Droit Des Affaires2

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POLE UNIVERSITAIRE LEONARD DE VINCI ECOLE DE MANAGEMENT LEONARD DE VINCI (PARIS - LA DEFENSE) DEPARTEMENT DROIT

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INTRODUCTION AU DROIT DES AFFAIRESSEMESTRE 4 - 2009 / 2010

COURS DE JACQUES ZARAGOZA, PROFESSEUR ASSOCIE

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janvier 2010

Copyright1

AVERTISSEMENT

LOBJECTIF DE CE COURS EST DE PERMETTRE LACQUISITION PAR LES ETUDIANTS DETENANT DEJA UNE PREMIERE CULTURE JURIDIQUE, ACQUISE PRECEDEMMENT AU COURS DE LA PREMIERE ANNEE DES ELEMENTS LES SENSIBILISANT AU DOMAINE DU DROIT DES AFFAIRES. IL SAGIT PAR AILLEURS, APRES DEUX COURS DE DROITS GENERALISTES ET PERSONNELS, INTRODUCTION AU DROIT ET DROIT DU TRAVAIL , DE LA PREMIERE APPROCHE DUN DROIT SPECIALISE ET PROFESSIOINNEL. POUR QUE LES ETUDIANTS SE REPERENT DANS LA CHRONOLOGIE DES ENSEIGNEMENTS DU DROIT, CE COURS SERA SUIVI, DU SEMESTRE 5 AU SEMESTRE 9 DE LEUR CURSUS, DE : UNION LAW, INTERNATIONAL BUSINESS LAW , DROIT DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE, DROIT PENAL DES AFFAIRES, DROIT PATRIMONIAL ET DROIT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES. LE DROIT DES AFFAIRES, EST EN CONSTANTE EVOLUTION NOTAMMENT DU FAIT DE PRISES DE CONSCIENCES (LENTES), DE LA MONDIALISATION DE LECONOMIE ET SURTOUT DES SCANDALES RECENTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS, AINSI QUE DES IMPERFECTIONS QUI SONT LES SIENNES. IL EST INTERESSANT DE SOULIGNER A NOUVEAU, LA TENDANCE A POSTERIORI DU DROIT : IL A ETE NECESSAIRE QUE LE MONDE DES AFFAIRES SOIT CONFRONTE A DES SITUATIONS INADMISSIBLES, POUR QUE LE LEGISLATEUR LE MONDE POLITIQUE, DONC COMMENCE A PRENDRE QUELQUES TARDIVES ET MODESTES DISPOSITIONS. CERTAINES SONT DEJA DEPASSEES LORS DE LEURS ENTREES EN VIGUEUR. POUR TENTER, SANS EVIDEMMENT ETRE EXHAUSTIF, DE REUNIR CERTAINES DES STRATES JURIDIQUES DONT LA SOMME CONSTITUE LE DROIT DES AFFAIRES , CE COURS COMPRENDRA TROIS PARTIES :

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LE COMMERCE LES CONTRATS LES SOCIETES COMMERCIALES

EN EFFET, LINTITULE DROIT DES AFFAIRES REPRESENTE UNE REALITE COMPOSITE ET NEST DONC PAS UNE APPROCHE MONOLITHIQUE. CONSIDERER CES TROIS PARTIES, NOUS PERMETTRA DE FAIRE PRENDRE CONSCIENCE AUX ETUDIANTS DE LASPECT PLURIEL, NON SEULEMENT DU DOMAINE, MAIS ET SURTOUT, DES REALITES QUILS DEVRONT AFFRONTER DANS LA REALISATION DE LEUR VIE PROFESSIONNELLE. LA PARTIE COMMERCE (I) SITUERA LES PARTICULARITES DUNE ACTVITE QUI ILLUSTRE LES NOTIONS DECHANGE, DE PRODUCTION, DE CONSOMMATION ET DESORMAIS, AUSSI, DE FINANCE. LA PARTIE CONTRATS (II) PRESENTERA LES REGLES PRINCIPALES DU DOMAINE CERTAINEMENT FONDAMENTAL DU DROIT DES AFFAIRES, EN CE QUIL TENTE DETABLIR UN EQUILIBRE, LA OU IL EST LE PLUS DIFFICILE, DU FAIT DES RELATIONS DE POUVOIR QUI SINSTAURENT AUTOMATIQUEMENT DES QUUN GROUPE HUMAIN SE CONSTITUE. LA PARTIE SOCIETES COMMERCIALES (III) DEFINIRA LES CLASSIFICATIONS ET AXESFONDAMENTAUX DES VEHICULES QUE SONT CES PERSONNES MORALES AU TRAVERS DESQUELLES SEXPRIMENT LES ACTIVITES DONT LA SOMME REPRESENTE LECONOMIE ELLEMEME. LES ETUDIANTS ACCORDERONT, NOTAMMENT, A CETTE PARTIE TOUTE L'ATTENTION NECESSAIRE A LA COMPREHENSION DUN DOMAINE COMPLEXE SITUE, ENTRE AUTRES, A LA CONJONCTION DES INTERETS PRIVES (LE PROFIT) ET DE LA NORME PUBLIQUE (LE CONTROLE DE LACTIVITE BOURSIERE, LE DROIT DU TRAVAIL). CE DOMAINE EST PAR AILLEURS, LE LIEU DE

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RENCONTRES DE FORCES PARADOXALES (CAPITAL ET TRAVAIL, PRODUCTION ET CREATIVITE, PRISE DE RISQUES ET PERENNITE, LIBERTE ET PROTECTION DE LA CONCURRENCE, ETC.) DONT ON ATTEND UNE SYMBIOSE, PROBABLEMENT UTOPIQUE PARCE QUIMPOSSIBLE.

DAUTRES DOMAINES DU DROIT RESTENT IMPERATIFS POUR COMPLEMENTER CE QUI VEUT RESTER UNE INTRODUCTION DE SENSIBILISATION : NOTAMMENT LE DROIT FISCAL, LE DROIT INTERNATIONAL DES AFFAIRES, LE DROIT DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE, LE DROIT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES ET LE DROIT PENAL DES AFFAIRES, AUXQUELS LES ETUDIANTS SE REFERERONT EN CAS DE VOLONTE DAPPROFONDISSEMENT (CES MATIERES SERONT ABORDEES DU SEMESTRE SIX AU SEMESTRE NEUF). DE MEME, LINCLUSION DE LA FRANCE DANS LUNION EUROPEENNE, IMPLIQUE QUE SOIT CONSTAMMENT CONSIDERE LE DOMAINE NAISSANT DU CORPUS JURIS COMMUNAUTAIRE (ABORDE EN SEMESTRE CINQ), EN CE QUI NOUS CONCERNE, LHARMONISATION DU DROIT DES SOCIETES ET PARTICULIEREMENT LE DROIT DE LA CONCURRENCE, EN EVOLUTION RAPIDE. CETTE INTRODUCTION AU DROIT DES AFFAIRES VISE DONC UN OBJECTIF TOUT A LA FOIS MODESTE ET AMBITIEUX : PREPARER LES ETUDIANTS A UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE QUI SAVERERA DE PLUS EN PLUS COMPLEXE.LE DROIT EN PREND CONSCIENCE : UN PROJET DE LOI SUR LE DROIT ECONOMIQUE TENTATIVE DAPPROCHE EXHAUSTIVE EST EN GESTATION.

VERITABLE

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AVERTISSEMENT p.2 Plan du cours p.4

PARTIE I LE COMMERCESECTION I DOMAINE ET CONCEPT DE COMMERCE p.13 CHAPITRE 1 LETAT DE COMMERANT A Les sources du droit commercial B Les institutions du commerce C Le domaine du droit commercial CHAPITRE 2 LES ACTES DE COMMERCE A Les actes de commerce par nature B Les actes de commerce par accessoire C Les actes mixtes CHAPITRE 3 LES REGLES COMMERCIALES, LEUR APPLICATION A Rgime des actes commerciaux B Rgles commerciales applicables des non commerants C Rgles commerciales applicables aux EPIC SECTION II LA LIBERTE CONTROLEE DU COMMERCE p.19 CHAPITRE 1 LA LIBERTE DE LINITIATIVE PRIVE A Principe B Limites de lEtat CHAPITRE 2 LES POUVOIRS PUBLICS ET LEUR DROIT DINTERVENTION DANS LECONOMIE A Rle des pouvoirs publics B Cadre juridique CHAPITRE 3 LES REGLEMENTATIONS DE LA CONCURRENCE A Notion de concurrence B Concurrence dloyale C Les fondements du droit de la concurrence. Apport de la loi NRE du 15/05/01 CHAPITRE 4 NOTIONS DE CONCURRENCES INTERNATIONALE ET EUROPEENNE A Dans la Communaut europenne B Hors de la Communaut europenne CHAPITRE 5 LE DROIT DE LA CONSOMMATION A Dfinition et importance du domaine B Evolution et protection du domaine : la Class Action CHAPITRE 6 NOTION DE DROIT BOURSIER SECTION III LES ELEMENTS INCORPORELS p.28 CHAPITRE 1 LE FONDS DE COMMERCE A Nature juridique B La clientle commerciale (ou achalandage) C Le nom commercial D Lenseigne E Le droit au bail F Les droits de proprit industrielle G Les autres lments incorporels

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CHAPITRE 2 NOTION DE CLIENTELE CIVILE CHAPITRE 3 LA PROTECTION DU FONDS DE COMMERCE A Contre la concurrence B Contre le bailleur des locaux CHAPITRE 4 LES OPERATIONS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE A Vente B Apport en socit C Nantissement D Location grance CHAPITRE 5 NOTION DE PROPRIETE INDUSTRIELLE : LINSTITUT NATIONAL DE LA PROTECTION INDUSTRIELLE A Principe conomique B Les brevets dinvention C Les marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs D La limite de la protection de la proprit intellectuelle :dfense du logo contre droit lexpression

PARTIE II LES CONTRATSSECTION I LES FONDEMENTS DES CONTRATS p.35 CHAPITRE 1 LA QUALIFICATION DES CONTRATS A Par les parties B Par le juge C Effets de la qualification CHAPITRE 2 LEXISTENCE DES CONTRATS A Accord des parties B Engagement juridique C Engagements et obligations extra contractuels SECTION II CLASSIFICATION DES CONTRATS p.38 CHAPITRE 1 CONTRAT DE DROIT COMMUN ET CONTRATS DEROGATOIRES A Le contrat de droit commun B Les contrats commerciaux C Notions dactes et de contrats administratifs D Les contrats internationaux CHAPITRE 2 LES CARACTERISTIQUES DES DIFFERENTS CONTRATS A Contrats nomms et contrats innomms B Contrats synallagmatiques et contrats unilatraux C Contrats titre onreux et contrats titre gratuit D Contrats commutatifs et contrats alatoires E Contrats entre professionnels et non-professionnels F Contrats fonds sur la personnalit du contractant G Contrats instantans et contrats successifs H Contrats formels et contrats consensuels

