Droit_Assurance Transports

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  • 8/10/2019 Droit_Assurance Transports

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    COURS DE LICENCE BFA3

    COURS DASSURANCE

    DES TRANSPORTS DE MARCHANDISES

    TITRE I- ASSURANCE DESTRANSPORTS DES FACULTES

    MARITIMES

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    CHAPITRE I - ASSURANCE DES FACULTES MARITIMES

    I- INTRODUCTION

    La police commence par rappeler les dispositions impratives de la loi sur lesquelles,

    lobligation particulire de lassur est attire savoir (lomission et fausse dclaration la

    souscription, cumul dassurances, aggravation du risque etc)

    Depuis 1983, linstar du march Franais, les Compagnies dAssurances Africaines

    utilisent de nouvelles de garantir les marchandises en cours de transport.

    Cette police dAssurance a t rdige sous limpulsion de la C.N.U.C.E.D, qui avait

    publi en 1978 un rapport selon lequel les clauses dassurances taient souvent de lecture

    difficile et ne permettaient pas aux preneurs dassurance dapprhender clairement ltendue,

    la porte et les limites de garantie.

    Cest ainsi que deux la C.N.U.C.E.D limite ses travaux par llaboration des clauses types

    qui serviraient de modle usage International, mais ne constituant pas une force

    obligatoire.

    LES PROFFESSIONS ANNEXES AU TRANSPORT MARITIME

    A- LE TRANSITAIRE

    Le transitaire accomplit lensemble des oprations commerciales que commande le passage

    de le marchandise dun mode de transport un autre ou de les faire accomplir par un autre.

    Il ya une obligation de moyens. Au planjuridique, le transitaire nexiste pas, il faut donc en

    adjoindre un autre terme pour le dfinir, cst ainsi que nous avons :

    1- Le Transitaire Mandataire

    Cest un simple mandataire auxiliaire des transports, qui agit soit pour le compte des

    chargeurs lembarquement, soit pour le compte du rceptionnaire au transbordement ou au

    dchargement de la marchandise.

    2- Le Transitaire Commissionnaire de Transport

    Il sengage personnellement faire parvenir destination les marchandises dans ltat dans

    lequel elles ont t remises et rpond non seulement de ses fautes, mais aussi des

    transporteurs avec lesquels, il traite en son propre nom pour lexcution complte du voyage.

    Il est dbiteur dune obligation de rsultat.

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    3- Le Transitaire Entrepositaire

    Il a une double fonction. En effet, il est mandataire du client qui lui a confi les

    marchandises et aussi a pour mission de gardiennage. Laction en justice du client de

    prescrit par Dix (10) ans.

    B- LE CONSIGNATAIRE

    Cette profession est assez rcente et dcoule du dveloppement du commerce maritime

    international et du nombre croissant de grands ports.

    En effet, le transporteur est soit reprsent par un agence cre par larmement pour les

    besoins de son propre navire, soit par une agence maritime indpendante qui est souvent

    mandataire de plusieurs armements : le consignataire de navires.

    La consignation de navire ou largent maritime est reprsentant commercial du transporteur

    maritime. Il a pour mission essentielle :

    Au niveau de la clientle

    - Rservation du fret, appel des marchandises, signature des Bill of loading

    (connaissement),

    - Envois des avis darrive, livraison des marchandises dbarques,

    - Prparation des oprations de chargement et de dchargement,

    - Instruction des rclamations, enqutes sur les colis manquants et ou avaries.

    Au niveau du navire et de larmement

    Pourvoir aux besoins du navire ; ravitaillement en mer, eau, combustible, prparation de

    lescale du navire, tenir inform le capitaine et larmement des conditions du port, des

    modifications tant lgales quadministratives.

    Il existe deux types de consignation :

    - Le consignataire de la cargaison : Sa mission se limite la livraison de la

    marchandise et sa responsabilit personnelle est aligne sur celle des manutentionnaires. Elle

    commence au moment de la rception de la marchandise et se termine la livraison ;

    - Le consignataire du navire : Cest un mandataire salari en gnral de larmateur et

    non des destinataires, car il a une mission plus tendue. En effet , en plus des fonctions de

    larmateur de cargaison, il peut signer les contrats de transports, coter, recruter et encaisser

    ventuellement les frets, mettre et signer les connaissements, correspondance etc.

    Il a une responsabilit contractuelle uniquement vis--vis de larmateur et est responsable de

    ses fautes personnelles, la prescription est dcennale.

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    C- LE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT

    Le transport maritime est gnralement suivi ou prcd dun transport terrestre, do la

    ncessit dorganiser ce transport terrestre prliminaire ou complmentaire dun transport

    maritime.

    Le commissionnaire de transport sengage faire parvenir destination les marchandises

    dans ltat dans lequel, elles lui ont t remises et rpond non seulement de ses fautes, mais

    aussi de celles des transporteurs avec lesquels il traite, en son propre nom, pour lexcution

    du voyage. Il est donc dbiteur dune obligation de rsultat.

    D- LES ACCONIERS OU MANUTENTIONNAIRES

    Lentreprise de manutention, quelque soit le nom quon lui donne, acconier ou stevedore

    dans les Ports Europens, effectue principalement les oprations de chargement et de

    dchargement, darrimage et de mise quoi ou en entrept.

    Lentreprise de manutention, agit tantt pour le compte du navire, tantt pour le compte du

    chargeur ou du destinataire et bnficie ainsi, dun rgime de responsabilit drogatoire au

    droit commun.

    En effet, la responsabilit de lacconier commence au moment o il prend possession de la

    marchandise et sarrte au moment de la livraison. Pourles oprations de manutention ou de

    transbordement, il est tenu dune obligation de moyens, donc nest responsable que des

    dommages qui lui sont imputables (au demandeur de prouver la faute). Pour les oprations

    accessoires son dchargement de marchandises transportes sur un vhicule terrestre,

    rception et reconnaissance des marchandises avant embarquement ou aprs chargement et

    pour les oprations de gardiennage, il est redevable dune obligation de rsultat.

    La prescription de laction est Dix (10) ans.

    E- LES PILOTES

    Les pilotes sont des spcialistes habitus la conduite des navires et connaissent les

    difficults particulires chaque port. Donc, ils remplacent le capitaine pour effectuer les

    manuvres dentre et de sortie du port (sous la responsabilit du capitaine . Leurs

    responsabilit nest retenue que lorsquune faute lourde a t cause et prouve.

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    F- LE COURTIER MARITIME

    Il existe deux sortes de courtiers : le courtier conducteur et interprte du navire, appel

    communment Courtier Maritime et le Courtier libre daffrtements de vente et dachat des

    navires.

    Le Courtier conducteur et interprte du navire est un officier ministriel nomm par arrt,

    qui dtient au travers de sa charge un monopole de place.

    Son activit ne sexerce que dans un port et sa charge est transmissible. On peut tre tent

    dassimiler leur rle celui de notaire maritime.

    En effet, les courtiers maritimes exercent les privilges suivant :

    - Traduction des chartes-parties, connaissements ou tout autre contrat touchant au

    transport maritime.- Traduction de tous documents, ncessaire au rglement de litige caractre maritime

    devant les tribunaux.

