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DECEMBRE 2006 Réforme judiciaire liée à la nouvelle Constitution EXPOSE DES MOTIFS ET PROJETS DE LOIS ET DE DECRETS modifiant - la loi du 28 septembre 2004 sur le droit de cité vaudois (RSV 141.11) - la loi du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (RSV 142.21) - la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (RSV 170.11) - la loi du 24 septembre 2002 sur l'information (RSV 170.21) - la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (RSV 172.31) - la loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire (RSV 173.01) - le décret du 24 septembre 2002 fixant le traitement de certains magistrats de l’ordre judiciaire (RSV 173.071) - la loi du 6 décembre 1967 sur la rémunération et les pensions des juges cantonaux (RSV 173.33) - la loi du 18 décembre 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (RSV 173.36) - le décret du 5 décembre 1990 fixant le traitement des juges administratifs (RSV 173.365) - la loi du 2 décembre 1959 sur le Tribunal des assurances (RSV 173.41) - le décret du 20 mai 1996 relatif à l'attribution au Tribunal cantonal des assurances de la compétence du contentieux des assurances complémentaires à l'assurance-maladie (RSV 173.431) - la loi du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat (RSV 177.11) - la loi du 29 juin 2004 sur le notariat (RSV 178.11) - la loi du 20 mai 1957 sur la profession d’agent d’affaires breveté (RSV 179.11) - la loi du 24 novembre 2003 sur la Fondation pour la formation et le perfectionnement professionnels des métiers machines, électrotechnique et métallurgie (RSV 413.03) - la loi du 10 février 2004 sur les mesures d’aide et d’intégration pour personnes handicapées (RSV 417.51) - la loi du 15 septembre 1999 sur la statistique cantonale (RSV 431.01) - la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (RSV 642.11) - la loi du 18 novembre 1935 sur l'estimation fiscale des immeubles (RSV 642.21) - la loi du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations (RSV 648.11) - la loi du 27 septembre 2005 sur la dation en paiement d’impôts sur les successions et les donations (RSV 648.21) - la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (RSV 650.11) - la loi du 10 novembre 1998 d'application de la législation fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (RSV 658.51) - la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RSV 700.11) - la loi du 24 juin 1996 sur les marchés publics (RSV 726.01) - la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (RSV 800.01) - la loi du 5 juillet 2005 sur l’emploi (RSV 822.11) - la loi du 14 septembre 1993 instituant l'office de l'assurance-invalidité pour le Canton de Vaud (RSV 831.01) - la loi du 26 mai 1965 sur l'organisation de la Caisse cantonale de compensation (RSV 831.11) - la loi du 29 novembre 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-viellesse, survivants et invalidité (RSV 831.21) - la loi du 26 septembre 1989 sur les Retraites Populaires (RSV 831.41) - la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (RSV 832.01) - le décret du 23 septembre 1997 relatif à l'application dans le Canton de Vaud de l'article 41, alinéa 3, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (RSV 832.071) - la loi du 30 novembre 1954 sur les allocations familiales (RSV 836.01)

DECEMBRE 2006 Réforme judiciaire liée à la nouvelle … · 2007-06-08 · - la loi du 24 novembre 2003 sur la Fondation pour la formation et le perfectionnement professionnels

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DECEMBRE 2006

Réforme judiciaire liée à la nouvelle Constitution

EXPOSE DES MOTIFS ET PROJETS DE LOIS ET DE DECRETSmodifiant

- la loi du 28 septembre 2004 sur le droit de cité vaudois (RSV 141.11)

- la loi du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (RSV 142.21)- la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (RSV 170.11)- la loi du 24 septembre 2002 sur l'information (RSV 170.21)

- la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (RSV 172.31)- la loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire (RSV 173.01)

- le décret du 24 septembre 2002 fixant le traitement de certains magistrats de l’ordre judiciaire (RSV 173.071)- la loi du 6 décembre 1967 sur la rémunération et les pensions des juges cantonaux (RSV 173.33)- la loi du 18 décembre 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (RSV 173.36)

- le décret du 5 décembre 1990 fixant le traitement des juges administratifs (RSV 173.365)- la loi du 2 décembre 1959 sur le Tribunal des assurances (RSV 173.41)- le décret du 20 mai 1996 relatif à l'attribution au Tribunal cantonal des assurances de la compétence du contentieux des

assurances complémentaires à l'assurance-maladie (RSV 173.431)

- la loi du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat (RSV 177.11)- la loi du 29 juin 2004 sur le notariat (RSV 178.11)- la loi du 20 mai 1957 sur la profession d’agent d’affaires breveté (RSV 179.11)- la loi du 24 novembre 2003 sur la Fondation pour la formation et le perfectionnement professionnels des métiers machines,

électrotechnique et métallurgie (RSV 413.03)- la loi du 10 février 2004 sur les mesures d’aide et d’intégration pour personnes handicapées (RSV 417.51)

- la loi du 15 septembre 1999 sur la statistique cantonale (RSV 431.01)- la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (RSV 642.11)- la loi du 18 novembre 1935 sur l'estimation fiscale des immeubles (RSV 642.21)- la loi du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et

donations (RSV 648.11)- la loi du 27 septembre 2005 sur la dation en paiement d’impôts sur les successions et les donations (RSV 648.21)- la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (RSV 650.11)- la loi du 10 novembre 1998 d'application de la législation fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (RSV

658.51)- la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RSV 700.11)- la loi du 24 juin 1996 sur les marchés publics (RSV 726.01)

- la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (RSV 800.01)- la loi du 5 juillet 2005 sur l’emploi (RSV 822.11)

- la loi du 14 septembre 1993 instituant l'office de l'assurance-invalidité pour le Canton de Vaud (RSV 831.01)- la loi du 26 mai 1965 sur l'organisation de la Caisse cantonale de compensation (RSV 831.11)- la loi du 29 novembre 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-viellesse, survivants et invalidité (RSV 831.21)

- la loi du 26 septembre 1989 sur les Retraites Populaires (RSV 831.41)- la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (RSV 832.01)- le décret du 23 septembre 1997 relatif à l'application dans le Canton de Vaud de l'article 41, alinéa 3, de la loi fédérale sur

l'assurance-maladie (RSV 832.071)

- la loi du 30 novembre 1954 sur les allocations familiales (RSV 836.01)

– 2 –- la loi du 29 novembre 1965 réglant le paiement des allocations familiales et encourageant d'autres mesures de prévoyance

sociale dans l'agriculture et la viticulture (Charte sociale agricole) (RSV 836.11)

- la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (RSV 850.051)- la loi du 11 décembre 1991 d'aide aux personnes recourant à l'hébergement médico-social (RSV 850.11)- la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs (RSV 850.41)

- la loi du 20 juin 2006 sur l’accueil de jour des enfants (pas encore en vigueur)- la loi du 5 février 2002 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'aide aux investissements

dans les régions de montagne (RSV 900.11)- la loi du 13 septembre 1993 d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (RSV 911.11)

- la loi du 25 mai 1970 d'application de la législation fédérale sur les épizooties (RSV 916.41)- la loi du 31 mai 2005 sur l’exercice des activités économiques (RSV 930.01)

etPROJET DE DECRET

ordonnant la convocation du corps électoral pour se prononcer sur la modification de l’article 179 de la Constitution du Canton de Vaud

etRAPPORT DU CONSEIL D’ETAT AU GRAND CONSEIL

sur la motion Christiane Jaquet-Berger et consorts demandant, dans le cadre de la fusion du Tribunal administratif avec le Tribunal cantonal voulue par la nouvelle Constitution, une réforme fondamentale du Tribunal administratif

etRAPPORT DU CONSEIL D’ETAT AU GRAND CONSEIL

sur le posulat Luc Recordon relatif au contentieux des affaires sociales.et

RAPPORT INTERMEDIAIRE DU CONSEIL D’ETAT AU GRAND CONSEILsur la motion Baehler-Bech et consorts demandant une loi d’application de l’article 135 de la Constitution vaudoise

– 3 –

REFORME JUDICIAIRE LIEE A LA NOUVELLE CONSTITUTION.................................................. 1

EXPOSE DES MOTIFS ET PROJETS DE LOIS ET DE DECRETS MODIFIANT............................. 11. introduction.................................................................................................................................................................................... 6

1.1 Mise en œuvre de la Constitution vaudoise......................................................................................................................... 61.2 La mise en œuvre des réformes judiciaires fédérales ......................................................................................................... 61.3 Incidences sur le développement des projets de mise en œuvre de la Constitution : un nouveau calendrier de réformes judiciaires ........................................................................................................................................................................... 81.4 Principales caractéristiques du projet................................................................................................................................... 9

2. Situation actuelle........................................................................................................................................................................... 92.1 Tribunal cantonal .................................................................................................................................................................. 92.2 Tribunal administratif .........................................................................................................................................................102.3 Cour civile ...........................................................................................................................................................................102.4 Tribunal des assurances ......................................................................................................................................................10

3. Principales caractéristiques du futur Tribunal cantonal ............................................................................................................113.1 Statut des juges du Tribunal cantonal ................................................................................................................................113.1.1 Juges cantonaux..............................................................................................................................................................11

3.1.2 Travail à temps partiel ................................................................................................................................................123.1.3 Juges cantonaux suppléants........................................................................................................................................13

3.2 Organes directeurs...............................................................................................................................................................133.3 Activité juridictionnelle ......................................................................................................................................................13

3.3.1 Organisation des cours et des sections ......................................................................................................................133.3.2 Composition des cours et des sections ......................................................................................................................143.3.3 Organisation de l’activité juridictionnelle.................................................................................................................143.3.4 Le contentieux de masse.............................................................................................................................................14

3.4 Surveillance, procédure disciplinaire et renvoi pour justes motifs de l’ensemble des magistrats judiciaires...............144. Réaménagement des compétences et de la procédure au Tribunal des assurances.................................................................15

4.1 Compétences nouvelles.......................................................................................................................................................154.1.1 Sur le plan fédéral .......................................................................................................................................................154.1.2 Sur le plan cantonal ....................................................................................................................................................15

4.2 Le statut des juges des assurances......................................................................................................................................165. La double instance (art. 129 Cst-vd)..........................................................................................................................................16

5.1 Principe de la double instance ............................................................................................................................................165.2 Le report de la mise en œuvre de la double instance ........................................................................................................16

6. Commentaire article par article ..................................................................................................................................................176.1 Loi du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire .........................................................................................................176.2 Loi du 6 décembre 1967 sur la rémunération et les pensions des juges cantonaux........................................................206.3 Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives ..................................................................206.4 Loi sur le Tribunal des assurances .....................................................................................................................................226.5 Loi sur la Fondation pour la formation et le perfectionnement professionnel des métiers machines, électrotechnique et métallurgie ...................................................................................................................................................................................266.6 Loi d'application de la législation fédérale sur les épizooties ..........................................................................................266.7 Autres lois concernées par le projet TC/TA......................................................................................................................266.8 Autres lois concernées par la révision totale de la LTAss................................................................................................276.9 Lois concernées par l'attribution de nouvelles compétences au TAss .............................................................................276.10 Projet de décret ordonnant la convocation du corps électoral pour se prononcer sur une modification de l’article 179 de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud...............................................................................................................27

7. Réponse aux interventions parlementaires ................................................................................................................................277.1 Rapport du Conseil d’Etat sur la motion Christiane Jaquet-Berger et consorts demandant, dans le cadre de la fusion du Tribunal administratif avec le Tribunal cantonal voulue par la nouvelle Constitution, une réforme fondamentale du Tribunal administratif (TC/TA)......................................................................................................................................................27

7.1.1 Rappel de la motion....................................................................................................................................................277.1.2 Rapport du Conseil d’Etat ..........................................................................................................................................29

7.2 Rapport du Conseil d'Etat sur le postulat Recordon demandant la révision de la loi du 2 décembre 1959 sur le Tribunal des assurances de manière à conférer à celui-ci la compétence exclusive pour tout le contentieux des affaires sociales. ............................................................................................................................................................................................32

7.2.1 Rappel du postulat ......................................................................................................................................................327.2.2 Rapport du Conseil d’Etat ..........................................................................................................................................33

– 4 –7.3 Rapport intermédiaire du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur la motion Baehler-Bech et consorts demandant une loi d’application de l’article 135 de la Constitution vaudoise............................................................................................................34

7.3.1 Rappel de la motion....................................................................................................................................................347.3.2 Rapport intermédiaire du Conseil d’Etat………………………………………………………………………..35

8. Conséquences ..............................................................................................................................................................................358.1 Réunion du Tribunal cantonal et du Tribunal administratif .............................................................................................35

8.1.1 Introduction.................................................................................................................................................................358.1.2 Réorganisation spatiale – localisation – création d’un office judiciaire unique.....................................................368.1.3 Réorganisation administrative ...................................................................................................................................37

8.2 Changements au Tribunal des assurances ........................................................................................................................388.2.1 Nouvelles compétences ..............................................................................................................................................388.2.2 Principe de la dépense ................................................................................................................................................398.2.3 De la quotité de la dépense.........................................................................................................................................40

8.3 Légales et réglementaires ...................................................................................................................................................408.4 Pour les communes .............................................................................................................................................................408.5 Programme de législature ...................................................................................................................................................408.6 Conséquences sur la mise en œuvre de la Constitution....................................................................................................408.7 Conséquences sur la RPT..............…………………………………………………………………………………….41

9. Conclusion...................................................................................................................................................................................40112

ATF Arrêt du Tribunal FédéralAVS/AI Assurance-vieillesse et survivants / Assurance-invaliditéBGC Bulletin des séances du Grand Conseil du canton de Vaud

CADEV Centrale d'achats de l'Etat de VaudCOPIL Comité de pilotage

CPC Code de procédure civile, RSV 270.11 CPEV Caisse de pensions de l'Etat de VaudCPP Code de procédure pénale, RSV 312.01

CRF Code rural et foncier, RSV 211.41Cst-VD Constitution du Canton du Vaud, RSV 101.01DIRE Département des institutions et des relations extérieures

EMPL Exposé des motifs et projets de loisETP Equivalent temps plein

FF Feuille fédérale de la Confédération suisseLAA Loi fédérale sur l'assurance-accidents, RS 832.20LACI Loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité, RS 837.0

LAIH Loi sur les mesures d'aide et d'intégration pour personnes handicapées, entrée en vigueur au 1er janvier 2006

LAJ Loi sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 173.81LAMal Loi fédérale sur l'assurance-maladie, RS 832.10

LAPG Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain, RS 834.1LASV Loi sur l'action sociale vaudoise, entrée en vigueur au 1er janvier 2006LATC Loi sur l'aménagement du territoire, RSV 700.11

LCP Loi sur la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud, RSV 172.43LEg Loi sur l'égalité, RS 151.1

LFLP Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.42

LJC Loi sur la juridiction constitutionnelle, RSV 173.32LJPA Loi sur la juridiction et la procédure administratives, RSV 173.36

– 5 –LJT Loi sur la juridiction du travail, RSV 173.61

LOJV Loi sur l'organisation judiciaire, RSV 173.01 Lpart Loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexeLPAg Loi sur la profession d’agent d’affaires breveté, RSV 179.11

LPGA Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1

LPNMS Loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites, RSV 450.11LPP Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, RS 831.40

LRAPA Loi sur le recouvrement et l'avance sur pensions alimentaires, entrée en vigueur au 1er janvier 2006

LRCN Loi fédérale sur la responsabilité civile en matière nucléaire, RS 732.44Lr-JC Loi sur la rémunération et les pensions des juges cantonaux, RSV 173.33

LTA Loi sur le Tribunal des assurances, RSV 173.41LTCA Loi sur le Tribunal cantonal des assurances, entrée en vigueur prévue au 1er

janvier 2007

LTF Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RO 2006 1205LVCC Loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse, RSV

211.01LVCO Loi d'introduction dans le Canton du Vaud de la loi fédérale du 18

décembre 1936 révisant les titres XXV à XXXIII du Code des obligations, RSV 221.01

LOJV Loi d'organisation judiciaire, RSV 173.01OJF Loi fédérale d'organisation judiciaire, RS 173.110ORP Office régional de placement

PA Loi fédérale sur la procédure administrative, RS 172.021PC Prestations complémentairesRAOJ Règlement d'administration de l'ordre judiciaire, RSV 173.01.3

RI Revenu d'insertionRMR Revenu minimum de réinsertion

ROTA Règlement organique du Tribunal administratif, RSV 173.36.1ROTC Règlement organique du Tribunal cantonal, RSV 173.31.1 RS Recueil systématique du droit fédéral

RSV Recueil systématique vaudoisSGOJ Secrétariat général de l'ordre judiciaireSJL Service juridique et législatif, anciennement Service de justice, de

l'intérieur et des cultes (SJIC)

TA Tribunal administratifTASS Tribunal des assurancesTC Tribunal cantonal

TFJC Tarif des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5TFJP Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1

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1. INTRODUCTION1.1 Mise en œuvre de la Constitution vaudoiseLa Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 introduit dans le domaine de la justice un nombre important de changements qui nécessitent des révisions législatives (cf. chapitre 4, articles 126 à 135 Cst-VD).Le législateur a déjà concrétisé deux innovations :- la Cour constitutionnelle prévue par l’article 136 Cst-VD est opérationnelle depuis le 1er janvier 2005 (loi du 5

octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle) ;- les règles sur les incompatibilités (art. 90 et 126 Cst-VD) ont fait l’objet de plusieurs modifications législatives

adoptées par le Grand Conseil le 21 septembre 2004 (RA 2004, p. 138 ss).Le présent exposé des motifs et projets de lois (ci-après : EMPL) traite principalement de l’exigence constitutionnelle suivante :- Intégration du Tribunal administratif dans le Tribunal cantonal : l'article 130 Cst-VD prévoit que le Tribunal

cantonal est l'autorité judiciaire supérieure du Canton. Le Tribunal cantonal comprend une Cour de droit administratif et public, expressément prévue par la Constitution cantonale. Celle-ci est chargée de contrôler les décisions de l'administration. Cette nouvelle organisation entraîne la disparition du Tribunal administratif en tant qu'autorité judiciaire indépendante (cf. Commentaire de la Constitution, p. 28).

L’avant-projet dont le Conseil d’Etat a autorisé la mise en consultation en novembre 2005 traitait de deux problématiques supplémentaires :- la concrétisation du principe de la double instance exigé par l’article 129 Cst-VD pour toute décision judiciaire

en matière civile ou pénale ;- la réforme de la juridiction des assurances sociales (cf. Rapport sur la planification des travaux législatifs de

mise en œuvre de la Constitution du 14 avril 2003, BGC janvier 2004, p. 6629 ss).Vu le résultat de la consultation, le Conseil d’Etat a profondément remanié le projet sur ces deux derniers aspects en renonçant à entreprendre les réformes envisagées ; seule la révision de la procédure applicable devant le Tribunal des assurances et l’adaptation de ses compétences aux exigences de la LPGA, qui doit impérativement être réalisée au 1er

janvier 2008, a été conservée. Les autres points se sont heurtés à des difficultés soulevées lors de la procédure de consultation, notamment pour des questions de calendrier en raison des réformes fédérales qui vont prochainement influencer aussi bien l’organisation judiciaire que la procédure (cf. ch. 1.2. ci-dessous).

1.2 La mise en œuvre des réformes judiciaires fédéralesAvant d’être confronté aux réformes constitutionnelles vaudoises et fédérales, l'ordre judiciaire a connu, de 1995 à 2004, plusieurs réformes importantes modifiant en profondeur son organisation et son fonctionnement à la suite du rapport rendu le 28 septembre 1995 par les juges cantonaux Roland Bersier et François Jomini (chaîne pénale et compétences des juges d'instruction et des tribunaux; création des tribunaux d'arrondissement et transfert partiel des compétences de la Cour civile; nouvelles justices de paix).Parallèlement au présent projet, la mise en œuvre de la nouvelle partie générale du Code pénal et du nouveau droit pénal des mineurs impliquent des modifications importantes du fonctionnement de l’ordre judiciaire. On renvoie ici à la loi sur l’exécution des condamnations pénales adoptée par le Grand Conseil le 4 juillet 2006 ainsi qu’au projet de loi sur la juridiction pénale des mineurs adopté par le Conseil d’Etat le 26 avril 2006.Dans un proche avenir, soit vraisemblablement d’ici au 1er janvier 2010, l’ordre judiciaire vaudois sera confronté à un nombre important de réformes imposées par la Confédération.Il s’agit de la mise en œuvre de la réforme fédérale de la justice qui comporte plusieurs volets. Le 12 mars 2000, le peuple et les cantons ont adopté une réforme constitutionnelle de la justice qui a jeté les bases d’une refonte complète du système judiciaire suisse (arrêté fédéral relatif à la réforme de la justice, RO 2002 3148). Cette réforme constitutionnelle permet notamment une révision de l’organisation judiciaire fédérale (création du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédéral) ainsi qu’une unification des procédures civile et pénale sous l’égide de la Confédération. Les travaux législatifs de concrétisation de cette réforme avancent à grands pas.Ainsi, le 27 juin 2005, les Chambres fédérales ont adopté une loi sur le Tribunal fédéral (LTF, FF 2005 3829) destinée à remplacer l’actuelle loi fédérale d’organisation judiciaire (OJ, RS 173.110). Cette loi est destinée à améliorer le fonctionnement du Tribunal fédéral, mais elle comporte certaines exigences nouvelles pour les organisations judiciaires cantonales. Elle concrétise également l’article 29a de la Constitution fédérale, adopté le 12 mars 2000, qui garantit à toute personne le droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire indépendante.

– 7 –

Le Conseil fédéral a fixé au 1er janvier 2007 l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, ainsi que de l’intégralité des dispositions constitutionnelles votées en 2000.L’article 123 Cst, révisé le 12 mars 2000, permet désormais à la Confédération de légiférer sur la procédure pénale qui était auparavant le domaine réservé des cantons. Dans ce but, le Conseil fédéral a adopté le 21 décembre 2005 un projet de code fédéral de procédure pénale à l’attention du Parlement fédéral (FF 2006 1057). L’entrée en vigueur de l’unification de la procédure pénale est en l’état prévue pour 2010. Elle impliquera vraisemblablement des modifications importantes de l’organisation judiciaire cantonale. Ainsi, le projet adopté par le Conseil fédéral prévoit la suppression des juges d’instruction et la direction de l’ensemble de la procédure préliminaire par le seul ministère public. L’article 122 Cst, révisé le 12 mars 2000, permet à la Confédération d’unifier la procédure civile, qui est actuellement le domaine réservé des cantons. Le Conseil fédéral a adopté le 28 juin 2006 un projet de code fédéral de procédure civile à l’attention des Chambres. L’entrée en vigueur du code fédéral de procédure civile pourrait également intervenir en 2010. Cette unification du droit de procédure entraînera là aussi des modifications importantes de l’organisation judiciaire cantonale.Enfin, la Confédération prévoit aussi une révision fondamentale du droit de la protection de l’adulte (tutelle) qui aura des conséquences importantes pour l’ordre judiciaire. Le Conseil fédéral a adopté également le 28 juin 2006 son projet en vue des délibérations parlementaires. Même s’il n’est pas directement lié à la réforme fédérale de la justice, ce projet doit être englobé dans la réflexion dans la mesure où son entrée en vigueur est également prévue pour 2010.La mise en œuvre de ces réformes fédérales impliquera quatre chantiers législatifs distincts pour le canton.a. En matière de droit public (droit administratif et assurances sociales)Selon l’article 130 al. 3 LTF, les cantons ont un délai de deux ans pour adapter leurs dispositions en matière de droit public, soit d’ici au 1er janvier 2009. Le Conseil d’Etat prévoit de soumettre au législateur d’ici là une autre réforme législative pour adapter la procédure administrative et les différentes voies de recours à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, à la garantie d’accès au juge (art. 29a Cst) ainsi qu’aux nouvelles dispositions constitutionnelles (art. 191b Cst). Le recours à une autorité judiciaire ne pourra plus être exclu « sauf cas exceptionnels » (art. 29a Cst), ce qui impliquera la suppression des cas où le département statue sans recours. Des solutions devront donc être trouvées pour traiter le contentieux de masse et pour éviter une surcharge de la juridiction administrative.En outre, la LTF s’applique également aux domaines des assurances sociales. Il conviendra donc aussi de réfléchir à cette occasion à une organisation de la juridiction des assurances qui soit compatible avec les exigences de la LTF pour pouvoir s’inscrire dans le long terme : c’est l’argument qui a conduit le Conseil d’Etat à renoncer en l’état à proposer une nouvelle organisation du Tribunal des assurances sous la forme d’un tribunal détaché.b. En matière pénaleLes cantons ne devraient pas procéder à plusieurs réformes législatives pour mettre en œuvre les exigences de la LTF et celles du code fédéral de procédure pénale. Le Parlement a en effet déjà adopté une modification de l’article 130 LTF qui lie l’adaptation des exigences cantonales en matière pénale avec l’entrée en vigueur du code fédéral de procédure pénale (loi du 24 juin 2006 sur la mise à jour de la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale, FF 2006 5527). Il n’en demeure pas moins que le chantier d’adaptation de la législation cantonale au nouveau droit fédéral est d’importance.c. En matière civileLà aussi, l’article 130 LTF, dans sa teneur révisée, devrait permettre aux cantons de ne procéder qu’à une seule réforme législative pour conformer leur législation à la fois aux exigences de la LTF et à celles du code fédéral de procédure civile. Cette réforme de l’organisation judiciaire en matière civile devrait intervenir en 2010.d. Mise en œuvre du droit de la protection de l’adulteDes travaux devront être menés afin d’adapter l’actuelle organisation tutélaire aux nouvelles exigences du droit fédéral. Il s’agira également d’adapter la législation cantonale dans les domaines qui seront désormais réglementés par le droit fédéral (directives médicales anticipées, mesures de contention etc).Ces réformes législatives prévisibles poseront vraisemblablement la question de l’octroi de moyens supplémentaires à l’ordre judiciaire. Selon l’ordre judiciaire, le nombre et la difficulté des causes sont en augmentation constante : à titre d'exemple, le nombre de recours au Tribunal cantonal a doublé en vingt ans alors que les juges cantonaux sont restés au nombre de quinze. En outre, l'ordre judiciaire s'est vu attribuer de nouvelles compétences qui ont aussi contribué à la création d'une situation de surcharge (audition des enfants par le juge du divorce, poursuite d'office des violences conjugales, dénonciation obligatoire des cas de maltraitance de l'enfant, abaissement du seuil de l'ivresse au volant, renforcement de la lutte contre les excès de vitesse, par exemple).

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Dans un tel contexte, le Conseil d’Etat a pris conscience qu’un chantier majeur se présente ainsi à lui : la refonte de pans entiers de la justice. Il faut en outre insister sur le fait que les réformes décrites ci-dessus sont précédées de deux projets, déjà adoptés par le Conseil d’Etat et pratiquement mis sous toit par le Grand Conseil (nouveau Code pénal et droit pénal des mineurs). C’est la raison pour laquelle, parallèlement au présent exposé des motifs, le Conseil d’Etat a décidé de mettre en place une structure de projet pour conduire de manière coordonnée les différents chantiers concernant la justice. Le but recherché consiste à mettre en œuvre ces importantes réformes de façon efficace et économe, cela bien évidemment en collaboration pleine et entière avec l’Ordre judiciaire.

1.3 Incidences sur le développement des projets de mise en œuvre de la Constitution : un nouveau calendrier de réformes judiciaires

Les nouvelles exigences constitutionnelles ont fait l’objet d’une vaste réflexion d’ensemble, à laquelle ont été associées toutes les parties concernées par le présent projet.Dès janvier 2003, l’ordre judiciaire et le DIRE ont pris les mesures nécessaires afin de mener à bien ce projet global. Par décision du 11 juillet 2003, le Conseil d’Etat a validé leurs principales propositions. Puis, dès l’été 2004, des groupes de travail ont été mis en œuvre dans le but d’élaborer des propositions de solutions pour les points mentionnés sous chiffre 1.4. Le projet a bénéficié de l'autorisation donnée par le Conseil d'Etat, sur la base d'une proposition du Tribunal cantonal, de constituer une cellule d'appui aux travaux de la réforme. Un comité de pilotage mixte (Tribunal cantonal et Tribunal administratif) a conduit l’ensemble des travaux et les cours plénières réunies ont décidé des principales options à proposer au Conseil d’Etat. Il s’agit donc d’un projet concerté, où des solutions communes ont été développées afin de répondre au mieux aux exigences constitutionnelles, au contexte économique actuel du canton et au débat provoqué par le rapport de pré-enquête de l'ancien juge fédéral Claude Rouiller demandé par le Bureau du Grand Conseil à la suite de la dénonciation de quatre juges du Tribunal administratif. Le Rapport du Conseil d’Etat sur la motion Christiane Jaquet-Berger et consorts demandant, dans le cadre de la fusion du Tribunal administratif avec le Tribunal cantonal voulue par la nouvelle Constitution, une réforme fondamentale du Tribunal administratif est intégré au présent EMPL, de même que le rapport intermédiaire du Conseil d’Etat sur la motion Baehler-Bech, demandant une loi d’application de l’article 135 de la Constitution vaudoise (chapitre 7).Enfin, sur la base de ces travaux, le Conseil d’Etat a autorisé la mise en consultation d’un avant-projet par le DIRE, en s’écartant parfois des solutions retenues par le COPIL. Dite consultation a donné lieu à des réponses allant pour des points essentiels dans le sens d’une remise en cause du projet tel que libellé :- le transfert des compétences de la Cour civile aux Tribunaux d’arrondissement avec maintien à ce niveau de la

procédure accélérée a été clairement contesté par les praticiens du système judiciaire, tant au niveau de l’Ordre des avocats vaudois que des présidents de tribunaux et de la faculté de droit. Les problèmes soulevés sont loin d’être négligeables. Le premier d’entre eux a trait à la procédure. Encore une fois, l’avant-projet prévoyait le transfert des causes de la compétence de la Cour civile aux Tribunaux d’arrondissement, avec application de la procédure dite accélérée, actuellement pratiquée par ces mêmes Tribunaux d’arrondissement. Cette procédure est caractérisée notamment par le fait qu’il n’y a qu’un seul échange d’écritures entre les parties et qu’il n’y a pas de ténorisation des témoignages. Compte tenu du fait que les causes judiciaires à traiter ici présentent une valeur litigieuse supérieure à fr. 100'000.--, ainsi qu’un degré de complexité en général important, ce système a été jugé bancal par tous les praticiens.

- l’organisation judiciaire du Tribunal des assurances a soulevé des réactions contrastées, de sorte qu’une solution immédiate n’a pas pu être dégagée. S’opposent ici deux options, à savoir celle présentée dans l’avant-projet et qui consiste à faire du Tribunal des assurances un tribunal spécialisé sous l’autorité du Tribunal cantonal, et celle – revendiquée par les représentants de la pratique – consistant à faire du Tribunal des assurances une cour particulière du Tribunal cantonal, en raison notamment de l’importance que prend cette matière.

Aux critiques importantes formulées sur le fond des propositions de l’avant-projet s’ajoute un problème de calendrier pour ces deux aspects du projet :- la LTF (art. 75 al. 2) ainsi que le projet de code de procédure civile suisse (art. 4 à 7) exigent également la double instance judiciaire cantonale en matière civile. Toutefois, ces textes prévoient deux exceptions où les parties pourront procéder directement devant une juridiction supérieure : lorsque le droit fédéral exige une instance unique, notamment pour les causes de propriété intellectuelle, et lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 100'000 francs et que les parties sont d’accord de renoncer à la double instance. Le Canton de Vaud se trouve dès lors dans un cas de figure tout à fait particulier. D’une part, de par sa nouvelle Constitution, l’article 179 Cst-VD lui impose de réalisersans exception le principe de la double instance en matière civile et pénale d’ici au 14 avril 2008 : comme l’a démontré l’avant-projet, la concrétisation de cette exigence nécessiterait une modification importante de l’organisation judicaire, en particulier en ce qui concerne la situation de la Cour civile du Tribunal cantonal ; d’autre

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part, d’ici l’entrée en vigueur des codes fédéraux de procédure au plus tard, le canton devra une nouvelle foismodifier en profondeur son organisation judiciaire pour l’adapter non seulement à la LTF mais surtout au nouveau code de procédure civile suisse, qui introduit des exceptions au principe de la double instance.- le Canton doit adapter son organisation judiciaire en matière de droit public aux exigences de la loi sur le Tribunal fédéral d’ici au 1er janvier 2009. Une première analyse montre que ces exigences augmenteront de manière sensible les compétences de la juridiction administrative cantonale et qu’elles pourraient également avoir une incidence sur l’organisation de la juridiction des assurances sociales. Dès lors, le risque de voir une réforme importante de l’Ordre judiciaire, de surcroît contestée sur le fond, n’être mise en place que pour une durée limitée a paru trop grand au Conseil d’Etat pour imposer aux tribunaux vaudois des changements à répétition, dans un contexte de surcharge, et alors que d’autres chantiers législatifs sont déjà en cours (notamment la mise en œuvre de la nouvelle partie générale du Code pénal suisse et de la révision du droit pénal des mineurs). Il convient de procéder par étapes. L’unification de la juridiction supérieure cantonale est une exigence de la Constitution qui ne se heurte pas aux réformes fédérales : il paraît dès lors logique de la mettre en œuvre dans un premier temps. La réalisation des autres réformes envisagées doit s’inscrire dans la mise en œuvre des réformes fédérales, ce qui implique de soumettre au peuple le report du délai constitutionnel de mise en œuvre du principe de double instance (ch. 6.10).

1.4 Principales caractéristiques du projetAprès ce qui s’est appelé la réforme de l’Ordre judiciaire et qui s’est terminé par la mise en place des nouvelles justices de paix, le présent projet doit être vu comme une nouvelle étape. C’est la réponse aux exigences nouvelles découlant de la Constitution vaudoise, entrée en vigueur le 14 avril 2003. Et c’est aussi une forme de préparation aux exigences légales à venir, essentiellement de la part de la Confédération. Le présent EMPL représente donc la première étape d’un programme, qui doit être vu dans le cadre d’une vision globale du futur fonctionnement de l’Ordre judiciaire. Il ne peut donc être appréhendé que comme la partie d’un tout : son équilibre et sa logique en dépendent.L’exposé des motifs développe les propositions suivantes :

• La réunion du Tribunal administratif et du Tribunal cantonal: la création d'une Cour de droit administratif et public implique la disparition du Tribunal administratif et la réorganisation du Tribunal cantonal. Le présent exposé des motifs et projets de lois tend à réunir les activités juridictionnelles du Tribunal administratif et du Tribunal cantonal, à unifier le statut des juges et à créer un office judiciaire unique.

• L’adaptation des compétences du Tribunal des assurances aux exigences de la LPGA ainsi qu’une refonte nécessaire de la procédure à appliquer au contentieux des assurances sociales.

• Une nouvelle base légale pour permettre au Tribunal cantonal de réorganiser les structures de direction de l'ordre judiciaire.

2. SITUATION ACTUELLE2.1 Tribunal cantonalL'organisation du Tribunal cantonal est réglée par la loi du 12 décembre 1979 sur l'organisation judiciaire (LOJV). Le Tribunal cantonal est formé de quinze juges; il compte aussi neuf juges suppléants (art. 68 LOJV). Le Tribunal cantonal compte onze cours juridictionnelles, plus une Cour plénière et une Cour administrative (art. 67 LOJV). Les cours sont composées de trois ou cinq juges, dont, cas échéant, un ou deux juges suppléants (art. 67 al. 1 LOJV). Le Tribunal cantonal édicte son Règlement organique (ROTC), qui régit les attributions de la Cour plénière, des sections, du président et du greffier (art. 71 LOJV). En vertu de l'article 8 alinéa 4 LOJV, il édicte les tarifs desfrais judiciaires. Les compétences des différentes cours découlent d'une part des articles 73 et suivants de la LOJV et, d'autre part, des lois spéciales telles que le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 (CPC), la loi du 30 octobre 1910 d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse (LVCC), la loi du 7 décembre 1937 d'introduction dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 18 décembre 1936 révisant les titres XXIV à XXXIII du Code des obligations (LVCO) ou le Code de procédure pénale du 12 septembre 1967 (CPP). En sa qualité d’autorité judiciaire supérieure, le Tribunal cantonal gère et contrôle l’ordre judiciaire, composé de quarante offices et de quelque 1900 personnes. L’administration de la justice repose sur des principes inscrits dans la loi (art. 8, 69, 72 LOJV). Le règlement d’administration de l’ordre judiciaire (RAOJ), adopté par le Tribunal cantonal, définit les attributions, les obligations et les procédures incombant aux différents organes de l’ordre judiciaire.

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Le salaire des juges cantonaux est prévu par la loi du 6 décembre 1967 sur la rémunération et les pensions des juges cantonaux (Lr-JC), de même que la prévoyance professionnelle. Celle-ci est analogue à celle des conseillers d'Etat.2.2 Tribunal administratifLe Tribunal administratif est organisé par la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il est formé de huit juges, de cinq juges suppléants exerçant leur charge à mi-temps et de soixante assesseurs au plus (art. 7 al. 1 LJPA). Le Tribunal administratif comprend, outre la cour plénière, onze chambres prévues par le Règlement organique du Tribunal administratif (ROTA), en fonction des matières traitées. Ce règlement est édicté par le Tribunal administratif lui-même (art. 15 al. 2 lit. d et 19 al. 2 LJPA). Le Tribunal administratif siège en sections composées d’un juge ou d’un juge suppléant, qui préside la section, et de deux assesseurs (art. 16 LJPA). Fait exception la section des recours qui est composée de trois juges administratifs ou juges suppléants. Les compétences du Tribunal administratif résultent de l'article 4 LJPA. Il est chargé de contrôler les décisions des administrations cantonale et communales.Le salaire brut des juges administratifs, identique à celui des juges cantonaux (le salaire net est différent en raison de la diversité des systèmes de prévoyance), est prévu par un décret du 5 décembre 1990 fixant le traitement des juges administratifs (art. 20 al. 1 LJPA). Les juges suppléants perçoivent un salaire égal à la moitié du salaire fixé pour les juges, selon l'arrêté du 17 mai 1991 fixant les indemnités versées aux juges suppléants et aux assesseurs du Tribunal administratif (art. 20 al. 2 LJPA). Les assesseurs reçoivent une indemnité horaire. Les juges sont affiliés à la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (art. 21 LJPA). Il en va de même des juges suppléants et des assesseurs qui remplissent les conditions d'affiliation.

2.3 Cour civileLa Cour civile est l’une des cours du Tribunal cantonal (cf. ci-dessus ch. 2.1). Auparavant, elle jugeait en unique instance cantonale les causes susceptibles d’un recours en réforme au Tribunal fédéral. L’entrée en vigueur de la réforme judiciaire du 1er octobre 2000 a considérablement réduit les compétences de la Cour civile, en transférant aux nouveaux tribunaux d'arrondissement toutes les causes jusqu’à une valeur litigieuse de Fr. 100'000.-. Cette réforme avait pour but de décharger la Cour civile et de faire juger les causes selon une procédure plus simple et plus rapide.La Cour civile a conservé comme principale compétence les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à Fr. 100'000.- et qui ne sont pas attribuées par la loi à une autre autorité (art. 74 al. 2 LOJV). Elle statue également sur les causes relevant de la juridiction du travail lorsque la valeur litigieuse atteint ce même montant (art. 2 lit. c LJT). En outre, la Cour civile statue dans les causes pour lesquelles le droit fédéral prévoit une juridiction cantonale unique (art. 74 al. 3 LOJV). Elle a enfin conservé quelques compétences résiduelles (art. 9 de la loi sur les associations illicites et art. 8 bis LVCC, art. 3 LVCO ; art. 5 ss de la loi d’application de la loi fédérale sur la responsabilité civile en matière nucléaire du 18 mars 1983).

En principe, le recours en réforme au Tribunal cantonal contre un jugement de la Cour civile n’est ouvert que dans la mesure où la cause n’est pas susceptible d’un recours en réforme au Tribunal fédéral (cf. art. 451a CPC). Dans cettehypothèse, il n’y a donc qu’une seule instance cantonale.

