Droit administratif complet

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Plan du Cours : > Introduction > Chapitre 1 :

L'organisation administrative de la France > Chapitre 2 : Le juge administratif > Chapitre 3 : La hirarchie des normes > Chapitre 4 : Les actes administratifs unilatraux > Chapitre 5 : Les contrats Bibliographie : P.-L. Frier Jacques Petit Prcis de droit administratif Jacqueline Morand-Deviller Cours de droit administratif Georges Dupuis / Marie-Jos Gudon / Patrice Chrtien Droit administratif GAJA Examen : Sujet thorique. Ex : Le juge administratif et la Constitution Sujet Pratique. Ex : Cas pratique, commentaire. Pris en compte : orthographe, clart du style, organisation des ides (plan et exposition), connaissance et comprhension de la matire.

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Introduction

Section 1 : qu'est ce que le droit administratif ?Sous-section 1 : une catgorie du droit public A) Droit Public et Droit Priv Le droit priv rgle les rapports entre personnes prives, situes sur un pied d'galit (article 1 des Droits de l'Homme), il n'y a en effet plus de privilges (Loi des 16-24 aot 1790). Le droit public au contraire, est fond sur l'ingalit. Soumission de l'administration au droit : dans le cadre de l'tat de droit, les autorits administratives doivent respecter le droit : Avec la Rvolution, il s'impose l'administration d'agir qu'en application de la loi et doit la respecter. Les lois du 16 et 24 aout 1790 sparrent les fonctions administratives et judiciaires et l'administration obtint un statut particulier faisant que le juge ne pouvait pas la contrler. Il y a une volont de protger le pouvoir (prtendu lgitime) Juger l'administration, c'est encore administrer . Ensuite, progressivement, des tribunaux administratifs vont apparatre (la loi 7-11 septembre 1790 autorise certaines requtes aux autorits locales). > Le tribunal des Conflits (qui rgle les conflits de comptence) rend le 8 fvrier 1873 un de ses premiers arrts (NB : Le commissaire du gouvernement, qui est indpendant, doit prsenter une solution impartiale et justifie en droit. Ces solutions sont gnralement publies) : L'arrt Blanco : Sa fille est morte suite un accident avec un wagonnet d'une manufacture tatique de tabac. Qui est comptent pour faire jouer la responsabilit de l'tat? Le juge judiciaire ou le juge administratif? Le tribunal des conflits (saisi par le prfet) tranche : La responsabilit qui peut incomber l'tat (l'administration) pour les dommages causs aux particuliers par le fait des personnes du service public ne peut tre rgi par les principes qui sont dans le Code civil (vrifier l'exactitude) Le tribunal va plus loin : Cette responsabilit n'est ni gnrale, ni absolue (par opposition l'article 1382 du Code civil). L'arrt stipule qu'il faut concilier les droits de l'tat et les droits privs. Ds lors, l'autorit administrative (le juge administratif) est la seule comptente. Ce droit est donc ingalitaire. Mais, le droit public se place sous l'angle de l'intrt gnral, au dessus des intrts particuliers. Le droit public moderne est apparu suite la Rvolution franaise. Les lois de 16 et 24 aot montre la perception qu'on avait dj du droit public et du droit priv : elle interdit aux juridictions judiciaires de contrler l'activit de l'administration. Application de la sparation des pouvoirs C'est le droit de l'intrt gnral, et cela justifie le caractre ingalitaire. Ce droit reconnat l'administration des prrogatives particulires. Ex : les nombreux actes unilatraux et l'excution possible d'office de ses actes (par ex : non paiement des impts, l'administration peut venir saisir l'argent sans jugement). En droit priv, le contrat est la loi des parties , on ne peut le modifier sans le consentement de l'autre, tandis que l'administration peut modifier unilatralement le contrat. Nanmoins, le droit administratif n'est pas que l'arme de l'administration qui servirait soumettre les administrs : il ne sert pas qu' garantir les prrogatives de l'administration, il est galement le contrepoids, il encadre les prrogatives. Cela est ncessaire car l'administration publique dtient des armes trs puissantes (police) : le droit administratif empche l'abus, et force l'administration ne poursuivre que le but de l'intrt gnral. B) Droit administratif et Droit constitutionnel Le droit Constitutionnel (concerne l'activit politique) renvoie la source, c'est dire la Constitution tandis que le droit Administratif fait rfrence non pas la source mais l'objet. Ses sources se trouvent dans les rgles administratives (rglements). Le droit administratif concerne l'activit administrative de l'tat. En fait, le droit administratif est une branche du droit public, tout comme le droit constitutionnel. Il y a donc un lien organique, malgr les diffrences fondamentales.

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Sous-section 2 : le droit administratif est une composante du droit public On peut donner de ladministration deux dfinitions qui influencent la dfinition du champ dapplication du droit administratif : au sens organique et au sens matriel. A) L'administration au sens organique : les personnes morales de droit public La dfinition organique s'attache la qualit de la personne qui a agi. La fonction d'administration publique a t initialement prise en charge, dans sa totalit, par des personnes morales de droit public relevant du pouvoir excutif. Il y a changement ds le 19me sicle nanmoins, avec les interventions de personnes prives concessionnaires de service public puis le rle croissant des personnes morales de droit priv. Il n'y a pas de personnes physiques de droit public, c'est toujours au nom des personnes morales qu'interviennent dans l'action administrative les autorits et les agents. L'administration, prise en ce sens organique, est donc constitue d'une srie de personnes morales de droit public : L'tat : collectivit publique dimension nationale, non spcialise (peut donc intervenir en tout domaine) Collectivits territoriales (Rgions, Dpartements, Communes), collectivits infra-tatiques : elles ont vocation prendre en charge l'ensemble des affaires locales , s'occuper des intrts des habitants du territoire qu'elles administrent. (L'tat et les collectivits forment la base politique.) Institutions spcialises de droit public. Pendant longtemps, il n'exista que les tablissements publics (Il existe dsormais les groupes d'intrt public notamment. Ces premiers sont chargs, par l'tat ou une collectivit locale, d'assurer un service public dtermin. Durant le XXme sicle, le rle de l'administration publique s'tend, par la prise en charge de fonctions sociales sans cesse plus nombreuses. Par exemple, l'tat et les collectivits locales crent de nouveaux services en rgie (grs directement par eux, sans personnalit morale distincte), et instituent de nouveaux tablissements publics. En outre, le recours la dlgation des personnes morales de droit priv tend s'accroitre comme nous le verrons. Il y a galement l'apparition de personnes morales de droit public sui generis (Par ex., la Banque de France ressemble beaucoup un tablissement public mais pour viter certains lgislations, on a mis beaucoup d'tablissements publics dans cette catgorie sui generis ) B) L'administration au sens matriel : les services publics 1) L'administration parmi les diffrentes fonctions de l'tat. Ladministration est aussi le fait dadministrer, au sens matriel, qui se rfre donc un ensemble de services publics. L'tat possde diffrents types de fonctions et de pouvoirs : lgislatif, excutif et judiciaire. Ladministration se distingue du lgislatif, du judiciaire et de la fonction gouvernementale. Toutefois la fonction administrative consiste appliquer et mettre en uvre la lgislation et galement les actes adopts par lexcutif, elle se distingue donc des actes gouvernementaux au sein de la fonction excutive. Les chambres parlementaires ont galement des fonctions administratives entre les mains pour leur propre gestion. Dfinition du Manuel : Prise dans son sens matriel, l'administration publique apparat comme l'activit instrumentale des personnes morales de droit public ou de droit priv troitement lies celles-l, qui remplissent une mission de service public, hors des fonctions lgislatives et juridictionnelles . Cela exclut dont du champ de l'administration publique les rares activits des personnes publiques qui ne relvent pas du service public (tel que la gestion du domaine priv). l'inverse, elle inclut, notamment, tout ce qui peut tre pris en charge par des personnes prives, ds lors qu'elles assurent une fonction administrative en tant strictement encadres par les personnes publiques. L'administration est donc caractrise par l'accomplissement du service public. 2) La prise en charge des services publics par des personnes de droit priv Les fdrations sportives ne sont parfois pas prises en charge par lEtat mais par des personnes de droit priv. Se pose le problme de savoir si cest le droit public ou le droit priv qui sapplique. Cela dpend des personnes mises en cause, car il sagit en fait dune activit de service public. Cest donc une situation ambigu qui dpend du type dacte. Comment identifier un acte de service public ? quest-ce quun service public ? 3) Identification du service public

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a) Activit prise en charge par une personne publique Pour distinguer les activits on va adopter lanalyse organique, o lactivit prise en charge par une personne publique sera priori un service public par opposition une activit prive prise en charge par une personne prive. Il y a quelques exceptions cette distinction, notamment dans la gestion du domaine de ladministration, cest--dire lensemble des biens quelle possde. Le domaine public concerne les biens qui ont une finalit dintrt gnral, les biens qui sont affects un service public, ce qui a pour consquence leur inalinabilit. Le domaine priv des personnes morales de droit public concerne les biens quelles possdent comme une personne prive et qui ne sont pas destins au public, par exemple les forts domaniales exploites ou les biens immobiliers lous. Lexception est donc la gestion du domaine priv o les administrations agissent comme des personnes prives. b) Personnes prives qui prennent en charge des activits de service public Un premier lment caractristique est quil doit sagir dune activit dintrt gnral. Quest-ce que lintrt gnral ? Il est au moins la somme des intrts privs, mais reste difficile dfinir. L'administration doit en ce sens prendre en charge des actions que de simples particuliers ne sauraient assumer (La Dfense Nationale par ex.). Il existe d'autres domaines o l'intervention de la collectivit publique semble souhaitable pour garantir la bonne ralisation des intrts de la communaut toute entire (opposition avec la personne prive), comme l'enseignement public. Maurice Hauriou a par exemple publi en 1916 une note concernant le Thtre des Champs lyse dans laquelle il dfendait que les thtres navaient pas une fonction de service public. Pourtant on peut se poser la question, c'est trs difficile de savoir rellement (on peut imaginer qu'une personne prive augmenterait peut tre les prix et l'accs la culture serait plus difficile pour certaines classes). Il faut pour que cela soit un service public que ladministration sy soit au moins intresse une fois en confrant des prrogatives particulires la personne prive. On peut galement concevoir un soutien (subventions) notamment aux associations. Des suggestions particulires peuvent notamment tre un contrle de lEtat. On note galement que l'administration publique parfois, se camoufle dans ces organismes de droit priv (rgime juridique qui apparat plus souple). La distinction entre personnes de droit priv et personnes de droit public prenant en charge un service public est parfois compliqu. Sous-section 3 : Les autres droits de l'administration A) Gestion publique et gestion prive Ladministration est soumise au droit public mais elle est aussi soumise dans une certaine mesure au droit priv. En effet, dans certains domaines, le droit administratif intervient dans le cadre du droit priv. C'est ce qui permet de distinguer la gestion publique de la gestion prive.

