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Rapport annuel 2000/2001 Commission Bancaire et Financière Ce rapport est le soixante cinquième publié par la Commission bancaire et financière depuis sa constitution. Sauf mention contraire, il porte sur la période 1 er juillet 2000 - 30 juin 2001.

Commission Bancaire et Financière · A partir de cette année, le rapport économique est publié séparément et se trouve sur le site web de la CBF: 5.2.2. Accords entre autorités

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Rapport annuel 2000/2001

Commission Bancaire et Financière

Ce rapport est le soixante cinquièmepublié par la Commission

bancaire et financièredepuis sa constitution.

Sauf mention contraire,il porte sur la période

1er juillet 2000 - 30 juin 2001.

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Table des matières

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Présidents et membres honoraires ______________________________________________ 9

Direction et services _________________________________________________________ 11

Préface ____________________________________________________________________ 17

STATUT LEGALET CONTROLE

CHAPITRE 1

LA SURVEILLANCE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT,DES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT,DES SOCIETES DE CONSEIL EN PLACEMENTS ETDES BUREAUX DE CHANGE

1.1. Rapport d’activité

1.1.1. Etablissements de crédit ______________________________________ 23

1.1.2. Entreprises d’investissement et sociétés de conseil en placements __ 28

1.1.3. Bureaux de change _________________________________________ 34

1.1.4. Contrôle du périmètre _______________________________________ 35

1.2. Réglementation et circulaires

1.2.1. Aspects communs __________________________________________ 381.2.1.1. Réforme de la procédure d’agrément des réviseurs et

suivi de leur collaboration au contrôle ______________________ 38

1.2.1.2. Exercice d’un mandat d’administrateur par une personnemorale représentée par plusieurs personnes physiques_________ 39

1.2.1.3. Pondération des lignes de crédit inutilisées __________________ 39

1.3. Mise en oeuvre du contrôle

1.3.1. Aspects communs __________________________________________ 411.3.1.1. Reporting périodique – Cadre pour l’application d’une amende

administrative __________________________________________ 41

1.3.1.2. Agents délégués ________________________________________ 42

1.3.2. Aspects sectoriels _____________________________________________ 441.3.2.1. Etablissements de crédit __________________________________ 44

1.3.2.1.1. Structure de gestion de Fortis Banque ___________________ 44

1.3.2.1.2. Rapprochement entre Dexia et Artesia ___________________ 45

1.3.2.1.3. Protocole relatif à l’encadrement prudentieldu Groupe Dexia _____________________________________ 45

1.3.2.1.4. Filiale spécialisée d’un établissement de crédit ___________ 46

1.3.2.2. Entreprises d’investissement _______________________________ 461.3.2.2.1. Planification financière et réglementation en matière

de conseil en placements – cumul avec d’autres activités __ 46

1.3.2.2.2. Activités de prestation de services en Belgiquedes entreprises d’investissement originaires de pays tiers ___ 48

1.3.2.2.3. Gestion de fortune sous forme d’investissementen organismes de placement collectif (OPC) _____________ 51

1.3.2.2.4. Mesures de redressement ______________________________ 52

1.3.2.3. Bureaux de change _____________________________________ 551.3.2.3.1. Refus d’enregistrement de bureaux de change désirant

se spécialiser dans les transferts de fonds ________________ 55

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CHAPITRE 2

LE CONTROLE DEL’INFORMATION FINANCIERE

2.1. Rapport d’activité ___________________________________________________ 57

2.2. Réglementation et circulaires

2.2.1. Offres publiques d’acquisition, maintiens de cours et modificationsdu contrôle des sociétés _____________________________________ 602.2.1.1. Notion d’expert indépendant dans le cadre d’une offre de reprise _ 60

2.2.2. Sociétés à portefeuille _______________________________________ 612.2.2.1. Traitement comptable des écarts de consolidation positifs dans les

comptes consolidés ______________________________________ 61

2.3. Mise en oeuvre du contrôle

2.3.1. Offres publiques d’instruments financiers _______________________ 632.3.1.1. Limites actuelles de la reconnaissance mutuelle ______________ 63

2.3.1.2. Offre de produits financiers, comprenant notammentdes opérations de couverture, à des membres du personneld’entreprises dans le cadre de plans d’options sur actionsconformément à la loi du 26 mars 1999 _____________________ 66

2.3.2. Offres publiques d’acquisition, maintiens de cours et modificationsdu contrôle des sociétés _____________________________________ 672.3.2.1. Tractebel: Arrêt de la Cour d’appel _________________________ 67

2.3.3. Sociétés cotées _____________________________________________ 702.3.3.1. Tractebel: Publication d’un avis de la Commission relatif à la

comptabilisation de l’apport de la société Elyo _______________ 70

2.3.4. Sociétés à portefeuille _______________________________________ 722.3.4.1. Dérogations pour l’utilisation des normes IAS ou des US GAAP _ 72

CHAPITRE 3

LE CONTROLE DES ORGANISMESDE PLACEMENT COLLECTIF

3.1. Rapport d’activité ___________________________________________________ 75

3.2. Réglementation et circulaires

3.2.1. Autonomie de gestion et prévention des conflits d’intérêts _________ 78

3.2.2. Prêts de titres par les organismes de placement collectif ___________ 79

3.2.3. Agrément d’un système de compensation et de liquidationpour son activité de prêt-emprunt de titres ______________________ 84

3.3. Mise en oeuvre du contrôle

3.3.1. OPC à compartiments multiples - Application pratique del’obligation d’inscription préalable _____________________________ 86

3.3.2. Refus d’utilisation d’une société publique d’investissement encréances (SIC) comme véhicule de financement pour la récoltede moyens financiers assimilables aux fonds propresd’un établissement de crédit __________________________________ 87

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CHAPITRE 4

LE CONTROLE DESMARCHES SECONDAIRES

4.1. Rapport d’activité ___________________________________________________ 89

4.2. Réglementation et circulaires

4.2.1. Modifications de la réglementation concernant Euronext Brussels __ 93

4.2.2. Introduction du Trading Facility sur Euronext Brussels ____________ 97

4.2.3. Modifications dans la réglementation de Nasdaq Europe __________ 98

CHAPITRE 5

L’ENVIRONNEMENT NATIONAL ETLA COOPERATION INTERNATIONALE

5.1. L’environnement national

5.1.1. L’Office de Contrôle des Assurances ___________________________ 995.1.1.1. Collaboration avec l’Office de Contrôle des Assurances _______ 99

5.1.1.2. Utilisation du terme «bancassurance» par une entreprised’assurances __________________________________________ 101

5.2. La coopération internationale

5.2.1. Forums multilatéraux _______________________________________ 1035.2.1.1. L’Union européenne ____________________________________ 103

5.2.1.1.1. Création par la Commission européenne de deux Comitésen matière de valeurs mobilières ______________________ 103

5.2.1.1.2. Propositions de directive concernant les organismesde placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) __ 105

5.2.1.1.3. Proposition de directive sur les opérations d’initiés etles manipulations de marché (abus de marché) _________ 105

5.2.1.1.4. Proposition de directive de la Commission européenneconcernant le prospectus à publier en cas d’offre au publicde valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeursmobilières à la négociation __________________________ 106

5.2.1.1.5. Proposition de règlement européen relatif à l’utilisationdes normes IAS par les sociétés cotées _________________ 108

5.2.1.1.6. Proposition de directive relative au contrôle desconglomérats financiers _____________________________ 109

5.2.1.1.7. Document de consultation relatif à l’indépendancede l’auditeur externe dans l’Union européenne _________ 111

5.2.1.1.8. Comité consultatif bancaire – Révision de la réglementationeuropéenne en matière de solvabilité __________________ 112

5.2.1.1.9. Le Comité de surveillance bancaire de la Banque centraleeuropéenne _________________________________________ 114

5.2.1.1.10.Travaux du Groupe de contact européen des autoritésde contrôle bancaire _________________________________ 115

5.2.1.2. Le Comité de Bâle ______________________________________ 1165.2.1.2.1. Révision de l’accord sur les fonds propres ______________ 116

5.2.1.2.2. Publication de différents documents du Comité de Bâle _ 120

5.2.1.3. Le Forum of European Securities Commissions ______________ 125

5.2.1.4. L’Organisation Internationale des Commissions de Valeurs (OICV) _ 128

5.2.1.5. Le Joint Forum _________________________________________ 129

5.2.1.6. Le Groupe d’action financière ___________________________ 130

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www.cbf.be

5.2.2. Accords entre autorités de contrôle ___________________________ 1315.2.2.1. Convention tripartite de collaboration en vue du contrôle

prudentiel sur une base consolidée des activités bancairesdu groupe Fortis _______________________________________ 131

5.2.2.2. Memorandum of Understanding concernant la coordinationdu contrôle du groupe Euronext __________________________ 132

5.2.2.3. Conclusion par la Commission d’un Memorandum ofUnderstanding avec la Securities and Exchange Commission __ 136

5.2.2.4. Protocole d’accord relatif à la coopération entre les autorités encharge de l’oversight des systèmes de paiement, et les autoritésdu contrôle bancaire ___________________________________ 137

CHAPITRE 6

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES,PERSONNEL ET ADMINISTRATION, INFORMATIQUE,FRAIS DE FONCTIONNEMENT

6.1. Rapport d’activité __________________________________________________ 139

6.2. Réglementation et circulaires _______________________________________ 143

6.2.1. Modification de l’arrêté royal relatif à la couverture des fraisde fonctionnement _________________________________________ 143

6.2.2. Modification du règlement d’organisation de la Commission -Délégations de pouvoir _____________________________________ 143

6.3. Comptes de la Commission bancaire et financière __________________ 144

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NOMENCLATURE

Pour une meilleure lisibilité, ce rapport utilise des renvois simplifiés, dont le libellé complet etofficiel est repris ci-dessous.

Commission Commission bancaire et financière

Loi bancaire Loi du 23 mars 1993 relative au statut et au contrôle desétablissements de crédit

Loi du 6 avril 1995 Loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, austatut des entreprises d’investissement et à leur contrôle, auxintermédiaires et conseillers en placements

Loi OPA Loi du 2 mars 1989 (Chapitre II) relative à la publicité desparticipations importantes dans les sociétés cotées enbourse et réglementant les offres publiques d’acquisition

Arrêté OPA Arrêté royal du 8 novembre 1989 relatif aux offrespubliques d’acquisition et aux modifications du contrôledes sociétés

Directive relative aux services Directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai d’investissement1994 concernant les services d’investissement dans ledomaine des valeurs mobilières

Projet de loi corporate governance Projet de loi modifiant le Code des sociétés et la loi du2 mars 1989 relative à la publicité des participationsimportantes dans les sociétés cotées en bourse etréglementant les offres publiques d’acquisition

Loi anti-blanchiment Loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention del’utilisation du système financier aux fins du blanchiment decapitaux

Directive OPCVM Directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985portant coordination des dispositions législatives,réglementaires et administratives concernant certainsorganismes de placement collectif en valeurs mobilières(opcvm)

Directive bancaire coordonnée Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseildu 20 mars 2000 concernant l’accès à l’activité desétablissements de crédit et son exercice

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COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE (1)

(1) Situation au 30 septembre 2001.

COMPOSITIONEddy Wymeersch Président

Ludo BammensXavier DieuxDirk HeremansFrançoise MasaiFrançois T’KintN. Membres

PRESIDENTS ET MEMBRES HONORAIRESJean-Louis DuplatBaron Jean GodeauxBaron Walter Van Gerven Présidents honoraires

Oswald AdriaensenBavo CoolLéon DabinBaron Cecil de StrijckerWilliam FraeysAlexis JanssensJan MeyersMarcel Van AudenhoveJozef Van GoethemBernard Van Ommeslaghe Membres honoraires

COMITE DE DIRECTIONEddy Wymeersch Président

Michel Cardon de LichtbuerRudi BonteAlbert NiestenGeorges Carton de Tournai Directeurs

Par arrêté royal du 20 mars 2001, Monsieur Eddy Wymeersch a été nommé Président de la Commis-sion bancaire et financière à partir du 1er avril 2001. Il succède à Monsieur Jean-Louis Duplat dont lemandat de Président a pris fin le 17 janvier 2001.

Monsieur J.-L. Duplat a assumé la charge de Président de la Commission pendant deux mandatssuccessifs.

Durant cette période de 12 ans, il a incontestablement marqué la Commission bancaire, devenueentre-temps Commission bancaire et financière, par son dynamisme inépuisable, sa force de travail etsa personnalité affirmée. Il a piloté l’institution avec un sens élevé du devoir, le souci de l’intérêtgénéral et une grande indépendance de jugement. Au-delà des aspects juridico-techniques desdossiers, qu’il assimilait avec une aisance déconcertante, il restait toujours attentif à leur dimensionhumaine et faisait preuve d’une rare disponibilité à l’égard de ses interlocuteurs. Il accordaitégalement la plus grande attention à la participation active de la Commission aux travauxinternationaux dans ses domaines de compétences. A cet égard, il fut notamment un présidentapprécié du Comité consultatif bancaire européen, de 1994 à 1997.

La Commission a fait part de sa profonde reconnaissance à Monsieur J.-L. Duplat qui par arrêté royaldu 15 mars 2001 a été autorisé à porter le titre de Président honoraire de la Commission bancaire etfinancière.

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Entre le 17 janvier 2001 et le 1er avril 2001, la fonction de Président a été assumée parMonsieur François T’Kint, en qualité de membre le plus ancien.

La Commission l’a remercié pour le tact avec lequel il a assumé cet intérim et la grande disponibilitédont il a fait preuve.

Mme Cathy Van Acker, membre de la Commission depuis le 1er janvier 1995, a présenté sa démissionfin mars 2001 et n’a plus pris part aux activités de la Commission. Pendant les 6 années de sonmandat, la Commission a bénéficié, outre de sa profonde connaissance du droit financier, de lapertinence de ses réflexions et de son jugement sûr, toujours soucieux du juste équilibre. Elle lui en estreconnaissante et l’assure de sa haute estime.

Comme annoncé dans le rapport annuel précédent, Monsieur Claude Lempereur, Directeur, a pris sapension anticipée le 1er janvier 2001. Il a entamé sa carrière à la Commission en 1971 et il a éténommé directeur le 11 février 1992 à la Direction du Contrôle de l’information financière et desmarchés d’instruments financiers. Entre 1998 et 2000, il a été responsable de la direction des Etudesgénérales et juridiques. La Commission a apprécié sa connaissance profonde du droit, la rigueur deson analyse couplée à sa capacité de développer des solutions concrètes pour des problèmescomplexes. Homme d’une très grande culture, servi par une grande finesse d’espritMonsieur C. Lempereur a su exercer ses fonctions avec pondération, talent et efficacité.

La Commission lui a exprimé sa reconnaissance et l’a autorisé à porter le titre honorifique de safonction.

Au cours de la période sous revue, la Commission a accédé à la demande de Monsieur Guido Vidts,Directeur adjoint, entré en service le 1er octobre 1970, de faire valoir ses droits à la retraite anticipéeà dater du 1e r juillet 2001. Au cours de sa carrière à la Commission, Monsieur G. Vidts s’est imposécomme expert reconnu du contrôle opérationnel des établissements de crédit. Il a eu une contributionincontestable au développement de la théorie et de la pratique du contrôle bancaire belge et a eu lesouci constant de leur diffusion auprès de ses collègues par l’exemple, la formation et l’encadrement.

La Commission a, en outre, nommé Monsieur Frans Beukelaers, Conseiller, en qualité de Directeuradjoint à la 1ère direction à partir du 1er juillet 2001.

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PRESIDENCEEddy Wymeersch

DIRECTIONMichel Cardon de LichtbuerRudi BonteAlbert NiestenGeorges Carton de Tournai Directeurs

Luc RoegesPhilippe de MûelenaereJean-Pierre MaesChristian JacobFrançoise HerbayHerman De RijckPhilippe LambrechtFrans Beukelaers Directeurs adjoints

SERVICES

DIRECTION I:CONTROLE PRUDENTIELDES ETABLISSEMENTS DE CREDITRudi Bonte Directeur

Politique de Contrôle

Patrick MassinJozef MeulemanAndré MoreauFernand NaertMarc PickeurJozef SwyngedouwLuc Van Cauter (2) Conseillers

Ladislas Holvoet (3)Gaëtan DoucetSerge Rompteau Attachés

Grands Groupes Bancaires

Frans Beukelaers Directeur adjoint

Benoît BienfaitPaul CallebautFilip GijselDavid GuillaumeThierry ThuysbaertMarc Verleye Conseillers

Inge Van de Paer Conseiller adjoint

Michel De SchuyterWouter Van den Kerkhove Attachés

Peter DhoedtPascal Goossens Secrétaires d’administration

(2) Détaché à la Commission Européenne à partir du 1er septembre 2000.

(3) En interruption de carrière.

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Etablissements de crédit à activités domestiquesBureaux de change

Philippe de Mûelenaere Directeur adjoint

Philippe de BarsyMarc DenysPierre JurdanGiles MotteuJoseph PulinxMarc Van CaenegemPaul Van Damme Conseillers

Jean-Luc HachaMarijke Rombaut (4) Conseillers adjoints

Marleen GeldersEls LagrouLaurent Ohn Attachés

Christel Spaepen Secrétaire d’administration

Etablissements de crédit étrangers

Christian Jacob Directeur adjoint

Alain DegroideJoseph De JongheVincent SapinPierre SchmitzGéry Van Parys Conseillers

Peter Monderen Conseiller adjoint

Isabelle De GrooteJean-Luc SurquinGino ThielemansColeet VynckierValérie Woit Attachés

DIRECTION II:CONTROLE DE L’INFORMATION FINANCIEREET DES MARCHES D’INSTRUMENTS FINANCIERS (5)Michel Cardon de Lichtbuer Directeur

Contrôle de l’information financière

Philippe Lambrecht Directeur adjoint

Bénédicte ClerckxMichel ColinetSonja D’HollanderJohan LembreghtThierry LhoestRoland MelotteMartine NemryDidier Niclaes Conseillers

(4) En interruption de carrière.

(5) Emissions de titres de valeurs, offres publiques d’acquisition, obligations des émetteurs de titrescotés en matière d’informations périodiques, sociétés à portefeuille, publicité des participationsimportantes, organismes de placement collectif, contrôle en deuxième ligne des marchéssecondaires.

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Valérie BoslyAnnick LambrighsKris Martens Attachés

Stefaan Robberechts Secrétaire d’administration

Jean-Marc Gollier Chargé de mission

Contrôle des organismes de placement collectif et contrôle en deuxième ligne

Jean-Pierre Maes (6) Directeur adjoint

Stéphane De MaghtVeerle De SchryverBenoit Loore Conseillers

Gaëtan LagaJohan LammensSabine Philippart Attachés

Nathalie Flamen Secrétaire d’administration

DIRECTION III:ETUDES GENERALES ET JURIDIQUES,COMMUNICATION EXTERNETRADUCTION ET DOCUMENTATIONGeorges Carton de Tournai Directeur

Luc Roeges Directeur adjoint

Etudes générales et juridiques

Ann Dirkx (*)Greet T’JonckFrank TrimpeneersAntoine Van Cauwenberge (*)Jean-Michel Van Cottem (7) Conseillers

Jean-Pierre Deguée Conseiller adjoint

Annemie Rombouts Attaché

Communication externe

Edward Cloet Conseiller, porte-parole

Documentation et publications

Myriam Penninckx Conseiller

Traduction

Jean-Pierre CoeurnelleFrançoise Danthinne

(6) Assure également la présidence de la Commission des Normes Comptables.

(*) Assure la fonction de porte-parole en cas d’absence prolongée de Monsieur E. Cloet.

(7) Détaché auprès de la Représentation permanente de la Belgique auprès de l’Union européenneà partir du 19 juin 2001.

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Jan LeersChristine Triest Conseillers

Massimo Freschini Secrétaire d’administration

Secrétariat scientifiquede la Commission des Normes Comptables (8)

Luk BehetsJean-Paul Servais (9) Conseillers

Yvan Stempnierwsky Chargé de mission

DIRECTION IV:CONTROLE PRUDENTIEL DES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT,CONTROLE PERIMETRE, RESSOURCES HUMAINES,PERSONNEL, ADMINISTRATION ET INFORMATIQUEAlbert Niesten Directeur

Entreprises d’investissement et contrôle du périmètre

Françoise Herbay Directeur adjoint

Entreprises d’investissement

Koen AlgoetPhilippe de Harlez de DeulinDirk De MoorPhilippe DuboisHein LannoyPhilippe LeirensWilly SermonNicolas Staner Conseillers

Sylvie FunckenChristine PécasseMarc Van de Gucht Conseillers adjoints

Guillaume BérardJacques Bodard Attachés

Yves BillietIsabelle Gérard Secrétaires d’administration

(8) La Commission bancaire et financière est chargée du secrétariat de la Commission des NormesComptables en vertu de l’arrêté royal du 21 octobre 1975 portant création de ladite Commission.

(9) Détaché au Cabinet du Ministre des Finances depuis le 20 juillet 1999.

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Contrôle du Périmètre

Philippe LoisonCatherine Terrier Attachés

Ressources humaines, Personnel,Administration et Informatique

Herman De Rijck Directeur adjoint

Ressources humaines

Marie-Josèphe Léonard Conseiller

Personnel et Administration

Egwin Schoolmeesters Chef du service

Conseiller en prévention

Yannick Bauwens Secrétaire d’administration

Informatique

Hilde DierckxVéronique LéonardJoseph Van CauwenberghJohan VanhaverbekeJan Vyverman Conseillers

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Préface

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La préface offre l’occasion de commenter quelques points de la politiquede contrôle de la Commission qui ont été l’objet de l’attention du public aucours de l’année écoulée.En tant qu’organisme public indépendant, la Commission a été chargée par lelégislateur du contrôle du secteur bancaire et de celui des valeurs mobilières.Il existe des différences entre ces deux missions. Si le contrôle prudentiel, quis’exerce à l’égard des banques et des entreprises d’investissement, vise prin-cipalement à préserver l’équilibre financier des entreprises concernées, lecontrôle du secteur des valeurs mobilières repose en premier lieu sur la bonneinformation des investisseurs, acquéreurs ou vendeurs d’instruments financiers.La finalité de ce contrôle est de permettre aux investisseurs de prendre leursdécisions d’investissement en connaissance de cause, et de procéder ainsieux-mêmes à l’évaluation du risque financier.La mission de l’autorité de contrôle consiste donc à obliger les émetteurs d’ins-truments financiers à fournir suffisamment d’informations pour que les inves-tisseurs puissent adéquatement évaluer leur risque. L’autorité de contrôle nesaurait toutefois protéger les investisseurs contre les risques qui découlent deleurs placements.

** *

Dans sa tâche de contrôle des banques et des entreprises d’investissement, laCommission examine de manière approfondie l’ensemble des aspects quiconcernent leur organisation, leur fonctionnement et leur structure. Si, cesdernières années, le nombre d’établissements s’est réduit à la suite de ra-chats, d’absorptions ou même de cessations d’activité, en revanche la com-plexité de l’activité bancaire et, partant, de son contrôle, s’est considérable-ment accrue. Les plus grands établissements de crédit proposent, dans le ca-

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dre d’arrangements très variés, tant des produits bancaires que des produitsd’investissement et d’assurance. Les opérations et produits qu’ils offrent ontde même gagné en complexité, ce qui complique sensiblement l’évaluationdes risques prudentiels. Enfin, il s’agit le plus souvent de conglomératsmultidisciplinaires, ce qui soulève par ailleurs des questions sous l’angle ducontrôle.Différents points d’attention du contrôle prudentiel traduisent ces tendances.L’efficacité du contrôle implique qu’il puisse s’exercer sur l’ensemble du groupeprestataire de services financiers, quels que soient d’une part son activité etd’autre part le lieu où elle se déploie. L’Union européenne envisage d’adop-ter en cette matière une directive qui vise à harmoniser le contrôle des con-glomérats financiers.La Commission accorde une attention particulière à la coopération avec lesautorités de contrôle compétentes dans ces différents domaines. Sur le plannational, l’Office de contrôle des assurances et la Commission se concertentrégulièrement afin de confronter leurs procédures et techniques de contrôlerespectives. Avec les autorités de contrôle étrangères, ce sont des accords decollaboration qui sont conclus en vue d’améliorer la coordination des activi-tés de contrôle, et l’échange de données résultant notamment des contrôleseffectués. Dans certains cas, un tel accord a concerné les autorités de con-trôle de trois - et bientôt même de quatre - juridictions, opérant dans les troissecteurs précités.La création d’un réseau d’autorités de contrôle prudentiel peut contribuer demanière importante au développement de formes plus intégrées de contrôledans l’Europe de demain.Plus de dix ans après la promulgation, par le Comité de Bâle sur le contrôlebancaire, des premières exigences à vocation mondiale en matière de fondspropres, le régime en vigueur est en train de subir de profonds changements.Les fonds propres constituent l’instrument central du contrôle prudentiel, dansla mesure où les entreprises concernées sont tenues de posséder suffisam-ment de fonds propres en fonction des risques auxquelles elles s’exposent.Aux termes du nouveau régime, les entreprises doivent évaluer elles-mêmesleurs risques, à l’aide de notations et de modèles plus sophistiqués, dévelop-pés soit en externe soit – de préférence – en interne; parallèlement, des ins-truments de réduction des risques (notamment des sûretés réelles et person-nelles et des produits dérivés), ainsi que des techniques de titrisation, doiventpermettre de limiter le risque final ou de le transférer à des tiers. Des facteursde risque qui, auparavant, n’étaient pas explicitement couverts, principale-ment dans le domaine des risques opérationnels, entraînent une exigence enfonds propres distincte. Les effets de cette nouvelle réglementation se ferontsentir dans l’ensemble de l’économie: elle incitera les établissements de cré-dit à subordonner davantage leurs décisions à la qualité de leurs contrepar-ties, et à déterminer leurs marges en tenant compte de la qualité de leur por-tefeuille de crédits.La préparation aux nouvelles normes réglementaires requiert un effort consi-dérable, tant des banques et des entreprises d’investissement que de la Com-mission. Dans le même temps, celles-ci doivent se préparer à l’introductiondes International Accounting Standards (dorénavant dénommés InternationalFinancial Reporting Standards).Les collaborateurs de la Commission jouent dans ce processus de réglemen-tation un rôle multiple. Ils sont associés de près à la conception du nouveaurégime prudentiel, élaboré en premier lieu au Comité de Bâle, pour être en-suite mis en œuvre au sein de l’Union européenne. A cet égard, ils sont à

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même d’étayer leurs connaissances théoriques avec l’expérience pratiqueacquise dans le cadre du contrôle prudentiel. Cette interaction entre la théo-rie et la pratique est particulièrement enrichissante. Ils s’attachent à transmet-tre à destination des utilisateurs finaux les informations adéquates sur le nou-veau système; simultanément, et dans le sens inverse, ils peuvent se fairel’interprète des opinions des entreprises, en vue d’une réglementation plusefficace et plus adaptée.

** *

En matière de valeurs mobilières, la Commission s’occupe principalement ducontrôle de l’information financière et de la normalisation des comportementssur le marché. Il est capital que le public en général, et les investisseurs enparticulier, puissent situer avec précision la portée de ce contrôle de l’infor-mation, et la manière dont il s’organise en Belgique. Cela est encore plusimportant lorsque, à la suite de l’évolution des marchés, ou d’incidents tou-chant les émetteurs individuels, les attentes des investisseurs sont déçues. Lesinvestisseurs qui achètent des instruments financiers sur les marchés, ou sous-crivent à des parts d’OPC, courent les risques liés à l’évolution des cours deces instruments. Ce risque peut être très élevé, comme l’ont montré les ré-cents développements sur les marchés financiers. C’est pourquoi les investis-seurs doivent préalablement se familiariser avec l’information fournie par lasociété, généralement sous le contrôle de la Commission. Une obligation com-parable d’examen de l’information s’impose aux intermédiaires profession-nels agréés qui agissent pour le compte d’investisseurs ou leur donnent desconseils de placement.Quant à l’émetteur, il est tenu de respecter l’obligation d’information tellequ’elle est décrite dans la directive européenne relative au contenu du pros-pectus d’émission, à savoir les renseignements qui «sont nécessaires pourque les investisseurs et leurs conseillers en placement puissent porter un juge-ment fondé sur le patrimoine, la situation financière, les résultats et les pers-pectives de l’émetteur ainsi que sur les droits attachés à ces valeurs mobilières».Le contrôle de l’information financière est dévolu à la Commission pour cequi concerne l’information initiale qui doit être diffusée chaque fois qu’unesociété s’adresse au marché en Belgique, ou lorsque ses instruments finan-ciers sont admis à la négociation sur Euronext Brussels ou sur un autre marchéréglementé, en l’occurrence le Nasdaq Europe (anciennement Easdaq).La Commission exerce également le contrôle de l’information périodique (in-formation annuelle et semestrielle) fournie par les sociétés dont les instru-ments financiers sont négociés au premier marché d’Euronext Brussels.En revanche, en ce qui concerne les instruments financiers négociés sur NasdaqEurope, le contrôle de cette information périodique relève de la compétence del’autorité de marché de Nasdaq Europe. Pour ces instruments financiers, la Com-mission est chargée uniquement de contrôler la manière dont l’autorité de mar-ché a exercé ses compétences. Dans ces limites restreintes, elle n’a pu prendreconnaissance que de la manière dont l’autorité de marché a contrôlé le com-portement et l’information de certaines sociétés cotées mises en cause au coursde la période couverte par le présent rapport.Il est dans l’intention du gouvernement d’apporter des modifications à cescompétences superposées, afin qu’à l’avenir un système de contrôle plus uni-forme puisse être mis en place.

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La Commission demande par ailleurs une attention particulière pour l’élabo-ration d’un régime d’information financière solide et intégré. Elle est d’avisque le développement du marché financier implique la mise en place d’unrégime d’information performant. Dans le droit fil des pratiques courantes desmarchés à l’échelle internationale, il faut à cet effet que le contenu, l’accessi-bilité et la fréquence de l’information financière soient renforcés. Les différen-tes formes de mise à disposition de l’information doivent être intégrées, afinque l’investisseur ait accès, en un coup d’œil, tant aux comptes et rapportsannuels, qu’aux prospectus antérieurs, à l’information périodique et occasion-nelle, et aux autres formes d’information financière que pourrait utiliser lasociété. Maintenant que les techniques de communication modernes permet-tent un accès permanent et immédiat à ces données, la diffusion de ces infor-mations mérite une attention particulière.

** *

Comme il apparaîtra à la lecture du présent rapport, la Commission consacreune partie importante de son attention aux développements européens et inter-nationaux, ainsi qu’à leurs conséquences pour ses propres missions de contrôle.Cette participation très active de l’autorité de contrôle belge aux événementsinternationaux dans le domaine de la surveillance et de la réglementations’explique par le fait que la Belgique accueille le siège d’importants groupesfinanciers internationaux et d’entreprises de services financiers de premierplan, notamment en matière de compensation (clearing) et de règlement(settlement), par la participation de la bourse belge à l’une des premières bour-ses transnationales, et la constitution d’un système de négociation opérant auniveau international.Tant du point de vue législatif que sur le plan du contrôle, les autorités de con-trôle belges suivent ces évolutions de près, et tiennent à contribuer, quant aufond, à leur développement ordonné. Il est donc nécessaire de procéder à desinvestissements pour disposer d’un encadrement légistique adapté, pour per-mettre l’engagement d’un effectif suffisant de personnel de contrôle qualifié eten assurer la formation, pour assurer le suivi et le soutien de la réglementationinternationale et européenne, et enfin pour développer des réseaux multinatio-naux efficaces afin de mettre en œuvre cette politique.A la lumière de ces développements, la Commission considère que l’une de sespremières missions consiste à pouvoir offrir à ces entreprises internationales unencadrement juridique et prudentiel approprié, afin de garantir le plein déve-loppement de leurs activités, dans le respect des règles de contrôle acceptées àl’échelon international.La Commission accorde en conséquence une attention particulière à l’élabo-ration d’instruments de contrôle adéquats, à la mise en place d’un réseauapproprié d’accords avec d’autres autorités de contrôle (sous la forme deMemoranda of Understanding bilatéraux ou multilatéraux), et à la participa-tion aux organes d’avis européens et internationaux où sont élaborées lesnormes de contrôle.L’on ne saurait sous-estimer l’importance de cette concertation européenneet internationale. Dans l’adoption de normes nouvelles ou complémentaires,les instances législatives et réglementaires belges se laissent de plus en plusguider ou inspirer par les exemples et les instruments qui ont vu le jour dansdes forums internationaux. Il se développe ainsi en Europe, et parfois à l’échelleplanétaire, une pensée commune sur laquelle peuvent toujours s’appuyer lesautorités de contrôle nationales. Sur le plan du contrôle effectif, les contacts

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directs et la concertation avec les autorités de contrôle d’autres places finan-cières constituent un instrument essentiel pour le développement des structu-res de contrôle en Europe. Cette évolution s’inscrit dans le contexte plus largede cohésion et d’intégration du contrôle des entreprises et marchés finan-ciers, tel qu’il se dessine dans le cadre de la création d’organes de réglemen-tation européens.Les situations de crise, telles celles que l’on a connues après les événementstragiques du 11 septembre 2001, ont montré la capacité de résistance de l’ap-pareil financier. L’efficacité de ces structures de concertation et d’accord pré-cédemment érigées, souvent accompagnée de réseaux internationaux et derelations directes nés de ces contacts, s’est avérée d’une importance vitalepour l’adoption immédiate des mesures d’urgence requises par de telles cir-constances.

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Statut légalet contrôle

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23CBF 2000-2001

Chapitre 1

LA SURVEILLANCE DES ETABLISSEMENTS

DE CREDIT, DES ENTREPRISES

D’INVESTISSEMENT, DES SOCIETES

DE CONSEIL EN PLACEMENTS ET DES

BUREAUX DE CHANGE

1.1. RAPPORT D’ACTIVITÉ

1.1.1. Etablissements de crédit

1.1.1.1. Evolution du secteur

Les établissements de crédit et les compagnies financières établis en Belgique

Depuis décembre 1999, le secteur a évolué comme suit:

Nombre au Nombre au Nombre au31.12.1999 31.12.2000 30.06.2001

ETABLISSEMENTS DE CREDIT AGREES EN BELGIQUE 89 85 79

1. Etablissements de crédit de droit belge 75 72 67

Banques 46 43 42(dont - Fédération d’établissements de crédit) (1) (1) (1)

Banques d’épargne ou caisses d’épargne 25 25 21(dont - Associations de crédit appartenantau réseau du Crédit professionnel) (9) (9) (9)

Banques de titres 3 3 3

Caisse d’épargne communale 1 1 1

2. Succursales en Belgique des établissements de créditrelevant du droit d’un Etat non membre de l’Union européenne 14 13 12

ETABLISSEMENTS DE CREDIT RELEVANT DU DROITD’UN AUTRE ETAT MEMBRE DE L’UNION EUROPEENNEAYANT UNE SUCCURSALE ENREGISTREE EN BELGIQUE 30 34 35

COMPAGNIES FINANCIERES DE DROIT BELGE 8 10 10

TOTAL DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ETABLISEN BELGIQUE + COMPAGNIES FINANCIERESDE DROIT BELGE 127 129 124

Rapport d’activité

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31.12.99 31.12.00 30.06.01 31.12.99 31.12.00 30.06.01 31.12.99 31.12.00 30.06.01 31.12.99 31.12.00 30.06.01

Etats membres UE

Allemagne 3 4 4 7 8 7 35 (17) 43 (23) 43 (23) 4 3 3Autriche 4 (4) 7 (5) 7 (5) 3 3 4Danemark 2 (2) 3 (2) 5 (3) 1 1 1Espagne 1 1 1 2 2 2 6 (5) 7 (5) 7 (5) 5 4 4Finlande 2 (1) 2 (1) 2 (1)France 5 4 3 8 8 10 48 (24) 63 (28) 70 (31) 1 1 1Grèce 1 1 1Irlande 20 (11) 23 (13) 26 (16)Italie 1 1 1 1 1 (-) 1 (-) 1 (-) 10 9 8Luxembourg 44 (36) 50 (38) 47 (36) 1Pays-Bas 11 9 6 8 10 10 36 (32) 40 (35) 56 (50)Portugal 13 (12) 13 (12) 13 (12)Royaume-Uni 4 6 6 90 (72) 90 (73) 95 (74)Suède

Structure consortiale 2 2

Sous-total 21 21 17 30 34 35 301 (216) 342 (235) 372 (256) 26 22 22

Autres EtatsEspace économique européen

Norvège 3 (3) 3 (3) 3 (3)

Autres

Brésil - - - - - -Etats-Unis 2 2 2 5 4 4 - - - - - - 2 1 1Hongrie - - - - - - 1 1 1Inde 2 2 2 - - - - - -Israël - - - - - - 1 1 1Japon 2 2 2 4 4 3 - - - - - - 1 1 1Liban 1 1 1 - - - - - -Maroc 2 2 2 - - - - - - 2 2 2Pakistan 1 1 1 - - - - - -Russie - - - - - - 1 1 1Taïwan 1 1 1 - - - - - -Turquie - - - - - - 3 3 3

Sous-total 6 6 6 14 13 12 11 10 10

TOTAL 27 27 23 44 47 47 304 (219) 345 (238) 375 (259) 37 32 32

La présence en Belgique des établissements de crédit opérant sous forme de filia-les, de succursales, sous le régime de la libre prestation de services ou de bureauxde représentation a évolué comme suit au cours des dernières années:

Bureaux dereprésentation

d’établissementsde crédit étrangers

Etablissements de créditde droit belgeà participation

majoritaire étrangère

Succursalesd'établissements

de créditde droit étranger

Etablissements de créditopérant sous le régimede la libre prestation

de services (*)

(*) les chiffres entre parenthèses concernent les établissements de crédit qui peuvent recevoir en Belgique des dépôts et d'autresfonds remboursables du public.

Une analyse des modifications du secteur bancaire et de sa composition actuelle(y compris la répartition des établissements de crédit de droit belge selon le typed’actionnariat) figure dans le rapport économique de la Commission, publié sépa-rément.

Rapport d’activité

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1.1.1.2. Rapport d’activité

A la fin du mois de juin 2001, la Commission exerçait son contrôle sur 79 établis-sements de crédit et 10 compagnies financières (1). Le contrôle du respect desconditions d’agrément et d’exercice de l’activité, prévues par la loi bancaire, im-plique que la Commission veille à ce que les établissements de crédit aient mis enplace une structure financière équilibrée, disposent d’une organisation et d’uncontrôle interne adéquats et mènent une politique bancaire prudente et saine. Sefondant sur l’analyse des états financiers qui lui sont transmis, sur les rapports decontrôle des réviseurs, sur ses propres inspections sur place et sur les discussionsmenées avec les réviseurs et les dirigeants bancaires, la Commission assure ainsiun suivi continu de la situation financière et de l’organisation des établissements.

Les collaborateurs dont la Commission dispose pour exercer son contrôle ban-caire, sont répartis sur 4 services: 3 services opérationnels surveillent respective-ment les grands groupes bancaires, les petits et moyens établissements de créditdomestiques et les établissements de crédit à vocation internationale, tandis queles analyses générales et sectorielles, le développement de la réglementation etdes instruments de contrôle ainsi que la concertation de politique internationalesont regroupés au sein du service «politique de contrôle». La nouvelle structureorganisationnelle mise en place au cours du second semestre 1998 en vue d’ins-taurer, selon un plan interne de transition, un contrôle prudentiel davantage axésur les risques, repose sur quatre piliers: le contrôle exercé par des équipesmultidisciplinaires, la concertation horizontale entre les différents services par lebiais de cellules internes, la synergie avec les auditeurs internes et les réviseursagréés des établissements de crédit et, enfin, l’harmonisation et la coordinationdes contrôles avec ceux exercés par d’autres autorités de contrôle. Ce processusde migration a actuellement atteint sa vitesse de croisière et continue à être suivipar un comité interne de transition. Il procède du souci permanent d’accroîtrel’efficacité et la qualité du contrôle bancaire et d’adapter celui-ci en fonction desdéfis qui résultent des évolutions du paysage financier.

Le premier de ces défis est principalement lié aux conséquences du mouvementde concentration observé dans le secteur financier. Dans les grands groupes ban-caires, ce processus semble à présent s’être stabilisé à l’intérieur du pays, mais ilcontinue à être alimenté par une diversification accrue des activités et par desreprises à l’étranger. Lors des contrôles, une attention particulière est portée auprocessus d’intégration organisationnel au sein de ces groupes financiers et à leurpilotage par les compagnies financières faîtières. Parallèlement au développementd’un contrôle complémentaire au niveau des compagnies financières, des accordsde collaboration ont été conclus et mis en oeuvre avec les autorités de contrôlenéerlandaises, françaises et luxembourgeoises. La collaboration avec l’Office deContrôle des Assurances s’est elle aussi intensifiée. Les structures complexes desgrands groupes financiers et la dispersion géographique de leurs implantationsfont du fonctionnement des différents organes de gestion (que ce soit au niveau dela business line, de l’entité juridique ou du pays) et des fonctions transversales ausein du groupe (à savoir la gestion des risques, l’audit interne, le contrôle de ges-tion et la compliance) des aspects requérant une attention toute particulière.

(1) En sus de 35 succursales d’établissements de crédit de l’Union européenne, établies enBelgique.

Rapport d’activité

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Le deuxième défi est celui que pose la situation des banques moins performantessur le plan financier et organisationnel. Dans le secteur des petits et moyens éta-blissements de crédit, les moyens de contrôle ont été principalement affectés auxétablissements présentant un tel profil. Les contrôles ont plus particulièrementporté sur la base de solvabilité, la volonté des actionnaires d’apporter des moyens,la structure des coûts et la rentabilité récurrente, la qualité des risques financiersainsi que le caractère adéquat de l’organisation administrative, de la comptabilitéet de l’informatique. Ces actions dans le cadre desquelles, en application de l’ar-ticle 57 de la loi bancaire, des mesures de redressement ont à plusieurs reprisesété imposées, ont eu pour effet que plusieurs établissements de crédit ont étérestructurés et se sont entourés d’actionnaires plus solides.

Le troisième défi découle des développements constatés dans le domaine des sys-tèmes de paiement et de règlement. Avec Clearnet (l’organisme de compensationd’Euronext), Euroclear Bank et la Bank of New York, toutes trois dotées d’un statutbancaire, le paysage financier belge compte des intermédiaires importants quiexercent les fonctions de compensation, de liquidation et de conservation. Le bonfonctionnement de tels systèmes à caractère transfrontalier revêt une importancestratégique pour les opérations de paiement et les mouvements de titres. La maî-trise des risques et la fiabilité opérationnelle occupent dès lors une place centraledans le contrôle prudentiel de la Commission. Le contrôle de ces aspects s’effec-tue en étroite concertation avec la Banque Nationale de Belgique, qui exerce unesurveillance (oversight) sur les systèmes de paiement et de règlement, en vue dumaintien de la stabilité du système financier.

Le quatrième défi réside dans les évolutions de la réglementation internationale.L’application, à partir de 2005, des nouvelles exigences en fonds propres actuelle-ment élaborées par le Comité de Bâle et l’Union européenne, ainsi que celle desnormes comptables IAS en Europe auront des conséquences importantes pour lesecteur bancaire et pour les autorités de contrôle. Elles concernent notamment lamanière dont les établissements de crédit établiront leur reporting sur leur situa-tion financière et la façon dont celle-ci sera évaluée par les autorités de contrôle.Une formation intensive et des moyens supplémentaires seront nécessaires pourmettre en oeuvre ces modifications. Une autre évolution importante à mention-ner est la future directive européenne sur le contrôle des conglomérats financiers,qui est discutée sous l’actuelle présidence belge de l’Union européenne. Les nou-velles règles renforceront, après l’entrée en vigueur de cette directive, la basejuridique de la politique que la Commission mène déjà actuellement à l’égard desgroupes belges de bancassurance.

Lors de ses contrôles sur place, la Commission s’est montrée particulièrement at-tentive à l’activité développée sur les marchés financiers, à l’utilisation de modè-les internes pour la gestion des risques de marché et de crédit, à la gestion dubilan, aux systèmes de liquidation pour les opérations sur devises et sur titres, auréseau d’agents délégués, à l’encadrement des crédits, à l’activité de privatebanking, à la fonction de dépositaire auprès des organismes de placement collec-tif, à la fonction de compliance et à la sécurité informatique. L’offre de servicesfinanciers à distance via Internet constitue pour certains établissements de créditun choix stratégique, qui nécessite néanmoins la mise en place de mesures desécurité adéquates. Cet aspect a été particulièrement examiné. Les activités liées àl’euro dans le secteur bancaire ont, par ailleurs, fait l’objet d’un suivi continu. Desenquêtes horizontales et des contrôles sur place ciblés ont été effectués afin de

Rapport d’activité

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vérifier si les établissements de crédit avaient converti à temps leur comptabilitéen euros et si leurs autres travaux d’adaptation se déroulaient selon le plan prévu.Enfin, les actions menées pour régulariser la situation des retardataires dans latransmission des états financiers aux autorités se sont poursuivies. La Commissions’est également attachée à assouplir la procédure de validation des données afinde pouvoir disposer plus rapidement des informations transmises. La concertationtrilatérale entre la Commission, le réviseur agréé et l’audit interne de l’établisse-ment de crédit a chaque fois été l’occasion de discuter du planning et de l’évolu-tion des programmes de contrôle respectifs.

Sur le plan de la politique du contrôle bancaire, la Commission a poursuivi saréflexion sur la modification des règles d’incompatibilité applicables aux diri-geants bancaires. Les préoccupations prudentielles que sont la disponibilité suffi-sante des dirigeants bancaires effectifs, la prévention des conflits d’intérêts et desrisques ainsi que la publicité adéquate des fonctions exercées ont, à cet égard,joué un rôle essentiel. Des projets de circulaire ont par ailleurs été établis sur lafonction de compliance, sur l’usage impropre de comptes internes pour les tran-sactions avec les clients et sur les exigences en matière de solvabilité applicablesaux dérivés de crédit. Toutes ces questions ont fait l’objet d’une concertation avecle secteur bancaire. Enfin, des circulaires sur l’utilisation de modèles internes pourles risques de marché, sur l’encadrement des activités d’asset management et deprivate banking ainsi que sur les recommandations actualisées à appliquer en casde recours à des agents délégués, sont en cours de préparation.

