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Conditions Générales BTPlus Concept Mai 2013 Construction

Conditions Générales BTPlus Concept - Axa - Agence … · sommaire BTPLUS CONCEPT SOMMAIRE 2 Chapitre V La déclaration du risque et de ses modifications La vie du contrat 29 5.1.À

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Conditions Générales BTPlus Concept

Mai 2013

Construction

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Le contrat est constitué :

Par les présentes conditions générales qui précisent les droits et obligations réciproques de l'assuré et de l'assureur,

Par les conditions particulières qui adaptent et complètent ces conditions générales. Elles indiquent la société d’assurance auprès de laquelle le contrat est souscrit, dénommé l’assureur.

Le présent contrat est régi par le Code des assurances.

Pour les risques définis à l’article L 191-2 du titre IX traitant des dispositions particulières pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle :

sont applicables les articles impératifs : L 191-4, L 191-5, L 191-6,

n’est pas applicable L 191-7 auquel il est dérogé expressément.

Législation Ce contrat est régi par le droit français et notamment le Code des Assurances (ci-avant et ci-après dénommé « code »). Tout litige sur l’application de ce contrat relève du droit et des juridictions françaises.

RéglementationLe présent contrat est sans effet :

lorsqu’une interdiction de fournir un contrat ou un service d’assurance s’impose à l’assureur du fait de sanction, restriction ou prohibition prévues par les lois et règlements,

ou

lorsque les biens et/ou les activités assurés sont soumis à une quelconque sanction, restriction, embargo total ou partiel ou prohibition prévus par les lois et règlements.

SPÉCIAL « GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT »AXA accompagne ses assurés lorsqu’ils font utiliser des procédés constructifs innovants, sous certaines conditions.Se reporter aux conditions particulières du contrat pour connaître les modalités pratiques d’assurance de ces procédés.

Autorité de contrôleL’autorité chargée du contrôle de l’assureur désigné aux conditions particulières est l’Autorité de Contrôle Prudentiel (A.C.P.) située : 61, rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09.

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sommaire

BTPLus concePTsoMMAIRe

1

section page article contenu du chapitre

Chapitre I Le contrat

3 1.1. Objet 3 1.2. Étendue géographique

Chapitre II Les garanties

Les assurances de responsabilité pour dommages de nature décennale

5 2.1. Responsabilité décennale pour travaux de construction soumis à l’assurance obligatoire

5 2.2. Responsabilité de sous-traitant en cas de dommages de nature décennale

5 2.3. Responsabilité décennale pour travaux de construction non soumis à l’assurance obligatoire en cas d’atteinte à la solidité

6 2.4. Exclusions applicables aux garanties des articles 2.1., 2.2., et 2.3.

Les assurances de responsabilité civile, après réception, connexes à celles pour dommages de nature décennale

7 2.5. Garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement dissociables des ouvrages soumis à l’assurance obligatoire

8 2.6. Responsabilité pour dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire

8 2.7. Responsabilité pour dommages matériels aux existants par répercussion

8 2.8. Responsabilité pour dommages immatériels consécutifs 9 2.9. Exclusions applicables aux garanties des articles 2.5. à 2.8.

Les assurances de la responsabilité civile du chef d’entreprise avant ou après réception de travaux

9 2.10. Responsabilité civile pour préjudices causés aux tiers 17 2.11. Exclusions applicables à la garantie de l’article 2.10.

Chapitre III Les limites et les conditions de garantie

20 3.1. Exclusions communes à l’ensemble des garanties 20 3.2. Limites des prestations garanties dans le temps 22 3.3. Limites des prestations garanties en montant 23 3.4. Franchise 24 3.5. Déclaration d’assurance 24 3.6. Prévention technique

Chapitre IV Les modalités des garanties en cas de sinistre

La déclaration de sinistre 25 4.1. Déclaration par l’assuré 25 4.2. Réclamation directe à l’assureur

L’instruction du sinistre 25 4.3. Participation de l’assuré 25 4.4. Constat des préjudices 26 4.5. Appréciation du sinistre 26 4.6. Conciliation et arbitrage 26 4.7. Procédure judiciaire

Le règlement de l’indemnité et la subrogation 27 4.8. Pouvoir de règlement 28 4.9. Règlement à l’assuré 28 4.10. Règlement au bénéficiaire 28 4.11. Sauvegarde du droit des victimes 28 4.12. Amende 28 4.13. Subrogation

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BTPlus concePT soMMAIRe

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Chapitre V La vie du contrat

La déclaration du risque et de ses modifications 29 5.1. À la conclusion du contrat 29 5.2. En cours de contrat 29 5.3. Après dénonciation ou résiliation

Conséquences et sanctions 29 5.4. En cas d’aggravation du risque 29 5.5. En cas de diminution du risque 29 5.6. Sanctions en cas d’omission ou déclaration inexacte

Conclusions, prise d’effet, durée et période de validité du contrat

30 5.7. Conclusion et prise d’effet du contrat 30 5.8. Durée du contrat 30 5.9. Période de validité du contrat

Résiliation Résiliation du contrat avant sa date d’échéance 30 5.10. Par l’assureur 30 5.11. Par le souscripteur 30 5.12. Par le souscripteur ou l’assureur 31 5.13. Par l’héritier, l’acquéreur ou l’assureur 31 5.14. Par l’administrateur judiciaire ou l’assureur

(procédure de sauvegarde)

Résiliation du contrat de plein droit 31 5.15. Réquisition 31 5.16. Retrait d’agrément

Modalités de la résiliation 31 5.17. Résiliation émanant du souscripteur ou de l’assuré 31 5.18. Résiliation émanant de l’assureur 31 5.19. Remboursement de la cotisation

Cotisation 31 5.20. Modalités de calcul de la cotisation 32 5.21. Déclaration des éléments variables 33 5.22. Révision du tarif 33 5.23. Paiement de la cotisation 33 5.24. Compte d’ajustement 34 5.25. Communication aux tiers 34 5.26. Prescription 35 5.27. Examen des réclamations – Clause de médiation

Chapitre VIResponsabilité environnementale

36 6.1. Définitions 37 6.2. Objet de la garantie

38 6.3. Exclusions 39 6.4. Montant de garantie et franchise 39 6.5. Territorialité 40 6.6. Durée de la garantie

Chapitre VII Définitions et principaux textes législatifs

41 7.1. Définitions 46 7.2. Principaux textes législatifs ou réglementaires 46 7.3. Fiche d’information relative au fonctionnement des

garanties « responsabilité civile » dans le temps

(suite)

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BTPLUS CONCEPT LE CONTRAT

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Chapitre I Le contrat

Article 1.1. ObjetL’objet du contrat est de délivrer à l’assuré : exclusivement lorsqu’il exerce, ou donne en sous-traitance, les activités précisées aux conditions particulières,

relevant de travaux de construction, dans le cadre de marchés publics ou privés, au titre d’un contrat de louage d’ouvrage ou de sous-traitance, avec des produits et selon des procédés de technique courante,

lorsqu’il participe à une opération de construction dont le coût global TTC n’excède pas le montant fixé aux conditions particulières,

Si l’assuré participe à des opérations de construction dont le coût unitaire excède ce montant, les garanties du présent contrat pourront toutefois, à sa demande, être délivrées chantier par chantier après accord de l’assureur suite à l’examen d’un dossier technique, et accord de l’assuré sur les conditions de garantie proposées par l’assureur, les garanties définies au chapitre II, et mentionnées aux conditions particulières.

Le contrat n’a pas pour objet de garantir l’assuré lorsqu’il intervient en qualité de :•constructeur de maisons individuelles (avec ou sans fourniture de plans) au sens de la loi du

19décembre1990etledécretd’applicationdu27novembre1991,ens’engageantàl’exécutiondetravauxpourlesréaliserlui-mêmeoulesdonnerensous-traitance,

•promoteurimmobilier,

•mandatairedumaîtred’ouvrageoudupropriétairedel’ouvrage,

•contractantgénéral.

Article 1.2. Étendue géographiqueLes garanties s’exercent pour les dommages survenus en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer.

De plus, la garantie définie à l’article 2.10 (responsabilité civile pour préjudices causés aux tiers, à l’exclusion de la responsabilité avant et après réception en cas d’erreur ou d’omission avec ou sans désordre) est étendue aux dommages corporels, matériels et aux dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis (les dommages immatériels non consécutifs demeurant non garantis) survenus : à l’occasion de prestations de l’assuré dans les territoires et les collectivités d’outre-mer, dans les autres pays de l’Union européenne, dans les principautés d’Andorre et de Monaco, en Norvège, Islande et Suisse et en cas de procès pour les actions portées devant les seules juridictions de ces pays,

dans le monde entier, à l’occasion de voyages de l’assuré ou de ses préposés dans le cadre de stages, missions commerciales non liées à des opérations de construction, simple participation à des foires, expositions, salons, congrès, séminaires ou colloques d’une durée inférieure à 3 mois, à l’exclusion de dommages résultant de l’exécution de prestations ou de livraison de produits.

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BTPLUS CONCEPT LE CONTRAT

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Ce qui n’est pas garanti •lesdommages résultantdesactivitésdesétablissementsou installationspermanentsde l’assurésituéshorsdeFranceetdesprincipautésdeMonacoetAndorre.

Laprésenteassurancenepeutenaucunemanièresesubstitueràcellequi,àl’étranger,devraitêtresouscriteconformémentàlalégislationlocaleauprèsd’assureursagréésdanslanationconsidérée.

Ilestconvenuquelesindemnitéspouvantêtremisesàlachargedel’assuréàl’étranger, luiserontuniquementremboursablesenFrance,etàconcurrencedeleurcontre-valeurofficielleeneurosaujourdelafixationdumontantdupréjudice.

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BTPLUS CONCEPT LES garaNTiES

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Chapitre II Les garanties

Les assurances de la responsabilité pour dommages de nature décennale

Article 2.1. Responsabilité décennale pour travaux de construction soumis à l’assurance obligatoire

L’assureur s’engage à prendre en charge le coût de la réparation ou du remplacement (y compris celui des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires) de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué en qualité de locateur d’ouvrage, lorsqu’il a subi un dommage engageant la responsabilité de l’assuré sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et 1792-2 du Code civil à propos de travaux de construction soumis à l’assurance obligatoire, et dans les limites de cette responsabilité.

La garantie est maintenue dans tous les cas, pour les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat, après la fin de celle-ci.

Article 2.2. Responsabilité de sous-traitant en cas de dommages de nature décennaleLorsque l’assuré est sous-traitant, l’assureur garantit le paiement des travaux de réparation (y compris ceux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires) des dommages tels que définis aux articles 1792 et 1792-2 du Code civil et apparus après la réception au sens de l’article 1792-6 du même code, lorsque sa responsabilité est engagée du fait des travaux de construction à la réalisation desquels il a contribué, à l’exclusion de ceux visés à l’article L 243-1-1 du Code des assurances.

Cette responsabilité court pendant dix ans à compter de la réception conformément à l’article 2270-2 du Code civil.

Article 2.3. Responsabilité décennale pour travaux de construction non soumis à l’assurance obligatoire en cas d’atteinte à la solidité

L’assureur s’engage à prendre en charge le coût de la réparation ou du remplacement (y compris celui des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires) des travaux de construction non soumis à l’assurance obligatoire à la réalisation desquels l’assuré ou ses sous-traitants ont contribué : en qualité de locateur d’ouvrage ou de sous-traitant, lorsqu’après la réception, ils ont subi un dommage matériel compromettant leur solidité engageant la responsabilité de l’assuré.

Lagarantieconcernelesouvragesdeconstructionvisésàl’articleL243-1-1duCodedesassurances,d’uncoûtglobalTTCinférieuraumontantfigurantauxconditionsparticulières.

La garantie s’applique aux réclamations formulées pendant la période de validité du contrat visée à l’article 5.9.

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BTPLUS CONCEPT LES GARANTIES

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Les ouvrages qui ne sont pas garantis2.3.1. lesouvragesmobiles,

2.3.2. lesouvragesexceptionnelsouinusuelsdufaitdescritères«Portée»«Hauteur»«Longueur» «Profondeur»«Capacité»(P.H.P.C.)excédantlesvaleursfixéesàlafindesprésentesconditionsgénérales,

2.3.3. lesouvragessituésdansousurlamer,surfleuves,rivières,lacs,citésci-après:quais,pontons,ducs d’Albe, jetées, brise-lames, cales ; écluses, cales sèches ; prises d’eau ou émissaires ;barragesdetouttype;phares,constructionsoffshore,

2.3.4. lesréseauxdechauffageurbain,installationsdegéothermieprimairesnonprivatives(enamontdugénérateurthermodynamique),réseauxindustrielsdeprocess,

2.3.5. les ouvrages utilisant des technologies expérimentales etmatériaux nouveaux n’entrant pasdansladéfinitiondetechniquecouranteàladatedepassationdesmarchés,cetteexclusionnes’appliquantpaslorsquel’opérationfaitl’objetd’unemissiondenormalisationdesrisques.

Ce qui n’est pas garanti2.3.6. l’impropriétéàdestinationdel’ouvrage.

Article 2.4. Exclusions applicables aux garanties des articles 2.1, 2.2 et 2.3

Ce qui n’est pas garantiExclusionsetdéchéanceapplicablesàlagarantiedel’article2.1.

2.4.1.Exclusions:

Encomplémentdesexclusionscommunesàtouteslesgarantiesducontratformuléesàl’article3.1,sontexcluslesdommagesrésultantexclusivement:•deseffetsdel’usurenormale,dudéfautd’entretien,oudel’usageanormal;•de la cause étrangère, et notamment, directement ou indirectement, d’accident, de dégât d’eau,d’incendieoud’explosion,saufsil’accident,ledégâtd’eau,l’incendieoul’explosionestlaconséquenced’unsinistrelui-mêmecouvertparlagarantie.

2.4.2.Déchéance:

L’assuréestdéchudetoutdroitàgarantieencasd’inobservationinexcusabledesrèglesdel’art,tellesqu’ellessontdéfiniesparlesréglementationsenvigueur,lesnormesfrançaiseshomologuéesoulesnormespubliéesparlesorganismesdenormalisationdesautresÉtatsmembresdel’UnioneuropéenneoudesÉtatspartiesàl’accordsurl’Espaceéconomiqueeuropéen,offrantundegrédesécuritéetdepérennitééquivalantàceluidesnormesfrançaises.

Pourl’applicationdecettedéchéance,ilfautentendreparassuré,soitlesouscripteurpersonnephysique,soitlechefd’entrepriseoulereprésentantstatutairedel’entreprises’ils’agitd’uneentrepriseinscriteaurépertoiredesmétiers,soitlesreprésentantslégauxoudûmentmandatésdel’assurélorsquecelui-ciestunepersonnemorale.

Cettedéchéancen’estpasapplicableauxbénéficiairesdesindemnités.

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BTPLUS CONCEPT LES garaNTiES

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Exclusions applicables aux garanties des articles 2.2 et 2.3Encomplémentdesexclusionscommunesàtouteslesgarantiesducontratformuléesàl’article3.1,sontexcluslespréjudicesrésultant:•deseffetsdel’usurenormale,dudéfautd’entretienoudel’usageanormal,•de la cause étrangère et notamment, directement ou indirectement, d’accident, de dégât d’eau,d’incendieoud’explosion,saufsil’accident,ledégâtd’eau,l’incendieoul’explosionestlaconséquenced’unsinistrelui-mêmecouvertparlagarantie,

•delacorrosiondesouvragesprovoquésparl’actiondesmatièresagressivesqu’ilssontdestinésàrecevoir.

S’agissantd’ouvragesnonsoumisàl’assuranceobligatoirenesontpasgarantislesdommagesrésultant:•d’incendieoud’explosion,quellequ’ensoit lacausenondirectementconsécutiveàunsinistredenaturedécennalegaranti,

•dephénomènecatastrophiquenaturel:séisme,inondation,tempête,cyclone,avalanche.

Lespréjudicestrouvantleuroriginedans:•l’inobservation inexcusable par l’assuré des règles de l’art telles qu’elles sont définies par lesréglementations en vigueur, les normes françaises homologuées ou les normes publiées par lesorganismesdenormalisationdesautresÉtatsmembresdel’UnioneuropéenneoudesÉtatspartiesàl’accordsurl’Espaceéconomiqueeuropéen,offrantundegrédesécuritéetdepérennitééquivalantàceluidesnormesfrançaises,

•l’absenced’exécutiond’ouvragesoudepartiesd’ouvragesprévusdanslespiècescontractuellesainsiquedetravauxdefinitionrésultantdesobligationsdumarché,

•lecoûtdesréparations,remplacementset/ouréalisationsdetravauxnécessairespourremédieràdesdésordres,malfaçons,nonconformitésouinsuffisances,etauxconséquencesdeceux-ci,ayantfaitl’objet,avantoulorsdelaréception,deréservesdelapartducontrôleurtechnique,d’unmaîtred’œuvre, d’unautre entrepreneur, oudumaître d’ouvrage, ainsi que touspréjudices en résultant,quandl’assurén’apasprisavecladiligencenormaleàdired’expertlesmesuresnécessairespourlesfairelever.