Personne publique Service publique Activit priveDroit administratif / priv Mixte

Personne priveMixte Droit priv

Il y a toute une part de lactivit qui peut tre soumise au droit priv. Dans laffaire Blanco, le Tribunal des conflits a pour raisonnement sur la responsabilit que le service public ne pouvait tre rgi que par des rgles spciales, ds lors lautorit administrative tait seule comptente pour en connatre (concernant les rgles qui rgissent le service public tant dans la dfinition organique que matriel). Donc dans la mesure o il y avait service public il y avait comptence du juge administratif. Cela signifiait-il que le droit priv navait plus lieu dtre ? Larrt Blanco est larrt phare qui a t utilis par lcole du service public avec le doyen Duguit, et cette solution a paru simposer dans tous les domaines dans les annes qui ont suivi. La notion de service public comme critre de la comptence de la juridiction administrative va ainsi tre consacre par trois arrts fondamentaux : CE 6 fvrier 1903, Terrier concl. Romieu TC 29 fvrier 1908, Feutry, concl. Teissier CE 4 mars 1910, Thrond, concl. Pichat Ces arrts nous montrent comment la solution de larrt Blanco a entran le succs de lexplication du droit administratif par le service public. Dans larrt Terrier, concernant les chasseurs de vipres, le critre de service public vient sappliquer aux contrats des collectivits locales (extension de l'arrt Blanco au domaine contractuel). Larrt

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Feutry (un fou avait chapp un asile et avait mis le feu des mottes de foin : responsabilit de l'asile) voit le critre sappliquer pour la responsabilit du service public dans un prjudice subit par Feutry. Larrt Thrond ira enfin dans le mme sens en appliquant le critre aux contrats des collectivits territoriales (Problme avec la commune, exerait un service public, donc domaine administratif). Malgr cette jurisprudence, lide de gestion prive ne disparat pas et une place demeure toujours pour le droit priv dans la gestion administrative, place qui sera raffirme dans la dcision CE 31 juillet 1912, Socit des granits porphyrodes des Vosges, concl. Blum. Lors dun litige sur un contrat de livraison de pavs pour la ville de Lille pass, le Conseil d'tat constate,- le contrat ayant t pass selon les rgles des contrats entre particuliers-, quil nappartient la juridiction administrative den connatre. Cet arrt a ainsi montr les limites de lextension de la thse soutenue par la doctrine du service public, montrant ainsi que mme dans la gestion des services publics il y a une part de droit priv, notamment pour les contrats. B) SPA et service SPIC Les services publics vont connatre une inflation au-del mme de son domaine dapparition. Il en rsulte un clatement : Aprs la notion de service public administratif (SPA) apparat la notion de service public industriel et commercial (SPIC). Larrt TC du 22 janvier 1921, Socit commerciale de lOuest africain, concl. Matter, dit Bac dEloka , va faire apparatre la notion de service public industriel et commercial (SPIC). En lespce, des vhicules dune socit ont coul sur un bac (traversant une lagune), laquelle socit a ensuite cherch rparations auprs de la colonie. Il sagissait dune personne publique grant un service public de transport des personnes, mais financ par les usagers et non par la colonie. Le TC a considr quil y avait comptence du juge judiciaire et application du droit priv car, sagissant certes dun service public, lon pouvait parler pour lexploitation du bac dun service public industriel et commercial. La dcision change par rapport Blanco, car le juge des conflits introduit un nouvel lment d'analyse : certes c'est une activit de service public, mais il faut distinguer le type, d'o la distinction entre SPA et SPIC. Le SPIC prsente des similitudes avec les activits industrielles et commerciales. Cette activit est gre par la colonie (droit public). Ce qui distingue donc le service public et commercial du service public administratif est quil est organis comme une entreprise prive industrielle et commerciale (comparable une entreprise ordinaire) dont les financements proviennent des usagers. Si l'activit avait t qualifie de SPA, le droit administratif se serait appliqu, mais l, comme a a t qualifi de SPIC, le juge judiciaire r-intervient. L'arrt a commenc perdre en nettet ds 1921. Dans les annes suivantes, le dveloppement de lEtat-Providence au dtriment de l'tat libral a entran la transformation de nombreuses activits prives en activits publiques, d'o la ncessit dune catgorie tenant compte de la nature particulire de ces activits. C) La prise en charge des services publics par des personnes prives Autre clatement de la notion de service public, mais pas dans son aspect matriel comme au paragraphe prcdent. On sait qu'une activit de service public est systmatiquement prise en charge par une personne morale de droit public. Mais, l'activit de l'administration croit au cours du XXme sicle. L'administration n'y finissant plus avec ses structures va utiliser des personnes morales de droit priv pour prendre en charge certaines activits . Elle va crer des personnes morales prives ou va encadrer une activit prise en charge par une personne morale de droit priv. Dans larrt CE Ass. du 13 mai 1938, Caisse primaire Aide et Protection concl. Latournerie, le CE reconnat pour la premire fois quune activit gre par une personne prive est dintrt gnral. Le gouvernement ayant interdit le cumul des retraites, il sagissait de dterminer la nature juridique de la Caisse primaire pour connatre le droit sy appliquant. En conclusion, ladministration soumise au droit public est galement soumise une part de droit priv, cela montre donc la complexit quil y a trouver des solutions, et les critres qui le permettent. Par la suite, le Conseil d'tat reconnut mme que les reprsentants d'une personne morale de droit priv pouvaient tre des autorits administratives et dicter des actes administratifs. Quest-ce qui justifie que lon applique le droit public ? La seule notion de service public ne suffit pas, et une autre cole, celle de la puissance publique avec Hauriou va venir soutenir que le droit administratif nest pas uniquement le droit des services publics, lesquels sont galement soumis au droit priv. Le droit administratif ninterviendrait ainsi que dans le cas o la gestion des services publics utilise des prrogatives de puissance publique. Conclusion du chapitre : le droit administratif est-il le droit des services publics ou le droit de la puissance publique? Duguit pour l'cole des services publics, tandis que Hauriou menait l'cole de la puissance publique.

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CHAPITRE I LORGANISATION ADMINISTRATIVE Section 1 : ladministration tatiqueLadministration tatique se caractrise par sa grande complexit, ses tches, sa lourdeur, etc. L'tat assure le lien entre lexpression politique du peuple et sa mise en pratique par ladministration. Ladministration tatique est organise en plusieurs niveaux, avec dabord des services centraux, puis des services dconcentrs sur lensemble du territoire. 2% de l'ensemble des fonctionnaires de l'tat seulement interviennent dans l'administration centrale suite l'importe politique de dconcentration mene. (ce qui relativise son importance mme si elle joue un rle majeur). Sous-section 1 : L'administration centrale Les services centraux sont dabord les ministres, dont le nombre nest pas dtermin mais fix par le gouvernement. Si elle affiche des variations en surface, la structure sous-jacente reste la mme. Certains ministres sont trs anciens comme la Justice, la Dfense, les Affaires trangres ou lIntrieur. A) Les ministres 1) Lorganisation des ministres Les ministres sont organiss en services, le ministre tant la tte dune administration. Ces services sont organiss autour de bureaux qui rassemblent une quipe de fonctionnaires ; ces bureaux tant regroups dans une structure hirarchique, avec dabord une sous-direction et un sous-directeur qui rassemble plusieurs bureaux, puis une direction et un directeur au contact du ministre et dont la nomination est la discrtion du gouvernement. Certaines directions prestigieuses portent le nom de direction gnrale. Il existe galement des structures plus lgres appeles missions et ayant un rle transversal entre les structures des bureaux, et gnralement au contact direct du ministre. Le cabinet ministriel est dabord compos des collaborateurs politiques du ministre. Il est directement rattach au ministre qui nomme librement, en gnral parmi les grands corps administratifs ou techniques de l'tat (membres du Conseil d'tat, polytechniciens etc.). Avec le changement de ministre, ils perdent leurs attributions. La tche premire du cabinet et du chef de cabinet est d'organiser la vie politique du ministre. D'autres membres se chargent des rapports avec le Parlement, la presse etc. ct de ce personnel, se sont multiplis les postes de conseillers techniques du ministre, censs assurer la bonne coordination des dcisions ministrielles et galement un meilleur contrle du gouvernement sur ladministration. 2) Les attributions des ministres tant responsable politiquement du fonctionnement de ses services devant le Parlement, le ministre est l'autorit premire en matire administrative et le chef de ses services. Autorit administrative : Ordonnateur principal des dpenses et des recettes (non fiscales) de son ministre. Il prend en charge le budget vot par le Parlement. La procdure de Dpense publique passe donc par lui. Il reprsente l'tat dans ses actions nationales. Pour la prise de dcisions individuelles (lors l'affaire remonte), rle rsiduel car depuis 1997, la comptence de principe a t transfre au Prfet. Chef de service : Le ministre dispose ainsi du pouvoir hirarchique de droit commun. Pouvoir sur les agents (des fois dlgu, notamment au Prfet). Pouvoir hirarchique sur les actes (mais limites importantes poses par le droit). Il dispose des pouvoirs ncessaires au bon fonctionnement interne de l'institution qu'il dirige (dans le cadre de la jurisprudence Jamart voir infra) Il y a galement les ministres d'tat, mais qui reprsente aujourdhui un certain prestige. Les rgles datent du dbut de la IIIe Rpublique, actualises une loi du 24 novembre 1945. Leur nomination se fait par dcret, acte administratif unilatral adopt par le Prsident de la Rpublique ou le Premier ministre. Les actes directement adopts par les ministres sont des arrts, comme ceux des prfets ou maires. Cela ne prvoit pas sil sagit dactes individuels ou collectifs. 3) Les relations interministrielles La runion interministrielle est une runion de services de diffrents ministres. Elle organise frquemment (environ un millier/an!). Celle-ci ne peut-tre organise qu linitiative du Premier ministre dont un membre de son cabinet prside la runion. Il y a galement un reprsentant du Secrtariat gnral du gouvernement qui en assure lorganisation technique, notamment pour tenir le rapport de la runion. Sont prsents des membres de

