Décret N°65-210 de 1965_Service médical travailleurs

Embed Size (px)

Citation preview

  • 5/16/2018 D cret N65-210 de 1965_Service m dical travailleurs

    1/7

    salaire' .....,',.1HILlejrationpar .~~ :~I?Lno. . :31_~aQiit 60," .pournation du rnontant des'vreritesvd'accidenta du travailetde rnaladieajirofessionnelfesvest f_flxea166.635 -francs.Art. '2.~ Le ~~~'ffi;ie~t'~~ ' - ~~~;~iOl~i~atio~ .prevu .~l'article 104 de la deliberationn- ,'187~58 AT. cr: modifiepar laIoi n 60-277 du 31 aout i960, pour hi. revalori-sation des rentes allouees en reparation d'accidents dutra vail et de' maladies professionnelles est fixe' a1,0565 a compter du lor avril 1965_La revalorisation s'obtient en appliquant successive-merit it . la rente Initials les coefficients annuels fixes peste-rieurement it . sari attri buti on.Art .. 3. - Les coefficients d'augrnentation applicablesaux salaires ayant servi de base au calcul de la renteinitiale des rentes allouees anterieurement a la deliberationn 187-58 AT. CPo du 10 septernbre 1958, sent fixes comrne

    suit en. fonction de la date d'attribution de la rente.Date d'aU1-ibution de la renie Lnitiale Coefficient

    .Jusqu'au 31 -decernbre 1942 _. . . . . . . . . . . . . 69,49Du 1-1-43 au 31-12-43 43,55Du 1-1-44 au 31-12-45 : _..' ~ . 28.65Du 1~1-46 a u 30 ., 6.:48 ' '. .. ..10,07Du 1~7-48 au 31 - 3-49 - '. . . . . . . . . . . . 7,21Du -1-4~49 au 31-12-50 4,34Du 1-1-51 au 31-12-52 2,85 .Du 1-1-53 au 31-12-55 .. '.' , . . . . . . . . . . . . . . 2,16nu 1-1-56 au 31 - 8-57 1,71Du 1-9-57 au 30 - 9-58 1,43Les coefficients ci-dessus annulent et remplacent pour

    cornpter du . lor avril 1965 ceux fixes par> I'article 3 dudecret n- 64-214 du 26 mai 195(1..Art. 4. - Totitesdispositions contraires au presentdecret sont abrogees, .Art. 5. - Le ministre du Travail et des Affaires socialesest charge de l'execution du present decret qui sera. publieau JOJlrnal officiel de Ia Republique de Cote d'Ivoire.Abidjan, Ie 17 juin 1965.

    Felix HOUPHOUBT-DOIGNY.DECRET n. '65-210 du 17 juin 1965, fixantles modalitesd'execution de l'obligation faite. ii._l'e-n~ployeU1d'assus-erun se1'vice medical ou ~anitai1"e' a ses tm1-'ailleu1s.LE PRESIDENT DELA REPUBLIQUE, .Sur le rapport du mintstre du Travail et des AITah:es sociales,Vu la loi n 64-290 du.ioe aout .Hi64.,.portantcode. du 'I'ravail etnotammerit ses articles'120 et 121 ; . .Vu le ~~ret n '64-453'du 20 novembre 1964, fix~nt en appli-cation de 'l'article 190 au cede du Travail,' les conditions danslesquelles Ies infractions aux diaposttions 'dudit code sont passiblesdes pcines applicables en matiere. de:,contraventions ; ovii Ie 'd~c'ret r i ' ; - G . f ) - C128 'du 2"a~til'i965, fixant los attributions,la composition et le fonctionnernent .du cornite technique consul-tatif d'bygii'me et de securite: .du ,travail;. .Vu l'~vis .(l~'comite t~chiq~e:'~tin.suit~tlfd'hygiene etd"e securitedu travail en'sas~arii:e~'du::.-i7,mai.19ii5~~_ " . ..Le ~c~ons~~~ik; i~tr~; ;~~~~~~~;: . : ; )~: .~.~-( . ..

    C H A fI T R E ' P R E M I . E R....CHAMP D' A..P.P:L1CATIONArticle premier.c-c- Toute;..~ntrep-rise 'ou- etablissementdo it . assurer un. service .medical .ou .sanitaire a ses tra-, . . .. . . ;11 ( " ' L . , , ; . . . . : ; : - . ' , " " ; . . - ~ . , . . . ' , . . . .

    731 .

    . .()a :deterinfIi~tto~:::.;~ obligation, it est',ieimcompte+non s8uiemeht'di.,'' .' . de'travameUl:~Vmaisegalement jdes rnembres .;del.eur,fami~le loges pdf'; l'em-ploveur, ':' . ., , ._. . ~;r'iPal~' travailleu~'d't~n etablissemerit, ilceux qui y sont employes habituellement,sans que .l'enumeration en soit lirnitatiye

    faut. entendreet notamment,Le personel permanent ;Les apprentis ;

    - Les travailleurs a l'essai ;- Les travailleurs revenant. dans l'etablissernent a desepoques regulieres pour y effectuer des travaux .saison-niers ;.:._ Les travailleurs il'domicile effectuant regulierernentdes travaux pour le compte de l'etablissement.Par farnille du travailleurv Il faut entendre ses femmeset -ses enfants vivant avec lui, regulierement declares

    it . l'efat civil et dont il a la charge effective .Par travailleurs loges, il faut entendre ceux pour les-quels l'ernployeur est tenu d'assurer le logement enapplication des dispositions de l'article 81 du Code duTravail.Art. 2. - Le present decret a pour objet de fixer lesmoyens en personnel medical -O U sanitaire et en materielmis a la charge des etablissements.

