Droit Commercial (Complet)

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    Droit commercial

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    Introduction

    La notion de droit commercial.

    A Dfinition du droit commercial

    est lensemble des rgles applicables la fois aux commerants et aux actes de commerce. Il existe deux

    onceptions de droit commercial retenue par le Code de commerce. Tout dabord, une conception subjective selon

    quelle le droit commercial est le droit du commerant. Cest le commerant qui justifie lapplication des rgles du

    roit commercial. En application de cette approche, larticle L.121-1 du Code de commerce dfinie le commerant

    son commerant ceux qui exercent des actes de commerce et en fond leur profession habituelle . Il y a galement

    ne conception objective, selon cette approche, le droit commercial est le droit des actes de commerce c'est--dire le

    roit qui sapplique aux oprations commerciales. Le point de dpart est lopration, les actes de commerce qualifis

    e commerant. Mme si une personne qui a accompli cet acte nest pas commerant. Le Code de commerce na pasanch. Le droit commercial sapplique aux commerants et aux actes de commerce. Daprs larticle L.110-1 du

    ode commerce, le code donne des exemples des oprations commerciales et des actes de commerce. Il y a donc une

    pproche mixte des actes de commerce.

    ette mthode adopte par le Code de commerce a t critiqu, car le code de commerce na pas adopt une

    finition claire du droit commercial. Il y a une hsitation. On peut constater labsence dun critre qui dtermine le

    hamp dapplication. A la fois, le Code de commerce et dans la jurisprudence. On voit bien quil y a une conception

    mixte du Code de commercial.

    Le droit commercial et le droit des affaires.

    e droit des affaires. Le droit des affaires a un champ dapplication plus tendu que le champ commercial. Le droit des

    ffaires intgre le contenu du droit commercial. Le droit des affaires est le droit applicable aux entreprises.

    entreprise car il est devenu lacter premier des marchs. Lentreprise est la runion des personnes, lments

    umains et des biens dans lobjectif dassurer une activit. Le droit des affaires englobe les rgles classiques du droit

    ommercial (justice commercial, le fond de commerce, les actes de commerce,). Il traite galement des rgles de

    roit de la concurrence, droit fiscal, une partie du droit du travail. On voit bien que le droit des affaires est une

    matire extensive que le droit commercial. Cette distinction mrite dtre nuance.

    uand on parle des entreprises, il existe deux formes dentreprise : Entreprise individuelle (commerant personne

    hysique) et entreprise personne morale.

    Entreprise individuelle : Elle na pas une personnalit morale. Entreprise personne morale : Dans ce cas, lentreprise ne se confond pas avec la personnalit juridique est

    diffrente.

    apport entre le droit commercial et le droit civil : Le droit commercial est un droit spcial drogatoir e qui sapplique

    ux commerants et aux actes de commerce. En cas de litige entre commerants, le juge saisi de ce litige doit

    hercher la solution en premier lieu dans le droit commercial et il doit appliquer aux commerants le droit

    ommercial. Mais galement, il peut puiser la solution dans le droit civil.

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    Lhistoire du droit commercial.

    A De lantiquit lAncien rgime.

    e commerce maritime tait assez tendu. Les historiens ont constat quil existait une forme rudimentaire dessages maritimes. En droit romain, il ny a pas une branche spcial en droit commercial, il ny a pas de rgles spciales

    s--vis aux commerants. On appliquait le droit des obligations entre les commerants.

    est au moyen-ge que le droit commercial trouve son origine. Au XIme sicle, il y a le dveloppement des foires

    artout en Europe pour permettre aux commerants de vendre et dacheter des marchandises, notamment les

    randes villes de lItalie du nord. On cre donc des rgles spcifiques. Ces grandes foires ont pe rmis de

    veloppement des rgles spciales, notamment du Droit des marchands. Ces droits de marchand loccasion de

    rands foires, cest caractris par deux aspects :

    Un droit corporatif: Il sagit dun droit cre par une corporation dont les membres sont des commerants. Cesrgles taient diffrentes de celles du Droit civil, dgag par les commerants eux-mmes. Il va y avoir le

    dveloppement de la procdure de faillite pour sanctionner le commerant qui se trouve en situation de

    cessation de paiement. Mais aussi les juridiques commerciales (ou juridiction consulaire) ont t cre par des

    commerants pour trancher leur litige, et ces tribunaux taient composs de commerants lus. Il va y avoir la

    cration de la lettre de change : instrument de paiement entre commerant pour viter de transporter de

    largent pendant le trajet. Cest lorigine des tablissements bancaires.

    Un droit international : Il sagissait dun droit international qui sappliquait toute lEurope et sappliquait auxcommerants issus de nationalits diffrentes qui participent aux foires. Cest un droit coutumier fond sur

    lusage : Lex mercatoria.

    u XVI et XVIII sicles : LEtat souhaitait encadr le droit commercial, notamment adopt des lois, des rglements ce

    ui a conduit laffaiblissement du droit des commerants. Exemple :

    En 1563, le Roi Charles III, il y a la cration des juridictions consulaires. En 1673, a t adopt pour la premire fois une codification commerciale : LOrdonnance Savary ou Code

    marchant. Cest la premire codification des premiers usages de commerce. Il a impos en France la cration

    de corporation. Les corporations taient dans une situation contraignante car pour exercer le commerce, il

    fallait faire partie dune corporation pour exercer un mtier. Le commerce ntait pas libre. Chaque mtiersorganise en corporation. Les activits conomiques taient monopolises par les corporations. Les

    corporations taient source dingalit sociale. Le Code marchand tait insuffisant, il tait dpass par le

    dveloppement des activits conomiques.

    La rvolution franaise (1789).

    es rvolutionnaires ont aboli les corporations en France (1791). La rvolution a proclame un principe important :

    elui de la libert du commerce et de lindustrie qui est un principe toujours en vigueur. A partir de ce moment, toute

    ersonne majeure peut exercer le commerce. Cependant, seuls les hommes peuvent exercer le commerce. Lavolution franaise na pas abolie le droit des commerants.

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    e Code de 1807 a une longue vie notamment jusquen lan 2000. Le Code de Napolon avait des insuffisances et a

    t critiqu par la doctrine au XIXme sicle, car on a dit que cela tait un mauvaise code . Le Code a t adopt

    apidement, ce Code a repris le Code de Savary de 1673 en ajout ant dautres infractions pnales. Elles contenaient

    rs de 648 articles rparties en quatre livres. On a constat que le contenu de ce Code a t rapidement dpass par

    s activits conomiques notamment la Rvolution industrielle. Le Code tait incapable dintgrer cette volution

    dustrielle. De nouveaux instruments juridiques sont apparus au besoin de la pratique pour rglementer les activits

    ommerciales notamment en matire de socit, de bail commercial. On parle de phnomne de dcodification.

    D Les lois postrieures au Code.

    y a la multiplication des lois rgissant les activits conomiques. En matire de droit des socits, le Code de

    apolon ne traite pas de la socit. Les lois sur les lois commerciales ont t adoptes le 24 juillet 1867, galement

    loi du 11 juillet 1985.

    galement, en matire de proprit commerciale, cest la loi du 7 mars 1909 sur la vente de fond de commerce. La loi

    u 30 septembre 1953 en matire de bail commercial.

    clatement des rgles de la matire a justifi la notion dun nouveau Code de commerce.

    Le nouveau Code de commerce

    1. Une codification droit constant .ar une loi du 16 dcembre 1999, le gouvernement franais a adopt une ordonnance du 18 septembre 2000 et cette

    rdonnance a abroge le Code de 1807 et a cre un nouveau Code de commerce. Selon la mthode de codification

    roit constant. Selon cette mthode, le nouveau Code de commerce ne doit pas crer des rgles substantielles et nemodifie pas le contenu du Code de Napolon.

    e nouveau Code se contente de regrouper, dorganiser ces dispositions dj existantes de runir dans une nouvelle

    odification, les dispositions de lancien Code. Lobjectif de cette nouvelle codification est avant tout de faciliter le

    le des juristes, des avocats et des magistrats en ralisant une codification cohrente. Egalement, lobjectif est

    tablir une harmonisation entre les dispositions. Aprs ladoption du nouveau code de commerce, la doctrine a

    tablie des critiques.

    2. Les critiques adresses au nouveau Code.Le nouveau Code de commerce na pas regroup lensemble des textes de droit commercial.

    Le nouveau Code de commerce dpasse les relations entre les commerants. Par exemple, les dispositions du

    ouveau code commerce qui sapplique en matire de concurrence ne se limitent pas seulement entre les

    ommerants mais galement, elles sappliquent aux entreprises prives et publiques. Ces dispositions sappliquent

    galement pour les professions librales, qui ne sont pas des commerants.

    Le nouveau Code de commerce a adopt une codification droit constant et on constate avec dception que le

    ouveau Code de commerce na pas tranche entre la conception objective et la conception subjective du droit

    ommercial.

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    prs le nouveau Code de commerce, certaines de ces dispositions taient modifies par les droits ultrieurs.

    xemple, la loi du 15 mai 2001 La nouvelle rgulation conomique (NRE) qui a apporte des modifications de

    ertains articles du nouveau Code de commerce. Egalement, autre exemple, en matire des droits des entreprises en

    fficults, le 26 juillet 2005 sur la sauvegarde des entreprises. Egalement, la loi du 2 aot 2005 en faveur des

    moyennes et petites entreprises qui a modifie certaines dispositions du nouveau Code de commerce. Egalement, la

    oi sur la modernisation de lconomie du 4 aot 2008 qui a porte des modifications en matire auto-entrepreneur.

    I Les sources du droit commercial

    A Les sources dorigine publique.

    1.La constitutioneu darticles concernent le droit commercial. La constitution du 4 octobre 1958 a reconnu le principe de la libert de

    ommerce et de lindustrie, cest la Rvolution franaise qui a reconnu ce principe.

