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DROIT DU TRANSPORT LE CONTRAT DE TRANSPORT

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DROIT DU TRANSPORTLE CONTRAT DE TRANSPORT

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DÉFINITION DU DROIT DE TRANSPORT L’approche restrictive (contractualiste)

renvoie à l’étude des règles juridiques applicables au contrat de transport.

Cette approche conduit aux règles de droit civile applicables aux contrats (droit des obligations)

Il est question d’étudier la formation du contrat de transport, la détermination et l’exécution des obligations des parties cocontractantes et enfin la responsabilité des parties.

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L’approche extensive permet de voir la responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle liée aux contrats de transport. C’est le cas des dommages causés aux tiers dans les cas de certains accidents, le cas d’un naufrage d’un navire.

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LE TRANSPORT ROUTIER : DÉLIMITATION

L’activité du transport routier se divise globalement en deux sous-secteurs: le transport de marchandises et le transport de voyageurs.

Le premier est celui qui assure le transport par route de marchandises entre les entreprises ainsi qu’entre celles-ci et les consommateurs.

Il englobe le transport de marchandises en vrac et de marchandises qui, telles que les produits réfrigérés et les marchandises dangereuses, requièrent un traitement particulier. Il intègre également le transport lié aux services postaux, tels que les colis et le courrier rapide.

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Le transport routier de marchandises fait partie de la chaîne logistique définie comme étant l’ensemble des activités de transport, de conditionnement, de stockage, l’approvisionnement et des services connexes, ayant pour objet de gérer les flux de marchandises et les flux d’informations y associés dans des conditions de coût, de délai et de sécurité optimales.

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transport peut être effectué pour compte propre ou pour compte d’autrui. En effet, certaines entreprises agricoles, industrielles ou commerciales disposent de moyens de transport pour assurer elles-mêmes tout ou partie du transport requis par leur activité On parle alors de transport « pour compte propre ».

Mais, le transport peut être assuré par des entreprises spécialisées, et on parle alors de transport « pour compte d’autrui »

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DÉFINITION DU CONTRAT le contrat de transport fait partie des

contrats commerciaux. Le contrat de transport est une convention,

par laquelle un transporteur s’engage à déplacer d’un point à un autre, dans un certain délai, une chose déterminée ou une personne qui lui a été confié à cet effet ; il reçoit en contrepartie une rémunération.

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Le contrat de transport est un contrat synallagmatique. Le donneur d’ordre s’engage à (faire) remettre la chose au transporteur et à la faire réceptionner, ainsi qu’à payer le fret, contrepartie de la prestation.

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Le transporteur prend en charge la marchandise qui lui a été remise.

« Prendre en charge », ce n’est pas opérer matériellement le chargement ; c’est assumer vis-à-vis de quelqu’un une responsabilité à propos de quelque chose.

Il y a donc, dans le transport, un élément de confiance. L’expéditeur confie sa marchandise au transporteur qui s’oblige personnellement

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Le contrat de transport est régi par les règles générales du louage d’ouvrage et les dispositions du code de commerce.

Ce contrat peut donc rester d’essence civile. Cependant, accompli dans le cadre d’une entreprise, il devient commercial

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CARACTÉRISTIQUES DU CONTRAT DE TRANSPORT Le contrat de transport se caractérise par

trois principaux caractères  Caractère commercial Caractère consensuel Caractère synallagmatique

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Caractère commercial

Le contrat de transport est réputé acte de commerce, lorsqu’il est le fait d’une entreprise, c'est-à-dire lorsqu’il est accompli à titre professionnel.

toute personne peut s’engager à déplacer une chose ou une personne, même moyennant rétribution. Cependant si elle ne prend pas cet engagement dans le cadre d’une activité professionnelle nous n’aurons pas affaire à un contrat de transport.

Le transport gratuit ne sera un contrat que s’il est le fait d’un entrepreneur

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CARACTÈRE CONSENSUEL Le contrat de transport est un contrat

consensuel, puisqu’il « existe indépendamment de tout acte ou instrument arrêté et signé par les parties, dès que celles-ci sont d’accord sur les éléments essentiels et constitutifs de cette convention »

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CARACTÈRE SYNALLAGMATIQUE

Le contrat de transport est synallagmatique ; il est onéreux, mais la contrepartie peut consister en une somme d’argent, évidement, ou une contreprestation quelconque.

Seul le transport strictement bénévole échappera aux règles du contrat de transport.

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NOTIONS ET RÉGIMES DU CONTRAT DE TRANSPORT : A – Des parties au contrat de transport

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DES PARTIES AU CONTRAT DE TRANSPORT

Transporteur, expéditeur et destinataire sont les parties au contrat de transport.

Pour comprendre la position de chacun des personnages sur l’échiquier du contrat de transport, il faut raisonner en termes d’ensemble : il y a un ensemble « transporteur », un ensemble « expéditeur » et un ensemble « destinataire », chaque ensemble représentant une fonction et non une personne

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LE TRANSPORTEUR : Le transporteur est la personne qui s’engage

contractuellement à déplacer une chose ou une personne sous sa responsabilité. « est considérée comme transporteur, toute personne physique ou morale qui utilise pour des transports routiers, un ou plusieurs véhicules lui appartenant ou pris en location »;

Il importe peu, à cet égard, que le transporteur ait ou n’ait pas un moyen de transport. Il peut en effet être propriétaire, locataire ou affréteur d’un moyen de transport, qu’il exploite ; mais il peut aussi faire exécuter le transport par un autre entrepreneur.

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Le transporteur contracte toujours en son nom et pour son propre compte, mais il arrive souvent que le déplacement effectif de la marchandise soit confié à un autre transporteur. Dans ce cas, le transporteur contractuel agit en qualité de commissionnaire de transport, dont les responsabilités sont identiques à celles d’un transporteur réel

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2. L’EXPÉDITEUR

L’expéditeur est la personne qui s’engage à confier au transporteur la marchandise à déplacer et à lui donner les instructions nécessaires.

L’expéditeur n’est pas nécessairement le donneur d’ordre qui est la personne qui a commandé le transporteur et qui est le véritable cocontractant. Le donneur d’ordre peut être le destinataire, voire une personne qui n’est ni expéditeur, ni destinataire. Le transporteur doit pouvoir considérer comme expéditeur celui dont le nom est porté, en cette qualité, sur le document.

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Le titre que l’expéditeur a sur la marchandise (propriété, location, dépôt, prêt, transit…) importe peu. Seule la possession, impliquant le droit de confier la marchandise en vue de son déplacement, doit être prise en considération.

