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Département des ressources humaines Bureau de la réglementation et de la coordination de gestion 13/06/2016 TEXTE SIGNALE JO « Lois et décrets » n° 121 du 26 mai 2016 Décret n° 2016-670 du 25 mai 2016 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation Observations La valeur du point d'indice de la fonction publique est revalorisée : de 0,6 % à compter du 1 er juillet 2016, ce qui porte : - la valeur annuelle du traitement brut afférent à l'indice 100 majoré de 5 556,35 euros à 5 589,69 euros ; - la valeur annuelle du point d’indice de 55,5635 euros à 55,8969 euros, de 0,6 % à compter du 1 er février 2017, ce qui porte : - la valeur annuelle du traitement brut afférent à l'indice 100 majoré à 5 623,23 euros ; - la valeur annuelle du point d’indice à 56,2323. Les tableaux ci-après présentent les principaux impacts de ces revalorisations sur les éléments de rémunération des agents publics ainsi que sur le supplément familial de traitement.

Décret n° 2016-670 du 25 mai 2016 portant …...1er juillet 2016, puis de 0,6 % à compter du 1er février 2017. La valeur annuelle du traitement afférent à l’indice 100 majoré

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Département des ressources humaines Bureau de la réglementation et de la coordination de gestion 13/06/2016

TEXTE SIGNALE

JO « Lois et décrets » n° 121 du 26 mai 2016

Décret n° 2016-670 du 25 mai 2016 portant majoration de la rémunération des personnels

civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation Observations La valeur du point d'indice de la fonction publique est revalorisée :

de 0,6 % à compter du 1er juillet 2016, ce qui porte :

- la valeur annuelle du traitement brut afférent à l'indice 100 majoré de 5 556,35 euros à 5 589,69 euros ;

- la valeur annuelle du point d’indice de 55,5635 euros à 55,8969 euros,

de 0,6 % à compter du 1er février 2017, ce qui porte :

- la valeur annuelle du traitement brut afférent à l'indice 100 majoré à 5 623,23 euros ;

- la valeur annuelle du point d’indice à 56,2323. Les tableaux ci-après présentent les principaux impacts de ces revalorisations sur les éléments de rémunération des agents publics ainsi que sur le supplément familial de traitement.

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DRH/BRCG 13/06/2016

JO « Lois et décrets » n° 121 du 26 mai 2016

Principaux impacts des revalorisations du point d'indice de la fonction publique intervenant à compter du 1er juillet 2016 et du 1er février 2017

Traitement des fonctionnaires*

Revalorisation des traitements annuels et mensuels bruts correspondant à :

- des indices majorés (traitements indiciaires), - des chevrons (traitements hors échelle).

Articles 5 et 6 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié.

Rémunération des agents non titulaires*

Revalorisation de la rémunération brute des agents contractuels de droit public dont les émoluments évoluent avec la valeur du point d’indice et des agents vacataires dont le taux de rémunération est supérieur au SMIC horaire (9,67 euros).

Ne sont pas concernés : les agents employés en contrat d’accompagnement dans l’emploi, les apprentis, les médecins de prévention, les agents relevant des dispositifs européens « Actions Marie Skłodowska-Curie » et les vacataires rémunérés au taux horaire du SMIC.

Primes et indemnités* liées à la valeur du point d’indice

Revalorisation de (liste non exhaustive) :

- la prime de participation à la recherche scientifique (PPRS) ;

- la prime de recherche (PR) ;

- la prime de traitement automatisé de l’information ;

- la prime spéciale d’installation ;

- l’indemnité spécifique pour fonctions d’intérêt collectif (ISFIC) ;

- l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) ;

- l’indemnité d’astreintes et contraintes particulières de travail.

En revanche, l’indemnité dégressive (ex-indemnité exceptionnelle de CSG) n’est pas réduite.

Traitement brut mensuel minimum (indice brut 244 - indice majoré 309) Indemnité de résidence minimum (indice brut 308 - indice majoré 313)

Depuis les réformes catégorielles intervenues en 2014 et 2015, aucun personnel de l’Inserm n’est concerné.

Articles 8 et 9 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié.

Contribution exceptionnelle de solidarité 1 %

Le seuil d’assujettissement, fixé par référence au traitement brut mensuel afférent à l’indice brut 296 (indice majoré 309), est porté à :

- 1 439,35 euros à compter du 1er juillet 2016,

- 1 447,98 euros à compter du 1er février 2017.

Article R. 5423-52 du code du travail et circulaire n° 1-2016 du Fonds de solidarité relative au relèvement du seuil d’assujettissement à la contribution de solidarité de 1%.

* Les barèmes actualisés seront prochainement disponibles sur la base documentaire PEGASE.

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DRH/BRCG 13/06/2016

JO « Lois et décrets » n° 121 du 26 mai 2016

Impacts de la revalorisation du point d'indice de la fonction publique sur le supplément familial de traitement à compter du 1er juillet 2016 et du 1er février 2017

A compter du 1er juillet 2016

Nombre d’enfants à

charge

Élément fixe mensuel en €

Élément proportionnel

en %

Montant total du SFT calculé sur l’indice

majoré plancher 449

Montant total du SFT calculé sur l’indice majoré

plafond 717

Un enfant 2,29 € 0 % 2,29 € 2,29 €

Deux enfants 10,67 € 3 % 73,41 €

10,67 + 3 % x (449 x 55,8969 / 12)

110,86 € 10,67 + 3 % x

(717 x 55,8969 / 12)

Trois enfants 15,24 € 8 % 182,55 €

15,24 + 8 % x (449 x 55,8969 / 12)

282,42 € 15,24 + 8 % x

(717 x 55,8969 / 12)

