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LES ANNONCES DE LA SEINE RENTRÉE SOLENNELLE Barreau de Marseille Une défense de rupture par Christelle Santiago .................................2 Jacques Vergès : grandeur et descendance par Sébastien Salles .......2 VIE DU CHIFFRE Compagnie des Conseils et Experts Financiers Colloque “L’expertise judiciaire : naissance d’un nouveau système”...6 Institut Français des Experts-Comptables et des Commissaires aux Comptes 25 ème congrès à Deauville “Economie durable, économie d’avenir” ...32 JURISPRUDENCE Conseil Supérieur de la Magistrature Conseil constitutionnel - décision n° 2010-611 DC - 19 juillet 2010 ..7 Education nationale : fichiers “Base élèves 1 er degré” et “Bnie” Conseil d’Etat - requêtes n os 317182 et 323441 - 19 juillet 2010....10 DIRECT Question prioritaire de constitutionnalité Premier bilan d’activité du Conseil d’Etat .......................................11 L’ISF anticonstitutionnel ? ......................................................31 AU FIL DES PAGES Cybermenaces, entreprises et internautes par Myriam Quéméner .....................................................................11 CULTURE...................................................................................12 BILANS.......................................................................................13 ANNONCES LEGALES ...................................................17 ADJUDICATIONS................................................................28 J OURNAL OFFICIEL D’ANNONCES LÉGALES - I NFORMATIONS GÉNÉRALES, J UDICIAIRES ET TECHNIQUES bi-hebdomadaire habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne 12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS - Téléphone : 01 42 60 36 35 - Télécopie : 01 47 03 92 15 Internet : www.annoncesdelaseine.fr - E-mail : [email protected] FONDATEUR EN 1919 : RENÉ TANCRÈDE - DIRECTEUR : JEAN-RENÉ TANCRÈDE Jeudi 22 juillet 2010 - Numéro 38 - 1,15 Euro - 91 e année L e Bâtonnier Dominique Mattéi et le Bâtonnier désigné Jérôme Gavaudan ont accueilli leurs confrères le 2 juillet 2010 au Palais du Pharo à l’occasion de la rentrée solennelle du Barreau de Marseille. Invité comme témoin, et non selon l'usage, comme accusé, Jacques Vergès, avocat, auteur, historien, conférencier, homme de théâtre, est une bibliothèque vivante. Les lauréats du concours du jeune Barreau ont rendu un hommage appuyé à leur illustre confrère. Christelle Santiago deuxième lauréat a d’abord évoqué cette “volonté irrépressible de combattre” les préjugés moraux qui animent le grand témoin de cette soirée. Utilisant alors une stratégie de rupture, il bouleverse les codes habituels du procès et pousse l’opinion publique à questionner la loi plutôt que les actes de celui qu’il défend. “L’héritage judiciaire et littéraire” de Jacques Vergès, “témoin privilégié de tout un siècle” était au cœur de l’intervention du premier Lauréat, Sébastien Salles qui a conclu en ces termes : “Toi qui as vécu ta vie en contestant toute forme d’autorité, tu sais trop bien, que comme ta défense, ta descendance ne peut être qu’une descendance de rupture” . Les ouvrages de Jacques Vergès témoignent de sa grande culture : “J'ai plus de souvenirs,” dit-il dans l'un d'entre eux, “que si j'avais mille ans” . Au palais du Pharo de Marseille, comme au théâtre de la Madeleine ou sur un plateau de télévision, il a ébloui une assistance émerveillée par tant de talent. Sans notes, en un français irréprochable, sans hésita- tion, il a tenu en haleine, pendant plus d'une heure, une assistance de professionnels sur un thème qui lui est cher : la beauté du crime. Il en a brossé l'illustration en évoquant Dostoïevski, Dimitri Karamazov, la tragédie d’Antigone, le procès de Jeanne d' Arc ou encore Baudelaire. A l'issue de l'intervention de Jacques Vergès, vigoureu- sement applaudi, le Bâtonnier Dominique Mattéi a livré sa vision de la profession d’avocat : “Défendre tou- jours et encore, jusqu'à en devenir possédé. L'avocat est un sorcier qui devra faire des choix dans un monde où l'économie est incontournable, mais dont l'idéal doit rester celui de la défense” . Jean-René Tancrède Christelle Santiago, Dominique Mattéi et Sébastien Salles Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35 Barreau de Marseille Rentrée solennelle - Palais du Pharo, 2 juillet 2010

Edition Du Jeudi 22 Juillet 2010

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Journal d'annonces légales : Les Annonces de La Seine

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  • LES ANNONCES DE LA SEINE

    RENTRE SOLENNELLEBarreau de MarseilleUne dfense de rupture par Christelle Santiago .................................2Jacques Vergs : grandeur et descendance par Sbastien Salles .......2VIE DU CHIFFRECompagnie des Conseils et Experts FinanciersColloque Lexpertise judiciaire : naissance dun nouveau systme...6Institut Franais des Experts-Comptableset des Commissaires aux Comptes25me congrs Deauville Economie durable, conomie davenir ...32JURISPRUDENCEConseil Suprieur de la MagistratureConseil constitutionnel - dcision n 2010-611 DC - 19 juillet 2010 ..7Education nationale : fichiers Base lves 1er degr et BnieConseil dEtat - requtes nos 317182 et 323441 - 19 juillet 2010....10DIRECTQuestion prioritaire de constitutionnalitPremier bilan dactivit du Conseil dEtat .......................................11LISF anticonstitutionnel ? ......................................................31AU FIL DES PAGESCybermenaces, entreprises et internautespar Myriam Qumner.....................................................................11CULTURE ...................................................................................12BILANS.......................................................................................13ANNONCES LEGALES ...................................................17ADJUDICATIONS................................................................28

    JOURNAL OFFICIEL DANNONCES LGALES - INFORMATIONS GNRALES, JUDICIAIRES ET TECHNIQUESbi-hebdomadaire habilit pour les dpartements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne

    12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS - Tlphone : 01 42 60 36 35 - Tlcopie : 01 47 03 92 15Internet : www.annoncesdelaseine.fr - E-mail : [email protected]