Entre celui qui a un titre à faire valoir à l’égard de la marchandise et le transporteur n’existe aucun autre lien juridique éventuel que celui né du contrat de transport. Ainsi le propriétaire de la marchandise ne peut opposer au transporteur, ni le contrat de transport, ni le contrat de vente. Pour se faire remettre la marchandise, le propriétaire devra introduire une action en revendication.

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3. LE DESTINATAIRE A l’origine, le destinataire n’apparaît pas au

contrat de transport. A partir d’un certain moment c’est lui qui est le maître de la marchandise et qui commande l’exécution du contrat. C’est lui qui peut réclamer au transporteur et qui peut agir en justice si elle arrive une avariée ou s’il y a un manquement. Ce sont ses créanciers qui peuvent la faire saisir au du moins faire opposition à leur délivrance. C’est lui qui dans la mesure où la chose est possible, peut prescrire au transporteur un changement de destination de la marchandise.

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Le destinataire ne peut d’ailleurs pas être associé au contrat contre sa volonté. L’indication « fret payable à » ne le lie pas d’avance, puisqu’elle n’émane pas de lui.

Elle ne deviendra une obligation pour lui que s’il entend se prévaloir contre le transporteur des droits résultant du contrat

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PORTÉE DES DROITS DU DESTINATAIRE

Le destinataire, peut lorsque son droit est né, exercer contre le transporteur toutes les actions qui découlent du contrat de transport : action en exécution et action en responsabilité.

Celles-ci lui permettent de réclamer réparation des dommages qu’il subit du fait de la mauvaise exécution du contrat de transport et l’on notera bien que parfois il est seul en subir préjudice. Ainsi, lorsque la marchandise lui a été vendue « départ » et qu’elle a voyagé à ses risques, le destinataire va réclamer au transporteur réparation d’un préjudice que le chargeur n’aura pas subi lui-même , cela en vertu d’un contrat que ce destinataire n’aura pas conclu.

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Le destinataire, tenant ces droits du contrat tels que ce contrat les établit et les fixe. Si par exemple le contrat comporte une clause de non-responsabilité ou limitative de responsabilité, cette clause s’impose au destinataire.

De même les clauses attributives de compétences, si elles sont valables, lui sont opposables.

En revanche, le transporteur acquiert le droit d’exercer contre le destinataire les actions nées du contrat de transport, l’action en paiement du fret notamment.

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B- LES CONTRATS VOISINS QUI NE SONT PAS DES CONTRATS DE TRANSPORT On distingue le contrat de transport d’autres

contrats, souvent proches par leur objet et leurs effets, mais qui se verront appliquer d’autres règles que celles du contrat de transport stricto sensu. Le transporteur ne doit pas être confondu avec :

• Le mandataire Le mandat est le contrat par lequel une personne (le

mandant) donne pouvoir à une autre personne (le mandataire) d’accomplir des actes juridiques en son nom. Le mandataire agit pour le compte de son mandant.

Il est transparent : ce n’est pas lui qui est directement engagé par les contrats qu’il passe mais c’est le mandant.

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L’AUXILIAIRE DE TRANSPORT

l’auxiliaire de transport est défini comme une personne qui concourt « à l’opération de transport sans toutefois l’exécuter, ni fournir les moyens d’exécution [...] ». Il ne s’agit donc pas d’un transporteur car il ne déplace pas la marchandise

transitaire On classe dans cette définition légale, ce que la pratique appelle un « transitaire ». C’est un « simple intermédiaire chargé d’assurer la continuité entre deux transports distincts, dans le cadre des instructions de son mandat.

il « accomplit les opérations juridiques et matérielles nécessitées par le passage des marchandises en transit ».

Seront aussi à classer parmi les auxiliaires de transport :

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MANDATAIRES CLASSIQUES les courtiers fluviaux de transports : il

mettent en rapport les donneurs d’ordre et les transporteurs fluviaux), les agents de handling en transport aérien (il prépare, réceptionne et manutentionne les envois sur l’aéroport).

Ces opérateurs sont des mandataires classiques : ils agissent pour le compte de leur client et non pas en leur propre nom. C’est ce qui va permettre de les distinguer des commissionnaires de transport.

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• LE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT

Le contrat de commission se différencie du contrat de transport car il porte sur l’organisation du transport, c’est-à-dire une prestation intellectuelle.

Le commissionnaire ne voit pas et ne touche pas la marchandise.

Le commissionnaire se rapproche du mandataire car il passe des contrats pour son client. Mais, à la différence du mandataire classique, il agit en son propre nom : c’est lui qui est engagé par les contrats qu’il passe. Il n’est pas transparent et il s’interpose juridiquement entre son client et les prestataires qu’il choisit pour effectuer le transport.

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LE LOUEUR DE VÉHICULE Le contrat de location de véhicule sans chauffeur ne pose

pas de difficulté particulière car son objet n’est pas de déplacer une marchandise mais de fournir un moyen de transport. Son régime juridique sera celui de la location sans qu’il ne puisse être confondu avec le transport.

Le cas de la location de véhicule avec conducteur est plus délicat. Le critère de la distinction sera celui de l’indépendance du transporteur. Si l’entreprise qui fournit le conducteur et le véhicule (le loueur) conserve dans la réalité la maîtrise de l’organisation du travail de ces moyens, il s’agira d’un contrat de transport. Si, au contraire, l’exploitation des moyens est confiée au locataire (itinéraires, heures de chargement/déchargement…), il s’agira d’une location de véhicule avec chauffeur.

Mais cette réalité peut être beaucoup plus ambiguë. C’est alors au juge, dans le cadre d’un contentieux, de rechercher qui, du loueur ou du locataire, assume réellement cette exploitation pour savoir s’il s’agit d’un contrat de transport ou d’un contrat de location de véhicule avec chauffeur.

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LE TRACTIONNAIRE ET LE PRESTATAIRE LOGISTIQUE • Le tractionnaire Ce mot est souvent utilisé par les professionnels alors qu’il ne

renvoie à aucune définition légale. Il est utilisé pour désigner celui qui met un tracteur à la disposition d’un client pour tirer une remorque remise par ce client. L’opération s’analyse comme un contrat de transport au regard des marchandises chargées dans la remorque : le tractionnaire est un transporteur qui déplace ces marchandises.

