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DECISION DE LA COMMISSION du 28 avril 1992 dØclarant la compatibilitØ avec le marchØ commun d’une concentration (Affaire n IV/M126 - ACCOR/WAGONS-LITS) RLglement (CEE) n 4064/89 du Conseil (Le texte en langue franaise est le seul faisant foi) LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, vu le traitØ instituant la CommunautØ Øconomique europØenne, vu le rLglement (CEE) n 4064/89 du Conseil, du 21 dØcembre 1989, relatif au contrle des opØrations de concentration entre entreprises 1 , et notamment son article 8 paragraphe 2, vu la dØcision de la Commission du 16 dØcembre 1991 d’engager la procØdure dans cette affaire, aprLs avoir donnØ aux entreprises concernØes l’occasion de faire connatre leur point de vue au sujet des objections retenues leur encontre, vu l’avis du comitØ consultatif en matiLre de concentrations rendu le 26 mars 1992 2 , considØrant ce qui suit: 1 JO n L 395 du 30.12.1989, p.1, version rectifiØe dans le JO n L 257 du 21.09.1990, p.13. 2 JO n ..., du ...., p. ..

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DECISION DE LA COMMISSIONdu 28 avril 1992

déclarant la compatibilité avec le marché commund'une concentration

(Affaire n���� IV/M126 - ACCOR/WAGONS-LITS)Règlement (CEE) n���� 4064/89 du Conseil

(Le texte en langue française est le seul faisant foi)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) n� 4064/89 du Conseil, du 21 décembre1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entreentreprises1, et notamment son article 8 paragraphe 2,vu la décision de la Commission du 16 décembre 1991 d'engager laprocédure dans cette affaire,après avoir donné aux entreprises concernées l'occasion de faireconnaître leur point de vue au sujet des objections retenues àleur encontre,vu l'avis du comité consultatif en matière de concentrationsrendu le 26 mars 19922,considérant ce qui suit:

1 JO n� L 395 du 30.12.1989, p.1, version rectifiée dans le

JO n� L 257 du 21.09.1990, p.13.2 JO n� ..., du ...., p. ..

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I. NATURE DE LA PROCEDUREA. La présente procédure concerne une opération qui a été

notifiée à la Commission conformément à l'article 4 durèglement (CEE) n� 4064/89 du Conseil (ci-après "lerèglement"). La notification a pris effet le 15 novembre1991. L'opération consiste dans l'acquisition envisagée parACCOR S.A. (ci-après "ACCOR"), par l'intermédiaire de laholding COBEFIN, de l'ensemble des actions restant encirculation de la Compagnie Internationale des Wagons-Litset du Tourisme (ci-après la "CIWLT") au moyen d'une offrepublique d'achat (ci-après "OPA") précédée de l'acquisitionde la majorité du capital de COBEFIN.

II. LES PARTIESB. ACCOR est un groupe français de restauration et

d'hôtellerie. Ses principales activités sont larestauration (en particulier sur autoroutes), larestauration collective, les titres-restaurants,l'hôtellerie (y compris la thalassothérapie), certainesactivités de tourisme (croisières, tours opérators, etc.)et certains services liés.

C. La CIWLT est un groupe belge de restauration, d'hôtellerieet de tourisme. Il est principalement actif en restauration(en particulier sur autoroutes et à bord de trains), enrestauration collective, en hôtellerie (notamment à bord detrains) et dans les domaines de la location de voitures etdes agences de voyages.

III. CONCENTRATIOND. A l'issue de l'OPA, dont la durée a expiré le 19 décembre

1991, ACCOR détient 69,5% du capital de la CIWLT.Préalablement à l'opération, ACCOR ne détenait qu'uneparticipation minoritaire dans la CIWLT. Selon ACCOR, cetteparticipation minoritaire ne lui permettait d'exercer aucuncontrôle sur la CIWLT. Le tribunal de Commerce deBruxelles, dans un jugement en date du 4 décembre 1991 dontACCOR a relevé appel et qui ne lie pas la Commission, atoutefois considéré que, préalablement à l'opération, laCIWLT était conjointement contrôlée par plusieursentreprises dont ACCOR. Il n'est pas nécessaire dedéterminer si ACCOR exerçait déjà un contrôle conjoint surla CIWLT avant l'opération. La Commission considère eneffet que même une opération qui a pour objet ou poureffet de permettre à une entreprise qui exerçait sur uneautre entreprise un contrôle conjoint au sens de l'article3 paragraphe 2 alinéa 2 du règlement, de la contrôlerseule, est une concentration au sens de l'article 3

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paragraphe 1 lettre b) de ce même règlement3. L'opérationest donc une concentration au sens de l'article 3paragraphe 1 lettre b) du règlement.

IV. DIMENSION COMMUNAUTAIREE. Le chiffre d'affaires comptable du dernier exercice connu4

tel qu'il figure au compte de résultats consolidé dechacune des entreprises concernées est le suivant:

ACCOR: Ecus 1.992.511.1225CIWLT: Ecus 2.332.250.4996

F. A la somme de ces deux chiffres d'affaires, ACCOR a proposéd'ajouter, en application de l'article 5 du règlement, lechiffre d'affaires dégagé par des exploitations de filialesminoritaires gérées par ACCOR ou une de ses filiales, envertu de contrats de gestion hôtelière où ACCOR exploite aunom et pour le compte de la filiale minoritaire. Cessociétés ne sont pas reprises dans les comptes consolidés.La Commission a observé que ces contrats réunissaient lescaractéristiques suivantes:

- ACCOR gère l'hôtel sous une enseigne du groupe et enassume la direction. Il dispose d'un mandat à titregénéral et s'occupe de l'exploitation, du marketing etde la vente, de la gestion comptable et financière, ducontrôle de gestion, du suivi juridique, administratifet fiscal. Sur option du propriétaire, il peut mêmeprendre en charge d'autres services;

- ACCOR dispose de la maîtrise de la politique dupersonnel: il engage, gère, licencie et supervise. Iljoue un rôle important en matière de formation. Seulsla négociation d'accords collectifs et le détachementde membres du personnel d'ACCOR dans l'hôtel demandentun accord explicite du propriétaire;

- le contrat est de longue durée (en moyenne 10 ans etsouvent renouvelable tacitement);

- en cas de vente, location ou cession par lepropriétaire de l'hôtel, l'acheteur ou le nouveau

3 Cf. Décisions de la Commission des 28 novembre 1990 et 30

juillet 1991, dans les affaires IV/M023 (ICI/TIOXIDE) etIV/M062 (ERIDANIA/ISI).

