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DES FAITS JUSTIFICATIFS DU MEUTRE EN DROIT CONGOLAIS. Par ALI NGALAMADILO Gabriel Travail présenté en vue de l’obtention du diplôme de Gradua en Droit Privé et Judiciaire Université de Kindu 2014

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DES FAITS JUSTIFICATIFS DU MEUTRE EN DROIT CONGOLAIS. Par ALI NGALAMADILO Gabriel Travail présenté en vue de l’obtention du diplôme de Gradua en Droit Privé et Judiciaire Université de Kindu 2014

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Directeur : Me BUSHIRI OMARI Oris

Chef de Travaux

Encadreur : Me. HAMADI NDARABU

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0 .INTRODUCTION

O .1. PRESENTATION DU SUJET

Notre thème à développer n’est autre que « des faits

justificatifs du meurtre en droit congolais ».

Nous savons bien tous, que le législateur congolais n’a pas

défini les faits justificatifs dans le code pénal congolais comme en

Belgique et en France, le cas est particulièrement explicité aux

articles 327, 328 et 329 du code pénal français et aux articles 70

et 78 du code pénal belge, mais nous savons tous que même si tous

les éléments constitutifs sont réunis et même si celui-ci a eu un

résultat nuisible, son auteur peut ou ne pas être responsable

pénalement s’il avait le droit, l’autorisation voir le devoir de la

commettre, car à partir du 14 mai 1886, la République Démocratique du

Congo a eu une jurisprudence abondante sur les faits qui peuvent

justifier la mort d’une personne humaine.1

Tuer une personne humaine dans une société africaine c’est

un déficit que la société doit connaitre pendant plusieurs décennies

et qui sera peut être difficile à combler. Cependant, il existe des

circonstances où la personne humaine est obligé à perdre sa vie

compte tenu de méfaits qu’elle venait de commettre au sein de la

société, remettant ainsi en cause la tranquillité et l’ordre

publique. Bien que la personne humaine soit sacrée et protégée. Par

la constitution de la RDC à son Article 162 .qui dispose que « la

personne humaine est sacrée. L’Etat a l’obligation de la respecter

et de la protéger. Toute personne a droit à la vie, à l’intégrité

physique ainsi qu’au libre développement de sa personnalité dans le

respect de la loi, de l’ordre public, du droit d’autrui, et des

1 BUSHIRI OMARI, Cours de Droit pénal spécial, G2droit UNIKI, 2013, inédit. 2 Journal officiel de la RDC, Article 16, Kinshasa, édit, 47ème , 18 février 2006, p.14

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bonnes mœurs. Mais il arrive de fois que sa mort soit justifiée par

les instruments juridiques. Les faits qui peuvent justifier la mort

d’une personne humaine en droit congolais sont :

La légitime défense

L’ordre ou la prescription de la loi

L’état de nécessité, telles sont les trois causes qui peuvent

justifier la mort d’une personne en droit congolais.

Cependant, il ne suffit pas seulement d’avancer ses

raisons mais, il faut encore les prouver et les justifier, car selon

DOMINANGA MASKOTI Claude, le droit ne vaut rien sans la preuve qui

le vivifie c’est-à-dire personne ne peut se prétendre un droit si on

ne sait pas le prouver3.

0.2. L’ETAT DE LA QUESTION

Il nous parait utile d’abord de définir ce qu’est l’état

de la question. Car selon YUMA MADJALIWA, l’état de question est

l’écart de ce qui a été dit et ce qui reste à dire4. C’est aussi

l’étude approfondie des travaux antérieurs pour dégager une spécificité

du travail sous examen.

Ainsi YUMBA OLOLE Paulin, parle de « l’étude critique et

suggestive de la légitime défense en droit congolais ». Il cherche à

savoir l’unité principale de mesure dans la légitime défense dans le

cas où un agresseur sans arme a été tué par une victime d’un coups de

poing, alors que la victime est connue dans la ville comme porteur

des fétiches des forces et protection, aussi si le juge peut tenir

compte de la légitime défense dans le cas où un agresseur sans arme a

été tué, la victime sans arme mais de force supérieure à celle de

l’agresseur5 .

3 DOMINANGA MASKOTI Claude, Cours d’administration de la preuve, G3 droit UNIKI, 2013-2014 inédit. 4 YUMA MADJALIWA, Cours d’initiation de recherche scientifique, G2 DROIT, UNIKI, 2002-2003 inédit. 5YEMBA OLOLE PAULIN, L’étude critique et suggestive de la légitime défense, TFC G3 DROIT UNIKI,

2006-2007, inédit.

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Ce travail est diffèrent de notre par le fait que le notre se

focalise sur les faits qui peuvent justifier la mort d’une personne

c’est-à-dire nous cherchons à savoir dans quel mesure les faits peuvent

justifier la mort d’une personne et quels sont les avantages et

désavantages de ses faits justificatifs.

De même pour BABALA KANDE qui a parlé de « meurtre et de

ses conséquences dans la société »6 se diffère de notre car, lui se

focalise sur les conséquences du meurtre dans la société hors nous

nous sommes focaliser sur les faits qui peuvent justifier cette

mort.

0.3. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE

a. PROBLEMATIQUE

Bien que renfermant le principe, la condition et la règle

établies par le législateur, l’étude des faits justificatifs posent

un certain nombre de problèmes.

Ils convient de révéler à nos lecteurs la problématique que

prévaut ce sujet. En effet, la problématique signifie problème à

résoudre par les procédés scientifiques7.

Nous retiendrons à ce sujet que la problématique désigne un

ensemble d’idées, qui spécifient la position du problème suscité

par le sujet d’étude comme le note Jacques CHEVRIE, cette étape

s’avère incontournable dans la mesure où elle confère à la

recherche ses assises, son sens et sa portée8.

C’est dans cette approche que notre sujet repose sa

problématique sur les questions suivantes :

6 BABALA KANDE, Les meurtres et ses conséquences dans la société, Mémoire, UNILU, 2011-2012 7 BENOIT GAUTHIER et ALIN, citée par YEMBA OLOLE Paulin, déjà cité 8 Benoit GOTIE et ALI, cité par YEMBA OLOLE Paulin, déjà cité

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Dans quelle mesure ces faits justificatifs peuvent supprimer

ou justifier l’infraction de meurtre ?

Quelles sont les avantages et désavantages de ces faits dans

la société congolaise ?

b. HYPOTHESE

A ce point, il y a lieu d’envisager une hypothèse, mais

que peut-on attendre par cette dernière ? Selon R. PINTO et M.

GRAWITZ : « tout chercheur doit en effet présupposer au départ un point

de vue lequel constitue ce qu’on Appelle le concept opérationnel ou

hypothèse du travail9.

Pour SYLVAIN SHOMBA KINYAMBA, c’est une série des réponses

qui permet de prédire la vérité scientifique et dont la recherche

vérifie le bien fondé ou le mal fondé10.

Ainsi, relativement à cette problématique, nous pouvons

émettre ce qui suit :

Ces faits peuvent supprimer l’infraction que si l’auteur à

était attaquer injustement, s’il n’avait pas autre chose à faire

que de commettre cette infraction ou s’il avait l’autorisation

voir le devoir de la commettre.

Comme avantage de ces faits justificatifs dans notre pays,

c’est de supprimer complètement la responsabilité pénale de

l’auteur et de ne plus appliquer la peine criminelle.

Comme désavantage dans notre pays, c’est le mécontentement de la

société parce que tuer une personne dans une société africaine

donnée c’est un déficit que la société va connaitre pendant

plusieurs décennie et sera peut être difficile à combler.