    - Conduite en douane de navires chargs, agissant ainsi comme mandataire responsable

    du capitaine ou des armateurs, auprs des autorits douanires pour la bonne excution du

    paiement des droits de douane et portuaires ds par le navire.

    - Traduction et dpt du rapport de mer des capitaines etc.

    En tant que mandataire, il nest pas responsable de la bonne excution des contrats quil auraconclu, mais par contre, il reste responsable des fautes professionnelles quil aurait pu

    commettre dans lexcution de son mandat.

    II- VENTES MARITIMES

    Les ventes internationales sont rgies par une convention des Nations Unis sur les contrats

    de ventes internationales de marchandises signe Vienne en 1980.

    Cette convention est entre en vigueur le 1er

    Janvier 1988.

    Les contrats types sont gnralement tablis par les organisations

    Professionnelles qui se complte en certains pour lesquelles :

    la grain and feed Trade Association

    la federation of oil seed and Fats Association (FOSFA)

    le Comit des Associations Europens pour le caf

    la fdration Belge du Commerce importation de bois

    le WARENVEREIN de Hambourg etc

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    III- LES INCOTERMS

    La spcialit des ventes internationales notamment en gard limportation du cot

    et des risques des oprations de transports, a conduit les usagers du commerce

    international codifier les termes et dfinition des conditions et de ventes

    rassembls sous le vocable dincotermes

    Les nouveaux incoterms du 1er

    Juillet 1990 ne sont applicables que si les

    professionnels les incluent dans leurs contrats.

    Les clauses les plus connus sont les suivantes :

    a- La Vente F.O.B

    en anglais Free on board est un contrat de vente pour lequel un vendeur sengage

    dlivrer une marchandise bord dun navire que lui dsigne un acheteur qui doit, outre le

    paiement du prix, assurer le transport de la marchandise et souscrire lassurance.

    Le vendeur doit aussi livrer la marchandise conformment aux termes du contrat de vente,

    livrer la marchandise bord du navire dsign par lacheteur au port dembarquement

    convenu, supporter tous les frais lis la livraison de marchandise, supporter tous les

    risques, pertes ou dommages subis par la marchandise jusquau moment o elle franchit le

    bastingage du navire, payer le prix de la marchandise , conclue le contrat de transport,

    prendre livraison de la marchandise et supporter tous les risques que pourrait subir la

    marchandise de leur franchissement du bastingage la fin des oprations de transport.

    b- La vente C.A.F.

    En anglais Free alongside ship ou en franais franco le long du bord est

    une vente au dpart par laquelle, le vendeur soblige livrer une marchandise le

    long du navire.

    Le vendeur supporte tous les frais jusqu la livraison quai si lemplacement

    nest pas prvu ou sous palan cest--dire plomb des palans du navire (ou dfaut

    plomb des moyens de levage)

    La vente FAS est soumise aux mmes rgles que la vente F.O.B.

    c- La vente C.A.F.

    en anglais C.I.F cost, insurance, freight) ou en franais cot assurance et free, la vente

    C.A.F. est une vente pure et simple de marchandises dont la livraison seffectue au port

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    dembarquement et que moyennant un prix, le vendeur organise le transport et lorsque

    lassurance ;;;;

    d- La vente C & F Maritime ou C.F.R

    La vente C & F est une vente au dpart, lacheteur supporte tous les risques et frais que peut

    couvrir la marchandise partir du moment o elle a de faon effective, et charge dans le

    navire au port dembarquement, le transfert de proprit ne soprant quau moment du

    dchargement. Le vendeur na pas sauf convention contraire assurer la marchandise.

    IV- DOMAINE DAPPLICATION DE LASSURANCE

    Le contrat dassurance sapplique aux facults maritime transportes ou prises en charge par

    des professionnels ; transporteurs ou auxiliaire de transport conformment aux usages

    reconnus du commerce.

    larticle 2 stipule que lassurance sapplique aux neuves, prpares , emballes ou

    conditionnes pour lexpdition , charges sur des navires de mer gs de moins de seize

    (16) ans, jaugeant plus de cinq cent (500) units de jauge et ayant la premire cte de

    classification des principaux registre ( Lloyds registrer, American bureau of shipping, bureau

    Veritas etc.=.

    Lassurance facults exclut la responsabilit de lassur pour les dommages causs par les

    marchandises quelque soit son fondement.

    V- ETENDUE DE LASSURANCE

    Il existe deux types de garanties en assurance facults maritime :

    La garantie TOUS RISQUES et la garantie FAP SAUF ..).

    Chacune des garanties peut tre tendue dautres risques grce des clauses

    PARTICULIERS

    A- ASSURANCE TOUS RISQUES

    1- Etendue de la garantie

    Elle garantie les dommages et pertes matriels ainsi que les pertes de poids ou de

    quantit subis par facults assures.

    Nanmoins, les manquants ne sont garantis que si des bras deffraction ont t

    constats. En ce qui concerne la disparition dun ou plusieurs colis, il faudrait

    quelle soit constate par un document tablissant la non livraison.

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    En outre, les facults charges sur le pont ou les superstructures de navire ou

    dembarcation non munis dinstallations appropries pour ce types de transport, ne

    son garantis quaux conditions risques caractriss.

    - lassurance couvre ou fixe proportionnellement la valeur assure les frais

    raisonnablement exposs en vue de prserver ou de limiter les dommages.

    - les frais raisonnablement exposs en cas dinterruption ou de rupture en vue de faire

    parvenir les marchandises leurs destination et sans que cette rupture ne soit lie aux

    difficults financires du souscripteur.

    - la contribution de facults assures aux avaries communes ainsi que les frais

    dassistance.

    2- exclusions

    - seront exclus les pertes et dommages matriels ainsi que les pertes de poids ou de

    quantit rsultant de :

    - confiscation, contrebande, rquisition, mise sous squestre ; violation de blocus, etc.

    - FAUTE INTENTIONNELLE ou inexcusable de lassur, des bnficiaires ainsi que

    de leurs prposs.

    - vice propre des facults assures vers et vermines, sauf lorsque la contamination

    survient en cours de route.

    - mauvais conditionnement de la marchandise.

    - retard dans lexpdition moins quil ne sagisse dun risque caractris.

    - armes et explosifs

    - guerre civile et trangre

    - risque atomique.

    - captures, prises, arrts, etc.

    - meutes, mouvements populaires etc.

    - piraterie ayant un caractre politique.

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    B- FAP SAUF

    1- Etendue de la garantie

    sont garantis les dommages et pertes matriels ainsi que les pertes de poids et de quantit

    rsultant dun risque caractriss tel que, naufrage, chavirement, chouement, abordage,

    chute de colis , draillement.

    De mme, seront couvertes les facults charges sur le pont ou dans les superstructures du

    navire ou de lembarcation, quelle soit ou non muni dinstallations appropries.

    Sont galement couverts, les frais raisonnablement exposs en cas de rupture ou

    dinterruption de voyage en vue de faires parvenir les marchandises destination.

    Enfin, seront garantis la contribution aux avaries communes et les frais dassistance et de

    sauvetage.