4 19905 Le taux de conversion de l'Ecu au FF retenu est 1 Ecu =

6,91412 FF (taux moyen pour l'année 1990).6 Le taux de conversion de l'Ecu au FB retenu est 1 Ecu =

42,4257 FB (taux moyen pour l'année 1990).

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locataire doit s'engager à respecter et assumer toutesles obligations du propriétaire relatives à ACCOR.ACCOR pourra toutefois refuser l'opération et acheterou louer l'hôtel au même prix ou loyer et selon lesmêmes termes et conditions que ceux indiqués dansl'avis du propriétaire. Si l'acheteur ou le nouveloccupant refuse d'assumer les obligations dupropriétaire et si ACCOR ne souhaite pas acheter oulouer l'hôtel, le contrat sera résilié et ACCORpercevra une indemnité [..*..].

En conclusion, il apparaît que le contrat, en l'espèce, nelaisse pratiquement au propriétaire que le rôle d'apporteurde capitaux et confère à ACCOR celui de gestionnaire deplein exercice. Il s'ensuit qu'ACCOR a le droit de gérerles affaires des entreprises concernées au sens del'article 5 paragraphe 4 lettre b) quatrième tiret durèglement. Cette conclusion résulte d'une analyseapprofondie du contrat, notamment en ce qui concerne lespouvoirs exacts du propriétaire en matière budgétaire, quia permis à la Commission de rallier les thèses d'ACCOR. Lechiffre d'affaires généré par les contrats concernés est deEcus 495.232.730.

G. Il y a en outre lieu de prendre en compte le poste "AutresProduits d'Exploitation" qui figure au compte de résultatsde la CIWLT. La Commission estime que les éléments7 de ceposte résultent bien de la vente de produits et de laprestation de services réalisées par la CIWLT etcorrespondent bien à ses activités ordinaires.

Ce poste représente Ecus 422.436.6366.

H. La somme des montants qui figurent aux points 5 à 7 ci-dessus correspond au chiffre d'affaires total desentreprises concernées au sens de l'article 5 du règlement.Il s'élève à Ecus 5.240.000.000 environ. Le chiffred'affaires total réalisé sur le plan mondial par l'ensembledes entreprises concernées représente donc un montantsupérieur à Ecus 5 milliards.

* Conséquente

Dans le texte de la présente décision destiné à lapublication, certaines informations ont été omises,conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 2du règlement (CEE) n� 4064/89 concernant la non-divulgation des secrets d'affaires.

7 notamment produit de la cession des véhicules d'occasionpar EUROPCAR et primes de volume accordées à EUROPCAR parles constructeurs sur les achats.

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I. ACCOR, comme la CIWLT, a un chiffre d'affaires dans lacommunauté de plus de Ecus 250 millions.

J. Les parties concernées n'ont pas plus des deux tiers deleur chiffre d'affaires dans un seul et même Etat membre.

K. En conséquence, la concentration est de dimensioncommunautaire au sens de l'article 1 paragraphe 2 durèglement.

V. APPRECIATION AU REGARD DE L'ARTICLE 2DU REGLEMENT SUR LES CONCENTRATIONS

L. La Commission a examiné les secteurs des tours opérators etdes agences réceptives, de la restauration collective, del'hôtellerie et de la restauration commerciale pourlesquels la concentration conduit à une augmentation de lapart de marché d'ACCOR. Les relations verticales etconglomérales issues de la concentration ont été prises encompte dans le cadre de l'analyse de l'hôtellerie.

A. Le secteur des tours opérators et des agences réceptivesM. Dans les secteurs des tours opérators et des agences

réceptives, ACCOR et la CIWLT ont des activités marginaleset occupent à ce jour une place très modeste sur le marché.Par conséquent, la Commission n'a pas inclus ces marchésdans la décision d'engager la procédure en application del'article 6 paragraphe 1 lettre c) du règlement. LaCommission n'a pas d'objections en ce qui concerne leseffets de la concentration dans ces secteurs.

B. Le secteur de la restauration collectiveN. Dans le secteur de la restauration collective, la

concentration n'entraînera une augmentation des parts demarché au profit de la nouvelle entité qu'en Allemagne eten Espagne.

O. a) Le marché des produits en cause

Le marché des produits pertinents est le marché de larestauration collective concédée. La Commission entend parrestauration collective concédée, la prestation de servicesde restauration hors foyer exécutée par des tiers et quicomprend principalement la fourniture de repas préparés aumoins en partie - au sein même des collectivités publiquesou privées clientes:

- cette prestation de service est effectuée dans dessecteurs divers, regroupant la restauration dans leslieux de travail (entreprises, administrations), dans

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le secteur social ou de la santé (hôpitaux, maisons deretraite) et dans l'enseignement (lycées, collèges).La Commission rejoint l'appréciation d'ACCOR et de laplupart des concurrents interrogés selon laquelle iln'existe pas de différences significatives entre cessegments ou entre le secteur public et le secteurprivé qui permettent de justifier l'existence demarchés distincts. Le "know how" de base est en effetle même et la majorité des entreprises concernées sontactives dans tous ces segments. On peut doncconsidérer que le marché de la restauration collectivedans son ensemble constitue le marché pertinent enquestion;

-contrairement à l'opinion d'ACCOR, le marchépertinent n'inclut pas la restauration collectiveexécutée par des collectivités en autogestion(restauration collective directe). L'autogestion d'unecantine par une entreprise ou une administration n'estpas un service offert sur le marché de la prestationde services en matière de restauration. Elle nereprésente pas une alternative pour les clientsrecherchant une restauration collective fournie par untiers. Cette approche correspond à la pratiqueconstante de la Commission8.

P. b) Le marché géographique en cause

Même si une tendance à l'ouverture des marchés se faitsentir, différentes caractéristiques conduisent àconsidérer le marché de la restauration collective commeayant encore un caractère national:

- les dispositions légales sont différentes d'un Etatmembre à l'autre notamment en matière d'attributiondes marchés dans le secteur public et en matièresociale,

- les préférences des entreprises clientes ne sont pasles mêmes selon les Etats membres en matière dequalité du service, de mode de tarification, de prix,etc...

- la part de la restauration collective concédée, de larestauration collective en autogestion et le l'absencede restauration collective est très différente d'unEtat membre à l'autre.

Q. c) Compatibilité avec le marché commun.

17.1 Le marché de la restauration collective en Allemagne 8 Cf. notamment la décision de la Commission du 23 septembre

1991 dans l'affaire IV/M134 (Mannesmann/Boge).