Sontégalementexcluslespréjudices:

•dont la charge incombe à l’assuré en vertu de clauses d’astreinte, de pénalité, de dédit, deresponsabilité, de garantie, d’engagement à des résultats ou des performances, de solidarité, decautionouderenonciationàrecours,qu’ilaacceptéespardesconventionsàdéfautdesquellesiln’auraitpasététenu.

Les assurances de responsabilité civile, après réception, connexes à celles pour dommages de nature décennale

Article 2.5. Garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement dissociables des ouvrages soumis à l’assurance obligatoire

L’assureur s’engage à prendre en charge le coût de la réparation ou du remplacement (y compris celui des travaux de dépose ou démontage éventuellement nécessaires) des éléments d’équipement dont la dépose, le démontage ou le remplacement peut s’effectuer sans enlèvement de matière de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué, en raison de la mise en jeu de la garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement d’un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire, prévue à l’article 1792-3 du Code civil, dans les limites de cette garantie, et pendant une durée de deux années à compter de la réception de l’ouvrage.

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BTPLUS CONCEPT LES GARANTIES

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Le coût des travaux de réparation ou du remplacement de l’élément d’équipement inapte à remplir sa fonction (y compris dans le cas où le même type d’équipement ne pourrait être substitué notamment par suite d’erreur de conception ou d’arrêt de fabrication) peut excéder sa valeur d’origine, réévaluée par application de l’indice, entre les dates de la réception et du sinistre, notamment pour frais de dépose et dès lors que ces travaux ne constituent pas une amélioration de la prestation d’origine. En tout état de cause l’élément défectueux ne peut être remplacé par un élément de valeur supérieure après réévaluation selon les conditions précitées.

Cette garantie s’applique aux seuls ouvrages relevant des garanties de l’article 2.1 ou 2.2 pour autant qu’elles soient souscrites.

Article 2.6. Responsabilité pour dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire

L’assureur s’engage à prendre en charge le coût de la réparation ou du remplacement (y compris celui des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement, nécessaires) de l’ouvrage ou de l’élément d’équipement indissociable à la réalisation duquel l’assuré a contribué, lorsqu’après la réception il a subi un dommage matériel intermédiaire engageant la responsabilité contractuelle de l’assuré ne trouvant pas son origine dans l’absence de tout ou partie d’ouvrage, et dans les limites de cette garantie.

Cette garantie s’applique aux seuls ouvrages relevant des garanties de l’article 2.1 ou 2.2 pour autant qu’elles soient souscrites.

Article 2.7. Responsabilité pour dommages matériels aux existants par répercussionL’assureur s’engage à prendre en charge le coût de la réparation ou du remplacement (y compris celui des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires) des éléments constitutifs ou d’équipement des existants, lorsqu’après la réception, ils ont subi un dommage matériel :

– engageant la responsabilité de l’assuré, – par répercussion des travaux ou résultant de l’existence ou du comportement des ouvrages à la

réalisation desquels ce dernier a contribué, – ne résultant pas d’un défaut propre à ces éléments constitutifs ou d’équipement, – et ayant pour effet de compromettre la solidité ou de rendre impropre à leur destination les existants.

Cette garantie s’applique dans la mesure où l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué relève de celles des garanties de l’article 2.1, 2.2 ou 2.3 pour autant qu’elles soient souscrites.

Article 2.8. Responsabilité pour dommages immatériels consécutifs L’assureur s’engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré en raison de dommages immatériels, subis soit par le maître de l’ouvrage, soit par le propriétaire ou l’occupant de l’ouvrage ou de l’existant, et résultant directement d’un dommage garanti en application des articles 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, ou 2.7.

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BTPLUS CONCEPT LES garaNTiES

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Article 2.9. Exclusions applicables aux garanties des articles 2.5 à 2.8

Ce qui n’est pas garantiEncomplémentdesexclusionscommunesàtouteslesgarantiesducontratformuléesàl’article3.1,sontexclusdechacunedesgarantiesdéfiniesauxarticles2.5à2.8lespréjudicesrésultant:

2.9.1.deseffetsdel’usurenormale,dudéfautd’entretienoudel’usageanormal,

2.9.2.delacauseétrangèreetnotamment,directementouindirectement,d’accident,dedégâtd’eau,d’incendie ou d’explosion, sauf si l’accident, le dégât d’eau, l’incendie ou l’explosion est laconséquenced’unsinistrelui-mêmecouvertparlagarantie,

2.9.3.delacorrosiondesouvragesprovoquéeparl’actiondesmatièresagressivesqu’ilssontdestinésàrecevoir.

Lespréjudicestrouvantleuroriginedans:

2.9.4.l’inobservationinexcusableparl’assurédesrèglesdel’arttellesqu’ellessontdéfiniesparlesréglementationsenvigueur, lesnormesfrançaiseshomologuéesoulesnormespubliéesparles organismes de normalisation des autres Étatsmembres de l’Union européenne ou desÉtatspartiesàl’accordsurl’Espaceéconomiqueeuropéen,offrantundegrédesécuritéetdepérennitééquivalantàceluidesnormesfrançaises.

2.9.5.l’absenced’exécutiond’ouvragesoudepartiesd’ouvragesprévusdanslespiècescontractuellesainsiquedestravauxdefinitionrésultantdesobligationsdumarché,

2.9.6.lecoûtdesréparations,remplacementset/ouréalisationdetravauxnécessairespourremédieràdesdésordres,malfaçons,nonconformitésouinsuffisances,etauxconséquencesdeceux-ci,ayantfaitl’objet,avantoulorsdelaréception,deréservesdelapartducontrôleurtechnique,d’unmaîtred’œuvre,d’unautreentrepreneur,oudumaîtred’ouvrage,ainsiquetouspréjudicesenrésultant,quandl’assurén’apasprisavecladiligencenormaleàdired’expertlesmesuresnécessairespourlesfairelever.

Sontégalementexcluslespréjudices:

2.9.7.dont la charge incombeà l’assuréen vertude clausesd’astreinte, depénalité, dedédit, deresponsabilité,degarantie,d’engagementàdesrésultatsoudesperformances,desolidarité,decautionouderenonciationàrecours,qu’ilaacceptéespardesconventionsàdéfautdesquellesiln’auraitpasététenu.

Les assurances de la responsabilité civile du chef d’entreprise avant ou après réception de travaux

Article 2.10. Responsabilité civile pour préjudices causés aux tiers

2.10.1.Garantiedebase

L’assureur s’engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré à raison de préjudices causés aux tiers, ne consistant pas en dommages construction, dommages matériels intermédiaires, dommages matériels ou dommages immatériels visés aux articles 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, et 2.8 qui précèdent, par son propre fait ou par le fait notamment de : ses prestations, ses préposés, ses locaux professionnels permanents et des locaux ou baraques à caractère provisoire ou caravanes utilisés temporairement sur le chantier d’une opération de construction notamment comme bureaux,

ses travaux réalisés dans le cadre des activités garanties, mais ne relevant pas de travaux de construction, par extension à l’objet du contrat.

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BTPLUS CONCEPT LES GARANTIES

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Sont notamment couverts par cette garantie :

les dommages matériels ou corporels, les dommages corporels consécutifs à des dommages relevant d’autres garanties du contrat acquises ou non,

les dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels ou corporels garantis par ce contrat, les dommages immatériels non consécutifs, les dommages résultant d’une atteinte à l’environnement accidentelle ou non, lorsqu’ils surviennent après réception des travaux,

les dommages résultant d’intoxication alimentaire provoquée par l’absorption d’aliments servis à autrui, ou aux préposés de l’assuré.

2.10.2.Complémentsàlagarantiedebase

2.10.2.1. Responsabilité avant et après réception en cas d’erreur ou d’omission avec ou sans désordre

L’assureur s’engage à prendre en charge le coût des travaux et des honoraires nécessaires (y compris celui des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage) pour remédier aux conséquences des fautes, erreurs de fait ou de droit, omissions ou négligences commises par l’assuré dans l’exercice de ses missions, même en l’absence de désordre, et y compris en cas d’erreur d’implantation.

Extension « mise en conformité » des ouvrages avec les règles de l’urbanisme :

Cette garantie s’applique également, jusqu’à la délivrance du certificat de conformité, aux conséquences pécuniaires de l’obligation qui serait faite à l’assuré, par suite de l’application des dispositions de l’article L 480-5 du Code de l’urbanisme, de mettre les ouvrages sur lesquels ont porté ses missions en conformité avec la réglementation fixée par les lois, décrets et arrêtés ministériels, et applicable à la date d’ouverture du chantier ou d’exécution des travaux.

Cette garantie s’applique aux seules missions relatives à des travaux portant sur des ouvrages visés aux articles 2.1, 2.2 et 2.3.

Ce qui n’est pas garanti 2.10.2.1.1.Les dommages survenus après réception, ainsi que ceux relevant de l’impropriété à

destination,pourlesouvragesvisésàl’article2.3.

2.10.2.1.2.Lesdommagesserapportantauxouvragesdécritsauxarticles2.3.1à2.3.6desprésentesconditionsgénérales.

2.10.2.1.3.Lesdommagesserapportantàdesélémentsdontlafonctionexclusiveestdepermettrel’exerciced’uneactivitéprofessionnelle,visésàl’article1792-7duCodecivil.

2.10.2.1.4.Lesdommagesrelevantdesarticles2.1à2.8desprésentesconditionsgénérales.

2.10.2.2. Dommages à des matériels de chantier prêtés gracieusement à l’assuré

Par dérogation partielle aux exclusions prévues à l’article 2.11.25, la garantie s’applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré en raison de dommages matériels accidentels subis par les matériels de chantier, prêtés gracieusement à l’assuré et utilisés par lui ou ses préposés dans le cadre de son activité.

Ce qui n’est pas garanti 2.10.2.2.1.•lesmatérielsdeterrassementetdelevage,•lesvéhiculesetmatérielsautomoteurssoumisàl’obligationd’assuranceautomobile,•lesappareilsdenavigationmaritime,fluvialeouaérienne.

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2.10.2.3. Dommages subis par les préposés

Fauteinexcusable

Par dérogation à la définition du TIERS, lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée en qualité d’employeur en raison d’un accident du travail ou d’une maladie atteignant un de ses préposés et résultant de la faute inexcusable de l’assuré ou d’une personne qu’il s’est substituée dans la direction de son entreprise, l’assureur garantit le remboursement : des sommes dont il est redevable à l’égard de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au titre des cotisations complémentaires prévues à l’article L 452-2 du Code de la Sécurité sociale et au titre de l’indemnisation complémentaire à laquelle la victime est en droit de prétendre aux termes de l’article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale,

des sommes supportées par l’assuré au titre de la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale subis par la victime ou par tout ayant droit.

Ce qui n’est pas garanti 2.10.2.3.1.Lesconséquencesdelafauteinexcusableretenuecontrel’assuréalors:

•qu’ilaétésanctionnéantérieurementpourinfractionauxdispositionsdelaQuatrièmePartiedelapartieréglementaireduCodedutravail,relativeàlaSantéetàlaSécuritéautravailetdestextesprispourleurapplication,

•etquesesreprésentantslégauxnesesontpasconformésauxprescriptionsdemiseenconformitédanslesdélaisimpartisparl’autoritécompétente.

Sous peine de déchéance, dans les conditions mentionnées à l’article L 113-2 4° du Code desassurances, l’assurédoitdéclarer laprocéduredereconnaissancedelafauteinexcusableintroduitecontrelui–soitparécrit,soitverbalementcontrerécépissé–ausiègesocialdel’assureurouchezsonreprésentantdèsqu’ilenaconnaissance,etauplustarddanslescinqjoursquisuivent.

La garantie est accordée dans la limite des montants exprimés aux conditions particulières.

Par dérogation partielle à l’article 3.3.2, pour l’application de la garantie exprimée par année d’assurance aux conditions particulières, chaque faute inexcusable est affectée à l’année d’assurance au cours de laquelle la procédure de reconnaissance en faute inexcusable telle que prévue au Code de la Sécurité Sociale a été introduite.

Si plusieurs préposés sont victimes de la même faute inexcusable, celle-ci est affectée, pour l’ensemble des conséquences pécuniaires garanties, à l’année d’assurance au cours de laquelle la première procédure de reconnaissance a été introduite.

Fauteintentionnelle

Par dérogation partielle à la définition du tiers, les garanties du contrat sont applicables aux conséquences pécuniaires de la responsabilité que pourrait encourir l’assuré en tant qu’employeur aux termes de l’article L 452-5 du Code de la Sécurité sociale, en raison de la faute intentionnelle de l’un de ses préposés.

Ce qui n’est pas garanti 2.10.2.3.2.Lacotisationsupplémentairementionnéeàl’articleL242-7duCodedelaSécuritésociale.

Accidentdetrajetentreco-préposés

Par dérogation partielle à la définition du tiers et à l’article 2.11.23 des « exclusions responsabilité civile », les garanties du contrat sont applicables aux conséquences pécuniaires de la responsabilité que pourrait encourir l’assuré en tant qu’employeur aux termes de l’article L 455-1 du Code de la Sécurité sociale, en raison d’un accident de trajet causé à un préposé par une personne faisant partie de la même entreprise.

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Dommagesmatérielsetimmatérielsconsécutifssubisparlespréposés

Par dérogation partielle à la définition du tiers et à l’article 2.11.23 des « exclusions responsabilité civile », sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l’assuré en raison des dommages matériels causés à ses préposés ainsi qu’aux stagiaires, candidats à l’embauche et bénévoles pendant l’exercice de leurs fonctions (y compris à leur véhicule en stationnement dans l’enceinte de l’établissement de l’assuré ou sur tout emplacement mis par lui à leur disposition à cet effet) ainsi que des dommages immatériels consécutifs à ces dommages matériels.

Stagiaires,candidatsàl’embauche,bénévoles

Sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l’assuré en raison : des dommages corporels subis par les stagiaires, les candidats à l’embauche et les bénévoles lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

des dommages corporels subis par les élèves et étudiants stagiaires mentionnés à l’article D 412-3 et D 412-4 du Code de la sécurité sociale ainsi que ceux mentionnés à l’article D 412-5-1 du même code qui effectuent un stage ne faisant pas l’objet d’un contrat de travail et n’entrant pas dans le cadre de la formation professionnelle.

2.10.2.4. Vol par préposés et négligences ayant facilité l’accès des voleurs

Sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré en raison de vol ou de tentative de vol commis au préjudice d’un tiers hors de l’enceinte des établissements de l’assuré : par ses préposés au cours ou à l’occasion de leurs fonctions, par un tiers lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée par suite d’une négligence imputable à lui-même ou à ses préposés.

2.10.2.5. Utilisation de véhicules terrestres à moteur

Par dérogation à l’article 2.11.23 des exclusions « responsabilité civile pour préjudices causés aux tiers », la garantie est accordée en raison des conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré du fait :

Des besoins du service :Sont visés, les dommages causés à des tiers dans la réalisation desquels sont impliqués des véhicules terrestres à moteur dont l’assuré n’a ni la propriété ni la garde, et que ses préposés utilisent pour les besoins du service (y compris de leur résidence au lieu de travail ou vice-versa), soit exceptionnellement au su ou à l’insu de l’assuré, soit régulièrement.

Ce qui n’est pas garanti 2.10.2.5.1.Lorsquelevéhiculeestutilisérégulièrement,lagarantien’estaccordéequ’àlacondition

que le contrat d’assurance automobile souscrit pour l’emploi du véhicule comporte, aumomentdel’accident,uneclaused’usageconformeàl’utilisationquienestfaite,saufcasfortuitoudeforcemajeure.

Les montants de garantie prévus par le contrat d’assurance automobile souscrit pour l’emploi du véhicule interviendront toujours en franchise de la présente garantie.

Du déplacement de véhicules : Il s’agit des dommages causés ou subis par les véhicules terrestres à moteur appartenant à des

tiers et dont l’assuré ou ses préposés n’ont pas la garde, lorsqu’ils constituent une gêne matérielle à l’exercice de ses activités, et qu’ils sont déplacés par l’assuré ou ses préposés sur la distance strictement nécessaire à la suppression de cette gêne.

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Des engins automoteurs mis gratuitement à disposition : Sont concernés les dommages causés aux tiers dans la réalisation desquels sont impliqués des engins

automoteurs : – mis gratuitement à disposition de l’assuré avec un conducteur, – travaillant pour son compte, – et dont il est reconnu responsable en qualité de gardien.

Du risque de fonctionnement des engins empruntés : Sont visés les dommages, autres que ceux relevant de l’obligation d’assurance visés à l’article L 211-1

du code des assurances, causés par des engins automoteurs empruntés par l’assuré avec mise à disposition du conducteur.

