Droit-civil-des-Biens-Semestre-4

Embed Size (px)

Citation preview

  • 8/7/2019 Droit-civil-des-Biens-Semestre-4

    1/99

    1

    DROIT CIVILDES BIENS

  • 8/7/2019 Droit-civil-des-Biens-Semestre-4

    2/99

    2

    INTRODUCTION GENERALE

    Quest-ce que le droit des biens ?Le mot bien a plusieurs significations : au sens philosophique, le etBien paropposition au Mal, sens matriel. Au sens juridique les biens sont les richesses ousources de richesse qui servent lusage des hommes. Le bien est li la structuredu territoire et plus largement la structure sociale. Le droit des biens est diffrent dansune socit rurale et dans une socit urbaine. Cette matire soumet des ralitsnaturelles (les choses) des facteurs non naturels, juridiques. Cest ce qui explique soncaractre concret. Suivant la conception courante, une chose peut tre qualifie de bienuniquement si elle est susceptible dappropriation (si elle peut devenir la proprit dequelquun). Il y a des choses communes, non considres comme des biens car elles nepeuvent tre source de richesse, ne sont pas susceptibles dappropriation.

    airIl ressort de cette conception que les biens ne sont pas les choses en elle-mme. Il sagitplutt des droits sur les choses qui doivent tre valuables, mesurables en valeur. Cesdroits sur les choses sont des droits rels. Ils peuvent se prsenter sous plusieursformes. La forme la plus simple et tendue est le droit de proprit.Par consquent, ce mot bien peut recouvrir des choses abstraites comme les droitsincorporels, ou aussi les droits de crances qui peuvent tre qualifies de biens car ils ontune valeur patrimoniale.Le patrimoine est un ensemble (une universalit), cest lensemble des droits etobligations dont une personne est titulaire ou auxquelles la personne soumise,et ayant une valeur pcuniaire. Le patrimoine nest pas un ensemble de richessesmais de rapports de droit qui comporte un actif (les droits) et un passif (les

    obligations). Il se caractrise par son lien avec la personnalit juridique cest--direque seules les personnes ont un patrimoine, que toutes les personnes en ont un. De cefait, il est intransmissible (ne peut tre cd), les personnes nont quun seulpatrimoine, il est indivisible car on ne peut fractionner son aptitude tre crancier audbiteur, tre parti un rapport de droit.On exclut du patrimoine les lments personnels, que la personne ne peut pas cder,qui ne peuvent pas tre source de profit car ils sont trop lis la personnalit.

    corps humain.Dans certains cas, lopposition entre ce qui est patrimonial et ce qui ne lest pas doit trerelativis car certains droits comportent un aspect patrimonial est un aspect extrapatrimonial.

    droit dauteur : qui comporte un droit pcuniaire (profiter des droits dauteur) etun droit moral (sopposer toute dformation de loeuvre).Dans la conception contemporaine du droit des biens, il ny a plus de bien inalinable.

    Dans lancien droit, ils taient nombreux. ceci une exception : la catgorie des choseshors du commerce, il sagit des lments lis la personnalit ; certains biensappartenant ltat (biens du domaine public).Depuis la rdaction du Code civil (1804) le droit des biens a considrablement volumais les textes du Code civil ont t trs peu modifis : cest leur interprtation qui avolu. En effet, le Code civil a t rdig dans une socit rurale. Il a fallu tenir comptede lurbanisation. De plus, lorigine des fortunes a beaucoup volu. Le Code civil a trdig pour des rentiers, des hritiers. Ds le milieu XVIIIe sicle, cest la fortuneconstitue par le travail qui va prendre le plus dimportance. Pour ces raisons, alors quele droit de biens de lpoque du Code civil tait marqu par un esprit libral quiproclamait le caractre absolu de la proprit prive ; aujourdhui, il se caractrise pardes interventions de ltat.

  • 8/7/2019 Droit-civil-des-Biens-Semestre-4

    3/99

    3

    restreindre la proprit, environnement et urbanisme qui conduit distinguer ledroit de proprit du droit de construire, nationalisations et expropriations (onsupprime la proprit dans lintrt gnral). Lexpropriation est une mesurergulirement prise. En revanche, les nationalisations qui ont pu intervenir dans lecadre de fonction (aprs la seconde guerre mondiale) ou dont lobjectif dunsoutien conomique, semblant dclin. Aujourdhui, le courant dominant est

    linverse (privatisations).Autre tendance, les biens tendent se dmatrialiser (devenir plus abstrait). lpoquedu Code civil, lessentiel des richesses sont des immeubles, proprits agricoles. Aprs,les richesses vont se diversifier tout en devenant plus immatriel.On peut concevoir le droit des biens de deux faons :

    gnrale et abstraite (Code civil) plus concrte, mais ceci amne multiplier les catgories.

    La tendance du droit franais est entre les deux : combinaison entre les deux avec desrgles sappliquant lensemble des biens et des rgles spcifiques certaines catgories(meubles / immeubles). Lorsque la spcialisation devient trop forte et les biens tropabstraits, cela devient des branches de normes autonomes du droit des biens.

  • 8/7/2019 Droit-civil-des-Biens-Semestre-4

    4/99

    4

    PREMIERE PARTIE

    LESDISTINCTIONS

    FONDAMENTALES

  • 8/7/2019 Droit-civil-des-Biens-Semestre-4

    5/99

    5

    TITRE 1

    LA DISTINCTION DES MEUBLES ET DES IMMEUBLES

    Larticle 516 du Code civil nonce que tous les biens sont meubles ouimmeubles. Il ny a pas dautres catgories. Au sens courant, un meuble est une chosequi sert dcorer, meubler. Au sens juridique, un meuble est une chose susceptiblede dplacement. Au sens courant, les immeubles sont des difices ; au sens juridiqueles immeubles sont toutes les choses insusceptibles de dplacement.Le critre de distinction est donc essentiellement concret, physique, matriel et quisexplique par des raisons historiques.

  • 8/7/2019 Droit-civil-des-Biens-Semestre-4

    6/99

    6

    Chapitre 1

    ORIGINE ET INTERETS DE LA DISTINCTION

    SECTION 1- LORIGINE HISTORIQUE DE LA DISTINCTION

    Elle na pas toujours t la principale distinction. Par exemple, le droit romain connaissaitcette distinction qui ne jouait pas un rle central, le plus important tant la valeurpcuniaire. Dans lancien droit, la distinction tait entre les hritages (la Terre) et tousles autres biens. En effet, il hritages taient considrs comme un bien imprissable, cequi lui donnait une valeur plus grande. Il y avait aussi le caractre familial prononc (biendune ligne) ; ce qui limitait la possibilit de les cder.Les autres biens taient les cateux. Cest partir du XVIIIe sicle que cette distinction

    a t remplace par les catgories meuble et immeubles. Mais, le fondement est rest lemme : la valeur. Les immeubles en effet avaient beaucoup plus de valeur (Res mobilis,res vilis - chose mobiles, pas de valeur).De cette ide, dcoulent toute une srie de consquences pratiques. Le principe deconservation des biens dans les familles ne sappliquait quaux immeubles. Quand unepersonne avait des dettes, son crancier ne pouvait rcuprer que sur les meubles. Touttait fait pour limiter la disponibilit des immeubles et faciliter celle des meubles.Au fur et mesure de lvolution de lancien droit, le critre a t modifi pour pouvoirsoumettre au rgime des meubles, des biens immobiliers mais qui avait une valeurfaible.

    cateuxLe Code civil, dans sa rdaction dorigine reprend pour lessentiel ces rgles mais donne

    le rle essentiel la distinction meubles /immeuble. Il conserve lesprit de lanciendroit : les immeubles sont toujours considrs comme ayant plus de valeur, ce quiconduit limiter leur disponibilit ainsi que les droits rels quon peut avoir sur eux. Ilexiste donc une liste limitative des droits immobiliers mais pas pour les meubles.Ce systme sest vite rvl dsquilibr car ds le milieu du XIXe sicle la rvolutionindustrielle a fait apparatre de nouvelles richesses en particulier les fortunes boursires(importante) pour lesquelles le Code civil navait rien prvu. Elles sont tombes dans lacatgorie des meubles : dsquilibre. Il faut nanmoins relativiser cette observation, carencore aujourdhui les biens immeubles reprsentent deux tiers des richesses desparticuliers.

  • 8/7/2019 Droit-civil-des-Biens-Semestre-4

    7/99

    7

    SECTION 2 - LES INTERETS DE LA DISTINCTION

    Entre les meubles et les immeubles, on peut relever deux diffrences principales : physique, matrielle valeur.

    I. La diffrence physique.Des intrts trs diffrents rsultent de cette diffrence physique. Cest le cas de lapublicit cest--dire le droit de se renseigner sur la proprit. Les immeublespeuvent faire lobjet dune publicit dite foncire leur emplacement. Cela est plusdifficile pour les meubles qui peuvent changer de place. Elle existe pour certainsmeubles : navires, aronef, certains droits incorporels.Si un crancier souhaite mieux garantir le remboursement, il peut prendre une sret.Sil la prend sur un immeuble, il pourra la publier au lieu de situation de limmeuble. Ilnaura pas besoin de prendre limmeuble au dbiteur (pas de dpossession), il suffit

    dinscrire la sret et si le dbiteur ne paie pas, il peut mettre la main sur limmeuble.Pour les meubles, il ny a pas de publicit. Le crancier va donc prendre le bien (droit degage) et le rendra uniquement lorsque le dbiteur aura payer.Il est possible dacqurir la proprit dun meuble ou immeuble par la possession. Or,ceci se fait beaucoup plus facilement en matire de meuble quen matiredimmeuble. En revanche, la proprit des meubles est protge beaucoup plusefficacement par le droit pnal. En effet, certaines infractions ne valent que pour lesmeubles.

    vole.II. La diffrence de valeur.

    On a longtemps estim que les meubles avaient une valeur infrieure. Dans unepriode relativement rcente, cette ide tait encore trs prsente en matire de rgimesmatrimoniaux.Avant la rforme de 1965, les meubles quils aient t possds avant lemariage ou acquis pendant, taient considrs comme des biens communs. Larforme modifier cette situation.Mais lide dune diffrence de valeur continue a expliqu que les rgles soientdiffrentes notamment en matire de vente. La vente dun immeuble est soumise plusde formalits. En outre, cela explique que la vente dun immeuble peut tre annulsil y a eut unelsion (prix pay trop infrieur la valeur relle). De la mme faon,lorsquun crancier cherche saisir un bien de son dbiteur pour se faire payer, si cebien est un immeuble, la procdure suivre est beaucoup plus lourde quen matireimmobilire.

  • 8/7/2019 Droit-civil-des-Biens-Semestre-4

    8/99

    8

    Chapitre 2

    LES CRITERES DE LA DISTINCTION

    Pour lessentiel, ils se rsument un critre.

