269
Commission Bancaire et Financiere Rapport annuel 1994/1995 Ce rapport est le cinquante-neuvieme publie par la Commission bancaire et fmanci^re depuis sa constitution

Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

Commission Bancaire et Financiere

Rapport annuel 1994/1995

Ce rapport estle cinquante-neuvieme

publie par la Commission bancaireet fmanci^re

depuis sa constitution

Page 2: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

Membres et membres honoraires 9

Direction et services 10

PREFACE 14

STATUT LEGALET CONTROLE

CHAPITRE I

LA SURVEILLANCE DES INTERMEDIAIRES FINANCIERS

A. ETABLISSEMENTS DE CREDIT

1. Aspects du controle prudentiel

• Listes des Etablissements de credit 21

• Partenanat entre la Cinerale de Banque et La Poste 28

• Action de la Commission en matiere de produits derives 29

• Systtme de protection des depots auprks des etablissements de credit 33

• Obligation d'information en cas de detention indirectede titres ou de parts (article 24 de la loi du 22 mars 1993) 37

• Detention d'actions dans une societe de courtage immobilier 38

• Circulaire relative aux prets accordes a des dirigeants d'etablissementsde credit et a des sociEtis dans lesquelles ces dirigeants ouleurs conjomts detiennent des interets 39

• Reglementation en matiere de solvability . transpositionde la directive sur I'adequation des fonds propres des entreprisesd'investissement et des Etablissements de credit (directive CAD) etde la future directive relative a la reconnaissance des conventions de netting 40

• Traitement comptable et Evaluation des opErations a terme de taux d'mteretarticles 36bis et 38 de I'arretE royal du 23 septembre 1992 relatifaux comptes annuels des Etablissements de crEdit 43

• Retrait de I'agrEment de la banque d'Epargne Ml nerve 44

• Surveillance et controle du risque de taux d'intEretpar les Etablissements de crEdit 46

• Modifications a la liste des reviseurs agrEEs et des societEsde reviseurs agrEEes par la Commission bancaire et financiere 48

• Agents dEIEguEs 48• Blanchiment de capitaux 51

• REglementation relative a I'immunitE fiscale des dEpots d'Epargne 53

• Modifications de la loi du 22 mars 1993 relative au statut etau controle des Etablissements de crEdit 55

• Modification de la loi organique du Fonds des Rentes 56

2. Travaux d'harmonisation au niveaude la Communaute europeenneconcernant les efablissements de credit 56

3. Activites du Comite de Bale sur le controle bancaire 60

Page 3: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

B. ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT ET SOCIETES DE CONSEiL EN PLACEMENTS

• REforme de la lEgislation relative aux entreprises d'investissement,aux intermEdiaires et aux conseillers en placements (loi du 6 aval 1995) 64

1. Controle des societes de bourse

• Modifications apportEes a la liste des sociEtEs de bourse 69

• REvocations et retraits d'agrEment 70

• Actionnariat des sociEtEs de bourse 71

• Organisation administrative et comptable et controle interne adEquats 71

2. Controle des societes de gestion de fortune etde conseil en placements

• REvocation de I'inscription de la sociEtE de gestion de fortune Defort S.A 72

• DEtection d'activitEs irrEguliires - Actions menees par la Commission 72

3. Controle des societes de courtage en change et en depots

• Liste • 73

4. Travaux au niveau de la Communaute europeenneconcernant les entreprises d'investissement 73

C. BUREAUX DE CHANGE• Controle des bureaux de change 74

D. BELFOX• Modifications du reglement 78

CHAPiTRE 2

LE CONTROLE DES MARCHES DE VALEURS MOBILIERESET DE L'INFORA/UVTION FINANCIERE

• LOI du 6 avril 1995 relative aux marctiEs secondaires,au statut des entreprises d'investissement et a leur contrdle,aux intermEdiaires et conseillers en placements -Missions de la Commission bancaire et financiere 81

A. EMISSIONS DE TITRES ET VALEURS

• Rapport d'activitEs en matiEre d'appels publics a I'Epargne 84- Reconnaissance mutuelle 84- Octroi de dispenses partielles ou totales de prospectus 85- Usage des langues 85- Certificats representatifs d'actions Etrangeres 86- ProcEdure d'information dissociEe 86- ResumE de prospectus 87

• Champ d'application du Titre II de I'arretE royal n° 185 du 9 juillet 1935 87

• Nouveau cadre rEglementaire pour les euro-Emissions 90

• Inscription au premier marchE d'actions VVPR avec «strip» 92

• Offre publique de bons de capitalisation

par une entreprise de capitalisation beige 93

• Offre publique de bons de capitalisation luxembourgeois 94

• Refus d'approbation d'un prospectus 95

• Loi du 13 avril 1995 modifiant les lois sur les societes commerciales,

coordonnees le 30 novembre 1935 96

• LOI du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et fmanciEres 98

• Modification de la loi sur les pratiques du commerce 101

Page 4: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

B. OFFRES PUBUOUES D'ACQUISITiON, JWAINTIENS DE COURS ETMODIFICATIONS DU CONTROLE DES SOCIETES

• Offre publique d'acquisition sur les sociEtEsNamur Assurances du CrEdit et Namur REimputation des frais et honoraires engages dans le cadre de I'offre 102

• Offre publique d'acquisition sur la sociEtE Lendit Lier :rEgularitE d'une contre-offre 103

• Offre publique d'acquisition sur la sociEtELendit Cosselies-Turnhout.recevabilitE d'une contre-offre 105

• Offre publique d'acquisition sur la sociEtEcoopErative agrEEe Lilac 106

• Offre publique d'acquisition sur la sociEtEcoopErative agrEEe Laboratoria Flandria 108

• Offre pubiique d'Echange des actions CIWLTcontre des actions a Emettre de la sociEte Accor 109

• Modification du^ contrdle d'une sociEtE cotEe 111

C. OBLIGATIONS DES EMEnEURS D'ACTIONS ETD'OBUGATIONS COTEES

• Surveillance des cours de bourse 113

• Rapports semestriels 116

• Nouvelles possibilitEs de dispensea I'obligation de publier un prospectus 116

• Usage des langues pour les informationsa publier par les emetteurs Etrangers 117

D. SOCIETES A PORTEFEUILLE

• Communication d'informationsconcernant I'utilisation de produits financiers dErivEs 118

• EgalitE de traitement des actionnaires 119

• Modifications apportEes k la liste des societes a portefeuille 120

E. RELATIONS AVEC LES AUTORITES JUDICIAIRES 121

F. RELATIONS INTERNATIONALES ET TRAVAUXD'HARMONISATION AU NIVEAU DE LA COMMUNAUTEEUROPEENNE CONCERNANT LES VALEURS MOBILIERES

• Organisation Internationale des Commissions de Valeurs 122

Page 5: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

CHAPITRE 3

LES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF

A. ASPECTS DU CONTROLE

• Adaptation du cadre lEgal en matiere de titrisation 127

• ArretE royal relatif aux sicaf immobilieres 128

• Evaluation de crEances et dettes a terme 130

• Imputation de frais et de commissions

aux dEtenteurs de parts ou a I'OPC 131

• Communication d'informations adEquate 132

• Le recours a des instruments dErivEs sur matiEres premieres 133• IrregularitEs relevEes dans des transactions

entre une sociEte d'investissement beigeet I'Etablissement de crEdit promoteur 134

B. TRAVAUX AU NIVEAU DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNECONCERNANT LES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTiFEN VALEURS MOBILIERES 135

CHAPiTRE 4

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES, PERSONNEL ET ADMINISTRATION,iNFORMATIOUE, FRAIS DE FONCTIONNEMENT

• Concertation sociale 139• Personnel 139

• Informatique 140

• Etats des frais de fonctionnement de la Commission bancaireet financiEre et leurs modes cje couverture 141

• Lot relative a la publicitE de I'admmistration 142

Page 6: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ETLES EMISSIONS SUR

LES MARCHES DE VALEURSMOBILIERES EN 1994

A. L'ENVIRONNEMENT MACRO-ECONOMiOUEET LES MARCHES FiNANCIERS

1. L'environnement macro-economique 145

2. Les marcFies financiers 146

B. LES ETABLiSSEMENTS DE CREDIT

1. image generate 151

2. Les moyens d'action 157

3. Les remplois 161

4. Les operations hors bilan sur devises et sur taux d'interets 165

5. La solvabilite 168

6. La rentabilite 171

C. LES EMISSIONS SUR LES MARCHES DE VALEURS MOBILIERES

1. Situation generate 111

2. L'appei public au marche primaire des capitaux par le secteur prive 180

3. Les organismes de placement collectif 183

Page 7: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

ANNEXES

1. Liste des etablissements de credit agrees en Belgique 189

2 Liste des etablissements de credit relevantdu droit d'un autre Etat membre de la Communauteeuropeenne ayant une succursale enregistree en Belgique 203

3. Liste des etablissements de credit relevant du droitd'un autre Etat membre de la Communaute europeennequi regoivent en Belgique, sous le regime de la libreprestation de services, des depots d'argent ou d'autresfonds remboursables du public 207

4 Liste des bureaux de representation 213

5. Liste des reviseurs agrees et des societes de reviseurs

agreees par la Commission bancaire et financiere 217

6 Liste des societes de bourse agreees 225

7 Liste des socJetes de gestion de fortune 231

8 Liste des societes de conseil en placements 233

9. Liste des societes de courtage en change et en depots 235

10 Liste des societes a portefeuille 237

11 Liste des societes de gestion beiges

de fonds communs de placement 249

12 Liste des societes d'investissement a capital variable beiges 251

13 Liste des fonds communs de placement etrangers 255

14 Liste des organismes de placement collectif etrangers 25915. Liste des societes d'investissement etrangeres

en biens immobiliers dont les actions peuventetre diffusees en Belgique 271

Page 8: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

COMMISSION BANCAIRE ET FINANCiERE (*)

MEMBRES

Jean-Louis Duplat , PrEsident

Ludo BammensBavo CoolWilliam FraeysFrancois T'KintCathy Van AckerBernard Van Ommeslaghe Membres

MEMBRES HONORAIRES

Baron Jean GodeauxBaron Walter Van Gerven PrEsidents honoraires

Oswald AdriaensenLeon DabinBaron Charley del MarmolBaron Cecil de StrijckerAlexis JanssensMarcel Van Audenhove Membres honoraires

(*) Situation au 1 " octobre 1995

Page 9: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

La Commission a appris avec emotion le dec^s survenu le 29 juin 1995 de Monsieur HenriLemaire, qui a ete membre de la Commission entre mars 1955 et septembre 1967.

La Commission deplore egalement le deces survenu le 20 septembre 1995 du Baron Franz deVoghel qui a ete longtemps membre de la Commission apres avoir ete un de ses premierscollaborateurs, charge des Etudes juridiques entre aout 1936 et decembre 1944

La Commission tient S rendre hommage ici a leur memoire.

Monsieur Jozef Van Goethem, membre de la Commission depuis le ^" mai 1975, a cesse sesfonctions le 31 decembre 1994, ayant en effet atteint la limite d'age

Durant les 20 annees de son mandat, qui couvrent egalement sa suppieance a la presidence dela Commission d'octobre 1988 a Janvier 1989, Monsieur Van Goethem a mis a la disposition dela Commission son expertise, sa sagesse et son realisme En temoignage de la reconnaissancequ'elle lui porte pour sa precieuse collaboration, la Commission a demande aux Mmistres desFinances et des Affaires Economiques d'autoriser, par arrete royal. Monsieur Van Goethem aporter le titre honorifique de ses fonctions

A sa demande. Monsieur Edward Deweirdt a ete demis de ses fonctions de membre de la Com-mission le 31 decembre 1994 La Commission tient a lui exprimer sa reconnaissance pour sacollaboration precieuse au cours des quatre annees de son mandat

Par arrete royal du 5 decembre 1994, Madame Cathy Van Acker et Monsieur Ludo Bammens ontete nommes membres de la Commission bancaire et financiere, k partir du 1='janvier 1995, enremplacement de Monsieur Edward Deweirdt et de Monsieur Jozef Van Goethem

Par arrete royal du 9 janvier 1995, le mandat de Monsieur Jean-Louis Duplat en tant que Presidentde la Commission, a ete renouvele pour un nouveau terme de six annees.

La Commission a accede a la demande de Messieurs Pierre Dubois, directeur, etMaurits Bruylants,directeur adjoint, de prendre leur retraite le V decembre 1994 aprfes de nombreuses anneespassees au service de la Commission.

La Commission leur a exprime sa tres profonde gratitude et sa reconnaissance pour tout ce qu'ilslui ont apporte pendant leur tres longue collaboration

Us ont ete autonses a porter le titre honorifique de leurs fonctions respectives

A la suite du depart de Monsieur Pierre Dubois, la Commission a designe Monsieur MarcelMaes en qualite de directeur de la I*"* Direction

Elle a, en outre, nomme Monsieur Michel Cardon de Lichtbuer en qualite de directeur de la 4̂ ™Direction

Enfm, la Commission a nomme Messieurs Philippe de Muelenaere et Albert Pletinckx en qualitede directeurs adjoints

DIRECTION

Michel Cardon de LichtbuerJean Le BrunClaude LempereurMarcel Maes Directeurs

Georges Carton de TournaiPhilippe de MuelenaereBerthilde Meurlce de DormaleAlbert PletinckxLuc RoegesGuido Vidts Directeurs adjoints

CONTROLE PRUDENTIELDES ETABLISSEMENTS DE CREDIT,SOCIETES DE COURTAGE EN CHANGEET EN DEPOTS, BUREAUX DE CHANGE,BELFOX, INSPECTION

Marcel Maes Directeur

10

Page 10: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

Controle

Philippe de Muelenaere

Thierry HuenaertsJozef MeulemanAndre MoreauGeorges Pille

BenoTt BienfaitAlain DegroideFrank DierickPierre Jurdan

Patrick MassinMarijke Rombaut

Guido Vidts

Rudi BonteMarc DenysLuc Van CauterPaul Van DammeMonique Van LanckerGery Van Parys

David GuillaumeJozef Swyngedouw

Giles Motteu

Directeur adjoint

Conseillers

Conseillers adjoints

AttachEs

Directeur adjoint

Conseillers

Conseillers adjoints

AttachE

Inspection

Albert Pletinckx

Frans BeukelaersPaul CallebautRenaat CelensJoseph De JongheGert DillenFilip GijselJean-Luc HachaChristian JacobPeter MonderenIngrid PensaertMarc PickeurJoseph PulinxVincent SapinPierre Schmitz (1)Veronique ThirionThierry ThuysbaertDirk Van AsscheMarc Van CaenegemMarc Verleye

Directeur adjoint

inspecteurs

(1) Detachg aupr^s de la Banque nationaleTchfeque dans le cadre d'un programmed'assistance technique finance par le

programme PHARE des Communauteseurop^ennes h I'lnitiative et avec le supporttechnique du Fonds Monetaire International

11

Page 11: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

CONTROLE DES MARCHES DE VALEURS MOBILIERES ETDE L'INFORMATION FINANCIERE

Claude Lempereur Directeur

Emissions de titres et valeurs, offres publiques d'acquisition, obligations des emetteurs detitres cotes, societes a portefeuille, publicite de participations importantes, organismes deplacement collectif, societes de gestion de fortune et de conseil en placements

Berthilde Meurice de Dormale

Roland DepelchinHerman Oe RijckFernand NaertMarti ne NemryDidier Niclaes

Veerle De Schryver

Benedicte ClerckjtBenoTt HeinsBenoTt LooreCarl Vanden Auweele

Georges Carton de Tournai

Fran^oise HerbayRoland Melotte

Johan Lembreght

Michel ColinetBenedicte de le VingneStephane De MaghtSonja D'HollanderThierry Lhoest

Directeur adjoint

Conseillers

Conseiller adjoint

AttachEs

Directeur adjoint

Conseillers

Conseiller adjoint

AttachEs

ETUDES GENERALES ET JURIDIQUES,TRADUCTION, DOCUMENTATION ETCOMMUNICATION EXTERNE

Jean Le Brun

Luc Roeges

Directeur

Directeur adjoint

Etudes generates et juridiques

Jean-Pierre MaesElisabeth Schollaert

Philippe LambrechtGreet T'JonckAntome Van Cauwenberge

Jean-Pierre DegueeAnn DirkxFrank Trimpeneers

Conseillers

Conseillers adjoints

AttachEs

Documentation et publications

Myriam Penninckx Consei//er

Traduction

Edward Cloet

Frangoise Danthinn^Christine Triest

Conseiller

Conseillers adjoints

12

Page 12: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

Jean-Pierre CoeurnelleJan Leers AttachEs

Communication externe

Jean-Pierre Maes Conseiller

Secretariat scientifiquede la Commission des Normes Comptables (1)

Luk BehetsJean-Paul Servais AttachEs

SOCIETES DE BOURSE, RESSOURCES HUMAINES,PERSONNEL, ADMINISTRATION ET INFORMATIQUE

Michel Cardon de Lichtbuer Directeur

Societes de bourse

BenoTt BienfaitPierre Jurdan Conseillers adjoints

Patrick Massin AttachE

Ressources humaines

Marie-Josfephe Leonard Conseiller

Egwin Schoolmeesters AttachE

Personnel et Administration

Freddy Coppens Chef du service

Egwin Schoolmeesters AttachE

Informatique

Joseph Van Cauwenbergh Conseiller

veronique LeonardJan Vyverman Conseillers adjoints

Hilde DierckxJohan Vanhaverbeke AttachEs

(1) La Commission bancaire et financi^re estchargee du secretariat de la Commission desNormes Comptables en vertu de I'arrgteroyal du 21 octobre 1975 portant creationde ladite Commission

BUREAUX

Avenue Louise 99 -1050 Bruxelles

Tel.: (02) 535.22.11.Fax : (02) 535.23.23

13

Page 13: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

14 Etablissements de crédit

Préface

Page 14: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

15Etablissements de crédit

A la lecture des textes réunis dans le présent rapport, l’on observeraque la période sur laquelle il porte a été marquée principalement pard’importantes modifications de la législation financière, elle-même ré-formée à partir de 1989, par l’extension et la diversification des formesde concurrence dans le secteur des entreprises et opérations financièreset, pour la Commission bancaire et financière, par des changements con-cernant certaines de ses fonctions de contrôle, d’aucunes étant d’un typenouveau pour elle.

*

Dans presque tous les domaines des responsabilités de la Commission,les législations de base ont été adaptées, voire réécrites, et des réglemen-tations d’exécution substantiellement modifiées ou étendues.

Dans le secteur des établissements de crédit, ces mouvements ont portésur des adaptations de la réglementation de contrôle notamment en ma-tière de contrôle consolidé et sur une modification sensible du texte dela loi relative au blanchiment des capitaux. Celle-ci est à l’origine d’uncontrôle sur les bureaux de change que le Législateur a confié à la Com-mission : il s’agit d’une mission, non prudentielle, d’un type nouveaupuisqu’elle est toute entière destinée à vérifier le respect de règles d’or-ganisation et de comptabilisation qui doivent garantir l’application de lalégislation sur le blanchiment. La réforme du système de protection des

Page 15: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

16 Etablissements de crédit

dépôts qui a anticipé, d’ailleurs, sur l’entrée en vigueur de la directiveeuropéenne consacrée à la matière est tout à fait fondamentale. La loi du23 décembre 1994, complétée par le dispositif de mise en place de lagarantie nouvelle et de son financement a, ainsi, complété la protectiondes épargnants, protection assumée, au premier degré, par le contrôleprudentiel. Sans rupture de continuité, le nouveau régime comporte uneamélioration de la protection et de son financement.

La mise en oeuvre des législations sur la privatisation des entreprisespubliques, a porté, à côté d’autres institutions, financières ou non, surplusieurs institutions publiques de crédit qui n’avaient, pour le plus grandnombre d’entre elles, été assujetties que fort récemment au statut ban-caire et au contrôle de la Commission. La Commission n’était, en prin-cipe, pas concernée par cette transformation statutaire majeure de cesinstitutions. Deux aspects relevaient cependant de sa compétence. Lepremier était relatif au caractère adéquat de l’actionnariat nouveau. LeGouvernement, qui était bien conscient de cet aspect des privatisations,a pu négocier avec des groupes présentant les qualités nécessaires auregard de la législation sur les établissements de crédit. L’autre aspectrésultait, dans le cas de la S.N.C.I., de la circonstance que la moitié ducapital était cotée en bourse. La procédure de privatisation ne dérogeaitpas, en cas de cession de participation de contrôle d’une société cotée, àla réglementation sur les offres publiques d’acquisition. Une offre con-currente, faite cette fois sous le régime de la législation sur les O.P.A., apu être traitée par la Commission dans le strict respect de cette dernière.Cette offre a été retirée lorsqu’a été annoncée l’offre faite aux autresactionnaires par le repreneur sur base de la législation sur les O.P.A.

Enfin, l’on assiste, sous la pression de la concurrence due pour une bonnepart à l’unification européenne progressive, à un vif regain des mouve-ments de concentration entre établissements de crédit, à l’intérieur etvers l’extérieur de nos frontières. De même, la collaboration établie en-tre la plus grande banque du pays et La Poste montre combien importe laconquête, aux moindres coûts, de réseaux d’agences et d’agents, laquelleconstitue un des objectifs majeurs des établissements poursuivant unestratégie d’expansion.

D’autre part, la mise en place progressive d’un marché financier euro-péen, encore incomplètement réalisé, conduit actuellement à une situa-tion où coexistent des facteurs d’intégration des marchés nationaux -reconnaissance mutuelle des statuts et des contrôles - et de concurrenceentre ces marchés - absence d’harmonisation fiscale, maintien de nor-mes réglementaires et administratives différentes. Une telle conjonctureencourage la délocalisation vers l’étranger de certaines activités finan-cières qui s’adressent pourtant au marché belge et ne va pas sans com-pliquer et limiter en fait l’application de certains dispositifs de contrôlepourtant essentiels à la protection de l’épargne.

*

Page 16: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

17Etablissements de crédit

Le domaine des services dits d’investissement - pour reprendre la termi-nologie des directives européennes dont le droit belge s’inspire - a connuet connaît une véritable révolution législative et réglementaire. Celle-civa se traduire, dans la réalité, par des évolutions significatives du statutet du contrôle des «entreprises d’investissement» - étant les établisse-ments de crédit, les sociétés de bourse et les gérants de fortune - ainsique de l’organisation, du fonctionnement et du contrôle des marchés eninstruments financiers. La loi du 6 avril 1995, qui remplace, dans cesdeux domaines, le régime de la loi du 4 décembre 1990, concerne direc-tement, dans l’un et l’autre de ces domaines, les missions et responsabi-lités de la Commission bancaire et financière.

Le statut et le contrôle des sociétés de bourse et des gérants de fortune,en ce compris le régime de leur liberté d’établissement et de prestationde services intracommunautaire, ont été réglés par la directive européennedu 10 mai 1993 d’une manière similaire à ceux des établissements decrédit et, d’ailleurs aussi, des entreprises d’assurance. C’est donc trèslogiquement que la législation et la réglementation belges se sont fortétroitement inspirées, en ces matières, de la réglementation applicableaux établissements de crédit. Le Ministre des Finances a fait part à laCommission que, pour cette raison et par souci de rationalisation desinstitutions et des contrôles prudentiels, il avait décidé de charger la seuleCommission bancaire et financière de l’ensemble des responsabilités ducontrôle des entreprises d’investissement, contrôle comprenant donc, enplus des tâches que la loi de 1990 lui avait confiées, celles qui incom-baient à la Caisse d’intervention des sociétés de bourse et celles, com-plémentaires, qui découlent de la directive européenne précitée et desconceptions spécifiques du législateur belge. Ces tâches, qui se situentsur le terrain prudentiel, ne seront pas d’un type nouveau pour la Com-mission, qui se réjouit cependant de pouvoir compter sur l’expériencede la Caisse d’intervention ainsi que sur le dynamisme, la compétence etla connaissance du secteur des collaborateurs de celle-ci qu’elle ac-cueillera dans ses services.

Il n’en va pas de même pour la mission nouvelle de contrôle confiée à laCommission bancaire et financière à l’égard des organes de marchés eninstruments financiers, soit ceux qui organisent et régissent, actuellement,les marchés boursiers de Bruxelles et d’Anvers, le marché Belfox et lemarché du Fonds des Rentes. Une des idées-force de la réforme des troispremiers de ces marchés est la dissociation entre les fonctions de deuxorganes : il s'agit d'une part d'un organe de gestion des marchés qui, autitre d'autorité administrative indépendante appelée «autorité de mar-ché», est compétente pour l’organisation, le fonctionnement, la régulationet le contrôle des marchés en instruments financiers ; il s'agit d'autre partdu conseil d'administration, assisté par le comité de direction agissanten une autre qualité que celle d’autorité de marché, chargé des autresaspects de l’administration des sociétés ou institutions dans le cadre des-quelles fonctionnent les marchés. Cette architecture nouvelle des res-ponsabilités à l’égard des marchés comporte, en contrepartie de l’auto-nomie juridique, institutionnelle et financière des autorités de marchés,un contrôle nouveau, confié par le législateur à la Commission bancaire

Page 17: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

18 Etablissements de crédit

et financière, sur l’organisation et les procédures mises en place et assu-rées par les autorités de marché. Il s’agit d’un type de contrôle systémiquenouveau pour la Commission. Elle a, dès les discussions préparatoiresde la réforme, appuyé les principes de celle-ci. Elle se prépare à sesmissions nouvelles d’autant plus activement que leurs délais d’entrée envigueur sont brefs, que la préparation de collaborateurs spécialisés estlourde et que les autorités des marchés boursiers elles-mêmes ne serontpas en place beaucoup avant le 1er janvier 1996. La Commission abordecette responsabilité avec toute la conscience de son importance et unsouci aigu de pouvoir créer avec les autorités de marché, organes admi-nistratifs comme elle, les liens de confiance et de collaboration qu’elleest accoutumée d’entretenir avec les institutions à l’égard desquelles elleexerce des missions de contrôle.

Un autre aspect de la réforme, indépendant de la transposition des direc-tives et de la création d’une autorité de marché autonome, est l’attribu-tion aux autorités de marché de certaines compétences que la Commis-sion bancaire et financière exerce seule sur base des lois actuelles. Ils’agit, d’abord, du contrôle de l’information occasionnelle à donner auxmarchés par les sociétés cotées et qui était compris dans son bloc decompétences en matière d’informations financières. Il s’agit, ensuite, dela détection des délits d’initié et de manipulation de cours ainsi que del’instruction, parfois en collaboration avec des autorités étrangères simi-laires, des dossiers qui les concernent. La Commission était d’avis queces tâches demandaient une certaine distance par rapport aux fonctionsde marché. Elle relève que deux condamnations judiciaires récentes sontintervenues dans les premières poursuites qui aient été engagées en Bel-gique en la matière sur base de ses dénonciations et des dossiers qu’ellea constitués. En cours de préparation et de discussion parlementaire duprojet de loi qui allait devenir la loi du 6 avril 1995, la Commission afait valoir auprès du Gouvernement et du Législateur ses observations etpropositions dans ces matières. Ceux-ci ont estimé ne pas devoir en tenircompte.

La réforme des entreprises d’investissement comprendra, par ailleurs, ladéfinition, par la Commission, des règles à respecter en matière de fondspropres pour tenir compte principalement des risques de marché qu’el-les encourent du fait de leurs positions en instruments financiers. Le pro-jet de règlement transposant une autre directive européenne du15 mars 1993, est, comme celle-ci, d’une exceptionnelle technicité. Ilest actuellement soumis à la consultation des milieux intéressés. Il de-vrait être adopté d’ici le 1er janvier 1996.

On relèvera, par ailleurs, la poursuite de la diversification, pourtant déjàimportante, des instruments financiers et spécialement des «produitsdérivés». Cette évolution emporte pour les autorités de contrôle - sur lesplans prudentiel, juridique et comptable et sur le terrain de l’informationdu public - des préoccupations et des travaux - spécialement au niveauinternational - en vue de maîtriser ce phénomène.

Page 18: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

19Etablissements de crédit

Enfin, on doit s’attendre tout prochainement à l’adoption d’une directiveeuropéenne relative à la «protection des investisseurs», parallèle à cellequi régit la protection des dépôts. Elle devra être transposée en Belgiquedans de brefs délais et conduire à la revision du système actuel géré parla Caisse d’intervention des sociétés de bourse. Cette revision achèveraégalement la réforme des institutions financières en matière d’instrumentsfinanciers.

Dans le domaine des organismes de placement collectif, il y a lieu d’êtreattentif aux modifications significatives qui ont été apportées à la législa-tion en la matière. D’une part, ces modifications concernent les organis-mes de placement collectif en créances et visent à faciliter la titrisationde créances en Belgique. D’autre part, elles portent sur la création d’or-ganismes de placement collectif en biens immobiliers. Ces instrumentsfinanciers devraient se révéler des facteurs importants de diversificationdans la gestion collective de l’épargne.

*

La Commission veut, comme elle l’a déjà fait antérieurement, releverl’importance croissante que prennent dans son activité et dans ses res-ponsabilités, les collaborations instituées avec d’autres autorités de con-trôle, belges et étrangères. L’ampleur, la fréquence et la technicité cha-que jour plus grandes de ce tissu de contacts manifestent l’unification dusystème financier et l’internationalisation des problèmes et de leurs solu-tions. Elles permettent aussi de tester concrètement la mondialisationdes structures, des opérations et des marchés financiers. La création d’unemonnaie européenne unique - à laquelle la Commission se prépare -comportera, dans le cercle constitué par les Etats participants, des effetspour le moins aussi notables. Cette pratique d’échanges d’expériences etde projets constitue pour la Commission et ses services une source ex-ceptionnelle d’intérêt, tant personnel que professionnel. C’est une con-trepartie heureuse, même si elle est partielle, de la charge de ces colla-borations, au nombre desquelles figurent, en première ligne, l’assistanceapportée à l’Etat, notamment dans la négociation d’actes internationauxet la présence au sein de nombreux organes consultatifs.

Page 19: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

20 Etablissements de crédit CBF 1994-1995

Statut légalet contrôle

Page 20: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

21Etablissements de créditCBF 1994-1995

A . ETABLISSEMENTS DE CREDIT

1. Aspects du contrôle prudentiel

LISTES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

En application notamment des articles 13, 62, 65 et 66 de la loi du 22 mars 1993relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la Commission ban-caire et financière établit les listes des établissements de crédit agréés ou enregis-trés en Belgique.

Les listes au 30 juin 1994 ont été publiées dans le précédent rapport annuel 1993-1994.

Les modifications apportées au cours du second semestre 1994 et au cours dupremier semestre 1995 et les listes au 30 juin 1995 sont reprises aux annexes1 à 3 .

Chapitre 1

LA SURVEILLANCE

DES INTERMEDIAIRES

FINANCIERS

Page 21: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

22 Etablissements de crédit CBF 1994-1995

LISTE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT AGREES EN BELGIQUE

Compte tenu des modifications susvisées, cette liste au 30 juin 1995 (voir an-nexe 1) compte 120 établissements de crédit classés sous les rubriques et sous-rubriques suivantes :

Nombre Nombreau au

30.06.94 30.06.95

1. Etablissements de crédit de droit belge 111 105

1.A. Banques 59 57

1.A.a. Fédération d’établissements de crédit 1 1

1.A.b. Association de crédit agréée par la Caissenationale de Crédit professionnel 1 1

1.B. Banques d’épargne ou caisses d’épargne 28 25

1.B.a. Associations de crédit agréées par la Caissenationale de Crédit professionnel 16 16

1.C. Etablissements publics de crédit 3 2

1.C.a. Fédération d’établissements de crédit 1 1

1.D. Caisses d’épargne communales 2 2

2. Succursales en Belgique des établissements de créditrelevant du droit d’un Etat non membrede la Communauté européenne 15 15

Parmi les 105 établissements de crédit de droit belge agréés en Belgique, 35 sontdirectement ou indirectement affiliés à un établissement de crédit étranger, à sa-voir :

- 19 affiliés à des établissements de crédit constitués selon le droit d’un Etat mem-bre de la Communauté européenne :

- 1 affilié à un établissement de crédit de droit allemand [Banque européennepour l’Amérique latine]

- 2 affiliés à des établissements de crédit de droit espagnol [Central HispanoBenelux et Banque de gestion financière]

- 10 affiliés à des établissements de crédit ou groupes financiers de droit fran-çais [Banque du Crédit Liégeois, Banque Indosuez Belgique, Banque Ippa,Banque de Paris et des Pays-Bas Belgique, Crédit Lyonnais Belgium,Dumenil Leblé Bank (Belgium), Eural Unispar, Royale Belge Finance,S.E.F.B. et Sofibanque]

- 1 affilié à un établissement de crédit de droit italien [Banca Monte PaschiBelgio]

- 5 affiliés à des établissements de crédit de droit néerlandais [ABN AMROBank (België), Banque MeesPierson, Internationale Nederlanden Bank(Belgium), Patriotique Banque d’Epargne, F. van Lanschot Bankiers België]

Page 22: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

23Etablissements de créditCBF 1994-1995

- 16 affiliés à des établissements de crédit constitués selon le droit d’un Etat nonmembre de la Communauté européenne :

- 1 affilié à un établissement de crédit de droit brésilien [Banco do Brasil(Europe)]

- 1 affilié à des établissements de crédit du droit de la République de Chine[United Taiwan Bank]

- 12 affiliés à des établissements de crédit de droit japonais [Bank of Yokohama(Europe), Chuo Trust & Banking Company (Europe), Joyo Bank (Europe),The Long-Term Credit Bank of Japan (Europe), Mitsubishi Bank (Europe),Mitsubishi Trust & Banking Corporation (Europe), Mitsui Trust Bank (Eu-rope), Ogaki Kyoritsu Bank (Europe), Shizuoka Bank (Europe), Suruga Bank(Europe), Takugin International Bank (Europe), Toyo Trust & Banking (Eu-rope)]

- 2 affiliés à des établissements de crédit du droit des Etats-Unis d’Amérique[Citibank Belgium et J.P. Morgan Benelux].

Enfin, dans trois autres établissements de crédit de droit belge, des intérêts nonbancaires étrangers forment la majorité. Il s’agit d’intérêts japonais dans le cas dela Nomura Bank (Belgium), d’intérêts libanais dans le cas de la Byblos Bank Belgiumet d’intérêts luxembourgeois dans le cas de la Banque de l’Europe méridionale.

*

Parmi les 15 succursales en Belgique des établissements de crédit relevant du droitd’un Etat non membre de la Communauté européenne figurent :

4 établissements de crédit de droit des Etats-Unis d’Amérique2 établissements de crédit de droit indien6 établissements de crédit de droit japonais2 établissements de crédit de droit marocain1 établissement de crédit de droit pakistanais

*

Autorisations de cessions de droits et obligations entre établissements de créditou entre de tels établissements et d’autres institutions financières

Conformément à l’article 30 de la loi du 22 mars 1993, la Commission bancaireet financière a autorisé une fusion et un certain nombre de cessions d’activités oude réseau entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d’autresinstitutions financières.

Aux termes de l’article 31 de la loi du 22 mars 1993, toute cession entre établis-sements de crédit ou entre de tels établissements et d’autres institutions financièresdes droits et obligations résultant des opérations des établissements ou entreprisesconcernés et autorisée conformément à l’article 30, est opposable aux tiers dès lapublication au Moniteur belge de cette autorisation de la Commission bancaire etfinancière.

Page 23: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

24 Etablissements de crédit CBF 1994-1995

La Commission a, au cours de la période couverte par le présent rapport, autoriséla fusion et les cessions suivantes:

- la fusion par absorption en date du 30 juin 1995 de la Caisse d’Epargne et deDépôts d’Ougrée, en abrégé : C.E.D.O. par la Caisse Générale d’Epargne et deRetraite-Banque, en abrégé : CGER-Banque (autorisation du 5 avril 1995 pu-bliée au Moniteur belge du 4 mai 1995) ;

- la cession par la société anonyme KB-Startfonds à la Kredietbank de ses actions,les créances qu’elle détient sur la clientèle-entreprise, les cautions détenues engarantie de ces créances, ainsi que ses dettes à un an au plus (autorisation du5 juillet 1994 publiée au Moniteur belge du 16 juillet 1994) ;

- la cession par la Bank van Sinte-Mariaburg à la Hypotheek-, Beleggings-maatschappij en Spaarbank, en abrégé: H.B.M.-Spaarbank, d’une part du porte-feuille dépôts d’épargne réglementés et du portefeuille bons de caisse et d’autrepart d’actifs pour une valeur équivalente sous forme de fonds publics et d’avoirsen caisse (autorisation du 10 août 1994 publiée au Moniteur belge du 25 août1994) ;

- la cession par la S.A. Minerve en liquidation à la Banque de gestion financière,en abrégé: Gesbanque, des droits et obligations relatifs au portefeuille de prêtspersonnels et de financements, à un ensemble de prêts hypothécaires et auxdépôts sous forme de bons de caisse, de carnets, de livrets de dépôts et de livretsà terme (autorisations des 7 septembre et 18 octobre 1994 et 25 avril 1995,publiées au Moniteur belge des 20 septembre et 8 novembre 1994 et 23 mai1995) ;

- la cession par la Asahi Bank (Belgium) de son portefeuille de titres et de ses actifsnon japonais à la Asahi Bank Ltd, London, d’une part, et de ses actifs et passifs declients japonais à la Asahi Bank Nederland N.V. d’autre part (autorisation du4 novembre 1994 publiée au Moniteur belge du 19 novembre 1994) ;

- la cession par la S.N.C. «D. de Liedekerke, M. de Marnix de Sainte Aldegonde etS. Van Overtveldt» (connue comme Comptoir d’Escompte de Huy - Liège) à laCaisse Générale d’Epargne et de Retraite-Banque, en abrégé : CGER-Banque,des droits et obligations relatifs aux ouvertures de crédit, dont les avances ont étémobilisées par présentation à l’escompte de la C.G.E.R. d’effets souscrits en re-présentation de ces crédits, tel que réglé par les parties dans leur convention du18 novembre 1994 (autorisation du 18 novembre 1994 publiée au Moniteurbelge du 3 décembre 1994) ;

- la cession par l’Office central de Crédit hypothécaire de ses engagements vis-à-vis de sa clientèle d’épargnants au 31 décembre 1994 à la Société nationale deCrédit à l’Industrie (autorisation du 23 novembre 1994 publiée au Moniteur belgedu 8 décembre 1994) ;

Page 24: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

25Etablissements de créditCBF 1994-1995

- la cession par les S.N.C. «L. Santens, B. Siau en J.B. Th. Waltniel» (connu commeComptoir d’Escompte de Oudenaarde-Ronse) et «B. Siau, L. Santens en J.B. Th.Waltniel» (connue comme Comptoir d’Escompte de Ronse) :

à la Caisse Générale d’Epargne et de Retraite-Banque, en abrégé : CGER-Banque, des droits et obligations relatifs aux ouvertures de crédit hypo-thécaire, pour lesquelles des avances ont été accordées et qui ont faitl’objet d’une mobilisation auprès de la CGER-Banque ou de la CGER-Assurances par l’escompte de billets à ordre, tel que réglé par les partiesdans leur convention du 30 novembre 1994 (autorisation du 23 décem-bre 1994 publiée au Moniteur belge du 10 janvier 1995) ;

à la Caisse nationale de Crédit professionnel, des droits et obligationsrelatifs aux ouvertures de crédit, pour lesquelles des avances ont été ac-cordées et qui ont fait l’objet d’une mobilisation auprès de la Caisse na-tionale de Crédit professionnel par l’escompte de billets à ordre, tel queréglé par les parties dans leur convention du 8 mai 1995 (autorisation du31 mai 1995 publiée au Moniteur belge du 17 juin 1995).

*

Modifications de l’actionnariat de contrôle des établissements de crédit

Les modifications intervenues au cours de la période couverte par le présent rap-port et portant sur le contrôle exclusif ou de concert de l’établissement de crédit enquestion ont été les suivantes :

Le groupe P & V a repris le contrôle détenu par la Banque Nationale de Paris dansla Banque Nagelmackers 1747. A l’intérieur du groupe P & V cette participation afait l’objet d’une restructuration entre P.V.H. SA et P & V Assurances SC.

La National Westminster Bank, actionnaire indirect de F. van Lanschot Bankiers(België) par le biais de Van Lanschot’s Beleggings-Compagnie, a cédé les actionsqu’elle détenait dans cette dernière société à plusieurs établissements financiersnéerlandais. Il s’agit principalement d’établissements de crédit et d’assurance.

En reprenant la totalité des actions de la société Finimco NV, la Kredietbank estdevenue l’actionnaire de contrôle de Spaarkrediet.

La Centrale Kredietverlening a acquis la totalité des actions de la Leen- enDepositokas.

*

Page 25: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

26 Etablissements de crédit CBF 1994-1995

LISTE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT RELEVANT DU DROIT D’UN AUTREETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE AYANT UNE SUCCUR-SALE ENREGISTREE EN BELGIQUE

Compte tenu des modifications intervenues depuis le 30 juin 1994, cette liste au30 juin 1995 (voir annexe 2) compte 25 établissements de crédit dont :

5 établissements de crédit de droit allemand3 établissements de crédit de droit anglais4 établissements de crédit de droit espagnol6 établissements de crédit de droit français2 établissements de crédit de droit italien4 établissements de crédit de droit néerlandais1 établissement de crédit de droit portugais

*

LISTE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT RELEVANT DU DROIT D’UN AUTREETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE QUI PEUVENT RECEVOIREN BELGIQUE SOUS LE REGIME DE LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES DESDEPOTS D’ARGENT ET D’AUTRES FONDS REMBOURSABLES DU PUBLIC

Compte tenu des enregistrements intervenus depuis le 30 juin 1994, cette liste au30 juin 1995 (voir annexe 3) compte 119 établissements de crédit répartis commesuit :

8 établissements de crédit de droit allemand66 établissements de crédit de droit anglais12 établissements de crédit de droit français

1 établissement de crédit de droit irlandais21 établissements de crédit de droit luxembourgeois

9 établissements de crédit de droit néerlandais2 établissements de crédit de droit portugais

Page 26: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

27Etablissements de créditCBF 1994-1995

LISTE DES BUREAUX DE REPRÉSENTATION

En application de l’article 85 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et aucontrôle des établissements de crédit, les établissements de crédit relevant du droitd’un Etat étranger qui projettent de créer un bureau de représentation en Belgiquesont tenus de se faire inscrire au préalable par la Commission bancaire et finan-cière.

La liste des bureaux de représentation au 30 juin 1994 a été publiée en annexe aurapport 1993-1994.

Les modifications apportées au cours du second semestre 1994 et au cours dupremier semestre 1995 et la liste au 30 juin 1995 sont reprises à l’annexe 4.

Compte tenu de ces modifications, cette liste compte 40 bureaux de représenta-tion, à savoir :

- bureaux de représentation d’un établissement de crédit relevant du droit d’unEtat membre de la Communauté européenne

3 bureaux de représentation allemands2 bureaux de représentation autrichiens1 bureau de représentation danois5 bureaux de représentation espagnols1 bureau de représentation français2 bureaux de représentation grecs

11 bureaux de représentation italiens3 bureaux de représentation luxembourgeois2 bureaux de représentation néerlandais

- bureaux de représentation d’un établissement de crédit relevant du droit d’unEtat non membre de la Communauté européenne

1 bureau de représentation américain1 bureau de représentation coréen1 bureau de représentation hongrois2 bureaux de représentation israéliens1 bureau de représentation japonais1 bureau de représentation marocain2 bureaux de représentation turcs1 bureau de représentation yougoslave

Page 27: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

28 Etablissements de crédit CBF 1994-1995

Partenariat entre la Générale de Banque et La Poste

En février 1995, la Générale de Banque et La Poste ont conclu un accord sur unpartenariat à long terme. Cet accord prévoyait qu’au cours d’une première phase,La Poste distribuerait en Belgique de manière exclusive - via le réseau des bureauxde poste - un éventail de produits financiers standard de la Générale de Banque(au début uniquement des carnets de dépôt et des bons de caisse) sous une marqueadaptée et ce, sur la base d’un contrat dit de distribution. La Générale de Banque,de son côté, gérerait les capitaux recueillis et verserait à La Poste une rémunérationpour sa fonction de distribution. Indépendamment de ce contrat, mais parallèlementà celui-ci, la Royale Belge et La Poste ont signé une convention-cadre visant ladistribution de produits d’assurance par le biais du réseau de La Poste. Les mis-sions de service public de La Poste, en ce compris les activités du Postchèque et lescomptes à vue gérés par ce dernier, ne sont pas concernées par ces accords decollaboration.

A la première phase de collaboration entre la Générale de Banque et La Postesuccédera une seconde phase, au cours de laquelle les deux partenaires constitue-ront une filiale commune dotée d’un statut bancaire à part entière. Durant cettephase, la Poste vendra de manière exclusive les produits bancaires de cette filiale,opérant à nouveau sur la base d’un contrat de distribution. La Générale de Banquemettra son expérience, sa connaissance des produits et des marchés, son expertiseet ses systèmes à la disposition de la filiale commune. Dans le cadre de cette colla-boration, la Générale de Banque a mis sur pied un important programme de forma-tion destiné au personnel de La Poste. De son côté, La Poste s’est engagée à con-sentir d’importants investissements en matière d’informatique et de modernisationdes bureaux de poste.

*

La Commission a constaté que ce contrat de distribution entre la Générale de Ban-que et La Poste constituait un contrat «sui generis» ne visant pas à créer, entre lesdeux partenaires, une relation d’agent délégué au sens de sa circulaire du 21 oc-tobre 1993 sur les agents délégués (1).

L’examen de ce contrat de distribution à la lumière des règles du contrôle prudentielne pouvait dès lors procéder d’une simple application des principes contenus dansla circulaire sur les agents délégués. La Commission a néanmoins estimé que l’éla-boration de cette nouvelle forme de distribution devait s’opérer dans le respect decertaines règles et mesures de précaution qu’elle jugeait essentielles.

C’est ainsi qu’elle a défendu le point de vue selon lequel un tel contrat de distribu-tion ne peut être conclu qu’avec un partenaire disposant d’une organisation adé-quate pour la distribution de produits financiers.

(1) Voir le rapport 1993-1994, p. 50-52 et leprésent rapport, p. 48.

Page 28: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

29Etablissements de créditCBF 1994-1995

Il est par ailleurs nécessaire que, par analogie au double objectif poursuivi par lacirculaire du 21 octobre 1993 sur les agents délégués (à savoir, une informationadéquate de la clientèle et une maîtrise appropriée des risques par l’établissementde crédit), un tel contrat de distribution réponde aux mêmes préoccupationsprudentielles. Il convient d’éviter tout risque de confusion auprès de la clientèle etl’établissement de crédit doit être en mesure de maîtriser les risques liés à la nou-velle forme de distribution. Sous l’angle prudentiel, une attention particulière doitêtre portée à la façon dont l’établissement de crédit organise concrètement le con-trôle des opérations réalisées pour son compte par son partenaire.

La Commission a constaté que la convention entre la Générale de Banque et LaPoste - qui était d’ailleurs inspirée des dispositions de la circulaire relative auxagents délégués - répondait aux préoccupations prudentielles précitées. Elle n’adès lors formulé aucune objection à l’encontre du principe de cette collaboration,telle que prévue pendant les deux phases décrites ci-dessus. La Commission anéanmoins lié sa décision à la condition que soient réglés un certain nombre depoints spécifiques.

Cette décision de la Commission est indépendante de celle qu’elle sera amenée àprendre ultérieurement sur la demande spécifique d’agrément qui lui sera soumisepour la nouvelle filiale bancaire commune à constituer.

Action de la Commission en matière de produits dérivés

En juillet 1994, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire a diffusé un documentcomportant des lignes directrices pour une gestion saine des risques liés aux opé-rations en produits dérivés.

Les instruments dérivés ont pris une place de plus en plus importante, au niveaumondial et belge, dans le profil de risque et la rentabilité des établissements ban-caires. En ce qui concerne les établissements de crédit en Belgique, les opérationsà terme sur devises et sur taux d’intérêt représentaient à fin 1994, 175 % de leurtotal bilantaire (1). Au sens large, un produit dérivé se définit comme un contratfinancier dont la valeur dépend des valeurs d’un ou plusieurs actifs ou indicessous-jacents. Les opérations sur ces produits portent sur une large gamme de con-trats financiers, y compris les contrats à terme, instruments financiers à terme, échan-ges financiers et options. En outre, d’autres produits négociés présentent des carac-téristiques d’instruments dérivés, parmi lesquels ceux qui sont assortis d’options.

Les contrats sur instruments dérivés sont négociés, dans le monde entier, sur desmarchés organisés ou dans le cadre d’arrangements de gré à gré (OTC) (2). Ceuxconclus sur les marchés organisés sont standardisés en ce qui concerne l’échéance,le montant et les conditions de livraison alors que les contrats de gré à gré sonttaillés sur mesure en fonction des besoins de l’utilisateur.

(1) Voir le présent rapport, p. 165. (2) Over the counter.

Page 29: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

30 Etablissements de crédit CBF 1994-1995

Les produits dérivés sont utilisés par les institutions non seulement comme desinstruments de gestion des risques mais également comme une source directe derevenus dans le cadre de la fonction de teneur de marché, de la constitution depositions et de l’arbitrage des risques. La fonction de teneur de marché conduitl’établissement à effectuer des transactions avec la clientèle, tout en maintenant unportefeuille de produits dérivés généralement équilibré, dans l’espoir de percevoirdes commissions engendrées par les écarts de prix acheteurs et vendeurs. La cons-titution de positions consiste en la recherche de bénéfices en acceptant le risquelié à une prise de position dans l’anticipation de variations de cours. Les arbitragistescherchent également à tirer parti de variations de cours, mais s’attachentessentiellement à bénéficier de faibles écarts de cours entre instruments analoguessur des marchés différents. Ainsi, les établissements de crédit peuvent se subdiviseren deux catégories, à savoir celle des «utilisateurs finals» qui concluent des opéra-tions en produits dérivés pour répondre à des objectifs précis de couverture, definancement ou de constitution de positions dans le cadre normal de leur activité,et celle des «intermédiaires» qui satisfont aux besoins des utilisateurs finals en tantque «teneurs de marchés» d’instruments dérivés créés de gré à gré.

Les risques fondamentaux liés aux instruments dérivés ne constituent pas une nou-veauté pour les établissements bancaires. En général, il s’agit de risques de crédit,de marché, de liquidité, opérationnels et juridiques. Comme ils facilitentl’individualisation et la gestion spécifiques de ces risques, les instruments dérivéssont potentiellement en mesure d’accroître la sécurité et la solidité des institutionsfinancières et de permettre une répartition plus efficiente des risques financiers.Etant donné, toutefois, qu’ils regroupent ces risques fondamentaux dans des com-binaisons parfois fort complexes, ils peuvent aussi menacer la sécurité et la soliditédes institutions s’ils ne sont pas clairement compris et adéquatement gérés. C’estpour rencontrer cette menace que le Comité de Bâle a publié le document précitéafin de souligner les éléments fondamentaux et les principes de base d’une gestionsaine de l’activité en produits dérivés.

Le document de Bâle se complète par d’autres travaux effectués par le Comité deBâle en matière de dérivés, notamment ceux relatifs au reporting aux autorités decontrôle, aux comptes annuels et au risque de marché. Pour ce qui concerne lesrisques de marché, la mise en oeuvre de la directive européenne du 15 mars 1993relative à l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et desétablissements de crédit conduira à une révision des exigences en fonds propresrelatives aux opérations en produits dérivés du portefeuille de négociation (1).

*

(1) Sur cette directive, voir le présent rapport,p. 40 et p. 46.

Page 30: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

31Etablissements de créditCBF 1994-1995

Les lignes directrices du Comité de Bâle correspondent dans une large mesure auxnormes que la Commission a édictées par le passé à l’intention des établissementsde crédit établis en Belgique concernant l’organisation interne et le contrôle desopérations sur les marchés monétaire et des changes (1), ainsi que sur l’audit in-terne (2), et constituent par ailleurs un complément utile des normes en question.

La Commission a dès lors annexé ce texte du Comité de Bâle à sa circulaire du1er septembre 1994 adressée à l’ensemble des établissements de crédit, afin qu’ilserve de norme pour la gestion des risques relatifs à l’activité en produits dérivés.

Par rapport aux normes existantes en matière d’organisation interne et de contrôledes opérations sur les marchés monétaire et des changes, le document du Comitéde Bâle aborde de nouveaux points méritant une attention particulière de la partdes établissements de crédit en raison de la complexité accrue des produits déri-vés. Parmi ces points, les plus importants sont la présence d’une fonction de ges-tion des risques exercée de manière indépendante dans les établissements de cré-dit, le suivi des risques sur base consolidée, la mise en place de plans d’urgence etd’un suivi en «temps réel» des risques, la mesure des risques sur base de l’évolu-tion probable des valeurs de marché (concept de «value-at-risk»), l’identificationet la maîtrise des risques opérationnels et juridiques.

Le document de Bâle rejoint et complète par ailleurs plusieurs normes actuelles dela Commission. Ainsi, il insiste sur la nécessité de disposer, sous forme écrite, destratégies et de politiques claires fixant les orientations en matière de gestion desrisques pour les opérations en produits dérivés. Les politiques adoptées devraientau minimum préciser les seuils de tolérance admis par la haute direction à l’égarddes risques, délimiter les compétences et attribuer les responsabilités concernantla gestion des risques liés aux instruments dérivés.

Le texte du Comité de Bâle indique également les points concrets auxquels il con-vient d’accorder une attention particulière avant d’entreprendre une nouvelle acti-vité en produits dérivés. Par ailleurs, il rappelle l’importance de confier la fonctionde surveillance et de contrôle des risques à des personnes autres que celles quieffectuent les transactions. A cet égard, il insiste particulièrement sur le rôle quedoivent jouer les audits internes dans l’évaluation des systèmes de gestion desrisques.

(1) Par sa circulaire du 17 avril 1990(cf. rapport 1989-1990, pp. 34-35),complétée par celle du 30 novembre 1992(cf. rapport 1992-1993, p. 62),la Commission avait déjà imposé une sériede normes en matière d’organisation del’activité sur les marchés monétaire et deschanges. Cette circulaire avait elle-même étéprécédée de trois autres circulaires adresséesaux établissements de crédit (circulaire du

27 février 1976, circulaire du 25 mars1982, circulaire du 17 mars 1986) et d’unecirculaire aux reviseurs agréés (circulaire du29 décembre 1985) traitant del’organisation et du contrôle des activités dessalles de marché et des opérations horsbilan.

(2) Circulaire du 6 avril 1987, voir le rapport1986-1987, pages 23 à 25.

Page 31: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

32 Etablissements de crédit CBF 1994-1995

Quant au processus de gestion des risques, le document formule des recomman-dations utiles concernant la mesure et la limitation des risques, l’information àremettre à la direction, ainsi que l’évaluation et la révision par la direction desprocessus de gestion. Il contient également une description des pratiques de sainegestion que devraient adopter les établissements de crédit pour maîtriser les ris-ques qu’ils peuvent encourir en raison de leurs opérations en produits dérivés.

*

Consciente du fait que l’activité en produits dérivés est amenée à se développer aucours des prochains exercices compte tenu de l’importance qu’elle présente pourla gestion des établissements de crédit, la Commission continuera à rester attentiveà l’évolution de celle-ci, tant en Belgique qu’à l’étranger, notamment au traversdes différents travaux internationaux auxquels elle participe. Au cours de la pé-riode couverte par le présent rapport, elle a d’ailleurs entamé une série d’actions,notamment à la suite de quelques expériences qui ont fait apparaître des risques depertes dans des cas où l’activité en produits dérivés était insuffisamment encadréeet maîtrisée. Elle poursuivra ces actions à l’avenir.

La Commission a ainsi voulu souligner l’importance qu’elle attache à ce que lesétablissements de crédit se dotent d’une organisation adéquate pour encadrer leursactivités, en l’occurrence l’activité en produits dérivés. Elle estime en particulierque la haute direction des établissements doit disposer de connaissances suffisan-tes pour pouvoir appréhender les risques liés aux produits dérivés, qu’ils soient demarché, opérationnels, de crédit, de liquidité, ou encore juridiques. De plus, lahaute direction doit s’assurer que des séparations de fonctions strictes soient res-pectées entre les départements ou personnes chargés de conclure les opérations etceux chargés de les contrôler.

Dans le prolongement de sa circulaire du 1er septembre 1994, la Commission ademandé aux reviseurs de faire rapport sur le suivi donné par les établissements decrédit aux directives imposées par celle-ci. Elle a organisé à leur intention desséances d’information portant entre autres sur les règles d’évaluation en matière deproduits dérivés.

Elle a également adressé une lettre aux établissements de crédit actifs en produitsdérivés afin de leur rappeler la nécessité d’encadrer adéquatement cette activité. Acette occasion, elle a demandé aux établissements concernés de lui communiquerla politique qu’ils ont adoptée en la matière en application des normes précitées.Dans cette lettre, elle a souligné que les opérations en produits dérivés devaientfaire l’objet d’un traitement comptable adéquat, c’est-à-dire conforme aux règlesédictées en la matière par l’arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptesannuels des établissements de crédit. Par ailleurs, la Commission a invité les éta-blissements de crédit n’ayant pas encore développé d’activité en produits dérivés àlui communiquer, avant de commencer cette activité, la politique qu’ils aurontadoptée en la matière.

En outre, la Commission a rappelé que la notion d’activité en produits dérivéscouverte par la circulaire du 1er septembre 1994 pouvait englober également desactifs ou passifs intégrant des opérations ou clauses de type «dérivés» («leveragebonds/structured bonds»).

Page 32: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

33Etablissements de créditCBF 1994-1995

De plus, elle a porté une plus grande attention à l’activité en produits dérivés enaxant certains de ses programmes d’inspection sur le sujet dans quelques grandsétablissements de crédit.

Au cours de la période couverte par le présent rapport, la Commission a égalementporté une attention particulière aux règles d’évaluation appliquées par les établis-sements de crédit en matière de produits dérivés, ainsi qu’aux données transmisesà la Commission concernant cette activité (1).

Système de protection des dépôts auprès des établissements de crédit

Un nouveau système de protection des dépôts du public auprès des établissementsde crédit a été mis en place en vue de transposer la directive européenne 94/19/CEdu 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts (2).

Cette directive impose, dans un but de protection de l’épargnant, à tous les Etatsmembres l’obligation d’organiser un ou plusieurs systèmes de garantie des dépôtset en coordonne les principales caractéristiques en vue de faciliter l’établissementet la prestation de services transfrontaliers et de restreindre les distorsions de con-currence. Parmi les caractéristiques essentielles qui sont harmonisées, figurentnotamment, outre le caractère obligatoire de l’adhésion de tous les établissementsde crédit à un système de protection des dépôts, le montant minimal de garantiefixé à 20.000 écus par déposant (montant toutefois réduit, à titre transitoire, à15.000 écus jusqu’à la fin 1999), la définition des dépôts couverts ainsi que lesexclusions obligatoires ou facultatives, les modalités d’information des déposants,les conditions de mise en oeuvre de la garantie telles que le mode de constatationde l’indisponibilité des dépôts et les délais d’indemnisation.

Le nouveau système belge (3), entré en vigueur le 1er janvier 1995, repose à lafois sur la législation organique de l’Institut de Réescompte et de Garantie tellequ’interprétée par la loi du 16 mars 1982 (4), les articles 110 et suivants de la loidu 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit telsque modifiés ou introduits par la loi du 23 décembre 1994 relative aux systèmesde protection des dépôts auprès des établissements de crédit (5) ainsi que sur unprotocole conclu entre l’Institut de Réescompte et de Garantie et les établisse-ments de crédit.

(4) Article unique de la loi du 16 mars 1982interprétative des articles 1er et 4 de l’arrêtéroyal n° 175 du 13 juin 1935 portantcréation d’un Institut de Réescompte et deGarantie.

(5) Moniteur belge du 13 janvier 1995,p. 645.

(1) Voir le présent rapport, p. 43 (article 36bisde l’arrêté royal du 23 septembre 1992).

(2) Directive 94/19/CE du Parlement européenet du Conseil du 30 mai 1994 relative auxsystèmes de garantie des dépôts ; Journalofficiel du 31 mai 1994, n° L 135/5.

(3) Voir le rapport annuel de l’Institut deRéescompte et de Garantie pour l’année1994, p. 18.

Page 33: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

34 Etablissements de crédit CBF 1994-1995

Unique pour l’ensemble des établissements de crédit, le nouveau système fait suiteaux systèmes antérieurs mis en place en décembre 1984 respectivement pour lesbanques et les banques d’épargne (1) et au système propre au réseau des associa-tions de crédit agréées par la Caisse nationale de Crédit professionnel entré envigueur en 1988 (2). A côté des systèmes antérieurs, l’article 248 de la loi du17 juin 1991 prévoyait la création d’un système de protection des dépôts pour lesétablissements du secteur public du crédit. Cette disposition n’a pas été mise envigueur.

Le nouveau système unifie les systèmes antérieurs et intègre également les établis-sements publics de crédit. Depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 1995, desarticles 22 et 110 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle desétablissements de crédit (3), l’adhésion à un système de protection des dépôts estdevenue obligatoire et constitue une condition d’octroi et de maintien de l’agré-ment des établissements de crédit de droit belge.

Le système comprend un fonds financé par les établissements de crédit sur based’un principe de solidarité professionnelle à raison d’une contribution annuelle de0,02 % des avoirs éligibles au remboursement et d’une possibilité d’appel com-plémentaire, tous les ans si nécessaire, jusqu’à 0,04 % de ces avoirs en cas d’inter-vention ne pouvant être entièrement financée par les ressources disponibles dusystème. Les ressources des anciens fonds, totalisant approximativement 8,2 mil-liards de francs, sont intégrées dans le nouveau fonds. Pour tenir compte de ce queles institutions publiques de crédit de même que les institutions privatisées n’ap-portent pas au nouveau fonds un solde de fonds antérieurs, l’Etat garantit, à con-currence de 3 milliards de francs, les moyens d’action du système destinés auxinterventions relatives à ces établissements (4).

Les contributions sont versées à l’Institut qui en assure la gestion. Les produits deleurs placements sont, à la différence des systèmes antérieurs, capitalisés. Afin dene pas accroître le fonds de façon illimitée, l’obligation de contribution est suspen-due lorsque celui-ci atteint, sur base individuelle, 0,5 % des avoirs éligibles auremboursement. Une fois atteint, par établissement, ce plafond de 0,5%, les avoirsdes anciens fonds non utilisés dans le cadre d’intervention du système seront rem-boursés. De même, lorsque les contributions d’un établissement bénéficiant de lagarantie spéciale de 3 milliards précitée atteindront 0,5 % de ses avoirs éligibles,la portion de garantie qui subsisterait s’éteindra en ce qui concerne cet établisse-ment.

(1) Voir le rapport 1984-1985, pp. 20 et suiv. ;le rapport de l’Institut de Réescompte et deGarantie pour l’année 1984, pp. 54 et suiv.ainsi que l’avis publié au Moniteur belge du28 décembre 1984.

(2) Voir l’avis publié par la Caisse nationale deCrédit professionnel au Moniteur belge du29 mars 1988.

(3) Article 1er de l’arrêté royal du 1er mars1995, Moniteur belge du 18 mars 1995,p. 6171.

(4) Article 110sexies de la loi du 22 mars1993 relative au statut et au contrôle desétablissements de crédit, introduit par la loiprécitée du 23 décembre 1994 et modifiépar l’article 72 de l’arrêté royal du 7 avril1995.

Page 34: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

35Etablissements de créditCBF 1994-1995

Le système sera amené à intervenir en cas de défaillance d’un établissement decrédit consistant dans l’indisponibilité de ses dépôts.

Le droit des déposants à l’intervention du système trouve sa source dans un avispublié par l’Institut de Réescompte et de Garantie au Moniteur belge du 7 février1995 et fixant les conditions et les modalités de celle-ci. Le droit des déposantsconstitue un droit subjectif inconditionnel - en ce qu’il ne dépend pas d’une déci-sion de l’Institut - à l’intervention en cas de défaillance. Toutefois, si une interven-tion épuisait les montants disponibles, les remboursements seraient suspendus enattendant la réalimentation des fonds.

Le montant individuel de la garantie s’élève à la contrevaleur de 20.000 écus(15.000 écus jusqu’à fin 1999), montant qui est supérieur à celui des ancienssystèmes. En outre, aucune franchise n’est imposée aux déposants malgré la possi-bilité laissée par la directive. Sont couverts, les avoirs dans les monnaies des Etatsmembres de la Communauté européenne et en écus consistant en dépôts en compte,en bons de caisse, obligations ou autres titres bancaires de créances pour autantque ces valeurs soient nominatives ou portées en compte ou en dépôt à découvert.

Les succursales en Belgique d’établissements de crédit relevant du droit d’un Etatmembre de la Communauté européenne sont, conformément à la directive euro-péenne, couvertes par le système de protection des dépôts du pays d’origine. Cessuccursales ont toutefois la faculté d’adhérer au système belge afin de compléter lagarantie de leur pays d’origine dans la mesure où elle est inférieure à la couverturedu système belge. Quatre succursales communautaires ont adhéré, à titre transi-toire, jusqu’au 1er juillet 1995, date limite fixée par la directive pour sa transposi-tion dans les différents droits nationaux. Deux autres ont adhéré jusqu’au 31 dé-cembre 1995 (1).

Les succursales en Belgique d’établissements de crédit relevant du droit d’un Etatnon membre de la Communauté européenne doivent participer au système belgede protection des dépôts dans la mesure où leurs avoirs ne sont pas couverts dansleur pays d’origine ou bénéficient d’une couverture moindre. Toutes les succursa-les extra-communautaires ont adhéré au système belge de protection des dépôtscompte tenu notamment de ce que certains systèmes étrangers limitent leur inter-vention à leur territoire ou aux avoirs libellés dans leur monnaie nationale (2).

(1) Avis publiés par l’Institut de Réescompte etde Garantie au Moniteur belge du 3 mai etdu 21 juin 1995.

(2) Avis publié par l’Institut de Réescompte etde Garantie au Moniteur belge du 3 mai1995.

Page 35: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

36 Etablissements de crédit CBF 1994-1995

Le nouveau système conserve le droit d’intervenir à titre préventif, moyennant cer-taines garanties assurant l’accord du secteur (1), en vue d’aider à la liquidation,l’assainissement ou la reprise d’un établissement dont la bonne fin des engage-ments serait compromise, lorsque l’intervention préventive s’avère moins coûteuseque le remboursement des déposants ou qu’elle se justifie par l’intérêt général dusystème monétaire et du crédit.

Dans le souci de régler les interventions liées à des défaillances de dimensioninternationale, la loi du 23 décembre 1994 prévoit la possibilité pour l’Institut deRéescompte et de Garantie de conclure des accords de collaboration avec lesorganismes gérant les systèmes étrangers de protection des dépôts.

Chaque établissement de crédit doit informer ses déposants selon les règles énon-cées par l’arrêté royal du 24 janvier 1995 relatif à l’information des déposants surla protection des dépôts auprès des établissements de crédit (2).

*

La réforme des systèmes de protection des dépôts du public auprès des établisse-ments de crédit intéresse la Commission bancaire et financière à plusieurs titres.

La participation à un système de protection des dépôts est devenue obligatoirepour tous les établissements de crédit de droit belge et constitue une conditiond’agrément. De plus, le respect des obligations des établissements de crédit en tantque membre du système de protection des dépôts relève désormais du statut desétablissements de crédit et dès lors du contrôle de la Commission. Il en résulte qu’àdéfaut pour un établissement de satisfaire à ses obligations en tant que membre dusystème, la Commission pourrait faire usage des diverses mesures prévues à l’arti-cle 57 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établisse-ments de crédit.

Conformément à la directive européenne, la loi précitée du 23 décembre 1994 aconféré à la Commission le pouvoir de constater l’indisponibilité des dépôts d’unétablissement de crédit - fait qui entraîne l’intervention du système - dans les casoù il n’y aurait pas eu préalablement de décision judiciaire de mise en faillite ou dedépôt de requête en concordat.

(1) Article 7bis, § 2 de l’arrêté royal n° 175du 13 juin 1935 portant création d’unInstitut de Réescompte et de Garantieintroduit par l’article 2 de la loi précitée du23 décembre 1994.

(2) Moniteur belge du 7 février 1995, p. 2693.

Page 36: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

37Etablissements de créditCBF 1994-1995

La Commission pourra, par ailleurs, dans les limites imposées par la directive,prolonger les délais dans lesquels le système doit rembourser les dépôts dans uncas déterminé.

