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1 DROIT DE LA FAMILLE Année universitaire 2016-2017 Licence DROIT – 1 ère année – S. 2 – Section C Cours de M. Vidal SERFATY Séance n° 1 Introduction Rappels méthodologiques

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DROIT DE LA FAMILLE Année universitaire 2016-2017

Licence DROIT – 1ère année – S. 2 – Section C Cours de M. Vidal SERFATY

Séance n° 1

Introduction

Rappels méthodologiques

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SEANCE D’INTRODUCTION I - BIBLIOGRAPHIE MANUELS à jour de la loi du 17 mai 2013, mariage pour tous : - D. FENOUILLET, Droit de la famille, Dalloz, 3ème éd., 2013. - P. COURBE et A. GOUTTENOIRE, Droit de la famille, Sirey, 7ème éd., 2017. - A. BATTEUR, Droit des personnes, des familles et des personnes protégées, LGDJ, 8ème éd., 2015. - A. BENABENT, Droit de la famille, LGDJ, 3ème éd., 2014. - B. BEIGNIER et J.-R. BINET, Droit des personnes et de la famille, LGDJ, 2ème éd., 2015. - V. ÉGÉA, Droit de la famille, LexisNexis 2016. - J. GARRIGUE, Droit de la famille, Dalloz, 2015. - P. MALAURIE et H. FULCHIRON, La famille, LGDJ, 5ème éd., 2016. AUTRES MANUELS : - A-M. LEROYER, Droit de la famille, PUF, 2011. - F. TERRE et D. FENOUILLET, La famille, Dalloz, 8ème éd., 2011. GRANDS ARRÊTS : - F. TERRE et Y. LEQUETTE, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, t. 1, Introduction, Personnes-famille-biens, Régimes matrimoniaux, Successions, Dalloz, 13ème éd. 2015. - F. SUDRE et alii, Les grands arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, PUF, 7ème éd., 2015. II – METHODOLOGIE DE LA FICHE DE JURISPRUDENCE La fiche de jurisprudence ou « fiche d’arrêt » est un préalable indispensable à la compréhension et à l’analyse d’une décision de justice. Au fil des années, elle deviendra pour vous un tel automatisme que vous lirez une décision en identifiant ses différents éléments sans même en avoir conscience. Pour l’heure, il est normal que vous soyez encore déroutés par la lecture d’une décision de justice, ce qui justifie que vous établissiez avec méthode une véritable fiche qui vous permettra de défricher la décision et d’en saisir le sens. La fiche de jurisprudence consiste en effet à trier et classer les différentes composantes d’une décision de justice, de façon à en dégager les éléments essentiels : auteur de la décision, date, motifs, etc. Ces composantes sont toujours les mêmes. Toutefois, leur dénomination varie parfois d’une méthode à l’autre, d’un enseignant à l’autre. Peu importe les termes employés et l’ordre de l’exposé, dès lors que tous les aspects de la décision sont finalement décrits. Il convient d’identifier dans la décision les éléments suivants :

- Présentation générale de la décision : o la juridiction qui a rendu la décision ; il peut s’agir de tout type de juridiction ; la plupart des arrêts

contenus dans les fiches de TD émanent de la Cour de cassation, mais vous trouverez également des arrêts d’appel, des arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme, des décisions du Conseil constitutionnel, etc. La structure des décisions varie d’une juridiction à l’autre.

o la date de la décision ; o le nom des parties, en commençant par le demandeur à l’instance ; o le domaine juridique concerné.