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SECTION III LA CONCLUSION DES CONTRATS p.43 Chapitre 1 La recherche du cocontractant A Prospection B Connaissance CHAPITRE 2 NEGOCIATIONS DES CONTRATS A Existence de cette phase B Conduite C Issues CHAPITRE 3 CONDITIONS DE VALIDITE DES CONTRATS A Consentement des parties B Capacit des contractants C Objet du contrat D Cause CHAPITRE 4 LE FORMALISME DES CONTRATS A Sur la prsentation B Sur lidentification SECTION IV LA VIE DES CONTRATS p.50 CHAPITRE 1 LEXECUTION DU CONTRAT A Les parties en prsence B Les dlais dexcution C Les modalits dexcution CHAPITRE 2 LES MODIFICATIONS DU CONTRAT A Le principe de respect de lengagement B Les clauses de rvision C Les modifications en cours dexcution D Les cessions CHAPITRE 3 LINEXECUTION DU CONTRAT A Principe de linexcution B Linvocation de linexcution C Les mesures de sauvegarde D La suspension du contrat E Lexception de linexcution F Lexcution force G La rparation des dommages H La rupture du contrat I Notion de droit compar CHAPITRE 4 LEXTINCTION DU CONTRAT A Causes de lextinction B Consquences de lextinction SECTION V LES CONTRATS A OBJETS SPECIFIQUES p.61 SOUS-SECTION I LES CONTRATS VISANT LES BIENS CHAPITRE 1 LA VENTE A Dfinition et qualification B Conclusion du contrat de vente C Excution du contrat de vente CHAPITRE 2 LES BAUX COMMERCIAUX A Le dcret de 1953 B Rgles gnrales du bail commercial C Renouvellement du bail D Contentieux E Evolutions de la notion de bail commercial6

CHAPITRE 3 LE CONTRAT DE PRET DOBJET (AUTRE QUE DARGENT) A Prt usage B Prt de consommation SOUS-SECTION II LE CONTRAT DE CONCESSION A Principes de la concession B En cas dextinction du contrat C Evolution du fait de la rglementation europenne de la distribution automobile SOUS-SECTION III LE CONTRAT DE FRANCHISE A Principes de la franchise B Obligations et droits des parties SOUS-SECTION IV LES CONTRATS VISANT LES PRESTATIONS DE SERVICES CHAPITRE 1 LES CONTRATS DENTREPRISE A Contrat dentreprise de droit commun B Contrat de conseil en gestion C Contrat de prestations informatiques D Contrat de sous-traitance CHAPITRE 2 LES CONTRATS DE TRANSPORTS A Contrat de commission de transport B Contrat de transports routiers intrieurs C Contrat de transport routier CMR D Location de vhicules routiers E Contrat de transport arien F Contrat de transport maritime CHAPITRE 3 LES CONTRATS DASSURANCES DE DOMMAGES TERRESTRES A Dfinition B Principes gnraux C Assurance de choses D Assurance de responsabilit SECTION VI LES CONTRATS FINANCIERS p.82 CHAPITRE 1 LES TYPES DE FINANCEMENTS A Notion dtablissement de crdit B Notion doprations de crdit CHAPITRE 2 LES GARANTIES DES FINANCEMENTS A Le cautionnement B Le nantissement C Les privilges D Lhypothque E Les autres garanties SECTION VII LES RELATIONS COMMERCE / CONTRATS / FINANCE p.86 CHAPITRE 1 NOTION DE COMPTES BANCAIRES CHAPITRE 2 NOTION DE PAIEMENT A Les parties au paiement B Le montant du paiement C Le rglement du prix CHAPITRE 3 LES MOYENS DE PAIEMENT : LES CONTRATS ENTRE BANQUES ET SOCIETESCOMMERCIALES

A Le virement B Les effets de commerce B 1 La lettre de change7

B 2 Le billet ordre C Le chque (dcret-loi du 03/01/72, loi du 03/01/75, loi du 12/12/01) D La carte bancaire E Laffacturage et la loi Dailly F Le crdit documentaire G La compensation H La subrogation CHAPITRE 4 LES INCIDENTS DE PAIEMENT A Paiement en retard B Action oblique C Action paulienne D Dconfiture E Paiement de lindu CHAPITRE 5 LE CONTENTIEUX : REGLES GENERALES A La conciliation B La transaction C Larbitrage D Larbitrage international E Laction en justice CHAPITRE 6 UN NOUVEAU REGLEMENT DES LITIGES : LA DECISION SUR DERNIERE OFFRE (DDO) A Dfinition de la problmatique B Raisons du choix de la DDO comme solution SECTION VIII NOTION DE DROIT DES CONTRATS DANS lE-COMMERCE p.100 A Les faits : la jurisprudence amricaine B Apprciation C Evolution ou rvolution ? D Un exemple concret : e-commerce ou publicit en ligne ?

PARTIE III LES SOCIETES COMMERCIALESSECTION I PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROIT DES SOCIETES p.103 CHAPITRE 1 INTRODUCTION A Dfinition B Lgislation sur les socits commerciales CHAPITRE 2 ELEMENTS SPECIFIQUES DU CONTRAT DE SOCIETE A Laffectio societatis B Ltat dassocis C La notion dapports D Le formalisme de la constitution des socits CHAPITRE 3 LES COMPOSANTES DU CONTRAT DE SOCIETE A Quant aux associs B Quant la socit CHAPITRE 4 LE CONCEPT DE PERSONNALITE MORALE A Existence et identit de la personne morale B Capacit juridique CHAPITRE 5 LA CLASSIFICATION DES SOCIETES A Les diffrentes entits B Dfinition des types de socits :

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SECTION II LA LOI SUR LES NOUVELLES REGULATIONS ECONOMIQUES (NRE) p.107 CHAPITRE 1 INTRODUCTION CHAPITRE 2 APPORT AU DROIT DES SOCIETES A Dispositions relatives aux mandats sociaux B Dispositions relatives aux conventions rglementes C Dispositions relatives au droit des actionnaires D Dispositions relatives lidentification des actionnaires E Dispositions relatives la participation : la reconnaissance de la visioconfrence F Dispositions diverses CHAPITRE 3 APPORT AU DROIT COMMERCIAL A Clauses darbitrage B Pratiques commerciales de la distribution CHAPITRE 4 APPORT AU DROIT DE LA CONCURRENCE A La lutte contre les pratiques anticoncurrentielles B Le contrle des concentrations C Vers la conscration dune magistrature conomique unique CHAPITRE 5 APPORT AU DROIT DU TRAVAIL (DROIT SOCIAL) CHAPITRE 6 APPORTS DIVERS A Les stock-options B Les bons de souscriptions de parts de crateurs dentreprises (BCE) SECTION III EVOLUTION OU COMPLEXIFICATION DU DROIT DES AFFAIRES ? p.115 CHAPITRE 1 ENONCE DU PROBLEME A Notion de droit des affaires B Evolution du droit des affaires CHAPITRE 2 REDEFINITION DU DOMAINE A Dysfonctionnement ou ncessit de reconsidrer lobjet du droit des affaires ? B Nouvelles positions du droit pnal des affaires C Droit et Commerce : une nouvelle acception du droit pour une socit du risque ? D Evocation dautres branches du droit CHAPITRE 3 LE RAPPORT COULON : LA DEPENALISATION DU DROIT DES AFFAIRES A Positions de principe dfendues par Mme Dati B Les propositions du rapport Coulon C Autres projets de Mme Dati SECTION IV LES NOUVELLES EVOLUTIONS LEGISLATIVES p.124 CHAPITRE 1 LA LOI N 2003-706 DU 1ER AOUT 2003 DITE DE SECURITE FINANCIERE (L.S.F.) A La modernisation des autorits de contrle B La scurit des pargnants et des assurs C La modernisation du contrle lgal des comptes et transparence dans les entreprises CHAPITRE 2 LA LOI N 2003-721 DU 05 AOUT 2003 DITE POUR LINITIATIVE ECONOMIQUE A Simplification de la cration dentreprise B Transition entre le statut de salari et celui de lentrepreneur C Financement de linitiative conomique D Accompagnement social des projets E Dveloppement et transmission de lentreprise F Soutien au dveloppement international des entreprises CHAPITRE 3 LA LOI N 2005- 882 DU 02 AOUT 2005 DITE LOI ENTREPRISES CHAPITRE 4 LA RECONSIDERATION DES PARTICIPATIONS DE LETAT ACTIONNAIRE : LA.P.E. CHAPITRE 5 LA MICRO ENTREPRISE CHAPITRE 6 LA LOI N 2008-776 DU 04 AOUT 2008 DITE DE MODERNISATION DE LECONOMIE

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SECTION V LA SOCIETE ANONYME (S.A.) p.132 SOUS-SECTION I PRESENTATION ET REGLES DE CONSTITUTION A Conditions de fond B Conditions de forme SOUS-SECTION II LES REGLES DE FONCTIONNEMENT CHAPITRE 1 PRINCIPES CHAPITRE 2 LA GESTION A La SA classique conseil dadministration Prsentation synthtique de la gestion de la SA avec conseil dadministration Schma synthtique de la gestion de la SA avec conseil dadministration B La SA directoire et conseil de surveillance Schma synthtique de la gestion de la SA avec directoire C Comparaison des deux formules : volution prvisible de la SA directoire (1) D Rgles communes aux deux types CHAPITRE 3 LES ASSEMBLEES DACTIONNAIRES A Rgles communes toutes les assembles B Rgles particulires certaines assembles CHAPITRE 4 REGLES RELATIVES A DES EVENEMENTS PARTICULIERS A La modification du capital social B La transformation C La dissolution SOUS-SECTION III LES REGLES DE CONTROLE A Lexpertise B Le commissaire aux comptes SECTION VI LA SOCIETE EUROPEENNE (S.E.) p.143 CHAPITRE 1 PRESENTATION A Une nouvelle ncessit B Son intgration dans le droit franais Chapitre 2 Modalits juridiques A Typologie de la SE dans la classification des socits commerciales B Architecture des normes C Synthse Chapitre 3 Synthse des spcificits de la SE A Les options du rglement B La mise en place dun systme dimplication des salaris de la SE CHAPITRE 4 LIMITES ACTUELLES A Le volet droit social B Le volet fiscal SECTION VII LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (S.A.R.L. & E.U.R.L.) p.146 CHAPITRE 1 LES REGLES DE CONSTITUTION A Conditions de fond B Conditions de forme CHAPITRE 2 LES REGLES DE FONCTIONNEMENT A Le Grant B Situation des associs C Le contrle de la SARL : les commissaires aux comptes

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SECTION VIII LA SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES (S.A.S.) & LA SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES UNIPERSONNELLE (S.A.S.U.) p.150 CHAPITRE 1 DEFINITION CHAPITRE 2 CARACTERISTIQUES CHAPITRE 3 CHOIX DE CE TYPE DE SOCIETE CHAPITRE 4 SYNTHESE A Sur le plan du management B Sur le plan du pouvoir des associs C Sur le plan de la transmission des actions SECTION IX PRESENTATION DES AUTRES FORMES DE SOCIETES p.151 CHAPITRE 1 LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF (S.N.C.) A Dfinition B Caractristiques C Choix de ce type de socit CHAPITRE 2 LA SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE (S.C.S.) A Dfinition B Caractristiques C Choix de ce type de socit CHAPITRE 3 LA SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS (S.C.A.) A Dfinition B Caractristiques C Choix de ce type de socit D La SCA comme rponse aux scandales financiers ? SECTION X TALEAU COMPARATIF SAS / SA / SARL / SNC p.154 SECTION XI LES VALEURS MOBILIERES p.155 CHAPITRE 1 PRINCIPES ET DEFINITIONS CHAPITRE 2 LES ACTIONS A Dfinition B Caractristiques CHAPITRE 3 LES OBLIGATIONS A Dfinition B Caractristiques CHAPITRE 4 LES CERTIFICATS DINVESTISSEMENT CHAPITRE 5 LES VALEURS MOBILIERES COMPOSEES CHAPITRE 6 LES TITRES PARTICIPATIFS SECTION XII EVOLUTION DU DOMAINE DE LA GESTION DES SOCIETES COTEES : LA NOTION DE GOUVERNANCE DENTREPRISES p.158 CHAPITRE 1 LETAT DE LA SITUATION : LES RAPPORTS VIENOT (1995 & 1999) CHAPITRE 2 LE RAPPORT BOUTON (2002) A Les principaux points B Consquences CHAPITRE 3 APPROCHE DES PRATIQUES DE GOUVERNANCE EN EUROPE SECTION XIII LE DOMAINE DES SOCIETES EN DIFFICULTES p.163 SOUS- SECTION I EVOLUTION DU DOMAINE : LA LOI DU 26 JUILLET 2005 DITE DE SAUVEGARDE DES ENTREPRISES A Les causes de la rforme11