    2- Exclusions

    Sont exclus les dommages et pertes matriels, les pertes de poids ou de quantit subis les

    facults assures et rsultant de :

    - confiscation, mise sous squestre, rquisition, violation de blocus, contrebande, etc

    - Fautes intentionnelles ou inexcusables de lassur, des bnficiaires ainsi que leurs

    prposs.

    - vice propre de la marchandise, vers et vermines (mme en cours de routes).

    - dfaut et insuffisance de lemballage

    - surestaries sauf lorsquil rsulte dun risque caractriser

    - armes ou engins destins exploser par modification du noyau atomique.

    - guerre civile ou trangre.

    - captures, prises, arrts, saisies.

    - meutes, mouvement populaires

    - toutes formes de piraterie (politique ou lucrative).

    VI- TEMPS ET LIEU DE LASSURANCE

    Lassurance est accorde de bout en bout, et peut tre prolonge moyennant

    surprime en cas de prolongation du voyage effectu linsu de lassur.

    Toute prise de livraison de la marchandise par lassur, ses reprsentants ou ayants-

    droit ainsi que leurs prposs mettent fin lassurance.

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    La dure ne peut excder soixante (60) jours, calcule depuis la fin du chargement

    des facults du dernier navire de mer.

    VII- VALEUR ASSUREE

    La valeur assure doit tre justifie en cas de sinistre et ne peut excder la plus

    lev des sommes dtermines comme suit :

    1- soit par le prix de revient des facults assures au lieu de destination, major du

    profit espr.

    2- soit par la valeur destination la date darrive, telle que dtermine par le

    cours usuellement publis.

    3- soit par les dispositions figurant au contrat de vente.

    4- soit par la valeur de remplacement lorsquil sagit dun produit manufactur et

    condition que soit justifi le remplacement par la production des factures

    correspondantes.

    VIII- LES DIFFERENTS TYPES DE POLICES

    Ladaptation de lassurance aux besoins propre de lassur peut tre utilise non seulement

    par le mode dassurance choisi, mais aussi par la police utilise. Il y a quatre sortes de

    polices :

    1- Police au voyage

    Elle couvre des marchandises et un trajet dtermins et convient donc pour les expditions

    occasionnelles. La marchandise, sa valeur, le nom du navire, le port dembarquement sont

    connus : le risque est bien dlimit.

    Exemple : importation dun vhicule par un particulier.

    2- Police alimenter

    Elle convient surtout pour lexcution de contrats commerciaux comptant des expditions

    chelonnes sur une priode indtermine.

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    Plutt que de conclure une police au voyage pour chaque expdition, lassur peut souscrire,

    par mesure de simplification, une police alimenter, dans laquelle il indique la valeur totale

    des marchandises et le nombre dexpditions prvues. Avant chaque envoi, il informe

    lassureur de la nature de la composition et de la valeur de lexpdition.

    Exemple : Importation dune usine clef en main etc

    3- Police dabonnement ou police Flottante

    conclue davance et pour une priode donne, cette police a pour objet essentiel de couvrir

    automatiquement tous les envois faits par le mme expditeur, soit en principe, quels que

    soient les marchandises , les modes de transport et les lieux de dpart ou de destination, soit

    parfois, dans des limites fixe la demande de lassur lui-mme.

    Trs pratique, trs souple dans ses dispositions et industriels et son application,

    particulirement adapte aux besoins des commerants qui exportent ou qui importe

    frquemment des marchandises de nature varie par des ports destination de pays

    diffrents, elle est dun usage frquent.

    Ainsi, lassur na pas souscrire une police avant chaque envoi. La police dabonnement

    couvre automatiquement toutes ses expditions, sans quil fasse de dclaration pralable et

    mme sil ignore les envois fait par ses prposs, ou ses mandataires ; la seule mise en route

    des marchandises entraine la garantie des assureurs ; il lui suffit de leur dclarer ensuite dans

    le dlai convenu, en aliment sa police, laide dun carnet souches, toutes les expditionsfaites pour son compte. La dclaration daliment ne fait pas natre lengagement des

    assureurs ; elle rgularise cet engagement, qui lui est prexistant.

    La police dabonnement est renouvelable danne en anne par tacite reconduction. Les deux

    parties ont la possibilit de la rsilier sous pravis dun mois en principe. Cette police a donc

    des avantages pratiques considrables : absence de formalisme, automaticit, conomie de

    temps et de frais.

    Ces avantages impliquent videmment pour lassur, sur la bonne foi duquel comptent lesassureurs, puisque la police dabonnement est un contrat de fidlit, lobligation daffecter

    la police la totalit de ses expditions. A dfaut, les assureurs sont en doit de rsilier la

    police et de rclamer des pnalits dont les bases sont fixes dans la police.

    Lengagement des assureurs est lourd de consquences, puisque dans la limite des risques

    couverts par la police, ils garantissent automatiquement les marchandises expdies, bien

    quils ne les connaissent pas. Aussi est-il limit un plein, fix par la police, cest -

    dire une valeur maximum convenue par expdition et par navire.

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    Conue pour satisfaire les besoins trs varis du commerce maritime, la police dabonnement

    comporte de nombreuses modalits dapplication permettant de ladapter aux situations et

    aux circonstances PARTICULIERES

    4- Police Tiers Chargeurs

    Il existe lusage des compagnies de navigation, commissionnaires de transports ettransitaire, etc. des polices dabonnement tablies leur nom et sur lesquelles ils peuvent

    appliquer les marchandises que leurs clients leur ont demand dassurer en mme temps

    que de les transporter ou de les faire transporter.

    I- OBLIGATIONS DE LASSURE ET DES AUTRES

    BENEFICIAIRES

    Lassur est tenu de payer la prime dassurance au comptant les mains de lassureur au lieudu souscripteur.

    En cas de sinistre, les primes non payes sont compenses.

    Lassur est tenu de dclarer exactement au moment de la souscription toutes les

    circonstances connues de lui, sinon rduction ou nullit.

    Il doit prendre non seulement soin, des marchandises assures, mais aussi les mesures

    conservatoires en vue de prvenir ou de limiter les dommages et ainsi, permettre lassurdengager des poursuites et actions ncessaires. Le manquement ces obligations entrane la

    rduction de lindemnit.

    En cas de sinistre, lassur doit requrir lintervention du commissaire davaries, ds

    larrive des facults assures et au plus tard, dans les trois (03) jours de la cessation de

    garantie, jours fris non compris. En cas de contre expertise, elle doit intervenir

    contradictoirement dans les quinze (15) jours qui suivent. Linobservation entrane la

    dchance.

    Lassur doit prendre toutes les mesures ncessaires en vue de conserver le droit de recours

    de son assureur contre le tiers responsable qui est gnralement le transporteur maritime.

    LE RECOURS DE LASSUREUR

    Dans la plus part des cas, lassureur se voit opposer les termes de plusieurs Conventions

    Internationales tendant limiter voir supprimer toute possibilit de recours contre le

    transporteur maritime.

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    Il faut rappeler quavant 1924 avec, les transporteurs maritimes bien que responsables des

    dommages causs aux marchandises, se protgeaient au dtriment des chargeurs par des

    Clauses dirresponsabilit juges valables par les tribunaux.