Compte tenu du lien existant entre les problèmes rencontrés par la Commission etles interventions de l’Institut de Réescompte et de Garantie de même que du rôleque confère la directive à l’autorité de contrôle, une personne désignée par laCommission bancaire et financière assiste, avec voix consultative, aux délibéra-tions du Comité de direction élargi de l’Institut relatives à la gestion du système deprotection des dépôts (1).

Plus particulièrement, en raison de la nécessité d’un échange d’informations entrela Commission et l’Institut dans les tentatives de sauvetage et les situations de dé-faillance, il est prévu une exception au secret professionnel auquel sont soumisesles personnes associées au fonctionnement et au contrôle du système de protec-tion des dépôts, pour les communications d’informations à faire à la Commissionbancaire et financière (2). De son côté, la Commission a le droit de faire des com-munications d’informations confidentielles à l’Institut dans le cadre du fonc-tionnement du système de protection des dépôts (3).

Obligation d’information en cas de détention indirecte de titres ou de parts(article 24 de la loi du 22 mars 1993)

En vertu de l’article 24, § 1er, alinéa 3, de la loi du 22 mars 1993, toute per-sonne physique ou morale qui détient au moins 5 % du capital ou des droits devote d’un établissement de crédit de droit belge, est tenue d’en informer la Com-mission bancaire et financière dans le mois de l’entrée en vigueur de la loi.

Au cours de la période couverte par le présent rapport, la Commission a confirméson point de vue (4) selon lequel cette obligation d’information incombe égale-ment à toute personne qui contrôle indirectement, en droit ou en fait, une sociététenue de déclarer sa participation dans un établissement de crédit de droit belge.

Cette obligation découle de l’article 24, § 1er, de la loi du 22 mars 1993, qui viseexplicitement la détention, tant directe qu’indirecte, de 5 % au moins du capitalou des droits de vote.

(1) Article 7bis, § 1er, alinéa 5 de l’arrêté royaln° 175 introduit par l’article 2 de la loiprécitée du 23 décembre 1994.

(2) Article 7bis, § 4, alinéa 2 de l’arrêté royaln° 175 introduit par l’article 2 de la loiprécitée du 23 décembre 1994.

(3) Article 99, § 1er, 6° de la loi du 22 mars1993 relative au statut et au contrôle desétablissements de crédit.

(4) Voir également la circulaire auxétablissements de crédit du 13 avril 1993.

Page 37: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

38 Etablissements de crédit CBF 1994-1995

Elle rejoint au demeurant la finalité de la disposition en question. L’article 24 de laloi du 22 mars 1993 vise à permettre à la Commission bancaire et financière desuivre l’évolution de l’actionnariat et de s’opposer à l’acquisition ou à l’extensiond’une participation par un actionnaire qui ne présenterait pas les qualités nécessai-res au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l’établisse-ment. Une interprétation selon laquelle l’obligation d’information serait limitéeaux participations directes permettrait, par l’entremise de tierces personnes, decontourner l’objectif poursuivi. Une telle interprétation serait par ailleurs incom-patible avec l’article 11 de la deuxième directive 89/646/CEE du Conseil du 15 dé-cembre 1989 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaireset administratives concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et sonexercice.

Détention d’actions dans une société de courtage immobilier

L’article 32 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établis-sements de crédit autorise désormais de plein droit toutes détentions de droits d’as-sociés par les établissements de crédit (1), rompant ainsi avec le régime antérieurqui consacrait un principe général d’interdiction de telles détentions, nuancé tou-tefois par l’existence de quelques exceptions. L’article 32 précité établit toutefoisune distinction entre les détentions de droits d’associés soumises à des limites parrapport aux fonds propres de l’établissement concerné (2), et celles pouvant inter-venir en dehors de telles limites.

Pendant la période sous revue, la Commission a été saisie par un établissement decrédit de la demande de pouvoir exercer par l’intermédiaire d’une filiale une acti-vité de courtage immobilier, sans que la détention des actions de cette filiale nesoit soumise aux limites susvisées, définies à l’article 32, § 5, de la loi du 22 mars1993.

La Commission a été amenée à examiner si l’activité visée pouvait être qualifiée deservice auxiliaire à l’activité d’établissement de crédit au sens du paragraphe 4, 5°,de l’article 32 et tombait dès lors en dehors des limites définies au paragraphe 5de la même disposition.

L’établissement de crédit concerné a précisé que son activité de courtage se limite-rait à l’intermédiation en matière d’achat, de vente et de location de biens d’habi-tation, d’artisanat et de commerce, à l’exclusion des biens industriels, des grandsimmeubles de bureaux, des galeries, des grands magasins et des promotions.

(1) Voir en ce qui concerne la portée duditarticle 32, les rapports 1991-1992, p. 43,1992-1993, pp. 25-26 et 1993-1994,pp. 33-35.

(2) Limites fixées respectivement par poste à10 % et pour le total des postes à 35% desfonds propres des établissements concernés(article 32, § 5).

Page 38: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

39Etablissements de créditCBF 1994-1995

Sur base de ces précisions, la Commission a considéré que ce type de courtageserait étroitement lié à l’activité de crédit hypothécaire pratiquée par cet établisse-ment de crédit sur les biens immeubles concernés. Elle a dès lors admis que cetteactivité de courtage immobilier soit qualifiée de service auxiliaire à l’activité d’éta-blissement de crédit au sens de l’article 32, § 4, 5° de la loi du 22 mars 1993précitée et que les limites en termes de fonds propres prévues au cinquième para-graphe du même article ne s’appliquent pas à la détention des actions de la filialespécialisée dans ce type de courtage immobilier. La Commission a cependant liésa décision à la mise en place par l’établissement de crédit de mesures adéquatesd’organisation et de contrôle permettant d’éviter tout conflit d’intérêt, ainsi qu’aulibre accès réservé au reviseur de l’établissement de crédit aux documents de lafiliale concernée.

Circulaire relative aux prêts accordés à des dirigeants d’établissementsde crédit et à des sociétés dans lesquelles ces dirigeants ou leurs conjointsdétiennent des intérêts

La Commission a consacré une circulaire datée du 28 novembre 1994 à l’appli-cation de l’article 28 de la loi du 22 mars 1993 relatif aux prêts accordés à desdirigeants d’établissements de crédit et à des sociétés dans lesquelles ces dirigeantsou leurs conjoints détiennent des intérêts. La circulaire comporte un commentairedudit article et organise une information périodique sur sa mise en oeuvre.

Conformément à l’article 28, alinéa 1er, les prêts accordés aux administrateurs ougérants sont autorisés pour autant qu’ils soient effectués aux conditions, à concur-rence des montants et moyennant les garanties applicables à la clientèle.

Dans sa circulaire, la Commission a précisé que par «administrateur ou gérant», ilfaut entendre les membres du conseil d’administration, les membres du comité dedirection ainsi que, pour les établissements ne disposant pas de tels organes, lespersonnes ayant la qualité légale ou statutaire de gérant.

Si ces personnes peuvent bénéficier du taux d’intérêt préférentiel accordé aux clientsfidèles, elles ne peuvent par contre pas bénéficier du taux de faveur applicable aupersonnel en vertu de règlements internes.

En ce qui concerne les prêts, crédits et garanties accordés à des sociétés ou institu-tions dans lesquelles les dirigeants ou leurs conjoints détiennent des participationsqualifiées (article 28, alinéa 2), le législateur, sans interdire ces opérations, a vouluéviter qu’elles soient effectuées à des conditions «anormales». La Commission peut,en effet, si ces opérations n’ont pas été conclues aux conditions normales du mar-ché, exiger l’adaptation des conditions convenues, et cela à la date où ces opéra-tions ont sorti leurs effets. A défaut, les dirigeants qui ont pris la décision sontsolidairement responsables de la différence envers l’établissement.

Etant donné qu’il s’agit de dispositions impliquant des personnes agissant au ni-veau le plus élevé de la gestion, la Commission a demandé aux établissements decrédit de se doter de procédures garantissant l’autonomie de jugement, ainsi qued’un code de conduite ayant pour but d’éviter le financement d’opérations présen-tant un caractère spéculatif.

Page 39: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

40 Etablissements de crédit CBF 1994-1995

Les établissements de crédit communiqueront annuellement à la Commission laliste des crédits visés par l’article 28 qui auront été accordés ou augmentés aucours de l’exercice.

Réglementation en matière de solvabilité : transposition de la directive surl’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement etdes établissements de crédit (directive CAD) et de la future directive relativeà la reconnaissance des conventions de netting

La réglementation actuelle en matière de fonds propres est contenue dans l’arrêtéde la Commission du 19 mars 1991 relatif aux fonds propres des établissementsde crédit (1), modifié en dernier lieu par l’arrêté du 23 mars 1994 (2).

Cette réglementation relative à la solvabilité transpose les directives européennesde 1989 et 1992 coordonnant les obligations des établissements de crédit en ma-tière de solvabilité (3), et est conforme aux accords conclus en 1988 par les paysdu Groupe des Dix en ce qui concerne les exigences de solvabilité imposées auxétablissements de crédit à vocation internationale (4).

L’arrêté de la Commission du 19 mars 1991 définit trois ratios sur la base desquelsest déterminée l’exigence minimale en fonds propres des établissements de crédit.Outre les ratios «fonds propres/fonds de tiers» («gearing ratio» ou norme généralede solvabilité) et «fonds propres/actifs immobilisés» (5), un ratio «fonds propres/volume pondéré des risques» («risk asset ratio») est imposé, ce dernier étant consi-déré comme le critère le plus important pour apprécier la solvabilité. Il s’agit d’unenorme qui définit l’obligation de solvabilité des établissements de crédit sur la basedu degré du risque de crédit des divers postes de l’actif et du hors bilan. Ce ratiodoit être de 8 % au moins. L’arrêté impose en outre aux établissements de créditdes limitations en matière de concentration des risques par contrepartie.

Les règles de solvabilité doivent être observées tant sur base sociale que sur baseconsolidée.

*

(4) Il s’agit de l’Accord de juillet 1988 intitulé«Convergence internationale de la mesure etdes normes de fonds propres», conclu àl’initiative du Comité de Bâle sur le contrôlebancaire.

(5) Ces deux ratios ne sont imposés ni par ledroit européen ni par l’Accord du Comité deBâle sur le contrôle bancaire.

(1) Voir le rapport 1990-1991, pp. 23-32.(2) Voir le rapport 1993-1994, pp. 35-38.(3) Directive 89/299/CEE du 17 avril 1989

concernant les fonds propres desétablissements de crédit et directive89/647/CEE du 18 décembre 1989 relativeà un ratio de solvabilité des établissementsde crédit (voir les rapports 1988-1989,p. 53 et 1989-1990, p. 70) ;directive 92/121/CEE du 21 décembre 1992relative à la surveillance et au contrôle desgrands risques des établissements de crédit(voir rapport 1993-1994, pp. 35-38).

Page 40: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

41Etablissements de créditCBF 1994-1995

A la suite de la directive 93/6/CEE du 15 mars 1993 sur l’adéquation des fondspropres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit (appelée«directive CAD»), la réglementation belge relative aux fonds propres des établisse-ments de crédit doit, pour fin 1995, être principalement complétée, d’une part, pardes exigences en fonds propres pour les risques de marché liés au portefeuille denégociation des titres de créance et des titres de propriété, ainsi que pour le risquede change, et, d’autre part, par la possibilité pour les établissements de crédit d’af-fecter des types additionnels de fonds propres à la couverture de ces risques. Lesrègles relatives à la concentration des risques par contrepartie doivent elles aussiêtre adaptées.

Etant donné que la directive CAD s’applique également aux sociétés de bourse, unrèglement de solvabilité entièrement nouveau doit être élaboré pour ce secteur (1).

Au cours de la période couverte par le présent rapport, des concertations ont eulieu entre la Commission et la Caisse d’intervention des sociétés de bourse, d’unepart, et les représentants des établissements de crédit et des sociétés de bourse,d’autre part, concernant la transposition de la directive CAD dans les règlementsde solvabilité respectifs des établissements de crédit et des sociétés de bourse.

Ces concertations procèdent d’une double préoccupation. La première est quel’on tend à appliquer aux deux catégories d’établissements, dans la mesure où ilsencourent les mêmes types de risques, des règles similaires. La seconde est le soucide se conformer au maximum non seulement à la réglementation européenne quia un caractère contraignant pour la Belgique en tant que membre de la Commu-nauté européenne, mais également aux accords qui ont été conclus dans cettematière au sein du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire par les pays du Groupedes Dix. L’évolution des travaux du Comité de Bâle, notamment en ce qui con-cerne ses nouvelles propositions en matière d’exigences en fonds propres pour lesrisques de marché (2), a dès lors été suivie de près.

L’introduction cohérente dans la réglementation belge de la directive CAD d’unepart et des propositions du Comité de Bâle précitées d’autre part, est rendue diffi-cile par l’existence d’un certain nombre de divergences entre les deux textes. Eneffet, les propositions de Bâle s’adressent uniquement aux établissements de crédità vocation internationale - tandis que la directive CAD est destinée à tous les éta-blissements de crédit et entreprises d’investissement - et les propositions de Bâlen’abordent pas le risque de concentration par contrepartie. L’on constate égale-ment des divergences en ce qui concerne les exigences en fonds propres pour lesrisques de marché.

(2) Voir le présent rapport p. 60.(1) Voir le rapport 1992-1993, p. 74-75, lerapport 1993-1994, p. 68-69, et le présentrapport p. 71.

Page 41: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

42 Etablissements de crédit CBF 1994-1995

Néanmoins, les dispositions de la directive CAD sont en substance compatiblesavec les propositions de Bâle. D’aucuns en avaient douté du fait que les proposi-tions de Bâle autorisent les établissements à utiliser leurs propres modèles mathé-matiques comme point de départ pour le calcul des exigences en fonds propresliées aux risques de marché et ce, comme alternative à la méthode de calcul stan-dardisée imposée par les autorités. Après discussion de cette question au sein duComité consultatif bancaire, la Commission européenne a toutefois fait savoir qu’elleestime que, pour le contrôle du respect de la directive CAD, les établissementspeuvent faire usage de modèles mathématiques propres, moyennant le respect deconditions qualitatives et quantitatives auquel veilleront les autorités de contrôlenationales et à condition que le niveau des fonds propres réponde toujours auxexigences calculées selon la méthode CAD standardisée.

L’introduction de la directive CAD dans la réglementation belge est préparée selonune procédure complexe (levée des possibilités de choix laissées par la directiveaux autorités nationales; élaboration de projets de textes ; préparation de tableauxde reporting et commentaires ; consultation des associations professionnelles et dela Banque Nationale de Belgique; approbation par les Ministres compétents). LaCommission met tout en oeuvre pour faire aboutir cette procédure le plus rapide-ment possible afin que la nouvelle réglementation en matière de solvabilité puisseentrer en vigueur dans les délais.

*

Outre la modification précitée résultant de la directive CAD, la réglementationbelge en matière de fonds propres sera également adaptée pour tenir compte d’uneproposition de directive européenne concernant la reconnaissance par les autori-tés de surveillance des contrats de novation et des conventions de compensation(«conventions de netting») (1).

Cette proposition de directive, dont la discussion au niveau du Conseil a dégagéun large consensus entre Etats membres et dont l’entrée en vigueur est attenduepour fin 1995, précise les cas et conditions dans lesquels des contrats bilatéraux denovation et des conventions bilatérales de compensation peuvent être reconnuscomme réduisant le risque lors du calcul du risque de crédit lié aux instrumentsdérivés. En vertu de cette nouvelle réglementation, les établissements pourrontcalculer leurs exigences en fonds propres pour la couverture du risque de crédit liéaux instruments dérivés sur la base du solde du montant en bénéfices et pertesréalisés sur ces instruments plutôt que sur la base des montants bruts, lorsque cesinstruments font l’objet d’une convention bilatérale de netting reconnue par lesautorités de contrôle concernées. Le risque de crédit lié aux produits dérivés com-porte deux éléments : le risque de crédit actuel («coût de remplacement») et lerisque de crédit futur potentiel. La reconnaissance de l’effet réducteur du risque estprovisoirement limitée au premier élément du calcul, à savoir le risque de créditactuel. La reconnaissance de cet effet des conventions de netting lors du calcul durisque de crédit futur potentiel fait l’objet d’un nouvel avant-projet de directive dela Commission européenne (2).

(2) Voir également le présent rapport p. 58.(1) Proposition présentée par la Commissioneuropéenne, JO n° C 142 de 1994, p. 8.Voir également le rapport 1993-94, p. 59.

Page 42: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

43Etablissements de créditCBF 1994-1995

Traitement comptable et évaluation des opérations à terme de taux d’intérêt :articles 36bis et 38 de l’arrêté royal du 23 septembre 1992 relatifaux comptes annuels des établissements de crédit

Dans son rapport annuel précédent (1), la Commission a défini le cadre dans le-quel elle s’est déclarée disposée à accorder, en vertu de l’article 38 de l’arrêtéroyal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements decrédit, des dérogations individuelles à l’article 36bis, § 2, de cet arrêté, pour l’éva-luation des opérations à terme de taux d’intérêt qui ne sont pas des opérations decouverture au sens du § 1er de cet article et ne sont pas davantage conclues dansune pure optique de «trading». Il s’agit en particulier d’opérations à terme de tauxd’intérêt que les établissements de crédit concluent dans le cadre de leur gestionde trésorerie et de leur «asset & liability management» (ALM) (c.-à-d. la gestion deleur bilan) en vue d’optimaliser leur marge d’intermédiation. Sous l’angle de lagestion des risques, il s’agit en l’occurence d’opérations conclues pour les mêmesmotifs et avec les mêmes objectifs que ceux qui sous-tendent les placements àterme productifs d’intérêts, à savoir le rendement jusqu’à l’échéance.

La décision-cadre de la Commission implique que les opérations à terme de tauxd’intérêt visées ne sont pas évaluées à leur valeur de marché (article 36bis, § 2),mais par reconnaissance des résultats y afférents pro rata temporis sur la durée desopérations. Les opérations à terme de taux d’intérêt conclues dans le cadre de lagestion de trésorerie sont, en tant que telles, susceptibles de faire l’objet d’un teltraitement à condition que, dans le cadre de cette gestion, aucune position ne soitprise pour une durée qui excède la durée normale des opérations conclues sur lemarché monétaire. Les opérations à terme de taux d’intérêt qui, en dehors de lagestion de trésorerie, sont conclues dans le cadre de la gestion ALM, doivent êtredistinguées selon qu’elles ont ou non pour but et pour effet de réduire le risque detaux d’intérêt encouru par l’établissement. Pour les opérations à terme de tauxd’intérêt qui ne sont pas de nature à réduire le risque de taux d’intérêt, le traitementde leurs résultats pro rata temporis doit s’accompagner de la prise en résultats del’éventuel solde négatif résultant de la mesure à la valeur de marché des opérationsainsi identifiées.

*

L’examen des demandes individuelles de dérogation à la lumière de la décision-cadre précitée a amené la Commission à prendre position sur quelques questionsà caractère général concernant la portée de sa décision, compte tenu notammentdu fait que la gestion ALM peut prendre des formes différentes selon qu’elle con-cerne l’activité en francs belges ou celle en devises.

Ainsi, pour les opérations à terme de taux d’intérêt conclues dans le cadre de lagestion de trésorerie, la Commission a décidé - sans vouloir intervenir dans lesaspects opérationnels et organisationnels de la gestion de trésorerie des établisse-ments de crédit - que la «durée normale des opérations conclues sur le marchémonétaire» doit être comprise, pour l’application de la dérogation à l’article 36bis,§ 2, comme «une durée maximale d’un an» (durée initiale).

(1) Voir le rapport 1993-1994, pp. 40-42.

Page 43: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

44 Etablissements de crédit CBF 1994-1995

En ce qui concerne les opérations à terme de taux d’intérêt conclues dans le cadrede la gestion ALM, la Commission a admis

a) que les opérations conclues dans le cadre de la gestion ALM en francs belgessatisfont, pour l’application de la dérogation, à la condition «réduire le risquede taux d’intérêt» lorsqu’elles sont conclues en exécution des décisions del’organe chargé de la gestion du risque de taux d’intérêt du bilan en BEF etque cette gestion est effectuée à un niveau de risque acceptable, c.-à-d. parapplication d’une limite qui maintient la position de risque de taux d’intérêtde l’activité en BEF gérée dans ce cadre à un niveau raisonnable eu égard à lasolvabilité et à la rentabilité de l’établissement ;

b) que le caractère réducteur du risque de taux d’intérêt des opérations peut êtredéterminé et justifié en s’appuyant sur la corrélation entre l’évolution des tauxd’intérêt des différentes monnaies, à condition que:

- l’établissement détermine à l’avance les conditions de corrélation en ma-tière de taux d’intérêt des diverses monnaies et les confrontepériodiquement à la réalité au moyen d’une approche statistique ;

- cette stratégie de couverture soit identifiée dès l’origine, ce qui impliqueque les différentes opérations soient isolées de manière adéquate;

- une limite soit fixée aux opérations conclues par le biais de cette stratégiepour éviter que, lors de la disparition de la corrélation entre les différentesmonnaies, l’établissement ne courre subitement un risque de taux d’inté-rêt trop important ; la disparition de cette corrélation doit également con-duire à l’application d’une autre règle d’évaluation, à savoir la prise enrésultats du solde négatif résultant de la mesure à la valeur de marché deces opérations à terme de taux d’intérêt ;

c) que, concernant les opérations à terme de taux d’intérêt en devises qui fontl’objet d’une gestion globale d’opérations de bilan et de hors bilan au sein dumême portefeuille par devises, sans ventilation des opérations selon qu’ellessont de nature ou non à réduire le risque, le solde négatif - à reconnaître dansle compte de résultats - résultant de la mesure à la valeur de marché desopérations à terme de taux d’intérêt visées est déterminé en tenant compte del’éventuelle plus-value latente résultant de la mesure à la valeur de marchédes actifs et passifs gérés au sein du même portefeuille.

Retrait de l’agrément de la banque d’épargne Minerve

En septembre 1989, le contrôle de la banque d’épargne Minerve a été cédé augroupe Brugefi par la compagnie d’assurances Generali. Au moment de la cession,le total du bilan de Minerve s’élevait à BEF 1.645 M, et ses fonds propres àBEF 162 M.

Le groupe Brugefi, qui n’avait auparavant détenu aucun intérêt stratégique dans lesecteur financier, visait, par l’acquisition de Minerve, à mettre sur pied un nouveaupôle de développement. Compte tenu de l’appui fourni jusqu’alors par la compa-gnie d’assurances détentrice du contrôle, la transformation de Minerve en nou-veau pôle de développement devait s’accompagner d’un renforcement de la struc-ture organisationnelle de la banque d’épargne.

Page 44: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

45Etablissements de créditCBF 1994-1995

Le projet relativement ambitieux qui avait motivé la reprise de la banque d’épar-gne a été contrecarré par les effets de la baisse du précompte mobilier sur lesrevenus d’intérêt. De par la coïncidence de cette mesure et du niveau relativementélevé des taux d’intérêt à court terme, les moyens d’action les plus rentables pourla banque d’épargne, à savoir les dépôts d’épargne bénéficiant de l’immunité fis-cale, ont perdu de leur attrait et il s’est opéré un glissement vers des moyens d’ac-tion plus onéreux.

Par ailleurs, la politique de Minerve visait à réaliser des chiffres de productionimportants à l’aide d’un système de rémunération attrayant pour les intermédiairesen transactions avec la clientèle, tant pour l’apport de moyens d’action que pour laconclusion d’opérations de crédit.

Face à cette structure de coûts relativement élevés, en matière de frais générauxégalement, Minerve avait établi un système de remplois axé principalement surdes placements à moyen et à long terme, en particulier en fonds publics.

Compte tenu de l’évolution de l’entreprise, tant sur le plan organisationnel quefinancier (solde déficitaire à la fin 1990 et absence de perspectives de rentabilitévalables), la Commission a invité la banque d’épargne, à partir du début de 1991,à prendre une série de mesures de redressement axées essentiellement sur un dou-ble objectif. La Commission a d’une part exigé le renforcement de la solvabilité del’établissement, en prévision du solde déficitaire prévu pour l’exercice concerné ;elle a d’autre part insisté sur la nécessité de renforcer la direction de l’établisse-ment. Elle a par ailleurs demandé à la banque d’épargne de chercher un partenairequi pourrait lui apporter un soutien adéquat sur les plans financier, organisationnelet commercial.

Pendant la période 1991-1993, la Commission a dû systématiquement renouvelerson exigence quant au redressement des fonds propres en prévision du solde an-nuel déficitaire prévu. Au cours de cette période, l’établissement a pu réduire sonrésultat négatif récurrent en réalisant des plus-values sur son portefeuille de place-ments à la suite de la baisse des taux à long terme. Toutefois, cette politique s’estopérée aux dépens de la rentabilité future de l’établissement. L’absorption, en 1993,du Crédit hypothécaire et immobilier de Belgique (CHIB), un établissement decrédit de taille réduite, n’a eu qu’un impact marginal sur le développement deMinerve.

En 1994, la Commission a constaté que la participation annoncée d’un partenaire(notoire) du secteur financier ne serait pas concrétisée, pas plus que le renforcementannoncé par absorption d’un autre établissement financier.

Au vu de l’évolution du solde annuel déficitaire et de l’importante dégradation desfonds propres à la suite de l’activation de frais d’acquisition payés à des intermé-diaires, la Commission a demandé, à la mi-juin 1994, un renforcement des fondspropres de BEF 100 M, c’est-à-dire l’insuffisance constatée à l’époque par rap-port aux fonds propres minimums. Peu après, un commissaire spécial a été nomméauprès de l’établissement.

Page 45: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

46 Etablissements de crédit CBF 1994-1995

Les propositions successives des actionnaires en matière de renforcement des fondspropres de Minerve n’ont satisfait aux conditions posées ni quant au fond, ni quantau respect des délais impartis, de telle sorte que, compte tenu par ailleurs de l’ab-sence de toute perspective de solution sous la forme d’une participation d’un par-tenaire disposant des capitaux nécessaires, la cessation de l’activité s’est avéréeinéluctable.

Compte tenu de ces éléments, la Commission a décidé de retirer l’agrément del’établissement de crédit le 26 août 1994. C’est à cette date que s’est tenue l’as-semblée générale extraordinaire de Minerve qui a décidé la mise en liquidation dela banque d’épargne, après que l’Institut de Réescompte et de Garantie s’était dé-claré disposé à intervenir à titre préventif en sa qualité de gestionnaire du systèmede garantie des dépôts.

Après la cession de tous les fonds d’épargne à la Gesbanque dans le cadre de laliquidation, Minerve a été omise de la liste des établissements de crédit au débutdu mois de septembre 1994.

Surveillance et contrôle du risque de taux d’intérêtpar les établissements de crédit

Le remploi, du moins partiel, à des échéances ne correspondant pas aux échéan-ces des fonds récoltés est un processus inhérent à l’activité bancaire. Cette dimen-sion traditionnelle de transformation de l’activité bancaire comporte, outre le ris-que de liquidité, le risque que l’évolution des taux ait un impact négatif sur lerésultat et le patrimoine des établissements.

Dans la pratique du contrôle prudentiel portant sur cette dimension du risque in-hérent à l’activité bancaire, il est fait une distinction, conformément d’ailleurs auxexigences d’une gestion saine de l’entreprise, entre les opérations conclues dans lecadre du négoce en instruments financiers («trading book») et celles conclues endehors de ce cadre («banking book»).

Dans le cas du négoce, le risque de l’impact négatif d’une évolution défavorabledes conditions de taux constitue un élément du suivi et de l’encadrement de ceque la pratique du contrôle qualifie de «risque de marché lié au portefeuille denégociation» (1).

Lorsqu’il porte sur l’activité hors négoce, ce même risque est qualifié, dans la pra-tique du contrôle, de «risque de taux d’intérêt».

(1) L’on se reportera à cet égard aucommentaire donné dans le présent rapportà propos de l’adaptation de laréglementation relative à la solvabilité à lasuite de la directive 93/6/CEE du 15 mars1993 sur l’adéquation des fonds propres desentreprises d’investissement et desétablissements de crédit (dénommée ci-après«directive C.A.D.»), p. 40.

Page 46: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

47Etablissements de créditCBF 1994-1995

Il s’agit du risque de perte potentiel encouru lors d’une variation des taux et résul-tant de l’asymétrie des échéances d’intérêts des droits (actifs) et engagements (pas-sifs) en cours, autrement dit d’un décalage dans le temps entre le moment où untaux d’intérêt «à recevoir» peut changer et le moment où un taux d’intérêt «à payer»peut être adapté.

En termes de going concern, ce risque de perte se concrétise par une amputationdu résultat futur, voire par un résultat globalement négatif de l’établissement. Dansle cas d’une évaluation de l’établissement fondée sur la valeur de marché de sesopérations, ce risque de perte correspond à une diminution de la substance del’actif net et, partant, de la base de solvabilité de l’établissement.

Les changements intervenus dans les conditions de fonctionnement du marché -citons à cet égard la volatilité accrue des taux d’intérêt, la concurrence grandis-sante que se livrent les établissements en matière de fixation des taux d’intérêt et ledéveloppement des marchés financiers pour les opérations sur taux d’intérêt enre-gistrées hors bilan - requièrent que soit explicitement prise en compte l’importancedu risque de taux d’intérêt sous l’angle de la gestion saine et prudente de l’établis-sement de crédit.

L’obligation pour les établissements «d’instituer des systèmes de surveillance et decontrôle des risques de taux d’intérêt» est explicitement inscrite à l’article 4, para-graphe 4, de la directive C.A.D. précitée. La directive ne prévoit pas de méthodestandard en la matière. Elle charge les autorités de contrôle prudentiel de vérifier lecaractère adéquat des systèmes appliqués par les établissements en tenant comptedu prescrit de l’article 4, paragraphe 5, de la même directive, qui prévoit que «lesétablissements doivent disposer, à la satisfaction des autorités compétentes, desystèmes adéquats pour calculer à tout moment la situation financière de l’établis-sement de manière suffisamment précise».

Les termes «systèmes de surveillance et de contrôle» utilisés par la directive fontmanifestement référence à l’application de systèmes assurant une maîtrise des ris-ques suffisamment préventive. A la lumière du principe fondamental de la gestionsaine et prudente de l’établissement de crédit, qui veut notamment que celui-ci neprenne aucun risque hors de proportion avec sa surface financière, on peut dèslors affirmer que, pour gérer son risque de taux d’intérêt, l’établissement doit nonseulement utiliser des instruments de mesure adaptés à son activité et à la réalitédu marché, mais également appliquer des limites (qu’il aura lui-même détermi-nées), afin que le risque de taux d’intérêt qu’il encourt reste raisonnablement pro-portionné à sa solvabilité et à sa rentabilité.

La transposition de la directive C.A.D dans la législation nationale exige qu’aumoment où la réglementation relative à la solvabilité sera adaptée en ce qui con-cerne le risque de marché encouru par les établissements de crédit, soit simultané-ment introduite l’obligation formelle d’instituer des systèmes adéquats de sur-veillance et de contrôle du risque de taux d’intérêt, mesure qui viendrait s’ajouterà celles déjà promulguées par la Commission en ce qui concerne les opérationssur les marchés monétaire et des changes et les produits dérivés.

*

Page 47: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

48 Etablissements de crédit CBF 1994-1995

Au cours de la période couverte par le présent rapport, les services de la Commis-sion ont procédé à l’examen des systèmes utilisés par plusieurs établissements, enaccordant une attention particulière à l’application de limites en fonction de lasurface financière en termes de solvabilité et de rentabilité. Il ressort de ces exa-mens que c’est principalement sur ce point que certains établissements doiventadapter leurs systèmes.

L’intention de la Commission est de procéder à un examen comparatif de ces sys-tèmes et d’en dégager progressivement des critères quantitatifs de portée générale.

Il ne suffit évidemment pas que les établissements fixent des limites. Il faut aussique leur position effective en termes de risque de taux d’intérêt reste confinée dansces limites. A cet égard, la Commission a, dans un cas précis, enjoint à l’établisse-ment concerné de résorber, dans un délai déterminé, le dépassement qu’il affichaitpar rapport à la limite qu’il s’était fixée. Elle a également fait savoir à cet établisse-ment que s’il ne répondait pas de manière appropriée à cette injonction, elle envi-sagerait, lors du calcul de sa situation en fonds propres, de déduire de ses fondspropres utiles le risque potentiel découlant d’un dépassement constant.

Modifications à la liste des reviseurs agréés et des sociétés de reviseurs agrééespar la Commission bancaire et financière

Par décision du 2 août 1994, la Commission a, en application de l’article 10 del’arrêté de la Commission bancaire et financière du 6 avril 1993 portant règle-ment d’agrément des reviseurs et des sociétés de reviseurs auprès des établisse-ments de crédit (1) et sur la proposition de la commission d’examen constituée enapplication de l’article 11 de ce règlement, agréé la société de reviseurs Coopers& Lybrand/Marcel Bellen & C°, Reviseurs d’Entreprises S.C. C.

Monsieur Jules Rochette, ayant atteint la limite d’âge, a été omis de la liste desreviseurs agréés. La Commission lui a conféré le titre honorifique de sa fonction.

Agents délégués

En date du 21 octobre 1993 (2), la Commission a adressé aux établissements decrédit une circulaire relative aux agents délégués remplaçant celle du 28 juillet1987. Au 30 juin 1994, date limite pour l’adaptation des contrats conclus entreles agents délégués et les établissements de crédit, la Commission a constaté quedans un certain nombre de cas les adaptations nécessaires n’avaient pas encore étéapportées. La Commission a invité les établissements de crédit concernés à luitransmettre le calendrier envisagé pour apporter dans les meilleurs délais les adap-tations aux contrats.

Par ailleurs la Commission a été saisie d’un certain nombre de questions d’inter-prétation de la circulaire du 21 octobre 1993. Les réponses ont été données auxétablissements de crédit à l’intermédiaire de l’Association belge des Banques.

(1) Voir également le rapport 1992-1993, p. 58et suiv. et le rapport 1993-1994, p. 48 etsuiv.

(2) Voir le rapport 1993-1994, pp. 51 à 52.

Page 48: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

49Etablissements de créditCBF 1994-1995

Il s’agit en particulier des points suivants :

- Exclusivité au sein du groupe financier :Quant à l’exclusivité au sein d’un groupe financier, il a été précisé que letexte n’exclut pas qu’un agent délégué soit mandaté par deux établissementsde crédit qui ont le même établissement de crédit belge comme maison mère,sans être pour autant agent délégué de leur maison mère, pour autant qu’àl’intérieur du groupe un contrôle complet et centralisé soit assuré par l’un desétablissements de crédit concernés; dans le cas où au sein d’un groupe unagent délégué exerce ses activités pour plusieurs établissements de crédit, il ya lieu de veiller à ce que les documents utilisés établissent clairement avecquel établissement le client a effectué les opérations.

- Exclusivité en matière de crédits :Dans l’hypothèse où un agent est mandaté par plusieurs établissements decrédit dont aucun ne pratique toutes les formes de crédit, un choix doit êtreopéré pour que l’agent soit exclusif pour chaque type de crédit.

Dans l’hypothèse où un établissement de crédit modifie sa gamme de crédits, l’agentdevra opérer un choix de manière que soit respectée à tout moment l’exclusivitépar produit. Ceci n’exclut pas que des mesures transitoires soient prises permettantà l’agent d’assurer les relations avec la clientèle jusqu’au dénouement des con-trats.

- Location de coffres par un agent pour compte propre:La circulaire énonce le principe que le cumul de la fonction d’agent déléguéavec une activité financière pour compte propre est incompatible. Sont entout cas considérées comme financières, les activités énumérées à l’article 3,§ 2 de la loi du 22 mars 1993, ce qui inclut la location de coffres.

La question a été posée de savoir si moyennant un certain nombre de mesuresparticulières, un agent délégué qui serait propriétaire d’une salle de coffres pour-rait, malgré le principe rappelé ci-dessus, louer à titre personnel des coffres auxclients de l’établissement de crédit dont il est l’agent. La Commission a considéréqu’une telle situation est de nature à créer une confusion dans l’esprit de la clien-tèle et à engager la responsabilité de l’établissement de crédit, sans que celui-cipuisse assurer un contrôle adéquat sur une telle activité exercée en dehors dumandat. La protection de la clientèle exige que, dès que le nom d’un établissementde crédit est engagé, l’activité soit exercée sous sa responsabilité et dans le cadrede procédures de contrôle adéquates.

Aucune activité financière ne peut donc être exercée par l’agent pour compte pro-pre.

Compte tenu des situations de fait existantes, la Commission s’est montrée dispo-sée, dans des cas individuels, à consentir des délais pour permettre aux établisse-ments de crédit concernés de prendre des mesures adéquates pour qu’à l’avenir leservice de location de coffres soit exercé au nom et sous la responsabilité de l’éta-blissement de crédit qui devra veiller à mettre en place des contrôles adaptés.

Page 49: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

50 Etablissements de crédit CBF 1994-1995

- Réception d’ordres de bourse :Un agent mandaté par un établissement de crédit qui ne reçoit pas lui-mêmed’ordres de bourse, peut être également agent délégué d’une société de bourse.Lorsque la circulaire vise les établissements de crédit qui ne reçoivent pasd’ordres de bourse, elle vise le cas où la réception d’ordres de bourse nerelève pas de l’activité normale de l’établissement de crédit qui n’est dès lorspas équipé pour exercer cette activité. Le fait pour un établissement de créditde pratiquer à titre tout à fait exceptionnel une opération en passant, pourl’effectuer, par un professionnel, n’est pas de nature à conduire à considérercet établissement de crédit, du point de vue de la circulaire, comme recevantdes ordres de bourse.

- Activité de conseil aux entreprises :Parmi les activités citées comme compatibles par la circulaire figure l’activitéde conseil aux entreprises. Il a été précisé qu’il s’agit de services autres queceux visés à l’article 3, § 2, 9° de la loi du 22 mars 1993 relative au statut etau contrôle des établissements de crédit, cette disposition portantessentiellement sur le conseil en matière de fusions et acquisitions et de mon-tages financiers complexes.

- Information des clients :La circulaire prévoit que les clients doivent être informés sur la nature desopérations pour lesquelles l’agent est mandaté, sauf instruction formelle duclient en sens contraire. Elle prévoit le recours à une correspondance expé-diée à l’adresse indiquée par le client.

La question a été posée de savoir s’il ne suffirait pas d’inclure ces informationsdans les conditions générales des opérations ou dans une brochure remise au clientlors de l’entrée en relation avec celui-ci.

La préoccupation de base de la Commission étant que la clientèle soit dûmentinformée sur l’étendue des services et produits pouvant être offerts par l’agent dansle cadre de son mandat, la Commission a estimé que l’alternative proposée n’at-teint pas le but recherché.

Une autre alternative à l’envoi à l’adresse du client a toutefois été acceptée, sous laforme de la signature par le client d’un document par lequel il déclare avoir reçucette information.

- Autres activités professionnelles autorisées :Le contrat ou son annexe doit préciser de manière exhaustive les autres acti-vités professionnelles autorisées de l’agent et cela selon une formulation pré-cise. Cette règle doit s’interpréter en fonction du principe énoncé dans lacirculaire qui précise que l’exercice de toute autre activité professionnelledoit être préalablement communiqué à l’établissement de crédit. Cette règlepeut être respectée en traitant les demandes préalables d’exercice d’une autreactivité de manière telle que ces activités figurent comme avenants au contratde mandat.

Page 50: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

51Etablissements de créditCBF 1994-1995

- Dépôts à découvert :Dans le cas où une dérogation à l’interdiction de détenir des livrets ou valeursde clients a été consentie, l’établissement de crédit devra veiller à mettre enplace des procédures et des mesures de sécurité adéquates.

- Exercice par le personnel salarié de l’établissement de crédit d’une activitéanalogue à celle d’agent délégué :La circulaire interdit le cumul pour «les membres du personnel qui intervien-nent dans les procédures de contrôle de l’activité concernée ou qui se trouve-raient dans une situation d’opposition d’intérêts».

La notion d’opposition d’intérêts vise la situation de la personne qui serait amenéeà décider d’accepter ou non une opération qui comporte éventuellement un risquepour l’établissement de crédit, alors qu’elle a un intérêt personnel à la réalisationde l’opération, à savoir la perception de commissions.

Les situations de conflits d’intérêts peuvent être multiples et ne peuvent être défi-nies a priori. Il relève de la responsabilité de l’établissement de crédit de se doterd’une organisation appropriée et de prendre les mesures nécessaires pour éviter lessituations de conflits d’intérêts, dans ce domaine particulier comme dans d’autres.

Blanchiment de capitaux

En vue de renforcer la lutte contre les formes les plus graves de la criminalité finan-cière, le champ d’application de la loi du 11 janvier 1993 relative à la préventionde l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux a étéétendu par les lois du 11 juillet 1994 (1) et du 7 avril 1995 (2).

Par lettres-circulaires du 23 novembre 1994 et du 20 juin 1995, la Commission aattiré l’attention des établissements de crédit sur ces modifications.

Les modifications visent tout d’abord à préciser le champ d’application de la loi ence qui concerne un certain nombre d’activités criminelles pour lesquelles la loiétait déjà applicable, dans la mesure où elles s’inséraient dans le cadre de la crimi-nalité organisée ou du trafic illicite de biens et de marchandises (3). Pour le sur-plus, le blanchiment de capitaux provenant d’autres formes de criminalité grave aété repris dans le champ d’application de la loi. Dans l’exposé des motifs de la loidu 7 avril 1995, il est précisé qu’en incorporant ces activités criminelles, l’on aprocédé à un examen global et visé l’ensemble des formes de criminalité gravejustifiant la collaboration du secteur financier. De trop fréquentes modifications dela législation risqueraient en effet de perturber le bon fonctionnement du système (4).

(1) Loi du 11 juillet 1994 modifiant la loi du15 juillet 1985 relative à l’utilisation desubstance à effet hormonal ou à effetantihormonal chez les animaux (Moniteurbelge du 4 octobre 1994).

(2) Loi du 7 avril 1995 modifiant la loi du11 janvier 1993 relative à la prévention del’utilisation du système financier aux fins deblanchiment de capitaux (Moniteur belge du10 mai 1995).

(3) Voir le rapport d’activités de la Cellule detraitement des informations financières,1993-1994, pp. 22-25 et 31-32.

(4) Sénat, 1323-1 (1994-1995), pp. 4-5.

Page 51: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

52 Etablissements de crédit CBF 1994-1995

Chaque modification de la loi requiert en effet de la part des organismes financiersun effort sur le plan de la formation et de la sensibilisation d’un grand nombre demembres du personnel.

En ce qui concerne les bureaux de change établis en Belgique, une modificationimportante est intervenue. L’arrêté royal du 27 décembre 1994 (1) soumet cesbureaux à une obligation d’enregistrement et de contrôle par la Commission ban-caire et financière. Cette nouvelle réglementation permet de mettre en place unrégime de contrôle du respect des dispositions de la loi du 11 janvier 1993 et derendre applicables les sanctions prévues par la loi, en cas d’infraction aux dispo-sitions en matière d’identification des clients, d’organisation interne et de transmis-sion des déclarations de soupçon.

La Commission a dès lors modifié ses instructions aux établissements de crédit,pour préciser qu’une fois enregistrés par la Commission, les bureaux pourront bé-néficier de l’exemption d’identification prévue par l’article 6 de la loi du 11 jan-vier 1993. La circulaire du 15 février 1995 adressée aux établissements de créditinforme ceux-ci qu’ils ne seront plus obligés d’identifier les bureaux de changequ’ils ont comme contrepartie, s’ils sont enregistrés par la Commission. En ce quiconcerne les bureaux de change étrangers, l’obligation d’identification subsiste,étant entendu que les bureaux de change établis dans la Communauté européennebénéficient de l’exemption, à condition qu’ils soient soumis aux obligations etsanctions découlant de la directive européenne 91/308 relative au blanchiment decapitaux.

La circulaire du 15 février 1995 attire également l’attention des établissements decrédit sur les articles 14 et 15 de l’arrêté royal du 27 décembre 1994 qui instaureune obligation d’établir un bordereau conforme aux dispositions de l’arrêté pourtout achat ou vente au comptant de devises ou de chèques libellés en devises oueffectué par l’utilisation d’une carte de crédit. Cette disposition générale s’appli-que en particulier aux établissements de crédit.

Lorsqu’il s’agit d’une transaction sur devises dont la contrevaleur s’élève à10.000 écus ou plus, qu’elle soit effectuée en une seule ou en plusieurs opéra-tions entre lesquelles un lien semble exister, le bordereau doit permettre d’identi-fier le client.

Enfin, en ce qui concerne les procédures d’identification de la clientèle, la Com-mission a été amenée à rappeler aux établissements de crédit, par lettre-circulairedu 23 novembre 1994, que l’identification porte également sur l’adresse du clients’il s’agit d’une personne physique, conformément à l’article 4 de la loi du 11 jan-vier 1993. Dans la pratique, il est en effet apparu que pour les clients occasionnelsde nationalité étrangère, ce renseignement n’avait pas été recueilli par les organis-mes financiers. Conformément à la loi, cet élément doit être obtenu sur base d’undocument probant, ce qui peut dans certains cas poser problème si cette mentionne figure pas sur la carte d’identité ou le passeport du client concerné. Dans cettehypothèse, tout autre document probant pourra être utilisé.

(1) Arrêté royal du 27 décembre 1994 relatifaux bureaux de change et au commerce desdevises (Moniteur belge du 18 janvier1995), voir également le présent rapport,p. 75.

Page 52: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

53Etablissements de créditCBF 1994-1995

Ainsi que la Commission l’avait exposé dans son précédent rapport (1), elle aveillé au respect des obligations d’identification à l’égard des professions soumisesà des règles légales de déontologie (notamment les avocats, notaires et huissiers dejustice). Conformément aux dispositions de la circulaire du 8 septembre 1993, àdéfaut d’obtenir des intermédiaires l’identification de l’ayant droit des avoirs con-fiés à ces professionnels, il y a lieu d’exiger de ceux-ci la signature d’une déclara-tion par laquelle ils déclarent agir soit pour leur propre compte, soit pour comptede tiers et attestent, dans ce dernier cas, qu’à leur connaissance il ne s’agit pas deblanchiment de capitaux.

La Commission a poursuivi ses contacts avec la Fédération Royale des notairesqui, après examen du problème, a diffusé auprès des Présidents des différenteschambres des notaires une circulaire leur demandant d’inviter les notaires de leurressort à signer une telle déclaration, lors de l’ouverture de comptes au nom deleurs clients.

Par ailleurs, la Commission a poursuivi ses contrôles portant sur le respect par lesorganismes financiers soumis à sa supervision, des dispositions de la loi du 11 jan-vier 1993. Dans le domaine des établissements de crédit, ces contrôles réalisés àl’intervention des reviseurs agréés, ainsi que du service d’Inspection de la Com-mission, visent à vérifier la qualité de l’organisation et des procédures mises enplace en matière d’identification de la clientèle, de détection des opérations sus-pectes et de transmission des informations à la Cellule de traitement des informa-tions financières. Une attention particulière a été portée au rôle joué par certainsbureaux de représentation d’établissements de crédit étrangers en matière de trans-fert de revenus de travailleurs vers leurs pays d’origine. Dans certains cas, le ser-vice d’inspection a dû constater que ce rôle dépassait les limites imposées par laloi aux bureaux de représentation. Ces bureaux ainsi que les établissements decrédit à l’intermédiaire desquels les transferts étaient opérés ont été invités à redéfinirleurs relations, en vue notamment d’éviter que le système de transfert de revenuspuisse être utilisé par leur clientèle à des fins de blanchiment de capitaux.

Réglementation relative à l’immunité fiscale des dépôts d’épargne

L’article 21, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992 stipule que n’est pasconsidérée comme revenu de capitaux la première tranche de 50 000 F (actuel-lement 55 000 F du fait de l’indexation) par an des revenus afférents aux dépôtsd’épargne reçus sans stipulation conventionnelle de terme ou de préavis, étantentendu que ces dépôts doivent répondre aux critères définis par le Roi sur avis dela Commission bancaire et financière. Ces critères ont trait à la devise en laquelleles dépôts sont libellés, aux conditions et modes de retraits et de prélèvements,ainsi qu’à la structure et au mode de calcul de la rémunération des dépôts.

Ces conditions sont énoncées à l’article 2 de l’arrêté royal d’exécution du Codedes impôts sur les revenus 1992 (2).

(1) Voir le rapport 1993-1994, p. 54.(2) Pour un plus ample commentaire de l’arrêté

royal du 29 décembre 1983, par lequelcette réglementation a été introduite, voir lerapport 1983-1984, pp. 55-62.

Page 53: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

54 Etablissements de crédit CBF 1994-1995

L’arrêté prévoit entre autres conditions que des prélèvements ne peuvent être opé-rés sur les dépôts d’épargne, directement ou en liaison avec un compte à vue, quepour une série d’opérations énumérées de manière limitative. Les prélèvementspeuvent par exemple être effectués par «transfert ou virement, autrement qu’envertu d’un ordre permanent, à un compte ouvert au nom du titulaire du dépôtd’épargne» (article 2, 2°, point b, A.R./C.I.R. 1992).

Dans une circulaire de 1984, la Commission a examiné la question de savoir si unordre permanent peut être donné afin d’opérer systématiquement des prélèvementssur le dépôt d’épargne pour apurer les soldes débiteurs d’un compte à vue au nomdu titulaire du dépôt d’épargne.

La Commission a répondu par la négative. L’arrêté précité prévoit en effet expres-sément que les transferts ou virements à un compte ouvert au nom du titulaire dudépôt d’épargne ne peuvent être effectués en vertu d’un ordre permanent. L’arrêtén’établit pas de distinction en fonction de l’état du compte ou du motif du transfert.Ces dispositions visent à éviter que les dépôts d’épargne soient utilisés indirectement,par l’effet d’un ordre permanent, comme un moyen de paiement courant. Or, sitout solde négatif en compte à vue pouvait automatiquement être apuré par prélè-vement sur le dépôt d’épargne, cela dissiperait à nouveau la distinction entre avoirsà vue et dépôts à caractère d’épargne.

A la suite d’une inspection sur place auprès d’un établissement de crédit, la Com-mission a constaté que les clients titulaires d’un compte à vue et d’un compted’épargne réglementé bénéficiaient d’un système en vertu duquel les dépassementsdu solde négatif autorisé sur le compte à vue étaient automatiquement apurés aubout de 7 jours bancaires par prélèvement sur le compte d’épargne du client con-cerné. La question s’est posée de savoir si ces prélèvements automatiques destinésà apurer exclusivement les dépassements (et non le solde total), sans régularitéquant à la périodicité ou au montant à apurer, sont compatibles avec l’article 2,2°, point b, de l’arrêté royal d’exécution du C.I.R. 1992.

De l’avis de la Commission, ce n’est pas le cas. Ce système donne en effet lieu à untransfert ou à un virement par l’effet d’un ordre permanent, ce qui va à l’encontredes dispositions de l’arrêté.

L’établissement de crédit concerné a accepté ce point de vue et a mis fin au sys-tème de liaison entre le compte à vue et le compte d’épargne.

Page 54: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

55Etablissements de créditCBF 1994-1995

Modifications de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle desétablissements de crédit

Centrale des risques de crédit

L’article 91 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établis-sements de crédit impose aux établissements de crédit établis en Belgique l’obliga-tion de communiquer à la Banque Nationale de Belgique les crédits importantsqu’ils ont octroyés. L’article 92 de la même loi offre aux établissements de créditconcernés la possibilité de prendre connaissance des données recueillies par lacentrale des risques de crédit de la Banque Nationale de Belgique.

La loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses (1) amodifié les dispositions précitées de la loi du 22 mars 1993 afin d’habiliter le Roià étendre la réglementation aux entreprises d’assurances.

Libre prestation de services dans des pays tiers

En vertu de l’article 38 de la loi du 22 mars 1993 et conformément aux disposi-tions de la deuxième directive bancaire, les établissements de crédit de droit belgedoivent notifier à la Commission bancaire et financière leur intention d’exercer surle territoire d’un autre Etat membre de la Communauté européenne une activitébancaire dans le cadre de la libre prestation de services. L’article 40 de la loi du22 mars 1993 a étendu cette obligation aux établissements de crédit belges quiprojettent d’exercer une activité bancaire dans un pays tiers sans y ouvrir de suc-cursale. Le respect de cette dernière obligation, non prévue par la deuxième direc-tive bancaire, a donné lieu à des problèmes d’ordre pratique et à des risques juridi-ques potentiels qui n’étaient pas proportionnés au supplément d’informations qu’enretirait le contrôle prudentiel.

Pour éviter ces difficultés et ces risques, la loi du 4 avril 1995 portant des disposi-tions fiscales et financières a abrogé l’article 40 de la loi du 22 mars 1993 (2).

(1) Articles 178 et 179 de la loi du 21 décembre1994, Moniteur belge du 23 décembre1994.

(2) Article 46 de la loi du 4 avril 1995,Moniteur belge du 23 mai 1995.

Page 55: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

56 Etablissements de crédit CBF 1994-1995

Modification de la loi organique du Fonds des Rentes

La loi du 23 décembre 1994 (1) a modifié la loi organique du Fonds des Rentessur plusieurs points, afin de tenir compte de ses nouvelles compétences.

Depuis 1991, le Fonds des Rentes administre le marché hors bourse des obliga-tions linéaires et le marché secondaire des certificats de trésorerie, et veille aurespect des règles applicables à la tenue des comptes de titres dématérialisés de ladette publique. Depuis la loi du 23 décembre 1994, ces compétences sontexplicitement énoncées dans la loi organique du Fonds des Rentes.

En outre, il est à présent expressément prévu dans la loi organique que le Fonds desRentes peut recueillir des informations auprès de diverses sources, parmi lesquel-les les établissements de crédit et les sociétés de bourse, ainsi que les autorités quicontrôlent ces établissements. Le Fonds des Rentes peut également demander àces autorités de procéder à des enquêtes sur place auprès des établissements précités.Ces modifications se situent dans la ligne des mémoranda que le Fonds des Rentesa conclus avec la Commission bancaire et financière ainsi qu’avec la Caisse d’In-tervention des sociétés de bourse et avec l’Institut Monétaire Luxembourgeois (2).

2. Travaux d’harmonisation au niveau de la Communauté européenneconcernant les établissements de crédit

Le 29 juin 1995, le Parlement européen et le Conseil ont adopté la directive95/26/CE (3). Cette directive vise à renforcer dans la Communauté le contrôleprudentiel dans certains domaines où des lacunes avaient été décelées lors d’inci-dents tels que celui de la Bank for Credit and Commerce International (BCCI).

Les dispositions de cette directive s’appliquent tant au secteur bancaire qu’au sec-teur des assurances et à celui des entreprises d’investissement. Certaines de cesdispositions s’appliquent également au secteur des organismes de placement col-lectif en valeurs mobilières.

En vertu de la directive, les autorités de contrôle doivent s’assurer que les liensentre les établissements financiers et les autres entreprises du groupe dont ils fontpartie, n’entravent pas un contrôle prudentiel efficace.

Les Etats membres doivent exiger que l’administration centrale d’un établissementfinancier soit situé dans le même Etat membre que son siège statutaire.

directives 73/239/CEE et 92/49/CEE dans ledomaine de l’assurance non vie, lesdirectives 79/267/CEE et 92/96/CEE dans ledomaine de l’assurance vie, la directive93/22/CEE dans le domaine des entreprisesd’investissement et la directive 85/611/CEEdans le domaine des organismes deplacement collectif en valeurs mobilières(OPCVM) afin de renforcer la surveillanceprudentielle (JO n° L 168, p. 7).

(1) Loi du 23 décembre 1994 modifiantl’arrêté-loi du 18 mai 1945 portant créationd’un Fonds des Rentes (M.B. du30 décembre 1994, p. 32.462).

(2) Concernant ces mémoranda, voir le rapport1993-1994, p. 55.

(3) Directive 95/26/CE du Parlement européenet du Conseil du 29 juin 1995 modifiant lesdirectives 77/780/CEE et 89/646/CEE dans ledomaine des établissements de crédit, les

Page 56: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

57Etablissements de créditCBF 1994-1995

Les personnes chargées du contrôle légal des comptes annuels, à savoir en Belgi-que les commissaires-reviseurs, sont tenues de signaler aux autorités de contrôletoute irrégularité ainsi que tout fait ou décision de nature à porter gravement at-teinte à la situation de l’établissement.

Enfin, la directive étend le cercle des autorités entre lesquelles des informationsconfidentielles peuvent être échangées dans le respect du secret professionnel.

Bon nombre des dispositions de la directive ont déjà été reprises dans la loi ban-caire du 22 mars 1993. Toutefois, certaines d’entre elles, et notamment cellesrelatives au secret professionnel de la Commission bancaire et financière, devrontêtre adaptées afin que la directive soit intégralement transposée en droit belge.Cette transposition doit être achevée le 18 juillet 1996 au plus tard.

*

Le 31 mai 1995, la Commission européenne a adopté la directive 95/15/CE (1),qui modifie la définition de la «zone A» figurant dans la directive 89/647/CEErelative à un ratio de solvabilité. Conformément à la modification apportée à l’ac-cord du Comité de Bâle sur l’adéquation du capital, un critère supplémentaire estinséré dans cette définition : les Etats membres de l’OCDE qui rééchelonnent leurdette publique sont exclus de la «zone A» pour une période de cinq ans.

La directive 95/15/CE apporte par ailleurs une seconde modification à la directive89/647/CEE : aux créances expressément garanties par les Communautés euro-péennes s’applique désormais la pondération zéro.

Cette directive sera transposée en droit belge par modification du règlement du19 mars 1991 relatif aux fonds propres des établissements de crédit ; cette modi-fication sera effectuée en même temps que la transposition de la directive93/6/CEE sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement etdes établissements de crédit (2).

*

(2) Voir à ce propos le présent rapport p. 40.(1) Directive 95/15/CE de la Commission du31 mai 1995 portant adaptation de ladirective 89/647/CEE du Conseil relative àun ratio de solvabilité des établissements decrédit en ce qui concerne la définitiontechnique de la «zone A» et la pondérationdes actifs constituant des créancesexpressément garanties par lesCommunautés européennes(JO n° L 125, p. 23).

Page 57: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

58 Etablissements de crédit CBF 1994-1995

Le Conseil a adopté une position commune sur la proposition de directive modi-fiant la directive 89/647/CEE relative à un ratio de solvabilité, en ce qui concernela reconnaissance par les autorités de surveillance des contrats de novation et desconventions de compensation (1). Cette proposition, qui se situe dans le prolon-gement des travaux du Comité de Bâle, vise à élargir les cas et à préciser les condi-tions dans lesquelles les autorités de contrôle peuvent reconnaître un effet de ré-duction de risque à des contrats de novation et des conventions de compensation,permettant ainsi que l’exigence en fonds propres soit calculée sur la base du mon-tant net résultant desdits contrats et conventions.

Le 18 novembre 1994, la Commission européenne a introduit une proposition dedirective en matière de paiements transfrontaliers (2). L’Institut monétaire euro-péen et le Comité économique et social ont donné un avis au sujet de la proposi-tion. Le Parlement européen a proposé certains amendements en première lecture.La Commission européenne en a retenu la plupart dans sa proposition modifiée du7 juin 1995 (3). En septembre 1995, le Conseil est parvenu à un accord politiquesur cette proposition.

Par ailleurs, une série de réunions se sont tenues pendant la présidence françaiseafin de mettre au point une directive en matière d’assainissement et de liquidationdes établissements de crédit. Un nouveau texte a été élaboré qui modifiefondamentalement la proposition de la Commission (4). Son examen se poursuitpendant la présidence espagnole.

*

Au cours de la période couverte par le présent rapport, le Comité consultatif ban-caire s’est réuni à trois reprises sous la présidence de Monsieur Jean-Louis Duplat,Président de la Commission bancaire et financière.

Au cours de ces réunions, une attention particulière a été portée à la question desavoir si la directive 93/6/CEE sur l’adéquation des fonds propres des entreprisesd’investissement et des établissements de crédit s’oppose ou non à l’utilisation demodèles internes des établissements de crédit pour le calcul de l’exigence en fondspropres. La Commission européenne et le Comité ont estimé que ce n’est pas lecas, pour autant que les modèles concernés répondent à certaines conditionsqualitatives et quantitatives définies par le Comité de Bâle (5).

(1) JO n° C 142 de 1994, p. 8.(2) JO n° C 360 de 1994, p. 13.(3) JO n° C 199 de 1995, p. 16.(4) JO n° C 36 de 1988, p. 1.(5) Voir le présent rapport p. 60.

Page 58: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

59Etablissements de créditCBF 1994-1995

Par ailleurs, le Comité ainsi que des groupes de travail techniques se sont penchéssur certaines initiatives de la Commission européenne qui n’ont pas encore étécoulées dans une proposition formelle de texte :

- la Commission européenne prépare une codification de la plupart des directivesbancaires déjà adoptées ; cette codification vise à améliorer la lisibilité des di-rectives bancaires sans y apporter de modifications quant au fond ;

- la Commission européenne se propose de publier au Journal Officiel un projetde communication relative à l’interprétation de certaines dispositions des pre-mière et deuxième directives bancaires ; la communication porterait notammentsur la frontière entre l’exercice d’une activité bancaire par l’intermédiaire d’unesuccursale et dans le cadre de la libre prestation de services, ainsi que sur lanotion d’«intérêt général» ;

- la Commission européenne prépare une proposition de directive visant à actua-liser la liste des organismes nationaux exclus du champ d’application des direc-tives bancaires ;

- la Commission européenne prépare une modification des directives 89/646/CEEet 93/6/CEE précitées afin de tenir compte, dans le calcul du risque de créditinhérent à certaines rubriques hors bilan, de la décision du Comité de Bâle en lamatière (1) ;

Il convient enfin de signaler l’existence de deux groupes de travail qui ont été créésafin de rendre compte auprès de la Commission européenne et du Comité consultatifbancaire, de matières importantes mais complexes. Le groupe de travail«conglomérats financiers», composé de représentants des autorités chargées ducontrôle des établissements de crédit, des entreprises d’assurances et des entrepri-ses d’investissement, examine au niveau de la Communauté les matières que le«Groupe de travail tripartite» (2) aborde à l’échelon international. Le premier deces groupes a rédigé un rapport qui doit servir de fil conducteur pour la détermina-tion de la politique du législateur communautaire en la matière. Le groupe detravail «produits dérivés» a été constitué dans la même optique. A la lumière destravaux de ce groupe de travail, il a été décidé d’accorder la priorité aux travauxvisant à élaborer des règles appropriées pour la comptabilité, l’évaluation et l’obli-gation d’information en matière de produits dérivés.

(1) Voir le présent rapport p. 60.(2) Voir le présent rapport p. 63.

Page 59: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

60 Etablissements de crédit CBF 1994-1995

3. Activités du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire

Risques de marché

Au cours de la période couverte par le présent rapport, le Comité de Bâle a orga-nisé une deuxième procédure de consultation internationale (1) sur la façon dontune exigence en fonds propres peut être imposée aux établissements de créditpour les divers risques de marché qu’ils encourent. Par risques de marché, onentend les risques de perte sur des positions ouvertes (y compris en produits déri-vés), découlant de variations de prix du marché, tels que les taux d’intérêt, lescours de change et les prix des actions et des matières premières.

Le document de consultation comporte des méthodes de calcul et de pondérationpour les risques de marché liés aux positions ouvertes respectivement sur titres decréance (obligations, etc.) et sur titres de propriété (actions, etc.) relevant du porte-feuille de négociation des établissements de crédit, ainsi qu’aux positions sur devi-ses et sur matières premières. Ce document se présente comme un supplément àl’Accord de Bâle de juillet 1988 sur les fonds propres des établissements de cré-dit (2), qui concerne plus particulièrement le risque de crédit (risque de défaillancede la contrepartie).

Le Comité de Bâle a décidé d’adapter son document de consultation après avoirexaminé l’ensemble des réactions suscitées au niveau mondial par les premièrespropositions, et compte tenu de l’évolution rapide de l’activité en produits dérivésainsi que des instruments de gestion et de suivi internes utilisés dans ce domainepar les établissements de crédit.

En premier lieu, la méthode de calcul standardisée des risques de marché a étémodifiée. Plusieurs points - mais pas tous - de divergence avec la directive euro-péenne 93/6/CEE (3), qui impose elle aussi des exigences en fonds propres pourles risques de marché, ont été éliminés, le risque sur matières premières a étéajouté, le traitement des opérations d’options (sur devises, sur taux d’intérêt, suractions et sur matières premières) a été affiné, etc.

Ensuite - et il s’agit certainement là de l’innovation la plus importante - le Comitéde Bâle a décidé de donner aux établissements de crédit la possibilité d’utiliser,comme point de départ pour le calcul de l’exigence en fonds propres relative auxrisques de marché, les modèles mathématiques internes qu’ils appliquent eux-mêmespour le suivi de ces risques, et ce, comme alternative à la méthode de calcul stan-dardisée imposée par les autorités. L’utilisation de ces modèles internes ne seraautorisée que moyennant le respect d’une série de conditions qualitatives et quan-titatives strictes. Ce respect sera surveillé par les autorités de contrôle.

(1) La première procédure de consultation et lesréactions qu’elle a suscitées ont été décritesdans les rapports 1992-1993, pp. 66-67, et1993-1994, pp. 60-63.

(2) Voir le rapport 1987-1988, p. 53. L’Accordde Bâle a, en Belgique, été intégré dansl’arrêté de la Commission bancaire etfinancière du 19 mars 1991 relatif auxfonds propres des établissements de crédit,

arrêté qui a également transposé en droitbelge les directives 89/293/CEE et89/647/CEE concernant les fonds propres etun ratio de solvabilité des établissements decrédit.

(3) Directive 93/6/CEE du 15 mars 1993 surl’adéquation des fonds propres desentreprises d’investissement et desétablissements de crédit (directive CAD).

Page 60: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

61Etablissements de créditCBF 1994-1995

Le Comité de Bâle espère pouvoir couler son document de consultation dans untexte définitif pour fin 1995. Le Comité continue également à insister auprès del’Organisation internationale des Commissions de Valeurs mobilières (OICV) pourque les mêmes exigences soient imposées aux intermédiaires en valeurs mobiliè-res qui prennent des risques similaires.

Modification de l’Accord de juillet 1988, en ce qui concerne les exigences enfonds propres pour les instruments dérivés

Au cours de la période couverte par le présent rapport, le Comité de Bâle a modifiésur deux points l’Accord de juillet 1988 sur les obligations en fonds propres desétablissements de crédit, modifications portant sur le calcul du risque de crédit liéaux instruments dérivés (1).

La première de ces modifications a trait à la reconnaissance de l’effet réducteur durisque de crédit des conventions bilatérales de novation et de compensation («con-ventions de netting»), lorsqu’il s’agit de calculer le risque de crédit futur potentiellié aux instruments dérivés. En 1994, le Comité de Bâle avait déjà accompli unpremier pas en direction d’une acceptation plus large des conventions de nettingdans le cadre du contrôle prudentiel, en leur reconnaissant un effet réducteur lorsdu calcul du risque de crédit actuel lié aux instruments dérivés (2). Lorsqu’envertu d’une convention de netting, un établissement de crédit n’encourt, en cas dedéfaillance, faillite ou liquidation de sa contrepartie, qu’une dette ou une créanceà hauteur de la différence entre les bénéfices et les pertes réalisés sur les opérationsconclues avec cette contrepartie, les exigences en fonds propres pour la couver-ture du risque de crédit actuel et futur sont calculées sur la base de cette différence,et non sur la base des montants bruts.

La seconde modification entraîne une différenciation plus poussée des instrumentsdérivés. Les exigences en fonds propres sont en effet majorées pour certaines caté-gories d’instruments dérivés : tel est le cas pour les opérations à terme de longuedurée sur taux d’intérêt, sur devises et sur or, ainsi que pour les opérations à termeayant des instruments sous-jacents autres que les précités. Cette adaptation estdictée par l’accroissement de l’activité portant sur de telles opérations et par lerisque plus élevé qui les caractérise.

La Commission se propose d’introduire cette dernière modification dans la régle-mentation belge relative aux fonds propres au moment où sera transposée la direc-tive 93/6/CEE du 15 mars 1993 sur l’adéquation des fonds propres des entreprisesd’investissement et des établissements de crédit (3). La première modification nesera opérée qu’après l’adaptation - déjà prévue - de la législation europénne sur cepoint.