    SECTION 1- LE CRITERE PHYSIQUE

    Suivant larticle 518 du code civil, sont qualifis dimmeubles le sol et tous ce quisy attache (btiment, vgtaux, etc.). Inversement sont qualifis de meubles parnature tous les objets qui peuvent se dplacer, tre dplacs (meubles meublant,diffrents objets, animaux, courant lectrique, etc.).Ainsi, tout droit rel la nature juridique de la chose qui en est lobjet. Si le droitrel porte sur un immeuble, il aura une nature immobilire, sur un meuble, une naturemobilire.Parfois, cette ide peut tre difficile mettre en uvre pour les droits qui sont la

    frontire des droits rels et personnels. obligation de donner : obligation de transfrer la proprit dun bien

    =) si le bien est un immeuble, elle peut avoir une nature immobilire.=) En ralit, en droit franais, la vente (y compris dimmeubles) provient de

    laccord des parties, produit un effet immdiat. Par consquent, le transfert deproprit est automatique =) question qui se pose donc rarement.

    Par ailleurs, toutes les proprits immatrielles (ou incorporelles) ont uncaractre mobilier. Cest le cas des parts de socits, mme lorsque cette socit apour objet la proprit ou lexploitation de limmeuble (SCI).Puisque cette socit nexiste quen fonction de cet immeuble, les parts des associsdevraient tre immobilires. Mais le droit franais considre que les associs nont pasde droit direct sur limmeuble, mais quun droit de crance (de natures mobilires).

    Les socits dattribution dans lesquelles un certain nombre de personnes ont un objetcommun qui est un immeuble et dans lesquelles les associs peuvent occuper une partiede limmeuble, ceux-ci ont au bout dun certain dlai le droit de se faire attribuer laproprit de lappartement. Bien que le contrat ait vocation une attribution immobilire,les droits des associs seront mobiliers (nont quun droit de crance).

  • 8/7/2019 Droit-civil-des-Biens-Semestre-4

    9/99

    9

    SECTION 2- LES ATTENUATIONS A CE CRITERE

    Ces attnuations reposent sur des fictions et sont destines rpondre des besoinsconomiques. Le critre va tre attnu en ce sens quun bien qui devrait recevoirune qualification va en recevoir une autre. Elles se manifestent selon troismodalits.

    I. Les meubles par anticipationCes meubles sont suivant le critre physique des immeubles destins devenirdes meubles court terme et qui vont tre soumis au rgime juridique desmeubles.

    Moisson : si elles sont sur pied, se sont immeuble, mais une fois coupe, ellesseront immeubles.

    Coupe de bois, matriaux provenant de la dmolition dune maisonLa difficult rside dans linformation des tiers. Lopration ne peut deveniropposable aux tiers que lorsque la mobilisation est apparente puisque avant, lestiers et notamment les cranciers nont aucun moyen de savoir si lopration va se

    raliser.Lorsquil sagit de coupe darbre, on considre que la vente ne sera opposable aux tiersque si lacqureur de bonne foi a pris possession des arbres avant que le tiers nait publison titre. Si le tiers a publi son titre avant, la vente lui sera inopposable. Pour quelacqureur, soit considr comme possesseur, il est ncessaire que les autres arbresaient t abattus car si labattage na pas eu lieu, la mobilisation nest pas apparente carle tiers nest pas suppos tre au courant.Les exploitations de carrire (produits extraits du sol) sont considres comme une ventemobilire entre les parties et immobilire lgard des tiers (donc doivent tre publies).=) solution un peu diffrente.La saisie de rcoltes sur pied, qui en elle-mme est une saisie immobilire, va chapperaux formalits dune saisie immobilire, et sera traite comme une saisie mobilire.

    II. Les immeubles par destinationCe sont des biens qui suivant le critre physique doivent tre qualifis de

    meubles mais que la loi considre comme des immeubles, tout dabord parcequils ont laccessoire dun fonds cest--dire quils sont laccessoire dunimmeuble.

    Larticle 524 du Code civil donne un certain nombre dexemples, numrationpropre lactivit rurale.

    animaux attachs la culture, outils, pigeons des Colombier, lapin de garenne,nid miel, chaudire, etc.

    Ces rgles sexpliquent car tous ces biens sont considres comme ncessaires lexploitation et donc ne peuvent pas en tre spars. A partir du moment olexploitation est un immeuble, tous ses biens doivent tre qualifis dimmeublesparce quils sont laccessoire de cette exploitation. Au demeurant, cettequalification dimmeubles par destination peut tre utilise dans dautresexploitations.

    Premire chambre civile, 5 mars 1995 : exploitation purement civile,en lespce une bibliothque.

    exploitation industrielle, commerciale (restaurant avec son matriel) etc.Il y a un autre cas mentionn larticle 524 et dvelopper larticle 525 du codecivil : cest le cas dun meuble que le propritaire a attach au fonds perptuelle demeure . Il sagit donc dun bien par nature mobilier, mais qui a tplac dans le fonds immobilier, de telle faon que lon ne peut le retirer sansendommager son support et surtout, limmeuble nest pas complet sans la prsence de

    ce meuble. statues places dans une niche.

  • 8/7/2019 Droit-civil-des-Biens-Semestre-4

    10/99

    10

    Pour quil y ait immobilisation par destination, limmeuble et le meuble doiventappartenir au mme propritaire. En effet, si les appartenaient deux propritairesdiffrents la notion daccessoires naurait plus de sens.Le meuble doit tre affect au service de limmeuble, ce qui suppose quil soitindispensable lexploitation (pas simplement utile). Cette ide explique quelimmobilisation par destination est trs rare lorsque le meuble est au service dune

    activit commerciale parce qualors il est au service du fonds de commerce et non delimmeuble. partir du moment o il ny a pas de lien direct et immdiat entre le meuble etlimmeuble, on ne peut retenir la qualification dimmeuble par destination.

    Le meuble va exactement avoir le mme rgime que limmeuble auquel il estattach. Ainsi, toutes les oprations portant sur limmeuble principal (vente, donation,partage, saisi, hypothques, etc.), sil ny a pas de prcision contraire, vont englober la fois limmeuble principal et les immeubles par destination.Cependant, limmobilisation par destination reste une fiction. Cest pourquoi, lepropritaire peut toujours y mettre fin en sparant les biens, qui ce moment-lretrouvent leur nature de meubles. Par ailleurs, sil existait des droits sur le meuble,ils ne disparaissent pas tout fait dans limmobilisation.

    si lacqureur na pas pay entirement le prix du meuble, le vendeur du meubledispose dun privilge qui lui permet de saisir le bien pour se faire payer. Ceprivilge ne va pas disparatre du fait que le bien soit qualifi dimmeubles pardestination, il subsiste. Si le vendeur lexerce, il le fait sous la forme mobilire.

    III. La subrogation relle.La subrogation relle se produit lorsque lintrieur dun mme patrimoine unbien va remplacer un autre bien. Il va alors tre soumis, certains points de vue, aumme rgime juridique que le bien qui remplace. Le nouveau bien peut tre un meublequi vient remplacer un immeuble et pour des raisons dopportunits et dquilibrepatrimonial ce meuble est trait comme un immeuble.

    un immeuble est affect dune garantie (hypothque). Cet immeuble dtruit parun incendie. Le crancier ne peut plus le saisir puisque limmeuble dtruit. Lepropritaire a touch une indemnit dassurance qui va remplacer limmeuble. Lecrancier pourra saisir lindemnit dassurance comme il aurait saisi limmeuble silexistait toujours.

    Ce mcanisme est une application trs courante en particulier pour des raisonsdquit, dquilibre patrimonial notamment en matire de droit patrimonial de lafamille.

  • 8/7/2019 Droit-civil-des-Biens-Semestre-4

    11/99

    11

    TITRE 2

    LES AUTRES DISTINCTIONS

    Chapitre 1

    LES CHOSES CONSOMPTIBLES ET LES CHOSES NON CONSOMPTIBES

    Les choses consomptibles sont celles que lon ne peut utiliser quen lesdtruisant, qui disparaissent aprs la premire utilisation, ou en sendessaisissant.

    nourriture, monnaie etc. linverse, les choses non consomptibles, sont celles qui ne disparaissent pasaprs leur utilisation, mme rpte.

    - immeubles etc.Lintrt apparat lorsque les choses doivent tre restitues. Par hypothse, les chosesconsomptibles utilises ne pourront tre restitu lidentique (quivalent). Ceci peutavoir des consquences.

    une chose consomptible ne peut faire lobjet dun prt usage, il faut un prt laconsommation.

    Par consquent, un contrat qui prvoit une restitution de la chose en nature, ne peutporter que sur une chose non consomptible.Le caractre consomptible de la chose rsulte en grande partie de sa nature. Mais, cela

    nempche pas que la volont des parties puisse jouer un certain rle pour que lachose soit qualifie de chose consomptible ou non consomptible.Certains auteurs considrent que ces distinctions ne concernent pas toutes lescatgories de biens et quil en existe au moins une troisime : les biens deconsommation, mi-chemin entre les deux catgories en ce qui ne sont pasconsomptibles car ils ne se dtruisent pas aprs le premier usage, mais quils ont unedure de vie limite.

    portable etc.Quand bien mme on admettrait lexistence dune telle catgorie, cela naurait pas degrandes consquences sur le rgime. En effet, le droit raisonne en termes de chosesconsomptibles ou non sauf dans le cas de lusufruit(article 582 du Code civil): lachose doit tre rendue dans son tat lextinction de lusufruit. Par consquent,

    si la chose est use, cest le propritaire qui devra en supporter la charge.

  • 8/7/2019 Droit-civil-des-Biens-Semestre-4

    12/99

    12

    Chapitre 2

    LES CHOSES FONGIBLES ET LES CHOSES NON FONGIBLES

    Une chose fongible est une chose qui na pas dindividualit, qui estinterchangeable. On parle de chose de genres parce quelle se dfinisse par songenre, lespce laquelle elle appartient et aussi par sa quantit.

    lait, farine, etc.Lorsquun contrat est pass pour ce genre de choses, trs souvent il la dsigne par sonnom et sa quantit. Mais, on ne dsigne pas son espce, elle est interchangeable. Cettecatgorie de choses sest dveloppe au XXe sicle avec la standardisation de laproduction (agricole, industriels, etc.).La chose non fongible (corps certains) est une chose qui a une individualit, quinest pas interchangeable.

    tableaux de matres, meubles signs etc.La distinction entre chose fongible et non est lune des plus relative parmi toutes les

    distinctions pour deux raisons : raisons chronologiques : la mme chose peut-tre dabord fongible au

    moment de la passation de lobjet, et devenir non fongible aumoment de son individualisation.

    Une mme chose peut-tre qualifie ou non de chose fongiblesuivant que les parties au contrat ont davantage insist sur tel outel aspect.

    contrat de livraison de lait : chose fongible. Mais si la lacheteur a prvu quil taitbiologique en provenance dune exploitation donne, la chose nest plus fongible.