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cabinets/hauts fonctionnaires sous la direction du cabinet du Premier Ministre. Le rapport, ou compte-rendu, est transmis au cabinet du Premier ministre qui va le valider sur un papier dit bleu . Sont dcides toutes les mesures de niveau technique qui ncessitent donc un arbitrage de Matignon. Les comits interministriels ou comits restreints sont eux runis autour du Premier ministre et jouent un rle majeur dans la coordination des administrations. Permet de trancher sur des questions sur lesquelles les administrations ont des positions diffrentes. Ils assurent la coordination de l'ensemble des ministres dans des domaines spcifies et complexes de l'action administrative. Le Conseil des ministres est prsid par le Prsident de la Rpublique. C'est la principale formation gouvernementale. Runit tous les ministres voir les secrtaires d'tat. Instance de dlibration collgiale qui engage ses membres (solidarit gouvernementale). Les dlibrations constitue une simple dclaration d'intention et n'ont pas d'effet juridique direct (CE 25 nov. 1977), ce n'est donc pas une autorit administrative (videmment, il peut tre dict un acte juridique par la suite). B) Les organismes de coordination

1. Le Secrtariat gnral de la Prsidence de la Rpublique (de l'Elyse)Il rassemble tous les collaborateurs du Prsident, environ au nombre de 40. Il assure la liaison permanente entre le Prsident et le Premier Ministre notamment pour dterminer l'ordre du jour du conseil des Ministres, ainsi qu'avec le gouvernement et ses services. Il arrive qu'il runisse ministres et hauts fonctionnaires pour rgler quelques questions administratives. Le Secrtariat gnral est dirig par le Secrtaire gnral, collaborateur immdiat du Prsident de la Rpublique. Il peut aussi exister un cabinet du Prsident de la Rpublique qui organise la vie quotidienne du Prsident (emploi du temps, voyages etc.). Tous ces services restent restreints et rduits (quelques centaines de personnes). 2) Les services du Premier ministre Le Premier ministre dispose dun nombre plus important dinstitutions. Le Cabinet du Premier ministre dont le rle est de coordonner laction des diffrents ministres. Le Secrtariat gnral du Gouvernement est un organe non politique dont la fonction est purement technique (conseillers techniques) avec pour rle dassurer la coordination du travail gouvernemental, runions, consultations, agenda de travail, excution des dcisions, contreseings (bref, dans il aide le Premier Ministre dans sa tache globale de direction de l'administration et prparent les arbitrages entre ministres). Cest galement le Secrtariat gnral qui assure lalternance des gouvernements. Indispensable pour une bonne coordination de l'action administrative. Il a un rle politique extrmement important. Cest aussi l quon gre lensemble des relations entre le Gouvernement et le parlement. Cest l quon gre les relations entre 1 er Ministre et les partis de coalition. Lorsquun 1er Ministre change, le cabinet est gnralement chang dans sa totalit Le Secrtariat gnral du gouvernement (SGG) a t cre en 1934. A la diffrence du Gouvernement, ce nest pas un organe politique. Cest un organe administratif, charg dassurer lorganisation et le bon fonctionnement du travail gouvernemental. Son rle nest pas de conseiller le 1 er Ministre sur lopportunit de telle ou telle dcision. Cest une instance de rgulation, de coordination : il discute avec le secrtaire gnral de la Prsidence de la Rpublique l'ordre du jour du Conseil des ministres. Surtout, c'est une centrale de production des textes juridiques (choisi entre loi ou rglement, vrifie qualit, cohrence, suit la procdure lgislative, assure la transmission des textes entre les chambres, vrifie lgalit des rglements et constitutionnalits des projets de loi, assure la dfense des textes devant le Conseil Constitutionnel, publication au JO, c'est lui qui rend le papier bleu des runions interministrielles). Normalement, les fonctionnaires ne changent pas lors d'un changement de Prsident ou Premier Ministre. Dans le cadre de la construction europenne, il existe un Secrtariat gnral aux affaires europennes (SGAE, ancien SGCI), rattach au Premier ministre, qui est au centre des relations administratives de la Communaut europennes et de la France. Cest le SGAE qui assure notamment la coordination des position franaises dans les affaires europennes. Il possde une reprsentation permanente Bruxelles. Organise la coordination ministrielle au niveau europen, centralise les informations venant de Bruxelles, doit intgrer le droit communautaire dans le droit interne (notamment les directives), prpare la prsidence franaise l'EU etc. Son rle est devenu primordial avec l'extension croissante des implications de la construction communautaire. Ce passage en italique rsulte d'une recherche internet sur les services rattachs au Premier Ministre prsent dans le plan de Capitant, mais dont j'ai pris aucune note. Cette recherche n'assure aucune fiabilit. Finalement, d'autres services rattachs au Premier ministre tels que les services administratifs d'intrt commun : Les services d'information et de documentation : la Direction des journaux officiels, les Centres interministriels

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de renseignement administratif, la Direction de la documentation franaise... La fonction publique est administre dans son ensemble par un ministre. Et les les organes associs la dfinition et la mise en uvre de la politique gouvernementale. Les institutions consultatives : nombreuses Commissions, Conseils, Observatoires... (ex. le Conseil d'analyse conomique, l'Observatoire interministriel de sectes...) Les administrations de missions (Le Commissariat gnral du Plan d'quipement et de productivit, La Dlgation l'amnagement du territoire et l'action rgionale etc.)

C) Ladministration centrale : les organismes indpendants Les autorits indpendantes sont dabord le Conseil d'tat, conseil qui se rattache au Gouvernement mais qui est indpendant vis--vis de celui-ci. Le CE est une pice matresse dans la production normative de ladministration franaise. Il a une double fonction de juge de ladministration et de conseil au Gouvernement dans la mise en uvre de ses prrogatives. Le CE est compos de six sections administratives. 1) Le Conseil d'tat Rappel historique : Le Conseil du Roi a t supprim sous la Rvolution et, la Constitution du 22 frimaire an VIII avec Bonaparte ont alors cre, auprs du premier consul, un Conseil d'tat dont le rle est essentiellement de conseiller le chef de l'tat pour la rdaction des lois et dcrets. Le Conseil d'tat joue aujourd'hui un rle majeur dans l'ensemble de l'administration. C'est un corps d'tat compos d'environ 300 fonctionnaires, dont 100 en service lextrieur (notamment dans les cabinets). Il est prsid par son vice-Prsident (ndlr : c'est ce qu'il y a dans la manuel) Le CE est divis en 6 sections administratives (section de l'intrieur, section des finances, section des travaux publics, section sociale, section de l'administration (depuis le 1er mai 2008), section du rapport et des tudes). Elles se rpartissent les dossiers par ministres selon les diffrents cas prvus par les textes. Ils existent des sous-sections. Il y existe une nouvelle section : la section du contentieux Le rle de conseil du CE est obligatoire pour les projets de loi (art. 39 de la Constitution) - en ce sens que les projets sont d'origine gouvernementale-, rendu sous forme de rapport appel avis (Lorsque l'avis donner porte sur un projet de loi, d'ordonnance ou de dcrets pris en vertu de l'article 37 de la Constitution, il est rendu, en principe, soit par l'Assemble gnrale ordinaire, soit dans quelques rares cas, par l'assemble gnrale plnire). Deux dcisions : CC 2003-468 DC du 3 avril 2003. Loi relative l'lection des conseillers rgionaux et des reprsentants au Parlement europen ainsi qu' l'aide publique aux partis politiques. CE, 4 avril 1997 : Le Gouvernement ne saisit pas le Conseil d'tat sur un changement de nom de commune par dcret. Le texte peut tre attaqu au contentieux. (Marchal N177987) Mais, une fois la procdure parlementaire engage, il n'a plus l'tre sur les amendements du Parlement ou du gouvernement (abus possibles... > le Conseil constitutionnel a prcis que l'objet et la porte des amendements ne doivent pas dpasser les limites inhrentes au droit d'amendement ). En 2005, le Conseil d'tat a rendu 144 avis de ce type. Le rle de conseil du CE est galement obligatoire pour tous les projets d'ordonnance (84 avis en 2005), et sur certains projets de dcrets (839 avis en 2005 pour les dcrets rglementaires). Le caractre obligatoire de la consultation se traduit par la mention dans les visas : Le Conseil d'tat entendu . Les avis du Conseil d'tat portent la fois sur la rgularit juridique du texte (Il peut y avoir des problmes de comptence de lorgane adoptant, ou des problmes de procdure, ou encore des problmes dans le contenu de lacte), la qualit de sa rdaction, et le cas chant, sur l'opportunit de la dcision (alors qu'en tant que juge, il ne juge que sur la lgalit juridique). Sauf cas extrmement rares, le gouvernement n'est jamais oblig de suivre l'avis. Il est prohib de faire un mlange des 2. Lorsque le gouvernement reoit cet avis, il a soit la possibilit de ne pas en tenir compte et de ne pas changer son texte ( ses risques et prils), soit de tenir compte de l'avis et le modifier en consquence, soit de renoncer purement et simplement son texte. Une troisime version n'est pas possible afin que soit garantie la porte de la consultation. Parfois, le lgislateur instaure une clause qui oblige l'avis du Conseil d'tat. La jurisprudence administrative considre que si le gouvernement a pris un acte sans lavis du CE, cet acte est entach dincomptence, et non de vice de procdure : en fait, l'avis du Conseil d'tat constitue une sorte de cosignature de lacte. Pour le reste, la consultation reste facultative. Le cas chant, il est saisi par le gouvernement sur des projets