    2.Les conventions internationales.sagit de conventions internationales ratifies par la France. En cas de conflit, cest les dispositions de la convention

    ui priment sur les dispositions de la loi. Exemple, la Convention de Vienne de 1980 sur les contrats de vente

    ternationale de marchandises. Cette convention sapplique aux contrats internationaux mais p as dans les contrats

    n droit interne. Autre exemple, on peut citer la Convention de Genve du 7 juin 1930 qui a cre des rgles

    niformes en matire de lettre de change. Enfin, la Convention de lOMC (Organisation Mondiale du Commerce) cre

    n 1995. Lobjectif de lOMC est de supprimer les obstacles du rgime Etatique au commerce international, par

    xemple, supprimer les droits de douane des Etats.

    3. Le droit Europen.objectif de lUnion Europenne est de crer un march ni obstacles ni restrictions c'est--dire de crer un espace de

    bert conomique. Ces rgles de droit europen se caractrisent par deux aspects importants :

    La primaut : Le droit Europen une valeur suprieur au droit interne des Etats. Leffet direct : Les justiciables peuvent invoquer leurs droits reconnus par le droit Europen.

    e droit europen des affaires a exerc une influence importante sur le droit commercial franais notamment de

    modifications lgislatives. En matire de droit de la concurrence, de droits commerciaux, en matire de proprit

    tellectuelle et en matire de distribution.

    4. La loi.a loi constitue une source importante du droit commercial car lensemble de la partie lgislative du nouveau Code de

    ommerce a acquis force de loi.

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    5. La jurisprudence.a jurisprudence comprend lensemble des dcisions concordantes rendues par les tribunaux comme les dcisions des

    ibunaux de commerce, de la Cour de cassation, etc. On peut ajouter les dcisions rendues par la Cour de Justice de

    Union Europenne.

    a jurisprudence doit interprter les dispositions du Code de commerce. La jurisprudence peut crer de nouveauxrincipes, notamment le principe de la bonne foi, le principe de loyaut contractuelle, le principe de transparence. Le

    gime de laction de la concurrence dloyales a t cre par la jurisprudence. Enfin, la jurisprudence dtermine

    galement lautorit des usages de commerce.

    Les sources dorigine prive : les usages de commerce.

    e Droit commercial donne une place importante aux usages de commerce. Ces usages de commerce sont considrs

    omme une source de droit commercial et limportance des usages se manifeste par plusieurs aspects. Tout dabord,

    usage permet une adaptation permanente des rgles aux besoins des commerants. Les usages sont crs par la

    ratique des commerants.

    1. Dfinition et diversit des usages du commerce.es usages sont des rgles qui naissent des pratiques habituellement suivies par les commerants dans leurs relations

    ommerciales notamment en matire contractuelle. Ces usages se dveloppent dans la pratique lintrieur dune

    ranche spcifique du commerce. Les usages de commerces naissent lintrieur des branches dactivits

    ommerciales. Les commerants peuvent crer des associations professionnelles. On voit bien que cela sont des

    gles qui naissent dans la pratique.

    n matire de publicit, il existe un pravis de 6 mois en cas de rupture du contrat. Exemple, en matire de

    ommerce de coton, il existe un usage qui prcise que le taux dhumidit de ce produit ne doit pas dpasser 10%.

    est un usage subi par les commerants. Les usages internationaux sont des usages trs dvelopps dans le

    ommerce international et il sapplique une branche de commerce international quelque soit la nationalit de ses

    membres. Exemple, la fdration internationale des crales qui regroupent lensemble des commerants de ce

    ecteur. Certains auteurs parlent de la nouvelle lex mercatoria .

    ertains usages internationales sont codifis par des associations internationales prives notamment la Chambre de

    ommerce internationale dont le sige est Paris. A ct des usages internationaux, les usages nationaux peuvent

    oit limits soit illimits.

    a. Les usages limits.s peuvent tre limits un secteur donn (bancaire, publicit, le commerce des fruits et lgumes), mais galement

    n lieu donn, notamment les usages propres la bourse de Paris, du port de Marseille.

    b. Les usages illimits.sagit dusages qui sadressent tous les commerants de France. Exemple : La Cour de cassation, le 19 juin 1981 et

    janvier 2001, a juge qu entre commerant les prix sentendent hors taxe sauf convention contraire .

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    2. Usage conventionnel (ou de fait).e type dusage tire sa force de la volont prsume des parties. Il se caractrise par trois caractristiques :

    Un usage qui sapplique sauf accord contraire des parties. Les commerants partis ces contrats doiventaccepter ces usages en cas de silence de contrat. Si par contre, ces commerants souhaitent exclure

    lacception de ces usages, ils doivent le dire expressment dans le contrat. Exemple : Le pravis de 6 mois dansle secteur de publicit, ils peuvent exclure cet usage, ils doivent rdiger une clause expresse dans le contrat.

    Cet usage ne sapplique quaux commerants de mme milieu professionnel. Chaque commerant est censconnatre lusage de son milieu professionnel. Il ne peut prtendre ignorer lusage de son propre milieu. Les

    usages conventionnels ne sappliquent quentre deux ou plusieurs commerants appartenant au mme milieu

    professionnel. Cependant, les usages conventionnels ne sappliquent pas aux personnes extrieures au milieu

    professionnel c'est--dire un non commerant. Un commerant issu dun milieu donn ne peut pas opposer

    son usage un autre milieu. Par exemple, un commerant spcialis dans le secteur de vente de fruits et

    lgumes, ne peut pas invoquer un usage propre son milieu la vente de crales. Cette solution a t

    consacre par la jurisprudence comme larrt de la Cour de cassation du 18 janvier 1972 o la Cour decassation a juge quun commerant dans le domaine du commerce du bois ne peut pas opposer son usage de

    bois un non commerant.

    Cest un usage qui doit tre invoqu et tabli par celui qui sen prvaut. La Cour dappel un pouvoirsouverain pour apprcier lexistence dun usage de fait. Le juge ne peut pas appliquer lusage de fait

    doffice . Les parties peuvent fournir des contrats types prtablis par chaque association professionnelle

    et ces contrats types intgrent les usages. Egalement, les associations professionnelles tablissent souvent le

    code de bonne conduite et ces codes permettent toutes personnes intresses de connatre les usages de

    chaque branche. Dans un arrt du 1er

    juillet 1970 a jug que lusage propre la branche de publicit peut tre

    prouv par la production dun contrat type tablie par lassociation nationale des publicitaires.

    Cest un usage qui droge une loi suppltive et non une loi dordre public de droit commercial ni de droitcivil.

    3. Usage de droit. Lusage de droit un caractre objectif ne dpendant pas de la volont des parties un contrat. Cest un usage ancien ayant un caractre constant. Les usages de droit sont des usages anciens qui ont t

    consacr par la jurisprudence. Ils ont un caractre constant et sont plus rares en pratique. Cest un usage assimil dans son rgime juridique la rgle de droit. Devant le juge en cas de litige, cest le

    critre le plus important, lusage de droit est trait comme une rgle de droit. Le juge saisi doit appliquer

    doffice lusage de droit. Le juge ne peut pas exiger lune des parties de dmontrer lexistence de lusage de

    droit parce que les juges sont censs les connaitre. Le juge de fond na pas de pouvoir dapprciation

    contrairement en cas de lusage de fait cest--dire que la Cour de cassation contrle lapplication de lusage

    de droit par le juge du fond. Cette solution a t consacre par un arrt de la Cour de cassation rendue le 13

    mai 2003 Lusage de droit mme lorsquil na pas un caractre obligatoire est une rgle de droit dans

    lapplication est contrle par la Cour de cassation .

    Caractre obligatoire de lusage de droit: Lusage de droit nest pas impratif, il ne simpose pas aux parties.Les parties peuvent exclure son application par une clause contraire.

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    Selon un usage de droit ancien entre commerant dbiteur dune mme dette, il y a une prsomption de

    solidarit entre commerant dbiteur dune mme dette c'est--dire que le crancier peut demander lun

    dentre eux la totalit de la dette car ils sont solidaires reconnue par deux arrts de la Cour de cassation : 18

    juillet 1929 et 20 octobre 1920. Ces deux arrts reconnu la solidarit entre commerant. Cette solution est

    contraire celle des droits civils selon larticle 1202 La solidarit ne se prsume point ; il faut qu'elle soit

    expressment stipule. Pour inciter les banques, cet usage a une utilit pratique notamment pour prter de

    largent aux commerants.

    Lusage de droit contra legem cest un usage contraire une loi imprative. Lusage de droit ne peut pastre contraire une rgle imprative de droit commercial. Par contre, lusage de droit peut tre contraire

    une rgle imprative de droit civil, tout simplement parce que lusage de droit commercial un domaine

    dapplication diffrent. Cette solution sexplique et se justifie la fois par ladage juridique la loi ou la rgle

    spciale droge la loi gnrale . Exemple : Cest lautorisation dun anatocisme, lanatocisme signifie la

    capitalisation des intrts selon un usage de droit ancien consacr par la jurisprudence depuis 1850. Il existe

    un usage bancaire permettant en matire de compte courant ouvert par des commerants permettant aux

    banques la capitalisation trimestrielles des intrts. Larticle 1154 du Code civilinterdit lanatocisme pour unepriode infrieure un an. Lanatocisme est autoris pour une priode suprieur 1 an mais sous conditions.

    On est en prsence dun usage de droit qui est contraire une rgle imprative de droit commun du droit civil.

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    Chapitre I : Les actes de commerce

    a dfinition des commerants dpend de la dfinition des actes de commerce. Daprs larticle L.121-1 du Code de

    ommerce prvoit sont commerants ceux qui exercent des actes de commerce et en fond leur profession

    abituelle. Le Code de commerce na pas dfinie cette notion. Le Code de commerce se contente de donner des

    xemples des actes de commerce. Le Code de commerce se contente de donner une liste des actes de commerce

    article L.110-1 du Code de commerce concernant les actes de commerce terrestres et larticle L.110-2 du Code de

    ommerce concernant les actes de commerce maritimes. Il y a une absence de cohrence densemble. Cette liste est

    complte, elle est aujourdhui dpasse car cette liste a t tablie au moment de la rdaction du Code de

    ommerce de Napolon en 1807. Exemple, le code de commerce ne concerne que le transport maritime et terrestre

    mais il nexiste pas le transport arien. Mais la jurisprudence tablie une interprtation extensive du transport. La

    octrine a tablie une distinction entre les actes de commerce par nature et les actes de commerce par accessoire.

