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    Ministre des affaires sociales et de la santMinistre de lconomie et des finances

    Direction de la scurit socialeSous-direction du financement de lascurit socialeBureau de la lgislation financire(5B)

    Tl. : 01 40 56 69 47

    La ministre des affaires sociales et de la sant

    Le ministre de lconomie et des finances

    Monsieur le directeur de lAgence centraledes organismes de scurit sociale,

    Monsieur le directeur gnral de la Caissecentrale de la mutualit sociale agricole

    CIRCULAIRE NDSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 201 3 relative aux modalitsdassujettissement aux cotisations et contributions de scurit sociale des contributions des employeursdestines au financement de prestations de retraite supplmentaire et de prvoyance complmentaire.

    Date d'application : immdiateNOR : AFSS1323390CClassement thmatique : scurit sociale : organisation, financement

    Publie au BO : oui

    Dpose sur le site circulaire.legifrance.gouv.fr: oui

    Catgorie : Interprtation retenir, sous rserve de l'apprciation souveraine du juge,lorsque l'analyse de la porte juridique des textes lgislatifs ou rglementaires soulve unedifficult particulire.

    Rsum: Tirant en particulier les consquences du dcret n2012-25 du 9 janvier 2012, laprsente circulaire modifie la circulaire ministrielle nDSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009,en procdant notamment une refonte des fiches n5 ( caractre collectif ) et n6( caractre obligatoire ).

    Mots-cls: Scurit sociale : organisation, financement

    Textes de rfrence:Articles L. 242-1 6mealina, R. 242-1-1 R. 242-1-6 du code de la scurit sociale.

    Loi n89-1009 du 31 dcembre 1989 renforant les g aranties offertes aux personnesassures contre certains risques.

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    Loi n2003-775 du 21 aot 2003 portant rforme des retraites.

    Article 17 de la loi n2010-1594 du 20 dcembre 20 10 de financement de la scuritsociale pour 2011.

    Dcret n 2005-435 du 9 mai 2005 prcisant les cond itions dans lesquelles lescontributions des employeurs destines au financement des prestations complmentaires

    de retraite et de prvoyance sont exclues de l'assiette des cotisations de scurit sociale.

    Dcret n2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au carac tre collectif et obligatoire des garantiesde protection sociale complmentaire.

    Arrt du 26 mars 2012 relatif aux facults de dispense dadhsion des systmes deprvoyance collectifs et obligatoires mis en place dans les entreprises.

    Circulaire ministrielle nDSS/5B/2009/32 du 30 jan vier 2009 relative aux modalitsdassujettissement aux cotisations et contributions de scurit sociale des contributionsdes employeurs destines au financement de prestations de retraite supplmentaire et deprvoyance complmentaire.

    Circulaires modifies : Circulaire ministrielle nDSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009relative aux modalits dassujettissement aux cotisations et contributions de scuritsociale des contributions des employeurs destines au financement de prestations deretraite supplmentaire et de prvoyance complmentaire

    Annexes: 2 fiches

    Diffusion : Agence centrale des organismes de scurit sociale (ACOSS) assurant ladiffusion auprs des unions de recouvrement des cotisations de scurit sociale etd'allocations familiales (URSSAF).

    Afin dassurer le dveloppement de garanties de retraite supplmentaire et de prvoyancecomplmentaire au profit des salaris dans des conditions qui visent un objectif dquit entresalaris et une articulation pertinente avec les rgimes de base, notamment au regard desprincipes de solidarit, la loi du 21 aot 2003 portant rforme des retraites a limit lexemption delassiette des cotisations sociales dont bnficie le financement patronal de ces garanties cellesqui revtent un caractre collectif et obligatoire.

    Le dcret du 9 mai 2005 (art. D. 242-1 du code de la scurit sociale) a fix les limites dexemptionsappliquant pour la retraite supplmentaire et la prvoyance complmentaire. Ces limites etlensemble des modalits de mise en uvre du rgime social applicable aux contributions desemployeurs ont, par suite, t dtailles dans la circulaire du 30 janvier 2009.

    La LFSS pour 2011 a ultrieurement prcis que le caractre collectif auquel est conditionnelexemption peut sentendre, lorsque les garanties ne sappliquent pas tous les salaris delentreprise, au sens dune catgorie tablie partir de critres objectifs dtermins selon desmodalits prcises par dcret en conseil dEtat. Le dcret n2012-25 du 9 janvier 2012 et larrtdu 26 mars 2012 ont t pris en application de cette loi.

    La prsente circulaire modifie en consquence les dispositions des fiches n5 et 6 de la circulairedu 30 janvier 2009 : les fiches n5 et 6 de la pr sente circulaire se substituent donc aux fiches n5 et 6 de la circulaire du 30 janvier 2009.

    Elle laisse inchanges les dispositions des fiches n1 4 et n7 9, sous rserve des trois points

    suivants :

    1) Dans la fiche n1 intitule Montants exclus d e lassiette des cotisations sociales , la dernirephrase du dernier paragraphe de la fiche doit tre remplace par : Ces dispositions sappliquenten particulier au mcanisme de portabilit en matire de couverture complmentaire sant etprvoyance prvu par larticle 1er de laccord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 et

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    larticle L. 911-8 du code de la scurit sociale cr par larticle 1erde la loi n2013-504 du 14 juin2013 relative la scurisation de l'emploi. ;

    2) Dans la fiche n2 intitule Mise en place de s dispositifs ligibles , le C ( Mise en place parrfrendum ), doit tre complt aprs la premire phrase par :

    La majorit du personnel doit sentendre de la majorit des lecteurs inscrits au scrutin, et non

    des seuls votants (Cass. soc. 15 novembre 2011, n10-20.891).

    3) Dans la fiche n 9 intitule Champ des presta tions complmentaires de prvoyancebnficiant des dispositions dexclusion dassiette , le C du II, dont les dispositions sont devenuesobsoltes, doit tre abrog.