Compte tenu des prises de position enregistrées dans le cadre de la consultation, ainsi que des révisions législatives fédérales en cours, le Conseil d’Etat a renoncé à modifier le fonctionnement de la justice pour les causes à la valeur litigieuse dépassant les fr. 100'000.--. Il est ainsi proposé de conserver la Cour civile, démarche impliquant une modification de la Constitution vaudoise, à titre transitoire (voir chiffre 1.3 ci-dessus).2.4 Tribunal des assurancesLe Tribunal des assurances est l'autorité judiciaire cantonale compétente pour trancher les litiges relevant du domaine des assurances sociales. Sa compétence s'étend à toutes les assurances sociales de droit fédéral et cantonal ainsi qu'à d'autres domaines du droit fédéral et cantonal qui lui sont attribués par des lois spéciales. Par ailleurs, il fonctionne avec le concours d'arbitres comme Tribunal arbitral des assurances, principalement pour trancher les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations.Dans les contestations de droit public relevant des droits fédéral et cantonal des assurances sociales, le Tribunal des assurances statue comme instance judiciaire unique. Un recours direct au Tribunal fédéral des assurances est ouvert contre les jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. Sur le plan cantonal, la compétence du Tribunal des assurances découle d'une loi ou d'un règlement spécial d'attribution, contrairement à ce qui est le cas sur le plan fédéral où sa compétence est générale. Il connaît également des litiges de droit privé fédéral relatifs à l'assurance complémentaire à l'assurance-maladie sociale, dans lesquels il statue comme première instance judiciaire.

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Sur le plan fédéral, sa procédure est principalement régie par la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après : LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, qui pose des principes généraux et coordonne la procédure et l'organisation judiciaires dans le domaine des assurances sociales. A cette fin, la LPGA (art. 57) prescrit qu'au 1er janvier 2008 au plus tard, les litiges du droit des assurances sociales devront être tranchés par une autorité judiciaire statuant comme instance cantonale unique. Le canton conserve toutefois, dans les limites du droit fédéral, sa compétence pour édicter des règles de procédure spéciales, la loi fédérale sur la procédure administrative restant applicable à titre subsidiaire.Le Tribunal des assurances a pris une importance considérable, qui va de pair avec le développement de la sécurité sociale, qui touche toutes les tranches de la population, d'une part et l'augmentation du nombre de causes qui lui sont soumises, d'autre part. Historiquement, le Tribunal des assurances est issu de la Cour des assurances du Tribunal cantonal et du Tribunal de l'assurance-vieillesse créé lors de l'entrée en vigueur de cette loi. Tout en restant intégré au Tribunal cantonal (art. 2 et 67 al. 3 LOJV), il a été constitué comme tribunal unique, dès le 1er janvier 1960 par la loi sur le Tribunal des assurances du 2 décembre 1959 (ci-après: LTA), qui instituait une autorité judiciaire cantonale dotée d'une compétence juridictionnelle étendue à l'ensemble des assurances sociales. La LTA unifiait en les complétant les règles de procédure fédérale et réglait la procédure sur le plan cantonal. Lors de sa création, le Tribunal des assurances était présidé par un juge cantonal, qui se spécialisait dans le droit des assurances sociales et lui consacrait tout son temps. Ce président était assisté de deux vice-présidents, également juges cantonaux, qui devaient le remplacer pendant ses absences. Le président statuait seul ou assisté de deux assesseurs, juges laïcs choisis dans divers secteurs professionnels pour les causes d'une certaine importance relevant de la compétence du tribunal.Avec le développement des assurances sociales, les juges cantonaux ont progressivement été remplacés dans leur activité au Tribunal des assurances par des juges des assurances, dont les postes ont été créés.Actuellement, le juge cantonal qui préside le Tribunal des assurances consacre 10% de son temps à cette activité. Les juges des assurances dirigent l'instruction et disposent de larges compétences prévues par les droits fédéral et cantonal. Ils statuent seuls, comme juge unique ou comme membre du tribunal composé de trois magistrats, juges des assurances ou assesseurs. Les assesseurs, au nombre d'une vingtaine, sont nommés par le Tribunal cantonal. Il s'agit notamment de médecins (généralistes ou spécialistes), de secrétaires syndicaux ou patronaux, d'actuaires ou d'experts-comptables. Ils participent à l'instruction et au jugement de certaines causes soumises au Tribunal lors de la circulation du dossier ou à l'occasion d'audiences. L'institution des assesseurs permet de décharger les magistrats professionnels, de mettre à contribution leurs connaissances spécialisées et pratiques et d'éviter le recours à certaines expertises coûteuses dans divers domaines.Dans l'organisation actuelle, le greffe du Tribunal des assurances est intégré à celui du Tribunal cantonal.

3. PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU FUTUR TRIBUNAL CANTONAL3.1 Statut des juges du Tribunal cantonal3.1.1 Juges cantonauxDès lors que la Constitution prévoit la mise en place d’une juridiction cantonale supérieure unique, il s’agit également de créer un statut unique de juge cantonal pour les juges administratifs et les juges cantonaux actuels (élection, éligibilité, incompatibilité, etc) et d’abroger les dispositions topiques de la LJPA pour ne conserver que celles de la LOJV.Actuellement, les juges actuels du Tribunal cantonal et du Tribunal administratif sont au bénéfice d’un statut semblable, sauf en matière de prévoyance professionnelle. En effet, les juges du Tribunal cantonal sont soumis à un régime spécial tandis que les juges du Tribunal administratif sont affiliés à la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud (ci-après : CPEV). Trois variantes peuvent être envisagées pour l’unification du régime de prévoyance professionnelle des futurs juges cantonaux :- affiliation de tous les juges cantonaux à la CPEV, sur le modèle de la solution actuellement prévue pour les juges administratifs ;- affiliation de tous les juges cantonaux à la CPEV, avec certains aménagements pour tenir compte du fait que les juges sont soumis à réélection;- soumission de tous les juges cantonaux à une loi spéciale, sur le modèle de la solution actuellement prévue pour les juges cantonaux.

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Comme indiqué dans l’avant-projet, les différentes solutions ont fait l’objet d’une évaluation. Le Conseil d’Etat estime que, dans le contexte actuel, le régime spécifique actuellement applicable aux juges cantonaux ne peut plus être maintenu. Même si les magistrats courent le risque d’une nouvelle élection tous les cinq ans, le risque de non réélection n’est pas comparable à celui des magistrats de l’exécutif soumis au suffrage universel. Il ne s’est d’ailleurs jamais réalisé au cours des dernières années. En outre, les juges administratifs, élus pour la même durée et selon la même procédure que les juges cantonaux, sont affiliés à la CPEV depuis la création du Tribunal administratif. Cette situation n’a pas créé de problèmes particuliers. Le Conseil d’Etat est toutefois conscient du fait qu’un juge pourrait se trouver en difficulté si le cas d’une non réélection venait à se produire : un aménagement du système paraît donc opportun de ce point de vue.Dès lors, le Conseil d’Etat propose d’affilier l’ensemble des juges cantonaux à la CPEV. Toutefois, pour tenir compte du risque de non réélection, le projet de loi prévoit le versement d’une indemnité au cas où un juge n’est pas réélu sans sa faute. Cette solution correspond d’ailleurs à celle en vigueur pour les juges administratifs (cf. décret du 5 décembre 1990 fixant le traitement des juges administratifs).Pour ce qui est du régime transitoire, le Conseil d’Etat propose de ne soumettre au nouveau régime que les magistratsdéjà affiliés à la CPEV, soit les juges administratifs, ainsi que ceux qui entreront en fonction dès le 1er janvier 2008ou plus tard. Cette solution permet aux juges cantonaux déjà en fonction de conserver le régime qui leur est actuellement applicable. En effet, il s’avère qu’une application rétroactive de l’affiliation à la CPEV pose des problèmes financiers (rachat par l’Etat des années de cotisations pour retrouver un niveau d’affiliation correspondant) et comporte certains risques (départ à la retraite pour bénéficier du régime actuel de pensions). Le Conseil d’Etat a aussi écarté l’idée d’affilier les juges cantonaux les plus récemment élus ou les plus jeunes à la CPEV pour ne pas créer de discrimination entre les actuels juges cantonaux.3.1.2 Travail à temps partielActuellement, seuls les juges suppléants du Tribunal administratif sont des juges cantonaux qui travaillent à temps partiel. Ils sont des juges titulaires permanents comme les autres, qui accomplissent leurs tâches juridictionnelles dans des conditions identiques à celles dans lesquelles travaillent les juges à plein temps et sont rémunérés sur la base du salaire des juges. Ils instruisent les dossiers qui leur sont attribués, et président la section de jugement qu'ils forment avec deux assesseurs. En revanche, seuls les juges siègent à la Cour plénière avec voix délibérative. Les juges suppléants prennent part à la Cour plénière avec voix consultative, sauf lorsqu'ils remplacent un juge empêché ou lorsque la Cour plénière délibère sur une question intéressant tout le tribunal (art. 2 al. 4 et 3 al. 1 ROTA).Dans l’avant-projet mis en consultation, le Conseil d’Etat avait envisagé de reprendre ce système et de l’étendre à l’ensemble des juges cantonaux en créant un statut de juge cantonal à temps partiel. Il était notamment prévu que ces juges ne siègent à la Cour plénière que pour les questions juridictionnelles.Le maintien d’une différence de compétences entre juges cantonaux à temps plein ou à temps partiel au sein de la Cour plénière a fortement été contesté dans le cadre de la consultation. Les participants ont aussi critiqué le manque de souplesse du système prévoyant un taux d’activité fixé par la loi. Le Tribunal administratif lui-même, qui connaît actuellement ce système, s’est prononcé contre son maintien dans le cadre de la consultation.Le Conseil d’Etat estime qu’il ne faut pas remettre en cause la possibilité pour un juge cantonal d’exercer sa charge à temps partiel. Il n’apparaît toutefois pas nécessaire de créer un statut particulier : la distinction entre les activités juridictionnelles et les activités de gestion administrative faite par l’avant-projet n’est pas satisfaisante. Après réflexion, le Conseil d’Etat propose que les juges cantonaux exerçant leur fonction à temps partiel aient les mêmes compétences que les juges exerçant leur fonction à plein temps. Le travail à temps partiel se développe, y compris pour les postes à haute responsabilité. Comme l’ont relevé plusieurs participants à la consultation, réserver certaines compétences aux juges exerçant leur fonction à plein temps constitue en outre une mesure susceptible de discriminer les femmes, qui ont plus souvent recours au temps partiel : la majorité des juges suppléants du Tribunal administratif sont d’ailleurs des femmes. L’Etat doit veiller à une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du Tribunal cantonal (art. 6 al. 2 lit. e Cst-VD), ce qui plaide en faveur d’une meilleure reconnaissance du temps partiel. Certaines lois d’organisation des tribunaux admettent d’ailleurs déjà l’exercice à temps partiel de la fonction de magistrat : c’est notamment le cas du Tribunal pénal fédéral (art. 12 de la loi sur le Tribunal pénal fédéral) ainsi que de la Cour suprême du Canton de Berne (art. 6 de la loi bernoise d’organisation judiciaire).Le Conseil d’Etat est également conscient qu’en terme d’organisation interne, l’intégration de juges cantonaux à temps partiel présente un certain nombre de difficultés. Vu l’ampleur des changements actuels et des bouleversements à venir, le système de fonctionnement du Tribunal cantonal, notamment celui de la cour plénière et de la cour administrative, doit être repensé par le Tribunal cantonal dans le cadre de son autonomie de gestion et le règlement d’organisation est à revoir selon de nouvelles règles de gestion et d’organisation (voir également le chapitre 3.2 ci-dessous).

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Il ne se justifie donc pas de différencier dans la loi le statut des juges à temps complet de ceux des juges à temps partiel. En revanche, principalement pour des raisons d’organisation interne, le Conseil d’Etat proposer de prévoir que ces juges exercent obligatoirement leur fonction à mi-temps, ce qui correspond à la solution actuellement en vigueur pour le Tribunal administratif (art. 7 al. 1 LJPA). Cette exigence permet aussi de répartir plus facilement les sièges entre les partis politiques (art. 131 al. 3 Cst-VD).Actuellement, le nombre précis des juges cantonaux, des juges administratifs et des juges administratifs suppléants est fixé dans la loi (art. 68 LOJV et 7 LJPA). Cette solution présente l’inconvénient d’être très rigide puisque toute modification du nombre de juges nécessite une modification légale. Le Conseil d’Etat propose d’adopter un système plus souple, qui garantisse un nombre minimum de juges cantonaux. Il convient aussi de limiter le nombre de juges à temps partiel à la fois pour éviter que l’effectif du Tribunal cantonal ne soit trop important pour assurer une bonne cohésion interne.Actuellement, le nombre des postes – ou d’ETP, soit d’équivalent temps plein - s’élève à 25.5 répartis entre 28 juges (renfort provisoire du Tribunal administratif non compris). Afin de garantir l’équilibre politique au sein du Tribunal cantonal et de laisser le Grand Conseil maître de la composition du Tribunal, il est proposé de confier à ce dernier la compétence de décider du nombre de juges cantonaux et de juges à temps partiel. Le dispositif proposé permet ainsi de laisser au Grand Conseil la compétence de décision tout en évitant une modification législative à chaque modification du nombre de juges.3.1.3 Juges cantonaux suppléantsEn sus des juges cantonaux à temps partiel, le système actuel des juges suppléants du Tribunal cantonal – qui représente l'équivalent d'environ 1,2 ETP – est maintenu sans changement, car il permet de disposer de compétences et d'aide précieuses (art. 68 al. 2 LOJV). Les juges suppléants pourront désormais fonctionner au sein de la Cour de droit administratif et public alors que le Tribunal administratif ne connaît pas ce système. En conséquence, leur nombre doit être augmenté et passer de neuf à onze. La situation des juges suppléants du Tribunal cantonal diffère fondamentalement de celle des actuels juges suppléants du Tribunal administratifs. Les juges suppléants du Tribunal cantonal siègent à la Chambre des recours, à la Cour civile, à la Cour des poursuites et faillite et à la Cour de cassation, en qualité de juge rapporteur et non comme président de cour ou juge instructeur. Ils n'ont pas de taux d'activité déterminé mais fonctionnent sur demande, ce qui implique une rémunération par indemnité, soustraite à un système de prévoyance professionnelle (cf. art. 1er du règlement du 24 septembre 1986 sur les offices judiciaires, RSV 173.01.1). Ils ne participent ni à la Cour plénière ni à la Cour administrative (art. 68 LOJV).

3.2 Organes directeursAutonome en matière d'organisation et d'administration (art. 132 Cst-VD), c'est par des dispositions réglementaires ressortissant de sa compétence que le Tribunal cantonal s'organise. Avec les changements proposés, les structures de direction et de conduite de l’ordre judiciaire doivent être adaptées. Les trois orientations présentées ci-dessous sont la base sur laquelle les modifications réglementaires doivent être effectuées : • Le Tribunal cantonal, soit la Cour plénière, doit être libéré de la partie opérationnelle de la gestion des offices

judiciaires pour consacrer l'essentiel de ses ressources à ses tâches juridictionnelles (autorité de recours), tout en étant en mesure d'assumer parallèlement sa mission de haute direction de l'ordre judiciaire;

• Une direction générale, qui conserve le nom de Cour administrative, procédant par délégation de la Cour plénière, assume la responsabilité et la continuité de la gestion administrative de l'ordre judiciaire, dont elle rend compte au Tribunal cantonal;

• Les chefs d'office sont plus impliqués dans le fonctionnement de leur office : ils disposent d'une autonomie, impliquant des responsabilités, des objectifs à respecter et des comptes à rendre.

Les réformes imposées par la nouvelle Constitution fournissent l'occasion d'un toilettage de la loi permettant de revoir la base légale de la réglementation que le Tribunal cantonal établira en matière de gestion et d'organisation. 3.3 Activité juridictionnelle3.3.1 Organisation des cours et des sectionsL'activité juridictionnelle du Tribunal administratif et celle du Tribunal cantonal sont réunies, avec quelques modifications quant au nombre des cours. Cette réunion implique une modification du ROTC.Concernant plus spécifiquement la Cour de droit administratif et public, celle-ci sera subdivisée, à l'instar de la Chambre des recours, en deux, voire trois sections. A la tête de chacune de ces sections un président veillera à la coordination et au suivi des affaires. Il s’agit là d’un changement important par rapport à l’organisation actuelle du Tribunal administratif et vise principalement à augmenter la collaboration entre les juges. Cette approche

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organisationnelle répond en partie aux critiques formulées par le juge fédéral Claude Rouiller, lors de sa pré-enquête et à la motion Jaquet-Berget et consorts.En outre, même si le présent projet n’entraîne pas la réunion de tous les juges cantonaux sous un même toit, il n’interdit pas que des juges de l’actuel Tribunal cantonal siègent dans la Cour de droit administratif et public ou que des juges de l’actuel Tribunal administratif siègent dans des autres cours. Des mouvements de ce type doivent au contraire être encouragés de manière à créer une unité qui ne soit pas de façade au sein de la nouvelle juridiction cantonale.3.3.2 Composition des cours et des sectionsIl n’a pas semblé nécessaire de procéder à des modifications dans la composition des cours du TC.En revanche, comme pour l’organisation décrite sous le point 3.3.1, des changements de composition sont proposés pour la future CDAP. Lorsqu’elles statuent, les sections de la Cour de droit administratif et public sont composées de trois magistrats, dont au moins un juge du Tribunal cantonal (art. 83a nLOJV). Des juges suppléants pourront y siéger. Ces derniers pourront notamment être chargés d'instruire une affaire et de rédiger des rapports (propositions de décision), ce qui devrait avoir pour effet de décharger les juges (art. 42 nLJPA).L’organisation de la nouvelle Cour de droit administratif et public doit être souple. Le projet prévoit donc de supprimer l’exigence rigide qui impose actuellement au Tribunal administratif de siéger dans une composition d’un juge (ou d’un juge suppléant) et de deux assesseurs (art. 16 al. 2 LJPA). Ainsi, la Cour pourrait siéger avec un ou deux assesseurs ou même sans assesseur suivant la nature particulière de l’affaire en cause. Cette innovation permet de répondre à certaines des critiques sur le fonctionnement du Tribunal administratif (voir ci-dessous chiffre 7.1).La composition des sections et le choix des assesseurs feront en tout état de cause l’objet de dispositions réglementaires. Elle dépendra, au cas par cas, des causes introduites et des connaissances techniques ainsi que professionnelles nécessaires. On observera au demeurant qu’un recours systématique à des cours composées de deux ou trois magistrats professionnels aurait comme conséquence une charge de travail supplémentaire, qui nécessiterait, sans autre modification de fonctionnement, une augmentation du nombre des juges cantonaux.3.3.3 Organisation de l’activité juridictionnelleLe projet unifie ce qui peut l’être et tient compte des particularités des procédures civile, pénale et administrative. Une attention particulière a été portée au fait de maintenir la simplicité et la rapidité de la procédure administrative. La principale modification consiste en l'application de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire dans les causes pendantes devant la Cour de droit administratif et public (art. 40 nLJPA) et, par renvoi de l'article 12 alinéa 2 LJC, devant la Cour constitutionnelle.3.3.4 Le contentieux de masseDans l’optique de l’adaptation du droit cantonal aux exigences de la loi sur le Tribunal fédéral en matière de droit public et à l’article 29a Cst, qui doit être réalisée pour le 1er janvier 2009 au plus tard, l’entier du traitement du contentieux de droit public cantonal devra être revu. D’une part, les cantons devront veiller à mettre en place une organisation judiciaire qui conduise toute cause à être traitée par un tribunal supérieur avant jugement sur recours par le Tribunal fédéral (art. 75 al. 2 LTF). D’autre part, les cantons devront garantir un accès à un juge, y compris dans les domaines qui ne peuvent pas faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral (art. 29a Cst). En d’autres termes, les décisions administratives d’un département devront dans tous les cas pouvoir faire l’objet d’un recours à un juge au niveau cantonal. Cette nouvelle exigence repose la question du traitement du contentieux dit « de masse » de l’actuel Tribunal administratif (bourses d’études, circulation routière, loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers, par exemple). Cette problématique sera traitée dans le cadre d’un prochain projet de mise en œuvre des exigences de la loi sur le Tribunal fédéral en matière public. Elle entre dans le programme de projet décrit plus haut (voir ci-dessus chiffre 1.3).

3.4 Surveillance, procédure disciplinaire et renvoi pour justes motifs de l’ensemble des magistrats judiciairesLa procédure disciplinaire actuelle a démontré toute son utilité et sa nécessité. Le principe est maintenu, mais la procédure est réorganisée dans un souci de clarification. Le nouveau système proposé introduit une autorité de surveillance et une autorité supérieure de surveillance, composées de juges cantonaux. Elles sont chargées de prononcer tant les sanctions disciplinaires que le renvoi pour justes motifs, sous réserve de la compétence du Tribunal neutre en ce qui concerne les juges cantonaux. L'autorité de surveillance est également compétente en matière disciplinaire pour les agents d'affaires brevetés (art. 60 LPAg). L'autorité supérieure de surveillance est l'autorité de recours contre les sanctions disciplinaires prononcées par la Chambre des avocats (art. 31, 31a, 31b, 31c, 31d nLOJV) ainsi que contre les décisions rendues en matière disciplinaire en application de la LPAg.

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Le renvoi pour justes motifs – seule sanction prévue actuellement pour les juges administratifs (art. 24 LJPA) – est étendu aux juges cantonaux. La notion de justes motifs est définie, sans référence à la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud, comme tout motif non imputable à faute qui, selon les règles de la bonne foi, ne permet pas d'exiger la poursuite des fonctions (art. 32a nLOJV). La disposition sur le renvoi pour justes motifs (art. 49 LOJV) est déplacée dans la section sur la surveillance et la discipline. La procédure disciplinaire demeure applicable à tous les juges, y compris les juges cantonaux. Pour ces derniers, les dispositions procédurales – compétence du Bureau du Grand Conseil pour ouvrir l'enquête et du Tribunal neutre pour statuer – n'ont pas été modifiées, mais uniquement déplacées pour des raisons de cohérence du texte légal. La procédure disciplinaire et la procédure de renvoi pour justes motifs sont unifiées; une enquête administrative est instituée, au terme de laquelle l'autorité de surveillance ou le Tribunal neutre décide de mettre fin à la procédure ou de la poursuivre, en choisissant entre la sanction disciplinaire et le renvoi pour justes motifs (art. 33 à 42 nLOJV). Le prononcé disciplinaire ou la décision de renvoi pour justes motifs émanant de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours auprès de l'autorité supérieure de surveillance (art. 45 nLOJV). Un recours est également ouvert contre la décision de suppression du salaire durant la procédure d'enquête (art. 38 al. 4 nLOJV). Aucun recours cantonal n'est en revanche ouvert contre les décisions du Bureau du Grand Conseil (art. 37 nLOJV) et du Tribunal neutre (art. 31d al. 2 nLOJV).

4. REAMENAGEMENT DES COMPETENCES ET DE LA PROCEDURE AU TRIBUNAL DES ASSURANCES

Compte tenu des réformes induites notamment par la future mise en œuvre de la LTF, le Conseil d’Etat a revu ses ambitions vis-à-vis du Tribunal des assurances.Dans l’immédiat, il n’est plus question de modifier l’organisation du Tribunal des assurances : cette question sera revue dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme fédérale de la justice en matière de droit public. Il est en revanche indispensable d’adapter les compétences du Tribunal des assurances aux exigences de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003. En effet, le délai de cinq ans laissé aux cantons pour adapter leur législation (art. 82 al. 2 LPGA) échoit le 1er janvier 2008.

4.1 Compétences nouvelles4.1.1 Sur le plan fédéralLes nouvelles compétences transférées au Tribunal des assurances en raison des exigences du droit fédéral sont les suivantes :

• l'assurance-chômage doit être transférée du Tribunal administratif au Tribunal cantonal des assurances dès le 1er

janvier 2008 au plus tard, ainsi que le prescrit la LPGA;

• la nouvelle assurance-maternité fédérale, en vigueur dès le 1er juillet 2005, qui est intégrée dans la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection civile (loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) relève de la compétence du Tribunal cantonal des assurances, comme nouvelle assurance sociale de droit fédéral;

• dans le domaine de la prévoyance professionnelle, la première révision de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (ci-après : LPP), en vigueur depuis le 1er janvier 2005, a étendu la compétence de la juridiction cantonale des assurances sociales dans un domaine qui relevait précédemment des juridictions civiles. Dans ces contestations, le Tribunal cantonal des assurances est appelé à statuer comme instance judiciaire cantonale unique (cf. art. 73 al. 1er LPP et art. 47 al. 1er de la loi fédérale du 23 juin 1978 sur la surveillance des institutions d'assurance privées). Il s'agit en particulier des litiges portant sur des prestations ou des dispositions contractuelles, dans lesquels les institutions de libre passage qui gèrent des comptes ou des polices de libre passage sont concernées (litiges portant sur les formes de prévoyance individuelle du pilier 3a), des contestations de droit privé entre institutions de prévoyance, portant sur des prétentions en responsabilité (art. 52 LPP), en remboursement (art. 56a LPP) ou en déduction des cotisations (art. 82 al. 2 LPP).

La compétence du Tribunal cantonal des assurances s'étend ainsi à tout le domaine des assurances sociales fédérales. 4.1.2 Sur le plan cantonalLe transfert des compétences en matière d'assurance-chômage au Tribunal cantonal des assurances implique la modification de l'article 83 de la loi du 5 juillet 2005 sur l’emploi. En effet, faute de clause générale de compétence en faveur du Tribunal cantonal des assurances dans le contentieux cantonal, il convient d'indiquer l'autorité de recours compétente pour statuer sur les oppositions aux décisions rendues en application de la loi fédérale sur l'assurance-chômage et l'indemnité pour insolvabilité (ci-après : LACI) et de la LAA par le Service de l'emploi. La

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Cour de droit administratif et public continuera à être compétente pour connaître des autres litiges relatifs à l’application de cette loi, notamment ceux concernant le revenu de réinsertion.La compétence résiduelle de la Cour de droit administratif et public dans le domaine des assurances familiales, soit la compétence résultant de la loi réglant le paiement des allocations familiales et encourageant d'autres mesures de prévoyance sociale dans l'agriculture et la viticulture (Charte sociale agricole) doit aussi être transférée au Tribunal cantonal des assurances, pour assurer l'unité de juridiction dans ce domaine.Le Conseil d’Etat a en outre renoncé à proposer l’extension de la compétence du Tribunal des assurances aux litiges relatifs à l’assurance-accidents complémentaire. En effet, la réalisation du principe de double instance en matière civile impliquera probablement une modification des compétences de droit privé confiées au Tribunal des assurances.

4.2 Le statut des juges des assurancesLa différence de rémunération entre juges des assurances et autres magistrats de rang comparable fait actuellementproblème.Eu égard à l'essor du domaine des assurances sociales et à l'importance de la matière traitée, il est proposé de mettre au bénéfice du même traitement les juges des assurances et les présidents des tribunaux d'arrondissement, du Tribunal des baux ou du Tribunal des mineurs. En effet, à l'instar de ceux-ci, les juges des assurances assurent le suivi du dossier, procèdent à l'instruction et au jugement de la cause et assument la présidence de cour.

5. LA DOUBLE INSTANCE (ART. 129 CST-VD)5.1 Principe de la double instanceL’article 129 Cst-VD alinéa 1er prévoit que toute décision judiciaire en matière civile ou pénale peut être portée devant une seconde instance au niveau cantonal. Cette disposition a été introduite dans le but d’améliorer la qualité de la justice, de décharger le Tribunal fédéral en réglant davantage de litiges au niveau cantonal et de renforcer la crédibilité de la justice cantonale. L’article 129 Cst-VD pose un principe général qu’il appartient au législateur de concrétiser. Cette disposition ne doit pas être considérée d’application immédiate, comme l’a d’ailleurs reconnu la Chambre des recours du Tribunal cantonal dans sa jurisprudence (cf. Ch.rec., M. c. M. SA, 8 mai 2003). Cette conclusion s’impose également au regard de la systématique de la Constitution : l’article 129 Cst-VD figure dans le chapitre des autorités judiciaires et non dans celui consacré aux droits fondamentaux, dans lequel figurent certains droits procéduraux. Il faut donc considérer que le législateur dispose en l’état d’un délai de cinq ans dès l’entrée en vigueur de la Constitution, soit jusqu’au 14 avril 2008, pour concrétiser ce principe dans la législation (art. 177 al. 1 Cst-VD).Toutefois, la concrétisation de cette disposition se heurte à plusieurs problèmes. La principale difficulté réside dans la nécessité de prévoir une instance de recours contre les jugements de la Cour civile du Tribunal cantonal qui, le plus souvent, ne peuvent faire l’objet que d’un recours au Tribunal fédéral. La solution de l’avant-projet – transfert de la compétence sans limite de valeur litigieuse au tribunal d’arrondissement et application de la procédure accélérée – se heurte à l’opposition des milieux concernés et à des difficultés pratiques importantes. L’ouverture d’une voie de recours à la Chambre des recours contre les jugements de la Cour civile, qui pourrait être une solution envisageable, présente l’inconvénient de surcharger le Tribunal cantonal. Enfin, la solution également évoquée dans la consultation de créer une nouvelle autorité judiciaire cantonale entraînerait des coûts importants. Le tout pour une solution, qui pourrait être provisoire compte tenu de la prochaine entrée en vigueur du code de procédure civile suisse actuellement en discussion devant les Chambres.

5.2 Le report de la mise en œuvre de la double instanceOn l’a dit, l’Ordre judiciaire est actuellement confronté à des bouleversements organisationnels rarement rencontrés.Dans un tel contexte, ajouter des réformes cantonales aux révisions imposées par le droit fédéral ne peut se faire qu’en cas de nécessité absolue. Le Conseil d’Etat considère qu’avec la dernière réforme qui a conduit au calibrage actuel des compétences de la Cour civile (valeur litigieuse supérieure à fr. 100'000.--), l’on a affaire ici à une instance qui fonctionne bien et qui donne satisfaction aux praticiens. Compte tenu du fait que le droit fédéral à venir va obligatoirement pousser le Canton de Vaud à revoir le fonctionnement de cette même Cour civile, il ne se justifie pas – 2 à 3 ans auparavant – de contraindre cette instance à une réforme supplémentaire. C’est dans cette perspective que le Conseil d’Etat propose de renoncer à l’application du principe de la double instance dans le délai constitutionnel de 5 ans et de proposer à cet effet au peuple vaudois le vote d’un article constitutionnel de type transitoireIl faut insister ici sur le fait que les exigences fédérales à venir vont précisément répondre à l’exigence constitutionnelle cantonale de la double instance : la loi sur le Tribunal fédéral exige en principe une double instance judiciaire cantonale tant en matière civile que pénale (art. 75 al. 2 et 80 al. 2 LTF). En matière civile, le droit fédéral prévoit toutefois deux exceptions qui imposeront probablement le maintien d’une compétence de première instance de la juridiction cantonale supérieure (cf. ch. 1.3. ci-dessus). Le Conseil d’Etat n’entend donc aucunement remettre

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en question le principe constitutionnel lui-même de la double instance, qui a fait l’objet d’un large consensus lors des débats de l’Assemblée constituante (cf. rapport de la commission thématique n° 5 du 30 juin 2000, p. 25-27, bulletin de séance du 27 avril 2001, p. 28-29, bulletin de séance du 18 janvier 2002, p. 15-18). Il constate toutefois que le calendrier d’application de cette disposition pose problème et que, dans sa teneur actuelle, la Constitution impose deux réformes successives importantes de l’ordre judiciaire.Pour résoudre ce problème de calendrier, le Conseil d’Etat propose de prolonger le délai laissé au législateur pour concrétiser l’article 129 Cst-VD. Le principe de la double instance en matière civile et pénale résultera également du droit fédéral (LTF) : le délai ne saurait donc être plus long que celui que laisse la législation fédérale aux cantons pour adapter leurs dispositions. Il convient donc de se référer au délai prévu par l’article 130 LTF. Ce délai devrait en principe permettre aux cantons de procéder à une seule adaptation de leur organisation judiciaire pour appliquer également les codes fédéraux de procédure pénale et civile qui devraient être adoptés d’ici là. Le principe de la double instance serait donc concrétisé au plus tard au moment de l’entrée en vigueur des codes de procédures civile et pénale suisses.

6. COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLENe sont traités que les articles pour lesquels des explications complémentaires aux commentaires des pages précédentes paraissent utiles.

6.1 Loi du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaireArticle 7 – Collaborateurs judiciaires

La lettre a est modifiée pour tenir compte des collaborateurs du secrétariat général. La lettre b, qui ne concerne que les autorités rémunérées par émolument (anciennes justices de paix), est abrogée et la lettre c complétée. Une erreur typographique est corrigée à la lettre h.

Article 8 – Attributions générales – Tribunal cantonalLa rédaction de l'alinéa 1 est modifiée pour plus de clarté. L'alinéa 2 est adapté à la LPers, le pouvoir disciplinaire sur les collaborateurs ayant disparu.

Article 9 – Conseil d'EtatL'article 90 alinéa 3 a été abrogé par la loi du 17 mai 1999 et l'article 108 alinéa 3 LOJV a été modifié par la loi du 5 décembre 2001, sans que l'article 9 ait été modifié. L'article 108b LOJV, qui traite de la nomination des assesseurs de la justice de paix par le Tribunal cantonal et qui reprend le principe de l'ancien article 108 alinéa 3, est réservé.

Article 14 – Direction des officesPlutôt que l'actuelle énumération des chefs d'office par l'article 14, qui est contraignante et parfois sujette à discussion, il est prévu une règle générale selon laquelle le Tribunal cantonal fixe l'organisation et la direction des offices par voie réglementaire. Article 16 – Conditions généralesLe 12 novembre 2001, le Grand Conseil a introduit le principe de l’exigence d’une formation juridique pour les juges cantonaux et administratifs (cf. Recueil annuel 2001, p. 642 ; BGC novembre 2001, p. 4649 ss). Il paraît aujourd’hui souhaitable d’étendre cette exigence à l’ensemble des magistrats professionnels. Au vu de la complexité croissante du droit, il serait justifié de réserver les principales fonctions judiciaires à des personnes disposant d’une formation suffisante soit dans le domaine purement juridique, soit dans un domaine équivalent (sciences forensiques). Ce souci va d’ailleurs de pair avec une certaine professionnalisation de la justice, qui était notamment l’objet de la réforme des justices de paix. L’on relèvera en outre que le texte proposé permet de déroger à cette exigence dans des cas exceptionnels.Article 18a – FonctionsUne difficulté d’interprétation s’est présentée sur la question de savoir si les collaborateurs de l’Etat de Vaud élus comme jurés devaient être considérés comme des membres d’autorité judiciaire, auquel cas s’appliquerait la règle d’incompatibilité de l’article 90 alinéa 3 Cst-VD. L’article 101 LOJV n’interdit pas l’élection de collaborateurs de l’Etat en tant que jurés. Dès lors, le Conseil d’Etat propose de clarifier la situation en prévoyant expressément que les collaborateurs de l’Etat élus comme jurés peuvent siéger dans un Tribunal criminel. La question du maintien ou non du Tribunal criminel devra être examinée à l’occasion de la mise en œuvre du Code de procédure pénale suisse.

Article 19 – Activités diversesAfin de garantir l'indépendance de ces magistrats, les fonctions de juge cantonal, de président de tribunal d’arrondissement, de président du Tribunal des mineurs, de président du Tribunal des baux, de juge des assurances,

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de juge d’instruction et de juge de paix, exercées à temps partiel ou non, sont incompatibles avec l’exercice de la profession d'avocat, d’avocat-conseil, de notaire et d’agent d’affaires (art. 19 al. 2 nLOJV). Ne sont en revanche pas visés les juges suppléants du Tribunal cantonal, les vice-présidents des tribunaux d’arrondissement et des tribunaux de prud’hommes, qui pourront continuer à exercer les professions visées à l’article 19 alinéa 2 nLOJV. Cette exception a une double justification : d’une part, il ne s’agit pas véritablement d’une activité à temps partiel, puisque ces magistrats fonctionnent à la demande et sont rémunérés par indemnité, et, d’autre part, ils sont actuellement indispensables au fonctionnement de ces instances ; l’introduction d’une règle d’incompatibilité très stricte entre le barreau et la magistrature poserait des problèmes aigus de recrutement des magistrats rémunérés par indemnités.Articles 23 et 24 – Autorités compétentesCes modifications sont imposées par la nouvelle durée de cinq ans de la législature judiciaire. L'article 24 tient également compte de la modification du 27 novembre 2005 de l’article 131 al. 1 Cst-VD qui prévoit désormais que les fonctions judiciaires débutent le 1er janvier suivant l'élection du Grand Conseil. Les magistrats devant être nommés par le Tribunal cantonal entreront par conséquent en fonction le 1er février suivant.

Article 23a – Election des assesseurs de la Cour de droit administratif et publicL’article 131 alinéa 4 Cst-VD, dans sa teneur initiale, prévoyait la nomination des assesseurs de la Cour de droit administratif et public par le Tribunal cantonal. Cette disposition a fait l’objet de critiques, notamment par le Professeur Rouiller dans son rapport de pré-enquête sur le Tribunal administratif. Dans un premier temps, le Conseil d’Etat a proposé une modification de la Constitution pour conférer au Grand Conseil la compétence de nommer les assesseurs (cf. exposé des motifs et projet de décret ordonnant la convocation du corps électoral cantonal pour se prononcer sur la modification des articles 131 et 178 Cst-VD, 270, P.D. 20/95, p. 9 ss). Divisé sur cette question, le Grand Conseil a finalement proposé au peuple une modification de l’article 131 al. 4 Cst-VD qui renvoie la question à la loi (cf. décret du 6 septembre 2005 ordonnant la convocation du corps électoral pour se prononcer sur la modification des articles 131 et 178 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003). Le peuple vaudois a accepté cette modification le 27 novembre 2005.Il convient donc de réexaminer cette question dans le présent projet. Les opinions majoritaires émises lors de la consultation plaident pour le maintien d’une élection des assesseurs par le Tribunal cantonal : les assesseurs sont choisis pour leurs compétences techniques et leur élection ne doit pas être politisée. En outre, vu leur nombre (60), leur élection par l’organe législatif représenterait une surcharge de travail importante pour celui-ci. D’autres voix estiment au contraire que seule une élection par le Grand Conseil est à même d’éviter le risque de manque d’indépendance que suscite une élection par des juges avec lesquels les assesseurs sont appelés à siéger. Après avoir pris connaissance des résultats de la consultation, le Conseil d’Etat estime qu’il faut maintenir l’élection des assesseurs par le Tribunal cantonal. L’élection se fera non plus par les seuls juges avec lesquels les assesseurs sont amenés à siéger, comme c’est actuellement le cas, mais par l’ensemble du Tribunal cantonal, où les juges non membres de la Cour de droit administratif et public seront majoritaires : on pare ainsi à l’essentiel des reproches qui étaient formulés dans le rapport Rouiller. Dans une affaire concernant la Cour civile, le Tribunal fédéral a en outre admis qu’un juge nommé par le Tribunal cantonal et siégeant dans la même autorité que des juges cantonaux présentait des garanties suffisantes d’indépendance au regard des principes constitutionnels (ATF 131 I 31). La solution d’une élection des assesseurs par la Cour plénière du Tribunal cantonal n’est donc pas contraire à la Constitution fédérale.

Articles 29– Fixation de salaire La rémunération des juges administratifs et des juges cantonaux est réglée actuellement de manière uniforme dans deux textes adoptés par le Grand Conseil (loi du 6 décembre 1967 sur la rémunération et les pensions des juges cantonaux et décret du 5 décembre 1990 fixant le traitement des juges administratifs). Dans ce domaine, l’uniformisation ne sera donc que formelle.Il y a lieu de maintenir en vigueur la loi du 6 décembre 1967 sur la rémunération et les pensions des juges cantonaux à laquelle on renvoie ici.

Article 31a – AutoritésPar règlement, il sera prévu que les membres de l’autorité de surveillance ne pourront être membres de l’autorité supérieure de surveillance.Article 49 – Justes motifsDans la mesure où une procédure spécifique de surveillance est mise en place, l’article 49 est abrogé. La notion de justes motifs est conservée et définie à l’article 32a.Article 61 – Obligation de résidence des magistrats

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Le développement des moyens de communication et l’agrandissement des ressorts ont rendu cette disposition inutile. L’approbation qui y est prévue constitue aujourd’hui une pure formalité. L’obligation de résidence dans le canton (art. 16 al. 2 LOJV), applicable à tous les magistrats, constitue une contrainte suffisante.

Article 66 – Inexécution des obligations des communesCette disposition n'a plus de sens depuis l'abrogation de l'article 65 LOJV.

