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Département de l'ISERE Plan approuvé le : 22 Août 1978 Révisé le : 07 Novembre 1994 Mis à jour le : 19 Décembre 1995 Modifié le : 29 Octobre 1998 Modifié le : 07 Décembre 2000 Plan révisé approuvé le : 17 janvier 2008 Mis à jour le : 21 janvier 2008 Mis à jour le : 25 juin 2010 PIECE N°3 REGLEMENT Vu pour être annexé à la délibération d’approbation de la modification n°1 du PLU en date du Le Maire, Commune de MOIRANS Plan Local d’Urbanisme – Modification n°1

Département de l'ISERE Commune de MOIRANS Plan … · ... du dossier de Plan Local d ... de la position des ... L’arrêté du 30 mai 1996 fixe les modalités de classement des

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Département de l'ISERE

Plan approuvé le : 22 Août 1978 Révisé le : 07 Novembre 1994 Mis à jour le : 19 Décembre 1995 Modifié le : 29 Octobre 1998 Modifié le : 07 Décembre 2000 Plan révisé approuvé le : 17 janvier 2008 Mis à jour le : 21 janvier 2008 Mis à jour le : 25 juin 2010

PIECE N°3 REGLEMENT

Vu pour ê t re annexé à la dél ibéra t ion d’approbat ion de la modification n°1 du PLU en date du Le Maire,

Commune de MOIRANS Plan Local d’Urbanisme – Modification n°1

SOMMAIRE TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

1

TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 11 CHAPITRE 1 - ZONE UA UAa

11

CHAPITRE 2 - ZONE UB 25CHAPITRE 3 - ZONE UC 39CHAPITRE 4 - ZONE UD 55

CHAPITRE 5 - ZONE UE 69

CHAPITRE 6 - ZONE UH 71

CHAPITRE 7 - ZONE UI 93CHAPITRE 8 - ZONE UJ UJa UJb UJc

107

TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

123

CHAPITRE 1 - ZONE AU 123CHAPITRE 2 - ZONE AUb, AUc et AUd

133

TITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

151

CHAPITRE 1 - ZONE A Aa

151

TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES CHAPITRE 1 – ZONE N Ne Nh Nb Np Ns Nse Nsl Nco

163

FICHES DE RECOMMANDATIONS RELATIVES A LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS

177

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NA (POS)

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 1

Commune de MOIRANS Plan Local d’Urbanisme

__________________TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES_________________

ARTICLE 1: CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN Le présent règlement de Plan Local d’Urbanisme s'applique à la totalité de la commune de MOIRANS. Conformément à l’article R 123-1 du Code de l’Urbanisme, il fait partie avec le rapport de présentation, le projet d’aménagement et de développement durable, les orientations d’aménagement relatives à certains quartiers, les documents graphiques et les annexes, du dossier de Plan Local d’Urbanisme. Le règlement et son document graphique sont opposables aux tiers dans les conditions définies à l’article L.123-5 du Code de l’Urbanisme. Dans les quartiers où des orientations d'aménagement particulières ont été définies au titre du troisième alinéa de l’article L123-1 du Code de l’Urbanisme, les travaux ou opérations autorisées doivent en outre être compatibles avec ces orientations et les schémas d’aménagement. ARTICLE 2: PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS 1 - Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles des articles R.111-2 à R.111-24 du Code de l'Urbanisme à l'exception toutefois des articles R.111-2, R.111-3-2, R111-4, R111-14-2, R.111-15 et R.111-21 du Code de l'Urbanisme, rappelés ci-dessous : Article R.111-2 : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leur caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique." Article R.111-3-2 : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques." Article R.111-4 : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic. La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : a) A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ; b) A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors oeuvre nette existant avant le commencement des travaux. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre."

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 2

Article R.111-14-2 : "Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement." Article R.111-15 : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er octobre 1983, ou postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b) du deuxième alinéa de l'article R.122-22." Article R.111-21 : " le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales." 2 - En matière d’archéologie, les textes en vigueur sont le code du patrimoine et notamment son livre V et le service de référence est le Service Régional de l’Archéologie. Les zones de saisine automatique ont été définies par arrêté du Préfet de Région du 01 Avril 2004. Les autorisations d’occuper le sol à l’intérieur des quatre zones définies par cet arrêté joint en annexe n°6-5, doivent être transmises aux services de la Préfecture de Région (Direction des Affaires Culturelles – Service Régional de l’Archéologie – 6, quai St Vincent – 69283 Lyon cedex 01). 3 - S'ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières, qui font l'objet de l'annexe n°6-1 du présent document de Plan Local d’Urbanisme. 4 - Murs et clôtures : • L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément au régime particulier des articles L.441-2, L.441-3 et R.441-3 du Code de l’Urbanisme. • Les terrasses dont la hauteur au dessus du sol n’excède pas 0,60 mètres n’entrent pas dans le champ d’application du permis de construire (articles L. 421-1 quatrième alinéa et R.421-1 du Code de l’Urbanisme). • Les murs autres que les clôtures, dont la hauteur est égale ou dépasse 2 mètres font l'objet d'un permis de construire (articles L. et R.421-1 et suivants du Code de l’Urbanisme). 5 - Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles L. et R 442-1 et suivants du Code de l'urbanisme. 6 - Les démolitions autorisées au titre de l’article 2 du règlement de zone sont soumises au permis de démolir, dans les cas et conditions définis aux articles L.430-1 et R.430-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. 7 - Lorsque des dispositifs d'assainissement individuel sont autorisés dans les secteurs non desservis par les réseaux collectifs d'assainissement, ceux-ci doivent être conformes à l'arrêté interministériel du 6 mai 1993 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectif. 8 – Classement des infrastructures des transports terrestres Le territoire communal est concerné par le classement des infrastructures bruyantes conformément aux dispositions du décret n°95-21 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le Code de l’Urbanisme et le Code de la Construction et de l’Habitation. L’arrêté du 30 mai 1996 fixe les modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et les conditions d’isolement acoustique auxquelles sont soumis les bâtiments d’habitation. L’arrêté préfectoral n°2002-12671 en date du 21 novembre 2002 modifiant l’arrêté n°1999-3007 a défini le classement des infrastructures routières sur le territoire communal. Il fait l'objet de l'annexe n°6-4 du présent document de Plan Local d’Urbanisme.

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 3

Ont été ainsi classés :

Nom de l’infrastructure Délimitation du tronçon Catégorie de l’infrastructure

Largeur des secteurs affectés

par le bruit (*)

Type de tissu (Rue en « U »

ou tissu ouvert) A 49 Limite commune Voreppe

à limite subdi Vinay 2 250 m Tissu ouvert

RN 85 Limite commune Charnècle à PR 42.200

3 100 m Tissu ouvert

RN 85 PR 42.200 au PR 43.500 2 250 m Tissu ouvert RN 85 PR 43.500

à limite commune Voreppe 3 100 m Tissu ouvert

RD 592 Limite commune Voiron à RD592/RN85

3 100 m Tissu ouvert

Liaison A 48 / RN 85 De A48 à RN85 3 100 m Tissu ouvert A 48 Limite commune

St Jean de Moirans à limite commune St Cassien

1 300 m Tissu ouvert

Déviation VOIRON Limite commune Voiron à RN85/Déviation

3 100 m Tissu ouvert

RD 12 C PR 7.353 à limite commune Charnècles

4 30 m Tissu ouvert

RN 92 Du PR 47.449 au PR 45.864 4 30 m Tissu ouvert RN 92 Du PR 45.864

à limite commune Vourey 3 100 m Tissu ouvert

Déviation de la BUISSE De RN85 à limite commune La Buisse

3 100 m Tissu ouvert

Ligne S.N.C.F. commune 2 250 m - (*) largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de l’infrastructure remarque : Les RN 85 et 92 sont aujourd’hui respectivement nommées RD 1085 et 1092. 9 - Les règles d'urbanisme définies dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme sont compatibles avec les réglementations supracommunales, notamment le Schéma Directeur de la Région Urbaine Grenobloise… 10 - Article L111.3 du Code Rural qui institue le principe de réciprocité en cas de création de locaux d’habitation à proximité des exploitations agricoles. Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 4

ARTICLE 3 : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières réparties de la manière suivante : • Les zones urbaines, sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles comprennent 8 zones qui font l'objet du titre II du présent règlement :

► Zone UA : Zone regroupant les tissus historiques plus ou moins agglomérés de la commune du centre bourg, accueillant des habitations de type individuel ou collectif, et susceptible de recevoir des activités commerciales, artisanales ou de services non nuisantes. Elle comprend un secteur UAa délimité aux rues commerçantes du centre-ville.

► Zone UB : Zone attribuée aux ensembles d'immeubles collectifs et pouvant accueillir des activités non

nuisantes : artisanales, commerciales, de bureaux ou de service.

► Zone UC : Zone à dominante d'habitat résidentiel de type pavillonnaire accueillant des constructions de logement unifamilial ou multifamilial, isolées ou groupées. Elle regroupe d'une manière générale l'ensemble des espaces résidentiels pavillonnaires de la ville.

► Zone UD rassemble la partie supérieure des coteaux de la commune que le règlement essaie de préserver d'une urbanisation massive, afin de garantir ses qualités paysagères.

► Zone UE réservée aux équipements publics et d’intérêt général.

► Zone UH regroupant les hameaux historiques de la commune, dont la constitution le long des voies de communication a défini des tissus plus ou moins agglomérés et dont l’alignement sur l’espace public est plus ou moins construit.

► Zone UI : Zone à caractère mixte accueillant des constructions à usage industriel et commercial ainsi

que des constructions à usage d’habitat et qui répond à des exigences de réorientation de l’utilisation des sols et de réaménagement de la zone conformément aux logiques de requalification et valorisation de la RN 85 et des abords de la gare.

► Zone UJ réservée aux activités industrielles, artisanales, d’entrepôts, de bureaux et de commerces

partagée en 3 secteurs : • Le secteur UJa caractérise les espaces réservés aux zones d’activités industrielles,

artisanales, d'entrepôts, de bureaux. • Le secteur UJb concerne les espaces d’activités économiques localisés dans les ZAC du

Pommarin I et Pommarin II et la ZAC 38. • Le secteur UJc concerne deux entreprises en activité situées dans la plaine.

• Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser, les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.. Elles comprennent 5 zones qui font l'objet du titre III du présent règlement.

► Zone AU : non constructibles actuellement pour des motifs énoncés dans le P.A.D.D. et le règlement. ► Zone AU indiciées qui peuvent être urbanisées sous certaines conditions définies par leurs

règlements : AUb, AUc, AUd et AUh.

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 5

• Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Ces zones font l'objet du titre IV du présent règlement. • Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L.123-4 du Code de l’Urbanisme. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Ces zones font l'objet du titre V du présent règlement Conformément aux dispositions de l’article R.123-11 du Code de l’Urbanisme, le Plan comporte aussi : • Des Emplacements Réservés pour la réalisation de voies et ouvrages publics, d’installations d’intérêt général. • Les sites couverts de boisements de qualité à préserver ou inscrits dans une logique de trame paysagère et

végétale à créer ou conforter qui sont soumis à la réglementation spécifique des Espaces Boisés Classés définie par les articles L.130-1 à L.130-6 et R.130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

• Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à

protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique. • Les secteurs de la commune où l’existence de risques naturels justifient que soient interdites ou soumises à

des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature : Le document graphique et le règlement permettent de connaître les dispositions applicables à chaque zone délimitée au document graphique en fonction de la nature de l’aléa recensé et du niveau pris en compte (fort, moyen, faible) Le règlement instaure des règles d’urbanisme en précisant notamment les modes d’occupation et d’utilisation du sol admis et les prescriptions à respecter. Il indique en outre les références des fiches-conseils auxquelles il convient de se reporter pour prendre en compte des règles de construction. Le Plan de Prévention du Risque Inondation de la rivière Morge et de deux de ses affluents ( la Petite Morge et le Ruisseau de Crossey) avec son règlement et les cartes de zonage réglementaire au 1/5000 fait l’objet de l’annexe n°6-2 et une carte d’analyse en enjeux risques recensés sur la commune au 1/25000 qui fait elle l'objet de l'annexe n°6-3 du présent dossier de Plan Local d’Urbanisme. Les fiches-conseils sont jointes au présent règlement. Pour ce qui concerne le risque Inondation de la rivière Morge sur la commune de Moirans, le PPRI prévaut sur la carte d’analyse en enjeux risques.

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 6

Dans les zones, interdites à la construction (zones d’aléas fort ou moyen), peuvent toutefois être autorisés sous réserve de ne pas aggraver les risques, et de ne pas en provoquer de nouveaux :

a) Sous réserve qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection de toitures,

b) Sous réserve d’un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des

biens : -les extensions limitées qui seraient nécessaires à des mises aux normes notamment d’habitabilité ou de sécurité, -La reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque d’origine du classement en secteur d’aléa fort ou moyen, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée

c) Sous réserve qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée :

-Les abris légers, annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liés à des habitations existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone rouge de glissement de terrain ; -les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, dans la mesure où leur implantation est liée à leur fonctionnalité ;

d) Les travaux d’infrastructures et installations à des équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général, sous réserve que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux,

e) Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.

Dispositions applicables aux secteurs situés en zones d’aléa faible : en l’absence de prescriptions, les recommandations des fiches-conseils sont à prendre en compte.

Les dispositions relatives à la protection contre les risques technologiques La commune de Moirans est traversée par 7 canalisations de gaz (GRTgaz), un ouvrage de transport d’hydrocarbure liquide (SPMR), une canalisation d’éthylène et une conduite de propylène soit un total de 10 canalisations. Le tracé de ces conduites figure sur le document graphique du PLU, pièce 4-4 plan graphique des risques technologiques et dans le dossier de servitudes d’utilité publique concernant les risques technologiques joint au dossier de Plan Local d’Urbanisme en annexe n°6-1. Leur présence impose des contraintes particulières pour tous travaux, qu’il est indispensable de prendre en compte en se référant aux différents documents du PLU concernant les risques technologiques tels que :

- la pièce 4-4 plan graphique des risques technologiques - le dossier de servitudes d’utilité publique en annexe n°6-1 avec la liste et la planche n°1 des servitudes

d’utilité publique ainsi que le dossier des risques technologiques composé des 4 fiches de la DRIRE présentant les différentes canalisations, les risques engendrés par la présence de ces canalisations, et les dispositions en matière de maîtrise de l’urbanisation à adopter ; du Décret N°91-1147 de 1991 et de l’Arrêté du 16 novembre 1994 qui prévoient les modalités de concertation préalable des concessionnaires des pipelines avant tous travaux et des 4 cartes présentant les différents périmètres des canalisations à l’intérieur desquels tout projet doit faire l’objet d’une demande de renseignements et toute intervention à proximité de l’ouvrage de transport doit faire l’objet d’une déclaration d’intention de commencement de travaux auprès du transporteur concerné.

Certains secteurs des zones UC, UE, UJ, AU, AUC, A et N sont traversés par ces conduites. Les canalisations induisent des zones de dangers très graves, graves et d’effets significatifs qui touchent également les zones UA, UB, UD, UH, UI, AUd, Ne, et Nh. Ces zones d’effets imposent des contraintes particulières à respecter dans les zones d’effets significatifs et des restrictions aux possibilités de construction dans les zones d’effets de dangers graves et très graves. Elles sont détaillées ci-après et dans l’ensemble des zones concernées dans le règlement écrit du PLU.

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 7

RECOMMANDATIONS POUR LA MAITRISE DE L’URBANISATION SERVITUDES Conformément à la Loi n°65-498 du 29 juin 1965 articles 2 et 3 ainsi que du Décret n°65-881 du 18 octobre 1965 article 17, toute construction est interdite dans une bande de terrain de 5m soit 2,5 mètres de part et d’autre des canalisations d’éthylène et de propylène. Pour la canalisation du SPMR, toute construction est également interdite dans une bande de terrain de 5m soit 2,5 mètres de part et d’autre de la canalisation conformément à l’article 11 de la Loi de finance de 1958 du 29 mai 1958 et l’article 15 du Décret n°59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’article précité. ZONES D’EFFET Dans les zones des dangers significatifs pour la vie humaine, il est nécessaire d’informer le transporteur des projets de construction ou d’aménagement le plus en amont possible, afin qu’il puisse analyser l’éventuel impact de ces projets sur sa canalisation. La mise en place d’une barrière physique de nature à s’opposer à une agression extérieure, ou de toute(s) autre(s) disposition(s) compensatoire(s) équivalente(s) prévue(s) par un guide professionnel reconnu, permet de réduire les zones de dangers. Dans les zones des dangers graves pour la vie humaine, toute construction ou extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégories est interdite. Dans les zones des dangers très graves pour la vie humaine, toute construction ou extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes est interdite. Pour la canalisation de propylène, la partie de l’ouvrage située entre le stockage souterrain du Grand Serre et Pont de Claix, sous azote depuis quelques années, maintenue en état en vue d’une éventuelle réutilisation pour un autre usage, ne fait pas l’objet de recommandations pour la maîtrise de l’urbanisation. Néanmoins, les servitudes liées à cet ouvrage demeurent, ainsi que la réglementation associée aux travaux à proximité d’ouvrages souterrains (Décret N°91-1147 du 14 octobre 1991) ; le transporteur devra donc être informé de tout projet à moins de 100 mètres de son ouvrage. ARTICLE 4 : ADAPTATIONS MINEURES Des autorisations d'urbanisme peuvent être délivrées par adaptation motivée des articles 3 à 13 du règlement de chacune des zones, à condition que les adaptations ainsi faites soient mineures et qu'elles soient rendues nécessaires par la nature du sol ou la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, conformément à l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme. ARTICLE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAS DE RECONSTRUCTION APRES SINISTRE La reconstruction à l'identique des bâtiments ayant subi un sinistre est autorisée sur tout le territoire communal, nonobstant des règles d'urbanisme édictées par les articles 1 à 13 du document de PLU. ARTICLE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE PUBLIQUE EN MATIERE D'ACCES ROUTIERS Une permission de voirie, réglementant le raccordement du terrain d'assiette de l'opération projetée à la voirie publique, sera exigée à l'appui de la demande d'autorisation d'urbanisme dès lors que l'autorité gestionnaire de la voirie publique estime que des caractéristiques techniques doivent être données à ce raccordement pour satisfaire aux exigences de sécurité routière.

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 8

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAILLIES Les saillies et débords de toiture ne sont pas pris en considération pour le calcul de l'implantation du bâtiment, dans une limite de 1,00 mètres au delà de la limite d'implantation autorisée, sauf dans le cas d'implantation sur limite. Les saillies et débords sur alignement des voies doivent respecter l’article L.112-5 du Code de la Voirie routière. ARTICLE 8 : PRESENTATION DU REGLEMENT ET EXPLICITATION DE DIFFERENTS TERMES ET TEXTES EMPLOYES DANS LE REGLEMENT 1 - Afin de permettre une bonne compréhension du règlement et de donner quelques informations complémentaires aux lecteurs sur quelques textes de référence, la présentation du document réglementaire du Plan Local d’Urbanisme a été organisée de la manière suivante :

- partie de gauche: rédaction des articles 1 à 14 du règlement, - partie de droite encadrée: transcription pour information de quelques articles issus d'autres Codes que

celui de l'Urbanisme, et croquis explicitant les intentions recherchées pour certaines règles d'implantation, de volumétrie, d'accès aux parcelles, de clôtures, etc...

2 - Glossaire : • Acrotère L'acrotère est la ligne supérieure du relevé périphérique d'une toiture terrasse. • Activité de services Activité qui consiste à fournir une prestation. • Alignement L'alignement est la limite entre ce qui est ou qui sera l'emprise d'une voie et le fond privé riverain. L'alignement sur voie publique est délivré par l'autorité de qui relève la voie publique (en particulier le Maire pour la voirie communale) sur demande adressée par le propriétaire ou son ayant-droit. • Annexes L'ensemble des constructions rattachées fonctionnellement à la construction principale (garage, abris, locaux techniques des piscines, ...) • Arbres de haute tige Les arbres à haute tige sont les arbres qui atteindront une hauteur supérieure à 2 m 50 à l’âge adulte. • Commerces Etablissements dont l'activité consiste en la vente, la distribution de produits finis. • Constructions d'intérêt collectif Les constructions d'intérêt collectif concernent les constructions et espaces de gestion urbaine de proximité (locaux d'animation, conciergeries, etc ...) • Emprise L'emprise d'une voie correspond à l'ensemble composé par : la chaussée, les accotements ou trottoirs éventuels, les fossés ou caniveaux et les talus nécessaires. L'emprise d'une voie désigne en général la surface du terrain appartenant à la collectivité publique et affectée à la voie ainsi qu'à ses dépendances. L'emprise d'une voie dans son état futur, c'est à dire prévu dans un document d'urbanisme, est la surface de terrain que la collectivité publique peut être amenée à acquérir dans les conditions légales (par rétrocession, acquisition amiable, procédure de cession gratuite, expropriation) pour l'affecter à cette voie, ainsi qu'à ses dépendances. Le terme d'emprise publique désigne toutes les surfaces publiques : les espaces publics d'une manière générale

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(places, jardins, squares, ...), certains cours d'eau, ... • Equipements publics ou d'intérêt général L'ensemble des ouvrages de superstructure destinés à un usage collectif, réalisés par une personne publique ou par une personne privée dans le but de servir un intérêt général. • Faîtage Le faîtage correspond au sommet du toit, c'est à dire la ligne supérieure du pan de toiture. • Hauteur relative C'est la hauteur du bâtiment déterminée par l'application de la règle de prospect. • Ligne d'implantation Une ligne d'implantation est un axe précisément défini sur les documents graphiques et sur lequel l'implantation des bâtiments est obligatoire. • Limites séparatives latérales Ce sont les limites de parcelles qui aboutissent aux voies. • Marge de recul La marge de recul est un retrait par rapport à l'alignement et se substitue audit alignement pour l'application des règles d'implantation par rapport aux voies. • Mur Pignon Le mur pignon d'une construction à toiture à double pans est le mur portant les extrémités des pans de toit. • Prospect Distance d'implantation du bâtiment par rapport à la voie ou aux limites séparatives. Le prospect peut être fixe (ex. L = 4 m), ou être relatif à la hauteur du bâtiment (ex. L = H, L = H/2), ou cumuler les deux règles d'urbanisme. • Sinistre Evénement fortuit pouvant entraîner des pertes matérielles ou humaines. • Terrain Naturel Le niveau du Terrain Naturel est déterminé par le relevé topographique du géomètre. Dans le cas où des exhaussements ou affouillements liés à une utilisation antérieure du sol auraient été réalisés, le T.N. est alors définis par le niveau approximatif initial du sol naturel Dans le cas où ces exhaussements ou affouillements auraient été consolidés par des éléments bâtis (murs de soutènement, dalles, ...) ou par des éléments végétaux, le niveau du sol existant pourra être considéré comme le terrain naturel. • Voie privée Voie n'ayant fait l'objet ni d'une acquisition ni d'une réalisation par la collectivité, et dont la mise en œuvre est assurée dans le cadre d'une opération d'aménagement privée (lotissement, permis groupé, ensemble collectif, ...)

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Commune de MOIRANS

Plan Local d’Urbanisme _________TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES________ CHAPITRE 1 - ZONE : UA Caractère de la zone : Zone regroupant les secteurs historiques du centre-bourg de la commune, dont la constitution le long des voies de communication a défini des tissus agglomérés et dont l’alignement sur l’espace public est construit. Cette zone accueille des habitations de type individuel ou collectif et est susceptible de recevoir des activités non nuisantes, commerciales, artisanales de bureaux et de services. Elle comprend un secteur UAa délimité aux rues commerçantes du centre-ville. Le plan distingue : -Les secteurs indicés « RC » de risques forts de crues rapides de rivière. -Les secteurs indicés « rc » de risques faibles de crues rapides de rivière. La zone UA comporte un secteur concerné par la zone de dangers significatifs induite par la canalisation de transport d’éthylène. Le tracé de la canalisation et des zones de dangers très graves, graves et significatifs de cette conduite figure sur le document graphique du PLU – Risques technologiques (pièce 4) et dans le dossier de servitudes d’utilité publique joint au dossier de Plan Local d’Urbanisme en annexe n°6-1. SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL Article UA. 1 : Occupations et utilisations du sol interdites Article UA. 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL Article UA. 3 : Accès et voiries Article UA. 4 : Desserte par les réseaux Article UA. 5 : Caractéristiques des terrains Article UA. 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article UA. 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article UA. 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article UA. 9 : Emprise au sol des constructions Article UA.10 : Hauteur des constructions Article UA.11 : Aspect extérieur Article UA.12 : Stationnement des véhicules Article UA.13 : Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL Article UA.14 : Coefficient d'occupation du sol

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SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL ARTICLE UA. 1 : Occupations et utilisations du sol interdites I - Rappels :

Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques

II - Sont interdites les occupations et utilisations du sol ci-après :

Sont interdits : -Les constructions liées aux activités économiques entraînant des nuisances (bruits, odeurs, fumées…) non compatibles avec les habitations riveraines et en particulier les constructions à usage industriel. -Les constructions et installations nécessaires à l’exercice professionnel des exploitations agricoles. -Les abris de jardins et garages isolés non dépendants d’une habitation principale. -Les terrains de camping et de caravaning et le stationnement de caravanes -L’ouverture et l’exploitation de carrières -Les dépôts de ferraille, de déchets divers et de véhicules hors d’usage. -Les entrepôts de stockage non liés directement aux activités existantes. -Dans le secteur UAa, la transformation des locaux commerciaux ou des bureaux existants au rez-de-chaussée des constructions, en habitation ou garage.

Dans les secteurs indicés « RC », affectés par des risques forts de crues rapides de rivière , il est nécessaire de se reporter au règlement du PPRI Morge (Plan de Prévention du Risque Inondation de la rivière Morge) pour connaître la liste des constructions et installations interdites. Dans les secteurs indicés « rc », affectés par des risques faibles de crues rapides de rivière , il est nécessaire de se reporter au règlement du PPRI Morge pour connaître la liste des constructions et installations interdites. ARTICLE UA. 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières I - Rappels :

-Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles L.442-1 et R.442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme -L’édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux articles L.441-1 et R.441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme -Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. -Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L.311-1 du Code forestier . -Les démolitions sont soumises au permis de démolir, dans les cas et les conditions définis aux articles L.430-1 et R.430-1 et suivants du Code de l’Urbanisme . - Toutes les règles édictées par le Plan Local d’Urbanisme s’appliquent à chaque terrain issu d’une division en propriété ou en jouissance et non a l’ensemble du terrain d’assiette d’un projet, et ce, au titre de l’exception prévue par l’article R123-10-1 du Code de l’Urbanisme .

Art. L.311-1 du Code Forestier – Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 311-3, l'autorisation est délivrée à l'issue d'une procédure dont les formes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Faute de réponse de l'administration dans les délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, le défrichement peut être exécuté. La validité des autorisations de défrichement est de cinq ans à compter de leur délivrance expresse ou tacite…

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II - Sont admises les occupations et utilisations du sol ci-après : -Les constructions à usage d'habitation et leurs annexes -Les constructions à usage d’activités non nuisantes : commerces, bureaux et artisanat -Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif -Les murs et clôtures -Les démolitions -La reconstruction à l’identique des bâtiments en cas de sinistre. III - Toutefois, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : -Les installations classées pour la protection de l’environnement et toute autre installation, à condition qu’elles n’entraînent pas pour le voisinage, une incommodité et en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, une insalubrité ou un sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. -Les extensions des bâtiments existants à usage industriel et des installations classées soumises à déclaration ou à autorisation si ces extensions ont pour effet de réduire les nuisances engendrées par leur présence. -Les exhaussements et les affouillements du sol à condition qu’ils soient indispensables aux constructions et installations autorisées dans la zone ou à leur desserte. -Les dépôts de matériaux divers, liés aux activités existantes, si ceux-ci sont contenus dans un espace clos et couvert. -Les constructions à usage de stationnement à condition qu'elles respectent l'article UA. 12. -Dans les secteurs indicés « rc » affectés par des risques faibles de crues rapides de rivière, il est nécessaire de se reporter au règlement du PPRI Morge pour connaître la liste des constructions et installations autorisées et les prescriptions à respecter pour les projets autorisés. En outre, il est de la responsabilité du maître d’ouvrage de prendre toutes les dispositions techniques pour se prémunir contre ce risque.(cf. la fiche conseils n°0 « recommandations relatives à la prévention des dommages contre l’action des eaux » et la fiche conseils n°3bis « recommandations relatives à la prise en compte du risque d’envahissement lors de crues exceptionnelles de torrents » -Dans les secteurs indicés « RC » affectés par des risques forts de crues rapides de rivière, il est nécessaire de se reporter au règlement du PPRI Morge pour connaître la liste des constructions et installations autorisées. Les fiches conseils figurent à la fin du règlement dans la partie « fiches de recommandations relatives à la prise en compte des risques naturels ». Le dossier du Plan de Prévention du Risque Inondation de la rivière MORGE et de ses affluents est joint au dossier de Plan Local d’Urbanisme en annexe n°6-2. - Dans la zone des dangers significatifs liées à la présence de la canalisation de transport d’éthylène, il est obligatoire d’informer le transporteur des projets de construction ou d’aménagement le plus en amont possible, afin qu’il puisse analyser l’éventuel impact de ces projet sur sa canalisation.

Définition • Annexes : l'ensemble des constructions

rattachées fonctionnellement à la construction principale mais ne faisant pas partie, physiquement, du volume principal du bâtiment.

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SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ARTICLE UA. 3 : Accès et voiries I - Accès

-L’article R.111-4 du Code de l’Urbanisme rappelé dans les dispositions générales (titre I) du présent règlement reste applicable. -Pour être constructible tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par application de l’article 682 du Code Civil. Les caractéristiques de cet accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, de la lutte contre l’incendie et du service d’enlèvement des ordures ménagères et répondre à l’importance et à la destination des constructions. -Tout accès au droit d’une intersection de deux voies est interdit. Par ailleurs, une distance minimum de 2 mètres peut être imposée entre le bord de l’accès et l'intersection. Figure 1 II - Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. -Les voies en impasse doivent être évitées. Dans le cas contraire, elles doivent comporter une aire de retournement pour les véhicules du service public. -Pour toute création de voie nouvelle, l'emprise minimale de la voie sera de 8 mètres, sauf en cas d'impossibilité technique ou physique (contraintes liées notamment au tissu préexistant). De plus, la collectivité peut exiger que son prolongement soit possible lors de la réalisation d'une opération contiguë ou pour permettre le raccordement de deux voies. Figure 2 -Cependant des voies publiques ou privées de plus faible largeur peuvent être autorisées lorsqu’elles sont réservées à l’usage exclusif des piétons et des cycles. ARTICLE UA. 4 : Desserte par les réseaux 1- Eau potable -Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée obligatoirement au réseau public de distribution d'eau potable par toute canalisation de dimensions adaptées à l’opération, et comportant un système de déconnexion du réseau public. -Tout pompage dans la nappe phréatique est soumis à autorisation. 2- Assainissement -Toute construction nouvelle doit être pourvue d'un système de réseau séparatif EU, EP de caractéristiques suffisantes. -Tout rejet d'eaux pluviales dans le réseau d'eaux usées est interdit. -Tout rejet dans le réseau syndical Voreppe/Moirans est interdit, sauf convention particulière établie avec l’association syndicale.

Art. 682 du Code Civil – Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

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a) Eaux usées -Le branchement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle nécessitant l'évacuation d'eaux usées, conformément à l'article L.1331-1 du Code de la Santé publique. -Tout rejet dans la nappe phréatique est interdit. b) Eaux pluviales -En aucun cas, les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). -Les aménagements réalisés doivent assurer la rétention des eaux pluviales sur le terrain de l'opération. • Lorsqu'il existe un réseau d'évacuation des eaux pluviales à

proximité, l’écoulement des eaux pluviales doit être dirigé vers le collecteur. Dans ce cas, les aménagements réalisés doivent garantir l'écoulement des seules eaux pluviales dans le réseau public.

• En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à charge exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

c) Rejets industriels -Tout rejet industriel relevant de la législation sur les installations classées doit faire l'objet d'un traitement préalable approprié avant le déversement dans le réseau public. -Par ailleurs une convention particulière entre le pétitionnaire et le gestionnaire du réseau devra être établie. d) Eaux de vidange des piscines et bassins

- Les eaux de vidange des piscines et bassins ne doivent en aucun cas, être rejetées dans le réseau collectif des eaux usées.

- Les eaux de vidange des piscines sont assimilées à des eaux pluviales. Elles doivent faire l’objet d’un traitement préalable approprié avant le déversement dans le réseau public. Lorsqu'il existe un réseau d'évacuation des eaux pluviales à proximité, seul le trop plein des écoulements peut être dirigé vers le collecteur. Dans ce cas, les aménagements réalisés doivent garantir l'écoulement des seules eaux pluviales dans le réseau public.

3- Autres réseaux -Les raccordements aux réseaux publics d'électricité, de téléphone, de télédistribution sont obligatoirement enterrés et seront à la charge du demandeur sauf impossibilité dûment justifiée. -L'installation d'antennes paraboliques est soumise à la législation en vigueur. ARTICLE UA. 5 : Caractéristiques des terrains Il n’est pas défini de caractéristiques particulières pour cette zone.

Art. L.1331-1 du Code de la Santé Publique – Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout. Un arrêté interministériel détermine les catégories d'immeubles pour lesquelles un arrêté du maire, approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, peut accorder soit des prolongations de délais qui ne peuvent excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l'obligation prévue au premier alinéa. Il peut être décidé par la commune qu'entre la mise en service de l'égout et le raccordement de l'immeuble ou l'expiration du délai accordé pour le raccordement, elle perçoit auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance instituée en application de l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales. Les immeubles non raccordés doivent être dotés d'un assainissement autonome dont les installations seront maintenues en bon état de fonctionnement. Cette obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d'être utilisés. Art. 640 du Code Civil – Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement, sans que la main de l’homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. Art. 641 du Code Civil – Tout propriétaire à le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds. Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement. Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents. Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal d'instance du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété. S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert.

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ARTICLE UA. 6 : Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies Champ d'application : les règles d'implantations s'appliquent à l'ensemble des emprises et voies publiques ainsi qu’aux voies privées. L'implantation des constructions est définie par rapport aux limites des emprises publiques et à l'alignement des voies existantes ou à créer. Rappel : Les saillies et débords de toiture ne sont pas pris en considération pour le calcul de l'implantation du bâtiment, dans une limite de 1,00 mètres au delà de la limite d'implantation autorisée, sauf en cas d'implantation sur limite séparative. Les constructions et leur annexes peuvent être implantées : - soit à l'alignement (ou à la marge de recul indiquée sur le

document graphique) - soit en retrait de l'alignement (ou de la marge de recul) si ce

dernier est matérialisé par la construction d'un mur ou tout autre dispositif construit d’une hauteur totale de 1,60 mètres. Figure 3 Cette obligation ne s’applique pas pour les espaces d'accès aux bâtiments, les rez-de-chaussée commerciaux, les équipements publics ou d'intérêt général et les ouvrages techniques et d'intérêt général. Mais le recul par rapport à l’alignement ne peut être utilisé pour la réalisation d’aires de stationnement. Figure 4

-Des implantations différentes par rapport aux implantations définies pourront être accordées dans le cas d’extension dans le prolongement d’un bâtiment existant, afin d’harmoniser les volumes bâtis et si ces adaptations ne créent aucune gène en termes de salubrité ou de sécurité publique telles qu’il en résulte de l’application de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme et du Code Civil. -Les piscines doivent être implantées à une distance minimum de 3,00 m, entre la margelle d'entrée de la piscine et l'alignement. ARTICLE UA. 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives -Les constructions et leurs annexes peuvent être implantées : -soit en retrait des limites séparatives . Dans ce cas, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction à la limite séparative la plus proche « L » doit être au moins égale à la moitié de la hauteur « H ».soit L = H/2 Figure 5 -soit en limites séparatives sur une profondeur de 15,00 mètres maximum à partir de l’alignement. Au-delà de la bande de 15,00 m, l'implantation en recul par rapport aux limites séparatives est autorisée sous réserve du respect de la règle d’implantation précédente. Figure 6 . -Les ouvrages techniques et infrastructures d'intérêt général sont implantés soit en limite séparative, soit à une distance minimum de 2,00 mètres de la limite séparative. - Implantation des piscines : toute implantation de piscine doit respecter une distance de 3 m minimum entre la margelle d'entrée de la piscine et les limites séparatives.

Définitions :

• L’alignement de la voie est composé par la

limite entre l’emprise de la voie et le fond privé riverain.