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L'offre de la restauration collective en Allemagne estcaractérisée par un grand nombre de petites entreprises ougérants indépendants (Pächter) qui commercialisent leursservices de restauration collective à l'échelon local ourégional. Est également actif sur le marché un nombrerestreint d'entreprises plus importantes en termes detaille et de capacité (ci-après "entreprises catering") etqui appartiennent le plus souvent à de grands groupesétrangers (par exemple ARA, Sodexho, Gardner & Merchant).

A la suite d'une investigation menée par la Commissionauprès des huit entreprises allemandes les plusimportantes, il semble que les prestations offertes par lesentreprises catering d'une part et les petites entrepriseset gérants indépendants d'autre part sont pour une largepart substituables. Cette substituabilité s'explique parles raisons suivantes:

- en premier lieu, une partie non négligeable de laclientèle est constituée par des collectivités dontles besoins s'échelonnent dans une fourchetted'environ 100 à 400 repas par jour en moyenne, demandequi peut être servie tant par les grandes entreprisesque par les plus petites;

- en second lieu, la "représentation sur place" del'entreprise prestataire constitue pour la clientèleun élément important de choix. Ainsi, selon lesinformations dont dispose la Commission, il n'existeque rarement des contrats nationaux qui accordent àune entreprise catering des prestations de fourniturede repas à un groupe donné sur l'ensemble duterritoire national ou européen;

- en troisième lieu, les gérants indépendants, du faitd'une plus grande flexibilité, concurrencent lesentreprises de catering dont les coûts fixes sont plusélevés.

Pour l'appréciation de la position que la nouvelle entitéacquerra sur le marché de la restauration collective, laquestion de savoir si les petites entreprises et lesgérants doivent être incluses dans le marché en cause ou sielles forment au contraire un marché distinct peut resterouverte. Dans les deux cas, la Commission estime quel'opération est compatible avec le marché commun.

a) Si l'on inclut les activités des petites entrepriseset concessionnaires, la valeur du marché de larestauration collective concédée allemande peut êtreestimée à 1,2 milliards d'Ecus. Sur un tel marché, lanouvelle entité aura une part de marché d'environ 20%,ce qui en soit n'est pas indicatif d'une positiondominante.

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b) Si l'on ne considère que les activités des grandesentreprises catering, et que l'on opte ainsi pour unedéfinition de marché plus restrictive, le chiffred'affaires cumulé des neuf entreprises catering lesplus importantes s'élève à environ 450 millionsd'Ecus9. Sur un tel marché, la nouvelle entité auraune part de marché de 51% environ, suivie par ARA(18%), Sodexho (11,8%), Pedus (7,3%) et un nombred'entreprises ayant de plus faibles parts de marché(PSG, Apetito, KSG, Gardner and Merchant, et Zorn).Sur un tel marché, ACCOR occupera donc après laconcentration une position importante tant en termesde parts de marché absolues et relatives, qu'en termesde puissance financière et de capacité. Cependant,malgré le renforcement de la position d 'ACCOR, laCommission estime néanmoins que l'analyse globale desconditions de concurrence déterminant le marchéallemand de catering telle qu'elle est requise parl'article 2 du règlement n'indique pas qu'ACCORdisposera d'une marge de manoeuvre lui permettantd'agir dans une large mesure indépendamment de sesconcurrents et de ses clients pour les raisonssuivantes:

1) Le marché allemand de la restauration collectiveconcédée est un marché encore peu développécompte tenu de l'existence traditionnelle descantines en autogestion, et en forte croissance.La majorité des entreprises catering interrogéespar la Commission prévoit une croissanceannuelle de 15 à 20% dans les prochaines années.

2) Il n'existe pas de barrières légales, techniquesou économiques particulières qui pourraientempêcher un concurrent nouveau d'entrer sur lemarché ou qui pourrait entraver le développementd'un concurrent actuel, même de petite taille.Ceci a été d'une part confirmé par la majoritédes entreprises catering interrogées par laCommission et est d'autre part illustré par ledéveloppement même du marché catering allemand,sur lequel sont entrés plusieurs entreprisesétrangères dans les dernières années, soit parle biais de l'acquisition d'une entrepriseallemande (Sodexho, Eiring + Ott) soit parl'établissement de filiales propres (Gardner &Merchant). Ces entreprises occupent actuellementune position significative comme le montre

9 Source: informations des entreprises catering et

Umsatzsteuerstatistik des Statistischen Bundesamtes.

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l'exemple de ARA et Sodexho qui représentent lesnuméros 2 et 3 des entreprises catering sur lemarché allemand.

3) En outre, sont présents sur le marché ducatering un nombre de concurrents (ARA, Gardner& Merchant et Sodexho) dotés d'une puissancefinancière comparable à celle de la nouvelleentité et qui exercent comme ACCOR des activitéscomparables dans d'autres Etats membres de laCommunauté. D'autre part, la puissancefinancière ne semble pas constituer unecondition nécessaire pour le succès d'uneentreprise sur le marché concerné comme lemontre l'existence d'entreprises de taillemoyenne telles que Pedus, KGS ou Apetito.

4) Le comportement concurrentiel d'ACCOR sera enoutre partiellement influencé par des petitesentreprises et gérants indépendants quireprésentent sur le plan régional ou local unealternative valable pour la clientèle concernée.En effet, la plus grande partie de la clientèleprenant en compte les entreprises "présentes surplace" qui garantissent en même temps unedisponibilité directe et une prestation deservices de caractère régional, ACCOR seraobligé de prendre en considération les réactionsconcurrentielles des gérants et des petitesentreprises face à cette demande locale ourégionale. En conséquence, sa marge de manoeuvresur le marché sera restreinte.

5) Enfin, la force de négociation des entreprisescatering sera limitée en raison de ce que leurclientèle est constituée pour l'essentiel pardes entreprises industrielles pour lesquelles larestauration collective est accessoire.

Compte tenu de ce que le marché est en expansion, del'absence de barrières à l'entrée significatives, de laprésence de concurrents de taille et puissance financièrecomparables, des effets concurrentiels émanant des petitesentreprises et gérants indépendants offrant des services derestauration collective sur le plan local ou régional et dela nature de la clientèle, la part de marché qu'occupera lanouvelle entité ne confèrera pas au nouvel ensemble uneposition dominante ayant comme conséquence qu'uneconcurrence effective serait entravée de manièresignificative sur le marché allemand de la restaurationcollective.

