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SOMMAIRE INTRODUCTION. I. GENERALITES 1. Définitions 2. Conditions de fonds. 2.1. Aspects juridiques. 2.2. Aspects comptables. 2.3. Avantages et inconvenient. II. CONDITION DE FORME. 1. Constitution sans apport en nature et sans stipulation d’avantages particuliers : 1.1 .Etablissement des bulletins de souscription. 1.2 .Etablissement des statuts. 1.3. Dépôts des fonds e déclaration de souscription et versement. 1.4. Retrait des fonds. 2. Constitution avec apport en nature e t/ou sans stipulation d’avantages particuliers. 2.1 Intervention du commissaire aux apports. II.2 Assemblée générale constitutive. III. ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIETE ANONYME. 1. Société anonyme avec conseil d’administration. 2. Société anonyme avec administrateur général.

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SOMMAIRE

INTRODUCTION.

I. GENERALITES

1. Définitions 

2. Conditions de fonds.

2.1. Aspects juridiques.

2.2. Aspects comptables.

2.3. Avantages et inconvenient.

II. CONDITION DE FORME.

1. Constitution sans apport en nature et sans stipulation d’avantages particuliers :

1.1 .Etablissement des bulletins de souscription.

1.2 .Etablissement des statuts.

1.3. Dépôts des fonds e déclaration de souscription et versement.

1.4. Retrait des fonds. 

2. Constitution avec apport en nature e t/ou sans stipulation d’avantages particuliers.

2.1 Intervention du commissaire aux apports.

II.2 Assemblée générale constitutive.

III. ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIETE ANONYME.

1. Société anonyme avec conseil d’administration.

2. Société anonyme avec administrateur général.

2.1. Nomination et durée du mandat de l'administrateur général.

2.2 Attributions et rémunération de l'administrateur général.

2.3 . Cautions, avals et garanties.

2.4 . Révocation de l'administrateur général.

Page 2: DROIT_Société_Anonyme

3. Actions et actionnaires.

3.1. Les droits des actionnaires

3.2. Les devoirs des actionnaires

IV. FORMALITES REGISSANT : FUSION, SCISSION, DISSOLUTION ET TRANSFORMATION.

1. Définitions. 

2. Formalités particulières aux sociétés anonymes. 

2.1 Fusion.

2.2 Scission.

V. SANCTIONS ET LITIGES.

1. Infraction relatives a la constitution des sociétés.

2. Infractions relatives à la gérance, à l’administration, à la direction des sociétés.

3. Infractions relatives au contrôle des sociétés.

4. Infractions relatives à la liquidation des sociétés.

VI. ETUDE DES CAS

1. Groupe SODIAT.

2. Bâtiments Travaux Publics (BTP) Madagascar.

3. Accès Banque Madagascar.

4. Société ENDUMA.

CONCLUSION.

BIBLIOGRAPHIE ET WEBOGRAPHIE

Page 3: DROIT_Société_Anonyme

INTRODUCTION

Une société est une personne morale crée par un contrat liant plusieurs personnes qui

mettent leurs ressources en commun pour partager les pertes et les bénéfices de leur activité

commune. Ainsi une société pourrait prendre plusieurs formes selon leurs buts : société à

responsabilité limité ou SARL, société coopérative, société en commandites par action et la

société anonyme. Certes, notre étude se limitera à éclaircir ce qu’est en réalité la société

anonyme. Régit par la loi 2003-036 des droits de sociétés à Madagascar, la société anonyme

se définit comme étant la société dont le capital est divisé en actions et constituée entre des

associés qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports. Vu cette définition,

plusieurs questions pourrait survoler l’esprit telles la constitution de la société, la direction de

la société, les assemblés d’actionnaire de la société et tant d’autres. La partie suivante tentera

à donner plus amples informations et éclaircissement de ce sujet.

Page 4: DROIT_Société_Anonyme

I. GENERALITES

3. Définitions  

Une société anonyme (SA) est une société de capitaux ainsi dénommée parce que son

nom, sa dénomination sociale, ne révèle pas le nom des actionnaires dont elle peut même

ignorer l’identité lorsque les titres de la société sont au porteur. La dénomination sociale,

c’est-à-dire le nom donné à la société, doit être suivie ou précédée des mots « société

anonyme » ou des initiales « SA » et de l’énonciation du capital social. Elle compte au moins

sept associés et un capital minimum de 200000 Ar, libérable (à payer) pour moitié lors de la

création, et le reste sur cinq ans. et un conseil d’administration.

Autrement dit, elle se définit comme la société dont le capital est divisée en actions et

constituée entre des associés qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports

(Art.407). La société anonyme a été conçue à l’intention des grandes entreprises, ce qui

explique que le formalisme lié à sa constitution ou à son fonctionnement soit plus lourd que

dans d’autres types de sociétés. Elle comprend une assemblée générale des actionnaires qui

nomment les administrateurs (3 minimums). Ces actionnaires élisent un conseil

d’administration ou de surveillance, lequel confie la direction des affaires de la société à un

président ou à un directoire. L’explication tient en des considérations fiscales et sociales,

puisque le président-directeur général, même majoritaire (ce qui n’est pas le cas du gérant

d’une société à responsabilité limitée), est assimilé à un salarié.

2. Conditions de fonds .

2.1. Aspects juridiques .

La société est régie par la loi du 24 Juillet 1967 dont voici les contenus :

Critères Caractéristiques

Le

consentement 

Volonté réelle, exempte de vice du consentement. Les vices du consentement

ne peuvent entraîner la nullité de la société

La capacité Les actionnaires n'acquièrent pas la qualité de commerçant.

Un mineur émancipé peut souscrire des actions; il en est de même pour un mineur

non émancipé mais la souscription doit se faire par l'intermédiaire d'un tuteur, ou

d'un administrateur légal.

Le majeur protégé peut souscrire.

Page 5: DROIT_Société_Anonyme

Pour un étranger, dans la mesure où la qualité de commerçant n'est pas requise, il

n'y a pas nécessité de carte de commerçant.

