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Droit RuralModalit dexam : oral crit ou oral.

IntroDroit rural = ruris = la campagne. Le droit rural est le droit qui se rapporte la campagne par opposition la vie urbaine ou citadine : pas limit a. Cest plus le droit de lagriculture, le droit de lactivit agricole. La forme et le mode de cette activit se sont tellement transform que le contenu du droit rural a t transform dans le mme mouvement. Droit rcent contrairement ce que lon pourrait penser. Il est n partir de la mutation de lagriculture. Cest un droit qui volue en permanence. Naissance en 1955 : 2 dcrets = cration du code rural. En ralit sa naissance est un peu antrieure cette codification. On peut la dater de 1938 (priode du gouvernement du front populaire) complte par des lois promulgues sous le rgime de Vichy : ces deux gouvernements ont donn naissance des dispositions drogatoires du droit commun en matire de droit rural. Le droit rural serait donc n une priode o la population rural commenait diminuer et depuis cette priode cette population ne cesse de diminuer. Paradoxal. Depuis 1934 ( nos jours) le nombre dagriculteur a t divis par 4 et chaque anne ce nombre diminue de 3%. Tant que la population rurale tait majoritaire en France, pas besoin dun droit rural puisque le droit commun tenait compte de cette tendance. Le CC de 1804 tait un code fait pour les agriculteurs, pour rgir les relations entre les propritaires de biens ruraux. La ncessit dun droit rural sest fait sentir lorsque la socit a chang et que la population est devenue majoritairement citadine et partir du moment o lagriculture a chang : plus une agriculture de subsistance, cest une agriculture de production qui produit pour vendre (pour nourri les habitants des villes) = agriculture marchande. On passe dune situation de poly culture et dlevage une situation dagriculture spcialise. Au fur et mesure que les moyens techniques se dveloppent, lagriculture devient de plus en plus intensive. Les agriculteurs sont amens dvelopper des structures destines transformer leur propre production pour la vendre et lcouler dans de meilleures conditions : ncessite leur regroupement = naissance des coopratives charges dacqurir la production des agriculteurs qui ensuite va se charger de la transformation avant de la revendre. Les agriculteurs sont destins adopter une dmarche dentreprise. Droit spcifiques qui se justifie de la sorte. Notamment avec les levages hors sol : concentration sur une petite surface, exemple de la transformation de lagriculture : les agriculteurs ne produisent pas la nourriture pour ces animaux, ils ne les font pas natre non plus. Le rle de lagriculteur se limite la transformation dune matire premire pour aboutir un produit fini mme si ici on travaille sur des animaux vivants. Rapprochement avec les entreprises, cest pour cette raison que la JP a tendance qualifier ces levages industriels dactivit commerciale et non agricole. Elle a qualifi les agriculteurs de commerants de fait.

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Le risque ctait dtre englob par le secteur commercial et donc une soumission au droit commercial. Donc il y a eu un mouvement en 2 temps : Les agriculteurs ont demand des lois spciales drogatoires du code civil pour les soustraire lapplication des dispositions du CC quils jugeaient dfavorable leur activit (insuffisamment protectrice). Ils ont obtenu ces drogations, la premire= dcret-loi du 19 juin 1938 qui modifie les rgles des partages successoraux, ctait la rgle du partage en nature aboutit un morcellement accru des proprits et des terrains or en matire agricole ce morcellement nest pas favorable aux exploitations. Ils ont donc obtenu une rgle spcifique pour la transmission des exploitations agricoles qui est celle de lattribution prfrentielle qui permet un hritier qui a particip lexploitation de demander ce que lexploitation soit mise dans son lot (ensuite il dsintresse les autres hritiers = soultes). Aujourdhui la rgle de lattribution prfrentielle dpasse le cadre du droit rural mais en 1938 ctait exclusivement une rgle drogatoire pour les exploitants agricole et pour leurs exploitations. Autre texte : dcret-loi du 29 juillet 1939 crant le contrat de travail salaire diffr : institution encore aujourdhui trs importante (matire de succession rurale). Permet au descendant dun exploitant agricole qui a travaill bnvolement dans une exploitation dobtenir une crance la succession destine rmunrer le travail pass quil avait fourni sur lexploitation du dfunt (caractre familiale des exploitations agricoles). Cest une institution qui leur est propre. Permet au descendant dobtenir une part en plus sur la succession. Cette institution est vue comme un complment de lattribution prfrentielle et le montant de ce salaire diffr va lui permettre de rgler la soulte aux autres hritiers. Autres drogations : Loi 29 mars 1941 : procdure de remembrement. Opration administrative qui simpose aux propritaires de biens ruraux : obligs de cder la proprit des terrains inclus dans le mme primtre pour les regrouper pour crer des parcelles dun seul tenant = plus favorable une agriculture productiviste. Il faut donc expropri les propritaires des terrains situs dans le mme primtre pour ensuite les redistribuer une fois les travaux effectus. Ordonnances du 17 octobre 1945 et du 13 avril 1946 : statut du mtayage et du fermage. Dsormais les relations de louage entre propritaire de biens ruraux et exploitants agricoles sont rglementes par des dispositions drogatoires au CC : carte le droit des obligations et la libert contractuelle. Ces 2 textes mettent en uvre un statut dordre public. Les dispositions qui rgissent ces locations sont des dispositions protectrices de lexploitant agricole. Vise assurer la stabilit de lexploitant sur les lieux quil loue : dure du bail longue (minimum de 9 ans) et droit de renouvellement qui peut tre multiple avec trs peu de possibilit pour le propritaire de reprendre les lieux quil a donn en location : seule hypothse = pour exploiter lui-mme. Possibilit pour le locataire de transmettre ce bail aux membres de la famille ce qui leur permet de perptuer lexploitation. Cest pour cette raison que lacte de bail rural est class dans les actes de disposition. Le loyer nest pas fix librement par les parties, il est assez faible. Les parties ont lobligation de fixer le montant du loyer lintrieur dune fourchette prvue par un barme dpartemental. Les agricultures ont eu cur dobtenir une rglementation propre qui les loigne du droit civile et du droit commercial. Les syndicats agricoles ont obtenu lorganisation du secteur agricole par lEtat ce qui explique aussi bon nombre de caractres propres encore prsents dans le droit rural et cette prsence trs forte de linterventionnisme de lEtat dans ce 2

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secteur conomique (pas le cas pour les autres secteurs). Dans les annes 60 = nombreuses lois dorientation agricoles. La premire date du 5 aout 1960 et cette loi affirmait la volont du secteur de lEtat de prvoir un modle type de lexploitation agricole : familiale et personnelle. Les lois dorientation sont des lois qui interviennent priodiquement en matire rurale et qui fixe de grands objectifs. Ex : mise en place des SAFER : socit damnagement foncier rural (intervention pour acqurir des terrains en zone rural et les redistribuer aux agriculteurs) + rgle de cumul : rguler la taille des exploitations. 3me loi du 4 juillet 1980 : mise en place dune politique de soutien aux agriculteurs. On abandonne le modle de lexploitation individuelle, on les incite se grouper dans le cadre de socit agricole. Loi de modernisation de lagriculture du 29 fvrier 1995 : dveloppement de lagriculture et sa capacit exportatrice. Objectifs damnagement du territoire. Loi 11 juillet 1999 : reprend les objectifs prcdents + dveloppement durable + production devra satisfaire des conditions sanitaires. Ide de dvelopper des productions vocation nergtique. Loi 23 fvrier 2005 sur le dveloppement des territoires ruraux : dcoupe le territoire en zone. Loi du 5 juillet 2006 : volution de lesprit du droit rural, inspiration beaucoup plus librale que les prcdentes. Premier objectif = promouvoir une dmarche dentreprise pour les exploitations agricoles. Il sagit de faire voluer lexploitation agricole vers lentreprise agricole (les termes choisis ne sont pas neutre). Cette loi manifeste un rapprochement avec le droit commercial. Ex : cration du fond agricole qui est calqu sur le fonds de commerce, permet lexploitant agricole de grouper ses biens dans une universalit qui sera susceptible dtre cde comme un bien part entire. Nantissement possible sur ce fonds agricole, vu comme un instrument de crdit (garantie pour les cranciers) de la mme manire quen droit commercial. Mise en place dun bail cessible hors du cadre familial qui est un bail largement drogatoire au statut du fermage avec la possibilit pour lexploitant de transmettre son bail non plus quaux membres de sa famille mais toute personne qui serait intresse par lacquisition de son exploitation. La cession peut se faire titre onreux (validit pas de porte ?). Il y a galement un allgement des rgles de contrle des structures, transmission familiale = pas de contrle prfectorale mais simple dclaration. Loi du 27 juillet 2010 : loi de modernisation. Loi motive par le souci de maintenir et amliorer le revenu des exploitants agricoles. Volont de mieux rguler les relations entre producteur et distributeur en imposant la conclusion de contrat crit, rgul par lEtat avec un certain nombre de clauses obligatoires : dure, volume, prixetc. Tentative pour essayer de prserver les terres agricoles (grignotage des terres agricoles pour la construction par exemple). LEtat met en place diffrents observatoires mais inefficacit. Toutes ces lois ont donn naissance un code rural qui sest toff au fil des ans. Le code rural et plus volumineux que le code civil. Il a chang dappellation en 2010, il est devenu le code rural et de la pche maritime. Il est divis en 9 livres depuis cette ordonnance : amnagement de lespace rural, sant publique, sant vtrinaire et protection des vgtaux, livre 3 = exploitation agricole, livre 4 = baux ruraux.etc. Influence de la PAC (instance europenne). Volont de moderniser les exploitations agricoles traduite par diffrentes loi, elle mane aussi de cette politique dagriculture commune. La PAC a pour but : 3

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Daccroitre la productivit de lagriculture en dveloppant les progrs technique, en assurant le dveloppement rationnel de la production agricole. Assurer un niveau de vie quitable la population agricole. Objectif de stabilisation du march, garantir la scurit des approvisionnements et assurer des prix raisonnable pour le consommateur.