17.2 Le marché de la restauration collective en Espagne

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Le marché espagnol de la restauration collective concédéeest comme le marché allemand un marché encore peu développémais en forte croissance. Sa structure est caractérisée parla présence d'un certain nombre de petites entreprises dontl'activité géographique est restreinte et par quelquesentreprises de plus grande taille dites "entreprisescatering" qui couvrent selon les estimations de laprofession près de 90% du marché de la restaurationcollective concédée.

Si seules les grandes entreprises sont retenues, lanouvelle entité aura, selon les informations à ladisposition de la Commission, une part de marché de 43%.Elle sera suivie par Sodexho (22%), Husa (15%), Serunión(10,8%), Vasca (6,2%) et Osesa (5,4%). La concentrationmènera donc sur le marché espagnol à une part de marchéélevée de la nouvelle entité, un renforcement de sapuissance financière et une amélioration de son accès à laclientèle. Pourtant, une analyse plus complète desconditions de concurrence montre qu'ACCOR n'acquerra pasune position dominante suite à la concentration ayantcomme conséquence qu'une concurrence effective seraitentravée de manière significative sur le marché espagnol.Ceci s'explique notamment par les raisons suivantes:

1) le marché du catering espagnol est un marché encroissance. Selon ACCOR, le taux de pénétration dessociétés de restauration collective en Espagne àl'heure actuelle est de 7%10 de l'ensemblerestauration collective et autogestion. Selon l'étudeGIRA-SIC, le marché du catering en Espagne a connu unecroissance annuelle de 10% pendant la période 1980-1990. Les entreprises catering présentes sur le marchéespagnol qui ont été interrogées par la Commission ontconfirmé qu'elles s'attendent à une croissancecomparable dans les prochaines années.

2) Il n'existe pas de barrières légales, techniques etéconomiques particulières qui pourraient empêcher unnouveau concurrent d'entrer sur le marché ou quipourrait entraver le développement d'un concurrentactuel, même de petite taille. En outre, un concurrentétranger a la possibilité d'entrer sur le marché aumoyen d'une acquisition ou par voie de création d'unesociété commune avec une entreprise espagnole déjàétablie sur le marché. En ce qui concerne l'expansiondes concurrents actuels, les raisons déjà présentéessous le point 17.1.(2) pour le marché allemand sontaussi valables pour le marché espagnol.

10 En nombre de repas.

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3) En outre, la structure de l'offre du marché cateringest caractérisée par l'existence d'un nombre deconcurrents ayant des parts de marché significatives.L'existence d'entreprises de taille et de puissancefinancière moyennes montre que le succès sur le marchéne semble pas dépendre de la taille et de la puissancefinancière de l'entreprise.

4) Enfin, la clientèle des entreprises catering peut sansdifficulté recourir, au niveau régional ou local, àdes petites entreprises. Ces dernières représententune alternative surtout en termes de prix en raison deleur plus grande flexibilité et en terme dedisponibilité grâce à leur présence sur place. Ceci aété confirmé par la majorité des entreprises cateringinterrogées sur le marché espagnol.

5) La Commission estime de ce qui précède que laconcentration ne mènera pas à une position dominanteen faveur du nouvel ensemble ayant pour conséquencequ'une concurrence effective serait entravée demanière significative sur le marché espagnol de larestauration catering.

R. d) Conclusion

La Commission n'a pas inclus ces marchés dans la décisiond'engager la procédure en application de l'article 6paragraphe 1 lettre c) du règlement. La Commission n'a pasd'objections à l'égard de la concentration dans ce secteur.

C. Le secteur de l'hôtelleriea) La décision d'engagement de la procédure

S. La Commission a décidé, le 16 décembre 1991, d'inclure danssa décision d'engager la procédure en application del'article 6 paragraphe 1 lettre c) du règlement le secteurde l'hôtellerie. Cette décision n'a pas été suivie d'unecommunication conformément à l'article 18 du règlement, laCommission ayant estimé, suite aux investigationsapprofondies entreprises dans le cadre de la procédure,qu'elle n'avait pas d'objections à l'égard de laconcentration dans le secteur de l'hôtellerie.

b) Le marché des services hôteliers délivrés au plan local

T. Dans sa décision précitée, la Commission avait indiquéqu'elle avait examiné les effets de l'opération sur lemarché des services hôteliers délivrés au plan local parles hôtels et hébergements assimilés. Cet examen avaitporté tant sur les hôtels toutes catégories confondues que

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séparément par catégorie. Pour ce marché, la Commissionavait conclu que l'opération ne soulevait pas de doutessérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun.

c) L'étude de l'hôtellerie de chaîne

U. Suite à sa décision précitée, la Commission a entrepris desinvestigations approfondies sur l'hôtellerie de chaîne. Cesinvestigations l'ont conduite à formuler les observationssuivantes:

- la profession distingue trois grandes catégoriesd'hôtels11: l'hôtellerie indépendante constituéed'entreprises juridiquement et économiquementindépendantes (59% du parc des hôtels homologués, 47%des chambres); les chaînes volontaires constituées pardes groupes d'hôteliers indépendants et qui mènentsous une même enseigne des actions decommercialisation, de promotion, d'achats etc... (32%du parc des hôtels homologués et 23,7% des chambres);les chaînes intégrées qui exploitent directement parfiliales ou indirectement par franchise ou contrat degestion des hôtels (9,1% du parc des hôtels homologuéset 25,6% du parc des chambres).

- sur le plan de l'offre, l'hôtellerie de chaîne sedistingue par certains aspects de l'hôtellerieindépendante:* l'hôtellerie de chaîne est fondée sur un concept

de réseau proposant de nombreuses implantationset qui répond par sa couverture géographiquelarge à des besoins de services qui excèdent lecadre purement local;

* du point de vue du produit et du service,l'hôtel de chaîne offre un produit plus homogèned'un hôtel à l'autre, une gamme de services plusétendue (plage d'horaires d'ouverture pluslarge, restauration, réseau de réservation,...);

* l'hôtellerie de chaîne repose également sur unepolitique d'enseigne commune et de marque quifédère l'action marketing et commerciale desdifférents hôtels et leur permet d'accroîtreleur notoriété par des moyens inaccessibles pourun hôtel indépendant isolé, du fait de leur coûtfinancier. Les hôtels de chaîne disposentégalement de modes de réservation centralisésqui leur sont propres (ex. Resinter pour ACCOR,Holidex pour Holiday Inn, etc...) ou de lapossibilité d'accéder à des centrales de

11 Rapport d'étude du groupement national des chaînes

hôtelières "les chaînes hôtelières en France".