Pour être actionnaire, aucune interdiction ni incompatibilité ne sont à noter. Une

personne morale peut être actionnaire

L'objet

L'objet doit être possible et licite.

Certaines activités sont interdites aux SA comme les sociétés immobilières de

gestion réservées aux SARL, ainsi que les pharmacies réservées aux SNC ou aux

SARL.

D'autres activités sont réservées aux SA: société immobilière d'investissement,

société d'investissement en valeurs mobilières.

Enfin, certaines activités réglementées nécessitent certaines clauses dans les statuts

comme les experts-comptables, les conseils juridiques

Les apports  Il ne peut s'agir que d'apports en nature ou en numéraire. Les apports en

industrie sont interdits. Le capital doit être intégralement souscrit. Les apports en

numéraire sont libérés lors de la souscription de la moitié de leur valeur nominale.

Les sommes payées sont versées au fondateur ; à charge pour lui de les remettre

sous les 8 jours à un dépositaire. Les fonds resteront chez le dépositaire jusqu'à

l'immatriculation.

En cas d'apports en nature (libérés au moment de la constitution), le Président du

Tribunal de commerce désigne un commissaire aux apports chargé d'évaluer les

biens apportés.

La valeur des actions est librement fixée par les statuts. Les actions ne peuvent être

émises avant l'immatriculation de la société au RCS.

La durée  La durée ne peut excéder 99 ans. Cette durée court à compter de

l'immatriculation. Toutefois, la durée peut être prorogée pour faire perdurer la

société

capital Minimum 100000 Fmg, souscrit et libéré au moins du quart (inscrit au nom de la société), le reste doit être appelé dans les cinq ans (en numéraire) Actions sociales: 10000 Fmg au moins, ce sont des titres négociables et librement cessibles à des tiers

statuts Société de droit privé (commerciale) : -législation du statut ; - enregistrement ; -immatriculation (commerce, tribunal et statistique) ; -annonce légale au journal officiel et dans les bulletins des annonces légales (chambre de commerce)

Constitution Statuts approuvés par la l’Assemblée constitutive Organisation et contrôle

Organes délibérants : Assemblées Générales des actionnaires ;- conseil d’administration ; -Président

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Organe exécutif : Directeur général comptabilité commerciale

Contrôle Assemblée générale des actionnaires et commissaire aux comptes

Régime financier Compte courant bancaire

Régime fiscal Impôt sur les bénéfices des sociétés

Nombre d’associés

Minimum 7 (actionnaires de droit privé)

Répartition des bénéfices

Proportionnel aux apports de chacun. Fonds de réserve : 1/20ème du bénéfice nette jusqu’à l’atteinte du1/10ème du capital

Responsabilités Limitées aux apports de chaque actionnaire

Nomination et révocation

Administrateur nommé par le CA Président et Directeur général nommé par le CA

Décisions collectives

Assemblée générale des actionnaires. Session ordinaire ou extraordinaire

Cession des droits

Titre librement cessible sauf restriction des statuts

Causes de dissolution

Par les statuts, capital inférieure au minimum (perte des ¾ du capital)

2.2. Aspects comptables .

Quelques particularités sont à signaler.

- Les associés prennent le nom d’actionnaires et, compte tenu de leur nombre,

les comptes d’apports sont collectifs.

- Les conditions et le rythme de libération étant différents pour les apports en

nature et pour les apports en numéraire, il est indispensable d’identifier les

comptes d’apport par catégorie.

- Le dépôt obligatoire des fonds conduit éventuellement à introduire un compte

de tiers supplémentaire dans le schéma des écritures.

Page 7: DROIT_Société_Anonyme

Envisageons les principaux cas.

a) Apports (en espèces ou en nature) intégralement libérés à la souscription

Les dirigeants (administrateurs et membres du conseil de surveillance mais pas du directoire)

doivent être actionnaires de la société. Ils doivent détenir un certain nombre d’actions fixé par

les statuts durant toute la durée de leur mandat.

b) Apports en espèces non entièrement libérés à la souscription

- Cas normal

Il est possible de faire intervenir le compte du notaire comme dans le cas précédent mais son

versement étant immédiat, ce n’est pas indispensable.

La libération par fraction des apports en espèces implique tenue d’un grand livre auxiliaire

des actionnaires. Les versements successifs y sont suivis dans des comptes individuels ouverts

à chaque actionnaire.

- Problèmes particuliers

Actionnaires défaillants

Il peut arriver que certains actionnaires ne tiennent pas leurs engagements et ne libèrent pas

les sommes restant à verser sur le montant des actions qu’ils ont souscrites.

Leur défaillance est sanctionnée par la loi : une mise en demeure leur est adressée. Si, au bout

d’un mois, celle-ci reste sans effet, la société poursuit, sans aucune autorisation de justice, la

vente des actions non libérées.

Un duplicata des titres est remis à l’acheteur.

La comptabilité doit ouvrir un compte au nom de l’actionnaire défaillant et y

enregistrer :

La mise en demeure,

Le produit de la vente,

Les intérêts de retard dus,

Page 8: DROIT_Société_Anonyme

La constatation de la libération de l’apport,

Le règlement, pour solde du compte.

Versements anticipés

La société ayant décidé de ne faire verser que le premier quart, certains actionnaires peuvent

cependant se libérer entièrement, dès la constitution, ou ultérieurement, mais avant l’appel des

quarts restants, par exemple en raison des besoins de liquidités de la société.

La comptabilité doit enregistrer ces versements anticipés dans un compte de

passif. Ce compte sera débité lors des appels ultérieurs.

2.3. Avantages et inconvenients.

2.3.1 Au niveau juridique

 Avantages: la responsabilité des associés et des actionnaires à l’égard des dettes

sociales est limitée au montant de leurs apports dans le capital. Les actions sont

facilement négociables et cessibles, les actionnaires peuvent entrer ou quitter

aisément la société sans payer de droits d’enregistrement.

 Inconvénients : il faut un nombre important d’associés et un gros capital de

départ. Les formalités de constitution et de fonctionnement sont assez lourdes, et la

société doit avoir recours à un commissaire aux comptes. En cas de faute de gestion,

les administrateurs peuvent être tenus responsables des dettes sociales sur leurs biens

personnels.