• Le prestataire logistique De nombreux prestataires étendent leur offre à des

prestations logistiques plus complexes que le transport pur : entreposage de la marchandise, préparation de commande, gestion des retours… Il existe alors une grande variété de situations dans laquelle il sera délicat de savoir s’il s’agit d’un simple déplacement de la marchandise, donc soumis au droit des transports, ou bien s’il s’agit d’un contrat d’entreposage (contrat de dépôt), voire d’un contrat complexe mêlant plusieurs prestations enchevêtrées

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LE PRESTATAIRE LOGISTIQUE Dès lors que l’entreposage de la marchandise est une

opération annexe au transport, strictement nécessaire à ce dernier, il n’y aura pas de contrat de dépôt mais uniquement un contrat de transport. Le régime juridique applicable à l’opération sera celui du contrat de transport, y compris pendant les phases d’entreposage annexes.

Par contre, dès lors que le déplacement est accessoire à la phase d’entreposage (courte distance, longue durée de stockage, entreposage demandé par le client et non nécessaire à l’exécution du transport, facturation séparée de l’entreposage…), il peut s’agir d’un contrat distinct du contrat de transport : un contrat de dépôt. Son régime juridique, est alors différent (code civil).

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LE PRESTATAIRE LOGISTIQUE Dans d’autres cas, donneur d’ordre et prestataire

conviennent de prestations complexes s’imbriquant les unes aux autres, en vue d’arriver à un résultat global : une prestation logistique complète. Transport, manutention, stockage, préparation de commande, conditionnement se mélangent dans un seul contrat qui, pour les parties, correspond à une réalité économique ignorant les catégories juridiques.

Le juge a alors deux solutions pour résoudre le problème. Il peut considérer qu’il s’agit d’une juxtaposition de

contrats, chacun ayant une existence autonome. Il peut aussi considérer qu’un seul contrat englobe toute la

prestation. Un seul régime juridique, celui de l’opération

principale, s’appliquera quel que soit le moment de survenance du litige.

La tendance jurisprudentielle est de retenir la seconde solution : l’accessoire suit le principal.

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LES DOCUMENTS DE TRANSPORT Le document utilisé est la lettre de voiture. Elle atteste

la prise en charge des marchandises en bon état et l'expédition dès la signature par le transporteur.

Elle est la matérialisation d’un contrat de transport de marchandises qui existe indépendamment de celle-ci.

l’absence de document ne met pas obstacle à l’existence du contrat, le document du transport est là pour constater le contrat .Fonction : d’abord une fonction d’instruction donnée aux transporteur et au destinataire (destinataire : devra payer le fret).

Puis a une valeur probatoire de la prise en charge de la marchandise. Sert de reçu. Dans certains cas, le document de transport constitue un titre représentatif de la marchandise, le détenir équivaut à la possession de la marchandise.

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LE MANIFESTE DE FRET la loi 16-99 (article premier) a institué le manifeste de fret70

qui est un document contenant des renseignements sur l’opération de transport exécutée pour compte d’autrui au moyen d’un véhicule de transport routier de marchandises, notamment la nature de la marchandise, son poids, les dates et les lieux de son chargement ou de son déchargement;

Le Décret 2-03-169 stipule également en son article 10 que : « tout véhicule automobile de transport de marchandises pour compte d'autrui circulant sur quelque itinéraire que ce soit doit, s'il est en charge, être muni d’un manifeste de fret afférent au transport effectué. »

De même, l’article 15 de l’arrêté ministériel n°664-03 du 26/3/2003, prévoit que « le transporteur doit, avant toute opération de transport, remplir le manifeste de fret. Au cours de l'opération de transport, l'expéditeur, le commissionnaire, le transporteur, le destinataire et le conducteur(s) doivent signer ledit manifeste dans la case correspondante. »

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D’après l’article 14 de l’arrêté ministériel n°664-03, le manifeste de fret est composé de cinq feuillets :

- le premier feuillet est destiné à l'expéditeur ; - le deuxième feuillet est remis au destinataire ; - le troisième feuillet, qui accompagne la marchandise, reçoit

la décharge du destinataire constatant la livraison de la marchandise ;

- le quatrième feuillet est destiné au contrôle. Il doit être à bord du véhicule automobile et être présenté aux agents verbalisateurs ;

- le cinquième feuillet est conservé dans le carnet de manifestes de fret qui doit, après épuisement de la totalité des manifestes, être remis service

régional ou provincial relevant du ministère chargé des transports. et ce pour la délivrance de nouveaux carnets de manifestes de fret.

LE MANIFESTE DE FRET

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le Ministre de l’Equipement et des Transport a souligné dans sa lettre n° 421 précitée que « …Au lendemain de l’entrée en vigueur de la loi 16-99, les professionnels de transport routier de marchandises ont marqué leur réticences quant à la mise en oeuvre du manifeste. Les principales raisons évoquées sont :

- L’inaptitude du modèle du manifeste à la réalité du fonctionnement du transport routier de marchandises (le niveau d’instruction insuffisant d’une bonne partie des conducteurs et transporteurs, le refus des donneurs d’ordre, des chargeurs et des destinataires d’apposer leur signature sur le manifeste, l’environnement informel de certaines activités des chargeurs et des destinataires) ;

- L’inquiétude de la profession de voir les données du manifeste de fret exploitées par

l’administration à des fins fiscales. Un nouveau modèle adapté a été mis en place en concertation

avec la profession.

LE MANIFESTE DE FRET

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RÉGIMES DU CONTRAT DE TRM LES ÉLÉMENTS ESSENTIELS DU CONTRAT DE TRANSPORT Le contrat de transport de marchandise

suppose d’abord l’existence d’une marchandise et un déplacement de marchandises selon un mode de locomotion déterminé et dans un temps raisonnable compte tenu de ce modes de locomotion, lorsque le déplacement fait l’objet principal de la convention.

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LES ÉLÉMENTS ESSENTIELS DU CONTRAT DE TRANSPORT :LA MARCHANDISE  Toutes marchandises peuvent faire être

transportées, sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires. Ainsi le contrat de transport de marchandises prohibées serait nul, parce que son objet serait contraire à l’ordre public.

Le transporteur doit être fixé sur les caractéristiques de la marchandise qu’il accepte de déplacer : nature, valeur, dimensions, poids, etc.

Une déclaration inexacte de la part de l’expéditeur a des effets sur la validité même du contrat, parce qu’elle vicie le consentement du transporteur et rompt l’équilibre du contrat.

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LES ÉLÉMENTS ESSENTIELS DU CONTRAT DE TRANSPORT: LA MARCHANDISE L’expéditeur ou le chargeur doit fournir au

transporteur les marques principales nécessaires à l’identification de la marchandise, sa nature exacte.