    Il a fallu attendre 1924 avec lavnement de la Convention de BRUXELLES pour

    rglementer la responsabilit du transporteur maritime.

    CONVENTION DE BRUXELLES DU 25 AOUT 1924

    Cest la responsabilit encourue par le transporteur lgard des propritaires de la

    marchandise transporte et elle ne sattache pas la proprit du navire, mais lopration

    du transport, ce qui veut dire quelle peut aussi bien peser sur larmateur propritaire que sur

    laffrteur aux termes dune charte partie.

    La responsabilit du transporteur maritime est rgie en droit International par la Convention

    de Bruxelles du 25 Aot 1924 qui met une prsomption de responsabilit la charge du

    transporteur.

    Le transporteur est priori et de plein droit tenu pour responsable de toute perte ou avarie

    constate la livraison sauf sil inverse la charge de la preuve savoir que :

    - dommage rsulte de lune des causes dexonration ci-dessous,

    - quun lien de causalit existe entre la cause dexonration et le dommage

    Il sagit de :

    - Innavigabilit du navire (art.4, 1)

    - Incendie (art 4,2, e)

    - Actes, ngligence ou dfaut capitaine (art.4, 2 ; c)

    - Prils, dangers, ou accidents de la mer (art. 4,2 ; c)

    - Acte de Dieu (art. 4, 2, e)

    - Fais de guerre (art 4, 2, e)

    - Fais dennemis publics (art 4, 2, f)

    - Arrt ou contrainte de principe (art. 4, 2, g)

    - Restriction de quarantaine (art. 4, 2, h)

    - Acte ou omission du chargeur (art. 4, 2, i )

    - Grve ou lock-out ( art 4, 2, j)

    - Emeutes ou troubles civils (art. 4, 2, k)

    - Sauvetage (art. 4, 2, l)

    - Freinte en volume ou en poids (art. 4, 2,m)

    - Insuffisance ou demballage (art. 4, 2, n)

    - Insuffisance ou imperfection de marques (art. 4,2,o)

    - Vices cachs chappant une diligence raisonnable (art . 2,2,p)

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    - Toute autre ne provenant pas du fait ou de la faute du transporteur (art 4,2,q)

    Nous constatons ainsi que le transporteur maritime, bien que responsables des dommages

    causs aux marchandises, se protgeait au dtriment des chargeurs par des clauses

    dirrecevabilit juges valable par les tribunaux.

    Mme dans le cas o la responsabilit est engage et indiscutable, le transporteur maritime

    bnficie dune limitation de responsabilit correspondant un plafonnement de la

    rparation de qui est de 100 livres (l100) par colis ou par unit.

    On a ainsi not que cette convention marquait un progrs notable par rapport au droit

    antrieur mais leur applications par les tribunaux des diffrents pays membres ou non avait

    rapidement fait apparatre des divergences dinterprtation notamment propos de la notion

    de faute du capitaine dans ladministration du navire (cause dexonration de responsabilit)

    En outre, le temps avait corrod les montants du plafonnement de rparation d car les

    caisses et sacs davant 1924 taient devenus des conteneurs susceptible de subir des

    dommages trs importants. Cest pourquoi ds lanne 1925, la ncessit dune rforme de la

    convention de 1924 tait devenue imprieuse.

    LE PROTOCOLE DE WISBY DE 1968

    Mais ce ne sera quen 1962, WISBY en Sude que sera labor un projet de rforme qui

    ne portait que sur la modification du mode de calcul et du taux de la limitation de

    responsabilit.

    Ce projet a t adopt Bruxelles en 1968 sous le nom du protocole de WISBY.

    Outre laugmentation en plafonds qui sont ;;;;;;;;, le protocole a eu le mrite de dfinir les

    notions de colis et de conteneur et surtout prciser que le transporteur est dchu du bnfice

    de la limitation de responsabilit au cas o il commet une faute inexcusable.

    Malheureusement ce protocole qui avait lambition de sauver BRUXELLES de 1924 nest

    entr en application que le 27Juin 1977 cest -dire un peu trop tard.

    En effet, 1968, la C.N.C.E.D .domine pour le PVD, adoptait visant amender 1924. En

    1971, la Commission des Nations Unies sur le droit commercial International C.N.U.D.C.I

    crdit un groupe de travail charg dexaminer les textes de la Convention de 1924 et du

    protocole de 1968.

    Soumis lapprobation de la C.N.U.C.E.D. en 1973, le projet de la C.N.U.D.C.I. a t

    discut Hambourg du 6 au 31 Mars 1978 et adopt par 58 voix contre 10 Abstentions.

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    Aux termes de son article 30, la nouvelle Convention entrerait en vigueur le premier jour

    suivant lexpiration dun dlai dun an compter de la date de dpt du vingtime

    instrument de ratification.

    La ZABIE ayant dpos le 20me

    instrument le 07 Octobre 1991, les rgles de HAMBOURG

    entreront en vigueur le 1er

    Novembre 1992.

    LES REGLES DE HAMBOURG

    a- Champ dapplication

    Contrairement a la Convention de 1924, les rgles de HAMBOURG sappliquent tous

    transports maritimes mme non couverts par un connaissement ainsi que un transport

    multimodal tendu un transport par mer. La nouvelle Convention maintient deux principes

    fondamentaux traditionnels savoir :

    - Les contrats daffrtement sont exclus de son champ dapplication.

    - Les dispositions sappliquent quelles que soient la nationalit du navire, du transporteur

    substitu ou de marchandises entre deux tats diffrents, lorsque le port de chargement ou

    de dchargement est situ dans un tat contractant lorsque le connaissement fait rfrence

    au texte de la Convention ou dune lgislation nationale leur donnant effet.

    b- Principes de responsabilit du transporteur maritime

    Toute la doctrine est unanime considrer que la Nouvelle Convention a considrablement

    aggrav la responsabilit du transporteur maritime. En effet, lors que la Convention de 1924

    avait retenu 17 cas dexonration, la nouvelle nen retient que deux (02).

    - Lincendie

    Le transporteur nest responsable des dommages causs par un incendie que si le

    chargeur prouve soit que lincendie rsulte dune faute ou ngligence du transporteur ou de

    lun de ses prposs, soit quune faute de mme ordre a t commise concernant les

    mesures qui peuvent tre raisonnablement exiges pour teindre lincendie, viter ou

    attnuer ses consquences.

    - Les animaux vivants

    En effet, si le transporteur tablit quil nest pas conforme aux instructions concernant

    les animaux qui lui ont t donns par le chargeur et qui, dans les circonstances de fait, la

    perte, le dommage ou le retard ne rsultent pas dune faute ou dune ngligence du

    transporteur, de ses prposs ou mandataires.

    La nouvelle Convention transpose le fardeau de la preuve la charge du transport qui devra

    prouver cas par cas que lui mme, ses agents ou employs ont pris les mesures

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    raisonnablement ncessaires (et non pas toutes les mesures ncessaires). En effet, le

    transporteur ne promet aucun rsultat mais permet de faire mieux.

    c- Domaine de responsabilit du transporteur

    Alors que la Convention de 1924 ne sappliquait quaux dommages subis du chargement

    au dchargement, la nouvelle Convention sapplique ds la pris en charge de la

    marchandise par le transporteur sa livraison au destinataire.