• La marge de recul est un retrait par rapport à l’alignement, qui définit un élargissement de voie et qui se substitue audit alignement pour l’application des règles d’implantation par rapport aux voies

• Le retrait obligatoire d’implantation délimite une zone non aedificandi à l’intérieure de laquelle aucune construction ne peut être implantée.

figure 3

figure 4

Figure 5

Figure 6

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 18

ARTICLE UA. 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Une distance d'au moins 4,00 mètres est imposée entre deux bâtiments non contigus, notamment pour des raisons de salubrité ou d'ensoleillement. ARTICLE UA. 9 : Emprise au sol Il n’est pas fixé de coefficient d’emprise au sol applicable à cette zone. ARTICLE UA. 10 : Hauteur des constructions 1- hauteur maximale -La hauteur maximale des constructions est fixée à 15,00 mètres au faîtage. -La hauteur maximale de la construction est mesurée entre le point le plus haut du bâtiment et le sol naturel avant travaux. Les ouvrages techniques tels que les souches de cheminée et de ventilation, les locaux techniques d'ascenseurs,… ne sont pas inclus dans la mesure de la hauteur. -Des adaptations ou des dépassements de hauteur pourront être autorisés pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. -Dans le cas d'une implantation dans le prolongement d'un bâtiment existant dont la hauteur serait supérieure à celle autorisée, il pourra être permis un dépassement de la hauteur afin d'harmoniser les continuités de faîtages. Dans ce cas, la hauteur de la construction sera au maximum égale à celle du bâtiment limitrophe le plus élevé. -La hauteur maximale des annexes est fixée à 4,00 mètres. -Lorsque ces annexes sont construites sur limite séparative, leur hauteur n'excèdera pas 2,80 mètres sur limite. Cependant, en cas d'accord entre deux propriétaires voisins et dans le but d'intégrer des annexes mitoyennes dans un même volume, une hauteur supérieure pourra être autorisée en limite séparative. -La hauteur maximale des clôtures ne devra pas excéder 2,00 mètres. -Malgré une hauteur maximale autorisée, les constructions sont soumises à une hauteur relative fonction des règles de prospect. Ces règles de prospect se déclinent par rapport aux voies (telles que visées à l’article 6) et par rapport aux limites séparatives. 2 - Hauteur relative a) par rapport aux voies -La hauteur « H » de la construction ne doit pas excéder la distance « L » comptée horizontalement au point le plus proche de l’alignement opposé augmentée de 4 mètres soit H = L + 4 m. Figure 7

Définitions : • Le niveau du Terrain Naturel est

déterminé par le relevé topographique du géomètre.

• Dans le cas où des exhaussements ou

affouillements liés à une utilisation antérieure du sol auraient été réalisés, le T.N. est alors définis par le niveau approximatif initial du sol naturel

• Dans le cas où ces exhaussements ou

affouillements auraient été consolidés par des éléments bâtis (murs de soutènement, dalles, ...) ou par des éléments végétaux, le niveau du sol existant pourra être considéré comme le terrain naturel.

Figure 7

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 19

-Toutefois, lorsque la construction est édifiée à l'angle de deux voies d'inégales largeurs, la façade édifiée sur la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que la façade édifiée sur la voie la plus large et ceci sur une profondeur de 15 mètres à partir de l'alignement ou de la marge de recul de la voie la plus large. Figure 8 b) par rapport aux limites séparatives Quand la construction n’est pas implantée en limite séparative, la hauteur « H » de la construction par rapport à la limite séparative la plus proche ne doit pas excéder deux fois la distance « L » comptée horizontalement soit H = 2L Figure 9 ARTICLE UA. 11 : Aspect extérieur I - Rappel L'article R.111-21 du Code de l'Urbanisme, rappelé dans les dispositions générales (titre I) du présent règlement reste applicable. II - Dispositions générales -Toute construction doit être conçue et implantée de manière à préserver le caractère du secteur ou du site sur lequel est édifié le projet, et dans l'objectif précis de participer à la définition du paysage construit. Ainsi, les projets doivent développer une certaine cohérence par rapport aux constructions voisines, en évitant les ruptures d'échelle et d'harmonie urbaine. -Les matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit, tels que carreaux de plâtre, briques creuses,..., ne peuvent être employés à nu en parement extérieur des constructions ou des clôtures. -Les constructions annexes, et en particulier les garages, doivent être étudiées et réalisées de manière à ne créer aucune incohérence avec les bâtiments principaux. Les façades donnant sur l'espace public ou les voies entrant dans le champ d'application de l'article 6, doivent tenir compte de cette particularité et seront conçues de manière à ne pas rompre l'unité spatiale de ceux-ci. -Le couronnement des constructions devra toujours faire l’objet d’une attention particulière visant à intégrer harmonieusement les éléments de superstructure tels que souche de cheminée et de ventilation, cages d’ascenseur et d’accès aux toitures, locaux techniques,… III - Clôtures -Les murs et murets doivent être traités soit en matériaux naturels (béton, pierre, ...), soit comme la façade principale de la construction ou son soubassement. -Sur l'alignement des voies, la mise en place de clôtures grillagées est interdite. -Les clôtures édifiées en limite séparative sont assurées par des haies vives éventuellement bordée d’un muret de 0,60m maxi.

figure 8

Figure 9

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 20

IV - Toitures

-Les toitures seront à deux pentes comprises entre 40% et 65%. Les couvertures des petits ouvrages (tours, lucarnes,...) pourront avoir une pente différente. Les croupes de toit sont autorisées à condition que le faîtage principal de la toiture représente au moins 60% de la longueur de la façade du bâtiment. -D’une manière générale, le faîtage du bâtiment sera orienté de façon parallèle aux voies. Lorsque des toitures à deux pans sont réalisées sur des bâtiments rectangulaires, leur faîtage doit être disposé dans le sens de la plus grande dimension du bâtiment. -Les toitures seront couvertes de tuiles. -Des adaptations pourront être autorisées dans le cas de raccordement dans le prolongement d'une toiture existante ou de restauration de bâtiments existants. V - Dispositions particulières

-Des adaptations pourront être autorisées pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. -Par ailleurs, d'autres dispositions pourront être admises, sous réserve que ces projets s'intègrent harmonieusement dans leur environnement naturel et bâti :

• pour les constructions de conception contemporaine ou liées à des principes constructifs particuliers (constructions bioclimatiques, à ossatures bois, ...),

• lorsque les contraintes architecturales du projet le justifient. ARTICLE UA. 12 : Stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré sur le tènement support du permis de construire. Les normes à prendre en compte sont définies ci-après par fonction. Il doit être prévu des aménagements spécifiques pour le stationnement des véhicules conduits par les personnes handicapées, à hauteur de 5 % du nombre de places à réaliser. La surface à prévoir pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m² au minimum (30 m² pour les places réservées aux personnes handicapées), compris les accès immédiats. Les rangées de plus de deux boxes individuels ouvrant directement sur la voirie sont strictement interdites. 1- Constructions à usage d'habitation : 1,5 places par logement, dont une couverte Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'état, il doit être réalisé 1 place de stationnement par logement. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. (étant précisé que ces nouvelles dispositions entreront en vigueur au plus tard le 1er octobre 2007.)

Article L123-1-3 du Code de l’Urbanisme Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. NOTA : Ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005, art 41 modifiée par la loi n°2007-209 du 19 février 2007, art 72 : la présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d’Etat et au plus tard le 01 octobre 2007.

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 21

2- Constructions à usage commercial : pour les constructions à usage commercial de moins de 30 m² de surface de vente (commerces de proximité), il n’est pas exigé la réalisation de places de stationnement. Pour toutes constructions de plus de 30 m² de surface de vente, il sera exigé 1 place pour 25m² de surface de vente. 3- Constructions à usage de bureaux et services : 1 place pour 35 m² de SHON 4- Hôtels et restaurants : 1 place par chambre et 1 place pour 10 m² de SHON de salle de restaurant. 5- Constructions à usage artisanal ou industriel : 1 place pour 120 m² de SHON 6- Constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : le nombre de places de stationnement répondra aux besoins propres de l’équipement. D’une manière générale, pour tous les équipements, il doit être réalisé des emplacements pour le stationnement des bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes, à hauteur de 1 emplacement pour 100 m² de SHON créée. Toutefois, en cas d'impossibilité d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même : - soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc

public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération,

- soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

En l'absence d'un tel parc, le constructeur peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1 du Code de l’Urbanisme Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. (étant précisé que ces nouvelles dispositions entreront en vigueur au plus tard le 1er octobre 2007.) ARTICLE UA. 13 : Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés -Les espaces boisés classés figurant sur le plan de zonage sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. -Toute clôture composée ou doublée par une haie végétale doit être réalisée avec au moins trois espèces buissonnantes disposées irrégulièrement, dont une majorité de plantes à feuilles caduques (ex : noisetiers, érables, saules, cornouillers, etc...) à l'exclusion de toutes essences étrangères à la région.

Art. L.123-1-2 du Code de l’Urbanisme Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. NOTA : Ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005, art 41 modifiée par la loi n°2007-209 du 19 février 2007, art 72 : la présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d’Etat et au plus tard le 01 octobre 2007.

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-Tout espace destiné au stationnement doit être planté à raison d’un arbre de haute tige (circonférence du tronc : 20 cm mini) pour 4 places de stationnement créées, disposés en alignement des allées principales du parking ou regroupés en bosquets de 10 m² minimum. -Constructions à usage d’habitation : 15% minimum de la surface de l’assiette foncière support du permis de construire doivent être aménagés en espaces verts et plantés d’arbres de hautes tiges, sauf en cas d’impossibilité technique liée à la taille, la configuration ou la situation de la parcelle ou en cas d’emprise totale du bâtiment principal sur la parcelle.

Art. 671 du Code Civil – Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.

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SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL ARTICLE UA. 14 : Coefficient d'occupation du sol Il n'est pas fixé de Coefficient d'Occupation des Sols pour la zone UA. -Les possibilités d'occupation des sols résultent de l'application des articles 1 à 13 du présent règlement.

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Commune de MOIRANS Plan Local d’Urbanisme

_________TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES________ CHAPITRE 2 - ZONE : UB Caractère de la zone : Zone à caractère résidentiel, accueillant un type d’habitat essentiellement collectif, édifié principalement sous l’infuence du mouvement d’urbanisme moderne.

Le plan distingue : -Les secteurs indicés « RC » de risques forts de crues rapides de rivière. -Les secteurs indicés « rc » de risques faibles de crues rapides de rivière. La zone UB comporte un secteur concerné par la zone de dangers significatifs induite par la canalisation de transport d’éthylène. Le tracé de la canalisation et des zones de dangers très graves, graves et significatifs de cette conduite figure sur le document graphique du PLU – Risques technologiques (pièce 4) et dans le dossier de servitudes d’utilité publique joint au dossier de Plan Local d’Urbanisme en annexe n°6-1. SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL Article UB. 1 : Occupations et utilisations du sol interdites Article UB. 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL Article UB. 3 : Accès et voiries Article UB. 4 : Desserte par les réseaux Article UB. 5 : Caractéristiques des terrains Article UB. 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article UB. 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article UB. 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article UB. 9 : Emprise au sol des constructions Article UB.10 : Hauteur des constructions Article UB.11 : Aspect extérieur Article UB.12 : Stationnement des véhicules Article UB.13 : Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL Article UB.14 : Coefficient d'occupation du sol

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ARTICLE UB. 1 : Occupations et utilisations du sol interdites

I - Rappels :

Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques

II - Sont interdites les occupations et utilisations du sol ci-après :

Sont interdits : -Les constructions liées aux activités économiques entraînant des nuisances (bruits, odeurs, fumées…) non compatibles avec les habitations riveraines et en particulier les constructions à usage industriel, artisanal, commercial, et hôtelier. -Les constructions et installations nécessaires à l’exercice professionnel des exploitations agricoles. -Les abris de jardins et garages isolés non dépendants d’une habitation principale. -Les terrains de camping et de caravaning et le stationnement de caravanes -L’ouverture et l’exploitation de carrières -Les dépôts de ferraille, de déchets divers et de véhicules hors d’usage. -Les entrepôts de stockage.

Dans les secteurs indicés « RC », affectés par des risques forts de crues rapides de rivière , il est nécessaire de se reporter au règlement du PPRI Morge (Plan de Prévention du Risque Inondation de la rivière Morge) pour connaître la liste des constructions et installations interdites.

Dans les secteurs indicés « rc », affectés par des risques faibles de crues rapides de rivière , il est nécessaire de se reporter au règlement du PPRI Morge pour connaître la liste des constructions et installations interdites.

ARTICLE UB. 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

I - Rappels :

-Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles L.442-1 et R.442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme -L’édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux articles L.441-1 et R441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme -Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques -Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L.311-1 du Code forestier . -Les démolitions sont soumises au permis de démolir, dans les cas et les conditions définis aux articles L.430-1 et R.430-1 et suivants du Code de l’Urbanisme . - Toutes les règles édictées par le Plan Local d’Urbanisme s’appliquent à chaque terrain issu d’une division en propriété ou en jouissance et non a l’ensemble du terrain d’assiette d’un projet, et ce, au titre de l’exception prévue par l’article R123-10-1 du Code de l’Urbanisme .

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Art. L.311-1 du Code Forestier – Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 311-3, l'autorisation est délivrée à l'issue d'une procédure dont les formes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Faute de réponse de l'administration dans les délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, le défrichement peut être exécuté. La validité des autorisations de défrichement est de cinq ans à compter de leur délivrance expresse ou tacite…

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II - Sont admises les occupations et utilisations du sol ci-après : -Les constructions à usage d'habitation et leurs annexes -Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif -Les murs et clôtures -Les démolitions -La reconstruction à l’identique des bâtiments en cas de sinistre. III - Toutefois, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : -Les exhaussements et les affouillements du sol à condition qu’ils soient indispensables aux constructions et installations autorisées dans la zone ou à leur desserte. -Les constructions à usage de stationnement à condition qu'elles respectent l'article UB. 12. -Dans les secteurs indicés « rc » affectés par des risques faibles de crues rapides de rivière, il est nécessaire de se reporter au règlement du PPRI Morge pour connaître la liste des constructions et installations autorisées et les prescriptions à respecter pour les projets autorisés. En outre, il est de la responsabilité du maître d’ouvrage de prendre toutes les dispositions techniques pour se prémunir contre ce risque.(cf. la fiche conseils n°0 « recommandations relatives à la prévention des dommages contre l’action des eaux » et la fiche conseils n°3bis « recommandations relatives à la prise en compte du risque d’envahissement lors de crues exceptionnelles de torrents » -Dans les secteurs indicés « RC » affectés par des risques forts de crues rapides de rivière, il est nécessaire de se reporter au règlement du PPRI Morge pour connaître la liste des constructions et installations autorisées. Les fiches conseils figurent à la fin du règlement dans la partie « fiches de recommandations relatives à la prise en compte des risques naturels ». Le dossier du Plan de Prévention du Risque Inondation de la rivière MORGE et de ses affluents est joint au dossier de Plan Local d’Urbanisme en annexe n°6-2. - Dans la zone des dangers significatifs liées à la présence de la canalisation de transport d’éthylène, il est obligatoire d’informer le transporteur des projets de construction ou d’aménagement le plus en amont possible, afin qu’il puisse analyser l’éventuel impact de ces projet sur sa canalisation.

• Définition Annexes : l'ensemble des constructions rattachées fonctionnellement à la construction principale mais ne faisant pas partie, physiquement, du volume principal du bâtiment

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SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ARTICLE UB. 3 : ACCES ET VOIRIES I - Accès

-L’article R.111-4 du Code de l’Urbanisme rappelé dans les dispositions générales (titre I) du présent règlement reste applicable. -Pour être constructible tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par application de l’article 682 du Code Civil. Les caractéristiques de cet accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, de la lutte contre l’incendie et du service d’enlèvement des ordures ménagères et répondre à l’importance et à la destination des constructions. -Tout accès au droit d’une intersection de deux voies est interdit. Par ailleurs, une distance minimum de 2 mètres peut être imposée entre le bord de l’accès et l'intersection. Figure 1 II - Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. -Les voies en impasse doivent être évitées. Dans le cas contraire, elles doivent comporter une aire de retournement pour les véhicules du service public. -Pour toute création de voie nouvelle, l'emprise minimale de la voie sera de 8 mètres, sauf en cas d'impossibilité technique ou physique (contraintes liées notamment au tissu préexistant). De plus, la collectivité peut exiger que son prolongement soit possible lors de la réalisation d'une opération contiguë ou pour permettre le raccordement de deux voies. Figure 2 -Cependant des voies publiques ou privées de plus faible largeur peuvent être autorisées lorsqu’elles sont réservées à l’usage exclusif des piétons et des cycles. ARTICLE UB. 4 : Desserte par les réseaux 1- Eau potable -Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée obligatoirement au réseau public de distribution d'eau potable par toute canalisation de dimensions adaptées à l’opération, et comportant un système de déconnexion du réseau public. -Tout pompage dans la nappe phréatique est soumis à autorisation. 2- Assainissement -Toute construction nouvelle doit être pourvue d'un système de réseau séparatif EU, EP de caractéristiques suffisantes. -Tout rejet d'eaux pluviales dans le réseau d'eaux usées est interdit. -Tout rejet dans le réseau syndical Voreppe/Moirans est interdit, sauf convention particulière établie avec l’association syndicale.

Art. 682 du Code Civil – Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 30

a) Eaux usées -Le branchement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle nécessitant l'évacuation d'eaux usées, conformément à l'article L.1331-1 du Code de la Santé publique. -Tout rejet dans la nappe phréatique est interdit. b) Eaux pluviales -En aucun cas, les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). -Les aménagements réalisés doivent assurer la rétention des eaux pluviales sur le terrain de l'opération. • Lorsqu'il existe un réseau d'évacuation des eaux pluviales à

proximité, l’écoulement des eaux pluviales doit être dirigé vers le collecteur. Dans ce cas, les aménagements réalisés doivent garantir l'écoulement des seules eaux pluviales dans le réseau public.

• En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à charge exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

c) Eaux de vidange des piscines et bassins

- Les eaux de vidange des piscines et bassins ne doivent en aucun cas, être rejetées dans le réseau collectif des eaux usées.

- Les eaux de vidange des piscines sont assimilées à des eaux pluviales. Elles doivent faire l’objet d’un traitement préalable approprié avant le déversement dans le réseau public. Lorsqu'il existe un réseau d'évacuation des eaux pluviales à proximité, seul le trop plein des écoulements peut être dirigé vers le collecteur. Dans ce cas, les aménagements réalisés doivent garantir l'écoulement des seules eaux pluviales dans le réseau public.

3- Autres réseaux -Les raccordements aux réseaux publics d'électricité, de téléphone, de télédistribution sont obligatoirement enterrés et seront à la charge du demandeur sauf impossibilité dûment justifiée. -L'installation d'antennes paraboliques est soumise à la législation en vigueur. ARTICLE UB. 5 : Caractéristiques des terrains Il n’est pas défini de prescriptions particulières pour cette zone.

Art. L.1331-1 du Code de la Santé Publique – Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout. Un arrêté interministériel détermine les catégories d'immeubles pour lesquelles un arrêté du maire, approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, peut accorder soit des prolongations de délais qui ne peuvent excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l'obligation prévue au premier alinéa. Il peut être décidé par la commune qu'entre la mise en service de l'égout et le raccordement de l'immeuble ou l'expiration du délai accordé pour le raccordement, elle perçoit auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance instituée en application de l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales. Les immeubles non raccordés doivent être dotés d'un assainissement autonome dont les installations seront maintenues en bon état de fonctionnement. Cette obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d'être utilisés. Art. 640 du Code Civil – Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement, sans que la main de l’homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. Art. 641 du Code Civil – Tout propriétaire à le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds. Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement. Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents. Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal d'instance du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété. S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert.

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ARTICLE UB. 6 : Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies Champ d'application : les règles d'implantations s'appliquent à l'ensemble des emprises et voies publiques ainsi qu’aux voies privées. L'implantation des constructions est définie par rapport aux limites des emprises publiques et à l'alignement des voies existantes ou à créer. Rappel : Les saillies et débords de toiture ne sont pas pris en considération pour le calcul de l'implantation du bâtiment, dans une limite de 1,00 mètres au delà de la limite d'implantation autorisée, sauf en cas d'implantation sur limite séparative. Les constructions peuvent être implantées : - soit à l'alignement ou à la marge de recul indiquée sur le

document graphique - soit en retrait de l'alignement ou de la marge de recul -Lorsqu’un retrait obligatoire d’implantation par rapport à la voie est indiqué sur le plan, les implantations de toute nature doivent respecter le recul minimum fixé. -Des implantations différentes par rapport aux implantations définies pourront être accordées dans le cas d’extension dans le prolongement d’un bâtiment existant, afin d’harmoniser les volumes bâtis et si ces adaptations ne créent aucune gène en termes de salubrité ou de sécurité publique telles qu’il en résulte de l’application de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme et du Code Civil. -Les piscines doivent être implantées à une distance minimum de 3,00 m, entre la margelle d'entrée de la piscine et l'alignement. ARTICLE UB. 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives -Les constructions peuvent être implantées : -soit en retrait des limites séparatives . Dans ce cas, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction à la limite séparative la plus proche « L » doit être au moins égale à la moitié de la hauteur « H » sans pouvoir être inférieure à 6 mètres. soit L = H/2 avec 6m. mini Figure 3 -soit en limites séparatives sur une profondeur de 15,00 mètres maximum à partir de l’alignement. Au-delà de la bande de 15,00 m, l'implantation en recul par rapport aux limites séparatives est autorisée sous réserve du respect de la règle d’implantation précédente. Figure 3 . -Les annexes des constructions ainsi que les ouvrages techniques et infrastructures d'intérêt général peuvent être édifiés sur les limites séparatives à condition que leur hauteur sur limite ne dépasse pas 2,80 mètres et que leur longueur cumulée soit inférieure à la moitié de la longueur de la parcelle. Figure 4 - Implantation des piscines : toute implantation de piscine doit respecter une distance de 3 m minimum entre la margelle d'entrée de la piscine et les limites séparatives.

Définitions : • en l'absence de plan communal

d'alignement, l'alignement de la voie est composé par la limite entre l'emprise de la voie et le fond privé riverain.

• la marge de recul est un retrait par rapport à l'alignement, qui définit un élargissement de voie et qui se substitue audit alignement pour l'application des règles d'implantation par rapport aux voies.

• le retrait obligatoire d'implantation délimite une zone non aedificandi à l'intérieure de laquelle aucune construction ne peut être implantée.

Figure 3

Figure 4

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 32

ARTICLE UB. 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Une distance d'au moins 4,00 mètres est imposée entre deux bâtiments non contigus, notamment pour des raisons de salubrité ou d'ensoleillement. ARTICLE UB. 9 : Emprise au sol Il n’est pas fixé de coefficient d’emprise au sol applicable à cette zone. ARTICLE UB. 10 : Hauteur des constructions 1- hauteur maximale -La hauteur maximale des constructions est fixée à 18,00 mètres au faîtage. -La hauteur maximale de la construction est mesurée entre le point le plus haut du bâtiment et le sol naturel avant travaux. Les ouvrages techniques tels que les souches de cheminée et de ventilation, les locaux techniques d'ascenseurs,… ne sont pas inclus dans la mesure de la hauteur. -Des adaptations ou des dépassements de hauteur pourront être autorisés pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. -Dans le cas d'une implantation dans le prolongement d'un bâtiment existant dont la hauteur serait supérieure à celle autorisée, il pourra être permis un dépassement de la hauteur afin d'harmoniser les continuités de faîtages. Dans ce cas, la hauteur de la construction sera au maximum égale à celle du bâtiment limitrophe le plus élevé. -La hauteur maximale des annexes est fixée à 4,00 mètres. -Lorsque ces annexes sont construites sur limite séparative, leur hauteur n'excèdera pas 2,80 mètres sur limite. Cependant, en cas d'accord entre deux propriétaires voisins et dans le but d'intégrer des annexes mitoyennes dans un même volume, une hauteur supérieure pourra être autorisée en limite séparative. -La hauteur maximale des clôtures ne devra pas excéder 2,00 mètres. -Malgré une hauteur maximale autorisée, les constructions sont soumises à une hauteur relative fonction des règles de prospect. Ces règles de prospect se déclinent par rapport aux voies (telles que visées à l’article 6) et par rapport aux limites séparatives. 2 - Hauteur relative a) par rapport aux voies -La hauteur « H » de la construction ne doit pas excéder la distance « L » comptée horizontalement au point le plus proche de l’alignement opposé soit H = L. Figure 5

Définitions : • Le niveau du Terrain Naturel est

déterminé par le relevé topographique du géomètre.

• Dans le cas où des exhaussements ou

affouillements liés à une utilisation antérieure du sol auraient été réalisés, le T.N. est alors définis par le niveau approximatif initial du sol naturel

• Dans le cas où ces exhaussements ou

affouillements auraient été consolidés par des éléments bâtis (murs de soutènement, dalles, ...) ou par des éléments végétaux, le niveau du sol existant pourra être considérés comme le terrain naturel.

Figure 5

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 33

-Toutefois, lorsque la construction est édifiée à l'angle de deux voies d'inégales largeurs, la façade édifiée sur la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que la façade édifiée sur la voie la plus large et ceci sur une profondeur de 15 mètres à partir de l'alignement ou de la marge de recul de la voie la plus large. Figure 6 b) par rapport aux limites séparatives Quand la construction n’est pas implantée en limite séparative, la hauteur « H » de la construction par rapport à la limite séparative la plus proche ne doit pas excéder deux fois la distance « L » comptée horizontalement soit H = 2L Figure 7 ARTICLE UB. 11 : Aspect extérieur I - Rappel L'article R.111-21 du Code de l'Urbanisme, rappelé dans les dispositions générales (titre I) du présent règlement reste applicable. II - Dispositions générales -Toute construction doit être conçue et implantée de manière à préserver le caractère du secteur ou du site sur lequel est édifié le projet, et dans l'objectif précis de participer à la définition du paysage construit. Ainsi, les projets doivent développer une certaine cohérence par rapport aux constructions voisines, en évitant les ruptures d'échelle et d'harmonie urbaine. -Les matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit, tels que carreaux de plâtre, briques creuses,..., ne peuvent être employés à nu en parement extérieur des constructions ou des clôtures. -Les constructions annexes, et en particulier les garages, doivent être étudiées et réalisées de manière à ne créer aucune incohérence avec les bâtiments principaux. Les façades donnant sur l'espace public ou les voies entrant dans le champ d'application de l'article 6, doivent tenir compte de cette particularité et seront conçues de manière à ne pas rompre l'unité spatiale de ceux-ci. -Le couronnement des constructions devra toujours faire l’objet d’une attention particulière visant à intégrer harmonieusement les éléments de superstructure tels que souche de cheminée et de ventilation, cages d’ascenseur et d’accès aux toitures, locaux techniques,… III - Clôtures -Les clôtures édifiées entre l'espace public, ou les voies entrant dans le champ d'application de l'article 6, et le domaine privé, doivent être implantées à l'alignement ou à la marge de recul indiquée sur le plan. Elles doivent être constituées : - soit par un mur pouvant être surmonté d'un système à claire-voie

et doublé d’une haie vive, Figure 8 - soit par une haie végétale, de toute hauteur. -Les parties pleines des clôtures (occultant totalement la visibilité) doivent avoir une hauteur maximum de 1,00 mètre.

Figure 6

Figure 7

Figure 8

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 34

(béton, pierre, ...), soit comme la façade principale de la construction ou son soubassement. -Sur l'alignement des voies, la mise en place de clôtures grillagées est interdite. IV - Toitures -Les toitures seront à deux pentes comprises entre 35% et 65%. Figure 9 Les couvertures des petits ouvrages (tours, lucarnes,...) pourront avoir une pente différente. Les croupes de toit sont autorisées à condition que le faîtage principal de la toiture représente au moins 60% de la longueur de la façade du bâtiment. -Lorsque des toitures à deux pans sont réalisées sur des bâtiments rectangulaires, leur faîtage doit être disposé dans le sens de la plus grande dimension du bâtiment. -Les toitures seront couvertes de tuiles. -Des adaptations pourront être autorisées dans le cas de raccordement dans le prolongement d'une toiture existante ou de restauration de bâtiments existants. V - Dispositions particulières -Des adaptations pourront être autorisées pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. -Par ailleurs, d'autres dispositions pourront être admises, sous réserve que ces projets s'intègrent harmonieusement dans leur environnement naturel et bâti :

• pour les constructions de conception contemporaine ou liées à des principes constructifs particuliers (constructions bioclimatiques, à ossatures bois, ...),

• lorsque les contraintes architecturales du projet le justifient. Article UB. 12 : Stationnement des véhicules Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré sur le tènement support du permis de construire. Les normes à prendre en compte sont définies ci-après par fonction. Il doit être prévu des aménagements spécifiques pour le stationnement des véhicules conduits par les personnes handicapées, à hauteur de 5 % du nombre de places à réaliser. La surface à prévoir pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m² au minimum (30 m² pour les places réservées aux personnes handicapées), compris les accès immédiats.

Figure 9

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 35

1- Constructions à usage d'habitation : 1,5 places par logement, dont une couverte Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'état, il doit être réalisé 1 place de stationnement par logement. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. (étant précisé que ces nouvelles dispositions entreront en vigueur au plus tard le 1er octobre 2007.) 2- Constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif : le nombre de places de stationnement répondra aux besoins propres de l’équipement. D’une manière générale, pour tous les équipements, il doit être réalisé des emplacements pour le stationnement des bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes, à hauteur de 1 emplacement pour 100 m² de SHON créée. Toutefois, en cas d'impossibilité d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même : - soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc

public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération,

- soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

En l'absence d'un tel parc, le constructeur peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1 du Code de l’Urbanisme Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. (étant précisé que ces nouvelles dispositions entreront en vigueur au plus tard le 1er octobre2007.) ARTICLE UB. 13 : Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés -Les espaces boisés classés figurant sur le plan de zonage sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. -Toute clôture composée ou doublée par une haie végétale doit être réalisée avec au moins trois espèces buissonnantes disposées irrégulièrement, dont une majorité de plantes à feuilles caduques (ex : noisetiers, érables, saules, cornouillers, etc...) à l'exclusion de toutes essences étrangères à la région. -Tout espace destiné au stationnement doit être planté à raison d’un arbre de haute tige (circonférence du tronc : 20 cm mini) pour 4 places de stationnement créées, disposés en alignement des allées principales du parking ou regroupés en bosquets de 10 m² minimum.

Article L123-1-3 du Code de l’Urbanisme Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. NOTA : Ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005, art 41 modifiée par la loi n°2007-209 du 19 février 2007, art 72 : la présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d’Etat et au plus tard le 01 octobre 2007.

Art. L.123-1-2 du Code de l’Urbanisme Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

NOTA : Ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005, art 41 modifiée par la loi n°2007-209 du 19 février 2007, art 72 : la présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d’Etat et au plus tard le 01 octobre 2007.

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 36

-Constructions à usage d’habitation : 20% minimum de la surface de l’assiette foncière support du permis de construire doivent être aménagés en espaces verts et plantés d’arbres de hautes tiges, sauf en cas d’impossibilité technique liée à la taille, la configuration ou la situation de la parcelle -Toute demande d'autorisation de lotir doit être accompagnée d'un plan d'implantation de végétaux sur les espaces communs.

Art. 671 du Code Civil – Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 37

ARTICLE UB. 14 : Coefficient d'occupation du sol • -Le Coefficient d’Occupation du Sol est fixé à 0,6. -Le Coefficient d’Occupation du Sol n'est pas applicable pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. -Le Coefficient d’Occupation du Sol n'est pas applicable dans le cas de réhabilitation de bâtiments à l'intérieur des volumes existants.

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 38

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 39

Commune de MOIRANS Plan Local d’Urbanisme

_________TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES________ CHAPITRE 3 - ZONE : UC Caractère de la zone : Zone à dominante d'habitat résidentiel de type pavillonnaire individuel ou individuel jumelé. Elle accueille des constructions individuelles ou constituées sous le mode du lotissement.

Le plan distingue : -Les secteurs indicés « RC » de risques forts de crues rapides de rivière. -Les secteurs indicés « rc » de risques faibles de crues rapides de rivière. -Les secteurs indicés « RI » de risques forts d’inondations de plaine. -Les secteurs indicés « ri » de risques faibles d’inondations de plaine. -Les secteurs indicés « rg’ » de risques faibles de glissement de terrain. -Les secteurs indicés « pr » inclus dans le périmètre de protection rapproché de captage des eaux du Petit Champfrey. La zone UC comporte des secteurs traversés par les canalisations d’éthylène, du SPMR et de propylène et concernés par les zones de dangers significatifs, graves et très graves induites par les canalisations de transport d’éthylène, de gaz et du SPMR. Le tracé des canalisations et de leurs zones de dangers très graves, graves et significatifs des conduites figure sur le document graphique du PLU – Risques technologiques (pièce 4) et dans le dossier de servitudes d’utilité publique joint au dossier de Plan Local d’Urbanisme en annexe n°6-1. SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL Article UC. 1 : Occupations et utilisations du sol interdites Article UC. 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL Article UC. 3 : Accès et voiries Article UC. 4 : Desserte par les réseaux Article UC. 5 : Caractéristiques des terrains Article UC. 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article UC. 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article UC. 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article UC. 9 : Emprise au sol des constructions Article UC.10 : Hauteur des constructions Article UC.11 : Aspect extérieur Article UC.12 : Stationnement des véhicules Article UC.13 : Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL Article UC.14 : Coefficient d'occupation du sol

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Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 40

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 41

ARTICLE UC. 1 : Occupations et utilisations du sol interdites

I - Rappels :

Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques II - Sont interdites les occupations et utilisations du sol ci-après :

Sont interdits : -Les constructions liées aux activités économiques entraînant des nuisances (bruits, odeurs, fumées…) non compatibles avec les habitations riveraines et en particulier les constructions à usage industriel, artisanal, commercial, et hôtelier. -Les abris de jardins et garages isolés non dépendants d’une habitation principale. -Les terrains de camping et de caravaning et le stationnement de caravanes -L’ouverture et l’exploitation de carrières -Les dépôts de ferraille, de déchets divers et de véhicules hors d’usage. -Les entrepôts de stockage non liés directement aux activités existantes. Dans les secteurs indicés « pr » inclus dans le périmètre de protection rapproché de captage des eaux du Petit Champfrey , sont interdits : -Tous dépôts d’ordures et déchets divers -L’épandage ou l'infiltration des lisiers et d'eaux usées d'origine domestique ou industrielle -Les nouvelles constructions, superficielles ou souterraines, ainsi que l’extension et le changement de destination des bâtiments existants. -La recherche et l’exploitation d’eau souterraine. -Les fouilles en tout genre. -L’extraction de matériaux du sol et du sous-sol. -Le stockage d’hydrocarbure ou autre matière polluante.

Dans les secteurs indicés « RI », affectés par des risques forts d’inondations de plaine , il est nécessaire de se reporter au règlement du PPRI Morge (Plan de Prévention du Risque Inondation de la rivière Morge) pour connaître la liste des constructions et installations interdites.

Dans les secteurs indicés « ri », affectés par des risques faibles d’inondations de plaine , il est nécessaire de se reporter au règlement du PPRI Morge pour connaître la liste des constructions et installations interdites.

Dans les secteurs indicés « RC », affectés par des risques forts de crues rapides de rivière , il est nécessaire de se reporter au règlement du PPRI Morge pour connaître la liste des constructions et installations interdites.

Dans les secteurs indicés « rc », affectés par des risques faibles de crues rapides de rivière , il est nécessaire de se reporter au règlement du PPRI Morge pour connaître la liste des constructions et installations interdites. Dans les zones des dangers graves liées à la présence des canalisations de transport d’éthylène, de gaz et du SPMR, toute construction ou extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégories est interdite.

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 42

Dans les zones des dangers très graves liées à la présence des canalisations de transport d’éthylène, de gaz et du SPMR, toute construction ou extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes est interdite.

Toute construction est interdite dans une bande de terrain de 5m soit 2,5 mètres de part et d’autre des canalisations d’éthylène, de propylène et du SPMR.

ARTICLE UC. 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières I - Rappels :

-Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles L.442-1 et R.442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme -L’édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux articles L.441-1 et R441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme -Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques -Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L.311-1 du Code forestier . -Les démolitions sont soumises au permis de démolir, dans les cas et les conditions définis aux articles L.430-1 et R.430-1 et suivants du Code de l’Urbanisme . - Toutes les règles édictées par le Plan Local d’Urbanisme s’appliquent à chaque terrain issu d’une division en propriété ou en jouissance et non a l’ensemble du terrain d’assiette d’un projet, et ce, au titre de l’exception prévue par l’article R123-10-1 du Code de l’Urbanisme . II - Sont admises les occupations et utilisations du sol ci-après

-Les constructions à usage d'habitation et leurs annexes -Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif -Les murs et clôtures -Les démolitions -La reconstruction à l’identique des bâtiments en cas de sinistre. III : Toutefois, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : -L’aménagement, la transformation et l’extension des bâtiments à usage industriel et des installations classées soumises à déclaration ou à autorisation existants si ces extensions ont pour effet de réduire les nuisances engendrées par leur présence. -L’aménagement, la transformation et l’extension des constructions liées à une activité agricole existante à condition qu'elles n'entraînent pas pour le voisinage une incommodité ou des nuisances supplémentaires et qu'elles respectent les dispositions du Règlement Sanitaire Départemental. -Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient indispensables aux constructions et installations autorisées dans la zone ou à leur desserte. -Les dépôts de matériaux divers, liés aux activités existantes, si ceux-ci sont contenus dans un espace clos et couvert.