2.3.2 Au niveau fiscal

Les bénéfices de la société sont soumis à l’impôt sur les sociétés.

 Avantages : les rémunérations du PDG et des directeurs généraux sont déductibles

du bénéfice imposable, et elles bénéficient du régime fiscal des salariés.

 Inconvénients: les dividendes distribués sont imposés sur le revenu de chacun des

actionnaires qui disposent cependant d’un avoir fiscal.

2.3.3 Au niveau social

Le PDG et les directeurs généraux ont le statut de salariés (quelle que soit leur

participation au capital) et sont affiliés au régime général des salariés, à l’exception

du régime chômage.

Page 9: DROIT_Société_Anonyme

II. Conditions de forme.

La loi du 24 juillet 1967 prévoit 2 modes de constitution:

1. Constitution sans apport en nature et sans stipulation   d’avantages

particuliers   :

1.1 Etablissement des bulletins de souscription.

Le bulletin de souscription énonce :

- la dénomination sociale de la société, suivie, le cas échéant, de son

sigle ;

- la forme de la société ;

- le nom des fondateurs ;

- l’objet social ;

- le montant du capital social à souscrire en précisant la part du capital

représentée par des apports en nature et celle à souscrire en numéraire ;

- l’adresse prévue du siège social ;

- le nombre d’actions émises et leur valeur nominale en désignant, le cas

échéant, les différentes catégories d’actions crées ;

- les modalités d’émission des actions souscrites en numéraire ;

- le nom ou la dénomination sociale et l’adresse du souscripteur et le

nombre de titres qu’il souscrit et les versements qu’il effectue ;

- l’indication du dépositaire chargé de conserver les fonds jusqu’à

l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés ;

- éventuellement, l’indication du notaire chargé de dresser la déclaration

de souscription et de versement;

Page 10: DROIT_Société_Anonyme

- la mention de la remise au souscripteur d’une copie du bulletin de

souscription. (Art.414)

- Nombre d’associés: au moins 7.

- Dépôt d’un projet au greffe du Tribunal de commerce.

- Rédaction des originaux par acte authentique ou sous seing privé.

- Signature des originaux par les fondateurs de la société.

- Enregistrement obligatoire des statuts. (Art.416)

1.3 Dépôts des fonds e déclaration de souscription e versement

Les fonds provenant des souscriptions en espèces doivent être versés :

Soit à la Caisse des dépôts et consignations ;

Soit chez un notaire ;

Soit dans une banque.

Les souscriptions et les versements sont constatés par un certificat du

dépositaire établi, au moment du dépôt des fonds, sur présentation des bulletins de

souscription. (Art.418)

1.4 Retrait des fonds   :

Les actions d’apport (rémunération des apports en nature) doivent être

intégralement libérées à la souscription.

Les actions de numéraire doivent être libérées au minimum du quart de leur

montant dès la souscription. La libération doit être effectuée dans un délai de 5 ans

à compter de l’immatriculation au Registre du commerce et des sociétés. (Art.421)

Page 11: DROIT_Société_Anonyme

2. Constitution avec apport en nature e   t/ou sans stipulation d’avantages

particuliers

2.1 Intervention du commissaire aux apports

Le commissaire aux apports est un commissaire aux comptes ou un expert désigné par un

vote des associés, soit à l'occasion de la création de la société, soit à l'occasion d'une

augmentation de capital, pour vérifier la valeur d'un bien apporté en nature, la valeur d'un

service ou celle d'un avantage.

Missions  

Evaluer la valeur des apports en nature (Art 423) Etablir un rapport d’évaluation qui sera annexé aux statuts (Art 424)

L’évaluation des apports en nature permet de déterminer le nombre de parts ou d’actions

attribués à l’associé ou actionnaire en rémunération de son apport. Les statuts doivent contenir

l’évaluation des apports en nature, qui est en principe effectuée par un commissaire aux

apports, qui doit établir un rapport indiquant l’estimation des biens apportés. Ce rapport devra

être annexé aux statuts.

Désignation

Les futurs associés doivent déposer une requête, en deux exemplaires, auprès du Président

du tribunal de commerce territorialement compétent (dans le ressort du siège de la future

société). Le commissaire aux apports est alors désigné par voie d'ordonnance par le président

du tribunal.

La désignation d’un commissaire aux apports est obligatoire dans les sociétés anonymes

lorsqu’il existe des apports en nature

Page 12: DROIT_Société_Anonyme

2.2Assemblée générale constitutive.

Une assemblée générale des actionnaires est réunie pour désigner les premiers

dirigeants, après avoir pris connaissance de la régularité des formalités de constitution.

S’il y a des apports en nature, des commissaires aux apports désignés par le

président du Tribunal de commerce apprécient la valeur de ces apports. Leur rapport

est soumis à l’approbation de l’assemblée constitutive.

La société n’est définitivement constituée qu’à la date de nomination des premiers

administrateurs et de leur acceptation.

En outre, l’assemblée générale constitutive :

- constate que le capital est entièrement souscrit et que les actions sont

libérées dans les conditions fixées aux articles 410 et 411 ;

- adopte les statuts de la société qu’elle ne peut modifier qu’à

l’unanimité de tous les souscripteurs ;

- nomme les premiers administrateurs ou l’administrateur général, selon le

cas, ainsi que le premier commissaire aux comptes ;

- statue sur les actes accomplis pour le compte de la société en formation,

conformément aux dispositions de l’article 96, au vu d’un rapport établi par

les fondateurs ;

-donne, le cas échéant, mandat à un ou plusieurs membres du conseil

d’administration ou à l’administrateur général, selon le cas, de prendre les

engagements pour le compte de la société avant son immatriculation au

registre du commerce et des sociétés, dans les conditions fixées à l’article

95. (Art. 433)

Page 13: DROIT_Société_Anonyme

III.ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIETE ANONYME

Le mode d'administration de chaque société anonyme est déterminé de manière non

équivoque par les statuts qui choisissent entre :

1° la société anonyme avec conseil d'administration ;

2° la société anonyme avec administrateur général.