Lobjectif de la PAC cest de nourrir les europens. Sur ce point la PAC a connu un grand succs. Dans les annes 70 on tait dans une situation dexcdent. Lobjectif de produire toujours plus a t dpass et il a fallu essayer de produire moins car le cot des excdents taient excessifs : instauration des quotas de production / politique de gel des terres (pour limiter la production globale. Aides qui ont pris une nouvelle forme = DPU : droit paiement unique qui met en place une aide direct au revenu dtache de la production effective. Nouveaux objectifs depuis 2000, nouvelle PAC. - Rendre lagriculture moins polluante, plus respectueuse de lenvironnement, lui reconnaitre une fonction plus grande dans lamnagement des territoires, dans le dveloppement durable et on va mettre en vidence le souci de rmunrer les agriculteurs pour les fonctions non marchandes quils accomplissent : ils ont un rle de production et de vente mais ils ont galement des fonctions non marchandes et donc non rmunres : entretien des zones rurales. On a parl dune vritable cologisation de la PAC. Les subventions verses sont de plus en plus mal vcu par les populations qui considrent que ce budget est excessif. Il faut aussi faire accepter ces subventions en les justifiant par dautres motifs que le soutien aux revenus des agriculteurs. La socit est prte aider lagriculture condition que ces derniers changent certaines de leurs pratiques : produire des aliments sains dans le respect de lenvironnement et de bien tre lanimal = conditionnalit des aides (respect dun certain nombre de normes). Souci de dveloppement durable. - Dcouplage des aides : plus lies une production. Fin du lien entre le montant des aides et les volumes produits. - Prise en compte de la multifonctionnalit de lagriculture : fonction environnementale et sociale. Revue droit rural aout 2008 p 35. - Dveloppement durable : programmes de rduction des engraisetc. - Souci de dvelopper les biocarburants. Orientations reprises dans les projets de la futur PAC (mise en place dans la priode de 2014 / 2020). Voir un article de Mr Foyer, revue de droit rural janvier 2007 p 14, p 69. Article de Mr Petit revue de droit rural novembre 2006 p 17. Le droit rural serait pass dun droit purement agraire un droit agro-industriel pour devenir aujourdhui un droit agro-environnemental. En dpit de toutes ces volutions le droit rural prsente des caractres constants : - Le droit rural est un droit transversal. Il est compos de rgles particulires empruntes dautres disciplines (droit des socits, droit des contrats, droit des successions, droit des biens, droit fiscal, socialetc.). Il est aussi compos de rgles qui lui sont propres : contrle des structures des exploitations agricoles par exemple. Il ne soppose pas aux autres branches du droit, il runit les dispositions qui lintressent dans les diffrentes branches du droit.

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Cest un droit mixte cheval sur le droit priv et le droit public : notions des deux ordres. On a souvent un double contentieux devant les deux ordres de juridictions (ex : en matire de reprise). Cest un droit total (finalis) : il a pour ambition dorganiser toute la vie de lexploitation agricole. Nul droit professionnel na eu pour ambition de tout rglementer dans un secteur conomique . Cest un droit de protection : fait pour les exploitants leur demande. Ex : mesures dassistance financire, statut du fermage, rgime fiscal plus favorableetc. a tient limportance stratgique du secteur pour le pays. Lagriculture est une activit qui a une fragilit particulire soumise des contraintes spcifiques. Les rsultats de chaque agriculteur vont tre variables et vont dpendre dalas (naturels). Les produits agricoles sont aussi des produits extrmement prissables.

Dfinition du droit rural : Le droit rural est constitu de lensemble des rgles applicables aux exploitations agricoles, cest-dire aux bien et valeurs qui les composent et aux hommes qui y vivent situ dans leur environnement professionnel, administratif, conomique et gographique. Le droit rural cest le droit de lagriculture, des terres agricoles, des facteurs de production et celui de la commercialisation des produits agricoles.

TITRE I : LEXPLOITATION AGRICOLETrois significations du terme exploitation agricole : - Activit dexploiter, de mettre en valeur, activit humaine. - Unit conomique : ide dun ensemble de bien affect lexercice dune activit agricole (proche du terme entreprise) - Support financier.

I re partie Lactivit agricoleQuestion de la dlimitation du champ dapplication du droit rural. Le droit rural est destin rgir les activits agricoles donc il faut dfinir ce que cest. Cest un droit finalit pro. Une activit agricole a une nature civile. Les enjeux de cette dlimitation sont nombreux : - La reconnaissance ou non de la qualit dagriculteur celui qui exerce ces activits. Intrts multiples : en dcoule le statut social de ce professionnel. Possibilit prtendre certaines aides financires rserves aux agriculteurs. Possibilit de bnficier des procdures collectives rserves aux agriculteurs : art L 3511 et -8 du code rural. Possibilit daccorder certaines srets rserves aux agriculteurs, ex : un Varan (gage sans dpossession qui peut porter sur le matriel ou les rcoltes) : art L 342-1 du CR. Obligation de simmatriculer un registre pro particulier, le registre de lagriculture qui serait le pendant du registre du commerce ou des mtiers. Mis en place depuis lanne dernire. Rgle de comptence en matire de litige. Art L 721-6 CR : Sont exclues de la comptence du tribunal de commerce les actions intentes par les agriculteurs. 5

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Quelles rgles sappliquent un contrat de location sappliquant un bien usage agricole ? Rgime des baux ruraux. Si lexploitant change son activit, il risque la rsiliation de son bail (changement de destination du bien lou). Rgles de contrle des structures : rserves ceux qui exercent une activit agricole. Possibilit de constituer certaines socits (ex : EARL, GAREC). Possibilit dorganiser lexploitation en fonds agricole. En dcoule le rgime fiscale (TVA spcifique, taxe foncire, exonration particulire). En matire durbanisme, dfinition importante car conditionne la possibilit de construire ou damnager des btiments existants en zone agricole.

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Jusqu une loi du 30 dcembre 1988, aucune dfinition lgale de lactivit agricole : mise en valeur de la terre en vue de crer une production vgtale ou animale : unanimit, a allait de soi. Modernisation de lagriculture, segmentation de la production, production hors sol, que les difficults sont apparues et notamment de dlimitation de lactivit agricole avec des activits industrielles et commerciales. Cest ce qui a amen la JP considrer que de nombreux producteurs (notamment les hors sol) avaient la qualit de commerant ds lors quils ne produisaient pas la nourriture pour les animaux quils levaient et ne les faisant pas natre. Ce critre a cr une grande incertitude. Il tait bas sur le critre de laccessoire (proportion daliments achets lextrieur ou produits sur place). Les agriculteurs ont commenc joindre leur activit agricole de nouvelles activits. On a assist lmergence du tourisme la ferme (gtes ruraux, vente la ferme, production dnergie)etc. Ce sont des activits par nature commerciales. Cela accrot les incertitudes sur leur qualit de commerants ou dagriculteurs et donc sur le droit applicable leur situation. Volont de clarifier les choses : loi du 30 dcembre 1988 : dfinition lgislative des activits agricoles = Art L 311-1 du CR.

Chapitre I - La dfinition rurale des activits agricoles par larticle L.311.1 du Code ruralDfinition des activits agricoles : Article L311-1 Modifi par LOI n2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 59 Sont rputes agricoles toutes les activits correspondant la matrise et l'exploitation d'un cycle biologique de caractre vgtal ou animal et constituant une ou plusieurs tapes ncessaires au droulement de ce cycle ainsi que les activits exerces par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activits de cultures marines sont rputes agricoles, nonobstant le statut social dont relvent ceux qui les pratiquent. Il en est de mme des activits de prparation et d'entranement des quids domestiques en vue de leur exploitation, l'exclusion des activits de spectacle. Il en est de mme de la production et, le cas 6

chant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'lectricit et de chaleur par la mthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matires provenant de ces exploitations. Les revenus tirs de la commercialisation sont considrs comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'nergie produite. Les modalits d'application du prsent article sont dtermines par dcret. Les activits agricoles ainsi dfinies ont un caractre civil. Toutefois, pour la dtermination des critres d'affiliation aux rgimes de protection sociale des nonsalaris et des salaris des professions agricoles, sont considres comme agricoles les activits mentionnes respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20.

Remarques : - Lexploitation de la terre a disparu, le seul critre dsormais est lexploitation lie un cycle. Cet abandon a un objectif prcis = rintgrer la dfinition des activits agricoles les productions hors sol. - Cette dfinition lgale largie considrablement la sphre des activits agricoles par rapport la dfinition traditionnelle. Activits qui normalement sont commerciales par nature intgres dans les activits agricole car exerc par un agriculteur.

Section 1 - Les activits agricoles par natureCe sont celles qui correspondent la matrise et l'exploitation d'un cycle biologique de caractre vgtal ou animal et constituant une ou plusieurs tapes ncessaires au droulement de ce cycle. 3 conditions : Intervention sur un cycle biologique animal ou vgtal. Cette notion correspond au dveloppement de la vie animal ou vgtal de son dbut (germination ou conception) jusqu son terme (maturit du produit ou la mort de lanimal). Cela permet denglober les formes modernes dlevage hors sol. Il suffit de se situer dans une tape du cycle. De plus, toute rfrence la notion de cycle biologique naturel a t abandonne. Pas de rfrence la finalit de ce cycle : but alimentaire mais aussi toutes les formes dlevage ou de culture des fins non alimentaires (biocarburants). a permet aussi denglober les levages de certains animaux comme lostriculture, la pisciculture. Intervention correspondant une ou plusieurs tapes ncessaires au droulement du cycle. Il ny a aucune exigence pour que lintervention concerne lentier droulement du cycle. Une activit sera considre comme agricole ds lors quil y a transformation de la plante ou de lanimal. Une activit purement conservatoire ne serait pas considre comme une activit agricole. Il faut une modification entre lachat et la revente. a peut parfois poser des difficults pour les activits darboriculteur, ppiniriste, la question sera de savoir sil y a eu transformation. Lexploitant doit avoir la matrise et lexploitation du cycle mme sil ne sagit que dune tape. a implique davoir des pouvoirs de dcision en ce qui concerne la plante ou lanimal. Cest surtout la condition dexploitation qui a t prcise. Cette notion renvoie au caractre lucratif de lactivit, but pro. Implique la recherche dun profit. Exclu les jardiniers ou leveur amateurs. 1 civ 20 mai 2009 revue de droit rural aout 2009 commentaire 126 : exploitation 7

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dune truffire. Il sagissait de savoir si un des hritiers dune truffire pouvait se prvaloir de lattribution prfrentielle au moment du partage. Il y a matrise dun cycle mais exploitation titre de hobby et donc par consquent pas de volont dexploitation conomique donc pas dactivit agricole donc pas dattribution prfrentielle. 1 civ 23 mars 2005 revue des loyers juin 2005 : exploitant dun camping qui louait des prairies, sur une partie dune parcelle il levait des bovins, levage amateur mais il entendait sen prvaloir pour faire considrer que la location de ses terrains relevaient du statut des baux ruraux. Aucune activit agricole faute de profit retir de cet levage bovin. 3 civ 28 septembre 2011 : droit de premption de la SAFER. Pour quelle puisse prempter il faut que le terrain ait une vocation agricole. Elle avait voulu prempter un terrain qui servait son propritaire de potager et il tait plant usage de verg = cycle biologique vgtale. La SAFER ne pouvait pas prempter faute de lexercice dune activit agricole dans la mesure o les fruits produits ne ltaient que pour la conso perso du propritaire du terrain donc pas de premption.