La concertation de politique internationale a une nouvelle fois représenté un in-vestissement en temps très important: au cours de la période sous revue, près de250 jours de réunion - contre 165 l’année précédente - ont été consacrés à laconcertation menée au sein des quelque 35 forums et groupes de travail interna-tionaux pour le contrôle prudentiel qui sont actifs au niveau du Comité de Bâle,du Joint Forum, du Comité de surveillance bancaire de la Banque centrale euro-péenne, du Comité consultatif bancaire européen et du Groupe de contact euro-péen des autorités de contrôle bancaire. A ce niveau, ce sont évidemment lestravaux portant sur la révision des exigences en matière de solvabilité qui ontparticulièrement focalisé l’attention. La collaboration bilatérale avec d’autres auto-rités de contrôle s’est elle aussi intensifiée. Des contacts bilatéraux ont eu lieuavec les autorités de contrôle bancaire des pays limitrophes, dans le cadre desMemoranda of Understanding conclus avec ces autorités. Des discussions ont enoutre été menées avec les autorités de contrôle bancaire de Tchéquie, Hongrie etPologne en vue de la conclusion d’accords visant l’échange d’informations et lamise en place d’une collaboration, vu la présence de filiales de groupes belgesdans ces pays. Pour la première fois, des visites informatives ont également étéorganisées dans des filiales à l’étranger. Ces visites informatives ont donné à laCommission l’occasion de prendre connaissance directement de l’activité et ducontrôle interne de ces banques.

Rapport d’activité

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En matière de politique, la concertation avec l’Association belge des Banques etavec l’Institut des Réviseurs agréés par la Commission bancaire et financière oc-cupe une place importante. Les forums bilatéraux et trilatéraux concernés se sontrégulièrement penchés sur les développements intervenus dans la réglementationet dans la politique de contrôle. La concertation avec les réviseurs agréés a enparticulier porté sur le suivi du respect des instructions relatives à leur mission decollaboration au contrôle prudentiel, en ce qui concerne plus précisément leurcontrôle du reporting financier des établissements de crédit et la transmission deleurs rapports à ce sujet à la Commission, ainsi que leur manière de rendre comptede l’organisation de la banque. Une attention particulière a en outre été portée àla réforme de la procédure d’agrément des réviseurs.

1.1.2. Entreprises d’investissement et sociétés de conseil en placements

1.1.2.1. Evolution du secteur

Les entreprises d’investissement établies en Belgique

Le secteur des entreprises d’investissement établies en Belgique a évolué au coursdes derniers mois comme suit:

Liste au Evolution31.12.99 30.06.00 31.12.00 30.06.01 6/00-01

ENTREPRISES D’INVESTISSEMENTAGREEES EN BELGIQUE + -

1. Entreprises d’investissement de droit belge 81 84 84 83

Sociétés de bourse 49 46 46 44 5 -7

Sociétés de gestion de fortune 27 30 31 32 5 -3

Sociétés de courtage en instruments financiers 3 4 4 4

Sociétés de placement d’ordresen instruments financiers 2 4 3 3 -1

2. Succursales en Belgique d’entreprisesd’investissement relevant du droit d’un Etatnon membre de la Communauté européenne - - - -

3. Succursales en Belgique d’entreprisesd’investissement relevant du droit d’un autreEtat membre de la Communauté européenne,sans agrément en vertu de laDirective 93/22/CEE du Conseil 1 1 1 1

SUCCURSALES EN BELGIQUE D’ENTREPRISESD’INVESTISSEMENT RELEVANT DU DROITD’UN AUTRE ETAT MEMBREDE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE 6 8 9 9 1

TOTAL ENTREPRISES D’INVESTISSEMENTET SUCCURSALES 88 93 94 93 11 -11

SOCIETES DE CONSEIL EN PLACEMENTS 5 4 4 3 0 -1

TOTAL ENTREPRISES AGREEES 93 97 98 96 11 -12

Rapport d’activité

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Alors que le nombre total d’entreprises est resté stable, certains sous-secteurs ontvu se confirmer des tendances déjà observées précédemment, à savoir:

- une diminution du nombre de sociétés de bourse;

- une augmentation du nombre de sociétés de gestion de fortune, fût-ce à unrythme moins élevé qu’auparavant; ce groupe représente dorénavant un tiersdu secteur des entreprises d’investissement;

- un statu quo dans le groupe des sociétés de placement d’ordres;

- un accroissement du nombre de succursales d’entreprises d’investissement étran-gères, lesquelles représentent actuellement près de 10% des entreprises d’in-vestissement établies en Belgique;

- un recul persistant du nombre de sociétés de conseil en placements, qui necomptent plus que trois unités.

Si les chiffres nets de l’évolution du secteur suggèrent globalement une certainestabilité, les chiffres bruts dégagent une meilleure image des mouvements effectifsqui ont eu lieu au sein du secteur et des sous-secteurs. Ces chiffres montrent que lerythme de renouvellement de la population des entreprises d’investissement a, aucours de la période écoulée, une nouvelle fois atteint un niveau élevé: 11 nou-veaux agréments ont été accordés, pour 12 radiations opérées. Le nombre élevéd’entreprises entrantes et sortantes n’est pas sans conséquences pour l’organisa-tion du contrôle prudentiel des entreprises d’investissement, en particulier au seinde la cellule chargée de la gestion des agréments (cf. infra).

Programme d’activités

Entreprises d’investissement Sociétés Sociétés Sociétés de Sociétés de Succursalesde bourse de gestion courtage en placement d’entreprises

de fortune instruments d’ordres en d’investis- Totalfinanciers instruments sement

financiers étrangères(intra EEE)

Période 6/00 6/01 6/00 6/01 6/00 6/01 6/00 6/01 6/00 6/01 6/00 6/01Nombre 46 44 30 32 4 4 4 3 9 9 93 92

Programme d’activités (2)1a) Réception et transmission

d’ordres pour compte de tiers 45 42 19 22 n/a n/a 4 3 6 7 74 741b) Exécution d’ordres pour compte de tiers 43 39 0 0 n/a n/a 0 0 4 4 47 431c) Mise en rapport d’investisseurs 8 6 0 0 4 4 0 0 1 0 13 102. Négociation pour compte propre 39 33 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 1 39 333. Gestion de fortune discrétionnaire 21 23 30 32 n/a n/a n/a n/a 8 9 59 644.a) Prise ferme 8 7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 1 8 84.b) Placement d’émissions 43 41 n/a n/a n/a n/a 3 3 0 1 46 45

A Positions de négociation & 29 25activités de prise ferme (3)(dont régime transitoire) (4) 7 3

B Dépositaires pour OPC etcompagnies d’assurances (5) 2 3

(2) Voir l’article 46, 1°, de la loi du 6 avril 1995.(3) Voir l’article 58, § 1er, alinéa 2, de la loi du 6 avril 1995. Les sociétés de bourse agréées pour

exercer cette activité doivent disposer d’un capital initial ainsi que de fonds propres de� 1,239 millions au moins, à moins qu’elles ne bénéficient du régime transitoire.

(4) Le régime transitoire visé à l’article 66, § 2, de la loi du 6 avril 1995 oblige ces sociétés àporter progressivement leurs fonds propres à � 1,239 millions.

(5) Voir l’article 58, § 1er, alinéa 3, de la loi du 6 avril 1995.

Rapport d’activité

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Le programme d’activités des entreprises d’investissement illustre à son tour d’im-portants changements au sein du secteur. La tendance à la spécialisation et l’offrede services à plus grande valeur ajoutée en sont les caractéristiques principales.

En ce qui concerne la tendance à la spécialisation, une distinction de plus en plusnette se dessine entre les entreprises d’investissement qui axent leur activité sur ladistribution de produits et services financiers au grand public, et les intermédiai-res qui veulent avant tout opérer sur le segment interprofessionnel et se concen-trent sur le trading pour compte propre, le market making, la conception et/oumise sur le marché de nouveaux instruments financiers et produits structurés, laprise ferme ainsi que la gestion d’OPC et de patrimoines communs. Pour desraisons d’ordre réglementaire, prudentiel et opérationnel, l’activité sur ce seg-ment est devenue très exigeante en termes de capitaux, elle s’est fortement inter-nationalisée et requiert une grande expertise et un grand savoir-faire, de sortequ’elle n’est pas à la portée des entreprises d’investissement plus petites qui nefont pas partie d’un groupe. Cette dernière catégorie d’entreprises se concentreprincipalement sur des activités de retail et fournit donc de moins en moins lesservices d’investissement «exécution d’ordres pour des investisseurs» et «négocia-tion pour compte propre». Les deux dernières années, le nombre de prestatairesde ces deux services a baissé respectivement de 62% à 46% et de 55% à 35% dela population des entreprises d’investissement.

En ce qui concerne l’offre de services à plus grande valeur ajoutée, il est frappantde constater qu’à l’heure actuelle, 70% des entreprises d’investissement offrentdes services de gestion de fortune, contre 58% deux ans auparavant.

Activités transfrontalières des entreprises d’investissement belges etétrangères

Ainsi qu’il ressort du tableau ci-dessous, l’offre de services transfrontaliers au seinde l’Espace économique européen (EEE) est en augmentation constante, affichantune progression d’environ 10% par an. Le nombre d’entreprises d’investissementbelges qui offrent des services sur les marchés étrangers s’inscrit lui aussi à lahausse et concerne à l’heure actuelle plus d’un tiers du secteur des entreprisesd’investissement.

Cette progression s’explique évidemment en partie par la mise en place d’Euronext,dont les membres qui veulent opérer sur les segments de marché étrangers doi-vent adresser des notifications de libre prestation de services (LPS) aux autorités decontrôle respectives belges, françaises et néerlandaises. (6)

(6) Voir l’article 18 de la directive relative aux services d’investissement, tel que transposé en droitbelge par les articles 87 à 89 de la loi du 6 avril 1995 (entreprises d’investissement belges) etl’article 4 de l’arrêté royal du 20 décembre 1995 (entreprises d’investissement de l’Unioneuropéenne).

Rapport d’activité

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Entreprises belges actives Entreprises de l’EEE activesen LPS dans l’EEE en LPS en Belgique

Pays de l’EEE 30/06/00 30/06/01 30/06/00 30/06/01Allemagne 14 14 2 3Autriche 11 10 6 12Danemark 9 10 5 5Espagne 12 11 0 0Finlande 8 7 2 3France 18 23 46 57Grèce 7 7 2 4Irlande 10 9 30 32Islande 4 4 0 0Italie 12 12 1 3Liechtenstein 7 6 0 0Luxembourg 26 23 7 9Norvège 9 8 6 7Pays-Bas 22 26 45 49Portugal 11 10 3 3Royaume Uni 12 11 676 731Suède 9 8 12 10Total des notifications 201 199 843 928Nombre d’entreprises ayanteffectué une ou plusieursnotifications 28 32 843 928

Les entreprises d’investissement originaires d’Etats non membres de l’Espace éco-nomique européen ne peuvent offrir ou fournir des services en Belgique sous lerégime de la libre prestation de services que moyennant le respect de conditionsstrictes (7). Ainsi, notamment, elles doivent notifier préalablement leur intention àla Commission, elles ne peuvent s’adresser qu’à des investisseurs professionnels etelles doivent exercer effectivement dans leur pays d’origine les activités qu’ellesentendent offrir ou exercer en Belgique. Au 30 juin 2001, 52 entreprises d’inves-tissement, dont la plupart originaires des Etats-Unis (80%) et de Suisse (17%), ontnotifié à la Commission leur intention d’exercer des activités en Belgique.

1.1.2.2. Rapport d’activité

Depuis la réorganisation du contrôle prudentiel en 1998-1999, le service a mé-thodiquement mis en oeuvre les grandes lignes de sa politique préconisant uneapproche axée sur les risques et mettant l’accent sur les contrôles sur place. Ilopère à cette fin au travers de trois cellules spécialisées, dénommées «Contrôle»,«Agrément, statut et cadre prudentiel» et «Analyse financière».

(7) Voir le titre IV de l’arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d’investissementétrangères. Voir également le présent rapport, p. 48.

Rapport d’activité

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Comme elle l’a exposé de manière circonstanciée dans ses rapports annuels pré-cédents (8), la Commission part du principe, lors de l’élaboration de son plan decontrôle pour les entreprises d’investissement, que chaque entreprise doit fairel’objet de contrôles sur place, dont la durée et la fréquence sont proportionnellesà son profil de risque, étant entendu que l’objectif est de procéder à une visite auminimum tous les 12 à 18 mois. Le profil de risque tient compte de la qualité del’organisation et de la gestion de l’entreprise d’investissement, de sa capacité fi-nancière, de son programme d’activités et des risques sur le plan de la protectiondes investisseurs et de l’intégrité des marchés.

Au cours de la période sous revue, la cellule Contrôle a consacré 76% de sonbudget de contrôle à des visites sur place auprès de 83 entreprises différentes (9).Le budget de contrôle a été ventilé comme suit entre les différents agréments:

- sociétés de bourse: 63%

- sociétés de gestion de fortune: 30%

- autres: 7%

Dans la ligne de la politique visant à tenir compte du profil de risque dans l’allo-cation des moyens disponibles, la cellule a consacré 18% de son budget de con-trôle aux entreprises présentant un profil de risque élevé - en particulier les socié-tés de bourse classées dans les groupes aux risques les plus élevés - alors que cesentreprises ne constituent que 11% du secteur.

L’approche axée sur les risques entraîne également que la nature et le contenu descontrôles, en raison notamment de la tendance à la spécialisation évoquée ci-dessus, sont déterminés en fonction de l’entreprise à contrôler. Dans le cas desentreprises d’investissement opérant principalement sur le segment interprofes-sionnel, les contrôleurs examinent très attentivement les aspects d’intégrité desmarchés, de solidité financière et de gestion efficace des risques découlant del’activité de la société. En ce qui concerne les entreprises d’investissement quifournissent leurs services principalement à des investisseurs non professionnels,l’accent est mis sur le contrôle du respect des règles en matière de protection desinvestisseurs, comme notamment les règles de conduite, et, le cas échéant, sur laséparation entre le patrimoine propre de l’entreprise et celui des clients.

La cellule Agrément, statut et cadre prudentiel est chargée, d’une part, de la ges-tion des agréments (octroi, modification ou retrait) et, d’autre part, du développe-ment du cadre prudentiel (politique de contrôle, circulaires, ...). Elle consacreenviron la moitié de son temps à chacune de ces deux tâches.

En ce qui concerne le premier volet - les agréments - 63% du temps disponible estalloué à la gestion des agréments existants et 37% à l’examen des nouvelles de-mandes.

(8) Voir les rapports annuels 1999-2000, p. 23 à 25, 1998-1999, p. 73 à 76 et 1997-1998,p. 65 à 69.

(9) Soit plus de 80% des entreprises qui possédaient un agrément à un moment quelconque de lapériode sous revue.

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La gestion des agréments existants porte tout d’abord sur les modifications relati-ves à l’actionnariat, la direction ou l’organisation et la structure de contrôle del’entreprise, qui requièrent l’autorisation de la Commission. Ainsi qu’il ressort destableaux reproduits ci-dessus et de leur commentaire, le secteur se caractériseégalement par des modifications fondamentales au niveau du programme d’acti-vités des entreprises et par le nombre relativement important d’entreprises sortan-tes. Ces changements résultent souvent de la décision prise par ces entreprises dese spécialiser ou d’écarter certains services afin de réduire leur profil de risque etles coûts prudentiels. Certaines entreprises ne prennent toutefois pas cette déci-sion volontairement, mais y sont acculées parce qu’elles ne peuvent plus répon-dre à toutes les conditions d’agrément ou d’exercice de l’activité qui s’appliquentà leur programme d’activités. La Commission suit la situation de ces entreprises deprès et fixe, si nécessaire, conformément à l’article 104 de la loi du 6 avril 1995,un délai dans lequel il doit être remédié aux manquements. Si l’entreprise nedonne pas - ou pas suffisamment - suite à cette injonction, la Commission peutprendre des mesures allant jusqu’à la suspension totale ou partielle de l’activité,ou jusqu’au retrait définitif de l’agrément (10) Au cours de la période écoulée,quelques entreprises d’investissement ont, dans le cadre d’une procédure ouverteconformément à l’article 104 précité, définitivement mis fin à leur activité commeentité distincte.

Les nouvelles demandes d’agrément en cours d’examen concernent en perma-nence une quinzaine de dossiers. Au cours de la période sous revue, 11 nouveauxagréments ont été accordés. Il y a lieu de noter que, bien que leur instructionrequière également beaucoup de temps, un nombre non négligeable de deman-des n’atteignent pas le stade final. En effet, bon nombre de demandeurs constatentau cours de la période d’examen que leur projet n’est pas encore mûr ou n’est pasétayé par des moyens suffisants ou une expertise adéquate, de sorte qu’ils le reti-rent ou le suspendent après un certain temps.

En ce qui concerne le second volet - le développement du cadre prudentiel - lacellule s’est particulièrement consacrée aux tâches suivantes:

- le groupe de travail «asset management» qui, composé de représentants desdifférentes directions de la Commission, se penche sur la politique de contrôleapplicable à l’activité de gestion de fortune, en ce compris la gestion de patri-moines collectifs, ainsi que sur les règles de conduite à imposer pour l’exercicede cette activité, en procédant notamment à une confrontation de la régle-mentation actuelle avec les normes qui sont discutées ou établies dans d’autrespays ou au sein de forums internationaux;

- l’élaboration d’instructions à l’intention des réviseurs agréés et la consultationdes instituts concernés;

- le suivi des tendances et des nouvelles formes d’intermédiation dans le secteurdes entreprises d’investissement (planification financière, gestion sicavisée,intermédiation via Internet,...)

- la participation à des groupes de travail et forums internationaux (UE, FESCO,...).

(10) Voir le présent rapport, p. 52.

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Quant à la cellule Analyse financière, elle s’est attachée au cours de l’année écou-lée à développer l’analyse systématique du reporting financier et à mettre au pointles clignotants destinés à signaler des situations anormales ou dangereuses. Elle aégalement axé son activité sur l’adaptation du reporting périodique à l’euro et surla mise en place de tests pour la transmission des états financiers par voie électro-nique, laquelle sera progressivement mise en oeuvre au cours du second semestre2001. La cellule a également porté une grande attention aux travaux internatio-naux menés au sein du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire et au niveau del’Union européenne en ce qui concerne la révision de la réglementation relativeaux fonds propres et son impact sur les sociétés de bourse (11).

1.1.3. Bureaux de change

La Commission a, lors de la période sous revue, enregistré à la liste des bureaux dechange deux nouveaux bureaux de change, et en a omis un à sa demande.

La Commission a par ailleurs, conformément à l’article 13, § 1er, de l’arrêté royaldu 27 décembre 1994 relatif aux bureaux de change et au commerce des devises,suspendu l’enregistrement d’un bureau de change dont elle avait dû constater, dufait du conflit entre ses actionnaires, que ceux-ci n’étaient plus en mesure degarantir une gestion saine et prudente du bureau de change. Les conflits entreactionnaires au sein de ce bureau de change avaient d’ailleurs abouti à la nomi-nation d’un administrateur provisoire par le Tribunal de Commerce de Bruxelles.Ce bureau de change a depuis lors fait aveu de faillite, et son enregistrement entant que bureau de change a été révoqué par la Commission.

Le nombre des bureaux de change enregistrés s’élève au 30 juin 2001 à 37.

La Commission a de manière plus générale, et contrairement à ce qui était attendudans la perspective de l’introduction physique de l’euro début 2002, encore reçude nombreuses demandes d’information sur la procédure à suivre en matière d’en-registrement en tant que bureau de change. Ces demandes émanaient principale-ment de personnes ou de sociétés désirant se spécialiser dans l’activité de trans-ferts internationaux de fonds, actuellement en plein développement et apparais-sant pour certains bureaux de change comme une possibilité de reconversion afinde compenser la perte d’activité résultant de l’introduction physique de l’euro.L’article 139bis de la loi du 6 avril 1995, requiert l’obtention préalable d’un statutde contrôle pour l’exercice de cette activité, ce statut pouvant être celui d’établis-sement de crédit, d’entreprise d’investissement ou de bureau de change. Les can-didats à l’activité de transfert de fonds ont tendance à opter pour ce dernier statut.

Seul un petit nombre de ces demandes d’information ont à ce jour abouti à l’in-troduction d’une demande effective d’enregistrement en tant que bureau de change.La Commission a, après un examen approfondi de ces demandes, décidé de refu-ser deux d’entre elles (12).

(11) Voir le présent rapport, p. 116.(12) Voir le présent rapport, p. 55.

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Au niveau du contrôle, et notamment des inspections sur place, l’attention resteportée sur le strict respect de la réglementation en matière de prévention du blan-chiment de capitaux, plus particulièrement en ce qui concerne la politique decommunication des opérations de change ou de transfert de fonds suspectes à laCellule de Traitement des Informations Financières (CTIF). A cet égard, l’attentiondes bureaux de change a été à nouveau attirée sur le fait que le cas échéant, laCommission est elle-même dans l’obligation d’informer la CTIF de faits qui pour-raient constituer la preuve d’un blanchiment de capitaux. L’obligation d’établirsystématiquement des rapports écrits à l’intention du responsable blanchiment ausujet des transactions qui pourraient être en rapport avec le blanchiment de capi-taux a également été soulignée.

L’examen de la qualité des statistiques mensuelles à remettre par les bureaux dechange à la Commission a par ailleurs été poursuivi. L’accent a été mis, pour lesbureaux de change qui poursuivront leur activité en 2002, au-delà de la fin de lapériode de conversion à l’euro, sur la nécessité de transmettre ces statistiques sursupport électronique, afin d’en optimaliser le traitement administratif.

1.1.4. Contrôle du périmètre

La cellule mise en place au début de l’exercice précédent (13) et dont l’actionporte sur les activités irrégulières exercées en Belgique ou à partir de la Belgiquedans les domaines qui relèvent de la compétence de la Commission a concentréses travaux sur les deux terrains d’action (14) qui lui ont été assignés: la formationet l’information du public d’une part et la détection et la cessation de certainesinfractions d’autre part.

L’action de formation et d’information

L’action de formation s’est focalisée sur la présentation et la diffusion la plus largepossible de la documentation pédagogique (15) qui avait été élaborée au cours del’exercice précédent et ce, via divers canaux. La documentation a été mise à dis-position du public via internet (16) et via des brochures. Elle a été présentée à lapresse ainsi qu’à des responsables du monde financier dont les associations pro-fessionnelles des établissements de crédit, sociétés de bourse et sociétés de gestionde fortune qui, à leur tour, l’ont présentée à leurs membres ainsi que lors deformations qu’elles ont organisées notamment pour les enseignants. La documen-tation a également servi d’axe central pour les présentations lors des manifesta-tions spécialisées destinées au grand public auxquelles la Commission a pris partainsi que lors des échanges de vues avec des personnes intervenant dans le do-maine financier (futurs magistrats, Cellule de Traitement des Informations Finan-cières (CTIF), Office Central de lutte contre la Délinquance Economique et Finan-cière Organisée (OCDEFO)). Les coordonnées tant du site de la Commission quede la cellule ont été largement diffusées à ces occasions.

(13) Voir le rapport annuel 1999-2000, p. 26 à 29.(14) Les objectifs précis ont été décrits dans le rapport annuel 1998-1999, p. 34 à 38.(15) Les objectifs et la description de la documentation pédagogique ont été commentés dans

le rapport 1999-2000, p. 28 et 29.(16) www.cbf.be, rubrique: «page de l’épargnant» ou http://epargnant.cbf.be

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La cellule a traité dans la période sous revue plus de mille demandes de rensei-gnements concernant des opérations ou des intermédiaires financiers, soit le dou-ble de celles enregistrées au cours de la période précédente.

Ces demandes d’information (17) (1.067 contre 536 au cours de la période précé-dente) concernaient:

– des sociétés agréées par ou inscrites auprès de la Commission: 650 demandes(105 (18)). Une part significative de l’accroissement est liée aux campagnespublicitaires menées en Belgique par des succursales de banques étrangèresoffrant des taux d’intérêt élevés (519 demandes);

– des sociétés qui offrent ou fournissent en Belgique, sans autorisation, des servi-ces d’investissement: 200 (276);

– des sociétés proposant des produits d’assurance et plus particulièrement desproduits de la branche 23: 164 (113) en augmentation de 45% (19),

– des sociétés dont l’activité n’est apparemment pas soumise à agrément ou quin’ont pas pu être identifiées: 53 (42).

La cellule a également reçu plusieurs centaines d’appels de personnes souhaitantdes renseignements de nature générale dans le domaine financier, comme parexemple des explications sur le fonctionnement du système de garantie des dépôtset titres. Ces appels sont également en augmentation importante.

L’accroissement significatif tant des demandes générales que de celles concernantdes opérations ou personnes déterminées constitue une indication du besoin qu’ale public de disposer d’un point d’information centralisé en matière financière.

Comme l’année passée, ces demandes émanaient des épargnants, mais aussi d’in-termédiaires financiers belges et étrangers, d’autres autorités belges et étrangèreset d’associations de consommateurs.

Un nombre de plus en plus important de demandes du public sont transmises à laCommission à l’initiative des intermédiaires agréés et particulièrement de leursagents en contact avec la clientèle qui ont été sensibilisés à l’action de la Commis-sion via leurs associations professionnelles.

L’action de détection et de cessation de certaines infractions à lalégislation financière.

Le second terrain d’action de la cellule concerne l’identification et la cessationdes infractions qui constituent une menace pour le public ou pour la bonne répu-tation du secteur financier.

(17) Reçues par téléphone (le numéro de la cellule est le 02/535.59.10) ou par courrier (l’adresseélectronique de la cellule est [email protected]).

(18) Les chiffres entre parenthèses concernent l’exercice 1999-2000.(19) Ces produits ressortissent à la compétence de l’Office de Contrôle des Assurances.

Rapport d’activité

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Parmi les indices d’infraction portés à la connaissance de la cellule par des épar-gnants, souvent à l’occasion d’une demande de renseignements (voir supra), laplus grande part concerne des offres et ventes publiques de titres sans prospectuset des offres de services d’investissement sans disposer des autorisations requises(réception et de transmission d’ordres ou gestion de fortune).

Les dossiers traités par la cellule dans la période sous revue (environ une centainede dossiers suspects) ont amené la Commission à transmettre 14 dossiers aux auto-rités judiciaires et à procéder à la publication de 4 communiqués de presse. Les4 communiqués concernaient 9 sociétés, 2 établies en Belgique, 1 aux Etats-Uniset 6 établies dans des centres off shore. Ces communiqués ont été envoyés à lapresse belge et aux agences de presse, ils sont mis sur le site internet de la Commis-sion et envoyés aux autorités belges et/ou étrangères concernées par le dossier. Ilssont également transmis aux membres de FESCOPOL (20).

Coopération internationale

Dans le domaine particulier de la protection de l’épargne, la coopération interna-tionale et l’échange d’informations avec des homologues étrangers revêtent unegrande importance tant pour le traitement des dossiers présentant des élémentstransfrontières que sur un plan plus général afin de coordonner les actions desautorités des différents pays. C’est dans ce cadre que la Commission participe auxréunions de FESCOPOL. Ces échanges entre autorités de contrôle sont particuliè-rement utiles non seulement pour l’identification d’opérateurs suspects, mais aussipour la cessation d’infractions via une action concertée sur plusieurs territoires.

Ainsi, par exemple, l’échange d’informations dont la transmission systématiquedes communiqués publiés par une autorité, membre de FESCOPOL, aux autresmembres permet d’agir plus rapidement lorsqu’une offre irrégulière vise plusieurspays. Le fait qu’une personne avait déjà fait l’objet d’une mise en garde publiéepar une autorité étrangère a d’ailleurs été mentionné dans un communiqué pu-blié par la Commission.

La Commission a également participé, aux côtés de 41 autres autorités de contrôledu monde entier, à une journée internationale de surveillance sur internet, l’«IOSCOInternational Surf Day», organisée par l’Organisation Internationale des Commis-sions de Valeurs (21).

La Commission qui participait pour la première fois à un tel événement a concen-tré ses recherches sur des propositions, en Belgique ou à partir de la Belgique, deservices financiers émanant de personnes ne disposant pas des autorisations requi-ses. Elle a visité 132 sites dont certains font l’objet d’un examen complémentaire.

La Commission, de concert avec les autres autorités de contrôle, est déterminée àpoursuivre les efforts en vue de lutter contre la cybercriminalité en matière dedélits financiers, à développer la coopération et à renforcer les moyens nécessai-res pour répondre à ces nouveaux défis.

(20) Fescopol est une structure de concertation mise en place au sein du Forum of EuropeanSecurities Commission (FESCO) dans le but de promouvoir l’échange de vues et d’informationsentre les membres de FESCO ainsi que la coopération et la coordination dans le cadre desactivités de contrôle (voir le rapport annuel 1998-1999, p. 148 et 149).

(21) Voir le présent rapport, p. 128.

Rapport d’activité

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1.2. RÉGLEMENTATION ET CIRCULAIRES

1.2.1. Aspects communs

1.2.1.1. Réforme de la procédure d’agrément des réviseurs et suivi de leurcollaboration au contrôle

Lors de leur concertation périodique, la Commission et les réviseurs agréés ontexaminé sur quels points il était souhaitable de modifier l’arrêté du 6 avril 1993portant règlement d’agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs auprès desétablissements de crédit et des entreprises d’investissement. Certaines modifica-tions s’imposaient en effet pour tenir compte des évolutions intervenues dans lalégislation, le secteur financier et le révisorat, ainsi que pour mettre en place uneprocédure de sélection et d’agrément plus efficace.

Tenant compte du résultat de cette concertation, la Commission a approuvé unprojet de règlement d’agrément modifié, qu’elle a ensuite soumis pour avis à l’Ins-titut des réviseurs d’entreprises. Le texte a en premier lieu été adapté pour tenircompte de l’exigence légale selon laquelle les organismes de placement collectifdoivent dorénavant avoir eux aussi un commissaire-réviseur agréé par la Commis-sion, et pour prendre en considération le rôle du commissaire-réviseur agréé auprèsdes compagnies financières.

Le nouveau texte apporte en outre une série de précisions portant sur les condi-tions d’agrément, notamment en ce qui concerne l’expérience professionnellepertinente des candidats et l’organisation adéquate de leur cabinet. Pour les so-ciétés de réviseurs, certaines de ces exigences d’organisation sont explicitées (surle plan notamment des méthodes d’audit, de la qualité du contrôle interne et de laposition du réviseur agréé au sein de la société). Enfin, le texte prévoit, aux fins del’examen de la demande d’agrément tant des réviseurs que des sociétés de révi-seurs, la transmission à la Commission d’un dossier, dont il précise par ailleurs lacomposition; ce dossier devra, en outre, être mis à jour annuellement.

Pour donner à des candidats de valeur l’occasion de participer à une procédured’agrément dans un délai raisonnable, la Commission a également décidé d’orga-niser cette procédure plus fréquemment. Celle-ci aurait en principe lieu tous lesdeux ans.

Pour ce qui est de la collaboration des réviseurs agréés au contrôle prudentiel, laCommission procédera à des évaluations plus systématiques, tandis que les éta-blissements contrôlés seront incités à soutenir la qualité du contrôle révisoral glo-bal en prévoyant des budgets d’audit adéquats.

Réglementation et circulaires

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1.2.1.2. Exercice d’un mandat d’administrateur par une personne moralereprésentée par plusieurs personnes physiques

Dans son rapport annuel 1988-1989, la Commission a exposé les conditions aux-quelles une personne morale est autorisée à exercer un mandat d’administrateurdans un établissement de crédit sans prendre part à la direction effective de l’éta-blissement (22). Parmi ces conditions figure l’obligation pour l’administrateurpersonne morale de désigner un représentant permanent pour l’exercice de lafonction.

Au cours de la période sous revue, la Commission a été saisie de la question desavoir s’il était possible pour l’administrateur personne morale de se faire repré-senter, en fonction des points inscrits à l’ordre du jour du conseil d’administra-tion, par une personne physique «variable» choisie pour ses compétences.

La Commission a, en la matière, maintenu le point de vue selon lequel l’adminis-trateur personne morale est tenu de désigner un représentant permanent. Elle es-time en effet que la désignation de plusieurs représentants d’un administrateurpersonne morale mine la conception personnelle du mandat d’administrateur etn’est dès lors pas acceptable. Elle a étayé son point de vue en tenant comptenotamment des développements intervenus en matière de corporate governancequi, plutôt que de prôner une vision purement fonctionnelle du rôle de l’adminis-trateur, mettent l’accent sur la personnalité et les qualités de chaque administra-teur en tant qu’individu. Dans le cas d’un administrateur personne morale, celasignifie que le représentant personne physique désigné doit présenter les mêmesqualités personnelles qu’un administrateur personne physique. Cela implique éga-lement que le représentant doit être davantage qu’un simple porte-parole de lapersonne morale représentée; ainsi, le représentant doit être en mesure, lors desdélibérations menées au sein du conseil d’administration, de se forger un juge-ment indépendant et d’avoir un poids significatif dans la prise de décision. Unereprésentation tournante de la personne morale soulève en outre la question del’allocation correcte des responsabilités dans chaque matière (23).

1.2.1.3. Pondération des lignes de crédit inutilisées

Le règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit prévoit que lapartie inutilisée des lignes de crédit confirmées d’une durée initiale indéterminéeou supérieure à un an doit en principe faire l’objet d’une pondération à 50% (24).

Toutefois, les lignes révocables à tout moment et sans condition peuvent se voirassocier une pondération nulle. Cela suppose en particulier qu’il n’existe pas dedisposition contractuelle imposant à l’établissement le respect d’un délai de préavis.

(22) Voir le rapport annuel 1988-1989, p. 18 à 20.(23) Voir à ce propos la disposition du projet de loi corporate governance qui établit une

responsabilité solidaire entre l’administrateur personne morale et le représentant personnephysique.

(24) Arrêté de la Commission du 5 décembre 1995 relatif aux fonds propres des établissements decrédit, article 16, § 1er, 6°, e.

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40 CBF 2000-2001

Ayant constaté des divergences dans l’application de cette disposition, la Commis-sion, au terme d’une concertation approfondie avec l’Association belge des ban-ques, a arrêté une procédure visant à faire vérifier le respect des conditions per-mettant l’application d’une pondération nulle aux engagements concernés. Laprocédure prend la forme d’une revue systématique par chaque établissement desconditions régissant leurs contrats.

La procédure prévoit d’une part, la vérification des conditions auxquelles sontconclus les nouveaux contrats, et, d’autre part, le contrôle des contrats en cours.La vérification et l’adaptation éventuelle des dispositions régissant les nouveauxcontrats ont dû être opérées pour le 1er avril 2001. Le contrôle des contrats existantsdoit être réalisé de manière progressive, au minimum à l’occasion de la premièrerévision normale du crédit requérant l’intervention du client et pour le 1er avril 2004au plus tard.

La Commission a précisé les modalités de vérification dans une circulaire (25),qui comporte un schéma de rapport périodique spécifique permettant le suivi del’évolution de la procédure.

(25) Circulaire D1 2001/1 du 16 janvier 2001 aux établissements de crédit.

Réglementation et circulaires

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1.3. MISE EN OEUVRE DU CONTRÔLE

1.3.1. Aspects communs

1.3.1.1. Reporting périodique - Cadre pour l’application d’une amendeadministrative

La transmission ponctuelle, correcte et complète des états d’informations périodi-ques fait partie des aspects auxquels l’autorité de contrôle accorde une grandeimportance. L’analyse et le suivi de la situation financière des établissements -l’une des missions essentielles de l’autorité de contrôle - n’a de sens que si cettedernière peut disposer de chiffres fiables dans un délai raisonnable.

Dans des rapports annuels précédents (26), la Commission a indiqué que, lors deses actions prudentielles menées en vue d’éliminer les retards constatés dans latransmission des états périodiques, elle avait imposé à certains établissements decrédit des délais de redressement, en application des articles 57 et 103 de la loibancaire.

Cette dernière disposition autorise la Commission à infliger une amende adminis-trative à l’établissement qui reste en défaut à l’expiration du délai de redresse-ment. Il s’agit en fait d’une astreinte étant donné que la somme d’argent (27) estdue à titre de sanction pour un manquement aux obligations de l’établissement decrédit, par jour calendrier que ce manquement persiste.

Au cours de la période sous revue, la Commission s’est penchée sur un dossier oùtout semblait indiquer que les états périodiques ne seraient toujours pas transmisde manière complète et correcte à l’expiration du délai de redressement. Danscette perspective, la Commission a délibéré sur l’ampleur et le calcul de l’amendeà infliger ainsi que sur la procédure à suivre à cet effet. En tenant compte duprincipe de proportionnalité, les états financiers ont, pour le calcul des amendes,été répartis en dix groupes, six groupes d’états financiers pour le reporting sur basesociale et quatre groupes d’états financiers pour le reporting sur base consolidée.

Le montant à payer par jour calendrier de retard dans la remise correcte et com-plète de chaque groupe d’états financiers a été fixé à � 1.250. A supposer qu’aucungroupe d’états financiers n’eût été établi à temps et correctement, l’amende auraitpu se monter à � 12.500 par jour calendrier.

Au dernier moment, l’établissement de crédit concerné a pu respecter le délai dereporting qui lui avait été imposé, de sorte que, finalement, aucune amende n’adû être imposée.

(26) Voir les rapports annuels 1998-1999, p. 62 et 63, et 1999-2000, p. 46.(27) L’amende ne peut être, par jour calendrier, inférieure à � 247,89 ni supérieure à � 24.789,35,

ni, au total, supérieure à � 1.239.467,62.

Mise en oeuvre du contrôle

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1.3.1.2. Agents délégués

Information de la clientèle en cas de rupture d’un contrat d’agent délégué

Les agents délégués sont des personnes physiques ou morales qui représentent unebanque ou une entreprise d’investissement dans la réalisation de certaines opéra-tions avec la clientèle. En cours de contrat, les agents délégués sont soumis aucontrôle de la banque ou de l’entreprise d’investissement (28).

L’exercice de la fonction d’agent délégué, notamment parce qu’elle comportel’utilisation de la raison sociale de la banque ou de l’entreprise d’investissement,confère à l’intéressé une crédibilité importante à l’égard de la clientèle. Il s’indi-que donc, pour des raisons de bonne gestion et de prudence, que dans l’hypo-thèse où il est mis fin au contrat d’agent délégué, la banque ou l’entreprise d’in-vestissement en informe la clientèle en temps utile, sans préjudice d’autres mesu-res comme la récupération des documents à entête de la banque ou de l’entre-prise d’investissement en possession de l’intéressé.

Portée du contrôle

Au cours de la période sous revue, la Commission s’est montrée particulièrementattentive à l’application de ses instructions concernant les activités financièresexercées par l’intermédiaire d’agents délégués. Ces instructions (29) prévoientnotamment qu’un agent délégué ne peut en principe agir que pour le compted’un seul établissement de crédit, qu’il ne peut exercer une activité financièrepour compte propre et qu’il ne peut cumuler sa fonction qu’avec certaines activi-tés non bancaires (30). Elles précisent en outre que les établissements de crédit ontla responsabilité de donner aux opérations de leurs agents délégués une sécuritémaximale en prévoyant des contrôles et procédures appropriés et en assurant uneinformation correcte du public.

La Commission n’exerce pas un contrôle direct sur les agents délégués. Elle n’y estd’ailleurs pas habilitée par la loi. En revanche, elle vérifie, conformément à l’arti-cle 20 de la loi bancaire, si les établissements de crédit qui travaillent avec unréseau d’agents, disposent d’une structure de gestion, d’une organisation adminis-trative et comptable et d’un contrôle interne appropriés pour pouvoir exercer uncontrôle strict sur les activités de leurs agents. En effet, c’est aux établissements decrédit qu’il appartient de veiller à la protection des clients en mettant en place desprocédures de contrôle adéquates.

L’application de ces instructions a été examinée par le biais de contrôles sur placeeffectués auprès de différents établissements de crédit.

(28) La Commission a précisé, par voie de circulaire, certains principes de bonne organisationqu’elle s’attend à voir respectés par les banques et entreprises d’investissement qui travaillentavec des agents délégués (circulaires B 93/5 aux établissements de crédit et 92/1 aux sociétésde bourse).

(29) Circulaire du 21 octobre 1993: voir le rapport annuel 1993-1994, p. 50 à 52.(30) Pour les conditions mises au cumul de la fonction d’agent délégué d’un établissement de crédit

avec celle d’agent délégué d’une société de bourse: voir le rapport annuel 1993-1994, p. 52.

Mise en oeuvre du contrôle

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Lors de ces contrôles, la Commission s’est particulièrement penchée sur l’impactque pourraient avoir une série de nouveaux développements, tels que l’applica-tion aux agents délégués de la loi sur l’agence commerciale, le recours à de nou-veaux canaux de distribution, le développement de groupes de bancassurance etla diversité accrue des produits financiers offerts. En concertation avec les secteursconcernés, la Commission examinera si ses constatations en la matière ne nécessi-tent pas une adaptation des mesures de contrôle interne prévues par ses instruc-tions relatives au recours à des agents délégués.

S’agissant d’un important groupe de bancassurance, la Commission a entre-tempsadmis que l’exigence d’exclusivité pour un agent délégué ne s’applique plus auxétablissements individuels du groupe, mais au groupe en tant que tel. Les condi-tions posées dans ce cadre par la Commission visent la mise en place de mesuresd’encadrement adéquates par le groupe, dans le but d’éviter toute confusion dansl’esprit des clients quant à la partie avec laquelle un contrat a été conclu et con-cernant le rôle et la responsabilité des différents établissements du groupe.

Agents délégués et politique de prévention

Les contrôles sur place ont également été l’occasion d’examiner si, dans le cadrede la politique visant à prévenir les infractions à la législation fiscale et à maîtriserle risque de réputation dans le domaine fiscal, les établissements de crédit avaientmis en place des lignes de conduite, procédures et mesures de contrôle interneadéquates à l’égard des agents délégués et s’ils les appliquaient de manière cohé-rente. Des manquements ont à cet égard été constatés. Ceux-ci portaient notam-ment sur les pratiques consistant - contrairement aux procédures d’usage - à fairepasser des opérations de clients ou à destination de ceux-ci par des comptes inter-nes d’agents délégués, de sorte que la nature et/ou la destination réelles de l’opé-ration n’étaient pas mentionnées clairement dans les comptes du client.

Dans son document «mécanismes particuliers» de 1997, la Commission a indiquéqu’un tel usage impropre de comptes internes n’est pas autorisé (31). La Commis-sion a enjoint aux établissements concernés de prendre les mesures nécessairespour que leurs agents délégués mettent fin à ces pratiques. Vu l’importance decette question pour le secteur financier, les instructions en la matière seront préci-sées dans une nouvelle circulaire. Entre-temps, la Commission a, le cas échéant,en application de l’article 57, § 1er, de la loi bancaire, imposé des mesures deredressement pour qu’il soit remédié aux manquements constatés dans la politi-que de prévention. Elle mène également une action de suivi particulière afin devérifier si les mesures demandées sont mises en oeuvre de manière conséquente.

(31) Voir le rapport annuel 1997-1998, p. 26 à 31.

Mise en oeuvre du contrôle

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44 CBF 2000-2001

1.3.2. Aspects sectoriels

1.3.2.1. Etablissements de crédit

1.3.2.1.1. Structure de gestion de Fortis Banque

Dans le prolongement de la reprise de la Générale de Banque par le groupe Fortis (32)et de la restructuration du groupe qui s’en est suivie (33), la Commission est demeu-rée attentive au bon déroulement du processus d’intégration au sein du pôle ban-caire et à la nécessité de garantir une structure de gestion et une organisation adé-quates au sein de la banque et du pôle à la tête duquel elle se situe.

Dans cette perspective, un nouveau protocole relatif à l’autonomie de la fonctionbancaire a été conclu avec la banque, tenant compte de son appartenance augroupe financier Fortis. Ce nouveau protocole dispose notamment que le comitéde direction de la banque est l’organe compétent pour exercer la gestion de cettedernière, sous la surveillance de son conseil d’administration qui détermine éga-lement la politique générale à mettre en oeuvre dans le cadre de cette gestion.Cette politique générale s’inscrit cependant dans le cadre de celle arrêtée au plushaut niveau du groupe pour l’ensemble de celui-ci.

Par ailleurs, la Commission a examiné les implications pour la banque de la réor-ganisation des structures de gestion du groupe Fortis. La gestion courante de celui-ci est désormais confiée à un Chief Executive Officer (CEO), dont une tâche essen-tielle consiste à proposer aux Conseils d’administration de Fortis B et Fortis NL,sociétés faîtières du groupe Fortis, les options de stratégie du groupe Fortis dansson ensemble. Dans l’exécution de cette tâche, le CEO est assisté par un ExecutiveCommittee, dont plusieurs membres ont été choisis parmi les membres du comitéde direction de Fortis Banque. Dans le même temps, le pôle bancaire dont FortisBanque est la maison-mère, a initié une réorganisation de ses activités au sein detrois Business Units (Network Banking, Merchant Banking et Private Banking/AssetManagement), qui fonctionnent, chacune, sous la responsabilité d’un membre duComité de direction de la banque, également désigné en qualité de membre del’Executive Committee du groupe. Chacun de ces responsables est assisté par unManagement Team assurant, sous la responsabilité finale et le contrôle du Comitéde direction de Fortis Banque, la gestion globale des activités concernées, au tra-vers des différentes entités juridiques du pôle qui les exercent. Dans cette perspec-tive, chacune des Business Units a la possibilité, dans le respect des compétenceslégales des organes sociaux des sociétés concernées, de gérer les moyens maté-riels, humains et d’organisation affectés aux activités dont elle est responsable.

Face à cette évolution, la Commission veille à ce que, sans préjudice à la nécessitéd’assurer la coordination des activités de l’ensemble du pôle bancaire, la réorga-nisation des structures de gestion de celui-ci et celle des activités bancaires au seindes Business Units ne portent pas atteinte à la responsabilité du Comité de direc-tion de la banque d’en assurer effectivement la gestion, et à la nécessité qu’ildispose à cet effet de l’ensemble des instruments de suivi et de contrôle requis.Sont notamment concernées à cet égard les fonctions relatives au contrôle degestion, à la gestion des risques et à l’audit interne.