(1) Voir la note (2) p. 60.(2) Voir le rapport 1993-1994, p. 60.(3) Voir également le présent rapport p. 40.

Page 61: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

62 Etablissements de crédit CBF 1994-1995

Recommandations relatives à la communication d’informations sur les instrumentsdérivés

Le Comité de Bâle et le Comité technique de l’OICV ont publié un rapport com-mun relatif à la comunication, à des fins prudentielles, par les établissements decrédit et les maisons de titres, d’informations sur leur activité en instruments déri-vés (1). Ce document constitue le prolongement du document publié l’année pas-sée par les deux comités, qui comportait des lignes directrices pour la gestion sainepar les établissements des risques liés à leur activité en instruments dérivés (2).

Cette initiative a pour objet d’améliorer l’information que les établissements decrédit et les maisons de titres transmettent à leurs autorités de contrôle respectivesen ce qui concerne leur activité en instruments dérivés. Elle vise également à mieuxcoordonner, dans les pays du Groupe des Dix, la récolte des informations relativesà l’activité en instruments dérivés.

Le document donne tout d’abord un aperçu des informations qui, de l’avis desdeux comités, sont importantes pour l’appréciation et le suivi des risques encouruspar l’établissement du fait de son activité en instruments dérivés, et dont cet éta-blissement est censé devoir disposer. Ces informations concernent le risque decrédit, le risque de marché et le risque de liquidité, ainsi que la rentabilité. Ellessont utiles tant pour la gestion des risques par l’établissement lui-même, que pourle contrôle exercé par les autorités.

Le document contient en outre une recommandation portant sur l’information mi-nimale dont une autorité de contrôle doit disposer concernant l’activité en instru-ments dérivés des établissements soumis à son contrôle. Cette information doit luipermettre d’apprécier la nature de cette activité, son importance pour l’établisse-ment concerné, ainsi que son impact sur le profil de risque et la rentabilité de cedernier.

Les obligations auxquelles les établissements de crédit sont actuellement soumisen Belgique en matière de communication d’informations s’inscrivent dans la li-gne de ces recommandations. En ce qui concerne plus précisément le risque demarché, la communication des informations sera adaptée, notamment pour tenircompte de la modification de la réglementation relative aux fonds propres à lasuite de l’implémentation de la directive 93/6/CEE du 15 mars 1993 précitée (3).

(1) Le document s’intitule : «Schémad’information prudentielle concernant lesopérations sur instruments dérivés desbanques et des maisons de titres» (mai1995). Son champ d’application englobe lesétablissements à vocation internationale quidéveloppent une activité significative eninstruments dérivés.

(2) Comité de Bâle, «Lignes directrices pour lagestion des risques liés aux instrumentsdérivés» ; voir à ce sujet le rapport 1993-1994, p. 63. Voir également le présentrapport p. 29.

(3) Voir également le présent rapport p. 40.

Page 62: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

63Etablissements de créditCBF 1994-1995

(1) Le groupe Tripartite est un groupe de travailinformel qui a été constitué sur l’initiative duComité de Bâle. Ses membres sont dessuperviseurs du G-10, provenant des troissecteurs précités.

(2) Le document s’intitule «The supervision offinancial conglomerates».

(3) L’on vise ici l’utilisation des mêmes fondspropres par plusieurs entités du groupe.

(4) Sans préjudice du respect, par lesétablissements soumis à un contrôle, desexigences de solvabilité réglementaires surbase sociale.

Conglomérats financiers

Au cours de la période sous revue, le groupe de travail Tripartite, composé desautorités de contrôle des établissements de crédit, des entreprises d’assurances etdes maisons de titres, a provisoirement clôturé ses travaux sur le contrôle desconglomérats financiers (1). Par conglomérats financiers, il faut entendre les grou-pes opérant dans deux au moins des secteurs précités.

Le groupe de travail a rendu ses constatations publiques sous la forme d’un docu-ment de travail (2). Ce document est devenu une étude intersectorielle intéres-sante sur le phénomène des conglomérats financiers. L’intention est de poursuivreles travaux ultérieurement, sur la base notamment des commentaires suscités parle document rendu public.

Dans son document de travail, le groupe Tripartite donne un aperçu des problè-mes posés par les conglomérats financiers, notamment en ce qui concerne la sur-veillance des établissements soumis au contrôle d’une autorité, qui font partie d’unconglomérat.

Le groupe de travail identifie trois grands domaines qui, de son point de vue, exi-gent une attention prioritaire de la part des autorités de contrôle. Ces domainessont : la prévention du phénomène dit «double gearing» (3) et, de manière plusgénérale, la présence d’une solvabilité suffisante au niveau du groupe (4) ; la né-cessité d’une collaboration étroite entre les autorités responsables des secteursdans lesquels opère un conglomérat financier, et la désignation d’une «autorité decontrôle directrice» ; la présence d’une structure de groupe acceptable n’entra-vant pas le contrôle des établissements du groupe soumis à une réglementation.

Outre ces trois domaines, le groupe de travail a également identifié une série depoints méritant une attention particulière : les opérations intra-groupe et les ris-ques encourus sur son propre groupe, parmi lesquels le danger de contagion ; laconcentration des risques au niveau du conglomérat ; l’honorabilité et l’expérienceadéquate des hauts dirigeants du conglomérat ; les qualités requises des actionnai-res ; l’accès à l’information dans les entreprises du groupe non soumises à uneréglementation.

Le groupe de travail Tripartite a cherché à dégager la meilleure façon d’aborder lesproblèmes identifiés. Il s’est en particulier attaché à trouver des techniques adé-quates pour calculer la situation en termes de solvabilité d’un conglomérat finan-cier. Il a ensuite formulé un certain nombre de recommandations visant à amélio-rer le contrôle des conglomérats financiers.

Page 63: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

64 Entreprises d'investissement CBF 1994-1995

B . ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT ETSOCIETES DE CONSEIL EN PLACEMENTS

Réforme de la législation relative aux entreprises d’investissement,aux intermédiaires et aux conseillers en placements (loi du 6 avril 1995)

INTRODUCTION

Le livre II de la loi du 6 avril 1995 règle le statut et le contrôle des entreprisesd’investissement.

Ces dispositions transposent en droit belge la directive relative aux services d’in-vestissement. Là où cette directive comporte des dispositions comparables à cellesde la deuxième directive de coordination bancaire, le législateur s’est inspiré, mutatismutandis, des dispositions de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au con-trôle des établissements de crédit. La loi du 6 avril 1995 prévoit également lesrègles de base pour la transposition de la directive sur l’adéquation des fonds pro-pres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit (directive CAD).

STATUT DES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT DE DROIT BELGE

Dispositions générales

Le livre II, titre II, de la loi du 6 avril 1995 règle le statut et le contrôle des entrepri-ses d’investissement belges. Ces entreprises sont définies comme étant des entre-prises dont l’activité habituelle consiste à fournir à des tiers des services d’investis-

Page 64: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

65Entreprises d'investissementCBF 1994-1995

sement à titre professionnel. Conformément à la directive, la loi définit les servicesconcernés et précise quelles entreprises ne tombent pas sous le coup de la régle-mentation.

Un grand nombre de dispositions de la loi sont communes à toutes les entreprisesd’investissement de droit belge. Toutefois, afin de préserver la transparence dusecteur pour les investisseurs, le législateur a maintenu trois catégories d’entrepri-ses d’investissement, tout en les dotant de règles spécifiques lorsque cela s’impo-sait. Il s’agit des sociétés de bourse, des sociétés de gestion de fortune et des socié-tés de courtage en instruments financiers.

Les sociétés de bourse peuvent en principe prester tous les services d’investisse-ment et services auxiliaires. Les sociétés de gestion de fortune sont dorénavantautorisées non seulement à pratiquer la gestion de fortune, mais également à rece-voir, transmettre et exécuter des ordres d’investisseurs. Les sociétés de courtage eninstruments financiers peuvent mettre en rapport deux ou plusieurs investisseurs,permettant ainsi la réalisation, entre ces investisseurs, d’une opération portant surun instrument financier. Les activités des anciennes sociétés de courtage en changeet en dépôts sont ainsi étendues à l’ensemble des instruments financiers. Seules lessociétés de bourse peuvent recevoir des instruments financiers et, à certaines con-ditions, des dépôts de fonds de leurs clients.

La loi prévoit la protection de l’usage des termes qui font référence à l’activité desentreprises d’investissement.

Agrément

Avant de commencer leurs activités, les entreprises d’investissement doivent obte-nir un agrément auprès de la Commission.

La loi règle la procédure à suivre pour obtenir cet agrément. L’entreprise qui solli-cite un agrément peut limiter sa demande à une partie seulement des servicesd’investissement ou services auxiliaires. En vue d’une gestion saine et prudente del’entreprise, la Commission peut limiter l’agrément d’une entreprise d’investisse-ment à certains services, de même qu’elle peut assortir l’agrément de conditionsrelatives à la fourniture de certains services.

Les conditions d’agrément ont été mises en conformité avec la directive relativeaux services d’investissement. Les entreprises d’investissement doivent être consti-tuées sous la forme d’une société commerciale, à l’exception de la forme de lasociété privée à responsabilité limitée constituée par une seule personne.

L’agrément est subordonné à l’existence d’un capital entièrement libéré à concur-rence de 10 millions de francs au moins. Pour pouvoir effectuer des opérations surinstruments financiers pour leur propre compte, prendre ferme des émissions d’ins-truments financiers ou garantir le placement de ces émissions, les sociétés de boursedoivent avoir un capital entièrement libéré de 50 millions de francs au moins. Pourpouvoir intervenir en qualité de dépositaire pour des entreprises d’assurances etdes organismes de placement collectif, les sociétés de bourse doivent avoir uncapital de 100 millions de francs.

Page 65: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

66 Entreprises d'investissement CBF 1994-1995

L’agrément est subordonné à la communication de l’identité des actionnaires ulti-mes importants et des quotités de capital qu’ils détiennent. L’agrément peut êtrerefusé si ces personnes ne présentent pas les qualités nécessaires au regard dubesoin de garantir une gestion saine et prudente de l’entreprise d’investissement.

La direction effective des entreprises d’investissement doit être confiée à deux per-sonnes physiques au moins ; celles-ci doivent posséder l’honorabilité profession-nelle nécessaire et l’expérience adéquate pour exercer ces fonctions. Pour les so-ciétés de bourse, il n’est plus requis que les agents de change constituent la majo-rité au sein du conseil d’administration ou du comité de direction. Le titre d’agentde change est maintenu, mais la loi n’attribue plus de pouvoirs exclusifs aux por-teurs de ce titre.

La loi précise les exigences en matière d’organisation auxquelles une entreprised’investissement doit satisfaire, et impose que l’administration centrale de l’entre-prise soit fixée en Belgique.

Toute société de bourse ainsi que toute société de gestion de fortune dont l’agré-ment couvre la réception, la transmission et l’exécution d’ordres, doit devenir as-sociée dans une des sociétés des bourses de valeurs mobilières. En outre, les socié-tés de bourse, ainsi que les autres entreprises d’investissement désignées par leRoi, sont tenues d’adhérer au système d’indemnisation des investisseurs.

Conditions d’exercice de l’activité

En vertu de la loi, les fonds propres ne peuvent devenir inférieurs au montant ducapital initial fixé par celle-ci. Une exception est prévue pour les sociétés existantesqui effectuent des opérations sur instruments financiers pour leur propre compte etdont les fonds propres n’atteignent pas encore les 50 millions de francs.

Le contrôle des qualités exigées de tout nouvel actionnaire est réglé à l’instar durégime prévu par la législation bancaire. Le statut des dirigeants a été adapté, no-tamment en ce qui concerne l’octroi de crédits à ces personnes.

Les fusions et les cessions d’activités ou de réseau sont soumises à l’autorisation dela Commission. La publication de cette autorisation au Moniteur belge entraînel’opposabilité aux tiers de la cession des droits et obligations résultant de ces opé-rations.

La loi précise les exceptions à l’interdiction de principe faite aux sociétés de boursede recevoir des dépôts de fonds, et règle la protection dont bénéficient ces dépôts.La loi impose comme principe aux sociétés de bourse l’obligation de placer lesdépôts de la clientèle qu’elles détiennent, sur un compte clients global ou, si ellesoptent pour cette formule, sur un compte individualisé, ouvert auprès d’un déposi-taire agréé. Les avoirs placés sur un compte clients sont affectés par privilège spé-cial au remboursement des dépôts de la clientèle au cas où la société de boursedeviendrait insolvable.

Page 66: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

67Entreprises d'investissementCBF 1994-1995

Les règles prévues par le livre IV de la loi du 4 décembre 1990 en matière degestion de fortune sont en grande partie reprises. Toutefois, l’activité de gestion defortune est désormais réglementée indépendamment du fait que ces services sontfournis ou non au public. Les sociétés de gestion de fortune restent soumises àl’interdiction de recevoir des fonds ou des instruments financiers des investisseurs.Des obligations et interdictions plus précises concernant cette activité seront défi-nies par arrêté royal. Dans ce cadre, l’arrêté royal du 5 août 1991 relatif à lagestion de fortune et au conseil en placements sera adapté.

Des règles spécifiques sont prévues pour l’activité de courtage en instruments fi-nanciers. L’arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif au courtage en change et endépôts sera adapté pour tenir compte de l’extension des activités des sociétés decourtage en change et en dépôts, rebaptisées pour cette raison en sociétés decourtage en instruments financiers.

Coefficients structurels et règles comptables

La loi comporte le fondement légal requis pour la tranposition de la directive CADà l’égard des entreprises d’investissement. Cette transposition sera opérée par lavoie d’un règlement élaboré par la Commission, qui devra être approuvé par leMinistre des Finances et le Ministre des Affaires économiques. Ce règlement serapris sur avis de la Caisse d’intervention et après consultation des sociétés des bour-ses de valeurs mobilières.

La loi habilite le Roi à déterminer les règles comptables applicables aux entreprisesd’investissement ou à des catégories d’entreprises d’investissement. La législationcomptable a été modifiée afin de permettre la promulgation de ces règles spécifi-ques.

Activités transfrontalières

La loi règle la procédure d’ouverture de succursales à l’étranger, ainsi que les acti-vités de prestation de services dans d’autres Etats membres de la Communauté. LaCommission assurera la gestion du passeport européen des entreprises d’investis-sement.

Contrôle

La loi maintient en substance la répartition des compétences entre la Commissionet la Caisse d’intervention en ce qui concerne le contrôle des sociétés de bourse.La loi habilite le Roi à transférer les pouvoirs de contrôle de la Caisse d’interven-tion à la Commission. La Commission reste l’autorité de contrôle pour les sociétésde gestion de fortune et les sociétés de courtage en instruments financiers.

La loi renforce les moyens dont les autorités de contrôle disposent pour exercerleur mission de surveillance. Elle jette les bases du contrôle sur base consolidéedes entreprises d’investissement conformément à la directive CAD. Les modalitésde ce contrôle peuvent être précisées par voie d’arrêtés et de règlements.

Page 67: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

68 Entreprises d'investissement CBF 1994-1995

La loi modifie fondamentalement le régime prévu pour les reviseurs en fonctionauprès de sociétés de bourse. A l’instar de la législation bancaire, elle prévoit queles fonctions de commissaire-reviseur auprès de sociétés de bourse ne pourrontêtre assumées que par des reviseurs agréés par la Commission. Le commissaire-reviseur sera par ailleurs plus étroitement associé au contrôle des sociétés de bourse.

Mesures exceptionnelles et sanctions

Les mesures exceptionnelles que la Commission peut prendre lorsqu’une entre-prise d’investissement se trouve en situation irrégulière ou périlleuse, sont alignéessur celles prévalant dans le secteur des établissements de crédit. Compte tenu del’expérience acquise dans le secteur des entreprises d’investissement, il est prévuqu’en cas de péril grave pour les investisseurs, la Commission peut procéder im-médiatement à la désignation d’un commissaire spécial, sans devoir déterminer undélai préalable de redressement.

Outre les mesures administratives exceptionnelles et les sanctions pénales, la loiprévoit également des sanctions administratives, parmi lesquelles des amendesadministratives.

Secret professionnel

Le livre IV de la loi règle le secret professionnel des autorités chargées du contrôledes entreprises d’investissement, ainsi que leur collaboration avec des autoritésbelges et étrangères.

STATUT DES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT DE DROIT ETRANGER

La loi habilite le Roi à régler le statut des entreprises d’investissement de droitétranger qui opèrent en Belgique.

En exécution de la directive relative aux services d’investissement, le Roi arrêteraune réglementation pour les succursales et les activités de prestation de services enBelgique des entreprises d’investissement relevant du droit d’un autre Etat membrede la Communauté.

Il réglera également le statut des succursales en Belgique des entreprises d’investis-sement relevant de pays tiers. Enfin, le Roi peut régler les activités de prestation deservices en Belgique des entreprises d’investissement relevant de pays tiers qui nesont pas établies dans notre pays.

STATUT DES SOCIETES DE CONSEIL EN PLACEMENTS

La directive ne considérant pas les conseillers en placements comme des entrepri-ses d’investissement, un régime spécifique a été élaboré à leur intention dans unepartie distincte de la loi. Les dispositions concernées sont largement inspirées desdispositions existantes de la loi du 4 décembre 1990. Toutefois, pour certainsaspects, les règles introduites pour les entreprises d’investissement sont déclaréesapplicables aux conseillers en placements.

Page 68: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

69Entreprises d'investissementCBF 1994-1995

INTERMEDIAIRES

Outre le statut des entreprises d’investissement et des conseillers en placements, laloi prévoit également le cadre régissant l’activité de plusieurs autres intermédiai-res.

Intermédiaires en instruments de placement portant sur des matières premières

La loi habilite le Roi à fixer les règles applicables aux personnes qui interviennenten Belgique en qualité d’intermédiaire dans la réception, la transmission ou l’exé-cution d’ordres pour le compte d’investisseurs, en qualité de gérant de fortune ouen qualité de conseiller en placements, concernant des instruments de placementportant sur des matières premières. Cette réglementation se substituera aux dispo-sitions, devenues obsolètes, de l’A.R. n° 72 du 30 novembre 1939 réglementantles bourses et les marchés à terme sur marchandises et denrées, la profession descourtiers et intermédiaires s’occupant de ces marchés et le régime de l’exceptionde jeu.

Agents

La loi confère également au Roi le pouvoir d’élaborer une réglementation pour lesagents délégués des entreprises d’investissement.

Intermédiaires en matière de commerce des devises

Enfin, la loi reprend la majeure partie des règles relatives au commerce des devisesqui figuraient dans la loi du 4 décembre 1990. La loi précise quelles entreprisessont autorisées à prester en Belgique des services de courtage en change et endépôts. Il s’agit des sociétés belges de courtage en instruments financiers, aupara-vant dénommées sociétés de courtage en change et en dépôts, et des intermédiai-res étrangers.

1. Contrôle des sociétés de bourse

Modifications apportées à la liste des sociétés de bourse

La liste des sociétés de bourse établie au 30 juin 1994, reprise en annexe au rap-port annuel 1993-1994 de la Commission et publiée au Moniteur belge du 13 juillet1994, a été modifiée, au cours de la période sous revue, à la suite du retrait de laliste des sociétés suivantes :

- la Belgian & International Securities Brokers(en abrégé «Beliseb Société de Bourse SC») (arrêté du 17 août 1994)

- la SA Pitti & C° (arrêté du 29 décembre 1994)

- la SA Defever Securities (arrêté du 30 janvier 1995)

- la SA Remy Frères et Fils, Agents de Change (arrêté du 23 mai 1995)

- la SNC Pire & Cie (arrêté du 6 juin 1995)

- la SPRL Ledent & C° (arrêté du 27 juin 1995).

Page 69: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

70 Entreprises d'investissement CBF 1994-1995

Aucune nouvelle société de bourse n’a été agréée.

Au 30 juin 1995, la liste des sociétés de bourse comptait 90 établissements.

Alors que le nombre des sociétés de bourse était resté stable au cours de la périodecouverte par le rapport précédent, le secteur semble à nouveau afficher une ten-dance allant dans le sens d’une réduction de ce nombre. Plusieurs sociétés debourse ont par ailleurs informé la Commission de leur intention de mettre un terme,d’ici la fin de l’année 1995, à leur activité de société de bourse sous sa formeactuelle. Cette évolution s’explique par les conséquences qu’aura, selon les esti-mations du secteur, la transposition en droit belge de la directive 93/22/CEE du10 mai 1993 concernant les services d’investissement dans le domaine des va-leurs mobilières, et celle de la directive 93/6/CEE du 15 mars 1993 sur l’adéquationdes fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit.

Révocations et retraits d’agrément(article 56 de la loi du 4 décembre 1990)

Dans la période sous revue, la Commission a été amenée à faire usage des pou-voirs qui lui ont été conférés par l’article 56, § 1er de la loi du 4 décembre 1990,dans des dossiers qui, conformément à la procédure prévue par cette disposition,lui ont été transmis par la Caisse d’Intervention des sociétés de bourse.

Dans un premier cas, l’un des administrateurs délégués avait pris d’importantespositions spéculatives sur des opérations de change à terme et de futures enregis-trées dans les comptes de sociétés étrangères dont les pertes substantielles étaientapurées en prélevant sur les comptes de clients de la société de bourse. Par ailleurs,il était apparu que les opérations en cause étaient comptabilisées non pas lors deleur conclusion mais lors de leur dénouement, ce mode de comptabilisation per-mettant d’attribuer les résultats sur ces opérations à des comptes différents de ceuxpour lesquels l’opération avait été initiée.

A la suite de la communication par la Caisse d’Intervention de ces pratiquesrépréhensibles mettant en cause la fiabilité de la haute gestion de la société debourse, la Commission a nommé un commissaire spécial et suspendu la poursuitedes activités de la société de bourse. Le tribunal de Commerce a, sur demande dela CIF, désigné un administrateur provisoire en remplacement des organes d’admi-nistration de la société. Peu de temps après, eu égard à la nature des pratiquesconstatées, les autorités judiciaires ont été informées. Par la suite, la société a dé-posé son bilan et a été déclarée en faillite et la Commission a révoqué son agré-ment comme société de bourse.

Dans un autre cas, la Commission a été saisie par la Caisse d’intervention dessociétés de bourse d’une communication mettant en cause l’organisation et la ges-tion d’une société de bourse. La Caisse d’intervention relevait en particulier l’exis-tence d’une situation de conflit d’intérêts entre la société de bourse et son action-

Page 70: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

71Entreprises d'investissementCBF 1994-1995

naire principal qui, simultanément était son gestionnaire unique. La Commission ainsisté auprès de la société afin qu’elle renforce son actionnariat et ses organes degestion. A cet effet, et compte tenu notamment de la nomination d’un administra-teur-délégué supplémentaire, des délais lui ont été octroyés. La Commission a parailleurs désigné un commissaire spécial. La société ayant décidé de mettre fin à sesactivités en tant que société de bourse, il a été procédé au retrait de son agrémentconformément à l’article 56, § 2, de la loi du 4 décembre 1990.

Actionnariat des sociétés de bourse(art. 35 de la loi du 4 décembre 1990)

Au cours de la période sous revue, des sociétés de bourse à caractère familial ontprocédé à une restructuration de leur actionnariat, se caractérisant par leregroupement des parts dans des sociétés de type holding. Ces dernières ne faisantpas partie d’une des catégories d’actionnaires agréées de plein droit, la Commis-sion s’est prononcée conformément à l’article 35 de la loi sur le caractère adéquatde ces sociétés actionnaires. Dans son appréciation, la Commission, conformémentà la position qu’elle avait adoptée antérieurement (1), a vérifié que la participa-tion dans la société de bourse était financée de manière appropriée par la sociétéholding actionnaire afin d’assurer la stabilité et le bon fonctionnement de la so-ciété de bourse et de préserver sa capacité d’autofinancement.

Organisation administrative et comptable et contrôle interne adéquats(art. 46 de la loi du 4 décembre 1990)

Au cours de la période sous revue, la Commission a été amenée à assortird’une condition la confirmation de l’agrément d’une société de bourse qui avaitprocédé à une opération de rapprochement (apport de l’activité de société de bourse)avec une autre société de bourse. En effet, dans le cadre de son appréciation ducaractère adéquat de l’organisation administrative et comptable et du contrôle in-terne de la nouvelle entité, la Commission, compte tenu des dispositions statutai-res de la société en cause permettant aux administrateurs délégués d’agir seuls ouconjointement ainsi que de la dispersion géographique des points d’exploitation, ademandé et obtenu l’installation d’un comité de direction, aux fins d’assurer l’auto-nomie et le caractère collégial de la gestion journalière.

La Commission avait accepté précédemment le principe d’un recours à des tierspour le seul traitement comptable des opérations d’une société de bourse, pourautant que la société de bourse dispose à tout moment des instruments de gestionlui permettant en toutes circonstances de poursuivre son activité (2). Dans le pro-longement de ce principe, la Commission avait ainsi admis à titre transitoire quel’organisation administrative et comptable d’une société de bourse repose sur celled’une autre société de bourse, dans le cadre d’un contrat conclu entre les deuxétablissements. A la fin du contrat en question, la Commission a veillé à ce quechaque société de bourse dispose de sa propre organisation administrative et comp-table adéquate. En effet, si la Commission entend respecter les modes d’organisa-tion propres à chaque établissement, il convient néanmoins que leur organisationsoit suffisante, assure des procédures comptables fiables et un degré de centralisationpermettant un contrôle interne efficace.

(1) Voir le rapport 1991-1992, p. 59. (2) Voir le rapport 1991-1992, p. 62.

Page 71: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

72 Entreprises d'investissement CBF 1994-1995

2. Contrôle des sociétés de gestion de fortune etde conseil en placement

Révocation de l'inscription de la société Defort SA

A la suite de la faillite de la société de bourse DEFEVER SECURITIES SA, de gravesirrégularités ont été constatées auprès de la société de gestion de fortuneDEFORT SA. La Commission a entre autres établi que cette société prenaitsystématiquement en dépôt des espèces et valeurs mobilières de ses clients, aumépris de l’article 165 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérationsfinancières et aux marchés financiers, qui interdit aux gérants de fortune de gardereux-mêmes les avoirs de leurs clients. L’enquête sur place a par ailleurs révélé quedes sociétés liées, établies à la même adresse, étaient également impliquées dansces irrégularités, et qu’une partie importante de la clientèle figurait dans une comp-tabilité parallèle.

Compte tenu de la gravité des irrégularités relevées, la Commission a informé deses constatations le Procureur du Roi à Anvers. Dans le cadre de l’instruction qui aété ouverte par la suite, plusieurs personnes ont été appréhendées.

Après avoir en première instance suspendu toutes les activités de la société, laCommission en a ensuite révoqué l’inscription conformément à l’article 173, § 2de la loi du 4 décembre 1990.

La faillite de la société Defort SA a été déclarée d’office par jugement du tribunalde commerce d’Anvers rendu le 6 avril 1995.

Détection d'activités irrégulières - Actions menées par la Commission

Depuis l’entrée en vigueur de la réglementation relative à la gestion de fortune etau conseil en placement, la Commission, chargée du contrôle du respect des dis-positions réglementaires applicables en la matière, s’est attelée à un travail de pré-vention et de détection des activités irrégulières. Elle a notamment, à plusieursreprises, mis en garde le public contre les campagnes téléphoniques menées enBelgique par certaines sociétés, qui ne disposaient pas de l’autorisation requise,afin de proposer des services de gestion de fortune sur des marchés à terme.

Au cours de la période sous revue, la Commission a mis le public en garde contreles offres de services émanant de la société Fuma Gmbh, Haderlebenerstrasse 26,12163 Berlin.

Elle a également transmis quatre dossiers au Procureur du Roi, tous relatifs à dessociétés spécialisées dans des opérations sur marchés à terme.

Page 72: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

73Entreprises d'investissementCBF 1994-1995

Enfin, la Commission a attiré l’attention du public sur le fait que les documentspublicitaires de la société S.A. Green Forest Foundation, sise à Bruxelles, AvenueLouise 207, faisaient abusivement état de l’approbation par la Commission de sonprojet de plantation de bois tropical. Ce projet, tel qu’il avait été soumis à la Com-mission, ne relevait pas de sa compétence et n’avait donc fait l’objet d’aucuneapprobation de sa part.

3. Contrôle des sociétés de courtage en change et en dépôts

Au cours de la période couverte par le présent rapport, aucune modification n’aété apportée à la liste des sociétés de courtage en change et en dépôts.

L’annexe 9 du présent rapport reproduit la liste complète au 30 juin 1995 (1).

4. Travaux au niveau de la Communauté européenneconcernant les entreprises d’investissement

Le 29 juin 1995, le Parlement européen et le Conseil ont adopté la directive 95/26/CE, dénommée «directive BCCI». Cette directive modifie non seulement lesdirectives relatives aux établissements de crédit et aux entreprises d’assurances,mais également la directive 93/22/CEE concernant les services d’investissement.Les principales dispositions de la directive 95/26/CE, qui doit être transposée le18 juillet 1996 au plus tard, ont déjà été commentées ci-dessus (2).

Le 14 décembre 1994, la Commission européenne a introduit une propositionmodifiée de directive relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs (3).Cette proposition modifiée se rapproche plutôt de la directive 94/19/CE relativeaux systèmes de garantie des dépôts des établissements de crédit. Au cours de laréunion Ecofin de mai 1995, le Conseil est parvenu à un accord politique sur cetteproposition de directive. Dans le cadre de la procédure de co-décision prévue parl’article 189 B du Traité, le Parlement européen doit encore se prononcer au su-jet de cet accord.

(1) Cette liste correspond à la liste qui a étéarrêtée par la Commission bancaire etfinancière le 9 mai 1995.

(2) Voir le présent rapport, p. 56.(3) JO 1994, C 382, p. 27.

Page 73: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

74 Bureaux de change CBF 1994-1995

C. BUREAUX DE CHANGE

Contrôle des bureaux de change

L’entrée en vigueur de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations finan-cières et aux marchés financiers avait eu pour conséquence que l’activité des bu-reaux de change n’était plus réglementée. Le législateur avait en effet considéréque le public était suffisamment familiarisé avec les opérations sur devises au comp-tant, effectuées en espèces, avec un chèque ou au moyen d’une carte de paiement.

Afin d’éviter que le système financier ne soit utilisé aux fins du blanchiment decapitaux d’origine criminelle, il a paru toutefois nécessaire de revenir à une régle-mentation. En vertu de la directive 91/308/CEE relative au blanchiment de capi-taux, le législateur belge était au demeurant tenu de prendre des mesures à l’égarddes entreprises financières tant bancaires que non bancaires, parmi lesquelles lesbureaux de change.

La loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système finan-cier aux fins du blanchiment de capitaux s’applique dès lors aux bureaux de change.Cela vaut tant pour les mesures d’organisation interne que pour la procédure decollaboration avec la Cellule de traitement des informations financières. Pour don-ner son plein effet à cette loi, il était toutefois nécessaire de prévoir un enregistre-ment des bureaux de change établis en Belgique, ainsi qu’un contrôle du respectdes obligations légales qui leur incombent. La nécessité d’un tel contrôle a parailleurs été confirmée par les constatations de la Cellule de traitement des informa-

Page 74: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

75Bureaux de changeCBF 1994-1995

tions financières. Dans son premier rapport annuel, cet organisme met en exergueplusieurs manquements dans le secteur et constate en outre que la plupart desopérations qui ont donné lieu à la transmission de dossiers au Procureur du Roi àBruxelles, concerne l’achat et la vente de devises au comptant (1). L’expérienceinternationale montre elle aussi que les bureaux de change constituent un maillonimportant de la chaîne du blanchiment de capitaux, étant donné qu’il est plusdifficile de déceler l’origine des fonds lorsque ceux-ci sont changés. L’examen destypologies de blanchiment dans le cadre du Groupe d’Action financière a par ailleursrévélé un recours croissant aux bureaux de change pour le blanchiment de capi-taux (2). Ces constatations ont d’ailleurs incité nos pays voisins à durcir leur légis-lation concernant le contrôle des bureaux de change.

*

La loi du 11 janvier 1993 a modifié l’article 195 de la loi du 4 décembre 1990dans ce sens qu’elle habilite le Roi à fixer les règles relatives à l’enregistrement etau contrôle des bureaux de change. Cette disposition a par la suite été complétéepar la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières, afin depréciser un certain nombre de conditions d’enregistrement dans la loi même (3).

Sur la base de l’article 195 de la loi du 4 décembre 1990 a été pris l’arrêté royaldu 27 décembre 1994 relatif aux bureaux de change et au commerce des devi-ses (4). Cet arrêté royal s’applique aux personnes physiques et morales établies enBelgique qui effectuent à titre professionnel des opérations d’achat ou de vente aucomptant de devises sous forme d’espèces ou de chèques libellés en devises oupar l’utilisation d’une carte de crédit ou de paiement, à l’exception des sociétés debourse, des établissements de crédit et de La Poste. Ne sont pas considérées commebureaux de change les personnes qui reçoivent des paiements en devises pour lalivraison de biens ou la prestation de services. L’arrêté dispose en outre que certai-nes personnes physiques ou morales qui effectuent des transactions sur devises aucomptant telles que visées ci-dessus, ne sont pas considérées comme bureaux dechange si ces transactions répondent à certaines conditions. Ne sont ainsi pas con-sidérées comme bureaux de change les personnes qui effectuent pour leurs clientsordinaires des transactions sur devises au comptant qui se situent de par leur na-ture dans le cadre même de leur activité principale. La contre-valeur de ces tran-sactions ne peut toutefois dépasser 1500 écus, qu’elles soient effectuées en uneseule ou en plusieurs opérations entre lesquelles un lien semble exister.

(1) Cellule de traitement des informationsfinancières, rapport d’activités 1993/1994,pp. 21 et 42-43.

(2) Groupe d’action financière sur leblanchiment de capitaux, rapport annuel,1994-1995, Note interprétative auxrecommandations 9 et 10 concernant lesmesures de lutte contre l’utilisation desbureaux de change dans les opérations deblanchiment de capitaux.

(3) Moniteur belge du 23 mai 1995.(4) Moniteur belge du 18 janvier 1995.

Page 75: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

76 Bureaux de change CBF 1994-1995

L’arrêté confie l’enregistrement et le contrôle des bureaux de change à la Commis-sion. Ce contrôle vise essentiellement à assurer le respect des mesures préventivesdestinées à lutter contre le blanchiment de capitaux. Ce contrôle diffèrefondamentalement d’un contrôle prudentiel axé sur la solidité financière de l’inter-médiaire. Comme dans les autres secteurs, la Commission ne connaît des relationsentre l’établissement financier et ses clients que dans la mesure requise pour soncontrôle.

La portée de ce contrôle ressort notamment des conditions auxquelles l’enregistre-ment d’un bureau de change est accordé et maintenu. En vertu de l’arrêté, unbureau de change n’est enregistré qu’à la condition:- que les personnes chargées de la direction effective possèdent l’honorabilité pro-

fessionnelle nécessaire et l’expérience adéquate pour exercer ces fonctions ;- que la Commission soit convaincue que les actionnaires importants du bureau

de change présentent les qualités nécessaires au regard du besoin de garantirune gestion saine et prudente du bureau;

- que le bureau de change se conforme aux dispositions de la loi du 4 décembre1990 qui lui sont applicables, ainsi qu’à celles de l’arrêté d’exécution du 27 dé-cembre 1994;

- qu’il se conforme aux dispositions de la loi du 11 janvier 1993;- qu’il dispose, eu égard à la nature et à l’ampleur de ses activités, de l’organisa-

tion administrative et comptable adéquate pour pouvoir appliquer et contrôlerles dispositions précitées.

L’arrêté précise les informations et documents que le demandeur devra joindre àsa demande d’enregistrement pour que l’on puisse vérifier s’il réunit les conditionsprécitées.

La Commission établit la liste des bureaux de change enregistrés et la publie auMoniteur belge. Il est toutefois interdit aux bureaux de change de faire référence àleur enregistrement, afin d’éviter tout malentendu sur la portée du contrôle.

L’arrêté décrit les moyens dont la Commission dispose pour exercer son contrôlesur les bureaux de change enregistrés et, en particulier, pour vérifier si le bureau dechange satisfait toujours aux conditions légales et réglementaires qui prévalaientlorsqu’elle a procédé à son enregistrement. Elle peut se faire communiquerpériodiquement des informations, ainsi que procéder à des inspections sur place.Les bureaux de change sont en outre tenus de transmettre chaque année à la Com-mission un rapport spécial portant sur les opérations qui pourraient être liées aublanchiment de capitaux.

Lorsque le bureau de change se trouve en situation irrégulière, la Commission peutsuspendre ou révoquer l’enregistrement. Elle peut en outre appliquer les sanctionsprévues par la loi du 11 janvier 1993 en cas de non-respect des dispositions decette loi. Toute infraction à l’arrêté du 27 décembre 1994 est également sanction-née pénalement en vertu de l’article 213, § 1er, 1°, de la loi du 4 décembre 1990.

Page 76: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

77Bureaux de changeCBF 1994-1995

L’arrêté du 27 décembre 1994 instaure par ailleurs l’obligation générale d’établirun bordereau pour les opérations sur devises au comptant effectuées en espèces (1).Cette disposition s’applique à toute personne pratiquant ce commerce des deviseset, partant, aux bureaux de change.

Par l’arrêté royal du 3 juillet 1995 (2), la procédure en cessation prévue par l’ar-ticle 220 de la loi du 4 décembre 1990 a été déclarée applicable au commercedes devises pratiqué en violation des dispositions légales et réglementaires. Enapplication de l’arrêté, il peut dès lors être demandé au Président du tribunal decommerce, siégeant comme en référé, d’ordonner la cessation des activités irrégu-lières.

Peu après l’entrée en vigueur de l’arrêté du 27 décembre 1994, la Commission aadopté une circulaire commentant la nouvelle réglementation et en particulier lemode d’enregistrement des bureaux de change. Afin d’assurer le bon déroulementde la procédure d’enregistrement, elle recommande aux bureaux de change d’uti-liser un schéma type pour composer leur dossier d’enregistrement. La Commissiona remis cette circulaire aux bureaux de change qui se sont fait connaître auprèsd’elle.

Par la voie de communiqués de presse, la Commission a également attiré l’atten-tion des entreprises concernées sur la nouvelle réglementation et sur l’obligationpour les bureaux de change existants d’introduire auprès d’elle une demande d’en-registrement. Un arrêté royal du 2 juin 1995 (3) a prolongé jusqu’au 2 octobre1995 les délais maximaux dont disposent les bureaux de change existants pourintroduire une demande auprès de la Commission.

Au 30 juin 1995, trente-quatre demandes d’enregistrement avaient été introduitesà la Commission.

(1) Voir également le présent rapport,p. 75.

(2) Moniteur belge du 26 juillet 1995.(3) Moniteur belge du 21 juin 1995.

Page 77: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

78 Belfox CBF 1994-1995

D . BELFOX

Modifications du règlement

Mis à part une adaptation du règlement du marché (1) (2), qui a rendu librementnégociable la commission que l’intermédiaire professionnel se fait payer par sesclients, le cadre réglementaire de Belfox n’a subi aucune modification au cours dela période sous revue.

La loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprisesd’investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en place-ments (3) comporte plusieurs dispositions qui sont particulièrement importantespour Belfox également. Elle confère au Roi le pouvoir d’établir dans certains do-maines des règles susceptibles de modifier fondamentalement le statut et le fonc-tionnement de Belfox.

(1) Arrêté ministériel du 6 septembre 1994portant approbation de la modification durèglement du marché de la Bourse belge desFutures et Options.

(2) Le règlement du marché a été publié auMoniteur belge du 23 août 1991. Les

modifications ultérieures ont été publiéesau Moniteur belge des 11 février 1992,14 juillet 1992, 3 avril 1993, 31 décembre1993, 2 avril 1994 et 17 septembre 1994.

(3) Voir le présent rapport p. 81.

Page 78: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

81Emissions de titres et valeursCBF 1994-1995

Chapitre 2

LE CONTROLE DES MARCHES

DE VALEURS MOBILIERES

ET DE

L'INFORMATION FINANCIERE

Loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires,au statut des entreprises d’investissement et à leur contrôle,aux intermédiaires et conseillers en placements -Missions de la Commission bancaire et financière

La loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprisesd’investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements -qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier 1996 - emportera des conséquencesimportantes pour la Commission bancaire et financière.

Elle comprend deux parties : l’une organise le nouveau statut des entreprises d’in-vestissement (1) ; l’autre apporte des modifications substantielles à l’architecturedes autorités boursières et financières et à leurs missions dans la gestion et le con-trôle des marchés boursiers.

Pour l’essentiel, la réforme des sociétés des bourses de valeurs mobilières - quidemeurent des sociétés coopératives de droit public - comporte la création dedeux organes : le conseil d’administration et le comité de direction.

(1) Voir le présent rapport, p. 64.

Page 79: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

82 Emissions de titres et valeurs CBF 1994-1995

Le conseil d’administration émanera des associés de la Société de la Bourse deValeurs Mobilières (SBVM). Ceux-ci comprendront - en raison de l’accès direct àla Bourse des établissements de crédit et, suite à l’élargissement des activités dessociétés de gestion de fortune - des représentants des diverses professions activesdans le domaine des marchés de valeurs mobilières et autres instruments finan-ciers, ainsi que des services s’y rapportant. Outre les actes qui lui sont réservés parles lois sur les sociétés, par les statuts et par les règlements d’exécution de la loi du6 avril 1995, le conseil d’administration aura pour fonctions principales de défi-nir la politique générale de la société de la bourse et d’assurer la surveillance de lagestion du comité de direction, à l’exclusion des compétences de celui-ci en tantqu’autorité de marché.

Le comité de direction, quant à lui, sera composé d’un nombre limité de personnesétrangères aux professions précitées et exerçant leurs fonctions à temps plein. Lesmembres du comité de direction seront nommés, pour des mandats d’une duréedéterminée, par le Ministre des Finances sur proposition du conseil d’administra-tion sur une liste double pour chaque mandat à pourvoir. Le Ministre des Financespourra les révoquer dans certaines circonstances, le cas échéant sur propositiondu conseil d’administration statuant à la majorité des trois quarts de ses membres.Le comité de direction est investi d’une double mission. D’une part, il a pour mis-sion générale d’assurer, conformément aux statuts et aux délégations conférées parle conseil d’administration, l’ensemble de la gestion de la société de la bourse dansle cadre de la politique générale définie par le conseil d’administration. D’autrepart, agissant en une autre qualité, celle d’autorité administrative autonome crééepar la loi, indépendante, dans cette qualité, des autres organes de la société ainsique du Gouvernement, sauf pour les interventions de celui-ci énoncées ci-avant,le comité de direction sera l’autorité de marché.

La professionnalisation de l’autorité de marché s’accompagne d’un renforcementimportant de son rôle à l’égard des marchés et de leurs membres ainsi que dans lasurveillance des opérations se déroulant sur les marchés.

La loi lui confère, dans cet esprit, la charge de veiller, en vue d’assurer l’égalité detraitement des actionnaires et l'information correcte du public, notamment

a) à l’observation, par les émetteurs de valeurs mobilières, des dispositions léga-les et réglementaires en matière d’informations occasionnelles ;

b) à l’observation, par les émetteurs de valeurs mobilières, des dispositions de lalégislation relative à la transparence des sociétés cotées et à la dénonciation àla Commission bancaire et financière des manquements constatés ;

c) à l’observation des dispositions de la loi du 4 décembre 1990 qui concer-nent le délit d’initié.

Dans ces trois matières où la législation antérieure confiait la responsabilité à laCommission bancaire et financière, des examens sont en cours en vue de détermi-ner la portée du rôle de l’autorité de marché boursière et de celui de la Commis-sion bancaire et financière dans les missions directes propres de première lignequ’elle conserve et dans la collaboration avec les autorités de marché.

Page 80: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

83Emissions de titres et valeursCBF 1994-1995

Par ailleurs, la loi du 6 avril 1995 crée, dans le chef de la Commission bancaireet financière, une nouvelle mission qui était inexistante dans l’architecture admi-nistrative antérieure du secteur financier (1).

Elle est investie, en effet, à l’égard de toutes les autorités chargées des marchéssecondaires de valeurs mobilières et autres instruments financiers (2), de la charged’exercer un contrôle dit «de deuxième ligne» (3). Il ne s’agit pas du contrôle desdécisions individuelles comme telles de ces autorités pas plus que des opérationseffectuées sur les marchés mais du contrôle de la mise en place et du respect del’organisation et des procédures instaurées par les autorités de marché pour le bonaccomplissement de leur fonction d’autorités de marché et pour le bon fonction-nement des marchés. A cette fin, la Commission dispose de moyens d’informationet d’investigation étendus sans, évidemment, pouvoir gêner le fonctionnement desautorités de marché. En cas de déficiences constatées par elle, la Commission pourrafixer un délai de redressement. Si celui-ci ne devait pas intervenir, elle saisirait leMinistre des Finances qui disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour prendreles mesures qui s’imposeraient pour régulariser la situation. Il pourra aller jusqu’àrévoquer les membres des autorités de marché.

Il s’agit là, pour la Commission bancaire et financière, d’un type de mission decontrôle systémique largement nouveau pour elle.

La loi contient par ailleurs des principes de déontologie non exprimés explicitementdans la législation antérieure et dont les autorités de marché auront à expliciter lesimplications concrètes dans leurs règlements de marché. La Commission aura àdonner un avis sur le caractère adéquat de cette explicitation avant que ces règle-ments soient approuvés par le Ministre des Finances.

Enfin, le législateur a prévu que pour les interventions de la Commission préala-bles à l’inscription d’instruments financiers à un marché d’une bourse de valeursmobilières, le Roi fixerait des procédures dérogatoires aux règles régissant l’en-semble du contrôle des émissions de titres et valeurs, et cela dans un but de rapi-dité et de coût allégé. Pour sa part, la Commission avait déjà pris une série d’initia-tives allant dans ce sens (4).

L’article 92 de la loi du 6 avril 1995, commentée ci-avant, reprend l’article 59de la loi du 4 décembre 1990, qui dispose que le Roi peut transférer, en tout ouen partie, à la Commission bancaire et financière, les compétences de contrôleconfiées à la Caisse d’Intervention des sociétés de bourse.

(1) Sauf dans le cas du marché Belfox.(2) Soit les marchés boursiers, Belfox, le marché

des rentes tenu par le Fonds des Rentes ettous autres marchés organisés qui seconstitueraient.

(3) Articles 4 et 5 de la loi.(4) Voir le présent rapport, p. 84 et p. 90.

Page 81: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

84 Emissions de titres et valeurs CBF 1994-1995

A . EMISSIONS DE TITRES ET VALEURS

Rapport d’activités en matière d’appels publics à l’épargne

La présente rubrique a pour objet de donner des indications sur la manière dontla Commission bancaire et financière traite les dossiers d’inscription au premiermarché d’une Bourse de valeurs mobilières belge d’actions émises par une so-ciété belge ou étrangère, ainsi que de certificats représentatifs d’actions étrangè-res, et de communiquer les dernières évolutions en la matière.

Reconnaissance mutuelle

La Commission fait, chaque fois que les conditions requises sont remplies, usagede la procédure prévue par l’arrêté royal du 14 novembre 1991 relatif à la recon-naissance mutuelle au sein des Communautés européennes des prospectus d’of-fre publique et des prospectus d’admission à la cote d’une bourse de valeursmobilières (1), qui permet de reconnaître un prospectus approuvé ou une dis-pense totale ou partielle de prospectus accordée par l’autorité compétente d’unautre Etat membre de la Communauté européenne. En vertu de l’article 8 del’arrêté, la Commission ne peut d’ailleurs refuser la reconnaissance demandéequ’en cas de manquement aux obligations incombant au demandeur. Celui-cidoit établir que l’opération qui a donné lieu à l’approbation du prospectus dont lareconnaissance est demandée a eu lieu depuis moins de trois mois et joindre à lademande de reconnaissance un dossier comprenant, selon le cas, le prospectus,sa traduction, un certificat émanant de l’autorité de contrôle étrangère attestantque le prospectus est établi ou que la dispense a été accordée conformément à laDirective 80/390/CEE ou à la Directive 89/298/CEE, et un document d’informa-tion comportant les renseignements spécifiques au marché belge.

Ainsi, en 1994, sur les 38 dossiers introduits par un émetteur étranger, la procé-dure de reconnaissance mutuelle a été appliquée 17 fois.

La Commission a par ailleurs continué à mener une action de persuasion auprèsdes autorités de contrôle de certains autres Etats membres afin d’obtenir, con-formément à ce qui est prévu à l’article 24bis, § 3, de la directive 80/390/CEE,telle que modifiée par la directive 87/345/CEE, un certificat ou une attestation deleur part, établissant qu’elles ont approuvé le prospectus ou qu’elles ont accordéune dispense totale de prospectus (2) et elle a, chaque fois que cela était possi-ble, suggéré aux émetteurs étrangers ou à leur intermédiaire financier, de s’enga-ger dans la voie de la reconnaissance mutuelle.

(1) Voir le rapport 1992-1993, pp. 81-82. (2) Voir le rapport 1992-1993, p. 83.

Page 82: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

85Emissions de titres et valeursCBF 1994-1995

Octroi de dispenses totales ou partielles de prospectus

Sociétés cotées belges

Sur 64 dossiers d’appel public à l’épargne introduits par des sociétés cotées bel-ges, pour lesquels la décision de la Commission est intervenue en 1994, l’onrelève 17 dispenses totales et 21 dispenses partielles à l’obligation d’établir unprospectus.

Les dispenses totales ont été accordées lors de demandes de cotation d’actionscomplémentaires (13 cas), d’attributions gratuites d’actions (2 cas) ou de divi-sions de titres (2 cas).

Les dispenses partielles concernent surtout les mises en paiement de dividendesoptionnels (8 cas), les émissions destinées au personnel (8 cas) et les demandesde cotation d’actions émises dans le cadre d’une fusion (2 cas). Dans ces cas unprospectus abrégé a été mis à la disposition du public concerné.

Sociétés cotées étrangères

Dans les cas où la procédure de reconnaissance mutuelle ne peut être appliquée,la Commission admet généralement, lorque l’application de l’article 6 de l’ar-rêté royal du 18 septembre 1990 relatif au prospectus à publier pour l’incriptionde valeurs mobilières au premier marché d’une bourse de valeurs mobilières lepermet, que l’information mise à la disposition du public belge soit alignée surcelle diffusée dans le pays d’origine de l’émetteur et octroie à cette fin, le caséchéant, une dispense totale ou partielle à l’obligation d’établir un prospectus.

C’est ainsi que des dispenses totales de prospectus ont été accordées à un certainnombre de sociétés, ressortissant à un autre Etat membre mais cotées en Belgi-que, qui mettaient en paiement un dividende optionnel et qui ne devaient paspublier de prospectus dans leur pays d’origine à l’occasion de ce type d’opéra-tion.

Sur les 38 dossiers de sociétés cotées étrangères traités en 1994, l’on dénombre19 cas dans lesquels une dispense totale de prospectus a été octroyée, contre2 cas de dispense partielle.

Usage des langues

Lorsqu’un émetteur étranger établit un prospectus en Belgique et que les comptesannuels qui doivent figurer dans ce document ne sont pas disponibles dans l’unedes langues nationales, la Commission admet que les comptes y soient insérésdans une version en anglais (1).

(1) Sans préjudice de l’obligation de dépôt à laBNB des comptes annuels non consolidésprévue à l’article 199 des LCSC quiimplique, à ce jour, que les comptes soienttraduits dans une des langues nationales.

Page 83: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

86 Emissions de titres et valeurs CBF 1994-1995

De même, en cas de dispenses totales de prospectus accordées en application del’article 6, 4°, de l’arrêté royal du 18 septembre 1990 relatif au prospectus àpublier pour l’incription de valeurs mobilières au premier marché d’une boursede valeurs mobilières tel que modifié par l’arrêté royal du 1er septembre 1995 (1),la Commission bancaire et financière a décidé d’admettre que les informationsvisées au point c, ii à iv de cette disposition soient publiées en anglais.

Certificats représentatifs d’actions étrangères

Pour le traitement des dossiers d’appel public à l’épargne portant sur des certifi-cats représentatifs d’actions étrangères, la Commission a pour pratique de s’adresserexclusivement à l’émetteur des certificats, dès lors que celui-ci est en mesured’assurer le respect des obligations légales et réglementaires qui incombent à lasociété étrangère dont les actions sont représentées.

Dans les cas exceptionnels où l’émetteur des certificats n’est pas en mesure d’ob-tenir de la société étrangère qu’elle se conforme à la réglementation en vigueuren Belgique, la Commission peut évidemment s’adresser directement à cette der-nière en vue de lui rappeler ses obligations. Elle en avise alors préalablementl’émetteur des certificats.

L’on notera que cette pratique vaut également pour les questions relevant del’application de l’arrêté royal du 18 septembre 1990 relatif aux obligations dé-coulant de l’incription de valeurs mobilières au premier marché d’une Bourse devaleurs mobilières.

Procédure d’information dissociée

Afin d’alléger dans tout la mesure du possible les démarches à accomplir par lesémetteurs en cas d’appel public à l’épargne, de diminuer les coûts liés à ce typed’opérations et de réduire la durée d’examen des dossiers, la Commission a menédurant la période sous revue une politique active de promotion de la «procédured’information dissociée» (ou «shelf registration») auprès des émetteurs et de leursintermédiaires financiers. Elle les a ainsi encouragés à établir un document deréférence utilisable pour tout appel public à l’épargne qui serait effectué dans lecadre du titre II de l’arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, et ce jusqu’à la publi-cation des prochains comptes annuels. La Commission a également encouragéles émetteurs à utiliser leur rapport annuel comme document de référence, moyen-nant le respect de certaines règles concernant le contenu de ce rapport (2).

L’on dénombre ainsi, en 1994, huit cas dans lesquels un émetteur a établi undocument de référence contre deux cas seulement en 1993. Pour les neuf pre-miers mois de 1995, la Commission bancaire et financière a déjà marqué sonaccord sur 13 documents de référence, dont 12 rapports annuels.

Parmi les émetteurs qui, au cours de la période sous revue, ont aménagé leurrapport annuel afin qu’il puisse servir de document de référence, l’on relève quecertains ont demandé, en application de l’article 80 bis, alinéa 2 des lois coor-données sur les sociétés commerciales, de n’y inclure qu’une version abrégée deleurs comptes non consolidés.

(1) Voir à ce sujet le présent rapport, p. 85.(2) Voir le rapport 1993-1994, pp. 75 et suiv.

Page 84: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

87Emissions de titres et valeursCBF 1994-1995

L’arrêté royal du 18 septembre 1990 relatif au prospectus à publier pour l’ins-cription de valeurs mobilières au premier marché d’une bourse de valeurs mobi-lières prévoit dans ses schémas A et B que la Commission peut permettre à l’émet-teur de faire figurer dans le prospectus soit les comptes sociaux, soit les comptesconsolidés, à condition que les comptes non repris n’apportent pas de renseigne-ments complémentaires significatifs. Dans les cas qui lui ont été soumis, la Com-mission a constaté que cette condition était remplie et elle a dès lors accepté quele rapport annuel ne comporte qu’une version abrégée des comptes non consoli-dés. Conformément à la position qu’elle a exprimée au sujet de l’usage del’article 80 bis, alinéa 2 précité, dans son rapport précédent (1), elle a veillé àce que la version abrégée des comptes sociaux intégrée dans le rapport annueldevant servir de document de référence, contienne toute information relevanteafférente à l’exercice auquel ces comptes se rapportent.

Résumé de prospectus

Dans un souci d’amélioration de la communication financière, la Commission amarqué son accord de principe sur la diffusion, parallèlement au prospectus com-plet, d’un résumé de prospectus reprenant les renseignements indispensables pourque l’investisseur non professionnel puisse porter un jugement fondé sur l’opéra-tion qui lui est proposée sans devoir nécessairement consulter le prospectus com-plet.

En outre, la diffusion de résumés de prospectus devrait en principe permettre auxémetteurs d’imprimer moins d’exemplaires du prospectus complet, et donc dediminuer les frais liés à un appel public à l’épargne.

Les émetteurs et les intermédiaires financiers ont été consultés par la Commissionen vue de la mise en oeuvre concrète de sa décision de principe en matière derésumé de prospectus.

Les échanges de vues avec les émetteurs et les intermédiaires devront égalementporter sur la question d’une diffusion plus efficace et mieux ciblée du prospectuscomplet, en vue de concevoir des solutions originales et mieux adaptées auxdéveloppements récents des techniques.

Champ d’application du Titre II de l’arrêté royal n° 185du 9 juillet 1935

Le champ d’application de la réglementation relative au contrôle des émissionspubliques de titres et valeurs mobilières, défini par le Titre II de l’arrêté royal n° 185du 9 juillet 1935, découle d’une combinaison des dispositions du Titre II de cetarrêté avec l’article 22 de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l’épargneet l’article 1er de la loi du 10 juillet 1969 sur la sollicitation de l’épargne publi-que, notamment en matière de valeurs mobilières.

(1) Voir le rapport 1993-1994, pp. 112 et suiv.

Page 85: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

88 Emissions de titres et valeurs CBF 1994-1995

Les opérations qui remplissent les trois conditions suivantes sont soumises au con-trôle de la Commission bancaire et financière :

1° elles constituent un mode d’appel à l’épargne visé par la loi ;

2° elles revêtent un caractère public ;

3° elles portent sur des titres ou valeurs mobilières ou sur des droits assimilés àdes titres ou valeurs.

*

Pendant la période sous revue, cinq associations professionnelles d’agences devoyage ont soumis à la Commission leur projet commun de constituer un fonds degarantie, afin de satisfaire à leurs obligations légales en matière de solvabilité.

En effet, la loi du 16 février 1994 régissant le contrat d’organisation de voyages etle contrat d’intermédiaire de voyages dispose que l’organisateur ou l’intermédiairede voyages doivent pouvoir justifier de garanties suffisantes permettant d’assurer lerespect de leurs obligations contractuelles envers le voyageur en cas d’insolvabilitéfinancière. Ainsi doivent-ils veiller à ce que les montants déjà payés puissent êtreremboursés au voyageur et, si le voyage a déjà commencé, au rapatriement decelui-ci.

Afin de satisfaire à cette obligation, les cinq associations professionnelles de voya-ges existant en Belgique ont décidé de créer un fonds privé de garantie, basé sur leprincipe de la solidarité. Il a donc été opté pour la création d’une association d’as-surances mutuelles, telle que prévue par l’article 9 de la loi du 9 juillet 1975relative au contrôle des entreprises d’assurances.

Le fonds social de l’association d’assurance mutuelle devant s’élever à 12,5 mil-lions de francs au moins, il était prévu d’offrir 250 parts en souscription aux agen-ces de voyages membres d’une des cinq associations professionnelles.

A première vue, le caractère public de l’offre semblait établi, vu qu’elle s’adressaità quelque 1.100 personnes et que l’utilisation de procédés publicitaires sous formede lettres circulaires était prévue. Toutefois, l’article 3, 3° de l’arrêté royal du9 janvier 1991 relatif au caractère public des opérations de sollicitation de l’épar-gne et à l’assimilation de certaines opérations à une offre publique dispose que lesprésomptions irréfragables de caractère public, définies par l’article 1er de l’arrêté(utilisation d’un procédé publicitaire - intervention d’intermédiaires - sollicitationde plus de 50 personnes), ne s’appliquent pas lorsque l’acquisition des valeursmobilières sur lesquelles porte l’opération est une condition d’accès à une activitéprofessionnelle ou est nécessaire à l’exercice de cette activité.

En l’espèce, l’offre en souscription était faite dans le cadre d’une nouvelle obliga-tion légale de garantie financière. Certes, l’organisateur ou l’intermédiaire de voyagespouvait s’assurer auprès de l’association sans souscrire à son fonds social; ils étaientmême libres de justifier de garanties suffisantes par un autre moyen que par uneassurance; la souscription n’était donc pas strictement «nécessaire» à l’exercice

Page 86: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

89Emissions de titres et valeursCBF 1994-1995

de leur activité. Il n’en restait pas moins que l’initiative émanait de l’ensemble dusecteur, que la souscription était réservée aux agences de voyages soumises à l’obli-gation légale en question et qu’en devenant membre de l’association, une agencede voyages pouvait automatiquement satisfaire à son obligation en la matière.

Pour ces raisons, la Commission a estimé que l’opération qui lui était soumise,tombait sous l’exception prévue par l’article 3, 3° de l’arrêté royal du 9 janvier1991 et ne revêtait donc pas de caractère public.

*

La Commission a également pris connaissance d’un projet de plantation d’arbrestropicaux en Côte d’Ivoire. En l’occurrence, une parcelle d’un demi-hectare étaitofferte en location pour une période de 20 ans. Le prix de la location était payableà l’avance. Il couvrait également la plantation des pousses d’arbres teck sur laparcelle, leur entretien ainsi que les coupes des arbres après huit ans et ensuitetous les quatre ans, jusqu’à la vingtième année.

La question se posait en particulier de savoir si l’offre tombait dans le champ d’ap-plication de l’article 1er de la loi du 10 juillet 1969, qui assimile à une émissionde valeurs mobilières les actes de sollicitation publique de l’épargne «ayant direc-tement ou indirectement pour objet des droits sur des biens meubles ou immeu-bles organisés en association, indivision ou groupement, de droit ou de fait, impli-quant abandon par les titulaires de la jouissance privative de ces biens dont lagestion, organisée collectivement, est confiée à une personne agissant à titre pro-fessionnel».

Pour être visée par la loi, une telle offre doit répondre à trois critères (1).

Premièrement, les biens ou droits offerts doivent être organisés en association,indivision ou groupement de droit ou de fait.

Ensuite, il faut qu’il y ait abandon de la jouissance privative du bien. Cette condi-tion implique que le détenteur du droit n’envisage pas d’occuper le bien à titreprincipal et que les autres droits attachés à l’investissement et notamment les pro-duits financiers ne procèdent pas directement de l’exploitation propre de la partiedu bien revenant au détenteur. En cas de simple juxtaposition de placementsstrictement individuels, il n’y a pas abandon de la jouissance privative du bien.

Enfin, la gestion des biens doit être organisée collectivement et confiée à une per-sonne agissant à titre professionnel.

Dans le cas qui lui était soumis, la Commission a constaté, sur base des informa-tions fournies par le promoteur, que l’investisseur perçoit le produit propre à laparcelle de la plantation qui lui a été attribuée et qui est identifiable. Les revenusde l’investisseur ne constituent donc pas une fraction de l’ensemble des produitsglobalisés de la plantation.

(1) Voir le rapport 1971-1972, pp. 143 et suiv.

Page 87: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

90 Emissions de titres et valeurs CBF 1994-1995

La Commission a donc estimé qu’il n’y avait pas abandon de jouissance privativedans le chef de l’investisseur, étant donné que celui-ci assume un risque individua-lisé. Elle a dès lors fait savoir que le projet, tel qu’il lui était soumis, ne tombait pasdans le champ d’application du contrôle des émissions de titres et valeurs mobiliè-res ou de droits assimilés à des valeurs mobilières.

Nouveau cadre réglementaire pour les euro-émissions

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérationsfinancières et aux marchés financiers, les émissions d’euro-obligations nonconvertibles, non échangeables, ou non assorties de droits de souscription, tom-bent en dehors du champ d’application du titre II de l’arrêté royal n° 185 du 9 juillet1935, lorsque ces émissions ne font pas l’objet d’une campagne de publicité enBelgique (article 34, § 1er, 3°, de l’arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, tel quemodifié par l’article 232 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérationsfinancières et aux marchés financiers). Cette exemption a pour effet que les émis-sions d’euro-obligations remplissant les conditions précitées ne nécessitent pasl’établissement d’un prospectus contrôlé et approuvé par la Commission bancaireet financière, dans lequel seraient fournies à l’investisseur les informations néces-saires concernant, notamment, la situation financière de l’émetteur ou les droitsattachés aux obligations (1).

Pour justifier ce régime d’exemption, les travaux préparatoires de la loi du 4 dé-cembre 1990 avaient fait référence aux caractéristiques spécifiques du marché deseuro-obligations. Depuis lors, toutefois, la pratique a fait apparaître que sont sou-vent émises sous le bénéfice de cette exemption des obligations destinéesspécifiquement au public belge et ne présentant pas les caractéristiques du marchédes euro-obligations, notamment en ce qui concerne le montant de l’émission et lecaractère international du syndicat d’émission.

Pour remédier à cette situation, le législateur a renforcé les conditions auxquellesun émetteur d’«euro-obligations» doit satisfaire pour être dispensé de l’obligationde mettre à la disposition du public un prospectus préalablement approuvé (arti-cle 174 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diver-ses (2), ainsi que l’arrêté royal du 13 janvier 1995 pris pour son exécution (3)).Selon la nouvelle réglementation, l’émission dont les euro-obligations font partie,doit excéder un montant de 2 milliards BEF et doit être placée par un syndicatcomposé d’au moins trois membres ayant chacun leur siège dans un Etat membredifférent de la Communauté européenne.

Il y a lieu d’observer que les membres du syndicat ne peuvent plus être liés entreeux. En outre, les conditions de l’émission doivent être susceptibles d’intéressertant les investisseurs privés que les investisseurs institutionnels.

(1) Cette réglementation correspond à ladirective 89/298/CEE du Conseil du17 avril 1989 portant coordination desconditions d’établissement, de contrôle et dediffusion du prospectus à publier en casd’offre publique de valeurs mobilières. Eneffet, cette directive ne s’applique pas auxeuro-valeurs mobilières - telles que définies

à l’article 3, littera f) de la directive - qui nefont pas l’objet d’une campagne généraliséede publicité ou de démarchage.

(2) Moniteur belge du 23 décembre 1994.(3) Moniteur belge du 2 février 1995.

Page 88: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

91Emissions de titres et valeursCBF 1994-1995

Par ailleurs, l’émetteur doit demander l’inscription des obligations à la cote offi-cielle d’une bourse de la Communauté européenne ou d’une bourse d’un paystiers imposant des conditions d’admission équivalentes. Cette admission en bourserequiert un prospectus contrôlé et approuvé par l’autorité boursière et garantit ainsique les investisseurs, du moins lors de la cotation en bourse, disposent d’un docu-ment d’information. En outre, au moment de l’émission même, une informationconforme aux usages en vigueur sur les marchés internationaux de capitaux doitêtre fournie aux investisseurs. Dans l’exposé des motifs, le Gouvernement a pré-cisé que cette information doit comprendre, au minimum, le rating éventuellementattribué à l’émission, ainsi que des renseignements relatifs à l’identité et la solvabi-lité de l’émetteur et les clauses éventuelles de subordination et de «call».

*

Eu égard à la nouvelle définition de la notion d’«euro-obligation», différents émet-teurs ont adapté les conditions d’émission de leurs emprunts obligataires afin depouvoir continuer à bénéficier du régime d’exemption.

Au cours de la période couverte par le présent rapport, un émetteur qui ne pouvaitplus prétendre au régime d’exemption, a demandé à la Commission, conformémentà l’article 1er de l’arrêté royal du 14 novembre 1991 relatif à la reconnaissancemutuelle au sein des Communautés européennes des prospectus d’offre publiqueet des prospectus d’admission à la cote d’une bourse de valeurs mobilières, dereconnaître les prospectus d’admission luxembourgeois qui avaient déjà été éta-blis en vue de l’admission à la bourse de Luxembourg de différentes séries d’obli-gations qu’il avait émises.

Ces prospectus avaient été établis conformément au Règlement grand-ducal du28 décembre 1990 relatif aux conditions d’établissement, de contrôle et de diffu-sion du prospectus à publier en cas d’offre publique ou d’admission à la coteofficielle de valeurs mobilières, pris en exécution notamment de la directive euro-péenne 80/390/CEE du 17 mars 1980, et avaient été approuvés par le Commissa-riat aux bourses à Luxembourg.

La Commission a toutefois constaté que les prospectus dont la reconnaissance étaitdemandée, étaient des documents abrégés, établis en application de la dispensepartielle prévue pour les euro-obligations par l’annexe II du règlement précité.Cette annexe dispose explicitement que les émetteurs d’euro-obligations peuventbénéficier de la dispense prévue, conformément à la directive européenne80/390/CEE du 17 mars 1980, pour l’admission d’obligations qui, «en raison deleurs caractéristiques, sont normalement acquises presque exclusivement par uncercle limité d’investisseurs particulièrement avertis en matière d’investissement etnégociées entre eux».