Il lui doit la garantie de ses déclarations et réponds des frais et dommages que supporterait le transporteur en raison de l’insuffisance de ses déclarations.

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LES ÉLÉMENTS ESSENTIELS DU CONTRAT DE TRANSPORT : LE DÉPLACEMENT DE LA MARCHANDISE Le déplacement de la marchandise L’obligation principale du transporteur vis-à-vis

de son donneur d’ordre c’est le déplacement de la marchandise du lieu de chargement à celui de déchargement.

Le déplacement de la marchandise constitue l’objet même de l’obligation du transporteur.

Si le transporteur conserve la maîtrise du déplacement, les points terminaux lui sont imposés par le contrat et transmis par le donneur d’ordre compétent (ou l’expéditeur d’abord, ou le destinataire ensuite dés qu’il a acquis le droit de disposer de la marchandise

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Le transporteur doit faire l’expédition des choses à transporter suivant l’ordre dans lequel il les a reçues, à moins que, par leur nature ou leur destination, ou pour d’autres motifs, il ne soit nécessaire de suivre un ordre différent, ou que le transporteur n’en soit empêché par un cas fortuit ou de force majeure.

Le déplacement peut être associé à des objets accessoires de l’obligation de transporter : dépôt, montage, manutentions, formalités administratives, cautionnements, encaissements, etc

LES ÉLÉMENTS ESSENTIELS DU CONTRAT DE TRANSPORT : LE DÉPLACEMENT DE LA MARCHANDISE

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LES ÉLÉMENTS ESSENTIELS DU CONTRAT DE TRANSPORT :LE PAIEMENT DU FRET

Le paiement du prix du prix du transport constitue l’objet de l’obligation du donneur d’ordre et la cause de celle du transporteur.

Le contrat de transport est un contrat à titre (l’avantage qu’en retire le transporteur pouvant être direct ou indirect). Le prix doit être déterminé ou être susceptible de détermination.

On peut promettre comme prix de louage une part déterminée des gains ou des produits, ou bien une remise proportionnelle sur les opérations faites par le locateur d’ouvrage.

Le prix peut être fixé, même à posteriori, par le contrat ou selon les tarifs.

Si le donneur d’ordre est, en principe, tenu de l’obligation de payer, il peut être stipulé que ce fret sera payé par le destinataire. Celui-ci n’y sera toutefois tenu que par son acceptation de la marchandise

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SII L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRANSPORT Après la conclusion du contrat de transport,

vient son exécution par les parties. L’exécution du contrat de transport se

poursuit dans le temps ; c’est donc un contrat successif.

L’exécution peut être chronologiquement divisée en plusieurs phases : la prise en charge de la marchandise par le transporteur (1), le déplacement de cette marchandise (2) et sa livraison au destinataire (3)

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1- LA PRISE EN CHARGE :

Phase préalable au déplacement, l’expéditeur va remettre la marchandise au transporteur qui l’accepte : acte matériel et juridique.

Le moment de cette prise en charge : moment qui marque le début de la période pendant laquelle le transporteur devra répondre de la marchandise. Cette opération de prise en charge implique des obligations pour le transporteur et pour l’expéditeur

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DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES a)- Le transporteur :

Ses obligations : Le transporteur a différentes obligations qu’on peut

résumer dans les points suivants : Faire l’expédition des choses suivant l’ordre dans lequel

il les a reçues (sauf cas fortuit ou de force majeure) ; Aviser immédiatement l’expéditeur en cas

d’empêchement ou de retard ; Répondre de la perte et des avaries des objets qui lui

ont été confiés. Répondre du fait et de la faute de tous les

transporteurs qu’il s’est substitué ; Aviser immédiatement le destinataire de l’arriver des

choses transportées.

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- OBLIGATIONS DE L’EXPÉDITEUR Il appartient à l’expéditeur de choisir un mode de

transport approprié, cela signifie qu’en cas de transport défectueux lié au choix du mode de transport, le destinataire n’aura pas à agir contre le transporteur, mais contre l’expéditeur.

L’expéditeur doit remettre la marchandise au transporteur dans le transport routier, la remise se fait chez l’expéditeur;

L’expéditeur doit assurer le conditionnement pour assurer le déplacement dans des conditions normales quelque soit le mode de transport : emballage et conditionnement incombent à l’expéditeur;

L’expéditeur pour certaines marchandises doit remettre au transporteur certains documents d’accompagnement. Documents douaniers (transports internationaux), transport d’alcool, marchandises dangereuses

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OBLIGATIONS DU TRANSPORTEUR

La prise en charge se traduit par la délivrance du récépissé. Avant de délivrer ce récépissé, le transporteur dispose de certaines prérogatives Vérifier la marchandise qu’il aura par la suite à transporter (nature, pesage, comptage), A la livraison, le transporteur est redevable.

Le transporteur a le droit et le devoir de vérifier la marchandise, il peut, au moment de la délivrance du récépissé, émettre des réserves : état de la marchandise, insuffisance du conditionnement ,

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Le transporteur doit fournir un véhicule approprié, normalement pas de devoir de conseil. Mais peut refuser une opération s’il estime qu’il n’a pas un matériel adéquat; exp pour le transport des marchandises : fruits et légumes : transporteur seul responsable des avaries subies (trop froid); colis de grande valeur : volés. Il incombe au transporteur de veiller à la propreté de son véhicule pour ne pas entraîner la pollution du transport suivant

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- LE CHARGEMENT DU VÉHICULE le chargement c’est la mise à bord de la

marchandise dans le moyen de locomotion. De plus en plus, il y a des entreprises qui se

spécialisent dans le chargement, dans la manutention. Qui doit charger ? le chargement n’incombe pas toujours au transporteur,

Transport aérien : le transporteur assure le chargement Transport fluvial : l’expéditeur qui charge Transports routiers : contrat-type général : l’expéditeur qui charge (gros envois). Transport messagerie : transporteur qui charge.

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Techniques du chargement Chargement pèse sur l’expéditeur : doit agir selon les consignes données par le transporteur. Consignes peuvent relever de textes impératifs (notamment code de la route). Des opérations classiques : arrimage, calage, bâchage Transport routier : si l’arrimage et le calage sont à la charge de l’expéditeur, l’opération de bâchage incombe au transporteur. Le bâchage suit le chargement, mais il intervient après la prise en charge. Transporteur reste responsable des avaries

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question de surcharge. lorsqu’il y a surcharge du véhicule, responsabilité pénale : transporteur infraction au code de la route même si c’est l’expéditeur qui charge. Responsabilité civile : en cas de dommages à la marchandise, dommages liés à la surcharge, responsabilité de celui qui a chargé.