    CHAPITRE nATTRIBUTIONS DU lVIEDEGIN D'ENTREPRISE

    Section 1. - Dispositions gencil-alc$Art, 3. __: Le medecin d'entreprise est charge:- d'effectuer his viaites medicales prevues par les loiset reglements en vigueur ;. . '.__: de dispenser aux travailleurs accidentes ou malaclesles soins immediate dont la necessite apparait sur le lieudu travail et qui peuvent tre assures avec les moyensdent dispose l'etablissement tels qu'ils sont definis parIe present decret ;. - d'assurer Ie service de medecine preventive de l'eta-blissement.Section II. - Visite [ournaliere ct cxantens medica'u:tArt. 4 .- La visite journallere des travailleurs rna-lades est obligatoire dans, tous les etablis:,;ements comp-tanf au mains rent travailleurs ...Cette visite est organisee dans les locaux sanitairesdes etablissements api..es I'appel ou des Ie debut du travail.'Les mernbres de la famille des travailleurs 'y sont admis,Dans tous les etablissements qui ne comportent pasIn presence permanente d'un medecin.Ja visite esteffectueepar.sun infirmier. ..'~ _ _ _ ; '~ . - - - - - - - - - ' ' - . - - '_ . : . . . . ; - '~ ; . . ! . . . . . : ; - - . . .

    . AH. 5. ___:.L'employeur est t~riud'~'aire sffectuer a sesfrais .: ". '. ..'~ . . .~ . J- L'examen medical periodique de tous les travailleursd e " l'etabllssement, .... .. Cette vi site medicale est obligatoire all moins deux foispar' an. Pour les 'Jravailleur'l:\:nou\,ellement engages. lapremiere 'de -ces t visltes a lieu"'des' I'embauche.

  • 5/16/2018 D cret N65-210 de 1965_Service m dical travailleurs

    2/7

    Des arr~tes du ministre du Travail.vpris apres avisdu comite- technique consultatif d'hygiene. et .de secur itedu travail, pourront prescrire ..des visites_: periodiqnes plusf'requentes des travailleurs employes dans des. etabJisse-merits 'dangeraux .ou insalubres, des -travailleurs demoinsde'18 ans, des femmes, des femmes enceintesvdes mutiles,-invalides , Q t l : . diminues physiqQ~s. .. .r:::::. ': . '.:;~:_ ':~

    , . . - _ . _ _ r---, L'examen medical des femmes et des enfants. dansles conditions prevues a l'article'105' du Code du Travail,en vue de _verifier si le - travail dont ils sent chargesri'excede pas leur force; . . ._ L'exarnen medical des travailleurs engages pour un eduree deterrninee superieure a trois mois oudont le contratde....travail necessite l'Installation hors de leur residencehabituelle, Cet examen est passe avant la constatationpar ecrit du contrat. ._ L'examcn medical de reprise du travail des travail-leurs dont Ie contrat a ete suspendu pour cause de maladie,Cet examen est obligatoire apres une absence de plusd'un 1110is ou en C9.S d'absences discontinues totalisantplus de quinze jours dans le courant d'u'n sernestre, envue d'apprecier I'aptitude du travaillcur a reprendre SO~l

    ancien emploi. _ ~ .Les visites medicales prevues au present article sontpassees par les medecins d'entreprise, S'il n'en existe pas,elles sont confiees a un praticien libre, offici ell ement. au-torise a .exercer en clientele privee ou, a ctefaut,. a umrnedecin de service de la Sante publique.Les dispositions du present article sont applicables'quels que soient l'rmpcrtance de l'etablissement et : Ienombre des travailleurs employes. .Le temps des visites medicales 'est pris sur le temps de :

    travail et paye a plein salaire,

    - d e veiller. a l'education .des travailleurs en matiered'hygiene: et de prevention centre les accidents du travailet les maladies professionnelles.." ...Art. 9. ...,......:e medecin d'entreprise exerce aupres duchefd'etablissernent Ie role de conseil en:ce ' qui- concerne 'no-tammenL :_ . _: ~_,_:_~,

