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Institutions juridictionnelles
Définitions :Institution : ce mot a un sens ancien : c’est l’action d’instruire, l’institution c’est un
établissement destiné à l’instruction des enfants et jeunes gens. Il a aussi un sens moderne : où l’on va voir alors que le mot institution désigne d’une part l’action d’instituer et d’autre par il désigne ce qui est institué.
L’action d’instituer tout d’abord visait une chose, on parlera de l’institution d’un régime politique mais elle peut aussi viser une personne. Mais le mot institution désigne aussi ce qui est institué et alors là on va être renvoyé à un organisme établit pour répondre à tel besoin dans une société donnée et alors cette institution peut être privé, public, à but lucratif ou non.
C’est un ensemble de structures politiques, sociales établit par la loi et qui régissent un Etat donné, alors on peut décliner l’idée et dire que l’institution pourra devenir un ensemble de règle définissant une matière juridique en particulier.
La juridiction : on retrouve deux sens : si on la rattache à l’institution, c’est un ensemble de tribunaux de même degré ou de même classe. Mais ce n’est pas cela qui nous intéresses, on est concerné par les juridictions et derrière ces juridictions c’est tout le système juridictionnel français que l’on va aborder. Le mot de juridiction ne vise pas seulement l’organe mais aussi le pouvoir de rendre la justice, le pouvoir que détient un juge, le tribunal, une juridiction. Il renvoi à la fois à l’organe et au pouvoir de cet organe et ce faisant on en revient à l’étymologie du mot juridiction, il vient du latin « jurisdictio » signifiant action et pouvoir de rendre la justice. Cette idée de l’exercice du pouvoir de rendre la justice que parmi les pouvoirs d’un juge on distingue sa « juridictio » de son « imperium ».
« Juridiction » : dire le droit, c’est trancher un litige en application des règles de droit, la situation de fait qui est discuté entre deux ou plusieurs parties trouve une solution en droit, ce qui distingue cette action de dire le droit d’autres formes est que le juge dit le droit avec autorité et on parle ici de qualification juridique : c’est l’autorité de chose jugée, elle se mesure à quelque chose de puissant qui est que la décision du juge aura force exécutoire et la décision aura reçue la formule exécutoire. On distingue encore ce qui relève de la juridiction du juge de ce qui relève de son imperium
« Imperium » : il renvoi aux prérogatives du juge qui ne sont pas de sa fonction, dans le cadre de son imperium, il ne rend pas d’acte juridictionnel. On distingue le pouvoir de la juridiction des prérogatives. On a d’un côté des organes et de l’autre un pouvoir.
En droit on compte trois hypothèses
Par ailleurs il existe des institutions qui ne sont pas juridictionnelles (institutions administratives, législatifs par exemple). D’autre part on rencontre des institutions administratives qui remplissent des fonctions juridictionnelles (ex : l’université). Enfin il y a des institutions qui sont très éloignées du pouvoir juridictionnel.
L’action de juger ne procèdera pas d’institutions juridictionnelles autrement dit la juridiction n’est pas réservé aux seuls organes que l’on appellera juridiction
Autorités administratives indépendantes (AAI) : ce sont des objets juridiques non identifiés (ex : autorité française de lutte contre le dopage, autorité des marchés financiers, défenseur des enfants, haute autorité de la santé). Ces organismes sont des AAI.
Une autorité de régulation : c’est le fait d’attribuer à un organisme la gestion d’une activité économique ou sociale.
Une autorité administrative indépendante peut disposer d’un pouvoir juridictionnel dans sa matérialité ou si au contraire il y a un certains types de pouvoir juridictionnel. Le pouvoir de la commission de protection des droit d’auteur était mise en débat, restreindre ou empêcher l’accès à internet de client qui se serait livré à du piratage. Le Conseil constitutionnel n’admet pas qu'une unité administrative puisse prononcer des sanctions. Elle observe que priver quelqu’un de l’accès internet est si importante à l’épanouissement personnel que ce n’est pas possible. Contenu de la gravité de l’atteinte porté à un droit jugé aussi importante que le droit à la communication, seule une juridiction peut donner une sanction de cette envergure. Il ne suffit pas toujours de respecter des règles de forme, pour permettre l’exercice du pouvoir juridictionnelle C’est trop fort pour une unité administrative. Ce pouvoir ne peut procéder que d’une juridiction. La nature juridictionnelle d’une institution ne suffit pas toujours. Le Conseil constitutionnelle considère que seul un juge peut décider d’une privation de liberté. On est dans l’adaptation de l’organe tantôt juridiction ou non au niveau de pouvoir exercé.
Droit et justiceLa sanction d’un acte juridique c’est l’annulation. On va chercher la fonction réparation et on
rencontrera la fonction dommage et intérêt. Il y a conflit, il y a litige, entre deux parties d’un contrat entre l’auteur et sa victime. Ce conflit peut rencontrer un règlement spontané et la plupart des conflits rencontrent un règlement spontané. La plupart ont une solution amiable, cela veut dire aussi que l’essentiel du droit est spontanément appliqué.
Le droit de rétention du créancier qui agit sur la chose qu’il engage
Mode alternatif des règlements des conflits
Conciliation : les parties au litige mettent fin à leurs différends non pas par l’intervention d’un tiers mais en présence d’un tiers et pourquoi pas même du juge. Art.21 de Code de procédure « il entre dans la mission de juge de concilier les parties ». Ce droit commun renvoi à une conciliation facultative. Dans d’autres la phase de conciliation est obligatoire (ex : audience de conciliation dans la procédure de divorce, en matière de licenciement devant le conseil de prud’homme.)
La médiation : on distingue conciliation et médiation ; La distinction n’est pas notable. La différence est de degré et non de nature. La médiation suppose un médiateur. Dans la médiation, les protagonistes remettent leurs différends dans les mains du médiateur (il ne va pas trancher, car la médiation ne se fait pas qu’en application des règles de droit), ainsi la solution du litige est dans les mains du médiateur. La technique de la médiation, on la trouve dans toutes les branches du droit.
La transaction : la transaction est définie, détaillée au Code civil. Celui-ci définie la transaction (art.2044) « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation né ou proviennent une contestation à naitre. » Ce qu’il y a de remarquable dans la transaction, c’est qu’entre les signataires, entre les contractants, entre les parties à la transaction, ce contrat a autorité de choses jugés. Cela signifie que les obligations réciproques de créancier à débiteur sont éteintes, et que ce contrat dit être regardé avec la même force qu’une décision juridictionnelle qui est dotée de l’autorité de choses jugées (art.2052 du Code civil).
L’arbitrage : l’arbitrage est aussi arrangé parmi les modes juridictionnelles de règlement d’un conflit. L’arbitrage part par l’idée d’une justice contractuelle, car il n’y a pas d’arrangement possible si les protagonistes ne sont pas d’accord. L’arbitrage prend 2 termes juridiques : - Si la contestation est déjà né on parle de compromis ; - si la contestation n’est pas née, on s’en remet à l’arbitre = clause compromissoire. Dans le langage courant, on se méprend sur la notion de compromis (ex : compromis de vente). Mais ce contrat va s’orienter vers un ordre juridictionnel des conflits. Cela se vérifie : l’arbitre est appelé à trancher les litiges. En principe l’arbitre statut en application aux règles de droit, en principe car, les parties peuvent faire de cette arbitre ce que l’on appelle un amiable compositeur permettant au juge de statuer, le cas échéant, en équité. Cette faculté est ouverte par l’article 12 du Code de procédure civil, qui n’est pas tant conçu pur l’arbitre que pour le juge même. La nature et la conséquence de la sentence arbitrale n’est pas exécutée. Alors, le créancier va solliciter de l’état l’attribution du caractère exécutoire de la sentence. Cette partie va s’adresser au juge qui délivrera une ordonnance d’exécutoire. Le silence de la loi est une soit disant situation qu’en langage courant, on appelle le vide juridique.
La justice et le pouvoir judiciaire
Le droit ne signifie pas la justice
Le Conseil constitutionnel : c’est un des enseignements de la philosophie des Lumières et notamment de Montesquieu, c’est l’idée qu’il faut partager le pouvoir. La séparation des actes juridictionnels et administratifs n’a pas pour source constitutionnel en août 1990. La séparation a une valeur constitutionnelle c’est un principe qui a une valeur constitutionnelle mais qui est un principe fondamentaux des lois de la République. Le Conseil constitutionnel va dire ce qui relève au sens de la Constitution de l’ordre juridictionnel administratif et ce qui relève au sens de la Constitution de l’ordre juridictionnel judiciaire.
Article 66 de la Constitution : l’autorité judiciaire est gardienne des libertés individuelles
Le législateur peut tout à fait unifier les règles de compétence juridictionnel au sein d’un seul ordre juridictionnel mais alors celui qui est principalement intéressé, c’est justement ce qu’à fait cette loi. La consécration de deux ordres juridictionnels séparés : la première fait la promotion, la deuxième puisque deux ordres juridictionnels sont consacrés on peut imaginer que certaines matières mettent ces deux ordres juridictionnels en compétence communément à ces deux ordres il faut instituer un gardien du dualisme juridictionnel. On a un juge administratif et un juge judiciaire
séparé on peut donc craindre que face à des mêmes situations de fait les solutions soit différentes d’un juge à un autre.
Aujourd’hui l’existence des ces deux ordres juridictionnels tant plutôt au dégagement de solution d’un droit commun de cet ordre juridique. Alors il faut que l’on s’interroge sur les rapports entre l’autorité judiciaire et le pouvoir exécutif pour vérifier que les pouvoirs sont bien séparés.
On peut partir d’une observation sémantique. Notre Constitution parle d’autorité concernant le pouvoir. Il y a une légitimité à leur pouvoir. Le pouvoir exécutif, la légitimité populaire reste dérivée mais elle bien là tout de même. Le gouvernement est responsable politiquement devant l’Assemblée nationale, il est sous la menace d’une motion de censure (c’est la mise en place d’une responsabilité politique). La légitimité de l’autorité judiciaire c’est finalement la compétence et la garantie que procurent les juridictions et les magistrats. D’autres pays ont fait un autre choix, notamment d’origine Anglos saxonne.
Ces rapports on peut les déterminés sous deux angles Ces rapports sont forts, c’est une non édiction de l’autorité judiciaire dans le pouvoir
législatif. Il y a trois grandes dispositions qui garantissent que l’autorité judiciaire ne s’immisce pas dans l’autorité législative : première disposition : l’article 12 du Code de Procédure Civil « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables », cela veut dire que le juge ne peut pas être créateur de droit, le droit est extrinsèque au juge. La deuxième disposition : l’article 5 du Code de Procédure Civil, il parle des arrêts de règlements c'est-à-dire de prendre des arrêts de porter général, impersonnel, l’article 5 y fait désormais obstacle. La troisième disposition : c’est l’article 1351 du Code de Procédure Civil, il consacre l’autorité relative de la chose jugée. Par opposition à une autorité qui serait absolue de la chose jugée. L’autorité est relative à l’affaire considérée. En droit il n’y a pas lieu de lui donner effet dans le règlement d’autres litiges. Dans la pratique judiciaire il y a bien des dispositions qui font plus autorité que d’autre ce n’est pas pour rien que l’on parle de grands arrêt ou d’arrêt de principe.
Les formes d’édictions du pouvoir législatif : on fait référence à quatre types de loi qui remettent en cause l’autorité judiciaire :
- Les lois d’amnistie : seul une loi peut définir un crime/un délit. Une loi peut tut à fait retirer à des fait leur caractère délictueux, dans ce cas là le délit ne tient plus.
- Les lois interprétatives : ce sont des lois nouvelles censées donner l’interprétation d’une disposition ancienne
- Les lois rétroactives- Les lois de validation : une loi qui vient valider un acte initialement illégal
Les actes de l’administration sont soumis à un contrôle juridictionnel, nous sommes dans une société démocratique dans un éclat de droit, l’administration est soumise au principe de l’égalité, le cas échéant, donc les actes qui émanent d’une administration peuvent être contestés et ces recours en annulation relève de la compétence naturel du juge administratif. Le juge et le droit administratif ont développés toute une théorie générale de ce qu’on appelle la responsabilité de puissance publique. Il n’y a qu’une seule limite puisée dans la loi des 16 24 août : aucun juge ne peut faire injonction à l’administration.
La protection des magistrats face au pouvoir exécutif : les magistrats qui vont trancher le litige et cela ont une garantie constitutionnelle d’indépendance. Elle se mesure à diverse garantie mais il y a une garantie qui n’est pas valable c’est la garantie d’inamovibilité.
Ces institutions juridictionnelles sont en terme matériel et quantitatif d’abord des organes
Première partieLes organes juridictionnels
Chapitre I - Les juridictions nationales et internationalesSection I - Les juridictions internationales Section II - Les juridictions nationales et les ordres juridictionnels
Section I - Les juridictions internationales I) Les juridictions authentiquement internationales
A) La Cour internationale de justice (CIJ) 1) Sa formation2) Ses attributions
B) Les juridictions pénales internationales 1) La Cour pénale internationale (CPI)
a) Sa formation b) Sa compétence
2) Les juridictions pénales internationaliséesII) Les juridictions européennes
A) La Cour Européenne des Droits de l’Homme 1) Sa formation2) Ses attributions
B) Les juridictions de l’Union Européenne 1) La Cour de Justice des Communautés Européennes2) Le Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes (TPICE)3) Le tribunal de la fonction publique de l’Union européenne
I) Les juridictions authentiquement internationales A) La Cour internationale de justice (CIJ)
1) Sa formation
La Cour internationale de justice est l’organe juridictionnel des Nations Unis, l’organisation des Nations Unis est créée par la Chartre de 1946, tous les Etats membres y sont soumis, le siège de l’ONU est à New York mais le siège de la CIJ est au Pays Bas. Il y a 15 juges élus pour un mandat de 9 ans renouvelable, cette cour est renouvelée par tiers tus les tris ans et ces juges sont élues communément par l’Assemblée général de l’ONU et son Conseil de sécurité, ils sont élus sur des listes proposés par chaque Etats parmi les personnalités indépendantes. Ces 15 juges élisent en leur sein un président et un vice président dont leur mandat est de 3 ans le règlement de la cour prévit qu’en l’absence de juge la cour voit représenté les grands systèmes de droit et de pensée juridique.
2) Ses attributions
Elle a deux grandes attributions :
Elle règle les litiges internationaux qui lui sont soumis donc il n’y a de place que pour des règles étatiques (c’est Etat contre Etat), il y a des conflits relatifs à l’utilisation de certaines armes de destruction massive (nucléaire), de fortune/de richesses.
Elle peut être sollicitée pour rendre des avis juridiques, les grands différents entre Etat mettant en cause leur responsabilité internationale, s’ils doivent être tranché ce n’est pas la Cour internationale de justice.
B) Les juridictions pénales internationales
Cela concerne les infractions graves au droit pénal international humanitaire, elles ont pour fonction de déclarer la culpabilité, de déclarer pénalement responsable et même de prononcer des peines. Elles ont deux grands ainés : le tribunal militaire international de Nuremberg et le tribunal militaire international de Tokyo. Ce sont des tribunaux spéciaux créé pour une situation en particulier.
- Les tribunaux pénaux pour l’ex Yougoslavie (TPIY)- Tribunal pénal pour le Rwanda (TPIR)
Ce sont des tribunaux spéciaux ils ont tous les deux créés par des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unis. Ils présentent d’autres similitudes, leur compétence à juger les personnes responsable est concurrente de celle des Etats. Cela veut dire que les Etats souverains ont une égale vocation à juger ces criminelles mais aussi leur compétence est concurrente il y a primauté de compétence pour ces tribunaux ce qui signifie que toute personne soupçonné de ces infractions est dénoncés pour informations à ces deux tribunaux, ils décident de juger l‘affaire ou non, ils se sont réservés le jugement des grands criminelles. Elles ont un autre intérêt commun c’est que dans l’échelle de leur peine elles excluent la peine de mort.
Quelles sont les infractions qu’elles peuvent connaître : la violation des lois et coutumes de guerre, le crime contre l’humanité, les infractions graves aux Conventions de Genève de 1949 qui protège les populations civiles en cas de conflit, le génocide.
1) La Cour pénale internationale (CPI)
La CPI est une juridiction permanente et universelle. Ce n’est pas une juridiction créé spécialement pur un litige. Elle procède de ce que l’on appelle de la Convention de Rome en date du 17 juillet 1998 signé alors par 148 Etats. Parmi ces signataires on peut relever deux grands absents : les Etats Unis qui déjà craignait pour le sors de ces militaires et la Chine. La Convention entrerait en vigueur quand 60 Etats l’auraient ratifié, elle est entrée en vigueur le 11 avril 2002. Aujourd’hui plus d’une centaine d’Etat l’ont ratifiée.
a) Sa formation
Elle comprend 18 juges élus pour 9 ans un peu selon le procédé de la nomination des juges à la Cour internationale de justice. La présidence est collégiale et à côté des juges il y a une institution particulière qui est le procureur. Le procureur ne dispose d’aucune force publique il est soumit au bon vouloir de l’assistance des Etats souverains. La Cour rencontre une autre difficulté : elle ne peut être saisie que par un Etat, le Conseil de sécurité voir le procureur lui même mais il n’y a pas de droit de saisie individuel.
b) Sa compétence
Sa compétence est complémentaire de celle des Etats souverains autrement dit subsidiaire, elle ne peut juger d’une affaire que dans deux cas :
- L’Etat souverain concerné refuse de poursuivre les auteurs des infractions, il protège les auteurs
- L’Etat souverain ne peut pas poursuivre cette hypothèse du délabrement des institutions judiciaire
Quels sont ces grands chefs de compétence ? On retrouve les mêmes familles d’infraction.
Il y a trois grands contentieux devant la Cour: la crise du Darfour, la crise de l’Ouganda ou encore la situation au Congo
2) Les juridictions pénales internationalisées
Une juridiction internationale est une juridiction supra nationale mais ce n’est pas le cas d’une juridiction pénale internationalisée, elle ne présente que certains attributs d’une juridiction pénale internationale mais elle présente surtout des attributs d’une juridiction nationale. La juridiction qui a jugé Saddam Hussein était une juridiction pénale internationalisée. Ils connaissent parfois d’autres infractions qu’aux infractions graves au droit pénal international humanitaire.
