Droit Des Collectivites Territoriales

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    Droit des collectivits Territoriales.

    Deux conseill : Droit des CT, Jacques ??

    Droit des CT, Michel Verpeaux.

    Pouvoir normatif local en jeu et dbat, Chavrier.

    Plutt, droit de la dcentralisation, que droit des CT. Comment se dterminent les choses partir du haut.

    INTRODUCTION :LA REDISTRIBUTION DU POUVOIR ENTRE LE NIVEAU LOCAL ET

    LE NIVEAU NATIONAL.

    Au Niveau Etatique, on peut dire que dans tous les Etats on a trouv un certain quilibre. En revanche, de trs

    nombreux Etats cherchent encore leur organisation verticale du pouvoir. LEtat dispose ncessairement de composantesterritoriales. Et la question est de savoir quelle importance elles peuvent avoir dans lorganisation administrative,politique, et conomique. Pourquoi cette question se pose ? Sexplique par le fait que le niveau local est le bassin de viedu citoyen, et ainsi le premier niveau dadministration dun pays, mais cela peut tre beaucoup plus ds lors que serencontrent un territoire, des individus, un budget, et des comptences. Tout est runi pour quune vie politique localesorganise, et tout pouvoir ayant tendance saccroitre, pour que ce niveau de gestion de vie quotidienne devienne unniveau de gouvernement, avec des comptences plus importantes. Cest pourquoi on parle parfois de pouvoirs locaux,voire de gouvernement locaux. Tout est runi galement pour quune dmocratie locale puisse se dvelopper, etcompenser les insuffisances de la dmocratie au niveau national. Tous les Etats font face une croissance de leurs

    charges, en mme temps qu une dpossession de celles-ci par les organisations internationales, les marchs financiers,etc. Cette dpossession conduit paradoxalement une plus grande mobilisation des Etats, qui doivent tout la fois

    apprendre et conserver un pouvoir dinfluence et grer les consquences de cette perte dinfluence sur la vieconomique et sociale. Ces charges sont tellement lourdes, que les Etats se dchargent sur les collectivits infra tatiques.

    Il est existe donc un mouvement de transfert vers le haut, et un mouvement vers le bas, et ceci dans le monde entier.

    En France, cette tendance se heurte une histoire qui a rig la centralisation et lgalit absolue en garantiecontre lclatement du pays. Lunit de lEtat est ne de la centralisation, et cest cette histoire qui prime sur celle qui aprvalue pendant des sicles, pendant lesquels les communes taient des pouvoirs locaux, avec leurs propres juridictions.

    Cela a conduit une approche des raisons pour lesquelles il faut dcentraliser, qui est parfois incohrente, avec lapprochedune dcentralisation purement administrative, qui est envisage comme la seule possible pour ne pas changer la formede lEtat.

    I. DECENTRALISER, POUR QUOI FAIRE ?En France, deux grandes catgories darguments sont avances. La premire catgorie, est lie la recherchedune bonne gouvernance. La complexit des questions que les administrations ont traiter et leur multiplication

    conduiraient une apoplexie du centre . La dcentralisation permettrait donc de le dcharger. En outre, on

    administrerait bien que de prs . Ce qui supposerait que les solutions soit analys au niveau local. Mais ces arguments

    pourraient ne justifier quune dconcentration, par laquelle les attributions tatiques sont transfres des servicestatiques locaux, que sont les prfectures, dpourvues de personnalit morale, et qui les exerce sous le contrle

    hirarchique des ministres. Selon la formule Odilon BARROT, cest le mme marteau qui frappe, mais on en a

    raccourcis le manche . La ncessit de dcharger ladministration centrale et de prendre en compte les besoin s locaux,pourrait tre satisfaite aussi bien par la dcentralisation que par la dconcentration. Ce nest donc pas ce qui dtermine lechoix de la dcentralisation, c'est--dire que la cration ou de la reconnaissance de Collectivits infra tatiques qui

    possdent la Personnalit morale et des organes lus auxquels ont transfreraient des comptences, des ressources et

    du personnel .

    Mais la dcharge des comptences pourrait sexpliquerpar les difficults budgtaires, et de manque de personnelde lEtat. LEtat ne pouvant tout prendre en charge sans augmenter considrablement les impts. Il transfert les

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    comptences exerces par les Personnes publiques locales avec leur propre personnel. La compensation financires tant

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    par la capacit grer plus efficacement les ressources, grce la pertinence des rponses, apportes par les collectivits

    de proximit. Cest donc ainsi que la dcentralisation en Europe est perue et conue ainsi quen atteste M. Bassaninipour assurer une bonne gouvernance des socits complexes modernes, il faut dlguer de vastes pouvoirs et

    responsabilits au gouvernement locaux et rgionaux, suivant le principe de subsidiarit . Selon la Commission

    europenne, la proximit constitue latout essentiel des collectivits infra-tatiques, et cela explique quelle les considrecomme un relais cl pour son action. Cest aussi cette efficacit de laction de proximit qui conduit les organisationsinternationales favoriser la dcentralisation dans les Etats en voie de dveloppement, et notamment en Afrique. Il arrive

    aussi que lobjectif des OI soit dviter lEtat, considr comme trop faible, trop corrompu, ou insuffisammentdmocratique, ce qui conduit la seconde catgories dargument en faveur de la dcentralisation.

    La seconde catgorie dargument, a t dveloppe en France par Maurice Hauriou. Selon lui, les pays modernesnont pas seulement besoin dune bonne administration, mais galement dunebonne libert. La dcentralisation ne serait

    pas un phnomne administratif, mais constitutionnel, en ce quelle permettrait de crer une vritable dmocratie locale,les citoyens participant davantage la gestion des affaires publiques. La dcentralisation serait lquivalent dune main

    mise directe du peuple souverain sur ladministration , et dcentraliser, cest rendre la nation les organes deladministration locale . Cette approche dmocratique est aussi celle du Conseil de lEurope, la charte de lautonomielocale tant justifie par cette possibilit de plus grand contrle dmocratique. Lassemble parlementaire du conseil delEurope, dans un avis n181 de 1994, a rappel son soutien aux initiatives du congrs des pouvoirs locaux et rgionauxen Europe, en le justifiant par sa conviction que la dmocratie locale est la dmocratie de base indispensable pour le

    bonfonctionnement de nos socits daprs les principes dfendus par le Conseil de lEurope .Cest dailleurs afin derapprocher la dcision des citoyens la suite du grand traumatisme de llection prsidentielle de 2002 que la rvisionconstitutionnelle de Mars 2003 a t dcide. Pourtant, alors que cette justification constitutionnelle est lorigine dunervision constitutionnelle, la France maintiens une approche administrative de la dcentralisation, qui ne viserait qutransfrer des comptences administratives aux collectivits. La peur dun changement de la forme de lEtat est trs

    perceptible.

    II. QUELS MODELES DE REPARTITION VERTICALE DU POUVOIR ?Transfrer des comptences des Collectivits Infra-tatiques modifier les droits & prrogatives de ces

    collectivits et ceux de leurs habitants, peuvent conduire modifier lorganisation politique de lEtat. Dans la version laplus simple, on peut dire quelle est soit unitaire, soit fdrale. Et que la forme unitaire peut elle mme se dcomposer endcentralisation administrative, et rgionalisation. La doctrine distingue lEtat unitaire de lEtat compos que reprsentela rgionalisation.

    Toutes les formes dEtat comprennent aussi une forme de dcentralisation. les Etats fdrs sont dcentraliss. La

    dcentralisation implique une autonomie locale relle, mais les Collectivits ne peuvent sauto-organiser, ce qui impliquele plus souvent une uniformit. Elle dispose de comptences qui peuvent tre importantes sans tre essentiels. Ainsi, par

    exemple, elles ne peuvent pas adopter la loi. Dans un Etat Rgional, les rgions, sont rgies par un statut qui a t labor

    par lassemble rgionale,mais, puisque lon est dans un Etat unitaire, il est soumis au vote du parlement national. Cetteadoption diffrencie aussi lEtat rgional de lEtat fdral, qui lui fixe le statut des Etats fdrs dans la constitution. Lesrgions ne sont pas des Etats, et la constitution reste en principe celle dun Etat unitaire. Lunit et la diversit permet dedistinguer lEtat rgional et lEtat fdral.En outre, la diffrence de lEtat fdral, la rgion des Etats rgionaux neparticipe pas la politique nationale. Le Systme allemand oblige les Lnders partager la responsabilit des affaires

    fdrales. Les particularismes locaux sont reconnus au point de justifier des rgions statut particulier. LEtat rgional e stfond sur cette diffrence, alors que lEtat fdral repose sur lgalit des droits et des statuts des composantes de la

    fdration. Dans lEtat rgional, il existe ainsi une vritable asymtrie de comptence de dorganisation. Les Institutionsrgionales caractrisent galement lEtat rgional: elles tendant reproduire le schma constitutionnel de lEtat central,ce qui est corrlatif au glissement des attributs de lEtat.

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    Sur le plan juridique, la rgionalisation se caractrise souvent par lattribution dun pouvoir lgislatif uneassemble rgionale. Par des comptences plus vastes dont le contenu est dfini et garanti par la constitution (ou alors un

    texte de nature constitutionnel). Pour lexercice de ces comptences, par un excutif qui prsente les caractristiques dungouvernement rgional. Elle affecte donc la structure de llEtat et en affecte la constitution, contrairement largionalisation administrative. La rvision de 2003 a conduit vers plusieurs de ces caractristiques sans toutes les pouser.

    A linverse, la loi de 2010, pour certains questions, semble sen tre loigne. Le sens et lvolution de la dcentralis et dsormais clairement organis par la constitution, la loi organique, et la loi ordinaire.

    Chapitre 1. LACTE I :LA DECENTRALISATION ADMINISTRATIVE APARTIR DE 1982.

    1.LA SEMI DECENTRALISATION FRANAISE AVANT 1982.

    A.BREF RAPPEL HISTORIQUE.Les Collectivits sont nes sous lancien rgime au XIIe sicle. Des habitant se sont regroup en communes pour

    se protger, et ont demand leur fodaux, et ont demand des droits et privilges, concds par une charte, en

    contrepartie dune somme, et de lacceptation des obligations de vassalit. Cette naissance explique que pendantlongtemps le droit priv leur a t appliqu jusqu larrt Fautry. Des Villes franches et des communauts villageoises sesont cres aussi, mais sans charte concde elles disposaient de moins dautonomie. Au XIIIe et XIVe, le pouvoir royalsest senti en danger dautorit, et il a donc rduit les pouvoirs des pouvoirs locaux. Ldit de Compigne de 1764 et lditde Marly de 1765 ont rform ladministration locale en uniformisant le rgime des communes. LA rvolution sera plus

    favorable lautonomie locale, parce quelle tait dcentralisatrice. Les dcrets des 14 et 22 dc. 1789 ont organisuniformment ladministration locale. Les communes ont t constitues dans les bourgs et les paroisses existantes. Lesdpartements ont t crs. Surtout, ces administrations disposaient de comptences propres lies leur nature. Tous les

    administrateurs leur tte taient lus. Mais en 1793, la convention supprima les conseils gnraux, et institua les

    reprsentants en mission, qui taient des manations puissantes du pouvoir central. On est alors entr dans un mouvement

    de centralisation forte. Notamment avec la loi du 28 pluvise an VIII, qui cr la fonction prfectorale. Lempirerenforcera ce mouvement, et parlant de dcret de dcentralisation, renforcera en fait les pouvoirs du prfet.