    Section I : Les actes de commerce par nature.e sont des actes de commerce suivant la nature de lacte. Cest lacte en tant que tel. Les actes de commerce parature sont diviss en trois sous catgories. Les actes de commerce par la forme, les actes de commerce en

    ntreprise et les actes de commerce titre isol.

    Les actes de commerce par la forme.

    es actes de commerce se manifestent dans une forme prvue par la loi quelque soit lobjet de lacte ou la qualit de

    on auteur.

    A La lettre de change.

    a lettre de change est un crit, un titre par lequel une personne appele tireur donne lordre une autre

    ersonne appele tir des billets une date dtermine une troisime personne appele le bnficiaire ou

    orteur . La lettre de chance est considre comme un moyen de paiement. Selon larticle L.110-1 alina 10 du

    ode de commerce est considr comme un acte de commerce entre toutes personnes les lettres de change c'est-

    -dire toute personne quelque soit sa qualit, commerant ou pas, qui signe une lettre de change accomplie un acte

    e commerce. Cest la simple signature de la lettre de change qui est qualifi dacte de commerce. En cas de litige,

    est le tribunalde commerce qui est comptent. Le signataire dune lettre de change doit se soumettre aux rgles du

    roit commercial. Exemple, si un mdecin signe une lettre de chance, donc en cas de litige, il doit se soumettre aux

    gles de droit commercial et doit accepter la comptence des tribunaux de commerce car une lettre de change est

    n acte de commerce. Mais cette signature ne rend pas signataire commerant. Selon larticle 313-13 du Code de la

    onsommation il interdit aux consommateurs de souscrire une lettre de change est considr comme nulle .

    Les socits commerciales par la forme.

    ont considrs comme socits commerciales en fonction de leur forme, la socit en nom collectif, la socit par

    ction, la socit responsabilit limite et les socits commandite simple. Ces socits sont de nature

    ommerciale mme sil exerce une activit civile, la socit qui a prit cette forme l est une socit commerciale. Par

    onsquent, tous les actes lis la cration, aux fonctionnements, et la dissolution de ces socits sont des actes deommerce.

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    Les actes de commerce en entreprise : Les activits commerciales.

    acte doit tre exerc dune manire rptitive. Si lacte est accompli une seule fois, ce nest pas un acte de

    ommerce. Exemple, le transport est une activit commerciale. Cette activit doit tre exerce dans un but lucratif

    otamment pour gagner de largent.

    A Lachat pour revendre.

    article 110-1 du Code de commerce fait la distinction entre deux formes dachat pour revendre.

    1. Lachat de biens meubles pour les revendre.e grossiste est le commerce du dtail galement pour la grande redistribution. Selon larticle L.110-1 alina 1

    onstitue un acte de commerce tout achat de bien meuble pour les revendre . Il faut un certain nombre de

    onditions :

    Lobjet de lopration doit tre un bien meuble. Ce bien meuble peut tre un bien corporel comme lesmarchandises. Il peut sagir des biens meubles incorpors comme les valeurs mobilires. Exemple : Le fond de

    commerce est qualifi comme un bien meuble incorporel.

    Celui qui achte des biens meubles doit avoir lintention de le revendre. Ce qui est important cestlimportance de revendre. Cette condition nous permet de faire la distinction entre un commerant et le

    consommateur. Celui qui vend ce qui na pas achet ne fait pas un acte de commerce : exemple : lagriculteur.

    Les socits qui grent les activits artistiques exercent une activit commerciale.

    Lopration doit seffectuer dans le cadre dune entreprise. Il faut la rptition et la recherche de gain c'est--dire la spculation.

    2. Lachat de biens immeubles pour les revendre.sagit dun acte de commerce daprs larticle L.110-1 alina 2 du Code de commerce. Dans les deux cas suivants, le

    ait dacheter des terrains et les diviser en parcelle pour les revendre. Deuxime exemple: Le fait dacheter un

    mmeuble ou des appartements pour les revendre. Par contre, est qualifi de nature civile, la construction vente : le

    ait dacheter des terrains pour construire des btiments. Cette opration est une activit civile depuis une loi de

    970 qui a exclue cette opration pour favoriser la construction des btiments. Les socits spcialises dans ce

    omaine sont des socits civiles et ne sont pas soumises au droit commercial.

    Les activits industrielles.

    e code de commerce a connu deux types dactivits industriels :

    1.Lentreprise de manufacture.article L110-1 alina 5 qualifie un acte de commerce toute entreprise de manufacture . Il sagit dune expression

    ncienne qui dsigne aujourdhui les entreprises industrielles. Une entreprise industrielle est une entreprise qui

    xerce une activit de transformation des biens. La jurisprudence a interprte de manire extensive le terme

    ansformation, ce terme ouvre des oprations suivant notamment la rparation, la remise ltat des biens

    mobiliers ou immobiliers. Par exemple, les activits de rparation, dassemblage, les entreprises de btiments, de

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    avaux publics, les activits de construction. Egalement, certaines activits de transformation sont exclues du champ

    ommercial c'est--dire quelles sont de nature civile comme les activits agricoles.

    2. Lexploitation des minesactivit dextraction est une activit civile mais depuis une loi ancienne du 9 septembre 1919, lexploitation des

    mines est considre comme un acte de commerce. Ainsi sont qualifis comme actes de commerce, lextraction desmtaux (ptrole, fer), lextraction des matires prcieuses, de mme lextraction de sel. Par contre, sont de nature

    vile, lexploitation des carrires en argile (pierre, etc) ou lextraction des eaux minrales.

    Les activits de service.

    ertains services sont exclus du domaine de droit commercial.

    1. Les intermdiaires.es intermdiaires sont des professionnels qui interviennent dans les relations entre les deux parties au contrat afine les aider conclure le contrat. Cette opration est bien rmunre. Larticle 110-1 du Code de commerce

    applique aux intermdiaires professionnels : Les courtiers, les agents daffaires et les commissionnaires.

    a. Les courtiers.e courtier est un professionnel qui rapproche deux parties qui souhaite conclure un contrat. Le courtier intervient en

    matire de contrat de vente comme le courtier en marchandise. Le courtier peut intervenir en matire dassurance.

    ette activit exerce par un courtier de courtage est un acte de commerce daprslarticle 110-1 alina 5.

    b. Les agents daffaire.ette activit est qualifie dactes de commerce daprs larticle L.110-3 alina 6 et 3. Les agents daffaires sont des

    rofessionnels qui sont spcialiss dans les affaires dautrui. Par exemple, lagence de voyage, les agences

    mmobilires.

    c. Les commissionnaires.e commissionnaire est celui qui conclu lacte en son nom et pour le compte dautrui. Autrement dit, cest un

    mandataire occulte et il ne dvoile pas son cocontractant la personne qui la reprsente. Exemple : Le

    ommissionnaire acheteur, cest une personne qui signe un contrat de vente et il signe en son nom propre mais en

    alit, il agit pour le compte dautrui. Autre exemple : les agences de change qui sont des professionnels qui ngocie

    la bourse c'est--dire les actions et les obligations cotes en bourse.

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    2. Les services financiers.ela concerne le commerce dargent.

    a. Les oprations de banques.article L.110-1 alina 7 qualifie acte de commerce toute opration de change de banque et les services de

    aiement et lalina 8 dsigne toute opration de vente publique . Exemple : Les oprations des crdits, la

    ception des fonds publics, la location des coffres fort et la gestion des moyens de paiements. Les activits exerces

    ar les tablissements bancaires sont des natures commerciales. La jurisprudence est alle encore plus loin : Toute

    ersonne nayant pas la qualit de commerant qui effectue des oprations bancaires effectuent des actes de

    ommerce et il doit en cas de litige se soumettre aux rgles de droit commercial et accepter la comptence du

    ibunal de commerce. Sachant que toutes les oprations qualifies dun acte de commerce ncessite la runion de

    eux conditions :

    La rptition. La recherche de profit.

    es deux conditions sont exiges pour tous les actes de commerce sauf pour les tablissements bancaires. La

    risprudence qualifie dactivit commerciale les activits bancaires exerces par les socits mutuelles. Ces

    tablissements ne cherchent pas le profit, ils exercent ces activits dans un but non lucratif.

    b. Les oprations de bourse.e sont des actes de commerce daprs larticle L.110-1 alina 7 du Code de commerce toute opration de

    hange. La bourse des marchandises est le lieu o lon vend et achte des marchandises. La bourse des valeurs est li

    eu o lon achte et vend les actions et les obligations : socit dinvestissement. Les oprations de bourse doivent

    tre exerces titre individuel.

    c. Les oprations dassurance.rticle L.110-2 qui vise les activits dassurance maritime.

    elon la jurisprudence, lassurance mutuelle pratique dans un but non lucratif est une activit civile. Aujourdhui,

    ette jurisprudence est consacre par le Code des assurances qui confirme larticle L.322-26 du Code de commerce

    caractre non commercial des socits dassurance mutuelle.

    onclusion : Il y a une absence de cohrence de la jurisprudence notamment pour les oprations bancaires. La

    octrine critique lexception accorde aux oprations bancaires.

    3.Les entreprises de location de meuble.a location d'immeuble est par nature civile, mme si l'immeuble est usage commercial. En revanche, l'entreprise de

    ocation de meubles est commerciale en vertu de l'article L 110-1. Exemple : location de tlvisions, d'automobiles,

    outils

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    4. Les entreprises de transport.article 110-1 alina 5 qualifie un acte de commerce toute entreprise de transport terrestre et maritime , auxquels

    faut ajouter le transport arien. Exemple : Les entreprises de dmnagements et la jurisprudence a qualifie

    activit commerciale les entreprises de tlcommunications.