Section 2 - Les activits agricoles par relation Les activits exerces par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation . Sont vises les activits de commercialisation mais aussi de tourisme la ferme , but =permettre aux agriculteurs de se diversifier (en chappant au statut de commerant). Conditions : Activits exerces par un exploitant agricole, cest--dire par un professionnel qui a dj la base une activit agricole par nature. Question de proportion respecter entre les activits agricole par nature et activit de diversification ? Les avis divergent sur ce point dans la mesure o la dfinition lgale ne fait aucune rfrence une notion de proportion. Au moment du vote de la loi de 1988 il avait t question dintroduire la notion de laccessoire des activits de diversification, cette notion a t abandonn donc pour certains il ny a plus lieu dy faire rfrence. Dautres considrent que si lactivit de diversification qui est par nature commerciale devient majoritaire = activit commerciale, double casquette pour lagriculteur. Incertitude importante et gnante en pratique. Elle est accrue par une dcision de la c.com de la cour de cassation du 16 juillet 2010, JCP notarial 2010 n1343 : il sagissait dune socit civile dexploitation agricole qui avait dvelopp une activit importante dhtellerie. Elle conservait pourtant une activit agricole par nature car sur une surface importante cette SCEA avait une production de crale. Un dernier btiment navait pas t amnag et lassemble des associs ont vot la transformation de ce dernier, contestation des associs minoritaires : contraire au but de la socit, ici but commercial et non agricole. La CA a dit que lactivit tait commerciale. Approbation par la cour de cassation : partir du moment o la SCEA tirait les 2/3 de ses revenues grce une activit commerciale, elle avait alors une activit commerciale. Notion de proportion importante.

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I/ Les activits dans le prolongement de lacte de production Il sagit de considrer comme agricole toutes les activits de transformation, conditionnement, commercialisation et qui se situe en aval du cycle biologique vgtal ou animal.

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Ds lors que toutes ces oprations de transformation et de commercialisation portent sur sa propre production a reste une activit agricole dans le prolongement de lacte de production. Peu importe les procds de transformation ou de commercialisation. Parfois il est ncessaire de procder quelques achats extrieurs pour pouvoir conditionner les produits (ex : il va falloir acheter du sucre pour faire des confitures), tant que a reste marginal et indispensable pour assurer la transformation du produit, cet achat sera tolr. Si en revanche pour complter la vente de confiture de fraise issue de sa production, il achte des oranges pour en faire de la confiture = activit commerciale. CE 18 fvrier 2009, JCP notarial 2010 : socit de ngoce de vin, mais les raisins ntaient pas produits par la socit donc elle ne pouvait invoquer le caractre agricole de son activit = activit commerciale. II/ Les activits ayant pour support lexploitation La formule est ambige. On ne sait pas exactement quel type dactivit sont englobs dans cette expression car le terme exploitation revt plusieurs sens. En loccurrence soit on entend le terme comme support foncier, question de lieu de lexercice de lactivit. Une activit serait agricole ds lors quelle est exerce dans les lieux, sur les terrains composant lexploitation agricole. On peut aussi entendre le terme exploitation comme activit = sens fonctionnel. Ce sont donc des activits qui prolongent les activits agricoles par nature, exerces grce au matriel ou aux produits de lexploitation agricole. Ex : ferme auberge ouverte par un agriculteur sur son exploitation. Si on considre que lexploitation est entendue comme supporte foncier, il suffit quil ouvre son auberge dans le primtre gographique de son exploitation agricole pour quelle soit considre comme activit agricole par relation, peu importe ce quil sert comme produits ses clients. Si on lentend dans le deuxime sens, ferme-auberge = activit agricole que si les produits qui sont servis aux clients sont des produits qui viennent de lexploitation : activit qui a pour support lactivit agricole par nature. Quel critre doit-on retenir ?

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Si on retient le critre support foncier : permet denglober de nombreuses activits. Ex : camping la ferme, gte rural, ferme questre, visite de lexploitation. Peu importe quil ny ait aucun lien avec lactivit agricole par nature. Si on retient le deuxime critre (proche de la catgorie davant, activit dans le prolongement de lacte de production) : restreint sensiblement le primtre des activits agricoles.

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IL y a donc une incertitude importante qui conduit une inscurit juridique. Les critres retenus par la JP sont fluctuants. Pendant une 1re priode la JP semblait sorienter vers la deuxime conception (sens le plus restrictif possible : lactivit devait tre exerc dans le primtre de lexploitation et tre une activit dans le prolongement de lactivit agricole par nature). Critre retenue notamment par la chambre commerciale jusquen 1996. Ensuite critre support foncier ce qui permettait dlargir la dfinition, loi 17 janvier 2002 qui a introduit un complment pour dfinir les pros qui relevaient dun certain rgime = personnes qui 9

travaillent sur lexploitation : indice. Dans le mme sens, arrt de la cour de cassation com 3 avril 2007 Revue droit rural 2007 commentaire 250 : critre du support foncier sans lien avec lactivit agricole par nature. Eleveur de chevaux qui avaient ouvert des chambres dhtes. Si on retenait le critre fonctionnel = aucun lien entre les chambres et lactivit dlevage de chevaux, si on retient le critre de support foncier, si chambre situ au cur de lexploitation = activit agricole => la cour de cassation la admis. Autres alertes : com 13 juillet 2010 : SCEA exerant une activit de rception. Ici activit htelire dans le primtre de la ferme, toujours une activit agricole maintenue mais aucun lien entre ces deux activits. Cest ce qui a prim aussi, le critre foncier a t considr comme indiffrent. La cour de cassation parat donc abandonner le critre foncier. On en revient la conception la plus restrictive. Les conseils prconisent de crer deux structures quand il y a ce type dactivit pour isoler les deux activits par pas de contamination.

Section 3 Les activits agricoles par dtermination de la loiLa liste sest allonge depuis 1988. I/ les activits de culture marine Loi 1997. Activits rputes agricoles nonobstant le statut social de ceux qui les exercent. Ce sont les activits daquaculture, ostriculture, conchyliculture, culture dalguesetc. But = les distinguer des activits de pche maritime qui sont des activits commerciales. II/ Les activits questres Ajout de la loi de 2005. Activit de prparation et dentranement des quids domestiques lexclusion des spectacles. Volont dharmoniser le rgime fiscale de ces professionnels qui depuis la loi de finance de 2004 relevaient des bnfices agricoles. Multiples intrts, volont de permettre la construction de centre questre en zone rurale. Le fait que les activits questre soient des activits agricoles par dtermination de la loi pose la question des activits de diversification exerces par ces nouveaux exploitants agricoles. Pas dactivit de diversification possible mais elles ne seront pas considres comme agricole. Car activit de diversification agricole que si prolongement dune activit agricole par nature (ici dtermination de la loi). Ex : ouverture dun bar, restaurant, crperie pour les cavaliers = activit commerciale. Nouveaux problmes de dlimitation. JP de plus en plus abondante notamment en rapport de la prise en pension de chevaux, est ce que les personnes qui exercent cette activit ont une activit agricole ? La JP a dtermin que lorsquil sagit de pension pur (location de boxe, pas dactivit dentranement ni de dressage), la JP nous dit que cest simplement une activit de prestation de service et donc activit qui reste commerciale : 3 civ 13 mai 2009 JCP N 2010 Art 2078 note de Mr Roussel => permis de construire pour des boxes en vue dune activit de pension : pas une activit agricole donc pas possible en zone agricole.

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III/ Les activits de mthanisation agricole Introduction rforme du 27 juillet 2010 (dernire loi de modernisation agricole). Il sagit par cette inclusion de cette activit de production dnergie, pour les agriculteurs, de produire et commercialiser lnergie tire de leur production. Mthanisation : fermentation des sous-produits de son exploitation (fumier, paille). Secteur qui semble porteur. Nombreux avantages : permet de diminuer la consommation nergtique des exploitations agricoles puisquelles peuvent produire leur propre nergie grce aux rsidus de leur exploitation. Augmenter les revenus si on peut revendre lnergie produite. Permet de valoriser les sous-produits de lexploitation et les recycler de manire cologique. De plus, le substrat qui demeure aprs fermentation peut tre utilis comme composte. Retard des franais notamment par rapport aux Allemands.

Pour procder la mthanisation il faut collecter des sous-produits dautres exploitations, il y a donc des achats extrieurs donc a ne pouvait pas tre considr comme une activit dans le prolongement dune activit agricole par nature. Pour quelle soit considre comme agricole, cette activit doit rpondre certaines conditions : Il faut que 50 % de la matire transformes proviennent de lexploitation agricole par nature. Activit agricole de prolongement par dtermination de la loi. Activit exerces par un ou plusieurs exploitants agricoles.

Article de Mr Roussel revue de droit rural octobre 2010, tude 26.

Chapitre II La porte de la dfinition de larticle L.311.1 du Code ruralSection 1 - En droit privCet article a permis en droit priv : Dlargir de manire importante les AA et de permettre dy joindre des activits commerciales suivant certaines conditions ainsi que de raffirmer du caractre civil de ces AA. De plus, la dfinition va permettre de savoir qui peut prtendre la qualit dagriculteur parmi tous les pro. Loi 30 dcembre 1988 cr un registre de lagriculture auquel sont tenus de simmatriculer toute personne physique ou morale exerant titre habituel des activits rputes agricoles lexclusion des activits marines et forestires. On, peut en dduire que doivent simmatriculer les exploitants agricoles. La JP a sa prorpe dfinition : est agriculteur celui qui exerce une activit telle que dfinie par cet article titre de profession habituelle : Com 17 mars 1988, arrt ultrieur = de manire personnelle : Com 3 octobre 2000.