- Faits :

o il s’agit d’expliquer « ce qui s’est passé », sans introduire d’éléments juridiques. Dans la décision, les faits ne sont pas nécessairement exposés tous ensemble au début et dans l’ordre chronologique. Souvent, ils sont au contraire éparpillés, certains étant présentés au début de la décision, d’autres dans l’argumentation de l’une des parties, ou encore dans les motifs de la décision. Il s’agit donc de reconstituer les faits de manière chronologique et cohérente.

o Seuls les faits pertinents doivent être énoncés, c’est-à-dire ceux qui ont une incidence sur la décision, mais également ceux qui n’ont pas été pris en compte dans la décision mais dont une analyse de la valeur de l’arrêt révélera peut-être qu’ils auraient pu ou dû l’être.

o Les parties peuvent être appelées par leur nom, mais il est autant que possible préférable de les désigner par leur position juridique ; par exemple : le vendeur / l’acheteur ; ou l’époux demandeur / l’époux défendeur (au divorce par exemple).

- Procédure : l’exposé des faits est logiquement suivi de l’exposé des étapes procédurales successives auxquels

ils ont donné lieu, la dernière étape étant constituée par la décision commentée. A ce stade, il faut se contenter

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d’indiquer qui a gagné et qui a perdu à chaque étape, en entrant le moins possible dans le détail des motifs des différentes décisions, qui seront exposés plus tard. Il faut ainsi énoncer :

o qui a introduit une demande en justice et quel était son objet ; o le sens de la décision de première instance (schématiquement : accueille-t-elle ou rejette-t-elle la

demande ?) ; o qui a interjeté appel, et quel a été le sens de l’arrêt d’appel (l’arrêt est-il confirmatif ou infirmatif ?

dans ce dernier cas, que décide-t-il ?) ; o qui a formé un pourvoi en cassation, et quel est le sens de la décision (cassation ou rejet du pourvoi) ; o quelques remarques :

la décision à ficher n’est pas toujours une décision de la Cour de cassation, ce peut être une décision de première instance (et dans ce cas, n’oubliez pas qu’il s’agit alors d’un jugement ou d’une ordonnance, dans l’ordre interne, et pas d’un arrêt) ou d’appel, ou encore une décision de la Cour européenne des droits de l’homme, ou du Conseil constitutionnel, etc. Dans ce cas, il faut naturellement adapter les directives qui précèdent.

dans un arrêt de la Cour de cassation, il est fréquent que la décision de première instance ne soit pas évoquée ; dans ce cas, il ne faut pas la mentionner. Parfois, on en devine le sens parce qu’il est précisé que l’arrêt d’appel est confirmatif ou infirmatif. Il faut alors indiquer le sens de la décision de première instance qui s’en déduit.

- Thèses en présence (sans évoquer encore la thèse finalement adoptée par la décision à ficher) : on entre dans

la description du fond de la décision. Les décisions livrent cependant une description souvent tronquée des thèses en présence. Ainsi, on n’aura pas la thèse de chacune des parties et de chacune des juridictions qui ont précédemment rendu une décision dans l’affaire. Il faut donc se contenter d’indiquer les thèses qui sont évoquées dans la décision à ficher, c’est-à-dire, selon les cas :

o la thèse d’une ou de plusieurs parties : dans un arrêt de la Cour de cassation, la thèse du défendeur au pourvoi ne sera en principe pas exposée. La thèse du demandeur au pourvoi ne sera évoquée que s’il s’agit d’un arrêt de rejet. Malgré cela, parfois, on devine l’argumentation qui était soutenue, et il faut donc la signaler. Mais en aucun cas, il ne faut inventer.

o la thèse d’une ou des juridictions ayant précédemment statué sur l’affaire : dans un arrêt de cassation, les motifs de la décision attaquée sont rappelés.

Dans un premier temps, il faut indiquer les thèses en présence sans commentaire de votre part, en reprenant textuellement le vocabulaire utilisé par les tenants de telle ou telle thèse. Il s’agit purement d’identifier où se trouve dans la décision l’exposé du moyen du pourvoi, par exemple. Dans un second temps, si c’est nécessaire à la clarté de l’exposé, vous pouvez expliquer avec des mots différents en quoi consiste l’argumentation de telle partie ou telle juridiction.