2.10.2.6. Atteintes accidentelles à l’environnement

Par dérogation à l’article 2.11.1 des exclusions « Responsabilité civile du chef d’entreprise », la garantie s’applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l’assuré en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs subis par un tiers quand ces dommages : résultent d’atteintes à l’environnement accidentelles consécutives à des faits fortuits commis à l’occasion de l’exercice des activités déclarées aux conditions particulières,

dans la mesure où et antérieurement à la réception des travaux ou la livraison de produits, ou en cours de prestation, tant sur le site permanent de l’entreprise qu’en dehors de celui-ci, ils surviennent de façon accidentelle.

Ce qui n’est pas garanti 2.10.2.6.1.Lesdommagesprovenantd’installationsclasséesexploitéesparl’assuréetviséesenFrance

parleTitre1erduLivreVduCodedel’environnementsurlaprotectiondel’environnementmodifiée lorsque ces installations sont soumises à autorisation d’exploitation par lesautoritéscompétentes;

2.10.2.6.2.Lesdommagescausésouaggravés: •par une inobservation des dispositions législatives et réglementaires ou desmesures

édictéespar lesautoritéscompétentesenapplicationdecestextesdès lorsquecetteinobservationétaitconnueounepouvaitpasêtreignoréeparl’assuré,outoutepersonnesubstituéedansladirectionsil’assuréestunepersonnemorale,avantlaréalisationdel’atteinteàl’environnement,

•parlemauvaisétat,l’insuffisanceoul’entretiendéfectueuxdesinstallationsdèslorsquecemauvaisétat,cetteinsuffisanceoucetentretiendéfectueuxétaitconnuounepouvaitêtreignorédel’assuréoutoutepersonnesubstituéedanscettefonctionsil’assuréestunepersonnemorale,avantlaréalisationdesditsdommages;

2.10.2.6.3.Les redevancesmisesà la chargede l’assuréenapplicationdes lois et règlements, envigueuraumomentdusinistre,mêmesicesredevancessontdestinéesàremédieràunesituationconsécutiveàdesdommagesdonnantlieuàgarantie;

2.10.2.6.4.Lesdommages immatériels qui ne seraient pas la conséquencedirected’undommagecorporeloumatérielgarantiparleprésentchapitre;

2.10.2.6.5.Lesdommages imputablesaux travauxetprestations réaliséspardesbureauxd’étudestechniqueset/ouentreprisesspécialisésdansledomainedelaprotectiondel’environnementoudeladépollution.

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2.10.3.Extensionsspécifiques

Ces extensions sont accordées sous réserve de la mention expresse aux conditions particulières.

2.10.3.1. Frais financiers en cas de référé-provision

Pendant et après les travaux : l’assureur garantit le paiement des frais financiers supportés par l’assuré relatifs au financement d’une provision versée par l’assuré au profit du maître de l’ouvrage, les acquéreurs ou des voisins de l’opération de construction sur ordonnance d’une autorité judiciaire dans le cadre de mesures conservatoires qui s’imposent pour prévenir un dommage construction ou matériel grave imminent ou pour faire cesser un trouble manifeste de voisinage, pour autant que les obligations de l’assuré ne soient pas sérieusement contestables ;

lorsque l’assuré est tenu, sur ordonnance d’une autorité judiciaire dans le cadre de mesures conservatoires qui s’imposent pour réparer partiellement ou temporairement un dommage corporel, construction, matériel intermédiaire ou matériel objet du sinistre, et si l’assureur n’est pas en mesure de prendre position définitive sur la garantie du contrat, l’assureur prend en charge le paiement des frais financiers supportés par l’assuré relatifs au financement de la provision versée par celui-ci.

2.10.3.2. Mission de pilotage / mandataire commun

Pendant et après les travaux, la garantie est étendue aux conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré en raison de préjudices causés aux tiers dans le cadre d’une mission de pilotage et/ou de mandataire commun d’un groupement de maîtrise d’œuvre constitué temporairement pour la réalisation d’une opération de construction, consistant exclusivement à : assurer la liaison entre le maître d’ouvrage et les entreprises membres du groupement pour la transmission des ordres de service et de toutes pièces techniques et administratives,

et coordonner les missions de maîtrise d’œuvre des membres du groupement, et ne comportant aucune clause d’astreinte, de pénalité, de dédit, de responsabilité, de garantie, d’engagement à des résultats ou à des performances, de solidarité, de caution ou de renonciation à recours.

2.10.4.Défenseetrecours

2.10.4.1. Défense des intérêts civils

La garantie a pour objet la défense ou la représentation de l’assuré dans toute procédure judiciaire civile, commerciale ou administrative d’un des pays dans lesquels la garantie s’applique, lorsque l’action s’exerce en même temps dans l’intérêt de l’assureur, c’est à dire, lorsque les dommages sont garantis au titre du présent contrat et sont supérieurs à la franchise indiquée aux conditions particulières.L’assureur s’engage à assumer la défense de l’assuré et à régler l’ensemble des frais de justice et honoraires y afférents, dans les limites prévues aux conditions particulières.

Ne sont pas garanties les actions :•endéfensequineseraientpasliéesauxactivitésouauxrisquesgarantis;

•denaturepénale,saufapplicationdesdispositionsdel’article2.10.4.2ci-après.

2.10.4.2. Défense pénale et recours

Défensepénale

La garantie s’applique à la prise en charge et à l’organisation de la défense de l’assuré, lorsqu’il est cité pénalement devant une juridiction d’un des pays où la garantie s’exerce, et que cette plainte porte sur les dommages garantis au titre du présent contrat et supérieurs à la franchise. L’assureur s’engage à assumer la défense de l’assuré dans les mêmes conditions et limites que pour la défense civile prévue à l’article précédent.

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Recours

La garantie est acquise en recours, pour le compte exclusif de l’assuré, dans la mesure où le dommage qu’il a subi aurait été indemnisé au titre du présent contrat (garanties des responsabilités civiles), si l’assuré en avait été l’auteur et non la victime, et dans la mesure où le montant des intérêts en jeu (hors frais définis ci-après) excède le seuil d’intervention indiqué aux conditions particulières.

Conditionsdelagarantie

L’assureur n’intervient que lorsque les faits, les événements ou la situation source du litige, susceptibles de mettre en jeu les présentes garanties, se situent entre la date de prise d’effet de la garantie et celle de sa suppression ou de sa résiliation.Par « litige », il faut entendre toute situation conflictuelle ou différend conduisant l’assuré à faire valoir un droit, contre un tiers, lorsqu’il subit un préjudice, ou à faire défendre ses droits à l’amiable ou devant une juridiction.

Informationdel’assureur

L’assuré doit déclarer le litige à l’assureur au plus tôt, en lui précisant les références de son contrat et l’existence éventuelle d’autres contrats couvrant le même risque.Cette déclaration doit être faite à l’assureur par écrit, de préférence par lettre recommandée, et être accompagnée de tous les renseignements et documents utiles à l’instruction du dossier. L’assuré doit transmettre à l’assureur, dès réception, tous avis, lettres, convocations, actes d’huissier, citations et pièces de procédure qui lui seraient adressés, remis ou signifiés.Par ailleurs, afin de permettre à l’assureur de donner son avis sur l’opportunité de transiger ou d’engager une instance judiciaire, l’assuré doit, sous peine de non-garantie : déclarer le litige à l’assureur avant de confier ses intérêts à un avocat, informer l’assureur à chaque nouvelle étape de la procédure.

Une fois informé de l’ensemble des données du litige ainsi qu’à toute étape du règlement de ce dernier, l’assureur fait connaître son avis sur l’opportunité de transiger, d’engager ou de poursuivre une instance judiciaire, en demande comme en défense, les cas de désaccord étant réglés selon les modalités prévues à l’article ci-après.

Lorsque que l’assuré fait demauvaise foi des déclarations inexactes sur les faits, les événements ou lasituationquisontàl’originedulitigeouplusgénéralementsurtoutélémentpouvantserviràlasolutiond’unlitige,l’assuréestentièrementdéchudetoutdroitàgarantiepourlelitigeconsidéré.

Prestationsfournies

À l’occasion de la survenance d’un litige garanti l’assureur s’engage à : fournir à l’assuré, après examen de l’affaire, tous conseils sur l’étendue de ses droits et la façon d’organiser sa défense ou de présenter sa demande ;

procéder à toute démarche ou opération tendant à mettre fin au litige à l’amiable ; faire défendre en justice les intérêts de l’assuré et suivre l’exécution de la décision obtenue.

Lorsqu’il est fait appel à un avocat pour transiger le litige, assister ou représenter l’assuré en justice celui-ci peut : soit confier ses intérêts à l’avocat de son choix, soit donner mandat à l’assureur pour désigner l’avocat chargé de défendre ses intérêts. Par ailleurs, l’assuré a la liberté de choisir son avocat chaque fois que survient un conflit d’intérêts entre lui-même et l’assureur.

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Fraisprisencharge

À l’occasion de la survenance d’un litige garanti l’assureur prend en charge dans la limite du plafond figurant aux conditions particulières : les frais de constitution de dossiers tels que frais d’enquêtes, coût de procès verbaux de police ou constats d’huissiers engagés par l’assureur ou avec son accord ;

les honoraires d’experts ou de techniciens désignés par l’assureur ou choisis avec son accord ; les frais taxables et émoluments d’avocats, d’avoués et d’auxiliaires de justice, ainsi que les autres dépens taxables ;

les honoraires et frais non taxables d’avocat dans les conditions ci-après : lorsque l’assuré confie la défense de ses intérêts à l’avocat de son choix, les honoraires et les frais non

taxables sont fixés d’un commun accord entre l’avocat et l’assuré. L’assureur, à condition que l’assuré l’ait informé dans les conditions prévues par le précédent paragraphe « information de l’assureur », prend en charge les frais et honoraires engagés par l’assuré sur présentation des factures acquittées accompagnées de la décision rendue ou du protocole de transaction signé par les parties au litige, dans la limite du plafond indiqué aux conditions particulières. Ce plafond comprend les frais divers (déplacement, secrétariat, photocopies) et taxes.

En cas de paiement par l’assuré d’une première provision à l’avocat de son choix, l’assureur s’engage, dans la limite de ladite provision, à faire une avance à l’assuré, le solde étant réglé selon les modalités prévues en cas de libre choix de l’avocat.

Subrogation

L’assureur, dans la limite des sommes qu’il a payées directement à l’assuré, ou dans l’intérêt de celui-ci, est subrogé dans les droits de l’assuré selon les dispositions prévues à l’article L 121-12 du Code des assurances, notamment pour le recouvrement des sommes allouées à l’assuré par les tribunaux au titre des dépens et des articles 700 du nouveau Code de procédure civile, 475-1 du Code de procédure pénale ou L 8-1 du Code des tribunaux administratifs.

Règlementdescasdedésaccord

En cas de désaccord entre l’assuré et l’assureur portant sur le fondement du droit de l’assuré ou sur les mesures à prendre pour régler le litige, cette difficulté peut être soumise, à la demande de l’assuré, à l’appréciation d’un conciliateur désigné d’un commun accord par les parties ou, à défaut, par le président du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme des référés. Les frais exposés pour la mise en œuvre de cette faculté sont à la charge de l’assureur à moins que le président du tribunal n’en décide autrement lorsque l’assuré a mis en œuvre cette faculté dans des conditions abusives.Si, contrairement à l’avis de l’assureur ou éventuellement à celui du conciliateur, l’assuré engage à ses frais une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle qui avait été proposée par l’assureur ou le conciliateur, l’assureur prend en charge dans la limite du plafond global d’assurance, les frais et honoraires exposés par l’assuré pour cette procédure.

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En complément des exclusions communes à toutes les garanties du contrat formulées à l’article 3.1, ne sont pas garantis2.11.1. Lesdommagesdetoutenatureconsécutifsàuneatteinteàl’environnementetsurvenantavant

livraisonouencoursdeprestationtantsurlesitepermanentdel’assuréqu’endehorsdecelui-ci ;exceptélesdommagesatteignantlespréposésdansl’exercicedeleursfonctionslorsqueceux-cisontvictimesdelafauteinexcusabledel’assuréoud’unsubstituédansladirection,oudelafauteintentionnelled’unco-préposé.

2.11.2. Lesdommagesdetoutenaturecauséspar: -l’amiante; -leplomb; -leschampsouondesélectromagnétiques; -lespolluantsorganiques; -lesformaldéhydes.

2.11.3. Lesdommagessubisparlesélémentsnaturelstelsquel’air,l’eau,lesol,lafaune,laflore,dontl’usageest communà tousainsi que lespréjudicesd’ordreesthétiqueoud’agrémentqui s’yrattachent.

2.11.4. Lesdommagessurvenusaucoursdemanifestationsaériennes,nautiquesetdeleursexercicespréparatoires,oudemanifestationsdevéhiculesterrestresàmoteurs(etdeleursessais)soumisesàdéclarationouautorisationdesPouvoirspublicsetdontlaresponsabilitéincombeàl’assuréentantqu’organisateurouconcurrent.

2.11.5. Lesdommagescausésparleschampsetondesélectromagnétiques.2.11.6. Lesdommagesquirésultentdeconflitsentrel’assuréetsespréposésportantsurl’application

des contrats de travail tels que ceux relatifs à la rémunération, lamutation, la démission, lelicenciement,demêmequelesdommagesdécoulantdelaresponsabilitédescomitésd’entrepriseetd’établissement.

2.11.7. Lesdommagesengageant: •laresponsabilitépersonnelledesdirigeantssociauxdel’assurérésultantd’unefautedegestion

dansleurmandat,d’uneviolationdesstatutsdelasociétédontilssontdirigeants,oud’uneinfractionàlaréglementation,

•laresponsabilitéviséeparlalégislationfrançaise: •surlessociétéscommerciales(loin°66-537du24juillet1966etsestextessubséquents), •surlerèglementdesdifficultésfinancièresdessociétés(loin°67-503du13juillet1967etloi

n°85-98du25janvier1985etleurstextessubséquents); •uneresponsabilitédemêmenatureédictéeparunelégislationétrangèreouunusagelocal.2.11.8. Lesdommagesengageantlaresponsabilitépersonnelledespréposés,dessous-traitants,etcelle

descomitésd’entrepriseetd’établissement.2.11.9. Lesdommagesdontl’éventualiténepouvaitêtreconnueenl’étatdesconnaissancesscientifiques

ettechniquesaumomentdesfaitsimputablesàl’assuréquisontàl’originedudommage.2.11.10.Les dommages résultant de l’utilisation ou de la dissémination d’organismes génétiquement

modifiésvisésparlaloin°92-654du13juillet1992etlestextesquipourraientluiêtresubstituésainsiqueceuxprispoursonapplication.

2.11.11.Lesconséquencespécuniairesdelaresponsabilitéincombantàl’assurédufaitdesdommagesqui trouvent leur origine dans un dysfonctionnement provenant ou affectant des matérielsélectroniquesouinformatiquesainsiquedesprogrammesetdonnéesinformatiques,dèslorsquecedysfonctionnementestimputableaucodagedel’année.

2.11.12.Lesconséquencesd’engagementsparticuliers(telsquelesconséquencesdeseffetsdelasolidaritécontractuelle,transfert,aggravationderesponsabilités,ouabandonderecours)quel’assuréauraitacceptésparconventionouquiluiseraientimposésparlesusagesdelaprofessionetauxquelsiln’auraitpasététenusanscetteconventionoucesusages.

2.11.13.Lesdommagesrésultantdesconséquences: •d’undépassementdubudgetdel’opérationsurlaquelleportelamissiondel’assuré, •de recours exercés contre l’assuré du fait de la non-obtention du «coût d’objectif» (coût

prévisionnel)prévuparlaloiMOPn°85-704du12juillet1985,modifiéele1er décembre1988parlaloin°88-1093,etleursdifférentsdécretsd’application,

saufencasdemiseenjeudelagarantieprévuedansl’article2.10.2.1.

Article 2.11. Exclusions applicables à la garantie de l’article 2.10

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2.11.14. Lesdommagesrésultant: •delitigesetpréjudicesafférentsàlasouscription,lareconduction,lamodification,larésolution,

larésiliation,l’annulation,larupturedescontratsquel’assuréapassésavecdestiers, •delitigesetpréjudicesafférentsauxfrais,honorairesetfacturationsdel’assuré, •delitigesdenaturefiscale, •du non-versement ou de l’absence de restitution ou de représentation des fonds, effets et

valeursdétenuesougéréesparl’assuréousespréposés, •del’absenceoudel’insuffisancedecautions,garantiesfinancières,légalesouconventionnelles

dontl’assurédoitpouvoirjustifierl’existence.2.11.15. Lesamendes(ycompriscellesayantuncaractèrederéparationcivile),lesastreintes,etauxÉtats-

Unisd’Amérique,lessanctionspécuniairesprononcéessouslenomde«punitivedamages»et«exemplarydamages»ainsiquetousfraiss’yrapportant.