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de textes qui sont parfois adopts juste aprs (il est alors mentionn dans les visas Vu l'avis du Conseil d'tat ), ou parfois, il s'agit de vritable consultations pour connatre le sens d'un texte, la rgularit juridique d'un autre etc. Il conduit galement des missions de rflexion sur telle ou telle question d'ordre administratif (par exemple, en 1989, par le Ministre de l'Education Nationale, Jospin, sur la question de la prohibition du foulard). L, le gouvernement peut faire ce qu'il veut de l'avis du Conseil d'tat, il peut mlanger. - Mise en uvre de l'article 88-4 de la Constitution (avant le 21 juillet 2008 avec la rforme, a a chang) travers larticle 88-4 de la Constitution, le CE dispose dune nouvelle comptence dans le cadre dune procdure relative aux projets de proposition dactes de la Commission europenne, transmis au Gouvernement qui lui-mme les transmet au Parlement s'il le veut (obligatoire seulement pour les projets d'acte communautaire intervenant dans le domaine de comptence du Parlement). le Conseil d'tat en les examinant, devait justement juger si les textes taient relatifs ou non, la comptence du Parlement. Avant la rforme (et partir de Maastricht), le gouvernement tait finalement seul acteur. La rforme impose maintenant de transmettre les projets/propositions d'actes dposs des communauts europennes et de l'Union Europennes au Parlement. Lors de cette procdure, le CE est saisi pour dterminer si lacte est du domaine de la loi ou du domaine rglementaire, ce qui dterminera si oui ou non le projet doit tre transmis au Parlement. Les avis du Conseil d'tat quils soient obligatoires ou facultatifs sont confidentiels et ils ne sont adresss quau gouvernement. Cela est une garantie pour le CE, il peut conseiller librement le gouvernement, sans que ce conseil soit politiquement discut. Ces avis sont parfois publis. Le rapport annuel du conseil d'tat rassemble une partie des avis du Conseil d'tat que le gouvernement a autoris publier. Par exemple, l'avis sur le voile a immdiatement t prsent par Jospin. En fin tacticien, l'avis du Conseil d'tat a servi d'excuse Jospin pour prendre sa dcision. Il peut aussi y avoir des fuites organises parfois par le Conseil d'tat, alors que le Gouvernement ne le veut pas. Lorsque le Prsident de la Rpublique a voulu modifier la Constitution pour mettre en uvre une loi qui fait suite aux accords d'Evian (suite la guerre d'Algrie), le Conseil d'tat avait t consult pour avis et celui-ci avait t ngatif. Alors le Prsident ayant eu connaissance de cet avis avait voulu supprimer le Conseil d'tat. 2) Les autorits administratives indpendantes Il est apparu que les techniques traditionnelles d'administration d'tat ne permettaient pas de rsoudre certaines questions. Diverses fonctions doivent tre assures par des organismes indpendants du pouvoir politicoadministratif, afin de garantir une plus grande impartialit de l'action publique, une raction plus rapide. Le nom est mentionn la premire fois dans la loi du 6 janvier 1978 propos de la CNIL, par exemple devant contrler ladministration, sur le plan informatique (mme si, notamment dans le contrle bancaire, on peut voir des organisations prcdent le CNIL et qui correspondait plus ou moins aux critres des AAI). On pense aussi au CSA, etc. a) Dfinition Les autorits indpendantes : c'est une autorit administrative au sens organique mais qui chappe la hirarchie donne sa cohrence l'administration. Ce sont d'abord des autorits, en gnral sont rattachs au Premier Ministre (des fois tablissements publics), et ont donc un pouvoir de dcision qui peut tre de plusieurs natures d'autorisation (CSA par exemple), de rglementation (CSA galement), ou de sanction (le CSA peut aussi, c'est donc une AAI puissante). On peut galement noter un pouvoir d'influence (par exemple, avis du CSA sur des dcrets concernant le parrainage et la publicit etc.) Le CC, dans sa dcision du 18 septembre 86, libert de communication, contrlant la loi qui vient de mettre en place le CSA, la loi lui reconnat notamment un pouvoir de sanction. Cette loi a t porte au CC pour contrle, affirmant que le texte portait atteinte notamment la libert des entreprises. Le CC, pour valider les dispositions lgislatives, a considr que latteinte la libert tait proportionne, car toutes les dcisions du CSA, comme AAI, sont susceptible dun recours devant le juge administratif. Les AAI sont organiquement rattaches, par dfinition, rattaches l'administration de l'tat (budget provient des ministres, personnels sont des agents publics, actes sont administratifs) : il y a donc possibilit de contrler des dcisions prises par des AAI devant le juge administratif (CE Sect. 30 novembre 2007. M. T. et autres N293952) Le terme indpendance est mal choisi : elles n'ont en gnral pas de personnalit morale, leur statut est

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modifiable par le lgislateur, elles sont tout au plus autonomes, au sein de l'administration. Indpendantes organiquement, par leur composition de personnalits qualifies, magistrats et lus. Indpendantes par le statut de leurs membres (nombreuses immunits, diverses incompatibilits de carrire). C'est ici que ce se caractrise le mieux leur indpendance : elles se situent en dehors du pouvoir hirarchique qui est de droit dans l'administration d'tat, alors que non personnalises, elles ne relvent pas non plus du contrle de tutelle. Situation d'irresponsabilit (controverses, notamment au regard de l'article 20 et 21 de la Constitution). Larrt CE du 6 dcembre 1968, Min des armes c/ Ruffin, n74284 : possibilit pour le ministre de la dfense, dattaquer devant le juge la dcision dun dune AAI (conseil de rvision, puisquil ne peut pas annuler la dcision dune AAI, qui chappent au pouvoir hirarchique). Si les autorits administratives chappent au contrle hirarchique du Gouvernement, elle sont soumises au contrle juridictionnel des autorits administratives. Indpendance au regard de notre systme politique, en effet, la thorie de la dmocratie reprsentative suppose que ce soit le peuple qui contrle en dernier recours tout pouvoir politique. Les AAI chappent ltablissement de cette chaine de responsabilit, en raison de leur indpendance. Cependant, la lgitimit de ces AAI peut rsider dans la comptence de ceux qui sigent aux AAI, cest donc une lgitimit plus ou moins aristocratique. Il y a donc ambigut : cette nouvelle forme d'auto-limitation de l'tat (...) constitue la fois une protection contre le risque d'arbitraire dans l'intervention de l'tat et aussi du mme coup un procd par lequel l'tat peut parvenir rendre plus acceptable le maintien ou mme l'extension de ses interventions b) Domaines d'intervention Domaine de la relation entre administration et administrs (citoyens). CNIL, Mdiateur de la Rpublique, CADA etc. Domaine des liberts publiques. On va considrer que dans la mesure o ces droits fondamentaux sont dabord des liberts du citoyen contre lEtat, que lEtat nest pas le plus mme dagir (Il s'agit de protger les liberts publiques et d'ainsi, couper le cordon ombilical avec l'administration et permettre de fait, de donner des garanties d'impartialit aux citoyens dans l'exercice du libre jeu dmocratique). Ex. : La CNIL, CSA (libert de presse), CNCIS (Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques) etc. Domaine de la rgulation conomique. Domaine dans lesquels l'tat est un acteur sur un march (de manire viter que l'tat ne prenne des dcisions qui l'avantage les monopoles tatiques ayant en partie disparu en raison de l'ouverture la concurrence). 1er sous-domaine (participation la dfinition des conditions d'exploitation des nouveaux marchs partiellement drglements et leur surveillance) : l'ARCEP la CRE (comit de rgulation des nergies). 2me sous-domaine (rglementation de l'conomie) : l'AMF (autorit des marchs financiers), Conseil de la Concurrence etc. Autres domaines (dans lesquels on veut isoler une politique particulire, de manire viter des dcisions politises). Ex. : AMF (autorit des marchs financiers), Conseil de la Concurrence etc. Sous-section 2 : Les services dconcentrs de l'tat Ils reprsentent 5 millions de personnes, les agents publics, dont 2,5 millions travaillent pour lEtat. Les autres 50% se partagent entre les collectivits territoriales, 30%, et les hpitaux publics, 20%. Sur les 2,5 millions de ladministration tatiques, 2% appartiennent ladministration centrale et 98% aux services dconcentrs. Ils sont organiss selon un dcoupage du territoire, selon plusieurs structures sembotant les unes dans les autres, notamment les dpartements (une centaine) et les rgions (26 rgions avec la Corse), Article 1er de la loi du 6 fvrier 1992 l'administration territoriale de la Rpublique est assure par les collectivits territoriales et par les services dconcentrs de l'Etat . Au niveau local, lchelon principal de laction de lEtat est le dpartement. La rgion a plus une fonction de coordination. A) Le dpartement chelon principal Cest le cadre principal de laction de lEtat. Cest lchelon le plus ancien, le plus enracin. Ils ont t cre par des lois en 1789 et 1790, lpoque rvolutionnaire. Lide tait celle de la proximit entre les citoyens et ladministration ; lide tait datteindre en une journe la capitale cheval depuis chaque dpartement. Dcret du 1er juillet 1992 portant charte de la dconcentration fixe les comptences actuelles des dpartements : On y trouve des principes gnraux de lorganisation de lEtat, et rorganise, renforce ces structures

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dconcentrs. Article 4 : La circonscription dpartementale (les dpartements) est l'chelon territorial de mis en uvre des politiques nationales et communautaires. Ainsi, lon trouve dans le dpartement de trs nombreux fonctionnaires de chacun des ministres. Fonctionnaires regroups dans des directions dpartementales, sous le directeur dpartemental, qui a ventuellement des sous directeurs, etc. (Cf. On peut gouverner de loin, mais lon ne peut administrer que de prs. ) La plupart des ministres ont une structure dpartementale : DDE, DDASS etc.. Ces directions sont des ensembles de fonctionnaires placs sous la direction dun directeur dpartemental, des sous directions et des bureaux. Ils regroupent des fonctionnaires qui dpendent des ministres auxquels ils sont rattachs. Les diffrentes directions et leurs directeurs, soumis au pouvoir hirarchique du ministre, travaillent en troite symbiose avec leur administration centrale. Mais, si chaque direction dpartementale prend ses ordres Paris, et que lon doit coordonner avec les exigences locales, cela peut tre relativement complexe : il y a un risque de disparit entre les dpartements. Intervient ici le Prfet, vritable chef des services de l'tat dans le dpartement, dot de nombreuses comptences, qui coordonne ces directions dpartementales au plan local. Il est le reprsentant du gouvernement dans le dpartement. Institution ancienne : Loi du 28 pluvise an VIII, sous le consulat, ou lon note la prsence du Gnral Bonaparte. Il est nomm par dcret en Conseil du ministre. Le dcret du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs du prfet. - Il reprsente les diffrents ministres aux seins du dpartement. Il dirige donc, les services dpartementaux, sous sa direction se trouve les directeurs dpartementaux. Le prfet prend des arrts prfectoraux, qui sont des dcisions individuelles. Il peut aussi donner des dlgations. Il peut recevoir une dlgation de pouvoir de la part dun ministre. Tous les flux dinformation des ministres vers les directions dpartementales passent par le prfet, et inversement. Il peut tre amen arbitrer entre plusieurs directions dpartementales, lorsquune affaire concerne les attributions de diffrents ministres. - Il est organiquement la charge du ministre de lintrieur, et par consquent il dispose de ses propres services, par le biais desquels il assure linformation du gouvernement sur ltat de lopinion publique dans lensemble du pays. Il organise les directions, et enfin, est charg au nom de lEtat de contrler lactivit des collectivits territoriales Le Prfet a la charge des intrts nationaux, du respect des lois, de lordre public, de la mise en uvre de laction de lEtat (de la politique gouvernementale) et il dirige les services de lEtat dans le dpartement. Il organise les lections avec ses propres services au nom du ministre de lintrieur. Pour ces raisons, ils ne bnficient pas des garanties accordes l'ensemble des autres fonctionnaires : obligation de loyalisme absolu, libert d'opinion n'est pas protge (car pouvant tre mentionn dans leur dossier), pas de droit de grve, ni de droit syndical. Ils sont entirement dpendant du gouvernement dont ils doivent appliquer la politique de la faon la plus loyale. Comptence : Pouvoir de dcision : Il peut prendre des dcisions individuelles dans de trs nombreux cas; seule qualit pour recevoir des dlgation de pouvoirs de la part des ministres et seule comptence pour signer les contrats engageant l'tat; contrle administratif et budgtaire sur les collectivits locales et leurs tablissements publics; este au nom de l'tat; autorit de police gnrale administrative; comptences de polices spciales; pouvoirs en matire d'expropriation ou d'occupation temporaire des terrains privs etc. Direction des administrations d'tat : Autorit direct sur les chefs de service, Responsable pour fixer l'organisation des services civils dconcentrs (rares exceptions), monopole des liens avec les administrations centrales et les services rgionaux (toute correspondance, dans un sens comme dans l'autre passe par lui), et il arrte le projet d'action stratgique de l'tat dans le dpartement. Comptences en matire conomique et financire : Dsormais unique ordonnateur secondaire des dpenses de l'tat. Joue un rle essentiel pour l'action en faveur des entreprises. B) Les rgions, lieu de coordination Les rgions sont des circonscriptions administratives cres dans les annes 60, 22 mtropoles, 26 au total (dont la Corse qui a un statut particulier). Regroupe au moins 2 dpartements. Structures assez proches de celles du dpartement : Il y a des directions rgionales, reprsentant les ministres. Ces directions sont places sous la direction dun prfet de rgion. Le prfet de rgion, est aussi prfet de dpartement du chef-lieu (dans lequel il a les mmes comptences qu'un prfet de dpartement) Certains ministres ont la fois des structures rgionales, et dpartementales. Dautres ministres sont uniquement reprsents au niveau du dpartement, ou de la rgion. Le prfet de rgion a une autorit hirarchique sur ses directions rgionales et dpartementales. De quel pouvoir dispose-il sur les autres prfets ? Il nen a pas, et na quun rle de coordination. Ainsi lon na pas trois niveau hirarchique, mais deux uniquement : L'tat et les dpartements / L'tat et les rgions. Le prfet de Rgion est le garant de la cohrence de l'action des services de l'tat dans la rgion (D. 29