B Lesprit danticipation C Le modle amricain D Mesures diverses E Apprciation F La philosophie de la loi de 2005 G Synthse SYNOPSIS DE LA NOUVELLE PROCEDURE SOUS- SECTION II LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR JUSQUAU 1ER JANVIER 2006 CHAPITRE 1 LA PREVENTION DES DIFFICULTES A La procdure dalerte B Le rglement amiable CHAPITRE 2 LES PROCEDURES COLLECTIVES DE REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRES A Les principes B Les lments de procdure CHAPITRE 3 CONSEQUENCES DES PROCEDURES A Pour la socit B Pour les associs C Pour les dirigeants sociaux D Pour les cranciers SYNOPSIS DES PROCEDURES DE 1984 ET 1985 SECTION XIV APPROCHE DES DIFFERENTES RESPONSABILITES p.181 CHAPITRE 1 LA RESPONSABILITE CIVILE A Principes B La responsabilit civile des administrateurs et des membres du conseil de surveillance C Extension de la responsabilit civile des dirigeants D La responsabilit civile des commissaires aux comptes et aux apports CHAPITRE 2 LA RESPONSABILITE PENALE A Principes B Les dlits principaux du droit pnal des affaires C La responsabilit pnale des administrateurs et des membres du conseil de surveillance D Evolution, en matire dabus de biens sociaux CHAPITRE 3 LA RESPONSABILITE COMMERCIALE ET/OU CONTRACTUELLE A Notion de dommages B Le droit rparation C Les dommages et intrts D Laction en rparation CHAPITRE 4 LA RESPONSABILITE DANS LE CADRE DES ENTREPRISES EN DIFFICULTE

ELARGISSEMENTp.184 BIBLIOGRAPHIEP.185

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PARTIE I LE COMMERCE

SECTION I DOMAINE ET CONCEPT DE COMMERCE CHAPITRE 1 LETAT DE COMMERANT Le droit commercial est une branche du droit priv. Il est applicable : aux oprations commerciales (commerce, industrie, banque, transport,..), ceux qui les accomplissent. Commerants et oprations commerciales, sont par ailleurs, soumis au corpus du droit des affaires, qui comprend en outre, certaines dispositions du droit public et du droit conomique, au droit fiscal, au droit social, au droit international et communautaire. Ainsi quau droit civil. La caractristique premire des activits commerciales est la recherche du profit. Le droit commercial est ainsi un dispositif : permettant la rapidit des transactions (amnagement du formalisme du droit civil, mise en place dune forme qui lui est propre), laccs au crdit (moyens particuliers, renforcement des garanties pour les cranciers, publicit donne aux actes des commerants). Le droit commercial est bas sur le principe de la libert du commerce, limite par des notions dinterdictions (ordre public) et de limitations (autorisations administratives, dclarations pralables, diplmes, listes spciales, etc.). Rappelons que tymologiquement, commercer (com mercare) signifie tre ensemble sur un lieu dchanges . A Les sources du droit commercial Il existe environ soixante Codes qui contiennent une partie de la rglementation nationale (moins de 60% pense-t-on). Leur fonction est de runir, dans un souci de cohrence juridique, diverses sources lgislatives, rglementaires, appuyes de positions de jurisprudence, pour faciliter laccs des normes les plus importantes aux acteurs juridiques. Les Codes reprsentent un ensemble de rgles juridiques dont on sent quelles constituent la partie que lon veut formelle , par rapport dautres rgles moins prsentes . Cela tant, un frmissement existe qui a pour consquence de tenter dchapper la codification, par ladoption de rgles contractuelles qui renvoient, en cas de litiges, devant un tribunal arbitral (cf. infra). De plus, le droit anglo-saxon est frquemment cit en exemple en cela quil dfinit la jurisprudence comme la principale source du droit : cette conception du droit vaut dtre bien comprise. En effet, quelle garantie dquit est la plus forte pour les justiciables ? Celle dune apprciation de leur affaire par un tribunal dont le jugement se construit peu peu du fait de son exprience, tout en tenant compte que le temps qui passe apporte une forme dvolution leur approche ? Ou au contraire, celle de rgles formelles, codifies voire figes qui seront appliques presque indpendamment des cas despces, et qui risquent dtre modifies, mais surtout pour des raisons de changement de politiques ? Le problme est complexe. Il le sera dautant plus, que nous devons introduire dans ce prliminaire, les rflexes conomiques qui conduisent les chefs dentreprises dlocaliser leur production vers des pays la fois plus forte valeur ajoute et moindres cultures juridique et judiciaire.

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Quoiquil en soit, les pays reposant sur un droit crit codifi (le cas de la France) proposent une sorte de vitrine et des rponses aux questions notamment poses ceux qui ont besoin de ragir rapidement. En tout cas plus que les pays de droit crit non codifi (Russie) ou de tradition jurisprudentielle (Angleterre). La France est donc un pays de droit codifi. Afin doptimiser lappartenance ce principe mis en place par le Code civil napolonien, en 1804, le Rapport Picq sur la rforme de lEtat en 1995, avait mme prconis de codifier tous les textes qui ne ltaient pas encore, et ce jusqu lan 2000 ; tous ceux qui ne lauraient pas t cette date auraient t automatiquement abrogs. La tche ft trop ardue pour tre mene bien Mais le chantier de la codification avance, avec un objectif un ministre = un code . Cette approche recle cependant un vrai danger, celui de morceler le droit en branches, et de lloigner dune synthse cohrente. Cette nouvelle vision des Codes connat mme une premire : le gouvernement peut dsormais, par ordonnance (sans donc en rfrer aux dputs), modifier, complter et codifier certaines lgislations. Un recours parlementaire devant le Conseil constitutionnel a t rejet, la Haute Cour estimant que le gouvernement peut adapter certaines lgislations lvolution des circonstances de droit et de fait , en abrogeant des dispositions dsutes et, le cas chant, modifier celles dont la pratique aurait rvl le caractre inadquat . Nous soulignerons enfin, que cette codification est aussi une priorit sur le plan europen pour incrmenter et formaliser les rglements, directives et jurisprudences communautaires. 1/ Sources directes Ce sont les sources crites (la loi au sens large) et les sources non crites (les usages et coutumes). 1A/ Sources directes crites La loi ordinaire constitue la principale source du droit des affaires le Code de commerce : Sa 1re rdaction date de 1807, divis en quatre livres : - L I Du commerce en gnral, - L II Du commerce maritime, - L III Des faillites et rglements judiciaires, de la rhabilitation et des banqueroutes et autres infractions en matire de faillite, - L IV De la juridiction commerciale. Une rvision (par ordonnance du 18 septembre 2000) par la Chancellerie de la codification du Code de commerce a eu lieu en 2000 (ratifie par le Parlement seulement en janvier 2003), concernant la partie lgislative de ce Code. La partie rglementaire reste encore tre codifie. Soulignons que la rvision de ce Code en 2000 a eu pour but den extraire les parties ayant crant le Code montaire et financier, sous lautorit de Bercy. les lois postrieures au Code : dont les principales portent sur les socits commerciales (1966,1967 et tout un train de lois de modernisation de 2001 2005), sur les procdures collectives (1984, 1985 et 2005), sur la banque et la bourse. les lois civiles : le droit commercial tant un droit dexception, dans toutes les matires o il est muet, ce sont les lois civiles qui sappliquent. Les rglements administratifs, arrts et circulaires Les traits internationaux : ils sont rendus ncessaires par les relations conomiques internationales et se traduisent par des traits bilatraux, des conventions dunion, et les traits instituant les Communauts europennes. 1B/ Sources directes non crites Les usages de fait Il sagit dune convention tacite. Ces usages : - peuvent droger une loi suppltive, mais jamais une loi imprative, - sont obligatoires, sils non pas t carts par les parties,14

sont inopposables aux personnes trangres la profession concerne, doivent tre prouvs par ceux qui en font rfrence, leur violation et interprtation sont de la comptence des juges du fond (pourvoi en cassation impossible). Les usages de droit ou coutumes Ce sont de vritables lois commerciales non crites. Ils peuvent droger des lois civiles, mais pas une rgle imprative de droit commercial. Les usages de loyale concurrence Leur manquement est sanctionn par laction en concurrence dloyale. 2/ Sources indirectes 2A/ La jurisprudence Elle complte en les prcisant, les lois commerciales. Elle est labore par des juridictions spciales dites dexception appeles tribunaux de commerce ou tribunaux consulaires, sous le contrle de Cours dappel et de la Cour de cassation. 2B/ La doctrine Il sagit de lensemble des avis et positions des jurisconsultes (professeurs, avocats, magistrats). 2C/ La pratique Elle fonde les usages et contribue adapter les dispositions de droits trangers (leasing, franchising). B Les institutions du commerce B 1 - Organisation administrative a. Les organes centraux sadministration du commerce et de lindustrie Ce sont les organes gouvernementaux : Premier ministre, ministre de lEconomie et des Finances, ministres spcialiss (Industrie, Commerce, Artisanat, Commerce extrieur). Et les organes consultatifs : Conseil National du Crdit, Conseil Suprieur de la proprit Industrielle, Conseil Economique et Social. b. Les Chambres de Commerce et dIndustrie Etablissements publics dots de la personnalit juridique et dotes de lautonomie financire, elles dfendent les intrts conomiques des entreprises. Elles sont organises en CCI locales qui sont regroupes en CCI rgionales, elles-mmes reportant lAssemble Permanente des CCI. B 2 - Organisation judiciaire Ces juridictions particulires sexpliquent par : Le particularisme du droit commercial qui ncessite des juges spcialiss connaissant bien les pratiques du commerce. Il est important de savoir que ce domaine fait lobjet dune rflexion fondamentale : une Commission parlementaire a t institue et a procd un audit des tribunaux de commerce de France. La rapidit propre au commerce qui implique des juridictions moins encombres appliquant une procdure simplifie. 1/ Les Tribunaux de Commerce a. Organisation des tribunaux de commerce Il en existe un par arrondissement. Dans le cas contraire, cest le Tribunal de Grande Instance qui statue commercialement. Ils sont composs de juges consulaires (Prsident, juge titulaires et juge supplant) : ce sont des commerants lus par leur pairs. Leurs fonctions sont gratuites et temporaires.