    " r " f o ~~a-surveijlance d e l ;hyg~~~e-:gen:~ ' r~" lee-1iei~-biisse-merit, en 'parficulier ..au point de vneclitnatisation, eclai-rage, mo~ens de proprete (lavabos, .cabinets, douches),eau de boisson, cantines ;. _ .:. .... . . . .2" L'hygiene des ateliers et la protection des ouvrierscontreIes poussieres et les vapeurs dangereuses; .3 L'installaticn et l'utilisatlori des dispoaitifs 'de secu-rite et l'application de toutes mesures de prevention enmatiere d'accidents du travail et de maladies profession-nelles ; .4" L'amelioraticn des conditione du travail, notam-merit par des installations ou amenagementacomplemen-tairss, l'adaptation des techniques ' a ; ' l'homme, l'etude desconditions de l'effort et Ies rythmes de hayai_] ;5" La surveillance de l'adaptation des travaifleurs aux

    postes .de travail ; . .60 Les conditions d'hygiene de l'habitation des travail-I::!l1rs.kges ",j' de leurs familles ; . .. .7 Les conditions d'hygiene de 1a riourriture et lacomposition des rations alimentaires.. .Le ~edec in d'entreprise est teri 'u au secret 'de tousprecedes d'exploitation dont 11 pourrait prendre connais-sance lors d e : ' > visites .de l'etablissement.

    CB:APITRE III. .ATTRIBUTIONS DE L'INFIRMIER

    Art. 10. _ L'infirmier .est vnotamment charge, sansqu e cette nomenclature soit limitative :- De proceder a des vi sites . sommaires de triage et.de.ctepistage; .De dispenser les soins elernentaires ;De porter les premiers secours en cas d'accident ;

    - D'appliquer les consignead'hygiena et les consignesde securite de sa competence, de veiller a l'education destravailleurs en ces matieres,

    Section III. ~ Soins ..Art. 6'. - L~ rnedecin d'eritreprise doit dispenser_ A tous les travailleurs et a leurs familles, dans leslocaux sanitaircs des et:tblissements, les soins urgents etde premiere necessite ;_ Anx travailleurs loges et a leur famille, les soins etmediCaments' necessuires au traitement de la maladiepouvant etre dispenses avec les moyens techniques ettherapeutiqucs prevus au present decret,L'omployeur est term d'assurer gratuitement l'alimen-

    taticn de tout travailleur rnalade soigne sur place.Art. 7. - Lorsque I'organisation medicale et l'equipe- CHAPITRE IVmerit sanitaire son'; insuffi-ants pour assurer !e traiternent . .et dispenser les soins indispensables, l'employeur est. tenu I DU PERSONNEL MEDICAL ET SANITAIRE

    d'assursr a ScS frais 1'evacuat!on SUT la formation mecli~. Art. 11. _ Les medecins e t " inf irmiers d'entrepriscc:l~ I; pIY1~proch,: de~ travalll:ul"3 ou des mernbres de. 1 doiv~n~ faire I'objet'.d'une, deci~ion d~a~r.einent prise parLUI f'amille blesses Oel malades. _, - l I e I!.1:TIistre du Travail apres ayls dn mm. Istre de laSante_Cette obligation, qui n'entraine aucune charge ni respon- publique. Cette decision peutetre 'annulee dans les memessabilite relativement aux soins dispenses dans ces. for- I' fcrm~s,. . _ .' . .'mations et centres ...nedicaux, - t i e , viseque les travailleurs i . .leges et les 'mambres de ' leurs families: . .:- 1 Art. 12.:- Peuvent ~treagi:~el'l. en qualite de medecinsd'entreprise : .' "'i";

    i;~ection IY. - - - :: M e s ? i r e s _ ' preventives. ,'. _. Les docteurs en r:nedecin,e,'dip16mes d'Etat ou d'uni-'~l.",. ~" ." ,._-. '. -~. ;"-c . ;_ .'- '\", . versite repondant aux+conditions-ld'exercice de fa:mede-Art. Hi. _..:_Le medecm.. d'entreprise .est charge; .dans ,.; 0.. C~t d'I' . - ;--".,~ ','.,'0, -." ~:.-' ',.-" .' - r; .. , ~-;.fd- . nnort '1' - -.'.- .... -' "d' . ,.,n_en 0 e VOlre,. _._. -.. ','. - '.. la limi~~~.E:~~moyens g_~e,qpr:rrp~.r..en:t.,._q!g~rls.~t10n m' t.~-I . .: .'-_ ...-. ,'._ -',--- .. ;_ .;_"." '> ".: .;-.',,,::.::;.,, .,,'.- .. ; -~ -j . ..._ . cale ef!!1'equiperrient sanitaire-de l'8tabli'ssement : e. 'r i:_ '- a:p :': :: ~ _ Les.jnedecins dlplo~es de lE;col,e: dec.TI!epe~mE!afn-: . U _ , . , l ) I ~ C . f t i ~ i l : i ~ P ~ ~ ~ t ~ ~ ~ ~ ; t ( ~ f K i l , i ~ u - E : i ~ ; ~ : i . g ~ R ~ , ( ~ ~ ~ 4 f . ~ ~ t J I ~ 1 i # . :. : ~ ~ ~ ; ~ , i : ' ~ ~ C ~ ~ r , ~ ~ 5 ~ ~ t ~ K : q M i i ~: c ~ .