Cette possibilité de dispense partielle a également été inscrite dans le droit belge, àsavoir dans l’article 10 de l’arrêté royal du 18 septembre 1990 relatif au prospec-tus à publier pour l’admission de valeurs mobilières à la cote officielle d’une boursede fonds publics et de change du Royaume.

Page 89: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

92 Emissions de titres et valeurs CBF 1994-1995

La Commission a estimé qu’on ne pouvait considérer que les euro-obligationsluxembourgeoises «sont acquises presque exclusivement par un cercle limitéd’investisseurs particulièrement avertis en matière d’investissement», de sorte quela dispense accordée au Luxembourg aux émetteurs d’euro-obligations ne pouvaitêtre reconnue par le droit belge.

Dans un tel cas, l’article 7 de l’arrêté royal du 14 novembre 1991 précité sur lareconnaissance mutuelle prévoit que la Commission peut toujours autoriser, moyen-nant les adaptations qu’elle détermine, l’utilisation en Belgique du document ini-tial.

Faisant usage de cette compétence, la Commission a fait savoir, en l’espèce, qu’elleétait disposée à reconnaître les prospectus luxembourgeois qui lui étaient soumis,ainsi que leurs compléments, pour autant que soient ajoutés dans le documentd’information destiné au marché belge les principaux renseignements figurant nor-malement dans un prospectus complet. L’émetteur concerné a complété le docu-ment d’information dans le sens demandé par la Commission.

Inscription au premier marché d’actions VVPR avec «strip» (1).

L’article 269 C.I.R., introduit par la loi du 30 mars 1994 portant exécution duplan global en matière de fiscalité, soumet à un précompte mobilier réduit de13% notamment d’une part, les dividendes d’actions ou parts A.F.V. cotées pourlesquelles la société émettrice a renoncé aux caractéristiques A.F.V. et d’autre part,les dividendes d’actions ou parts émises à partir du 1er janvier 1994 par appelpublic à l’épargne.

Par avis du 26 avril 1995 (M.B. du 26 avril 1995, p. 11083), l’Administration dela Trésorerie a précisé la forme matérielle des actions ou parts inscrites au premiermarché d’une bourse de valeurs mobilières, dont les dividendes sont soumis auprécompte mobilier de 13 %.

Les actions VVPR peuvent, au choix de l’émetteur, être présentées sous la formesoit d’un manteau qui porte la mention «PR» ainsi que les coupons y attachés, soitd’un manteau muni d’une première feuille de coupons, identique à celle des ac-tions dont le dividende est soumis au précompte mobilier de 25 % et muni d’uneseconde feuille de coupons, portant les mêmes numéros d’ordre que les couponsattachés au manteau ainsi que la mention «STRIP PR». Cette seconde feuille decoupons donne droit au précompte mobilier réduit.

Les autorités boursières ont considéré que cette seconde feuille de coupons peutêtre cotée séparément de l’action.

La question s’est dès lors posée de savoir si cette inscription au premier marché de«strips» est subordonnée à l’établissement d’un prospectus d’admission à la coteen application de l’article 29 de l’arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935.

(1) Verminderde voorheffing - précompte réduit

Page 90: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

93Emissions de titres et valeursCBF 1994-1995

Dans la mesure où le «strip VVPR» matérialise le droit de celui qui le détient de nepas subir un précompte mobilier de 25 % mais de 13 % sur les dividendes attri-bués aux actions détenues, il y a lieu de considérer qu’il constitue un titre au sensde l’article 22, § 1er, de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l’épargne.L’inscription au premier marché de ce titre tombe dès lors en principe sous lechamp d’application de l’arrêté royal n° 185.

Nonobstant le fait que c’est la société, dont les actions donnent droit au précompteréduit, qui décide, dans l’intérêt de ses actionnaires, de faire usage de la facultéouverte par l’avis de l’Administration de la Trésorerie et de recourir à la formuledes «strips VVPR», il est à relever cependant que ce «strip» est un droit à fairevaloir contre l’Etat dont le fait générateur est la législation fiscale et non une déci-sion de la société.

De ce fait, l’inscription au premier marché d’une bourse de valeurs mobilières deces «strips VVPR», qui constituent des droits contre l’Etat, peut être considéréecomme relevant de l’article 34, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l’arrêté royal n° 185 du9 juillet 1935 et ne doit pas faire l’objet d’un prospectus d’admission à la cote.

Offre publique de bons de capitalisation par une entreprisede capitalisation belge

L’arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 organise un statut spécial pour lesentreprises de capitalisation. Ces entreprises, dont le nombre est très limité, reçoi-vent des fonds remboursables du public sous forme de contrats et de bons decapitalisation. Ces opérations sont régies par des règles particulières dont le res-pect est surveillé par l’Office de Contrôle des Assurances. L’opinion de la Commis-sion bancaire et financière selon laquelle l’émission publique de bons decapitalisation tombe également sous le Titre II de l’arrêté royal n° 185 du 9 juillet1935 relatif au contrôle des banques et au régime des émissions de titres et valeurs(voir rapport 1961, p. 118), a donné lieu à controverse.

La loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements decrédit a tranché cette question, en introduisant un article 27bis dans l’arrêté royaln° 43 précité. En vertu de cet article, le statut prévu par l’arrêté royal n° 43 sera àterme supprimé et remplacé par une réglementation faite sur base de la loi decontrôle des entreprises d’assurances, la capitalisation étant dorénavant une bran-che relevant de l’activité d’assurance. Pendant une période transitoire les entrepri-ses existantes restent régies par l’arrêté royal n° 43. A l’issue de cette période detransition, dont la fin sera fixée par arrêté royal (1), elles auront à opter, soit pourle statut d’établissement de crédit, soit pour celui d’entreprise d’assurance. Dansl’intervalle, l’émission publique de leurs bons de capitalisation est soumise auxdispositions du Titre II de l’arrêté royal n° 185 et donc à la mise à la disposition dupublic d’un prospectus préalablement approuvé par la Commission bancaire etfinancière.

(1) En date du 30 juin 1995, cet arrêté n’avaitpas encore été pris.

Page 91: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

94 Emissions de titres et valeurs CBF 1994-1995

Pendant la période sous revue, la plus grande entreprise de capitalisation,CREDIMO SA, a soumis un dossier à la Commission, conformément à cesnouvelles dispositions, en vue de poursuivre l’émission en continu de ses bons decapitalisation sous le régime transitoire. La Commission a approuvé un prospectusapproprié aux caractéristiques de cette émission.

Offre publique de bons de capitalisation luxembourgeois

La troisième directive Vie (1) prévoyant l’achèvement du marché unique dans ledomaine de l’assurance-vie, est entrée en vigueur le 1er juillet 1994. Par arrêtéroyal du 12 août 1994, modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle desentreprises d’assurance, la Belgique en a transposé le contenu en droit national.L’article 64 (nouveau) de la loi du 9 juillet 1975 prévoit que les entreprises d’as-surance de la Communauté européenne peuvent exercer en Belgique, par voie desuccursale ou en libre prestation de services, les opérations d’assurance pour les-quelles elles ont obtenu l’agrément dans leur Etat membre d’origine, sans préju-dice toutefois du respect des dispositions légales et réglementaires d’intérêt géné-ral applicables en Belgique. A l’instar de la procédure de notification prévue enmatière bancaire, l’article 68 de la même loi prévoit une procédure de notificationentre les autorités chargées du contrôle des entreprises d’assurance.

En vertu de la première directive Vie (2), les opérations de capitalisation peuventêtre comprises parmi les opérations d’assurance couvertes par les directives con-cernant l’assurance directe sur la vie lorsqu’elles découlent d’un contrat, qu’ellessont soumises au contrôle des autorités compétentes en matière d’assurance etqu’elles sont autorisées dans le pays d’activité (3).

Un grand nombre d’entreprises d’assurance luxembourgeoises ont notifié leur in-tention de commercialiser en Belgique des produits de capitalisation, soit par voiede contrats nominatifs, soit par voie de «contrats au porteur». La question s’estposée de savoir si l’émission publique de ces «bons de capitalisation au porteur» -à supposer que ceux-ci rentrent dans le champ d’application des directives con-cernant l’assurance directe sur la vie - doit donner lieu à l’établissement d’un pros-pectus préalablement approuvé par la Commission bancaire et financière.

(1) Directive 92/96/CEE du Conseil du10 novembre 1992, portant coordinationdes dispositions législatives, réglementaireset administratives concernant l’assurancedirecte sur la vie.

(2) Directive du conseil 79/267/CEE du 5 mars1979, portant coordination des dispositionslégislatives, réglementaires et administrativesconcernant l’accès à l’activité de l’assurancedirecte sur la vie et son exercice.

(3) Les opérations de capitalisation sont définiespar l’article 1er, alinéa 2 de cette directive,

comme étant les opérations basées sur unetechnique actuarielle, comportant, enéchange de versements uniques oupériodiques fixés à l’avance, desengagements déterminés quant à leur duréeet à leur montant, lorsqu’elles découlentd’un contrat et pour autant qu’elles soientsoumises au contrôle des autoritésadministratives compétentes pour lasurveillance des assurances privées.

Page 92: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

95Emissions de titres et valeursCBF 1994-1995

La Commission a estimé que, en l’état actuel de la législation belge, un prospectuspréalablement approuvé doit effectivement être mis à la disposition du public. Eneffet, ces bons de capitalisation au porteur doivent être qualifiés comme étant destitres négociables qui relèvent du champ d’application du Titre II de l’arrêté royaln° 185 du 9 juillet 1935. En outre, aucune disposition légale ne permet d’écarterl’application du Titre II de cet arrêté royal à ces titres négociables.

Au 30 juin 1995, la Commission avait approuvé trois prospectus concernant l’émis-sion publique en Belgique de bons de capitalisation au porteur par des entreprisesd’assurance luxembourgeoises. Un projet de prospectus était encore à l’examen.Trois entreprises d’assurance luxembourgeoises ont fait savoir à la Commissionqu’elles renoncaient à l’émission publique en Belgique de produits de capitalisationau porteur, pour n’y commercialiser que des contrats de capitalisation nominatifsn’ayant pas la forme de titres visés par le Titre II de l’arrêté royal n° 185.

Refus d’approbation d’un prospectus

Pendant la période couverte par le présent rapport, un groupe du secteur des com-munications s’est proposé d’offrir des actions et/ou options sur actions d’une so-ciété relevant du droit de Jersey, au personnel que ce groupe emploie principalementen Belgique. La société de Jersey faisait partie d’une construction juridique quipermettait aux membres du personnel d’acquérir indirectement un intérêt finan-cier dans la société mère du groupe.

En vertu de l’article 29, § 2, alinéa 1er, du Titre II de l’arrêté royal n° 185 du9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres etvaleurs, le prospectus doit contenir les renseignements qui, selon les caractéristi-ques de l’opération concernée, sont nécessaires pour que le public puisse porterun jugement fondé sur la nature de l’affaire et sur les droits attachés aux titres. Leconcept de «nature de l’affaire» fait référence à la nature, à la situation, à l’activité,à la rentabilité et aux perspectives d’avenir de l’émetteur ; quant aux termes «droitsattachés aux titres», ils portent principalement sur le statut des titres, au sens large.Cette disposition se situe dans le droit fil de l’article 11 de la directive 89/298/CEEportant coordination des conditions d’établissement, de contrôle et de diffusion duprospectus à publier en cas d’offre publique de valeurs mobilières. Cet article pres-crit qu’un prospectus d’émission doit contenir les renseignements «qui, selon lescaractéristiques de l’émetteur et des valeurs mobilières qui font l’objet d’une offrepublique, sont nécessaires pour que les investisseurs puisent porter un jugementfondé sur le patrimoine, la situation financière, les résultats et les perspectives del’émetteur, ainsi que sur les droits attachés à ces valeurs mobilières».

Si la Commission estime que l’opération dont elle est avisée risque de se faire dansdes conditions qui peuvent induire le public en erreur sur la nature de l’affaire ousur les droits attachés aux titres, elle en avise les parties intéressées en applicationde l’article 29ter, § 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 185 précité.

Page 93: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

96 Emissions de titres et valeurs CBF 1994-1995

En l’espèce, la Commission a procédé à un tel avis car elle estimait que les mem-bres du personnel qui auraient désiré acquérir les titres proposés n’auraient pastrouvé dans le projet de prospectus les renseignements suffisants quant à la «naturede l’affaire», et n’auraient donc pas été en mesure de porter un jugement fondé surle placement qui leur était proposé.

L’avis de la Commission portait sur l’absence, dans le projet de prospectus, decertains éléments, parmi lesquels :- le prix d’émission ;- la période d’émission ;- des renseignements suffisants quant à la méthode qui serait utilisée pour détermi-

ner la valeur des actions/options sur actions proposées, au moment de l’émissionet au moment de la revente éventuelle des titres par le membre du personnel ;

- des informations financières récentes sur le groupe, vu notamment l’importancedes pertes du groupe et les perspectives d’avenir ;

- des précisions au sujet de la position des actionnaires de contrôle du groupe ausujet d’une éventuelle recapitalisation du groupe, vu l’importance des pertes déjàétablies et des pertes à prévoir;

- la description des hypothèses sous-tendant les bilans et comptes de résultatsprospectifs du groupe;

- des renseignements sur l’activité et les perspectives du groupe par pays.

Comme il n’a pas été tenu compte de l’avis de la Commission, celle-ci a dès lors,en application de l’article 29ter, § 2, alinéa 2, de l’arrêté royal n° 185 précité,refusé d’approuver le projet de prospectus concerné. Il n’a pas été fait appel decette décision auprès du Ministre des Finances. Il est à noter que cette décision derefus d’approbation du prospectus est la première prise par la Commission ban-caire et financière, depuis sa création en 1935, en matière d’émission publique detitres.

Loi du 13 avril 1995 modifiant les lois sur les sociétés commerciales,coordonnées le 30 novembre 1935 (M.B. 17 juin 1995)

La loi du 18 juillet 1991 modifiant les lois sur les sociétés commerciales, coordon-nées le 30 novembre 1935, dans le cadre de l’organisation transparente du mar-ché des entreprises et des offres publiques d’acquisition a introduit dans les lois surles sociétés commerciales un ensemble de dispositions applicables aux sociétésanonymes faisant ou ayant fait publiquement appel à l’épargne (1), sans toutefoisdéfinir cette notion.

Par la loi du 13 avril 1995, le législateur a entendu mettre fin à cette absence dedéfinition.

(1) Pour une présentation de ces dispositions,voir le rapport 1990-1991, pp. 68-69.

Page 94: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

97Emissions de titres et valeursCBF 1994-1995

C’est ainsi que l’article 26, alinéas 2 à 5 nouveaux des lois sur les sociétés com-merciales dispose qu’une société anonyme est considérée comme faisant ou ayantfait publiquement appel à l’épargne, lorsqu’elle a fait un appel public à l’épargneen Belgique ou à l’étranger par une offre publique en souscription, une offre publi-que en vente, une offre publique d’échange ou une inscription à la cote d’unebourse de valeurs mobilières, d’obligations ou de titres représentatifs ou non ducapital, conférant le droit de vote ou non, ainsi que de titres donnant droit à lasouscription ou à l’acquisition de tels titres ou à la conversion en de tels titres.

La société anonyme qui entend pour la première fois faire appel public à l’épargnedoit modifier ses statuts, d’une part, pour faire apparaître sa nouvelle qualité desociété faisant ou ayant fait publiquement appel à l’épargne et, d’autre part, pourles adapter aux dispositions qui lui sont spécialement applicables.

Elle doit en outre se faire inscrire auprès de la Commission bancaire et financière.La Commission est en effet chargée d’établir tous les ans une liste des sociétésfaisant ou ayant fait appel public à l’épargne, au sens de l’article 26 précité. Cetteliste ainsi que les modifications qui y seront apportées devront être publiées auMoniteur belge.

Un arrêté royal devra déterminer la manière dont une société est inscrite sur cetteliste, dont elle peut demander sa radiation ou en être omise.

Pour ce qui est de cette dernière hypothèse, une société anonyme cessera d’êtreconsidérée comme faisant ou ayant fait publiquement appel à l’épargne ou cesserad’être considérée comme telle à l’issue de l’offre de reprise, prévue par l’article190quinquies des lois sur les sociétés commerciales, pour autant que les obliga-tions émises par la société concernée ne soient plus répandues dans le public.

Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 1996. Les sociétés qui, àcette date, répondront à la définition de société faisant ou ayant fait publiquementappel à l’épargne disposeront d’un délai d’un an pour se conformer aux nouvellesprescriptions légales.

*

En vue du bon fonctionnement des sociétés anonymes, le législateur reconnaît àtoute personne physique ou morale qui détient seule ou de concert nonante cinqpour cent des titres conférant le droit de vote d’une société anonyme, le droitd’acquérir la totalité des titres de cette société (art. 190quinquies nouveau LCSC).Les titres non présentés dans le cadre de l’offre de reprise sont transférés de pleindroit à (aux) l’offrant(s) avec consignation du prix.

Tant les titres d’une société faisant ou ayant fait publiquement appel à l’épargneque les titres d’une société n’ayant pas cette qualité peuvent faire l’objet de cetteprocédure. En ce qui concerne les premières, le Roi pourra faire usage des pou-voirs d’habilitation qui Lui sont conférés par l’article 15 de la loi du 2 mars 1989afin d’organiser l’offre de reprise. En ce qui concerne les secondes, la loi précise

Page 95: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

98 Emissions de titres et valeurs CBF 1994-1995

que l’offre de reprise n’est soumise ni au Titre II de l’arrêté royal n° 185 du 9 juillet1935, ni à la loi du 2 mars 1989. Le Roi doit dans ce cas déterminer les modalitésde la procédure.

*

Par ailleurs, deux autres modifications dans les matières qui intéressent plus parti-culièrement la Commission méritent d’être relevées. Il s’agit d’une part de l’exten-sion du champ d’application du régime du rachat d’actions propres au rachat parles filiales directes des actions de leur société mère (art. 52quinquies, § 1er, ali-néa 2 des lois sur les sociétés commerciales) et d’autre part, pour les sociétés dontles titres sont admis à la cote officielle d’une bourse de valeurs située dans un Etatmembre de l’Union européenne, de l’introduction d’une procédure propre auxconflits d’intérêts résultant d’une décision du conseil d’administration pouvantdonner lieu à un avantage patrimonial direct ou indirect à un actionnaire détenantune influence décisive ou notable sur la désignation des administrateurs (art. 60bisdes lois sur les sociétés commerciales).

Loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières

La loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières (1) a modifiéun certain nombre de dispositions dans des domaines relevant de la compétencede la Commission bancaire et financière.

Modification de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l’épargne

L’article 22, § 1er, alinéa 2 de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics àl’épargne dispensait de l’obligation de diffuser un prospectus contrôlé par la Com-mission bancaire et financière dans le cas d’une émission publique de parts desociétés coopératives agréées par le Conseil national de la Coopération, ainsi quedans le cas d’une émission publique d’obligations d’associations sans but lucratif.

La loi du 4 avril 1995 modifie le régime de cette exemption afin de le rendre plusconforme à la directive 89/298/CEE relative au prospectus à publier en cas d’offrepublique de valeurs mobilières.

En ce qui concerne les parts de sociétés coopératives, la nouvelle disposition lé-gale maintient la condition d’agrément par le Conseil national de la Coopération,mais elle précise l’exception en la limitant aux coopératives agréées dont il estnécessaire de souscrire des parts pour bénéficier de leurs services.

De leur côté, les associations sans but lucratif et, dorénavant, les établissementsd’utilité publique peuvent prétendre à la dispense de l’obligation de publier unprospectus à condition que l’émission publique d’obligations soit effectuée «envue de leur procurer les moyens nécessaires pour atteindre leurs buts désintéres-sés».

(1) Moniteur belge du 23 mai 1995, p. 14149.

Page 96: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

99Emissions de titres et valeursCBF 1994-1995

Ces exceptions à l’obligation de publier un prospectus ne s’appliquent pas à l’ins-cription au premier marché d’une Bourse de valeurs mobilières. La directive rela-tive au prospectus à publier pour l’admission de valeurs mobilières à la cote offi-cielle d’une bourse de valeurs interdit en effet de dispenser dans ce cas les coopé-ratives et associations sans but lucratif de l’obligation d’établir et de publier unprospectus.

Modification de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières etaux marchés financiers

La loi du 4 avril 1995 a modifié l’article 5 de la loi du 4 décembre 1990 afind’élargir les catégories de valeurs mobilières qui peuvent être inscrites à la coted’une Bourse de valeurs mobilières. L’ancien article 5 définissait une Bourse devaleurs mobilières comme un marché de valeurs mobilières où s’effectuent destransactions portant sur des valeurs mobilières visées à l’article 1er, § 1er, 1° à 4°,de la loi. Cette définition ne faisait pas référence aux droits et titres que le Roi peutassimiler à des valeurs mobilières en vertu de l’article 1er, § 1er, 5°, de la loi. Pourque de telles valeurs mobilières puissent être inscrites à la cote d’une Bourse devaleurs mobilières, le Roi devait créer un autre marché pour ces valeurs mobilièreset confier l’organisation de ce marché aux Bourses de valeurs mobilières.

Afin de faciliter l’inscription à la cote de nouveaux instruments financiers, la loi du4 avril 1995 a modifié la définition d’une Bourse de valeurs mobilières en ce sensqu’elle peut en principe inscrire toutes les valeurs mobilières à la cote. Une excep-tion est prévue pour les valeurs mobilières visées à l’article 1er, § 1er, 5° pourlesquelles un autre marché est créé. Ces dernières valeurs mobilières peuvent uni-quement être inscrites à la cote d’une Bourse de valeurs mobilières si les organis-mes chargés de l’administration des marchés sur lesquels elles sont négociées, enfont la demande.

La loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprisesd’investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement,qui entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 1996, a en substance repris lerégime précité.

Modification de la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et auxcertificats de dépôt

La loi du 4 avril 1995 a modifié la loi du 22 juillet 1991 sur plusieurs points.

Elle a reconnu aux fonds de placement en créances la faculté d’émettre des billetsde trésorerie. Elle a supprimé la condition selon laquelle l’émetteur devait avoir unminimum d’existence de deux ans pour pouvoir émettre des billets de trésorerie.Elle a expressément accordé aux établissements de crédit bénéficiant du passeporteuropéen la faculté d’émettre en Belgique des certificats de dépôt sous le régimede la libre prestation de services. Elle a instauré la possibilité d’émettre des billetsde trésorerie et des certificats de dépôt pour une durée égale ou supérieure àhuit ans.

Page 97: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

100 Emissions de titres et valeurs CBF 1994-1995

L’obligation incombant aux émetteurs de billets de trésorerie de publiersemestriellement des informations financières est devenue une obligation mini-male. Le Roi peut, lorsque cela s’avère nécessaire, imposer la publication d’infor-mations financières plus fréquentes.

Par ailleurs, l’Etat belge ainsi que les Etats étrangers et leurs collectivités publiquesterritoriales se voient habilités à émettre des billets de trésorerie aux mêmes condi-tions que les Communautés, les Régions, les provinces et les communes, en béné-ficiant des mêmes exceptions que celles-ci.

La loi permet dorénavant l’émission et la circulation en Belgique, en dehors ducadre de la loi du 22 juillet 1991, de billets de trésorerie et de certificats de dépôtsoumis au droit d’un autre Etat membre de la Communauté européenne et quiportent l’appellation de billets de trésorerie ou de certificats de dépôt par applica-tion de leur loi d’origine.

Enfin, la disposition selon laquelle le prospectus devait annuellement faire l’objetd’une mise à jour soumise à l’approbation de la Commission si le programmeexcédait une année, est abrogée. L’obligation de mettre les comptes annuels ousemestriels à la disposition des souscripteurs est toutefois maintenue. Ces docu-ments doivent être joints en annexe au prospectus. Ils doivent donc faire l’objetd’une communication à la Commission sans que celle-ci doive les approuver. Seulsles compléments occasionnels traitant d’un fait nouveau significatif sont à soumet-tre à l’approbation de la Commission avant d’être inclus dans le prospectus.

Pour être complet, il faut encore signaler que l’arrêté royal du 4 mai 1995 modi-fiant l’arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux billets de trésorerie et aux certi-ficats de dépôt (1) a assoupli la condition à laquelle les émetteurs de billets detrésorerie doivent satisfaire.

L’émetteur n’est plus tenu de respecter certaines normes financières si les billets detrésorerie émis font l’objet d’une garantie irrévocable et inconditionnelle donnéesoit par une entreprise belge ou étrangère organisée sous la forme d’une personnemorale qui répond aux exigences financières minimales, soit par l’Etat belge, uneCommunauté, une Région, une province, une commune, un Etat étranger ou unede ses collectivités publiques territoriales.

(1) Moniteur belge du 2 juin 1995, p. 15637.

Page 98: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

101Emissions de titres et valeursCBF 1994-1995

Modification de la loi sur les pratiques du commerce

Lors du vote de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et surl’information et la protection du consommateur (LPC), le législateur a expressé-ment maintenu les valeurs mobilières et instruments financiers visés par la loi du4 décembre 1990 en dehors du champ d’application de la loi. Ce régime a étémodifié par la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diver-ses (1). Dorénavant, le Roi peut, dans les conditions et compte tenu des adapta-tions qu’Il détermine, déclarer certaines dispositions de la LPC applicables auxvaleurs mobilières et instruments financiers ou à des catégories d’entre eux. Dansl’exposé des motifs, le Gouvernement a annoncé qu’il dresserait, en collaborationavec la Commission bancaire et financière, l’inventaire des dispositions de la LPCdont l’application peut être étendue à toutes ou certaines catégories de valeursmobilières, le cas échéant moyennant certaines adaptations ou conditions com-plémentaires pour tenir compte des caractéristiques des valeurs mobilières.

(1) Moniteur belge du 23 décembre 1994,article 177 de la loi.

Page 99: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

102 Offres publiques d'acquisition CBF 1994-1995

B . OFFRES PUBLIQUES D’ACQUISITION, MAINTIENS DE COURSET MODIFICATIONS DU CONTROLE DES SOCIETES

Offre publique d'acquisition sur les sociétés Namur Assurancesdu Crédit et Namur Ré : imputation des frais et honoraires engagésdans le cadre de l’offre

Au cours de la période sous revue, la Commission a été saisie d’un dossier d’OPAconsécutif à une modification du contrôle des sociétés Namur Assurances du Cré-dit et Namur Ré, qui présentait la particularité suivante.

Le cédant de la participation de contrôle était un groupe de personnes comprenantun grand nombre d’actionnaires individuels qui avaient décidé de se fédérer envue de réunir la participation majoritaire destinée à la cession. Pour ce faire, cespersonnes s’étaient engagées dans une convention de cession prévoyant que lesparties à la convention s’obligeaient à participer aux frais et honoraires, relative-ment importants, exposés pour mener à son terme la vente de la société, décidéepar son conseil d’administration (appel d’offres, négociation du prix, audit préala-ble).

Page 100: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

103Offres publiques d'acquisitionCBF 1994-1995

La convention prévoyait que les adhérents percevraient un prix par action égal auprix convenu moins la quote-part dans les frais d’intermédiaires qui devaient êtreréglés directement par l’acheteur. Elle prévoyait également que les tiers à la con-vention ne pourraient recevoir un prix supérieur au prix net perçu par les ven-deurs, de sorte que l’offrant se proposait de réaliser l’OPA sur base du prix net.

La Commission a constaté que ce mécanisme n’assurait l’égalité de traitement desactionnaires que dans l’hypothèse où l’ensemble de ceux-ci auraient participé à laconvention. Dans ces circonstances, la Commission a demandé et obtenu que lesfrais en question soient répartis sur l’ensemble des titres vendus dans le cadre de laconvention et de l’OPA. Cette manière de procéder impliquait que le prix offertdans le cadre de l’OPA comportait un élément aléatoire indépendant de la volontéde l’offrant, en fonction du nombre de titres présentés à la vente. L’OPA s’est ainsiréalisée à un prix qui n’était pas déterminé mais déterminable.

En adoptant cette position, la Commission s’est quelque peu écartée de son appro-che traditionnelle qui consiste à considérer que les frais liés à la cession d’uneparticipation de contrôle incombent exclusivement aux actionnaires qui se défontde leur participation de contrôle par une cession sous seing privé. En l’espèce, ladécision de la Commission a été principalement motivée par un souci d’égalité detraitement de tous les actionnaires, eu égard aux circonstances particulières del’opération, à savoir que le cédant de la participation de contrôle était un groupede personnes comprenant un grand nombre d’actionnaires individuels dont cer-tains avaient adhéré à la convention de cession postérieurement aux négociationsrelatives à la vente de la majorité des actions de la société.

Offre publique d'acquisition sur la société Lendit Lier :régularité d'une contre-offre

La SA Lendit Lier qui avait émis publiquement 5.920 unités d’investissement dansle courant de l’année 1971, a procédé, en septembre 1994, à une offre de rachatde la totalité de ses propres certificats de créance. La voie d’une offre publiqued’achat s’est imposée à la société à défaut pour elle de pouvoir procéder à unremboursement général anticipé de ces titres, solution qui aurait requis l’accordunanime des porteurs.

L’offre publique d’achat de la SA Lendit Lier s’est faite sur la base d’une valeuractualisée du capital et des intérêts, soit au prix unitaire de BEF 13.273 net corres-pondant à BEF 14.963 brut. L’offrant, en tant qu’émetteur du certificat, était con-duit à considérer la différence entre le prix perçu et la valeur nominale du certificatcomme un revenu fiscalement soumis à la retenue du précompte mobilier.

La société Lendit SA a annoncé en octobre 1994 son intention de lancer une con-tre-offre sur les certificats de créance de la SA Lendit Lier. En conséquence le paie-ment des titres présentés dans le cadre de l’offre de cette dernière a été suspendu.

Page 101: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

104 Offres publiques d'acquisition CBF 1994-1995

Le contre-offrant proposait BEF 14.000 par certificat soit un prix supérieur de 5 %par rapport au prix net offert par la SA Lendit Lier, mais inférieur à la valeur brutedu titre.

Dès lors la question de la régularité de la contre-offre s’est posée aux plans del’avantage qu’elle offrait par rapport à l’offre initiale et de l’égalité de traitementdes propriétaires de parts. L’analyse de la situation créée par les deux offres a faitapparaître que, du point de vue des détenteurs de certificats, toute comparaisondevenait impossible, la réponse étant différente selon les catégories de détenteursau regard du droit fiscal et selon que l’on prenait en considération le prix net perçupar le vendeur ou le prix obtenu par celui-ci après taxation définitive.

Cela étant la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la contre-offre. Sa déci-sion a été fondée sur les motivations suivantes.

Elle a eu égard tout d’abord au fait que tant l’offre que la contre-offre se situaient endehors du cadre juridique, et donc des exigences formelles, de l’arrêté royal du8 novembre 1989 relatif aux offres publiques d’acquisition et aux modificationsdu contrôle des sociétés, s’agissant de certificats de créance qui sont des titres nonvisés par l’article 1er, § 3, dudit arrêté royal.

La Commission a constaté ensuite la situation fondamentalement différente entrele premier offrant qui, en tant qu’émetteur des certificats et débiteur des intérêtspayables aux porteurs, avait à tenir compte de la retenue du précompte mobilier etdonc à proposer un prix brut et un prix net, et le contre-offrant auquel sa situationde tiers donnait la possibilité de n’offrir qu’un seul prix, celui-ci se situant en l’oc-currence entre le prix net et le prix brut du premier offrant.

Sur le plan des conséquences fiscales pour les détenteurs de titres, il lui est apparuà l’examen que sur la base du prix net perçu par les bénéficiaires de l’offre ou de lacontre-offre, avant taxation définitive, le contre-offrant proposait un prix de 5 %supérieur à celui de l’offrant pour une large majorité de porteurs, englobant lesparticuliers et les personnes morales ; que la prise en considération de la situationdes vendeurs après taxation définitive conduisait à l’impossibilité de déterminer sila contre-offre était ou non plus avantageuse que l’offre en raison de la variété dessituations fiscales individuelles.

La contre-offre de Lendit SA ayant été déclarée régulière par la Commission, la SALendit Lier a été invitée à respecter l’engagement pris par elle - et mentionné dansson prospectus d’offre - de délier les porteurs désireux de bénéficier du prix plusintéressant pour eux offert dans le cadre d’une contre-offre. Par le fait que la SALendit Lier restait liée à l’égard de ceux qui auraient décidé de ne pas accepter lacontre-offre, la catégorie des détenteurs bénéficiaires d’une exonération duprécompte mobilier, pour lesquels le prix de la contre-offre n’était pas plus favora-ble, voyaient leurs intérêts sauvegardés.

Par la suite la SA Lendit Lier a présenté une surenchère sur ses propres certificats auprix unitaire de BEF 16.885 brut sous déduction de la retenue à la source duprécompte mobilier, soit BEF 14.700 net par titre. Ces valeurs représentaient pourle brut une hausse de 12,8% par rapport au prix brut de sa première offre, et pourle net une hausse de 5% par rapport aux BEF 14.000 offerts par Lendit SA dans sacontre-offre.

Page 102: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

105Offres publiques d'acquisitionCBF 1994-1995

Offre publique d'acquisition sur la société Lendit Lier Gosselies-Turnhout - Recevabilité d’une contre-offre

En décembre 1994 la société Lendit SA a procédé à une offre publique d’achat surles certificats de créance non déjà détenus par elle de la SA Lendit Gosselies-Turnhout, sur la base d’un prospectus approuvé par la Commission en applicationde l’article 29ter, § 1er, alinéa 1er du Titre II de l’arrêté royal n° 185 du 9 juillet1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs.

L’offre s’est faite au prix de BEF 10.700 par titre, basé sur le prix moyen pondéréenregistré aux ventes publiques périodiques de la Bourse de Bruxelles. Le conseild’administration de la société visée a relevé dans son avis inséré dans le prospec-tus de l’offre publique d’achat que ce prix ne tenait pas suffisamment compte durendement futur jugé élevé dont bénéficiaient les certificats de créance.

Avant l’échéance du terme fixé pour l’offre en cours, la Commission a été aviséepar la SA Belliard Investment, elle-même sous-filiale de la SA Lendit Gosselies-Turnhout, d’un projet de lancer une contre-offre d’achat au prix unitaire deBEF 11.700.

La mise en état du dossier de la contre-offre et l’accomplissement des formalitéslégales régissant les appels publics à l’épargne, soit essentiellement l’approbationdu prospectus par la Commission bancaire et financière, ont soulevé des difficultésde deux ordres.

D’une part il s’est avéré nécessaire de redéfinir et de clarifier la nature et la portéedes garanties prévues en faveur des porteurs des certificats de créance de la SALendit Gosselies-Turnhout en vue de maintenir la qualité de leurs créances, celle-ci étant assurée à l’origine par un mandat d’hypothèque et par l’affectation en gagedes loyers provenant de l’immeuble.

D’autre part la situation financière du contre-offrant était jugée délicate tant enraison de sa situation patrimoniale propre, qu’en raison de ses liens avec un groupesouffrant de graves problèmes de rentabilité, d’endettement et de capitaux propres.Cela a conduit la Commission à considérer que la contre-offre ne donnait pas auxporteurs de certificats une sécurité suffisante quant au paiement effectif des som-mes qui leur seraient dues s’ils répondaient à la contre-offre. Comme l’attestationde disponibilité des fonds octroyée par un établissement de crédit et à laquellecorrespond habituellement un dépôt bloqué ou un crédit irrévocable ou incondi-tionnel, ne couvrait pas le cas de la faillite du contre-offrant avant la mise en paie-ment du prix des certificats, elle a estimé nécessaire que les porteurs de certificatspuissent disposer en l’espèce d’une garantie indépendante et autosuffisante per-mettant d’assurer en toutes circonstances, y compris la faillite, l’exécution effectivede l’obligation de paiement des certificats. A défaut d’une telle exigence, il a paruà la Commission que ne se trouvait pas rencontrée la préoccupation exprimée àl’article 3, alinéa 1er, 2°, de l’arrêté royal du 8 novembre 1989 relatif aux offrespubliques d’acquisition et aux modifications du contrôle des sociétés, arrêté royalauquel le contre-offrant avait expressément souhaité se référer. La disposition enquestion pose en principe que le paiement du prix d’achat des titres acquis doitêtre assuré.

Page 103: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

106 Offres publiques d'acquisition CBF 1994-1995

La première difficulté évoquée a pu être résolue par la mise en place de mesures desauvegarde par la SA Genfimo, dans le cadre de sa mission générale de sociétéfiduciaire chargée d’assurer la surveillance des opérations de leasing immobilier.C’est ainsi que les porteurs bénéficient actuellement d’un dépôt gagé couvrant lepaiement du principal, et d’une garantie bancaire irrévocable et inconditionnellecouvrant le paiement intégral des intérêts dus aux porteurs jusqu’au rembourse-ment du principal. En cas de faillite éventuelle de la SA Lendit Gosselies-Turnhout,le manque à gagner qui en résulterait dans le chef des porteurs, suite au rembour-sement anticipé résultant de la faillite, sera également couvert par la garantie.

En revanche, la seconde difficulté n’a pu être résolue. Aucun établissement decrédit ne s’étant présenté pour assumer le complément de garantie de paiementdemandé, la Commission a considéré qu’elle n’était pas en mesure d’approuver leprospectus de la contre-offre sur la base de l’article 29 du Titre II de l’arrêté royaln° 185 du 9 juillet 1935 précité. La SA Belliard Investment ayant alors retiré sacontre-offre, Lendit SA a procédé, comme elle en avait manifesté l’intention, à laréouverture de son offre à un prix identique à celui proposé par la SA BelliardInvestment, soit à BEF 11.700 par titre. Cette réouverture s’est effectuée dans lecourant du mois de mai 1995.

Offre publique d’acquisition sur la société coopérative agréée LILAC

Au cours de la période couverte par le présent rapport, la Commission a été ame-née à se prononcer sur l’offre d’acquisition de toutes les actions de LILAC, unesociété coopérative à responsabilité limitée, agréée par le Conseil national de lacoopération et opérant dans le secteur des produits laitiers.

Dans ce dossier, la Commission s’est d’abord penchée sur la question de savoir siune telle offre, dont le caractère public était établi en l’espèce, devait être soumiseaux dispositions de la loi du 2 mars 1989, et notamment de l’arrêté d’exécutiondu 8 novembre 1989 relatif aux offres publiques d’acquisition et aux modifica-tions du contrôle des sociétés.

En vertu de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l’épargne, dont l’arti-cle 22 interprète les articles 26 et 34 du titre II de l’arrêté royal n° 185 du 9 juillet1935 - qui énonce les dispositions de droit commun régissant les expositions, of-fres et ventes publiques de titres et valeurs -, ledit titre II n’est pas applicable aux«expositions, offres et ventes publiques de parts dans les sociétés coopérativesagréées en vertu de l’article 5 de la loi du 20 juillet 1955 (...)». Par expositions,offres et ventes publiques, il faut notamment entendre, selon la même dispositioninterprétative, tous échanges publics ou toutes offres publiques d’échange oud’achat.

La question s’est dès lors posée de savoir si la loi du 2 mars 1989 et son arrêtéd’exécution du 8 novembre 1989 doivent s’appliquer aux opérations qui tombenten dehors du champ d’application du titre II de l’arrété royal n° 185 du 9 juillet1935.

Page 104: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

107Offres publiques d'acquisitionCBF 1994-1995

La Commission a tenu compte du fait que la loi du 2 mars 1989 et son arrêtéd’exécution du 8 novembre 1989 ont leur propre champ d’application, dans le-quel il n’est pas fait référence au titre II de l’arrêté royal n° 185. S’appuyant surcette considération, elle a estimé que les exemptions formulées à l’article 22 de laloi du 10 juin 1964 ne peuvent être invoquées dans l’interprétation du champd’application de la loi précitée du 2 mars 1989 et de son arrêté d’exécution du8 novembre 1989.

*

Dans ce même dossier, la Commission a par ailleurs pris position en ce qui con-cerne l’application de l’article 16, alinéa 2, de l’arrêté OPA du 8 novembre 1989quant aux clauses d’agrément statutaires dans le cas où la société visée a la formede société coopérative. Cet article prévoit notamment que si le conseil d’adminis-tration de la société visée refuse l’agrément ou applique les clauses de préemptionconformément aux statuts, les titulaires de titres doivent se voir proposer, dans lescinq jours suivant la clôture de l’offre, l’acquisition de leurs titres, à un prix aumoins égal au prix de l’offre ou de la contre-offre, par une ou plusieurs personnesbénéficiant de l’agrément ou à l’égard desquelles le droit de préemption ne seraitpas invoqué.

Une interprétation plutôt restrictive de l’article 142 des lois coordonnées sur lessociétés commerciales, qui régit le fonctionnement des clauses d’agrément dansles sociétés coopératives, pourrait faire douter de l’applicabilité de l’article 16,alinéa 2, précité, à l’égard des sociétés coopératives. En effet, contrairement àl’article 41, § 3, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, qui régit lefonctionnement des clauses d’agrément dans les sociétés anonymes, cet article nese réfère pas expressément aux limitations applicables à l’utilisation des clausesd’agrément dans le cas d’une offre publique d’acquisition.

S’appuyant sur la ratio legis de cette disposition visant à garantir l’égalité de traite-ment aux offrants successifs, la Commission a estimé que l’article 16, alinéa 2,précité, de l’arrêté OPA du 8 novembre 1989 était d’application en l’espèce. Leconseil d’administration de LILAC a accepté ce point de vue. Il était dès lors tenu,en cas de refus à l’égard d’un contre-offrant, de donner aux associés de LILAC,dans les cinq jours suivant la clôture de l’offre, la possibilité d’offrir leurs parts à unoffrant bénéficiant de l’agrément, à un prix au moins égal au prix de la contre-offre.

De l’avis de la Commission, l’application, dans ce dossier, de la loi du 2 mars1989 et de l’arrêté OPA du 8 novembre 1989 s’est révélée d’une utilité indiscuta-ble. Elle a effectivement permis à la Commission d’assurer la transparence et larégularité des contre-offres successives, et de garantir l’égalité de traitement detous les porteurs de titres et des différents offrants.

Page 105: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

108 Offres publiques d'acquisition CBF 1994-1995

Offre publique d’acquisition sur la société coopérative agrééeLABORATORIA FLANDRIA

Au cours de la période couverte par le présent rapport, la Commission a été saisied’un avis d’offre d’acquisition portant sur l’ensemble des parts de LABORATORIAFLANDRIA, une société coopérative à responsabilité limitée, agréée par le Conseilnational de la Coopération et ayant pour activité la distribution de produits phar-maceutiques à ses associés-pharmaciens.

L’offre combinait une offre d’achat et une offre d’échange. Une partie du prix del’offre devait en effet être utilisée pour libérer entièrement les parts à émettre parl’offrant. Une autre particularité de l’offre était que le prix offert était variable, cardépendant du montant du capital de LABORATORIA FLANDRIA qui, au momentde l’annonce de l’offre, ne pouvait pas encore être établi de manière définitive. Eneffet, avant que l’offre ne soit annoncée, le conseil d’administration deLABORATORIA FLANDRIA avait décidé une augmentation de capital à laquelle ilpouvait encore être souscrit après l’annonce de l’offre. La Commission n’a pascontesté la licéité de cette augmentation de capital.

L’offre d’acquisition a été suivie d’une contre-offre. Cette contre-offre a été annon-cée à un moment où la période de souscription à l’augmentation de capital précitéeétait toujours ouverte. Initialement, le contre-offrant refusait de faire porter sonoffre sur les parts qui seraient émises à la suite de cette augmentation de capital,pour le motif que celle-ci était liée à une condition. La Commission a estimé que,si cette condition se réalisait, les actionnaires de LABORATORIA FLANDRIA quiavaient déjà souscrit à l’augmentation de capital, avaient irrévocablement acquisdes parts supplémentaires, et que les actionnaires qui n’avaient pas encore souscritde parts supplémentaires avaient un droit définitivement acquis d’en souscrire.Selon la Commission, il convenait dès lors de tenir compte, au moment du lance-ment de l’offre, des parts qui seraient éventuellement émises à la suite de l’aug-mentation de capital précitée. De ce fait, la Commission a estimé que la contre-offre n’était qu’une offre partielle dont les conditions ne répondaient pas aux dis-positions de l’arrêté royal du 8 novembre 1989.

Conformément à l’article 6, alinéa 3, de l’arrêté royal du 8 novembre 1989, laCommission a décidé de suspendre la publication de la contre-offre pendant troisjours et de saisir, dans ce délai, le Président du Tribunal de commerce de Gand,afin que celui-ci se prononce sur la régularité de la contre-offre. Sur ces entrefaites,le contre-offrant a adapté les conditions de sa contre-offre.

Dans le cadre de cette contre-offre, la Commission s’est également vue confrontéeà la question de savoir comment elle devait évaluer les parts offertes, pour pouvoirdéterminer si le prix de la contre-offre excédait, conformément à l’article 33 del’arrêté précité, d’au moins 5 % celui de l’offre initiale. Les parts offertes étaientcertes cotées en bourse, mais elles étaient aussi temporairement incessibles. Parailleurs, l’offrant s’était déclaré disposé à racheter, à tout moment, les parts offertesà un prix inférieur à celui auquel elles avaient été offertes dans le cadre de l’offred’acquisition. La Commission a accepté que le prix de la contre-offre soit comparéavec la valeur au comptant des parts offertes par l’offrant, autrement dit avec lavaleur des parts dans l’hypothèse d’un rachat immédiat des parts concernées parl’offrant.

Page 106: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

109Offres publiques d'acquisitionCBF 1994-1995

Dans ce dossier, la Commission a également décidé d’accepter l’existence paral-lèle d’une offre et d’une contre-offre. Elle a pris cette décision parce que, dans lescirconstances données et eu égard au fait que la bataille pour l’acquisition desparts se déroulait dans le milieu des coopératives, des éléments autres que le prixoffert pouvaient avoir une importance pour les actionnaires. En l’occurence, leursintérêts de pharmacien-acheteur, par exemple, pouvaient jouer un rôle, s’ajoutantainsi à leurs intérêts d’actionnaire. L’existence parallèle d’une offre et d’une con-tre-offre est implicitement autorisée par l’article 13 de l’arrêté royal du 8 novem-bre 1989, qui dispose qu’un offrant, dans le cas d’une contre-offre valable, peut -mais ne doit pas - retirer son offre. Cet article évoque donc uniquement une possi-bilité de retrait pour l’offrant initial et non une obligation.

L’offrant initial ayant fait une surenchère, le contre-offrant a finalement retiré sacontre-offre.

Offre publique d’échange des actions CIWLT contredes actions à émettre de la société Accor

A la suite de l’OPA de novembre 1991, des procédures judiciaires qui ont suivicelle-ci et des mesures prises en vue d’indemniser des actionnaires minoritaires, legroupe Accor détenait une participation de 70,52 % dans la Compagnie interna-tionale des Wagons-Lits et du Tourisme (CIWLT). En avril 1995, le conseil d’admi-nistration de la société anonyme de droit français Accor a pris la décision de pro-céder à une offre publique d’échange portant sur l’ensemble des actions de laCIWLT non encore détenues par le groupe Accor, contre des actions d’Accor àémettre. Cette offre visait à acquérir le contrôle intégral de la CIWLT afin de facili-ter l’intégration industrielle, opérationnelle, financière et administrative des deuxgroupes.

Dans ce dossier, la Commission a été saisie de deux demandes de dérogation àl’arrêté royal du 8 novembre 1989 relatif aux offres publiques d’acquisition et auxmodifications du contrôle des sociétés.

La première demande avait pour objet une dérogation à l’obligation figurant àl’article 31 de l’arrêté précité. Cet article impose à l’offrant de demander, dans undélai d’un mois après la clôture de l’offre, l’admission à la cote officielle ou auxventes publiques supplémentaires des titres offerts en contrepartie de ceux de lasociété visée lorsque ces derniers sont admis à la cote officielle ou traités auxventes publiques supplémentaires. L’objectif de cette disposition est d’assurer queles titres proposés en échange présentent, pour les actionnaires, des avantages aumoins comparables à ceux qui s’attachent aux titres visés par l’offre. Les avantagesvisés ont trait à la liquidité du titre et au bon fonctionnement des marchés concer-nés.

L’intention du groupe Accor était de faire admettre les titres émis, non pas à la cotede la bourse de Bruxelles, mais à celle de Paris.

Page 107: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

110 Offres publiques d'acquisition CBF 1994-1995

A l’appui de sa demande de dérogation, le groupe Accor a fait valoir qu’en accep-tant l’offre, les actionnaires de la CIWLT obtiendraient des titres nettement plusliquides que les leurs. Chaque jour, plusieurs dizaines de milliers de titres Accors’échangent à la bourse de Paris. En revanche, le marché du titre CIWLT à Bruxel-les et Paris est particulièrement étroit, ce qui s’explique aisément par la répartitiondu capital de la CIWLT, les actions en possession du public ne dépassant pas 2 %.Quant aux garanties relatives à la transparence et au fonctionnement du marchéboursier, elles procèdent en France et en Belgique des mêmes directives euro-péennes. Elles peuvent ainsi être jugées équivalentes. Il a aussi été observé qu’enraison des moyens actuels de communication et de cotation, le fait de devoir négo-cier les titres dans un pays voisin ne constitue pas un inconvénient réel.

La Commission a accepté ces arguments. Elle a aussi été d’avis que la circonstancequ’en France les titres sont dématérialisés, alors qu’en Belgique le public préfèresouvent détenir des titres au porteur, n’empêchait pas qu’en l’espèce les modalitésde l’offre, spécialement l’engagement d’Accor de demander l’admission des nou-veaux titres Accor à la bourse de Paris, permettaient d’atteindre l’objectif, rappeléplus haut, de l’article 31.

En application de l’article 15, § 3 de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicitédes participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementantles offres publiques d’acquisition, la Commission a dès lors octroyé la dérogationdemandée à l’article 31 précité.

*

L’article 32 de l’arrêté royal du 8 novembre 1989 prescrit la réouverture de l’of-fre si, à la suite de celle-ci, l’offrant détient 90 % ou plus des titres de la sociétévisée et s’il demande leur radiation de la cote officielle ou des ventes publiquessupplémentaires. L’objectif de cet article est d’éviter que des actionnaires ne déte-nant qu’une faible proportion des actions, se retrouvent par surprise en possessionde titres illiquides.

Etant certain qu’à l’issue de l’OPE, il serait en possession de plus de 90 % desactions CIWLT et ayant l’intention de demander la radiation de la cotation de laCIWLT tant à Bruxelles qu’à Paris, dès la clôture de l’offre d’échange, le groupeAccor a sollicité une dérogation à l’article 32 précité.

A l’appui de sa demande de dérogation, le groupe Accor a fait valoir les argumentssuivants. D’une part, la proportion de titres CIWLT encore répandus dans le publicétait inférieure à 2%. D’autre part, il était entendu que le prospectus mettrait enlumière l’intention explicite des actionnaires principaux d’accepter l’offre. Le lec-teur du prospectus serait ainsi informé du fait qu’à l’issue de l’offre, le groupeAccor détiendrait plus de 90 % de la CIWLT. C’est dès lors en connaissance decause que l’actionnaire déciderait de céder ou non ses titres. Compte tenu desclarifications fournies dans le prospectus, l’objectif poursuivi par l’article 32 seraitatteint sans réouverture de l’offre. Enfin, la demande de cotation des nouvellesactions Accor aurait inévitablement été différée en cas de réouverture de l’offre.

Page 108: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

111Offres publiques d'acquisitionCBF 1994-1995

La Commission a accepté ces arguments et a octroyé, en application de la disposi-tion légale précitée (article 15, § 3 de la loi du 2 mars 1989), la dispense deman-dée à l’article 32 de l’arrêté royal du 8 novembre 1989.

Les deux dérogations accordées par la Commission ont été mentionnées et moti-vées dans le prospectus relatif à l’opération visée.

Modification du contrôle d’une société cotée(articles 38 et 41 de l’arrêté royal du 8 novembre 1989)

Au cours de la période couverte par le présent rapport, la Commission a examinéle cas suivant.

Deux actionnaires contrôlaient conjointement une société cotée par l’intermédiaired’une filiale commune qu’ils avaient constituée à cet effet. L’un des deux action-naires souhaitait céder sa participation dans cette filiale commune au deuxième,qui acquerrait ainsi le contrôle exclusif de la société cotée. Le deuxième action-naire était disposé à acheter, à condition toutefois de ne pas être contraint de pro-céder à une offre publique ou à un maintien de cours.

Lorsque cet actionnaire consulta la Commission quant aux conséquences de lacession envisagée, la Commission lui communiqua que le chapitre III de l’arrêtéroyal du 8 novembre 1989 serait d’application, étant donné qu’à son estime l’opé-ration ne pouvait avoir d’autre objectif que l’acquisition d’actions de la sociétécotée, et que le passage d’un contrôle conjoint à un contrôle exclusif doit êtreconsidéré comme une acquisition du contrôle au sens des articles 38 et 41 del’arrêté royal précité (1). Ce point de vue fut accepté par l’intéressé.

Il y avait dès lors lieu de déterminer si le prix qui serait payé pour la cession ducontrôle était supérieur au prix du marché. L’actionnaire concerné estimait que cen’était pas le cas, parce que la cession des titres s’effectuerait à un prix basé sur lecours de l’action sous-jacente, tel qu’il était connu au moment où les négociationssur la cession avaient débuté.

La Commission put accepter le point de vue selon lequel ce cours de bourse étaitreprésentatif de la valeur de marché de l’action. Il s’avéra toutefois qu’outre laconvention de vente, d’autres conventions avaient été préparées, qui seraient con-clues entre le vendeur et la société cotée et aux termes desquelles le vendeurrecevrait, en plus de la rémunération pour la cession de ses actions, d’autres avan-tages. La Commission était d’avis que ces conventions, bien que ne se rapportantpas à proprement parler à la vente des actions, ne pouvaient pas pour autant êtreexaminées en dehors du contexte de la convention de vente. La Commission con-clut que, dans ces conditions, le vendeur bénéficiait d’avantages particuliers ausens de l’article 41, § 2, c), de l’arrêté royal du 8 novembre 1989.

(1) Cf. les positions en la matièreprécédemment adoptées et commentéesdans le rapport 1990-1991, p. 77.

Page 109: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

112 Offres publiques d'acquisition CBF 1994-1995

La Commission communiqua dès lors à l’actionnaire concerné que si les projets deconventions présentés venaient à être réalisés tels quels, il serait tenu de procéderà une offre publique ou à un maintien de cours sur toutes les actions de la sociétécotée, à un prix égal au cours de bourse qui avait été pris en considération pour lacession, majoré de la contre-valeur des avantages particuliers dont bénéficierait levendeur.

Une nouvelle convention, qui ne prévoyait plus d’avantages particuliers, fut alorsrédigée entre le vendeur et la société cotée. Sur la base de cette information, laCommission conclut que l’opération envisagée ne devait pas donner lieu à uneoffre publique ou à un maintien de cours en application de l’article 41 de l’arrêtéroyal du 8 novembre 1989.

Page 110: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

113Obligations des émetteursCBF 1994-1995

C. OBLIGATIONS DES EMETTEURS D’ACTIONS ET D’OBLIGATIONS COTEES

Surveillance des cours de bourse

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 4 décembre 1990 et jusqu’au 30 juin1995, la Commission a déclenché 95 enquêtes en application de l’article 28 decette loi (1).

(1) Pour rappel, l’article 28 permet à laCommission bancaire et financière derequérir des informations auprès de laCommission de la Bourse et desintermédiaires financiers. En pratique, laCommission bancaire et financière interrogeles autorités boursières afin de connaîtrel’identité des sociétés de bourse qui ont étéactives dans le marché d’une valeur aucours d’une période déterminée. LaCommission bancaire et financière s’adressealors successivement aux sociétés de boursedont le nom lui a été communiqué et à leursdonneurs d’ordre lorsque ceux-ci sontd’autres sociétés de bourse ou des

établissements de crédit. Ces interrogationssuccessives permettent d’obtenir le nom dudonneur d’ordre final. Lorsque les ordres debourse émanent d’intermédiaires étrangersressortissant à la Communautéeuropéenne, la Commission bancaire etfinancière peut recourir - en matière de délitd’initié seulement - à la coopération desorganismes de contrôle communautairesprévue à l’article 10 de la Directive duConseil des Communautés Européennes du13 novembre 1989 concernant lacoordination des réglementations relativesaux opérations d’initiés.

Page 111: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

114 Obligations des émetteurs CBF 1994-1995

De ce total et compte tenu, dans certains cas, du cumul des griefs par dossier, 86enquêtes ont porté sur la recherche d’abus d’information privilégiée et 18 enquê-tes sur la recherche d’infraction à l’article 75 de la loi du 4 décembre 1990 ;14 enquêtes ont été diligentées en référence à la loi du 2 mars 1989 dont 10enquêtes dans des cas d’offres publiques d’achat et 4 enquêtes sur la base de lalégislation sur la transparence.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 4 décembre 1990 et sur ce total de 95enquêtes (tenant compte du fait que toutes les enquêtes n’en sont pas au mêmestade d’investigation), 81 enquêtes ont conduit la Commission à interroger dessociétés de bourse et 62 enquêtes l’ont conduite à interroger des établissements decrédit. Les demandes de renseignements se répartissent sur un ensemble de 79sociétés de bourse (à raison d’une moyenne de 6 à 7 demandes de renseignementspar société de bourse depuis l’entrée en vigueur de la loi, soit une moyenne sesituant entre une et deux demandes d’information par an) et 35 établissements decrédit (soit en moyenne 7 demandes d’information par établissement ou encoreune à deux demandes par an).

Pour 33 enquêtes, il a été fait officiellement appel à la collaboration internationalesur la base de la directive du Conseil du 13 novembre 1989 concernant la coordi-nation des réglementations relatives aux opérations d’initiés et plus spécialementen application de son article 10, qui prévoit que les autorités compétentes desEtats membres assurent entre elles toute coopération nécessaire à l’accomplisse-ment de leur mission. Compte tenu du fait qu’un appel à la collaboration peut êtrefait auprès de plusieurs pays pour une même enquête, les demandes d’assistanceont été adressées aux autorités compétentes de la France (pour 3 enquêtes), duGrand-Duché de Luxembourg (pour 26 enquêtes), des Pays-Bas (pour 2 enquêtes),de l’Italie (pour 1 enquête) et du Royaume-Uni (pour 9 enquêtes).

Réciproquement, 4 enquêtes ont été diligentées par la Commission à la suite d’unedemande d’assistance émanant de France, du Grand-Duché de Luxembourg, duRoyaume-Uni et d’Allemagne.

Certaines enquêtes ont conduit à faire usage de l’article 38 de l’arrêté royal n° 185du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres etvaleurs, qui permet à la Commission de requérir toutes les informations nécessai-res à la vérification du respect des réglementations de ceux qui réalisent des opéra-tions ou activités visées par les lois et réglements à l’application desquels la Com-mission est chargée de veiller. Se basant sur cet article, la Commission a été ame-née depuis le mois de novembre 1994 à adresser 16 demandes de renseignements(concernant au total 7 enquêtes) à des donneurs d’ordre, des particuliers et despersonnes morales, dans le but de compléter son information quant aux motifs etaux circonstances qui entouraient certaines opérations ayant attiré plus particuliè-rement son attention.

Page 112: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

115Obligations des émetteursCBF 1994-1995

Sur l’ensemble des 95 enquêtes, 46 ont été classées par décision interne aprèsexamen des dossiers constitués, 30 dossiers sont en cours d’examen et 19 dossiersont été transmis aux autorités judiciaires.

Dans 9 cas, l’avis de la Commission bancaire et financière a été demandé par cesautorités en application de l’article 187, § 1er de la loi du 4 décembre 1990.Deux dossiers ont été portés par le Ministère public devant le tribunal correction-nel, l’un à Gand, l’autre à Charleroi.

Le premier dossier concerne des achats à la fin de 1992 de titres au marché à termede la Bourse de Bruxelles, le jour même où la société cotée concernée avait an-noncé, après la clôture de la séance de bourse, que la vente d’une partie des titresdétenus par elle dans une joint-venture avait permis de comptabiliser pour l’exer-cice en cours une importante plus-value dont le montant avait pu être déterminéavec précision et que, compte tenu de l’amélioration des perspectives financières,son conseil d’administration avait décidé de payer un acompte exceptionnel surdividende. Le bordereau d’achat avait été établi au nom d’une société anonymemais l’adresse indiquée sur celui-ci était celle d’un des administrateurs de la so-ciété cotée. Les recherches avaient permis d’établir que l’époux de cet administra-teur était administrateur-délégué de la société anonyme au nom de laquelle lebordereau avait été dressé.

Le second dossier concerne des achats répétés en 1993 de titres d’une sociétécotée au marché au comptant de la Bourse de Bruxelles. Ces opérations ont étéeffectuées peu de temps avant que la société rende publics ses résultats pour l’exer-cice 1992 - lesquels faisaient état notamment d’une forte croissance du bénéficenet - et qu’elle annonce la distribution d’un dividende exceptionnel à l’occasiondu 70ème anniversaire de son existence. Le dividende global afférent à l’exercice1992 (payable en 1993) en était sensiblement augmenté par rapport au précédent.Le donneur d’ordre était le responsable du département de la comptabilité de cettesociété.

Plus particulièrement en ce qui concerne la période du 30 juin 1994 au 30 juin1995, les enquêtes déclenchées en application de l’article 28 sont au nombre de22. Entre ces dates, 4 dossiers ont été transmis aux autorités judiciaires.

Enfin, au cours de la période sous revue, des contacts ont été établis entre le ser-vice de la Commission chargé de la surveillance des marchés et l’Office central delutte contre la délinquance financière et économique organisée (OCDEFO) afin defamiliariser le personnel de ce dernier avec les mécanismes boursiers et avec lesprincipes de fonctionnement des enquêtes en application de l’article 28 dontl’OCDEFO a été appelé à assurer le relais au niveau des Parquets.

Page 113: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

116 Obligations des émetteurs CBF 1994-1995

Rapports semestriels

L’article 3 de l’arrêté royal du 18 septembre 1990 relatif aux obligations décou-lant de l’inscription de valeurs mobilières au premier marché d’une bourse belgeprévoit que le rapport semestriel doit être publié dans les quatre mois qui suivent laclôture du premier semestre.

Le délai de quatre mois est un maximum. Toutefois, il est clair qu’une publicationplus rapide du rapport semestriel présente de nombreux avantages. En effet, ellefavorise la transparence et dès lors le bon fonctionnement du marché. Elle diminueégalement les risques d’utilisation abusive d’informations privilégiées, lorsque fi-gurent dans le rapport des éléments qui sont susceptibles d’influencer de manièresensible le cours de bourse et que ces éléments sont connus bien avant l’échéancedu délai de quatre mois prévu par l’arrêté royal. Enfin, elle est dans l’intérêt dessociétés elles-mêmes car elle témoigne de l’importance qu’elles attachent à unepolitique de communication financière répondant aux attentes du marché.

Plusieurs sociétés publient déjà leur communiqué semestriel dans les deux moissuivant la clôture du semestre. La grande majorité ne le fait cependant qu’au coursdu troisième ou du quatrième mois. La Commission a recommandé à ces sociétésde s’efforcer, dans toute la mesure du possible, d’abréger le délai de publication deleur rapport semestriel.

Nouvelles possibilités de dispense à l’obligation de publierun prospectus

L’arrêté royal du 1er septembre 1995 (1) autorise la Commission bancaire et fi-nancière à accorder une dispense partielle ou totale à l’obligation de publier unprospectus pour l’inscription de valeurs mobilières au premier marché d’une boursebelge dans deux nouveaux cas :

- lorsque les valeurs mobilières dont l’inscription est demandée sont déjà ad-mises à la cote officielle d’un autre Etat membre de la Communauté euro-péenne depuis trois ans au moins ;

- lorsque des sociétés dont les actions sont déjà cotées depuis deux ans aumoins au second marché d’une bourse belge veulent faire inscrire leurs va-leurs mobilières au premier marché.

L’arrêté royal transpose ainsi en droit belge la directive 94/18/CE qui permet auxEtats membres d’introduire ces cas d’exemption de publication de prospectus dansleur droit national mais ne les y oblige pas.

(1) Arrêté royal du 1er septembre 1995modifiant l’arrêté royal du 18 septembre1990 relatif au prospectus à publier pourl’admission de valeurs mobilières à la coteofficielle d’une bourse de fonds publics et dechange du Royaume, Moniteur belge du12 septembre 1995.

Page 114: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

117Obligations des émetteursCBF 1994-1995

La directive prévoit que les documents destinés à être mis à la disposition du pu-blic par celui qui sollicite la dispense de prospectus, doivent préalablement êtreenvoyés aux autorités compétentes de l’Etat membre où l’admission à la cote offi-cielle est demandée. La directive prévoit en outre, dans son dernier considérantqui est relatif à la protection des investisseurs, qu’il appartient à cet Etat membre dedécider si ces documents doivent faire l’objet d’un contrôle de la part de ses auto-rités compétentes et de déterminer, le cas échéant, la nature et les modalités de cecontrôle.

En ce qui concerne les documents destinés à être mis à la disposition du public enBelgique, à savoir notamment les derniers comptes annuels et rapport semestrielde l’émetteur, l’arrêté royal n’organise pas de contrôle complet de ces documents.En effet, l’arrêté royal du 1er septembre 1995 se limite à prévoir que la Commissionbancaire et financière examine si ces documents «ne présentent pas de lacunegrave susceptible d’induire le public en erreur sur des faits et circonstances essen-tiels pour l’appréciation des valeurs mobilières en question».

L’arrêté du 1er septembre 1995 facilitera la mise en oeuvre du projet «Eurolist»mené par la Fédération des Bourses de la Communauté européenne, qui vise àassurer la cotation sous un compartiment ou un sigle spécial de la cote officielledes bourses des Etats membres, des titres des sociétés européennes importantes etcotées sur plusieurs places européennes.

L’arrêté a un champ d’application plus large que le projet Eurolist, dans la mesureoù il facilitera également l’inscription au premier marché d’une bourse belge desémetteurs qui ne sont pas candidats à une inscription à Eurolist, mais qui souhai-tent simplement être cotés à Bruxelles et/ou à Anvers.

Il rendra également plus aisé le passage du second marché vers le premier marchéd’une bourse belge.

Usage des langues pour les informations à publierpar les émetteurs étrangers

L’article 7, § 2, de l’arrêté royal du 18 septembre 1990 relatif aux obligationsdécoulant de l’inscription de valeurs mobilières au premier marché d’une Boursede valeurs mobilières belge prévoit qu’à défaut de règles de droit belge éventuelle-ment applicables, les informations à fournir au public en vertu de cet arrêté peu-vent être rédigées dans une autre langue qu’une langue nationale à condition quecette autre langue soit usuelle en matière financière en Belgique et soit acceptéepar la Commission bancaire et financière.

Dans ce cadre, et dans le prolongement de la décision qu’elle avait déjà priseauparavant en faveur des émetteurs bénéficiant d’une cotation «Eurolist» (1), laCommission bancaire et financière ne fait pas d’objection à l’usage de l’anglaispour les informations périodiques ou occasionnelles publiées par des sociétés étran-gères dont les titres sont inscrits au premier marché d’une Bourse de valeurs mobi-lières belge.

(1) voir le rapport 1992-1993, pp. 88-89.

Page 115: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

118 Sociétés à portefeuille CBF 1994-1995

D. SOCIETES A PORTEFEUILLE

Communication d’informations concernant l’utilisationde produits financiers dérivés (1)

L’utilisation de produits financiers dérivés s’est fortement accrue ces dernières an-nées. Les entreprises se servent de plus en plus souvent d’instruments tels que lesswaps, les options et les futures pour maîtriser l’impact des fluctuations des tauxd’intérêt, des cours de change et des valeurs mobilières sur leur bilan et leur comptede résultats.

La nécessité d’informer de manière adéquate sur les produits dérivés est évidente,comme en témoigne l’intérêt croissant porté par plusieurs organismes de contrôleétrangers (tels que la C.O.B. en France et la S.E.C. aux Etats-Unis) et organisationsinternationales (entre autres l’International Accounting Standards Committee) à cetteproblématique.

Eu égard au respect du principe de l’image fidèle, la Commission a dès lors invitéles sociétés cotées qui recourent de manière significative à ces instruments finan-ciers, à y consacrer l’attention nécessaire dans les informations financières qu’ellessont tenues de communiquer.

(1) Au sujet de l’action de la Commission dansle domaine de l’utilisation de produitsdérivés par les établissements de crédit,voir le présent rapport p. 29.