    A la fin du II empire, ltau sest desserr progressivement. Une loi de 1831 a rtabli llection des conseilsmunicipaux. Et une loi de 1833 des conseils gnraux. A la fin, les Collectivits se sont vu attribue, la personnalit

    locale. Aprs le discours de Nancy, om il a t proclam ce qui est national lEtat, ce qui est rgional la rgion, cequi est communal la commune , la loi dpartementale du 10 aot 1871 a t promulgue. Ce discours de Nancy est trs

    important. La loi a cr un conseil gnral avec des conseiller lus pour 6 ans, une commission dpartementale qui

    disposaient de comptences propres et un prfet t institu sa tte, lequel prparait les dcision, et les excutait. La loi

    du 5 avril 1984 sur les communes a uniformis ces dernires, et les a dot dune assemble dlibrante, le conseilmunicipal, lu pour 6 ans galement, et dun excutif, le maire, lu par le Conseil Municipal. Par comparaison avec lestermes du programme de Nancy, ces lois feront peu avancer les liberts locales. La priode qui a suivi a maintenu

    lquilibre. Mais aprs le rgime de Vichy, le dsir de dcentralisation fut le plus grand (pour viter le pouvoir absolu). Laconstitution du 27 octobre 1946 a donc prvu que lexcutif du ConseilGnral serait sont prsident, et quil serait doncdcentralis, et non plus tatique. Mais cette disposition na jamais t applique.

    Les rformes seront organisationnelles, et viseront faciliter la coopration communale. Loi de 1959 crant lesSyndicats de commune vocation multiple. La loi de 1966 a institu les communauts urbaines. Ou alors forcer les

    communes fusionner (Loi 1971, Loi marcelin). Une rforme cr les circonscriptions daction rgionale. Dcret de 1960.Ce sont les textes que lon a jusqu annes 1960. On a pour le moment que de lorganisationnel. Il faudra attendre la

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    toute fin des anne 1960 pour que des vellit dcentralisatrices avec la volont du Gnral de Gaulle de crer de

    vritables rgions, avec une certaine autonomie, ce quil proposa en rfrendum de 1968, et qui lui fut refus. Les progrsont alors t limits : on a rduit la tutelle des CT par une loi de 1970, mais on la conserve. Toutefois les projetsdcentralisateurs ont commenc se multiplier partir des annes 70. Sous la Ve, on ne va pas trs loin dans les liberts

    locales, mais on avance quand mme.

    B. LA SEMI DECENTRALISATION,CHARLES EISENMANToutes ces volutions permettaient-elles de considrer que la France tait devenu un Etat unitaire, dot dune

    dcentralisation administrative mme limite. Ouvrage de 1969 a immdiatement pos le principe selon lequel la

    centralisation ou la dcentralisation est un problme qui met en cause les formes dEtat, de leurs structures unitaires,simples ou composes. Il identifie une autre forme intermdiaire : celle de la semi dcentralisation. Pour lui on ne peut

    pas dduire le caractre dcentralis dun Etat de lexistence dun contrle ou non. Selon lui, ce contrle nest que latraduction juridique de la centralisation lgislative qui demeure. Il faut une autonomie, c'est--dire quune dcision puisseetre adopte sans quune autre autorit ait en donner un consentement.

    Il peut exister un contrle dbouchant ventuellement sur une sanction juridictionnelle, mais pas un consentement duneautorit dEtat. On constate que cela explique parfaitement la situation antrieure 82. Par laquelle les actes faisaient

    lobjet dune tutelle a priori, qui conduisait lEtat sopposer lentre en vigueur dun acte.

    2.ACTE I:LA DECENTRALISATION SOUS MITTERRAND ET LES LOIS DEFFERRE

    Les lois Defferre ont t largement prpares par les dbats et projets antrieurs engags par la droite. Pareil pour

    2003, prpar par la gauche, fait par la droite.

    A.LES PROJETS DE 1976 ET 1979Depuis le dbut, on a t dans lide dune dcentralisation constitutionnelle. Le Prsident VGE a voulu rformer

    ladministration locale ds le dbut, afin de modifier les rapports entre les administrs et la puissance publique. En 1976,pais rapport intitul vivre ensemble, remis au prsident. Il proposait notamment de transformer le contrle dopportunit

    par un contrle de lgalit de lEtat, et damliorer la participation citoyenne dans les communes, cette mesure a teffetue en 1982, mais la participation citoyenne a d attendre (dernire part en 2003), Il proposait de rendre obligatoire

    la cration de la communaut de ville avec des comptences obligatoires et de communauts urbaines Le rapport avait

    donc envisag la ncessit dune intercommunalit bien avait la loi de 1992 et la loi de 1999. En outre ce rapportproposait de permettre aux communes de voter le taux de leurs impts, et de recevoir des dotations globales, subvention

    de lEtat, afin daccroitre leur indpendance et dassurer une meilleur stabilit de dveloppment local. Enfin, la rgion

    devait recevoir des comptences en matire de dveloppement conomique, de tourisme, de transport, et de culture. Lescommunes ont trs mal accueilli le rapport, qui par lobligation de coopration intercommunale, semblait annoncer ladisparition de nombreuses communes. VGE a dcid dy aller en douceur. Il a prsent le rapport comme un ensemble desuggestion qui ferait lobjet dune concertation avec les maires. Un questionnaire a t adress aux maires, concernant lesgrands thmes abords par le rapport Guichard, et notamment lintercommunalit.

    Le rapport a servi de base un plan de dveloppement de responsabilit locale. Ce plan a servi de support deux

    lois et un projet de loi. Il sagit de la loi du 3 janvier 1979, qui a t cr la dotation globale de fonctionnement qui aassur la progression des ressources locales. Il sagit encore de la loi du 10 janvier 1980, relative la rforme de lafiscalit directe locale qui a autoris les collectivits fixer elle mme le taux des impts quelles prlvent dans la limitedune fourchette fixe par lEtat. Projet de loi de dveloppement des responsabiltis locales, dpos en 1978, encore

    appell projet de loi Bollet, pas eu le temps de le voter. Il a t un peu vid de sa substance avec les dbatsparlementaire,s mais la mouture initiale tait trs audacieuse. Les dispositions relatives la dmocratie locale. Etaient

    celles quon vient seulement dadopter en 2003/2004, et ntoamment sagissant de ladoption dun vritable rfrendumlocal. Le projet a t adopt par le Snat en 1980, aprs quelques modifications, visant attnuer certaines avances.

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    Transmis lassemble qui ne la pas inscrit trs vite lordre du jour, il na jamais t adopt, en raison de la victoi re dela victoire de la gauche en 1981 (loi de 82).

    B. LE PRESIDENT MITTERRAND ET LA DECENTRALISATION LEGISLATIVEUne proposition de loi socialiste du 10 dc. 1979 portant dcentralisation de lEtat proposait des mesures assez

    similaires, mais avec tout de mme des diffrences : plus approfondi, avec notamment la suppression de la tutelle, dj

    prsente, renforcement du niveau rgional (quon cherche encore affirmer), et un statut de llu local. Trs ambitieusedonc. Le candidat Mitterrand a donc inscrit la dcentralisation dans son programme de campagne, puis la fait adopter parle parlement en pressant le mouvement. La dcentralisation est tellement dlicate quil a dcid de ne pas laisser le tempsde rflchir trop.

    1. LA NOUVELLE CITOYENNET PAR LA DECENTRALISATION La 54

    meproposition du candidat concernait la dcentralisation, et, (trs important) tait plac dans une rubrique

    contre pouvoirs organiss : un Etat dcentralis . Lien tabli directement entre la dmocratie et la dcentralisation.

    Prsent comme prioritaire, pour dvelopper la vie associative, citoyennet locale.

    La dclaration de politique gnral de dcembre 1981 du premier ministre Pierre Mauroy, insistait sur le lien

    entre dcentralisation et nouvelle citoyennet. Le nouveau gouvernement dengageait donner de nouveaux pouvoirs auxlus locaux, et leur offrir un vritable pouvoir dinitiative. Surtout il voulait permettre aux citoyens usagers etconsommateurs de participer vraiment lorganisation de la vie quotidienne. Mauroy : ce qui est recherch cest unitde la rpublique dans la diversit et la responsabilit de ses collectivits locales, Ainsi, la nouvelle citoyennet permettra

    elle doffrir la dmocratie quotidienne de nouveaux espaces de libert et de responsabilit .

    2. LES LOIS DEFFERRE ET LA DECENTRALISATION PAR WAGON Le projet de loi sur les droits et liberts des communes, des dpartements et des rgions semblait trop

    dcentralisateur, de nombreux parlementaires (de lopposition et de la majorit). Pour pouvoir tre facilement adopt.La substitution du prfet par une autorit lus la tte de lexcutif du conseil gnral risquait de faire obstacle uneadoption facile. Le gouvernement a donc dcid dagir par wagon successif. Tout dabord, loi du 2 mars 1982 (droit etliberts), on a cr les conditions irrversibles dune vritable dcentralisation. Elle concerne donc les institutions, leurfonctionnement, et la suppression de la tutelle administrative et financire.

    Lois du 7 janvier et 22 juillet 1983 taient relatives au transfert de comptence. Sur toute la dure de lacte 1, ilfaut ajouter de nombreuses lois qui ont transfr dautres comptences, cration de chambres rgionales des comptes et lacration dun statut de la fonction publique territoriale. Une loi cr la rgion en 1986, ou qui ont amlior ladcentralisation , selon lintitul de la loi du 5 janvier 1988 (mais en fait recentralise un peu, en revenant sur certainescomptences). Tous ces textes taient en retrait ou en recul par rapport aux textes initiaux. La loi du 6 fvrier 1992

    (ATR), se caractrise quand elle par la conciliations davances importantes, quilibre constant.

    On constate par ailleurs que le processus de dcentralisation a t engag par la loi, et pas par la constitution. On

    constate que cette mthode a t conserve pendant 20 ans. Sexplique par le fait que la France voulait rompre avec latradition jacobine. Sans sengager sur une voie nouvelle qui mettrait en pril lunit et lindivisibilit de la rpublique.