Art. L.311-1 du Code Forestier – Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 311-3, l'autorisation est délivrée à l'issue d'une procédure dont les formes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Faute de réponse de l'administration dans les délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, le défrichement peut être exécuté. La validité des autorisations de défrichement est de cinq ans à compter de leur délivrance expresse ou tacite…

Définition :

• Annexes : l'ensemble des constructions rattachées fonctionnellement à la construction principale mais ne faisant pas partie, physiquement, du volume principal du bâtiment.

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 43

-Les constructions à usage de stationnement à condition qu'elles respectent l'article UC. 12. Dans les secteurs indicés « pr » inclus dans le périmètre de protection rapproché de captage des eaux du Petit Champfrey, seuls sont autorisés : -La reconstruction à l’identique en cas de sinistre sans changement de destination. -L’extension de moins de 30 m2 des bâtiments d’habitation jusqu’à un plafond de 180 m2 de SHON. -Les annexes à l’habitation non comptabilisées en SHON dès lors qu’elles ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux (abri ouvert, garage,…) jusqu’à un plafond de 30 m2 de SHOB. -Dans les secteurs indicés « rg’ » affectés par des risques faibles de glissement de terrain, les constructions admises dans les alinéas ci-dessus sont également autorisées sous réserve que le rejet des eaux (usées, pluviales, drainage, vidange de piscine) soit possible dans les réseaux existants ou dirigé par un collecteur étanche dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire, sans aggraver les risques ni en provoquer de nouveaux. En outre, il est de la responsabilité du maître d’ouvrage de prendre toutes les dispositions techniques pour se prémunir contre ce risque.(cf. la fiche conseils n°4 « recommandations relatives à la prise en compte du risque de glissement de terrain ») -Dans les secteurs indicés « ri » affectés par des risques faibles d’inondations de plaine, il est nécessaire de se reporter au règlement du PPRI Morge pour connaître la liste des constructions et installations autorisées et les prescriptions à respecter pour les projets autorisés. En outre, il est de la responsabilité du maître d’ouvrage de prendre toutes les dispositions techniques pour se prémunir contre ce risque.(cf. la fiche conseils n°0 « recommandations relatives à la prévention des dommages contre l’action des eaux ») -Dans les secteurs indicés « RI » affectés par des risques forts d’inondations de plaine, il est nécessaire de se reporter au règlement du PPRI Morge pour connaître la liste des constructions et installations autorisées. -Dans les secteurs indicés « rc » affectés par des risques faibles de crues rapides de rivière, il est nécessaire de se reporter au règlement du PPRI Morge pour connaître la liste des constructions et installations autorisées et les prescriptions à respecter pour les projets autorisés. En outre, il est de la responsabilité du maître d’ouvrage de prendre toutes les dispositions techniques pour se prémunir contre ce risque.(cf. la fiche conseils n°0 « recommandations relatives à la prévention des dommages contre l’action des eaux » et la fiche conseils n°3bis « recommandations relatives à la prise en compte du risque d’envahissement lors de crues exceptionnelles de torrents » -Dans les secteurs indicés « RC » affectés par des risques forts de crues rapides de rivière, il est nécessaire de se reporter au règlement du PPRI Morge pour connaître la liste des constructions et installations autorisées. Les fiches conseils figurent à la fin du règlement dans la partie « fiches de recommandations relatives à la prise en compte des risques naturels » et également dans le dossier de la Carte d’analyse en enjeux risques joint en annexe n°6-3.

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 44

Le dossier du Plan de Prévention du Risque Inondation de la rivière MORGE et de ses affluents est joint au dossier de Plan Local d’Urbanisme en annexe n°6-2. - Dans la zone des dangers significatifs liées à la présence des canalisations de transport d’éthylène, de gaz et du SPMR, il est obligatoire d’informer tous les transporteurs des projets de construction ou d’aménagement le plus en amont possible, afin qu’ils puissent analyser l’éventuel impact de ces projet sur leur canalisation.

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 45

SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ARTICLE UC. 3 : Accès et voiries I - Accès -L’article R.111-4 du Code de l’Urbanisme rappelé dans les dispositions générales (titre I) du présent règlement reste applicable. -Pour être constructible tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par application de l’article 682 du Code Civil. Les caractéristiques de cet accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, de la lutte contre l’incendie et du service d’enlèvement des ordures ménagères et répondre à l’importance et à la destination des constructions. -Tout accès au droit d’une intersection de deux voies est interdit. Par ailleurs, une distance minimum de 2 mètres peut être imposée entre le bord de l’accès et l'intersection. Figure 1 II - Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. -Les voies en impasse doivent être évitées. Dans le cas contraire, elles doivent comporter une aire de retournement pour les véhicules du service public. -Pour toute création de voie nouvelle, l'emprise minimale de la voie sera de 8 mètres, sauf en cas d'impossibilité technique ou physique (contraintes liées notamment au tissu préexistant). De plus, la collectivité peut exiger que son prolongement soit possible lors de la réalisation d'une opération contiguë ou pour permettre le raccordement de deux voies. Figure 2 -Cependant des voies publiques ou privées de plus faible largeur peuvent être autorisées lorsqu’elles sont réservées à l’usage exclusif des piétons et des cycles. -Les voies des lotissements doivent, de par leurs caractéristiques pouvoir être intégrées dans le domaine public. En outre elles doivent, par leur aménagement spatial, fonctionnel et formel, assurer leur statut de voie urbaine. A cette fin, des conventions particulières d’aménagement pourront être établies entre la commune, l'aménageur et éventuellement les riverains. ARTICLE UC. 4 : Desserte par les réseaux 1- Eau potable -Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée obligatoirement au réseau public de distribution d'eau potable par toute canalisation de dimensions adaptées à l’opération, et comportant un système de déconnexion du réseau public. -Tout pompage dans la nappe phréatique est soumis à autorisation.

Art. 682 du Code Civil – Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

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2- Assainissement -Toute construction nouvelle doit être pourvue d'un système de réseau séparatif EU, EP de caractéristiques suffisantes. -Tout rejet d'eaux pluviales dans le réseau d'eaux usées est interdit. -Tout rejet dans le réseau syndical Voreppe/Moirans est interdit, sauf convention particulière établie avec l’association syndicale. a) Eaux usées -Le branchement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle nécessitant l'évacuation d'eaux usées, conformément à l'article L.1331-1 du Code de la Santé publique. -A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement individuel autonome, conforme à la législation en vigueur est obligatoire. -Tout rejet dans la nappe phréatique est interdit. b) Eaux pluviales -En aucun cas, les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). -Les aménagements réalisés doivent assurer la rétention des eaux pluviales sur le terrain de l'opération. • Lorsqu'il existe un réseau d'évacuation des eaux pluviales à

proximité, l’écoulement des eaux pluviales doit être dirigé vers le collecteur. Dans ce cas, les aménagements réalisés doivent garantir l'écoulement des seules eaux pluviales dans le réseau public.

• En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à charge exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

c) Rejets industriels -Tout rejet industriel relevant de la législation sur les installations classées doit faire l'objet d'un traitement préalable approprié avant le déversement dans le réseau public. -Par ailleurs une convention particulière entre le pétitionnaire et le gestionnaire du réseau devra être établie. d) Eaux de vidange des piscines et bassins

- Les eaux de vidange des piscines et bassins ne doivent en aucun cas, être rejetées dans le réseau collectif des eaux usées.

- Les eaux de vidange des piscines sont assimilées à des eaux pluviales. Elles doivent faire l’objet d’un traitement préalable approprié avant le déversement dans le réseau public. Lorsqu'il existe un réseau d'évacuation des eaux pluviales à proximité, seul le trop plein des écoulements peut être dirigé vers le collecteur.

Dans ce cas, les aménagements réalisés doivent garantir l'écoulement des seules eaux pluviales dans le réseau public.

3- Autres réseaux -Les raccordements aux réseaux publics d'électricité, de téléphone, de télédistribution sont obligatoirement enterrés et seront à la charge du demandeur sauf impossibilité dûment justifiée. -L'installation d'antennes paraboliques est soumise à la législation en vigueur.

Art. L.1331-1 du Code de la Santé Publique – Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout. Un arrêté interministériel détermine les catégories d'immeubles pour lesquelles un arrêté du maire, approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, peut accorder soit des prolongations de délais qui ne peuvent excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l'obligation prévue au premier alinéa. Il peut être décidé par la commune qu'entre la mise en service de l'égout et le raccordement de l'immeuble ou l'expiration du délai accordé pour le raccordement, elle perçoit auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance instituée en application de l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales. Les immeubles non raccordés doivent être dotés d'un assainissement autonome dont les installations seront maintenues en bon état de fonctionnement. Cette obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d'être utilisés. Art. 640 du Code Civil – Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement, sans que la main de l’homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. Art. 641 du Code Civil – Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds. Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement. Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents. Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal d'instance du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété. S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert.

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 47

ARTICLE UC. 5 : Caractéristiques des terrains Pour toute construction ou installation destinée au logement qui ne pourra être raccordée au réseau collectif d'assainissement, le terrain doit avoir une surface minimum de 1000 m². ARTICLE UC. 6 : Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies Champ d'application : les règles d'implantations s'appliquent à l'ensemble des emprises et voies publiques ainsi qu’aux voies privées. L'implantation des constructions est définie par rapport aux limites des emprises publiques et à l'alignement des voies existantes ou à créer. Rappel : Les saillies et débords de toiture ne sont pas pris en considération pour le calcul de l'implantation du bâtiment, dans une limite de 1,00 mètres au delà de la limite d'implantation autorisée, sauf en cas d'implantation sur limite séparative.

Les constructions peuvent être implantées : - soit à l'alignement ou à la marge de recul indiquée sur le

document graphique - soit en retrait de l'alignement ou de la marge de recul

-Lorsqu’un retrait obligatoire d’implantation par rapport à la voie est indiqué sur le plan, les implantations de toute nature doivent respecter le recul minimum fixé. Des implantations différentes par rapport aux implantations définies pourront être accordées dans le cas d’extension dans le prolongement d’un bâtiment existant, afin d’harmoniser les volumes bâtis et si ces adaptations ne créent aucune gène en termes de salubrité ou de sécurité publique telles qu’il en résulte de l’application de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme et du Code Civil. -Les piscines doivent être implantées à une distance minimum de 3,00 m, entre la margelle d'entrée de la piscine et l'alignement. ARTICLE UC. 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives -Les constructions et leurs annexes peuvent être implantées : -soit en retrait des limites séparatives . Dans ce cas, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction à la limite séparative la plus proche « L » doit être au moins égale à la moitié de la hauteur « H » sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. soit L = H/2 avec 4m. mini Figure 3 -soit en limites séparatives. -Les ouvrages techniques et infrastructures d’intérêt général peuvent être édifiés en limite de parcelle, à condition que leur hauteur ne dépasse pas 2,80 mètres et que leur longueur cumulée sur chaque limite soit inférieure à 6,00 mètres. -Les annexes sont implantées soit en limite séparative, soit à une distance minimum de 2,00 mètres de la limite séparative.

Définitions • en l'absence de plan communal

d'alignement, l'alignement de la voie est composé par la limite entre l'emprise de la voie et le fond privé riverain.

• la marge de recul est un retrait par rapport à l'alignement, qui définit un élargissement de voie et qui se substitue audit alignement pour l'application des règles d'implantation par rapport aux voies.

• le retrait obligatoire d'implantation délimite une zone non aedificandi à l'intérieure de laquelle aucune construction ne peut être implantée.

Figure 3

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 48

-Implantation des piscines : toute implantation de piscine doit respecter une distance de 3 m minimum entre la margelle d'entrée de la piscine et les limites séparatives. ARTICLE UC. 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Une distance d'au moins 4,00 mètres est imposée entre deux bâtiments non contigus, notamment pour des raisons de salubrité ou d'ensoleillement. ARTICLE UC. 9 : Emprise au sol Il n’est pas fixé de coefficient d’emprise au sol applicable à cette zone. ARTICLE UC. 10 : Hauteur des constructions 1- hauteur maximale -La hauteur maximale des constructions est fixée à 10,00 mètres au faîtage . -La hauteur maximale de la construction est mesurée entre le point le plus haut du bâtiment et le sol naturel avant travaux. Les ouvrages techniques tels que les souches de cheminée et de ventilation, les locaux techniques d'ascenseurs,… ne sont pas inclus dans la mesure de la hauteur. -Des adaptations ou des dépassements de hauteur pourront être autorisés pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. -Dans le cas d'une implantation dans le prolongement d'un bâtiment existant dont la hauteur serait supérieure à celle autorisée, il pourra être permis un dépassement de la hauteur afin d'harmoniser les continuités de faîtages. Dans ce cas, la hauteur de la construction sera au maximum égale à celle du bâtiment limitrophe le plus élevé. -La hauteur maximale des annexes est fixée à 4,00 mètres . -Lorsque ces annexes sont construites sur limite séparative, leur hauteur n'excèdera pas 2,80 mètres sur limite. Cependant, en cas d'accord entre deux propriétaires voisins et dans le but d'intégrer des annexes mitoyennes dans un même volume, une hauteur supérieure pourra être autorisée en limite séparative. -La hauteur maximale des clôtures ne devra pas excéder 2,00 mètres .

Définitions : • Le niveau du Terrain Naturel est

déterminé par le relevé topographique du géomètre.

• Dans le cas où des exhaussements ou

affouillements liés à une utilisation antérieure du sol auraient été réalisés, le T.N. est alors définis par le niveau approximatif initial du sol naturel

• Dans le cas où ces exhaussements ou

affouillements auraient été consolidés par des éléments bâtis (murs de soutènement, dalles, ...) ou par des éléments végétaux, le niveau du sol existant pourra être considérés comme le terrain naturel.

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 49

-Malgré une hauteur maximale autorisée, les constructions sont soumises à une hauteur relative fonction des règles de prospect. Ces règles de prospect se déclinent par rapport aux voies (telles que visées à l’article 6) et par rapport aux limites séparatives. 2 - Hauteur relative a) par rapport aux voies -La hauteur « H » de la construction ne doit pas excéder la distance « L » comptée horizontalement au point le plus proche de l’alignement opposé soit H = L Figure 4 b) par rapport aux limites séparatives Quand la construction n’est pas implantée en limite séparative, la hauteur « H » de la construction par rapport à la limite séparative la plus proche ne doit pas excéder deux fois la distance « L » comptée horizontalement soit H = 2L Figure 5 ARTICLE UC. 11 : Aspect extérieur I - Rappel L'article R.111-21 du Code de l'Urbanisme, rappelé dans les dispositions générales (titre I) du présent règlement reste applicable. II - Dispositions générales -Toute construction doit être conçue et implantée de manière à préserver le caractère du secteur ou du site sur lequel est édifié le projet, et dans l'objectif précis de participer à la définition du paysage construit des espaces considérés. Ainsi, les projets doivent développer une certaine cohérence par rapport aux constructions voisines, en évitant les ruptures d'échelle et d'harmonie urbaine. -Les matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit, tels que carreaux de plâtre, briques creuses,..., ne peuvent être employés à nu en parement extérieur des constructions ou des clôtures. -Les constructions annexes, et en particulier les garages, doivent être étudiées et réalisées de manière à ne créer aucune incohérence avec les bâtiments principaux. Les façades donnant sur l'espace public ou les voies entrant dans le champ d'application de l'article 6, doivent tenir compte de cette particularité et seront conçues de manière à ne pas rompre l'unité spatiale de ceux-ci. -Le couronnement des constructions devra toujours faire l’objet d’une attention particulière visant à intégrer harmonieusement les éléments de superstructure tels que souche de cheminée et de ventilation, cages d’ascenseur et d’accès aux toitures, locaux techniques,…

Figure 4

Figure 5

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 50

-La mise en forme de talus ou remblais de terre est limitée à une hauteur maximale de 0,70 mètres par rapport au terrain naturel. Au delà de cette hauteur, les mouvements de terre doivent obligatoirement être repris par un ouvrage construit, traité soit en matériaux naturels (béton, pierre, ...), soit comme la façade principale de la construction ou son soubassement. Ils ne pourront en aucun être supérieurs à une hauteur maximale de 2,50 mètres par rapport au terrain naturel avant travaux. Figures 6 -La mise en forme de talus et remblais sur l'alignement des voies est limitée à une hauteur maximale de 0,60 mètres par rapport au terrain naturel. Figures 6 III - Clôtures

-Les clôtures édifiées entre l'espace public, ou les voies entrant dans le champ d'application de l'article 6, et le domaine privé, doivent être implantées à l'alignement ou à la marge de recul indiquée sur le plan. Elles doivent être constituées : - soit par un mur pouvant être surmonté d'un système à claire-voie

et doublé d’une haie vive, Figure 7 - soit par une haie végétale, de toute hauteur. -Les parties pleines des clôtures (occultant totalement la visibilité) doivent avoir une hauteur maximum de 1,00 mètre. -Les murs et murets doivent être traités soit en matériaux naturels (béton, pierre, ...), soit comme la façade principale de la construction ou son soubassement. -Sur l'alignement des voies, la mise en place de clôtures grillagées est interdite. IV - Toitures

-Les toitures seront à deux pentes comprises entre 35% et 65%. Figure 8 Les couvertures des petits ouvrages (tours, lucarnes,...) pourront avoir une pente différente. Les croupes de toit sont autorisées à condition que le faîtage principal de la toiture représente au moins 60% de la longueur de la façade du bâtiment. -Lorsque des toitures à deux pans sont réalisées sur des bâtiments rectangulaires, leur faîtage doit être disposé dans le sens de la plus grande dimension du bâtiment. -Les toitures seront couvertes de tuiles. -Des adaptations pourront être autorisées dans le cas de raccordement dans le prolongement d'une toiture existante ou de restauration de bâtiments existants. V - Dispositions particulières

-Des adaptations pourront être autorisées pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.. -Par ailleurs, d'autres dispositions pourront être admises, sous réserve que ces projets s'intègrent harmonieusement dans leur environnement naturel et bâti :

• pour les constructions de conception contemporaine ou liées à des principes constructifs particuliers (constructions bioclimatiques, à ossatures bois, ...),

• lorsque les contraintes architecturales du projet le justifient.

Figures 6

Figure 7

Figure 8

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 51

ARTICLE UC. 12 : Stationnement des véhicules Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré sur le tènement support du permis de construire. Les normes à prendre en compte sont définies ci-après par fonction. Il doit être prévu des aménagement spécifiques pour le stationnement des véhicules conduits par les personnes handicapées, à hauteur de 5 % du nombre de places à réaliser. La surface à prévoir pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m² au minimum (30 m² pour les places réservées aux personnes handicapées), compris les accès immédiats. 1- Constructions à usage d'habitation : 2 places par logement, dont une couverte Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'état, il doit être réalisé 1 place de stationnement par logement. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. (étant précisé que ces nouvelles dispositions entreront en vigueur au plus tard le 1er octobre 2007.) 2- Constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif : le nombre de places de stationnement répondra aux besoins propres de l’équipement. D’une manière générale, pour tous les équipements, il doit être réalisé des emplacements pour le stationnement des bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes, à hauteur de 1 emplacement pour 100 m² de SHON créée. Toutefois, en cas d'impossibilité d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même : - soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc

public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération,

- soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

En l'absence d'un tel parc, le constructeur peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1 du Code de l’Urbanisme Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. (étant précisé que ces nouvelles dispositions entreront en vigueur au plus tard le 1er octobre 2007.)

Article L123-1-3 du Code de l’Urbanisme Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. NOTA : Ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005, art 41 modifiée par la loi n°2007-209 du 19 février 2007, art 72 : la présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d’Etat et au plus tard le 01 octobre 2007.

Art. L.123-1-2 du Code de l’Urbanisme Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

NOTA : Ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005, art 41 modifiée par la loi n°2007-209 du 19 février 2007, art 72 : la présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d’Etat et au plus tard le 01 octobre 2007.

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 52

ARTICLE UC. 13 : Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés -Les espaces boisés classés figurant sur le plan de zonage sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du code de l'urbanisme. -Toute clôture composée ou doublée par une haie végétale doit être réalisée avec au moins trois espèces buissonnantes disposées irrégulièrement, dont une majorité de plantes à feuilles caduques (ex : noisetiers, érables, saules, cornouillers, etc...) à l'exclusion de toute essence étrangère à la région. -Tout espace destiné au stationnement doit être planté à raison d’un arbre de haute tige (circonférence du tronc : 20 cm mini) pour 4 places de stationnement créées, disposés en alignement des allées principales du parking ou regroupés en bosquets de 10 m² minimum. -Constructions à usage d’habitation : 20% minimum de la surface de l’assiette foncière support du permis de construire doivent être aménagés en espaces verts et plantés d’arbres de hautes tiges, sauf en cas d’impossibilité technique liée à la taille, la configuration ou la situation de la parcelle -Toute demande d'autorisation de lotir doit être accompagnée d'un plan d'implantation de végétaux sur les espaces communs.

Art. 671 du Code Civil – Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 53

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL ARTICLE UC. 14 : Coefficient d'occupation du sol -Le Coefficient d’Occupation du Sol est fixé à 0,25 -Le Coefficient d’Occupation du Sol n'est pas applicable pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. -Le Coefficient d’Occupation du Sol n'est pas applicable dans le cas de réhabilitation de bâtiments à l'intérieur des volumes existants.

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 54

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 55

Commune de MOIRANS Plan Local d’Urbanisme

_________TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES________ CHAPITRE 4 - ZONE : UD Caractère de la zone : Zone à dominante d'habitat résidentiel de type pavillonnaire individuel ou individuel jumelé. Elle rassemble les constructions individuelles isolées ou constituées sous le mode du lotissement situées sur la partie supérieure des coteaux, visuellement plus exposées.

Le plan distingue : -Les secteurs indicés « rg’ » de risques faibles de glissement de terrain. -Les secteurs indicés « pe » inclus dans le périmètre de protection éloigné de captage des eaux du Petit Champfrey. La zone UD comporte un secteur concerné par les zones de dangers très graves, graves et significatifs induites par la canalisation de transport d’éthylène. Le tracé de la canalisation et des zones de dangers très graves, graves et significatifs de cette conduite figure sur le document graphique du PLU – Risques technologiques (pièce 4) et dans le dossier de servitudes d’utilité publique joint au dossier de Plan Local d’Urbanisme en annexe n°6-1. SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL Article UD. 1 : Occupations et utilisations du sol interdites Article UD. 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL Article UD. 3 : Accès et voiries Article UD. 4 : Desserte par les réseaux Article UD. 5 : Caractéristiques des terrains Article UD. 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article UD. 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article UD. 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article UD. 9 : Emprise au sol des constructions Article UD.10 : Hauteur des constructions Article UD.11 : Aspect extérieur Article UD.12 : Stationnement des véhicules Article UD.13 : Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL Article UD.14 : Coefficient d'occupation du sol

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Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 57

ARTICLE UD. 1 : Occupations et utilisations du sol interdites

I - Rappels :

Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques II - Sont interdites les occupations et utilisations du sol ci-après :

Sont interdits : -Les constructions liées aux activités économiques entraînant des nuisances (bruits, odeurs, fumées…) non compatibles avec les habitations riveraines et en particulier les constructions à usage industriel, artisanal, commercial, et hôtelier. -Les abris de jardins et garages isolés non dépendants d’une habitation principale. -Les terrains de camping et de caravaning et le stationnement de caravanes -L’ouverture et l’exploitation de carrières -Les dépôts de ferraille, de déchets divers et de véhicules hors d’usage. -Les entrepôts de stockage non liés directement aux activités existantes.

Dans les secteurs indicés « pe » inclus dans le périmètre de protection éloigné de captage des eaux du Petit Champfrey , sont interdits tous dépôts d’ordures et déchets divers et l'épandage ou l'infiltration des lisiers et d'eaux usées d'origine domestique ou industrielle.

Dans les zones des dangers graves liées à la présence de la canalisation de transport d’éthylène, toute construction ou extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégories est interdite.

Dans les zones des dangers très graves liées à la présence de la canalisation de transport d’éthylène, toute construction ou extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes est interdite.

ARTICLE UD. 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

I - Rappels :

-Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles L.442-1 et R.442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme -L’édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux articles L.441-1 et R441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme -Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques -Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L.311-1 du Code forestier . -Les démolitions sont soumises au permis de démolir, dans les cas et les conditions définis aux articles L.430-1 et R.430-1 et suivants du Code de l’Urbanisme . - Toutes les règles édictées par le Plan Local d’Urbanisme s’appliquent à chaque terrain issu d’une division en propriété ou en jouissance et non a l’ensemble du terrain d’assiette d’un projet, et ce, au titre de l’exception prévue par l’article R123-10-1 du Code de l’Urbanisme .

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Art. L.311-1 du Code Forestier – Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 311-3, l'autorisation est délivrée à l'issue d'une procédure dont les formes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Faute de réponse de l'administration dans les délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, le défrichement peut être exécuté. La validité des autorisations de défrichement est de cinq ans à compter de leur délivrance expresse ou tacite…

Définition

• Annexes : l'ensemble des constructions rattachées fonctionnellement à la construction principale mais ne faisant pas partie, physiquement, du volume principal du bâtiment.

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 58

II - Sont admises les occupations et utilisations du sol ci-après -Les constructions à usage d'habitation et leurs annexes -Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif -Les murs et clôtures -Les démolitions -La reconstruction à l’identique des bâtiments en cas de sinistre. III : Toutefois, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : -L’aménagement, la transformation et l’extension des constructions liées à une activité agricole existantes à condition qu'elles n'entraînent pas pour le voisinage une incommodité ou des nuisances supplémentaires et qu'elles respectent les dispositions du Règlement Sanitaire Départemental. -Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient indispensables aux constructions et installations autorisées dans la zone ou à leur desserte. -Les constructions à usage de stationnement à condition qu'elles respectent l'article UD. 12. -Dans les secteurs indicés « rg’ » affectés par des risques faibles de glissement de terrain, les constructions admises dans les alinéas ci-dessus sont également autorisées sous réserve que le rejet des eaux (usées, pluviales, drainage, vidange de piscine) soit possible dans les réseaux existants ou dirigé par un collecteur étanche dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire, sans aggraver les risques ni en provoquer de nouveaux. En outre, il est de la responsabilité du maître d’ouvrage de prendre toutes les dispositions techniques pour se prémunir contre ce risque.(cf. la fiche conseils n°4 « recommandations relatives à la prise en compte du risque de glissement de terrain »). Les fiches conseils figurent à la fin du règlement dans la partie « fiches de recommandations relatives à la prise en compte des risques naturels » et également dans le dossier de la Carte d’analyse en enjeux risques joint en annexe n°6-3. - Dans la zone des dangers significatifs liées à la présence de la canalisation de transport d’éthylène, il est obligatoire d’informer le transporteur des projets de construction ou d’aménagement le plus en amont possible, afin qu’il puisse analyser l’éventuel impact de ces projet sur sa canalisation.

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 59

SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ARTICLE UD. 3 : Accès et voiries I - Accès -L’article R 111-4 du Code de l'Urbanisme rappelé dans les dispositions générales (titre I) du présent règlement reste applicable. -Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par application de l’article 682 du Code Civil . Les caractéristiques de cet accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, de la lutte contre l’incendie et du service d’enlèvement des ordures ménagères et répondre à l’importance et à la destination des constructions. -Tout accès au droit d'une intersection de deux voies est interdit. Par ailleurs, une distance minimale de 2 mètres peut être imposée entre le bord de l'accès et l'intersection. Figure 1 II - Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. -Les voies en impasse doivent être évitées. Dans le cas contraire, elles doivent comporter une aire de retournement pour les véhicules du service public. -Pour toute création de voie nouvelle, l'emprise minimale de la voie sera de 8 mètres, sauf en cas d'impossibilité technique ou physique (contraintes liées notamment au tissu préexistant). De plus, la collectivité peut exiger que son prolongement soit possible lors de la réalisation d'une opération contiguë ou pour permettre le raccordement de deux voies. Figure 2 -Cependant des voies publiques ou privées de plus faible largeur peuvent être autorisées lorsqu’elles sont réservées à l’usage exclusif des piétons et des cycles. -Les voies des lotissements doivent, de par leur caractéristiques pouvoir être intégrées dans le domaine public ; en outre elle doivent, par leur aménagement spatial, fonctionnel et formel, assurer leur statut de voie urbaine. A cette fin, des conventions particulières d’aménagement pourront être établies entre la commune, l'aménageur et éventuellement les riverains. ARTICLE UD. 4 : Desserte par les réseaux 1- Eau potable -Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée obligatoirement au réseau public de distribution d'eau potable par toute canalisation de dimensions adaptées à l’opération, et comportant un système de déconnexion du réseau public. -Tout pompage dans la nappe phréatique est soumis à autorisation.

Art. 682 du Code Civil – Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 60

2- Assainissement -Toute construction nouvelle doit être pourvue d'un système de réseau séparatif EU, EP de caractéristiques suffisantes. -Tout rejet d'eaux pluviales dans le réseau d'eaux usées est interdit. -Tout rejet dans le réseau syndical Voreppe/Moirans est interdit, sauf convention particulière établie avec l’association syndicale. a) Eaux usées -Le branchement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle nécessitant l'évacuation d'eaux usées, conformément à l'article L.1331-1 du Code de la Santé publique. -A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement individuel autonome, conforme à la législation en vigueur est obligatoire. -Tout rejet dans la nappe phréatique est interdit. b) Eaux pluviales -En aucun cas, les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). -Les aménagements réalisés doivent assurer la rétention des eaux pluviales sur le terrain de l'opération. • Lorsqu'il existe un réseau d'évacuation des eaux pluviales à

proximité, l’écoulement des eaux pluviales doit être dirigé vers le collecteur. Dans ce cas, les aménagements réalisés doivent garantir l'écoulement des seules eaux pluviales dans le réseau public.

• En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à charge exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

c) Eaux de vidange des piscines et bassins - Les eaux de vidange des piscines et bassins ne doivent en aucun cas, être rejetées dans le réseau collectif des eaux usées. - Les eaux de vidange des piscines sont assimilées à des eaux pluviales. Elles doivent faire l’objet d’un traitement préalable approprié avant le déversement dans le réseau public. Lorsqu'il existe un réseau d'évacuation des eaux pluviales à proximité, seul le trop plein des écoulements peut être dirigé vers le collecteur. Dans ce cas, les aménagements réalisés doivent garantir l'écoulement des seules eaux pluviales dans le réseau public. 3- Autres réseaux -Les raccordements aux réseaux publics d'électricité, de téléphone, de télédistribution sont obligatoirement enterrés et seront à la charge du demandeur sauf impossibilité dûment justifiée. -L'installation d'antennes paraboliques est soumise à la législation en vigueur. ARTICLE UD. 5 : Caractéristiques des terrains Pour toute construction ou installation destinée au logement qui ne pourra être raccordée au réseau collectif d'assainissement, le terrain doit avoir une surface minimum de 1000 m².

Art. L.1331-1 du Code de la Santé Publique – Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout. Un arrêté interministériel détermine les catégories d'immeubles pour lesquelles un arrêté du maire, approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, peut accorder soit des prolongations de délais qui ne peuvent excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l'obligation prévue au premier alinéa. Il peut être décidé par la commune qu'entre la mise en service de l'égout et le raccordement de l'immeuble ou l'expiration du délai accordé pour le raccordement, elle perçoit auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance instituée en application de l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales. Les immeubles non raccordés doivent être dotés d'un assainissement autonome dont les installations seront maintenues en bon état de fonctionnement. Cette obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d'être utilisés. Art. 640 du Code Civil – Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement, sans que la main de l’homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. Art. 641 du Code Civil – Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds. Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement. Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents. Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal d'instance du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété. S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert.

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 61

ARTICLE UD. 6 : Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies Champ d'application : les règles d'implantations s'appliquent à l'ensemble des emprises et voies publiques ainsi qu’aux voies privées. L'implantation des constructions est définie par rapport aux limites des emprises publiques et à l'alignement des voies existantes ou à créer. Rappel : Les saillies et débords de toiture ne sont pas pris en considération pour le calcul de l'implantation du bâtiment, dans une limite de 1,00 mètres au delà de la limite d'implantation autorisée, sauf en cas d'implantation sur limite séparative.

Les constructions peuvent être implantées : - soit à l'alignement ou à la marge de recul indiquée sur le

document graphique - soit en retrait de l'alignement ou de la marge de recul. Dans ce

cas, les constructions devront s’implanter à une distance comprise entre 0 et 5 mètres maximum de l’alignement.

-Les équipements publics et d'intérêt général peuvent être implantés jusqu'à l'alignement des voies. -Lorsqu’un retrait obligatoire d’implantation par rapport à la voie est indiqué sur le plan, les implantations de toute nature doivent respecter le recul minimum fixé. Des implantations différentes par rapport aux implantations définies pourront être accordées dans le cas d’extension dans le prolongement d’un bâtiment existant, afin d’harmoniser les volumes bâtis et si ces adaptations ne créent aucune gène en termes de salubrité ou de sécurité publique telles qu’il en résulte de l’application de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme et du Code Civil. -Les piscines doivent être implantées à une distance minimum de 3,00 m, entre la margelle d'entrée de la piscine et l'alignement. ARTICLE UD. 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives -Les constructions peuvent être implantées : -soit en retrait des limites séparatives . Dans ce cas, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction à la limite séparative la plus proche « L » doit être au moins égale à la moitié de la hauteur « H » sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. soit L = H/2 avec 4m. mini Figure 3 -soit en limites séparatives. -Les ouvrages techniques et infrastructures d’intérêt général peuvent être édifiés en limite de parcelle, à condition que leur hauteur ne dépasse pas 2,80 mètres et que leur longueur cumulée sur chaque limite soit inférieure à 6,00 mètres. -Les annexes sont implantées soit en limites séparatives, soit à une distance minimum de 2,00 mètres de la limite séparative.

Définitions • en l'absence de plan communal

d'alignement, l'alignement de la voie est composé par la limite entre l'emprise de la voie et le fond privé riverain.

• la marge de recul est un retrait par rapport à l'alignement, qui définit un élargissement de voie et qui se substitue audit alignement pour l'application des règles d'implantation par rapport aux voies.

• le retrait obligatoire d'implantation délimite une zone non aedificandi à l'intérieure de laquelle aucune construction ne peut être implantée.

Figure 3

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 62

- Implantation des piscines : toute implantation de piscine doit respecter une distance de 3 m minimum entre la margelle d'entrée de la piscine et les limites séparatives. ARTICLE UD. 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Une distance d'au moins 4,00 mètres est imposée entre deux bâtiments non contigus, notamment pour des raisons de salubrité ou d'ensoleillement. ARTICLE UD. 9 : Emprise au sol Il n’est pas fixé de coefficient d’emprise au sol applicable à cette zone. ARTICLE UD. 10 : Hauteur des constructions 1- hauteur maximale -La hauteur maximale des constructions est fixée à 10,00 mètres au faîtage. -La hauteur maximale de la construction est mesurée entre le point le plus haut du bâtiment et le sol naturel avant travaux. Les ouvrages techniques tels que les souches de cheminée et de ventilation, les locaux techniques d'ascenseurs,… ne sont pas inclus dans la mesure de la hauteur. -Des adaptations ou des dépassements de hauteur pourront être autorisés pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. -Dans le cas d'une implantation dans le prolongement d'un bâtiment existant dont la hauteur serait supérieure à celle autorisée, il pourra être permis un dépassement de la hauteur afin d'harmoniser les continuités de faîtages. Dans ce cas, la hauteur de la construction sera au maximum égale à celle du bâtiment limitrophe le plus élevé. -La hauteur maximale des annexes est fixée à 4,00 mètres. -Lorsque ces annexes sont construites sur limite séparative, leur hauteur n'excèdera pas 2,80 mètres sur limite. Cependant, en cas d'accord entre deux propriétaires voisins et dans le but d'intégrer des annexes mitoyennes dans un même volume, une hauteur supérieure pourra être autorisée en limite séparative. -La hauteur maximale des clôtures ne devra pas excéder 2,00 mètres. -Malgré une hauteur maximale autorisée, les constructions sont soumises à une hauteur relative fonction des règles de prospect. Ces règles de prospect se déclinent par rapport aux voies (telles que visées à l’article 6) et par rapport aux limites séparatives.

Définition • Le niveau du Terrain Naturel est

déterminé par le relevé topographique du géomètre.

• Dans le cas où des exhaussements ou

affouillements liés à une utilisation antérieure du sol auraient été réalisés, le T.N. est alors définis par le niveau approximatif initial du sol naturel

• Dans le cas où ces exhaussements ou

affouillements auraient été consolidés par des éléments bâtis (murs de soutènement, dalles, ...) ou par des éléments végétaux, le niveau du sol existant pourra être considérés comme le terrain naturel.