II) Les juridictions européennes A) La Cour Européenne des Droits de l’Homme
Il faut distinguer le Conseil de l’Europe et la CEDH. C’est une assemblée partenaire du Conseil de l’Europe. Le siège de la CEDH est à Strasbourg mais la Convention fondatrice de la CEDH est signée à Rome.
1) Sa formation
La Cour comprend autant de juge que d’Etat, les juges y siège en leur nom personnel et ils ont des garanties statutaires qui les rendent indépendant et impartiaux de l’Etat dont ils ont la nationalité, ils sont élus par l’Assemblée consultative du Conseil de l’Europe à partir d’une liste. Le mandat est de 6 ans renouvelable et la Cour est divisée en 5 sections et une section forme une ou plusieurs chambres, une chambre comprenant 7 membres. La Cour statue en chambre. Il a des formations particulières : un comité de 3 juges seulement peut filtrer les requêtes manifestement irrecevables mais il y a place pour plus grand et notamment les affaires importantes en droit, elle peut statuer en grande chambre et en grande chambre il y a 17 juges. Les arrêts sont rendus en langue française ou en langue anglaise.
2) Ses attributions
La CEDH juge des violations de la Convention de la CEDH ou de ses protocoles, elle peut être saisie soit par un Etat (requête inter étatique) mais ce n’est plus l’essentiel de la Cour, l’essentiel renvoi au requête individuelle des personnes physique, groupes de particulier qui porte une requête contre un Etat devant la Cour c’est un aspect très important qui la distingue des autres juridictions internationale. Saisie d’une requête la Cour peut exprimer son autorité de deux façons : d’abord elle va constater ou non la violation d’un droit ou d’une liberté prévue à la Convention ou à l’un de ses protocoles ensuite si c’est elle constate la violation dans le cas échéant elle va allouer à la victime une satisfaction équitable. La Cour est gardienne de la Convention européenne des droits de l’homme c’est une convention internationale elle a une autorité supérieure à la loi cela veut donc dire que le premier juge à devoir appliquer la Convention c’est le premier juge nationale rencontrer. La requête individuelle doit être introduite dans les 6 mois de l’épuisement des voix de recours internes. Cela veut dire que pour aller à Strasbourg il faut avoir mis Les Juridictions nationales dans la possibilité d’appliquer la Convention. La Cour statue à la majorité. Les juges peuvent prendre une opinion séparé qui est annexée à la règle et qui est publiée, cela pour affirmer son opposition à la règle on parlera d’opinion dissidente et concordante si les juges sont d’accord. En ce moment la Cour est présidée par le juge français Jean Paul Costa.
B) Les juridictions de l’Union Européenne
Depuis le traité de Rome de 1957, l’UE d’aujourd’hui est doté d’un organe juridictionnel : la cour de justice des communautés européennes. A sa création elle a été la Cour de deux communautés européennes elle a gardé ce nom. L’activité de la Cour a tellement grossi au fil des ans qu’en 1998, a été adjoint à la Cour le tribunal de première instance des communautés européennes (TPICE) et en 2004 le tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne alors ces juridictions sont els gardiens du droit communautaire. Le droit communautaire dit originaire, les traités qui instituent l’union et aussi le droit communautaire dérivé notamment les règlements et les directives.
Pur affirmer la prééminence des droits de l’homme la CEDH à la valeur juridique des principes généraux du droit communautaire donc c’est une forme de droit communautaire constitutionnel.
1) La Cour de Justice des Communautés Européennes
Elle a été crée par le traité de Rome en 1957 elle a son siège au Luxembourg. Sa formation, les juges sont au nombre d’un par Etat mais s’ajoutent aussi des avocats généraux. La Cour parfois statut en Assemblée plénière parfois en grande chambre et parfois en chambre. La Cour élue en son sein son président. Ces juges sont nommés pour 6 ans et ils sont nommés sur l’idée d’un commun d’accord entre les gouvernements des Etats membres.
Ses attributions
Les juges n’ont pas le droit d’exprimer leur opinion séparément. La Cour de justice des communautés européennes peut être saisie pour :
- L’annulation d’un acte- D’un recours dit en carence dirigé contre le Parlement, le Conseil Européen- Action de réparation pour des dommages- D’un pourvoi contre un arrêt du TPICE
2) Le Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes (TPICE)
Elle est créée en 1998 pour faire face à l’engorgement de la CJCE, son siège est au Luxembourg. La TPICE est composée sur le modèle de la Cour à la nuance que devant la TPICE, il n’y a pas d’avocat général.
Ses deux grands champs de compétence- Procédure en matière de concurrence et des affaires relatives à la CECA- Ces décisions sont susceptibles d’un pourvoi devant la Cour
3) Le tribunal de la fonction publique de l’Union européenne
Le TFPUE est créé en 2004 pour soulager le TPICE qui dans un premier temps jugeait ces affaires de la fonction publique. Le tribunal n’est composé que de 7 juges nommés par le Conseil Européen. Il statue par l’Assemblée plénière ou en chambre. Son président est élu parmi les juges. Son attribution : ce sont les contentieux entre les institutions de l’Union Européenne et ses agents. Un jugement peut faire l’objet d’un pourvoi devant la TPICE.
Section II - Les juridictions nationales et les ordres juridictionnels I) Les juridictions hors des ordres juridictionnels
A) Le Conseil Constitutionnel 1) La formation du Conseil Constitutionnel2) Ses attributions
B) La Haute Cour II) Le Tribunal des conflits : gardien des ordres juridictionnels
A) La formation du tribunal des conflits B) Ses attributions
I) Les juridictions hors des ordres juridictionnels A) Le Conseil Constitutionnel
La Constitution de 1958 a instauré un parlementarisme rationnalisé. L’un des aspects de cette rationalisation figure dans la Constitution. La rationalisation elle est dans le fait de coordonner la loi dans certains domaines. La première fonction du Conseil constitutionnel a été de se montrer le gardien de cette répartition des compétences entre la loi et le règlement.
1) La formation du Conseil Constitutionnel
Il est formé d’une part de membre de droit et d’autre part de membre nommé. Les membres de droit sont les anciens présidents de la République, aucune obligation de siéger (par exemple Charles De Gaulle et François Mitterrand). Il y a surtout les membres nommés : ils sont 9, trois sont nommés par le président de la République, trois sont nommés par le président de l’Assemblée nationale et trois sont nommés par le président du Sénat, leur mandat est de 9 ans non renouvelable et le Conseil est renouvelé par tiers tous les trois ans. Enfin c’est le président de la République qui nomme le président du Conseil constitutionnel.
2) Ses attributions
Il a une série d’attribution : on pense immédiatement au juge de la constitutionnalité des lois et au-delà des règlements des assemblées parlementaires. Avec des nuances, toute loi organique avant sa promulgation, tut règlement de l’Assemblée nationale ou du Sénat fait nécessairement l’objet d’une saisie du Conseil constitutionnel qui tranchera la question de savoir si ces textes sont compatibles avec la Constitution. S’agissant des lois parlementaires (loi ordinaire), peut être déféré au Conseil constitutionnel seulement s’il s’en trouve saisi. L’intérêt est de savoir qui a autorité de saisine : le président de la République, le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat et depuis 1974, soit 60 députés, soit 60 sénateurs. Cette date est très importante dans nos institutions politiques, cela crée l’ouverture de saisine à l’opposition et cela a marqué une évolution du Conseil constitutionnel car les centres d’intérêt ne sont pas les mêmes. Depuis 1958 à 1974, le Conseil constitutionnel a été le gardien de la compétence. A partir de 1974 le Conseil constitutionnel est venu remplir une toute autre fonction : celle de gardien de nos droits et de nos libertés et ceux d’autant plus facilement depuis 1971 car il avait élargi le bloc de constitutionnalité. Il est le juge de la constitutionnalité des lois. Le Conseil constitutionnel refuse d’apprécier la conformité d’une loi référendaire à la Constitution car le référendum est l’expression directe de la souveraineté nationale.
La Nouvelle Calédonie a un régime institutionnel propre et qui va jusqu’à permettre aux autorités de ce territoire des lois de pays qui rentre dans le domaine de la loi au sens de l’article 34. Le Conseil constitutionnel peut examiner la conformité à la Constitution de ces lois de pays adoptés par le Congrès de la Nouvelle Calédonie. Un peu dans le même esprit : le Conseil constitutionnel est juge de la répartition es compétences entre l’Etat et certaines collectivités d’Outre mer notamment la Polynésie française ou encre les îles de Saint Martin et Saint Barthélémy. Donc il est avant tout juge de la constitutionnalité des lois, il reste cependant juge de la répartition des compétences. En cour d’examen parlementaire le Conseil constitutionnel peut être saisi par le président d l’Assemblée nationale ou du Sénat pour déclasser une disposition législative en disposition règlementaire. Apres sa promulgation c’est le premier ministre qui peut saisir le Conseil constitutionnel pour faire déclasser une disposition législative en valeur règlementaire.
Il est juge électorale de certaines élections. Il statut sur les élections du président de la République ensuite il statut sur la régularité des opérations de référendum et d’ailleurs c’est le Conseil constitutionnel qui proclame les résultats. Enfin il est juge de la régularité de la régularité des élections des parlementaires nationaux, des députés et des sénateurs.
Il peut être saisi afin de dire si un traité est compatible avec la Constitution dans le cas contraire il faudra modifier la Constitution avant de ratifier le traité.
Dans la mise en œuvre de l’article 16 de la Constitution il y a une procédure pour avis du Conseil constitutionnel. Sur le principe de cet article et ensuite sur les décisions que le président de la République prendrait en circonstance de ces pouvoirs exceptionnels. S’agissant du Conseil constitutionnel et de ces décisions ont autorité absolue de chose jugée, c’est l’article 62 de la Constitution qui le prévoit. Il a étendue l’autorité de ces décisions, une décision n’a d’autorité de chose jugée qu’à travers de son dispositif. L’autorité s’étend au motif de la décision qui sont le soutient nécessaire du dispositif. Ces décision ne sont susceptibles d’aucun recours c’est en cela qu’il se situe de tout ordre juridictionnel c’est un ordre juridictionnel à lui seul. S’agissant de la constitutionnalité des lois, il ne statut qu’avant la promulgation, une loi déjà entrée en vigueur échappe à ce contrôle de constitutionnalité. En cela il n’est pas tout à fait le pendant des grandes cours suprêmes.
B) La Haute Cour
Elle est prévu aux articles 67 et 68 de la Constitution tel que modifié par la loi constitutionnel du 23 janvier 2007 article qui fixe le statut pénal du chef de l’Etat.
- Premier principe : le président de la République pour les actes accomplis dans cette qualité bénéficie d’une irresponsabilité générale (juridique, politique, pénale). Ce régime connaît une exception.
- Deuxième principe : cela concerne l’hypothèse dans laquelle le président de la République dans l’exercice de ces fonctions une infraction relevant de la Cour pénale internationale. Son interprétation étant de ne pas faire bénéficier d’une irresponsabilité pénale. Elle connaît une réserve.
- Troisième principe : elle connaît une réserve, elle renvoi à la responsabilité politique du président de la République. Lorsqu’un acte accompli par le président serait constitutif de ce que la Constitution appelle d’un manquement à ces deux vois de l’exercice de son mandat, le parlement ériger en Haute Cour pourrait destituer le président de la République (haute trahison)
- Quatrième principe : s’agissant des infractions commises avant son mandat, ou s’agissant des infractions commises pendant le mandat, mais qui sont ni des infractions au droit internationale humanitaire ou une trahison, le président de la république bénéficie d’une immunité. L’immunité en droit doit être distinguée de l’irresponsabilité ; Une cause de l’irresponsabilité fait de l’auteur des faits une personne qui ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée car il n’y a pas d’infraction ; Mais la personne qui bénéficie d’une immunité, ne bénéficie que d’une chose elle ne peut pas être objet de poursuite. L’idée est la suivant : pour ses infractions, le président de la république bénéficie d’une immunité, il y a un obstacle à sa poursuite, le temps que dure son mandat. A l’expiration du mandat, son
immunité tombe et l’ancien président de la république devient justiciable. L’immunité n’est qu’un obstacle à la poursuite.
- Cinquième principe : l’article 67 de la constitution pose la règle de l’inviolabilité du président de la république pendant son mandat. C’est une autre technique par laquelle une personne ne peut pas faire l’objet d’une mesure de contrainte. On pourrait parler d’inviolabilité personnelle. On ne peut pas l’arrêter pendant l’exercice de son mandat.
II) Le Tribunal des conflits : gardien des ordres juridictionnels
La règle est celle de l’appartenance à un ordre juridictionnelle ou à un autre ordre juridictionnelle. Il a fallu concevoir une autre juridiction : le tribunal des conflits.
- A la tête des juridictions de l’ordre administratif, se situe le Conseil d’Etat.- A la tête des juridictions de l’ordre judiciaire, se situe la Cour de cassation.
La juridiction administrative se réserve une compétence de source judiciaire. On peut donc imaginer des conflits de compétences. Ces conflits = conflits d’attribution à l’ordre administratif ou judiciaire. Pour régler ces conflits d’attribution, on est renvoyé au tribunal des conflits. Le tribunal des conflits a été recrée par une loi de 24 mai 1872, qui avait fait du Conseil d’état une juridiction administrative. Le tribunal des conflits matériellement siège dans les locaux du Conseil d’état. Il rend une cinquantaine de décisions par ans.
A) La formation du tribunal des conflits
Il comprend 8 membres désignés pour 3 ans qui élisent un vice président. Il n’est que vice président parce que en droit le président est le ministre de la justice mais selon une règle coutumière, le ministre de la justice n’intervient que lorsque les 8 membres doutent sur un partage égal des voix. Ses 8 membres : 3 membres sont conseillers d’état et donc élus parmi les conseillers d’état, élu par leurs pères. 3 autres membres sont élus par leurs pères. Ces 6 là choisissent 2 autres membres (c’est le consensus). L tribunal des conflits est ce que l’on peut appeler une juridiction paritaire c'est-à-dire composé à parité de deux éléments qui ont des intérêts contradictoires. Ces 8 membres sont le tribunal qui va dire le droit. Est associé au tribunal des conflits un ministère public qui va requérir l’application de la règle de droit. Il est composé de 4 commissaires du gouvernement. Parmi eux 2 sont des maîtres de requêtes au Conseil d’Etat et les autres sont avocats généraux.
B) Ses attributions
Le tribunal des conflits peut être amené à trancher 4 types de conflit :
- Le conflit dit positif : c’est l’hypothèse dans laquelle un litige est porté devant une juridiction de l’ordre judiciaire mais l’administration entend soustraire ce litige à la connaissance des juridictions judiciaire au motif qu’il reviendrait à la compétence du juge administratif. C’est le préfet qui va élever le conflit en prenant un acte déclinatoire de compétence. Elle peut l’accepter alors le juge administratif tranchera le litige. Elle peut le refuser, et dans ce cas, si le préfet maintient on intention de soustraire le litige à la connaissance du juge judiciaire il lui faut prendre un arrêté de conflit. L’arrêté de conflit produit un effet immédiat, le juge judiciaire doit sursoir à statuer dans l’attente des tribunaux des conflits. Il va donc trancher. Il peut confirmer l’arrêté, et alors c’est le juge administratif qui sera compétent. Il peut aussi annuler l’arrêté, et alors c’est le juge judiciaire qui restera compétent. Le conflit ne peut jamais être élevé devant la cour de cassation et ne peut pas être élevé devant le juge pénal.
- Le conflit dit négatif : c’est l’hypothèse dans laquelle le juge administratif et judiciaire saisit de la même question, du même litige, se déclarent tous les 2 incompétents. Cette hypothèse ne constitue pas un délit de justice. A priori c’est
qu’une de ces juridictions s’est trompée. Face à ces deux décision d’incompétence le requérant peur saisir le tribunal des conflits et ici c’est le justiciable qui le saisi, le tribunal des conflits va trancher et notamment il va annuler le jugement qui a tort c’est déclaré incompétent et par conséquent on sait quel est le tribunal de juridiction qui est compétent.
Le conflit négatif et le conflit positif ont été introduit des la loi de 1872
- Le conflit de décision : dans une même affaire deux tribunaux l’un administratif et l’autre judiciaire non seulement se déclare compétent mais en plus rendent des décisions qui s’avèrent contradictoire, dans ce cas le justiciable peut saisir le tribunal des conflits qui va trancher l’affaire.
- Le conflit sur renvoi : introduit par un décret du 25 juillet 1960, cette fois ci il va être saisi par le juge. Le renvoi est parfois obligatoire et parfois facultatif. Le renvoi facultatif, il ne peut émaner que du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui ferait face à une difficulté sérieuse de conflit d’attribution, d’autre fois il va être obligatoire, la juridiction administrative ou judicaire a décliné sa compétence. La juridiction de l’autre ordre estime que le litige relève du juge initialement saisi dans ce cas le juge saisi en second doit sursoir à statuer.
Chapitre II - Les juridictions judiciaires et les juridictions administratives
Toutes juridictions relèvent soit de l’ordre judiciaire soit de l’ordre administratif
Section I - Les juridictions de l’ordre judiciaire Section II - Les juridictions administratives
Section I - Les juridictions de l’ordre judiciaire
A la tête des juridictions judiciaire se trouve la Cour de cassation qui siège au palais de justice. Les juridictions de l’ordre judiciaire s’identifie comme étant soit des juridictions civiles soit pénales. Les juridictions civiles sont toutes les juridictions judiciaires qui ne sont pas pénales. La Cour de cassation comprend une chambre criminelle (pénale) et 5 chambres civiles. Hors il y a trois chambre civile, la chambre commerciale et la chambre sociale. Parmi les juridictions civiles nous verront els juridictions intéressées par le droit civil. Pourtant ces juridictions civiles et pénales appartiennent au même ordre, c’est un principe d’unité de la juridiction civile et pénale (ou de la justice). L’unité veut dire que c’est le même ordre mais aussi que se sont les mêmes juridictions et donc les mêmes magistrats (tribunal de grande instance : chambre civile et chambre pénale donc il y a bien une unité). Le magistrat installé auprès du tribunal de grande instance est un magistrat judiciaire.