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A propos du registre de lagriculture : cre par la loi du 30 dcembre 1988 qui a introduit dans le CR lart L 311-1. Obligation qui jusqu prsent restait thorique faute de cration de ce registre (pas de 11

dcret dapplication), il doit tre tenue par les chambres dagriculture. Il a fallu la cration de lEIRL en juin 2010 pour que le lgislateur se sente oblig de mettre en place le registre pour permettre ceux qui adopterait la forme de lEIRL de raliser la dclaration daffectation du patrimoine. Dcret du 29 dcembre 2010. Aujourdhui cette obligation est effective, en pratique a sera assez peu contraignant : limmatriculation au registre a un caractre facultatif et elle repose sur la volont de lagriculteur. Il peut refuser de simmatriculer = aucune sanction. Lefficacit dun tel registre risque dtre trs restreinte. En matire commerciale, Il en rsulte une prsomption selon laquelle la personne inscrite a au RCS est commerante. Aucune prsomption de la qualit dagriculteur. Pour le moment, ce stade, il ny a que deux catgories dagriculteur qui vont se trouver dans lobligation de simmatriculer : ceux qui comptent sorganiser sous la forme dEIRL. Ceux qui veulent organiser leur exploitation sous forme de fonds agricole. Lart L 311-3 qui concerne la cration du fonds agricole indique que la dcision de cration fait lobjet dune dclaration auprs de la chambre dagriculture (inscription au registre dans le mme temps).

Section 2- Au regard des autres branches du droit interneLa porte de lart L 311-1 est trs relative dans la mesure o le lgislateur na pas supprim les autres dfinitions et chacune conserve sa porte propre pour la branche du droit quelle intresse. Par exemple le juge administratif se fonde sur sa propre conception de lactivit agricole. Gnant car une personne peut avoir une AA au sens du code rural mais a peut ne pas tre le cas en droit social ou fiscaletc. pour les activits agricoles en nature il y a un regroupement des dfinitions mais pour les AA accessoires ce nest pas le cas. I/ En droit social Lenjeu de cette dfinition rside dans laffiliation au rgime social spcifique ce secteur dactivit : rgime social agricole. Les art L 722-1 et L 722-20 du CR (affiliation sociale) : autonomie par rapport lart L 311-1. Dfinition sociale plus large que celle donne par lart L 311-1. On y retrouve les activits de culture et dlevage (AA par nature), on retrouve une rfrence aux activits situes dans le prolongement de lacte de production ou situ sur le lieu de lexploitation mais ensuite la dfinition va bien au-del de ces AA au sens stricte, elle inclut des activits diverses qui ont une simple relation avec le monde rural. Ex : entreprise qui exerce leur activit en relation avec lagriculteur mais sans avoir une nature agricole, entreprise de travaux agricole (prestataire de service = activit commerciale). Secteur des salaris agricoles : le rgime prvoit laffiliation par exemple des gardes chasses, les enseignants de tablissement agricole, les salaris des caisses agricoles = rapport avec le secteur de lagriculture. II/ En droit fiscal Lenjeu ici est de savoir qui peut bnficier de cette fiscalit particulire qui frappe les revenus agricoles. Les terres agricoles ou affectes une activit agricoles sont exonres de taxe foncire. La loi fiscale ne donne pas de dfinition de lactivit agricole, art 63 CGI qui dfinit ce que sont les revenus qui doivent tre impos dans la catgorie des bnfices agricoles = revenu que lexploitation des biens ruraux procurent aux fermiers, propritaires exploitantsetc. Pour les AA par nature, convergence : La doctrine fiscale fait rfrence une participation un cycle biologique animal ou vgtal.

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Pour les activits de prolongement (transformation, commercialisation par un agriculteur de sa propre production) = concidence avec la dfinition de lart L 311-1 et le droit fiscal. Pour ladministration fiscale toutes les recettes tires de la commercialisation propre des produits de lagriculteur = AA. Ne doit pas dpasser certains plafonds. Activit ayant pour support lexploitation = pas BA. Les btiments qui hbergent ce genre dactivit ne sont pas exonrs de la taxe foncire. AA par la loi : concidence pour les activits questres avec la dfinition fiscale. Distorsion par contre pour les activits productrices dnergie, dpend de lnergie produite = trs compliqu. Revenu agricole si revenu de la mthanisation = au moins 50% de la matire provient de lexploitaiton de lagriculteur. Source de complexit pour les agriculteurs. III/ En droit de lurbanisme Dfinition importante pour qualifier les btiments ncessaires lexercice dune activit agricole dans la mesure o la rglementation de lusage des sols est conditionne par cette notion dactivit agricole. Que lon soit dans une zone couverte par un document durbanisme ou que la zone ne soit par couverte par ce genre de document (relve du principe de constructibilit limite), dans les deux cas la dlivrance dune PC ne peut tre accord que pour la construction ou lamnagement de btiments ncessaires lexploitation agricole. Dans le cadre dun PLU en zone A = construction et installation ncessaires lexploitation agricole. Dans le cadre du principe de constructibilit limite : adaptation ou changement de destination, extension de construction existante et construction ncessaire lexploitation agricole. Le JA na pas la mme conception que celle que peut en avoir le code rural, conception plus restrictive. Il ressort de la JP et de rponses ministrielles que pour construire en zone agricole ou en zone naturelle, le demandeur dun PC doit justifier de lexercice effective dune activit agricole, de lintrt de son projet pour lactivit agricole, de la relation troite de son projet avec lactivit agricole et il doit dmontrer que la destination du projet ne doit pas tre contraire la destination de la zone. Critre prcis dans une rponse ministriel du 5 octobre 2010. Lien de ncessit entre la construction et lexploitation, une proportion respecter entre la taille de la construction et celle de lexploitation agricole. Lenjeu a peut tre aussi la construction de maison dhabitation pour les exploitants agricoles. On devra prendre en compte lactivit concrtement exerce (plus facile dobtenir un PC pour une maison dhabitation sil sagit de llevage, surveillance des animaux que sil sagit de culture de moules). Critre = ncessit au regard dune exploitation agricole. Pour le JA les activits de diversification sont rarement considres comme des AA : dommageable pour les agriculteurs qui ont besoin d exercer ces activits. CA Marseille 23 septembre 2004 : projet de construction dun stand destin vendre les produits de son exploitation : permis refus car la construction dun stand 4km de lexploitation = pas ncessaire lactivit agricole au sens du CU. Il ne faut pas prendre la ncessit au sens conomique du terme. CE 14 fvrier 2007 : PC sollicit pour la construction dun gte rural : alors mme que les ressources procures par un gte rural serait utile voir indispensable lexploitation, cette construction ne peut tre regarde comme ncessaire lexploitation pour le CU. Cette disposition du CU avait pour but de rserver les terres agricoles aux agriculteurs mais trop rigide, cette disposition se retourne contre eux.

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Section 3 Au regard du droit communautaireIl sagit de dterminer quels sont les destinataires de la PAC. Chaque EM a sa dfinition de lAA. En France cest lart L 311-1 qui permet doprer cette identification. Mais ce nest pas toujours le cas car il arrive quau niveau communautaire, pour lapplication dun texte dtermine, ce texte pose sa propre dfinition. Des personnes qui sont considres comme agriculteur au sens du droit interne ne le seront pas pour un rglement europen qui rserve les aides aux investissements agricoles ceux qui exercent une activit agricole titre principal, cest--dire au moins 50% de leur revenu proviennent dune activit agricole. Au sens du rglement qui met en uvre les DPU (droit au paiement unique), pour pouvoir prtendre ces DPU il suffit dun maintien des terres dans de bonnes conditions agricoles et environnementales. Donc va tre considr comme agricole celui qui ne produit rien. Il a fallu une adaptation du droit interne pour considrer que ceux qui se situer dans le cadre du rglement europen tait rput exploit leur terre pour ne pas tre considr comme contrevenant leurs obligations de preneur.

II partie La famille travaillant dans lexploitation80% de la main duvre est fournie par la famille de lexploitant. Le DR tient compte de cette spcificit pour reconnatre et protger ce personnel spcifique. La notion de famille doit tre entendue au sens large parce que la loi du 5 janvier 2006 inclus aussi le conjoint.

Chapitre I - La situation du conjointSeul celui qui participe la mme exploitation de son conjoint va tre concern car le droit rural va lui proposer dopter pour un statut juridique qui va lui permettre lexercice de cette activit dans un cadre lgal.

Section 1 - Le choix dun statut juridique et socialArt L 314-7 et suivants du code rural. I/ Les possibilits

A) Le statut de coexploitant Courant dans les exploitations socitaires. Ce sera le cas lorsque lexploitation est un bien commun ou bien indivis. Co-exploitant si co-preneur du bail rural = indice en faveur de la situation de coexploitation. Lart L 321-20 voque des poux qui exploitent ensemble et pour leur compte une mme exploitation agricole. Cest assez vague. Les deux poux doivent tre dans une situation o ils ont un gal pouvoir vis--vis de lexploitation. Il y a plusieurs indices : affiliation des 2 la mutuelle agricole, apparence aux yeux des tiers, proprits des terresetc. 14

Effets juridiques : Existence dun mandat rciproque entre les deux poux. Mandat qui a une origine lgale ds lors que la situation est caractrise. Chacun tant la fois le mandant et le mandataire de lautre. Permet dassouplir les rgles de gestion de lexploitation agricole dans leur rapport entre eux mais aussi avec les tiers. Permet dviter de se proccuper des rgles de pouvoir du RM. En contrepartie a accroit aussi leur responsabilit puisquil assume la responsabilit de leurs propres actes mais aussi la responsabilit des actes de leur conjoint en tant que mandant. Lintgralit des biens du couple, au regard du gage offert des cocontractants, se retrouve offerte en gage aux cranciers. Cette mise lcart des rgles matrimoniales nest pas sans limite. Le mandat ne couvre que les actes dadministration et la condition que ces actes rpondent aux besoins de lexploitation. Permet chaque poux davoir une certaine autonomie dans la gestion de lexploitation. Ce mandat nest pas sans fin, on peut y mettre un terme. Lart L 321-2 prvoit que dans certaines circonstances il va y tre mis fin de plein droit : en cas dabsence dun des poux, sparation de corps ou de bien judiciaire mais possible quun des poux souhaite mettre un terme au mandat de son conjoint = dclaration expresse de volont (art L 321-3) : acte notari : mention en marge de lacte de mariage des poux. La cessation du mandat est opposable aux tiers 3 mois aprs lapposition de cet acte de cessation en marge de lacte de mariage. Le choix de ce statut a une consquence sociale ; ils sont affilis en qualit de chef dexploitation auprs de la caisse = rgime des non-salaris des professions agricoles (travailleurs indpendants). B) le statut de collaborateur dexploitation Art L 321-5 du CR : statut qui suppose que les poux ne soient pas dans une situation de stricte galit : il y en a un qui est chef dexploitation et lautre apporte son aide (rgulire) mais qui nimplique pas la direction de lexploitation. Le collaborateur est dans une situation plus en retrait par rapport son conjoint. Laide = vritable travail professionnel dploy sur lexploitation du conjoint. La diffrence avec la situation de salari cest que le travail fourni par le collaborateur nest pas rmunr. Consquences : la loi prvoit linstauration dun mandat lgal entre les poux. Il nest plus rciproque mais unilatral, seul lpoux qui dirige lexploitation est cens avoir donn mandat son poux collaborateur pour lui permettre daccomplir certains actes dadministration ncessaires lexploitation. Epoux collaborateur = certaine initiative pour la gestion courante de lentreprise. Le conjoint collaborateur nest pas responsable des actes quil va passer puisquil agit au nom du conjoint chef dexploitation, permet de protger ses propres biens (par contre bien commun et bien propre du chef dexploitation = engags). Mandat lgal : Si on veut faire cesser cette situation, mme configuration que pour le mandat rciproque. Ce statut noffre pas un droit rmunration du moins au moment o le travail est effectu mais en ayant adopt ce statut, le conjoint collaborateur se mnage un droit une rmunration diffr son travail. Le lgislateur, plus rcemment a essay de calquer linstitution du salaire diffr des descendants pour en faire bnficier le conjoint collaborateur en lui octroyant des droits dans la succession de son poux chef dexploitation ( condition de survivre au conjoint chef dexploitation). Il sagit dune crance de salaire diffre (attention, diffrent de la crance de salaire diffr des descendants). Parmi les conditions remplir pour pouvoir invoquer cette crance (art L 321-21-1 du code rural) : 15

