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Organisation judiciaire du Luxembourg • Cour constitutionnelle
• Juridictions judiciaires
• Juridictions sociales
• Juridictions administratives
• Juridiction disciplinaire des professions de santé
Contrôle de la conformité des lois à la
Constitution
Saisine préjudicielle = lorsqu’une
question de conformité loi/constitution
se pose devant une autre juridiction
pas de recours direct pour les
justiciables
Les arrêts de la Cour Constitutionnelle
sont publiés au Mémorial
Les juridictions judiciaires regroupent :
• Cour supérieure de justice
• Tribunaux d’arrondissement
• Justices de paix
Les justices de paix comportent:
• Tribunal de paix (affaires civiles et commerciales)
• Tribunal de police (affaires pénales)
• Tribunal de Travail (droit du travail)
• Référé Travail (Président du Tribunal de Travail)
Composition : • Le tribunal de paix, siégeant en matière civile,
commerciale, de bail à loyer et de saisie-arrêt est composé d’un juge de paix.
Attributions :
• Le juge de paix connaît des affaires civiles et commerciales jusqu’à la valeur de 10 000 EUR.
COMPÉTENCE POUR AFFAIRES > 10000 €
INCOMPÉTENCE POUR AFFAIRES < 10000 €
les affaires de bail à loyer les saisies-arrêts des
rémunérations de travail, des pensions et rentes ainsi que la répartition des sommes saisies-arrêtées
les demandes en pension alimentaire, à l’exception de celles se rattachant à une instance de divorce ou séparation de corps,
les demandes relevant de la loi sur le surendettement
Etc..
les demandes en divorce
les actions relatives à la
filiation
les demandes d’adoption
les demandes en faillite et
les actions nées de la faillite
Etc..
Exceptions en matière de compétence:
Compétence: • Contraventions (amendes de 25 à 250 € )
• Certains délits qui relèvent d’une compétence spéciale
• Infractions au Code la Route
Peines : • amende de 25 au moins et de 250 EUR au plus, sauf les
cas où la loi en dispose autrement, notamment en matière de contraventions graves prévues par le code de la route, punies d’une amende de 25 à 500 EUR,
• confiscation d’un bien si la loi le prévoit,
• interdiction de conduire un véhicule pour une durée de huit jours à un an.
Composition:
• Le tribunal du travail est composé d’un juge de paix qui siège comme président et de deux assesseurs dont l’un est choisi parmi les employeurs et l’autre parmi les salariés. Les assesseurs sont nommés pour une durée de 5 ans. Leur mandat est renouvelable. Ils sont choisis sur une liste de candidats élus présentée par les chambres professionnelles intéressés.
Compétence pour les contestations relatives:
• aux contrats de travail
• aux contrats d’apprentissage
• aux régimes complémentaires de pension
• à l’assurance insolvabilité
Composition = Président du Tribunal de Travail Possible uniquement si un recours à titre principal a été
déposé auprès du Tribunal de Travail A titre provisoire le Président du Tribunal de Travail peut
alors: • prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état, soit
pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
• ordonner toute mesure d’instruction utile, y compris l’audition d’un témoin, pour empêcher le dépérissement des preuves ;
• accorder une provision au créancier, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
• enjoindre à l’employeur de mettre fin à tout agissement qu’il reconnaît comme constituant un harcèlement sexuel ;
• prononcer des astreintes, à la demande d’une partie.
Recours : En cas de jugement par défaut (rendu en
l’absence d’une des parties), il y a possibilité de faire opposition devant les justices de paix
Sauf exceptions, les décisions prises par le justices de paix en 1er ressort peuvent faire
l’objet d’un appel devant le tribunal d’arrondissement
Les jugements portant sur une valeur < 1250 € peuvent uniquement faire l’objet d’un recours
en cassation devant la Cour de Cassation
OPPOSITION: APPEL:
L’opposition est seulement
possible contre un jugement
par défaut
Effet suspensif, c’est-à-dire
qu’elle empêche, jusqu’à
nouvel ordre, l’exécution du
jugement par défaut (≠ référé
travail pas d’effet suspensif)
Délai pour faire opposition =
15 jours ( 8 jours pour le
référé travail)
L’appel est possible contre un jugement contradictoire ou contre un jugement par défaut
L’appel est suspensif, c’est-à-dire qu’il empêche, jusqu’à ce que le tribunal d'arrondissement ait rendu une nouvelle décision, l’exécution (≠ référé travail pas d’effet suspensif)
Délai pour faire appel = 40 jours (15 jours pour le référé travail)
Le pays est divisé en deux arrondissements judiciaires et chacun compte un tribunal d'arrondissement, l'un à Luxembourg et l'autre à Diekirch. Chaque tribunal est territorialement compétent dans l’arrondissement dans lequel il se trouve.