9 R. PINTON et M. GRAWITZ, cité par MWATCHA LIKUTA Pascal, Peine capitale, crime légale et sanction

bénéfique pour la société, mémoire, 2008-2009. 10 Sylvain SHOMBA KINYAMBA, Op cit.

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O.4. CHOIX ET INTERET DU SUJET.

Comme le sujet l’indique bien « des faits justificatifs du

meurtre en droit congolais », nous étant chercheur, nous optons pour

ce thème car nous avons tout intérêt de savoir dans quelle mesure

ces faits justificatifs peuvent justifier la mort d’une personne

humaine et quels sont les avantages et désavantages de ces faits

justificatifs dans notre pays, car lorsqu’une personne est justifiée

par ces faits devant la justice, il y a les personnes qui disent que

la justice n’existe plus dans ce pays.

Alors l’intérêt que nous portons à ce niveau n’est autre

que le souci d’être lu par des nombreux chercheurs afin qu’ils

parviennent à savoir les avantages et désavantages de ces faits

justificatifs et dans quelle mesure ces faits peuvent justifient la

mort d’une personne humaine.

0.5. METHODE ET TECHNIQUE

a. METHODE

Nous entendons par méthode avec Anne MARIE COHENDET, la

manière dont le juriste organise son raisonnement pour parvenir à

son résultat qui est celui de démontrer une solution11.

Selon GRAWITZ et PINTO, la méthode est « l’ensemble des

opérations intellectuelles par lequel une discipline cherche à

atteindre la vérité qu’elle poursuit, la montre ou vérifie »12.

11 Anne marie COHENDET, cité par TUMBA MUSUKA ZACHARIE, cours de méthodologie juridique, G2

DROIT UNIKI, 2004. Inédit 12 GRAWITZ et PINTON, déjà cité.

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b. TECHNIQUE

Par la technique, nous attendons l’ensemble de procédés

exploités par le chercheur dans la phase de collecte de données qui

intéressent son étude13.

Pour notre étude, nous avons opté pour la technique

documentaire qui nous a permis de récolter les données dans les

différents ouvrages et recueils des données qui son en rapport avec

notre thème. L’étude de cette technique documentaire est une

consultation de document divers pour y retire de données ou les

informations nécessaires à l’étude.

0.6. SUBDIVISION DU TRAVAIL

En suivant la logique des choses tout travail scientifique

mérite d’être subdivisé en chapitres, en sections, et en

paragraphes, le notre est subdivisé en deux chapitres dont le

chapitre un porte sur les notions générales et dans ce chapitre,

nous avons biens voulu montrer à nos lecteurs, aux étudiants, et

hommes de recherches les définitions des quelques concepts, des

infractions voisines au meurtre et de la responsabilité pénale en

droit congolais. Dans ce chapitre tout celui qui aura le courage

d’étudier ce document, aura une certaines connaissances sur les

infractions voisines du meurtre.

Le chapitre deuxième porte sur les faits justificatifs du

meurtre. Dans ce chapitre nous avons parlé des éléments constitutifs

du meurtre et faits qui peuvent justifier par la mort d’une

personne.

13 Sylvain SHOMBA, déjà cité.

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0.7. DELIMITATION DU SUJET

Comme Tout travail scientifique, le nôtre mérite d’être

limité dans le temps et dans l’espace, mais vue la complexité de nos

recherches, nous avons préféré limiter cette étude uniquement dans

l’espace c’est-à-dire notre travail se borne au sein de la

République Démocratique du Congo dans l’application et la relation

du faits justificatifs du meurtre.

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CHAPITRE I : NOTIONS GENERALES

Dans ce chapitre, nous allons essayer de donner une

compréhension de certains concepts, qui constitue la charpente même

de notre travail.

SECTION I. DEFINITIONS DES CONCEPTS ET QUELQUES INFRACTIONS VOISINES AU MEURTRE EN DROIT CONGOLAIS

§1. DEFINITIONS DES CONCEPTS

Comme nous l’avons dit ci-haut, il y a nécessité de

définir certains concepts de base afin de nous imprégner de plus en

plus de notre thème d’étude. Parmi ces concepts, nous avons :

1.1. FAITS JUSTIFICATIFS

Nous savons bien tous, que le législateur congolais n’a

pas définie les faits justificatifs dans le code pénal congolais

comme en Belgique et en France, le cas est particulièrement

explicité aux Articles 327,328, 32914, du code pénal français et aux

Articles 70 et 78 du code pénal belge, mais nous savons tous que

même si tous les éléments constitutifs sont réunis et même si

celui-ci a eu un résultat nuisible, son auteur peu ne pas être

responsable pénalement s’il avait le droit, l’autorisation, voir le

devoir de la commettre, eu égard à une circonstance particulière.

Dans ce cas, nous définissons le fait justificatif comme :

une conjoncture extérieure à l’auteur de l’infraction qui précède ou

accompagne sa commission peut légitimer l’acte répréhensible comme

en effaçant totalement ou partiellement son caractère délictueux, et

par suite exclure ou atténuer, la responsabilité pénal de son

auteur, selon l’Assistant ATUKWELE BABOTE, le fait justificatif sont

14 Article 327, 328,329, code pénal français et 70,78 du code pénal belge.

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des circonstances objective qui neutralise la sanction pénal contre

un agissement qui viol la loi pénal.15

En droit congolais les fais justificatifs sont au nombre de trois

qui sont :

La prescription ou l’autorisation de la loi

La légitime défense

L’état de nécessité.

1.1. LE MEURTRE A. LE MEURTRE SIMPLE

L’Article premier de l’ordonnance- loi n°68/193 du 3 mai

1968 qui a remplacé les anciens articles 44 et 45 du code pénal

défini le meurtre simple comme « l’homicide commis avec l’intention

de donner la mort »16.

A ce niveau, le meurtre simple se consomme que si l’agent

à poser intentionnellement l’acte matériel capable de donné la mort

à autrui.

Il importe donc d’examiner comment se caractérisent les

éléments matériels et intentionnels. L’élément matériel consiste

dans un acte ayant entrainé la mort ou susceptible de la provoquer.

Il en résulte que la seule intention aussi certaine et

aussi avouée soit–elle de donner la mort à autrui ne peut constituer

ni meurtre ni sa tentative. Ce meurtre suppose donc un double

aspect des éléments matériels c’est-à-dire l’acte positif et l’acte

matériel. L’élément moral résulte du texte incriminataire lui-même

qui précise que l’homicide volontaire est celui qui est commis avec

le dessein d’atteinte à la personne humaine.

15 ATUKWELE BABOTE, Cours déjà cité. 16 Article 44 de l’ordonnance loi n° 68/193 du 3 mai 1968 dans le code pénal congolais.

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Ainsi pour que le meurtre soit établi, il faut que

l’intention de tuer, « animus necandi » soit manifeste. L’intention

d’homicide peut résulter soit par l’arme employée lorsque celui-ci à

une puissance mortelle en elle-même tel qu’une arme à feu, revolver,

fusil ou une flèche, gros morceau de bois, couteau pointu et solide

à double tranchant, une machette, soit de l’endroit où le coup a été

porté lorsque celui-ci est une partie vitale. Par exemple :

l’abdomen, la tête, la poitrine, le poumon, le cœur, soit du degré

de la violence ou de sa qualité, soit enfin l’état physique de la

victime c’est-à-dire état de santé ou jeune âge.

B. MEURTRE AGGRAVE OU ASSASSINANT

L’article premier de l’ordonnance loi n°68/193 du 3 mai

1968 reprenant l’ancien texte de l’article 45 du code pénal, est

qualifié d’assassinat, tout meurtre commis avec préméditation17.

Il résulte de l’analyse de cette disposition que

l’assassinat comprend d’une part tout les éléments du meurtre simple

et d’autre part la préméditation, il n’y a que cette circonstance

particulière qui distingue le meurtre simple de l’assassinat.