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Il faut que le conjoint ait particip directement et effectivement lexploitation de lautre poux pendant au moins 10 ans (a peut tre aussi du travail de gestion, comptabilit). Il ne faut avoir reu aucune rmunration pour le travail fourni et navoir t associ ni aux bnfices, ni aux pertes de lexploitation. a exclu tous les conjoints maris sous un rgime communautaire. Il ne faut pas que les poux aient divorc avant le dcs du chef dexploitation (plus la qualit de conjoint survivant).

Les modalits de calcul de cette crance sont telles que lintrt va encore se rduire. Le montant de la crance est plafonn par la loi, il y a un double plafonnement : dure = 10 ans et montant = 3 annes de SMIC. Autre plafonnement : le montant de la crance est plafonn 25% de lactif successoral. Et surtout, le montant de cette crance simpute sur les droits successoraux de ce conjoint collaborateur. Du coup on ne rmunre rien. Apport lgislatif qui pour le moment ne donne strictement rien au conjoint collaborateur = droit thorique. Le partenaire PACS nest pas hritier donc la crance peut avoir un intrt pour lui. Dun point de vue social, le conjoint collaborateur doit faire connatre sa qualit de collaborateur auprs de la mutualis sociale agricole et partir du moment o cette dclaration a t faite (dclaration unilatrale) il sera affili au rgime sociale des non-salaris des professions agricoles.

C)

Le statut de salari

Le conjoint peut tre salari de son conjoint chef dexploitation = aucun obstacle cette situation. En pratique elle est peu adopte car il faut le rmunrer. Lorsque ce statut est adopt, le conjoint salari bnficie du rgime de salari agricole. II/ Lobligation de choisir ??? Toute personne qui travaille rgulirement dans une exploitation agricole doit tre soumise un statut. Obligation de choisir un statut par dclaration la MSA. Pas de sanction prvue dans la loi pour le conjoint qui continuerait de travailler hors statut. On peut se demander si le conjoint de lexploitant qui profiterait de son travail bnvole ne pourrait pas tre poursuivi pour dissimulation de travail. Ex : secteur commercial, restaurant proprit des poux mais exploite que par le mari, lpouse travaillait de manire rgulire dans lexploitation mais sans statut. Lpoux a t condamn pour dissimulation dun travail salari. Crim 22 octobre 2002 defresnois 2004 art 37 893.

Section 2 - Les prrogatives du conjointIndpendamment du statut le lgislateur reconnat le travail fourni sur une exploitation par un poux en lui offrant un certain nombre de droits : droit de regard sur la conduite de lexploitation en obligeant le conjoint qui exploite lexploitation de demander lavis du conjoint qui laide, ou encore possibilit de reprendre lexploitation. Statut des baux ruraux : a suppose que lexploitation ait pour support un bail rural. A parti de ce moment, le conjoint du preneur, ds lors quil participe lexploitation, pourra tre le bnficiaire potentiel de la premption des terres puisque si le bailleur met les biens lous en vente, le ocataire 16

dispose dun droit de premption pour les acqurir en prfrence : mme droit au conjoint du preneur. Il va pouvoir bnficier dune cession du bail entre vifs ou cause de mort. Va permettre au conjoint de poursuivre lexploitation. En ce qui concerne la consultation du conjoint du preneur quant au sort de lexploitation (art L 41168 CR) : lorsque le conjoint preneur souhaite rsilier le bail = acte qui compromet la survie de lexploitation il devra solliciter laccord de son conjoint qui travaille sur lexploitation pour la rsiliation. Il est dusage que les poux travaillent ensemble sur lexploitation, il existe une facult de reprsentation mutuelle des poux au sein des diffrents organes de la profession : art L 321-4 CR. Pas besoin de diplme pour le conjoint qui a travaill avec le conjoint exploitant pour exploiter luimme une activit agricole.

Chapitre II - La situation du concubin et du partenaire li par un PACS lexploitantLoi 5 janvier 2006 : modification le chapitre consacr lexploitation familiale. Transposition imparfaite. Les statuts que lon a voqus sont dsormais ouverts aux concubins et aux partenaires pacss. Reste facultatif pour le concubin ou le pacs. Si le partenaire ou le concubin opte pour un de ces statuts il bnficiera des effets de la protection sociale qui leur ai attach. En revanche, il ne semble pas que les concubins et les partenaires puissent se prvaloir des prsomptions de mandat qui sont offertes par lart L 321-1. Cet article vise toujours les poux. Il semble que le partenaire pacs puisse rclamer la crance de salaire diffr qui est ouverte au conjoint collaborateur en cas de pr dcs de lexploitant. Cette loi a aussi tendue, au seul bnfice du partenaire les prrogatives que le statut du fermage assure au conjoint qui travaille sur lexploitation. Il ny a que le droit de regard sur le sort du bail du conjoint qui na pas t tendu au partenaire.

Chapitre III - La situation des parents et allisIl est frquent galement que dautres membres de la famille travaillent sur lexploitation et en particulier les descendants. Le droit rural leur offre des droits : ex : droit au salaire diffr. Situation plus favorable pour la reprise de lexploitation en vue de sa poursuite.

Section 1 - Les statutsIls peuvent tre salaris, en pratique cest trs rare. Statut daire familial ou dassoci dexploitation (moins de succs). I/ laide familial Ce statut est trs rependu. Il risque de se rarfier. Cest un statut rsiduel qui a vocation sappliquer ds lors quon na pas opt pour un autre statut. Il est prvu par lart L 722-10 du CR et il prvoit son application tous les descendants gs de plus de 16 ans ascendant, frre, sur et alli ds lors quil vie sur lexploitation et participe sa mise en valeur en tant que non salari. Prsomption de la 17

participation lactivit pour tous les membres de la famille qui vivent effectivement sur lexploitation. Participation qui doit avoir un caractre professionnel, il faut quelle soit rgulire. a nexclut pas un travail temps partiel. Nanmoins aucun rmunration nai d par lexploitant laide familial, il travaille bnvolement. Quelques rserves dans le cadre des socits : il faut un lien de parent entre laide familial et lexploitant agricole or si on a une personne morale comme exploitant, pas de lien de parent possible. Chaque associ peut faire travailler un membre de sa famille au sein de sa socit. Statut qui risque de se rarfier puisque jusque-l ce statut pouvait tre adopt sans limitation de dure. Aujourdhui a nest plus possible, ce statut ne peut pas tre adopt pendant une priode de plus de 5 ans. Droit une retraite assez faible (extension depuis 2011). En revanche, au dcs de lexploitant, laide familial pourra rclamer la crance de salaire diffr = moyen de rclamer un salaire. II/ Lassoci dexploitation Plus complet que le prcdent = statut transitoire. Art L 321-6 du CR. Les mmes membres de la famille peuvent en bnficier. Il faut une activit dploye sur lexploitation de manire effective : cette activit doit tre lactivit principale de lassoci dexploitation. Mais l encore il nest pas salari. Il a le droit une rmunration minimale. En aucun cas il ne sagit dun salaire. Ce montant est fix par le pouvoir rglementaire, pas rvalu depuis 1984 : 850 francs par mois = 130 euros. Rgime social des non-salaris agricoles.

Section 2 - Le salaire diffrCe salaire va venir complter labsence de rmunration de laide familial ou de lassoci dexploitation. Un descendant dun exploitant agricole (et son conjoint), ds lors quils ont travaill sur lexploitation familiale sans tre rmunr, peuvent obtenir au dcs de lexploitant une rmunration qui vient sajouter leurs droits successoraux. Tout se passe comme si les descendants avaient conclu un contrat de travail avec leurs ascendants exploitants leur assurant pour lavenir un paiement forfaitaire du travail effectu sur lexploitation. Art L 321-13 CR. Contrat de travail salaire diffr = fiction juridique, seul effet = ouvrir un droit rmunration. Lintrt de cette crance cest de rmunrer lactivit quils ont fourni, de rparer une sorte dinjustice pour ces descendants qui se sont dvous pour lexploitation. Volont de recrer une sorte dgalit dans le partage car les autres hritiers vont bnficier de la mise en valeur de lexploitation. En pratique cest une source de contentieux important au moment de rglement des successions agricoles. 2010 : RDR fvrier 2010 repre n2 : Article de Monsieur Roussel : la vivacit du contrat de travail salaire diffr. Article de Mme Castella : retour sur le contrat de salaire diffretc => RDR mai 2010 tude n10.

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I/ Les bnficiaires Il y a le descendant de lexploitation et dautre part les conjoints des descendants.