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réservations internationales (par exempleAmadeus, Galileo, etc...);

* l'hôtellerie de chaîne développe une politiquede démarchage volontariste vis-à-vis de laclientèle. Elle s'adresse à des intermédiairestels que les tours opérators, les agences devoyage, les compagnies aériennes, les centralesde réservations, de même qu'à des grandesentreprises. Elle leur propose des contrats quiprévoient notamment des tarifs différenciés, desformules promotionnelles, l'accès à des servicesannexes tels que la location de voiture et quivisent à favoriser la fréquentation de leurréseau.

Par cette politique commune, les chaînessuscitent une demande agrégée, les performancesd'un hôtel profitant aux hôtels du même réseau.A l'inverse, la fréquentation d'un hôtelindépendant qui dispose d'une seule implantationet qui ne bénéficie pas d'une notoriété issued'un réseau est entièrement tributaire de laconcurrence locale et des habitudes defréquentation de la clientèle;

- sur le plan de la demande:

Il existe des grands clients, tours opérators, agencesde voyage, grandes entreprises qui travaillentprioritairement avec ce type d'hôtels. En effet, lesréservations ont un coût de transaction qui estmoindre dès lors qu'elles entrent dans un cadreprénégocié. Les modalités de réservation répondentalors à des formules automatisées et à des accords-cadres quant aux prix facturés, aux conditions depaiement, de commissionnement ou de ristournes.

Il ressort des investigations menées que pour leschaînes dites intégrées, deux tiers au moins de leurchiffre d'affaires découlent des ventes par agences devoyage, tours opérators ou clients bénéficiant del'application d'un contrat-cadre.

Enfin, grâce aux centrales de réservations et auxtours opérators, les chaînes ont un accès privilégié àla clientèle internationale.

En hôtellerie, ACCOR et la CIWLT exploitent en Franceprincipalement les chaînes suivantes: Formule 1, Ibis,Urbis, Novotel, Mercure, Sofitel pour ACCOR; Arcade, Alteaet Pullmann pour la CIWLT.

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La société ACCOR considère que l'hôtellerie de chaîne neconstitue pas un marché distinct de l'ensemble del'hôtellerie. Il n'est pas nécessaire de déterminer dans lecadre de la présente décision si le marché de l'hôtelleriede chaîne doit être considéré comme distinct del'hôtellerie indépendante. De même n'est-il pas nécessairede déterminer le cadre géographique dans lequel s'exerce laconcurrence.

En effet, même en retenant l'hypothèse la plus restrictiveque constituerait celle d'un marché de chaînes hôtelièresde dimension nationale, l'opération conduirait ACCOR/CIWLTà détenir sur le marché français de l'hôtellerie de chaîneune part de marché de 18,7% en termes de chiffre d'affaireset de 25% en termes de capacité (sur la base du nombre dechambres). Certes, ces parts de marché sont à rapprocher dece qu'ACCOR occupe la première place sur le marchéfrançais, de ce que le groupe bénéficie d'une couverturegéographique extrêmement large (des hôtels existent dansenviron 200 villes hors région parisienne) et de ce qu'ilest présent dans toutes les catégories d'hôtels grâce à sesnombreuses enseignes. En outre, ACCOR améliorera son accèsà la clientèle par l'acquisition du réseau d'agences devoyages de la CIWLT et élargira sa gamme de services grâceau contrôle conjoint qu'il acquerra sur Europcar (locationsde voitures). Toutefois, compte tenu des éléments suivants,les parts de marché observées, qui sont d'ailleurs en soimodestes, conduisent à considérer que l'opération n'aboutitpas à accorder au nouvel ensemble une position dominante:

* d'autres chaînes hôtelières concurrentes, ayant unepuissance financière importante, telles que la Sociétédu Louvre, Holiday Inn (groupe Bass Plc), Forte/TrustHouse, Hilton/Ladbroke, Marriott, ... sont présentes,

* l'hôtellerie française continue à se développernotamment par l'implantation de nouveaux hôtels dechaîne ainsi que par la modernisation du parc hôtelierindépendant facilitée par des mesures d'incitations etde soutien des pouvoirs publics;

* le regroupement croissant des hôtels indépendants enchaînes volontaires contribue à accroître l'offre desréseaux d'hôtels et donne aux agences, tours opératorset grands comptes des solutions de substitution. S'yajoute le développement actuel et croissant descentrales indépendantes de réservation hôtelière;

* enfin, les grands clients que sont les tours opératorset les agences de voyages représentent par leur volumed'affaires un pouvoir de négociation dont les chaînesdoivent tenir compte. Ils commercialisent en effet desprestations autres que l'hôtellerie (transport,locations de voiture, ...) et qui peuvent correspondreà une clientèle spécifique.

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d) Conclusion

V. La Commission considère par conséquent que la concentrationne crée pas ou ne renforce pas une position dominante ayantcomme conséquence qu'une concurrence effective seraitentravée de manière significative sur le marché del'hôtellerie dans le Marché Commun ou sur une partiesubstantielle de celui-ci.

D. LE SECTEUR DE LA RESTAURATION AUTOROUTIEREEn restauration commerciale, seule est concernée larestauration autoroutière. En outre, dans ce secteur, laconcentration n'entraînera une augmentation des parts demarché de la nouvelle entité qu'en France.

a) La décision d'engagement de la procédure

W. Après examen de la notification, la Commission a décidé, le16 décembre 1991, d'engager la procédure en application del'article 6 paragraphe 1 lettre c) du règlement notammentparce qu'elle avait des doutes sérieux sur la compatibilitéde la concentration avec le marché commun dans le secteurde la restauration autoroutière en France.

b) La communication au titre de l'article 18 du règlement

X. Suite aux investigations menées auprès d'un large éventaild'entreprises et d'associations, la Commission a adressé àACCOR le 29 janvier 1992 et à la CIWLT le 7 février 1992,une communication conformément à l'article 18 du règlement.

Y. Les objections formulées dans la communication peuvent êtrerésumées comme suit :

1) Le marché de la restauration autoroutière en Franceest un marché distinct de la restauration classique. Sur le plan de la demande, cela résulte du fait que laclientèle est spécifique (seuls les usagersd'autoroutes peuvent avoir accès à une telleprestation) et captive (la majorité des usagers nesortent pas de l'autoroute lorsqu'ils souhaitentprendre un repas). Sur le plan de l'offre, l'activitéde restauration autoroutière est caractérisée par unetrès forte variation du chiffre d'affaires selon lesjours de l'année, une très grande importance des services annexes fournis à la clientèle, une ouverturesept jours sur sept et selon des horaires très largeset un encadrement juridique particulièrementcontraignant en raison notamment des charges imposéespar l'autorité publique.