Le transporteur : devoir de contrôle donc responsabilité in solidum (car le transporteur connaissait le dépassement.

En général, dans le contrat classique. Le transporteur doit vérifier avec soin le chargement. Le transporteur doit se rendre compte de la bonne réalisation du chargement.

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LE DÉPLACEMENT les points qui pèsent sur le transporteur. - LES OBLIGATIONS DU TRANSPORTEUR AU

REGARD DE L’ITINÉRAIRE : transporteur libre de son itinéraire. Contrat-

type : le fret correspond à l’itinéraire le plus direct. Sécurité routière : oblige parfois le transporteur à changer d’itinéraire : problèmes de barrières de dégel. Le transport fait un détour : peut il demander un supplément de prix ? tout changement d’itinéraire imposé peut entraîner un réajustement du fret

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- DÉLAIS D’ACHEMINEMENT Transports routiers : Le délai court toujours à partir du lendemain

de la remise de la marchandise Exceptions classiques : exécution de l’obligation est devenue

impossible. - OBLIGATION DE SOINS À APPORTER À LA MARCHANDISE Le transporteur doit assurer le transport avec une certaine

diligence. . le transporteur doit agir en bon père de famille . Obligation de soins très précises : doivent être stipulées dans un contrat .Que doit faire le transporteur en cas d’empêchement du transport : pèse-t-il une obligation sur le transporteur devant un obstacle qui interrompra l’acheminement ? le transporteur doit aviser l’expéditeur et solliciter des instructions. Dans l’attente des instructions, le transporteur a le devoir de prendre de initiatives pour éviter des avaries. Ex effectuer des transbordements, devoir de mettre la marchandise en entrepôt.

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- LES INSTRUCTIONS DONNÉES EN COURS DE ROUTE

Il est acquis que le transporteur doit donner suite aux demandes de modifier le contrat en cours de route Reconnu au cocontractant : modification unilatérale du contrat S’explique parce que le contrat de transport c’est un contrat d’entreprise . . le droit de donner des instructions appartient à l’expéditeur en principe puisque c’est lui qui est le cocontractant . l’expéditeur peut transmettre ce droit au destinataire en lui remettant son récépissé. C’est le destinataire qui pourra donner des instructions.

Transport routier : le donneur d’ordre est maître des instructions tant qu’il détient le récépissé

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3 LES OPÉRATIONS FINALES DE TRANSPORT l’aboutissement logique du transport : livraison et

réception des marchandises qui constituent la délivrance. Ce sont des actes différents du déchargement qui est un acte matériel.

LA LIVRAISON Remise de la marchandise par le transporteur au

destinataire. Cette livraison est un moment très important qui entraîne des conséquences

- Quand elle est acceptée : elle met fin aux obligations du transporteur .

- C’est aussi le point de départ de deux délais : délai de forclusion de l’art 105 (3 jours pour réagir) et délai de prescription des actions nées du contrat de transport (prescription annale).

.

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A LES DIFFÉRENTES CONCEPTIONS DE LA LIVRAISON. Il y a 2 conceptions de la livraison

- Pour certains, la livraison c’est la prise de possession physique de la marchandise par le destinataire. Elle se réalise au moment où il y a retrait entre les mains du voiturier pour la transmettre au destinataire : c’est la livraison matérielle.- La livraison juridique : s’opère dès que le destinataire accepte la marchandise par un acte consensuel, donc indépendant de tout acte matériel. Heureusement, la plupart du temps, ces deux livraisons sont concomitantes. Mais il arrive qu’il puisse y avoir une dissociation.

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LIEU DE LIVRAISON

indiqué sur le document de transport d’où obligation de l’expéditeur de se montrer vigilant.

La livraison se fait au domicile du destinataire. Livraison sur chantier qui pose problème : pour livrer sur un chantier, il doit y avoir une accessibilité normale pour le camion. Commet une faute le transporteur qui dépose sa marchandise sans avoir décharge du destinataire.

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- LES MODALITÉS DE LA LIVRAISON

Il doit y avoir de la part du transporteur obligation de vérifier un certain nombre de points. Il appartient au transporteur de s’assurer de la personne qui prend la livraison (son identité).

Le transporteur devrait exiger une procuration si ce n’est pas le destinataire lui même qui vient prendre livraison. Dans la pratique : rare. Responsabilité du transporteur engagée si à un tiers sans qualité : faute lourde du transporteur

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LE DÉCHARGEMENT Transport ferroviaire : c’est au destinataire

qu’incombe le déchargement. C’est la même règle dans le contrat-type général du transport routier.

Transport messagerie : la marchandise est livrée lorsque le colis est mis à terre à l’endroit souhaité par le destinataire. Le transporteur décharge.

Transport aérien : transporteur décharge transport fluvial : destinataire décharge

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LA RÉCEPTION DE LA MARCHANDISE A - L’ACCEPTATION DE LA LIVRAISON : l’acceptation de la livraison : l’on présume que le

transport s’est bien effectué et la correcte exécution du contrat de vente. Le destinataire aura la lourde tâche de vérifier la marchandise : véritable devoir. Vérification qui se fait sans forme ni frais, qui porte sur l’aspect extérieur de la marchandise et sur l’état intérieur. Le transporteur ne peut s’y opposer.

Cette acceptation se traduit par le fait que le destinataire donne décharge au transporteur. Cette décharge se traduit en pratique par l’émargement du bon de livraison (= récépissé). Cette décharge sert de preuve que la marchandise a été livrée au destinataire. Cette décharge n’est pas un quitus. Reste à savoir si les marchandises livrées le sont correctement

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Cette décharge pourra être accompagnée de réserves si les marchandises livrées présentent un certain nombre d’avaries.Commet toujours une faute le transporteur qui dépose un colis sans demander décharge;

Les réserves doivent être suffisamment précises pour être efficaces. Si ces réserves qui sont émises par le destinataire sont acceptées par le transporteur de manière concomitante à la livraison, elles évitent la forclusion(décheance) pour le destinataire

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LE LAISSER POUR COMPTE

Le destinataire, en raison de l’état de la marchandise ou du retard, refuse la livraison. C’est la jurisprudence qui en a toujours admis la possibilité, non prévue par les textes.

Cela suppose une grave inexécution du transporteur, les pertes sont telles que le destinataire se retrouve dans la situation de perte totale

Il s’agira d’apprécier cette situation. Il faut que la marchandise ait subi des pertes suffisamment graves.