    Une version consolide et actualise de lensemble des fiches composant la circulaire estconsultable sur le site securite-sociale.fr.

    Il est rappel que la prsente circulaire a pour seul objet de prciser les conditions dapplication durgime dexemption dassiette de cotisations sociales des contributions verses parlemployeur, tel que dfini larticle L. 242-1 du code de la scurit sociale. Elle na notamment

    pas pour objet de prciser les rgles selon lesquelles, indpendamment du rgime socialapplicable ces contributions, les entreprises ou les branches peuvent dfinir leurs dispositifs deprotection sociale complmentaires et, le cas chant, en rserver laccs certaines catgoriesde salaris.

    Enfin, pour tenir compte des dlais lis la modification des rgimes de sant et de prvoyancedj mis en place, il sera admis, au bnfice des entreprises concernes, les tolrancessuivantes :

    - Le dlai prvu larticle 2 du dcret du 9 janvier 2012 est prolong de six mois : ainsi, lescontributions mentionnes aux alinas 6 9 de l'article L. 242-1 du code de la scuritsociale qui bnficiaient, la date de publication du dcret, de l'exclusion de l'assiette des

    cotisations du fait de leur conformit aux dispositions de la circulaire du 30 janvier 2009, etqui ne remplissaient pas les conditions fixes par ce mme dcret, continueront d'enbnficier jusqu'au 30 juin 2014. Cette tolrance sapplique galement lorsque le dispositifa fait lobjet, depuis janvier 2012 et avant la publication de la prsente circulaire, dune ouplusieurs modifications, sous rserve quil reste conforme aux dispositions de la circulairedu 30 janvier 2009.

    - Par ailleurs, les contributions patronales verses dans le cadre de dispositifs mis en placeavant lentre en vigueur du dcret du 9 janvier 2012 et qui en auraient anticip lesdispositions, en scartant le cas chant des rgles prcises par la circulaire du 30janvier 2009, seront exclues de lassiette sociale, y compris au titre de la priodeantrieure la publication du dcret.

    Pour les ministres et par dlgation,Le directeur de la scurit sociale

    SIGNE

    Thomas FATOME

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    Fiche N5

    Caractre collectif

    Lexclusion de lassiette des cotisations sociales qui sapplique au financement patronal desgaranties de protection sociale complmentaire bnficiant aux salaris est conditionne aucaractre collectif de ces garanties (art. L. 242-1 CSS).

    Lapprciation du caractre collectif seffectue au niveau de ltablissement ou de lentreprise,selon que les garanties ont t institues lun ou lautre de ces niveaux (cf. fiche 2).

    Le caractre collectif est respect si les garanties couvrent lensemble des salaris.

    Il lest galement si les garanties ne couvrent quune partie dentre eux, sous rserve quilsappartiennent une ou plusieurs catgories objectives de salaris au regard du dispositif.Larticle R. 242-1-1 CSS dfinit cinq critres limitatifs permettant de constituer de telles

    catgories, qui peuvent galement tre combins entre eux.

    Les modalits dutilisation de ces critres dpendent de la nature de garanties mises en place.Larticle R. 242-1-2 CSS distingue en effet un cadre gnral et des cadres particuliers auxquels sattachent des exigences distinctes pour lemployeur:

    - le cadre gnral regroupe toutes les situations que larticle R. 242-1-2 CSS reconnatcomme constituant des catgories objectives au sens de la loi ;

    - les cadres particuliers correspondent des situations pour lesquelles il appartient lemployeur de justifier du caractre objectif des catgories institues, cest--dire dejustifier que la ou les catgories tablies permettent de couvrir tous les salaris que leur

    activit professionnelle place dans une situation identique au regard des garantiesconcernes (cf. III).

    Les diffrents cas de figure sont rcapituls dans le tableau dessous :

    Critre 1 Critre 2 Critre 3 Critre 4 Critre 5

    Catgoriescadres/non

    cadres

    Tranches dermunration

    Catgoriesdes

    conventionscollectives

    Sous-catgories

    desconventions

    collectives

    Catgoriesissues

    dusages

    Retraite

    Cadre gnralIncapacit

    (A),invalidit,inaptitude,dcs (C)

    sous rserveque tous les

    salarissoient

    couverts (B)

    Cadres particuliers

    Maladiesous rserve que tous les

    salaris soient couverts (B)

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    Lgende du tableau :

    (A): Larticle R. 242-1-2 du code de la scurit sociale, dans sa rdaction issue du dcret du 9janvier 2012 fera prochainement lobjet dun toilettage, de manire prciser que les garantiesdestines couvrir la perte de revenus en cas de maladie relvent bien de lincapacit ausens du 3de cet article (et non du 4).

    (B): La constitution dune catgorie de salaris par lutilisation des critres n1 et 2 ne peut treretenue dans le cadre gnral pour la maladie que si lensemble des salaris sont couverts titreobligatoire (sous rserve des cas de dispenses mentionns dans la fiche n6) par ce type degaranties. Lensemble des salaris doit ainsi tre couvert au titre du mme risque, mais peut ltrepar le biais de garanties de niveau diffrent selon la catgorie dappartenance.Il en est de mme lorsque le critre 3 est utilis pour des garanties dincapacit, dinvalidit,dinaptitude ou de dcs.

    Si lensemble des salaris nest pas couvert, le cas relve des cadres particuliers pour lesquelsil appartient lemployeur de justifier du caractre objectif des catgories institues.

    (C): La constitution dune catgorie de salaris par lutilisation des critres n1, 2 ou 3 ne peut tre

    retenue dans le cadre gnral pour la garantie dcs que si, pour ce dernier risque, celui-ci estassoci au moins un des trois risques suivants : incapacit de travail, invalidit, ou inaptitude.