- Problème de droit : la confrontation des thèses en présence doit en principe vous permettre d’identifier la

question de droit qui s’est posée à la juridiction dont émane la décision. En réalité, cette étape est la plus délicate de la fiche d’arrêt. Il convient en effet de ne pas poser une question trop spécifique aux faits de l’espèce (du type : « Mme X peut-elle obtenir le divorce aux torts exclusifs de M. X ? »), mais la question ne doit pas non plus être trop générale et éloignée de l’arrêt (« à quelles conditions peut-on obtenir le divorce pour faute ? »). Il faut trouver le juste milieu (par exemple : « le viol de son époux commis sous l’empire d’un trouble mental constitue-t-il une faute de nature à justifier un divorce pour faute ? »).

- Solution donnée par la décision :

o il faut d’abord indiquer le sens de la réponse apportée par la juridiction à la question de droit précédemment dégagée (exemple : non, le viol de son époux commis sous l’empire d’un trouble mental ne constitue pas une faute de nature à justifier un divorce pour faute) ;

o ensuite, il faut indiquer les motifs que la juridiction confère à la solution. Ces motifs peuvent être situés à plusieurs endroits de la décision. Par exemple, dans un arrêt

de cassation, il n’est pas rare que les motifs soient contenus dans un attendu de principe juste après le visa (lequel relève également des motifs), et dans l’attendu final (« Mais attendu que… »).

Les motifs de la décision sont plus ou moins détaillés selon la juridiction qui en est l’auteur (très peu dans un arrêt de la Cour de cassation, beaucoup dans un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, par exemple).

Comme pour la description des thèses en présence, il faut énoncer les termes exacts employés par la décision, puis éventuellement, les reformuler plus clairement si nécessaire. Mais ne relève pas, en revanche, à proprement parler de la fiche d’arrêt l’indication des motifs qui inspirent la solution – ou dont on peut penser qu’ils l’inspirent – mais que la juridiction n’évoque pas. En effet, le travail de recherche des véritables motifs de la décision consiste déjà à tenter de commenter la décision. En d’autres termes, il relève déjà de l’exercice du commentaire d’arrêt.