Page 116: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

119Sociétés à portefeuilleCBF 1994-1995

La Commission a demandé aux entreprises cotées concernées de lui faire savoircomment elles comptent fournir, dans leurs comptes et rapports annuels, des ren-seignements sur :- les types d’instruments utilisés ;- la politique dans laquelle s’inscrit l’utilisation de ces instruments (couverture ou

«trading») ;- surtout en cas de positions ouvertes, l’ampleur des risques auxquels l’entreprise

est exposée ;- le mode d’évaluation et de traitement de ces instruments dans les comptes an-

nuels.

La Commission fera part, dans un rapport annuel ultérieur, de la suite donnée à sademande par les sociétés concernées.

Egalité de traitement des actionnaires

Au cours de la période sous revue, une société à portefeuille qui avait connu unexercice fort difficile, a vu naître au sein de son conseil d’administration des diver-gences de vues entre l’actionnaire de contrôle et deux actionnaires minoritaires.Les différends portaient plus particulièrement sur la stratégie future et sur certainesrelations que la société à portefeuille entretenait avec sa société mère ainsi qu’avecdiverses sociétés liées à cette dernière.

En vue de mettre fin à ces conflits, une société tierce s’est proposée d’acquérir laparticipation minoritaire détenue par les deux administrateurs concernés. La trans-action, permettant ainsi de régler définitivement les différends entre parties, a étéconclue à un prix sensiblement supérieur au cours de bourse de l’action de l’épo-que.

Lors de l’examen de ce dossier, la Commission a constaté que les actionnairesminoritaires en question avaient utilisé les informations qu’ils détenaient en leurqualité d’administrateur de la société à portefeuille pour défendre leur position denégociation, ce qui leur a permis, en définitive, d’obtenir un prix de vente de leursactions favorable puisqu’il était sensiblement supérieur au cours de bourse. Au vude ces constatations, la Commission a exigé et obtenu, dans le respect du principede l’égalité de traitement des actionnaires, qu’une information faisant état du con-flit né au sein du conseil d’administration, de la transaction conclue et du prix decession unitaire soit rendue publique au plus tard au moment de l’assemblée géné-rale ordinaire.

L’information des actionnaires minoritaires et du public en général s’est dérouléeen deux temps. En premier lieu, parallèlement à la déclaration de transparencementionnant le franchissement de seuil, un communiqué mettant en exergue lanature de la transaction ainsi que le prix de cession unitaire des actions a étépublié dans la presse économique et financière. Ensuite, lors de l’assemblée géné-rale ordinaire, le Président du conseil s’est étendu dans son exposé sur l’origine duconflit né au sein du conseil d’administration qui entre-temps avait été résolu. Cepassage de son allocution avait été inséré dans le rapport annuel de la société àportefeuille.

Page 117: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

120 Sociétés à portefeuille CBF 1994-1995

Modifications apportées à la liste des sociétés à portefeuille

Du 1er juillet 1994 au 30 juin 1995, la liste des sociétés à portefeuille a été modi-fiée comme il suit :

1. Quatre sociétés anonymes ont été inscrites :● Cofinimmo (décision du 10 janvier 1995)● Entreprises et Chemins de Fer en Chine (décision du 20 décembre 1994)● Forges de Clabecq (décision du 14 février 1995)● Terca Brick Industries (décision du 6 septembre 1994)

2. Deux sociétés anonymes ont été omises :● Groupe Défi (décision du 11 octobre 1994)● Trustmetal (décision du 20 juin 1995)

3. Trois sociétés anonymes ont eu leur dénomination sociale modifiée :● Compagnie Mobilière & Foncière du Bois Sauvage remplaçant Financière

Lecocq (décision du 13 décembre 1994)● Société d’Investissement, de Transformation des Bois, et des Bétons, en

abrégé I.T.B. remplaçant Imprégnation et Transformation des Bois, en abrégéI.T.B. (décision du 30 mai 1995)

● Compagnie Benelux Paribas, en abrégé Cobepa remplaçant CompagnieBelge de Participations Paribas, en abrégé Cobepa (décision du 9 mai 1995)

● Econocom Group remplaçant Econocom Benelux (décision du 18 juillet1995).

Page 118: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

121Relations avec les autorités judiciairesCBF 1994-1995

E . RELATIONS AVEC LES AUTORITES JUDICIAIRES

Au cours de la période sous revue, la Commission a été amenée à constater desindices d’infractions à un certain nombre d’obligations légales en matière de pu-blicité des participations importantes dans les sociétés cotées et d’offres publiquesd’acquisition et de modifications du contrôle des sociétés (loi du 2 mars 1989), ouencore en matière d’obligations imposées sur le plan de l’information aux sociétésinscrites au premier marché d’une bourse de valeurs mobilières (loi du 4 décem-bre 1990 et arrêté royal du 18 septembre 1990) ou aux sociétés inscrites à la listedes sociétés à portefeuille (arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967), soit enfinen matière d’obligations imposées en cas d’appel public à l’épargne (titre II del’arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935).

Dans ces différentes matières, la Commission a ainsi été confrontée à plusieurssituations différentes mais dont la caractéristique commune était que soit des de-mandes de renseignements formulées par la Commission restaient sans suite utile,soit que des indices portaient à penser que les renseignements fournis étaient inexactsou incomplets.

Ces manquements font l’objet de sanctions pénales. Dans trois dossiers, les indicesd’infraction ont paru suffisamment graves à la CBF pour qu’elle les dénonce auProcureur du Roi.

Page 119: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

122 Relations internationales CBF 1994-1995

F. RELATIONS INTERNATIONALES ET TRAVAUX D’HARMONISATIONAU NIVEAU DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE CONCERNANTLES VALEURS MOBILIERES

Organisation internationale des Commissions de Valeurs

La 19ème conférence annuelle de l’Organisation internationale des Commissions deValeurs, dont la Commission bancaire et financière est membre, s’est tenue à Tokyodu 16 au 21 octobre 1994. Au total, plus de 800 personnes y ont participé. Lesorganismes de contrôle de 60 pays étaient représentés au titre de membres del’Organisation ; 6 autres l’étaient par des observateurs.

Deux thèmes ont été abordés lors des sessions plénières : d’une part, les marchésde capitaux et la croissance économique mondiale (perspectives sur le XXIè siècle)et, d’autre part, les évolutions récentes des marchés de valeurs et des marchésdérivés. La conférence a également examiné les questions suivantes : les place-ments multinationaux de valeurs et l’harmonisation internationale des normes comp-tables ; les marchés de capitaux d’Asie-Pacifique en pleine croissance; les réfor-mes et défis des marchés émergents dans l’avenir ; la lutte contre les fraudes enmatière de valeurs mobilières et de marchés à terme; l’évolution des attitudes desinvestisseurs institutionnels et des particuliers ; les activités transfrontalières desmaisons de titres et des banques.

Page 120: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

123Relations internationalesCBF 1994-1995

Les groupes constitués au sein de l’organisation par le Comité technique ont pour-suivi leurs travaux. Le groupe de travail n° 1 est compétent pour les émissionsinternationales et les questions comptables. Il est chargé de promouvoir, dans lamesure compatible avec le niveau de réglementation nécessaire pour la protectionde l’épargne, une méthode qui facilite la collecte de capitaux sur plusieurs mar-chés. Il a poursuivi son examen des normes comptables de l’International AccountingStandards Committee, a entrepris un examen des problèmes posés par les instru-ments financiers et commencé l’étude des questions relatives à l’information nonfinancière. Le groupe de travail n° 2 a publié un rapport sur les questions liées à laréglementation des systèmes privés de négociations transfrontalières sur écrans. Legroupe de travail n° 3 a établi un rapport sur les mécanismes de gestion des ris-ques opérationnels et financiers liés aux opérations de gré à gré des maisons detitres sur les produits dérivés. Le groupe de travail n° 4 a présenté une étude sur lesproblèmes posés par les places à réglementation insuffisante ou non coopératives.Enfin, le groupe de travail n° 5 a présenté un rapport sur les principes de régle-mentation des organismes de placement collectif.

Par ailleurs, le Comité des Marchés émergents, qui se compose des membres del’Organisation exerçant leurs fonctions dans des marchés émergents, s’est penchésur l’amélioration de l’efficacité des marchés émergents par la mise en place deprincipes et de normes minimaux, par l’élaboration de programmes de stages àl’intention du personnel des organismes membres et par des mesures visant à faci-liter l’échange d’informations, le transfert de technologie et de savoir-faire. Parmiles groupes de travail du Comité des Marchés émergents, dont la structure a étéalignée sur celle des groupes de travail du Comité technique, trois ont présenté desrapports consacrés respectivement aux comptes intermédiaires et à l’informationoccasionnelle, aux investisseurs institutionnels et aux produits dérivés.

Au cours de la conférence, le Comité des Présidents a, dans le prolongement desréflexions du groupe de travail n° 4 du Comité technique, adopté une résolutiondemandant à tous les membres d’établir une évaluation de leur capacité de fournirune coopération et une assistance mutuelles aux autorités de contrôle étrangèresen matière de valeurs mobilières et de marchés à terme.

*

La 20ème conférence, quant à elle, s’est tenue à Paris du 9 au 10 juillet 1995.650 personnes y ont participé. Les organismes de contrôle de 57 pays étaientreprésentés à la conférence au titre de membres de l’organisation ; 14 autres l’étaientpar des observateurs.

Les thèmes suivants ont été abordés au cours de la conférence : les régulateurs etles médias ; les marchés émergents ; l’évaluation objective des entreprises ; l’im-pact de la gestion institutionnelle sur les ressources et la conduite des entreprises ;la globalisation des risques et la coopération entre régulateurs bancaires et régula-teurs de marchés ; les nouvelles techniques et l’évolution des marchés; l’évolu-tion de la coopération et de l’échange d’informations entre régulateurs et, enfin, lamise en place d’espaces financiers régionaux et les perspectives d’harmonisation.

Page 121: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

124 Relations internationales CBF 1994-1995

Les groupes créés par le Comité technique ont poursuivi leurs travaux. En ce quiconcerne les émissions internationales et la comptabilité, le Comité technique et leConseil de l’International Accounting Standards Committee ont annoncé lefranchissement d’une étape importante dans l’élaboration d’un dispositif completde normes comptables internationales qui, une fois mis en place d’une façon jugéesatisfaisante par le Comité technique, permettra à celui-ci de recommander l’utili-sation des normes comptables internationales par les émetteurs qui font des émis-sions internationales ou dont les titres sont cotés dans plusieurs pays. L’Organisa-tion, qui a déjà approuvé la norme IAS 7 sur le tableau des flux de trésorerie, aindiqué à l’IASC que 14 des normes internationales existantes n’ont pas à êtremodifiées, dans la mesure où les autres normes du dispositif prévu sont mises enplace. Le groupe de travail n° 2 a présenté un rapport sur les exigences de couver-ture pour les actions et les produits basés sur des actions. Le groupe de travail n° 3a établi un rapport sur les conséquences pour les autorités de contrôle de l’utilisa-tion accrue, par les maisons de titres, de modèles fondés sur la valeur en risque.D’autre part, un groupe tripartite informel, composé des membres du Comité tech-nique, du Comité de Bâle et de l’International Association of Insurance Supervisorsa terminé un rapport sur le contrôle des conglomérats financiers (1). Le groupe detravail n° 4, quant à lui, s’est attaché à la mise en oeuvre de la résolution adoptéeà Tokyo sur la coopération et l’assistance mutuelles entre autorités de contrôle.Enfin, le groupe de travail n° 5 a établi un rapport sur la gestion collective quiprolonge ses réflexions antérieures et comprend une analyse comparative de laréglementation de plusieurs membres de l’Organisation en la matière.

Le Comité des Marchés émergents a poursuivi ses travaux dans le cadre de lanouvelle structure mise en place à Tokyo et en coopération avec le Comité techni-que.

Les 4 Comités régionaux de l’Organisation se sont également réunis au cours de laconférence. M. Jean-Louis Duplat, président de la Commission bancaire et finan-cière, a été élu président du Comité régional européen et siégera, à ce titre, auComité exécutif de l’Organisation.

En mai 1995, les autorités de surveillance de 16 pays compétentes pour les mar-chés de contrats à termes et d’options ont adopté une déclaration, dite de Windsor,relative à la coopération entre marchés, à la protection des positions, fonds etavoirs des clients, aux procédures en cas de défaillance et à la coopération entreautorités dans les situations d’urgence. L’Organisation a apporté son appui à cettedéclaration et a chargé plusieurs groupes de travail de poursuivre l’étude des pro-blèmes qu’elle aborde.

(1) Voir le présent rapport, p. 60.

Page 122: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

127Les organismes de placement collectifCBF 1994-1995

Chapitre 3

A . ASPECTS DU CONTROLE

Adaptation du cadre légal en matière de titrisation

L’arrêté royal du 29 novembre 1993 (1), pris en exécution du livre III de la loi du4 décembre 1990, tel que modifié par la loi du 5 août 1992, a créé un cadre légalpermettant de mettre sur pied des opérations de titrisation de droit belge (2). Dansle but d’assouplir le déroulement des procédures de titrisation et d’en limiter lecoût, cet arrêté a été modifié par un arrêté royal du 7 avril 1995 (3).

Les adaptations visent principalement à alléger les charges financières et adminis-tratives incombant aux promoteurs et, à cette fin, prévoient notamment une réduc-tion des exigences en fonds propres et une extension de la gamme des activitésautorisées à la société de gestion. Dorénavant, les professionnels étrangers aurontplus facilement accès aux fonctions de gestion, de garde et de contrôle imposéespar la loi, même sans s’associer avec des professionnels belges. Par ailleurs, lascission de la fonction de dépositaire a donné lieu à la création d’une nouvellefonction. Celle-ci est dévolue à la société de contrôle, qui reprend la fonctionspécifique de contrôle qui incombait au dépositaire. Enfin, la nouvelle réglementa-tion permet d’offrir une large gamme de valeurs mobilières au public desinvestisseurs.

LES ORGANISMES

DE PLACEMENT COLLECTIF

(1) Moniteur belge du 7 décembre 1993(2) Voir le rapport 1993-1994, pp. 126 et suiv.(3) Moniteur belge du 3 mai 1995

Page 123: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

128 Les organismes de placement collectif CBF 1994-1995

Eu égard à la spécificité des opérations de titrisation, le régime des rémunérationsà acquitter à la Commission a également été adapté en ce qui concerne ce typed’organismes de placement (1).

Les lois du 6 juillet 1994 et des 4 et 13 avril 1995 ont pour leur part écarté denombreux autres obstacles juridiques à la titrisation. Il s’agissait en particulier desformalités requises pour la cession de créances ordinaires et privilégiées ou hypo-thécaires. Diverses règles relatives au crédit hypothécaire et au crédit à la consom-mation ont elles aussi été adaptées, afin de simplifier la titrisation de ces types decrédits et de la rendre réalisable. Les adaptations les plus récentes concernent,entre autres, la variabilité des taux d’intérêt pour les crédits hypothécaires, la ces-sion d’avances dans le cadre d’une ouverture de crédit privilégiée ou hypothé-caire, la cession d’une créance dont la garantie hypothécaire couvre encore d’autrescréances et la cession de droits issus de contrats d’assurances qui ont été octroyésen vue de garantir une créance.

Enfin, il convient de mentionner qu’au cours de la période couverte par le présentrapport, aucune opération de titrisation de droit belge n’a été réalisée.

Arrêté royal relatif aux sicaf immobilières

L’arrêté royal du 10 avril 1995 relatif aux sicaf immobilières (2) a été pris enexécution du livre III de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations finan-cières et aux marchés financiers.

Une sicaf immobilière, ou société d’investissement immobilière à capital fixe, doitêtre constituée sous la forme d’une société anonyme ou d’une société en comman-dite par actions à capital fixe (3).

Les biens immobiliers dans lesquels la sicaf peut effectuer des placements sontdéfinis comme suit pour l’application de l’arrêté :

- les immeubles tels que définis par les articles 517 et suivants du Code civil etles droits réels sur des immeubles ;

- les actions avec droit de vote émises par des sociétés immobilières liées à lasicaf ;

- les droits d’option sur des immeubles ;

- les parts d’autres organismes de placement en biens immobiliers inscrits enBelgique ;

- les certificats immobiliers visés à l’article 106 de la loi du 4 décembre 1990 ;

- les droits découlant de contrats donnant un ou plusieurs biens en location-financement immobilière.

(1) Arrêté royal du 7 avril 1995 modifiantl’arrêté royal du 17 mai 1979 relatif à lacouverture des frais de fonctionnement de laCommission bancaire et financière,Moniteur belge du 10 mai 1995.

(2) Moniteur belge du 23 mai 1995.(3) Dans l’arrêté considéré, le Roi n’a élaboré

de statut que pour les sicaf immobilières ; iln’a pas encore été prévu de réglementationpour les fonds de placement immobilier ànombre fixe de parts.

Page 124: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

129Les organismes de placement collectifCBF 1994-1995

Ces actifs constituent le placement principal de la sicaf immobilière. Celle-ci peutnéanmoins, dans les conditions déterminées par ses statuts, effectuer à titre acces-soire ou temporaire des placements en autres valeurs mobilières et en liquidités.Ces valeurs mobilières dans lesquelles la sicaf immobilière peut effectuer des pla-cements doivent être inscrites à la cote d’une bourse de valeurs mobilières d’unEtat membre de la Communauté européenne, ou être négociées sur un marchéréglementé.

L’arrêté règle les aspects suivants du statut de la sicaf immobilière :- les conditions d’inscription : pour pouvoir être inscrite, une sicaf immobilière

doit obtenir de la Commission l’agrément et l’acceptation de ses statuts ainsi quedu dépositaire proposé ;

- le fonctionnement de la sicaf : l’arrêté prévoit notamment des règles relatives àl’imputation à la sicaf de rémunérations, commissions et frais, ainsi que des dis-positions visant à prévenir les conflits d’intérêts dans le chef de certaines partiesintervenant dans le fonctionnement de la sicaf ;

- l’émission, la vente et la négociation des actions de la sicaf : ces dispositionsportent principalement sur la procédure d’approbation du prospectus accompa-gnant l’émission et/ou l’inscription à la cote et sur le contenu du prospectus ;

- la publication des informations et en particulier le contenu minimum du rapportannuel et du rapport semestriel ;

- la politique de placement de la sicaf : ces dispositions énoncent notamment lesplacements autorisés et les règles en matière de répartition des risques ;

- les interdictions, qui énumèrent les activités et les opérations auxquelles la sicafne peut prendre part et fixent des limites à son taux d’endettement ;

- la comptabilité de la sicaf : ces dispositions visent essentiellement à définir desrègles spécifiques, dérogeant au droit comptable commun, en matière d’évalua-tion du patrimoine de la sicaf ;

- l’affectation des résultats : la sicaf doit distribuer annuellement au minimum 80 %du produit net de la sicaf, sous déduction de la partie remployée des plus-valuesréalisées et des montants affectés à l’apurement réel des dettes de la sicaf.

Lors de son inscription, la sicaf doit désigner un ou plusieurs experts immobilierschargés de l’évaluation des biens immobiliers qu’elle possède. Le rôle de cet ex-pert immobilier est important.

La sicaf est tenue de faire évaluer son patrimoine par cet expert à la fin de chaqueexercice et chaque fois qu’elle émet des actions, qu’elle demande l’inscriptiond’actions à la cote ou qu’elle procède au rachat d’actions autrement qu’en bourse.Lorsque la sicaf se propose de céder ou d’acquérir un bien immobilier, elle doitégalement le faire évaluer par l’expert.

Page 125: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

130 Les organismes de placement collectif CBF 1994-1995

L’évaluation par l’expert lie le conseil d’administration de la sicaf pour l’établisse-ment des comptes annuels. Lors de l’émission d’actions ainsi que du rachat d’ac-tions autrement qu’en bourse, le conseil d’administration de la sicaf doit justifier ladétermination du prix d’émission ou de rachat sur la base de l’évaluation par l’ex-pert. En cas d’acquisition ou de cession de biens immobiliers, l’évaluation parl’expert ne lie en principe pas la sicaf ; toutefois, lorsque le prix de l’opérations’écarte de plus de 10%, au préjudice de la sicaf, de la valeur déterminée parl’expert, le conseil d’administration doit justifier cet écart dans le rapport annuelou, le cas échéant, dans le rapport semestriel.

L’application des règles formulées ci-dessus s’étend, dans les cas appropriés, auxfiliales de la sicaf.

Evaluation de créances et dettes à terme

La détermination de la valeur de marché de créances et dettes à terme, non repré-sentées par des valeurs mobilières négociables, est d’une grande importance pourassurer l’information correcte des investisseurs et l’égalité de traitement des por-teurs de parts. Ces instruments constituent en effet une proportion croissante desactifs, particulièrement dans les OPC qui effectuent des placements en liquidités.Sur le plan international, il est communément admis que le taux du marchéapplicable doit en règle générale servir de base aux OPC pour l’évaluation descréances et dettes à terme non représentées par des valeurs mobilières négociables.

Ce principe international a inspiré la rédaction de l’article 12, § 2 de l’arrêtéroyal du 8 mars 1994 relatif à la comptabilité et aux comptes annuels de certainsOPC (1). Cette disposition énonce que lorsque les actifs et dettes concernés cons-tituent une part significative du patrimoine collectif, seule l’évaluation sur la basedu taux du marché applicable à des instruments financiers équivalents et dont ladurée résiduelle est comparable, répond à l’exigence de détermination correcte dela valeur de marché.

Comme il s’est avéré que cette disposition était tantôt ignorée, tantôt incorrectementappliquée, la Commission a adressé à tous les OPC de droit belge concernés unecirculaire leur enjoignant de respecter le prescrit de l’article 12 de l’arrêté du 8 mars1994.

*

En ce qui concerne les OPC de droit étranger qui ne relèvent pas du statut d’OPCVMprévu par la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985, la Commission est char-gée, en vertu de l’article 84 de l’arrêté royal du 4 mars 1991 relatif à certainsorganismes de placement collectif, de veiller à ce que les règles d’évaluation qu’ap-pliquent ces OPC assurent une information correcte des investisseurs et ne portentpas préjudice aux intérêts de ces derniers.

(1) Voir le rapport 1993-1994, pp. 125-126.

Page 126: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

131Les organismes de placement collectifCBF 1994-1995

Dans cette optique, la Commission a adressé une circulaire aux OPC de droitétranger inscrits en Belgique qui ne sont pas visés par la directive 85/611/CEE etqui effectuent des placements significatifs en créances et dettes à terme non repré-sentées par des valeurs mobilières négociables. Dans ce document, la Commissionrecommande aux OPC concernés d’appliquer soit la règle d’évaluation prévue àl’article 12, § 2 de l’arrêté du 8 mars 1994, soit une règle au moins équivalente,et les invite à lui communiquer des informations à cet égard pour lui permettre desuivre l’application de sa recommandation.

La Commission a par ailleurs indiqué qu’elle subordonnerait désormais l’inscrip-tion de nouveaux OPC étrangers au respect de la règle d’évaluation précitée, sauflorsque l’OPC démontre de manière circonstanciée que l’application d’une autrerègle d’évaluation ne portera aucunement préjudice à l’information correcte desinvestisseurs et à la protection de leurs intérêts.

Imputation de frais et de commissions aux détenteurs de partsou à l’OPC

Dans sa circulaire OPC/1/93 du 20 juillet 1993 (1), la Commission a formulé desdirectives en ce qui concerne l’imputation de frais, chargements et commissionsoccasionnés par des transactions sur parts d’OPC. Il s’agissait avant tout d’informerclairement tous les professionnels intervenant dans la commercialisation de partsd’OPC, de la position de la Commission dans le cadre de sa compétence d’appro-bation en matière de chargements, frais et commissions, qu’elle exerce en vertu del’article 15 de l’arrêté royal du 4 mars 1991 relatif à certains organismes de pla-cement collectif.

Peu après la publication de cette circulaire, des voix se sont élevées pour plaideren faveur d’une négociabilité accrue des commissions commerciales. La Commis-sion s’est déclarée prête à réexaminer cette question. Elle a néanmoins indiquéqu’un éventuel changement de politique devait être attentivement considéré faceau risque d’inégalité de traitement des détenteurs de parts. Par ailleurs, la Commis-sion a étendu son examen de la question à toutes les formes d’imputation de char-gements, frais et commissions lors de transactions sur parts d’OPC. A cet égard,elle a tenu compte de l’évolution importante vers la libre tarification (notammenten matière de courtages sur transactions boursières et de tarification des servicesbancaires).

(1) Voir le rapport 1992-1993, pp. 130-132 etl’annexe 18.

Page 127: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

132 Les organismes de placement collectif CBF 1994-1995

Communication d’informations adéquate

Au cours de la période couverte par le présent rapport, la Commission a constatéque l’évolution de la valeur d’inventaire des parts d’un compartiment d’un OPC dedroit luxembourgeois créé par une banque belge ne correspondait pas à l’évolu-tion à laquelle on aurait pu s’attendre, eu égard à la politique de placement annon-cée pour ce compartiment.

La Commission a constaté que la politique de placement formulée dans le pros-pectus ne donnait qu’une orientation très générale. L’information était en outrelimitée à la mention des instruments et techniques que l’OPC pouvait utiliser pourmettre en oeuvre sa politique de placement.

Le prospectus mentionnait plus précisément que la stratégie de placement étaitorientée sur les placements à revenu fixe d’une durée moyenne (duration) de+ 18 mois. L’enquête réalisée par la Commission a néanmoins révélé que dans lapratique, l’OPC investissait quasi exclusivement dans des dépôts à très court terme.Il atteignait de facto la duration théorique avancée en échangeant, via des contratsde swap, une partie restreinte des revenus d’intérêt contre des revenus de place-ments à très long terme.

En outre, les rapports périodiques n’exprimaient pas suffisamment les résultats spé-cifiques de la politique de placement effectivement suivie. Dans le but de faciliterl’interprétation des états financiers (annuels et semestriels) par l’investisseur, l’OPC,en prévision de l’établissement de tels états, concluait des contrats de cession-rétrocession portant sur des valeurs mobilières dont la durée correspondait à l’ho-rizon de placement du compartiment. Etant donné que les règles comptablesluxembourgeoises ne prévoient pas, pour ce type d’opérations, de dispositionsspécifiques visant à assurer leur enregistrement fidèle dans les états financiers, cesopérations étaient comptabilisées comme achats ordinaires à la date du contrat(juste avant la date de rapport) et comme ventes à l’échéance (quelques jours après).

La Commission a fait savoir aux gérants de l’OPC concerné que, de son point devue, l’information fournie ne permettait pas aux investisseurs de porter un juge-ment fondé sur le placement et en particulier sur les risques liés aux instrumentsutilisés pour la mise en oeuvre de la politique de placement. Elle a obtenu quel’information soit notablement améliorée tant dans le prospectus que dans les rap-ports périodiques. Les gérants de l’OPC se sont par ailleurs engagés à ne pluseffectuer à l’avenir, en vue de l’établissement des états financiers, des opérationsuniques qui influencent de manière significative la présentation de la situationfinancière ou des résultats de l’OPC.

Page 128: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

133Les organismes de placement collectifCBF 1994-1995

Le recours à des instruments dérivés sur matières premières

En l’état actuel de la législation, les organismes de placement belges ne peuventchoisir, pour effectuer leurs placements, qu’entre quatre catégories de placementsénumérées à l’article 122, §§ 1er et 1er bis de la loi du 4 décembre 1990 relativeaux opérations financières et aux marchés financiers. Ces quatre catégories sont :les placements qui répondent aux conditions prévues par la directive 85/611/CEEdu 20 décembre 1985, les valeurs mobilières et liquidités, les biens immobiliers etles créances. Actuellement, il n’existe pas de statut administratif pour les organis-mes de placement qui désirent effectuer des placements en matières premières,options et contrats à terme sur matières premières.

Pendant la période couverte par le présent rapport, la Commission a examiné laquestion de savoir si les organismes de placement belges qui effectuent des place-ments dans l’une des quatre catégories précitées, qui sont déjà opérationnelles, ontla possibilité d’avoir recours à des instruments dérivés sur matières premières, telsdes contrats d’échange (swaps) sur matières premières ou sur indices ou paniers dematières premières, qui leur permettraient d’effectuer - indirectement - des place-ments dans des actifs auxquels est lié un risque de matières premières.

Le schéma de placement soumis à la Commission se présentait comme suit. L’or-ganisme place les fonds perçus en actifs à revenu fixe. Il conclut avec une contre-partie un contrat d’échange en vertu duquel il s’engage à lui verser le produit deces actifs à revenu fixe, à leur échéance. La contrepartie s’engage pour sa part àverser à la date convenue à l’organisme un montant que le contrat définit commeétant l’équivalent, en fonction du volume des fonds perçus par l’organisme deplacement, de l’évolution du cours d’un actif sous-jacent portant sur matières pre-mières. Au rendement fixe du placement initial se substituerait donc le rendementde l’actif sous-jacent portant sur des matières premières.

En conséquence, l’organisme concerné ne se situerait plus - du moins en ce quiconcerne le potentiel de croissance de ses placements - dans la catégorie de place-ments qui est la sienne, à savoir les valeurs mobilières et les liquidités.

La Commission estime qu’il y a lieu, pour déterminer le champ d’application descatégories de placements autorisés, de tenir compte tant de l’aspect capital que del’aspect revenu du placement. Les catégories de placements autorisés doivent dèslors être considérées comme des catégories «homogènes» qui comprennent lesdifférentes composantes des placements concernés.

Par ailleurs, la Commission est d’avis que dans l’optique de la protection desinvestisseurs, il n’est pas souhaitable d’incorporer à des organismes de placementdont la politique de placement est plutôt traditionnelle, des placements en matiè-res premières présentant un profil de risque très prononcé. Une telle combinaisonrisque, dans le cadre légal actuel, de créer la confusion auprès des investisseurs,voire de les induire en erreur.

La Commission a dès lors décidé que les organismes de placement belges ne peu-vent, dans l’état actuel de la législation, avoir recours à des instruments dérivés surmatières premières ou sur indices ou paniers de matières premières.

Page 129: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

134 Les organismes de placement collectif CBF 1994-1995

Irrégularités relevées dans des transactions entre une société d’investis-sement belge et l’établissement de crédit promoteur

Pendant la période couverte par le présent rapport, la Commission a constaté cer-taines irrégularités à la suite d’une enquête sur place auprès d’une société d’inves-tissement belge et de son dépositaire. Il s’agissait d’une société d’investissementdont le promoteur est un établissement de crédit belge qui agit également commedépositaire de la sicav et en assure le service financier. La sicav effectuait pour l’unde ses compartiments des placements à court terme auprès de l’établissement decrédit concerné. Ce dernier offrait à son tour aux actionnaires du compartiment dela sicav la possibilité de conclure avec lui des contrats de garantie de rendementqui leur permettaient de couvrir le risque de taux d’intérêt lié à leurs actions.

L’enquête sur place a fait apparaître que le mode de comptabilisation appliqué parl’établissement de crédit pour ses transactions avec la sicav ne correspondait pasaux caractéristiques contractuelles de ces transactions, mais bien aux modalitéscontractuelles des contrats de garantie de rendement conclus par l’établissementavec les actionnaires du compartiment. En application de l’article 134, § 1er de laloi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés finan-ciers, la Commission a mis la banque et la sicav en demeure de remédier à courtterme à ces irrégularités. A ce moment, l’émission de nouvelles actions du compar-timent et la conclusion de nouveaux contrats de garantie de rendement ont étésuspendues.

Donnant suite à l’injonction de la Commission, l’établissement de crédit a modifiéses procédures administratives et comptables afin d’enregistrer désormais fidèlementles caractéristiques contractuelles de ses transactions avec la sicav. Après avoirprocédé à l’examen de ces nouvelles procédures, la Commission ne s’est plusopposée à l’émission par la sicav de nouvelles actions du compartiment de sicavconcerné, ni à la conclusion de nouveaux contrats de garantie de rendement parl’établissement de crédit.

Page 130: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

135Les organismes de placement collectifCBF 1994-1995

B . TRAVAUX AU NIVEAU DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNECONCERNANT LES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIFEN VALEURS MOBILIERES

Au cours de la période sous revue, la discussion de la proposition de directiveprésentée le 10 février 1993 et visant à modifier la directive 85/611/CEE du 20 dé-cembre 1985 concernant certains organismes de placement collectif en valeursmobilières (1), s’est poursuivie.

En raison surtout de l’extension du champ d’application de la directive aux OPCdits monétaires et aux OPC investissant dans des liquidités, le Conseil a recueillil’avis de l’Institut monétaire européen sur la proposition.

En ce qui concerne l’extension du champ d’application aux constructions ditesmaster/feeder, il s’est avéré que cette problématique - qui n’a été insérée dans leprojet qu’à un stade ultérieur (2) - n’avait pas été suffisamment approfondie pourpouvoir dégager un consensus. La complexité des problèmes relatifs à l’organisa-tion du contrôle, à la réglementation applicable et au caractère contraignant decelle-ci exige en particulier un examen plus poussé.

(1) Voir le rapport 1992-1993, p. 132, ainsique le rapport 1993-1994, p. 137.

(2) JO 1994, C 242, p. 5.

Page 131: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

136 Les organismes de placement collectif CBF 1994-1995

Quant à la disposition visant à autoriser les OPC à désigner un dépositaire établidans un autre Etat membre, elle ne fait pas davantage l’unanimité.

Eu égard à l’impossibilité d’atteindre un consensus, le Conseil a demandé à laCommission de l’Union européenne de remettre son projet à l’étude et d’élaborerdes solutions pour les problèmes cruciaux qu’il contient.

Page 132: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

139Ressources humainesCBF 1994-1995

Chapitre 4

GESTION DES RESSOURCES

HUMAINES, PERSONNEL

ET ADMINISTRATION,

INFORMATIQUE, FRAIS

DE FONCTIONNEMENT

Concertation sociale

A la suite de l’entrée en vigueur de la loi du 7 juillet 1994 modifiant la loi du20 septembre 1948 portant organisation de l’économie, et au vu des précisionsqu’elle contient en ce qui concerne le champ d’application de cette législation, laCommission bancaire et financière est tenue de constituer un conseil d’entreprise.

La première élection du conseil d’entreprise a été organisée au mois de mai 1995.

Personnel

Conformément à la décision de principe de la Commission de maintenir son effec-tif au niveau de celui de 1992, aucun recrutement n’a eu lieu au cours de la pé-riode sous revue, si ce n’est en vue du remplacement de membres du personneladmis à la retraite.

Page 133: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

140 Ressources humaines CBF 1994-1995

Informatique

Sur la base des résultats d’un examen effectué par un bureau de conseil externe,chargé d’examiner les procédures de traitement informatique mises en oeuvre parla Commission, ces procédures ont été adaptées sur les points qui le nécessitaient.

Ces adaptations concernent en particulier les procédures de prise de décision, oùl’accent est mis sur une association plus étroite des utilisateurs, la philosophie et laméthodologie en matière de développement, où l’effort consiste à utiliser davan-tage les logiciels existants et à déplacer l’accent du développement d’applicationsà l’intégration systémique, ainsi qu’une refonte en profondeur de l’architecture dessystèmes.

Ainsi ont été arrêtés les principes d’un processus qui doit aboutir, dans le domainede la bureautique comme dans celui de l’environnement et des applications infor-matiques, à une meilleure efficacité et à une plus grande convivialité.

Page 134: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

141Ressources humainesCBF 1994-1995

Etat des frais de fonctionnement de la Commission bancaire etfinancière et leurs modes de couverture

Frais de fonctionnement (en milliers de francs) 1994 1993

Membres 1.097 1.123

Personnel● traitements et salaires 513.087 492.002● sécurité sociale 164.396 159.441● allocations extra-légales 17.446 15.954● charges de pensions 14.177 12.596● divers 21.892 24.394

Immeubles 16.724 27.129

Matériel et mobilier 3.547 6.983

Frais de bureau (1) 74.231 54.004

Frais de fonctionnement divers● honoraires 6.194 2.475● publications 3.529 4.310● divers (2) 59.233 55.177● provisions pour informatique et autres frais (3) 73.956 12.196

Total des frais de fonctionnement 969.509 867.784

Provisions 315.773 98.000

Excédent de recettes à reporter 127.728 12.245

Rémunérations reviseurs agréés 148.215 172.519

Total général 1.561.225 1.150.548

Couverture (4) 1994 1993

Recettes reportées 12.245 98

Contribution Banque Nationale — 500

Contribution établissements de crédit 300.015 360.000

Contribution émissions 148.243 79.362

Contribution organismes de placement collectif 669.868 308.308

Contribution sociétés à portefeuille 38.737 159.592

Contribution sociétés cotées 168.700 40.160

Recettes diverses (5) 75.202 30.009

Recettes totales 1.413.010 978.029

Couverture rémunérations reviseurs agréés 148.215 172.519

Total général 1.561.225 1.150.548

(1) Influencé par l’évolution des contrats de location et d'entretien du matériel informatique.(2) Les «Divers» comportent notamment les frais afférents au traitement du schéma A ainsi que les charges

financières.(3) Provision pour remplacer le matériel informatique.(4) La couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financière a été opérée

conformément à l’article 36 de l’arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 et à l’arrêté royal du 17 mai 1979modifié par les arrêtés royaux des 30 octobre 1980, 3 juillet 1981, 9 août 1985, 5 août 1991,14 octobre 1991, 25 novembre 1991 et 31 janvier 1994.

(5) Cette rubrique comprend notamment la récupération de frais de personnel, les produits financiers,diverses rémunérations pour d’autres fonctions de contrôle et la couverture des frais de fonctionnementde la Commission des normes comptables.

Page 135: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

142 Ressources humaines CBF 1994-1995

Loi relative à la publicité de l’administration

La loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration (1) organise -essentiellement pour les administrations fédérales - le droit à la publicité de l’admi-nistration énoncé au nouvel article 32 de la Constitution.

La Commission est, au titre d’autorité administrative fédérale, soumise à cette loi.

Celle-ci instaure deux modes de publicité. Une publicité dite «active» impose auxautorités administratives de fournir certaines informations de leur propre initiativeau public. L’autre, dite «passive», comporte, dans certaines limites et moyennantcertaines exceptions, le droit de consulter et d’obtenir copie des documents admi-nistratifs.

La Commission a pris les mesures nécessaires en vue de se conformer aux obliga-tions résultant de cette loi. Elle a ainsi récemment édité une brochure d’informa-tion décrivant les compétences et l’organisation de la Commission, document quidevra toutefois être actualisé à la suite de la réforme financière réalisée par la loi du6 avril 1995 (2).

(1) Moniteur belge du 30 juin 1994.(2) Voir le présent rapport, p. 81.

Page 136: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

144 L’environnement macro-économique et les marchés financiers CBF 1994-1995

Les établissementsde créditet les émissionssur les marchésde valeurs mobilièresen 1994

Page 137: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

145L’environnement macro-économique et les marchés financiersCBF 1994-1995

(1) Dans la suite du texte, les abréviationssuivantes seront utilisées :MM F = milliards de BEFM F = millions de BEF

(2) Pourcentage calculé sur la base de ladéfinition européenne harmonisée, quis’appuie sur des enquêtes portant sur ladisponibilité effective des chômeurs.

1 . L’ENVIRONNEMENT MACRO-ECONOMIQUE

Le redressement économique qui s’était progressivement dessiné à partir du milieude l’année 1993 s’est poursuivi avec une vigueur inattendue en 1994. Le produitintérieur brut (PIB) a progressé en termes réels de 2,2 %, alors qu’il avait encoreenregistré un recul de 1,6 % en 1993. Cette croissance a été principalement favo-risée par l’augmentation des exportations de biens et de services, l’économie belgede type ouvert ayant pleinement tiré profit de la reprise conjoncturelle internatio-nale.

En dépit de cette reprise économique, le chômage a continué à progresser, pouratteindre 10,9 % de la population active (2). Sous l’effet conjugué du taux dechômage élevé et de la baisse du revenu disponible réel des ménages, les dépen-ses de ces derniers n’ont enregistré qu’une timide augmentation. Le taux d’épargnea légèrement régressé, mais il s’est maintenu à un niveau très élevé.

La relance de l’économie n’a pas davantage pu empêcher un nouveau nombrerecord de faillites, celui-ci ayant encore contraint les établissements de crédit àopérer des corrections de valeur sur leurs crédits octroyés à l’intérieur du pays. Lerecul persistant des investissements a pesé sur la demande de crédits émanant desentreprises domestiques.

A. L’ENVIRONNEMENT

MACRO-ECONOMIQUE ET

LES MARCHES FINANCIERS (1)

Page 138: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

146 L’environnement macro-économique et les marchés financiers CBF 1994-1995

La solidité du franc belge, la maîtrise de l’évolution des charges salariales et lafaiblesse de la demande intérieure ont fait baisser l’inflation de 2,8 % à 2,4 %.

En 1994, les pouvoirs publics ont poursuivi leurs efforts budgétaires. Grâce notam-ment à l’évolution favorable de la conjoncture, le déficit commun des pouvoirspublics a été ramené de 6,7% à 5,3 % du PIB. La dette publique totale a légère-ment régressé, passant de 137 % à 135,5 % du PIB (1).

L’évolution de la balance des paiements de l’UEBL a été marquée à la fois parl’amélioration des prestations en termes d’exportation, par le retour du calme surles marchés de devises et par les mouvements des taux d’intérêt à long terme.L’excédent affiché par le compte courant a augmenté, atteignant 423 MM F, cequi représente 5,1% du PIB. Le retour du calme sur les marchés de devises a muél’exportation considérable de capitaux à court terme, notée en 1993, en une im-portation. Au niveau des mouvements de capitaux à long terme, la hausse brutaledes taux d’intérêt longs a provoqué d’importantes exportations de capitaux en rai-son du flux de vente de volumes considérables d’obligations du secteur publicbelge par des investisseurs étrangers. De leur côté, les investisseurs belges ont ma-nifesté un grand intérêt pour les euro-obligations en francs luxembourgeois, dontle placement en Belgique a ainsi atteint un montant record.

Durant la première moitié de l’année 1995, le redressement économique a montréquelques signes de ralentissement, les dépenses des ménages n’ayant pas connu lareprise escomptée et la faiblesse du dollar ayant nuit aux exportations. L’inflations’est maintenue à un niveau peu élevé et le chômage s’est stabilisé.

2 . LES MARCHES FINANCIERS

En 1994, les marchés financiers ont été marqués par une accalmie sur les marchésde devises et par la hausse brutale des taux d’intérêt à long terme.

Le calme s’étant rétabli au sein du SME, la Banque Nationale de Belgique (BNB) apu poursuivre sa politique d’arrimage étroit du cours du BEF au cours pivot duDEM. Dans la lignée, elle a suivi les abaissements du taux d’intérêt à court termede la Bundesbank, parvenant également à réduire le «spread» entre les taux d’inté-rêt belges et allemands. La BNB a été soutenue dans sa politique par le niveau peuélevé de l’inflation et par la poursuite des efforts budgétaires des pouvoirs publics.

(1) Si l’on se base sur la définition deMaastricht.

Page 139: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

147L’environnement macro-économique et les marchés financiersCBF 1994-1995

Graphique 1 : Evolution des taux d’intérêt à court et à long terme (*)

(1) Taux interbancaire à 3 mois en BEF.(2) Taux de rendement des obligations du secteur public à long terme en BEF (marché secondaire)(3) FIBOR à 3 mois pour le DEM.(4) Taux de rendement des obligations du secteur public allemand à long terme en DEM

(marché secondaire)(5) Taux d’intérêt réel à long terme en BEF (= rendement brut de l’OLO «Benchmark»- taux d’inflation)(*) Les surfaces hachurées indiquent les périodes caractérisées par une structure inversée

des taux d’intérêt en BEF.

Source : Banque Nationale de BelgiqueFonds des RentesOCDE - Tendances des marchés des capitauxCalculs propres

Graphique 2 : Courbe des taux d’intérêt en BEF

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

1992 1993 1994 1995

(2)

(5)

(4)

(3)

(1)

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

1m 3m 6m 1a 2a 4a 6a 10a

31.12.1993

31.12.1994

30.06.1995

Page 140: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

148 L’environnement macro-économique et les marchés financiers CBF 1994-1995

La baisse des taux d’intérêt courts et le redressement des taux d’intérêt longs ontstimulé les financements à court terme. C’est ainsi que les émissions de «commer-cial paper» et de «medium term notes» (1) ont enregistré une nette progression.Cette évolution s’inscrit également dans la tendance à la désintermédiation notéesur les marchés financiers.

Les taux d’intérêt longs ont enregistré une hausse sensible, à laquelle les relèvementsdes taux de la Federal Reserve dès l’automne 1993 avaient donné une premièreimpulsion. Ces relèvements procédaient du souci de la Fed de limiter les tensionsinflationnistes qui accompagnaient l’expansion économique. Bien que la repriseéconomique se soit amorcée en Europe plus tard qu’aux USA et que les tensionsinflationnistes y aient dès lors été moins marquées, la hausse des taux d’intérêt àlong terme s’est également répandue en Europe.

En raison de l’évolution des taux d’intérêt à long terme, les établissements de créditont vu disparaître une bonne partie de leurs plus-values potentielles sur les posi-tions de taux d’intérêt prises par le biais d’obligations et de produits dérivés. Bonnombre d’établissements de crédit ont également enregistré une baisse considéra-ble de leurs résultats générés par les opérations sur titres, voire subi des pertes à ceniveau.

Suivant la hausse des taux d’intérêt longs, les taux d’intérêt hypothécaires se sontrelevés, fût-ce avec un peu de retard. Fin 1994, le taux d’intérêt hypothécaire étaiten moyenne de 8,8 %, ce qui constitue une augmentation de quelque 150 pointsde base par rapport au niveau atteint fin 1993.

La remontée des taux d’intérêt à long terme a rendu moins attrayant, pour les pou-voirs publics, l'appel au marché des capitaux pour se financer. Au total, les pou-voirs publics fédéraux ont récolté 1.402 MM F, dont une bonne part a été affec-tée au refinancement d’emprunts échus ou remboursés anticipativement. Du mon-tant précité, 455 MM F ont été recueillis par la voie de trois emprunts classiques.Ces emprunts «grand public» présentaient également quelques innovations.

La baisse des taux d’intérêt courts et la hausse des taux d’intérêt longs ont restitué,en 1994, une structure normale à la courbe des taux, ce qui a eu un impact favora-ble sur la marge d’intermédiation de nombreux établissements de crédit. L’érosiondes taux d’intérêt à court terme et le relèvement du précompte mobilier ont égale-ment suscité un regain d’intérêt de l’épargnant pour le carnet de dépôt classique,dont la rémunération de base maximale prévue par la loi est restée inchangée.

(1) Le «commercial paper» ou titre de créanceà court terme peut être émis par latechnique du billet à ordre ou par celle desbillets de trésorerie ou des certificats dedépôt (pour les établissements de crédit),dont le cadre a été fixé par la loi. Seul leplacement des billets de trésorerie requiertl’établissement d’un prospectus. A la suite

d’une adaptation de la loi, la durée maximaleautorisée des billets de trésorerie et des certificatsde dépôt a été prolongée de un à huit ans, lemarché ayant ainsi été élargi par le segment des«medium term notes».

Page 141: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

149L’environnement macro-économique et les marchés financiersCBF 1994-1995

A la bourse, les cours d’actions qui, au tout début de l’année 1994, avaient pour-suivi leur mouvement à la hausse de 1993, se sont comprimés à la suite durelèvement des taux d’intérêt. Sur base annuelle, l’indice du cours des valeursbelges sur le marché au comptant a ainsi enregistré une baisse d’environ 7 %. Endépit de cette évolution, la hausse des cours d’actions et d’obligations au début del’année 1994 et la reprise conjoncturelle ont ravivé l’intérêt des émetteurs privéspour la bourse. Tant les émissions d’actions que celles d’emprunts obligataires ontdrainé des montants substantiellement supérieurs sur le marché des capitaux.

Le marché des organismes de placement collectif («OPC») a été influencénégativement tant par la hausse des taux d’intérêt, qui a eu un impact baissierimportant sur la valeur d’inventaire des sicav en obligations, que par une série demesures fiscales. Les sicav en actions, pour leur part, ont encore su tirer profit descours de bourse attrayants au cours du premier semestre.

Dans le prolongement des mouvements qui ont affecté la bourse et les taux d’inté-rêt, l’activité déployée sur Belfox, la bourse des futures et options, s’estconsidérablement développée. La gamme des produits négociés s’est encore étof-fée en 1994. Tous les produits n’ont toutefois pas connu le même succès. Toutcomme en 1993, un certain nombre de produits dérivés cotés en bourse ont étéémis hors Belfox.

Au cours du premier semestre de l’année 1995, l’évolution des marchés financiersa principalement été marquée par de nouvelles turbulences sur les marchés deschanges. La forte dépréciation du dollar a renforcé l’attrait du yen japonais et desmonnaies fortes du SME. Les autres monnaies du SME ont en revanche subi unepression considérable, qui a finalement provoqué une nouvelle dévaluation de lapeseta espagnole et de l’escudo portugais, ainsi qu’une remontée des taux d’intérêtà court terme. Les taux d’intérêt longs ont continué à baisser prudemment. Lescours de bourse sont restés déprimés au cours des premiers mois de l’année 1995.

Page 142: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

151Les établissements de créditCBF 1994-1995

B. LES ETABLISSEMENTS

DE CREDIT (1)

(1) Les chiffres donnés dans les tableaux de cechapitre sont chaque fois des chiffres de find’année.

(2) Il s’agit de la Générale de Banque, de laBanque Bruxelles Lambert, de laKredietbank, de la CGER-Banque, du Créditcommunal, de la CERA et de la BACOB.

1 . IMAGE GENERALE

1.1. Le secteur bancaire

A la fin de l’année 1994, l’on comptait 147 établissements de crédit actifs sur lemarché belge, soit 2 de moins que fin 1993. Cette évolution s’inscrit dans un mou-vement de baisse continue : en effet, depuis 1980, 29 établissements de crédit ont,par solde, disparu du paysage financier belge. La composition du secteur bancaires’est elle aussi sensiblement modifiée au cours de cette période : la part des établis-sements de crédit de droit belge à participation majoritaire belge a baissé de 64 à47 %, celle des filiales et des succursales de groupes financiers étrangers ayantgrimpé de 36 à 53 %.

Plus de 50 % des établissements de crédit se trouvent actuellement entre des mainsétrangères. Cette composante étrangère (78 établissements de crédit) révèle unetrès forte présence japonaise et française, comprenant respectivement 19 et 15implantations bancaires. Malgré cette évolution, les établissements de crédit à an-crage belge représentent encore 72 % du total du bilan du secteur bancaire, 89 %des avoirs de la clientèle et 86 % des créances sur la clientèle. Ces montants seconcentrent toutefois essentiellement auprès des 7 grands établissements de crédit(2) qui, ensemble, prennent à leur compte 70 % des avoirs de la clientèle et des

Page 143: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

152 Les établissements de crédit CBF 1994-1995

créances sur celle-ci. Si l’on fait abstraction de ces 7 grands établissements decrédit, l’on constate en outre que le volume bilantaire moyen des 62 établisse-ments de crédit belges à participation majoritaire belge (48 MM F) est d’un quartinférieur à celui des 38 filiales de groupes financiers étrangers (64 MM F) et n’at-teint pas la moitié de celui des 40 succursales de banques étrangères (101 MM F).

En ce qui concerne leur surface financière, les 7 grands établissements de créditaffichent en moyenne des fonds propres de 55 MM F, tandis que les 62 autresétablissements de crédit à ancrage belge ont des fonds propres dont l’ordre degrandeur rejoint celui des 38 filiales de groupes étrangers, c.-à-d. 1,9 MM F. Entermes de concentration, 66% des fonds propres des établissements de crédit dedroit belge sont localisés dans le premier groupe, 20% dans le deuxième et 14 %dans le troisième.

Tableau 1 :Structure du secteur bancaire

1994

Nombre d’établissements Part Part dans Part dans Total du Fondsdans le les avoirs les créances bilan propres

1980 1994 bilan de la sur la moyen moyensabs en % abs en % clientèle clientèle (en MM F) (en MM F)

Etablissements de crédit de droit belge 149 85% 107 73% 83% 96% 94% 180 5,4dont - à participation majoritaire belge 112 64% 69 47% 72% 89% 86% 245 7,3

(dont 7 grands établissements) (7) (4%) (7) (5%) (60%) (70%) (70%) (1985) (55,1)(dont autres établissements) (105) (60%) (62) (42%) (12%) (19%) (16%) (48) (1,9)

- à participation majoritaire étrangère 37 21% 38 26% 11% 7% 8% 64 1,9

Etablissements de crédit de droit étranger 27 15% 40 27% 17% 4% 6% 101 —

Total 176 100% 147 100% 100% 100% 100% 159 —

S’inscrivant dans le processus de rationalisation qui touche le secteur bancaire, lenombre d’agences a lui aussi continué à baisser en 1994, pour s’établir à près de7.800 unités. Il convient toutefois d’y ajouter plus de 11.300 points de vente desagents délégués. En revanche, pour la première fois depuis quelques années, unelégère augmentation a été notée du côté de l’effectif, principalement sous l’impul-sion de nouvelles conventions en matière d’emploi conclues au sein du secteur.Fin 1994, le secteur bancaire employait près de 76.000 personnes.

Page 144: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

153Les établissements de créditCBF 1994-1995

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

0

5.000

10.000

15.000

1993 1994

1.2. L’activité

Malgré la relance de l’économie, la croissance enregistrée en 1994 par le secteurbancaire (+ 2,9 %) s’est avérée plus faible que celle de l’année précédente(+ 8,8 %). Dans la progression du total du bilan du secteur, qui s’est établi à plusde 23.000 MM F, l’on peut distinguer deux mouvements :

- le total du bilan des 107 établissements de crédit de droit belge s’est accru de6,0 %, contre 8,3 % encore en 1993. Dans ce groupe, la progression des7 grands établissements de crédit s’est toutefois avérée plus prononcée que celledes 100 autres établissements de crédit de droit belge ;

- le total du bilan des 40 succursales d’établissements de crédit de droit étranger abaissé de près de 10 %.

Outre le fait que plusieurs succursales ont réduit leur activité, il faut tenir comptede ce que cette activité est essentiellement exercée en devises (cf. infra) et que ladépréciation de plusieurs monnaies par rapport au BEF a eu un impact certain. Legraphique 3 situe la constitution du bilan global du secteur, tandis que les princi-paux chiffres clés des établissements de crédit sont fournis par le tableau 2 et quele tableau 3 présente l’évolution des principaux postes du bilan des établissementsde crédit. Les avoirs de la clientèle, qui représentent 50 % des moyens d’action,n’ont enregistré qu’une croissance modérée de 2,5 %, ce qui est beaucoup moinsqu’en 1993. Au niveau des remplois, la progression de l’activité de crédit en 1994(+ 3,9 %) s’est elle aussi avérée plus faible que l’année précédente. Les opérationsinterbancaires du secteur se sont globalement maintenues au même niveau qu’en1993, ce qui a provoqué une légère baisse de leur importance relative dans lesmoyens d’action (39 % en 1994) et les remplois (32 % en 1994).

Graphique 3 : Situation du total du bilan

Répartition par groupes d'établissementsEvolution du total du bilan

7 grandsétablissements

de crédit

SuccursalesAutres établissementsde crédit de droit

belge

Mill

iard

s de

fran

cs

Mill

iard

s de

fran

cs

40 succursales

100 autres établissements de crédit de droit belge

7 grands établissements de crédit

Page 145: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

154 Les établissements de crédit CBF 1994-1995

Tableau 2 :Evolution des chiffres clés

Tableau 3 :Evolution des principaux postes du bilan (en MM F)

Total du bilan Avoirs de la clientèle Créances sur la clientèle Loan/depositratio

1993 1994 variation 1993 1994 variation 1993 1994 variation 1993 1994(MM F) (MM F) (en %) (MM F) (MM F) (en %) (MM F) (MM F) (en %)

7 grands établissements de crédit (7) 13.005 13.898 6,9% 8.029 8.214 2,3% 5.308 5.597 5,5% 66,1% 68,1%Autres établissements de crédit de droit belge (100) 5.225 5.429 3,9% 2.899 3.037 4,7% 1.870 1.975 5,6% 64,5% 65,0%

Total des établissements de crédit de droit belge (107) 18.230 19.327 6,0% 10.929 11.251 3,0% 7.178 7.572 5,5% 65,7% 67,3%

Succursales (40) 4.480 4.047 -9,7% 519 480 -7,5% 607 514 -15,3% 117,1% 107,2%

Total des établissements de crédit (147) 22.709 23.374 2,9% 11.447 11.731 2,5% 7.785 8.086 3,9% 68,0% 68,9%

Risk assets ratio(*) Résultats de l’exercice Return on assets Return on equity

1993 1994 1993 (1) 1994 variation 1993 1994 1993 1994(MM F) (MM F) (en %) (1) (1)

7 grands établissements de crédit (7) 10,7% 11,9% 31,1 34,9 12,0% 0,25% 0,26% 8,74% 9,31%Autres établissements de crédit de droit belge (100) 12,3% 12,9% 13,2 15,2 14,9% 0,27% 0,29% 7,43% 8,21%

Total des établissements de crédit de droit belge (107) 11,0% 12,1% 44,4 50,1 12,9% 0,25% 0,27% 8,30% 8,95%

Succursales (40) — — 7,1 7,2 1,4% 0,17% 0,18% — —

Total des établissements de crédit (147) — — 51,4 57,2 11,3% 0,24% 0,25% — —

Actif 1993 1994 variation Passif 1993 1994 variation

Créances interbancaires 7.382 7.412 0,4% Dettes interbancaires 9.025 9.103 0,9%Créances sur la clientèle 7.785 8.086 3,9% Avoirs de la clientèle 11.448 11.731 2,5%Valeurs mob. et autres titres négociables 6.264 6.579 5,0% - dettes envers la clientèle 7.430 7.558 1,7%Immobilisations 344 388 12,9% - dettes représentées par un titre 4.017 4.173 3,9%Autres postes 934 908 -2,8% Dettes subordonnées 281 338 20,9%

Fonds propres 580 607 5,0%Autres postes 1.375 1.595 15,8%

Total 22.709 23.374 2,9% Total 22.709 23.374 2,9%

(*) Sur base consolidée et après répartition du bénéfice.(1) A l’exclusion d’un produit exceptionnel important réalisé par la CERA dans le cadre d’une restructuration de groupe.

Page 146: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

155Les établissements de créditCBF 1994-1995

Etant donné que, dans les établissements de crédit de droit belge, la croissance del’octroi de crédit s’est avérée supérieure à celle des avoirs de la clientèle (et cecontrairement à ce que l’on avait noté en 1993), le loan/deposit ratio de ces éta-blissements, c.-à-d. la mesure dans laquelle les dépôts récoltés sont réinvestis encrédits, a légèrement redémarré à la hausse. Le volume des opérations et servicesenregistrés hors bilan reste très supérieur au total du bilan, même s’il a progressé àun rythme moins soutenu qu’en 1993 : le montant notionnel des opérations à termesur devises et sur taux d’intérêt du secteur bancaire s’est accru de 13 %, dépassantainsi les 41.000 MM F, ce qui représente plus de 175 % du total du bilan, tandisque les valeurs confiées à découvert (plus de 58.600 MM F) (1) se sont mainte-nues à un niveau correspondant à environ 250 % du total du bilan.

La solvabilité des établissements de crédit de droit belge s’est encore renforcée en1994, le «risk assets ratio» s’élevant actuellement, sur base consolidée, à 12 %,alors qu’il était de 11 % en 1993.

A l’instar de l’évolution de l’activité, l’accroissement du bénéfice en 1994 (+ 11 %)s’est avéré plus modéré qu’en 1993 (+ 36 %), année marquée par une améliorationconsidérable des résultats : le bénéfice total du secteur se chiffre actuellement à57 MM F. En termes relatifs, la rentabilité a légèrement progressé : dans les éta-blissements de crédit de droit belge, le rendement de l’actif («return on assets») estpassé de 0,25 à 0,27 %, le rendement des fonds propres étant quant à lui monté de8,3 % à 8,95 %.

1.3. La structure du bilan

Les graphiques 4, 5 et 6 reproduisent la constitution du bilan des établissements decrédit, et ce chaque fois sous un angle différent :

- En termes d’importance relative, les grandes composantes du bilan ont évidem-ment une importance différente selon qu’il s’agit des établissements de crédit dedroit belge ou des succursales d’établissements de crédit étrangers. Il est toute-fois frappant de constater que, si l’importance relative des opérations interbancairesdans les succursales est de loin supérieure à celle relevée dans les établissementsde crédit de droit belge, le recours net aux avoirs de banquiers a, dans les deuxgroupes bancaires, la même importance relative, à savoir 7 à 8 % du total dubilan.

- La structure cambiaire du bilan révèle, à fin 1994, une proportion BEF/devisespratiquement identique à l’actif et au passif. Les années précédentes, le secteurfinançait une petite partie de ses besoins en devises par des moyens d’action enBEF. A l’heure actuelle, les établissements de crédit de droit belge exercent 70 %de leur activité dans le segment du BEF, ce pourcentage n’étant que de 15 %dans les succursales. La dépréciation de plusieurs devises par rapport au BEF atoutefois réduit l’importance de la composante des devises par rapport à 1993.

(1) Ce montant comprend toutefoisessentiellement les opérations réalisées dansle cadre d’Euroclear.

Page 147: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

156 Les établissements de crédit CBF 1994-1995

- Quant à la structure géographique du bilan, elle affiche pour 1994 un financementnet à l’étranger d’un montant d’environ 4% du total du bilan. Cela signifie que,par solde, les remplois en Belgique ont dû être financés pour près de 1.000 MM Fpar des moyens d’action de l’étranger, et ce, dans une proportion pratiquementégale de BEF et de devises. C’est principalement ce financement net par devisesétrangères qui a augmenté en 1994.

Graphique 4: Structure du bilan

Etablissements de crédit de droit belge

Autres passifs9%

Fonds propres3%

Dettesinterbancaires

30%

Avoirs de la clientèle58%

Fonds propres5%Autres passifs

1%Avoirs de laclientèle

12%

Dettesinterbancaires

82%

Créances sur laclientèle

39%

Titres publics27%

Créancesinterbancaires

23%

Autres actifs6%Autres titres

5%

Créancesinterbancaires

74%

Autres actifs5%

Autres titres2%

Créances sur laclientèle

13%

Titres publics7%

Importance relative des principaux moyens d'action

Importance relative des principaux remplois

Etablissements de crédit de droit belge Etablissements de crédit de droit étranger

Etablissements de crédit de droit étranger

Graphique 5 : Structure cambiaire du bilan

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

MM

F

Etablissementsde crédit de

droit étranger

70%BEF

60%BEF

30%DEV

85%DEV

15%BEF

40%DEV

Tous lesétablissements

de crédit

Etablissementsde crédit dedroit belge

Mill

iard

s de

fran

cs

Page 148: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

157Les établissements de créditCBF 1994-1995

Graphique 6 : Structure géographique du bilan

2 . LES MOYENS D’ACTION

2.1. Evolution générale

L’évolution des moyens d’action en 1994 s’est caractérisée par un mouvementdivergent, manifestement guidé par l’impact de l’évolution des taux d’intérêt surles dépôts d’épargne. La hausse prononcée des taux à long terme et la baisse toutaussi marquée de ceux à court terme s’étant essentiellement produites au cours dupremier semestre 1994, c’est à cette période surtout que les dépôts d’épargne enont subi l’influence positive. L’accroissement des moyens d’action au cours del’exercice 1994 (+ 2,9 %) s’est dès lors principalement opéré au cours du premiersemestre (+ 2,7 %). Le deuxième semestre a plutôt connu une stabilisation(+ 0,2 %).

Ce mouvement divergent ressort clairement de l’évolution des avoirs de la clien-tèle. En raison de la baisse des taux d’intérêt à court terme, c’est principalement aucours du premier semestre que l’épargnant a manifesté moins d’intérêt qu’en 1993pour les placements à court terme, accordant nettement sa préférence au carnet dedépôt, dont la rémunération de base maximale prévue par la loi est restée inchan-gée en 1994, se maintenant ainsi à 4 %. Au second semestre, ce mouvement s’estpoursuivi, mais à un rythme moins soutenu. En effet, les taux d’intérêt longs semaintenant à un niveau élevé, ce sont alors les dépôts d’épargne à plus d’1 an(comptes à terme et bons de caisse) qui ont enregistré une augmentation.

Tableau 4 :Evolution des principaux moyens d’action (en MM F)

Postes du bilan Francs belges Devises Total

1993 1994 variation 1993 1994 variation 1993 1994 variation

Dettes interbancaires 2.202 2.310 4,9% 6.823 6.793 -0,4% 9.025 9.103 0,9%Avoirs de la clientèle 9.592 9.853 2,7% 1.856 1.877 1,1% 11.448 11.731 2,5%Dettes subordonnées 112 120 7,6% 169 218 29,0% 281 338 20,5%Fonds propres (1) 580 607 4,6% 580 607 4,6%Autres postes 988 1.177 19,1% 387 418 8,0% 1.375 1.595 16,0%

Total 13.474 14.067 4,4% 9.235 9.307 0,8% 22.709 23.374 2,9%

(1) Pour les fonds propres, la ventilation francs belges/devises n’est pas pertinente.

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

Mill

iard

s de

fran

cs

Remplois Moy.d'act. Remplois Moy.d'act. Remplois Moy.d'act.

Etablissements de créditde droit belge

Etablissements de créditde droit étranger

Tous les établissementsde crédit

58%BEL

70%BEL

66%BEL

73%ETR

83%ETR62%

BEL

42%ETR

30%ETR

34%ETR

38%ETR

27%BEL

17%BEL

Page 149: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

158 Les établissements de crédit CBF 1994-1995

En 1994, les dettes interbancaires ont enregistré, tout comme l’année précédente,une variation plus prononcée dans le segment du BEF (+ 4,9%) que dans le seg-ment des devises (- 0,4%). En termes nets (c.-à-d. déduction faite des créancesinterbancaires), le recours aux avoirs de banquiers représente actuellement quel-que 14 % du bilan en devises et 3 % du bilan en BEF. L’élément frappant a été lahausse considérable des financements interbancaires par voie de cession/reprisede titres ou de créances (ce qu’on appelle également les «repo» ou «reverse repo»).De telles cessions-rétrocessions (1) représentent actuellement déjà plus de 40 %de l’activité interbancaire en BEF. A cet égard, la mobilisation de titres dématérialisésde la dette publique a particulièrement connu un grand succès. L’attrait de cesopérations de mobilisation tient au fait qu’elles constituent pour les établissementsde crédit une forme de financement aisée et sûre dans le cadre de leur gestion desrisques.

2.2. Situation des glissements intervenus dans les avoirs récoltés auprèsde la clientèle en Belgique

Tout comme l’année précédente, les établissements de crédit ont, en 1994, récolté83% de leurs avoirs provenant de la clientèle sur le marché belge. En 1994, cesdépôts d’épargne représentaient environ 9.700 MM F, contre quelque9.500 MM F en 1993. Si leur progression s’est caractérisée par un ralentissementsensible par rapport à 1993 (une hausse de 200 MM F, soit + 2,2 % en 1994,contre un accroissement de plus de 730 MM F, soit + 8,4 % en 1993), la com-position même des fonds d’épargne a, elle, subi des modifications importantes.

Tableau 5 : Evolution des avoirs de la clientèle récoltés en Belgique (en MM F)

(1) Ces opérations consistent donc à solliciter/octroyer un financement contre la cession/reprise d’une créance/valeur, le cédants’engageant à racheter à court terme, à unmoment déterminé, la créance/valeur cédée.

1992 1993 1994

Carnets de dépôt 1.904 1.935 2.386Comptes à terme 1.892 2.208 1.812Dépôts à vue 953 1.058 1.140Bons de caisse 3.603 3.776 3.820Autres avoirs 409 521 549

Total 8.761 9.498 9.706

Page 150: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

159Les établissements de créditCBF 1994-1995

1992 1993 19940

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

-500 -400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400 500

MM F

Graphique 7 : Evolution des avoirs de la clientèle récoltés en Belgique

(1) Notamment les coupons échus de bons decroissance et de bons de capitalisation et lesdépôts liés à des emprunts hypothécaires.