(32) Voir le rapport annuel 1997-1998, p. 46 et suiv.(33) Voir le rapport annuel 1998-1999, p. 52 et suiv.

Mise en oeuvre du contrôle

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1.3.2.1.2. Rapprochement entre Dexia et Artesia

En vertu d’un accord intervenu en mars 2001 entre le groupe Dexia et Arcofin,cette dernière a fait apport en juillet 2001 à la compagnie financière Dexia SA desa participation de contrôle de Artesia Banking Corporation (ci-après, «ABC»). Cetapport a été rémunéré par l’émission de nouvelles actions de Dexia SA, dans lecadre de son capital autorisé. Compte tenu de cette opération, Arcofin est deve-nue l’un des principaux actionnaires du groupe Dexia, dont elle détient 15,5% ducapital.

L’acquisition du groupe ABC par le groupe Dexia a pour effet de renforcer laposition de celui-ci sur le marché des services financiers de proximité en Belgi-que, et d’en faire un groupe de bancassurance important en Belgique, grâce no-tamment à l’acquisition indirecte du contrôle de la compagnie d’assurances LesAssurances Populaires.

Dans le cadre de leur rapprochement, les groupes Dexia et ABC souhaitent valoriserleurs complémentarités et dégager des synergies significatives en procédant à l’inté-gration des activités et de l’organisation de Dexia Banque Belgique et de ABC. Cetteintention devrait se traduire par une fusion ultérieure des deux banques.

Sur le plan prudentiel, la Commission n’a pas formulé d’objection de principe àl’encontre de cette opération, ni des modifications d’actionnariat qui en résultent,tant pour le groupe Dexia, que pour ABC.

Dans le cadre de l’intégration opérationnelle de ABC et de Dexia Banque Belgi-que, la Commission demeurera attentive à s’assurer qu’elle se réalisera dans desconditions optimales sur le plan prudentiel. Elle s’assurera notamment que toutesles fonctions bancaires et logistiques soient adéquatement définies au sein de lanouvelle entité, que leur continuité soit assurée, et que les mesures adéquatessoient adoptées en ce qui concerne la structure de gestion, l’organisation, la ges-tion des risques et le contrôle interne.

1.3.2.1.3. Protocole relatif à l’encadrement prudentiel du Groupe Dexia

Dans son rapport annuel précédent (34), la Commission a fait état des décisionsqu’elle a prises sur le plan prudentiel suite à la réorganisation entamée par leGroupe Dexia en septembre 1999. Elle y a notamment décrit l’encadrementprudentiel auquel Dexia SA, la société faîtière du groupe, a souscrit, en complé-ment de celui qui résulte de son statut légal de compagnie financière, pour tenircompte de l’intervention de son Comité exécutif dans la direction des activitésbancaires du groupe.

Les modalités concrètes de cet encadrement prudentiel complémentaire, inspi-rées du statut légal des établissements de crédit de droit belge, ont depuis lors étédétaillées dans un protocole relatif à l’encadrement prudentiel du Groupe Dexia,sur lequel tant le Conseil d’administration de Dexia SA que la Commission ontmarqué leur accord. Comme annoncé dans le rapport annuel précédent de laCommission, ce protocole porte essentiellement sur la délimitation des activitésexercées par Dexia SA, sur la structure collégiale de gestion de la société et lestatut de ses dirigeants, et sur le contrôle de son actionnariat.

(34) Voir le rapport annuel 1999-2000, p. 43 et suiv.

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46 CBF 2000-2001

1.3.2.1.4. Filiale spécialisée d’un établissement de crédit

Au cours de la période sous revue, la Commission a, pour la première fois depuisl’entrée en vigueur de la loi bancaire, été saisie d’une demande d’un établisse-ment financier, filiale d’un établissement de crédit belge, visant la libre prestationde services au sein de la Communauté européenne à l’instar de ce qui est prévupour les établissements de crédit. Cette demande était fondée sur les articles 41 et42 de la loi bancaire, qui transposent en droit belge l’article 19 de la directivebancaire coordonnée.

Toutes les conditions prévues par la loi bancaire en la matière étaient remplies, desorte que la Commission a accueilli favorablement cette demande.

Les conditions en question peuvent se résumer comme suit:

1° les établissements de crédit qui sont les entreprises mères des établissementsfinanciers sont agréés conformément au Titre II de la loi bancaire;

2° les établissements financiers exercent effectivement les activités concernées surle territoire belge;

3° les établissements de crédit qui sont les entreprises mères des établissementsfinanciers détiennent 90 pour cent au moins des droits de vote attachés auxactions ou parts émises par ces établissements financiers;

4° les entreprises mères justifient auprès de la Commission de la gestion saine etprudente des établissements financiers;

5° les entreprises mères garantissent solidairement, selon des modalités approu-vées par la Commission, les engagements des établissements financiers;

6° les établissements financiers sont compris dans le contrôle sur base consolidéedes établissements de crédit mères, conformément à l’article 49 de la loi ban-caire, notamment pour les exigences applicables en matière de coefficients desolvabilité, de contrôle des grands risques et de plafonds mis à la détention dedroits d’associés par l’article 32 de la même loi;

7° le montant des fonds propres des établissements financiers ne peut devenirinférieur au capital minimum requis par la loi pour les établissements de cré-dit;

8° les établissements financiers sont soumis à un contrôle prudentiel partiel exercépar la Commission.

1.3.2.2. Entreprises d’investissement

1.3.2.2.1. Planification financière et réglementation en matière de conseilen placements - cumul avec d’autres activités

La Commission reçoit ces derniers temps de nombreuses questions concernant lanécessité d’un agrément pour l’activité de «planification financière». Il s’agit de laprestation de services qui consiste à conseiller des clients pour la diversificationoptimale de leur patrimoine parmi différentes formes d’investissement, d’assu-rance et d’épargne, comme l’immobilier, le mobilier (antiquités, objets d’art,...),les plans de pension ou les placements en instruments financiers, produits d’assu-

Mise en oeuvre du contrôle

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rance, etc. Le planificateur financier prend comme point de départ la situationpatrimoniale personnelle des clients, leurs objectifs et leurs projets à court, moyenet long terme, et fournit un conseil sur mesure pour la répartition idéale du patri-moine. L’intervention du planificateur financier peut être soit unique, soit répé-tée, auquel cas il assure le suivi de la répartition du patrimoine et suggère desmodifications en fonction de l’évolution des marchés ou des changements d’ob-jectifs du client.

La planification financière est un service proposé tant par des établissements decrédit et des entreprises d’investissement, par exemple dans le cadre du service àdes clients fortunés, que par de petites entités indépendantes. La question s’estposée de savoir si ces dernières effectuent, dans le cadre de leur activité de plani-fication financière, des services de conseil en placements au sens de la réglemen-tation, ce qui leur imposerait l’obtention de l’agrément, par exemple au titre desociété de conseil en placements. La Commission est d’avis qu’en l’état actuel dela réglementation (35), tel n’est pas le cas, pour autant qu’il soit établi que lesservices offerts par le planificateur, et plus spécialement ses recommandations enmatière de placements financiers, se limitent à la détermination d’un pourcentagedu patrimoine qui peut être placé en instruments financiers, ou en catégoriesd’instruments financiers, accompagnée le cas échéant du conseil de prendre con-tact, pour l’affectation concrète des actifs, avec un intermédiaire financier agréé.

Toutefois, certains planificateurs veulent aller plus loin et donner eux-mêmes àleurs clients des conseils indépendants sur les instruments financiers spécifiquesqui, compte tenu de leur profil et de la répartition, peuvent être envisagés; dans cecas, les planificateurs tombent certes bel et bien dans le champ d’application de laréglementation relative au conseil en placements. Ainsi, la Commission a exa-miné au cours de l’année écoulée une demande d’agrément au titre de conseilleren placements émanant d’un planificateur financier qui souhaitait donner de telsconseils, tant sur les instruments financiers que sur les produits d’assurance, pourlesquels il était d’ailleurs déjà enregistré en tant qu’intermédiaire d’assurances.

Dans le cadre de l’examen des conséquences du cumul de ces activités pour l’or-ganisation du conseiller en placements et le contrôle de son activité, la Commis-sion estime nécessaire que les activités cumulées soient compatibles entre elles,que leur cumul ne soit pas de nature à entraîner des conflits d’intérêts, et que lesprocessus opérationnels se déroulent selon une logique uniforme. Parmi les acti-vités incompatibles avec le conseil en placements figureraient par exemple lepouvoir de poser des actes de disposition pour le compte du client ou l’interven-tion en tant qu’agent d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investis-sement. En ce qui concerne les processus opérationnels, il serait inacceptablequ’un conseiller en placements, qui ne peut recevoir aucun avoir appartenant àun investisseur, puisse en revanche le faire dans l’exercice de cette autre activité.

Pour ce qui est du concours de différents régimes de contrôle, en l’occurrencecelui de conseiller en placements et celui d’intermédiaire d’assurances, la Com-mission a demandé à l’entreprise, sans préjudice de l’application des règles con-traignantes liées aux régimes de contrôle respectifs ou aux instruments sur lesquelsportent les activités, d’organiser son activité, dans la mesure du possible, confor-

(35) Voir les articles 119 à 136 de la loi du 6 avril 1995, l’arrêté royal du 5 août 1991 relatif à lagestion de fortune et au conseil en placements, et la circulaire de la Commission du14 août 1992.

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mément aux règles les plus strictes. A cet égard, l’entreprise appliquera par exem-ple pour l’ensemble de l’activité, par l’intermédiaire d’un code interne, des règlesde conduite inspirées de la réglementation offrant aux clients la plus grande pro-tection (36). La Commission demande également que l’entreprise fournisse à sesclients, dans les contacts personnels, dans la documentation contractuelle ou dansle reporting, un message univoque quant à la qualité en laquelle elle agit et aucadre juridique au sein duquel elle opère.

Enfin, en ce qui concerne l’exigence de séparation administrative entre l’activitéde conseil en placements et les autres activités (37), la Commission veut qu’endépit du fait que la planification financière s’appuie sur un processus opération-nel intégré, l’organisation de l’entreprise prévoie des procédures et des systèmesadaptés qui garantissent le respect des réglementations respectives et en permet-tent le contrôle par les autorités compétentes.

1.3.2.2.2. Activités de prestation de services en Belgique des entreprisesd’investissement originaires de pays tiers

En vertu de l’article 25, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 20 décembre 1995 relatifaux entreprises d’investissement étrangères (38), les entreprises d’investissementqui relèvent du droit d’Etats non membres de la Communauté européenne (dé-nommés ci-après «pays tiers») et fournissent effectivement des services d’investis-sement dans leur Etat d’origine, peuvent fournir ces services en Belgique à desinvestisseurs professionnels (39), sans être établies sur le territoire belge. Cette fa-culté est toutefois subordonnée à l’obligation pour ces entreprises de se faire con-naître préalablement auprès de la Commission, en précisant les services d’inves-tissement qu’elles envisagent de fournir et les catégories de tiers auxquelles ellesentendent fournir ces services.

Le non-respect de cette obligation de notification est passible de sanctions péna-les, conformément à l’article 148, § 4, 1°, de la loi du 6 avril 1995.

Aux termes de l’article 25 précité, la Commission est tenue de publier chaqueannée la liste des entreprises d’investissement originaires de pays tiers qui fournis-sent les services visés à l’article 46, 1°, 1 (40) et 3 (41), de la loi du 6 avril 1995 (42).

(36) En ce qui concerne le conseil en matière d’instruments financiers, l’article 127, §§ 1er et 2, de laloi du 6 avril 1995 stipule que le conseiller en placements exerce ses activités dans l’intérêtexclusif de ses clients et ne peut conseiller des opérations dans lesquelles il a un intérêtpersonnel.

(37) Voir l’article 4, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 août 1991 relatif à la gestion de fortune et auconseil en placements.

(38) Pris en exécution de l’article 111 de la loi du 6 avril 1995.(39) Cette notion a été précisée par l’article 14 de l’arrêté royal du 7 juillet 1999 relatif au caractère

public des opérations financières.(40) La réception, la transmission et l’exécution, pour le compte de tiers, d’ordres portant sur des

instruments financiers, ainsi que le courtage en instruments financiers.(41) La gestion discrétionnaire de portefeuilles composés d’instruments financiers.(42) Bien que les services visés à l’article 46, 1° et 3°, de la loi du 6 avril 1995 soient les plus pertinents

pour l’investisseur, il a été décidé - par analogie avec la liste établie le 27 janvier 2000 pour lesentreprises d’investissement originaires d’Etats membres de la Communauté européenne quiprestaient, au 31 décembre 1999, des services en Belgique sous le régime de la libre prestationde services - de reprendre dans la liste à publier l’ensemble des entreprises fournissant desservices d’investissement en Belgique, donc également celles offrant uniquement les services2 et 4. Cette option permet aux personnes intéressées d’avoir une idée de l’importance et de lanature des services d’investissement offerts par des entreprises de pays tiers.

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L’établissement d’une telle liste requiert de la Commission une appréciation de larecevabilité de chacune des notifications reçues en application de l’arrêté royaldu 20 décembre 1995.

L’article 25 prévoit les conditions de recevabilité suivantes:

- seuls les services d’investissement portant sur des instruments financiers au sensde la loi du 6 avril 1995 peuvent être fournis sous le régime de la libre presta-tion de services;

- les services ne peuvent s’adresser qu’à des investisseurs professionnels au sensde l’article 25, § 1er;

- les entreprises concernées doivent fournir effectivement des services dans leurEtat d’origine; la ratio de cette disposition est d’éviter le forum shopping;

- les entreprises concernées sont tenues de se faire connaître préalablement auprèsde la Commission, en précisant les services d’investissement qu’elles envisa-gent de fournir et les catégories de tiers auxquelles elles entendent fournir cesservices;

- l’article 25 autorise la Commission à interdire la prestation de services en Bel-gique à une entreprise relevant du droit d’un Etat qui n’accorde pas les mêmespossibilités d’accès à son marché aux entreprises d’investissement de droit belge(condition de réciprocité).

** *

Se fondant sur ces conditions, la Commission a élaboré une politique bien précisepour établir la liste à publier au Moniteur belge. Cette politique est présentée ci-dessous.

1. Les entreprises d’investissement n’ayant notifié que des services auxiliaires (43)ne sont pas reprises sur la liste. L’article 25 concerne uniquement les servicesd’investissement proprement dits. A contrario, la seule fourniture de servicesauxiliaires ne tombe pas sous le régime de la libre prestation de services, maisil convient de vérifier au cas par cas s’il n’est pas prévu de statut belge pour cesservices.

2. Bien que la loi bancaire interdise aux établissements de crédit originaires depays tiers d’exercer des activités bancaires en Belgique s’ils n’y sont pas établis,la Commission estime que ces mêmes établissements de crédit peuvent vala-blement invoquer l’article 25 précité pour offrir des services d’investissementen Belgique.

3. Les entreprises qui, dans leur Etat d’origine, sont soumises à un statut ne lesautorisant à fournir des services qu’à des non-résidents, ne sont pas reprises surla liste étant donné qu’elles ne peuvent être réputées fournir effectivement desservices d’investissement dans l’Etat en question.

(43) Voir l’article 46, 2°, de la loi du 6 avril 1995.

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4. Certaines entreprises sont agréées aux Etats-Unis en qualité de «CommodityTrading Advisor» (CTA). En vertu de ce statut, elles peuvent notamment rece-voir et transmettre des ordres portant sur des instruments financiers ayant desmatières premières comme valeur sous-jacente et gérer des portefeuilles com-posés de tels instruments. Les instruments financiers ayant des matières premiè-res pour valeur sous-jacente ne sont toutefois pas des «instruments financiers»au sens de l’article 1er de la loi du 6 avril 1995. Les services portant sur cesinstruments ne sont pas davantage des services d’investissement au sens del’article 46 de cette loi. Les sociétés qui ne fournissent que des services portantsur ces produits n’entrent donc pas en ligne de compte pour l’application del’article 25 précité.

Toutefois, si l’activité de ces sociétés est la gestion de fortune ou le conseil enplacements portant sur des instruments financiers destinés à l’acquisition ou àl’aliénation de matières premières, l’article 172 de la loi du 6 avril 1995 estd’application. En vertu de cette disposition, seules les entreprises ayant adoptéen Belgique le statut d’entreprise d’investissement ou d’établissement de créditet les entreprises d’investissement étrangères opérant en Belgique en vertu del’article 25 précité sont habilitées à intervenir à titre professionnel sur le terri-toire belge en qualité de gérant de fortune ou de conseiller en placements pources produits. Pour pouvoir offrir en Belgique des services de gestion de fortuneet de conseil en placements portant sur des instruments ayant des matièrespremières pour valeur sous-jacente, ces entreprises doivent donc égalementoffrir des services d’investissement portant sur des instruments financiers ausens de la loi, de sorte que l’article 25 précité trouve à s’appliquer. La notifica-tion des CTA en question n’est dès lors jugée recevable que si elle concernenon seulement la gestion de fortune et le conseil en placements portant sur desinstruments ayant des matières premières pour valeur sous-jacente, mais égale-ment la fourniture de services d’investissement au sens de la loi du 6 avril 1995.

L’article 172 de la loi du 6 avril 1995 ne règle pas, en revanche, la réception,la transmission ou l’exécution d’ordres portant sur des instruments financiersayant des matières premières pour valeur sous-jacente. Cette activité tombe endehors du champ d’application de la loi, étant donné - comme indiqué ci-dessus - qu’il ne s’agit pas de services d’investissement portant sur des instru-ments financiers sensu stricto. Certes, il existe encore l’arrêté royal n° 72 du30 novembre 1939 réglementant les bourses et les marchés à terme sur mar-chandises et denrées, la profession des courtiers et intermédiaires s’occupantde ces marchés et le régime de l’exception de jeu. Concernant ces activités, laCommission n’a toutefois pas de compétences. L’inscription des entreprisesconcernées sur la liste établie par la Commission ne porte dès lors pas sur laréception et la transmission d’ordres en instruments financiers ayant des matiè-res premières pour valeur sous-jacente. Ces entreprises en sont informées.

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5. Certaines notifications concernent le courtage en devises. Les devises n’étantpas des instruments financiers au sens de la loi du 6 avril 1995, l’arrêté royaldu 20 décembre 1995 ne s’applique pas au courtage en devises. La loi disposeen revanche que seules les entreprises ayant adopté en Belgique le statut d’en-treprise d’investissement ou d’établissement de crédit et les entreprises d’inves-tissement étrangères opérant en Belgique en vertu de l’article 25 précité sonthabilitées à prester ou à offrir de prester à titre professionnel sur le territoirebelge, moyennant rémunération, des services de courtage en change et/ou endépôts (44). Les observations formulées au point 4 s’appliquent dès lors muta-tis mutandis aux entreprises pratiquant le courtage en devises.

6. Les entreprises qui n’ont pas répondu aux diverses demandes d’informationsécrites de la Commission, sont supposées ne plus être actives en Belgique et nesont pas reprises sur la liste.

** *

Les entreprises de pays tiers inscrites sur la liste sont tenues de respecter les dispo-sitions légales et réglementaires, y compris les règles de conduite, qui s’appliquenten Belgique aux entreprises d’investissement et à leurs opérations (45).

La liste des entreprises d’investissement qui relèvent du droit d’Etats non membresde la Communauté européenne et qui ont notifié leur intention de fournir desservices d’investissement en Belgique sous le régime de la libre prestation de ser-vices, est publiée au Moniteur belge et se trouve également sur le site web de laCommission. Pour éviter toute confusion dans l’esprit des investisseurs, cette listeporte la mention expresse que les entreprises qui y figurent ne sont pas autoriséesà offrir leurs services au public, mais ne peuvent s’adresser qu’à des investisseursinstitutionnels et professionnels.

L’inscription sur la liste ne porte pas préjudice aux règles particulières qui s’appli-quent aux bénéficiaires de services d’investissement (par exemple, les OPC).

1.3.2.2.3. Gestion de fortune sous forme d’investissement en organismesde placement collectif (OPC)

Au cours de la période couverte par le présent rapport, la Commission s’est pen-chée sur une demande d’agrément en qualité de société de gestion de fortune. Ils’agissait d’une société qui appartenait à un groupe et qui se proposait de placerles portefeuilles de clients individuels exclusivement en OPC dont le groupe assu-rait la promotion. La question se posait de savoir si une telle politique de place-ment était compatible avec l’obligation d’ordre général imposée aux gérants defortune de servir exclusivement les intérêts des clients (46).

La Commission a estimé ne pas devoir faire valoir d’objections à l’encontre d’uneforme de gestion de fortune dans laquelle les avoirs sont investis exclusivement enOPC. Le placement des actifs du client en OPC peut en effet, en particulier pourles portefeuilles de moindre envergure, assurer une meilleure répartition des ris-

(44) Voir l’article 138 de la loi du 6 avril 1995.(45) Voir l’article 28 de l’arrêté royal du 20 décembre 1995.(46) Voir l’article 79 de la loi du 6 avril 1995.

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ques sur les différents instruments financiers et les différents secteurs et régions,que ce ne serait le cas si les actifs étaient placés dans des instruments financiersindividuels. En revanche, il y a lieu, selon la Commission, de veiller à ce que larémunération totale que le client verse tant directement qu’indirectement au gé-rant de fortune et aux OPC soit en rapport avec les services fournis, et que dès lorsle client ne paie pas deux fois pour le même service. Par ailleurs, ce type degestion doit être clairement expliqué dans les informations fournies au client, ainsique dans la convention de gestion de fortune.

La Commission était par contre plus réservée dans le cas de gestion de fortunelimitée à des OPC dont la promotion est assurée par le groupe. Le gérant de for-tune doit en effet, en sa qualité de mandataire du client et défenseur des intérêtsexclusifs de celui-ci, pouvoir étayer ses décisions de placement de manière indé-pendante et objective. Il doit également investir dans des instruments financiersd’autres promoteurs s’ils correspondent mieux aux objectifs déclarés du client etau profil d’investisseur de celui-ci.

Afin de concrétiser davantage l’obligation de défense des intérêts exclusifs du client,et de maîtriser au mieux les conflits d’intérêts potentiels dans le chef du gérant defortune, la Commission a également insisté pour que la société insère, tant dans saconvention avec le client que dans son reporting à la clientèle, une mention com-plète et précise des rémunérations directes et indirectes (principalement les com-missions de placement et les rémunérations de gestion) qu’elle recevrait des diffé-rents émetteurs et intermédiaires (qu’il s’agisse ou non d’entreprises liées). Le clientdispose ainsi d’une image correcte du prix total (direct et indirect) qu’il a payépour le service fourni par le gérant de fortune. Dans le reporting, le client pourraégalement constater dans quelle mesure les avoirs ont été placés en OPC dont lapromotion est assurée par les entreprises du groupe.

1.3.2.2.4. Mesures de redressement

Introduction

Lorsque la Commission constate qu’une entreprise d’investissement présente deslacunes graves dans sa structure de gestion, son organisation ou son contrôle in-terne, ou ne respecte pas les dispositions légales et réglementaires qui lui sontapplicables, elle peut imposer des mesures de redressement en application del’article 104, § 1er, de la loi du 6 avril 1995.

Au cours de la période couverte par le présent rapport, la Commission a imposé àneuf reprises des mesures de redressement à huit entreprises d’investissement, dontsix sociétés de bourse, une société de gestion de fortune et une société de place-ment d’ordres. Cinq entreprises ont pu, dans le délai fixé, remédier aux lacunesconstatées. Trois sociétés sont en revanche arrivées à la constatation qu’eu égardaux circonstances dans lesquelles elles se trouvaient, et compte tenu de la con-joncture boursière défavorable, il s’indiquait de mettre fin aux activités et, le caséchéant, de céder leur fonds de commerce.

Mise en oeuvre du contrôle

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Sérieuses divergences d’opinions entre associés

La Commission a sommé trois entreprises d’investissement de mettre bon ordre àleur structure de gestion lorsqu’elle a constaté qu’il existait au sein de la directionet de l’actionnariat de sérieuses divergences d’opinions quant à leur politique et àleur stratégie. Vu la taille limitée de ces entreprises, ces divergences d’opinionsrisquaient de porter préjudice au bon fonctionnement et aux intérêts des clients.La rentabilité insuffisante et le manque de perspectives étaient à l’origine de lamésentente. Deux des entreprises citées se sont sorties de l’impasse en remaniantleur actionnariat et en remplaçant tout ou partie de la direction effective. Dans untroisième cas, les groupes d’actionnaires ne sont pas parvenus à trouver d’autresolution que d’ouvrir leur capital à un nouveau partenaire. Lorsque cette tentativea également échoué et que la rentabilité s’est fortement dégradée, l’entreprise adécidé de mettre fin à ses activités et de céder sa clientèle à un autre intermé-diaire.

Lacunes dans le contrôle des points d’exploitation

Dans deux dossiers, les problèmes portaient sur les fortes pertes qu’accusaient lesentreprises à la suite de la clôture forcée de positions à risques, en particulier enproduits dérivés, tenues par des investisseurs qui eux-mêmes n’étaient plus à mêmed’honorer leurs obligations. Dans chaque cas, il est apparu que les procédures desuivi de telles positions, et les instruments de contrôle dont disposait la direction,étaient insuffisants pour suivre adéquatement les risques liés à ces positions, etqu’en conséquence l’importance réelle des positions n’était apparue que lors-qu’elles grevaient de plus en plus la de liquidité des entreprises. Pour l’une desentreprises, les pertes ont entraîné un étiolement de la confiance entre les asso-ciés, qui ont préféré se joindre à un autre intermédiaire. L’autre entreprise a elleaussi mis fin à ses activités.

Lacunes dans l’organisation comptable

Dans un autre dossier, la Commission a décidé d’imposer un très court délai deredressement à une entreprise d’investissement qui, dans le cadre d’une réorgani-sation comptable, se trouvait en outre déjà aux prises avec des retards dans sonreporting à la Commission. Ses pertes sur ses positions de trading se sont en effetrévélées beaucoup plus importantes qu’elle ne l’avait initialement communiqué,notamment par le fait d’une modification des règles d’évaluation appliquées, etl’entreprise ne respectait dès lors plus les exigences en matière de fonds propres.Elle a régularisé sa situation en obtenant de l’actionnaire principal un empruntsubordonné et une garantie irrévocable et illimitée. La Commission a par ailleursdonné à l’entreprise un deuxième délai, un peu plus long, pour élaborer unestructure du capital adaptée qui satisfasse à l’ensemble des exigences légales etréglementaires en matière de fonds propres et à un nouveau programme d’activi-tés, ainsi que pour mettre parfaitement au point son organisation comptable, ence compris le reporting.

Mise en oeuvre du contrôle

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Infraction aux conditions d’agrément et d’exercice de l’activité

Dans un autre cas, une société de bourse - dont le fonctionnement appelait déjàplusieurs remarques - avait de surcroît commencé à exercer une activité de dépo-sitaire pour compte d’entreprises d’assurances et d’organismes de placement col-lectif (47), sans attendre l’autorisation préalable requise. Pour rappel, l’exercicede cette activité requiert, d’une part, un capital minimum de � 2,48 millions et,d’autre part, une organisation appropriée, ce qui implique notamment la mise enplace d’une fonction d’audit interne (48). En réponse aux demandes qui lui ontété faites, la société de bourse a renforcé son organisation notamment par la miseen place d’une fonction d’audit interne, ainsi que la mise en place d’un middleoffice et le renforcement du back office. Par la suite, la Commission a autorisél’exercice de l’activité de dépositaire pour compte d’entreprises d’assurances etd’organismes de placement collectif, et a dès lors étendu l’agrément de la sociétéde bourse.

Lacunes dans la sécurité de l’infrastructure informatique

A la suite d’un contrôle sur place, il est apparu que le système informatique d’unesociété de bourse exploitant un système de routage d’ordres par voie électroniquene répondait plus à certains standards de sécurité en matière informatique. LaCommission a dès lors fixé un délai de redressement très court pour que des me-sures concrètes et immédiates soient prises afin d’assurer la stabilité et la sécuritédu système informatique de la société. Ayant fait appel par l’intermédiaire de soncommissaire-reviseur agréé à un consultant spécialisé dans cette matière particu-lière, la société a été en mesure de répondre aux demandes qui lui étaient faites,de sorte que la Commission a mis fin à ce délai de redressement.

Impact d’une instruction judiciaire sur le fonctionnement de l’entreprise

Dans un dossier, la Commission a été informée du fait qu’à la suite d’une instruc-tion relative à une fraude perpétrée par un agent délégué, trois des quatre admi-nistrateurs délégués d’une entreprise d’investissement pour laquelle travaillait cetagent étaient soupçonnés par la justice d’avoir établi un mécanisme particulierayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers.

Vu les conséquences pour la continuité de la direction de la société lors du retraitdes administrateurs précités, et étant donné que la fraude commise par l’agentportait sur des avoirs de clients, la Commission a décidé de désigner un commis-saire spécial avec effet immédiat. Elle a accordé à l’entreprise un court délai pourrétablir la pluralité de sa direction par la désignation d’administrateurs disposantde l’honorabilité professionnelle nécessaire et de l’expérience adéquate. La so-ciété a en outre été invitée à démontrer qu’en dépit de l’instruction en cours, sonorganisation et son fonctionnement n’étaient pas menacés. Enfin, elle a dû appor-ter la preuve qu’elle était en état de supporter les éventuelles conséquences finan-cières de l’instruction en question ainsi que de la fraude perpétrée par l’agentdélégué.

(47) Voir l’article 58, § 1er, de la loi du 6 avril 1995.(48) Voir le rapport annuel 1997-1998, p. 73.

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L’entreprise d’investissement a réussi dans le délai imposé à prendre les mesuresdemandées et à assurer sa continuité. A la requête de la Commission, elle a égale-ment apporté les adaptations nécessaires à son organisation et à son contrôle in-terne afin d’éviter que de tels faits se répètent.

** *

Certains dossiers à problèmes trouvent une solution sans que la Commission doiveofficiellement imposer un délai. Ainsi, la Commission a eu affaire à une entreprised’investissement qui, à la suite de quelques échecs commerciaux, avait considéra-blement réduit ses prestations de services aux investisseurs privés, et désirait neplus se consacrer qu’à la négociation pour compte propre. Des contrôles sur placeont toutefois fait apparaître que l’affaiblissement de l’organisation à la suite de lamodification du programme d’activités mettait la société dans une situation oùelle ne disposait plus d’une organisation appropriée et d’un contrôle interne adé-quat pour fonctionner en tant qu’entreprise d’investissement à part entière. Lors-que la Commission a voulu imposer des mesures de redressement, la société a faitsavoir qu’elle entendait mettre fin à toutes ses activités pour ensuite, après réalisa-tion de son portefeuille propre, se mettre en liquidation. La Commission a alorsretiré l’agrément de l’entreprise d’investissement et demandé au commissaire-ré-viseur de celle-ci de lui rendre compte régulièrement de l’avancement de la liqui-dation de ses obligations à l’égard des clients.(49)

1.3.2.3. Bureaux de change

1.3.2.3.1. Refus d’enregistrement de bureaux de change désirantse spécialiser dans les transferts de fonds

La loi du 10 août 1998 (50) a imposé l’obtention préalable d’un statut de contrôlepour l’exercice de l’activité de transfert de fonds. Cette activité ne faisait jusqu’alorsl’objet d’aucune réglementation, ce qui représentait une faiblesse dans le systèmede prévention du blanchiment de capitaux. Ce statut de contrôle peut être celuid’établissement de crédit, d’entreprise d’investissement ou de bureau de change.

Dans le prolongement de la loi du 10 août 1998, la Commission a été saisie deplusieurs nouvelles demandes d’enregistrement en tant que bureau de change pardes candidats souhaitant se spécialiser dans l’activité de transfert de fonds.

La Commission a, après un examen approfondi de ces demandes, décidé de refu-ser deux d’entre elles. Dans le premier cas, la Commission a dû constater, lorsd’une inspection sur place, que le requérant s’était, malgré les rappels répétés dela nécessité de l’obtention préalable d’un enregistrement, livré à une activité detransferts de fonds sans avoir obtenu un statut de contrôle, et avait en outre menéune campagne de publicité à cet effet. La Commission a dès lors estimé que les

(49) En vertu de l’article 107 de la loi du 6 avril 1995, les entreprises d’investissement dontl’agrément a été retiré ou révoqué restent soumises au contrôle de la Commission jusqu’à laliquidation des engagements de la société résultant de fonds et d’instruments financiers dus auxinvestisseurs.

(50) Loi modifiant la loi anti-blanchiment et la loi du 6 avril 1995.

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dirigeants pressentis du bureau de change ne répondaient pas à l’exigence del’honorabilité professionnelle et ne présentaient pas les qualités nécessaires auregard du besoin de garantir une gestion saine et prudente du bureau de change.Il est en outre apparu lors de l’examen de la demande d’enregistrement en tantque bureau de change que les responsables en matière de prévention de blanchi-ment du bureau de change ne possédaient pas une connaissance suffisante desdispositions légales et réglementaires en la matière. Il n’était dès lors pas permis deconsidérer qu’également sous cet angle, le requérant disposait d’une organisationadministrative et comptable adéquate, condition requise pour obtenir l’enregis-trement en tant que bureau de change.

Dans le second cas, qui portait sur une demande d’enregistrement introduite parune association sans but lucratif se livrant principalement à une activité de trans-fert de fonds, la Commission a dû constater, sans se prononcer sur l’ensemble desautres conditions requises pour l’enregistrement en tant que bureau de change,que le statut d’asbl était juridiquement incompatible avec l’exercice à titre princi-pal de l’activité de bureau de change. En effet, selon l’article 1er, alinéa 2 de la loidu 27 juin 1921 accordant la personnalité juridique aux associations sans butlucratif et aux établissements d’utilité publique, «l’association sans but lucratif estcelle qui ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales, ou qui necherche pas à procurer à ses membres un gain matériel». Or, l’article 1er de l’ar-rêté royal du 27 décembre 1994 dispose que l’activité de bureau de change con-siste à effectuer «à titre professionnel des opérations d’achat ou de vente au comp-tant de devises», lesquelles constituent un acte de commerce en vertu de l’arti-cle 2, alinéa 8 du Livre Ier, titre Ier du Code de Commerce. Cette activité exercée àtitre principal ne répond dès lors pas au statut susvisé de l’asbl. Il ressort d’ailleursde l’article 3 de l’arrêté royal du 27 décembre 1994 que seules les personnesphysiques et les sociétés commerciales peuvent déposer une demande d’enregis-trement en tant que bureau de change.

Mise en oeuvre du contrôle

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57CBF 2000-2001

2.1. RAPPORT D’ACTIVITÉ

Alors que la première partie de l’année 2000 s’inscrivait dans la ligne de 1999 etcontinuait à voir une croissance des principaux marchés financiers mondiaux, laseconde partie de l’année vit s’opérer un renversement de tendance qui a perduréau cours du premier semestre 2001.

Cette modification n’a cependant pas diminué le nombre d’émissions publiquessoumises au contrôle de la Commission. Au contraire, le niveau record atteint en1999 a été sensiblement dépassé.

Les opérations soumises au contrôle de la Commission en application du titre II del’arrêté royal n° 185 (régime des émissions publiques de titres et valeurs), pendantla période sous revue, se présentent comme suit:

1999 2000 1er sem. 2001.Introductions en Bourse 54 32 4

dont Premier Marché 19 7 4dont Nasdaq Europe (Ex Easdaq) 28 21 0dont Nouveau Marché 7 4 0

Admissions subséquentes de sociétés belgessur Euronext Brussels 21 16 10Admissions subséquentes sur Nasdaq Europe(belges et étrangers) 10 66 20Introd. et admiss. subs. soc. étrang. 1er Marché 26 6 4Emission et/ou admission de warrants (*) 85 63 36Emission et/ou admission de reverse convertible notes 49 124 55OPA, OPE, OPR 42 22 10Emissions dirigeants et salariés 118 146 77Bons de caisse, oblig. subordonnées etbons de capitalisation 18 15 9Emisions obligataires 11 12 9Autres 60 96 64

TOTAL 494 598 298

(*) Nombre de dossiers. Il y a en général plusieurs lignes de cotation par dossier.

Chapitre 2

LE CONTROLE DE

L’INFORMATION FINANCIERE

Rapport d’activité

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58 CBF 2000-2001

Ainsi qu’il ressort du tableau ci-dessus, 598 dossiers ont été traités en 2000. Celaconstitue une progression de 21% du nombre de dossiers traités en 1999. Le nom-bre d’opérations ne s’est pas ralenti au premier semestre 2001 puisqu’il atteint299 dossiers.

Dans les 299 dossiers traités au cours du premier trimestre 2001, le nombre d’in-troductions en Bourse a fortement décru, en raison du climat boursier. Il est tombéà 4, alors qu’il s’élevait à 32 pour l’année 2000, dont 10 pour le second semestre2000.

Les autres types d’opérations n’ont par contre pas diminué.

Les opérations portant sur des «reverse convertible notes» ont connu une progres-sion constante depuis 1999. Le caractère risqué de ce type d’instrument, expressé-ment mentionné en tête de prospectus, ne décourage donc ni les émetteurs ni lesinvestisseurs. La dissociation entre l’émetteur de l’instrument financier offert aupublic (reverse convertible note) et celui de l’instrument financier sous-jacent posede délicats problèmes d’information auxquels les circulaires sur les schémas deprospectus relatifs aux obligations «reverse convertible» et aux warrants ont ap-porté un cadre. La reconnaissance mutuelle du prospectus relatif à ces instru-ments pose, par ailleurs, un certain nombre de questions qui feront l’objet decommentaires dans la suite de ce chapitre.

Les opérations réservées au personnel ont également été particulièrement nom-breuses. Cela tient, d’une part, au seuil relativement bas (50 personnes) fixé parl’article 2 de l’arrêté royal du 7 juillet 1999 relatif au caractère public des opéra-tions financières et, d’autre part, au statut fiscal mis en place pour les «stock op-tions» par les articles 41 à 49 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d’actionbelge pour l’emploi 1998 et portant des dispositions diverses.

L’entrée en vigueur du Code des sociétés et de l’arrêté royal du 30 janvier 2001portant exécution dudit Code a nécessité un effort d’adaptation. Il en sera demême en ce qui concerne le passage futur aux normes IAS.

Par ailleurs, on relèvera que la proposition de XIIIème directive sur les offres pu-bliques d’acquisition qui était en préparation depuis de très nombreuses années afait l’objet d’un vote négatif du Parlement européen le 4 juillet dernier.

En Belgique, la Cour d’appel de Bruxelles (51) a eu l’occasion de se prononcer surd’importantes questions concernant les offres publiques d’acquisition. L’arrêt du19 janvier 2001 confirme l’inapplicabilité des articles 523 et 524 du Code desSociétés (ex articles 60 et 60bis LCSC) à l’avis que le conseil d’administration de lasociété cible doit donner en cas d’offre publique d’acquisition. En outre, la Courréaffirme la compétence exclusive de la Commission quant à l’appréciation ducaractère exact et complet des informations contenues dans le prospectus soumisà son approbation. Cet arrêt est commenté dans la suite de ce chapitre.

(51) Voir le présent rapport, p. 67.

Rapport d’activité

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59CBF 2000-2001

Au cours de la période sous revue, la notion d’expert indépendant pour l’applica-tion de l’arrêté OPA, a été précisée dans une circulaire du 19 décembre 2000.Cette circulaire est présentée dans la suite de ce chapitre (52).

Le nombre de sociétés cotées soumises au contrôle de l’information périodiquede la Commission s’élevait au 30 juin 2001 à 143, dont 99 sociétés à portefeuille.Au 30 juin 2000, ces chiffres étaient respectivement de 147 et 101.

Enfin, l’étude n° 14 (53) a examiné les communiqués semestriels 2000 des socié-tés cotées au Premier Marché et au Nouveau Marché d’Euronext Brussels.

Selon cette étude, les sociétés cotées au Premier Marché ont publié en moyenneleurs communiqués 73 jours après la clôture de leur premier semestre. 82% deces communiqués ont été publiés au cours du troisième mois qui suivait la clôturedu semestre. 55% des sociétés ont demandé un rapport de contrôle à leur com-missaire réviseur, ce qui montre une légère augmentation par rapport à 1999 oùseulement 52% des sociétés avaient fait cette demande.

Pour ce qui est des sociétés inscrites au Nouveau Marché, seule l’une d’entre ellesn’a pas publié son rapport semestriel dans les délais. Le délai moyen de publica-tion s’est élevé à 88 jours contre 78 en 1999. Seules deux des sociétés sur les neufqui étaient inscrites à la fin 2000 ont fait contrôler leurs chiffres par leur commis-saire réviseur.

(52) Voir le présent rapport, p. 60.(53) Disponible sur le site web de la Commission (www.cbf.be).

Rapport d’activité

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60 CBF 2000-2001

2.2. RÉGLEMENTATION ET CIRCULAIRES

2.2.1. Offres publiques d’acquisition, maintiens de cours et modificationsdu contrôle des sociétés

2.2.1.1. Notion d’expert indépendant dans le cadre d’une offre de reprise(article 47 de l’arrêté OPA)

En application de l’article 15, § 3, de la loi OPA, la Commission bancaire et finan-cière est chargée de veiller à l’application de l’arrêté OPA, y compris son chapitreIV relatif aux offres publiques de reprise.

A l’occasion de l’examen de différents dossiers d’offre de reprise, la Commission asouhaité préciser par le canal d’une circulaire l’interprétation qu’elle donne à lanotion d’expert indépendant au sens de l’article 47 de l’arrêté OPA.

Cette disposition prescrit que le dossier relatif à l’offre de reprise qui doit êtreintroduit auprès de la Commission doit notamment comporter «le rapport d’unexpert indépendant de l’offrant se prononçant sur la pertinence, au regard descritères d’évaluation usuellement retenus, de la ou des méthodes d’évaluationutilisées par l’offrant pour évaluer la société et justifier le prix; dans ce rapport,l’expert indique, en outre, s’il estime que le prix sauvegarde ou non les intérêtsdes porteurs de titres». Cependant, ce texte ne définit pas la notion d’expert indé-pendant.

La circulaire porte uniquement sur cette notion. Elle ne concerne pas d’autresfonctions telles celle du commissaire intervenant dans le cadre d’un apport ennature (article 602 du Code des sociétés), celle de l’expert amené à émettre desopinions dans le cadre d’offres publiques d’acquisition, ou celle de l’expert in-dépendant intervenant dans la procédure prévue à l’article 524 du Code des sociétés.

La circulaire rappelle d’abord que l’article 47 de l’arrêté OPA opère clairementune distinction entre, d’une part, l’évaluation de la société et la justification duprix offert dans le cadre de l’offre et, d’autre part, l’examen critique de cette éva-luation et de cette justification. Il en résulte que ces deux missions doivent êtreassumées par des personnes différentes et indépendantes l’une de l’autre.

La circulaire décrit en termes généraux les éléments susceptibles de porter atteinteà l’indépendance de l’expert. Elle examine enfin les conditions dans lesquelles unintermédiaire financier, un auditeur externe ou un expert comptable peuvent in-tervenir comme experts indépendants.

Réglementation et circulaires

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61CBF 2000-2001

De l’avis de la Commission, l’indépendance de l’expert risque d’être affectée parl’existence dans son chef d’un intérêt pécuniaire dans l’opération projetée. Unexpert ne sera pas non plus indépendant s’il existe un contrat, une créance ou unedette de nature à créer une subordination économique ou un lien en capital entrelui et l’offrant. Enfin, la Commission estime que l’expert ne peut être administra-teur de l’offrant et réciproquement.

Si un intermédiaire financier exerce la fonction d’expert indépendant, il est alorsexclu qu’il assume d’autres fonctions dans le cadre de la procédure d’offre dereprise en raison du conflit d’intérêt qui en découlerait.

Le commissaire ou l’expert comptable de l’offrant ou de la société visée ne peu-vent, de l’avis de la Commission, être désignés comme experts indépendants dansle cadre de ces offres. Cela vaut aussi pour les membres de la firme à laquelle cecommissaire ou cet expert-comptable appartient. La Commission est en effet d’avisque l’implication de l’auditeur externe dans la détermination ou dans l’émissiond’une opinion quant à la pertinence du prix d’un actif ou d’une société ou destermes de l’échange entre deux sociétés, peut créer l’apparence de l’existenced’une communauté d’intérêts entre l’auditeur et son client. Cette apparence pro-vient de ce qui pourrait logiquement être analysé comme une relation d’affairesse situant en-dehors du champ normal des relations entre un auditeur externe etson client.

2.2.2. Sociétés à portefeuille

2.2.2.1. Traitement comptable des écarts de consolidation positifs dans lescomptes consolidés

Les règles comptables belges prescrivent que les écarts de consolidation positifsdoivent être activés et amortis à charge du compte de résultats. La Commissionpeut toutefois, aux conditions énoncées dans les directives comptables européen-nes, accorder aux établissements de crédit et aux sociétés à portefeuille des déro-gations individuelles à ce traitement comptable (54).

Dans ses récents rapports annuels (55), la Commission a mentionné les déroga-tions en vertu desquelles des sociétés à portefeuille belges avaient été autorisées, àcertaines conditions, à imputer directement aux fonds propres les écarts de conso-lidation positifs.

Les sociétés qui avaient sollicité une telle dérogation invoquaient l’existence, danscertains pays voisins, de normes qui permettaient d’imputer directement tout oupartie du goodwill de consolidation aux fonds propres. Elles le ressentaient commeun désavantage concurrentiel par rapport à leurs pairs étrangers et s’en préva-laient pour justifier leur demande.

(54) Arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit;arrêté royal du 1er septembre 1986 relatif aux comptes annuels et aux comptes consolidés dessociétés à portefeuille.

(55) Voir le rapport annuel 1998-1999, p. 133 à 135 et 1999-2000, p. 98.

Réglementation et circulaires

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62 CBF 2000-2001

La Commission a toujours explicitement indiqué que les dérogations accordéesétaient temporaires, et qu’elles pourraient être revues en fonction de l’évolutiondes normes comptables en vigueur dans les pays voisins.