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III – EXERCICES Elaborez une fiche de jurisprudence pour chacune des décisions reproduites ci-dessous : Doc. 1 : Civ., 30 mai 1838, S. 1838.1.492. Doc. 2 : Civ. 1ère, 4 janvier 1995, n° 92-21.767, D. 1995.251, RTD civ. 1995.604, obs. J. Hauser. Doc. 3 : Civ. 1ère, 3 janvier 2006, n° 04-11016. Doc. 4 : Ass. Pl., 19 mai 1978, JCP 1978.II.19009, rapp. Sauvageot, note R. Lindon. Doc. 5 : CA Versailles, 8 juill. 2005, D. 2006.772, note V. Bonnet, RTD civ. 2006.92, obs. J. Hauser. Doc. 6 : Cons. const., n° 2013-669 DC, 17 mai 2013. Doc. 1 : Civ., 30 mai 1838 La Cour; — Attendu que l’arrêt attaqué, en décidant que toute promesse de mariage est nulle en soi, comme portant atteinte à la liberté illimitée qui doit exister dans les mariages, n’a fait que proclamer un principe d’ordre public, et qui, soit avant, soit depuis la promulgation du Code civil, a toujours été consacré par la jurisprudence ; —Attendu que, sans porter atteinte à ce principe, l’arrêt attaqué a pu décider que l’inexécution de semblables promesses pouvait, dans certaines circonstances, donner lieu à des actions en dommages-intérêts, lorsque cette inexécution avait causé un préjudice réel, parce que, dans ce cas, l’action en dommages-intérêts ne prend pas sa source dans la validité de la promesse de mariage, mais dans le fait du préjudice causé et de l’obligation imposée par la loi, à celui qui en est l’auteur, de le réparer ; — Mais attendu que, de l’ensemble des motifs de l’arrêt attaqué, il résulte qu’il n’a pu être porté de préjudice réel à Antoinette-Anne Bouvier; — Qu’en se fondant sur ces motifs pour rejeter l’action en dommages-intérêts, formée par Pierre-Antoine Bouvier, dans l’intérêt de sa fille, la cour royale de Poitiers n’a fait qu’user du droit qu’elle avait d’apprécier les faits et les circonstances de la cause; et que l’arrêt attaqué, fondé sur cette appréciation, n’a pu violer aucune loi ; — Par ces motifs, rejette.. Doc. 2 : Civ. 1, 4 janvier 1995 Sur le moyen unique : Vu l’article 1382 du Code civil ; Attendu que la rupture d’une promesse de mariage n’est pas, à elle seule, génératrice de dommages-intérêts, lesquels ne peuvent être accueillis que s’il vient s’y ajouter une faute en raison des circonstances ; Attendu que pour condamner M. Y... à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour préjudice moral, l’arrêt attaqué, après avoir relevé que la rupture par M. Y... de ses relations avec Mme X... n’était pas imprévisible pour celle-ci qui avait elle-même envisagé de ne pas persister dans le projet de mariage, en raison d’une mésentente apparue depuis plusieurs mois, retient comme fautif la « brutalité de la rupture » ; Qu’en statuant ainsi, sans relever à la charge de M. Y... aucune circonstance autre que l’absence de « dialogue préalable », qui soit de nature à caractériser une telle faute, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 septembre 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ; Doc. 3 : Civ. 1, 3 janvier 2006 Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 13 octobre 1943 ; que quelques mois après leur divorce, intervenu au Maroc en 1955, ils ont repris la vie commune ; que M. Y... a quitté le domicile le 9 août 1983 ; Attendu que M. Y... fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 25 novembre 2003) de l’avoir déclaré responsable de la rupture et de l’avoir condamné à verser à Mme X... la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors que, selon le moyen :