L’ordre de grandeur des glissements intervenus en 1994 dans les principales com-posantes des dépôts d’épargne belges peut se résumer comme suit :

- une progression de 450 MM F au niveau des carnets de dépôt et une baissed’un montant pratiquement équivalent pour les comptes à terme à moins d’1 an ;

- une augmentation de 50 MM F pour les comptes à terme à plus d’1 an ;

- un recul de près de 400 MM F pour les bons de caisse à 1 an, au profit de ceuxà plus d’1 an ;

- une hausse des avoirs à vue de quelque 80 MM F;

- une baisse d’environ 30 MM F pour les comptes d’épargne à haut rendement.

Outre une hausse de 30 MM F enregistrée par les obligations et les certificats dedépôt placés en Belgique, le solde de l’augmentation notée en 1994 se répartitentre d’autres passifs actés sous les avoirs de la clientèle (1).

Graphique 8 : Glissements intervenus dans les principaux fonds d’épargne belges en 1994

Mill

iard

s de

fran

cs 41%

11%

21%

22%

5% 6%

40%

11%

5%

39%

12%

19%

25%

23%

20%

Carnets de dépôt

Bons de caisse > 1 an

Comptes à terme < 1 an

Bons de caisse à 1 an

Comptes à haut rendement

Comptes à vue

Comptes à terme > 1 an

Carnets de dépôt Comptes à terme Dépôts à vue Bons de caisse Autres avoirs

Milliards de francs

Page 151: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

160 Les établissements de crédit CBF 1994-1995

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

1989

1994

Ce sont la baisse des taux d’intérêt à court terme, amorcée dès la fin de l’année1993, et le relèvement du précompte mobilier qui ont assuré en 1994 le succès ducarnet de dépôt réglementé, dont ils ont fait grimper l’importance relative dans lesfonds d’épargne belges à 25% : au fur et à mesure que le taux baissait, la rémuné-ration servie sur le carnet de dépôt gagnait en attrait auprès de l’épargnant belge,attentif au rendement.

Après le creux de 1993, qui avait vu la part du carnet de dépôt chuter à 20 %, unredressement s’est donc dessiné grâce à l’évolution des taux d’intérêt. Fin 1994, lescarnets de dépôt détenus par les résidents et les non-résidents comptaient un mon-tant de plus de 2.400 MM F, rejoignant ainsi le sommet qu’ils avaient atteint en1989, avant que ne se produisent les modifications fondamentales dans la compo-sition des fonds d’épargne belges.

La part relative des carnets de dépôt dans le total du passif s’inscrit toutefois à labaisse: les établissements de crédit, tant grands, moyens que petits, ont vu cettepart diminuer au cours de la période 1989-1994.

Graphique 9 : Evolution de l’importance relative des carnets de dépôt dans le total des moyens d’action (*)

Dans le cadre de leur gestion du bilan, les établissements de crédit doivent dès lorsêtre attentifs au risque d’une baisse prolongée de ces moyens d’action bon mar-ché, surtout en cas de relèvement des taux d’intérêt à court terme. Bien que lescarnets de dépôt réglementés possèdent encore un noyau stable relativement im-portant grâce aux atouts que représentent leur statut fiscal avantageux, leur rému-nération assez stable, leur exigibilité immédiate et leur lien avec le crédit au loge-ment meilleur marché, bon nombre d’épargnants utilisent le carnet comme uncompte d’attente pour se tourner, en cas de revirement des taux, vers des produitsd’épargne et de placement offrant un meilleur rendement.

En 1994, les bons de caisse ont vu leur part relative dans les fonds d’épargnebelges régresser légèrement, pour s’établir à 39 %. Avec un encours de3.800 MM F, ils conservent malgré tout leur avance en tant que forme d’épargneclassique principale. Au cours de l’année écoulée, l’éventail des bons de caisseproposés s’est encore élargi, de sorte qu’ils sont actuellement pour ainsi dire offertssur mesure à l’épargnant.

(*) Les ratios relatifs aux établissements de crédit moyens et aux petits établissements de crédit concernentrespectivement un groupe significatif de 19 et 13 établissements dont l'activité en BEF est importante.

7 grands établissements decrédit

établissements de créditmoyens

petits établissementsde crédit

Page 152: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

161Les établissements de créditCBF 1994-1995

(1) Le mouvement constaté dans le poste desimmobilisations en devises s’explique parle fait qu’une banque a reclassé des actionsde son portefeuille-titres dansses immobilisations.

Quant au segment limité des comptes d’épargne à haut rendement ne bénéficiantpas d’exonération fiscale, offerts par une vingtaine d’établissements de crédit (pourles trois quarts par 3 établissements seulement), il a subi pour la première fois, enraison de la baisse des taux d’intérêt à court terme, une cassure au niveau de sonencours : les montants récoltés ont accusé une baisse de près de 10 %, pour s'éta-blir à quelque 275 MM F, ce qui représente moins de 3 % des fonds d’épargnebelges.

3 . LES REMPLOIS

3.1. Evolution générale

L’accroissement des remplois en BEF noté en 1994 (+ 7,3 %) résulte principalementd’une hausse de l’activité sur titres et de l’octroi de crédits. Ces 2 segments consti-tuent ensemble plus de 80 % du bilan en BEF.

Par rapport à 1993, l’activité en devises a légèrement régressé (- 3 %), ce quis’explique par la dépréciation de plusieurs monnaies par rapport au BEF. Ce seg-ment est dominé par les placements interbancaires, qui représentent 60 % du bi-lan en devises. La sensibilité du bilan en devises aux variations des cours de changese manifeste notamment au niveau de l’activité en USD, qui constitue 40 % desactifs en devises. La plus grande partie du bilan en devises est toutefois constituéede monnaies de l’Union européenne et de l’ECU. A cet égard, l’achèvement del’Union économique et monétaire (UEM) contribuera à renforcer la stabilité moné-taire, mais entraînera également la disparition d’une partie des revenus du secteurbancaire générés par les activités de change.

En 1994, le volume de l’activité déployée sur les marchés interbancaires est restérelativement stable. Le commentaire consacré aux dettes interbancaires (voir lechapitre 2) avait déjà souligné le développement des opérations du type «repo»comme instrument de plus en plus important dans la gestion de la liquidité desétablissements de crédit.

Tableau 6 :Evolution des principaux remplois (en MM F) (1)

Postes du bilan Francs belges Devises Total

1993 1994 variation 1993 1994 variation 1993 1994 variation

Créances interbancaires 1.852 1.898 2,5% 5.530 5.514 -0,3% 7.382 7.412 0,4%Créances sur la clientèle 6.152 6.616 7,5% 1.633 1.471 -9,9% 7.785 8.086 3,9%Valeurs mobilières et autres titres négociables 4.353 4.790 10,0% 1.911 1.788 -6,4% 6.264 6.579 5,0%Immobilisations 203 208 2,3% 141 181 28,2% 344 388 12,9%Autres postes 551 560 1,6% 383 349 -9,1% 934 908 -2,8%

Total 13.111 14.071 7,3% 9.598 9.303 -3,1% 22.709 23.374 2,9%

Page 153: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

162 Les établissements de crédit CBF 1994-1995

3.2. L’octroi de crédit

En 1994, les créances sur la clientèle ont progressé de près de 4%. Cette crois-sance s’est produite principalement au cours du premier semestre de l’année, pours’affaiblir ensuite lors du second semestre en raison de la hausse des taux d’intérêtlongs.

L’évolution de l’octroi de crédits sur les marchés belges (85% de l’encours descrédits) s’est caractérisée par les mouvements suivants :

- Une demande de crédits limitée de la part des ménages (sauf pour les créditshypothécaires) et des entreprises, et ce, en dépit de la relance conjoncturelle. Leniveau relativement élevé des taux d’intérêt à long terme et l’incertitude quant aucaractère durable de la reprise économique peuvent expliquer cette situation. Ils’en est suivi une stagnation des avances en comptes courants et une légèreprogression seulement des crédits à la consommation (+ 3,6%) et des crédits àterme (+ 3,0 %). La sous-utilisation des capacités de production a en outre pro-voqué une contraction de la demande de crédits d’investissement.

- Une demande de crédits hypothécaires toujours croissante. Il faut constater qu’enraison de la concurrence sévissant sur le marché du crédit au logement, les tauxhypothécaires ont suivi avec un certain retard la hausse des taux d’intérêt longs.La fixation des taux par les établissements de crédit s’est également faite plusâpre, en raison de l’application plus généralisée du taux variable.

Tableau 7 : Evolution des opérations de crédit (en MM F)

La ventilation sectorielle de l’octroi de crédits à l’intérieur du pays est reproduitedans le graphique 10. Le segment de l’octroi de crédits à l’étranger (15 % descréances sur la clientèle exprimées dans le bilan) s’est caractérisé en 1994 par unrecul de l’encours en devises.

1993 1994 variation

Crédits de décaissement prélevésEffets de commerce et acceptations 134 130 -2,9%Prêts à taux de chargement forfaitaire 341 353 3,6%Prêts hypothécaires 1.397 1.551 11,0%Prêts à terme 4.836 4.954 2,4%

dont : Belgique (3.967) (4.086) (3,0%)Etranger (869) (868) (-0,1%)

Avances en comptes courants 739 703 -4,9%dont : Belgique (608) (605) (-0,5%)

Etranger (131) (98) (-25,2%)Autres crédits 226 315 39,3%

Total 7.674 8.007 4,3%

Crédits d’engagement utilisésCautions à caractère de substitut de crédit 518 569 9,9%Autres cautions 554 585 5,6%Crédits documentaires 110 110 -0,7%

Total 1.182 1.264 6,9%

Total général 8.856 9.271 4,7%

Page 154: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

163Les établissements de créditCBF 1994-1995

Graphique 10 : Ventilation sectorielle de l’octroi de crédits à l’intérieur du pays

Indépendants et particuliers38%

Etablissements financiers6%

Autres sociétés37%

Administrations publiques19%

dont il a été établi ou est prévu qu’elleséprouvent ou éprouveront des difficultés àhonorer leurs engagements mais dontl’incapacité n’a pas été établie, ni n’estquasi certaine, ainsi que les risques faisantl’objet d’un litige dont l’issue estincertaine.

- Le risque-pays est le risque qu’unecontrepartie souveraine ne puisse pas ourefuse d’honorer ses engagements enversl’étranger, ou empêche, ou entrave lerespect par ses résidents de leursengagements envers l’étranger.

(1) - Les risques à caractère non recouvrableou douteux sont les risques à problèmesur des contreparties dont l’incapacitéd’honorer leurs engagements a étéétablie ou est quasi certaine, ainsi que lesrisques faisant l’objet d’un litige pourlequel il est certain, ou quasi certain, queson issue aboutira au non recouvrementdes créances contestées ou àl’impossibilité d’exercer les recourscontestés.

- Les risques à évolution incertaine sont lesrisques à problème sur des contreparties

En termes de «asset quality», la qualité du portefeuille-crédits des établissementsde crédit de droit belge est satisfaisante. Exprimé en pourcentage de l’encours descrédits, le volume des crédits à problème a baissé de 4,5 % en 1993 à 3,7 % en1994.

La réduction de ce degré de «contentieux» s’est manifestée tant au niveau descréances non recouvrables ou douteuses et des créances à évolution incertaineque du côté des risques-pays (1), et est liée à la reprise économique et à une meilleuremaîtrise des risques. Fin 1994, le degré de couverture de ces créances à problèmepar la voie de provisions et de réductions de valeur s’élevait à 49 %. Indépendam-ment des corrections de valeur individualisées, les établissements de crédit dispo-sent encore de fonds de prévoyance pour risques. Dans les établissements de cré-dit de droit belge, le volume de ce poste «tampon» général (tant le fonds pourrisques bancaires généraux, ouvertement mentionné dans le bilan, que le fondsinterne de sécurité) représente 0,5 % du total du bilan.

A l’instar de ce que l’on constate au niveau international, les établissements decrédit, jugés sur un échantillon représentatif, ont sensiblement réduit leurs risquesglobaux encourus sur des contreparties hors OCDE. Ils ont principalement pu ré-duire leur risque net sur les pays dont la stabilité économique et politique est incer-taine, comme certains pays d’Amérique latine, d’Afrique et d’Europe de l’Est. Enrevanche, les risques encourus sur les pays d’Asie dotés depuis toujours d’unebonne solvabilité se sont accrus. En ce qui concerne les risques-pays, les établisse-ments de crédit ont continué, en 1994, à réduire leurs encours sur la trentaine depays confrontés à des problèmes de paiement et nécessitant la constitution deprovisions.

Page 155: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

164 Les établissements de crédit CBF 1994-1995

Déduction faite des composantes non soumises à l’obligation de couverture(principalement le financement d’opérations commerciales à court terme et lescréances garanties par l’Office du Ducroire), la position nette des établissementsde crédit de droit belge en matière de risques-pays se chiffrait, fin 1994, à16,5 MM F, ce qui représente une baisse de près de 30 % par rapport à 1993.Compte non tenu des latences fiscales, ce montant était couvert à 56% par lesprovisions constituées pour risques-pays. La révision périodique de l’obligation decouverture par la Commission sur la base d’un système de scoring des pays permetd’adapter l’obligation en fonction de l’évolution économique et financière des paysprésentant des arriérés de paiement (1). L’amélioration constatée dans plusieurspays à risques a ainsi entraîné une réduction du coefficient de couverture.

3.3. Le portefeuille-titres

Fin 1994, le portefeuille-titres global des établissements de crédit était à 95% unportefeuille de placement. Le portefeuille commercial, dont la part était de 5 %,comprenait quasi exclusivement des titres émis par les pouvoirs publics belges.

L’évolution des taux d’intérêt a fortement marqué l’activité des établissements decrédit dans le domaine des titres : sous son impact, leur portefeuille de titres deplacement cotés affichait, fin 1994, une valeur de marché en moyenne inférieurede 1 % à sa valeur comptable, alors qu’il présentait encore, fin 1993, une plus-value potentielle d’environ 3 %.

Dans le portefeuille-titres, la part des titres émis par les pouvoirs publics s’est éta-blie à 83 %. Fin 1994, leur encours s’élevait à plus de 5.400 MM F, ce qui repré-sente une hausse de 9,5 % par rapport à la fin de l’année 1993. Fin 1994, lesétablissements de crédit détenaient en portefeuille des titres des pouvoirs publicsbelges pour un montant de 4.840 MM F. La part relative de cette forme definancement (qui représente 52 % des titres de la dette publique belge) dans letotal du bilan des établissements de crédit s’élève à 21 %.

En raison de la baisse des taux d’intérêt courts, les pouvoirs publics se sont, en1994, principalement financés à court terme. Les établissements de crédit, pourleur part, ont tout d’abord investi eux aussi dans des titres à court terme, mais sesont ensuite tournés massivement vers le long terme au cours du second semestre1994.

Quant au segment des titres autres que les titres publics (il s’agit principalement detitres en devises, émis par des émetteurs étrangers), son encours a baissé en 1994de 11,5 %, retombant ainsi à un montant de 1.150 MM F.

La composition du portefeuille a évolué comme suit :

(1) Voir à cet égard le rapport annuel1992/1993, p 53.

Page 156: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

165Les établissements de créditCBF 1994-1995

Graphique 11 : Evolution de la structure des placements dans des titres autres que publics

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1993

1994

titresd'établissements

de crédit

titres d'autressociétés

titres nonproductifsd'intérêts

titres à réaliser

L’année 1994 n’a pas enregistré de grands changements au niveau des modes deplacement pratiqués : les obligations des établissements de crédit représentent ac-tuellement 41 % du portefeuille, celles des autres sociétés 50 %. Le solde est cons-titué pour 6 % de titres non productifs d’intérêts et pour 3 % de titres de trading,dont 0,5 % revient aux actions.

4 . LES OPERATIONS HORS BILAN SUR DEVISESET SUR TAUX D’INTERET

En 1994, l’activité hors bilan portant sur des contrats sur devises et sur taux d’inté-rêt s’est encore développée, fût-ce à un rythme moins soutenu qu’en 1993. Fin1994, le volume des opérations à terme sur taux d’intérêt dépassait pour la pre-mière fois celui des opérations à terme sur devises.

Dans les établissements de crédit de droit belge, l’encours des opérations à termes’est accru de 13 %, atteignant un montant de 28.456 MM F, ce qui représente148 % du total du bilan, contre 139 % fin 1993. Comme l’année précédente,cette évolution a été en grande partie déterminée par le segment des opérations àterme sur taux d’intérêt.

Dans les succursales belges d’établissements de crédit de droit étranger, le volumede ces opérations s’est enflé jusqu’à atteindre 12.767 MM F, ce qui représente315 % du total du bilan, alors que ce pourcentage était de 247 % fin 1993. La partplus prépondérante des opérations hors bilan dans les succursales tient au fait quecelles-ci développent une activité intense sur les marchés monétaires et des chan-ges.

Page 157: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

166 Les établissements de crédit CBF 1994-1995

Tableau 8 :Evolution des opérations à terme sur devises et sur taux d’intérêt (en MM F)

1993 1994

7 grands autres établis- 7 grands autres établis-établis- établis- sements de Total établis- établis- sements de Total

sements de sements de crédit de sements de sements de crédit decrédit crédit de droit crédit crédit de droit

droit belge étranger droit belge étranger

Opérations à termesur devises 10.343 3.429 5.500 19.272 9.990 4.020 5.414 19.424sur taux d’intérêt 7.978 3.595 5.570 17.143 9.890 4.556 7.353 21.799

Total 18.321 7.024 11.070 36.415 19.880 8.576 12.767 41.223

L’utilisation croissante de produits dérivés sur taux d’intérêt s’explique par l’utilitéde ces produits, tant pour maîtriser la sensibilité des résultats aux variations destaux que pour améliorer le rendement. Ils permettent également de prendre despositions en fonction de l’évolution des taux escomptée, ou dans le cadre d’opéra-tions d’arbitrage. C’est dans ce contexte qu’il faut situer l’activité en produits déri-vés à moyen et à long terme. Ainsi, le volume des swaps de taux d’intérêt desétablissements de crédit de droit belge n’a cessé d’augmenter au cours de l’année1994, pour atteindre en fin d’exercice un montant de 9.242 MM F, ce qui repré-sente sur base annuelle une progression de 43 %.

Dans le segment des instruments sur taux d’intérêt à plus court terme, le volumedes interest futures a décru de 50 %. Les établissements de crédit ont toutefoisaccru leur recours aux contrats sur taux d’intérêt négociés sur des marchés nonorganisés (3.273 MM F à fin 1994), ainsi qu’aux options sur taux d’intérêt.

Compte tenu de la stabilité relative qui a marqué les marchés des changes, levolume des opérations à terme sur devises n’a enregistré qu’une légère progres-sion. Les opérations de change à terme (12.741 MM F pour les établissements decrédit de droit belge) restent l’instrument par excellence de la gestion du risque dechange. Le volume des instruments dérivés sur devises proprement dits, tels queles options sur devises et les swaps de devises et d’intérêts, reste faible par rapportà celui des produits dérivés sur taux d’intérêt, ayant même accusé une régressionen 1994.

Page 158: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

167Les établissements de créditCBF 1994-1995

Tableau 9 : Ventilation des opérations à terme sur devises et sur taux d’intérêt des établissements de créditde droit belge (en MM F)

variation

1993 1994 (en MM F) en %

Opérations à terme sur devisesOpérations de change à terme 12.379 12.741 362 2,9%Swaps de devises et d’intérêts 987 926 -61 -6,2%Options sur devises 402 341 -62 -15,3%

13.769 14.008 239 1,7%

Opérations à terme sur taux d’intérêtSwaps de taux d’intérêt 6.464 9.242 2.778 43,0%Contrats de taux d’intérêt 2.501 3.273 773 30,9%Options sur taux d’intérêt 980 1.122 142 14,5%Interest futures 1.396 703 -693 -49,6%Contrats de dépôt 232 105 -128 -55,0%

11.573 14.446 2.873 24,8%

12/1992 12/1993 12/19940

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

Graphique 12 : Evolution de la structure des opérations à terme sur devises et sur taux d’intérêt des établissementsde crédit de droit belge (hors opérations de change à terme)

Swaps de taux d'intérêt Contrats à terme de taux d'intérêt Options sur taux d'intérêt

Interest futures Swaps de devises et d'intérêts Options sur devises

Mill

iard

s de

fran

cs

Définition des contrats sur devises et sur taux d’intérêt les plus utilisés :

Swap de taux d’intérêt : contrat par lequel les parties conviennent de s’échanger pour une périodedéterminée des conditions de taux d’intérêt, par exemple un taux fixe contre un taux flottant, par unmécanisme comportant des paiements réciproques à des échéances intermédiaires d’intérêts calculés sur lesmontants en principal convenus qui ne sont pas échangés, lesquels ne sont que des montants de référence.

Contrat à terme de taux d’intérêt : contrat par lequel deux contreparties conviennent d’un taux d’intérêtpour une période déterminée dans le futur, calculé sur un montant en principal convenu qui n’est paséchangé. A l’échéance, seule la différence entre le taux d’intérêt convenu et le taux du marché à cette date,calculée sur la base du montant en principal convenu, est réglée entre le prêteur et l’emprunteur.

Option : le droit d’acheter (option call) ou de vendre (option put) une certaine quantité d’une valeur sous-jacente (par exemple, une devise, un titre, ...) à un prix fixé et à une date ou pendant une périodedéterminée dans le futur.

Future : contrat par lequel deux parties conviennent d’échanger (ou d’acheter/vendre) une quantité donnéed’une valeur sous-jacente à un prix fixé et à une date déterminée dans le futur.

Swap de devises et d’intérêts : contrat par lequel deux contreparties s’engagent à s’échanger un montant enprincipal à l’échéance ultime en exécution d’un contrat de change à terme et comportant un mécanisme depaiements réciproques à des échéances intermédiaires d’intérêts calculés sur les capitaux à échanger àl’échéance ultime.

Page 159: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

168 Les établissements de crédit CBF 1994-1995

Comme on le constate également à l’étranger, seul un nombre restreint d’établisse-ments de crédit belges opère sur le marché des instruments dérivés. Ainsi, dixétablissements de crédit, parmi lesquels les 7 grands, représentent à eux seuls prèsde 95 % des opérations à terme sur devises et sur taux d’intérêt réalisées par l’en-semble des établissements de crédit de droit belge. Ces opérations s’effectuentprincipalement sur les marchés de gré à gré et impliquent dès lors la prise d’unrisque de crédit sur la contrepartie. En termes d’exigences de solvabilité pour cerisque, les contrats sur devises et sur taux d’intérêt représentent environ 3 % duvolume pondéré des risques. Ce faible pourcentage s’explique par le fait que cesopérations relèvent principalement du court terme et sont essentiellement con-clues avec des contreparties bancaires, bénéficiant ainsi d’une pondération infé-rieure (1).

La hausse des taux d’intérêt en 1994 a provoqué une baisse notable de la valeur demarché du portefeuille des produits dérivés sur taux d’intérêt (surtout de ceux àlong terme) des établissements de crédit, et a dès lors eu un impact négatif sur leursrésultats générés par les activités de marché.

Même si l’on reconnaît l’utilité des instruments dérivés, l’expérience de plusieursétablissements de crédit a montré que leur utilisation comporte des risques. Dansl’exercice du contrôle prudentiel qu’elle exerce en la matière, la Commission in-siste dès lors particulièrement sur la nécessité pour les organes de gestion de dispo-ser des connaissances et de l’expérience requises en ce qui concerne ces instru-ments, ainsi que sur la responsabilité qu’ils ont d’armer l’établissement de créditd’instruments de suivi et de gestion adéquats.

5 . LA SOLVABILITE

Fin 1994, le ratio de solvabilité («risk assets ratio») des établissements de crédit dedroit belge s’élevait, sur base consolidée et après répartition du bénéfice, à 12%,s’étant ainsi encore amélioré par rapport à l’année 1993 où il s’était établi à 11 %.A l’heure actuelle, près de 70 % des établissements de crédit de droit belge ont unratio supérieur à 12 %, 10 % du secteur affichant un ratio entre 10 et 12 %, et20% du secteur un ratio inférieur à 10 %. S’il est vrai que la norme minimaleinternationale est toujours de 8 %, on constate à l’échelle mondiale une nettetendance allant dans le sens d’un renforcement de la solvabilité.

(1) Les exigences de solvabilité pour lesproduits dérivés appartenant au portefeuillede négociation seront revues dans le cadrede la mise en conformité de laréglementation belge avec la directiveeuropéenne sur l’adéquation des fonds

propres des entreprises d’investissement et desétablissements de crédit. Cette directive imposenotamment des exigences de solvabilité pour lerisque de marché lié aux positions commercialesouvertes en instruments dérivés.

Page 160: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

169Les établissements de créditCBF 1994-1995

1992 1993 19940

500

1.000

10,7% 11,0% 12,1%

L’évolution du «risk assets ratio» sur les 5 dernières années fait apparaître uneamélioration continue de l’assise de solvabilité du secteur bancaire belge, tantdans les 7 grands établissements que dans les autres établissements de crédit dedroit belge. En termes de «tier 1 capital» ou de capital au sens strict, qui doitatteindre 4 % au moins du volume pondéré des risques, la solidité des établisse-ments de crédit s’avère tout aussi satisfaisante, puisque le capital au sens strictreprésente globalement près de 8 % du volume pondéré des risques.

Le bon niveau et la hausse du «risk assets ratio» du secteur bancaire en 1994 n’ontpu dissimuler le fait qu’un groupe relativement important d’établissements de cré-dit de taille souvent plus réduite a vu baisser son ratio. Même si les ratios en ques-tion restent généralement élevés, la Commission suit cette évolution de près.

Graphique 13 : Evolution des fonds propres (en MM F) et du risk assets ratio (en %) des établissements de créditde droit belge

Mill

iard

s de

fran

cs

Sur base consolidée 1993 1994 variation

(en %)

Fonds propres sensu stricto (2) 608 645 6,1%Eléments complémentaires des fonds propres (3) 313 350 11,8%Déduction des participations (4) -24 -31 (+29,2%)

Fonds propres utiles 897 964 7,5%

La hausse du «risk assets ratio» en 1994 s’est produite sous l’effet conjugué durenforcement des fonds propres, pointé à 7,5 %, et de la stabilisation du volumepondéré des risques.

Tableau 10 : Fonds propres des établissements de crédit de droit belge (en MM F) (1)

(1) A l’exclusion de l’Office Central de Crédit Hypothécaire.(2) Comprennent e.a. le capital libéré, les réserves, le fonds pour risques bancaires généraux, les intérêts

de tiers et, poste important à déduire, les écarts de consolidation positifs.(3) Comprennent e.a. les plus-values de réévaluation, le fonds interne de sécurité et les dettes

subordonnées.(4) Cette déduction est opérée afin d’empêcher l’utilisation successive des mêmes fonds propres par

plusieurs entités financières.

Page 161: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

170 Les établissements de crédit CBF 1994-1995

Le renforcement de la base des fonds propres s’est produit tant au niveau du capi-tal au sens strict qu’au niveau des éléments complémentaires. Le capital au sensstrict a augmenté à la suite d’émissions d’actions dans le cadre d’un dividendeoptionnel et d’actions réservées au personnel. Par ailleurs, l’autofinancement acontribué à renforcer les réserves. Au niveau des fonds propres complémentaires,ce sont surtout les dettes subordonnées (sous la forme d’emprunts euro-obligataires)et les instruments de financement hybrides (tels que les emprunts perpétuels) quiont été un facteur d’accroissement. Les émissions de certificats subordonnés sur lemarché intérieur (11 MM F) ont atteint un niveau plus élevé qu’en 1993. Unélément frappant a été, par comparaison avec l’année 1993, le recours accru auxemprunts subordonnés par les établissements de crédit autres que les 7 grands.Tant en termes absolus qu’en termes relatifs, le volume du financement par voie dedettes subordonnées reste toutefois plus important dans ce dernier groupe.

Graphique 14 : Composantes des fonds propres (sur base consolidée)

Dans la composition du volume pondéré des risques, les postes du bilan représen-tent 90 %, les engagements de crédit hors bilan 8 % et les opérations à terme surdevises et sur taux d’intérêt 2%. Par rapport à 1993, l’on n’a constaté qu’un légerglissement dans la composition des postes à pondérer en fonction de la nature del’opération et du statut de la contrepartie :

Tableau 11 :Composition des postes à pondérer selon le risque des établissements de crédit de droit belge

7 grands établissements de crédit Autres établissements de crédit de droit belge

Capital au sens strict74%

Autres élémentscomplémentaires

9%

Dettes subordonnées17%

Dettes subordonnées26%

Capital au sens strict62%

Autres élémentscomplémentaires

12%

Catégories Postes du bilan Engagements de crédit Opérations à terme surde risques hors bilan devises et sur taux d’intérêt

1993 1994 1993 1994 1993 1994

100% 22% 23% 10% 9% — —50% 8% 8% 64% 64% 10% 10%20% 28% 29% 4% 4% 89% 89%10% — — 14% 14% — —0% 42% 40% 8% 9% 1% 1%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Page 162: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

171Les établissements de créditCBF 1994-1995

6 . LA RENTABILITE

6.1. Image générale

En 1994, l’accroissement du bénéfice (+ 11 %) s’est avéré plus modéré qu’en 1993(+ 35 %), année marquée par une amélioration considérable des résultats : le bé-néfice total du secteur se chiffre actuellement à 57 MM F, sa ventilation entre lesdifférents groupes bancaires se présentant comme suit :

Tableau 12 : Résultats des établissements de crédit (chiffres sur base annuelle en M F)

La hausse du bénéfice des 7 grands établissements de crédit (+ 12 %) a atteint en1994 le même ordre de grandeur que celle enregistrée par l’ensemble des établis-sements de crédit de droit belge. Dans les établissements de crédit de droit belgede taille moyenne ou de petite taille, la croissance du bénéfice (respectivement de15 et de 14 %) s’est avérée quelque peu supérieure. Quant à la rentabilité dessuccursales d’établissements de crédit étrangers établies en Belgique, elle restestructurellement faible. Force est de constater que la moitié de ces succursales estdéficitaire. Si le résultat affiché par ce groupe reste malgré tout élevé, il s’expliquepar l’impact des chiffres réalisés par une grande succursale.

En termes relatifs, la rentabilité du secteur a légèrement progressé : le rendementde la moyenne du total du bilan (return on assets) est passé de 0,25 à 0,27 % pourles établissements de crédit de droit belge et de 0,25 à 0,26 % pour les 7 grandsétablissements de crédit. En termes de moyenne des fonds propres (return on equity),le rendement a grimpé de 8,3 à 8,9 % pour les établissements de crédit de droitbelge et de 8,7 à 9,3 % pour les 7 grands établissements de crédit. Il ne faut toute-fois pas perdre de vue que les deux tiers des établissements de crédit de droit belgen’atteignent pas la moyenne du secteur en termes de «return on equity». Ainsi, parexemple, le ratio du groupe des 64 établissements de crédit de droit belge affichantun total bilantaire inférieur à 20 MM F (cf. tableau 12) atteint à peine 5,7 %.

1993 1994 % variation

Grands établissements de crédit (7) 31.121 34.858 12,0%Etablissements de crédit moyens (36) 11.268 12.968 15,1%Autres établissements de crédit de droit belge (64) 1.976 2.253 14,0%

Total des établissements de crédit de droit belge (107) 44.365 50.079 12,9%

Succursales d’ E.C. relevant de pays de l’U.E. (25) -165 -986 -497,1%Succursales d’ E.C. d’autres pays (15) 7.235 8.155 12,7%

Total des succursales d’établissements de crédit étrangers (40) 7.070 7.169 1,4%

Total des établissements de crédit (147) 51.434 57.249 11,3%

Etablissements de crédit moyens : total du bilan > 20 MM FAutres établissements de crédit : total du bilan < 20 MM F

Page 163: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

172 Les établissements de crédit CBF 1994-1995

Graphique 15 : Rendement de la moyenne de l’actif

0,15%

0,20%

0,25%

0,30%

1992 1993 1994

7 grands établissements de crédit Tous les établissements de crédit de droit belge

Graphique 16 : Rendement de la moyenne des fonds propres

6,00%

7,00%

8,00%

9,00%

10,00%

1992 1993 1994

7 grands établissements de crédit Tous les établissements de crédit de droit belge

6.2. Les composantes du compte de résultats

Dans les grandes lignes, les composantes de base du compte de résultats des éta-blissements de crédit ont connu en 1994 l’évolution suivante :

Page 164: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

173Les établissements de créditCBF 1994-1995

Les éléments caractéristiques de l’année 1994 ont été la stagnation du produitbancaire (- 0,5 %) et le recul du résultat brut d’exploitation (- 10,5 %). Le secteurn’avait en fait plus connu une telle évolution depuis 1990.

En raison de l’évolution des taux d’intérêt, les établissements de crédit ont subi delourdes avaries au niveau de leurs résultats de capitaux autres que des résultatsd’intérêt (- 58 %, soit une dégringolade de 82 à 35 MM F) et ce, tant dans laréalisation des titres de placement que dans le trading en valeurs mobilières et enopérations sur taux d’intérêt. Plusieurs établissements de crédit ont su tempérerun tant soit peu les répercussions pénibles de cette évolution en modifiant (avecl’accord de la Commission) les règles de comptabilisation relatives aux opérationsà terme sur devises et sur taux d’intérêt effectuées dans le cadre de la gestion detrésorerie et du bilan : la comptabilisation de ces opérations selon la méthode desprorata en lieu et place d’une évaluation au prix du marché leur a ainsi permis dene pas devoir reconnaître certaines moins-values dans le compte de résultats.

Parmi les éléments positifs, on notera :

- la stabilisation de la marge d’intermédiation des établissements de crédit de droitbelge, et ce, à un niveau de 1,5 % pour la marge globale et de 2,0 % pour lamarge en BEF. Compte tenu de l’effet de volume et du rétablissement d’une courbede taux d’intérêt normale, l’on aurait toutefois pu s’attendre à un élargissementde la marge en BEF ;

- la croissance satisfaisante des revenus de commissions (+ 13 %), en particulierde celles liées à des valeurs mobilières (un volume record d’euro-obligations aété vendu, tandis que la vente de produits de placement collectif atteignait en-core un bon niveau au cours des premiers mois de l’année 1994) ;

7 grands établissements Etablissements de crédit Total des établissementsde crédit de droit belge de crédit

1993 1994 variation 1993 1994 variation 1993 1994 variation

Résultat d’intérêt 193,9 203,8 5,1% 265,7 282,7 6,4% 281,9 316,3 12,3%Résultats de capitaux autres que

des résultats d’intérêt (1) 51,0 37,7 -26,1% 73,8 49,0 -33,6% 81,9 34,7 -57,6%Autres produits (2) 48,2 55,4 14,8% 63,0 73,0 15,8% 77,6 87,8 13,1%

Produit bancaire 293,1 296,9 1,8% 402,5 404,7 0,6% 441,4 438,8 -0,5%

Charges d’exploitation (3) 211,7 220,3 4,1% 288,0 297,3 3,2% 313,3 324,6 3,5%(dont frais de personnel) (129,0) (131,6) (+2,1%) (164,8) (167,6) (+1,7%) (173,1) (176,1) (+1,7%)

Résultat brut d’exploitation 81,4 76,6 -6,0% 114,5 107,4 -6,0% 128,1 114,2 -10,5%Corrections de valeur 37,5 23,4 -37,7% 51,7 35,2 -31,9% 53,7 32,9 -38,7%Résultat exceptionnel 0,4 -1,0 -352,0% 0,9 1,2 33,3% 1,0 1,6 60,0%Impôts 13,2 17,3 31,2% 19,3 23,3 20,7% 24,0 25,7 7,1%

Résultat net 31,1 34,9 12,0% 44,4 50,1 12,9% 51,4 57,2 11,3%

(1) Revenus d’actions et d’autres valeurs mobilières à revenu variable + produits des immobilisations financières + résultat sur réalisation devaleurs mobilières et titres de placement + résultats financiers de l’activité de change et du trading.

(2) Revenus de commissions et de services bancaires + autres produits d’exploitation.(3) Y compris les amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles.

Tableau 13 :Evolution des composantes de base du compte de résultats en 1994 (chiffres arrondis en MM F)

Page 165: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

174 Les établissements de crédit CBF 1994-1995

- un accroissement modéré des charges (+ 3,5 %), surtout au niveau des frais depersonnel (+ 1,7 %).

- la baisse des corrections de valeur (- 39 %, soit un recul de 54 à 33 MM F), enparticulier de celles opérées sur les crédits étrangers.

Un élément marquant a été la progression des impôts dans les établissements decrédit de droit belge (+ 21%), surtout dans les 7 grands établissements (+ 31 %),cette progression étant imputable à un alourdissement de la base imposable.

Alors qu’en 1993, l’image de la rentabilité était encore déterminée par une aug-mentation considérable des résultats financiers générés par les opérations sur devi-ses et sur titres, ainsi que par une amputation substantielle de ce résultat à la suitedes corrections de valeur opérées sur les crédits, l’année 1994 s’est caractériséepar une évolution diamétralement opposée de chacun de ces deux facteurs durésultat.

Il en résulte que la composition du produit bancaire, tant en termes de constitutionqu’en termes de remploi, a présenté ces deux dernières années une image diffé-rente de l’importance relative des diverses composantes. Ainsi, en 1994, la dépen-dance des établissements face au résultat d’intérêt comme élément constitutif desproduits s’est accrue: le rapport résultat d’intérêt/produit bancaire s’élève à pré-sent à 72 %, contre 64 % en 1993. Cette dépendance accrue est source devulnérabilité dans la mesure où la marge d’intermédiation moyenne en BEF affi-chée par le secteur est toujours étroite. D’un autre côté, l’évolution des résultatsréalisés sur l’activité de marché (la part dans le produit bancaire des résultats dutrading, du change et de la réalisation de valeurs mobilières a chuté de 14 à 4%)a elle aussi montré à quel point des fluctuations du marché influencent l’évolutiondu résultat du secteur bancaire belge.

Etant donné que les établissements de crédit restent tributaires d’une marged’intermédiation étroite, la maîtrise des coûts est importante pour l’améliorationde leur rentabilité. A cet égard, il faut constater que, vu la stagnation du produitbancaire, l’emprise des charges d’exploitation - en légère hausse - sur les produitss’est accrue (le «cost/income ratio» est passé de 71 à 74%), la part des frais depersonnel (en ce compris les commissions d’apports pour le réseau d’agents) étantquant à elle montée de 46 à 48%.

Page 166: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

175Les établissements de créditCBF 1994-1995

Graphique 17 : Constitution du produit bancaire

1993 1994

Résultat d'intérêt en BEF56%

Résultat d'intérêt enDEV8% Résultats de

l'activité demarché

14%

Revenus decommissions

13%Autres produitsd'exploitation

9%

Résultats del'activité de

marché4%

Résultat d'intérêt enDEV11%

Revenus decommissions

14%Autres produitsd'exploitation

10%

Résultat d'intérêt en BEF61%

1993 1994

Résultat12%Impôts

5%Correctionsde valeurrelatives àl'activitébancaire

12%

Autres chargesd'exploitation

20%

Correctionsde valeur sur

immobilisations5%

Commissions d'apports7%

Frais depersonnel

39%

Frais depersonnel

40%

Résultat13%Impôts

6%Correctionsde valeurrelatives àl'activitébancaire

7%

Autres chargesd'exploitation

21%

Correctionsde valeur sur

immobilisations5%

Commissions d'apports8%

Graphique 18: Remploi du produit bancaire

Page 167: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

177Les émissions sur les marchés de valeurs mobilièresCBF 1994-1995

1 . SITUATION GENERALE

La hausse boursière constatée en 1993 ne s’est poursuivie que jusqu’au début del’année 1994. Sous l’influence notamment de la hausse des taux d’intérêt longs,l’évolution s’est alors infléchie, de sorte qu’en définitive, l’indice du cours desvaleurs belges sur le marché au comptant a accusé une baisse sur base annuelled’environ 7 %. Par comparaison avec les bourses étrangères, ce recul était toute-fois encore assez limité.

La baisse des cours de bourse a eu un impact négatif sur la capitalisation bour-sière : fin 1994, celle-ci avait chuté, pour les sociétés belges cotées au marché aucomptant, à quelque 2.700 MM F. D’un autre côté, le chiffre d’affaires boursierjournalier moyen réalisé sur les marchés au comptant et à terme s’est accruglobalement de 13 %, atteignant un montant de 2,2 MM F à la fin de l’année1994, ce qui était toutefois encore loin du montant record de 3,4 MM F noté enjanvier 1994.

C. LES EMISSIONS SUR

LES MARCHES DE VALEURS

MOBIL IERES

Page 168: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

178 Les émissions sur les marchés de valeurs mobilières CBF 1994-1995

Graphique 19 : Indice du cours des valeurs belges sur le marché au comptant

Dans le contexte de la reprise conjoncturelle, les entreprises ont sensiblement ac-cru leur appel au marché primaire des capitaux, et ce, tant sous la forme d’actionsque sous la forme d’obligations. Le recours aux compartiments des certificats im-mobiliers et des instruments financiers dérivés s’est maintenu à un niveau compa-rable à celui noté en 1993. Les émissions des entreprises privées sur le marché descapitaux se sont principalement produites durant la première moitié de l’année.Concernant l’encadrement du négoce des titres, il convient de mentionner la sup-pression en 1994 des courtages fixes perçus sur les grandes opérations boursières.

En 1994, les pouvoirs publics fédéraux ont récolté sur le marché des capitaux unmontant brut de 1.402 MM F. Ce montant a été recueilli pour 947 MM F par lavoie d’obligations linéaires (OLO), les 455 MM F restants étant à mettre au comptede trois emprunts classiques. Ces nouvelles ressources ont été affectées aurefinancement d’emprunts arrivés à échéance et au remboursement anticipé d’em-prunts.

Au cours de l’année 1994, quatre nouvelles lignes d’OLO ont été ouvertes. A cetteoccasion, l’on a également assisté à l’introduction d’un nouveau type d’OLO, dontla bonification des intérêts est déterminée par référence au taux du marché moné-taire (BIBOR) à 3 mois. Fin 1994, l’encours des OLO s’élevait à 4.200 MM F. LesOLO représentent ainsi 45% des titres de la dette publique.

En raison de la grande volatilité notée sur les marchés d’obligations, plusieurs primarydealers en OLO ont vu se comprimer sensiblement leurs résultats générés par cetteactivité. Cette évolution à été l’occasion pour certains opérateurs sur le marché deformuler des réflexions critiques sur la fonction de primary-dealer, ce qui a finale-ment abouti à un certain nombre d’adaptations des obligations incombant à lacorporation.

Source : Société de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

1991 1992 1993 1994 1995

01.01.1980 =1.000

Page 169: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

179Les émissions sur les marchés de valeurs mobilièresCBF 1994-1995

Le montant récolté par les pouvoirs publics fédéraux par la voie des trois empruntsd’Etat classiques a largement dépassé le montant record de 1993. Ces empruntsprésentaient plusieurs innovations, telles que la possibilité de capitalisation desintérêts, de remboursement anticipé à la demande de l’investisseur («put») ou derévision triennale des taux. Cette dernière modalité a placé les emprunts, sur leplan de la durée, en concurrence directe avec les bons de caisse des établisse-ments de crédit.

La Région wallonne a émis un emprunt d’un montant de 4 MM F : pour la pre-mière fois, des pouvoirs publics régionaux ont fait appel, via une émission d’obli-gations, au marché primaire des capitaux.

Le bas niveau des taux d’intérêt courts a engendré une nette préférence pour lefinancement à court terme, et ce, tant de la part des pouvoirs publics, par le biaisde certificats de trésorerie, que de la part des entreprises, via notamment du «com-mercial paper» (1).

Les organismes de placement collectif n’ont pu réitérer leurs performances de l’an-née record qu’a été 1993. Le mouvement des taux d’intérêt et la déprime boursièreau cours de l’année 1994 ont affecté tant les sicav en actions que celles en obliga-tions, les premières résistant toutefois un peu mieux à ces facteurs défavorables.Les sicav monétaires ont souffert de la baisse des taux d’intérêt à court terme.

(1) Voir la note de bas de page (1), p. 148.

Page 170: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

180 Les émissions sur les marchés de valeurs mobilières CBF 1994-1995

Tableau 14 : Evolution des composantes importantes de l’appel public au marché primaire des capitaux (en M F) (1)

1992 1993 1994

1. Emissions d’actionsSociétés belges 9.890 21.468 36.538Sociétés étrangères (2) 625 1.009 2.168

Total 10.515 22.477 38.706

2. Emissions d’obligationsSociétés belges 17.812 11.333 26.811Sociétés étrangères 10.048 1.071 1.013

Total 27.860 12.404 27.824

3. Emissions de certificats subordonnés parles établissements de crédit (3) 19.839 8.170 11.443

4. Emissions de certificats immobiliers 95 4.727 3.784

5. Emissions de parts et d’actions d’OPCOrganismes de placement collectif belges 152.826 302.127 251.596Organismes de placement collectif étrangers 289.650 585.610 289.617(dont SICAV) (288.813) (584.118) (287.958)

Total 442.476 887.737 541.213

6. Emissions d’obligations par l’Etat belge (4)Emprunts d’Etat classiques 144.500 345.200 455.100Obligations linéaires (5) 962.560 1.184.330 947.340

Total 1.107.060 1.529.530 1.402.440

(1) Emissions brutes de valeurs mobilières en Belgique. Les émissions de bons de caisse par lesétablissements de crédit ont été commentées dans la partie «B. Les établissements de crédit».

(2) Les données chiffrées ne tiennent pas compte des émissions de certificats représentatifs de valeursétrangères.

(3) Depuis la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, unprospectus est requis pour les émissions continues de tels certificats.

(4) Source : Administration de la Trésorerie(5) Les montants comprennent tant les adjudications que les échanges d’emprunts classiques et obligations

linéaires contre de nouvelles obligations linéaires :pour 1994, resp. 650 et 297 MM Fpour 1993, resp. 584 et 600 MM Fpour 1992, resp. 672 et 290 MM F.

2 . L’APPEL PUBLIC AU MARCHE PRIMAIRE DES CAPITAUXPAR LE SECTEUR PRIVE

2.1. Actions

Les sociétés belges et étrangères ont récolté, par la voie de quelque quatre-vingtsopérations, un montant de 39 MM F sous la forme de capital-actions, ce qui re-présente une augmentation de 17 MM F par rapport à 1993 et constitue d’em-blée le montant le plus élevé des 5 dernières années. De ce montant total, 11 MM Fportaient sur des émissions réalisées dans le cadre d’un dividende optionnel et1,2 MM F sur des émissions réservées au personnel. Les émissions se sontprincipalement produites au cours du premier semestre de l’année, lorsque l’évo-lution boursière était encore favorable.

Page 171: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

181Les émissions sur les marchés de valeurs mobilièresCBF 1994-1995

Dans le domaine des augmentations de capital, l’émission la plus importante a étécelle d’Electrafina (10 MM F). D’autres émissions d’envergure ont été lancées parGBL (3,5 MM F), la Compagnie Nationale à Portefeuille (2,9 MM F) et D'Ieteren(2,3 MM F). Quant aux émissions réalisées dans le cadre d’un dividende optionnel,elles ont principalement été le fait des établissements de crédit, notamment de laGénérale de Banque (4,9 MM F) et de la BBL (2,9 MM F). Concernant les intro-ductions de sociétés à la bourse de Bruxelles, l’on n’a noté que deux nouvellesvenues : Terca, qui a obtenu un accès à la bourse par le biais d’une société co-quille, et Cofinimmo, qui a pris la place de sa filiale EII qu’elle avait absorbée.

En 1994, de nouvelles actions à statut fiscal avantageux, ou actions VVPR(«verminderde voorheffing - précompte réduit») sont arrivées sur le marché. Detelles actions, émises après le 1er janvier 1994, peuvent bénéficier à certaines con-ditions du tarif inférieur en matière de précompte mobilier, qui est de 13,39 %. Lapossibilité a également été introduite de convertir en actions VVPR des actionsAFV qui avaient été émises au début des années quatre-vingt. Plusieurs entreprisesont fait usage de cette possibilité.

2.2. Offres publiques d’achat ou d’échange d’actions

Dans le segment des acquisitions publiques d’entreprises, l’activité en 1994 estrestée limitée, tout comme les deux années précédentes. L’on a assisté au total àune trentaine d’offres publiques d’achat ou d’échange (en ce compris les maintiensde cours), qui ont drainé un montant total de 2 MM F. Huit de ces opérationsportaient sur des certificats immobiliers.

Parmi les quatre procédures de maintien de cours qui ont eu lieu, on peut mention-ner les opérations de Heidelberg Zement/CBR (pour un montant certes considéra-ble (30 MM F), mais n’ayant en définitive pas eu d’impact en termes d’actionsobtenues publiquement sur le marché belge) et de FOCEP/Asturienne. Dans lesdeux cas, les actionnaires minoritaires ont eu la possibilité de vendre immédiate-ment leurs actions à un prix fixe ou de recevoir un warrant put au moyen duquel ilspouvaient vendre leurs actions ultérieurement à un prix fixe.

Tableau 15 : Offres publiques d’achat ou d’échange (en MM F)

1990 1991 1992 1993 1994

Montant (1) 21,1 48,3 4,3 6,4 2,0

(1) Valeur des actions sur lesquelles une offre publique a été lancée au cours de l’année(offre publique d’achat : sur la base du prix offert ; offre publique d’échange : sur la base du premiercours enregistré après l’ouverture de l’offre).

Page 172: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

182 Les émissions sur les marchés de valeurs mobilières CBF 1994-1995

2.3. Obligations

Une vingtaine d’opérations ont permis de récolter un montant de 28 MM F, soitplus du double de celui de 1993. Plus de la moitié du volume total des émissionsest imputable à l’emprunt Belgacom (15 MM F).

2.4. Certificats subordonnés

Après le recul accusé en 1993, les émissions de certificats subordonnés par lesétablissements de crédit ont enregistré une progression de 3 MM F, atteignantainsi les 11 MM F. A la fin de l’année 1994, l’encours total de ces certificats s’éle-vait à quelque 41 MM F. Depuis 1991, 7 établissements de crédit ont émis de telscertificats. Deux grands établissements se taillent toutefois la part du lion dans cesegment.

De tels certificats ne peuvent être offerts au public que s’ils sont accompagnés d’unprospectus préalablement approuvé par la Commission. A certaines conditions,les certificats peuvent être compris dans la base des fonds propres des établisse-ments de crédit émetteurs.

2.5. Certificats immobiliers

Trois nouvelles émissions, portant sur des immeubles de bureaux et des complexescommerciaux à Bruxelles, ont été lancées. Au total, elles ont permis de récolter4 MM F.

En outre, quatre certificats ont fait l’objet d’une offre publique d’achat.

2.6. Instruments financiers dérivés

Depuis 1993, l’on a assisté au développement, en marge de Belfox, d’un marchéd’instruments financiers dérivés cotés en bourse prenant la forme de warrants surcours de change et sur indices boursiers. En 1994, ce marché s’est encore déve-loppé, notamment par l’offre de warrants sur des actions individuelles ou sur unpanier d’actions. Au total, ces instruments ont permis de récolter environ 1 MM F,montant comparable à celui de 1993.

Dans le prolongement des mouvements enregistrés sur les marchés financiers, l’ac-tivité sur Belfox a connu en 1994 un essor important, le future BGB (future sur tauxd’intérêt à long terme) et les produits BEL 20 (futures et options) étant ceux à avoirobtenu le plus de succès. Le volume journalier moyen en contrats Belfox s’élevaità quelque 8.150, contre 6.500 en 1993.

Le future BGB est resté le contrat le plus négocié. En termes de montants notionnels,le chiffre d’affaires journalier réalisé sur ce contrat s’élevait à environ 7 MM F,contre 6 MM F en 1993. Par comparaison, mentionnons que le volume journa-lier moyen atteint sur le marché secondaire des OLO se chiffrait à 193 MM F.

Page 173: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

183Les émissions sur les marchés de valeurs mobilièresCBF 1994-1995

En 1994, Belfox a élargi sa gamme de produits dérivés par des options sur le futureBGB, des options sur le cours USD/BEF, des options complémentaires sur actionsindividuelles et des futures complémentaires sur le BIB (future sur taux d’intérêt àcourt terme). Par ailleurs, l’intention de lancer des options sur un indice d’actionsaurifères a été annoncée.

2.7. Commercial paper et medium term notes

Le financement des entreprises sans recourir aux établissements de crédit ou à labourse mais en utilisant des instruments du type «commercial paper» et «mediumterm notes», connaît un succès croissant. Ces titres peuvent être émis par la techni-que du billet à ordre ou par celle des billets de trésorerie ou des certificats de dépôt(pour les établissements de crédit).

Au total, l’on a assisté au lancement de 17 nouveaux programmes d’émission debillets de trésorerie requérant un prospectus, tandis que le montant de 4 program-mes existants a été augmenté. Les lignes relatives à ces émissions s’élevaient res-pectivement à 126 MM F et 11 MM F. Après l’adaptation de la loi concernant ladurée maximale autorisée de ces titres, la plupart des programmes de 1994 ontoffert des titres d’une durée allant jusqu’à 8 ans.

Malgré leur indéniable succès en 1994, l’importance de ces titres de créance dansle financement total des entreprises est encore relativement limitée : leur encourstotal se chiffre à environ 200 MM F, ce qui représente moins de 10 % par exem-ple de l’octroi de crédit par le secteur bancaire.

3 . LES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF

Fin 1994, 285 organismes de placement collectif (OPC) étaient commercialisés enBelgique, parmi lesquels 206 étrangers. L’on en comptait ainsi 36 de plus qu’en1993, cette augmentation étant principalement imputable, comme en 1993, auxOPC étrangers. Ce dernier groupe comporte actuellement 140 organismes de droitluxembourgeois et 43 organismes de droit allemand.

Les OPC ont émis en 1994 des actions et parts pour 541 MM F, ce qui représenteenviron 60 % du montant récolté en 1993 (888 MM F). Déduction faite des rem-boursements, dont le montant global a été d’un niveau comparable à celui de1993, les dépôts nets n’ont atteint que 75 MM F, soit moins de 20 % des dépôtsnets de 1993 (442 MM F). Les investisseurs ont, de toute évidence, manifestémoins d’intérêt pour les OPC étrangers : non seulement les souscriptions brutesn’ont atteint que la moitié du montant enregistré en 1993, mais en plus les rem-boursements ont dépassé ce montant. Par solde, ce secteur a accusé une baissenette de 46 MM F, alors qu’il avait encore permis de récolter un montant net de270 MM F l’année précédente. Ce recul s’explique en partie par le fait que pres-que toutes les sicav monétaires sont des organismes de droit étranger et que c’estprécisément ce segment que le mouvement des taux d’intérêt a rendu moins at-trayant.

Page 174: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

184 Les émissions sur les marchés de valeurs mobilières CBF 1994-1995

Tableau 16 :Evolution des organismes de placement collectif dont les droits sont émis publiquement en Belgique (nombre et dépôts nets).

Les OPC n’ont pu réitérer leurs performances de l’année record qu’a été 1993.Leur évolution en 1994 appelle les observations suivantes :

- Le mouvement des taux d’intérêt et la déprime boursière au cours de l’année1994 ont affecté tant les sicav en actions que celles en obligations, les premièresrésistant toutefois un peu mieux à ces facteurs défavorables. Par ailleurs, plu-sieurs mesures fiscales, dont le relèvement de la taxe boursière à l’entrée et à lasortie des sicav de capitalisation, ont eu des répercussions négatives.

- La solidité du BEF et le fait que la bourse de Bruxelles ait affiché en 1994 desrésultats moins mauvais que la plupart des bourses étrangères, ont eu pour effetque le recul du rendement a été plus limité pour les OPC investissant en valeursbelges.

- La baisse continue des taux d’intérêt à court terme a fait s’effondrer l’intérêt ma-nifesté auparavant pour les sicav monétaires.

- Les OPC investissant dans les marchés dits «émergents» ont affiché en 1994 desrendements fort négatifs. Outre l’évolution des cours sur les bourses étrangères,ce sont la crise du Mexique et la méfiance qu’elle a inspirée à l’égard de cesmarchés, qui ont constitué la cause principale de ce recul.

- A l’instar des sicav en obligations et en actions, de nombreux fonds d’épargne-pension ont affiché en 1994 un rendement négatif. Ces fonds sont toutefois, parexcellence, des OPC dont le rendement doit être considéré sur une période pluslongue.

- Dans un contexte marqué par la volatilité des taux d’intérêt et des cours de bourse,les investisseurs, soucieux de sécurité, ont manifesté un grand intérêt pour les«fonds fix» (sicav en obligations) ou «fonds equi-fix» (sicav en actions). Ces sicavvisent un remboursement minimal ou un rendement minimal sur une périodefixe.

1991 1992 1993 1994

Nombre en Nombre en Nombre en Nombre enMM F MM F MM F MM F

Organismes de placement belges 47 41,8 59 93,5 66 172,4 79 121,4dont : fonds de placement ordinaires 4 -6,8 4 -1,9 4 1,2 6 7,3

Sicav 30 35,8 41 90,1 48 168,1 59 107,9fonds d’épargne-pension 13 12,8 14 5,3 14 3,1 14 6,1

Organismes de placement étrangers 136 28 150 116,5 183 269,4 206 -45,7dont : fonds 35 1,7 41 -0,7 57 0,4 63 1,1

Sicav 101 26,3 109 117,2 126 269 143 -46,8

Total 183 69,8 209 210 249 441,8 285 75,7

Page 175: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

185Les émissions sur les marchés de valeurs mobilièresCBF 1994-1995

Le succès des «fonds fix» à échéance fixe et objectif de rendement minimal àl’échéance s’explique par leur profil de risque et de rendement attrayant pourl’investisseur, comparé notamment à celui des dépôts d’épargne en bons de caisseou obligations. Ces fonds sont fiscalement intéressants pour l’investisseur privé,puisque celui-ci ne doit pas payer de précompte mobilier sur les plus-values qu’ilréalise (1).

Fin 1994, l’investisseur belge avait placé pour près de 1.800 MM F dans les OPC.Les OPC belges, dont l’importance s’est accrue, ont pris à leur compte 640 MM F,soit plus d’un tiers. Dans la valeur d’inventaire des OPC belges, les sicav représen-tent actuellement 77 %, contre 23 % pour les fonds. Dans la composition desactifs gérés, la part relative des actions s’élève à 42 %, celle des obligations à37 %, celle des liquidités à 15 % et celle des autres titres à 6 %. Le recul dusegment des obligations est lié à la pression négative qui a pesé sur les cours d’obli-gations, tandis que la progression des autres titres peut s’expliquer par le succèsdes fonds dits «fonds de fonds» (c.-à-d. des OPC investissant dans d’autres OPC) etpar les placements opérés par les «fonds fix» dans des contrats de swaps.

Liquidités Titres Titres Titres Titres Autres31.12.1994 belges étrangers belges étrangers titres

à revenu à revenu à revenu à revenuvariable variable fixe fixe

Fonds ordinaires 11,1 28,0 0,6 15,7 34,3 10,3Sicav 18,2 15,4 23,4 21,8 15,2 6,0Fonds d’épargne-pension 5,3 53,8 3,8 33,5 0 3,6

Total 15,4 23,4 18,8 24,0 12,8 5,6

Tableau 17 :Composition des actifs des OPC belges (en %)

(1) Au début du mois d’avril 1995, leGouvernement a toutefois annoncé sonintention de réserver aux produits généréspar ces fonds le même traitement fiscal quecelui prévu pour les produits de bons decaisse ou d’obligations et, partant, de lesassujettir pareillement au précomptemobilier. Cette intention a largementtempéré le succès que ces fondsconnaissaient encore au cours de lapremière moitié de l’année 1995.

Page 176: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

186 Les émissions sur les marchés de valeurs mobilières CBF 1994-1995

1992 1993 19940

20

40

60

80

100

120

140

160

180

49,4%

33,8%

9,8%7,0%

34,4%

30,6%

19,8%

15,2%

30,3% 29,7%

23,8%

16,2%

1992 1993 1994

37,8%

49,0%

10,7%2,5%

41,9% 41,0%

13,1%

4,0%

42,2%

36,8%

15,4%

5,6 %

0

50

100

150

200

250

300

Graphique 20 : Evolution de la composition des actifs des OPC belges

Graphique 21 : Evolution de la composition du portefeuille d’actions et d’obligations des OPC belges

Mill

iard

s de

fran

cs

Actions Obligations Liquidités Autres titres

Mill

iard

s de

fran

cs

Obligations belges Actions belges Actions étrangères Obligations étrangères

Page 177: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

188 Annexe 1 CBF 1994-1995

Annexes

Page 178: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

189Annexe 1CBF 1994-1995

LISTE DES ETABLISSEMENTS

DE CREDIT AGREES

EN BELGIQUE

Annexe 1

Les modifications intervenues depuis le 30 juin 1994 sont les suivantes :

1 . ETABLISSEMENTS DE CRÉDIT DE DROIT BELGE

1.A. Banques

Omissions

- Asahi Bank (Belgium)- Bank van Sinte-Mariaburg

Modifications de dénomination

- la dénomination de la «Banque de Schaetzen» a été modifiée en «Banque Delen &de Schaetzen, en abrégé : Banque Delen ou Banque de Schaetzen ou Banque DDS»

- la dénomination de la «Banque belgo-zaïroise, en abrégé : Belgolaise» a été modifiéeen «Banque Belgolaise, en abrégé : Belgolaise»

Changement d’adresse

- l’adresse de la Citibank Belgium a été modifiée

Page 179: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

190 Annexe 1 CBF 1994-1995

1.A.b. Association de crédit agréée par la Caisse nationalede Crédit professionnel

Changement de dénomination

- la dénomination du «Limburgs Beroepskrediet» a été modifiée en«Limburgs Beroepskrediet, en abrégé : LBK Bank»

1.B. Banques d’épargne ou caisses d’épargne

Omissions

- Caisse auxiliaire de Crédit social- Caisse d’Epargne et de Dépôts d’Ougrée, en abrégé : C.E.D.O.- Minerve

Changement de dénomination

- la dénomination de «Volksdepositokas Spaarbank» a été modifiée en «VDK Spaarbank»

1.B.a. Associations de crédit agréées par la Caisse nationalede Crédit professionnel

Modifications de dénomination

- la dénomination de la «Caisse Luxembourgeoise de Crédit Professionnel et de Dépôts»a été modifiée en «Crédit Professionnel Luxembourgeois, en abrégé: CPL»

- la dénomination du «Westvlaamsch Beroepskrediet» a été modifiée en«Westvlaams Beroepskrediet, en abrégé : WVB»

1.C. Etablissements publics de crédit

Omission

- Office central de Crédit hypothécaire

2 . SUCCURSALES EN BELGIQUE DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDITRELEVANT DU DROIT D’UN ETAT NON MEMBREDE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Changement d’adresse

- l’adresse de la Citibank (N.A.) a été modifiée

Page 180: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

191Annexe 1CBF 1994-1995

Suite aux modifications susvisées, la liste des établissements de crédit agréés en Belgiquese présente comme suit (1) (2) :

1 . ETABLISSEMENTS DE CREDIT DE DROIT BELGE

1.A. Banques

ABN AMRO Bank (Belgique), SABoulevard du Régent 53, 1000 Bruxelles- Reviseur agréé : J. Vlaminckx- Commissaire-reviseur agréé : Klynveld Peat Marwick Goerdeler -

Reviseurs d’Entreprises SC C (M. E. Helsen)

BACOB, SCRue de Trèves 25, 1040 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé : Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C° SC C (M. J. Vlaminckx)

Banca Monte Paschi Belgio, SARue Joseph II 24, 1040 Bruxelles- Reviseur agréé : M. M. Van Acoleyen- Commissaire-reviseur agréé : Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. J.-P. Romont)

Banco do Brasil (Europe), SARue du Trône 14-16, 1050 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé : M. M. Asselberghs

Bank van Roeselare en West-Vlaanderen, en abrégé : Bank van Roeselare, SANoordstraat 38, 8800 Roeselare- Reviseur agréé : M. K. Van Oostveldt- Commissaire-reviseur agréé : M. L. Vanthienen

Bankunie, SAParklaan 46, 2300 Turnhout- Reviseur agréé : M. G. Timmerman- Commissaire-reviseur agréé : M. D. Van Woensel

Bank J. Van Breda en C°, SCSPlantin en Moretuslei 295, 2140 Borgerhout- Reviseur agréé : M. M. Van Acoleyen- Commissaire-reviseur agréé : Klynveld Peat Marwick Goerdeler -

Reviseurs d’Entreprises SC C (M. E. Helsen)

Bank of Yokohama (Europe), SAAvenue Louise 287 bte 1, 1050 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé : M. J. Pirlot

Banque Belgolaise , en abrégé : Belgolaise, SACantersteen 1, 1000 Bruxelles- Reviseur agréé : M. R. Vandenborre- Commissaire-reviseur agréé : Klynveld Peat Marwick Goerdeler -

Reviseurs d’Entreprises SC C (M. V. Nijs)

(1) Au 30 juin 1995.(2) Avec indication des reviseurs agréés ou des

commissaires-reviseurs agréés désignésauprès des établissements de crédit. Si lafonction est exercée par une société dereviseurs, le nom du (ou des) représentant(s)est indiqué entre parenthèses.