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Le Tribunal se runit en audience publique. Les parties peuvent se dfendre elles-mmes ou se faire reprsenter par un avocat ou un mandataire spcial. Des auxiliaires de justice compltent le dispositif : arbitres rapporteurs (rapprocher les parties ou rdiger un rapport sur un litige), administrateurs judiciaires (gestion des entreprises en difficult), mandataires liquidateurs (liquidation des biens dune entreprise), experts en diagnostic (rapport sur les entreprises en difficult). b. Comptence des tribunaux de commerce (art. 631 638 C.Com) Comptence dattribution Contestations relatives aux actes de commerce accomplis par toute personne, contestations entre commerants, litiges relatifs au Registre du Commerce. Quand une juridiction commerciale est saisie la place dun tribunal civil , lincomptence est absolue. Quand une juridiction civile est saisie la place dun tribunal commercial , lincomptence est relative est ne peut tre invoque que par les parties au dbut de linstance. Comptence territoriale (art 42 & 43 C.Procdure Civile) En gnral, celle du lieu o habite le dfendeur (celui qui est accus) Sauf en matire contractuelle (le demandeur a le choix entre la solution ci-dessus, le lieu de livraison de la chose ou dexcution de la prestation), et en cas de rglement judiciaire ou liquidation des biens (lieu o le dbiteur a son principal tablissement). Il existe aussi des clauses attributives de comptences (lection de domicile). Elles doivent ltre entre commerants uniquement et tre spcifies trs clairement. c. Procdure commerciale Procdure ordinaire : Demande en justice par voie dassignation du dfendeur comparatre. Comparution des parties. Mise en tat de laffaire. Jugement rendu publiquement, motiv et excutoire. Voies de recours : appel et opposition du dfendeur qui fait dfaut. Procdures particulires : Rfr commercial (urgence, aucune contestation srieuse sur les mesures demandes). Saisie conservatoire commerciale (le crancier qui craint que son dbiteur ne dilapide son patrimoine, peut pratiquer une saisie sur ses meubles). Procdure dinjonction de payer (permet le recouvrement des crances contractuelle et dun montant dtermin, faisant lobjet de facture protestable, de lettre de change ou de billet ordre. Voies de recours en matire commerciale montant du litige infrieur 2.000 I I Tribunal de Commerce en premier et dernier ressort I I Pourvoi en Cassation I I Cour de Cassation Chambre commerciale montant du litige suprieur 2.000 I I Tribunal de Commerce en premier ressort I I Appel I I Cour dAppel Chambre commerciale I I Pourvoi en Cassation I I Cour de Cassation Chambre commerciale16

2/ Les juridictions arbitrales Larbitre est un juge priv dsign par les parties qui conviennent de sen rapporter lui pour rgler leur diffrend. a. Les conventions darbitrage Le compromis darbitrage Cest une convention par laquelle les parties un litige n et actuel dcident formellement de recourir larbitrage, nommant le ou les arbitres et dterminent les limites de leur comptence. La clause compromissoire Cest une convention par laquelle les parties un acte juridique saccordent, avant toute contestation, pour porter les diffrends qui pourraient natre loccasion de cet acte, devant des arbitres. Interdite en droit civil, cette clause est autorise en droit commercial pour les contestations : relatives aux contrats entre ngociants et banquiers, entre associs commerciaux, entre toutes personnes pour un acte de commerce (art. 631 C.Com). En cas de litige, les parties sengagent donc compromettre. b. Le tribunal arbitral La dsignation vise un arbitre ou un tribunal arbitral, qui ne sont pas obligs daccepter. Les arbitres statuent dans le cadre du compromis qui fixe leur mission. Ils statuent en observant les rgles du droit commun (procdure et forme). Les parties peuvent les autoriser juger en quit : les arbitres sont lors des amiables compositeurs. Leur dcision est crite et motive. Elle produit les mmes effets quun jugement et a lautorit de la chose juge. La sentence nest pas automatiquement excutoire. Elle le devient par lexequatur : ordonnance rendue par le Prsident du tribunal de commerce. Elle est susceptible dappel, de pourvoi en cassation, dun recours en annulation ou opposition. C Le domaine du droit commercial Il vise : - les oprations commerciales : actes de commerce, effets de commerce, contrats commerciaux, - les commerants : personnes physiques et socits commerciales, - les biens : fonds de commerce, proprit industrielle et commerciale, - les procdures collectives de rglement du passif, - le droit public : rapports entre commerants et administration. CHAPITRE 2 LES ACTES DE COMMERCE A Les actes de commerce par nature 1/ Actes de commerce titre isol Lachat pour revendre : sauf les activits agricole, intellectuelle et dextraction. Les oprations de banque, change, courtage : banque (recevoir des fonds du public et effectuer des prts au moyen de ces fonds), change (change de monnaie), courtage (mettre en rapport des futurs contractants, sans tre partie au contrat : diffrence davec mandataire et commissionnaire). Les actes commerciaux par la forme : la lettre de change (effet de commerce par lequel un crancier ou tireur, donne lordre son dbiteur ou tir, de payer une autre personne ou bnficiaire, une somme dtermine une date fixe) et certaines socits (en nom collectif, en commandite simple, responsabilit limite et par actions (art. 1er loi 24/07/66)..

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2/ Actes de commerce titre rpt (art. 632 C.Com) Pratiqus par les entreprises de : location de meubles (voitures, wagons, machines, etc.), manufactures (transformation industrielle de matires), fournitures (prestations de services), commission, dagence, de bureaux daffaires, transport, vente lencan (ou aux enchres), spectacles publics. Et enfin, les activits juges commerciales par la jurisprudence : assurances terrestres prime fixe, oprations de factoring et franchising. B Les actes de commerce par accessoire Ladage juridique selon lequel laccessoire suit le principal entrane des actes civils vers la commercialit, quand ils se rattachent une activit commerciale. Lauteur de lacte doit tre commerant et lacte doit tre accompli pour les besoins de lactivit commerciale de son auteur : principe de la prsomption de commercialit. Il sagit des : - contrats lis lactivit commerciale (emprunts), - obligations dlictuelles et quasi dlictuelles rsultant de dlits et quasi-dlits (concurrence dloyale), - obligations quasi contractuelles rattaches lexercice du commerce (paiement indu), - obligations lgales ayant un lien avec la profession (cotisations de Scurit Sociale, mais pas les dettes fiscales qui sont toujours de nature civile, - actes accessoires un autre acte commercial (gage garantissant une crance commerciale). C Les actes mixtes Ce sont les actes qui ont un caractre commercial pour lune des parties et civil pour lautre. Leur caractristique est de faire en sorte que la partie civile soit protge. CHAPITRE 3 LES REGLES COMMERCIALES, LEUR APPLICATION A Rgime des actes commerciaux Le droit dexercer le commerce : il est rserv aux personnes majeures. Tout majeur nest pas susceptible dtre commerant (majeur en tutelle et en curatelle). Le majeur alin ou sous sauvegarde de justice, le peut. Interdictions et dchances : condamnations entranant linterdiction dentreprendre, exercice clandestin dune activit commerciale ou artisanale. Incompatibilits : fonctionnaires, avocats, experts-comptables, commissaires aux comptes, notaires. Etrangers : les personnes physiques voulant tre commerantes, doivent avoir leur carte de sjour et de la carte de commerant tranger (sauf U.E, Andorre, Monaco, Algrie). Certaines professions leur sont interdites (pharmacien, transporteur routier). Incidences de ltat dpoux : publicit de sa situation matrimoniale, conjoint collaborateur, salari ou associ. Rgles formelles de base : obligation dimmatriculation au Registre du Commerce et des Socits (greffe du principal tablissement), BODAC, obligations comptables, autres rgles (libert de preuve lencontre des commerants, prescription dcennale, solidarit, gage, contentieux, compte en banque, rgime fiscal, protection sociale, publicit).

B Rgles commerciales applicables des non commerants Les non commerants sont soumis certaines rgles commerciales quand ils contractent avec des commerants (actes mixtes), quand ils accomplissent des actes de commerce ou quand la loi le prvoit expressment. Dans ce dernier cas : redressement et liquidation judiciaires, rglement18

amiable, immatriculation au registre du commerce, obligations comptables pour agriculteurs et professions librales. C Rgles commerciales applicables aux EPIC Les EPIC (Etablissement Public Industriel et Commercial) sont soumis certaines rgles commerciales : - immatriculation au Registre du Commerce, - bnfice du statut des baux commerciaux, - mme rgime fiscal que les entreprises du secteur priv, - compromis darbitrage possible, - le tribunal de commerce est comptent pour la partie industrielle et commerciale de leur activit, - la preuve de leurs actes peut se faire par tous moyens, - la prescription est dcennale. Mais les procdures collectives ne leur sont pas applicables. De mme, les contrats conclus sont administratifs quand les conditions dexistence de ces contrats sont runis. SECTION II LA LIBERTE CONTROLEE DU COMMERCE CHAPITRE 1 LA LIBERTE DE LINITIATIVE PRIVEE A Principe Les entrepreneurs (exploitants dentreprises) sont libres dexercer lactivit conomique de leur choix, selon les modalits qui leur conviennent, compte tenu des rglementations en vigueur que les pouvoirs publics peuvent leur imposer. Cette libert est une des liberts publiques reconnues par la Constitution de 1958 et dj entrine par la Dclaration des Droits de lHomme de 1789. Elle est organise par les pouvoirs publics, mais seulement dans les limites des exigences de lintrt public. Si celle-ci est ralise, le lgislateur doit procder par mesure expresse. La libert du commerce est donc une reconnaissance la fois du droit linitiative prive et lintervention des pouvoirs publics. De mme, les traits internationaux dictent des rgles propos de la libert conomique des entreprises trangres et des sanctions relatives labus de libert de ces dernires. B Limites de lEtat 1/ La libert dentreprendre Elle est entire pour toute personne capable. Ainsi, les autorits administratives ne peuvent (jurisprudence) : instaurer des conditions daccs lexercice dune profession, exiger une autorisation pralable non prvue par une loi, interdire louverture dun tablissement, attribuer un monopole un autre tablissement. Toute dcision administrative qui enfreindrait cette rgle ferait lobjet dun recours en illgalit devant le juge administratif. En cas de dommage pour le demandeur, une action en responsabilit contre la puissance publique pourrait tre engage. 2/ La libert dexercice Par ailleurs, lentrepreneur est libre dexploiter comme il le veut, lactivit conomique choisie. La jurisprudence a prcis les cas dans lesquels les autorits administratives ont port gravement atteinte cette libert, si :