    Les parties jouent un rle important. La fongibilit ne rsulte donc pas de la naturedes choses ne sinspire de la volont des parties.

    La distinction prsente diffrents intrts. Tout dabord, les obligations peuvent

    steindre par compensation. Ceci ne peut se produire que si les objets de lobligationsont fongibles.Sil y a lieu aprs lexpiration du contrat, restitution de la chose, lobjet de cetterestitution ne sera pas le mme suivant quil sagit dune chose fongible ou non. Silopration porte sur des choses fongibles, le dbiteur devra restituer une chosequivalente (espce, quantit). En revanche, si lopration portait sur un corps certain, ledbiteur devra restituer la chose elle-mme.Dans de nombreux cas, la consomptibilit et la fongibilit sont lies : souvent, unechose consomptible est en mme temps fongible. Mais il y a des cas o ils ne sont paslis : fongibles mais pas consomptible.

    machine.On admet que la revendication (cest--dire laction exerce par une personne qui

    se prtend le vritable propritaire dun bien) dun meuble, qui premire vue nepeut sexercer que sur une chose non fongible, peut sexercer sur chose fongible partir du moment o la chose est individualise.Si lopration donne lieu un transfert de proprit (ventes), la proprit ne sera pastransfre au mme moment suivant la chose objet du contrat :

    si la chose est non fongible, la chose une individualit, le transfertintervient la conclusion.

    En revanche, sil sagit dune chose fongible, parce quau moment ducontrat on ne connat pas la consistance de la chose, le transfert de propritinterviendra au moment de lindividualisation de la chose (souvent lalivraison).

    Cela aura une incidence sur le transfert des risques. Pour les ventes de corps certains,le transfert des risques sera automatique et immdiat, mais pour les ventes de chosefongible, le transfert de proprit tant repouss lindividualisation, le transfert desrisques se fait a prioriau moment de lindividualisation. !!!!Ce nest pas une rgle

  • 8/7/2019 Droit-civil-des-Biens-Semestre-4

    13/99

    13

    dordre public, les risques sont souvent transmis au moment du transfert deproprit.

  • 8/7/2019 Droit-civil-des-Biens-Semestre-4

    14/99

    14

    Chapitre 3

    LA DISTINCTION DU CAPITAL ET DES REVENUS

    Au dpart, la distinction capital et revenu nest pas juridique mais conomique. Lecapital est un bien, les revenus sont des ressources qui sont tires dun bien.Le capital est constitu par des richesses acquises. On dit quil est strile lorsquilne produit pas de revenus. Au contraire, il peut tre frugifre cest--dire produiredes revenus.Quant aux revenus, ils ont moins deux ressources : le capital ou le travail.Actuellement, les revenus du travail sont les plus importants.

    La distinction entre le capital est revenue nest pas toujours absolue. Il arriveque les deux notions se confondent. Il y a des cas o le capital se transforme en revenus.

    vente avec constitution dune rente viagre : opration par laquelle une personnevend un immeuble contre une rente vie. Cest une hypothse de transformationdu capital en revenu, car limmeuble est un capital pour son propritaire qui va se

    transformer en revenu, puisquil nest plus propritaire mais va recevoir unerente.Il y a des cas o les revenus se confondent avec le capital. Cest le cas en particulierlorsque le revenu nest pas dpens mais conomis, pargn. Il est alors capitalis. Lesrevenus se subdivisent en deux catgories :

    les fruits sont des revenus, ressources quune chose produit sansque soit altre ou diminue sa substance. Les fruits se divisent eux-mmes en deux catgories :

    article 583 du code civil : les fruits naturels etindustriels, fruits qui sont fournis directement par lecapital sans passer par lintermdiaire dautrui. Lesfruits naturels sont produits sans intervention

    humaine. Les fruits industriels sont les fruits qui nepeuvent tre produits que par une interventionhumaine (vin).

    Article 580 cas du Code civil : les fruits civils sont ceuxque le capital produit par lintermdiaire dun tiers ; ilsagit de la rmunration verse par les tiers pour lajouissant dune chose.

    si le capital est un immeuble, le fruit civil est le loyer si le capital est une somme dargent prt, le fruit civil est constitu par les

    intrts du prt. Les produits sont des revenus qui nont pas de caractre

    priodique et dont la production alterne substance de la chose.

    gisement de mtaux.La distinction entre fruits et produit nest pas toujours aussi nette en pratique. Unechose peut tre qualifie de fruits ou de produits suivant la faon dont elle estexploite.

    les biens extraits des sous-sols sont des produits, mais si le propritaire du sol etsous-sol (article 598 du Code civil) organise lexploitation de ce sous-sol enouvrant une carrire, le bien sera qualifi de fruits car son exploitation rationnellenaltre plus la substance de la chose.

    Le principal intrt de la distinction tient ce que certaines personnes enparticulier un usufruitier ou un possesseur de bonne foi tenu restitution, ontle droit de conserver les fruits mais pas les produits car ils nont pas le droit demodifier la substance de la chose.

  • 8/7/2019 Droit-civil-des-Biens-Semestre-4

    15/99

    15

    Chapitre 4

    LA DISTINCTION ENTRE LES CHOSES APPROPRIEES ET LES CHOSES NONAPPROPRIEES

    Une chose non approprie est une chose qui nest la proprit de personne. Cecaractre peut rsulter de la nature de la chose (article 714 du code civil : chosecommune cest--dire dont lusage est commun tous).

    air, eau, etc.Ce caractre peut rsulter de conditions de fait comme lorsque lon ne connat pas lepropritaire (bien vacant). Ces biens vacants ne peuvent tre que des meubles. En effet,selon larticle 713 du code civil, les immeubles vacants appartiennent ltat.Le lit des cours deau non navigables ne sont pas des choses communes maisappartiennent au propritaire drive (riverains).Sagissant des meubles, il peut sagir de meubles qui ne sont pas encore appropris maissusceptibles dappropriations.

    produit de la chasse de la pche.Il peut sagir de choses qui ont t appropries puis abandonnes. Il convient ici dedistinguer les choses jetes (non appropries) et les choses perdues ouabandonnes par force majeure. Une chose jete peut devenir la proprit dequelquun dautre. Dans les autres cas, cela est possible mais dans des conditions plusstrictes. Alors que labandon dun meuble a longtemps t considr comme unemodalit dacquisition au profit de quelquun dautre, aujourdhui on insiste sur le fait quecet abandon peut entraner la responsabilit civile notamment si ce meuble dgradelenvironnement.

  • 8/7/2019 Droit-civil-des-Biens-Semestre-4

    16/99

    16

    Chapitre 5

    LA DISTINCTION ENTRE BIENS PUBLICS ET BIENS PRIVES

    Les biens privs sont ceux qui appartiennent aux particuliers. Les bienspublics sont des biens appartenant ltat et aux collectivits publiques. On lesappelle, biens du domaine public, ce qui entrane lapplication dun rgime particulier.Ils sont affects au public. Si un litige intervient sur le bien, il relve de la juridictionadministrative. Surtout, ces biens sont inalinables (ltat ne peut les vendre ou lescder) et imprescriptibles (on ne peut obtenir la proprit par la prescription).Ces biens sont affects lusage commun et cest cela qui interdit quils puissent fairelobjet dun contrat privatif.

    Le rgime du domaine public a t largement labor par la jurisprudence et ladoctrine qui ont pos le principe selon lequel un bien fait partie du domaine publiclorsquil est affect au publique ou un service public.Le caractre inalinable et imprescriptible est sanctionn par une nullit. Il ne sagit que

    dune nullit relative qui peut tre demande par la puissance publique.La dsaffectation dun bien au domaine public ne peut se faire que par un phnomnenaturel (destruction) ou par un dclassement : procdure par laquelle ltat faitsortir un bien du domaine public pour le soumettre au droit commun des biens.Ltat possde en effet des biens nappartenant pas au domaine public, le domainepriv. Ils appartiennent ltat mais relvent du droit commun des biens. Si ltatcherche se dbarrasser dun bien du domaine public, il doit le dclasser. Les biens dudomaine public sont insaisissables mme quand ils appartiennent des personnesmorales de droit public qui exercent une activit caractre industriel etcommercial.La solution traditionnelle pour les cours deau tait que lorsquils sont navigables, ilsrelvent du domaine public car leur caractre les rend utiles. A contrario, les autres

    cours deau sont susceptibles de faire lobjet dune appropriation prive. Une loi de1964 distingue trois catgories de cours deau : les cours deau domaniaux qui relvent du domaine public et appartiennent

    ltat les cours deau non domaniaux sont ceux qui ne sont pas navigables et

    peuvent tre lobjet dune proprit. Les propritaires sont dtermins par lesrives. Si les deux rives appartiennent la mme personne, elle sera propritaire cet endroit. Sil y a deux propritaires, chacun est propritaire jusquau milieu dela rive. Il pourra utiliser leau, mais devra entretenir la berge et le lit du coursdeau jusquau milieu.

    Les cours deau mixtes qui ne prsentent pas une utilit collective, maisdans le mme temps, ils peuvent tre une source de profit, il relve donc

    dun rgime mixte. Ils sont susceptibles dappropriation prive, lusage de leauest soumis aux rgles du droit administratif.

  • 8/7/2019 Droit-civil-des-Biens-Semestre-4

    17/99

    17

    TITRE 3

    LA DISTINCTION DES BIENS CORPORELS ET DES BIENS INCORPORELS

    Sur le principe, les biens incorporels sont les biens que lon peut toucher,qui sont susceptibles dune apprhension matrielle. Les biens incorporels sontles biens abstraits dont lexistence est dtermine par le droit, ils nexistent queparce que le droit leur a donn une existence.

    droit de crance, part dune socit, proprit incorporelle cest--dire une sourcede richesse trs importante et cest pour cela que lon cherche viter quellesdeviennent des monopoles pour ne pas donner leurs propritaires une positiontrop forte dans lconomie.

    Dans la mesure o il sagit de richesses abstraites, le droit de proprit estrelativement inadapt car il y a une grande diffrence entre le fait dtre propritairedune chose matrielle, ou incorporelle car on na aucune mainmise sur la chose. La

    proprit se manifeste en ce que le propritaire dtient un droit dont il est le seulpropritaire : il dtient une exclusivit cest--dire quil est le seul pouvoir dtenirune richesse, un profit de ce droit incorporel.

    Ne faut-il pas viter le terme de proprit et parler demonopole dexploitation ?