    5. Les services des loisirs.es services sont viss par larticle L.110-1 alina 6 qui qualifie dactes de commerce toute entreprise de spectacle

    ublic . Exemple : le spectacle sportif.

    6. Lentreprise de fourniture.ela peut tre des fournitures de biens et services notamment la fourniture de leau, des gaz, de llectricit.

    I Les actes de commerce titre isol.

    ontrairement aux actes de commerce en entreprise qui exigent la rptition, les actes de commerce titre isol sont

    es actes qualifis de nature commerciale mme si elles ne sont accomplies quune seule fois. Dans la pratique, les

    ctes de commerce titre isol sont des actes accomplis exceptionnellement par des non commerants qualifi par la

    risprudence. Ils sont rares en pratique et certains auteurs dsignent ces actes sous lappellation d accessoire

    ubjectif. Lacte accompli par un non commerant et laccessoire sont lis un acte de commerce. Laccessoire suit

    principal.

    A La vente dun fonds de commerce.

    rois cas de figures :

    Lorsquun commerant propritaire dun fonds de commerce dcide de vendre son fonds de commerce etconclu un contrat de vente. Cest un acte de commerce parce que le contrat se rattache une activit

    commerciale.

    Lorsquune personne qui nest pas encore commerant achte un fonds de commerce pour exercer lecommerce. Dans ce cas cet acte est qualifi comme acte de commerce. Lachat dun fond de commerce est

    considr comme le premier acte dexploitation de fonds de commerce.

    En cas de dcs dun commerant, son hritier qui na pas la qualit de commerant souhaite vendre le fondsde commerce. Si lacheteur souhaite acheter le fonds de commerce pour tre commerant, celui-ci nest pas

    un commerant. La doctrine qualifie cet acte comme acte de commerce titre isol.

    n arrt rendu par la Cour de cassation du 20 novembre 2005. La Cour de cassation a juge que lemprunt contract

    ar des poux pour lacquisition dun fonds de commerce est de nature commerciale.

    Le gage.

    est un contrat par lequel un dbiteur remet une chose mobilire son crancier afin de garantir le paiement de sa

    ette. Le crancier gagiste peut conserver cette chose jusquau paiement de la dette. A dfaut de paiement le

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    rancier pour vendre la chose. Selon la jurisprudence, la nature commerciale du gage dpend de la nature

    ommerciale de la dette garantie. Le gage suit la nature des dettes. Le gage est commercial si la dette garantie est

    ommerciale quelque soit la qualit des personnes qui ont consenti.

    Le cautionnement.

    e cautionnement est un contrat pour lequel une personne appele la caution sengage garantir la detteautrui. Autrement dit, la caution sengage lgard du crancier de payer la place du dbiteur principal au cas o

    es derniers ne sont pas dfaillant. En principe, le cautionnement est un acte de nature civile et il devient commercial

    ans deux cas de figure :

    Le cautionnement est de nature commerciale si la caution est commerante et le cautionnement un lienavec ces activits commerantes. Exemple : les associs titre exceptionnel ne sont pas des commerants

    mais les associs en nom collectif se porte caution pour garantir les dettes de sa socit, dans ce cas le

    cautionnement est commercial.

    Il sagit de la caution des non commerants, il faut deux conditions pour que le cautionnement soit qualifidacte de commerce :

    La dette commerciale doit tre commerciale. La caution doit avoir un intrt patrimonial et personnel la dette garantie. Exemple : Le

    cautionnement souscrit par le dirigeant dune socit commerciale pour garantir les dettes de sa

    socit. Ces cautionnements souscrits par un non commerant. La dette est commerciale car il sagit

    dune socit commerciale. Egalement, le dirigeant a un intrt personnel et patrimonial car le

    dirigeant pour attendre une augmentation de son salaire.

    Exemple : Est de nature civile le cautionnement souscrit pour une caution qui est de nature non

    patrimoniale, dans ce cas l, le cautionnement est civil.

    onsquence : Il faut savoir si les deux conditions sont remplies :

    La rgle de solidarit sapplique au cautionnement. La caution mme si elle na pas la qualit de commerantsengage solidairement avec le dbiteur principal c'est--dire que le crancier peut demander la caution le

    paiement de la totalit de la dette la caution on commerante avant de sadresser au dbiteur prcdent.

    La comptence des tribunaux de commerce car en cas de litige la caution doit accepter la comptence destribunaux de commerce.

    D La cession de parts sociales entranant le transfert du contrle de la socit.

    n associ qui dcide de vendre ses partiels, cela constitue des actes civils ou des actes commerciales ?

    a cession de parts sociales est un acte civil. Ce principe connat une exception, la cession de part social de nature

    ommerciale si la cession porte sur la majorit des parts sociales. Si la cession porte sur la majorit des parts sociales

    ors cest unacte de commerce car il y a le transfert du contrle de la socit car lacheteur la majorit gnrale.

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    Section II : Les actes de commerce par accessoire.existe deux grandes catgories dacte de commerce : Les actes de commerce par nature et Les actes de commerce

    ar accessoire.

    Dfinition

    acte de commerce par accessoire est un acte lorigine civile qui devient commercial car accompli par un

    ommerant par les besoins du commerce. Autrement dit lacte civil devient commercial par accessoire. On parle

    accessoire subjectif qui met laccent sur la qualit de lacte qui est commerant. Cette qualification repose sur le

    rincipe gnral selon lequel laccessoire suit le principal. Par exemple : Lachat dun camion par un commerant

    our transporter ces marchandises est un acte de commerce par accessoire car conclu par un commerant pour le

    esoin de son commerce.

    Les conditions de la commercialit par accessoire.

    A Lacte doit tre accompli par un commerant.

    arce quil sagit dun acte de commerce accessoire, lacte doit tre accompli par un commerant mais il nest pas

    cessaire que les deux parties lacte soient des commerants. Exemple : Lagriculteur qui vend un camion un

    ommerant, cest un acte mixte, civil lgard de lagr iculteur et commercial par accessoire pour le commerant. Le

    ommerant peut tre une personne physique, une personne morale. Exemple : Le cas de lachat par une socit

    nonyme dachat dordinateur: Cest un acte de commerce par accessoire.

    Lacte doit se rattacher lactivit commerciale.

    cet gard, on peut faire une distinction entre commerant personne physique et commerant personne morale.

    1. Le commerant personne physique.n doit distinguer deux choses : Les aspects professionnels et les aspects qui relvent de la vie prive.

    n commerant qui achte des meubles et des entreprises est un acte de commerce par accessoire. Par contre un

    ommerant qui achte une cuisine pour sa maison, cest un acte civil lgard de commerant car ces actes relvent

    e la vie prive et nagit pas en tant que simple particulier. En cas de litige concernant sa vie prive, le commerant ne

    eut pas tre assign devant le tribunal de commerce mais devant le tribunal civil.

    2. Personne morale.a personne na quune seule vie, une vie professionnelle. Selon la jurisprudence, un bail conclu par une socit

    nonyme est un vice commercial pour loger ces dirigeants. Cest un acte commercial par accessoire.

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    I Le domaine de la commercialit par accessoire.

    A Les applications jurisprudentielles.

    1. Les obligations contractuelles.ous les contrats conclus par un commerant pour le besoin de son commerce est un acte de commerce parccessoire lgard des commerants.

    our le contrat de transport de marchandise conclu avec une socit professionnelle. Un commerant sadresse une

    ocit pour transposer ces marchandises. A lgard des commerants, cest un acte de commerce par accessoire et

    gard de la socit de transport cest un acte de commerce en entreprise. Les oprations de transport sont des actes

    e commerce en entreprise. Tous les contrats conclus avec un commerant pour les besoins de son commerant sont

    ualifi dacte de commerce par accessoire.

    2. Les obligations extracontractuelles : (Quasi-contrat/dlit et quasi-dlit).a. Le quasi-contrat.est un fait juridique crateur dobligation: Le paiement de lindu cest une forme de quasi-contrat. Selon la

    risprudence est qualifie dacte de commerce par accessoire, les obligations qui rsultent dun quasi-contrat li

    activit commerciale. Exemple : Un commerant qui paye deux fois une mme facture. Dans ce cas, il peut obtenir la

    estitution de lindu et cette restitution est un acte de commerce par accessoire lgard dun commerant.

    b. Le dlit civil.est un acte illicite qui rsulte dune faute intentionnelle et engage la responsabilit civile de son auteur. Lorsque le

    ommerant commet une faute dans le cadre de ces activits commerciales, il doit rparer les prjudices autrui

    otamment les actes de concurrences dloyales. La victime peut intenter une action et obtenir rparation. Cette

    ction est un acte de commerce par accessoire.

    c. Le quasi-dlit.sagit dun acte illicite qui rsulte dune faute non intentionnelle. Est qualifi dactes de commerce par accessoire le

    ait dun prjudice caus par un commerant envers un tiers dans le cadre de son activit commerciale.

    3. Les obligations lgales.e sont des obligations imposes par la loi comme payer des cotisations pour les commerants. La jurisprudence a

    onfirme le caractre commercial des dettes de la scurit sociale condition quil se rattache lactivit

    ommerciale.

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    Les exceptions.

    1. Les dettes fiscales.elon la jurisprudence, les dettes fiscales sont de natures civiles. Cette solution sexpl ique de manire pratique pour

    viter que ladministration fiscale soit soumise au tribunal de commerce en cas de litige.

    2. La constitution de droits rels sur des immeubles.a constitution des droits rels sur des immeubles par un commerant. Selon la jurisprudence la transmission des

    roits rels sur un immeuble ne sont pas des actes de commerce par accessoire. Exemple : La constitution dun acte

    hypothque est civile mme sil sattache au besoin de son commerce.

    V Laccessoire civil

    est un acte lorigine commercial qui devient civil car il a t accompli par un professionnel civil pour le besoin de

    es activits civiles. Lorsquun professionnel civil conclu exceptionnellement ou titre occasionnel un titre deommerce, cet acte de commerce devient civil par accessoire. Exemple : Un artisan exerce une profession civile

    mme sil vend titre occasionnel des tissus, acte civile par accessoire qui se rattache une activit commerciale.