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elles imposaient aux usagers du services des eaux, lobligation de prendre un compteur de marque dtermine, elles soumettaient lentreprise, des contrles dexploitation, elles interdisaient aux photographes, laccs certaines voies parisiennes, elles fixaient une limite dge pour la profession de chauffeur de taxi, elles accordaient aux seuls moniteurs de ski de la station X, la gratuit des remontes de cette station, elles ordonnaient une agence immobilire, de licencier un collaborateur ne remplissant pas toutes les conditions de lexercice de la profession, sans lui laisser la facult de lui offrir un autre poste. Latteinte porte la libert dexercice dune activit professionnelle constitue une voie de fait relevant de la comptence du juge judiciaire. Elle peut aussi constituer une contestation sur un droit au sens de larticle 6-1 de la Convention europenne de droits de lhomme, et justifier le contrle de sa compatibilit avec les dispositions de cette Convention (jurisprudence sur la libert de cultiver sa guise un domaine agricole). Ainsi, le chef dentreprise peut dcider des mesures appropries son entreprise : ce pouvoir discrtionnaire est quelque peu limit par la consultation des salaris (licenciement conomique, redressement judiciaire). Les pouvoirs publics sexpriment notamment en cas dimpossibilit pour lentrepreneur de faire face ses obligations (incapacit, conflit entre associs, redressement judiciaire, ). Dans ce cas, un administrateur provisoire (ad-hoc ou judiciaire) sera nomm. La qualit de chef dentreprise prsuppose lindpendance et donc labsence de subordination. Le corollaire est sa responsabilit, dailleurs de plus en plus tendue : elle vise les infractions spcifiques concernant lactivit conomique elle-mme (cf. lactualit sur les industries alimentaires par exemple), mais aussi les infractions la rglementation gnrale (rglementation du travail ou publicit mensongre, ), et encore toutes les situations mettant en cause une situation o la volont de nuire nest pas avre (sauf quand lentrepreneur ne pouvait influencer le comportement de lauteur de linfraction ou de laccident) : dfaut de surveillance ou imprudence ayant eu des consquences graves ( noter que dans ces cas, la dlgation de pouvoir ne peut tre invoque). CHAPITRE 2 LES POUVOIRS PUBLICS ET LEUR DROIT DINTERVENTION DANS LECONOMIE A Rle des pouvoirs publics 1/ Notion de monopole LEtat ou les collectivits publiques peuvent intervenir dans le domaine conomique quand ils sont titulaires dun monopole et quils bnficient en vertu de celui-ci, du privilge dexploitation exclusive. Les personnes publiques grant un monopole peuvent le faire comme elles lentendent, la condition de ne pas pratiquer de discrimination entre les ressortissants des Etats membres de la Communaut europenne dans les conditions dapprovisionnement et de dbouchs. Ces monopoles peuvent tre exploits soit directement par lEtat ou une collectivit territoriale, soit par le biais dun tablissement public (EDF) ou dune socit (SEITA). 2/ Notion dintrt public LEtat et les collectivits publiques peuvent exercer des activits conomiques quand lintrt public lexige. Cet intrt existe quand lun des besoins suivants existe : a. Besoin du public : il sagit du maintien de lordre public (lhygine publique ncessitant la cration de lavoirs et de bains douches ; cration de restaurant pour indigents ; cration de20

parkings), de labsence dentreprise prive face un besoin important (cabinet dentaire, logements, camping), ou enfin de lamlioration dune activit publique existante (restaurants universitaires, station service, cinma). b. Besoin du domaine public : la sauvegarde du domaine public peut expliquer la restriction des liberts des entreprises qui y exercent leur activit (exemple des paillotes ). c. Besoin des services publics existants : les services publics peuvent faire face leurs propres besoins en procdant avec leurs propres agents, aux travaux et fournitures ncessaires leur fonctionnement. d. Notion de nationalisation : absence de volont du secteur priv, dcision tatique de se prserver un domaine B Cadre juridique 1/ Aspect financier Les pouvoirs publics peuvent accorder, sous rserve de leur compatibilit avec le trait de Rome, des aides financires aux entreprises, pourvu que toutes les entreprises remplissant les conditions fixes soient susceptibles den bnficier. Ils ne peuvent donc favoriser une entreprise par rapport une autre en la subventionnant pour la soutenir dans la concurrence que lui font les autres (Air France, Crdit Lyonnais). Ces aides directes (prime rgionale lemploi) ou indirectes (prts des conditions drogatoires), sont octroyes pour favoriser le dveloppement conomique de leur territoire, pour loptimisation de la mise en uvre de mesures de redressement dune entreprise en difficult, pour assurer le maintien des services ncessaires en milieu rural. De mme les collectivits locales peuvent accorder une entreprise, une garantie ou un cautionnement. Mais, a priori (sauf autorisation par dcret en Conseil dEtat), elles ne peuvent pas prendre une part du capital dune socit commerciale. Seules drogations : participation au capital de socits ayant pour objet dexploiter leurs services ou des activits dintrt gnral, de socits dconomie mixte, dtablissement de crdit (socit de dveloppement rgional) ayant pour objet exclusif de garantir les concours accords des personnes morales de droit priv. 2/ Police des activits conomiques Il sagit le plus souvent de rglementer la circulation sur la voie publique, de dcider de la normalisation (AFNOR), de prciser les conditions permettant un exercice de telle profession avec comptence et probit (opticien, vendeur ou loueur dimmeubles), de grer loccupation des sols. CHAPITRE 3 LES REGLEMENTATIONS DE LA CONCURRENCE (1) A Notion de concurrence Il sagit donc de ltat mme de lexercice en milieu libral, de toute activit conomique, permettant chaque professionnel de sexprimer librement, sauf ne pas dpasser certaines limites. En fait, commerce et concurrence tablissent le principe dune libert encadre.

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(1) Bibliographie : - Rapport annuel dactivit du Conseil de La Concurrence 2008, Imprimerie des Journaux officiels, 26 rue Desaix 75727 Paris Cx 15 - Dictionnaire des sciences conomiques, PUF 2006

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B Concurrence dloyale Limites relatives la clientle : actions dloyales dont lobjet est la soustraction de la clientle dautrui. Limites relatives la dloyaut : un acte est dloyal quand il est rprouv par les usages tablis dans les milieux honntes et quil ne correspond pas un exercice sain et honnte du commerce et de lindustrie . Il fait intervenir la notion de faute des art. 1382 &1383 du C.Civil. Limites relatives au prjudice : il peut tre rel, matriel ou moral.

Concrtement, il sagira de : dnigrement (tentative de nuire par discrdit), dimitation (entranant confusion dans la clientle), de dtournement de clientle, de dbauchage de salaris, de toutes activits irrgulires (publicit, dfaillance fiscale, ouverture le dimanche sans autorisation, dumping),. de concurrence parasitaire (exploitation de la renomme dautrui), de tous agissements frauduleux (utilisation de fichier dun concurrent, fausses rfrences de clientle). Ces faits sont passibles de laction en concurrence dloyale (syndicats professionnels admis, dommage et intrts, cessation des agissements, juge des rfrs). C Les fondements du droit de la concurrence. Apport de la loi NRE du 15 mai 2001 Le domaine est subtil dans les lignes directrices quil instaure et fait voluer. Il est aussi dterminant dans les fondamentaux quil dfend. En effet, nous sommes dans le champ daction des agents conomiques. Cela signifie que nous sommes en amont mme du concept conomique. Il sagit donc de laccession au pouvoir des marchs et partant celui du progrs conomique, dterminant dans la guerre conomique et financire mondiale. Le cot de linnovation, celui de la recherche, les ncessits des conomies dchelle, sont susceptibles de dessiner un projet hgmonique incompatible avec une saine concurrence et un respect des consommateurs. Les politiques industrielles influent sur les politiques sociales et donc sur lordre public, les finances publiques. Les consquences se traduisent par des dlocalisations terme, souvent irrversibles en matire de niveau demplois. Le droit de la concurrence est donc un lment primordial du droit conomique au sens le plus large du terme. Les dispositions juridiques des pays conomie de march prnent quatre principes pour tablir une comptition qui soit possible : 1/ Indpendance de comportement et asymtrie dinformation Tout oprateur / fournisseur doit dcider de sa stratgie en toute indpendance et dans lignorance des choix dcids par ses concurrents. Cest la raison pour laquelle les ententes commerciales ou sur les prix sont totalement interdites car dune part, elles dtruisent lquilibre normal de loffre et de la demande et dautre part, elles se font au dtriment de lintrt des consommateurs (cf. Chapitre 5, infra). Mais le droit commercial nignore pas la ralit du monde des affaires et sest adapt aux ncessits du progrs conomique pour autant que le consommateur soit gagnant. Ainsi, et cette condition, des montages sont toujours possibles : mises en commun de moyens techniques ou financiers, recherches, division des risques entre oprateurs, ententes verticales entre producteurs et distributeurs. Cependant les autorits de la concurrence devront autoriser ce qui reste des exceptions. Pour ce faire, ces autorits apprcieront, en plus de la protection des consommateurs, sil en ressort un partage quitable des profits pour toutes les parties et que nest pas mis en danger lexistence dune concurrence suffisante sur les marchs en question.22

2/ Surveillance des entreprises en position dominante Le Conseil franais de la concurrence stipule que ces entreprises qui jouissent dune position de pouvoir sur leur march, ont lobligation de ne pas abuser dun tel pouvoir . Il est mme intressant de noter que les mmes stratgies adoptes par des entreprises non dominantes et juridiquement acceptes, sont interdites et refuses celles qui ont une position de domination de march. Dans le cadre de la rforme du droit de la concurrence, la loi NRE (Nouvelles rgulations conomiques) du 15/05/01, prcise la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles. En fait, ce volet de la loi NRE est plutt administratif et procdural : Rvision des modalits en les rendant plus simples et plus rapides dintervention et de gestion des dossiers soumis au Conseil franais de la concurrence ; Augmentation des sanctions (doublement du plafond, atteignant 10 % du CA mondial consolid) ; Redfinition largie de linfraction dabus de dpendance conomique pour supprimer linterprtation restrictive de la jurisprudence : ds lors quelle est susceptible daffecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, lexploitation abusive par une entreprise ou un groupe dentreprises de ltat de dpendance conomique dans lequel se trouve son gard une entreprise cliente ou fournisseur. => nouveaux articles L.420-2 et 442-6 (cf. aussi IIB2, supra) du Code de commerce Une nouvelle procdure dite de clmence bnficie aux entreprises contrevenantes, prenant linitiative de se dnoncer elles-mmes, leur permettant dviter les sanctions prvues. 3/ Contrle des oprations de concentration Le contrle des concentrations des entreprises tendance dominatrice est un domaine juridique essentiel dans le contexte de mondialisation. La loi NRE a francis la rglementation communautaire en la matire, contribuant de ce fait lharmonisation des lgislations des Etats membres. Dsormais : Le ministre de lEconomie doit, de faon obligatoire et suspensive, tre destinataire dune notification du projet de concentration, sous peine de sanctions importantes. La dfinition elle-mme, utilisant lapproche communautaire, du concept de concentration est modifie, de telle sorte que son acception soit largie et ses seuils dapplication, abaisss (1), tout procd dont le but est de dtenir le pouvoir sur une autre entreprise ou dexercer une influence dterminante sur son activit ou de crer une entit nouvelle commune ayant ces caractristiques. Ce, indpendamment des parts de march :(1)

3 conditions : - CA mondial des intervenants concerns suprieur 150 M , - CA franais de deux au moins des intervenants concerns suprieur 15 M, - opration nentrant pas dans le champ dapplication (principe de subsidiarit) du rglement communautaire du 12/12/89, sauf si elle a fait lobjet dun renvoi vers la France

4/ Encadrement des aides dEtat Les entreprises auxquelles lEtat participe en tant actionnaire voluent souvent sur des marchs internationaux. Les Etats doivent donc eux aussi sabstenir de nuire la concurrence en fournissant leurs protgs des moyens que leur seule activit ou rsultats ne pourraient pas leur permettre datteindre. Les jurisprudences de lUE contre la France, en loccurrence, sont importantes (notamment : Air France, Gaz de France, Crdit Lyonnais et surtout en 2005, Alstom).