Le bien fondé du laisser pour compte est laissé au pouvoir souverain du juge si le destinataire a commis ou non une faute en refusant la livraison.

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Le motif du laissez pour compte peut tenir à un incident en cours du transport : la marchandise a subi des avaries, le transporteur devra payer la valeur intégrale de la marchandise si le laisser pour compte est justifié.

Cette marchandise lui est laissée pour compte : elle est à sa disposition : soit la détruire, soit la revendre à la condition que le destinataire ne s’y oppose pas. Ex boites de lait en poudre mouillées : acceptée.

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Mais le motif du laisser pour compte peut être étranger à l’exécution du contrat de transport : il s’agit du refus par le destinataire de prendre livraison de marchandise qu’il n’a pas commandé. Dans ce cas, le transporteur doit faire noter sur le récépissé le motif pour lequel le destinataire a refusé la livraison. Ex : marchandise ne correspond pas aux spécifications du contrat de vente . Juridiquement, le laisser pour compte traduit une résiliation unilatérale du contrat de vente dont le transporteur doit rendre compte

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LES MESURES CONSERVATOIRES EN CAS D’EMPÊCHEMENT À LA LIVRAISON Empêchement à la livraison toutes les fois que la

marchandise ne peut pas être remise au destinataire au lieu désigné. Ex destinataire inconnu à l’adresse indiquée : la marchandise est dite alors en souffrance .

Le contrat de transport n’a pas pris fin, le transporteur toujours responsable de la marchandise. Dans les contrats-types général : le transporteur doit aviser l’expéditeur : l’avis de souffrance doit être donné par écrit le transporteur a la possibilité de décharger la marchandise, d’en assurer la garde dans ses entrepôts, peut la confier à un dépositaire. Il continue de répondre de la marchandise.

Le transporteur doit sauvegarder la marchandise, mais il doit également sauvegarder ses droits. Le transporteur aura donc intérêt à faire constater l’état de l’envoi. Il dispose pour cela d’une expertise spéciale prévue le Code de commerce,

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LE PAIEMENT DU PRIX DU TRANSPORT Le prix est stipulé dans l’accord, des événements extérieurs

peuvent venir modifier le fret. A quelles conditions le prix est-il exigible ?

1 - CONDITIONS REQUISES POUR QUE LE PRIX SOIT DÛ le prix n’est dû que si la marchandise est arrivée à destination.

Le prix ne devient exigible qu’à ce moment là. A - QUE SE PASSE-T-IL SI LE DÉPLACEMENT N’A PAS

LIEU ? il se peut que dès le départ, le transport n’a pas lieu, perte

totale de la marchandise. Si l’expéditeur est tenu responsable le prix du transport doit être payé . Des fois, partage de responsabilité si faute du transporteur l’usager n’aura pas à payer le prix : exception d’inexécution. Pouvoir de demander la résiliation du contrat . Si le déplacement n’a pas lieu en raison d’un cas de forme majeure, on applique la théorie des risques. Le transporteur n’a donc pas droit au paiement du prix.

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B - SI LE DÉPLACEMENT A LIEU ET QU’IL Y A PERTES PARTIELLES Si faute du transporteur : le prix du transport

pourra être réduit en proportion de la marchandise effectivement livrée Si force majeure, le transporteur supporte les risques et donc paiement proportionnel

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C - DÉPLACEMENT EST INTERROMPU

Interruption due à la faute de l’usager, aucun préjudice pour le transporteur, paiement du prix dû. Si faute du transporteur, le paiement du prix ne sera pas dû.

Difficultés : interruption du transport résultant d’un cas de forme majeure. jurisprudence : le transporteur peut prétendre à la partie du prix correspondant à la partie du trajet effectué . Résolution du contrat si par la suite inexécution importante . Interruption du transport avec changement d’itinéraire : il peut y avoir un réajustement du prix.

 

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D - LE SORT DU PRIX EN CAS D’AVARIES OU DE RETARD Différent de perte totale. Situation où la livraison a été faite

.La règle : le prix doit être payé au transporteur comme s’il y a eu livraison . L’usager peut refuser de s’acquitter du fret tant qu’il n’a pas été indemnisé puisqu’il y a des avaries ou retard. Le transporteur aura droit au paiement dès lors qu’il aura indemnisé son cocontractant Généralement, le client mécontent, retient sur la facture du transporteur une somme en compensation du préjudice qu’il estime avoir subi  La dette de fret répond seule à ces conditions.

La pratique de la compensation est possible dès lors qu’elle résulte d’un accord des parties.

Pratiquer la compensation, c’est également admettre le bien fondé de la créance de l’autre partie. Le client reconnaît sa dette, il va interrompre la prescription qui court à son profit en ce qui concerne le paiement du fret.

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B - PORT DÛ Le destinataire doit s’acquitter du prix du transport à la livraison

. Principe du paiement au comptant avec les mêmes dérogations que ci-dessus (paiement à la réception de la facture) . Le port dû doit être expressément mentionné sur le document du transport, le destinataire devient débiteur des frais de transport. Si le destinataire refuse de prendre livraison, le transporteur n’est pas fondé à lui réclamer le prix .

L’adresse du destinataire ne supprime par pour autant les obligations de l’expéditeur. L’expéditeur reste tenu, , non libéré de la dette de fret.

L’expéditeur intervient à titre subsidiaire et agit à titre de caution. Ce recours contre l’expéditeur par le transporteur peut être mis

en échec. C’est le cas lorsque le transporteur commet une faute : ne pas encaisser le port dû concomitamment à la livraison. Le transporteur en faisant crédit au destinataire prend un risque et ne peut reporter ce risque sur l’expéditeur .

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C - L’EXPÉDITION CONTRE REMBOURSEMENT

Oblige le transporteur à ne livrer la marchandise qu’après versement d’une somme qui comprend le prix de la chose livrée et le prix du transport. Il s’agit là d’un mandat, le transporteur a le mandat de recouvrer le prix de la chose et il lui appartient de reverser cette somme à l’expéditeur-vendeur.

La nature de l’opération de recouvrement soulève des difficultés : ce mandat est autonome ou englobé dans le contrat de transport ?

La responsabilité du transporteur ne sera engagée que s’il ait fait mention expresse du remboursement sur le document de transport.

Le transporteur exécute mal un mandat : il est tenu de la somme, mais  : un transporteur ne saurait être condamné à l’intégralité du remboursement dans la mesure où il a été établi que l’expéditeur avait repris une partie de la marchandise

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LES GARANTIES DU PAIEMENT

La loi : sûretés de droit commun : l’exception inexécution. Le droit de rétention peut être opposé à une personne tiers au contrat à l’égard du propriétaire.