Article 67 – Les cours du Tribunal cantonalLa Cour constitutionnelle et la Cour de droit administratif et public prennent respectivement place aux lettres f et k. Les compétences de la Cour constitutionnelle sont définies à l'article 76a, qui renvoie à la loi sur la juridiction constitutionnelle (ci-après : LJC). Un article 83 est inséré, qui définit les compétences de la Cour de droit administratif et public. Cette nouvelle disposition reprend l'article 4 LJPA. La Cour de modération est supprimée, ses compétences étant reprises par la Chambre des recours, qui, en pratique, fonctionne déjà comme Cour de modération. Cette réorganisation implique l'ajout d'un nouvel alinéa 2 à l'article 73, reprenant l'article 78, qui est abrogé.Il en va de même pour la Chambre des exequatur, qui est supprimée, ses compétences étant reprises par la Cour des poursuites et faillites. L'article 82 est donc abrogé et repris à l'article 75 alinéa 2 nouveau.Article 68 – Juges du Tribunal cantonalActuellement, le Tribunal cantonal se compose de quinze juges et le Tribunal administratif de huit juges à plein temps et de cinq juges suppléants, soit un total de 28 juges occupant 25.5 postes. Le futur Tribunal cantonal, qui aura une charge de travail au moins équivalente à celle des deux tribunaux actuels, doit avoir au moins le même nombre de postes équivalent plein temps. Le nombre de juges occupant leur charge à mi-temps doit être limité : il faut veiller à ce que la plupart des juges exercent leur charge à temps complet pour le bon fonctionnement du Tribunal cantonal. Dans le respect du cadre fixé par l’alinéa 1, le Grand Conseil déterminera par voie de décret au début de chaque législature judiciaire le nombre de juges cantonaux à élire : cette solution évite de devoir modifier la loi à chaque changement dans l’effectif du Tribunal cantonal. Une certaine flexibilité est nécessaire en raison des réformes fédérales à venir et de leur effet encore incertain sur la juridiction supérieure.

Article 69 – Cour plénière – Attributions Une modification terminologique est introduite à la lettre c pour prendre en considération le fait que c'est par l'édiction de plusieurs règlements que le Tribunal cantonal exercera une partie de sa compétence en matière d'organisation et d'administration de l'ordre judiciaire. Afin d’éviter toute confusion, la lettre d est précisée en ce sens que la Cour plénière élit les assesseurs de la Cour de droit administratif et public (cf. art. 23a ci-dessus) ainsi que les autres magistrats professionnels. En ce qui concerne les autres magistrats judiciaires, un règlement du Tribunal cantonal pourra déléguer à la Cour administrative la compétence de les nommer : le Tribunal cantonal pourra ainsi s’organiser de manière plus souple s’il le souhaite.Article 70 – Président et vice-présidentPar souci de souplesse, il est renoncé à fixer le moment de l'élection du président et du vice-président, ainsi qu'une durée maximale d'exercice de ces fonctions. Article 71 – Règlement du Tribunal cantonalIl s'agit d'une adaptation de la base légale permettant au Tribunal cantonal d'édicter plusieurs règlements. Actuellement, le Tribunal cantonal édicte déjà différents règlements, tels que le règlement d'administration de l'ordre judiciaire (RAOJ), le règlement du Tribunal cantonal (ROTC) et les tarifs des frais judiciaires en matière civile et pénale (TFJC et TFJP).

Article 72 – Attributions des sections – Cour administrativeDans le cadre de la nouvelle direction de l'ordre judiciaire, il est prévu de renforcer les compétences du secrétaire général, notamment en lui confiant l'administration courante de l'ordre judiciaire. L'alinéa 1 est donc modifié en conséquence et l'alinéa 3 est abrogé.

Article 86 – Organisation du Tribunal neutreLe Tribunal neutre est régulièrement sollicité pour statuer sur des demandes de récusation des magistrats cantonaux. Ces procédures engendrent des frais. Il convient de prévoir une base légale claire permettant au Tribunal neutre de percevoir un émolument et d’édicter un tarif.

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Article 98 et 125a– Durée de la charge des jurésLa durée de la charge des jurés est portée à cinq ans pour coïncider avec la durée de la nouvelle législature. Les nouveaux jurés seront ainsi élus en 2008 pour une période de cinq ans, sous réserve d’une éventuelle suppression du Tribunal criminel au moment de l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse. La durée de la charge desjurés élus en 2003 est prolongée d’une année.

Articles 91 – Premier président et – 108 – PrésidentLa nomination d'un premier président de tribunal d'arrondissement ou d'un premier juge de paix est laissée au libre choix du Tribunal cantonal, qui pourra ainsi mettre un tel poste au concours, en vue d’une plus grande efficacité. Il est donc renoncé à la proposition des présidents d'un même arrondissement et à la proposition des juges de paix d'un même ressort, étant entendu que les intéressés seront préalablement consultés. Articles 92 – Rôle du premier président et – 109 – Rôle du premier juge de paix ou du juge de paixDans le but d'accroître l'autonomie des offices, il est prévu que le premier président ou le premier juge de paix réponde du fonctionnement de son tribunal ou de sa justice de paix, que ce soit devant le Tribunal cantonal ou le secrétaire général.

Article 108b – Assesseurs de la Justice de paixLa modification proposée permet d’augmenter le nombre d’assesseurs de la Justice de paix par district de 20 à 50. Dans les grands districts, le nombre de 20 assesseurs se révèle trop faible pour assumer les tâches, notamment la surveillance des tuteurs et curateurs. Tel est notamment le cas à Lausanne et Vevey. Le Tribunal cantonal doit pouvoir nommer plus d’assesseurs si nécessaire. Cette augmentation est également nécessaire dans la perspective de mise en œuvre du nouveau découpage territorial.

6.2 Loi du 6 décembre 1967 sur la rémunération et les pensions des juges cantonauxArt. 1 - SalaireLes dispositions fixant le salaire des juges cantonaux (art. 1er) ainsi que l’indemnité spéciale du président du Tribunal cantonal (art. 2) sont maintenues. On rappellera que déjà actuellement les juges cantonaux et les juges administratifs reçoivent le même salaire et que les juges suppléants du Tribunal administratif, qui exercent leur fonction à mi-temps, reçoivent un salaire équivalent à la moitié de celui des juges administratifs. Il convient donc de prévoir qu’un juge exerçant sa fonction à mi-temps aura droit à un salaire calculé sur la même base mais équivalent à la moitié.

Art. 2a – Prévoyance professionnelleCet article introduit une uniformisation matérielle dans le domaine de la prévoyance professionnelle : tous les magistrats cantonaux seront désormais affiliés à la CPEV. Les dispositions qui règlent le régime spécial des pensions des juges cantonaux doivent donc être supprimées.Art. 3 – Indemnité en cas de non réélectionLes juges cantonaux sont des magistrats soumis à élection. Ils ne sont pas au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée. Même si ce risque ne se réalise pas fréquemment, un juge cantonal peut devoir quitter sa fonction simplement parce qu’une majorité du Grand Conseil ne l’élit pas. Il convient de compenser ce risque par le versement d’une indemnité spéciale lorsqu’il se produit afin de permettre au magistrat non réélu de se réinsérer professionnellement. Cette indemnité se calcule en fonction du nombre d’années pendant lesquelles le juge cantonal a siégé consécutivement avant sa non réélection.

Art. 15bis – Disposition transitoire de la modification du (date d’adoption de la loi)Il convient de régler certains problèmes transitoires consécutifs à l’uniformisation du système et à la disparition du système spécifique prévu pour les juges cantonaux.Si les juges cantonaux – ou leurs ayants-droit (par exemple, veuve d’un juge cantonal décédé) – sont déjà pensionnés, le régime spécial doit continuer à leur être applicable.Par ailleurs, les juges cantonaux élus sous le régime actuel demeurent soumis à celui-ci.6.3 Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives Article 1 Modification terminologique et suppression de la mention de l'organisation des autorités.Chapitre I – L'organisationAbrogé.

Article 2 – Autorités

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La suppression du Tribunal administratif exige de remplacer cette institution par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. La réserve des compétences du Tribunal cantonal n'a plus lieu d'être (al. 2).

Article 3 – Compétence du Conseil d’EtatModification terminologique.

Article 4 – Compétence du Tribunal administratifModification terminologique de la note marginale.

Article 6 – Conflit de compétencesL'alinéa 3 est abrogé, la loi sur les conflits de compétence ayant été abrogée par l'article 24 LJC.

Chapitre II – Composition, nomination et organisation du Tribunal administratifChapitre III – Rétribution et prévoyance professionnelleChapitre IV – Durée des fonctionsChapitre V – Gestion administrativeCes quatre chapitres, soit les articles 7 à 26, sont abrogés. Ces dispositions sont d'une part devenues inutiles du fait de l'intégration de la Cour de droit administratif et public au sein du Tribunal cantonal et, d'autre part, elles font double emploi avec les dispositions de la LOJV.

Article 35aModification terminologique.

Article 38 – Emolument et fraisL'alinéa 2 doit être abrogé, car il fait double emploi avec l'article 8 alinéa 4 LOJV.

Article 41 – Représentation des partiesModification terminologique. Article 42 – PrésidentLa rédaction de la disposition est modifiée. Est introduite la possibilité de charger un juge suppléant d'instruire une affaire.

Articles 50 – Recours incident Le Conseil d’Etat estime nécessaire de retreindre la possibilité de former un recours incident sans aller toutefois jusqu’à totalement le supprimer.Premièrement, les lettres b et c n’ont plus de raison d’être en raison du renvoi à la LAJ en matière d’assistance judiciaire. Deuxièmement, on peut faire l’économie du cas prévu par la lettre d, qui n’a que peu d'importance pratique. Ces suppressions contribueront à décharger de ces recours les juges de la Cour de droit administratif et public.Pour le surplus, le Conseil d’Etat estime nécessaire pour la protection des droits des justiciables de maintenir la possibilité d’un recours contre la décision du juge instructeur en matière d’effet suspensif et de mesures provisionnelles dans les hypothèses où celle-ci pourrait faire l’objet d’un recours directement devant le Tribunal fédéral (cf. de lege lata art. 87 al. 2 OJF et de lege ferenda art. 93 al. 1 LTF). En effet, dans certaines affaires, la décision sur effet suspensif ou mesures provisionnelles revêt un enjeu comparable à celle sur le fond de l’affaire (par exemple, sur la poursuite d’un chantier de construction ou sur l’autorisation d’une manifestation).Lors de la consultation, des avis divergents se sont exprimés. Ainsi, le Tribunal cantonal et le Tribunal administratif souhaitent que toute possibilité de recours incident soit supprimée, les recours incidents constituant une cause de surcharge du Tribunal administratif. Au contraire, l’Ordre des avocats vaudois, se référant notamment à la révision de la LJPA du 26 février 1996 lors de laquelle le Grand Conseil avait renoncé à supprimer le recours incident, considère au contraire qu’il faut maintenir les voies de recours actuelles. Le Conseil d’Etat estime que la solution qu’il propose est équilibrée : d’une part, elle limite le nombre de recours incidents et répond donc en partie aux préoccupations des autorités judiciaires ; d’autre part, elle laisse une voie de recours ouverte dans les cas où les intérêts des justiciables sont susceptibles d’être le plus gravement atteints.

Article 53 – CognitionModification terminologique.

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Article 57 – DélaiVoir le point 7.1 ci-dessous.

Chapitre V – Moyens de droitArticle 58a – Révision – MotifsArticle 58b – ProcédureUn nouveau chapitre, qui comprend deux dispositions définissant les motifs de révision des décisions administratives, ainsi que la procédure applicable, a été introduit. Il s'agit d'une codification de la jurisprudence rendue par le Tribunal administratif en la matière.

Chapitre VI – Procédure devant le Conseil d'EtatModification du numéro du chapitre.

Article 62 – TransmissionModification terminologique. L’alinéa 1 est en outre complété par une réserve à l’article 76 LTA pour tenir compte du transfert de certaines compétences de l’actuel Tribunal administratif au Tribunal des assurances

6.4 Loi sur le Tribunal des assurancesChapitre premier – Champ d'applicationLe principe de l'instance cantonale unique découle de l'article 57 LPGA pour les procédures du droit fédéral soumises à la voie du recours. Les litiges de droit cantonal échappent au principe de l'instance unique déduit de la LPGA ; toutefois, il ne paraît pas opportun d’introduire une voie de recours à l’une des Cours du Tribunal cantonal alors que ni le droit fédéral ni l’article 129 Cst-VD n’exige une double instance. Le Tribunal des assurances est, en outre, compétent pour connaître de litiges de droit privé, relatifs aux assurances complémentaires à l'assurance-maladie. Dans ces matières, le TAss est autorité judiciaire de première instance. La compétence en matière d'assurances complémentaires à la LAMal est désormais prévue à l'article 3 lettres a et cLTAss, et non plus par le Décret du Grand Conseil du 20 mai 1996 dont on propose l’abrogation.Depuis le 1er janvier 2005, le TAss connaît également comme instance judiciaire unique des litiges de droit privé portant sur la prévoyance professionnelle et énumérés à l'article 73 alinéa 1er LPP.En droit cantonal, les compétences sont attribuées par les lois spéciales. Les nouvelles compétences impliquent la réforme de chacune des lois spéciales concernées.

Article 5 – SaisineLes deux voies de droit distinctes découlent de la disparité des compétences : le droit privé ne connaît que la voie de la demande, applicable également dans les litiges de la prévoyance professionnelle soumis à l'article 73 LPP; les assurances sociales sont le plus souvent soumises à la voie du recours.Chapitre II – OrganisationContrairement à la solution retenue dans l’avant-projet, le Conseil d’Etat propose de ne pas modifier en l’état l’organisation actuelle du TAss. Des juges cantonaux continueront donc d’assumer les fonctions de président et de vice-président du Tribunal des assurances. En revanche, il est proposé que le TAss dispose de son propre greffe de manière à pouvoir fonctionner de manière plus autonome qu’actuellement.La précision du rang et du traitement des juges des assurances à l'article 6 alinéa 4 est une nouveauté.

Article 11 – Dispositions générales de procédurePour l'ensemble du contentieux du droit fédéral soumis à la voie du recours, cette norme générale réserve les exigences de droit fédéral découlant des lois spéciales, notamment de l'article 61 LPGA. Dans ces matières, le droit cantonal ne saurait y déroger, mais il peut les compléter.

Article 12 – LangueIl s'agit d'une reprise de l'exigence découlant de l'article 3 de la Constitution. Le droit international est réservé, certaines conventions bilatérales autorisant les ressortissants de chaque Etat contractant à procéder dans leur langue devant les autorités administratives et judiciaires de l'autre Etat.

Articles 13 à 24Ces normes reprennent dans une large mesure des principes généraux. Les articles 14 à 19 sont applicables aux procédures soumises à la voie du recours, qu'il s'agisse des branches d'assurances sociales relevant du droit fédéral ou cantonal. La reprise de ces principes est nécessaire pour ce qui est du droit cantonal, auquel la LPGA n'est pas

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applicable; pour la prévoyance professionnelle, l'article 73 LPP se limite à énoncer des règles générales, qu'il appartient aux cantons de compléter. Articles 20 et 21Les alinéas 2 de ces dispositions excluent tout recours en matière d'octroi ou de refus de prolongation/restitution de délais judiciaires. Ces normes sont ainsi lois spéciales par rapport à l'article 42. Cette manière de procéder est conforme à l'exigence de célérité prévue à l'article 61 lettre a LPGA.

Articles 22 et 23L'acte introductif d'instance peut revêtir la forme d'un recours ou d'une action; un article séparé énonce les exigences propres à chacune de ces deux démarches.Article 25 – Acte irrégulierIl s'agit d'un principe général déduit du droit d'être entendu et codifié notamment à l'article 17 CPC.Article 26 – Assistance judiciaireLe droit à l'assistance judiciaire, et notamment à la mise à disposition d'un défenseur, n'existe que dans la mesure où cela est nécessaire à la défense des intérêts de la partie en cause, ce qui dépend dans une large mesure de la difficulté des questions à résoudre. D'une manière générale, ce droit se justifie lorsque, à défaut, les garanties de procédures découlant du droit d'être entendu pourraient devenir illusoires. Il n'y a donc pas de droit absolu à l'assistance d'un défenseur, et l'autorité d'instruction jouit d'une certaine liberté d'appréciation pour juger si une telle assistance est nécessaire, compte tenu aussi des garanties offertes par la procédure (maxime officielle par exemple). Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire sont similaires à celles prévues en matière civile.

Article 27 – Election de domicileCette disposition permet de faciliter la notification des actes à l'étranger.

Article 29 - RécusationCet article pose les motifs de récusation applicables aux juges, assesseurs, arbitres (pour le Tribunal arbitral des assurances) et experts; au surplus, la procédure civile est applicable en vertu du renvoi de l'article 59.

Articles 30 à 32Ces dispositions codifient des principes généraux issus du droit fédéral et de la pratique. L'article 32 alinéa 3 permet de mettre fin à l'instance en offrant à la partie demanderesse ou recourante – le plus souvent l'assuré – de retirer sa demande ou son recours lorsque l'assureur a décidé de revoir sa position en sa faveur.

Article 38 – Administration des preuvesCette disposition exprime la maxime officielle.L'alinéa 4 codifie la pratique actuelle, selon laquelle les spécialistes, notamment les médecins et le personnel médical, sont de préférence interpellés par écrit plutôt qu'entendus lors d'une audience. Article 39 – Devoir de collaborationLe principe du devoir de collaboration des parties et de toute personne susceptible d'être entendue comme témoin est un corollaire nécessaire à la maxime officielle. L'alinéa 2 sanctionne la violation de cette obligation par une partie; en ce qui concerne les personnes susceptibles d'être entendues comme témoins, l'article 56 est applicable.

Articles 40 et 41Ces normes sont conformes aux exigences du droit constitutionnel, fédéral et cantonal, ainsi qu'à celles de la LPGA, déduites du droit d'être entendu.

Article 42 – Décisions incidentesL'article 52 alinéa 1 in fine LPGA exclut, en procédure fédérale, l'opposition contre les décisions d'ordonnancement de la procédure en procédure fédérale. Il n’est pas nécessaire de conserver une procédure comparable à celle d’opposition prévue par l’article 16 de la loi actuelle dans la procédure de recours. Il paraît en revanche judicieux que les parties puissent contester auprès de la cour les décisions incidentes du juge instructeur qui sont susceptibles de faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, soit notamment celles qui causent un préjudice irréparable. En effet, une telle procédure permet à l’autorité cantonale supérieure d’élaborer sa jurisprudence à ce sujet. On se réfère pour le surplus au commentaire relatif à la modification de l’article 50 LJPA. La suppression de la procédure d'oppositionen ce qui concerne les autres décisions incidentes est conforme à l'exigence de célérité prévue à l'article 61 lettre a LPGA.

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Article 44 - PlénumL'article 44 distingue les différentes compositions possibles de l'autorité appelée à rendre une décision. Les décisions relevant de la compétence du tribunal sont prises par une cour composée de trois magistrats, dont un juge des assurances au moins. La composition et le choix des assesseurs feront l'objet de dispositions réglementaires. Elle dépendra, au cas par cas, des causes introduites et des connaissances techniques ainsi que professionnelles nécessaires. On observera au demeurant qu'un recours fréquent à des cours composées de deux ou trois magistrats professionnels aura comme conséquence une augmentation de la charge de travail, qui nécessitera probablement plus de juges des assurances.Le plénum est une nouveauté, qui apparaît adéquate dans les hypothèses mentionnées à l'alinéa 3, dont la finalité est de favoriser l'unité et la qualité de la jurisprudence.

Articles 45 à 48 – Compétences du Tribunal et du juge uniqueL’élargissement de la compétence du juge unique par l’augmentation de la valeur litigieuse et la précision des cas relevant de sa compétence constituent les principales innovations du présent projet. Cet élargissement se justifie par l’exigence de célérité prévue par le droit fédéral (art. 61 litt. a LPGA) et permet une meilleure gestion de la charge du tribunal. L’impact de l’augmentation des compétences du juge unique sur le nombre des affaires jugées par le tribunal reste toutefois limité, environ 60% des affaires restant de la compétence d’une cour à trois juges.

Article 45 – Compétence du TribunalCette norme fait dépendre la composition de l'autorité de la valeur litigieuse, sous réserve des exceptions prévues aux articles 46 et 47. La valeur litigieuse limite pour la compétence du juge unique est portée de 8'000 à 30'000 fr., pour compenser la hausse du coût de la vie intervenue depuis la dernière modification légale sur ce sujet (1995) et pour anticiper l'inflation future. L'instauration d'une valeur litigieuse maximale de 30'000 fr. favorise la cohérence législative, car c'est le même seuil qui détermine la compétence du juge unique dans les procédures de partage des prestations de sortie selon l'article 61 alinéa 2.

Article 46 – Compétence du juge uniqueLes procès qui ne portent pas sur un droit de nature pécuniaire relèvent aussi de la compétence du juge unique.

Article 47Cette disposition permet au juge unique de statuer indépendamment de la valeur litigieuse dans certains cas exhaustivement énoncés. Elle gagne en clarté par rapport à la formulation actuelle de recours "d'emblée manifestement mal fondé" (ou bien fondé).Le cas du procès dont l'issue découle de l'interprétation littérale de la loi ou d'une jurisprudence bien établie est déjà connu dans divers cantons, en particulier par la loi tessinoise (art. 26c al. 2 de la legge organica giudiziaria civile e penale, dans sa teneur en vigueur depuis le 10 juillet 1998, applicable à la Section de droit public du TC, qui comporte la chambre des assurances sociales). L'issue du procès, soit la solution de la question litigieuse, doit découler essentiellement de l'interprétation littérale de la loi ou d'une jurisprudence bien établie.

Article 48Cette norme réserve un cas particulier, lorsqu'un litige pose des questions de principe ou présente des difficultés particulières.

Article 49 - DélibérationsL'alinéa 2 réserve un complément d'instruction ordonné par la cour. L'alinéa 3 permet tant la délibération à huis clos que la circulation du dossier. La dernière phrase précise la notion de secret de la délibération.

Articles 51 et 52 - MotivationL’exigence de la motivation découle de l’ordre constitutionnel; elle n’exclut pas des arrêts brièvement motivés, voire même se référant pour l’essentiel aux considérants d’une décision d’une autorité administrative purement et simplement confirmés. L'article 52 permet ainsi un simple renvoi aux pièces ou aux moyens des parties, lorsque la situation en fait ou en droit est claire.Article 57 - DépensLa partie qui obtient gain de cause a droit à des dépens dans les limites fixées par les lois spéciales. Le droit fédéral déroge au principe général, en ce sens que l'assureur social qui obtient gain de cause n'a, sauf exceptions, pas droit à des dépens. La mention de la solidarité passive est une précision nouvelle.

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Article 58 - FraisCet article pose le principe de la gratuité, tout en énonçant les exceptions dérogeant à celui-ci. Le renvoi aux lois spéciales concerne notamment l'article 61 lettre a LPGA. L'hypothèse de la témérité ou de la légèreté est reprise du droit fédéral, mais s'applique également en droit cantonal. Le montant maximal des frais a été porté de 500 à 2'000 fr., pour tenir compte de la hausse du coût de la vie et maintenir un outil de dissuasion efficace à l'égard des plaideurs téméraires.

Articles 60 à 62 – Partage des prestations de sortie après divorce ou après dissolution du partenariat enregistré (LPP)Les articles 60 à 62 s'appliquent au domaine particulier du partage des prestations de sortie après divorce dans la prévoyance professionnelle, qui découle des articles 122, 141 et 142 CC, en vigueur depuis le 1er janvier 2000. Ils apportent des améliorations de forme et quelques ajouts de droit. La loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe a étendu le principe du partage des prestations de sortie au cas de dissolution par jugement du partenariat enregistré (art. 33 et 35).Les articles 60 et 61 reprennent presque tels quels les actuels articles 55d et 55e. La valeur litigieuse limite de 30'000 fr. n'a pas été modifiée. Elle concorde ainsi avec la limite générale en vigueur dans les autres litiges. Les ajouts de droit figurent à l'article 62. Il s'agit d'exigences révélées par la pratique. Le juge et les ex-époux ou partenaires disposent désormais d'un fondement légal explicite de droit cantonal pour obtenir les renseignements auxquels ils ont droit.

Articles 63 à 74 – Tribunal arbitralLe Tribunal arbitral des assurances est compris dans le Tribunal des assurances (art. 4 du projet). Les procédures arbitrales sont prévues en assurance-maladie, assurance-accidents, assurance militaire et assurance-invalidité. Il n'existe pas de contentieux de droit cantonal. Ces dispositions ont pour but, d'une part, d'unifier les règles de procédure applicables à ces quatre branches, avec la réserve de l'article 71 alinéa 3 et, d'autre part, de compléter l'article 89 LAMal, qui pose les exigences minimales du droit fédéral dans le domaine de l'assurance-maladie. La majorité du contentieux arbitral porte sur la facturation des prestations par les fournisseurs de soins aux assureurs.

Article 64Il s'agit du cas particulier des mesures d'exclusion requises par un assureur contre un fournisseur de soins.Article 65Le Tribunal arbitral des assurances n'est pas une juridiction permanente, mais n'est constitué que sur requête en relation avec l'ouverture d'instance. Article 66Cette disposition consacre le caractère paritaire du Tribunal arbitral des assurances. Selon la nouvelle loi, chaque juge des assurances est habilité à présider le Tribunal arbitral. Le président du Tribunal arbitral sera désigné par le président du TAss.

Article 67La conciliation est obligatoire.

Article 69Cette disposition procède d'une exigence révélée par la pratique. Elle permet au président du Tribunal arbitral des assurances de statuer par décision incidente. Les décisions incidentes en matière arbitrale ne sont sujettes à recours que dans les limites du droit fédéral.Article 73Cet article traite de l'avance des frais en relation avec l'administration des preuves et de la sanction du défaut de celle-ci. La procédure arbitrale n'est pas gratuite selon le droit fédéral (cf. notamment le silence qualifié de l'art. 89 al. 4 LAMal).

Article 74Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe, laquelle peut en outre être condamnée aux dépens.

Articles 75 à 77 – Dispositions transitoires et finalesCet article règle le régime transitoire lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, pour les causes déjà pendantes et celles nouvellement placées dans la compétence du TAss. Le maintien des causes pendantes auprès du Tribunal administratif (Cour de droit administratif et public) et auprès des juridictions civiles, lors de l'entrée en vigueur de la

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révision de la LTAss, permet d'éviter qu'une cause entièrement instruite par une autorité ne soit jugée par une autre, composée de personnes n'ayant pas participé à l'administration des preuves.6.5 Loi sur la Fondation pour la formation et le perfectionnement professionnel des métiers machines,

électrotechnique et métallurgie En l'absence de règles spéciales excluant le recours ou désignant une autre autorité de recours, la voie de recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal résulte de l'article 29 alinéa 1 LJPA et de la clause générale de compétence de l'article 4 LJPA. Les dispositions légales qui se bornent à rappeler la possibilité de recourir au Tribunal administratif peuvent donc être abrogées. De telles abrogations – qui ne suppriment pas la voie de recours –avaient d'ailleurs eu lieu lors de l'entrée en fonction du Tribunal administratif (BGC, automne 1989, p. 545; février 1991, p. 1899).

6.6 Loi d'application de la législation fédérale sur les épizootiesVoir chiffre 6.10 ci-dessus.

6.7 Autres lois concernées par le projet TC/TALa nouvelle organisation suppose de remplacer le Tribunal administratif par la Cour de droit administratif et public ou de supprimer purement et simplement la référence au Tribunal administratif dans les lois suivantes :

• article 52 de la loi du 28 septembre 2004 sur le droit de cité vaudois ;

• article 74 de la loi du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers ; • article 3 alinéa 1 chiffre 3bis de la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs

agents;

• articles 14 alinéa 2 lettres c et d, 21 alinéas 1 et 2, 24, 26 alinéa 2 et 27 de la loi du 24 septembre 2002 sur l'information;

• article 38 alinéa 4 de la loi du 3 février 1998 sur le Grand Conseil : vu le projet de révision totale de la loi sur le Grand Conseil récemment adopté par le Conseil d’Etat qui ne fait plus allusion au Tribunal administratif, il n’est pas nécessaire de modifier cette disposition ;

• articles 4 alinéa 1 lettre a, 7 alinéas 1 et 2 et 9 alinéa 2 de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud;

• article 27 alinéa 2 de la loi du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat;

• article 10 alinéa 1 de la loi du 29 juin 2004 sur le notariat;

• article 59 de la loi du 10 février 2004 sur les mesures d’aide et d’intégration des personnes handicapées;

• articles 2 alinéa 1 lettre 2, 9 alinéas 1 lettre b et 3 de la loi du 15 septembre 1999 sur la statistique cantonale;

• articles 186 alinéa 3, 199, 202 alinéa 1 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux;

• article 15 alinéa 1 de la loi du 18 novembre 1935 sur l'estimation fiscale des immeubles;• article 53 alinéa 1 de la loi du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et

l'impôt sur les successions et donations;

• article 14 de la loi du 27 septembre 2005 sur la dation en paiement d’impôts sur les successions et donations ;

• article 47a alinéa 1 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux;• article 10 alinéas 1 et 4 de la loi du 10 novembre 1998 d'application de la législation fédérale sur la taxe

d'exemption de l'obligation de servir;

• articles 60, 61 alinéa 2, 61a alinéa 3 et 73 alinéa 4 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions;

• article 10 de la loi du 24 juin 1996 sur les marchés publics;

• article 15c alinéa 6 de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique;

• article 62 de la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise ;

• article 61 lettre c de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs;

• article 54 de la loi du 20 juin 2006 sur l’accueil de jour des enfants ;

• article 16 de la loi du 5 février 2002 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'aide aux investissements dans les régions de montagne;

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• article 9 de la loi du 13 septembre 1993 d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural ;

• article 47 de la loi du 25 mai 1970 d’application de la législation fédérale sur les épizooties ;

• article 92 de la loi du 31 mai 2005 sur l’exercice des activités économiques.

6.8 Autres lois concernées par la révision totale de la LTAssLe décret du Grand Conseil du 20 mai 1996 relatif à l'attribution au Tribunal des assurances de la compétence du contentieux des assurances complémentaires à l'assurance-maladie est abrogé. Dite compétence est désormais prévue dans la nouvelle loi sur le Tribunal des assurances.Il est procédé à une harmonisation des articles traitant de la forme du recours interjeté au Tribunal des assurances dans les lois suivantes :

• article 13 alinéa 2 de la loi du 26 mai 1965 sur l'organisation de la Caisse cantonale de compensation;• article 8 de la loi du 29 novembre 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et

invalidité;

• articles 28 alinéa 1, 29 et 30 de la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie;

• article 2 alinéa 2 du décret du 23 septembre 1997 relatif à l'application dans le Canton de Vaud de l'article 41, alinéa 3, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie;

• article 22a alinéa 1 de la loi du 30 novembre 1954 sur les allocations familiales.Les articles 20 et 21 de la loi du 26 septembre 1989 sur les Retraites Populaires sont adaptés au droit fédéral. Il convient en effet d'harmoniser les voies de droit en matière de prévoyance professionnelle, domaine dans lequel seule la voie de l'action est possible. Selon le Tribunal fédéral des assurances, les institutions de prévoyance – de droit public ou de droit privé – n'ont pas le pouvoir de rendre des décisions proprement dites (ATF 115 V 224). En effet, la procédure prévue par l'article 73 LPP n'est pas déclenchée par une décision au sens juridique du terme, mais par une simple prise de position de l'institution de prévoyance, qui ne peut s'imposer qu'en vertu de la décision d'un tribunal saisi par la voie de l'action (ATF 115 V 239; ATF 118 V 158). La modification de la loi sur les Retraites Populaires reprend les termes de la loi du 18 juin 1984 sur la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud, qui avait été mise à l'époque en conformité avec la jurisprudence fédérale. Le terme décision doit être compris comme une décision non formelle.Enfin, le décret du 24 septembre 2002 fixant le traitement de certains magistrats de l’ordre judiciaire est modifié pour revaloriser le statut des juges des assurances et leur conférer un traitement égal à celui des présidents des tribunaux d’arrondissement et des présidents du Tribunal des mineurs.

6.9 Lois concernées par l'attribution de nouvelles compétences au TAssL'attribution des nouvelles compétences au Tribunal des assurances suppose la modification des lois suivantes : • article 25 de la loi du 29 novembre 1965 réglant le paiement des allocations familiales et encourageant d'autres

mesures de prévoyance sociale dans l'agriculture et la viticulture (Charte sociale agricole);

• article 83 de la loi du 5 juillet 2005 sur l’emploi.

6.10 Projet de décret ordonnant la convocation du corps électoral pour se prononcer sur une modification de l’article 179 de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud

Le Conseil d’Etat propose d’ajouter une disposition précisant que le législateur dispose d’un délai supérieur à cinq ans pour édicter la législation d’application de l’article 129 Cst-VD, qui garantit le principe de la double instance en matière civile et pénale.

7. REPONSE AUX INTERVENTIONS PARLEMENTAIRES7.1 Rapport du Conseil d’Etat sur la motion Christiane Jaquet-Berger et consorts demandant, dans le cadre

de la fusion du Tribunal administratif avec le Tribunal cantonal voulue par la nouvelle Constitution, une réforme fondamentale du Tribunal administratif (TC/TA)

7.1.1 Rappel de la motionLe 15 mars 2005, l’ensemble des membres du Bureau du Grand Conseil ont déposé une motion demandant une réforme fondamentale du Tribunal administratif. Développée le 12 avril 2005, la motion – qui doit formellement porter le nom de la députée qui l’a développée en séance (art. 147 al. 2 et 149 LGC) – a été renvoyée à l’examen de

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la commission des affaires judiciaires. En date du 21 juin 2005, une majorité du Grand Conseil a pris en considération cette motion dont le texte est le suivant : « ContextePour donner suite à une dénonciation contre certains juges du Tribunal administratif, le Bureau du Grand Conseil a demandé un rapport de pré-enquête sur le fonctionnement de cette institution qui l’amène à constater qu’une des hautes instances de l’Etat, vu l’accumulation des retards, n’est pas en mesure de remplir correctement sa fonction et risque de mettre en péril l’intérêt des justiciables et celui de l’Etat. Ce dysfonctionnement a déjà été relevé par la Commission de gestion (BGC, séance du 12 mars 2002) mais les réponses du Conseil d’Etat à ces remarques sont restées sans suite concrète. Conformément à l’article 135 Cst Vd (Haute surveillance : Sauf l’indépendance des jugements, le Tribunal cantonal est placé sous la haute surveillance du Grand Conseil) qui confère au Grand Conseil la haute surveillance sur la gestion du Tribunal cantonal, le Bureau du Grand Conseil dépose aujourd’hui une motion demandant une réforme fondamentale du Tribunal administratif, afin que celui-ci puisse accomplir sa mission avec célérité et diligence. La fusion du Tribunal administratif et du Tribunal cantonal, imposée par la Nouvelle Constitution et qui doit être concrétisée en 2007, représente une opportunité à ne pas manquer.Haute surveillanceLe législatif exerce la haute surveillance sur la gestion du judiciaire. C’est pourquoi le Bureau du Grand Conseil a invité le Tribunal administratif à prendre des mesures d’urgence dans le respect de l’article 128 Cst Vd (Célérité et qualité de la justice : Le Grand Conseil accorde aux autorités judiciaires des moyens suffisants pour garantir la célérité et la qualité de la justice). Ces mesures doivent permettre de liquider tout le stock d’affaires en retard et de traiter les dossiers, sans exclure des domaines de compétence tels que la fiscalité par exemple.Pour mémoire, il s’agit donc de :– prier les juges administratifs d’appliquer sans perdre davantage de temps l’article 57 al.4 LJPA à tous les

dossiers introduits depuis plus d’une année.– répartir équitablement le contentieux entre tous les juges à mi-temps ou à plein temps. Une partie raisonnable de

ce contentieux devrait être attribuée au nouveau juge à mi-temps élu en janvier dernier. L’application de l’article 7 al.4 LJPA devrait permettre d’engager pour un temps limité des juges suppléants disposés à travailler davantage pour le Tribunal, à condition qu’ils vouent ce temps d’engagement supplémentaire au seul traitement des dossiers en retard.

– adopter un cahier des charges uniforme pour les greffiers-juristes collaborateurs personnels des juges et les intéresser davantage à la confection de la jurisprudence.

– insérer rapidement et complètement les juges suppléants dans les processus de décisions administratives du tribunal.

– suggérer aux juges de faire preuve d’un minimum de civilité à l’égard des justiciables, en répondant aux courriers et en informant de retards éventuels.

Ces différentes mesures d’urgence devraient être accomplies sous le contrôle de l’autorité de haute surveillance (le Grand Conseil ) et dans un délai de 15 mois. ( Le Grand Conseil pourrait déléguer un mandat de suivi à sa Commission de gestion par exemple).ConstatAux yeux des membres du Bureau du Grand Conseil, ces premières mesures de correction sont indispensables mais de loin pas suffisantes. Elles doivent être accompagnées de modifications en profondeur. Toute la structure et le mode de fonctionnement du Tribunal administratif doivent être repensés.Le Bureau fait ainsi siennes les conclusions de la pré-enquête menée à sa demande par Me Claude Rouiller, ancien Président du Tribunal fédéral. Celui-ci fait observer dans ses remarques générales que « les problèmes du Tribunal administratif vaudois demeureront tant que son organisation n’aura pas été modifiée pour devenir celle d’un véritable corps de justice où chaque magistrat œuvre selon les règles d’entraide et de solidarité avec ses collègues ».Le Tribunal administratif vaudois est un amalgame archaïque d’une douzaine de chambres de recours réunies sous un même toit. Il fonctionne comme une sorte de « gouvernement de l’aménagement de territoire » avec autant de sections de jugements qu’il y a de juges à plein temps ou à mi-temps. De plus, chaque juge choisit à son gré le ou les assesseurs parmi les 60 assesseurs (nommés par le Tribunal administratif lui-même, étrangeté vaudoise qui pourrait valoir des recours auprès du Tribunal fédéral).

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En outre, le Bureau constate que dans le domaine de l’aménagement du territoire, le Tribunal administratif — par la volonté du législatif et de l’exécutif — jouit d’un libre pouvoir d’appréciation (légalité et opportunité), qui va au-delà des prérogatives usuelles d’un tribunal, qui se prononce sur la seule légalité.MotionDans le but de faciliter une intégration harmonieuse du Tribunal administratif dans le nouveau Tribunal Cantonal voulu par la Constitution en 2007, la présente motion vise à modifier le fonctionnement et à réformer fondamentalement l’organisation du Tribunal administratif tel qu’il est décrit dans la LJPA (loi sur la juridiction et la procédure administratives). Elle propose des modifications sur les principes suivants :Une nouvelle structure devrait permettre au Tribunal administratif de travailler en juridictions statuant en sections, cours ou chambres.Une modification du rôle et du nombre des juges assesseurs. L’art. 131 al. 4 Cst VD (Les juges assesseurs de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal sont nommés par le Tribunal cantonal) prévoit la nomination des assesseurs par le Tribunal lui-même, mode de désignation qui semble être unique en Suisse et pourrait être sujet à contestation, car il viole le principe de l’indépendance du Tribunal. Si des modifications de la Constitution devaient prochainement être soumises au peuple, il serait bon de revoir l’art. 131 al. 4 Cst. Toutefois, il ne paraît pas urgent aux membres du Bureau de la modifier. En revanche, ils proposent une diminution drastique du nombre des assesseurs (en les faisant passer par exemple de 60 à 6) et une modification de leur rôle. (Certains cantons comme celui de Fribourg attribuent deux assesseurs aux affaires fiscales et quatre aux affaires sociales. A Lucerne, on compte quatre assesseurs).Un renoncement à la distinction au Tribunal administratif entre les fonctions de juges et de « juges suppléants ». Celle-ci est fallacieuse car les juges dits « suppléants » sont en fait des magistrats à mi-temps — souvent par choix — et non pas des remplaçants de juges à plein temps. Ils devraient donc pouvoir être intégrés comme leurs collègues aux processus de décision au sein du Tribunal.Vu l’urgence et la gravité de la situation qui menacent directement l’intérêt supérieur de l’Etat, nous demandons que cette motion soit transmise directement au Conseil d’Etat »..7.1.2 Rapport du Conseil d’EtatLe Conseil d’Etat donne suite à la motion, en se fondant essentiellement sur le rapport de la commission des affaires judiciaires du 23 mai 2005 (cf. BGC 21 juin 2005, p. 1598 ss). Il relève que la commission a soulevé douze propositions ou pistes de réflexion. Chacune fait l’objet d’une réponse, étant entendu que, pour certaines d’entre elles, l’on se référera aux solutions proposées plus haut.1. Révision du statut des juges suppléants : Comme exposé ci-dessus (cf. ch. 3.1.2.), les juges du Tribunal

cantonal qui exerceront leur fonction à temps partiel disposeront désormais des mêmes compétences que les juges à plein temps.