Entre-temps, le contexte dans lequel ces dérogations étaient intervenues a évolué.Tant en France - depuis le 1er janvier 2000 - qu’aux Pays-Bas - d’ores et déjà autitre de norme comptable, et probablement comme prescrit légal à partir du1er janvier 2002 -, il a en effet été mis fin à l’imputation directe du goodwill deconsolidation aux fonds propres.

La Commission a dès lors décidé de ne plus accorder dorénavant de dérogationspermettant de déduire des écarts de consolidation positifs des fonds propres (56).

Néanmoins, afin de garantir un traitement identique des acquisitions effectuéesau cours de l’année 2001, la Commission a décidé de prendre encore en considé-ration les demandes de dérogation relatives à des transactions comptabilisées auplus tard le 31 décembre 2001.

(56) Voir le communiqué en la matière sur le site web de la Commission (www.cbf.be).

Réglementation et circulaires

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63CBF 2000-2001

2.3. MISE EN OEUVRE DU CONTRÔLE

2.3.1. Offres publiques d’instruments financiers

2.3.1.1. Limites actuelles de la reconnaissance mutuelle

Type d’opérations sujettes à la reconnaissance mutuelle

Depuis 1987, la directive 80/390/CEE portant coordination des conditions d’éta-blissement, de contrôle et de diffusion du prospectus d’admission de valeurs mo-bilières à la cote officielle d’une bourse de valeurs (57) contient un principe dereconnaissance mutuelle du prospectus qui s’impose à tous les Etats membres dela Communauté européenne (58).

Lorsqu’un prospectus qui concerne une opération entrant dans le champ d’appli-cation de cette directive a été établi conformément aux règles nationales adoptéesdans le cadre de cette directive, l’émetteur a le droit de réclamer, à certainesconditions, que ce prospectus soit reconnu, sans nouveau contrôle, dans les autresEtats membres de la Communauté où l’admission à la cote officielle est deman-dée, simultanément ou à une date rapprochée. Parmi les conditions de cette re-connaissance mutuelle figurent l’obligation, le cas échéant, de procéder à la tra-duction du prospectus et l’obligation d’insérer les renseignements spécifiques aumarché du pays d’accueil (aspects fiscaux, service financier et mode de publica-tion des avis destinés aux investisseurs).

Ce principe de reconnaissance mutuelle du prospectus a été repris dans la direc-tive 89/298/CEE portant coordination des conditions d’établissement, de contrôleet de diffusion du prospectus à publier en cas d’offre publique de valeurs mobiliè-res (59).

Dans le cadre de cette dernière directive, dès lors qu’un prospectus a un contenuconforme à la directive 80/390/CEE et a été approuvé par les autorités compéten-tes de l’Etat d’origine, ce prospectus doit, sous certaines conditions, être reconnupar les autorités compétentes pour permettre la réalisation d’une offre publiquedans d’autres Etats membres de la Communauté européenne sous réserve, le caséchéant, de sa traduction et de l’insertion de renseignements spécifiques au mar-ché du pays d’accueil.

(57) Directive 80/390/CEE du Conseil du 17 mars 1980, JO n° L 100/1 du 17 avril 1980, telle quemodifiée par la directive 87/345/CEE du Conseil du 22 juin 1987, JO n° L 185/81 du 4 juillet 1987.Cette directive a également été modifiée par la directive 90/211/CEE du Conseil du 23 avril 1990modifiant la directive 80/390/CEE en ce qui concerne la reconnaissance mutuelle desprospectus d’offre publique au titre de prospectus d’admission à la cote d’une bourse de valeurs,JO n° L 112/24 du 3 mai 1990 et par la directive 94/18/CE du Parlement européen et du Conseilmodifiant la directive 80/390/CEE au regard de l’obligation de publication du prospectus,JO n° L 135/1, du 31 mai 1994.

(58) Article 24bis de la directive 80/390/CEE, introduit par la directive 87/345/CEE.(59) Directive 89/298/CEE du Conseil du 17 avril 1989, JO n° 124/8 du 5 mai 1989.

Mise en oeuvre du contrôle

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64 CBF 2000-2001

Par une extension du champ d’application de la reconnaissance mutuelle, la di-rective 90/211/CEE (60) a prévu qu’un prospectus d’offre publique qui a un con-tenu conforme à la directive 80/390/CEE et qui a été approuvé par les autoritéscompétentes de l’Etat d’origine devait également pouvoir faire l’objet d’une re-connaissance mutuelle pour l’admission à la cote officielle dans d’autres Etatsmembres de la Communauté européenne.

Il résulte de cet ensemble réglementaire que la reconnaissance mutuelle n’a étéconçue, au niveau communautaire, que pour les cas suivants:

- pour une demande d’admission à la cote officielle dans plusieurs Etats mem-bres de la Communauté européenne;

- pour une offre publique dans plusieurs Etats membres de la Communauté euro-péenne;

- pour une offre publique dans l’Etat membre d’origine suivie d’une demanded’admission à la cote officielle dans un ou plusieurs autres Etats membres de laCommunauté européenne.

L’arrêté royal du 14 novembre 1991 relatif à la reconnaissance mutuelle au seindes Communautés européennes des prospectus d’offre publique et des prospectusd’admission à la cote d’une bourse de valeurs mobilières, pris en exécution del’article 34bis de l’arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des ban-ques et le régime des titres et valeurs, reproduit les mêmes cas de reconnaissancemutuelle.

L’article 34bis de l’arrêté royal n° 185 et l’arrêté royal du 14 novembre 1991doivent s’interpréter conformément au cadre communautaire et ne peuvent enprincipe en dépasser les limites puisque la reconnaissance mutuelle implique né-cessairement un transfert de compétence - et corrélativement un transfert de res-ponsabilité - de l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil à l’autorité com-pétente de l’Etat membre d’origine où se trouve concentré le pouvoir - et la res-ponsabilité - du contrôle et de l’approbation du prospectus qui fondent sa recon-naissance communautaire. Ce transfert, qui entraîne corrélativement un transfertde souveraineté, ne peut être réalisé qu’à travers un instrument législatif supra-national et non par une loi ou un arrêté royal.

La Commission bancaire et financière a constaté, à l’occasion de l’examen d’undossier introduit dans le cadre d’une demande de reconnaissance mutuelle duprospectus, que l’opération en question donnait uniquement lieu à une admissionà la cote officielle dans le pays d’origine, le Grand Duché de Luxembourg, tandisqu’elle devait constituer une offre publique en Belgique uniquement. Cette situa-tion peut paraître paradoxale, puisque normalement, des titres qui sont offerts aupublic feront simultanément l’objet d’une demande de cotation sur un marchénational directement accessible à ce public sollicité. Cependant, il apparaît quedans certains cas, notamment pour les instruments de type «reverse convertiblesnotes» (61), l’émetteur préfère procéder à une cotation sur le marché d’origineplutôt que sur la place financière belge.

(60) Voir note (57).(61) Titres décrits dans le rapport 1997-1998, p. 107.

Mise en oeuvre du contrôle

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65CBF 2000-2001

Dans l’espèce en cause, il s’est avéré que l’émetteur n’offrait normalement sestitres, dans le pays d’origine, qu’à un cercle limité d’investisseurs particulièrementavertis en matière d’investissement, ce qui pouvait expliquer qu’il n’y avait pas,dans ce pays, d’offre publique parallèlement à la demande d’admission.

La Commission bancaire et financière a, dans de telles circonstances, considéréqu’elle ne pouvait appliquer la procédure de reconnaissance mutuelle en vued’une offre publique en Belgique alors que l’opération ne constituait qu’une de-mande d’admission à la cote officielle dans le pays d’origine.

Elle a averti les principaux émetteurs ainsi que les autorités de contrôle concernésde son analyse du champ d’application des directives communautaires. Ceux-cin’ont exprimé aucune remarque à ce propos.

Type d’instruments concernés par la reconnaissance mutuelle

Pendant la même période, la Commission a examiné quels types d’instrumentsfinanciers étaient susceptibles de faire l’objet d’une demande d’admission à lacote officielle ou d’une offre publique avec reconnaissance mutuelle du prospectus.

La Commission bancaire et financière a toujours eu à cet égard une approche trèsouverte, conforme à la volonté du législateur belge de permettre aussi largementque possible l’application de cette procédure communautaire.

Cette ouverture est cependant tempérée par deux facteurs. Le premier facteur estle libellé des directives elles-mêmes, le deuxième facteur est l’interprétation géné-ralement restrictive du champ d’application de la reconnaissance mutuelle par lesautres Etats membres de la Communauté européenne.

Comme rappelé ci-dessus, pour qu’un prospectus puisse faire l’objet d’une recon-naissance mutuelle, il faut que son contenu soit conforme à la directive 80/390/CEE, quelle que soit l’opération envisagée (offre publique ou demande d’admis-sion à la cote officielle).

Or, la directive 80/390/CEE ne précise le contenu du prospectus que pour lesactions, les obligations et les certificats représentatifs d’actions (62).

A titre accessoire, la directive vise également des instruments dérivés telles que lesobligations convertibles ou avec warrants et les obligations échangeables en ac-tions (63). La Commission bancaire et financière a admis que cette extension vi-sait également les titres du type «reverse convertibles notes», dans la mesure oùces titres s’apparentent, techniquement et sous certains aspects, aux obligationséchangeables (64).

(62) Ce contenu est précisé respectivement dans le schéma A, le schéma B et le schéma C annexésà cette directive.

(63) Article 14 de la directive 80/390/CEE.(64) La Commission bancaire et financière estime cependant que ces titres ne constituent pas, au

sens usuel du terme, des «obligations», c’est-à-dire des titres représentatifs d’un emprunt,puisque l’émetteur de ces titres pourra, à certaines conditions, rembourser à l’échéance unmontant inférieur au montant nominal souscrit par l’investisseur. Elle a dès lors, pendant lamême période, recommandé aux émetteurs de ne pas utiliser dans leur communicationpublique, la qualification «d’obligations» pour ce type d’instruments.

Mise en oeuvre du contrôle

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66 CBF 2000-2001

La Commission bancaire et financière a par contre considéré qu’elle ne pouvaitpas prendre en considération une demande de reconnaissance mutuelle de pros-pectus relative à des warrants couverts (65), à défaut pour ce type d’instrumentd’être visé par la directive 80/390/CEE.

La Commission bancaire et financière a par ailleurs constaté que les vues étaientpartagées entre ses homologues européens quant au champ d’application de lareconnaissance mutuelle du prospectus. Certains ont une vue restrictive et rejet-tent non seulement la reconnaissance mutuelle des warrants couverts, mais égale-ment la reconnaissance mutuelle de titres du type «reverse convertibles notes».

La Commission bancaire et financière n’en a pas moins considéré qu’elle pouvaitmaintenir son interprétation large de ce champ d’application et appliquer la re-connaissance mutuelle à des prospectus relatifs à des «reverse convertibles notes»en tant qu’autorité compétente du pays d’accueil pour autant que l’autorité com-pétente du pays d’origine de l’émetteur reconnaisse elle aussi, expressément, quele prospectus qu’elle avait approuvé pouvait circuler dans la Communauté euro-péenne dans le cadre de la procédure de la reconnaissance mutuelle.

Cette précaution s’impose du fait que la procédure de la reconnaissance mutuelleimplique, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, à la fois un transfert de compétence etun transfert de responsabilité de l’autorité compétente de l’Etat d’accueil vers l’auto-rité compétente de l’Etat d’origine de l’émetteur.

Le libellé des attestations émises par l’autorité compétente de l’Etat membre d’ori-gine ne présentait pas toujours un caractère satisfaisant à cet égard et a été revu àl’occasion de contacts entre la Commission bancaire et financière et l’homologuecommunautaire concerné, afin d’écarter tout risque de malentendu.

Perspectives

Il ne pourrait être remédié aux limites du système actuel de reconnaissance mu-tuelle du prospectus que par l’adoption d’une nouvelle législation communau-taire. A cet égard, la Commission européenne a proposé de remplacer, via unenouvelle directive (66), le régime de la reconnaissance mutuelle par un systèmedit de «passeport européen» (67).

2.3.1.2. Offre de produits financiers, comprenant notamment des opérations decouverture, à des membres du personnel d’entreprises dans le cadrede plans d’options sur actions conformément à la loi du 26 mars 1999

La loi du 26 mars 1999 relative au plan d’action belge pour l’emploi 1998 etportant des dispositions diverses, stipule le régime fiscal des avantages obtenus àla suite de l’attribution d’options sur actions.

(65) Un call warrant est un droit, matérialisé par un titre, d’acquérir pendant une périodedéterminée une ou des actions existantes ou de percevoir la différence entre le prix d’exercicedes warrants et le cours de bourse de l’action sous-jacente au moment de l’exercice du droit.Le warrant est dit «couvert» lorsque l’émetteur des warrants a couvert sa position sur lemarché.

(66) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le prospectus àpublier en cas d’offre publique de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeursmobilières à la négociation, COM(2001)280final.

(67) Voir le présent rapport, p. 63.

Mise en oeuvre du contrôle

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67CBF 2000-2001

Le moment imposable est considéré, dans ladite loi, comme étant le moment del’attribution des options. C’est donc à ce moment que les bénéficiaires (principa-lement des travailleurs) sont redevables de l’impôt, alors qu’il n’est pas certainqu’un bénéfice sera effectivement réalisé par la suite. Il en résulte pour les bénéfi-ciaires concernés un risque financier égal au montant de l’impôt payé.

Différents intermédiaires ont mis sur pied des montages destinés à couvrir le ris-que financier lié aux options sur actions. L’élaboration technique différait forte-ment d’un produit à l’autre. L’initiative proprement dite des montages émanaitdes intermédiaires financiers, et non des employeurs des bénéficiaires des op-tions. Les produits n’étaient certes proposés aux travailleurs qu’avec l’accord del’employeur concerné (et généralement par l’intermédiaire de celui-ci).

Le développement de tels produits a soulevé la question de savoir s’ils n’appe-laient pas de remarques de nature fiscale, et s’ils n’allaient pas à l’encontre de laratio legis de la loi du 26 mars 1999 et ne présentaient pas de ce fait un risque deréputation. Dès lors, il a toujours été demandé aux intermédiaires concernés d’exa-miner la compatibilité de leurs produits avec la philosophie et la ratio legis de laloi du 26 mars 1999, ainsi qu’avec la règle de gestion en matière de maîtrise durisque de réputation. L’accent a été mis sur le fait que les nouveaux produits nepouvaient avoir pour finalité ou pour conséquence de diminuer ou de neutraliserl’effet de la législation existante.

Les intermédiaires ont indiqué, dans leurs réponses motivées, qu’ils estimaientrespecter la ratio legis de la loi, et qu’il ressortait de plusieurs avis fiscaux et juridi-ques recueillis, qu’ils appliquaient correctement la législation fiscale.

La Commission a par ailleurs eu à se pencher sur l’émission de warrants qui relè-vent bien de la loi du 26 mars 1999, mais dont le montage peut conduire de factoà ce que les travailleurs concernés réalisent immédiatement un avantage pécu-niaire supérieur à l’avantage pour lequel ils sont redevables d’un impôt forfaitairesous l’empire de la loi du 26 mars 1999.

La Commission a estimé souhaitable de porter à la connaissance du Ministre desFinances l’existence de ces opérations, parce qu’elles pourraient - en l’état actuelde la législation - entraîner sur le plan fiscal des conséquences non désirées ounon intentionnelles.

2.3.2. Offres publiques d’acquisition, maintiens de cours et modificationsdu contrôle des sociétés

2.3.2.1. Tractebel: Arrêt de la Cour d’appel

Dans le cadre de l’offre publique d’acquisition lancée par Suez Lyonnaise desEaux et la Société Générale de Belgique sur les titres de la SA Tractebel, certainsactionnaires minoritaires avaient saisi le Président du tribunal de commerce deBruxelles d’une citation contre la SA Tractebel. Celle-ci avait notamment pourobjet de faire déclarer irrégulier l’avis rendu, le 27 août 1999, par le conseil

Mise en oeuvre du contrôle

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68 CBF 2000-2001

d’administration de Tractebel, en application de l’article 15, § 2 de l’arrêté OPA,aux motifs que cet avis aurait été rendu d’une part, par un conseil d’administra-tion irrégulièrement composé et d’autre part, en méconnaissance des articles 60et 60 bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales (LCSC) (68).

Le Président du tribunal de commerce avait, par ordonnance du 26 octobre 1999,considéré que bien que les articles 60 et 60bis LCSC ne fussent pas applicables àl’avis du conseil d’administration, celui-ci était irrégulier au motif que les admi-nistrateurs représentant l’offrant auraient dû s’abstenir de participer à la délibéra-tion portant sur l’avis à donner et ce, en raison d’un principe général de droit dontles articles 60 et 60bis LCSC auraient été l’expression. En outre, l’ordonnanceordonnait la publication par l’offrant d’un communiqué de presse rédigé par letribunal, du rapport intégral de l’expert indépendant, de la fairness opinion déli-vrée par celui-ci et de la lettre de mission de cet expert (69).

La Cour d’appel de Bruxelles a, par son arrêt du 19 janvier 2001 (70), statué surl’appel interjeté par la SA Tractebel et la Société Générale de Belgique contre cetteordonnance du Président du tribunal de commerce de Bruxelles. L’arrêt met ànéant l’ordonnance du 26 octobre 1999.

En ce qui concerne tout d’abord la question de la régularité de l’avis du conseild’administration de la SA Tractebel, la Cour d’appel de Bruxelles rappelle qu’enadmettant même qu’il existe un principe général de droit prohibant les actes enta-chés d’un conflit d’intérêts, le recours à un tel principe général de droit ne pour-rait faire obstacle à l’application de la loi, laquelle doit être privilégiée chaquefois qu’elle règle concrètement la situation à apprécier en l’espèce.

En l’occurrence, les lois sur les sociétés commerciales comportent des dispositionsréglant spécifiquement les situations de conflits d’intérêts dans le chef des admi-nistrateurs de société anonyme, à savoir les articles60 et 60bis LCSC auxquels il ya lieu de se référer même si ceux-ci devaient déroger à un principe général prohi-bant les actes entachés de conflits d’intérêts. Or, aux termes des dispositions préci-tées, la notion de conflit d’intérêts suppose une décision ou une opération rele-vant de la compétence du conseil d’administration qui fait naître un droit ou uneobligation dans le chef de la société et ayant un impact sur la situation patrimo-niale d’un administrateur.

L’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles en conclut que la délibération du conseild’administration prescrite par l’article 15, § 2 de l’arrêté OPA ne relève dès lorspas du champ d’application des articles 60 et 60bis LCSC et que l’on ne peut, aunom d’un principe général de droit, imposer une solution allant à l’encontre d’untexte précis déterminant, de manière limitative, les cas dans lesquels un adminis-trateur doit s’abstenir de prendre part aux décisions d’un conseil d’administrationlorsque son intérêt se superpose à ceux de la société ou de ceux de ses mandants,c’est-à-dire, les actionnaires de la société.

(68) Devenus les articles 523 et 524 du Code des sociétés (C.Soc.).(69) Voir le rapport annuel 1999-2000, p. 79 à 82.(70) Voir J.T., 2001, n° 5999, p. 105 et Revue de droit commercial belge, 2001, n° 2, p. 108.

Mise en oeuvre du contrôle

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69CBF 2000-2001

En ce qui concerne ensuite la condamnation, dont les offrants firent l’objet, deprocéder à la publication d’informations supplémentaires par rapport à cellespubliées dans le prospectus approuvé par la Commission, la Cour d’appel rap-pelle tout d’abord que la réglementation sur les offres publiques d’acquisitionconfère à la Commission l’appréciation du caractère exact et complet des infor-mations contenues dans le prospectus soumis à son approbation. Le pouvoir judi-ciaire est compétent pour prévenir et pour indemniser une atteinte jugée illiciteportée à un droit subjectif par une autorité administrative dans l’exercice de sonpouvoir mais il ne peut priver celle-ci de sa liberté d’appréciation et ainsi se subs-tituer à elle. La Cour d’appel relève à ce propos qu’en l’espèce, les actionnairesminoritaires ne s’étaient pas préalablement adressés à la Commission pour obtenirles compléments d’information réclamés par voie judiciaire.

Ensuite, à défaut pour les actionnaires minoritaires d’établir prima facie que leurdroit subjectif à l’information, tel qu’il est consacré et organisé par la réglementa-tion sur les offres publiques d’acquisition, aurait été méconnu, il n’appartient pasau pouvoir judiciaire d’ordonner la publication d’informations complémentairesà celles reprises dans le prospectus. Par ailleurs, le droit à l’information et à l’éga-lité de traitement que puisent les actionnaires dans les statuts de la société visée oudans les lois coordonnées sur les sociétés commerciales, ne leur confère pas undroit subjectif, qui n’est par ailleurs pas autrement établi, à obtenir des informa-tions complémentaires au prospectus.

La Commission se voit par cet arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles confortée dansson analyse de la question de l’application des 60 et 60bis LCSC, devenus lesarticles 523 et 524 C.Soc., à l’avis prescrit par l’article 15, § 2 de l’arrêté OPA. Ellea en effet toujours été d’avis que les articles 523 et 524 C.Soc. ne s’appliquent pasà la procédure d’avis en question à défaut d’incidence patrimoniale de l’avis àrendre pour la société visée par l’offre publique d’acquisition (71).

Cependant, la Commission estime qu’il est important que le public puisse appré-cier en connaissance de cause la portée de l’avis du conseil d’administration et,en particulier, l’éventuelle influence de l’offrant dans la formulation de cet avis.Dès lors, elle veille, dans le cadre de son contrôle de l’information, à ce que l’avisindique la composition du conseil d’administration de la société visée, les mem-bres présents ou représentés ainsi que leurs fonctions (y compris celles exercéesdans d’autres sociétés), s’ils représentent en fait l’offrant au sens de l’article 15 del’arrêté OPA, et enfin si l’avis a été ou non rendu à l’unanimité. A défaut d’avisunanime, l’avis du conseil d’administration doit indiquer les divers avis formulésconformément au point q du schéma de prospectus annexé à l’arrêté OPA.

D’autres mesures d’information permettent également au public d’apprécier laportée de l’avis dont question à l’article 15, § 2 de l’arrêté OPA. L’on citera ici larecommandation de la Commission, dans le cadre de la transparence en matièrede «corporate governance» visant à ce que les rapports annuels des sociétés co-tées indiquent, en ce qui concerne la composition du conseil d’administration, lesadministrateurs représentant en fait les actionnaires dominants, les administra-teurs chargés de la gestion journalière et les administrateurs indépendants.

(71) Voir le rapport annuel 1997-1998, p. 116 et 117.

Mise en oeuvre du contrôle

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70 CBF 2000-2001

La Commission a également pris note de l’analyse de la Cour d’appel sur les com-pétences reconnues à la Commission par la réglementation sur les offres publi-ques d’acquisition et sur les conditions d’intervention du pouvoir judiciaire encette matière.

2.3.3. Sociétés cotées

2.3.3.1. Tractebel: Publication d’un avis de la Commission relatif à lacomptabilisation de l’apport de la société Elyo

Dans le cadre du contrôle qu’elle exerce sur les sociétés cotées en vertu de l’arrêtéroyal du 3 juillet 1996, la Commission a été amenée à examiner l’opération rela-tive à l’apport en nature de la société française Elyo par la Société Générale deBelgique à sa filiale Tractebel, cotée sur Euronext Brussels. Cet apport avait étéapprouvé par l’assemblée générale extraordinaire de Tractebel le 13 juin 2000qui avait procédé à une émission d’actions nouvelles pour rémunérer l’apport dela Société Générale de Belgique. La Commission a examiné l’opération tant sur leplan du respect de l’égalité de traitement des actionnaires que sur celui de l’infor-mation donnée au public dans ce cadre.

Des rapports spéciaux destinés à l’assemblée générale extraordinaire, il apparais-sait que la détermination du rapport d’échange se fondait sur un rapport d’expertindépendant qui évaluait la société Elyo entre � 1.004 millions et � 1 .119 mil-lions. Cette évaluation était basée sur des méthodes de valorisation financièrecouramment utilisées et ne paraissait pas de nature à porter atteinte aux intérêtspatrimoniaux des actionnaires minoritaires de Tractebel.

Cependant, la Commission a constaté que Tractebel avait l’intention d’enregistrercet apport dans ses comptes à une valeur de � 767 millions, laquelle correspon-dait à la valeur comptable des fonds propres d’Elyo. Cet enregistrement avait pourconséquence de ne pas dégager de goodwill d’acquisition dans les comptes deTractebel. La Commission s’est interrogée sur la différence existant entre cet enre-gistrement comptable et la valorisation établie par l’expert indépendant et rete-nue pour la détermination du rapport d’échange. La Commission notait aussi lefait que dans les comptes de la Société Générale de Belgique, la contrepartie del’apport était enregistrée à sa valeur de marché, en ligne avec la valorisation del’expert; n’y avait-il pas risque de confusion pour le public si celui-ci venait àapprendre que le même apport était enregistré d’une façon aussi différente chezl’apporteur d’une part, chez le bénéficiaire de l’apport d’autre part?

Il est à noter qu’en vertu de l’article 39 de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 por-tant exécution du Code des sociétés (72), c’est la valeur conventionnelle de l’ap-port qui doit être retenue pour la comptabilisation de celui-ci dans les livres de lasociété bénéficiaire de l’apport.

Tractebel répondit à ces interrogations de la façon suivante. Tractebel soulignaitqu’elle n’avait convenu avec la Société Générale de Belgique que d’un rapportd’échange, et qu’elle avait décidé avec cette dernière de retenir comme valeurconventionnelle de l’apport la valeur comptable des fonds propres d’Elyo, à sa-voir � 767 millions.

(72) Article 23 de l’arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises.

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71CBF 2000-2001

Vu que la rémunération de cet apport était calculée sur base d’un rapport d’échangeet non d’une valorisation d’Elyo seule, Tractebel considérait qu’elle pouvait con-venir librement d’une valeur conventionnelle de l’apport avec la Société Géné-rale de Belgique pour autant que la valeur économique de l’apport soit au moinségale à cette valeur conventionnelle. Notant que le droit comptable belge nedéfinissait pas la valeur conventionnelle, elle soulignait par ailleurs que l’arti-cle 41, § 1er, alinéa 1er de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 précité (73) prévoyaitdans le seul chef de la société réalisant l’apport, qu’une réévaluation de cet apportsoit enregistrée dans les comptes si la valeur conventionnelle de cet apport étaitinférieure à la valeur de marché. En ce sens, Tractebel considérait que le droitbelge autorisait implicitement un enregistrement asymétrique dans les comptes dela société réalisant l’apport, qui doit réévaluer celui-ci si sa valeur de marché estsupérieure à la valeur conventionnelle, et la société bénéficiaire de l’apport quine peut réévaluer pareillement celui-ci.

Tractebel relevait enfin que le rapport d’échange ne portait pas préjudice auxintérêts des actionnaires existants dans la mesure où le rapport d’échange étaitvalidé par le commissaire-reviseur et un expert indépendant et d’autre part, queles créanciers n’étaient pas davantage lésés dans la mesure où la valeur économi-que de l’apport était au moins égale à la valeur conventionnelle retenue; en ré-sumé, elle estimait que le mode de comptabilisation choisi ne portait préjudice àpersonne.

La Commission n’a pas admis ces arguments. Elle a considéré que la valeur con-ventionnelle de l’apport doit être la valeur qui a présidé à la fixation de la rému-nération de cet apport et donc, être le reflet des termes de l’accord véritable con-clu entre les parties. Elle était donc d’avis que la valeur d’Elyo telle qu’enregistréedans les comptes de Tractebel ne correspondait pas à la valeur conventionnelleréelle de l’apport et que celle-ci aurait dû être déterminée suivant une valorisa-tion de marché telle que celle reprise dans les rapports spéciaux rédigés dans lecadre de cette opération et basés sur l’expertise indépendante, traduisant ainsi lesconditions économiques de l’opération et la valeur des actions émises en contre-partie de l’apport. En conséquence, la Commission estimait que l’enregistrementcomptable de cette opération chez Tractebel ne donnait pas une vue exacte de lasituation de la société.

Quant à l’argument que le mode de comptabilisation ne portait préjudice à per-sonne, il était irrelevant, car d’une part la Commission ne se plaçait pas en l’oc-currence sur le terrain des intérêts patrimoniaux des actionnaires ou des créan-ciers - terrain sur lequel, comme dit ci-dessus, le dossier ne paraissait pas poser dedifficultés -, et d’autre part les exigences en matière d’établissement des compteset d’information financière ne s’apprécient pas en fonction de ce que des intérêtspatrimoniaux seraient ou non lésés.

Conformément à l’article 6, § 1er, de l’arrêté royal du 3 juillet 1996, la Commis-sion a rendu public son avis le 12 octobre 2000.

(73) Article 29, § 1bis de l’arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels desentreprises.

Mise en oeuvre du contrôle

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72 CBF 2000-2001

En mars 2001, la Commission des Normes Comptables a publié un projet d’avisn°126/18 sur la comptabilisation en cas d’apport en nature prévoyant notammentque «la valeur d’acquisition des biens apportés et des actions reçues en rémunéra-tion de l’apport corresponde à la «valeur réelle» des actions émises». Ce projetd’avis conforte la position exprimée par la Commission bancaire et financière.

Pour éviter des conséquences fiscales défavorables, Tractebel, sans pour autantacquiescer au projet d’avis, a procédé au redressement de la valeur de la partici-pation en Elyo dans ses comptes. La valeur retenue est de � 1.028 millions, soit lamoyenne de la fourchette des valeurs établie par l’expert indépendant.

2.3.4. Sociétés à portefeuille

2.3.4.1. Dérogations pour l’utilisation des normes IAS ou des US GAAP

Demande de dérogation en vue de l’établissement des comptes consolidés con-formément aux normes comptables internationales (International Accounting Stan-dards, en abrégé IAS) et en vue de l’application anticipée d’une interprétation deces normes

Au cours de la période sous revue, la société Interbrew SA a demandé une déroga-tion afin de pouvoir établir ses comptes consolidés selon les normes IAS à partir del’exercice 2001. Les comptes consolidés pour l’exercice 2000 - les premiers pu-bliés depuis l’introduction en bourse de la société - seraient encore établis selonles normes belges afin d’assurer leur comparabilité, en termes de référentiel comp-table, avec les comptes consolidés présentés dans le prospectus établi lors de l’in-troduction en bourse.

Parmi les arguments avancés à l’appui de sa demande, Interbrew a invoqué l’in-tention de l’Union européenne d’imposer l’usage des IAS pour les comptes conso-lidés des sociétés cotées. La demande de dérogation s’inscrivait entièrement dansle cadre défini par la Commission (74). La Commission admet en effet que lesentreprises belges présentant un caractère transnational n’établissent qu’un seuljeu de comptes consolidés sur la base du référentiel IAS, pour autant que soientrespectées les dispositions impératives de droit européen en la matière. La Com-mission a dès lors accordé la dérogation aux conditions habituelles (75).

(74) Voir le rapport annuel 1997-1998, p. 133 et 134.(75) Ces conditions veulent notamment que la société utilise l’ensemble du référentiel IAS

applicable aux comptes consolidés, sans préjudice toutefois du respect des règles impérativesde la septième directive; que le commissaire-réviseur de la société vérifie et atteste le respectde ces conditions dans le cadre de son contrôle des comptes consolidés, et que la sociétédonne, en complément à ses comptes consolidés, tous les renseignements nécessaires à labonne information du public en Belgique en ce qui concerne le passage au référentiel IAS etl’influence de ce changement de règles.

Mise en oeuvre du contrôle

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73CBF 2000-2001

Interbrew souhaitait par ailleurs anticiper sur un point l’application des normesIAS dans ses comptes consolidés pour l’exercice 2000 (76). Elle a demandé unedérogation à la Commission afin de pouvoir traiter les coûts engagés dans le cadrede l’IPO (Initial Public Offering) selon les modalités prescrites par l’interprétationn° 17 (SIC-17 Capitaux propres - Coûts d’une transaction portant sur les capitauxpropres) émise par le Standing Interpretations Committee (77). Selon cette inter-prétation, les coûts liés à l’émission de nouvelles actions sont en principe portésen déduction du nouveau capital récolté; en d’autres termes, ils sont directementimputés aux capitaux propres et ne sont pas portés au compte de résultats. Selonles règles comptables belges, de tels coûts sont soit comptabilisés immédiatementau compte de résultats, soit portés à l’actif et amortis à charge du résultat sur unepériode qui ne peut être supérieure à 5 ans.

La Commission a estimé que, pour des raisons notamment de comparabilité et declarté de l’information, il convenait que la société Interbrew passe au référentielIAS en une seule fois (principe de full compliance) et qu’elle établisse encore sescomptes consolidés 2000 intégralement selon les normes belges en vigueur. LaCommission a également constaté que la SIC-17 ne devait être obligatoirementappliquée par les utilisateurs des normes IAS que pour les exercices ouverts àcompter du 30 janvier 2000. La Commission a dès lors décidé de ne pas accorderla dérogation sur ce point.

Demande de dérogation en vue de l’établissement des comptes consolidés selonles normes US GAAP, demande introduite avant la constitution de la société con-cernée et l’inscription de celle-ci sur la liste des sociétés à portefeuille

La société Barco SA (ancienne) a, au cours de la période sous revue, été scindée endeux nouvelles sociétés: Barco SA (nouvelle) et BarcoNet SA.

BarcoNet souhaitait établir ses futurs comptes consolidés selon les normesUS GAAP (78). Un prospectus devait être établi en vue de l’inscription des deuxnouvelles sociétés à la cote d’Euronext Brussels. Dans un souci de continuité et decomparabilité futures des chiffres, l’intention était de faire figurer dans ce pros-pectus, pour la société BarcoNet issue de la scission, des comptes consolidés proforma (pour le passé), établis selon les US GAAP.

(76) Sur la base de chiffres historiques, il fallait néanmoins s’attendre à ce que le passage «intégral»au référentiel IAS en 2001 ait encore une incidence relativement importante sur certains postesdu bilan et du compte de résultats.

(77) Le Standing Interpretations Committee suit les questions d’ordre comptable qui, en l’absence dedispositions impératives au sein du référentiel IAS, pourraient faire l’objet d’un traitementinacceptable ou dérogatoire, et établit des interprétations des normes IAS.

(78) Les raisons invoquées à cet effet s’inscrivaient dans le cadre défini par la Commission bancaireet financière et la Commission des Normes comptables pour l’octroi d’une dérogationpermettant d’établir les comptes consolidés selon ces normes.

Mise en oeuvre du contrôle

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74 CBF 2000-2001

Une demande de dérogation a ainsi été adressée à la Commission, avant même laconstitution de la société BarcoNet. Cette dernière voulait en effet avoir la certi-tude, avant l’établissement du prospectus, qu’elle obtiendrait la dérogation néces-saire pour établir ses futurs comptes consolidés selon les US GAAP et qu’elle auraitégalement l’accord de principe de la Commission pour pouvoir faire figurer, dansle prospectus, des comptes pro forma établis selon les US GAAP.

Conformément à l’article 8 de l’arrêté royal du 1er septembre 1986, la Commis-sion peut, dans des cas spéciaux, accorder des dérogations aux sociétés à porte-feuille. Dans le cas présent, BarcoNet ne pourrait, de facto, être inscrite sur la listedes sociétés à portefeuille qu’après sa constitution et son inscription à la coted’Euronext Brussels (79), et pour procéder à cette inscription, il était nécessaire dedisposer du prospectus comportant les comptes pro forma établis selon les US GAAP.

Préalablement à la rédaction du prospectus, la Commission a informé la sociétéBarco SA (ancienne) qu’elle était en principe favorable à l’octroi d’une dérogationà BarcoNet afin de lui permettre d’établir ses futurs comptes consolidés selon lesUS GAAP, mais qu’elle ne pourrait accorder une dérogation formelle qu’aprèsl’inscription de la société sur la liste des sociétés à portefeuille. La Commissionacceptait également que figurent dans le prospectus de cotation, établi à la suitede la scission de Barco, des comptes consolidés pro forma de BarcoNet, établisselon les US GAAP.

Après l’avoir inscrite sur la liste des sociétés à portefeuille, la Commission a ac-cordé à BarcoNet une dérogation pour l’établissement de ses futurs comptes con-solidés. Cette dérogation, ainsi que l’autorisation de présenter dans le prospectusdes comptes consolidés pro forma établis selon les normes US GAAP, étaient sou-mises aux conditions habituelles (80).

La Commission a toutefois rappelé à la société qu’une telle dérogation serait enprincipe de nature temporaire, étant donné l’intention de la Commission euro-péenne d’imposer, à terme, l’utilisation des normes IAS par les sociétés cotées.

(79) L’une des conditions d’inscription sur la liste des sociétés à portefeuille est l’appel fait au publicen Belgique en vue de l’émission ou du placement d’actions.

(80) Voir note de bas de page n° 75.

Mise en oeuvre du contrôle

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75CBF 2000-2001

3.1. RAPPORT D’ACTIVITÉ

Au cours de la période sous revue, le marché de l’épargne collective a montré uneévolution contrastée avec une croissance maintenue en termes de nombre denouveaux compartiments d’organismes de placement (ci-après, «OPC») mais avecun net fléchissement de l’accroissement de la valeur des actifs gérés.

Les chiffres en la matière, repris ci-dessous, montrent en effet un marché danslequel la production d’OPC conserve son régime soutenu mais qui souffre mani-festement du retournement de conjoncture des marchés financiers.

Les OPC de droit belge maintiennent leur part de marché en nombre d’OPC etl’augmentent en actifs gérés par rapport aux OPC de droit étranger.

On observe également que pour les OPC de droit étranger, tant en chiffres absolusqu’en importance relative, le nombre d’OPC avec passeport européen connaîtune croissance significative sur les quatre dernières années.

Chapitre 3

LE CONTROLE DES ORGANISMES

DE PLACEMENT COLLECTIF

Rapport d’activité

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76 CBF 2000-2001

Evolution du nombre d’organismes de placement collectif dont les droitssont émis publiquement en Belgique

31/12/97 31/12/98 31/12/99 31/12/00(*) 30/06/01(*)

OPC de droit belgeNombre d’OPC 108 132 143 151 159Nombre de compartiments 636 1139 1499 1851 1898

OPC de droit étranger avec passeportNombre d’OPC 188 206 219 227 236Nombre de compartiments 1036 1282 1530 1732 1849

OPC de droit étranger sans passeportNombre d’OPC 44 44 38 37 38Nombre de compartiments 218 205 191 169 164

TotalNombre d’OPC 340 382 400 415 433Nombre de compartiments 1890 2626 3220 3752 3911

Source: CBF(*) La comparaison avec les années précédentes donne une image déformée car d’autres critères

sont appliqués. En effet, depuis octobre 2000, en raison d’un changement de pratiqueadministrative (voir le présent rapport p...), ce ne sont plus les compartiments constituésstatutairement des OPC de droit belge qui sont inscrits mais uniquement ceux effectivementcommercialisés. Pour les OPC de droit étranger, seuls les compartiments commercialisés sontencore inscrits. Il en résulte une diminution du nombre de compartiments inscrits à partird’octobre 2000.

Evolution de l’actif net des OPC commercialisés en Belgique31/12/97 31/12/98 31/12/99 31/12/00 30/06/01

Actif net des OPCofferts en Belgique(*)en milliards de BEF 2831,3 3951,5 5005,6 5576,3 5615,3en milliards d’EUR 70,19 97,96 124,09 138,23 139,20

Actif net des OPCde droit belge(**)en milliards de BEF 1336,6 2089,8 2852,3 3368 3501en milliards d’EUR 33,13 51,80 70,71 83,49 86,79

(*) Source: ABOPC(**) Source: CBF

Evolution du volume d’activité1999 2000 Premier semestre 2001

Nombre d’inscriptionsNouveaux OPC 44 38 19Nouveaux compartiments 833 770 233

Nombre de dossiers(*) soumispour décision à la Commission 575 510 286

Nombre d’OPA 5 6 9

(*) Dossiers d’inscription, modifications apportées aux dossiers existants, ... Le cas échéant, cesdossiers concernent un problème de principe.

*

Au cours de la période sous revue, la plupart des moyens ont, tout comme lesannées précédentes, été consacrés au traitement administratif des dossiers d’ins-cription.

Rapport d’activité

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77CBF 2000-2001

Comme par le passé, les collaborateurs de la Commission ont, en tant qu’expertsnationaux, participé aux travaux intensifs - toujours en cours - menés au niveaude l’Union européenne en vue de l’adaptation de la directive OPCVM (81).

Compte tenu de l’arrêt du Conseil d’Etat du 8 janvier 2001 et des discussions qu’ila suscitées quant au fondement juridique de la circulaire relative à la préventionstructurelle des conflits d’intérêts et à l’autonomie de gestion des OPC, la Com-mission a, le 12 juin 2001, procédé au retrait de la circulaire en question (82).

Durant la période sous revue, la Commission a modifié sa pratique administrativeconcernant l’inscription préalable des différents compartiments d’OPC tant dedroit belge que de droit étranger (83).

Comme il s’était avéré, au vu des contrôles opérés, que certains dépositaires n’ef-fectuaient pas - ou pas suffisamment - les missions de contrôle qu’ils sont tenusd’accomplir en vertu de l’article 11 de l’arrêté royal du 4 mars 1991, une inspec-tion sur place a été effectuée auprès des principaux dépositaires de sicav belges.Les conclusions de ces inspections sont examinées avec les personnes concernées.

Des discussions techniques ont en outre été entamées avec l’Association belge desorganismes de placement collectif, en ce qui concerne notamment la réforme dela structure des rapports annuels et semestriels à publier par les OPC et l’actualisa-tion de la définition des catégories de risques dans lesquelles sont classés les com-partiments de chaque OPC.

Enfin, le cadre juridique dans lequel les OPC peuvent exercer l’activité de prêt detitres a été explicité et précisé (84).

(81) Voir le présent rapport, p. 105.(82) Voir le présent rapport, p. 78.(83) Voir le présent rapport, p. 86.(84) Voir le présent rapport, p. 84.

Rapport d’activité

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78 CBF 2000-2001

3.2. RÉGLEMENTATION ET CIRCULAIRES

3.2.1. Autonomie de gestion et prévention des conflits d’intérêts

L’application de la circulaire OPC 1/2000 «Autonomie - Prévention des conflitsd’intérêts» du 18 mai 2000, dont la teneur a été présentée dans le précédentRapport de la Commission (85), a été suspendue par le Conseil d’Etat par arrêtn° 91.998 du 8 janvier 2001. Cet arrêt est rendu sur une demande de suspensionintroduite par une entreprise d’investissement, promoteur d’un certain nombred’organismes de placement collectif. Le Conseil d’Etat a considéré, au stade duréféré, que la circulaire semblait contenir des dispositions à caractère réglemen-taire en sorte que le moyen d’illégalité avancé par la partie requérante lui a parusérieux.

Vu les discussions suscitées par cet arrêt à propos de la base légale de la circulaireprécitée, la Commission a procédé, le 12 juin 2001, au retrait de celle-ci.

La Commission reste convaincue que la prévention et la gestion des situations deconflits d’intérêts, et donc l’autonomie de gestion, revêtent une grande impor-tance dans le fonctionnement et l’organisation des organismes de placement col-lectif. Ces aspects sont en effet primordiaux pour permettre une gestion des OPCdans l’intérêt exclusif des participants, conformément à l’article 108, alinéa 2, dela loi du 4 décembre 1990 et à l’article 21, § 1er, de l’arrêté royal du 4 mars 1991relatif à certains organismes de placement collectif.

Le retrait de la circulaire ne signifie certes pas que la Commission, dans son traite-ment des dossiers, ne doive plus être attentive à l’autonomie de gestion des orga-nismes de placement collectif et à la problématique de la prévention et/ou de lamaîtrise des conflits d’intérêts dans le cadre de cette gestion. L’on constate d’ailleursqu’entre-temps, le secteur financier lui-même s’est déjà organisé conformémentaux principes de la circulaire. A cet égard, il apparaît par ailleurs que les grandspromoteurs ont dans une large mesure adopté le modèle de gestion décrit dans lacirculaire qui a été retirée. De nombreux promoteurs de taille plus réduite ontadapté, dans le sens prôné par la circulaire, la composition du conseil d’adminis-tration des sociétés de gestion ou d’investissement qu’ils promeuvent.

Dans chaque dossier, la Commission doit, dans le cadre de sa mission légale decontrôle, veiller au respect des dispositions qui stipulent qu’un organisme de pla-cement est géré dans l’intérêt exclusif des participants (86), et qu’une société degestion d’un fonds de placement collectif ou une société d’investissement doitdisposer d’une organisation appropriée qui permette d’assurer une gestion auto-nome de l’organisme de placement (87).

Il est à noter que la Commission dispose, pour le contrôle de la gestion d’unorganisme de placement et l’appréciation de l’organisation de la société de ges-tion ou d’investissement, d’un pouvoir de décision discrétionnaire.

(85) Voir le rapport annuel 1999-2000, p. 102 à 106.(86) Article 108, alinéa 2, de la loi du 4 décembre 1990.(87) Article 3, § 1er, 2°, et § 2, 2°, de l’arrêté royal du 4 mars 1991.

Réglementation et circulaires

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79CBF 2000-2001

Dans le traitement des dossiers individuels, la Commission examine concrètementsi la gestion de l’organisme de placement est organisée en conformité avec leprincipe légal d’autonomie de la gestion. Ce principe se retrouve dans des docu-ments internationaux de politique de contrôle. Ainsi, le Comité technique de l’OICVa diffusé, en mai et en décembre 2000 respectivement, deux rapports intitulésConflicts of Interests of Collective Investment Scheme Operators et Delegation ofFunctions (88). L’on peut également citer en cette matière la proposition amendéede la Commission européenne de modification de la directive OPCVM.

Enfin, la Commission est favorable, dans les circonstances actuelles, à ce que leprincipe d’autonomie de gestion des organismes de placement et la problémati-que des conflits d’intérêts soient développés dans la législation. Elle a fait uneproposition en ce sens au gouvernement.