    Section III : La recherche doctrinale dun critre gnral de lacte de commerce.a mthode choisie par les rdacteurs du Code de commerce a t critiqu par la doctrine. Le Code civil se contente

    e donner des exemples des activits commerciales. Cest une liste qui est incomplte. La doctrine a essaye de

    onner le critre le plus pertinent des actes de commerce.

    Le critre de la circulation des richesses.

    e critre a t propos certains auteurs au XXme sicle. Selon ce critre, sont qualifies dacte de commerce les

    prations effectues par un intermdiaire c'est--dire toutes les oprations lies la circulation des biens et des

    marchandises. Les oprations exerces par les intermdiaires se situent entre lacte de production et lacte de

    onsommation. Ces critres permettent dexclure du droit commercial lacte de consommation. Ces critres ont t

    ritiqus en raison de son insuffisance. Tout dabord, certains actes exercs par les intermdiaires sont des actes civils

    omme les activits de mandataires ( : Ceux qui agissent et pour le compte dautrui). Certaines activits de production

    ont qualifies de nature commerciale comme lexploitation des mines.

    Le critre de la spculation.

    acte de commerce est accompli dont le but est de gagner de largent. Toutes activits dsintresses sont exclues

    u droit commercial. Lavantage de ce critre cest que le critre permet de justifier le caractre civil, des actes

    onclus par des associations.

    e critre a t critiqu parce que sil est vrai que les actes de commerce sont exercs dans un but lucratif, ils

    emplissent les conditions de cette spculation mais il y a beaucoup dactes civils qui sont accomplis dans un but

    cratif qui sont de nature spculative.

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    I Le critre de lentreprise.

    e critre propos par une partie de la doctrine met laccent sur lacteur principal de la vie des affaires. Souvent, dans

    pratique, les actes de commerce sont effectus par des entreprises. Ce critre est critiqu par la doctrine en raison

    e son caractre insuffisant, la majorit des actes de commerce est accomplie dans le cadre dune entreprise, mais il

    xiste galement des actes civils effectus par des entreprises, par exemple, une entreprise artisanale qui exerce une

    ctivit civile. Egalement, il existe des actes de commerce titre isol c'est--dire effectu une seule fois en dehors de

    action de lentreprise. Conclusion : On constate labsence en droit franais dun critre cohrent des actes de

    ommerce qui englobe lensemble des actes de commerce. Ces trois critres peuvent servir en cas de litige comme

    ne indication pour les tribunaux, comme indice pour qualifier les actes de commerce. Egalement, lvolution rcente

    u droit commercial depuis les annes 90 a affaiblis la distinction entre commerant et non-commerant. Cette

    stinction entre commerant et non commerant est en phase tre remplac entre professionnel et non

    rofessionnel.

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    Chapitre II : Le commerant.

    Section I : La qualification du commerant.e commerant peut tre une personne physique, on parle alors dune entreprise individuelle ou dune personne

    morale comme une socit commerciale.

    Sous-section I : Le commerant, personne physique.a dfinition est donne par larticle L.121-1 du Code de commerce Sont commerants ceux qui exercent des actes

    e commerce et en font leur profession habituelle .

    Les lments constitutifs de la dfinition du commerant.

    y a deux conditions cumulatives de fond la qualit de commerant :

    Lexercice des actes de commerce titre de professionnel habituelle.

    Le commerant est celui qui exerce des actes de commerce de manire indpendante.ces deux conditions sont runies, la personne physique acquire la condition de commerant. Pour la personne

    hysique, la qualit de commerant ne dpend pas des conditions de forme. Linscription dans le registre de socits

    est pas une condition ncessaire lacquisition de la qualit de commerant, cest une obligation qui simpose aux

    ersonnes qualifies de commerant.

    A Lexercice des actes de commerce titre de profession habituelle.

    1. Les actes de commerce.ne personne qui souhaite devenir commerant doit ncessairement effectuer des actes de commerce par nature.

    es actes de commerce par accessoire sont sans influence sur la qualit de commerant car les actes de commerce

    ar accessoire supposent que leur auteur ait la qualit de commerant.

    2. Lexercice habituel.elon cet lment, seul lexercice par une personne des actes de commerce de manire habituelle donne cette

    ersonne la qualit de commerant. Seul lexercice des actes de commerce en entreprise permet leur auteur

    acqureur la qualit de commerant. Le commerant est une personne qui a accomplis dune manire rptitive

    es actes de commerce identique. Celui qui effectue un transport de marchandise quune seule fois nest pas

    ommerant mais sil leffectue plusieurs fois, il devient commerant. Il a t jug quune association qui organise

    uelques spectacles payants, ne devient pas commerante.

    3. Lexercice professionnel.out simplement, le commerant tire lessentiel de son revenu de son activit commerciale. Cest cette activit qui

    ermet aux commerants de subvenir aux besoins de son existence.

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    Lexercice des actes de commerce dune manire indpendante.

    e commerant est celui qui agit dune manire indpendante c'est--dire quil agit en son nom et pour son compte.

    e commerant encoure les risques lis son commerce. Selon la jurisprudence, ne peuvent tre qualifis de

    ommerant, les personnes qui agissent au nom et pour le compte dautrui. Par exemple, les salaris ne peuvent tre

    ualifis de commerant. Autre exemple : Les mandataires : Cest celui qui agit au nomet pour le compte dautrui.

    utrement dit, il ne sengage pas personnellement, ne sont pas commerant les mandataires et les agents

    ommerciaux car les agents commerciaux sont des professionnels qui agissent au nom et pour le compte des

    ommerants. De mme, les dirigeants des socits, mme commerciale nont pas la qualit de commerant parce

    ue les dirigeants des socits agissent au nom et pour le compte de la socit.

    xceptions :

    Les dirigeants de la socit en nom-collectif sont des commerants. Le commissionnaire est celui qui agit en son nom propre mais pour le compte dautrui. Le commissionnaire est

    considr comme commerant car par son acte il engage son patrimoine propre.

    Le principe de lunit du patrimoine.

    A Le principe de lunit du patrimoine et les risques encourus par le commerant

    ersonne physique.

    ans le cas de commerant personne physique, dans ce cas, il nexiste pas de diffrence entre les dettes de

    entreprise et les dettes de commerant car lentreprise individuelle na pas de personnalit morale, na pas de

    atrimoine autonome, na pas dautonomie financire. Le droit franais depuis longtemps consacr un principemportant, cest celui de lunit du patrimoine. Selon ce principe, chaque personne a un seul patrimoine et quil

    existe pas un patrimoine daffectation. Le commerant ne peut pas diviser son patrimoine, une partie qui relve de

    a vie prive et une partie qui relve de la vie professionnelle.

    e patrimoine fait encourir beaucoup de danger dans la pratique parce que le commerant personne physique qui

    xerce le commerce en son nom propre encourt le risque dexposer son patrimoine personnelle aux poursuites des

    ranciers. Les cranciers des commerants peuvent saisir sur ces biens privs. Mais depuis les annes 80, les

    ommerants rclament la reconnaissance de la sparation entre des biens personnels et patrimoine de lentreprise.

    Les remdes.

    y a trois remdes pour protger le commerant personne physique :

    1. LEntreprise Unipersonnelle Responsabilit Limite (EURL).es particularits de l'Entreprise Unipersonnelle Responsabilit Limite (EURL) concernent l'associ. Il est toujours

    eul, il peut tre une personne physique ou une personne morale. De mme, une mme personne peut constituer

    ne ou plusieurs EURL.

    ependant, une EURL ne peut pas tre l'associe unique de plusieurs autres EURL. Les cranciers de cette socit ne

    euvent pas saisir les biens privs des commerants. Seul le patrimoine de cette socit rpond aux dettes.

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    2. La dclaration dinsaisissabilit.e commerant qui ne souhaite pas cre une EURL peut opter pour cette dclaration. Il peut mettre lensemble de ses

    ens immobiliers labri des poursuites de ses cranciers. Cette solution est consacre larticle L.526-1 du Code de

    ommerce modifie rcemment par la loi du 4 aot 2008 sur les petites et moyennes entreprises. Les commerants

    ersonne physique et tous les professionnels peut dclarer insaisissable non seulement les meubles constituants sa

    sidence habituelle mais aussi lensemble des biens immobiliers qui ne sont pas affects au commerce. Deux

    onditions :

    Le commerant doit tre inscrit au registre du commerce de socits. Le commerant doit effectuer lacte devant un notaire pour informer les cranciers.3. La reconnaissance du patrimoine affect lactivit professionnelle : La loi du 15 juin 2010

    relative lentrepreneur individuel

    e statut lentrepreneur responsabilit limite a t rcemment modifi. Cette loi du 15 juin 2010 a insre deouveaux articles dans le Code de commerce. Il sagit des articles L. 526-6 L. 526-21 du Code de commerce. Cette

    oi a introduit une drogation importante au principe de lunit de patrimoine. L article 526-6 du Code de commerce

    rvoit Tout entrepreneur individuel peut affecter son activit professionnelle un patrimoine spar de son

    atrimoine personnel, sans cration d'une personne morale . Trois conditions pour bnficier de ce statut :

    Ce statut ne sapplique quaux entrepreneurs, personnes physiques qui exercent une activit professionnellecomme le commerant. Ces statuts ne sappliquent quaux personnes morales.

    Lentrepreneur doit agir titre individuel. Il peut affecter certains biens ces activits professionnelles. Cespatrimoines daffectation sont composs de lensemble des biens, des droits, des obligations dontlentrepreneur individuel est titulaire et qui sont en mme temps ncessaire lexercice de son activit

    professionnelle.