    Alors que la Convention de 1924 excluait de son domaine le transport des animaux et des

    marchandises en ponte, la nouvelle Convention a prvu pour chacun de ses marchandises

    des rgles PARTICULIERES.

    d- Limitation de responsabilit

    Le taux de base de la limitation de la responsabilit stablit comme suit : 2,5 units de

    compte par kilo de marchandise et 835 units de compte par colis. La limitation la plus

    leve tant retenue.

    Lunit de compte est le DTS.

    e- Dlai de laction en justice

    Dans tout litige, le demandeur peut, son choix, intenter son action devant le tribunal qui est

    comptent au regard de la loi de son Etat. Cette disposition reconnat lentire comptence

    des tribunaux nationaux pour la dfense des intrts des chargeurs.

    f- Dchance du droit de limiter la responsabilit

    Contrairement au doit commun qui prvaut le principe de la rparation intgrale, le droit

    maritime a adopt celui de la limitation de responsabilit.

    Ce droit la limitation disparat si le demandeur prouve que la perte, le dommage ou le

    retard la livraison rsulte dun acte ou dune omission du transporteur commis soit avec

    lintension de provoquer cette perte, ce dommage ou retard, soit tmrairement et en sachant

    que cette perte, ce dommage ou ce retard en rsulterait probablement.

    Il est difficile voire impossible pour le demandeur de prouver la faute inexcusable du

    transporteur et va confirmer la demande dans le principe de la limitation.

    II- OBLIGATION DE LASSUREUR

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    La principale obligation de l lassureur est de rgler le sinistre en cas de ralisation du

    risque.

    1- Dtermination de lindemnit

    Lassureur commence par dterminerle taux de dprciation qui gal au rapport entre la

    valeur des facults assures par rapport celle des facults ltat sain, aux mmes temps et-

    lieux.

    Le taux de dprciation sera ensuite appliqu la valeur dassurance.

    Lassurance rembourse aussi, les honoraires de lexpert et du commissaire davaries.

    le montant des sauvetages en cas de vente pour cause de dommages et pertes matriels

    garantis est dduit du montant de lindemnit.

    Lorsque le montant du profit espr ne peut pas tre justifi, il est forfaitairement limit

    20% du prix de revient destination des facults.

    Lorsque la police prvoit une franchise, elle sera dduite du montant du sinistre

    indpendamment de la freinte de route.

    2- le dlaissement

    Le dlaissement des facults assures ne peut tre fait que dans les trois (03) cas ci-aprs :

    - Dans le cas de pertes sans nouvelles du navire transporteur aprs quatre (04) mois,

    compter de la date des dernires nouvelles.

    - Dans le cas o le navire transporteur est dclar dfinitivement hors dtat de

    continuer le voyage si, passe le dlai de quatre (04) mois, calcul depuis la dclaration de

    linnavigabilit du navire par le transporteur, les facults assures nont pu tre recharges

    pour tre achemins au lieu de destination.

    - Dans le cas o, le montant des dommages et des pertes matriels garantis par

    lassureur atteint ou dpasse les de la valeur assure.

    3- Dlai de rglement

    Lindemnit due par lassureur est payable au comptant dans les trente (30) jours qui suivent

    la remise complte des pices justificatives entre les mains du porteur de ces pices.

    4- Aprition

    Si la police est souscrite auprs de plusieurs assureurs, chacun est tenu sans solidarit avec

    les autres, que dans la proportion par lui assure.

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    Lassureur apriteur est habilit recevoir au nom des autres Co-assureurs, les pices et

    documents relatifs la gestion de la police sans pour autant avoir mandat de reprsenter en

    justice ces derniers

    I- ASSURANCE DES FACULTES MARITIMES CONTRE LES RISQUES DE

    GUERRE ET ASSIMILES

    a- Garanties

    Comme pour les corps maritimes, cette assurance couvre les facults assures contre les

    risques de destruction, dtrioration, vol, pillage, disparition ainsi que la dpossession,

    indisponibilit ou tous autres vnements ouvrant droit dlaissement lorsquils rsultent :

    - dune guerre civile ou trangre, hostilits, reprsailles, torpilles, mines et tous autres

    engins de guerre.

    - darmes ou engins de guerre destins exploser par modification de la structure du

    noyau de latome.

    - de piraterie ou ayant un caractre politique ou un rattachement la guerre.

    - Captures, prises, contraintes, et fautes analogues

    - Emeutes, mouvement populaires, grve, lock-out.

    - Les frais relatifs aux vnements ci-dessus et rsultant des contributions aux avaries

    communes, frais et honoraires et lexpert et autres frais exposs en vue de prserver

    les facults dun dommage ou dune perte matriels garantis et ce , concurrence de la

    somme assure.

    b- Prsomption

    Lorsquil nest pas possible dtablir si le sinistre a pour origine un risque de guerre, ou de

    mer il est rput rsulter dun vnement ordinaire de mer.

    c- Exclusion

    Ne sont pas couverts les pertes et dommages rsultant de :

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    - Dpossession ou indisponibilit rsultant de captures, prises, arrts, saisies

    contraintes, molestation ou dtention ordonnes par la puissance publique en cas de guerre

    dclare ou non.

    Toutefois les risques de sabordage, de destruction et dincendie volontaire ordonns

    conformment aux ordres des autorits publiques sont garantis.

    - Sauf convention contraire les pertes et dommages lis un arrt de lappareil frigorifique, de

    rfrigration ou de climatisation conscutif un manque de combustibles, de main-duvre

    ou dfaut dentretient.

    - Munitions et matriel de guerre dont le transport ns pas t autoriss par lEtat du pays o le

    contrat a t rdig.

    d- Prise dEffet et Dure

    La garantie des assureurs commence lorsque les facults quittent la terre au port

    dembarquement pour tre bord du navire et cesse au moment de leur mise terre au port

    final de dchargement.

    Si le transporteur termine le voyage dans un port autre que celui prvu, ce port sera rput

    port final dchargement.

    Toutefois, si dans un dlai de deux (02) mois, les facults sont rexpdies, lassurance

    reprend ses effets moyennant prime en vigueur et la condition quun avis de rexpdition

    soit envoy pralablement au rassureur avant la mise bord des facults.

    En cas de transbordement des facults, la garantie cesse de pleins droits quinze (15) jours

    aprs leur dchargement et ne reprend produire ses effets que lorsquelles seront mises

    bord du nouveau navire (clauses Water borne).

    Il existe une sorte dagrment appel WATERBORNE, agrment qui est une convention

    selon laquelle les adhrents refusent systmatiquement de couvrir contre les risques de

    guerre les marchandises ou corps quelconques qui ne seraient pas flottants et mobiles

    Ainsi le risque off-shore fixe comme celui de la mer Nord en G.B nest pas couvert et cette

    convention trouve son origine dans la guerre dEspagne pendant laquelle des bateaux

    immobiliss constituaient une cible particulire et dont la valeur dassurance et les

    consquences taient si levs quassureurs ntaient plus en mesure de les couvrir.