    Cette restriction ne sapplique pas, par construction, dans le cas o, la garantie dcs couvrelensemble des salaris (puisquil ny a alors pas constitution dune catgorie de salaris).

    Cette dernire condition ne sapplique pas non plus lorsque la garantie dcs est mise en place aubnfice des cadres dans le cadre de lapplication de larticle 7 de la convention AGIRC du 14mars 1947, qui prvoit lobligation pour lemployeur de verser pour les cadres une cotisation gale 1,5% affecte par priorit au risque dcs.

    Exemples :

    Une garantie de retraite supplmentaire est mise en place par accord dentreprise au bnfice delensemble des cadres tels que dfinis par la convention AGIRC de 1947. Lemployeur nest pastenu de justifier du caractre objectif de la catgorie ainsi institue (critre 1).

    Il en est de mme pour des garanties mises en place au bnfice des cadres tels que dfinis par laconvention AGIRC de 1947 dont la rmunration est gale ou suprieure trois fois le plafond dela scurit sociale (combinaison des critres 1 et 2).

    Dans tous les cas, ces dispositions ne font pas obstacle une requalification des garanties silsavrait que les catgories mises en place ont en fait eu pour objectif daccorder un avantagepersonnel.

    I. Les cinq critres permettant de constituer une catgorie objective

    Critre n1 : lappartenance aux catgories de cad res et de non cadres

    De telles catgories peuvent tre utilises en sappuyant sur les dfinitions issues de la conventionnationale AGIRC du 14 mars 1947.

    Il est ainsi admis que constituent une catgorie objective les cadres ainsi dfinis :

    Les ingnieurs, les cadres ainsi que les dirigeants affilis au rgime gnral (i.e. champdfini par larticle 4 de la convention AGIRC) ;

    L'ensemble constitu par les personnels ci-dessus et les employs, techniciens et agentsde matrise assimils aux ingnieurs et cadres par larticle 4 bis de la convention ;

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    L'ensemble constitu des personnels mentionns aux articles 4 et 4 bis, ainsi que dessalaris mentionns au 2 de larticle 36 de lannexe I de la convention qui peuvent treaffilis lAGIRC ;

    Lensemble des salaris affilis lAGIRC.

    Par a contrario, constituent galement une catgorie objective les non-cadres ainsi dfinis :

    Lensemble des salaris non affilis lAGIRC ; Les ouvriers, employs, techniciens et agents de matrise, lexception de ceux

    mentionns au 2 de larticle 36 de lannexe I de la convention et larticle 4 bis ; Les ouvriers, employs, techniciens et agents de matrise lexception de ceux assimils

    aux cadres par les dispositions de larticle 4 bis ; Les ouvriers, employs, techniciens et agents de matrise.

    Sauf sils peuvent constituer une catgorie par application des critres n3 et 4 ci-dessous, il estrappel que les cadres dirigeants, au sens de larticle L. 3111-2 du code du travail, ne peuventconstituer en tant que tels une catgorie objective.

    La mention dans un acte des catgories de cadres et non cadres sans autre prcision (et

    notamment sans rfrence la convention AGIRC ou la dfinition des non cadres qui peuten rsulter, par a contrario) ne remet pas en cause les exclusions de lassiette sociale ; il sagitalors de lutilisation de la premire dfinition donne ci-dessus pour les cadres ou de la derniredfinition donne ci-dessus pour les non-cadres.

    Critre n 2 : les tranches de rmunrations fixes pour le calcul des cotisations auxrgimes AGIRC et ARRCO

    Compte tenu des diffrents seuils applicables dans ces rgimes, peuvent constituer descatgories objectives :

    les salaris dont la rmunration est infrieure ou gale 1, 3, 4 ou 8 fois le plafond de lascurit sociale ;

    ceux dont la rmunration est suprieure ou gale 1, 3 ou 4 plafonds ; et, par tolrance, ceux dont la rmunration est soit infrieure ou gale, soit suprieure ou

    gale 2 plafonds.

    Les salaris dont la rmunration est suprieure ou gale 8 plafonds ne peuvent donc constituer eux seuls une catgorie.

    Exemple : Un dispositif de retraite supplmentaire est ouvert aux personnels dont la rmunrationest infrieure ou gale celle correspondant la tranche B de lAGIRC. La catgorie est doncconstitue de tous les salaris dont la rmunration ne dpasse pas 4 PASS (148 128 en 2013).Ne peuvent entrer dans cette catgorie, les salaris qui, bien que cotisant sur la tranche B de leurrmunration lAGIRC, peroivent une rmunration dpassant 4 PASS.

    La rmunration sentend de la rmunration brute annuelle constituant lassiette des cotisationsAGIRC et ARRCO, cest--dire celle dfinie larticle L. 242-1 du code de la scurit sociale.

    Il est en outre admis que peuvent tre utilises, pour les entreprises qui relvent de cesrgimes, les tranches de rmunration fixes pour le calcul des cotisations aux rgimescomplmentaires suivants :

    - lIRCANTEC (Institution de retraite complmentaire des agents non titulaires de lEtat et descollectivits publiques), tant rappel que ces tranches sont en pratique identiques auxtranches des rgimes complmentaires AGIRC-ARRCO ;

    - la CNBF (Caisse nationale des barreaux franais) au profit des avocats salaris :rmunrations inferieures 40 857 (valeur 2013) ou comprises entre 1 fois et 4 fois cemontant ;

    - la CAVEC (Caisse dallocation vieillesse des experts comptables) en application de larticleL. 642-4 du code de la scurit sociale : classes A H.

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    Critre n3 : lappartenance aux catgories et cla ssifications professionnelles dfinies parla convention de branche

    Est ici vis le premier niveau de classification des salaris dfini par la convention debranche dont relve lemployeur (ou laccord professionnel ou interprofessionnel),indpendamment du sens donn par ces textes aux termes classification , catgorie , niveau , etc. Les catgories et classifications issues des accords dentreprises ne peuvent pas

    tre prises en compte.