Privilège spécial du voiturier : Code civil garanti le paiement de toutes le sommes dues en raison du déplacement et les frais accessoires. Le transporteur aura un droit de préférence sur les marchandises qui pourront être vendues. Pour exercer ce privilège, il existe une procédure adaptée : Code de commerce : le transporteur doit présenter une requête au Président du Tribunal de commerce. En cas de vente, le privilège du transporteur passe après le fisc.

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les droits du transporteur

Le transporteur a droit à : Un supplément proportionnel de prix et au

remboursement du surplus de ses frets et avances, si la distance à parcourir ou le temps du trajet a augmenté par les contres- ordres de l’expéditeur ou du destinataire.

A exercer un droit de rétention. En effet, il n’est pas tenu de délivrer les choses transportées lorsque la personne qui se présente pour les recevoir ne remplit pas ses obligations

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B- L’EXPÉDITEUR

Ses obligations : Payer le prix du transporteur. Payer le prix de magasinage ainsi que tous les frais

dont les choses sont grevées. Ses droits :

L’expéditeur a le droit d’arrêter le transport et de se faire restituer les choses transportées.

Le destinataire : Le destinataire est tenu, à la réception des choses

transportées, de payer le prix du transport. Il a le droit de vérifier contradictoirement avec le

transporteur, ou de faire vérifier par experts, l’état et la qualité des choses transportées

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RESPONSABILITÉ, ACTION ET CONTENTIEUX La responsabilité contractuelle du

transporteur Le transporteur est responsable de la perte et de

l’avarie des choses qui sont lui confiées ainsi que le retard, sauf s’il prouve la cause exonératoire : cause étrangère qui ne peut lui être imputée, cas fortuit ou force majeure, et encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Le transporteur supporte une obligation de résultat : amener au lieu de livraison, dans l’état ou il l’a prise en charge, la marchandise qui lui a été remise. Qu’il manque à cette obligation de résultat et il sera tenu de réparer intégralement le dommage subi par l’ayant droit.

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PRÉSOMPTION DE RESPONSABILITÉ À L’ÉGARD DE L’OBLIGATION DE DÉPLACER

A l’égard du déplacement, le transporteur a une obligation de résultat parfaite. Comme pour tout entrepreneur, le fait de ne pas avoir procuré le résultat escompté ou promis, entraîne une présomption de responsabilité et une obligation de réparer le dommage subi par l’acceptant

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PRÉSOMPTION DE FAUTE À L’ÉGARD DE LA MARCHANDISE

A coté de son obligation de déplacer la marchandise, le transporteur a une obligation passive de maintenir celle-ci en l’état ou elle se trouvait lorsqu’elle lui a été confiée.

Pour que sa responsabilité soit engagée à cet égard, il faut qu’il ait une faute par le transporteur dans les soins qu’il doit à la marchandise dans la mesure ou ils sont nécessaires aux opérations de transport elles-mêmes.

Il y a présomption de faute lorsque l’obligé peut se libérer par la preuve de l’absence de faute de sa part. Ce n’est que s’il y a faute qu’il supporte les conséquences dommageables.

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LA PREUVE DE LA FAUTE Présomption de la faute Dans un système logique de responsabilité subjective, la preuve

de la faute de l’obligé incombe au réclamant. Lorsque l’obligation implique un résultat, le réclamant doit

uniquement prouver l’obligation génératrice de son droit et l’absence de résultat ; c’est à l’obligé, contre qui ce constat est fait, à justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Le transporteur, qui n’a pas ou qui a mal rempli son obligation, est présumé responsable.

Le droit des transports a crée un système de présomption de faute contre le transporteur et au profit de l’ayant droit, dès lors qu’il ne peut représenter la marchandise à la livraison dans l’état dans lequel il l’avait prise en charge, le transporteur est présumé avoir commis une faute qui engage sa responsabilité.

Qu’il soit présumé responsable ou fautif, le transporteur ne peut se libérer qu’en apportant la preuve du fait qui a produit l’extinction de son obligation ou de son absence de faute.

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OBJETS DE LA RESPONSABILITÉ Le transporteur est responsable s’il manque à

son obligation contractuelle essentielle : déplacer la marchandise.

On a alors affaire à une rupture de contrat. Le transporteur peut en outre être tenu, dans

les limites de ses obligations contractuelles, pour les avaries, les pertes ou le retard à la livraison.

Il est enfin tenu de la perte ou de la mauvaise utilisation des documents et de l’irrespect des instructions reçues, notamment en vue de remboursement.

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B- CAUSES ET FAITS LIBÉRATOIRES Il s’agit ici de faits qui, s’il est prouvé par le transporteur

qu’ils ont existé et que la perte, le dommage ou le retard en résultent ou en proviennent, font que ni le transporteur, ni l’outil de transport ne sont fautifs, ni responsables.

Le cas fortuit ou de force majeure Le transporteur n’est pas responsable lorsque l’avarie, la

perte ou le retard proviennent d’un cas fortuit ou de force majeure il faut que l’exécution de l’obligation ait été impossible, que l’obstacle ait été inévitable et insurmontable et que la circonstance ait été imprévisible.

Le fait ou l’ordre de l’ayant droit Lorsque l’ayant droit a commis un fait qui interfère dans

les relations contractuelles et qui en modifie l’équilibre, il est normal que le transporteur ne soit plus tenu de son obligation corrélative(des l’instant ou, même s’il ne constitue pas un ordre formel, il empêche le transporteur d’agir normalement et selon son initiative).

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LE VICE ET LA NATURE PROPRES DE LA MARCHANDISE

Le vice propre ou le défaut, inhérent à la nature de la marchandise ou de son emballage, provoque par lui-même des pertes ou des avaries, sans intervention extérieure, singulièrement du transporteur.

Encore faut-il que l’action ou l’inaction du transporteur n’ait pas contribué à l’avarie, même si celle-ci trouve son origine dans un défaut de qualité propre à la marchandise.

Ainsi, des denrées périssables périssent, par définition, par elles-mêmes si elles ne sont pas transportées sous température dirigée. L’on ne peut parler de ‘’vice propre’’ lorsque ces dentées perdent leur qualité à la suite d’un transport trop lent ou inadéquat.

On ne confondra pas vice propre et nature propre, à savoir ‘’la nature de certaines marchandises exposées, par des causes inhérentes à cette nature même, soit à perte totale, soit à avarie, notamment par bris, rouille, détérioration interne et spontanée, dessiccation, coulage, déchet normal ou action de la vermine et des rongeurs’’.