    La dcentralisation tait perue comme un mode dorganisation administrative, visant transfrer descomptences administratives, de gestion du quotidien (dchets, transports scolaires, eau, etc), sans autre ambition. Pour

    cela, la loi suffisait, une rforme constitutionnelle naurait t justifie que par la volont de changer la forme de lEtat pour glisser vers un Etat rgional ou fdral, ce qui ntait pas du tout la volont lpoque.

    3.LES GRANDES PRINCIPES DE LA DECENTRALISATION.

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    La dcentralisation implique des collectivits locales aux conseils lus et un pouvoir de libre adminsitration des affaires

    locales par ces collectivits.

    I. DES COLLECTIVITES LOCALES AUX CONSEILS LUSLa loi de 1982 a innov en permettant llection des conseils, mais galement lexcutif des CT, sans retenir le principedune sparation des pouvoirs.

    A.LES COLLECTIVITES LOCALES ET LA LOI1. NOTION DE COLLECTIVITES LOCALE OU TERRITORIALE

    Une CT est une personne morale de droit public, depuis Fleutry, qui nest pas soumise au principe desubordination hirarchique de lEtat, et dont lexistence repose sur la reconnaissance dintrt locaux spcifiques, ce quilui donne vocation grer ces intrts, mais alors, videmment, sans pour autant disposer de la comptence de la

    comptence. Ces CT sont divises selon la nature de leurs intrts. Elles sont organises selon une rpartition

    gographique et de faon identique lorsquelles sont de mme niveau.Larticle 34 de la constitution visait les CL, et lart. 72 les CT . En dpit des dbats doctrinaux, il ne fallait pas y

    voir lindice dune diffrence entre les deux au sein de lordre franais, ainsi que la confirm le CE, par un arrt du 3juin 1983, Madame Vincent. Au niveau europen, la notion de CL a une connotation diffrence : cest une collectivitinfra-rgionale.

    2. ENUMERATION PAR LA CONSTITUTION ET CREATION LEGISLATIVELart. 72 de la constitution, dans sa rdaction de 1958 disposait que les CT de la rpublique sont les communes,

    les dpartements, les territoires doutre-mer. Toute autre CT est cre par la loi . Cest ainsi que le lgislateur, qui

    dispose dun pouvoir trs large dans ce domaine, a cr Paris en 1964, statut particulier, la CT de Corse, statutparticulier. Ou les rgions, par la loi du 2 mars 1982, mme si rellement cre par la loi de 1986.

    Encadr par le Conseil Constitutionnel, mais laisse beaucoup de marge de manuvre. Le Conseil constitutionnela prcis que ladoption dune loi organique ntait pas un pralable ncessaire lentre en vigueur dune loi crant unenouvelle catgorie de CT. Dcision N91-290 DC du 9 mai 1991. Le lgislateur est le seul comptent, et peut mme crer

    une catgorie de CT qui ne contiendrait quune seule unit, mme en mtropole, comme il la fait avec la Corse (CC dc.25 fvrier, loi sur la Corse).

    B. EXECUTIF , DEMOCRATIE REPRESENTATIVE ET ABSENCE DE SEPARATION DESPOUVOIRS

    Finalement, cest a qui fait la dcentralisation, pour une bonne partie. Ces CT se grent par des conseils lus.Elles sont dcentralises, parce que llection de leur conseil, et surtout de leur excutif leur donne une indpendance lgard de lEtat. Tout ce modle dlection est prvu par la constitution. Lart. 72 al. 2 de la constitution dispose que les collectivits dadministrent librement par des conseils lus dans des conditions prvues par la loi . Le rgime

    lectoral des assembles locales est en effet fix par la loi, conformment lart. 34 de la constitution. Finalement, bienpeu dobligations constitutionnelles. Rien na t prvu pour protger lindpendance des CT. Cest donc le CC qui varemplir les trous, en sinspirant de ce qui se passe pour lEtat, mme si pour le moment seulement comptenceadministratives.

    La constitution ne requiert expressment ni un suffrage universel, ni un suffrage direct. Mais, sagissant dusuffrage universel, il dcoule de la dcision du CC 18 nov. 1982, quotas par sexe, qui soumet les lections locales

    aux rgles constitutionnelles qui sappliquent aux lections politiques, et donc, larticle 2 de la constitution, relative au

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    suffrage universel et gal. Sagissant du suffrage universel direct, seul les conseils seront toujours lus directement tandisque lexcutif peut tre dsign de faon indirecte. Dailleurs, la grande rupture rsultant de la loi de 1982, rsulte dellection de ces excutifs. Jusque l, la semi dcentralisation confiait aux lecteurs la dsignation des conseils locaux quesont les Conseils municipaux et dpartementaux, et seul lexcutif communal, le maire, tait lu indirectement par leslecteurs. En revanche, le prsident du conseil gnral, tait le prfet du dpartement, autorit de lEtat. La loi de 1982 adonc fait du dpartement une vritable collectivit dcentralise, en substituant au prfet une autorit lue indirectement

    par les lecteurs locaux, qui choisissent leurs conseillers gnraux par un scrutin de liste. Ces derniers lisant ensuite leur

    prsident autorit excutif du dpartement.

    La loi de 1986 a cr la rgion, et a galement llection du Prsident du Conseil Rgional, harmonisant ainsillection de tous les chefs de lexcutif, exception faite, du Prsident de lEPCI, parce quelles ne sont pas des CT.

    La lecture de larticle 72 de la constitution permet galement de constater que la constitution fonde ladcentralisation uniquement sur la reprsentation, puisquil ntait pas fait mention, jusqu lacte II, de dmocratiedirecte. Les lois Defferre ont adopt cette logique en organisant une dcentralisation faite pour les lus locaux. Ce sont

    eux qui prennent les dcisions pour leurs collectivits, mme sils ont longtemps t considrs comme de simplesadministrateurs lus. Conformment cette conception dune dcentralisation purement administrative de gestion duquotidien, les organes locaux nont pas t organiss comme au niveau national. Le principe de sparation, avec dunepart excutif, et dautres lgislatifs, lun tant responsable devant lautre, na pas t retenu. Au contraire une telle

    organisation a longtemps t considre en France comme lapanage des Etats rgionaux ou fdraux, alors que lEtatunitaire ferait obstacle ce que lon conoive les organes locaux comme les organes politiques. Il est vrai que leur nature

    politique est aujourdhui ambigu.Le Conseil Constitutionnel a dabord dcid en 1982, aprs quotas par sexe, que les lections locales taient

    politiques. Pourquoi ? Il est vrai que les citoyens qui votent aux lections nationales, sont les mmes que ceux qui votent

    aux lections locales puisquil existe en France une liste lectorale unique, mme si par commodit, chaque communedispose de sa propre liste. Le raisonnement du Conseil Constitutionnel est quil en a dduit que leur seul titre de citoyenavec une exigence de rsidence et dacquittement dimpt, sont convoqus aux lections locales indpendamment detoute autre qualit. Llection est doncpolitique. (par rapport lections tudiantes o on vote en tant qutudiant).Mais en 1992, la dcision Maastricht 2 a cr une incertitude. Le Conseil Constitutionnel a dcid que le fait que les

    ressortissants communautaires puissent voter pour dsigner les maires et les adjoints constitue une violation de laconstitution. Il aurait pu dire que ctait cause de la souverainet nationale, exerce en partie par les lus locaux. Mais ilne dcide pas linconstitutionnalit pour cette raison, mais parce quelle part icipe la dsignation des snateurs qui eux

    participent lexercice de la souverainet nationale. Pourtant, ainsi que lexplique Hauriou, la dcentralisation est uneforce constitutionnelle et de ce rgime constitutionnel qui repose sur la souverainet . Il est vrai que alors des travaux

    prparatoires de la constitution de 1946, qui proposait llection du Prsident du Conseil Gnral par les lecteurs, il avaitt envisag que la souverainet du peuple ne saurait sexercer dans le seulcadre de la nation . Si certaines fonctions

    de la vie collective incombent naturellement au pouvoir central dautres sont attachs par leur nature mme la localit.Et, dernier argument, dans un article paru RFDA 1990, Doyen Favoreux concluait que les collectivits peuvent tres

    aussi considres comme un niveau dexercice de la souverainet, mme si ceci est une formulation moins habituelle .

    IL semble quil ne faille pas accorder une trop grande importance la dcision de 1992, parce quelle nest passuffisamment prcise, et formule en termes gnraux pour revenir sur la dcision de 1982, qui qualifie expressment les

    lections locales de nature politique.

    En conclusion, la dcentralisation de 1982 repose donc sur des personnes morales de Droit public, dont les

    conseils et les excutifs sont lus, mme si la dcision du CC du 9 dc. 2010 sur la loi portant rforme des Collectivits

    Territoriales, a dcid que ce principe nimpliquait pas que chaque collectivit doive avoir un conseil propre.

    II. LE PRINCIPE DE LIBRE ADMINISTRATION DESAFFAIRES LOCALES

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    La dcentralisation repose sur des autorits qui disposent de comptences qui peuvent tres exerces librement.

    Ce sont effectivement les conditions minimums pour sortir de la semi-dcentralisation, et entrer dans la dcentralisation.

    Reprenant le contenu de lart. 72 constitutions, lart. 1er de la loi du 2 mars 1982 dispose que les communes, lesdpartements et les rgions dadministrent librement par des conseils lus . Pour cela, il faut quelles possdent descomptences en propre, et que lexercice de ces dernires se fasse dans des conditions qui assurent lindpendancedadministration.

    A.AFFAIRES LOCALES, CLAUSE GENERALE DE COMPETENCE ET COMPETENCES DATTRIBUTIONCur dun principe juridique qui fait exister la dcentralisation.

    Larticle 1er de la loi du 7 janvier 1983, relative la rpartition des comptences dispose que les communes lesdpartements et les rgions rglent pas leur dlibration les affaires de leur comptence . Les affaires de leurs

    comptences signifie celles confies par la loi, cest ce que lon appelle la clause dattribution, est attribu par la loi, etnon pas celle exerce spontanment par une collectivit, en raison d un intrt local, ce que lon appelle la clausegnrale de comptence.

    La plupart des comptences locales sont en effet confies par la loi. Nanmoins, si cette formulation lgislative

    implique un recul de la clause gnrale, elle nimplique pas sa disparition. Il reste une place pour lexercice de

    comptence non dfini par la loi, mais dont la collectivit sempare, parce quelle se rattache un intrt local, et quilsagit donc dune affaire locale. La notion daffaire locale, intrt local, existe depuis la charte municipale du 5 avril 1884,qui posait le principe selon lequel la commune rgle par ses dlibrations les affaires de la commune. Alors que la loi de

    1983 fait rfrence aux comptences, et non pas aux affaires de la commune, la loi du 2 mars 1982 reprend lancienneformule, en disposant que le conseil gnral et le conseil rgional rglent par leurs dlibrations les affaires

    respectivement du dpartement et de la rgion . Donc on a 1884 : affaires, 2 mars 1982, affaire, 1983 comptence. LA

    permanence dune clause gnrale de comptence est assure et une harmonisation est opre, puisque la loi du 10 aot1871 portant charte dpartementale nvoquait pas la notion daffaire locale au profit du dpartement. La loi 1982 reprend1884 pour la commune, et elle ltend aux dpartement & rgions.