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avril 2004) C'est l'chelon prfrentiel de mise en uvre de certaines politiques publiques, tant nationales que communautaires. Initialement limites au dveloppement conomique et l'amnagement du territoire, ces politiques ont t considrablement tendues par la charte de la dconcentration puis par la loi du 13 aout 2004, pour englober aujourd'hui une grande diversit de domaines (dveloppement rural, environnement, dveloppement durable, culture, emploi, logement, rnovation urbaine, sant publique). La comptence donne la rgion est simplement lanimation et la coordination, et non pas la mise en uvre de politique, sauf en matire de dveloppement conomique et sociale, et en matire damnagement du territoire. Ce ne sont pas de politique de gestion, propre au fonctionnariat classique du niveau dpartemental. Le Prfet de rgion a vu ses comptences accroitre en ce sens : il joue un rle majeur en matire conomique et sociale. Il met en effet en uvre les politiques publiques dont la ralisation relve de l'chelon rgional. Et dans ce domaine, les prfets de dpartement doivent se conformer aux orientations qu'il a fixes et lui en rendre compte. Rle dans les enveloppes budgtaire en termes d'amnagement du territoire rgional. C) Les autres circonscriptions administratives de lEtat Que lon peut regrouper en 2 catgories :

Les unes sont les tmoins de lhistoire : Les subdivisons des dpartements sont rsiduelles et secondaire : Il y a larrondissement (il y en a 340), qui constitue un chelon local de l'administration d'tat dconcentre, avec sa tte un sous-prfet, auxiliaires du prfet, veillant au maintien de lordre public, dinformation du gouvernement sur lopinion publique, et contrle de lactivit des communes. Il coordonne (et non dirige, sous l'autorit du prfet, l'action de l'tat dans l'arrondissement. Reprsentation du gouvernement au niveau local. Autre subdivision : les cantons, division des arrondissements (4200 environ) n'est plus une collectivit locale. Sert de circonscription lectorale pour llection au conseil gnral. (lections cantonales). Reste nanmoins un chelon de dconcentration pour les administration de proximit (gendarmerie par exemple). Il y ensuite et enfin la commune, collectivit territoriale et circonscription administrative de lEtat, le maire exerant quelques fonctions au nom de lEtat. L'tat y intervient en utilisant les organes de la commune (comme collectivit dcentralise, ici). Le Maire peut agir pour la commune ou lEtat : on parle de ddoublement fonctionnel. Celui ci est charg, sous l'autorit hirarchique du prfet, de rappeler au respect des lois et rglements, de procder l'excution de ces textes, d'organiser le recensement et les lections et dispose, dans certains cas particuliers, de comptences en matire de police spciale. Il gre par ailleurs l'tat civil. Il est sous l'autorit du procurer de la Rpublique, officier de police judiciaire. Les autres sont propre certains ministres : Les acadmies, avec leur tte le recteur, le ministre de la justice, utilise une carte judiciaire, correspondant largement au ressort des parlements de lAR. Le ministre de la dfense utilise 5 zones de dfense. D) Les volutions en cours

Le rapport de la Commission pour la libration de la croissance franaise (Rapport Attali 2007) : Le rapport propose un certain nombre d'objectifs et de dcisions : Regroup au sige de la rgion, les services dconcentrs de l'tat (c'est actuellement les dpartements). Et donc, un regroup un certain nombre de dcisions : volont de concentrer au niveau rgional, de rduire les effectifs au niveau du dpartement : il y aurait trop de niveau, il faut rduire. Finalement le gouvernement a dcid de garder les dpartements mais compte tout de mme instaurer des changements. La circulaire du 7 juillet 2008 relative l'organisation de l'administration dpartementale de l'tat de Franois Fillon. Ce n'est qu'un projet (ne peut pas tre mis en uvre simplement par une circulaire car elle ne peut renverser le dcret qui rgit l'organisation prfectorale) : la rgion, ne sera plus une sorte de juxtaposition mais sera rellement hirarchiquement au dessus. Il s'agirait finalement d'appliquer le rapport Attali : niveau rgional deviendrait le niveau de pilotage de droit commun de l'tat et pour le pilotage des politiques publiques, le prfet de rgion aurait autorit sur les prfets de dpartement.

Sous-section 3 : Les principes de la dconcentration Ces services sappellent services dconcentrs , depuis 1992 ( services extrieurs auparavant). Quels sont les principes de la dconcentration ?

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1) La subsidiarit Le premier principe est le principe de subsidiarit. Il est exprim dans les textes qui organisent ladministration tatique :

Loi 92-125 du 6 fvrier 1992 relative ladministration de la Rpublique Dcret dapplication 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la dconcentration. Le dcret pose le principe en son article 1er la dconcentration est la rgle gnrale en matire de rpartitions des attributions dune part, et les moyens entre les diffrents chelons de ladministration civile de l'tat . Art. 1-1 sont confies aux administrations centrales, les seules missions qui prsentent un caractre national dont lexcution ne peut tre dlgue un chelon territorial . Art 2 les administrations centrales assurent au niveau national un rle de conception danimation, dorientation, dvaluation et de contrle . En ce qui concerne les dcisions administratives, elles peuvent tre de nature rglementaire ou individuelle, ce dernier cas visant une ou plusieurs personnes nommment dsignes. Le dcret 97-34 du 15 janvier 1997, relatif la dconcentration des dcisions administratives individuelles. Ce sont des actes administratifs bilatraux, ils ont une porte rglementaire, et on sait qui elle concerne (ex : rsultat dun concours dsigne des personnes nommment dsign). Elles entre dans le champ de comptence administratif de lEtat, ces dcisions sont prises par le prfet (autorit dconcentre par excellence), lexception de celle qui concernent les agents publics. Des exceptions ne peuvent tre dcides quen Conseil d'tat ou en Conseil des ministres. Ce dcret a t dlibr en Conseil des ministres et a t sign par le Prsident de la Rpublique. Cela met des fins procduraux la mise en place dexceptions pour la prises de dcisions individuelles. Article 72 de la Constitution : Les collectivits territoriales ont vocation prendre des dcisions pour l'ensemble des comptences qui peuvent le mieux tre mises en uvre leur chelon : Ceci est cens imposer que tout soit pris en charge l'chelon le plus proche des citoyens, sauf dmontrer le caractre plus efficace d'une intervention un niveau suprieur. Parfois y a le dbat justement pour savoir si l'affaire est locale ou pas. 2) Le pouvoir hirarchique Le principe hirarchique, dans sa dimension organique, dcoule de l'article 20 de la Constitution. L'administration tant la disposition du gouvernement, l'autorit gouvernementale (c'est dire chaque ministre pour son secteur ) dispose ds lors du pouvoir hirarchique sur les personnes et les actes pris dans le cadre de ses services. Cette hirarchie s'exprime dans ce mode d'organisation qu'est la centralisation. Cela permet l'tat de garder son unit : l'encadrement de la dconcentration se fait par ce pouvoir, tout en restant dans une structure pyramidale. Ce pouvoir, attribu essentiellement au ministre, est li sa responsabilit politique devant le Parlement pour l'ensemble des actes de ses subordonnes. Sur les agents, l'autorit hirarchique est comptente pour prendre l'ensemble des mesures relatives leur carrire et dispose du pouvoir disciplinaire de sanctions. Principe fondamental, donnant cohrence laction des personnes morales de droit public. Ce pouvoir est inhrent lexistence de chaque personne morale de droit public. CE Sect., 30 juin 1950, Quralt (concl. Delvolv) : le pouvoir hirarchique est qualifi de principe gnral du droit . Cette notion de PGD, affirme lexistence dun principe, et lui donne consistance juridique, qui ont force de jurisprudence. Or la jurisprudence est importante en droit administratif, car il y a moins de textes. Si un texte existe, celui-ci peut remplacer le principe gnral du droit, dautant plus si cest une loi. Quralt voulait virer les reprsentants syndicaux de son entreprise, ce qui est impossible sans autorisation administrative. Laquelle lui a t refuse. Recours devant le ministre du travail. Celui-ci refuse de se prononcer. Quralt attaque la dcision du ministre. Le CE considre que le ministre a agit de faon illgale, il ne peut refuser dexercer son pouvoir hirarchique (qui s'exerce tant pour des raisons d'opportunit que de lgalit), et donc en lespce, le contrle hirarchique. Si un juge se rfre un PGD, c'est qu'il n'a pas de texte auquel il peut se rfrer. Ainsi, en l'espce le pouvoir hirarchique de droit commun, selon un PGD, existe donc mme sans texte. Ce principe de pouvoir hirarchique se retrouve dans les services dconcentrs et dcentraliss. Il contient traditionnellement 3 pouvoirs/prrogatives : Pouvoir dinstruction. Le suprieur hirarchique, par ce pouvoir, encadre tout d'abord l'action de l'ensemble des agents en leur donnant des instructions gnrales (ventuellement, des ordres particuliers). Ce pouvoir se trouve repris dans un certain nombre de textes (1) . Ils doivent s'y conformer, sous peine de sanctions disciplinaires.

