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LMD ÉDITION 2014 Collection dirigée par Bernard Beignier COURS collection Droit des personnes et de la famille Bernard BEIGNIER Jean-René BINET Cours Travaux dirigés Tests d’autoévaluation Schémas À jour de la loi sur le mariage pour tous et de la loi sur la recherche sur l’embryon

COURS Cours-Droit personnes et famille LMD 2014-dos 24mm

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Le droit des personnes et de la famille couvre l’ensemble des questions relevant du livrepremier du Code civil (articles 7 à 515-13). Les sujets sont nombreux, allant des actes de l’étatcivil à la dissolution judiciaire du mariage par le prononcé du divorce, en passant par laprotection du corps humain, les conditions et effets du mariage, l’établissement de la filiationou encore le respect de la vie privée. L’ouvrage, à jour des dernières évolutions jurisprudentielleset législatives et, notamment, de la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de mêmesexe, comporte deux parties. La première, consacrée aux personnes, permet d’envisagersuccessivement l’institution et la protection des personnes. La seconde, dévolue à la famille,traite d’abord du couple, puis de l’enfant.Outre le cours, des dossiers de travaux dirigés, comportant de nombreux exercices corrigés(cas pratiques, analyses d’arrêts et QCM) permettront aux étudiants de s’exercer pour mieuxcomprendre les sujets abordés. Conçu pour les étudiants en droit ou en AES découvrant ledroit des personnes et de la famille en Licence 1 ou l’approfondissant en Master 2, cet ouvrageaccompagnera également les professionnels du droit, avocats, magistrats ou notaires, dansleur activité. Un index et une table des matières détaillée, en fin d’ouvrage, permettront unaccès direct à toutes les questions traitées.

Bernard BEIGNIER est professeur de droit privé. Doyen honoraire de la Faculté de droit deToulouse, il exerce les fonctions de Recteur de l’Académie d’Amiens.Jean-René BINET est professeur de droit privé à la Faculté de droit de Besançon où il dirigele Centre de recherches juridiques (CRJFC, EA 3225). Il enseigne le droit des personnes et dela famille aux étudiants de première année de licence en droit.

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Collection dirigéepar Bernard Beignier COURS

collectionCOURS

collection

Droit des personneset de la famille

Bernard BEIGNIERJean-René BINET

ISBN 978-2-275-04093-6www.lextenso-editions.fr 37,50 €

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À jour de la loi sur le mariage pour tous et de la loi sur la recherche sur l’embryon

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492 SEANCES

Rédigez une analyse et une ébauche de commentaire de l’arrêt rendu par la 2e chambre civile de la Cour de cassation reproduit ci-dessous :

Cour de cassationChambre civile 2Audience publique du 30 novembre 2000No de pourvoi : 99-10923

Annulation partielle

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur le premier moyen :Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir prononcé le divorce

des époux X… -Y… à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen :

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1o que le divorce ne peut être prononcé sur la demande d’un époux aux torts exclusifs de son conjoint qu’à la double condition que les faits invoqués constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et qu’ils rendent intolérables le maintien de la vie commune ; qu’en se bornant néanmoins à relever, pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. X…, que les faits qui lui étaient reprochés constituaient une violation grave des devoirs et obligations du mariage, sans constater qu’ils auraient rendu intolérable le maintien du lien conjugal, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 242 du Code civil ;

2o que les conclusions par lesquelles une partie déclare s’en rapporter à justice sur le mérite d’une demande adverse équivalent à une contestation ; qu’en énonçant que M. X… admettait le bien-fondé de la demande en divorce de son épouse, bien qu’il eût précisé dans ses écritures qu’il s’en rapportait à justice sur le mérite de la demande en divorce de son épouse, la cour d’appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sans méconnaître les termes du litige dès lors qu’en cause d’appel M. X… avait sollicité que le divorce soit prononcé aux torts partagés, la cour d’appel, en retenant par motifs adoptés que les faits reprochés au mari constituaient une violation grave des devoirs et obligations du mariage “au sens de l’article 242 du Code civil“, ce dont il résultait que la double condition exigée par cet article avait été constatée, a, par une motivation suffisante, légalement justifié sa décision ;

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Le divorce 493

Sur le second moyen :Attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 271 du Code civil

et 455 du nouveau Code de procédure civile et de manque de base légale au regard du premier de ces textes et de l’article 276-1 du Code civil, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion le pouvoir souverain des juges du fond en ce qui concerne la disparité que la rupture du mariage créera au préjudice de l’épouse dans les conditions de vie respectives des conjoints ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;Mais sur le moyen d’annulation relevé d’office, après avis donné aux parties en application

de l’article 1015 du nouveau Code de procédure civile :Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu’ils résultent de la loi n° 2000-596 du

30 juin 2000 et l’article 23 de la même loi ;Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d’un capital dont le montant

est fixé par le juge ; qu’à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l’âge ou de l’état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu’il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 272 du Code civil ;

Attendu que l’arrêt attaqué a condamné M. X… à verser à titre de prestation compensatoire une rente viagère ;

Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n’ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, en ses dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l’arrêt rendu le 22 octobre 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet,

en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai, statuant en formation ordinaire et autrement composée.