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CHAPITRE 4 NOTIONS DE CONCURRENCES INTERNATIONALE ET EUROPEENNE A Dans la Communaut europenne (*) 1/ Le principe Les entreprises de chaque Etat membre de lUnion europenne jouissent dans les autres Etats membres de la libert dtablissement, de la libert de prestation de services et de la libert des changes de marchandises et de capitaux. Libert dtablissement : limplantation doit tre une installation matrielle durable et permanente, lactivit conomique doit tre exerce de faon indpendante et professionnelle, la nationalit doit ressortir dun Etat membre, les rgles applicables seront celles de lEtat qui reoit et seront les mmes que celles appliques ses nationaux. Libert des prestations de services : pas dobligations dinstallation. 2/ Lvolution du domaine depuis 2002 Aprs trois dsaveux (juillet novembre 2002) devant les juges du Tribunal de Premire Instance des Communauts europennes, la Commission a adopt en dcembre 2002, une rforme des contrles des fusions, visant corriger les lacunes du systme, tout en respectant les principes antrieurs. Les critiques du TPI ont t virulentes infirmant les dcisions de refus de fusions de la Commission sur les dossiers Schneider / Legrand (1), Tetra Laval / Sidel et AirTours / First Choice. Forc de prendre en compte cette jurisprudence confirme, Mario Monti, prcdent Commissaire la Concurrence (Commission Prodi), dcida de clarifier les critres dapprciation retenus, dassouplir les procdures dexamen et de renforcer le contrle interne du verdict. a. Sur la forme Les attendus des jugements soulignant un dficit de la Commission dans les domaines (mme sils peuvent tre contradictoires entre eux) conomique, du droit des consommateurs et du droit des entreprises voluer : - un conomiste sera adjoint la direction de la Concurrence pour fournir les lignes directrices aux quipes denqute et un point de vue au cas par cas , - un point de vue contradictoire de la Commission, sera dfendu par une quipe reprenant les arguments des demandeurs, - un officier de liaison dfendra les intrts des consommateurs, - les candidats aux fusions pourront les notifier Bruxelles, avant quils ne les dcident, afin de mieux apprcier les positions des concurrents, des tiers et de la Commission, - ces candidats pourront requrir des entretiens avec les enquteurs, - le calendrier des enqutes approfondies pourra tre allong de quatre semaines, afin de mieux valuer limpact des solutions proposes. b. Sur le fond Ayant trait plus de 2500 dossiers en quinze ans, la Commission : - prcisera les rgles applicables aux oligopoles issus de fusions horizontales (entre concurrents), - tudiera prcisment la notion de part de march, sans retenir de seuil magique , - retiendra labsence dalternative dans le cas dentreprises menaces de disparition, - examinera nouveaut prise au droit des USA les bnfices apports par la fusion aux consommateurs, _______________________________________________________________________________________(*) Pour une approche plus exhaustive du domaine : cf. le cours dUnion europenne de J.Zaragoza, Intranet

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fera le bilan circonstanci (substantiel, dat et vrifiable ) des avantages dune telle opration, de sorte quils dpassent son impact ngatif , sans quils puissent cependant tre retenus pour permettre un monopole ou un quasi monopole, simplifiera le renvoi dun dossier devant les autorits nationales de la concurrence, sollicitera que son pouvoir damende atteigne 1% du chiffre daffaires en cas de refus de rpondre ou de rponse fausse.

Premire rforme dampleur depuis lapparition du contrle des fusions en 1990, cette rforme a t soumise lapprobation des Vingt-Cinq et est entre en vigueur partir de 2004. B Hors de la Communaut europenne Les rgles nationales relatives au commerce international doivent tre conformes aux traits internationaux (bilatraux ou multilatraux) qui lient le pays intress, la France. Elles doivent tre conformes lAccord Gnral sur le Commerce et les Tarifs (General Agreement on Tariffs and Trade) qui fixe le rgime des accords internationaux pour les 4/5me du commerce mondial. Pour les Etats membres de lU.E, il est noter que ces accords ne concernent que les relations entre lU.E. et les pays tiers et non les relations entre les Etats membres entre eux. CHAPITRE 5 LE DROIT DE LA CONSOMMATION Ce domaine est en pleine expansion et son droit en pleine mutation (1). La production de masse tant des produits que des services ont totalement chang les rapports entre producteurs et consommateurs. Cest un des domaines o le droit prend en compte des rvolutions de socit . Le rapport de force, longtemps au bnfice des industriels, est en train de sinverser grce la prise de conscience, sinon des consommateurs eux-mmes, du moins de certaines associations dputs ou avocats regardant vers le droit amricain. Une malfaon peut provoquer des milliers de victimes. Cependant loutil juridique actuel du droit de la consommation ne permet pas lobtention de dommages et intrts consquents. De ce fait, un calcul tre rapidement fait de la part des industriels : le produit acquis par les malfaons est actuellement suprieur aux condamnations quils sont susceptibles dencourir. La solution rside la fois dans une lgislation rigoureuse encontre des producteurs et dans des indemnisations de tous les consommateurs ayant un prjudice : il sagit aux USA (*) des class actions . Pour mmoire, le Qubec et le Portugal ont dj choisi cette voie.(*) Nota : Il convient de se rappeler qu en France, contrairement aux USA, il ny a ni jurys daccusation populaires, ni magistrats lus, ni dommages et intrts punitifs.

A Dfinition et importance du domaine Le consommateur est devenu une entit juridique particulire, en cela quil est respect, protg et peut agir en justice, dans le domaine prcis de la consommation. Dans le domaine alimentaire, le combat europen mais plus spcifiquement franais contre les organismes gntiquement modifis (OGM) montre limportance de ce nouveau droit. Lpisode de la vache folle, la traabilit des produits, les normes dtiquetage, en sont des jalons irrversibles. La Direction Gnrale de la Concurrence et de la Rpression des Fraudes (DGCCRF) du Ministre de lEconomie et des Finances et lInstitut National de la Consommation (avec ses ples expertise et information et son journal 60 millions de consommateurs) sont les deux importantes institutions en la matire.____________________________________________________________________________________________________________

(1) - De la conso mfiance la conso confiance , rapport au Premier ministre, 2003 - UFC-Que Choisir : Le consumrisme offensif , Les Echos 26/06/06 p.9

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La mise jour des stratgies du GATT a rencontr rcemment des difficults. Par ailleurs, laction mene notamment par M.Jos Bov sur les organismes gntiquement modifis, montre quel point, le concept de consommation devient un enjeu mondial et revendique au bnfice du consommateur, une limpidit et une communication sans faille. En ce domaine, le poids de la socit civile est devenu politique : les runions Davos (Suisse) des puissants de la plante pour grer la mondialisation de lconomie, ont vu se crer un contrepouvoir (en tout cas mdiatique) par la monte en puissance du contre-lobbying ATTAC. Nous nous rfrerons comme preuve de ces allgations aux dcisions du gouvernement prises en janvier 2008, concernant en application du principe de prcaution linterdiction de la culture en France (prcdemment lgale) du mas transgnique Monsanto. B Evolution et protection du domaine : la class action ou action de groupe 1/ Dfinition La procdure du type de celle nomme class action , aux USA, permettrait des personnes de se regrouper pour faire trancher par un seul jugement des actions soulevant des questions de droit, communes aux membres du groupe. Ainsi, la rparation de prjudices individuels ayant une origine commune peut tre demande dans une instance unique. Une approche plus sociologique ou politique pourrait prsenter la class action comme une modification (voire une inversion) du rapport de force procdural qui existe entre des demandeurs isols et des structures organises pour se dfendre. 2/ Prsentation de la problmatique Jacques Chirac avait encourag le gouvernement franais mettre en place avant fin 2005, une procdure de class action en modifiant la lgislation pour permettre des groupes de consommateurs et leurs associations dintenter des actions collectives contre les pratiques abusives observes sur certains marchs . Cette possible volution aurait constitu une rvolution du droit franais. En effet, seraient battus en brche les adages fondamentaux du droit civil selon lesquels nul ne plaide par procureur ou encore nul ne peut agir en justice, sil na un intrt lgitime au succs ou au rejet dune prtention . Cela signifie simplement que personne ne peut saisir un tribunal au nom dun autre sil na pas un mandat pour ce faire, de sa part. Or, le nouveau principe prn par cette rvolution permettrait quelques victimes (ou supposes victimes) dagir pour lensemble de ceux quelles considrent comme tant leurs co-victimes, sans mme que ces dernires naient manifester leur volont dagir en ce sens. Dautant que notre arsenal juridique dispose dj dactions de protections dvolues aux actions collectives de consommateurs ou dactionnaires pourvu cependant que chaque plaignant se dclare nominativement avant le jugement (en respect des adages ci-dessus). Le projet de loi fut retir en mars 2007. 3/ Approche critique a. Les ouvertures potentielles La notion dactions de groupe recle un avantage important. En effet, le cot des procdures, la complexification de la loi, la difficult de sopposer bien plus puissant que soi, le phnomne irrversible des concentrations, induisent le risque dinefficience ou dinapplicabilit des normes juridiques. Il est vident que lexistence dune telle possibilit rendra les dfendeurs potentiels, plus prudents dans lusage de leurs pouvoirs et plus respectueux des intrts des consommateurs. Pour viter toute attitude de chantage l gard des dfendeurs, le juge devra exercer un contrle strict de lopportunit de la demande du groupe. Deux techniques existent quant la constitution du groupe : - l opt out : sont inclus dans le groupe toutes les victimes potentielles qui nont pas indiqu vouloir sen extraire (option dite dexclusion) ; cest strictement le systme amricain,26

l opt in : lintress doit expressment exprimer quil veut tre partie linstance. Il sagit du mcanisme dit dinclusion. Cette seconde vision est plus conforme au droit franais : larticle 1351 du Code civil ne fait appliquer le jugement quaux parties de linstance. Elle vite ainsi de voir apparatre des indemniss qui nauraient pas t demandeurs. b. Les dangers potentiels Lesprit de cette lgislation amricaine est trs contestable sur les plans sociologique et conomique. Le Congrs amricain est dailleurs actuellement en rflexion pour limiter la porte de ces plaintes en nom collectif qui ont contribu une judiciarisation extrme du domaine conomique en instaurant une sorte de consumrisme judiciaire conduisant aux abus que nous connaissons. Il convient en effet dapprcier le risque que font courir les class actions aux entreprises qui devraient ddommager des consommateurs nayant mme pas pris conscience quils taient aussi des victimes ! Sans prsager de ses consquences, il faut alors mesurer la modification de la rpartition des forces sur le nouvel chiquier socio-conomique : les associations de consommateurs pourraient devenir menaantes et influer sur les cors boursiers. Un scnario extrme pourrait souligner une augmentation des primes dassurances des entreprises, une poids supplmentaire freinant leur conception de la prise de risques, une monte de lopportunisme politique, un affaiblissement de limage entrepreneuriale franaise, un fuite des capitaux franais et trangers du territoire national, des dlocalisations ncessaires, etc. Une approche plus globale, en tout cas moins juridique, permet de rcuser cette volution peuttre ngative en ce quelle instaure une vision manichenne en faisant primer le collectif sur lindividuel, laccusation sur le risque, le conflit sur le consensus et la division des intrts sur lesprit de cohsion. Le problme est pos. A nen pas douter il risque davoir des consquences notoires et de poser un jalon dans un nouveau profil social, celui dune extension de la judiciarisation donc du pouvoir des juges. c. La limite de lvolution Laddition du opt out , de la recherche de preuves par tous les moyens et loctroi dindemnits non seulement de rparation mais aussi et surtout de punition, constituent les fondements de la procdure amricaine de laction de groupe. A lvidence, aller si loin comporte des risques juridiques et une certaine dngation des valeurs de notre droit. Cependant, le problme est pos. Deux phnomnes naturels de socit sont en marche : celui de la reconnaissance des prjudices dun groupe et celui de la responsabilit du puissant contre le faible. Comme la loi dfinit ce concept, la base du droit, il convient donc quil soit vraiment appliqu : ce sera le rle de la class action redfinie selon notre culture juridique franaise. 4/ Approche politique Bien videmment lvolution du domaine est le sige de conflits entre le Medef et les organisations de consommateurs. Une solution devait tre trouve avant mars 2007, date fixe pour le dpt du projet de loi. Une voie semblait se dessiner : les lobbyings saccorderaient accepter un essor des actions de groupe condition quil y ait dpnalisation des sanctions lgard des industriels, notamment sur le chapitre important de linformation des consommateurs. La DGCCRF, gardienne aujourdhui du peu de droits des consommateurs, reste attentive. Les principes seraient les suivants : - le consommateur saisirait une association agre, - celle-ci saisirait un juge spcialis en vue dtablir la responsabilit de lentreprise,