    FONDATEUR EN 1919 : REN TANCRDE - DIRECTEUR : JEAN-REN TANCRDE

    Jeudi 22 juillet 2010 - Numro 38 - 1,15 Euro - 91e anne

    Le Btonnier Dominique Matti et le Btonnierdsign Jrme Gavaudan ont accueilli leursconfrres le 2 juillet 2010 au Palais du Pharo loccasion de la rentre solennelle du Barreaude Marseille.Invit comme tmoin, et non selon l'usage, commeaccus, Jacques Vergs, avocat, auteur, historien,confrencier, homme de thtre, est une bibliothquevivante.Les laurats du concours du jeune Barreau ont renduun hommage appuy leur illustre confrre. ChristelleSantiago deuxime laurat a dabord voqu cettevolont irrpressible de combattre les prjugsmoraux qui animent le grand tmoin de cette soire.Utilisant alors une stratgie de rupture, il bouleverseles codes habituels du procs et pousse lopinionpublique questionner la loi plutt que les actes decelui quil dfend.Lhritage judiciaire et littraire de Jacques Vergs,tmoin privilgi de tout un sicle tait au cur delintervention du premier Laurat, Sbastien Salles quia conclu en ces termes : Toi qui as vcu ta vie encontestant toute forme dautorit, tu sais trop bien, que

    comme ta dfense, ta descendance ne peut tre quunedescendance de rupture.Les ouvrages de Jacques Vergs tmoignent de sagrande culture : J'ai plus de souvenirs, dit-il dans l'und'entre eux, que si j'avais mille ans. Au palais du Pharo de Marseille, comme au thtre dela Madeleine ou sur un plateau de tlvision, il a blouiune assistance merveille par tant de talent.Sans notes, en un franais irrprochable, sans hsita-tion, il a tenu en haleine, pendant plus d'une heure,une assistance de professionnels sur un thme qui luiest cher : la beaut du crime.Il en a bross l'illustration en voquant Dostoevski,Dimitri Karamazov, la tragdie dAntigone, le procsde Jeanne d'Arc ou encore Baudelaire.A l'issue de l'intervention de Jacques Vergs, vigoureu-sement applaudi, le Btonnier Dominique Matti alivr sa vision de la profession davocat : Dfendre tou-jours et encore, jusqu' en devenir possd.L'avocat est un sorcier qui devra faire des choix dansun monde o l'conomie est incontournable, maisdont l'idal doit rester celui de la dfense.

    Jean-Ren Tancrde

    Christelle Santiago, Dominique Matti et Sbastien Salles

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    Barreau de MarseilleRentre solennelle - Palais du Pharo, 2 juillet 2010

  • Une dfense de rupturepar Christelle Santiago

    Notre confrre, Jacques Vergs, nousfait le privilge dtre le tmoin de laRentre solennelle de notre Barreau.Comme jai lhonneur, mais aussi latche prilleuse, davoir prononcer un discoursen prsence de lun des plus minents lauratsde la Confrence du Stage, je dois vous avouer,Mon cher confrre, vous avoir beaucoup lu etavoir beaucoup lu sur vous, durant les semainescoules.Et le moins que lon puisse dire, cest que vosplaidoiries, vos interventions, la stratgiejudiciaire que vous avez employe et thorise,vos amitis relles ou supposes, excitentlimagination et la prose dinnombrableslaudateurs et dtracteurs.Autrement pos vous ntes pas lhomme duconsensus.Si personne ne vous dnie une dialectique etune rhtorique dune qualit rare et fascinante- qui vous conduisent aujourdhui au thtrepour dissquer et exposer votre regard sur notremtier davocat - les ides, les combats et lesdesseins que lon vous prte, nourrissent unepolmique qui ne semble jamais devoir vousabandonner.Mais le souhaiteriez-vous, vraiment ?Certes, une loquence sereine, une passioncontenue, une rudition enjoue portent votrediscours, elles nen masquent pas pour autantsa substance fondamentale, cette volontirrpressible de combattre qui lanime :- combattre les prjugs moraux,- combattre ceux qui nont pas compris quundfenseur doit, pour vous citer, "assumerlhumanit de tous les hommes",- combattre enfin ceux qui sestiment trop vitetrangers aux transgressions quils ont jugerou dfendre.Cette transgression dont vous dites, dailleurs, pourjustifier vos combats quelle est la seule diffrencequi, rellement, spare lhomme de lanimal.Cest ainsi que vous exposez avec dlectationlors de chacune de vos reprsentations, ce que

    vous navez jamais cess dassner dans lesprtoires : "A-t-on jamais vu un troupeau dechvres se rebeller contre le loup ? Un essaimdabeilles tuer sa reine pour en instituer uneautre ?"Non, il est vrai que la transgression est inscritedans la nature humaine plus que dans le rgneanimal.Vous analysez mme, que cette transgressiondes lois et de lordre tabli est la source delvolution permanente de lhomme.En fait, les transgressions irrparables de vosclients, lhumanit de leurs crimes, leursfaiblesses, incontestablement vous fascine.Vous y voyez la principale source dmotionartistique, et surtout littraire.Vous voquez avec cette mme sagacitinquite, avec cette mme passion, les criminelsdont vous avez choisi dassurer la dfense et lesgrands criminels de la littrature, commeHumbert Humbert et sa Lolita de Nabokov, ouencore labject violeur Stavroguine, dmon deDostoevski.A y bien rflchir, cest votre affinitparticulire pour ce dernier roman, LesDmons de Dostoevski, dont je me souviensdailleurs vous avoir entendu dire un jour surun plateau de tlvision quil ne fallait pas lemettre entre toutes les mains, qui a le plusclair ma perception de votre "uvrejudiciaire".On trouve dans ces Dmons la descriptionpsychologique, incomparable et tourmente,des ressorts du crime, de la trahison et desreniements, de tous ces manquements lamorale ou la loi, dont vous avez toujours dit,avec raison, quil faut savoir les redouter enchacun de nous, et qui vous pousse dfendreavec vigueur, avec acharnement, ces criminelsdont nous voudrions ignorer lexistence, cescriminels dont les crimes nous rebutent etdonnent la nause.Je ny reviendrai pas plus longuement cecombat-l, vous lavez gagn :Je crois que chacun de nous a conscience quetout tre humain, mme celui dont les actes sontles plus indfendables, a le droit dtre dfendu,que condamner sans dfense, ce serait de labarbarie, du lynchage.