    En effet, il y a de nombreuses diffrences entre la proprit dun bien matriel estcelle dun bien incorporel. Par exemple, la proprit un caractre perptuel. Or, lesdroits incorporels sont protgs dans une dure limite.

    les droits dauteur sont protgs pendant 50 ans.Alors que la proprit au sens classique existe par elle-mme (relationspropritaires et la chose) ; le propritaire na pas besoin de lintervention dun tiers pourexercer son droit de proprit. Pour les droits incorporels, il arrive quils nexistent

    que par lintervention dun tiers. clientle dun fonds de commerce.Les droits incorporels ne sont pas susceptibles dune vritable possession, quisuppose une apprciation matrielle ne pouvant exister faute dexistence matrielle.Toutes ces diffrences sexpliquent parce que les biens incorporels contrairement auxdroits de proprit qui ne suppose pas de mrite, sont lis au travail la personnalitde son propritaire. Ce lien na pas toujours la mme force. Il est particulirement fortpour les droits dauteur parce que le droit de dauteur existe parce quil y a eu uvrecratrice. Cest pourquoi, on parle de plus souvent de monopole dexploitation que deproprit.

    Dans la mesure o les droits incorporels relve dactivits trs diverses, ilssont htrognes et ne relvent pas le rgime unique. Ils ont tendance constituerune branche du droit et ne sont soumis au droit commun des biens que dans certainscas.Le droit la clientle qui peut tre commerciale (principal lment dun fonds decommerce) ou civile. La clientle bnficie dun statut part. Les autres biens incorporelsont pour point essentiel dtre des monopoles dexploitations qui peuvent porter sur dessignes distinctifs (marques ; publicit commerciale, non commerciales) ; des crations delesprit qui ont pour particularit de faire coexister deux prrogatives : un droitpcuniaire par lequel lauteur tire profit de son uvre dun point de vue financier et undroit moral. La proprit dune uvre littraire ou artistique nest pas que laffaire de sonauteur. La collectivit peut aussi avoir intervenir. Ainsi, au bout de 50 ans, luvreappartient au domaine public. Ce monopole existe pour toutes les crations de lesprit(logiciels, interventions techniques scientifiques protges par les brevets, dessins etmodles, appellation dorigine etc.).

    Malgr leur htrognit, ces droits ont quelques caractres communs.Tout dabord, il repose sur le travail intellectuel. Ils nont pas de dbiteur. Ils nont

  • 8/7/2019 Droit-civil-des-Biens-Semestre-4

    18/99

    18

    pas dobjet matriel sur lequel sexercer. Ils peuvent tre cds un tiers. Ils sontprotgs contre lusurpation. Ils ont besoin de la protection du droit alors que lesbiens corporels sont protgs de faon plus naturelle, concrte.

    Enfin, du fait de leur caractre abstrait, les biens incorporels sontncessairement des meubles mais artificiels. Pour cette raison, ils chappent auxrgles du transfert de proprit en matire de meubles ; la possession ne joue pas de

    rle crateur de proprit. Il relve de branche spciale du droit.

  • 8/7/2019 Droit-civil-des-Biens-Semestre-4

    19/99

    19

    DEUXIEME PARTIE

    LES DROITSSUR

    LES BIENS

  • 8/7/2019 Droit-civil-des-Biens-Semestre-4

    20/99

    20

    TITRE PRELIMINAIRE

    LA DISTINCTION ENTRE LES DROITS REELS ET LES DROIT PESONNELS

    Au premier abord, la distinction consiste en ce que les droits rels portentdirectement sur les choses alors que les droits personnels sexercent sur unepersonne.

    droits exercs par un crancier sur un dbiteur.Le droit rel ne ncessite pas lintervention de quelquun dautre pour sexercer.

    Il suffit dune personne (son titulaire) et dune chose. Le droits rel prsente certainsavantages : il permet dchapper au risque dinsolvabilit de son dbiteur ainsi quecelui de dvaluation de la monnaie.

  • 8/7/2019 Droit-civil-des-Biens-Semestre-4

    21/99

    21

    Chapitre 1

    LENNONCE DE LA DISTINCTION

    Selon la prsentation classique de la distinction entre droits rels et droitspersonnels : les droits rels font lobjet dune liste limite, ce qui nest pas le casdes droits personnels, on peut toujours en crer.Les droits rels se subdivisent en deux catgories:

    les droits rels principauxqui portent directement sur la matrialit de lachose, le plus important tant le droit de proprit. Les autres ne sont queles dmembrements du droit de proprit.

    usufruit, droit dusage dhabitation, droit de superficie, les servitudes,lemphytose, le bail construction

    les droits rels accessoires : ils sont les accessoires dune crancedestins lui donner plus defficacit, permettre aux cranciers de se

    faire payer plus facilement. Ce sont les srets relles. Elles donnent auxcranciers le droit de se faire payer sur la valeur du bien objet la sret deprfrence un autre crancier (droit de prfrence).

    Ils ne donnent pas de droit direct sur la chose mais seulement sur la valeur surlaquelle crancier dtient une priorit.

    Lvolution rcente du droit positif fait quil y a une tendance la confusionentre droits rels principaux et accessoires notamment avec la clause de rservede proprit (=clause insre dans un contrat de vente par laquelle le vendeurprcise quil garde la proprit de la chose que jusquau paiement complet duprix par lacheteur). Elle permet aux cranciers de rcuprer la chose non paye entreles mains des acheteurs ou dun tiers (revente). Il y a confusion car pour le vendeur, elleest utilise comme sret mais la sret est la proprit. Un droit principal est utilis

    comme accessoire.Cette numration des droits rels a un caractre limitatifet de ce point de vuele Code civil prsent une rupture avec lancien droit qui reconnaissait facilement lapossibilit de crer de nouveaux droits rels, par rapport dautres systmes juridiquestrangers (anglo-saxons) o un mme bien peut faire lobjet de plusieurs rgimes deproprit simultans.Ainsi, il sera souvent essentiel de qualifier les droits (personnels ou rels).

    La distinction prsente un certain nombre dintrts.Tout dabord, sagissant de lopposabilit, elle est plus forte pour les droits rels.Les droits rels immobiliers sont soumis lobligation de publicit foncire. Lergime des srets relles et enfin la dure (un droit rel est perptuel alors quundroit personnel ne peut jamais ltre : pas dengagement perptuel).

    La doctrine dominante nest pas favorable louverture de la liste. Elle fait valoiren effet que chaque fois quun nouveau droit rel est cr, cela doit tre prcis par laloi. A contrario, lorsque la loi ne dit rien, il ne tre cre de nouveaux droits rels.Ds le XIXe sicle, la cour de cassation a parfois admis que la liste lgale desdroits rels ntait pas strictement limitative. Au demeurant, le bail constructionou lemphytose montrent que la loi cre de nouveaux droits rels. Mais bien souvent, laloi na fait quofficialiser des situations qui existaient dans la pratique. Par ailleurs,certains droits comme droit de superficie nest pas contest en tant que droit rel maisnest mentionn par aucun des textes du Code civil. Enfin, le principe de la libert desconventions (article 1134 du Code civil) permet aux particuliers de crer tous lesdroits non interdits par la loi et donc il y a ici la possibilit de crer de nouveaux droitsrels si ceux-ci ne sont pas expressment interdits.Cependant, si on accepte que des personnes prives crent des droits rels, cela peuttre une difficult du moment en matire dimmeuble o existe une obligation depublicit et que les textes en question donnent une liste limitative des droits soumis

  • 8/7/2019 Droit-civil-des-Biens-Semestre-4

    22/99

    22

    publicit foncire. Pour chapper ces difficults, les parties ont la possibilit de jouersur la qualification de droits pour le publier. En pratique, cest souvent comme cela que laquestion se pose : on ne pose pas la question de savoir sil sagit dun droit relou personnel, mais quelles consquences pratiques il peut avoir.

    Troisime chambre civile, 16 novembre 1988.La diffrence de caractres entre droit rel et personnel se manifeste plusieurs

    points de vue. Tout dabord, le droit personnel en raison de son caractre abstraitpeut porter sur une chose future alors que le droit rel, en raison de samatrialit, ne peut porter que sur une chose existante.Le droit rel est susceptible de possession et non le droit personnel (possessionne peut porter sur quelque chose dabstrait). Si les droits sont transmis par succession,le droit personnel se divise automatiquement entre les hritiers, alors que ledroit rel peut rester pendant un moment indivis entre les hritiers (propritcollective).Le droit rel portant sur une chose peut toujours tre abandonnvolontairement parce qualors on abandonne la chose elle-mme. Au contraire, le droitpersonnel ne peut tre abandonn automatiquement (du moins pour le dbiteur) ;il faut laccord des deux parties. La diffrence essentielle est que le droit personnel ne

    sexerce a prioriquentre le crancier et un dbiteur alors que le droit rel tantle rapport direct entre la chose et son titulaire est opposable tous. Ce caractrese traduit par deux consquences pratiques prcises, prrogatives dont bnficie letitulaire du droit rel :

    Droit de suite quipermet au titulaire du droit rel de suivre ,poursuivre la chose en quelques mains quelle se trouve.

    cranciers titulaires dune sret, si le dbiteur a vendu le bien quelquundautre, le crancier peut exercer son droit sur le tiers pour obtenir sa crance.

    Droit de prfrencequi donne une priorit au titulaire du droit relet le protge contre le risque dinsolvabilit de son dbiteur car illui permet toujours de se payer sur la chose sans courir le risquedtre en concurrence avec dautres cranciers (chappe la loi du

    concours).La mconnaissance ou la violation dun droit rel par un tiers est en principetoujours sanctionn en nature cest--dire par une remise en tat des choses, alorsque la mconnaissance dun droit personnel est trs souvent sanctionne par desdommages et intrts (rparations par quivalent).

    Malgr toutes ces diffrences, la distinction a t critique notamment parPLANIOL qui a cherch unifier lensemble des droits en contestant le particularismedes droits rels. En effet, il ne serait quune variante des obligations, une obligationpassive universelle ; le droit rel se dfinit en ce que toutes les personnes nontitulaires du droit doivent le respecter mais ne donne pas de prrogatives prcises sonttitulaires. Il se dfinit tout dabord par cette obligation pour les tiers de ne pas y porteratteinte.Cette thorie na jamais eu dinfluence le droit positif. En effet, on a soulign quelle avaitle dfaut de dfinir les droits rels sur un plan pathologique, qui nest utile que lorsquil ya litige. Mais ne tient pas compte de la grande majorit des cas (lorsquil ny a pas delitige).Il y a une critique de la distinction et notamment du point de vue du droit des personnes(SALEIILES). Saleilles a une conception des droits personnels objectiviste cest--direquil le considre comme un lien de droit, mais surtout une valeur conomique, ce quipeut le rapprocher du droit rel, et dans certains cas, cela peut aller jusqu lassimilationdes deux. Cela se rencontre parfois en droit positif.

    saisie, voie dexcution, cranciers dun droit rel et personnel ont le mme droitde saisir directement un bien du dbiteur pour le faire vendre = assimilation entrecranciers dun droit ordinaire et personnel.

    Mais, le droit positif continue faire la indiffrence (peu dexemples).

