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1 CODE DE COMMERCE DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

CODE DE COMMERCE - Portail Internet du Ministère de … DE COMMERCE.pdf · § 1 – De la lettre de change ... I – De la création et de la forme de la lettre de change..... ……………L.2272-110

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  • 1

    CODE DE COMMERCE

    DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

  • 2

    2011

    LIVRE PREMIER DES OPERATEURS ECONOMIQUES .......................

    CHAPITRE 1 DU STATUT DU COMMERANT ..........................................

    CHAPITRE 2 DES OBLIGATIONS DU COMMERANT .................................

    CHAPITRE 3 DU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES ....................

    LIVRE DEUXIEME DES ACTIVITES ECONOMIQUES .........................

    TITRE 1 DE LENTREPRISE .................................................................

    CHAPITRE 1 DU FONDS DE COMMERCE ...............................................

    CHAPITRE 2 DU BAIL COMMERCIAL ...................................................

    CHAPITRE 3 DE LA CESSION DU FONDS DE COMMERCE ...........................

    CHAPITRE 4 DE LA LOCATION-GERANCE DU FONDS DE COMMERCE ............

    TITRE 2 DES RELATIONS ECONOMIQUES ...............................................

    CHAPITRE 1 DE LA VENTE COMMERCIALE ............................................

    CHAPITRE 2 DU TRANSPORT TERRESTRE DE MARCHANDISES ...................

    CHAPITRE 3 DU TRANSPORT MARITIME ..............................................

    CHAPITRE 5 LA DISTRIBUTION COMMERCIALE......................................

    CHAPITRE 6 DES ACTIVITES BANCAIRES ............................................

    CHAPITRE 7 DES INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CREDIT ...................

    CHAPITRE 8 DES SURETES ET GARANTIES ...........................................

    CHAPITRE 9 DE LA LIBERTE DE LA CONCURRENCE ET DES PRIX .................

    CHAPITRE 10 DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS ........................

    CHAPITRE 11 DE L'ARBITRAGE COMMERCIAL ......................................

    TABLES DES MATIERES

  • 3

    CHANGEMENT DE NUMEROTATION

    LIVRE PREMIER DES OPERATEURS ECONOMIQUES.

    Chapitre 1 Du statut du commerant ...................................... .

    Section 1 De lexercice du commerce .........................................

    1 De la capacit ......................................................... L.1111-1 L.1111-4

    2 Des incompatibilits ............................................. L.1112-1 L.1112-2 3 Des qualits professionnelles ............................ L.1113-1 L.1113-3

    4 Des interdictions .................................................... L.1114-1 L.1114-4

    5 Des monopoles........................................................................... L1115-1

    Section 2 Des actes de commerce ...................... L.1120-1 L.1120-4

    Chapitre 2 Des obligations du commerant .............................

    Section 1 Des obligations de publicit .........................................

    1 De limmatriculation au Registre du commerce et des socits .............................................................................. L.1211-1 L.1211-16

    2 Des papiers commerciaux ..................................................... L.1212-1

    Section 2 Des obligations comptables .........................................

    1 Des principes comptables ................................... L.1221-1 L.1221-7 2 De la tenue des livres et de la comptabilit ............................................................. .L.1222-1 L.1222-10

    3 De l'tablissement des tats financiers........ L.1223-1 L.1223-31 4 Des obligations fiscales .......................................................... L.1224-1

    Chapitre 3 Du Registre du commerce et des socits ............................................................... .L.1300-1 L.1300-31

    LIVRE DEUXIEME DES ACTIVITES ECONOMIQUES .........................

    TITRE 1 DE LENTREPRISE .................................................................

    Chapitre 1 Du fonds de commerce ................................ L.2110-1

    Chapitre 2 Du bail commercial ................................................. Section 1 Du champ dapplication ...................... L.2121-1 L.2121-4

    Section 2 Du renouvellement du bail .................. L.2122-1 L.2122-5

    Section 3 Du refus de renouvellement du bail .... L.2123-1 L.2123-11

    Section 4 Des sous-locations ............................. L.2124-1 L.2124-2

    Section 5 Du loyer .......................................... L.2125-1. L.2125-4 Section 6 De la procdure ................................ .L.2126-1 L.2126-8

    Section 7 Dispositions diverses ........................ L.2127-1 L.2127-11

  • 4

    Chapitre 3 De la cession du fonds de commerce

    ......................................................... L.2130-1 L.2130-24

    Chapitre 4 De la location-grance du fonds de commerce

    ...................................................................... ..L.2140-1 L.2140-7

    TITRE 2 DES RELATIONS ECONOMIQUES ...............................................

    Chapitre 1 De la vente commerciale ........................................ Section 1 De la formation du contrat ..........................................

    1 Du champ dapplication ............................... L.2211-101 L.2211-104

    2 Des rgles dinterprtation ......................... L.2211-201 L.2211-202

    3 Des conditions de validit........................... L.2211-301 L.2211-311 Section 2 Des obligations des parties .........................................

    1 Des obligations du vendeur .............................................. L.2212-101

    I De lobligation de livraison .................. L.2212-111 L2212- 114

    II De lobligation de conformit .............. L.2212-115 L.2212-120 III De lobligation de garantie ................ L.2212-121 L.2212-123

    2 Des obligations de lacheteur ........................................... L.2212-201

    I Du paiement du prix ........................... L.2212-211 L.2212-216

    II De la prise de livraison ...................... L.2212-217 L.2212-221 3 Des sanctions des inexcutions contractuelles ............................ .

    I - Dispositions gnrales ......................... L.2212-311 L.2212-314 II Des sanctions de l'inexcution des obligations du vendeur ............................................................ L.2212-315 L.2212-321 III Des sanctions de l'inexcution des obligations de l'acheteur ............................................................ L.2212-322 L.2212-328 IV Des intrts et des dommages et intrts

    ................................. ..L.2212-329 L.2212-332

    V Des exonrations de responsabilit ...... L.2212-333 L.2212-334 VI Des effets de la rsolution ................. L.2212-335 L.2212-339

    VII De la prescription ............................ L.2212-340 L.2212-348

    Section 3 Des effets du contrat de vente commerciale ..................

    1 Du transfert de proprit ............................ L.2213-101 L.2213-103

    2 Du transfert des risques ............................. L.2213-201 L.2213-204

    Chapitre 2 Du transport terrestre de marchandises

    .............................................................. .L.2220-1 L.2220-3 Section 1 Du contrat et des documents de transport

    .......................................................... L.2221-1 L.2221-4

    Section 2 De lexcution du contrat de transport .. L.2222-1 L.2222-9

    Section 3 De la responsabilit du transporteur ..... L.2223-1 L.2223-8 Section 4 Des litiges ......................................... L.2224-1 L.2224-4

    Chapitre 3 Du transport maritime ............................................ Section 1 Des activits portuaires ..............................................

    I. Dispositions gnrales ............................. L.2231-11 L.2231-13

    II. Des agents maritimes ............................ L.2231-14 L.2231-17

  • 5

    III. Des transitaires .................................... L.2231-18 L.2231-22

    IV. Des entreprises de manutention portuaire ou acconiers.

    ................................................................L.2231-23 L.2231-37

    V. Des services de pilotages..........................L.2231-38 L.2231-41 VI. Des services de remorquages ..L.2231-42 L.2231-48

    VII. Des avitailleurs de naviresL.2231-49 L.2231-50

    VIII. Dispositions finales..... L.2231-51

    Section 2 Des contrats d'affrtement et de transport maritimes ..... 1 - Affrtement du navire.......................................................

    I - Rgles gnrales.L.2232-111 L.2232-114 II - Affrtement au voyage. ..L.2232-115 L.2232-116

    III - Affrtement temps. .L.2232-117 L.2232-119

    IV - Affrtement coque nue ....L.2232-120 L.2232-121

    V - Sous-affrtements .....L.2232-122 L.2232-124

    2 - Transport de marchandises .............................................. . I - Rgles gnrales ..L.2232-211 L.2232-213

    II - Le connaissement... L.2232-214 L.2232-216 III - Excution du contrat ...L.2232-217 L.2232-222

    IV - Responsabilit du transporteur ....L.2232-223 L.2232-228

    3 - Transport de passagers.L.2232-301 I - Contrat de passage .L.2232-311 L.2232-312

    II - Responsabilit du transporteur. ...L.2232-313 L.2232-319

    III - Bagages. ..L.2232-320 L.2232-323

    IV - Organisateurs de croisires maritimes. L.2232-324 L.2232-326

    Chapitre 4 De lintermdiation commerciale ............................ Section 1 De la reprsentation commerciale ................................

    1 Dispositions gnrales ................................. L.2241-101 L.2241-105

    2 Des pouvoirs du mandataire ..................... L.2241-210 L.2241-205

    3 Des obligations du mandant ...................... L.2241-301 L.2241-308 4 De la cessation de la reprsentation....... L.2241-401 L.2241-404

    Section 2 De la commission ............................ L.2242-2 L.2242-16

    Section 3 Du courtage ...................................... L.2243-1 L.2243-8

    Section 4 De lagence commerciale .................. L.2244-1 L.2244-18

    Chapitre 5 De la distribution commerciale ...............................

    Section 1 Des conventions dapprovisionnement exclusif. ............................................................ L.2251-1 L.2251-6

    Section 2 Des conventions dassistance et de fourniture

    ................................................................. L.2252-1 L.2252-7

    Section 3 Des contrats de distribution slective . L.2253-1 L.2253-10

    Section 4 Des contrats de concession exclusive . L.2254-1 L.2254-13 Section 5 Des contrats de franchise ................. L.2255-1 L.2255-21

    Chapitre 6 Des activits bancaires ........................................... Section 1 Des tablissements de crdit ...........................................