    2 Les Annonces de la Seine - jeudi 22 juillet 2010 - numro 38

    Rentre solennelleLES ANNONCES DE LA SEINESige social :

    12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARISR.C.S. PARIS B 572 142 677 - (1957 B 14267)

    Tlphone : 01.42.60.36.35 - Tlcopie : 01.47.03.92.15Internet : www.annonces-de-la-seine.com

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    Etablissements secondaires :l 4, rue de la Masse, 78910 BEHOUST

    Tlphone : 01.34.87.33.15l 1, place Paul-Verlaine, 92100 BOULOGNE

    Tlphone : 01.42.60.84.40l 7, place du 11 Novembre 1918, 93000 BOBIGNY

    Tlphone : 01.42.60.84.41l 1, place Charlemagne, 94290 VILLENEUVE-LE-ROI

    Tlphone : 01.45.97.42.05

    Directeur de la publication et de la rdaction :Jean-Ren Tancrde

    Comit de rdaction :Jacques Barthlmy, Avocat la CourThierry Bernard, Avocat la Cour, Cabinet BernardsFranois-Henri Briard, Avocat au Conseil dEtatAntoine Bullier, Professeur lUniversit Paris I Panthon SorbonneMarie-Jeanne Campana, Professeur agrg des Universits de droitAndr Damien, Membre de lInstitutPhilippe Delebecque, Professeur de droit lUniversit Paris I Panthon SorbonneDominique de La Garanderie, Avocate la Cour, ancien Btonnier de ParisBrigitte Gizardin, Substitut gnral la Cour dappelRgis de Gouttes, Premier avocat gnral honoraire la Cour de cassationSerge Guinchard, Professeur de Droit lUniversit Paris II Panthon-AssasFranoise Kamara, Conseiller la premire chambre de la Cour de cassationMaurice-Antoine Lafortune, Avocat gnral honoraire la Cour de cassation Bernard Lagarde, Avocat la Cour, Matre de confrence H.E.C. - EntrepreneursJean Lamarque, Professeur de droit lUniversit Paris II Panthon-AssasNolle Lenoir, Avocate la Cour, ancienne MinistrePhilippe Malaurie, Professeur mrite lUniversit Paris II Panthon-AssasPierre Masquart, Avocat la CourJean-Franois Pestureau, Expert-Comptable, Commissaire aux comptesSophie Pillard, MagistrateGrard Pluyette, Conseiller doyen la premire chambre civile de la Cour de cassationJacqueline Socquet-Clerc Lafont, Avocate la Cour, Prsidente dhonneur de lUNAPLYves Repiquet, Avocat la Cour, ancien Btonnier de ParisRen Ricol, Ancien Prsident de lIFACFrancis Teitgen, Avocat la Cour, ancien Btonnier de ParisCarol Xueref, Directrice des affaires juridiques, Groupe Essilor International

    Publicit :Lgale et judiciaire : Didier ChotardCommerciale : Frdric Bonaventura

    Commission paritaire : n 0713 I 83461I.S.S.N. : 0994-3587Tirage : 13 341 exemplairesPriodicit : bi-hebdomadaireImpression : M.I.P.3, rue de lAtlas - 75019 PARIS

    Copyright 2010Les manuscrits non insrs ne sont pas rendus. Sauf dans les cas o elle est autoriseexpressment par la loi et les conventions internationales, toute reproduction, totale oupartielle du prsent numro est interdite et constituerait une contrefaon sanctionnepar les articles 425 et suivants du Code Pnal.

    Le journal Les Annonces de la Seine a t dsign comme publicateur officiel pourla priode du 1er janvier au 31 dcembre 2010, par arrts de Messieurs les Prfets :de Paris, du 29 dcembre 2009 ; des Yvelines, du 16 dcembre 2009 ; des Hauts-de-Seine, du 23 dcembre 2009 ; de la Seine-Saint-Denis, du 22 dcembre 2009 ; duVal-de-Marne, du 18 dcembre 2009 ; de toutes annonces judiciaires et lgales prescritespar le Code Civil, les Codes de Procdure Civile et de Procdure Pnale et de Commerceet les Lois spciales pour la publicit et la validit des actes de procdure ou des contratset des dcisions de justice pour les dpartements de Paris, des Yvelines, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne ; et des Hauts-de-Seine.N.B. : Ladministration dcline toute responsabilit quant la teneur des annonces lgales.

    - Tarifs hors taxes des publicits la ligneA) Lgales :Paris : 5,22 Seine-Saint-Denis : 5,22 Yvelines : 5,01 Hauts-de-Seine : 5,22 Val-de-Marne : 5,17

    B) Avis divers : 9,50 C) Avis financiers : 10,60 D) Avis relatifs aux personnes : Paris : 3,69 Hauts-de-Seine : 3,70 Seine-Saint Denis : 3,69 Yvelines : 5,01 Val-de-Marne : 3,70 - Vente au numro : 1,15 - Abonnement annuel : 15 simple

    35 avec supplments culturels95 avec supplments judiciaires et culturels

    COMPOSITION DES ANNONCES LGALESNORMES TYPOGRAPHIQUES

    Surfaces consacres aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinas

    Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de lannonce sera compose en capitales (oumajuscules grasses) ; elle sera lquivalent de deux lignes de corps 6 points Didot, soit arrondi 4,5 mm.Les blancs dinterlignes sparant les lignes de titres nexcderont pas lquivalent dune ligne de corps6 points Didot, soit 2,256 mm.Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de lannonce sera compose en bas-de-casse(minuscules grasses) ; elle sera lquivalent dune ligne de corps 9 points Didot soit arrondi 3,40 mm. Lesblancs dinterlignes sparant les diffrentes lignes du sous-titre seront quivalents 4 points soit 1,50 mm.Filets : chaque annonce est spare de la prcdente et de la suivante par un filet 1/4 gras. Lespace blanccompris entre le filet et le dbut de lannonce sera lquivalent dune ligne de corps 6 points Didot soit2,256 mm. Le mme principe rgira le blanc situ entre la dernire ligne de lannonce et le filet sparatif.Lensemble du sous-titre est spar du titre et du corps de lannonce par des filets maigres centrs. Leblanc plac avant et aprs le filet sera gal une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm.Paragraphes et Alinas : le blanc sparatif ncessaire afin de marquer le dbut dun paragraphe o dunalina sera lquivalent dune ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Ces dfinitions typographiquesont t calcules pour une composition effectue en corps 6 points Didot. Dans lventualit o lditeurretiendrait un corps suprieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les blancs et le corps choisi.