Chaque Tribunal d’arrondissement
comprend: • Chambre(s) civile(s)
• Chambre(s) commerciale(s)
• Chambre(s) pénale(s)
• Tribunal de la jeunesse et des tutelles
• Juge des référés
Le TA est compétent pour toutes les affaires pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction
La TA a une compétence exclusive dans certaines matières, comme p.ex. en matière de succession, de filiation, de changement d’état et il a une compétence générale pour connaître des litiges dont l’enjeu est supérieur à 10 000 EUR
Le TA siège en instance d'appel des décisions des juges de paix en matière civile
Le TA est compétent pour: • des contestations entre négociants, marchands
et banquiers
• des contestations entre associés ou entre
administrateurs et associés d'une société de
commerce
• des contestations relatives aux actes de
commerce entre toutes personnes
• de tout ce qui concerne les faillites
• etc…
chambre correctionnelle : est compétente pour connaître des infractions punies d’un emprisonnement de huit jours au moins et de cinq ans au plus ainsi qu’une amende de plus de 251 euros (= délits)
chambre criminelle : est compétente pour connaître des faits qualifiés de crime par la loi, c’est-à-dire des faits punis de la réclusion à vie ou à temps ou de la détention de plus de cinq ans (=crimes)
Au « correctionnel » les TA sont compétents en première instance pour tous les délits, à l’exception de ceux dont la connaissance est attribuée expressément aux tribunaux de police par des lois particulières
Les chambres correctionnelles peuvent également connaître des crimes lorsque ceux-ci, par application de circonstances atténuantes ceux-ci sont décriminalisés
Le tribunal de Jeunesse et des Tutelles est compétent pour :
• veiller à l’application de la législation sur la protection de la jeunesse
• trancher le désaccord entre le père et la mère sur l’exercice de l’autorité parentale sur leur(s) enfant(s) commun(s)
• modifier ou compléter après le prononcé définitif du divorce les mesures prises en matière de garde des enfants
• veiller à l’application de la législation en matière de tutelle et des autres mesures de protection à l’égard des incapables
• des demandes en institution de la tutelle aux prestations sociales prévue au bénéfice d’un mineur
La juridiction des référés est exercée par le président du tribunal d'arrondissement
Elle permet d'obtenir rapidement une décision judiciaire dans certains cas particuliers, respectivement dans l'urgence.
Le recours au juge des référés n'empêche pas, dans la majorité des cas, le demandeur de lancer en même temps une affaire au fond devant le juge compétent.
Le juge des référés peut: • ordonner, en cas d'urgence, toutes les mesures qui
ne se heurtent à aucune contestation sérieuse
• ordonner, dans tous les cas, toutes les mesures
conservatoires ou de remise en état qui s'imposent,
soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour
faire cesser un trouble manifestement illicite
• accorder une provision au créancier, si l'existence
de l'obligation n'est pas sérieusement contestable
• etc…
Pendant la procédure de divorce, il peut prononcer des mesures provisoires concernant: - la résidence séparée entre époux, - la garde provisoire des enfants, - le droit de visite et d'hébergement des enfants, - la pension alimentaire,
etc..
en matière de violences domestiques, il peut prononcer : - des interdictions de
retour au domicile suite à une mesure d'expulsion
- les autres interdictions prévues par la même loi
La décision du juge des référés est "provisoire" c-à-d qu'elle peut être modifiée par le juge des référés, si des circonstances nouvelles se présentent et qu'elle ne lie pas le juge du fond qui connaît de l’affaire au fond
L'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire, sauf décision contraire du juge des référés
L'ordonnance de référé peut être frappée d'appel dans un délai de quinze jours ou d'opposition dans un délai de huit jours
La Cour d'appel réexamine les affaires déjà jugées en premier degré (1er ressort ou 1ère instance) en matière civile, commerciale, sociale ou pénale
Elle exerce son contrôle en droit et en fait, c’est-à-dire qu’elle réexamine l’affaire une deuxième fois quant aux faits et quant au droit applicable
Elle peut soit confirmer la décision rendue par les premiers juges, soit l'infirmer (c'est-à-dire l'annuler, la réformer en tout ou partie)
La Cour de cassation a pour mission de
réviser, à la demande des parties, les
décisions émanant des tribunaux et
cours d'appels, au pénal comme au civil
Elle ne tranche que des questions de
droit ou d'application du droit, elle ne
rejuge pas les faits
Elle assure ainsi par sa jurisprudence
une application harmonieuse des lois
Les demandeurs de prestations sociales
ont le droit d’agir en justice contre les
décisions prises par les organismes de
sécurité sociale
Ces demandes sont portées, selon le cas,
soit devant : • le conseil arbitral de la sécurité sociale
• le conseil supérieur de la sécurité sociale
Le Conseil arbitral est compétent pour juger en première instance : • les contestations concernant l’affiliation
• l’assujettissement
• les cotisations
• les amendes d’ordre
• les prestations
Il statue en premier et dernier ressort < 1’250€ et à charge d’appel > 1’250€.
