Dip Dst 5 - Sujets

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  • 8/13/2019 Dip Dst 5 - Sujets

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    CAPAVOCATDR OIT INTERN ATIONAL PR IVEDST n 5 DU SAM EDI 28 AOT 2 1Sujet n1 : C as pratique

    Avocat franais rsidant Bruxelles, M onsieur VO ORDE est passionn de sports de voile. Comptetenu des honoraires confortables quil a obtenus sur lanne 2009, il sest fait plaisir en se portantacqureur, par un contrat du 3 dcembre 2009, dun dragon de rgate qui a t conu et usin selon sesvux par la socit RIVO, socit immatricule au registre du commerce et des socits de Naples.

    Aprs que le bateau lui a t livr Nice (lieu de sa rsidence secondaire) le 1ermai 2010, M onsieurVOORDE a invit dans sa rsidence secondaire nioise une jeune collaboratrice belge de son cabinet, K arineVAN DEVELDE, et un couple damis, les poux POOL, touts deux avocats franais au barreau de Paris, afin departiciper plusieurs rgates organises le moins de juin en mer mditerrane, au large de la cte nioise.

    loccasion de lune dentre elles, M onsieur VOORDE dcide dim pressionner la petite collaboratr iceen pratiquant une man uvre audacieuse avec son bateau de course, sans prvenir ses trois quipiers. Or,le travail au cabinet a us ses rflexes sporti fs : lors de la manuvre, M onsieur VO ORDE naperoit pas une

    grande pierre que le bateau vient heurter de plein fouet. Sur le choc, K arine, M onsieur VOORDE et M onsieurPOOL sont jects du bateau et tombent la tte la premire dans leau. Par ailleurs, le bateau, bris, coule une vitesse extrme : M adame POOL na pas le temps de sortir de la cabine dans laquelle elle prparaitdes sandwichs et elle finit par se noyer.

    Alerts par les autres concurrents, les secours arrivent immdiatement sur place mais ne peuventque constater les dgts : M adame POOL est dcde, K arine VAN DEVELDE est atteinte dun gravetraumatisme crnien car elle a heurt un rocher en tombant dans leau, M onsieur P OOL sest cass unpoignet ; M onsieur VOORDE sen tire sans une gratignure.

    Aprs avoir pass quelques semaines panser leurs blessures physiques et morales, K arine etM onsieur POOL dcident dengager la responsabili t de leur ex ami , quils considrent entirementresponsable de ce qui est arriv.

    K arine entend agir pour la rparation dun prjudice physique (elle est reste un mois en coma arti ficiel)et dun prjudice matriel (ses facults intellectuelles sen sont trouves altres et elle a t licencie).Quant M onsieur POOL, il invoque un prjudice physique (relatif son poignet) et surtout un prjudicemoral du fait de la mort de son pouse ; en outre, il agit au nom de ses enfants mineurs, traumatiss par lamort de leur mre.

    1. Quel(s) est (sont) le(s) juge(s) comptent(s) pour connatre de ces actions ? (4 points)2. Quelle est la loi applicable ces actions, supposer que le juge franais soit saisi et comptent ?

    (4 points)

    M onsieur VOORDE est bien rsolu ne pas assumer seul la responsabil it des consquences de son

    im prudence. P artant, il demande une expertise afin de savoir pourquoi le bateau a coul si vite, provoquantla noyade de M adame POOL. L expertise rvle un vice dans la conception de la coque. M onsieur VO ORDEdcide alors dagir en responsabili t l encontre de la socit RIVO .

    1. Quel(s) est (sont) le(s) juge(s) comptent(s) pour connatre de cette action ? (4 points)2. Quelle est la loi applicable cette action, supposer que le juge franais est saisi et comptent ?

    (4 points)

    Enfin, avec le dcs de son pouse, M onsieur POOL est confront des problmes matriels pourlesquels il sollicite votre conseil.

    En premier lieu, dun prcdent mariage avec un homme camerounais aujourdhui lui aussi dcd,M adame POOL a eu un petit garon, Ateh, qui a jusquici t lev par sa grand-mre paternelle auCameroun. O r, avant le tragique accident, la vieille femme, gravement malade, avait sollicit M adame P OOLpour quelle fasse venir lenfant en France, ce quoi cette dernire stait engage. Son pouse disparue,M onsieur P OOL entend honorer la promesse quelle avait faite. Dsireux dadopter Ateh, M onsieur P OOLvoudrait savoir quelles conditions est soumise ladoption en droit international priv franais ? (2 points)

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    En second lieu, la succession de M adame P OOL a t ouverte P aris : elle se compose de plusieursimmeubles en Italie et dun portefeuille dactions cotes en bourse. Le notaire, connaissant trs peu le droitinternational priv, a appliqu la loi franaise cette succession, et les parts des hritiers ont tdtermines en vertu des dispositions matrielles de la loi franaise.

    M onsieur P OOL nest pas spcialiste de droit international priv ; i l a nanmoins limpression que lenotaire na pas appliqu le bon droit, compte tenu notamment du lieu de situation des immeubles.

    Quen pensez-vous ? (2 points)

    R emarque: la loi italienne dsigne la loi nationale en matire de succession immobilire.

    Sujet n 2 : Commentez larrt suivant

    C ass. civ. 1re 3 fvrier 2010 A rm an (n 08-19.293).[ ]

    Attendu que le peintre Arman, dcd en 2005, avait remis en 2000, M . X, sept tableaux placs sur les mursdu restaurant que celui-ci venait douvri r N ew York ; qu la ferm eture de ltablissement en 2006, celui-ci a ramen

    les tableaux en France et les a confis la socit Camard et associs en vue dune vente aux enchres ; que parordonnance sur requte du 7 juin 2007, le juge de lexcution a autoris M me Y, veuve du peintre et son excuteurtestamentaire, pratiquer titre conservatoire, la saisie-revendication des sept uvres identifies entre les mains dela socit Camard et associs ; que par jugement du 5 dcembre 2007, le juge de lexcution a rtract sonordonnance du 7 juin 2007, et ordonn M me Y de procder la mainleve immdiate de la saisie-revendicationpratique le 8 juin 2007 :

    Sur le premier moyen :

    Attendu que M me Y fait grief l arrt confirm atif attaqu (P aris, 19 juin 2008) davoir rtract lordonnance surrequte layant autorise procder la saisie conteste, de lui avoir ordonn de procder, sous astreinte, lamainleve de la saisie-revendication pratique le 8 juin 2007, entre les mains de la socit de vente volontaire de

    meubles aux enchres publiques Camard et associs, et de lavoir condamne payer la socit Camard et associsune somme de 10.000 euros toutes causes de prjudice confondues, alors, selon le moyen, quen statuant ainsi parapplication de la loi franaise, sans rechercher, comme ly invitai t M me Y dans ses conclusions (signifies le 13 mai2008, p. 26), si le point de savoir si les uvres litigieuses avaient fait l objet dun don manuel dArman Alain X nerelevait pas de la loi amricaine, laquelle ne connat pas la mme prsomption de proprit que celle attache lapossession dun meuble par la loi franaise, et fait au contraire peser sur celui qui se prvaut du don la charge deprouver lexistence et la validit de cette libralit, la cour dappel a priv sa dcision de base lgale au regard delarticle 3 du Code civil ;

    M ais attendu que la loi franaise est seule applicable aux droits rels dont sont l objet des biens mobilierssitus en France ; qu ayant constat que M . X avait rapport les uvres en France en janvier 2007, o elles setrouvaient lorsque M me Y les a revendiques, cest bon droit que la cour dappel a fait application de la prsomptiondicte larticle 2279 du Code civil dans sa rdaction antrieure la loi n 2008-561 du 17 juin 2008 ; que le moyenn'est pas fond ;

    Sur le second moyen :

    Attendu que M me Y fait le mme grief larrt, alors, selon le moyen, quen se bornant relever quelapparence montrait que les uvres dArman taient dans le restaurant dA lain X New York depuis lanne 2000,sans rechercher si la possession des uvres par M . X, au jour du prtendu don manuel, n tait pas prcaire etquivoque, et si le restaurateur stait comport en propritaire des uvres li tigieuses dans des circonstances quintaient pas de nature faire douter de cette qualit, quand notamment M . Z attestait quil savait que le dpt des uvres chez le restaurateur avait t fait compte tenu des relations amicales qui le l iaient lartiste et que ctait raison de cet change de bons procds quil avait obtenu des facilits pour dner aisment dans le restaurant, la courdappel a priv sa dcision de base lgale au regard de lancien article 2279 du Code civil ;

    M ais attendu quayant relev que les uvres de Arman taient dans le restaurant de M . X N ew York depuis

    2000, quil les avait rapportes en France en janvier 2007 et que M me Y, navait pas rclam la restitution des tableauxaprs le dcs de son mari en 2005, la cour dappel a pu en dduire que la possession ntait pas quivoque ; que lemoyen n'est pas fond ;

    PAR C ES M OT IFS : REJETT E le pourvoi.