    Exemple 1: les montants des salaires minima de la convention X garantis par la branchecorrespondent deux catgories de fonctions :

    Catgorie 1 : les techniciens, rmunrs en fonction de lanciennet et selon une chellede 7 niveaux dsigns par des lettres (AG).

    Catgorie 2 : les cadres, rmunrs en fonction de lanciennet et selon une chelle de 4niveaux dsigns par des lettres (HK).

    Au regard des garanties mises en place, la catgorie des techniciens constitue une catgorie ouclassification au sens du critre n3.

    En revanche, le niveau E de rmunrations, qui correspond au deuxime niveau de classificationdes salaris, ne constitue pas une catgorie objective relevant du critre n3.

    Exemple 2 : la convention collective Y classe les salaris en 5 niveaux . A chaque niveaucorrespondent plusieurs chelons fonctionnels de comptences, de contenu dactivit, de degrdautonomie et de niveau de responsabilit :

    Niveau I : employs : 3 chelons fonctionnels ; Niveau II : employs qualifis 1 : 3 chelons fonctionnels ;

    Niveau III : employs qualifis 2 : 3 chelons fonctionnels ;

    Niveau IV : agents de matrise : 2 chelons fonctionnels ;

    Niveau V : cadres : 3 chelons fonctionnels.

    Chaque niveau constitue une catgorie ou classification au sens du critre n3. Tel nest pas le casdes chelons fonctionnels.

    Ce critre sapprcie donc raison du type de classification propre chaque convention ouaccord.

    Lapplication du critre n3 ne doit pas tre conf ondue avec la situation dans laquelle lesgaranties de protection sociale complmentaires sont issues dun accord collectif dont le champdapplication lui-mme est limit certains salaris, conformment la lgislation applicable enmatire de ngociation collective. Tel est le cas, par exemple, des accords dentreprise du secteurarien applicables aux seuls personnels navigants techniques (art. L. 6524-4 du code des

    transports), qui peuvent donc prvoir des garanties spcifiques cette catgorie de salaris.

    Critre n4 : les sous-catgories fixes par les c onventions collectives

    Sont ici viss les niveaux de classification adopts par la convention de branche dont relvelemployeur (ou laccord professionnel ou interprofessionnel) partir du premier niveauimmdiatement infrieur celui constituant le critre n3 ci-dessus et jusquau niveau le plus bas condition que ces niveaux correspondent une dfinition.

    Ainsi, dans lexemple 1 donn pour le critre n3 c i-dessus, chaque niveau de rmunrationconstitue une sous-catgorie. Dans lexemple 2 ci-dessus, chaque chelon fonctionnel constituegalement une sous-catgorie, mais les coefficients de rmunration compris dans chacun des

    chelons fonctionnels, dans la mesure o ils ne correspondent aucune dfinition, ne constituentpas des sous-catgories.

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    Exemple 3 : dans la convention collective Z, la division sopre de la faon suivante :

    - 1ergroupe (non-cadres) - 4 catgories :Catgorie 1 : Personnel dexcution : 3 classes quivalant 3 coefficients. La 1reclasse regroupe3 types de fonctions, la 2eregroupe 1 type de fonctions, la 3eregroupe 1 type de fonctions.Catgorie 2 : Personnel qualifi ou dencadrement : 4 classes quivalant 4 coefficients. La 1 reclasse regroupe 1 type de fonctions, la 2e classe regroupe 2 types de fonctions, la 3e classe

    regroupe 2 types de fonctions, la 4

    e

    classe regroupe 2 types de fonctions.Catgorie 3 : Personnel trs qualifi : 3 classes quivalant 3 coefficients.Catgorie 4 : Personnel suprieur : 3 classes quivalant 3 chelons.

    - 2ndgroupe (cadres) - 4 positions :1reposition : Cadres dbutants : 1 coefficient (300).2e position : Cadres stricto sensu : 2 repres en lettres (A/B) correspondant 2 coefficients(360/400).3eposition : Cadres confirms : 3 repres en lettres (AC). Le 1errepre comporte 3 sous-repres(ac) correspondant 3 coefficients (450625). Les 2 autres repres correspondent 2coefficients (700/850).4eposition : Cadres suprieurs : 1 coefficient (900).

    Dans cet exemple, les deux groupes cadres et non cadres de la convention constituent unecatgorie ou classification professionnelle au sens de la dfinition donne pour le critre n3 ci-dessus. Les catgories pour les non-cadres et les positions pour les cadres constituent dessous-catgories. Dans la mesure o les classes et coefficients pour les non-cadres sontdfinis par des types de fonctions, ils peuvent galement constituer des sous-catgories. Enrevanche, les repres et les coefficients des cadres ne constituent pas des sous-catgories car ilsne sont dfinis par aucun critre.

    Critre n 5 : lappartenance aux catgories dfini es partir des usages constants,gnraux et fixes en vigueur dans la profession

    Lexistence de lusage sapprcie au niveau de la profession et non de lentreprise. Les troisconditions lies la constance, la gnralit et la fixit sappliquent de manire cumulative.