    ''-'::''.vue d"eyiter~ toute: alteration .d~~s.a:l)te.q_i.(fa~t'"d~:t'a yaW ; :" '. ~':;Les ~jnfirmiersdiplQjnes"d!Etajf:;S~~(-)-'. '.' . . ' ' .L' : - - '!~~ii,-?di)ii~li '~- - f C ~ " , ' . l r i . l i i S ' , - r t ~ W . i i l~ ~ W ~ H d < i 'R l f i ' { rf . : '~f.;'\hfi;:'niers'~i!

  • 5/16/2018 D cret N65-210 de 1965_Service m dical travailleurs

    3/7

    " iilp:~~.t:~~h,it.~tThii.-,,~> ,>- - , " -- . - - - - - . ; ~ ." ,- . , : ~ -- - , < .." ' _ /r: ---.'-, :> : :- -, .; -: : - ~ . 1 " - ,'r'" -- - 1 " - - ; - - 3 ' e:_:- ,- 'i~'--~;'-'.,((_"''':::-,?_ _ c . ati - ---'d'--" -- ,-, d'l'" - --. 'I .',-'t -. - c t -la---Sa'''' d" .-smployantau moins Ippt:r:ayailleurs un registre sur, leq~el 4 0 Dans les e~b1iss~m~nts _de 4'-cab~g~1l'i'e/;le-,co~coursest ecilisign le resultat .de la -visite [ournaliere' prevu,e permanent d'un infirrnier ;it "l'article A ci-dessus.,' . . - -" - . - -50 Dan-s les etablissements de-5 " categorie, Ie concoursLe modele de ce registre est fix~ a l'annexe Idu present .pericdique d'un infirmier. _. . '"deeret, ' _ _ ' _ _ Les ietablissements.: qui. assurent le logernent des fa-':L e registre, de caractere confidentiel,est tenu sans de- mines des travailleurs sont tenus de prevoir, au mi~i-placement cdansJes -bureaux de l'infirmerfe. de .I'etablis- mum, un infirmier supplementaire pour chaque contm-sement -a Ii disposition de l'inspecteur du_travail et des gent supplementairade 250 personnes,lois sociales, du medecin-chef de la circonscription sani- Les etablissementa employant moins de 100 travailleurstaire et du medeein-Inspecteur _du travail. mais qui assurent Ie logernent des familles sont assimilesLe registre est tenu par ordre de date des visites et a la 4 categor ie, si l'effectif global des travailleurs etest cote, paraphe et vise par l'inspecteur du Travai_l et des msmbres de leur famille est au minimum de 150 per-

    des LOis sociales.- sonnes,Art. 17_ -r-r- .Lorsqu'il existe soit des conventions desoins, soit des services inter-entreprises prevus aux cha-pitres VIII et IX ci-apres, les ernployeurs y adherantpeuvent etre dispenses des obligations definies it l'articleprecedent sons reserve que le service medical ou sanitaire.soit assure pour chaque etablissement selon les norrnesminima definies au present decret, - ,Art. 18. - Pour les etablissements de la 3" categoric,Ie concours periodique du medecin est apprecie en raisond'un temps de service de une heure pal' mois pour 20 tra-vailleurs.Pour les etablissements de la 5" categorie, le concoursper'iodique de l'infirmier est apprecie en raison de une

    heurepar mois pour 10 travailleurs.: .Art. 19. - Par arrete du ministre du Travail, prisapres avis du comite technique consultatif d'hygiene et-de securite du travail, i1_pourra etl'e prevu, pour tenircompte .de conditions particulieres et notamment de la'dispersion des travailleurs, de l'eloignement de l'exploita-tionde tous autres centres de formation sanitaire, desrisques speciaux que representant pour la sante des 'tra-vailleurs certains secteurs d'activlte, un classement dif-ferentdes etablissements - :- Par diminution du nor;nbre des travailleurs exigespour chacune des categories prevues ci-dessus ;- Par l'augmentation du nombre des infirmiers ;- Par I'augmentation du temps de service exige dupersonnel medical ou sanitaire tenud'assurer un concoursperiodique ;- .Par 'renforcement du personnel medical ou sarritairea certaines periodes de I'annee pour les entreprises sai-

    - --- ~ -." '_

    sonnleres,

    Art. 14~- Le medecin d'entreprise est tenu :1 De rediger un rapport annuel sur le fonctionnementdu service medical et sanitaire de l'etablissement, Deuxexemplaires de ce rapport sont adresses par lui a J'inspec-teur du Travail et. des lois sociales qui en transmet unexemplaire au medecin-inspecteur du Travail;2 0 D'adreaser, chaque trimestre, au medecin-chef delacirconscription santaire et a l'inspecteur du Travail 'et desLois sociales un compte rendu succinct sur l'etat santairede l'etablissement. .Le medecin d'entreprise ou, it defaut; l'infirmier esttenu :' -loDe notifier dans les 2 - : t heures au medecin-chef dela circonseription .sanitaire et a l'inspecteur du Travailet des lois sociales du ressort les cas de maladies infec-tieuses 'et contagieuses des travailleurs de l'etablissementet des membres de-leur famille loges; .. -20 De participer, dans Ie 'cadre de l'entreprise, a .touteaction sanitaire contre les grandes endemies et les fieaux_soeiaux ;-3 -De-faeiliter Ia mission de controle devolue aux ins-pecteurs du Travail et des lois sociales et aux medecins-inspecteurs du Travail:

    CHApITRE VI

    ENCLASSEMENT DES ENTREPRISES

    CE ~UI CONCERNE LES OYENS- MINIMAIMP-aSES EN MATIERE DE PER_SONNEL- .. MEDICAL ET" SAl-UTAIR_E .