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494 SEANCES

Analyse d’arrêt :

Une procédure de divorce est intentée par une femme et donne lieu à un jugement prononçant le divorce aux torts exclusifs du mari (arrêt confirmatif en appel). Ce dernier interjette donc appel du jugement devant la Cour d’appel de Douai. Il demande que le divorce soit prononcé aux torts partagés des époux sur le fondement de l’article 242 du Code civil.

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt confirmatif du 22 octobre 1998, prononce le divorce du couple aux torts exclusifs du mari et le condamne à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Elle retient que le comportement du mari constituait une violation grave des devoirs et obligations découlant du mariage qui justifiait de prononcer un divorce pour faute.

Le mari, forme un pourvoi composé de trois moyens. Il invoque, tout d’abord, une violation de l’article 242 du Code civil par la Cour d’appel

qui s’est bornée à relever que la condition de violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage était remplie sans s’assurer que cette violation rendait intolérable le maintien du lien conjugal. Il invoque, par ailleurs, une violation des articles 271 du Code civil et 455 du Code de procédure civile. Enfin, Le mari argue d’une violation des articles 274 et 276 du Code civil ainsi que de l’article 23 de la loi du 30 juin 2000. Selon lui, la prestation compensatoire ne peut être versée sous forme de rente viagère que dans des hypothèses restreintes et sur décision spécialement motivée du juge. Or, on ne se trouvait pas, en l’espèce, dans ce cas de figure et, par conséquent, la prestation compensatoire devait prendre la forme d’un capital.

Deux questions étaient posées à la Cour de cassation. La première question, et la plus importante, portait sur la vérification de la double condition à remplir afin de pouvoir prononcer un divorce pour faute. La seconde portait sur les modalités de versement de la prestation compensatoire.

La Cour de cassation, dans cet arrêt rendu du 30  novembre 2000, rendu par la deuxième chambre civile, prononce la cassation partielle de l’arrêt au regard de la fixation de la prestation compensatoire.

Elle rejette en effet les deux premiers moyens. Elle estime en effet que la Cour d’appel n’a pas violé l’article 242 du Code civil, dans la mesure où elle a, à juste titre, relevé la violation grave d’une obligation du mariage dont on pouvait déduire que la condition du maintien intolérable du lien conjugal était remplie.

Les juges estiment, toutefois, que les conditions pour permettre l’octroi de cette prestation compensatoire sous forme de rente viagère (conditions d’âge, d’état de santé du créancier) ne sont pas remplies. Une telle dérogation, n’est pas justifiée dans les faits.

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Le divorce 495

Éléments de commentaire :

Cette décision constitue un revirement de jurisprudence. Contrairement à ce qui était exigé par la jurisprudence antérieure, et notamment dans l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 13 décembre 1995, les juges, dans cette décision, déduisent de la condition de violation grave ou répétée des obligations du mariage, la condition du maintien intolérable de la vie commune.

Références jurisprudentielles :

Les cas de divorce1. Cass., 1re civ., 23 mai 2006, n° 05-175332. Cass., 2e civ., 13 décembre 1995, n° 94-102903. Cass., 2e civ., 30 nov. 2000, n° 99-109234. Cass. 2e civ., 5 février 1986, n° 84-144675. Cass., 1re civ., 17 juin 2009, n° 07-21796Les effets du divorce6. Cass. 1re civ., 8 juillet 2010, n° 09-661867. Cass. 1re civ., 1er décembre 2010, n° 09-155218. Cass., 1re civ., 24 janvier 1990, n° 87-17785

Lectures :

S. del Arco et J.-J. Lemouland, « Séparation et divorce dans la loi du 26  mai 2004 », Dr. famille, 2005, étude 5, pp. 7-10.

H. Fulchiron, « Les métamorphoses des cas de divorce », Defrénois 2004, 1103J. Hauser, « Le divorce pour l’altération définitive du lien conjugal et la société de la

réalité, Dr. famille 2005, chron. 3D. Piwnica, « Les dommages et intérêts de l’article 266 du Code civil dans la loi du

26 mai 2004 », JCP G 2009, n° 45, 407.G. Serra, « De la question du divorce sans faute et sans juge »,

in Mélanges Françoise Dekeuwer-Défossez, Lextenso Montchrestien, 2012, pp. 357-377.

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