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 63

2 - Hauteur relative a) par rapport aux voies -La hauteur « H » de la construction ne doit pas excéder la distance « L » comptée horizontalement au point le plus proche de l’alignement opposé soit H = L Figure 4 b) par rapport aux limites séparatives Quand la construction n’est pas implantée en limite séparative, la hauteur « H » de la construction par rapport à la limite séparative la plus proche ne doit pas excéder deux fois la distance « L » comptée horizontalement soit H = 2L Figure 5 ARTICLE UD. 11 : Aspect extérieur I - Rappel L’article R.111-21 du Code de l'Urbanisme rappelé dans les dispositions générales (titre I) du présent règlement reste applicable. II - Dispositions générales -Toute construction doit être conçue et implantée de manière à préserver le caractère du secteur ou du site sur lequel est édifié le projet, et dans l'objectif précis de participer à la définition du paysage construit. Ainsi, les projets doivent développer une certaine cohérence par rapport aux constructions voisines, en évitant les ruptures d'échelle et d'harmonie urbaine. -Les matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit, tels que carreaux de plâtre, briques creuses,..., ne peuvent être employés à nu en parement extérieur des constructions ou des clôtures. -Les constructions annexes, et en particulier les garages, doivent être étudiées et réalisées de manière à ne créer aucune incohérence avec les bâtiments principaux. Les façades donnant sur l'espace public ou les voies entrant dans le champ d'application de l'article 6, doivent tenir compte de cette particularité et seront conçues de manière à ne pas rompre l'unité spatiale de ceux-ci. -Le couronnement des constructions devra toujours faire l’objet d’une attention particulière visant à intégrer harmonieusement les éléments de superstructure tels que souche de cheminée et de ventilation, cages d’ascenseur et d’accès aux toitures, locaux techniques,… -La mise en forme de talus ou remblais de terre est limitée à une hauteur maximale de 0,70 mètres par rapport au terrain naturel. Au delà de cette hauteur, les mouvements de terre doivent obligatoirement être repris par un ouvrage construit, traité soit en matériaux naturels (béton, pierre, ...), soit comme la façade principale de la construction ou son soubassement. Ils ne pourront en aucun être supérieurs à une hauteur maximale de 2,50 mètres par rapport au terrain naturel avant travaux. Figures 6

Figure 4

Figure 5

Figures 6

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 64

-La mise en forme de talus et remblais sur l'alignement des voies est limitée à une hauteur maximale de 0,60 mètres par rapport au terrain naturel. Figures 6 III - Clôtures -Les clôtures édifiées entre l'espace public, ou les voies entrant dans le champ d'application de l'article 6, et le domaine privé, doivent être implantées à l'alignement ou à la marge de recul indiquée sur le plan. Elles doivent être constituées : - soit par un mur pouvant être surmonté d'un système à claire-voie

et doublé d’une haie vive, Figure 7 - soit par une haie végétale, de toute hauteur. -Les parties pleines des clôtures (occultant totalement la visibilité) doivent avoir une hauteur maximum de 1,00 mètre. -Les murs et murets doivent être traités soit en matériaux naturels (béton, pierre, ...), soit comme la façade principale de la construction ou son soubassement. -Sur l'alignement des voies, la mise en place de clôtures grillagées est interdite. IV - Toitures -Les toitures seront à deux pentes comprises entre 35% et 65%. Figure 8 Les couvertures des petits ouvrages (tours, lucarnes,...) pourront avoir une pente différente. Les croupes de toit sont autorisées à condition que le faîtage principal de la toiture représente au moins 60% de la longueur de la façade du bâtiment. -Lorsque des toitures à deux pans sont réalisées sur des bâtiments rectangulaires, leur faîtage doit être disposé dans le sens de la plus grande dimension du bâtiment. -Les toitures seront couvertes de tuiles. -Des adaptations pourront être autorisées dans le cas de raccordement dans le prolongement d'une toiture existante ou de restauration de bâtiments existants. V - Dispositions particulières -Des adaptations pourront être autorisées pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. -Par ailleurs, d'autres dispositions pourront être admises, sous réserve que ces projets s'intègrent harmonieusement dans leur environnement naturel et bâti : .pour les constructions de conception contemporaine ou liées à des principes constructifs particuliers (constructions bio-climatiques, à ossatures bois, ...), .lorsque les contraintes architecturales du projet le justifient.

Figure 7

Figure 8

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 65

ARTICLE UD. 12 : Stationnement des véhicules Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré sur le tènement support du permis de construire. Les normes à prendre en compte sont définies ci-après par fonction. Il doit être prévu des aménagements spécifiques pour le stationnement des véhicules conduits par les personnes handicapées, à hauteur de 5 % du nombre de places à réaliser. La surface à prévoir pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m² au minimum (30 m² pour les places réservées aux personnes handicapées), compris les accès immédiats. 1- Constructions à usage d'habitation : 2 places par logement, dont une couverte Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'état, il doit être réalisé 1 place de stationnement par logement. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. (étant précisé que ces nouvelles dispositions entreront en vigueur au plus tard le 1er octobre 2007.) 2- Constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif : le nombre de places de stationnement répondra aux besoins propres de l’équipement. D’une manière générale, pour tous les équipements, il doit être réalisé des emplacements pour le stationnement des bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes, à hauteur de 1 emplacement pour 100 m² de SHON créée. Toutefois, en cas d'impossibilité d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même : - soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc

public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération,

- soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

En l'absence d'un tel parc, le constructeur peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1 du Code de l’Urbanisme Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. (étant précisé que ces nouvelles dispositions entreront en vigueur au plus tard le 1er octobre 2007.)

Article L123-1-3 du Code de l’Urbanisme Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. NOTA : Ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005, art 41 modifiée par la loi n°2007-209 du 19 février 2007, art 72 : la présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d’Etat et au plus tard le 01 octobre 2007.

Art. L.123-1-2 du Code de l’Urbanisme Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

NOTA : Ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005, art 41 modifiée par la loi n°2007-209 du 19 février 2007, art 72 : la présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d’Etat et au plus tard le 01 octobre 2007.

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 66

ARTICLE UD. 13 : Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés -Les espaces boisés classés figurant sur le plan de zonage sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du code de l'urbanisme. -Toute clôture composée ou doublée par une haie végétale doit être réalisée avec au moins trois espèces buissonnantes disposées irrégulièrement, dont une majorité de plantes à feuilles caduques (ex : noisetiers, érables, saules, cornouillers, etc...) à l'exclusion de toute essence étrangère à la région. -Tout espace destiné au stationnement doit être planté à raison d’un arbre de haute tige (circonférence du tronc : 20 cm mini) pour 4 places de stationnement créées, disposés en alignement des allées principales du parking ou regroupés en bosquets de 10 m² minimum. -Constructions à usage d'habitation : 50% minimum de la surface de l'assiette foncière support du permis de construire doivent être aménagés en espaces verts en pleine terre. -Sur chaque parcelle, il doit être planté un arbre de haute futaie pour 200 m² de terrain non construit. -Pour les lotissements supérieurs à 5 lots et les opérations d’aménagement, 20 % de la surface totale de l’opération doivent être aménagés en espaces communs sous forme de placettes, squares, jardins, espaces de jeux. -Les aménagements extérieurs doivent privilégier un aspect végétal de manière à préserver le caractère actuel des paysages de la commune. -Toute demande d'autorisation de lotir doit être accompagnée d'un plan d'implantation de végétaux sur les espaces communs. Afin de limiter l’impact visuel des constructions dans le paysage, le document graphique indique des secteurs non aedificandi paysagés sur lesquels un traitement végétal de qualité doit être réalisé par la plantation d’arbres de hautes tiges regroupés en bosquets.

Art. 671 du Code Civil – Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers

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SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL ARTICLE UD. 14 : Coefficient d'occupation du sol -Le Coefficient d’Occupation du Sol est fixé à 0,20 -Le Coefficient d’Occupation du Sol n'est pas applicable pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. -Le Coefficient d’Occupation du Sol n'est pas applicable dans le cas de réhabilitation de bâtiments à l'intérieur des volumes existants.

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Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 69

Commune de MOIRANS Plan Local d’Urbanisme

_________TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES________ CHAPITRE 5 - ZONE : UE Caractère de la zone : Zone réservée aux équipements publics et d’intérêt général. Le plan distingue : -Les secteurs indicés « RI » de risques forts d’inondations de plaine. -Les secteurs indicés « ri » de risques faibles d’inondations de plaine. La zone UE comporte un secteur traversé par les canalisations d’éthylène, du SPMR et de propylène. Elle est concernée par les zones de dangers significatifs, graves et très graves induites par les canalisations de transport d’éthylène et du SPMR. Le tracé des canalisations et de leurs zones de dangers très graves, graves et significatifs des conduites figure sur le document graphique du PLU – Risques technologiques (pièce 4) et dans le dossier de servitudes d’utilité publique joint au dossier de Plan Local d’Urbanisme en annexe n°6-1. SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL Article UE. 1 : Occupations et utilisations du sol interdites Article UE. 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL Article UE. 3 : Accès et voiries Article UE. 4 : Desserte par les réseaux Article UE. 5 : Caractéristiques des terrains Article UE. 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article UE. 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article UE. 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article UE. 9 : Emprise au sol des constructions Article UE.10 : Hauteur des constructions Article UE.11 : Aspect extérieur Article UE.12 : Stationnement des véhicules Article UE.13 : Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL Article UE.14 : Coefficient d'occupation du sol

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Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 70

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 71

ARTICLE UE. 1 : Occupations et utilisations du sol interdites I - Rappels : Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques II - Sont interdites les occupations et utilisations du sol ci-après : Sont interdits : -Les constructions liées aux activités économiques entraînant des nuisances (bruits, odeurs, fumées…) non compatibles avec les habitations riveraines et en particulier les constructions à usage industriel, artisanal, commercial, et hôtelier. -Les habitations et leur annexes à l’exception des habitations liées au fonctionnement des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif -Les terrains de camping et de caravaning et le stationnement de caravanes -L’ouverture et l’exploitation de carrières -Les dépôts de ferraille, de déchets divers et de véhicules hors d’usage -Les entrepôts de stockage non liés au fonctionnement des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif Dans les secteurs indicés « RI », affectés par des risques forts d’inondations de plaine, il est nécessaire de se reporter au règlement du PPRI Morge (Plan de Prévention du Risque Inondation de la rivière Morge) pour connaître la liste des constructions et installations interdites. Dans les secteurs indicés « ri », affectés par des risques faibles d’inondations de plaine, il est nécessaire de se reporter au règlement du PPRI Morge pour connaître la liste des constructions et installations interdites. Dans les zones des dangers graves liées à la présence des canalisations de transport d’éthylène et du SPMR, toute construction ou extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégories est interdite. Dans les zones des dangers très graves liées à la présence des canalisations de transport d’éthylène et du SPMR, toute construction ou extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes est interdite. Toute construction est interdite dans une bande de terrain de 5m soit 2,5 mètres de part et d’autre des canalisations d’éthylène, de propylène et du SPMR.

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Art. L.311-1 du Code Forestier – Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 311-3, l'autorisation est délivrée à l'issue d'une procédure dont les formes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Faute de réponse de l'administration dans les délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, le défrichement peut être exécuté. La validité des autorisations de défrichement est de cinq ans à compter de leur délivrance expresse ou tacite…

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 72

ARTICLE UE. 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières I - Rappels :

-Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles L.442-1 et R.442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme -L’édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux articles L.441-1 et R441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme -Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. -Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L.311-1 du Code forestier . -Les démolitions sont soumises au permis de démolir, dans les cas et les conditions définis aux articles L.430-1 et R.430-1 et suivants du Code de l’Urbanisme . - Toutes les règles édictées par le Plan Local d’Urbanisme s’appliquent à chaque terrain issu d’une division en propriété ou en jouissance et non a l’ensemble du terrain d’assiette d’un projet, et ce, au titre de l’exception prévue par l’article R123-10-1 du Code de l’Urbanisme . II - Sont admises les occupations et utilisations du sol ci-après :

-Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif -Les habitations et leurs annexes liés au fonctionnement des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif -Les murs et clôtures -Les démolitions -La reconstruction à l’identique des bâtiments en cas de sinistre. III - Toutefois, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :

-Les exhaussements et les affouillements du sol à condition qu’ils soient indispensables aux constructions et installations autorisées dans la zone ou à leur desserte. -Les constructions à usage de stationnement à condition qu'elles respectent l'article UE. 12. -Dans les secteurs indicés « ri » affectés par des risques faibles d’inondations de plaine , il est nécessaire de se reporter au règlement du PPRI Morge pour connaître la liste des constructions et installations autorisées et les prescriptions à respecter pour les projets autorisés. En outre, il est de la responsabilité du maître d’ouvrage de prendre toutes les dispositions techniques pour se prémunir contre ce risque.(cf. la fiche conseils n°0 « recommandations relatives à la prévention des dommages contre l’action des eaux ») -Dans les secteurs indicés « RI » affectés par des risques forts d’inondations de plaine , il est nécessaire de se reporter au règlement du PPRI Morge pour connaître la liste des constructions et installations autorisées. Les fiches conseils figurent à la fin du règlement dans la partie « fiches de recommandations relatives à la prise en compte des risques naturels ».

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 73

Le dossier du Plan de Prévention du Risque Inondation de la rivière MORGE et de ses affluents est joint au dossier de Plan Local d’Urbanisme en annexe n°6-2. - Dans la zone des dangers significatifs liées à la présence des canalisations de transport d’éthylène, de gaz et du SPMR, il est obligatoire d’informer tous les transporteurs des projets de construction ou d’aménagement le plus en amont possible, afin qu’ils puissent analyser l’éventuel impact de ces projet sur leur canalisation.

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 74

SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ARTICLE UE. 3 : Accès et voiries I - Accès -L’article R.111-4 du Code de l’Urbanisme rappelé dans les dispositions générales (titre I) du présent règlement reste applicable. -Pour être constructible tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par application de l’article 682 du Code Civil. Les caractéristiques de cet accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, de la lutte contre l’incendie et du service d’enlèvement des ordures ménagères et répondre à l’importance et à la destination des constructions. ARTICLE UE. 4 : Desserte par les réseaux 1- Eau potable -Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée obligatoirement au réseau public de distribution d'eau potable par toute canalisation de dimensions adaptées à l’opération, et comportant un système de déconnexion du réseau public. -Tout pompage dans la nappe phréatique est soumis à autorisation. 2- Assainissement -Toute construction nouvelle doit être pourvue d'un système de réseau séparatif EU, EP de caractéristiques suffisantes. -Tout rejet d'eaux pluviales dans le réseau d'eaux usées est interdit. -Tout rejet dans le réseau syndical Voreppe/Moirans est interdit, sauf convention particulière établie avec l’association syndicale. a) Eaux usées -Le branchement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle nécessitant l'évacuation d'eaux usées, conformément à l'article L.1331-1 du Code de la Santé publique . -Tout rejet dans la nappe phréatique est interdit. b) Eaux pluviales -En aucun cas, les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil ). -Les aménagements réalisés doivent assurer la rétention des eaux pluviales sur le terrain de l'opération. • Lorsqu'il existe un réseau d'évacuation des eaux pluviales à

proximité, l’écoulement des eaux pluviales doit être dirigé vers le collecteur. Dans ce cas, les aménagements réalisés doivent garantir l'écoulement des seules eaux pluviales dans le réseau public.

• En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à charge exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Art. 682 du Code Civil – Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. Art. L.1331-1 du Code de la Santé Publique – Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout. Un arrêté interministériel détermine les catégories d'immeubles pour lesquelles un arrêté du maire, approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, peut accorder soit des prolongations de délais qui ne peuvent excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l'obligation prévue au premier alinéa. Il peut être décidé par la commune qu'entre la mise en service de l'égout et le raccordement de l'immeuble ou l'expiration du délai accordé pour le raccordement, elle perçoit auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance instituée en application de l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales. Les immeubles non raccordés doivent être dotés d'un assainissement autonome dont les installations seront maintenues en bon état de fonctionnement. Cette obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d'être utilisés. Art. 640 du Code Civil – Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement, sans que la main de l’homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. Art. 641 du Code Civil – Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds. Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement. Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents. Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal d'instance du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété. S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert.

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 75

c) Eaux de vidange des piscines et bassins - Les eaux de vidange des piscines et bassins ne doivent en

aucun cas, être rejetées dans le réseau collectif des eaux usées.

- Les eaux de vidange des piscines sont assimilées à des eaux pluviales. Elles doivent faire l’objet d’un traitement préalable approprié avant le déversement dans le réseau public. Lorsqu'il existe un réseau d'évacuation des eaux pluviales à proximité, seul le trop plein des écoulements peut être dirigé vers le collecteur. Dans ce cas, les aménagements réalisés doivent garantir l'écoulement des seules eaux pluviales dans le réseau public.

3- Autres réseaux -Les raccordements aux réseaux publics d'électricité, de téléphone, de télédistribution sont obligatoirement enterrés et seront à la charge du demandeur sauf impossibilité dûment justifiée. -L'installation d'antennes paraboliques est soumise à la législation en vigueur. ARTICLE UE. 5 : Caractéristiques des terrains Il n’est pas défini de caractéristiques particulières pour cette zone. ARTICLE UE. 6 : Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies Champ d'application : les règles d'implantations s'appliquent à l'ensemble des emprises et voies publiques ainsi qu’aux voies privées. L'implantation des constructions est définie par rapport aux limites des emprises publiques et à l'alignement des voies existantes ou à créer. Rappel :Les saillies et débords de toiture ne sont pas pris en considération pour le calcul de l'implantation du bâtiment, dans une limite de 1,00 mètres au delà de la limite d'implantation autorisée, sauf en cas d'implantation sur limite séparative. -Les constructions peuvent être implantées jusqu'à l'alignement des voies ou de la marge de recul indiquée sur le document graphique en respectant une distance « L » par rapport à l'alignement opposé au moins égale à la hauteur « H » du bâtiment projeté soit L = H.Figure 1 -Les piscines doivent être implantées à une distance minimum de 3,00 m, entre la margelle d'entrée de la piscine et l'alignement. ARTICLE UE. 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives -Les constructions doivent être implantées à une distance « L »des limites séparatives au moins égale la hauteur de la construction « H » soit L = H. Figure 2 - Implantation des piscines : toute implantation de piscine doit respecter une distance de 3 m minimum entre la margelle d'entrée de la piscine et les limites séparatives.

Définitions :

• L’alignement de la voie est composé par lalimite entre l’emprise de la voie et le fondprivé riverain.

• La marge de recul est un retrait par rapport àl’alignement, qui définit un élargissementde voie et qui se substitue auditalignement pour l’application des règles d’implantation par rapport aux voies

• Le retrait obligatoire d’implantation délimiteune zone non aedificandi à l’intérieure delaquelle aucune construction ne peut êtreimplantée.

figure 2

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 76

ARTICLE UE. 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Une distance d'au moins 4,00 mètres est imposée entre deux bâtiments non contigus, notamment pour des raisons de salubrité ou d'ensoleillement. ARTICLE UE. 9 : Emprise au sol Il n’est pas fixé de coefficient d’emprise au sol applicable à cette zone. ARTICLE UE. 10 : Hauteur des constructions 1- hauteur maximale -La hauteur maximale de la construction mesurée entre le point le plus haut du bâtiment et le sol naturel avant travaux. -Il n’est pas défini de hauteur maximale pour les équipements publics. -La hauteur maximale des annexes est fixée à 4,00 mètres. -Les constructions sont soumises à une hauteur relative fonction des règles de prospect. Ces règles de prospect se déclinent par rapport aux voies (telles que visées à l’article 6) et par rapport aux limites séparatives. 2 - Hauteur relative a) par rapport aux voies (telles que visées à l'article 6) -La hauteur « H » de la construction ne doit pas excéder la distance « L » comptée horizontalement au point le plus proche de l’alignement opposé soit H = L. Figure 3 b) par rapport aux limites séparatives -La hauteur « H » de la construction ne doit pas excéder la distance « L » comptée horizontalement au point le plus proche de la limite séparative soit H = L. Figure 4 ARTICLE UE. 11 : Aspect extérieur I - Rappel L'article R.111-21 du Code de l'Urbanisme, rappelé dans les dispositions générales (titre I) du présent règlement reste applicable. II - Dispositions générales -Toute construction doit être conçue et implantée de manière à préserver le caractère du secteur ou du site sur lequel est édifié le projet, et dans l'objectif précis de participer à la définition du paysage construit. Ainsi, les projets doivent développer une certaine cohérence par rapport aux constructions voisines, en évitant les ruptures d'échelle et d'harmonie urbaine.

Définitions : • Le niveau du Terrain Naturel est

déterminé par le relevé topographique du géomètre.

• Dans le cas où des exhaussements ou

affouillements liés à une utilisation antérieure du sol auraient été réalisés, le T.N. est alors définis par le niveau approximatif initial du sol naturel

• Dans le cas où ces exhaussements ou

affouillements auraient été consolidés par des éléments bâtis (murs de soutènement, dalles, ...) ou par des éléments végétaux, le niveau du sol existant pourra être considérés comme le terrain naturel.

Figure 3

Figure 4

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 77

Une attention particulière devra être apportée à l’organisation générale de la zone et à l’implantation des équipements de manière à garantir la tranquillité des riverains de ces équipements ou du moins de ne pas aggraver la situation. -Les constructions annexes, et en particulier les garages, doivent être étudiées et réalisées de manière à ne créer aucune incohérence avec les bâtiments principaux. Les façades donnant sur l'espace public ou les voies entrant dans le champ d'application de l'article 6, doivent tenir compte de cette particularité et seront conçues de manière à ne pas rompre l'unité spatiale de ceux-ci. III - Clôtures -Les clôtures à proximité des accès automobiles et des carrefours des voies entrant dans le champ d’application de l’article 6 doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation, notamment en diminuant la visibilité. -La hauteur totale de la clôture ne doit pas excéder 2,00 mètres. ARTICLE UE. 12 : Stationnement des véhicules Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré sur le tènement support du permis de construire. Les normes à prendre en compte sont définies ci-après par fonction. Il doit être prévu des aménagements spécifiques pour le stationnement des véhicules conduits par les personnes handicapées, à hauteur de 5 % du nombre de places à réaliser. La surface à prévoir pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m² au minimum (30 m² pour les places réservées aux personnes handicapées), compris les accès immédiats. 1- Logements de fonction : -2 places par logement, dont une couverte 2- Constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif : - Le nombre de places de stationnement répondra aux besoins

propres de l’équipement. D’une manière générale, pour tous les équipements, il doit être réalisé des emplacements pour le stationnement des bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes, à hauteur de 1 emplacement pour 100 m² de SHON créée.

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 78

Toutefois, en cas d'impossibilité d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même : - soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc

public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération,

- soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

En l'absence d'un tel parc, le constructeur peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1 du Code de l’Urbanisme Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. (étant précisé que ces nouvelles dispositions entreront en vigueur au plus tard le 1er octobre 2007.) ARTICLE UE. 13 : Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés -Les espaces boisés classés figurant sur le plan de zonage sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. -Tout espace destiné au stationnement doit être planté à raison d’un arbre de haute tige (circonférence du tronc : 20 cm mini) pour 4 places de stationnement créées, disposés en alignement des allées principales du parking ou regroupés en bosquets de 10 m² minimum.

Art. L.123-1-2 du Code de l’Urbanisme Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

NOTA : Ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005, art 41 modifiée par la loi n°2007-209 du 19 février 2007, art 72 : la présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d’Etat et au plus tard le 01 octobre 2007.

Art. 671 du Code Civil – Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 79

ARTICLE UE. 14 : Coefficient d'occupation du sol Il n'est pas fixé de Coefficient d’Occupation du Sol pour la zone UE. -Les possibilités d'occupation des sols résultent de l'application des articles 1 à 13 du présent règlement.

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 80

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 81

Commune de MOIRANS Plan Local d’Urbanisme

_________TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES________ CHAPITRE 6 - ZONE : UH Caractère de la zone : Zone regroupant les hameaux historiques de la commune, qui pour la plupart ont été constitués le long des voies de communication. Cela a défini des tissus plus ou moins agglomérés et dont l’alignement sur l’espace public est plus ou moins construit. Le plan distingue : -Les secteurs indicés « RI » de risques forts d’inondations de plaine. -Les secteurs indicés « ri » de risques faibles d’inondations de plaine. La zone UH comporte des secteurs concernés par les zones de dangers significatifs, graves et très graves induites par les canalisations de transport d’éthylène, de gaz et du SPMR. Le tracé des canalisations et de leurs zones de dangers très graves, graves et significatifs des conduites figure sur le document graphique du PLU – Risques technologiques (pièce 4) et dans le dossier de servitudes d’utilité publique joint au dossier de Plan Local d’Urbanisme en annexe n°6-1. SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL Article UH. 1 : Occupations et utilisations du sol interdites Article UH. 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL Article UH. 3 : Accès et voiries Article UH. 4 : Desserte par les réseaux Article UH. 5 : Caractéristiques des terrains Article UH. 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article UH. 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article UH. 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article UH. 9 : Emprise au sol des constructions Article UH.10 : Hauteur des constructions Article UH.11 : Aspect extérieur Article UH.12 : Stationnement des véhicules Article UH.13 : Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL Article UH.14 : Coefficient d'occupation du sol

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Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 82

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 83

SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL ARTICLE UH. 1 : Occupations et utilisations du sol interdites I - Rappels : Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques II - Sont interdites les occupations et utilisations du sol ci-après : Sont interdits : -Les constructions liées aux activités économiques entraînant des nuisances (bruits, odeurs, fumées…) non compatibles avec les habitations riveraines et en particulier les constructions à usage industriel, artisanal, commercial, et hôtelier. -Les abris de jardins et garages isolés non dépendants d’une habitation principale. -Les terrains de camping et de caravaning et le stationnement de caravanes -L’ouverture et l’exploitation de carrières -Les dépôts de ferraille, de déchets divers et de véhicules hors d’usage. -Les entrepôts de stockage non liés directement aux activités existantes. Dans les secteurs indicés « RI », affectés par des risques forts d’inondations de plaine, il est nécessaire de se reporter au règlement du PPRI Morge (Plan de Prévention du Risque Inondation de la rivière Morge) pour connaître la liste des constructions et installations interdites. Dans les secteurs indicés « ri », affectés par des risques faibles d’inondations de plaine, il est nécessaire de se reporter au règlement du PPRI Morge pour connaître la liste des constructions et installations interdites. Dans les zones des dangers graves liées à la présence des canalisations de transport de gaz et du SPMR, toute construction ou extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégories est interdite. Dans les zones des dangers très graves liées à la présence des canalisations de transport d’éthylène et du SPMR, toute construction ou extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes est interdite. ARTICLE UH. 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières I - Rappels : -Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles L.442-1 et R.442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme -L’édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux articles L.441-1 et R441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme -Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 84

-Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L.311-1 du Code forestier . -Les démolitions sont soumises au permis de démolir, dans les cas et les conditions définis aux articles L.430-1 et R.430-1 et suivants du Code de l’Urbanisme . - Toutes les règles édictées par le Plan Local d’Urbanisme s’appliquent à chaque terrain issu d’une division en propriété ou en jouissance et non a l’ensemble du terrain d’assiette d’un projet, et ce, au titre de l’exception prévue par l’article R123-10-1 du Code de l’Urbanisme . II - Sont admises les occupations et utilisations du sol ci-après :

-Les constructions à usage d'habitation et leurs annexes -Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif -Les murs et clôtures -Les démolitions -La reconstruction à l’identique des bâtiments en cas de sinistre. III - Toutefois, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :

-L’aménagement, la transformation et l’extension des constructions liées à une activité agricole existantes à condition qu'elles n'entraînent pas pour le voisinage une incommodité ou des nuisances supplémentaires et qu'elles respectent les dispositions du Règlement Sanitaire Départemental. -Les exhaussements et les affouillements du sol à condition qu’ils soient indispensables aux constructions et installations autorisées dans la zone ou à leur desserte. -Les dépôts de matériaux divers, liés aux activités existantes, si ceux-ci sont contenus dans un espace clos et couvert. -Les constructions à usage de stationnement à condition qu'elles respectent l'article UH 12. -Dans les secteurs indicés « ri » affectés par des risques faibles d’inondations de plaine , il est nécessaire de se reporter au règlement du PPRI Morge pour connaître la liste des constructions et installations autorisées et les prescriptions à respecter pour les projets autorisés. En outre, il est de la responsabilité du maître d’ouvrage de prendre toutes les dispositions techniques pour se prémunir contre ce risque.(cf. la fiche conseils n°0 « recommandations relatives à la prévention des dommages contre l’action des eaux ») -Dans les secteurs indicés « RI » affectés par des risques forts d’inondations de plaine , il est nécessaire de se reporter au règlement du PPRI Morge pour connaître la liste des constructions et installations autorisées.

Les fiches conseils figurent à la fin du règlement dans la partie « fiches de recommandations relatives à la prise en compte des risques naturels ».

Le dossier du Plan de Prévention du Risque Inondation de la rivière MORGE et de ses affluents est joint au dossier de Plan Local d’Urbanisme en annexe n°6-2.

- Dans la zone des dangers significatifs liées à la présence des canalisations de transport d’éthylène, de gaz et du SPMR, il est obligatoire d’informer tous les transporteurs des projets de construction ou d’aménagement le plus en amont possible, afin qu’ils puissent analyser l’éventuel impact de ces projet sur leur canalisation.

Art. L.311-1 du Code Forestier – Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 311-3, l'autorisation est délivrée à l'issue d'une procédure dont les formes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Faute de réponse de l'administration dans les délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, le défrichement peut être exécuté. La validité des autorisations de défrichement est de cinq ans à compter de leur délivrance expresse ou tacite…

• Définition Annexes : l'ensemble des constructions rattachées fonctionnellement à la construction principale mais ne faisant pas partie, physiquement, du volume principal du bâtiment.

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 85

SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ARTICLE UH. 3 : Accès et voiries I - Accès

-L’article R.111-4 du Code de l’Urbanisme rappelé dans les dispositions générales (titre I) du présent règlement reste applicable. -Pour être constructible tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par application de l’article 682 du Code Civil. Les caractéristiques de cet accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, de la lutte contre l’incendie et du service d’enlèvement des ordures ménagères et répondre à l’importance et à la destination des constructions. -Tout accès au droit d’une intersection de deux voies est interdit. Par ailleurs, une distance minimum de 2 mètres peut être imposée entre le bord de l’accès et l'intersection. Figure 1 II - Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. -Les voies en impasse doivent être évitées. Dans le cas contraire, elles doivent comporter une aire de retournement pour les véhicules du service public. -Pour toute création de voie nouvelle, l'emprise minimale de la voie sera de 8 mètres, sauf en cas d'impossibilité technique ou physique (contraintes liées notamment au tissu préexistant). De plus, la collectivité peut exiger que son prolongement soit possible lors de la réalisation d'une opération contiguë ou pour permettre le raccordement de deux voies. Figure 2 -Cependant des voies publiques ou privées de plus faible largeur peuvent être autorisées lorsqu’elles sont réservées à l’usage exclusif des piétons et des cycles. ARTICLE UH. 4 : Desserte par les réseaux 1- Eau potable

-Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée obligatoirement au réseau public de distribution d'eau potable par toute canalisation de dimensions adaptées à l’opération, et comportant un système de déconnexion du réseau public. -Tout pompage dans la nappe phréatique est soumis à autorisation. 2- Assainissement

-Toute construction nouvelle doit être pourvue d'un système de réseau séparatif EU, EP de caractéristiques suffisantes. -Tout rejet d'eaux pluviales dans le réseau d'eaux usées est interdit. -Tout rejet dans le réseau syndical Voreppe/Moirans est interdit, sauf convention particulière établie avec l’association syndicale.

Art. 682 du Code Civil – Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 86

a) Eaux usées -Le branchement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle nécessitant l'évacuation d'eaux usées, conformément à l'article L.1331-1 du Code de la Santé publique. -A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement individuel autonome, conforme à la législation en vigueur est obligatoire. -Tout rejet dans la nappe phréatique est interdit. b) Eaux pluviales -En aucun cas, les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). -Les aménagements réalisés doivent assurer la rétention des eaux pluviales sur le terrain de l'opération. • Lorsqu'il existe un réseau d'évacuation des eaux pluviales à

proximité, l’écoulement des eaux pluviales doit être dirigé vers le collecteur. Dans ce cas, les aménagements réalisés doivent garantir l'écoulement des seules eaux pluviales dans le réseau public.

• En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à charge exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

c) Eaux de vidange des piscines et bassins -Les eaux de vidange des piscines et bassins ne doivent en aucun cas, être rejetées dans le réseau collectif des eaux usées. Les eaux de vidange des piscines sont assimilées à des eaux pluviales. -Elles doivent faire l’objet d’un traitement préalable approprié avant le déversement dans le réseau public. Lorsqu'il existe un réseau d'évacuation des eaux pluviales à proximité, seul le trop plein des écoulements peut être dirigé vers le collecteur. Dans ce cas, les aménagements réalisés doivent garantir l'écoulement des seules eaux pluviales dans le réseau public. 3- Autres réseaux -Les raccordements aux réseaux publics d'électricité, de téléphone, de télédistribution sont obligatoirement enterrés et seront à la charge du demandeur sauf impossibilité dûment justifiée. -L'installation d'antennes paraboliques est soumise à la législation en vigueur. ARTICLE UH. 5 : Caractéristiques des terrains Pour toute construction ou installation destinée au logement qui ne pourra être raccordée au réseau collectif d'assainissement, le terrain doit avoir une surface minimum de 1000 m². ARTICLE UH. 6 : Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies Champ d'application : les règles d'implantations s'appliquent à l'ensemble des emprises et voies publiques ainsi qu’aux voies privées. L'implantation des constructions est définie par rapport aux limites des emprises publiques et à l'alignement des voies existantes ou à créer.

Art. L.1331-1 du Code de la Santé Publique – Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout. Un arrêté interministériel détermine les catégories d'immeubles pour lesquelles un arrêté du maire, approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, peut accorder soit des prolongations de délais qui ne peuvent excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l'obligation prévue au premier alinéa. Il peut être décidé par la commune qu'entre la mise en service de l'égout et le raccordement de l'immeuble ou l'expiration du délai accordé pour le raccordement, elle perçoit auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance instituée en application de l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales. Les immeubles non raccordés doivent être dotés d'un assainissement autonome dont les installations seront maintenues en bon état de fonctionnement. Cette obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d'être utilisés. Art. 640 du Code Civil – Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement, sans que la main de l’homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. Art. 641 du Code Civil – Tout propriétaire à le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds. Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement. Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents. Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal d'instance du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété. S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert.

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 87

Rappel : Les saillies et débords de toiture ne sont pas pris en considération pour le calcul de l'implantation du bâtiment, dans une limite de 1,00 mètres au delà de la limite d'implantation autorisée, sauf en cas d'implantation sur limite séparative. Les constructions et leur annexes peuvent être implantées : - soit à l'alignement (ou à la marge de recul indiquée sur le

document graphique) - soit en retrait de l'alignement (ou de la marge de recul) si ce

dernier est matérialisé par la construction d'un mur ou tout autre dispositif construit d’une hauteur totale de 1 mètre. Figure 3 Cette obligation ne s’applique pas pour les espaces d'accès aux bâtiments, les équipements publics ou d'intérêt général et les ouvrages techniques et d'intérêt général. Mais le recul par rapport à l’alignement ne peut être utilisé pour la réalisation d’aires de stationnement. Figure 4

Des implantations différentes par rapport aux implantations définies pourront être accordées dans le cas d’extension dans le prolongement d’un bâtiment existant, afin d’harmoniser les volumes bâtis et si ces adaptations ne créent aucune gène en termes de salubrité ou de sécurité publique telles qu’il en résulte de l’application de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme et du Code Civil. -Les piscines doivent être implantées à une distance minimum de 3,00 m, entre la margelle d'entrée de la piscine et l'alignement. ARTICLE UH. 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives -Les constructions peuvent être implantées : -soit en retrait des limites séparatives . Dans ce cas, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction à la limite séparative la plus proche « L » doit être au moins égale à la moitié de la hauteur « H ».soit L = H/2 Figure 5 -soit en limites séparatives sur une profondeur de 15,00 mètres maximum à partir de l’alignement. Au-delà de la bande de 15,00 m, l'implantation en recul par rapport aux limites séparatives est autorisée sous réserve du respect de la règle d’implantation précédente. Figure 6 . -Les constructions annexes et les ouvrages techniques et infrastructures d'intérêt général sont implantés soit en limite séparative, soit à une distance minimum de 2,00 mètres de la limite séparative. - Implantation des piscines : toute implantation de piscine doit respecter une distance de 3 m minimum entre la margelle d'entrée de la piscine et les limites séparatives. ARTICLE UH. 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Une distance d'au moins 4,00 mètres est imposée entre deux bâtiments non contigus, notamment pour des raisons de salubrité ou d'ensoleillement.

Définitions : • L’alignement de la voie est composé par la

limite entre l’emprise de la voie et le fond privé riverain.

• La marge de recul est un retrait par rapport à l’alignement, qui définit un élargissement de voie et qui se substitue audit alignement pour l’application des règles d’implantation par rapport aux voies

• Le retrait obligatoire d’implantation délimite une zone non aedificandi à l’intérieure de laquelle aucune construction ne peut être implantée.