La juridiction du premier degré c’est la juridiction qui statut sur la première demande à l’occasion d’un litige, elle statut selon les cas en premier ressort ou en premier et dernier ressort si elle statut en premier ressort cela veut dire que sa décision peut être frappée d’un appel si au contraire le statut en premier et dernier ressort cela signifie que sa décision ne peut pas faire l’objet d’un appel et alors lorsqu’une décision est rendue en premier et dernier ressort elle peut faire l’objet et alors directement d’un pourvoi en cassation, l’autre solution la Cour d’appel statut toujours en dernier ressort et ces arrêts peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation. L’enjeu est donc l’appel. L’appel se définit de la façon suivante : c’est une voie de recours c’est à dire une contestation, cette voie de recours ordinaire c’est à dire que en principe le délai d’appel quand il est ouvert est suspensif de l’exécution de la décision attaquée. La voie de recours en réformation veut dire que dans la philosophie de l’affaire la juridiction tranche à nouveau le litige en entier à la fois dans ces éléments de fait et aussi de droit en cela c’est vraiment une deuxième degré de juridiction. Il y a une hiérarchie. La Cour d’appel est un recours ordinaire en réformation porté devant une juridiction supérieure.
I) Les juridictions pénales A) Les juridictions pénales de droit commun
1) Les juridictions pénalesa) Les juridictions d’instruction du premier degré b) Les juridictions d’instruction du second degré
2) Les juridictions de jugementa) Les juridictions de premier degré b) Les juridictions de second degré
3) Les juridictions de l’application des peinesa) Les juridictions du premier degré b) Les juridictions du second degré
B) Les juridictions pénales dérogatoires au droit commun 1) La Cour de justice de la République2) Les juridictions pénales des mineurs
a) Les juridictions de second degré b) La Cour d’assise des mineurs d’appel
II) Les juridictions civiles A) Les juridictions civiles du premier degré
1) La juridiction de droit commun : le Tribunal de Grande Instancea) Les compétences du TGI b) Les différentes formations du TGI
2) Les juridictions civiles spécialiséesa) La CIVI b) La juridiction de proximité c) Le tribunal d’instance d) Le tribunal de commerce e) Le Conseil des Prud’hommes f) Le tribunal paritaire g) Le tribunal des affaires sociales
B) Les juridictions civiles du second degré : La cour d’Appel 1) L’organisation de la cour d’appel2) Les formations de la Cour d’appel
a) Les formations juridictionnelles b) Les formations administratives
III) La Cour de cassation A) Son organisation
1) Les membres2) Les chambres
B) Ses différentes formations 1) Les formations juridictionnelles
a) La chambre réunie pour l’examen du pourvoi b) Les commissions juridictionnelles
2) Les formations non juridictionnellesa) Cour de cassation saisie pour avis b) Les formations strictement administratives.
I) Les juridictions pénales
Sont envoyées en juridictions pénales les personnes soupçonné d’avoir commis une infraction pénale. Les infractions sont réparties en 3 catégories :
Les crimes : se sont les infractions les plus graves, c’est une infraction punit d’une peine criminelle. Ce sont la réclusion et la détention criminelle selon les crimes 10 15 30 ans ou à perpétuité.
Les délits : c’est une infraction punit d’une peine correctionnelle. Ce sont l’emprisonnement, selon les délits 6mois, 1 an… ou l’amende.
Les crimes et les délits sont définis par la loi Les contraventions : punit d’une peine contraventionnelle. C’es la peine d’amende,
concrètement il y a 5 classes de contraventions dont la 1ere classe 38euros au plus et 5e
classe 1500 euros au plus (ex : le maire de la commune par arrêté de la police réglemente la vitesse de circulation… hors tout manquement à un arrêté de police du maire est constitutif à une contravention de première classe)
A) Les juridictions pénales de droit commun 1) Les juridictions pénales
Les juridictions pénales vont examinées la culpabilité de la personne. Mais après el jugement la mise a exécution de la condamnation renvoi a d’autres juridiction : juridiction de l’application des peines, on les reprendre dans un ordre chronologique.
a) Les juridictions d’instruction du premier degré
Il y a le juge d’instruction et le juge des libertés et la détention : le juge d’instruction c’est un magistrat du siège du tribunal de grande instance nommé dans ces fonctions d’instruction par un décret du président de la République c’est par ailleurs un juge unique, on voit apparaître ici le tribunal de grande instance. Il est une juridiction répondant à la volonté d’unité car en son sein il y a des déformations. Il y a en principe un TGI par département sauf que el pouvoir historiquement faible il y a aujourd’hui 181 TGI prochainement il n’y en aura plus que 158, cela veut dire que dans certains département il y a en a 2 voir plusieurs (Loir Atlantique). Le TGI a pour nom celui de la ville où il a son siège. Il ne porte pas le nom du département dans lequel il a son siège. Le juge d’instruction remplit une double fonction :
Il remplit une fonction de pure instruction : le juge d’instruction est une sorte de super officier judiciaire, dans sa fonction de pure instruction il dresse des procès verbaux, ce sont des actes juridiques donc ils peuvent faire l’objet d’un recours en annulation et le recours devant la chambre de l’instruction de la Cour d’appel. Aujourd’hui il n’y a plus que 5% des affaires poursuivi qui vont à l’instruction.
Il remplit une fonction de pure juridiction : c’est aussi une juridiction qui tranche des contestations en application des règles de droit (le juge d’instruction lui-même est il compétent : c’est une juridiction) dans sa fonction de juridiction il rend des ordonnances, elles sont rendues en premier ressort et peuvent faire l’objet d’un appel devant une chambre de la Cour d’appel (chambre de l’instruction).
L’issu de l’instruction, les parties prennent un nom approprié : la victime est appelé partie civile, la personne soupçonné est appelé tantôt personnes mis en examen s’il y a des indices graves ou concordant tantôt personne assisté si les indices ne sont pas graves ni concordant. Il peut y avoir une ordonnance de non lieu (à poursuivre), il peut être motivé pour des raisons de droit mais il peut aussi être motivé pour des raisons de fait. Si au contraire il estime que les charges sont suffisantes on doit se poser la question de savoir si la question est coupable ou non coupable en matière criminelle c’est ordonnance s’appelle l’ordonnance de mise en accusation car devant la Cour d’Assise la personne poursuivie s’appelle l’accusé en matière correctionnel c’est une ordonnance en renvoi. A côté du juge d’instruction siège un magistrat que l’on appelle le juge des libertés et de la détention. C’est un magistrat du siège du TGI qui remplit des fonctions juridictionnelles qui rend donc des ordonnances susceptibles d’appel devant la chambre d’instruction de la Cour d’appel. C’est un rapport nouveau avec la loi du 15 juin 2000 le juge d’instruction a perdu son pouvoir de placer la personne accusée en détention provisoire, cette fonction revient au nouveau juge (idée de séparation). Il est le gardien de la liberté physique d’aller et venir.
Exemple : un étranger placé en centre de détention des étrangers avant éloignement du territoire peut voir sa détention s’allonger si le juge des libertés et de la détention qui va décider. A certaines conditions on peut solliciter ce juge. Il est le juge des atteintes portées contre la liberté individuelle de chacun et il rend des ordonnances
b) Les juridictions d’instruction du second degré
C’est la chambre d’instruction de la Cour d’appel, elle est une formation de la Cour d’appel qui répond parfaitement au schéma d’unité car la Cour d’appel à des chambres civiles et pénales, elle a différentes formations. Il y a 35 Cour d’appel. Dans le ressort d’une Cour d’appel il y a donc deux ou plusieurs tribunaux de grande instance. Le ressort d’une Cour d’appel ne correspond pas au ressort d’une région. C’est à géométrie variable. La chambre de l’instruction est une juridiction collégiale. Elle ne connaît pas seulement d’attribution lié à l’instruction des affaires, elle reçoit aussi d’autres attribution qui intéresse le droit pénal mais qui sont étrangères au doit pénal (ex : la chambre de l’instruction émet un avis sur les demandes d’extradition d’un pays étranger, elle a autorité disciplinaire sur les fonctionnaires de la police judiciaire). Pue d’affaire connaissent les honneurs de l’instruction.
2) Les juridictions de jugement
a) Les juridictions de premier degré
Les crimes sont de la compétence ce la Cour d’assise, les délits sont de la compétence du tribunal correctionnel, les contraventions sont de la compétence tantôt du tribunal de police tantôt de la juridiction de proximité. Ces juridictions répondent à des formations complètements différentes. La Cour d’Assise est une juridiction départementale, non permanente, elle juge par session, une juridiction échevine c'est-à-dire pour partie composé de magistrat professionnel (3) et pour parti composé de citoyen juge (9). Il y a une Cour d’Assise par département, elle prend le nom du département. C’est une juridiction populaire, une décision défavorable à l’accusé n’est pas possible sans que la majorité au moins est voté pour cette décision défavorable. C’est un mécanisme de tirage au sort successif à partir des départements.
Le tribunal correctionnel c’est une chambre du TGI et il juge des délits. Il statut tantôt collégialement (un président et deux assesseurs) et tantôt à juge unique. Enfin les contraventions de 5ème classe sont jugées par le tribunal de police qui en r »alité l’ancienne forme pénale du tribunal d’instance. Le tribunal d’instance on en trouve un par arrondissement en principe. Il y a en a 475 aujourd’hui mais en 2010 on en trouvera à peine plus de 300. Les contraventions des 4 premières classes sont de la compétence de la juridiction de proximité : la juridiction de proximité c’est une juridiction à juge unique qui siège au tribunal d’instance, le magistrat est non professionnel, il exerce ces fonctions juridictionnelles à temps partiels, de manière temporaire, le mandat est de 7 ans non renouvelable, il est rémunéré à la vacation. Il a par ailleurs des garanties, il est indépendant.
b) Les juridictions de second degré
Le juge pénal peut être saisi de deux actions :
- l’action pénale (action publique) dont l’objet est la poursuite de la personne soupçonnée d’infraction. On a deux actions dans l’action publique : la personne poursuivit (prévenu devant le tribunal correctionnel)
- l’action civile : notre procédure permet à la victime d’une infraction de demander réparation de ce préjudice devant le juge pénal. Cette action en réparation est appelée action civile. Dans l’action civile les deux parties sont des victimes
Le procureur de la République peut interjeter appel ou la personne poursuivit. Il faut savoir devant qui et qui va statuer. En matière criminelle, l’appel c’est une voie de recours en réformation, en appel on rejuge les faits, l’appel est porté devant les juridictions supérieures. La Cour d’Assise est une juridiction populaire. On a introduit un appel tournant (ou circulaire). On va revenir devant une juridiction de même nature et de même degré. La juridiction d’appel est supérieure à la juridiction du premier degré. Une Cour d’assise d’appel comprend 12 jurés auxquels on ajoute trois magistrats professionnels. On ne confie pas le jugement en appel à des magistrats strictement professionnels. Cette solution a été écartée. Les règles de majorité ont été adaptées pour qu’en appel aucune décision défavorable à l’accusé ne puisse être prise sans la majorité des jurés. On a vaincu cette difficulté du caractère supérieure des juridictions, en matière délictuelle, tout jugement des tribunaux correctionnels est jugé en premier ressort, il peut donc être frappé d’appel et c’est appel est porté devant la Cour d’appel étant observé qu’il y a la chambre correctionnel de la Cour d’appel elle statut de façon collégiale. En matière contraventionnel, apparaît un taux de ressort c'est-à-dire un livre du droit à partir duquel l’appel est ouvert ou fermé. L’appel est toujours ouvert contre un jugement de tribunal de police on est donc en matière de contravention de 5ème classe quelqu’ait été la peine prononcée. Pur les 4 premières classes de contravention, le critère est celui de la peine prononcée, l’appel est ouvert dans deux hypothèses : la peine prononcée est supérieur à 150 et la peine est la suspension du permis de conduire de 3 mois au moins. En deçà l’appel n’est pas ouvert seul le pourvoi en cassation est ouvert. L’appel va être jugé par la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel cette chambre statuera à juge unique composé de son seul président. L’idée est qu’un juge unique du premier degré correspond à un juge unique du second degré.
3) Les juridictions de l’application des peines
Elle résulte d’une évolution de la place d’un juge en particulier : le juge de l’application des peines. Ce juge est apparut en 1958-59 avec le Code de procédure pénale nouveau introduisant dans notre droit le sursis avec mise à l’épreuve (dispense d’avoir à exécuter sa peine mais avec des obligations). Pour superviser cette mise à l’épreuve, ses attributions en 1958 n’ont pas lieu d’être juridictionnel. Ce juge a connut une deuxième étape en 1983 avec l’introduction dans notre droit pénal du travail d’intérêt général ou encore le placement à l’extérieur, des peines qui supposaient un peu plus de supervision, on lui a donc confie ces compétences. La troisième étape a été la loi du 15 juin 2000 loi renforçant la présomption d’innocence et le droit des victimes elle conduit notre droit dans un mouvement de juridiciarisation c'est-à-dire entre la mesure d’administration judiciaire et la décision juridictionnelle. L’application des peines est allé au bout de ce mouvement avec la loi du 9 mars 2004 elle finit de juridictionnaliser presque tout le droit de l’application des peines.
a) Les juridictions du premier degré
- Le juge de l’application des peines nouveau (JA) : c’est un magistrat spécialisé du TGI, c’est une juridiction à juge unique, ce magistrat est nommé dans ces fonctions pour trois ans sur décret du président de la République. Sa compétence territoriale est simple : il et compétent à l’égard de tous les condamnés définitifs détenus dans un établissement pénitencier qui se trouve dans le ressort du TGI. Ses compétences matérielles sont très nombreuses : il peut décider d’un placement à l’extérieur, d’une extension de peine, d’une permission de sortie et même de certaines libérations conditionnelles. Selon la mesure citée il rend une ordonnance ou un jugement. Elles peuvent faire l’objet d’un appel car elles ont une nature juridictionnelle.
- Le tribunal de l’application des peines (TA) : dans le ressort de chaque Cour d’appel il y a une ou plusieurs TA c’est une juridiction collégiale : un président et deux assesseurs choisit par le juge de l’application des peines du ressort. On lui réserve les mesures de l’application des peines les plus sensibles. On réserve au TA les demandes de libération conditionnelles des condamnés à de longues peines, les demandes de relèvement de la période de sûreté. Le TA rend des jugements
b) Les juridictions du second degré
Il y a à la Cour d’appel une chambre de l’application des peines, c’est collégial composé de trois conseillers dont l’un est le président de la chambre. Cette chambre statut à juge unique (le président seulement) sur les appels interjetés contre les ordonnances du JA. En revanche elle statue collégialement sur les appels interjetés contre les jugements du JA ou encore les jugements du TA. Elle rend des arrêts elle statut en dernier ressort, ces arrêts peuvent donc faire l’objet d’un pourvoi en cassation.
B) Les juridictions pénales dérogatoires au droit commun
Vocabulaire : Juridiction de droit commun/juridiction spécialisée/juridiction d’exception. La juridiction d’exception est l’intrus. Si on la prend au pied de la lettre du droit processeur elle est alors une juridiction de jugement et est aussi une juridiction exceptionnelle en ce qu’elle échappe à tout
ordre juridictionnel, c’est un ordre juridictionnel à elle seule. On l’a longtemps rattachée à des juridictions de circonstances exceptionnelles. Soit on entend une juridiction très spéciale qui a été constitué pour certaines fins politiques, ou on s’attache à la notion de droit consensuel.
La Cour de justice de la République : ce n’est pas une juridiction d’exception car ces arrêts peuvent être frappés de pourvoi devant la Cour de cassation. C’est une juridiction dérogatoire au droit commun. IL y en a d’autre : les juridictions dérogatoires au droit commun militaires, les juridictions disciplinaires et pénales de la marine marchande, les juridictions pénales des mineurs.
1) La Cour de justice de la République
C’est une juridiction en se sens qu’elle doit trancher en application des règles de droit, c’est une juridiction de jugement car elle juge le fait et le droit, c’est une juridiction échevine (magistrats professionnels et non professionnels : 6 députés et 6 sénateurs) et paritaire. Elle est composée de 12 parlementaires et de 3 magistrats du siège de la Cour de cassation. Cette Cour est compétente pour juger les crimes et délits commis par les membres du gouvernement dans l’exercice de leur fonction, toute qualité confondue. Dans l’exercice de leur fonction, il les exerce encore ou il ne l’exerce plus, il suffit qu’à la date de l’infraction reprochée ces fonctions aient été exercées. Elle a connue une affaire immense, le volet ministériel de l’affaire du sang contaminé, elle a jugé le premier ministre d’alors, le ministre de l’intérieur. C’est la grande affaire qu’elle a connue sans quoi elle a un tout petit peu d’activité. Elle juge notamment la question de diffamation de ministre dans l’exercice de ces fonctions.
2) Les juridictions pénales des mineurs
Le droit pénal praticable au mineur est compris dans l’articulation de 2 séries
- Article 161 du Code Pénale- Ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante
Un mineur n’est pas pénalement irresponsable. Au contraire, tout mineur doué de discernement au moment de la commission d’infraction peut être déclaré coupable, il n’y a donc pas d’âge de majorité pénale (environ l’âge de 7 ou 8 ans que l’on commence à ce demander si la personne est douer du discernement). La spécificité tient aux sanctions prononcées et à la procédure qui doit être suivie. Le principe est le prononcé de mesures éducatives. Un mineur de moins de 13 ans ne peut se voir infligé aucune peine (sanction éducative) mais pour autant sa responsabilité pénale sera engagée. L’ordonnance de 1945 prévoit la procédure suivante : il en fait de principes fondamentaux reconnut par els lois de la République : un mineur doit être jugé soit par une juridiction spécialisée soit par une procédure approprié d’où les distances de juridictions pénales des mineurs. Il y a deux idées :
- En matière criminelle, délictuelle et contraventionnelle de 5ème classe, la juridiction des mineurs est exclusive de celle des juridictions de droit commun. Il n’est jugé par une juridiction de droit commun que lorsque cela concerne les contraventions des 4 classes il sera jugé par un tribunal de proximité
- La compétence exclusive ne concerne que le jugement et non pas l’instruction, cela veut dire qu’une matière d’instruction le mineur verra tantôt sn affaire
instruite par le juge d’instruction tantôt par le juge des enfants qui cumule les fonctions d’instruction et de jugement.