2.11.16. Touslesdommagesaffectantlestravauxsurlesquelsportentlesmissionsdel’assuré,réaliséshorsdeFranceMétropolitaineetdesDépartementsd’Outre-Mer,ainsiquelesdommagesimmatérielsquiensontlaconséquence.

2.11.17. Lecoûtdesprestationsquel’assurés’estengagéàfournir,oudeschargesqu’ils’estengagéàsupporter,ainsiquelarestitutiontotaleoupartielledesommesqu’ilaperçuesenexécutiondeconventions(parexemplecellesrelativesauxcomptesproratadechantier).

2.11.18. Lesdommagesrésultant: •d’unedéfectuositédumatérieldel’assuréoudesesinstallations,connuedelui, •ducoûtdesréparations,remplacementset/ouréalisationsdetravauxnécessairespourremédier

àdesdésordres,malfaçons,nonconformitésouinsuffisances,etauxconséquencesdeceux-ci,ayantfaitl’objet,avantoulorsdelaréception,deréservesdelapartducontrôleurtechnique,d’unmaîtred’œuvre,d’unentrepreneuroudumaîtred’ouvrage,ainsiquetouspréjudicesenrésultant,quandl’assurén’apasprisavec ladiligencenormaleàdired’expert lesmesuresnécessairespourlesfairelever,

•duchoixdélibéréd’uneéconomieabusivesur lecoûtde laprestationousur lesmodalitésd’exploitation.

2.11.19. Lesdommagesimmatérielsrésultantdunon-respect,d’unedate,d’unplanningoud’uneduréequel’assurés’estengagéàrespecter(saufévénementsoudainetfortuit).

2.11.20. Lesdommagesimmatérielsrésultantd’undéfautoud’uneinsuffisancedeperformanceouderendementparrapportauxspécificationstechniquesdéfiniesaumarchélorsquecetteinsuffisanceoucedéfautrésulte:

•soitdel’insuffisancedesmoyenshumainsettechniquesmisenœuvreparl’assurépourremplirsesengagements,

•soitdel’absencetotaleoupartielled’exécutiondesprestations, •soitdel’impossibilitéd’atteindrelaperformanceoulerendementpromisenraisondel’étatdes

connaissancestechniquesetscientifiquesacquiseslorsdelasignaturedumarchéparl’assuré.2.11.21. Lesdommagesrésultantdesfaitsouactessuivants: •unepublicitémensongère, •unactedeconcurrencedéloyale, •uneatteinteauxdroitsdelapropriétéindustrielle,littéraireouartistique, •ladivulgationdesecretsprofessionnels, •unabusdeconfiancesaufsilaresponsabilitédecesfaitsouactesincombeàl’assuréensa

qualitédecommettantetqu’iln’enestnil’auteur,nicomplice.2.11.22. Tousdommagesmatérielsetimmatérielscausésparunincendie,uneexplosion,unphénomène

d’ordreélectrique,ouleseaux,ayantprisnaissancedansl’enceintedesétablissementsdont l’assuréestpropriétaire, locataireouoccupantàtitrequelconque,saufsiceslocauxsontàla

dispositiondel’assurésurunchantier.2.11.23. Lorsquel’assuréoulespersonnesdontilestcivilementresponsableontlapropriété,laconduite,

l’usageoulagarde,lesdommages: •causéspardesenginsouvéhiculesflottants,ferroviairesouaériens,lesremontéesmécaniques ;

demeurent toutefois garantis les dommages imputables au matériel ferroviaire, mêmeautomoteur,quiestutilisésurlesembranchementsdecheminsdeferparticuliersexploitésparl’assurépourlesseulsbesoinsdesactivitésgaranties,

•impliquantdesvéhiculesterrestresàmoteur,ycompris lesenginsdechantierautomoteursfonctionnantcommeoutil,lesremorquesetsemi-remorquesainsiquelesappareilsterrestresattelésàunvéhiculeterrestreàmoteur.

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BTPLUS CONCEPT LES garaNTiES

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2.11.24. Lesdommagesrésultant: •destravauxet/ouprestationsde l’assuréouqu’ilafaitexécuterpoursoncomptesurune

partied’unaéronefoud’unenginspatialousuroudansdesaéronefsoudesenginsspatiaux,ycomprisàcetitrel’avitaillement,

•desproduitslivréset/ouconçusparl’assuréoupoursoncompteetdestinés,àsaconnaissance,àêtreincorporésdansdesaéronefsoudesenginsspatiauxouàleséquiper,

•delaqualitédepropriétaireoud’exploitantd’aérodromeoud’aéroportoud’héliport.2.11.25. Les dommages causés aux biens loués ou prêtés à l’assuré, ou qu’il détient en vertu d’un

contratdecrédit-bailoudelocation-vente,ainsiquelesdommagesimmatérielsquiensontlaconséquence.

2.11.26. Lesdommagesimputablesàlaviolationdélibérée: •desrèglesparticulièresdesécuritéetdeprudenceimposéesparuneloiouunrèglement, •desrèglesdel’artoudesconsignesdesécuritédéfiniesdanslesdocumentstechniquesédités

parlesorganismescompétentsàcaractèreofficieloulesorganismesprofessionnels,lorsquecetteviolationconstitueunefauted’unegravitéexceptionnelledérivantd’unacteoud’uneomissionvolontaire,delaconsciencedudangerquedevaitenavoirsonauteurenraisondesaprofessionouencoredel’absencedetoutecausejustificativeetétaitconnueounepouvaitêtreignoréeparlesreprésentantslégauxdel’entreprise.

2.11.27. Lesfraisexposésenvueduretraitoudel’arrêtdelamiseenœuvred’unproduitoud’unprocédépréconiséparl’assuréserévélantdéfectueux(parexemple:lesdépensesd’informationetdemiseengardedupublicetdesesdétenteurscontrelesdéfautsqu’ilpeutprésenter,lesfraisderepérageouidentification,derecherche,d’isolation,dedécharge,dedestruction,detransport).

2.11.28. Lesdommagesmatérielscausés,encoursdetransport,auxbiensappartenantàdestiersdontl’assuréalagarde(saufdanslecasdematérielsprêtésgracieusementàl’assurédanslecadredesesactivités).

2.11.29. Lesdommagesrésultantdevol,disparitionoudétournement(saufextensionsprévuesàl’article2.10.2.2).

2.11.30. Autitredelagarantie2.10.2.1: Les préjudices trouvant leur origine dans l’inobservation inexcusable par l’assuré des règles

del’arttellesqu’ellessontdéfiniesparlesréglementationsenvigueur,lesnormesfrançaiseshomologuées ou les normes publiées par les organismes de normalisation des autres Étatsmembres de l’Union européenne ou des États parties à l’accord sur l’Espace économiqueeuropéen,offrantundegrédesécuritéetdepérennitééquivalantàceluidesnormesfrançaises.

2.11.31.Autitredelagarantie«défenseetrecours»: Lesrecoursexercés: •contretoutepersonneayantlaqualitéd’assuréautitreduprésentcontrat, •pourlesconséquencespécuniairesdedommagessubisparlestravaux,ouvragesouparties

d’ouvrages exécutés par l’assuré ou ses sous-traitants, ou par des biens fournis, montésou installés par l’assuré ou ses sous-traitants (pour les assurés fournissant lamatière oul’équipement),

•pourlesconséquencespécuniairesdedommagesrésultantd’atteintesàl’environnementoudepollution,

•ayant pour objet la récupération de sommes restées à la charge de l’assuré du fait del’applicationd’unefranchiseprévueparlecontrat.

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BTPLUS CONCEPT LES LIMITES ET LES CONDITIONS DE GARANTIE

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Chapitre III Les limites et les conditions de garantie

Article 3.1. Exclusions communes à l’ensemble des garanties

Ce qui n’est pas garanti sur l’ensemble du contrat, les dommages :3.1.1. Provenantd’unefauteintentionnelleoudolosivedusouscripteuroudel’assuré.Laresponsabilité

civileentantquecommettant,dufaitdesfautesintentionnellesoudolosivesdesespréposésrestegarantie.

3.1.2. Occasionnésdirectementouindirectement: •Parlaguerreétrangère;ilappartientàl’assurédefairelapreuvequelesinistrerésulted’un

faitautrequelefaitdeguerreétrangère; •Par laguerrecivile, lesattentats, lesactesde terrorismeoudesabotagecommisdans le

cadred’actionsconcertées,lesémeutes,lesmouvementspopulaires,lagrêveetlelock-out.Ilappartientàl’assureurdeprouverquelesinistrerésultedel’undecesfaits.

3.1.3. Causés par les ouragans, trombes, cyclones, inondations, tremblements de terre, éruptionsvolcaniques,tempêtes,raz-de-marée.

3.1.4. Causésouaggravéspar:

•desarmesouenginsdestinésàexploserparmodificationdestructuredunoyaudel’atome; •tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif, ou par toute autre source de

rayonnementionisantetquiengagentlaresponsabilitéexclusived’unexploitantd’installationnucléaire,outrouvantleuroriginedanslafournituredebiensoudeservicesconcernantuneinstallationnucléaireàl’étranger,oufrappantdirectementuneinstallationnucléaire;

•toutesourcederayonnementsionisants(enparticulierradio-isotope)utiliséeoudestinéeàêtreutiliséehorsd’uneinstallationnucléaireetdontl’assuréoutoutepersonnedontilrépondalapropriété, lagardeoul’usageoudontilpeutêtretenupourresponsabledufaitdesaconception,safabricationousonconditionnement.

Pardérogationpartielleàcequiprécède,sontcouvertslesdommagesouaggravationsdedommagescauséspardessourcesderayonnementsionisantsutiliséesoudestinéesàêtreutiliséesenFranceàdesfinsmédicalesouindustrielles,horsd’uneinstallationnucléaire,etpourlesquellesledétenteuroul’utilisateur: •bénéficied’uneexemptiondetoutedéclarationoud’autorisation; •ourelèved’unrégimedesimpledéclaration.

Article 3.2. Limites des prestations garanties dans le temps

3.2.1.Applicationdesgarantiesdansletemps

Garantie « responsabilité décennale pour travaux de construction soumis à l’assurance obligatoire » (art. 2.1)Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et 1792-4-1 du Code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat définie à l’article 5.9.La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée sans paiement de prime subséquente.

Garantie « responsabilité de sous-traitant » en cas de dommages de nature décennale (art. 2.2)Cette garantie est déclenchée par le fait dommageable conformément aux dispositions de l’article L.124-5 du Code des assurances.La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.

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Autres garanties « responsabilité décennale pour travaux de construction non soumis à l’assurance obligatoire » (art. 2.3), « responsabilités civiles après réception connexes à décennale » (art. 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8) et « responsabilité civile du chef d’entreprise avant ou après réception » (art. 2.10).

Ces garanties sont déclenchées par la réclamation conformément aux dispositions de l’article L 124-5 du Code des Assurances.

La garantie s’applique dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à l’assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent de 10 ans à sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.

Toutefois, l’assureur ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment ou l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.

Ce qui n’est pas garantiLessinistresdontlefaitdommageableétaitconnudel’assuréàladatedesouscriptionducontratoudelagarantieconcernée.

Constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.

Le sinistre est imputé à l’année d’assurance au cours de laquelle l’assureur a reçu la première réclamation. Constitue une réclamation toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d’un dommage ou ses ayant droit, et adressée à l’assuré ou à son assureur.Lorsqu’un sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement au 2 novembre 2003, est appelée en priorité, sans qu’il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l’article L 121-4 du Code des assurances.

Plafonds de garantie affectés au délai subséquent

Pour l’indemnisation des réclamations présentées pendant le délai subséquent de 10 ans, les montants des garanties prévus aux conditions particulières sont accordés à concurrence : du dernier plafond annuel pour ceux exprimés par année d’assurance, du plafond par sinistre pour ceux exprimés par sinistre,

une seule fois pour la période de 10 ans.

Ces montants s’épuisent au fur et à mesure par tout règlement d’indemnité. Les frais de procès, de quittance, d’expertise et autres frais de règlement ne viennent pas en déduction de ce montant.Ce plafond est épuisable, et non reconstituable.

Fiche d’information (document non contractuel)

La fiche d’information réglementaire sur le fonctionnement des garanties « responsabilité civile » dans le temps, prévue par l’arrêté du 31 octobre 2003, figure à la fin des présentes conditions générales au chapitre 6.3.

3.2.2.Optiondereprisedupasséencasdecréationd’activité

Dans le cas d’une création d’activité moins de trois mois avant la prise d’effet du contrat, la garantie de l’article 2.1, pour autant qu’elle soit souscrite, s’étend également par dérogation partielle à l’article 3.2.1,

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aux ouvertures de chantier antérieures de moins de deux années à la date de prise d’effet du contrat (les autres conditions de l’article 3.2.1 auxquelles cette extension ne déroge pas devant être satisfaites). Cette extension est accordée sous réserve de validation aux conditions particulières, et paiement de la cotisation correspondante.

Ce qui n’est pas garantiToussinistresserapportantàdesfaitsouévénementsconnusdel’assuréavantlaconclusionducontrat.

Article 3.3. Limites des prestations garanties en montant

3.3.1.Limitedumontantdel’indemnité

L’indemnité versée au titre de la garantie mise en jeu par un sinistre est limitée au montant de garantie disponible pour cette garantie à la date du règlement auquel cette indemnité donne lieu.L’assuré reste son propre assureur au-delà de cette limite, et conserve à sa charge le surplus.Lorsqu’un sinistre met en jeu une ou plusieurs garanties auxquelles est affecté un seul montant de garantie, il est convenu le versement d’une seule indemnité ; et lorsqu’un sinistre intervient sur une garantie à laquelle sont affectés plusieurs montants de garantie distincts, il est convenu le versement d’autant d’indemnités distinctes que de montants de garantie distincts mis en jeu.

3.3.2.Montantdegarantie

Le ou les montants de garantie à la souscription, et les garanties auxquelles ils sont affectés sont mentionnés aux conditions particulières.Chaque montant de garantie est soit spécifique à une garantie, soit commun à plusieurs.Il constitue une assurance au premier risque sans application de la règle proportionnelle visée à l’article L 121-5 du Code des assurances.En cas de pluralité d’assurés, chaque montant de garantie est global pour l’ensemble de ceux-ci au profit desquels s’exercent la ou les garanties auxquelles ce montant est affecté.Chaque montant de garantie est fixé, selon le cas, par sinistre, par année d’assurance, par victime, pour la durée de la garantie, ou par combinaison de ces critères. Lorsqu’un montant est fixé par sinistre, il est réduit, selon les dispositions de l’article 3.3.3, lors de chaque règlement auquel ce sinistre donne lieu.

Lorsqu’un montant est fixé par année d’assurance, il est réduit, selon les dispositions de l’article 3.3.3, lors de chaque règlement auquel donne lieu l’ensemble des sinistres ayant fait l’objet d’une réclamation ou déclarés au cours de la même année d’assurance.

Lorsqu’un montant est fixé pour la durée de la garantie, il est réduit, selon les dispositions de l’article 3.3.3, lors de chaque règlement auquel l’ensemble des sinistres donne lieu.

3.3.3.Épuisabilitédumontantdegarantie

Chaque montant de garantie est réduit du montant de chaque règlement à la date de celui-ci, quel qu’en soit le bénéficiaire ou l’assuré au profit duquel s’exerce la garantie mise en jeu, et quelle que soit celle-ci lorsque le montant de garantie est commun à plusieurs garanties.

Lesfraisdeprocès,dequittance,d’expertiseetautresfraisderèglementneviennentpasendéductiondumontantde la garantie.Cependant, en casde condamnationdont leprincipal est supérieuraumontantdegarantiedisponible,cesfraissontsupportésencommunparl’assureuretparl’assurédanslaproportiondelapartdeprincipalincombantàchacundanslacondamnation.

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3.3.4.Revalorisationdumontantdegarantie

Chaque montant de garantie est revalorisé en fonction de l’évolution de la valeur de l’indice tel que défini aux présentes conditions générales.La revalorisation s’effectue proportionnellement à la variation de cette valeur d’indice par rapport à celle à la souscription reproduite aux conditions particulières ou, lorsque le montant de la garantie disponible a été réduit par un règlement d’indemnité, par rapport à la dernière valeur publiée à la date de ce règlement.

3.3.5.Dispositionsparticulièresàlagarantiedel’article2.1(Responsabilitédécennalepourtravauxdeconstructionsoumisàl’assuranceobligatoire)

Le montant de la garantie définie à l’article 2.1 est spécifique, et fixé par sinistre, ou à hauteur du coût des réparations pour la durée de la garantie.