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    Christelle Santiago

  • Les Annonces de la Seine - jeudi 22 juillet 2010 - numro 38 3

    Que tout un chacun a conscience aussi, plusobscurment peut-tre, que lavocat, nest passon client, que dfendre cest expliquer sansexcuser, relater sans toujours partager les thseset les motivations de son client.Ainsi, par vos choix, vous, comme dautres denos confrres, avez contribu nous inculquercette vieille tradition de notre profession.Cette tradition selon laquelle il ny a rien decontradictoire pour un avocat dfendre desthses quil ne partage pas, ses ennemis mme.Cette tradition qui est celle dun ordre qui a vule mme conseil, Matre Chauveau-Lagarde,dfendre avec la mme intgrit, qui lui fit risquer plusieurs reprises la guillotine, et devant lemme tribunal rvolutionnaire, dabord Marie-Antoinette, puis Danton et Charlotte Corday.Mais Les Dmons de Dostoevski, cest aussi etsurtout une histoire dinsurrection, de rvolte,de renversement, de rupture.Or, cest une forme dinsurrection judiciaire quevous navez cess de mener.Par opposition la dfense de connivence danslaquelle tous les acteurs du procs, jurs, juges,procureurs et avocats, prvenus, reconnaissentle mme ordre public et les mmes principesmoraux, ne dbattent que de la matrialit etde limputabilit des faits, souvent mme desseules questions de personnalit susceptiblesdinflchir la peine, Vous, vous avez dcid depromouvoir une dfense de rupture.De dfenseur, devenir laccusateur !"Laccus a intrt", crivez-vous, "quand lescirconstances le permettent, renverser les rles.Il se fait accusateur et matre des questions poses".Son dfenseur, comme sur un champ de bataille,ouvre un deuxime front sur le terrain choisitpar son client."A partir du moment mme o un inculp estdans une position de rupture, cest que la loi nestplus un absolu et la tricherie, ce moment-l,est rejete sur laccusation et le tribunal".Cette dfense de rupture, cest votre transgres-sion.Ce choix de bouleverser les codes habituels duprocs, de prendre la barre comme on monte

    une tribune pour confronter le juge, maissurtout lopinion, au combat de votre client, son autre vision de la ralit, de la morale, cestvotre moyen de remettre en cause lordre tabli.Vous poussez alors lopinion publique questionner la loi plutt que les actes de celuique vous dfendez.Cette stratgie, vous lexpliquez par la ncessit :Il ny a parfois pas dautre choix que de contesterla lgitimit de la loi, pour dfendre son clientde cette loi, quil ne reconnat pas.Pour prsenter cette confrontation des systmesde valeur, vous citez au public de votre picelexemple dAntigone : "Jobis la loi divine, dit-elle, qui mordonne de rendre hommage monfrre", alors que le roi lui rtorque : "Votre frretant un tratre, selon la loi applicable jinterdisquon lui rende hommage".Cest dailleurs ainsi que vous expliquez votredfense des Algriens du Front de LibrationNational : ils se disaient Algriens, membresdun rseau de rsistance et ce titre, ilseffectuaient des actes de guerre pour gagnerleur indpendance.La Constitution et le juge disaient deux, aucontraire, quils taient Franais et donc desterroristes.Il ny avait ds lors dautre moyen, pour ledfenseur de ces insurgs, que de prolonger leurcombat devant le juge, que de porter leurrvolution dans lenceinte du tribunal, que deprendre tmoin lopinion pour la rallier leurcause.Alors, lobjectif de cette dfense idologique,politique, nest pas de convaincre le juge qui onne peut demander doutrepasser ses pouvoirs oude nier le bien-fond de la loi, il nest pas non plusdobtenir une dcision favorable ou bienveillante.Non, le dfenseur transcende alors son rle pourpropager, hors des murs du palais, le combatpour le triomphe dune ide, pour labolitiondune situation devenue illgitime, pour faireconnatre quune autre loi pourrait, devraitmme, exister.Le procs devient alors un symbole, une tapefondamentale du combat dans lequel il sinscrit.

    Tout le monde se souvient encore de la dfensepar notre confrre Gisle Halimi, dune jeunefemme qui avait fait le choix davorter aprsavoir subi un viol.Sa plaidoirie, qui a soulev autant dindigna-tion que dmotion, a incontestablementaccompagn le combat de Madame SimoneVeil pour convaincre une opinion rticente,de la ncessit dabandonner la loi anciennepour autoriser lavortement.En dfinitive, pour son bien, pour sa ncessairevolution, pour le triomphe de grandes causes,dides gnreuses et nouvelles, pour le pire aussiparfois, pour exorciser ses dmons, notre socitouvre dans les prtoires, pourtant lun desendroits o la parole est la plus encadre etcodifie, une tribune pour la confrontationdirecte de toutes les ides, quelles quelles soient,avec la loi et avec linstitution en charge delappliquer ou de requrir en son nom.Cet espace de libert incontestablement vousavez su lutiliser. Cest dailleurs ainsi que ce droitfondamental dvolu aux avocats, est maintenuvivant, par vous, comme par tous ceux qui onteu un jour se placer sur le terrain de la rupture,quand lenjeu du procs dpasse le sort dunhomme et que seul compte la dfense de sacause.Cest encore au nom de ce droit, utilis sonparoxysme, que le dfenseur dEmile Zola - quiavait provoqu son propre procs en crivantson clbre "Jaccuse" - offrit Alfred Dreyfus ledbat public dont la justice militaire et secrtelavait priv dans un premier temps.Cest ce droit dexpression et la libert quilgarantit pour toute notre socit qui ont suscitces quelques mots magnifiques que JulesRenard, mu par le procs dEmile Zola couchadans son Journal, et que je ne rsiste pas lenviede vous citer pour clore mon propos : "A partir de ce soir, je tiens la Rpublique, quiminspire un respect, une tendresse, que je neme connaissais pas. Je dclare que le mot Justiceest le plus beau de la langue des hommes et quilfaut pleurer, si les hommes ne le comprennentplus".