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    e- Les cas de dlaissement

    En sus des cas de dlaissement prvus aux conditions gnrales, Risques ordinaires, la

    dpossession ou lindisponibilit donnent droit au dlaissement.

    LAssur est tenu, sous peine dirrecevabilit, de notifier aux assureurs la nouvelle de la

    dpossession ou de lindisponibilit du navire dans les trois (03) mois au plus tard, dater

    du jour o il a en eu connaissance.

    Aprs un dlai de neuf (09) mois, commenant courir partir du jour de la notification, la

    facult de dlaissement est ouverte lassur.

    Primes

    La prime dassurance est dtermine par les rassureurs spcialiss en la matire qui

    dterminent les lieux par pays ou groupe de pays, en fonction des problmes politiques. Ces

    taux peuvent tre modifis tout moment en cas daggravation ou naissance de conflits.

    Une fois, le taux de primes arrt la souscription, elle demeure valable pendant sept (07)

    jours.

    Toute escale est couverte sans surprime, alors que les transbordement et dviations sont

    couverts moyennant surprime

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    TITRE II

    ASSURANCE DES MARCHANDISES TRANSPORTEES PAR VOIE TERRESTRE

    Existence dune seule police D.A. du 07 Novembre.

    La police stipule en prambule que lassurance maritime sera applicable ds lors quune

    partie du trajet est maritime.

    I- OBJET DU CONTRAT

    Cet article stipule que le contrat a pour objet essentiel de garantir les marchandises remises

    aux transporteurs publics, routiers, ferroviaires ou auxiliaires de transport

    La police sapplique aux marchandises neuves, prpares, emballe ou conditionnespour lexpdition.

    II- LES MODES DASSURANCES

    Comme pour les assurances facults, il existe deux modes qui sont :

    1- LA GARANTIE TOUS RISQUES

    La garantie TOUS RISQUES qui couvre les dommages et pertes matriels ainsi

    que les pertes de poids ou de quantits, les disparitions et vols subis par les

    marchandises assurs dans les conditions dtermines par la police.

    Le vol de tout ou partie des marchandises nest la charge des assureurs que ds lors

    o elles portent des traces non quivoques deffraction commises pendant la dure de

    la garantie.

    La disparition dun ou plusieurs colis entiers nest la charge de lassur que si elle

    est prouve par un certificat manant du transporteur ou de tout autre document

    tablissant la non livraison dfinitive.

    2- LA GARANTIE ACCIDENTS CARACTERISES

    La garantie ACCIDENTS CARACTERISES garantit les pertes ou dommages

    matriels ainsi que les pertes de poids ou de quantit subies par les marchandisesassures et rsultant de lun des vnements initialement numrs ci-aprs :

    - Ecrasement, bris ou destruction, draillement, renversement, chute, rupture

    dessieux, de roue, dattelage ou cassis de vhicule de transport.

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    - Heurt ou collision de ce vhicule ou de son chargement avec un autre vhicule ou

    un corps fixe, mobile.

    - Naufrage, chouement, abordage, heurt du navire ou du bateau au cours de la

    navigation accessoire au transport terrestre.

    - Incendie ou explosion.

    - Ecoulement de btiments, ponts, tunnels ou autre ouvrages dart ; affaissement

    soudain et fortuit de la chausse.

    - Chute darbres, rupture de dunes, de barrages ou de conduites deau.

    - Eboulement, avalanches, foudre, inondation, dbordement de fleuve ou de rivire,

    dbcle de glaces, raz de mare, cyclone ou trombes caractrises, ruption

    volcanique et tremblement de terre.

    3- Dispositions communes aux deux modes dassurances

    Les deux types dassurance couvrent :

    - Les frais exposs par lassur en vue de limiter les dommages ou de prserver les

    marchandises dun dommage, la contribution aux avaries communes loccasion

    dun parcours maritime ainsi que les frais dassistance.

    - Les honoraires du commissaire davaries ou de lagent recommand.

    III- LES EXCLUSIONS

    A- LES EXCLUSIONS ABSOLUES

    On peut les classer en cinq (05) catgories :

    a- Les fautes intentionnelles ou inexcusables de lassur ou de tous autres bnficiaires

    de lassurance, de leurs prposs, reprsentants ou ayants droit.

    les risques non alatoires

    Vice propre, absence ou insuffisance de conditionnement, absence demballage ou

    inappropriation de celui-ci au transport effectu.

    Influence de la temprature.

    Freinte normale de route.

    Indications ou instructions errones ou insuffisantes aux auxiliaires de transports

    par lassur.

    b- Risques non lis lexploitation du vhicule

    Amendes, confiscations, mise sous squestre, contrebande, commerce prohib ou

    clandestin

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    Retards dans lexpdition ou dans larrive des marchandises assures, diffrences

    de cours, prohibition dexportation ou dimportation.

    c- Risques caractre commercial

    Les frais de magasinage, de sjour ainsi que tous autres frais sauf ceux encourus en vue deprserver les marchandises dun dommage ou dune perte matriels garantis.

    d- Les consquences des fautes caractrises du propritaire, de ses chauffeurs,

    auxiliaires et autre prposs

    e- Le risque atomique

    B- LES EXCLUSIONS RELATIVES

    Sauf convention contraire, ces risques demeurent exclus de la garantie.

    a- Guerre civile ou trangre ayant caractre politique ou se rattachant la guerre.

    b- Filature, captures, prises, arrts, saisies, molestations ou destructions par leur

    gouvernement, grve.

    Lorsquil sagit de guerre trangre, la charge de la preuve incombe lassur.

    Lorsquil sagit de guerre civile, mouvements populaires, meutes, la charge incombe

    lassureur.

    C- LES MARCHANDISES EXCLUS SAUF CONVENTION CONTRAIRE

    Sauf convention contraire et paiement dune surprime, sont exclues de la garantie les

    marchandises ci-aprs numres :

    a- Bijoux, perles et pierre prcieuses, orfvrerie, monnaie, mtaux prcieux, billets de

    banque, actions, obligations, coupons, titre et valeurs de toutes pices.

    b- Fourrures, objets dart, de sculpture ou de peinture, antiquit objet de curiosit ou de

    collection, documents et chantillons

    c- Animaux vivants, denres et produits prissables.

    d- Marchandises classes dangereuses par les conventions, lois et rglement en vigueur

    dans la rpublique du Sngal.

    e- Les emballages

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    IV- TEMPS ET LIEU DES RISQUES ASSURES

    1- Dure de la garantie

    Sauf convention contraire, la garantie de lassureur prend effet au moment o les

    marchandises assures sont prise en charge par le premier transporteur au point extrme dedpart et elle finit au moment o elles sont remises par le dernier transporteur dans les

    magasins du destinataire ou de ses reprsentants ou ayants droit de destinations dudit

    voyage.

    Si le destinataire na pas pris livraison de sa marchandise, la garantie cesse au bout dun

    dlai de 15 jours.

    En cas de prolongation de la dure normale du voyage du fait de lassur ou de ses prposs

    ou ayants droit, la garantie de lassureur cesse lexpiration dun dlai de 15 jours compterde la date o lexpdition a t immobilise.