Figure 3

Figure 4

Figure 5

Figure 6

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 88

ARTICLE UH. 9 : Emprise au sol Il n’est pas fixé de coefficient d’emprise au sol applicable à cette zone. ARTICLE UH. 10 : Hauteur des constructions 1- hauteur maximale -La hauteur maximale des constructions est fixée à 10,00 mètres au faîtage. -La hauteur maximale de la construction est mesurée entre le point le plus haut du bâtiment et le sol naturel avant travaux. Les ouvrages techniques tels que les souches de cheminée et de ventilation, les locaux techniques d'ascenseurs,… ne sont pas inclus dans la mesure de la hauteur. -Des adaptations ou des dépassements de hauteur pourront être autorisés pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. -Dans le cas d'une implantation dans le prolongement d'un bâtiment existant dont la hauteur serait supérieure à celle autorisée, il pourra être permis un dépassement de la hauteur afin d'harmoniser les continuités de faîtages. Dans ce cas, la hauteur de la construction sera au maximum égale à celle du bâtiment limitrophe le plus élevé. -La hauteur maximale des annexes est fixée à 4,00 mètres. -Lorsque ces annexes sont construites sur limite séparative, leur hauteur n'excèdera pas 2,80 mètres sur limite. Cependant, en cas d'accord entre deux propriétaires voisins et dans le but d'intégrer des annexes mitoyennes dans un même volume, une hauteur supérieure pourra être autorisée en limite séparative. -La hauteur maximale des clôtures ne devra pas excéder 2,00 mètres. -Malgré une hauteur maximale autorisée, les constructions sont soumises à une hauteur relative fonction des règles de prospect. Ces règles de prospect se déclinent par rapport aux voies (telles que visées à l’article 6) et par rapport aux limites séparatives. 2 - Hauteur relative a) par rapport aux voies (telles que visées à l'article 6) -La hauteur « H » de la construction ne doit pas excéder la distance « L » comptée horizontalement au point le plus proche de l’alignement opposé augmentée de 2 mètres soit H = L + 2 m. Figure 7 -Toutefois, lorsque la construction est édifiée à l'angle de deux voies d'inégales largeurs, la façade édifiée sur la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que la façade édifiée sur la voie la plus large et ceci sur une profondeur de 13 mètres à partir de l'alignement ou de la marge de recul de la voie la plus large ou, le cas échéant, sur une distance telle que portée au plan de zonage. Figure 8

Définitions : • Le niveau du Terrain Naturel est

déterminé par le relevé topographique du géomètre.

• Dans le cas où des exhaussements ou

affouillements liés à une utilisation antérieure du sol auraient été réalisés, le T.N. est alors définis par le niveau approximatif initial du sol naturel

• Dans le cas où ces exhaussements ou

affouillements auraient été consolidés par des éléments bâtis (murs de soutènement, dalles, ...) ou par des éléments végétaux, le niveau du sol existant pourra être considérés comme le terrain naturel.

Figure 7

Figure 8

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 89

b) par rapport aux limites séparatives Quand la construction n’est pas implantée en limite séparative, la hauteur « H » de la construction par rapport à la limite séparative la plus proche ne doit pas excéder deux fois la distance « L » comptée horizontalement soit H = 2L Figure 9 ARTICLE UH. 11 : Aspect extérieur I - Rappel L'article R.111-21 du Code de l'Urbanisme , rappelé dans les dispositions générales (titre I) du présent règlement reste applicable. II - Dispositions générales

-Toute construction doit être conçue et implantée de manière à préserver le caractère du secteur ou du site sur lequel est édifié le projet, et dans l'objectif précis de participer à la définition du paysage construit. Ainsi, les projets doivent développer une certaine cohérence par rapport aux constructions voisines, en évitant les ruptures d'échelle et d'harmonie urbaine. -Les matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit, tels que carreaux de plâtre, briques creuses,..., ne peuvent être employés à nu en parement extérieur des constructions ou des clôtures. -Les constructions annexes, et en particulier les garages, doivent être étudiées et réalisées de manière à ne créer aucune incohérence avec les bâtiments principaux. Les façades donnant sur l'espace public ou les voies entrant dans le champ d'application de l'article 6, doivent tenir compte de cette particularité et seront conçues de manière à ne pas rompre l'unité spatiale de ceux-ci. -Le couronnement des constructions devra toujours faire l’objet d’une attention particulière visant à intégrer harmonieusement les éléments de superstructure tels que souche de cheminée et de ventilation, cages d’ascenseur et d’accès aux toitures, locaux techniques,… III - Clôtures -Les murs et murets doivent être traités soit en matériaux naturels (béton, pierre, ...), soit comme la façade principale de la construction ou son soubassement. -Sur l'alignement des voies, la mise en place de clôtures grillagées est interdite. -Les clôtures édifiées en limite séparative sont assurées par des haies vives éventuellement bordée d’un muret de 0,60m maxi. IV - Toitures -Les toitures seront à deux pentes comprises entre 40% et 65%. Les couvertures des petits ouvrages (tours, lucarnes,...) pourront avoir une pente différente. Les croupes de toit sont autorisées à condition que le faîtage principal de la toiture représente au moins 60% de la longueur de la façade du bâtiment.

Figure 9

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 90

-D’une manière générale, le faîtage du bâtiment sera orienté de façon parallèle aux voies. Lorsque des toitures à deux pans sont réalisées sur des bâtiments rectangulaires, leur faîtage doit être disposé dans le sens de la plus grande dimension du bâtiment. -Les toitures seront couvertes de tuiles. -Des adaptations pourront être autorisées dans le cas de raccordement dans le prolongement d'une toiture existante ou de restauration de bâtiments existants. V - Dispositions particulières -Des adaptations pourront être autorisées pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. -Par ailleurs, d'autres dispositions pourront être admises, sous réserve que ces projets s'intègrent harmonieusement dans leur environnement naturel et bâti :

• pour les constructions de conception contemporaine ou liées à des principes constructifs particuliers (constructions bioclimatiques, à ossatures bois, ...),

• lorsque les contraintes architecturales du projet le justifient. ARTICLE UH. 12 : Stationnement des véhicules Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré sur le tènement support du permis de construire. Les normes à prendre en compte sont définies ci-après par fonction. Il doit être prévu des aménagements spécifiques pour le stationnement des véhicules conduits par les personnes handicapées, à hauteur de 5 % du nombre de places à réaliser. La surface à prévoir pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m² au minimum (30 m² pour les places réservées aux personnes handicapées), compris les accès immédiats. Les rangées de plus de deux boxes individuels ouvrant directement sur la voirie sont strictement interdites. 1- Constructions à usage d'habitation : 2 places par logement, dont une couverte Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'état, il doit être réalisé 1 place de stationnement par logement. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. (étant précisé que ces nouvelles dispositions entreront en vigueur au plus tard le 1er octobre 2007.) 2- Constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif : le nombre de places de stationnement répondra aux besoins propres de l’équipement.

Article L123-1-3 du Code de l’Urbanisme Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. NOTA : Ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005, art 41 modifiée par la loi n°2007-209 du 19 février 2007, art 72 : la présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d’Etat et au plus tard le 01 octobre 2007.

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 91

D’une manière générale, pour tous les équipements, il doit être réalisé des emplacements pour le stationnement des bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes, à hauteur de 1 emplacement pour 100 m² de SHON créée. Toutefois, en cas d'impossibilité d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même : - soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc

public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération,

- soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

En l'absence d'un tel parc, le constructeur peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1 du Code de l’Urbanisme Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. (étant précisé que ces nouvelles dispositions entreront en vigueur au plus tard le 1er octobre 2007.) ARTICLE UH. 13 : Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés -Les espaces boisés classés figurant sur le plan de zonage sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. -Toute clôture composée ou doublée par une haie végétale doit être réalisée avec au moins trois espèces buissonnantes disposées irrégulièrement, dont une majorité de plantes à feuilles caduques (ex : noisetiers, érables, saules, cornouillers, etc...) à l'exclusion de toute essences étrangères à la région. -Tout espace destiné au stationnement doit être planté à raison d’un arbre de haute tige (circonférence du tronc : 20 cm mini) pour 4 places de stationnement créées, disposés en alignement des allées principales du parking ou regroupés en bosquets de 10 m² minimum. -Constructions à usage d’habitation : 15% minimum de la surface de l’assiette foncière support du permis de construire doivent être aménagés en espaces verts et plantés d’arbres de hautes tiges, sauf en cas d’impossibilité technique liée à la taille, la configuration ou la situation de la parcelle ou en cas d’emprise totale du bâtiment principal sur la parcelle.

Art. L.123-1-2 du Code de l’Urbanisme Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

NOTA : Ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005, art 41 modifiée par la loi n°2007-209 du 19 février 2007, art 72 : la présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d’Etat et au plus tard le 01 octobre 2007.

Art. 671 du Code Civil – Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 92

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL ARTICLE UH. 14 : Coefficient d'occupation du sol Le Coefficient d'Occupation des Sols est fixé à 0,2. -Le Coefficient d’Occupation du Sol n'est pas applicable pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. -Le Coefficient d’Occupation du Sol n'est pas applicable dans le cas de réhabilitation de bâtiments à l'intérieur des volumes existants.

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 93

Commune de MOIRANS Plan Local d’Urbanisme

_________TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES________ CHAPITRE 6 - ZONE : UI Caractère de la zone : Zone à caractère mixte accueillant des constructions à usage industriel ainsi que des constructions à usage d’habitat et qui répond à des exigences de réorientation de l’utilisation des sols et de réaménagement de la zone conformément aux logiques de requalification et valorisation de la RN 85 et des abords de la gare. Le plan distingue : -Les secteurs indicés « RI’ » de risques forts d’inondations de plaine. -Les secteurs indicés « Ri’ » de risques moyens d’inondations de plaine. -Les secteurs indicés « ri’ » de risques faibles d’inondations de plaine. Cette zone distingue également un secteur de projet, conformément aux articles L.123-2a et R.123-12 b du Code de l’Urbanisme. Ce secteur, situé au lieu-dit « La gare », est stratégique pour le développement d’un pôle multimodal en raison de sa superficie et de sa localisation à proximité immédiate de différentes infrastructures de transport et constitue un des enjeux majeurs du développement urbain prôné par le présent plan local d’urbanisme. Ce secteur fait l’objet d’une trame particulière sur le document graphique, appelée « périmètre de servitude ». Cette servitude, qui interdit toute construction nouvelle, est d’une durée maximale de 5 ans, à compter de l’approbation du PLU. La zone UI comporte un secteur concerné par la zone de dangers significatifs induite par la canalisation de transport d’éthylène. Le tracé de la canalisation et des zones de dangers très graves, graves et significatifs de cette conduite figure sur le document graphique du PLU – Risques technologiques (pièce 4) et dans le dossier de servitudes d’utilité publique joint au dossier de Plan Local d’Urbanisme en annexe n°6-1.

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SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL Article UI. 1 : Occupations et utilisations du sol interdites Article UI. 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL Article UI. 3 : Accès et voiries Article UI. 4 : Desserte par les réseaux Article UI. 5 : Caractéristiques des terrains Article UI. 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article UI. 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article UI. 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article UI. 9 : Emprise au sol des constructions Article UI.10 : Hauteur des constructions Article UI.11 : Aspect extérieur Article UI.12 : Stationnement des véhicules Article UI.13 : Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL Article UI.14 : Coefficient d'occupation du sol

_____________________________

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 95

ARTICLE UI. 1 : Occupations et utilisations du sol interdites

I - Rappels :

Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques

II - Sont interdites les occupations et utilisations du sol ci-après :

Sont interdits : -L’ouverture et les exploitations de carrières -Les dépôts de ferraille, de déchets divers et de véhicules hors d’usage. -Les constructions et installations nécessaires à l’exercice professionnel des exploitations agricoles. - Dans le secteur délimité en application de l’article L.123-2-a du Code de l’Urbanisme sur le document graphique du PLU , pour une durée de cinq ans à partir de la date d’approbation du dossier de Plan Local d’Urbanisme, dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, aucune construction ou extension n’est autorisée ; seuls les travaux de rénovation sans augmentation de surface ou changement de destination des bâtiments sont autorisés. ARTICLE UI. 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

I – Rappels :

-Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles L.442-1 et R.442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme -L’édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux articles L.441-1 et R441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme -Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques -Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L.311-1 du Code forestier . -Les démolitions sont soumises au permis de démolir, dans les cas et les conditions définis aux articles L.430-1 et R.430-1 et suivants du Code de l’Urbanisme . - Toutes les règles édictées par le Plan Local d’Urbanisme s’appliquent à chaque terrain issu d’une division en propriété ou en jouissance et non a l’ensemble du terrain d’assiette d’un projet, et ce, au titre de l’exception prévue par l’article R123-10-1 du Code de l’Urbanisme .

II - Sont admises les occupations et utilisations du sol ci-après

-Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes -les constructions à usage d’hébergement hôtelier -Les constructions à usage de bureaux et de services -Les constructions à usage commercial -Les constructions à usage d’entrepôts -Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif -Les murs et clôtures -Les démolitions -La reconstruction à l’identique des bâtiments en cas de sinistre

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Art. L.311-1 du Code Forestier – Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 311-3, l'autorisation est délivrée à l'issue d'une procédure dont les formes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Faute de réponse de l'administration dans les délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, le défrichement peut être exécuté. La validité des autorisations de défrichement est de cinq ans à compter de leur délivrance expresse ou tacite…

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 96

III - Toutefois, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après -Les constructions à caractère industriel ou artisanal, soumises ou non au régime de déclaration ou d’autorisation mais à condition qu’elles ne présentent pour le voisinage aucune incommodité ou risque grave en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux. -L’aménagement, la transformation et les extensions des constructions à usage d'habitation existantes, dans la limite de 160 m² de SHON pour l’ensemble de la construction. -Les exhaussements et les affouillements du sol s'ils sont destinés à la réalisation d'ouvrages publics, ou s'ils sont nécessaires aux constructions et installations autorisées, ainsi qu'à leur desserte. -Les dépôts de matériaux divers, liés aux activités existantes, si ceux-ci sont contenus dans un espace clos et couvert. -Les constructions à usage de stationnement à condition qu'elles respectent l'article UI. 12. -Dans les secteurs indicés « ri’ » affectés par des risques faibles d’inondations de plaine, les constructions admises dans les alinéas ci-dessus sont également autorisées sous réserve que leur niveau habitable ou utilisable soit situé au minimum à 0,60 m au-dessus du terrain naturel et que toute partie du bâtiment située sous cette cote ne soit ni habitée, ni aménagée (sauf protection par cuvelage étanche). En outre, il est de la responsabilité du maître d’ouvrage de prendre toutes les dispositions techniques pour se prémunir contre ces risques (cf. la fiche conseils n°0 « recommandations relatives à la prévention des dommages contre l’action des eaux » -Dans les secteurs indicés « RI’ » et « Ri’ » interdits à la construction (zones d’aléas moyen et fort d’inondations de plaine) peuvent toutefois être autorisés sous réserve de ne pas aggraver les risques, et de ne pas en créer de nouveaux :

a) Sous réserve qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection de toitures,

b) Sous réserve d’un renforcement de la sécurité des personnes

et de réduction de la vulnérabilité des biens : -les extensions limitées qui seraient nécessaires à des mises aux normes notamment d’habitabilité ou de sécurité, -La reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque d’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 97

c) Sous réserve qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée :

-Les abris légers, annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liés à des habitations existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone rouge de glissement de terrain ; -les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, dans la mesure où leur implantation est liée à leur fonctionnalité ;

d) Les travaux d’infrastructures et installations à des équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général, sous réserve que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux,

e) Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.

Les fiches conseils figurent à la fin du règlement dans la partie « fiches de recommandations relatives à la prise en compte des risques naturels » et également dans le dossier de la Carte d’analyse en enjeux risques joint en annexe n°6-3. - Dans la zone des dangers significatifs liées à la présence de la canalisation de transport d’éthylène, il est obligatoire d’informer le transporteur des projets de construction ou d’aménagement le plus en amont possible, afin qu’il puisse analyser l’éventuel impact de ces projet sur sa canalisation.

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 98

SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ARTICLE UI. 3 : Accès et voiries

I - Accès

-L’article R 111-4 du Code de l'Urbanisme rappelé dans les dispositions générales (titre I) du présent règlement reste applicable. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par application de l’article 682 du Code Civil . Les caractéristiques de cet accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, de la lutte contre l’incendie et du service d’enlèvement des ordures ménagères et répondre à l’importance et à la destination des constructions. -Tout accès au droit d'une intersection de deux voies est interdit. Par ailleurs, une distance minimale de 2 mètres peut être imposée entre le bord de l'accès et l'intersection. Figure 1 II - Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. -Les voies en impasse doivent être évitées. Dans le cas contraire, elles doivent comporter une aire de retournement pour les véhicules du service public. -Pour toute création de voie nouvelle, l'emprise minimale de la voie sera de 8 mètres, sauf en cas d'impossibilité technique ou physique (contraintes liées notamment au tissu préexistant). De plus, la collectivité peut exiger que son prolongement soit possible lors de la réalisation d'une opération contiguë ou pour permettre le raccordement de deux voies. Figure 2 -Cependant des voies publiques ou privées de plus faible largeur peuvent être autorisées lorsqu’elles sont réservées à l’usage exclusif des piétons et des cycles. III – Manœuvres

-Les emplacements nécessaires aux manoeuvres des véhicules, les aires de chargement et de déchargement ainsi que les stationnements doivent être compris à l'intérieur de la parcelle. -Le permis de construire peut être refusé pour des motifs de sécurité si le projet ne prévoit pas des dispositions particulières destinées à faciliter la circulation et les manœuvres des véhicules à l’intérieur du terrain d’assiette du projet. ARTICLE UI. 4 : Desserte par les réseaux

1- Eau potable

-Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée obligatoirement au réseau public de distribution d'eau potable par toute canalisation de dimensions adaptées à l’opération, et comportant un système de déconnexion du réseau public.

Art. 682 du Code Civil – Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 99

-Tout pompage dans la nappe phréatique est soumis à autorisation. 2- Assainissement -Toute construction nouvelle doit être pourvue d'un système de réseau séparatif EU, EP de caractéristiques suffisantes. -Tout rejet d'eaux pluviales dans le réseau d'eaux usées est interdit. -Tout rejet dans le réseau syndical Voreppe/Moirans est interdit, sauf convention particulière établie avec l’association syndicale. a) Eaux usées -Le branchement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle nécessitant l'évacuation d'eaux usées, conformément à l'article L.1331-1 du Code de la Santé publique . -A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement individuel autonome, conforme à la législation en vigueur est obligatoire. -Tout rejet dans la nappe phréatique est interdit. b) Eaux pluviales -En aucun cas, les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil ). -Les aménagements réalisés doivent assurer la rétention des eaux pluviales sur le terrain de l'opération. • Lorsqu'il existe un réseau d'évacuation des eaux pluviales à

proximité, l’écoulement des eaux pluviales doit être dirigé vers le collecteur. Dans ce cas, les aménagements réalisés doivent garantir l'écoulement des seules eaux pluviales dans le réseau public.

• En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à charge exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

c) Rejets industriels -Tout rejet industriel relevant de la législation sur les installations classées doit faire l'objet d'un traitement préalable approprié avant le déversement dans le réseau public. -Par ailleurs une convention particulière entre le pétitionnaire et le gestionnaire du réseau devra être établie. d) Eaux de vidange des piscines et bassins - Les eaux de vidange des piscines et bassins ne doivent en aucun cas, être rejetées dans le réseau collectif des eaux usées. - Les eaux de vidange des piscines sont assimilées à des eaux pluviales. Elles doivent faire l’objet d’un traitement préalable approprié avant le déversement dans le réseau public. Lorsqu'il existe un réseau d'évacuation des eaux pluviales à proximité, seul le trop plein des écoulements peut être dirigé vers le collecteur. Dans ce cas, les aménagements réalisés doivent garantir l'écoulement des seules eaux pluviales dans le réseau public. 3- Autres réseaux -Les raccordements aux réseaux publics d'électricité, de téléphone, de télédistribution sont obligatoirement enterrés et seront à la charge du demandeur sauf impossibilité dûment justifiée. -L'installation d'antennes paraboliques est soumise à la législation en vigueur.

Art. L.1331-1 du Code de la Santé Publique – Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout. Un arrêté interministériel détermine les catégories d'immeubles pour lesquelles un arrêté du maire, approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, peut accorder soit des prolongations de délais qui ne peuvent excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l'obligation prévue au premier alinéa. Il peut être décidé par la commune qu'entre la mise en service de l'égout et le raccordement de l'immeuble ou l'expiration du délai accordé pour le raccordement, elle perçoit auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance instituée en application de l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales. Les immeubles non raccordés doivent être dotés d'un assainissement autonome dont les installations seront maintenues en bon état de fonctionnement. Cette obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d'être utilisés. Art. 640 du Code Civil – Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement, sans que la main de l’homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. Art. 641 du Code Civil – Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds. Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement. Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents. Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal d'instance du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété. S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert.

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 100

ARTICLE UI. 5 : Caractéristiques des terrains Pour toute construction ou installation destinée au logement qui ne pourra être raccordée au réseau collectif d'assainissement, le terrain doit avoir une surface minimum de 1000 m². ARTICLE UI. 6 : Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies Champ d'application : les règles d'implantations s'appliquent à l'ensemble des emprises et voies publiques ainsi qu’aux voies privées. L'implantation des constructions est définie par rapport aux limites des emprises publiques et à l'alignement des voies existantes ou à créer. Rappel : Les saillies et débords de toiture ne sont pas pris en considération pour le calcul de l'implantation du bâtiment, dans une limite de 1,00 mètres au delà de la limite d'implantation autorisée, sauf en cas d'implantation sur limite séparative. Les constructions peuvent être implantées : - soit à l'alignement ou à la marge de recul indiquée sur le

document graphique - soit en retrait de l'alignement ou de la marge de recul Des implantations différentes par rapport aux implantations définies pourront être accordées dans le cas d’extension dans le prolongement d’un bâtiment existant, afin d’harmoniser les volumes bâtis et si ces adaptations ne créent aucune gène en termes de salubrité ou de sécurité publique telles qu’il en résulte de l’application de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme et du Code Civil. -Les piscines doivent être implantées à une distance minimum de 3,00 m, entre la margelle d'entrée de la piscine et l'alignement. ARTICLE UI. 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives La distance comptée horizontalement de tout point de la construction à la limite séparative la plus proche « L » doit être au moins égale à la moitié de la hauteur « H » sans pouvoir être inférieure à 4mètres. soit L = H/2 avec 4. mini . Figure 3 -Toutefois, en cas d'accord entre deux propriétaires voisins et dans le seul but de réaliser une construction continue, l'implantation des bâtiments en mitoyenneté sur une des deux limites séparatives latérales est autorisée. Dans ce cas, un dispositif coupe-feu approprié, et approuvé par les services de sécurité, devra être mis en place entre les deux bâtiments. -Les annexes des constructions et les ouvrages techniques d’intérêt général peuvent être édifiés en limite de parcelle à condition que leur hauteur ne dépasse pas 2,80 mètres et que leur longueur soit inférieure à 6 mètres maximum.

Définitions • en l'absence de plan communal

d'alignement, l'alignement de la voie est composé par la limite entre l'emprise de la voie et le fond privé riverain.

• la marge de recul est un retrait par rapport à l'alignement, qui définit un élargissement de voie et qui se substitue audit alignement pour l'application des règles d'implantation par rapport aux voies.

• le retrait obligatoire d'implantation délimite une zone non aédificandi à l'intérieure de laquelle aucune construction ne peut être implantée.

Figure 3

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 101

- Implantation des piscines : toute implantation de piscine doit respecter une distance de 3 m minimum entre la margelle d'entrée de la piscine et les limites séparatives. ARTICLE UI. 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Une distance d'au moins 4,00 mètres est imposée entre deux bâtiments non contigus, notamment pour des raisons de salubrité ou d'ensoleillement. ARTICLE UI. 9 : Emprise au sol -Pour les constructions destinées aux activités, aux équipements publics ou d’intérêt général autorisés, un Coefficient d’Emprise au Sol a été défini : il ne doit pas excéder 50% de la surface foncière support du permis de construire. -Pour les autres constructions, il n’est pas défini de Coefficient d’Emprise au Sol. ARTICLE UI. 10 : Hauteur des constructions 1- hauteur maximale -La hauteur maximale des constructions est fixée à 12,50 mètres. -La hauteur maximale de la construction est mesurée entre le point le plus haut du bâtiment et le sol naturel avant travaux. Les ouvrages techniques tels que les souches de cheminée et de ventilation, les locaux techniques d'ascenseurs,… ne sont pas inclus dans la mesure de la hauteur. -Des adaptations ou des dépassements de hauteur pourront être autorisés pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. -Dans le cas d'une implantation dans le prolongement d'un bâtiment existant dont la hauteur serait supérieure à celle autorisée, il pourra être permis un dépassement de la hauteur afin d'harmoniser les continuités de faîtages. Dans ce cas, la hauteur de la construction sera au maximum égale à celle du bâtiment limitrophe le plus élevé. -La hauteur maximale des annexes est fixée à 4,00 mètres. -Lorsque ces annexes sont construites sur limite séparative, leur hauteur n'excèdera pas 2,80 mètres sur limite. Cependant, en cas d'accord entre deux propriétaires voisins et dans le but d'intégrer des annexes mitoyennes dans un même volume, une hauteur supérieure pourra être autorisée en limite séparative. -La hauteur maximale des clôtures ne devra pas excéder 2,00 mètres.

Définitions : • Le niveau du Terrain Naturel est

déterminé par le relevé topographique du géomètre.

• Dans le cas où des exhaussements ou

affouillements liés à une utilisation antérieure du sol auraient été réalisés, le T.N. est alors définis par le niveau approximatif initial du sol naturel

• Dans le cas où ces exhaussements ou

affouillements auraient été consolidés par des éléments bâtis (murs de soutènement, dalles, ...) ou par des éléments végétaux, le niveau du sol existant pourra être considérés comme le terrain naturel.

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 102

-Malgré une hauteur maximale autorisée, les constructions sont soumises à une hauteur relative fonction des règles de prospect. Ces règles de prospect se déclinent par rapport aux voies (telles que visées à l’article 6) et par rapport aux limites séparatives. 2 - Hauteur relative a) Par rapport aux voies (telles que visées à l'article 6) : -La hauteur « H » de la construction ne doit pas excéder la distance « L » comptée horizontalement au point le plus proche de l’alignement opposé soit H = L figure 4 -Toutefois, lorsque la construction est édifiée à l'angle de deux voies d'inégales largeurs, la façade édifiée sur la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que la façade édifiée sur la voie la plus large et ceci sur une profondeur de 15 mètres à partir de l'alignement ou de la marge de recul de la voie la plus large. Figure 5 b) Par rapport aux limites séparatives : -La hauteur « H » de la construction ne doit pas excéder deux fois la distance « L » comptée horizontalement au point le plus proche de la limite séparative soit H = 2L. Figure 6 ARTICLE UI. 11 : Aspect extérieur I - Rappel L'article R.111-21 du Code de l'Urbanisme, rappelé dans les dispositions générales (titre I) du présent règlement reste applicable. II - Dispositions générales -Toute construction doit être conçue et implantée de manière à préserver le caractère du secteur ou du site sur lequel est édifié le projet, et dans l'objectif précis de participer à la définition du paysage construit. Ainsi, les projets doivent développer une certaine cohérence par rapport aux constructions voisines, en évitant les ruptures d'échelle et d'harmonie urbaine. -Les matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit, tels que carreaux de plâtre, briques creuses,..., ne peuvent être employés à nu en parement extérieur des constructions ou des clôtures. -Les constructions annexes, et en particulier les garages, doivent être étudiées et réalisées de manière à ne créer aucune incohérence avec les bâtiments principaux. Les façades donnant sur l'espace public ou les voies entrant dans le champ d'application de l'article 6, doivent tenir compte de cette particularité et seront conçues de manière à ne pas rompre l'unité spatiale de ceux-ci. -Le couronnement des constructions devra toujours faire l’objet d’une attention particulière visant à intégrer harmonieusement les éléments de superstructure tels que souche de cheminée et de ventilation, cages d’ascenseur et d’accès aux toitures, locaux techniques,…

Figure 4

Figure 5

Figure 6

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 103

III - Clôtures -Les clôtures édifiées entre l'espace public, ou les voies entrant dans le champ d'application de l'article 6, et le domaine privé, doivent être implantées à l'alignement ou à la marge de recul indiquée sur le plan. Elles doivent être constituées : - soit par un mur pouvant être surmonté d'un système à claire-voie

et doublé d’une haie vive, Figure 7 - soit par une haie végétale, de toute hauteur. -Les parties pleines des clôtures (occultant totalement la visibilité) doivent avoir une hauteur maximum de 1,00 mètre. -Les murs et murets doivent être traités soit en matériaux naturels (béton, pierre, ...), soit comme la façade principale de la construction ou son soubassement. -Le stockage de matériaux doit être masqué par la plantation d’une haie végétale dense et persistante. -Sur l'alignement des voies, la mise en place de clôtures grillagées est interdite. IV – Toitures des constructions à usage d’habitation : -Les toitures seront à deux pentes comprises entre 35% et 65%. Figure 8 Les couvertures des petits ouvrages (tours, lucarnes,...) pourront avoir une pente différente. Les croupes de toit sont autorisées à condition que le faîtage principal de la toiture représente au moins 60% de la longueur de la façade du bâtiment. -Lorsque des toitures à deux pans sont réalisées sur des bâtiments rectangulaires, leur faîtage doit être disposé dans le sens de la plus grande dimension du bâtiment. -Les toitures seront couvertes de tuiles. -Des adaptations pourront être autorisées dans le cas de raccordement dans le prolongement d'une toiture existante ou de restauration de bâtiments existants. V - Dispositions particulières -Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les constructions à usage d’activités. -Des adaptations pourront être autorisées pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. -Par ailleurs, d'autres dispositions pourront être admises, sous réserve que ces projets s'intègrent harmonieusement dans leur environnement naturel et bâti :

• pour les constructions de conception contemporaine ou liée à des principes constructifs particuliers (constructions bioclimatiques, à ossatures bois, ...),

• lorsque les contraintes architecturales du projet le justifient.

Figure 7

Figure 8

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 104

ARTICLE UI. 12 : Stationnement des véhicules Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré sur le tènement support du permis de construire. Les normes à prendre en compte sont définies ci-après par fonction. Il doit être prévu des aménagements spécifiques pour le stationnement des véhicules conduits par les personnes handicapées, à hauteur de 5 % du nombre de places à réaliser. La surface à prévoir pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m² au minimum (30 m² pour les places réservées aux personnes handicapées), compris les accès immédiats. Les rangées de plus de deux boxes individuels ouvrant directement sur la voirie sont strictement interdites. 1- Constructions à usage d'habitation : 1,5 places par logement, dont une couverte Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'état, il doit être réalisé 1 place de stationnement par logement. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. (étant précisé que ces nouvelles dispositions entreront en vigueur au plus tard le 1er octobre 2007.) 2- Constructions à usage commercial : pour les constructions à usage commercial de moins de 30 m² de surface de vente (commerces de proximité), il n’est pas exigé la réalisation de places de stationnement. Pour toutes constructions de plus de 30 m² de surface de vente, il sera exigé 1 place pour 25m² de surface de vente. 3- Constructions à usage de bureaux et services : 1 place pour 35 m² de SHON 4- Hôtels et restaurants : 1 place par chambre et 1 place pour 10 m² de SHON de salle de restaurant. 5- Constructions à usage artisanal ou industriel : 1 place pour 120 m² de SHON 6- Constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif : le nombre de places de stationnement répondra aux besoins propres de l’équipement. D’une manière générale, pour tous les équipements, il doit être réalisé des emplacements pour le stationnement des bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes, à hauteur de 1 emplacement pour 100 m² de SHON créée. Toutefois, en cas d'impossibilité d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même : - soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc

public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération,

Article L123-1-3 du Code de l’Urbanisme Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. NOTA : Ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005, art 41 modifiée par la loi n°2007-209 du 19 février 2007, art 72 : la présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d’Etat et au plus tard le 01 octobre 2007.

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 105

- soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

En l'absence d'un tel parc, le constructeur peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1 du Code de l’Urbanisme Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. (étant précisé que ces nouvelles dispositions entreront en vigueur au plus tard le 1er octobre 2007.) ARTICLE UI .13 : Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés -Les espaces boisés classés figurant sur le plan de zonage sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. -Toute clôture composée ou doublée par une haie végétale doit être réalisées avec au moins trois espèces buissonnantes disposées irrégulièrement, dont une majorité de plantes à feuilles caduques (ex : noisetiers, érables, saules, cornouillers, etc...) à l'exclusion de toute essence étrangère à la région. -Tout espace destiné au stationnement doit être planté à raison d’un arbre de haute tige (circonférence du tronc : 20 cm mini) pour 4 places de stationnement créées, disposés en alignement des allées principales du parking ou regroupés en bosquets de 10 m² minimum. -Constructions à usage d’habitation : 20% minimum de la surface de l’assiette foncière support du permis de construire doivent être aménagés en espaces verts et plantés d’arbres de hautes tiges, sauf en cas d’impossibilité technique liée à la taille, la configuration ou la situation de la parcelle -Les espaces situés en bordure de voie doivent faire l'objet d'un projet d'aménagement paysager défini dans le cadre de la demande d'autorisation de construire.

Art. L.123-1-2 du Code de l’Urbanisme Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

NOTA : Ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005, art 41 modifiée par la loi n°2007-209 du 19 février 2007, art 72 : la présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d’Etat et au plus tard le 01 octobre 2007.

Art. 671 du Code Civil – Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 106

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ARTICLE UI. 14 : Coefficient d'occupation du sol -Pour les constructions à usage d’habitations :

- Le Coefficient d'Occupation des Sols est fixé à 0,40. -Pour les constructions à usage d’activités :

- Il n'est pas fixé de Coefficient d'Occupation des Sols. - Les possibilités d'occupation des sols résultent de l'application

des articles 1 à 13 du présent règlement. -Le Coefficient d’Occupation du Sol n'est pas applicable pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. -Le Coefficient d'Occupation des Sols n'est pas applicable dans le cas de réhabilitation de bâtiments à l'intérieur des volumes existants.

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 107

Commune de MOIRANS Plan Local d’Urbanisme

_________TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES________ CHAPITRE 8 - ZONE : UJ Caractère de la zone : Zone réservée aux activités industrielles, artisanales, d'entrepôts, de bureaux et de commerces. Le secteur UJa caractérise les espaces réservés aux zones d’activités industrielles, artisanales, d'entrepôts, de bureaux et de commerces. Le secteur UJb concerne les espaces d’activités économiques localisés dans les ZAC du Pommarin I et II ainsi que dans la ZAC 38. Le secteur UJc concerne deux entreprises en activité situées dans la plaine aux lieux-dits « Les Vernes » et « Les Petits Communaux ». Le plan distingue : -Les secteurs indicés « RC » de risques forts de crues rapides de rivière. -Les secteurs indicés « rc » de risques faibles de crues rapides de rivière. -Les secteurs indicés « RI » de risques forts d’inondations de plaine. -Les secteurs indicés « rg’ » de risques faibles de glissement de terrain. -Les secteurs indicés « ri’ » de risques faibles d’inondations de plaine. La zone UJ comporte des secteurs traversés par les canalisations de gaz et concernés par les zones de dangers significatifs, graves et très graves induites par les canalisations de transport d’éthylène, de gaz et du SPMR. Le tracé des canalisations et de leurs zones de dangers très graves, graves et significatifs des conduites figure sur le document graphique du PLU – Risques technologiques (pièce 4) et dans le dossier de servitudes d’utilité publique joint au dossier de Plan Local d’Urbanisme en annexe n°6-1. Cette zone distingue également un secteur de projet, conformément aux articles L.123-2a et R.123-12 b du Code de l’Urbanisme. Ce secteur, situé au lieu-dit « La gare », est stratégique pour le développement d’un pôle multimodal en raison de sa superficie et de sa localisation à proximité immédiate de différentes infrastructures de transport et constitue un des enjeux majeurs du développement urbain prôné par le présent plan local d’urbanisme. Ce secteur fait l’objet d’une trame particulière sur le document graphique, appelée « périmètre de servitude ». Cette servitude, qui interdit toute construction nouvelle, est d’une durée maximale de 5 ans, à compter de l’approbation du PLU.