  • 8/7/2019 Droit-civil-des-Biens-Semestre-4

    23/99

    23

    Chapitre 2

    LA RELATIVITE DE LA DISTINCTION

    A priori, la diffrence fondamentale entre droit rel et personnel est que le droitrel porte sur une chose et donne lieu un pouvoir direct de son titulaire sur lachose. Mais ce pouvoir ne rsulte pas dun droit de nature, de la nature des choses maisde la volont des intresss et du lgislateur qui a admis que dans quelques cas il y a undroit rel qui produit tel effet.

    le lgislateur a dcid que lusufruit est moins tendu que le droit de proprit.Dans certains cas, il y a des faits proches et cest lide de pouvoir direct sur la chosequi permet de faire la distinction. Lide est que le titulaire du droit rel exerce sonpouvoir directement sur la chose, sans passer par un intermdiaire alors que letitulaire dun droit personnel a besoin de la volont dautrui pour exercer sondroit.

    locataire peut bnficier du bien quavec le consentement du bailleur

    (intermdiaire).La distinction se manifeste galement par lopposabilit tous du droit rel quijustifie notamment que lorsquun tiers lui porte atteinte, cette mconnaissance estsanctionne directement en nature (remise en tat).

    empitement : construire sur un terrain dun autre.Dans ce cas pour faire sanctionner le droit rel, on exige ni prjudice, ni que letiers ait t de mauvaise foi alors quen principe, en matire de droit personnel,la violation nest sanctionne que si elle est fautive.

    SECTION 1- LA RELATIVITE DE LA DISTINCTION A LEGARD DES DROITS REELS

    Il faut raisonner en termes de hirarchie : les droits rels constituent une pyramide

    avec en haut celui qui a la plus grande force et qui est le plus tendu cest--dire le droitde proprit. Il permet son titulaire de revendiquer la chose contre tout tiersdtenteur auquel il naurait pas lui-mme consenti des droits. lchelon du dessous,viennent les dmembrements de la proprit appels ainsi parce que les attributsessentiels de la proprit sont diviss au moins entre deux personnes. Lexemple le plusfort est lusufruit.Il sagit bien de droits rels car ils confrent leur titulaire des droits de suite et deprfrence. Le droit de suite peut sexercer sur le propritaire lui-mme car ces droitsportent sur la proprit dautrui. On considre quil sagit dune proprit diminueparce que leurs titulaires ne disposent pas de toutes les prrogatives propritaire maissont limits tel ou tel usage de la chose. cet gard, il peut y avoir des cas limite cest--dire des obligations attaches la

    chose mais qui ne sont pas de vritables droits rels par ce que, par exemple, si lachose est vendue un tiers, lobligation ne psera sur le tiers que sil a accept. Alorsque sil sagit de droits rels, il sera automatiquement transmis lacqureur, qui nepourra refuser.

    Clause dhabitation bourgeoise (on interdit dans limmeuble toutes activitsindustrielles, commerciales, etc., il est usage dhabitation).

    Usage de chasse : propritaire doit se laisser disposition des chasseurs (rservede chasse).=) dans les deux cas, il sagit dobligations trs troitement lies la chose elle-mme. Ce ne sont pas des droits rels parce quils ne sont pas transmissiblesautomatiquement, parce que lacqureur a toujours la possibilit de les refuser.

    On trouve ensuite les droits rels accessoires cest--dire les srets relles quipeuvent tre avec dpossession lorsque le crancier met la main sur la chose et ne larend que lorsquil est pay, ou sans dpossession, lorsque la chose est en possession du

  • 8/7/2019 Droit-civil-des-Biens-Semestre-4

    24/99

    24

    dbiteur mais le crancier pourra exercer tout moment ses droits sur la chose et enparticulier les droits de suite et de prfrence.Enfin, le droit de jouissance cest--dire le droit de profiter dune chose sans pourautant en tre propritaire.

    Quelle est la nature de ce droit ? quelle est la nature du droit dulocataire ?

    Dans le droit commun du bail, le droit du locataire est certainement droit personnelrsultant dun contrat entre le locataire le bailleur. Toutefois, ce droit personnel comportedes lments qui le rapprochent du droit rel. Par exemple, suivant larticle 1743du code civil, en cas de vente de limmeuble, ce droit est opposable lacqureur de limmeuble cest--dire que la personne qui achte immeuble nepourra pas mettre dehors le locataire, du moins jusqu ce que le bail arrive chance.Certains auteurs (TROPLONG) en avait dduit que le droit du preneur tait un droit rel.Cette prsentation na pas eu dinfluence sur la jurisprudence qui sest toujoursprononce en faveur du caractre personnel.Cependant, depuis une trentaine dannes, le locataire bnficie de nouvellesprrogatives qui le rapprochent dun titulaire de droit rel. En effet depuis 1971 si un

    tiers vient porter atteinte la possession du bien par le locataire, celui-ci peutexercer les actions possessoires. Ainsi, en cas datteinte sa possession, il peut sedfendre seul, sans tre oblig de passer par lintermdiaire du bailleur (du propritaire).Ceci le rapproche dun titulaire de droit rel. Mais, lorsque le locataire exerce ce genresur dactions, il peut agir contre tout le monde sauf le bailleur car si cest le bailleur quiporte atteinte sa possession, il pourra agir contre lui mais seulement sur le fondementde leur contrat.Un usufruitier peut dfendre son droit contre toute personne directement y compriscontre le propritaire de la chose. Par consquent, le droit du locataire reste un droitpersonnel.Pour certains baux particuliers, la situation du locataire est tellement conforte par la loi,que lon sest demand sil ny avait pas effectivement droit rel.

    bail commercial : le preneur peut cder le bail et si le propritaire cherche rcuprer les lieux, le droit de percevoir une indemnit dviction qui est enprincipe dun montant quivalent la valeur du fonds de commerce (peut tretrs leve), ce qui dissuade le bailleur dvinc son locataire.=) on a parfois qualifi cette situation de proprit commerciale , mais enralit et il ne sagit tout de mme pas un droit rel, ces prrogatives ne font querenforcer la situation du preneur mais ne lui donnent pas pour autant lesprrogatives caractristiques du droit rel et en particulier le pouvoir direct sur lachose.

    le mme raisonnement peut tre tenu pour le locataire dune propritagricole : le fermier. Il y a un rgime spcifique, celui des baux ruraux. Lepreneur bnficie dune situation plus favorable que celui dun locataire ordinaire,en particulier il a le droit au renouvellement du bail, modifier les lieux lous (maistoujours destination agricole). Dans le cas o le propritaire voudrait revendre,il a un droit de priorit par rapport tout acqureur potentiel : droit depremption.Cependant, ces prrogatives ne font pas pour autant du droit du fermier un droitrel, en particulier parce que contrairement droits rels ne sont pas transmissiblesaux hritiers et ne peuvent tre cds des tiers. Ils sont donc strictementpersonnels.

  • 8/7/2019 Droit-civil-des-Biens-Semestre-4

    25/99

    25

    SECTION 2- LA HIERARCHIE AU REGARD DES DROITS PERSONNELS

    Ces droits personnels ne comportent par nature ni de droit de prfrence, ni de droit desuite. Cependant, seules les crances portant sur des sommes dargent ont uncaractre purement personnel.La situation se complique lorsque les obligations portent sur un bien. En effet, les

    obligations relatives un bien, en principe, ne se transmettent pasautomatiquement lacqureur, mais dun autre ct, il ne peut y avoir deuxobligations de mme nature portant sur le mme bien.

    la promesse unilatrale de vente : opration par laquelle une personnesengage vendre un bien une autre personne (le bnficiaire) qui lui-mme na pas encore dcid sil va ou non acqurir le bien ; cest pourquoiil va bnficier dun certain dlai pour lever loption. Le risque est que si lepromettant nest pas honnte, il fait la mme promesse unilatrale de vente plusieurs personnes. Or, il ne peut y avoir plusieurs bnficiaires. Cest pourquoile lgislateur a prvu quau moment de la promesse, celle-ci devait tre publieau service de la publicit foncire et sil y a plusieurs bnficiaires, cest celui quiaura publi le premier en date qui sera bnficiaire.

    Cela peut aller jusqu consacrer une situation trs proche du droit rel : une obligationrelle qui est une personne et existe en raison de son lien avec la chose. obligation de payer les charges de coproprit, obligation dentretenir un mur

    mitoyen, lorsque lon acquiert un immeuble sur lequel un crancier inscrit unesret, cela peut tre lobligation de payer le crancier avant de pouvoir profiterde son acquisition.

    Cette obligation se rapproche du droit rel au moins deux points de vue : elle se transmet de plein droit avec la chose et inversement, le droit du crancier tant li un bien

    particulier, le dbiteur ne peut chapper son obligation enabandonnant le bien.

  • 8/7/2019 Droit-civil-des-Biens-Semestre-4

    26/99

    26

    TITRE 1

    LE DROIT DE PROPRIETE

    Introduction

    La proprit est le droit dexercer une complte matrise sur un bien et estqualifie par la dclaration des droits de lhomme et des citoyens de droit naturel est sacr . On peut donc en tre priv par une ncessit lgalement videnteet constate par la loi.Dans la prsentation classique (rvolutionnaire), la proprit apparat comme unprolongement naturel de la libert humaine, il ny aurait pas de libert sans proprit.Elle est considre comme traduisant linstinct de possession. Mais il y a deux sens

    majeurs : libralisme qui la voit comme positive parce quelle serait une incitation

    au travail. Socialisme qui la voit comme ngative, une forme dgosme, obstacle

    labondance collective cest--dire quil est plutt favorable lacollectivisation.

    Evolution historique de la proprit.

    En droit Romain, le droit de proprit tait un privilge, tout le monde ny avait pasaccs, elle tait rserve ceux qui avaient la qualit de citoyen romain : propritquiritaire. Elle a ensuite t tendue aux Latins.

    Elle a pris trois formes successives. La premire tant le mancipum et la deuxime ledominium. Le mancipum est le pouvoir du chef de famille sur les choses et surles personnes soumises son autorit. Dans un second temps, cette modalit voluer vers le dominium qui se rapproche un peu plus de la conception moderne en cesens quil sagit dun droit opposable tous et qui nest pas illimit car il peut trerestreint dans lintrt gnral et aussi parce quil peut coexister avec dautresdroits sur la chose cest--dire que sur une mme chose, il peut y avoirsuperposition de plusieurs droits appartenant diffrents titulaires. Cette tapeest celle qui se rapproche le plus de notre proprit avec le grand codificateurJustinien : la proprietas. Elle se distingue nettement des autres droits rels, elle nepeut porter que sur les choses matrielles alors que les autres droits rels sont des droitsincorporels. Cette conception se rapproche de la conception contemporaine mais en restenanmoins loigner.