    Le problme pour exercer cette facult dintervenir sans intervention lgislative expresse tient lindfinition de

    la notion daffaire locale. Elle est lie un intrt public local. Il sagit dintrt public local, dune finalit qui peutjustifier aussi bien la clause dattribution que la clause gnrale. Les affaires locales recouvrent des affaires qui rpondentaux besoins spcifiquesdes habitants dune CT, qui ne correspondent pas ceux qui sont communs tous les citoyens,sinon, la comptence appartiendrait lEtat.

    Par rapports aux autres CT, ces besoins spcifiques peuvent tre les mmes quune autre CT dun mme niveau,ou dun autre niveau. La CT ne peut grer que ses propres affaires. Si le besoin spcifique existe sur deux ou troiscommunes, la commune ne peut grer que laffaire sur son territoire. La restauration dun village est dintrt local, maisun Conseil gnral ne peut allouer une somme une association pour laider restaurer deux villages, dont un qui setrouverait hors du dpartement, sauf sil existe un lien particulier entre les deux communes concernes. Arrt CE, 11 juin1997, dpartement de lOise. Principe absolu : on ne peut pas empiter sur les comptences des autres. Si la loi donne

    comptence une autre collectivit, on ne peut pas soulever la clause gnrale pour justifier lintervention dans ledomaine. Cette interdiction est absolue.

    Ex1. Une commune ne peut pas accorder les garanties lemprunt contract par un CCAS, dans le but dacheter

    des manuels scolaires pour les lycens, car ce sont les rgions qui sont comptentes pour les lyces et pour leurs manuels.

    CE, 21 juillet 1993, Madame Prcourt.

    Ex2. Les dpartements grent les services de protection maternelle et infantile. La rglementation relative aux

    normes applicables ces services, relve de la comptence de lEtat. Ainsi, mme sil est de lintrt dun dpartement de

    rglementer lactivit dun service, et que les circonstances locales impliquerait que cette rglementation aille dans une

    certaine direction, le conseil gnral concern ne peut se prvaloir dun Intrt public local pur intervenir, car il

    empiterait sur la comptence exclusive de lEtat. CE 1eravril 1996, dpartement de la loi.

    Valable pour toutes les autres autorits sur les comptences desquels une collectivit pourrait empiter, y compris

    lorsquil sagit dune commune, qui voudrait, au nom dun intrt public communal, intervenir dans un domaine quelle atransfr un EPCI. CE 26 avril 1985, Commune de Larrau.

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    En revanche, lorsque la comptence nest pas exclusive, une collectivit peut prendre des initiative s, dans lamesure o elle ne se heurte pas celle prise par lautorit normalement comptente. Cest lapport fondamental de larrt

    CE, 29 juin 2001, Commune de Mons-en-Bareule, qui dmontre que le JA est attach la clause gnrale de

    comptence. En effet, cette commune avait pris linitiative de crer ex nihiloun dispositif daide sociale qui prenait laforme dune aide financire lhabitation pour aider les familles sacquitter de leur loyer en contrepartie d unecontribution personnelle, sous forme dactivit dintrt gnral ou dutilit publique. Le prfet a dfr cette dcision aumotif que les communes ne disposait daucune comptence dinsertion, et qu linverse, linsertion tait lpoque unimpratif dintrt national (Etat comptence lpoque). Si le CE avait t dfavorable la Clause gnrale, il aurait

    dcid que comptence de lEtat. Mais le principe est que quand rien nest fait, et que quelquun est en mesure de le faire,autant le faire, sauf si la loi linterdit. Cest tout lintrt de la clause gnrale de comptence. En tout cas, le CE afinalement jug quune assemble municipale qui dispose seule de la comptence de rgler les affaires communales, taittoujours autorise intervenir tant quelle nempitait ni sur les comptences dune autre PPub, ni sur les comptences dumaire.

    Nanmoins, si la comptence nempite sur celle dune autre CT, il faut encore que le juge ladmette commerelevant dun Intrt public local. De faon gnrale, lorsquil sagit dintervenir sur des questions politiques, cet intrtnest pas admis. Par exemple, une CT ne peut pas financer des tracts pour voter pour ou contre un rfrendum surlEurope : CE 25 avril 1994, Prsident du CG du territoire de Belfort. Elles ne peuvent pas financer non plus des

    associations qui soutiennent des partis politiques dmocratiques ltranger : CE, 23 oct. 1989, Commune de

    Pierrefitte sur Seine. En revanche, pour entriner une pratique illgale mais frquente, le lgislateur a fini par accepterque les CT apportent des aides financires aux Syndicats, dans des entreprises implantes sur leur territoire.

    Il faut donc un motif objectif, qui soit trs directement li un intrt public local considr comme administratif.

    Le caractre direct ou indirect peut nanmoins tre difficile apprcier. Cest ainsi quune CAA a refus de reconnatre lecaractre dintrt public local la dcision dune commune de 89 habitants, ayant peru une indemnit la suite dunedcision de justice, dutiliser cette somme pour financer un voyage dune semaine la Guadeloupe, aux enfants de lacommune et leur parents sil le dsiraient. Le prfet a saisi le TA, CAA. Et le CE a trouv un moyen de retenir le projet.LA CAA considrait que le voyage ntait pas li un projet prcis dintrt communal, et servait par consquent lintrtpriv des 48 bnficiaires. Le CE a au contraire jug que la possibilit donne aux habitants dune commune isole parce

    qu 1000m daltitude, dfavorise sur les plans culturels et conomiques, et visant fdrer lesprit communal, revtaitun intrt communal. CE, 7 juillet 2004, Commune Celoux.

    A vrai dire, les exemples sont peu nombreux, la notion daffaire locale, ou dIP local, sert essentiellement crerdes SP locaux, attribuer des subventions, intervenir dans le domaine du sport, ou du tourisme. Elle fonde aussi des avis

    et vux du Conseil municipal, qui nauront que valeur consultative, mais qui seront considrs comme lgaux, CE 24

    mai 1993, Le Vesinet. La JP montre ainsi que sil ne fait aucun doute que 99% des dcisions locales sont prises enapplication de la clause dattribution, la clause gnrale de comptence na pas disparu et constitue symbolique ltendarddu principe de libre administration. En effet, disposer de comptences propres, non attribues par lEtat, cest la garantiedune vritable autonomie locale.On remarquera toutefois, que la charte europenne sur lautonomie locale, ne fait pas de

    la clause gnrale de comptence un impratif. De la mme faon, la loi du 16 dc. 2010, portant rforme des CT, amodifi les dispositions applicables aux dpartement, et aux rgions, en prvoyant que les nouvelles rgles sappliqueront partir du 1

    erjanvier 2015. A partir de cette date, la formule selon laquelle le CG ou CR, rgle par ses dlibration les

    affaires du dpartement ou de la rgion, deviendra le conseil gnral, et rgional, rgle par ses dlibration les affaires

    du dpartement ou de la rgion, dans les domaines que la loi lui attribue . Il sagirait donc dune suppression de la clausegnrale de comptence des dpartement et rgions, laquelle serait dailleurs selon le Conseil Constitutionnel une crationrcente, et non un PFRLR, pour ces deux niveaux de CT. Cest la dcision CC, 9 dc. 2010, rforme des CollectivitsTerritoriales.A la lecture du texte, on se rend ocmpte que cette suppression nest pas relle. En effet, la nouvelle versiondes art. L.3111-1, et 4221-1 CGCT, dispose lalina suivant que le conseil gnral ou rgional, peut en o utre pardlibration spcialement motive, se saisir de tout objet dintrt dpartemental ou rgional, pour lequel la loi na donn

    comptence aucune autre PPub. On dcouvre alors que rien na chang, parce que cet alina reprend la dfinition JP dela clause gnrale de comptence qui permet dintervenir sur un domaine de comptence non attribu par la loi pourvuquune autre collectivit ne soit pas comptente et quun intrt public local le justifie. La seule circonstance qui pourraitsopposer au maintien dune CGC pour les dp et rg, serait que comme la loi de 2010 le prvoit, les comptences soien t

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    attribues de faon exclusive par la loi. Mais extrmement compliqu de prvoir tout ce que lon peut faire avec unecomptence, et lattribuer de faon exclusive. La CGC ainsi partiellement maintenue, ne suffit pas assurer la libreadministration des CT, compte tenu du faible recours cette comptence. Le principe de libre administration va en effet

    bien au del de la simple possibilit de grer des affaires spcifiquement locales non attribues par la loi.

    B. LE PRINCIPE CONSTITUTIONNEL DE LIBRE ADMINISTRATION1.

    C

    ONTENU

    Le principe de Libre Administration a valeur constitutionnelle, CC 23 mai 1979, territoire de Nouvelle

    Caldonie. Cette notion avait un sens diffrent lpoque. Par elle mme, cest une notion un peu vide de sens, ainsique le dmontre sa conscration une priode de semi-dcentralisation. Cest donc le Conseil Constitutionnel, et dansune moindre mesure le CE, qui a donn un contenu ce principe, en tenant compte des rformes de 1982, et des autres.

    Sur le plan organisationnel, si lexistence de conseils lus, est une condition ncessaire au principe de LibreAdministration, le Conseil Constitutionnel nest pas trs exigeant lorsquil est question de lexcutif de la CT. Le CC aainsi jug que lexcutif dun territoire doutre mer, qui tait jusque l lu, pouvait faire lobjet dune rformeadministrative, visant le faire nommer plutt qulire. Dcision du CC, 8 aot 1985, Nouvelle Caldonie.

    Lexcutif lu nest donc pas obligatoire, constitutionnellement parlant.Le Conseil a par ailleurs dcid que la libre administration combine au droit de suffrage implique que deslections municipales, dpartementale ou rgionales, soient organises selon une priodicit raisonnable. Afin dassurer lalibert dorganisation interne. Afin dassurer la libert dorganisation interne, le Conseil a galement dcid que la loi nepouvait imposer que les sances des commissions permanentes des Assembles locales soient publiques, car cette

    dcision doit relever du rglement intrieur des CT, contrairement au principe de publicit des sances des assembles. JP

    extrmement importante du CC, 14 janvier 1999, N407 DC. Normalement, publicit, principe lgislative, pour les

    Assembles normales. Laisse cette possibilit, parce que questions souvent dlicates, et permet dviter de prendre cesdcisions en public.