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 108

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL Article UJ. 1 : Occupations et utilisations du sol interdites Article UJ. 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL Article UJ. 3 : Accès et voiries Article UJ. 4 : Desserte par les réseaux Article UJ. 5 : Caractéristiques des terrains Article UJ. 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article UJ. 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article UJ. 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article UJ. 9 : Emprise au sol des constructions Article UJ.10 : Hauteur des constructions Article UJ.11 : Aspect extérieur Article UJ.12 : Stationnement des véhicules Article UJ.13 : Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL Article UJ.14 : Coefficient d'occupation du sol

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Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 109

ARTICLE UJ. 1 : Occupations et utilisations du sol interdites I - Rappels : Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques II - Sont interdites les occupations et utilisations du sol ci-après : Sont interdits : -Les constructions à usage d’habitation -Les constructions et installations nécessaires à l’exercice professionnel des exploitations agricoles. -Les terrains de camping et de caravaning et le stationnement de caravanes -L’ouverture et l’exploitation de carrières -Les dépôts de ferraille, de véhicules hors d’usage, de matériaux et de déchets divers. Dans le secteur UJb, sont également interdits : -Les dépôts de matériaux à ciel ouvert. -Les constructions ou installations destinées aux commerces de détail ou de gros sauf dans les conditions prévues à l’article UJ. 2 Dans le secteur UJc, sont interdites : -Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article UJ2. Dans les secteurs indicés « RC », affectés par des risques forts de crues rapides de rivière, il est nécessaire de se reporter au règlement du PPRI Morge pour connaître la liste des constructions et installations interdites. Dans les secteurs indicés « rc », affectés par des risques faibles de crues rapides de rivière, il est nécessaire de se reporter au règlement du PPRI Morge pour connaître la liste des constructions et installations interdites. Dans les secteurs indicés « RI », affectés par des risques forts d’inondations de plaine, il est nécessaire de se reporter au règlement du PPRI Morge (Plan de Prévention du Risque Inondation de la rivière Morge) pour connaître la liste des constructions et installations interdites. - Dans le secteur délimité en application de l’article L.123-2-a du Code de l’Urbanisme sur le document graphique du PLU, pour une durée de cinq ans à partir de la date d’approbation du dossier de Plan Local d’Urbanisme, dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, aucune construction ou extension n’est autorisée ; seuls les travaux de rénovation sans augmentation de surface ou changement de destination des bâtiments sont autorisés.

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Art. L.311-1 du Code Forestier – Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 311-3, l'autorisation est délivrée à l'issue d'une procédure dont les formes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Faute de réponse de l'administration dans les délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, le défrichement peut être exécuté. La validité des autorisations de défrichement est de cinq ans à compter de leur délivrance expresse ou tacite…

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 110

Dans les zones des dangers graves liées à la présence des canalisations de transport d’éthylène, de gaz et du SPMR, toute construction ou extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégories est interdite.

Dans les zones des dangers très graves liées à la présence des canalisations de transport d’éthylène, de gaz et du SPMR, toute construction ou extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes est interdite. ARTICLE UJ. 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières I – Rappels :

-Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles L.442-1 et R.442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme -L’édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux articles L.441-1 et R441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme -Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques -Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L.311-1 du Code forestier . -Les démolitions sont soumises au permis de démolir, dans les cas et les conditions définis aux articles L.430-1 et R.430-1 et suivants du Code de l’Urbanisme . - Toutes les règles édictées par le Plan Local d’Urbanisme s’appliquent à chaque terrain issu d’une division en propriété ou en jouissance et non a l’ensemble du terrain d’assiette d’un projet, et ce, au titre de l’exception prévue par l’article R123-10-1 du Code de l’Urbanisme .

II - Sont admises les occupations et utilisations du sol ci-après

� Dans tous les secteurs : -Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif -Les clôtures -Les démolitions -La reconstruction à l’identique des bâtiments en cas de sinistre

� Dans le secteur UJa : -Les constructions à caractère industriel -Les constructions à usage de bureaux et de services -Les constructions à caractère artisanal -Les constructions à usage commercial -Les constructions à usage d’entrepôts

� Dans le secteur UJc : -Le maintien des activités existantes -Un Agrandissement de 10% maximum de la SHOB existante.

III - Toutefois, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :

� Dans tous les secteurs : -Les exhaussements et les affouillements du sol s'ils sont destinés à la réalisation d'ouvrages publics, ou s'ils sont nécessaires aux constructions et installations autorisées, ainsi qu'à leur desserte.

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 111

Dans les secteurs UJa et UJb : -Les locaux de gardiennage, à condition qu'ils soient strictement liés à l’activité et que leur SHON soit inférieure à 60 m² constructions et installations autorisées, ainsi qu'à leur desserte. -Les constructions à usage de stationnement à condition qu'elles respectent l'article UJ. 12. Dans le secteur UJa :

-Les activités économiques répertoriées dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et qui sont soumises à déclaration ou à autorisation, à condition qu'elles ne présentent pour le voisinage aucune incommodité ou risque grave en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux. -Les dépôts de matériaux divers liés aux activités existantes, si ceux-ci sont contenus dans un espace clos et couvert. Dans le secteur UJb :

-Les établissements recevant du public à condition qu’ils soient utiles au fonctionnement des activités autorisées dans la zone. -Les constructions et installations destinées au commerces de détail et de gros si leur surface de vente est inférieure à 300 m² et s’ils sont utiles au fonctionnement des activités autorisées dans la zone. -Les installations classées pour la protection de l’environnement à condition qu’elles ne soient pas classées Seveso seuil haut. -Dans les secteurs indicés « RC » affectés par des risques forts de crues rapides de rivière, il est nécessaire de se reporter au règlement du PPRI Morge pour connaître la liste des constructions et installations autorisées. -Dans les secteurs indicés « rc » affectés par des risques faibles de crues rapides de rivière, il est nécessaire de se reporter au règlement du PPRI Morge pour connaître la liste des constructions et installations autorisées et les prescriptions à respecter pour les projets autorisés. En outre, il est de la responsabilité du maître d’ouvrage de prendre toutes les dispositions techniques pour se prémunir contre ce risque.(cf. la fiche conseils n°0 « recommandations relatives à la prévention des dommages contre l’action des eaux » et la fiche conseils n°3bis « recommandations relatives à la prise en compte du risque d’envahissement lors de crues exceptionnelles de torrents » -Dans les secteurs indicés « RI » affectés par des risques forts d’inondations de plaine, il est nécessaire de se reporter au règlement du PPRI Morge pour connaître la liste des constructions et installations autorisées. -Dans le secteur indicé « rg’ » affecté par des risques faibles de glissement de terrain, les constructions admises dans les alinéas ci-dessus sont également autorisées sous réserve que le rejet des eaux (usées, pluviales, drainage, vidange de piscine) soit possible dans les réseaux existants ou dirigé par un collecteur étanche dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire, sans aggraver les risques ni en provoquer de nouveaux. En outre, il est de la responsabilité du maître d’ouvrage de prendre toutes les dispositions techniques pour se prémunir contre ce risque.(cf. la fiche conseils n°4 « recommandations relatives à la prise en compte du risque de glissement de terrain »)

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 112

-Dans le secteur indicé « ri’ » affecté par des risques faibles d’inondations de plaine, les constructions admises dans les alinéas ci-dessus sont également autorisées sous réserve que leur niveau habitable ou utilisable soit situé au minimum à 0,60 m au-dessus du terrain naturel et que toute partie du bâtiment située sous cette cote ne soit ni habitée, ni aménagée (sauf protection par cuvelage étanche). En outre, il est de la responsabilité du maître d’ouvrage de prendre toutes les dispositions techniques pour se prémunir contre ces risques (cf. la fiche conseils n°0 « recommandations relatives à la prévention des dommages contre l’action des eaux » Les fiches conseils figurent à la fin du règlement dans la partie « fiches de recommandations relatives à la prise en compte des risques naturels » et également dans le dossier de la Carte d’analyse en enjeux risques joint en annexe n°6-3. Le dossier du Plan de Prévention du Risque Inondation de la rivière MORGE et de ses affluents est joint au dossier de Plan Local d’Urbanisme en annexe n°6-2. - Dans la zone des dangers significatifs liées à la présence des canalisations de transport d’éthylène, de gaz et du SPMR, il est obligatoire d’informer tous les transporteurs des projets de construction ou d’aménagement le plus en amont possible, afin qu’ils puissent analyser l’éventuel impact de ces projet sur leur canalisation.

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SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ARTICLE UJ. 3 : Accès et voiries I – Pour tous les secteurs : -L’article R.111-4 du Code de l’Urbanisme rappelé dans les dispositions générales (titre I) du présent règlement reste applicable. -Pour être constructible tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par application de l’article 682 du Code Civil. Les caractéristiques de cet accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, de la lutte contre l’incendie et du service d’enlèvement des ordures ménagères et répondre à l’importance et à la destination des constructions. II – Secteur UJa : 1 – Accès -Le permis de construire peut être refusé si le terrain considéré n'a pas directement accès à une voie publique ou privée permettant la circulation des véhicules automobiles poids lourds et des remorques attelées. -Tout accès au droit d'une intersection de deux voies est interdit. Par ailleurs, une distance minimum de 10 mètres peut être imposée entre le bord de l'accès et l'intersection. Figure 1 2 – Voiries Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. -Les voies en impasse doivent être évitées. Dans le cas contraire, elles doivent comporter une aire de retournement pour les véhicules du service public. -Pour toute création de voie nouvelle, l'emprise minimale de la voie sera de 10 mètres, sauf en cas d'impossibilité technique ou physique (contraintes liées notamment au tissu préexistant). De plus, la collectivité peut exiger que son prolongement soit possible lors de la réalisation d'une opération contiguë ou pour permettre le raccordement de deux voies. Figure 2 -Cependant des voies publiques ou privées de plus faible largeur peuvent être autorisées lorsqu’elles sont réservées à l’usage exclusif des piétons et des cycles. 3 – Manœuvres -Les emplacements nécessaires aux manoeuvres des véhicules, les aires de chargement et de déchargement ainsi que les stationnements doivent être compris à l'intérieur de la parcelle. -Le permis de construire peut être refusé pour des motifs de sécurité si le projet ne prévoit pas des dispositions particulières destinées à faciliter la circulation et les manœuvres des véhicules à l’intérieur du terrain d’assiette du projet.

Art. 682 du Code Civil – Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

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ARTICLE UJ. 4 : Desserte par les réseaux 1- Eau potable -Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée obligatoirement au réseau public de distribution d'eau potable par toute canalisation de dimensions adaptées à l’opération, et comportant un système de déconnexion du réseau public. 2- Eau industrielle -Tout pompage dans la nappe phréatique est soumis à autorisation. 3- Assainissement -Toute construction nouvelle doit être pourvue d'un système de réseau séparatif EU, EP de caractéristiques suffisantes. -Tout rejet d'eaux pluviales dans le réseau d'eaux usées est interdit. -Tout rejet dans le réseau syndical Voreppe/Moirans est interdit, sauf convention particulière établie avec l’association syndicale. a) Eaux usées -Le branchement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle nécessitant l'évacuation d'eaux usées, conformément à l'article L.1331-1 du Code de la Santé publique. -Tout rejet dans la nappe phréatique est interdit. b) Eaux pluviales -En aucun cas, les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). -Les aménagements réalisés doivent assurer la rétention des eaux pluviales sur le terrain de l'opération. • Lorsqu'il existe un réseau d'évacuation des eaux pluviales à

proximité, l’écoulement des eaux pluviales doit être dirigé vers le collecteur. Dans ce cas, les aménagements réalisés doivent garantir l'écoulement des seules eaux pluviales dans le réseau public.

• En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à charge exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

c) Rejets industriels -Tout rejet industriel relevant de la législation sur les installations classées doit faire l'objet d'un traitement préalable approprié avant le déversement dans le réseau public. -Par ailleurs une convention particulière entre le pétitionnaire et le gestionnaire du réseau devra être établie. 3- Autres réseaux -Les raccordements aux réseaux publics d'électricité, de téléphone, de télédistribution sont obligatoirement enterrés et seront à la charge du demandeur sauf impossibilité dûment justifiée. -L'installation d'antennes paraboliques est soumise à la législation en vigueur.

Art. L.1331-1 du Code de la Santé Publique – Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout. Un arrêté interministériel détermine les catégories d'immeubles pour lesquelles un arrêté du maire, approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, peut accorder soit des prolongations de délais qui ne peuvent excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l'obligation prévue au premier alinéa. Il peut être décidé par la commune qu'entre la mise en service de l'égout et le raccordement de l'immeuble ou l'expiration du délai accordé pour le raccordement, elle perçoit auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance instituée en application de l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales. Les immeubles non raccordés doivent être dotés d'un assainissement autonome dont les installations seront maintenues en bon état de fonctionnement. Cette obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d'être utilisés. Art. 640 du Code Civil – Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement, sans que la main de l’homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. Art. 641 du Code Civil – Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds. Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement. Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents. Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal d'instance du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété. S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert.

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ARTICLE UJ. 5 : Caractéristiques des terrains Il n’est pas défini de caractéristiques particulières applicables à cette zone. ARTICLE UJ. 6 : Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies Champ d'application : les règles d'implantations s'appliquent à l'ensemble des emprises et voies publiques et aux voies privées. L'implantation des constructions est définie par rapport aux limites des emprises publiques et à l'alignement des voies existantes ou à créer. Rappel : Les saillies et débords de toiture ne sont pas pris en considération pour le calcul de l'implantation du bâtiment, dans une limite de 1,00 mètres au delà de la limite d'implantation autorisée, sauf en cas d'implantation sur limite séparative. -Les constructions doivent s’implanter avec un recul minimum de 5 m par rapport à l’alignement ou la marge de recul indiquée sur le document graphique. -Les équipements publics ou d'intérêt général, les ouvrages techniques et infrastructures d'intérêt général peuvent être implantés jusqu'à la limite de l'alignement ou de la marge de recul indiquée sur le document graphique. Des implantations différentes par rapport aux implantations définies pourront être accordées dans le cas d’extension dans le prolongement d’un bâtiment existant, afin d’harmoniser les volumes bâtis et si ces adaptations ne créent aucune gène en termes de salubrité ou de sécurité publique telles qu’il en résulte de l’application de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme et du Code Civil. ARTICLE UJ. 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - Les constructions doivent s’implanter à une distance comptée horizontalement de tout point de la construction à la limite séparative la plus proche « L » au moins égale à la moitié de la hauteur « H » sans pouvoir être inférieure à 5 mètres. soit L = H/2 avec 5m. mini Figure 3 -Toutefois, en cas d'accord entre deux propriétaires voisins et dans le seul but de réaliser une construction continue, l'implantation des constructions en mitoyenneté sur une des deux limites séparatives latérales est autorisée. Dans ce cas, un dispositif coupe-feu approprié, et approuvé par les services de sécurité, devra être mis en place entre les deux bâtiments. ARTICLE UJ. 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Une distance d'au moins 4,00 mètres est imposée entre deux bâtiments non contigus, notamment pour des raisons de salubrité ou d'ensoleillement.

Définitions • en l'absence de plan communal

d'alignement, l'alignement de la voie est composé par la limite entre l'emprise de la voie et le fond privé riverain.

• la marge de recul est un retrait par rapport à l'alignement, qui définit un élargissement de voie et qui se substitue audit alignement pour l'application des règles d'implantation par rapport aux voies.

• le retrait obligatoire d'implantation délimite une zone non aédificandi à l'intérieure de laquelle aucune construction ne peut être implantée.

Figure 3

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 116

ARTICLE UJ. 9 : Emprise au sol - secteur UJa : L'emprise au sol des constructions, ne doit pas excéder 70% de la surface de l’assiette foncière support du permis de construire. - secteur UJb : L'emprise au sol des constructions, ne doit pas excéder 50% de la surface de l’assiette foncière support du permis de construire. - secteur UJc : Il n’est pas fixé de coefficient d’emprise au sol applicable à ce secteur. En cas d’extension sur place, le CES peut être augmenté à concurrence de 10% au maximum dans la mesure où les emplacements pour le stationnement sont réalisés suivant les normes prévues à l’article UJ.12 ARTICLE UJ. 10 : Hauteur des constructions 1- hauteur maximale - secteurs UJa et UJc : La hauteur maximale des constructions est fixée à 12,00 mètres. - secteur UJb : La hauteur maximale des constructions est fixée à 20,00 mètres. -La hauteur maximale de la construction est mesurée entre le point le plus haut du bâtiment et le sol naturel avant travaux. Les ouvrages techniques tels que les souches de cheminée et de ventilation, les locaux techniques d'ascenseurs,… ne sont pas inclus dans la mesure de la hauteur. - pour tous les secteurs : La hauteur maximale des clôtures ne devra pas excéder 2,00 mètres. -Des adaptations ou des dépassements de hauteur pourront être autorisés pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. -Malgré une hauteur maximale autorisée, les constructions sont soumises à une hauteur relative fonction des règles de prospect. Ces règles de prospect se déclinent par rapport aux voies (telles que visées à l’article 6) et par rapport aux limites séparatives. 2 - Hauteur relative a) Par rapport aux voies : - secteurs UJa et UJc : La hauteur « H » de la construction ne doit

pas excéder la distance « L » comptée horizontalement au point le plus proche de l’alignement opposé soit H = L Figure 4

b) Par rapport aux limites séparatives : - pour tous les secteurs : La hauteur « H » de la construction par

rapport à la limite séparative la plus proche ne doit pas excéder deux fois la distance « L » comptée horizontalement soit H = 2L Figure 5

Définition • Le niveau du Terrain Naturel est

déterminé par le relevé topographique du géomètre.

• Dans le cas où des exhaussements ou

affouillements liés à une utilisation antérieure du sol auraient été réalisés, le T.N. est alors définis par le niveau approximatif initial du sol naturel

• Dans le cas où ces exhaussements ou

affouillements auraient été consolidés par des éléments bâtis (murs de soutènement, dalles, ...) ou par des éléments végétaux, le niveau du sol existant pourra être considérés comme le terrain naturel.

Figure 4

Figure 5

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 117

ARTICLE UJ. 11 : Aspect extérieur I - Rappel L'article R.111-21 du Code de l'Urbanisme, rappelé dans les dispositions générales (titre I) du présent règlement reste applicable. II - Dispositions générales - Pour le secteur UJa : -Les constructions doivent être traitées de façon simple et fonctionnelle et présenter une unité d'aspect. -Les matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit, tels que carreaux de plâtre, briques creuses,..., ne peuvent être employés à nu en parement extérieur des constructions ou des clôtures. -Le couronnement des constructions devra toujours faire l’objet d’une attention particulière visant à intégrer harmonieusement les éléments de superstructure tels que souche de cheminée et de ventilation, cages d’ascenseur et d’accès aux toitures, locaux techniques,… -Les transformateurs doivent être intégrés au volume des bâtiments. - Pour le secteur UJb : -Toutes les façades des bâtiments sont traitées avec le même soin et les mêmes matériaux. L’usage de la tôle ondulée, du fibro ciment, des agglomérés non enduits sont interdits. -L’utilisation de plus de trois matériaux pour le traitement de ces façades est interdit, hormis les matériaux utilisés pour les menuiseries extérieures. -Les entrées des bâtiments seront marquées architecturalement (par auvents, porches, renforcements etc…). - Pour le secteur UJc : -Les constructions doivent être traitées en harmonie avec les bâtiments existants. III - Clôtures - secteur UJa : -Les clôtures édifiées entre l'espace public, ou les voies entrant dans le champ d'application de l'article 6, et le domaine privé, doivent être implantées à l'alignement ou à la marge de recul indiquée sur le plan. Elles doivent être constituées : - soit par un mur pouvant être surmonté d'un système à claire-voie

et doublé d’une haie vive, Figure 6 - soit par une haie végétale, de toute hauteur. -Les parties pleines des clôtures (occultant totalement la visibilité) doivent avoir une hauteur maximum de 1,00 mètre. -Les murs et murets doivent être traités soit en matériaux naturels (béton, pierre, ...), soit comme la façade principale de la construction ou son soubassement. -Sur l'alignement des voies, la mise en place de clôtures grillagées est interdite. -Des clôtures pleines peuvent être autorisées lorsqu’elles répondent à une nécessité ou à une utilité tenant à la nature de l’occupation ou au caractère des constructions..

figure 6

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 118

- secteur UJb : -L’utilisation de clôtures n’est pas obligatoire. -Afin de conserver à la zone d’activités un caractère ouvert végétal, les clôtures sur alignement sont assurées par des haies vives ou par des grilles ou grillages (couleur vert foncé). -Les murs bahut, les murettes, mur pleins, les palissades, les clôtures bois et les poteaux béton sont interdits. - secteur UJc : -L’utilisation de clôtures n’est pas obligatoire. -Si des clôtures sont édifiées, elles doivent être constituées : - soit par un mur pouvant être surmonté d'un système à claire-voie

et doublé d’une haie vive, Figure 6 - soit par une haie végétale, de toute hauteur. -Les parties pleines des clôtures (occultant totalement la visibilité) doivent avoir une hauteur maximum de 1,00 mètre. -Les murs et murets doivent être traités soit en matériaux naturels (béton, pierre, ...), soit comme la façade principale de la construction ou son soubassement. ARTICLE UJ. 12 : Stationnement des véhicules Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré sur le tènement support du permis de construire. Les normes à prendre en compte sont définies ci-après par fonction. Il doit être prévu des aménagements spécifiques pour le stationnement des véhicules conduits par les personnes handicapées, à hauteur de 5 % du nombre de places à réaliser. La surface à prévoir pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m² au minimum (30 m² pour les places réservées aux personnes handicapées), compris les accès immédiats. Des aires de stationnement suffisantes doivent être aménagées sur la parcelle pour assurer le stationnement des véhicules de livraison, de service, des visiteurs et du personnel. Ces aires sont à dissocier de celles réservées aux manœuvres des véhicules et devront figurer au plan de circulation joint à toute demande de permis de construire. - Pour le secteur UJa : Il doit être réalisé : 1- Bâtiments d'activité .une place de stationnement pour 60 m² de SHON d'atelier .une place de stationnement pour 200 m² de SHON d'entrepôt .une place de stationnement pour 35 m² de surface de vente de commerce .une place pour 35 m² de SHON de bureaux ou services .une place par chambre d'hôtel et 1 place pour 10 m² de SHON de salle de restaurant. 2- Constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif : Le nombre de places de stationnement répondra aux besoins propres de l’équipement D'une manière générale, pour tous les équipements, il doit être réalisé des emplacements pour le stationnement des bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes, à hauteur de 1 emplacement pour 100 m² de SHON créée. Dans la mesure du possible, ces emplacements devront être couverts.

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 119

Toutefois, en cas d'impossibilité d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même : - soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc

public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération,

- soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

En l'absence d'un tel parc, le constructeur peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1 du Code de l’Urbanisme Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. (étant précisé que ces nouvelles dispositions entreront en vigueur au plus tard le 1er octobre 2007.) ARTICLE UJ .13 : Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés -Les espaces boisés classés figurant sur le plan de zonage sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. - Pour le secteur UJa : -Les stockages de matériaux doivent être masqués par la plantation d’une haie végétale dense et persistante. -Tout espace destiné aux stationnements doit être planté à raison d'un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement créées, disposés en alignement des allées principales du parking ou regroupés en bosquets de 10 m² minimum. -Les espaces situés en bordure de voie doivent faire l'objet d'un projet d'aménagement paysager défini dans le cadre de la demande d'autorisation de construire. - Pour le secteur UJb : -Dans les zones de stationnement, il sera planté un arbre de haute tige toutes les trois places. Ces arbres devront assurer un bon ombrage aux véhicules en stationnement. -Les espaces libres non aménagés et engazonnés seront plantés en arbustes et arbres d’ornements : Ces plantations ne devront pas être dispersées, mais regroupées. Les arbustes pourront être utilisés en haies ou en massifs. Les arbres de haute tige formeront des bosquets, qui seront implantés de façon privilégiée aux différents angles des parcelles.

Art. L.123-1-2 du Code de l’Urbanisme Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

NOTA : Ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005, art 41 modifiée par la loi n°2007-209 du 19 février 2007, art 72 : la présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d’Etat et au plus tard le 01 octobre 2007.

Art. 671 du Code Civil – Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 120

- Pour tous les secteurs : -Les espaces libres non aménagés en circulation, aires de service et de stationnement doivent être plantées en gazons, arbustes et arbres d’ornement à concurrence d’une surface minimale égale à 20 % de la parcelle. -Un plan des aménagements extérieurs montrant les circulations, parkings, réseaux et plantations doit être annexé à la demande de permis de construire.

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 121

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ARTICLE UJ. 14 : Coefficient d'occupation du sol -Il n'est pas fixé de Coefficient d’Occupation des Sols pour la zone UJ. -Les possibilités d'occupation des sols résultent de l'application des articles 1 à 13 du présent règlement. Pour les secteurs UJa et UJb : -Toutefois, pour les locaux de gardiennage, la SHON est limitée à 60m².

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Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 123

Commune de MOIRANS Plan Local d’Urbanisme

_______TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER_______

CHAPITRE 1 - ZONE : AU cos nul Caractère de la zone : Zone actuellement non constructible car insuffisamment équipée, destinée à une urbanisation future dès lors que la réalisation des équipements nécessaires au fonctionnement urbain sera programmée. Son ouverture à l’urbanisation pourra être subordonnée à une modification ou à une révision du Plan Local d’Urbanisme. Le plan distingue : -Les secteurs indicés « RI » de risques forts d’inondations de plaine. -Les secteurs indicés « ri » de risques faibles d’inondations de plaine. -Les secteurs indicés « rc » de risques faibles de crues rapides de rivière. -Les secteurs indicés « RI’ » de risques forts d’inondations de plaine. -Les secteurs indicés « ri’ » de risques faibles d’inondations de plaine. La zone AU comporte un secteur traversé par les canalisations d’éthylène, du SPMR, de gaz et de propylène et concernés par les zones de dangers significatifs, graves et très graves induites par les canalisations de transport d’éthylène, de gaz et du SPMR. Le tracé des canalisations et de leurs zones de dangers très graves, graves et significatifs des conduites figure sur le document graphique du PLU – Risques technologiques (pièce 4) et dans le dossier de servitudes d’utilité publique joint au dossier de Plan Local d’Urbanisme en annexe n°6-1. SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL Article AU. 1 : Occupations et utilisations du sol interdites Article AU. 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL Article AU. 3 : Accès et voiries Article AU. 4 : Desserte par les réseaux Article AU. 5 : Caractéristiques des terrains Article AU. 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article AU. 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article AU. 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article AU. 9 : Emprise au sol des constructions Article AU.10 : Hauteur des constructions Article AU.11 : Aspect extérieur Article AU.12 : Stationnement des véhicules Article AU.13 : Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL Article AU.14 : Coefficient d'occupation du sol

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Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 124

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 125

ARTICLE AU. 1 : Occupations et utilisations du sol interdites I - Rappels : Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques II - Sont interdites les occupations et utilisations du sol ci-après : Sont interdits : -Toutes constructions nouvelles non mentionnées expressément à l'article AU. 2. -Les terrains de camping et de caravaning et le stationnement de caravanes -L’ouverture et les exploitations de carrières -Les dépôts de ferraille, de déchets divers et de véhicules hors d’usage Dans les secteurs indicés « RI » affectés par des risques forts d’inondations de plaine, il est nécessaire de se reporter au règlement du PPRI Morge (Plan de Prévention du Risque Inondation de la rivière Morge) pour connaître la liste des constructions et installations interdites. Dans les secteurs indicés « ri » affectés par des risques faibles d’inondations de plaine, il est nécessaire de se reporter au règlement du PPRI Morge pour connaître la liste des constructions et installations interdites. Dans les secteurs indicés « rc », affectés par des risques faibles de crues rapides de rivière, il est nécessaire de se reporter au règlement du PPRI Morge pour connaître la liste des constructions et installations interdites. Dans les zones des dangers graves liées à la présence des canalisations de transport d’éthylène, de gaz et du SPMR, toute construction ou extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégories est interdite. Dans les zones des dangers très graves liées à la présence des canalisations de transport d’éthylène, de gaz et du SPMR, toute construction ou extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes est interdite. Toute construction est interdite dans une bande de terrain de 5m soit 2,5 mètres de part et d’autre des canalisations d’éthylène, de propylène et du SPMR.

SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 126

ARTICLE AU. 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

I - Rappels :

-Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles L.442-1 et R.442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme -L’édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux articles L.441-1 et R441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme -Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques -Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L.311-1 du Code forestier . -Les démolitions sont soumises au permis de démolir, dans les cas et les conditions définis aux articles L.430-1 et R.430-1 et suivants du Code de l’Urbanisme . - Toutes les règles édictées par le Plan Local d’Urbanisme s’appliquent à chaque terrain issu d’une division en propriété ou en jouissance et non a l’ensemble du terrain d’assiette d’un projet, et ce, au titre de l’exception prévue par l’article R123-10-1 du Code de l’Urbanisme .

II - Sont admises les occupations et utilisations du sol ci-après :

-Les infrastructures et ouvrages techniques d’intérêt général. -Les murs et clôtures -Les démolitions -La reconstruction à l’identique des bâtiments en cas de sinistre.

III - Toutefois, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après

• Si par leur situation ou leur importance ils n'imposent pas, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics.

• Si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront effectués.

-L’aménagement, la transformation et l’extension des constructions à usage d'habitation existantes, à condition que les terrains soient équipés et dans la limite de 160 m² de SHON pour l’ensemble de la construction. -Les abris de jardin, garages et annexes dépendants d’une habitation existante dans la limite de 20 m² de Surface Hors Œuvre Brute (SHOB).

-Dans les secteurs indicés « RI » affectés par des risques forts d’inondations de plaine , il est nécessaire de se reporter au règlement du PPRI Morge pour connaître la liste des constructions et installations autorisées.

-Dans les secteurs indicés « ri » affectés par des risques faibles d’inondations de plaine , il est nécessaire de se reporter au règlement du PPRI Morge pour connaître la liste des constructions et installations autorisées et les prescriptions à respecter pour les projets autorisés. En outre, il est de la responsabilité du maître d’ouvrage de prendre toutes les dispositions techniques pour se prémunir contre ce risque.(cf. la fiche conseils n°0 « recommandations relatives à la prévention des dommages contre l’action des eaux »)

-Dans les secteurs indicés « rc » affectés par des risques faibles de crues rapides de rivière , il est nécessaire de se reporter au règlement du PPRI Morge pour connaître la liste des constructions et installations autorisées et les prescriptions à respecter pour les projets autorisés.

Art. L.311-1 du Code Forestier – Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 311-3, l'autorisation est délivrée à l'issue d'une procédure dont les formes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Faute de réponse de l'administration dans les délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, le défrichement peut être exécuté. La validité des autorisations de défrichement est de cinq ans à compter de leur délivrance expresse ou tacite…

Définition Annexes : l'ensemble des constructions rattachées fonctionnellement à la construction principale mais ne faisant pas partie, physiquement, du volume principal du bâtiment.

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 127

En outre, il est de la responsabilité du maître d’ouvrage de prendre toutes les dispositions techniques pour se prémunir contre ce risque.(cf. la fiche conseils n°0 « recommandations relatives à la prévention des dommages contre l’action des eaux » et la fiche conseils n°3bis « recommandations relatives à la prise en compte du risque d’envahissement lors de crues exceptionnelles de torrents » -Dans les secteurs indicés « RI’ » , interdits à la construction, peuvent toutefois être autorisés sous réserve de ne pas aggraver les risques, et de ne pas en créer de nouveaux :

a) Sous réserve qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection de toitures,

b) Sous réserve d’un renforcement de la sécurité des personnes et

de réduction de la vulnérabilité des biens : -les extensions limitées qui seraient nécessaires à des mises

aux normes notamment d’habitabilité ou de sécurité, -La reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans

le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque d’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée

c) Sous réserve qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation

humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée :

-Les abris légers, annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liés à des habitations existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone rouge de glissement de terrain ; -les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, dans la mesure où leur implantation est liée à leur fonctionnalité ;

d) Les travaux d’infrastructures et installations à des équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général, sous réserve que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux,

e) Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques

-Dans les secteurs indicés « ri’ », affectés par des risques faibles d’inondations de plaine , les constructions admises dans les alinéas ci-dessus sont également autorisées sous réserve que leur niveau habitable ou utilisable soit situé au minimum à 0,60 m au-dessus du terrain naturel et que toute partie du bâtiment située sous cette cote ne soit ni habitée, ni aménagée (sauf protection par cuvelage étanche). En outre, il est de la responsabilité du maître d’ouvrage de prendre toutes les dispositions techniques pour se prémunir contre ces risques (cf. la fiche conseils n°0 « recommandations relatives à la prévention des dommages contre l’action des eaux »

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 128

Les fiches conseils figurent à la fin du règlement dans la partie « fiches de recommandations relatives à la prise en compte des risques naturels » et également dans le dossier de la Carte d’analyse en enjeux risques joint en annexe n°6-3. Le dossier du Plan de Prévention du Risque Inondation de la rivière MORGE et de ses affluents est joint au dossier de Plan Local d’Urbanisme en annexe n°6-2. - Dans la zone des dangers significatifs liées à la présence des canalisations de transport d’éthylène, de gaz et du SPMR, il est obligatoire d’informer tous les transporteurs des projets de construction ou d’aménagement le plus en amont possible, afin qu’ils puissent analyser l’éventuel impact de ces projet sur leur canalisation.

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 129

SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ARTICLE AU. 3 : Accès et voiries -L’article R.111-4 du Code de l’Urbanisme rappelé dans les dispositions générales (titre I) du présent règlement reste applicable. ARTICLE AU. 4 : Desserte par les réseaux Sans objet ARTICLE AU. 5 : Caractéristiques des terrains Sans objet ARTICLE AU. 6 : Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies Champ d'application : les règles d'implantations s'appliquent à l'ensemble des emprises et voies publiques ainsi qu’aux voies privées. L'implantation des constructions est définie par rapport aux limites des emprises publiques et à l'alignement des voies existantes ou à créer. Rappel : Les saillies et débords de toiture ne sont pas pris en considération pour le calcul de l'implantation du bâtiment, dans une limite de 1,00 mètres au delà de la limite d'implantation autorisée, sauf en cas d'implantation sur limite séparative. Les constructions et leurs annexes peuvent être implantées :

- soit à l'alignement ou à la marge de recul indiquée sur le document graphique

- soit en retrait de l'alignement ou de la marge de recul. -Lorsqu’un retrait obligatoire d’implantation par rapport à la voie est indiqué sur le plan, les implantations de toute nature doivent respecter le recul minimum fixé. Des implantations différentes par rapport aux implantations définies pourront être accordées dans le cas d’extension dans le prolongement d’un bâtiment existant, afin d’harmoniser les volumes bâtis et si ces adaptations ne créent aucune gène en termes de salubrité ou de sécurité publique telles qu’il en résulte de l’application de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme et du Code Civil. -Les piscines doivent être implantées à une distance minimum de 3,00 m, entre la margelle d'entrée de la piscine et l'alignement. ARTICLE AU. 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives -Les constructions et leurs annexes peuvent être implantées : -soit en retrait des limites séparatives . Dans ce cas, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction à la limite séparative la plus proche « L » doit être au moins égale à la moitié de la hauteur « H » sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. soit L = H/2 avec 4m. mini Figure 1 -soit en limites séparatives.

Figure 1

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 130

-Les ouvrages techniques et infrastructures d’intérêt général peuvent être édifiés en limite de parcelle, à condition que leur hauteur sur limite ne dépasse pas 2,80 mètres et que leur longueur cumulée sur chaque limite soit inférieure à 6,00 mètres. - Implantation des piscines : toute implantation de piscine doit respecter une distance de 3 m minimum entre la margelle d'entrée de la piscine et les limites séparatives. Article AU. 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Une distance d'au moins 4 mètres est imposée entre deux bâtiments non contigus, notamment pour des raisons de salubrité ou d'ensoleillement. ARTICLE AU. 9 : Emprise au sol Sans objet ARTICLE AU. 10 : Hauteur des constructions 1- hauteur maximale -La hauteur maximale des constructions est fixée à 10,00 mètres au faîtage . -La hauteur maximale de la construction est mesurée entre le point le plus haut du bâtiment et le sol naturel avant travaux. Les ouvrages techniques tels que les souches de cheminée et de ventilation, les locaux techniques d'ascenseurs,… ne sont pas inclus dans la mesure de la hauteur. -Dans le cas d'une implantation dans le prolongement d'un bâtiment existant dont la hauteur serait supérieure à celle autorisée, il pourra être permis un dépassement de la hauteur afin d'harmoniser les continuités de faîtages. Dans ce cas, la hauteur de la construction sera au maximum égale à celle du bâtiment limitrophe le plus élevé. -La hauteur maximale des annexes est fixée à 4,00 mètres . -Lorsque ces annexes sont construites sur limite séparative, leur hauteur n'excèdera pas 2,80 mètres sur limite. Cependant, en cas d'accord entre deux propriétaires voisins et dans le but d'intégrer des annexes mitoyennes dans un même volume, une hauteur supérieure pourra être autorisée en limite séparative. -La hauteur maximale des clôtures ne devra pas excéder 2,00 mètres .

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 131

-Malgré une hauteur maximale autorisée, les constructions sont soumises à une hauteur relative fonction des règles de prospect. Ces règles de prospect se déclinent par rapport aux voies (telles que visées à l’article 6) et par rapport aux limites séparatives. 2 - Hauteur relative a) par rapport aux voies (telles que visées à l'article 6) -La hauteur « H » de la construction ne doit pas excéder la distance « L » comptée horizontalement au point le plus proche de l’alignement opposé soit H = L Figure 2 b) par rapport aux limites séparatives Quand la construction n’est pas implantée en limite séparative, la hauteur « H » de la construction par rapport à la limite séparative la plus proche ne doit pas excéder deux fois la distance « L » comptée horizontalement soit H = 2L Figure 2 ARTICLE AU. 11 : Aspect extérieur L'article R.111-21 du Code de l'Urbanisme, rappelé dans les dispositions générales (titre I) du présent règlement reste applicable. ARTICLE AU. 12 : Stationnement des véhicules Sans objet ARTICLE AU .13 : Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés Sans objet

Figure 2

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 132

ARTICLE AU. 14 : Coefficient d'occupation du sol Le Coefficient d'Occupation des Sols pour le secteur AU est nul. Les possibilités maximales d’occupation du sol sont fixées à l’article AU. 2.

