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Mémo 6 : La responsabilité des pères et mères La responsabilité des pères et mères est une responsabilité du fait d’autrui particulière. Cette responsabilité trouve sa source dans l’a1384 al 4. Arrêt Bertrand (Civ.2, 19 fev 1997) : pose le principe de la responsabilité de plein droit des parents. Par conséquent, les parents sont responsables du fait de leur enfant sans qu’il soit nécessaire de prouver une faute de leur part. Ainsi, ils ne peuvent pas s’exonérer en rapportant la preuve de leur absence de faute. TROIS CONDITIONS RELATIVES AUX PARENTS ETRE PARENTS Filiation légitime : le lien ici se forme du seul fait du mariage des parents. Filiation naturelle : parents ont reconnu l’enfant. Filiation peut aussi provenir d’un jugement à la suite d’une action en recherche de paternité. EXERCER L’AUTORITÉ PARENTALE L’autorité parentale en principe appartient aux 2 parents jusqu’à la majorité. Seuls les parents qui l'exerce peuvent voir leur responsabilité engagée (si un seul l'exerce, seul celui-ci pourra voir sa responsabilité engagée sur 1384 al 4). Lorsque aucun des parents n'exerce cette autorité, on engagera la responsabilité sur 1384, al 1er. L’autorité parentale peut prendre fin pour +rs raisons notamment l‘émancipation de l’enfant, la majorité de l’enfant ou le retrait total ou partiel des droits prononcés par le JAF. « En l'espèce, l'autorité parentale est exercée par les deux parents, ils sont donc tenus solidairement ». LA COHABITATION Expressément prévue à al 4. L’enfant doit cohabiter avec ses parents. A rrêt de 2000, Cass : en principe la résidence habituelle de l’enfant est le domicile des parents. Aujourd'hui, on retient la conception juridique : c'est là où la résidence de l'enfant a été fixée que la cohabitation est effective (on ne regarde pas où l'enfant était au moment du dommage). Même si divorce : autorité parentale conjointe (si juge décide pas du contraire). La résidence peut varier : lors d'un divorce, la cohabitation serait fixée au lieu du parent qui a la garde. Garde peut être alternée : c’est les 2 domiciles qui sont les résidences habituelles ainsi, il est établie une responsabilité solidaire. Si juge place l'enfant dans un centre, la décision du juge peut empêcher la responsabilité des parents (la cohabitation aura cessée avec eux et c'est le centre qui sera responsable). Enfant dans internat : c'est toujours les parents qui ont la garde et donc sont responsables (placement volontaire). DEUX CONDITIONS RELATIVES AUX ENFANTS UN SIMPLE ACTE DOMMAGEABLE DE L’ENFANT Ce dommage peut être de nature matériel, corporel ou moral (« pretium doloris »). Le préjudice doit être direct, actuel et légitime : Direct (certain) : si on a un doute sur le dommage, il n'est en principe pas réparable. On peut indemniser un préjudice futur s'il est certain. La victime peut obtenir la réparation du préjudice économique lié aux dépenses qu'elle a exposé ou qu'elle va exposer pour prévenir un risque de dommage. S'il est impossible de prouver l'absence de risque, alors indemnisation. Personnel : seule la personne qui a subit le dommage (victime) peut saisir un tribunal d'une demande de réparation ou si elle ne peut pas elle peut demander 1/2 Droit civil – Mémo 6

Droit Civil; Mémo 6 Responsabilité Parents

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Droit civil L2 - Droit des obligations. Mémo résumé de la responsabilité des parents du fait de leur enfant. Fiche révision responsabilité parents. Responsabilité civile délictuelle.

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Mémo 6 :La responsabilité des pères et mères

La responsabilité des pères et mères est une responsabilité du fait d’autrui particulière. Cette responsabilité trouve sa source dans l’a1384 al 4. Arrêt Bertrand (Civ.2, 19 fev 1997) : pose le principe de la responsabilité de plein droit des parents. Par conséquent, les parents sont responsables du fait de leur enfant sans qu’il soit nécessaire de prouver une faute de leur part. Ainsi, ils ne peuvent pas s’exonérer en rapportant la preuve de leur absence de faute.

