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Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL Décret n o 2015-860 du 15 juillet 2015 instituant une prime transitoire de solidarité pour certains demandeurs d’emploi NOR : ETSD1515419D Publics concernés : demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique ou du revenu de solidarité active nés entre le 1 er janvier 1954 et le 31 décembre 1955. Objet : création d’une prime transitoire de solidarité. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret crée une prime transitoire de solidarité et en définit les conditions d’attribution, de calcul et de versement par Pôle emploi. Cette prime est versée mensuellement, sous conditions, aux demandeurs d’emploi nés entre le 1 er janvier 1954 et le 31 décembre 1955 ayant atteint l’âge de 60 ans et qui ont validé le nombre de trimestres requis au titre du régime d’assurance vieillesse pour l’ouverture d’une pension de retraite à taux plein à l’extinction de leur droit à l’allocation d’assurance chômage. Pour bénéficier de cette prime, les demandeurs doivent bénéficier de l’allocation de solidarité spécifique ou du revenu de solidarité active et avoir été indemnisables au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, de l’allocation spécifique de reclassement, de l’allocation de transition professionnelle ou de l’allocation de sécurisation professionnelle au moins un jour entre le 1 er janvier 2011 et le 31 décembre 2014. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 262-1 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-17-2 et L. 351-1 ; Vu le code du travail ; Vu la loi n o 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, notamment son article 74 ; Vu l’ordonnance n o 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l’expérimentation du contrat de transition professionnelle, notamment son article 6 ; Vu l’avis du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles en date du 7 juillet 2015, Décrète : Art. 1 er . – Une prime transitoire de solidarité est attribuée aux demandeurs d’emploi qui, cumulativement : 1 o Sont nés entre le 1 er janvier 1954 et le 31 décembre 1955 et ont atteint l’âge de 60 ans ; 2 o Bénéficient de l’allocation de solidarité spécifique définie aux articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail ou du revenu de solidarité active défini à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ; 3 o Soit étaient indemnisés, au moins un jour, entre le 1 er janvier 2011 et le 31 décembre 2014, au titre de l’allocation d’assurance chômage mentionnée au 1 o de l’article L. 5421-2 du code du travail ou de l’allocation spécifique de reclassement mentionnée à l’article 74 de la loi n o 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale ou de l’allocation de transition professionnelle mentionnée à l’article 6 de l’ordonnance n o 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l’expérimentation du contrat de transition professionnelle ou de l’allocation de sécurisation professionnelle mentionnée à l’article L. 1233-68 du code du travail, soit remplissaient, durant la même période, les conditions pour l’ouverture d’un droit à ces mêmes allocations mais n’étaient pas indemnisés en raison, notamment, de la suspension ou de l’interruption de ce droit ou de l’application du délai d’attente et des différés d’indemnisation ; 4 o Ont épuisé leurs droits aux allocations mentionnées au 3 o du présent article ; 5 o N’ont pas atteint l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ; 16 juillet 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 27 sur 194

Décret du 15 juillet 2015 instituant une prime transitoire de solidarité pour certains demandeurs d’emploi

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Décret numéro 2015-860 du 15 juillet 2015, du MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLEET DU DIALOGUE SOCIAL, instituant la PTS

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  • Dcrets, arrts, circulaires

    TEXTES GNRAUX

    MINISTRE DU TRAVAIL, DE LEMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL

    Dcret no 2015-860 du 15 juillet 2015 instituant une prime transitoire de solidarit pour certains demandeurs demploi

    NOR : ETSD1515419D

    Publics concerns : demandeurs demploi bnficiaires de lallocation de solidarit spcifique ou du revenu de solidarit active ns entre le 1er janvier 1954 et le 31 dcembre 1955.

    Objet : cration dune prime transitoire de solidarit. Entre en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le prsent dcret cre une prime transitoire de solidarit et en dfinit les conditions dattribution, de

    calcul et de versement par Ple emploi. Cette prime est verse mensuellement, sous conditions, aux demandeurs demploi ns entre le 1er janvier 1954 et le 31 dcembre 1955 ayant atteint lge de 60 ans et qui ont valid le nombre de trimestres requis au titre du rgime dassurance vieillesse pour louverture dune pension de retraite taux plein lextinction de leur droit lallocation dassurance chmage. Pour bnficier de cette prime, les demandeurs doivent bnficier de lallocation de solidarit spcifique ou du revenu de solidarit active et avoir t indemnisables au titre de lallocation daide au retour lemploi, de lallocation spcifique de reclassement, de lallocation de transition professionnelle ou de lallocation de scurisation professionnelle au moins un jour entre le 1er janvier 2011 et le 31 dcembre 2014.