2. Réforme de la structure du Tribunal administratif : D’ici à la réunion avec le Tribunal cantonal, qui interviendra au 1er janvier 2008, les structures actuelles ne seront pas modifiées. Par décret du 20 septembre 2005, le Grand Conseil a accordé au Tribunal administratif un renforcement temporaire en prévoyant l’engagement d’un juge ad hoc, et l’augmentation du taux d’activité de trois juges suppléants. Ces moyens supplémentaires octroyés à titre temporaire doivent permettre au Tribunal administratif de combler son retard d’ici à son intégration dans le futur Tribunal cantonal.Dès la réunion, le Tribunal administratif deviendra, conformément aux exigences de la Constitution, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Cette cour sera subdivisée, à l’instar de la Chambre des recours, en deux, voire trois sections, à la tête de chacune desquelles un président veillera à la coordination et au suivi des affaires. Pour rendre leurs jugements, ces sections seront composées de trois magistrats, dont au moins un juge du Tribunal cantonal (art. 83a nLOJV), et des juges suppléants pourront y fonctionner. Ces derniers pourront notamment être chargés d'instruire une affaire et de rédiger des rapports, ce qui devrait avoir pour effet de décharger les juges (art. 42 nLJPA; cf. chiffre 3.3 ci-dessus).Il serait en outre souhaitable que des juges de l’actuel Tribunal cantonal puissent siéger dans la Cour de droit administratif et public dès le 1er janvier 2008 et que, inversement, des juges administratifs siègent dans d’autres cours du Tribunal cantonal. De l’avis du Conseil d’Etat, la réussite de la future juridiction cantonale unique dépend en effet de l’aptitude des magistrats cantonaux à travailler ensemble et à pouvoir échanger leurs expériences dans les différentes cours. Ce système fonctionne d’ailleurs à satisfaction au Tribunal cantonal où les juges passent au fil des années dans des cours avec des compétences très variées. La spécificité des matières traitées par la CDAP ne devrait donc pas constituer un obstacle à cette mobilité à laquelle le dispositif légal ne met aucun obstacle.

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3. Modification du rôle et du nombre des juges assesseurs : Le système des assesseurs en tant que magistrats laïcs non professionnels est connu dans d’autres juridictions du canton (juges des tribunaux d’arrondissement, assesseurs des justices de paix, assesseurs du Tribunal des assurances, juges des tribunaux de prud’hommes et du Tribunal des baux). Le Tribunal administratif statue certes en dernière instance cantonale, mais la plupart du temps aussi comme première et unique instance de recours. Plus que d’autres tribunaux supérieurs, il consacre une part importante de son activité à l’établissement des faits, dans des domaines parfois extrêmement techniques, où les connaissances professionnelles des assesseurs sont précieuses. Renoncer aux assesseurs et exiger que les sections de la Cour de droit administratif et public soient composées de trois juges professionnels lorsqu'elles statuent impliquerait un recours accru à des expertises, lesquelles ralentiraient considérablement la procédure et auraient un coût important. Une autre conséquence serait l'augmentation inéluctable et importante du nombre des juges cantonaux, avec les charges que cela implique. En revanche, le projet prévoit une plus grande souplesse en laissant la possibilité à la Cour de siéger dans un cas dans une composition avec deux assesseurs, un seul assesseur ou sans assesseur du tout (cf. ch. 3.3.2.).En ce qui concerne le nombre des juges assesseurs, engagés pour la plupart dans une activité professionnelle ne leur permettant pas de consacrer beaucoup de temps à leur fonction, il doit être assez important pour garantir globalement au tribunal une disponibilité suffisante. Il est en outre nécessaire d'avoir suffisamment de personnes pour disposer d’un large éventail de compétences spécialisées. On observera au demeurant que les coûts de fonctionnement du tribunal ne varient pas en fonction du nombre des assesseurs, puisque ceux-ci sont rétribués selon le nombre d’heures qu’ils consacrent à leur charge et que celui-ci dépend exclusivement du volume d’affaires à juger.

4. Introduction dans certains domaines (par exemple, la circulation routière) d'une instance de recours avant le Tribunal administratif, de façon à décharger celui-ci : Dans tous les domaines où le nombre des causes impose à l’administration une procédure très simplifiée et une motivation sommaire de ses décisions, on pourrait effectivement introduire, soit une procédure d’opposition ou de réclamation comme on la connaît en matière fiscale, soit une instance intermédiaire de recours, cette dernière pouvant prendre place au sein de l’administration (recours hiérarchique) ou constituer une autorité indépendante (commission de recours). A condition de ne pas recréer, dans la dernière hypothèse, des commissions de recours qui fonctionneraient à la manière de tribunaux administratifs spécialisés, il serait ainsi possible de traiter de manière simple et économique une part importante du contentieux administratif. L’expérience montre en effet que seule une faible proportion (de l’ordre de 10 à 15%) des causes traitées dans de telles procédures sont portées devant l’autorité de recours supérieure. Ainsi, en l’an 2000, le Service de l’emploi, première instance de recours en matière d’assurance-chômage, avait traité 1159 recours, tout en n’affectant à cette tâche que sept ETP de collaborateurs; durant cette même période, le Tribunal administratif n’avait pour sa part enregistré dans ce domaine qu’une centaine de recours, soit une proportion inférieure à 10%. A titre de comparaison également, on peut mentionner que le Tribunal administratif zurichois enregistre dix fois moins de recours en matière de séjour et d’établissement des étrangers que son homologue vaudois et que cette proportion est encore inférieure dans le domaine des mesures administratives de la LCR. Dans le canton de Vaud, les seules décisions de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage ont provoqué 188 recours en 2004; le Tribunal administratif neuchâtelois n’en a enregistré aucun durant la même période. De même, en matière de circulation routière (retrait de permis), le Tribunal administratif vaudois a enregistré 388 recours en 2004, tandis que son homologue neuchâtelois n'en a enregistré que 10 durant la même année. On notera au passage que la sévérité accrue des nouvelles durées minimales de retrait en vigueur depuis le 1er janvier 2005 pourrait influencer le nombre des recours.L’application des exigences de la LTF en matière de droit public et plus particulièrement la concrétisation de la garantie constitutionnelle d’un accès au juge (art. 29a Cst) impliqueront une généralisation de la compétence de la juridiction administrative à l’échelon cantonal. Autrement dit, un recours à la juridiction administrative devra être prévu dans des matières qui échappent pour l’essentiel jusqu’ici à la compétence du juge administratif, comme le domaine scolaire.Dans ce contexte particulier, le Conseil d’Etat estime que l’instauration d’instance de recours inférieurs doit être l’une des solutions envisagées pour éviter que la Cour de droit administratif et public ne soit encombrée par un contentieux de masse. Des solutions devront être étudiées dans le cadre de l’adaptation de l’ensemble de la procédure administrative aux exigences de la LTF qui doit intervenir pour 2009 au plus tard. Il s’agira donc d’une deuxième étape, la présente réforme permettant de poser les bases structurelles nécessaires à ces modifications.

5. Nomination des assesseurs : L’article 23a LOJV prévoit l’élection des assesseurs par le Tribunal cantonal –instance à la composition plus large que l’actuel Tribunal administratif. Cette question avait été soulevée dans le

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cadre du rapport Rouiller et il y est ainsi répondu, l’article 131 al. 4 Cst-VD fixant la règle selon laquelle cette problématique doit être réglée dans la loi (vote du 27 novembre 2005 - cf. commentaire ad art. 23a LOJV).

6. Haute surveillance du parlement sur les tribunaux : Le 10 janvier 2006, le Grand Conseil a renvoyé au Conseil d’Etat une motion de Madame la Députée Anne Baehler-Bech et consorts demandant une loi d’application de l’article 135 de la Constitution vaudoise. En l’état, le Conseil d’Etat présente ci-après un rapport intermédiaire en proposant un délai à juillet 2008 pour présenter un projet de loi.

7. Procédure disciplinaire : Cette question est d'ores et déjà traitée par le projet de réunion du Tribunal cantonal et du Tribunal administratif (cf. chiffre 3.4 ci-dessus). Le principe de la procédure disciplinaire actuellement prévue aux articles 31 et suivants LOJV est maintenu, mais la procédure est réorganisée dans un souci de clarification. Les sanctions disciplinaires que sont le blâme, l'amende et la destitution seront étendues aux anciens juges administratifs. Le renvoi pour justes motifs, quant à lui, est étendu aux juges cantonaux. La notion de justes motifs est définie sans référence à la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud, comme tout motif non imputable à faute qui, selon les règles de la bonne foi, ne permet pas d'exiger la poursuite des fonctions (art. 32a nLOJV). La procédure disciplinaire et la procédure de renvoi pour justes motifs sont unifiées; une enquête administrative est instituée, au terme de laquelle le Tribunal neutre décide de mettre fin à la procédure ou de la poursuivre, en choisissant entre la sanction disciplinaire et le renvoi pour justes motifs (art. 33 à 42 nLOJV). Aucun recours n'est possible contre les décisions du Bureau du Grand Conseil (art. 37 nLOJV, suppression du traitement durant l'enquête) et du Tribunal neutre (art. 31d al. 2 nLOJV).

8. Règle relative à l’ordre de priorité de traitement des dossiers : L’article 57 al. 4 LJPA ("Lorsque l’arrêt n’a pas été rendu dans l’année qui suit le dépôt du recours, le dossier doit être traité de manière prioritaire") contient une formulation catégorique qui pourrait donner à penser que les recours pendants depuis plus d’une année doivent bénéficier d’une priorité absolue; ainsi le Tribunal administratif ne pourrait plus rendre un seul arrêt sur des affaires plus récentes aussi longtemps que les quelques 470 causes introduites depuis plus d’une année n’ont pas été liquidées. Or, il est évident que certaines causes doivent être jugées beaucoup plus vite, sous peine de compromettre irrémédiablement l’intérêt de l’une ou l’autre des parties et de conduire ainsi un déni de justice même si le délai d’un an n’est pas dépassé, alors que d’autres affaires peuvent s’accommoder d’un délai plus long. D’ailleurs, le rapport de pré-enquête a établi que cette disposition n’était pas systématiquement respectée dans la pratique.Vouloir fixer dans la loi un ordre de priorité des dossiers relève de la gageure : du point de vue de son urgence et de l’importance des intérêts en cause, chaque dossier mérite un traitement individualisé. Il serait parfaitement inéquitable de décréter que les affaires de telle ou telle nature doivent nécessairement avoir la préséance sur d’autres. Le tribunal est amené à réexaminer constamment, au fur et à mesure de l’arrivée de nouvelles affaires, la priorité qu’il convient de leur donner par rapport aux causes pendantes depuis plus d’une année; cette pesée des intérêts doit en outre s’effectuer, comme le recommande l’organe de pré-enquête, sur la base d’une appréciation concrète. Le Conseil d’Etat propose dès lors d’abroger l’article 57 alinéa 4 LJPA.

9. Prévoir dans certains cas un système de notification du dispositif de la décision, la motivation n’étant rédigée que sur demande : La possibilité de rendre des jugements dont les motifs ne sont rédigés qu’à la demande des parties a été introduite avec succès en matière civile (art. 117a et 117b OJV). Pour la juridiction administrative, cette solution avait en revanche été écartée lors de la révision de la LJPA de 1996, notamment parce qu’elle paraissait se heurter aux exigences de la procédure fédérale dans tous les cas pouvant faire l’objet d’un recours de droit administratif au Tribunal fédéral (cf. réponse du Conseil d’Etat à la motion Jean Heim et crts, BGC, février 1996, p. 4499 ss). Cette objection n’aura bientôt plus cours, puisque l’article 112 alinéa 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (FF 2005 3829) autorise expressément le droit cantonal à prévoir que l’autorité peut notifier sa décision sans la motiver, les parties pouvant alors en demander, dans les trente jours, une expédition complète. Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral (ce qui est le cas lorsque l’autorité cantonale de dernière instance applique le droit administratif fédéral), il faudra cependant attendre que le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier (art. 112 al. 4 LTF). La faculté pour la Cour de droit administratif et public de ne motiver certains de ses arrêts qu’à la demande des parties, mérite ainsi un examen plus approfondi, qu’il n’est pas possible, pour des questions de délai, de mener dans le cadre du présent EMPL.

10. Qualité pour recourir : Le droit fédéral laisse peu de liberté aux cantons. L'ouverture d'un moyen de droit ordinaire devant une instance fédérale impose aux autorités cantonales de dernière instance le respect des exigences minimales prescrites par les articles 48 lettre a PA et 103 lettres a et c OJF. Ainsi, pour tous les cas dans lesquels la voie du recours administratif au Conseil fédéral ou celle du recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouverte, la légitimation active sera admise au Tribunal administratif aux mêmes conditions, soit celles résultant des articles 48 PA et 103 OJF. Cela vise une partie très importante du contentieux du

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Tribunal administratif (notamment circulation routière, impôt fédéral direct, autorisations de construire hors des zones à bâtir, législation fédérale sur l'environnement, sur les forêts, sur les eaux, ou encore en matière foncière). En outre, d'autres dispositions fédérales spéciales prescrivent des exigences minimales en la matière (art. 33 al. 2 et 3 litt. a LAT par exemple). Ainsi, l'article 37 alinéas 1 et 2 lettre b LJPA reprend-il les exigences précitées. Quant à la qualité pour recourir fondée sur l'article 37 alinéa 1 lettre a LJPA, elle concerne principalement les recours fondés sur la LPNMS et la loi vaudoise sur la pêche, soit des domaines relativement restreints dans lesquels l'ouverture d'une voie de droit ne surcharge pas le Tribunal administratif.

11. Avance de frais : L’accès à la justice ne peut pas être limité par le prélèvement d’émoluments ou d’avances de frais excessifs. Le projet ne modifie pas le règlement sur les émoluments et les frais perçus par le Tribunal administratif (RSV 173.36.1.1) sur le fond, mais adapte son titre à la création de la Cour de droit administratif et public.

Le Conseil d’Etat considère que le présent projet répond à cette motion, sous réserve des points 5 et 6.

7.2 Rapport du Conseil d'Etat sur le postulat Recordon demandant la révision de la loi du 2 décembre 1959 sur le Tribunal des assurances de manière à conférer à celui-ci la compétence exclusive pour tout le contentieux des affaires sociales.

7.2.1 Rappel du postulatLe 23 janvier 2001, le Député Luc Recordon a déposé un postulat relatif au contentieux des affaires sociales. Le Grand Conseil l’a pris en considération en date du 1er mai 2001. Le texte du postulat est le suivant :« Dans le canton de Vaud, le contentieux des affaires sociales recouvre l'ensemble des litiges relevant de l'assurance maladie, de l'assurance accidents, de l'assurance militaire, de l'assurance vieillesse et survivants, des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne, des allocations aux militaires pour perte de gain, de l'assurance invalidité, de la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, de l'assurance chômage, du revenu minimum de réinsertion et de l'aide sociale. Il est pour l'essentiel de la compétence du Tribunal cantonal des assurances, sous de notables exceptions toutefois ; c'est ainsi que le contentieux de l'assurance chômage, du revenu minimum de réinsertion et de l'aide sociale fait partie du champ de compétence du Tribunal administratif ; de plus, en matière d'assurances complémentaires, un Tribunal civil peut être saisi, malgré la compétence de principe du Tribunal des assurances, car le déclinatoire (refus de compétence) n'est pas prononcé d'office, mais seulement à la demande de l'une des parties.Cette situation peu heureuse s'explique pour des raisons historiques. En outre, le hiatus tend à s'accroître dès lors que le 25 janvier 2001 va expirer, selon toute vraisemblance sans être utilisé, le délai référendaire applicable à la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, dont les art. 56 à 62 unifieront les règles applicables au contentieux de toutes les assurances de ce type ; c'est ainsi notamment que, sur la base de l'art. 57 de cette loi, le contentieux de l'assurance chômage devra sans doute être transféré du Tribunal administratif au Tribunal des assurances, statuant en instance unique.Par ailleurs, un avis autorisé de doctrine, rédigé par un éminent praticien de notre canton, recommande le transfert obligatoire de la compétence en matière d'assurances complémentaires au Tribunal des assurances, par l'institution d'un déclinatoire d'office (Jean Fonjallaz, juge cantonal, Compétence et procédure en matière de contentieux des assurances complémentaires à l'assurance maladie, JT 2000 III 79-85). Du même avis ressort l'invitation au législateur à mieux régler la procédure applicable aux assurances complémentaires.La tendance à unifier et à rendre plus strictes les compétences dans le contentieux des affaires sociales s'avère très nette. Si le canton de Vaud ne légifère pas, il se retrouvera dans une situation où le Tribunal des assurances sera compétent presque exclusivement pour tous les recours interjetés en matière d'assurances sociales, le Tribunal administratif conservant cependant la charge des recours dans le domaine du revenu minimum de réinsertion et de l'aide sociale, ce qui partagerait désormais en deux le contentieux des affaires sociales dans le domaine de la perte d'emploi, malgré une similitude matérielle évidente des dossiers en relevant. De surcroît, les tribunaux civils continueraient à pouvoir être saisis occasionnellement d'affaires mettant en jeu des questions d'assurances complémentaires.Il est clair que, dès lors qu'existe un tribunal spécialisé chargé de la très grande majorité des dossiers de ce domaine, il est malheureux de conserver de petits secteurs épars dans la compétence d'autres autorités judiciaires.C'est la raison pour laquelle le présent postulat vise principalement à inviter le Conseil d'Etat à présenter un projet de loi révisant celle qui régit le Tribunal des assurances de manière à lui conférer la compétence exclusive, avec déclinatoire d'office, pour tout le contentieux des affaires sociales.

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Comme il s'agit de droit administratif, se posera alors tout naturellement la question d'un transfert du Tribunal cantonal au Tribunal administratif de l'autorité sur le Tribunal des assurances, par exemple sur le modèle de la tutelle actuellement exercée par le premier, le second étant cependant mieux à même de surveiller le domaine et d'y déléguer tel ou tel de ses propres juges comme président, si cette solution est considérée comme souhaitable.La révision de la loi sur le Tribunal des assurances devrait également être l'occasion d'une mise à jour en matière de procédure, tout particulièrement pour introduire des normes gouvernant les procès civils ayant trait aux assurances complémentaires. Ils diffèrent sensiblement à cet égard des recours, qui forment et continueront à former l'ordinaire des tâches du Tribunal des assurances. On pourrait s'inspirer à ce sujet de la loi sur le Tribunal des baux (notamment les art. 5, 6, 8, 9, 11, 12 et 14), pour reprendre une idée pertinente évoquée dans l'avis de doctrine précité ».7.2.2 Rapport du Conseil d’EtatEn date du 14 janvier 2002, le Conseil d’Etat a transmis au Grand Conseil un rapport intermédiaire sur ce postulat en raison du fait qu’il entendait intégrer la réflexion sur ce postulat dans le cadre des travaux concernant le troisième paquet de la réforme de l’organisation judiciaire. A la suite de l’entrée en vigueur de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003, il paraît logique de traiter ce postulat avec les réformes de la juridiction supérieure voulues par la nouvelle charte fondamentale.Extension des compétences du Tribunal des assurances à l'ensemble du contentieux socialLe postulat du député Luc Recordon a pour objectif d'unifier et de rendre plus strictes les compétences dans le contentieux des affaires sociales en raison notamment de l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, qui soumet désormais le contentieux de l'assurance-chômage au Tribunal des assurances. Le postulat traite de la problématique suivante : avec l'entrée en vigueur de la LPGA, le Tribunal des assurances est compétent presque exclusivement pour tous les recours interjetés en matière d'assurances sociales, le Tribunal administratif conservant cependant la charge des recours dans le domaine du revenu minimum de réinsertion (ci-après : RMR) et de l'aide sociale, ce qui partagerait désormais en deux le contentieux des affaires sociales dans le domaine de la perte d'emploi, malgré une similitude matérielle évidente des dossiers en relevant. Le droit fédéral impose de transférer au Tribunal cantonal des assurances, dès le 1er janvier 2008 au plus tard, les compétences du Tribunal administratif en matière d'assurance-chômage (cf. art. 57 et 82 al. 2 LPGA). En revanche, le domaine de l'action sociale a fait l'objet de différentes lois récentes confirmant l’attribution au Tribunal administratif de la compétence de statuer sur les recours concernant leur application, notamment la loi du 5 juillet 2005 sur l’emploi, la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV), la loi du 10 février 2004 sur les mesures d'aide et d'intégration pour personnes handicapées (LAIH), la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA). Le régime des assurances sociales et celui de l’action sociale présentent bien moins d’analogies et de points de convergence que pourrait laisser croire leur qualificatif commun. Le premier est presque exclusivement régi par le droit fédéral, et de manière très détaillée, y compris en ce qui concerne la procédure contentieuse. La seconde repose pour l’essentiel sur le droit cantonal ; même si elle intervient parfois à titre complémentaire, elle fait appel à d’autres concepts que ceux que l’on rencontre en matière d’assurances sociales. Seul le volet "mesures d’insertion professionnelle" du futur RI présente une certaine analogie avec les "mesures relatives au marché du travail" prévues par la loi sur l’assurance-chômage, raison pour laquelle sa mise en œuvre est confiée aux mêmes organes (Service de l’emploi, ORP, Caisse publique cantonale vaudoise de chômage) ; il n’est en revanche pas soumis à la réglementation stricte et détaillée de la loi fédérale. Quant à d’autres formes d’action sociale que celles prévues par la LASV, telles que l’aide au recouvrement et les avances sur les pensions alimentaires, l’aide aux études et à la formation professionnelle, ou la protection et l’aide à la jeunesse, elles sont encore plus éloignées du domaine des assurances sociales. Il n’y a donc pas d’avantage évident à confier l’ensemble de ce contentieux à un tribunal spécialisé comme le Tribunal cantonal des assurances. De surcroît, si la frontière entre ce qui relève de l’assurance sociale et ce qui ressortit aux différentes formes d’aide publique à caractère social est assez bien délimitée, il paraît beaucoup plus difficile de tracer, parmi ces dernières, une démarcation nette entre ce qui devrait être attribué à un "Tribunal des assurances et des affaires sociales" et ce qui devrait rester du ressort de la juridiction administrative ordinaire.En conséquence, le parti a été pris de ne procéder qu'à une réforme limitée au transfert au Tribunal des assurances de l'assurance-chômage et de la compétence résiduelle du Tribunal administratif dans le domaine des assurances familiales (Charte sociale agricole).Transfert du Tribunal cantonal au Tribunal administratif de l'autorité sur le Tribunal des assurancesLa réunion du Tribunal cantonal et du Tribunal administratif rend cette question sans objet.

Mise à jour des règles de procédure

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Cette question a été traitée par l'introduction de règles de procédure spécifiques au contentieux des assurances complémentaires à l'assurance-maladie dans le projet de loi sur le Tribunal cantonal des assurances. 7.3 Rapport intermédiaire du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur la motion Baehler-Bech et consorts

demandant une loi d’application de l’article 135 de la Constitution vaudoise.7.3.1 Rappel de la motionL'objectif de cette motion est de demander une mise en oeuvre de l'art. 135 Cst Vd qui a, pour mémoire, la teneur suivante : « Sauf l'indépendance des jugements, le Tribunal cantonal est placé sous la haute surveillance du Grand Conseil ».La loi demandée devrait ainsi définir en quoi consiste la haute surveillance du parlement sur les tribunaux et préciser quelles sont les relations entre le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire.Curieusement, notre canton, jusqu'à ces jours, ne semble pas beaucoup s'être soucié de cette problématique. Il aura fallu une dénonciation auprès du Bureau demandant l'ouverture d'une enquête disciplinaire contre des juges du tribunal administratif et la décision du Bureau de déposer une motion pour révéler que les relations entre le parlement et le Tribunal cantonal, autorité judiciaire supérieure du canton, sont ténues et parfois ambiguës.Haute surveillance parlementaire et séparation des pouvoirs sont deux notions que nous considérons peut-être à tort comme antinomiques. Les deux autorités précitées ont certes deux fonctions distinctes et sont indépendantes l'une de l'autre, mais sont au service et du citoyen et du justiciable. Une bonne collaboration entre elles est ainsi nécessaire. Il convient également de rappeler que le Grand Conseil doit accorder à la justice des moyens suffisants pour garantir une justice diligente et de qualité (art. 128 Cst VD). Cet objectif ne peut être atteint sans instaurer une réelle collaboration entre les autorités concernées.Il y a plusieurs conceptions de la signification et de la portée de la haute surveillance dans la doctrine juridique actuelle.La première conception est celle que les experts qualifient de conception stricte. Selon cette conception, la haute surveillance parlementaire sur la justice doit se concentrer sur la surveillance de la régularité formelle (respect des tâches fixées par la Constitution) et ne peut en aucun cas se référer au contenu des décisions prises par le pouvoir judiciaire. Pour l'essentiel, une telle haute surveillance est assumée au moyen de l'examen des rapports annuels des tribunaux par le parlement.La seconde conception, dite conception élargie, suppose également un contrôle de la régularité formelle, mais estime que la gestion administrative des organes juridictionnels et la marche des affaires sont clairement comprises dans la portée de la haute surveillance. Les tenants de cette conception déclarent notamment que l'autorité responsable de la haute surveillance « peut prendre connaissance du contenu des procédures closes lorsqu'il s'agit de procéder à un contrôle des effets et de l'efficacité de l'activité légiférante ». Dans le cadre de cette conception, la portée et la modalité de la collaboration entre le pouvoir judiciaire et le parlement sont clairement définies.Enfin, certains auteurs défendent une troisième conception dite conception étendue. Elle vise à accorder au parlement une marge de manoeuvre et une liberté d'appréciation plus étendue que celle définie par la conception élargie. Ses théoriciens estiment ainsi que «dans certaines circonstances, la haute surveillance assume une fonction démocratique à tire subsidiaire et n'exclut pas la possibilité qu'elle puisse se pencher matériellement sur certains jugements ». Les tenants de cette conception prévoient de doter le parlement de droits d'information étendus (droit de requérir des renseignements et également possibilité d'instituer une CEP sur les tribunaux).Afin d'éviter à l'avenir que la situation que nous vivons actuellement ne se reproduise et à l'instar de ce qui se fait tant par exemple à Neuchâtel et à Berne, les signataires de cette motion demandent que notre canton se dote d'une loi d'application sur la haute surveillance.

7.3.2 Rapport intermédiaire du Conseil d’Etat

Le 10 janvier 2006, le Grand Conseil a accepté la prise en considération de cette motion en se fondant sur le rapport de la commission du 31 décembre 2005.La problématique de la haute surveillance du Grand Conseil sur le Tribunal cantonal a pris toute son actualité suite aux difficultés rencontrées par le Tribunal administratif dans le cadre de sa gestion en 2004-2005.La notion de haute surveillance du parlement sur les tribunaux existe de longue date dans le droit constitutionnel suisse. Sa conception peut varier, comme le décrit le développement de la motion Baehler-Bech.

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Dans les faits, l’article 135 Cst-VD prévoit que « sauf indépendance des jugements, le Tribunal cantonal est placé sous la haute surveillance du Grand Conseil ». Selon les débats de l’Assemblée constituante, il s’agit dans cette disposition à la fois de rappeler l’indépendance stricte du pouvoir judiciaire quant au contenu des jugements et d’ancrer le fait que le Grand Conseil dispose d’un pouvoir de haute surveillance.En revanche, la portée et l’étendue de ce pouvoir de surveillance n’est pas clairement définie. Les relations entre le Conseil d’Etat, le Grand Conseil et les tribunaux d’une part et, d’autre part, au sein du Grand Conseil lui-même entre les différents organismes pouvant entrer en considération (commission permanente des affaires judiciaires, commission de gestion, commission des finances, voire commission de présentation de l’article 131 Cst-VD) ne sont pas claires. La loi du Canton de Neuchâtel sur la haute surveillance du pouvoir judiciaire a été citée comme source d’inspiration lors des travaux du Grand Conseil (cf. loi du 27 janvier 2004 sur la haute surveillance de la gestion du Tribunal cantonal et l'exercice des autres compétences du Grand Conseil en matière judiciaire, RSN 151.110).En outre, la manière de concevoir la haute surveillance pourrait avoir une influence sur le statut des juges cantonaux, leur mode d’élection, ainsi que de l’organisation du Tribunal cantonal lui-même. Ainsi, on rappellera que la Constitution du Canton du Fribourg du 16 mai 2004 prévoit la nomination à vie des magistrats et leur surveillance par un organe particulier intitulé « Conseil de la magistrature ». Ainsi, un renforcement de la surveillance du Grand Conseil sur le pouvoir judiciaire pourrait aller de pair avec une amélioration de l’indépendance des magistrats cantonaux, telle qu’elle est notamment préconisée par la Recommandation n° R (94) 12 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe aux Etats membres relative à l’indépendance, l’efficacité et le rôle des juges.C’est dans cette perspective que le Conseil d’Etat soumet le présent EMPL en tant que rapport intermédiaire à la motion Baehler-Bech, le rapport à proprement parler devant être remis au Grand Conseil le 30 juin 2008 au plus tard.

8. CONSEQUENCES8.1 Réunion du Tribunal cantonal et du Tribunal administratif8.1.1 IntroductionL'article 130 Cst-VD dispose que "le Tribunal cantonal est l'autorité judiciaire supérieure du Canton". Il nécessite d'être mis en œuvre dans la mesure où, institutionnellement, le pouvoir judiciaire est actuellement composé de deux autorités judiciaires indépendantes: le Tribunal cantonal et le Tribunal administratif. A l'avenir, le Tribunal administratif sera une cour du Tribunal cantonal (la Cour de droit administratif et public, ci-après : CDAP) comme le prévoit implicitement l'article 131 al. 4 Cst-VD.Comme le relevait les constituants "cette unicité renforcerait le pouvoir judiciaire, car les décisions du TA seraient politiquement moins attaquables. Elle permettrait au juge de faire évoluer leur carrière entre droit civil et administratif" (rapport du 30 juin 2000). La première réflexion, qui a porté sur les conséquences géographiques de cette réunion institutionnelle, a abouti à la conclusion que le maintien de la séparation physique des deux tribunaux cantonaux n'était pas souhaitable car il posait non seulement des problèmes pratiques et symboliques, mais surtout ne correspondait nullement à la volonté politique exprimée par les constituants.En 1995 déjà, le rapport Bersier-Jomini plaidait en faveur de la réunification concrète et physique de ces deux juridictions, en démontrant que leur séparation actuelle ne répondait pas à une logique de fait et qu’elle résultait davantage d'un compromis politique au moment de la création du Tribunal administratif.En outre, comme l’indiquait le rapport Bersier-Jomini (p. 171) en 1995, « eu égard à ses attributions, le Tribunal administratif est beaucoup plus exposé que les juridictions communes à susciter le mécontentement des milieux politiques et administratifs du canton, par le fait que ses arrêts portent sur des décisions de corporations publiques ou de services administratifs. Ce mécontentement porte à une personnalisation accrue des critiques à l’égard du Tribunal administratif et à une politisation accentuée de la charge de juge administratif, circonstances particulièrement défavorables à l’exercice indépendant et serein d’une magistrature judiciaire. (…) Si la composition des sections du Tribunal cantonal exerçant la juridiction administrative résulte, comme celle des autres sections, du règlement interne du Tribunal cantonal, pour assurer un tournus selon les nécessités de l’efficacité et, dans la mesure du possible, les vœux des intéressés, ces inconvénients-là s’estompent considérablement : les juges cantonaux fonctionnant comme juges administratifs sont alors des juges comme les autres, affectés à la juridiction administrative comme ils pourraient l’être à un autre domaine de juridiction ».La réunion physique des deux autorités judiciaires s'imposant donc comme une conséquence inéluctable de l'application de l'article 130 Cst-VD, s'est posée la question de ses conséquences.

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Le fait de réunir physiquement les deux tribunaux cantonaux entraîne en effet un certain nombre de mouvements et une recomposition organisationnelle; cette réunion s'accompagne d'une part d'une réorganisation spatiale(déménagement du Tribunal administratif au palais de l'Hermitage pour créer un office judiciaire unique) et d'autre part d'une réorganisation structurelle (réunion des activités juridictionnelles nécessitant une modification du fonctionnement de la CDAP par rapport à l'actuel TA, par exemple).8.1.2 Réorganisation spatiale – localisation – création d’un office judiciaire uniqueDéplacer le Tribunal administratif dans les locaux du Palais de justice de l’Hermitage présente certaines difficultés logistiques ou nécessite des aménagements dans la mesure où le palais de l'Hermitage n’a aucune réserve de locaux pour accueillir l'ensemble des effectifs du TA. Actuellement, les besoins de surface du Tribunal administratif s’élèvent à environ 1000m2.Dès lors, plusieurs variantes ont été envisagées:

• Agrandissement du Palais de l'Hermitage;

• Déménagement de certains occupants du Palais de l'Hermitage;Il faut encore préciser que les réflexions en matière d’organisation spatiale se sont appuyées sur les choix stratégiques explicités plus haut dans cet exposé des motifs.L’agrandissement du Palais de l’Hermitage est envisagé. Il n’est cependant pas possible de réaliser une telle construction en respectant les délais constitutionnels. Des estimations chiffrées ont été établies avec le SIPAL et, selon le coût standard usuel, un agrandissement du Palais de l’Hermitage de 1000m2 coûterait quelque 4.5 millions au minimum. Cette éventualité sera étudiée dans le cadre des futures réformes liées aux projets fédéraux (LTF, CPP, CPC).Dans l’intervalle, compte tenu de la typicité des occupants actuels du Palais de l'Hermitage et de l'espace nécessaire au relogement du Tribunal administratif, seules deux variantes demeurent envisageables:

• Le déplacement du SGOJ, incluant l'UID;

• Le déplacement du TASS et de l'UID;S'agissant de la première variante, l'article 8 LOJ prévoit que le Secrétaire général de l'OJV assiste le Tribunal cantonal dans la direction de l'ordre judiciaire. Cette disposition reprise à l'article 2 RAOJ précise que "le Tribunal cantonal, par sa Cour plénière et sa Cour administrative, dirige l'ordre judiciaire, avec le concours du Secrétaire général". Le SGOJ est ainsi l’état-major de la Cour administrative. Pour des questions de conduite, la proximité immédiate est indispensable. Les tâches du SGOJ, outre celles de coordination, de contrôle et de surveillance, d'organisation, et de gestion du budget et du personnel des 40 offices judiciaires, sont notamment les suivantes:• fournir aux autres organes de direction de l'ordre judiciaire le support et l'assistance nécessaires au

fonctionnement et à la gestion des autorités et offices judiciaires ainsi qu'à leur adaptation aux nouveaux besoins;

• établir un préavis sur chacune des affaires relevant de la Cour administrative;

• recevoir toutes les communications adressées au Tribunal cantonal et qui concernent les attributions de la Cour plénière et de la Cour administrative;

• signer avec le président au nom du Tribunal cantonal, notamment les règlements, les directives et les brevets ou certificats de capacité;

• élaborer la planification de l'ordre judiciaire, déterminant les objectifs, les besoins, les ressources à obtenir et les délais de réalisation.

Au vu de ces éléments, une délocalisation du SGOJ serait extrêmement préjudiciable au bon fonctionnement et à la conduite de l'ordre judiciaire. De surcroît, le faible avantage financier qu'elle présenterait par rapport à la variante retenue est sans pertinence au vu des lourdes conséquences organisationnelles qu'elle engendrerait. Sa présence in situ est une condition indispensable pour une gestion efficiente de l'ordre judiciaire conforme à la volonté du législateur. Dès lors, l'autre variante envisageable du point de vue institutionnel, symbolique et sous l’angle de l’efficience est celle du déplacement du Tribunal des assurances et d’une partie du SGOJ (informatique), dont les conséquences financières sont résumées de la manière suivante :Estimation des coûts d'investissement de la mise en œuvre de la variante retenue (déménagement de l’UID-OJ et du TASS + aménagement des locaux du Palais de l’Hermitage) :

Total TA/TC TASS SGOJ

– 37 –1. adaptation des bureaux du Palais de justice de l’Hermitage

231’000 231’000

2. aménagement de salles d’audience et de conférence

90’000 90’000

3. aménagement des futurs locaux du TASS et du SGOJ

976’000 816’000 160’000

4. câblage informatique et téléphones

151’200 95’900 55’300

5. mobilier complémentaire 120’000 116’000 4’000

6. déménagements 61’000 26’000 13’000 22’0007. mobilier bibliothèque des juges

25’000 25’000

8. aménagement de la bibliothèque

60’000 60’000

9. uniformisation desdossiers physiques

20’000 20’000

10. adaptations informatiques

217’000 140’000 67’000 10’000

Total 1'951’200 532’000 1'167’900 251’300

On le voit, à lui seul, le déménagement du TASS représente un coût de 1'167'900 francs. Et cela, alors que le statut de ce tribunal doit encore faire l'objet d'un réaménagement majeur dans le cadre de la mise en œuvre de la LTF (droit public et administratif).Compte tenu de cette donnée incontournable, le Conseil d'Etat a décidé de surseoir pour une année au déménagement du TA, soit de le repousser du 1er janvier 2008 au 1er janvier 2009. C'est la seule manière de pouvoir procéder de manière coordonnée, en toute connaissance de cause, puisque dans ce délai fixé au 1er janvier 2009, les éléments suivants devront avoir été réglés :- traitement du contentieux de masse;- seconde instance en matière de droit administratif et public;- statut du TASS.Le Conseil d'Etat entend ainsi pouvoir procéder aux déménagements nécessaires une fois connue la nouvelle organisation en matière de droit public. Ce n'est pas renoncer à la réunion du TC et du TA. C'est repousser d'un an la réorganisation géographique du futur Tribunal cantonal. Avant cela, la réorganisation administrative pourra être mise en place.8.1.3 Réorganisation administrativeEffet de la réunion des activités administratives sur les effectifsLa réunion des activités juridictionnelles et administratives du TC et du TA ne modifie pas les paramètres constants liés à la surcharge chronique de ces deux autorités judiciaires, telle que résumée ci-dessous :

• Au Tribunal Cantonal, du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, les effectifs moyens ont diminué de 9,9 ETP, ce alors même que le stock d'affaires de la Cour civile ne diminuait pas comme prévu lors de la réforme de 2000 (création des tribunaux d'arrondissement) et que l'augmentation moyenne du nombre d'affaires s'élevait à 8.5% (dont 33% d’augmentation à la Cour des poursuites et faillites et 16% à la Chambre des recours). L'effet croisé de la diminution des effectifs et de l'augmentation moyenne des affaires entraîne une charge globale plus importante.

• Au Tribunal administratif, l'effectif des juges a augmenté de 0,5 ETP au 1er janvier 2004, de 0,5 ETP au 1er mars 2004 et, enfin, de 0,5 ETP au 1er mai 2005. Par rapport à 2003, le nombre de dossiers a augmenté de 25.6% en

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2004. On constate en 2005, sur la base des sept premiers mois, une nouvelle augmentation de 8.2% par rapport à 2004. Ici également, la réunion du TC et du TA ne modifie pas ce paramètre.

Au vu de l’évolution en nombre et en complexité des dossiers, il est donc nécessaire de maintenir, sur le principe, les effectifs actuellement en place.Sur la base de cette proposition générale, les effectifs devraient à terme évoluer comme il suit:

• Un renforcement du greffe, par un apport de 0,3 ETP au service de la comptabilité, qui se justifie par les tâches nouvelles que celui-ci devra assumer : comptabilité générale de l’actuel Tribunal administratif (jusqu’à présent traitée par l’unité comptable du Département des institutions et relations extérieures), rémunération des assesseurs de la Cour de droit administratif et public, et établissement des listes d’assistance judiciaire la concernant.