    *

    Eu gard larchitecture gnrale des dispositions du dcret du 9 janvier 2012, en marge deces cinq critres, sous rserve que lemployeur puisse justifier du caractre objectif des catgoriesainsi institues (cf. rgle applicable pour les cadres particuliers dfinis ci-dessus), pourrontgalement tre regards comme valides les critres lis lappartenance, ou non, de certainssalaris :

    au champ daffiliation un rgime lgalement ou rglementairement obligatoire qui assurela couverture de ce mme risque(cas, pour le risque maladie, des ressortissants du rgimelocal dassurance maladie dAlsace-Moselle ou, pour le risque maladie ou vieillesse, desassurs de certains rgimes spciaux de scurit sociale) ;

    au champ dune convention collective ou dun accord de branche ou inter-branches,lorsque cette convention ou cet accord nest applicable qu une partie des salaris : telpeut tre le cas, par exemple, des salaris intermittents au sein dune entreprise despectacle, des salaris pigistes au sein dune entreprise de journalisme, ou, au sein desentreprises de travail temporaire, des personnels permanents et des intrimaires ;

    au champ des travailleurs domicile mentionns larticle L. 7413-2 du code du travail,

    sous rserve que la convention collective applicable au donneur douvrage prvoie desdispositions spcifiques aux travailleurs domicile ( linverse, si les travailleurs domicilebnficient des mmes dispositions conventionnelles que les autres salaris couverts parla convention collective, ils ne peuvent constituer une catgorie) ;

    au champ des voyageurs, reprsentants et placiers selon la dfinition quen donne larticle

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    1erde lannexe IV de la convention AGIRC, condition quils nentrent pas dans le champde la convention collective applicable aux autres salaris ou quils soient soumis desdispositions spcifiques (sils bnficient des mmes dispositions conventionnelles que lesautres salaris, ils ne peuvent constituer une catgorie) ;

    au champ des salaris dtachs ltranger (maintenus au rgime franais de scuritsociale).

    II. Incidence dune pluralit de dispositifs mis en place

    Pour lapprciation du caractre collectif, il convient de tenir compte de lensemble des actesjuridiques applicables (accords, dcisions unilatrales de lemployeur ou projets daccords ratifispar referendum), en cas de pluralit dactes.

    Exemple : une entreprise met en place par accord des garanties frais de sant au profit des seulsagents de matrise, les cadres ayant t couverts prcdemment pour le mme risque dans lecadre dun accord avec des garanties diffrentes. Un accord ultrieur couvre les ouvriers en fraisde sant avec des garanties identiques celles des agents de matrise. Les deux accords

    agents de matrise et ouvriers permettent donc la couverture des non cadres et leursgaranties de frais de sant sont donc bien collectives.

    III. Documents fournir en cas de contrle dans le cadre gnral et dans les cadresparticuliers

    Pour un dispositif couvrant lensemble des salaris, lemployeur doit fournir les lmentsmentionns au II de la fiche n2.

    Pour un dispositif instituant des garanties qui ne couvrent pas lensemble des salaris maisseulement une ou plusieurs catgories :

    - dans le cadre gnral, lemployeur doit uniquement fournir les lments mentionns au II de lafiche n2 (il en est de mme dans le cas o il est recouru la combinaison de plusieurs catgoriesrelevant chacune du cadre gnral) ;

    - dans les cadres particuliers (ou dans le cas o il est recouru la combinaison de plusieurscatgories, dont une au moins relve des cadres particuliers), lemployeur doit en outre justifier dela situation identique des salaris de la catgorie au regard des garanties mises en place, le caschant laide de tous documents quil jugera utile de produire.

    Exemple 1 : une entreprise de boyauderie met en place un dispositif garantissant le versementdune rente en cas dincapacit de travail, au bnfice des seuls personnels datelier (donc lexclusion du personnel administratif et commercial, dune part, et des personnels affects laconduite des vhicules, dautre part, qui ne disposent daucune garantie de ce type). Cettesituation sanalyse comme la constitution de catgories de salaris par utilisation du critre n3, laconvention collective applicable distinguant, comme premier niveau de classification, ces troiscatgories de personnel (cf. art. R. 242-1-2, 3). Ds lors que tous les salaris ne sont pascouverts, ce cas relve des cadres particuliers pour lesquels il appartient lemployeur dejustifier du caractre objectif de la catgorie.

    La catgorie ainsi constitue est valide car lemployeur peut dmontrer lexistence dun risquedincapacit plus important auquel sont exposs, par leur activit au sein des ateliers, les salariscouverts par rapport aux autres.

    Des cas plus complexes sont susceptibles de justifier la production dlments de preuvespcifiques : par exemple, des statistiques rvlant un degr dexposition particulier au risque pourles garanties de prvoyance.

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    Exemple 2 : Une entreprise emploie des salaris de droit priv et des salaris relevant dun statutrglementaire (et dans ce cadre, au titre du risque maladie, dun rgime spcial de scurit socialequi leur garantit une couverture sant plus avantageuse que celle dont bnficient les salaris dedroit priv dans le cadre du rgime gnral). Lentreprise souhaite mettre en place des garantiessupplmentaires de frais de sant pour lensemble des personnels affilis au rgime gnralquivalentes celle des garanties dj assures par le statut des personnels statutaires.Lemployeur peut comme explicit la fin du I ci-dessus, exclure ces derniers des garanties mises

    en place au sein de lentreprise, en produisant un comparatif de garanties tablissant que, auglobal, celles-ci sont gales entre les deux catgories de salaris ainsi identifies. Il dmontre ainsique chacune de ces deux catgories inclut des salaris placs dans une situation identique auregard des garanties en cause.

    IV. Des garanties identiques

    Les garanties doivent tre les mmes pour tous les salaris ou pour tous ceux dune mmecatgorie (art. R. 242-1-3 CSS).

    Autrement dit, les diffrences de garanties ne remettent pas en cause le caractre collectif si elles

    traduisent ainsi lexistence de catgories objectives de salaris au sens de la prsente circulaire.

    Par exemple, si des garanties de prvoyance couvrant les cadres dune entreprise (au sens ducritre n1) varient en fonction de leurs tranches de rmunration, il est considr que cesgaranties sont identiques puisquen les dissociant, elles constituent un critre autoris par le dcretpour fonder une catgorie objective.

    Pour lapplication de cette rgle, lidentit des garanties doit tre apprcie au niveau de chaquecatgorie de salaris et non du ou des actes instituant les garanties (cf. II).