Il y a lieu de noter que l’Article 523 du code de justice

militaire assimile la mise en mort par les représailles à

l’assassinat.

Il existe deux circonstances qui caractérisent

l’assassinat, la préméditation prévue expressément par le

législateur et guet-apens que la jurisprudence et la doctrine

assimile à la préméditation.

17 Article 45, op, cit

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LA PREMEDITATION

C’est l’élément moral du meurtre simple, c’est le dessein

formé avant l’action de façon réfléchie, délibérée et du sang froid

c’est-à-dire avec calme d’atteinte à la vie d’une personne.

Elle suppose donc la résolution de donné la mort c’est-à-

dire le dessein, la détermination, la ferme décision que l’on prend

pour exécuter son désir.

Le moment qui est compris comme un laps du temps que nous

venons de voir doit être consacré à la réflexion c’est-à-dire une

longue méditation. Celui-ci doit précéder l’acte, qui doit être

murie.

GUET-APENS

Il implique la préméditation et la manifestation en ce

qu’il n’est plus comme elle est purement psychologique, mais devient

matérielle et la manifestation par l’acte d’une pensée. Il consiste

comme écrit le professeur VOUIN à attendre plus ou moins longtemps

dans un ou plusieurs lieux un individu soit pour le tuer, soit

exercé sur lui les actes des violences. Le guet-apens est une

manifestation de la préméditation, il serait dès lors contradictoire

de l’admettre tout en écartant celle-ci.18

Mais la différence essentielle entre ces deux éléments

consisterait en ce que, la préméditation est purement

intellectuelle, psychologique tandis que le guet-apens, tout en

étant intellectuel, doit s’accompagner en outre d’un acte physique

18 VOUIN, cité par BUSHIRI OMARI, Cours de droit pénal général, G2 DROIT, UNIKI, 2013. Inédit.

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extériorisé. Autrement dit, il est la manifestation de la

préméditation.19

L’auteur du meurtre doit être pour suivie pénalement à

cette action pénale s’ajoute l’action civile en réparation du

préjudice subi. Quand à la procédure, aux termes de l’article 6 de

l’ordonnance du 3 mai 1968 précitée les infractions du meurtre et

assassinat, par priorité, poursuivies sont jugées dans un délai

d’un moi au maximum.20

Ce délais qui répond à la nécessité de sanctionner

rapidement ses agents qui troublent gravement l’ordre et la paix

publique, court de la date de l’ouverture d’instruction à celle du

jugement et comme conséquence on n’arrive pas à arrêter tous les

auteurs du crime, surtout l’auteur intellectuel.

Quant au mode de la pénalité avant l’ordonnance loi n°63-

193 du 3 mai 1968, le meurtre était puni différemment selon qu’il

s’agissait du meurtre simple ou aggravé.

Pour le meurtre simple l’ancien Article 44 punissait de

servitude pénale à perpétuité tandis que l’assassinant ou le meurtre

aggravé était puni de mort, c’est depuis le 3 mai 1968, qu’une

ordonnance loi précitée est venue renforcée la peine de meurtre

simple en y prévoyant également le peine capital.

Cette servitude accrue, selon le législateur avait pour

but de lutter contre les de banditisme et gangstérisme qui

accusaient une recrudescence dangereuse pour l’ordre de famille.

19LIKULIA BOLONGO, cité par MWATCHA LIKUTA Pascal, De la peine capitale crime légale ou sanction

bénéfique pour la société, mémoire défendue, 2008-2009. 20Article 6 de l’ordonnance loi déjà cité.

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QUELQUES INFRACTIONS VOISINES DU MEURTRE EN DROIT CONGOLAIS

Dans cette partie, nous voulons montrer à la population

congolaise les infractions qui sont punies de la même peine que le

meurtre par ce que sont des infractions commises, mais moins punies.

En effet, en République Démocratique du Congo, ces

infractions sont classées en trois, parmi celles-ci nous pouvons

citer : l’empoisonnement, l’avortement et l’homicide

préterintentionnel.

1. L’EMPOISONNEMENT

L’empoisonnement est un meurtre : article 49 du code pénal

congolais II21. Un homicide intentionnel qui est commis non pas par

des coups et blessures, mais par le moyen du poison. Ce qui est

important dans la qualification de cette infraction c’est le poison.

Or le législateur n’a pas défini le poison. Il se contente de dire

des substances susceptibles de donner la mort plus ou moins

subitement.

Il faut donc recourir aux professionnels de la science

médicale. A cela on peut se poser deux questions à savoir :

Est-ce que des morceaux de verre pillés et introduits dans la

nourriture et ingurgités par la personne et qui peut causer la

mort constituent un empoisonnement?

Est-ce que le fait de prendre un produit pharmaceutique à des

doses élevées, constitue un poison?

Les hommes de l’art disent : solus dosus c'est-à-dire

seule la dose fait le poison soit poison. C’est pourquoi le

législateur laisse au juge le pouvoir d’apprécier qu’on se trouve

21 Article 49 de la loi du 30 janvier 1940

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dans le cas. Dans l’affaire de verres un juge a considéré que

c’était des blessures ayant causé la mort. Mais ce raisonnement

n’est pas conséquent parce que même des produits réputés comme étant

poison, provoquent des lésions dans l’estomac, mais on ne dira pas

que ce sont des coups et blessures. Il y a une question qui s’est

posée, celle de savoir si la contamination volontaire d’une autre

personne par le VIH constitue une infraction?

C'est-à-dire la personne adopte alors des attitudes, des

comportements irresponsables en vue de contaminer volontairement les

autres. Est s’il y a infraction, quelle infraction ? Est-ce qu’on

peut dire qu’il y a l’empoisonnement ? La réponse c’est oui, on

peut poursuivre la personne qui transmet volontairement la maladie

pour empoisonnement. Mais il y a une différence, on se trouve en

présence d’une personne malade. Dans ce cas, il faut chercher à

savoir si la personne avait toutes ses capacités de choix, cause en

droit congolais l’empoisonnement est une infraction matérielle, il

n’est consommé que s’il produit le résultat mortel.

L’empoisonnement comporte un élément matériel et un

élément moral prévus par le code pénal :

a. L’élément moral

Il consiste ici dans la volonté d’administrer les

substances toxiques en sachant qu’elles vont provoquer la mort de la

victime. Cette volonté peut être spontanée ou préméditée. C’est la

volonté de tuer et une conscience de substances employées qui

compte22.

22 OMARI BUSHIRI, Syllabus du cours de droit pénal, G2 droit, UNIKI, 2012-2013, inédit

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b. L’élément matériel

Est le même que celui du meurtre. Cependant il présente

certaines particularités (acte positif)

Il n’est donc pas nécessaire que la victime ait consommé le

breuvage empoisonné. Dans ce cas, on considère l’infraction comme

tentée et à titre aussi gravement punissable en droit congolais

comme l’infraction consommées. Cependant, l’achat du poison et sa

préparation sont considérés comme des actes préparatoires par la

doctrine.

Par ailleurs, l’infraction d’empoisonnement consommée ou tentée

exige que les substances utilisées puissent entrainer la mort ou

être susceptible de donner la mort. Dans ce cas, une question

s’est posée si les substances sans effet toxique peuvent être

considérées comme poison ? Nous disons non, l’administration des

substances non toxiques ne peut être considérée comme poison. Par

exemple : le sel de cuisine utilisé à la place de arsenic (sel qui

a une toxicité grave que de cuisine)23.