    Ltape suivante se situe sous lAncien droit. Sous lancien droit, la conception de laproprit est trs troitement lie au systme de la fodalit dont vont dcouler 2consquences : dune part, lide de conservation des biens dans la famille (cela estsurtout vrai pour les nobles) et dautre part, le droit de proprit lui-mme estscinde en deux entre ce que le droit fodal appelle le domaine utile (droit de celuiqui exploite la Terre) et le domaine minent (celui qui nexploite pas directement cetteTerre mais est au-dessus : le suzerain). Ils constituent deux chelons du systmefodal : le domaine utile tant lchelon infrieur et dans la dpendance du domaineminent.Peu peu cette conception volue en ce sens que la nature des choses sestimpose et celui qui exploite la Terre a pris de plus en plus importance. En

    particulier, alors qu lorigine domaine utile ntait pas transmissible, il est peu peudevenu hrditaire. partir de l, il est devenu perptuel et a de moins en moins t

  • 8/7/2019 Droit-civil-des-Biens-Semestre-4

    27/99

    27

    remis en cause par le suzerain qui se contente de rcolter les taxes. Au XVIIIe sicle, lesystme existait toujours mais il tait certain que le domaine utile jouait le rle essentiel.

    Le droit rvolutionnaire en abolissant les privilges supprimer la distinction.Toutefois, il ne supprimait que les droits rels caractre fodal. A contrario, les droitsnon lis ce systme nont pas t abrogs.

    Le second changement est que la rvolution priver de leurs biens une multitudede privilgis (nobles, clerg). Lorsquils ont migr : linstitution des bien est national.Par la suite, ces biens nationaux ont t redistribus des membres du tiers tat.Sur le plan conomique, ceci a t trs important car il a permis un transfert deproprit de grande ampleur dune classe lautre.

    Le Code civil, au moment de sa rdaction, a donn de la proprit une dfinitionabsolutiste : la proprit est le droit de jouir et disposer des choses de manirela plus absolue (article 544du Code civil).Les rdacteurs du Code civil voulaient viter que les acqureurs de biens nationaux nevoient leur droit contest par les anciens propritaires revenus peu peu en Francelorsque la rvolution sest calme.

    Aprs 1804, le caractre absolu du droit de proprit a t nettement maintenu au 19e

    sicle, mais tout au contraire il a t de plus en plus contest au XXe sicle aveclintervention croissante de ltat dans lconomie.

    Cette volution reste contraste. Par exemple, on sest demand si les personnesauxquelles un bien est indispensable ne devraient pas se voir reconnatre une forme deproprit sur ce bien. Il est apparu que mme dans ces cas-l, il sagissait plus de limiterle droit de proprit que reconnatre un droit rel lautre personne. Par ailleurs, ladistinction entre domaines utiles et minents na pas disparu en ce sens que sur unmme bien, il peut y avoir superposition de droit : au bas de lchelle, celui qui a lajouissance quotidienne du bien, au-dessus le droit du propritaire et au-dessus encore,les droits de ltat et des collectivits publiques qui interviennent de plus en plus par les

    rgles durbanisme, denvironnement.Larticle 545 du Code civil a prvu la possibilit dexpropriation cest--dire de priverquelquun de sa proprit pour cause dutilit publique. Il existe dautres mesures pourque ltat sapproprie un bien : la rquisition, les nationalisations.Pour lexpropriation, cest lappropriation dun bien pour raliser un objectif prcis. Pourles nationalisations, il y a appropriation de ltat qui souhaite quune entrepriseappartienne la collectivit. Les nationalisations ont t trs importantes jusquauxannes 80. Ainsi, le conseil constitutionnel, en date du 16 janvier 1982a rappelle caractre fondamental de la proprit afin de limiter la porte de certainesdes nationalisations.

    prsent, le courant dominant est inverse. Le respect de la proprit considrecomme un lment de la libert individuelle, cest pourquoi les juridictionsjudiciaires sont garantes de la proprit en particulier lorsque ladministration yporte atteinte sans y avoir t autorise conformment aux rgles : voies de fait.Si ladministration, en portant atteinte la proprit, a ralis les travaux les juridictionsjudiciaires ne peuvent en ordonner la dmolition en raison du principe dintangibilit desouvrages publics ; elles ne peuvent quordonner le versement dune indemnit.Lpoque contemporaine a fait apparat dautres formes de proprit en particulier lesproprits incorporelles et a parfois transform la finalit du droit de proprit :la proprit nest plus considre en elle-mme mais va servir de garantie.

    clause de rserves de proprit (personnes qui vont une chose est la guerrejusqu ce que le prix lui soit entirement pay.

  • 8/7/2019 Droit-civil-des-Biens-Semestre-4

    28/99

    28

    Chapitre 1

    LES COMPOSANTES DE LA PROPRIETE

    La proprit se compose en deux lments : le droit de proprit la possession.

    SECTION 1- LA POSSESSION

    La possession tient une place essentielle en droit des biens car elle traduit la vritsociologique.

    I. Les fondements de la possessionDun point de vue ngatif, la possession nest pas un droit. La possession estlexercice de fait dun droit dont on peut tre ou non rellement titulaire. Le plussouvent certes, la personne qui est en possession du bien en est en mme temps lepropritaire, mais ce nest pas toujours le cas. Cest dans le cas de discordance entrela personne du possesseur et du propritaire que le problme apparatLa possession un caractre trs gnral : elle nest pas seulement un lment du droitde proprit mais de tout droit rel principal. Elle suppose en effet deux lments :

    La dtention matrielle de la chose (lments matriels) La volont du possesseur de se comporter comme le vritable

    propritaire (lment psychologique). Cet lment psychologique permet defaire la diffrence entre le possesseur est un simple dtenteur.

    Limportance des effets de la possession tient ce que la majorit des cas, il y a

    concordance entre la possession et la proprit. Lorsque cette concordance nexiste pas,cest une situation qui na pas vocation durer car partir du moment o lapossession sest prolonge un certain temps, elle va faire acqurir un droit de propritau possesseur et au bout du compte le fait va concider avec le droit qui est la proprit.La possession est le signe apparent de la proprit avec laquelle elle concide dansla majorit des cas.La doctrine allemande du XIXe sicle avec notamment SAVIGNY a thoris lapossession. Selon Savigny la possession est fonde sur lide de police civile en ce sensque dans la mesure o le plus souvent elle correspond la ralit, toute atteinte lapossession par un tiers constitue un facteur de dsordre qui doit tre sanctionn. Maisdans le mme temps, il a une conception subjective de la possession parce que celui quiest protg est celui qui a llment psychologique.

    HIERING une conception plus objective de la possession en ce sens que pour lui lapossession doit tre protge car elle correspond le plus souvent la proprit et doncen la protgeant, on protge la proprit. Elle est linverse de la thorie de Savigny car ilnaccorde aucune importance llment psychologique, tout ce qui compte estlapparence. Cest une thorie purement objective.Ni lun ni lautre a influenc exclusivement le droit positif. Le droit franais estsans doute un peu plus influenc par la conception objective mais avec des lments dela conception subjective.

    II. Les lments de la possessionA- Les conditions dexistence de la possession.

    Il y en a essentiellement trois : Elment matriel : le corpus

  • 8/7/2019 Droit-civil-des-Biens-Semestre-4

    29/99

    29

    Elment psychologique : lanimus Lacquisition, la conservation.

    1) Le corpusLe corpus est llment matriel de la possession dont larticle 2228 du Code civil

    donne une dfinition : la possession est la dtention de la jouissance dune choseou dun droit. Cest donc, la matrise matrielle de la chose ou du droit objet de lapossession. Cette matrise matrielle est conue de faon relativement abstraite car pourquil y ait matrise matrielle, il nest pas ncessaire quil y ait un contact directentre la personne et la chose.

    le corpus existe pour une personne qui a un immeuble qui se contente dencaisserles loyers sans y habiter.

    Cest donc la mainmise du possesseur sur la chose et le corpus est un lmentmatriel qui nest pas forcment caractris par des actes juridiques sur lachose.

    ce nest pas parce quon vend ou loue une chose que lon ait possesseur, parcequon ne remplit pas les conditions de la possession.

    Dans la pratique, il y a de fortes chances pour que la personne qui vend et loue en soitpossesseur. Dans cet exemple, ce qui va caractriser le corpus nest pas lacte lui-mmemais son excution.

    personne qui vend un immeuble, et lacqureur la possession, alors que levendeur avait le corpus.

    Mme si on dit que la possession est un signe apparent de la proprit, le corpus necorrespond pas lapparence, il constitue un degrs supplmentaire, va au-del.Pour exister, le corpus doit tre continu cest--dire que la possession ne doit pasavoir t interrompue. En revanche, la dure du corpus est susceptible de varierselon la nature du bien. Il arrive que certains biens ne soient utiliss de faon priodique.

    rserve de chasse, pturages.Les actes de matrise sur le bien se produisent alors de faon intermittente, ce qui

    nempche pas le corpus dtre continu.Si le possesseur naccomplit pas lui-mme les actes matriels que suppose la possession,mais quil a confi la chose un tiers, cela nempchent pas la possessiondexister. On considre alors en effet que le possesseur exerce la possession parlintermdiaire de quelquun dautre : on dit quil possde corpore alieno.

    ce tiers peut tre locataire, emprunteur, usufruitier etc.Il na pas le corpus, mais reste possesseur. La possession se manifeste par exemple, sicest une location, en percevant des loyers.

    2) LanimusLanimus est llment intentionnel de la possession cest--dire la volont dese comporter lgard de la chose possde comme si on avait sur cette chosele droit auquel correspond la possession : comme si on tait propritaire. Si cetlment psychologique fait dfaut, les actes matriels de la chose ne suffisent pas caractriser la possession car on peut dtenir la chose pour autrui (on a le corpus maispas lanimus).Lanimus ne doit pas tre confondu avec la bonne foi. Parfois mme, il estincompatible avec la bonne foi car la bonne foi est par exemple, la certitude dtrepropritaire et lanimus la volont de se comporter comme le propritaire sachant quelon ne lest pas.Lanimus se fractionne en deux lments :

    La volont consciente, claire : quelquun qui serait incapable ne peut avoirlanimus

    Lintention de considrer la chose comme lui appartenant.La difficult est que lanimus tant un lment psychologique et donc abstrait, il peuttre difficile prouver. Cest pourquoi, larticle 2230 du Code civil pose une

  • 8/7/2019 Droit-civil-des-Biens-Semestre-4

    30/99

    30

    prsomption suivant laquelle on est toujours cense possde une chose poursoi et titre de propritaires cest--dire que le corpus fait prsum llmentpsychologique (lanimus). Ce nest quune prsomption simpleMalgr les termes de larticle 2230 du Code civil, lanimus ne vaut pas que pour ledroit de proprit mais pour tous les droits rels qui sont susceptibles depossession.