La société anonyme peut, en cours de vie sociale, changer à tout moment son mode

d'administration et de direction.

La décision est prise par l'assemblée générale extraordinaire qui modifie les statuts en

conséquence.

Ces modifications sont publiées au registre du commerce et des sociétés.(art.437)

1.Société anonyme avec conseil d’ administration

La société anonyme avec conseil d'administration est dirigée soit par un président

directeur général, soit par un président du conseil d'administration et un directeur général.

(Art.438) Cette forme de société anonyme est, dit-on, d’inspiration démocratique : les

actionnaires élisent un conseil d’administration dont les membres nomment un président

qu’ils contrôlent .

La société anonyme peut être administrée par un conseil d’administration composé

de trois membres au moins et de douze membres au plus.(Art.439).

Le conseil d’administration : la société est dirigée par un conseil d’administration,

composé de trois membres au moins et de vingt-quatre au plus. Les administrateurs sont

nommés par l’assemblée générale ordinaire — donc à la majorité simple —, qui a toute

latitude pour choisir ses candidats (hormis certaines réserves tenant à l’âge du candidat ou à

la possibilité de cumuler un contrat de travail et un siège d’administrateur). La durée de

leurs fonctions est fixée par les statuts, sans qu’elle puisse excéder six ans en cas de

désignation par l’assemblée générale et trois ans en cas de nomination par les statuts

(lorsque la société vient d’être créée). Les administrateurs sont rééligibles sans limitation de

Page 14: DROIT_Société_Anonyme

durée, mais ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale ordinaire : on

parle de révocabilité ad nutum. Dans certains cas, les salariés bénéficient du droit d’élire des

administrateurs au conseil d’administration.

Le conseil d’administration ainsi formé dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir

en toutes circonstances au nom de la société. Toutefois, il ne peut empiéter sur les pouvoirs

dévolus par la loi aux assemblées d’actionnaires. En outre, le conseil d’administration n’est

jamais qu’un organe intermittent, qui ne se réunit que périodiquement. C’est pourquoi, en

réalité, le conseil d’administration exerce peu de pouvoirs au nom de la société, chaque

administrateur n’ayant individuellement aucune attribution particulière. Ce n’est pas le

conseil, par exemple, qui représente la société dans ses rapports avec les tiers. Ainsi, bien

souvent, il se contente d’exercer les pouvoirs que la loi lui attribue spécialement.

En premier lieu, le conseil d’administration est seul habilité à autoriser les cautions,

avals et garanties donnés par la société à des tiers, car ce sont des actes dangereux pour la

société. Si elle n’a pas été suivie, le cautionnement, l’aval ou la garantie n’engagent pas la

société et lui sont inopposables.

En second lieu, le conseil d’administration peut déplacer le siège social de la société

dans le même département que le siège primitif ou dans un département

limitrophe .En troisième lieu, le conseil d’administration est chargé d’autoriser les

conventions conclues entre ses membres et la société. Cette autorisation a pour but d’éviter

que les administrateurs ne retirent un avantage indu de leur position dans la société. Aussi,

l’administrateur intéressé est-il tenu d’informer le conseil. Le président du conseil doit alors

saisir le commissaire aux comptes et soumettre la convention à l’assemblée générale qui

statuera sur le rapport du commissaire. L’administrateur, qui est obligatoirement

actionnaire, ne participe pas au vote à propos de la convention à laquelle il est intéressé. Si

celle-ci n’est pas approuvée, elle n’en est pas moins valable, sauf en cas de fraude :

l’administrateur peut être condamné à supporter le préjudice éventuellement subi par la

société, et résultant de cette convention. Lorsque cette procédure n’a pas été suivie, la

convention peut être annulée si elle a eu des conséquences dommageables pour la société.

Toutefois, l’assemblée générale peut régulariser la situation a posteriori et couvrir la nullité.

Enfin, certaines conventions sont purement et simplement interdites entre les

administrateurs et la société. Ainsi, la société n’est pas autorisée à consentir des prêts à ses

Page 15: DROIT_Société_Anonyme

administrateurs. C’est au conseil d’administration — entre autres attributions — qu’il

revient de fixer la rémunération du président directeur général. Les administrateurs, quant à

eux, sont rémunérés à titre principal par des jetons de présence alloués par l’assemblée des

actionnaires et, à titre subsidiaire, par des rémunérations pour missions particulières. Ils ne

peuvent recevoir de la société aucune autre somme, ceci afin d’éviter qu’ils ne profitent de

leur situation privilégiée dans la société.

Le président directeur général : Le conseil d’administration élit parmi ses membres un

président qu’il peut révoquer à tout moment. Le président est, lui aussi, investi des pouvoirs

les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société. De par sa

permanence à la tête de la société, il en est, en fait, le véritable dirigeant. D’ailleurs, la loi

précise que c’est le président qui représente la société dans ses rapports avec les tiers. Le

président du conseil est ainsi appelé, dans la pratique, président directeur général, car il

assume la direction de la société. La lourdeur de sa tâche justifie qu’il soit possible de lui

adjoindre des directeurs généraux (deux à cinq selon la taille de la société). Ces derniers

sont alors investis vis-à-vis des tiers des mêmes pouvoirs que le président. Ils sont nommés,

rémunérés et révoqués dans les mêmes conditions.

2..Société anonyme avec administrateur général

Les sociétés anonymes comprenant un nombre d'actionnaires égal ou inférieur à trois

sont obligatoirement administrées par un administrateur général qui assume, sous sa

responsabilité, les fonctions d'administration et de direction de la société (Art. 519) . Cette

Page 16: DROIT_Société_Anonyme

formule peut également être adoptée par les sociétés anonymes comprenant un nombre

d’actionnaires supérieur à trois.

II.1. Nomination et durée du mandat de l'administrateur général

Le premier administrateur général est désigné dans les statuts ou par l'assemblée

générale constitutive pour une durée maximum de deux ans (Art. 520). En cours de vie

sociale, l’administrateur général est nommé par l’assemblée générale ordinaire. Il est choisi

parmi les actionnaires ou en dehors d’eux.