D’autre part si la substance incriminée n’est pas

susceptible de donner la mort ou de provoquer la mort mais

simplement nuisible à la santé, l’empoisonnement ne serait pas

réalisé, mais une infraction le serait (Article 50 CPC,

administration volontaire de substance nuisible à la santé, article

318 du code pénal Français et article 418 du code pénal Belge. Mais

si la substance est toxique et qu’elle soit administrée à trop

faible dose pour provoquer la mort, il ya lieu de détenir

l’empoisonnement. En effet, la tentative d’empoisonnement n’est pas

possible par ce que le seul fait d’utiliser le poison réalise déjà

cette infraction.24

23 Idem 24 Article 50 du code pénal congolais

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2. L’AVORTETEMENT

Le code incrimine l’avortement sans le définir si bien

qu’il se pose à l’égard de cette incrimination, un problème de sa

définition qui est rarement perçu aussi convient-il de relever ce

problème avant d’analyser profondément le terme « avortement » qui

est devenu un jeu pour les filles de la république démocratique du

Congo en général ou celles de la province du Maniema en particulier.

Suppléant profondément au silence du législateur, la

doctrine et la jurisprudence s’accèdent pour définir l’avortement

comme «l’utilisation des procédés destinés à provoquer

artificiellement l’expulsion prématurée du produit de la conception25

En d’autres termes l’avortement consiste dans la pratique

des manœuvres tendant à interrompre artificiellement la grosse en

provoquant l’expulsion avant terme du fœtus, quelque soit le stade

du développement de celui-ci et indépendamment de sa viabilité.

En effet, aux termes de la formulation doctrinale et

jurisprudentielle de l’avortement, celui-ci est matériellement

caractérisé à partir du moment où l’interruption de la grosse,

réalisée au moyen des procédés artificiels, chimique, ou mécaniques

se trouvant en quelque sorte attesté par l’expulsion du produit de

la conception. Autrement dit, le résultat poursuivi par l’agent est

atteint dès que l’interruption de grossesse est manifestement

consommée par l’expulsion du produit de la conception.

Il importe peu que le fœtus soit mort antérieurement

aux pratiques abortives ou qu’il survive à celles-ci. Ce qui est

donc déterminant c’est l’interruption du produit de la conception.

25 LIKULIA BOLONGO, cité par prof. Pierre AKELE ADAU, Cours de droit pénal spécial, l’université de

proximité, G3 droit, 2003-2004 Inédit

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19

Le droit pénal Congolais prévoit et réprime l’avortement à

ces articles 165 et 166 du code pénal Congolais livre II, il permet

de distinguer deux catégories d’avortement ;

- L’avortement par soi-même

- L’avortement par tiers

a. L’AVORTEMENT SUR SOI-MEME

Il est le fait de la femme qui se sera faite avortée.

C’est le cas de la femme qui prend les aliments, médicaments,

breuvages ou par tout autre moyen dans le but de se faire avortée.

Il en est de même de celle qui consent de faire usage des moyens à

elle indiqués ou administrés à cet effet (article 166 CPLII) qui

stipule que « la femme qui, volontairement, se sera fait avorter,

sera punie d’une servitude pénale de cinq à dix ans. 26

b. L’AVORTEMENT PAR AUTRUI

(Article 165) c’est le fait que quiconque qui par aliment,

breuvage, médicament, violence ou par tout autre moyen aurait fait

avorter une femme. Cet article de l’ordonnance loi 70-031 du 30

avril 1970 stipule que « ce lui qui, par aliment, breuvages,

médicaments, violences ou par tout autre moyen, aura fait avorter

une femme, sera puni d’une servitude pénale de Cinq à quinze ans de

servitude pénal.27 A cela on peut se poser une question de savoir les

éléments constitutifs de l’infraction d’avortement, il ya l’élément

matériel et l’élément moral.

L’élément matériel : sont des pratiques ou manœuvres destinées

à interrompre artificiellement la grossesse en provoquant

l’expulsion prématurée du produit de la conception.

26 Art 166 de l’ordonnance loi, n°70-031 du 30/04/1970 du code pénal 27 Art 165, op-cit

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20

L’élément moral : l’intention coupable est requise. L’élément

moral consiste en une faute intentionnelle. L’auteur doit avoir

agit en connaissance de cause et dans le dessein à parvenir à

l’avortement.

En effet, toute personne qui par aide ou assistance,

par négociation, par menace, par promesse ou abus d’autorité ou par

n’importe quelle instruction, dans le but d’interrompre la grossesse

sera considérée de complice ou coauteur, conformément aux articles

22 et 23 du code pénal livre II.28

3. L’HOMICIDE PRETERINTENTIONNEL

Selon le professeur Pierre AKELE ADAU, l’homicide

préterintentionnel c’est une infraction des coups et blessure

volontaires ayant entrainé la mort sans l’intention de la donner. 29

Avant de passer à autre choses, nous préférons préciser les notions

de coup’ et de blessures.

Le coup : s’entend ici de tout heurt au choc que l’argent

inflige à sa victime.

Blessure : s’entend de toute lésion externe ou interne produite

dans l’organisme humain soit par un coup, soit par un choc ou

rapprochement, soit par une arme ou un instrument tranchant,

perçant, contondant, piquant, soit par toute autre objet ou

moyen susceptible de laisser une trace apparente ou durable.

Ex : les dents

Le coupable sera puni d’une servitude pénale de 5 à 20

ans et d’une amande obligatoire. Il n’est pas en effet un

meurtrier. Celui-ci frappe pour tuer. Tendus que celui-là tue

involontairement en ayant frappé volontairement pour frapper. Et au

28 Art22 et 23, du code pénal du 30 Janvier 1940 29 PIERRE AKELE ADAU op-cit p7.

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de la de cette intention de frapper, la mort est survenue. C’est

une infraction des coups et blessures volontaires aggravés mais dont

la conséquence a été la mort.

Ex : Le cas d’un papa qui frappait son enfant pour l’éduquer, mais

l’enfant meurt.

Cependant, à la lumière de l’article 48, il ya lieu de

relever les éléments constitutifs particuliers ci-après :

L’article 48 du code pénal dispose que « lorsque les

coups portés ou les pressures faites volontairement mais sans

intention de donner la mort l’on t pourtant causée le coupable sera

puni d’une servitude de pénal de cinq à vingt ans et d’une amende

qui ne pourra excéder deux mille franc congolais.

Il s’agit de semer la notion de l’élément moral et

matériel comme dans toutes les infractions.

a) Elément matériel

Il est constitué en général des faits qui supposent une

victime humaine et vivante ; mais l’incrimination ne s’entend pas au

coups et blessure que l’agent s’infligera à lui-même, sous réserve

de l’infraction militaire de mutilation volontaire et celle

d’avortement sur soi même.

b) Elément moral

Cette élément consiste dans la volonté consciente d’exercé

de violence c’est-à-dire dans l’intention de nuire. Pour ce la il

suffit que l’auteur est eu conscience que sa violence pourrait

entrainer le résultat actuel.30

30 BUSHIRI OMARI, cours déjà cité

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SECTION II : DE LA RESPONSABILITE PENALE

C’est une obligation de répondre de ses actes délictueux

en subissant une sanction pénale dans les conditions et selon les

formes prescrites par la loi. Plus spécialement, cette expression

est utilisée à propos de certaines personnes en raison d’une qualité

qui leur est propre31.