Quelles sont les juridictions ?
- Le juge des enfants : c’est un magistrat spécialisé du TGI qui remplit des fonctions pénales mais aussi civiles, la fonction pénale renvoi à l’enfance délinquante, la fonction civile renvoie à ce que l’on appel l’enfance en danger. C’est une juridiction qui siège à juge unique, c’est une juridiction qui en matière pénale va parfois cumuler de fonctions d’instruction et de jugement. Il est compétent pour les délits et une contravention de 5ème classe commis par les mineurs. Il ne peut juger que les affaires qu’il a instruite et encore il ne peut juger que les affaires qu’il a instruite s’il envisage une déclaration de culpabilité avec dispense de peine ou une mesure de sanction éducative. Il ne peut pas priver de peine pénale.
- Le tribunal pour enfant : c’est une juridiction collégiale, elle est présidée par un juge des enfants qui est assisté de deux assesseurs échevins (pour les compétences qu’elles ont à cet égard). Il va juger les contraventions de 5ème
classe et les délits soit sur renvoi du juge d’instruction soit sur renvoi du juge des enfants quand il aura instruit mais qu’il n’écarte pas le prononcé d’une peine. Le TA est aussi compétent pour juger les crimes commis par les mineurs de 16 ans.
- La Cour d’Assise des mineurs : elle est classique en ce que elle est composé de six jurés et de trois magistrats professionnels. Elle reste une juridiction non permanente et départementale. Sa caractéristique est que les deux magistrats professionnels assesseurs sont juges des enfants dans le ressort de la Cour d’appel. Les règles de cote font que ce qui est défavorable à la victime ne peut être voté qu’à la majorité. Un majeur complice du mineur peut lui aussi être jugé par cette Cour.
a) Les juridictions de second degré
La chambre spéciale de la Cour d’appel : trois conseillers de la Cour d’appel (un est président) et les autres sont assesseurs. Elle va être compétente pour statuer sur l’appel des jugements des juridictions de proximité, du jugement des JA rendus en situation de jugement et les jugements du TA.
b) La Cour d’assise des mineurs d’appel
Elle est composée de 12 jurés. Elle prend en compte l’âge ou a été commis l’infraction qu’importe l’âge qu’a le mineur au moment de son jugement. Elle juge les mineurs âgés de 16 à 18 ans.
II) Les juridictions civiles
On entend par civil : juridiction appartenant à l’ordre judiciaire mais qui ne sont pas pénales.
A) Les juridictions civiles du premier degré
1) La juridiction de droit commun : le Tribunal de Grande Instance
On rencontre un TGI par département - il a pour nom le nom de la ville où il a son siège- des départements connaissent un ou plusieurs TGI
Le TGI va avoir a sa tête un président, un vice président, les magistrats sont appelés des juges.
a) Les compétences du TGI
- Le TGI est l’unique juridiction de droit commun : il connaît de toutes les affaires pour lesquelles la compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction. C’est la compétence par défaut de compétence de toutes autres juridictions. il a de véritable compétence d’attribution, elle est générale et spéciale
- Le TGI a une compétence générale : elle renvoi au litige en matière personnel et mobilière du moins lorsque la compétence est supérieure à 10 000 euros et dans ce cas là le juge statut en premier ressort. Le TGI c’est le montant qui fait la compétence. La deuxième compétence est subsidiaire, le TGI connaît des litiges revenant à la compétence du tribunal de commerce.
- Le TGI a des compétences spéciales : il y a certains contentieux qui par leur nature sont dévolus au TGI c’est le cas de l’état des personnes et droit de la famille (nationalité, divorce, succession, le droit familial autorité parentale, mariage, séparation des biens) et les questions de droit réelles immobilier, les actions personnelles immobilières (litige de copropriété) et le droit de la propriété littéraire, artistique et industrielle, mais aussi des régimes de responsabilité très déterminés comme les accidents de la circulation provoqués par un véhicule terrestre à moteur, les accidents aériens et maritimes, les activités engagés par la recherche bi médicale et les accidents nucléaires, il y a aussi les procédures de liquidation judiciaire des personnes morales qui ne sont pas commerçantes (les sociétés civiles, les associations, les agriculteurs), il y a aussi les litiges relatifs au société d’exercice libéral (kiné).
b) Les différentes formations du TGI
En principe le TGI statut en formation collégiale mais il peut statuer à juge unique cela dépend des contentieux mais par formation on peut aussi souligner le fait qu’en matière civile le TGI abrite des magistrats spécialisés qui comme juge unique sont eux-mêmes autant de juridictions avec de compétences propres, c’est le cas du juge aux affaires familiales (JAF) qui explorent des compétences spéciales du TGI, c’est une juridiction à part entière : il est compétent en matière de
garde d’enfant, de la procédure de divorce. Il y a aussi le juge de l’exécution c’est lui qui est chargé de connaître les litiges relatifs à l’exécution du jugement. Mais il y aussi le juge de l’expropriation. Mais il y a aussi les juridictions exercés par le président du TGI, il est juge des référés, c’est le juge des mesures d’urgence, et aussi provisoire. Il est le juge de l’évidence, il peut délivrer d’autre motifs d’ordonnance, les ordonnances sur requête, c’est le fait de requérir du président des mesures prises sans que le principe du contradictoire soit respecté.
2) Les juridictions civiles spécialisées
a) La CIVI
C’est la commission d’indemnisation des victimes de certains dommages résultant d’une infraction. C’est une juridiction collégiale. Elle est composée de deux magistrats du TGI auxquels on adjoint un échevin. Elle va permettre aux victimes de certains dommages résultant de certains infractions donc l’auteur est inconnu ou insolvable d’obtenir une réparation d ‘un préjudice sur une forme de collectivisation du risque, le dommage étant réparé par un fond collectif. La CIVI participe à une sorte de collectivisation du risque.
b) La juridiction de proximité
Elle est compétente pour juger els 4 premières classes de contravention en matière pénale. C’est un juge non professionnel qui exerce à titre temporaire et qui est indépendant. Elle a son siège au TI c’est un juge unique. Elle a trois compétences : les affaires personnelles et mobilières pourvu qu’elle soit saisi par une personne physique pour els besoins de celles non professionnel dont la demande n’excède pas 4000 euros et dont l’origine du litige résulte de l’obligation dont le montant n’excède pas 4000 euros. Le juge de proximité homologue les accords de conciliation entre les parties. Il distingue les injonctions bénignes des injonctions de importante, il statut en premier et dernier ressort la seul voie de recours est donc le pourvoi en cassation.
c) Le tribunal d’instance
Le TI a une grosse activité en ce qu’il a une compétence générale et des compétences spéciales
- sa compétence générale : il connaît des actions personnelles ou mobilières en dernier ressort jusqu’à 4000 euros et en premier ressort jusqu’à 10 000 euros.
- Ses compétences spéciales : dans le registre des bons d’invitations ensuite dans de matières relevant de propriétés rurales (les dommages causés aux exploitations, les dommages relatifs aux maladies contagieuses propagés par les animaux domestiques mais aussi certains conflits de voisinage, les actions en bornage, les actions relatives à la distance). C’est aussi devant le TI que viennent tous les litiges du crédit à la consommation c’est un contentieux quantitativement énorme. Le TI connaît aussi certains conflits de travail. Le Ti a dans la vie des familles deux attributions particulières : il préside le Conseil des familles ensuite le greffe d’instance enregistre le pacte civil de solidarité et le juge d’instance s’il le faut délivre l’existence du pacte.
d) Le tribunal de commerce
Elle ne comprend aucun magistrat professionnel c’est sur le mode électif que sont nommés les juges du tribunal de commerce dans un mode de bulletin indirect en deux temps : d’aber les commerçants élisent els délégués consulaires ces délégués élisent à leur tour des juges. Il a une compétence générale et reçoit des compétences spéciales.
- Ses compétences générales : les litiges entre commerçants et entre établissement de crédit ensuite les litiges de la vie des sociétés commerciales ensuite les litiges nés des actes de commerce étant observé que le tribunal de commerce statut en premier et dernier ressort toute fois que la demande n’excède pas 4000 euros. Cela concerne les procédures de redressement et de liquidation judiciaire, le tribunal désigne un juge commissaire en charge de veiller au bon déroulement du redressement ou de la liquidation. Le président du Tribunal de commerce à des compétences propres il peut délivrer des ordonnance sur requêtes mais il est aussi juge des référés.
e) Le Conseil des Prud’hommes
Dans le ressort de chaque tribunal de grande instance il y en a un ou deux, il comprend au moins 40 conseillers car il est organisé en section : il y a 5 sections : la section de l’encadrement, de l’industrie, du commerce, de l’agriculture et des activités diverses. Hors dans chaque section on trouvera 8 conseillers (4 représentants d’employeurs, 4 représentants des salariés), ils sont des juridictions par terre ils sont composés de magistrats non professionnels, le critère est celui de la principale acticité pour le vote.
- Sa compétence : ils sont la pour trancher les litiges né de l’exécution du contrat de travail ou de l’apprentissage, dans l’esprit de cette juridiction paritaire la phase de conciliation et obligataire, la parité s’observe à tous els étages. Il statut en premier et dernier ressort. La juridiction est paritaire, on peut craindre qu’une majorité ne se dégage pas dans une affaire. Il y a donc un juge séparateur c’est le juge d’instance. Sa compétence est spéciale tout conflit du travail qui ne se rattache pas à cela échappe au Conseil des Prud’hommes.
f) Le tribunal paritaire
Il tranche les litiges entre bailleurs et preneurs des gros ruraux, il siège au Palais rural. Sa composition : il est aussi échevin le président c’est le juge d’instance auquel on va joindre 4 assesseurs deux bailleurs et deux preneurs.
g) Le tribunal des affaires sociales
Il tranche des litiges entre la caisse de sécurité sociale et assurés sociaux mais quand à certaines protestations seulement. Les contestations relatives à l’affiliation à la caisse, aux calculs et aux recouvrements des prestations mais aussi au remboursement des prestations. Sa composition : il est présidé par un magistrat du siège du TGI. Il est assisté de deux assesseurs l’un représente les
travailleurs salariés l’autre représente les employeurs ou indépendant. Le taux de ressort : il statut en premier et dernier ressort jusqu’à 4000 euros.
B) Les juridictions civiles du second degré : La cour d’Appel
La carte judiciaire ne correspond pas à la carte administrative pour les Cour d’Appel.
La notion d’appel : l’appel est une voie de recours, ordinaire, et de reformation.
L’appel doit être porté sur une juridiction supérieure. L’appel est suspensif de l’exécution de la décision attaquée. Le délai d’appel est suspensif, et donc le temps d’examen d’appel est lui aussi suspensif. La cour d’appel va porter un nouveau regard en droit et en fait sur l’affaire. Idée de double degré de juridiction.
Le taux de compétence est le taux au-delà duquel un litige est porté devant une autre juridiction.
Le taux de ressort est le taux en deçà duquel une juridiction statue en premier et dernier ressort.
On distingue les décisions rendue en premier ressort, et celles rendues en premier et dernier ressort ne sont susceptibles que d’un pourvoi en cassation.
1) L’organisation de la cour d’appel
La cour d’appel est uniquement composé de magistrats professionnels qui sont appelés conseillers. Il y a à leur tête le premier président prêt telle cour d’Appel. Il y a ensuite les présidents des différentes chambres de la Cour d’appel, et il y a enfin les conseillers.
En matière civile, une cour d’Appel comprend au moins 4 chambres : une civile, une sociale, une commerciale, une de l’expropriation.
Cette distinction est probante dans une cour d’Appel plus grosse. Mais dans les plus petites Cours d’Appel, les magistrats sont moins spécialisés, et tournent d’une chambre à une autre.
L’usage veut que le premier président préside la première chambre civile, car elle connaît des affaires les plus compliquées (droit des successions, droit international privé, droit des contrats…)
2) Les formations de la Cour d’appela) Les formations juridictionnelles
Elle se réunit selon trois ou quatre types de formations :
- une audience ordinaire : une procédure, une cour d’Appel collégiale, composée de trois conseillers.
- Une audience solennelle : on passera à cinq membres de la collégiale, présidé par le premier président, et les quatre autres conseillers venant au moins de deux chambres différentes. Elle statue pour des affaires sensibles (renvoi après cassation, en matière électorale…)
- Une chambre du conseil : audience non publique, la cour d’appel sera aussi privée dans des affaires d’adoption, de filiation, d’affaires familiales.
- Celle représentée uniquement par le premier président de la Cour d’appel qui dispose de pouvoirs juridictionnels propre : pouvoir de réformer l’exécution provisoire des décisions des juridictions du premier degré, en référé, et le pouvoir d’ordonner sur requête toute mesure urgente qui n’exige pas la tenue d’un débat contradictoire. Au bout de sept ans, le premier président doit exercer une autre fonction juridictionnelle.
b) Les formations administratives
Le premier président exerce une série de fonctions telles que :
- Inspection des juridictions de son ressort- Fonction budgétaire- Fonction de ressources humaines (note les magistrats du siège de son ressort)
Les assemblées :
- Assemblée des chambres : réunion des deux premières chambres de la cour d’Appel sous la présidence du premier président, à des occasions comme la prestation de serment des magistrats du ressort, ou l’installation de fonction de magistrats de la Cour d’appel.
- Assemblées générales : assemblées générales des magistrats du parquet, des magistrats du parquet qui statue en cas d’empêchement de juge, ou sur l’affectation des magistrats. Mais ce ne sont que des avis.
- Il y a aussi l’assemblée générale qui réuni les magistrats du siège et du parquet d’une même CA.
- Assemblée générale du greffe- Assemblée générale [tout court]
La CA a une compétence en premier degré de juridiction, dans certains contentieux électoraux tel que l’élection du président du tribunal de commerce ou des membres du conseil de l’ordre des bâtonniers de l’ordre.
A la Cour d’appel de Paris connait des recours qui ne sont pas toujours appelé appels dirigés contre des décisions d’autorités qui ne sont pas des juridictions. Elle est ainsi juridictions de recours de certaines autorités administratives indépendantes comme le conseil de la concurrence, ou l’autorité des marchés financiers. Elle concentre devant elle des recours contre des contentieux encore plus particulier : les transfusés et hémophiles atteints du virus du sida et qui ont le droit à des formes d’indemnisation des accidents médicaux qui peuvent être contestés devant cette juridiction
III) La Cour de cassation
Plus haute juridiction de l’ordre judiciaire qui connait des pourvois formés contre les décisions soit rendue en premier ou dernier ressort, soit rendues en dernier ressort. Pour plusieurs raisons :
- La cour de cassation est juge du droit, ce qui veut dire que tout justiciable a un droit d’accès à un juge unique de la légalité.
- La fonction va être d’unifier la jurisprudence, d’unifier l’interprétation des règles de droit auprès de toutes les juridictions.
Le système d’ancien régime connaissait déjà le conseil des parties qui était une section du Conseil du Roi et qui examinait
Les recours contre les arrêts des Parlements. En 1790, les révolutionnaires ont créés le tribunal de cassation, ce qui est un titre trompeur, car ce tribunal était placé auprès du corps législatif, dont il était un organe auxiliaire du cadre législatif. Ses fonctions étaient ainsi limitées : il ne peut y avoir d’arrêt de règlement. Ce tribunal de cassation ne pouvait annuler que les décisions qui marquaient une contravention expresse au texte de loi. C’est l’idée du juge qui prononce les paroles de la loi.
La cour de cassation comme on la connait aujourd’hui date de 1837
A) Son organisation 1) Les membres
Ce sont des membres du siège ou du parquet.
- Siège : à la tête, le premier président (qui n’a pas de pouvoir juridictionnel propre), puis six présidents de chambres, un président de chambre a différentes attributions mais ce sont eux qui distribuent les affaires à telle ou telle section de leur chambre, puis 88 conseillers, 65 conseillers référendaires, et des auditeurs de justice à la cour de cassation (élève de l’ENM) et qui ne remplissent que des attributions administratives.
- Parquet : le procureur général prêt de la cour de cassation, des premiers avocats généraux (un par chambre), 22 avocats généraux, 22 avocats généraux référendaires.
2) Les chambres
5 chambres civiles (dont la 4ème est la chambre commerciale, et la cinquième est une chambre sociale), la chambre criminelle. Chaque chambre a son président, ses conseillers, ses conseillers référendaires, son premier avocat général, ses quelques avocats généraux, voir avocat généraux référendaires.
Une chambre s’organise en section : le président de la chambre va être président de section. Il va donc y avoir des conseillers qui seront aussi des présidents de section. Le doyen de la chambre
est le plus ancien dans le plus haut grade, hormis le président de la chambre et les présidents de section. En l’absence de président de section, la section est présidée par le doyen.
B) Ses différentes formations
A l’instar des autres juridictions, la Cour de Cassation a des formations juridictionnelles et non juridictionnelles.
1) Les formations juridictionnellesa) La chambre réunie pour l’examen du pourvoi
La cour de cassation peut examiner un pourvoi selon trois formations :
- En chambre : quand la solution du pourvoi s’impose, la chambre peut statuer à trois conseillers (formation restreinte). Au contraire lorsque la solution du pourvoi ne s’impose pas, il y a audience de chambre. Et cette fois, le pourvoi doit être examiné par 5 conseillers au moins. En réalité les sections sont internes à une chambre. Les sections sont formées de 7 conseillers. On spécialise ainsi les magistrats à la cour de cassation.