    1 : Des gnralits ............................................... L.2261-101 L.2261-109

  • 6

    2 - Des oprations des tablissements de crdits .................................................................... L.2261-201 L.2261-208

    3 De l'agrment des banques et des tablissements financiers ........................................................................................ L2261-301 L.2261-305

    4 De l'agrment des dirigeants, du personnel et des

    commissaires aux comptes des tablissements de crdit. ................................................... L.2261-401 L.2261-409

    5 De la rglementation des tablissements de crdit.

    I : Dispositions gnrales ...L.2261-511 L.2261-512

    II - Des fonds propres ..L.2261-513 L.2261-515 III - De la solvabilit et de la liquidit L.2261-516 L.2261-523

    IV - Des autorisations pralables ..L.2261-524 L.2261-529

    V - Des interdictions .L.2261-530 L.2261-536

    VI Des comptes, bilans et audits externes

    ..L.2261-537 L.2261-542 VII De l'organisation et des contrles internes

    ...................................................L.2261-543 L.2261-547

    VIII Du contrle de l'activit bancaire et des tablissements

    financiers par les autorits montairesL.2261-548 L.2261-555 IX Dispositions pnales ...L.2261-556 L.2261-557

    X - Dispositions gnrales et diverses L.2261-558

    Section 2 De la lutte contre le blanchiment .................................

    1 - Gnralits L.2262-101 L.2262-102 2 - Prvention du blanchiment

    I - Dispositions gnrales de prventionL.2262-211 L.2261-213

    II : Transparence dans les oprations financires

    L.2262-214 L.2262-223

    3 - Dtection du blanchiment.. I - Collaboration avec les autorits charges de lutter contre le

    blanchiment..

    1. Le Service de renseignements financiers

    ..L.2262-311 L.2262-313 2. La dclaration de soupons.L.2262-314 L.2262-317

    II - Exemption de responsabilit..L.2262-318 L.2262-319

    III - Techniques dinvestigation L.2262-320 L.2262-321

    IV - Secret bancaire ou professionnelL.2262-322 4 - Des mesures coercitives..

    I - De la saisie et des mesures conservatoires

    .L.2262-411 L.2262-412

    II - De la rpression des infractions.. 1. Sanctions applicablesL.2262-413 L.2262-420

    2. De la confiscationL.2262-421 L.2262-425

    5 - Coopration internationale L.2262-501

    I - Des demandes dentraide judiciaire .L.2262-511 L.2262-516

    II - De lextradition .L.2262-517 L.2262-522 III - Dispositions communes aux demandes dentraide et aux

    demandes dextraditionL.2262-523 L.2262-532

  • 7

    Chapitre 7 Des instruments de paiement et de crdit ..............

    Section 1 Des instruments de paiement ......................................

    1 Du chque ................................................................................................

    I De la cration et de la forme du chque. ............................................................ L.2271-111 L.2271-124 II De la transmission du chque ............. L.2271-125 L.2271-136

    III De laval ......................................... L.2271-137 L.2271-139 IV De la prsentation et du paiement ...... L.2271-140 L.2271-151

    V Du chque barr ............................... L.2271-152 L.2271-154

    VI Des recours en cas de non paiement .. L.2271-155 L.2271-163

    VII De ltablissement de chques en plusieurs exemplaires

    ........................................................... .L.2271-164 L.2271-165 VIII Des altrations .............................................. L.2271-166

    IX Des prescriptions ........................... L.2271-167 L.22717-168

    X Des protts....................................... L.2271-169 L.2271-176

    XI Des incidents de paiement et des sanctions ....................................... L.2271-177 L.2271-195

    2 Des cartes de paiement .............................. L.2271-201 L.2271-206

    3 Des infractions relatives aux chques et aux cartes de

    paiement ..................................................................... L.2271-301 L.2271-312 Section 2 Des instruments de crdit ...........................................

    1 De la lettre de change ..........................................................................

    I De la cration et de la forme de la lettre de change

    ................................................ L.2272-110 L.2272-115 II De la provision ................................................. L.2271-116

    III De lendossement ............................ L.2271-117 L.2271-123

    IV De lacceptation ................................ L2272-124 L.2272-129

    V De laval ........................................................... L.2272-130

    VI De lchance .................................. L.2272-131 L.2272-134 VII Du paiement .................................. L.2272-135 L.2272-146

    VIII Des recours faute d'acceptation et faute de paiement

    .................................................... ..L2272-147 L.2272-160

    IX Des protts ................................................................... A De la forme ................................................. L.2272-161 L.2272-164

    B De la publicit ............................................ L.2272-165 L.2272-169

    C De la prorogation des dlais ......................................... L.2272-170

    X Du rechange ..................................... L.2272-171 L.2272-172 XI De lintervention .............................................. L.2272-173

    A De lacceptation par intervention ................................ L.2272-174

    B Du paiement par intervention ............... L.2272-175 L.2272-179

    XII De la pluralit d'exemplaires et de copies

    ..L.2272-180 L.2272-184 XIII Des altrations .............................................. L.2272-185

    XIV Des prescriptions ........................................... L.2272-186

    XV - Dispositions gnrales ...................... L.2272-187 L.2272-189

    2 Du billet ordre ............................................. L.2272-201 L.2272-208

  • 8

    Chapitre 8 Des sretes et garanties ................ L.2280-1 L.2280-3

    Section 1 Des srets personnelles ............................................

    1 Du cautionnement commercial ........................................ L.2281-101

    I De la formation du cautionnement ....... L.2281-111 L.2281-116 II Du rgime du cautionnement ............. L.2281-117 L.2281-129

    III De lextinction du cautionnement ....... L.2281-130 L.2281-131

    2 De la lettre de garantie ...................................................... L.2281-201

    I De la formation de la lettre de garantie . L.2281-211 L.2281-212 II Du rgime de la lettre de garantie ....... L.2281-213 L.2281-220

    Section 2 Des srets relles mobilires ............. L.2282-1 L.2282-2

    1 Du droit de rtention ................................... L.2282-101 L.2282-103

    2 Du gage commercial ........................................................... L.2282-201 I De la constitution du gage ................... L.2282-211 L.2282-215

    II Des modalits du gage ...................... L.2282-216 L.2282-219

    III Du rgime du gage .......................... L.2282-220 L.2282-227

    IV De lextinction du gage ..................... L.2282-228 L.2282-229 3 Des nantissements sans dpossession ......................... L.2282-301

    I Du nantissement des droits dassocis et valeurs mobilires ............................................................ L.2282-311 L.2282-315 II Du nantissement du fonds de commerce et du privilge du vendeur de fonds de commerce ..............................................

    A Du nantissement de fonds de commerce. ................................................................................ L.2282-316 L.2282-319

    B Du privilge du vendeur de fonds de commerce ............................................................... ..L.2282-320 L.2282-323

    C Des rgles de publicit ............................ L.2282-324 L.2282-331

    D Des effets des inscriptions ..................... L.2282-332 L.2282-337 III Du nantissement du matriel professionnel. ............................................................ L.2282-338 L.2282-345 IV Du nantissement des stocks .............. L.2282-346 L.2282-351

    4 Des dpts en magasins gnraux et des warrants ................... I Des dpts en magasins gnraux ....... L.2282-411 L.2282-419

    II Des warrants en gnral .................... L.2282-420 L.2282-433

    III Du warrant htelier .......................... L.2282-434 L.2282-448

    IV Du warrant ptrolier ......................... L.2282-449 L.2282-465 5 Des privilges ..........................................................................................

    I Des privilges gnraux mobiliers ........ L.2282-511 L.2282-513

    II Des privilges spciaux ...................... L.2282-514 L.2282-521

    Section 3 Des procdures de distribution et du classement des srets .............................................................. L.2283-1 L.2283-2

    Chapitre 9 De la libert de la concurrence et des prix ............ . Section 1 De la libert des prix ..................... ..L.2291-1 L.2291-2

    Section 2 Des ententes, abus de domination et autres pratiques

    anticoncurrentielles.............................. ............L.2292-1 L.2292-4

    Section 3 De la transparence du march et des pratiques

    restrictives de concurrence ................................. L.2293-1 L.2293-7 Section 4 - Des infractions et de leur constatation.L.2294-1 L.2294-10

  • 9

    Section 5 - Des procdures et des peines ............ L.2295-1 L.2295-15

    Chapitre 10 De la protection des consommateurs ........ L.2300-1

    Section 1 De la protection du consentement du consommateur ........................................................................ L.2301-1 L.2301-8 Section 2 - De la protection de la scurit du consommateur

    ................................................................ ..L.2302-1 L.2302-10

    Section 3- Des procdures et des peines ............. L.2303-1 L.2303-15

    Chapitre 11 De l'arbitrage commercial ....................................

    Section 1 Du champ d'application L.2311-1 L.2311-5

    Section 2 De la composition du tribunal arbitral ... L.2312-1 L.2312-5

    Section 3 De linstance arbitrale ...................... L.2313-1 L.2313-10 Section 4 De la sentence arbitrale. L.2314-1 L.2314-6

    Section 5 Du recours contre la sentence arbitrale L.2315-1 L.2315-5

    Section 6 De la reconnaissance et de lexcution des sentences

    arbitrales ........................................................... L.2316-1 L.2316-4

  • 10

    LIVRE PREMIER DES OPERATEURS ECONOMIQUES

    CHAPITRE 1 DU STATUT DU COMMERANT

    Section 1 De lexercice du commerce

    1 De la capacit

    Art. L.1111-1 : Sont commerants ceux qui effectuent des actes de commerce et

    en font leur profession habituelle.

    Art. L.1111-2 : Le conjoint d'un commerant n'aura la qualit de commerant que

    s'ils effectuent des actes de commerce titre de profession habituelle et pour son

    compte personnel.

    Art. L.1111-3 : Nul ne peut accomplir des actes de commerce titre de profession

    habituelle s'il n'est juridiquement capable d'exercer le commerce.

    Art. L.1111-4 : Nul ne peut exercer le commerce sil nest majeur. Le mineur,

    mme mancip, ne peut exercer le commerce.

    2 Des incompatibilits

    Art. L.1112-1 : Nul ne peut exercer une activit commerciale lorsqu'il est soumis

    un statut particulier tablissant une incompatibilit.

    Il ne peut exister d'incompatibilit sans texte.

    Celui qui entend invoquer l'incompatibilit doit en apporter la preuve.