    Rentre solennelle

    Le dfenseur, transcende alors son rle pour propager, hors des murs du palais le combat pourle triomphe dune ide, pour labolition dune situation devenue illgitime, pour faire connatrequune autre loi pourrait, devrait mme, exister.Christelle Santiago

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  • Jacques Vergs :grandeuret descendancepar Sbastien Salles

    Mesdames, Messieurs mon cherJacques.Tu as crit que tu avais plus desouvenirs que si tu avais mille ans,cest peut-tre pour cela que tu as t invitaujourdhui en qualit de tmoin du mondejudiciaire.A nen pas douter, tu es un tmoin nigmatiqueet sulfureux limage trouble derrire lpaissefume de tes fameux cigares qui, jen suis certains,font ladmiration de mon cher btonnier.On ta qualifi de stratge, de Csar des prtoires,mais prfrerais-tu que je te compare Scipionquon disait lafricainTon parcours est impressionnant : militant,rsistant, crivain, avocat, grand avocat commeles Tixier Vignancourt, Isorni, Maurice Garon,Robert Badinter qui ont tous t autant dtests,quaujourdhui ils sont admirs.Tu as dfendu des chefs dEtat dchus, puissantsdun jour, vaincus du lendemain sur qui sabattaitla bonne justice des vainqueurs.Souvent tes clients ntaient certes pas desexemples de vertu, mais taient-ils larincarnation du mal absolu ?La faute de ces procs cest davoir oubli quilsne jugeaient que des hommes.Ne men veux pas si je te tutoie. Beaucoupdavocats de ma gnration ont grandi devanttoi par cran interpos au son de ta voix, de tesprocs, et quelque part nous sommes tous unpeu tes enfants.On te retrouvait sans cesse la tlvision parlantdes erreurs judiciaires, de la stratgie judiciaire,de lapartheid judiciaire Le soir au 20 heures,tu dynamitais audiences et faux semblantsctait Platoon au palais de justice ! Quelspectacle !Pour lenfant que jtais, la justice ntait quun jeuet je ne comprenais pas toujours tes combats.

    Il me semblait compltement absurde de sebattre pour Carlos, ce chanteur dontlembonpoint, les salopettes multicolores et leslunettes psychdliques mmerveillaient cenest que bien plus tard que jai compris il taitle fils de Franoise Dolto, et son cas taitbeaucoup plus srieux quen apparence. Queveux-tu Jacques linnocence de lenfancepardon la prsume innocence.Javoue que ce nest pas toujours facile detadmirer ou de vouloir timiter.Un jour, la matresse dcole me demande ceque je veux faire plus tard.Je lui dis : "Je veux tre Jacques Vergs".Elle me regarde bizarrement : "Ah oui, JacquesVergs, lavocat, le salaud qui dfend les nazis ?""Oui madame, celui-l !", rpondis-je firement.A lpoque, je ne savais, ni ce qutait un nazi, nimme quun salaud pouvait tre lumineux.

    On ta surnomm lavocat de la terreur ; pourmoi, tu seras jamais la terreur des fautesdorthographe.Te rends-tu compte que tu as traumatis touteune gnration avec ton "Omar ma tuer", nousqui navions rien remarqu danormal dans cettephrase jusqu ce que tu transformes uneerreur de participe pass en erreur judiciaire.Imagines-toi notre stupeur, nous qui alignions longueur de journe les fautes dorthographecomme des perles, nous prenions subitementconscience que la grammaire pouvait avoirraison de linnocence dun homme.Jai suivi tes pas, je suis moi-mme devenu avocat.Ma premire plaidoirie : une comparutionimmdiate pour un clochard, voleur de produitsen grande surface, multi-rcidiviste.

    22 heures ; le tribunal fatigu ; le procureurnerv ; mon client hbt, et pour tout public :une escorte de police. Jtais survolt, prt mettre en application tout ton enseignement,je me lanais dans la dfense de rupture :"Qui tions-nous pour juger cet homme ; oui, quitaient ces juges pour accabler ce malheureux !Si nous avions connu les mmes infortunes,aurions-nous t diffrents ? On le qualifiait devoleur, il ntait quun rsistant contre lexclusionsociale la mort !!!"Je vois alors le prsident se pencher vers sonassesseur, et je lentends murmurer son oreille :"Cest tout mme une vieille plaidoirie"Nest pas matre Vergs qui veut, et sans procsmdiatique la dfense de rupture nest rien.Tmoin privilgi de tout un sicle, tu as connudes changements majeurs depuis que tu exercesla profession.Regarde ce que linformatique nous permetaujourdhui de faire en deux mouvements dedoigt Le fameux copier coller, il faitaujourdhui des merveilles. Lavocat trop presscopiera son argumentation dj dveloppedans un ancien dossier, et le juge dinstructiondbord fera de mme du rquisitoire rdigpar le procureur.Je sais que toi-mme Jacques, tu tes trs bienadapt ces volutions technologiques. Jenveux pour preuve ton inscription sur Facebook.Fais-moi penser dailleurs de te demander si tuveux bien devenir mon ami.Je ne veux pas influencer ton tmoignage, maistout de mme nas-tu pas remarqu que lesmdias sintressaient moins quauparavant auprocs de la barbarie, aux crimes dEtat, ou lanti colonialisme ?Toutes ces guerres que tu as menes taientbelles, mais la mondialisation a renvers lesperspectives et les chelles de valeurs.Nen dplaise notre ami Isorni, les grandesfortunes passionnent beaucoup plus que lesgrandes infortunes.Les crans de tlvision dbordent de milliar-daires, people, dirigeants de multinationales,

    footballeurs dont les revenus ou chiffre daf-faires dpassent parfois le PIB de certains Etats.Je vois que certains dans la salle semblentsceptiques. Nous pourrions procder unsondage. Demandez autour de vous, quiconnat Jrme Kerviel et qui connait KhieuSamphan (je prcise que le second est unancien dignitaire Khmer rouge jug pourcrime contre lhumanit ?).Aujourdhui, dfendre Barbie, cest bonnet90 C, botox mal plac et procs pour publicitmensongre contre son mdecin.Non, non, non, Jacques, fini les dictateurs,vivent les tradeurs !Le mal a chang de visage : BP, Areva,Monsanto, Morgan Stanley, Mc Donalds,Philips Morris