3.2.2. Prêts de titres par les organismes de placement collectif

Aux termes des articles 49, 2° et 67, 2° de l’arrêté royal du 4 mars 1991 relatif àcertains organismes de placement collectif (ci-après, «l’arrêté»), il est en principeinterdit aux organismes de placement collectif de droit belge à nombre variablede parts qui, respectivement, répondent aux conditions de la directive 85/611/CEEou qui ont opté pour la catégorie de placement «valeurs mobilières et liquidités»(ci-après, «OPC»), de conclure des opérations de prêt de titres. Il est fait exceptionà cette interdiction pour les prêts effectués dans le cadre d’un système de compen-sation et de liquidation agréé par la Commission et moyennant le respect d’uncertain nombre d’autres conditions.

La Commission a été amenée à préciser les éléments auxquels elle a égard dansl’appréciation des demandes individuelles d’agrément formulées par des entitésgérant un système de compensation et de liquidation et qui ont développé uneactivité de prêt-emprunt de titres. Elle a dû préalablement s’interroger sur le typed’opérations de prêt de titres ainsi autorisées, aucune précision n’étant apportéesur ce point par les dispositions précitées alors qu’en pratique, de telles opérationspeuvent être conclues dans des cadres fort différents. Elle a, à cette occasion,également rappelé les dispositions légales et réglementaires dont le respect s’im-pose à tout OPC qui procède à des opérations de prêt de titres dans les conditionsdes dispositions précitées.

** *

I. Notion d’opération de prêt de titres effectuée dans le cadre d’un systèmede compensation et de liquidation

Afin d’identifier le type d’opérations de prêt de titres autorisées aux OPC, la Com-mission s’est interrogée sur la finalité d’une activité de prêt-emprunt de titres dé-veloppée dans le cadre d’un système de compensation et de liquidation de titres.

(88) Ces textes peuvent être consultés sur le site www.iosco.org.

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80 CBF 2000-2001

Il résulte de divers travaux internationaux consacrés aux systèmes de paiement etaux systèmes de liquidation de titres et de différents textes légaux et réglementai-res (89) qu’un système de compensation est un mécanisme d’enregistrement desdonnées relatives aux transactions sur titres, conclues par les participants à cesystème, et de calcul des positions, résultant de ces transactions, de chacun desparticipants. Un système de liquidation a quant à lui pour objet d’assurer l’exécu-tion des obligations traduites par ces positions, soit la livraison des titres et, éven-tuellement, le règlement des espèces.

Un mécanisme de prêt-emprunt de titres mis en place dans le cadre d’un systèmede compensation et de liquidation vise dès lors à faire face aux défauts d’exécu-tion de l’obligation de livraison: le participant vendeur qui est tenu de liquider saposition recourt à l’emprunt de titres lorsqu’il ne dispose pas des titres qu’il esttenu de livrer.

La Commission est dès lors d’avis que de lege lata les seules opérations de prêt detitres autorisées par l’arrêté royal sont celles qui sont justifiées par le fonctionne-ment même d’un système de compensation et de liquidation. Les opérations deprêt de titres effectuées dans le cadre d’un système de compensation et de liquida-tion sont celles mises en place de manière automatique par le gestionnaire dusystème de compensation et liquidation pour les seuls besoins de la liquidationdes positions des participants à ce système qui traduisent une obligation de livrai-son à l’égard d’autres participants au système ou à l’égard du système lui-même.

L’on en déduit que de lege lata, ne sont pas autorisées aux OPC par les articles 49,2° et 67, 2° de l’arrêté les opérations de prêt de titres de gré à gré ou toutesopérations de prêt de titres conclues à l’intervention ou non du gestionnaire d’unsystème de compensation et de liquidation, mais sans lien automatique avec uneobligation de liquidation, d’un participant vis-à-vis d’un autre ou vis-à-vis du ges-tionnaire du système, traduite dans ledit système.

** *

(89) Arrêté royal du 18 août 1999 mettant en place un système de liquidation et de compensationdes opérations conclues sur les marchés organisés à la Bourse ou en dehors de celle-ci et fixantses règles d’organisation et de fonctionnement et modifiant la loi du 28 avril 1999 transposanten droit belge la Directive 98/26/CEE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif durèglement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres.Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans lessystèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres.Loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant lecaractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérationssur titres.

Réglementation et circulaires

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81CBF 2000-2001

II. Agrément des systèmes de compensation et de liquidation pour leur activitéde prêt-emprunt de titres

La Commission est tenue, pour les besoins de l’application des articles 49, 2° et67, 2°de l’arrêté, d’agréer, pour leur activité de prêt-emprunt de titres au sensdesdits articles, les entités assurant la gestion d’un système de compensation et deliquidation de titres.

De manière générale, l’on peut voir dans cette condition d’agrément le souci dulégislateur de veiller à la qualité des contreparties des OPC qui est en effet primor-diale vu l’activité de ceux-ci.

Aussi, la Commission a-t-elle égard principalement, dans l’examen des demandesindividuelles d’agrément, à la nature de l’entité assurant la gestion du système decompensation et de liquidation et de l’activité de prêt-emprunt de titres, à la na-ture juridique de l’intervention du gestionnaire du système de compensation et deliquidation dans les opérations de prêt de titres conclues et aux conditions defonctionnement et d’organisation de l’activité de prêt-emprunt de titres.

Nature de l’organisme assurant la gestion du système de compensation etde liquidation et de l’activité de prêt-emprunt de titres

Le fait que le système de compensation et liquidation soit géré par une banquecentrale ou par une entité soumise à un contrôle (de type prudentiel) est de natureà garantir que les opérations de prêt de titres sont conclues dans un cadre soumisà des exigences en matière d’organisation, de fonctionnement et de solidité finan-cière et est donc de nature à rencontrer le souci de qualité des contreparties del’OPC évoqué ci-avant.

Nature juridique de l’intervention du gestionnaire du systèmede compensation et de liquidation dans les opérations de prêtde titres conclues

Un OPC ayant pour activité la gestion collective de moyens financiers recueillisauprès du public par leur placement en valeurs mobilières, la question de la res-titution des titres prêtés est particulièrement cruciale.

Le gestionnaire du système de compensation et de liquidation intervient générale-ment, dans le cadre du prêt de titres, à la fois comme commissionnaire des prê-teurs et comme commissionnaire des emprunteurs. Il peut en outre garantir à soncommettant-prêteur, soit l’OPC, l’exécution des obligations qui incombent à l’em-prunteur, c’est-à-dire essentiellement la restitution des titres prêtés ou, en cas d’im-possibilité de se procurer les titres dans le marché, leur contre-valeur augmentéed’une indemnité.

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Dans les systèmes de prêt de titres régis par le droit belge, ceci se traduit par le faitque le gestionnaire intervient en qualité de commissionnaire ducroire du prêteur:il s’engage dans le contrat de commission qui le lie au prêteur, outre ses obliga-tions en tant que commissionnaire, à répondre de l’exécution des obligations del’emprunteur avec lequel il a contracté en son nom mais pour compte du prêteur.

Un engagement de ce type contribue à renforcer la protection des OPC. Il s’inscritdans la préoccupation du législateur de limiter les opérations de prêt de titres àcelles justifiées par le fonctionnement d’un système de compensation et de liqui-dation. L’OPC prêteur n’a en principe pas de lien contractuel avec l’emprunteur:seul son commissionnaire est partie au contrat de prêt avec l’emprunteur. En l’ab-sence d’une garantie du commissionnaire-gestionnaire du système d’assurer larestitution des titres prêtés en cas d’inexécution par l’emprunteur de son obliga-tion de restitution, l’OPC se trouverait dans une situation juridiquement compara-ble à celle d’un contrat de gré à gré mais sans aucune vue sur la qualité de sacontrepartie puisqu’il participe à un système automatique et anonyme et sansbénéficier des sûretés généralement consenties dans des opérations de gré à gré.

Conditions de fonctionnement et d’organisation de l’activité de prêt-emprunt de titres

Il est nécessaire que l’organisation et le fonctionnement de l’activité de prêt de titresdu système de compensation et de liquidation permettent à l’OPC de respecter lesobligations légales et réglementaires qui lui incombent en raison de son statut.

Une attention particulière est par conséquent portée à certains éléments de l’orga-nisation et du fonctionnement de l’activité de prêt-emprunt de titres tenant comptepar ailleurs du fait que généralement, l’OPC ne participe pas au système de com-pensation et de liquidation mais qu’il y a accès, pour l’activité de prêt-emprunt detitres, à l’intermédiaire d’un participant audit système qui est en principe son dé-positaire.

Il s’agit principalement de la conclusion d’un lien contractuel direct avec l’OPCafin de traduire l’accord de l’OPC lui-même de réaliser des opérations de prêt detitres , du respect des limites de contrepartie dans le chef de l’OPC , de la possibi-lité d’assurer la ségrégation des titres prêtés par compartiment de l’OPC et parrapport aux titres du participant à l’intermédiaire duquel l’OPC a accès au sys-tème de compensation et de liquidation , du reporting quotidien des positions descomptes par compartiment de l’OPC prêteur et de la ventilation par comparti-ment des revenus générés par les opérations de prêt de titres conclues , de l’exer-cice des droits attachés aux titres prêtés (droit de vote, droit au dividende) ainsique de la durée des opérations de prêt et de la résiliation à tout moment desopérations de prêt de titres elles-mêmes et de la résiliation de la convention deprêt de titres.

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III. Cadre légal et réglementaire dans lequel s’inscrit la conclusiond’opérations de prêt de titres

Outre les conditions édictées par les articles 49, 2° et 67, 2°de l’arrêté, la conclu-sion d’opérations de prêt de titres s’inscrit dans le respect du cadre légal et régle-mentaire applicable aux OPC.

La Commission rappelle ci-après de manière succincte les principales dispositionspertinentes en la matière:

Interdiction de l’emprunt de titres - Autorisation statutaire - Durée

Conformément aux articles 49, 2 ° et 67, 2° de l’arrêté, l’OPC ne peut concluredes opérations de prêt de titres qu’en qualité de prêteur. Il ne peut pas être em-prunteur de titres.

Par ailleurs, il doit être autorisé par ses statuts ou son règlement de gestion àconclure de telles opérations.

En outre, les prêts ne peuvent pas avoir une durée supérieure à un mois. Vu lanature des opérations de prêt de titres autorisées en vertu des articles 49, 2° et 67,2° de l’arrêté (voy. supra point I), il y a lieu de considérer que cette durée n’est pasrenouvelable.

Rôle du conseil d’administration de l’OPC

L’OPC doit être partie à la convention de prêt de titres ou adhérer lui-même auxconditions régissant le système de prêt-emprunt de titres, le cas échéant par re-cours à un mandataire.

La décision de conclure des opérations de prêt de titres dans le cadre d’un systèmede compensation et de liquidation agréé par la Commission, en exécution del’autorisation statutaire dont question ci-dessus, relève de la compétence exclu-sive du conseil d’administration de la société de gestion du fonds commun deplacement ou de la société d’investissement et ce, nonobstant toute délégation dela gestion.

Conformément à l’article 108, alinéa 2 de la loi du 4 décembre 1990, le conseild’administration a égard, dans la prise de cette décision, à l’intérêt exclusif desparticipants.

Organisation administrative, comptable et technique de l’OPC

Tout OPC qui entend conclure des opérations de prêt de titres est tenu préalable-ment de compléter, conformément à l’article 5, § 1er de l’arrêté, son dossier d’agré-ment auprès de la Commission par une description des mesures d’organisationadministrative, comptable et technique mises en place, qui établit que celles-cisont, conformément à l’article 3, § 1er, 2° et § 2, 2° de l’arrêté, adaptées à cettenouvelle technique de gestion.

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84 CBF 2000-2001

Limites de concentration des risques

En vertu des articles 49, 2° et 67, 2° de l’arrêté, les prêts ne peuvent dépasser 50%des titres d’une même catégorie. Cette limite s’entend par ligne de titres, vu l’obli-gation de respecter les articles 39, § 1er et 56, § 1er de l’arrêté (voy. infra), et toussystèmes de compensation et de liquidation confondus.

Cette limite ne porte pas préjudice au respect des limites de contrepartie fixées parles articles 39, § 1er et 56, § 1er de l’arrêté. Les opérations de prêt de titres sontassorties d’un risque de contrepartie, en l’occurrence sur le gestionnaire du sys-tème de compensation et liquidation qui intervient comme commissionnaireducroire dans le cadre de l’activité de prêt de titres. L’OPC est en effet exposé à unrisque de non-restitution des titres prêtés par le gestionnaire de ce système auquelincombe l’obligation de restitution.

Transparence des revenus et des coûts liés aux opérations de prêt de titres

S’agissant d’un élément de la politique de gestion, l’OPC assure l’information desparticipants sur le fait qu’il entend compléter ses techniques de gestion par laconclusion d’opérations de prêts de titres afin de leur permettre de porter unjugement fondé sur le placement qui leur est proposé (art. 23, § 1er, al. 2 de l’ar-rêté). Cette information est assurée par le prospectus et par les rapports annuel etsemestriel.

Tâche de contrôle du dépositaire et organisation du dépositaire

Le dépositaire est en principe amené à intervenir dans la conclusion des opéra-tions de prêt de titres.

Cette intervention ne peut toutefois pas porter préjudice à l’exercice de ses mis-sions de contrôle telles qu’elles sont définies par l’article 11 de l’arrêté. Il doit ainsiveiller à ne pas se trouver en situation de conflit d’intérêts du fait de son interven-tion dans les opérations de prêt de titres conclues en nom et pour compte del’OPC. La rémunération perçue par le dépositaire doit être en proportion avec lanature et l’ampleur des services prestés («at arms’length»). Il doit assurer un reportingadéquat au conseil d’administration de l’OPC.

Conformément à l’article 10 de l’arrêté, son organisation doit lui permettre d’as-surer le suivi comptable et administratif des opérations ainsi conclues. Le déposi-taire veillera à compléter la description de son organisation en précisant à la Com-mission les mesures d’organisation qu’il entend mettre en place.

3.2.3. Agrément d’un système de compensation et de liquidation pour sonactivité de prêt-emprunt de titres

En novembre 2000, la Commission a, en application des articles 49, 2° et 67, 2°de l’arrêté royal du 4 mars 1991 relatif à certains organismes de placement collec-tif, agréé l’activité de prêt-emprunt de titres développée par BXS-Clearing. Il s’agitd’une activité de prêt centralisée et automatique mise en place pour pallier lesdéfauts de liquidation des transactions, communément appelée lending of lastresort.

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85CBF 2000-2001

La demande d’agrément de BXS-Clearing était motivée par la volonté d’ouvriraux organismes de placement collectif l’accès à l’activité de prêt-emprunt de ti-tres, en qualité de prêteur.

La Commission a apprécié la demande d’agrément à la lumière des éléments ex-posés dans le présent rapport (90) et a pris acte de la convention de prêt de titresqui traduit les engagements que BXS-Clearing souscrit vis-à-vis de l’organisme deplacement collectif prêteur (91).

Dans le cadre du regroupement Euronext, les activités de BXS-Clearing, en cecompris l’activité de prêt-emprunt de titres agréée par la Commission, ont étéapportées à la société anonyme de droit français Clearnet pour être gérées via unesuccursale de droit belge, avec effet au 1er février 2001.

Suite à cette modification, la Commission a constaté que l’agrément accordé àBXS-Clearing, pour son activité de prêt-emprunt de titres, était devenu sans objetet elle a par conséquent procédé au retrait de celui-ci.

Elle a par ailleurs agréé l’activité de prêt-emprunt gérée par la société anonyme dedroit français Clearnet, à l’intermédiaire de sa succursale de droit belge, ClearnetBrussels Branch. Il s’agit d’une activité de prêt-emprunt de titres «en dernier res-sort» et consistant en la conclusion d’opérations de prêt de manière automatiquepar le gestionnaire du système de compensation et de liquidation pour les seulsbesoins de la liquidation des positions des clearing members belges de Clearnettraduisant une obligation de livraison à l’égard d’autres clearing members belgesen suite de transactions réalisées sur les marchés d’Euronext Brussels. Cet agré-ment ne couvre pas les autres activités de prêt-emprunt de titres qui seraient géréepar Clearnet en liaison avec ses activités d’organisme de compensation d’EuronextParis et d’Euronext Amsterdam.

Elle a également pris acte de la convention de prêt de titres qui traduit les engage-ments que Clearnet souscrit vis-à-vis de l’organisme de placement collectif prêteur.

(90) Voir le présent rapport, p. 79.(91) La Commission a également apprécié le développement de cette nouvelle activité de BXS-

Clearing à la lumière de l’article 7 de l’arrêté royal du 18 août 1999 mettant en place unsystème de liquidation et de compensation des opérations conclues sur les marchés organisés àla Bourse ou en dehors de celle-ci et fixant ses règles d’organisation et de fonctionnement etmodifiant la loi du 28 avril 1999 transposant en droit belge la Directive 98/26/CEE du 19 mai 1998concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlementdes opérations sur titres. Aux termes de cette disposition, la Commission est compétente pourassurer le contrôle de la situation financière et de l’organisation comptable et administrative deBXS-Clearing ainsi que le contrôle de la mise en place et de l’application des règles defonctionnement.

Réglementation et circulaires

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86 CBF 2000-2001

3.3. MISE EN OEUVRE DU CONTRÔLE

3.3.1. OPC à compartiments multiples - Application pratique del’obligation d’inscription préalable

L’article 115, § 6 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financièreset aux marchés financiers permet la création au sein des sicav belges, de catégo-ries d’actions différentes correspondant chacune à une partie distincte du patri-moine, c’est-à-dire correspondant chacune à un compartiment. La plupart dessicav belges font usage de cette faculté et sont donc des sicav à compartimentsmultiples.

Plusieurs pays européens, dont le Luxembourg, la France, les Pays-Bas et l’Irlande,offrent la même faculté aux OPC qui y sont constitués.

Face au nombre croissant d’OPC à compartiments multiples, la Commission a étéamenée, pendant la période sous revue, à remettre en question, pour ce typed’OPC, sa pratique administrative relative à l’inscription à la liste des OPC prévuerespectivement à l’article 120, § 1 de la loi pour les OPC de droit belge et àl’article 137 de la loi pour les OPC de droit étranger.

Prenant appui sur la reconnaissance légale de l’autonomie patrimoniale et degestion de chaque compartiment constitué au sein d’un même OPC, la Commis-sion est d’avis qu’il lui incombe d’apprécier l’obligation d’inscription à la listeprévue respectivement à l’article 120 de la loi du 4 décembre 1990 pour les OPCde droit belge et à l’article 137 de la même loi pour les OPC de droit étranger,dans le chef de chaque compartiment en le considérant comme une entité indivi-duelle.

L’autonomie patrimoniale de chaque compartiment constitué au sein d’un mêmeOPC est en effet expressément reconnue par la loi, dans la mesure où tout engage-ment ou toute opération doit à l’égard de la contrepartie être imputée de manièrenon équivoque à un ou plusieurs compartiments et en ce que les actifs d’un com-partiment ne répondent que des engagements qui concernent ce compartiment.L’autonomie de gestion de chaque compartiment est quant à elle déterminéestatutairement puisque chaque compartiment applique sa propre politique d’in-vestissement telle qu’elle est décrite dans les statuts. D’autre part, la loi exige queles statuts prévoient, par compartiment, le mode d’exercice du droit de vote, d’ap-probation des comptes annuels et d’octroi de la décharge aux administrateurs etaux commissaires-réviseurs par l’assemblée générale.

Dans la définition de sa politique en la matière, la Commission estime par ailleursque dorénavant seuls les compartiments effectivement commercialisés en Belgi-que devront être inscrits sur les listes susvisées. Les compartiments qui sont créésstatutairement mais dont les titres ne sont pas encore offerts au public ne pourrontdès lors pas faire l’objet d’une inscription à la liste. Ainsi la Commission confirmela possibilité de la commercialisation partielle d’OPC à compartiments multiples.

Mise en oeuvre du contrôle

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87CBF 2000-2001

Il est néanmoins utile de rappeler ici, qu’en vertu de son objet social, un OPC dedroit belge peut uniquement créer des compartiments dont les capitaux serontrecueillis auprès du public. La possibilité de la commercialisation partielle d’unOPC de droit belge n’implique donc pas la possibilité de la création de comparti-ments exclusivement à destination d’investisseurs institutionnels.

Pratiquement, la faculté de la commercialisation partielle est subordonnée, pourles OPC de droit étranger, à la mention expresse dans l’annexe belge au prospec-tus d’émission, des compartiments qui ne sont pas commercialisés auprès du pu-blic en Belgique. Pour les OPC de droit belge, les compartiments qui sont créésstatutairement ne seront mentionnés dans le prospectus qu’au moment de leurcommercialisation.

3.3.2. Refus d’utilisation d’une société publique d’investissement encréances (SIC) comme véhicule de financement pour la récoltede moyens financiers assimilables aux fonds propres d’unétablissement de crédit

Les établissements de crédit peuvent, sous certaines conditions, assimiler au noyaudes fonds propres des actions préférentielles non cumulatives émises par des véhi-cules de financement (92). Ces instruments doivent conférer une protection équi-valente à celle du capital social des établissements de crédit concernés.

Dans le cadre d’un projet d’émission de tels instruments, un établissement decrédit de droit belge a interrogé la Commission quant à l’utilisation d’une SIC dedroit belge comme véhicule de financement. Selon le projet, la totalité des ac-tions ordinaires était détenue par l’établissement de crédit promoteur, tandis queles actions préférentielles non cumulatives n’ayant pas de droit de vote étaientplacées auprès du public. En outre, l’actif de la SIC était uniquement constituéd’une créance subordonnée sur l’établissement de crédit promoteur.

Au vu du dossier introduit, la Commission a répondu par la négative.

Dans son appréciation, la Commission a retenu plusieurs éléments qui peuventêtre regroupés autour de deux thèmes centraux, à savoir l’autonomie de fonction-nement du véhicule de titrisation et la titrisation d’une créance unique.

En ce qui concerne le premier thème, il est apparu que l’établissement de créditaurait détenu le contrôle du véhicule de financement pour pouvoir assimiler, auniveau consolidé, les instruments émis au noyau des fonds propres. Il était dès lorsdifficile d’affirmer que, d’une manière générale, la structure pouvait fonctionnerde manière indépendante de l’établissement de crédit et que, dans le cas d’es-pèce, la SIC pouvait fonctionner de manière autonome et dans l’intérêt exclusif deses investisseurs en l’absence de mesures visant à assurer que la structure et levéhicule ne seraient pas pilotés exclusivement par l’établissement de crédit pro-moteur de l’opération.

(92) Voir le rapport annuel 1998-1999, p. 40 à 42.

Mise en oeuvre du contrôle

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88 CBF 2000-2001

La proposition de désigner, parmi les cinq membres du conseil d’administrationde la SIC, trois administrateurs qui soient indépendants du groupe financier auquelappartient l’établissement de crédit, n’a pas été considérée suffisante pour enca-drer, voire éviter, les conflits potentiels entre les intérêts de l’établissement decrédit et ceux des investisseurs de la SIC. En effet, il apparaissait que des décisionsimportantes relatives à la créance titrisée, seul actif de la SIC, telle que la suspen-sion du paiement des intérêts, restaient à la discrétion de l’établissement de crédit.En outre, la conversion des actions préférentielles non cumulatives en parts béné-ficiaires de l’établissement de crédit dépendait de sa solvabilité. Dans ces condi-tions, la composition diversifiée du conseil ne permettait pas d’assurer le fonc-tionnement autonome de la SIC.

En ce qui concerne le deuxième thème, l’actif de la SIC aurait été constitué d’uneseule créance sur une seule contrepartie, à savoir l’établissement de crédit promo-teur de l’opération. Les investisseurs de la SIC supporteraient donc un risque decrédit sur le seul promoteur. S’il est exact que l’article 51, § 2 de l’arrêté royal du29 novembre 1993 relatif aux organismes de placement en créances, prévoit quela Commission peut accepter que le patrimoine d’une SIC soit composé d’uneseule créance ou d’un nombre limité de créances, l’arrêté pose cependant deuxconditions pour accorder cette dérogation, à savoir que l’ampleur et la nature desrisques de cette créance ou ces créances doivent justifier l’opération.

Pour les aspects relatifs à la nature des risques, la Commission a retenu commecritère à suivre le fait qu’une structure à créance unique doit pouvoir présenter unrisque équivalent à une structure où les créances forment un portefeuille large-ment diversifié. Cette équivalence peut s’apprécier sur la base de plusieurs élé-ments tels, un rehaussement de crédit élevé, une garantie d’un Etat ou une qualitéde crédit intrinsèque du débiteur. Dans le cas présent, la créance cédée était unprêt subordonné sur l’établissement de crédit promoteur. Aucun mécanisme derehaussement de crédit et de liquidité n’était mis en place et aucune garantieautre que celle du débiteur ou de ses actionnaires n’était octroyée au véhicule ouaux investisseurs. A cela s’ajoutait le risque structurel évoqué plus haut et concer-nant les conflits d’intérêts qu’aurait eu l’établissement de crédit en tant que débi-teur et actionnaire de la SIC ainsi que comme promoteur de l’opération.

La Commission a donc conclu que l’opération envisagée ne s’inscrivait pas dansla possibilité de dérogation visée à l’article 51, § 2 de l’arrêté royal précité, dèslors que la nature des risques de la créance titrisée ne pouvait justifier que cetteseule créance figure à l’actif de la SIC et aurait constitué un usage impropre de lapossibilité de dérogation prévue dans la réglementation.

Mise en oeuvre du contrôle

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89CBF 2000-2001

4.1. RAPPORT D’ACTIVITÉ

Euronext Brussels

Les bourses de Paris, d’Amsterdam et de Bruxelles ont, durant la période sousrevue, continué à oeuvrer à l’intégration capitalistique et opérationnelle de l’en-semble de leurs activités de négociation, de compensation et de liquidation. Enseptembre 2000, les actions des trois bourses existantes ont été échangées contredes actions de la société de droit néerlandais Euronext NV, qui est ainsi devenue lasociété mère des trois filiales opérationnelles Euronext Paris, Euronext Amsterdamet Euronext Brussels. Cette opération a donné naissance à un groupe organisé etadministré de manière très intégrée. Ce groupe reste toutefois constitué de troisentreprises de marché nationales, bénéficiant chacune d’une reconnaissance na-tionale. Les compétences en matière de reconnaissance et de surveillance de cesbourses restent du ressort national.

Comme indiqué dans le rapport précédent (93), les autorités de contrôle des troisbourses accompagnent l’intégration d’Euronext. Leur collaboration s’est concréti-sée, au cours de la période sous revue, par la conclusion d’un Memorandum ofUnderstanding (94), signé le 22 mars 2001.

En mai 2001, Euronext Paris et Euronext Brussels ont franchi une étape impor-tante dans l’intégration opérationnelle de leurs activités, en instaurant une plate-forme de négociation rénovée et commune; l’objectif est qu’Euronext Amsterdamrejoigne cette plate-forme au cours de l’automne 2001.

Chapitre 4

LE CONTROLE DES

MARCHES SECONDAIRES

(93) Voir le rapport annuel 1999-2000, p. 121 et 122.(94) Voir le présent rapport, p. 132.

Rapport d’activité

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90 CBF 2000-2001

Cette constellation est régie par de nouvelles règles de marché qui sont énoncéesdans des «Rule Books». Chaque entreprise de marché a son propre Rule Book,constitué de deux parties: la première partie comprend des règles harmonisées -et, partant, identiques - pour les bourses concernées (Livre I) et la deuxième partiereprend des règles locales spécifiques, non (encore) harmonisées (Livre II).

Le Livre I du Rule Book a été examiné conjointement par les autorités de contrôledes trois pays concernés et son texte a été approuvé formellement selon les procé-dures nationales en vigueur. Le Livre II a, dans chaque pays, fait l’objet de discus-sions bilatérales entre l’autorité de contrôle et la bourse locale et a été approuvéselon les procédures nationales (95).

Les règles contenues dans les deux livres sont définies de manière assez abstraite.Elles seront précisées et détaillées dans des instructions (notices) que les boursesEuronext prendront en exécution des dispositions contenues dans les livres enquestion. Ces instructions seront, avant leur publication, examinées de manièreinformelle par les autorités de contrôle et approuvées par celles-ci conformémentà leurs règles nationales, dans le cadre de l’exercice de leur contrôle du respectdes conditions d’agrément de la bourse ou du marché respectif.

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L’intense collaboration entre les autorités de contrôle s’est encore concrétisée àl’occasion de l’IPO d’Euronext NV. Un groupe de travail commun réunissant lesautorités de contrôle des trois pays a examiné le prospectus d’émission en vued’approuver un prospectus commun. Cette façon de procéder a permis à l’émet-teur de travailler avec un seul interlocuteur. Les autorités de contrôle ont égale-ment veillé à ce que le prospectus soit approuvé simultanément dans les troispays.

L’entrée de Nasdaq dans le capital d’Easdaq

L’action conjuguée de la diminution continue des volumes de négociation et de labaisse des marchés boursiers axés sur les valeurs technologiques a, pendant lapériode en revue, déterioré de manière significative les conditions d’exploitationdu marché Easdaq. En vue de sortir de cette impasse, le marché Easdaq a optépour une solution structurelle consistant à rechercher un partenaire stratégiquesusceptible de soutenir le développement futur du marché.

Cette recherche s’est traduite le 27 mars 2001 par la prise de contrôle d’Easdaqpar Nasdaq, ce dernier souhaitant de longue date se développer en Europe. Con-crètement, le marché nord-américain a, par le biais d’une augmentation de capi-tal, pris une participation de contrôle dans le capital d’Easdaq alors que les ac-tionnaires existants ont conservé leurs participations respectives. Parallèlement lasociété a modifié sa raison sociale en Nasdaq Europe.

(95) Pour un commentaire des modifications apportées à la réglementation relative à EuronextBrussels à la suite du regroupement Euronext, voir le présent rapport, p. 93.

Rapport d’activité

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91CBF 2000-2001

Cette transaction est destinée à permettre au groupe Nasdaq de mettre en oeuvrele pan européen de sa stratégie mondiale. Celui-ci consiste à offrir aux investis-seurs la possibilité d’étendre et de consolider le flux d’ordres européen ayant traitaux instruments financiers des émetteurs américains, d’une part, et de créer unmarché européen de référence pour les IPO, d’autre part. Il vise également àdévelopper et à capturer une part significative des transactions transfrontalièreseuropéennes

Nasdaq Europe

Au cours de la période sous revue, la Commission a, dans les limites du contrôleen seconde ligne, assuré le suivi de l’enquête sur place au début de l’année 2000et dont l’objet était d’examiner l’organisation administrative de l’autorité de mar-ché (96). Les conclusions de cette enquête ont amené l’autorité de marché à créerun poste de secrétaire général à plein temps, placé sous son autorité directe. Pourrappel l’ensemble des membres de l’autorité de marché exercent leur fonction defaçon non permanente. Le caractère permanent de cette nouvelle fonction facilitele traitement des problèmes et questions s’adressant à l’autorité de marché.

La mise en oeuvre des mesures prises par l’autorité de marché à la lumière desconclusions de l’enquête sur place, doit être mise en relation avec la prise decontrôle d’Easdaq par le marché nord-américan Nasdaq le 27 mars 2001. Con-crètement les compétences respectives des services Surveillance, Market Controlet Member Compliance ont été clarifiées. Ces trois services ainsi que les servicesInvestigations & Enforcement et Issuer Compliance ont été placés sous la respon-sabilité d’un chef de département qui rapporte directement et de manière exclu-sive à l’autorité de marché. Cette nouvelle forme d’organisation vise à mieux as-seoir l’indépendance des fonctions essentielles de contrôle du marché par rapportaux fonctions de nature commerciale exercées également par l’opérateur du mar-ché. La Commission a également relevé que parallèlement à la mise en place decette nouvelle organisation, les procédures des différents services concernés ontété revues et affinées. Celles-ci sont pour l’instant à l’examen.

Pour Nasdaq Europe la période sous revue a également été marquée par la miseen service, le 8 juin dernier, de la nouvelle plate-forme de négociation. Celle-ci,tout en offrant de nouvelles possibilités de négociation, a également permis aumarché «trading», (Nasdaq Europe Trade) de se développer en termes de lignes decotation.

A côté du marché sur lequel sont cotées les actions dont les émetteurs sont soumisà des obligations étendues notamment quant à l’information du public, un mar-ché de négociation («trading»), sur lequel des actions déjà cotées sur d’autresmarchés réglementés peuvent être traitées a été developpé.

(96) Voir le rapport annuel 1999-2000, p. 119.

Rapport d’activité

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92 CBF 2000-2001

L’article 10 de l’arrêté royal du 31 octobre 1991 relatif au prospectus à publier encas d’émission publique de titres et valeurs a introduit une dispense totale deprospectus visant, notamment, les admissions sur les marchés de trading. Cettedisposition prévoit que l’information sur l’émetteur est rendue publique en Belgi-que par un mode de publication approuvé par la Commission. La Commission a,dans ce cadre, admis que cette information soit rendue accessible au public enBelgique au moins par l’intermédiaire d’un lien du site web de Nasdaq Europevers le site de la société émettrice à condition que l’autorité de marché de NasdaqEurope vérifie que ce site contienne l’information requise et s’assure par ailleursque les liens fonctionnent correctement. La Commission a insisté pour que l’auto-rité de marché s’assure que les investisseurs aient librement accès à ces informa-tions. Dans le cadre de son contrôle en seconde ligne, la Commission s’assure, parsondage, de l’accessibilité réelle via le site de Nasdaq Europe.

La période en revue a également vu des modifications de l’environnement régle-mentaire. Dans ce cadre on relèvera plus particulièrement la modification del’arrêté royal du 10 juin 1996 portant la création et l’organisation de NasdaqEurope et les modifications du Rule Book (97).

En ce qui concerne le premier point, la modification apportée vise à élargir lescatégories d’instruments financiers pour lesquels Nasdaq Europe est susceptibled’organiser un marché secondaire. Cet élargissement ouvre notamment la possi-bilité pour Nasdaq Europe d’organiser un marché secondaire d’instruments finan-ciers dérivés ce qui par la même occasion tend à créer un espace concurrentielidentique pour les différents marchés réglementés belges.

Les modifications apportées au Rule Book sont multiples et concernent entre autresles règles de négociation et les règles d’admission.

La mise en service de la nouvelle plate-forme de négociation est l’élément moteurdes modifications apportées aux règles de négociation. A cet égard, la Commis-sion a, à nouveau, souligné qu’aucune disposition relative à un écart maximalentre la meilleure offre à l’achat et la meilleure offre à la vente n’était prévue (98)et que cette absence était susceptible de détériorer les termes de la négociation aupréjudice de l’investisseur individuel.

Les modifications touchant aux règles d’admission ont, quant à elles, conduit à unrenforcement des conditions d’admission en termes de taille des émetteurs. Cesexigences renforcées semblent s’inscrire dans une stratégie consistant à n’admet-tre sur Nasdaq Europe que des émetteurs dont la taille semble suffisante pourpouvoir faire face aux obligations continues subséquentes à l’admission.

(97) Voir le présent rapport, p. 98.(98) Voir le rapport annuel 1999-2000, p. 123.

Rapport d’activité

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93CBF 2000-2001

4.2. RÉGLEMENTATION ET CIRCULAIRES

4.2.1. Modifications de la réglementation concernant Euronext Brussels

Loi du 12 août 2000

La loi du 12 août 2000 portant diverses dispositions relatives à l’organisation desmarchés financiers et diverses autres dispositions (99) a procédé aux modifica-tions d’ordre législatif nécessaires pour permettre le rapprochement des boursesde Bruxelles, d’Amsterdam et de Paris dans le cadre d’Euronext.

L’intégration juridique de la Bourse de Bruxelles au sein du groupe Euronext (unestructure de droit privé) impliquait en premier lieu qu’il soit mis fin au statut dedroit public de la Société de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles (SBVMB).La loi du 6 avril 1995 dispose dorénavant que la bourse de valeurs mobilières deBruxelles est organisée par une société anonyme de droit privé. L’établissementdes statuts de cette société, qui a pris le nom d’Euronext Brussels, n’exige plus uneintervention des pouvoirs publics (100). L’article 6 de la loi du 6 avril 1995 - quisoumet les sociétés de bourses de valeurs mobilières au contrôle du Ministre desFinances, exercé à l’intervention d’un commissaire du gouvernement - est rem-placé par une nouvelle disposition qui habilite le Roi à élargir le contrôle deseconde ligne de la Commission (101). Cette dernière disposition n’était toutefoispas encore entrée en vigueur au moment de la clôture de la période sous revue.Le Gouvernement a cependant l’intention de procéder à un remaniement fonda-mental du cadre du contrôle des marchés financiers par le biais d’une nouvelleinitiative législative.

Dans la mesure où le regroupement Euronext devait s’effectuer par un échangedes actions des trois entreprises de marché existantes contre des actions de lasociété holding néerlandaise Euronext N.V. il fallait également adapter un certainnombre de règles concernant l’actionnariat de la SBVMB. C’est ainsi qu’a étéabrogé l’article 64 de la loi du 6 avril 1995 qui imposait que toute société debourse ainsi que toute société de gestion de fortune et toute société de placementd’ordres en instruments financiers dont l’agrément couvre la réception, la trans-mission et l’exécution d’ordres pour le compte d’investisseurs, devienne associéedans une société de bourse de valeurs mobilières (102).

(99) Moniteur belge du 7 septembre 2000. L’entrée en vigueur de la loi est réglée par les arrêtésroyaux des 17 septembre 2000 (MB 20 septembre 2000) et 28 mai 2001 (MB 8 juin 2001).

(100) L’arrêté royal du 11 avril 1999 fixant les statuts de la Société de la Bourse de Valeurs mobilièresde Bruxelles, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 17 septembre 2000(MB 20 septembre 2000), a été abrogé le 10 octobre 2000, date à laquelle l’assembléegénérale a établi les nouveaux statuts d’Euronext Brussels (voir l’arrêté royal du17 septembre 2000 fixant la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi du12 août 2000 portant diverses dispositions relatives à l’organisation des marchés financiers etdiverses autres dispositions (MB 20 septembre 2000) et l’avis du Ministère des Finances publiéau Moniteur belge du 24 octobre 2000).

(101) L’article 3 de la loi du 12 août 2000 introduit dans la loi du 6 avril 1995 un article 6, § 1er,rédigé comme suit: «Sur avis de la Commission bancaire et financière, le Roi peut, selon lesmodalités qu’Il détermine, étendre les mécanismes de contrôle prévus aux articles 4 et 5, §§ 1er

et 2, à l’organisation administrative et comptable et au contrôle interne des sociétés de boursesde valeurs mobilières et des organismes chargés de l’administration des marchés visés àl’article 30.».

(102) D’autres obligations en matière d’actionnariat ont été supprimées par l’arrêté royal du17 septembre 2000 abrogeant diverses dispositions relatives à la Bourse de Valeurs mobilièresde Bruxelles (MB 20 septembre 2000).

Réglementation et circulaires

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94 CBF 2000-2001

Puisque l’objectif d’Euronext était de créer une plate-forme de négociation inté-grée, il était également indispensable d’établir la base légale permettant l’intro-duction de règles de marché harmonisées. Dorénavant, un arrêté royal (règlementde la bourse) et un règlement de marché ne seront plus nécessaires, EuronextBrussels pouvant établir elle-même les règles des marchés qu’elle organise. Cesrègles, qui sont fixées par le conseil d’administration en coopération avec l’auto-rité de marché pour les matières qui relèvent de la compétence de celle-ci, nesortent leurs effets qu’après leur approbation par le Ministre des Finances, sur avisde la Commission (103). La loi précise à cet égard que le Roi peut, sur avis de laCommission, définir les exigences minimales auxquelles les règles des marchésdoivent répondre. A défaut d’adaptation des règles des marchés dans le délai fixépar le Roi, le Ministre des Finances peut les modifier afin de les rendre conformesauxdites exigences minimales.

La loi du 12 août 2000 prévoit en outre une série d’habilitations au Roi permet-tant à celui-ci de fixer diverses modalités sur avis de la Commission et, le caséchéant, d’apporter des modifications supplémentaires au cadre légal si l’évolu-tion du regroupement Euronext l’exige.

Le Roi s’est tout d’abord vu conférer le pouvoir important de réorganiser certainescompétences de contrôle exercées sur la bourse de valeurs mobilières, parmi les-quelles le contrôle du respect des dispositions en matière de délit d’initié et demanipulation de cours (104). Cette habilitation a expiré le 30 juin 2001 sans qu’ilen ait été fait usage. Ici aussi, l’intention du Gouvernement est de procéder à unréaménagement des compétences relatives à la surveillance des marchés par lebiais d’une nouvelle initiative législative.

Le Roi a également été habilité à autoriser le regroupement Euronext, aux condi-tions qu’Il fixe (105). Afin de permettre la réalisation dudit regroupement et decréer un cadre juridique suffisamment homogène pour le fonctionnement desmarchés Euronext, Il a en outre été habilité à prendre une série d’autres mesures età adapter certaines règles et compétences (106).

Enfin, la loi dispose que la Commission peut, moyennant l’approbation du Minis-tre des Finances, conclure des conventions de collaboration («memoranda ofunderstanding») avec les autorités de contrôle étrangères compétentes (107). Cesconventions peuvent traiter des modalités de collaboration en matière de con-trôle des marchés Euronext et de l’échange d’informations entre les autorités con-cernées. Elles peuvent également définir une approche commune concernant lesrègles relatives au prospectus requis pour l’inscription d’instruments financiers àla cote des marchés Euronext et, le cas échéant, préciser les modalités de l’admis-

(103) Pour un commentaire du premier Rule Book d’Euronext Brussels, voir le présent rapport, p. 95.(104) Cette disposition pouvait également être appliquée aux autres marchés organisés par le Roi en

vertu de la loi du 6 avril 1995.(105) Le regroupement entre la SBVMB, ParisBourseSBF et Euronext Amsterdam (suite à la fusion par

absorption d’Amsterdam Exchanges) a été autorisé par un arrêté royal du 17 septembre 2000(MB 20 septembre 2000).

(106) Par arrêté royal du 17 septembre 2000, la société anonyme de droit néerlandais Euronext a étéautorisée à détenir la totalité des actions de la SBVMB, et la composition du conseild’administration de cette dernière a été adaptée (MB 20 septembre 2000).

(107) Pour un commentaire du memorandum of understanding conclu le 22 mars 2001 concernant lacoordination du contrôle du groupe Euronext, voir le présent rapport, p. 132.

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95CBF 2000-2001

sion en tant que membre de ces marchés. Ces conventions peuvent déroger auxdispositions de la loi du 6 avril 1995 et à ses arrêtés d’exécution en vue de fixerdes règles plus appropriées à l’intégration fonctionnelle des marchés Euronext.

Rule Book d’Euronext Brussels

L’interconnexion opérationnelle des marchés d’Euronext Brussels, d’Euronext Pa-ris et d’Euronext Amsterdam par le biais d’une plate-forme de négociation com-mune et intégrée implique une harmonisation aussi poussée que possible des rè-gles applicables à ces marchés. Cette harmonisation s’effectuera en plusieurs pha-ses et passera par l’alignement des Rule Books qui sont établis dans chaque juri-diction par l’entreprise de marché concernée pour les marchés qu’elle organise.Dans chacun des trois pays Euronext, il sera donc fait application, durant unepériode transitoire, de règles harmonisées ainsi que de règles locales divergentes,lesquelles seront harmonisées ultérieurement.

En application de l’article 10 de la loi du 6 avril 1995 (tel que modifié par la loidu 12 août 2000), Euronext Brussels a établi les règles des marchés qu’elle orga-nise. Ce Rule Book a été approuvé, après concertation entre les autorités de con-trôle des marchés Euronext et sur avis de la Commission, par un arrêté ministérieldu 29 mai 2001, entré en vigueur le 21 mai 2001 (108). Les règles des marchés secomposent de deux livres: le premier comporte les règles harmonisées au seind’Euronext et le second énonce les règles spécifiques - non encore harmonisées -applicables à Euronext Brussels.

Le Livre I, qui traite donc des matières harmonisées, énonce notamment les règlesrelatives aux membres du marché, certaines règles de conduite et les règles denégociation des titres sur les marchés cash.

La qualité de membre des trois bourses est réglée autour des lignes de force sui-vantes. Seules les sociétés ou personnes soumises à un statut de contrôle régle-mentaire dans leur pays d’origine peuvent accéder à la qualité de membre. Unesociété ou personne devient - ou est - membre de l’une des trois bourses et ac-quiert ensuite la qualité de membre à distance (remote member) des deux autresbourses. Il peut être fait usage à cet effet du passeport européen ou d’un passeportalternatif élaboré par les autorités de contrôle pour pouvoir devenir, via des pro-cédures souples, remote member des autres bourses.

La qualité de membre est organisée sur base contractuelle.

Les règles à observer par les membres agissant sur les marchés en vue d’assurer laprotection de l’intégrité de ces marchés sont édictées au Chapitre 3 du Livre I.Elles sont de nature contractuelle, en nombre limité et assez générales.

Le modèle de marché à appliquer par les marchés Euronext pour les produits cash(par opposition aux produits dérivés) est défini au Chapitre 4. Le marché est dirigépar les ordres et offre une négociation en continu (continuous trading) et une négo-ciation par fixing (auction ou fixing), qui a lieu (au moins) deux fois par jour. L’af-fectation d’un instrument financier à l’un ou l’autre mode de négociation se fait surla base de critères objectifs, tels que les volumes historiques ou anticipés, l’apparte-nance à un indice et la présence d’un «apporteur de liquidité» (liquidity provider).

(108) Moniteur belge du 8 juin 2001.

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Le Rule Book ne prévoit pas une obligation d’exécution des ordres sur le marchéréglementé (centralisation). L’introduction éventuelle du principe de centralisa-tion est organisée au niveau du droit public. La formation des prix se fait sur uncarnet d’ordres central. Des ordres peuvent être exécutés en dehors de ce carnetcentral - mais sur le marché réglementé - pour des transactions portant sur desmontants minimums, à condition que leur exécution soit déclarée. De telles tran-sactions sur blocs sont en outre soumises à des dispositions spécifiques.

Les transactions effectuées dans le carnet central sont, via le système de négocia-tion, automatiquement portées à la connaissance d’Euronext, qui les publie aussi-tôt. Les transactions sur blocs doivent être déclarées immédiatement par le mem-bre et font l’objet, en fonction de la nature de la transaction, d’une publicationimmédiate ou différée.