(1) (1)

Art. 28 de la loi du 11 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires confirme : tout fonctionnaire quelque soit son rang dans la hirarchie, est responsable des tches quon lui a confi. Il doit se conformer aux instructions de son suprieur hirarchique . D'ailleurs, la loi du 11 juillet 1983 (1983 = nombreuses dcentralisations, occasion pour refondre le statut de la fonction publique) portant droits et obligations des

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Ce pouvoir peut se manifester sous plusieurs formes, des circulaires, des instructions particulires un subordonne dtermine etc. (Cf. circulaire de Fillon) CE, 19 mars 1868. Champy p. 273 cet arrt apporte une prcision importante : l'exercice du pouvoir d'instruction n'a pas d'influence sur la lgalit des dcisions qui sont prises ( une dcision prise par une autorit administrative en contradiction avec les instructions donnes par le suprieur hirarchique nest pas illgale pour autant ). Ce pouvoir connait une limite : cas o l'ordre donn est manifestement illgal et de nature compromettre gravement un intrt public. Principe dj pos par : CE Sect. 10 novembre 1944 Langneur. S'il sait pertinemment que c'est illgal, le fonctionnaire ne dgage pas sa responsabilit, il ne peut se cacher derrire le fait qu'il ait respecter la dcision. L'infrieur hirarchique n'a pas la possibilit d'attaquer devant le juge administratif les dcisions de son suprieur ds lors qu'elles ne touchent pas son statut personnel .

Pouvoir dannulation et Pouvoir de rformation (Modifier la dcision de son subordonne) : Le suprieur hirarchique a le droit, a priori, d'annuler ou de rformer les dcisions de son infrieur. Il peut le mettre spontanment en uvre, mais il est tenu de le faire quand il est saisi d'un recours hirarchique par un administr. Dans les deux cas, il est ainsi mme d'annuler rtroactivement l'acte ou le rformer partiellement pour l'avenir, voire de l'abroger entirement. Ce pouvoir d'annulation trouve une limite : risque d'instabilit juridique. Mais, on ne peut porter atteinte un droit acquis. En effet, les droits acquis ne doivent pas tre mis en cause. La jurisprudence, ainsi, rduit considrablement les possibilits de retrait et d'abrogation de l'acte administratif. Quels sont les motifs qui peuvent l'amener annuler ou reformer les dcisions de ses subordonnes? Motifs de lgalit (la dcision apparat illgale aux yeux du suprieur) ou d'opportunit (annuler mme lorsqu'elle est lgale, parce qu'elle lui parat inopportune, gnralement lorsque le subordonne une large marge de manuvre). On peut faire un recours hirarchique, ou devant le juge administratif qui ne peut annuler une dcision que pour motif lgal, contrairement au suprieur hirarchique. Le juge ne peut qu'annuler et pas la rformer. Ce pouvoir permet d'assurer l'unit administrative. En effet, le suprieur hirarchique qui peut rformer n'a pas de pouvoir de substitution (sinon, il n'y aurait pas de dconcentration en fait!), il ne peut pas se dcider sa place. Nanmoins, il existe deux hypothses (officielles) o le pouvoir de substitution existe : En cas de comptence totalement lie (quand l'administration est oblige d'agir, notamment pour des raisons imprieuses de scurit publique. : l'intervention du suprieur est possible). Le deuxime cas se droule lorsque le dossier prsente des difficults particulires, ou soulve des questions d'importance nationale. Le suprieur peut alors agir sa place en voquant le dossier.

Section 2 Ladministration dcentraliseLa dconcentration n'est pas la dcentralisation. La dcentralisation consiste confrer une entit la personne morale, en rompant le lien hirarchique entre elle et l'tat central au profit d'un simple contrle, d'une simple surveillance. Alors que la dconcentration est une technique d'organisation au sein d'une personne publique, en l'occurrence l'tat. Le pouvoir est ici confi une personne morale de droit public distincte de l'tat et autonome. Ce n'est nanmoins pas une indpendance totale. Le lien qui subsiste est le pouvoir de tutelle exerc par une personne morale de droit public sur une autre, plus ou moins prcis, ou allg, afin de conserver une certaine cohrence dans l'tat. Sous-section 1 Dcentralisation territoriale et dcentralisation fonctionnelle Les termes en disent beaucoup, la dcentralisation territoriale consister confier des comptences des personnes morales de droit public autonomes, relatives un territoire infra-tatique et donc une population : la

fonctionnaires est un texte important car il pose le statut gnral des fonctionnaires.

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collectivit territoriale(2) . lection des organes des collectivits territoriales par ceux qui en dpendant. Contrle de tutelle de la part de l'tat). Rparation verticale des comptences. Vritable collectivit autonome qui bnficie de la clause gnrale de comptence qui lui donne un champ d'intervention important. On dit souvent que les collectivits territoriales ont un rle dans le fonctionnement dmocratique de la nation La dcentralisation fonctionnelle consiste confier des comptences une personne morale de droit public autonome une institution. Ce sont des tablissements publics(3) principalement (mais aussi des Groupements d'intrts publics voir des personnes morales de droit priv telles que des associations, socits etc.) qui disposent d'organes, d'un budget, de fonds, de personnels etc. Il s'agit d'un dcoupage horizontale qui apparat ncessaire lorsqu'une intgration absolue dans l'appareil administratif de l'tat ou des collectivits territoriales prsenterait des inconvnients trop importants. L'tablissement public repose sur deux types de principes : Le principe de spcialit qui l'oppose d'une certaine manire la collectivit territoriale. L'tablissement public a une comptence spciale, une mission : un champ de comptence limit, pour assure la gestion, grce leurs organes, de certains services publics. Ex. : la SNCF, RFF (Rseau Ferr de France), La poste, l'universit publique, les hpitaux etc etc. Il n'y a pas d'lections, pas de contrle politique, ici le contrle (et la nomination des organes statutaires) est un rattachement une autre personne morale de droit public (tat, commune etc.) tandis que dans les collectivits territoriales dpendent d'un contrle politique de la population du territoire. Sous-section 2 Les collectivits territoriales (4) 1) Le dveloppement progressif Comment ces collectivits sont apparues? A) Les textes (Pour plus de prcision, voir p. 133 136 du Frier) Les collectivits les plus anciennes sont les communes, existant sous l'Ancien Rgime et refonde en 1789 : c'est une vieille ralit sociale et juridique. La seconde collectivit territoriale, le dpartement, fut cr par dcret du 22 dcembre 1789 pris par l'Assemble constituante. Elle est cre par la loi du 10 aot 1871 en tant que collectivit territoriale dcentralise : juste aprs la chute du Second Empire. Il y a un lien chronologique entre le phnomne de dcentralisation et la dmocratisation des institutions. Le pouvoir doit tre divis, spar, non seulement entre le lgislatif, judiciaire, excutif, mais galement entre le pouvoir central et dcentralis. La loi du 5 avril 1884 : grande loi municipale qui augmente les comptences accordes aux communes et unifie leur statut. La loi du 2 mars 1982 est un texte trs important dans l'histoire de la dcentralisation en France. En 1982, c'est le dbut du premier septennat de Mitterrand, loi porte par le premier Ministre, Mauroy, et le ministre de l'intrieur, Deferre. En quoi le texte de 1982 est une rupture? Il y a plusieurs modifications d'importances : cration d'un nouveau type de collectivits territoriales avec les Rgions. La rgion existait en tant qu'une circonscription tatique et administrative (notamment pour la gestion des fonds du plan Marshall), mais en 1982, on cre la Rgion en tant que collectivit territoriale. On la constitue selon un modle classique : un conseil rgional lu et un excutif indpendant (dirig par le prsident du conseil rgional). En outre, le dpartement voit son indpendance se renforcer, il acquiert une plus grande autonomie ; avant il disposait d'un conseil rgional, mais il n'avait pas d'excutif propre. Il utilisait un

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Les communes, rgions... Attention ne pas confondre : on ne parle pas ici des rgions, dpartements et communes en tant que circonscriptions administratives dconcentres, mais en tant que collectivits territoriales dcentralises et donc distinctes des prfets entre autres

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NDLR du prof : On dit souvent que l'tablissement public est un service public (activit d'intrt gnral prise en charge plus ou moins directement par l'administration) personnalis (confi une personne cre cet effet). En 1921, l'affaire du Bac d'Eloka, on distingue deux types de services publics : SPA et SPIC. Il y a donc deux catgories d'tablissements publics personnaliss : les tablissements publics administratifs et les tablissements publics commerciaux (Ex. : la SCNF qui est financ par les clients).

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Collectivits territoriales et locales ne signifie pas exactement la mme chose mais la distinction n'est pas claire. Dans la majorit des cas, ces deux termes recouvrent rgions, dpartements, communes. Pour la doctrine, la distinction est relative ce que l'tat fait partie des collectivits territoriales (et pas collectivits locales), mais dans la plupart des cas, les 2 notions sont synonymes.