    Lentrepreneur individuel doit par la suite dposer une dclaration daffectation dans un registre lgal c'est--dire pour le commerant. Cette dclaration doit tre dpos au registre du commerce de socit doit

    comporter la liste des biens, des droits et des obligations affects lactivit commerciale pour informer les

    tiers. Cette partie du patrimoine affecte lactivit commerciale constitue le gage des cranciers dont les

    crances sont nes loccasion de lexercice de lactivit professionnelle. Les cranciers des commerants ne

    peuvent pas saisir les biens non affects au commerce, sur les biens appartenant au commerant qui ne

    figurent pas sont protgs. En cas de faillite de lentreprise individuelle seul le patrimoine affect au

    commerce peut faire lobjet de cette procdure de liquidation judiciaire.

    a grande majorit des commerants optent pour la troisime solution.

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    I Les rgles relatives au commerant mari.

    A Les rgles communes tous les commerants maris.

    1. A reconnaissance au conjoint du commerant de la libert dexercer le commerce.a loi du 13 juillets 1965, depuis cette loi les poux sont traits sans discrimination. Larticle L.121-3 du Code deommerce qui prvoit que Le conjoint d'un commerant n'est rput lui-mme commerant que s'il exerce une

    ctivit commerciale spare de celle de son poux. Exemple : Une dame marie un commerant dcide dexercer

    commerce, doit choisir une activit diffrente de son mari pour avoir acqurir la qualit de commerant. La

    risprudence interprter de manire extensive cet article. Cet article consacre une prsomption de non

    ommercialit du conjoint du commerant qui participe au mme fond de commerce. Le conjoint du commerant

    eut tre qualifi de commerant mme sil participe la gestion de lentreprise de son poux commerant.

    2. La disparition de lobligation dinformer les tiers de la situation matrimoniale.e commerant doit mentionner au registre du commerce de socit, la date de son contrat de mariage, la nature de

    on rgime matrimonial. Cette obligation est justifie par une raison pertinente quil y a un lien entre les dettes lies

    u commerce et le rgime matrimonial mais un dcret du 9 mai 2007 a supprim cette obligation. A partir de cette

    ate, le commerant nest pas tenu de lobligation dindiquer quil est mari. Cette suppr ession de toutes les

    mentions matrimoniales du commerant se justifient par le souci de protger la vie prive des commerants. Ce

    cret a t critiqu par la doctrine car cette suppression peut tre dangereuse pour les tiers.

    3. Dettes commerciales et rgime matrimonial.le commerant exerce le commerce sous forme dentreprise individuelle sans utiliser les trois remdes, il encourt le

    sque que les cranciers peuvent saisir son patrimoine priv. On doit faire la distinguer la distinction dans le rgime

    matrimonial.

    a. Le rgime de sparation des biens.ela ncessite que les deux poux aient accept de conclure un contrat de mariage. Chaque poux est propritaire de

    es biens. Les cranciers ne peuvent pas poursuivre le conjoint non commerant.

    b. La communaut des biens.n cas dabsence de contrat de mariage, il existe deux catgories de biens :

    Les biens personnels de chaque poux, ce sont les biens possds avant le mariage ou acquis par le mariagepar succession ou donation.

    Les biens communs, ce sont les biens acquis pendant le mariage titre onreux. Dans ce cas, chacun despoux peut engager par ses dettes lensemble des biens communs.Ce rgime na pas adapt la situation du

    commerant car il peut mettre en pril les biens du conjoint. Cette rgle connait deux exceptions :

    Les cranciers ne peuvent pas saisir le salaire du conjoint non commerant. Les dettes nes dun emprunt ou dun cautionnement nengagent pas les biens de la communaut.

    Chaque poux engage ses biens communs.

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    Les rgles applicables aux poux exploitant un mme commerce.

    se peut que le commerant soit aid par son conjoint dans le cadre de sa profession, il faut se poser la question du

    atut du conjoint dans ce cas. Le conjoint de commerant a le choix entre trois statuts :

    1. Le conjoint collaborateur.est le conjoint qui travaille dans lentreprise de son poux sans rmunration. Des rgles sont applicables cette

    orme de collaboration dans le cadre des relations familiales. Le conjoint du commerant doit tre mentionn au

    egistre de commerce et de socit en tant que conjoint-collaborateur. Il a un statut professionnel et il peut

    nficier de certains avantages :

    Le conjoint collaborateur bnficie de la protection sociale. Le conjoint collaborateur peut tre lu aux tribunaux de commerce et aux chambres de commerce. Selon larticle L.121-6 du Code de commerce le conjoint collaborateur aprs son inscription au registre de

    commerce et de socit est rput avoir reu mandat de son poux commerant pour agir au nom et pour le

    compte de ce dernier. Il y a une prsomption lgale de ce mandat, il doit agir pour le nom et le compte de

    son poux commerant. Ainsi, le conjoint collaborateur peut signer un contrat mais sil signe un contrat cest

    pour le nom et le compte de son conjoint commerant. Le conjoint collaborateur est considr comme non

    commerant car le commerant doit agir de manire indpendante. Selon la jurisprudence, cette prsomption

    est simple c'est--dire que les tiers peuvent combattre cette prsomption et dmontrer au contraire que le

    conjoint collaborateur est devenu commerant c'est--dire que le conjoint collaborateur na pas agit pour le

    nom et pour le compte de son poux commerant, il a dpass les limites de son mandat et notamment dune

    manire indpendante c'est--dire a agit comme un vrai commerant.

    2. Le conjoint salari.es dispositions du droit du travail sapplique au conjoint salari. Pour bnficier de ces statuts certaines conditions

    oivent tre runies :

    Il faut un contrat de travail entre le commerant et son conjoint c'est--dire que le conjoint salari doit agircomme un vrai salari c'est--dire doit agir sous le contrle et la direction de son poux commerant et il faut

    un lien de dpendance qui caractrise le contrat de travail.

    Le conjoint salari doit effectuer un travail effectif c'est--dire exercer une activit professionnelle. Le conjointsalari doit avoir un salaire au moins gal au SMIC.

    Le conjoint salari doit bnficier des avantages sociaux reconnus aux salaris comme la protection descurit et lindemnit en cas de licenciement.

    Le conjoint salari doit sinscrire au regarde du commerce et de socit en tant que conjoint salari. Leconjoint salari aprs linscription est prsume tre non commerant parce quil nagit pas de manire

    indpendante. Le tiers peut dmontrer le contraire si le conjoint se dmontrer comme le vritable de

    lentreprise.

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    3. Le conjoint associans ce cas, le commerant peut avec son poux exploiter un fonds de commerce, prfrer le stat ut dassoci. Dans

    e cas, les poux peuvent constituer une socit commerciale laquelle le fond de commerce est utilis comme un

    pport. Les deux poux ont la qualit dassoci et les associs nont pas la qualit de commerce.

    4. Le conjoint co-exploitant.e conjoint qui participe lexploitation du fonds de commerce peut-il avoir la qualit de commerant ? Daprs

    article 121-3 du Code de commerce qui prvoit que le conjoint dun commerant nest rput lui-mme

    ommerant que lorsquil exerce une activit commerciale diffrente de son poux. Un conjoint doit exercer une

    ctivit diffrente de son poux. Lorsque les deux poux exploitent le mme fonds de commerce, le conjoint du

    ommerant est prsum tre non commerant. Cette prsomption est simple, le tiers peut dmontrer le contraire,

    ue le conjoint du commerant qui participe la gestion de lentreprise devient commerant ou exploite lentreprise.

    a jurisprudence dispose quil faut deux conditions cumulatives depuis un arrt du 15 octobre 1991 pour que le

    onjoint de commerant soit qualifi de commerant :

    Exercice des actes de commerce titre de profession habituelle et dune manire indpendante. Lintervention dans la gestion de lentreprise.

    a Cour de cassation a runis plusieurs indices dmontrant lintervention du conjoint de commerant dans la gestion

    e lentreprise, le conjoint qui conclu le contrat dassurance, des relations suivit avec le client mais aussi avec les

    ournisseurs, banque, le nom du conjoint commerant figure dans la publicit du magasin. Le conjoint commerant

    aire croire un tiers de bonne fois que cest un commerant cest ce quon appelle la thorie de lapparence . Les

    eux sont commerants partir de ce moment, les rgles de solidarit sappliquent entre les deux poux. En cas de

    tige, le conjoint du commerant est soumis aux rgles du droit commercial.

    Sous-section II : Le commerant personne morale.les personnes morales commerantes par la forme : Les socits commerciales.

    a socit est dfinie comme un groupement de personne qui souhaite de partager les bnfices ou de faire des

    conomies. La socit poursuit un but lucratif. Les socits commerciales sont des socits qui ont la qualit de

    ommerant quelque soit leur activit, leur objet. La personne morale est commerante par la forme.

    A Enumration.

    article L. 210-1 du Code de commerce prvoit sont commerciales raison de leur forme et quelque soit leur objet,

    s socits en nom collectif, en commandite simple, les socits responsabilit limite et les socits par action .

    1. La socit en nom collectif.a dfinition est donne larticle L. 221-1 du Code de commerce qui prvoit les associs de la socit en nom

    ollectif ont tous la qualit de non commerant et rponde indfiniment et solidairement des dettes commerciales . Il

    agit dune socit constitue dassocis ayant la qualit de commerant. Les associs sont tenus indfiniment et

    olidairement des dettes de leur socit . Les socits commerciales peuvent demander lun des commerants le

    aiement de la totalit de la dette. Les cranciers peuvent saisir les biens personnels des associs.

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    est une socit qui est ferme. Lentre dun nouvel associ ncessite laccord unanime de tous les associs.

    2. La socit en commandite simpleette socit est constitue de deux types dassocis :

    Associs commandits : Ils ont un statut identique que les associs que la socit en non collectif c'est--direquils sont tous commerant et ils sont tenus indfiniment et solidairement des dettes de la socit.

    Associs commanditaires : Ces associs ne sont pas qualifis de commerant, pas dengagement indfinie etsolidaire c'est--dire que chaque associ nest tenu aux dettesde la socit qu concurrence de la proportion

    du montant de son appart.

    est une socit qui est ferme, il faut lunanimit pour autoriser la cession des parts sociales un tiers.