Le Livre II du Rule Book comprend des règles de conduite complémentaires pourles membres du marché, les conditions d’admission à la cotation et à la négocia-tion des titres, ainsi que les règles concernant les obligations continues des émet-teurs. En ce qui concerne le marché des instruments dérivés, le Livre II du RuleBook renvoie à la législation relative à Belfox qui reste d’application. Le Livre IIcomporte également des dispositions transitoires spécifiques, qui traitent des mis-sions de l’autorité de marché et de la commission disciplinaire.

Il faut s’attendre à ce que le Rule Book, tant en Belgique que dans les deux autrespays, fasse encore l’objet, dans un avenir proche, de diverses modifications à lasuite de l’harmonisation progressive des règles de marché à introduire dans leLivre I, en ce qui concerne notamment les conditions d’admission à la cotation,les instruments dérivés et les règles relatives au contrôle du respect du Rule Book,et en raison également de la réforme institutionnelle qui se prépare en Belgiqueau niveau du contrôle des marchés (Livre II belge).

L’approbation du Rule Book est allée de pair avec l’abrogation ou la modificationd’un certain nombre de textes réglementaires qui contenaient les règles applica-bles aux marchés. C’est ainsi qu’a été abrogé le règlement du marché pris enapplication de l’article 36, § 2, de la loi du 6 avril 1995 (109). L’arrêté royal du22 décembre 1995 relatif à l’inscription d’instruments financiers au premier marchéd’une bourse de valeurs mobilières a lui aussi en grande partie été abrogé: il nerègle dorénavant plus que les conditions de forme applicables aux instrumentsfinanciers (110). L’arrêté royal du 16 février 1996 fixant le règlement de la Boursede Valeurs mobilières de Bruxelles a également été abrogé, à l’exception des rè-gles relatives à la transparence des marchés (111).

(109) Voir l’arrêté ministériel du 29 mai 2001 précité portant approbation des règles des marchésd’Euronext Brussels et portant abrogation de l’arrêté ministériel du 16 avril 1996 portantapprobation du règlement du marché de la Bourse de Bruxelles.

(110) Voir l’arrêté royal du 28 mai 2001 modifiant l’arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif àl’inscription d’instruments financiers au premier marché d’une bourse de valeurs mobilières(MB 8 juin 2001).

(111) Voir l’arrêté royal du 28 mai 2001 modifiant l’arrêté royal du 16 février 1996 fixant lerèglement de la Bourse de Valeurs mobilières de Bruxelles (MB 8 juin 2001). L’arrêté du16 février 1996 s’intitule désormais: «arrêté royal relatif à la transparence des marchés devaleurs mobilières d’Euronext Brussels».

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97CBF 2000-2001

Clearing Rule Book de Clearnet

Le conseil d’administration d’Euronext Brussels a, le 20 décembre 2000, désignél’établissement bancaire français «Clearnet» comme organisme de compensationpour les transactions exécutées sur Euronext Brussels (112). Clearnet fait partie dugroupe Euronext et intervient comme organisme de compensation commun et commecontrepartie centrale pour les transactions opérées sur tous les marchés du groupe.

Les nouvelles règles de compensation de Clearnet sont entrées en vigueur le1er février 2001, date à laquelle les activités de compensation de BXS-Clearing ontété transférées à Clearnet.

Le Clearing Rule Book comprend, dans sa première partie, les dispositions com-munes aux trois environnement de compensation. Y figurent notamment les con-ditions d’adhésion à Clearnet: les membres de BXS-Clearing sont, en vertu d’unrégime transitoire, devenus automatiquement membres de Clearnet, mais sonttenus de se conformer aux nouvelles conditions d’admission avant la fin 2002.

Etant donné que, durant une phase transitoire, il sera fait usage, dans les trois pays,de trois systèmes informatiques différents pour la compensation, le Rule Bookcomprend également trois parties distinctes reprenant les dispositions locales ap-plicables aux membres compensateurs belges, néerlandais et français.

Le Clearing Rule Book a fait l’objet d’une concertation préalable entre les autori-tés chargées du contrôle des activités de compensation du groupe Euronext.

Après avoir recueilli l’avis de la Commission, le Ministre des Finances a, le 5 mars2001, approuvé les dispositions du Rule Book qui concernent les membres com-pensateurs belges (113).

4.2.2. Introduction du Trading Facility sur Euronext Brussels

La Bourse de Bruxelles a créé un marché Trading Facility, à savoir un marchéréglementé sur lequel peuvent être négociés, à la demande d’un membre du mar-ché, des instruments financiers qui sont déjà admis sur un autre marché de fonc-tionnement régulier, reconnu et ouvert au public. Ce marché permettra aux inves-tisseurs de négocier des titres de réputation internationale cotés sur d’autres mar-chés. Le projet est donc comparable au marché Trading on Nasdaq Europe crééprécédemment (114).

L’admission à la négociation sur ce marché fait l’objet d’une dispense de publica-tion de prospectus, conformément à l’arrêté royal du 31 octobre 1991 relatif auprospectus à publier en cas d’émission publique de titres et valeurs (115).

(112) Les opérations à effectuer par l’organisme de compensation désigné par Euronext Brussels sontdéfinies par l’arrêté royal du 18 août 1999 mettant en place un système de liquidation et decompensation des opérations conclues sur les marchés organisés à la Bourse ou en dehors decelle-ci et fixant ses règles d’organisation et de fonctionnement et modifiant la loi du28 avril 1999 transposant en droit belge la Directive 98/26/CEE du 19 mai 1998 concernant lecaractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérationssur titres.

(113) Arrêté ministériel portant approbation des règles de la compensation de l’organisme decompensation désigné par Euronext Brussels S.A. (MB 17 mai 2001).

(114) Voir le rapport annuel 1999-2000, p. 123.(115) Voir le rapport annuel 1998-1999, p. 100.

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98 CBF 2000-2001

Dans cette optique, le règlement de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelleset le règlement du marché ont, sur avis de la Commission, été modifiés (116).

Les règles en question ont par la suite été intégrées au Rule Book d’EuronextBrussels (117), avec pour différence principale que seront dorénavant égalementadmis à la négociation sur le Trading Facility des titres pour lesquels un prospectusa été approuvé en Belgique, par exemple parce qu’une émission publique y asimultanément eu lieu.

4.2.3. Modifications dans la réglementation de Nasdaq Europe

Au cours de la période couverte par le présent rapport, la réglementation relativeà Nasdaq Europe a été modifiée sur certains points.

Hormis les modifications résultant de l’acquisition du contrôle de Easdaq parNasdaq Europe (118), les changements portaient d’une part sur l’arrêté portantcréation de Nasdaq Europe, et d’autre part sur le règlement de Nasdaq Europeainsi que sur son règlement de marché. La Commission a transmis son avis surchacune de ces modifications au Ministre des Finances.

L’arrêté portant création de Nasdaq Europe a été adapté afin de donner à NasdaqEurope des possibilités accrues sur le plan des instruments financiers négocia-bles (119). Ce développement concerne en particulier les instruments financiersdérivés. L’arrêté prévoit que pour certains instruments, le règlement de NasdaqEurope peut instituer la rédaction d’une note d’information standardisée. Cettenote, à rédiger par l’autorité de marché, doit être préalablement approuvée par laCommission.

La modification du règlement de Nasdaq Europe et du règlement de marché ré-sultent de l’instauration de la nouvelle plateforme de négociation et de l’adoptionde règles similaires à celles de Nasdaq US. Les deux règlements ont été approuvéspar arrêté ministériel (120). Il y a lieu de s’attarder sur l’indication, dans le règle-ment de marché, du champ d’application ratione personae des règles de conduitequi y figurent.

Celles-ci sont applicables aux membres belges lorsqu’ils effectuent des transac-tions sur Nasdaq Europe en Belgique ou à l’étranger. Sans préjudice des règles deprotection de l’intégrité du marché édictées ailleurs dans le règlement de NasdaqEurope, les règles de conduite s’appliquent en outre aux membres étrangers lors-qu’ils effectuent des transactions sur Nasdaq Europe, sauf si ces transactions sontsoumises à des lois et réglementations équivalentes dans leur Etat d’origine.

(116) Voir l’arrêté royal du 27 novembre 2000 modifiant l’arrêté royal du 16 février 1996 fixant lerèglement de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles et l’arrêté ministériel du27 novembre 2000 portant approbation de la modification du règlement du marché de laBourse de Bruxelles (MB 6 décembre 2000).

(117) Arrêté ministériel du 29 mai 2001 portant approbation des règles des marchés d’EuronextBrussels et portant abrogation de l’arrêté ministériel du 16 avril 1996 portant approbation durèglement du marché de la Bourse de Bruxelles (MB 8 juin 2001).

(118) Voir à ce sujet le présent rapport annuel, p. 90.(119) Arrêté royal du 27 novembre 2000 modifiant l’arrêté royal du 10 juin 1996 portant la création

et l’organisation de Easdaq (MB 6 décembre 2000).(120) Arrêté ministériel du 29 mai 2001 portant approbation du règlement de Nasdaq Europe

(MB 8 juin 2001) et arrêté ministériel du 29 mai 2001 portant approbation du règlement demarché de Nasdaq Europe (MB 8 juin 2001).

Réglementation et circulaires

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99CBF 2000-2001

5.1. L’ENVIRONNEMENT NATIONAL

5.1.1. L’Office de Contrôle des Assurances

5.1.1.1. Collaboration avec l’Office de Contrôle des Assurances

Comme indiqué dans son rapport annuel précédent (121), la Commission a con-clu avec l’Office de Contrôle des Assurances (OCA) un protocole créant un cadregénéral pour la collaboration et l’échange d’informations entre les deux autoritésde contrôle.

Le protocole concerne tant la collaboration sur dossier pour le contrôle prudentieldes entreprises d’assurances, des établissements de crédit et des entreprises d’in-vestissement, que la politique de contrôle et la réglementation pour les matièresprésentant un intérêt transsectoriel. Sur le plan organique, le protocole prévoitque le comité de direction de l’OCA et celui de la Commission se réunissent aumoins deux fois par an. Ces contacts sont destinés à évaluer l’état de la collabora-tion entre les deux institutions et à donner les impulsions nécessaires à la pour-suite de celle-ci au niveau du contrôle des groupes.

Dans les matières présentant un caractère transsectoriel, l’OCA et la Commissioncherchent à adopter une approche convergente. Au cours de la période sous re-vue, les deux institutions se sont principalement penchées sur les thèmes com-mentés ci-dessous.

Chapitre 5

L’ENVIRONNEMENT NATIONAL ET

LA COOPERATION INTERNATIONALE

(121) Voir le rapport annuel 1999-2000, p. 125 à 127.

L’environnement national

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100 CBF 2000-2001

Le groupe de travail commun en matière de protection des investisseurs (122) apoursuivi ses travaux. La première phase de ces travaux visait à comprendre etcomparer les réglementations respectivement applicables aux contrats d’assurancede la branche 23 et aux organismes de placement collectif (123). Sur base de cetexamen et ayant constaté la nécessité d’améliorer l’information des investisseurssur les caractéristiques propres de chaque produit, le groupe de travail prépare undocument présentant en termes accessibles au grand public les contrats de la bran-che 23 et les parts d’organismes de placement collectif. Ainsi qu’annoncé dans leprécédent rapport, cette initiative sera suivie d’une action en concertation avecles organes de presse visant à améliorer les pratiques en matière de publication,notamment, des valeurs nettes d’inventaire et de la dénomination de chacun desproduits.

Lors de l’entrée en vigueur du protocole de collaboration, l’OCA et la Commis-sion avaient constitué un deuxième groupe de travail commun, chargé d’exami-ner la réglementation relative aux conglomérats financiers. Les travaux de ce groupede travail se sont avérés particulièrement utiles pour arrêter la position des deuxautorités de contrôle dans le cadre des réunions de travail organisées par la Com-mission européenne en vue de l’élaboration d’une proposition de directive sur lesconglomérats financiers. A présent que cette proposition de directive a été présen-tée au Conseil et au Parlement européen (124), les travaux du groupe de travailcommun sont provisoirement suspendus.

Au cours de la période couverte par le présent rapport, un nouveau groupe detravail commun OCA/CBF a été constitué. Ce groupe de travail a été chargé deprocéder à une appréciation globale du protocole sur l’autonomie de la fonctionbancaire et de la fonction d’assurance à la lumière des développements interve-nus en matière de corporate governance.

Une attention particulière a également été portée à la réglementation en matièred’identification des clients, d’enregistrement des opérations et de conservationdes données. Ici aussi, la nécessité d’adopter une approche convergente, quel quesoit le secteur dont relèvent les intermédiaires financiers concernés, s’est fait sen-tir. L’utilisation du terme «bancassurance» par les entreprises d’assurances (125) aégalement été examinée conjointement.

Le protocole prévoit en outre divers contacts entre les services de contrôle del’OCA et de la Commission. Depuis l’entrée en vigueur du protocole, ces contactsse sont fortement accrus. Ils ont lieu chaque fois que se produit une évolutionsignificative pour le contrôle d’un groupe financier déterminé. La tenue conjointed’une liste mentionnant la structure de groupe des établissements de crédit, desentreprises d’assurances et des entreprises d’investissement présentant des liensréciproques, favorise cette collaboration occasionnelle. Toute modification ap-portée aux données de cette liste, à la suite par exemple d’une restructuration ou

(122) Voir à ce sujet le rapport annuel 1999-2000, p. 127 et 128.(123) Voir le rapport annuel 1999-2000, p. 127 et 128.(124) Voir à ce sujet le présent rapport, p. 109.(125) Voir à ce sujet le présent rapport, p. 101.

L’environnement national

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101CBF 2000-2001

d’un changement d’actionnariat, fait en effet l’objet d’un échange d’informations,ce qui donne aux deux institutions l’occasion d’apprécier l’impact de cette modi-fication sur le contrôle du groupe. Le protocole prévoit également des contactspériodiques entre les services de contrôle. Ces contacts périodiques sont l’occa-sion d’échanger des informations sur les aspects d’ordre prudentiel retenant l’at-tention respectivement de l’OCA et de la Commission lors du contrôle des établis-sements présentant des liens transsectoriels. Ces contacts permettent égalementaux deux institutions de mieux se familiariser avec leurs méthodes de contrôlerespectives au niveau de la surveillance des groupes et, le cas échéant, de lesaligner davantage l’une sur l’autre.

5.1.1.2. Utilisation du terme «bancassurance» par une entreprise d’assurances

La Federatie van Verzekeringsmakelaars (Fédération des Courtiers d’assurancesnéerlandophones) a saisi la Commission de la question de savoir si les entrepriseset courtiers d’assurances étaient autorisés à faire usage des termes «bancassurance»et «verzekeringsbankieren». La publicité faite avec ces termes par une entreprised’assurance-vie luxembourgeoise opérant en Belgique était à l’origine de cettequestion. La Commission a examiné celle-ci en concertation avec l’Office de Con-trôle des Assurances (OCA).

Sans préjudice des dispositions de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques ducommerce et sur l’information et la protection du consommateur en matière depublicité, l’article 6 de la loi bancaire dispose qu’en principe, seuls les établisse-ments de crédit et bureaux de représentation opérant en Belgique peuvent faireusage public du terme «banque» dans leur dénomination sociale ou dans leurpublicité (126). Dans les cas où il y aurait un risque de confusion, la Commissionpeut toutefois imposer aux établissements de crédit étrangers l’adjonction à leurdénomination d’une mention explicative.

Conformément à la jurisprudence constante relative à l’usage du terme «ban-que» (127) et dans la ligne de la position qu’elle avait déjà adoptée dans desdossiers antérieurs (128), la Commission a jugé que l’utilisation de termes tels que«bancassurance» et «bankverzekeren» par des entreprises d’assurances belges (ounon communautaires mais établies en Belgique) ou par des courtiers d’assurancesoffrant au public les produits d’assurances de telles entreprises, dans la dénomina-tion des entreprises concernées ou dans leur publicité, pouvait prêter à confusionet était dès lors interdite en vertu de l’article 6 de la loi bancaire.

(126) Le non-respect de cette interdiction est passible de sanctions pénales (article 104, § 1er, 1°, de laloi bancaire).

(127) Voir notamment l’arrêt de la Cour de Cassation du 21 novembre 1989 dans l’affaire«Goudbank», Pas., 1990, p. 348.

(128) Voir les rapports annuels 1977-1978, p. 17 et 18, 1982-1983, p. 19 et 20, et 1986-1987, p. 35.

L’environnement national

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102 CBF 2000-2001

La Commission a toutefois adopté un autre point de vue dans le cas où les termesprécités sont utilisés par une entreprise d’assurances originaire d’un autre Etatmembre de l’Union européenne. Tenant compte à la fois de la jurisprudence de laCour de Justice européenne concernant les restrictions du droit de libre prestationde services et de liberté d’établissement (129), de la déclaration des autorités luxem-bourgeoises selon laquelle l’usage du terme «bancassurance» par une entreprised’assurances n’est pas interdit par la législation luxembourgeoise, ainsi que d’unprécédent remontant à plusieurs années (130), la Commission a décidé de ne pasformuler d’objection à l’encontre de l’utilisation du terme précité dans la déno-mination sociale ou dans la publicité d’une entreprise d’assurances luxembour-geoise opérant en Belgique, pour autant que l’entreprise concernée mentionneclairement son propre statut et la nature de ses activités. Elle n’a pas davantagesoulevé d’objection à l’encontre de la publicité faite par des courtiers d’assuran-ces établis en Belgique pour des produits d’une entreprise d’assurances luxem-bourgeoise pouvant valablement utiliser le terme en question dans sa propre pu-blicité. La Commission a néanmoins souligné que les dispositions de la loi du14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce, notamment celles relatives à lapublicité susceptible d’induire en erreur, restent, en tant que dispositions d’intérêtgénéral, intégralement d’application aux entreprises d’assurances originairesd’autres Etats membres.

(129) Voir notamment les communications interprétatives de la Commission européenne concernantla liberté de prestation de services et l’intérêt général dans le secteur bancaire (JO 1997,C 209), d’une part, et dans le secteur des assurances (JO 2000, C 43), d’autre part.

(130) Voir le rapport annuel 1977-1978, p. 18.

L’environnement national

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103CBF 2000-2001

5.2. LA COOPÉRATION INTERNATIONALE

5.2.1. Forums multilatéraux (131)

5.2.1.1. L’Union européenne

5.2.1.1.1. Création par la Commission européenne de deux Comités enmatière de valeurs mobilières

Le rapport du Comité des Sages sur la régulation des marchés européens de va-leurs mobilières, dit «Rapport Lamfalussy», déposé le 15 février 2001, a formuléune série de propositions de nature à accélérer et à améliorer le processus législa-tif au sein de l’Union européenne en matière de services financiers. Ce rapport,dans sa version préliminaire, avait fait l’objet d’une consultation, entre autres, deFESCO et des autorités nationales compétentes dans le domaine des valeurs mobi-lières, dont la Commission bancaire et financière.

Le rapport Lamfalussy préconise un cadre réglementaire à quatre niveaux:

niveau 1: adoption de principes-cadres selon la procédure législative habituelle (àsavoir, proposition de la Commission, adressée au Conseil de l’Union européenneet au Parlement européen pour adoption selon la procédure de codécision);

niveau 2: création de deux nouveaux comités – un comité européen des valeursmobilières et un comité européen des régulateurs des marchés des valeurs mobi-lières (sous une forme similaire à celle de FESCO), ayant pour fonction d’aider laCommission à arrêter les détails de mise en oeuvre de la législation-cadre de ni-veau 1;

niveau 3: coopération renforcée et travail en réseau des régulateurs européens desmarchés des valeurs mobilières, afin de garantir une transposition efficace et équi-valente des textes législatifs de niveau 1 et 2 (avec des normes communes d’appli-cation);

niveau 4: meilleure application de la législation, notamment grâce à un contrôleaccru et à une action plus vigoureuse de la Commission, action sous-tendue parune coopération renforcée entre les États membres, leurs autorités de régulation etle secteur privé.

(131) Pour une description des forums concernés, voir le rapport annuel 1996-1997, p. 73 et suiv.

La coopération internationale

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104 CBF 2000-2001

Conformément aux recommandations de ce rapport, à la résolution du Parlementeuropéen du 15 mars 2001, et à la résolution du Conseil européen du 23 mars 2001relative à une régulation plus efficace des marchés de valeurs mobilières dansl’Union européenne (132), la Commission européenne a, par une double déci-sion en date du 6 juin 2001, institué deux comités:

- le Comité européen des valeurs mobilières (133),

- le Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (134).

Le Comité européen des valeurs mobilières a une double mission. Tout d’abord, ilexerce dès sa création une mission consultative à l’égard de la Commission euro-péenne; en particulier, il a pour mission de conseiller la Commission sur la politi-que à mener et sur les projets de propositions législatives qu’elle pourrait adopterdans le domaine des valeurs mobilières. Ensuite, le Comité agira comme comitéde réglementation lorsque seront adoptées des directives accordant à la Commis-sion des pouvoirs d’exécution, au sens de la décision 1999/468/CE du Conseil (135),du 28 juin 1999, fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécutionconférées à la Commission. En cette qualité, le Comité a pour mission d’assister laCommission dans l’exercice de ses pouvoirs d’exécution.

Le Comité européen des valeurs mobilières est composé des hauts représentantsdes Etats membres et est présidé par un représentant de la Commission.

Quant au Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières, safonction est purement consultative. Il a pour mission de conseiller la Commission,notamment sur les projets de mesures d’exécution dont question ci-dessus. Il lefait soit à la demande de la Commission dans le délai qu’elle peut lui impartir enfonction de l’urgence du sujet traité, soit de sa propre initiative. Avant de trans-mettre son avis à la Commission, il est prévu que le Comité consulte largement, demanière ouverte et transparente, et à un stade précoce de sa réflexion, les acteursdu marché, les consommateurs et les utilisateurs finaux.

Le Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières est com-posé des hauts représentants des autorités publiques des Etats membres compéten-tes dans le domaine des valeurs mobilières. Chaque Etat membre désigne un hautreprésentant de son autorité compétente pour participer aux réunions du Comité.Le Comité élit son président parmi ses membres. La Commission est représentéeaux réunions du Comité par un représentant de haut niveau.

Pour assurer la liaison entre les deux Comités, il est prévu que le président duComité des régulateurs participera, comme observateur, aux réunions du Comitéeuropéen des valeurs mobilières.

Le 11 septembre 2001, FESCO a adopté une charte définissant les modalités defonctionnement du Comité européen des régulateurs (136).

(132) JO n° C 138/1 du 11mai 2001.(133) JO n° L 191/45 du 13 juillet 2001.(134) JO n° L 191/43 du 13 juillet 2001.(135) JO n° L 184/23 du 17 juillet 1999.(136) Voir le présent rapport, p. 125.

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105CBF 2000-2001

5.2.1.1.2. Propositions de directive concernant les organismes deplacement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)

Le 5 juin 2001, le Conseil de l’Union européenne a arrêté deux positions commu-nes en vue de l’adoption de deux directives modifiant la directive OPCVM.(137)

Les positions communes rejoignent l’essence des propositions modifiées de laCommission européenne (138) et tiennent compte de la plupart des amendementsformulés par le Parlement européen sur les propositions initiales de la Commis-sion (139).

La première position commune concerne les placements des OPCVM. Compara-tivement à la proposition modifiée de la Commission, cette position introduit desmodifications en ce qui concerne les placements autorisés aux OPCVM ainsi queles limites qui leur sont imposées en matière d’investissements.

La deuxième position commune porte sur la réglementation relative aux sociétésde gestion et aux prospectus simplifiés.

Cette position commune soumet les sociétés de gestion à des exigences de capitalplus strictes que celles prévues par la proposition modifiée de la Commission.Outre un capital initial de � 125.000, une société de gestion doit disposer defonds propres dont le montant est déterminé en fonction des moyens gérés. LesEtats membres peuvent en outre autoriser les sociétés de gestion à satisfaire à cetteobligation en fonds propres à concurrence de 50%, si elles bénéficient de certai-nes garanties fournies par un établissement de crédit ou une entreprise d’assuran-ces ayant son siège statutaire dans un Etat membre de l’Union européenne oudans un Etat non-membre. Enfin, une société de gestion doit disposer en perma-nence de fonds propres équivalant à un quart de ses frais généraux de l’annéeprécédente (140).

Cette position commune énonce par ailleurs des règles de conduite que les socié-tés de gestion sont tenues de respecter pour la gestion de portefeuilles collectifs.Elle comporte également un certain nombre de dispositions applicables aux so-ciétés d’investissement qui assurent elles-mêmes leur gestion et n’ont pas désignéde société de gestion à cet effet.

5.2.1.1.3. Proposition de directive sur les opérations d’initiés et lesmanipulations de marché (abus de marché)

La Commission européenne a, en juin 2001, présenté une proposition de direc-tive du Parlement européen et du Conseil sur les opérations d’initiés et les mani-pulations de marché (abus de marché) (141).

(137) Non encore publiées.(138) Voir respectivement: COM(2000) 329 final, JO C 311 E du 31.10.2000, p. 302 et COM(2000) 331

final, JO C 311 E du 31.10.2000, p. 273. Voir à ce sujet le rapport annuel 1999-2000, p. 131 et132.

(139) Document A5-25/00, JO C 339 du 29.11.2000.(140) Voir l’annexe IV de la directive 93/6/CEE.(141) JO n° C 240 E/265 du 21 août 2001.

La coopération internationale

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106 CBF 2000-2001

La proposition de directive a pour objet d’actualiser et de remplacer la directivesur les opérations d’initiés (142) qui, sur certains points, ne correspond plus à laréalité et à l’évolution des marchés financiers et d’harmoniser les règles en vi-gueur au sein de chaque Etat membre en matière de manipulation de marché.

Le choix d’une directive unique qui appréhende de manière uniforme tant lesopérations d’initiés que les pratiques constitutives de manipulation de marchédoit permettre d’assurer l’intégrité des marchés financiers européens et de renfor-cer la confiance des investisseurs en ces marchés. L’efficacité et la transparencedes marchés sont en effet des conditions indispensables pour permettre aux entre-prises de lever des capitaux et, partant, pour favoriser la croissance économiqueeuropéenne. Or, les abus de marché sont des pratiques de nature à porter atteinteà cette efficacité et à cette transparence. De telles pratiques portent en outre at-teinte à l’intégrité des marchés financiers et à la confiance du public.

La proposition de directive entend donner une définition des comportements ré-préhensibles susceptible d’être adaptée dans le cadre de la procédure decomitologie. Elle est en effet un cas d’application de la procédure législative pré-conisée par le Rapport final du Comité des Sages institué par le Conseil des Com-munautés européennes, dit Rapport Lamfalussy (143).

Afin d’assurer la convergence des méthodes de mise en oeuvre et de contrôle del’application de la législation dans les Etats membres, la proposition de directiveprévoit que les Etats membres désignent une autorité administrative de surveillanceunique. Celle-ci doit se voir dotée des pouvoirs de surveillance et d’enquête né-cessaires à l’exercice de ses fonctions. Par ailleurs, les Etats membres doivent pré-voir des sanctions appropriées en cas de non-respect des mesures prises en exécu-tion de la directive.

La proposition de directive insiste également sur les mesures de coopération entreautorités compétentes des différents Etats membres vu le nombre croissant d’acti-vités transfrontalières.

5.2.1.1.4. Proposition de directive de la Commission européenneconcernant le prospectus à publier en cas d’offre au publicde valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeursmobilières à la négociation

Indépendamment des aspects institutionnels qu’elle contient, la proposition sousrubrique (144) présente de nombreuses innovations de nature à faciliter l’intégra-tion des marchés de capitaux dans la Communauté européenne. Ses innovationsportent d’une part sur l’approfondissement de l’harmonisation des réglementa-tions nationales et d’autre part sur les modalités de circulation transfrontalière duprospectus et l’extension corrélative d’une sollicitation de l’épargne publique àplusieurs Etats membres. Les principales innovations sont brièvement évoquéesci-dessous.

(142) Directive du Conseil du 13 novembre 1989 (89/592/CEE) sur les opérations d’initiés, JO n° L 334du 18 novembre 1989, p. 30.

(143) Rapport final du 15 février 2001 du Comité des Sages sur la régulation des marchés européensde valeurs mobilières.

(144) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le prospectus àpublier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeursmobilières à la négociation, JO n° C 240 E/272 du 28 août 2001.

La coopération internationale

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107CBF 2000-2001

La proposition clarifie et harmonise une série de notions importantes, dont lanotion de valeurs mobilières, qui inclut à la fois les actions et les obligations et laplupart des instruments dérivés de ces titres, et la notion d’«offre publique devaleurs mobilières» qui est définie par opposition aux offres réservées aux investis-seurs qualifiés. La proposition ne fait plus usage de la notion de cote officielle, quiest devenue obsolète, mais utilise uniquement la notion de marchés réglementés,telle que définie par la directive 93/22/CEE concernant les services d’investisse-ment dans le domaine des valeurs mobilières.

Toute offre publique de valeurs mobilières et toute admission de valeurs mobiliè-res aux négociations sur un marché réglementé seraient, sous réserve de certainesexceptions, soumise à l’obligation de publier un prospectus approuvé par l’auto-rité compétente de l’Etat membre d’origine. Cette autorité est celle de l’Etat mem-bre du siège social de la société émettrice. Cette autorité doit être une autoritéadministrative indépendante et doit disposer de pouvoirs d’investigation et decontrôle dont la substance est précisée par la directive.

En cas de demande d’admission aux négociations, le prospectus se composera,d’après la proposition, d’un document d’enregistrement, contenant essentielle-ment les informations sur l’émetteur et ses comptes et une note d’opération décri-vant plus spécifiquement les informations propres à l’opération qui est à l’originede la demande d’admission des titres aux négociations. S’ajoute à ces deux docu-ments un résumé du prospectus, qui serait obligatoire et qui pourrait circulerséparément pour autant que les autres documents soient effectivement disponi-bles pour le public. Le document d’enregistrement devra être mis à jour annuelle-ment. Ce dernier document correspond substantiellement au document de réfé-rence dont la Commission bancaire et financière a encouragé l’usage depuis plu-sieurs années (145).

Lorsqu’il n’y a pas de demande d’admission aux négociations sur un marché ré-glementé, le prospectus peut être établi sous forme d’un document unique.

La proposition fait expressément référence, pour le contenu du prospectus, auxexigences d’information édictées par l’Organisation internationale des commis-sions de valeurs.

La proposition autorise l’incorporation de documents par référence lorsque lesdocuments auxquels il est référé ont été publiés conformément à la directive.

Un prospectus approuvé dans le pays d’origine doit pouvoir être consulté sur lesite web de l’autorité compétente du pays d’origine.

Ce prospectus peut, dans le système proposé, être utilisé pour procéder à une offredes mêmes titres dans d’autres Etats membres par le biais d’une notification d’autoritécompétente à autorité compétente. L’autorité compétente de l’Etat d’accueil nepeut refuser d’accepter le prospectus qui lui est notifié que si les informationsrequises pour le marché d’accueil ne sont pas contenues dans le prospectus.

(145) Voir le rapport annuel 1994-1995, p. 86 et 87.

La coopération internationale

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108 CBF 2000-2001

Le prospectus diffusé dans un pays d’accueil doit pouvoir être établi dans unelangue usuelle dans le secteur financier, généralement acceptée par l’autorité com-pétente de l’Etat d’accueil. Cette dernière peut exiger cependant que le résumé duprospectus soit traduit dans sa langue nationale.

La proposition prévoit enfin une possibilité pour les autorités compétentes de cha-que Etat membre de la Communauté européenne d’autoriser la diffusion dansl’espace communautaire du prospectus d’un émetteur dont le siège social est situédans un pays tiers lorsque ce prospectus a été établi en vue d’une offre publiqueou d’une demande d’admission dans ce pays tiers et à condition que ce prospec-tus ait été établi conformément aux règles édictées par l’Organisation internatio-nale des commissions de valeurs et que les informations contenues dans ce pros-pectus soient équivalentes à celles requises par la directive. Une fois autorisé dansun Etat membre, ce prospectus devrait pouvoir circuler dans tous l’espace com-munautaire.

5.2.1.1.5. Proposition de règlement européen relatif à l’utilisation desnormes IAS par les sociétés cotées

Le 13 février 2001, la Commission européenne a publié une proposition de règle-ment imposant à certaines sociétés d’établir leurs comptes consolidés conformé-ment aux normes comptables internationales «IAS» (146). Selon la proposition,les sociétés régies par le droit national d’un Etat membre, dont les titres sont offertsau public sur un marché réglementé ou dont les titres sont offerts au public en vuede leur admission à la cote officielle d’un marché réglementé (ci-après, «sociétéscotées») seraient soumises à cette obligation. L’obligation s’imposerait pour lescomptes consolidés relatifs à l’exercice commençant le premier janvier 2005 ouaprès cette date (147).

En imposant l’usage des IAS comme référentiel comptable unique au travers del’Europe, l’objectif de la Commission européenne est d’assurer que les informa-tions financières diffusées par les sociétés cotées soient davantage transparentes etcomparables, réduisant par là les obstacles aux opérations transnationales en va-leurs mobilières, et favorisant l’émergence d’un marché européen intégré.

L’obligation d’utiliser les normes IAS ne devrait viser que les comptes consolidésétablis par les sociétés cotées, quelle que soit leur taille. Les Etats membres dispo-seraient, en revanche, d’une option pour autoriser ou imposer l’usage des IASpour les comptes annuels non consolidés de ces sociétés ainsi que pour les comp-tes annuels consolidés et/ou non consolidés de sociétés non cotées.

Dans la proposition de la Commission européenne, il est également prévu demettre en place un mécanisme institutionnel d’adoption des normes IAS au ni-veau européen. Ce mécanisme comporte deux niveaux, l’un («EFRAG», «EuropeanFinancial Reporting Advisory Group») étant davantage technique et visant à four-

(146) Les normes «International Accounting Standards» et les interprétations s’y rapportant publiéespar l’International Accounting Standards Committee.

(147) Cette proposition s’inscrit à la suite des résolutions du Conseil européen de Lisbonne demars 2000 en faveur de l’adoption de mesures destinées à accélérer l’achèvement du marchéintérieur en matière financière et de la communication subséquente du 13 juin 2000 de laCommission européenne, intitulée «Stratégie de l’UE en matière d’information financière: lamarche à suivre». Cette communication proposait déjà l’obligation pour les sociétés cotées del’Union européenne de suivre les normes IAS.

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109CBF 2000-2001

nir l’assistance et les compétences utiles à l’examen des normes IAS, tandis quel’autre (Comité de réglementation comptable) s’inscrit dans le processus régle-mentaire d’adoption de ces normes par la Commission européenne. Dans ce ca-dre, le Comité de réglementation comptable rend des avis sur les propositions dela Commission européenne quant à l’adoption de ces normes IAS.

La proposition de la Commission européenne de février 2001 prévoyait que l’ap-plication des normes IAS se ferait dans le respect des directives comptables euro-péennes existantes (148).Dans cette optique, les directives comptables ne seraientpas écartées, mais éventuellement adaptées en vue de résoudre les conflits avecles normes IAS. A ce titre, on soulignera l’adoption le 31 mai 2001 par le Conseilet le Parlement de l’Union européenne d’une directive visant à moderniser lesrègles comptables européennes en permettant la comptabilisation de certains élé-ments à leur «juste valeur» (149) («fair value»). Toutefois, l’ensemble de la problé-matique concernant la combinaison, pour les sociétés cotées, des normes IAS etdes directives comptables existantes était toujours en discussion, au moment d’éta-blir le présent rapport, au sein des instances européennes.

Le règlement s’il est adopté, aura une incidence importante pour les sociétés co-tées en Belgique, ainsi que pour la Commission bancaire et financière dans lecadre des missions de contrôle de l’information qui lui incombent. Pour rappel, laCommission avait depuis plusieurs années (150) indiqué être favorable à l’octroid’une dérogation aux sociétés à portefeuille souhaitant utiliser le référentiel IASpour l’établissement de leurs comptes consolidés.

5.2.1.1.6. Proposition de directive relative au contrôle des conglomératsfinanciers (151)

En décembre 2000, la Commission européenne a publié un document de consul-tation en vue de la préparation d’une directive relative au contrôle des conglomé-rats financiers. Ce document de consultation a été préparé notamment par le MixedTechnical Workgroup (MTG). Le MTG, composé d’experts des Etats membres etde la Commission européenne, a été créé par le Comité consultatif bancaire, leComité de haut niveau des autorités de surveillance des valeurs mobilières et leComité des assurances avec pour mission de dresser un inventaire des problèmesdu contrôle des conglomérats financiers. Le document de consultation s’appuyaitégalement sur des recommandations antérieures du Joint Forum on FinancialConglomerates (152).

(148) Quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuelset septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptesconsolidés, ainsi que la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant lescomptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers.

(149) Directive 2001 du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 78/660/CEE,83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d’évaluation applicables aux comptesannuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu’à ceux des banqueset autres établissements financiers (non encore parue au Journal officiel à la date de rédactiondu présent rapport).

(150) Voir les rapports annuels 1996-1997, p. 109 et 110, 1997-1998, p. 133 et 134.(151) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la surveillance

complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprisesd’investissement appartenant à un conglomérat financier, modifiant les directives 73/239/CEE,79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CEet 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil, ci-après dénommée «proposition dedirective relative au contrôle des conglomérats financiers».

(152) Voir le présent rapport, p. 100.

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110 CBF 2000-2001

S’appuyant sur les travaux du MTG et sur les réactions à son document de consul-tation, la Commission européenne a déposé une proposition de directive relativeau contrôle des conglomérats financiers. La finalité de cette proposition de direc-tive est d’élaborer un cadre prudentiel adapté pour le contrôle des groupes ouétablissements exerçant une activité mixte, c.-à-d. des groupes ou établissementsopérant dans le secteur bancaire et des services d’investissement (dénommé ci-après«secteur financier») ainsi que dans le secteur des assurances. L’objectif de la pro-position de directive est de garantir la stabilité des marchés financiers européens,d’instaurer des normes communes en matière de contrôle prudentiel des conglo-mérats financiers en Europe, et d’établir des conditions de concurrence égalesainsi que la sécurité juridique pour les établissements financiers.

Les directives sectorielles existantes comprennent certes des dispositions pour lecontrôle des groupes financiers homogènes (opérant dans le secteur financier oudans celui des assurances), mais ces directives sont insuffisantes pour un contrôleadapté des groupes hétérogènes du type des conglomérats financiers. D’impor-tantes questions prudentielles portant sur les conglomérats financiers ne sont pasréglées dans les directives sectorielles existantes. Par ailleurs, la cohérence faitdéfaut entre les différentes directives sectorielles en ce qui concerne le traitementde problèmes prudentiels comparables. En outre, le mouvement de consolidationconstaté dans le secteur financier, et qui fait s’intégrer des activités financières etd’assurances dans un même groupe, entraînant ainsi de nouveaux risquesprudentiels, renforce la nécessité de disposer d’un cadre prudentiel pour le con-trôle des conglomérats financiers. Dès lors, il y a lieu de compléter le contrôlesectoriel en y intégrant une vision d’ensemble des activités intégrées et des fonc-tions centralisées, de sorte que le contrôle puisse se concentrer sur le niveau chargéde la gestion des risques.

Le point de départ de la proposition de directive est que la réglementation appli-cable aux conglomérats financiers est complémentaire par rapport aux règles sec-torielles existantes, qui, en principe, restent intégralement d’application. Danscertains domaines, toutefois, les règles sectorielles existantes sont harmonisées envue d’éviter les possibilités d’arbitrage.

Un élément important de la proposition est la délimitation du champ d’applica-tion: quand la directive relative au contrôle des conglomérats financiers trouve-t-elleà s’appliquer, et à quels groupes et entreprises les directives sectoriellesdemeurent-elles applicables? Les autres dispositions importantes portent sur:

- la manière dont il faut vérifier la solvabilité d’un conglomérat;

- la gestion et le suivi des transactions intra-groupe et de la concentration desrisques;

- les missions et les tâches de l’autorité de contrôle coordinatrice, et les modali-tés de sa désignation;

- les modalités de coopération et d’échange d’information entre les autorités decontrôle compétentes;

- les compétences de contrôle et de sanction des autorités de contrôle;

- la modification des directives sectorielles existantes, en vue de l’harmonisationde certaines questions prudentielles.

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111CBF 2000-2001

Pour la Commission bancaire et financière, il est d’une grande importance que laproposition de directive soit achevée dans un délai raisonnable. En effet, il existeen Belgique des groupes de bancassurance pour lesquels il s’indique d’établir uncadre réglementaire prudentiel. Par le passé, la Commission a élaboré à l’égard degroupes de bancassurance une politique (153) qui s’appuie sur la réglementationsectorielle existante et/ou sur des accords conclus entre autorités de contrôle. Laproposition de directive instaure un cadre juridique plus large et plus solide pourla poursuite de la politique de la Commission.

Sur le plan du contenu également, la Commission est d’avis que globalement, lapolitique à l’égard des groupes de bancassurance peut être poursuivie, et mêmeaffinée sur certains points. Le contrôle de la solvabilité du conglomérat financier,le suivi de la politique relative à la gestion de la concentration des risques et auxtransactions intra-groupe, le contrôle de l’organisation, les compétences attribuéesaux autorités de contrôle, ... constituent des soucis d’ordre prudentiel qui, del’avis de la Commission, doivent figurer de manière appropriée dans la proposi-tion de directive. La Commission regrette toutefois l’absence de statut prudentiel -même limité - pour le holding de tête d’un conglomérat et pour les compagniesfinancières (154). Un tel statut constituerait un point d’attache plus efficace sur leplan juridique - en comparaison des dispositions de la proposition de directive -pour l’appréciation de l’honorabilité et de l’expérience adéquate des administra-teurs exécutifs et des actionnaires d’un groupe financier.

5.2.1.1.7. Document de consultation relatif à l’indépendance de l’auditeurexterne dans l’Union européenne

La Commission européenne a publié le 15 décembre 2000 un document de con-sultation intitulé Statutory Auditors’ Independence in the EU: A Set of FundamentalPrinciples. Il s’agit d’un projet de recommandation par lequel la Commission euro-péenne voudrait parvenir à ce que l’audit des comptes annuels soit réalisé avec lemême niveau élevé de qualité dans l’ensemble de l’Union européenne, et à ceque les faits et les circonstances qui constituent une menace pour l’indépendancedes réviseurs soient interprétés et réglés de manière uniforme dans les différentsEtats membres. La Commission européenne essaie par ailleurs de créer des condi-tions identiques pour la réalisation des audits des comptes annuels dans le marchéunique. Par sa recommandation, la Commission européenne contribuera égale-ment au développement international de normes éthiques.

Les dispositions existantes de la huitième directive en cette matière sont insuffisan-tes, comme l’a montré notamment le Livre vert de la Commission européenne surle rôle, le statut et la responsabilité du réviseur dans l’Union européenne (155).Deux autres initiatives ont encore été prises dans l’environnement international.D’une part, l’International Federation of Accountants (IFAC) a proposé en juin 2000une modification de son Code of Ethics. D’autre part, la Securities and ExchangeCommission américaine a récemment révisé ses Auditor IndependenceRequirements. La nouvelle réglementation américaine est entrée en vigueur à lafin février 2001.

(153) Voir notamment les rapports annuels 1999-2000, p. 149, 1998-1999, p. 51 à 54, 1997-1998,p. 44 à 47, et le présent rapport, p. 101.

(154) Compagnie financière au sens de l’article 1er, alinéa 21, de la directive 2000/12/CE.(155) Voir Rôle, statut et responsabilité du contrôleur légal des comptes dans l’Union européenne,

JO n° C 321 du 28 octobre 1996, p. 1.

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112 CBF 2000-2001

Le projet de recommandation se compose de deux parties. La première présenteles principes généraux. Certaines notions y sont clarifiées, la responsabilité duréviseur y est décrite, et un aperçu y est donné des menaces pour l’indépendancedu réviseur ainsi que des façons dont il peut ou non neutraliser ces menaces. Laseconde partie comprend un certain nombre d’exigences spécifiques pour dessituations clairement définies.

Le Comité consultatif bancaire a examiné le document en vue d’une réaction àl’adresse de la Commission européenne. La Commission bancaire et financière atransmis ses commentaires au Comité.

Le projet de loi belge en matière de corporate governance comprend deux dispo-sitions portant directement sur le commissaire-réviseur. Celui-ci devrait attendrependant au moins deux ans, à dater de la fin de son mandat ou de sa démission entant que membre de l’Institut des réviseurs d’entreprises, avant de pouvoir accep-ter une fonction auprès de la société qu’il a contrôlée ou de ses filiales. Il lui seraitpar ailleurs interdit de fournir à la société dont il contrôle la comptabilité, certainsservices supplémentaires. Ces dispositions sont absentes du texte de la Commis-sion européenne, et la Commission en a avisé le Comité consultatif. La Commis-sion a en effet émis un avis positif sur le projet de modification de la loi belge.

En outre, la Commission a également proposé au Comité d’étendre le principe derotation de telle sorte qu’un réviseur ne puisse jamais effectuer plus de deux man-dats auprès de la même société. La Commission est d’avis que ce principe contri-bue à l’indépendance des réviseurs.

5.2.1.1.8. Comité consultatif bancaire - Révision de la réglementationeuropéenne en matière de solvabilité

Au cours de la période couverte par le présent rapport, le Comité consultatif ban-caire a consacré la majeure partie de son attention à la révision de la réglementa-tion européenne en matière de solvabilité, parallèlement aux travaux du Comitéde Bâle (156). La Commission s’en est déjà faite l’écho dans des rapports annuelsprécédents (157).

A l’instar du Comité de Bâle, la Commission européenne a publié en janvier 2001un deuxième document de consultation qui souligne certains points d’intérêt spé-cifique dans le contexte européen, en vue de l’adaptation des directives en ma-tière de solvabilité. La Commission européenne a reçu plus de 100 réactions à cedocument de consultation.