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organe de l'tat, le prfet qui prparait et mettait en uvre les dcisions (dcisions donc, largement contrles par l'tat > perte d'autonomie). Le prfet, ds 82, perd cette fonction et c'est le conseil gnral qui lit son prsident (qui est donc l'excutif). Le dpartement dispose de sa propre administration. Ce texte a t accompagn par la suite par d'autres textes qui contient d'autres nouveauts : on rorganise et on allge considrablement le contrle de tutelle de l'tat sur les collectivits territoriales (l encore, pour donner plus d'autonomie). Les autres textes renforcent la comptence des collectivits (1983). Mais il faut aussi donner les moyens d'exercer ces comptences et notamment un personnel comptent et efficace. Dsormais, on cre un cadre gnral, qui permet que la carrire d'un fonctionnaire puisse se drouler de manire continue, d'une collectivit une autre. Uniformisation de plus, du statut des fonctionnaires de l'tat (C.f loi sur le statut des fonctionnaires). La loi constitutionnelle du 28 mars 2003 (Raffarin & Chirac) relaye ensuite par la loi du 13 aot 2004 relative aux liberts et responsabilits locales. Nouveauts : changements moins fondamentaux, mais il est intressant de noter qu'une grande partie du corps politique est d'accord avec ce principe : il y a admission de la dcentralisation par un gouvernement de droite. Dans la Constitution est inscrit le caractre dcentralis de la Rpublique ( la Rpublique est laque (...) son organisation est dcentralise ). Rformation des articles 72 et suivants, relatifs aux collectivits territoriales sur des points mineurs. La loi du 13 aout 2004 opre des transferts de comptences supplmentaires. On peut voir dans la dcentralisation une modalit dmocratique d'exercice du pouvoir : cependant, rapprocher le pouvoir de la population, c'est aussi prendre le risque de voir le pouvoir dtourn (on peut imaginer des dcisions trop partiales selon les intrts locaux). La rvision constitution du 23 janvier 2008 laisse plus ou moins de ct la question de dcentralisation (articles 72 et suivants n'ont pas t modifis) B) Les garanties constitutionnelles (Pour plus de prcision, voir p. 136 146 du Frier)

Art. 1er : Cf Supra, 2003. (Son organisation est dcentralise) Art. 72 s. : Contenant des dispositions, nombreuses, compltes en 2003. Pour modifier un des chelons dcentraliss, il faut modifier la Constitution. Autonomie inhrente ces collectivits, notamment d'un point de vue administratif (principe de libre administration des Collectivits territoriales). Cette autonomie peut prendre des formes varies; un certain nombre de comptences, une indpendance organique (renforce en 82). La France est un pays dcentralis pas rgionalis : c'est le lgislateur qui dtermine les principe de mise en uvre de cette autonomie. Alina 2 : Elles disposent librement de leurs ressources. Alina 3 : lection politique des organes dcentraliss. Enfin, elles disposent d'un pouvoir rglementaire. Le Conseil Constitutionnel peut tre amene annuler une loi portant atteinte la libre administration des collectivits territoriales. Alina 6 : le prfet reprsentant de l'tat se voit confi un rle de contrle des collectivits territoriales. Art. 34 : Cet article confie au lgislateur une comptence en ce qui concerne d'une part l'organisation des collectivits territoriales notamment pour les lections. Par ailleurs, l'article 34 confre au lgislateur la dtermination des diffrentes comptences qui peuvent tre attribus aux collectivits territoriales. Art. 24 et et 39 : Le Snat reprsente les collectivits territoriales, de cette manire, elles ont une influence au niveau central de l'tat. 2) Les catgories de collectivits locales A) Principes gnraux

Premier type de principe gnral d'organisation : le principe de subsidiarit, exprim l'article 72 de la Constitution (v. supra). Deuxime principe garanti l'article 72 : l'absence de tutelle d'une collectivit sur l'autre. Aucune collectivit territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre . La seule tutelle qui est exerce sur les collectivits territoriales, c'est celle de l'tat. Troisime principe : les collectivits territoriales disposent d'une clause gnrale de comptence. Le code gnral des collectivits territoriales prvoit pour chacun des niveaux dcentraliss une formule selon laquelle le conseil municipal rgle par ses dlibrations les affaires de la commune : ce texte correspond au principe constitutionnel (depuis 2003) de la clause gnrale de comptence. Une collectivit territoriale a vocation prendre en charge toutes les affaires qui intressent la collectivit sur laquelle elle repose. L'existence de ce type de clause gnrale

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de comptence pourrait conduire une incertitude des comptences. Ce type de disposition lgislative n'empche pas que le lgislateur confie telle mission, telle comptence tel niveau d'administration. La clause gnrale de comptence n'a pas aucun intrt, elle continue d'exister, simplement, elle ne trouve s'appliquer que lorsque l'intervention de la collectivit ne porte pas atteinte une loi spciale. Deux autres principes : la rpartition des comptences entre les collectivits, suppose d'utiliser des moyens financiers, et des moyens en terme de personnels. Pour les moyens financiers des collectivits, on peut voquer le fait que la Constitution accorde une autonomie financire aux collectivits territoriales : elles tablissent leur budget en toute autonomie. La Constitution vient complter cette reconnaissance par le principe du cot financier du transfert de comptences : Tout transfert de comptence doit s'accompagner d'un transfert financier (ds 82, DonationGnraleEquipement, DGFonctionnement). + loi du 26 janvier 1984 = ? B) Principes particuliers 1. La commune

Deux organes principaux : conseil municipal lu tous les 6 ans au SUD par les habitants de la commune : scrutins majoritaire de liste deux tours, avec correctif proportionnel (on a voulu faire une part l'opposition : on donne la moiti des siges accordes la liste arrive en tte et la seconde moitie rpartie proportionnellement de ceux qui ont au moins 5%). Ce conseil municipal est l'organe dlibrant. L'excutif est le maire, lu en principe par le Conseil municipal (mode de scrutin diffrent selon la taille de la commune). Rpartition des comptences (code gnral des Collectivits territoriales). Les comptences du Conseil municipal sont dtermines par larticle L. 2121-29 du code gnral des collectivits territoriales : le Conseil municipal rgle par ses dlibrations les affaires de la communes . Comptence gnrale, de droit commun. Quant au maire, organe excutif, ces comptences sont de deux ordres ; article L. 2122-1 sous le contrle du Conseil municipal et sous le contrle du reprsentant administratif de lEtat (prfet), le maire est charg dune manire gnrale dexcuter les dcisions municipales et le Conseil municipal peut dlguer certaines comptences au maire : article 2122-22 le maire peut en outre par dlgation du conseil municipal tre charg en tout ou parti, pour la dure de son mandat, dun certain nombre de mission . L'acte pris par le maire doit bien recouvrir la dlgation. Le maire a des comptences qui lui sont propres (accordes directement par la loi) : article L. 2122-24 prvoit que le maire est charg sous le contrle du prfet de lexercice des pouvoirs de police (la police municipal est dtermin par l'article 2122-2 a pour objet d'assurer le bon ordre, la suret, la scurit, la tranquillit et la salubrit. On peut ajouter un pouvoir plus rcent prvu par la rforme constitutionnelle de 2003 : la possibilit d'organiser un rfrendum local. Le lgislateur avait prvu dans les 1990, la possibilit d'organiser un rfrendum local consultatif. La rforme a ajout l'article 72 un tiret 1, qui permet d'organiser un rfrendum consultatif mais aussi dcisionnel dans un domaine limit (affaires de la comptence de la collectivit). Pour les grandes villes Paris, Lyon et Marseille : structure particulire. Paris n'avait, jusqu'en 1975, pas de maire navait pas de maire mais juste un conseil municipal car c'est le gouvernement qui maintenait l'ordre public. En 1975, Paris est dot dun maire (qui n'a pas tous les pouvoirs d'un maire de classique), il n'a pas le pouvoir de police : il existe Paris deux prfets (le normal et le prfet de police qui exerce la police Paris) qui est lu par le conseil de Paris. Par consquent lEtat exerce le pouvoir de police de Paris (et non pas le maire, qui conserve nanmoins la gestion de la salubrit publique, la circulation, le stationnement, etc.). Une des particularits de Paris, cest que cest la fois une commune et un dpartement, avec un seul conseil municipal (en commun). Une loi PLM (Paris, Lyon, Marseille) a voulu permettre une gestion plus proche des administrs avec les arrondissements. Ces 3 grandes villes sont divises en arrondissement, jouant un rle pour les lections o l'on lit un conseil d'arrondissement qui lit le maire d'arrondissement et envoie des conseillers d'arrondissement siger au conseil municipal. Les comptences de la commune sont axes sur les quipements de proximit : action sociale, garderies, crches, foyers de personnes ges, logements sociaux, pompes funbres. Dans le domaine de l'enseignement, l'cole primaire est obligatoire depuis la loi Ferry : l'entretien, l'quipement des tablissements, les activits culturelles, l'enseignement artistique sont pris en charge par la commune. Comptences galement plus modernes comme l'amnagement des communes, permis de construire dlivrer par le maire etc. Voir P 152-153 pour plus de prcisions.

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2.

L'intercommunalit

Ces structures remplaceront brve chance, les communes, car il y en a trop, et elles sont souvent trop petites etc. Pour remdier ces communes trop nombreuses, on a eu recours aux mcanismes intercommunaux : les syndicats de commune : ce sont les tablissements publics de coopration intercommunale (EPCI) (origine dans une loi du 22 mars 1890). Ils assurent une ou plusieurs tches : SIVU (Syndicat intercommunal vocation unique) SIVOM (syndicat intercommunal vocation multiple). Conus comme des manations des communes. Le syndicat est gr par un conseil d'administration, ou chaque commune participant au syndicat est reprsente par deux reprsentants quelque soit la taille des communes. Les communes financent le syndicat intercommunal + un prsident lu par le comit. (le conseil d'administration) Ils jouent ainsi un rle important en zone rurale pour la constitution et la gestion des quipements publics collectifs et la gestion de divers services publics (piscine, ramassage des ordures mnagres, transports etc.) Le syndicat est cr par le prfet, en cas d'accord d'une majorit qualifie de communes. Le caractre confdral et galitaire est ainsi particulirement net, ce qui peut expliquer leur succs en zone rurale, mais rend cette formule largement inadapte en milieu urbain. Ainsi, depuis 82, la technique de syndicat est apparue limite : la concentration urbaine a conduit une grande disparit du modle intercommunal et la coopration intercommunale a volu. Dans les annes 70 (5) , on a procd des fusions de communes qui, si elles paraissaient tre le procd le plus simple pour rsoudre les difficults lies l'parpillement des communes rurales et leur lien avec le bourg ou la ville centre, furent un chec : les vastes plans de fusion de communes n'taient pas accepts par les habitants (mme si on conservait un maire dlgu et une mairie annexe). (Le prof dit qu'il est fan de fraises tagada...) On a procd aussi a des dveloppements de communaut, dans les annes 90. Il y a trois grands types : Premier type : la communaut de commune(6) , qui se substitue aux syndicats ayant le mme primtre, a pour objet d'associer des communes au sein d'un espace de solidarit et est destine aux communes rurales. L'initiative peut tre tatique, par le biais du prfet, ou une volont des communes elle-mme proposant au prfet. Le prfet prend l'avis des communes concernes. Il faut la majorit qualifie des communes pour que la communaut des communes soit forme. Leur conseil est compos de dlgus lus par les conseils municipaux proportionnellement la population de chaque commune. La communaut de commune doit obligatoirement prendre en charge, certaines comptences : l'amnagement de l'espace urbain et rural et les actions de dveloppement conomique. Pour le reste c'est la discrtion des communes (elles peuvent, sur dcision des conseils municipaux des communes membres, intervenir dans diffrentes domaines allant de la voirie aux quipements scolaires, culturels et sportifs, en passant par l'environnement!). Autre possibilit : opter pour la mise en place d'un systme de fiscalit propre, dcider de mutualiser la taxe professionnelle percevoir des taxes locales etc. etc.. En ce cas, l'tat vient complter le bnfice de cette taxe. D'un ct, dans la communaut, les conseils municipaux sont reprsents, ce qui les rapproche des collectivits territoriales. La communaut de commune est de plus, finance plus ou moins par la population. Cette formule semble dsormais bien adapte aux objectifs poursuivis et remporte un rel succs Pour les communes urbaines : Deuxime type : la communaut d'agglomration, fonde par une loi du 12 juillet 1999, modle de la communaut de commune qui concentre plus (rserve aux agglomrations de plus de 50 000 habitants avec une commune-centre de plus de 15 000 habitants). Conditions de crations sont plus ou moins les mmes. Le texte prvoit nanmoins des comptences obligatoires plus nombreuses, dont obligatoirement le dveloppement conomique, l'amnagement de l'espace communautaire, la politique d'quilibre social de l'habitant, et enfin celle de la ville. Il y a aussi la voirie, assainissement, eau, lutte contre les pollutions et limination des dchets, quipements culturels et sportifs...