S'agissant de l'évolution de l'informatique, il est prévu que l’unité informatique du Secrétariat général de l’ordre judiciaire absorbe dans son champ de compétence l’informatique de l’actuel Tribunal administratif, en remplacement de l’unité informatique du DIRE, qui la gère actuellement. En dépit de ce rapatriement, les applications métier spécifiques à la matière traitée par chacune des cours sont maintenues. En effet, outre qu’une refonte de l’ensemble des applications métier de l’ordre judiciaire ne se justifie pas forcément, elle ne peut être envisagée dans ces délais et par défaut de moyens.

8.2 Changements au Tribunal des assurances 8.2.1 Nouvelles compétencesL'article 57 LPGA, entré en vigueur le 1er janvier 2003, prescrit que "chaque canton institue un tribunal des assurances qui statue en instance unique sur les recours dans le domaine des assurances sociales". Cette disposition, qui s'imposera au canton de Vaud dès le 1er janvier 2008 (ultime délai de mise en œuvre conformément à l'article 82 al. 2 LPGA) signifie qu'une seule et même juridiction pourra connaître à l'avenir de l'ensemble du droit des assurances sociales; A l'heure actuelle, les litiges en matière d'assurances sociales sont traités par quatre juridictions différentes:

• par le Tribunal administratif s'agissant des contestations en matière d'assurance chômage;• par les juridictions civiles ordinaires s'agissant des contestations de droit privé en matière de prévoyance

professionnelle (il est difficile de chiffrer exactement le nombre d'affaires concernées; il faut cependant constater que le nombre de litiges entre institutions de prévoyance augmente et qu'il s'agit d'affaires complexes);

• par le Tribunal arbitral des assurances (composé d'un juge cantonal qui est le Président du Tribunal des assurances).

• par le TASS pour tous les autres litiges.Le projet prévoit donc de transférer toutes ces compétences au TASS.En outre, le TASS est compétent pour traiter des litiges liés à la nouvelle assurance-maternité fédérale.Pour traiter de ces causes, les autorités mentionnées ci-dessus disposent actuellement des effectifs suivants:

Magistrats Greffiers Greffe Total

Assurance chômage

1.1 1.1 1.1 3.3

Autres compétences

0.2 0.2 0.2 0.6

Total 1.3 1.3 1.3 3.9

Ces chiffres sont des estimations brutes dont la mise en œuvre ne se réalisera qu’au 1er janvier 2008.En tout état de cause, eu égard à sa surcharge, le TASS n'est pas en mesure d'absorber ces nouvelles compétences.En effet, le contexte du Tribunal des assurances n'échappe pas au constat suivant : l'évolution du nombre des affaires a été marquée par l'entrée en vigueur de la LPGA, le 1er janvier 2003, qui a provoqué une baisse importante des causes nouvelles. Celle-ci doit être mise en relation directe avec l'introduction de la procédure d'opposition dans le domaine de l'AVS/AI et des PC. Au plan fédéral, quelque 12'000 oppositions ont été formées en 2003 contre des

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décisions des offices AI (la plupart relatives à des rentes), alors que dans le même temps seules quelque 300 décisions des caisses de compensation en matière d'AVS ont fait l'objet d'une opposition. Tout laisse à penser que la tendance à contester les décisions des offices AI plus fréquemment que les autres décisions n'a pas été infléchie par l'introduction de la procédure d'opposition. Selon toute probabilité, on assiste plutôt à un transfert : au lieu des tribunaux des assurances, ce sont maintenant les offices AI eux-mêmes qui sont confrontés aux contestations des assurés. A la suite d'une diminution remarquable, mais passagère, en 2003, le nombre des recours AI continuera donc d'augmenter et il est prévisible que le niveau de l'année 2002 sera à nouveau atteint (pour le canton de Vaud : en 2002, 485 litiges AI enregistrés, en 2003, 167, en 2004, 196, cf. le message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, FF n°20 du 24 mai 2005). La baisse du nombre des causes AI ne devrait pas profiter durablement au Tribunal des assurances en raison notamment du phénomène de stockage dans les offices AI. En effet, environ 800 dossiers sont sur le point d'être tranchés en 2005 par l'administration et seront susceptibles de recours auprès du Tribunal des assurances. De plus, après un constat d'échec de la réforme visant à diminuer le contentieux AI, la Confédération a décidé de remplacer dès le 1er juillet 2006 la procédure d'opposition par la procédure de préavis en vigueur avant la LPGA. Dans ces circonstances, le Tribunal des assurances devrait faire face à une avalanche de recours contre des décisions sur opposition bloquées pour l'instant dans les offices, sans plus profiter durant les années à venir, du décalage provoqué par la procédure d'opposition.Les autres domaines des assurances sociales, principalement la prévoyance professionnelle, l'assurance-maladie, mais aussi l'assurance-accidents, non concernés par la nouvelle procédure, ont connu une augmentation du nombre des causes. En effet, le nombre de causes enregistrées en prévoyance professionnelle de 2002 à 2004 a triplé (en 2002, 43, en 2003, 168 et en 2004, 95); en 2002, 80 causes ont été introduites en assurance-accidents contre 130 en 2004, finalement 114 causes d'assurance-maladie auront été introduites en 2002 contre 160 en 2004. Au surplus, les problèmes d'application des accords bilatéraux, en vigueur dès le 1er juin 2002, qui touchent la plupart des assurances sociales et posent des problèmes complexes sont de plus en plus présents dans les causes soumises au Tribunal des assurances.Dès lors, il sera nécessaire de renforcer le Tribunal des assurances qui, dans sa structure actuelle, compte 5,1 ETP magistrats (dont 0,1 ETP exercé par un juge cantonal), 6 à 6,5 ETP greffiers-substituts (effectif moyen 2004, variant jusqu'à 7) et 5 ETP secrétaires. Son greffe (1 secrétaire par juge) s'occupe exclusivement des tâches juridictionnelles de la compétence du Tribunal des assurances, de l'ouverture du dossier à sa dislocation.

Les effectifs du TASS doivent donc évoluer de 3,9 ETP en raison du transfert de nouvelles compétences.Sur le plan financier, ce renforcement représente la charge suivante :

Fonction Nouvelles compétences

Evolution rémunération magistrats en place

5.0 25’000

Magistrats 1.3 234’000

Greffiers 1.3 157’300

Greffe 1.3 101’400

Total 3.9 517’700

8.2.2 Principe de la dépenseEn suite de la révision de la loi sur les allocations pour perte de gain, tendant à l'octroi d'un congé maternité aux mères exerçant une activité lucrative (entrée en vigueur le 1er juillet 2005), le TASS est compétent pour traiter des litiges liés à cette nouvelle assurance sociale de droit fédéral. Les charges liées à cette nouvelle compétence sont donc liées sur le principe.

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En outre, l'article 57 LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, prescrit que "chaque canton institue un tribunal des assurances qui statue en instance unique sur les recours dans le domaine des assurances sociales". Le Canton de Vaud devra se plier à cette exigence fédérale au plus tard le 1er janvier 2008.S'agissant également de la mise en œuvre d'une exigence fédérale, les charges engendrées par la concrétisation de l'article 57 LPGA doivent donc, sur le principe, être considérée comme liée.8.2.3 De la quotité de la dépenseLes autorités judiciaires qui traitent actuellement des causes qui seront transférées au TASS disposent de 1,3 ETP de magistrats, 1,3 ETP de greffiers et 1,3 ETP de personnel de greffe. Il est prévu de pourvoir le TASS des mêmes effectifs.Au vu de ces éléments, le nombre d'ETP demandés correspond au minimum nécessaire pour exercer les nouvelles compétences et permettre aux différentes autorités judiciaires concernées d'exécuter leur tâche conformément à l'article 128 Cst-VD. A ce titre, la dépense envisagée doit être considérée comme liée.Il n’est pas prévu que les dispositions conférant de nouvelles compétences au TASS pour respecter les exigences de la LPGA entrent en vigueur avant le 1er janvier 2008. L’opportunité d’octroyer ou non au Tribunal des assurances les renforts nécessaires, cas échéant en compensation d’autres postes de l’ordre judiciaire, devra être réexaminée dans le cadre de la procédure budgétaire 2008. A ce moment là, Le Conseil d’Etat sera également nanti des réflexions menées par la structure de projet chargée notamment de mettre en œuvre les conséquences de la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral en matière de droit public.8.3 Légales et réglementaires Les différents projets présentés entraînent des conséquences réglementaires. Les divers règlements concernés seront modifiés ultérieurement. 8.4 Pour les communesAucune

8.5 Programme de législatureAucune8.6 Conséquences sur la mise en œuvre de la Constitution

Le présent projet s’inscrit dans la planification des travaux législatifs de mise en œuvre de la nouvelle Constitution (Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur la planification des travaux législatifs de mise en œuvre de la constitution du 14 avril 2003, R.140, 28/03, p. 21). Il met en œuvre les dispositions sur le Tribunal cantonal, qui entraînent sa fusion avec le Tribunal administratif (art. 131 ss Cst-VD). Il est proposé en outre d’introduire une disposition transitoire spécifique à l’article 129 Cst-VD de telle sorte que la mise en œuvre du principe de double instance coïncide avec l’entrée en vigueur des codes fédéraux de procédures civile et pénale.Dans un premier temps, le Conseil d’Etat a annoncé que les principales lois concernant les autorités cantonales, y compris celles régissant les tribunaux, devraient entrer en vigueur pour le début de la nouvelle législature, le 1er juillet 2007 (cf. Rapport sur l’état des travaux de mise en œuvre de la Constitution, 187, R. 5/04, p. 5). Il s’est révélé par la suite que les dispositions sur l’élection des juges cantonaux posaient un problème de mise en œuvre, ce qui a conduit le Grand Conseil à proposer au corps électoral une modification de la Constitution. Dès lors, si le constituant accepte cette modification le 27 novembre 2005, il est prévu que le nouveau Tribunal cantonal entre en fonction le 1er janvier 2008.

8.7 Conséquences sur la RPTAucune

9. CONCLUSIONFondé sur ce qui précède, le Conseil d'Etat a l'honneur de proposer au Grand Conseil :I. d'adopter les projets de lois et de décrets ci-après : - modifiant la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (RSV 170.11)- modifiant la loi du 24 septembre 2002 sur l'information (RSV 170.21)- modifiant la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (RSV 172.31)

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- modifiant la loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire (RSV 173.01)- modifiant le décret du 24 septembre 2002 fixant le traitement de certains magistrats de l’ordre judiciaire (RSV

173.071)- modifiant la loi du 6 décembre 1967 sur la rémunération et les pensions des juges cantonaux (RSV 173.33)- modifiant la loi du 18 décembre 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (RSV 173.36)- abrogeant le décret du 5 décembre 1990 fixant le traitement des juges administratifs (RSV 173.365)- sur le Tribunal des assurances (RSV 173.41)- modifiant le décret du 20 mai 1996 relatif à l'attribution au Tribunal cantonal des assurances de la compétence du

contentieux des assurances complémentaires à l'assurance-maladie (RSV 173.431)

- modifiant la loi du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat (RSV 177.11)- modifiant la loi du 29 juin 2004 sur le notariat (RSV 178.11)- modifiant la loi du 20 mai 1957 sur la profession d’agent d’affaire breveté (RSV 179.11)- modifiant la loi du 24 novembre 2003 sur la Fondation pour la formation et le perfectionnement professionnels

des métiers machines, électrotechnique et métallurgie (RSV 413.03)- modifiant la loi sur le financement des institutions et organismes pour personnes handicapées adultes (RSV

417.51)- modifiant la loi du 15 septembre 1999 sur la statistique cantonale (RSV 431.01)- modifiant la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (RSV 642.11)- modifiant la loi du 18 novembre 1935 sur l'estimation fiscale des immeubles (RSV 642.21)- modifiant la loi du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les

successions et donations (RSV 648.11)- modifiant la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (RSV 650.11)- modifiant la loi du 10 novembre 1998 d'application de la législation fédérale sur la taxe d'exemption de

l'obligation de servir (RSV 658.51)- modifiant la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RSV 700.11)- modifiant la loi du 24 juin 1996 sur les marchés publics (RSV 726.01)- modifiant la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (RSV 800.01)- modifiant la loi du 14 septembre 1993 instituant l'office de l'assurance-invalidité pour le Canton de Vaud (RSV

831.01)- modifiant la loi du 26 mai 1965 sur l'organisation de la Caisse cantonale de compensation (RSV 831.11)- modifiant la loi du 29 novembre 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-viellesse, survivants et

invalidité (RSV 831.21)- modifiant la loi du 26 septembre 1989 sur les Retraites Populaires (RSV 831.41)- modifiant la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (RSV 832.01)- modifiant le décret du 23 septembre 1997 relatif à l'application dans le Canton de Vaud de l'article 41, alinéa 3, de

la loi fédérale sur l'assurance-maladie (RSV 832.071)- modifiant la loi du 30 novembre 1954 sur les allocations familiales /RSV 836.01)- modifiant la loi du 29 novembre 1965 réglant le paiement des allocations familiales et encourageant d'autres

mesures de prévoyance sociale dans l'agriculture et la viticulture (Charte sociale agricole) (RSV 836.11)- modifiant la loi du 5 juillet 2005 sur l’emploi (RSV 822.11)- modifiant la loi du 11 décembre 1991 d'aide aux personnes recourant à l'hébergement médicosocial (RSV 850.11)- modifiant la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs (RSV 850.41)- modifiant la loi du 20 juin 2006 sur l’accueil de jour des enfants- modifiant la loi du 5 février 2002 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur

l'aide aux investissements dans les régions de montagne (RSV 900.11)

– 42 –

- modifiant la loi du 13 septembre 1993 d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (RSV 911.11)

- modifiant la loi du 25 mai 1970 d'application de la législation fédérale sur les épizooties (RSV 916.41) ;II. d’adopter le projet de décret ordonnant la convocation du corps électoral pour se prononcer sur la modification de l’article 179 de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud ;III. de prendre acte du rapport exposé sous chiffre 7.1. en réponse à la motion Christiane Jaquet-Berger et consorts demandant, dans le cadre de la fusion du Tribunal administratif avec le Tribunal cantonal voulue par la nouvelle Constitution, une réforme fondamentale du Tribunal administratif ;IV. de prendre acte du rapport exposé sous chiffre 7.2. en réponse au postulat Luc Recordon relatif au contentieux des affaires sociales ;V. de prendre acte du rapport intermédiaire exposé sous chiffre 7.3. en réponse à la motion Anne Baehler-Bech et consorts demandant une loi d’application de l’article 135 de la Constitution vaudoise.

– 80 – – 81 –

Texte actuel Projet

PROJET DE LOImodifiant la loi du 28 septembre 2004 sur le droit de cité vaudois

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de loi présenté par le Conseil d’Etat

décrète

Article premier. – La loi du 28 septembre 2004 sur le droit de cité vaudois est modifiée comme il suit :

Recours Art. 52. – Les décisions rendues en application de la présente loi par les autorités cantonales et communales sont susceptibles de recours au Tribunal administratif.

En cas d’admission du recours, le Tribunal administratif annule la décision attaquée et renvoie l’affaire à l’autorité intimée pour nouvelle décision.

Recours Art. 52. – Les décisions rendues en application de la présente loi par les autorités cantonales et communales sont susceptibles de recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

En cas d’admission du recours, la Cour annule la décision attaquée et renvoie l’affaire à l’autorité intimée pour nouvelle décision.

Art. 2. – Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l’article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d’arrêté, la date d’entrée en vigueur.

Donné, etc.

Ainsi délibéré et adopté, en séance du Conseil d’Etat, à Lausanne, le 13 septembre 2006.

Le président : Le chancelier :

P. Broulis V. Grandjean

–82- –83–

Texte actuel Projet

PROJET DE LOI

modifiant la loi du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de loi présenté par le Conseil d’Etat

décrète

Article premier. – La loi du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers est modifiée comme il suit :

Recours de droit administratif

Art. 74. – Les décisions rendues par le département en application de la présente loi, en première instance ou sur recours, peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal administratif.

Recours de droit administratif

Art. 74. – Les décisions rendues par le département en application de la présente loi, en première instance ou sur recours, peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

Art. 2. – Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l’article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d’arrêté, la date d’entrée en vigueur.

Donné, etc.

Ainsi délibéré et adopté, en séance du Conseil d’Etat, à Lausanne, le 13 septembre 2006.

Le président : Le chancelier :

P. Broulis V. Grandjean

–84- –85–

Texte actuel Projet

PROJET DE LOI

modifiant la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de loi présenté par le Conseil d’Etat

décrète

Article premier. – La loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents est modifiée comme il suit :

Art. 3. – Les agents qui exercent la fonction publique cantonale sont, notamment:

1. les membres du Grand Conseil;

2. les membres du Conseil d'Etat;

3. les membres du Tribunal cantonal;

3 bis. les membres du Tribunal administratif;

4. les professeurs de l'Université;

5. les magistrats de l'ordre judiciaire;

6. le procureur général et ses substituts;

Art. 3. – Les agents qui exercent la fonction publique cantonale sont, notamment:

(Chiffres 1 à 3 : sans changement);

3 bis : abrogé;

(Chiffres 4 à 13 : sans changement).

–86– –87–

Texte actuel Projet

7. Les ministres du culte évangélique réformé ainsi que les prêtres catholiques desservant les communes du district d'Echallens énumérées par l'article 13 de la Constitution;

8. les membres des commissions permanentes et temporaires;

9. Les collaborateurs de l'Etat au sens de la loi personnel de l'Etat de Vaud;

10. …

11. le personnel rétribué par un établissement public doté de la personnalité juridique;

12. les agents de corporations de droit public;

13. les agents des personnes privées, physiques ou morales, chargées de tâches de droit public.

Exercent la fonction publique communale, les membres des autorités, les fonctionnaires, les employés et les autres agents des corporations communales.

–88– –89–

Texte actuel Projet

Art. 2. – Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l’article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d’arrêté, la date d’entrée en vigueur.

Donné, etc.

Ainsi délibéré et adopté, en séance du Conseil d’Etat, à Lausanne, le 13 septembre 2006.

Le président : Le chancelier :

P. Broulis V. Grandjean

–90– –91–

Texte actuel Projet

PROJET DE LOI

modifiant la loi du 24 septembre 2002 sur l'information

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de loi présenté par le Conseil d’Etat

décrète

Article premier. – La loi du 24 septembre 2002 sur l'information est modifiée comme il suit :

Compétence Art. 14. – Chaque autorité désigne les personnes autorisées à traiter les demandes d'information et met en place des procédures à cet effet.

Les mesures à prendre à cette fin sont du ressort :

a. du Bureau du Grand Conseil pour le pouvoir législatif cantonal;

b. du Conseil d'Etat pour le pouvoir exécutif cantonal, l'administration cantonale et les personnes morales et autres organismes de droit privé ou public prévus à l'article 2, alinéa 2 de la présente loi;

c. du Tribunal cantonal pour l'ordre judiciaire et son administration, sous réserve de la lettre d ci-dessous;

d. du Tribunal administratif pour ce qui le concerne et pour son administration;

e. des autorités communales pour ce qui les concerne et pour leurs administrations.

Compétence Art. 14. – (Al. 1 : sans changement).

Les mesures à prendre à cette fin sont du ressort :

(Lettres a et b : sans changement);

c. du Tribunal cantonal pour l'ordre judiciaire et son administration;

Lettre d : abrogée;

(Lettre e : sans changement).

–92– –93–

Texte actuel Projet

Les requêtes envoyées à une autorité qui n'est pas concernée sont transmises d'office et sans délai par celle-ci à l'autorité compétente.

Lorsque des documents officiels sont transmis aux archives cantonales, la compétence de statuer sur une demande de consultation demeure acquise à l'autorité qui a versé les documents, et ce jusqu'à l'expiration du délai de protection fixé. A l'issue de cette période, les archives cantonales sont seules compétentes.

(Al. 2 et 3 : sans changement).

Médiation et recours

Art. 21. – L'entité transmet sa détermination à l'intéressé qui peut saisir une commission restreinte ou recourir directement au Tribunal administratif dans un délai de vingt jours dès la notification de la détermination. Passé ce délai, la détermination devient définitive.

Si une procédure de médiation est ouverte, mais qu'elle n'aboutit pas à un accord qui satisfait les deux parties, la commission restreinte prend position sur l'affaire et donne ses recommandations écrites à l'entité et à l'intéressé. Ce dernier dispose alors d'un délai de vingt jours dès sa notification des recommandations de la commission pour recourir au Tribunal administratif.

Cette procédure est également applicable aux personnes morales et autres organismes privés de droit public prévus à l'article 2, alinéa 2 de la présente loi.

Médiation et recours

Art. 21. – L'entité transmet sa détermination à l'intéressé qui peut saisir une commission restreinte ou recourir directement à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal dans un délai de vingt jours dès la notification de la détermination. Passé ce délai, la détermination devient définitive.

Si une procédure de médiation est ouverte, mais qu'elle n'aboutit pas à un accord qui satisfait les deux parties, la commission restreinte prend position sur l'affaire et donne ses recommandations écrites à l'entité et à l'intéressé. Ce dernier dispose alors d'un délai de vingt jours dès sa notification des recommandations de la commission pour recourir à la Cour de droit administratif et public.

(Al. 3 : sans changement).

Art. 24. – Le Tribunal cantonal et le Tribunal administratif statuent définitivement sur les demandes concernant leurs activités.

Art. 24. – Le Tribunal cantonal statue définitivement sur les demandes concernant son activité.

–94– –95–

Texte actuel Projet

Autorités communales

Art. 26. – Les autorités communales statuent sur les demandes concernant leurs activités.

Elles rendent une décision susceptible de recours au Tribunal administratif dans les vingt jours à compter de sa notification.

Autorités communales

Art. 26. – (Al. 1 : sans changement).

Elles rendent une décision susceptible de recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal dans les vingt jours à compter de sa notification.

Procédure Art. 27. – La procédure de recours devant le Tribunal administratif est rapide, simple et gratuite.

Les frais de la cause peuvent être mis cependant à la charge du plaideur téméraire.

Procédure Art. 27. – La procédure de recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal est rapide, simple et gratuite.

(Al. 2 : sans changement).

Art. 2. – Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l’article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d’arrêté, la date d’entrée en vigueur.

Donné, etc.

Ainsi délibéré et adopté, en séance du Conseil d’Etat, à Lausanne, le 13 septembre 2006.

Le président : Le chancelier :

P. Broulis V. Grandjean

–96– –97–

Texte actuel Projet

PROJET DE LOI

modifiant la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de loi présenté par le Conseil d’Etat

décrète

Article premier. – La loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud est modifiée comme il suit :

Organes et autorités compétents

Art. 4. – Sous réserve des compétences du Grand Conseil, sont chargés de l'application de la présente loi :

a. le Conseil d'Etat et, pour les fonctions judiciaires le Tribunal cantonal et le Tribunal administratif;

b. le Service du personnel;

c. la Commission paritaire;

d. les Commissions du personnel;

e. le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale;

f. l'Organe de conciliation et d'arbitrage.

Organes et autorités compétents

Art. 4. – Sous réserve des compétences du Grand Conseil, sont chargés de l'application de la présente loi :

a. le Conseil d'Etat et, pour les fonctions judiciaires, le Tribunal cantonal;

(Lettres b à f : sans changement).

–98– –99–

Texte actuel Projet

Tribunal cantonal et Tribunal administratif

Art. 7. – Lorsque le Conseil d'Etat use de son pouvoir normatif, il consulte préalablement, pour les fonctions judiciaires, le Tribunal cantonal et le Tribunal administratif.

En matière de gestion du personnel, les compétences du Conseil d'Etat, des chefs de département ou des chefs de service sont exercées, pour les fonctions judiciaires, par le Tribunal cantonal et le Tribunal administratif. Ceux-ci peuvent les déléguer dans le cadre de leurs dispositions d'organisation.

Tribunal cantonal

(note marginale modifiée)

Art. 7. – Lorsque le Conseil d'Etat use de son pouvoir normatif, il consulte préalablement, pour les fonctions judiciaires, le Tribunal cantonal.

En matière de gestion du personnel, les compétences du Conseil d'Etat, des chefs de département ou des chefs de service sont exercées, pour les fonctions judiciaires, par le Tribunal cantonal. Celui-ci peut les déléguer dans le cadre de ses dispositions d'organisation.

Commission paritaire a) Composition

Art. 9. – La Commission paritaire (ci-après : COPAR) comprend treize membres, dont douze sont nommés dès le début et pour la durée de la législature par le Conseil d'Etat après son renouvellement. Les membres peuvent être reconduits.

Le Conseil d'Etat, après consultation du Tribunal cantonal et du Tribunal administratif, désigne six membres et trois suppléants; les associations du personnel reconnues désignent six membres et trois suppléants. Les membres nommés élisent un président hors de leur sein.

Les modalités de fonctionnement, ainsi que la procédure devant la COPAR, sont précisées par voie de règlement.

Commission paritaire a) Composition

Art. 9. – (Al. 1 : sans changement).

Le Conseil d'Etat, après consultation du Tribunal cantonal, désigne six membres et trois suppléants; les associations du personnel reconnues désignent six membres et trois suppléants. Les membres nommés élisent un président hors de leur sein.

(Al. 3 : sans changement).

–100– –101–

Texte actuel Projet

Art. 2. – Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l’article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d’arrêté, la date d’entrée en vigueur.

Donné, etc.

Ainsi délibéré et adopté, en séance du Conseil d’Etat, à Lausanne, le 13 septembre 2006.

Le président : Le chancelier :

P. Broulis V. Grandjean

–102– –103–

Texte actuel Projet

PROJET DE LOI

modifiant la loi du 12 décembre 1979 sur l'organisation judiciaire

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de loi présenté par le Conseil d’Etat

décrète

Article premier. – La loi du 12 décembre 1979 sur l'organisation judiciaire est modifiée comme il suit :

g) Collaborateurs judiciaires

Art. 7. – Sont collaborateurs judiciaires:

a. le secrétaire général de l'ordre judiciaire;

b. les greffiers, les greffiers-substituts, les huissiers des autorités judiciaires;

c. les collaborateurs des greffes;

d. les préposés aux poursuites et faillites et les collaborateurs de leurs offices;

e. le tuteur général et les collaborateurs de son office;

f. ...

g. ...

h. le proposé au registre du commerce et les collaborateurs de son office.

Sur proposition du Tribunal cantonal, le Conseil d'Etat peut créer d'autres fonctions judiciaires.

Le Tribunal cantonal peut autoriser un magistrat judiciaire à engager un ou plusieurs greffiers ad hoc.

g) Collaborateurs judiciaires

Art. 7. – Sont collaborateurs judiciaires:

a. le secrétaire général de l'ordre judiciaire et ses collaborateurs;

Lettre b: abrogé;

c. les collaborateurs des greffes des autorités judiciaires;

(lettres d à g : sans changement);

h. le préposé au registre du commerce et les collaborateurs de son office.

(Al. 2 et 3 : sans changement).

–104– –105–

Texte actuel Projet

Attributionsa) Tribunal cantonal

Art. 8. – Le Tribunal cantonal dirige l'ordre judiciaire. Il est assisté dans cette tâche par le secrétaire général de l'ordre judiciaire.

Il nomme les magistrats et engage les collaborateurs de l'ordre judiciaire et exerce sur eux le pouvoir disciplinaire.

Il fixe l'organisation des autorités et offices judiciaires, sous réserve des compétences du Conseil d'Etat.

Il édicte les tarifs des frais judiciaires, qui sont publiés sous la même forme que les arrêtés.

Il adopte le projet de budget.

Attributionsa) Tribunal cantonal

Art. 8. – Le Tribunal cantonal dirige l'ordre judiciaire avec l'assistance du secrétaire général.

Il nomme les magistrats et exerce sur eux le pouvoir disciplinaire. Il est l'autorité d'engagement des collaborateurs de l'ordre judiciaire.

(Al. 3 à 5 : sans changement).

b) Conseil d'Etat

Art. 9. – Sur proposition du Tribunal cantonal, le Conseil d'Etat:

a. fixe par catégories le nombre des magistrats et collaborateurs judiciaires et, sous réserve des compétences du Grand Conseil, leur rétribution. Les articles 90, alinéa 3 et 108, alinéa 3 sont réservés;

b. arrête le budget et les comptes de l'ordre judiciaire, pour les soumettre au Grand Conseil;

c. pourvoit aux locaux de l'ordre judiciaire, sous réserve des obligations des communes;

d. assure l'économat de l'ordre judiciaire.

b) Conseil d'Etat

Art. 9. – Sur proposition du Tribunal cantonal, le Conseil d'Etat:

a. fixe par catégories le nombre des magistrats et collaborateurs judiciaires et, sous réserve des compétences du Grand Conseil, leur rétribution. L'article 108b est réservé;

(Lettres b à d : sans changement).

Direction des offices

Art. 14. – Le juge d'instruction cantonal, les premiers présidents des tribunaux d'arrondissement, les juges d'instruction, les juges de paix ou les premiers juges de paix, le tuteur général, les préposés aux poursuites et faillites, ainsi que les greffiers du Tribunal cantonal, du Tribunal des mineurs et du Tribunal des baux dirigent leur office sous la surveillance de l'autorité dont ils dépendent, et assument la responsabilité de son fonctionnement devant le Tribunal cantonal.

Direction des offices

Art. 14. – Le Tribunal cantonal fixe par voie de règlement l'organisation et la direction des offices judiciaires.

–106– –107–

Texte actuel Projet

Conditions générales

Art. 16. – Les personnes majeures, de nationalité suisse, qui ont l'exercice des droits civils et qui n'ont pas subi de condamnation pour des actes contraires à la probité ou à l'honneur, peuvent être magistrats judiciaires.

Le magistrat qui n'est pas domicilié dans le canton lors de sa nomination doit y prendre domicile dans le délai fixé par l'autorité de nomination.

En règle générale, les juges et juges suppléants du Tribunal cantonal doivent disposer d'une formation juridique.

Conditions générales

Art. 16. – (Al. 1 et 2 : sans changement).

En règle générale, les magistrats professionnels doivent disposer d'une formation juridique.

Fonctions Art. 18a. – Les collaborateurs de l’Etat ne peuvent pas être magistrats judiciaires, sous réserve d’exceptions prévues par la loi.

Les greffiers, greffiers-substituts et greffiers ad hoc peuvent être magistrats judiciaires.

Les membres du corps enseignant de l’Université de Lausanne peuvent être magistrats judiciaires.

Les collaborateurs de l’Etat de Vaud peuvent être nommés juges assesseurs dans les tribunaux de prud’hommes et au Tribunal des Baux.

L’article 15 alinéa 2 de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud est réservée.

Fonctions Art. 18a. – (Al. 1 à 4 : sans changement)

(Al. 4bis : nouveau) Les collaborateurs de l’Etat de Vaud peuvent siéger comme jurés dans un Tribunal criminel.

(Al. 5 : sans changement).

–108– –109–

Texte actuel Projet

b) Activités diverses

Art. 19. – Les magistrats judiciaires ne peuvent participer à aucune activité ni exercer aucune profession qui soit de nature à nuire à l'exercice de leur charge, à compromettre leur situation officielle ou à gêner leur indépendance. Le Tribunal cantonal veille à l'application de cette disposition.

Al. 2 et 3 : abrogés.

b) Activités diverses

Art. 19. – (Al. 1 : sans changement).

(Al. 2 : nouveau) Même en charge à temps partiel, les juges cantonaux, les présidents des tribunaux d’arrondissement, les présidents du Tribunal des mineurs, les présidents du Tribunal des baux, les juges des assurances, les juges d’instruction et les juges de paix ne peuvent exercer la profession d'avocat, d’avocat-conseil, de notaire et d’agent d’affaires breveté.

–110– –111–

Texte actuel Projet

Autorités compétentesa) Pour l'élection des juges cantonaux

Art. 23. – Les juges et juges suppléants du Tribunal cantonal sont élus tous les quatre ans par le Grand Conseil, dans la session de mai de la première année de chaque législature; ils sont rééligibles.

Si une vacance se produit au cours d'une législature, le nouveau juge est élu pour la fin de la période dans la prochaine session du Grand Conseil.

Autorités compétentesa) Pour l'élection des juges du Tribunal cantonal

Art. 23. – Les juges et les juges suppléants du Tribunal cantonal sont élus pour une durée de cinq ans par le Grand Conseil, à compter du 1er

janvier de l'année qui suit le renouvellement du Grand Conseil; ils sont rééligibles.

(Al. 2 : sans changement).

b) pour l’élection des assesseurs de la Cour de droit administratif et public

Art. 23a. – (nouveau) Les assesseurs de la Cour de droit administratif et public sont élus pour une durée de cinq ans par le Tribunal cantonal,dans le mois de janvier de la première année de chaque législature ; en règle générale, ils entrent en charge le 1er février suivant ; ils sont rééligibles.

Leur nombre est au maximum de soixante.

b) Pour la nomination des autres magistratsba) Principe

Art. 24. – Sauf les jurés, les autres magistrats judiciaires sont élus pour quatre ans par le Tribunal cantonal, dans le mois de juin de la première année de chaque législature; en règle générale, ils entrent en charge le 1er juillet suivant; ils sont rééligibles.

Si une vacance se produit au cours d'une période de quatre ans, le nouveau magistrat est nommé pour la fin de cette période.

c) Pour la nomination des autres magistratsca) Principe

Art. 24. – Sauf les jurés, les autres magistrats judiciaires sont nommés pour cinq ans par le Tribunal cantonal, dans le mois de janvier de la première année de chaque législature; en règle générale, ils entrent en charge le 1er février suivant; ils sont rééligibles..

Si une vacance se produit au cours d'une période de cinq ans, le nouveau magistrat est nommé pour la fin de cette période

–112– –113–

Texte actuel Projet

Contrôle de l'éligibilité

Art. 26. – Les conditions d'éligibilité sont vérifiées par le Grand Conseil pour les juges et les juges suppléants du Tribunal cantonal, par le Tribunal cantonal pour les autres magistrats.

Sitôt après son élection, le magistrat nouvellement élu produit une déclaration signée par lui et par les autres magistrats intéressés, constatant qu'il n'est dans aucun cas de parenté ou d'alliance prohibé.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux jurés, ni aux assesseurs des tribunaux d'expropriation.

Contrôle de l'éligibilité

Art. 26. – Les conditions d'éligibilité sont vérifiées par le Grand Conseil pour les juges, les juges à temps partiel et les juges suppléants du Tribunal cantonal, par le Tribunal cantonal pour les autres magistrats.

(Al. 2 et 3 : sans changement).

b) Autorités recevant la promesse

Art. 28. – Les juges et les juges suppléants du Tribunal cantonal ainsi que les juges du Tribunal neutre font la promesse devant le Grand Conseil. Le juge d'instruction cantonal, les présidents de tribunaux d'arrondissement, les présidents du Tribunal des mineurs, les présidents du Tribunal des baux, les juges des assurances, les juges d'instruction et leurs suppléants ainsi que les juges de paix font la promesse devant le Tribunal cantonal ou sa délégation.

Les autres magistrats font la promesse devant le corps auquel ils appartiennent.

b) Autorités recevant la promesse

Art. 28. – Les juges et les juges suppléants du Tribunal cantonal ainsi que les juges du Tribunal neutre font la promesse devant le Grand Conseil.

Les magistrats professionnels énumérés à l’art. 17 font la promesse devant le Tribunal cantonal ou sa délégation.

Les autres magistrats font la promesse devant le corps auquel ils appartiennent.

Section III. Surveillance et discipline Section III. Surveillance, discipline et renvoi pour justes motifs (Chapitre modifié)

–114– –115–

Texte actuel Projet

Fixation de salaire

Art. 29. – Le Grand Conseil fixe par décret le salaire des juges cantonaux, qui bénéficient en outre d’indemnités, d’allocations et de prestations d’assurance sur les mêmes bases que les membres du Conseil d’Etat.

Il fixe également le salaire du juge d’instruction cantonal, des présidents des tribunaux d’arrondissement, des présidents du Tribunal des mineurs, des présidents du Tribunal des baux et des juges des assurances.

Le Conseil d’Etat détermine parmi les autres magistrats ceux qui reçoivent des salaires dans le cadre des échelles prévues par la loi sur le personnel de l’Etat de Vaud et ceux qui sont rétribués par indemnités.

Fixation de salaire

Art. 29. – Le salaire et la prévoyance des juges cantonaux sont réglés par une loi spéciale.

Le Grand Conseil fixe par décret le salaire du juge d’instruction cantonal, des présidents des tribunaux d’arrondissement, des présidents du Tribunal des mineurs, des présidents du Tribunal des baux et des juges des assurances.

(Al. 3 : sans changement).

Surveillance Art. 31. – Le Tribunal cantonal surveille les autres autorités judiciaires. Il peut déléguer ses compétences à des collaborateurs dans la mesure où il s'agit de contrôles administratifs.

Il donne aux magistrats judiciaires les instructions utiles. Il peut les rappeler à l'ordre.

Surveillance Art. 31. – Le Tribunal cantonal surveille les autres autorités judiciaires, par l'intermédiaire d'une autorité de surveillance et d'une autorité supérieure de surveillance. Il peut en outre déléguer ses compétences à des collaborateurs dans la mesure où il s'agit de contrôles administratifs.

(Al. 2 : sans changement).

Autoritésa) Composition

Art. 31a. – (nouveau) L'autorité de surveillance est composée de trois juges du Tribunal cantonal.

L'autorité supérieure de surveillance est composée de cinq juges du Tribunal cantonal, dont le président du Tribunal cantonal.

–116– –117–

Texte actuel Projet

b) Compétencesba) Autorité de surveillance

Art. 31b. – (nouveau) L'autorité de surveillance est compétente en matière disciplinaire et de renvoi pour justes motifs au sens de l'article 32 a.

Elle exerce en outre la surveillance des agents d'affaires brevetés, selon l'article 69 LPAg.

bb) Autorité supérieure de surveillance

Art. 31c. – (nouveau) L'autorité supérieure de surveillance statue sur recours contre les décisions de l'autorité de surveillance.

Elle statue également sur recours contre les décisions de la Chambre des avocats rendues en matière disciplinaire (art. 15 et 60 LPAv) et de la Chambre des agents d’affaires brevetés (art. 68 al. 4 et 72 LPAg) rendues en matière disciplinaire.

bc) Tribunal neutre

Art. 31d. – (nouveau) L'autorité compétente pour prononcer une peine disciplinaire ou un renvoi pour justes motifs à l'égard d'un juge ou d'un juge suppléant du Tribunal cantonal est le Tribunal neutre, qui peut être appelé à connaître simultanément de l'action disciplinaire et de l'action pénale prévue aux articles 503 et suivants du Code de procédure pénale.

Le Tribunal neutre statue sans recours.

Renvoi pour justes motifs

Art. 32a. – (nouveau) – Les magistrats judiciaires peuvent être renvoyés avec effet immédiat pour justes motifs. Sont considérés comme tels toutes les circonstances non imputables à faute, qui, selon les règles de la bonne foi, excluent la poursuite des fonctions.

Enquête disciplinairea) Principe

Art. 33. – Une peine disciplinaire ne peut être prononcée qu'après enquête.

La cessation définitive des fonctions du magistrat impliqué met fin de plein droit à l'enquête disciplinaire.

Enquête administrativea) Principe

Art. 33. – Une peine disciplinaire ou un renvoi pour justes motifs ne peut être prononcé qu'après enquête administrative.

La cessation définitive des fonctions du magistrat impliqué met fin de plein droit à la procédure disciplinaire.

–118– –119–

Texte actuel Projet

c) Ouverture de l'enquête

Art. 37. – L'autorité compétente pour ordonner, d'office ou sur dénonciation, l'ouverture d'une enquête disciplinaire est:

a) à l'égard d'un juge ou juge suppléant du Tribunal cantonal, le bureau du Grand Conseil;

b) à l'égard d'un autre magistrat, le Tribunal cantonal.

c) Ouverture de l'enquête administrative

(note marginale modifiée)

Art. 37. – L'autorité compétente pour ordonner, d'office ou sur dénonciation, l'ouverture d'une enquête administrative est:

a) à l'égard d'un juge ou d'un juge suppléant du Tribunal cantonal, le bureau du Grand Conseil;

b) à l'égard d'un autre magistrat, l'autorité de surveillance.

d) Suspension des fonctions

Art. 38. – Lorsque la bonne marche de la justice l'exige, l'autorité prévue à l'article 37 ci-dessus peut, par mesure préventive, ordonner à un magistrat de suspendre immédiatement son activité.

En cas d'ouverture d'une enquête disciplinaire pour faute grave, cette mesure peut être accompagnée de la suppression totale ou partielle du salaire.

