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Le 24 sptembre 200 9 Cabinet de la Taille 1 Conférence ECOTER STRASBOURG

Conférence ECOTER

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Conférence ECOTER. STRASBOURG. PLAN. INFORMATION PROPRIETE DES RESEAUX ET DES FOURREAUX MUTUALISATIONS LE CADRE NATIONAL ET EUROPEEN. INFORMATION. Dans le cadre d’une délégation de service public Décisions Tribunal administratif de Strasbourg : - PowerPoint PPT Presentation

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Conférence ECOTER

STRASBOURG

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PLAN

INFORMATION PROPRIETE DES RESEAUX ET DES

FOURREAUX MUTUALISATIONS LE CADRE NATIONAL ET EUROPEEN

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INFORMATION

– Dans le cadre d’une délégation de service public Décisions Tribunal administratif de Strasbourg :

– Ordonnance du 5août 2008 commune d’Ars sur Moselle– Ordonnance du 5août 2008 ville de Montigny les Metz

– Cadre légale Réf texte

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INFORMATION

Dans le cadre d’une délégation de service public Décisions Tribunal administratif de Strasbourg :

– Ordonnance du 5 août 2008 Commune d’Ars sur Moselle– Ordonnance du 5 août 2008 Ville de Montigny les Metz

Cadre légal Art. L.33-7 CPCE:

– « Les gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques et les opérateurs de communications électroniques communiquent gratuitement (…) les informations relatives à l'implantation et au déploiement de leurs infrastructures et de leurs réseaux…»

Décret connaissance des réseaux (12/02/09):– Information préalable du préfet de région (15j. avant la demande)– Communication des informations dans un délai de 2 mois– Mise en œuvre conditionnée par des arrêtés interministériels (en

attente de publication)

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Propriété des fourreaux

Réseaux câblés– Délégation de service public– Simple occupation du domaine

Réseaux France Télécom– ZAC– Hors ZAC

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MUTUALISATION

Partie terminale des réseaux Art 134 LME Offres d’accès aux installations de génie civil

de France Télécom pour FTTX Autre gestionnaire de service public Incitation de la commission

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Partie terminale des réseaux

ARTICLE 109 LME– Projet de décision ARCEP Juillet 2009– Projet de recommandation ARCEP juillet 2009

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ARTICLE 134 LME

Demande préalable d’accès aux génie civil:– L'exploitant du réseau câblé fait droit aux demandes d'accès des

opérateurs aux infrastructures. (…) L'accès est fourni dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

Reprise de jouissance à défaut d’accord:– En cas de refus d'accès opposé par l'exploitant du réseau câblé à un

opérateur [dans un délai de 3 mois], la commune ou le groupement de communes peut prendre la pleine jouissance des infrastructures, après mise en demeure dans le respect d'une procédure contradictoire;

– L’exploitant reçoit une indemnité ne pouvant excéder la valeur nette comptable des actifs correspondant à ces infrastructures, financés par l'exploitant, déduction faite, le cas échéant, des participations publiques obtenues

– L'exploitant du réseau câblé conserve un droit d'occupation des infrastructures pour l'exploitation du réseau existant à un tarif raisonnable.

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Offre d’accès aux installations de FT

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Autres gestionnaires de service public

Comme tout autre concessionnaire, le gestionnaire du réseau électrique peut affecter ses installations à l’exploitations de réseaux de télécommunications.

– Art 22 de la loi du 26 juillet 1996 : « “Nonobstant les dispositions des cahiers des charges

en vigueur à la date de publication de la présente loi, les gestionnaires du domaine public de l’Etat et les exploitants ou concessionnaires de service public pourront, à compter de la même date, dans le respect de leurs obligations spécifiques de service public, affecter les installations dont ils disposent à l’exploitation de tels réseaux. […]”

– Débats parlementaires : Page suivante…

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SYNTHESE (2/2)

CATEGORIE PROPRIETAIRE COUVERTURE

Télécommunications longue distanceChemins de fer SNCF (85000 km de câbles

téléphoniques don’t 5000 en fibreoptique desservant 10000 utilisateursinternes)

Nationale

Electricité - EDF- CNR (Cie Nationale du Rhône)

NationaleRhône-Alpes

Pipelines pétroliers - TRAPIL (Sté de transport pétrolierspar pipeline)- SMPR (Sté du PipelineMéditerranée-Rhône)

Rhône

Pipelines gaziers* - GDF- SNGSO (Sté Nationale du gaz duSud-Ouest)

NationaleSud-Ouest de laFrance

Voies d’eau - VNF (Voies Navigables de France)- CNR (Cie Nationale du Rhône)- Port autonome de Paris- Port de Nantes