A) Les descendants Aucune restriction quant au degr de parent, a peut tre les enfants, les petits enfantsetc. Il suffit davoir la qualit de descendant. En pratique il peut avoir un intrt demander une crance de salaire diffr mme sil ny a quun seul descendant = avantages fiscaux (totalement dfiscalise). Sil dcde avant davoir pu faire valoir sa propre crance, sa propre crance est transmise ses descendants ( lexclusion de tout autre hritier) : art L 321-14 CR. B) Le conjoint du descendant Il a un droit qui nest pas autonome, son droit est li aux droits du descendant de lexploitant. Possible que sils participent galement lexploitation. Il faut aussi que le descendant lui-mme y participe. Les deux pourront faire valoir une crance de salaire diffr dans la succession des ascendants. Si le conjoint a particip seul lexploitation = pas de crance de salaire diffr. La JP a trouv une solution pour pallier labsence des rmunrations = enrichissement sans cause. Le problme de la situation du conjoint du descendant de lexploitant est li au mariage avec ce dernier. Le conjoint perd sa crance en cas de divorce ou de sparation de corps prononc ses torts exclusifs. II/ Les conditions Il faut que le dfunt ait eu la qualit dexploitant agricole, cest--dire dune personne qui exerait une activit agricole et que cette personne exerait cette activit son profit. La crance de salaire diffr constitue une dette qui va figurer dans le passif de sa succession = dette personnelle lexploitant agricole. Si lexploitant tait mari sous le rgime de communaut, on aurait tendance dire que la dette engage la communaut vu quelle est ne pendant le mariage, mais en fait pas du tout, on ne considre pas que cette dette est ne pendant le mariage, la date de naissance de la dette est fixe au dcs de lexploitant agricole, auparavant elle nest pas exigible = dette purement personnelle lexploitant qui ne grve que sa succession. Si les deux parents avaient la qualit dexploitant agricole, dans ce cas cest une dette qui va grever la succession du premier parent dcd mais elle engage solidairement lautre poux. Le bnficiaire a le choix : soit il exige le rglement de cette crance dans la succession du premier parent dcd soit il attend le dcs du deuxime parent. 1 civ 30 octobre 2006. Il se peut aussi que le descendant nait pas intgralement rempli les conditions pour faire valoir sa crance dans la premire succession. Il va continuer travailler au bnfice du second parent. Il y a une crance unique mme si un premier parent dcde. Il faut que le descendant puisse faire valoir une participation directe et effective lexploitation. Cette participation suppose laccomplissement de travaux ayant un caractre agricole. La cour de cassation a refus une crance de salaire diffr pour une fille qui accomplissait toutes les tches mnagres. Cette collaboration ninterdit pas au descendant dexercer une autre activit professionnelle. Une participation temps partiel est possible mais dans ce cas la crance ne sera galement que partielle. 19

1 civ 8 juillet 2009. Il faut que cette participation ait t bnvole. Travail sans contrepartie. Lart L 321-13 CR : le descendant ne doit pas avoir t associ ni aux pertes ni aux bnfices de lexploitation et quil nait reu aucune somme en argent. Absence de contrepartie pas absolue : loger, nourrit, blanchie, argent de poche. a ne sera pas considr comme un salaire. Pour faciliter la preuve des conditions de cette crance, il est possible de faire une dclaration chaque anne au maire de la commune selon laquelle le descendant participe bien lexploitation de manire bnvoleetc. III/ Le montant Crance liquide par rfrence au taux du SMIC horaire en vigueur au moment du partage. Pour chaque anne de participation lexploitation, le descendant a le droit 2/3 de 2080 fois du montant horaire du SMIC * le nombre danne de participation. La crance est quand mme plafonne. 1er plafond : on compte uniquement les annes postrieures lobtention de la majorit du descendant. 2me plafond : on ne pourra pas obtenir la rmunration de plus de 2 annes de travail. IV/ Le rglement Art L 321-17 CR : exigible quau dcs de lexploitant. Cette crance peut tre revendique par le bnficiaire tant quun partage dfinitif de la succession nest pas intervenu. Il nagit pas en tant quhritier mais en tant que crancier. Si le rglement intervient du vivant des parents, il arrive que les parents cdent titre onreux lexploitation lenfant qui travaille avec eux mais possible quil minore le prix pour faire un rglement par compensation de cette crance. Souvent le rglement se fait par dation en paiement sil intervient du vivant du parent, ils rglent leur crance en attribuant lenfant une partie du matriel, des terresetc.

Chapitre IV Les attributions prfrentiellesInstitution forge pour les exploitations agricoles. Le partage nest galitaire quen valeur sauf pluralit de biens permettant de constituer des lots en nature. Lintrt de lattribution prfrentielle Art L 321-20-3 CR : il renvoi aux dispositions du CC : art 831, 834 du CC pour lorganisation du rgime de lattribution prfrentielle. Il a t retouch par la loi du 23 juin 2006.

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Section 1 Les rgles communes aux diffrentes attributions prfrentiellesI/ Les rgles relatives aux biens Les biens doivent constituer une entreprise agricole ou une partie dune entreprise agricole. a peut tre des terres, des btiments, du matriel, du cheptel. Lessentiel cest que pour une demande dattribution puisse prosprer cest que le tout forme un tout cohrent conomiquement. On peut les complter par des biens que possderait dj lattributaire pour former ce tout conomique. Si le support foncier est lou on ne peut pas en demander lattribution = hors indivision. Hypothse o lattributaire va pouvoir demander lattribution du bail son profit. Dans ce cas-l, pour pouvoir poursuivre lexploitation il lui manque le matriel, forme dattribution prfrentielle : attribution prfrentielle dite du train de culture art 831-2 al 3 CC. Cest--dire que tous les lments mobiliers ncessaires la mise en valeur de la ferme vont tre attribus au profit du continuateur du bail. Il peut sagir dune indivision socitaire, une indivision successorale, indivision pacsssorale loi de 2010). II/ Les rgles relatives lattributaire Le demandeur doit avoir la qualit de copartageant. Dans le cadre dun partage de communaut, ou conscutif la dissolution dun pacs ce sont les deux conjoints ou partenaires qui viennent au partage et peuvent solliciter cette attribution. Il peut invoquer des droits en pleine proprit ou en nue-proprit. Exclu quand un copartageant na quun droit en usufruit. Condition de participation lactivit agricole. Cette condition doit tre remplie par lattributaire. La loi assouplie cette condition. Elle pouvait tre remplie par le conjoint de lattributaire. a a t largi par la rforme de 2008, le candidat lattribution peut se prvaloir de sa participation, de celle de son conjoint mais aussi de celle de ses descendants. Quel que soit la personne qui remplit cette condition il faut que ce soit rellement une participation lactivit agricole : 1 civ 26 janvier 2011 (ex : une aide administrative ne remplit pas cette condition). Dernire condition : le candidat doit dmontrer son aptitude exploiter et grer les biens. Il doit tre apte physiquement, intellectuellement et financirement. Cest une attribution pour exploiter : 1 civ 7 dcembre 2011 : refus dune demande dattribution pour 3 enfants mais ces enfants taient trop vieux III/ Les rgles relatives la demande La possibilit dune demande dattribution peut tre carte par voie testamentaire. Elle peut tre carte par stipulation dun contrat de mariage des parents, implicitement par exemple lorsque les conjoints conviennent dun avantage matrimonial sur lexploitation. Lorsque rien ny fait obstacle lun des indivisaires peut former sa demande dattribution auprs des autres indivisaires, ils peuvent la dcider lamiable. A dfaut daccord amiable, cest une demande en justice qui peut tre forme, devant le TGI par celui ou ceux qui rclament cette attribution. Le tribunal a un certain pouvoir dapprciation. Si on est dans le cadre dune attribution facultative : une seule demande, le tribunal va se prononcer en fonction des intrts en prsence. Cest--dire puisque lattribution est facultative, le tribunal nest pas oblig de lattribuer celui qui la demande. Si plusieurs copartageants sont candidats et rclament lattribution, dans ce cas on a des demandes concurrentes. Dans ce cas-l le tribunal devra les dpartager, il a un large pouvoir dapprciation. Il 21

doit se prononcer en fonction de laptitude des diffrents postul grer les biens en cause et sy maintenir. Si aucune demande ne lui parait satisfaire ces objectifs, dans ce cas-l il peut les rejeter. Si on a faire une attribution de droit et que lattributaire rempli les conditions, il devra la prononcer. IV/ Les effets de lattribution Lorsque cette attribution est accorde, lattributaire ne devient pas immdiatement propritaire de lexploitation, il va falloir attendre le partage. Cest la date du partage que lattributaire devient propritaire. Sagissant de lvaluation de lexploitation, cette dernire permet dvaluer le montant de la soulte, elle est faite la date de la jouissance divise. On peut remonter plus loin si cette date est plus favorable. Lorsque le conjoint tait dj locataire des biens qui composaient lexploitation, la valeur de ces biens subit une dcote : des terres loues valent moins cher que des terres libres de bail. Lorsque les terres sont loues lattributaire lui-mme on prend une valuation libre de bai puisque le bail va steindre. Si les terres ont t loues par le conjoint la JP considre que les biens doivent tre valus lous. Le bail va se poursuivre entre le conjoint devenu attributaire et son poux locataire. Solution confirme 1 civ 11 dcembre 2001. Une fois que lvaluation a t faite, lattributaire doit verser une soulte pour quilibrer les lots. La soulte est en principe payable comptant au moment du partage : art 832-4 du CC. Pour faciliter lapplication prfrentielle, lorsquelle est de droit, lattributaire peut se contenter de verser la moiti de la soulte au jour du partage et taler dans le temps le paiement du solde.

Section 2 Les rgles propres aux diffrentes varits dattribution prfrentielleDepuis la loi du 4 juillet 1980, les formes dattribution prfrentielle se sont diversifies. Il peut y avoir dissociation entre lattribution du support foncier et la capacit dexploiter. Cest toujours les demandes dattribution pour exploiter qui seront privilgies par rapport aux autres formes dattribution. I/ Les attributions pour exploiter en faire valoir direct

A) Lattribution de droit des petites et moyennes exploitations Art 831 et 832 du CC. Rserve des exploitations de taille restreinte. Pour apprcier le seuil de superficie, il faut prendre en compte la superficie des biens indivis objets de la demande mais aussi les biens dont lattributaire est dj propritaire ou exploite. Dans le cadre dune attribution de droit, lattributaire ne peut tre que le conjoint de lexploitant ou alors un hritier lgal (dsign par la loi). En dehors de ces cas lattribution est toujours facultative. Lorsque lattribution est de droit le tribunal ne peut pas la refuser si le candidat remplit les conditions. Marge dapprciation que si demandes concurrentes. Autre particularit : lattributaire de droit peut exiger des dlais de paiement pouvant aller jusqu 10 ans pour la fraction de la soulte quil lui reste payer (moiti). Sil revend les biens dans ce dlai, la soulte devient immdiatement exigible. Possibilit de rvision de la soulte la hausse ou la baisse. Si la valeur de lexploitation vari dau moins : rvision possible dans les mmes proportions. 22

B) Lattribution facultative des grandes exploitations Peut porter sur toutes les exploitations quel que soit leur taille. Elle peut tre demande pour le conjoint survivant ou par le conjoint divorc. Elle peut tre rclame par tous les successeurs lgaux ou testamentaires, ou encore par les partenaires pacss. Elle peut porter sur la totalit ou une fraction de lexploitation. Facilit offerte chacun des indivisaires. Pas de drogation au paiement comptant de la soute, dfaut daccord amiable, la loi ne permet pas lattributaire de profiter de dlai de paiement. II/ Les attributions pour exploiter en faire valoir indirect Dissocie la proprit des biens de leur exploitation. Il y a trois attributions dans cette catgorie.