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2) Trois marchés de produits doivent être distingués àl'intérieur de la restauration autoroutière. Ils'agit de la restauration stricto sensu (avec unservice à table ou en self-service), des prestationslégères (petite restauration et croissanteries) et desventes de produits alimentaires (par le biais deboutiques, appareils distributeurs, opérations pique-nique et vente à emporter). Cette différenciationrepose, en ce qui concerne la demande, sur cinqcritères (temps nécessaire à la consommation, naturedu service rendu, prix, lieu de consommation etcaractère professionnel ou de loisir du déplacement)et, en ce qui concerne l'offre, sur cinq autrescritères (nature des entreprises pour chaque type deservice, présence de plusieurs types de restaurationsur une même aire, perception des concurrents d'ACCOR,clauses des cahiers des charges et montant desinvestissements).

3) Le marché géographique en cause est le marchéfrançais. La concurrence s'effectue essentiellementau niveau de l'implantation c'est-à-dire au moment dela soumission pour l'obtention du droit d'exploiter. Or, pour des raisons légales et réglementaires, lesconditions d'implantation, comme d'ailleurs lesconditions d'exploitation, sont uniformes sur tout leterritoire national. En outre, les disparités entreles Etats membres dans l'organisation des réseauxautoroutiers et les conditions d'implantation etd'exploitation des restaurants ôtent tout caractèrecommunautaire au marché. Ceci est confirmé par lefait que les principales entreprises de restaurationautoroutière sont peu présentes dans plusieurs Etatsmembres à la fois, que les entreprises étrangères - àl'exception très particulière de la CIWLT - ne sontquasiment pas présentes en France et que les essaisd'implantations sur les réseaux étrangers ont été engénéral des échecs.

4) Le projet de concentration créerait au profit de lanouvelle entité une position dominante ayant commeconséquence qu'une concurrence effective seraitentravée de manière significative, sur les marchés dela restauration stricto sensu et des prestationslégères, pour les raisons suivantes :

- la part de marché de la nouvelle entitéatteindrait 89% en restauration stricto sensu et69% pour les prestations légères,

- en restauration stricto sensu le nouvel ensemblereprésenterait 18 fois son plus procheconcurrent ; pour les prestations légères, un

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très grand nombre de concurrents se partagerait31% du marché,

- la part de marché ne semble pas susceptible dediminuer de manière sensible dans un procheavenir en raison notamment du nombre d'airesdisponibles et de la durée des sous-concessions,

- en restauration stricto sensu, les seulsconcurrents du nouvel ensemble resteraient unpetit groupe - Elitair - dont la part de marchéest de 5% et des restaurateurs indépendants ;pour les prestations légères, les seulsconcurrents seraient les entreprisesdistributrices de carburants dont la forceconcurrentielle dans ce domaine est limitée,

- la puissance financière du nouvel ensembleserait sans commune mesure avec celle de sesconcurrents,

- les barrières à l'entrée du marché sont trèsimportantes. Elles résultent de contrainteslégales et réglementaires (pas de libertéd'établissement, longue durée des concessions,lourdeur des charges administratives pour lespetites entreprises), de ce que les autoroutessont en nombre limité et que l'évolution duréseau est incertaine et de la difficulté pourles entreprises étrangères de pénétrer lemarché,

- le nouvel ensemble verrait amélioré son pouvoird'approvisionnement, bénéficierait plus que parle passé de l'avantage d'exploiter des aires quise suivent et aurait une image plus diversifiéeaux yeux des sociétés d'autoroutes,

- il n'est pas certain que l'on observe uneévolution du progrès technique et économique auprofit du consommateur. Même si tel était lecas, la Commission estime que d'autres moyensseraient possibles pour y parvenir. Quoi qu'ilen soit, l'obstacle à la concurrence importantque constitue la concentration sur les deuxmarchés de la restauration stricto sensu et desprestations légères, ne permettrait pas, dans lecas d'espèce, de modifier la conclusion de laCommission quant à la création par la nouvelleentité d'une position dominante qui entraveraitd'une manière significative la concurrence surles marchés en cause.

5) Si la restauration autoroutière doit être considéréecomme un seul marché de produits, ce que la Commissionconteste, la position n'est pas modifiée sur le fond. Dans une telle hypothèse en effet, la part de marchédu nouvel ensemble est de 58% et les autres élémentsdécrits au point (4) ci-dessus restent similaires.

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Une position dominante ayant comme conséquence qu'uneconcurrence effective serait entravée de manièresignificative sur le marché français est doncégalement observée.

c) La réponse d'ACCOR et de la CIWLT à la Communication

Z. Par lettre du 12 février 1992, ACCOR a formulé desobservations sur la communication de la Commission. Lesobjections d'ACCOR peuvent être regroupées en deuxcatégories: celles par lesquelles ACCOR remet en cause lesmarchés de produits distingués par la Commission et cellespar lesquelles elle conteste la création d'une positiondominante. Au regard de chaque observation d'ACCOR figurela réponse de la Commission.

1) Objections relatives à la définition des marchés:

a) ACCOR considère que le taux de 5% d'usagersd'autoroutes désirant consommer et qui sortent del'autoroute pour ce faire apparaît sous-évalué. A cepropos, la Commission ne peut que répéter que ce tauxde 5% a été indiqué par cinq sociétés d'autoroutes(sur sept interrogées) comme paraissant correspondre àla réalité. Elle note qu'ACCOR ne donne aucun élémentprobant susceptible de le remettre en cause.

b) ACCOR regrette que la Commission n'ait pas indiqué quele type de restauration choisi dépend de la distanceparcourue par l'usager. La Commission ne sait pas sice critère est pertinent car aucun des tiersinterrogés ne l'a mentionné. Si tel est le cas,l'observation d'ACCOR renforce le fait qu'existentbien trois marchés de produits pertinents.

c) ACCOR indique que les ventes de prestations légèressont en augmentation. La Commission ne conteste pasce fait mais remarque que cette évolution peut toutaussi bien traduire une baisse des ventes en boutiquesou de la consommation de produits achetés avant letrajet et hors de l'autoroute, qu'une baisse de larestauration stricto sensu.

d) ACCOR note une augmentation de la part de marché despétroliers face à la stagnation des entreprises derestauration autoroutière. A ce propos, il y a lieude rappeler que les pétroliers ne sont pas présents enrestauration stricto sensu, ce qui relativise laditeaugmentation.

e) ACCOR estime que la présence des différentesprestations sur une même aire et la configurationdesdites aires facilitent la substitutabilité entre