    3. La socit responsabilit limite (SARL) et lentreprise unipersonnelle responsabilit limite(EURL).

    a) SARLes associs nont pas la qualit de commerant. Cette socit est galement une socit ferme car la cession des

    arts sociales un tiers ncessite une dcision prise la majorit.

    b) EURLest une vritable socit qui est compos un seul associ. Cette socit permet aux es commerants personnes

    hysiques de protger son patrimoine priv et dexercer son commerce travers une personne morale.

    4. Les socits par action.e sont des socits par action car laccent est mis sur le capital, le montant des apports, les actions.

    existe deux types :

    a) La socit anonyme :est une socit dont le capital est divis en action et donc le capital est divis en action et qui est constitue entre

    es associes qui ne supportent les pertes qu concurrence de leur apport daprs larticle L.225-1 du Code deommerce :

    Le capital est divis en action. Cest une socit ouverte. Cest une socit risque limit. Les actionnaires nont pas la qualit de commerant.

    Cest une socit qui convient aux grandes entreprises.

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    b) La socit par action simplifie :omme la socit anonyme, la socit par action simplifie un capital est divise en action. Egalement, il sagit

    une socit risque limit. Egalement, les actionnaires nont pas la qualit de commerant. Dans le cadre de la

    ocit anonyme, ladministration et la direction de la socit anonyme sont rglements par la loi. Par contre la

    rection de la socit par action simplifie peut tre librement organise dans les statuts par les associs.

    a seule condition est quil faut nommer un PDG. La socit par action simplifie contrairement la socit anonyme

    st une socit ferme, elle nest pas quotte en bourse.

    Consquences de la commercialit par la forme.

    1. Le principe.e principe dcoule de la qualification des personnes morales par la forme. Le principe gnral est que la socit

    ommerciale par la forme est une personne morale qui a la qualit de commerant c'est--dire que le choix par les

    ondateurs de lune des formes conduit lapplication des rgles de droit commercial. Autrement dit, cette socit

    omme le commerant personne physique doit respecter les obligations qui simposent aux commerants. En cas de

    tige, il doit accepter la comptence des tribunaux de commerce, les rgles des preuves en droit commercial.

    2. Limites concernant les socits commerciales par la forme objet civil.uelque soit son activit, la socit doit se soumettre au droit commercial. Cette rgle connat une exception, la

    urisprudence refuse aux socits commerciales par la forme objet civil le bnfice des statuts de bail commercial.

    es statuts sont reconnus un commerant locataire dun bail commercial. La socit commerciale par la forme

    bjet civil ne peut pas exercer une activit commerciale dans un local.

    Les personnes morales commerciale par lobjet.

    a personne morale peut tre qualifi de commerant par lobjet parce quelle exerce une activit commerante. Ce

    ritre est utilis titre exceptionnel par la jurisprudence : On peut citer deux exemples :

    Les socits commerciales par leur objet.

    a) La socit en participationsagit dune socit qui runie les conditions ncessaire la constitution dune socit. Chaque associ doit avoir la

    olont de sengager, chaque associ fait un apport et lintention de partager les bnfices et les pertes. La socit

    n participation dcide de ne pas immatriculer au registre du commerce et de socit. Cette participation en rgit par

    s articles 1871 1872-2 du code de commerce. Les associs sont tenus personnellement et solidairement aux

    ettes de leur socit lorsquil exerce une activit commerciale.

    b) La socit cre de fait.est une socit qui na pas t voulu par les associs. Les associs ne voulaient pas conclure un contrat de socit.

    ette socit na pas la personnalit morale. Les associs ne comportent comme de vritable associ mais nont pas

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    volont de crer une socit. Par exemple, des concubins qui exploitent un mme fonds de commerce et partagent

    s profits sont solidairement tenus des dettes.

    Lassociation.

    peut devenir un commerant par objet. Lassociation est dfinie comme la convention par laquelle une ou plusieurs

    ersonnes mettent en commun de manire permanente leur connaissance ou leur activit dans un but autre que deartager des bnfices. Lassociation ne peut pas pour objet de partager les bnfices entre les membres. Il peut

    investir les bnfices ou faire un don pour une autre association. Lassociation na pas la qualit de commerant,

    est une personne morale de droit civil.

    e Code de commerce autorise lassociation daccomplir titre occasionnel des actes de commerce si son statut le

    rvoit. Autrement dit, la loi autorise lassociation dexercer des actes de commerce titre occasionnel, et donc cet

    cte sera un acte civil par accessoire.

    omment qualifier lassociation si elle exerce des actes de commerce titre principal? Tout simplement, lassociation

    evient un commerant de fait. Le commerant de fait est une personne physique ou morale qui exerce des actes de

    ommerce titre de profession habituelle, et indpendante mais qui nest pas inscrite au registre du commerce et de

    ocit.

    uelles sont les consquences qui dcoulent de cette qualification ? Le commerant de fait est tenu de respecter

    outes les obligations qui simposent au commerant mais il ne peut pas bnficier des avantages ou des droits

    econnus au commerant.

    ne personne physique peut tre un commerant de fait ou une personne morale comme une association. Exemple :

    a jurisprudence de la Cour de cassation a justifie la qualification dune association de commerant de fait lorsquellexploite un site interne destin rapproch lacheteur et le vendeur des biens immobiliers.

    Section II : Les professionnels non commerants.Les agriculteurs.

    our des raisons historiques, les activits agricoles sont exclues du domaine commercial. Toutes les activits qui se

    attachent du sol sont exclues du domaine du droit commercial. Lagriculteur est un professionnel civil.

    A Les critres de lactivit agricole.

    1. Les critres appliqus llevage par les tribunaux avant la loi de 1988.vant la loi de 1988, la jurisprudence considre lactivit agricole comme une activit civile sauf llevage. Llevage

    tait considr comme civil car les animaux taient nourris par les produits de la ferme. Par contre, llevage est

    ommercial si lagriculteur achte la plupart des aliments lextrieur de son exploitation.

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    2. Les critres adopts par la loi du 30 dcembre 1988.sagit de la loi relative ladaptation de lexploitation agricole son environnement conomique et sociale. Cette loi

    donne une dfinition extensive des activits agricoles et prvoit que les activits agricoles sont de nature civile. Les

    spositions de cette loi ont t incorpores par le code rural (Article L.311-1). Cet article fait la distinction entre les

    ctivits agricoles titre par nature et titre accessoire.

    a) A titre accessoire.article L. 311-1 du Code rural et de la pche maritime prvoit que sont rputs agricoles tous les actes

    orresponds la matrise et lexploitation dun cycle biologique . Cette article consacr un nouveau critre pour

    finir les activits agricoles notamment la matrise dun cycle biologique. Exemple : Llevage traduit la matrise dun

    ycle biologique de lanimal.

    elon ce critre, llevage des animaux est de nature de civile peut importe la quantit de nourriture achete

    extrieur. On applique plus le critre antrieur 1988. Les animaux doivent respecter dans lexploitation ncessaire

    leur dveloppement.

    b) A titre accessoire.aprs larticle 311-1 du Code rural et de la pche maritime prvoit que sont rputs agricoles les activits

    xerces par une exploitation qui se situe dans le prolongement de lacte de production ou qui ont pour support

    exploitation . Exemple : Les activits agricoles qui se situent dans le prolongement de lacte de production et il

    agit des activits de transformation des produits agricoles sont qualifis activits agricoles. Autre exemple : Les

    ctivits qui ont pour support lexploitation notamment un agriculteur qui amnage des chambres pour recevoir des

    ouristes et sont nourris par les produits de la ferme.

    Le statut de lagriculteur.

    nest pas soumis aux rgles de droit commercial. On constate un rapprochement entre le statut du commerant et

    statut de lagriculteur. Lagriculteur a la possibilit comme le commerant de faire lobjet dune procdure de

    aillite. Les articles L.620-2 et L. 631-2 du Code du commerce ont consacr lextension aux agriculteurs de la

    rocdure de liquidation judicaire comme le commerant. Egalement, les agriculteurs ont la possibilit de se

    egrouper, de crer des entreprises agricoles. Ces socits sont de nature civile. La mme personne peut cumuler les

    eux statuts notamment tre agriculteur et commerant.

    Lartisan

    artisan est celui qui tire de son revenu de son travail personnel et qui emploi un nombre rduit de personnes.

    artisan peut exercer une activit commerciale par exemple, le chauffeur de taxi exerce titre habituel. La

    risprudence adopte une approche cas par cas, ce sont des questions relvent lapprciation du juge saisi, les

    ibunaux se rfre en gnral un critre principal et un critre complmentaire.

    elon le critre principal, lartisan qui tire son revenu de son travail personnel et qui a un nombre rduit de personnel.

    utrement dit, il ne spcule pas sur le travail dautrui. Exemple : Un cordonnier qui na aucun apprenti et qui travaileul est un artisan.

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    e critre de la spculation sur la main duvre : Selon la jurisprudence sont qualifis de commerants, le maon qui

    rige une entreprise de maonnerie et qui emploi 7 personne car il ne tire pas lessentiel de son revenu de son travail

    ersonnel mais galement du travail de son personnel.

    e critre de la spculation sur les machines, le commerant est celui qui utilise des machines pour fabriquer ses

    roduits.

    es dispositions du Code civil permettent au commerant de bnficier des procdures de liquidation judicaire, mais

    ette comptence relve des tribunaux de commerce mme sil exerce une activit civile.

    I Les professions librales et intellectuelles.

    e sont des professions non commerantes.

    existe deux raisons pour exclure ses professions de commerciales :

    Ce sont professions qui proposent des services intellectuels contre rmunration. Ces activits reposent sur un lien de confiance incompatible avec les activits de commerce.

    es professions librales sont organises en ordre (ordre des mdecins, des avocats) et chaque ordre adopte des

    gles de dontologie. En principe, les membres de ces professions librales nont pas le droit dexercer le commerce.