TROIS CONDITIONS RELATIVES AUX PARENTS

ETRE PARENTS Filiation légitime : le lien ici se forme du seul fait du mariage des parents. Filiation naturelle : parents ont reconnu l’enfant. Filiation peut aussi provenir d’un jugement à la suite d’une action en recherche de paternité.

EXERCER L’AUTORITÉ PARENTALE L’autorité parentale en principe appartient aux 2 parents jusqu’à la majorité. Seuls les parents qui l'exerce peuvent voir leur responsabilité engagée (si un seul l'exerce, seul celui-ci pourra voir sa responsabilité engagée sur 1384 al 4). Lorsque aucun des parents n'exerce cette autorité, on engagera la responsabilité sur 1384, al 1er. L’autorité parentale peut prendre fin pour +rs raisons notamment l‘émancipation de l’enfant, la majorité de l’enfant ou le retrait total ou partiel des droits prononcés par le JAF. « En l'espèce, l'autorité parentale est exercée par les deux parents, ils sont donc tenus solidairement ».

LA COHABITATION Expressément prévue à al 4. L’enfant doit cohabiter avec ses parents. A rrêt de 2000, Cass : en principe la résidence habituelle de l’enfant est le domicile des parents. Aujourd'hui, on retient la conception juridique : c'est là où la résidence de l'enfant a été fixée que la cohabitation est effective (on ne regarde pas où l'enfant était au moment du dommage). Même si divorce : autorité parentale conjointe (si juge décide pas du contraire). La résidence peut varier : lors d'un divorce, la cohabitation serait fixée au lieu du parent qui a la garde. Garde peut être alternée : c’est les 2 domiciles qui sont les résidences habituelles ainsi, il est établie une responsabilité solidaire. Si juge place l'enfantdans un centre, la décision du juge peut empêcher la responsabilité des parents (la cohabitation aura cessée avec eux et c'est le centre qui sera responsable). Enfant dans internat : c'est toujours les parents qui ont la garde et donc sont responsables (placement volontaire).

DEUX CONDITIONS RELATIVES AUX ENFANTS

UN SIMPLE ACTE DOMMAGEABLE DE L’ENFANT Ce dommage peut être de nature matériel, corporel ou moral (« pretium doloris »). Le préjudice doit être direct, actuel et légitime :– Direct (certain) : si on a un doute sur le dommage, il n'est en principe pas réparable. On peut indemniser un préjudice futur s'il est certain. La victime peut obtenir la réparation du préjudice économique lié aux dépenses qu'elle a exposé ou qu'elle va exposer pour prévenir un risque de dommage. S'il est impossible de prouver l'absence de risque, alors indemnisation.

– Personnel : seule la personne qui a subit le dommage (victime) peut saisir un tribunal d'une demande de réparation ou si elle ne peut pas elle peut demander

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mandat à une autre personne. Règles dérogatoires (pour les dommages environnementaux par ex, une assoc peut demander réparation).

– Légitime : il s'agit de vérifier que le dommage résulte de la lésion d'un intérêt licite de la victime. Il faut voir si le dommage réparable est illicite. Ex : si le proprio d'un atelier clandestin doit abandonner son atelier à la suite de son accident, son dommage pécuniaire est certain, personnel mais non licite car le revenu qu'il se plaint d'avoir perdu avait été de provenance illégale.

Acte fautif ou non (il suffit que l'acte soit directement le fait du dommage : arrêts A.P. 13 dec 2002).

ETRE MINEUR

S'apprécie au moment de l'acte dommageable. A1384, al 4 ne s'applique pas aux mineurs émancipés.

CAUSES EXONÉRATIONS

FORCE MAJEURE A1384, al 7. La force majeure conduit à une exonération totale.

FAUTE DE LA VICTIME La faute de la victime conduit à une exonération partielle. Pour être exonération totale, lafaute de la victime doit avoir conditions de la force majeure.

/!\ ATTENTION /!\ : pas d'acceptation des risques quand on cherche à engager responsabilité parents du fait de leur enfant.

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