- En chambre mixte : plus rare, l’arrêt n’a que plus de force. On parle d’UNE chambre mixte. Une chambre mixte est saisie tantôt de façon obligatoire, tantôt de façon facultative.
o De façon obligatoire dans deux hypothèses : La demande du procureur général Partage égal des voix dans une chambre
o De façon facultative : Question de droit relevant d’une attribution de plusieurs
chambres (comme le droit du contrat). La solution déjà reçue à une solution de droit, ou susceptible
d’être rendu sont divergentes devant les chambres, idée de réunir les chambres intéressée pour trancher. Le premier président peut apparaitre dans une chambre mixte.
Une chambre mixte est présidée par le premier président de la cour de cassation, et on y adjoint les présidents de chaque chambre et on y ajoute deux conseillers de chaque chambre ayant attrait à la chambre mixte.
- Quand la cour de cassation ne statue pas en chambre mixte, c’est que, à la fin des fins, elle va statuer en assemblée plénière, qui est unique, et composée pour un an, présidée par le premier président de la cour de cassation, auquel on ajoute les présidents et doyens de chaque chambre, auquel on ajoute un conseiller supplémentaire issu de chaque membre. Elle est saisie :
o De façon obligatoire lorsqu’après cassation d’un premier arrêt ou jugement, la décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée selon le même moyen. La juridiction de renvoi ne s’est pas inclinée.
o De façon facultative, sur décision d’une chambre, ou sur proposition du président de chambre, lorsque l’affaire impose une question de principe
qui connait soit des solutions divergentes entre juge du fond, soit des solutions divergentes entre juges du fond et juge du droit. L’arrêt d’une assemblée plénière n’a pas la même force que si elle est saisie de façon obligatoire. Sil elle casse la décision attaquée, en statuant en deuxième pourvoi, la juridiction de renvoi devra s’incliner devant la règle de l’assemblée plénière donc l’interprétation délivrée par la Cour de cassation.
L’article L. 412-1 du Code de l’organisation judiciaire dit « Il y a, pour toute la République, un Cour de cassation ».
b) Les commissions juridictionnelles
Les commissions juridictionnelles, ne font pas affaire à un pourvoi, il n’est pas question de juge du droit, pas d’unification du droit.
- La commission de réexamen des décisions pénales après arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme
Cette commission est d’origine parlementaire. Il se peut ainsi qu’une affaire française se retrouve devant la CEDH. S’il y a eu violation de la Convention, la CEDH peut constater la violation ou peu le cas échéant donner au requérant une satisfaction équitable. Ses conditions de réexamen sont les suivantes :
o On doit être en matière pénaleo Violation d’un article de la Convention EDH et jugée par la CEDHo Par sa nature et sa gravité, cette violation entraîne une sanction
dommageable.
A ces trois conditions, la commission de réexamen sera composée de 7 conseillers : 5 conseillers de la chambre civile et 2 de la chambre criminelle. La commission de réexamen, si elle accepte la demande, réexamine l’ancien pourvoi. Si ce réexamen n’est pas efficient, on s’arrête là. Sinon, l’affaire est renvoyée dans le tribunal de premier degré
- Commission de révision des condamnations pénales
La révision en matière pénale on se situe après une condamnation pénale irrévocable ou elle ne peut plus être attaqué plus être attaqué par aucune voie de recours. Si dans ces circonstances, un fait nouveau apparait et est de nature à faire naitre un doute sur la culpabilité alors le condamné peut faire une demande en révision. Le pourvoi en cassation vient réparer une erreur de droit, la demande de révision vient réparer une erreur de fait soit judiciaire ? la révision est l’ultime voie de recours, elle est extraordinaire. Et de rétractation en ce que il la demande est admise, il va y avoir un nouveau jugement par une juridiction de même nature, de même degré que celle que la décision est attaqué. Si un condamné estime remplir ses conditions il fait sa demande à la commission de révisons des condamnations pénales.
- Commission nationale de réparation des détentions
Dans une affaire pénale, une personne mise en examen, un prévenu a subie une détention provisoire, or la procédure se clôture à son égard par un acquittement, un non lieu, une relaxe. La détention provisoire est donc injuste. Il a le droit à la réparation intégrale de tous ses préjudices. D’abord porté devant le 1er président de la CA du ressort de la juridiction et c’est cette décision qui peut faire l’objet d’un recours. Cette commission est composée du 1er président et de deux conseillers.
- Juridiction nationale de la rétention de sûreté
Elle consiste à faire subir à un ancien condamné, après l’expiration de sa peine, et lorsqu’il présente des signes de dangerosité une privation de liberté. Il vaut une année.
C’est une juridiction régionale de la rétention de sûreté qui décide de celle-ci, mais cette décision peut être contestée devant la juridiction nationale.
- Commission juridictionnelle de suspension ou de retrait des officiers de la police judiciaire
Les officiers de police judiciaire sont des officiers de police de la gendarmerie qui disposent de pouvoirs coercitifs lors d’enquête de police, et qui par ailleurs exécute des commissions rogatoires des juges d’instruction. Il se peut qu’ils les exercent mal. Le procureur général peut suspendre leur habilitation. La chambre de l’instruction peur le leur retirer, formé de 3 conseillers.
2) Les formations non juridictionnellesa) Cour de cassation saisie pour avis
Depuis 1991, en matière civile, depuis 201 en pénal, la CC peut émettre des avis. Ils n’ont pas de caractère juridictionnel et ne sont revêtu d’aucune autorité de chose jugée.
- Avis en matière civil au sens large
C’est la possibilité offerte à une juridiction de l’ordre judiciaire, de saisir la Cour de cassation de connaitre son avis sur une question de droit présentant trois caractères :
o Question de droit nouvelleo Question de droit présentant une difficulté sérieuseo Question de droit s’opposant dans de nombreux litiges
De même, cette question de droit doit commander l’issue du procès. La Cour va rendre son avis dans un délai de trois mois, dans une formation du Premier président et du président de chaque chambre, et de deux conseillers de chaque chambre intéressé dans l’affaire.
- Avis en matière pénal au sens strict
La procédure d’avis est exclue pour les juridictions d’instruction et les cours d’Assise. De même la procédure pour avis est exclue dans les affaires dont les personnes sont en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire. La formation est composée du 1er président, du président de la
chambre criminelle, d’un président d’une autre chambre, de trois conseillers de la chambre criminelle, et de deux autres conseillers d’une autre chambre.
b) Les formations strictement administratives.
L’assemblée générale de la Cour de cassation. Elle est présidée par le premier président. L’audience solennelle de rentrée est en présence du Président de la République. De même, le ministre de la justice a la possibilité de consulter la Cour de cassation dans un projet de loi, ou des questions d’intérêt publique (ce fait est rare).
Le bureau de la Cour de cassation, qui est la réunion du premier président, des présidents de chambre, du procureur général du premier avocat général le plus élevé dans la hiérarchie, de deux autres premiers avocats généraux. C’est lui qui fixe les audiences, et la liste nationale des experts judiciaires.
Le service de documentation et des études. C’est sous l’égide de ce service que le bulletin est publié, que le site internet est mis en ligne, que le rapport annuel de la Cour de cassation est préparé et remis au président de la République.
Section II - Les juridictions administratives
La difficulté ici, est que l’histoire des juridictions administrative est liée avec la conception française de la séparation des pouvoirs. Cette conception a fait cette distinction juridictionnelle. Historiquement la juridictionnalisation de l’action administrative est le fruit d’une lente évolution.
1ère étape : lois des 16 et 24 août 1790 qui pose la distinction des juridictions. Le système de l’administration juge ou du ministre juge est établi et il fait que le règlement des litiges entre particuliers et autorités publiques est confié à l’administration elle-même.
2nd étape: transformation en «système de justice retenue» mis en place par Bonaparte avec la création en l’an 8 des conseils de préfectures qui sont les ancêtres des tribunaux administratifs et du conseil d’état. Ainsi, les autorités administratives prennent des décisions de règlement des litiges entre les particuliers et l’autorité publique mais par avis tantôt du conseil de préfecture, tantot du conseil d’État. La justice administrative est retenue par le pouvoir exécutif.
3ème étape: on passe à la «justice déléguée» avec la loi du 24 mai 1872 qui autorise le conseil d’État à prendre des décisions exécutoires, bref à trancher des litiges. Le chef de l’État délègue son pouvoir de rendre la justice administrative au conseil d‘État.
Dans ces années 1870, le Conseil d’Etat n’avait que des compétences d’attributions, il n’était pas une juridiction administrative de droit commun qui restait le mécanisme de la justice retenue. Très vite il s’est affranchi de sa délégation. Dans l’arrêt Cadot du 13 décembre 1889, le Conseil d’Etat s’est proclamé «juridiction administrative de droit commun». Depuis cet arrêt, le Conseil d'Etat s’est reconnu compétent pour décider de toute annulation diriger contre un acte administratif sauf si un texte en décide autrement. Il a renversé l’exception.
En 1953, les conseils de préfectures sont supprimés et sont instituer les tribunaux administratifs. Ils sont définis comme juridictions administratives de droit commun.
Les tribunaux administratifs connaissent une grosse activité et le Conseil d'Etat était engorgé d’appel des jugements administratifs. Pour désengorger, en 1987, les cours administratives d’appel ont été créées.
Ainsi, le schéma administratif suit le modèle de l’organisation judiciaire mais il n’en est rien. En effet, le CE reste pour certains contentieux juridiction du premier degré, d’appel pour d’autre et de cassation administrative pour d’autres. De plus, il participe à l’élaboration de la loi et de certains décrets.
I) Le Conseil d’État A) L’organisation
1) Les membres du Conseil d’État2) Sections
a) Les sections administratives 1. Leur fonction2. Les formations
b) La section du contentieux B) La compétence juridictionnelle du Conseil d’État
II) Le tribunal administratif A) Son organisation
1) Les membres2) Les formations
B) Les attributions du tribunal administratif III) La Cour administrative d’appel IV) Les juridictions administratives spécialisées
A) Les juridictions subordonnées au Conseil d’Etat par la voie de l’appel B) Les juridictions de décisions arbitrales C) Les juridictions administratives spécialisées subordonnées au Conseil d'Etat par la
voie de la cassationD) Les juridictions financières
I) Le Conseil d’État A) L’organisation
1) Les membres du Conseil d’État
Il y a trois corps:
Les auditeurs au Conseil d’Etat : Ils sont une vingtaine et tous issus de l’ENA. Les maîtres de requêtes au Conseil d’Etat : Ils sont une soixantaine. 3/4 des maîtres sont des
anciens auditeurs. L’autre 1/4 est des maîtres des requêtes au tour extérieur (universitaires...).
Les auditeurs et les maîtres peuvent remplir deux fonctions:
- Des fonctions de rapporteurs : que ce soit dans les attributions administratives du Conseil d’ Etat ou dans la fonction juridictionnelle.
- Une fonction de commissaires du gouvernement : ils présentent à la juridiction des conclusions exprimant un point de vue personnel sur la légalité. On parle aussi de «rapporteur général».
Les conseillers d’État => ils sont une centaine. On a deux groupes:- ceux qui sont en service ordinaire => 90 membres. Les 2/3 sont d’anciens maîtres
des requêtes. les autres sont nommés au tour extérieur. Ils sont conseillers d’État de pleine exercice, c’est-à-dire qu’ils siègent dans les sections administratives et dans la section contentieuses.
- ceux en service extraordinaire => dizaine; ils sont membres temporaire, leur mandat est de 4 ans. Ils sont qualifiés dans d’autres domaines de l’administration nationale. Ils ne peuvent pas dans la section du contentieux. Ils ne peuvent que participer à l’élaboration des avis dans une section administrative.
Au delà de ces grades il y a des fonctions.
Chaque section a son président.
À la tête du Conseil d’Etat siège le vice-président du Conseil d’Etat qui est choisi parmi les présidents de section. En droit, le président du Conseil d’Etat est le Premier ministre avec le Garde des sceaux comme suppléant. En fait, ces derniers ne participent que symboliquement.
2) Sections
Le Conseil d’Etat a une double fonction: 1° - Une fonction administrative de conseil auprès du Gouvernement ; 2° - Une fonction juridictionnelle.
On a une mixité dans le Conseil d’Etat entre les membres qui n’ont connu que le Conseil d’Etat et d’autre qui ont participé dans d’autres activités administratives.
On distingue les formations administratives de la section du contentieux => 6 sections administratives et une section du contentieux (= formation juridictionnelle). Tout membre du Conseil d’Etat participe aux travaux d’une section administrative et de la section du contentieux (sauf pour les conseillers extraordinaires).
a) Les sections administratives 1. Leur fonction
Elles participent à l’élaboration des lois et de certains décrets avec plus ou moins d’intensité selon la nature de l’acte discuté.
Le Conseil d’Etat y rend un avis secret (non rendu publiquement) bien gardé. Les avis portent sur différents aspects du projet. Il a d’abord une consonance juridique (conflit de droit). Dans sa fonction de conseiller du Gouvernement, le Conseil d’Etat peut étendre son avis à des considérations générales ou d’opportunités. Ces avis sont obligatoires. Ceci ne doit être confondu avec les avis conformes que le Gouvernement peut ne pas suivre.
Les ordonnances de l’article 38 sont toutes soumises pour avis du Conseil d’Etat.
Les projets de loi sont tous soumis pour avis au Conseil d’Etat avant la délibération en conseil des ministres (article 39).
Le Conseil Constitutionnel sur cette attribution du Conseil d’Etat, a rendu une décision 2003 468 DC du 3 avril 2003 à propos d’une loi relative à l’élection des conseillers régionaux. Le projet de lois soumis pour avis prévoyait que pour accès au second tour des élections régionale une liste devait franchir le seuil de 10% du total des suffrages exprimés. Le conseil des ministres a délibéré sur un projet de loi comportant un autre seuil, 10% des électeurs inscrit. Le Gouvernement n’a jamais soumis pour avis au Conseil d’Etat. Le CC a donc annulé cette disposition de loi concernant les élections.
Il rend un avis sur les propositions de loi (article 39, dernier alinéa de la Constitution suite à la révision constitutionnelle du 31 juillet 2008). Cet article prévoit que le président de l’assemblée à laquelle appartient le parlementaire a la faculté de soumettre la proposition de loi pour avis au Conseil d’Etat avant la commission, sauf si les auteurs s’y opposent.
Il rend des avis sur certains décrets. C’est la loi qui pour certains décrets pose l’obligation de l’avis du Conseil d’Etat => «décret en Conseil d’Etat». S’agissant des autres actes normatifs mais pas obligatoire mais conseil.
Les sections administratives ont deux fonctions: 1° - participation à l’élaboration de certaines normes 2° - conseil juridique.
Le PM ou un ministre peut saisir le Conseil d’Etat d’une demande d’avis en vu de l’éclairer sur une difficulté d’ordre juridique.
2. Les formations
On a trois familles:
sections administratives consultatives => elles donnent les avis. On y trouve 5 sections administratives spécialisées:
- Une section de l’intérieur.
- Une section des finances.
- Une section de l’administration
- Une section sociale
- Une section de travaux publics.
Un même texte peut être consulté par une plus sections
Une section se réunie soit en formation ordinaire ou en formation plénière
La commission permanente => saisie lorsque le Gouvernement veut faire examiner rapidement.
Ces sections administratives rendent 1500 avis par an.
Section du rapport et des études => Le Conseil d’Etat chaque année remet au Président de la République son rapport. Lorsque le rapport est rendu, la presse s’en fait échos. Il comprend 4 parties: 1° - Le bilan d’activité 2° - Développement d’un thème qui donne le titre du rapport 3° - combinaison d’étude 4° - Suggestion de modifications législatives ou exécutives.
On a aussi des études juridiques qui sont demandées par le PM. Il s’agit d’une recherche.
b) La section du contentieux
Il y en a qu’une seule. C’est la section juridictionnelle du Conseil d’Etat.
Tout membre du Conseil d’Etat a sa part d’activité rattachée à la section du contentieux.
Elle est organisée en 4 formations distinctes:
- 10 sous-sections qui sont spécialisées. Elles sont les formations ordinaires du jugement du Conseil d’Etat.
- section plénière du contentieux => elle ne peut être saisie que par renvoi d’une sous section (ce n’est pas la formation ordinaire du jugement). Elle comprend 15 membres (le président de la section du contentieux, le président de chaque sous section puis d’autres membres du Conseil d’Etat).
- assemblée du contentieux => ce n’est pas la formation ordinaire du jugement. Elle ne peut être saisie que sur renvoie d’une sous section ou de la section du contentieux. Elle comprend 19 membres.
- le président de la section du contentieux => il est juge du référé administratif, il peut régler par voie d’ordonnance des affaires dont la nature ne paraît pas justifier la réunion en formation collégiale.
B) La compétence juridictionnelle du Conseil d’État
C’est à dire les affaires dont la section du contentieux peut connaître.
Le Conseil d’Etat est tout à la fois: juge du premier degré, d’appel, de cassation. Le Conseil d’Etat n’est plus la juridiction de droit commun de la justice administrative, il ne reçoit que des compétences attribution.
Le Conseil d’État, juge du premier degré
Il est juge en premier et en dernier ressort, et il n’y a pas de voie de cassation non plus.
Il reçoit une trentaine de chefs de compétence d’attribution. Ex.: le Conseil d’Etat st compétent pour les recours en annulation des décrets (réglementaire ou individuels) pris par le premier ministre ou les ministres. Il est compétent pour les recours pour excès de pouvoirs pour les actes pris après avis du Conseil d’Etat. Il est juridiction de recours en matière électorale pour les élections des conseillers régionaux et des parlementaire euro. Il est juridiction de recours en annulation contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale. Il connaît des litiges relatifs aux carrières des fonctionnaires nommées par décret du président de la République.
Il est aussi juge d’appel
Plus beaucoup, car en 1987 les cours administratives d’appel ont été institué. Et elles sont de droit commun. C’est donc sur les compétences d’attribution.