    . :.

    CHAPITRE VIIMOY-ENS MINIMA EN INSTALLATION ET EN.; 'MATER_IEL SANITAIR_ES IMPOSES -.AUX, E'I'ABLISSEMENrS

    . - _ '. _---'SectionL -;-1%firmeries d'6tablissernenL- ' A r l : '20,- u~~-i~fir~eri~ d'etabli;sement- ~st- obliga-_toirement installee __it approvisionnee en medicaments etaccessoires dans- chaque ..etablissement public ou prive,exercant une activite.ide -quelque nature qu'elle soit etemployant plus de tent travailleurs,'

  • 5/16/2018 D cret N65-210 de 1965_Service m dical travailleurs

    4/7

    Section III. - Constituti~ ei jonctionmemeai d1~.serviMmedica~ in~erentrepri.ses. Art. 26 . - La creation d'un service medical et sanitaireinterentreprises est subordonnee a un agrement du mi-nistre du Travail apres avis du .ministre de 'la Santepublique..La demande d'agrement doit preciser la competenceterritoriale et professionnelle du service interentrepriseset comporter en annexe un exemplaire des statuts et unrecepisse de la declaration.. Le retrait d'agremsnt est prononce par le ministre duTravail, apres avis du mi;nistre' de la Sante publique,sur Ie rapport de l'inspecteur du Travail et des Lois socialesdu .ressort. . .. Sauf avis contraire de la majorite des membres duconseil de gestion, un service interentreprises ne petits'opposer a l'adhesion d'un etablissement relevant de sacompetence territoriale et professionnelle.Le service interentreprises, constitue par une associationdeclares conforrnement aux dispositions de 18. loi n- 60-315 du 21 septemebre 1960' sur les associations, est dotede la personnalite civile et de l'autonomie financisre.II est place sous ia. responsabilite du president du grou-pement des employeurs interesses, Le president est assisted'un conseil de gestion.Le directsur du service interentreprises est designepar Ie president; il doit etre agree par le ministre duTravail.Les modalites de gestion sont definies par le reglernentinterieur qui est soumis a l'approbation du ministre duTravail.. ..Art. 24. 7T Tout groupement d'srnployeurs, .exiatant ou Les' frais d'or an' t t d f - ti _ . .. quise constituerait dans ce but, peut ojgaIiiser- im service ." ~ ~sa l~n e..._ ~, ? r : c.:onnen;eIlt_ ;an:lSl'd' l~At' -'.' ...~.' . .-,' ., 1 - - -._' 1 .nt . que la remuneration .du-. personnel' medical- et sanitaireme lca B. . samcalre .cpm,mun,. a, p uSle~rs . en reprises,s' ont a' 1 ' 0 ; c h a rg e r d u r - '" t' ' 't'~~--. -------' ,,,, ,r' ., ", I l~U-I . d' lit -- d 't-' .'-, .-- --- "