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ensuite chaque consommateur concern devrait sur la base de ce premier jugement, aller ngocier son indemnisation avec lindustriel ; Par ailleurs, seraient exclus des actions collectives : - les prjudices corporels, - les atteintes lenvironnement, - les dommages lis aux relations employeurs employs. 5/ Approche concrte

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UFC-Que Choisir, sans attendre la loi, a dj lanc une procdure dindemnisation des utilisateurs contre les oprateurs de tlphonie mobile, aprs leur condamnation pour entente, en 2006 (7.000 demandes sont enregistres pour 580 M). Un site, classaction.fr, a t cr par des avocats pour inciter les victimes dun prjudice rejoindre une action collective. Le mcanisme dinclusion est celui retenu. Une action est actuellement en cours contre les diteurs de DVDdans le cadre des mcanises interdisant la copie. Une action a aussi t intente contre le laboratoire Merck qui a commercialis lantiinflammatoire Viox.

6/ Approches philosophique et sociologique En fait, la libralisation de la socit, implique une ncessit absolue tendre vers la responsabilisation de chacun. CHAPITRE 6 NOTION DE DROIT BOURSIER Justement, en labsence de class action il convient de rappeler que les outils actuels concernant les responsabilits civile et pnale contiennent dj des moyens importants la disposition des actionnaires. Ainsi, la chambre criminelle de la Cour de cassation par un arrt du 11 dcembre 2004, a permis la constitution de partie civile pour un dlit diniti. Auparavant, en matire pnale, laction civile en rparation du dommage caus par un crime, un dlit ou une contravention ntait ouverte qu la personne pouvant dmontrer quelle a souffert du dommage directement caus par linfraction. Le prjudice indirect, mme clairement tabli, ne permet pas de sadresser au juge pnal et cantonne laction au juge civil pour obtenir des dommages et intrts. Depuis la nouvelle jurisprudence, il est tabli au contraire que la cession dactions dadministrateurs si ils sont en possession dinformations dinitis peut crer un prjudice direct et personnel aux actionnaires. SECTION III LES ELEMENTS INCORPORELS CHAPITRE 1 LE FONDS DE COMMERCE Le fonds de commerce constitue une entit trs particulire du droit commercial. Il est en effet compos dlments mobiliers incorporels et corporels. Ces derniers qui sont les moins difficiles sont ( lexclusion des immeubles) : le matriel et loutillage (que lorsque le commerant est locataire de limmeuble dans lequel le commerce est exerc, sinon ce sont des immeubles par destination : art 524 C.Civil) et les marchandises. A Nature juridique Du strict point de vue de sa nature juridique, il est admis que certains lments sont indissociables du fonds de commerce. Leur cession entrane cession du fonds de commerce lui-mme et inversement. Il en est ainsi des lments permettant dacqurir ou conserver a clientle : droit au bail dans le commerce de dtail, enseigne, nom commercial ou marque, en fonction notamment de28

la notorit du commerant ou / et des produits vendus (ainsi pour un parfum, la marque est essentielle, alors que les marchandises ou les brevets peuvent tre cds). Pour autant, le fonds de commerce nest pas que la somme de ses lments essentiels, il constitue une universalit de droit ou de fait et en tant quentit juridique part entire, bnficie de mesures de protection. Nous tudierons, ci-aprs, les lments mobiliers incorporels. B La clientle commerciale (ou achalandage) 1/ Dfinition Cest lensemble des personnes ayant lhabitude de frquenter le fonds (en gnral, attach la personnalit du commerant). Lachalandage est la clientle de passage (en gnral, li la situation du fonds). Elment indispensable du fonds, la clientle est lie lun ou lautre des divers lments : droit au bail, enseigne, marque. 2/ Comparaison avec la clientle civile (cf. Chapitre 2, infra) Il existe une diffrence fondamentale avec la clientle civile (celle par exemple dune profession librale) qui, parce quelle est intuitu personae, ne peut, en principe, faire lobjet dune cession. C Le nom commercial Cest lappellation sous laquelle une personne exerce son activit : nom patronymique, pseudonyme, nom de fantaisie, adresse Ayant une valeur patrimoniale, et pouvant tre cd avec le fonds de commerce, lacheteur devra avertir les tiers du changement de propritaire (A , successeur de B). D Lenseigne Son but est dindividualiser le fonds de commerce : emblme, fantaisie, nom (Restaurant Chez les Potes). E Le droit au bail (cf. Partie II, Section V, Chapitre1, 1B, infra) Quand le commerant ou lindustriel nest pas propritaire du local dans lequel il exerce le fonds, il doit le louer. Le propritaire lui concde un bail de longue dure, renouvelable en principe : le droit au bail qui en rsulte est un lment important du fonds de commerce. Cet lment trs important fera lobjet dune tude approfondie dans la Partie II. F Les droits de proprit industrielle (cf. Chapitre 5, infra) G Les autres lments incorporels Les crances et les dettes de lexploitation, les contrats et marchs conclus, la correspondance et livres commerciaux : ils ne sont pas cds avec le fonds. Les autorisations et licences, les contrats de travail, les contrats dassurance, les marchs et contrats expressment viss : ils sont cds avec le fonds. CHAPITRE 2 NOTION DE CLIENTELE CIVILE La clientle civile (avocat, mdecin, architecte) nest pas cessible compte tenu de son caractre intuitu personae. La pratique a trouv une solution dans le droit de prsentation de clientle . En effet, quand la clientle dpend de critres subjectifs relatifs lanimateur de laffaire, on peut penser que lacqureur na aucune garantie de prennit de conserver le fonds de commerce. La solution consiste donc prsenter chaque client lacheteur et ainsi, dapprcier la partie de la clientle susceptible dtre conserve.29

CHAPITRE 3 LA PROTECTION DU FONDS DE COMMERCE A Contre la concurrence En conomie librale, la concurrence doit pouvoir sexercer librement. Aussi cette protection est dichotomique : elle ne peut faire obstacle au libre jeu de la concurrence et doit faire chec la concurrence illicite et dloyale. 1/ Protection contre le concurrence dloyale et illicite Elle se dfinit comme le fait ou la tentative par un commerant de dtourner de mauvaise foi une clientle, de nuire aux intrts dun concurrent par des moyens illgaux ou prohibs ou contraires lhonntet professionnelle. Cest donc un usage excessif de la libert du commerce. Elle est passible dune action devant le tribunal de commerce. Les conditions de la responsabilit civile doivent tre runies : il faut quil y ait eu faute (manuvres, atteinte au nom commercial, atteintes lenseigne, le prjudice peut tre matriel, moral actuel ou ventuel, il faut quil y ait lien, de causalit entre faute et prjudice, une responsabilit pnale peut, en plus, tre recherche pour le nom commercial. Les effets sont : lobtention de dommages et intrts, la cessation sous astreinte, la publication de la sanction. 2/ Protection des droits de proprit Laction en contrefaon peut tre engage, avec des sanctions civiles et pnales. B Contre le bailleur des locaux Afin de protger le locataire contre des abus du propritaire, le bailleur , qui le condamnerait en cas de non renouvellement, un vritable droit lui est consenti, en la matire. 1/ Rglementation du bail a. Objet Usages commercial, artisanal ou industriel. Notions dactivits annexes ou complmentaires. Notions de dspcialisation du bail. b. Loyer Libert lors de la conclusion du bail. En cours de location, rvisions lgale et contractuelle. c. Cessation et sous-location La cession du bail relve de la cession de crance (art. 1690 C.Civil). Elle est de plein droit lgard du propritaire mais une clause dagrment de cessionnaire est possible. La sous-location, en principe interdite mais discrtionnaire, fait que en ce cas, le locataire devient bailleur mais le propritaire ne change pas de locataire. d. Dure Peut tre dtermine (le bail est dit crit et doit tre suprieur ou gal 9 ans, cette dure ne simposant quau bailleur) ou indtermine (le bail est dit oral mme sil est crit). Le bail pour une dure maximum de 2 ans est dit convention doccupation prcaire. La fin du bail relve dun formalisme prcis.30

2/ Droit au renouvellement du bail a. Le renouvellement Justification du bail selon la rglementation. Etre franais et propritaire du fonds de commerce, dment immatricul. Exploitation du fonds de commerce pendant les 3 ans avant lexpiration. Comptence du Tribunal de Grande Instance. b. Le refus du renouvellement Sans motif lgitime : le bailleur versera une indemnit au locataire Notion de droit de repentir. Avec motif lgitime : en cas de grief important, de droit de reprise des locaux. CHAPITRE 4 LES OPERATIONS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE Le fonds de commerce est un bien normal sur lequel il est possible deffectuer toutes oprations classiques du commerce : A Vente 1/ Principes gnraux Consentement. Capacit. Objet. Prix (sera ventil si non comptant, notion de billets de fonds : billets ordre portant reconnaissance de la dette de lacheteur). 2/ Particularits a. Obligations et protection de lacheteur En plus de lobligation normale de payer le prix convenu, lacheteur doit faire une publicit destine informer les cranciers du vendeur afin que celui-ci ne peroive pas leurs places, ventuellement le produit de la vente. Droits des cranciers : droit dopposition au prix, droit de faire surenchre du sixime du prix des incorporels. Conditions de forme de la vente : par crit, enregistre avec mentions obligatoires (historique du fonds de commerce cd, chiffre daffaires et bnfices, tat des privilges et nantissements, lments du bail). Les sanctions peuvent aller jusqu la nullit de la vente. Procdure dans lanne et preuve du prjudice. Clause de non rtablissement du vendeur. Notion de non concurrence. b. Obligations et protection du vendeur Dlivrance du fonds de commerce vendu. Garanties des vices cachs et des troubles de jouissance. Privilge du vendeur crdit : son inscription rtroagit la date de la vente et dure 10 ans. Ce privilge est opposable la liquidation des biens de lacheteur, il confre au vendeur, un droit de prfrence sur le prix de revente et un droit de suite. Action rsolutoire (si prvue et en cours de privilge) : le vendeur non totalement pay peut reprendre son fonds de commerce, en remboursant la partie paye B Apport en socit Cest un apport en industrie : la socit en devient propritaire et remet lapporteur des actions en contre partie. En labsence de paiement, les cranciers de lapporteur perdent le droit de faire opposition au prix et le droit de surenchre du sixime. Leur seule garantie rside dans la procdure de dclaration de crances. Le but est de demander au tribunal lannulation de la socit ou de lapport. Les associs de lapporteur peuvent accepter lapport et ses dettes, dans ce cas la socit est solidairement responsable.