    Les actes accomplis par une personne en situation d'incompatibilit restent valables

    l'gard des tiers de bonne foi. Toutefois, ceux-ci peuvent, si bon leur semble, se

    prvaloir des actes accomplis par une personne en situation d'incompatibilit. En

    revanche, la personne en situation d'incompatibilit ne peut pas s'en prvaloir.

  • 11

    Art. L.1112-2 : L'exercice d'une activit commerciale est incompatible avec

    l'exercice des fonctions ou professions suivantes :

    - fonctionnaires et personnels des collectivits publiques et des entreprises

    publiques ;

    - officiers publics et ministriels et auxiliaires de justice, notamment avocat,

    huissier, commissaire-priseur, agent de change, notaire, greffier, administrateurs et

    liquidateurs judiciaires ;

    - expert-comptable agr et comptable agr, commissaire aux comptes et aux

    apports, commissaire-priseur, conseil juridique, pharmacien, architecte, mdecin,

    courtier maritime ;

    - plus gnralement, toute profession dont l'exercice fait l'objet d'une

    rglementation interdisant le cumul de cette activit avec l'exercice d'une

    profession commerciale.

    3 Des qualits professionnelles

    Art. L.1113-1 : Nul ne peut faire tat ni entretenir la confusion sur le fait dtre

    titulaire dun titre, dune qualification ou dun diplme professionnel.

    Art. L.1113-2 : Les professions rglementes sont exerces dans le respect des

    dispositions lgislatives, rglementaires et ordinales qui les rgissent.

    Art. L.1113-3 : Lusage, sans droit, dun titre attach une profession

    rglemente ou dun diplme officiel ou dune qualit dont les conditions

    dattribution sont fixes par lautorit publique est puni des peines prvues aux

    articles 221 et 222 du Code pnal.

    4 Des interdictions

    Art. L.1114-1 : Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre

    compte ou pour le compte dautrui, exercer une profession commerciale, diriger,

    administrer, grer ou contrler, un titre quelconque, une entreprise commerciale

    ou une socit commerciale sil a fait lobjet :

  • 12

    - depuis moins de cinq ans dune condamnation dfinitive une peine

    complmentaire privative de libert pour un crime de droit commun

    ou une peine dau moins trois mois demprisonnement non assortie

    de sursis pour escroquerie, abus de confiance, blanchiment, corruption

    active ou passive, proxntisme, faux et usage de faux, falsification

    de titres et autres valeurs fiduciaires, participation une association de

    malfaiteurs, infraction la lgislation sur les socits commerciales,

    banqueroute et, de manire gnrale, pour tout dlit contre les biens et toute

    infraction pnale en matire conomique ou financire ainsi que tout recel

    pour lune des infractions prcdentes ;

    - dune interdiction gnrale dfinitive ou temporaire dexercer le commerce

    prononce par une juridiction, que cette interdiction ait t prononce titre

    principale ou titre de peine complmentaire.

    Art. L.1114-2 : L'interdiction titre temporaire d'une dure suprieure trois ans,

    de mme que l'interdiction titre dfinitif, peuvent tre leves, la requte de

    l'interdit, par la juridiction qui a prononc cette interdiction.

    Cette requte n'est recevable qu'aprs expiration d'un dlai de cinq ans compter

    du jour du prononc de l'interdiction.

    Art. L.1114-3 : Sans prjudice d'autres sanctions, les actes accomplis par un

    interdit sont inopposables aux tiers de bonne foi.

    La bonne foi est toujours prsume.

    Art. L.1114-4 : Les personnes interdites dexercer le commerce doivent cesser leur

    activit dans un dlai de trois mois compter de la dcision dinterdiction dfinitive.

    Est puni des peines prvues pour lescroquerie le fait, pour toute personne, de

    contrevenir aux interdictions qui viennent dtre dfinies. La confiscation des

    marchandises et du fonds de commerce peut galement tre dcide titre de

    peine complmentaire.

    5 Des monopoles

    Art. L.1115-1 : Les activits relevant de la dfense nationale, de la scurit

    publique, de la sant publique, de la distribution de lnergie, des communications

    et de l'organisation des transports sont des monopoles dEtat.

  • 13

    Section 2 Des actes de commerce

    Art. L.1120-1 : La loi rpute actes de commerce :

    1 tout achat de biens meubles, denres, marchandises ou btails, pour les

    revendre, soit en nature, soit aprs les avoir travaills et mis en uvre ;

    2 tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, moins que

    lacqureur nai agi en vue ddifier un ou plusieurs btiments et de le vendre en

    bloc ou par locaux.

    3 toute opration des intermdiaires de commerce, telles que commission,

    courtage, agence, ainsi que les oprations dintermdiaire pour lachat, la

    souscription, la vente ou la location dimmeubles, de fonds de commerce, dactions

    ou parts de socit commerciale ou immobilire ;

    4 toute opration de location de meubles ;

    5 toute entreprise de manufacture, de transport et de tlcommunication ;

    6 toute entreprise de fournitures, dagence, de bureaux daffaires,

    dtablissements de ventes lencan, de spectacles publics ;

    7 toute opration de banque, de bourse, de change et dassurance ;

    8 toute obligation entre ngociants, marchands, banquiers et assureurs ;

    9 tous les contrats entre commerants pour les besoins de leur commerce ;

    10 tous les actes effectus par les socits commerciales ;

    11 toute exploitation industrielle de mines, carrires et de tout gisement de

    ressources naturelles ;

    12 entre toutes personnes, les lettres de change.

    Art. L.1120-2 : La loi rpute pareillement actes de commerce :

    1 Toute entreprise de construction et tous achats, ventes et reventes de btiments

    pour la navigation intrieure et extrieure ;

    2 Toutes expditions maritimes ;

    3 Tout achat ou vente dagrs, apparaux et avitaillements ;

    4 Tout affrtement, emprunt ou prt la grosse ;

  • 14

    5 Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer ;

    6 Tous accords et conventions pour salaires et loyers dquipage ;

    7 Tous engagements de gens de mer pour le service de btiments de commerce.

    Art. L.1120-3 : Les obligations nes loccasion de leur commerce entre

    commerants, ou entre commerants et non-commerant, se prescrivent par

    cinq ans si elles ne sont pas soumises des prescriptions spciales plus courtes.

    Art. L.1120-4 : Les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens

    lgard des commerants.

    CHAPITRE 2 DES OBLIGATIONS DU COMMERANT

    Section 1 Des obligations de publicit

    1 De limmatriculation au Registre du commerce et des socits

    Art. L.1211-1 : Toute personne physique ou morale qui dbute une activit

    commerciale doit, dans le mois qui suit le dbut de son activit, requrir du greffe

    en charge de la tenue du Registre du commerce et des socits son immatriculation

    au Registre. Il est donn reu de cette dclaration.

    Art. L.1211-2 : Pour les personnes physiques, la demande d'immatriculation

    indique :

    1) ses nom, prnoms et domicile personnel ;

    2) ses date et lieu de naissance ;

    3) sa nationalit ;

    4) le cas chant, le nom sous lequel il exerce le commerce, ainsi que l'enseigne

    utilise ;

    5) la ou les activits exerces et la forme d'exploitation ;

  • 15

    6) la date et le lieu du mariage ;

    7) les noms, prnoms, date et lieu de naissance, domicile et nationalit des

    personnes ayant le pouvoir d'engager par leur signature la responsabilit du

    requrant ;

    8) l'adresse du principal tablissement et, le cas chant, celle de chacun des

    autres tablissements ou succursales exploits sur le territoire de la Rpublique de

    Djibouti ;

    9) le cas chant, la nature et le lieu d'exercice de l'activit des derniers

    tablissements qu'il a exploits prcdemment avec indication du ou des numros

    d'immatriculation au Registre du commerce et des socits de ces tablissements ;

    10) la date du commencement de l'exploitation du principal tablissement et, le

    cas chant, des autres tablissements.

    Art. L.1211-3 : l'appui de ses dclarations, la personne physique est tenue de

    fournir les pices justificatives suivantes :

    1) un extrait de son acte de naissance ou de tout document administratif justifiant

    de son identit ;

    2) un extrait de son casier judiciaire ; si le requrant n'a pas la nationalit

    djiboutienne, il doit fournir un extrait de son casier judiciaire manant des autorits

    du pays dont il a la nationalit et, dfaut, tout autre document en tenant lieu ;

    3) en cas d'acquisition d'un fonds, ou de location-grance, une copie de l'acte

    d'acquisition ou de l'acte de location-grance ;

    4) le cas chant, une autorisation pralable d'exercer le commerce.

    Art. L.1211-4 : Les socits et les autres personnes morales doivent requrir leur

    immatriculation dans le mois de leur constitution auprs du greffe charg de la

    tenue du Registre du commerce et des socits.

    Cette demande mentionne :

    1) la dnomination sociale ;

    2) le cas chant, le nom commercial ou l'enseigne ;

    3) la ou les activits exerces ;

    4) la forme de la socit ou de la personne morale ;

  • 16

    5) le montant du capital social souscrit avec l'indication du montant respectif des

    apports en nature et des apports en numraire, ainsi que le montant des apports

    librs ;

    6) l'adresse du sige social et, le cas chant, celle du principal tablissement et

    de chacun des autres tablissements ;

    7) la dure de la socit ou de la personne morale telle que fixe par ses statuts ;

    8) les noms, prnoms et domicile personnel des associs tenus indfiniment et

    personnellement responsables des dettes sociales, avec mention de leur date et lieu

    de naissance, de leur nationalit, de la date et du lieu de leur mariage ;

    9) les noms, prnoms, date et lieu de naissance, et domicile des grants,

    administrateurs ou associs ayant le pouvoir gnral d'engager la socit ou la

    personne morale ;

    10) les noms, prnoms et domicile des commissaires aux comptes, lorsque leur

    dsignation est prvue.