Sipourlesbesoinsparticuliersd’unchantierdéterminé,l’assuréestimequecemontantestinsuffisantauregarddel’obligationd’assuranceédictéeparlaloin°78-12du4janvier1978quipèsesurlui,ildoitdemanderàl’assureur,pourcechantieretavantsadated’ouverture,unavenantd’augmentationdelagarantiedontlesconditionsserontalorsfixéesd’uncommunaccord.

3.3.6.Limitationdutotaldumontantdesindemnités

Le total des indemnités mises en jeu ne peut en aucun cas, par le jeu du mécanisme de l’indexation prévu à l’article 3.3.4, être porté à une somme supérieure à celle figurant aux conditions particulières.

Lorsque cette somme sera atteinte, l’indexation cessera de s’appliquer aumontant des garantiesconcernées,ainsiqu’auxfranchisess’yappliquant.

Article 3.4. Franchise

3.4.1.Dispositionsgénérales

L’assuré conserve à sa charge pour chaque sinistre une partie de l’indemnité ou des indemnités, quel que soit le nombre de bénéficiaires, dont le montant est déterminé en application des articles 3.4.1. et 3.4.2.L’assuré, restant son propre assureur pour cette franchise, s’interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constitué par celle-ci.En cas de pluralité d’assurés : Si un seul assuré est concerné par le sinistre, le montant de franchise prévu reste à la charge de celui-ci,

Si plusieurs assurés sont concernés par le sinistre, le montant de franchise prévu reste à leur charge collective et solidaire.

3.4.2.Franchise:montantsetrevalorisation

Les montants de franchise à la souscription et les garanties auxquelles ils sont affectés sont mentionnés aux conditions particulières.Chaque montant de franchise est revalorisé en fonction de l’évolution de la valeur de l’indice tel que défini aux présentes conditions générales. Les montants de franchise applicables sont ceux en vigueur à la date de la première réclamation ou déclaration à laquelle le sinistre donne lieu quelles que soient, en cas de pluralité, les garanties qu’il met en jeu.

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BTPLUS CONCEPT LES LIMITES ET LES CONDITIONS DE GARANTIE

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3.4.3.Modalitésd’applicationLorsqu’une indemnité est due au titre de la garantie de l’article 2.1 (responsabilité décennale pour travaux de construction soumis à l’assurance obligatoire), la franchise prévue, bien que demeurant à la charge personnelle de l’assuré, n’est pas opposable au bénéficiaire de cette indemnité. Lorsqu’un sinistre met en jeu plusieurs garanties assorties chacune d’un montant de franchise distinct, il est déduit du montant de l’indemnité finale le cumul des différents montants de franchise.Lorsqu’un montant de franchise est spécifique à une garantie, il est déduit de l’indemnité due au titre de celle-ci.Lorsqu’un montant de franchise est commun à plusieurs garanties distinctes, il est déduit de chacune des indemnités afférentes à ces garanties une fraction du montant commun de franchise égale au rapport entre le montant de cette indemnité et la somme des indemnités dues au titre de ces garanties.

Article 3.5. Déclaration d’assuranceSi les risques garantis par le contrat, ou certains d’entre eux, sont ou viennent à être couverts par une autre assurance, le souscripteur doit le déclarer à l’assureur par lettre recommandée avec accusé de réception, au siège de l’assureur dès qu’il en a connaissance.Nonobstant toute disposition contraire, conformément à l’article L 121-4 du Code des assurances : « Celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs.

« L’assuré doit, lors de cette communication, faire connaître le nom de l’assureur avec lequel une autre assurance a été contractée et indiquer la somme assurée.

« Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues à l’article L 121-3, premier alinéa, sont applicables.

« Quand elles sont contractées sans fraude, chacune d’elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l’article L 121-1, quelle que soit la date à laquelle l’assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l’indemnisation de ses dommages en s’adressant à l’assureur de son choix.

« Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d’eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l’indemnité qu’il aurait versée s’il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s’il avait été seul. »

3.6. Prévention technique

3.6.1.Respectdesrèglesdel’art

L’assuré s’engage à respecter les règles de l’art, les réglementations en vigueur, les normes françaises homologuées, ou les normes publiées par les organismes de normalisation des autres États membres de l’Union Européenne ou des États parties à l’accord sur l’espace économique européen, offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalent à celui des normes françaises.

3.6.2.Produitouprocédévicié

Dès qu’il en a connaissance, par quelque média que ce soit, l’assuré s’engage à ne plus mettre en œuvre, sur quelque ouvrage que ce soit, un produit ou procédé de construction vicié (c’est-à-dire ayant fait l’objet de sinistres sériels ou de menaces graves de tels sinistres) ayant motivé une publicité de la part, soit des pouvoirs publics, soit de l’Agence Qualité Construction, soit d’Organisations Professionnelles du Bâtiment ou de l’Assurance, soit du concepteur ou fabricant du produit ou tenant du procédé ou de leur(s) assureur(s). Sur demande expresse de l’assureur, il devra déclarer sans délai la liste des ouvrages susceptibles d’entrer dans le champ d’application du contrat et de la garantie et réalisés en tout ou partie avec ce produit ou procédé vicié.

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BTPLUS CONCEPT LES MODALITÉS DE GARANTIES EN CAS DE SINISTRE

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Chapitre IV Les modalités des garanties en cas de sinistre

La déclaration de sinistre

4.1. Déclaration par l’assuréL’assuré est obligé de donner avis, dès qu’il en a eu connaissance, et au plus tard dans le délai de cinq jours ouvrés, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur.

L’assuré est déchu de toute garantie s’il déclare le sinistre après ce délai de cinq jours ouvrés. Cette déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice.

Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas de force majeure. En outre, l’assureur se réserve le droit de réclamer à l’assuré une indemnité proportionnée au préjudice subi par lui en cas de déclaration tardive ou de fausse déclaration simplement relative aux date, nature, causes, circonstances ou conséquences apparentes du sinistre, ou si l’assuré emploie sciemment comme justification des moyens frauduleux ou des documents mensongers, ou s’il produit avec retard les pièces demandées, et ce, en application de l’article L 113-11 du Code des assurances. Lorsque après avis de l’assuré, le sinistre fait l’objet de la part de l’assureur d’une demande d’information à l’assuré, celui-ci est obligé de donner suite, dans les cinq jours ouvrés de sa réception, à cette demande d’information.

Les deux alinéas ci-dessus sont applicables à cette demande d’information.

4.2. Réclamation directe à l’assureurToute réclamation directement adressée par un tiers à l’assureur et susceptible de mettre en jeu une ou plusieurs garanties accordées par le contrat fait l’objet de la part de l’assureur d’une demande d’information à l’assuré à laquelle celui-ci s’engage à donner suite dans les cinq jours ouvrés de sa réception.

L’assureur se réserve le droit de réclamer à l’assuré une indemnité proportionnée au préjudice subi par lui en cas de réponse tardive à cette demande d’information ou de fausse déclaration simplement relative aux date, nature, causes, circonstances ou conséquences apparentes du sinistre, ou si l’assuré emploie sciemment comme justification des moyens frauduleux ou des documents mensongers, ou s’il produit avec retard les pièces demandées, et ce, en application de l’article L 113-11 du Code des assurances.

L’instruction du sinistre

4.3. Participation de l’assuréL’assuré s’engage à prendre toutes les précautions afin de prévenir tout sinistre, ou afin d’en circonscrire l’étendue et d’en empêcher l’extension.L’assuré doit son temps, ses débours personnels pour les déplacements et les frais de séjour et, d’une façon générale, toute l’activité nécessaire à la défense de sa responsabilité professionnelle et des conséquences dommageables s’y rattachant, que ces dernières soient totalement ou partiellement garanties par le contrat.L’assuré supportera la charge des frais personnels qu’il pourrait déployer pour sa propre défense et pour le règlement du sinistre.

4.4. Constat des préjudices L’assureur peut décider de constater lui-même les préjudices. Dans ce cas, il en informe l’assuré et l’invite à participer avec lui à ce constat.

Un expert peut être désigné par l’assureur ou en son nom pour constater les préjudices. Dans ce cas, l’assuré en est informé par l’expert désigné et s’engage à se rendre aux réunions organisées par celui-ci.

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BTPLUS CONCEPT LES MODALITÉS DES GARANTIES EN CAS DE SINISTRE

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Dans l’un et ou l’autre cas, l’assuré et l’assureur conviennent : d‘une part, que leur participation ou celle de l’expert désigné à ce constat des préjudices ne saurait présumer la responsabilité de l’assuré ou la garantie de l’assureur,

d‘autre part, de s’en rapporter au constat contradictoire établi, pour ce qui concerne exclusivement l’existence du préjudice, son étendue et ses causes, et les mesures conservatoires prises pour éviter son extension ou son aggravation.

Aucunereconnaissancederesponsabilité,aucunetransactionintervenantendehorsdel’assureurneluiestopposable.L’aveudelamatérialitéd’unfaitnepeutêtreassimiléàlareconnaissanced’uneresponsabilité,conformémentàl’articleL124-2duCodedesassurances.

4.5. Appréciation du sinistre Dans les quinze jours de la constatation commune ou de la réception par l’assureur du rapport de l’expert, l’assureur communique à l’assuré le rapport de l’expert et sa propre position sur les garanties, la responsabilité de l’assuré, le coût des travaux de réparation ou remplacement envisagés, et l’indemnité susceptible d’en résulter.

L’assuré dispose d’un délai de quinze jours à compter de la réception de cette communication de l’assureur pour lui notifier, par écrit, ses observations. À défaut de réponse dans ce délai de quinze jours, la position de l’assureur est réputée acceptée par l‘assuré.

En cas de désaccord entre l’assuré et l’assureur sur l’appréciation du sinistre, et ce à quelque moment que ce soit au cours de l’instruction du dossier, l’assuré et l’assureur conviennent de mettre en œuvre, avant toute action devant les tribunaux, le processus de conciliation et d’arbitrage défini à l’article ci-dessous.

4.6. Conciliation et arbitrage En cas de désaccord sur l’appréciation du sinistre entre l’assuré et l’assureur, ces derniers conviennent, sous réserve des droits respectifs des parties, de recueillir les avis et conclusions d’un expert-arbitre avant d’avoir recours à la justice.

Cet expert-arbitre sera choisi par l’assuré sur une liste, proposée par l’assureur, de trois experts judiciaires inscrits en cette qualité auprès d’un tribunal de grande instance ou d’une cour d’appel.

Dans un délai maximum de cinq jours à compter de l’envoi de cette liste, l’assuré fixe l’assureur sur l’identité de l’expert-arbitre choisi parmi les trois noms proposés.

Dans un délai maximum de cinq jours à compter de la réponse de l’assuré, l’assureur saisit cet expert-arbitre de sa mission strictement limitée à l’objet du désaccord.

En cas d‘échec de cette tentative de conciliation amiable entre l’assuré et l‘assureur, la partie y ayant intérêt pourra prendre l’initiative d’une action en justice.

Les frais et honoraires de l’expert-arbitre sont avancés par l’assureur. Ils seront finalement partagés entre l’assuré et l’assureur.

4.7. Procédure judiciaire1. En cas d’action judiciaire dirigée contre l’assuré (procès ou demande reconventionnelle), l’assuré s’engage

à informer l’assureur par tout moyen urgent (téléphone, messagerie électronique, télégramme, télécopie) notamment en cas d’assignation à date fixe, et à lui transmettre au plus tard dans les cinq jours de sa réception tout acte de justice se rapportant au différend ou au litige. Cette obligation s’impose depuis la survenance des faits ou dommages entraînant cette action et tout au long de la procédure qu’elle suscite, sous peine d’application de la sanction prévue à l’article L 113-11 du Code des assurances.

2. L’assureur conserve son pouvoir de règlement visé à l’article 4.8 ci-après.

3. L’assuré a la direction du procès, hormis le cas visé à l’alinéa 4 ci-dessous.

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BTPLUS CONCEPT LES MODALITÉS DE GARANTIES EN CAS DE SINISTRE

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4. À la déclaration du sinistre, l’assureur de responsabilité civile a le droit de prendre la direction du procès. Si au cours de l’instruction du sinistre les garanties du contrat cessent d’être acquises à l’assuré, l’assureur de responsabilité civile qui avait pris la direction du procès notifie à l’assuré sa décision de lui laisser la direction du procès et, en cas de procès intenté à l’assuré (y compris de demande reconventionnelle à son encontre), de ne pas renoncer à tout ou partie des exceptions dont l’assureur de responsabilité civile a connaissance au moment de cette notification.

5. Celui, de l’assuré ou de l’assureur, qui a la direction du procès s’oblige à informer l’autre par tout moyen urgent en cas d’échéance prochaine à date fixe et à lui transmettre, au plus tard dans les cinq jours où il en a eu connaissance, tout acte de justice notamment conclusions ou calendrier de procédure se rapportant au procès ou à l’action relative au différend ou au litige. Il s’engage à informer l’autre du déroulement du procès, à lui communiquer au fur et à mesure les pièces de procédure et décisions intervenues, à recueillir son accord sur les moyens en demande ou en défense qu’il entend soutenir, et à solliciter son accord préalable à toute transaction ou acceptation d’une décision en justice.

6. Celui, de l’assuré ou de l’assureur, qui n’a pas la direction du procès et qui désire s’immiscer dans la direction du procès incombant à l’autre, l’en avise en indiquant les motifs de son immixtion ; il n’encourt aucune déchéance ni aucune autre sanction du fait de son immixtion dans la direction du procès s’il avait intérêt à le faire.

7. Dans les limites des garanties, en cas d’accord entre l’assuré et l’assureur de responsabilité civile sur l’action judiciaire en défense de l’assuré s’exerçant en même temps dans l’intérêt de l’assureur, et indépendamment de la direction du procès, l’assureur de responsabilité civile supporte l’intégralité des frais de cette défense comprenant les frais et honoraires d’enquête, d’instruction, d’expertise, d’avocat (le cas échéant décomptés dans les limites de ceux habituellement alloués par l’assureur à ses propres avocats), ainsi que les frais de procès.

Hormis ce cas, n’est pas garantie par l’assureur de responsabilité civile la protection juridique des intérêts propres de l’assuré notamment pour la part excédant les limites des garanties telles que prévues par le contrat, qu’il s’agisse notamment de la nature, du montant, de la durée, de la franchise, des exclusions des garanties.

8. Sauf cas d’exception de garantie, dans l’éventualité d’un désaccord entre l’assuré et l’assureur de responsabilité civile sur l’opportunité d’engager ou de poursuivre une action judiciaire susceptible de concerner en même temps l’intérêt de l’assureur, l’assuré a la faculté, par ses propres moyens et à ses frais avancés, d’engager ou de poursuivre l’action judiciaire. En cas de succès dans l’intérêt de l’assureur de l’action initiée ou poursuivie par l’assuré, l’assureur de responsabilité civile s’engage à lui rembourser, dans le délai de trente jours à compter du jour de la présentation du compte final et dans les limites des garanties, les frais de défense de l’assuré définis à l’alinéa 7 ci-dessus, ainsi que les frais de procès.

Le règlement de l’indemnité et la subrogation

4.8. Pouvoir de règlementL’assureur a toujours seul le droit, dans les limites des garanties, de régler les préjudices et de transiger avec les tiers lésés.

Le contrat constitue pouvoir donné par l’assuré à l’assureur, dans les limites des garanties, pour régler les préjudices ou transiger avec les tiers lésés.

Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenant en dehors de l’assureur ne lui est opposable.

N’est pas considéré comme une reconnaissance de responsabilité l’aveu d’un fait matériel ou le seul fait d’avoir procuré à la victime un secours urgent, lorsqu’il s’agit d’un acte d’assistance que toute personne a le devoir légal ou moral d’accomplir.

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BTPLUS CONCEPT LES MODALITÉS DES GARANTIES EN CAS DE SINISTRE

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4.9. Règlement à l’assuréLorsque l’assuré fait l’avance du règlement du sinistre, à la suite soit d’un accord entre les parties, y compris l’assureur, soit d’une décision de justice exécutoire, soit encore de la participation de l’assuré aux travaux de réparation ou de remplacement consécutifs au sinistre, l’assureur verse la ou les indemnités à l’assuré dans le délai de trente jours à compter de la date de réception des justificatifs du paiement de l’avance.Lorsque l’assureur ne respecte pas ce délai, l’assuré peut exiger que l’indemnité soit majorée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal en vigueur.

4.10. Règlement au bénéficiaireLe règlement de l’indemnité au bénéficiaire de celle-ci est effectué dans un délai maximum de trente jours après l’accord des parties (y compris celui de l’assuré). Lorsque l’assureur ne respecte pas ce délai, le bénéficiaire peut exiger que l’indemnité soit majorée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal en vigueur.L’assuré étant son propre assureur pour tout montant supérieur à la limite de garantie et ou inférieur ou égal aux franchises prévues au présent contrat ou lorsqu’il est déchu de sa garantie, règle ce montant directement au lésé (ou à toute personne subrogée dans ses droits et actions).