L’approche générale adoptée dans les travaux européens de révision de la régle-mentation en matière de solvabilité est qu’en principe, il convient de rejoindre,quant au fond, les propositions de Bâle. Il y a cependant, outre certaines questionsd’ordre technique, quelques points plus fondamentaux qui doivent être examinésdans le cadre européen:

(156) Voir le présent rapport, p. 116.(157) Voir les rapports annuels 1998-1999, p. 95 et 1999-2000, p. 133.

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113CBF 2000-2001

- Le champ d’application des directives européennes en matière de solvabiliténe se limite pas aux établissements de crédit, mais s’applique également auxentreprises d’investissement. Les documents de Bâle étant rédigés davantagesous l’angle des établissements de crédit (à vocation internationale), la ques-tion se pose de savoir quelles sont les éventuels points spécifiques à examinerdans le contexte européen pour les entreprises d’investissement.

- La question de savoir s’il y a lieu d’adopter une approche spécifique pour lenombre important de petits et moyens établissements de crédit en Europe. Laréponse à cette question est négative, jusqu’à nouvel ordre, étant donné queles documents de Bâle offrent, avec la méthode standardisée de mesure del’exigence en fonds propres pour les risques de crédit, une méthode adaptéepour tenir compte des spécificités de cette catégorie d’établissements. La mêmeproblématique se pose à propos de la question d’une approche spécifique pourla mesure des risques sur le secteur, largement représenté en Europe, des peti-tes et moyennes entreprises. A nouveau, il y aura lieu de commencer par exa-miner ce que prévoiront les documents définitifs de Bâle (par exemple en ma-tière de définition et de traitement du secteur du retail) avant de tirer des con-clusions.

Dans le contexte européen, les documents de Bâle doivent être transposés endirectives. Le travail réglementaire européen doit se dérouler suffisamment tôtpour permettre, dans toute la mesure du possible, à l’entrée en vigueur du nouvelaccord de Bâle de coïncider avec les nouvelles directives européennes en matièrede solvabilité. Dans le cas contraire, le secteur bancaire européen serait placédans une position concurrentielle désavantageuse. La décision du Comité de Bâlede reporter l’entrée en vigueur à 2005 donne au législateur européen une cer-taine marge de manoeuvre supplémentaire pour clôturer à temps le processus dedécision. A cet égard, il ne faut pas oublier qu’en plus du travail réglementaireeuropéen, les Etats membres doivent eux aussi disposer du temps suffisant pourtransposer les directives européennes dans leur droit national.

Pour transposer les volumineux documents de Bâle dans la réglementation euro-péenne, la Commission européenne a proposé l’approche suivante:

- Les directives se limiteront à reprendre les principes de base du nouvel accordsur les fonds propres. Ces directives (et leurs modifications) sont soumises auprocessus de codécision par le Parlement européen et le Conseil.

- Les annexes aux directives (de base) présenteront les dispositions plus techni-ques de la réglementation. Ces annexes peuvent être adaptées ultérieurementvia la procédure dite de comitologie (158).

- Le troisième niveau se compose de l’ensemble des mesures, efforts et initiati-ves (159) dans le cadre de ce que l’on appelle la supervisory convergence. Ils’agit de parvenir à ce que les autorités de contrôle adoptent, autant que fairese peut, la même approche prudentielle. Cet objectif gagnera en importancedans le cadre de la mise en oeuvre du nouvel accord sur les fonds propres, car

(158) La procédure de comitologie consiste à ce que le Conseil et le Parlement européen donnent àla Commission européenne, via la directive, le mandat spécifique de modifier certains élémentsde la directive.

(159) Les techniques et instruments utilisés dans le cadre de la supervisory convergence peuvent êtretrès divers: communications ou recommandations de la Commission européenne, documents debest practice, …

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114 CBF 2000-2001

les autorités de contrôle sont amenées, dans de nombreux domaines, à émettredes appréciations (par exemple en ce qui concerne le caractère suffisant desfonds propres d’un établissement, sa capacité à calculer les exigences de solva-bilité conformément à la méthode des notations internes, …). A cet égard, il estd’une importance cruciale que les critères prudentiels utilisés par les différen-tes autorités de contrôle soient comparables, en vue de réaliser un level playingfield entre les établissements.

L’on espère, de telle sorte, arriver à disposer d’un cadre réglementaire souple etmaniable pour la transposition du nouvel accord sur les fonds propres, cadre quipermettra en outre à court terme de mettre à profit les nouvelles évolutions quipourraient se faire jour.

***

En dehors de la révision des directives en matière de solvabilité, le Comité consul-tatif bancaire s’est surtout penché sur la préparation de la réglementation en ma-tière de contrôle des conglomérats financiers (160). Tant la révision des disposi-tions de la directive en matière de solvabilité que la préparation de la nouvelleréglementation en matière de contrôle des conglomérats financiers constituentdes priorités dans le «cadre d’action» pour les services financiers élaboré par laCommission européenne (161). Parmi les autres sujets qui ont retenu l’attentiondu Comité figurent: l’évolution de la réglementation comptable européenne à lalumière de l’évolution internationale en la matière (162), la problématique desprovisions adéquates pour risques de crédit, et l’adhésion de nouveaux Etats, enparticulier en ce qui concerne la mise en oeuvre des directives bancaires euro-péennes existantes. Dans ce contexte, les autorités de contrôle nationales de l’Unioneuropéenne ont été chargées de vérifier sur place, pour le compte de la Commis-sion européenne, la qualité du contrôle prudentiel dans les Etats candidats. LaBelgique a ainsi dirigé une mission en Hongrie sous la forme d’un peer review, etnotre pays va prendre part à une mission similaire en République tchèque. Enfin,le Comité a également examiné un certain nombre de rapports établis par leGroupe de contact des autorités de contrôle bancaire (163).

5.2.1.1.9. Le Comité de surveillance bancaire de la Banque centraleeuropéenne

Le Report on Financial Stability (dit Brouwer-Report) du Comité économique etfinancier concluait l’année passée (164) que l’encadrement institutionnel du con-trôle exercé sur les établissements financiers au sein de l’Union européenne estsatisfaisant, mais formulait également quelques recommandations visant à amé-liorer le fonctionnement pratique de ce contrôle.

(160) Voir le présent rapport, p. 109.(161) Voir le rapport annuel 1998-1999, p. 94.(162) Voir le présent rapport, p. 108.(163) Voir le présent rapport, p. 115.(164) Voir le rapport annuel 1999-2000, p. 135.

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115CBF 2000-2001

Le Comité de surveillance bancaire a, dans cette optique, entamé des travauxayant pour but de contribuer à renforcer la collaboration et l’échange d’informa-tions entre les banques centrales et les autorités de contrôle aux fins de l’analysede tendances de marché et de la gestion de situations de crise. Le Comité vise enoutre à réaliser, en collaboration avec le Comité consultatif bancaire et le Groupede contact des autorités de contrôle bancaire, une plus grande convergence dansles pratiques de contrôle (supervisory convergence).

En ce qui concerne la collaboration entre l’Eurosystème/SEBC et les autorités decontrôle bancaire, un protocole d’accord (Memorandum of Understanding) trai-tant de la coopération et de l’échange d’informations (165) a été conclu avec lesautorités en charge de l’oversight des systèmes de paiement au sein de l’Unioneuropéenne.

Au cours de la période sous revue, la Banque centrale européenne a diffusé deuxrapports préparés par le Comité: Mergers and acquisitions involving the EU bankingindustry - facts and implications (qui examine le processus de consolidation ausein du secteur bancaire européen) et EU banks’margins and credit standards (quitraite de la fixation des prix et des normes d’octroi de crédit dans le secteur ban-caire européen).

5.2.1.1.10. Travaux du Groupe de contact européen des autorités decontrôle bancaire

Au cours de la période sous revue, le Groupe de contact s’est réuni quatre fois. Lesdiscussions ont en premier lieu porté sur les habituels échanges d’informationsconfidentielles en matière de contrôle, sur le calcul du ratio d’observation euro-péen pour la solvabilité ainsi que sur les développements intervenus sur le plan ducontrôle bancaire dans les Etats membres européens. Les membres du Groupe decontact ont également décidé de se concerter dorénavant régulièrement sur lesprogrès réalisés au niveau de l’échange d’informations et de la collaboration avecles autorités de contrôle bancaire de pays ne faisant pas partie de l’Union euro-péenne et en particulier avec celles des pays candidats à l’adhésion. Des étudescomparatives ont en outre été consacrées à la question de la liquidité, à la politi-que en matière de provisions pour la couverture des risques bancaires et à l’utili-sation du passeport européen pour l’offre de services bancaires via Internet, ainsiqu’aux normes éthiques à respecter dans l’exercice de l’activité bancaire.

Un effort particulier a été fourni au niveau de la recherche d’un plus grand degréde convergence ou d’alignement mutuel des pratiques de contrôle au sein del’Union européenne. Dans cette optique, le Groupe de contact a participé active-ment à la Conférence des autorités de contrôle bancaire européennes qui s’esttenue à Copenhague en novembre 2000 et qui était entièrement consacrée à cetteproblématique. Il s’est en particulier attelé, en vue de l’introduction du nouvelaccord sur les fonds propres (166), à l’élaboration de principes devant permettreune plus grande convergence dans le supervisory review process, lequel consti-tuera, en tant que deuxième pilier, un élément essentiel de la nouvelle réglemen-tation en matière de solvabilité.

(165) Voir le présent rapport, p. 137.(166) Voir le présent rapport, p. 118.

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116 CBF 2000-2001

5.2.1.2. Le Comité de Bâle

5.2.1.2.1. Révision de l’accord sur les fonds propres

La Commission a déjà commenté, dans ses précédents rapports annuels (167), lesactivités du Comité de Bâle concernant la révision de l’accord sur les fonds pro-pres de 1988. Après la publication, en juin 1999, d’un premier document deconsultation (A New Capital Adequacy Framework), qui reprenait les lignes direc-trices du nouvel accord sur les fonds propres, un second document de consulta-tion a été diffusé en janvier 2001, qui développe les principes de base exposésdans le premier texte. Ce document, intitulé The New Basel Capital Accord, compteavec ses annexes plus de 500 pages. Le Comité de Bâle a donné au secteur finan-cier ainsi qu’à toute autre partie concernée la possibilité de réagir au documentde travail. Le Comité de Bâle a reçu plus de 250 réactions (168).

Parallèlement au processus de consultation, le Comité de Bâle a organisé un exer-cice de grande envergure (la Quantitative Impact Study) pour parvenir à chiffreren détail l’impact des propositions en matière de fonds propres sur les exigences àrespecter par le secteur bancaire sur le plan de la solvabilité. Le secteur bancairebelge a lui aussi apporté sa contribution à cet exercice.

Les raisons pour lesquelles le Comité de Bâle estime nécessaire une révision del’accord sur les fonds propres sont multiples. Il s’agit tout d’abord de créer uncadre approprié pour déterminer les exigences de solvabilité en fonction du profilde risque de l’établissement. Par ailleurs, l’accord existant ne couvre pas explici-tement tous les types de risques: il ne prévoit pas d’exigences formelles pour lesrisques autres que les risques de crédit et de marché. En outre, les nouveaux ins-truments de gestion des risques et les innovations financières qui ont vu le jour aucours de la décennie écoulée n’y entrent guère en ligne de compte. En conclu-sion, la réglementation actuelle n’est plus apte à garantir des fonds propres suffi-sants dans le système financier.

Le Comité de Bâle part du principe que les nouvelles exigences en matière defonds propres doivent, d’une manière globale, être à peu près égales à ce qu’ellessont dans l’accord existant. Cela ne signifie aucunement que l’accord sera neutrepour les établissements individuels, puisque les exigences en fonds propres serontplus adaptées au profil de risque de chaque établissement.

Les propositions de nouvel accord sur les fonds propres s’articulent autour de troispiliers complémentaires.

Premier pilier

Un premier pilier comprend les exigences minimales en fonds propres pour cou-vrir les risques de crédit et de marché de l’établissement ainsi que ses risquesopérationnels.

Les exigences en fonds propres résultant des risques de marché ne subiront pas demodifications dans le cadre du nouvel accord sur les fonds propres.

(167) Voir les rapports annuels 1997-1998, p. 91 et 92, 1998-1999, p. 84 et suiv., et 1999-2000, p. 135et suiv.

(168) Elles se trouvent sur le site web du Comité de Bâle (www.bis.org).

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117CBF 2000-2001 La coopération internationale

Pour le calcul des exigences en fonds propres en matière de risque de crédit, deuxméthodes de base sont proposées: une méthode standardisée et une méthodebasée sur les notations internes de l’établissement (internal ratings-based approach).A ce stade, le Comité de Bâle n’a pas encore reconnu les modèles de calcul durisque de crédit pour l’ensemble d’un portefeuille comme une méthode valablepour déterminer les exigences en fonds propres; en revanche, il a annoncé quel’utilisation de tels modèles pourrait ultérieurement être envisagée.

Dans la méthode standardisée, l’on continue à calculer les exigences en fondspropres d’une manière relativement simple. Les principales modifications con-cernent:

- l’introduction de nouvelles catégories de pondération des risques;

- l’utilisation de notations externes.

La méthode basée sur les notations internes connaît deux variantes: une méthodede base (foundation approach) et une méthode plus sophistiquée (advancedapproach). Dans les deux variantes, c’est l’établissement lui-même qui évalue lasolvabilité du débiteur, et la probabilité de défaut (probability of default) de celui-ci.Dans la méthode de base, l’autorité de contrôle impose d’autres facteurs qui con-tribuent à déterminer l’exigence en fonds propres, telles que le niveau des créan-ces (exposure at default) et des pertes (loss given default) en cas de défaut dudébiteur. Dans la méthode plus sophistiquée, l’établissement de crédit doit être àmême de calculer lui-même ces facteurs. Par ailleurs, cette deuxième méthodetient compte de l’échéance des transactions.

Les exigences en fonds propres seront dès lors déterminées par l’établissement àl’aide de ses systèmes internes d’évaluation des crédits, à condition que l’établis-sement remplisse une série de conditions d’ordre méthodologique. L’autorité decontrôle doit évaluer la capacité de l’établissement de crédit à utiliser la méthodedes notations internes pour la détermination de l’exigence en fonds propres des-tinée à couvrir les risques de crédit.

Les différentes méthodes de calcul des exigences en fonds propres pour les risquesde crédit peuvent être classées par ordre croissant de complexité: de la simpleméthode standardisée à la méthode basée sur les notations internes la plus sophis-tiquée. Le corollaire de cette complexité croissante est la nécessité de disposer desystèmes adaptés de gestion des risques, et de satisfaire à des exigences plus stric-tes en matière d’information du public. Afin d’inciter les établissements à élabo-rer des systèmes plus sophistiqués de gestion des risques, des mesures d’encoura-gement ont été intégrées sous la forme d’une atténuation des exigences en fondspropres pour les méthodes de calcul plus complexes. En dépit du fait que le re-cours à ces méthodes ne s’instaurera que de manière progressive, l’on attend desétablissements concernés qu’ils les appliquent dans un délai raisonnable à toutesleurs activités et entités significatives.

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118 CBF 2000-2001

Dans le cadre de la maîtrise du risque de crédit, les propositions accordent unereconnaissance nettement plus large aux techniques axées sur la limitation, letransfert ou la couverture des risques (techniques dites de credit risk mitigation),telles que le cautionnement, le nantissement, les dérivés de crédit et le netting.

Enfin, un chapitre distinct est consacré au traitement des opérations de titrisationsur le plan des fonds propres.

Initialement, le Comité de Bâle avait l’intention d’imposer des exigences qui, outreles risques de crédit et de marché, couvriraient également les «autres risques». Cepoint a été quelque peu atténué dans le second document de consultation. Ledocument indique que les «autres risques» seront limités au risque opérationnel,terme qui est certes pris au sens large (169). Le risque stratégique et le risque deréputation ne tombent pas dans le champ d’application du risque opérationnelpour lequel des exigences minimales en fonds propres sont prévues dans le pre-mier pilier. Ceci vaut également pour le risque de taux d’intérêt dans le bankingbook.

La concertation avec le secteur bancaire sur des méthodes de calcul acceptablespour le risque opérationnel s’est intensifiée avec la diffusion du second documentde consultation. Le secteur approuve l’approche évolutive qui incite les établisse-ments à substituer aux méthodes simples des méthodes plus sophistiquées. Néan-moins, les discussions quant à l’étalonnage concret des différentes méthodes pro-posées, et quant au niveau des exigences en fonds propres qui en résulteront,demeurent difficiles.

Deuxième pilier

Le deuxième pilier de la proposition de nouvel accord sur les fonds propres con-cerne le supervisory review process et repose sur quatre principes de base:

- chaque établissement doit évaluer sa solvabilité en fonction de son propreprofil de risque, et élaborer une stratégie pour la maintenir;

- l’autorité de contrôle évalue le processus interne instauré par l’établissementpour le respect des exigences de solvabilité;

- l’autorité de contrôle attend de l’établissement qu’il dispose d’une marge defonds propres par rapport à la norme minimale de solvabilité; elle peut égale-ment imposer des exigences plus strictes que cette norme minimale;

- l’autorité de contrôle doit agir de manière proactive, afin de prévenir le non-respect des exigences imposées.

Ces principes sont développés dans le second document de consultation.

(169) Le second document de consultation définit le risque opérationnel comme étant «the risk ofdirect or indirect loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systemsor from external events».

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119CBF 2000-2001

Tous les types de risques, y compris ceux qui ne sont soumis à aucune exigenceminimale en fonds propres dans le premier pilier, font partie du processus desurveillance prudentielle. Comme il a déjà été dit plus haut, le traitement proposédu risque de taux d’intérêt dans le banking book ne relève plus du premier pilier(et n’est dès lors plus soumis à une exigence minimale en fonds propres convenueà l’échelon international), mais est traité via le deuxième pilier. L’autorité de con-trôle accordera à cet égard une attention particulière à ce que l’on appelle lesoutliers, c’est-à-dire les établissements dont la position de risque de taux d’intérêtest fort élevée par rapport à leur surface financière. Cette approche est compara-ble à la politique actuelle de la Commission en la matière (170).

Troisième pilier

Le troisième pilier, enfin, impose aux établissements de faire preuve de beaucoupd’ouverture envers le public dans les informations qu’ils diffusent, afin de permet-tre aux tiers de se faire une idée de la structure des fonds propres, du profil derisque, de la maîtrise des risques et du niveau de solvabilité de l’établissement. Leprincipe prôné est qu’un tel esprit d’ouverture dans les informations contribue àaméliorer la discipline de marché et, partant, l’efficacité du contrôle bancaire. Ladiffusion d’informations porte sur tous les types de risques et comprend tant lesdonnées quantitatives que les informations qualitatives.

** *

Globalement, le secteur financier a réagi favorablement aux propositions, en par-ticulier parce qu’à l’avenir, les exigences en fonds propres seront déterminéesdans une large mesure en fonction du profil de risque de chaque établissement. Ily avait tout de même des points délicats qui préoccupaient le secteur (incertitudequant à l’impact global sur la solvabilité du secteur, exigences en fonds proprestrop élevées pour certaines parties de l’accord, manque de mesures incitativespour passer à des systèmes plus sophistiqués de gestion des risques, ...). Le Comitéde Bâle a pris ces préoccupations au sérieux et procède à leur examen. Par ailleurs,d’importants aspects de l’accord devaient encore être développés sur le plan tech-nique (en particulier pour le risque opérationnel et la méthode basée sur les nota-tions internes pour le risque de crédit). Pour ces deux raisons, le Comité de Bâle adès lors estimé qu’il s’indiquait de procéder à un troisième tour de consultation.Celui-ci aura lieu au premier trimestre de 2002. Le nouvel accord sur les fondspropres ne sera donc rendu public que dans la deuxième moitié de 2002. La dateproposée d’entrée en vigueur a de même été repoussée de 2004 à 2005.

(170) Voir notamment le rapport annuel 1997-1998, p. 60 et 61.

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120 CBF 2000-2001

Les propositions pour le nouvel accord sur les fonds propres auront des consé-quences importantes pour le secteur bancaire et les autorités de contrôle. Le sec-teur doit faire face à un nouvel accord fondamentalement remanié. Les établisse-ments doivent d’ores et déjà se préparer intensivement à sa mise en oeuvre; ceciconcerne plus particulièrement les établissements susceptibles de pouvoir appli-quer la méthode basée sur les notations internes. En outre, les établissements dontle profil de risque est plus élevé se retrouveront aux prises avec des exigences enfonds propres plus strictes.

Pour l’autorité de contrôle également, les défis sont considérables. Le nouvel ac-cord, complexe et de grande envergure, doit tout d’abord être transposé dans laréglementation et les états de rapport européens et nationaux. L’autorité de con-trôle doit ensuite en assurer le respect. Pour les éléments cruciaux de l’accord (parexemple la méthode basée sur les notations internes, et le processus de surveillanceprudentielle), l’autorité de contrôle doit évaluer les établissements (par exempleen ce qui concerne le caractère adéquat du système de gestion des risques del’établissement, ou sa solvabilité). Avant que l’autorité de contrôle puisse entamerson travail d’évaluation, il y a lieu d’élaborer des normes et critères adaptés. Toutcela aura un impact sur l’approche prudentielle de l’autorité de contrôle et sur lescollaborateurs et les moyens nécessaires à l’autorité pour pouvoir mettre en oeuvrele nouvel accord sur les fonds propres et le faire respecter.

5.2.1.2.2. Publication de différents documents du Comité de Bâle

L’Audit interne dans les établissements de crédit et la relation entre les autorités decontrôle et l’audit interne et externe

En juillet 2000, le Comité de Bâle a diffusé un document de consultation intituléInternal audit in banking organisations and the relationship of the supervisoryauthorities with internal and external auditors. Ce document insiste sur l’impor-tance d’une fonction d’audit interne indépendante et qualifiée dans les établisse-ments de crédit. Le document souligne par ailleurs la nécessité d’étendre le champd’investigation de l’audit interne à chaque activité et chaque entité de la banque.

Le Comité de Bâle est d’avis qu’une culture d’audit forte, tant pour l’audit interneque pour l’audit externe, contribue à la confiance des investisseurs et des épar-gnants dans les comptes annuels des banques. La transparence nécessaire au fonc-tionnement efficient des marchés financiers et à l’affectation rationnelle des capi-taux dépend en effet en grande partie de l’exactitude des comptes annuels pu-bliés. En outre, les autorités de contrôle s’appuient elles aussi sur les comptesannuels pour exercer leur mission.

Dans le projet de Nouvel accord sur les fonds propres, le «second pilier» (171)s’appuie sur l’évaluation par les autorités de contrôle des risques courus par lesbanques, et des fonds propres requis en conséquence. Les autorités de contrôlecomptent pouvoir s’appuyer, dans cette évaluation, sur la fonction d’audit in-terne.

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(171) Voir le présent rapport, p. 116.

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121CBF 2000-2001

Enfin, le Comité de Bâle est d’avis que des directives claires en matière de coopé-ration entre autorités de contrôle, auditeurs internes et auditeurs externes renfor-ceront le contrôle interne au sein des établissements de crédit.

Le document précité porte sur des domaines dont traitent deux circulaires de laCommission: la circulaire D1 97/4 du 30 juin 1997 sur le contrôle interne etl’audit interne (172), et la circulaire D1 99/2 du 16 avril 1999 sur la synergieCBF-réviseurs-audit interne (173). Les circulaires belges sont conformes au docu-ment de consultation.

Le document a été publié au mois d’août 2001. Lors de la rédaction de la versiondéfinitive, il a été tenu compte compte non seulement des nombreuses et intéres-santes remarques reçues au cours de la période de consultation, mais égalementdes résultats d’un questionnaire soumis aux Etats représentés au sein du Comité deBâle, concernant les sujets abordés dans le document.

Risque de crédit

En septembre 2000, le Comité de Bâle a diffusé trois documents portant sur desaspects du risque de crédit. Les projets de ces textes avaient déjà été évoqués dansun précédent rapport annuel de la Commission (174).

Le document intitulé Principles for the Management of Credit Risk formule unesérie de principes que peuvent utiliser les autorités de contrôle bancaire dans leurévaluation de la gestion du risque de crédit par les banques individuelles. Le terme«risque de crédit» est pris ici dans son sens le plus large.

Les principes sont groupés autour de quatre composantes importantes d’une ges-tion saine du risque de crédit: l’environnement en matière de risque de crédit, leprocessus d’octroi de crédit, l’administration, l’évaluation et la surveillance descrédits, et les contrôles.

Un environnement de risque de crédit approprié requiert la participation de laplus haute direction de la banque dans la définition de la stratégie et de la politi-que de risque de crédit ainsi que dans sa mise en oeuvre par des procéduresd’identification, d’évaluation, de surveillance et de contrôle des risques de crédit.Les principes prônent également d’être attentif notamment à l’omniprésence durisque de crédit dans les activités bancaires, et à la nécessité de prévoir des procé-dures spécifiques lors de l’introduction de nouveaux produits.

Un processus sain d’octroi de crédit implique notamment que la banque disposede critères bien définis en la matière, d’un système de limites internes, de procé-dures pour l’octroi de nouveaux crédits et le renouvellement de crédits existants,et de règles pour l’octroi de crédit at arm’s length.

(172) Voir le rapport annuel 1996-1997, p. 44 et suiv.(173) Voir le rapport annuel 1998-1999, p. 56 et suiv.(174) Voir le rapport annuel 1998-1999, p. 86.

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Le document du Comité de Bâle suggère notamment, dans l’intérêt d’un proces-sus adapté d’administration, d’évaluation et de surveillance du crédit, l’adoptionde principes en rapport avec un système d’administration continue, la surveillanceindividuelle des crédits, le recours à des systèmes d’évaluation interne, l’utilisa-tion de systèmes appropriés d’information, d’analyse et de mesure, la nécessitéd’un suivi au niveau du portefeuille, et la nécessaire attention à consacrer à l’en-vironnement économique plus large.

Les principes en matière de contrôles appropriés mettent pour leur part l’accentsur l’examen critique régulier du processus de gestion du risque de crédit, la pré-sence de contrôles internes, et le suivi des crédits à problèmes.

Le Comité de Bâle donne, en annexe à son document, une série d’exemples con-crets de lacunes en matière de gestion du risque de crédit qui, par le passé, ont étéà l’origine de problèmes dans le secteur bancaire.

Le document intitulé Supervisory Guidance for Managing Settlement Risk in Fo-reign Exchange Transactions, rédigé en étroite concertation avec le Committee onPayment and Settlement Systems (175), se situe dans le droit fil des actions me-nées par ce comité pour promouvoir la gestion du risque de règlement lié auxopérations de change.

Le document du Comité de Bâle souligne que le risque de règlement constitueune forme de risque de crédit. Il rappelle la responsabilité et le rôle de la plushaute direction bancaire face à ce risque, et fournit des lignes de conduite en cequi concerne sa durée et sa mesure, l’imposition de limites internes, la nécessitéde disposer de procédures et de plans d’urgence en cas de problèmes, l’utilisationde conventions bilatérales de netting et d’autres initiatives de réduction du risquede règlement, etc.

Ces documents ont tous deux été transmis par la Commission à l’Association belgedes banques et à l’Institut des réviseurs agréés par la Commission. Les travaux en vuede leur mise en oeuvre dans le contrôle prudentiel des établissements de crédit enBelgique seront intégrés aux discussions plus larges qui doivent déboucher sur laréalisation du deuxième pilier du Nouvel accord sur les fonds propres (176).

Le document intitulé Best Practices for Credit Risk Disclosure contient des recom-mandations aux établissements de crédit concernant l’information à publier dansleurs rapports annuels sur le risque de crédit encouru dans le cadre de leurs acti-vités. Le document distingue cinq grands domaines dans lesquels l’information estimportante pour l’évaluation du risque de crédit: les règles d’évaluation et decomptabilisation, la gestion des risques, la nature et l’ampleur des crédits, la qua-lité du crédit, et les résultats dégagés par l’activité de crédit.

(175) Comité relevant de la Banque des Règlements Internationaux.(176) Voir le présent rapport, p. 118.

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Le document rejoint le texte intitulé Enhancing Bank Transparency, que le comitéavait publié en 1997 (177) et dans lequel il soulignait qu’une transparence accruedes établissements de crédit sur leurs activités, au travers de leurs rapports an-nuels, pouvait grandement contribuer à améliorer la discipline de marché et, par-tant, l’efficacité du contrôle bancaire. Ce sont ces mêmes considérations qui ontdonné lieu à l’ajout, dans le Nouvel accord sur les fonds propres, du «troisièmepilier», consacré à la discipline de marché.

Bonnes pratiques en matière d’opérations avec la clientèle

En janvier 2001, le Comité de Bâle a publié conjointement avec l’Offshore Groupof Banking Supervisors un document de consultation sur les mesures et procédu-res que doivent prendre les banques pour éviter d’être utilisées par la clientèle àdes fins criminelles ou frauduleuses (178). Ce document met l’accent sur le prin-cipe «connaissez votre client».

Il n’entre pas dans les intentions du Comité de répéter dans ce document les ef-forts entrepris par le Groupe d’action financière en matière de prévention dublanchiment de capitaux. En revanche, le Comité insiste sur le fait que des règleset procédures saines de connaissance de la clientèle revêtent une importance cru-ciale pour l’intégrité des établissements de crédit individuels et du système ban-caire dans son ensemble.

Le document décrit les caractéristiques essentielles des règles et procédures deconnaissance de la clientèle. Elles s’articulent autour de quatre thèmes: la politi-que de la banque en matière d’acceptation de clients, les règles d’identificationdes clients, le suivi par la banque des opérations effectuées par les clients et del’utilisation qu’ils font de leurs comptes, et, enfin, la responsabilité de la directionde l’établissement quant à l’adoption de procédures appropriées et l’organisationdu contrôle de leur respect.

Relation entre les autorités de contrôle bancaire et les auditeurs externes

De concert avec l’International Federation of Accountants (IFAC), le Comité de Bâlea publié un document de consultation sur les relations entre l’autorité de contrôle etles auditeurs externes des établissements de crédit (179). Ce document actualiseune publication de 1989, et tient compte notamment des Core Principles for Effec-tive Banking Supervision (180) du Comité de Bâle. Le document a été rédigé par ungroupe de travail de l’IFAC, assisté de représentants du Comité de Bâle.

(177) Voir les rapports annuels 1997-1998, p. 93, et 1998-1999, p. 89.(178) Customer due diligence for banks, janvier 2001.(179) The relationship between banking supervisors and banks’ external auditors, février 2001.(180) Voir le rapport annuel 1996-1997, p. 76.

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Le document se compose de six chapitres, consacrés successivement aux pointssuivants:

- la responsabilité du conseil d’administration et du comité de direction de labanque;

- le rôle de l’auditeur externe de la banque;

- le rôle de l’autorité de contrôle;

- la relation entre l’autorité de contrôle et l’auditeur externe;

- les missions complémentaires de l’auditeur externe dans le cadre du contrôle;

- la nécessité d’un dialogue suivi entre les autorités de contrôle et les auditeursexternes.

Après approbation définitive, le document deviendra un international auditingpractice statement, c’est-à-dire un commentaire des normes internationales envigueur en matière d’audit.

Activité bancaire électronique

En 1998 déjà, le Comité de Bâle publiait des considérations en matière de con-trôle de l’activité bancaire électronique (e-banking) (181). Après le traitement réusside la problématique informatique du passage à l’an 2000, le Comité s’est à nou-veau penché sur ce thème au cours de la période couverte par le présent rapport.Ces travaux ont débouché en mai 2001 sur la publication d’un document intituléRisk Management Principles for Electronic Banking.

Le Comité de Bâle répète en exorde que l’e-banking ne crée pas de types derisques intrinsèquement nouveaux, mais qu’il peut exacerber certains types derisques bancaires traditionnels, ou leur faire prendre une tournure spécifique enraison des particularités de l’environnement informatique. A cet égard, l’attentionse porte particulièrement sur les risques opérationnels (en ce compris le risquejuridique), le risque stratégique et le risque de réputation.

Les principes habituels en matière de gestion des risques, déjà exposés dans d’autresdocuments de Bâle sur la gestion de types déterminés de risques, sont dès lorségalement applicables à l’e-banking, mais requièrent des adaptations pour cetenvironnement spécifique.

Le Comité de Bâle se limite délibérément à formuler certaines recommandationsde principe pour une gestion saine des risques en la matière (pas de solutionstechniques ni de normes). En particulier, il insiste notamment sur la participationeffective des plus hauts niveaux hiérarchiques de la banque, sur la nécessité d’unepolitique de sécurité, sur l’importance d’un suivi adéquat des services sous-traitésà des tiers, sur la problématique de l’authentification («connaissez votre client»),sur la stricte séparation des fonctions, sur la nécessité de contrôler les autorisationset les privilèges d’accès, sur la protection adéquate de l’intégrité des données, sur

(181) Risk Management for Electronic Banking and Electronic Money Activities; voir le rapportannuel 1997-1998, p. 95 et 96.

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la confidentialité et les aspects liés au respect de la vie privée, sur la nécessitéd’assurer une capacité suffisante, de préserver la continuité de l’entreprise et deprévoir des plans d’urgence, et sur l’information fournie sur le site Internet del’établissement.

Le document du Comité de Bâle a été transmis par la Commission au secteurbancaire belge ainsi qu’aux réviseurs. Il sera intégré à titre de référence dans lecontrôle de la manière dont les établissements de crédit organisent leur gestiondes risques en matière d’e-banking.

5.2.1.3. Le Forum of European Securities Commissions (182)

Au cours de l’année sous revue, FESCO s’est réuni au niveau le plus élevé à quatrereprises. Les thèmes principaux évoqués lors de ces réunions furent: le rapport duComité des Sages sur la régulation des marchés européens de valeurs mobilières,la révision de la directive sur les services d’investissement, la publication de l’infor-mation sensible, le cadre législatif communautaire relatif à la lutte contre les abusde marché, et les travaux des groupes de travail tels qu’ils sont détaillés ci-après.

Participation au groupe de travail «Conduct of Business Rules»

Comme indiqué dans le rapport annuel précédent (183), FESCO a entamé destravaux visant - dans le prolongement de son document «Implementation of arti-cle 11 of the ISD: Categorisation of Investors for the purpose of Conduct of Busi-ness Rules» (00-Fesco-A) approuvé en février 2000 - à déterminer les normes enmatière de règles de conduite qu’il conviendrait d’appliquer selon les différentescatégories d’investisseurs. L’objectif est d’instaurer une certaine différenciation deces normes en fonction des besoins respectifs des catégories en question.

Au cours de la période sous revue, un document de consultation intitulé «Stan-dards and rules for harmonising core conduct of business rules for investor protec-tion» (Fesco/00-124b) a été approuvé. Ce document formule des propositions vi-sant une harmonisation des règles de conduite à respecter lors de la fourniture deservices à la clientèle dans le domaine des opérations sur titres. Les réactions susci-tées par ce document auprès des personnes concernées sont en cours d’examen.

Participation au groupe de travail «European Public Offers»

Dans le cadre du Plan d’Action pour les Services financiers, FESCO a, en décem-bre 2000, établi à l’intention de la Commission européenne un rapport proposantl’introduction d’un passeport européen pour les émetteurs (Fesco/00-139b).

Eu égard à la nécessité d’actualiser et de développer les possibilités actuelles enmatière de reconnaissance mutuelle du prospectus, le rapport suggère la mise enplace d’un système selon lequel, en cas d’opérations transfrontalières, un seulprospectus suffirait à l’émetteur pour ouvrir son opération dans d’autres Etats mem-bres, sans qu’il ait à produire des documents complémentaires ou des autorisa-tions administratives. La proposition de FESCO prévoit, au lieu de la reconnais-sance mutuelle du prospectus, l’approbation de ce dernier par l’autorité de con-

(182) www.europefesco.org(183) Voir le rapport annuel 1999-2000, p. 141 et 142.

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trôle compétente de l’Etat dans lequel l’émetteur a son siège, laquelle serait seulecompétente à cet effet. L’émetteur ne serait tenu de notifier l’opération qu’à l’autoritéde contrôle compétente de l’Etat dont les marchés sont sollicités. Cette dernièrene pourrait imposer l’insertion d’informations complémentaires dans le prospec-tus. Sur le plan du contenu, le prospectus devrait satisfaire aux normes internatio-nales les plus strictes, telles qu’établies par l’OICV en 1998. Le prospectus pourraitêtre établi en anglais ou dans une langue admise par l’autorité de contrôle. L’auto-rité de contrôle compétente pourrait néanmoins exiger un résumé rédigé dansune langue nationale.

Pour garantir de manière souple la diffusion d’une information actuelle et perti-nente, la proposition règle également l’usage d’une série de documents qui, en-semble, constitueront le prospectus. Outre un document de référence, qui seraitvalable pour une période d’un an (cf. la procédure de la shelf registration), unenote d’opération serait établie qui - si nécessaire - actualiserait également les don-nées contenues dans le document de référence.

La proposition préconise en outre l’utilisation de supports électroniques pour ladiffusion et la consultation du prospectus.

D’autres travaux avaient pour objectif d’élaborer une méthodologie et des propo-sitions en vue d’établir avec souplesse, dans le cadre esquissé ci-dessus, des exi-gences d’information harmonisées et appropriées aux nouveaux instruments fi-nanciers ou aux variantes d’instruments existants, dont l’émergence est liée auxévolutions permanentes sur les marchés financiers.

Des thèmes tels que la problématique spécifique des émissions publiques, les étatsfinanciers pro forma et d’autres informations financières - par exemple des prévi-sions, des exigences d’information pour les PME etc. ... - doivent encore être ap-profondis.

Au cours de l’été 2001, certains de ces thèmes ont fait l’objet d’un rapport com-plémentaire soumis à la Commission européenne (Fesco/01-045).

Participation au groupe de travail «abus de marché»

Le rapport sur les manipulations de marché (Fesco/00-0961), publié fin juin 2000,contenait une proposition de réglementation européenne contre les abus de mar-ché. Cette notion englobe tant les opérations d’initiés et les manipulations de mar-ché que la diffusion d’informations inexactes ou susceptibles d’induire en erreur.

La réglementation proposée définit en termes généraux une série de comporte-ments répréhensibles. Elle prévoit également la mise en place d’un réseau d’auto-rités de contrôle dotées de responsabilités et de compétences parallèles. Ce ré-seau, qui serait institué par une directive européenne, permettrait de créer uncadre intégré afin de garantir une application et un mode de sanction uniformesde la réglementation européenne.

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La Commission européenne utilise ce document dans la préparation de la direc-tive relative aux manipulations de cours. Au cours de l’été 2001, un deuxièmerapport FESCO (Fesco/01-081) a été soumis à une consultation. Ce rapport metl’accent sur les mesures destinées à prévenir les manipulations de marché et àpromouvoir l’intégrité des marchés, concernant un très large éventail de partiesqui peuvent être impliquées dans la formation du cours d’un titre (émetteurs,intermédiaires, analystes, médias ...).

Participation au groupe de travail «Primary Market Practices»

Le groupe de travail «Primary Market Practices», composé d’experts, a proposédes normes de conduite dont le respect permettrait d’assurer aux investisseurs latransparence nécessaire en matière d’allocation des titres lors d’émissions. Il aégalement établi des normes quant à l’acceptabilité des pratiques de stabilisationdes cours immédiatement après une émission. Ces normes ont été approuvées enseptembre 2000 (Fesco/00-099).

Au terme d’une première consultation, qui a donné lieu à des travaux complé-mentaires, un document revu (Fesco/01-079) a été approuvé en mai 2001 et sou-mis à une nouvelle consultation.

Participation au groupe de travail «Alternative Trading Systems»

En septembre 2000, FESCO a publié, à la lumière du Plan d’Action pour les Servi-ces financiers, un rapport intitulé «Regulators issues related to Alternative TradingSystems» (Fesco/00-064b). Ce document cerne les avantages et les risques liés àl’utilisation de systèmes de négociation alternatifs (ATS), pour la plupart électroni-ques. Le document plaide en faveur de l’application, à l’égard des entreprisesd’investissement exploitant un ATS, de normes de contrôle harmonisées, confor-mément à la directive relative aux services d’investissement. A plus long terme, unrégime spécifique pour les ATS pourrait être envisagé.

En juin 2001, un deuxième document (Fesco/01-035b) a été soumis pour consul-tation aux opérateurs sur les marchés (entreprises d’investissement, bourses, utili-sateurs...).

Constitution de FESCOFIN

Dans le prolongement de la proposition de la Commission européenne d’imposerà l’ensemble des société cotées européennes l’usage des normes comptables inter-nationales IAS pour l’établissement de leurs comptes consolidés à partir de2005 (184), FESCO a pris l’initiative de constituer un groupe de travail permanentdénommé FESCOFIN, lequel a été chargé de plusieurs missions en rapport avecl’harmonisation comptable internationale.

Cette initiative s’explique par le fait que les débats et développements en matièrede normalisation comptable internationale sont effectivement de la plus hauteimportance pour FESCO compte tenu du rôle dévolu aux régulateurs de marchéen la matière.

(184) Pour plus de précisions à ce sujet, voir le présent rapport, p. 108.

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128 CBF 2000-2001

Au travers d’un premier sous-comité spécialisé (Subcommittee on InternationalStandards Endorsement - SISE), FESCOFIN participera au mécanisme d’examen etd’adoption des normes IAS au niveau européen. A ce titre, FESCOFIN disposerad’un observateur au niveau de l’EFRAG (185). Par ailleurs, pour l’application deces normes comptables par les sociétés cotées ou sollicitant leur cotation, un autrecomité spécialisé FESCOFIN (Subcommittee on Enforcement) se penchera sur l’har-monisation des principes et des méthodes de contrôle et de sanction mis en oeuvrepar les autorités de contrôle.

Création par la Commission européenne du Comité européen des régulateurs desmarchés de valeurs mobilières

Comme indiqué ailleurs dans le présent rapport (186), la Commission européennea, entre autres, créé le Comité européen des régulateurs des marchés de valeursmobilières.

Conformément à l’esprit des recommandations du rapport du Comité des Sages,FESCO a pris les mesures nécessaires pour adapter ses structures afin que ses mem-bres puissent, après désignation par leur Etat membre, exercer les responsabilitésassignées à ce comité. FESCO s’appellera dorénavant CESR (Committee of EuropeanSecurities Regulators).

5.2.1.4. L’Organisation Internationale des Commissions de Valeurs (OICV)

L’Organisation Internationale des Commissions de Valeurs (OICV) a tenu à Stoc-kholm, au mois de juin 2001, sa 26e Conférence annuelle.

Le thème de la Conférence, «Les marchés de valeurs mobilières à l’ère de l’infor-mation», a fourni aux participants l’occasion de traiter des questions que soulè-vent les rapports entre la technologie et les marchés de valeurs. Dans ce contexte,l’OICV a publié un nouveau rapport concernant les activités sur titres exercées surInternet (187).

Le rapport présenté à l’occasion de la Conférence examine les questions que po-sent l’évolution intervenue et l’expansion considérable de l’utilisation d’Internetdepuis le rapport publié par l’OICV en 1998 sur le thème des activités sur titresexercées sur l’Internet (Securities Activity on the Internet) et dresse un bilan de lamise en œuvre des recommandations faites il y a trois ans. Le rapport analyseégalement les sujets suivants: la capacité technologique, la résilience et la sécuritédes firmes de courtage en ligne, la responsabilité à l’égard des liens établis vers desinformations fournies par des tiers, la responsabilité de la maintenance des sitesWeb pendant la durée de placements, le day trading, les sites de discussion surInternet et l’application des lois sur les valeurs mobilières. En outre, compte tenudu besoin croissant d’obtenir des informations des fournisseurs de service Interneten vue des enquêtes et des poursuites portant sur les fraudes en valeurs mobilièreset sur les manquements boursiers réalisés grâce à l’Internet, il conviendra d’étudiercette question plus en détail, conformément aux recommandations du rapport.

(185) European Financial Reporting Advisory Group. Il s’agit du Comité européen, chargéd’examiner sur le plan technique, l’acceptabilité des IAS en Europe.

(186) Voir le présent rapport, p. 103.(187) Document disponible sur le site Web de l’OICV www.iosco.org.

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129CBF 2000-2001

L’OICV a également mené sa deuxième Journée internationale de navigation Internet(International Internet Surf Day) en vue de renforcer la protection des investisseurset la confiance du marché (188). Quarante et une autorités de régulation de va-leurs mobilières et de futures, appartenant à trente-quatre pays, y ont participé.Durant cette Journée de navigation, près de 300 personnes des services des auto-rités de régulation participantes ont visité plus de 27.000 sites et ont totalisé prèsde 1.200 heures de participation globale. Plus de 2.400 de ces sites ont été iden-tifiés comme justifiant un suivi sur la base de l’éventualité de fraudes, d’abus demarché et d’activités financières non autorisées. L’activité de près de 300 de cessites présente un caractère transfrontalier. Ce suivi est actuellement en cours etpourrait déboucher sur une enquête plus approfondie ou des poursuites légales.

Outre la poursuite des travaux sur Internet, l’OICV a décidé de lancer de nou-veaux travaux, notamment une évaluation des expériences de pleine coopérationentre autorités de contrôle des valeurs mobilières; une évaluation du rôle et de laconduite des analystes financiers; l’examen de l’application à tous les instrumentsfinanciers de la comptabilisation à la juste valeur; une étude des questionstransfrontalières liées aux suspensions de cotation; et un examen des techniquesd’information des investisseurs dans le domaine des OPCVM dans les pays repré-sentés au Comité des marchés émergents.

5.2.1.5. Le Joint Forum

Le Joint Forum est un comité constitué d’autorités de contrôle des établissementsde crédit, des entreprises d’assurances et des entreprises d’investissement.

Outre l’échange d’informations sur les évolutions dans les différentes secteurs fi-nanciers, le Joint Forum s’est principalement occupé, au cours de la période cou-verte par le présent rapport, des préparatifs à l’établissement d’une comparaison(descriptive) des thèmes suivants entre les trois secteurs financiers:

- Core Principles;

- Corporate Governance and Transparency;

- Risk Assessment and Capital.

Ces activités ont été entamées à la demande du Financial Stability Forum (189)(FSF). Les travaux en matière de Corporate Governance and Transparency ne sontpas encore achevés.