  • 5/16/2018 D cret N65-210 de 1965_Service m dical travailleurs

    5/7

    1,~:J~ill~t.l~~~>.~". ,~..< ~ ; J m ~ ; ~ _ ~ : :: :: '' ' . ~ Y , :~ " ~ 1 k J 1 ) t ~ I . S ~ . ~ ' :~ \ ~ , ~ > ~ S ~ l ~ , " ~ r J l . P , ;~ ~ m l = ~ , ;B . ~ : ,S P J ' J t : ;g : ! :& < ; ? J .~ , ~. . : . , ~ '. ; ' : :: " \; ) " : . .~ . , . . 7 . ? _ ~ , _ro~~~i~lgri~:11~~~~l~~~~;~rJiL~~~~{~~~~1:\~!;I~flnanCIiife-'"dusru-vic'it:';jlrteietitreprises::!De'Ux~(J*etni}1afres\\>a,ifs"['rvfde~de:Hr:Sante::pub~iga~~"tMslrMs"'9.e':m~e(Uc1iriieht$.de .:ce~crapp.oH;sbnEidt:e'~s~s~~j'inspecte.ai~dir.,Tia:viliIet;; ~gf:d~'i'soiii@,ef~:~~vMfiwll,~1ti~nf~:;!1.eiji~ti';!.l~Mip~tili~~jjQ.~desIois: sikiales C : iu ' i e S 'O i t" rq " u i t e n transmet~ u n : au m i n i s t 'r e ' ~;,'.dans'lil~mesriie ' r i u - >des~frais"'r'esulterifd'obligiitio'n's-'ihcorii:'- .. ~ ; ~ c ~ T , ~ ~ t ; ~ 2 ~ ~ ' : , ' ~ ~ , ~ ~ ~ ~ : f ' i ~ i i ~ : ~ ; ~ ~ : i . : ! : ' : ~ ' . : : : ' : : . ; ' : ; ~ r t ~ : ' I J ~ ~ ;~ ~ ! : t ~ t j H i ~ ~ Y : ; , ~ ~ U : i j f ~ t ~ ~ ~ :, ~O:OALIT-~S~;EL9N:r::,:E&QUELLES_:LE$ ETABLIS$E< e6Iiv~nt~op:de .soins,~~d,~~~e'ca'~redes:d~spositlo.ry~ du pr~- :':,'ME;NT~}}Ro.U~.A:ij";l\.;MOJNS:P:E:J~~L1;:..m.,T:R..AY,AIL-:sen~.c4ap~t.re:,sont ~R,~!>:~'obs;.e~y:eres.:p.o~:rp.e~iPl:lllma ci-:.LEURS"P~UVE,N'I'~:.UTILISE~ LES';'SEB,Y~CE~ 'PES apres_e~i:~atIere de ~~J:ylceP'l:e.~lcalet san_Itiur~V ' . .. . .GEN'.!'RESr1vIEDICAUX. OU DES.DISPENSAIRES Personnel: Dans les etablissements compfenant plus. OFFICIELS POUR.ASSURERUN ..SERVICEMEDI." .de ,100 travailleurs : un. infirmier ; I ..CAL OU SANITAIRE A LEURS TRAVAILLEURS. Locaux'. Dans I 'tabl' t t.. . . . e::; e lssemen s comprenanArt. 27. _:_ Da~s les etablissementa groupant moinsde lOqO travailleurs et situes dans un rayon de moins devingt-cinq kilometres d'un centre medical ou d'un dispen-saire official, des conventions de soins peuvent etre pas-sees, a titre transitoire, dans les conditions definies aupresent chapitre, lorsque l'inspecteur du Travail et deslois sociales du ressort aurarreconnu, en fonction deselements de preuve rapportes par le chef. d'etablissement,l'impossibilite du moment dans laquelle se trouve l'~ta-blissement de s'assurer Ie 'concours du personnel medicalou sanitaire impose a l'ernployeur en application desdispositions du present decret,Art. 28. - La convention de soins est temporaire. Saduree ne peut exceder un an. Elle peut etre renouvelee.L~ convention ~st passee par ecrit entre Ie ministrede la Sante publique et Ie chef d'etablissement, apres avis Idu ministre du Travail. .. La dernande de convention de soins est adressee parIe chef d'etablissement au ministre du 'Travail par l'in-termediaire de l'inspecteur du Travail et des Lois socialesqui y joint son avis et celui du medecin-chef de la circons-cription medicale,La convention de soins est etablie en cinq exemplaires,destines respectivement au chef d'etablissement, a l'ins-pection du Travail' et des lois sociales du ressort, .aumedecin-chaf de la circonscription medicala, au ministredu Travail et au ministre de Ia Sante publique. .Aux terrnes de la convention de soins, sent confies auxcentres medicaux ou dispensaires officiels, tout ou partiedes obligations incombant aux entreprises en-matiere devisites, examens medicaux, soins urgents et de premierenecessite, soins et medicaments necessaires au traitement.de la maladie des travailleurs et des rnembres de leurfamille loges, tels qu~ils. resultant de I'application desdispositions du present decret... . .La convention de soins doit obligatoirement mention-ner :-Le nom et l'adresse du chef d'etablissernent ;- La. raison sociale et l'adresse de l'etablissement ;- Les titres et la fonction du medecin de la Santepubliqua, charge de l'application .de Ia rconvention : ,-Le nom et l'adresse du centre medi~l ou dispensaire ;- La -dateret la duree de Ia convention' .-, Les .obligations du' medecin ou deI'i~fi~mier, selonles normes definies .dans le cadre et dans les limites desdispositions' du piesentdecret,~en matiere .de visites etd'examens medicauxd'uns part, et en matiere de soinsmedicaux et medicamentsvd'autra ipart ; . '. ,!-':Le mOIi'tantd~sho'n~raires d U peI'-Bi>nn~lmedlcal~qu(doit ~tre-evalue "forfaftairement: sur'l~bas~s .du 'tadfIe plus .basutilise .dans Iesecteur prive p o u r des conven-tions -du meme ordre; . - .

    .~ -

    - moins de 20 travailleuts: uJ;Lisoloir ~moinsde 100 travailleurs 'et plus de 20 travailleurs :. une salle de pansements ;plus de 100 travailleurs : une infirmerie avec salled'Isolement ; .Approvisionnement : Dans les etablissements compre-nant moins de 100 travailleurs : une boite de secours telleque prevue .au chapitre VII, section III, ci-dessus ; .Dans les etablissernents comprenant plus de 100 tra-vailleurs : l'approvisionnement prevu a l'annexe III dupresent decret, .