    Outre le fonctionnement interne et llection des assembles, le principe de libre administration implique

    lexercice de comptences effectives exercer, dcision CC 8 aot 1985, loi sur lvolution de la ouve lle

    Caldonie. Ce minimum de comptences attribu aux CT nest cependant pas prcis, on sait simplement que larpartition des comptences entre CT, doit tre suffisamment claire pour viter que des empitements des unes sur les

    autres ne conduisent les CT se gner. De mme, la libert contractuelle des CT ne doit pas subir des contraintes

    excessives. CC 20 janvier 1993, Loi de prvention de la corruption.

    Les CT doivent disposer de moyens. Tout dabord des moyens humains. Le principe de libre administrationimplique que la gestion du personnel local relve des CT. Seule la collectivit doit avoir le pouvoir de se prononcer

    librement sur la cration et la suppression demplois, la nomination des agents aux grades et emplois de la fonctionpublique territoriale. De dcider des position statutaires (mise disposition, cong parental), notations, avancements.

    Cette autorit locale doit aussi pouvoir exercer le pouvoir disciplinaire, et le cas chant, licencier pour insuffisance

    professionnelleCons. Const. 83-168 DC du 20 janvier 1984, fonction publique territoriale .

    Le principe est que la gestion du personnelle doit appartenir au chef d lexcutif de la CT pour que la comptence soitexerce en toute indpendance. Lexercice de comptences effectives ne servirait rien si les CT navait pas galementles moyens financierspour les mettre en uvre.

    Autre catgorie de moyens, donc, les moyens financiers. Lautonomie budgtaire est reconnue en ce sens que lesdpenses obligatoires imposes aux CT ne doivent pas tres excessives. LA dcision de 1990 relatives la mise en uvredu droit au logement pose ainsi des conditions limposition de ces dpenses, savoir la ncessite de les dfinir avecprcision quant leur objet et leur porte. De respecter la comptence propre des CT, et de ne pas entraver leur libre

    administration. Il existe donc l encore un effet de seuil, sans que ce dernier ne soit dfini.

    La rduction des ressources ne peut pas tre trop importante sans entraver la libre administration. Le Conseil

    Constitutionnel a implicitement reconnu ce principe, dans sa dcision du 24 Juillet 1991, relatives au fond de solidarit

    des communes, par laquelle il dcide que la suppression de la garantie de progression de la DGF, ne pouvait entrainer

    http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/1984/83-168-dc/decision-n-83-168-dc-du-20-janvier-1984.8115.htmlhttp://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/1984/83-168-dc/decision-n-83-168-dc-du-20-janvier-1984.8115.htmlhttp://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/1984/83-168-dc/decision-n-83-168-dc-du-20-janvier-1984.8115.htmlhttp://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/1984/83-168-dc/decision-n-83-168-dc-du-20-janvier-1984.8115.html
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    quune faible diminution de cette progression, laquelle ne constitue quune partie des recettes du fonctionnement descommunes. Laisse supposer que la diminution serait inconstitutionnelle si elle excdait 5% des dpenses de

    fonctionnement moins que la collectivit dispose dun fort potentiel fiscal qui permettrait de rduire davantage sesrecettes. Le Conseil na pas considr que lautonomie fiscale tait plus importante que lautonomie budgtaire. Unecommune dtermine seule le montant de ses impts locaux, et sa destination (CC 6 mai 1991, Loi sur la corse), Ce qui est

    logique, puisque la comptence tatique en ce domaine est certaine. Aprs avoir refus que la libre administration

    implique lindpendance fiscale, il a jug que le lgislateur ne pouvait restreindre les ressources fiscales des CT, au point

    dentraver leur libre administration. CCE, 1990, n217 DC ; Loi de finance, 405 DC, et 12 juillet 2000, 432 DC.

    On sait simplement que selon la dcision du 12 juillet 2000, la rduction de nouveau de la part des recettes

    fiscales des rgions dans lensemble de leurs ressources, il sagissait dune rduction de 22,5% des recettes de fiscalitdirecte, mais cela ne reprsentant que 7,2% de leur recette totale hors-emprunt.

    Dcision 442 DC 28 dc. 2000, la suppression de la vignette automobile, qui rduit encore la part des recettes

    fiscales des CT, nentrave pas non plus ce principe. Supriorit de lautonomie financire sur autonomie fiscale. Mais leCC na pas mieux dfini la premire que la seconde. On a limpression quil nacceptera jamais de juger que lautonomiefinancire est altre au point de violer le principe de libre administration.

    Par des dcisions du 20 juin 2011, dpartement de la seine saint denis & autres , dpartement de la seine saint

    denis et de lHrault, et dpartement de??? et des ctes dArmor, le Conseil constitutionnel a jug, propos delextension des comptences dans le domaine social, c'est--dire RMI, RMA, puis RSA, ex. API. Lvolution dfavorabledes charges de dpartements, augment par une dynamique moindre des ressources disponibles pour en assurer le

    financement, ne violait pas le principe de libre administration.

    Le CE avait pourtant accept de saisir le Conseil Constitutionnel, en considrant quentre le moment o lacompensation a t envisage, et le moment o les dpartements se plaignaient, la crise conomique avait augment le

    nombre dallocataires, diminu les ressources, et que par cet effet de ciseaux, cette combinaison constituait unchangement de circonstance, susceptible dentraver la libre administration des Collectivits Territoriales. Le Conseil adcid que laugmentation es charges du dpartement avec les annes ne constituait pas un changement de circonstance

    de nature permettre au conseil de procder un nouvel examen, et que sagissant des crations et des transferts decomptence, le maintien du niveau de compensation au regard de la date des transferts tait suffisante.

    Sur le principe lui mme, il est important de souligner que si le principe de libre administration simpose aulgislateur puisquil a valeur constitutionnelle, le lgislateur nen peut pas moins imposer des charges et des obligationsaux CT, puisquil a reu la mission de dterminer les comptences des CT, et les modalits de leur libre administration.Dcision 13 dc. 2000, Loi SRU. Limite au pouvoir du lgislateur : Les Charges ne doivent pas tre excessives, dfinies

    de faon prcise, respecter les comptences propres des CT, et elle doivent rpondre des exigences constitutionnelles ou

    concourir des fins dintrt gnral. Le pouvoir rglementaire ne peut imposer aucune obligation ou charges aux CT,

    sauf lorsquil exerce lepouvoir dapplication de la loi.Cest souvent le JA qui est charg de le vrifier. Il a ainsi t saisi ds 1968, de la question de savoir silintercommunalit force peut tre contraire au principe de libre administration. Dans les arrts du CE du 2 oct. 1996,commune de Bourg-Charenton, et le jugement du TA de Nancy du 25 juin 2002, Commune Montsec, il a t dcid

    quune commune intgre de force dans un EPCI ne peut invoquer le JA, le principe de libre administration car la loiforme un cran lgislatif.

    CE, 18 janvier 2001, Commune de Vennelles, le principe de libre administration constituant une libert

    fondamentale au sens des dispositions du CJA, une commune peu saisir le JA dun rfr libert, en cas dinclusioncontre son gr dans une Communaut dagglomration.

    CE 24 janvier 2002, Commune Beaulieu sur mer. Vrifie que les dispositions lgislatives ont bien t respecte,

    c'est--dire que le pouvoir rglementaire nimpose pas des obligations non imposes par la loi.

    Le Juge constitutionnel a dcid, dans sa dcision du 7 dc. 2000, que des motifs dintrt gnral pouvaientjustifier cette obligation dintgrer un EPCI, et par dc. 22 fv. 2007, rgle durbanisme applicable la dfense, seule la

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    loi pouvait contraindre une CT intgrer un EPCI. Dans une QPC de 2010, il a dfinitivement considr que lintgrationdoffice des communes dansun EPCI nest pas contraire la libre administration dans ses conditions.

    2. LA DEFENSE DU PRINCIPE INITIEE PAR LES COLLECTIVITESSeul el lgislateur est comptent pour crer des charges et des obligations pour les CT. Il en rsulte logiquement

    que cest donc la loi qui est la plus susceptible de porter atteinte au principe de libre administration. Le problme est alorsque le JA est confront la thorie de la loi cran. Toutefois la reconnaissance du principe de libre administration en tant

    que libert fondamentale au sens des dispositions du CJA relatives aux rfrs ont permis un rel progrs. Les CT ne sont

    pas admise se prvaloir des dispositions de la CEDH dans le cadre dun litige relatif la rpartition des ressources entrecelle ci et lEtat. CE 29 janvier 2003, Ville dAnnecy, et Ville de Champagne sur Seine. Sagissant du ConseilConstitutionnel, jusque l sa protection tait a priori.

    Une fois une loi adopte, les CT qui nont pas de possibilit de saisine devant le Conseil Constitutionnel, elles nepouvaient dfendre leur principe de libre administration. La QPC a chang un peu la donne, en permettant une CT en

    litige avec lEtat de soulever la violation du principe de libre administration par la loi applicable au litige. Il fautnanmoins quelle passe par le filtre du CE. Hlas, le CE pas trs dcentralisateur. Par exemple, le CE a jug quelorganisation dcentralise de la rpublique ne constituait pas un droit ou une libert des citoyens, dont on pouvait se

    prvaloir dans une QPC. Les CT sont lorigine aujourdhui denviron 10% des QPC dposes, mme si le taux desuccs nest pas trs lev. Le meilleurs garantie de protection du principe est ainsi peut tre lexistence du Snat en tantque chambre reprsentant les CT (Art. 24C). De ce fait il est considr comme exprimant les positions et les volonts des

    CT. Les snateurs peuvent saisir le Conseil Constitutionnel. Les snateurs peuvent saisir le CC, conformment cette

    conception selon laquelle le snat serait une garantie. LActe II de la dcentralisation a renforc sa position, commechambre exprimant la position des CT, en exprimant la position des CT : Art. 39C. Les projets de loi dont lobjet portesur lorganisation des CT doit tre dpose au Snat. Lobligation est limit lorganisation et non aux comptences.Dailleurs le gouvernement Raffarin navait pas saisi le snat en premier du projet de loi organique sur lexprimentationterritoriale. Le juge constitutionnel a dcid que la procdure tait conforme pour cette raison, puisque lexprimentationde normes nouvelles ne porte pas titre principal sur lorganisation dune collectiv it (Dcision 30 juillet 2003). A

    linverse, la deuxime loi sur les conseillers territoriaux, celle de 2011, a t censure par le Conseil Constitutionnel car lesnat navait pas t saisi en premier.Lorganisation des collectivits nimporte pas davantage que les comptences et les conditions de leur exercice,

    on peut donc regretter cette limitation.