Elle suppose que l’agent est imputable selon la formule

suivante : « responsabilité=imputabilité plus culpabilité. » En

principe, est auteur d’une infraction celui qui commet un acte

défendu par la loi pénale ou celui qui s’abstient volontairement

d’accomplir l’acte que la loi prescrit. En conséquence, l’auteur

d’un acte ne peut donc être qu’une personne vivante, humaine qui a

de l’intelligence et de la volonté pour agir. Ainsi dise STEFANE et

LEVASSEUR « l’esprit individualiste du droit pénal fait qu’on puisse

attribuer un acte coupable et appliquer une peine qu’à

l’individu. »32

Il ressort de ce principe que toute individu qui a de

l’intelligence, et qui est vivant, c’est celui qui doit répondre de

tous les actes qui l’a posé. Donc la responsabilité implique qu’une

personne qui a posé l’acte soit capable de répondre de celui-ci. Par

conséquent, un fait infractionnel n’est pas punissable parce que la

loi est violée, mais il est question également de prouver la

responsabilité de celui qui a posé l’acte, la présence de l’élément

moral de l’infraction.

Parler de la responsabilité pénale nous amène à dégager la

responsabilité de personne physique, de celle de la personne morale.

31GUILLIEN, Raymond et Vincent, Jean, Lexique des termes juridiques, 14eme édition, Paris, Dalloz, 2003, p59 32STEFANE et LEVASSEUR, cité par ATUKWELE, cours déjà cité

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A. De la responsabilité des personnes physiques

Le principe est que celle les personnes physiques peuvent

poser des actes délictueux c’est-à-dire seuls les êtres humains

dotés de l’intelligence et de la volonté peuvent commettre les

infractions et encourir une peine.

B. De la responsabilité de personne morale

Pour ce qui est de la responsabilité pénale des personnes

morales elle demeure discutable même en droit comparé. La personne

morale c’est un être incapable de volonté, c’est un être incorporel

qui n’a ni volonté ni conscience et il est très difficile de lui

appliquer de peine prévue dans le code pénal. Mais il y a ceux qui

disent que la personne moral est pénalement responsable de ses

actes, il a la volonté est peut délibérer à travers les membres qui

la forment, telle que l’assemblée générale, son conseil

d’administration, son conseil de gestion et afin le législateur a

prévu une série des peines qui peuvent être appliquées à la

personne morale telles que : l’amande, l’interdiction d’une activité

déterminée.33

La responsabilité pénale repose sur la culpabilité et

l’imputabilité de l’agent, sa responsabilité criminelle.

§1. LA CULPABILITE

C’est une faute qui constitue l’élément d’une infraction,

donc c’est l’élément intentionnel. C’est à partir de la culpabilité

que l’on parvienne à prouver l’intention de celui qui a posé l’acte

délictueux. C’est pour dire qu’ici la personne a opté d’accomplir le

mal.

33 ATUKWELE BABOTE, cours déjà cité

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La présomption d’innocence, telle qu’entendu actuellement

dans la plus part de pays d’Europe se fondent sur l’article 11 de la

déclaration universelle de droit de l’homme de 1948 de l’ONU qui la

formule de la façon suivante : toute personne accusée d’un acte

délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait

été légalement établie au cours d’un procès publique ou toutes les

garanties nécessaires à sa défenses lui auront été assurés.34 « Nul

ne sera condamné pour des actions ou omission, qui, au moment où

elles ont été commise ne constituent pas un acte délictueux d’après

le Droit pénal ou international.

De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que

celle qui était applicable au moment où l’acte délictueux a été

commis. »35 Outre la présomption d’innocence, le premier alinéa

fondent le droit de la défense, le deuxième alinéa fondent les

principes de la légalité des délits et des peines. Le droit canadien

formule cette définition de façon explicité dans son code criminelle

et dans sa chartes canadienne des droits et libertés « tout inculpé

a le droit d’être présumé innocent tant qu’il n’est pas déclaré

coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et

impartial à l’issu d’un procès publique et équitable ».

§2. L’IMPUTABILITE

L’imputabilité dépend de la capacité de l’agent à vouloir

et à comprendre, c’est quand on arrive à dire que l’individu a la

liberté, la conscience, la connaissance avant de poser ses actes.

La capacité et la liberté de la volonté sont le postula

de l’imputabilité.36 D’après la doctrine classique, c’est le libre

arbitre, la faculté de choisir entre le bien et le mal. Donc une

34 Article 11, de la déclaration universelle de Droit de l’homme de l’ONU, inédit. 35Article 11, de la déclaration universelle de Droit de l’homme de l’ONU, inédit. 36 TUKWELE, cours déjà cité.

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seule personne imputable est à mesure de commettre une faute,

l’imputabilité est donc la condition de sa culpabilité.

Notre droit pénal ne retient la responsabilité pénal que

quand on établit l’imputabilité. Quant à la responsabilité, c’est

l’aptitude de répondre de ses actes délictueux. En bref

l’imputabilité entraine justement une faute la quelle entraine à

son tour la responsabilité pénale, d’où l’application de la loi

pénale à l’auteur. La responsabilité entraine la sanction. Elle

suppose que l’agent est imputable selon la formule.

Donc les causes de non imputabilité ont pour effet de

supprimer l’imputabilité de l’agent c’est-à-dire sa capacité de

comprendre et de vouloir et de rendre la culpabilité impossible et

portant la responsabilité pénale.

Notre code pénal ne consacre aucune disposition aux causes

de non imputabilité. Elles ont été introduites dans notre droit

positif par la jurisprudence à titre des principes généraux de

droit, mais il existe quatre causes du non imputabilité qui sont37 :

- La démence

- La contrainte irrésistible.

- L’erreur invincible

- La minorité d’âge.

37 ATUKWELE, cours déjà cité

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Chap. II : DES FAITS JUSTIFICATIFS DU MEURTRE EN DROIT CONGOLAIS

Bien que le meurtre ou la perte de la personne humaine

soit un vide difficile à combler dans la société, il existe certains

faits qui peuvent justifier la personne qu’il y a commis l’acte et

qui devait répondre pénalement de ces actes devant la justice. Donc

dans ce chapitre nous voulons juste montrer que dans notre droit

positif, il existe les faits qui peuvent justifier une personne qui

a tué.

Section Ière : DU MEURTRE EN DROIT CONGOLAIS

La personne humaine peut disparaître par la maladie,

naufrage ou pour tout autre moyen, mais il arrive de ces personnes

qui disparaissent aussi par meurtre, assassinat.

§1. SIEGE DE LA MATIERE ET NOTIONS DE MEURTRE EN DROIT

CONGOLAIS

Comme dit ci-haut, l’homme peut aussi disparaître par

meurtre. C’est ainsi que tout au long de ce paragraphe, nous allons

montrer guide du meurtre et le siège de la matière de cette

infraction.

1. SIEGE DE LA MATIERE

« La légalité des délits et des peines » c’est un principe

d’or en droit pénal congolais.

En principe aucune infraction ne peut être punie sans pour

autant qu’elle soit prévue par un texte. C’est ainsi que le meurtre

aussi ne fait pas exception à ce principe. C’est ainsi que nous

allons essayer de démontrer et d’inventorier les textes qui ont

prévu cette infraction. L’article 44 du code pénal livre II qualifie

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de meurtre d’homicide commis avec l’intention de donner la mort est

qualifie de meurtre et puni de mort.38

Autre fois punissable de servitude pénale à perpétuité,

cette innovation aujourd’hui a prévu comme sanction la « mort »

l’idée du législateur dans le cas d’espèce est d’empêcher à ce que

la personne humaine disparaisse dans la société, elle qui donnait le

sens à ce monde et que rien ne peut exister sans la personne

humaine. Il est à ajouter que le meurtre simple a pour siège légal

les dispositions de l’article 44 de l’ordonnance loi n°68/193 du 03

mai 1968 voilà un peu les textes qui consacrent l’infraction du

meurtre.