    Lassur est tenu, en de prolongation du voyage, dinformer lassureur qui sera droit de

    demander une surprime.

    2- Cessation anticipe de la garantie

    Toute prise de livraison de marchandises garanties met un terme lassurance.

    V- VALEURS DASSURANCE

    Lassureur limite sa garantie la valeur dclare.

    Lassureur peut, lors de toute rclamation pour dommages et pertes, demander lassur

    la justification de cette valeur qui ne peut excder la plus leve des sommes dtermines

    ci-aprs :

    - Soit la valeur relle (prix de revient) majore dun profit espr de 20 % sauf cas

    contraire.- Soit la valeur destination sans majoration aucune dfinie par les pouvoirs publics, les

    groupements qualifis ou dfaut les courtiers asserments.

    - La valeur dtermine par les obligations de son contrat de vente si lassur a vendu les

    marchandises.

    - Soit par la valeur de remplacement lorsquil sagit de biens manufacturs et aprs

    production de factures correspondantes.

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    VI- DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES

    A- DECLARATION DU RISQUE

    Le souscripteur est tenu de dclarer lassureur la souscription sous peine de nullit

    (rticence et fausse dclaration intentionnelle), la nature des marchandises expdies, leur

    emballage ainsi que tous renseignements pouvant permette lapprciation du risque.

    Il en est de mme des modifications survenues en cours du contrat ; la dclaration devant tre

    faite pralablement si elle rsulte du fait de lassur ou dans les 15 jours partir du moment

    o il en a eu connaissance.

    Si la modification constitue une aggravation telle que lassureur ne lavait pas accept

    conception, il aura la facult soit de rsilier le contrat par lettre recommande moyennant un

    pravis de 10 jours soit de proposer un nouveau taux de prime.

    B- PRIME

    La prime entire est payable lassureur ds le commencement des risques au sige de

    lassureur ou de son reprsentant au lieu de souscription de la police, frais, accessoire et

    taxes en sus selon la lgislation en vigueur.

    Si les risques venaient tre garantis par une autre assurance de mme nature, le souscripteur

    devra dclarer selon les formes et dlais ci-dessus.

    Dans le cas o il existe une ou plusieurs assurance de mme nature garantissant les risques

    couverts par le prsent contrat, chacune delle produit ses effets en proportion de la somme

    laquelle elle sapplique, jusqu concurrence de lentire valeur de la chose assure.

    Toute assurance faite, mme sur bonne ou mauvaise nouvelles aprs sinistre est nulle si elle a

    t souscrite aprs un sinistre sans quil ait besoin dadministrer la preuve du lien de

    causalit.

    C- DECLARATION DE SINISTRE, MESURE CONSERVATOIRES,SAUVATAGE ET RECOURS

    1- En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu la garantie du prsent contrat, le

    souscripteur ou lassur , est tenu , sous peine de dchance, de donner avis au sige

    de lassureur ou de son reprsentant ds quil en a connaissance des dommages et

    pertes au plus tard dans les cinq (05) jours , et, dans les deux (02) jours en cas de vol.

    2- Tous droits rciproquement rservs, le souscripteur ou lassur doit et lassureur peutprendre, provoquer ou requrir toutes mesures conservatoires, veiller ou procder au

    sauvetage des marchandises assures. Lassureur peut, procder toutes recherches,

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    exercer tous recours et, pouvoir lui-mme en cas de ncessit la rexpdition des

    marchandises assures leur destination.

    3- Lassur doit galement en temps utile, prendre toutes mesures ncessaire pour

    conserver ventuellement au profit de lassureur ; ses droits et recours contre le

    transporteur et tous autres tiers responsables et prter lassureur son concours sans

    rserve pour engager le cas chant, les poursuites ncessaires.

    4- Lassur est responsable dans la mesure du prjudice caus lassureur de sa

    ngligence ou de celle de lexpditeur, du destinataire, de leurs reprsentants.

    De mme, si l par le fait de lassur, lassureur ne peut exercer son recours contre le

    transporteur et tous autres tiers responsables, lindemnit dassurance est rduite

    concurrence du prjudice qui en rsulte pour lassureur.

    5- Toute avance dindemnit faite par toute personne responsable et devant profiter

    lassur, lexpditeur, au destinataire ou leurs reprsentants, viendra en dduction

    des sommes dues par lassureur, dans la proportion des intrts respectif de chacun.

    A- CONSTATATIONS CONTRADICTOIRES

    En cas de sinistre, le destinataire est tenu de sadresser pour les constatations au commissairedavaries recommand par les assureurs ou dfaut par lautorit comptente, sinon

    lassureur est en droit de refuser la rclamation.

    Les constatations effectues avec le destinataire par le commissaire davaries ou par lexpert

    dsign, ont la perte dune expertise amiable contradictoire, dont le but est de dterminer la

    nature, la cause et limportance des dommages et pertes.

    Les parties ont le droit de demander une contre expertise amiable ou judiciaire dans les

    quinze (15) jours qui suivent lexpertise.

    Les frais et honoraire pays lexpert directement par le destinataire embourse par

    lassureur.

    A dfaut de se conformer aux prescriptions ci-dessus, lassureur est en droit de rejeter la

    rclamation.

    B- DELAI POUR LES CONSTATATIONS

    Le destinataire est tenu, sous peine dirrecevabilit, de provoquer les constatations dans undlai de cinq (05) jours compter de la date de prise de livraison des marchandises.

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    C- REGLEMENT DES DOMMAGES ET PERTES

    1- Limportance des avaries constates est dtermine, par comparaison entre la valeur

    quauraient eue les marchandises assures ltat sain au lieu de destination et leur

    valeur en tat davarie ; le taux de dprciation ainsi obtenue tant appliqu la valeur

    dassurance.

    2- Au cas o les marchandises obtenues dans un ou plusieurs colis composent un mme

    tout, et o lassureur juge utile de renvoyer aux lieux de fabrication tout ou partie des

    marchandises avaries ou non, les risque affrents aux voyages de retour et de

    rexpdition ainsi que les frais de transport et de rparation seront la charge des

    assureurs. Il nest pas drog aux dispositions de la police, ou la rgle

    proportionnelle dans le cas o les marchandises auraient t assures pour une somme

    infrieure leur valeur relle.

    VII- DELAISSEMENT

    Le dlaissement des marchandises assures peut tre fait dans les seuls cas ci-aprs

    1- En cas de perte sans nouvelles du vhicule de transport, aprs trois (03) mois,

    compter de la date des dernires nouvelles.

    Lassur est tenu de justifier de la date de dpart du vhicule et de son arrive. Si parexceptionnel, des circonstances empchent une bonne transmission des nouvelles, le

    dlaissement ne sera recevable quaprs disparition de ces obstacles.

    2- Lorsque le montant des dommages supports par les assureurs atteignent au moins,

    les de la valeur assure.

    Le dlaissement transfre lassur la totalit de la somme assure et les effets de ce

    transfert remontent partir du moment o lassur notifie le dlaissement lassureur.

    Le dlaissement doit tre notifi lassureur par lettre toutes assurances relative s la

    marchandise quil a contractes.