    3. LA PREEMINENCE DE LUNIT DE LETAT ET DU PRINCIPE DEGALIT.La libre administration se heurte aussi parfois la forme unitaire et galitaire de la Rpublique. Ces principes

    constituent une srieuse garantie contre un changement de la forme de lEtat qui serait insidieux. Ainsi, la reconnaissancedun peuple corse, composante du peuple franais, a t invalide par le Conseil constitutionnel, au motif quil existe en

    France un seul peuple franais (Dc. 9 mai 1991, loi sur la Corse). De la mme faon de droits spcifiques deshabitants de certains territoires lis lexistence de langues rgionales a t dclare contraire la fois lindivisibilit dela rpublique, lunicit du peuple franais, et au principe dgalit. Le caractre unitaire de lEtat fait en outre quecertaines comptences sont regardes comme relevant uniquement de lEtat (Dfense et enseignement public). Ce qui estsr est que le conseil constitutionnel a dcid, par sa dcision du 13 janvier 1994, aide aux investissement des

    tablissement denseignement priv , que les condition essentielles dapplication dune loi relative lexercice de lalibert denseignementne peuvent pas tres fixs par les CT, sans mconnaitre le principe dunit de la rpubli que, de

    comptence tatique prvues par la loi, et dgalit devant la loi . Cela est valable de faon gnrale pour toutes les

    liberts publiques, tant prcis que personne ne sait exactement ce que recouvre la notion de condition essentielle

    dapplication dune loi relative une libert publique.Cest certainement la conception juridique & politique du principe dgalit qui contraint le plus la libre

    administration. Le juge constitutionnel a ainsi dcid que lgalit impliquait que les rgles principales dorganisation descollectivits soient relatives identiques (Dc. 25 fvrier 1982, Statut particulier de la Corse). De la mme faon, la dc.

    25 juillet 1984, comptence des rgions doutre-mer, a pos le principe selon lequel lorganisation dun mme niveau de

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    collectivit devait tre identique sur le territoire mtropolitain et Outre-mer, et que si les spcificits de loutre-merautorisent selon la constitution des adaptations limites, lamnagement des comptences doit tre limit pour ne pasvioler le principe dgalit.Selon la formulation gnral quil utilise il existe un rgime propre chaque catgorie decollectivit, qui doit tre respect partout sur le territoire . Le Conseil Constitutionnel avait dj dcid par une dcision

    du 2 dc. 1982 quun dpartement et une rgion ne pouvait disposer dune assemble unique, nota mment parce que sacomposition sloignerait alors de la composition cantonale des Conseil Gnraux.

    On doit convenir que le principe dgalit ne reoit pas la mme lecture selon que sont en jeu lexercice descomptences de lEtat, ou un transfert de comptence au profit des collectivits. Autant, en France, lgalit est devenue

    proportionnelle, (c'est--dire que lon admet que les diffrences de situation autorisent les diff de traitement). Autant neprincipe est lu comme signifiant quasi-uniformit entre les Collectivits Territoriales. Pourtant, lavantage de ladcentralisation est de tenir compte des spcificits locales, et damliorer lefficacit administrative et normative parcette adquation aux ralits du terrain. E 1982 la rforme de 2003, tous les rapports parlementaires et toutes les prises

    de position politiques, ont insist sur les dgts causs par luniformit. Un rapport sintitule dailleurs la rpubliquedcentralise, lunit dans la diversit pour bien montrer que la ncessit sen fait sentir.

    La Dcentralisation peut fort bien respecter le principe dunit & dgalit, sans implique une uniformit absolue,mais en pratique cela est difficilement admis. Pourtant la dc. 1997 prestation spcifique dpendance avait t

    regarde comme annonciatrice dune volution importante, dans la mesure o sagissant de la dfense de la solidaritnationale, le juge nexigeait plus quune galit relative, seule la rupture caractrise aurait entrain une censure. Cette

    dcision sexprime sur limpossibilit financire de lEtat de prendre en charge cette allocation, et que la dcentralisationde cette comptence est la seule voie pour dcentraliser cette comptence, le juge a t moins exigeant.

    III. LES GRANDS PRINCIPES DU TRANSFERT DE COMPETENCES ADMINISTRATIVESLes comptences quexercent les CT leur ont t transfres, et non dlgues. Elles en sont donc titulaires, et

    aucune autre autorit dEtat ne peut les exercer leur place, sous rserve du pouvoir de substitution du prfet, ou

    modifier leur contenu, leur donner des ordres, etc. Les transferts de comptence oprs par lacte I de la dcentralisation,lont t partir dn certain nombre de principes que lon peut qualifier de loi de la dcentralisation, qui sont contenusdans la loi du 7 janvier 1983, relative la rpartition des comptences, et donc certains ont t constitutionnaliss par

    lacte II.

    A.LE TRANSFERT SELON LA LOGIQUE DES BLOCS DE COMPETENCES EN 2004 ET EN 2010Selon la loi de 1983, le transfert est opr en application de la thorie du bloc de comptence. Le transfert doit

    tre fait de telle faon que, une collectivit, corresponde un entier domaine de comptence, plutt que de le partager

    entre elles, ou entre elles et lEtat. Ette rgles a t difficile appliquer ds lorigine. Plusieurs domaines de comptencesont du tre partags entre collectivits, et par ex. les aides conomiques aux entreprises.

    De mme, ainsi que le soulignait un rapport parlementaire concernant la gestion des eaux et des ports. LEau

    sale dpend de la rgion. Les ports en eau sale relvent du dpartement. Les ports en eau douce, de la rgion. Toutefois,

    quand leaudouce entre dans leau sale, elle reste du domaine du dpartement.

    En outre, selon un arrt du CE, du 13 mars 1985 Ville de Cayenne, alors que la distribution de leau est unecomptence obligatoire dune commune, les dpartements peuvent galement se doter dun service public de distributiondeau. Quant au bloc de comptence entre lEta et les CT, avant la rforme de 2003, on pouvait constater que lacomptence relative au RMI tait spare entre lEtat qui finanait et les dpartements qui graient la comptence. Dansuntel cas, la comptence tatique rtroagit sur la comptence locale, en ce quelle a des consquences sur les partis pris degestion de cette comptence. En dpit de la difficult respecter c principe, il reste raffirm par lart. 73 de la loi du 16dc. 2010, qui dcide que les comptences attribues par la loi aux Collectivits Territoriales le sont titre exclusif.

    Elle ajoute lorsque la loi a attribu une catgorie de Collectivits Territoriales une comptence exclusive, les

    Collectivits Territoriales relevant dune autre catgorie ne peuvent intervenir dans aucun des domaines relevant de

    cette comptence . Lide est donc bien celle de la lisibilit par la spcialisation, et non celle du partage dune mmecomptence. Nanmoins, lalina suivant ajoute un correctif qui peut altrer grandement ce principe : Art. L.1111-8

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    CGCT : une collectivit territoriale peut dlguer une collectivit territoriale relavant dune autre catgorie, ou un

    EPCI fiscalit propre, une comptence dont elle est attributaire, quil sagisse dune comptence exclusive ou

    partage . Par ailleurs, le fait que la loi annonce que les comptences sont attribues titre exclusif ne permet pas en

    pratique de dterminer le caractre exclusif dune comptence si on ne sait pas dfinir les contours de cette comptence.Hors cest frquemment le cas.

    Enfin, les financements de projet sont considrs entant que tel, de sorte que mme si des limites ont t poses

    par rapport au droit prcdent, toute collectivit peut financer le projet dune autre collectivit.

    B. INTERDICTION DUNE TUTELLE D SUR UNE AUTRE ET LA RECONNAISSANCEPROGRESSIVE DU CHEF DE FILE

    Ce principe signifie quune collectivit, par exemple la rgion, ne peut rien imposer une autre CT, par exemplela commune. Elle nest ni un suprieur hirarchique, ni un censeur. Ce principe a t inscrit lart. L.1111-3 CGCT, et laloi du 6 fvrier 1992 ATR, est plus prcise, en disposant en son article 3, que les dcision s dattribution dune subventiondune CT une autre, ne peuvent avoir pour effet ltablissement dune tutelle sous quelque forme que ce soit. Lasituation peut tre difficile valuer. Larrt dassemble du Ce du 12 dc. 2003 applique cette loi, en rappelant quest

    interdite la tutelle, mme indirecte, mais dcide quune subvention peut tre accorde en tant assortie de critresincitatifs qui constituent donc une incitation pour la commune, choisir un mode de gestion de la comptence pluttquun autre, par ex. subventionnement pour lassainissement et leau. La collectivit est reste libre de choisir son modede gestion. Il y avait seulement modultion du montant de la subvention selon le mode de gestion, et le montant de celle ci

    ntait pas de nature faire perdre la CT le choix de son dlgataire. Il dcoule de cet arrt quune subvention ne peuttre attribue lorsquelle saccompagne de contrle de la comptence.

    En revanche un arrt de la CAA de Versailles de 2006, Dpartement des Yvelines juge quune subventionrserve exclusivement aux communes qui recourent un prestataire priv est contraire linterdiction de tutelle car elletait dun montant de 80% des cots de prestation raliss par les bureaux dtudes. Etant prcis que la subvention visaitsurtout les petites communes en moyens, devenait une tutelle. La JP du CC du 9 dc. 2010 a tendance cependant rduire

    le contenu de ce principe. A une dfinition qui correspond celle qui englobait les rapports Etat/collectivits avant 1982.

    Toutefois lchec du principe des blocs de comptence a impliqu une volution. Labsence de tutelle peut trs bienfonctionner si ?????. Dans les faits, une CT finissait toujours par emporter le leadership dans les cas o les comptences

    taient morceles entre diffrentes catgories de collectivits.

    Par consquent, tout en conservant ce principe le lgislateur a introduit une nouvelle notion, celle de la

    collectivit chef de file. Avait dj t prvu par la loi sur lamnagement du territoire du 4 fvrier 1995, mais lescondition dans lesquels elle avait t envisage, en laissant la dsignation du chef de file aux collectivits plutt quaulgislateur a t censure par le Conseil constitutionnel : dc. 26 janv. 1995, LOAMT. La loi du 27 fvrier 2002,

    dmocratie de proximit, a fait progresser cette notion en dsignant la rgion comme chef de file en matire daideconomique aux entreprises. En lui attribuant une autorit coordinatrice. Les dpartements et les groupements devant

    conclure des convention avec elles pour aider les entreprises. A encore t amend, avec la rvision du 23 mars 2003.