    CHAPITRE XDISPOSITIONS FINALES

    Art. 30. - Le service medical ou sanitaire existantdans les etablissements 'a la date de la .publication dupresent decret ne pourra .~tre. reduit pour s'aligner surles normes minima edictees. Les travailleilrs continueronta beneficier des' avantages qui leur ont He consentislorsque ceux-ci sont super ieurs a ceux que leur reconnait. le present decret,Art. 31.' __;_:Constituent: des contraventions dela pre-

    miere classe les infractions aux dispositions du presentdecret, .Art. 32. - Le ministre du Travail et des Affairessociales, Ie minish'' de.la Sante.publique etde la Populationsont charges, ehacun en ce qui Ie concerne, de l'executiondu present decret qui sera publie au Journal officiel de. l a o Republiquede cote d'Ivoire.: .. Fait a Abidjan,' Ie' ~7 .juin 1~65.

    'Feli~ HOUPHOUET-BOIGNY.

    ANNEXE IModele dtt registre de visite iournaliere ..

    Le e registre 'de vlsite journaliere s du modelesuivant comportedans des colonnes distinctes les mentions' ci-apres ;1 Date de la visite;2 Nom et prenoms des consultants;3 Diagnostic ;4 Soins donnes ;5 Decision.

    ~. ..S.~.0. . . ,A

    Nom et prenornsdes' consultants

    . . ~. ": -' : 1

  • 5/16/2018 D cret N65-210 de 1965_Service m dical travailleurs

    6/7

    "-';__-'--"'--"---~--:-----~----~~""""'_""""~""-~~~""""","=""""""",.,.,,..,-==~=::: ..r-.: ..7 . , " , . . : : . " " " .= - : = = . . .- : - ,~. ." ' ,_ : ; -. : :: : ._ : : -_~_ r~_ . . - . ,T ~

    . ....' ANNEXE.U,':. 'Ap'Pl"ovi3ionnement ,~inimum ;Inmidicaments, objet;.d e p~nse nen~L ':~:' ~ : ' ' .et: mat~rie,l~, d~!I' infirmerie,8 d~it~l~ssem.l!~ps , ;.~ .r -~ . .' r _ - \ v , t., j ;-,-;

    DESIGNATION" I"

    ESfECESdes

    UNITES, ,~ .:: ", " ::i ~:;;Jipplem.ent-,

    d~'101 a 25'0' ;:de 25i a 500' "de 501,ila~dpar. :tranche, .'. , . ".. .: .' ,. . .. ,.' :de.~250 . trav,travailleurs' .n:availleilrs travailleursJ ~au-dessus de1000

    l' MEDICAMENTS'Aleool a hrfiler ; : ' LAleool a 95" "........ .,Solute aqueux de mercurochrome 'a 2 0 / 0 . . ; . ' . > . ~ ~Ampouled'huile camphree a 5 em3 "............. NAmpoule nicetarnide '.' . . . . . . . ~Amp. d'emetine strychnine a 0,04 .. " ~: ,,: ~Collyre it l'argyrol a 5% : ;.;. KComprimes d'aspirjne a 0,50 , .. , , ,. ~Comprimes de Chlorydrate de quinine a 0,25 :..... ~Comprimes, de permanganate de potasse a 0,50" ~. ~Comprimes de bemarsal a 0,50 , : ; NSulfarnides retards (sultirime, madribon) ........... ~Comprimes de sulfaguanidine a 0,50.................. >.Comprimes antipalustres de synthese .... ,", .... :..... . )-Cresyl ....................................... _. .... LLiniment revulsif , .. _ _". KElixir paregor ique . . . . . . . . . . . . LHuile gomenolse a 2 0/0............................... >Ruile carnphrce a 10 0/0.,.......................... >Huile de ricin , ,... ;)Pornmade d'halmerich ou lotions antipsoriq)les. '. KPommade a I'oxyde de zinc a 2 0 / 0 . . . . : . . . . . . . . . . . ] , 'Poudre antiphagedeniqua ~Poudre de sulfamide , . . . . . . . . . . . . >Ccmprtmes de sous-nitrate de bismuth ,...... . :.Sulfate de soude ou de. magneaie ;)Bicarbonate de soude >Chloramide T ou Tochlorine . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ;)Serum antivenimeux I.P. AmpouleSerum antitetanique preventif a 3000.U.F. (ou 1500 U,1500 U.L) : ,... ;)Serum antigangrencux polyvalent >Pornmades antibiotiques'............................. KAntihelminthiase NAntlanemique (compzimes) _. . . . . . . >

    2 PANSEMENTS ET MATERIELBandes de gaze 5 x 0,05 , .Bandes de coton 5~ 0,10 .Compresses gaze .,petites .Coton hydrophile , .Coton carde ,Ventouse " , .ThermomHre medical (etui) .' .Necessaire pour sterilisation (bouilloirc-polssonniere) .Seringues de. 2 ce ' .Seringues de 5 cc ' , , ' -:.' .Seringues de 10 cc ............................ , .Pinces a . pansements , , .Bistouris ' , ..