    3) Lacquisition et la conservation de la possession.Lanimus est prsum, ce qui revient dire que le possesseur prsum ne doitprouver que le corpus. Celui-ci peut avoir t acquis selon deux modalits distinctes :

    Acquisition originaire, cas o la personne a apprhend la chosespontanment avec lintention de devenir propritaire

    vol, occupation qui sexerce sur les choses non appropries Acquisition drive, cas o la chose a t remise volontairement

    possesseur actuel par lancien possesseur, cest la tradition. Dansce cas, le possesseur doit simplement dmontrer quil a acquis le corpus un moment donn, mais pas quil la conserv. On considre quune fois la

    possession commence, elle est suppose se poursuivre, on dit quelle sepoursuit par lanimus.Cependant dans la pratique cette rgle doit tre nuance. Si le possesseur est laisslongtemps sans dmontrer quil tait possesseur, cela risque de lui faire perdrela possession soit parce quun tiers viendrait lui contester la proprit, soit parce queson abstention dagir pourrait tre interprt comme une renonciation volontaire decontinuer la possession. En effet, la possession peut disparatre par la volont dupossesseur. Cest le cas en particulier pour lanimus : quand il disparat, la possessiongnralement aussi. Cela, en particulier dans un cas : constitut-possessoir, situationo une personne qui a t en possession dune chose conserve la dtentionmatrielle de la chose mais lexerce pour le compte dun tiers dont ellereconnat le droit.

    vendeur qui naurait pas livr la chose immdiatement, garde de la chose avant lalivraison, mais pas lanimus car il sait quil nest plus propritaire.En revanche, la perte du corpus ne fait pas disparatre la possession partir dumoment o lanimus subsiste.

    si quelquun prte une chose (corpus) cela ne veut pas dire quil va donner.Si le corpus a t perdu involontairement (comportement dun tiers), le possesseurpeut toujours le revendiquer. En matire immobilire, il le fera en exerant une actionpossessoire qui doit tre faite dans un bref dlai pour viter que se prolonge la distorsionentre le corpus et lanimus.

    B- Les vices de la possession.Le Code civil dans son article 2129 indique les qualits que la possession de runir. Parconsquent, les vices de la possession se dduise par a contrario de la liste deces qualitsrequises pour acqurir le droit rel de la possession et bnficier durgime de protection de la possession.Il faut faire la diffrence entre conditions dexistence et les vices dans lesconditions dexistence. Les premires sont tellement importantes que labsence delune peut tre invoque par toute personne intresse alors que les vicesnempchent pas la possession dexister. Ils en font une possession diminue et nepeuvent tre invoqus que par la victime.Il y en a essentiellement trois. Larticle 2129 du Code Civil indique aussi que lapossession doit tre continue et non interrompue et quelle doit tre titre depropritaire. Ces deux qualits sattachent plus aux conditions dexistence de lapossession. Par consquent, seuls les trois autres lments (article 2129 du Code civil)

    sont des qualits et a contrario des vices.

  • 8/7/2019 Droit-civil-des-Biens-Semestre-4

    31/99

    31

    La possession doit tre paisible, publique et non quivoque. A contrario, elle nedoit pas tre violente, clandestine et quivoque.

    1) Le vice de violenceLa possession est affecte de ce vice lorsque des actes de violence ont t

    commis pour sen emparer. Mais ces vices sont rarement invoqus, en particulierparce que dans les cas o lon pourrait songer linvoquer, les personnes en cause nepourront tre considrs comme possesseur car ils nauraient pas lanimus.

    grvistes occupent des locaux et nont pas lintention de possder lentreprise.Par ailleurs, cette violence un caractre temporaire. Si elle a exist au moment de leurentrer en possession et a cess ensuite, la possession pourra prendre effet. Le casinverse peut se produire : possession lorigine paisible et qui est devenue violente carle possesseur a d dfendre son bien. Dans ce cas, sur le plan civil, la violence peut trelgitime et ne sera pas considre comme un vice.

    2) Le vice de clandestinit.La position doit tre publique, a contrario elle ne doit pas tre clandestine,cache. Ce vice concerne surtout les possessions mobilires. On considre que cest uncar le caractre clandestin peut laisser supposer que le possesseur a quelquechose cacher comme le fait de ne pas tre propritaire. Si la clandestinitsurvient au cours dune possession, cela sera considr comme un vice et affectera lapossession.

    3) Le vice dquivoque.Le vice quivoque se prsente lorsque le comportement du possesseur nesexplique pas forcment par lanimus mais peut sexpliquer parce quil a sur lachose un droit de jouissance et non exclusif (et quil partage).

    cest le cas lorsque plusieurs personnes sont propritaires et mmes choses.Dans un tel cas, tout va dpendre du comportement de la personne. si une personne propritaire en indivision fait des actes sur la chose qui traduit

    son intention de se comporter en propritaire exclusif sans que les autresragissent =) dans ce cas, il peut devenir propritaire car lquivoque disparat.

    Par consquent, le vice dquivoque disparat lorsque le dtenteur fait sur lachose des actes qui ne peuvent sexpliquer que par un droit rel exclusif.

    C- La dtention prcaire.Le dtenteur prcaire est quelquun qui dtient une chose grce autrui et sasituation vaut reconnaissance du droit rel dautrui et donc lui-mme na pas dedroits et sur cette chose (il na quun droit personnel).

    locataires, emprunteur, mandataire, usufruitier etc.Par consquent, la dtention prcaire repose souvent sur un titre juridique qui estgnralement un contrat mais pas tout le temps (succession, etc.).Elle est en principe rgulire et permanente cest--dire que si elle tait rgulire dslorigine, le temps ne change rien cette situation, elle reste rgulire : larticle 2231du code civilnonce que lorsque lon a commenc possder pour autrui, onest toujours prsum possder au mme titre pour autrui (tant que le dtenteura la chose en possession, la dtention prcaire se poursuit et ne peut setransformer en possession).

    Et, si le dtenteur meurt et quil a des hritiers, la dtention est susceptible de sepoursuivent mais toujours titre de dtention.

  • 8/7/2019 Droit-civil-des-Biens-Semestre-4

    32/99

    32

    Par rapport aux possesseurs, le dtenteur bnficie des actions possessoires maispas des autres droits du possesseur. Sil veut en bnficier il doit, selon larticle2138 du code civil, intervertir son titre cest--dire quil doit transformer sontitre de dtenteur en titre de propritaires ou des titulaires de droits rels.Souvent, cette interversion ne rsulte pas du comportement officiel du dtenteur. Si ledtenteur se contente de changer dattitude, il est admis quil faut un fait patent, non

    quivoque ayant pu tre connu du propritaire parce que si le propritaire na pas t aucourant de ce fait, il ne peut pas ragir et risque donc dtre mis devant le fait accompli.En pratique, lintervention de titre rsulte le plus souvent soit dune manifestationviolente, soit de la signification dun acte dhuissier au propritaire par lequel il informe lepropritaire quil se considre comme titulaire durant rels.

    III. Le rgime juridique de la possession.La possession produit des effets dune trs grande importance mais ne peut les produireque parce quelle est protge.

    A-La protection possessoire.

    La possession et depuis loi de 1975 la dtention prcaire sont protges enelles-mmes sans avoir gard au fond du droit cest--dire sans chercher savoir qui est le vritable propritaire de la chose. Par consquent, ils disposentdaction spcifique que lon appelle action possessoire destine non pas trancher lefond du droit mais simplement cesser le trouble et rtablir la possession ou ladtention dans des conditions normales de paisibilit.Il y a trois actions dont lorigine est trs ancienne : droit romain ou ancien droit. Lactionla plus ancienne est appele la rintgrante, cest une mesure de paix publiquedestine faire cesser les troubles causs par un acte de violence, mmelgitime et donc rintgrer le possesseur ou le dtenteur dans une situationnormale.

    La deuxime action qui trouve son origine dans lancien droit est la complaintequi neprotge pas tous les possesseurs mais seulement ceux qui ont possd pendantune dure dau moins un an.Enfin, la dnonciation de nouvelles uvres permet de prvenir le troublesusceptible de rsulter de travaux par un voisin (origine romaine).Ces actions sont connus du droit positif depuis longtemps mais avait un caractreessentiellement coutumier. Cest seulement avec la loi de 1975 quelles ont tofficiellement introduites dans les articles 2182 et 2183 du code civil. Cetterglementation a eu pour rsultat que la seule rintgrante a conserv un vritableparticularisme, les deux autres ayant tendance se confondre.En pratique, elles nexistent quen matire immobilire et sont assez rarementexerces sauf dans les milieux ruraux o la possession toujours un rle important parcequelle remplace le titre de proprit.Par ailleurs, elles ont un peu perdu de leur importance.

    Assemble plnire, 28 juin 1996 : cet arrt de principe admet quencas de trouble manifestement illicite, le possesseur peut le fairecesser par une action devant le juge des rfrs, ce qui rduit lechamp dapplication des actions possessoires.

    1) Lexistence dun trouble.Pour quune action possessoire puisse tre exerce, il ne suffit pas que le possesseursubisse un trouble ; il faut que ce trouble menace son droit sur la chose. Le tiers doitmanifester une prtention incompatible avec le droit du possesseur.

    - construction sur le terrain du possesseur ; obstruer un passage en mettant une

    clture.Il faut donc distinguer les actions.

  • 8/7/2019 Droit-civil-des-Biens-Semestre-4

    33/99

    33

    La complainte a un caractre rpressifcar elle vise un trouble qui a dj eu lieu. Il peutsagir dun trouble de fait ou dun trouble de droits.

    - tiers adresse aux possesseurs une sommation de payer un loyer quelle se considrecomme propritaire.

    La dnonciation de nouvelles uvres un caractre prventif et vise empcher laralisation de travaux qui nont pas encore eu lieu. Si laction est accueillie par le

    tribunal ; il ordonnera pour les troubles dj produits le rtablissement de la situationantrieure au besoin sous astreinte.Daprs larticle 1164 du nouveau code de procdure civile, ces deux actionssupposent que la possession ait dur au moins un an et soit exempte de vice.En revanche, la troisime action possessoire, laction en rintgration sanctionne unesituation plus grave, les dpossessions rsultant dune voie de fait qui mettent lepossesseur ou le dtenteur dans limpossibilit dexercer tout ou partie de ses droits surle bien. En raison de la gravit le trouble, la possibilit dagir en rintgration estsubordonne des conditions moins strictes : il nest pas exig quelle ait dur un an, ilnest pas exig quelle nait pas de vice mais seulement quelle soit paisible. Enfin, si lapossession ntait pas paisible, il serait tonnant quil puisse se plaindre.

    2) Les conditions de dlai.On suppose que laction ne prsente dintrt pour le possesseur que sil lexercerapidement. Elle doit tre exerce dans lanne suivant le trouble. Cest un dlai deprescription ordinaire. Il est de la comptence du tribunal dinstance.