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ces prestations. La Commission maintient que laprésence de différentes prestations sur une même airemontre que les attentes des consommateurs sontdifférentes. En outre, elle juge que l'importanceaccordée par ACCOR au second critère est exagéréed'autant plus que l'usager est informé par unesignalisation autoroutière spécifique (lespictogrammes).

f) ACCOR est d'avis que l'existence de services annexescomparables pour les trois types de prestations et laprésence de tables à proximité des distributeursautomatiques va dans le sens d'une homogénéité del'offre. La Commission note que l'existence de cesservices annexes ne remet pas en cause l'ensemble descritères au niveau de l'offre et de la demande quipermettent de distinguer trois marchés de produits. Enoutre, le second argument avancé qui ne correspondd'ailleurs pas à une pratique systématique, même s'ilpermettait de rapprocher prestations légères et ventede produits alimentaires, ne saurait autoriser uneassimilation de la restauration stricto sensu aureste.

g) ACCOR considère que l'écart de prix entre lesdifférentes prestations mentionné par ses concurrentsest en fait plus réduit. La Commission note à cepropos qu'ACCOR admet toutefois qu'existe un écart deprix. Elle remarque que la fourchette indiquée parACCOR est beaucoup plus un prix moyen et ignore parconséquent l'amplitude de prix.

2) Objections relatives à la création d'une positiondominante:

a) ACCOR reproche à la Commission de ne pas avoir tenucompte des plans de développement des sociétésd'autoroutes. La Commission remarque toutefois qu'ence qui concerne les plans de développement en questionACCOR a changé de position depuis la notification (cf.p. 191) et ne mentionne aucun élément précis surlesdits plans de développement. De plus, les sociétésd'autoroutes prévoient environ une trentaine de nouvelles implantations dans les cinq années quiviennent, soit un taux de progression annuel en unitésfaible (4%) qui ne saurait remettre en cause l'analysefaite par la Commission.

b) ACCOR estime que les boutiques des stations-servicesdisposent d'une force financière comparable à celled'ACCOR et CIWLT puisqu'elles dépendent des grandsgroupes pétroliers. La Commission remarque quecontrairement à l'associé des exploitations de CIWLT,

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le gérant de la boutique de la station-service estautonome financièrement et ne peut se réclamer del'appartenance à un groupe.

c) ACCOR cite certains groupes de restaurationautoroutière qui disposent d'une puissance financièrecomparable à la sienne. La Commission ne peut queremarquer qu'aucun de ces groupes n'a été ou n'estprésent sur le réseau autoroutier français.

d) ACCOR précise que les sociétés déjà présentes sur lemarché doivent toutefois resoumissionner pour lesnouveaux appels d'offre. La Commission le reconnaîtet rappelle néanmoins que la durée restant à courir dela plupart des sous-concessions est longue (au moins10 ans).

e) ACCOR considère que les petites entreprises peuvents'implanter notamment en partenariat et note uneévolution dans ce sens. La Commission considère quele partenariat montre combien il est difficile pourune petite entreprise de s'implanter seule. La partde marché des petites entreprises en restaurationstricto sensu est à cet égard éloquente (5%).

f) ACCOR fait valoir que l'opération de concentrationpermettrait une meilleure formation du personnel etune modernisation de certaines unités. La Commissionobserve tout d'abord que les gains de productivitérevendiqués par ACCOR demeurent vagues, et n'ont pasfait l'objet d'une évaluation. Ensuite, à supposerque ceux-ci existent, rien ne permet de penser qu'ilsseraient supérieurs aux coûts de fonctionnement crééspar la plus grande dimension de la nouvelle entité. Enfin, sur le marché de la restauration autoroutièrequi connaît une demande faiblement élastique, lanouvelle entité avec la position dominante qu'elledétiendrait, n'aurait pas d'intérêt à répercuter lesgains supposés au consommateur.

Il s'ensuit que les observations d'ACCOR ne modifient pasfondamentalement les conclusions de la communication de laCommission. Postérieurement à ses observations, ACCOR atoutefois pris un certain nombre d'engagements qui serontexposés au point VI ci-après.

AA. Par lettre du 18 février 1992, la CIWLT a formulé desobservations sur la communication de la Commission. Lesobservations de la CIWLT peuvent être résumées comme suit. Au regard de chaque observation figure la réponse de laCommission :

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1) La CIWLT estime que le marché géographique deréférence de la restauration autoroutière deviendraprochainement un marché de dimension communautaire. Elle fonde cette thèse sur la proposition de directivedu Conseil portant coordination des procédures depassation des marchés publics de services. Cettedirective sera applicable à la restaurationautoroutière. La Commission n'ignore pas l'existencede cette proposition et considère bien entendu qu'elledoit tenir compte de tels éléments lorsqu'il s'agit,dans le cadre du contrôle des concentrations, dedéterminer la dimension géographique d'un marché deréférence. Elle maintient toutefois que dans le casdont il s'agit le marché de référence est le marchéfrançais et que rien ne donne à penser que celachangera dans les années qui viennent.

Dans le cas d'espèce, la directive, comme le soulignela CIWLT, est à l'état de position commune adoptée le25 février 1992 par le Conseil. A fortiori, ellen'est pas encore transposée dans le droit interne desEtats membres. Cette directive n'établira en principeaucune disposition sur l'octroi des concessions. Lesprocédures de passation des marchés et les règlesd'exploitation restent exclues de la directive pour letype de services concernés. En outre, la durée restantà courir des sous-concessions (10 ans et plus) esttelle que la directive ne saurait produire ses effetsqu'après une très longue période. Quant au nombred'appels d'offres pour de nouvelles exploitationsprévus dans les prochaines années, il est sans communemesure avec le nombre actuel d'exploitations. LaCommission estime par conséquent que le cas de figureest complètement différent de l'affaire IV/M102, TNT,citée par la CIWLT.

2) La CIWLT insiste sur les caractéristiques actuelles deses exploitations. Celles-ci sont en effet exploitéesen partenariat avec des restaurateurs locaux, deschambres de commerce ou des collectivités locales quipossèdent une participation minoritaire dans lecapital des sociétés. Elle considère que cepartenariat qui confère des droits aux associésminoritaires fera perdurer l'exploitation commercialeséparée des réseaux ACCOR et WAGONS-LITS.

Une concurrence interne entre les établissements d'unmême groupe n'est pas un argument suffisant pouraccepter une position dominante du groupe concerné. [..*..]. Il est exclu de toute façon qu'ACCOR

* Possibilité pour ACCOR de modifier la structure existante

de la CIWLT.