    4 Les Annonces de la Seine - jeudi 22 juillet 2010 - numro 38

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    Le mal a chang de visage : BP, Areva, Monsanto, MorganStanley, Mc Donalds, Philips Morris Viendra bientt le tempsou toutes ces personnes morales, pas si morales, seront poursuiviespour crimes contre lhumanit.Sbastien Salles

  • Viendra bientt le temps ou toutes cespersonnes morales, pas si morales, serontpoursuivies pour crimes contre lhumanit.Combien de fumeurs morts de cancer dupoumon ?Combien dobses adeptes des fast-foods mortsde crise cardiaque ?Combien denfants asthmatiques ?Combien de villes pollues dans le monde ?Prends Bernard Madoff, condamn pourescroquerie 150 ans demprisonnementsi ce nest pas une peine digne des plusgrands criminels de guerreTu me diras, mais plus laccusation est lourde,plus la dfense est belle. Alors la dfense encore de beaux jours devant elle, dautantplus que tout na pas rellement changdepuis que tu exerces,La justice est toujours aussi pauvre.Regarde la, cette vieille fille constammentbafoue, trainant ses guenilles. On lui prometla lune pour toujours la rabaisser. Les rformesse suivent et se ressemblent.Aujourdhui, lair est lconomie, et quimportesi certains jours, honteuse de se voir si nue, ellenarrive plus garder les yeux ouverts. Cestdans ces moments que la justice, la dmocratiea un visage obscne.Je crois que dans cette machine judiciairelavocat nest quun tre ridicule, un moustiquequon tolre difficilement, bruyant et irritant,empchant de juger en paix ; mais quil soittimide ou turbulent, maladroit ou talentueux,lavocat a le devoir de porter la parole de sonclient jusqu' ses juges avec sa passion dedfendre cousue sa robe.Cette passion destructrice, jubilatoire, nar-cissique et dvorante, ne ta jamais quitt, tulas traine toute ta vie de palais prsiden-tiels en palais de justice, jusquaux salles dethtre. Oui, les salles de thtre, o tu temets en scne avec la pice que tu as crite.On nest jamais mieux servi que par soimme.Tu y livres ta vision du mtier davocat, et peut-tre un peu plus.

    Je fais partie de ceux qui voient dans cette piceune forme de testament, la transmission et ladfense de ton hritage judiciaire et littraire.Tu as certes tout lavenir devant toi, mais peut-tre crains-tu ta mauvaise rputation, que tapostrit te jugent mal.

    Car finalement, toi qui as vcu ta vie encontestant toute forme dautorit, tu sais tropbien, que comme ta dfense, ta descendance nepeut tre quune descendance de rupture.

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    REPRES

    Beaut du crimepar Jacques Vergs (extraits)

    Le criminel nest pas diffrent denous. Cest un homme aussi,avec deux yeux, deux mains, unsexe et un coeur. Lhumanit ne sedivise pas en deux parties dontlune serait tout humaine et lautretout inhumaine, ainsi que lerappelait, au lendemain de ladernire guerre mondiale, ElioVittorini. Quest-ce que lhomme ?Quest-ce que lhumain ? Quest-ce

    que linhumain ? Une btenest pas inhumaine, seullhomme peut treinhumain. Linhumanitfait encore partie delhomme. Laptitude aucrime, cest--direlinfraction, nest pas unsigne danimalit, debestialit. Cest aucontraire un signedhominisation. Cestpourquoi placer audpart de tout procs una priori moral, uneexclusive, cest sexposer ne plus riencomprendre.Le crime est comme lamort. Certains nepeuvent pas le reagrderen face. Cest pourquoi,devant des crimesaffreux comme celui

    des infirmires qui tuaient leurspatients la nuit, dans un hpital deVienne, ou celui de Thierry Paulinqui gorgeait des veilles femmesdans leurs mansardes Paris, oucelui de cet tudiant japonais quidpea et mangea la jeune fille quildsirait, la raison recule. Pourexclure lassassin de la socit deshommes, on fait appel aux expertsdont on espre un diagnostic defolie. Mot magique qui vite derflchir. ()

    Ce monde sue le crime, disaitBeaudelaire, mais quil seraitennuyeux sans lui ! Ce nest niMaistre, ni Barbey dAurevilly, niLon Bloy, ni Bernanos, cesflamboyants hrauts ducatholicisme le plus traditionnel quime dmentiraient. On connat lemot de Lacordaire, alors quon leflicitait aprs un admirablesermon : Le diable me la dj dit.O est la vrit dun homme qui tuela femme quil aime ? Qui peutconnatre la vrit dune femme qui,aprs une vie vertueuse, sen vatout coup avec un gigolo quellemprise ? Quelle est la vrit duncaissier honnte, modle etmodeste qui, aprs vingt ans, vingt-cinq ans de bons et loyaux services,un soir ouvre la caisse, prendlargent et va tout perdre aucasino ? Qui peut connatre leurvrit ? Rarement le juge qui porteles verres teints de lordre public.Plus souvent lavocat, sil a - et ildevrait lavoir - une me deromancier, curieuse des gouffres,capable de se regarder dans lecriminel comme dans un miroir.

    Extraits du Dictionnaire amoureuxde la justice par Jacques Vergs 780 pages - 25 eurosEditions Plon76, rue Bonaparte - 75284 Paris Cedex 06Tl. : 01 44 41 35 00 - www.plon.fr

    Jacques Vergs, Christelle Santiago, Dominique Matti et Sbastien Salles

  • 6 Les Annonces de la Seine - jeudi 22 juillet 2010 - numro 38

    Vie du chiffre

    Al'occasion du colloque qui s'est tenule 21 juin dernier l'initiative de laDlgation rgionale Ile-de-France,la CCEF a ouvert le dbat sur l'avenirde l'expertise judiciaire, en posant commepralable la naissance dun nouveau systmejudiciaire, avant mme la suppression reportedu juge dinstruction.Ce colloque a tout dabord fait ressortir un faitperu par tous les intervenants : aujourdhui, ilny a plus, en matire comptable et financire,de dsignation dexperts par les jugesdinstruction, ou trs rarement.Cette tendance semble sinscrire dans uneanticipation de la rforme visant la suppressiondes juges dinstructions, les Parquets ayanttendance ne plus ouvrir dinformation, saufabsolue ncessit. Cette tendance peut peut-tre aussi sinscrire dans un recul de lapnalisation de la vie des affaires.Maxime Delhomme sest aussi demand sicette disparition ne traduit pas inconsciem-ment une volont dviter une expertise judi-ciaire devenue depuis quelques annescontradictoire.