Si la suspension s'avère ensuite injustifiée, le magistrat a droit au paiement du salaire dont il a été le cas échéant privé.

Al. 4 : abrogé.

d) Suspension des fonctions

Art. 38. – (Al. 1 : sans changement).

En cas d'ouverture d'une enquête pour faute grave, cette mesure peut être accompagnée de la suppression totale ou partielle du salaire.

(Al. 3 : sans changement).

(Al. 4 : nouveau) Il y a recours à l'autorité supérieure de surveillance contre la décision de l'autorité de surveillance de supprimer totalement ou partiellement le salaire.

–120– –121–

Texte actuel Projet

Enquêteur Art. 39. – L'enquête disciplinaire est instruite par un magistrat, un ancien magistrat ou un avocat désigné par le bureau du Grand Conseil si elle est dirigée contre un juge ou juge suppléant du Tribunal cantonal; dans les autres cas, le Tribunal cantonal désigne l'enquêteur.

e) Enquêteur Art. 39. – L'enquête administrative est instruite par un magistrat, un ancien magistrat ou un avocat désigné par le bureau du Grand Conseil si elle est dirigée contre un juge ou un juge suppléant du Tribunal cantonal; dans les autres cas, l'autorité de surveillance désigne l'enquêteur.

Procédure disciplinairea) Enquête

Art. 40. – Le magistrat impliqué doit être entendu, sauf s'il y renonce par écrit ou s'il ne peut pas être atteint. Il peut être assisté d'un avocat.

Il a le droit de consulter le dossier avant la clôture de l'enquête et de requérir des compléments d'instruction.

L'enquêteur entend le dénonciateur.

Procédure a) Enquête

(note marginale modifiée)

Art. 40. – (Al. 1 à 3 : sans changement).

b) Transmission du rapport d'enquête

Art. 41. – Ses investigations terminées, l'enquêteur les résume dans un rapport qu'il remet avec son dossier selon le cas au président du Grand Conseil ou au président du Tribunal cantonal, à l'intention de l'autorité compétente pour prononcer la peine, et à charge d'en notifier un exemplaire au magistrat impliqué.

Ce dernier peut consulter le dossier.

b) Transmission du rapport d'enquête

Art. 41. – Ses investigations terminées, l'enquêteur les résume dans un rapport qu'il remet avec son dossier selon le cas au Bureau du Grand Conseil ou à l'autorité de surveillance, à charge d'en notifier un exemplaire au magistrat impliqué.

(Al. 2 : sans changement).

(Al. 3 nouveau) Le Bureau du Grand Conseil peut transmettre le dossier au Tribunal neutre ou mettre fin à la procédure.

–122– –123–

Texte actuel Projet

Prononcé disciplinairea) Autorité compétente

Art. 42. – L'autorité compétente pour prononcer une sanction disciplinaire est:

a) à l'égard d'un juge ou d'un juge suppléant du Tribunal cantonal, le Tribunal neutre, qui peut être appelé à connaître simultanément de l'action disciplinaire et de l'action pénale prévue aux articles 503 et suivants du Code de procédure pénale;

b) à l'égard des autres magistrats, le Tribunal cantonal.

Suite de la procédurea) D’entrée de cause

Art. 42. – Le Tribunal neutre pour les juges et les juges suppléants du Tribunal cantonal ou l'autorité de surveillance pour les autres magistrats, décide, sans recours, de:

a) poursuivre la procédure en vue d'une sanction disciplinaire;

b) poursuivre la procédure en vue d'un renvoi pour justes motifs;

c) mettre fin à la procédure.

b) Procédure Art. 43. – Le magistrat impliqué est cité à comparaître devant le tribunal compétent; il peut présenter sa défense oralement ou par écritet se faire assister d'un avocat.

Le tribunal statue à huis clos sur l'action disciplinaire et sur les frais.

b) Audition et décision

(note marginale modifiée)

Art. 43. - Le magistrat impliqué est cité à comparaître devant l’autorité compétente; il peut présenter sa défense oralement ou par écrit et se faire assister d'un avocat.

L’autorité statue à huis clos sur le sort de l’enquête et sur les frais.

c) Notification du prononcé

Art. 44. – Le prononcé disciplinaire motivé est notifié par écrit au magistrat impliqué.

c) Notification du prononcé

Art. 44. – Le prononcé motivé est notifié par écrit au magistrat concerné.

d) Recours et révision

Art. 45. – Le prononcé disciplinaire est sans recours.

La révision peut en être demandée dans le délai de deux ans en invoquant des faits importants ou des moyens de preuve sérieux, que l'autorité disciplinaire ne connaissait pas. Celle-ci ordonne une nouvelle enquête.

Si la sanction disciplinaire est ensuite levée, le magistrat peut agir devant les tribunaux ordinaires contre l'Etat pour réparation du préjudice subi.

d) Recours et révision

Art. 45. – Le prononcé rendu par l'autorité de surveillance peut faire l'objet d'un recours auprès de l'autorité supérieure de surveillance.

La révision peut en être demandée dans le délai de deux ans en invoquant des faits importants ou des moyens de preuve sérieux, que l'autorité compétente ne connaissait pas. Celle-ci ordonne une nouvelle enquête.

Si le prononcé est révisé, le magistrat peut agir contre l'Etat devant les tribunaux ordinaires pour réparation du préjudice subi.

–124– –125–

Texte actuel Projet

Renvoi pour justes motifs

Art. 49. – L'article 61 de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud est applicable par analogie en cas de renvoi pour justes motifs.

La présente disposition ne concerne pas les juges cantonaux et les juges suppléants.

Renvois pour justes motifs

Art. 49. – Abrogé.

Obligation de résidence des magistrats

Art. 61. – Le domicile des présidents de tribunaux d’arrondissement, des présidents du Tribunal des mineurs, des présidents du Tribunal des baux, des juges des assurances, des juges d’instruction et des juges de paix doit être agréé par le Tribunal cantonal.

Obligation de résidence des magistrats

Art. 61. – Abrogé.

Inexécution des obligations des communes

Art. 66. – A défaut par les communes de remplir les obligations prévues à l'article 65 ci-dessus, il y est pourvu à leurs frais par le Conseil d'Etat.

Art. 66. – Abrogé.

–126– –127–

Texte actuel Projet

Les cours du Tribunal cantonal

Art. 67. – Le Tribunal cantonal comprend, outre la Cour plénière, des sections qui siègent à trois ou cinq juges, savoir:

a. une cour administrative;

b une cour civile;

c. une chambre des recours;

d. une cour des poursuites et faillites;

e. une chambre des tutelles;

f. …

g. une cour de modération;

h. une cour de cassation pénale;

i) un tribunal d'accusation;

j) une chambre des exequatur;

Les cours du Tribunal cantonal

Art. 67. – Le Tribunal cantonal comprend, outre la Cour plénière, des cours qui siègent à trois ou cinq juges, savoir:

(lettres a à e : sans changement);

(Lettre f : nouveau) une cour constitutionnelle;

Lettre g : abrogée;

(lettres h et i : sans changement);

Lettre j : abrogée;

–128– –129–

Texte actuel Projet

k) …

l) une chambre des révisions civiles et pénales.

Une section peut être dédoublée.

Le Tribunal des assurances fait partie du Tribunal cantonal. Il est organisé par une loi spéciale.

(Lettre k : nouveau) une cour de droit administratif et public;

(lettre l : sans changement).

Une cour peut être subdivisée en sections.

(Al. 3 : sans changement).

Juges cantonaux

Art. 68. – Le Tribunal cantonal est formé de quinze juges cantonaux.

Les juges cantonaux suppléants sont au nombre de neuf. Ils ne siègent pas en Cour plénière ni en Cour administrative.

Juges du Tribunal cantonal

Art. 68. – Le Tribunal cantonal est formé d’au moins vingt-trois jugesoccupant leur fonction à temps complet et d’au maximum six juges occupant leur fonction à mi-temps. L’effectif total des juges est d’au minimum 25.5 postes équivalant plein temps.

(Al.1 bis : nouveau) Le Grand Conseil détermine par décret le nombre des juges occupant leur fonction à temps complet et de juges occupant leur fonction à temps partiel pour la durée de la législature au moment de leur élection.

Les juges cantonaux suppléants sont au nombre de onze. Ils ne siègent pas en Cour plénière ni en Cour administrative.

(Al 3 : nouveau) La Cour de droit administratif et public comprend également des assesseurs qui sont au nombre maximum de soixante.

Assesseurs de la Cour de droit administratif et public

Art. 68a. – (nouveau) Les assesseurs de la Cour de droit administratif et public ne siègent pas en Cour plénière ni en Cour administrative.

–130– –131–

Texte actuel Projet

Cour plénièrea) Attributions

Art. 69. – La Cour plénière:

a. élit le président et le vice-président du Tribunal cantonal;

b. répartit les juges entre les sections du Tribunal;

c. édicte le règlement du Tribunal cantonal;

d. nomme les magistrats judiciaires.

Cour plénièrea) Attributions

Art. 69. – La Cour plénière:

(lettre a : sans changement);

b. répartit les juges entre les cours du Tribunal;

c. édicte les règlements du Tribunal cantonal;

d. nomme les assesseurs de la Cour de droit administratif et public ainsi que les magistrats professionnels ;

e. nomme les autres magistrats judiciaires. Un règlement du Tribunal cantonal peut déléguer cette compétence à la Cour administrative.

b) Président et vice-président

Art. 70. – L'élection du président et du vice-président du Tribunal cantonal a lieu au début de la législature et à la fin de chaque année.

Le président et le vice-président sont rééligibles, mais ne peuvent rester en fonction plus de deux ans consécutifs.

b) Président et vice-président

Art. 70. – L'élection du président et du vice-président du Tribunal cantonal a lieu chaque année.

Le président et le vice-président sont rééligibles.

Règlement du Tribunal cantonal

Art. 71. – Le règlement du Tribunal cantonal contient dans les limites de la présente loi les règles relatives aux attributions de la Cour plénière, des sections, du président, du secrétaire général de l'ordre judiciaire et du greffier.

Règlement du Tribunal cantonal

Art. 71. – Le Tribunal cantonal fixe par voie de règlements, dans les limites de la présente loi, les règles relatives aux attributions des cours et des sections, du président, du secrétaire général de l'ordre judiciaire et du greffier.

Attributions des sectionsa) La cour administrative

Art. 72. – La Cour administrative règle les affaires administratives qui, selon la loi ou le règlement du Tribunal cantonal, ne relèvent pas de la Cour plénière et vont au-delà de l'administration courante confiée au président.

Elle donne son préavis sur les objets soumis à la Cour plénière.

Elle expédie les affaires administratives courantes d'une certaine importance que le président décide de lui soumettre.

Attributions des sectionsa) La cour administrative

Art. 72. – La Cour administrative règle les affaires administratives qui, selon la loi ou les règlements du Tribunal cantonal, ne relèvent pas de la Cour plénière et vont au-delà de l'administration courante confiée au secrétaire général.

(Al. 2 et 3 : abrogés).

–132– –133–

Texte actuel Projet

b) La Chambre des recours

Art. 73. – La Chambre des recours connaît de tous les recours contre les décisions d'autorités judiciaires qui ne sont pas attribués par la loi ou le règlement à une autre section du Tribunal cantonal ou à une autre autorité judiciaire.

b) La Chambre des recours

Art. 73. – (Al. 1 : sans changement).

(Al. 2 : nouveau) Elle connaît également des recours qui peuvent être formés, aux termes de la loi sur la profession d'avocat, de la loi sur la profession d'agent d'affaires breveté et de la loi sur le notariat contre les décisions de modération des notes d'honoraires et débours des avocats, agents d'affaires brevetés et notaires.

d) La Cour des poursuites et faillites

Art. 75. – La Cour des poursuites et faillites est l'autorité supérieure de surveillance, au sens de la loi fédérale, en matière de poursuites et de faillites; elle prononce, en outre, sur les recours formés contre les prononcés rendus en procédure sommaire de poursuites et de faillites et dans la procédure de séquestre.

d) La Cour des poursuites et faillites

Art. 75. – (Al. 1 : sans changement).

(Al. 2 : nouveau) Elle statue également sur les recours formés contre les décisions prises en application de l'article 507, alinéa 1, CPC.

ebis) La Cour constitution-nelle

Art. 76a. – (Nouveau) - La Cour constitutionnelle connaît des causes qui lui sont confiées par la loi sur la juridiction constitutionnelle.

g) La Cour de modération

Art. 78. – La Cour de modération prononce sur les recours qui peuvent être formés aux termes de la loi sur le barreau, de la loi sur la profession d'agent d'affaires breveté et de la loi sur le notariat, contre les décisions de modération des notes d'honoraires et débours des avocats, des agents d'affaires brevetés et des notaires.

Art. 78. – Abrogé.

j) La Chambre des exequatur

Art. 82. – La Chambre des exequatur statue sur les recours formés contre les décisions prises en application de l'article 507, alinéa 1,CPC.

Art. 82. – Abrogé.

j) La Cour de droit administratif et publicja) En général

Art. 83. – (nouveau) La Cour de droit administratif et public connaît des causes qui lui sont confiées par l'article 4 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives.

–134– –135–

Texte actuel Projet

jb) Composition

Art. 83a. – (nouveau) Lorsqu’elle statue, la Cour de droit administratif et public est composée de trois magistrats, dont au moins un juge du Tribunal cantonal.

Le mode de composition de la Cour est arrêté par un règlement.

Organisation Art. 86. – Le Tribunal neutre est constitué par le Grand Conseil, qui nomme au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci cinq membres et deux suppléants. La procédure d’élection des juges cantonaux et de leurs suppléants est applicable.

Les juges, juges suppléants, greffiers et greffiers-substituts du Tribunal cantonal ne peuvent pas siéger au Tribunal neutre.

Les juges du Tribunal neutre ne sont pas tenus d’avoir leur domicile dans le canton ; ils peuvent siéger jusqu’à 75 ans révolus.

Le Tribunal neutre siège à cinq juges. Pour le surplus, il s’organise librement.

Organisation Art. 86. – (Al. 1 à 4 : sans changement)

(Al. 5 : nouveau) Lorsqu’il statue sur une demande de récusation, le Tribunal neutre peut percevoir un émolument. Il fixe le montant de celui-ci dans un tarif.

c) Premier président

Art. 91. – Sur proposition des présidents d'un même arrondissement, le Tribunal cantonal nomme un premier président et son suppléant.

c) Premier président ca) Désignation

Art. 91. – Le Tribunal cantonal nomme un premier président et son suppléant.

d) Rôle du président

Art- 92. – Le premier président assume la direction générale du tribunal d'arrondissement.

Il consulte les autres magistrats.

Il adresse un rapport annuel au Tribunal cantonal.

cb) Attributions

Art- 92. – Le premier président assume la direction générale du tribunal d'arrondissement et répond de son fonctionnement.

Al. 2 et 3 : abrogés.

–136- –137-

Texte actuel Projet

b) Durée de la charge

Art. 98. – Les jurés sont élus pour quatre ans, dans l’année qui suit les élections au Grand Conseil.

Ils entrent en charge trois mois plus tard.

b) Durée de la charge

Art. 98. – Les jurés sont élus pour cinq ans, dans l’année qui suit l’élection du Grand Conseil.

(Al. 2 : sans changement).

Président Art. 108. – Le juge de paix préside la justice de paix.

Il exerce sa charge dans un ou plusieurs districts.

Le Tribunal cantonal détermine et organise les suppléances.

Sur proposition des juges de paix du même district ou ressort, le Tribunal cantonal nomme un premier juge de paix et son suppléant.

Président Art. 108. – (Al. 1 : sans changement).

Il exerce sa charge dans un ressort, constitué d'un ou de plusieurs districts.

(Al. 3 : sans changement).

Al. 4 : abrogé.

Assesseurs Art. 108b. – Le tribunal cantonal nomme de 4 à 20 assesseurs par district.

Assesseurs Art. 108b. – Le Tribunal cantonal nomme de 4 à 50 assesseurs par district.

Rôle du premier juge de paix ou du juge de paix

Art. 109. – Le juge de paix ou le premier juge de paix assume la direction de la justice de paix.

Il adresse un rapport annuel au Tribunal cantonal.

Premier juge de paix

Art. 109. – Le Tribunal cantonal nomme pour chaque ressort un premier juge de paix et son suppléant.

Le premier juge de paix assume la direction générale de la justice de paix et répond de son fonctionnement.

Prolongation de la durée de la charge des jurés

Art. 125a. (nouveau) – La durée de la charge des jurés élus en 2003 est prolongée d’une année.

Art. 2. – Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l’article 84, alinéa 1, lettre a de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d’arrêté, la date d’entrée en vigueur.

–138- –139-

Texte actuel Projet

Donné, etc.

Ainsi délibéré et adopté, en séance du Conseil d’Etat, à Lausanne, le 13 septembre 2006.

Le président : Le chancelier :

P. Broulis V. Grandjean

–140- –141-

Texte actuel Projet

PROJET DE DECRET

modifiant le décret du 24 septembre 2002 fixant le traitement de certains magistrats de l’ordre judiciaire

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de décret présenté par le Conseil d’Etat

décrète

Article premier. – Le décret du 24 septembre 2002 fixant le traitement de certains magistrat de l’ordre judiciaire est modifié comme il suit :

–142 –143-

Texte actuel Projet

Art. 1. – Les traitements des magistrats de l’ordre judiciaire mentionnés à l’article 29, alinéa 2, de la loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 sont fixés comme il suit :

a. pour le juge d’instruction cantonal, des les limites de 140'888 francs à 170'127 francs ;

b. pour les présidents des tribunaux d’arrondissement et pour les présidents du Tribunal des mineurs, dans les limites de 135'980 francs à 167'139 francs ;

c. pour les juges des assurances, dans les limites de 129'949 francs à 160'870 francs ;

d. pour les juges de paix licenciés ou ayant une formation jugée équivalente, dans les limites de 116'076 francs à 143'459 francs ;

e. pour les juges de paix non licenciés, dans les limites de 79'345 francs à 127'942 francs.

Les traitements fixés sous lettres a à e progressent dans l’amplitude à raison d’augmentations annuelles de 2'738 francs. Ils correspondent à 101.2 points de l’indice suisse des prix à la consommation (mai 2000 = 100) ; ils sont adaptés au renchérissement selon le principe prévu par la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud.

Un complément de traitement égal au douzième du traitement annuel est versé dans les formes et aux conditions prévues par le Conseil d’Etat.

Art. 1. – Les traitements des magistrats de l’ordre judiciaire mentionnés à l’article 29, alinéa 2, de la loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 sont fixés comme il suit :

(Lettre a : sans changement)

b. pour les présidents des tribunaux d’arrondissement, pour les juges des assurances et pour les présidents du Tribunal des mineurs, dans les limites de 135'980 francs à 167'139 francs ;

Lettre c. : Abrogé

(Lettres d et e : sans changement)

(Al. 2 et 3 : sans changement)

–142 –143-

Texte actuel Projet

Art. 2. – Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l’article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d’arrêté, la date d’entrée en vigueur.

Donné, etc.

Ainsi délibéré et adopté, en séance du Conseil d’Etat, à Lausanne, le 13 septembre 2006.

Le président : Le chancelier :

P. Broulis V. Grandjean

–146– –147–

Texte actuel Projet

PROJET DE LOI

modifiant la loi du 6 décembre 1967 sur la rémunération et les pensions des juges cantonaux

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de loi présenté par le Conseil d’Etatdécrète

Article premier. – La loi du 6 décembre 1967 sur la rémunération et les pensions des juges cantonaux est modifiée comme il suit :

Salaire Art. 1. – Les juges cantonaux reçoivent un salaire annuel correspondant à 113.5 pour cent du salaire maximum découlant des articles 49, alinéas 2 et 3 (sans application de l’art. 51), de la loi du 9 juin 1947 sur le statut général des fonctions publiques cantonales, en tenant compte du renchérissement (cf. art. 25, al. 1 et 2 LPers).

Les articles 28 et 30 à 33 de la loi sur le personnel de l’Etat de Vaud s’appliquent par analogie.

Les frais de représentation et de déplacement des juges cantonaux sont prévus au budget.

Salaire Art. 1. – Les juges cantonaux exerçant leur fonction à temps complet reçoivent un salaire annuel correspondant à 113.5 pour cent du salaire maximum découlant des articles 49, alinéas 2 et 3 (sans application de l’art. 51), de la loi du 9 juin 1947 sur le statut général des fonctions publiques cantonales, en tenant compte du renchérissement (cf. art. 25, al. 1 et 2 LPers). Les juges cantonaux qui exercent leur fonction à mi-temps reçoivent un salaire égal à la moitié de celui prévu pour les juges cantonaux exerçant leur fonction à temps complet.

(Al. 2 et 3 : inchangés).

Prévoyance professionnelle, cotisations

Art. 2a. – Les juges cantonaux versent à l’Etat une cotisation de 9 pour cent de leur salaire à titre de participation à leur prévoyance professionnelle.

Prévoyance professionnelle

Art. 2a. – Les juges cantonaux sont affiliés à la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud.

–148– –149–

Texte actuel Projet

Prévoyance garantie par l’Etat

a) Pension du juge cantonal

Art. 3. – Les juges cantonaux ont droit à une pension lorsque :

a. ils doivent résigner leur charge pour raison de santé ;

b. ils ne sont pas réélus après avoir exercé leur charge pendant quatre ans au moins ;

c. ils doivent résigner leur charge à l’âge de 65 ans, en application de l’article 48, alinéa 2, OJV ;

d. ils quittent volontairement leur charge après l’avoir exercée pendant quinze ans au moins.

Indemnité en cas de non réélection

Art. 3. – Le juge cantonal qui n’est pas réélu sans sa faute et sans avoir droit à une pension immédiate obtient une indemnité de départ calculée comme suit :

- une année du salaire annuel prévu à l’article 1 s’il a siégé moins de cinq ans consécutivement ;

- dix-huit mois du salaire annuel prévu à l’article 1 s’il a siégé entre cinq et dix ans consécutivement ;

- vingt-quatre mois du salaire annuel prévu à l’article 1 s’il a siégé plus de dix ans consécutivement.

Art. 4. – La pension est égale à 50% du dernier salaire annuel touché conformément à l’article 1er, alinéa 1.

Si le juge a exercé sa charge plus de huit ans, le taux de 50% est augmenté d’un pour cent chaque année en plus ; il ne peut être supérieur à 55%.

Si le juge a exercé sa charge moins de huit ans, dans le cas de l’article 3, alinéa 1, lettres b et c, le taux de 50% est réduit d’un pour cent par année en moins.

Les fractions d’une année comptent pour une année pleine.

Art. 4. – Abrogé.

–150– –151–

Texte actuel Projet

b) Pension de conjoint

Art. 6. – Le conjoint ou le partenaire enregistré 1d’un juge cantonal décédé en fonction ou alors qu’il était pensionné reçoit une pension durant sa viduité,

a. s’il a un ou plusieurs enfants donnant droit à une pension d’enfant selon l’article 7 ;

b. s’il a 45 ans révolus ;

c. s’il est invalide et a droit à une demi-rente de l’assurance-invalidité fédérale au moins.

La pension est égale à 60% de la pension dont bénéficiait le juge ou dont il aurait bénéficié à la date de son décès s’il était devenu invalide.

Lorsque le mariage ou le partenariat enregistré 1 a été contracté par un juge cantonal pensionné avec un conjoint (une personne1) d’au moins quinze ans plus jeune que lui, la pension, calculée selon l’alinéa 2, est réduite de 3% par année complète de différence d’âge dépassant quinze ans, mais de 50% au maximum. Aucune réduction n’est opérée si un enfant est issu du mariage.

b) Pension de conjoint

Art. 6. – Abrogé.

1 Teneur de la loi selon le projet de modification adopté par le Conseil d’Etat le 30 août 2006 (exposé des motifs et projet de loi d’application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur le partenariat)

–152– –153–

Texte actuel Projet

Art. 6a. – Lorsqu’il n’a pas droit à une pension selon l’article 6, le conjoint ou le partenaire enregistré1, d’un juge cantonal obtient une allocation unique qui s’élève :

- au quadruple de la pension du conjoint ou de partenaire1 selon l’article 6, s’il n’a pas 35 ans révolus lors de son veuvage (du décès1) ;

- quintuple, s’il a entre 35 et 40 ans révolus lors de son veuvage (du décès1) ;

- au sextuple, s’il a plus de 40 ans révolus lors de son veuvage (du décès1).

L’allocation est réduite de moitié si le mariage ou le partenariat enregistré a duré moins d’une année.

Art. 6a. – Abrogé.

Art. 6b. – Le conjoint divorcé ou le partenaire enregistré avec lequel le partenariat enregistré a été dissous1 est assimilé au conjoint ou au partenaire1 survivant si (lorsque1) le mariage ou le partenariat1 avait duré dix ans au moins.

Toutefois, il n’a droit à des prestations que dans la mesure où le décès le prive d’une pension alimentaire que lui devait le juge cantonal décédé.

Art. 6b. – Abrogé.

c) Pension d’enfant

Art. 7. – Une pension est versée par l’enfant d’un juge cantonal pensionné ou décédé, jusqu’à ce qu’il atteigne 18 ans révolus ou 25 ans révolus s’il est en apprentissage, aux études ou s’il bénéficie de prestations en espèces de l’assurance-invalidité fédérale.

La pension est égale à 20% de la pension dont bénéficiait le juge cantonal ou dont il aurait bénéficié à la date de son décès s’il était devenu invalide (art. 3, al. 1, lettre a).

c) Pension d’enfant

Art. 7. – Abrogé.

–154– –155–

Texte actuel Projet

d) Réduction Art. 8. – La pension d’un ancien juge cantonal, de partenaire enregistré1, les pensions de conjoint ou d’enfant sont réduites dans la mesure où, globalement ou cumulées avec

- le salaire de fonctions publiques ou le revenu d’une autre activité lucrative du juge,

- des prestations découlant de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ou toute autre rente, pension ou prestation financière en tenant lieu, reçue ou raison d’une autre fonction ou activité, pour lesquelles les primes ou les cotisations ont été payées tout ou partie par l’employeur,

- les prestations de l’assurance-accidents fédérale, de l’assurance-militaire ou d’une autre assurance-maladie ou accidents obligatoire en vertu de la législation fédérale,

- les prestations de l’assurance-invalidité et de l’assurance-vieillesse et survivants fédérale, à l’exception des rentes de vieillesse,

elles excèdent le salaire d’un juge cantonal en fonction (art. 1, al. 1).

La comparaison se fait entre prestations de même nature ; les prestations en capital versées à la place d’une rente, d’une pension ou d’un autre montant périodique sont converties en rente pour le calcul de la réduction.

La réduction s’opère proportionnellement sur chaque prestation.

Le calcul de la réduction est révisé en cas

- de modification de la situation de famille,

- de naissance, modification ou suppression du droit à l’une des prestations mentionnées à l’alinéa 1.

d) Réduction Art. 8. – Abrogé.

–156– –157–

Texte actuel Projet

e) Indexation Art. 9. – Les pensions mentionnées aux articles 3 à 7 sont indexés dans la même mesure que les pensions servies aux magistrats et collaborateurs de l’Etat de Vaud.

e) Indexation Art. 9. – Abrogé.

f) Prestation de départ

Art. 10. – Le juge cantonal qui quitte sa charge sans avoir droit à une pension obtient une prestation de départ égale à 22% du dernier salaire annuel touché, multipliée par le nombre d’années de fonctions. Les fractions d’année sont prises en considération.

Les articles 71 à 73 de la loi sur la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud s’appliquent par analogie au transfert et au versement de la créance.

f) Prestation de départ

Art. 10. – Abrogé.

g) Loi fédérale sur la prévoyance

Art. 11. – Les juges cantonaux on droit au minimum aux prestations obligatoires selon la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle.

g) Loi fédérale sur la prévoyance

Art. 11. – Abrogé.

Information Art. 11a. – L’ancien juge cantonal ou ses ayants droit fournissent au Département des finances, à sa demande, tous renseignements permettant d’appliquer la présente loi.

Information Art. 11a. – Abrogé.

Dispositions transitoires de la révision du (date d’adoption de la modification)

Art. 15bis (nouveau). – Les pensions qui ont pris cours avant la date d’entrée en vigueur de la modification du (date d’adoption de la modification) ainsi que celles qui en découleront sont servies conformément aux dispositions abrogées sous lesquelles elles sont nées.

Les dispositions abrogées par la modification du (date d’adoption de la modification) restent applicables aux juges cantonaux déjà en fonction avant l’entrée en vigueur de celle-ci.

–158– –159–

Texte actuel Projet

Art. 2. – Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l’article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d’arrêté, la date d’entrée en vigueur.

Donné, etc.

Ainsi délibéré et adopté, en séance du Conseil d’Etat, à Lausanne, le 13 septembre 2006.

Le président : Le chancelier :

P. Broulis V. Grandjean

–160- –161–

Texte actuel Projet

PROJET DE LOI

modifiant la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de loi présenté par le Conseil d’Etatdécrète

Article premier. – La loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives est modifiée comme il suit :

Article premier. – La présente loi régit l'organisation des autorités et la procédure applicable aux recours interjetés contre les décisions administratives.

Elle s'applique sous réserve des règles dérogatoires de procédure prévue par la législation fédérale ou cantonale.

Les actions d’ordre patrimonial intentées pour ou contre une collectivité ou un établissement de droit public cantonal sont exclues du champ d’application de la loi. Il en va de même des contestations relatives aux contrats de droit administratif.

Article premier. – La présente loi désigne les autorités compétentes et régit la procédure applicable aux recours interjetés contre les décisions administratives.

(Al. 2 et 3 : sans changement).

–162- –163-

Texte actuel Projet

Chapitre I L'organisation Chapitre I L'organisation: abrogé

Autorités Art. 2. – La justice administrative de dernière instance cantonale est rendue par les autorités suivantes:

1. le Conseil d'Etat

2. le Tribunal administratif

3. les commissions de recours prévues par les lois spéciales.

Les compétences du Tribunal cantonal sont réservées.

Autorités Art. 2. – La justice administrative de dernière instance cantonale est rendue par les autorités suivantes:

(Chiffre 1 : sans changement);

2. la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal;

(Chiffre 3 : sans changement).

Les compétences des autres cours du Tribunal cantonal sont réservées.

Compétencea) du Conseil d'Etat

Art. 3. – Le Conseil d'Etat statue sur les recours interjetés contre les décisions prises par une autorité cantonale ou communale dans les cas expressément prévus par les lois spéciales.

La cause relève néanmoins du Tribunal administratif, à l’exclusion du Conseil d’Etat, lorsqu’elle est susceptible d’un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral (art. 98a OJF).

Compétencea) du Conseild'Etat

Art. 3. – (Al. 1 : sans changement).

La cause relève néanmoins de la Cour de droit administratif et public, à l’exclusion du Conseil d’Etat, lorsqu’elle est susceptible d’un recours au Tribunal fédéral.

–162- –163-

Texte actuel Projet

b) du Tribunal administratif

Art. 4. - Le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il n'y a pas de recours au Tribunal administratif contre les décisions du Grand Conseil, du Conseil d'Etat, du Tribunal cantonal et des commissions de recours spéciales, ou lorsque la loi précise que l'autorité statue définitivement.

Le Tribunal administratif connaît cependant des recours dirigés contre les décisions du Conseil d’Etat ou d’autres autorités administratives statuant définitivement, lorsque la cause est susceptible d’un recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 98a OJF).

Al. 4 : abrogé.

b) de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

Art. 4. – La Cour de droit administratif et public connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité ou cour du Tribunal cantonal n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il n'y a pas de recours au Tribunal cantonal contre les décisions du Grand Conseil, du Conseil d'Etat et des commissions de recours spéciales, ou lorsque la loi précise que l'autorité statue définitivement.

Al. 3 : sans changement.

Conflit de compétences

Art. 6. – D'office, toute autorité saisie d'un recours administratif vérifie sa compétence et transmet à l'autorité compétente les causes qui lui échappent.

L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse procède sans retard à un échange de vues avec la ou les autres autorités dont la compétence entre en ligne de compte.

En cas de conflits, la loi sur les conflits de compétence entre les pouvoirs exécutif et judiciaire s'applique par analogie.

Art. 6. – (Al. 1 et 2 : sans changement).

Al. 3 : abrogé

–166- –167-

Texte actuel Projet

Chapitre II Composition, nomination et organisation du Tribunal administratif

Chapitre II Composition, nomination et organisation du Tribunal administratif : abrogé

Composition Art. 7 . – Le Tribunal administratif est formé de huit juges, de cinq juges suppléants occupant leur charge à mi-temps et, au plus, soixante assesseurs.

Les juges et les juges suppléants sont élus par le Grand Conseil pour quatre ans, dans la première année de chaque législature; ils sont rééligibles.

Les assesseurs sont nommés par le Tribunal administratif pour quatre ans, dans la première année de chaque législature; ils sont rééligibles.

En outre, sur proposition du Conseil d'Etat, un ou plusieurs juges ad hoc peuvent être élus à plein temps ou à temps partiel, pour une durée limitée ou pour une tâche particulière et définie. Leur fonction est limitée à la législature en cours. Sur proposition du Conseil d'Etat, ils sont rééligibles. Les juges ad hoc sont soumis aux dispositions relatives aux juges suppléants.

Art. 7. – Abrogé.

Eligibilitéa) en général

Art. 8. – Peut être élue ou nommée au Tribunal administratif toute personne majeure, de nationalité suisse, ayant l'exercice des droits civils et n'ayant pas subi de condamnation pour des actes contraires à la probité ou à l'honneur.

Art. 8. – Abrogé.

b) membrespermanents

Le juge ou le juge suppléant qui n'est pas domicilié dans le canton lors de son élection doit y prendre domicile dans le délai fixé par l'autorité de nomination.

En règle générale, les juges et juges suppléants du Tribunal administratif doivent disposer d’une formation juridique

–168- –169-

Texte actuel Projet

Incompatibilitéa) parentés

Art. 9. – Les époux, les conjoints de frères ou sœurs, les parents et alliés en ligne directe et, dans la ligne collatérale, les parents et alliés jusqu'au troisième degré inclusivement ne peuvent siéger simultanément au Tribunal administratif.

Les époux, les conjoints de frères ou sœurs, les parents et alliés en ligne directe et, dans la ligne collatérale, les parents et alliés jusqu'au troisième degré inclusivement ne peuvent siéger en même temps l'un au Conseil d'Etat, l'autre au Tribunal administratif.

Celui qui donne lieu à une incompatibilité est réputé démissionnaire.

Art. 9. – Abrogé.

b) activitésdiverses

Art. 10. – Les juges, juges suppléants et assesseurs au Tribunal administratif ne peuvent participer à aucune activité qui soit de nature à nuire à l'exercice de leur charge, à compromettre leur situation officielle ou à gêner leur indépendance.

Les juges doivent tout leur temps à leur charge et ne peuvent exercer d'autre profession.

Sous réserve des exceptions prévues par la loi, aucune personne exerçant à titre principal ou accessoire une fonction ou un emploi permanent au sein de l’ordre administratif ne peut siéger au Tribunal administratif.

Art. 10. – Abrogé.

c) mandatspolitiques

Art. 11. – Les juges ne peuvent assumer aucun mandat politique.

Les juges suppléants et les assesseurs ne peuvent siéger au Grand Conseil.

Art. 11. – Abrogé.

–170- –171-

Texte actuel Projet

Promesse Art. 12. – Au moment d'entrer en charge et après chaque réélection ou nomination, les juges, juges suppléants et assesseurs font la promesse solennelle en séance publique selon la formule suivante:

«Vous promettez d'être fidèle à la Constitution fédérale et à la Constitution du Canton de Vaud, de maintenir et de défendre, en toute occasion et de tout votre pouvoir, les droits, la liberté, l'indépendance et l'honneur de votre pays, de vous conformer aux lois, de ne pas divulguer les faits dont vous aurez connaissance dans l'exercice de vos fonctions et qui doivent rester secrets, de remplir les devoirs de votre charge avec probité, diligence et dignité».

A l'appel de son nom, le magistrat lève la main et prononce ces mots: «Je le promets».

Art. 12. – Abrogé.

Art. 13. – Les juges et les juges suppléants font leur promesse devant le Grand Conseil, les assesseurs devant la Cour plénière du Tribunal administratif.

Art. 13. – Abrogé.

Organisationa) en général

Art. 14. – Le Tribunal administratif siège en cour plénière et en sections.

Art. 14. – Abrogé.

–172- –173-

Texte actuel Projet

b) cour plénière

Art. 15. – La cour plénière est composée des juges.

Sont dans sa compétence les décisions incombant au Tribunal administratif en corps, notamment celles:

a) d'élire le président et le vice-président du tribunal;

b) de nommer les assesseurs rattachés au tribunal;

c) de nommer les fonctionnaires rattachés au tribunal;

d) d'édicter le règlement organique du tribunal;

e) de statuer sur les demandes de récusation d'un juge, d'un juge suppléant ou d'un assesseur;

f) de statuer sur les demandes de révisions.

Art. 15. – Abrogé.

c) sectionsordinaires

Art. 16. – Les sections statuent sur les recours administratifs dans la compétence du Tribunal administratif.

Pour statuer, chaque section du Tribunal administratif est composée d'un juge ou d'un juge suppléant et de deux assesseurs.

Art. 16. – Abrogé.

d) sectiondes recours

Art. 17. – Une section composée de 3 juges ou juges suppléants, à l'exclusion de celui qui a instruit, statue sur les recours contre les décisions rendues par le magistrat instructeur qui sont susceptibles de recours.

Art. 17. – Abrogé.

–174- –175-

Texte actuel Projet

e) présidentet vice-président

Art. 18. – L'élection du président et du vice-président du Tribunal administratif a lieu au début de la législature et à la fin de chaque année.

Le président et le vice-président sont rééligibles, mais ne peuvent rester en fonction plus de deux ans consécutifs.

Art. 18. – Abrogé.

Administration Art. 19. – Le Conseil d'Etat détermine par arrêté, sur proposition du Tribunal administratif, le personnel nécessaire au fonctionnement du tribunal. Ce personnel est régi par la loi sur le statut général des fonctions publiques cantonales.

Un règlement édicté par le Tribunal administratif fixe pour le surplus l'organisation du personnel et définit le cahier des charges de celui-ci.

Art. 19. – Abrogé.

Chapitre III Rétribution et prévoyance professionnelle Chapitre III Rétribution et prévoyance professionnelle : abrogé

Rétribution Art. 20. – Le Grand Conseil fixe par décret le traitement des juges.

Les juges suppléants et les assesseurs sont rétribués par des traitements partiels ou par des indemnités dont le montant et les modalités sont arrêtés par le Conseil d'Etat.

Art. 20. – Abrogé.

Prévoyanceprofessionnelle

Art. 21. – Les juges sont affiliés à la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud. Il en va de même des juges suppléants et des assesseurs qui réalisent le montant minimum fixé par la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle.

Les juges suppléants, les assesseurs qui ne réalisent pas ce montant peuvent s'y affilier.

Art. 21. – Abrogé.

Chapitre IV Durée des fonctions Chapitre IV Durée des fonctions: abrogé

–176- –177-

Texte actuel Projet

a) en général Art. 22. – En cours de législature, l'âge obligatoire de la retraite, la démission et le renvoi pour justes motifs mettent fin aux fonctions de juge, de juge suppléant et d'assesseur.

Art. 22. – Abrogé.

b) limite d’âge et démission

Art. 23. – Pour les juges et juges suppléants, l’âge de la retraite obligatoire est déterminé par la législation régissant la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud . Les assesseurs sont tenus de résigner leurs fonctions à l’âge de 70 ans révolus.

La démission d’un juge, d’un juge suppléant ou d’un assesseur en cours de mandat est régie par les dispositions de la loi sur le personnel, applicables par analogie..

Art. 23. – Abrogé.

Art. 24. – Le renvoi pour justes motifs d’un juge ou d’un juge suppléant est prononcé par le Tribunal neutre institué par la loi d’organisation judiciaire , après enquête ouverte, d’office ou sur dénonciation, par le bureau du Grand Conseil. La procédure disciplinaire prévue par la loi d’organisation judiciaire à l’égard desjuges cantonaux s’applique par analogie.

Le renvoi pour justes motifs d’un assesseur est régi par les dispositions de la loi sur le personnel, applicables par analogie.

Al. 3 : abrogé.

Art. 24. – Abrogé.