    3) La sparation du possessoire et du ptitoireCette sparation signifie que la possession est protge sans tenir compte du fonddu droit cest--dire sans que lon ait se demander si le possesseur est bientitulaire du droit correspondant la possession. Ce qui relve de la protection de lapossession est le possessoire et ce qui relve du fond du droit (qui est rellement

    propritaire en droit) est le ptitoire.Cette sparation est indispensable la simplicit de la procdure. Elle vite de paralyserla protection possessoire dans le fond du droit mais est une source de litige car risquedaboutir lexercice dune autre action sur le fond devant un autre tribunal par unepersonne qui revendique le droit (souvent en pratique). Cela traduit un certain nombrede consquences.

    a- Les consquences lgard des partiesLa victime dun trouble doit choisir le type daction quelle entend exercer et cechoix est irrvocable (possessoire ou ptitoire). Il ne peut passer dune actionpossessoire une action territoire sauf renoncer sa premire action et en engagerune autre. De mme, il ne peut passer dune action au fond une action possessoire saufsil y a eu un nouveau trouble en cours daction.De la mme faon, lauteur du trouble ne peut rpondre laction possessoire parune action ptitoire parce que la possession est protge en elle-mme. Parconsquent, il faut dabord faire cesser le trouble puis il pourra agir sur le fond.Sur le terrain de laction possessoire, lauteur du trouble doit se placer sur le mmeterrain, il ne peut contester lexistence ou la dure de la possession. Il ne peut pas le nonplus chercher dmontrer son droit sur la chose qu ce nest pas l le sujet.Ces distinctions permettent de faire cesser les troubles rapidement et simplement. Siltait possible dinvoquer les arguments touchant au fond du droit, laction durerait pluslongtemps, ce qui priverait laction de son efficacit.

    b- Les consquences lgard du juge.

  • 8/7/2019 Droit-civil-des-Biens-Semestre-4

    34/99

    34

    Le juge saisi une action possessoire ne peut motiver sa dcision sur desconsidrations touchant au fond du droit ; il ne peut se fonder que sur la possession.Il ne peut mme pas ordonner des mesures dinstruction destines identifier lesvritables propritaires de droit.Si lauteur du trouble ou la victime invoque un titre qui selon lui, lui donnerait le droit, lejuge peut tre amen exercer son pouvoir dapprciation sur ce titre afin

    dclairer la possession et sans se prononcer sur la validit du titre lui-mme.Enfin, la dcision quil rendra naura pas dautorits de la chose juge sur le fond(cest--dire au ptitoire). Ainsi, si un autre tribunal ait saisit une action sur le fond, ilaura une entire libert dapprciation. Inversement, si les deux actions sont introduitesen mme temps, le juge possessoire ne sera pas tenu dattendre pour trancher que ladcision du fonds soit rendue.

    4) Lirrecevabilit des actions possessoires entre contractantsLorsque la possession ou dtention rsulte dun contrat et que cest lun des contractantsqui gnent la possession de lautre, la solution de ce litige va invitablement dpendredu fond du droit car le tribunal devra ncessairement vrifier si le contrat nonait tel

    ou tel droit. Par consquent, le litige sera ncessairement rsolu parlinterprtation du contrat donc sur le fond. Il sera donc interdit dexercer uneaction possessoire. La partie qui sestime victime devra agir en excution du contratnotamment par une procdure de rfr (article 909 du nouveau code de procdurecivile).Ces litiges peuvent intervenir lintrieur dune coproprit car la solution interviendrapar linterprtation du rglement de proprit donc il ny aura pas dactionpossessoire.

    B- Les effets de la possession

    Il y en a essentiellement trois : prsomption acquisition des droits acquisition des fruits.1) La prsomption.

    La possession fait bnficier le possesseur dune prsomption cest--dire que sil y alitige, il est toujours en situation de dfendeur car prsum tre titulaire dudroit auquel correspond la possession. Il na donc pas la charge de la preuve poursavoir qui est titulaire de ce roi.Lorsque la personne est simplement en situation de dtention, sil nexiste pas de titresdmontrant la prcarit de son droit, ce dtenteur se trouve dans la mme situationquun possesseur.Cette prsomption est simple. Cela donne un grand avantage au possesseur car sil ya doute sur le fond, on aura tendance privilgier celui qui a la possession commelexprime ladage In pari causa melior est possidentis. Ladversaire du possesseur ale choix entre deux possibilits :

    Apporter la preuve positive de son propre droit Ngativement, dtruire la possession en montrant que ses conditions

    dexistence ne sont pas runies.

    2) Lacquisition du droitDans certains cas, la possession permet dacqurir directement le droit dont il

    sagit aussi bien en matire mobilire quimmobilire.

  • 8/7/2019 Droit-civil-des-Biens-Semestre-4

    35/99

    35

    3) Lacquisition des fruits par le possesseur de bonne foi.Cela correspond lhypothse dun possesseur qui serait oblig de restituer lachose la suite dune action en revendication o il a t dmontr quil ntaitpas le propritaire. Si la chose produit des fruits, le possesseur devrait les restituer.Mais si la possession a dur longtemps et que le possesseur aperu des fruits, la

    restitution serait injuste (ruinerait le possesseur).Autant le possesseur de mauvaise foi ne mrite pas de compassion, autant on peutenvisager une mesure dquit envers le possesseur de bonne foi. Par consquent, lesarticles 549 et 550 du Code civil prvoient une amnistie des fruits (possesseur debonne foi nest pas tenu de restituer les fruits). Cest une rgle qui remonte au droitroumain. Le possesseur ne pouvait conserver que les fruits consomms. Ce qui posaitdes problmes de preuve. Il est donc plus simple de considrer quune fois aperue, lepossesseur de bonne foi peut les conserver.

    De bonne foi ?On considre que le possesseur est de bonne foi lorsque le possesseur dispose duntitre dont il ignore les vices, dont il ignore que ces titres ne pouvaient luitransfrer le droit en question. Mais ce titre le juste titre nest pas exig la

    lettre car il nest quun indice de la bonne foi. Parfois, la jurisprudence admet seulementun titre putatifcest--dire qui nexiste que dans la pense du possesseur.La bonne foi doit tre comprise comme lerreur de fait ou de droit du possesseur surlefficacit du titre juridique dont il dtient la possession.Conformment au droit commun, cette bonne foi est prsume et disparat partirdu moment o le possesseur connat les vices de faon certaine. partir dumoment o la bonne foi disparat, le possesseur doit restituer les fruits.Enfin, au regard des articles 549 et 550 du Code civil, le possesseur est supposacqurir les fruits par la perception cest--dire que si celle-ci est priodique, labonne foi doit exister au moment de chaque perception et si le possesseur devientde mauvaise foi, cela ne remet en cause la perception quil aurait fait antrieurement debonne foi.

  • 8/7/2019 Droit-civil-des-Biens-Semestre-4

    36/99

    36

    SECTION 2- LE DROIT DE PROPRIETE

    Alors que la possession est la composante matrielle ou sociologie de la proprit, ledroit de proprit est sa composante juridique.

    I. Les pouvoirs du propritaireLe propritaire trois prrogatives :

    Usus : droit duser de la chose Fructus : droit de jouir de la chose Abusus : droit de disposer de la chose en

    A- Le droit de disposer.Le droit de disposer est la fois le droit daliner la chose et aussi de ladtruire. Cest ce qui manifeste le pouvoir absolu du propritaire. Cest peut-tregalement, le droit de choisir les modalits dexploitation de la chose. Ce droit estlessence du droit de proprit puisquil le diffrencie des autres droits rels et en

    particulier du dmembrement du droit de proprits qui peuvent contenir lusus et lefructus mais jamais labusus. Cependant, le droit contemporain permet une atteintecroissante labusus surtout en matire de proprit immobilire.Selon un aspect juridique, le droit de disposer peut tre soumis une autorisationadministrative, limit ou indirectement contrl par ltat, ou mme par un particulierque lon cherche favoriser : droit de premption cest--dire le droit pour unepersonne dsigne de se substituer un acqureur avec lequel le propritaire dubien stait pralablement mis daccord afin dacqurir le bien.Il constitue une limite labusus car le propritaire ne peut choisir librement lapersonne qui il va vendre.Labusus peut aussi tre limit par lexistence de servitude et parfois mme tresupprim lorsque le bien est dclar inalinable par une clause dun contrat, ou

    par ltat.Labusus peut galement tre limit sous son aspect matriel.- on ne peut dmolir une construction urbaine sans autorisation administrative.

    B- Les droits duser et de jouirOn envisage ces prrogatives ensemble car elles sont concrtement indissociables.Lusus est le droit dutiliser directement la chose.

    - habiter une maison.Le fructus est le droit de percevoir les fruits, les revenus de la chose.

    - percevoir les loyers.Lusus et le fructus peuvent tre incompatibles. Par ailleurs, les deux prrogatives nesexercent pas de la mme faon sur tous les biens. Il y a des biens qui ne produisentaucun fruit : ce sont les biens de consommation (# bien consomptible). Ils ne sont quesusceptibles dusus. Dautres biens sont insusceptibles dusage en raison de leurcaractre abstrait mais peuvent produire des revenus.

    - placement, actions etc.Ces deux prrogatives ont un corollaire ngatif cest--dire que le droit duser de la choseemporte celui de ne pas en user et le fructus manifeste le droit de ne pas percevoir lesrevenus et surtout de dcider les modalits suivant lesquelles la chose produira desrevenus. On peut dcider ainsi doccuper soi-mme des biens et den percevoir les fruitsnaturels ou de confier la jouissance du bien un tiers et de percevoir les fruits civils.

    C- Ltendue du droit de proprit1) Laspect spatial

  • 8/7/2019 Droit-civil-des-Biens-Semestre-4

    37/99

    37

    En vertu de larticle 552 du Code civil, la proprit du sol comporte celle dudessus et du dessous cest--dire tout ce qui se trouvent au-dessus du sol et laparcelle en question et tout ce qui se situe dans le sous-sol.

    a- La proprit du dessusA cet gard, le propritaire dispose de prrogatives illimites cest--dire quil peut sildispose dun fonds ou dune parcelle dcider de loccuper en faisant des constructions ouplantations qui seront sa proprit. Il peut aussi la dfendre compte toute intrusion etpercevoir les fruits qui tombent sur son fonds.Le propritaire peut aussi concder un tiers, un droit de superficie qui va permettreaux tiers doccuper lespace situ au-dessus du sol par des constructions ou desplantations dont le tiers va tre propritaire au moins tant que dure le droit desuperficie. Le droit de superficie entrane une sparation entre la proprit du sol (aupropritaire) et au-dessus du sol (au tiers). Cette dissociation peut rsulter de certainscontrats de bail comme le contrat de bail de construction par lequel le tiers sengage difier des constructions pour valoriser le terrain et va en tre propritaire durant toutela dure du bail.

    Lemphytose est un bail de trs longue dure (99 ans).En dehors de ces hypothses, la proprit du dessus est souvent limite en particulierpar les rgles durbanisme qui peuvent limiter le droit de construire, la hauteur desconstructions (raison esthtique, environnement etc.). Il existe ainsi des rgles prcisescomme le plafond lgal de densit (PLD) au-del duquel on ne peut plusconstruire. Cela se manifeste galement lorsque le propritaire doit laisser son terrainau service public pour le passage de leau et des lignes tlphoniques, du rseau hertzienetc. Il peut galement tre inte