    Lexpertise judiciaire est parfois, mais rarement,remplace par une expertise demande par leParquet ; on peut sinterroger si la conditionpose larticle 77-1 du Code de procdurepnale selon laquelle un tel recours par leParquet des sachants ne peut tre fait que silexamen ne peut tre diffr, est bien remplie.En effet, en matire comptable et financire, ily a, sauf cas particulier, peu de risques que lespreuves disparaissent.Paralllement cette disparition, les partiesciviles ou accuss, font aujourdhui de plus enplus souvent appel leurs propres experts. Etla question qui se pose est celle de savoir si, terme, sera adopt le systme amricain delexpert de laccusation confront un expertdes autres parties.De ce point de vue, lexprience de StephenDreyfuss, avocat aux Barreaux de New York etdu New Jersey, tait particulirementintressante sur les questions souleves par untel systme. Ont t rappels les moyens quisont donns aux parties pour :- contester que la matire en question relvedu domaine de lexpertise,

    - interroger et contre-interroger lexpert demanire approfondie quant sa comptence etson parcours professionnel.Sest alors pose la question de lindpendancede lexpert des parties. Or, il faut admettre quedans un tel cadre, un expert ne peut pas treimpartial puisquil est lexpert dune partie. Mais,il doit, en revanche, au tribunal devant lequel ildpose, dtre loyal et faire preuve dexactitude.Quant la question de savoir si largent, dansun tel systme, est le nerf de la guerre, StephenDreyfuss a fait remarquer que mme les avo-cats les mieux pays, nobtiennent pas syst-matiquement gain de cause !Se sont poses aussi les questions de la prennitdu systme de lexpertise judiciaire la franaise,du maintien de listes tablies par les diffrentesCours dappel. Tant que le juge dinstructionsurvivra, ce systme ne sera pas formellementremis en cause, mme si en matire comptable etfinancire, il est aujourdhui en voie de disparition.

    Ont Particip ce colloque :Stphane Bonifassi (modrateur)Avocat au barreau de Paris

    Yves CharpenelAvocat gnral la chambre criminelle de laCour de cassationMaxime DelhommeAvocat au barreau de ParisStephen L. DreyfussAvocat aux barreaux de New York et du NewJersey, Hellring Lindeman Goldstein & Siegal LLPDidier FauryPrsident de la Compagnie Nationale desExperts-Comptables de Justice Etienne LampertExpert-comptable, commissaire aux comptes,expert en matire de responsabilit et de don-tologie professionnelles. 2010-326

    Compagnie des Conseilset Experts FinanciersColloque Lexpertise judiciaire : naissance dun nouveau systme - 21 juin 2010

    REPRES

    A propos des experts judiciairesLes experts judiciaires sont desprofessionnels assermentschargs de donner aux juges un avistechnique sur des faits afindapporter des claircissements surune affaire. Leurs avis nes'imposent pas aux juges quirestent libres. Depuis la loi n 2004-130 du 11 fvrier 2004 il ny a plusde diffrenciation entre la matirecivile et la matire pnale, ainsi il

    existe des listes dexperts dressespour linformation des juges, maisces derniers peuvent, le caschant, dsigner toute autrepersonne de leur choix, au pnalcomme au civil. Le contrle desexperts est exerc, selon les cas,soit par le procureur gnral de lacour dappel, soit par le premierprsident et le procureur gnralprs de la Cour de cassation.

    L'expert est inscrit sur une listetablie la cour dappel dans leressort de laquelle il exerce sonactivit professionnelle principale.Aprs au moins trois ansdinscription sur une liste de courdappel, il pourra demander soninscription sur la liste nationaledresse par le bureau de la Cour decassation.Source : Ministre de la Justice

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    Jurisprudence

    Conseil Suprieur de la MagistratureConseil constitutionnel - dcision n 2010-611 DC - 19 juillet 2010

    Le Conseil constitutionnel,

    1. Considrant que la loi organique soumise l'examen du Conseilconstitutionnel modifie principalement l'ordonnance du 22 dcembre1958 et la loi organique du 5 fvrier 1994 sur le fondement des articles64 et 65 de la Constitution ; qu'elle a t adopte dans le respect des rglesde procdure fixes par les trois premiers alinas de l'article 46 de laConstitution ;

    - Sur les normes de constitutionnalit applicables :