    Lexigence didentit des garanties ne remet pas en cause les dispositifs dans lesquels lesgaranties varient selon la situation familiale de lassur (cf. II de la fiche n6).

    Les salaris peuvent opter titre personnel pour des garanties supplmentaires, sans remiseen cause du caractre collectif des garanties de base offertes tous les salaris. Lacontribution de lemployeur pour le financement des garanties supplmentaires optionnelles nebnficie alors pas de lexclusion de lassiette sociale (art. R. 242-1-5 CSS).

    Exemple : un rgime frais de sant prvoit des garanties couvrant le remboursementcomplmentaire des actes mdicaux. Sur option, lassureur prvoit une garantie renforce endentaire et en optique en fonction des besoins mis par le salari par lintermdiaire dunquestionnaire en ligne. La part de lemployeur finanant le 1ertage de remboursement propos tous les salaris couverts sera exclue de lassiette mais pas celle verse au titre de loption.

    Sagissant de la prvoyance complmentaire (donc pour les garanties autres que la retraitesupplmentaire), le fait de prvoir pour certains salaris des garanties plus favorables en fonctiondes conditions dexercice de leur activit ne remet pas en cause le caractre collectif etlexemption dassiettes (art. R. 242-1-3 CSS, 2ealina). Il appartient lemployeur de justifier dulien entre le caractre particulier de lactivit des salaris auxquels ces garanties sont rserves etla nature des garanties en cause.

    Ainsi, un employeur peut prvoir, dans le cadre dun rgime frais de sant ouvert tous lessalaris, des garanties renforces au titre dun risque de sant auquel certains salaris sontdavantage exposs de par leur activit.

    Ce cas doit tre distingu des rgimes optionnels mentionns ci-dessus, pour lesquels lefinancement patronal de la part optionnelle nest pas exempt.

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    V. Contribution de lemployeur

    Les contributions de lemployeur doivent tre fixes un taux (exprim en pourcentage de larmunration) ou un montant uniforme pour lensemble des salaris ou pour tous ceux dunemme catgorie, sauf dans les cas suivants (art. R. 242-1-4 CSS) :

    1) la prise en charge par lemployeur de lintgralit des contributions des salaris temps partielet des apprentis lorsquen labsence dune telle prise en charge ces salaris seraient conduits

    acquitter une contribution au moins gale 10 % de leur rmunration brute (pour lapprciationde ce seuil, il est tenu compte de lensemble des garanties de protection sociale complmentaire).

    Exemple : un dispositif dincapacit/invalidit amne un apprenti acquitter une contribution gale 6 % de sa rmunration brute. Par ailleurs, un dispositif frais de sant lamne acquitter unecontribution gale 5 % de sa rmunration. En additionnant invalidit et frais de sant, lapprentiacquitte une contribution de 11 %. La prise en charge par lemployeur de la totalit de ces 11 % neremet pas en cause le bnfice de lexclusion dassiette du dispositif de prvoyance/frais de sant(sous rserve par ailleurs, du respect des autres conditions applicables).

    2) la modulation de la participation de lemployeur en fonction de la composition du foyer ;

    Exemple : dans un contrat de prvoyance complmentaire sant, la contribution globale est fixe 80 pour les salaris isols et 107 pour les familles. La contribution de lemployeur est fixecomme suit :- salari isol : part employeur = 59 / part salarie = 21 ;- famille : part employeur = 75 / part salarie = 32 .

    3la mise en place de taux croissants en fonction de la rmunration du salari, dans la mesureo cette progression sapplique galement la contribution du salari, pour les prestations deretraite supplmentaire, dincapacit de travail, dinvalidit ou dinaptitude.

    Cette facult nest donc autorise, pour le bnfice de lexemption dassiette, que si le rapport

    entre la contribution patronale et la contribution totale (toutes deux exprimes en % de larmunration du salari) reste constant ou dcrot mesure que la rmunration du salariaugmente.

    Par ailleurs, il ny a pas de remise en cause de lexemption si la diffrence de taux ou demontant recouvre une diffrence entre catgories objectives : sont admises les diffrences entredes ensembles de salaris qui peuvent constituer une catgorie objective au sens de la prsentecirculaire.

    Exemple : Un dispositif de retraite supplmentaire institu au bnfice de cadres au sens delarticle 4 de la CCN AGIRC de 1947 (critre n1) prvoit une modulation de la contribution delemployeur de x% sur la tranche A et de y% sur la tranche B. Le dispositif est bien collectif et le

    financement patronal exclu de lassiette des cotisations car les cadres dont la rmunration estcomprise dans la tranche A ainsi que ceux dont la rmunration est comprise dans la tranche Bpeuvent constituer deux catgories distinctes (critre n2).

    A titre de tolrance, il pourra tre admis de recourir un dispositif qui combine, pour lensembledes salaris couverts, un taux et un forfait selon lune des trois modalits suivantes :

    - contribution gale la somme dune part forfaitaire et dune part proportionnelle larmunration :

    Exemple : un dispositif de retraite supplmentaire prvoit pour lensemble des salaris unecontribution patronale additionnant une part forfaitaire de 35 avec une part proportionnelle gale

    2 % du revenu du salari. Cela ne remet pas en cause le caractre collectif.

    - contribution exprime sous forme de taux mais avec un plancher et/ou un plafond decotisation forfaitaires :

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    liant lentreprise lorganisme assureur lorsquune dcision du conseil dadministration (ouquivalent) de lentreprise le prvoit. Une copie du procs-verbal de la sance de lorganegestionnaire actant cette dcision est alors tenue la disposition du contrleur de lURSSAF. Si ledispositif est rserv une ou plusieurs catgories de salaris, les mandataires ne peuvent alorstre rattachs au dispositif, pour le bnfice de lexemption dassiette, que sils remplissent eux-mmes le ou les critres retenus (par exemple, si la catgorie est tablie raison du critre n2,en fonction de la rmunration verse au mandataire). Sils ne remplissent pas les critres,

    lexemption dassiette nest pas applique pour la contribution employeur au titre du mandataire ;lexemption dassiette nest pas en revanche remise en cause pour les autres salaris. Enfin et entout tat de cause, comme dans le cas prcdent, les mandataires sociaux ne peuvent, en tantque tels et eux seuls, constituer une catgorie objective.