4.11. Sauvegarde des droits des victimes Aucune déchéance motivée par un manquement de l’assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre ne sera opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants droit.En cas de déchéance non opposable, l’assureur procède au paiement de l’indemnité pour le compte de l’assuré responsable.Il peut exercer contre l’assuré une action en remboursement de toutes les sommes qu’il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place.

4.12. Amende L’amende constituant une pénalité, reste à la charge personnelle de celui ou de ceux à qui elle est infligée, ainsi que les frais de poursuites pénales.

4.13. Subrogation L’assureur se substitue à l’assuré, à concurrence de l’indemnité payée dans l’exercice de ses droits et actions à l’encontre de tout tiers responsable des dommages. Si, par le fait de l’assuré, ces droits et actions ne peuvent plus être exercés, la garantie cesse d’être acquise pour la partie non récupérable. Lorsque l’assureur a renoncé à exercer un recours contre le responsable d’un sinistre, et que celui-ci est assuré, il peut alors, uniquement dans les limites de cette assurance, exercer son recours contre l’assureur du responsable.

L’assureurnepeutexerceraucunrecourscontrelesenfants,descendants,ascendants,préposésetplusgénéralementtoutepersonnedontl’assuréestreconnuresponsable,saufcasdemalveillancecommiseparunedecespersonnes,maisilpeutexercerunrecourscontreleursassureurs.

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BTPLUS CONCEPT LA VIE DU CONTRAT

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Chapitre V La vie du contrat

La déclaration du risque et de ses modifications

5.1. À la conclusion du contratL’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration de risque par lequel celui-ci l’interroge sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge.

5.2. En cours de contratDès la conclusion du contrat, l’assuré est obligé de déclarer à l’assureur les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendant de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque.

L’assuré doit, par lettre recommandée, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance.

5.3. Après dénonciation ou résiliation du contratL’assuré est obligé de déclarer à l’assureur, lorsque la garantie de l’article 2.1 ou 2.2 est souscrite, les marchés portant sur des travaux de construction soumis à l’assurance obligatoire non terminés à la date d’effet de la dénonciation ou de la résiliation du contrat, ou commencés après celle-ci, et relatifs à des opérations de construction dont l’ouverture de chantier est intervenue en cours de contrat, et de payer la cotisation correspondante dans les conditions prévues par les articles 5.20 et suivants.

Conséquences et sanctions

5.4. En cas d’aggravation de risqueEn cas d’aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l’assureur n’aurait pas contracté ou ne l’aurait fait que moyennant une cotisation plus élevée, l’assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de cotisation.

Si le souscripteur n’accepte pas cette nouvelle cotisation, l’assureur peut résilier son contrat.

5.5. En cas de diminution de risqueEn cas de diminution en cours de contrat, l’assuré a droit à une diminution du montant de la cotisation.Si l’assureur n’y consent pas, l’assuré peut dénoncer le contrat.

5.6. Sanctions en cas d’omission ou déclaration inexacteToute omission ou déclaration inexacte de la part du souscripteur ou de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance, mais, conformément à l’article L 113-9 du Code des assurances, donne droit à l’assureur : Si elle est constatée avant tout sinistre, soit de maintenir le contrat moyennant une augmentation de cotisation acceptée par le souscripteur ou l’assuré, soit de résilier le contrat dans les délais et conditions fixés par l’article L 113-9 du Code des assurances,

Si elle est constatée après sinistre, de réduire l’indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

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BTPLUS CONCEPT LA VIE DU CONTRAT

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Conclusion, prise d’effet, durée et période de validité du contrat

5.7. Conclusion et prise d’effet du contratLe contrat est conclu dès que ses conditions particulières sont signées par le souscripteur et par l’assureur, sauf preuve d’un accord antérieur des parties sur sa conclusion.

Toutefois, il produit ses effets à partir de la date d’effet indiquée aux conditions particulières, que celle-ci soit antérieure ou postérieure à la conclusion du contrat.

5.8. Durée du contratLe contrat est conclu pour la période comprise entre sa date d’effet et sa date de première échéance.

Il est ensuite reconduit d’année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une des parties, notifiée à l’autre partie deux mois au moins avant la prochaine échéance du contrat, dans les conditions énoncées aux paragraphes ci-après.

5.9. Période de validité du contratLa période de validité du contrat débute à la prise d’effet de celui-ci, et se termine à la date d’effet de sa résiliation ou dénonciation.

Résiliation

Résiliationducontratavantsadated’échéance

5.10. Par l’assureur En cas de non paiement de la cotisation (article L 113-3 du Code des assurances). En cas d’aggravation du risque (article L 113-4 du Code des assurances). En cas d’omission ou d’inexactitude dans la déclaration du risque à la conclusion ou en cours de contrat (article L 113-9 du Code des assurances).

Après sinistre, le souscripteur ayant alors le droit de résilier les autres contrats souscrits par lui auprès de l’assureur (article R 113-10 du Code des assurances).

5.11. Par le souscripteur En cas de diminution du risque, si l’assureur ne consent pas à réduire la cotisation en conséquence

(article L 113-4 du Code des assurances). En cas de résiliation par l’assureur d’un autre contrat après sinistre (article R 113-10 du Code des assurances).

En cas de révision du tarif dans l’hypothèse précisée à l’article 5.22.

5.12. Par le souscripteur ou l’assureur En cas de changement de profession, de retraite professionnelle ou de cessation définitive d’activité professionnelle, lorsque le contrat a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouve pas dans la situation nouvelle.

La résiliation ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l’événement.

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BTPLUS CONCEPT LA VIE DU CONTRAT

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5.13. Par l’héritier, l’acquéreur ou l’assureur En cas de décès de l’assuré ou l’aliénation des biens sur lesquels repose l’assurance (article L 121-10 du Code des assurances).

5.14. Par l’administrateur judiciaire ou l’assureur (procédure de sauvegarde) En cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, ou par le liquidateur judiciaire en cas d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire dans les conditions définies à l’article L 622-13 du Code du commerce.

Résiliationducontratdepleindroit

5.15. Réquisition En cas de réquisition des biens sur lesquels porte l’assurance, dans les cas et conditions prévus par la législation en vigueur.

5.16. Retrait d’agrémentEn cas de retrait total de l’agrément de l’assureur.

Modalitésdelarésiliation

5.17. Résiliation émanant du souscripteur ou de l’assuréLorsque la résiliation émane du souscripteur ou de l’assuré, elle peut être faite soit par lettre recommandée au siège de l’assureur, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège de l’assureur ou chez le représentant de l’assureur dans la localité, soit par acte extrajudiciaire.

5.18. Résiliation émanant de l’assureurLorsque la résiliation émane de l’assureur, elle peut être faite soit par lettre recommandée au dernier domicile connu du souscripteur, soit par acte extrajudiciaire.

Dans les deux cas, si la lettre recommandée est utilisée, le délai de préavis de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.

Remboursement de la cotisation

5.19. Remboursement de la cotisationEn cas de résiliation pour un des motifs ci-dessus autre que le cas de non-paiement de la cotisation ou de révision du tarif, l’assureur est tenu de restituer au souscripteur la partie de la cotisation afférente à la période pendant laquelle le contrat n’ouvre plus droit à garantie, période calculée de la date d’effet de la résiliation à la date de la prochaine échéance du contrat.

Cotisation

5.20. Modalités de calcul de la cotisationLes cotisations sont calculées selon l’une des modalités suivantes, précisée aux conditions particulières ; forfaitaire ou ajustable.

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BTPLUS CONCEPT LA VIE DU CONTRAT

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Cotisationforfaitaire

La cotisation est forfaitaire, et payable d’avance. Son montant figure aux conditions particulières.

Cotisationajustable

Le souscripteur doit, à la souscription, verser la cotisation provisionnelle fixée aux conditions particulières et, à chaque échéance suivante, une cotisation provisionnelle égale à 80 % de la dernière cotisation annuelle définitive connue avant cette échéance.La cotisation annuelle définitive est déterminée après la fin de l’année d’assurance en appliquant le ou les taux de cotisation fixés aux conditions particulières aux éléments variables retenus comme base de calcul, et déclarés par le souscripteur pour l’année d’assurance écoulée.Cette cotisation annuelle définitive ne peut être inférieure à la cotisation annuelle minimale fixée aux conditions particulières.Si la cotisation annuelle définitive est supérieure à la cotisation provisionnelle perçue pour la même période, une cotisation complémentaire égale à la différence est due par le souscripteur.Si la cotisation annuelle définitive est inférieure à la cotisation provisionnelle perçue pour la même période, la différence est remboursée au souscripteur. Après cessation des effets du contrat, la cotisation est calculée en tenant compte de l’éventuel solde créditeur du « compte d’ajustement » défini à l’article 5.25.

5.21. Déclaration des éléments variables

5.21.1.Déclarationépisodiqued’une«policeuniquedechantier»

Lorsque la garantie de l’article 2.1 ou 2.2 a été souscrite, et que l’assuré a accepté que la garantie de sa responsabilité décennale pour travaux de construction soumis à l’assurance obligatoire soit couverte dans le cadre d’une « police unique de chantier » souscrite auprès d’un autre assureur, il doit en faire la déclaration conformément aux dispositions de l’article 3.5.

Fauteparluideseconformeràcelles-ci, lagarantieaccordéeluidemeureacquise,dansleslimitesde l’article3.5,et lacotisationafférenteàcetteopérationestdoncexigiblepar l’assureurdans lesconditionshabituelles.

Lorsqu’un avenant ou un dont-acte de non garantie a été signé, l’assuré peut bénéficier des dispositions de l’article 5.25.

5.21.2.Déclarationspériodiques

La cotisation du contrat étant ajustable, le souscripteur s’engage à : tenir un registre ou un fichier informatique ou tout autre support sur lequel sont enregistrés les éléments servant de base aux déclarations,

fournir à l’assureur, dans le mois qui suit chaque échéance principale ou chaque « date d’envoi de déclaration » si une telle date est spécialement mentionnée aux conditions particulières, un relevé des éléments devant servir de base au calcul de la cotisation définitive et à laisser en tout temps l’assureur procéder à la vérification des éléments variables déclarés, et à lui communiquer tous livres, fichiers et documents utiles à cette vérification, notamment la copie des déclarations adressées à l’administration fiscale.

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BTPLUS CONCEPT LA VIE DU CONTRAT

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5.21.3.Conséquencesetsanctionsdunon-respectdesdéclarationspériodiques

En cas d’erreur dans les déclarations servant de base au calcul de la cotisation, l’assureur se réserve le droit de faire application des sanctions prévues par les articles L 113-8 et L 113-9 du Code des assurances, telles que rappelées à l’article 5.6 des présentes conditions générales.

En cas d’absence de déclaration des éléments nécessaires à la détermination de la cotisation de révision dans les délais prévus, il en sera de même ; en outre, 50 % de la dernière cotisation perçue seront payés à titre de pénalité.

5.22. Révision du tarifSi l’assureur est amené à modifier les tarifs applicables aux risques garantis par le présent contrat, la cotisation, payable à chaque échéance, sera modifiée en conséquence. L’avis d’échéance mentionnera la nouvelle cotisation.

Le souscripteur pourra dès lors résilier le contrat dans les trente jours suivant celui où il a eu connaissance de la modification. La résiliation prendra effet deux mois après la réception de la lettre recommandée ou après la déclaration faite à l’assureur contre récépissé.

L’assureur aura droit à la portion de cotisation calculée sur les bases de la cotisation précédente au prorata du temps écoulé entre la date de la dernière échéance et la date d’effet de la résiliation.

À défaut de cette résiliation dans le délai ci-dessus, la modification de la cotisation prendra effet à compter de l’échéance, la nouvelle cotisation étant réputée acceptée par le souscripteur.

5.23. Paiement de la cotisationLa cotisation annuelle ou, dans le cas de fractionnement de celle-ci, les fractions et les accessoires de cotisation dont le montant est stipulé au contrat ainsi que les impôts et taxes sur les contrats d’assurance sont payables à l’assureur. Les dates de ce paiement sont celles indiquées aux conditions particulières. La cotisation stipulée payable par fraction devient entièrement exigible en cas de non-paiement d’une fraction à son échéance.

À défaut du paiement d’une cotisation (ou d’une fraction de cotisation) à son échéance, l’assureur, sans perdre le droit de poursuivre l’exécution du contrat en justice, peut, par lettre recommandée adressée au souscripteur à son dernier domicile connu, suspendre la garantie trente jours après l’envoi de cette lettre.

Cette lettre recommandée indiquera qu’elle est envoyée à titre de mise un demeure, rappellera le montant et la date d’échéance de la cotisation (ou de la fraction de cotisation) et reproduira l’article L 113-3 du Code des assurances.

L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours visé ci-dessus,parnotificationfaiteausouscripteur,soitdanslalettrerecommandéedemiseendemeure,soitparunenouvellelettrerecommandée.

5.24. Compte d’ajustementPour l’application du présent article aux dispositions des articles 2.1 et 2.2, l’assureur et le souscripteur conviennent que lorsque les éléments variables devant être déclarés par ce dernier pour le calcul de la cotisation annuelle définitive ne se rapportent pas exclusivement à des opérations de construction garanties, il est mis en place un compte d’ajustement.

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BTPLUS CONCEPT LA VIE DU CONTRAT

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Le compte d’ajustement est tenu dans les livres de l’assureur au nom du souscripteur. Il prend en compte à son crédit la portion des éléments variables servant d’assiette à la cotisation annuelle définitive et déclarés par le souscripteur pendant la période de validité du contrat, mais portant sur des opérations de construction : ne relevant pas de la garantie, car la date d’ouverture du chantier est antérieure à la prise d’effet du contrat, et qui ont fait l’objet d’une déclaration spéciale du souscripteur à l’assureur,

ou dont l’assurance du souscripteur a fait l’objet d’une « police unique de chantier » et d’un avenant de non-garantie au titre du présent contrat.

Il enregistre à son débit la portion desdits éléments variables portant sur des opérations de construction relevant de la garantie et déclarés en application de l’article 5.3 après la date d’effet de la dénonciation ou résiliation du contrat.

Lorsqu’il est créditeur au profit du souscripteur, il sert de dépôt de garantie (non productif d’intérêts et évalué sur la base du taux du tarif en vigueur) entre les mains de l’assureur sur toutes les sommes (cotisations, franchises, etc.) dues par le souscripteur après cessation des effets du contrat, mais pendant la période de validité de la garantie.

Lorsqu’il est débiteur, il fait l’objet d’un apurement au dernier taux du tarif en vigueur à partir de la date de la dénonciation ou de la résiliation du contrat.

5.25. Communication aux tiersLe souscripteur et/ou l’assuré, s’il a l’intention de faire publier ou de remettre une note relative à la portée ou au contenu de la présente assurance, s’engage à en communiquer préalablement les termes à l’assureur, ce dernier se réservant le droit d’opposer un refus à la demande de publication ou d’imposer certaines modifications du texte.

Le souscripteur et/ou l’assuré autorise l’assureur à faire connaître, sur leur demande, à toutes personnes intéressées aux garanties accordées par le présent contrat, y compris à la Fédération Française des Sociétés d’Assurances et à l’Agence Qualité Construction, aux fins d’attestations ou de statistiques, son existence, ses limites ainsi que toute modification, suspension ou cessation des effets de celui-ci.

5.26. PrescriptionConformément aux dispositions prévues par l’article L 114-1 du Code des Assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

1° en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;

2° en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

Conformément à l’article L 114-2 du Code des Assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription : toute demande en justice, même en référé, tout acte d’exécution forcée ; toute reconnaissance par l’assureur du droit à garantie de l’assuré, ou toute reconnaissance de dette de l’assuré envers l’assureur ;

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BTPLUS CONCEPT DÉFINITIONS ET PRINCIPAUX TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES

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Elle est également interrompue :

par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre ;

par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par :- l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime ;- l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.

Conformément à l’article L 114-3 du Code des Assurances, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.

5.27. Examen des réclamations – Clause de médiation

Nous veillons à vous offrir un service professionnel de qualité. Si, après avoir contacté votre conseiller ou votre interlocuteur habituel , par téléphone ou par écrit, une incompréhension subsiste, vous pouvez faire appel au Service Relations Clientèle en écrivant à l’adresse suivante :

AXA France Relations Clientèle AXA Entreprises

313, Terrasses de l’Arche 92727 Nanterre cedex

En précisant le nom et le numéro de votre contrat.

Votre situation sera étudiée avec le plus grand soin ; un accusé réception vous sera adressé dans un délai de 8 jours et une réponse vous sera alors adressée dans un délai de 40 jours (sauf circonstances particulières dont nous vous tiendrons informés).

Enfin, et dans la mesure où aucune solution n’a été trouvée, vous pourrez ensuite faire appel au Médiateur compétent pour le groupe AXA, personnalité indépendante, dont les coordonnées vous seront communiquées par écrit. Ce recours est gratuit.