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1 / en retenant que M. Y... aurait quitté Mme X... brusquement, alors que l’entourage ne s’y attendait nullement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’attitude de Mme X... vis-à-vis de M. Y..., dans leurs relations personnelles et intimes, avait pu rendre intolérable le maintien de leur vie commune et provoquer une rupture, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ; 2 / en retenant que M. Y... aurait quitté Mme X... brusquement, en profitant de l’absence de celle-ci, sur la foi d’attestations établies par les filles de l’exposant en faveur de leur mère, sans préciser davantage le contenu de ces attestations, et sans permettre ainsi de s’assurer que leurs auteurs auraient personnellement assisté au départ de M. Y... et auraient pu en relater objectivement les conditions, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 202 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / subsidiairement, la rupture d’un concubinage ne constituant pas, en elle-même, une faute, le préjudice qui résulte du seul fait de cette rupture n’est pas indemnisable ; que seul un préjudice en rapport direct avec des circonstances particulières, autres que le fait de la rupture, susceptibles de caractériser une faute, peut ouvrir droit à réparation ; qu’en évaluant le préjudice de Mme X... par rapport à la durée de vie commune des parties et de leurs situations respectives après la rupture, quand un tel préjudice serait de toute façon résulté d’une rupture de concubinage même non fautive, et n’était donc pas directement lié aux fautes prétendument commises, la cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil ; Mais attendu que si la rupture du concubinage ne peut en principe donner lieu à l’allocation de dommages intérêts, il en est autrement lorsqu’il existe des circonstances de nature à établir une faute de son auteur ; que la cour d’appel relève, d’une part que M. Y..., en dépit du jugement de divorce dont il s’est ensuite prévalu pour échapper à ses obligations, a continué à se comporter en mari tant à l’égard de son épouse que des tiers, d’autre part que son départ intervenu sans concertation, après quarante ans de vie commune, a été brutal ; que de ces constatations, la cour d’appel, qui n’avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation et n’a fait qu’user de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des attestations produites, a pu déduire que M. Y... avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile et souverainement fixer le montant des dommages-intérêts alloués à Mme X... ; d’où il suit que le moyen n’est fondé dans aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Doc. 4 : Ass. Pl., 19 mai 1978 Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Lyon, 7 octobre 1976), Dame R., institutrice au cours Sainte-Marthe, établissement privé d’enseignement catholique lié à l’Etat par un « contrat simple », a été, le 3 septembre 1970, licenciée de ses fonctions en raison de son remariage après divorce ; qu’elle a obtenu une indemnité pour brusque renvoi mais a été déboutée de sa demande en réparation du dommage résultant du caractère abusif de son licenciement ; attendu qu’il est fait grief à la cour d’appel, statuant sur renvoi après cassation, d’en avoir ainsi décidé, alors que, selon le pourvoi, d’une part, est fautif le licenciement motivé par l’exercice, dans le cadre de la vie privée du salarie, d’une des libertés fondamentales garanties par la Constitution, comme la liberté du mariage et la liberté religieuse, alors que, d’autre part, le caractère confessionnel d’un établissement ne constitue pas un motif impérieux suffisant pour justifier une atteinte à la liberté du mariage et encore moins à la liberté religieuse, alors, enfin, que l’établissement, ayant passé un contrat avec l’Etat, devait dispenser à ses élèves un enseignement non confessionnel placé sous le contrôle de l’Etat; que l’employeur ne pouvait donc se fonder sur un motif relevant d’une doctrine religieuse pour licencier un professeur agréé, rémunéré et surveillé par l’éducation nationale, chargé de dispenser cet enseignement, et, donc non tenu de respecter dans sa vie privée la morale catholique et, encore moins, de l’inculquer à ses élèves ; que le maintien du caractère propre de l’établissement ne justifie pas l’atteinte portée à la liberté du mariage du salarié ; Mais attendu, en premier lieu, qu’il ne peut être porté atteinte sans abus à la liberté du mariage par un employeur que dans des cas très exceptionnels ou les nécessités des fonctions l’exigent impérieusement ; que, dans des motifs non critiqués par le moyen et qui, quel qu’en soit le mérite, suffisent à justifier leur décision, les juges du fond ont retenu que lors de la conclusion du contrat par lequel l’association Sainte-Marthe s’était liée à Dame R., les convictions religieuses de cette dernière avaient été prises en considération et que cet élément de l’accord des volontés, qui reste habituellement en dehors des rapports de travail, avait été incorporé volontairement dans le contrat dont il était devenu partie essentielle et déterminante ; qu’ils ont ainsi relevé l’existence de circonstances très exceptionnelles opposables à Dame R., à laquelle il incombait, selon la législation alors en vigueur, d’établir la faute commise par son employeur dans l’exercice de son droit de rompre un contrat à durée indéterminée ; que les juges du fond, ayant rappelé que le cours Sainte-Marthe, attaché au principe de l’indissolubilité du mariage, avait agi en vue de sauvegarder la bonne marche de son entreprise, en lui conservant son caractère propre et sa réputation, ont pu décider que cette institution n’avait commis aucune faute ; attendu, en second lieu, que l’arrêt attaqué énonce exactement que le fait, par un établissement d’enseignement privé, d’avoir conclu avec l’Etat le " contrat simple " prévu par la loi du 31 décembre 1959 n’avait pas eu pour effet de le priver de son caractère propre; d’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 7 octobre 1976 par la cour d’appel de Lyon.