Chapitre V Gestion administrative Chapitre V Gestion administrative: abrogé

Gestion Art. 25. – Chaque année, le Tribunal administratif par l'intermédiaire du Conseil d'Etat rend compte de son administration au Grand Conseil et lui soumet son budget et ses comptes.

Art. 25. – Abrogé.

Surveillance Art. 26. – Le Tribunal administratif exerce la surveillance sur les fonctionnaires de son administration.

Art. 26. – Abrogé.

–178- –179-

Texte actuel Projet

Art. 35a. – Si, après avoir obtenu le dossier de la cause, le Tribunal administratif estime que le ou les recourants n'ont manifestement pas la qualité pour agir ou que le recours est manifestement mal fondé, le Tribunal administratif le rejette dans les meilleurs délais par un arrêt sommairement motivé rendu sans autre mesure d'instruction.

Art. 35a. – Si, après avoir reçu le dossier de la cause, l'autorité saisie estime que le ou les recourants n'ont manifestement pas la qualité pour agir ou que le recours est manifestement mal fondé, elle le rejette dans les meilleurs délais par un arrêt sommairement motivé rendu sans autre mesure d'instruction.

Emolumentet frais

Art. 38. – L'instruction du recours et l'arrêt donnent lieu à la perception d'un émolument et au recouvrement des frais qu'ils ont occasionnés.

Le Conseil d'Etat, sur proposition du Tribunal administratif, fixe par un règlement le montant de l'émolument.

Lorsque l'équité l'exige, l'autorité de recours peut renoncer à percevoir l'émolument et les frais.

Emolumentet frais

Art. 38. – (Al. 1 : sans changement).

Al. 2 : abrogé.

(Al. 3 : sans changement).

Assistancejudiciaire

Art. 40. – Lorsque les intérêts en cause le justifient et lorsque les difficultés particulières de l'affaire le rendent nécessaire, l'assistance judiciaire est accordée à toute personne physique dont la fortune et les revenus ne sont pas suffisants pour lui permettre d'assurer les frais de la procédure sans entamer la part de ses biens qui est nécessaire à son entretien et à celui de sa famille.

La décision est prise par le magistrat chargé de l'instruction du recours qui peut demander au secrétaire du Bureau de l'assistance judiciaire de procéder à une enquête sur les ressources de l'intéressé.

Pour le surplus, les dispositions de la loi sur l'assistance judiciaire en matière civile sont applicables par analogie.

Assistance judiciaire

Art. 40. – La loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile est applicable aux causes pendantes devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

Al. 2 et 3 : abrogés.

Représentationdes parties

Art. 41. – La loi sur la représentation des parties ne s'applique pas aux procédures introduites devant le Tribunal administratif.

Représentationdes parties

Art. 41. – La loi sur la représentation des parties ne s'applique pas aux procédures introduites devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

–180- –181-

Texte actuel Projet

Président Art. 42. – L'instruction du recours est dirigée par le juge qui préside la section chargée de juger l'affaire au fond.

A titre exceptionnel, le Tribunal administratif peut charger un assesseur d'instruire une procédure.

Président Art. 42. – L'instruction du recours est dirigée par un juge cantonal, exceptionnellement par un juge suppléant ou par un assesseur.

Al. 2 : abrogé.

Recoursincident

Art. 50. – Les décisions du magistrat instructeur ne sont pas susceptibles de recours à l'exception des cas suivants:

a) refus ou octroi de l'effet suspensif ou de mesures provisionnelles;

b) refus de l’assistance judiciaire;

c) refus d’une dispense d’avance de frais sollicitée en application de l’article 39, alinéa 2;

d) décision du magistrat instructeur nommant un représentant commun au sens de l’article 41b.

Recoursincident

Art. 50. – En principe, les décisions du magistrat instructeur ne sont pas susceptibles de recours.

Toutefois, les décisions sur l’effet suspensif ou les mesures provisionnelles peuvent faire l’objet d’un recours si :

a) elles peuvent causer un préjudice irréparable ou ;

b) si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.

Cognition Art. 53. – Le Tribunal administratif établit d'office les faits et applique le droit sans être limité par les moyens des parties.

Cognition Art. 53. – La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonalétablit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens des parties.

Délai Art. 57. – L'arrêt doit être rendu dans l'année qui suit le dépôt du recours.

En cas d'expertise, ce délai est suspendu pour la durée de la mission de l'expert.

Si, pour des raisons impératives, ce délai doit être prolongé, les parties doivent être informées par écrit de cet ajournement et de ses raisons.

Lorsque l'arrêt n'a pas été rendu dans l'année qui suit le dépôt du recours, le dossier doit être traité de manière prioritaire.

Délai Art. 57. – (Al. 1 à 3 : sans changement).

Al. 4 : abrogé.

–182- –183-

Texte actuel Projet

Chapitre V Moyens de droit (nouveau)

Révisiona) Motifs

Art. 58a. – (nouveau) Une décision sur recours ou un arrêt entré en force peut, sur demande, être modifié ou annulé :

a) lorsqu'un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d'une autre manière, a influencé la décision;

b) lorsque la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuves qu'elle n'avait pu faire valoir auparavant, à l'exclusion de ceux survenus postérieurement à la décision ou à l'arrêt dont la révision est demandée.

b) Procédure Art. 58b. – (nouveau) La demande de révision doit être présentée dans les 60 jours à compter de la découverte du motif de révision et, dans tous les cas, dans un délai de dix ans dès la date de la décision ou de l'arrêt dont la révision est requise.

Le délai de dix ans ne s'applique pas aux motifs de révision prévus à l'article 58a lettre a LJPA.

–184- –185-

Texte actuel Projet

Chapitre V Procédure devant le Conseil d'Etat Chapitre VI Procédure devant le Conseil d'Etat (chapitre modifié)

Transmission Art. 62. – Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, toutes les procédures pendantes devant le Conseil d'Etat ou une commission de recours sont transmises en l'état à l'autorité compétente pour en connaître.

Les causes instruites et en état d'être jugées sont tranchées par l'autorité devant laquelle elles sont pendantes, qui doit rendre sa décision dans un délai maximum de 6 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Transmission Art. 62. – Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, toutes les procédures pendantes devant le Tribunal administratif sont transmises en l’état à la Cour de droit administratif et public, l’article 76 de la loi sur le Tribunal cantonal des assurances étant réservé.

Al. 2 : abrogé.

Art. 2. – Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l’article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d’arrêté, la date d’entrée en vigueur.

Donné, etc.

Ainsi délibéré et adopté, en séance du Conseil d’Etat, à Lausanne, le 13 septembre 2006.

Le président : Le chancelier :

P. Broulis V. Grandjean

–186- –187-

Texte actuel Projet

PROJET DE DECRET

abrogeant le décret du 5 décembre 1990 fixant le traitement des juges administratifs

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de décret présenté par le Conseil d’Etat

décrète

Article premier. – Le décret du 5 décembre 1990 fixant le traitement des juges administratifs est abrogé.

Art. 2. – Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à l’article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d’arrêté, la date d’entrée en vigueur.

Donné, etc.

Ainsi délibéré et adopté, en séance du Conseil d’Etat, à Lausanne, le 13 septembre 2006.

Le président : Le chancelier :

P. Broulis V. Grandjean

–188- –189-

Texte actuel Projet

PROJET DE LOI

sur le Tribunal des assurances

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu l'article 127 de la Constitution du canton de Vaud

vu l'article 41 de la Constitution fédérale

vu les articles 2 et 3 de la loi d'organisation judiciaire

vu le projet de loi présenté par le Conseil d’Etat

décrète

TITRE PREMIER GENERALITES

Chapitre I Champ d'application

Champ d'application

Article premier. – Le Tribunal des assurances statue en instance cantonale unique dans les causes relevant du droit fédéral et cantonal des assurances sociales.

Il statue également en première instance judiciaire dans les litiges de droit privé que lui attribue la loi.

–190- –191-

Texte actuel Projet

Instance judiciaire unique

Art. 2. – Le Tribunal cantonal des assurances connaît en instance judiciaire unique :

a) des contestations de droit public fédéral prévues à l'article 57 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), qui sont relatives à :

1. la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS),

2. la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI), 3. la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires

à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC), 4. la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal), 5. la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA),

6. la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM), 7. la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations

pour perte de gain en cas de service ou de maternité (LAPG), 8. la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire

et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), 9. la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans

l'agriculture (LFA),10. l'ordonnance fédérale du 3 juillet 2002 sur la limitation de

l'admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire ;

b) des contestations relatives aux hospitalisations hors canton (art. 41 al. 3 LAMal);

c) des contestations entre assureurs (art. 87 LAMal);

–192- –193-

Texte actuel Projet

d) des contestations et prétentions en matière de responsabilité relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance et de libre passage, employeurs et ayants droit, ainsi que du partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré (art. 73 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP); art. 142 du Code civil suisse ; art. 33 de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe);

e) des contestations qui lui sont attribuées par le droit cantonal.

Première instance judiciaire

Art. 3. – Le Tribunal cantonal des assurances connaît en première instance judiciaire des contestations de droit privé relatives aux assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale au sens de l'article 12 alinéas 2 et 3 LAMal.

Tribunal arbitral

Art. 4. – Le Tribunal des assurances comprend le Tribunal arbitral des assurances.

Saisine Art. 5. – Le Tribunal des assurances peut être saisi par un recours ou une demande.

Chapitre II Organisation

–194- –195-

Texte actuel Projet

Organisation Art. 6. – Le Tribunal des assurances est composé :

a) d’un président, d’un premier et d’un second vice-président, tous trois juges cantonaux ;

b) de juges des assurances;

c) d'assesseurs.

Les juges et les assesseurs sont nommés par le Tribunal cantonal. Ils sont magistrats judiciaires au sens de la loi d'organisation judiciaire.

Le nombre des juges et des assesseurs est fixé par le Conseil d'Etat sur préavis du Tribunal cantonal.

Les juges ont le même rang et le même traitement qu’un président de tribunal d’arrondissement.

Juge instructeur

Art. 7. – Les juges des assurances assument à tour de rôle la compétence attribuée par la présente loi au juge instructeur.

Président Art. 8. – Le président assume la direction administrative du tribunal. En cas d’empêchement, il est remplacé par l’un des vice-présidents.

Greffe Art. 9. - Le président est assisté dans la gestion du tribunal par le premier greffier auquel il peut déléguer certaines compétences.

Le premier greffier veille à la bonne marche du greffe. Il rend compte de son activité au président.

Les greffiers remplissent en outre les fonctions que la procédure leur attribue.

–196- –197-

Texte actuel Projet

Règlement Art. 10. – Le Tribunal des assurances et son activité sont organisés par un règlement adopté par le Tribunal cantonal.

Les juges des assurances et les assesseurs sont associés à l'élaboration de ce règlement.

TITRE II PROCEDURE

Chapitre I Dispositions générales de procédure

En général Art. 11. – Sous réserve des dispositions spéciales relevant du droit cantonal, de l'article 61 LPGA ou d'autres normes du droit fédéral, la procédure devant le Tribunal des assurances est régie par les dispositions du présent titre.

Langue Art. 12. – Les parties procèdent en français.

Examen de la compétence

Art. 13. – Le juge instructeur examine d'office la compétence du tribunal.

Lorsqu’il tient le tribunal pour incompétent, le juge instructeur transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.

Lorsqu’il tient la compétence du tribunal comme douteuse, le juge instructeur ouvre sans délai un échange de vues avec l’autorité qu’il considère comme compétente.

Droit de recours

Art. 14. – Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours.

Le recours peut aussi être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition.

–198- –199-

Texte actuel Projet

Qualité pour recourir

Art. 15. – Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.

Délai légal Art. 16. – Le recours s'exerce dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée.

Les délais spéciaux de droit fédéral ou cantonal sont réservés.

a) Restitution Art. 17. – Sont réputés déposés en temps utile les actes remis à un bureau de poste suisse le dernier jour du délai au plus tard.

Le délai de recours ne peut pas être prolongé. Il peut cependant être restitué à celui qui établit avoir été sans sa faute dans l'impossibilité d'agir dans le délai.

b) Recours déposé à temps

Art. 18. – Est tenu pour déposé à temps le recours adressé dans le délai à une autorité judiciaire incompétente ou à l'autorité administrative qui a statué.

L'autorité saisie à tort atteste la date de réception et joint l'enveloppe au recours, qui est transmis immédiatement au Tribunal cantonal des assurances.

c) Recours tardif

Art. 19. – Lorsqu'un recours paraît tardif, le juge instructeur interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer le recours.

Si le recours est retiré, la cause est rayée du rôle.

Si le recours n'est pas retiré, le juge instructeur peut le déclarer irrecevable par une décision sommairement motivée.

–200- –201-

Texte actuel Projet

Délai judiciairea) Restitution

Art. 20. – Un délai judiciaire peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire justifie avoir été empêché, indépendamment de sa volonté, d'accomplir l'acte pour lequel il lui était imparti. La restitution doit être demandée dans les dix jours qui suivent celui où l'empêchement a cessé. L'omission doit être réparée dans le même délai.

L'octroi ou le refus d'une restitution d'un délai n'est pas susceptible de recours.

b)Prolongation Art. 21. – Les délais fixés par le juge peuvent être prolongés pour des motifs pertinents.

L'octroi ou le refus d'une prolongation n'est pas susceptible de recours.

Forme du recours

Art. 22. – Le recours est formé par un acte écrit adressé au tribunal.

La décision attaquée et l'enveloppe qui la contenait sont jointes au recours.

L'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours.

Forme de l'action

Art. 23. – Dans les cas où l'instance est soumise à la voie de l'action, le tribunal est saisi par une demande écrite.

La demande doit être signée et les conclusions doivent être claires et précises.

Les conclusions reconventionnelles sont recevables dans les limites fixées par les lois spéciales.

–202- –203-

Texte actuel Projet

Procuration Art. 24. – L'acte introductif d'instance est accompagné de la procuration du mandataire. Les avocats ainsi que les agents d'affaires brevetés pratiquant dans le Canton de Vaud peuvent signer les recours et les demandes sans procuration. Ils justifient de leurs pouvoirs s'ils en sont requis.

Acte introductif d'instance irrégulier

Art. 25. – Si l'acte introductif d'instance ne répond pas aux exigences des articles 22, 23 et 24, le juge instructeur fixe à son auteur un délai pour le compléter, en l'informant qu'à défaut il sera déclaré irrecevable.

Si le recourant ou le demandeur ne donne pas suite dans le délai à cette injonction, le juge instructeur déclare l'acte irrecevable.

Assistance judiciaire

Art. 26. – Lorsque les intérêts en cause le justifient et lorsque les difficultés particulières de l'affaire et les exigences de forme propres au litige en cause le rendent nécessaire, l'assistance judiciaire est accordée à toute personne physique dont la fortune et les revenus ne sont pas suffisants pour lui permettre d'assurer les frais de la procédure sans entamer la part de ses biens qui est nécessaire à son entretien et à celui de sa famille.

Le Bureau de l'assistance judiciaire statue au vu du préavis établi par le juge instructeur.

Pour le surplus, les dispositions de la loi sur l'assistance judiciaire en matière civile sont applicables par analogie.

Election de domicile

Art. 27. – La partie domiciliée à l'étranger doit élire en Suisse un domicile où les notifications peuvent lui être adressées.

A ce défaut, elle est réputée avoir élu domicile au greffe, ce à quoi le tribunal la rend attentive.

Chapitre II L'instruction

–204- –205-

Texte actuel Projet

Instruction Art. 28. – L'instruction est dirigée par le juge des assurances en charge du dossier.

Récusation Art. 29. – Les juges, les assesseurs, les arbitres et les experts peuvent être récusés ou se récuser spontanément si leurs relations avec une partie, son mandataire ou son avocat sont de nature à compromettre leur impartialité. Il n'est tenu compte que des motifs importants tels que la parenté, l'alliance, l'intérêt matériel ou moral au procès.

La récusation d'un juge des assurances, d'un assesseur ou d'un arbitre est jugée par le Tribunal cantonal.

La récusation d'un expert est jugée sans recours par le juge qui l'a désigné.

Effet suspensif et mesures provisoires

Art. 30. – Le recours a de plein droit effet suspensif.

Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête, restituer l'effet suspensif qui a été retiré par l'autorité administrative.

Il peut aussi ordonner des mesures provisoires.

Les dispositions contraires du droit fédéral ou cantonal sont réservées.

Echange d'écrituresa) En général

Art. 31. – Le juge instructeur communique un exemplaire de l'acte introductif d'instance à la partie intimée ou défenderesse en lui impartissant un délai pour transmettre le dossier avec ses déterminations en autant d'exemplaires que de parties.

–206- –207-

Texte actuel Projet

b) Procédure Art. 32. – Le juge instructeur communique à la partie recourante ou demanderesse la détermination de l'autre partie.

Il peut décider qu'il n'y aura pas de nouvel échange d'écritures ou fixer successivement aux parties un délai pour fournir leurs déterminations complémentaires, produire toute pièce et présenter toute réquisition utiles.

Au vu de la réponse, il peut proposer à la partie recourante ou demanderesse de retirer tout ou partie de ses conclusions.

Question préjudicielle

Art. 33. – Le juge instructeur ou le tribunal peut en tout temps ordonner l'instruction séparée d'une question préjudicielle.

Consultation du dossier

Art. 34. – Les parties peuvent être invitées à consulter le dossier au greffe dans le délai imparti à cet effet.

Jonction, disjonction des causes

Art. 35. – Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête, joindre des causes connexes pour qu'elles fassent l'objet d'une instruction et d'un jugement communs.

Il peut aussi disjoindre les causes.

–208- –209-

Texte actuel Projet

Appel en cause et intervention

Art. 36. – Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause, respectivement autoriser l'intervention, de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de la procédure.

L'appelé en cause et l'intervenant disposent, dans la procédure, des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que les autres parties.

Le jugement leur est opposable.

Suspension Art. 37. – Si les circonstances le justifient, le juge instructeur peut suspendre la procédure.

Administration des preuves

Art. 38. – Le juge instructeur ordonne les mesures d'instruction qui lui paraissent nécessaires.

Il peut requérir en tout temps la production de pièces ou de documents complémentaires en possession d'une partie ou d'un tiers.

Il peut aussi ordonner, d'office ou sur requête, l'audition des parties ou de témoins, une inspection locale ou une expertise.

Le juge instructeur peut décider qu'un témoin, notamment celui dont la déposition tiendrait lieu d'expertise ou d'avis autorisé, sera interpellé par écrit.

Les parties peuvent indiquer les points qu'elles entendent prouver par expertise ou par témoins.

–210- –211-

Texte actuel Projet

Collaboration Art. 39. – Le juge instructeur établit, avec la collaboration des parties, les faits déterminants pour la solution du litige.

Il peut rendre les parties attentives au fait qu'à défaut de satisfaire à la réquisition du juge dans le délai fixé, il sera statué en l'état du dossier.

Celui qui est susceptible d'être entendu comme témoin est tenu de collaborer à l'administration des preuves, en particulier par la production de documents qu'il détient.

Expertise Art. 40. – Lorsqu'il prévoit d'ordonner une expertise, le juge instructeur recueille au préalable les propositions des parties quant à la personne de l'expert et aux questions à lui soumettre. Il peut soumettre d'office toute question complémentaire à l'expert. Une avance de frais est exigible dans les limites fixées par les lois spéciales.

Le juge instructeur communique le rapport d'expertise aux parties en leur impartissant un délai pour déposer leurs observations.

Le juge instructeur peut ordonner un complément d'expertise, le cas échéant une nouvelle expertise. Les alinéas 1 et 2 sont alors applicables.

–212- –213-

Texte actuel Projet

Audiences Art. 41. – Si le règlement de l'affaire le requiert, le juge instructeur assigne les parties à une audience d'instruction.

Le juge instructeur peut aussi assigner les parties à une audience de débats et procéder à des mesures d'instruction lors de cette audience.

Sauf dispositions contraires de la loi, le juge tente la conciliation.

Les dépositions des témoins et, s'il y a lieu, les déclarations des parties sont résumées au procès-verbal. Le juge peut ordonner une transcription ou un enregistrement des opérations par tout moyen, notamment sur un support de son ou d'images.

D'office ou sur requête, le témoin peut être invité à signer, après lecture par le greffier, le procès-verbal de sa déposition.

Les audiences sont publiques. D'office ou sur requête, le huis clos peut être ordonné.

La partie défaillante à l'audience est déchue de la preuve des faits que son audition aurait seule permis d'établir. Le juge instructeur ou le tribunal peut toutefois ordonner le renvoi de l'audience si l'audition personnelle d'une partie paraît indispensable.

–214- –215-

Texte actuel Projet

Décision incidente

Art. 42. –En principe, les décisions du juge instructeur ne sont pas susceptibles de recours.

Ces décisions peuvent toutefois faire l’objet d’un recours si :

a) elles peuvent causer un préjudice irréparable ou ;

b) si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.

Retrait du recours

Art. 43. – Le retrait du recours ou de la demande met fin à la procédure; le juge instructeur raye la cause du rôle et statue sur les frais et dépens.

Lorsque le recours ou la demande est devenu sans objet, le juge instructeur raye la cause du rôle et statue sur les frais et dépens

Chapitre III Décision

Section I Compétence

–216- –217-

Texte actuel Projet

Prise de décision

Art. 44. – Les décisions relevant de la compétence du juge unique sont prises par le juge instructeur.

Les décisions relevant de la compétence du tribunal sont prises par une cour composée de trois magistrats, dont un juge des assurances au moins. Le mode de composition de la cour est arrêté par voie de règlement.

Lorsque la cour composée de trois magistrats entend se prononcer sur une question de principe, changer de jurisprudence ou amorcer un tel changement, elle en réfère au plénum des juges des assurances.

Ce dernier se détermine sans débats et à huis clos; sa décision lie la cour qui doit statuer sur la cause.

Compétence du tribunal

Art. 45. – Le tribunal est compétent si le capital litigieux, respectivement la valeur capitalisée présumable de la rente litigieuse, est de 30'000 francs ou plus. Les articles 46 et 47 sont réservés.

Compétence du juge unique selon la valeur litigieuse

Art. 46. – Les procès dont le capital litigieux est inférieur à 30'000 francs et ceux qui ne portent pas sur un droit de nature pécuniaire sont de la compétence du juge unique.

–218- –219-

Texte actuel Projet

Compétence du juge unique selon la nature de la cause

Art. 47. – Le juge unique statue, indépendamment du capital litigieux, respectivement de la valeur capitalisée présumable de la rente litigieuse,

a) lorsque l'une des conditions suivantes est réalisée:1. les conclusions de la partie ayant introduit l'instance sont périmées

ou prescrites,

2. cette partie n'a pas la qualité pour agir,3. l'acte est tardif ou invalide en la forme;

b) lorsque l'issue du procès découle de l'interprétation littérale de la loi ou d'une jurisprudence bien établie;

c) en cas de renvoi à l'autorité administrative pour instruction complémentaire dans les causes soumises à la voie du recours;

D) en cas de recours interjeté contre un prononcé d'amende rendu en vertu des articles 91 LAVS, 25 LAPG, 23 LFA et 70 LAI.

Le juge statue au vu du dossier, après avoir requis, le cas échéant, des explications complémentaires des parties.

Transfert de compétence

Art. 48. – Si la solution qui doit être donnée au litige pose des questions de principe ou présente des difficultés particulières, le juge instructeur peut soumettre la cause au tribunal. L'article 44 alinéa 3 est réservé.

Section II Jugement

–220- –221-

Texte actuel Projet

Délibération Art. 49. – Une fois l'instruction terminée, le juge instructeur met le dossier et son rapport en circulation auprès du tribunal, lorsque la cause relève de la compétence de ce dernier.

Le tribunal établit d’office les faits et applique le droit sans être limité par les moyens des parties. Il peut ordonner toute mesure d’instruction complémentaire qu’il tient pour indiquée.

Il statue à huis clos, en séance ou par voie de circulation. La délibération est secrète.

Réformation de la décision

Art. 50. – Sauf disposition contraire de la loi, le juge n’est pas lié par les conclusions des parties. Il peut modifier la décision attaquée au détriment ou à l'avantage du recourant.

S’il envisage de modifier la décision attaquée au détriment du recourant ou d'admettre tout ou partie des conclusions reconventionnelles de la partie défenderesse, il doit donner aux parties l’occasion de se déterminer et offrir à la partie ayant introduit l’instance de retirer celle-ci.

Contenu Art. 51. – Le jugement peut tenir compte de faits qui n’ont pas étéinvoqués par les parties.

Il est motivé en fait et en droit.

Motifs Art. 52. – La motivation peut être limitée à un renvoi aux pièces déterminantes ou aux moyens écrits d’une partie.

Rédaction du jugement

Art. 53. – Le jugement est signé par le juge unique, respectivement le président de la cour, et le greffier.

–222- –223-

Texte actuel Projet

Notification du jugement

Art. 54. – Une fois rédigé, le jugement est communiqué dans son entier avec mention des voies et délais de recours.

Lorsqu’une partie n’a pas de lieu de séjour connu, ni de mandataire qui puisse être atteint, le tribunal peut procéder par voie de publication dans la Feuille des avis officiels.

Révision du jugement

Art. 55. – La révision des jugements peut être obtenue si des faits ou moyens de preuve nouveaux sont découverts après coup ou si un crime ou un délit a influencé le jugement, ainsi que dans les cas prévus par la procédure civile.

Le tribunal est compétent pour statuer sur le principe de la révision.

Chapitre IV Divers

Amendes Art. 56. – La partie ou le témoin qui ne se présente pas à l'audience à laquelle il a été cité à comparaître ou qui viole son devoir de collaboration peut, sauf justification d'une cause valable d'empêchement, être condamné à une amende de 1'000 francs au plus.

Le prononcé d'amende est notifié à l'intéressé avec avis qu'il peut, dans les dix jours dès la notification, recourir par mémoire au Tribunal cantonal.

En cas de recours, le Tribunal cantonal confirme, lève ou modère l'amende prononcée.

Dépens Art. 57. – Dans les limites fixées par les lois spéciales, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause.

Ils sont arrêtés globalement dans le jugement, la partie ayant la faculté de produire un relevé de ses opérations. Ils sont supportés par la partie qui succombe, solidairement en cas de pluralité de parties.

–224- –225-

Texte actuel Projet

Frais Art. 58. – La procédure est gratuite sous réserve des alinéas 2 à 4.

Une avance de frais de procédure peut être exigée dans les limites fixées par les lois spéciales.

Les frais de procédure, ainsi qu'un émolument de 2'000 francs au maximum, peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.

L'alinéa 3 s'applique aussi, indépendamment de l'issue du litige, à la partie dont la façon d'agir a inutilement compliqué la procédure.

Renvoi à la procédure civile

Art. 59. – Sont applicables par analogie, dans les limites fixées par les lois spéciales et sauf dispositions contraires de la présente loi, les règles de la procédure civile contentieuse concernant notamment:

a) la récusation des juges et experts;b) les féries et les jours fériés;c) la computation des délais;

d) la représentation et l'assistance des parties;e) les mesures provisionnelles;f) les droits et obligations des témoins;

g) la citation des parties et des témoins;h) la substitution de parties;

i) la révision des jugements;j) l'appel en cause;k) l'intervention;

l) le passé-expédient.

–226- –227-

Texte actuel Projet

TITRE III DISPOSITIONS SPECIALES DE PROCEDUREChapitre I Partage des prestations de sortie après divorce dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité

Procédure Art. 60. – Lorsque le juge instructeur est saisi en application de l'article 142, alinéa 2, du Code civil ou de l’article 33 de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, il fixe d'office à chacune des institutions de prévoyance professionnelle concernées un délai pour produire un relevé des avoirs déterminants courus durant le mariage ou le partenariat enregistré, complété par une attestation confirmant que le partage de la prestation de sortie de l'ex-époux ou de l’ex-partenaire concerné est réalisable.

Le juge instructeur transmet d'office ces documents aux ex-époux ou aux ex-partenaires en leur fixant un délai pour produire leurs déterminations et formuler des réquisitions.

En cas de contestation de l'un des ex-époux ou des ex-partenaires, le juge instructeur la transmet à l'autre et aux institutions de prévoyance professionnelle concernées en leur fixant un délai pour produire leurs déterminations et formuler des réquisitions.

Compétence Art. 61. – En l'absence de contestation des parties, le juge instructeur statue comme juge unique sur la base du dossier.

En cas de contestation, la cause ressortit au tribunal lorsque la valeur litigieuse est de 30'000 francs ou plus. Elle ressortit au juge unique lorsqu'elle est inférieure à 30'000 francs.

–228- –229-

Texte actuel Projet

Coopération des institutions de prévoyance

Art. 62. – Les institutions de prévoyance professionnelle sont tenues de déterminer les prestations en capital et intérêts, ainsi que de fournir toute pièce requise en leur possession et tout renseignement utile.

L'article 58 alinéa 4 est applicable à l'institution de prévoyance qui viole l'obligation prévue au premier alinéa.

La dénonciation à l'autorité de surveillance est réservée.

Chapitre II Tribunal arbitral des assurances

Compétence Art. 63. – Le Tribunal arbitral des assurances connaît des litiges prévus par les articles 89, alinéa 1er, LAMal, 57, alinéa 1er, LAA, 27, alinéa 1er, LAM et 27bis, alinéa 1er, LAI.

Sa compétence est réglée pour le surplus par les articles 89, alinéas 2 et 3, LAMal, 57, alinéa 2, LAA, 27, alinéa 2, LAM et 27bis, alinéa 2, LAI.

Mesures d'exclusion

Art. 64. – Le Tribunal arbitral des assurances statue aussi sur les mesures d'exclusion prévues par les articles 59 LAMal, 55 LAA, 23 LAM et 26, alinéa 4, LAI.

Constitution Art. 65. – La partie la plus diligente adresse une requête écrite au président du Tribunal des assurances en lui demandant de constituer le Tribunal arbitral des assurances.

–230- –231-

Texte actuel Projet

Composition Art. 66. – Le Tribunal arbitral des assurances est composé:

a) d'un juge des assurances qui préside le tribunal,b) d'arbitres désignés pour chaque affaire.

Le président du Tribunal des assurances désigne le juge appelé à présider le Tribunal arbitral des assurances.

Le président du Tribunal arbitral des assurances désigne les arbitres ainsi que les suppléants pour le cas où l'un ou l'autre des arbitres n'accepterait pas sa nomination, serait empêché ou récusé.

Les arbitres sont, en nombre égal, des représentants des assureurs au sens de la LAMal ou de la LAA, respectivement de l'assurance militaire ou de l'assurance-invalidité, d'une part, des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part.

Audience de conciliation

Art. 67. – Le président du Tribunal arbitral des assurances assigne les parties à une audience et tente la conciliation. Si la conciliation échoue, il désigne les arbitres.

Les parties peuvent faire des propositions d'arbitres. Le président n'est pas lié par elles, mais il doit respecter le principe d'une composition paritaire du tribunal.

Délai de récusation des arbitres

Art. 68. – Les parties font valoir leurs moyens de récusation à l'audience ou dans les trois jours dès la communication écrite du nom des arbitres.

Compétence du président du Tribunal arbitral des assurances

Art. 69. – Le président du Tribunal arbitral des assurances ordonne les mesures d'instruction qui lui paraissent nécessaires et rend toute décision en matière de procédure.

–232- –233-

Texte actuel Projet

Forme de la requête

Art. 70. – L'action est introduite par une requête en deux exemplaires contenant, outre la désignation des parties, l'exposé articulé des faits rangés sous des numéros d'ordre et les conclusions.

L'énonciation des moyens de droit est facultative; elle doit être séparée de l'exposition des faits.

Les dispositions de procédure de la loi spéciale en cause et les normes générales de procédure de la présente loi sont applicables par analogie.

Echange d'écritures

Art. 71. – Le président fixe à la partie défenderesse un délai pour produire une réponse contenant ses déterminations sur chacun des allégués de la demande.

Pour le surplus, les exigences de l'article 71 sont applicables par analogie.

Le président peut ordonner un second échange d'écritures. Il donne aux parties un délai pour produire leurs pièces et formuler leurs réquisitions. Les articles 29 et 30 s'appliquent par analogie.

Avance a) frais de procédure

Art. 72. – Les parties peuvent être astreintes préalablement à la constitution du tribunal arbitral à des avances de frais, avec avis que, faute par elles d'effectuer le versement demandé dans le délai imparti, le président déclarera la requête irrecevable.

Lorsque l'équité l'exige, il est possible de renoncer à cette avance, ou de consentir des délais ou des modalités spéciales.

– 234- –235-

Texte actuel Projet

b) frais d' administration des preuves

Art. 73. – Les parties peuvent être tenues d'avancer tout ou partie des frais occasionnés par l'administration des preuves.

Si l'avance des frais n'est pas fournie dans le délai fixé, la mesure dont le coût doit être couvert reste inexécutée.

Frais et dépens Art. 74. – Les frais de procédure, d'administration des preuves et les indemnités allouées aux arbitres sont mis à la charge de la partie qui est déboutée. Celle-ci peut en outre être condamnée aux dépens, arrêtés globalement dans le jugement.

TITRE IV DISPOSITIONS FINALES

Causes pendantes

Art. 75. – Les causes pendantes devant le Tribunal des assurances, en application de la loi du 2 décembre 1959, sont instruites par le Tribunal des assurances selon les dispositions de la présente loi, dès l'entrée en vigueur de celle-ci.

Les causes nouvellement placées dans la compétence du Tribunal des assurances en application de la présente loi et pendantes lors de l'entrée en vigueur de cette dernière restent soumises aux autorités précédemment saisies conformément aux dispositions qui les régissaient antérieurement.

Abrogation Art. 76. – La loi du 2 décembre 1959 sur le Tribunal des assurances est abrogée.

– 236- –237-

Texte actuel Projet

Art. 2 – Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.

Donné, etc.

Ainsi délibéré et adopté, en séance du Conseil d’Etat, à Lausanne, le 13 septembre 2006.

Le président : Le chancelier :

P. Broulis V. Grandjean

– 238 - –239-

Texte actuel Projet

PROJET DE DECRET

abrogeant le décret du 20 mai 1996 relatif à l’attribution au Tribunal des assurances de la compétence du contentieux des assurances complémentaires à l’assurance-maladie

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de décret présenté par le Conseil d’Etat

décrète

Article premier. – Le décret du 20 mai 1996 relatif à l’attribution au Tribunal des assurances de la compétence du contentieux des assurances complémentaires à l’assurance-maladie est abrogé.

Art. 2. – Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à l’article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d’arrêté, la date d’entrée en vigueur.

Donné, etc.

Ainsi délibéré et adopté, en séance du Conseil d’Etat, à Lausanne, le 13 septembre 2006.

Le président : Le chancelier :

P. Broulis V. Grandjean

– 240 - –241-

Texte actuel Projet

PROJET DE LOI

modifiant la loi du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de loi présenté par le Conseil d’Etat

décrète

Article premier. – La loi du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat est modifiée comme il suit :

Commission d'examen

Art. 27. – La commission d'examens est nommée pour deux ans par le Tribunal cantonal.

Elle est composée d'un juge au Tribunal cantonal, président, d'un second juge au Tribunal cantonal ou d'un président de tribunal d'arrondissement, d'un juge au Tribunal administratif, d'un professeur à la Faculté de droit de l'Université de Lausanne proposé par le conseil de cette faculté et de deux avocats inscrits au registre cantonal. En cas d'égalité, le président a voix prépondérante.

En lieu et place d'un professeur, le conseil de la Faculté de droit de l'Université de Lausanne peut proposer un maître d'enseignement, un privat-docent ou un chargé de cours de la Faculté.

Chaque membre a un suppléant.

Commission d'examen

Art. 27. – (Al. 1 : sans changement).

Elle est composée de deux juges du Tribunal cantonal, dont le président, d'un président de tribunal d'arrondissement, d'un professeur à la Faculté de droit de l'Université de Lausanne proposé par le conseil de cette faculté et de deux avocats inscrits au registre cantonal. En cas d'égalité, le président a voix prépondérante.

(Al. 3 et 4 : sans changement).

– 242- –243-

Texte actuel Projet

Art. 2. – Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l’article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d’arrêté, la date d’entrée en vigueur.

Donné, etc.

Ainsi délibéré et adopté, en séance du Conseil d’Etat, à Lausanne, le 13 septembre 2006.

Le président : Le chancelier :

P. Broulis V. Grandjean

– 244- –245-

Texte actuel Projet

PROJET DE LOI

modifiant la loi du 29 juin 2004 sur le notariat

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de loi présenté par le Conseil d’Etat

décrète

Article premier. – La loi du 29 juin 2004 sur le notariat est modifiée comme il suit :

Représentation des parties

Art. 10. – Le notaire représente ses clients sans procuration auprès des conservateurs du registre foncier, du préposé au registre du commerce, des justices de paix, des autorités administratives, notamment fiscales, ainsi que des tribunaux en matière non contentieuse et du Tribunal administratif.

La justification des pouvoirs conférés aux notaires est régie par la loi de procédure applicable.

Représentation des parties

Art. 10. – Le notaire représente ses clients sans procuration auprès des conservateurs du registre foncier, du préposé au registre du commerce, des justices de paix, des autorités administratives, notamment fiscales, ainsi que des tribunaux en matière non contentieuse et de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

(Al. 2 : sans changement).

Art. 2. – Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l’article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d’arrêté, la date d’entrée en vigueur.

Donné, etc.

Ainsi délibéré et adopté, en séance du Conseil d’Etat, à Lausanne, le 13 septembre 2006.

Le président : Le chancelier :

P. Broulis V. Grandjean

–246– –247–

Texte actuel Projet

PROJET DE LOI

modifiant la loi du 20 mai 1957 sur la profession d’agent d’affaires breveté

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de loi présenté par le Conseil d’Etat

décrète

Article premier. – La loi du 20 mai 1957 sur la profession d’agent d’affaires breveté est modifiée comme il suit :

Art. 72. – Sous réserve de la disposition qui précède, les décisions de la Chambre et celles du Tribunal cantonal sont sans recours. Elles sont prises à la majorité des voix, sont rendues par écrit et communiquées à l’agent d’affaires breveté dans toute leur teneur, aux autres parties seulement dans la mesure où elles les concernent personnellement. La communication a lieu sous pli recommandé. La Chambre reçoit une copie complète des décisions du Tribunal cantonal.

Art. 72. – Les décisions de la Chambre sont prises à la majorité des voix. Elles sont rendues par écrit et communiquées à l’agent d’affaires breveté dans toute leur teneur, aux autres parties dans la mesure où elles les concernent personnellement. La communication a lieu sous pli recommandé.

Elles peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal dans les vingt jours dès leur communication ou leur notification. Le recours est exercé et instruit conformément à la loi sur la juridiction et la procédure administratives.

– 248- –249-

Texte actuel Projet

Art. 2. – Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l’article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et enfixera, par voie d’arrêté, la date d’entrée en vigueur.

Donné, etc.

Ainsi délibéré et adopté, en séance du Conseil d’Etat, à Lausanne, le 13 septembre 2006.

Le président : Le chancelier :

P. Broulis V. Grandjean

– 250- –251-

Texte actuel Projet

PROJET DE LOI

modifiant la loi du 24 novembre 2003 sur la Fondation pour la formation et le perfectionnement professionnels des métiers machines, électrotechnique et métallurgie

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de loi présenté par le Conseil d’Etat

décrète

Article premier. – La loi du 24 novembre 2003 sur la Fondation pour la formation et le perfectionnement professionnels des métiers machines, électrotechnique et métallurgie est modifiée comme il suit :

Voie de droit et force exécutoire

Art. 18. – Les décisions du Conseil de fondation rendues en application de l'article 16, lettres a, b, h, i et j peuvent faire l'objet d'un recours dans les 20 jours dès leur communication par écrit et motivé auprès du Département de la formation et de la jeunesse.

Le règlement fixant la procédure de recours devant les autorités administratives inférieures est applicable.

Les décisions du Conseil de fondation sont assimilées à un jugement exécutoire au sens de l'article 80, alinéa 2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite.

Les décisions rendues en première instance par le Chef du département peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif, conformément aux dispositions de la loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA).

Voie de droit et force exécutoire

Art. 18. – (Al. 1 à 3 : sans changement).

Al. 4 : abrogé.

– 252- –253-

Texte actuel Projet

Art. 2. – Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l’article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d’arrêté, la date d’entrée en vigueur.

Donné, etc.

Ainsi délibéré et adopté, en séance du Conseil d’Etat, à Lausanne, le 13 septembre 2006.