2. NOTIONS DE MEURTRE EN DROIT CONGOLAIS

La disparition d’une personne n’est pas d’une moindre

valeur. C’est une perte considérable que la société venait de

connaître. Alors, il est temps d’étaler ce qui est le meurtre en

droit congolais. Le meurtre simple est défini comme l’homicide

commis avec l’intention de donner la mort, mais une mort sans

préparer et qu’elle soit portée sur une personne vivante.

Le meurtre est donc intellectuellement établi lorsque

l’auteur a eu l’intention de donner la mort sans pour autant qu’il

y ait une certaine longue préparation comme pour l’infraction de

l’assassinat. Cette intention est juridiquement établie lorsqu’elle

a été consciemment commise avec l’intention de donner la mort,

d’obtenir donc le résultat recherché.39 L’intention criminel jouer un

rôle capital dans la réalisation du meurtre. C’est Ainsi il faudra

qu’elle soit concomitante à l’acte matériel pour qu’il y ait meurtre

simple. La simplicité est caractérisée par la concomitance du

meurtre simple à l’acte matériel. Le juge doit découvrir la

38 Art 44, op cit 39 ATUKWELE, cours déjà cité

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concomitance de la volonté et l’acte. Alors il existe le problème

relatif à la preuve de l’intention, au mobile et à l’erreur sur la

personne de la victime de même que son consentement.

§2. LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU MEURTRE ET PEINES APPLICABLES

I. ELEMENT CONSTITUTIFS

L’infraction de meurtre ne peut exister sans pour autant

qu’il ait réunion de certains éléments ; sans lesquels l’infraction

n’existerait pas.

Il est temps alors de connaître que l’infraction de

meurtre n’existe donc pas sans pour autant qu’il y ait des

préalables. Parmi ces préalables, nous pouvons citer :

- Un acte matériel,

- Une intention criminelle

- La victime qui doit être une personne humaine et vivante.

Nous allons essayer d’entrer en détail de chaque acte

constitutif de l’infraction de meurtre.

1. ELEMENT MATERIEL.

- Un acte positif

- Un acte matériel posé par le prévenu.

a. De l’acte positif

C’est l’acte ayant entrainé la mort ou destiné à la

provoquer. Ainsi le meurtre ne peut se consommer pour abstention ou

pour omission ou encore par inaction. C’est un acte réellement

survenu, le fait d’avoir agi. Posé un acte positif traduit ce qui

est effectivement arrivé, il faut que le prévenu pose l’acte.40

40 ATUKWELE, cours déjà cité.

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b. Acte matériel

Le meurtre exige non seulement un acte positif, mais aussi

un acte matériel tel qu’une arme, un coup de poing,…

L’élément matériel comporte l’acte positif et matériel. Il

faut agir positivement c’est-à-dire aller dans le sens de rencontrer

la victime en posant un acte matériellement visible.

LA PERSONNALITE HUMAINE DE LA VICTIME

L’homicide suppose que l’auteur a donné la mort à une

personne humaine.

- Il faudrait que la victime soit une personne déjà née et

vivante.

- Il ne peut y avoir meurtre si la victime est déjà morte.

Mais, il faut le dire, si la victime n’est pas encore née, il

ne s’agira pas de meurtre, mais d’un avortement.

A partir du moment où la victime est une personne

physique, née, humaine et vivante, le meurtre existe peu importe son

sexe, sa nationalité, son âge, sa santé, ou toute autre

circonstance. Il peut s’agir d’une vieille personne, d’un étranger,

d’un enfant ou d’un malade sur le point de mourir, Peu importe

également la durée de la vie de la victime.

Ainsi abréger la vie d’un instant, tombe sous le coup de

l’article 44 du code pénal congolais livre II.41

Peu importe également le lien de parenté qui unit l’auteur

du meurtre à la victime. Il n’est pas nécessaire que la victime soit

déterminée, mais il suffit qu’elle soit identifiable.

41 Article 44 déjà cité

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2. L’ELEMENT MORAL OU L’INTENTION

Dans le cas d’espèce, c’est la faute intentionnelle qu’on

appelle également le « dol » criminel ou la volonté de donner la

mort. Il s’agit d’un dol spécial qui est requis, c'est-à-dire

l’agent a voulu à la fois et l’action et le mal ; c’est même que

celui qui a produit ou pouvait produire ce mal.

L’élément moral résulte du texte incrimination lui-même

qui précise.42

II. LES PEINES APPLICABLES

« Nullum crimen nulla poena sine legen » lorsque vous avez

commis une infraction prévue par les textes de loi soyez-en sur

qu’il y a toujours une peine qui vous sera appliquée.

1. LA REPRESSION DU MEURTRE SIMPLE

La répression du meurtre simple comporte d’une part,

l’examen de ses diverses modalités, d’autre part les peines

applicables.

2. LES DIVERSES MODALITES DE LA REPRESSION

La répression du meurtre simple concerne aussi bien sa

tentative, sa complicité aussi des faits justificatifs de cette

infraction.

A. LA TENTATIVE

Comme en droit français, la tentative de meurtre est aussi

sévèrement punissable en droit congolais que l’infraction de meurtre

consommée.

En effet l’article 4 du code pénal dispose que « il y a

tentative punissable lorsque la résolution de commettre l’infraction

42 BOMA, le 5 septembre 1905. Jurs, Etat I, P51

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à été manifestée par des actes extérieurs, qui forment un

commencement d’exécution de cette infraction et qui n’ont été

suspendus ou qui n’ont pas manqué leur effet que par de

circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.43

Ces actes qui, selon la loi doivent former un commencement

d’exécution de cette infraction ne doivent avoir été suspendus ou

n’avaient manqué leur effet que par des circonstances indépendantes

de la volonté de l’auteur.

B. LA COMPLICITE

En général, le législateur congolais réprime la complicité

de toute infraction. S’agissant de son élément matériel, la

jurisprudence a précisé que pour être retenu comme participant

punissable, l’acte doit s’accomplir avant la consommation de

l’infraction.

Exemple : quand quelqu’un se bat avec sa femme, et que le

voisin apporte la hache pour achever cette dernière. Alors là, la

complicité a précédé l’acte44.

Par contre, la jurisprudence a décidé que n’est pas

complice d’un meurtre, celui qui aide le meurtrier à transporter ou

à faire disparaître le cadavre de la victime de cette infraction.45

C. LES FAITS JUSTIFICATIFS

Le législateur congolais n’a pas prévu les causes

objectives d’exclusion de responsabilité pénale.

43 Article 4 du code pénal du 30 janvier 1940 44 RJCB, 1954, P260 45 ATUKWELE BABOTE, cours déjà cité.

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32

III. DES PEINES APPLICABLES

D’après l’Article 44 du code pénal livre II, le meurtre

simple est punissable de la peine de mort. Cette grave sanction

résulte de l’ordonnance-loi n°68/193 du 30/05/1968 et remplacer

l’ancienne servitude pénal à perpétuité.

SECTION II: FAITS JUSTIFICATIFS DU MEURTRE EN DROIT CONGOLAIS

La personne humaine est sacrée, et elle est protégée tant

par les instruments juridiques nationaux qu’internationaux. Sa

disparition ne pas une mince affaire, car c’est autour de la

personne humaine que le monde a un sens complet. Mais cependant, il

existe certaines circonstances, lesquelles justifient sa disparition

et annulent l’infraction.

Les exceptions supprimant l’élément légal qui ne peut être

juridiquement retenu. Il ne suffit donc pas qu’il soit vérifié que

la preuve de la réunion des éléments constitutifs de meurtre soit

établie mais encore faut-il pour que le juge prononce sa sanction,

qu’il soit vérifié si il n’est existe aucune cause justificative.

§1 DE LA LEGITIME DEFENSE, DE L’ETAT DE NECESSITE ET L’ORDRE DE LOI

1. LA LEGITIME DEFENSE

Le problème de la légitime défense est une notion très

complexe qui nécessite une explication pour mieux la comprendre.