    Rfrences : le prsent dcret peut tre consult sur le site Lgifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

    Le Premier ministre,

    Sur le rapport du ministre du travail, de lemploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

    Vu le code de laction sociale et des familles, notamment son article L. 262-1 ; Vu le code de la scurit sociale, notamment ses articles L. 161-17-2 et L. 351-1 ; Vu le code du travail ; Vu la loi no 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohsion sociale, notamment son article 74 ; Vu lordonnance no 2006-433 du 13 avril 2006 relative lexprimentation du contrat de transition

    professionnelle, notamment son article 6 ; Vu lavis du Conseil national de lemploi, de la formation et de lorientation professionnelles en date du

    7 juillet 2015,

    Dcrte :

    Art. 1er. Une prime transitoire de solidarit est attribue aux demandeurs demploi qui, cumulativement :

    1o Sont ns entre le 1er janvier 1954 et le 31 dcembre 1955 et ont atteint lge de 60 ans ; 2o Bnficient de lallocation de solidarit spcifique dfinie aux articles L. 5423-1 L. 5423-3 du code du

    travail ou du revenu de solidarit active dfini larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles ; 3o Soit taient indemniss, au moins un jour, entre le 1er janvier 2011 et le 31 dcembre 2014, au titre de

    lallocation dassurance chmage mentionne au 1o de larticle L. 5421-2 du code du travail ou de lallocation spcifique de reclassement mentionne larticle 74 de la loi no 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohsion sociale ou de lallocation de transition professionnelle mentionne larticle 6 de lordonnance no 2006-433 du 13 avril 2006 relative lexprimentation du contrat de transition professionnelle ou de lallocation de scurisation professionnelle mentionne larticle L. 1233-68 du code du travail, soit remplissaient, durant la mme priode, les conditions pour louverture dun droit ces mmes allocations mais ntaient pas indemniss en raison, notamment, de la suspension ou de linterruption de ce droit ou de lapplication du dlai dattente et des diffrs dindemnisation ;

    4o Ont puis leurs droits aux allocations mentionnes au 3o du prsent article ; 5o Nont pas atteint lge mentionn larticle L. 161-17-2 du code de la scurit sociale ;

    16 juillet 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RPUBLIQUE FRANAISE Texte 27 sur 194

  • 6o Justifient de la dure dassurance dfinie au deuxime alina de larticle L. 351-1 du code de la scurit sociale pour louverture du droit une pension vieillesse taux plein lextinction de leurs droits lune des allocations mentionnes au 3o du prsent article.

    Art. 2. La prime transitoire de solidarit est la charge de lEtat. Elle est verse chaque mois par Ple emploi, avec lequel lEtat conclut une convention de gestion.

    Son montant est fix 300 euros par mois. Art. 3. La prime transitoire de solidarit cesse dtre verse au bnficiaire de lallocation de solidarit

    spcifique ou du revenu de solidarit active compter de la date deffet de sa pension de retraite et au plus tard lge mentionn larticle L. 161-17-2 du code de la scurit sociale.

    Art. 4. La prime transitoire de solidarit est soumise aux rgles applicables lallocation de solidarit spcifique relatives au contentieux, au contrle, aux sanctions, la prescription, la rcupration des indus, linsaisissabilit et lincessibilit.

    Art. 5. Il nest pas tenu compte de la prime transitoire de solidarit pour la dtermination du droit lallocation de solidarit spcifique dfinie aux articles L. 5423-1 L. 5423-3 du code du travail et au revenu de solidarit active dfini larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles.

    Art. 6. La demande de paiement de la prime transitoire de solidarit doit tre dpose au plus tard le 31 dcembre 2017.

    Art. 7. La prime transitoire de solidarit est attribue au titre des priodes dbutant compter du 1er juin 2015.

    Art. 8. Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la sant et des droits des femmes, le ministre du travail, de lemploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le secrtaire dEtat charg du budget sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de lexcution du prsent dcret, qui sera publi au Journal officiel de la Rpublique franaise.

    Fait le 15 juillet 2015. MANUEL VALLS

    Par le Premier ministre :

    Le ministre du travail, de lemploi, de la formation professionnelle

    et du dialogue social, FRANOIS REBSAMEN

    Le ministre des finances et des comptes publics,

    MICHEL SAPIN La ministre des affaires sociales,

    de la sant et des droits des femmes,

    MARISOL TOURAINE Le secrtaire dEtat charg du budget, CHRISTIAN ECKERT

    16 juillet 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RPUBLIQUE FRANAISE Texte 27 sur 194

    27-Dcret n2015-860 du 15juillet2015 instituant une prime transitoire de solidarit pour certains demandeurs demploi