    Section III : Laccs la profession de commerant.Le principe de la libert de commerce et de lindustrie.

    e principe a t revendiqu par les rvolutionnaires. Aujourdhui, cest un principe constitutionnel consacr par la

    onstitution franaise, il sagit dune libert publique. Toute restriction cette libert doit tre interprte dune

    manire restrictive, toute personne majeure capable peut exercer librement le commerce. Ce principe se manifeste

    ar trois aspects :

    La libert dentreprendre. Selon cette libert, toute personne peut choisir librement une professioncommerciale. Selon cette libert, chaque personne peut choisir entre entreprise individuelle et entreprise

    personne morale.

    La libert dexploiter librement le commerce. Chaque commerant peut grer son entreprise commerciale et ilpeut librement choisir ses partenaires. Il peut librement choisir la forme de linvestissement, le mode de

    distribution, le march dans lequel il souhaite agir (march europen, national, international).

    La libert de la concurrence. Selon cette libert chaque commerant peut exercer librement la concurrence. Ilpeut vendre les mmes produits. La concurrence est encourage par la loi. La concurrence permet de

    diversifier les produits, baisser le prix du produit dans le march. La seule condition impose par la loi est que

    la concurrence doit tre loyale c'est--dire quil soit conforme ltique des affaires et aux usages des affaires.

    La loi interdit la concurrence dloyale comme limitation dune marque. La concurrence est encourage mais

    condition quelle soit loyale.

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    Les limites au principe de la libert du commerce et de lindustrie.

    A Les limites lies la personne du commerant.

    1. Lincapacit.ont incapable dexercer le commerce, les personnes qualifies par le droit civil comme incapable notamment les

    mineurs et les majeurs incapables. Pour le cas de mineur, le droit commercial a prvu une rgle spcifique : Selon

    article L. 121-2 du Code de commerce : Le mineur mme mancip ne peut tre commerant. En droit civil, les

    mineurs mancips 16 ans, peuvent conclure certains actes. La loi du 15 juin 2010 relative lentrepreneur

    dividuelle responsabilit limite modifie larticle 121-2 du Code de commerce. Selon la nouvelle rdaction le

    mineur mancip peut tre commerant sur autorisation du juge des tutelles . A partir de l, le mineur mancip

    eut devenir commerant condition quil soit autoris par le juge.

    ette loi a supprime la spcificit en la matire de droit commercial. Les actes juridiques conclus par les mineurs

    ont considrs comme nuls. Mais seul le mineur ou son reprsentant peut demander la nullit relative.

    2. Les incompatibilits.exercice de certaines professions est incompatible avec le commerce, notamment les fonctionnaires, les militaires,

    s membres de professions librales comme les avocats, les experts comptables, les mdecins. Si lune de ses

    ersonnes exerce le commerce en violation de son statut, lacte nest pas nul. La personne sil exerce le commerce

    tre habituel peut tre qualifi de commerant de fait. Les membres de profession librale encourent une sanction

    sciplinaire.

    3. La nationalit.n doit faire une distinction entre deux catgories dtrangers :

    a) Ltranger ressortissant dun pays tiers lUnion Europenne.faut deux conditions :

    La rciprocit c'est--dire pour quun tranger puisse exercer le commerce, il faut que le pays trangeraccepte les mmes conditions que pour les franais. Cela se fait par la convention.

    La dclaration ou lobtention dune carte de sjour. Depuis 2006, il faut faire une distinction entre ltrangerrsident en France et ltranger qui rside dans son pays :

    Il doit obtenir une carte de sjours temporaire, la prfecture autorise en mme temps lexercice ducommerce.

    Si ltranger nest pas encore en France, sil souhaite exercer le commerce, il doit sinscrire dans leregistre du commerce et de socit et il doit faire une dclaration la prfecture.

    b) Ltranger ressortissant dun pays membre de lUnion Europenne.s peuvent exercer librement le commerce en France. Il y a lgalit des traitements. Il peut sinscrire au registre duommerce de socit.

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    4. Les interdictionsobjet des interdictions est de protger le commerce notamment des personnes qui ont t sanctionnes au pnal

    ar exemple de crimes, de vols, dabus de confiance. La loi du 4 mai 2008 a interdiction automatique pour faciliter la

    insertion. Le juge pnal a la facult dinterdire lexercice de commerce comme une peine complmentaire. On peut

    ter lexemple sur linterdiction des personnes qui ont fait lobjet de faillite personnel. Il sagit de dcisions des

    ibunaux qui visent les dirigeants des entreprises qui ont gr leur entreprise dune manire ruineuse. Cette gestion

    entrane la faillite de lentreprise, ainsi, les dirigeants peuvent se voir interdire la gestion dune entreprise.

    Les limites lies lactivit.

    1. Le monopole de lEtat.Etat avec le monopole de lindustrie nuclaire, la poste etc. Mais depuis louverture la concurrence de plusieurs

    ecteurs, cette limite un champ dapplication restrictif.

    2. Les activits soumises autorisation administrative.ela peut tre la vente dalcool, lexploitation des pharmacies, des entreprises de transport, des agences de voyages.

    Mais galement, louverture dune grande surface.

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    Chapitre III : Le rgime des actes de commerce.

    Section I Les rgles applicables aux actes de commerce.La preuve des actes de commerce.

    A Le principe de la libert de la preuve.

    e principe est consacr larticle L.110-3 du Code de commerce qui dispose qu lgarddes commerants, les

    ctes de commerce peuvent se prouver par tous moyens sauf disposition contraire de la loi. Cet article consacre la

    bert de preuve en matire commerciale. Alors quen droit civil exige pour la preuve lcrit. Lcrit nest pas ada pt

    u besoin du commerant, cest un formalisme lourd pour les commerants. Le commerant nest pas tenu chaque

    ois de formaliser son engagement par crit. Le commerant est un professionnel qui na pas besoin de protection

    articulire, selon le principe de prsomption du professionnalisme des commerants. En droit commercial, labsence

    e lcrit est compense par lobligation qui simpose aux commerants de tenir un livre comptable comme moyen de

    reuve en cas de litige. Ce principe de libert de preuve en matire commerciale ne sapplique quaux commerants.

    e dfendeur la preuve doit avoir la qualit de commerant et que lacte son gard doit tre un acte de

    ommerce. Ce principe connait des exceptions, parfois le droit commercial exige lcrit comme condition de validit

    e lacte. Exemple : Certaines oprations entre commerant doivent tre constates entre les commerants (contrat

    e vente de fonds de commerce ou contrat de transport et socit). La lettre de change doit comporter des mentions

    bligatoires crites.

    a libert de la preuve doit tre carte pour les actes conclus par un commerant qui relve de sa vie prive.

    Les consquences de la libert de preuve en droit commercial.

    1. La mise lcart des rgles du Code civil.a) Larticle 1341 du Code civil.

    et article exige un crit prconstitu pour prouver les obligations contractuelles. Un contrat sign par les deux

    arties est un crit. Lcrit exig lorsque lobjet de lobligation est suprieur 1500 Euros, il faut un crit savoi r un

    cte sous seing priv ou acte devant notaire. Cette rgle ne sapplique pas en droit commercial car en droit

    ommercial la preuve est libre, on peut prouver les obligations commerciales par tous les moyens notamment parcrit ou par tmoignage, par prsomption. Cet article 1341 du Code civil consacre galement une hirarchie des

    moyens de preuve. On parle de preuve lgale. Si une personne a une preuve crite, son adversaire ne peut pas

    rouver par tous moyens. Par contre, en matire commerciale, il ny a pas de hirarchie de preuve. Tous les moyens

    e preuve se valent.

    b) Larticle 1325 qui sappliquent aux contrats synallagmatiques.et article exige ou consacre la rgle des doubles exemplaires des contrats synallagmatiques c'est--dire en matire

    vile si on conclu un contrat, il faut que chaque partie doit avoir un exemplaire. Le contrat doit tre sign par les deux

    arties. Un contrat non sign na pas de valeur. Cette rgle de double exemplaires pour objectif de garantir lgalit

    es traitements entre les deux parties, chacune des deux parties doit avoir un exemplaire en cas de litige. Si cette

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    gle nest pas respecte, lacte sous seing-priv est considr comme nul. Par contre, en matire commerciale, cette

    gle est exclue en application de principe de la libert de preuve c'est--dire quun seul exemplaire est possible, mais

    faut que le contrat ait t sign par les deux parties.

    c) Larticle 1326 du Code civil qui sapplique aux actes unilatraux.n entend lacte par lequel une personne sengage lgard du crancier payer une certaine somme dargent. Parxemple, la reconnaissance de dette en matire de droit civil. La reconnaissance de dette est un acte sign

    niquement par le dbiteur.

    objectif de cette rgle est de protger le dbiteur, la signature ne suffit pas, la somme prte doit tre mentionne

    n toute lettre et chiffre. Cet article sapplique en matire civile par contre, en matire commerciale selon le principe

    e libert de preuve, seule la signature dun commerant suffit mme si la somme nest pas en chiffre et en lettre.

    d) Larticle 1328 du Code civil qui sapplique en matire de preuve de la date du contrat lgarddes tiers.

    elon cet article, le contrat a une date certaine lgard du tiers c'est --dire que le contrat est opposable lgard

    es tiers dans les cas suivants :

    Si le contrat en enregistr par un fonctionnaire, ce contrat est opposable lgard du tiers. Si le contrat a t mentionn dans un acte authentique. Le contrat a une date certaine de la mort de lun des contractants.

    ette rgle ne sapplique pas en droit commercial selon le principe de la libert de preuve.

    2. Les modes de preuve du droit commercial.a) Les diffrentes formes dcrit.

    e commerant peut utiliser lcrit c'est--dire des actes sous seing priv ou des actes authentiques. Lcrit nest pas

    xiger pour les commerants.

    es copies en droit civil nont pas de valeur probante. En cas de litige, une personne peut loriginale. Par contre, en

    roit commercial, la copie peut tre une preuve car en matire commerciale, la preuve libre.

    es contrats types peuvent tre utiliss comme moyen de preuve :

    Les contrats types prtablis rdigs lavance par des associations professionnelles. Le contrat type estconsidr comme un usage de commerce.

    Les contrats types prtablis rdigs lavance par lune des parties comme les clauses gnrales dachat.omment ces contrats types rdigs par les deux p