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Doc. 5 : CA Versailles, 8 juillet 2005 LA COUR D’APPEL : - Considérant que pour faire échec aux conséquences de l’opposition à mariage signifiée par le ministère public sur le fondement de l’article 146 du code civil, les appelants font valoir qu’ils ont pris à l’issue d’une année entière de vie commune la décision de s’unir, décision réitérée à plusieurs reprises, qu’ils sont animés d’une véritable intention matrimoniale et que leur projet n’a pas pour finalité de contourner les dispositions légales relatives à l’obtention de la nationalité française, M. L... étant en situation régulière et en cours d’obtention d’un titre de séjour, que l’invocation de l’activité de prostitution de M. L... est sans portée et sans incidence juridique sur leur intention matrimoniale, que leur mariage n’est pas fictif et motivé par quelconque volonté de contourner la prohibition des mariages entre personnes de même sexe, étant acquis qu’ils sont de sexes différents et que M. L... bien qu’affirmant sa féminité, n’entend pas changer de sexe, que leur apparence physique ne peut pas plus constituer un obstacle juridique valable, sauf pour le ministère public, à s’ingérer dans leur vie privée et contrevenir aux libertés fondamentales telles que protégées par la Convention européenne des droits de l’homme, toute attitude contraire traduisant un comportement discriminatoire, que ni le code civil ni aucune règle de droit ne conditionne l’intention matrimoniale à la volonté de fonder une famille, que leur union répondant à une véritable intention matrimoniale, l’invocation du caractère militant de leur mariage est inopportune ; Considérant que le ministère public expose que les enquêtes menées établissent bien l’absence de véritable intention matrimoniale du couple et sa volonté affichée de contourner les prohibitions légales des mariages entre personnes du même sexe ; Considérant que la faculté offerte au ministère public d’agir en nullité du mariage et donc de s’opposer à sa célébration ne constitue pas une violation des articles 8 et 12 de la Convention européenne des droits de l’homme ; que seuls des motifs légitimes et sérieux ayant essentiellement trait au contrôle de l’existence et de la réalité du consentement peuvent justifier sans méconnaissance du droit au mariage, l’opposition du ministère public ; Considérant que Bénito L... qui est de nationalité argentine est en situation régulière et doit se voir délivrer sous peu un titre de séjour, qu’en tout état de cause l’invocation de la régularisation de sa situation par le seul fait du mariage avec une personne de nationalité française n’est pas soutenue dans l’acte d’opposition, qu’il n’y a pas débat sur ce point ; que Camille B... laquelle a bénéficié d’un traitement médico-chirurgical ayant abouti à un changement de sexe et dont l’état civil a été rectifié conformément au jugement rendu le 29 juin 1999 par le Tribunal de grande instance de Paris, est en droit de s’unir avec une personne de sexe opposé, et que toute opposition fondée sur son transsexualisme serait mal fondée ; Considérant que Bénito L... est à l’état civil un homme de telle sorte que son mariage avec Camille B... ne peut tomber sous le coup de la prohibition des mariages entre personnes de même sexe ; Considérant que tout mariage peut être annulé et faire l’objet d’une opposition du ministère public si les futurs époux ne sont pas animés d’une véritable intention matrimoniale ; Considérant que la véritable intention matrimoniale sans laquelle il n’y a point de consentement valable s’entend de la volonté de fonder une union librement consentie en s’obligeant mutuellement aux devoirs et obligations que le mariage induit entre l’homme et la femme qui le contractent, et que la recherche au travers du mariage d’un but étranger à l’institution équivaut à un défaut de consentement ; Considérant que les appelants ne sont pas fondés à revendiquer une vie commune d’une année au terme de laquelle leur décision de s’unir aurait été arrêtée, alors que le ministère public a fait mener une enquête laquelle a établi que le voisinage immédiat de Camille B... n’a jamais vu Bénito L... en compagnie de Camille B... et que les témoins entendus n’ont reconnu ce dernier que pour l’avoir vu lors d’une émission télévisée à laquelle il participait ; Considérant que les déclarations de membres de la proche famille de Camille B... ne suffisent pas à prouver la communauté de vie alléguée ; Considérant que la seule production d’une facture de souscription d’abonnement auprès de France Télécom de mars 2005 au nom de Mlle L... ne suffit pas plus à justifier la réalité de la vie commune alléguée ; Considérant que Camille B... et Bénito L... se sont rencontrés lors de la Gay Pride en juin 2004 et ne cachent pas leur activisme et leur militantisme pour la cause des lesbiennes et homosexuels, que leur engagement doit être respecté et ne saurait souffrir d’entrave ; Considérant qu’entendu le 12 mai 2005 Bénito L... a déclaré, sous l’assistance d’un interprète, que lors de cette première rencontre fortuite, Camille B... lui avait demandé communication de son numéro de téléphone et qu’il avait estimé qu’elle manifestait un engagement intéressant pour la communauté trans qu’il défendait, justifiant qu’il satisfasse