A) Lattribution pour constituer un GFA (groupement foncier agricole) Le montage va passer par 3 actes : lattribution prfrentielle, la constitution dune socit (un GFA) laquelle les biens attribus vont tre apport, et la conclusion dun bail long terme accor par la socit aux hritiers qui veulent poursuivre lexploitation. Cette attribution peut porter sur tous les biens et droits immobiliers destination agricole. Cette attribution est soit de droit soit facultative. Elle est de droit lorsque lattributaire demande quun bail long terme lui soit accord sur les biens objet de lattribution. Sil ny a pas dexigence de conclusion de bail, dans ce cas lattribution nest que facultative. Pour lhritier qui ne bnficie pas de lattribution : Soulte ou dation en paiement de part de la socit : 1 mois pour former une contestation contre ce mode de paiement. Le partage nest parfait quaprs constitution du GFA et sil y a constitution de baux long terme. B) Lattribution pour donner bail Celui qui demande lattribution na pas lintention dexploiter, il va demander la proprit pour pouvoir la donner en location un de ses co-indivisaires qui va poursuivre cette exploitation. Lattributaire na pas besoin davoir exploit lui-mme les biens dont il demande lexploitation. Celui qui deviendra propritaire va verser une soulte ses autres co-indivisaires et il conclut un bail avec celui qui va exploiter lexploitation. Cest un placement. C) Lattribution en jouissance Celui qui rclame lattribution exige un bail forc sur les terres qui vont tre partages entre tous les indivisaires. Ce nest pas une vraie attribution prfrentielle. Le tribunal va pouvoir rejeter la demande si le candidat prsente une inaptitude manifeste grer lexploitation.

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III Partie - Les structures de lexploitation agricoleLexploitation agricole constitue lensemble des lments mobiliers et immobiliers affect lexploitation agricole et constituant une unit de culture autonome mais demeurs juridiquement indpendant. Pas de naissance automatique dun fonds, les lments de lexploitation agricole reste isol dans le patrimoine de lagriculteur ou de ceux qui travaillent avec lui. Le support foncier des activits agricoles est pour une large part lou, il est rare quune exploitation soit entirement la proprit de celui qui lexploite. But = assurer la prennit de lexploitation malgr que les biens qui la compose soit dispers. Le droit rural a imagin de recourir aux techniques du droit commercial avec le fonds agricole : nouvelle possibilit imparfaite. Le recours la technique socitaire est le meilleur moyen de donner une unit aux lments de lexploitation : faciliter de transmission.

Chapitre I Le fonds agricoleCration de la loi du 5 janvier 2006, aboutissement de vieilles revendications de certains syndicats agricole. Le but tant de permettre aux exploitations de se transformer en vritable entreprises agricoles qui soient durables, cessibles et leur reconnatre leur valeur patrimoniale en tant que telle. Cette loi a cr le fons agricole mais ne la pas dfini : art L 311-3 code rural. Ce texte numre les lments du fonds qui sont susceptibles dtre compris dans son nantissement. Ce fond est une universalit de fait regroupant les lments ncessaires lactivit. Cette activit tant civile, le fonds agricole a galement une nature civile : art L 311-3 CR. Cet ensemble est trs imparfait, ce fonds ne peut pas comprendre les lments qui sont les plus indispensables lactivit : le fonds ne peut pas comprendre les immeubles de lactivit : terres et btiments. Que ce soit en proprit ou en faire valoir indirect, le support indispensable de lexploitation ne peut pas faire partie du fonds = principal critique. Pourquoi exclure les immeubles ? La raison est juridique le fons agricole est un meuble incorporel or un bien meuble ne peut pas tre compos dimmeuble. De plus conflit entre les cranciers nantis et les crancier hypothcaires : pose problme.

Section 1 La cration du fonds agricole par lexploitantI/ La ncessit dune dclaration de lexploitant Art L 311-3 CR. Cest lexploitant agricole qui dcide de faire reconnatre lexistence de son fonds en en faisant la dclaration la chambre de lagriculture. Cette option est ouverte tout exploitant : personne physique ou personne moral et lui seul. On ne sait pas si lexploitant peut rvoquer sa dclaration pour faire disparatre son fonds. Il y a une dcision de la cour de cassation qui semble retenir lexistence dun fonds sans dclaration : le fonds existait de fait : 3 civ 16 septembre 2009 : 2 actes pour transfrer lexploitation : bail pour transfrer le support foncier et une cession de lactivit (lment corporel et incorporel de lexploitation qui tait cd : fabrication de foie gras). On ne peut pas contester la cession dun bien incorporel (une marque est cessible), il y avait donc bien une vritable entit qui comprenait des lments corporels et incorporels = a sappelle un fonds. La cour de cassation est admettant la cession admet ici la cession dun fonds agricole qui navait pas fait lobjet dune dclaration. 24

II/ La composition du fonds agricole Lart L 311-3 CR nnumre pas la composition du fonds.

A) Elments corporels a) Le cheptel mort et vif Le cheptel mort dsigne le matriel et loutillage de lexploitation. Le cheptel vif comprend 2 catgories danimaux : - Ceux qui sont sur lexploitation ne manire permanente qui font partie de son capital : animaux reproducteur et animaux de traits. - Animaux de stock : ceux qui sont produits sur lexploitation et destins la revente = continuellement remplac. En ce qui concerne le cheptel mort et vif il y a une difficult, les objets que le propritaire dun fonds (au sens immeuble) a placs pour lexploitation de cet immeuble sont aussi des immeubles par destination. Problme pour les inclure dans le fonds agricole du coup. Il faudrait que la cration dun fonds agricole soppose limmobilisation par destination. b) Les stocks Btail, rcolte sur pieds. a peut aussi comprendre la semence, la nourriture pour le btail. Les lments du stock peuvent tre nanti et entrer dans le fonds alors quen droit commercial les marchandises ne peuvent pas entrer dans lassiette du nantissement. Pour entrer dans le fonds il faut que ces biens conservent leur qualit de meuble. Lart 520 du CC prvoit que les rcoltes pendantes par les racines et le fruit des arbres non encore recueilli sont des immeubles par nature tant quils ne sont pas dtachs du sol. B) Elments incorporels a) Les contrats Elment incorporel servant lexploitation du fonds la condition quil soit cessible. Il faut que ces contrats puissent tre cds et nantis en mme temps que le fonds. Ces contrats vont tre cessibles seulement si lentreprise partenaire donne son accord. Cest voir au cas par cas. b) Les crances Peuvent faire parties du fonds si cessibles. Crance sur un client ou obtention de subvention. Diffrence avec le fonds de commerce. c) DPU Les droits paiement unique peuvent faire partis du fonds.

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d) Droits produire Donne le droit certains exploitants de produire telle ou telle production. Ils sont aids par des subventions. Il y a certain droit prime qui eux sont cessibles (pas le cas de tous les droits produire). e) Enseigne, le nom dexploitation, les dnominations Lenseigne cest ce qui permet de localiser un tablissement vis--vis de la clientle, a nexiste pas toujours dans le domaine agricole, a sera le cas dans les exploitations qui pratiquent la vente directe par exemple. Les dnominations, les marques : ds lors quelles sont cessibles elles pourront faire parti du fonds de commerce : trs variable, plus rare que dans les fonds de commerce. f) La clientle

En droit commercial = lment essentiel du fonds. En matire agricole cest trs diffrent, il y a beaucoup dagriculteurs qui nont pas de clientle dans la mesure o ils coulent la totalit de leur production par lintermdiaire dune cooprative ou dune unique entreprise. La JP a admis quun client unique pouvait constituer une clientle. g) Brevets, autres droit de proprit industrielle Ce sont des lments trs rares dans les exploitations agricoles moins davoir une activit de transformation. III/ Les lments exclus du fonds A) Immeubles Aucun immeuble nest susceptible dintgrer le fonds agricole, ni les terres, ni les btiments alors que ce sont les lments les plus indispensables la quasi-totalit des exploitations. B) Le bail rural Le bail rural relevant du statut du fermage ne peut pas intgrer le fonds parce quils ne sont pas cessibles. Ils sont dots dun caractre personnel marqu : intuitu personae fort entre le bailleur et le locataire. Garantie pour le bailleur ; choisir qui exploitera ses biens. C) Amlioration culturale Amnagement, amlioration que le preneur peut raliser sur les biens lous et qui reprsente une valeur la fin du bail qui lui donne droit indemnisation par le bailleur. Il ne peut pas cder sa crance damlioration (prohibition pnale, prohibition des pas de porte) = limite importante car la crance reprsente parfois des valeurs considrables.

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Section 2 Les oprations susceptibles de porter sur le fonds agricoleLe fonds a t cr pour pouvoir tre nanti. I/ Le nantissement Fonctionne comme en droit commercial = mme rgime que pour le fonds de commerce. Il faut un contrat de nantissement constat soit par acte authentique soit par ASSP : enregistrement au greffe du TC (mme pour un fonds civil) avec inscription valable 10 ans renouvelable. Les effets sont les mmes : droit de prfrence et droit de suite sur le fonds agricole. Le droit rural dispose de garanties spcifiques : pas vraiment ncessaire den crer une nouvelle. II/ La vente Le fonds rural peut faire lobjet dune cession = un des avantages de la cration dun fonds : cession globale. Aucune formalit na t prvu, le code nen fait pas mention. Dans la mesure o la vente dun fonds de commerce fait lobjet de nombreuses formalits, la question qui se pose est de savoir si on droit transfrer ce formalisme au fonds agricole. III/ Lapport en socit La loi ne dit rien mais a parait vident. Si on veut crer une socit, il faut que lexploitant puisse apporter son fonds une personne morale. IV/ La donation Le droit rural facilite la donation titre gratuite des exploitations. Indirectement la loi envisage cette donation en prvoyant un rgime dexonration spcifique lorsque le fonds est donn un salari agricole. V/ La location-grance Pas voqu par la loi donc on suppose que cest possible mais il faut tre vigilent car la location grance permettrait daccder la terre en dtournant le statut du fermage. On pourrait arriver une situation de sous location = interdit : opration haut risque.