La durée du mandat de l’administrateur général est fixée librement par les statuts sans

pouvoir excéder six ans en cas de nomination en cours de vie sociale. Ce mandat est

renouvelable (Art. 521).

Sauf en cas de décès, de démission ou de révocation, les fonctions de l’administrateur

général prennent normalement fin à l'arrivée du terme de son mandat (Art. 522). Il est pourvu

au remplacement de l’administrateur général dans les mêmes formes que celles prévues pour

sa nomination.

Nul ne peut exercer simultanément plus de trois mandats d’administrateur général de

sociétés anonymes ayant leur siège à Madagascar (Art. 523). De même, le mandat

d’administrateur général n’est pas cumulable avec plus de deux mandats de président directeur

général ou de directeur général de sociétés anonymes ayant leur siège social à Madagascar.

L'administrateur qui, lorsqu'il accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction

avec les dispositions du premier et du second alinéa du présent article doit, dans les trois mois

de sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats.

A l'expiration de ce délai, il est réputé s'être démis de son nouveau mandat et doit

restituer les rémunérations perçues, sous quelque forme que ce soit, sans que soit remise en

cause, de ce chef, la validité des décisions qu'il a pu prendre.

Les dispositions de l’article 448 sont applicables à l’administrateur général.

II.2. Attributions et rémunération de l'administrateur général

Page 17: DROIT_Société_Anonyme

L'administrateur général assume, sous sa responsabilité, l'administration et la direction

générale de la société. Il la représente dans ses rapports avec les tiers (Art. 524). Il convoque

et préside les assemblées générales d'actionnaires. Il est investi des pouvoirs les plus étendus

pour agir en toutes circonstances au nom de la société et les exerce dans la limite de l’objet

social et sous réserve de ceux expressément attribués aux assemblées d’actionnaires par la

présente loi et, le cas échéant, par les statuts. Dans ses rapports avec les tiers, la société est

engagée par les actes de l’administrateur général qui ne relèvent pas de l’objet social, dans les

conditions et limites fixées à l'article 107. Les stipulations des statuts ou les résolutions de

l’assemblée générale des actionnaires limitant les pouvoirs de l’administrateur général ne sont

pas opposables aux tiers de bonne foi.

Un salarié de la société peut être nommé administrateur général dans les conditions

prévues à l'article 449. Dans ce cas, son contrat de travail est suspendu pendant la durée de son

mandat (Art. 525).

L'assemblée générale ordinaire peut allouer à l'administrateur général, en rémunération de

ses activités, une somme fixe annuelle à titre d'indemnité de fonction (Art. 526). Le cas

échéant, les avantages en nature qui lui sont attribués sont fixés de la même manière que sa

rémunération. Hors les sommes perçues dans le cadre d'un contrat de travail et le

remboursement des frais de voyage, déplacements et dépenses engagés dans l'intérêt de la

société, l'administrateur général ne peut recevoir, au titre de ses fonctions, aucune autre

rémunération, permanente ou non. Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite. De

même, toute décision contraire prise en assemblée générale est nulle.

II.3. Cautions, avals et garanties

Les cautions, avals, garanties ou garantie à première demande donnés par l'administrateur

général ou par l'administrateur général adjoint ne sont opposables à la société que s'ils ont été

autorisés préalablement ou ratifiés par l'assemblée générale ordinaire, soit d’une manière

générale, soit d'une manière spéciale (Art. 531). Toutefois, cette limite ne s'applique pas aux

avals, cautions et garanties donnés par l'administrateur général ou par l'administrateur général

adjoint agissant au nom de la société, aux administrations fiscales et douanières.

Page 18: DROIT_Société_Anonyme

II.4. Révocation de l'administrateur général

Selon l’article 533, l’administrateur général peut être révoqué à tout moment par

l’assemblée générale. Toute clause tendant à limiter ce droit de révocation est réputée non

écrite.

3   .Actions et actionnaires

3.1 Les droits des actionnaires

Etre actionnaires d'une société anonyme, cela signifie détenir au moins une action de cette

société, celle ci est représentative d'une fraction du capital de la société.

Un actionnaire a la qualité d'associé et sa responsabilité est limitée au montant de sa part

en capital, ce qui signifie que le seul risque encouru est celui de perdre sa mise.

En tant qu'associé, l'actionnaire a des droits sur l'entreprise :

Droit de participer et de voter aux Assemblées Générales. Le droit de vote est essentiel

puisqu'il permet à l'actionnaire d'exercer son droit sur la gestion de l'entreprise. Il peut ainsi

approuver les résultats de la société mais aussi des résolutions portant sur des événements

majeurs tels que des modifications des statuts, des opérations sur capital.

Droit de participation aux bénéfices. Chaque détenteur d'action a droit chaque année à

une fraction des bénéfices réalisés par la société, si les résultats le permettent et sous réserve

du vote de l'Assemblée Générale. Une partie des profits lui est distribuée sous forme de

dividende, c'est à dire sous forme de liquidités. Percevoir un dividende ne demande aucune

démarche de la part de l'actionnaire puisque son intermédiaire financier crédite directement

son compte de la somme indiquée en fonction du nombre d'actions détenus.

Page 19: DROIT_Société_Anonyme

Droit à l'information sur la vie de l'entreprise dont vous détenez des actions. Une

société cotée en bourse à l'obligation d'informer ses actionnaires, véritables propriétaires de

l'entreprise, à tout moment et dans les meilleurs délais de tous les faits de nature à faire varier

son cours de bourse. Toute modification de la situation patrimoniale de celle-ci ou tout

événement susceptible d'avoir une influence sur son futur doivent ètre portés à la

connaissance des porteurs d'actions.

L'actionnaire a également les droits suivants :

Droit de se présenter aux fonctions d'administrateur

Droit préférentiel aux augmentations de capital (sauf si ce droit a été spécifiquement

abandonné en Assemblée Générale)

Droit de céder et négocier ses titres

3.2 Les devoirs des actionnaires

L'actionnaire a des droits, mais il a également des devoirs.