NationaleRhône-AlpesRégionparisienneBretagne-Paysde la Loire

Autoroutes - COFIROUTE (Cie financière etindustrielle des autoroutes)- ASF (Autoroutes du Sud de laFrance)- SANEF (Sté des Autoroutes du Nordet de l’Est de la France)- SAPRR (Sté des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône)- SFTRF (Sté Francçaise du Tunnel deFréjus)- STMB (Sté du Tunnel du Mont-Blanc)

Est de la France

Sud de la FranceNord-Est de laFrance

Est de la FranceAlpes françaisesAlpes françaises

* Autre infrastructure alternative importante : le réseau de la CFM (CompagnieFrançaise de Méthane) implanté dans le Centre de la France.

CATEGORIE PROPRIETAIRE COUVERTURE

Télécommunications localesTransports - RATP

- Transpole (Transports en communs deLille)- RTM (Régie des Transports deMarseille)- TCL (Transports en commun de Lyon)

ParisLille

Marseille

LyonCâblo-distribution - France Télécom

- Lyonnaise Communication- CGV (Cie Générale deVidéocommunications)

Services publics - Lyonnaise des Eaux- Compagnie Générale des Eaux- CPCU (Parisienne du ChauffageCentral) Paris

Téléports - Paris Ile-de-France- Eurotéléport de Roubaix- World Teleport of Marseille-Provence- Téléport Côte d’Azur Sofia-Antipolis- Téléport Avignon- Téléport Metz

Roubaix-LilleMarseilleNiceAvignonMetz

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Incitation de la commission

Lignes directrices 17 septembre 2009 :– « Pour autant qu'elles ont pour but de créer les

conditions préalables nécessaires au déploiement d'infrastructures propres par les fournisseurs de services sans discrimination en faveur de l'un ou l'autre secteur ou entreprise (en diminuant notamment les coûts en capital de celle-ci), ces interventions publiques n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 1. »

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Le cadre national et européen des interventions des collectivités

Le cadre national– Article L 1425 du CGCT

Le cadre Européen (Les aides d’Etat)– Investisseur avisé– SIEG– Aides compatibles

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Investisseur en économie de marché (i)

« Selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes («la Cour»), il résulte du principe de l'égalité de traitement que les capitaux mis à la disposition d’une entreprise, directement ou indirectement, par l’État, dans des circonstances qui correspondent aux conditions normales du marché, ne peuvent être qualifiés d’aides d’État.»

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Investisseur en économie de marché (ii)

la conformité d'un investissement public aux conditions du marché doit être démontrée de manière exhaustive:– soit en prouvant la participation importante

d'investisseurs privés,– soit à l'aide d'un plan d'entreprise efficient

démontrant un retour sur investissement approprié.

Décision de la Commission du 11 décembre 2007 commune d’Amsterdam.

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SIEG – LES CRITERES ALTMARK

a) le bénéficiaire d'un mécanisme de financement d'un SIEG par l'État doit être formellement investi de l'exécution d'un SIEG dont les obligations doivent être clairement définies,

b) les paramètres sur la base desquels sera calculée la compensation doivent être préalablement établis de façon objective et transparente, afin d'éviter qu'elle comporte un avantage économique susceptible de favoriser l'entreprise bénéficiaire par rapport à des entreprises concurrentes;

c) la compensation ne peut dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l'exécution du SIEG en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable lié à l'exécution de ces obligations et

d) lorsque le choix du bénéficiaire n'est pas effectué dans le cadre d'une procédure de marché public, le niveau de la compensation nécessaire doit être déterminé sur la base d'une analyse des coûts qu'une entreprise moyenne, bien gérée, aurait encourus pour exécuter ces obligations en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable.

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LES AIDES COMPATIBLES

BLANCHE– « une zone où de tels réseaux n'existent pas actuellement et où ils ne sont

pas susceptibles d'être construits par des investisseurs privés, ni d'être totalement opérationnels dans un avenir proche, devrait être considérée comme une zone «NGA blanche»

GRISE– « une zone devrait être considérée «NGA grise» si un seul réseau NGA est

présent ou sera déployé dans les trois années à venir et si aucun opérateur ne projette le déploiement d'un réseau NGA dans les trois années à venir ».

NOIRE– « Si plusieurs réseaux NGA existent dans une zone donnée ou seront

déployés dans les trois années à venir, cette zone devrait en principe être considérée comme une zone «NGA noire»

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Pour de plus amples informations, veuillez contacter:

Benoît de La TailleAvocat à la Cour

15, Rue de Vézelay75008 Paris

Tel: + 33 1 42 94 04 21

E-mail: [email protected]