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sa demande, que plus tard il avait appris d’une amie commune que Camille B... voulait l’épouser et qu’il avait considéré que cette proposition était importante du point de vue stratégique pour la défense des droits des transsexuels, ajoutant plus loin qu’il suivait un traitement au centre européen pour devenir femme afin d’accentuer ses qualités de femmes, sa condition étant « transgenre » c’est-à-dire celle de l’apparence d’une femme sans changer de sexe mais affirmant et revendiquant sa condition de femme et son intention de changer son prénom pour porter celui de Monica sous lequel il se fait appeler ; Considérant que Camille B... reconnaît militer activement pour la cause du mouvement transsexuel et homosexuel ; Considérant que Bénito L... déclare vouloir se marier en femme et sous le prénom de Monica, qu’il a, sans qu’il le démente, déclarer sous la plume de Valérie Mahaut, journaliste « qu’il était une combattante et ne comptait pas se travestir en homme pour se marier, et qu’il luttait à visage découvert », que Camille B... a affirmé également vouloir mener ce même combat ; Considérant que si toute opposition au mariage peut susciter de la part de ceux qui la subissent une réaction à la hauteur de l’émotion qu’elle engendre, il demeure qu’au-delà du droit de chacun à sa vie privée et à la libre expression de ses convictions, la revendication affichée par Bénito L... de sa féminité alliée à sa détermination de se marier sous l’identité d’usage de Monica et non sa véritable identité confinant à la provocation et témoignant d’une inspiration essentiellement militante que relaie vigoureusement Camille B..., font que l’intention matrimoniale alléguée n’est pas conforme à celle qu’induit l’institution matrimoniale du mariage en l’état du droit positif, et qu’en réalité les appelants entendent sous couvert d’une prétendue communauté de vie alléguée à titre de gage des sentiments affectifs qui les animeraient et seraient la véritable cause de leur union, s’unir en tant que femmes et contrevenir pour mieux la combattre la prohibition actuelle du mariage entre personnes de même sexe ; qu’une telle intention équivaut à un défaut de consentement, rendant recevable et fondée l’opposition à mariage signifiée par le ministère public ; que le jugement sera confirmé ; Par ces motifs, [...] confirme le jugement déféré [...]. Doc. 6 : Conseil constitutionnel, n° 2013-669 DC, 17 mai 2013 (extrait) « 1. Considérant que les députés et les sénateurs requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe ; qu’ils soutiennent que cette loi et, en particulier, ses articles 14 et 22 ont été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution ; qu’ils soutiennent aussi que ses articles 1er, 7, 13, 14 et 21 sont contraires à la Constitution ; que les députés requérants contestent en outre la conformité à la Constitution de son article 19 ; que les sénateurs requérants mettent encore en cause la procédure d’adoption des articles 16, 17, 18 et 19 de la loi et la conformité à la Constitution de ses articles 8, 11 et 12 ; (…) - SUR LE MARIAGE : En ce qui concerne le paragraphe I de l’article 1er : 17. Considérant que l’article 1er de la loi rétablit un article 143 du code civil dans le chapitre Ier du titre V du livre Ier du code civil, consacré aux qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage ; qu’aux termes de cet article : « Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe » ; 18. Considérant que, selon les requérants, l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe méconnaît le principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel le mariage est l’union d’un homme et d’une femme ; qu’ils font en outre valoir que la modification de la définition du mariage porterait atteinte aux exigences du quatorzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ; 19. Considérant que les sénateurs requérants font également valoir que l’article 34 de la Constitution ne fait référence qu’aux « régimes matrimoniaux » ; que, par son caractère fondamental, la définition du mariage relèverait de la compétence du constituant ; que le mariage entre personnes de même sexe méconnaîtrait un « enracinement naturel du droit civil » selon lequel l’altérité sexuelle est le fondement du mariage ; que l’ouverture du mariage à des couples de même sexe « détournerait l’institution du mariage à des fins étrangères à l’institution matrimoniale » ; qu’enfin, l’importance du changement opéré par les dispositions contestées dans la définition du mariage porterait atteinte, à l’égard des personnes mariées, à la liberté du mariage et au droit au maintien des conventions légalement conclues ; 20. Considérant, en premier lieu, que les règles relatives au mariage relèvent de l’état des personnes ; que, par suite, le grief tiré de ce que l’article 34 de la Constitution ne confierait pas au législateur la compétence pour fixer les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage doit être écarté ;