Les recours doivent être formés, sous peine de forclusion, dans un délai de 40 jours à dater de la notification de la décision attaquée
Le Conseil supérieur est compétent pour juger en appel des décisions du Conseil arbitral de la Sécurité Sociale dont l’objet > 1’250€
L’appel doit être interjeté, sous peine de forclusion, dans les 40 jours de la date de la notification de la décision du Conseil arbitral
Les décisions rendues en dernier ressort (= < 1’250€) par le Conseil arbitral ainsi que les arrêts du Conseil supérieur de la sécurité sociale sont susceptibles d’un pourvoi devant la Cour de cassation
Les juridictions administratives ont été
créées à travers une réforme
constitutionnelle du 12 juillet 1996 et une loi
organique du 7 novembre 1996
Avant 1996 le Conseil d’Etat jouait le rôle de
juge administratif
Depuis 1996: • les juridictions administratives sont indépendantes
et distinctes de l’ordre judiciaire
• il y a un double degré de juridiction en la matière
Les juridictions
administratives se
composent:
• Tribunal Administratif
• Cour Administrative
Attention: Il n’y a pas
de Cour de Cassation
pour le contentieux
administratif!
Le Tribunal administratif est compétent
en première instance pour connaître: • des recours contre les décisions administratives
individuelles émanant des autorités relevant de
l’Etat, des communes ou de certaines autres
personnes morales de droit public
• des recours directs contre des actes
administratifs à caractère réglementaire
Décision administrative : Acte administratif émanant d'une autorité administrative
légalement habilitée à prendre des décisions unilatérales obligatoires pour les administrés et qui affecte les droits et intérêts de personnes déterminées.
Par exemple : - refus d’une autorisation de construire -décision en rapport avec l’obtention de la protection internationale / droit de séjour -refus d’une autorisation d’exercer une profession réglementée -décision en rapport avec les impôts directs - etc…
Le Tribunal peut être saisi par le destinataire de l'acte administratif qui fait grief ainsi que par tout tiers qui a intérêt à agir, c'est-à-dire qui se voit personnellement affecté par un acte administratif
Le délai pour agir est, sauf exceptions, de trois mois à partir du moment où la décision administrative a été portée à la connaissance de la personne concernée et où celle-ci a été instruite sur les voies de recours
Le demandeur doit obligatoirement se faire représenter par un avocat
un recours contentieux au fond auprès du
Tribunal Administratif n'a généralement
pas d'effet suspensif
le demandeur a la possibilité de
solliciter du président du Tribunal
administratif (=juge des référés
administratifs) le sursis à exécution de
la décision attaquée ou une mesure de
sauvegarde (=référé administratif)
Le juge des référés peut alors décider d’ordonner des mesures provisoires en attendant le jugement de l’affaire au fond ou bien de débouter le demandeur
Pas d’appel possible contre ces décisions
Les décisions prises dans le cadre du référé administratif n’affectent pas la décision du Tribunal Administratif au fond
Exemple : Le Ministre de la Santé procède au retrait
de l’autorisation d’exercer d’un médecin Le médecin fait un recours devant le
Tribunal Administratif, et fait une demande de sursis à exécution contre ce retrait (=référé administratif)
Le juge des référés administratifs décide d’annuler provisoirement ce retrait en attendant que l’affaire soit jugée au fond
Cour Administrative est la juridiction
d’appel pour les décisions du Tribunal
Administratif
Sauf exceptions, le délai pour interjeter
appel est de 40 jours
Cour Administrative réexamine l’affaire
une deuxième fois dans son intégralité: • Elle contrôle les faits
• Elle contrôle le droit applicable
Il y a deux juridictions spéciales pour les professionnels de la santé autorisés é exercer au Luxembourg (assistant social)
Ces juridictions trouvent leur origine dans la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé • Conseil de Discipline (1er degré)
• Conseil Supérieur de discipline (2e degré)
Il est compétent pour connaître des faits suivants : 1. violation des prescriptions
légales et réglementaires concernant l’exercice de la profession (y compris Code de déontologie)
2. erreurs et négligences professionnelles
3. faits contraires à l’honorabilité et à la dignité professionnelle
Il peut prononcer les peines disciplinaires ci-après dans l’ordre de leur gravité: 1. l’avertissement 2. la réprimande 3. la privation du droit de vote
pour le conseil supérieur des professions de santé et du droit d’en faire partie, pendant six ans au maximum
4. l’amende de «cinq cent un à sept mille cinq cents euros»
5. la suspension de l’exercice de la profession ou d’autres professions visées par la présente loi pour un terme qui ne peut être inférieur à quinze jours ni excéder cinq ans
Attention: ne pas confondre avec le «Conseil Supérieur de Certaines Professions de Santé»
Les décisions du conseil de discipline peuvent être attaquées par la voie de l’appel, tant par la personne condamnée que par le procureur général d’Etat, devant le conseil supérieur de discipline, qui statue par un arrêt définitif.
L’appel et le délai pour interjeter un appel ont un effet suspensif sur la décision du conseil de discipline la décision n’est pas exécutoire immédiatement
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