Par enfant supplémentaire

+ 4,57 € par enfant

+ 6 % par enfant

+ 130,05 € par enfant

4,57 + 6 % x (449 x 55,8969 / 12)

+ 204,96 € par enfant 4,57 + 6 % x

(717 x 55,8969 / 12) A compter du 1er février 2017

Nombre d’enfants à

charge

Élément fixe mensuel en €

Élément proportionnel

en %

Montant total du SFT calculé sur l’indice

majoré plancher 449

Montant total du SFT calculé sur l’indice majoré

plafond 717

Un enfant 2,29 € 0 % 2,29 € 2,29 €

Deux enfants 10,67 € 3 % 73,79 €

10,67 + 3 % x (449 x 56,2323 / 12)

111,46 € 10,67 + 3 % x

(717 x 56,2323 / 12)

Trois enfants 15,24 € 8 % 183,56 €

15,24 + 8 % x (449 x 56,2323 / 12)

284,03 € 15,24 + 8 % x

(717 x 56,2323 / 12)

Par enfant supplémentaire

+ 4,57 € par enfant

+ 6 % par enfant

+ 130,81 € par enfant

4,57 + 6 % x (449 x 56,2323 / 12)

+ 206,16 € par enfant 4,57 + 6 % x

(717 x 56,2323 / 12)

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JO « Lois et décrets » n° 121 du 26 mai 2016

Décret no 2016-670 du 25 mai 2016 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation

NOR : RDFX1612850D

Public concerné : les agents publics rémunérés sur la base d’un indice. Objet : revalorisation du point d’indice. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2016 (pour la première revalorisation de 0,6 %) et le

1er février 2017 (pour la deuxième revalorisation de 0,6 %). Notice : le texte augmente la valeur du point d’indice de la fonction publique de 0,6 % à compter du

1er juillet 2016, puis de 0,6 % à compter du 1er février 2017. La valeur annuelle du traitement afférent à l’indice 100 majoré est ainsi portée à 5 589,69 euros à compter du 1er juillet 2016, puis à 5 623,23 euros à compter du 1er février 2017.

Référence : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre de la

fonction publique, Vu l’ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la

magistrature ; Vu le code de la défense ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre Ier de son livre V et le titre V de son livre VII ; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi

no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 82-1105 du 23 décembre 1982 modifié relatif aux indices de la fonction publique ; Vu le décret no 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l’Etat et des

fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois no 84-16 du 11 janvier 1984 et no 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret no 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation ;

Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes du 19 avril 2016 ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Art. 1er. – Le décret du 24 octobre 1985 susvisé est ainsi modifié à compter du 1er juillet 2016 :

I. – Les dispositions de l’article 3 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 3. – La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l’article 20 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée, à l’article 42 de l’ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée et à l’article L. 4123-1 du code de la défense, afférents à l’indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 5 589,69 € à compter du 1er juillet 2016. »

II. – Les dispositions de l’article 5 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 5. – Les traitements et soldes annuels correspondant aux indices majorés figurent au barème B ci- annexé, applicable à compter du 1er juillet 2016. »

III. – Le barème B annexé au décret du 24 octobre 1985 susvisé est remplacé à compter du 1er juillet 2016 par le barème B figurant à l’annexe 1 du présent décret.

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JO « Lois et décrets » n° 121 du 26 mai 2016

IV. – Les dispositions de l’article 6 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 6. – Les traitements et soldes annuels correspondant à chacun des groupes hors échelle sont fixés à compter du 1er juillet 2016 comme suit :

Art. 2. – Le décret du 24 octobre 1985 susvisé est ainsi modifié à compter du 1er février 2017 :

I. – Les dispositions de l’article 3 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 3. – La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l’article 42 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l’article L. 4123-1 du code de la défense, afférents à l’indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 5 623,23 € à compter du 1er février 2017. »

II. – Les dispositions de l’article 5 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 5. – Les traitements et soldes annuels correspondant aux indices majorés figurent au barème B ci- annexé, applicable à compter du 1er février 2017. »

III. – Le barème B annexé au décret du 24 octobre 1985 susvisé est remplacé à compter du 1er février 2017 par le barème B figurant à l’annexe 2 du présent décret.

IV. – Les dispositions de l’article 6 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 6. – Les traitements et soldes annuels correspondant à chacun des groupes hors échelle sont fixés à compter du 1er février 2017 comme suit :

Art. 3. – Le Premier ministre, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d’Etat chargé du budget sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française

Fait le 25 mai 2016. FRANÇOIS HOLLANDE

TRAITEMENTS ET SOLDES ANNUELS BRUTS soumis à retenue pour pension à compter du 1er juillet 2016 (en euros)

Groupes Chevrons

I II III

A 49 245,15 51 201,55 53 828,70

B 53 828,70 56 120,46 59 138,90

B bis 59 138,90 60 704,01 62 325,02

C 62 325,02 63 666,55 65 063,97

D 65 063,97 68 026,50 70 989,04

E 70 989,04 73 783,88

F 76 522,83

G 83 901,21

TRAITEMENTS ET SOLDES ANNUELS BRUTS soumis à retenue pour pension à compter du 1er février 2017 (en euros)

Groupes Chevrons

I II III

A 49 540,62 51 508,76 54 151,67

B 54 151,67 56 457,19 59 493,73

B bis 59 493,73 61 068,24 62 698,97

C 62 698,97 64 048,55 65 454,35

D 65 454,35 68 434,66 71 414,98

E 71 414,98 74 226,59

F 76 981,97

G 84 404,62

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Par le Président de la République :

Le Premier ministre, MANUEL VALLS

La ministre de la fonction publique, ANNICK GIRARDIN

Le ministre des finances et des comptes publics,

MICHEL SAPIN

Le secrétaire d’Etat chargé du budget, CHRISTIAN ECKERT

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