Nous connaissons tous, que la légitime défense n’est autre chose que

le droit de se défendre ou de défendre autrui contre une agression

injuste, mais aussi le droit de défendre un bien pour interrompre

l’exécution de l’agression exerce en son encontre46.

46 ATUKWELE BABOTE, Cours déjà cité

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33

Le Professeur NYABIRUNGU quant a lui défini la légitime

défense comme étant l’emploi direct et nécessaire de la violence

pour repousser une agression injuste qui se commet ou qui va se

commettre contre sa propre personne ou la personne d’un tiers.47

Dans ce cas, un acte réunissant tous les éléments

constitutifs d’une infraction sera considéré comme licite, s’il est

couvert par une cause de justification. La cause de justification

rend l’acte licite, légitime, conforme au droit. C’est ce que le

DOYEN HAUS explique que les causes de justifications détruisent la

criminalité intrinsèque du fait malgré ses conséquences

préjudiciable et quoi qu’il ait été exécuté avec connaissance et

volonté48.

Simultanée : il faut que la réaction de défense soit immédiate

par rapport à l’attaque : une infraction commise soit pour

prévenir un danger future, soit se venger d’un mal déjà fait ne

peut pas être justifié par la légitime défense.

Proportionnée : l’état de la légitima défense ne confère pas

illimité à l’agresseur c’est-à-dire la riposte doit être

proportionnelle à l’attaque subi pour être justifié.

Cependant ne sera pas juste ou justifié pour les cas

suivant :

Celui qui, à un coup de point, riposte par un coup d’arme

Celui qui, pour défendre les fruits de son jardin, il va tuer

l’enfant voleur49

En regardant ces exemple, une question, s’est pose de

savoir qui peut être considérer comme présumé agissant en état de

légitime défense ?

47 NYABIRUNGU, Cours de droit pénal général zaïrois, éd, droit et société, DES, KIN 48 HAUS, cité par ATUKWELE cours déjà cité 49 PIERRE AKELE ADAU, cours déjà cité.

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34

Celui qui repousser de nuit l’entrée par infraction, violence

ou ruse dans un lieu habité.

Celui qui, pour se défendre contre les auteurs des voles ou de

pillages exécuté avec violence. dans ce cas il s’agit d’une

présomption, donc susceptible d’être renversée par la preuve

contraire, lorsque l’un de ces actes est reconnu, la personne

est considérer comme bénéficiant d’une présomption de la

légitime défense. Au lieu d’avoir à faire la preuve de son état

de légitime défense, il lui suffit d’apporter la preuve plus

simple de faits.

2. L’ETAT DE NECESSITE

C’est une situation ou un état dans lequel se trouve une

personne et n’a autre moyen de sauver sa vie que de commettre une

infraction.50 Le code consacre et systématise la jurisprudence

relative à l’état de nécessité :

N’est pas pénalement responsable la personne qui face à un

danger actuel ou imminent qui menace elle-même autrui ou un bien,

accompli un acte nécessaire à la sauvegarder de la personne ou du

bien, sauf s’il ya disproportion entre les moyens employés et la

gravité de la menace51

A. LES ELEMENTS CONSTITUTIFS

Pour qu’il y ait fait justificatif, l’état de nécessité de

l’acte doit satisfaire à trois conditions :

Nécessite vraie : c’est-à-dire que le péril soit imminent et

qu’il n’y ait aucun autre moyen d’éviter les dommages menaçant,

une simple raison de commodité ne suffit pas.

50 MBULU LUNINGA, cours déjà cité 51 INTERNET

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35

Exemple : le cas où un médecin va tuer l’enfant pour sauver la mère

ou inversement, ne sera pas poursuivi.52

La proportionnalité entre la gravité, de l’acte et la gravité

du mal à éviter : mals, biens ou les intérêts sauvegarde doit

être d’une valeur manifestement supérieur à celle du bien ou de

l’intérêt sacrifié.

Absence de faute à l’origine de la nécessité : cette dernière

condition est cependant controversée par certaines auteurs.

Exemple : une personne qui cause incendie par imprudence et qui

défonce la porte d’un voisin pour se sauver (ce là peut être un état

de nécessité).

3. L’ORDRE DE LA LOI OU AUTORISATION DE L’AUTORITE LEGITIME

N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit

un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou

réglementaires. C’est pour cela que l’assistant MBULU LUNINGA, le

définit comme la commission d’un fait infractionnel ayant de

l’ordre, mais reconnu par la loi.53

Exemple : le bourreau ou le peloton d’exécution qui exécute un

condamné à mort ne commet aucune infraction de meurtre car l’acte

est justifié par la loi.

N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit

un acte commandé par l’autorité légitime, sauf si cet acte est

manifestement illégal. La prescription ou l’autorisation de la loi,

le commandement de l’autorité légitime justifient toutes les

infractions. Article 624-1 et 625-1 du code pénal congolais.54

Pour qu’il y ait fait justificatif, la loi exige les

conditions suivantes :

52 ATUKWELE BABOTE, cours déjà cité 53 MBULU LUNINGA, cours déjà cité 54 ARTICLES, 624 et 625 du code pénal

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La prescription ou l’autorisation de la loi c’est-à-dire le

texte législatif ou réglementaire impose formellement, le texte

législatif ou réglementaire autorise ou permet, aussi la

coutume peut autoriser ou permettre (cas de la gifle du père à

l’enfant)

Le commandement de l’autorité (sauf si l’acte est manifestement

illégale) c’est-à-dire ce que commande un supérieur

hiérarchique régulièrement investi de son pour par la puissance

publique.

CONSEQUENCE

Ici 3 hypothèses sont à considérer :

Le commandement de l’autorité légitime n’est pas à comparer de

la prescription ou de l’autorisation de loi ou même est donnée

en contradiction par rapport aux textes ; s’il s’agit

d’atteinte à la liberté individuelle et d’abus d’autorité

légitime ne vaut pas fait justificatif ; il ne peut y avoir

d’exemption de peine qu’en vertu d’un texte formel. A cela une

question peut être posée : peut-il par contre y avoir un fait

justificatif pour ce lui qui à obéi à un civil, en principe

toujours considéré comme responsable des actes délictueux

commis à la suite d’un ordre illégal d’un cadre, pour le

militaire n’est en principe responsable que s’il a obéi à des

ordres d’un supérieur dont l’illégalité était manifeste.

La prescription ou l’autorisation de la loi n’a pas été

accompagnée du commandement de l’autorité légitime. Celui qui

accomplit l’acte prescrit ou autorisé n’a d’ordre à ne recevoir

d’aucun supérieur hiérarchique.

Exemple : le citoyen qui appréhende l’auteur du crime ou délit

flagrant, le ministère public qui délivre un mandant d’arrêt, le

médecin qui déclare une maladie contagieuse.

La prescription ou l’autorisation de la loi est accompagnée du

commandement de l’autorité légitime. Par fois, à elle seule,

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la prescription ou l’autorisation d’un texte n’a pas d’effet

justificatif. Il faut parfois que l’ordre soit donné pour

justifier l’acte, nous expliquons cela par un exemple : « OPJ

tient de la loi, le pouvoir de procéder à des arrestations, il

ne peut pas agir ce pendant en dehors du cas de l’infraction

flagrante, que sur le mandant du ministère public si non il se

rend coupable d’arrestation arbitraire. C’est pourquoi le

professeur NYABIRUNGU ajoute que si bien que ces causes ne

sont pas prévues par la loi, elles ne violent pas le principe

de la légalité et ce lui de l’interprétation stricte de la loi

pénale, il n’y a pas de règle qui dit « Nulla Obsolutio sine

legen ».55

§2. SORT DES INTERETS CIVILS DE LA VICTIME

Dans cette partie, nous voulons montrer au public que les

faits justificatifs du meurtre viennent supprimer tout simplement la

responsabilité pénale de son auteur ou coauteur de l’infraction,

mais la responsabilité civile de l’auteur existe même si, il y avait

des faits justificatifs, car en suivant les dispositions des

Articles 258, 259 du code civile congolais qui disposent que :« Tout

fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige

celui par faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Et l’Article 259 à ajouter en disant que « chacun est

responsable du dommage qu’il a causé, non seulement par son fait,

mais encore par sa négligence ou son imprudence ».