Il connaît des appels interjetés dans deux cas:
- litiges relatifs aux élections municipales et cantonales
- recours en appréciation de légalité ou en interprétation d’un acte administratif.
Il est juge de cassation
Contre toutes les décisions de la juridiction administrative statuant en dernier ressort même si aucun texte n’ouvre la cassation contre ces décisions.
La fonction de cassation administrative est plus large que celle judiciaire sur deux points:
- le Conseil d’Etat peut vérifier la matérialité des faits.
- le Conseil d’Etat cassa sans renvoi. Il tranche l’affaire au fond.
II) Le tribunal administratif
Loi des 16 et 24 août 1790 => système de l’administration du juge ou du ministre juge
an 8 => création des conseils de préfecture sur le chef de certaines compétence d’attribution mais sur la modèle de la justice retenue.
1953 => suppression des conseils de préfectures et instauration des tribunaux administratifs comme juridictions administratif de droit commun.
Un juriste de droit commun => compétent pour statuer sur un litige qu’une loi spécialisée attribue à une juridiction spécialisée.
A) Son organisation
En l’an 8, il y a avait un conseil de préfecture par département.
Aujourd’hui, il y a 30 tribunaux administratifs en métropole et une dizaine en outre mer.
1) Les membres
Ils font partis d’un corps = corps des conseillers de tribunaux administratifs et de cours administratives d’appel. Ce corps est unique.
Ces conseillers de TA et de CAA sont issue de l’ENA mais il y a place pour des nominations aux tours extérieur ou à l’intégration d’autres fonctionnaires et depuis une dizaine d’année pour un recrutement pour les masters 2 de 25 ans.
2) Les formations
Le tribunal statue en Chambre => formation collégiale de trois conseillers du tribunal administratif.
Pour certains contentieux énumérés, le TA peut statuer à juge unique. Ex.: pour les litiges portant suer les pensions de fonctionnaires, pour les actions en responsabilité contre une collectivité publique lorsque le montant est inférieur à 10000 €. Ce juge unique peut renvoyer à la formation collégiale.
Le président du TA a des attributions juridictionnelles propres. Il est le juge des référés du TA. Il peut décider qu’une affaire soit jugée sans mesures d’instruction. Il peut prendre les grandes ordonnances marquant le déroulement de la procédure.
B) Les attributions du tribunal administratif
Le TA peut être consulté sur des questions d’ordre juridique par les préfets de son ressort à l’instar du Conseil d’ Etat par le PM. Il est rare aujourd’hui qu’il soit sollicité comme cela.
Au plan juridictionnel, depuis 1963, il est juridiction de droit commun administratif. Il statue le plus souvent en premier ressort et plus rarement en dernier ressort. Il statue sur des affaires qui ne relèvent ni du Conseil d’Etat statuant en premier degré ni de celle des juridictions spécialisées.
Ses jugements sont susceptibles d’appel devant les CAA et bien plus rarement sur le Conseil d’Etat.
III) La Cour administrative d’appel
Créée par une loi du 31 décembre 1987 pour désengorger le Conseil d’Etat.
Elles sont interrégionales. Il y en a 8 en France.
Le corps des conseillers des TA et des CAA est unique.
Son président est forcément conseiller d’État. Il a des pouvoirs juridictionnels propres: il est juge de référé de la Cour, par ailleurs, il peut par voie d’ordonnance prendre de décisions pour les affaires simples.
La cour n’est que juridiction d’appel des jugements des TA rendus en premier ressort.
Elle est juridiction administrative d’appel de droit commun.
IV) Les juridictions administratives spécialisées
Ce sont des juridictions administratives en ce que, que se soit à cause d’appel ou par voie de cassation, ces juridictions sont soumises au Conseil d’Etat.
A) Les juridictions subordonnées au Conseil d’Etat par la voie de l’appel
Ce sont des juridictions administratives spécialisées statuant en premier ressort. Il n’y en a plus beaucoup.
On a par exemple le conseil des prises. L’appel est porté devant une section administrative du Conseil d’Etat, laquelle prépare un projet de décret assigné par le président de la République dans lequel il faut voir une valeur juridictionnelle.
B) Les juridictions de décisions arbitrales C) Les juridictions administratives spécialisées subordonnées au Conseil d’Etat par la
voie de la cassation
Elles sont nombreuses.
Ex.: La cour nationale du droit d’asile connaît des recours contre les décisions de non-admission a statut de réfugier prises par le directeur de l’OFPRA. C’est une vraie juridiction => sa décision peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.
Ex.: le conseil supérieur de la magistrature => lorsqu’il statut sur un magistrat, peut voir sa décision frappée d’un pourvoi de cassation devant le Conseil d’Etat.
Ex.: organes nationaux de certains ordres nationaux.
Ex.: Le conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESR).
D) Les juridictions financières
On a la Cour des comptes, les Chambres régionales et territoriale des comptes et la Cour de discipline budgétaire et financière.
- 1ère: fondée en 1807. Initialement juge de droit commun des => devenu en cas de contrôle de l’exécution d voie de finances => s’apprêtant a devenir un service d’audit pour le P et le G.
Elle est constituée d’auditeurs et de conseilles maîtres qui sont élus de l’ENA ou d’un tour extérieur. Ils sont inamovibles et indépendant. On a des chambres voir dans un manuel....
Elle a des attribution non juridiques => le P peut lui donner des enquêtes.
Sa compétence s’est élargie à beaucoup d’organismes et d’activités => compétente à l’égard des comptes des entités publiques détenues majoritairement par l’État, des établissements publics nationaux...
- 2nd: créées en 1982 dans la période de décentralisation. Il y a en une par région. Elles sont susceptibles de contrôler les comptes publics des collectivités territoriales, de leurs établissements (lycée, collèges...), des groupements des collectivités locales (Nantes métropole), des groupements d’intérêt public.
Jugement de débet ou de décharge. Ils peuvent faire l’objet d’un appel devant la cour des comptes.
3ème: dizaine d’affaires par an. Créée en 1948 et c’est elle qui sanctionne pécuniairement les agents public ordonnateur de dépenses pour infraction à leurs obligations. Elle sanctionne les irrégularités juridiques constituant des fautes de gestion graves causant un préjudice grave. Elle prononce des amendes dont le montant maximum est le double du traitement annuel de l’intéressé. Dans sa procédure elle adopte les dispositions du Code pénal.
Elle est présidée par le président de la Cour de compte...
Seconde partieLa fonction juridictionnelle
Chapitre I - Gens de justiceSection I - Magistrats Section II - Auxiliaires de justice
Section I - Magistrats
Le juré d’assise comme le conseil à la chambre de commerce n’est pas magistrat. Toute fonction de juge n’est pas qualifiée de fonction de magistrat.
On parle de magistrat pour qualifier leur professionnalisation. Les juges ceux qui vont trancher un litige et dire le droit. On distingue les juge au sens de magistrats du siège, et les membres du ministère public, appelés parquet. Le mot juge ne peut être attaché qu’au tribunal. Mais dès lors que c’est une cour, on parle de conseiller. Les juges peuvent être autres que judiciaire. Les membres du Conseil d’Etat ne le sont pas, comme les membres des tribunaux et Cours d’Appel. Même à titre subjectif, le droit commun de la fonction public ne s’applique pas au magistrat. Les juges de l’ordre administratif ont un statut mais qui ne comporte que des nuances sur le statut de la fonction publique.
La notion de magistrat n’est pas univoque. De même, il y des fonctions auxquelles le langage commun y attribue le titre de magistrat.
I) Les magistrats de l’ordre judiciaire A) Recrutement
1) L’intégration de la magistraturea) L’intégration de la magistrature directe de l’ENM b) L’intégration de la magistrature directe du corps
2) La nominationB) Les garanties statutaires
1) Les garanties communes aux magistrats du siège et du parqueta) Avancement dans la carrière b) Les obligations professionnelles
2) Les garanties particulières aux magistrats du siège3) Les garanties particulières aux magistrats du parquet
a) La représentation et la composition du ministère public b) Les attributions du ministère public c) Le caractère du ministère public
II) Les membres des juridictions administratives
I) Les magistrats de l’ordre judiciaire
Il en est question dans la Constitution. Celle-ci utilise le mot magistrat, notamment magistrat du siège et du parquet. Ils ont cette reconnaissance à l’article 64 et s. et notamment ils ont des fonctions définies par l’ordonnance du 22 décembre 1958.
Ces magistrats sont 8000.
A) Recrutement
Homme doué de capacités humaines. La nomination de magistrats : tirage au sort (jury de la Cour d’assise ; on peut y voir le doigt de Dieu ou l’égalité stricte entre les citoyens), l’élection (propre à donner au magistrat la confiance des citoyens mais exposition de magistrats aux pressions ; Tribunal de Commerce), la nomination (l’Etat à la compétence matérielle, pouvoir de contrainte, compétence législative, compétence normative et la compétence juridictionnelle. L’Etat doit nommer les juges (doigt de l’Etat).
Le concours permet l’égalité des candidats. La limite du concours est qu’il permet de vérifier les aptitudes des candidats à un temps donné. Le recrutement peut être latéral.
1) L’intégration de la magistraturea) L’intégration de la magistrature directe de l’ENM
Les élèves de l’Ecole nationale de la magistrature ont le statut d’auditeur de la magistrature. Il y a plusieurs voies d’accès, mais le classement de sortie de l’école est un unique. Le candidat doit avoir la nationalité française. Car elle assure directement les prérogatives des fonctions de l’Etat. Il faut jouir de ses droits physiques. Il faut être de bonne moralité. Il faut passer un des trois concours :
- Le concours étudiants : avoir mois de 27 ans au premier janvier de l’année en cours. Avoir un master 1 ou diplôme équivalent.
- Le concours des fonctionnaires et agents de l’Enseignement ou collectivités territoriales avec 4 ans d’ancienneté par voie interne. Ce concours doit être du même niveau que le premier concours.
- Le troisième concours est ouvert aux personnes qui pendant 8 ans ont exercé une activité professionnelle ou une activité juridictionnelle non professionnelle, ou même un mandat local. Les épreuves restant rigoureuse.
- Pour devenir auditeur de justice, il peut y avoir intégration sur titre : être titulaire d’une maîtrise en droit et justifier de quatre ans d’activité dans le domaine juridique économique et social, le titre de docteur en droit auquel il faut rajouter un autre diplôme de l’enseignement supérieur, être enseignant dans un établissement de l’enseignement supérieur depuis trois ans.
D’une année sur l’autre il y a de très grandes variations de postes ouverts. Il peut y avoir plus de 150 postes, ou bien 80 postes.
Auditeur de justice est soumis aux règles déontologiques et à la discipline du magistrat. Il va occuper des fonctions para ou quasi judiciaires. Il va pouvoir assister aux délibérés, prendre des réquisitions orales à l’audience. C’est donc une formation de plus en plus longue (31 mois).
b) L’intégration de la magistrature directe du corps
Modes de recrutements latéraux concernant des avocats, des avoués, des greffiers en chef, des docteurs en droit… Certains vont intégrer le deuxième grade : juge au tribunal de grande instance ou substitut au tribunal de grande instance ; le premier grade : la Cour d’appel ; hors hiérarchie : la Cour de cassation. Le corps est unique, est on avance dans le corps. Ce n’est pas vrai des autres juridictions administratives ou financières.
2) La nomination
La nomination par le président de la République.
Prestation de serment devant la Cour d’Appel dans le ressort de la nomination.
L’installation au cours d’une audience solennelle au sein de la juridiction dans laquelle le magistrat officie.
B) Les garanties statutaires
Double objectif : persuader les magistrats qu’ils vont pouvoir avancer dans la carrière à l’abri de toute pression sans jamais manquer d’indépendance. L’autre objet est que, peut-être sous la menace d’une sanction disciplinaire, à la fin de sa carrière, le magistrat possède les mêmes connaissances techniques et humaines qu’au début. Les magistrats du parquet sont hiérarchisés et soumis à une subordination hiérarchique. Ces garanties vont être donc différentes pour un magistrat du siège et du parquet.
1) Les garanties communes aux magistrats du siège et du parqueta) Avancement dans la carrière
Un magistrat va connaître 30 ou 40 ans de carrière.
Il y a deux grades, et une place hors hiérarchie.
C’est un savant dosage d’ancienneté et de choix. Au sein d’un grade, c’est de l’ancienneté. Entre les grades, cela se fait au choix. La combinaison de l’ancienneté et du choix procède d’une inscription au tableau d’avancement, qui est le pur fruit de l’ancienneté. Le choix se fait auprès d’une commission du Conseil supérieur de la magistrature. Certains choix sont conformer ou tout simplement proposés.
Les grandes règles sont les suivantes : un magistrat du deuxième grade ne peut pas être nommé au premier grade au sein de la juridiction dans laquelle il siègerait depuis plus de 5 ans. Un procureur de la République ne peut pas être nommé dans la juridiction où il était précédemment affecté. La nomination hors hiérarchie suppose deux pré requis : mobilité géographique (avoir subi deux mandats dans un même grade) mobilité statutaire (avoir connu un détachement au sein d’une entreprise privée, d’un ministère, d’une autorité publique.
Il y a certaines fonctions dont l’expérience est limitée dans le temps : juge d’instruction pas plus de 10 ans dans le même poste, ou un procureur général près d’une CA ne peut pas l’exercer plus de 7 ans.
b) Les obligations professionnelles
L’article 5 du code civil : me déni de justice est interdit et pénalement punit.
La violation du secret professionnel est aussi pénalement sanctionné, car le secret est général absolu et perpétuel. Le secret des délibérations est aussi notable.
Tout magistrat est frappé de certaines obligations : interdictions de faire grève, interdictions de toutes délibérations politiques, interdiction de toute manifestation d’hostilité au principe ou à la forme du gouvernement.
Devoir de réserve.
Manquement du magistrat : peut engager s responsabilité : disciplinaire, civile, pénale.
- Disciplinaire
Les fautes disciplinaires du magistrat peuvent donner lieu à des sanctions disciplinaires. Tout manquement au devoir de son état, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité entraîne des sanctions.
Les fautes disciplinaires du magistrat peuvent aussi être caractérisé dans sa vie professionnel et au sens même de sa vie privé.
Il faut distinguer cela de ses erreurs professionnelles : condamner un innocent, mal appliquer la loi… Ses erreurs de jugement trouvent une sanction, car le justiciable demande réparation. Le magistrat ne pourrait supporter la responsabilité les erreurs commises professionnellement. Les sanctions disciplinaires sont définies très clairement.
Réprimande avec inscription au dossier Le déplacement d’office Le retrait de certaines fonctions L’interdiction d’être nommé dans des fonctions de juge unique pendant 5
ans (JAF…) L’abaissement d’échelon L’exclusion temporaire des fonctions pendant un an ou plus avec privation
totale ou partielle de traitement La rétrogradation La mise à la retraite d’office ou l’admission à cesser les fonctions La révocation avec ou sans suspension des droits de pension
Le juge de l’affaire d’Outreau est la réprimande avec inscription au dossier. La sanction frappe la faute et non le dommage. Ces décisions disciplinaires sont l’issue d’une recherche sur la liste des fautes déontologique.
- Civile
La responsabilité civile à pour fonction de réparer un dommage. Il y a une distinction entre l’erreur et la faute, est que la faute est une intention de nuire. Un magistrat peut engager sa responsabilité pour faute personnelle. La responsabilité est personnelle au magistrat dans le cas de
faute personnelle. Le magistrat est protégé procéduralement sinon pécuniairement. L’action en dommage et intérêt ne peut pas être dirigée directement vers le magistrat mais vers l’état. Le magistrat est tenu de payer les dommages subis par l’Etat.
- Pénale
Le faux en écriture, la violation du secret professionnel… Le magistrat ne tient pas en sa qualité une cause d’immunité, il n’y a donc pas d’obstacle à la poursuite. Il y aura une délocalisation de la procédure, pour éviter les accointances. Les sanctions pénales et disciplinaires sont cumulatives.
2) Les garanties particulières aux magistrats du siège
Inamovibilité des magistrats du siège. Ne protège pas des sanctions disciplinaires. Mais libre au magistrat de rester où il est.
La procédure disciplinaire est plus stricte pour les magistrats du siège, car le pouvoir disciplinaire est exercer par les conseillers du Conseil supérieur de la magistrature. Ce dernier peut être saisi par la Gardes Sceaux, par un président d’une cour d’appel ou un justiciable. Le CSM statuera de façon équitable, sa décision motivée, son prononcé public. Il est susceptible d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’ Etat.
3) Les garanties particulières aux magistrats du parquet
Ils sont les représentants du ministère public, donc on parlera dans les codes du ministère public. Les membres du ministère public sont sur l’estrade. On parle aussi de magistrature debout.
a) La représentation et la composition du ministère public
Il n’est représenta qu’au siège de trois juridictions : TGI, CA, C Cassation. Parquet, parquet général puis parquet général. Procureur de la République, Procureur général près…, procureur général de la cour de cassation.
Au TGI, le parquet est composé du Procureur de la République, d’un procureur adjoint, de vice-procureur et de substitut du procureur de la République. Il a une fonction de représentation. Le parquet ne fait pas que représenter, il commence par cela à l’instruction, puis, en toute matière, il exerce la représentation du pouvoir public devant toutes les juridictions de l’ensemble du ressort. En matière pénale, le ministère est toujours représenté. En matière civile, au sens large, le ministère public ne sera généralement pas représenté.
A la CA, le procureur général près la Cour d’Appel (il peut avoir un adjoint), et il y a des avocats généraux près la cour d’appel de …, et les substituts de la cour d’appel de….