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Commune de MOIRANS Plan Local d’Urbanisme

_______TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER_______

CHAPITRE 2 - ZONE : AUb, AUc et AUd Caractère de la zone : Il s’agit de zones constructibles sous conditions. Les constructions y seront autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et le règlement. - Zone AUb : Zone de renouvellement urbain et d’extension de l’urbanisation à caractère résidentiel, accueillant un type d’habitat essentiellement collectif et pouvant intégrer des locaux de commerces, services et d’activités tertiaires ainsi que des équipements publics. Les constructions y seront autorisées à condition qu’elles soient compatibles avec le schéma d’orientations d’aménagement relatif au secteur concerné qui montre l’organisation et l’esprit du projet joint en pièce 5 du dossier de Plan Local d’Urbanisme et que les équipements nécessaires à l’aménagement soient prévus dans le cadre de l’opération. Les délimitations indiquées sur le schéma d’orientations d’aménagement pourront être adaptées compte tenu de raisons techniques et d’organisation dûment justifiées et des contraintes du sous-sol (canalisations, sources etc.) mais les adaptations devront conserver les principes d’aménagement retenus. -Zone AUc : Zone d’urbanisation future destinée à accueillir des espaces résidentiels pavillonnaires. La zone AUc comporte un secteur Petit Criel concerné par les zones de dangers significatifs, graves et très graves induites par les canalisations de transport d’éthylène, et du SPMR Le tracé des canalisations et de leurs zones de dangers très graves, graves et significatifs des conduites figure sur le document graphique du PLU – Risques technologiques (pièce 4) et dans le dossier de servitudes d’utilité publique joint au dossier de Plan Local d’Urbanisme en annexe n°6-1. -Zone AUd : Zone d’urbanisation future localisée sur la partie supérieure des coteaux de la commune, destinée à accueillir des espaces résidentiels pavillonnaires tout en préservant ces secteurs d'une urbanisation massive, afin de garantir ses qualités paysagères. La zone AUd de Manguely est concernée par les zones de dangers significatifs, graves et très graves induites par la canalisation de transport d’éthylène. Le tracé de la canalisation et des zones de dangers très graves, graves et significatifs de la conduite figure sur le document graphique du PLU – Risques technologiques (pièce 4) et dans le dossier de servitudes d’utilité publique joint au dossier de Plan Local d’Urbanisme en annexe n°6-1.

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 133

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 134

Le plan distingue : -Les secteurs indicés « RI » de risques forts d’inondations de plaine. -Les secteurs indicés « rg’ » de risques faibles de glissement de terrain. -Les secteurs indicés « rc » de risques faibles de crues rapides de rivière. SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL Article AU. 1 : Occupations et utilisations du sol interdites Article AU. 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL Article AU. 3 : Accès et voiries Article AU. 4 : Desserte par les réseaux Article AU. 5 : Caractéristiques des terrains Article AU. 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article AU. 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article AU. 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article AU. 9 : Emprise au sol des constructions Article AU.10 : Hauteur des constructions Article AU.11 : Aspect extérieur Article AU.12 : Stationnement des véhicules Article AU.13 : Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL Article AU.14 : Coefficient d'occupation du sol

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ARTICLE AU. 1 : Occupations et utilisations du sol interdites I - Rappels : Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. II - Sont interdites les occupations et utilisations du sol ci-après : Sont interdits : -Les abris de jardins et garages isolés non dépendants d’une habitation principale. -Les terrains de camping et de caravaning et le stationnement de caravanes -L’ouverture et l’exploitation de carrières -Les dépôts de ferraille, de déchets divers et de véhicules hors d’usage. Dans les secteurs indicés « RI », affectés par des risques forts d’inondations de plaine, il est nécessaire de se reporter au règlement du PPRI Morge (Plan de Prévention du Risque Inondation de la rivière Morge) pour connaître la liste des constructions et installations interdites. Dans les secteurs indicés « rc », affectés par des risques faibles de crues rapides de rivière, il est nécessaire de se reporter au règlement du PPRI Morge pour connaître la liste des constructions et installations interdites. -Dans les zones des dangers graves liées à la présence des canalisations de transport d’éthylène, de gaz et du SPMR, toute construction ou extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégories est interdite. -Dans les zones des dangers très graves liées à la présence des canalisations de transport d’éthylène, de gaz et du SPMR, toute construction ou extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes est interdite. -Toute construction est interdite dans une bande de terrain de 5m soit 2,5 mètres de part et d’autre des canalisations d’éthylène, de propylène et du SPMR. ARTICLE AU. 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières I - Rappels : -Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles L.442-1 et R.442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme -L’édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux articles L.441-1 et R441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme -Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques

SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Art. L.311-1 du Code Forestier – Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination orestière. Est également un défrichement

toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre.

f

Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 311-3, l'autorisation est délivrée à l'issue d'une procédure dont les formes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Faute de réponse de l'administration dans les délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, le défrichement peut être exécuté. La validité des autorisations de défrichement est de cinq ans à compter de leur délivrance expresse ou tacite…

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 135

-Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L.311-1 du Code forestier. -Les démolitions sont soumises au permis de démolir, dans les cas et les conditions définis aux articles L.430-1 et R.430-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. - Toutes les règles édictées par le Plan Local d’Urbanisme s’appliquent à chaque terrain issu d’une division en propriété ou en jouissance et non a l’ensemble du terrain d’assiette d’un projet, et ce, au titre de l’exception prévue par l’article R123-10-1 du Code de l’Urbanisme. II - Sont admises les occupations et utilisations du sol ci-après : -Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif -Les murs et clôtures -Les démolitions -La reconstruction à l’identique des bâtiments en cas de sinistre. III - Toutefois, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après Si par leur situation ou leur importance ils n'imposent pas, soit la

réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics.

Si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront effectués.

-Dans tous les secteurs : -Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient indispensables aux constructions et installations autorisées dans la zone ou à leur desserte. -Les constructions à usage de stationnement à condition qu'elles respectent l'article AU. 12. -Dans le secteur AUb : Les constructions ci-dessous sont autorisées si ces réalisations sont regroupées dans un aménagement portant sur l’ensemble du secteur et qu’elles respectent le schéma d’orientations d’aménagement particulières du quartier qui montre l’organisation et l’esprit du projet. Ces opérations doivent s’inscrire dans un aménagement urbain cohérent défini sur l’ensemble de l’espace à urbaniser et les équipements nécessaires à leur fonctionnement doivent être prévus dans le cadre de l’opération. -Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes -Les constructions à usage d’activités de bureaux, de services et de commerces de moins de 300m². -Les équipements publics ou d'intérêt général, si les terrains sont équipés et si leur implantation est compatible avec l'aménagement d'ensemble du secteur.

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 136

-Dans les secteurs AUc : -L’aménagement, la transformation et les extensions des constructions à usage d'habitation existantes, à condition que les terrains soient équipés et dans la limite de 160 m² de SHON pour l’ensemble de la construction. -Les extensions des constructions liées à une activité agricole existantes à condition qu'elles n'entraînent pas pour le voisinage une incommodité ou des nuisances supplémentaires et qu'elles respectent les dispositions du Règlement Sanitaire Départemental. -Les constructions à usage d’habitation ainsi que leurs annexes, et pouvant intégrer des équipements sont autorisées si elles respectent les conditions ci-après :

- Pour le secteur AUc du Grand Criel : Des constructions étant déjà édifiées et desservies partiellement par les équipements, des constructions au coup par coup seront autorisées si les opérations respectent l’aménagement global et la cohérence de la zone et ne compromettent pas la réalisation d’autres opérations futures. En l’absence de réseau public d’assainissement, le pétitionnaire devra justifier de l’aptitude de son terrain à l’assainissement autonome et de la possibilité de mettre en place un dispositif individuel conforme aux besoins de la construction et à la réglementation en vigueur.

- Pour les secteurs AUc de Montmartel et des Pautes : les constructions seront regroupées dans un aménagement portant sur l’ensemble de chacun des secteurs. Ces opérations devront s’inscrire dans un aménagement cohérent, intégrant les équipements nécessaires à leur fonctionnement.

-Dans le secteur AUd : les constructions à usage d’habitation ainsi que leurs annexes seront autorisées si elles sont regroupées dans un aménagement portant l’ensemble du secteur. -Dans les secteurs indicés « RI », affectés par des risques forts d’inondations de plaine, il est nécessaire de se reporter au règlement du PPRI Morge pour connaître la liste des constructions et installations autorisées. -Dans les secteurs indicés « rc » affectés par des risques faibles de crues rapides de rivière, il est nécessaire de se reporter au règlement du PPRI Morge pour connaître la liste des constructions et installations autorisées et les prescriptions à respecter pour les projets autorisés. En outre, il est de la responsabilité du maître d’ouvrage de prendre toutes les dispositions techniques pour se prémunir contre ce risque.(cf. la fiche conseils n°0 « recommandations relatives à la prévention des dommages contre l’action des eaux » et la fiche conseils n°3bis « recommandations relatives à la prise en compte du risque d’envahissement lors de crues exceptionnelles de torrents » -Dans les secteurs indicés « rg’ », affectés par des risques faibles de glissement de terrain, les constructions admises dans les alinéas ci-dessus sont également autorisées sous réserve que le rejet des eaux (usées, pluviales, drainage, vidange de piscine) soit possible dans les réseaux existants ou dirigé par un collecteur étanche dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire, sans aggraver les risques ni en provoquer de nouveaux. En outre, il est de la responsabilité du maître d’ouvrage de prendre toutes les dispositions techniques pour se prémunir contre ce risque.(cf. la fiche conseils n°4 « recommandations relatives à la prise en compte du risque de glissement de terrain ») Les fiches conseils figurent à la fin du règlement dans la partie

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 137

« fiches de recommandations relatives à la prise en compte des risques naturels » et également dans le dossier de la Carte d’analyse en enjeux risques joint en annexe n°6-3. Le dossier du Plan de Prévention du Risque Inondation de la rivière MORGE et de ses affluents est joint au dossier de Plan Local d’Urbanisme en annexe n°6-2. - Dans la zone des dangers significatifs liées à la présence des canalisations de transport d’éthylène et du SPMR, il est obligatoire d’informer tous les transporteurs des projets de construction ou d’aménagement le plus en amont possible, afin qu’ils puissent analyser l’éventuel impact de ces projet sur leur canalisation.

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 138

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 139

SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ARTICLE AU. 3 : Accès et voiries

I- Accès

-L’article R.111-4 du Code de l’Urbanisme rappelé dans les dispositions générales (titre I) du présent règlement reste applicable.

-Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par application de l’article 682 du Code Civil . Les caractéristiques de cet accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, de la lutte contre l’incendie et du service d’enlèvement des ordures ménagères et répondre à l’importance et à la destination des constructions. -Tout accès au droit d’une intersection de deux voies est interdit. Par ailleurs, une distance minimum de 2 mètres peut être imposée entre le bord de l’accès et l'intersection. Figure 1 -Pour le secteur AUc du Grand Criel : De manière à limiter le nombre de carrefours sur la route du Grand Criel, deux carrefours maximum seront autorisés depuis cet axe pour desservir l’ensemble du secteur. Il sera donc privilégié le regroupement des accès et l’utilisation des autres voies de communication moins circulantes. -Pour le secteur AUb : Les accès au secteur AUb devront être compatibles avec ceux traduits dans les schémas d’orientations d’aménagement particulières relatifs aux quartiers joints en pièce n°5 du dossier de Plan Local d’Urbanisme. Les délimitations indiquées sur ces schémas pourront être adaptées compte tenu de raisons techniques et d’organisation dûment justifiées et des contraintes du sous-sol (canalisations, sources etc.) mais les adaptations devront conserver les principes d’aménagement retenus.

II- Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. -Les voies en impasse doivent être évitées. Dans le cas contraire, elles doivent comporter une aire de retournement pour les véhicules du service public. -Pour toute création de voie nouvelle, l'emprise minimale de la voie sera de 8 mètres, sauf en cas d'impossibilité technique ou physique (contraintes liées notamment au tissu préexistant). De plus, la collectivité peut exiger que son prolongement soit possible lors de la réalisation d'une opération contiguë ou pour permettre le raccordement de deux voies. Figure 2 -Cependant des voies publiques ou privées de plus faible largeur peuvent être autorisées lorsqu’elles sont réservées à l’usage exclusif des piétons et des cycles. -Les voies des lotissements doivent, de par leur caractéristiques pouvoir être intégrées dans le domaine public ; en outre elles doivent, par leur aménagement spatial, fonctionnel et formel, assurer leur statut de voie urbaine. A cette fin, des conventions particulières d’aménagement pourront être établies entre la commune, l'aménageur et éventuellement les riverains.

Art. 682 du Code Civil – Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

Figure 2

Art. L.1331-1 du Code de la Santé Publique – Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout. Un arrêté interministériel détermine les catégories d'immeubles pour lesquelles un arrêté du maire, approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, peut accorder soit des prolongations de délais qui ne peuvent excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l'obligation prévue au premier alinéa. Il peut être décidé par la commune qu'entre la mise en service de l'égout et le raccordement de l'immeuble ou l'expiration du délai accordé pour le raccordement, elle perçoit auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance instituée en application de l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales. Les immeubles non raccordés doivent être dotés d'un assainissement autonome dont les installations seront maintenues en bon état de fonctionnement. Cette obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d'être utilisés. Art. 640 du Code Civil – Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement, sans que la main de l’homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. Art. 641 du Code Civil – Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds. Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement. Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents. Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal d'instance du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété. S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert.

ARTICLE AU. 4 : Desserte par les réseaux 1- Eau potable -Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée obligatoirement au réseau public de distribution d'eau potable par toute canalisation de caractéristiques adaptées à l'opération, et comportant un système de déconnexion du réseau public. -Tout pompage dans la nappe phréatique est soumis à autorisation. 2- Assainissement -Toute construction nouvelle doit être pourvue d'un système de réseau séparatif EU, EP de caractéristiques suffisantes. -Tout rejet d'eaux pluviales dans le réseau d'eaux usées est interdit. -Tout rejet dans le réseau syndical Voreppe/Moirans est interdit, sauf convention particulière établie avec l’association syndicale. a) Eaux usées -Le branchement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle nécessitant l'évacuation d'eaux usées, conformément à l'article L.1331-1 du Code de la Santé publique. -A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement individuel autonome, conforme à la législation en vigueur est obligatoire. -Tout rejet dans la nappe phréatique est interdit. b) Eaux pluviales -En aucun cas, les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). -Les aménagements réalisés doivent assurer la rétention des eaux pluviales sur le terrain de l'opération. Lorsqu'il existe un réseau d'évacuation des eaux pluviales à

proximité, l’écoulement des eaux pluviales doit être dirigé vers le collecteur. Dans ce cas, les aménagements réalisés doivent garantir l'écoulement des seules eaux pluviales dans le réseau public.

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à charge exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

c) Rejets industriels -Tout rejet industriel relevant de la législation sur les installations classées doit faire l'objet d'un traitement préalable approprié avant le déversement dans le réseau public. -Par ailleurs une convention particulière entre le pétitionnaire et le gestionnaire du réseau devra être établie. d) Eaux de vidange des piscines et bassins - Les eaux de vidange des piscines et bassins ne doivent en aucun cas, être rejetées dans le réseau collectif des eaux usées. - Les eaux de vidange des piscines sont assimilées à des eaux pluviales. Elles doivent faire l’objet d’un traitement préalable approprié avant le déversement dans le réseau public. Lorsqu'il existe un réseau d'évacuation des eaux pluviales à proximité, seul le trop plein des écoulements peut être dirigé vers le collecteur.

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 140

Définitions :

L’alignement de la voie est composé par la limite entre l’emprise de la voie et le fond privé riverain.

La marge de recul est un retrait par rapport à l’alignement, qui définit un élargissement de voie et qui se substitue audit alignement pour l’application des règles d’implantation par rapport aux voies

Le retrait obligatoire d’implantation délimite une zone non aedificandi à l’intérieure de laquelle aucune construction ne peut être implantée.

3- Autres réseaux -Les raccordements aux réseaux publics d'électricité, de téléphone, de télédistribution sont obligatoirement enterrés et seront à la charge du demandeur. -L'installation d'antennes paraboliques est soumise à la législation en vigueur. ARTICLE AU. 5 : Caractéristiques des terrains Pour toute construction ou installation destinée au logement qui ne pourra être raccordée au réseau collectif d'assainissement, le terrain doit avoir une surface minimum de 1000 m². ARTICLE AU. 6 : Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies Champ d'application : les règles d'implantations s'appliquent à l'ensemble des emprises et voies publiques ainsi qu’aux voies privées. L'implantation des constructions est définie par rapport aux limites des emprises publiques et à l'alignement des voies existantes ou à créer. Rappel : Les saillies et débords de toiture ne sont pas pris en considération pour le calcul de l'implantation du bâtiment, dans une limite de 1,00 mètres au delà de la limite d'implantation autorisée, sauf en cas d'implantation sur limite séparative. Pour tous les secteurs : Les constructions peuvent être implantées :

- soit à l'alignement ou à la marge de recul indiquée sur le document graphique

- soit en retrait de l'alignement ou de la marge de recul. -Lorsqu’un retrait obligatoire d’implantation par rapport à la voie est indiqué sur le plan, les implantations de toute nature doivent respecter le recul minimum fixé. Des implantations différentes par rapport aux implantations définies pourront être accordées dans le cas d’extension dans le prolongement d’un bâtiment existant, afin d’harmoniser les volumes bâtis et si ces adaptations ne créent aucune gène en termes de salubrité ou de sécurité publique telles qu’il en résulte de l’application de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme et du Code Civil. -Les piscines doivent être implantées à une distance minimum de 3,00 m, entre la margelle d'entrée de la piscine et l'alignement. Secteur AUd : Lorsque les constructions sont implantées en retrait de l'alignement ou de la marge de recul, elles doivent s’implanter à une distance comprise entre 0 et 5 mètres maximum de l’alignement.

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 141

Figure 3

ARTICLE AU. 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives -Les constructions et leurs annexes peuvent être implantées : -soit en retrait des limites séparatives. Dans ce cas, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction à la limite séparative la plus proche « L » doit être au moins égale à la moitié de la hauteur « H » sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. soit L = H/2 avec 4m. mini. Figure 3

-soit en limites séparatives. -Les ouvrages techniques et infrastructures d’intérêt général peuvent être édifiés en limite de parcelle, à condition que leur hauteur sur limite ne dépasse pas 2,80 mètres et que leur longueur cumulée sur chaque limite soit inférieure à 6,00 mètres. - Implantation des piscines : toute implantation de piscine doit respecter une distance de 3 m minimum entre la margelle d'entrée de la piscine et les limites séparatives. Article AU. 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Une distance d'au moins 4 mètres est imposée entre deux bâtiments non contigus, notamment pour des raisons de salubrité ou d'ensoleillement. ARTICLE AU. 9 : Emprise au sol Il n’est pas fixé de coefficient d’emprise au sol applicable à cette zone. ARTICLE AU. 10 : Hauteur des constructions 1- hauteur maximale - secteur AUb : La hauteur maximale des constructions est fixée à 22,00 mètres. - secteurs AUc, et AUd : La hauteur maximale des constructions est fixée à 10,00 mètres.

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Figure 4

Figure 5

Figure 6

- Pour tous les secteurs : -La hauteur maximale de la construction est mesurée entre le point le plus haut du bâtiment et le sol naturel avant travaux. Les ouvrages techniques tels que les souches de cheminée et de ventilation, les locaux techniques d'ascenseurs,… ne sont pas inclus dans la mesure de la hauteur. -Des adaptations ou des dépassements de hauteur pourront être autorisés pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. -Dans le cas d'une implantation dans le prolongement d'un bâtiment existant dont la hauteur serait supérieure à celle autorisée, il pourra être permis un dépassement de la hauteur afin d'harmoniser les continuités de faîtages. Dans ce cas, la hauteur de la construction sera au maximum égale à celle du bâtiment limitrophe le plus élevé. -La hauteur maximale des annexes est fixée à 4,00 mètres. -Lorsque ces annexes sont construites sur limite séparative, leur hauteur n'excèdera pas 2,80 mètres sur limite. Cependant, en cas d'accord entre deux propriétaires voisins et dans le but d'intégrer des annexes mitoyennes dans un même volume, une hauteur supérieure pourra être autorisée en limite séparative. -La hauteur maximale des clôtures ne devra pas excéder 2,00 mètres. -Malgré une hauteur maximale autorisée, les constructions sont soumises à une hauteur relative fonction des règles de prospect. Ces règles de prospect se déclinent par rapport aux voies (telles que visées à l’article 6) et par rapport aux limites séparatives. 2 - Hauteur relative a) par rapport aux voies (telles que visées à l'article 6) -La hauteur « H » de la construction ne doit pas excéder la distance « L » comptée horizontalement au point le plus proche de l’alignement opposé soit H = L Figure 4 -Toutefois, lorsque la construction est édifiée à l'angle de deux voies d'inégales largeurs, la façade édifiée sur la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que la façade édifiée sur la voie la plus large et ceci sur une profondeur de 15 mètres à partir de l'alignement ou de la marge de recul de la voie la plus large. Figure 5 b) par rapport aux limites séparatives Quand la construction n’est pas implantée en limite séparative, la hauteur « H » de la construction par rapport à la limite séparative la plus proche ne doit pas excéder deux fois la distance « L » comptée horizontalement soit H = 2L Figure 6

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 143

Figures 7

ARTICLE AU. 11 : Aspect extérieur I - Rappel L'article R.111-21 du Code de l'Urbanisme, rappelé dans les dispositions générales (titre I) du présent règlement reste applicable. II - Dispositions générales -Toute construction doit être conçue et implantée de manière à préserver le caractère du secteur ou du site sur lequel est édifié le projet, et dans l'objectif précis de participer à la définition du paysage construit. Ainsi, les projets doivent développer une certaine cohérence par rapport aux constructions voisines, en évitant les ruptures d'échelle et d'harmonie urbaine. -Les matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit, tels que carreaux de plâtre, briques creuses,..., ne peuvent être employés à nu en parement extérieur des constructions ou des clôtures. -Les constructions annexes, et en particulier les garages, doivent être étudiées et réalisées de manière à ne créer aucune incohérence avec les bâtiments principaux. Les façades donnant sur l'espace public ou les voies entrant dans le champ d'application de l'article 6, doivent tenir compte de cette particularité et seront conçues de manière à ne pas rompre l'unité spatiale de ceux-ci. -Le couronnement des constructions devra toujours faire l’objet d’une attention particulière visant à intégrer harmonieusement les éléments de superstructure tels que souche de cheminée et de ventilation, cages d’ascenseur et d’accès aux toitures, locaux techniques,… -La mise en forme de talus ou remblais de terre est limitée à une hauteur maximale de 0,70 mètres par rapport au terrain naturel. Au delà de cette hauteur, les mouvements de terre doivent obligatoirement être repris par un ouvrage construit, traité soit en matériaux naturels (béton, pierre, ...), soit comme la façade principale de la construction ou son soubassement. Ils ne pourront en aucun être supérieurs à une hauteur maximale de 2,50 mètres par rapport au terrain naturel avant travaux. Figures 7 -La mise en forme de talus et remblais sur l'alignement des voies est limitée à une hauteur maximale de 0,60 mètres par rapport au terrain naturel. Figures 7

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 144

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 145

III - Clôtures -Les clôtures édifiées entre l'espace public, ou les voies entrant dans le champ d'application de l'article 6, et le domaine privé, doivent être implantées à l'alignement ou à la marge de recul indiquée sur le plan. Elles doivent être constituées : - soit par un mur pouvant être surmonté d'un système à claire-voie

et doublé d’une haie vive, Figure 8 - soit par une haie végétale, de toute hauteur. -Les parties pleines des clôtures (occultant totalement la visibilité) doivent avoir une hauteur maximum de 1,00 mètre. -Les murs et murets doivent être traités soit en matériaux naturels (béton, pierre, ...), soit comme la façade principale de la construction ou son soubassement. -Sur l'alignement des voies, la mise en place de clôtures grillagées est interdite. IV - Toitures - secteurs AUc et AUd : -Les toitures seront à deux pentes comprises entre 35% et 65%. Figure 9 Les couvertures des petits ouvrages (tours, lucarnes,...) pourront avoir une pente différente. Les croupes de toit sont autorisées à condition que le faîtage principal de la toiture représente au moins 60% de la longueur de la façade du bâtiment. -Lorsque des toitures à deux pans sont réalisées sur des bâtiments rectangulaires, leur faîtage doit être disposé dans le sens de la plus grande dimension du bâtiment. -Les toitures seront couvertes de tuiles. -Des adaptations pourront être autorisées dans le cas de raccordement dans le prolongement d'une toiture existante ou de restauration de bâtiments existants. V - Dispositions particulières -Des adaptations pourront être autorisées pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. -Par ailleurs, d'autres dispositions pourront être admises, sous réserve que ces projets s'intègrent harmonieusement dans leur environnement naturel et bâti : .pour les constructions de conception contemporaine ou liée à des principes constructifs particuliers (constructions bio-climatiques, à ossatures bois, ...), .lorsque les contraintes architecturales du projet le justifient. ARTICLE AU. 12 : Stationnement des véhicules Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré sur le tènement support du permis de construire.

Figure 8

Figure 9

Article L123-1-3 du Code de l’Urbanisme Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. NOTA : Ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005, art 41 modifiée par la loi n°2007-209 du 19 février 2007, art 72 : la présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d’Etat et au plus tard le 01 octobre 2007.

Art. L.123-1-2 du Code de l’Urbanisme Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

NOTA : Ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005, art 41 modifiée par la loi n°2007-209 du 19 février 2007, art 72 : la présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d’Etat et au plus tard le 01 octobre 2007.

Les normes à prendre en compte sont définies ci-après par fonction. Il doit être prévu des aménagements spécifiques pour le stationnement des véhicules conduits par les personnes handicapées, à hauteur de 5 % du nombre de places à réaliser. La surface à prévoir pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m² au minimum (30 m² pour les places réservées aux personnes handicapées), compris les accès immédiats. 1- Constructions à usage d'habitation : - secteur AUb : 2 places par logement 30% de ces places au moins doivent être aménagées en parkings couverts ou garages intégrés au bâtiment. La construction de garages à l’extérieur des bâtiments ne pourra être autorisée que dans le sens où le projet ne porte pas atteinte aux paysages urbains et aux perspectives des monuments. - secteurs AUc et AUd :

2 places par logement, dont une couverte - pour tous les secteurs : Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'état, il doit être réalisé 1 place de stationnement par logement. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. (étant précisé que ces nouvelles dispositions entreront en vigueur au plus tard le 1er octobre 2007.) 2- Constructions à usage commercial : pour les constructions à usage commercial de moins de 30 m² de surface de vente (commerces de proximité), il n’est pas exigé la réalisation de places de stationnement. Pour toutes constructions de plus de 30 m² de surface de vente, il sera exigé 1 place pour 25m² de surface de vente. 3- Constructions à usage de bureaux et services : 1 place pour 35 m² de SHON 4- Hôtels et restaurants : 1 place par chambre et 1 place pour 10 m² de SHON de salle de restaurant. 5- Constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif : le nombre de places de stationnement répondra aux besoins propres de l’équipement.

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 146

Art. 671 du Code Civil – Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers

D’une manière générale, pour tous les équipements, il doit être réalisé des emplacements pour le stationnement des bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes, à hauteur de 1 emplacement pour 100 m² de SHON créée. Toutefois, en cas d'impossibilité d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même : - soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc

public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération,

- soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

En l'absence d'un tel parc, le constructeur peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1 du Code de l’Urbanisme Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. (étant précisé que ces nouvelles dispositions entreront en vigueur au plus tard le 1er octobre 2007.) ARTICLE AU .13 : Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés pour tous les secteurs : -Les espaces boisés classés figurant sur le plan de zonage sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'urbanisme. -Toute clôture composée ou doublée par une haie végétale doit être réalisée avec au moins trois espèces buissonnantes disposées irrégulièrement, dont une majorité de plantes à feuilles caduques (ex : noisetiers, érables, saules, cornouillers, etc...) à l'exclusion de toute essences étrangères à la région. -Tout espace destiné au stationnement doit être planté à raison d’un arbre de haute tige (circonférence du tronc : 20 cm mini) pour 4 places de stationnement créées, disposés en alignement des allées principales du parking ou regroupés en bosquets de 10 m² minimum. -Toute demande d'autorisation de lotir doit être accompagnée d'un plan d'implantation de végétaux sur les espaces communs. secteur AUb : -Toutes les surfaces non bâties et non aménagées pour les accès et le stationnement feront l’objet d’un traitement paysager soigné : engazonnement, plantation, etc…

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 147

secteurs AUc :

- 20% minimum de la surface de l’assiette foncière support du permis de construire doivent être aménagés en espaces verts et plantés d’arbres de hautes tiges, sauf en cas d’impossibilité technique liée à la taille, la configuration ou la situation de la parcelle -Pour les lotissements supérieurs à 10 lots et les opérations d’aménagement, 10 % de la surface totale de l’opération doivent être aménagés en espaces communs sous forme de placettes, squares, jardins, espaces de jeux, etc … secteur AUd : -Pour les lotissements supérieurs à 5 lots et les opérations d’aménagement, 20 % de la surface totale de l’opération doivent être aménagés en espaces communs sous forme de placettes, squares, jardins, espaces de jeux,… et 30 % supplémentaires en espaces verts communs. -Constructions à usage d'habitation : 50% minimum de la surface de l'assiette foncière support du permis de construire doivent être aménagés en espaces verts en pleine terre ou espaces végétaux.

-Sur chaque parcelle, il doit être planté un arbre de haute futaie pour 200 m² de terrain non construit.

-Les aménagements extérieurs doivent privilégier un aspect végétal de manière à préserver le caractère actuel des paysages du secteur.

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 148

ARTICLE AU. 14 : Coefficient d'occupation du sol -Le Coefficient d’Occupation du Sol n'est pas applicable pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. -Le Coefficient d’Occupation du Sol n'est pas applicable dans le cas de réhabilitation de bâtiments à l'intérieur des volumes existants. Secteur AUb : -Le Coefficient d’Occupation du Sol est fixé à 0,75. Secteur AUc : -Le Coefficient d’Occupation du Sol est fixé à 0,25. Secteur AUd : -Le Coefficient d’Occupation du Sol est fixé à 0,20.

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 149

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 150

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 151

Commune de MOIRANS Plan Local d’Urbanisme

_______TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES_______

CHAPITRE 1 - ZONE : A Caractère de la zone : Zone dans laquelle peuvent être classés les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Il existe un secteur Aa qui dans le cadre de ce Plan Local d’Urbanisme est un secteur agricole mais dont la vocation à très long terme est d’être une zone d’extension future de l’urbanisation. Afin de ne pas compromettre le développement futur de la commune sur ce secteur, toute construction nouvelle est interdite. La zone A comporte des secteurs traversés par les canalisations d’éthylène, de gaz, du SPMR et de propylène et concernés par les zones de dangers significatifs, graves et très graves induites par les canalisations de transport d’éthylène, de gaz et du SPMR. Le tracé des canalisations et de leurs zones de dangers très graves, graves et significatifs des conduites figure sur le document graphique du PLU – Risques technologiques (pièce 4) et dans le dossier de servitudes d’utilité publique joint au dossier de Plan Local d’Urbanisme en annexe n°6-1. Le plan distingue : -Les secteurs indicés « RI » de risques forts d’inondations de plaine. -Les secteurs indicés « ri » de risques faibles d’inondations de plaine. -Les secteurs indicés « RC » de risques forts de crues rapides de rivière. -Les secteurs indicés « rg’ » de risques faibles de glissement de terrain. -Les secteurs indicés « ri’ » de risques faibles d’inondations de plaine.

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 152

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL Article A. 1 : Occupations et utilisations du sol interdites Article A. 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL Article A. 3 : Accès et voiries Article A. 4 : Desserte par les réseaux Article A. 5 : Caractéristiques des terrains Article A. 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article A. 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article A. 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article A. 9 : Emprise au sol des constructions Article A.10 : Hauteur des constructions Article A.11 : Aspect extérieur Article A.12 : Stationnement des véhicules Article A.13 : Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL Article A.14 : Coefficient d'occupation du sol

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ARTICLE A. 1 : Occupations et utilisations du sol interdites I - Rappels : Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques II - Sont interdites les occupations et utilisations du sol ci-après : Dans les secteurs A, sont interdites, toutes les constructions et utilisations du sol non mentionnées à l'article A. 2. Dans le secteur Aa, toute construction nouvelle est interdite. Dans les secteurs indicés « RI », affectés par des risques forts d’inondations de plaine, il est nécessaire de se reporter au règlement du PPRI Morge (Plan de Prévention du Risque Inondation de la rivière Morge) pour connaître la liste des constructions et installations interdites. Dans les secteurs indicés « ri », affectés par des risques faibles d’inondations de plaine, il est nécessaire de se reporter au règlement du PPRI Morge pour connaître la liste des constructions et installations interdites. Dans les secteurs indicés « RC », affectés par des risques forts de crues rapides de rivière, il est nécessaire de se reporter au règlement du PPRI Morge pour connaître la liste des constructions et installations interdites. Dans les zones des dangers graves liées à la présence des canalisations de transport d’éthylène, de gaz et du SPMR, toute construction ou extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégories est interdite. Dans les zones des dangers très graves liées à la présence des canalisations de transport d’éthylène, de gaz et du SPMR, toute construction ou extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes est interdite. Toute construction est interdite dans une bande de terrain de 5m soit 2,5 mètres de part et d’autre des canalisations d’éthylène, de propylène et du SPMR.

SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

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ARTICLE A. 2 : Occupations et utilisations du sol soumise à des conditions particulières I – Rappels : -Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles L.442-1 et R.442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme -L’édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux articles L.441-1 et R441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme -Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques -Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L.311-1 du Code forestier . - Toutes les règles édictées par le Plan Local d’Urbanisme s’appliquent à chaque terrain issu d’une division en propriété ou en jouissance et non a l’ensemble du terrain d’assiette d’un projet, et ce, au titre de l’exception prévue par l’article R123-10-1 du Code de l’Urbanisme . -Tout projet doit respecter les distances d'éloignement fixées par le Règlement Sanitaire Départemental ou, le cas échéant, par l'arrêté autorisant les installations classées dans la zone. II - Sont admises les occupations et utilisations du sol ci-après • Si par leur situation ou leur importance ils n'imposent pas, soit la

réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics.

• Si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront effectués.

-Les constructions et installations ainsi que les occupations et utilisations du sol (y compris celles soumises à autorisation et/ou relevant du décret n°2003-685 du 24 juillet 2003 re latif au caractère agricole des activités d’accueil touristique situées sur l’exploitation agricole) directement liées et nécessaires à l’exercice professionnel des exploitations agricoles. La surface de toute construction nouvelle à usage d’habitation (une seule construction par siège d’exploitation, quelque soit le nombre d’exploitants, en cas de GAEC par exemple), ne pourra excéder 160 m² de SHON. Afin de former un ensemble cohérent avec les bâtiments agricoles, elle sera localisée dans un rayon de 50 mètres autour de ces derniers, sauf impossibilité technique dûment justifiée. -Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

-Les exhaussements et les affouillements du sol s'ils sont destinés à la réalisation d'ouvrages publics, ou s'ils sont nécessaires ou aux constructions et installations autorisées, ainsi qu'à leur desserte. -La réalisation d’abris pour animaux liés à l’exploitation agricole à condition qu’ils respectent l’article A.11 -La reconstruction à l'identique des surfaces et sans changement de destination des bâtiments en cas de sinistre.