Section 3 Ladoption du statut dEIRLPatrimoine daffectation susceptible de cession : pourquoi ne pas envisager lEIRL comme une technique dorganisation de lentreprise agricole. Permet de cder lactivit globalement. Permet de passer outre les obstacles du fonds agricole (intgration des immeubles). En matire agricole il faudra dposer la dclaration daffectation la chambre de lagriculture. Drogations pour les EIRL cres par des agriculteurs : on leur permet dexclure de leur patrimoine affect les immeubles pourtant ncessaire leur activit. Sils dcident dexclure leur terre de leur patrimoine affect = garantie moindre pour les cranciers.

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Chapitre II Les socitsSection 1 Les socits foncires agricolesSocit dont le rle est dacqurir et conserver la proprit de terres, des exploitations, qui sont ensuite exploites par un ou plusieurs des associs en faire valoir direct mais a sera assez rare. Plus souvent les terres et btiments dtenus par la socit seront exploits par lintermdiaire dun bail que la socit va conclure avec un associ, soit avec une autre socit quon va crer pour organiser lactivit = socit dexploitation. Leur rle est de drainer des capitaux vers lagriculture en permettant des investisseurs dintgrer ces socits foncires. Ils vont pouvoir faire des apports en numraire et ainsi favoriser certaines exploitations. Objectif rarement atteint, les agriculteurs se sont rvls souvent hostile la participation dinvestisseur. I/ Le groupement foncier agricole (GFA) Cest une forme de socit qui a t institu par une loi de 1970 et son organisation relve des art L 322-1 et suivants du CR. Ces dispositions doivent tre compltes par les dispositions du CC qui relvent du droit commun des socits civiles puisquil sagit dune activit civile. Socit civile forme entre personne physique et la possibilit drogatoire dintgrer certaines personnes morales dans le capital (liste rglementaire, ex : SAFER). Le GFA a pour objet soir la cration ou la conservation dune ou plusieurs exploitations agricoles. Il assure ou facilite la gestion des exploitations dont il est propritaire, notamment en les donnant en location dans les conditions prvues dans le statut du fermage. Forme socitaire trs utilise : but = tenter de prserver lunit foncire (malgr le dcs dun parent associ par exemple). Le but est aussi danticiper le partage en faisant des donations de parts sociales. Facilite linstallation dun membre de la famille. On aprle du GFA pr successoral (cration aprs le dcs des parents si les enfants sentendent bien) : technique de lattribution prfrentielle possible)

A) La constitution du GFA Socit civile : disposition spcifique au droit rural. Concernant les apports : Le capital social dun GFA est constitu par des apports dimmeubles ou de droits immobiliers destination agricole ou par des apports en numraire : art L 322-8 CR. a ne peut tre que des apports en proprit. a explique pourquoi le GFA doit tre tabli par acte notari (apport immobilier). Lapport de biens ruraux chappe au droit de premption de la SAFER. Ces apports concourent la cration du capital social, aucun montant minimum nest exig. 28

Associs : Toutes les personnes physiques peuvent devenir associes dans un GFA. Si cest un GFA qui exploite il ne peut comprendre que des associs personnes physiques. Si cest un GFA bailleur il peut y avoir un associ personne morale. Il faut au moins 2 associs. B) Le fonctionnement du GFA Il va tre administr par un ou plusieurs grants. Choix du grant diffre si on a faire un GFA exploitant ou bailleur. Si GFA exploitant, le grant ne peut tre choisi que parmi les associs qui procdent directement lexploitation des terres appartenant au groupement. Si GFA bailleur a peut tre un associ exploitant ou non mais avec une restriction : les personnes morales ne peuvent pas tre grant. Droit de vote attribu proportionnellement la participation des associs. Les associs personnes physique auront un droit de vote double en cas de participation dassocis personne morale. Responsabilit des associs : responsabilit indfini des associs proportion de leur participation au capital. Possibilit de quitter le GFA : intuitu personae fort, toute cession de part es soumise lagrment des associs. Cet agrment se fait lunanimit. En cas de cession de part par un associ personne morale, les associs personne physiques ont un droit de rfrence sur ces parts sociales. Les personne morales sont souvent des associs temporaires (SAFER = 5 ans max). La difficult dobtenir son retrait, si on ne trouve pas dacqureur, normalement il existe en droit commun des socits une possibilit de retrait pour juste motif dfaut davoir obtenu lagrment des associs. Possibilit qui nest pas ouverte dans le cadre dun GFA : peut se retirer que dans les conditions prvues par les statuts ( dfaut de rgles particulires, pour se retirer il faudra laccord unanime de tous les autres associs). CA Bordeaux 27 janvier 2009 : lassoci qui souhaitait se retirer dans cette affaire (ne pouvait pas cder ses parts et navait pas obtenu lagrment) avait saisi la cour de cassation en faisant valoir que cette disposition particulire au GFA constituait une atteinte sa proprit. La cour de cassation a rejet cet argumentaire 3 civ 3 juin 2010 : limpossibilit pour un associ de demander le retrait du GFA pour juste motif ne portait pas atteinte son droit de proprit dans la mesure o il conservait la proprit de ses parts. Rgime fiscal : Sil sagit dun GFA bailleur, les loyers rentreront dans la catgorie des revenus fonciers. Rgime trs favorable pour la transmission de parts de GFA titre gratuit = exonration trs importante des frais de mutation. Lorsque la valeur des parts de GFA transmises (donataire, hritier, lgataire) chaque bnficiaire de la transmission nexcde pas 100 000 euros (par part) on a une exonration des de la valeur des parts transmises et au-del de 100 000 euros cest une exonration de moiti. Seule condition : que les biens soient donns bail long terme + exonration partielle de lISF. II/ Le groupement foncier rural (GFR) Art L 322-22 CR : cration rcente (loi 1995). Diffrence avec le GFA = biens susceptibles dtre apports ce GFR. On peut apporter des immeubles usage agricole mais aussi usage forestier.

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Section 2 Les socits dexploitation agricoleAvantages de se regrouper entre plusieurs exploitants agricole = amliore les conditions de travail. Accroit les moyens financiers. Cest le moyen daccrotre le volume de lactivit et dconomiser des charges. Intrt conomique mais aussi intrt familial (constitution de la socit au sein dune mme famille). La socit permet dattribuer tous les participants de la socit la qualit dassoci = droit de regard sur les dcisions prises et ils vont participer aux bnfices par la distribution des rsultats de lexploitation. Le recours la technique socitaire permet de palier le problme de lexploitation individuelle, cela permet de dissocier les patrimoines et de limiter la responsabilit de lexploitant pour ses dettes professionnelles. Cest un autre moyen de transmettre lexploitation, on transmet lentreprise. Permet une transmission progressive de lexploitation par une transmission progressive de parts. I/ Le Groupement agricole dexploitation en commun (GAEC) Socit particulire introduite en 1962, organisation art L 323-1 et suivants du CR. Le but tait de crer une structure de transition entre lagriculture individuelle et lagriculture collective. Cest une socit qui doit maintenir un fonctionnement comparable une exploitation de type familial. Caractristique importante = la transparence : bien quassoci dun GAEC ces derniers conservent leur statut dexploitant individuel. La moiti des GAEC existants sont des GAEC pre fils. Cest une socit civile. L encore le GAEC relve du droit commun des socits civiles et des dispositions spcifiques dans le CR.

A) La constitution du GAEC Socit dexploitation donc elle a pour objet la production agricole. Toutes les activits qui se rattachent lactivit agricole peuvent relever de lobjet social du GAEC condition de ne pas modifier le caractre civil du GAEC. Lactivit doit tre ralise dans des conditions de caractre familial : art L 323-3 CR. Cela se traduit par une obligation de prsente et de travail de chaque associ sur lexploitation. Fonctionnement collgiale de la socit. Limitation du nombre des associs et salaris. Si regroupement de plusieurs exploitations = obligatoirement des exploitations voisines. Avant de dlivrer lagrment tous ces lments seront vrifis : Il existe des GAEC totaux ou partiels : GAEC total = mise en commun de lintgralit de leur production, GAEC partiel = mise en commun que dune branche de la production (ex : crale et pas btail). En ce qui concerne les associs, ils ne peuvent tre que des personnes physiques majeures, ces personnes peuvent tre unies par un lien de parent, deux poux, des concubins ou deux partenaires peuvent crer un GAEC. Minimum = 2 associs, et 10 maximum. Formation capital social : On peut faire des apports en numraire mais aussi en nature, soit en pleine proprit soit en jouissance. En pratique il y a peu dapport en pleine proprit en ce qui concerne les terres et les btiments. Lapport en proprit est souvent utilis pour les biens prissables : plantations, matriels, animaux. 30

Souvent les associs prfrent recourir la technique de mise disposition. Les associs propritaires de biens immobiliers, plutt quen perdre la proprit, prfre la garder et conclure une convention avec le GAEC par laquelle ils vont mettre ces biens disposition du GAEC qui va les exploiter. Permet aux associs, sils quittent le GAEC, de pouvoir rcuprer la proprit de leur bien, il suffit de mettre un terme la convention de mise disposition. Cette convention chappe au statut du fermage condition que les biens mis disposition soit exploit par le propritaire du bien avec les autres associs. Le but est dviter les fraudes. Convention intressante. Cest un contrat sui generis qui est trs utilis. Autre utilisation de la technique = mise disposition du bail dont un associ est titulaire. Associ qui nest pas propritaire des immeubles, il nen est que locataire. Il peut dcider de les faire exploiter par le GAEC par drogations aux rgles du bail rural : admis par le code rural. Si le locataire apporte son droit au bail cest la socit qui devient locataire sa place. Lapport du droit au bail prsente plusieurs inconvnients : - Accord du bailleur. - Le droit au bail rural est dpourvu de valeur vnale donc si lassoci apporte le bail rural il ne recevra pas de parts en contrepartie. - Si lassoci souhaite quitter la socit, il a perdu le support fonci