Page 181: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

192 Annexe 1 CBF 1994-1995

Banque commerciale de Bruxelles, en abrégé : Banque commerciale, SARue Royale 144, 1000 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé: M. C. Pourbaix

Banque du Crédit Liégeois, en abrégé : BCL, SARue des Carmes 28-32, 4000 Liège- Commissaire-reviseur agréé : Coopers & Lybrand/Marcel Bellen & C°,

Reviseurs d’Entreprises SC C (M. R.-H. Fransolet)

Banque Delen & de Schaetzen, en abrégé : Banque Delen ou Banque de Schaetzen ouBanque DDS, SABoulevard d’Avroy 4-6, 4000 Liège- Commissaires-reviseurs agréés : MM. A. Clybouw, R.-H. Fransolet

Banque Dewaay, SABoulevard Anspach 1 bte 39, 1000 Bruxelles- Reviseur agréé : Mme V. Colard-Allonsius- Commissaire-reviseur agréé: M. P. Anciaux

Banque diamantaire anversoise, SAPelikaanstraat 54, 2018 Antwerpen- Commissaires-reviseurs agréés: M. M. Van Acoleyen et Ernst & Young

Reviseurs d’Entreprises SC C (M. L. Swolfs)

Banque Drèze, SARue Xhavée 3, 4800 Verviers- Reviseur agréé: M. J. Vlaminckx

Banque européenne pour l’Amérique latine, en abrégé: B.E.A.L., SARue de l’Association 59, 1000 Bruxelles- Reviseur agréé : M. D. Van Woensel- Commissaire-reviseur agréé : Price Waterhouse Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. R. Peirce)

Banque de l’Europe méridionale, en abrégé : B.E.M.O., SAAvenue des Arts 44, 1040 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé : M. R.-H. Fransolet

Banque de gestion financière, en abrégé : Gesbanque, SARue Lebeau 3, 4000 Liège- Commissaire-reviseur agréé : Marcel Asselberghs & C° SC C (M. M. Asselberghs)

Banque Indosuez Belgique, anciennement Banque du Benelux, SAGrote Markt 9, 2000 Antwerpen- Reviseur agréé : M. L. Vanthienen- Commissaire-reviseur agréé : Price Waterhouse Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. R. Peirce)

Banque Ippa, en abrégé : Ippa, SABoulevard du Souverain 23, 1170 Bruxelles- Reviseur agréé : M. K. Van Oostveldt- Commissaire-reviseur agréé: Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C° SC C (M. J. Vlaminckx)

Banque Max Fischer, SCSPelikaanstraat 68, 2018 Antwerpen- Commissaire-reviseur agréé: M. L. Vanthienen

Banque MeesPierson, SADesguinlei 50, 2018 Antwerpen- Commissaire-reviseur agréé : M. E. De Lembre

Banque Nagelmackers 1747, SAPlace de Louvain 12, 1000 Bruxelles- Commissaires-reviseurs agréés : Mme D. Jacobs et Marcel Asselberghs & C° SC C

(M. L. De Keulenaer)

Page 182: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

193Annexe 1CBF 1994-1995

Banque de Paris et des Pays-Bas Belgique, en abrégé :Banque Paribas Belgique, SA ou Paribas, SATour de Paris et des Pays-Bas,Boulevard Emile Jacqmain 162 bte 2, 1210 Bruxelles- Reviseur agréé : M. D. Van Woensel- Commissaires-reviseurs agréés : MM. C. Pourbaix, A. Hoste

B.B.L., en entier : Banque Bruxelles Lambert, SAAvenue Marnix 24, 1050 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé : Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C

(MM. A. Penna, L. Swolfs)

Byblos Bank Belgium, SAAvenue des Arts 47-49, 1040 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé : Price Waterhouse Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. R. Vandenborre)

Caisse générale d’Epargne et de Retraite-Banque,en allemand : Allgemeine Spar- und Rentenkassen-Bank,en abrégé : CGER-Banque et/ou ASRK-Bank, SARue du Fossé aux Loups 48, 1000 Bruxelles- Commissaires-reviseurs agréés : Mme D. Jacobs, Coopers & Lybrand/

Marcel Bellen & C°, Reviseurs d’Entreprises SC C (M. M. Bellen) et Hendrickx,Van Woensel & C° Burg. CV (M. D. Van Woensel)

Caisse privée Banque, SAPlace du Champ de Mars 2, 1050 Bruxelles- Reviseur agréé : M. P. Anciaux

Central Hispano Benelux, SARue de la Loi 227, 1040 Bruxelles- Reviseur agréé : M. M. Asselberghs

Chuo Trust & Banking Company (Europe), SARue de la Loi 15, 1040 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé : M. A. Deschamps

Citibank Belgium ou Famibanque Division Citibank Belgium ouBanque Sud belge Division Citibank Belgium, SABoulevard Général Jacques 263 g, 1050 Bruxelles- Reviseur agréé : M. M. Bellen- Commissaire-reviseur agréé : Klynveld Peat Marwick Goerdeler -

Reviseurs d’Entreprises SC C (M. G. Timmerman)

Crédit Communal de Belgique, en abrégé: Crédit Communal,en allemand : Gemeindekredit von Belgien, en abrégé : Gemeindekredit, SABoulevard Pachéco 44, 1000 Bruxelles- Commissaires-reviseurs agréés : Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C° SC C (M. M. Vaes) et

Hendrickx, Van Woensel & C° Burg. CV (M. D. Van Woensel)

Crédit général, Société anonyme de Banque, SAGrand-Place 5, 1000 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé : M. C. Pourbaix

Crédit Lyonnais Belgium, en abrégé: C.L.B., SALange Gasthuisstraat 9, 2000 Antwerpen- Commissaires-reviseurs agréés : Mme V. Colard-Allonsius et Price Waterhouse

Reviseurs d’Entreprises SC C (M. P. Pauwels)

Jean Degroof et Cie, anciennement Jules Philippson, Jean Degroof et Cie, Banquiers,en abrégé : Banque Degroof, SCSRue de l’Industrie 44, 1040 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé : Klynveld Peat Marwick Goerdeler -

Reviseurs d’Entreprises SC C (M. P. Berger)

Page 183: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

194 Annexe 1 CBF 1994-1995

Dumenil Leblé Bank (Belgium), en abrégé : DL Bank (Belgium), SABoulevard de Waterloo 37, 1000 Bruxelles- Reviseur agréé: M. J. Van der Steen- Commissaire-reviseur agréé : Klynveld Peat Marwick Goerdeler -

Reviseurs d’Entreprises SC C (M. T. Erauw)

Europabank, SABurgstraat 170, 9000 Gent- Reviseur agréé: M. E. De Lembre- Commissaire-reviseur agréé : Klynveld Peat Marwick Goerdeler -

Reviseurs d’Entreprises SC C (M. T. Erauw)

Générale de Banque, en abrégé : G-Banque, SAMontagne du Parc 3, 1000 Bruxelles- Commissaires-reviseurs agréés : Klynveld Peat Marwick Goerdeler -

Reviseurs d’Entreprises SC C (M. G. Timmerman) etErnst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C (M. P. Anciaux)

Générale de Banque Belge pour l’Etranger ou Generale Belgian Bank,en abrégé: Belgian Bank, SAMontagne du Parc 3, 1000 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé: M. M. Vaes

Internationale Nederlanden Bank (Belgium), en abrégé : ING Bank, SARue de Ligne 1, 1000 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé : Klynveld Peat Marwick Goerdeler -

Reviseurs d’Entreprises SC C (M. L. Van Couter)

Joyo Bank (Europe), SAAvenue Louise 283 bte 4, 1050 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé : Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C (M. L. Swolfs)

J.P. Morgan Benelux, SAAvenue des Arts 35, 1040 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé: M. R. Peirce

Kredietbank, en abrégé : KB, SAKB-Toren, Schoenmarkt 35, 2000 Antwerpen- Commissaires-reviseurs agréés : Hendrickx, Van Woensel & C° Burg. CV

(M. F. Hendrickx) et Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C (M. E. De Lembre)

The Long-Term Credit Bank of Japan (Europe), en abrégé : LTCB (Europe), SABoulevard du Régent 40, 1000 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé : Hendrickx, Van Woensel & C° Burg. CV (M. F. Hendrickx)

Metropolitan Bank ou Banque tirlemontoise - Division Metropolitan Bank ouTiense Bank - Afdeling Metropolitan Bank, SABoulevard du Souverain 191-197, 1160 Bruxelles- Reviseur agréé : M. R. Verstraelen- Commissaire-reviseur agréé : Coopers & Lybrand/Marcel Bellen & C°,

Reviseurs d’Entreprises SC C (M. M. Bellen)

Mitsubishi Bank (Europe), SAAvenue des Arts 39 bte 5, 1040 Bruxelles- Reviseur agréé : M. W. Missorten- Commissaire-reviseur agréé: Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C° SC C (M. R. Verstraelen)

Mitsubishi Trust & Banking Corporation (Europe), SABoulevard du Régent 40, 4ème étage, 1000 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé : Klynveld Peat Marwick Goerdeler -

Reviseurs d’Entreprises SC C (M. K. Van Oostveldt)

Page 184: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

195Annexe 1CBF 1994-1995

Mitsui Trust Bank (Europe), SAAvenue Louise 287 bte 5, 1050 Bruxelles- Reviseur agréé : M. B. Callens

Nomura Bank (Belgium), SAAvenue Louise 65 bte 16, 1050 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé : Price Waterhouse Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. P. Pauwels)

Ogaki Kyoritsu Bank (Europe), SAAvenue Louise 287 bte 9, 1050 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé : Marcel Asselberghs & C° SC C (M. L. De Keulenaer)

Shizuoka Bank (Europe), SAAvenue Louise 283 bte 13, 1050 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé : Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C° SC C (M. C. Pourbaix)

Sofibanque, SARue du Moulin à Papier 51, 1160 Bruxelles- Reviseur agréé : M. A. Clybouw- Commissaire-reviseur agréé : Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. P. Anciaux)

Suruga Bank (Europe), SAAvenue des Arts 58 bte 3, 1040 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé : Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. P. Anciaux)

Takugin International Bank (Europe), SARue Montoyer 40, 1040 Bruxelles- Reviseur agréé : M. P. Anciaux- Commissaire-reviseur agréé : Klynveld Peat Marwick Goerdeler -

Reviseurs d’Entreprises SC C (M. F. Theeuwes)

Toyo Trust & Banking (Europe), SAAvenue Louise 287 bte 14, 1050 Bruxelles- Reviseur agréé : M. J. Pirlot

United Taiwan Bank, SAAvenue des Arts 27, 1040 Bruxelles- Reviseur agréé : M. K. Van Oostveldt

F. van Lanschot Bankiers (België), SAJan Van Rijswijcklaan 4, 2018 Antwerpen- Commissaire-reviseur agréé : Klynveld Peat Marwick Goerdeler -

Reviseurs d’Entreprises SC C (M. L. Van Couter)

1.A.a. Fédération d’établissements de crédit

CERA, aussi appelée CERA Siège central, SCBrusselsesteenweg 100, 3000 Leuven(ainsi que ses établissements affiliés repris à l’annexe de la présente liste)- Commissaires-reviseurs agréés : M. M. Bellen et Klynveld Peat Marwick Goerdeler -

Reviseurs d’Entreprises SC C (M. F. Theeuwes)

1.A.b. Association de crédit agréée par la Caisse nationalede Crédit professionnel

Limburgs Beroepskrediet, en abrégé : LBK Bank, SCCellebroedersstraat 11-15, 3500 Hasselt- Commissaire-reviseur agréé : M. M. Van Acoleyen

Page 185: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

196 Annexe 1 CBF 1994-1995

1.B. Banques d’épargne ou caisses d’épargne

Argenta Spaarbank, en abrégé : ASPA, SABelgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen- Commissaires-reviseurs agréés : Hendrickx, Van Woensel & C° Burg. CV

(M. D. Van Woensel) et Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C° SC C (M. J. Vlaminckx)

Assubel-Banque d’Epargne, SARue de Laeken 35, 1000 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé : Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. P. Anciaux)

Caisse d’Epargne et de Crédit «La Famille»,en abrégé: Caisse d’Epargne La Famille, SCRue des Chartreux 45, 1000 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé : Mme V. Colard-Allonsius

Caisse Hypothécaire Anversoise, aussi dénommée :ANHYP ou Banque d’Epargne ANHYP, SAGrote Steenweg 214, 2600 Berchem- Reviseur agréé: M. B. Callens- Commissaire-reviseur agréé: M. J. Vlaminckx

Caisse de Prêts et Dépôts, SACartonstraat 8-10, 8900 Ieper- Commissaire-reviseur agréé : M. L. Discry

Caisse Rurale de Nivezé, SCRue Pré Jonas 11, 4880 Nivezé-Spa- Commissaire-reviseur agréé : M. R.-H. Fransolet

Centrale Kredietverlening, en abrégé : C.K.V., SAHolstraat 59, 8790 Waregem- Reviseur agréé : M. K. Van Oostveldt- Commissaire-reviseur agréé: M. W. Missorten

Codep Banque d’Epargne, SCAvenue Galilée 5, 1030 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé : Mme D. Jacobs

Crédit Maritime et Fluvial de Belgique, en abrégé : Creditmar, SAKoornlei 17, 9000 Gent- Reviseur agréé : M. G. Timmerman

Eural Unispar, SABoulevard Emile Jacqmain 162 bte 37, 1210 Bruxelles- Commissaires-reviseurs agréés: MM. G. Timmerman, A. Hoste

Fidisco, SARue Royale 168, 1000 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé : Klynveld Peat Marwick Goerdeler -

Reviseurs d’Entreprises SC C (M. P. Berger)

HBK-Banque d’Epargne, SALange Lozanastraat 250, 2018 Antwerpen- Commissaires-reviseurs agréés : M. J. Vlaminckx et Klynveld Peat Marwick Goerdeler -

Reviseurs d’Entreprises SC C (M. P. Berger)

H S A, SAMechelsesteenweg 176-178, 2018 Antwerpen- Reviseur agréé: M. R. Hellraeth- Commissaire-reviseur agréé: M. R. Verstraelen

Page 186: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

197Annexe 1CBF 1994-1995

Hypotheek-, Beleggingsmaatschappij en Spaarbank, en abrégé : H.B.M.-Spaarbank, SAKipdorp 21, 2000 Antwerpen- Commissaires-reviseurs agréés : Hendrickx, Van Woensel & C° Burg. CV

(M. L. Discry) et Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C° SC C (M. J. Vlaminckx)

Krediet Arfin, SCSteenstraat 103, 2180 Antwerpen- Reviseur agréé : M. B. Callens

Krediet- en Financiële Maatschappij, en abrégé : Krefima, SAMechelsesteenweg 180-184, 2018 Antwerpen- Reviseur agréé : M. E. Helsen- Commissaire-reviseur agréé : M. J. Van der Steen

Mauretus Spaarbank, SARubenslei 11, 2018 Antwerpen- Commissaire-reviseur agréé : M. E. De Lembre

Patriotique Banque d’Epargne, SAFrankrijklei 1, 2000 Antwerpen- Reviseur agréé : M. P. Pauwels- Commissaire-reviseur agréé : Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C° SC C (M. R. Verstraelen)

Royale Belge Finance, en abrégé: Royale Belge Fin ou R.B. FIN, Banque d’Epargne, SABoulevard d’Avroy 37, 4000 Liège- Commissaire-reviseur agréé : Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C (M. A. Penna)

S.E.F.B., Société d’Epargne et de Financement de Belgique, SCRue Forgeur 15, 4000 Liège- Commissaire-reviseur agréé : M. A. Deschamps

Société Anversoise de Dépôts et d’Hypothèques, en abrégé : DIPO, SAMaria-Theresialei 2, 2018 Antwerpen- Reviseur agréé : M. A. Clybouw- Commissaire-reviseur agréé : M. B. Callens

Spaarkrediet, SALange Gasthuisstraat 15, 2000 Antwerpen- Commissaire-reviseur agréé : Klynveld Peat Marwick Goerdeler -

Reviseurs d’Entreprises SC C (M. P. Berger)

UPAR, SAGrote Steenweg 214, 2600 Berchem- Commissaire-reviseur agréé : M. B. Callens

VDK aussi appelée : VDK Spaarbank, en entier : Volksdepositokas ou VolksdepositokasSpaarbank, SASint-Michielsplein 16, 9000 Gent- Reviseur agréé : M. J. Van der Steen- Commissaire-reviseur agréé : Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. E. De Lembre)

Westkrediet, SAMarkt 2, 8790 Waregem- Reviseur agréé : M. E. Helsen- Commissaire-reviseur agréé : Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. E. De Lembre)

Page 187: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

198 Annexe 1 CBF 1994-1995

1.B.a. Associations de crédit agréées par la Caisse nationalede Crédit professionnel

Algemeen Beroepskrediet, SALange Kruisstraat 55, 9000 Gent- Commissaire-reviseur agréé : Klynveld Peat Marwick Goerdeler -

Reviseurs d’Entreprises SC C (M. E. Helsen)

Antwerps Beroepskrediet, SCFrankrijklei 136, 2000 Antwerpen- Commissaire-reviseur agréé: Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C° SC C (M. J. Vlaminckx)

Caisse Brabançonne de Crédit Professionnel, SCRue Belliard 21, 1040 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé : Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. P. Anciaux)

Crédit Professionnel des Cantons de l’Est, en allemand : Berufskredit Ostbelgien, SCAachener Straße 28, 4700 Eupen- Reviseur agréé: M. A. Clybouw

Crédit Professionnel du Hainaut, SCRue Perdue 7, 7500 Tournai- Commissaire-reviseur agréé : Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C

(MM. H. Kowalski, A. Penna)

Crédit Professionnel Interfédéral, SCRue de la Station 40, 7700 Mouscron- Commissaire-reviseur agréé : Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. J.-P. Romont)

Crédit Professionnel de Liège, SCBoulevard de la Sauvenière 38/40, 4000 Liège- Commissaire-reviseur agréé : Coopers & Lybrand/Marcel Bellen & C°,

Reviseurs d’Entreprises SC C (M. R.-H. Fransolet)

Crédit Professionnel Luxembourgeois, en abrégé : CPL, SCGrand-Rue 55, 6700 Arlon- Commissaire-reviseur agréé : Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. H. Kowalski)

Crédit Professionnel de la Province de Namur, SCRue des Croisiers 50, 5000 Namur- Commissaire-reviseur agréé : Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C° SC C (M. M. Vaes)

Deposito- en Kredietkas voor de Middenstand, SCMinckelersstraat 48 A, 3000 Leuven- Reviseur agréé: M. M. Bellen

Federale Kas voor het Beroepskrediet, SCKoning Albertstraat 12, 8500 Kortrijk- Commissaire-reviseur agréé: M. J. Vlaminckx

Middenstands Deposito- en Kredietkantoor, SCOnze-Lieve-Vrouwstraat 114, 2800 Mechelen- Reviseur agréé: M. A. Clybouw

Onderling Beroepskrediet - B.M.O.V., SCGraaf van Vlaanderenplein 19, 9000 Gent- Reviseur agréé: M. E. De Lembre

Page 188: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

199Annexe 1CBF 1994-1995

Onderling Beroepskrediet - B.M.W.V., SCPresident Kennedypark 2, 8500 Kortrijk- Reviseur agréé : M. E. De Lembre

Oostvlaams Beroepskrediet, SCDokter Armand Rubbensstraat 49, 9240 Zele- Commissaire-reviseur agréé : Hendrickx, Van Woensel & C° Burg. CV (M. L. Discry)

Westvlaams Beroepskrediet, en abrégé : WVB, SCAdriaan Willaertstraat 9, 8000 Brugge- Commissaire-reviseur agréé : Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. J.-P. Romont)

1.C. Etablissements publics de crédit

Caisse nationale de Crédit professionnel,en allemand : Landeskasse für beruflichen Kredit, société anonyme de droit publicBoulevard de Waterloo 16, 1000 Bruxelles- Commissaires-reviseurs agréés : MM. A. Clybouw, J.-L. Servais

Société nationale de Crédit à l’Industrie, en abrégé : Crédit à l’Industrie ou SNCI,en allemand : Kreditanstalt für die Industrie, en abrégé : KfI, SAAvenue de l’Astronomie 14, 1030 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé : Klynveld Peat Marwick Goerdeler -

Reviseurs d’Entreprises SC C (M. P. Berger)

1.C.a. Fédération d’établissements de crédit

Institut national de Crédit agricole, en allemand : Landesinstitut fürLandwirtschaftskredit, société anonyme de droit publicRue Joseph II 56, 1040 Bruxelles(ainsi que ses établissements affiliés repris à l’annexe de la présente liste)- Reviseurs agréés : MM. M. Vaes, J. Vlaminckx

1.D. Caisses d’épargne communales

Caisse d’épargne de la Ville de Nivelles,Place Albert Ier, 1400 Nivelles- Reviseur agréé : M. J.-L. Servais

Caisse d’épargne de la Ville de Tournai,Vieux Marché aux Poteries 16, 7500 Tournai- Reviseur agréé : M. J.-L. Servais

Page 189: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

200 Annexe 1 CBF 1994-1995

2 . SUCCURSALES EN BELGIQUE D'ETABLISSEMENTS DE CREDITRELEVANT DU DROIT D’UN ETAT NON MEMBREDE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE

Bank of America National Trust and Savings Association, société établie suivant le«United States Code», titre XII («Banks and Banking»), chapitre II («National Banks»),Assubel Building, Uitbreidingstraat 180 bus 6, 2600 Antwerpen- Reviseur agréé: M. B. Callens

Bank of Baroda,société de droit indien,Rue de la Loi 28, 1040 Bruxelles- Reviseur agréé : Hendrickx, Van Woensel & C° Burg. CV (MM. L. Discry, F. Hendrickx)

The Bank of Tokyo, Ltd,société de droit japonais,Avenue des Arts 58 bte 1, 1040 Bruxelles- Reviseur agréé: M. L. Peeters

Banque commerciale du Maroc,société anonyme de droit marocain,Boulevard Anspach 194-198, 1000 Bruxelles- Reviseur agréé: Price Waterhouse Reviseurs d’Entreprises SC C (M. R. Vandenborre)

The Chase Manhattan Bank (National Association),société établie suivant le «United States Code», titre XII («Banks and Banking»),chapitre II («National Banks»),HQ Brussels, Blue Tower, Avenue Louise 326, 6ème étage, 1050 Bruxelles- Reviseur agréé: Price Waterhouse Reviseurs d’Entreprises SC C (M. P. Pauwels)

Citibank (N.A.),société établie suivant le «United States Code», titre XII («Banks and Banking»),chapitre II («National Banks»),Boulevard Général Jacques 263 g, 1050 Bruxelles- Reviseur agréé: M. M. Bellen

The Fuji Bank, Limited,société de droit japonais,Rue Guimard 6-8, 1040 Bruxelles- Reviseur agréé: Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C (M. L. Swolfs)

Habib Bank Limited,société établie suivant les lois de l’Etat du Pakistan,Square de Meeûs 35, 1040 Bruxelles- Reviseur agréé: M. P. Berger

The Mitsubishi Bank, Limited,société de droit japonais,Avenue des Arts 39 bte 1, 1040 Bruxelles- Reviseurs agréés: MM. W. Missorten, R. Verstraelen

Morgan Guaranty Trust Company of New York,société «incorporated» de droit américain régie par les lois de l’Etat de New York,Avenue des Arts 35, 1040 Bruxelles- Reviseur agréé : M. P. Pauwels

The Sakura Bank, Limited,société de droit japonais,Avenue Galilée 5, 1030 Bruxelles- Reviseurs agréés : M. J. Pirlot et Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. J.-P. Romont)

Page 190: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

201Annexe 1CBF 1994-1995

The Sanwa Bank Limited,société de droit japonais,Avenue des Arts 53-54, 1040 Bruxelles- Reviseurs agréés : Mme V. Colard-Allonsius et Klynveld Peat Marwick Goerdeler -

Reviseurs d’Entreprises SC C (M. F. Theeuwes)

State Bank of India,société de droit indien,Korte Herentalsestraat 3, 2018 Antwerpen- Reviseur agréé : M. R. Verstraelen

The Sumitomo Bank Limited,société de droit japonais,Avenue des Arts 21-22, 1040 Bruxelles- Reviseurs agréés : M. M. Vaes et Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. P. Anciaux)

Wafabank,société anonyme de droit marocain,Boulevard du Jardin Botanique 13A, 1000 Bruxelles- Reviseur agréé : Mme V. Colard-Allonsius

Annexe à la liste des établissements de crédit agréés en Belgique

Etablissements de crédit affiliés à un organisme central avec lequel ils forment unefédération

a) Liste des établissements affiliés à la CERA

CERA BoortmeerbeekCERA Borgloon-WellenCERA Bornem-St. AmandsCERA Boutersem-KumtichCERA Brabant-SudCERA Brasschaat-SchotenCERA Brecht-WuustwezelCERA BredeneCERA BreeCERA BruggeCERA Brussel-HarenCERA Bruxelles-BrusselCERA BudingenCERA Buggenhout-LebbekeCERA BurggraveCERA Bütgenbach-BüllingenCERA CentreCERA Centrum WaaslandCERA CharleroiCERA CominesCERA Dalhem et environsCERA Deerlijk-WaregemCERA DeinzeCERA DendermondeCERA DesselCERA Deurne-AntwerpenCERA DiestCERA DiksmuideCERA DilbeekCERA DinantCERA DruivenstreekCERA Duffel

CERA EdegemCERA EernegemCERA Essen-KalmthoutCERA Eupen und umgebungCERA Fosses-la-VilleCERA GanshorenCERA GaumeCERA GeelCERA GeluweCERA GemblouxCERA GentCERA Gent-WestCERA GlabbeekCERA GooikCERA GrimbergenCERA HaachtCERA Halle BeerselCERA Hamme-

WaasmunsterCERA Hamont-Achel-

NeerpeltCERA Heist-op-den-BergCERA HerentCERA HerentalsCERA Herk-de-Stad-HalenCERA HerseltCERA HerveCERA HeuleCERA Heusden-ZolderCERA HeuvellandCERA HeverleeCERA Hoevenen

CERA AarschotCERA AlkenCERA AlveringemCERA AmelCERA AnderlechtCERA AntwerpenCERA Antwerpen NoordCERA Antwerpen WestCERA Anzegem-AvelgemCERA ArdooieCERA ArlonCERA AsseCERA AthCERA AubelCERA Baal-BetekomCERA Balen-MeerhoutCERA Basse-HesbayeCERA Bastogne et environsCERA BeaumontCERA BeauraingCERA BeerseCERA BekkevoortCERA BellegemCERA BerchemCERA BeringenCERA Beveren O. Vl.CERA BierbeekCERA BilzenCERA BlandenCERA BlankenbergeCERA BocholtCERA Boechout

Page 191: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

202 Annexe 1 CBF 1994-1995

CERA Holsbeek-RotselaarCERA HoogstratenCERA Houthalen-

Helchteren-Zonhoven

CERA HouthulstCERA HoutlandCERA HuiseCERA HuldenbergCERA HuyCERA IeperCERA IzegemCERA JodoigneCERA KampenhoutCERA Kapelle-op-den-BosCERA KasterleeCERA Kessel-LoCERA KinrooiCERA KontichCERA KortemarkCERA Kortenaken-GeetbetsCERA KortenbergCERA KortessemCERA KortrijkCERA KrekengebiedCERA LanakenCERA Land van AalstCERA Landen-LinterCERA LauweCERA LendeledeCERA LeuvenCERA LibramontCERA LiedekerkeCERA LiègeCERA LierCERA LilleCERA Lochristi-MoervaartCERA LokerenCERA LommelCERA LonderzeelCERA LubbeekCERA Lummen-MeldertCERA Maaseik

CERA Schelde-RingCERA Scherpenheuvel-

ZichemCERA ‘s GravenvoerenCERA SoigniesCERA SpaCERA St. AndriesCERA St. Katelijne-WaverCERA St. Pieters-LeeuwCERA St. Stevens-WoluweCERA StadenCERA StekeneCERA TernatCERA Tervuren-BertemCERA Tessenderlo-HamCERA Tielt W. Vl.CERA Tielt-WingeCERA TienenCERA TongerenCERA TorhoutCERA Tournai et environsCERA TurnhoutCERA VaartlandCERA VeurneCERA VilvoordeCERA Vorst-KempenCERA WaremmeCERA WaterlooCERA WavreCERA WelkenraedtCERA WesterloCERA WestkapelleCERA WilrijkCERA Wilsele-PutkapelCERA Woluwe-StockelCERA Zele-BerlareCERA ZemstCERA ZoerselCERA Zonnebeke-

LangemarkCERA Zuid-oost-VlaanderenCERA Zwevegem

CERA MaasmechelenCERA Malle St. AntoniusCERA MalmedyCERA Marche-en-FamenneCERA MechelenCERA MeetjeslandCERA Meeuwen-GruitrodeCERA MinderbroedersstraatCERA MonsCERA MoorseleCERA MouscronCERA NamuroisCERA NazarethCERA NijlenCERA NivellesCERA NoordergouwCERA NoorderwijkCERA OedelemCERA Oostende-NieuwpoortCERA OostkampCERA OostrozebekeCERA OpwijkCERA Overpelt-EkselCERA PeerCERA PhilippevilleCERA PoperingeCERA PutteCERA PuursCERA RanstCERA Regio AalstCERA Regio GenkCERA Regio HasseltCERA Regio NinoveCERA Regio OudenaardeCERA Regio St. TruidenCERA Regio WetterenCERA Regio ZottegemCERA Regio Zuid-LimburgCERA RiemstCERA RoeselareCERA RonseCERA RupelCERA Sankt-Vith-Reuland

b) Liste des établissements affiliés à l’Institut national de Crédit agricole

Caisse Coopérative de Dépôts et de Crédit Agricole, en abrégé : Agricaisse, SCRue Joseph II 56, 1040 Bruxelles

Coöperatieve Deposito- en Kredietkas voor de Landbouw, en abrégé : Lanbokas, SCRue Joseph II 56, 1040 Bruxelles

Page 192: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

202 Annexe 2 CBF 1994-1995

Page 193: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

203Annexe 2CBF 1994-1995

LISTE DES ETABLISSEMENTS

DE CREDIT RELEVANT DU DROIT

D’UN AUTRE ETAT MEMBRE

DE LA COMMUNAUTE

EUROPEENNE AYANT UNE

SUCCURSALE ENREGISTREE

EN BELGIQUE

Annexe 2

Les modifications intervenues depuis le 30 juin 1994 sont les suivantes :

Enregistrements

- Dai-Ichi Kangyo Bank Nederland N.V., société anonyme de droit néerlandais- Société Générale, société anonyme de droit français

Omission

- Bank Handlowy International S.A. Luxembourg,société anonyme de droit luxembourgeois

Modification de dénomination

- la dénomination de la «Banca d’America e d’Italia» a été modifiée en«Deutsche Bank SpA»

Changement d’adresse

- l’adresse de Ford Credit Europe PLC a été modifiée

Page 194: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

204 Annexe 2 CBF 1994-1995

Suite aux modifications susvisées, la liste des établissements de crédit relevant du droitd’un autre Etat membre de la Communauté européenne ayant une succursale enregistréeen Belgique se présente comme suit (1) (2) :

Aachener Bank eGsociété coopérative de droit allemandAachener Straße 24a, 4700 Eupen- Reviseur agréé: M. H. Kowalski

ABN AMRO Banksociété anonyme de droit néerlandaisBoulevard du Régent 53 bte 1, 1000 Bruxelles- Reviseurs agréés : M. J. Vlaminckx et Klynveld Peat Marwick Goerdeler -

Reviseurs d’Entreprises SC C (M. E. Helsen)

Banco Bilbao Vizcayasociété anonyme de droit espagnolPlace des Barricades 14, 1000 Bruxelles- Reviseur agréé : Marcel Asselberghs & C° SC C (M. M. Asselberghs)

Banco Central Hispanoamericanosociété anonyme de droit espagnolRue de la Loi 227, 1040 Bruxelles- Reviseur agréé: M. M. Asselberghs

Banco Español de Créditosociété anonyme de droit espagnolBoulevard du Régent 50, 1000 Bruxelles- Reviseur agréé : Mme V. Colard-Allonsius

Banco Exterior de Españasociété anonyme de droit espagnolPlace De Brouckere 26, 1000 Bruxelles- Reviseur agréé: M. M. Asselberghs

Banco de Fomento e Exteriorsociété anonyme de droit portugaisAvenue des Arts 44 bte 9, 1040 Bruxelles- Reviseur agréé: Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C (M. H. Kowalski)

Banque Chaabi du Marocsociété anonyme de droit françaisBoulevard du Midi 62, 1000 Bruxelles- Reviseur agréé: Hendrickx, Van Woensel & C° Burg. CV (M. L. Discry)

Banque nationale de Parissociété anonyme de droit françaisBoulevard du Régent 47-48, 1000 Bruxelles- Reviseurs agréés : M. M. Vaes et Marcel Asselberghs & C° SC C (M. L. De Keulenaer)

Barclays Bank PLCsociété par actions à responsabilité limitée de droit anglaisAvenue Louise 65, 1050 Bruxelles- Reviseur agréé : M. R. Peirce

(1) Au 30 juin 1995.(2) Avec indication des reviseurs agréés ou des

commissaires-reviseurs agréés désignésauprès des établissements de crédit. Si lafonction est exercée par une société dereviseurs, le nom du représentant est indiquéentre parenthèses.

Page 195: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

205Annexe 2CBF 1994-1995

BHW Bausparkasse A.G.société anonyme de droit allemandAvenue d’Auderghem 36, 1040 Bruxelles- Reviseur agréé : Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C (M. L. Swolfs)

Commerzbank Aktiengesellschaftsociété anonyme de droit allemandBoulevard Louis Schmidt 87, 1040 Bruxelles- Reviseur agréé : Hendrickx, Van Woensel & C° Burg. CV (M. F. Hendrickx)

Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.,en abrégé : Rabobank Nederlandassociation coopérative par actions de droit néerlandaisFrankrijklei 156-158, 2000 Antwerpen- Reviseurs agréés : MM. A. Clybouw, J. Van der Steen

Crédit Commercial de France, en abrégé C.C.F.société anonyme de droit françaisAvenue des Arts 46, 1040 Bruxelles- Reviseur agréé : M. J.-L. Servais

Crédit lyonnaisétablissement de droit français nationaliséAvenue Marnix 17, 1050 Bruxelles- Reviseurs agréés : Mme V. Colard-Allonsius et Price Waterhouse Reviseurs

d’Entreprises SC C (M. P. Pauwels)

Dai-Ichi Kangyo Bank Nederland N.V.société anonyme de droit néerlandaisAvenue Louise 287, 1050 Bruxelles- Reviseur agréé : Klynveld Peat Marwick Goerdeler - Reviseurs d’Entreprises

SC C (M. V. Nijs)

Deutsche Bank Aktiengesellschaftsociété anonyme de droit allemandBoulevard du Souverain 100, 1170 Bruxelles- Reviseurs agréés : M. L. Swolfs et Klynveld Peat Marwick Goerdeler -

Reviseurs d’Entreprises SC C (M. T. Erauw)

Deutsche Bank SpAsociété anonyme de droit italienBoulevard du Souverain 100, 1170 Bruxelles- Reviseur agréé : Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C (M. L. Swolfs)

Ford Credit Europe PLCsociété par actions à responsabilité limitée de droit anglaisGroenenborgerlaan 16, 2610 Wilrijk (Antwerpen)- Reviseur agréé : M. L. Peeters

Istituto Bancario San Paolo di Torinosociété anonyme de droit italienAvenue Louise 350 bte 1, 1050 Bruxelles- Reviseur agréé : Marcel Asselberghs & C° SC C (M. L. De Keulenaer)

Lloyds Bank PLCsociété par actions à responsabilité limitée de droit anglaisAvenue de Tervuren 2, 1040 Bruxelles- Reviseur agréé : M. P. Pauwels

Société Généralesociété anonyme de droit françaisRue Royale 72, 1000 Bruxelles- Reviseur agréé : Marcel Asselberghs & C° SC C (M. L. De Keulenaer)

Page 196: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

206 Annexe 2 CBF 1994-1995

Société générale alsacienne de Banquesociété anonyme de droit françaisRue Royale 72, 1000 Bruxelles- Reviseur agréé : Marcel Asselberghs & C° SC C (M. L. De Keulenaer)

Triodosbanksociété anonyme de droit néerlandaisVoskenslaan 107, 9000 Gent- Reviseur agréé : M. K. Van Oostveldt

Westdeutsche Landesbank (Europa) AGsociété anonyme de droit allemandBoulevard du Régent 40, 1000 Bruxelles- Reviseurs agréés : M. F. Hendrickx et Coopers & Lybrand/Marcel Bellen & C°,

Reviseurs d’Entreprises SC C (M. M. Bellen)

Page 197: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

206 Annexe 3 CBF 1994-1995

Page 198: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

207Annexe 3CBF 1994-1995

LISTE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

RELEVANT DU DROIT D’UN AUTRE ETAT

MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE

QUI REÇOIVENT EN BELGIQUE, SOUS LE

REGIME DE LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES,

DES DEPOTS D’ARGENT OU D’AUTRES FONDS

REMBOURSABLES DU PUBLIC

Annexe 3

Les modifications intervenues depuis le 30 juin 1994 sont les suivantes :

Enregistrements

- 4 établissements de crédit de droit allemand- 62 établissements de crédit de droit anglais- 13 établissements de crédit de droit luxembourgeois- 5 établissements de crédit de droit néerlandais- 2 établissements de crédit de droit portugais

Suite aux modifications susvisées, la liste des établissements de crédit relevant du droitd’un autre Etat membre de la Communauté européenne qui reçoivent en Belgique, sousle régime de la libre prestation de services des dépôts d’argent et d’autres fondsremboursables du public se présente comme suit (1) :

3i Group plc91 Waterloo Road, London SE1 (GB)

Abbey National Treasury ServicesAbbey House, Baker Street, London NW1 6XL (GB)

ABN AMRO Lease Holding NVWisselweg 31-33, 1314 CB Almere-Stad (NL)

Adam & Company plc22 Charlotte Square, Edinburgh EH2 4DF (GB)

Anglo-Romanian Bank Ltd3 Finsbury Square, London EC2A 1AD (GB)

(1) Au 30 juin 1995.

Page 199: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

208 Annexe 3 CBF 1994-1995

Anz Grindlays Bank plcMinerva House, PO BOX 7, Montague Close, London SE1 9DH (GB)

Arbuthnot Latham & Co., Ltd30 City Road, London EC1Y 2AY, (GB)

Argentabank Luxembourg SA27, boulevard Prince Henri, 1724 Luxembourg (LU)

Asahi Bank (Nederland) NVStrawinskylaan 3029, 1077 ZX Amsterdam (NL)

BACOB Bank Luxembourg SA47, boulevard Prince Henri, 2010 Luxembourg (LU)

Banco Borges & Irmáo SARua Sá da Bandeira 20, 4000 Porto (PT)

Banco Totta & Acores SARua do Ouro 88, 1100 Lisboa (PT)

Bank Leumi (UK) plc4-7 Woodstock Street, London W1A 2AF (GB)

Bank of Wales plcHead Office, Kingsway, Cardiff CF1 4YB (GB)

Banque Arabe et Internationale d’Investissement - B.A.I.I. SA12, place Vendôme, 75002 Paris (FR)

Banque Cogeba-Gonet SA4, boulevard Royal, 2449 Luxembourg (LU)

Banque Continentale du Luxembourg SA2, boulevard E. Servais, 1014 Luxembourg (LU)

Banque de Bretagne SA283, avenue du Général-Patton, 35040 Rennes Cedex (FR)

Banque de Gestion Edmond de Rothschild Luxembourg SA20, boulevard E. Servais, 2535 Luxembourg (LU)

Banque de la Cité12, avenue de Matignon, 75008 Paris (FR)

Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat Luxembourg1, place de Metz, 2954 Luxembourg (LU)

Banque Internationale à Luxembourg SA69, route d’Esch, 2953 Luxembourg (LU)

Banque Ippa & Associés43, boulevard Prince Henri, 1724 Luxembourg (LU)

Banque Nationale de Paris Guyane SA2, place Victor-Schöelcher, 97321 Cayenne Cedex (GF)

Banque Nationale de Paris Intercontinentale SA20, boulevard des Italiens, 75009 Paris (FR)

Banque Nationale de Paris SA16, boulevard des Italiens, 75009 Paris (FR)

Banque Paribas Luxembourg10A, boulevard Royal, 2093 Luxembourg (LU)

Banque pour l’Expansion Industrielle - BANEXI SA1, boulevard Haussmann, 75009 Paris (FR)

Page 200: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

209Annexe 3CBF 1994-1995

Banque Scalbert Dupont SA33, avenue Le Corbusier, 59020 Lille Cedex (FR)

Banque Universelle et Commerciale du Luxembourg SA4, rue de la Reine, 1021 Luxembourg (LU)

Barclays Bank plcMurray House, 1 Royal Mint Court, London EC3N 4HH (GB)

Barclays De Zoete Wedd LtdEbbgate House, 2 Swan Lane, London EC4R 3TS (GB)

BNP Finance SA9, boulevard des Italiens, 75002 Paris (FR)

Brown Shipley & Co LtdFounders Court, Lothbury, London EC2R 7HE (GB)

Caisse Centrale Raiffeisen, société coopérative28, boulevard Royal, 2011 Luxembourg (LU)

Caledonian Bank plc8 St Andrew Square, Edinburgh EH2 2PP (GB)

Central Hispano Bank (UK) Ltd15 Austin Friars, London EC2N 2DJ (GB)

CERABANK Luxembourg SA7, boulevard Royal, 2449 Luxembourg (LU)

Chang Hwa Commercial Bank (Europe) NVWorld Trade Centre, Strawinskylaan 959, 1077 XX Amsterdam (NL)

Charterhouse Bank Ltd1 Paternoster Row, St Paul’s, London EC4M 7DH (GB)

Chase Investment Bank LtdWoolgate House, Coleman Street, London EC2P 2HD (GB)

Chiao Tung Bank Europe NVAstrium Building, Strawinskylaan 3027, 1077 ZX Amsterdam (NL)

Citibank (Luxembourg) SA58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, 1330 Luxembourg (LU)

Co-Operative BankPO BOX 101, 1 Balloon Street, Manchester M60 4EP (GB)

Commerzbank AGMainzer Landstraße 193, Postfach 10 05 05, 6000 Frankfurt am Main (DE)

Compagnie Financière de CIC & de l’Union Européenne «Union Européenne de CIC» SA4, rue Gaillon, 75107 Paris Cedex 02 (FR)

Cortal Bank10, rue Nicolas Adames, 2013 Luxembourg (LU)

Coutts & Co440 Stand, London WC2R 0QS (GB)

Crédit Européen SA, Luxembourg52, route d’Esch, 2965 Luxembourg (LU)

Credit Suisse Financial Products1 Cabot Square, London E14 4QJ (GB)

Crédit Universel SA47, boulevard Diderot, 75012 Paris (FR)

Page 201: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

210 Annexe 3 CBF 1994-1995

Cregem International Bank SA283, route d’Arlon, 1150 Luxembourg (LU)

Daiwa Europe Bank plcCondor House, 14 St Paul’s Churchyard, London EC4M 8BD (GB)

Dao Heng Bank (London) plc9-10 Angel Court, London EC2R 7HP (GB)

Den Danske Bank International SA2, rue du Fossé, P.O. Box 173, 2011 Luxembourg (LU)

Depfa-Bank Europe plcPO Box 3997, West Block Building - IFSC, Dublin 1 (IE)

Deutsche Bank AGTaunusanlage 2, 60325 Frankfurt (DE)

Deutsche Bau- und Bodenbank AGTaunusanlage 8, 60329 Frankfurt am Main (DE)

Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft)Georgsplatz, 3000 Hannover 1 (DE)

Dresdner Bank AGJürgen-Ponto-Platz 1, 60301 Frankfurt am Main (DE)

Exeter Bank LtdExeter Trust House, Blackboy Road, Exeter EX4 6SE (GB)

Fibi Bank (UK) plc2 London Wall Buildings, London EC2M 5PP (GB)

Financial & General Bank plc,13 Lowndes Street, Belgravia, London SW1X 9EX (GB)

Finansbank (Holland) NVP.O. Box 59366, 1040 KJ Amsterdam (NL)

Generale Bank & Co.Christophstr. 33 - 37, Postfach 10 02 04, 5000 Köln 1 (DE)

Gerrard & National Ltd32 Lombard Street, London EC3V 9BE (GB)

Girobank plc49 Park Lane, London W1Y 4EQ (GB)

GWK Bank N.V.Postbus 721, 1000 AS Amsterdam (NL)

Guinness Mahon & Co Ltd32 St Mary at Hill, London EC3P 3AJ (GB)

Habibsons Bank Ltd55/56 St James’s Street, London SW1A 1LA (GB)

Hambros Bank Ltd41 Tower Hill, London EC3N 4HA (GB)

Hampshire Trust plc288 West Street, Fareham, Hampshire PO16 0AJ (GB)

Harrods Bank Ltd87/135 Brompton Road, Knightsbridge, London SW1X 7XL (GB)

Havana International Bank Ltd20 Ironmonger Lane, London EC2V 8EY (GB)

Page 202: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

211Annexe 3CBF 1994-1995

Henri Ansbacher & Co LtdOne Mitre Square, London EC3A 5AN (GB)

Hill Samuel Bank Ltd100 Wood Street, London EC2P 2AJ (GB)

HSBC Investment Bank Ltd99 Bishopsgate, London EC2P 2LA (GB)

Hungarian International Bank LtdPrinces House, 95 Gresham Street, London EC2V 7LU (GB)

Iduna Bausparkasse AGNeue Rabenstraße 15-19, 20351 Hamburg (DE)

Internationale Nederlanden Bank NVPostbus 1800, 1000 BV Amsterdam (NL)

J Henry Schroder Wagg & Co Ltd120 Cheapside, London EC2V 6DS (GB)

James Finlay Bank LtdFinlay House, 10-14 West Nile Street, Glasgow G1 2PP (GB)

Kleinwort Benson Investment Management LtdPO BOX 191, 10 Fenchurch Street, London EC3M 3LB (GB)

Kleinwort Benson LtdPO BOX 560, 20 Fenchurch Street, London EC3P 3DB (GB)

Kredietbank (Nederland) NVWestersingel 88, 3015 LC Rotterdam (NL)

Kredietbank S.A. Luxembourgeoise43, boulevard Royal, 2995 Luxembourg (LU)

Landesbausparkasse SaarbrückenBahnhofstraße 111, 6600 Saarbrücken 3 (DE)

Lazard Brothers & Co Ltd21 Moorfields, London EC2P 2HT (GB)

Leopold Joseph & Sons Ltd29 Gersham Street, London EC2V 7EA (GB)

Lloyds Bank plc71 Lombard Street, London EC3P 3BS (GB)

Lombard North Central plcLombard House, 3 Princess Way, Redhill, Surrey RH1 1NP (GB)

London Trust Bank plc30 Upper Grosvenor Street, London W1X 0AH (GB)

Matheson Bank LtdJardine House, 6 Crutched Friars, London EC3N 2HT (GB)

Matlock Bank LtdHesketh House, Portman Square, London W1A 4SU (GB)

Metropolitan Bank Associates SA74, Grand-rue, 1660 Luxembourg (LU)

Morgan Grenfell & Co Ltd23 Great Winchester Street, London EC2P 2AX (GB)

Moscow Narodny Bank Ltd81 King William Street, London EC4P 4JS (GB)

Page 203: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

212 Annexe 3 CBF 1994-1995

Nationale Investeringsbank NV (De)Carnegieplein 4, Postbus 380, 2501 8H Den Haag (NL)

National Westminster Bank plc41 Lothbury, GB - London EC2P 2BP (GB)

N.M. Rothschild & Sons LtdNew Court, St Swithin’s Lane, London EC4P 4DU (GB)

Noble Grossart Ltd48 Queen Street, Edinburgh EH2 3NR (GB)

Nomura Bank International plcNomura House, 1 St Martin’s-Le-Grand, London EC1A 4NP (GB)

Private Bank & Trust Co Ltd12 Hay Hill, London W1X 8EE (GB)

Rathbone Bros & Co LtdPort of Liverpool Building, Pier Head, Liverpool L3 1NW (GB)

Rea Brothers LtdAldermans House, Aldermans Walk, London EC2M 3XR (GB)

Robeco Bank (Luxembourg) SA3, rue Thomas Edison, 1445 Luxembourg (LU)

Robert Fleming & Co Ltd25 Copthall Avenue, London EC2R 7DR (GB)

Royal Bank of Canada Europe Ltd71, Queen Victoria Street, London EC4V 4DE (GB)

Royal Bank of Scotland plc42 St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YE (GB)

S G Warburg & Co Ltd2 Finsbury Avenue, London EC2M 2PA (GB)

Sanwa International plcPO Box 245, City Place House, 55 Basinghall Street, London EC2V 5DJ (GB)

Singer & Friedlander Ltd21 New Street, Bishopsgate, London EC2M 4HR (GB)

Société Nancéienne Varin-Bernier «Banque SNVB» SA4, place André Maginot, 54074 Nancy Cedex (FR)

Standard Bank London LtdCannon Bridge House, 25 Dowgate Hill, London EC4R 2SB (GB)

Svenska International plcSvenska House, 3-5 Newgate Street, London EC1A 7DA (GB)

Sydbank Luxembourg SA142, boulevard de la Pétrusse, 2019 Luxembourg (LU)

Toronto Dominion Bank Europe LtdTriton Court, 14-18 Finsbury Square, London EC2A 1DB (GB)

TSB Bank plcPO Box 33, 25 Milk Street, London EC2V 8LU (GB)

Ulster Bank LtdPO Box 232, 47 Donegall Place, Belfast BT1 5AU (GB)

Page 204: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

212 Annexe 4 CBF 1994-1995

Page 205: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

213Annexe 4CBF 1994-1995

LISTE DES BUREAUX

DE REPRESENTATION

Annexe 4

(1) Au 30 juin 1995.

Les modifications intervenues depuis le 30 juin 1994 sont les suivantes :

Inscriptions

- Asahi Bank (Nederland) NV- Banca di Roma- Banco Ambrosiano Veneto- Bank Austria AG- WGZ-Bank

Omissions

- Banque Centrale de la République de Turquie- BCI-Banco de Comércio e Indústria, SA- Union Bancaria Hispano-Marroqui- Allied Irish Banks PLC- Union Bank of Israël- Crédit Mutuel Champagne-Ardennes- The Dai-Ichi Kangyo Bank, Ltd

Suite aux modifications susvisées, la liste des bureaux représentation se présente commesuit (1) :

Asahi Bank (Nederland) NVAvenue des Arts 27 bte 4, 1040 Bruxelles

Banca Commerciale Italiana (Italie)Avenue des Arts 44, 1040 Bruxelles

Page 206: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

214 Annexe 4 CBF 1994-1995

Banca d’Italia (Italie)Rue Ducale 47/49, 1000 Bruxelles

Banca Nazionale del Lavoro (Italie)Avenue Louise 66 bte 6, 1050 Bruxelles

Banca Popolare di Novara (Italie)Rue de l’Industrie 40, 1040 Bruxelles

Banca di Roma (Italie)Avenue des Arts 41, 1040 Bruxelles

Banco Ambrosiano Veneto (Italie)Avenue Louise 375, 1050 Bruxelles

Banco Bilbao Vizcaya (Espagne)Avenue des Arts 3/5, 1040 Bruxelles

Banco Central Hispanoamericano (Espagne)Rue de la Loi 227, 1040 Bruxelles

Banco di Napoli (Italie)Boulevard de l’Impératrice 66 bte 7, 1000 Bruxelles

Banco Popular Español (Espagne)Rue du Marché aux Poulets 33, 1000 Bruxelles

Banco de Santander (Espagne)Chaussée de Forest 26, 1040 Bruxelles

Banco di Sardegna (Italie)Rue d’Arlon 39/41, 1040 Bruxelles

Bank Austria (Autriche)avenue de Cortenbergh 89, 1040 Bruxelles

Bank Hapoalim BM (Israël)Avenue Louise 250, 1050 Bruxelles

The Bank of Korea (Corée)Square de Meeûs 35, 1040 Bruxelles

Banque Carnegie Luxembourg SA (G. D. de Luxembourg)Avenue Winston Churchill 247 bte 23, 1180 Bruxelles

Banque Marocaine du Commerce Extérieur (Maroc)Place des Barricades 7, 1000 Bruxelles

Banque Nationale de Crédit Foncier de Grèce (Grèce)Avenue Marnix 13A, 1050 Bruxelles

Banque Nationale de Grèce (Grèce)Avenue des Arts 44, 1040 Bruxelles

Bayerische Landesbank International SA (G. D. de Luxembourg)Avenue de Tervuren 149, 1040 Bruxelles

Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde (Italie)Avenue Louise 250 bte 63, 1050 Bruxelles

Commerzbank AG (Allemagne)Avenue de Tervuren 13B, 1040 Bruxelles

Confederacion Española de Cajas de Ahorros (Espagne)Galerie du Centre, Bloc 3/316Rue des Fripiers 17, 1000 Bruxelles

Page 207: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

215Annexe 4CBF 1994-1995

Credito Italiano (Italie)Square de Meeûs 35, 1040 Bruxelles

Die Erste Österreichische Spar-Casse - Bank AG (Autriche)Avenue des Arts 41, 1040 Bruxelles

Groupe des Banques du Crédit Industriel et Commercial (France)Square de Meeûs 37, 1040 Bruxelles

Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale - Helaba Frankfurt (Allemagne)et Helaba Luxembourg Landesbank Hessen-Thüringen Internationale SA(G. D. de Luxembourg)Avenue de l’Yser 19, 1040 Bruxelles

Mediocredito Centrale (Italie)Avenue Louise 326 bte 1, 1050 Bruxelles

De Nationale Investeringsbank NV (Pays-Bas)Meir 44A, 2000 Antwerpen

Posta Bank (Hongrie)Avenue de la Forêt 8, 1050 Bruxelles

State Street Bank and Trust Company (Etats-Unis)Rue Joseph II 36/38, 1040 Bruxelles

T.C. Ziraat Bankasi (Turquie)Rue du Commerce 29, 1040 Bruxelles

The Tokai Bank, LTD (Japon)Avenue Louise 283 bte 2, 1050 Bruxelles

Türkiye Halk Bankasi, AS (Turquie)Rue Royale 195, 1210 Bruxelles

Udruzena Beodgradska Banka (Fédération de Yougoslavie)WTC-I/19e étageBoulevard Emile Jacqmain 162, 1000 Bruxelles

Unibank A/S (Danemark)Rue de la Loi 99/101 bte 1, 1040 Bruxelles

United Mizrahi Bank (Israël)Avenue Louise 283 bte 12, 1050 Bruxelles

WGZ-Bank (Allemagne)Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven

Page 208: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

216 Annexe 5 CBF 1994-1995

Page 209: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

217Annexe 5CBF 1994-1995

LISTE DES REVISEURS AGREES ET

DES SOCIETES DE REVISEURS

AGREEES PAR LA COMMISSION

BANCAIRE ET FINANCIERE (1)(2)(3)

Annexe 5

REVISEURS AGREES

ANCIAUX PierreAvenue Marcel Thiry 204, 1200 Bruxelles

Banque DewaayCaisse privée BanqueTakugin International Bank (Europe)

ASSELBERGHS MarcelAvenue des Arts 56, 1040 Bruxelles

Banco do Brasil (Europe)Banco Central HispanoamericanoBanco Exterior de EspañaCentral Hispano Benelux

(1) Au 30 juin 1995.(2) Pour les reviseurs agréés, sont indiquées les

fonctions de commissaire-reviseur agréé oude reviseur agréé qu’ils exercent en nompropre auprès d’établissements de crédit dedroit belge ou étranger.

(3) Pour les sociétés de reviseurs agréées, sontindiqués le nom des reviseurs agréés qui ensont membres et les fonctions decommissaire-reviseur agréé ou de reviseuragréé exercées par la société de reviseursauprès d’établissements de crédit de droitbelge ou étranger (entre parenthèses, le nomdu représentant désigné).

Page 210: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

218 Annexe 5 CBF 1994-1995

BELLEN MarcelBondgenotenlaan 104 bus 2, 3000 Leuven

CERA-BanqueCitibank BelgiumCitibank (NA)Deposito- en Kredietkas voor de Middenstand

BERGER Pierre PaulSpoorweglaan 3, 2610 Wilrijk

Habib Bank Limited

CALLENS BoudewijnPrins Boudewijnlaan 46, 2610 Wilrijk

Bank of America National Trust and Savings AssociationCaisse Hypothécaire AnversoiseKrediet ArfinMitsui Trust Bank (Europe)Société Anversoise de Dépôts et d’HypothèquesUPAR

CARIS LudoJan Van Rijswijcklaan 10, 2018 Antwerpen

CLYBOUW AndréOosterveldlaan 246, 2610 Wilrijk

Banque Delen & de SchaetzenCaisse nationale de Crédit professionnelCoöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BACrédit Professionnel des Cantons de l’EstMiddenstands Deposito- en KredietkantoorSociété Anversoise de Dépôts et d’HypothèquesSofibanque

COLARD-ALLONSIUS VivianeAvenue de Broqueville 116 bte 1, 1200 Bruxelles

Banco Español de CréditoBanque DewaayCaisse d’Epargne et de Crédit «La Famille»Crédit lyonnaisCrédit Lyonnais BelgiumThe Sanwa Bank LimitedWafabank

DE KEULENAER LudoDesguinlei 92, 2018 Antwerpen

DE LEMBRE ErikAvenue Marcel Thiry 204, 1200 Bruxelles

Banque MeesPiersonEuropabankMauretus SpaarbankOnderling Beroepskrediet - B.M.O.V.Onderling Beroepskrediet - B.M.W.V.

DESCHAMPS AndréBoulevard Georges Deryck 26 bte 15, 1480 Tubize

Chuo Trust & Banking Company (Europe)S.E.F.B., Société d’Epargne et de Financement de Belgique

Page 211: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

219Annexe 5CBF 1994-1995

DISCRY LucFrankrijklei 133, 2000 Antwerpen

Caisse de Prêts et Dépôts

ERAUW TheoSpoorweglaan 3, 2610 Wilrijk

FRANSOLET Robert-HenriAvenue Destenay 13, 4000 Liège

Banque Delen & de SchaetzenBanque de l’Europe méridionaleCaisse Rurale de Nivezé

HELLRAETH RobertSpoorweglaan 3, 2610 Wilrijk

H S A

HELSEN ErikRue Neerveld 101, 1200 Bruxelles

Krediet- en Financiële MaatschappijWestkrediet

HENDRICKX FelixFrankrijklei 133, 2000 Antwerpen

Westdeutsche Landesbank (Europa) AG

HOSTE AndréAvenue Château de Walzin 10 bte 3, 1180 Bruxelles

Banque de Paris et des Pays-Bas BelgiqueEural Unispar

JACOBS DanielleRue Père Eudore Devroye 102, 1150 Bruxelles

Banque Nagelmackers 1747Caisse d’Epargne et de Dépôts d’OugréeCaisse générale d’Epargne et de Retraite-BanqueCodep Banque d’Epargne

KOWALSKI HenriRue Jean d’Outremeuse 91, 4020 Liège

Aachener Bank eG

MISSORTEN WalterAvenue de Meysse 71, 1020 Bruxelles

Centrale KredietverleningMitsubishi Bank (Europe)The Mitsubishi Bank, Limited

NIJS VirgileRue Neerveld 101, 1200 Bruxelles

PAUWELS PaulBoulevard de la Woluwe 62, 1200 Bruxelles

Lloyds Bank PLCMorgan Guaranty Trust Company of New YorkPatriotique Banque d’Epargne

PEETERS LeoAmbtmanstraat 6, 2000 Antwerpen

The Bank of Tokyo, LtdFord Credit Europe PLC

Page 212: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

220 Annexe 5 CBF 1994-1995

PEIRCE RobertBoulevard de la Woluwe 62, 1200 Bruxelles

Barclays Bank PLCJ.P. Morgan Benelux

PENNA AlfredAvenue Marcel Thiry 204, 1200 Bruxelles

PIRLOT JeanAvenue de Broqueville 116 bte 1, 1200 Bruxelles

Bank of Yokohama (Europe)The Sakura Bank, LimitedToyo Trust & Banking (Europe)

POURBAIX ClaudeBrussels Airport Business Park, Berkenlaan 6, 1831 Diegem

Banque commerciale de BruxellesBanque de Paris et des Pays-Bas BelgiqueCrédit général, Société anonyme de Banque

PRIGNON Jean-LouisBrussels Airport Business Park, Berkenlaan 6, 1831 Diegem

ROMONT Jean-PierreMartelaarslaan 53-55, 9000 Gent

SERVAIS Jean-LouisChaussée de Louvain 428, 1380 Lasne-Ohain

Caisse d’épargne de la Ville de NivellesCaisse d’épargne de la Ville de TournaiCaisse nationale de Crédit professionnelCrédit Commercial de France

SWOLFS LudoAvenue Marcel Thiry 204, 1200 Bruxelles

Deutsche Bank Aktiengesellschaft

THEEUWES FransRue Neerveld 101, 1200 Bruxelles

TIMMERMAN GeorgesSpoorweglaan 3, 2610 Wilrijk

BankunieCrédit Maritime et Fluvial de BelgiqueEural Unispar

VAES MichelBrussels Airport Business Park, Berkenlaan 6, 1831 Diegem

Banque nationale de ParisGénérale de Banque Belge pour l’EtrangerInstitut national de Crédit agricoleThe Sumitomo Bank Limited

VAN ACOLEYEN MarcelKloosterlaan 1, 3001 Heverlee

Banca Monte Paschi BelgioBank J. Van Breda en C°Banque diamantaire anversoiseLimburgs Beroepskrediet

VAN COUTER LucSpoorweglaan 3, 2610 Wilrijk

Page 213: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

221Annexe 5CBF 1994-1995

VANDENBORRE RogerBoulevard de la Woluwe 62, 1200 Bruxelles

Banque Belgolaise

VAN der STEEN JosephAmerikalei 35, 2000 Antwerpen

Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BADumenil Leblé Bank (Belgium)Krediet- en Financiële MaatschappijVolksdepositokas

VAN OOSTVELDT KarelSpoorweglaan 3, 2610 Wilrijk

Bank van Roeselare en West-VlaanderenBanque IppaCentrale KredietverleningTriodosbankUnited Taiwan Bank

VANTHIENEN LambertBondgenotenlaan 104 bus 2, 3000 Leuven

Bank van Roeselare en West-VlaanderenBanque Indosuez BelgiqueBanque Max Fischer

VAN WOENSEL DaniëlFrankrijklei 133, 2000 Antwerpen

BankunieBanque européenne pour l’Amérique latineBanque de Paris et des Pays-Bas Belgique

VERSTRAELEN RogerBrussels Airport Business Park, Berkenlaan 6, 1831 Diegem

H S AMetropolitan BankThe Mitsubishi Bank, LimitedState Bank of India

VLAMINCKX JosephAlbion Building, Britselei 23-25, 2000 Antwerpen

ABN AMRO BankABN AMRO Bank (Belgique)Banque DrèzeCaisse Hypothécaire AnversoiseFederale Kas voor het BeroepskredietHBK-Banque d’EpargneInstitut national de Crédit agricole

Page 214: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

222 Annexe 5 CBF 1994-1995

SOCIETES DE REVISEURS AGREEES

CALLENS, PIRENNE & C°, Reviseurs d’Entreprises SC CJan van Rijswijcklaan 10, 2018 AntwerpenReviseurs agréés : MM. B. Callens, L. Caris

COOPERS & LYBRAND/MARCEL BELLEN & C°, Reviseurs d’Entreprises SC CAvenue Marcel Thiry 216, 1200 BruxellesReviseurs agréés : MM. M. Bellen, R.H. Fransolet, L. Vanthienen

Banque du Crédit Liégeois (Fransolet)Caisse générale d’Epargne et de Retraite-Banque (Bellen)Crédit Professionnel de Liège (Fransolet)Metropolitan Bank (Bellen)Westdeutsche Landesbank (Bellen)

ERNST & YOUNG Reviseurs d’Entreprises SC CAvenue Marcel Thiry 204, 1200 BruxellesReviseurs agréés : MM. P. Anciaux, E. De Lembre, H. Kowalski, A. Penna, J.-P. Romont,

L. SwolfsAssubel-Banque d’Epargne (Anciaux)Banca Monte Paschi Belgio (Romont)Banco de Fomento e Exterior (Kowalski)Banque diamantaire anversoise (Swolfs)B.B.L. (Penna, Swolfs)BHW Bausparkasse A.G. (Swolfs)Caisse Brabançonne de Crédit Professionnel (Anciaux)Crédit Professionnel du Hainaut (Kowalski, Penna)Crédit Professionnel Interfédéral (Romont)Crédit Professionnel Luxembourgeois (Kowalski)Deutsche Bank SpA (Swolfs)The Fuji Bank, Limited (Swolfs)Générale de Banque (Anciaux)Joyo Bank (Europe) (Swolfs)Kredietbank (De Lembre)Royale Belge Finance (Penna)The Sakura Bank, Limited (Romont)Sofibanque (Anciaux)The Sumitomo Bank Limited (Anciaux)Suruga Bank (Europe) (Anciaux)Volksdepositokas (De Lembre)Westkrediet (De Lembre)Westvlaams Beroepskrediet (Romont)

HENDRICKX, VAN WOENSEL & C° Burg. CVFrankrijklei 133, 2000 AntwerpenReviseurs agréés : MM. L. Discry, F. Hendrickx, D. Van Woensel

Argenta Spaarbank (Van Woensel)Bank of Baroda (Discry, Hendrickx)Banque Chaabi du Maroc (Discry)Caisse générale d’Epargne et de Retraite-Banque (Van Woensel)Commerzbank Aktiengesellschaft (Hendrickx)Crédit Communal de Belgique (Van Woensel)Hypotheek-, Beleggingsmaatschappij en Spaarbank (Discry)Kredietbank (Hendrickx)The Long-Term Credit Bank of Japan (Europe) (Hendrickx)Oostvlaams Beroepskrediet (Discry)

Page 215: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

223Annexe 5CBF 1994-1995

KLYNVELD PEAT MARWICK GOERDELER - Reviseurs d’Entreprises SC CSpoorweglaan 3, 2610 WilrijkReviseurs agréés : MM. P. Berger, Th. Erauw, R. Hellraeth, E. Helsen, V. Nijs,

F. Theeuwes, G. Timmerman, L. Van Couter, K. Van OostveldtABN AMRO Bank (Helsen)ABN AMRO Bank (Belgique) (Helsen)Algemeen Beroepskrediet (Helsen)Bank J. Van Breda en C° (Helsen)Banque Belgolaise (Nijs)CERA-Banque (Theeuwes)Citibank Belgium (Timmerman)Dai-Ichi Kangyo Bank Nederland N.V. (Nijs)Jean Degroof et Cie (Berger)Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Erauw)Dumenil Leblé Bank (Belgium) (Erauw)Europabank (Erauw)Fidisco (Berger)Générale de Banque (Timmerman)HBK-Banque d’Epargne (Berger)Internationale Nederlanden Bank (België) (Van Couter)Mitsubishi Trust & Banking Corporation (Europe) (Van Oostveldt)The Sanwa Bank Limited (Theeuwes)Société nationale de Crédit à l’Industrie (Berger)Spaarkrediet (Berger)Takugin International Bank (Europe) (Theeuwes)F. van Lanschot Bankiers (België) (Van Couter)

MARCEL ASSELBERGHS & C° SC CAvenue des Arts 56, 1040 BruxellesReviseurs agréés : MM. M. Asselberghs, L. De Keulenaer

Banco Bilbao Vizcaya (Asselberghs)Banque de gestion financière (Asselberghs)Banque Nagelmackers 1747 (De Keulenaer)Banque nationale de Paris (De Keulenaer)Istituto Bancario San Paolo di Torino (De Keulenaer)Ogaki Kyoritsu Bank (Europe) (De Keulenaer)Société Générale (De Keulenaer)Société générale alsacienne de Banque (De Keulenaer)

PRICE WATERHOUSE Reviseurs d’Entreprises SC CBoulevard de la Woluwe 62, 1200 BruxellesReviseurs agréés : MM. P. Pauwels, R. Peirce, R. Vandenborre

Banque commerciale du Maroc (Vandenborre)Banque européenne pour l’Amérique latine (Peirce)Banque Indosuez Belgique (Peirce)Byblos Bank Belgium (Vandenborre)The Chase Manhattan Bank (National Association) (Pauwels)Crédit lyonnais (Pauwels)Crédit Lyonnais Belgium (Pauwels)Nomura Bank (Belgium) (Pauwels)

Page 216: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

224 Annexe 5 CBF 1994-1995

TINNEMANS, POURBAIX, VAES & C° SC CAvenue de la Renaissance 20 bte 25, 1040 BruxellesReviseurs agréés : MM. Cl. Pourbaix, J.-L. Prignon, M. Vaes, R. Verstraelen, J. Vlaminckx

Antwerps Beroepskrediet (Vlaminckx)Argenta Spaarbank (Vlaminckx)BACOB (Vlaminckx)Banque Ippa (Vlaminckx)Crédit Communal de Belgique (Vaes)Crédit Professionnel de la Province de Namur (Vaes)Hypotheek-, Beleggingsmaatschappij en Spaarbank (Vlaminckx)Mitsubishi Bank (Europe) (Verstraelen)Patriotique Banque d’Epargne (Verstraelen)Shizuoka Bank (Europe) (Pourbaix)

Page 217: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

224 Annexe 6 CBF 1994-1995

Page 218: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

225Annexe 6CBF 1994-1995

LISTE DES SOCIETES DE BOURSE

AGREEES (1)

Annexe 6

(1) Au 30 juin 1995.