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C Nantissement Le fonds de commerce peut servir de garantie aux dettes de son titulaire. En fait cest un gage sans dpossession pour que lexploitation puisse continuer ou encore une hypothque mobilire. Le nantissement est commercial lgard du dbiteur. Il porte sur les lments incorporels et expressment sur le matriel et les droits de proprit. En sont exclus les marchandises, les crances et immeubles. Le crancier nanti dispose des droits de prfrence et de suite. En cas de dcision de rsiliation du bail par le bailleur et pour protger les cranciers, ceux-ci peuvent payer au bailleur les loyers en retard pour faire vendre le fonds de commerce leur profit. Le nantissement peut tre judiciaire et aussi conventionnel (matriel dquipement, outillage). D Location grance La location grance ou grance libre est le contrat par lequel le propritaire dun fonds de commerce le donne en location un locataire qui lexploite ses risques et prils. Il convient de distinguer le locataire grant, du grant salari ou grant mandataire. Le but est dempcher la spculation et le surenchrissement des fonds de commerce, et de protger les cranciers du locataire grant. a. Conditions de validit Cest un contrat de louage, commercial pour le locataire grant et en gnral aussi pour le bailleur du fonds de commerce. Le bailleur du fonds de commerce doit : avoir t commerant pendant 7 ans, exploit le fonds de commerce mis en location pendant 2 ans, en informer les tiers (journal dannonces lgales), simmatriculer au registre du commerce avec la mention location grance, sassurer que le locataire grant se fasse immatriculer au registre du commerce avec la mention locataire grant. La non publicit rend le propritaire du fonds de commerce, solidairement responsable des dettes du locataire grant et pendant les 6 mois de la publicit. b. Effets de la location grance Le locataire grant devra payer les redevances ou loyers, grer en bon pre de famille, ne pas changer la destination du fonds de commerce, continuer les contrats en cours, verser un cautionnement couvrant les crances ventuelles du propritaire pouvant natre de la location grance, ne pas disposer (aliner) du fonds de commerce. Le bailleur devra dlivrer au locataire grant tous les lments du fonds de commerce (sauf le bail), garantir la jouissance du locataire grant (ne pas lui faire concurrence). A lgard des tiers : - les cranciers du bailleur : peuvent faire prononcer la dchance du terme de leurs crances, - les cranciers du locataire grant : le bailleur est solidairement responsable des dettes du locataire grant, tant que la location grance, nest pas inscrite au registre du commerce. - quand le fonds de commerce est vendu par son propritaire, lacheteur nest pas tenu de garder le locataire grant. Ce dernier pourra rclamer une indemnit au vendeur, propritaire du fonds de commerce. c. Fin de la location grance lexpiration de la location grance, ou au dcs lincapacit ou en cas de rglement ou liquidation judiciaires du locataire grant elle doit satisfaire la publicit.32

CHAPITRE 5 NOTION DE PROPRIETE INDUSTRIELLE : LINSTITUT NATIONAL DE LA PROTECTION INDUSTRIELLE Nota : Cette partie fait lobjet dun approfondissement en Semestre 8 dans le cours de Droit de la proprit intellectuelle. A Principe conomique Pour protger lactivit de Recherche et Dveloppement, deux voies existent : concder des licences aux concurrents (cas de Renault en F1) et protger ses inventions (cas du DVD). Au contraire, si le savoir-faire semble ne pas tre copiable (Coca-Cola) le brevet nest pas opportun. Quoiquil en soit, le brevet devient un rel outil stratgique permettant aux industriels dutiliser la proprit industrielle de manire offensive . (1)(1) Cf. larticle de Catherine Ducruet in Les Echos innovation du 19/11/03 p.25

B Les brevets dinvention Ce sont des titres dlivrs par lautorit publique lI.N.P.I. qui confrent leur titulaire ou leurs ayants cause, un droit exclusif dexploitation. Ce, afin de rcompenser linventeur et le protger des contrefaons (cf. les lois sur la protection de lindustrie du luxe en France) et en mme temps, donner un caractre temporaire ce monopole dans un souci dintrt public et pour quil puisse tre exploit assez vite, par tous. 1/ Conditions de brevtabilit Linvention doit avoir un caractre industriel (pouvoir tre fabriqu ou utilis par les industries), tre nouvelle (ne pas tre comprise dans ltat de la technique , impliquer une activit inventive, ne pas dcouler de ltat de la technique), ne pas tre contraire lordre public et aux bonnes murs. Ainsi ne sont pas brevetables : les thories scientifiques, les crations esthtiques, les mthodes intellectuelles, les programmes informatiques, les races vgtales ou animales, etc. 2/ Conditions de forme Toute demande doit tre adresse lInstitut National de la Proprit industrielle (INPI). Elle comportera toutes justifications (techniques, financires, juridiques) du futur brevet (protection de 20 ans). Ce dernier sera dlivr aprs tude circonstancie. Au cas contraire sera donn un certificat dutilit (protection de 6 ans). 3/ Effets Son titulaire aura des droits (exploitation exclusive pendant le dlai, transmissibilit, royalties, cession de licences,) et des obligations (payer les taxes annuelles lINPI, exploiter son brevet). C Les marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs Ce sont les signes quun commerant appose sur ses marchandises pour les distinguer de la concurrence : un nom (Caf Legal), une dnomination (Coca-Cola), une prestation (Air littoral). A la diffrence dun brevet, la marque cre un monopole dutilisation et non plus dexploitation. La marque doit tre distincte (un frigidaire), nouvelle (pas tombe dans le domaine public), non ncessaire (le terme sucre car il entre dans toute composition alimentaire), non descriptive et non dceptive (la marque France ne peut dsigner des produits ne venant pas de France), non contraire OPBM. Le droit la marque ne sacquiert que par le dpt au greffe du tribunal de commerce du domicile du dposant et lINPI (un clich est publi au bulletin Officiel de la P.I.). De mme, seront protgs :33

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les labels ou marques collectifs des collectivits prives ou publiques : lAFNOR les appellations dorigine et contrles : Beaujolais nouveau les rcompenses obtenues dans des expositions les dessins et modles.

D La limite de la protection de la proprit intellectuelle : dfense du logo contre droit lexpression Le droit des affaires dfinit, entre autres, les relations entre concurrents. Cependant lvolution montre des relations qui deviennent juridiques concernant des personnes qui ne sont pas concurrentes. Cest notamment le cas dans le domaine de la proprit intellectuelle qui peut interfrer avec la libert dexpression. Un arrt, trs intressant, de la Cour dappel de Paris du 30 avril 2003 a dbout la socit Danone qui voulait interdire le site jeboycottedanone.com . Et pourtant ce site utilisait bien (en le dformant) le logo de Danone. Les juges ont cependant dcid que la libert dexpression devait tre respecte. Mais il reste quil y a bien juridiquement contrefaon, car le site utilise bien le logo (dpos) Danone, sans autorisation de son propritaire : le droit de proprit vient donc de trouver une limite. Encore quil soit possible aussi de dire que le but du site nest pas de contrefaire, stricto sensu, le logo pour commercialiser des produits en contradiction du droit de la socit Danone. En effet, le propre mme de la libert dexpression est quelle rend non fautive lagression. Danone, en apportant la preuve dun prjudice, a t rcus, ds que les juges ont choisi le terrain de la libert dexpression et non celui du droit de la proprit intellectuelle. Remarque : Cette analyse est rapprocher de lvolution du droit de la consommation (cf. Chapitre 5, p.20, supra). En effet, la libert dexpression appartient bien ce mme courant de la dfense de lindividu contre la socit commerciale.

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PARTIE II LES CONTRATS

SECTION I LES FONDEMENTS DES CONTRATS CHAPITRE 1 LA QUALIFICATION DES CONTRATS Rpondre aux questions de la dfinition dun contrat et du traitement lgal qui lui est attach, cest dterminer les obligations qui rsultent du contrat et les catgories auxquelles ce contrat appartient (cf. Section II, infra, sur la classification des contrats) : cest lopration de qualification . Les parties ont intrt noncer expressment la dnomination de leur contrat. Dans certains cas, elles pourront mme limposer au juge, encore quune qualification formelle ne les met pas labri dune requalification par le juge. A Par les parties Les parties peuvent donc noncer une qualification. Le risque de requalification samenuise si les parties tiennent compte du raisonnement que suivra le juge et si tout au long de lexcution du contrat, aucun acte ne vient infirmer la position initialement choisie. Si les parties sont dans le doute, elles peuvent considrer que le contrat est innomm. La qualification peut tre contraignante pour le juge, condition de le dire expressment et de ne pas carter par ce choix, une qualification dordre public. Cette dcision est opportune quand la diversit des prestations fait hsiter entre deux qualifications (vente / contrat dentreprise, location / dpt, contrat de transport / contrat de location, contrat darbitrage / contrat dexpertise). Prcisions sur la mise en uvre dune qualification contraignante : - tre exempte de vices du consentement, - ne peut lier que les parties entre elles, - elle sera rpute contraire lordre public, quand : la loi fixe imprativement la qualification (transport international), la qualification constitue une fraude la loi (un contrat de travail et non un contrat de franchise). B Par le juge Le juge donne ou restitue aux faits leur exacte qualification : le juge saisi applique les qualifications selon sa propre loi. 1/ Lgalit de la qualification La qualification dont lapplication est envisage ne doit pas tre illgale. Cest le cas quand la qualification est tablie par un texte rglementaire non conforme la loi. 2/ Concordance avec la volont des parties Sous rserve de lordre public, la qualification donne par le juge ne doit pas tre contraire la volont des parties, volont apprcie lors de la conclusion des contrats. 3/ Prise en compte de lobligation caractristique La qualification doit tre conforme la nature de lobligation caractristique ou essentielle qui forme lobjet du contrat. Il est possible disoler les diffrentes prestations dun mme contrat et de les qualifier sparment. Dans ce cas, bien que qualifis distinctement, les contrats obiront, en raison des liens qui les35

unissent, des rgles communes quant leur validit, leur excution ou leur extinction. C Effets de la qualification Leurs effets reclent une importance particulire selon que la qualification rende le contrat indpendant ou interdpendant : 1/ Contrat indpendant Plusieurs contrats conclus ensemble, peuvent tre considrs individuellement en cas : dabsence dindication expresse, prcisant que les contrats sont subordonns les uns les autres, dexistence dune cause distincte entre les contrats invoqus, de substitution dun contrat un autre, de conclusion par une mme personne, en des qualits juridiques distinctes, de deux contrats avec une autre partie, de dissociation expresse par les parties dun contrat, ou dun engagement de sa cause, de conditions distinctes dans plusieurs contrats conclu successivement par les mmes parties, dexistence de dispositions propres chaque contrat concern. 2/ Contrats interdpendants Il sagit de contrats dont chacun reoit une qualification propre, mais qui sont soumis des rgles identiques. Cette interdpendance est confirme par : laf