    Art. L.1211-5 : Sont jointes cette demande, sous peine de rejet, les pices

    justificatives suivantes :

    1) deux copies certifies conformes des statuts ;

    2) deux attestations de dpt auprs dun tablissement de crdit des sommes

    constitutives des apports en numraire ;

    3) deux extraits du casier judiciaire des personnes vises l'alina ci-dessus ; si le

    requrant n'est pas de nationalit djiboutienne, il devra fournir un extrait de son

    casier judiciaire du pays dont il a la nationalit et, dfaut, tout autre document en

    tenant lieu ;

    4) le cas chant, une autorisation pralable d'exercer le commerce.

    Art. L.1211-6: Toute personne morale dont le sige est situ l'tranger et qui

    entreprend une activit commerciale en Rpublique de Djibouti doit, dans le mois

    qui suit le dbut de cette activit, requrir l'immatriculation d'une succursale en

    Rpublique de Djibouti.

    Cette demande, qui sera dpose auprs du greffe charg de la tenue du Registre

    du commerce et des socits doit mentionner :

    1) la dnomination sociale de la succursale ou de l'tablissement ;

  • 17

    2) le cas chant, son nom commercial ou son enseigne ;

    3) la ou les activits exerces ;

    4) la dnomination sociale de la socit trangre propritaire de cette succursale

    ou de cet tablissement ; son nom commercial ou son enseigne ; la ou les activits

    exerces ; la forme de la socit ou de la personne morale ; sa nationalit ;

    l'adresse de son sige social ; le cas chant, les noms, prnoms et domicile

    personnel des associs indfiniment et personnellement responsables des dettes

    sociales ;

    5) les noms, prnoms, date et lieu de naissance de la personne physique ayant le

    pouvoir de reprsentation et de direction de la succursale.

    Doivent tre joints la demande :

    1) une copie certifie conforme des statuts de la socit trangre;

    2) un extrait du Registre du commerce et des socits de la socit trangre ou

    tout autre document justifiant de son existence;

    3) une dcision de la socit trangre de crer une succursale en Rpublique de

    Djibouti;

    4) une copie du passeport et un extrait de casier judiciaire de la personne ayant

    pouvoir de reprsentation et direction de la succursale.

    Art. L.1211-7 : L'immatriculation a un caractre personnel, que le commerant

    soit une personne physique ou morale. Nul ne peut tre immatricul titre principal

    plusieurs registres, ou un mme registre sous plusieurs numros.

    Ds que la demande du requrant est en tat, le greffe lui attribue un numro

    d'immatriculation et mentionne celui-ci sur le formulaire remis au dclarant.

    Art. L.1211-8 : Toute immatriculation ainsi que toute inscription ou mention

    constatant les modifications survenues depuis la date de leur immatriculation des

    personnes physiques ou morales assujetties doivent, en outre, dans le mois de

    l'inscription de cette formalit faire l'objet d'un avis insrer dans un journal

    habilit publier les annonces lgales pour les mentions vises aux 4, 5, 7 et 8

    de l'article L.1211-2 et 1 9 de l'article L.1211-4.

    Art. L.1211-9 : Si la situation du commerant subit ultrieurement des

    modifications qui exigent la rectification ou le complment des nonciations portes

  • 18

    au Registre du commerce et des socits, celui-ci doit formuler, dans les trente

    jours de cette modification, une demande de mention rectificative ou

    complmentaire.

    Ces modifications concernent notamment l'tat civil, la capacit et l'activit de

    l'assujetti personne physique ou encore, notamment, toute modification concernant

    les statuts de la personne morale ou les noms des grants et administrateurs.

    Toute demande d'inscription modificative, complmentaire ou secondaire est signe

    par la personne tenue la dclaration ou par un mandataire qui doit justifier de son

    identit et, s'il n'est pas avocat, notaire, syndic ou autre auxiliaire de justice

    habilit cet effet par la loi, tre muni d'une procuration spciale.

    Art. L.1211-10 : Toute personne physique ou morale assujettie l'immatriculation

    au Registre du commerce et des socits est tenue si elle exploite des

    tablissements commerciaux secondaires ou des succursales de souscrire une

    dclaration d'immatriculation secondaire dans le dlai d'un mois compter du

    dbut de l'exploitation.

    Cette dclaration doit mentionner, outre la rfrence l'immatriculation principale,

    les renseignements requis :

    - pour les personnes physiques par l'article L.1211-2, 1 6 ci-dessus ;

    - pour les personnes morales par l'article L.1211-4, 1 9 ci-dessus.

    Toute inscription d'un tablissement secondaire donne lieu l'attribution d'un

    numro d'immatriculation et doit faire l'objet, dans le mois de cette

    immatriculation, d'une insertion dans un journal habilit publier les annonces

    lgales.

    Art. L.1211-11 : Toute personne physique immatricule doit, dans le dlai d'un

    mois compter de la cessation de son activit commerciale, demander sa radiation

    du Registre du commerce et des socits.

    En cas de dcs d'une personne physique immatricule, ses ayants droit doivent

    dans le dlai de trois mois compter du dcs demander la radiation de l'inscription

    au Registre ou sa modification s'ils doivent eux-mmes continuer l'exploitation.

  • 19

    A dfaut de demande de radiation dans le dlai vis aux deux premiers alinas

    du prsent article, le greffe procde la radiation sur ordonnance du Prsident

    de la Chambre civile et commerciale du Tribunal de premire instance statuant

    par ordonnance sur requte, saisi sa requte ou celle de tout intress.

    Toute radiation doit faire l'objet d'une insertion dans un journal habilit publier les

    annonces lgales.

    Art. L.1211-12 : La dissolution d'une personne morale pour quelque cause que ce

    soit doit tre dclare, en vue de sa mention au Registre du commerce et des

    socits, dans le dlai d'un mois.

    Il en va de mme pour la nullit dune socit, compter de la dcision qui l'a

    prononce.

    La radiation doit tre demande par le liquidateur dans le dlai d'un mois compter

    de la clture des oprations de liquidation.

    A dfaut de demande de radiation dans le dlai prescrit, le greffier en charge de

    la tenue du Registre du commerce et des socits procde la radiation sur

    ordonnance du Prsident de la Chambre civile et commerciale du Tribunal de

    premire instance statuant par ordonnance sur requte, saisi sa requte ou

    celle de tout intress.

    Toute radiation doit faire l'objet d'une insertion dans un journal habilit publier les

    annonces lgales.

    Art. L.1211-13 : Le greffier en charge de la tenue du Registre du commerce et des

    socits s'assure, sous sa responsabilit, que les demandes sont compltes et

    vrifie la conformit de leurs nonciations aux pices justificatives produites.

    S'il constate des inexactitudes, ou s'il rencontre des difficults dans

    l'accomplissement de sa mission, il en saisit le Prsident de la Chambre civile et

    commerciale du Tribunal de premire instance.

    Les contestations entre le requrant et le greffe peuvent galement tre portes

    devant le Prsident de la Chambre civile et commerciale du Tribunal de premire

    instance statuant en rfr.

    Art. L.1211-14 : Faute par un commerant personne physique ou morale de

    requrir son immatriculation dans le dlai prescrit, le Prsident de la Chambre

    civile et commerciale du Tribunal de premire instance statuant par

    ordonnance sur requte peut rendre une dcision, la requte du greffier en

    charge de la tenue du Registre du commerce et des socits, ou de tout autre

  • 20

    requrant, enjoignant lintress de faire procder son immatriculation dans

    un dlai quil fixe.

    Dans les mmes conditions, le Prsident de la Chambre civile et commerciale du

    Tribunal de premire instance statuant par ordonnance sur requte peut

    enjoindre toute personne physique ou morale immatricule au Registre du

    commerce et des socits de faire procder :

    - Soit aux mentions complmentaires ou rectificatives quelle aurait

    omises ;

    Art. L.1211-15 : Limmatriculation dune personne physique ou morale emporte

    prsomption de sa qualit de commerant sauf preuve contraire.

    Art. L.1211-16 : Les personnes physiques et morales assujetties

    l'immatriculation au Registre du commerce et des socits qui n'ont pas requis

    celle-ci dans les dlais prvus ne peuvent se prvaloir, jusqu' leur immatriculation,

    de la qualit de commerant tant l'gard des tiers que des administrations.

    En revanche, elles ne peuvent invoquer leur dfaut dinscription au registre

    pour se soustraire aux responsabilits et aux obligations inhrentes cette

    qualit.

    2 Des documents commerciaux

    Art. L.1212-1 : Il doit tre fait mention sur tous les documents daffaires

    manant dune personne immatricule, factures, notes de commande, tarifs et

    documents publicitaires, ainsi que sur toutes correspondances et tous rcpisss

    concernant son activit et signs par elle ou en son nom, des nom et adresse de

    ltablissement du commerant sil sagit dune personne physique ou de sa

    dnomination et de son sige social sil sagit dune socit commerciale, de son

    numro dinscription au registre du commerce et des socits, de son mode

    dexploitation, le cas chant, de sa qualit de locataire grant.

    Toute contravention cette disposition est punie dune amende de cinquime

    catgorie.

  • 21

    Section 2 Des obligations comptables

    1 Des principes comptables

    Art. L.1221-1 : Les entreprises soumises aux rgles du droit commercial, les

    entreprises publiques, parapubliques, dconomie mixte, les coopratives et, plus

    gnralement, les entits produisant des biens et des services marchands ou non

    marchands, dans la mesure o elles exercent, dans un but lucratif ou non, des

    activits conomiques titre principal ou accessoire qui se fondent sur des actes

    rptitifs, lexception de celles soumises aux rgles de la comptabilit publique,

    sont astreintes la mise en place dune comptabilit.

    Art. L.1221-2 : La comptabilit doit satisfaire, dans le respect de la rgle de

    prudence, aux obligations de rgularit, de sincrit et de transparence inhrentes

    la tenue, au contrle, la prsentation et la communication des informations

    quelle a traites.

    Art. L.1221-3 : Les informations comptables doivent faire lobjet de documents de

    synthse regroups dans des tats financiers tablis au moins une fois par an pour

    une priode de douze mois.

    Art. L.1221-4 : Les tats financiers annuels comprennent le bilan, le compte de

    rsultat et une annexe qui, tablis la clture de lexercice au vu des

    enregistrements comptables, forment un tout indissociable et dcrivent de faon

    rgulire et sincre les vnements, oprations et situations de lexercice pour

    donner une image fidle du patrimoine, de la situation financire et du rsultat de

    lentreprise.

    Les tats financiers sont tablis et prsents de faon permettre leur comparaison

    dans le temps, exercice par exercice, et leur comparaison avec les tats financiers

    annuels des autres entreprises dresss dans les mmes conditions de rgularit, de

    fidlit et de comparabilit.

    La comparabilit des tats financiers annuels au cours des exercices successifs

    ncessite la permanence dans les mthodes et la terminologie utilises pour

    retracer les vnements, oprations et situations prsents dans ces tats.

  • 22

    Art. L.1221-5 : Lexercice concide, en principe, avec lanne civile. La dure de

    lexercice est exceptionnellement infrieure douze mois pour le premier exercice

    dbutant au cours du premier semestre de lanne civile. Cette dure peut tre

    suprieure douze mois pour le premier exercice commenc au cours du deuxime

    semestre de lanne. En cas de cessation dactivit, pour quelque cause que ce soit,

    la dure des oprations de liquidation est compte pour un seul exercice, sous

    rserve de ltablissement de situations annuelles provisoires.

    Art. L.1221-6 : Par principe, toute entreprise est, sauf exception lie sa taille,

    soumise au systme normal de prsentation des tats financiers et de tenue des

    comptes.

    Toutefois, si le chiffre daffaires de lentreprise ne dpasse pas les limites fiscales du

    forfait, savoir 20.000.000 francs DJ pour une activit d'achat-vente et 10.000.000

    francs DJ pour une activit de services, l'entreprise peut utiliser un systme abrg

    fond sur une comptabilit de trsorerie.

    Art. L.1221-7 : Le systme abrg de trsorerie comprend ltablissement dun

    tat des recettes et des dpenses permettant dtablir le rsultat positif ou ngatif

    de lexercice dress partir dune comptabilit de trsorerie. Le systme abrg de

    trsorerie tient compte dans le calcul du rsultat et dans ltablissement de la

    situation patrimoniale des lments significatifs intervenus durant lexercice coul,

    notamment la variation des stocks.

    2 De la tenue des livres et de la comptabilit

    Art. L.1222-1 : Les livres comptables et autres supports dont la tenue est

    obligatoire sont :

    - le livre-journal dans lequel sont inscrits les mouvements de lexercice enregistrs

    en comptabilit ;

    - le grand-livre, constitu par lensemble des comptes de lentreprise o sont

    reports ou inscrits simultanment au journal, compte par compte, les diffrents

    mouvements de lexercice ;

    - la balance gnrale des comptes, tat rcapitulatif faisant apparatre la clture

    de lexercice pour chaque compte le solde dbiteur ou le solde crditeur

    louverture de lexercice, le cumul depuis louverture de lexercice des mouvements

    dbiteurs et le cumul des mouvements crditeurs, le solde dbiteur ou le solde

    crditeur la clture de lexercice ;

  • 23

    - le livre dinventaire sur lequel sont transcrits le bilan et le compte de rsultat de

    chaque exercice ainsi que le rsum de lopration dinventaire.

    Art. L.1222-2 : Toute personne physique ou morale ayant la qualit de

    commerant doit procder chronologiquement lenregistrement comptable des

    mouvements affectant le patrimoine de son entreprise.

    A leur date dentre dans le patrimoine de lentreprise, les biens acquis titre

    onreux sont enregistrs leur cot dacquisition, les biens acquis titre gratuit

    leur valeur vnale et les biens produits leur cot de production.

    Art. L.1222-3 : Les mouvements affectant le patrimoine de lentreprise sont

    enregistrs en comptabilit, opration par opration, dans lordre de leur date de

    valeur comptable. Cette date est celle de lmission par lentreprise de la pice

    justificative de lopration, ou celle de la rception des pices dorigine externe. Les

    oprations de mme nature ralises en un mme lieu et au cours dune mme

    journe peuvent tre rcapitules sur une pice justificative unique. Les

    mouvements sont rcapituls par priode pralablement dtermine qui ne peut

    excder un mois. Lidentification de chacun de ces enregistrements prcise

    lindication de son origine et de son imputation, le contenu de lopration laquelle

    il se rapporte ainsi que les rfrences de la pice justificative qui lappuie.

    Art. L.1222-4 : Le commerant doit contrler par inventaire, au moins une fois

    tous les douze mois, la clture de lexercice, lexistence et la valeur des lments

    actifs et passifs du patrimoine de lentreprise.

    Art. L.1222-5 : Lopration dinventaire consiste relever tous les lments du

    patrimoine de lentreprise, biens, crances et dettes de lentreprise, en mentionnant

    la nature, la quantit et la valeur de chacun deux la date de linventaire. Les

    donnes dinventaire sont organises et conserves de manire justifier le

    contenu de chacun des lments recenss du patrimoine

    La valeur dinventaire est la valeur actuelle la date de clture de lexercice. Cette

    valeur dinventaire est compare la valeur dentre figurant au bilan. Si la valeur

    dinventaire est suprieure la valeur dentre, cette dernire est maintenue dans

    les comptes, sauf cas expressment prvus par la lgislation. Si la valeur

    dinventaire est infrieure la valeur dentre, la dprciation est constate de

    faon distincte sous la forme dun amortissement ou dune provision selon que la

    dprciation est juge dfinitive ou non.

  • 24

    Pour les lments dactif immobiliss, les valeurs retenues dans linventaire doivent,

    sil y a lieu, tenir compte des plans damortissement. Si la valeur dun lment de

    lactif devient infrieure sa valeur nette comptable, cette dernire est ramene

    la valeur dinventaire la clture de lexercice, que la dprciation soit dfinitive ou

    non.

    Les biens fongibles sont valus soit leur cot moyen pondr dacquisition ou de

    production, soit en considrant que le premier bien sorti est le premier bien entr.

    Art. L.1222-6 : Lorsquelle repose sur un traitement informatique, lorganisation

    comptable doit recourir des procdures qui permettent de satisfaire aux exigences

    de rgularit et de scurit requises en la matire.

    Les donnes relatives toute opration donnant lieu enregistrement comptable

    comprennent lors de leur entre dans le systme informatique de traitement

    comptable lindication de lorigine, du contenu et de limputation de ladite opration

    et doivent pouvoir tre restitues sur papier.

    Lirrversibilit des traitements effectus doit tre garantie pour interdire toute

    suppression, addition ou modification ultrieure de lenregistrement. Toute donne

    entre en informatique doit faire lobjet dune validation afin de garantir le

    caractre dfinitif de lenregistrement comptable correspondant. Cette procdure de

    validation doit tre mise en uvre au terme de chaque priode qui ne peut excder

    le mois.

    Art. L.1222-7 : Le traitement informatique de la chronologie des oprations doit

    carter toute possibilit dinsertion intercalaire ou daddition ultrieure. Pour figer

    cette chronologie, le systme de traitement comptable doit prvoir une procdure

    priodique, dite de clture informatique , au moins trimestrielle et mise en

    uvre au plus tard la fin du trimestre qui suit la fin de chaque priode

    considre.

    Les enregistrements comptables dune priode clture sont classs dans lordre

    chronologique de la date de valeur comptable des oprations auxquelles ils se

    rapportent. Toutefois, lorsque la date de valeur comptable correspond une

    priode dj clture, lopration concerne est enregistre au premier jour de la

    priode non encore clture ; dans ce cas, la date de valeur comptable de

    lopration est mentionne distinctement.

    Art. L.1222-8 : La transcription durable des donnes enregistres par voie

    informatique doit offrir des conditions de garantie et de conservation conformes la

    rglementation en vigueur. Est notamment rpute durable toute transcription

    indlbile des donnes qui entrane une modification irrversible du support.

  • 25

    Art. L.1222-9 : Lorganisation comptable par voie informatique doit garantir toutes

    les possibilits dun contrle ventuel en permettant la reconstitution ou la

    restitution du chemin de rvision et en donnant droit daccs la documentation

    relative aux analyses, la programmation et aux procdures des traitements, en

    vue notamment de procder aux tests ncessaires lexcution dun tel contrle.

    Art. L.1222-10 : Les tats priodiques fournis par le systme de traitement

    doivent tre numrots et dats. Chaque enregistrement doit sappuyer sur une

    pice justificative tablie sur papier ou sur un support assurant la fiabilit, la

    conservation et la restitution en clair de son contenu pendant les dlais requis.

    Chaque donne entre dans le systme de traitement par transmission dun autre

    systme de traitement doit tre appuye dune pice justificative probante.

    3 De l'tablissement des tats financiers

    Art. L.1223-1 : Pour ltablissement des tats financiers, le bilan, le compte de

    rsultat et lannexe doivent comprendre autant de rubriques et de postes quil est

    ncessaire pour donner une image fidle du patrimoine, de la situation financire et

    du rsultat de lentreprise.

    Chacun des postes du bilan et du compte de rsultat comporte lindication du chiffre

    relatif au poste correspondant de lexercice prcdent.

    Art. L.1223-2 : Le bilan dcrit sparment les lments actifs et passifs de

    lentreprise et fait apparatre de faon distincte les capitaux propres. Les lments

    dactif et de passif doivent tre valus sparment. Aucune compensation ne peut

    tre opre entre les postes dactif et de passif du bilan. Le bilan douverture dun

    exercice doit correspondre au bilan de clture de lexercice prcdent.

    Art. L.1223-3 : Le compte de rsultat rcapitule les produits et les charges de

    lexercice, sans quil soit tenu compte de leur date dencaissement ou de paiement.

    Il fait apparatre par diffrence, aprs dduction des amortissements et des

    provisions, le bnfice net ou la perte nette de lexercice.

    Seuls les bnfices raliss la date de clture dun exercice peuvent tre inscrits

    dans les comptes annuels.