Le régime de la preuve est en effet différent. Le vice doit être prouvé dans sa réalité et dans sa causalité ; la nature, uniquement dans sa réalité.

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Les faits libératoires Véhicule inadéquat

L’utilisation d’un véhicule inadéquat d’ordre écrit du chargeur (véhicule ouvert et non bâché, véhicule sous température dirigée inadéquat).

S’il n’y a pas d’ordre ou accord de l’expéditeur, le transporteur ne peut invoquer des défectuosités du véhicule pour se décharger de sa responsabilité.

L’insuffisance de l’emballage «L’absence ou défectuosité de l’emballage pour les marchandises exposées par leur

nature à des déchets ou avaries quand elles ne sont pas emballées ou sont mal emballées » constitue un fait privilégié, alors que le vice propre est une cause libératoire, la différence se situant donc au niveau de l’intensité de la preuve. 

La question de savoir si le transporteur n’engage pas sa responsabilité en acceptant au transport une marchandise manifestement mal emballée est sujette à discussion : le transporteur doit-il refuser ? Doit-il inspecter ? Quelle doit être l’intensité de cette inspection ?

Les opérations de manutention Sont des faits libératoires les manutentions, chargement, arrimage ou

déchargement de la marchandise par l’expéditeur ou le destinataire. La jurisprudence a marqué une nette réticence à admettre le chargement comme

fait libératoire. Or ce fait est prévu par la loi ; sous peine de vider celle-ci de toute signification, il faut admettre que si le sinistre a pu provenir d’un défaut dans l’arrimage effectué par l’expéditeur, ce sera à ce dernier à prouver qu’il n’en est pas ainsi.

La nature propre Le vice propre de la marchandise peut être une cause libératoire : la nature est un

fait libératoire. L’identification insuffisante

L’insuffisance ou imperfection des marques ou des numéros des colis peut provoquer des pertes dont le transporteur n’est pas immédiatement responsable

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Réparation du dommage 1. Principe de la réparation intégrale Responsable d’une avarie, d’une perte ou d’un retard, le transporteur

est tenu de dédommager son créancier ‘’ de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé’’, dans la mesure de ce qui a été prévu ou pu être prévu lors du contrat, et de ce qui est ‘’une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention’’, le cas d’inexécution par le dol du transporteur excepté.

L’expéditeur doit donner de la marchandise une description telle que le transporteur devrait pouvoir en déduire l’entendue de sa responsabilité.

2. Etendue du dommage L’étendue du dommage doit toujours être prouvée par le réclamant.

Cette preuve doit avoir un double objet. D’abord, il convient de prouver l’étendue du dommage dans ses

conséquences réelles. Ensuite, la preuve doit porter sur la valeur de la marchandise perdue

ou avariée, et plus précisément perte de valeur subie par la cargaison. Cette preuve pourra être faite, comme en matière d’assurance, soit

directement après que le dommage aura été subi, soit par accord des parties selon une valeur agréée au moment de la prise en charge.

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3. LIMITATION DE LA RÉPARATION Limitation en valeur absolue Eu égard à la difficulté pour le transporteur de prévoir le

préjudice qu’il devrait réparer et, par conséquent, à l’impossibilité pour lui de couvrir sa responsabilité par une assurance adéquate, les conventions internationales ont toutes prévu un plafond en valeur absolue à la réparation, l’existence de ce plafond ne dispensant pas le réclamant de l’obligation de prouver le montant réel du préjudice.

il ne s’agit pas d’une limite de responsabilité. Il y a pareille limitation lorsque les principes de la responsabilité sont limités, par exemple en cas de cause libératoire, force majeure, ou encore en cas d’exonération pure et simple. La limitation ici analysée ne concerne que l’obligation de réparer. Tenu en principe à une réparation intégrale du dommage qu’il a provoqué, le transporteur voit cette obligation limitée ad valorem.

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INFLUENCE DU DOL ET DE LA FAUTE LOURDE

Lorsque le dol du transporteur est la cause du dommage, les limitations à l’obligation de réparer ne peuvent être invoqués. La cause se situe en dehors du contrat ; elle est délictuelle ou quasi-délictuelle et elle a rompu les relations contractuelles.

Dans les conventions qui visent expressément la faute lourde, l’indemnisation n’est pas limitée dans la même proportion.

Certaines conventions internationales visent l’exclusion en cas de ‘’dol ou faute qui, d’après la loi du tribunal saisi, est considérée comme équivalente au dol.

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LE DROIT D’ACTION

Le droit d’action peut appartenir et à l’expéditeur, et au destinataire, lorsque l’un et l’autre ont des droits propres à faire respecter (par ex. le droit au remboursement en cas d’encaissement au nom de l’expéditeur), mais aussi au cocontractant qui ne serait ni expéditeur, ni destinataire.

En ce qui concerne les droits attachés à la marchandise (délivrance, indemnités), le droit d’action ne peut être qu’alternatif et jamais cumulatif.

En cas de pluralité de transporteurs ; les principes repris dans les conventions laissent à celui qui agit le choix de diriger son action, soit contre le premier transporteur , soit contre le dernier transporteur , soit contre le transporteur effectuant la parcours au cours duquel l’accident causal s’est produit.

Tout action en indemnité doit être exercée contre le premier ou le dernier transporteur

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LE DROIT D’ACTION l’action contre le transporteur subsiste, même

après la réception de la chose et le paiement du prix de transport, à condition :

qu’il soit établi que la perte ou la détérioration est survenue dans le temps intermédiaire entre la remise au transporteur et la délivrance au destinataire ;

et que la demande de vérification par experts soit faite dès que le dommage a été découvert, et dans les sept jours après la réception;

Le transporteur ne peut se prévaloir des réserves lorsque le dommage ou l’avarie dépendent de son dol ou de sa faute lourde.

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LA COMPÉTENCE En principe, est compétent soit le tribunal du défendeur, soit

celui du lieu de la prise en charge ou du lieu prévu pour la livraison ou un de ceux-ci (destination du défendeur)

L'action en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur, dans le territoire d'une des Parties Contractantes, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination.

La procédure sera réglée par la loi du tribunal saisi. Cette attribution de compétence peut avoir un caractère

impératif. Mais cette dernière peut aussi prévoir que les parties peuvent désigner le tribunal (éventuellement arbitral) de leur choix, à condition de convenir que le tribunal arbitral appliquera la convention impérative