Associated Stockbrokers SPRLJustitiestraat 30, 2018 Antwerpen

B & L Investment Services SPRLLeopoldlaan 111, 8300 Knokke-Heist

Bacob Securities, Société de Bourse SARue de Trèves 25, 1040 Bruxelles

Beauvois & C° SPRLRue Alphonse Renard 44, 1060 Bruxelles

Beeckmans, Van Gaver & C° SCSRue du Bois Sauvage 16, 1000 Bruxelles

Bocklandt SPRLCasinostraat 6, 9100 Sint-Niklaas

Bonnewijn, Renwart et Cie SARue des Guillemins 131, 4000 Liège

Bourse 2000 SARue du Midi 18, 1000 Bruxelles

Branquart, Costermans, Eliot, Vanderborght & Joseph Associés Société de Bourse SARue des Dominicains 27 bte 1, 1000 Bruxelles

Busschaert & C°, Beursvennootschap SPRL, en abrégé Busschaert & C°Lippenslaan 115, 8300 Knokke-Heist

Page 219: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

226 Annexe 6 CBF 1994-1995

Cels Guigon Securities SCSRue de la Croix de Fer 56, 1000 Bruxelles

Choppinet SPRLAvenue Brugmann 157, 1060 Bruxelles

Coppin, de Paeuw, De Bremaeker & Partners SA, en abrégé C.P.B. & Partnerschaussée de Wavre 1519, 1160 Bruxelles

Corluy & C° Beursvennootschap SA, en abrégé Corluy & C°Belgiëlei 153, 2018 Antwerpen

SPRL Damien Courtens & Cie, Successeur de Léon Maucq, Société de BourseAvenue Paul Deschanel 130 bte 2, 1030 Bruxelles

De Boodt & Cie SCSRue Belliard 3, 1040 Bruxelles

de Buck & Cie SAKouter 31, 9000 Gent

Declercq & C° SCSJustitiestraat 27 bus 6, 2018 Antwerpen

Philippe et Yves De Coster, Société de Bourse SPRLGalerie du Centre, Bloc 1, 3e étageRue des Fripiers 15-17, 1000 Bruxelles

De Ferm en Cie, Beursmakelaars, SPRLPaardenmarkt 72, 2000 Antwerpen

Société de Bourse Degroof Securities SA, en abrégé Degroof SecuritiesRue Guimard 18, 1040 Bruxelles

De Laet, Poswick & C° SCS, en abrégé PuilaetcoAvenue Herrmann-Debroux 46, 1160 Bruxelles

Delande et Cie SCSRue Montoyer 31 bte 5, 1040 Bruxelles

F. Delcour, A. Vancrayebeck et F. Sacré, Société de Bourse SPRLRue de Bex 11, 4000 Liège

Delen & C° SAJan Van Rijswijcklaan 184, 2020 Antwerpen

De Maertelaere & C° SAMageleinstraat 76, 9000 Gent

de Moffarts-Rolin Jacquemyns SABoulevard Anspach 111 bte 3, 1000 Bruxelles

De Mulder & C° SPRLRuelle des Foins 85, 1390 Grez-Doiceau

De Sagher & Cie SCSBoulevard Léopold II 240, 1080 Bruxelles

De Vroey, Keusters & C° SPRLMaarschalk Gerardstraat 19, 2000 Antwerpen

Dewaay, Servais & Cie SABoulevard Anspach 1 bte 10, 1000 Bruxelles

L. De Wispelaere en C° SCSCentre International Rogier 6 bte 442, 1210 Bruxelles

Page 220: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

227Annexe 6CBF 1994-1995

Dierickx en Cie SCSKasteelpleinstraat 44-46, 2000 Antwerpen

Driege & C° SPRLSint-Baafsplein 12, 9000 Gent

Drogné, Goldwasser, Dugnoille & Cie SAAvenue des Arts 42, 1040 Bruxelles

E.S. Securities SARue de la Montagne 38, 1000 Bruxelles

Société de Bourse Fobeltrade SA, anciennement Vanderborght-Van Eslande, en abrégéFobeltradePlace Sainte-Catherine 19 bte 3, 1000 Bruxelles

G-de Moffarts-Rolin Jacquemyns Securities SA, en abrégé G-SecuritiesBoulevard Anspach 111 bte 3, 1000 Bruxelles

Gestrabel SPRLGalerie Ravenstein 78 bte 4, 1000 Bruxelles

Goethals en C° SCSPriester Daensplein 2, 9300 Aalst

Goffin-Lannoy & Cie Société de Bourse SARue Royale 164, 1000 Bruxelles

Michel Goffin & Cie, Agents de Change SAPlace du Champ de Mars 2, 1050 Bruxelles

Goldwasser Exchange & C° SPRLADC BuildingHoveniersstraat 2 bus 221, 2018 Antwerpen

Société de Bourse Gaston Hallet et Fils SCSAvenue des Thermes 38, 4050 Chaudfontaine

R. Havaux & Cie SCSRue de Namur 39-41, 1000 Bruxelles

V. Hermans, Société de Bourse SPRLAvenue Van Crombrugghe 17, 1150 Bruxelles

Iris Securities SCRLRue de Ligne 47, 1000 Bruxelles

KB-Securities SAVondelstraat 15, 2060 Antwerpen

Lawaisse Philippe & C° Wisselagenten SCSSint-Jorisstraat 6, 8500 Kortrijk

J. Leleux & Cie SA, en abrégé JLCRue de la Station 99, 7060 Soignies

Logé & Associés SPRLChaussée de Waterloo 1149-1151, 1180 Bruxelles

La Maison des Finances SALange Gasthuisstraat 28, 2000 Antwerpen

SA Melice, Pire & Cie NVRue Marché aux Herbes 105 bte 8, 1000 Bruxelles

Melis & C° SNCKerkplein 13, 9120 Melsele

Page 221: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

228 Annexe 6 CBF 1994-1995

Beursvennootschap Meyfroidt & C° SNCSint-Amandsplein 2-3, 8500 Kortrijk

Mignon, Hanart, Declerck SPRLPlace du Champ de Mars 2 bte 8, 1050 Bruxelles

Nagelmackers Securities SPRLRue de Ligne 13-15, 1000 Bruxelles

Nédée & C° Beursvennootschap SCBellevue 2, 9050 Gent

P.E. Securities SPRL, en abrégé P.E.S.Rue des Comédiens 16-22 bte 2, 1000 Bruxelles

Petercam SAPlace Sainte-Gudule 19, 1000 Bruxelles

Priva Securities SPRLPlace du Champ de Mars 2, 1050 Bruxelles

J. Quatannens en C° SCSWortegemsesteenweg 15, 8570 Anzegem

SCS Rampelbergs & Cie Société de Bourse, en abrégé SCS Rampelbergs & CieAvenue Baron Albert d’Huart 7, 1150 Bruxelles

Reyers et Cie SCS Société de BourseRue d’Arlon 39-41 bte 10, 1040 Bruxelles

Riga et Cie SARue de Nivelles 14, 1300 Wavre

Ronflette et Cie SPRLBoulevard Devreux 3, 6000 Charleroi

R. B. & F. Ropsy & Cie SPRLAvenue Winston Churchill 137 bte 26, 1180 Bruxelles

Axel Roseeuw & C° Beursvennootschap SCSPelikaanstraat 42 bus 31, 2018 Antwerpen

Sinn, Munters, Portello et Cie SNCRue du Midi 97, 1000 Bruxelles

Smeets, Verbaet & C° SAKipdorp 10-12, 2000 Antwerpen

P. Spriet & C° SPRLKeizerstraat 54, 2000 Antwerpen

Leo Stevens & Cie SPRLVestingstraat 70, 2018 Antwerpen

Thieren & C° SCS Société de Bourse, en abrégé Thieren & C°Quellinstraat 34, 2018 Antwerpen

Union Belgian Brokers, en abrégé U.B.B. Société de Bourse SCBoulevard Anspach 111-115 bte 7, 1000 Bruxelles

Van Bauwel en C° SCSBisschopstraat 70, 2060 Antwerpen

van de Put & C° SNCMechelsesteenweg 203, 2018 Antwerpen

Page 222: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

229Annexe 6CBF 1994-1995

Kris Van Eynde & C° Beursvennootschap SCSA. Verdurmenstraat 9, 9100 Sint-Niklaas

Van Glabbeek & C° Beursvennootschap SPRLKipdorp 43, 2000 Antwerpen

Van Goethem & C° SCSFrankrijklei 154, 2000 Antwerpen

Van Goolen & C° SCSLange Koepoortstraat 31, 2000 Antwerpen

Van Herreweghe SPRLAvenue de Tervuren 50, 1040 Bruxelles

Van Moer, Santerre et C° SABoulevard Anspach 111 bte 7, 1000 Bruxelles

Verbeeck, Leys & C° SCSJustitiestraat 30, 2018 Antwerpen

Vercammen & C° SPRLVredebergstraat 9, 2500 Lier

Vermeulen - Raemdonck SARue des Princes 8-10 bte 4, 1000 Bruxelles

Viatour De Cock Hermesse et DeblancSociété anonyme de BoursePlace Xavier Neujean 19b, 4000 Liège

Weekers & Partners SAAvenue Franklin Roosevelt 94, 1050 Bruxelles

Weghsteen & C° SCSOude Burg 6, 8000 Brugge

Westkrediet - Vercammen & C°, en abrégé W.K.V. SPRLMarkt 2, 8790 Waregem

Yvon Wullaert & C° SCSRue Ravenstein 60 bte 9, 1000 Bruxelles

Page 223: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

234 Annexe 9 CBF 1994-1995

Page 224: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

235Annexe 9CBF 1994-1995

LISTE DES SOCIETES

DE COURTAGE EN CHANGE

ET EN DEPOTS (1) (2)

Annexe 9

(1) Au 30 juin 1995.

Benelux Money Broking CompanyAvenue Emile Max 163, 1040 Bruxelles

de Posson et Cie - ChangeRue des Comédiens 16-22 bte 1, 1000 Bruxelles

Dewaay Broking SAPlace De Brouckere 12 bte 4, 1000 Bruxelles

Eliot, Costermans et CieRue des Dominicains 23-27 bte 1, 1000 Bruxelles

Finacor & AssociésRue des Colonies 52 bte 7, 1000 Bruxelles

Tullett & Tokyo Forex Belgium SAAvenue Molière 114, 1060 Bruxelles.

(2) Toutes les sociétés de courtage en change eten dépôts inscrites à cette liste sont établiessous forme de société anonyme.

Page 225: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

236 Annexe 10 CBF 1994-1995

Page 226: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

237Annexe 10CBF 1994-1995

LISTE DES SOCIETES

A PORTEFEUILLE (1)(2)(3)

Annexe 10

(art. 2 A.R. n° 64 du 10 novembre 1967)

Abelor, SAsiège social : Industrieweg Zuid 2, 3660 Opglabbeeksiège administratif : Weg naar Zwartberg 231, 3660 Opglabbeekreviseur :- Callens, Pirenne, Theunissen & C°, Reviseurs d’Entreprises

représentant : M. B. Callens

Abfin, SALeuvensesteenweg 540, 1930 Zaventemcommissaire-reviseur :- Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises

représentant : M. R. Vermeir

Ackermans & van Haaren, SABegijnenvest 113, 2000 Antwerpencommissaire-reviseur :- M. W. Tysmans

(1) Au 30 juin 1995.(2) La liste est établie par ordre alphabétique

des dénominations sociales, celle prise enconsidération pour le classement étantl’abréviation lorsqu’elle est à la fois prévueaux statuts et usuelle.

(3) Les commissaires-reviseurs mentionnés sontceux au sujet desquels la Commissionbancaire et financière a donné l’accord viséà l’article 3 de l’arrêté royal n° 64 du10 novembre 1967. Quand cet accord

concerne une personne morale, il porteindissociablement sur celle-ci et sur lereprésentant désigné par application del’article 67 de la loi du 21 février 1985relative à la réforme du revisoratd’entreprises. Si plusieurs représentants ontété désignés pour l’exercice d’un mandat, laliste des sociétés à portefeuille mentionneseulement celui ou ceux pour lesquelsl’accord de la Commission bancaire etfinancière a été donné.

Page 227: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

238 Annexe 10 CBF 1994-1995

Afrifina, SAKoningsbaan, 2560 Nijlencommissaire-reviseur :- KPMG - Reviseurs d’Entreprises

représentant: M. P. P. Berger

Almanij, SAsiège social : Schoenmarkt 33, 2000 Antwerpensiège administratif : Snydershuis, Keizerstraat 8, 2000 Antwerpencommissaire-reviseur :- KPMG - Reviseurs d’Entreprises

représentants : MM. P. P. Berger et L. Van Couter

Asturienne, SACompagnie Royale Asturienne des MinesRue Montoyer 14, 1040 Bruxellescommissaire-reviseur :- Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C°

représentant: M. M. Vaes

Auximines, SAWaterloo Office Park, Bâtiment K,Drève Richelle 161 bte 1, 1410 Waterloocommissaire-reviseur :- M. M. Meunier

Axa Belgium, SAAvenue de la Toison d’Or 87, 1060 Bruxellescommissaire-reviseur :- Price Waterhouse Reviseurs d’Entreprises

représentant: M. P. Pauwels

Barco, SAsiège social : Frankrijklaan 18, 8970 Poperingesiège administratif : Pres. Kennedypark 35, 8500 Kortrijkcommissaire-reviseur :- Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises

représentant: M. L. Swolfs

Bekaert, SAsiège social : Bekaertstraat 2, 8550 Zwevegemsiège administratif : Pres. Kennedypark 18, 8500 Kortrijkcommissaire-reviseur :- Marcel Asselberghs & C°

représentant: M. M. Asselberghs

Belcofi, SAJan Van Rijswijcklaan 184, 2020 Antwerpencommissaire-reviseur :- Achiel Clybouw, André Clybouw & C°

représentant: M. André Clybouw

Belgo-Katanga, SAWaterloo Office Park, Bâtiment K,Drève Richelle 161 bte 1, 1410 Waterloocommissaire-reviseur :- M. M. Meunier

Berginvest, SAsiège social : Rue de l’Industrie 37, 4700 Eupensiège administratif : Rue Gérard Dubois 15, 7800 Athcommissaire-reviseur :- M. D. Goossens

Page 228: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

239Annexe 10CBF 1994-1995

Bernheim-Comofi, SARue du Trône 98 bte 4, 1050 Bruxellescommissaire-reviseur :- M. J. Vlaminckx

B.M.T., SAHeuvelstraat 27, 2530 Boechoutreviseur :- M. J.-P. Dejaeghere

Brederode, SAWaterloo Office Park, Bâtiment K,Drève Richelle 161 bte 1, 1410 Waterloocommissaire-reviseur :- KPMG - Reviseurs d’Entreprises

représentant : M. P. P. Berger

Brugefi, SARue du Marché aux Herbes 105 bte 10, 1000 Bruxellescommissaire-reviseur :- M. M. Meunier

C F E, SACompagnie d’Entreprises C F EChaussée de La Hulpe 164, 1170 Bruxellescommissaire-reviseur :- Marcel Asselberghs & C°

représentant : M. G. Hepner

Chanic, SAChaussée de La Hulpe 177 bte 3, 1170 Bruxellescommissaire-reviseur :- M. M. Meunier

Cimenteries C B R, SACimenteries C B R CementbedrijvenChaussée de La Hulpe 185, 1170 Bruxellescommissaire-reviseur :- Price Waterhouse Reviseurs d’Entreprises

représentants : MM. P. Pauwels et R. Peirce

City Hotels, SARue Gineste 3, 1210 Bruxellescommissaire-reviseur :- Delvaux, Fronville & Hoste

représentant : M. A. Hoste

C.I.W.L.T., SACompagnie internationale des Wagons-Lits et du TourismeBoulevard Clovis 51-53, 1040 Bruxellescommissaire-reviseur :- M. C. Pourbaix

C M B, SACompagnie Maritime BelgeDe Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen 1commissaire-reviseur :- KPMG - Reviseurs d’Entreprises

représentants : Mme H. Platteau et M. G. Timmerman

Page 229: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

240 Annexe 10 CBF 1994-1995

C N P, SACompagnie Nationale à Portefeuillesiège social : De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpensiège administratif : Boulevard Tirou 11, 6000 Charleroicommissaires-reviseurs:- KPMG - Reviseurs d’Entreprises

représentant: M. G. Timmerman- Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C°

représentant: M. C. Pourbaix

Cobepa, SACompagnie Benelux ParibasWorld Trade Center - Tour I, Boulevard E. Jacqmain 162 bte 56, 1210 Bruxellescommissaires-reviseurs:- KPMG - Reviseurs d’Entreprises

représentant: M. P. P. Berger- Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C°

représentant: M. C. Pourbaix

Co.Br.Ha., SASociété Commerciale de Brasseriesiège social : Rue Waehlem 77, 1030 Bruxellessiège administratif : Provinciesteenweg 28, 3190 Boortmeerbeekcommissaire-reviseur :- Marcel Asselberghs & C°

représentant: M. M. Asselberghs

Cockerill Sambre, SAsiège social : Avenue A. Greiner 1, 4100 Seraingsiège administratif : Chaussée de La Hulpe 187, 1170 Bruxellescommissaires-reviseurs:- Delvaux, Fronville & Hostereprésentant: M. G. Delvaux- Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C°

représentant: M. C. Pourbaix

Cofibel, SAChaussée de La Hulpe 187, 1170 Bruxellescommissaire-reviseur :- Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises

représentant: M. P. Anciaux

Cofimines, SACompagnie financière, minière et industrielleChaussée de La Hulpe 187, 1170 Bruxellescommissaire-reviseur :- Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises

représentant: M. P. Anciaux

Cofinimmo, SAAvenue Louise 140 bte 8, 1050 Bruxellescommissaire-reviseur :- Marcel Asselberghs & C°

représentant: M. G. Hepner

Compagnie Immobilière de Belgique, SAAvenue J. Dubrucq 175, 1210 Bruxellescommissaire-reviseur :- Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C°

représentant: M. C. Pourbaix

Page 230: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

241Annexe 10CBF 1994-1995

Compagnie Mobilière et Foncière du Bois Sauvage, SARue du Bois Sauvage 16/17, 1000 Bruxellescommissaire-reviseur :- Francis Godefroid

représentant : M. F. Godefroid

Comuélé, SASociété Commerciale et Financière de l’UéléChaussée de Vleurgat 243, 1050 Bruxellescommissaire-reviseur :- Delvaux, Fronville & Hoste

représentant : M. J.-L. Servais

Corona-Lotus, SAGentstraat 52, 9770 Kaprijkecommissaire-reviseur :- Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises

représentant : M. E. De Lembre

Credicom, SACrédit Commercial Internationalsiège social : Frankrijklei 115, 2000 Antwerpensiège administratif : Rue Capitaine Crespel 9, 1050 Bruxellescommissaire-reviseur :- KPMG - Reviseurs d’Entreprises

représentant : M. E. Helsen

Deceuninck, SADeceuninck Plastics Industriessiège social : Bruggesteenweg 374, 8800 Roeselaresiège administratif : Bruggesteenweg 164, 8830 Hooglede-Gitscommissaire-reviseur :- Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises

représentant : M. E. De Lembre

Définance, SAAvenue Franklin Roosevelt 94, 1050 Bruxellescommissaire-reviseur :- Francis Godefroid

représentant : M. F. Godefroid

Desimpel Kortemark, SAHoogledestraat 92, 8610 Kortemarkreviseur :- M. André Clybouw

D’Ieteren, SARue du Mail 50, 1050 Bruxellescommissaire-reviseur :- M. G. Delvaux

Econocom Group, SAClos du Parnasse 13 A/B, 1040 Bruxellescommissaire-reviseur :- Coopers & Lybrand Reviseurs d’Entreprises

représentant : M. M. Massart

Electrabel, SABoulevard du Régent 8, 1000 Bruxellescommissaires-reviseurs :- Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C°

représentant : M. J. Vlaminckx- KPMG - Reviseurs d’Entreprises

représentants : MM. P. P. Berger et M. Smet

Page 231: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

242 Annexe 10 CBF 1994-1995

Electrafina, SAAvenue Marnix 24, 1050 Bruxellescommissaires-reviseurs:- M. P. Lurkin- Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C°

représentant: M. C. Pourbaix

Electrorail, SALeuvensesteenweg 540, 1930 Zaventemcommissaire-reviseur :- Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises

représentant: M. R. Vermeir

Entreprises et Chemins de Fer en Chine, SARue du Bois Sauvage 16/17, 1000 Bruxellescommissaire-reviseur :- Francis Godefroid

représentant: M. F. Godefroid

Etablissements Delhaize Frères et Cie «Le Lion», SARue Osseghem 53, 1080 Bruxellescommissaire-reviseur :- Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C°

représentant: M. C. Pourbaix

Etablissements Fr. Colruyt, SAEdingensesteenweg 196, 1500 Hallecommissaire-reviseur :- KPMG - Reviseurs d’Entreprises

représentant: M. K. Van Oostveldt

Etablissements Wittock van Landeghem, SAGasthuisstraat 108, 9140 Temsecommissaire-reviseur :- Achiel Clybouw, André Clybouw & C°

représentant: M. André Clybouw

Fabrieken der Gebroeders De Beukelaar, SAChaussée de Louvain 290, 1932 Woluwé-Saint-Etiennecommissaire-reviseur :- Van Geet, Derick en C°

représentant: M. H. Van Geet

Fabrique de Fer de Charleroi, SARue de Châtelet 266, 6030 Marchienne-au-Pontcommissaire-reviseur :- Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C°

représentants : MM. J.-L. Prignon et M. Vaes

Financière d’Obourg, SAAvenue Louise 326 bte 7, 1050 Bruxellescommissaire-reviseur :- M. D. Goossens

Financière de Tubize, SAsiège social : Avenue Louise 326 bte 7, 1050 Bruxellessiège administratif : Avenue Ernest Solvay 110 A, 1310 La Hulpecommissaire-reviseur :- M. D. Goossens

Page 232: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

243Annexe 10CBF 1994-1995

Finoutremer, SACompagnie Financière Européenne et d’Outre-Mersiège social : Rue Royale 30, 1000 Bruxellessiège administratif : Rue Royale 52, 1000 Bruxellescommissaire-reviseur :- Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C°

représentant : M. M. Vaes

Floridienne, SAChaussée de Tervuren 198F, 1410 Waterloocommissaires-reviseurs :- M. D. Goossens- Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C°

représentant : M. C. Pourbaix

Forges de Clabecq, SARue de la Déportation 218, 1480 Tubizecommissaire-reviseur :- Claes Didier

représentant : M. D. Claes

Fortis AG, SABoulevard E. Jacqmain 53, 1000 Bruxellescommissaires-reviseurs :- Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C°

représentant : M. M. Vaes- Coopers & Lybrand Reviseurs d’Entreprises

représentant : M. P. Barbier

Franki, SARue Grétry 196, 4020 Liègecommissaire-reviseur :- Marcel Asselberghs & C°

représentant : M. L. De Keulenaer

Gevaert, SAGevaert Photo-ProductenSeptestraat 27, 2640 Mortselcommissaire-reviseur :- KPMG - Reviseurs d’Entreprises

représentant : M. K. Van Oostveldt

GIB, SAGB-INNO-BMsiège social : Rue Neuve 111, 1000 Bruxellessiège administratif : Avenue des Olympiades 20, 1140 Bruxellescommissaire-reviseur :- Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises

représentant : M. D. Van Cutsem

Glaverbel, SAChaussée de La Hulpe 166, 1170 Bruxellescommissaire-reviseur :- Price Waterhouse Reviseurs d’Entreprises

représentant : M. P. Pauwels

Groupe Bruxelles Lambert, SAAvenue Marnix 24, 1050 Bruxellescommissaire-reviseur :- Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C°

représentant : M. C. Pourbaix

Page 233: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

244 Annexe 10 CBF 1994-1995

Henex, SAsiège social: Rue Vital Françoisse 315, 6030 Marchienne-au-Pontsiège administratif : Rue de Châtelet 266, 6030 Marchienne-au-Pontcommissaire-reviseur :- Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C°

représentant: M. M. Vaes

Ibel, SAInvesterings- en Beleggingsmaatschappij Lacourtsiège social et administratif : Lange Nieuwstraat 45, 2000 Antwerpensecond siège administratif : World Trade Center - Tour I,Boulevard E. Jacqmain 162 bte 56, 1210 Bruxellescommissaire-reviseur :- KPMG - Reviseurs d’Entreprises

représentants : MM. P. P. Berger et M. Smet

Imperial Invest, SABegijnenvest 93, 2000 Antwerpencommissaire-reviseur :- M. F. Hendrickx

I.T.B., SASociété d’Investissement, de Transformation des Bois, et des Bétonssiège social : Zoning Industriel 6, 5660 Mariembourgsiège administratif : Avenue des Eaux Vives 13, 1332 Genvalcommissaire-reviseur :- Nevens

représentant: M. J. Nevens

L’Européenne des Médias, SAAvenue Louise 149 bte 40, 1050 Bruxellescommissaire-reviseur :- Achiel Clybouw, André Clybouw & C°

représentant: M. André Clybouw

Lonrho Belgium, SAsiège social : Immeuble Matermaco, Chaussée de Louvain 710, 1030 Bruxellessiège administratif : Fountain Plaza - Building 501, Belgicastraat 1, 1930 Zaventemcommissaire-reviseur :- M. D. Goossens

Mécaniver, SAAvenue de Broqueville 12 bte 3, 1150 Bruxellescommissaire-reviseur :- Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C°

représentant: M. M. Vaes

Mercantile-Beliard, SADe Merodelei 2 bus 8, 2600 Antwerpencommissaire-reviseur :- KPMG - Reviseurs d’Entreprises

représentant: M. E. Helsen

Monceau-Zolder, SAWaterloo Office Park, Bâtiment K,Drève Richelle 161 bte 1, 1410 Waterloocommissaire-reviseur :- M. P. Comhaire

Page 234: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

245Annexe 10CBF 1994-1995

Mosane, SASociété anonyme MosaneWorld Trade Center - Tour I, Boulevard E. Jacqmain 162 bte 1, 1210 Bruxellescommissaire-reviseur :- Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C°

représentant : M. C. Pourbaix

Petrofina, SARue de l’Industrie 52, 1040 Bruxellescommissaires-reviseurs :- MM. G. Timmerman et M. Vaes

Picanol, SAPolenlaan 3-7, 8900 Iepercommissaire-reviseur :- M. J.-P. Dejaeghere

Powerfin, SAPlace du Trône 1, 1000 Bruxellescommissaires-reviseurs :- M. M. Meunier- Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises

représentant : M. P. Anciaux

Prominter, SAsiège social : Rue aux Laines 15 bte 5, 1000 Bruxellessiège administratif : Eikelenbergstraat 20, 1700 Dilbeekcommissaire-reviseur :- M. André Clybouw

Quick, SAQuick Restaurantssiège social : Rue du Damier 26, 1000 Bruxellessiège administratif : Grotesteenweg 224 bte 5, 2600 Berchemcommissaire-reviseur :- Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises

représentant : M. A. Penna

R.B., SARoyale BelgeBoulevard du Souverain 25, 1170 Bruxellescommissaires-reviseurs :- Mme V. Colard-Allonsius et M. J. Vlaminckx

Recticel, SAAvenue des Pléiades 15, 1200 Bruxellescommissaire-reviseur :- Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C°

représentant : M. C. Pourbaix

S.A.B.E.C.H., SASociété Anonyme Belge d’Engrais ChimiquesAvenue du Boulevard 21 bte 45, 1210 Bruxellescommissaire-reviseur :- Fransolet & Partners

représentant : M. R.-H. Fransolet

Page 235: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

246 Annexe 10 CBF 1994-1995

Sait-RadioHolland, SAChaussée de Ruisbroek 66, 1190 Bruxellescommissaires-reviseurs:- Delvaux, Fronville & Hoste

représentant: M. A. Hoste- Coopers & Lybrand Reviseurs d’Entreprises

représentant: M. M. Massart

Sapec, SAPlace du Champ de Mars 2 bte 8, 1050 Bruxellescommissaire-reviseur :- J.-M. Pirlot, Doyen & C°

représentant: M. J.-M. Pirlot

Sidro, SARue de Naples 38, 1050 Bruxellescommissaire-reviseur :- M. J.-L. Servais

S.I.P.E.F., SASociété Internationale de Plantations et de Financesiège social : Lange Nieuwstraat 19, 2000 Antwerpensiège administratif : Kasteel Calesberg, 2900 Schotencommissaire-reviseur :- Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C°

représentant: M. C. Pourbaix

Socfin, SASociété Financière des CaoutchoucsPlace du Champ de Mars 2, 1050 Bruxellescommissaire-reviseur :- Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises

représentant: M. P. Anciaux

Société Belge des Bétons, SABoulevard Louis Mettewie 74-76 bte 1, 1080 Bruxellescommissaire-reviseur :- M. M. Vaes

Société Générale de Belgique, SARue Royale 30, 1000 Bruxellescommissaires-reviseurs:- Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C°

représentant: M. C. Pourbaix- Price Waterhouse Reviseurs d’Entreprises

représentant: M. R. Peirce

Sococlabecq, SASociété Financière et Commerciale de ClabecqRue de la Déportation 218, 1480 Tubizecommissaire-reviseur :- Claes Didier

représentant: M. D. Claes

Sofina, SARue de Naples 38, 1050 Bruxellescommissaire-reviseur :- M. J.-L. Servais

Page 236: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

247Annexe 10CBF 1994-1995

Solinvest, SAsiège social : Avenue Génicot 189, 1160 Bruxellessiège administratif : Rue du Moulin 320 A, 4020 Bressouxcommissaire-reviseur :- M. P. Comhaire

Solvac, SAsiège social : Rue Keyenveld 58, 1050 Bruxellessiège administratif : Rue du Prince Albert 33, 1050 Bruxellescommissaire-reviseur :- M. A. Hoste

commissaire-reviseur suppléant :- M. M. Van Acoleyen

Solvay, SARue du Prince Albert 33, 1050 Bruxellescommissaire-reviseur :- M. A. Hoste

commissaire-reviseur suppléant :- M. M. Van Acoleyen

Spadel, SASociété de Services, de Participations, de Direction et d’Elaborationsiège social : Rue du Colonel Bourg 103, 1040 Bruxellessiège administratif : Rue Auguste Laporte 1, 4900 Spacommissaire-reviseur :- Coopers & Lybrand Reviseurs d’Entreprises

représentant : M. P. Barbier

Spector, SASpector Photo GroupKwatrechtsteenweg 160, 9230 Wetterencommissaire-reviseur :- Van der Steen & Partners

représentant : M. J. Van der Steen

Sun International, SAArchimedesstraat 7, 8400 Oostendecommissaire-reviseur :- Marcel Asselberghs & C°

représentant : M. M. Asselberghs

Surongo, SARue du Bois Sauvage 16-17, 1000 Bruxellescommissaire-reviseur :- Francis Godefroid

représentant : M. F. Godefroid

Telinfo, SAsiège social : Place des Maïeurs 2, 1150 Bruxellessiège administratif : Geldenaaksebaan 335, 3001 Heverleecommissaires-reviseurs :- KPMG - Reviseurs d’Entreprises

représentant : M. F. Theeuwes- Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises

représentant : M. E. De Lembre

Ter Beke, SABeke 1, 9950 Waarschootcommissaire-reviseur :- Marcel Asselberghs & C°

représentant M. G. Wygaerts

Page 237: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

248 Annexe 10 CBF 1994-1995

Terca, SATerca Brick Industriessiège social : Avenue Franklin Roosevelt 37, 1050 Bruxellessiège administratif : St.-Jobbaan 58, 2390 Westmallecommissaire-reviseur :- Price Waterhouse Reviseurs d’Entreprises

représentant: M. P. Pauwels

Tessenderlo Chemie, SAsiège social : Stationstraat, 3980 Tessenderlosiège administratif : Square de Meeûs 1 bte 4, 1040 Bruxellescommissaire-reviseur :- KPMG - Reviseurs d’Entreprises

représentants : MM. P. P. Berger et L. Ruysen

Texaf, SARue Joseph II 71 bte 5, 1040 Bruxellescommissaire-reviseur :- M. Y. Merlin

Tractebel, SAPlace du Trône 1, 1000 Bruxellescommissaires-reviseurs:- Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises

représentant: M. P. Anciaux- Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C°

représentant: M. J. Vlaminckx

U C B, SAAvenue Louise 326 bte 7, 1050 Bruxellescommissaires-reviseurs:- MM. D. Goossens et D. Van Woensel

UCO, SABellevue 1, 9050 Ledeberg (Gent)commissaire-reviseur :- Van der Steen & Partners

représentants : MM. P. De Weerdt et J. Van der Steen

Unibra, SAAvenue des Arts 40 bte 6, 1040 Bruxellescommissaire-reviseur :- M. A. Deschamps

UM ou Union Minière, SAN.V. Union Minière S.A.Gulledelle 92, 1200 Bruxellescommissaires-reviseurs:- Price Waterhouse Reviseurs d’Entreprises

représentant: M. P. Pauwels- Tinnemans, Pourbaix, Vaes & Co

représentant: M. C. Pourbaix

Walibi, SARue Joseph Deschamps 9, 1300 Wavrecommissaire-reviseur :- Coopers & Lybrand Reviseurs d’Entreprises

représentant M. P. Barbier

Werister, SARue Churchill 26, 4624 Romséecommissaire-reviseur :- M. P. Comhaire

Page 238: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

248 Annexe 11 CBF 1994-1995

Page 239: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

249Annexe 11CBF 1994-1995

LISTE DES SOCIETES

DE GESTION BELGES

DE FONDS COMMUNS

DE PLACEMENT (1)

Annexe 11

(Art. 120 de la loi du 4 décembre 1990)

SA ASTRO MANAGEMENTAvenue de l’Astronomie 14, 1030 Bruxellesagréée comme société de gestion du fonds :- RENTASTRO (*)

SA BACOB TRADINGRue de Trèves 25, 1040 Bruxellesagréée comme société de gestion des fonds :- BACOB PENSION FUND (*)- BACOB STRATEGY DEFENSIVE- BACOB STRATEGY DYNAMIC

SA BELGISCHE MAATSCHAPPIJ VOOR BELEGGINGSBEHEER BEMABTorengebouw, Schoenmarkt 35, 2000 Antwerpenagréée comme société de gestion des fonds :- DEPOT D’OBLIGATIONS INTERNATIONALES- PRIVEST (*)

SA BEURSFONDSEN BEHEERKorte Klarenstraat 1, 2000 Antwerpenagréée comme société de gestion des fonds :- ACCENT PENSION FUND (*)- FONDS DE PENSION HERMES (*)- INTER BOURSE HERMES FONDS DE PENSION (*)

(1) Au 30 juin 1995.(*) Fonds communs de placement agréés

conformément à l’arrêté royal du 10 janvier1987, pris en exécution de l’arrêté royal du

22 décembre 1986 instaurant un régimed’épargne du troisième âge ou d’épargne-pension.

Page 240: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

250 Annexe 11 CBF 1994-1995

SA BRITECNoordstraat 38, 8800 Roeselareagréée comme société de gestion du fonds :- BRITEC PENSIOENFONDS (*)

SA CERAFUND MANAGEMENTBrusselsesteenweg 100, 3000 Leuvenagréée comme société de gestion du fonds :- CECOS PENSION FUND (*)

SA INTERSELEXMontagne du Parc 3, 1000 Bruxellesagréée comme société de gestion du fonds :- INTERSELEX PENSION FUND (*)

SA INVESTISSEMENTS SELECTAPlace Sainte-Gudule 19, 1000 Bruxellesagréée comme société de gestion du fonds :- ES-FONDS

SA INVESTISSEMENTS SELECTA 2Rue du Fossé aux Loups 48, 1000 Bruxellesagréée comme société de gestion du fonds :- ES-PENSION FUND (*)

SA PRIVATRUSTPlace du Champ de Mars 2, 1050 Bruxellesagréée comme société de gestion du fonds :- PROFUND (*)

SA S.F. MANAGEMENTavenue Marnix 24, 1050 Bruxellesagréée comme société de gestion du fonds :- STAR FUND (*)

SA SOCIETE DE GESTION DES FONDS METROPOLITANBoulevard Emile Jacqmain 53, 1000 Bruxellesagréée comme société de gestion du fonds :- FONDS D’EPARGNE PENSION METROPOLITAN (*)

SA SOGEBELBoulevard Anspach 1, 1000 Bruxellesagréée comme société de gestion du fonds :- BELCAPITAL

SA SOGEVICRue de la Loi 80, 1040 Bruxellesagréée comme société de gestion du fonds :- VICTOIRE

SA TOP-HCCBelgiëlei 153, 2018 Antwerpenagréée comme société de gestion du fonds :- TOP-GLOBAL PENSION FUND (*)

(*) Fonds communs de placement agréésconformément à l’arrêté royal du 10 janvier1987, pris en exécution de l’arrêté royal du

22 décembre 1986 instaurant un régimed’épargne du troisième âge ou d’épargne-pension.

Page 241: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

250 Annexe 12 CBF 1994-1995

Page 242: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

251Annexe 12CBF 1994-1995

LISTE DES SOCIETES

D’INVESTISSEMENT A CAPITAL

VARIABLE BELGES (1)

Annexe 12

(Art. 120 de la loi du 4 décembre 1990)

ACCENT FUNDMageleinstraat 68, 9000 Gent

AGAM INVESTMENTSRue du Pont-Neuf 7, 1000 Bruxelles

ANHYP INVESTGrotesteenweg 214, 2600 Antwerpen

BACOB INVESTMENTSRue de Trèves 25, 1040 Bruxelles

BBL INVESTAvenue Marnix 24, 1050 Bruxelles

BELFUNDBoulevard Emile Jacqmain 162, 1210 Bruxelles

BELGIAN SHARESRue Guimard 18, 1040 Bruxelles

BELGINVESTPlace Sainte-Gudule 19, 1000 Bruxelles

BEVEK-21Belgiëlei 153, 2018 Antwerpen

BRIVEKNoordstraat 38, 8800 Roeselare

(1) Au 30 juin 1995.

Page 243: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

252 Annexe 12 CBF 1994-1995

BRUPABoulevard Emile Jacqmain 162, 1210 Bruxelles

C.G. FULLINVESTBoulevard Pachéco 44, 1000 Bruxelles

C.G. SICABELBoulevard Pachéco 44, 1000 Bruxelles

COLLECT PORTFOLIOAvenue Marnix 24, 1050 Bruxelles

CRELAN-INVESTRue Joseph II 56, 1040 Bruxelles

DEWAAY SICAVBoulevard Anspach 1, 1000 Bruxelles

ES-GLOBAL FUNDRue du Fossé aux Loups 48, 1000 Bruxelles

ES-INVESTRue du Fossé aux Loups 48, 1000 Bruxelles

FIVESTRue d’Arenberg 7, 1000 Bruxelles

FOREIGN AND NATIONAL INVESTMENT COMPANYPlace Sainte-Gudule 19, 1000 Bruxelles

F. VAN LANSCHOT BANKIERS (BELGIE) BEVEKJan Van Rijswijcklaan 4, 2018 Antwerpen

GENERALI INVESTMENT FUNDAvenue Louise 149, 1050 Bruxelles

G-GLOBAL FUNDMontagne du Parc 3, 1000 Bruxelles

G-INSTITUTIONAL FUNDMontagne du Parc 3, 1000 Bruxelles

HERMESKorte Klarenstraat 1, 2000 Antwerpen

HSA PRO-FUNDMechelsesteenweg 176-178, 2018 Antwerpen

INDOSUEZ KOREA FUNDRue des Paroissiens 27, 1000 Bruxelles

ING INTERNATIONAL(B)Desguinlei 92, 2018 Antwerpen

INTERSELEX INVESTMontagne du Parc 3, 1000 Bruxelles

J.P. MORGAN FUNDSAvenue des Arts 35, 1040 Bruxelles

JPM U.S. EQUITY FUNDAvenue des Arts 35, 1040 Bruxelles

KB BELGIAN INDEX FUNDRue d’Arenberg 7, 1000 Bruxelles

KB ECO FUNDRue d’Arenberg 7, 1000 Bruxelles

Page 244: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

253Annexe 12CBF 1994-1995

KB EQUISAFERue d’Arenberg 7, 1000 Bruxelles

KB EQUITY FUNDRue d’Arenberg 7, 1000 Bruxelles

KB HORIZONRue d’Arenberg 7, 1000 Bruxelles

KB INSTITUTIONAL FUNDRue d’Arenberg 7, 1000 Bruxelles

KB MASTER FUNDRue d’Arenberg 7, 1000 Bruxelles

KB MULTI CASHRue d’Arenberg 7, 1000 Bruxelles

KBP SECURITY CLICKRue d’Arenberg 7, 1000 Bruxelles

KB SELECT IMMORue d’Arenberg 7, 1000 Bruxelles

KREARue d’Arenberg 7, 1000 Bruxelles

MAESTRO INVESTAvenue de l’Astronomie 14, 1030 Bruxelles

METROPOLITAN FUNDBoulevard du Souverain 191-197, 1160 Bruxelles

NAGEL BELGIAN INVESTPlace de Louvain 12, 1000 Bruxelles

NAGEL INSTITUTIONAL INVESTPlace de Louvain 12, 1000 Bruxelles

N.C.M. TAIWAN KOREA FUNDAvenue Louise 65, 1050 Bruxelles

OSIRISRue Guimard 18, 1040 Bruxelles

PARIBAS INVESTBoulevard Emile Jacqmain 162, 1210 Bruxelles

PARIBAS SHORT INVESTBoulevard Emile Jacqmain 162, 1210 Bruxelles

PARICORBoulevard Emile Jacqmain 162, 1210 Bruxelles

PETERCAM ASSET MANAGEMENTPlace Sainte-Gudule 19, 1000 Bruxelles

PLUSINVESTRue Guimard 18, 1040 Bruxelles

POST-INVESTPlace Sainte-Gudule 19, 1000 Bruxelles

PRIVABELPlace du Champ de Mars 2, 1050 Bruxelles

Page 245: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

254 Annexe 12 CBF 1994-1995

PUILAETCOAvenue Herrmann-Debroux 46, 1160 Bruxelles

SIAM FUNDPlace Sainte-Gudule 19, 1000 Bruxelles

SIVEKBrusselsesteenweg 100, 3000 Leuven

TOP-CASHBelgiëlei 153, 2018 Antwerpen

TOP-FIX SICAVBelgiëlei 153, 2018 Antwerpen

TOP-GLOBALBelgiëlei 153, 2018 Antwerpen

Page 246: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

254 Annexe 13 CBF 1994-1995

Page 247: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

255Annexe 13CBF 1994-1995

LISTE DES FONDS COMMUNS

DE PLACEMENT ETRANGERS (1)

Annexe 13

(Art. 137 de la loi du 4 décembre 1990)

(1) Au 30 juin 1995.

- ADIASIAgéré par la société de droit allemand ADIG

- ADIFONDSgéré par la société de droit allemand ADIG

- ADIGLOBALgéré par la société de droit allemand ADIG

- ADIKURgéré par la société de droit allemand ADIG

- ADIRENTAgéré par la société de droit allemand ADIG

- ADIREWAgéré par la société de droit allemand ADIG

- ADIROPAgéré par la société de droit allemand ADIG

- ADITECgéré par la société de droit allemand ADIG

- ADIVERBAgéré par la société de droit allemand ADIG

- AKKUMULAgéré par la société de droit allemand DWS DEUTSCHE GESELLSCHAFTFUR WERTPAPIERSPAREN M.B.H.

Page 248: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

256 Annexe 13 CBF 1994-1995

- ARIDEKAgéré par la société de droit allemand DEKA

- BALANCE ‘95géré par la société de droit luxembourgeois DB INVESTMENT MANAGEMENT S.A.

- CAPITAL PORTUGAL FUNDgéré par la société de droit portugais GESTIFUNDO S.A.

- CITI-ASIA CAPITAL GUARANTEED FUNDgéré par la société de droit français CITI GESTION

- CITICURRENCIESgéré par la société de droit luxembourgeois CITICURRENCIES S.A.

- CITI-LATIN AMERICA CAPITAL GUARANTEED FUNDgéré par la société de droit français CITI GESTION

- CITI-LINKgéré par la société de droit français CITI GESTION

- CITINVESTgéré par la société de droit luxembourgeois CITINVEST S.A.

- CITIPLUSgéré par la société de droit luxembourgeois CITICORP INVESTMENTMANAGEMENT S.A.

- CITIPORTFOLIOSgéré par la société de droit luxembourgeois CITIPORTFOLIO S.A.

- DB TIGER FUNDgéré par la société de droit luxembourgeois DB INVESTMENT MANAGEMENT S.A.

- DEKAFONDSgéré par la société de droit allemand DEKA

- DEKARENT INTERNATIONALgéré par la société de droit allemand DEKA

- DEKASPEZIALgéré par la société de droit allemand DEKA

- DEKATRESORgéré par la société de droit allemand DEKA

- DESPAFONDSgéré par la société de droit allemand DEUTSCHESPARKASSEN-IMMOBILIEN-ANLAGE-GESELLSCHAFT M.B.H.-DESPA

- DM RESERVE FONDSgéré par la société de droit luxembourgeois DB INVESTMENT MANAGEMENT S.A.

- DOLLARRENTAgéré par la société de droit luxembourgeois DB INVESTMENT MANAGEMENT S.A.

- ECU RESERVEgéré par la société de droit luxembourgeois DB INVESTMENT MANAGEMENT S.A.

- ESMERALDAgéré par la société de droit néerlandais F. VAN LANSCHOT BEHEER B.V.

- EUROPA MANAGED ASSETSgéré par la société de droit luxembourgeois EUROPA INVEST S.A.

- EURORENTAgéré par la société de droit luxembourgeois DB INVESTMENT MANAGEMENT S.A.

Page 249: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

257Annexe 13CBF 1994-1995

- EUROVESTAgéré par la société de droit allemand DWS DEUTSCHE GESELLSCHAFTFUR WERTPAPIERSPAREN M.B.H.

- FF RESERVEgéré par la société de droit luxembourgeois DB INVESTMENT MANAGEMENT S.A.

- FIRST BENELUXgéré par la société de droit luxembourgeois MK LUXINVEST S.A.

- FONDAKgéré par la société de droit allemand ADIG

- FONDAMERIKAgéré par la société de droit allemand ADIG

- FONDIRENTgéré par la société de droit allemand ADIG

- FONDIROgéré par la société de droit allemand ADIG

- FONDIROPAgéré par la société de droit allemand ADIG

- FONDISgéré par la société de droit allemand ADIG

- FONDRAgéré par la société de droit allemand ADIG

- GARTMORE INDOSUEZ FUNDSgéré par la société de droit luxembourgeois GARTMORE INDOSUEZFUNDS MANAGEMENT COMPANY

- INDOSUEZ LATIN AMERICA FUNDgéré par la société de droit luxembourgeois GARTMORE FUND MANAGEMENT

- INRENTAgéré par la société de droit allemand DWS DEUTSCHE GESELLSCHAFTFUR WERTPAPIERSPAREN M.B.H.

- INTER-RENTAgéré par la société de droit allemand DWS DEUTSCHE GESELLSCHAFTFUR WERTPAPIERSPAREN M.B.H.

- INTERSPARgéré par la société de droit luxembourgeois INTERSPAR

- INTERVESTgéré par la société de droit allemand DWS DEUTSCHE GESELLSCHAFTFUR WERTPAPIERSPAREN M.B.H.

- INVESTAgéré par la société de droit allemand DWS DEUTSCHE GESELLSCHAFTFUR WERTPAPIERSPAREN M.B.H.

- JPM LUXgéré par la société de droit luxembourgeois J.P. MORGAN FONDS S.A.

- LION-INTEROBLIGgéré par la société de droit luxembourgeois GESTION LION-INTEROBLIG

- MK ALFAKAPITALgéré par la société de droit allemand MÜNCHNER KAPITALANLAGE AG

Page 250: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

258 Annexe 13 CBF 1994-1995

- MK ANALYTIK FONDSgéré par la société de droit allemand MÜNCHNER KAPITALANLAGE AG

- MK ASIA PAZIFIKgéré par la société de droit allemand MÜNCHNER KAPITALANLAGE AG

- MK DM-VARIOZINSgéré par la société de droit allemand MÜNCHNER KAPITALANLAGE AG

- MK EUROAKTIVgéré par la société de droit allemand MÜNCHNER KAPITALANLAGE AG

- MK INTERRENTgéré par la société de droit allemand MÜNCHNER KAPITALANLAGE AG

- MK INVESTORS FONDSgéré par la société de droit allemand MÜNCHNER KAPITALANLAGE AG

- MK RENTAK FONDSgéré par la société de droit allemand MÜNCHNER KAPITALANLAGE AG

- MK RENTEX FONDSgéré par la société de droit allemand MÜNCHNER KAPITALANLAGE AG

- PLUSFONDSgéré par la société de droit allemand ADIG

- PROVESTAgéré par la société de droit allemand DWS DEUTSCHE GESELLSCHAFTFUR WERTPAPIERSPAREN M.B.H.

- RE-INRENTAgéré par la société de droit allemand DWS DEUTSCHE GESELLSCHAFTFUR WERTPAPIERSPAREN M.B.H.

- RENDITDEKAgéré par la société de droit allemand DEKA

- UNICO INVESTMENT FUNDgéré par la société de droit luxembourgeois UNICO INVESTMENTFUND MANAGEMENT COMPANY

- UNIFONDSgéré par la société de droit allemand UNION-INVESTMENT-GESELLSCHAFT m.b.H.

- UNIZINSgéré par la société de droit allemand UNION-INVESTMENT-GESELLSCHAFT m.b.H.

Page 251: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

258 Annexe 14 CBF 1994-1995

Page 252: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

259Annexe 14CBF 1994-1995

LISTE DES ORGANISMES

DE PLACEMENT

COLLECTIF ETRANGERS (1)

Annexe 14

(1) Au 30 juin 1995.

(Art. 137 de la loi du 4 décembre 1990)

A . SOCIETES D’INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLEDE DROIT LUXEMBOURGEOIS

ABN AMRO FUNDSRue Jean Monnet 4, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA ABN Amro Luxembourg Investment Management

ABN AMRO INTEREST GROWTH FUNDRue Jean Monnet 4, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA ABN Amro Luxembourg Investment Management

AGAM STRATEGYRue de la Reine 4, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA AG Asset Management

AQUABoulevard Joseph II 7, Luxembourgsociétés de conseil en gestion :SA Aqua Conseil et SA Lazard Frères

ARGENTA-FUNDBoulevard Royal 26a, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Argenta

Page 253: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

260 Annexe 14 CBF 1994-1995

ASTROBALPlace de la Gare 80, Luxembourgsociété de conseil en gestion:SA Astrobal Conseil

BANQUE BELGE ASSET MANAGEMENT FUNDRue Aldringen 14, Luxembourgsociété de conseil en gestion:Banque Belge (Guernesey) Limited

BBL CAPITAL CASHRoute d’Esch 52, Luxembourgsociété de conseil en gestion:SA Banque Bruxelles Lambert

BBL (L) INVESTRoute d’Esch, 52, Luxembourgsociétés de conseil en gestion :SA Banque Bruxelles Lambert et SA Banque Bruxelles Lambert France

BBL PATRIMONIALRoute d’Esch 52, Luxembourgsociété de conseil en gestion:SA Banque Bruxelles Lambert

BBL RENTA CASHRoute d’Esch 52, Luxembourgsociété de conseil en gestion:SA Banque Bruxelles Lambert

BBL RENTA FUNDRoute d’Esch 52, Luxembourgsociété de conseil en gestion:SA Banque Bruxelles Lambert

BELICAVBoulevard Royal 7, Luxembourgsociété de conseil en gestion:SC CERA

BELUBOND FUNDRue de la Reine 4, Luxembourgsociété de conseil en gestion:SA Belubond Advisory

BESTBoulevard Royal 26a, Luxembourgsociétés de conseil en gestion :SA Crédit Lyonnais, Paris et SC Crédit Professionnel du Hainaut

BIA GATEWAY FUNDRue Aldringen 14, Luxembourgsociété de conseil en gestion:SA BIA Fund Management

BIL FAR EAST GROWTH FUNDBoulevard Royal 2, Luxembourgsociété de conseil en gestion:SA Banque Internationale à Luxembourg

BIL MONEY MARKET FUNDBoulevard Royal 2, Luxembourgsociété de conseil en gestion:SA Banque Internationale à Luxembourg

Page 254: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

261Annexe 14CBF 1994-1995

BIL NORTH AMERICA GROWTH FUNDBoulevard Royal 2, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Banque Internationale à Luxembourg

BL EQUITIESPlace de la Gare 80, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Banque de Luxembourg

BL GLOBAL ASSETPlace de la Gare 80, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Banque de Luxembourg

BL MULTI-TRUSTPlace de la Gare 80, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Banque de Luxembourg

BOND UNIVERSALISPlace de la Gare 80, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Bond Universalis Advisory

BR FUNDBoulevard Emmanuel Servais 20, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Bonnewijn, Renwart & Cie

CASH FUNDBoulevard du Prince Henri 19-21, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Smeets Securities

CASTOR & POLLUXAllée Scheffer 39, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Banque Indosuez Belgique

CERA CASH FUNDBoulevard Royal 7, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SC CERA

CERA INVESTBoulevard Royal 7, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SC CERA

C.G. CASHroute d’Esch 69, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA C.G. Cash Advisory

C.G. MULTIroute d’Esch 69, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Cregem Advisory

C.G. SIBELUXroute d’Esch 69, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Cregem Invest Lux

Page 255: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

262 Annexe 14 CBF 1994-1995

C.I.C. EUROLEADERSPlace de la Gare 80, Luxembourgsociétés de conseil en gestion :C.I.C. Paris, GTI Finance et S.A. Rondeleux Gestion

CITIBONDBoulevard du Prince Henri 49, Luxembourgsociété de conseil en gestion:Citicorp Investment Bank (Switzerland) A.G.

CITISICAVBoulevard du Prince Henri 49, Luxembourgsociété de conseil en gestion:SA Citibank (Paris).

COMMMERCIAL UNION PRIVILEGE PORTFOLIOAvenue de la Gare 41, Luxembourgsociété de conseil en gestion:SA Commercial Union Luxembourg

CONTIVESTBoulevard Emmanuel Servais 2, Luxembourgsociété de conseil en gestion:SA Banque Continentale du Luxembourg

CURRENCY MANAGEMENT FUNDRoute d’Arlon 224, Strassensociété de conseil en gestion:SA INGB Luxfund Mangagement

DEMETERBoulevard Joseph II 7, Luxembourgsociété de conseil en gestion:SA Demeter Conseil

ECU FUNDRue Aldringen 11, Luxembourgsociété de conseil en gestion:SA Ecu Conseil

ECUPARBoulevard Royal 10A, Luxembourgsociété de conseil en gestion:SA Ecupar Conseil

EQUIFUND-WRIGHT NATIONAL EQUITY FUNDSRue Aldringen 14, Luxembourgsociété de conseil en gestion:Wright Investors’ Service

EUFI-CASHPlace de Metz 1, Luxembourgsociété de conseil en gestion:SA Eufigest

EUFINVESTPlace de Metz 1, Luxembourgsociété de conseil en gestion:SA Eufigest

EUFI-RENTPlace de Metz 1, Luxembourgsociété de conseil en gestion:SA Eufigest

Page 256: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

263Annexe 14CBF 1994-1995

EUROCODEAvenue de la Porte Neuve 13, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Segespar

EUROMIX FUNDRoute d’Arlon 224, Strassensociété de conseil en gestion :SA INGB Luxfund Management

EUROPEAN MONEY MARKETRue Nicolas Adames 26, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA European Money Market Conseil

EUROPEAN MULTI INDEX FUNDRue Aldringen 11, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA E.M.I. Advisory Company

EUROPTECRue Aldringen 14, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA EurOptec Advisers

FINDICORue Aldringen 11, Luxembourgsociétés de conseil en gestion :SA Findico Conseil et SA KB Luxembourg

FIXEAllée Scheffer 39, Luxembourgsociété de conseil en gestion :Bearbull Asset Management Ltd

FLEMING FLAGSHIP FUNDRue des Scillas 45, Luxembourgsociétés de conseil en gestion :Fleming Investment, Fleming International Fixed Interest, Robert Fleming Incorporated,Jardine Fleming Investment Advisers, Jardine Fleming Investment et Fleming FlagshipAdvisory Company

F.L. TRUST SWITZERLANDAvenue Monterey 26, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Ferrier Lullin & Cie

GALLUXBoulevard Joseph II 39, Luxembourgsociétés de conseil en gestion :BRED Paris et BRED International, Luxembourg

G-BOND FUNDRue Aldringen 14, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA G-Bond Fund Conseil

G-DISTRIFIXRue Aldringen 14, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA G-Distrifix Conseil

Page 257: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

264 Annexe 14 CBF 1994-1995

GENERALUXRue Aldringen 14, Luxembourgsociété de conseil en gestion:SA Banque Générale du Luxembourg

G-EQUITY FIXRue Aldringen 14, Luxembourgsociété de conseil en gestion:SA G-Equity Fix Conseil

G-EQUITY FUNDRue Aldringen 14, Luxembourgsociété de conseil en gestion:SA G-Equity Fund Conseil

GLOBAL ASSETS FUNDAvenue Emile Reuter 6, Luxembourgsociété de conseil en gestion:Eagle Star Investment Managers Ltd

GREEN LINE FRANCEAvenue de la Porte Neuve 13, Luxembourgsociété de conseil en gestion:SA Segespar

G-RENTINFIXRue Aldringen 14, Luxembourgsociété de conseil en gestion:SA G-Rentinfix Conseil

G-TREASURYRue Aldringen 14, Luxembourgsociété de conseil en gestion:SA G-Treasury Conseil

INDOSUEZ EUROPEAN SMALL COMPANIES FUNDAllée Scheffer 39, Luxembourgsociété de conseil en gestion:SA Indosuez Asset Management

ING INTERNATIONALRoute d’Arlon 224, Strassensociété de conseil en gestion:SA ING International Advisory

INTER CASHBoulevard Royal 22, Luxembourgsociété de conseil en gestion:SA Inter Cash Conseil

INTER MULTI INVESTMENTBoulevard Royal 22, Luxembourgsociété de conseil en gestion:SA Inter Multi Investment Conseil

INTER OPTIMUMBoulevard Royal 22, Luxembourgsociété de conseil en gestion:SA Inter Optimum Conseil

INTERSELEX EUROPAGrand-Rue 103, Luxembourgsociété de conseil en gestion:SA Interselex Europa Conseil

Page 258: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

265Annexe 14CBF 1994-1995

INTERSELEX WORLDRue Aldringen 14, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Interselex World Conseil

INTERSHAREBoulevard Royal 47, Luxembourgsociété de conseil en gestion :B.B. Investment Ltd

INTER STRATEGIEBoulevard Royal 22, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Inter Strategie Conseil

INVESTPLUSRue Aldringen 14, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Investplus Management

IPPA PORTFOLIO FUNDRue Aldringen 14, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Ippa Portfolio Management

ISISBoulevard Joseph II 7, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Isis Conseil

JAPON INDEX FUND 300Boulevard Royal 16, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Dewaay Luxembourg

J. VAN BREDA PORTFOLIOPlace de la Gare 26, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Bank J. Van Breda

KB BONDSRue Aldringen 11, Luxembourgsociétés de conseil en gestion :SA KB Income Fund Conseil, SA KB Capital Fund Conseil et SA KB High Interest FundConseil

KB FIXOBLIRue Aldringen 11, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA KB Fixobli Conseil

KB RENTARue Aldringen 11, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Decarenta Conseil

KLEINWORT BENSON SELECT FUNDRue Aldringen 14, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Kleinwort Benson Investment Management

Page 259: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

266 Annexe 14 CBF 1994-1995

LIBERTY ALL-STAR WORLD PORTFOLIOBoulevard Royal 2, Luxembourgsociétés de conseil en gestion :UBS Philips & Drew International Investment Ltd, Schroder Capital ManagementInternational Inc., Nomura Capital Management,Inc., Jardine Fleming InvestmentManagement Ltd., Newbold’s Asset Management et Columbus Circle Inc

LION-BELGIUMBoulevard Royal 26a, Luxembourgsociété de conseil en gestion:SA Crédit Lyonnais Belgium

LION-EUROCASHBoulevard Royal 26a, Luxembourgsociétés de conseil en gestion :SA Crédit Lyonnais Paris et SA Crédit Lyonnais Luxembourg

LION-FORTUNEBoulevard Royal 26a, Luxembourgsociétés de conseil en gestion :SA Crédit Lyonnais Paris et SA Crédit Lyonnais International Asset Management NorthAmerica

LION INTERACTIONBoulevard Royal 26a, Luxembourgsociété de conseil en gestion:SA Crédit Lyonnais

LION-OBLILUXBoulevard Royal 26a, Luxembourgsociétés de conseil en gestion :SA Crédit Lyonnais Luxembourg et SA Crédit Lyonnais Belgique

LLOYDS INTERNATIONAL LIQUIDITYRue Schiller 1, Luxembourgsociété de conseil en gestion:Lloyds Bank PLC

LLOYDS INTERNATIONAL PORTFOLIORue Schiller 1, Luxembourgsociété de conseil en gestion:Lloyds Bank PLC

LUXICAVBoulevard du Prince Henri 19-21, Luxembourgsociété de conseil en gestion:SA Luxicav Conseil

MAESTROBoulevard Royal 18, Luxembourgsociété de conseil en gestion:SA Maestro Conseil

MAXICAVPlace de la Gare 80, Luxembourgsociété de conseil en gestion:SA Maxicav Conseil

NOMURA GLOBAL FUNDRue Aldringen 11, Luxembourgsociété de conseil en gestion:SA Nomura Investment Management C°

Page 260: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

267Annexe 14CBF 1994-1995

OBLIRENTARue Aldringen 11, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Oblirenta Conseil

OMNI-CASHBoulevard Royal 25, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Omni-Cash Conseil

PANELFUNDRue de la Reine 4, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Panelfund Advisory

PARIBAS-RENTEBoulevard Royal 10A, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Paribas-Rente Conseil

PARVESTBoulevard Royal 10A, Luxembourgsociétés de conseil en gestion :SA Paribas Asset Management et SA Belux Conseil

PLACEURORue d’ Epernay 16, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Placeuro Conseil

PRIVALUXBoulevard du Prince Herni 13, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Privalux Management

PRIVALUX BOND INVESTBoulevard du Prince Henri 43, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Privalux Bond Invest Management

PRIVALUX GLOBAL INVESTBoulevard du Prince Henri 43, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Privalux Global Invest Management

PRORENTARue Aldringen 14, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Prorenta Conseil

PROVENTUSGrand-Rue 103, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA Proventus Advisory

PUILAETCO QUALITY FUNDRue de l’Eau 4, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA DL Quality Asset Management

RENTE-PLUSBoulevard Emmanuel Servais 20, Luxembourgsociété de conseil en gestion :SA AG Asset Management

Page 261: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

268 Annexe 14 CBF 1994-1995

SECURENTABoulevard Royal 2, Luxembourgsociété de conseil en gestion:SA Securenta Conseil

SEN MON FUNDPlace de la Gare 80, Luxembourgsociété de conseil en gestion:SA Sen Mon Fund Conseil

SHAREAllée Scheffer 39, Luxembourgsociété de conseil en gestion:Bearbull Asset Management

SHORTFUNDRue de la Reine 4, Luxembourgsociété de conseil en gestion:SA Shortfund Advisory

SICAROGrand-Rue 103, Luxembourgsociété de conseil en gestion:SA Sicaro Conseil

SMALL CAPBoulevard Joseph II 7, Luxembourgsociété de conseil en gestion:SA Small Cap Conseil

SMEETS STRATEGY FUNDBoulevard Royal 26a, Luxembourgsociété de conseil en gestion:SA Smeets Securities

SOGELUX FUNDAvenue Emile Reuter 15, Luxembourgsociété de conseil en gestion:SA Société Générale, Paris

SOGENAL EUROPEAvenue Emile Reuter 11, Luxembourgsociété de conseil en gestion:SA Société Générale Alsacienne de Banque

SOGENALUX FUNDAvenue Emile Reuter 15, Luxembourgsociété de conseil en gestion:SA Société Luxembourgeoise de Banque

UNICO EQUITY FUNDBoulevard Grande-Duchesse Charlotte 12-14, Luxembourgsociété de conseil en gestion:SA Segespar-Titres

VMS LUXINTERBoulevard Prince Henri 43, Luxembourgsociété de conseil en gestion:SA VMS Luxinter Conseil

VON ERNST GLOBAL PORTFOLIORue Pierre d’Aspelt 1 A, Luxembourgsociété de conseil en gestion:Bank von Ernst & Cie AG

Page 262: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

269Annexe 14CBF 1994-1995

1992 EUROPE JAPAN FUNDRue Aldringen 14, Luxembourgsociétés de conseil en gestion :SA Generale Advisory Company et Nomura Asset Management Limited

B . SOCIETES D’INVESTISSEMENTA CAPITAL VARIABLE DE DROIT NEERLANDAIS

JADE FONDSJohan Muysensweg 4, AE Amsterdam

RG AMERICA FUNDCoolsingel 120, AZ Rotterdam

RG EUROPE FUNDCoolsingel 120, AZ Rotterdam

RG PACIFIC FUNDCoolsingel 120, AZ Rotterdam

C. SOCIETES D’INVESTISSEMENTA CAPITAL VARIABLE DE DROIT IRLANDAIS

FEDERATED INTERNATIONAL FUNDS PLCDawson Street 18, Dublin 2

D . SOCIETES D’INVESTISSEMENTA CAPITAL VARIABLE DE DROIT FRANCAIS

ACTIGEST BBL (F) INVEST FRANCEImmeuble KUPKA B, Rue Hoche 16, Paris

ACTI-PREMIERE BBL (F) RENTA FUND FRANC FRANÇAISImmeuble KUPKA B, Rue Hoche 16, Paris

ACTI-VALORISATIONImmeuble KUPKA B, Rue Hoche 16, Paris

EGFI-EUROTOPRue des Trois-Fontanot 33, Nanterre

Page 263: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

270 Annexe 14 CBF 1994-1995

E. AUTRES SOCIETES DE PLACEMENT COLLECTIFEN VALEURS MOBILIERES

ALRENTA (*)société anonyme de droit des Antilles néerlandaisesPietermaai 15, Willemstad, Curaçao

ASA (**)société de droit sud-africaineWierda Road West 36, Wierda Valley, Sandton, Afrique du Sud

FIDELITY FUND (***)société de droit des Etats-Unis d’Amérique (Massachusetts)82 Devonshire Street, Dept. A 1, Boston

KEMPER TECHNOLOGY FUND (***)société de droit des Etats-Unis d’Amérique120 South La Salle Street, Chicago

ROBECO (*)société de droit néerlandaisCoolsingel 120, Rotterdam

ROLINCO (*)société anonyme de droit néerlandaisCoolsingel 120, Rotterdam

RORENTO (*)société anonyme de droit des Antilles néerlandaisesKaya Flamboyan 7, Curaçao

(*) Sociétés d’investissement de type ouvert,dont les titres sont admis à la cote aumarché officiel des Bourses de Bruxelles etd’Anvers.

(**) Sociétés d’investissement de type fermé,dont les titres sont admis à la cote aumarché officiel de la Bourse de Bruxelles.

(***) Sociétés d’investissement de type ouvert,dont les titres sont admis à la cote au secondmarché des Bourses de Bruxelles etd’Anvers.

Page 264: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

270 Annexe 15 CBF 1994-1995

Page 265: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

271Annexe 15CBF 1994-1995

LISTE DES SOCIETES

D’INVESTISSEMENT ETRANGERES

EN BIENS IMMOBILIERS DONT

LES ACTIONS PEUVENT ETRE

DIFFUSEES EN BELGIQUE (1)

Annexe 15

(1) Au 30 juin 1995. (*) Constituée en sicav de droit luxembourgeois,mais sans émission continue.La possibilité de souscrire est limitée.

CREGEM IMMO (*)société de droit luxembourgeoisroute d’Esch 69, Luxembourg

IMMOCORP (*)société de droit luxembourgeoisGrand-Rue 103, Luxembourg

IMMO-CROISSANCE (*)société de droit luxembourgeoisBoulevard Royal 2, Luxembourg

INTERNATIONAL AVIATION FUNDsociété de droit luxembourgeoisRoute d’Esch 52, Luxembourg

INTERNATIONAL PROPERTY FUND (*)société de droit luxembourgeoisRue Aldringen 11, Luxembourg

RODAMCOsociété de droit néerlandaisCoolsingel 120, Rotterdam

VIBsociété de droit néerlandaisSlotlaan 20, Zeist

WERELDHAVEsociété de droit néerlandaisNassaulaan 23, Den Haag

Page 266: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

230 Annexe 7 CBF 1994-1995

Page 267: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

231Annexe 7CBF 1994-1995

LISTE DES SOCIETES

DE GESTION DE FORTUNE (1)

Annexe 7

(1) Au 30 juin 1995.

AG Asset Management (AGAM) SARue du Pont-Neuf 9, 1000 Bruxelles

Bearbull SAChaussée de Waterloo 880, 1180 Bruxelles

Bestinvest SABurg. Bertenplein 23, 8970 Poperinge

Capital & Finance Asset Management SASquare Vergote 19, 1200 Bruxelles

Consultor SACitadellaan 69, 9000 Gent

European Investment Corporation (E.I.C.) SARue des Colonies 18/24, 1000 Bruxelles

Fina Investment SARue de l’Industrie 52, 1040 Bruxelles

Horatius SAO.L. Vrouwestraat 40, 8500 Kortrijk

I.M.G. Belgium SAAvenue des Citronniers 10, 1020 Bruxelles

International Capital Investments (I.C.I.) SAAvenue du Mont Marcure 35, 1420 Braine-l’Alleud

Serfiges SARue Henri Marichal 11, 1050 Bruxelles

Société Internationale de Gestion de Portefeuilles (S.I.G.P.) SA(anciennement Matimo SPRL)Rue du Géant 6, 1400 Nivelles

Page 268: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

232 Annexe 8 CBF 1994-1995

Page 269: Commission Bancaire et Financiere · - ResumE de prospectus 87 ... Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres honoraires (*) Situation au 1" octobre 1995. La Commission a appris

233Annexe 8CBF 1994-1995

LISTE DES SOCIETES

DE CONSEIL EN PLACEMENTS (1)

Annexe 8

(1) Au 30 juin 1995.

Coge Stock Invest SAKarmelietenstraat 15, 2600 Berchem

Commodity Associates SPRLAchterenbergstraat 32, 3070 Kortenberg

Fidelity Capital Management SARietschoorvelden 20, 2170 Antwerpen

Gaëtan Gilles de Pelichy SPRLPelikaanhof 2, 3090 Overijse

Money & Markets SAAvenue Emile Duray 12, 1050 Bruxelles