Art. L.311-1 du Code Forestier – Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 311-3, l'autorisation est délivrée à l'issue d'une procédure dont les formes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Faute de réponse de l'administration dans les délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, le défrichement peut être exécuté. La validité des autorisations de défrichement est de cinq ans à compter de leur délivrance expresse ou tacite…

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-Dans les secteurs indicés « rg’ » affectés par des risques faibles de glissement de terrain, les constructions admises dans les alinéas ci-dessus sont également autorisées sous réserve que le rejet des eaux (usées, pluviales, drainage, vidange de piscine) soit possible dans les réseaux existants ou dirigé par un collecteur étanche dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire, sans aggraver les risques ni en provoquer de nouveaux. En outre, il est de la responsabilité du maître d’ouvrage de prendre toutes les dispositions techniques pour se prémunir contre ce risque.(cf. la fiche conseils n°4 « recommandations relatives à la prise en compte du risque de glissement de terrain ») -Dans les secteurs indicés « ri’ » affectés par des risques faibles d’inondations de plaine , les constructions admises dans les alinéas ci-dessus sont également autorisées sous réserve que leur niveau habitable ou utilisable soit situé au minimum à 0,60 m au-dessus du terrain naturel et que toute partie du bâtiment située sous cette cote ne soit ni habitée, ni aménagée (sauf protection par cuvelage étanche). En outre, il est de la responsabilité du maître d’ouvrage de prendre toutes les dispositions techniques pour se prémunir contre ces risques (cf. la fiche conseils n°0 « recommandations relatives à la prévention des dommages contre l’action des eaux » -Dans les secteurs indicés « ri » affectés par des risques faibles d’inondations de plaine , il est nécessaire de se reporter au règlement du PPRI Morge pour connaître la liste des constructions et installations autorisées et les prescriptions à respecter pour les projets autorisés. En outre, il est de la responsabilité du maître d’ouvrage de prendre toutes les dispositions techniques pour se prémunir contre ce risque.(cf. la fiche conseils n°0 « recommandations relatives à la prévention des dommages contre l’action des eaux ») -Dans les secteurs indicés « RI » affectés par des risques forts d’inondations de plaine , il est nécessaire de se reporter au règlement du PPRI Morge pour connaître la liste des constructions et installations autorisées. -Dans les secteurs indicés « RC » affectés par des risques forts de crues rapides de rivière , il est nécessaire de se reporter au règlement du PPRI Morge pour connaître la liste des constructions et installations autorisées. Les fiches conseils figurent à la fin du règlement dans la partie « fiches de recommandations relatives à la prise en compte des risques naturels » et également dans le dossier de la Carte d’analyse en enjeux risques joint en annexe n°6-3. Le dossier du Plan de Prévention du Risque Inondation de la rivière MORGE et de ses affluents est joint au dossier de Plan Local d’Urbanisme en annexe n°6-2. - Dans la zone des dangers significatifs liées à la présence des canalisations de transport d’éthylène, de gaz et du SPMR, il est obligatoire d’informer tous les transporteurs des projets de construction ou d’aménagement le plus en amont possible, afin qu’ils puissent analyser l’éventuel impact de ces projet sur leur canalisation.

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SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ARTICLE A. 3 : Accès et voiries I- Accès

-L’article R 111-4 du Code de l'Urbanisme rappelé dans les dispositions générales (titre I) du présent règlement reste applicable. -Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par application de l’article 682 du Code Civil . Les caractéristiques de cet accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, de la lutte contre l’incendie et du service d’enlèvement des ordures ménagères et répondre à l’importance et à la destination des constructions. -Tout accès au droit d'une intersection de deux voies est interdit. Par ailleurs, une distance minimum peut être imposée entre le bord de l'accès et l'intersection, selon l'usage qui est fait de l'accès :

.2 mètres pour un accès destiné à la desserte d'un logement Figure 1 .10 mètres pour un accès destiné à la desserte d’un bâtiment agricole ou d’un ensemble de constructions liées à l’exploitation agricole (logement et bâtiment agricole par exemple). Figure 2

II - Manoeuvres

-Les emplacements nécessaires aux manoeuvres des véhicules, ainsi que les aires de chargement et de déchargement doivent être prévus en dehors des emprises publiques. ARTICLE A. 4 : Desserte par les réseaux 1- Eau potable -Toute construction ou installation destinée au logement ou à la réception du public, nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée obligatoirement au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques adaptées à l'opération, et comportant un système de déconnexion du réseau public. -Tout pompage dans la nappe phréatique est soumis à autorisation. 2- Assainissement -Toute construction doit être pourvue d'un système de réseau séparatif EU, EP de caractéristiques suffisantes. -Tout rejet d'eaux pluviales dans le réseau d'eaux usées est interdit. -Tout rejet dans le réseau syndical Voreppe/Moirans est interdit, sauf convention particulière établie avec l'association syndicale. a) Eaux usées -Le branchement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle nécessitant l'évacuation d'eaux usées, conformément à L.1331-1 du Code de la Santé publique . -A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel autonome, conforme à la législation en vigueur est obligatoire. -Tout rejet dans la nappe phréatique est interdit.

Art. 682 du Code Civil – Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

Art. L.1331-1 du Code de la Santé Publique – Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout. Un arrêté interministériel détermine les catégories d'immeubles pour lesquelles un arrêté du maire, approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, peut accorder soit des prolongations de délais qui ne peuvent excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l'obligation prévue au premier alinéa. Il peut être décidé par la commune qu'entre la mise en service de l'égout et le raccordement de l'immeuble ou l'expiration du délai accordé pour le raccordement, elle perçoit auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance instituée en application de l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales. Les immeubles non raccordés doivent être dotés d'un assainissement autonome dont les installations seront maintenues en bon état de fonctionnement. Cette obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d'être utilisés.

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b) Eaux pluviales -En aucun cas, les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil ). -Les aménagements réalisés doivent assurer la rétention des eaux pluviales sur le terrain de l'opération. • Lorsqu'il existe un réseau d'évacuation des eaux pluviales à

proximité, l’écoulement des eaux pluviales doit être dirigé vers le collecteur. Dans ce cas, les aménagements réalisés doivent garantir l'écoulement des seules eaux pluviales dans le réseau public.

• En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à charge exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

c) Eaux de vidange des piscines et bassins - Les eaux de vidange des piscines et bassins ne doivent en aucun cas, être rejetées dans le réseau collectif des eaux usées. - Les eaux de vidange des piscines sont assimilées à des eaux pluviales. Elles doivent faire l’objet d’un traitement préalable approprié avant le déversement dans le réseau public. Lorsqu'il existe un réseau d'évacuation des eaux pluviales à proximité, seul le trop plein des écoulements peut être dirigé vers le collecteur. Dans ce cas, les aménagements réalisés doivent garantir l'écoulement des seules eaux pluviales dans le réseau public. 3- Autres réseaux -Les raccordements aux réseaux publics d'électricité, de téléphone, de télédistribution sont obligatoirement enterrés et seront à la charge du demandeur sauf impossibilité dûment justifiée. -L'installation d'antennes paraboliques est soumise à la législation en vigueur. ARTICLE A. 5 : Caractéristiques des terrains Pour toute construction ou installation destinée au logement qui ne pourra être raccordée au réseau collectif d'assainissement, le terrain doit avoir une surface minimum de 1000 m². ARTICLE A. 6 : Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies Champ d'application : les règles d'implantations s'appliquent à l'ensemble des emprises et voies publiques ainsi qu’aux voies privées. L'implantation des constructions est définie par rapport aux limites des emprises publiques et à l'alignement des voies existantes ou à créer. Rappel : Les saillies et débords de toiture ne sont pas pris en considération pour le calcul de l'implantation du bâtiment, dans une limite de 1,00 mètres au delà de la limite d'implantation autorisée, sauf en cas d'implantation sur limite séparative. -Les constructions doivent s’implanter à une distance minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies Figure 3

Art. 640 du Code Civil – Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement, sans que la main de l’homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. Art. 641 du Code Civil – Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds. Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement. Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents. Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal d'instance du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété. S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert.

Définitions • en l'absence de plan communal

d'alignement, l'alignement de la voie est composé par la limite entre l'emprise de la voie et le fond privé riverain.

• la marge de recul est un retrait par rapport à l'alignement, qui définit un élargissement de voie et qui se substitue audit alignement pour l'application des règles d'implantation par rapport aux voies.

• le retrait obligatoire d'implantation délimite une zone non aedificandi à l'intérieure de laquelle aucune construction ne peut être implantée.

Figure 3

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- Des implantations différentes par rapport aux implantations définies pourront être accordées dans le cas d’extension dans le prolongement d’un bâtiment existant, afin d’harmoniser les volumes bâtis et si ces adaptations ne créent aucune gène en termes de salubrité ou de sécurité publique telles qu’il en résulte de l’application de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme et du Code Civil . -Les ouvrages techniques et les infrastructures d'intérêt général peuvent être implantés, jusqu'à l'alignement, ou à la marge de recul indiquée. -Les piscines doivent être implantées à une distance minimum de 3,00 m, entre la margelle d'entrée de la piscine et l'alignement. ARTICLE A. 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives -Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives . La distance comptée horizontalement de tout point de la construction à la limite séparative la plus proche « L » doit être au moins égale à la hauteur « H » sans pouvoir être inférieure à 5 mètres. soit L = H avec 5m. mini Figure 4 -Les annexes des habitations autorisées par l’article A.2 et les ouvrages techniques d’intérêt général peuvent être implantés : -soit en retrait des limites séparatives à une distance minimum de 2,00m de la limite. -soit en limites séparatives à condition que leur hauteur ne dépasse pas 2,80 mètres et que leur longueur cumulée soit inférieur à 6 mètres maximum. - Implantation des piscines : toute implantation de piscine doit respecter une distance de 3 m minimum entre la margelle d'entrée de la piscine et les limites séparatives. ARTICLE A. 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Pour les constructions à usage d'habitation et installations autorisées par l’article A.2, une distance d'au moins 4 mètres est imposée entre deux bâtiments non contigus, notamment pour des raisons de salubrité et d'ensoleillement. ARTICLE A. 9 : Emprise au sol Il n'est pas défini de Coefficient d'Emprise au Sol pour cette zone. ARTICLE A. 10 : Hauteur des constructions 1- hauteur maximale -La hauteur maximale des constructions est fixée à : -15 mètres pour les constructions à usage agricole. -10 mètres au faîtage pour les constructions à usage d’habitation et les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

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-La hauteur maximale de la construction est mesurée entre le point le plus haut du bâtiment et le sol naturel avant travaux. Les ouvrages techniques tels que les souches de cheminée et de ventilation, les locaux techniques d'ascenseurs,… ne sont pas inclus dans la mesure de la hauteur. -Des adaptations ou des dépassements de hauteur pourront être autorisés pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. -La hauteur maximale des annexes est fixée à 4,00 mètres. -Lorsque ces annexes sont construites sur limite séparative, leur hauteur n'excèdera pas 2,80 mètres sur limite. Cependant, en cas d'accord entre deux propriétaires voisins et dans le but d'intégrer des annexes mitoyennes dans un même volume, une hauteur supérieure pourra être autorisée en limite séparative. -La hauteur maximale des clôtures ne devra pas excéder 2,00 mètres. -Malgré une hauteur maximale autorisée, les constructions sont soumises à une hauteur relative fonction des règles de prospect. Ces règles de prospect se déclinent par rapport aux voies (telles que visées à l’article 6) et par rapport aux limites séparatives. 2 - Hauteur relative a) Par rapport aux voies -La hauteur « H » de la construction ne doit pas excéder la distance « L » comptée horizontalement au point le plus proche de l’alignement opposé soit H = L Figure 5 b) Par rapport aux limites séparatives -La hauteur « H » de la construction ne doit pas excéder la distance « L » comptée horizontalement au point le plus proche de la limite séparative soit H = L Figure 6 ARTICLE A. 11 : Aspect extérieur I - Rappel L’article R.111-21 du Code de l'Urbanisme rappelé dans les dispositions générales (titre I) du présent règlement reste applicable. II - Prescriptions particulières pour les bâtiments à usage d’habitation autorisés par l’article A.2 -Toute construction doit être conçue et implantée de manière à préserver le caractère du secteur ou du site sur lequel est édifié le projet, et dans l'objectif précis de participer à la définition du paysage construit. Ainsi, les projets doivent développer une certaine cohérence par rapport aux constructions voisines, en évitant les ruptures d'échelle et d'harmonie urbaine.

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-Les matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit, tels que carreaux de plâtre, briques creuses,..., ne peuvent être employés à nu en parement extérieur des constructions ou des clôtures. -Les toitures seront à deux pentes comprises entre 35% et 65%. Figure 7 Les couvertures des petits ouvrages (tours, lucarnes,...) pourront avoir une pente différente. Les croupes de toit sont autorisées à condition que le faîtage principal de la toiture représente au moins 60% de la longueur de la façade du bâtiment. -Lorsque des toitures à deux pans sont réalisées sur des bâtiments rectangulaires, leur faîtage doit être disposé dans le sens de la plus grande dimension du bâtiment. -Les toitures seront couvertes de tuiles. -Des adaptations pourront être autorisées dans le cas de raccordement dans le prolongement d'une toiture existante ou de restauration de bâtiments existants. III - Clôtures -Les clôtures soumises à déclaration doivent présenter un caractère végétal. -Les clôtures de type agricole liées aux exploitations sont autorisées. IV – Abris pour animaux Les abris pour animaux doivent présenter un aspect fonctionnel en rapport avec leur destination. Ils sont en bois et ouverts au moins sur une face et doivent être implantés en limites de parcelle. Dans le cas où la parcelle jouxte une zone d’habitat, l’implantation est obligatoirement sur le côté de la parcelle opposé à celui jouxtant la zone d’habitat. V - Dispositions particulières -Des adaptations pourront être autorisées pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. ARTICLE A. 12 : Stationnement des véhicules Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré sur le tènement support du permis de construire. Les normes à prendre en compte sont définies ci-après par fonction. Il doit être prévu des aménagements spécifiques pour le stationnement des véhicules conduits par les personnes handicapées, à hauteur de 5 % du nombre de places à réaliser. La surface à prévoir pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m² au minimum (30 m² pour les places réservées aux personnes handicapées), compris les accès immédiats. 1- Constructions à usage d'habitation : -2 places par logement, dont une couverte

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2- Constructions à usage agricole et touristique: le nombre de places de stationnement répondra aux besoins propres de l'activité. Outre les places nécessaires pour le personnel et les visiteurs, des emplacements de dimensions adéquates seront prévues pour le stationnement des véhicules de livraison, des engins agricoles, ... 3- Constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif : le nombre de places de stationnement répondra aux besoins propres de l’équipement. ARTICLE A .13 : Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés -Les espaces boisés classés figurant sur le plan de zonage sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme.

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SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL ARTICLE A. 14 : Coefficient d'occupation du sol Il n'est pas fixé de Coefficient d'Occupation des Sols pour la zone A. Les possibilités d'occupation des sols résulteront de l'application des articles 1 à 13 du présent règlement. Pour les constructions à usage d’habitation, les possibilités maximales d’occupation du sol sont fixées à l’article A. 2.

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_______TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES_______

CHAPITRE 1 - ZONE : N Caractère de la zone : Zone naturelle et forestière, dans laquelle peuvent être classés les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Elle se divise en plusieurs secteurs : -Le secteur Ne délimitant des secteurs de constructions existantes à usage d’habitation non liées à l’exploitation agricole dans lesquels des aménagements et transformations de ces constructions sont autorisés à condition de ne pas porter atteinte à la préservation de l’activité agricole environnante.

-Le secteur Nh délimitant des hameaux de constructions à usage d’habitation non liées à l’exploitation agricole dans lesquels des constructions nouvelles sont autorisées à condition qu’elles ne portent pas atteinte à la préservation de l’activité agricole environnante.

-Le secteur Nb délimitant un hameau à caractère patrimonial où seuls sont autorisés la réhabilitation et le changement de destination des constructions existantes dans la limite des volumes existants et à condition de ne pas porter atteinte à l’activité agricole et aux espaces naturels environnants.

-Le secteur Np où seuls les constructions et aménagements directement nécessaires à l’exploitation des captages seront autorisés.

-Le secteur Ns, d’intérêt scientifique, correspondant aux ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) de type 1.

-Le secteur Nse le long de l’Isère où seuls les ouvrages publics et installations d’intérêt général tels que digues et station d’épuration sont admis.

-Le secteur Nsl au Lieu-dit de Mayoussard où seules les constructions et occupations du sol liées à l’activité halieutique sont autorisées.

-Le secteur Nco concerne le corridor écologique de passage grande faune de liaison des massifs Vercors et Chartreuse où les constructions et occupations du sol autorisées devront respecter un recul de 10 mètres de part et d’autre des cours ou plan d’eau. La zone N comporte des secteurs traversés par les canalisations d’éthylène, de gaz, du SPMR et de propylène et concernés par les zones de dangers significatifs, graves et très graves induites par les canalisations de transport d’éthylène, de gaz et du SPMR. Le tracé des canalisations et de leurs zones de dangers très graves, graves et significatifs des conduites figure sur le document graphique du PLU – Risques technologiques (pièce 4) et dans le dossier de servitudes d’utilité publique joint au dossier de Plan Local d’Urbanisme en annexe n°6-1.

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Le plan distingue aussi -Les secteurs indicés « RI » de risques forts d’inondations de plaine. -Les secteurs indicés « ri » de risques faibles d’inondations de plaine. -Les secteurs indicés « RC » de risques forts de crues rapides de rivière. -Les secteurs indicés « rc » de risques faibles de crues rapides de rivière. -Les secteurs indicés « Rg’ » de risques moyens de glissement de terrain. -Les secteurs indicés « rg’ » de risques faibles de glissement de terrain. -Les secteurs indicés « RI’ » de risques forts d’inondations de plaine. -Les secteurs indicés « Ri’ » de risques faibles d’inondations de plaine. -Les secteurs indicés « ri’ » de risques faibles d’inondations de plaine. SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL Article N. 1 : Occupations et utilisations du sol interdites Article N. 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL Article N. 3 : Accès et voiries Article N. 4 : Desserte par les réseaux Article N. 5 : Caractéristiques des terrains Article N. 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article N. 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article N. 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article N. 9 : Emprise au sol Article N.10 : Hauteur des constructions Article N.11 : Aspect extérieur Article N.12 : Stationnement des véhicules Article N.13 : Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL Article N.14 : Coefficient d'occupation du sol

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ARTICLE N. 1 : Occupations et utilisations du sol interdites I - Rappels : Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques II - Sont interdites les occupations et utilisations du sol ci-après : -Sont interdites, toutes les constructions et utilisations du sol non mentionnées à l'article N. 2. Dans les secteurs indicés « RC », affectés par des risques forts de crues rapides de rivière, il est nécessaire de se reporter au règlement du PPRI Morge (Plan de Prévention du Risque Inondation de la rivière Morge) pour connaître la liste des constructions et installations interdites. Dans les secteurs indicés « rc », affectés par des risques faibles de crues rapides de rivière, il est nécessaire de se reporter au règlement du PPRI Morge pour connaître la liste des constructions et installations interdites. Dans les secteurs « RI », affectés par des risques forts d’inondations de plaine, il est nécessaire de se reporter au règlement du PPRI Morge pour connaître la liste des constructions et installations interdites. Dans les secteurs « ri », affectés par des risques faibles d’inondations de plaine, il est nécessaire de se reporter au règlement du PPRI Morge pour connaître la liste des constructions et installations interdites. Dans les zones des dangers graves liées à la présence des canalisations de transport d’éthylène, de gaz et du SPMR, toute construction ou extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégories est interdite. Dans les zones des dangers très graves liées à la présence des canalisations de transport d’éthylène, de gaz et du SPMR, toute construction ou extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes est interdite. Toute construction est interdite dans une bande de terrain de 5m soit 2,5 mètres de part et d’autre des canalisations d’éthylène, de propylène et du SPMR.

SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

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ARTICLE N. 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

I - Rappels :

-Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles L.442-1 et R.442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme -L’édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux articles L.441-1 et R441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme -Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques -Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L.311-1 du Code forestier . - Toutes les règles édictées par le Plan Local d’Urbanisme s’appliquent à chaque terrain issu d’une division en propriété ou en jouissance et non a l’ensemble du terrain d’assiette d’un projet, et ce, au titre de l’exception prévue par l’article R123-10-1 du Code de l’Urbanisme .

II - Sont admises les occupations et utilisations du sol ci-après :

• Dans tous les secteurs : -Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif -Les clôtures. -Les démolitions -La reconstruction à l’identique des bâtiments en cas de sinistre. • Dans le secteur Np : Sont admis les constructions et les aménagements directement nécessaires à l’exploitation des captages.

• Dans le secteur Nco : Seuls sont admis : -Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif -Les exhaussements et affouillements du sol s’ils sont destinés à la réalisation d’ouvrages publics ou s’ils sont nécessaires aux constructions et installations autorisées ainsi qu’à leur desserte. -Les travaux d’entretien et de sécurisation des ruisseaux et fossés ainsi que les exhaussements et affouillements nécessaires à la protection contre les crues.

III - Toutefois, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après

-Si par leur situation ou leur importance ils n'imposent pas, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics. -Si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront effectués.

• -Dans les secteurs N : -Les modifications et les extensions limitées des constructions existantes sans changement de destination et dans la limite de 160 m² de Surface Hors Œuvre Nette (SHON) y compris l’existant -Les abris de jardin, garages et annexes dépendants d’une habitation existante dans la limite de 20 m² de Surface Hors Œuvre Brute (SHOB). -Les aménagements, les transformations et les extensions des constructions liées à une activité agricole existantes à condition

Art. L.311-1 du Code Forestier – Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 311-3, l'autorisation est délivrée à l'issue d'une procédure dont les formes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Faute de réponse de l'administration dans les délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, le défrichement peut être exécuté. La validité des autorisations de défrichement est de cinq ans à compter de leur délivrance expresse ou tacite…

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qu'elles n'entraînent pas pour le voisinage une incommodité ou des nuisances supplémentaires et qu'elles respectent les dispositions du Règlement Sanitaire Départemental. -La réalisation d’abris pour animaux liés à l’exploitation agricole à condition qu’ils respectent l’article N.11 -Les exhaussements et les affouillements du sol s'ils sont destinés à la réalisation d'ouvrages publics, ou s'ils sont nécessaires aux constructions et installations autorisées, ainsi qu'à leur desserte. -Les aires de stationnement à condition qu’elles respectent l’article N. 12 • Dans les secteurs Ne : -L’aménagement et la transformation des constructions existantes à usage d’habitation dans la limite de 160 m² de SHON pour l’ensemble de la construction à condition que ces aménagements ne portent pas atteinte à la préservation de l’activité agricole environnante -Les abris de jardin, garages et annexes dépendants d’une habitation existante dans la limite de 20 m² de Surface Hors Œuvre Brute (SHOB). • Dans le secteur Nh : -Les constructions nouvelles à usage d’habitation et l’aménagement des constructions existantes sont autorisées à condition que ces constructions et aménagements ne portent pas atteinte à la préservation de l’activité agricole environnante. -Sont admis les abris de jardin, garages et annexes dépendants d’une habitation existante dans la limite de 20 m² de Surface Hors Œuvre Brute (SHOB). • Dans les secteurs Nb : -La réhabilitation et le changement de destination des constructions existantes dans la limite des volumes existants et à condition que ces aménagements ne portent pas atteinte à l’activité agricole et aux espaces naturels environnants. • Dans le secteur Ns : Sont admis les aménagements et équipements publics d’intérêt général à condition qu’ils soient compatibles avec le maintien des biotopes inventoriés. • Dans le secteur Nse : Sont admis les ouvrages publics et installations d’intérêt général notamment les digues de l’Isère et la station d’épuration Aquantis à condition qu’ils soient compatibles avec le maintien des biotopes inventoriés. • Dans le secteur Nsl : Sont autorisées les constructions, installations et occupations du sol liées à l’activité halieutique à condition qu’elles soient compatibles avec le maintien des biotopes inventoriés. -Dans les secteurs indicés « ri » affectés par des risques faibles d’inondations de plaine, il est nécessaire de se reporter au règlement du PPRI Morge pour connaître la liste des constructions et installations autorisées et les prescriptions à respecter pour les projets autorisés. En outre, il est de la responsabilité du maître d’ouvrage de prendre toutes les dispositions techniques pour se prémunir contre ce risque.(cf. la fiche conseils n°0 « recommandations relatives à la prévention des dommages contre l’action des eaux »)

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Dans les secteurs indicés « RI », affectés par des risques forts d’inondations de plaine, il est nécessaire de se reporter au règlement du PPRI Morge pour connaître la liste des constructions et installations autorisées. -Dans les secteurs indicés « rc » affectés par des risques faibles de crues rapides de rivière, il est nécessaire de se reporter au règlement du PPRI Morge pour connaître la liste des constructions et installations autorisées et les prescriptions à respecter pour les projets autorisés. En outre, il est de la responsabilité du maître d’ouvrage de prendre toutes les dispositions techniques pour se prémunir contre ce risque.(cf. la fiche conseils n°0 « recommandations relatives à la prévention des dommages contre l’action des eaux » et la fiche conseils n°3bis « recommandations relatives à la prise en compte du risque d’envahissement lors de crues exceptionnelles de torrents » -Dans les secteurs indicés « RC » affectés par des risques forts de crues rapides de rivière, il est nécessaire de se reporter au règlement du PPRI Morge pour connaître la liste des constructions et installations autorisées. -Dans les secteurs indicés « ri’ » affectés par des risques faibles d’inondations de plaine, les constructions admises dans les alinéas ci-dessus sont également autorisées sous réserve que leur niveau habitable ou utilisable soit situé au minimum à 0,60 m au-dessus du terrain naturel et que toute partie du bâtiment située sous cette cote ne soit ni habitée, ni aménagée (sauf protection par cuvelage étanche). En outre, il est de la responsabilité du maître d’ouvrage de prendre toutes les dispositions techniques pour se prémunir contre ces risques (cf. la fiche conseils n°0 « recommandations relatives à la prévention des dommages contre l’action des eaux » -Dans les secteurs indicés « rg’ », affectés par des risques faibles de glissement de terrain, les constructions admises dans les alinéas ci-dessus sont également autorisées sous réserve que le rejet des eaux (usées, pluviales, drainage, vidange de piscine) soit possible dans les réseaux existants ou dirigé par un collecteur étanche dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire, sans aggraver les risques ni en provoquer de nouveaux. En outre, il est de la responsabilité du maître d’ouvrage de prendre toutes les dispositions techniques pour se prémunir contre ce risque.(cf. la fiche conseils n°4 « recommandations relatives à la prise en compte du risque de glissement de terrain ») -Dans les secteurs indicés « RI’ », « Ri’ » et « Rg’ » : Toute nouvelle construction est interdite. Toutefois peuvent être autorisés sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux :

a) Sous réserve qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection de toitures,

b) Sous réserve d’un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :

-les extensions limitées qui seraient nécessaires à des mises aux normes notamment d’habitabilité ou de sécurité, -La reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque d’origine du

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classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée c) Sous réserve qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation

humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée :

-Les abris légers, annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liés à des habitations existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone rouge de glissement de terrain ; -les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, dans la mesure où leur implantation est liée à leur fonctionnalité ; d) Les travaux d’infrastructures et installations nécessaires à des

équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général, sous réserve que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux,

e) Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.

Les fiches conseils figurent à la fin du règlement dans la partie « fiches de recommandations relatives à la prise en compte des risques naturels » et également dans le dossier de la Carte d’analyse en enjeux risques joint en annexe n°6-3. Le dossier du Plan de Prévention du Risque Inondation de la rivière MORGE et de ses affluents est joint au dossier de Plan Local d’Urbanisme en annexe n°6-2. - Dans la zone des dangers significatifs liées à la présence des canalisations de transport d’éthylène, de gaz et du SPMR, il est obligatoire d’informer tous les transporteurs des projets de construction ou d’aménagement le plus en amont possible, afin qu’ils puissent analyser l’éventuel impact de ces projet sur leur canalisation.

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SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ARTICLE N. 3 : Accès et voiries I- Accès

-L’article R.111-4 du Code de l’Urbanisme rappelé dans les dispositions générales (titre I) du présent règlement reste applicable. -Pour être constructible tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par application de l’article 682 du Code Civil. Les caractéristiques de cet accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, de la lutte contre l’incendie et du service d’enlèvement des ordures ménagères et répondre à l’importance et à la destination des constructions. II- Voirie

Il n’est pas défini de prescriptions particulières pour la zone N. ARTICLE N. 4 : Desserte par les réseaux 1- Eau potable -Toute construction ou installation destinée à la réception de public, nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée obligatoirement au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques adaptées à l'opération, et comportant un système de déconnexion du réseau public. -Tout pompage dans la nappe phréatique est soumis à autorisation. 2- Assainissement -Toute construction doit être pourvue d'un système de réseau séparatif EU, EP de caractéristiques suffisantes. -Tout rejet d'eaux pluviales dans le réseau d'eaux usées est interdit. -Tout rejet dans le réseau syndical Voreppe/Moirans est interdit, sauf convention particulière établie avec l'association syndicale. a) Eaux usées -Le branchement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle nécessitant l'évacuation d'eaux usées, conformément à l'article L.1331-1 du Code de la Santé publique . -A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel autonome, conforme à la législation en vigueur est admis. -Tout rejet dans la nappe phréatique est interdit. b) Eaux pluviales -En aucun cas, les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil ). -Les aménagements réalisés doivent assurer la rétention des eaux pluviales sur le terrain de l'opération. • Lorsqu'il existe un réseau d'évacuation des eaux pluviales à

proximité, seul le trop-plein des écoulements peut être dirigé vers le collecteur. Dans ce cas, les aménagements réalisés doivent garantir l'écoulement des seules eaux pluviales dans le réseau public.

Art. 682 du Code Civil – Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

Art. L.1331-1 du Code de la Santé Publique – Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout. Un arrêté interministériel détermine les catégories d'immeubles pour lesquelles un arrêté du maire, approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, peut accorder soit des prolongations de délais qui ne peuvent excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l'obligation prévue au premier alinéa. Il peut être décidé par la commune qu'entre la mise en service de l'égout et le raccordement de l'immeuble ou l'expiration du délai accordé pour le raccordement, elle perçoit auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance instituée en application de l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales. Les immeubles non raccordés doivent être dotés d'un assainissement autonome dont les installations seront maintenues en bon état de fonctionnement. Cette obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d'être utilisés. Art. 640 du Code Civil – Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement, sans que la main de l’homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.

Art. 641 du Code Civil – Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds. Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement. Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents. Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal d'instance du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété. S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert.

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• En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à charge exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

d) Eaux de vidange des piscines et bassins

- Les eaux de vidange des piscines et bassins ne doivent en aucun cas, être rejetées dans le réseau collectif des eaux usées.

- Les eaux de vidange des piscines sont assimilées à des eaux pluviales. Elles doivent faire l’objet d’un traitement préalable approprié avant le déversement dans le réseau public. Lorsqu'il existe un réseau d'évacuation des eaux pluviales à proximité, seul le trop plein des écoulements peut être dirigé vers le collecteur. Dans ce cas, les aménagements réalisés doivent garantir l'écoulement des seules eaux pluviales dans le réseau public.

3- Autres réseaux -Les raccordements aux réseaux publics d'électricité, de téléphone, de télédistribution sont obligatoirement enterrés et seront à la charge du demandeur. -L'installation d'antennes paraboliques est soumise à la législation en vigueur. ARTICLE N. 5 : Caractéristiques des terrains -Pour toute construction ou installation nouvelle qui ne pourra être raccordée au réseau collectif d'assainissement, le terrain doit avoir une surface minimum de 1000 m². ARTICLE N. 6 : Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies Champ d'application : les règles d'implantations s'appliquent à l'ensemble des emprises et voies publiques ainsi qu’aux voies privées. L'implantation des constructions est définie par rapport aux limites des emprises publiques et à l'alignement des voies existantes ou à créer. Rappel : Les saillies et débords de toiture ne sont pas pris en considération pour le calcul de l'implantation du bâtiment, dans une limite de 1,00 mètres au delà de la limite d'implantation autorisée, sauf en cas d'implantation sur limite séparative. -Les constructions doivent s’implanter à une distance minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies Figure 1 -Lorsqu’un retrait obligatoire d’implantation par rapport à la voie est indiqué sur le plan, les implantations de toute nature doivent respecter le recul minimum fixé. - Des implantations différentes par rapport aux implantations définies pourront être accordées dans le cas d’extension dans le prolongement d’un bâtiment existant, afin d’harmoniser les volumes bâtis et si ces adaptations ne créent aucune gène en termes de salubrité ou de sécurité publique telles qu’il en résulte de l’application de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme et du Code Civil.

Définitions • en l'absence de plan communal

d'alignement, l'alignement de la voie est composé par la limite entre l'emprise de la voie et le fond privé riverain.

• la marge de recul est un retrait par rapport à l'alignement, qui définit un élargissement de voie et qui se substitue audit alignement pour l'application des règles d'implantation par rapport aux voies.

• le retrait obligatoire d'implantation délimite une zone non aedificandi à l'intérieure de laquelle aucune construction ne peut être implantée.

Figure 1

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-Les ouvrages techniques et les infrastructures d'intérêt général peuvent être implantés, jusqu'à l'alignement, ou à la marge de recul indiquée. -Les piscines doivent être implantées à une distance minimum de 3,00 m, entre la margelle d'entrée de la piscine et l'alignement. ARTICLE N. 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives -Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives . La distance comptée horizontalement de tout point de la construction à la limite séparative la plus proche « L » doit être au moins égale à la hauteur « H » sans pouvoir être inférieure à 5 mètres. soit L = H avec 5m. mini Figure 2 -Les annexes des habitations autorisées par l’article N.2 et les ouvrages techniques d’intérêt général peuvent être implantés : -soit en retrait des limites séparatives à une distance minimum de 2,00m de la limite. -soit en limites séparatives à condition que leur hauteur ne dépasse pas 2,80 mètres et que leur longueur cumulée soit inférieure à 6 mètres maximum. - Implantation des piscines : toute implantation de piscine doit respecter une distance de 3 m minimum entre la margelle d'entrée de la piscine et les limites séparatives. ARTICLE N. 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Une distance d'au moins 4,00 mètres est imposée entre deux bâtiments non contigus, notamment pour des raisons de salubrité ou d'ensoleillement. ARTICLE N. 9 : Emprise au sol Il n'est pas fixé de coefficient d'emprise au sol applicable à cette zone. ARTICLE N. 10 : Hauteur des constructions I - Hauteur maximale La hauteur maximale des constructions est fixée à 10,00 mètres. -La hauteur maximale de la construction est mesurée entre le point le plus haut du bâtiment et le sol naturel avant travaux. Les ouvrages techniques tels que les souches de cheminée et de ventilation, les locaux techniques d'ascenseurs,… ne sont pas inclus dans la mesure de la hauteur.

figure 2

Commune de Moirans - Plan Local d’Urbanisme – Règlement 173

-Des adaptations ou des dépassements de hauteur pourront être autorisés pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. -La hauteur maximale des annexes est fixée à 4,00 mètres. -Lorsque ces annexes sont construites sur limite séparative, leur hauteur n'excèdera pas 2,80 mètres sur limite. Cependant, en cas d'accord entre deux propriétaires voisins et dans le but d'intégrer des annexes mitoyennes dans un même volume, une hauteur supérieure pourra être autorisée en limite séparative. -La hauteur maximale des clôtures ne devra pas excéder 2,00 mètres. -Malgré une hauteur maximale autorisée, les constructions sont soumises à une hauteur relative fonction des règles de prospect. Ces règles de prospect se déclinent par rapport aux voies (telles que visées à l’article 6) et par rapport aux limites séparatives. 2 - Hauteur relative a) Par rapport aux voies -La hauteur « H » de la construction ne doit pas excéder la distance « L » comptée horizontalement au point le plus proche de l’alignement opposé soit H = L Figure 3 b) Par rapport aux limites séparatives -La hauteur « H » de la construction ne doit pas excéder la distance « L » comptée horizontalement au point le plus proche de la limite séparative soit H = L Figure 4 ARTICLE N. 11 : Aspect extérieur I - Rappel L’article R.111-21 du Code de l'Urbanisme rappelé dans les dispositions générales (titre I) du présent règlement reste applicable. II - Prescriptions particulières -Toute construction doit être conçue et implantée de manière à préserver le caractère du secteur ou du site sur lequel est édifié le projet. -Les constructions et installations doivent être traitées de façon simple et fonctionnelles et présenter une grande unité d’aspect. -Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tels que carreaux de plâtre, briques creuses,..., ne peuvent être employés à nu en parements extérieurs des constructions ou des clôtures. III – Clôtures Afin d’assurer à la zone naturelle un caractère ouvert, les clôtures, lorsqu’elles sont indispensables à l’utilisation du sol envisagée (exploitation agricole, protection de zone), doivent privilégier un aspect végétal.

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Elles pourront aussi être édifiées en bois ou pierres non enduites, dans le caractère des clôtures existantes. Les clôtures préfabriquées en béton moulé dit décoratif sont strictement interdites IV – Abris pour animaux Les abris pour animaux doivent présenter un aspect fonctionnel en rapport avec leur destination. Ils sont en bois et ouverts au moins sur une face et doivent être implantés en limites de parcelle. Dans le cas où la parcelle jouxte une zone d’habitat, l’implantation est obligatoirement sur le côté de la parcelle opposé à celui jouxtant la zone d’habitat. ARTICLE N. 12 : Stationnement des véhicules Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. La surface à prévoir pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m² au minimum (30 m² pour les places réservées aux personnes handicapées), compris les accès immédiats. Ces espaces devront être disposés de telle sorte qu’il soient intégrés au site et à l’environnement. ARTICLE N .13 : Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés Les espaces boisés classés figurant sur le plan de zonage sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme. La végétation existante doit être respectée. Les arbres abattus par nécessité seront remplacés par un nombre au moins équivalent d’arbres.

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ARTICLE N. 14 : Coefficient d'occupation du sol -Il n'est pas fixé de Coefficient d'Occupation des Sols pour la zone N excepté pour le secteur Nh -Les possibilités d'occupation des sols résulteront de l'application des articles 1 à 13 du présent règlement. -Pour les constructions existantes, les possibilités maximales d’occupation du sol sont fixées à l’article N. 2. -Dans le secteur Nh : Le COS est fixé à 0,1

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

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FICHES DE RECOMMANDATIONS RELATIVES

A LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS