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Droit de la responsabilité civile

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Table des matières

PARTIE I La responsabilité civile

1. La notion de responsabilité A. Les responsabilités non- juridiques

B. Les responsabilités juridiques a. les responsabilités conduisant à la sanction

b. les responsabilités conduisant à la réparation

C. Responsabilité contractuelle/ responsabilité extracontractuelle a. coexistance b. concours

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Table des matières

PARTIE I La responsabilité civile

2. Du droit de la responsabilité civile au droit de la réparation

les fondements de la responsabilité

3. La faute – le principe de précaution

4. Le lien de causalité

5. De la théorie de la rupture du lien de causalité à la théorie du dommage réparable

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Table des matières

PARTIE I La responsabilité civile (suite)

6. La responsabilité des pouvoirs publics

7. La responsabilité pour troubles de voisinage

8. Les immunités de responsabilité civile

9. Les causes d’exonération de la responsabilité civile

10. La preuve de la responsabilité civile

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Table des matières

PARTIE I La responsabilité civile (suite)

11. La responsabilité précontractuelle

12. La subrogation

13. Les intérêts

14. Les dommages-intérêts punitifs

15. Les dommages réparables

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Table des matières

PARTIE I La responsabilité civile (suite)

16. Quelques règles d’indemnisation

17. Les méthodes de réparation des dommages futurs consécutifs à une atteinte à l’intégrité physique

18. Le tableau indicatif

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Table des matières

PARTIE II L’assurance de responsabilité

1. Réglementation

2. Champ d’application

3. Caractéristiques essentielles

4. Direction du litige et obligations connexes de l’assuré

5. Paiement de l’indemnité

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Table des matières

PARTIE II L’assurance de responsabilité (suite)

6. Libre disposition de l’indemnité

7. Quittance

8. Indemnisation par l’assuré

9. Droit propre de la personne lésée

10. Prescription

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Table des matières

PARTIE II L’assurance de responsabilité (suite)

11. Opposabilité des exceptions

12. Action récursoire de l’assureur

13. Intervention dans la procédure

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Table des matières

PARTIE II L’assurance de responsabilité (suite)

14. De quelques assurances RC réglementées

a)Assurance RC Auto -art 29bis L 21/11/1989

-art 19bis-11, §2 L 21/11/1989 b)Assurance RC Vie privée

c) Garanties RC dans assurance Incendie Risques simples

15. Indemnisation des accidents médicaux

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PARTIE ILA RESPONSABILITE CIVILE

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La notion de responsabilité

1. Pas de définition univoque

2. Sens étymologique

3. Usages multiples

4. Les responsabilités non juridiques

• la responsabilité morale• la responsabilité politique

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La notion de responsabilité

5. Les responsabilités juridiques

a.les responsabilités conduisant à la sanction

->la responsabilité pénale responsabilité pénale/responsabilité

civile

°distinction °concours

-conséquences

->la responsabilité disciplinaire

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La notion de responsabilité

5. Les responsabilités juridiques (suite)

b.les responsabilités conduisant à la réparation

->la responsabilité civile

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La notion de responsabilité

6. L’obligation de réparer : 5 conditions -dommage -fait générateur -lien de causalité

-imputabilité -caractère personnel du dommage

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La notion de responsabilité

7. Distinction responsabilité contractuelle / responsabilité extracontractuelle

a. Périmètre contractuelle

->l’action du contractant sur le fondement d’un contrat

contre son cocontractant est subordonnée aux conditions cumulatives: ° contrat valide et en vigueur ° dommage doit résulter de l’inexécution d’une obligation

découlant du contrat ° dommage doit avoir été subi par un

cocontractant

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La notion de responsabilité

7. Distinction responsabilité contractuelle / responsabilité extracontractuelle (suite)

b. Coexistence des responsabilités

=un tiers subit un dommage à l’occasion de l’inexécution d’un contrat auquel il n’est pas partie

devra démontrer que l’auteur du fait dommageable en n’exécutant pas son obligation contractuelle, a, dans le même temps, méconnu le devoir général de prudence qui s’impose à tous indépendamment du contrat (cass 20/6/1997)

-> la coexistance ne requiert pas que le dommage subi par le tiers soit étranger à l’exécution du contrat (cass 25/10/2012)

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La notion de responsabilité

7. Distinction responsabilité contractuelle / responsabilité extracontractuelle (suite)

b. Coexistence des responsabilités (suite) -> Lorsque l’inexécution de l’obligation contractuelle est imputable à l’agent d’exécution du débiteur principale: °responsabilité personnelle de l’agent. Il ne bénéficie pas de la quasi-immunité

°victime pourrait également exercer un recours quasi- délictuel contre le débiteur principal sur le fondement de l’art. 1384, al 3 (s’il existe un lien de subordination)

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La notion de responsabilité

7. Distinction responsabilité contractuelle / responsabilité extracontractuelle (suite)

c. Concours des responsabilités = possibilité pour une partie contractante, victime d’un dommage, de choisir entre l’action contractuelle ou l’action quasi-délictuelle ° si la faute constitue non seulement la violation d’une obligation contractuelle, mais aussi d’une obligation générale de prudence

° et si cette faute a causé un dommage autre que celui qui résulté de la mauvaise exécution du contrat (c-à-d purement contractuel) (cass 29/9/2006, Pas 2006, 1911)

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La notion de responsabilité

7. Distinction responsabilité contractuelle / responsabilité extracontractuelle (suite)

c. Concours des responsabilités (suite)

-> Lorsque l’inexécution de l’obligation contractuelle est imputable à l’agent d’exécution du débiteur principal:

° l’agent bénéficie d’une quasi-immunité: le cocontractant n’a pas d’action contractuelle contre l’agent, à défaut d’avoir contracté avec lui, ni d’action quasi délictuelle, sauf aux conditions strictes du concours (cass 1/6/2001, Pas 2001,1033)

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La notion de responsabilité

7. Distinction responsabilité contractuelle / responsabilité extracontractuelle (suite)

c. Concours des responsabilités (suite) -> dérogation: le choix entre l’action contractuelle et l’action aquilienne est autorisé lorsque le manquement reproché au cocontractant est constitutif d’une infraction pénale (coups et blessures ou homicide volontaire ou involontaire) (cass 26/10/1990, Pas 1991, 216)

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La notion de responsabilité

7. Distinction responsabilité contractuelle / responsabilité extracontractuelle (suite)

d. Tierce complicité à la violation d’une obligation contractuelle ° La tierce complicité suppose la participation du tiers à l’acte juridique qui est à l’origine de la violation de l’obligation contractuelle (cass 29/6/2012, Pas 2012, 1517)

° Le tiers qui collabore à une rupture de contrat alors qu'il en avait ou devait en avoir connaissance, commet une faute et en est responsable à l'égard de la partie contractante lésée . Il n'est pas requis que l'action dirigée contre le tiers-complice concerne un dommage autre que celui qui résulte de la rupture de contrat (cass 12/10/2012)

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La notion de responsabilité

8. Schéma

Obligation de réparer

Lien de causalité

responsable victime

fait générateur dommage

IMPUTABILITE

CARACTERE

PERSONNEL

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Du droit de la responsabilité civile au droit de la réparation

1. Quelques définitions préliminaires

2. Le droit commun de la RC droit de la réparation

3. La faute comme fondement de la responsabilité civile

° les articles 1382 et 1383 du Code civil

=correctif au principe d’après lequel les dommages doivent, en règle, être supportés par ceux qui les subissent

=responsabilité du fait personnel

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25ULB J. ROGGE 25

Du droit de la responsabilité civile au droit de la réparation

3. La faute comme fondement de la responsabilité civile (suite)

° 3 fonctions : -prévention

-sanction des comportements dommageables

-réparation = sanction civile qui résulte de la faute en relation causal avec le dommage

° 2 pôles : respect de la liberté individuelle et protection de la victime

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Du droit de la responsabilité civile au droit de la réparation

4. Evolution du concept de la faute: élargissement

a) jurisprudenceb) développement des assurances RCc) présomptions de responsabilités -> du fait d’autrui:°art.1384,al2 (parents)

°art.1384,al3 (commettants) °art. 1384,al4 (instituteurs) -> du fait des choses: art.1384,al1 (gardien d’une chose vicieuse) -> du fait des animaux: art. 1385 (gardien d’un animal) -> du fait des bâtiments: art. 1386 Cc

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Du droit de la responsabilité civile au droit de la réparation

c) présomptions de responsabilités (suite)

-> les présomptions de RC n’excluent pas l’application des art. 1382-1383 Cc -> cumul des présomptions: °vertical: p.ex. -préposé-gardien et commettant (cass 5/11/1981)

-instituteur et commettant (cass 28/10/1994)

°horizontal: p.ex. parents et instituteur

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Du droit de la responsabilité civile au droit de la réparation d) responsabilité des déments et des anormaux

= régime particulier fondé non pas sur la faute mais sur l’équité (art. 1386bis Cc)

théorie de la faute objective: permet d’engager la responsabilité personnelle ,

même lorsqu’ils sont dépourvus de discernement

->lamodération de l’obligation de réparer le dommage ne peut profiter qu’au dément lui-même: -ni aux civilement responsables (cass 18/10/1990, RGAR 1992, 12038) -ni aux assureurs (cass 22 septembre 2000,RW 2000-01, 1418)

->l’art.1386bis Cc peut profiter à la succession du dément (cass. 24/11/1997)

(cass 22 septembre 2000,RW 2000-01,1418) ULB J. ROGGE 28

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Du droit de la responsabilité civile au droit de la réparation

e) immunité de l’enfant mineur

! l’âge de discernement en matière de RC n’est pas celui de la capacité civile (18 ans) = question de fait dont l’appréciation relève du

juge

-> le mineur non doté de discernement n’engage jamais sa responsabilité personnelle

les civilement responsables (parents, instituteurs) du mineur doivent répondre des actes objectivement illicites

(cass 30/5/1969, Pas 1969,882; cass 28/10/1971; cass 11/12/2009; cass 4/6/2012, Pas 2012,1271)

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Du droit de la responsabilité civile au droit de la réparation

e) immunité de l’enfant mineur (suite)

La responsabilité ex art. 1384, al 2 Cc requiert que le dommage ait été causé par un acte objectivement illicite du mineur

il n’est à cet égard pas tenu compte de l’absence de faute résultant du jeune âge du mineur ou d’une autre cause de non-imputabilité, telle la contrainte morale (art. 71 Code pénal)

(cass 4/6/2012)

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Du droit de la responsabilité civile au droit de la réparation

5. Les responsabilités objectives

a) Théorie du risque:

-> conduit à faire reposer les conséquences dommageables d’une activité économique considérée comme dangereuse ou risquée sur celui qui l’exerce et en tire profit, sans qu’il soit besoin de rapporter la preuve d’une faute

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Du droit de la responsabilité civile au droit de la réparation

5. Les responsabilités objectives (suite)

b) Caractéristiques

• fait générateur• exigence du lien causal• canalisation de la responsabilité• limitation de la réparation• causes d’exonération

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Du droit de la responsabilité civile au droit de la réparation5. Les responsabilités objectives (suite)

c) Applications:

->RC Produits défectueux : le producteur (L 25/2/1991) -notion « mise en circulation » (cass 6/6/2011) ->RC Expérimentations sur personnes humaines: le promoteur (L 7/5/2004)

->RC Etablissements accessibles au public: l’exploitant (L 30/7/1979; AR 28/2/1991; AR 5/8/1991)->RC Exploitations énergie nucléaire: l’exploitant (L 22/7/ 1985)->RC Volontariat: les organisations structurées (L 3/7/2005; AR 19/12/2006; AR 21/12/2006)

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34ULB J. ROGGE 34

Du droit de la responsabilité civile au droit de la réparation

6. L’accident comme fondement de l’indemnisation

a) accidents du travail (L 10/4/1971)

b) accidents de la circulation (L 21/11/1989, art. 29bis et art. 19bis-11,§2)

c) accidents médicaux (L 31/3/2010)

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35ULB J. ROGGE 35

Du droit de la responsabilité civile au droit de la réparation

7. La solidarité comme fondement d’un droit à réparation

a) détention préventive injustifiée (L 13/3/1973, art. 28)

b) victimes d’actes intentionnels de violence : fonds d’aide (L 1/8/1985)

c) victimes de l’amiante : fonds amiante (L 27/12/2006)

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ULB J. ROGGE 36

Du droit de la responsabilité civile au droit de la réparation

8. Le droit de la RC est-il de nature à dissuader les individus à avoir un comportement imprudent ?

9. Quels sont les véritables incitants à la prudence ?

a. le respect de l’intégrité physique =reflexe moral b. sanctions pénales et disciplinaires c. mesures en droit des assurances destinées à dissuader

l’assuré d’adopter de comportements imprudents

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1. Notion

=élément essentiel fondant le devoir de réparation -> le dommage et le lien causal servent principalement à fixer l’étendue d’une éventuelle réparation

° sur le fondement de l’art. 1382 Cc, la faute la plus légère suffit à obliger son auteur à réparer intégralement le dommage

° l’obligation de réparation ne dépend ni de la gravité de la faute ni de son caractère volontaire ou involontaire

ULB J. ROGGE 37

La faute

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1. Notion (suite)

° la faute ne se confond ni avec le dommage ni avec le lien causal:

->le simple fait de causer un dommage n’est pas, par lui même, constitutif de faute (cass 10/5/2001, Pas 2001,I, 807)

->la démonstration d’une faute n’implique pas nécessairement l’existence d’un dommage

->l’existence d’un lien de causalité n’établit pas l’existence d’une faute (cass 14/12/1990, Pas 1990,I, 370)

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La faute

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1. Notion (suite)

° lorsque la faute procure un avantage à la personne lésée, celui-ci doit être imputé sur le montant de dommages et intérêts si, en l’absence de faute, la personne lésée n’avait pas bénéficié de cet avantage.Cet avantage peut consister en une économie pour la personne lésée (cass 1/2/2013)

° une omission ne perd pas son caractère fautif du seul fait qu’elle correspond à un comportement général. L’auteur d’une faute professionnelle ayant causé un dommage ne saurait trouver une cause de justification dans la circonstance que ses collègues ne travaillent pas autrement que lui (cass 4/9/2013)

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La faute

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La faute

2. Eléments constitutifs de la faute civile

a. Elément objectif : violation d’une norme de

conduite, générale ou spécifique

b. Elément subjectif : l’imputabilité de l’acte dommageable à son auteur

-> discernement: la violation d’une norme de conduite, qu’elle soit formulé ou non, doit avoir eu lieu librement et consciemment

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La faute

2. Eléments constitutifs de la faute civile (suite)

c. La prévisibilité du dommage

->la méconnaissance de l’obligation générale de prudence ne constitue une faute que si le dommage était ou non prévisible

->ne concerne que la cause du dommage et non son ampleur (cass 4/2/2010: en cas d’inexécution contractuelle)

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ULB J. ROGGE 42

La faute

3. Double définition de la faute (suite)

a) transgression matérielle d’une disposition légale ou réglementaire

(cass 10/4/1970, Pas 1970, 682; cass 13/5/1982; cass 22/9/1988, Pas 1989, 83; cass 8/11/2002; cass 16/5/2011, Pas 2011,1139)

->le respect de la loi ne suffit pas à exonérer l’auteur du dommage de sa RC

(cass 27/6/2002, Pas 2002,1463)

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La faute

3. Double définition de la faute (suite)

b) violation d’une norme du bon comportement que l’on peut attendre d’une personne normalement diligente et prudente placée dans les mêmes conditions

(cass 5/6/2003, Pas 2003,1125; cass 26/6/2009; cass 5/1/2012, Pas 2012,35; cass 14/11/2012; cass 21/9/2012)

-> appréciation in abstracto: les capacités et caractéristiques personnelles de l’auteur ne peuvent, en principe, entrer en ligne de compte

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La faute

4. Fautes concurrentes

° il appartient au juge d’apprécier dans quelle mesure la faute de chacun a contribué à causer le dommage (cass 3/5/2013)

->le partage des responsabilités entre parties s’effectue en tenant compte de l’ importance relative des différentes fautes, c-à-d de leur plus ou moins grande aptitude à engendrer le sinsistre: le critère de l’incidence causale

(cass 13/3/2013, RGAR 2013,14994)

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La faute

4. Fautes concurrentes (suite)

->le tiers, condamné in solidum avec le responsable, qui a indemnisé la victime, dispose d’une action en garantie contre son co-responsable en proportion de la part de responsabilité mise à charge de ce dernier

(cass 14/2/2013, Pas 2013,429)

->en cas de faute concurrente de la victime d’un dommage, il appartient au juge non pas de refuser l’indemnisation mais de la réduire en fonction d’aptitude de cette faute à engendrer le sinistre

(cass 14/11/2012)

ULB J. ROGGE 45

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La faute

4. Fautes concurrentes (suite)

° principe générale du droit “Fraus omnia corrumpit”:

=prohibe toute tromperie ou déloyauté dans le but de nuire ou de réaliser un gain -> la fraude ne peut profiter à son auteur (cass 3/3/2011)

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La faute

4. Fautes concurrentes (suite) Distinction:

a) relation responsable-victime : application du principe “fraus omnia corrumpit” (cass 6/11/2002; cass 5/9/2003;cass 6/11/2007)

b) relation entre co-responsables : non application du principe “fraus omnia corrumpit” (cass18/1/2007; cass 4/2/2008,Pas 2008, 329; cass 2/10/2009,Pas 20O9,2119; cass 2/10/2009,RGAR 2010,14671; cass 3/5/2013)

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Page 48: DROI-C-5011 ULBProfesseur Jean ROGGE Droit de la responsabilité civile

La faute

5. Le principe de précaution

-> Désigne les mesures à prendre en présence de“risques inconnus”

=un principe de bonne gestion des risques dans un contexte d’incertitude scientifique (p.ex. actions visant à interdire l’implantation d’antennes de GSM

-> Est une application du devoir général de prudence et de diligence

-> Peut être une cause de responsabilité dans une

situation d’incertitude connue

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La faute

6. Relations familiales

l’existence de relations familiales entre l’auteur et la victime ne modifie en rien à l’ application des règles de la RC

(cass 12/1/2004, Pas 2004, 46)

en assurance privée: art. 41, al 4 LCAT ->empêche l’exercice de l’action

subrogatoire contre un proche de l’assuré, à moins que celui-ci bénéficie lui-même d’une assurance

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ULB J. ROGGE 50

Le lien de causalité

1. Elément constitutif essentiel de la responsabilité

2 . Ce lien doit non seulement être prouvé, il doit également être constaté par le juge – théorie de l’équivalence des conditions

la Cour de cassation vérifie si le juge a pu légalement fonder l’existence ou non du lien causal sur ces constations

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ULB J. ROGGE 51

Le lien de causalité

3. Ce lien doit être apprécié in concreto – test « conditio sine qua non »:

maintien de toutes les circonstances de la survenance du dommage(cass 11/6/1956, Pas 1956,I, 1094; cass 12/1/2007, RDC 2007, 786; cass 23/9/2011)

la circonstance que la victime aurait pu prévoir la faute n’est pas un critère d’appréciation de la causalité entre la faute et le dommage (cass 13/1/2010)

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ULB J. ROGGE 52

Le lien de causalité

4. Dans l’appréciation du lien causal et pour pouvoir identifier la faute, l’on remplace le

comportement fautif par le comportement qu’aurait eu l’auteur du dommage s’il avait respecté la loi et adopté une conduite licite

= théorie de l’alternative légitime (cass 23/1/2013,Pas 2013,164; cass 9/11/2012; cass 19/12/2007,JT 2008,160)

5. Ce lien doit revêtir un caractère de certitude (cass 31/1/2008, NJW 2008, 441)

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Le lien de causalité

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6. Indemnisation de la perte d’une chance

= le dommage s’est réalisé, mais on ne peut démontrer avec certitude sa relation avec la faute commise

Illustrations:

°cass 5/6/2008, RW 2008-09, 795 °cass 17/12/2009, Pas 2009, 3056, RGAR 2010,14633

°cass 15/3/2010, RW 2012-13, 778 (la perte d’une chance n’implique aucune certitude quant à la réalisation du résultat espéré)

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Le lien de causalité

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6. Indemnisation de la perte d’une chance (suite)

Indemnisation sous certaines conditions:

a. avoir effectivement réclamé la réparation de la perte d’une chanceb. la chance perdue doit être réelle c. existence d’une condition sine qua non entre la faute et perte de chance d. le préjudicié sera indemnisé même si sans la faute le résultat escompté ne serait pas obtenu avec certitude

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55ULB J. ROGGE 55

Rupture du lien de causalité

1. La théorie de la rupture du lien causal

°cass 28/4/1978, Pas 1979,I, 994 (Walter Kay)

°cass 13/4/1988, Pas 1988,I, 943 (Commune de Manage)

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56ULB J. ROGGE 56

Rupture du lien de causalité

2. La théorie du dommage réparable

a. Recours direct sur le fondement de l’art. 1382 Cc: dommage réparable

o cass 19/2/2001, Pas 2001,I, 322o cass 19/2/2001, Pas 2001,I, 327o cass 20/2/2001, Pas 2001,I, 334

Existence d’une obligation contractuelle, légale ouréglementaire n’empêche pas que son débiteur subisse un dommage réparable.

->déplacement du lien causal vers le dommage

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57ULB J. ROGGE 57

Rupture du lien de causalité

2. La théorie du dommage réparable

a. Recours direct sur le fondement de l’art. 1382 Cc: dommage réparable (suite)

La preuve de la charge définitive incombe au juge (cass 18/9/2007)

->les frais exposés pour évacuer la route après accident ou pour la réparer: ne doivent pas restés définitivement à charge de l’autorité (cass 9/2/2006, Pas 2006, 343; cass 11/9/2009, pas 2009, 1880; cass 5/11/2010)

cass 5/11/2010)->les frais d’intervention du service d’incendie doivent restés définitivement à charge de l’autorité (cass 26/3/1999; AR 25/04/2007)

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Rupture du lien de causalité

b. Pas de recours direct: dommage non réparable

-> cass 26/5/2009, RW 2009-2010,622 (rente pour incapacité permanente)

-> cass 2/3/2012, RGAR 2012, 14886,CRA 2012, 270, note F. Feron

(pension d’invalidité) ->cass 14/5/2012,Pas 2012,n° 298 (indemnité après expiration du contrat de travail) ->cass 24/1/2013, Pas 2013,203 (rente versée au conjoint décédé )

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Rupture du lien de causalité c. Résumé

! Le critère décisif est l’absence de prestations

Distinction:->la demande de récupération porte sur la rémunération et les charges patronales sans recevoir de prestations contrepartie:

=dommage indemnisable

->la demande de récupération porte sur une indemnité/rente qui ne constitue pas la contrepartie des prestations de travail:

=pas dommage indemnisable (employeur intervenant entant qu’assureur)

ULB J. ROGGE 59

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60ULB J. ROGGE 60

La responsabilité des pouvoirs publics

1. Principe de la RC extracontractuelle: l’Etat est soumis aux règles de droit commun

a) Pouvoir exécutif : arrêt Flandria (cass 5/11/1920, Pas 1920,I, 193) Voir: cass 27/3/2003,Pas 2003,I,673:

le défaut ou le retard dans l’adoption d’un règlement peut constituer une faute

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La responsabilité des pouvoirs publics (suite)

b) Pouvoir judiciaire : arrêt Anca (cass 19/12/1991, JT 1992, 142)

Mais: il est requis, pour que l’Etat puisse être condamné, que l’acte litigieux ne soit plus revêtu de l’autorité de la chose jugée.

cela suppose que l’acte ait été retiré, réformé, annulé ou rétracté par une décision passée en force de chose jugée, en raison de la violation d’une norme juridique établie

=condition de recevabilité

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La responsabilité des pouvoirs publics

b) Pouvoir judiciaire (suite): cass 5/6/2008: une action en RC est possible au cas où le préjudicié

ne peut, indépendamment de sa volonté, introduire de recours contre l’acte litigieux au motif que la décision elle-même a été retirée et qu’il n’a juridiquement plus d’intérêt manifeste à demander que la décision litigieuse soit écartée

->l’inculpé, qui estime avoir subi un préjudice du fait d’une arrestation illégale qu’il ne peut plus critiquer, d’introduire une action en RC devant un autre juge

ULB J. ROGGE 62

Page 63: DROI-C-5011 ULBProfesseur Jean ROGGE Droit de la responsabilité civile

La responsabilité des pouvoirs publics

b) Pouvoir judiciaire (suite):

cass 27/6/2008:

l’action en RC peut être reçue dès lors que l’acte matérialisant la faute du magistrat n’est plus revêtu de l’autorité de la chose jugée. La demande peut être fondée sur une faute ne constituant pas la violation de la norme juridique qui entache l’acte litigieux d’illicéité et en a justifié le retrait, la réformation, l’annulation ou la rétractation.

La circonstance que la décision fautive ait été réformée pour un motif autre que celui qui fonde l’action en RC n’empêche pas que cette action puisse être accueillie

ULB J. ROGGE 63

Page 64: DROI-C-5011 ULBProfesseur Jean ROGGE Droit de la responsabilité civile

La responsabilité des pouvoirs publics b) Pouvoir judiciaire (suite):

cass 25/3/2010: une partie qui prétend avoir subi un dommage du fait d’une

décision juridictionnelle contraire à la Convention européenne des droits de l’homme et qui a épuisé les voies de recours internes ne peut rendre l’Etat responsable qu’après que la CEDH a constaté cette violation de la Convention

Avant que cette décision constatant la violation, ne soit rendue, il n’existe pas de dommage réparable

ULB J. ROGGE 64

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c) Pouvoir législatif : arrêt Ferrara (cass 1/6/2006, JT 2006,461; 28/9/2006, JT 2006, 594):

-> l’Etat peut, en règle, être tenu responsable d’une intervention ou omission législative fautive

Mais, cass 10/9/2010,JT 2011, 811 ajoute : « qu’ il appartient au juge d’examiner si l’Etat a agi

comme le ferait un législateur normalement prudent et diligent ».

Le simple renvoi à la Cconst.qui a décelé une contrariété entre la loi et la Constitution ne suffit pas comme appréciation propre du juge et donc ne suffit pas qu’il est établi que le législateur a commis une faute !

ULB J. ROGGE 65

La responsabilité des pouvoirs publics

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66ULB J. ROGGE 66

La responsabilité des pouvoirs publics

2. Définition de la notion de faute :deux types d’erreurs peuvent fonder la responsabilité des autorités publiques

a) Violation d’une obligation légale(cass 13/5/1982,Pas 1982,I,1056)

b) Appréciation de la faute sur base du critère de l’autorité normalement organisée et prudente, placée dans les mêmes conditions (cass 4/1/1973, JT 1973, 550; cass 1/6/2012, Pas 2012,1260)

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La responsabilité des pouvoirs publics 3. Interférence avec des règles spécifiques relatives au fonctionnement de l’autorité publique en cause

a. règle qui s’impose dans toutes les hypothèses: respect de la séparation des pouvoirs

-> interdiction au pouvoir judiciaire de substituer son appréciation en opportunité à celle de l’organe de l’Etat dont la responsabilité est recherchée b. règles particulières propres

ULB J. ROGGE 67

Page 68: DROI-C-5011 ULBProfesseur Jean ROGGE Droit de la responsabilité civile

La responsabilité des pouvoirs publics Exemples de règles propres au pouvoir exécutif:

a) le législateur peut intervenir pour limiter la RCdu pouvoir exécutif Art. 68 L 2/08/2002: la RC de la FSMA est limitée aux hypothèses de la faute lourde et du dol

b) l’incidence de la sanction éventuelle de leur irrégularité par le Conseil d’Etat sur la RC

ULB J. ROGGE 68

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La responsabilité des pouvoirs publics

Exemples de règles propres au pouvoir législatif:

a) Violation de la Constitution (=norme supérieure à la loi): le caractère inconstitutionnel de la loi doit préalablement être constaté par la Cconst. (cass 28/2/2005)

b) Méconnaissance d’une norme résultant d’une source de droit européen: l’arrêt Fracovitch, CJ 19/11/1991; l’arrêt Brasserie du pêcheur, CJ 5/3/1996)

c) Méconnaissance d’une autre norme de droit international (un traité international directement applicable): l’arrêt Le ski, cass 27/5/1971, Pas,I,886

d) Immunité parlementaire= exception au principe de la RC de l’Etat-législateur (art. 58 Constitution; cass 1/6/2006)

ULB J. ROGGE 69

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70ULB J. ROGGE 70

La responsabilité pour troubles de voisinage1. Théorie de l’équilibre entre propriétés

voisines (cass. 6/4/1960, Pas 1960, I, 920)

2. Art. 544 Cc : responsabilité objective

3. Lien causal, d’une part, entre l’usage de propriété et les troubles excessifs et, d’autre part, entre ces troubles et le dommage

4. Notions responsable / créancier

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71ULB J. ROGGE 71

La responsabilité pour troubles de voisinage

5. Notion voisinage

->dans l’hypothèse où les parties disposent d’un droit sur un même bien (p.ex. emplacements dans un hangar loué à différents propriétaires de bateaux), chacune des parties ne dispose d’un fonds distinct qu’à condition que le droit de l’une d’elle porte sur une partie du bien distinct de celle sur laquelle l’autre exerce son droit(cass 4/6/2012, Pas 2012, 1269)

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72ULB J. ROGGE 72

La responsabilité pour troubles de voisinage6. Notion trouble excessif

7. Trouble doit trouver son origine dans un fait, une omission ou un comportement imputable au propriétaire

(cass 3/4/1998, Pas 1998 , I, 440; cass 1/1/2008, R.G.A.R. 2009, 14527; cass 3/4/2009, Bull Ass 2010, 85; cass 29/10/2009, Bull. Ass 2010, 206)

6. Compensation du dommage

7. Interdiction complète de l’activité qui cause la nuisance ne peut être ordonnée

(cass. 14/12/1995, Pas 1995, I, 1163)

6. Possibilités d’exonération

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73ULB J. ROGGE 73

La responsabilité pour troubles de voisinage

6. Prescription de l’action ex art. 544 Cc

Application de l’art. 2262bis § 1, al.2 cette disposition est fondée qu'elle s'applique à tous les cas de responsabilité extracontractuelle tant ceux fondés sur une faute que ceux fondés sur une responsabilité extracontractuelle et sans faute (cass 20/1/2011, Pas 2011,229)

Mais, l'action qui tend à l'indemnisation de la constitution d'une servitude légale d’utilité publique n'est pas une action fondée sur une responsabilité sans faute (cass 28 /9/2012)

7. Cas particulier de l’entrepreneur de construction

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ULB J. ROGGE 74

Les immunités de responsabilité civile

1. Dispositions légales particulières2. Bénéficiaires

a) Travailleurs (Loi 3/7/1978, art. 18)

o Responsabilité du commettant (art. 1384, al. 3 Cc)

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ULB J. ROGGE 75

Les immunités de responsabilité civile

b) Membres du personnel travaillant au service d’une personne publique (Loi 10/2/2003, art. 2)

Cas particuliers

→ police (Loi 5/8/1992)→ personnel militaire (Loi 20/5/1994)→ bourgmestre, échevins et membres de la

députation permanente (Loi 4/5/1999)→ magistrats (art. 1140 Code judiciaire)

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ULB J. ROGGE 76

Les immunités de responsabilité civile

c) Volontaires (Loi 3/7/2005, art. 5)

d) Agent d’exécution du contractant (cass. 7/12/1973, Pas 1974, I, 376; cass 29/9/2006, Pas 2006, 1911; cass 1/6/2001)

e) Employeur, mandataires et préposés en accident du travail (Loi 10/4/1971, art. 46)Mais, par exemple, lorsqu’un accident du travail est un accident de roulage, l’employeur ne bénéficie plus de l’immunité (cass 14/2/2013, Pas 2013,429)

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Les immunités de responsabilité civile

f) Usagers faibles de la route (Loi 21/11/1989, art. 29bis)

g) Plusieurs véhicules sont impliqués dans accident et il n’est pas possible de déterminer lequel de ceux-ci a causé l’accident (Loi 21/11/1989, art 19bis-11,§2)

= 2 régimes d’indemnisation automatique

ULB J. ROGGE 77

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ULB J. ROGGE 78

Les immunités de responsabilité civile

3. Les immunités ne profitent qu’à ses destinataires

4. Conséquences de l’immunité civile des travailleurs sous contrat d’emploi et des volontaires en assurance RC automobile

->art. 3, §1 L 21/11/1989

5. Cas particulier des co-auteurs lorsqu’un des co-auteurs bénéficie d’une immunité

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ULB J. ROGGE 79

Causes d’exonération de la responsabilité civile1. Deux catégories :

causes de justification: concerne l’imputabilité du fait fautif

causes étrangères ! la force majeure ne constitue pas une cause libératoire si les

circonstances invoquées tombent dans la sphère propre de risques

(de celui qui donne les renseignements inexacts) (cass 5/1/2012)

2. Cas particulier du contentieux sportif

3. Clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité: validité

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ULB J. ROGGE 80

La preuve de la responsabilité civile

1. Principe – art. 1315 Cc

2. Preuve d’un fait négatif

3. Cause étrangère ou autre cause d’exonération (cass 22/12/1995, Pas 1995,I, 1195)

4. Fait propre de la victime (cass 23/9/1997, Pas. 1997,I, 890)

5. Preuve de l’état antérieur de la victime (cass 8/6/1951, Pas 1951,I, 691)

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La responsabilité précontractuelle

ULB J. ROGGE 81

Définition: la phase précontractuelle oblige les parties à la bonne foi dans la conduite des pourparlers

Fondement : culpa in contrahendo

= la faute extracontractuelle commise durant les négociations contractuelles

° manquement à l’obligation de négocier de bonne foi ° manquement au devoir d’information ou de renseignement

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La responsabilité précontractuelle

ULB J. ROGGE 82

Devoir d’information (exemples):

a) Obligation générale d’information du consommateur (art. 4 , L 6/4/2010 Pratiques du marché)

b) Obligations particulières: -contrats à distance portant sur des services financiers

(art. 50-52, L 6/4/2010) -contrats d’assurance (par l’entreprise d’assurance :art. 15§1 AR 22/2/1991; par l’intermédiaire d’assurance: art. 12bis, L27/3/1995) Mais, obligation de déclaration du preneur d’assurance (art.5 LCAT)=> sanction impérative (art 6 et 7)

Page 83: DROI-C-5011 ULBProfesseur Jean ROGGE Droit de la responsabilité civile

ULB J. ROGGE 83

La subrogation

Définition: ° vise à un tiers de se substituer au créancier dans un

rapport d’obligation auquel il est étranger° celui qui a payé remplace le créancier dans les droits de celui-ci contre le débiteur

Distinction:

a) subrogation réelle: substitution d’une chose à une autre (p.ex. les droits préférentiels des créanciers hypothécaires ou privilégiés sur l’immeuble se reportent en cas de destruction à la suite d’un incendie sur l’indemnité d’assurance (art. 58 LCAT)

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ULB J. ROGGE 84

La subrogation

Distinction (suite):

b) subrogation personnelle: substitution d’une personne à une autre . Elle confère au subrogé les droits de celui qu’il remplace, le subrogeant (art. 1249 e. s. Cc)

-> subrogation conventionnelle -soit consentie par créancier (le débiteur demeure étranger à la convention de subrogation) °simultanéité du payement et de subrogation

-soit imposé par débiteur lorsqu’il emprunte pour payer sa dette

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ULB J. ROGGE 85

La subrogation

Distinction (suite):

b) subrogation personnelle (suite):

->subrogation légale = la loi confère de plein droit au tiers qui paye les droits que possédait le créancier contre le débiteur ° art. 1251,3° Cc organise le recours entre codébiteurs tenus in solidum -action en remboursement/action en contribution

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ULB J. ROGGE 86

La subrogation

Effets du payement avec subrogation: celui qui paye n’est subrogé dans tous les droits de la

victime que dans la mesure de ce qu’il a payé le débiteur qui a payé va devoir subir les limites des

droits de la victime

Cas particulier : la subrogation en assurances (art.41 LCAT) -> l’assureur est subrogé dans les droits de l’assuré Exception: l’assureur RC, qui garantit son assuré de toute dette de responsabilité ,va payer l’indemnité à la victime et dispose d’un recours contradictoire contre les coresponsables du dommage

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Les intérêts

ULB J. ROGGE 87

Les intérêts constituent l'indemnité pour le dommage supplémentaire découlant du paiement tardif de l'indemnité en principal

3 catégories:

1. Intérêts compensatoires:= constituent l'indemnité pour le dommage supplémentaire découlant du paiement tardif de l'indemnité en principal -> ils ne sont pas accordés d'office; ils doivent être demandés -> le juge peut fixer souverainement le pourcentage des intérêts compensatoires -> ils font partie intégrante de l'indemnité.

non-application de l’art. 1154 Cc (cass 14/03/2008, RGAR 2009, 14559)

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Les intérêts

ULB J. ROGGE 88

2. Intérêts moratoires ou de retard (art. 1153 Cc) = courent à partir du jugement jusqu'au jour du paiement -> ils ne sont pas accordés d'office et doivent être demandés -> le pourcentage des intérêts de retard est semblable à celui de l'intérêt légal ->mise en demeure

! Anatocisme (art. 1154 Cc) =capitalisation des intérêts (moratoires) échus -- 3 conditions:- intérêts échus - intérêts dus au moins pour une année entière - sommation ou acte équivalent (cass 28/3/1994) 3. Intérêt légal

Loi-programme du 27/12/2006 (principe de révision annuelle)

Pour l’année 2014: 2,75% (MB 20/1/2014)

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ULB J. ROGGE 89

Les dommages-intérêts punitifs

1. Principe

2. Dommages-intérêts sous le couvert du dommage moral

3. Indemnités forfaitaires légales ressenties comme une peine

• art. 1153 Cc (intérêts moratoires)• loi du 2/8/2002 concernant la lutte contre le

retard de paiement dans les transactions commerciales (intérêts moratoires)

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ULB J. ROGGE 90

Les dommages-intérêts punitifs

4. Indemnités forfaitaires légales à finalité punitive

• art. 67 § 6 Loi 25/6/1992 : délai d’indemnisation par l’assureur incendie

• art. 13 Loi 21/11/1989 : délai pour présenter une offre d’indemnisation par l’assureur auto

• art. 14 Loi 21/11/1989 : délai de réponse motivée par l’assureur auto à une demande d’indemnisation

• art. 30,alinéa 6 Loi 31/3/2010 : Fonds Accidents Médicaux intervient si offre d’indemnisation est manifestement insuffisante par l’assureur

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ULB J. ROGGE 91

Les dommages réparables

1. Notion dommage =lésion d’un droit, perte d’un avantage, atteinte d’un

intérêt légitime (cass 16/6/1939; cass 17/6/1975)

> le dommage résulte de la différence entre deux situations : la situation dans laquelle la victime se trouve suite à la faute et la situation dans laquelle la victime se serait trouvée en l’absence d’une telle faute

> la réparation en nature  du dommage doit être privilégiée afin de replacer la victime dans la situation la plus proche de celle qui était la sienne. Si cette réparation en nature est impossible, le dommage pourra faire l’objet d’une « compensation financière »

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ULB J. ROGGE 92

Les dommages réparables

2. Caractères du dommage a)dommage doit être certain:il ne doit pas être

simplement hypothétique ou éventuel. Ce caractère certain concerne l’existence même du dommage mais pas son montant.

b)dommage doit être actuel:un préjudice futur peut donner

lieu à réparation pour autant qu’il ne repose pas sur de simples conjectures. La perte d’une chance peut constituer également un dommage certain susceptible de donner lieu à réparation.

c)dommage doit être personnel à celui qui en réclame réparation! Dommage dérivé: p.ex. un dommage au patrimoine de la société n’ouvre pas de droit d’action propre aux actionnaires (cass 23/2/2012)

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ULB J. ROGGE 93

Les dommages réparables

3. Distinction

a) dommage économique =dommage patrimonial

b) dommage non-économique =dommage extrapatrimonial

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ULB J. ROGGE 94

Les dommages réparables

4. Distinction traditionnelle a) invalidité

=notion médical: atteinte anatomique ou fonctionnelle

b) incapacité =diminution de la valeur économique

! Toute incapacité suppose une invalidité, mais les pourcentages ne correspondent pas nécessairement

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ULB J. ROGGE 95

Les dommages réparables

4. Distinction traditionnelle (suite)

! Critique: les deux facteurs de rattachement principaux que sont l’invalidité et l’incapacité ne permettent pas de rendre compte des différentes répercussions qu’un accident peut avoir sur la victime

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ULB J. ROGGE 96

Les dommages réparables

5. Distinction nouvelle

Dans sa version 2012, le tableau indicatif distingue désormais les trois types d’incapacité:

°l’incapacité personnelle

°l’incapacité ménagère

°l’incapacité économique

-

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ULB J. ROGGE 97

Les dommages réparables

6. Nomenclature

a. dommage résultant d’une atteinte à l’intégrité physique

->dommages résultant d’une incapacité/invalidité -dommage économique, y compris préjudice ménager -dommage moral -frais de soins de santé

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ULB J. ROGGE 98

Les dommages réparables

6. Nomenclature (suite)

a. dommage résultant d’une atteinte à l’intégrité physique (suite)

->dommages résultant du décès -réparation du préjudice par ricochet que subissent les ayants-droit à la suite du décès de la victime directe = préjudice subi à titre personnel * lorsque la victime est seule responsable de l’accident, ses ayants-droit ne peuvent obtenir indemnisation des dommages subis par répercussion (cass 23/1/2012, Pas 2012,180)

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ULB J. ROGGE 99

Les dommages réparables

6. Nomenclature (suite)

a. dommage résultant d’une atteinte à l’intégrité physique (suite)

->dommages résultant du décès * préjudice par ricochet doit être distingué du préjudice ex haerede =le préjudice comprenant l’ensemble des dommages moraux et matériels que la victime subit entre la date de l’accident et celle de son décès.

=dommage propre de la victime décédée->les héritiers en demandent paiement au nom et pour

compte du défunt

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ULB J. ROGGE 100

Les dommages réparables

6. Nomenclature (suite)

a. dommage résultant d’une atteinte à l’intégrité physique (suite)

->dommages résultant du décès * droits de succession et frais de notaire: ne constituent pas un dommage mais ne sont que la contrepartie fiscale et civile de l’actif successoral recueilli par l’héritier (cass 22/6/2011, Pas 2011, 1739; cass 25/2/2009)

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ULB J. ROGGE 101

Les dommages réparables

6. Nomenclature (suite)

b. dommage résultant d’une atteinte aux biens

-> toute personne dépouillée d’une chose par un acte illicite a droit à la reconstitution de cette chose. Lorsque le restitution est impossible la partie lésée a droit à une indemnité égale à la valeur de remplacement de la chose= à la somme nécessaire pour acquérir une chose semblable(cass 25/9/2008, RGAR 2009,14492)

* TVA: lorsque la partie lésée est non-assujetti, l’indemnité comprend la TVA sur le prix d’achat d’une chose semblable(cass 25/9/2008; cass 11/5/2000; cass 28/5/1996; cass 13/4/1988)

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ULB J. ROGGE 102

Les dommages réparables

6. Nomenclature (suite)

c. dommage économique ou financier pur

( p.ex. perte d’exploitation, perte de clientèle…)

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ULB J. ROGGE 103

Les dommages réparables

7. Définitions

a) dommage matériel = atteinte patrimoniale résultant soit de lésions corporelles soit d’un décès soit de dégâts causés à un bien

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ULB J. ROGGE 104

Les dommages réparables

7. Définitions (suite)

b) dommage moral = atteinte à l’intégrité extrapatrimoniale de la victime

->évaluation: le plus souvent en équité->ne peut être réclamé que par la victime-> est exclu en matière d’accidents du travail

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ULB J. ROGGE 105

Les dommages réparables

7. Définitions (suite)

c) dommage aux biens

->perte totale/partielle d’un véhicule->pas indemnisation pour dépréciation de la valeur du véhicule résultant de l’accident->indemnité pour chômage pendant délai d ’attente ou de mutation->est exclu d’accidents de travail

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ULB J. ROGGE 106

Les dommages réparables

7. Définitions (suite)

d) dommages aux personnes

-> distinction: °dommage direct (subi par la victime dans sa personne , dans ses biens) p.ex IT/IP °dommage indirect ou par ricochet (subi par personne autre que la victime)

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ULB J. ROGGE 107

Les dommages réparables7. Définitions (suite)

e) frais et débours

->frais d’hospitalisation et médicaux ->frais de déplacement

->frais vestimentaires->les frais de défense nécessaires qui ne concernent pas l’assistance d’un avocat mais d’un conseil technique: indemnisation(cass 1/3/2012, Pas 2012,463) ->honoraires et frais d’avocats : répétibilité (Loi du 21 avril 2007; art. 1022 C. Jud.)

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108ULB J. ROGGE 108

Quelques règles d’indemnisation

1. Réparation in concreto:= en fonction de la personne, de son travail et de son âge.

(cass 13/9/1995, Pas 1995,n° 381;cass 2/4/2008, Pas 2008, 807; cass 11/9/2009, Pas 2009, 1847)->le juge apprécie en fait, dans les limites des conclusions

des parties, l’étendue du dommage causé par un fait illicite et le montant de l’indemnité destinée à le réparer intégralement

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109ULB J. ROGGE 109

Quelques règles d’indemnisation

2. Réparation intégrale (cass 13/4/1995, JT 1995, 648 ; cass 23/12/1992, Pas 1992,I, 1406 ; cass 13/1/2005, RGAR 2006, 14163; cass 20/2/2009, Pas 2009, I, 553; cass 17/2/2012, Pas 2012,374)

« en manière telle que la personne lésée se

retrouve dans la situation qui aurait été la sienne si la faute dont elle se plaint n’avait pas été commise »

( cass 13/5/2009, Pas 2009, n°314; cass 20/2/2009, Pas 2009, 553)

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110ULB J. ROGGE 110

Quelques règles d’indemnisation

2. Réparation intégrale (suite)

! Prédispositions pathologiques/état antérieur de la victime: n’ exclut pas l’obligation d’en réparer l’intégralité, sauf s’il s’agit de conséquences qui seraient survenues de toute manière, même en l’absence de faute (cass 2/2/2011, R.W. 2012-13,300, note B.Weyts)

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Quelques règles d’indemnisation

3. Le dommage corporel doit être évalué au moment de sa réparation (=où il statue) (cass. 15/12/1981, Pas 1982,I, 515 ; cass. 22/1/1988, Pas 1988,I, 1279 ; cass. 20/9/1979, JT 1980, 116 ; cass. 21/5/1993, Pas 1993,I, 504 ; cass. 24/10/1990, Pas 1991,I, 205; cass. 22/11/2005, Pas 2005, n°616; cass 4/3/2010)

ULB J. ROGGE 111

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Quelques règles d’indemnisation

3. Le dommage corporel doit être évalué au moment de sa réparation (=où il statue)

! Evénements postérieurs à la faute: le juge ne peut tenir compte d’événements étrangers à la faute et au dommage susceptible d’améliorer ou d’aggraver la situation de la personne lésée

(cass 15/2/2011, Pas 2011, 516; cass 15/2/2007; cass2/2/1996)

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113ULB J. ROGGE 113

Quelques règles d’indemnisation

4. Modes de calcul du dommage corporel (suite)

a) consolidation des lésions

* La consolidation est déterminée par l’expert-médecin, lorsque celui- ci estime que les lésions ont cessé d’évoluer et que tout traitement médical ultérieur sera vraisemblablement sans effet du point de vue d’une récupération anatomique ou physiologique.

* La consolidation des lésions n’empêche pas l’expert d’envisager l’éventualité d’une aggravation et de formuler des réserves pour le futur

-

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114ULB J. ROGGE 114

Quelques règles d’indemnisation

4. Modes de calcul du dommage corporel (suite)

b) distinction dommage passé / dommage futur

->la « méthode du splitsing » (ventilation) consiste à scinder le dommage I.P. en deux périodes :

-la période entre la date de consolidation et le jugement :la perte est indemnisée comme une IT prolongée au degré d’une IP

-la période après le jugement

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115ULB J. ROGGE 115

Quelques règles d’indemnisation

4. Modes de calcul du dommage corporel (suite)

c) modes de calcul distincts

1. calcul de capitalisation (correspondant à l’âge au moment du jugement)

2. évaluation ex aequo et bono /au point

Les forfaits tiennent compte à la fois de l’importance des taux d’incapacité et de l’âge de la victime à la date de la consolidation des lésions, cette méthode n’opérant pas de distinction entre le préjudice passé et le préjudice futur

d) intérêts compensatoires

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116ULB J. ROGGE 116

Quelques règles d’indemnisation

5. Modes de calcul du dommage corporel (suite)

-> pour l’indemnisation des incapacités permanentes, trois méthodes d’indemnisation sont retenues par le tableau indicatif : la rente indexée, la capitalisation et le forfait.

A. La méthode de capitalisation

a) la table de mortalitéb) la vie moyenne à un âge donné c) les tables de capitalisation

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117ULB J. ROGGE 117

Quelques règles d’indemnisation

5. Modes de calcul du dommage corporel (suite)

A. La méthode de capitalisation (suite)

d) le taux d’intérêt de capitalisation

* Etant donné le fait que le capital est destiné à réparer anticipativement la perte matériellefuture encourue par le tiers, il y a lieu de tenir compte de cette anticipation en considérant que le capital peut être placé par exemple à un taux de 1 %.

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118ULB J. ROGGE 118

Quelques règles d’indemnisation

5. Modes de calcul du dommage corporel (suite)

A. La méthode de capitalisation (suite)

*permet de calculer le préjudice futur. Elle consiste à convertir en capital l’ensemble des montants annuels ou mensuels couvrant la période à indemniser *est recommandée par le tableau indicatif, pour les taux de ou supérieurs à 15 %.

*compte tenu de l’évolution récente et prévisible des rendements des placements financiers, les auteurs du tableau recommandent la prise en compte d’un taux d’intérêt de 1 % pour les 4 années à venir, sauf revirement significatif de la conjoncture économique.

-

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119ULB J. ROGGE 119

Quelques règles d’indemnisation

5. Modes de calcul du dommage corporel (suite)

A. La méthode de capitalisation (suite)

Capital = [ rémunération x taux d’incapacité ] x coefficient de capitalisation

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120ULB J. ROGGE 120

Quelques règles d’indemnisation

5. Modes de calcul du dommage corporel (suite)

B. La méthode d’indemnisation par l’octroi d’une rente viagère indexée

*La rente indexée et révisable représente la forme d’indemnisation la plus complète et la plus adéquate pour réparer les préjudices résultant d’une incapacité permanente

* Il s’agit pour les victimes de recevoir pour l’avenir un montant périodique, révisable et/ou indexé. Une telle indemnisation est bénéfique pour la victime puisque le montant octroyé correspond plus précisément à la réalité du dommage subi

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121ULB J. ROGGE 121

Quelques règles d’indemnisation

5. Modes de calcul du dommage corporel (suite)

C. La méthode forfaitaire *La troisième méthode préconisée par le tableau indicatif est la

méthode de l’indemnisation forfaitaire à laquelle il sera recouru lorsqu’il n’est pas possible d’utiliser les deux premières méthodes. Le calcul de l’indemnité est dès lors opéré sur la base de montant forfaitaire issu du tableau indicatif.

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122ULB J. ROGGE 122

Quelques règles d’indemnisation

5. Modes de calcul du dommage corporel (suite)

C. La méthode forfaitaire

a) La méthode ex aequo et bono

->le juge doit indiquer les motifs pour lesquels il ne peut admettre le mode de calcul proposé par la victime et constate en outre l’impossibilité de déterminer autrement le dommage tel qu’il l’a caractérisé (cass 11/9/2009, Pas 2009, 1847; cass 17/2/2012; cass

20/11/2012, JLMB, 2013, 1056)

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123ULB J. ROGGE 123

Quelques règles d’indemnisation

5. Modes de calcul du dommage corporel (suite) C. La méthode forfaitaire (suite)

b) La méthode au point d’incapacité

! La capitalisation du dommage moral . cass 15/9/2010, Pas. 2010,2270

. cass 17/2/2012, Forum de l’assurance, 2012,93, note C. Mélotte,JLMB 2012,683,note T. Päpart. cass 20/11/2012

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124ULB J. ROGGE 124

Quelques règles d’indemnisation

6. Tableau indicatif

a) Qu’est-ce que le tableau indicatif ?

Cass 11/9/2009: le juge peut, par une motivation adéquate, faire usage à titre supplétif du tableau indicatif

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Quelques règles d’indemnisation

6. Tableau indicatif (suite)

b) Barème officiel belge des invalidités (BOBI)

c) Barème européen d’évaluation des atteintes à l’intégrité physique et psychique

d) Le tableau indicatif ne dispense la victime de rapporter la preuve de l’existence du préjudice

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ULB J. ROGGE 126

Quelques règles d’indemnisation

6. Tableau indicatif (suite)

e) Table des matières

->Les différents dommages et préjudices sont répartis ,dans la version 2012, en 3 chapitres :

I. Dommage aux choses et fraisA. Dommage aux véhiculesB. Frais de déplacement

C. Frais administratifs D. Préjudice vestimentaire

E. Frais médicaux ante et post consolidation

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Quelques règles d’indemnisation

6. Tableau indicatif(suite)

e)Table des matières (suite)

II. Dommage aux personnes A. La mission d’expertise B. Les préjudices temporaires

C. Les préjudices permanents D. Le décès

III. Intérêts et provisions

Annexe: trois exemples

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Quelques règles d’indemnisation

6. Tableau indicatif (suite)

f) Mission d’expertise

-> le Tableau indicatif 2012 propose un modèle de mission d’expertise :

°nouvelle arborescence qui contient une définition de chacun des préjudices résultant de l’atteinte à l’intégrité physique ou psychique

! nouveaux concepts

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Quelques règles d’indemnisation

6. Tableau indicatif (suite)

f) Mission d’expertise (suite)

°distinction :

-incapacité personnelle: il y aura lieu pour l’expert, de déterminer dans quelle mesure les séquelles consécutives à

l’accident ont eu ou auront des répercussions sur la vie de tous les jours de la victime, indépendamment des éventuelles incapacités ménagères et économiques, en les quantifiant sous la forme d’un taux de 0 à 100

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Quelques règles d’indemnisation

6. Tableau indicatif (suite)

f) Mission d’expertise (suite)

°distinction :

-incapacité ménagère : l’expert déterminera dans quelle mesure les séquelles consécutives à l’accident ont eu ou auront des répercussions sur la capacité ménagère de la victime, en les quantifiant sous la forme d’un taux de 0 à 100

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Quelques règles d’indemnisation

6. Tableau indicatif (suite)

f) Mission d’expertise (suite)

°distinction :

-incapacité économique : l’expert déterminera dans quelle mesure les séquelles consécutives à l’accident ont eu ou auront des répercussions sur la capacité de travail de la victime. Cette incapacité économique sera également quantifiée sous la forme d’un taux de 0 à 100

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Quelques règles d’indemnisation

6. Tableau indicatif (suite)

f) Mission d’expertise (suite)

°distinction :

-les préjudices particuliers (la douleur, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel, le préjudice d’agrément)

le quantum doloris sera généralement fixé par le médecin. Il s'agira d'indemniser des douleurs physiques éprouvées à l'occasion du traumatisme ou de son traitement. Il sera chiffré en point sur sept : de 1/7 à 7/7

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Quelques règles d’indemnisation

7. Recours des organismes subrogés et autres

* Dans le cadre de l'indemnisation du dommage matériel qu'il résulte de l'incapacité temporaire ou de l'incapacité

permanente, il y a lieu d'examiner si le tiers a bénéficié de l'intervention d'un organisme quelconque qu'il soit employeur, assureur-loi, assureur individuel ou mutualité

a) recours de l’employeurb) recours de la mutualité

c) recours de l’assureur-loi

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Quelques règles d’indemnisation

8. Expertise

*Dans le cadre de la gestion des dossiers corporels, les gestionnaires recourront soit à un examen médical unilatéral soit à une expertise médicale amiable soit à une expertise judiciaire (L 15/5/2007)

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PARTIE IIL’ASSURANCE DE

RESPONSABILITE CIVILE

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L’assurance de responsabilité civile1. Réglementation

a) Loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre

caractère impératif structure légale

Dispositionscommunes(art. 4-36)

Assurances indemnitaires(art. 37-47)

Assurances forfaitaires (art. 48-50)

Assurances dommages (art.

51-52)

Assurances de personnes (art. 94-96)

Ass. de choses (art. 53-76)

Ass. resp. (art. 77-89)

Ass. prot. jur. (art. 90-93)

Assurance maladie(art. 138bis-1 – 138bis-11)

Autres ass. pers. (art. 136-138)

Ass. solde restant dû (art. 138ter-1 – 138ter-13)

Assurances-vie (art. 97-135)

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L’assurance de responsabilité civile

a) Loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre (suite)

-> application des dispositions: °communes à tous les contrats d’assurance °propres aux assurances indemnitaire °propres aux assurances de dommages °propres aux assurances de responsabilité

1. Réglementation (suite)

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L’assurance de responsabilité civile

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L’assurance de responsabilité civile

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ULB J. ROGGE 140

L’assurance de responsabilité civile

4. Direction du litige (art. 79) et obligations connexes de l’assuré (art. 80 et 81)

a)direction du litige = obligation pour l’assureur ->intérêts civils ->pas conflit d’intérêt

! N’implique pas reconnaissance de responsabilité dans le chef de l’assuré

b)obligations de l’assuré:- transmission des pièces - comparaître devant tribunal

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ULB J. ROGGE 141

L’assurance de responsabilité civile

5. Paiement de l’indemnité (art. 82)

a) indemnité due en principal: à concurrence de la garantie b) intérêts et frais afférents aux actions civiles et d’avocats et d’experts: même au-delà des limites de la garantie, = mais possibilité de limitation (excepté en assurance RC auto)

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ULB J. ROGGE 142

L’assurance de responsabilité civile

6. Libre disposition de l’indemnité (art. 83)= le montant de l’indemnité ne peut varier en fonction de l’usage qu’en fera la personne lésée

7. Quittance (art. 84)

-> n’implique pas que la personne lésée renonce à ses droits

-> doit mentionner les éléments du dommage sur lesquels porte ce compte

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L’assurance de responsabilité civile

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L’assurance de responsabilité civile

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L’assurance de responsabilité civile

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ULB J. ROGGE 146

L’assurance de responsabilité civile

14. De quelques assurances RC réglementées

a) Assurance RC auto (L 21/11/1989)

‒ Indemnisation automatique°des usagers faibles (art. 29 bis )° collision en chaîne (art. 19bis-11,§2 )

‒ Le constat européen d’accident

b) Assurance RC vie privée (AR 12/1/1984) = conditions minimales de garantie

-> RC extracontractuelle ex art. 1382 à 1386bis Cc)

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ULB J. ROGGE 147

L’assurance de responsabilité civile

14. De quelques assurances RC réglementées (suite)

c) Les garanties RC de l’assurance Incendie (AR 24/12/1992 Incendie Risques simples)

- la garantie Recours des tiers -> afférente aux périls couverts dans contrat d’assurance Incendie Risques simples -> dommage matériel

- la garantie RC Immeuble -> connexe à une assurance Incendie Risques simples -> dommages matériel et corporel

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L’assurance de responsabilité civile

15. Indemnisation des accidents médicaux (L 31 mars 2010)

un système alternatif “à deux voies”:

-procédure amiable organisée par le Fonds des£ accidents médicaux (FAM)

-procédure judiciaire si le diommage trouve son origine dans la responsabilité d’un prestataire de soins

indemnisation conformément le droit commun de la responsabilité = indemnisation intégrale et in concreto du dommage

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L’assurance de responsabilité civile

15. Indemnisation des accidents médicaux (L 31 mars 2010) (suite)

FAM = service au sein de l’INAMI (L 19/3/2013)

Missions: a) émettre avis sur la RC éventuelle d’un prestataire de soins b) vérifier l’existence et ampleur d’une couverture d’assurance

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L’assurance de responsabilité civile

15. Indemnisation des accidents médicaux (L 31 mars 2010) (suite)

Missions: c) indemniser la personne lésée °si accident médical sans responsabilité et dommage atteint un seuil de gravité °si fait engageant RC d’un prestataire de soins et pas d’assurance RC ou couverture d’assurance insuffisante

°si fait engageant RC et contestation ou absence de réaction de l’assureur RC et dommage atteint un seuil de gravité

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L’assurance de responsabilité civile

15. Indemnisation des accidents médicaux (L 31 mars 2010) (suite)

Missions: d) donner un avis sur l’indemnisation proposée et indemniser si l’offre d’indemnisation de l’assureur RC est estimée manifestemenbt insuffisante

e) organiser une médiation

f) émettre des avis sur toute question concernant prévention et réparation des dommages résultant de soins de santé

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L’assurance de responsabilité civile

15. Indemnisation des accidents médicaux (L 31 mars 2010) (suite)

Missions: g) établir des statistiques sur les indemnisations accordées

h) rédiger un rapport annuel d’activités

Financement: INAMI, actions subrogatoires, produits

financiers , indemnités versées par personnes interpellées par FAM afin d’obtenir informations complémentaires sans y donner suite

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L’assurance de responsabilité civile

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Source: Assuralia

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L’assurance de responsabilité civile

ULB J. ROGGE 154

Source: Assuralia