Le rapport relatif aux Core Principles en matière de contrôle prudentiel vise àdéterminer s’il existe d’importantes disparités en matière d’approche ou de style,entre les différents secteurs. Les parent committees (190) du Joint Forum doiventdécider de l’éventuelle suite à réserver à cette matière pour ce qui concerne leurpropre secteur.

(188) Voir également le présent rapport, p. 37.(189) Au sujet de ce forum, voir le rapport annuel 1998-1999, p. 83.(190) Les parent committees sont le Comité de Bâle, l’OICV et l’Association internationale des

contrôleurs d’assurance (AICA).

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130 CBF 2000-2001

Le rapport relatif aux Risk management practices and regulatory capital décrit demanière circonstanciée les principaux types de risques dans les différents secteurs,la façon dont les risques sont calculés, et l’approche adoptée par les autorités decontrôle. Il commente par ailleurs les différents régimes applicables en matière defonds propres.

5.2.1.6. Le Groupe d’action financière

Le Groupe d’action financière (GAFI) a entamé un travail important de mise à jourdes quarante recommandations qui constituent la norme internationale de réfé-rence dans la lutte contre le blanchiment de capitaux. Même s’il s’agit d’une révi-sion globale, les travaux se concentreront néanmoins sur les points qui ont faitl’objet des principales difficultés d’application. Il s’agit en particulier des problè-mes liés à l’identification de la clientèle, à l’utilisation abusive des structures so-ciétaires telles que les trusts, les fiduciaires et plus généralement la problématiquedes actions au porteur. Un autre thème sera celui du recours par les milieux crimi-nels à des fins de blanchiment aux services offerts par les professions non financiè-res, en particulier comptables et juridiques.

Par ailleurs, le GAFI a poursuivi son action à l’égard des pays non-coopératifs (191),ce qui a permis d’aboutir dans le cas de quatre pays à remédier aux lacunes im-portantes qui avaient été constatées. Il s’agit des Bahamas, des îles Caïmans, duLiechtenstein et de Panama. Ces pays ont dès lors été retirés de la liste des paysnon-coopératifs. A l’inverse, six autres pays ont été ajoutés à cette liste. Il s’agit del’Egypte, du Guatemala, de la Hongrie, de l’Indonésie, du Myanmar et du Nigeria.

Le GAFI a maintenu à l’égard des pays qu’il considère comme non-coopératifs,l’application de sa recommandation 21 qui prévoit que les institutions financièresdoivent examiner tout particulièrement les relations avec les clients résidant dansles pays qui ne se conforment pas ou trop peu à ses recommandations.

La Commission a informé de cette décision du GAFI, les organismes financierssoumis à son contrôle (192).

Par ailleurs, le GAFI a envisagé la possibilité d’adopter des contre-mesures addi-tionnelles si les pays non-coopératifs persistaient dans leur attitude (193).

Enfin, le GAFI a poursuivi sa politique de soutien aux organismes régionaux dontles objectifs et le mode de travail sont calqués sur ceux du GAFI. Un nouvel orga-nisme de ce type a été constitué en Amérique du Sud, en décembre 2000.

(191) Voir le rapport annuel 1999-2000, p. 146 et 147 et les circulaires des 19 juillet 2000(établissements de crédit et bureaux de change) et 20 juillet 2000 (entreprises d’investissementet sociétés de conseil en investissement).

(192) Circulaire du 9 août 2001 aux établissements de crédit, entreprises d’investissement, sociétés deconseil en placement et bureaux de change.

(193) Le document du GAFI du 22 juin 2001 est disponible sur le site web duGAFI: www.oecd.org/fatf.

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131CBF 2000-2001

5.2.2. Accords entre autorités de contrôle

5.2.2.1. Convention tripartite de collaboration en vue du contrôle prudentielsur une base consolidée des activités bancaires du groupe Fortis

Antérieurement à l’acquisition du contrôle de la Générale de Banque par le groupeFortis et à la restructuration qui s’en est suivie au sein de ce groupe (194), deuxaccords de coopération avaient été conclus entre les autorités de contrôle compé-tentes pour organiser la surveillance prudentielle de ce groupe debancassurance (195). Un accord bipartite, conclu entre la Commission et laNederlandsche Bank, organisait les modalités de leur coopération dans le cadredu contrôle prudentiel des activités bancaires du groupe. Par ailleurs, un accordquadripartite, signé en outre avec l’Office de Contrôle des Assurances et la Pensioen-en Verzekeringskamer néerlandaise, visait à assurer une surveillance adéquate dugroupe au plus haut niveau, incluant tant ses activités bancaires que d’assurances.Pour tenir compte de la réforme des structures du groupe Fortis, il s’imposait derevoir les termes de ces deux accords de coopération.

Une première étape a été franchie par la signature d’un nouvel accord de coopé-ration portant sur la surveillance des activités bancaires du groupe. Dans le cadrede ce nouvel accord, il s’est imposé de tenir compte de l’acquisition du contrôleexclusif de la Banque Générale du Luxembourg par Fortis Banque, et du rôlecentral qui est attribué à la banque luxembourgeoise au sein du pôle bancaire,notamment en ce qui concerne l’activité internationale de private banking et dee-banking. Dès lors, le nouvel accord de coopération a été conclu, non seulemententre la Nederlandsche Bank et la Commission, mais également avec la Commis-sion de Surveillance du Secteur Financier au Luxembourg.

Quant à son dispositif ce nouvel accord se caractérise par son parallélisme, dansun souci de cohérence, avec l’accord qui a par ailleurs été conclu entre les auto-rités françaises, luxembourgeoises et belges en vue du contrôle sur une base con-solidée du groupe Dexia (196). Le nouvel accord relatif aux activités bancaires dugroupe Fortis dispose ainsi de la même manière que la Commission exerce lecontrôle consolidé du pôle bancaire en s’appuyant sur les contrôles exercés enpremière ligne par les autorités néerlandaises et luxembourgeoises, respective-ment, sur Fortis Bank Nederland (Holding) et la Banque Générale du Luxem-bourg. Cet accord organise les modalités d’une coopération et une concertationétroites entre les trois autorités de surveillance concernées. Il prévoit un échangecontinu et systématique d’informations entre les autorités concernées sur tout évé-nement significatif susceptible d’influencer la situation du groupe ou de ses prin-cipales composantes. Des réunions de concertation ponctuelles se tiendront cha-que fois que les circonstances l’imposent. En outre, des réunions périodiques deconcertation viseront notamment à actualiser l’inventaire des points d’attention etl’état de mise en oeuvre des plans de contrôle, à coordonner les plans de contrôlepour l’avenir, et à examiner l’opportunité, dans l’intérêt de la surveillance du pôlebancaire, de contrôles à exercer sur place auprès de chacune des banques qui lecomposent par l’autorité territorialement compétente en étroite association avecles autres autorités signataires.

(194) Voir le rapport annuel 1997-1998, p. 46 et 47, le rapport annuel 1998-1999, p. 52 et 54, et leprésent rapport, p. 44.

(195) Voir le rapport annuel 1995-1996, p. 55 et suiv.(196) Voir le rapport annuel 1999-2000, p. 149.

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132 CBF 2000-2001

Par ailleurs, les travaux se poursuivent, en collaboration avec l’Office de Contrôledes Assurances, la Nederlandsche Bank et la Pensioen- en Verzekeringskamer,dans le but d’adapter également aux nouvelles structures du groupe Fortis la con-vention quadripartite précitée, visant à organiser la surveillance complémentaire,au plus haut niveau du groupe Fortis, de l’ensemble de ses activités bancaires etd’assurances.

5.2.2.2. Memorandum of Understanding concernant la coordination ducontrôle du groupe Euronext

Aux termes du modèle d’intégration choisi dans le cadre du groupe Euronext, lesmarchés belge, néerlandais et français sont intégrés sur le plan opérationnel (avecnotamment une plate-forme de négociation unique) mais continuent d’opérer,sur le plan juridique, au sein de leur législation et de leur réglementation nationa-les distinctes, quoiqu’en grande partie harmonisées.

Cette approche multi-juridictionelle requiert des autorités de contrôle concernéesune concertation et une coopération intenses, ainsi qu’une coordination appro-priée de leurs missions de contrôle (197).

C’est dans ce cadre que les autorités de contrôle ont conclu le 22 mars 2001 unmemorandum of understanding («MoU») sur la coordination de la régulation, ducontrôle et de la surveillance du groupe Euronext.

Ce memorandum of understanding reflète une lettre conjointe des ministres desFinances belge, français et néerlandais en date du 19 janvier 2001 concernant larégulation d’Euronext et l’établissement d’un dialogue entre les trois ministèresdes Finances. En Belgique, l’accord est pris en exécution de l’article 28 de la loidu 12 août 2000 qui habilite la Commission, moyennant l’approbation du Minis-tre des Finances, à conclure avec les autorités de contrôle étrangères compétentesdes accords de coopération en matière de contrôle d’Euronext (198).

Le MoU se compose de deux parties: la première partie traite de la régulation etdu contrôle d’Euronext NV et des marchés réglementés gérés par le groupeEuronext; la deuxième partie concerne la coordination du contrôle et de la sur-veillance des activités de compensation du groupe Euronext. Chaque partie estsignée par les autorités compétentes concernées.

Partie I du MoU: Coordination de la régulation et du contrôle d’Euronext NVet des marchés réglementés gérés par le groupe Euronext

La partie I du MoU a comme autorités signataires principales la Commission, laStichting Toezicht Effectenverkeer (STE), la Commission des Opérations de Bourse(COB) et le Conseil des Marchés Financiers (CMF). Euronext Amsterdam, en saqualité d’autorité compétente conformément à la législation néerlandaise, et l’auto-rité de marché d’Euronext Brussels, en sa qualité d’autorité de marché administra-tive indépendante, sont également parties au MoU en tant qu’autorités signatairesassociées. Chacune des autorités signataires concernées souscrit au MoU et ac-complira les missions qui lui sont conférées en application de ses lois nationales.

(197) Voir le rapport 1999-2000, p. 121 et 122, et le présent rapport, p. 93.(198) Voir le présent rapport, p. 89.

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Les autorités signataires définissent, dans la partie I du MoU, la manière dont ellesentendent exercer leurs responsabilités, en se fondant sur la coopération et envisant à assurer une approche réglementaire commune.

Le MoU crée un Comité des Présidents, composé des présidents des autorités si-gnataires principales, ainsi qu’un Comité de Pilotage.

Le Comité des Présidents assure la mise en oeuvre d’une approche commune dela régulation du groupe Euronext, arrête des conclusions et prend des résolutionsrelatives aux questions définies dans le MoU. Le Comité des Présidents organiserégulièrement des réunions avec les membres du conseil d’administrationd’Euronext NV. Avant toute prise de décision individuelle qui pourrait avoir desconséquences significatives sur Euronext en tant que groupe, chaque membres’engage à consulter les autres membres du Comité des Présidents. L’ensemble desconclusions et des résolutions du Comité des Présidents sont adoptées par consen-sus. Le Comité des Présidents met en place ses procédures internes relatives no-tamment à la fréquence de ses réunions, au lieu où ces dernières se tiennent, à laprésidence ou au secrétariat. Les réunions du Comité des Présidents sont prépa-rées par un Comité de Pilotage composé d’un représentant de chacune des auto-rités signataires principales.

Le Comité de Pilotage invite les représentants des autorités signataires associées àparticiper aux réunions lorsque les questions à l’ordre du jour entrent dans leurchamp de compétences.

Le Comité de Pilotage peut créer des groupes de travail chargés du suivi de cer-tains aspects particuliers de la régulation d’Euronext.

Le MoU détermine ensuite quelles décisions du groupe Euronext sont soumises àl’approbation préalable du Comité des Présidents. Il s’agit notamment des statutset des règles de marché d’Euronext, des alliances ou d’autres projets d’intégration.Certaines autres décisions du groupe ou événements affectant celui-ci sont soumisà l’absence d’opposition du Comité des Présidents ou doivent être notifiés auComité de Pilotage.

Le MoU définit ensuite le cadre du contrôle du groupe Euronext. Ainsi, les autori-tés signataires élaboreront une approche commune relative aux domaines d’inté-rêt commun, et notamment à la composition de l’actionnariat d’Euronext NV, auxliens hiérarchiques entre Euronext NV et ses filiales gérant des marchés, et à l’éva-luation des moyens des opérateurs de marché.

Les autorités signataires s’engagent à convenir des procédures que les membresd’Euronext sont tenus de respecter.

Les autorités signataires vont également harmoniser les réglementations et prati-ques de contrôle nationales relatives aux conditions d’admission sur un marché,aux prospectus, aux obligations d’information permanentes des sociétés cotées,aux offres publiques d’acquisition et à la publication des participations, et vontconvenir de modalités pratiques à cet égard.

La coopération internationale

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134 CBF 2000-2001

Il est précisé que préalablement à toute cotation sur l’un des marchés réglementésd’Euronext, au moins l’une des autorités signataires doit approuver l’admission àla cote ou le prospectus d’émission ou d’admission à la cote.

Le simple fait d’être coté sur un marché réglementé de l’un des Etats concernés neconstitue toutefois pas nécessairement en soi un appel public à l’épargne dans lesautres Etats.

Pour les appels publics à l’épargne dans plus d’un Etat, l’objectif est de mettre enplace entre les autorités compétentes une procédure de reconnaissance mutuelleharmonisée, sous réserve des dispositions relatives à la langue.

Il est convenu que l’autorité compétente du marché réglementé sur lequel l’émet-teur a été initialement coté est compétente en premier lieu pour procéder aucontrôle du respect par cet émetteur de ses obligations permanentes d’informa-tion.

Dans le cadre de la surveillance des transactions réalisées sur les marchésd’Euronext, les autorités signataires définiront les domaines dans lesquels elles ontun intérêt commun à agir. Elles élaboreront et mettront en oeuvre une approchecommune relative notamment aux systèmes de transactions, à la surveillance destransactions, et à la diffusion des données de marché.

Les autorités signataires principales et les autorités signataires associées, pour lesmatières qui les concernent, coopéreront sur la base des dispositions de la Con-vention multilatérale sur l’échange d’informations et la surveillance des activitésfinancières du FESCO. Des mécanismes de coopération supplémentaires serontmis en oeuvre dans des domaines tels que la surveillance des transactions, l’échanged’informations, l’assistance mutuelle, les enquêtes conjointes et la répartition desmissions de contrôle.

Les modalités pratiques de mise en oeuvre de la coopération sont approuvées parle Comité des Présidents et pourront être rassemblées dans un document communutilisé comme référentiel par les autorités concernées.

Enfin, il est prévu une coordination entre les autorités signataires de la partie I duMoU et les autorités de contrôle chargées de la coordination du contrôle et de lasurveillance des activités de compensation.

Ainsi, le Comité des Présidents et/ou le Comité de Pilotage, selon le cas, peut tenirdes réunions communes avec le Comité de coordination.

Dans l’éventualité d’un élargissement d’Euronext à d’autres marchés réglementés,les autorités signataires acceptent que d’autres autorités puissent devenir parties àla partie I du MoU.

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135CBF 2000-2001

Partie II du MoU: Memorandum of Understanding concernant la coordinationdu contrôle et de la surveillance des activités de compensation du groupeEuronext

Le rapprochement des marchés belges, néerlandais et français dans le contexteEuronext est à l’origine de la fusion juridique des organismes de compensationdes trois bourses concernées (Clearnet, AEX Clearing & Depository et BXS Clearing).Clearnet (Banque Centrale de Compensation), établissement de crédit de droitfrançais, assume depuis début février 2001 le rôle de contrepartie centrale uniquepour l’ensemble des marchés Euronext. Clearnet a établi à cette fin une succursalebancaire en Belgique et au Pays-Bas.

Le rôle de contrepartie centrale unique assumé par Clearnet, fonction essentiellepour un fonctionnement efficace et sûr des marchés Euronext, a conduit les auto-rités nationales compétentes à convenir d’une approche spécifique et coordon-née du contrôle et de la surveillance des activités, de la structure et du fonctionne-ment de cet établissement. La Commission, notamment investie des prérogativesqui lui sont dévolues par l’arrêté royal du 18 août 1999 (199), la Banque Natio-nale de Belgique, le Conseil des Marchés Financiers, la Banque de France, laStichting Toezicht Effectenverkeer et la Nederlandsche Bank sont les signatairesde la partie II du MoU.

L’objectif premier de la coopération est d’assurer un contrôle adéquat de l’ensem-ble des risques liés aux activités de compensation développées par Clearnet (enparticulier les risques de contrepartie, de marché, de liquidité, opérationnels, ju-ridiques, de règlement, systémique, ainsi que la solvabilité de la chambre de com-pensation). L’idée est de prendre appui sur les cadres nationaux existants et l’expé-rience de chaque autorité, tout en tenant compte de la dimension transfrontalièredes activités et de la structure du groupe Euronext. L’objectif vise également à ceque les exigences applicables à Clearnet en matière de reporting puissent, dans lamesure du possible, être unifiées et simplifiées.

Quant à la mise en oeuvre de cette coopération, les autorités signataires ont dé-cidé et organisé la création d’un Comité de Coordination, ainsi que d’un secréta-riat permanent.

Le Comité de coordination est composé de représentants de toutes les autoritéssignataires, les participants aux réunions périodiques pouvant être désignés enfonction des points mis à l’ordre du jour. Son fonctionnement repose sur le prin-cipe d’une coopération sur un pied d’égalité et ses évaluations et résolutions com-munes sont adoptées par consensus. Sa présidence, en charge de l’organisation etde l’accueil des réunions, de la préparation de l’ordre du jour et de la rédactiondes comptes rendus, est organisée selon un principe de rotation. Les travaux duComité de coordination se rapportent, entre autres, à l’évaluation initiale et aucontrôle régulier de Clearnet et de son système de compensation, à l’élaborationd’un cadre commun de contrôle dans la perspective de l’adoption généralisée dusystème Clearing 21, à la coordination des missions de contrôle et programmes

(199) Arrêté royal mettant en place un système de liquidation et de compensation des opérationsconclues sur les marchés organisés à la bourse ou en dehors de celle-ci et fixant ses règlesd’organisation et de fonctionnement et modifiant la loi du 28/4/1999 transposant en droit belgela directive 98/26/CEE du 19/5/1998 concernant le caractère définitif du règlement dans lessystèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres.

La coopération internationale

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136 CBF 2000-2001

d’inspection concernant Clearnet et le groupe Euronext (dans la mesure néces-saire pour le contrôle de Clearnet), à la définition et au contrôle du respect desprocédures et critères appliqués par Clearnet pour l’admission des membres com-pensateurs. Les membres du Comité de coordination se consultent mutuellementsur toutes les questions affectant de manière significative la situation prudentielledu groupe et sur les sanctions significatives et les mesures exceptionnelles concer-nant toute entité du groupe Euronext. Le Comité de Coordination peut tenir desréunions communes avec le Comité des Présidents ou le Comité de Pilotage insti-tués dans le cadre de la partie I du MoU.

En ce qui concerne le secrétariat permanent, dont la localisation est située dansles locaux de la Commission bancaire à Paris, chaque autorité signataire a désignéles personnes de contact pour les besoins de son fonctionnement. Le secrétariatpermanent est responsable de la diffusion et de la mise à disposition rapide desinformations nécessaires au bon fonctionnement du Comité de coordination.

5.2.2.3. Conclusion par la Commission d’un Memorandum of Understandingavec la Securities and Exchange Commission, dans le cadre d’unedemande par Euroclear Bank, auprès de l’autorité américaine,d’exemption d’enregistrement en tant qu’agent de compensation etde règlement

En vertu du Securities Exchange Act of 1934, la Securities and Exchange Commis-sion (ci-après, «SEC»), l’organe de contrôle des marchés financiers américains, estinvestie entre autres de la mission de faciliter la compensation et le règlementordonnés des opérations sur titres. Dans ce cadre, la SEC enregistre et contrôle lesagents de compensation et de règlement d’opérations sur titres américains impli-quant des participants américains. La SEC est toutefois habilitée à consentir desexemptions aux obligations d’enregistrement et de contrôle, pour autant que celane porte pas préjudice à l’intérêt public et à la protection des investisseurs.

Dans ce contexte, la succursale belge de Morgan Guaranty Trust Company of NewYork, en sa qualité d’opérateur du système Euroclear, avait requis et obtenu lebénéfice de cette exemption en février 1998.

Compte tenu de la cession par Morgan à Euroclear Bank SA des activités d’opéra-teur du système Euroclear, Euroclear Bank a sollicité auprès de la SEC le transfertà son profit de l’exemption accordée à Morgan. A cette fin, Euroclear Bank s’estengagée à communiquer à la SEC les informations requises par celle-ci. Il s’agitessentiellement d’informations de nature statistique sur les opérations concernées,de précisions à propos d’éventuels problèmes rencontrés avec des participantsaméricains ou relatives aux procédures de fonctionnement de Euroclear Bank,ainsi que d’informations relatives tant à la situation financière de Euroclear Bank(rapport annuel), qu’à l’état de son dispositif de contrôle interne.

Dans le cadre de cette demande de transfert d’exemption au bénéfice de EuroclearBank, la SEC a conclu avec la Commission un Memorandum of Understanding,assurant la SEC qu’elle recevra dans le futur les informations précitées, le cas échéant,à l’intervention de la Commission.

Euroclear Bank a accepté que la Commission puisse la contraindre à communi-quer à la SEC les données demandées par celle-ci.

La coopération internationale

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137CBF 2000-2001

5.2.2.4. Protocole d’accord relatif à la coopération entre les autorités encharge de l’oversight des systèmes de paiement, et les autorités decontrôle bancaire

Dans le cadre de la troisième phase de l’Union économique et monétaire, laBanque centrale européenne, les banques centrales nationales, et les autorités decontrôle prudentiel de l’Union européenne ont conclu un protocole d’accordmultilatéral (Memorandum of understanding, MoU) relatif à la coopération dansle domaine des systèmes de paiement de montants importants.

Le MoU est entré en vigueur le 1er janvier 2001. Il actualise les dispositions del’accord conclu en ce domaine en 1994, et fait suite, notamment, à l’instaurationen 1998 de la Banque centrale européenne et du Système européen de banquescentrales, ainsi qu’à l’introduction de l’euro en janvier 1999, qui s’est accompa-gnée de la mise en place d’une nouvelle infrastructure pour les systèmes de paie-ment de montants importants, particulièrement TARGET (200).

Pour la Belgique, les autorités compétentes signataires sont la Banque nationalede Belgique, dans le cadre de sa fonction d’oversight des systèmes de paiement, etla Commission, en tant qu’autorité de contrôle prudentiel. La composante belgeELLIPS du système européen TARGET est notamment concernée par ce MoU.

Le MoU vise à promouvoir la coopération et l’échange d’informations entre lesautorités en charge, d’une part, de l’oversight des systèmes interbancaires de transfertde fonds de montants importants, et, d’autre part, du contrôle prudentiel des éta-blissements de crédit.

La coopération a notamment pour but de favoriser la stabilité du système finan-cier, susceptible d’être affectée, d’une part, par les risques supportés par les éta-blissements de crédit du fait de leur participation à des systèmes de paiement, oude leur prestation de services de liquidation, et, d’autre part, par les risques en-courus par les systèmes de paiement suite à la participation d’établissements decrédit.

Bien que le MoU n’aborde pas spécifiquement les questions relatives aux systèmesde paiement de détail (retail), dont on estime généralement qu’ils sont moins sus-ceptibles de générer des risques systémiques, on peut considérer qu’il pourraitservir de base pour la coopération dans ce domaine.

Il est prévu que le MoU sera revu dans les trois ans suivant son entrée en vigueur.

(200) TARGET (Trans-european Automated Real-time Gross settlement Express Transfers - transfertsexpress automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel) est le système destiné auxpaiements interbancaires en euro. TARGET se compose de quinze systèmes nationaux derèglement brut en temps réel (RTGS, ou Real Time Gross Settlement) et du mécanisme depaiement de la Banque centrale européenne, interconnectés de manière à constituer uneplate-forme uniforme pour le traitement des paiements transfrontaliers.

La coopération internationale

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139CBF 2000-2001

6.1. RAPPORT D’ACTIVITÉ

6.1.1. Gestion de ressources humaines, personnel et administration

Evolution de l’effectif du personnel

31/12/99 - + 31/12/00 - + 30/06/01

Effectif selon le registre du personnel

Hommes 138 -7 +13 144 -5 +6 145

Femmes 113 -10 +13 116 -6 +4 114

TOTAL 251 -17 +26 260 -11 +10 259

A temps plein 204 206 204

A temps partiel 47 54 55

En équivalent temps plein (ETP) 239,8 247,5 246,2

Effectif disponible(*)

En équivalent temps plein (ETP) 229,4 231,4 230,8

dont contrats de premier emploi - 7,0 6,0

(*) Par «effectif disponible», on entend le nombre total du personnel inscrit au registre dupersonnel sous déduction des membres du personnel bénéficiant du régime d’interruption decarrière ou du régime de non-activité jusqu’à la date de leur prépension selon la conventiond’entreprise de 18 février 1999, de membres du personnel détachés ou encore en maladie delongue durée.

Chapitre 6

GESTION DE RESSOURCES HUMAINES,

PERSONNEL ET ADMINISTRATION,

INFORMATIQUE, FRAIS DE

FONCTIONNEMENT

Rapport d’activité

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140 CBF 2000-2001

L’année 2000 a vu se poursuivre l’application des différentes mesures prévuesdans le plan de transition pour réallouer les effectifs entre les activités de la Com-mission. Il s’agissait notamment du programme de mise en non-activité, du pro-gramme d’upgrading et de mesures ponctuelles de mobilité interne.

La partie du plan global la plus délicate, tant du point de vue social que du bonfonctionnement des services, est finalisée. La diminution des effectifs affectés parla Commission à ses activités de services (support interne et activités d’intérêt com-mun) porte sur quelque 20% de l’effectif concerné. Elle a été réalisée avec le soucide maintenir la qualité des prestations.

Afin de ramener l’effectif à niveau, des efforts considérables ont été entrepris aucours des années 2000 et 2001 en matière de recrutement. La Commission a, aucours de trois campagnes de recrutement, engagé principalement des collabora-teurs hautement qualifiés. Ainsi, conformément aux conclusions du plan global -qui reposait notamment sur une comparaison internationale -, la force opération-nelle des services de contrôle a été accrue.

A la fin de la période couverte par le présent rapport, la Commission a lancé unnouveau programme de recrutement afin de continuer à pourvoir un certain nom-bre de postes vacants. A cet égard, la Commission souhaite également agir d’oreset déjà de manière anticipative dans la perspective de la prise en charge de nou-velles compétences annoncées par le gouvernement.

En conséquence des nouveaux accents mis dans la politique de recrutement aprèsle plan global, la part des collaborateurs universitaires dans l’effectif total aug-mente de manière soutenue et a atteint au 30 juin 2001 une proportion de 48%.La nécessité reste grande de disposer de collaborateurs possédant déjà une expé-rience utile, ainsi que de personnes récemment diplômées et présentant un bonpotentiel de développement.

Dans sa politique de recrutement, la Commission s’en tient toujours aux normesqui lui sont applicables en matière d’évolution de son effectif en vertu de l’arrêtéroyal relatif à ses frais de fonctionnement.

En présence d’un effectif hautement qualifié et soumis à toujours plus d’exigencesde professionnalisme et d’efficacité à tous les niveaux, la nécessité d’une forma-tion de soutien et de développement augmente proportionnellement. Tradition-nellement, la Commission a toujours accordé une grande importance à la forma-tion, et a, tant par le passé qu’au cours de la période couverte par le présentrapport, donné à ses collaborateurs les occasions nécessaires à cet effet. A cetégard, la Commission s’est attachée à fournir notamment une formation internepour l’intégration de ses nouveaux collaborateurs, une formation permettant d’en-tretenir et d’améliorer les connaissances professionnelles de son personnel, uneformation destinée à familiariser les collaborateurs avec les moyens bureautiqueset informatiques et à en intensifier l’utilisation, et une formation axée sur le déve-loppement des connaissances linguistiques du personnel.

Rapport d’activité

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141CBF 2000-2001

Un nombre croissant de collaborateurs étant amenés, dans leurs relations profes-sionnelles, à utiliser une langue qui n’est pas leur langue maternelle, la Commis-sion a intensifié, au cours de la période couverte par le présent rapport, ses effortsen matière de formation linguistique.

Afin de poursuivre le développement de cette politique de formation dans unavenir proche, et d’honorer par ailleurs les engagements qu’elle a pris en cettematière dans le cadre de la concertation sociale, la Commission élabore un plande formation qui est appelé à s’étaler sur plusieurs années et doit contribuer demanière encore plus importante à la réalisation des missions de la Commission, àla mise en œuvre organisationnelle et au soutien de ces missions, et au développe-ment des compétences de ses collaborateurs.

De plus, au cours de l’année 2000, plusieurs mesures importantes ont été prisesafin de renforcer la gestion des ressources humaines à la Commission. Ces mesu-res sont:

1. La nomination auprès de la 4ème direction d’un Directeur adjoint ayant entreautres la gestion des ressources humaines dans ses attributions. Par cette me-sure structurelle, la Commission souligne l’importance qu’elle accorde à lagestion de son personnel et au fonctionnement optimal des services de la Com-mission.

2. Le recours à des consultants externes dans des matières nécessitant une spécia-lisation pointue et/ou une large expérience, telle la mise en place d’un nou-veau système d’évaluation.

A l’occasion des récentes nominations à des fonctions de direction, la Commis-sion a veillé à appuyer son choix également sur une évaluation approfondie.Ces évaluations ont été confiées à un bureau de consultants spécialisés.

3. La réalisation d’une enquête de satisfaction auprès de l’ensemble du person-nel. Ceci est une étape importante dans la gestion du personnel dans la mesureoù elle constitue un instrument permettant de mettre en carte ses attentes. Ils’agit d’un outil dont l’intérêt doit être compris dans la durée et qui devra fairel’objet de mises à jour. Un nombre d’initiatives développées en 2001 en ma-tière de gestion des ressources humaines est inspiré par les conclusions tiréesde cette enquête.

4. Une meilleure organisation des travaux des organes sociaux de manière à ap-profondir la concertation avec les représentants du personnel et ainsi bénéfi-cier d’une large adhésion des collaborateurs aux efforts de modernisation dufonctionnement de la Commission.

Rapport d’activité

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142 CBF 2000-2001

6.1.2. Informatique

Au cours de la période sous revue, le soutien informatique des processus internesde contrôle et de support a fait l’objet de divers développements.

En ce qui concerne les processus de contrôle, les travaux ont porté sur le perfec-tionnement du traitement informatisé du reporting financier des trois principauxsecteurs du contrôle prudentiel avec plus particulièrement la mise en place d’outilsperformants d’analyse et de diagnostic dans le secteur du contrôle des entreprisesd’investissement et des organismes de placement collectif. Dans la mise en oeuvrede ces outils, la Commission a pu largement faire usage des connaissances et del’expérience acquise dans le développement du «Bank Performance Report» uti-lisé depuis plusieurs années avec satisfaction dans le contrôle des établissementsde crédit.

En ce qui concerne les activités de support, la mise en oeuvre du projet de numé-risation et de traitement électronique de l’information a été poursuivie avec l’ex-tension progressive du scanning des documents entrants et le traitement électroni-que des sélections de presse.

La Commission a également réexaminé l’architecture bureautique mise en placeau regard des exigences accrues de performance, d’utilisation et d’adaptabilité.Confortée par une étude de marché, elle a décidé le remplacement de son logicield’intégration bureautique (LinkWorks) et d’une mise à niveau de son infrastruc-ture. Le nouvel environnement sera opérationnel dès le quatrième trimestre 2001.

En concertation avec les autorités de contrôle française et néerlandaise, avec quielle entretient des contacts très fréquents dans le cadre du contrôle de Euronext, laCommission a mis en place début 2001 un système de vidéoconférence. Elle a parailleurs remplacé son central téléphonique.

Enfin, la Commission a mené à terme la réorganisation du parc informatique et deson implantation dans le cadre de son «disaster recovery plan».

Rapport d’activité

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143CBF 2000-2001

6.2. RÉGLEMENTATION ET CIRCULAIRES

6.2.1. Modification de l’arrêté royal relatif à la couverture des frais defonctionnement

Au cours de la période sous revue, la réglementation relative à la couverture desfrais de fonctionnement de la Commission a été modifiée sur un point. Cette mo-dification concerne le régime adopté pour régler la situation dans laquelle lesrecettes provenant de l’ensemble des contributions dues à la Commission sont soitinférieures, soit supérieures au montant alloué en moyens de fonctionnement parl’arrêté royal susvisé. Un arrêté royal du 16 février 2001 (201) a prolongé l’appli-cation du régime instauré par l’arrêté royal du 30 mars 2000, lequel avait élargi labase selon laquelle les organismes de placement collectif entrent en ligne de comptepour un remboursement ou une majoration des contributions (202).

Cette prolongation s’applique aux contributions dues pour l’année 2000.

6.2.2. Modification du règlement d’organisation de la Commission -Délégations de pouvoir

Lors de la période sous revue, la Commission a étendu, en vertu de l’article 6,alinéa 1er, a) de son règlement d’organisation (203), les délégations consenties auPrésident. Le Président est désormais habilité à prendre, après délibération enComité de direction, une décision en application de l’article 16, § 6, 6° du règle-ment relatif aux fonds propres des établissements de crédit et permettant, à certai-nes conditions, d’exclure du volume pondéré des risques les éléments visés à l’ar-ticle 16, § 3, 1°, a) dudit règlement (204).

(201) Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 30 mars 2000 modifiant l’arrêté royal du8 décembre 1997 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaireet financière (MB 9 mars 2001).

(202) Voir le rapport annuel 1999-2000, p. 154 et 155.(203) Voir les rapports annuels 1997-1998, p. 153 et suiv. et 1998-1999, p. 171.(204) En l’espèce, les éléments pouvant être exclus du volume pondéré des risques consistent dans

des créances sur des pouvoirs publics régionaux ou locaux de pays de la zone A (définie àl’article 2, 13°) et qui, dans leur pays d’origine bénéficient d’une pondération de zéro pourcent, ainsi que les éléments garantis irrévocablement par l’un de ces pouvoirs publics.

Réglementation et circulaires

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144 CBF 2000-2001

6.3. COMPTES DE LA COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIÈRE

6.3.1. Principes comptables et règles d’évaluation

Les principes comptables et les règles d’évaluation adoptés par la Commission ontété décrits dans le rapport annuel 1998/1999 et sont appliqués de manière consis-tante. Les états publiés par la Commission comportent un état des frais de fonc-tionnement, de leurs modes de couverture ainsi qu’une situation active et passive.

6.3.2. Etat des frais de fonctionnement de la Commission bancaire etfinancière et leurs modes de couverture

Situation et couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financière

Frais de fonctionnement (en milliers d’euros) 1999 2000

Membres 33 27Frais de personnel récurrents 23.650 24.527

Rémunérations et avantages sociaux directs 16.321 16.791Cotisations patronales d’assurances sociales 5.158 5.162Primes patronales pour assurances extra-légales 1.646 1.962Autres frais de personnel 430 560Pensions 95 52

Frais de personnel non-récurrents 3.131 0Autres frais de fonctionnement 3.742 3.547

Immeubles 577 535Achats d’actifs durables 371 362Frais de bureau- Location et entretien 814 592- Publications 206 174- Frais de bureau divers 540 519Charges financières 3 4Honoraires 206 242Traitement externe de l’information 632 604Frais divers 393 515

TOTAL GENERAL 30.556 28.101

Couverture des frais de fonctionnement 1999 2000

Contributions avant remboursement 44.460 50.441Etablissements de crédit (art. 2) 11.071 11.852Entreprises d’investissement et sociétésde conseil en placements (art. 3) 1.376 1.475Bureaux de change (art. 4) 155 155Emissions et cotations (art. 5 à 14 inclus) 2.446 2.281OPC (art. 15) 4.138 4.886OPC (art. 16) 21.828 25.919Sociétés cotées (art. 21 et 22) 2.684 2.909Sociétés à portefeuille (art. 23) 258 258Autres contributions (art. 18, 19, 20, 24) 504 491Contributions relatives aux exercices précédents 0 215

Affectation (art. 28) 2.169 1.078Produits divers 1.531 2.051

Revenus financiers 748 1.356Récupération de frais 653 663Divers 130 32

Utilisation des provisionsUtilisation des provisions (Plan de transition) 282 582

Remboursement (art. 25) -17.886 -26.051

TOTAL GENERAL 30.556 28.101

Comptes de la Commission bancaire et financière

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145CBF 2000-2001

Commentaires

Membres

En 2000, les membres se sont réunis à 26 reprises contre 33 pour l’année 1999.Outre les jetons de présence (dont le montant est resté inchangé), les membres ontdroit à une indemnité pour leurs frais de déplacement.

Frais de personnel

Après une légère diminution en 1999, les frais de personnel connaissent commeprévu une augmentation qui traduit partiellement les effets de la campagne derecrutement entamée au cours de l’année 2000.

L’augmentation plus que proportionnelle des primes patronales pour la pensionextra-légale résulte de l’application de la convention collective sectorielle, la-quelle prévoyait une diminution des contributions personnelles des membres dupersonnel, compensée par une augmentation des contributions patronales.

Autres frais de fonctionnement

Les autres frais de fonctionnement sont sensiblement équivalents à ceux de l’exer-cice précédent et n’appellent pas de commentaires particuliers.

Couverture des frais de fonctionnement

Contributions

Les contributions calculées conformément aux dispositions de l’arrêté royal du8 décembre 1997 et appelées par la Commission en 2000, s’élèvent à� 50.441(000). Bien que n’ayant pas fait l’objet d’une indexation, elles sont enaccroissement de 14% par rapport à l’année précédente. Cette augmentation ré-sulte essentiellement d’une nouvelle progression des contributions versées par lesOPC, ces contributions étant fonction de la valeur des actifs gérés et du montantdes titres placés.

Affectation (article 28)

L’arrêté royal du 8 décembre 1997 comprend un régime transitoire d’une duréede trois ans pendant lesquels une partie des frais de fonctionnement de la Com-mission était financée par prélèvement sur ses propres réserves, constituées anté-rieurement à 1997. Le montant des prélèvements était fixé respectivement à� 3.247(000), � 2.169(000) et � 1.078(000) pour les années 1998, 1999 et 2000.

Autres revenus

Les revenus financiers sont composés exclusivement des revenus des placementsde trésorerie.

La rubrique «Récupération de frais» concerne principalement les recettes desti-nées à financer le secrétariat de la Commission des Normes Comptables assuré parla Commission.

Comptes de la Commission bancaire et financière

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146 CBF 2000-2001

Utilisation des provisions

La provision pour le plan de transition a été utilisée à concurrence de � 582(000).Ces charges représentent: Pension anticipée et non-activité: � 415(000)

Formation et upgrading personnel: � 167(000)

Remboursement (article 25)

L’excédent des recettes sur les frais de fonctionnement fait l’objet de rembourse-ments conformément à l’article 25. Le tableau ci-dessous reprend le détail descontributions appelées, des remboursements à intervenir en 2001 et des contribu-tions nettes, représentant in fine la charge du financement de la Commission pourl’année 2000.

Montants en 000 euros Montants en 000 euros

Actif 1999 2000 Passif 1999 2000

ACTIFS IMMOBILISES 637 527 CAPITAUX PROPRES 8.312 6.408

III. Immobilisations corporelles 637 527 I. Patrimoine 637 527B. Installations, machines et outillage 501 344C. Mobilier et matériel roulant 95 103 IV. Réserves 4.957 4.957E. Autres immobilisations corporelles 41 80 A. Réserve budgétaire générale

art. 27 AR 8/12/1997 1.239 1.239B. Besoins de liquidités 3.718 3.718

VII. Provisions 2.718 924A. Plan de transition 2.197 403B. Informatique 521 521

ACTIFS CIRCULANTS 33.315 37.342 DETTES 23.444 32.127

VII. Créances à un an au plus VIII.Dettes à plus d’un anA. Créances sur entreprises contrôlées 481 321 Dettes concernantB. Autres créances 495 519 le plan de transition - 518

VIII.Placements de trésorerie 29.500 26.000 IX. Dettes à un an au plus 23.444 31.609IX. Valeurs disponibles 2.839 10.502 A. Dettes à plus d’un an

échéant dans l’annéeRéductions des contributions 1.079 -Dettes concernantle plan de transition - 694

B. Fournisseurs 355 578C. Dettes fiscales, salariales

et sociales 4.055 4.201D. Autres dettes 69 85E. Remboursements à effectuer 17.886 26.051

X. Comptes de régularisation 1.279 1.492 X. Comptes de régularisation 3.475 826

TOTAL DE L’ACTIF 35.231 39.361 TOTAL DU PASSIF 35.231 39.361

Contributions Remboursement Contributions Contributionsnettes nettes

Art. 2 Etablissements de crédit 11.852 6.564 5.288 6.252Art. 3 Entrepr. d’investissement 1.475 817 658 777Art. 4 Bureaux de change 155 155 155Art. 5 tem 14 Emissions et cotations 2.281 2.281 2.446Art. 15 en 16 OPC 30.805 17.059 13.746 14.666Art. 21 Cotations (belges) 2.665 1.476 1.189 1.400Art. 22 Cotations (étrangers) 244 135 109 116Art. 23 Sociétés à portefeuille 258 258 258Art. 18, 19,20 & 24 Autres contributions 491 491 504

Contributions relativesà d’autres exercices 215 215 0

50.441 26.051 24.390 26.574

2000 1999

6.3.3. Situation des actifs et des passifs

Comptes de la Commission bancaire et financière

Montants en 000 euros

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147CBF 2000-2001

Commentaires

Actif

L’évolution des rubriques des actifs immobilisés est la suivante (montants en 000 euros):

31.12.1999 Acquisitions Amortissements 31.12.2000

Installations, machines et outillage 501 223 380 344

Mobilier et matériel roulant 95 55 47 103

Autres immobilisations corporelles 41 84 45 80

Les créances sur des établissements contrôlés concernent les contributions dues àla Commission non encore apurées.

Les autres créances sont principalement les appointements du personnel payésd’avance.

Conformément à la circulaire portant application de l’arrêté royal du 15 juillet 1997,les placements de trésorerie s’effectuent par l’entremise du Ministère desFinances - Trésorerie sur le marché interbancaire.

Dans les comptes transitoires d’actifs sont enregistrés les contributions dues à laCommission pour le traitement de dossiers sur les marchés financiers et qui, à ladate du 31 décembre, n’étaient pas encore appelées.

Passif

Les avoirs propres de la Commission sont constitués d’un patrimoine, correspon-dant à la valeur comptable nette des actifs immobilisés ainsi que des réserves etprovisions.

La provision intitulée «Plan de transition» a été utilisée en 2000 à concurrence de� 582 (000) (voir ci-avant).

Par ailleurs, à l’exception d’un montant de � 403 (000) destiné à financer les futu-res actions de formation ciblées visant à assurer la reconversion de certains mem-bres du personnel, le solde de la provision, à savoir � 1.212 (000) a été enregistrérespectivement sous les rubriques «Dettes à plus d’un an» pour � 518 (000) et«Dettes à moins d’un an» pour � 694 (000). Ces dettes représentent le coût étalésur les années 2001 à 2004 de la mise en non-activité de membres du personneldans le cadre du plan de transition.

Les comptes transitoires de passifs comprennent les charges rattachées à l’exercicemais non encore facturées à la Commission.

Coefficient d’adaptation des contributions

Conformément aux articles 1 et 34 de l’arrêté royal du 8 décembre 1997 portantsur la couverture des frais de fonctionnement de la Commission, la Commissionpeut adapter chaque année le montant du budget alloué à la couverture des fraisde fonctionnement en fonction de l’évolution des coûts du personnel et de l’in-dice des prix à la consommation pour les autres coûts. Après avoir approuvé lebudget des dépenses pour l’année 2001 et pris connaissance des prévisions enmatière de contributions, la Commission a estimé que, comme en 2000, il n’yavait pas lieu de modifier le montant de la couverture des frais de fonctionnement.

Comptes de la Commission bancaire et financière

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148 CBF 2000-2001

Rapport du reviseur d’entreprises

Introduction

Conformément aux dispositions légales et réglementaires et plus particulièrementl’art. 24 du Règlement d’organisation de la Commission du 27 janvier 1998, nousavons l’honneur de vous faire rapport sur l’exécution de la mission de révision quinous a été confiée.

Nous avons procédé à la révision de deux documents établis sous la responsabilitéde la Commission pour l’exercice se clôturant au 31.12.2000. Le premier consisteen une situation active et passive dont le total s’élève à 39.360.903 Euros. Lesecond est un état de frais de fonctionnement et de leur couverture dont le totals’élève à 28.101.000 Euros.

Paragraphe explicatif

Les règles d’évaluation adoptées par la Commission reposent sur un référentielcomptable d’exercice (accrual basis) à l’exception des cas où il résulte de la régle-mentation sur la couverture des frais de fonctionnement qu’un référentiel comp-table de caisse (cash basis) doit être appliqué.

La Commission donne au sein de son rapport annuel un commentaire à ce propos.

Attestation sans réserve avec paragraphe explicatif

Nos contrôles ont été réalisés en conformité avec les normes de l’Institut des Reviseursd’Entreprises. Ces normes professionnelles requièrent que notre révision soit orga-nisée et exécutée de manière à obtenir une assurance raisonnable que les comptesne comportent pas d’inexactitudes significatives.

Conformément à ces normes, nous avons tenu compte de l’organisation de laCommission en matière administrative et comptable ainsi que de ses dispositifs decontrôle interne. Les responsables ont répondu avec clarté à nos demandes d’ex-plications et d’informations. Nous avons examiné par sondages la justification desmontants figurant dans les comptes. Nous avons évalué le bien-fondé des règlesd’évaluation et des estimations comptables significatives.

Nous estimons que ces travaux fournissent une base raisonnable à l’expression denotre opinion.

A notre avis, l’état des frais de fonctionnement et de leur couverture clôturé au31.12.2000 donne une image correcte des mouvements de l’exercice dans lecadre des règles d’évaluation adoptées par la Commission. La situation active etpassive donne, dans le contexte du paragraphe explicatif ci-avant, une image fi-dèle du patrimoine de la Commission au 31.12.2000.

A. KILESSEReviseur d’entreprises25 juin 2001

Comptes de la Commission bancaire et financière