Le président : Le chancelier :

P. Broulis V. Grandjean

– 254- –255-

Texte actuel Projet

PROJET DE LOI

modifiant la loi du 10 février 2004 sur les mesures d’aide et d’intégration pour personnes handicapées

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de loi présenté par le Conseil d’Etat

décrète

Article premier. – La loi du 10 février 2004 sur les mesures d’aide et d’intégration pour personnes handicapées est modifiée comme il suit :

Recours Art. 59. – Les recours contre les décisions du département s’adressent au Tribunal administratif dans les 30 jours dès leur communication.

L’article 58 est réservé.

Recours Art. 59. – Les recours contre les décisions du département s’adressent à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal dans les 30 jours dès leur communication.

(Al. 2 : inchangé).

Art. 2. – Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l’article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d’arrêté, la date d’entrée en vigueur.

Donné, etc.

Ainsi délibéré et adopté, en séance du Conseil d’Etat, à Lausanne, le 13 septembre 2006.

Le président : Le chancelier :

P. Broulis V. Grandjean

– 256- –257-

Texte actuel Projet

PROJET DE LOI

modifiant la loi du 15 septembre 1999 sur la statistique cantonale

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de loi présenté par le Conseil d’Etat

décrète

Article premier. – La loi du 15 septembre 1999 sur la statistique cantonale est modifiée comme il suit :

Champ d'application

Art. 2. – La loi s'applique aux activités statistiques :

a. qu'ordonne le Conseil d'Etat;

b. qu'ordonne le Tribunal cantonal au sein de l'Ordre judiciaire ou le Tribunal administratif;

c. que réalisent les services de l'administration cantonale et l'Ordre judiciaire vaudois.

Le Conseil d'Etat peut déclarer tout ou partie de la présente loi applicable à d'autres collectivités publiques, personnes morales ou personnes physiques :

a. qui sont soumises à la surveillance de l'Etat;

Champ d'application

Art. 2. – La loi s'applique aux activités statistiques :

(Lettre a : sans changement);

b. qu'ordonne le Tribunal cantonal au sein de l'Ordre judiciaire;

(Lettre c : sans changement).

(Al. 2 et 3 : sans changement).

– 258- –259-

Texte actuel Projet

b. qui reçoivent des subventions, aides financières ou indemnités de l'Etat;

c. qui exercent une activité fondée sur une concession ou une autorisation de l'Etat; ou

d. auxquelles l'Etat confie l'exécution d'un mandat dans le domaine de la statistique.

Les activités statistiques réalisées par les communes sont en tout cas régies par les articles 3, 19, 20, 21 et 22, alinéa 2.

Compétenced'ordonner des relevés statistiques

Art. 9. – Le Conseil d'Etat est compétent pour :

a. ordonner la réalisation des enquêtes directes par voie d'arrêté, conformément à l'article 8 de la présente loi;

b. ordonner des relevés indirects auprès des organismes visés par l'article 2, alinéa 2, auprès des services de l'administration cantonale et au sein de l'Ordre judiciaire après consultation du Tribunal cantonal ou du Tribunal administratif;

c. décider de la participation du canton à des enquêtes fédérales.

Le Conseil d'Etat peut déléguer la compétence d'ordonner des relevés à un département de l'administration cantonale, à une institution ou à une corporation de droit public ainsi qu'à l'Université lorsqu'il s'agit de:

a. relevés qui ne portent pas sur des données personnelles;

b. relevés qui ne concernent qu'un petit nombre d'unités;

c. relevés à participation facultative, uniques ou limités dans le temps.

Compétence d'ordonner des relevés statistiques

Art. 9. – Le Conseil d'Etat est compétent pour :

(Lettre a : sans changement);

b. ordonner des relevés indirects auprès des organismes visés par l'article 2, alinéa 2, auprès des services de l'administration cantonale et au sein de l'Ordre judiciaire après consultation du Tribunal cantonal;

(Lettre c : sans changement).

(Al. 2 : sans changement).

– 260- –261-

Texte actuel Projet

Le Tribunal cantonal ou le Tribunal administratif sont compétents pour ordonner des relevés indirects dans leur domaine respectif.

Les organismes visés à l'alinéa 2 fournissent à l'autorité compétente, au sens de l'article 13 de la présente loi, toutes les informations utiles concernant les relevés qu'ils entendent effectuer, à l'exception des relevés s'inscrivant dans des projets de recherche des instituts universitaires.

Les relevés destinés à tester des méthodes peuvent être exécutés sans ordre spécifique pour autant qu'il ne soit pas obligatoire d'y participer.

Le Tribunal cantonal est compétent pour ordonner des relevés indirects dans son domaine.

(Al. 4 et 5 : sans changement).

Art. 2. – Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l’article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d’arrêté, la date d’entrée en vigueur.

Donné, etc.

Ainsi délibéré et adopté, en séance du Conseil d’Etat, à Lausanne, le 13 septembre 2006.

Le président : Le chancelier :

P. Broulis V. Grandjean

– 262- –263-

Texte actuel Projet

PROJET DE LOI

modifiant la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de loi présenté par le Conseil d’Etat

décrète

Article premier. – La loi du 4 juillet 2000 sur les impôts cantonaux est modifiée comme il suit :

Forme et délai Art. 186. – La réclamation s'exerce par acte écrit, adressé à l'autorité de taxation dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée.

Le contribuable qui a été taxé d'office peut déposer une réclamation contre la taxation uniquement pour le motif qu'elle est manifestement inexacte. La réclamation doit être motivée et indiquer les moyens de preuve.

La réclamation déposée contre une décision de taxation déjà motivée peut être considérée comme un recours et être transmise au Tribunal administratif, si le contribuable et l'Administration cantonale des impôts y consentent.

Forme et délai Art. 186. – (Al. 1 et 2 : sans changement).

La réclamation déposée contre une décision de taxation déjà motivée peut être considérée comme un recours et être transmise à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, si le contribuable et l'Administration cantonale des impôts y consentent.

Principe Art. 199. – Les décisions prises par l'Administration cantonale des impôts en application de l'article 18, alinéa 6, ainsi que les décisions sur réclamation peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif. L'article 186, alinéa 3 est réservé.

Principe Art. 199. – Les décisions prises par l'Administration cantonale des impôts en application de l'article 18, alinéa 6, ainsi que les décisions sur réclamation peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. L'article 186, alinéa 3 est réservé.

– 264- –265-

Texte actuel Projet

Décision Art. 202. – Le Tribunal administratif prend sa décision après instruction du recours.

Dans son arrêt, il peut aller au-delà des conclusions des parties, à l'avantage ou au détriment de celles-ci.

Décision Art. 202. – La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal prend sa décision après instruction du recours.

(Al. 2 : sans changement).

Art. 2. – Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l’article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d’arrêté, la date d’entrée en vigueur.

Donné, etc.

Ainsi délibéré et adopté, en séance du Conseil d’Etat, à Lausanne, le 13 septembre 2006.

Le président : Le chancelier :

P. Broulis V. Grandjean

– 266- –267-

Texte actuel Projet

PROJET DE LOI

modifiant la loi du 18 novembre 1935 sur l'estimation fiscale des immeubles

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de loi présenté par le Conseil d’Etat

décrète

Article premier. – La loi du 18 novembre 1935 sur l'estimation fiscale des immeubles est modifiée comme il suit :

Art. 15. – Les décisions sur réclamation prises par la commission peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif.

Le recours s'exerce par acte écrit et motivé, adressé à l'autorité de recours dans les trente jours dès la notification de cette décision.

Art. 15. – Les décisions sur réclamation prises par la commission peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

(Al. 2 : sans changement).

Art. 2. – Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l’article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d’arrêté, la date d’entrée en vigueur.

Donné, etc.

Ainsi délibéré et adopté, en séance du Conseil d’Etat, à Lausanne, le 13 septembre 2006.

Le président : Le chancelier :

P. Broulis V. Grandjean

– 268- –269-

Texte actuel Projet

PROJET DE LOI

modifiant la loi du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de loi présenté par le Conseil d’Etat

décrète

Article premier. – La loi du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations est modifiée comme il suit :

Droit de recours

Art. 53. – La décision sur réclamation peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif.

Le recours s'exerce par acte écrit et motivé, adressé à l'autorité de recours ou à l'autorité qui a pris la décision attaquée, dans les trente jours dès la notification de cette décision.

Les dispositions de la loi sur les impôts directs cantonaux relatives au droit de recours s'appliquent par analogie (art. 199 à 202 LI).

En cas de recours, l'impôt est dû sur les éléments admis par le contribuable.

Droit de recours

Art. 53. – La décision sur réclamation peut faire l'objet d'un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

(Al. 2 à 4 : sans changement).

– 270.- –271-

Texte actuel Projet

Art. 2. – Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l’article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d’arrêté, la date d’entrée en vigueur.

Donné, etc.

Ainsi délibéré et adopté, en séance du Conseil d’Etat, à Lausanne, le 13 septembre 2006.

Le président : Le chancelier :

P. Broulis V. Grandjean

– 272- –273-

Texte actuel Projet

PROJET DE LOI

modifiant la loi du 27 septembre 2005 sur la dation en paiement d’impôts sur les successions et les donations

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de loi présenté par le Conseil d’Etat

décrète

Article premier. – La loi du 27 septembre 2005 sur la dation en paiement d’impôts sur les successions et les donations est modifiée comme il suit :

Frais Art. 14. – Lorsque la dation en paiement aboutit, la Commission d’agrément répartit les frais par moitié entre l’Etat et le contribuable.

Dans les autres cas, les frais sont répartis par la Commission d’agrément compte tenu de l’ensemble des circonstances, et notamment du fait que la proposition émanait du contribuable ou de l’Etat.

La décision de la Commission d’agrément relative aux frais est susceptible de recours au Tribunal administratif sans préjudice de dation en paiement, dans les trente jours dès la notification du rapport de la Commission d’agrément au contribuable.

L’Administration cantonale des impôts est compétente pour percevoir les frais selon la répartition effectuée par la Commission d’agrément.

Frais Art. 14. – (Al. 1 et 2 : sans changement).

La décision de la Commission d’agrément relative aux frais est susceptible de recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal sans préjudice de dation en paiement, dans les trente jours dès la notification du rapport de la Commission d’agrément au contribuable.

(Al. 4 : sans changement).

– 274- –275-

Texte actuel Projet

Art. 2. – Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l’article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d’arrêté, la date d’entrée en vigueur.

Donné, etc.

Ainsi délibéré et adopté, en séance du Conseil d’Etat, à Lausanne, le 13 septembre 2006.

Le président : Le chancelier :

P. Broulis V. Grandjean

– 276- –277-

Texte actuel Projet

PROJET DE LOI

modifiant la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de loi présenté par le Conseil d’Etat

décrète

Article premier. – La loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux est modifiée comme il suit :

Recours au Tribunal administratif

Art. 47a. – La décision de la commission communale de recours peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif, dans les trente jours dès sa notification.

Les dispositions de la loi sur les impôts directs cantonaux relatives au droit de recours s'appliquent par analogie.

Recours au Tribunal cantonal (note marginale modifiée)

Art. 47a. – La décision de la commission communale de recours peut faire l'objet d'un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, dans les trente jours dès sa notification.

(Al. 2 : sans changement).

Art. 2. – Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l’article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d’arrêté, la date d’entrée en vigueur.

Donné, etc.

Ainsi délibéré et adopté, en séance du Conseil d’Etat, à Lausanne, le 13 septembre 2006.

Le président : Le chancelier :

P. Broulis V. Grandjean

– 278- –279-

Texte actuel Projet

PROJET DE LOI

modifiant la loi du 10 novembre 1998 d'application de la législation fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de loi présenté par le Conseil d’Etat

décrète

Article premier. – La loi du 10 novembre 1998 d'application de la législation fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir est modifiée comme il suit :

Recours Art. 10. – Les décisions sur réclamation rendues par le Service de la sécurité civile et militaire, bureau de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif.

Le recours s'exerce par acte écrit et motivé, adressé à l'autorité de recours ou à l'autorité qui a pris la décision attaquée dans les trente jours dès la notification de cette décision.

Dans la procédure de recours, l'autorité de recours a les mêmes compétences que l'autorité de taxation dans la procédure de taxation.

Dans son arrêt, le Tribunal administratif peut aller au-delà des conclusions des parties, à l'avantage ou au détriment de celles-ci.

Recours Art. 10. – Les décisions sur réclamation rendues par le Service de la sécurité civile et militaire, bureau de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

(Al. 2 et 3 : sans changement).

Dans son arrêt, la Cour de droit administratif et public peut aller au-delà des conclusions des parties, à l'avantage ou au détriment de celles-ci.

– 280- –281-

Texte actuel Projet

Art. 2. – Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l’article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d’arrêté, la date d’entrée en vigueur.

Donné, etc.

Ainsi délibéré et adopté, en séance du Conseil d’Etat, à Lausanne, le 13 septembre 2006.

Le président : Le chancelier :

P. Broulis V. Grandjean

– 282- –283-

Texte actuel Projet

PROJET DE LOI

modifiant la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de loi présenté par le Conseil d’Etat

décrète

Article premier. – La loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions est modifiée comme il suit :

Notification des décisions communales sur les oppositions

Art. 60. – Le département notifie à chaque opposant, pour tous les actes de la procédure, par lettre signature, la décision communale sur son opposition contre laquelle un recours peut être déposé au Tribunal administratif qui jouit d'un libre pouvoir d'examen. Les articles 31 ss LJPA sont au surplus applicables. La notification des décisions communales sur les oppositions est faite simultanément à la notification de la décision d'approbation préalable du département.

Notification des décisions communales sur les oppositions

Art. 60. – Le département notifie à chaque opposant, pour tous les actes de la procédure, par lettre signature, la décision communale sur son opposition contre laquelle un recours peut être déposé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal qui jouit d'un libre pouvoir d'examen. Les articles 31 ss LJPA sont au surplus applicables. La notification des décisions communales sur les oppositions est faite simultanément à la notification de la décision d'approbation préalable du département.

Approbation et recours au Tribunal administratif

Art. 61. – Le département décide préalablement s'il peut approuver le plan et le règlement, l'approuver partiellement ou l'écarter. Son pouvoir d'examen est limité à la légalité.

La décision du département est notifiée par écrit à la commune, aux opposants et aux propriétaires lésés. Elle est susceptible d'un recours au Tribunal administratif. Les articles 31 ss LJPA sont au surplus applicables.

Le département se prononce préalablement dans un délai de trois mois dès la communication du dossier complet.

Approbation et recours au Tribunal cantonal

Art. 61. – (Al. 1 : sans changement).

La décision du département est notifiée par écrit à la commune, aux opposants et aux propriétaires lésés. Elle est susceptible d'un recours à la Cour de droit administratif et public. Les articles 31 ss LJPA sont au surplus applicables.

(Al. 3 : sans changement).

– 284- –285-

Texte actuel Projet

Mise en vigueur

Art. 61a. – Le département se prononce définitivement sur le plan et le règlement si aucun recours n'a été déposé. Il les met en vigueur et abroge simultanément les plans et les règlements antérieurs dans la mesure où ils leurs sont contraires. Cette décision n'est pas susceptible d'un recours.

Le département peut mettre en vigueur la partie du plan et du règlement non concernée par les recours dans la mesure où l'effet suspensif n'a pas été accordé sur tout le plan et le règlement.

Il met en vigueur la partie du plan concernée par les recours après avoir pris connaissance des arrêts du Tribunal administratif.

Mise en vigueur

Art. 61a. – (Al. 1 et 2 : sans changement).

Il met en vigueur la partie du plan concernée par les recours après avoir pris connaissance des arrêts de la Cour de droit administratif et public.

Procédure d'enquête et d'adoption

Art. 73. – 1) Avant l'enquête publique, le Service de l'aménagement du territoire remet le projet de plan aux municipalités des communes intéressées et recueille leurs déterminations. En cas de désaccord, l'avis de la Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture peut être requis. Le droit d'opposition de la commune dans l'enquête est réservé.

2) Le projet fait l'objet d'une enquête publique de trente jours dans les communes dont le territoire est concerné, l'article 57 étant applicable pour le surplus.

3) A l'issue de l'enquête, la ou les municipalités transmettent les observations et oppositions au département. A la demande de l'une des parties, les opposants sont entendus par le département lors d'une séance de conciliation.

Procédure d'enquête et d'adoption

Art. 73. – (Al. 1 à 3 : sans changement).

– 286- –287-

Texte actuel Projet

Le département statue avec plein pouvoir d'examen, par une décision motivée, sur les oppositions dans un délai de huit mois dès la clôture de l'enquête publique en même temps qu'il se prononce sur le plan et le règlement. Il notifie ses décisions à chaque opposant par lettre recommandée

Les décisions du département sont susceptibles d'un recours auprès du Tribunal administratif. Les articles 31 et ss LJPA sont applicables pour le surplus.

Le plan et le règlement entrent en vigueur dès l'approbation du département qui abroge simultanément les plans et les règlements antérieurs dans la mesure où ils leur sont contraires. L'effet suspensif d'éventuels recours est réservé. La procédure d'approbation des zones réservées cantonales est régie par les alinéas 2 à 4bis.

Les décisions du département sont susceptibles d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Les articles 31 et ss LJPA sont applicables pour le surplus.

(Al. 5 et 6 : sans changement).

Art. 2. – Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l’article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d’arrêté, la date d’entrée en vigueur.

Donné, etc.

Ainsi délibéré et adopté, en séance du Conseil d’Etat, à Lausanne, le 13 septembre 2006.

Le président : Le chancelier :

P. Broulis V. Grandjean

– 288- –289-

Texte actuel Projet

PROJET DE LOI

modifiant la loi du 24 juin 1996 sur les marchés publics

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de loi présenté par le Conseil d’Etat

décrète

Article premier. – La loi du 24 juin 1996 sur les marchés publics est modifiée comme il suit :

Droit et délai de recours

Art. 10. – Le recours, motivé, contre les décisions suivantes doit être déposé auprès du Tribunal administratif, dans les dix jours dès la notification de la décision ou sa publication:

a. l'appel d'offres;

b. la décision concernant le choix des participants à la procédure sélective;

c. l'exclusion de la procédure;

d. l'adjudication ou l'interruption d'une procédure d'adjudication;

e. la révocation;

f. les sanctions;

g. le refus ou la radiation de l'inscription sur une liste permanente de soumissionnaires qualifiés.

Droit et délai de recours

Art. 10. – Le recours, motivé, contre les décisions suivantes doit être déposé auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès la notification de la décision ou sa publication:

(lettres a à g : sans changement).

Les féries judiciaires ne s'appliquent pas. (Al. 2 : sans changement).

– 290- –291-

Texte actuel Projet

Art. 2. – Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l’article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d’arrêté, la date d’entrée en vigueur.

Donné, etc.

Ainsi délibéré et adopté, en séance du Conseil d’Etat, à Lausanne, le 13 septembre 2006.

Le président : Le chancelier :

P. Broulis V. Grandjean

– 292- –293-

Texte actuel Projet

PROJET DE LOI

modifiant la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de loi présenté par le Conseil d’Etat

décrète

Article premier. – La loi du 29 mai 1985 sur la santé publique est modifiée comme il suit :

Procédure Art. 15c. – La personne qui s'adresse au médiateur se présente personnellement et n'est pas assistée par un mandataire professionnel. Lorsqu'il s'agit du patient, celui-ci peut se faire accompagner par une personne de son choix.

La procédure devant les Commissions d'examen des plaintes doit être simple, rapide et gratuite.

Lorsqu'une plainte est présentée directement à une Commission d'examen des plaintes sans que le médiateur n'ait été préalablement saisi, la Commission informe le plaignant qu'il a le droit de tenter uneconciliation devant le médiateur. Si le plaignant accepte cette voie, la plainte est transmise au médiateur, si le plaignant s'y refuse, la Commission se saisit de la plainte et la traite.

L'anonymat est garanti au plaignant qui le demande, auquel cas celui-ci perd sa qualité de partie et les droits qui lui sont attachés (art. 15b). Toutefois, si la plainte est jugée manifestement abusive, l'anonymat est levé.

Procédure Art. 15c. – (Al. 1 à 5 : sans changement).

– 294- – 295-

Texte actuel Projet

Dans le cas de l'article 15d, alinéa 4, lettre d, la Commission d'examen des plaintes compétente rend sa décision dans un délai de cinq jours si, lors du dépôt de la requête, la mesure contestée n'a pas cessé. Dans les autres cas, la Commission rend sa décision dans les trois mois qui suivent le dépôt de la requête. L'article 23e est réservé.

Les décisions prises par les Commissions d'examen des plaintes en application de l'article 15d alinéa 4 sont susceptibles d'un recours devant le Tribunal administratif, conformément aux règles de la loi sur la juridiction et la procédure administratives.

Les décisions prises par les Commissions d'examen des plaintes en application de l'article 15d alinéa 4 sont susceptibles d'un recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, conformément aux règles de la loi sur la juridiction et la procédure administratives.

Art. 2. – Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l’article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d’arrêté, la date d’entrée en vigueur.

Donné, etc.

Ainsi délibéré et adopté, en séance du Conseil d’Etat, à Lausanne, le 13 septembre 2006.

Le président : Le chancelier :

P. Broulis V. Grandjean

– 296- – 297-

Texte actuel Projet

PROJET DE LOI

modifiant la loi du 5 juillet 2005 sur l’emploi

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de loi présenté par le Conseil d’Etat

décrète

Article premier. – La loi du 5 juillet 2005 sur l’emploi est modifiée comme il suit :

Oppositions Art. 83. – Les décisions rendures par les ORP en application de la LACI peuvent faire l’objet d’une opposition auprès du Service dans les 30 jours dès notification.

Les décisions rendues par le Service en application de la LAA peuvent faire l’objet d’une opposition auprès du Service dans les 30 jours dès notification.

Procédure en matière d’assurances sociales

Art. 56. – (Al. 1 et 2 : sans changement).

(Al. 3 : nouveau ) Les décisions sur opposition peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal des assurances.

Art. 2. – Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l’article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d’arrêté, la date d’entrée en vigueur.

Donné, etc.

Ainsi délibéré et adopté, en séance du Conseil d’Etat, à Lausanne, le 13 septembre 2006.

Le président : Le chancelier :

P. Broulis V. Grandjean

– 298- –299-

Texte actuel Projet

PROJET DE LOI

modifiant la loi du 26 mai 1965 sur l'organisation de la Caisse cantonale de compensation

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de loi présenté par le Conseil d’Etat

décrète

Article premier. – La loi du 26 mai 1965 sur l'organisation de la Caisse cantonale de compensation est modifiée comme il suit :

Amendes d'ordre

Art. 13. – En cas d'infractions aux prescriptions d'ordre et de contrôle, les amendes sont prononcées par la Caisse, conformément à l'article 91 LAVS.

Les prononcés de la Caisse peuvent faire, dans les trente jours, l'objet d'un recours au Tribunal cantonal des assurances.

Amendes d'ordre

Art. 13. – (Al. 1 : sans changement);

Les prononcés de la Caisse peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal des assurances.

(Al. 3 : nouveau) Le recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification du prononcé attaqué, par acte écrit et motivé.

(Al. 4 : nouveau) La procédure est régie par les dispositions générales de la loi sur le Tribunal des assurances.

– 300- –301-

Texte actuel Projet

Art. 2. – Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l’article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d’arrêté, la date d’entrée en vigueur.

Donné, etc.

Ainsi délibéré et adopté, en séance du Conseil d’Etat, à Lausanne, le 13 septembre 2006.

Le président : Le chancelier :

P. Broulis V. Grandjean

– 302- – 303 -

Texte actuel Projet

PROJET DE LOImodifiant la loi du 29 novembre 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de loi présenté par le Conseil d’Etat

décrète

Article premier. – La loi du 29 novembre 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité est modifiée comme il suit :

Art. 8. – Les décisions de la Caisse cantonale de compensation peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal des assurances dans les 30 jours dès leur notification. Le droit de recours appartient aux intéressés, à leurs parents en ligne ascendante et descendante ainsi qu'à leurs frères et sœurs.

La procédure est fixée par la loi sur le Tribunal des assurances et par les dispositions de droit fédéral en matière d'assurance-vieillesse et survivants.

Art. 8. – Les décisions sur opposition de la Caisse cantonale de compensation peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal des assurances.

Le recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée, par acte écrit et motivé. La procédure est régie par les dispositions générales de la loi sur le Tribunal des assurances.

– 304- – 305-

Texte actuel Projet

Art. 2. – Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l’article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d’arrêté, la date d’entrée en vigueur.

Donné, etc.

Ainsi délibéré et adopté, en séance du Conseil d’Etat, à Lausanne, le 13 septembre 2006.

Le président : Le chancelier :

P. Broulis V. Grandjean

– 306- – 307-

Texte actuel Projet

PROJET DE LOImodifiant la loi du 26 septembre 1989 sur les Retraites Populaires

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de loi présenté par le Conseil d’Etatdécrète

Article premier. – La loi du 26 septembre 1989 sur les Retraites Populaires est modifiée comme il suit :

Réclamation Art. 20. – Tout assuré ou ayant droit peut déposer une réclamation contre une décision des RP portant sur ses droits ou ses obligations. La réclamation doit être écrite, brièvement motivée et adressée aux RP dans les trente jours dès la notification de la décision.

Après examen, le conseil d'administration notifie à l'intéressé une nouvelle décision motivée et indiquant les voie et délai de recours (art. 21).

A défaut de recours, la décision du conseil d'administration est exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Réclamation Art. 20. – (Al. 1 et 2 : sans changement);

Al. 3 : abrogé.

Recours Art. 21. – L'assuré ou ses ayants droit peuvent interjeter recours au Tribunal des assurances contre les décisions du conseil d'administration portant sur leurs droits ou leurs obligations.

Le recours s'exerce par acte écrit adressé au Tribunal des assurances dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée.

Recours Art. 21. – L'assuré ou ses ayants droit peuvent attaquer, par la voie de l'action, les décisions du conseil d'administration portant sur leurs droits ou leurs obligations.

L'action est adressée au Tribunal des assurances. La procédure est régie par les dispositions générales de la loi sur le Tribunal des assurances.

– 308- –309-

Texte actuel Projet

Art. 2. – Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l’article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d’arrêté, la date d’entrée en vigueur.

Donné, etc.

Ainsi délibéré et adopté, en séance du Conseil d’Etat, à Lausanne, le 13 septembre 2006.

Le président : Le chancelier :

P. Broulis V. Grandjean

– 310- –311-

Texte actuel Projet

PROJET DE LOImodifiant la loi d'application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de loi présenté par le Conseil d’Etatdécrète

Article premier. – La loi d'application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie est modifiée comme il suit :

Recours Art. 28. – Le recours contre les décisions de l'OCC est formé par écrit, en deux exemplaires déposés auprès du greffe du Tribunal des assurances, dans les trente jours suivant la communication de la décision contestée. L'enveloppe contenant la décision doit y être jointe.

Le recours n'a pas d'effet suspensif.

Recours Art. 28. – Le recours contre les décisions de l'OCC s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée auprès du Tribunal des assurances, par acte écrit et motivé. La procédure est régie par les dispositions générales de la loi sur le Tribunal des assurances.

(Al. 2 : sans changement).

Tribunal cantonal des assurances

Art. 29. – Conformément à l'article 86 LAMal, les décisions rendues sur opposition par les assureurs peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal des assurances prévu aux chapitres I à III de la loi du 2 décembre 1959 sur le Tribunal des assurances.

Tribunal des assurances

Art. 29. – Conformément à l'article 86 LAMal, les décisions rendues sur opposition par les assureurs peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal des assurances. Le recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée, par acte écrit et motivé. La procédure est régie par les dispositions générales de la loi sur le Tribunal des assurances.

– 312- –313-

Texte actuel Projet

Tribunal arbitral cantonal

Art. 30. – Conformément à l'article 89 LAMal, les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par le Tribunal arbitral des assurances prévu au chapitre IV de la loi du 2 décembre 1959 sur le Tribunal des assurances.

Tribunal arbitral cantonal

Art. 30. – Conformément à l'article 89 LAMal, les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par le Tribunal arbitral des assurances prévu au chapitre III des dispositions spéciales de procédure de la loi sur le Tribunal des assurances.

Art. 2. – Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l’article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d’arrêté, la date d’entrée en vigueur.

Donné, etc.

Ainsi délibéré et adopté, en séance du Conseil d’Etat, à Lausanne, le 13 septembre 2006.

Le président : Le chancelier :

P. Broulis V. Grandjean

– 314- –315-

Texte actuel Projet

PROJET DE DECRETmodifiant le décret du 23 septembre 1997 relatif à l'application dans le Canton de Vaud de l'article 41, alinéa 3, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de décret présenté par le Conseil d’Etat

décrète

Article premier. – Le décret du 23 septembre 1997 relatif à l'application dans le Canton de Vaud de l'article 41, alinéa 3, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie est modifié comme il suit :

Art. 2. – Le Tribunal cantonal des assurances est compétent pour statuer sur les recours contre les décisions prises par le Département de l'intérieur et de la santé publique, Service de la santé publique, relatives à l'application de l'article 41, alinéa 3, LAMal.

Le recours est déposé par écrit auprès du greffe du Tribunal cantonal des assurances, dans les trente jours suivant la communication de la décision attaquée. Pour le surplus, la loi du 2 décembre 1959 sur le Tribunal des assurances est applicable, à l'exception de son article 11, alinéa 1er.

Art. 2. – (Al. 1 : sans changement);

Le recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée auprès du Tribunal des assurances, par acte écrit et motivé. La procédure est régie par les dispositions générales de la loi sur le Tribunal des assurances.

– 316- –317-

Texte actuel Projet

Art. 2. – Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à l’article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d’arrêté, la date d’entrée en vigueur.

Donné, etc.

Ainsi délibéré et adopté, en séance du Conseil d’Etat, à Lausanne, le 13 septembre 2006.

Le président : Le chancelier :

P. Broulis V. Grandjean

– 318- –319-

Texte actuel Projet

PROJET DE LOImodifiant la loi du 30 novembre 1954 sur les allocations familiales

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de loi présenté par le Conseil d’Etatdécrète

Article premier. – La loi du 30 novembre 1954 sur les allocations familiales est modifiée comme il suit :

Art. 22a. – Sous réserve de l'alinéa 2, les décisions sur opposition prises en application de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours motivé, dans les 30 jours dès leur notification, auprès du Tribunal cantonal des assurances. La loi sur le Tribunal des assurances est applicable pour le surplus.

Les recours contre les décisions sur opposition du conseil de fondation du Fonds cantonal pour la famille sont exercés auprès du département qui statue définitivement sur le plan cantonal.

Art. 22a. – Sous réserve de l'alinéa 2, les décisions sur opposition prises en application de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal des assurances. Le recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée, par acte écrit et motivé. La procédure est régie par les dispositions générales de la loi sur le Tribunal des assurances.(Al. 2 : sans changement).

– 320- –321-

Texte actuel Projet

Art. 2. – Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l’article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d’arrêté, la date d’entrée en vigueur.

Donné, etc.

Ainsi délibéré et adopté, en séance du Conseil d’Etat, à Lausanne, le 13 septembre 2006.

Le président : Le chancelier :

P. Broulis V. Grandjean

– 322- –323-

Texte actuel Projet

PROJET DE LOI

modifiant la loi du 29 novembre 1965 réglant le paiement des allocations familiales et encourageant d'autres mesures de prévoyance sociale dans l'agriculture et la viticulture (Charte sociale agricole)

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de loi présenté par le Conseil d’Etat

décrète

Article premier. – La loi du 29 novembre 1965 réglant le paiement des allocations familiales et encourageant d'autres mesures de prévoyance sociale dans l'agriculture et la viticulture (Charte sociale agricole) est modifiée comme il suit :

Dispositions finales

Art. 25 ... Dispositions finales

Art. 25. – (nouveau) Les décisions finales du conseil d'administration de la Caisse générale et les décisions finales de la caisse agricole relevant de la présente loi sont susceptibles de recours auprès du Tribunal des assurances.

Le recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée, par acte écrit et motivé.

La procédure est régie par les dispositions générales de la loi sur le Tribunal des assurances.

– 324- –325-

Texte actuel Projet

Art. 2. – Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l’article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d’arrêté, la date d’entrée en vigueur.

Donné, etc.

Ainsi délibéré et adopté, en séance du Conseil d’Etat, à Lausanne, le 13 septembre 2006.

Le président : Le chancelier :

P. Broulis V. Grandjean

– 326- –327-

Texte actuel Projet

PROJET DE LOI

modifiant la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de loi présenté par le Conseil d’Etat

décrète

Article premier. – La loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise est modifiée comme il suit :

Recours Art. 62. – Le Tribunal administratif est l’autorité de recours contre les décisions prises dans le cadre du présent chapitre.

L’article 74, alinéa premier, est applicable.

Recours Art. 62. – La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal est l’autorité de recours contre les décisions prises dans le cadre du présent chapitre.

(Al. 2 : sans changement).

Art. 2. – Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l’article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d’arrêté, la date d’entrée en vigueur.

Donné, etc.

Ainsi délibéré et adopté, en séance du Conseil d’Etat, à Lausanne, le 13 septembre 2006.

Le président : Le chancelier :

P. Broulis V. Grandjean

– 328- –329-

Texte actuel Projet

PROJET DE LOImodifiant la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de loi présenté par le Conseil d’Etat

décrète

Article premier. – La loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs est modifiée comme il suit :

Recours contre les décisions du département

Art. 61. – a. Un recours est ouvert auprès des autorités tutélaires au mineur capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé, contre les décisions prises par le département en tant que surveillant, curateur ou gardien, en application des articles 21, 22 et 23 de la présente loi. L'article 109 LVCC est applicable par analogie. Le recours s'exerce auprès du président du Tribunal d'arrondissement lorsque le mandat de garde, de curatelle ou de surveillance émane de ce magistrat.

b. Un recours est ouvert au mineur capable de discernement ou à son représentant légal auprès du Tribunal des mineurs, en tant qu'autorité d'exécution, contre les décisions prises par le département dans le cadre des mandats qui lui sont confiés, conformément à la loi sur la juridiction pénale des mineurs.

c. Un recours est ouvert auprès du Tribunal administratif pour toutes les autres décisions prises par le département, conformément à la loi sur la juridiction et la procédure administratives.

Recours contre les décisions du département

Art. 61. – (Lettres a et b : sans changement).

c. Un recours est ouvert auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal pour toutes les autres décisions prises par le département, conformément à la loi sur la juridiction et la procédure administratives.

– 330- –331-

Texte actuel Projet

Art. 2. – Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l’article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d’arrêté, la date d’entrée en vigueur.

Donné, etc.

Ainsi délibéré et adopté, en séance du Conseil d’Etat, à Lausanne, le 13 septembre 2006.

Le président : Le chancelier :

P. Broulis V. Grandjean

– 332- –333-

Texte actuel Projet

PROJET DE LOImodifiant la loi du 20 juin 2006 sur l’accueil de jour des enfants

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de loi présenté par le Conseil d’Etat

décrète

Article premier. – La loi du 20 juin 2006 sur l’accueil de jour des enfants est modifiée comme il suit :

Art. 54. – Un recours est ouvert au tribunal administratif contre les décisions prises en vertu de la présente loi.

Recours Art. 54 . – Un recours est ouvert à la Cour de droit public et administratif contre les décisions prises en vertu de la présente loi.

Art. 2. – Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l’article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d’arrêté, la date d’entrée en vigueur.

Donné, etc.

Ainsi délibéré et adopté, en séance du Conseil d’Etat, à Lausanne, le 13 septembre 2006.

Le président : Le chancelier :

P. Broulis V. Grandjean

– 334- –335-

Texte actuel Projet

PROJET DE LOI

modifiant la loi du 5 février 2002 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'aide aux investissements dans les régions de montagne

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de loi présenté par le Conseil d’Etat

décrète

Article premier. – La loi du 5 février 2002 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'aide aux investissements dans les régions de montagne est modifiée comme il suit :

Voie de recours

Art. 16. – Les décisions du Conseil d'Etat, du département et du service peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif dans les vingt jours suivant la communication de la décision.

Voie de recours

Art. 16. – Les décisions du Conseil d'Etat, du département et du service peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal dans les vingt jours suivant la communication de la décision.

Art. 2. – Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l’article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d’arrêté, la date d’entrée en vigueur.

Donné, etc.

Ainsi délibéré et adopté, en séance du Conseil d’Etat, à Lausanne, le 13 septembre 2006.

Le président : Le chancelier :

P. Broulis V. Grandjean

– 336- –337-

Texte actuel Projet

PROJET DE LOI

modifiant la loi du 13 septembre 1993 d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de loi présenté par le Conseil d’Etat

décrète

Article premier. – La loi du 13 septembre 1993 d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural est modifiée comme il suit :

Autorités de recours

Art. 9. – Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif; le recours contre les décisions prises par le conservateur du registre foncier est régi par la loi cantonale du 23 mai 1972 sur le registre foncier.

Autorités de recours

Art. 9. – Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal; le recours contre les décisions prises par le conservateur du registre foncier est régi par la loi cantonale du 23 mai 1972 sur le registre foncier.

Art. 2. – Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l’article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d’arrêté, la date d’entrée en vigueur.

Donné, etc.

Ainsi délibéré et adopté, en séance du Conseil d’Etat, à Lausanne, le 13 septembre 2006.

Le président : Le chancelier :

P. Broulis V. Grandjean

– 338- –339-

Texte actuel Projet

PROJET DE LOI

modifiant la loi du 25 mai 1970 d'application de la législation fédérale sur les épizooties

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de loi présenté par le Conseil d’Etat

décrète

Article premier. – La loi du 25 mai 1970 d'application de la législation fédérale sur les épizooties est modifiée comme il suit :

Art. 47. – Les prestations de la caisse sont octroyées sur décision du Vétérinaire cantonal.

Ces décisions sont susceptibles d'un recours auprès du Tribunal administratif.

Art. 47. – (Al. 1 : sans changement).

Al. 2 : abrogé.

Art. 2. – Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l’article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d’arrêté, la date d’entrée en vigueur.

Donné, etc.

Ainsi délibéré et adopté, en séance du Conseil d’Etat, à Lausanne, le 13 septembre 2006.

Le président : Le chancelier :

P. Broulis V. Grandjean

– 342- –343-

Texte actuel Projet

PROJET DE LOI

modifiant la loi du 31 mai 2005 sur l’exercice des activités économiques

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de loi présenté par le Conseil d’Etat

décrète

Article premier. – La loi du 31 mai 2005 sur l’exercice des activités économiques est modifiée comme il suit :

Recours Art. 92. – Les décisions communales peuvent faire l’objet d’un recours administratif auprès du département.

Les décisions de la préfecture et du département peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal administratif.

Le règlement fixant la procédure de recours devant les autorités administratives inférieures et la loi sur la juridiction et la procédure administratives sont applicables.

Art. 92. – (Al. 1 : sans changement).

Les décisions de la préfecture et du département peuvent faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

(Al. 3 : sans changement).

– 342- –343-

Texte actuel Projet

Art. 2. – Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l’article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d’arrêté, la date d’entrée en vigueur.

Donné, etc.

Ainsi délibéré et adopté, en séance du Conseil d’Etat, à Lausanne, le 13 septembre 2006.

Le président : Le chancelier :

P. Broulis V. Grandjean

– 344- –345-

Texte actuel Projet

PROJET DE DECRET

ordonnant la convocation du corps électoral pour se prononcer sur la modification de l’article 179 de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu l’article 174 de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud

vu le projet de décret présenté par le Conseil d’Etat

décrète

Article premier : Les électeurs en matière cantonale seront convoqués par un arrêté du Conseil d’Etat afin de répondre à la question suivante :

« Acceptez-vous la modification suivante de l’article 179 de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud ?

Art. 179. – (Ch. 1à 3 : sans changement).

(Ch.. 3bis nouveau) : La législation d’application requise par l’article 129 Cst-VD doit être édictée au plus tard à l’échéance du délai prévu par l’article 130 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral pour l’adaptation des dispositions cantonales en matière civile et pénale.

(Ch. 4 à 9 : sans changement).

Art. 2. – Le résultat de la votation sera communiqué au Grand Conseil.

– 346- –347-

Texte actuel Projet

Art. 3. – Le Conseil d’Etat est chargé de la publication et de l’exécution du présent décret.

Donné, etc.

Ainsi délibéré et adopté, en séance du Conseil d’Etat, à Lausanne, le 13 septembre 2006.

Le président : Le chancelier :

P. Broulis V. Grandjean