    VIII. Les critres lis au temps de travail, la nature du contrat, lge ou lanciennet du salari

    Les catgories ne peuvent en aucun cas tre dfinies en fonction du temps de travail, de lanature du contrat, de l'ge ou de l'anciennet des salaris (article R. 242-1-1, dernier alina). Cettergle ne trouve sappliquer que dans le cas de lutilisation du critre n5.

    Cette rgle ne fait pas obstacle lutilisation du critre n5 lorsquil savre que la catgorieainsi institue ne regroupe en pratiqueque des salaris en contrat de travail dure dtermine,ds lors que la catgorie elle-mme est dfinie raison des usages constants, gnraux et fixes etnon de la nature juridique du contrat.

    Cette rgle ne fait pas non plus obstacle, pour lensemble des critres possibles, ce que :

    laccs aux garanties (obligation de cotiser et accs aux prestations) soit rserv auxsalaris ayant plus de douze mois danciennet pour les prestations de retraitesupplmentaire et les prestations destines couvrir des risques dincapacit de travail,dinvalidit, dinaptitude ou de dcs (ainsi que pour les garanties dpendance), et aux

    salaris de plus de six mois danciennet pour les autres prestations (art. R. 242-1-2,dernier alina) ;

    le versement des prestations soit rserv compter dun ge minimal du salari ou de sesayants-droit lorsque ce critre est en rapport direct avec lobjet mme de la garantie. Sontici vises, par exemple, les garanties de retraite supplmentaire qui conditionnent leurversement au fait que le salari ait atteint lge lgal de la retraite ou encore les garantiesprvoyant le versement dune rente au conjoint survivant lorsque ce dernier atteint lgeminimal ouvrant droit au versement dune pension de rversion dans le rgime gnral.

    Enfin, titre de tolrance, il sera admis que laccs un dispositif de retraite supplmentairepuisse tre limit en de dun certain ge dans le cas particulier o ce dispositif remplace unrgime prexistant en cours de fermeture. Sont ici viss, notamment, les cas de cration dunrgime de retraite cotisations dfinies faisant suite la fermeture dun rgime prestationsdfinies. Il doit alors tre dmontr que la couverture de certains salaris proches de la retraitenest pas avantageuse pour eux en termes de droits supplmentaires. Il incombe lemployeur deproduire des lments de preuve dtaills permettant de justifier lexclusion des salarisconcerns.

    De mme, lintroduction dun critre tir de la date dembauche du salari pourra tre admiselorsquelle sinscrit dans le cadre de la fermeture dun systme de garanties retraite prexistantayant pour objet de permettre lemployeur de se conformer aux conditions lgales etrglementaires dexclusion dassiette. Lorsque lemployeur est en mesure dtablir se trouver dans

    ce cas de figure, le systme prexistant tant maintenu au profit des personnes embauchesavant sa date de fermeture, le nouveau peut, sans remise en cause du caractre collectif, trerserv aux seules personnes embauches compter de la date de sa mise en place. Lescontributions verses par lemployeur pour le financement de ces deux systmes de garantiespeuvent donner lieu au bnfice de lexclusion dassiette.

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    FICHE N6

    Caractre obligatoire

    Seules les contributions des employeurs aux systmes de garanties auxquels ladhsion du salariest obligatoire peuvent bnficier de lexclusion de lassiette des cotisations de scurit sociale.

    I. Les exceptions : les dispenses dadhsion

    Sous certaines conditions, des dispenses dadhsion peuvent tre amnages sans remise encause du bnfice de lexemption dassiette (art. R. 242-1-6 CSS).

    Les dispenses dadhsion doivent tre explicitement prvues par lacte qui rgit les garanties,quil sagisse de lacte initial instituant les garanties ou des actes modificatifs ultrieurs.

    Toutefois, il pourra tre admis que cette condition ne soit pas remplie pour le cas de dispense n1ci-dessous, lorsque le dispositif nest pas financ intgralement par lemployeur, dans la mesure o

    cette facult de dispense est applicable de plein droit au profit des salaris mme en labsence destipulation expresse, en application de larticle 11 de la loi Evin n89-1009 du 31 dcembre1989 en matire de prvoyance ou de la jurisprudence en matire de retraite supplmentaire(Cass. soc. 17 oct. 2000, n98-40288).

    Les dispenses dadhsion doivent relever du libre choix du salari, ce qui implique que chaquedispense rsulte dune demande explicite du salari traduisant un consentement libre et clair dece dernier (i.e. faisant rfrence la nature des garanties en cause auquel il renonce).L'employeur doit tre en mesure de produire la demande de dispense des salaris concerns.

    Les dispenses doivent correspondre lun ou lautre des trois cas dfinis ci-dessous :

    Cas de dispense n1 : salaris embauchs avant la mise en place dun dispositif pardcision unilatrale de lemployeur (DUE)

    De manire gnrale, ce cas de dispense ne vise que les DUE ayant institu les garanties encause. Toutefois, il pourra tre admis, pour lapplication des rgles dexemption dassiette, quilconcerne galement les DUE qui modifient un dispositif prexistant, lorsque cette modificationconsiste en une remise en cause du financement intgral du dispositif par lemployeur.