(5) (5)(6) (6)

Loi du 16 juillet 1971 Loi du 6 fvrier 1992

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Elle assure une gestion cohrente du territoire de l'agglomration, dans une optique de solidarit plus pousse entre les diffrentes communes. Se substitue galement aux syndicats de communes. Peroivent directement la taxe professionnelle (vot par le conseil de la communaut), et peuvent aussi recevoir une fiscalit additionnelle (taxes locales). Grand succs. Troisime type : les communauts urbaines. La loi de 1966, rforme en 1999, pour les villes-centre de plus de 500 000 habitants et des communes de taille diffrente qui vont les intgrer (concernent une dizaine de villes). Il existe un rapport sur ces communauts. L encore, conditions de cration similaires. Administres par un conseil de reprsentants des communes, o les siges, faute d'accord, sont rpartis proportionnellement l'importance de la population. Six chefs de comptences obligatoires : dveloppement et amnagement conomique, social et culturel de l'espace communautaire; amnagement de l'espace communautaire, notamment en matire de planification urbaine; politique du logement social et de rhabilitation; politique de la ville; gestion de certains services d'intrt collectif; protection et mise en valeur de 'l'environnement et du cadre de vie. Peroivent taxe professionnel taux unique, autres impts directs etc. Actuellement, 92% des communes appartiennent un de ces types de structures : ce phnomne est donc en train de se substituer aux communes. Une commune peut sortir de ces communauts pour notamment en rejoindre une autre : il faut une dcision prise la majorit qualifie par les autres communes. (Ce qui rassemble les diffrents types de coopration, ce sont comme les syndicats intercommunaux des tablissements publics (on parle dorganismes/tablissements publics de coopration intercommunale (O/EPCI)), des personnes de droit public autonomes, le mcanisme semble trs proche de celui des syndicats intercommunaux traditionnels. Toutefois ce qui est nouveau cest que dans les communauts il y a une intgration plus forte entre la population et la communaut. Dans le syndicat, la reprsentation des communes membres est paritaire, alors que dans le cadre des communauts, elle est calcule en fonction de la population de chacune des communes. Par ailleurs une autre diffrence, cest quil y a une fiscalit directe au niveau des ressources, les communauts peuvent donc percevoir directement un certain nombre dimpts, lintermdiaire de la commune a disparu. Lorsque les communes dcident de constituer une communaut, il faut une double-majorit mais pas dunanimit systme plus souple que pour la fusion les communes vont saddresser au prfet pour dterminer le primtre de la communaut, sil est accept par le prfet, les conseils communaux sont consults et il faut ce moment soit une majorit de la moiti des communes reprsentant les 2/3 de la population ou une majorit des 2/3 des communes reprsentant la moiti de la population) C) Le dpartement Le dpartement a t longtemps la circonscription administrative premire de l'action tatique. Si cela est remis en cause (Prof : mais sera difficile changer, car la dcentralisation est inscrite constitutionnellement), il est en mme temps une collectivit territoriale dans le cadre de la dcentralisation. Ses comptences sont nombreuses en matire d'action sociale (il gre et finance l'allocation personnalise d'autonomie (donne aux personnes ges), RMI (actions dinsertion professionnelle et sociale), aide aux jeunes, handicaps, fonds de solidarit pour le logement, protection judiciaire de la jeunesse, etc.). Il doit en effet dfinir la politique suivre dans cette matire, en tenant compte des comptences confies aux autres institutions qui y interviennent et de coordonner ces interventions. En matire denseignement public il doit prendre en charge les collges (dfinit la localisation et les capacits, quipement, entretien, etc.) galement : cration et entretien de la voirie dpartementale, responsable de l'organisation du service dpartemental d'incendie et de secours, gestion du patrimoine dpartemental. Nouvelles attributions (obligatoires ou facultatives) : prend en charge le service public d'archives, bibliothques. Environnement, espaces naturels. Ports maritimes de pche le cas chant. Construit et entretient collges, transports scolaires. Planification et amnagement du territoire etc. Le dpartement, tout comme la commune, a des organes : un conseil, le conseil gnral, et lexcutif du dpartement, qui prpare les dlibrations du conseil et met les dcisions du conseil en uvre. (loi de 1982 : avant lexcutif tait le prfet, ddoublement fonctionnel, un agent de lEtat mais aussi lexcutif de la collectivit. Ainsi le prfet disposait donc de comptences non confis lEtat, qui appartenaient la collectivit territoriale. indpendance politique rduite de la collectivit territoriale. Par la loi de 1982 : le prsident du conseil gnral devient lexcutif de la collectivit territoriale dpartement a entrain la maturit vritable du dpartement.) Les conseillers gnraux sont lus au niveau des cantons, il y en a 1 par canton, lu pour 6 ans, au SUD au scrutin uninominal majoritaire 2 tours. ingalit de reprsentation ! Celle-ci se rpercute aussi sur le snat puisque les conseils gnraux font partie du

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collge lectoral du snat. Tches essentielles sont le vote du budget et lorganisation des services publics. D) La rgion Cre en tant que collectivit territoriale le 2 mars 1982. Avant d'avoir t une collectivit territoriale (conseil lu par la population donc), la rgion a connu une dcentralisation fonctionnelle (comptente que pour certains domaines daprs le principe de spcialit), et tait un tablissement public (et donc gr par un conseil d'administration non lu, mais fix par les textes). Cela forme une premire tape. [NDLR prof : La question de la rgion recoupe celle de l'intercommunalit : en effet, l'intercommunalit est un tablissement public, comme l'tait la rgion : on peut se poser la question si elles seront un jour des collectivits territoriales avec conseils lus par la population directement passage ltablissement public est souvent une tape pralable la cration dun nouveau chelon de collectivits territoriales.] Sur le mme modle que les collectivits territoriales : Conseil lu rgional sur scrutin de liste lit un le prsident du conseil rgional qui est donc l'excutif. Comptences : comptences plus modernes, prendre en charge les politiques modernes de la socit. Dveloppement conomique et amnagement du territoire. Ex. : aide aux entreprises, politique de formation professionnelle. Rle galement en matire de transport, de tourisme et d'environnement (parc naturels rgionaux, actions en matire culturelle, prservation du patrimoine et aide aux spectacles). Au niveau de lenseignement public, cest la construction et le financement des lyces. Budget de fonctionnement assez rduit pour le moment. Quittons les collectivits territoriales de droit commun : E) Les autres collectivits territoriales

1) Loutre-merCe sont des territoires de lancien empire colonial franais. Un histoire souvent diffrente et lloignement de la mtropole justifient une certaine originalit dans ladministration. Cadre particulier justifi par leur position gographique. Article 73 de la Constitution : voque deux types de collectivits. Les dpartements d'outre-mer (qui sont aussi des rgions d'outre-mer depuis 82 (prof : comme les CD, ce sont aussi des ROM -_-)), ce sont les DOM. Martinique, Guyane, Guadeloupe, Runion : ce sont des anciennes colonies. Leur statut est relativement proche du systme de la mtropole (si ce n'est la superposition de ces 2 structures, dpartement et rgion). Le Conseil gnral a des comptences accrues dans le domaine de l'emploi, de l'organisation des transports et du dveloppement de l'identit culturelle. Ils peuvent aussi engager certaines ngociations avec les tats voisins (faut demander l'tat, contrle troit). Rvision constitutionnelle de 2003 : Les lois et rglements y sont, en principe, applicables de plein droit , mais ils peuvent faire l'objet d'adaptation tenant ( leur) caractristiques et contraintes particulires . Article 74 : les Collectivits d'outre-mer. Le statut n'est pas fix par une loi simple, mais par une loi organique. Elle n'ont pas une unit fdre, mais cela s'en rapproche, avec une autonomie qui leur sont confre. Ces lois organiques concernant leur statut sont adoptes aprs consultation des assembles de ces territoires (participation de la population de la collectivit, donc). Polynsie franaise (celle qui dispose de l'autonomie la plus large, celui qui prside le titre de Prsident de la Polynsie Franaise . On parle de Pays d'outre-mer ). La Mayotte, statut fortement inspir de celui d'un dpartement (conseil gnral etc.). St Pierre et Miquelon : statut galement proche du dpartement. Wallis-et-Futuna qui dispose d'un statut particulier, elle n'a pas de structure communale. La Nouvelle-Caldonie est un cas part, elle est rgit par le titre 16, et plus particulirement l'article 76 et 77 de la Constitution. Ce n'est ni une collectivit d'outre-mer, ni un dpartement d'outre-mer. Transfert considrable des comptences. Gouvern par un Congrs (lu sur la base d'une citoyennet caldonienne spcifique), qui adopte les lois du pays (comptences lgislatives!, et pas seulement rglementaires) et un gouvernement local. On se rapproche de la fdralisation, l'tat n'ayant qu'une comptence d'attribution. Les lois de pays sont soumises au contrle du Conseil Constitutionnel. Terres a