Le Médiateur formulera un avis dans les 2 mois à réception du dossier complet. Son avis ne s’impose pas et vous laissera toute liberté pour saisir éventuellement le Tribunal français compétent.

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BTPLUS CONCEPT RESPONSaBiLiTé ENviRONNEmENTaLE

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Chapitre VI Responsabilité environnementale

Article 6.1. DéfinitionsCes définitions complètent celles du présent contrat. Pour l’application de la présente garantie, on entend par :

Dommagesenvironnementaux

Les dommages visés par la directive européenne 2004/35/CE et ses textes de transposition dans les différents États membres de l’Union européenne, c’est-à-dire :

•Les dommages affectant les sols, à savoir toute contamination des sols qui engendre un risqued’incidence négative grave sur la santé humaine ;

•Lesdommagesaffectantleseaux,àsavoirtoutdommagequiaffectedemanièregraveetnégativel’état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux concernées ;

•Lesdommagescausésauxespècesethabitatsnaturelsprotégés,àsavoirtoutdommagequiaffectegravement la constitution ou le maintien d’un état de conservation favorable de tels habitats ou espèces.

La réparation de ces dommages s’effectue de deux manières (Code de l’environnement, art. L 142-1 et suivants) :

•surinjonctiondespouvoirspublics;

•surrequêted’uneassociationayantpourobjetlaprotectiondelanatureetdel’environnement.

Eaux

Ensemble des eaux de surface et des eaux souterraines.

Eauxdesurface

Ensemble des eaux naturelles courantes ou stables appartenant à un réseau hydrographique et par extension les eaux des zones littorales, délimitées par la laisse de haute mer et la laisse de basse mer.

Eauxsouterraines

Ensemble des eaux naturelles libres ou captives appartenant à un système hydrogéologique souterrain.

Fraisdepréventiondesdommagesenvironnementaux

Les frais, tels que prévus par la directive européenne 2004/35/CE et ses textes de transposition dans les différents États membres de l’Union européenne, engagés pour prévenir ou minimiser les dommages environnementaux en cas de menace imminente de tels dommages.

Ils sont constitués des coûts justifiés par la nécessité d’une mise en œuvre correcte et effective des actions de prévention, y compris le coût de l’évaluation de la menace imminente de dommages environnementaux, les options en matière d’action, ainsi que les frais administratifs, judiciaires et d’exécution, les coûts de collecte des données et les autres frais généraux, et les coûts de la surveillance

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BTPLUS CONCEPT RESPONSaBiLiTé ENviRONNEmENTaLE

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et du suivi.

Fraisderéparationdesdommagesenvironnementaux

Les frais, tels que prévus par la directive européenne 2004/35/CE et ses textes de transposition dans les différents États membres de l’Union européenne, engagés pour la réparation des dommages environnementaux résultant de toute action ou combinaison d’actions, y compris des mesures d’atténuation ou des mesures transitoires visant à restaurer, réhabiliter ou remplacer les ressources naturelles endommagées ou les services détériorés ou à fournir une alternative équivalente à ces ressources ou services.

Ils sont constitués des coûts justifiés par la nécessité d’une mise en œuvre correcte et effective des actions de réparation, y compris le coût de l’évaluation des dommages environnementaux, les options en matière d’action, ainsi que les frais administratifs, judiciaires et d’exécution, les coûts de collecte des données et les autres frais généraux, et les coûts de la surveillance et du suivi.

Premièreconstatationvérifiabledesdommagesgarantis

Tout fait objectif établi par tout moyen de preuve recevable attestant pour la première fois de la réalité d’un dommage garanti.

Responsabilité environnementale

La responsabilité instaurée par la directive européenne n° 2004/35/CE et ses textes de transposition dans les différents États membres de l’Union européenne.

Sinistre

Au titre de la garantie de responsabilité environnementale, constitue un seul et même sinistre l’ensemble des frais de prévention et de réparation des dommages environnementaux engagés par l’assuré, qui résultent d’un fait dommageable unique.

Sol

Formation naturelle superficielle, résultant de l’altération des couches géologiques sous-jacentes. Par extension, il faut entendre également par sol, le sous-sol constitué des couches géologiques profondes.

Article 6.2. Objet de la garantieLPar dérogation à l’exclusion de l’article 2.18.3, l’assureur garantit, tant dans l’enceinte des sites de l’assuré que sur ses chantiers, tant avant qu’après réception, en l’absence de réclamation présentée par un tiers, le paiement des frais de prévention et de réparation des dommages environnementaux, lorsque ces frais sont consécutifs à un fait fortuit imputable à l’exercice des activités assurées déclarées aux Conditions particulières, et sont engagés par l’assuré, au titre de sa responsabilité environnementale sur demande de l’autorité compétente et/ou en accord avec elle.

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Article 6.3. Exclusions

NESONTPASGARANTIS:6.3.1 Lesdommagesprovenantd’unefauteintentionnelleoudolosivedel’assuré.6.3.2 Lesdommagesimputablesàlaviolationdélibérée: • desrèglesparticulièresdesécuritéetdeprudenceimposéesparuneloiouunrèglement; •desrèglesde l’artoudesconsignesdesécuritédéfiniesdans lesdocuments techniques

éditésparlesorganismescompétentsàcaractèreofficieloulesorganismesprofessionnels,lorsquecetteviolationconstitueunefauted’unegravitéexceptionnelledérivantd’unacteoud’uneomissionvolontaire,delaconsciencedudangerquedevaitenavoirsonauteurenraisondesaprofessionouencoredel’absencedetoutecausejustificativeetétaitconnueounepouvaitêtreignoréeparlesreprésentantslégauxdel’entreprise.

6.3.3 Lesdommagesrésultant: •d’unedéfectuositédumatérieldel’assuréoudesesinstallationsconnuedelui; •de malfaçons qui auraient entraîné des réserves d’un maître d’œuvre, d’un bureau ou

organismedecontrôleoud’unmaîtred’ouvrage;demeurent toutefois garantis les dommages qui surviennent pendant le délai strictement nécessaire à l’exécution des travaux tendant à la disparition des défectuosités et malfaçons, sans que ce délai puisse, sauf convention contraire antérieure à l’événement dommageable, excéder trois mois décomptés à partir de la date de constatation des défectuosités et malfaçons ou de notification des réserves ;

•duchoixdélibéréd’uneéconomieabusivesurlecoûtdelaprestationousurlesmodalitésd’exploitation.

6.3.4 Lesdommagesoccasionnésdirectementouindirectement: •parlaguerreétrangère;ilappartientàl’assurédefairelapreuvequelesinistrerésulted’un

faitautrequelefaitdeguerreétrangère; •parlaguerrecivile,lesattentats,lesactesdeterrorismeoudesabotage,lesémeutes,les

mouvementspopulaires,lagrèveetlelock-out;ilappartientàl’assureurdeprouverquelesinistrerésultedel’undecesfaits.

6.3.5 Les dommages causés par les ouragans, trombes, cyclones, inondations, tremblements deterre,éruptionsvolcaniques,tempêtes,raz-de-marée.

6.3.6 Lesamendes(ycompriscellesayantuncaractèrederéparationcivile),ainsiquelesastreintes.6.3.7 Lesdommagesrésultantdel’utilisationoudeladisséminationd’organismesgénétiquement

modifiésvisésparl’articleL.531-1etsuivantsduCodedel’environnement.6.3.8 Lesdommagescausésparleschampsetondesélectromagnétiques.6.3.9 Lesdommagesdetoutenaturecausés: •parl’amiante, •parleplomb.6.3.10 Lesdommagescausésouaggravés: •pardesarmesouenginsdestinésàexploserparmodificationde structuredunoyaude

l’atome; •partoutcombustiblenucléaire,produitoudéchetradioactif,oupartouteautresourcede

rayonnementionisantetquiengagentlaresponsabilitéexclusived’unexploitantd’installationnucléaire,outrouvantleuroriginedanslafournituredebiensoudeservicesconcernantuneinstallationnucléaire,oufrappantdirectementuneinstallationnucléaire;

•partoutesourcederayonnementsionisants(enparticulierradio-isotope)utiliséeoudestinéeàêtreutiliséehorsd’uneinstallationnucléaireetdont l’assuréoutoutepersonnedont ilrépondalapropriété,lagardeoul’usageoudontilpeutêtretenupourresponsabledufaitdesaconception,safabricationousonconditionnement.

Par dérogation partielle à ce qui précède, sont couverts les dommages ou aggravations de dommages causés par des sources de rayonnements ionisants utilisées ou destinées à être utilisées en France à des fins médicales ou industrielles, hors d’une installation nucléaire, et pour lesquelles le détenteur ou l’utilisateur :

•bénéficied’uneexemptiondetoutedéclarationoud’autorisation, •ourelèved’unrégimedesimpledéclaration.

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6.3.11 Les dommages dont l’éventualité ne pouvait être connue en l’état des connaissancesscientifiquesettechniquesaumomentdesfaitsimputablesàl’assuréquisontàl’originedudommage.

6.3.12 Lesdommagescauséspardesbarragesoudesdiguesdeplusdecinqmètresdehaut,ainsiqueparleseauxdeslacs,desretenuesetplansd’eauartificiels,d’unesuperficiesupérieureàcinquantehectares.

6.3.13 Lesdommagesimputablesà lafournituredeproduitsd’originehumaineoudeproduitsdebiosynthèsedérivantdirectementdeproduitsd’originehumaine.

6.3.14 Lesdommagesrésultantdel’absenceoudel’insuffisancedesgarantiesfinancières,légalesouconventionnellesdontl’assurédoitpouvoirjustifierl’existence.

6.3.15 Lesdommages: •causés par des engins ou véhicules flottants, ferroviaires ou aériens, les remontées

mécaniques; Demeurent toutefois garantis les dommages imputables au matériel ferroviaire, même

automoteur, qui est utilisé sur les embranchements de chemins de fer particuliers exploités par l’assuré pour les seuls besoins des activités garanties.

•impliquantdesvéhiculesterrestresàmoteur,ycomprislesenginsdechantierautomoteursfonctionnantcommeoutil,lesremorquesetsemi-remorquesainsiquelesappareilsterrestresattelésàunvéhiculeterrestreàmoteur,dontl’assuréoulespersonnesdontilestcivilementresponsableontlapropriété,laconduite,l’usageoulagarde.

6.3.16 Lesdommagesrésultantde tous rejetsouémissionsautorisésou toléréspar lesautoritésadministrativespourl’exploitationdusitedel’assuré.

6.3.17 Les frais de prévention et de réparation des dommages environnementaux causés par lesinstallationsclasséessoumisesàautorisationouàenregistrementautitredulivreVducodedel’environnement.

6.3.18 Les frais de prévention et de réparation des dommages environnementaux causés par lesréservoirset lescanalisationsenterrés,enfouisenpleine terreou installésen fosseouencaniveaunonvisitables,constituésd’unesimpleparoietmisenservicedepuisplusdedixansàladatedusinistre.

Il est précisé que la garantie reste acquise, sans préjudice de l’application des autres exclusions, pour les dommages causés par les réseaux d’effluents implantés à l’intérieur du site assuré ainsi que, le cas échéant, par l’émissaire d’évacuation des eaux traitées.

6.3.19 LesconséquencesdesresponsabilitésdelanaturedecellesviséesendroitfrançaisparlesLivresIIetVIduCodedecommerce,ouédictéeparunelégislationétrangèreouunusagelocal,pouvant incomber individuellementousolidairementauxdirigeantsdans lecadredeleursfonctions.

Article 6.4. Montant de garantie et franchise

La présente garantie est accordée à concurrence de 35 000 € par année d’assurance. Il ne peut être dérogé à ce montant dans les Conditions particulières du présent contrat.

En cas de sinistre, une franchise égale à 1 500 € est déduite du montant de l’indemnité versée au titre de cette garantie. Elle ne peut avoir pour effet de diminuer le plafond de garantie.

Ces montants ne sont jamais indexés.

Article 6.5. Territorialité

Il n’est pas dérogé aux dispositions de l’article 1.2 Étendue géographique chapitre I des présentes conditions générales.

La présente assurance ne peut en aucune manière se substituer à celle qui, à l’étranger, serait à souscrire conformément à la réglementation locale auprès d’assureurs agréés dans la nation considérée.

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Article 6.6. Durée de la garantieLa garantie de responsabilité environnementale s’applique aux frais de prévention et de réparation des dommages environnementaux engagés par l’assuré entre la date de prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent de 24 mois à sa date de résiliation ou d’expiration, dès lors que ces frais sont engagés à la suite :

•d’unfaitdommageablesurvenuentreladatedeprised’effetinitialedelagarantieetladatedesarésiliation ou de son expiration ;

•etdedommagesayantfaitl’objetd’unepremière constatation vérifiable entre la date de prise d’effet initiale de la garantie et la date de sa résiliation ou de son expiration.

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Chapitre VII Définitions et principaux textes législatifs et réglementaires

7.1. DéfinitionsLes définitions mentionnées ci-après font partie intégrante du contrat dès lors que le mot ou l’expression y est utilisée.

Activités

Accomplissement par l’assuré ou son sous-traitant, en exécution d’engagements pris par l’assuré au terme de contrats de louage d’ouvrage ou de sous-traitance à la condition que ces engagements ne portent pas en sus sur l’exécution de travaux, d’une ou plusieurs des missions selon la qualité de technicien de la construction auxquelles elles se rapportent.

Les missions garanties par le contrat sont décrites aux conditions particulières.

Annéed’assurance

Période comprise entre : la date d’effet du contrat et la première échéance annuelle, deux échéances annuelles du contrat, la dernière échéance annuelle du contrat, et la date d’expiration ou de résiliation du contrat.

Assureur

Entreprise d’assurances désignée aux conditions particulières.

Atteinteàl’environnementaccidentelle

Émission, dispersion, rejet ou dépôt de toute substance solide, liquide, ou gazeuse diffusée par l’atmosphère, le sol ou les eaux ; production d’odeurs, bruits, vibrations, variations de température, ondes, radiations, rayonnements excédant la mesure des obligations ordinaires de voisinage, dont la manifestation est concomitante à l’événement soudain et imprévu qui l’a provoquée, et qui ne se réalise pas de façon lente ou progressive.

Bienconfié

Tout bien meuble sur lequel l’assuré intervient, pour l’accomplissement de ses prestations professionnelles, en vertu d’un marché relatif à l’exécution de missions.

Chantier

Ensemble des travaux de réalisation d’un ou plusieurs ouvrages, effectués sur un même site géographique et faisant l’objet d’un même permis de construire initial dans le cas où ce dernier est obligatoire

Compteproratadechantier

Compte réglant l’ensemble des dépenses d’intérêt commun qui, effectuées par une ou plusieurs entreprises, ont pour but d’assurer la bonne marche de l’ensemble du chantier.

Coûtglobald’uneopérationdeconstruction

Montant incluant le coût TTC des travaux d’exécution, y compris ceux de viabilité tous corps d’état, les honoraires du contrôleur technique, de l’architecte, des ingénieurs, des bureaux d’études techniques, des coordonnateurs SPS, et des autres techniciens impliqués dans l’opération.

Sont intégrés à ce coût la valeur des existants soumis à l’obligation d’assurance, c’est-à-dire ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage, en deviennent techniquement indivisibles.

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Dommageconstruction

Toute atteinte à un ouvrage ayant pour effet de compromettre sa solidité, ou de le rendre impropre à sa destination.

Dommagecorporel

Toute atteinte corporelle subie par une personne physique.

Dommageimmatériel

Tout dommage autre que corporel ou matériel, et notamment tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien, ou de la perte d’un bénéfice.

Dommageimmatérielnonconsécutif

Tout dommage immatériel qui : n’est pas la conséquence d’un dommage corporel ou matériel, est la conséquence d’un dommage corporel ou matériel non garanti.

Dommagematériel

Toute détérioration ou destruction d’une chose ou substance, toute atteinte physique subie par un animal.

Dommagematérielintermédiaire

Toute détérioration ou atteinte à un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire survenu dans les dix ans après sa réception, n’ayant pour effet ni de compromettre sa solidité, ni de le rendre impropre à sa destination, et engageant la responsabilité contractuelle de l’assuré pour faute prouvée.

Effectif

Ensemble composé du ou des chefs d’entreprise, et de toute personne salariée ou non, participant à l’activité de la société.

Élémentconstitutif

Élément propre à un ouvrage assurant pour celui-ci une fonction de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.

Élémentd’équipement

Élément d’un ouvrage assurant une fonction autre que de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.

Pour l’application du contrat, ne font pas partie des éléments d’équipement d’un ouvrage : les appareils et équipements ménagers, même s’ils sont fournis en exécution du contrat de l’assuré, les équipements y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage.