Le parquet général de la Cour de cassation est composé d’un procureur général d’un premier avocat général et d’avocat généraux. Le parquet général de la Cour de cassation se représente lui-même et non le ministère public. Ce n’est jamais le parquet de cassation qui forme un pourvoi.
b) Les attributions du ministère public
Il a essentiellement des attributions judiciaires en lien avec ses activités juridictionnelles. Mais il a aussi à la marge des activités extrajudiciaires détaché de l’activité juridictionnelle pure. Le procureur est en lien avec les représentants des institutions est collectivités locales. Il a ainsi obligation de visiter au mois une fois par trimestre des établissements pénitentiaires de son ressort. Vérifier les registres d’actes d’état civil, opérer des recherches sur les débiteurs à la demande des huissiers. Le procureur de la République peut dispenser notamment de la condition d’âges ou dispenser de la publication des bans du mariage. Il a de multiples attributions extrajudiciaires.
Mais l’essentiel de l’activité du procureur de la République est judiciaire.
Ses fonctions civiles : Le Procureur de la République n’a pas vocation ç s’immiscer dans les affaires civiles car elles sont affaires privées et que dans ces conditions, l’affaire pour être tranché n’a pas besoin de l’aval d’une personne publique. Mais il peut arriver au ministère public d’avoir une représentation par partie de réquisition ou partie principale. Le procureur pourra aussi, par voie de réquisition s’investir partie jointe pour « faire connaître son avis sur l’application de la loi dans une affaire dont il a communication ». Il ne pourra pas interjeter appel dans le cas ou il ne serait pas en accord avec la solution de la Cour d’appel. Une fois la communication faite, le procureur de la république représentera la fonction publique.
Exemples :
- Les litiges relatifs à la filiation- L’organisation de la tutelle des mineurs et des majeurs- Devant le tribunal de commerce, en cas de redressement et liquidation
judiciaire.
Ses fonctions pénales : on parlera d’action publique. L’action pour l’application des peines. Elle nait avec la communication de l’infraction et s’éteint avec l’extinction de la peine. Il dirige la police judiciaire. Informé de la commission d’une infraction, le procureur de la république va statuer sur l’intérêt de poursuivre l’auteur. Devant toutes les juridictions pénales, le ministère doit être là de façon présente. C’est le procureur de la république qui décide des poursuites. Informé des enquêtes de la police judiciaire, il est de fait informer des infractions commises. Toute autorité publique doit informer le procureur de la République. Certains professionnels peuvent ou doivent dénoncer certaines infractions dont ils ont la connaissance dans leur travail : le médecin peut dénoncer les sévices sur un mineur… S’il n’y a pas d’obstacle à la poursuite, le procureur a le choix :
engager des poursuites (mettre en mouvement l’action publique ; obligatoire en matière criminelle, nécessaire en matière délictuelle ; le procureur va prononcer un réquisitoire introductif en saisissant le juge d’instruction ; saisir le tribunal correctionnel par citation délivrée par un huissier ou par la comparution immédiate, lorsque le prévenu est sorti de garde à vue, déférer devant le procureur de la république puis devant le tribunal correctionnel ; le « plaider coupable » la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité : l’auteur reconnait les faits, le procureur de la république va lui faire une proposition de peine avec son avocat. S’il refuse, il est poursuivi, sinon, il faut que la peine
soit homologuée par le président du tribunal correctionnel. S’il valide son ordonnance vaut jugement de condamnation (pour toutes les peines jusqu’à 5 ans d’emprisonnement))
classer sans suite (décider de ne pas poursuivre, il en informe le plaignant, qui pourras elle-même engager des poursuites ou en faire un recours hiérarchique devant le procureur général),
se porter sur une alternative aux poursuites (il y en a deux : la médiation pénale : le procureur va imposer des mesures de médiations ni punitives ni répressive comme un rappel à la loi, la réparation du dommage… ; ou la composition pénale qui se distingue de la filiation car elle est punitive et émane du procureur de la république dans le temps de la procédure. Donc la composition suppose que l’auteur ai reconnu les faits, suppose qu’un magistrat du siège homologue la composition pénale : toutes les contraventions, et les délits punis jusqu’à 5 ans d’emprisonnement… il va proposer à leur auteur des mesures de composition, qui peut accepter et vois sa composition homologuer ou non par le juge ou refuser et se voir poursuivre)
c) Le caractère du ministère public
Il est irrécusable. La récusation est le droit dont dispose une partie d’interdire à un magistrat de siéger. Irrécusable car on ne peut pas récuser son adversaire.
Les magistrats du ministère public sont irresponsables. Leur responsabilité personnelle ne peut être recherché lorsqu’ils ont exercé l’action publique à tord. Or quand une affaire se termine par à non lieu, une relaxe, un acquittement, c’est la preuve que l’action public a été exercé à tord.
L’indivisibilité. Les membres d’un même parquet sont indivisibles ou interchangeable. Aucun n’est saisi d’une affaire. Tel ou tel suit une affaire. L’acte accompli par un membre du parquet engage le ministère public dans son ensemble. En pratique c’est utile. Ils sont donc interchangeables. Cependant c’est politiquement dangereux.
Hiérarchisé. Il est subordonné. Le manquement à une subordination est une faute disciplinaire.
À la tête du ministère public il y a le ministre de la justice: il a autorité sur les procureurs généraux des cours d’appel. Ces dernières ont autorité sur les procureurs de la république de leur ressort. Conclusion : le ministre de la justice n’a aucune autorité sur le parquet de cassation. Le parquet de cassation requiert en son nom. De plus il n’y a pas de lien direct entre le ministre et le procureur de la République. Il y a donc une voie hiérarchique et donc une subordination.
La subordination part de l’autorité du ministre de la justice: il peut délivrer des instructions générales d’action publique (circulaires). Le ministre peut exercer son autorité par voie d’instruction individuelle, relativement à des affaires précises de la façon suivante: ces instruction emprunte la voie hiérarchique, elles ne peuvent être qu’un ordre de poursuivre et non un ordre de ne pas poursuivre, elles sont écrites, elles sont versées au dossier.
Cette subordination hiérarchique rencontre deux limites de droit:
le pouvoir propre des chefs hiérarchique. le procureur général et le procureur de la République peuvent ne pas obtempérer. Le ministre ne peut pas se substituer au procureur
général et celui-ci au procureur de la République. Si le procureur est récalcitrant, il est viré. C’est une faute pour lui de ne pas obtempérer. Ou alors il faut trouver un substitut du procureur à ne pas suivre le procureur.
«la plume est serve mais la parole est libre».» « est serve » : lorsque le chef du parquet prend ses réquisition écrites, le subordonné est tenu de les prendre dans ce sens la. « est libre » : lorsqu’il est à l’audience, il peut aller dans le sens contraire.
séparation des pouvoirs: art 64 de la Constitution pose le principe de l’indépendance de l’autorité judiciaire et le président de la République est le garde cette indépendance.
le membre du ministère public n’est pas un fonctionnaire mais un magistrat. Il a donc un minimum d’autonomie fonctionnelle.
le magistrat du ministère public au sens de l’article 66 de la Constitution est membre de l’autorité judicaire qui est gardienne de la liberté individuelle. Elle ne peut donc être en tout point asservie.
La procédure disciplinaire
Pour le magistrat du ministère public la notion de faute disciplinaire est la même et aussi pour les sanctions.
Pour la faut on ajoute que le manquement à la subordination est une faute certaine et propre au membre du ministère public.
Les partis de la procédure disciplinaire:
Il y a une autre formation que le conseil sup de la magistrature qui est réservée aux membres du ministère public et présidée par le procureur général près la Cour de cassation. Mais elle ne fait que délivrer un avis. L’autorité disciplinaire c’est le ministre de la justice. Cela peut faire craindre du pire. Les parquetiers ont des gardes fous: lorsque le ministre veut poser une sanction plus grave que celle proposée par le procureur général près la Cour de cassation doit lui soumettre sa proposition; la décision du ministre de la justice peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le CE ou il sera juge de premier et de dernier ressort.
II) Les membres des juridictions administratives
Les tribunaux administratifs, Cour administratives d’appel, Conseil d’Etat, juridictions financières, chambre régionales et territoriales des comptes et Cour des comptes.
Il y a ici 4 corps:
le corps des conseillers de tribunaux administratifs et Cours administratives d’appel le corps des membres du Conseil d’Etat le corps des conseillers des chambres régionales et territoriales le corps des membres de la cour de comptes.
On a un cloisonnement strict qui tient au recrutement au niveau du Conseil d’ Etat et de la Cour de Comptes qui viennent de l’ENA.
Tous ces membres n’ont pas à proprement parler la qualité de magistrat sauf ceux des juridictions financières.
Seuls les membres des juridictions financières au siège sont inamovibles contrairement aux conseillers de tribunaux administratifs et Cours administratives d’appel.
Les membres du Conseil d’Etat ne sont pas inamovibles mais il y a qu’un seul Conseil d’Etat.
Dans chaque corps l’avancement est conditionné par l’ancienneté combiné au choix. Parmi les conseillers de tribunaux administratifs et Cours administratives d’appel, il ya les premiers conseillers et les présidents des chambre. Dans les juridictions financières on parle de conseillers maîtres. Dans le Conseil d’Etat l’avancement se fait seulement à l’ancienneté selon la coutume, et le choix apparaît pour les rares fonctions distinctives de président de section.
Enfin, la place du ministère public. Les juridictions financières ont un ministère public mais ce sont des membres des juridictions qui sont détachés un temps. Devant les juridictions administratives pures tribunaux administratifs, Cour administratives d’Appel, il n’y a pas de ministère public mais il ya des membres à qui il revient de requérir (pendant des conclusions) en leur nom personnel sur la solution que l’affaire leur paraît devoir recevoir, ils éclairent leur collègues qui tranchent. On les appelle commissaires du gouvernement mais il n’y a aucun lien avec le gouvernement. Depuis janvier on les appelle les rapporteurs publics. Ils ont longtemps participé au délibéré de la juridiction administrative (la CEDH a condamné la France pour ça). Du coup devant les TA et CAA le rapporteur public n’apparait même pas aux délibérés. Devant le Conseil d’Etat les choses sont plus nuancées => le rapporteur public accède aux délibéré mais n’a pas voix consultative et ne doit pas y intervenir mais en contrepartie une partie peut demander que le rapporteur public n’accède pas au délibéré, et elle n’a pas besoin de la motiver.
Section II - Auxiliaires de justice
Les avocats sont auxiliaires de justice. D’autres: les huissiers, les fonctionnaires de police, les services de la PJ.
L’officier ministériel est titulaire d’un office à vie. Le notaire est officier ministériel, l’huissier aussi.
Il y a aussi les officiers publics qui ont le pouvoir d’authentification de l’acte.
L’avocat exerce une profession libérale et indépendante. Toute personne qui accède à la profession a une liberté d’installation.
On peut faire une distinction entre auxiliaire du juge (magistrat) et auxiliaire des parties (du justiciable).
I) Les auxiliaires du magistrat A) Les assistants de justice B) Les personnels du greffe de juridiction
1) Le greffe judiciaire2) Le greffe administratif
C) La police judiciaire 1) Le corps de la police judiciaire
a) Les officiers de la police judiciaire b) Les agents de la police judiciaire
2) La compétence de la police judiciaire3) Contrôle de police judiciaire
D) Le conciliateur de justice et médiateur E) Expert judiciaire F) Les administrateurs et mandataires judiciaires
II) Les auxiliaires du justiciable A) L’avocat
1) L’accès de droit commun2) L’exercice de la profession
a) Grandes fonctions 3) L’organisation de la profession
B) L’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation C) Les avoués D) Les huissiers de justice E) Le commissaire priseur judiciaire F) Le notaire
I) Les auxiliaires du magistrat A) Les assistants de justice
Cela ne correspond pas à une profession, c’est une sorte d’attaché du magistrat. Ce sont des contractuels de deux ans, renouvelable deux fois, et ont un niveau au moins Master 1, mais surtout Master 2. Ils « apportent leur concours aux travaux préparatoires réalisé pour l’exercice de leur rétribution par les magistrats ». C’est un travail de recherche documentaire et synthèse documentaire. Ils sont dans les dossiers et dans les affaires, donc il y a une prestation de serment incluant le respect du secret professionnel.
B) Les personnels du greffe de juridiction 1) Le greffe judiciaire
Ils sont des fonctionnaires de l’Etat. Ils connaissent donc une sorte de hiérarchie professionnelle. Le greffier en chef est un fonctionnaire de catégorie A. En-dessous il y a le greffier des cours et tribunaux, fonctionnaire de catégorie B. Le greffier des tribunaux sont encore en-dessous. C’est lui qui dresse le procès-verbal de l’instruction. Le greffier a pour faires simple 3-4 grandes fonctions : certification et authentification des actes judiciaires, tenir le répertoire général (rôle, ou encore registre du rôle) qui répertorie toutes les affaires inscrites au calendrier de la juridiction (date de la saisine, le numéro d’inscription, la nature du litige, la chambre d’attribution), il met à jour le dossier de chaque affaire (en cas d’exercice d’une voie de recours, le dossier est remis à la juridiction supérieure), tenir le registre d’audiences (plumitif), chaque chambre du tribunal a un registre d’audience où sont enregistrés les demande d’inscription de preuve, les incidents de procès... Le greffe a des fonctions parajudiciaires. C’est lui qui tient le registre de déclaration des PACS.
Il y a aussi les sténos et secrétaire du greffe judiciaire.
2) Le greffe administratif
Attaché auprès des cours administratives. Au conseil d’Etat, on ne parle pas de greffe, mais de secrétariat du service du contentieux, avec, auprès de chaque sous section, un sous-secrétariat. Il a une moindre importance, car c’est une fonction de réception des recours et de mémoires.
Les greffes du TA et du CAA sont des fonctionnaires du ministère de l’Intérieur.
C) La police judiciaire
La police administrative est la police qui tend à éviter tout trouble de l’ordre publique. Par opposition la police judiciaire va être une réaction de l’ordre public face à une infraction par exemple. Un officier police peut par exemple passer de policier administratif à police judiciaire s’il est témoin d’une infraction.
1) Le corps de la police judiciaire
Elle relève de l’organisation administrative de la police générale. Il y a le corps de la police nationale, corps civil sous l’autorité du ministre de l’intérieur. Et la gendarmerie nationale, militaire
sous l’autorité du ministre de l’intérieur. Il faut y distinguer les gendarmes de la police judiciaire, généralement relevant d’une institution départementale regroupée en brigade.
La distinction entre officier de la police judiciaire et agent de la police judiciaire est fondamentale. Car le placement en garde à vue, par exemple, est un droit réservé à l’officier de la police judiciaire. Les agents de la police judiciaire secondent les officiers.
a) Les officiers de la police judiciaire
Dans la police national, sont officiers de la police judiciaire les commissaires de police et au-dessus et les lieutenants de police, et d’autres fonctionnaires de la police nationale ayant au moins trois ans de service.
Dans la gendarmerie nationale, ce sont les officiers, les gradés, et les simples gendarmes, s’ils justifient de trois ans de service. Ils ne peuvent exercer cette fonction que s’ils sont affectés à un emploi comportant des missions de police judiciaire. Chaque personne doit être habilitée par le procureur de la république près la cour d’appel.
b) Les agents de la police judiciaire
Un gardien de la paix ne pourra jamais accéder à la fonction d’officier de police judiciaire.
Ils ne font que seconder les officiers.
2) La compétence de la police judiciaire
Elle a trois grandes attributions matérielles :
- Recevoir les plaintes et les dénonciations (une plainte émane de la victime, là où la dénonciation émane d’un tiers), qui font l’objet d’un procès verbal, et sont transmis au procureur de la République.
- Procéder aux enquêtes de police : enquête sur infraction flagrante (elle dispose plus de pouvoir car elle réagit à chaud) ou enquête préliminaire (moins de pouvoir de coercition, il ne peut mener une perquisition qu’avec l’assentiment du domiciliaire)
- Les officiers de police judiciaire exécute les commissions rogatoires (exemple : demande de perquisition du juge, à sa place)
Ils peuvent requérir le concours de la force publique.
3) Contrôle de police judiciaire
Le premier contrôle s’effectue au niveau du procureur qui a un pouvoir de direction des officiers de la police judiciaire de sa juridiction.
Le procureur général près la CA constitue le deuxième niveau en ayant un pouvoir de surveillance, par des prérogatives de constitution de notes administrative, ou par sanction, retirer la fonction d’officier de la police judiciaire.
La chambre de l’instruction, 3ème niveau, a un pouvoir de contrôle par une fonction disciplinaire (prononcer une sanction temporaire ou définitive)
D) Le conciliateur de justice et médiateur
Le conciliateur de justice, peut en dehors ou dans le cadre d’une procédure judiciaire, exerce une activité encadrée par les textes. Ce qui permet à une commune de proposer à ses administrés de régler les petits litiges de voisinage ou pécuniaire. Mais ils peuvent aussi s’introduire dans une procédure judiciaire, si le juge demande de renvoyer une tentative de conciliation auprès d’un conciliateur de justice.
Les médiateurs sont des délégués du Procureur de la République auquel le procureur de la République fait appel pour que l’auteur d’une infraction et sa victime (d’un dommage peut important) trouve une façon de régler un différend qui les opposent. C’est une alternative à la justice judiciaire.
E) Expert judiciaire
La justice lui demande ponctuellement une mission. Elle ne peut porter que sur une constatation ou examen technique ou scientifique. Elle ne peut porter que sur une question de fait et non de droit, et que sur une question qui dépasse les compétences du magistrat : une expertise médico-légale, psychiatrique, comptable, financière, balistique, chimique… Il n’y a pas de nomenclature d’expertise, tout problème peut être expertisé.
Il n’est pas attaché à la justice, il va être choisi parmi une liste d’expert qui a accepté d’être demandé auprès d’une juridiction. Il y a une liste nationale et régionale (auprès de chaque cour d’Appel). Il a prêté serment d’apporter son concours à la justice.
Le juge peut choisir un de ces experts sur une de ces deux listes. Il peut aussi engager un expert qui n’est pas sur ces listes, ce dernier devra alors venir prêter serment.
L’expert examine une question de fait que lui détermine les magistrats. C’est par exemple déterminer la mort d’une personne, déterminer la cause de la fissure sur un mur… Il va avancer des conclusions d’expertise. Mais les conclusions ne s’imposent pas au juge. L’expertise en matière civile et en matière administrative est contradictoire : l’expert sur les lieux doit convoquer les parties et leurs avocats.