    Concernant linterdiction des tutelles, larticle 72, a t rvis le 28 mars 2003. Il prvoit que lorsquune comptence ncessite le concours de plusieurs collectivits, il sera possible de confier lune dentre elles le soin dorganiser lesmodalits de leur action commune. Toute collectivit locale est donc potentiellement dsignable. Normalement cest aulgislateur de la dsigner. Mais la prof pense que lon devrait pouvoir les laisser dcider toutes seules comme des grandes.Cette disposition a t critique dans la mesure o le principe de non tutelle a t maintenu. Les deux peuvent sembler

    contradictoires. Juridiquement, les deux principes ne le sont pourtant pas. Le chef de file nest pas un suprieurhirarchique, mais un partenaire qui reoit la mission de coordonner les autres. Cette mission implique la concertation et

    laccord de tous les partenaires. Pratiquement, il est vident que celui qui coordonne a un pouvoir de direction plus grandque ceux qui sont coordonns, de sorte quune tutelle insidieuse pourrait ainsi apparatre. Le Conseil Constitutionnel,

    pour viter quune tutelle sinstalle rellement, a dcid en 2008, dans sa dcision relative aux contrats de partenariat, quele chef de file ne peut en aucune faon prend des dcisions. Par exemple, il ne peut pas signer le contrat de partenariat au

    nom des autres. Seule la possibilit dorganiser les modalits de laction commune, savoir prparer et soccuper desconsultations, soccuper des expertises pralables, et lvaluation de la politique commune sont possibles.

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    Loi de 2010 avait essay de dfinir mieux la CT chef de file.

    C.LE PRINCIPE DE LA COMPENSATION INTEGRALE DU TRANSFERTLe principe de la compensation intgrale & immdiatede toute charge financire a t pos et codifi lart.

    L.1614-1 CGCT. Chaque fois quune comptence est transfre, entrainant un accroissement net des charges, elle doittre compense concomitamment. Lalina suivant prcise que lorsque lEtat modifie les rgles relatives lexercice descomptences transfres par voie rglementaire, le surcot doit tre compens. Par que souvent, on transfert, on donne

    des crdit, et ensuite un rajoute des charges sans compensation par voie rglementaire.

    Fonctionnement : Le montant des dpenses rsultant des accroissement et diminution des charges est constat

    pour chaque CT par arrt conjoint du ministre de lintrieur et du ministre charg du budget aprs avis dunecommission prside par un magistrat de la cour des comptes, et comprenant des reprsentant de chaque catgorie de

    collectivits. Mais la loi dispose que la compensation est calcule partir des dpenses effectues par lEtat pourlexercice de la comptence la date du transfert. Mme sil est prvu quelle volue chaque anne, la compensation nepouvait donc couvrir les nouvelles charges des collectivits lies un renchrissement du cot de cette comptence,

    puisque les comptences exerce par le seul Etat, impliquaient un investissement bien infrieur celui dune CT qui estproche du citoyen et qui doit lui rendre des comptes. Double phnomne : ct augmentation, et aussi lEtat met moins

    dargent sur sa comptence que lorsquun collectivit le fait, parce quelle veut satisfaire les citoyens. Par ex. collges &lyce taient en trs mauvais Etat avant la dcentralisation, car lEta t ne pouvait pas tous les entretenir. Le transfertdtablissement dgrad a conduit les CT investir pour leur rnovation, et donc consacrer davantage de deniers leurentretien que lEtat. Mais elles ont reu une compensation hauteur de ce que lEtat engageait avant elle. Cela a conduitdes difficults financires et une augmentation des impts locaux.

    IV. LE NOUVEAU CONTROLE PREFECTORAL DE LEGALITEA.LE CONTROLE A POSTERIORI SUR LES ACTES LOCAUX NON BUDGETAIRES

    Fazit parti des grands principes de la dcentralisation : a priori a posteriori. Avant la loi du 2 mars 1982, il

    existait une tutelle sur les actes et sur les personnes. Il y avait un contrle dopportunit: Le prfet pouvait dcider quiltait prfrable quune commune nadopte pas telle ou telle dcision, mme si la dcision tait conforme au droit. LE

    prfet avait ainsi un pouvoir dannulation du projet de dcision. Il pouvait aussi se substituer au maire dans son action.Ctait trs frquent.

    La loi de 1982 a supprim la tutelle a priori par le prfet. Au profit dun contrle a posteriori de celui ci. (on passede tutelle un contrle). Cela signifie que la dcision entre en vigueur ds sa publication ou notification, et surtout ds sa

    transmission au prfet. Les autorits locales doivent transmettre les actes les plus importants au prfet, pour quil puisseexercer son contrle. A partir de ce moment, ils sont excutoires. Le prfet ne peut donc pas empcher quune dcision

    entre en vigueur.La loi de 2004, sur les nouvelles responsabilits des Collectivits Locales, ayant rduit la liste des actes

    transmissibles pose les principes suivants : Sont transmises :

    - les dlibrations des assembles locales et les dcisions prises par dlgation de ces assembles, mmesi elles ne font pas grief. CE Ass. 15 avril 1996, Syndicat CGT des hospitaliers de Bedarieux.

    - Les dcision rglementaire ou individuelles prises par le maire ou par le prsident du conseil gnral,dans lexercice de son pouvoir de police, sauf depuis 2004, celles portant sur le stationnement et lacirculation. Et les dcisions rglementaires prises par toutes les autorits excutives, dans les autres

    domaines de comptence. Afin de tenir compte de la JP Ternon qui enferme le dlai de retrait des

    dcisions individuelles dans un dlai court de 4 mois, la loi de 2004 exige que les dcisions

    individuelles soient transmises dans un dlai de 15j compter de leur signature.- Les convention relatives aux marchs et accords cadres, lexception des marchs passs sans formalit

    pralable en raison de leur montant, et aussi des emprunts, et les conventions de concession ou

    daffermage de SP locaux, ainsi que les contrats de partenariat. Ne veut pas dire quil ny a pas de

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    contrle, ce sont les convention elles mme, mais les dcision de signature sont contrler. Pour tre

    transmises, ces contrats doivent tre administratifs.

    - Les dcision individuelles relatives la nomination lavancement de grade, la mise la retraitedoffice, la rvocation des fonctionnaires, ainsi que les dcision individuelles relatives auxrecrutement, y compris les contrats dengagement, et au licenciement des agents non titulaires, lexception de celles, depuis 2004, prises dans le cadre dun besoin saisonnier ou occasionnel.

    - Permis de construire, Autorisation dutilisation du sol, mais plus le certificat durbanisme.- Les ordres de rquisition du comptable pris par le maire. Un maire va devoir payer une somme, un

    entrepreneur. Il doit saisir le comptable pour quil paye. Le compte dit quil ne fait pas, par ex. parceque pas de respect des marchs publics. Le maire peut donner ordre de payer quand mme, mais la

    rquisition transfert la responsabilit, plus le comptable public, mais cest la collectivit.- Les dcision relevant de lexercice de PPP pris par les socit dconomie locales, pour le compte dune

    commune ou dun EPCI. Tous les autres actes nont pas etre transmis, e qui comprend notamment lesactes de gestion courantes, les actes dadministration internes, et les conventions autres que cellesmentionnes.

    Le contrle du prfet sur ces actes nest plus dopportunit mais est un contrle objectif, cest dire un contrlede lgalit. Le prfet vrifie seulement que la dcision est lgale. Si elle lest, il ne peut rien faire pour sy opposer. Il a

    perdu son pouvoir dannulation. Sil pense que la dcision est illgale, il envoie une lettre dobservation lautoritexcutive locale pour lui demander de retirer sa dcision. Si le maire nest pas daccord, et si le prfet reste convaincu de lillgalit, deux choix : soit il renonce donner suite sa lettre, parce quil estime que cest prfrable pour la vie localeou pour ses relations avec les lus. Le prfet a en effet seulement la facultdengager un recours, mais il ny est pas

    oblig. Le Conseil Constitutionnel, dans une dcision du 25 fvrier 1982, parle effectivement de facult du prfet de

    saisir le tribunal comptent, et le conseil dEtat dans un arrt CE 25 janvier 1991, Brasseur, juge que cette saisine nestpas obligatoire. Mais le prfet sil le dsir, le prfet dispose dun dlai de 2 mois pour saisir le TA territorialementcomptent. Dlai prorog en cas de demande de documents complmentaire la collectivit. On est donc face un choix,

    et au niveau local cela peut tre un peu gnant. Certains prfets transmettent systmatiquement, et dautres ne font rien.

    Le prfet ne peut pas sanctionner lui mme, mais enclencher un contrle juridictionnel, mais pourra dbouchersur une annulation juridictionnelle de lacte. Cettesaisine du TA sappelle le dfr prfectoral. Elle peut tre provoquepar un tiers, c'est--dire quune personne peut demander au prfet de saisir le tribunal pour demander lannulation delacte dans le dlai de 2 mois.

    Si le prfet ne dfre par la dcision, cette demande aura prorog le dlai de recours dont dispose le demandeur :

    CE 25 janvier. 1991 Brasseur. En revanche, si le prfet se dsiste en cours dinstance, le demandeur ne bnficiera pas

    de prorogation. CE 6 dc. 1999, Socit Aubettes.

    Lorsque lacte constitue une menace pour les liberts publiques ou individuelles le TA doit statuer dans les 48h.Typiquement les mesures de police. Il faut noter que les actes des communes et de leurs EP et des dpartements et de

    leurs EP, sont contrls normalement par le prfet de dpartement, et les actes des rgions et leurs EP par le prfet dergion. Mais il arrive quil existe un prfet darrondissement que lon appelle sous prfet, qui cont^role les actes descommunes de sa circonscription.

    Si le prfet ne peut annuler lacte lui mme, il conserve nanmoins une comptence substituation daction,lorsque lautorit locale refuse dexercer ses comptences mais seulement aprs lavoir mis en demeure de le faire. Cestle cas du pouvoir de police, et cest le cas, dans le domaine budgtaire.

    B. LE CONTROLE DU BUDGETLa Loi de 82 le confie aux chambres rgionales des comptes. Elle nen a pas moins conserv un contrle de lgalit desactes budgtaires attribus au prfet. Le prfet doit vrifier que le budget est bien adopt avant le 31 mars de chaque

    anne. Il vrifie quil est la fois adopte et excut en quilibre rel. Il vrifie que toutes les dpenses obligatoires s ontinscrites au budget. Et bien sr, que les crdits pour payer ces dpenses sont aussi inscrits au budget. Si pas de budget ou

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    dquilibre, on retrouve le pouvoir de substitution daction du prfet. Il peut se substituer lautorit locale en inscrivantdoffice une dpense au budget local, ou en rglant le budget, et en le rendant excutoire, aprs avis de la chambrergionale des comptes. En conclusion sur le nouveau contrle du prfet, il faut prciser que ce contrle est dautant moinsincompatible avec la libre administration quil est prvu par la constitution. Au terme de lancien article 12 dans lesdpartements et les territoires, le dlgu du gouvernement a la charge des intrts nationaux du contrle administratif, et

    du respect des lois. Le dlgu du gouvernement est le prfet, ainsi que cela a t corrig par la rvision constitutionnelle

    de mars 2003. Selon le dcret du 10 mars 1982, il est dpositaire de lautorit de lEtat. Il est charg de veiller lexcution des lois & des rglements. Et lapplication des dcisions du gouvernement dans sa circonscription

    administrative. CC 25 fvrier 1982 (premire loi Deferre) affirme aussi la compatibilit du principe de la dcentralisation

    et du contrle du prfet. Selon ses termes, le contrle seffectue dans lintrt gnral, et la France tant unitaire etgalitaire, il faut quun contrle vrifie que les dcisions des collectivits respectent ce principe. Ce contrle prmet quelorganisaiton administrative de la France reste compatible avec lorganisation constitutionnelle, qui donne au lgislateuret au gouvernement des pouvoirs que ne peuvent sattribuer des autorits locales. Il permet enfin que els comtenceslocales soient de faon gnrale exerce selon des rgles constitutionnelles, lgislatives, rglementaires, mais aussi

    communautaires, dont aucune autorit administrative ou politique ne peut saffranchir.