Etre actionnaire d'une société nécessite de s'intéresser régulièrement à la vie de celle-ci.

Un bon suivi des événements de la vie du titre et du cours de bourse est essentiel à

l'actionnaire pour accomplir correctement son rôle de propriétaire de l'entreprise et pour

veiller à l'évolution de ses avoirs.

En outre, l'actionnaire doit voter chaque année lors des Assemblées Générales pour

exercer ses droits. Participer au vote de l'AG démontre l'implication de l'actionnaire sur des

sujets essentiels de la vie de l'entreprise.

IV. FORMALITES REGISSANT   : FUSION,SCISSION   , DISSOLUTION ET

TRANSFORMATION

1. Definitions :

- Fusion:

Page 20: DROIT_Société_Anonyme

La fusion est l'opération par laquelle deux sociétés se réunissent pour n'en former

qu'une seule soit par création d'une société nouvelle soit par absorption de l'une par

l'autre.

Une société, même en liquidation, peut être absorbée par une autre société ou

participer à la constitution d'une société nouvelle par voie de fusion.

La fusion entraîne transmission à titre universel du patrimoine de la ou des

sociétés, qui disparaissent du fait de la fusion, à la société absorbante ou à la société

nouvelle.

- Scission   :

La scission est l'opération par laquelle le patrimoine d'une société est partagé entre

plusieurs sociétés existantes ou nouvelles.

Une société peut transmettre son patrimoine par voie de scission à des sociétés

existantes ou nouvelles.

La scission entraîne transmission à titre universel du patrimoine de la société, qui

disparaît du fait de la scission, aux sociétés existantes ou nouvelles.

- La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui

disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires,

dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Elle entraîne,

simultanément, l'acquisition par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité

d'associés des sociétés bénéficiaires dans les conditions déterminées par le contrat de fusion

ou de scission.

La fusion ou la scission prend effet :

1°) en cas de création d'une ou plusieurs sociétés nouvelles, à la date

d'immatriculation, au registre du commerce et du crédit mobilier, de la nouvelle

société ou de la dernière d'entre elles ; chacune des sociétés nouvelles est constituée

selon les règles propres à la forme de la société adoptée.

2°) dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé

l'opération, sauf si le contrat prévoit que l'opération prend effet à une autre date,

laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la ou

Page 21: DROIT_Société_Anonyme

des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de

la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine.

Toutes les sociétés qui participent à une opération de fusion ou de scission

établissent un projet de fusion ou de scission arrêté, selon le cas, par le conseil

d'administration, l'administrateur général, le ou les gérants de chacune des sociétés

participant à l'opération.

-Transformation   :

Toute société anonyme peut se transformer en société d'une autre forme si, au

moment de sa transformation, elle a été constituée depuis deux ans au moins et si elle

a établi et fait approuver par les actionnaires le bilan de ses deux premiers exercices.

La décision de transformation est prise sur le rapport du commissaire aux comptes

de la société.

Le rapport atteste que l'actif net est au moins égal au capital social.

La transformation est soumise, le cas échéant, à l'approbation de l'assemblée des

obligataires.

La décision de transformation est soumise à publicité dans les conditions prévues

pour les modifications des statuts aux articles 263 et 265 du présent Acte uniforme.

La transformation d'une société anonyme en société en nom collectif est décidée à

l'unanimité des actionnaires

La transformation d'une société anonyme en société à responsabilité limitée est

décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des sociétés de

cette forme.

2 Formalités particulières aux sociétés anonymes   :

Les sociétés anonymes sont tenues de déposer au greffe du tribunal, pour être

annexés au registre du commerce et du crédit mobilier, dans le mois qui suit leur

approbation par l'assemblée générale des actionnaires, les états financiers de synthèse,

Page 22: DROIT_Société_Anonyme

à savoir le bilan, le compte de résultat, le tableau financier des ressources et emplois et

l'état annexé de l'exercice écoulé.

En cas de refus d'approbation de ces documents, une copie de la délibération de

l'assemblée est déposée dans le même délai.

2.1 Fusion

La fusion est décidée par l'assemblée générale extraordinaire de chacune des

sociétés qui participent à l'opération.

La fusion est soumise, le cas échéant, dans chacune des sociétés qui participent à

l'opération, à la ratification des assemblées spéciales d'actionnaire.

Le conseil d'administration de chacune des sociétés participant à l'opération établit

un rapport qui est mis à la disposition des actionnaires.

Ce rapport explique et justifie le projet, de manière détaillée, du point de vue

juridique et économique, notamment en ce qui concerne le rapport d'échange des

actions et les méthodes d'évaluation utilisées, qui doivent être concordantes pour les

sociétés concernées ainsi que, le cas échéant, les difficultés particulières d'évaluation.

Un ou plusieurs commissaires à la fusion, désignés par le président de la

juridiction compétente, établissent, sous leur responsabilité, un rapport écrit sur les

modalités de la fusion.

Le ou les commissaires à la fusion vérifient que les valeurs relatives attribuées aux

actions des sociétés participant à l'opération sont pertinentes et que le rapport

d'échange est équitable. Le ou les rapports des commissaires à la fusion sont mis à la

disposition des actionnaires et indiquent :

1°) la ou les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange

proposé ;

2°) si cette ou ces méthodes sont adéquates en l'espèce et les valeurs auxquelles

chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l'importance relative donnée

à cette ou ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue ;

3°) les difficultés particulières d'évaluation, s'il en existe.

Page 23: DROIT_Société_Anonyme

Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d'une société nouvelle, celle-ci

peut être constituée sans autres apports que ceux des sociétés qui fusionnent.

Dans tous les cas, le projet de statuts de la société nouvelle est approuvé par

l'assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés qui disparaissent. Il n'y a

pas lieu à approbation de l'opération par l'assemblée générale de la société nouvelle.

2.2 Scission

Lorsque la scission doit être réalisée par apport à des sociétés anonymes nouvelles,

chacune des sociétés nouvelles peut être constituée sans autre apport que celui de la

société scindée.