  • 26

    Peut tre considr comme ralis cette date le bnfice rsultant dune

    opration partiellement excute et accepte par le client lorsquil est possible de

    prouver, avec une scurit suffisante, que le contrat est suffisamment avanc pour

    que ce bnfice partiel puisse sinsrer normalement dans le bnfice global

    prvisionnel de lopration dans son ensemble.

    Les produits et les charges, classs par catgorie, doivent tre prsents soit sous

    forme de tableaux soit sous forme de liste. Aucune compensation ne peut tre

    opre entre les postes de charges et de produits du compte de rsultat.

    Il doit tre tenu compte des risques et des pertes intervenus au cours de lexercice

    ou dun exercice antrieur mme sils sont connus entre la date de clture de

    lexercice et la date dtablissement des comptes.

    Mme en cas dabsence ou dinsuffisance du bnfice, il doit tre procd aux

    amortissements et aux provisions ncessaires.

    Art. L.1223-4 : Lamortissement est la constatation comptable obligatoire de

    lamoindrissement de valeur des immobilisations qui se dprcient de faon certaine

    et irrversible avec le temps, lusage, ou en raison du changement des techniques,

    de lvolution des marchs ou de toute autre cause.

    Il consiste pour lentreprise rpartir le cot du bien sur sa dure probable

    dutilisation selon un plan prdfini.

    Seule une modification significative dans lenvironnement juridique, technique,

    conomique de lentreprise ou dans les conditions dutilisation du bien est

    susceptible dentraner la rvision du plan damortissement en cours dexcution.

    Art. L.1223-5 : Lamoindrissement seulement probable de la valeur dun lment

    dactif rsultant de causes dont les effets ne sont pas jugs irrversibles est

    constat par une provision pour dprciation. Pour les immobilisations, cette

    provision est constate par une dotation et pour les autres lments de lactif par

    une charge provisionne.

    Art. L.1223-6 : Les amortissements et les provisions pour dprciation sont

    inscrits distinctement lactif en diminution de la valeur brute des biens et des

    crances correspondants pour donner leur valeur nette comptable.

    Art. L.1223-7 : Les risques et charges, nettement prciss quant leur objet, que

    des vnements survenus ou en cours rendent probables, entranent la constitution

    de provisions comptables pour risques et charges inscrire au passif du bilan.

  • 27

    Art. L.1223-8 : Les biens acquis en devises sont comptabiliss en francs DJ par

    conversion de leur cot en devises sur la base du cours de change au jour de leur

    acquisition. Cette valeur est maintenue au bilan jusqu la date de consommation,

    de cession ou de disparition des biens.

    Art. L.1223-9 : Les crances et les dettes libelles en monnaies trangres sont

    converties en francs DJ sur la base du cours de change la date de formalisation de

    laccord des parties sur lopration quand il sagit de transactions commerciales ou

    la date de mise disposition des devises quand il sagit doprations financires.

    Art. L.1223-10 : Lorsque la naissance et le rglement des crances ou des dettes

    seffectuent dans le mme exercice, les carts constats par rapport aux valeurs

    dentre, en raison de la variation des cours de change, constituent des pertes ou

    des gains de change inscrire respectivement dans les charges financires ou les

    produits financiers de lexercice.

    Il en est de mme, quelle que soit lchance des crances et des dettes libelles

    en monnaies trangres, ds lors quune opration de couverture a t conclue

    leur sujet au cours de lexercice et dans la limite du montant de cette couverture.

    Art. L.1223-11 : Lorsque les crances et les dettes libelles en monnaies

    trangres subsistent au bilan la date de clture de lexercice, leur

    enregistrement initial est corrig sur la base du dernier cours de change cette

    date.

    Les diffrences entre les valeurs initialement inscrites dans les comptes pour leurs

    cots historiques et celles rsultant de la conversion la date de linventaire

    majorent ou diminuent les montants initiaux. Elles constituent des pertes probables

    dans le cas de majoration des dettes ou de minoration des crances, des gains

    latents dans le cas de majoration des crances ou de minoration des dettes. Ces

    diffrences sont inscrites directement au bilan dans des comptes dcarts de

    conversion lactif pour les pertes probables ou du passif pour les gains latents. Les

    gains latents ninterviennent pas dans la formation du rsultat. Les pertes

    probables entranent la constitution dune provision pour pertes de change.

    Art. L.1223-12 : la date de rglement des crances et des dettes, les pertes et

    les gains de change cette date sont constats par rapport leurs cots

    historiques.

  • 28

    Art. L.1223-13 : Par drogation et titre exceptionnel, lorsquun emprunt est

    contract ou quun prt est consenti ltranger pour une priode suprieure un

    an, la perte ou le gain rsultant la clture de lexercice de lemprunt ou du prt en

    devises doit tre tal sur la dure restant courir jusquau dernier remboursement

    ou encaissement, en proportion des remboursements ou encaissements venir

    prvus au contrat. Le gain futur total ou la perte future totale est recalcule la

    clture de chaque exercice et le montant potentiel est mentionn dans lannexe.

    Art. L.1223-14 : Lorsque les oprations traites en monnaies trangres sont

    telles quelles concourent une position globale de change au sein de lentreprise,

    le montant de la dotation la provision pour pertes de change est limit

    lexcdent des pertes probables sur les gains latents affrents aux lments inclus

    dans cette position.

    Pour lapplication de cette disposition, la position globale de change sentend de la

    situation, devise par devise, de toutes les oprations engages contractuellement

    par lentreprise, mme si elles nont pas encore t inscrites dans les comptes. De

    plus, le calcul du montant de la provision pour pertes de change doit tre ajust en

    fonction de lchance des lments inclus dans la position globale de change.

    Art. L.1223-15 : Quand elles subsistent au bilan, les disponibilits en devises sont

    converties en francs DJ sur la base du dernier cours de change connu la date de

    clture de lexercice et les carts constats sont inscrits directement dans les

    produits et les charges de lexercice comme gains de change ou pertes de change.

    Art. L.1223-16 : Toute rvaluation dun bien ou dun lment non montaire a

    pour consquence la substitution dune valeur, dite rvalue, la valeur nette

    prcdemment comptabilise.

    La diffrence entre valeurs rvalues et valeurs nettes prcdemment

    comptabilises constitue, pour lensemble des lments rvalus, lcart de

    rvaluation.

    Lcart de rvaluation est inscrit distinctement au passif du bilan dans les capitaux

    propres.

    Art. L.1223-17 : La valeur rvalue dun lment ne peut, en aucun cas,

    dpasser sa valeur vnale la date prise en compte pour point de dpart de la

    rvaluation.

  • 29

    La valeur rvalue des immobilisations amortissables sert de base au calcul des

    amortissements sur la dure dutilisation restant courir depuis louverture de

    lexercice de rvaluation, sauf rvision du plan damortissement.

    Art. L.1223-18 : Lcart de rvaluation ne peut tre incorpor au rsultat de

    lexercice de rvaluation. Il nest pas distribuable. Il peut tre incorpor en tout ou

    en partie au capital.

    Art. L.1223-19 : Lannexe complte et commente linformation donne par le bilan

    et le compte de rsultat.

    Lannexe comporte tous les lments de caractre significatif qui ne sont pas mis

    en vidence dans les autres documents composant les tats financiers et qui sont

    susceptibles dinfluencer le jugement que les destinataires des documents peuvent

    porter sur le patrimoine, la situation financire et le rsultat de lentreprise.

    Art. L.1223-20 : Les comptes annuels doivent tre rguliers, sincres et donner

    une image fidle du patrimoine, de la situation financire et du rsultat de

    lentreprise. Lorsque lapplication dune prescription comptable ne suffit pas pour

    donner limage fidle requise, des informations complmentaires doivent tre

    fournies dans lannexe.

    Art. L.1223-21 : Les comptes annuels doivent respecter le principe de prudence.

    Pour leur tablissement, le commerant, personne physique ou morale, est

    prsum poursuivre ses activits.

    Art. L.1223-22 : La prsentation des comptes annuels comme des mthodes

    dvaluation retenues ne peut, en principe, tre modifie dun exercice sur lautre

    sauf survenance dvnements exceptionnels dans les conditions dexploitation de

    lentreprise. Dans ce dernier cas, ces modifications sont dcrites et justifies dans

    lannexe.

    Art. L.1223-23 : Si, dans un cas exceptionnel, lapplication dune prescription

    comptable se rvle impropre donner une image fidle du patrimoine, de la

    situation financire ou du rsultat, il doit y tre drog. Cette drogation est

    mentionne lannexe et dment motive, avec lindication de son influence sur le

    patrimoine, la situation financire et le rsultat de lentreprise.

  • 30

    Art. L.1223-24 : Les documents comptables relatifs lenregistrement des

    oprations et linventaire sont tablis et tenus sans blanc ni altration daucune

    sorte dans des conditions fixes par dcret. Le livre-journal et le livre dinventaire

    sont cots, paraphs et numrots de faon continue par lautorit comptente.

    Art. L.1223-25 : Les tats financiers annuels sont arrts au plus tard dans les six

    mois qui suivent la date de clture de lexercice. La date darrt des comptes doit

    tre mentionne dans toute transmission des tats financiers.

    Art. L.1223-26 : Pour les entreprises qui tiennent leur comptabilit sur support

    informatique, les ditions sur papier des fichiers informatiques pertinents peuvent

    tenir lieu de journal et de livre dinventaire. Dans ce cas, ils doivent tre identifis,

    numrots et dats, ds leur tablissement, par des moyens lgaux offrant toute

    garantie du respect de la chronologie des oprations, de lirrversibilit et de la

    durabilit des enregistrements comptables.

    Art. L.1223-27 : Les documents comptables sont tablis en francs DJ et en langue

    franaise.

    Art. L.1223-28 : Les documents comptables et les pices justificatives sont

    conservs pendant dix ans. Les correspondances reues et les copies des lettres

    envoyes doivent tre classes et conserves pendant le mme dlai.

    Art. L.1223-29 : Tout commerant est tenu de se faire ouvrir un compte dans une

    banque ou un tablissement de crdit pour lexercice de son commerce.

    Art. L.1223-30 : La comptabilit rgulirement tenue peut tre admise en justice

    pour faire preuve entre commerants pour faits de commerce.