55 NYABIRUNGU cité par LEKABO EDIDI MARCEL, Etude comparative de l’avortement et homicide en

RDC, TFC UNIKI 2005

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CONCLUSION

Il est de la tradition universitaire qu’à la fin du cycle,

l’étudiant doit rédiger un travail de fin de cycle, en vue de

concrétiser la formation reçue.

C’est dans cette optique que « les faits justificatifs du

meurtre en droit positif congolais a fait l’objet de notre étude ».

Après avoir introduit ce travail a été développé pour deux

chapitres dont le premier chapitre était consacré aux notions

générales c’est-à-dire définitions des concepts et des infractions

voisines au meurtre en droit congolais et de la responsabilité

pénale ; et dans le deuxième chapitre on se focaliser sur les faits

justificatifs, des éléments constitutifs et du sort des intérêts

civils de la victime où il a été question de montrer au public que

même si la personne qui a commis un acte illégal n’est plus

poursuivie pénalement parce que son acte à été justifier par les

faits justificatifs, mais civilement il serait poursuivi car son

acte cause dommage à autrui et ce dommage nécessite une réparation,

quelque chose incompréhensible dans les oreilles des congolais,

selon eux lorsqu’une personne à tuer, il faut qu’il soit aussi

exécuté de la même façon que sa victime, sans tenir compte des faits

qu’il a poussé à poser cet acte or nous ne sommes pas plus dans la

période de la vengeance privée qui a été caractérisée par une

réaction brutale et spontanée contre le phénomène criminel.

Face à ces problèmes, nous avons voulu achever nos

recherches en mettant à la disposition du grand publique en

proposant au législateur congolais de prendre une disposition

publique qui traitera des faits justificatifs, parce que la loi sera

le garde fou de l’agent et surtout au juge afin que son appréciation

souveraine dans une matière si complexe que jamais et surtout que

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c’est dans le domaine pénal ou l’interprétation de la loi est

stricte.

Comme tout travail scientifique notre travail n’est pas

parfait, mais l’homme est toujours limité per de circonstances de la

vie, notre travail ne fait pas exception à ce principe. C’est

pourquoi en présentant notre petite contribution dans l’édification

nationale, nous laissons ouverte la brèche pour les différentes

remarques et améliorations aux hommes de la science.

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BIBLIOGRAPHIE

I. TEXTES DE LOIS

- BOMA, le 5 septembre 1905. Jurs, Etat I.

- Code pénal belge.

- Code pénal français

- Déclaration universelle de Droit de l’homme de l’ONU, inédit.

- Journal officiel de la RDC, Article 16, Kinshasa, édit, 47ème,

18 février 2006.

- Ordonnance loi n°68/193 du 3 mai 1968 dans le code pénal

congolais.

- Ordonnance loi, n°70-031 du 30/04/1970 du code pénal

- RJCB, 1954

II. OUVRAGES

- GUILLIEN, Raymond et Vincent, Jean, Lexique des termes

juridiques, 14eme édition, Paris, Dalloz, 2003.

- NYABIRUNGU, Cours de droit pénal général zaïrois, éd. droit et

société, DES, KIN

III. NOTES DE COURS

- ATUKWELE BABOTE, Syllabus du cours de droit pénal général, G2

droit, UNIKI, 2012-2013, inédit

- BUSHIRI OMARI, Cours de droit pénal spécial, G2 DROIT, UNIKI,

2013. Inédit.

- DOMINANGA MASKOTI Claude, Cours d’administration de la preuve,

G3 droit UNIKI, 2013-2014 inédit.

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- Pierre AKELE ADAU, Cours de droit pénal spécial, l’université

de proximité, G3 droit, 2003-2004 Inédit

- TUMBA MUSUKA ZACHARIE, Cours de méthodologie juridique, G2

DROIT UNIKI, 2004. Inédit

- YUMA MADJALIWA, Cours d’initiation de recherche scientifique,

G2 DROIT, UNIKI, 2002-2003 inédit.

IV. TFC ET MEMOIRE

- BABALA KANDE, Les meurtres et ses conséquences dans la société,

Mémoire, UNILU, 2011-2012

- LEKABO EDIDI MARCEL, Etude comparative de l’avortement et

homicide en RDC, TFC UNIKI 2005

- MWATCHA LIKUTA Pascal, De la peine capitale crime légale ou

sanction bénéfique pour la société, mémoire défendue, 2008-

2009.

- YEMBA OLOLE PAULIN, L’étude critique et suggestive de la

légitime défense, TFC G3 DROIT UNIKI, 2006-2007, inédit.

V. WEBOGRAPHIE

- INTERNET

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TABLE DES MATIERES

IN MEMORIUM

DEDICACE

REMERCIEMENTS

0 .INTRODUCTION ................................................. 1

O .1. PRESENTATION DU SUJET ..................................... 3

0.2. L’ETAT DE LA QUESTION ...................................... 4

0.3. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE ................................. 5

a. PROBLEMATIQUE ............................................... 5

b. HYPOTHESE .................................................... 6

O.4. CHOIX ET INTERET DU SUJET. ................................. 7

0.5. METHODE ET TECHNIQUE ....................................... 7

a. METHODE ...................................................... 7

b. TECHNIQUE .................................................... 8

0.6. SUBDIVISION DU TRAVAIL ..................................... 8

0.7. DELIMITATION DU SUJET ...................................... 9

CHAPITRE I : NOTIONS GENERALES ................................. 10

SECTION I. DEFINITIONS DES CONCEPTS ET QUELQUES INFRACTIONS

VOISINES AU MEURTRE EN DROIT CONGOLAIS ......................... 10

§1. DEFINITIONS DES CONCEPTS ................................... 10

1.1. FAITS JUSTIFICATIFS ....................................... 10

1.1. LE MEURTRE ................................................ 11

QUELQUES INFORMATIONS VOISINES DU MEURTRE EN DROIT CONGOLAIS ... 15

SECTION II : DE LA RESPONSABILITE PENALE ....................... 22

§1. LA CULPABILITE ............................................. 23

§2. L’IMPUTABILITE ............................................. 24

Chap. II : DES FAITS JUSTIFICATIFS DU MEURTRE EN DROIT CONGOLAIS

............................................................... 26

Section Ière : DU MEURTRE EN DROIT CONGOLAIS .................... 26

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§1. SIEGE DE LA MATIERE ET NOTIONS DE MEURTRE EN DROIT CONGOLAIS

............................................................... 26

§2. LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU MEURTRE ET PEINES APPLICABLES28

SECTION II: FAITS JUSTIFICATIFS DU MEURTRE EN DROIT CONGOLAIS .. 32

§1 DE LA LEGITIME DEFENSE, DE L’ETAT DE NECESSITE ET L’ORDRE DE

LOI ............................................................ 32

§2. SORT DES INTERETS CIVILS DE LA VICTIME ..................... 37

CONCLUSION ..................................................... 38

BIBLIOGRAPHIE .................................................. 40

TABLE DES MATIERES ............................................. 42