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s'abstienne d'intervenir dans les décisionsstratégiques et/ou la gestion des exploitations de laCIWLT. Il s'ensuit que l'argument de la CIWLT n'estpas pertinent aux yeux de la Commission.

Il résulte de ce qui précède que les observations dela CIWLT ne modifient pas fondamentalement lesconclusions de la communication de la Commission.

d) Les observations des tiers

BB. Trois tiers ont présenté des observations écrites à laCommission conformément à l'article 18 du règlement et àl'article 15 du règlement (CEE) n� 2367/90 de laCommission.

Une société d'autoroutes a, par lettre du 6 février 1992,tenu à confirmer ses courriers antérieurs. Dans un de cescourriers, elle avait nettement exprimé qu'elle étaitopposée à la concentration en raison de l'obstacle à laconcurrence qui en résulterait.

Une association professionnelle de sociétés d'autoroutes a,par lettre du 14 février 1992, indiqué que la concentrationne remettrait pas en cause, d'après elle, l'équilibre entreles deux réseaux, pour autant que perdure une concurrenceinterne (grâce au maintien d'enseignes distinctes) et quele système de partenariat local soit maintenu.

Une société d'autoroutes a, par lettre du 7 février 1992,fait savoir qu'elle souscrivait à la position del'association professionnelle susmentionnée.

Les éléments présentés par les deux derniers tiers ont déjàété analysés par la Commission au point c) (2) ci-dessus. Ils ne modifient pas la conclusion de la communication dela Commission.

VI. MODIFICATIONS APPORTEES DANS LE CADREDU PROJET DE CONCENTRATION

CC. Cependant, ACCOR a fait connaître à la Commission parlettre du 25 février 1992 sa volonté de modifier certainsaspects de la concentration.

DD. A cet effet, elle entreprendra, dans un délai convenu, decéder les activités de restauration autoroutière de laCIWLT. Lesdites activités de restauration autoroutière dela CIWLT dépendent dans leur totalité directement ouindirectement d'une filiale de cette dernière, SOGERBA.

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L'engagement d'ACCOR relatif à la cession est accompagnéd'autres engagements destinés à rendre la cessionpleinement effective.

L'engagement d'ACCOR ne lui interdit en aucune façon toutecroissance interne de son activité de restaurationautoroutière.

VII. CONSEQUENCES DE LA CESSION DES ACTIVITESDE RESTAURATION AUTOROUTIERE DE LA CIWLT

SUR L'ANALYSE CONCURRENTIELLEEE. La cession par ACCOR des activités de restauration

autoroutière de la CIWLT constitue un changement importantdes éléments de fait entourant l'opération, et ayant uneinfluence sur l'évaluation de la concentration sur lemarché français de la restauration autoroutière.

En effet, il résulte de cette cession qu'ACCOR n'augmentepas sa part de marché en restauration autoroutière sur leterritoire français après la concentration. Dès lors, leseffets de la concentration mentionnés dans la communicationde la Commission ne se produisent pas.

Ce changement dans les éléments de fait de l'opérationenvisagée amène la Commission à considérer l'opérationcomme compatible avec le marché commun sous réserve deconditions et charges au sens de l'article 8 paragraphe 2alinéa 2 du règlement lesquelles sont la traduction desengagements d'ACCOR. Ces conditions et charges ont ététransmises pour observation à la CIWLT qui a répondu à laCommission le 3 avril 1992. Elle a d'une part contesté ledroit d'ACCOR de prendre l'engagement de cession estimantque le capital de la CIWLT n'était pas détenu à 100% parACCOR et qu'il était nécessaire de tenir compte desintérêts des actionnaires minoritaires. Elle a d'autre partdemandé que d'autres conditions et charges que cellescommuniquées par la Commission soient imposées. Sur lepremier point, il y a lieu de répondre que l'opération,après autorisation de la Commission, permettra à ACCORd'exercer le contrôle sur la CIWLT et donc de tenirl'engagement pris vis-à-vis de la Commission. Sur le secondpoint la Commission estime, après analyse, que les autresconditions et charges proposées par la CIWLT ne sont pasnécessaires ni pour autoriser la concentration ni pouréviter un préjudice grave à la CIWLT.

A ARRETE LA PRESENTE DECISION:

Article premier

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La concentration entre ACCOR S.A. et la COMPAGNIE INTERNATIONALEDES WAGONS-LITS ET DU TOURISME est déclarée compatible avec lemarché commun, sous réserve de la charge visée à l'article 2 etde ses modalités de réalisation visées à l'article 3.

Article 2ACCOR cèdera les activités de restauration autoroutière de laCIWLT en France, qui dépendent directement ou indirectement deSOGERBA, en une ou plusieurs cessions au profit de un ouplusieurs acquéreurs, dans un délai donné.

Article 3La charge visée à l'article 2 est assortie des modalités deréalisation suivantes:

a) est exclue toute cession à des personnes physiques oumorales dont la conséquence serait que l'effet utile deladite cession (c'est-à-dire la suppression de tout lien dequelque nature que ce soit entre SOGERBA et ACCOR) neserait pas atteint;

b) à compter de la date de réception de la présente décisionjusqu'à la date de réalisation de la cession:

- aucun transfert d'activité de SOGERBA vers ACCORn'interviendra,

- ACCOR fera en sorte que la manière dont l'activité derestauration autoroutière dépendant de SOGERBA estexploitée commercialement, ne soit pas modifiée, etnotamment que les enseignes des restaurants et pointsde vente ne soient pas modifiées;

c) ACCOR informera la Commission des mesures prises pour seconformer à l'article 2 ci-dessus la première fois six moisà compter de la date de réception de la présente décision,puis tous les six mois. La présente obligationd'information prend fin à compter de la date de la cessiondont la Commission sera informée sans délai;

d) ACCOR signifie:

- la société ACCOR,

- toute société contrôlée directement ou indirectementpar ACCOR ou par une personne morale ou physique quecontrôle directement ou indirectement ACCOR,

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- toute personne agissant pour le compte d'une sociétévisée aux deux tirets qui précèdent;

e) SOGERBA signifie:

- la société SOGERBA,

- toute société contrôlée directement ou indirectementpar SOGERBA ou par une personne morale ou physique quecontrôle directement ou indirectement SOGERBA,

- toute personne agissant pour le compte d'une sociétévisée aux deux tirets qui précèdent.

Article 4ACCOR S.A.2, rue de la Mare-NeuveF - 91000 Evry

est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 1992

Pour la Commission,

Sir Leon BRITTAN

Vice-Président