Existant

Parties anciennes d’une construction existant avant l’ouverture du chantier sur, sous, ou dans laquelle sont exécutés les travaux. Ces existants peuvent être soumis ou non à l’obligation d’assurance. Ils sont soumis dès lors qu’ils sont totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, et qu’ils en deviennent techniquement indivisibles.

Faitdommageable

Fait, acte ou événement à l’origine des dommages subis par la victime. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.

Franchise

Part de dommage indemnisable restant dans tous les cas à la charge de l’assuré.

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IndiceCent fois la dernière valeur de l’indice national « BT 01 » publiée au Journal Officiel à la date considérée.

Opérationdeconstruction

Ensemble des travaux à caractère immobilier exécutés entre la date d’ouverture de chantier et la date de réception de cette opération.

Ouverturedechantier

Déclaration d’ouverture de chantier par laquelle le maître d’ouvrage informe du commencement des travaux. Si cette déclaration n’est pas faite, est considérée comme telle, la date du commencement des travaux par le premier entrepreneur intervenant sur le chantier du maître d’ouvrage.

Ouvrage

Réalisation immobilière qui a fait l’objet d’un ou plusieurs contrats de louage d’ouvrage conclus par le maître d’ouvrage avec un ou plusieurs constructeurs au sens de l’article 1792-1 du Code civil.

Ouvragesexceptionnels

Ouvrages qui répondent aux caractéristiques suivantes :

Grande portée :

PORTÉE(entre nu et appuis) supérieure à

PORTE À FAUXsupérieur à

Pour le bois : Poutres Arcs

Pour le béton : Poutres Arcs

Pour l’acier : Poutres Arcs

80 mètres100 mètres

80 mètres120 mètres

80 mètres120 mètres

25 mètres25 mètres

25 mètres25 mètres

25 mètres25 mètres

Nota : les limites ci-dessus ne sont opposables qu’aux entreprises dont les lots ou interventions sont concernés par ces même limites.

Grande hauteur : HAUTEUR TOTALE DE L’OUVRAGE(au-dessus du point le plus bas du sol entourant l’ouvrage) supérieure à

Hall sans plancher intermédiaire

Réservoir

Gazomètre

Réfrigérant

Cheminée

Tour hertzienne

40 mètres

60 mètres

60 mètres

110 mètres

120 mètres

100 mètres

Grande longueur :

TUNNEL ET GALERIE FORÉS DANS LE SOLD’UNE SECTION BRUTE DE PERCEMENT

D’UNE LONGUEUR TOTALE supérieure à

Jusqu’à 80 m2 2 000 mètres

– Ouvrage de franchissement routier ou ferroviaire, comportant plusieurs travées, d’une longueur totale de culée à culée égale ou supérieure à 600 mètres.

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Grande profondeur : – Parties enterrées, lorsque la hauteur de celles-ci (au dessous du point le plus haut du sol entourant

l’ouvrage) est supérieure à 30 mètres ; – Pieux ou puits de fondations de plus de 30 mètres après recépage.

Nota : les limites ci-dessus ne sont opposables qu’aux entreprises dont les lots ou interventions sont concernés (conception ou réalisation des

fondations et contrôle technique).

Grande capacité : – Batterie de silos comportant des cellules d’une capacité unitaire supérieure à 3 000 m³ ; – Silo à cellule unique dont le fond suspendu est porté par la structure, d’une capacité supérieure à

8 000 m³ ; – Silo avec dallage reposant sur le sol (silo masse) d’une capacité supérieure à 20 000 m³ ; – Réservoir d’eau au sol d’une capacité supérieure à 5 000 m³ ; – Château d’eau d’une capacité supérieure à 3 000 m³.

Ouvragesinusuels(soumisounonàl’obligationd’assurance)ousoumisàdesexigencesindustriellesoufonctionnellesinusuelles

Sont considérés comme travaux de « caractère tout à fait inusuel » les travaux exécutés pour la réalisation d’ouvrages caractérisés par des exigences fonctionnelles particulières :

Il s’agit notamment d’exigences : d’invariabilité absolue des fondations des ouvrages : fondations de cyclotron, de synchrotron, ou ouvrage de caractéristiques similaires,

d’étanchéité absolue : cuves, ou piscines nucléaires, de résistance à des vibrations ou effets calorifiques intenses : bancs d’essais des réacteurs ou ouvrage de caractéristiques similaires,

de planéité bien au-delà des normes des dalles destinées à servir d’aires de stockage de surcharge excédant 2,5 t/m2 (exemple : dalle de fond d’un silo masse).

Préjudice

Toute conséquence d’un acte ou d’un événement nuisible aux intérêts d’une personne physique ou morale susceptible d’une indemnisation pécuniaire.

Produit

Tout matériau, composant ou équipement de caractéristiques ou d’une conception déterminées, provenant d’une même origine ou d’un même fabricant, incorporé ou lié à une fin précise dans ou sur un ouvrage.

Réception

Acceptation expresse ou tacite par le maître d’ouvrage, avec ou sans réserves, des travaux et ouvrages de l’opération de construction selon les dispositions de l’article 1792-6 du Code civil.

Réclamation

Toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d’un dommage ou ses ayants droit, et adressée à l’assuré.

Sinistre

Tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une plusieurs réclamations.Constitue un seul et même sinistre l’ensemble des dommages résultant d’une même cause technique initiale : le sinistre est alors imputé à l’année d’assurance au cours de laquelle le premier dommage est survenu.

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Souscripteur

La personne physique ou morale désignée sous ce nom aux conditions particulières. À défaut de désignation, l’assuré.

Tiers

Toute personne autre que : l’assuré, dans l’exercice de leurs fonctions :

– les représentants légaux de l’assuré, lorsque ce dernier est une personne morale, – les associés de l’assuré, – les préposés de l’assuré responsable, ses stagiaires, candidats à l’embauche et aides bénévoles lorsqu’ils

remplissent les conditions leur permettant de bénéficier de la législation sur les accidents du travail.

Travauxdeconstructionsoumisàl’assuranceobligatoire

Il s’agit de tous les travaux de construction, à l’exception de ceux figurant à l’alinéa ci-dessous.

Travauxdeconstructionnonsoumisàl’assuranceobligatoire

Ne sont pas soumis à l’assurance obligatoire, les travaux de construction portant sur les ouvrages suivants : les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d’infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d’effluents, ainsi que les éléments d’équipement de l’un ou l’autre de ces ouvrages ;

les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d’énergie, les ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac, de fluides et liquides, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d’équipement, sont également exclus des obligations d’assurance mentionnées au premier alinéa, sauf si l’ouvrage ou l’élément d’équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d’assurance.

Travauxdetechniquecourante

Sont réputés de technique courante, les travaux réalisés avec les produits ou procédés de construction :

soit normalisés ou réputés « traditionnels », c’est-à-dire conformes, à la date d’ouverture de l’opération de construction, aux dispositions suivantes sous réserve que celles-ci soient aussi en vigueur à cette même date :

– la réglementation fixée par les Lois, Décrets et Arrêtés, – les Normes Françaises homologuées ou celles publiées par les organismes de normalisation

des autres Etats membres de l’Union européenne ou des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalent à celui des normes françaises, y compris celles portant une référence de Documents Techniques Unifiés (D.T.U.), sous réserve que ces documents ne fassent pas l’objet d’un communiqué de « mise en observation » de la Commission Prévention Produits (C2P),

– les règles et cahiers des charges établis par les Organismes Professionnels du Bâtiment ou les Normes Françaises non homologuées, sous réserve que ces documents aient été agréés par l’assureur ou acceptés par la Commission Prévention des Produits (C2P),

soit non « traditionnels », ni normalisés sous la triple condition suivante (à la date d’ouverture de l’opération de construction) :

– qu’ils aient fait l’objet d’un Avis Technique y compris les Agréments Techniques Européens, favorable et en cours de validité, de la Commission Ministérielle instituée par l’Arrêté du 2 décembre 1969,

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– qu’ils soient mis en œuvre dans les conditions, limites et prescriptions stipulées dans cet Avis Technique et le Cahier des Prescriptions Techniques annexé à celui-ci (ou auquel il se réfère) et, s’il n’y a pas contradiction avec celles-ci, dans le Dossier de Travail annexé à l’Avis Technique,

– qu’ils ne fassent pas l’objet d’un communiqué de « mise en observation » de la Commission Prévention Produits (C2P) ;

soit ayant fait l’objet d’un cahier des charges de conception, de fabrication et de mise en œuvre, qui a reçu un agrément temporaire de l’assureur, sous réserve que cet agrément temporaire soit en cours de validité à la date de mise en œuvre du produit ou procédé et que soient respectées les conditions de délivrance de cet agrément et de mise en œuvre du produit ou procédé précisées par l’attestation d’agrément.

Nota : Les communiqués de la Commission Prévention Produits (C2P) sont accessibles sur le site Internet de l’Agence Qualité Construction http://www.qualiteconstruction.com

7.2. Principaux textes législatifs et réglementairesLes textes législatifs et réglementaires cités dans ces conditions générales peuvent être consultés sur le site : www.legifrance.gouv.fr

7.3. Fiche d’information relative au fonctionnement des garanties « responsabilité civile » dans le temps

Avertissement

La présente fiche d’information vous est délivrée en application de l’article L 112-2 du Code des assurances.

Elle a pour objet d’apporter les informations nécessaires à une bonne compréhension du fonctionnement de la garantie de responsabilité civile dans le temps.

Elle concerne les contrats souscrits ou reconduits postérieurement à l’entrée en vigueur le 3 novembre 2003 de l’article 80 de la loi n° 2003-706. Les contrats souscrits antérieurement font l’objet de dispositions particulières précisées dans la même loi.

Comprendrelestermes

Fait dommageable

Fait, acte ou événement à l’origine des dommages subis par la victime et faisant l’objet d’une réclamation.

Réclamation

Mise en cause de votre responsabilité, soit par lettre adressée à l’assuré ou à l’assureur, soit par assignation devant un tribunal civil ou administratif. Un même sinistre peut faire l’objet de plusieurs réclamations, soit d’une même victime, soit de plusieurs victimes.

Période de validité de la garantie

Période comprise entre la date de prise d’effet de la garantie et, après d’éventuelles reconductions, sa date de résiliation ou d’expiration.

Période subséquente

Période se situant après la date de résiliation ou d’expiration de la garantie. Sa durée est précisée par le contrat. Elle ne peut être inférieure à cinq ans.

Si votre contrat garantit exclusivement votre responsabilité civile vie privée, reportez-vous au I.Sinon, reportez-vous au I et au II.

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I.-Lecontratgarantitvotreresponsabilitécivilevieprivée

En dehors de toute activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable.

L’assureur apporte sa garantie lorsqu’une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que votre responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l’origine de ces dommages est survenu entre la date de prise d’effet et la date de résiliation ou d’expiration de la garantie.

La déclaration de sinistre doit être adressée à l’assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le fait dommageable s’est produit.

II.-Lecontratgarantitlaresponsabilitécivileencouruedufaitd’uneactivitéprofessionnelle

Le contrat d’assurance doit préciser si la garantie est déclenchée par le « fait dommageable » ou si elle l’est par « la réclamation ».

Lorsque le contrat contient à la fois des garanties couvrant votre responsabilité civile du fait d’activité professionnelle et des garanties couvrant votre responsabilité civile vie privée, ces dernières sont déclenchées par le fait dommageable (cf. I).

Certains contrats, pour lesquels la loi prévoit des dispositions particulières dérogent cependant à cette disposition ; c’est le cas par exemple en matière d’assurance décennale obligatoire des activités de construction.

1. Comment fonctionne le mode de déclenchement par « le fait dommageable » ?

L’assureur apporte sa garantie lorsqu’une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que votre responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l’origine de ces dommages est survenu entre la date de prise d’effet et la date de résiliation ou d’expiration de la garantie.

La déclaration de sinistre doit être adressée à l’assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le fait dommageable s’est produit.

2. Comment fonctionne le mode de déclenchement « par la réclamation » ?

Quel que soit le cas, la garantie de l’assureur n’est pas due si l’assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la souscription de celle-ci.

2.1.Premiercas:laréclamationdutiersestadresséeàl’assuréouàl’assureurpendantlapériodedevaliditédelagarantiesouscrite

L’assureur apporte sa garantie, même si le fait à l’origine du sinistre s’est produit avant la souscription de la garantie.

2.2.Secondcas:laréclamationestadresséeàl’assuréouàl’assureurpendantlapériodesubséquente

Cas 2.2.1 : l’assuré n’a pas souscrit de nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclama-tion couvrant le même risque.L’assureur apporte sa garantie.

Cas 2.2.2 : l’assuré a souscrit une nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation auprès d’un nouvel assureur couvrant le même risque.

C’est la nouvelle garantie qui est mise en œuvre, sauf si l’assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la souscription de celle-ci, auquel cas, c’est la garantie précédente qui intervient.

Aussi, dès lors qu’il n’y a pas d’interruption entre deux garanties successives et que la réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur avant l’expiration du délai subséquent de la garantie initiale, l’un des deux assureurs est nécessairement compétent et prend en charge la réclamation.

Lorsque la garantie initiale est déclenchée pendant la période subséquente, le plafond de l’indemnisation ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de sa résiliation ou de son expiration.

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BTPLUS CONCEPT DÉFINITIONS ET PRINCIPAUX TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES

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3. En cas de changement d’assureur

Si vous avez changé d’assureur et si un sinistre, dont le fait dommageable est intervenu avant la souscription de votre nouveau contrat, n’est l’objet d’une réclamation qu’au cours de votre nouveau contrat, il faut déterminer l’assureur qui vous indemnisera. Selon le type de contrats, l’ancien ou le nouvel assureur pourra être valablement saisi. Reportez-vous aux cas types ci-dessous :

3.1.L’ancienneetlanouvellegarantiesontdéclenchéesparlefaitdommageable

La garantie qui est activée par la réclamation est celle qui est ou était en cours de validité à la date de survenance du fait dommageable.

3.2.L’ancienneetlanouvellegarantiesontdéclenchéesparlaréclamation.

Votre ancien assureur devra traiter la réclamation si vous avez eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie. Aucune garantie n’est due par votre ancien assureur si la réclamation vous est adressée ou l’est à votre ancien assureur après l’expiration du délai subséquent.

Si vous n’avez pas eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie, c’est votre nouvel assureur qui accueillera votre réclamation.

3.3.L’anciennegarantieestdéclenchéeparlefaitdommageableetlanouvellegarantieestdéclenchéeparlaréclamation.

Si le fait dommageable s’est produit pendant la période de validité de l’ancienne garantie, c’est l’ancien assureur qui doit traiter les réclamations portant sur les dommages qui résultent de ce fait dommageable.

Dans l’hypothèse où le montant de cette garantie serait insuffisant, la garantie nouvelle déclenchée par la réclamation sera alors amenée à compléter cette insuffisance pour autant que vous n’ayez pas eu connaissance du fait dommageable avant la date de souscription de votre nouvelle garantie.

Si le fait dommageable s’est produit avant la prise d’effet de l’ancienne garantie et est demeuré inconnu de l’assuré à la date de souscription de la nouvelle garantie, c’est le nouvel assureur qui doit traiter les réclamations portant sur les dommages qui résultent de ce fait dommageable.

3.4.L’anciennegarantieestdéclenchéeparlaréclamationetlanouvellegarantieestdéclenchéeparlefaitdommageable.

Si le fait dommageable s’est produit avant la date de souscription de la nouvelle garantie, c’est l’ancien assureur qui doit traiter les réclamations. Aucune garantie n’est due par votre ancien assureur si la réclamation est adressée à l’assuré ou à votre ancien assureur après l’expiration du délai subséquent.

Si le fait dommageable s’est produit pendant la période de validité de la nouvelle garantie, c’est bien entendu l’assureur de cette dernière qui doit traiter la réclamation.

4. En cas de réclamations multiples relatives au même fait dommageable

Un même fait dommageable peut être à l’origine de dommages multiples qui interviennent ou se révèlent à des moments différents. Plusieurs réclamations ont alors vocation à être successivement adressées par les différents tiers concernés. Dans ce cas, le sinistre est considéré comme unique. En conséquence, c’est le même assureur qui prend en charge l’ensemble des réclamations.

Si le fait dommageable s’est produit alors que votre contrat était déclenché sur la base du fait dommageable, c’est donc votre assureur à la date où le fait dommageable s’est produit qui doit traiter les réclamations.

Si vous n’étiez pas couvert sur la base du fait dommageable à la date du fait dommageable, l’assureur qui doit être désigné est celui qui est compétent, dans les conditions précisées aux paragraphes II-1, II-2 et II-3 ci-dessus, au moment de la formulation de la première réclamation.

Dès lors que cet assureur est compétent au titre de la première réclamation, les réclamations ultérieures seront alors traitées par ce même assureur quelle que soit la date à laquelle ces réclamations sont formulées, même si la période subséquente est dépassée.

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