En ce cas et si les actions de chacune des sociétés nouvelles sont attribuées aux

actionnaires de la société scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de

cette société, il n'y a pas lieu à l'établissement du rapport

Dans tous les cas, les projets des statuts des sociétés nouvelles sont approuvés par

l'assemblée générale extraordinaire de la société scindée.

Il n'y a pas lieu à approbation de l'opération par l'assemblée générale de chacune

des sociétés nouvelles.

La société anonyme est dissoute pour les causes communes à toutes les sociétés et

également en cas de perte partielle d'actifs.

Les associés peuvent prononcer la dissolution anticipée de la société.

La décision est prise en assemblée générale extraordinaire

La société en participation est dissoute par les mêmes événements qui mettent fin à

la société en nom collectif.

Les associés peuvent toutefois convenir dans les statuts ou dans un acte ultérieur

que la société continuera en dépit de ces événements.

Lorsque la société est à durée indéterminée, sa dissolution peut résulter à tout

moment d'une notification, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre

recommandée avec demande d'avis de réception, adressée par l'un d'eux à tous les

associés, pourvu que cette notification soit de bonne foi et non faite à contretemps.

Page 24: DROIT_Société_Anonyme

V. SANCTION ET LITIGES

1. INFRACTIONS RELATIVES A LA CONSTITUTION DES SOCIETES

- Seront punis d’une amende de dix (10) millions ou deux millions ariary à cent

(100) millions de FMG ou vingt millions ariary, le président directeur général, le directeur

général, l'administrateur général ou l'administrateur général adjoint d'une société anonyme qui

auront émis des actions lorsque l'immatriculation est obtenue irrégulièrement et de mauvaise

foi.( Art. 927)

- Seront punis d’une amende de vingt cinq (25) millions ou cinq millions ariary à deux

cent (200) millions de FMG ou quarante millions ariary :

1° ceux qui, sciemment, par l'établissement de la déclaration de souscription et de

versement ou du certificat du dépositaire, auront affirmé sincères et véritables des

souscriptions qu'ils savaient fictives ou auront déclaré que les fonds qui n'ont pas été mis

définitivement à la disposition de la société ont été effectivement versés ;

2° ceux qui auront remis ou notaire ou au dépositaire, une liste des actionnaires ou des

bulletins de souscription et de versement mentionnant des souscriptions fictives ou des

versements de fonds qui n'ont pas été mis définitivement à la disposition de la société ;

3° ceux qui sciemment, par simulation de souscription ou de versement ou par publication

de souscription ou de versement qui n'existent pas ou de tous autres faits faux, auront obtenu

ou tenté d'obtenir des souscriptions ou des versements ;

4° ceux qui, sciemment, pour provoquer des souscriptions ou des versements auront

publié les noms de personnes désignées contrairement à la vérité comme étant ou devant être

attachées à la société à un titre quelconque ;

5° ceux qui, frauduleusement, auront fait attribuer à un apport en nature, une évaluation

supérieure à sa valeur réelle. (Art. 928)

2. INFRACTIONS RELATIVES A LA GERANCE, A L'ADMINISTRET A LA

DIRECTION DES SOCIETES

- Seront punis d’une amende de vingt cinq (25) millions ou cinq millions ariary à

deux cent (200) millions de FMG ou quarante millions ariary, les dirigeants sociaux qui, en

l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaire frauduleux, auront, sciemment, opéré entre les

actionnaires ou les associés la répartition de dividendes fictifs. (Art. 929)

Page 25: DROIT_Société_Anonyme

- Seront punis d’une amende de vingt cinq (25) millions ou cinq millions ariary à deux

cent (200) millions de FMG ou quarante millions ariary et de deux mois à deux ans

d’emprisonnement ou de l'une de ces deux peines seulement, les dirigeants sociaux qui auront

sciemment publié ou présenté aux actionnaires ou associés, en vue de dissimuler la véritable

situation de la société, des états financiers de synthèse ne donnant pas, pour chaque exercice,

une image fidèle des opérations de l'exercice, de la situation financière et de celle du

patrimoine de la société.( Art. 930)

- Seront punis d’une amende de vingt cinq (25) millions ou cinq millions ariary à deux

cent (200) millions de FMG ou quarante millions ariary et de deux mois à deux ans

d’emprisonnement ou de l'une de ces deux peines seulement, le gérant de la société à

responsabilité limitée, les administrateurs, le président directeur général, le directeur général,

l'administrateur général ou l'administrateur général adjoint qui, de mauvaise foi, font des biens

ou du crédit de la société, un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins

personnelles, matérielles ou morales, ou pour favoriser une autre personne morale dans

laquelle ils étaient intéressés, directement ou indirectement. (Art. 931)

3. INFRACTIONS RELATIVES AU CONTROLE DES SOCIETES

- Seront punis d’une amende de dix (10) millions ou deux millions ariary à cent (100)

millions de FMG ou vingt millions ariary, les dirigeants sociaux qui n'auront pas provoqué la

désignation des commissaires aux comptes de la société ou ne les auront pas convoqués aux

assemblées générales. (Art. 936)

VI. ETUDE DES CAS

1. Groupe SODIAT

SODIAT S.A est la première société du Groupe. Créée en 1990, SODIAT S.A s’est tout de

suite spécialisé dans le domaine du transport. Au départ, plus orientée vers le domaine de la

location de véhicules et du transport de personnel, SODIAT S.A s’est peu à peu diversifiée en

se lançant dans le domaine du transport de marchandises.

SODIAT S.A est devenue actuellement une référence dans le domaine du transport

Page 26: DROIT_Société_Anonyme

d’hydrocarbures et de marchandises conteneurisables.

En conformité avec son programme de développement, SODIAT S.A opère aujourd’hui dans

le secteur agricole par la plantation, le traitement et l’exportation du litchis de Madagascar.