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    VIII- PAIEMENT DE LINDEMNITE DASSURANCE

    A- DELAI DE PAIEMENT DE LINDEMNITE

    Les indemnits dues par les assureurs sont payables au comptant trente (30) jours aprs dpt

    complet des pices justificatives au porteur de ces pices contre remise de loriginal de lapolice ou de lavenant dapplication.

    Nul ne peut prtendre au bnfice de la prsente assurance sil ne justifie avoir subi un

    prjudice.

    B- Compensation avec les primes

    Lors du paiement de la somme incombant lassureur, toutes primes dues par le souscripteur

    sont compenses avec lindemnit due par lassureur.

    C- Subrogation

    Lassureur qui a pay lindemnit dassureur est subrog dans tous les droits et recours de

    lassur contre toutes personnes responsables.

    D- LIMITATION DES ENGAGEMENTS DES ASSUREUS COASSURANCE

    1- Lorsque lassurance a t souscrite par plusieurs socits dassurance, il nexiste

    aucune solidarit entre elles.

    2- Cependant, lorsque la prsentation police fait dune coassurance, lassur se libre

    valablement des obligations lui incombant aux termes du contrat en les accomplissant

    auprs de lapriteur seul.

    E- COMPETENCE

    En cas de contestations, le tribunal comptent sera le tribunal de commerce du domicile de

    lassur ou encore du lieu o sest produit le fait dommageable.

    F- PRESCRIPTION

    Les actions nes du prsent contrat dassurance se prescrivent par deux (02) ans.

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    IX- DISPOSITIONS DIVERSES

    A- FORMATION ET DUREE DU CONTRAT

    Le contrat est parfait ds sa signature par les parties :

    Lassureur peut, ds lors, en poursuivre lexcution

    Le contrat est souscrit :

    - Pour les polices au voyage, pour la dure du voyage

    - Pour les polices dabonnement, pour la dure prvue aux conditions particulires.

    Sil est souscrit pour 1 an, la dure est reconduite danne en anne.

    La police ne produit pas deffet si aprs deux mois de la date de souscription, aucun aliment

    na t fait lassureur.

    B- RESILIATION DU CONTRAT

    1- Par les deux parties

    A tout moment sous rserve dun pravis dun mois compter de la date de rception de la

    notification adresse par une partie lautre partie.

    2- Par lassureur

    a- En cas de non paiement dune prime un mois aprs lenvoi dune lettre de mise en

    demeure.

    b- En cas daggravation du risque, lassureur peut soit si la mauvaise foi nest pas tab liesoit rajuster la prime la hausse soit , rsilier le contrat de dix (10) jours aprs

    notification par lettre recommande adresse lassure.

    c- En cas domission inexacte dans la dclaration du risque (c.f: ci dessous).

    d- Aprs sinistre.

    3- Par le souscripteur

    a- En cas de rsiliation par lassureur dun autre contrat aprs sinistre.

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    b- En cas de disparition des circonstances aggravantes mentionnes dans la police si

    lassurance refuse de modifiiez la prime en consquence

    c- En cas de diminution des risques en cours de contrat, si lassur ne consent pas une

    diminution.

    4- Par la masse de cranciers du souscripteur ou de lassur dans le cas de la

    liquidation des biens ou de son rglement judiciaire ou encore en cas de

    redressement

    5- De plein droit

    a- En cas de retrait total de lagrment de lassureur.b- En cas de rquisition des marchandises assures.

    Le souscripteur la facult de rsiliation de son choix, soit par lettre recommande, soit par

    dclaration contre rcpiss au sige social de lassureur, de lagent de lassureur, ou par

    voie extra judiciaire.*

    Lassureur ne peut le faire que par lette recommande adresse au dernier domicile connu de

    lassur.

    X- DISPOSITIONS SPECIALES AUX POLIES DABONNEMENT

    A- DEFINITION DE LA GARANTIE

    Lorsquil sagit dune police dabonnement, la garantie de lassureur est acquise selon des

    formules suivantes :

    - Garantis automatique lorsquil sagit dune police application obligatoire ;

    - Garantie par voyage lorsque lapplication est facultative.

    B- OBLIGATION DE LASSURE

    1- Lorsque la police est application obligatoire, lassureur est tenu de dclarer en

    aliment, pendant la dure du contrat , toutes les expditions effectives pour son compte

    ou pour le compte de tiers que lui auraient rgulirement donn mandat de pouvoir lassurance, mais la condition que lassur soit intress lexpdition comme

    commissionnaire ou consignataire.

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    Les dclarations daliment doivent tre faites lassureur au plus tard dans les 3 jours

    franc de lenvoi sil mane de lassur et de 3 jours franc de la rception de lavis denvoi

    dans les autres cas.

    En cas de retards, derreurs ou domission dans la dclaration daliment, lassureur est en

    droit dexiger de lassur le paiement de la prime majore de 50% sous rserve des

    sanctions prvues.

    2- Lorsque la police est application facultative

    La dclaration doit tre faite lassureur avant remise des marchandises lentreprise

    qui doit tre faite lassureur avant remise des marchandises lentreprise qui doit

    effectuer le transport.

    3- Disposition communes

    Toutes dclaration daliment doit compter tous les renseignements ncessaire

    lapprciation du risque, notamment la nature des marchandises, leur emballage, leur valeur

    assure, les moyens de transport utiliss, les points de dpart et de destination.

    C- LIMITE DE GARANTIE

    Le plein de souscription fix au maximum par expdition constitue la limite des

    engagements de lassureur.

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    PROFIL DE LENSEIGNANT : BELEG Hugo

    I- CURSUS ACADEMIQUE

    - Master en droit

    - Diplme dEtudes Suprieures Spcialis en assurance (IIA-cycle suprieure 1988-1990)

    II- PARCOURS PROFESSIONNEL

    - Sous-directeur au Ministre de lAdministration territoriale ;

    - Chef de la division assurance vie ;

    - Directeur technique et de la rassurance ;

    - Directeur gnral adjoint charg de lexploitation technique ;- Directeur gnral ex - satellite insurance company ;

    - Directeur gnral Znithe insurance company ;

    - Secrtaire gnral de lASAC (Association des Socit dAssurance du Cameroun) ;

    - Secrtaire gnral permanent du Bureau national de carte rose du Cameroun

    CEMAC ;

    - Expert prsident de sous commissions danalyse des offres des soumissionnaires au

    Ministre dlgu la Prsidence de la Rpublique en charge des march publics ;

    - Enseignant associ au programme de master en actuariat Universit dEtat de

    Douala ;

    - Enseignant associ au programme des licences et masters lInstitut de science et de

    Gestion applique lUniversit Catholique Saint -Jrme de Douala.

    III- ACTIVITES POLITIQUES

    Conseiller au Bureau de la sous-section RDPC de Kotto Douala 5me

    IV- ACTIVITES SPIRITUELLES :

    - Disciple de Jsus- Christ ;

    - Membre de Gdon international.

    V- SITUATION MATRIMONIALE

    Mari pre de 03 enfants

    VI- PASSION :

    - Lecture et mditation biblique et sport.

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