    Si elle est irrgulirement tenue, elle ne peut pas tre invoque par son auteur

    son profit.

    La communication des documents comptables ne peut tre ordonne en justice que

    dans les affaires de succession, partage de socit et dans le cadre de procdures

    collectives.

  • 31

    Art. L.1223-31 : Les entrepreneurs individuels et les dirigeants sociaux qui

    nauront pas, pour chaque exercice social, dress linventaire et tabli les tats

    financiers annuels, ou auront sciemment tabli et communiqu des tats financiers

    ne dlivrant pas une image fidle du patrimoine, de la situation financire et du

    rsultat de lexercice pour lentreprise, sont passibles des peines prvues pour

    labus de confiance.

    4 Des obligations fiscales

    Art. L.1224-1 : Tout commerant, personne physique ou morale, qui dbute une

    activit est tenu de dclarer ladministration fiscale comptente la cration de

    cette nouvelle activit dans le mois qui suit son commencement.

    CHAPITRE 3 DU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

    Art. L.1300-1 : Le Registre du commerce et des socits a pour objet de recevoir :

    - l'immatriculation des personnes physiques ayant la qualit de commerant,

    - limmatriculation des socits commerciales et des autres personnes morales qui y

    sont assujetties,

    - l'immatriculation des succursales de socits trangres exerant sur le territoire

    de la Rpublique de Djibouti.

    Il reoit galement les inscriptions et les mentions constatant les modifications

    survenues depuis leur immatriculation par les personnes physiques et morales

    inscrites.

    Art. L.1300-2 : Le Registre du commerce et des socits reoit galement les

    inscriptions relatives :

    a) au nantissement des actions et des parts sociales ;

    b) au nantissement du fonds de commerce et l'inscription du privilge du vendeur

    de fonds de commerce ;

    c) au nantissement du matriel professionnel ;

  • 32

    d) au nantissement des stocks ;

    e) aux privilges du Trsor, aux perceptions effectues par les agents des bureaux

    et des postes de la Direction des Douanes et des Droits Indirectes et au

    recouvrement de la Caisse Nationale de la Scurit Sociale (CNSS).

    Art. L.1300-3 : Le Registre du commerce et des socits est tenu par lOffice

    Djiboutien de la Proprit industrielle et commerciale (ODPIC).

    Art. L.1300-4 : Le Registre du commerce et des socits comprend deux parties:

    1 Un registre chronologique,

    2 Un registre analytique.

    Art. L.1300-5 : Le Registre chronologique comprend un registre d'arrive

    mentionnant dans l'ordre chronologique la date et le numro de chaque dclaration

    accepte, les noms, prnoms, raison sociale ou dnomination sociale du dclarant,

    ainsi que l'objet de la dclaration.

    Art. L.1300-6 : Le registre analytique recense les dossiers individuels qui sont

    tenus par ordre alphabtique et qui portent le numro de la dclaration initiale

    d'immatriculation donn par le greffier.

    Art. L.1300-7 : Les dossiers individuels des personnes physiques comprennent

    sous l'indication de leur nom, prnoms, date et lieu de naissance, de la nature de

    l'activit exerce et de l'adresse de leur principal tablissement ainsi que de celles

    de leurs tablissements secondaires, l'ensemble des dclarations, actes et pices

    dposs les concernant.

    Les dossiers individuels des socits commerciales et des autres personnes morales

    assujetties la procdure dimmatriculation comprennent sous l'indication de leur

    dnomination sociale, de leur forme juridique, de la nature de l'activit exerce, de

    l'adresse du sige social ainsi que celle de ses tablissements dclars, l'ensemble

    des dclarations, actes et pices les concernant.

    Art. L.1300-8 : Toutes les dclarations sont tablies en deux exemplaires sur

    formulaires fournis par le greffe.

  • 33

    Les dclarations sont revtues de la signature du dclarant ou de son mandataire

    qui doit la fois justifier de son identit et, sauf s'il est avocat, notaire ou syndic,

    tre muni d'une procuration signe du dclarant.

    Le premier exemplaire est conserv par lOffice Djiboutien de la Proprit

    industrielle et commerciale (ODPIC).

    Le deuxime est remis au dclarant avec mention de la date et de la dsignation de

    la formalit effectue.

    Art. L.1300-9 : Sont, en outre, mentionnes d'office au Registre du commerce et

    des socits :

    - les dcisions intervenues dans les procdures individuelles de faillite ou dans les

    procdures collectives de rglement judiciaire, de redressement judiciaire ou de

    liquidation des biens ;

    - les dcisions prononant des sanctions patrimoniales contre les dirigeants des

    personnes morales ;

    - les dcisions de rhabilitation ou les mesures d'amnistie faisant disparatre les

    dchances ou interdictions.

    Les mentions prvues au prsent article devront tre communiques par la

    juridiction qui a prononc la dcision ou, dfaut, par toute personne intresse au

    greffier charg de la tenue du Registre du commerce et des socits.

    Art. L.1300-10 : Lorsque le greffier est requis d'inscrire les mentions susceptibles

    d'annuler des mentions existantes, il biffe les premires en indiquant en marge la

    rfrence de la mention nouvelle et le numro sous lequel la dclaration ou la

    rquisition qui en demande l'inscription a t enregistre.

    Art. L.1300-11 : Les deux registres, chronologique et analytique, sont cts,

    paraphs et vrifis la fin de chaque trimestre par un juge spcialement dsign

    cet effet par le Prsident du tribunal de premire instance. Mention de cette

    vrification est faite sous le sceau du tribunal et la signature du juge vrificateur.

    Art. L.1300-12 : Tout dpt d'actes ou de pices qui est effectu auprs du greffe

    en charge de la tenue du Registre du commerce et des socits donne lieu

    mention sur le folio du registre analytique affect lentreprise ou la socit ainsi

  • 34

    qu la dlivrance d'un rcpiss mentionnant son numro au Registre du

    commerce et des socits, la raison sociale ou la dnomination de lentreprise ou de

    la socit, ladresse de son tablissement principal ou de son sige social, la nature

    et le nombre des pices dposes et la date du dpt.

    Les actes et pices dposs sont conservs par le greffe en annexe au Registre

    dans des dossiers ouverts au nom de chaque entreprise ou socit sur le numro

    du folio du registre analytique affect celle-ci. Un rpertoire alphabtique du

    registre analytique et des dossiers est tenu par le greffe.

    Art. L.1300-13 : Est puni d'une amende de 4me catgorie, tout commerant, tout

    dirigeant dune socit de nationalit djiboutienne ou autre, qui ne requiert pas

    dans le dlai prescrit les inscriptions obligatoires.

    Ces peines sont prononces par le tribunal sur rquisition du Procureur de la

    Rpublique en charge de la surveillance du Registre du commerce et des socits,

    l'intress entendu ou dment appel.

    Le tribunal ordonne, dans ce cas, que l'inscription omise sera faite dans le mois qui

    suit le prononc de la dcision.

    Sil s'agit de l'ouverture en Rpublique de Djibouti dune succursale d'une socit de

    nationalit trangre, le tribunal peut ordonner la fermeture de cette succursale

    jusqu'au jour o la formalit omise aura t effectue.

    Toute personne tenue de requrir une immatriculation, une mention

    complmentaire ou rectificative, ou une radiation au Registre du commerce et des

    socits et qui, dans le mois de la date partir de laquelle l'ordonnance lui

    enjoignant de requrir l'une de ces formalits est devenue dfinitive n'a pas, sans

    excuse juge valable, dfr cette injonction, est punie d'une amende de

    cinquime catgorie.

    Art. L.1300-14 : Quiconque donne, de mauvaise foi, des indications inexactes ou

    incompltes en vue d'une immatriculation, d'une radiation ou d'une mention

    complmentaire ou rectificative au registre du commerce, est puni d'une amende

    de cinquime catgorie.

    Art. L.1300-15 : Toute personne en tat de cessation des paiements est tenue,

    dans les quinze jours de cette constatation, den faire la dclaration auprs du

    greffe charg de la tenue du Registre du commerce et des socits auprs duquel

    elle est immatricule.

  • 35

    En cas de cessation des paiements dune socit en nom collectif, la dclaration

    contiendra le nom et lindication du domicile de chacun des associs solidaires.

    Art. L.1300-16 : La dclaration de la personne dont ltat de cessation des

    paiements est avr est accompagne dune copie des tats financiers des trois

    derniers exercices ainsi que dun bilan provisoire tabli la date de cessation des

    paiements, ou doit mentionner lindication des motifs qui empchent de les

    dposer.

    Le bilan contiendra lnumration et lvaluation de tous les biens mobiliers et

    immobiliers du dbiteur, ltat des dettes, mme conditionnelles, quelle que soit

    leur date dexigibilit, auxquels seront joints un compte de rsultat provisoire ainsi

    quune balance de trsorerie, le tout certifi vritable, dat et sign par le dbiteur.

    Art. L.1300-17 : En cas de nantissement des actions ou des parts sociales d'une

    socit commerciale, le crancier nanti prsente au greffe o est immatricule cette

    socit :

    1) le titre constitutif du nantissement en original s'il est sous seing priv, ou en

    expdition s'il est constitu en minute ou par une dcision judiciaire autorisant le

    crancier prendre cette inscription ;

    2) un formulaire d'inscription en deux exemplaires portant mention :

    a) des nom, prnoms, dnomination sociale, capital social, domicile ou sige social

    des parties, ainsi que du numro d'immatriculation de la socit dont les actions ou

    parts sociales font l'objet de ce nantissement ;

    b) de la nature et de la date du ou des actes dposs ;

    c) du montant des sommes pour lesquelles l'inscription est prise et, le cas chant,

    les conditions d'exigibilit de la dette ;

    d) de l'lection de domicile du crancier nanti dans le ressort de la juridiction o est

    tenu le Registre du commerce et des socits.

    Toute modification conventionnelle ou judiciaire fait l'objet d'une inscription

    modificative dans les conditions et formes prvues pour l'inscription initiale.