  2. Batiments Travaux Publics (BTP) Madagascar  

- Statut : SOCIETE ANONYME (S.A)

    -    Capital social : 280 020 000 MGA

    -    Adresse du siège social :

             Lot AVB 82

             Avenue Albert RATSIMAMANGA

             Avarabohitra – Itaosy

             102 – ANTANANARIVO - MADAGASCAR

    -    Boîte postale : 8333 – ANTANANARIVO MADAGASCAR

    -    Registre du Commerce (RCS) : 2003 B 00 355 du 04 Mars 2003

    -    Registre analytique : 11 160 Antananarivo du 13 Mai 1991

    -    Numéro d’identité statistique : 45212 11 1991 0 10005 du 13/03/2006

    -    Carte d’immatriculation fiscale : 0002307 DGI – A du 05/08/2008

    -    Numéro d’identification fiscale (NIF) : 105002735

    -    N° CNaPS : 954 152

    -    Directeur Général : Monsieur Jean Claude BERGER     -    Email:         M. Jean Claude BERGER : [email protected]          Mme Anita BERGER : [email protected]          M. Amédé RAJERISOLO: [email protected]

Page 27: DROIT_Société_Anonyme

3. Accès Banque Madagascar  

Année d’implantation : 2007

        Forme juridique : Société Anonyme, agréée par la CSBF en qualité de Banque

       territoriale

        Actionnaires : Access Holding www.accessholding.com (Allemagne), Africap

(Afrique du Sud), BFV-SG (Madagascar), Triodos-Doen (Pays-Bas), IFC, KfW

(Allemagne)

Assistance technique : Union Européenne

        Mission : Fournir aux micro petites et moyennes entreprises, ainsi qu’aux

catégories de client à faible et moyen revenu, des services financiers adaptés à leurs

besoins.

        Produits : Accès Banque Madagascar S.A est la première banque territoriale

spécialisée en microfinance. Elle propose des formules de crédits à court et moyen

terme pour les petits et moyennes entreprises, caractérisés par des procédures simples,

flexibles et transparentes : Crédit Express – Crédit Micro – Crédit PME

Parallèlement, AccèsBanque offre des produits de dépôts et d’épargne attractifs et

accessibles pour tout le monde. Notamment le Compte à vue (chèques et virement), le

Compte épargne et le Dépôt à terme.

Contact : Siège social

           AccèsBanque Madagascar

            Lot IIB 21, rue Rainandriamampandry Faravohitra

           Antananarivo 101 - MADAGASCAR

           Tél : (261) 020 24 527 62

           E-mail : [email protected]

Les Agences :

Andavamamba : Lot B 515 D (en face pharmacie d’Andavamamba) à Andraharo

et Andravoahangy

4. Societe ENDUMA

La société ENDUMA (Enduction de Madagascar) est une société anonyme dotée d'un capital

social de 1 000 000 000 Ariary dans la filière polypropylène. Son siège social et son usine se

Page 28: DROIT_Société_Anonyme

trouvent à Sarompody à Tanjombato ANTANANARIVO.

Elle a été créée et inaugurée le 24 juin 1977 à Madagascar par la famille H. G.

HIRIDJEE. Elle fait partie du Groupe TRIMETA constitué par un ensemble d'entités actives

dans l'agro-alimentaire et l'emballage :

VANILLE MAD S.A.R.L : Collecte, Préparation et Exploitation de Vanille Bourbon

MADAGASCAR CLOVES S.A.R.L : Collecte, Préparation et Exploitation de

Girofle

BIOSAVE MADAGASCAR S.A.R.L : Collecte, Préparation et Exploitation

d'Huiles Essentielles et Epices (poivre, baie rose, piments et oléorésine)

TRIMETA AGRO FOOD S.A.R.L : Consultance technique (conception, étude,

réalisation et évaluation), Etudes de marchés, Huiles Essentielles et Oléorésines,

Gingembre et Curcuma

TRIMETA TRANSIT S.A.R.L : Conseils et Réalisations en Transit, Exportation et

Importation

FITIM S.A : Fabrication des Sacs et Toiles en jutes

SACOPLAST S.A : Fabrication des emballages en polyéthylène

Le Groupe TRIMETA est présent dans le Groupe CEVOI/MILLOT (cacao, vanille,

huiles essentielles)

Page 29: DROIT_Société_Anonyme

CONCLUSION

En guise de conclusion, la société anonyme fait partie des sociétés commerciales où les

associés détiennent des actions négociables. C’est une société de capitaux dont le nom donné

à celle-ci est la domination sociale. Sa constitution se traduit par certain nombre de

formalités accompagnant la promesse puis la réalisation d’apports par les associés. Ces

apports faits au capital ne peuvent être qu’en numéraire ou en nature. Il peut y avoir deux

types de direction : soit conseil d’administration+direction général, soit conseil de

surveillance+directoire. La gestion d’une société anonyme fait intervenir plusieurs agents

ayant chacun des fonctions particulières : les organes de direction ; les assemblées

d’actionnaire et le ou les commissaires aux comptes. Obligatoirement elle est soumise à

l’impôt sur les sociétés. Les opérations essentielles que l’on rencontre dans les sociétés

anonymes sont les opérations de constitution, les opérations entre associés et société et autres

opérations juridiques. Des sanctions et des litiges existent au sein de cette société et celles-ci

se diffèrent selon les infractions commises. La SA est la seule forme juridique parmi les

sociétés commerciales qui permette de faire un appel public à l'épargne. Pour cela, elle est

contraignante, et s'adresse particulièrement aux très grosses entreprises de capitaux. C’est

pour cette raison que pour la plupart des SA à Madagascar, l’augmentation du capital se fait

généralement par d’autres méthodes.

Page 30: DROIT_Société_Anonyme

Bibliographie

- Manuel forestier n°7, administration : quelques notions utiles par RAMAMONJISOA Bruno

- Loi n°2003-036 sur les sociétés anonymes

- Gestion et comptabilité des sociétés commerciales, Christian et Christiane Raulet

Page 31: DROIT_Société_Anonyme

Webographie

- http//www.belgium.be/eportal/application?languageParameter=fr&pageid=contentd=682

- http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_anonyme ».

[email protected]

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