    Chapitre 2. LACTEII:LAREPUBLIQUEDECENTRALISEEAPARTIRDU28MARS2003ETLECORRECTIFDE2010

    Visait donner un second souffle la dcentralisation, qui en dpit des lois qui se succdait, nvoluait plus vraiment,voir rgressait. Le contexte europen et le contexte budgtaire rendait pourtant ncessaire un nouvel approfondissement.

    Il a donc rt envisag ds la fin des annes 90avec notamment le rapport pierre Mauroy refonder laction publiquelocale sur demande du PM lionel Jospin. Ce rapport avait dj avant la lternance politique donn lieu une rforme. Laloi sur la dmocratie de proximit de janvier 2002 constituait dj un premier pas vers cet acte II. La victoire de la droite

    Du fait du FN au second tour, Raffarin PM, dcentralisateur et rgionaliste convaincu. L4acte II reposant sur une rvisionconstitutionnelle, des lois organiques et une loi ordinaire. Vise crer une rpublique dcentralise, et prvoir des outils

    juridiques susceptibles de permettre cette volution.

    Section 1. Le projet dune Rpublique dcentralisePARAGRAPHE PREMIER:LA REPUBLIQUE DECENTRALISEE, PORTEE

    SYMBOLIQUE ET EFFICACITE JURIDIQUE

    I. LA PORTEE SYMBOLIQUELe premier article de la constitution est toujours un prolongement du prambule, ainsi que lexpliquait Henri Capitant. Dece fait il revt une valeur symbolique. Cest la raison pour laquelle il a t procd l inscription du caractredcentralis de la rpublique dans cet article. Cette inscription permet de consacrer symbolique la dcentralisation, et

    dinsister sur le caractre irrversible, en tout cas cadre constitutionnel inchang du processus de dcentralisation.Inscrit larticle consacr la rpublique indivisible, plutt qu lart. 72 relatif aux Collectivits Territoriales, lecaractre de rpublique dcentralise permet galement de raffirmer lunit de lEtat, paradoxalement. Puisque les deuxcaractristiques sont confronts dans le mme article. En les mettant ct, on rassure.

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    II. LA PORTEE JURIDIQUE

    La rpublique dcentralise nest cependant pas juste une ambition. Cest aussi une notion juridique. Ce qui implique unrgime juridique. Son inscription lart. 1errsultat davantage dune technique juridique que dun effet dannonce. Eneffet, les auteurs du texte voulaient combattre la JP constitutionnelle, qui tout en ayant constat le principe de libre

    administration des Collectivits Territoriales, ne lui a jamais donn un contenu rigoureux, permettant une dcentralisation

    pousse. En plaant la conscration de la rpublique dcentralise en tte de la constitution, il la mis au mme niveau que

    lindivisibilit, et lgalit. Du coup, le conseil ne devrait plus pouvoir raliser des arbitrages au profit exclusif de cesdeux principes, car ils ne sont plus suprieurs celui de la dcentralisation. En pratique, cependant, ce qui a chang la JP

    du conseil, ce nest pas lart. 1 mais plutt lart. 72.

    PARAGRAPHE SECOND :LA RECHERCHE DUNE REGIONALISATION A LAFRANAISE ?

    J-P Raffarin, rgionaliste convaincu, et ayant ralis un voyage dtude en Allemagne pour prparer son texte, beaucoup

    ont dnonc la cration dun rgionalisation en France, en lieu et place de la dcentralisation administrative. A vrai dire,le projet allait dans le sens de la rgionalisation, mais la franaise, c'est--dire adapt lattachement franais lunitde la rpublique.

    I. LATTACHEMENT RENOUVELE A LUNITE DE LETAT

    Tous les porteurs du texte ont affirm vouloir maintenir lunit et lindivisibilit de la rpublique. Uneparticularit de la rforme permet de confirmer que cet attachement ntait pas vain. En effet, la dcentralisation devaitrformer lEtat pour quil se recentre sur ses missions essentielles, pour mieux les exercer. Il avait alors t critiqulabsence de dfinition des missions essentielles de lEtat. LE garde des sceaux, (Perben), avait alors rpondu quunedfinition de ses missions dans la constitution conduirait une volution vers un Etat fdral, puisque prcisment, celui-

    ci se caractrise par la fixation dune liste limitative de comptence tatique par la constitution.Cet attachement lEtat unitaire est renforc par le refus oppos la demande visant inscrire dans lart. 21 de la

    constitution que les Collectivits Territoriales exercent aussi un pouvoir rglementaire. Mme si cela est consacr par

    ailleurs, ce pouvoir na pas t mis sur le mme plan que celui du PM, car la France a une autre conception de lEtatunitaire, qui implique une unit du pouvoir normatif, y compris rglementaire. A ce stade on comprend que lon veuteffectivement alelr vers une rpublique dcentraliser, mais on veut rester dans le cadre dun Etat unitaire.

    II. UNE TENTATIVE DEVOLUTION DE LA FORME DE LETATTout dmontre nanmoins que le projet voulait sortir du cadre de la pure dcentralisation administrative, pour sapprocherdune rgionalisation la franaise.

    A.LE PRESIDENT CHIRAC SUR LA VOIE FRANAISE ENTRE FEDERALISME ET ETATISME JACOBIN Cest lexpression de Chirac lui mme. Dans son discours Rouan en 2002, le prsident Chirac a annonc vouloir

    librer les initiatives locales , et surtout modifier larchitecture des pouvoirs . le second est beaucou plus significatifque le premier. Il se rfre ainsi non une rpartition des comptences, mais une rforme de lorganisation des pouvoirs,ce qui va plus loin car pouvoir voque une ralit politique, tandis quune comptence implique un second degr, une

    dlgation dattribution par un pouvoir, par exemple. Il a associ le souffle de linitiative locale une voie nouvelleentre tatisme jacobin et fdralisme import . La forme de lEtat est ainsi concern par lacte II, au del de ladcentralisation administrative, tout en restant dans le cadre unitaire.

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    B. LE MINISTRE DEVEDJIAN ET LE CONCEPT DE DECENTRALISATION POLITIQUE Le ministre dlgu aux liberts locales, a ainsi insist sur le passage une dcentralisation politique. Il a ainsi

    expliqu que les lus locaux taient lus par un suffrage politique, quil disposerait lavenir dun pouvoir de dcisionbeaucoup plus important, et que de cette faon, les Collectivits Territoriales participeraient lexercice dune forme desouverainet. Il sinscrivait pas consquent dans la vision dune dcentralisation constitutionnelle, dveloppe parMaurice Hauriou. Il faut se mfier du terme dcentralisaiton politique, car au sens communautaire, il est un peu plus lourd

    que a, normalement on parle dun povuoir normatif beaucoup plus fort, voire lgislatif.

    C.LA LOGIQUE DU PROJET RESTITUEE PAR D.PERBEN,RAPPORTEUR DU PROJET A LSSEMBLEELe rapporteur a clairement expos la logique du projet et on peut en dduire que la rforme constitutionnelle a

    priori mesure, ouvre le champ des possibles. Il a en effet expliqu que lart. 4 de la loi constitutionnelle relative larpublqiue dcentralise est la cl de lensemble du dispositif, puisquil donne des liberts nouvelles aux collectivits,

    puisquil ouvre cette capacit dinnovation, dexprimentation . il a ajout cest autour de cet article que sest construitlensemble du projet de loi constitutionnel. Important, parce que tous les commentateurs de 2003, on dit que lonconnaissait dj lexprimentation, le pouvoir rglementaire, le rfrendum local nest pas grand chose, etc.

    Cest ainsi quil faut comprendre que les autres dispositions doivent tres lues en combinaison de cet article quipose le principe de subsidiarit et qui offre un pouvoir dexprimentation aux CT, et cest la combinaison des dispositionsdu projet de loi qui permet daller plus loin.

    Section 2. Les outils juridiques au service dune Rpubliquedcentralise

    PARAGRAPHE PREMIER:UNE STRUCTURE TERRITORIALE PERTINENTE

    I. LA CONSTITUTIONNALISATION DES REGIONS PUIS LA CREATION DUCONSEILLER TERRITORIAL

    Le rapport Mauroy insistait sur la ncessit de faire merger un pouvoir rgional fort. Aprs avoir envisag

    dlargir leur primtre, cest le principe dun transfert important de comptence qui avait t retenu. Le projet politique

    de lacte II, devait galement se fonder sur les rgions. Lide tait de crer deux couples. Un couple Etat/rgion, pourtoutes les grandes comptences, et un couple dpartement/commune, niveau de gestion quotidienne, de proximit. On voitalors tout de suite limportance donne la rgion. La rgion a donc t constitutionnalise, de faon lui donner unfondement juridique aussi solide que pour les dpartements, qui tait dj reconnu et protg par la constitution.

    En 2010 nanmoins, les rgions ont t affaiblies par une nouvelle prsentation. La prsentation du projet de loi

    de rforme des Collectivits Territoriales insiste sur la cration dun couple rgion/dpartement dune part, etcommune/intercommunalit dautre part. Cela conduit un abaissement des rgions au niveau de Collectivits Locales debase. Ce faisant, on affirme que les rgions sont un niveau de gestion comme les dpartements, alors que cest faux. Ellesnont quasiment pas de comptence de gestion.

    La cration du conseiller territorial conduit ainsi affaiblir les rgions, au point que lon sest demand silobjectif ntait pas de les faires disparatre au profit du dpartement. En effet le rapport Attali sur la libration de lacroissance avait propos de supprimer les dpartements, mais cette mesure avait t trs mal accueillie, de sorte que lon acru que lon allait sacrifier les rgions. Cette vision des choses est certainement errone, car il nest plus possibleaujourdhui de supprime les rgions, mais il est certains que la loi de 2010 implique un affaiblissement des rgions, alors

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    que la rvision de 2003 voulait au contraire les renforcer. (AJDA de dbut octobre, art. Chavrier sur dpartement/rgion,

    dmontre cette ide).

    A ct de la constitutionnalisation des rgions prparant un transfert de comptence important, il a t dcider

    dautoriser la cration de collectivits statut particulier.

    II. LA POSSIBILITE DE CREER DES COLLECTIVITES A STATUT PARTICULIER

    La possibilit davoir une