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21. Considérant, en deuxième lieu, que la tradition républicaine ne saurait être utilement invoquée pour soutenir qu’un texte législatif qui la contredit serait contraire à la Constitution qu’autant que cette tradition aurait donné naissance à un principe fondamental reconnu par les lois de la République au sens du premier alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ; que, si la législation républicaine antérieure à 1946 et les lois postérieures ont, jusqu’à la loi déférée, regardé le mariage comme l’union d’un homme et d’une femme, cette règle qui n’intéresse ni les droits et libertés fondamentaux, ni la souveraineté nationale, ni l’organisation des pouvoirs publics, ne peut constituer un principe fondamental reconnu par les lois de la République au sens du premier alinéa du Préambule de 1946 ; qu’en outre, doit en tout état de cause être écarté le grief tiré de ce que le mariage serait « naturellement » l’union d’un homme et d’une femme ; 22. Considérant, en troisième lieu, qu’en ouvrant l’accès à l’institution du mariage aux couples de personnes de même sexe, le législateur a estimé que la différence entre les couples formés d’un homme et d’une femme et les couples de personnes de même sexe ne justifiait plus que ces derniers ne puissent accéder au statut et à la protection juridique attachés au mariage ; qu’il n’appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur sur la prise en compte, en matière de mariage, de cette différence de situation ; 23. Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions de l’article 1er ne portent aucune atteinte aux droits acquis nés de mariages antérieurs ; que, par suite, le grief tiré de l’atteinte à la liberté du mariage, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, et au droit au maintien des conventions légalement conclues, qui résulte de son article 4, doit être écarté ; 24. Considérant, en cinquième lieu, que les dispositions de l’article 1er n’ont ni pour objet ni pour effet de déroger au principe selon lequel tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi ; que, par suite, les griefs tirés de la méconnaissance des principes du droit international public et du quatorzième alinéa du Préambule de 1946 doivent être écartés ; qu’il n’appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi en application de l’article 61 de la Constitution, d’examiner la compatibilité d’une loi avec les engagements internationaux de la France ; 25. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les dispositions de l’article 143 du code civil ne méconnaissent pas les exigences constitutionnelles précitées ; (…) D É C I D E : Article 1er.- Les articles 1er, 7, 8, 11 à 14, 19, 21 et 22 de la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe sont conformes à la Constitution. Article 2. - Sous la réserve énoncée au considérant 53, les articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de l’action sociale et des familles sont conformes à la Constitution. Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 mai 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Valéry GISCARD d’ESTAING, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI. »

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IV – LECTURE Extrait de l’article de J. CARBONNIER, « À chacun sa famille, à chacun son droit », in Essais sur les lois, Defrénois 1979, p. 167 à 175.

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