    P de 10,~K)N~>N

    220,51212240,10,20,20,1200.50010001000210,20,50,50,520,20,50,50,220,50,55550,22001000

    402040'541210244422

    . r3312 424

    480,10,30,30,240010001500150041,50,30,750,75130,50,710,530,5177100,54001500

    603060761210288842

    .4412424480,20,40,41 ) , " 2500150020002000"S20,411140,511,50,540,511015100,5500 .

    2000

    SO40SO1081220210101042

    11.0,51~12120,10,10,10,120050050050020,50,10,50,50,510,20,20,50,2f0,20,55550,2'200500

    20202032125144422

  • 5/16/2018 D cret N65-210 de 1965_Service m dical travailleurs

    7/7

    Liniment revulsif .Lotion antipsorique , .Col~~e a l'argyrol a 5 . 0 / 0 ' , ' : .Cr.esyl :. '.' '.' .Tochlorine .Pomrnades antibiotiques .

    2 PANSEMENTS ET MAT~RlEL';Bandes coton 5 x 0,10 paquet de 10 ' ' 2 paquetsBandes gaze 5' X 0,05 paquet de 10 ',. . . . . . . . . . . . . 2 paquets

    o kg 5001kgo kg 1002 kgo kg 250.o kg 200

    Compresses en gaze moyennes, paquet de 10 .C9~on hydrophile en paquet de 100 g : .Coton carde ' .Ciseaux a panseme:nts, mousse .Therrnomet~e medical (etui) .Necessaire POUI: sterilisation (bouilloire-pcissonniere ..

    3 paquets1 kg2 kgIpaire51

    Seringues de 5 cc .............................. 2Seringues de 10 cc .... : .. ; :'. . . . . . .. . . . . . . . . . . 2Aiguilles a injections (SIC, 1M) '.' : .8Platea~' a pansements ;....... 1Sparadrap ; '" ~,'." : , . . . . . 5Brancard _. " , " 1Table a pansements '" _...... _ ' ; 1Poubelle a pedale ,', ..,';".,', ".," 1Atte1les metalliques (1 [eu) ; ,.. 1Garret ......... ,".,"""""', ..,"', ,."..... 1Ventouses 0 '.,." , """ "_ 00 , , 2

    'ANNEXE IV 'AppTovisionMment minimum en medica.ments et objets depamsements des bQites de Si;cOUTS' d'etablissements

    1 MEDICAMENTS ;Aspirin.e compnmes a 0,50 ,"" . ' _, , .Comprimes antipalustre de synthese -' , .Solute aq~eux demereuroehromah 2 % .'.,., .

    50 compr.100 compr. 1 250Seru:in' antivenimewt o ,. : 2 a m p .

    Serum 'antite~nique p~~veii:t{fa 1500 tr.t .. .... " .... 0 2 amp.. . . . . . -~ .~.:, ". - .' .2 PANSEMENTS ET 'MATERIEL ;

    Bandes coton 5 x 0 ,10 , . paquet, d e' 1 ( l . - , , ' 1 paquet~al?-d~ g 8 .2 : e 5 ;X : .O ,Q. B .~ _ l! ,q ~ ~L e ll ;_ l~ ..c"..."_:".~"':" .. -:.' 1 paquetCoiiip'ress~s m o y e r n : i ~ , . paqci~t 'd~':10.:.:.. :';.-_-.... -:.:::~-:::=,l:.paquetCo~n: ~ h yd ~ op h il e,.p ~ qr i~ t 'd e ' lOO 't- :" . ; . . : ... :. :' .: . ~ :, :5p~quets~;~l;td~~~..~:.:,: / . ~ : ' ; : - : : ' ~; : . : . ~ ) ~' . ~ ' .: ' . ~ ~ ~ - ~ ' ~ ' :. ' _ ~g 500Themometre (H ill) ~ .~ ;' . _ '." ' .1;

    7 - 3 - 7

    D.ECRETE :Article premier. - L'inspection medicale du Travail,visee a l'article 131 du Code du Travail, est chargee de :[L ) Veiller a l'application de la legislation relative al'hygiena et a la protection de -la sante des travailleurs ;b) Exercer une action perrnanente en vue de Ia protec-tion des travailleurs sur Ie lieu de leur travail ;c) .Contr61er Ie fonctionement des services medicauxou -sanitaires des entreprises creees en execution desdispositions de l'article 120 du Code du Travail;d) Cornmuniquer aux autorites et services cornpetentstous renseignements concernant Ies risques de maladiesprofessionnelles et d'accidents du travail inherents auxdiff'erentes entreprises : -e) Assurer, en coordination directe avec Ies servicespsychotechniques, medicaux et de main-d'oeuvre, l'examenmedical des travailleurs, en vue de leur orientation pro-fessionnelle, de leur reclassement et, en cas de besoin, dela reeducation de ceux qui .sont - inaptes au travail ou

    dimines physiques.Art. 2. - Sous I'autorite d'un rnedecin-inspecteur duTravail, l'inspection medicale du travail dispose en per-manence des rnoyens necessaires a l'accomplissernent de samission.Art, 3, - Le medecin-inspecteur du Travail doit obli-gatoirement etre :a) en possession du dip16rne d'Etat de docteur enmedecine