    Cette dispense joue en outre en cas de transfert dentreprise : lorsque les salaris de lentreprisetransfre ntaient pas couverts titre obligatoire avant le transfert, ils peuvent exercer leurfacult de dispense dadhsion un dispositif obligatoire mis en place par DUE dans lentreprisedaccueil (Cass. soc. 4 janvier 1996, n92-41885).

    Cas de dispense n2 : salaris en CDD ou temps pa rtiel et apprentis, dont lexclusion estprvue par lacte lorsque celui-ci est mis en place par convention, accord collectif ourfrendum.

    Le dispositif peut prvoit, quelle que soit leur date d'embauche, les cas de dispense :

    - des salaris dure dtermine et des apprentis, avec lobligation spcifique pour ceux titulairesdun contrat dure dtermine dune dure au moins gale douze mois, de justifier par critquils sont dj couverts titre individuel pour les mmes garanties, en produisant tous documentsutiles ;

    - des salaris temps partiel et apprentis dont l'adhsion au systme de garanties les conduirait s'acquitter d'une cotisation au moins gale 10 % de leur rmunration brute.

    NB : Dans la rdaction de larticle R. 242-1-6 CSS issue du dcret du 9 janvier 2012, cesdispenses ne sappliquaient pas en cas de mise en place des garanties par voie de dcision

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    unilatrale de lemployeur. Toutefois, un dcret modificatif pris pour lapplication de la loi du 14 juin2013 de scurisation de lemploi apportera un temprament cette rgle : ds lors que lensembledes salaris devront, terme, tre couverts par leur entreprise face au risque de maladie, ledeuxime cas de dispense devrait pouvoir aussi sappliquer en cas de DUE.

    Cas de dispense n 3 : bnficiaires de la CMU-C ou de laide lacquisition dunecomplmentaire sant (ACS) et salaris dj couverts, y compris en tant quayant droit, par

    certains dispositifs

    Laccord collectif, la DUE ou le referendum instituant des garanties de prvoyance complmentairepeut prvoir, quelle que soit leur date d'embauche, les cas de dispense :

    a) Des salaris bnficiaires de la CMU-C ou d'une aide l'acquisition d'une complmentairesant (ACS). Dans ces cas, la dispense, qui doit tre justifie par tout document utile, peut jouerjusqu la date laquelle les salaris cessent de bnficier de cette couverture ou de cetteaide ;

    b) Des salaris couverts par une assurance individuelle frais de sant au moment de la mise enplace des garanties ou de l'embauche si elle est postrieure. La dispense ne peut alors jouer

    que jusqu chance du contrat individuel. Si le contrat prvoit une clause de renouvellementtacite, la dispense prend fin la date de reconduction tacite ;

    c) A condition de le justifier chaque anne, des salaris qui bnficient par ailleurs pour lesmmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant de l'undes dispositifs de protection sociale complmentaire suivants (cf. arrt 26 mars 2012 modifi) :

    - dispositif de protection sociale complmentaire prsentant un collectif et obligatoire selonles modalits rappeles par la prsente circulaire (ainsi, la dispense dadhsion ne peutjouer, pour un salari ayant-droit au titre de la couverture dont bnficie son conjoint salaridans une autre entreprise, que si ce dispositif prvoit la couverture des ayants-droit titreobligatoire) ;

    - rgime local dAlsace-Moselle ;- rgime complmentaire relevant de la caisse dassurance maladie des industries

    lectriques et gazires (CAMIEG) ;- mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des dcrets n 2007-1373 du 19

    septembre 2007 et n2011-1474 du 8 novembre 2011 ;- contrats dassurance de groupe dits Madelin ;- rgime spcial de scurit sociale des gens de mer (ENIM) ;- caisse de prvoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

    La facult de dispense mentionne au a comme au b sexerce indpendamment de la date laquelle la situation personnelle du salari vient le faire bnficier dune autre couverturecomplmentaire. Un salari affili au rgime de prvoyance collectif et obligatoire de sonentreprise, qui se trouve couvert ultrieurement par le rgime de prvoyance de son conjoint soitau titre d'un rgime lui-mme collectif et obligatoire qui prvoirait la couverture obligatoire desayants-droit, soit au titre d'un rgime Madelin ou d'une mutuelle de fonctionnaire, pour ne citerque ces exemples, peut faire valoir sa dispense d'adhsion au rgime de son entreprise auquel iladhrait antrieurement.

    II. Les ayants droit

    Le dispositif peut prvoir, ou non, la couverture des ayants droit du salari. Lorsque cest le cas,on distinguera deux hypothses :

    - Si le dispositif laisse la possibilit au salari de demander lextension ou non des garanties ses ayants droit, la contribution de lemployeur verse au-del du montant prvu pour lacouverture du seul salari ne bnficie pas de lexemption dassiette. En revanche, lebnfice de lexemption dassiette nest pas remis en cause pour la part de la contributionde lemployeur verse en de de ce mme montant ;

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    - Si le dispositif prvoit la couverture obligatoire des ayants droit du salari, la totalit de lacontribution de lemployeur bnficie de lexemption dassiette. Il en est de mme lorsque ledispositif prvoit une facult de dispense pour les ayants droit selon des critrescorrespondant tout ou partie de ceux dfinis ci-dessus dans les cas de dispense n3.

    Dans le cas particulier des couples travaillant dans la mme entreprise :

    Si la couverture de layant droit est obligatoire, lun des deux membres du couple doit tre affili enpropre, lautre pouvant ltre en tant quayant droit. Les contributions de lemployeur verses aubnfice de ce couple sont exclues de lassiette des cotisations de scurit sociale dans lesconditions prvues par la prsente circulaire.

    Si la couverture de layant droit est facultative, les salaris ont le choix de saffilier ensemble ousparment. Dans les deux cas, le caractre obligatoire nest pas remis en cause et lescontributions verses par lemployeur, soit pour le couple, soit pour chacun des membres ducouple, bnficient de lexclusion dassiette.