    Le greffier vrifie la conformit du formulaire au titre prsent.

    Il procde l'inscription sur le registre chronologique et dans le mme temps :

    1) fait mention de l'inscription au dossier individuel ouvert au nom de la socit

    dont les actions ou parts sociales sont concernes par cette inscription de

    nantissement ;

  • 36

    2) classe les actes et un formulaire de la dclaration qui lui a t remise au dossier

    tenu sous le nom de la personne morale dont les actions ou parts sociales sont

    concernes par cette inscription de nantissement ;

    3) remet la personne qui a requis l'inscription le deuxime exemplaire de sa

    dclaration, en mentionnant la date et le numro d'ordre de l'inscription.

    Art. L.1300-18 : En cas de nantissement du fonds de commerce, le crancier nanti

    prsente au greffe en charge o est immatricule la personne physique ou morale

    propritaire ou exploitante du fonds :

    1) le titre constitutif du nantissement en original s'il est sous seing priv, ou en

    expdition s'il est constitu en minute ou par une dcision judiciaire autorisant le

    crancier prendre cette inscription ;

    2) un formulaire d'inscription en deux exemplaires portant mention :

    a) des noms, prnoms, dnomination sociale, domicile ou sige social des parties,

    ainsi que du numro d'immatriculation de la personne physique ou morale

    propritaire ou exploitant du fonds sur lequel est requis l'inscription ;

    b) de la nature et la date du ou des actes dposs ;

    c) d'une description du fonds, objet du nantissement ;

    d) du montant des sommes dues au dernier jour prcdant l'inscription et, le cas

    chant, les conditions d'exigibilit de la dette ;

    e) de l'lection de domicile du crancier nanti dans le ressort de la juridiction o est

    tenu le Registre du commerce et des socits.

    Art. L.1300-19 : En cas de vente du fonds de commerce, le vendeur peut faire

    inscrire son privilge au Registre du commerce et des socits.

    A cet effet, il doit prsenter :

    1) le titre constitutif de la vente, en original s'il est sous seing priv, ou en

    expdition si l'acte existe en minute ;

    2) un formulaire d'inscription en deux exemplaires portant mention :

    a) des noms, prnoms, dnomination sociale, domicile ou sige social des parties,

    ainsi qu'ventuellement le numro d'immatriculation de la personne physique ou

    morale acqureur du fonds ;

    b) de la nature et la date du ou des actes dposs ;

    c) d'une description du fonds, objet du nantissement, permettant de l'identifier ;

  • 37

    d) du montant des sommes dues au dernier jour prcdant l'inscription et, le cas

    chant, les conditions d'exigibilit de la dette ;

    e) de l'lection de domicile du crancier nanti dans le ressort de la juridiction o est

    tenu le Registre du commerce et des socits.

    Art. L.1300-20 : Toute modification conventionnelle ou judiciaire du nantissement

    ou du privilge fait l'objet d'une inscription modificative dans les conditions et

    formes prvues pour l'inscription initiale.

    Toute demande tendant la rsolution judiciaire de la vente d'un fonds de

    commerce peut faire l'objet d'une dclaration pralable au Registre du commerce et

    des socits, conformment aux dispositions prvues cet effet pour les srets.

    Art. L.1300-21 : En cas de nantissement d'un matriel professionnel appartenant

    une personne physique ou morale assujettie l'immatriculation au Registre du

    commerce et des socits, le crancier nanti prsente au greffe o est immatricul

    lacqureur :

    1) le titre constitutif du nantissement en original s'il est sous seing priv, ou en

    expdition s'il est constitu en minute ou par une dcision judiciaire autorisant le

    crancier prendre cette inscription ;

    2) un formulaire d'inscription en deux exemplaires portant mention :

    a) des noms, prnoms, dnomination sociale, domicile ou sige social des parties,

    ainsi que le numro d'immatriculation de l'acqureur contre lequel est requis

    l'inscription ;

    b) de la nature et la date du ou des actes dposs ;

    c) d'une description des biens objet du nantissement permettant de les identifier et

    de les situer et la mention, si ncessaire, que ce bien est susceptible d'tre dplac

    ;

    d) du montant des sommes dues au dernier jour prcdant l'inscription, le cas

    chant, les conditions d'exigibilit de la dette ;

    e) de l'lection de domicile du crancier nanti dans le ressort de la juridiction o est

    tenu le Registre du commerce et des socits.

    Art. L.1300-22 : En cas d'inscription du privilge du Trsor, le comptable public

    comptent prsente au greffe o est immatricul le redevable :

  • 38

    1) le titre constitutif de la crance en original, ou le jugement autorisant le Trsor

    prendre cette inscription ;

    2) un formulaire d'inscription en deux exemplaires portant mention :

    a) des noms, prnoms, dnomination sociale, domicile ou sige social du dbiteur,

    ainsi que son numro d'immatriculation ;

    b) de la nature et la date de la crance ;

    c) du montant des sommes dues au dernier jour prcdant l'inscription et, le cas

    chant, les conditions d'exigibilit de la dette ;

    d) de l'lection de domicile du Trsor dans le ressort de la juridiction o est tenu le

    Registre du commerce et des socits.

    Aprs avoir vrifi la conformit du formulaire avec le titre constitutif de la crance,

    le greffe procde l'inscription.

    Toute modification conventionnelle ou judiciaire fait l'objet d'une inscription

    modificative dans les conditions et formes prvues pour l'inscription initiale.

    Art. L.1300-23 : En cas d'inscription du privilge de l'administration des

    Contributions indirectes, celle-ci prsente au greffe o est immatricul le redevable

    :

    1) le titre constitutif de la crance en original, ou le jugement autorisant

    l'administration des Contributions indirectes prendre cette inscription ;

    2) un formulaire d'inscription en deux exemplaires portant mention :

    a) des noms, prnoms, dnomination sociale, domicile ou sige social du dbiteur,

    ainsi que son numro d'immatriculation ;

    b) de la nature et la date de la crance ;

    c) du montant des sommes dues au dernier jour prcdant l'inscription et, le cas

    chant, les conditions d'exigibilit de la dette ;

    d) de l'lection de domicile de l'administration des Contributions indirectes dans le

    ressort de la juridiction o est tenu le Registre du commerce et des socits.

    Aprs avoir vrifi la conformit du formulaire avec le titre constitutif de la crance,

    le greffier procde l'inscription.

    Toute modification conventionnelle ou judiciaire fait l'objet d'une inscription

    modificative dans les conditions et formes prvues pour l'inscription initiale.

  • 39

    Art. L.1300-24 : En cas d'inscription du privilge de l'Organisme de Protection

    Sociale, celle-ci prsente au greffe o est immatricul le redevable :

    1) le titre constitutif de la crance en original, ou le jugement autorisant

    l'Organisme de Protection Sociale prendre cette inscription ;

    2) un formulaire d'inscription en deux exemplaires portant mention :

    a) des noms, prnoms, dnomination sociale, domicile ou sige social du dbiteur

    contre lequel est requis l'inscription, ainsi que son numro d'immatriculation ;

    b) de la nature et la date de la crance ;

    c) du montant des sommes dues au dernier jour prcdant l'inscription et, le cas

    chant, les conditions d'exigibilit de la dette ;

    d) de l'lection de domicile de l'Organisme de Protection Sociale dans le ressort de

    la juridiction o est tenu le Registre du commerce et des socits.

    Aprs avoir vrifi la conformit du formulaire avec le titre constitutif de la crance,

    le greffier procde l'inscription.

    Toute modification conventionnelle ou judiciaire fait l'objet d'une inscription

    modificative dans les conditions et formes prvues pour l'inscription initiale.

    Art. L.1300-25 : L'inscription rgulirement prise est opposable aux parties et aux

    tiers compter de la date d'inscription au Registre du commerce et des socits :

    1) pendant une dure de cinq ans pour l'inscription du nantissement sur les

    actions ou parts sociales, du nantissement sur le fonds de commerce et du

    nantissement du matriel professionnel et celle du privilge du vendeur ;

    2) pendant une dure de trois ans pour l'inscription des privilges gnraux du

    Trsor Public, de l'administration des Contributions indirectes et de l'Organisme de

    Protection Sociale.

    A l'issue de ces priodes, et sauf renouvellement par le requrant, l'inscription sera

    prime et radie d'office par le greffe.

    Art. L.1300-26 : Le renouvellement d'une inscription s'effectue dans les mmes

    conditions que l'inscription initiale.

    Aprs avoir vrifi la conformit des formulaires avec les titres dposs au greffe,

    celui-ci procde au renouvellement de l'inscription.

  • 40

    L'inscription valablement renouvele reste opposable aux parties et aux tiers

    compter de la date de son inscription initiale. La dure de validit du

    renouvellement est celle prvue l'article prcdent.

    Le greffe remet au requrant un exemplaire du formulaire portant de faon

    apparente la mention renouvellement d'inscription .

    Art. L.1300-27 : La personne physique ou morale contre laquelle a t prise une

    ou plusieurs inscriptions numres aux paragraphes prcdents de la prsente

    section peut tout moment saisir la juridiction comptente d'une demande visant

    obtenir la mainleve, la modification ou le cantonnement de l'inscription.

    La juridiction comptente pourra, en tout tat de cause, et avant mme d'avoir

    statu au fond, donner mainleve totale ou partielle de l'inscription si le requrant

    justifie de motifs srieux et lgitimes.

    La juridiction comptente est le Prsident de la Chambre civile et commerciale du

    Tribunal de premire instance statuant en rfr.

    Art. L.1300-28 : La radiation totale ou partielle de l'inscription pourra galement

    tre requise sur dpt d'un acte constatant l'accord du crancier ou de ses ayants

    droits.

    A la demande de radiation, le requrant devra joindre en deux exemplaires un

    formulaire portant mention :

    1) des noms, prnoms, dnomination sociale, domicile ou sige social, ainsi que le

    numro d'immatriculation de la personne physique ou morale contre laquelle avait

    t requise l'inscription ou, en cas d'inscription portant sur des actions ou parts

    sociales, le numro d'immatriculation de la socit dont les act