F) Les administrateurs et mandataires judiciaires
On est passé à des administrateurs de particuliers. Il y a ainsi des administrateurs et mandataires judiciaires des entreprises en difficulté (en redressement judiciaire). Elles peuvent aussi être en liquidation judiciaire. Les administrateurs sont délégués à l’exécution du redressement judiciaire, les mandataires en liquidation.
Il y a aujourd’hui des mandataires judiciaires en rétablissement personnel et particulier. Il y a un surendettement des particuliers qui, dans leur vie civile ne peuvent plus faire face à leur dette. Le juge renégocie des dettes et des taux d’intérêt, voir effacer certaines dettes. Il peut établir un tel mandataire, pour procéder, en dernier recours à la liquidation du patrimoine ou d’une partie du
patrimoine. Cela peut être aussi des huissiers de justice, ou des associations familiales, tutélaires et de consommateurs).
Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs incapable, loi par sauvegarde de justice. Le juge des tutelles peut choisir de désigner un mandataire judiciaire à la protection des incapables majeurs. Le juge détermine l’étendue de ces mandats. Il établit une liste de ces mandataires. Ce sont des personnes d’autorité des associations familiales, des agents de tutelles, des personnes d’établissement spécialisés…
Ces activités de mandataires judiciaires, se professionnalisent.
II) Les auxiliaires du justiciable A) L’avocat
Suppression dans es loi révolutionnaires, puis réapparition en l’an XII. Puis la loi de 1971 à porter fusion la profession d’avocat et d’avoué, la loi de 1990, portant fusion de la profession de conseiller juridique et d’avocat, et enfin la loi de 2004 reformant le statut de certaines professions judiciaires et juridiques. Pour l’heure, il y a 49000 avocats en France, avec de grandes disproportions géographiques a une 20000aine de millier d’avocat au barreau de Paris. La profession d’avocat est séparée en barreau qui est situés à chaque tribunal de grande instance.
1) L’accès de droit commun
La condition de nationalité tend à disparaitre : on peut être ressortissant français, citoyen de l’UE, et ressortissant d’un pays ayant des accords avec la France…
Tout diplômé de Master1 peut se présenter à l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnel des avocats, qui est un examen universitaire. Ce n’est pas la profession elle-même qui est à la tête de l’examen mais l’université. La formation dure 18 mois, 6 mois de formation scolaire, 6 mois de stages en cabinet, 6 mois de stage de formation personnelle. A la fin de cette formation, il y a l’examen de fin d’étude appelé CAPA.
Les docteurs en droit sont dispensés d’examen d’entrée, mais pas de sortie, car le CAPA est un examen professionnel.
Un magistrat peut démissionner de la magistrature et s’inscrire à un barreau. De même pour les professeurs. Les fonctionnaires de catégories A qui démissionnent peuvent s’inscrire au barreau en justifiant des années de pratiques
2) L’exercice de la professiona) Grandes fonctions
1. Fonction de conseil juridique et judiciaire, abstraction faite de tout contentieux, ou, au contraire, préalablement à tout contentieux, ou, au contraire en cours de contentieux. On parle de consultation juridique si c’est un écrit.
2. Fonction d’assistance : assister son client, être à côté de lui. Par exemple, lors de la plaidoirie.
3. Fonction de représentation : il va préparer des conclusions, interjeter appel, adresser à son confrère une demande de communication de presse. L’avocat est un mandataire en représentation en justice. Devant le tribunal de grande instance, les avocats inscrits au barreau de ce tribunal ont le monopole de la représentation. On appelle cela la postulation. Ils pourront aussi être défendus par un autre avocat, mais l’ensemble des actes de signature, d’interjection d’appel… devront être effectués par un avocat inscrit au TGI.
On parle d’honoraire pour la rétribution. Il faut faire une convention d’honoraire avec les clients. La déontologie indique des critères de fixation d’honoraire : « les usages, la situation de fortune du client, les diligences effectués, la difficulté de l’affaire, les frais exposé par l’avocat, la notoriété de l’avocat, un honoraire complémentaire peut être accordé pour une réussite lors d’un litige résolu. Les avocats se spécialisent de fait ou de droit. La spécialisation de droit est la preuve que l’avocat peut faire publicité. Cela ne les interdit pas de prendre une autre affaire. Un avocat peut être salarié
3) L’organisation de la profession
Il y a un ordre par barreau. Les avocats sont égaux entre eux. A la tête du barreau, il y a un bâtonnier qui est renouvelé tous les deux ans, renouvelé par tiers tous les trois ans. Le dauphin du bâtonnier va apprendre pendant un an sa future fonction. Il a une fonction de représentation de la profession, mais aussi de défenseur des droits de l’homme et des libertés publiques. Il y en a 181 bâtonniers. Il a été constitué le conseil national du barreau, pour représenter l’ensemble du barreau, et aussi pour contrecarrer la puissance du barreau de Paris. Ce conseil va établir le règlement national unifié de déontologie, auquel le règlement de chacun des barreaux ne peut pas déroger.
Les avocats c’est une déontologie. Les règles de procédures s’appliquent à tout justiciables. Mais l’avocat doit en plus respecter la déontologie. Et la sanction face au manquement à la déontologie peut entrainer la radiation de l’ordre. La déontologie est constituée du serment, du secret professionnel, de l’immunité au procès, de l’inviolabilité de sa correspondance et de son domicile et cabinet. La seule correspondance saisie, est celle prouvant la participation de l’avocat à l’infraction dont le client est suspecté. L’avocat a un mandat, appelé mandat ad litem. C’est-à-dire le mandat lié à un procès. Il vaut pour tous les actes. L’avocat n’a pas besoin à chaque acte de faire valoir son mandat.
B) L’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation
Il n’y en a que 60, et ce sont des officiers ministériels, et non des professionnels libéraux.
Ils sont déjà des avocats, il faut suivre une formation sanctionnée par un examen, le CAPAC, mais il faut ensuite acquérir un office ou une part dans un office. Ils sont installés à Paris. Ils sont organisés collectivement, il y a un conseil de l’ordre, une liste des avocats au conseil. La rémunération est très importante pour ces avocats.
Les avocats ne vont pas seul écrire les actes, ils sont entourés de collaborateurs, qui les assistent dans l’écriture des actes.
Devant la cour de cassation, en matière prud’homale, la représentation par avocat au conseil n’est pas obligatoire.
C) Les avoués
Ils sont eux aussi officiers ministériels. Pour la plupart des contentieux devant la cour d’Appel, la représentation est exécutée par un avoué. Et ce sont eux seuls qui peuvent déposer des conclusions, ils ne peuvent exercer qu’auprès de la Cour d’appel où ils sont inscrits.
Les avoués sont déjà au moins avocats, ils doivent ensuite réaliser un certains nombre d’années de stage au sein d’un cabinet d’avoués, puis passer un examen, mais là aussi, il faut avoir l’opportunité d’acquérir un office, ou les parts d’un office. Il y a 430 offices d’avoués. Les avoués auront disparus le premier janvier 2011, car la communauté européenne veut éviter des discriminations dans le domaine juridique.
On admet assez facilement, cependant, que la technique d’écriture judiciaire du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation est très particulière, au point de conserver le nombre restreint d’avocat capable de représentation près ces juridictions.
D) Les huissiers de justice
Ils sont aussi officiers publics, et officiers ministériels. Il est requit pour l’exécution forcée de décision de justice. Triple monopole :
- monopole de certains actes de procédure : assignation en justice, citations directes
- signifier certains actes judiciaires, voire, certains actes extra judiciaires : la convocation à témoin, la sommation de payer,
- le monopole de l’exécution forcé des jugements, des grosses notariées revêtues de la formule exécutoire. Grosse : copie des actes notariés comportant la formule exécutoire, qui permet l’exécution forcé de l’acte sans nécessité d’obtenir une décision de justice. Recourir à tout moyen de droit, permettant à la signification du créancier par son débiteur.
Le ressort territorial d’un huissier correspond à celui d’un tribunal d’instance. Il y a en France 3300 offices d’huissiers. Être titulaire d’un examen ne permet pas d’avoir une place d’huissier.
Dans chaque région, il y a une chambre régional des huissiers, et au niveau national, une chambre nationale.
Les huissiers n’ont à exécuter que les décisions atteignant civilement les particuliers.
E) Le commissaire priseur judiciaire
Il a une double fonction :
- Monopole de la vente dite judiciaire, c'est-à-dire au enchères publique des biens saisis, au terme d’une liquidation judiciaire d’entreprise, au terme d’une
succession laisser vacante, au terme de biens saisis de gages municipaux. Il es officier ministériel.
- Perte du monopole dans la vente volontaire de meuble aux enchères publiques. Ces ventes volontaires doivent être effectuées par des sociétés de vente volontaires, s’il n’y a pas de commissaire priseur judiciaire
Les conditions d’accès supposent une double conséquence : en plus d’une licence de droit, une licence d’art, d’art appliqué, d’art plastique, d’archéologie…
Le commissaire est rémunéré à hauteur de 7% du prix de la vente à la charge du vendeur, et 9% à la charge de l’acheteur, pour les enchères publiques de biens saisis. Pour les enchères volontaires, les honoraires sont libres.
Il y a 420 offices de commissaire priseur judiciaire. Il n’y a donc que 9 chambres régionales et une chambre nationales de commissaire priseur. Le titre est réellement : commissaire priseur judiciaire.
F) Le notaire
Ce sont aussi des officiers ministériels et publics. Fonction de conseil, comme pour un avocat, notamment dans le droit patrimonial de la famille. Les notaires sont aussi fréquemment consultés en matière de droit immobilier, urbanisme, droit rural, et droits des sociétés.
Il est le seul (monopole) à pouvoir rédiger des contrats auxquels les parties veulent donner une authenticité. Un acte notarié est un acte authentique et fait foi avec beaucoup de force, de sa date, de personnes en présence, de la capacité des signataires, et il va conserver cet acte dans une minute. Le notaire va pouvoir délivrer deux types d’actes de cette minute : la grosse, ou grosse exécutoire, ou encore copie exécutoire ; la copie certifiée conforme, expédition ou copie, n’est pas revêtue de la référence exécutoire.
Le monopole est aussi présent pour les contrats de mariage, lorsque les époux ne sont pas mariés sous le régime de communauté légale (donc mariage de régime de séparation des biens). De même, il est le seul à pouvoir dresser des liquidations de régime matrimonial comportant des immeubles. Il a aussi le monopole quant aux actes soumis à une publicité foncière. Toute vente d’immeuble suppose l’intervention du notaire. Et toute hypothèque de même.
Chapitre II - Le modèle du procès équitable
La Convention européenne des droits de l’Homme : application directe dans le droit des états membres. Il est rare que le justiciable ai à monter jusqu’à la CEDH.
Cette convention confère de droits et des devoirs aux individus. Certains de ces droits sont substantiels, d’autres sont processuels.
Article 6, droit à un procès équitable ; article 13 : droit à un recours effectif.
La jurisprudence de la CEDH est allée identifier de droits processuels au travers des droits substantiels. Par exemple, l’article 2, le droit à la vie : la cour a dégagé un droit processuel : le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi : droit à la vie et le droit à avoir le droit à la vie protégé par la loi : obligation positive de l’Etat de protégé le droit à la vie par la loi en incriminant l’homicide, en contrôlant le port des armes… Lorsqu’un individu décède des suites d’un recours à la force d’un agent de l’Etat, l’Etat a l’obligation positive de mener une enquête efficace, permanente, effective et transparente.
Article 8 garantit le droit au respect de la vie privée et familiale : droit de correspondance…
Article 10, relatif à la liberté d’expression.
Article 6 : droit à un procès équitable : l’article est une loi spéciale, donc quand le domaine d’application de l’article 6 est remplie, ce sont ces conditions-là qui s’appliquer, et non les conditions beaucoup plus générales de l’article 13.
Section I - Les garanties communes au procès équitable Section II - Les droits de la défense
Section I - Les garanties communes au procès équitable
Paragraphe premier de l’article 6 : le caractère équitable du procès doit être regardé de façon globale. On ne peut déclarer l’inégalité d’un procès sur un non-respect particulier d’une règle subsidiaire.
I) Le tribunal II) Le principe du contradictoire III) Le tribunal doit statuer publiquement IV) La durée raisonnable de la procédure V) Les critères d’appréciation du caractère raisonnable de la durée d’une
procédure
I) Le tribunal
Trancher un litige en disant le droit. Le tribunal décidera, en application des règles de droit, et tranche le litige avec autorité.
Le tribunal a plénitude de juridiction. Il a la réponse à toutes les questions de fait ou de droit.
Droit à un tribunal : droit concret et effectif d’accès au tribunal. Obligation pour l’Etat le cas échéant d’introduire une aide juridictionnelle.
Droit à un recours : le double degré de juridiction est obligatoire.
Indépendance
L’impartialité : un juge ne doit pas paraître être lui-même parti ou intéressé à l’affaire. L’objectivité subjective ou personnelle renvoie au for intérieur du juge, cette partialité ne se résume pas, elle se prouve ; l’impartialité objective ou fonctionnelle renvoie aux différentes fonctions qu’un magistrat peut le cas échéant remplir, elle permet une transparence. Justice must not only be done, it must also seem to be done.
II) Le principe du contradictoire
Toute partie doit avoir connaissance des éléments de preuve qui sont dans la cause du procès. Et le juge ne peut connaître que celle-ci. Principe de l’égalité des armes : obligation d’offrir à chaque partie à présenter sa cause qui ne la place pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire.
Le droit au silence : la déclaration de culpabilité d’un accusé ne peut être basée sur le silence. (Un accusé ne prête pas serment, il n’est donc pas obligé de dire la vérité)
III) Le tribunal doit statuer publiquement
L’accès de la salle d’audience peut être interdit au publique, mais la publicité des débats est obligatoire. Le prononcé de la décision, le principe est intangible prononcé publique, même lorsque les débats sont à huis clos. La cour admet que la publicité du prononcé soit édulcorée. Il suffit que la décision soit rendue publique par la lecture d’un dispositif.
IV) La durée raisonnable de la procédure
Ce délai raisonnable ne doit pas être confondu avec celui de l’article 5 paragraphe 3 consacré à la détention provisoire.
Le jour de la saisine de la juridiction compétente est le point de départ du délai. Mais il peut être remonté avant le procès, notamment en matière pénale, lorsqu’une personne fait l’objet d’une accusation.
Le point d’arrivé de la procédure est lorsque soit les délais de recours sont épuisés, ou lorsque ces voies de recours sont elles-mêmes épuisées.
V) Les critères d’appréciation du caractère raisonnable de la durée d’une procédure
La complexité de l’affaire ; Le comportement du requérant et du justiciable ; Le comportement des autorités compétentes ;
Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s’apprécie de façon globale.
Section II - Droits de la défense I) La présomption d’innocence II) Les droits de la défense au sens large III) Le droit de disposer du temps IV) Le droit de disposer des facilités nécessaire à sa défense
I) La présomption d’innocence
La culpabilité c’est le fait d’être plein. (le verre ! ).
Il faut renverser cette présomption. Il y a aussi la conviction pour renverser la présomption.
La présomption d’innocence, par la CEDH, est devenue aussi un droit qui est celui de ne pas être présenté publiquement comme le coupable, hors le débat judiciaire.
II) Les droits de la défense au sens large
Le droit d’être informé de la cause et de la nature de l’accusation. Le droit de s’exprimer dans la langue que l’accusé comprend.
Les services de police possèdent ainsi des formulaires des droits des détenus dans les langues principales.
III) Le droit de disposer du temps
Objecter face à des procédures un peu expéditives.
IV) Le droit de disposer des facilités nécessaire à sa défense
Accéder aux dossiers, par modicité du coût, ou même gratuité. Les droits de la défense au sens strict. Le droit de comparaître personnellement à l’audience. Et le de droit de se défendre avec l’assistance d’un avocat de son choix, ou un avocat gratuit commis d’office.
Le quatrième alinéa de l’article 6 est consacré aux témoins. Cette notion est autonome. C’est important en ce que le témoin est celui qui a personnellement vu et entendu quelque chose. Toute déposition à la barre qui n’est pas celle de l’accusé, est un acte de témoin.
Le témoin à charge : l’accusé a droit de l’interroger et de la faire interroger.
Le témoignage peut être anonyme, sous garanties : le témoignage anonyme ne peut pas former à lui seul une mise en accusation : Les autorités ne peuvent y recourir que lorsque l’enjeu et l’affaire le justifie. Et le juge doit le connaître nommément, son état civil, certains détails et peut l’amener à comparaître.
Le témoin à décharge : convocation en justice.
Le droit à un interprète : gratuitement lorsque l’accusé le requiert.
Ces droits s’apprécient in concreto et in globo : le justiciable peut ne pas avoir pleinement bénéficié, dans une instance, d’une prérogative de l’article 6, pour qu’il lui ait été offerte l’occasion de rattraper sa perte de chance.
Conclusion :
Juger, c’est dire le droit, trancher le litige en application de la règle de droit, et donner une décision ayant autorité on parle d’autorité de chose jugé. Parfois cette autorité est provisoire (un jugement en référé par exemple).
Avec autorité = n’est plus contestable ou à travers certaines procédures. Ceci se distingue de la force de chose jugée, ou la chose définitivement jugée.
Une décision à force de chose jugée à l’expiration du délai de procès ou des voies de recours. Une décision a force de chose jugée.
La mise à exécution de la décision n’est pas opérée par le juge, mais par le représentant de l’exécutif : quelque fois l’assistance de la force publique.
La société tient pour vraie la décision du juge. La chose définitivement jugée bénéficie d’une présomption légale de vérité judiciaire.
L’autorité de chose jugée peut être relative : on tient la chose pour vrai à l’égard des parties.
L’autorité absolue : s’applique autant aux parties du procès qu’aux personnes en dehors.
Ces institutions juridictionnelles sont une voie d’accès à la vérité.
Une décision acquiert une force irrévocable de chose jugée quand il n’y a plus de voie de recours.