    2. Considrant qu'aux termes de l'article 16 de la Dclaration des droitsde l'homme et du citoyen de 1789 : "Toute socit dans laquelle la garantiedes droits n'est pas assure, ni la sparation des pouvoirs dtermine, n'apoint de Constitution" ;3. Considrant qu'aux termes de l'article 64 de la Constitution : "Le Prsidentde la Rpublique est garant de l'indpendance de l'autorit judiciaire. - Ilest assist par le Conseil suprieur de la magistrature. - Une loi organiqueporte statut des magistrats. - Les magistrats du sige sont inamovibles" ;4. Considrant qu'aux termes de l'article 65 de la Constitution : "Le Conseilsuprieur de la magistrature comprend une formation comptente l'gard des magistrats du sige et une formation comptente l'gard desmagistrats du parquet."La formation comptente l'gard des magistrats du sige est prsidepar le premier prsident de la Cour de cassation. Elle comprend, en outre,cinq magistrats du sige et un magistrat du parquet, un conseiller d'Etatdsign par le Conseil d'Etat, un avocat ainsi que six personnalitsqualifies qui n'appartiennent ni au Parlement, ni l'ordre judiciaire, ni l'ordre administratif. Le Prsident de la Rpublique, le prsident del'Assemble nationale et le prsident du Snat dsignent chacun deuxpersonnalits qualifies. La procdure prvue au dernier alina del'article 13 est applicable aux nominations des personnalits qualifies.Les nominations effectues par le prsident de chaque assemble duParlement sont soumises au seul avis de la commission permanentecomptente de l'assemble intresse."La formation comptente l'gard des magistrats du parquet est prsidepar le procureur gnral prs la Cour de cassation. Elle comprend, enoutre, cinq magistrats du parquet et un magistrat du sige, ainsi que leconseiller d'Etat, l'avocat et les six personnalits qualifies mentionnsau deuxime alina."La formation du Conseil suprieur de la magistrature comptente l'gard des magistrats du sige fait des propositions pour les nominationsdes magistrats du sige la Cour de cassation, pour celles de premierprsident de cour d'appel et pour celles de prsident de tribunal de grandeinstance. Les autres magistrats du sige sont nomms sur son avisconforme."La formation du Conseil suprieur de la magistrature comptente l'gard des magistrats du parquet donne son avis sur les nominations quiconcernent les magistrats du parquet."La formation du Conseil suprieur de la magistrature comptente l'gard des magistrats du sige statue comme conseil de discipline desmagistrats du sige. Elle comprend alors, outre les membres viss audeuxime alina, le magistrat du sige appartenant la formationcomptente l'gard des magistrats du parquet."La formation du Conseil suprieur de la magistrature comptente l'gard des magistrats du parquet donne son avis sur les sanctions

    disciplinaires qui les concernent. Elle comprend alors, outre les membresviss au troisime alina, le magistrat du parquet appartenant laformation comptente l'gard des magistrats du sige."Le Conseil suprieur de la magistrature se runit en formation plnirepour rpondre aux demandes d'avis formules par le Prsident de laRpublique au titre de l'article 64. Il se prononce, dans la mme formation,sur les questions relatives la dontologie des magistrats ainsi que surtoute question relative au fonctionnement de la justice dont le saisit leministre de la Justice. La formation plnire comprend trois des cinqmagistrats du sige mentionns au deuxime alina, trois des cinqmagistrats du parquet mentionns au troisime alina, ainsi que leconseiller d'Etat, l'avocat et les six personnalits qualifies mentionnsau deuxime alina. Elle est prside par le premier prsident de la Courde cassation, que peut suppler le procureur gnral prs cette cour."Sauf en matire disciplinaire, le ministre de la Justice peut participer auxsances des formations du Conseil suprieur de la magistrature."Le Conseil suprieur de la magistrature peut tre saisi par un justiciabledans les conditions fixes par une loi organique."La loi organique dtermine les conditions d'application du prsentarticle" ;5. Considrant qu'il rsulte de l'ensemble de ces dispositions quel'indpendance du Conseil suprieur de la magistrature concourt l'indpendance de l'autorit judiciaire ;

    - Sur le Conseil suprieur de la magistrature :

    6. Considrant que l'article 3 insre dans la loi organique du 5 fvrier1994 susvise deux articles 5-1 et 5-2 ; que l'article 5-1 fixe les modalitsde dsignation de l'avocat qui sige dans les trois formations du Conseilsuprieur de la magistrature ; que l'article 5-2 tend favoriser la place desfemmes dans cette institution sur le fondement du second alina del'article 1er de la Constitution aux termes duquel : "La loi favorise l'galaccs des femmes et des hommes aux mandats lectoraux et fonctionslectives, ainsi qu'aux responsabilits professionnelles et sociales" ; quecet article 5-2 prvoit galement que, pour la mise en uvre de laprocdure prvue au dernier alina de l'article 13 de la Constitution, lesnominations des personnalits qualifies sont soumises " la commissionpermanente comptente en matire d'organisation judiciaire de chaqueassemble" ; que ces dispositions sont conformes la Constitution ; que,toutefois, en dsignant la commission permanente comptente de chaqueassemble, l'article 5-2 de la loi organique a fix des rgles relevant de laloi ordinaire ;7. Considrant que l'article 7 insre dans la loi organique du 5 fvrier1994 deux articles 10-1 et 10-2 ; qu'aux termes de l'article 10-1 : "Lesmembres du Conseil suprieur exercent leur mission dans le respect desexigences d'indpendance, d'impartialit, d'intgrit et de dignit. Ilsveillent au respect de ces mmes exigences par les personnes dont ilss'attachent les services dans l'exercice de leurs fonctions."Saisie par le prsident d'une des formations du Conseil suprieur de lamagistrature, la formation plnire apprcie, la majorit des membresla composant, si l'un des membres du Conseil suprieur a manqu auxobligations mentionnes au premier alina. Dans l'affirmative, elleprononce, selon la gravit du manquement, un avertissement ou ladmission d'office" ;8. Considrant que l'article 10-2 dispose : "Aucun membre du Conseilsuprieur ne peut dlibrer ni procder des actes prparatoires lorsque

    Le Conseil constitutionnel a t saisi de la loi organique relative l'article 65 de la Constitution, qui comprend deux chapitres modifiantrespectivement la loi organique du 5 fvrier 1994 sur le Conseil suprieur de la magistrature et l'ordonnance organique du 22 dcembre1958 relative au statut de la magistrature.Cette loi organique tire les consquences de la rforme de la composition du CSM, dtermine les rgles applicables la saisine du CSMpar les justiciables et procde diverses modifications du statut des magistrats.Le Conseil constitutionnel a censur trois dispositions et formul une rserve. L'ensemble des autres dispositions de la loi organique ontt juges conformes la Constitution.

  • 8 Les Annonces de la Seine - jeudi 22 juillet 2010 - numro 38

    Jurisprudence

    sa prsence ou sa participation pourrait entacher d'un doute l'impartialitde la dcision rendue."S'agissant du membre du Conseil suprieur dsign en qualit d'avocaten application du deuxime alina de l'article 65 de la Constitution, cetteexigence s'tend aux avis ou dcisions relatifs un magistrat devant lequelil a plaid depuis sa nomination au Conseil suprieur, ainsi qu'auxnominations de magistrats au sein des juridictions dans le ressortdesquelles se situe le barreau auprs duquel il est inscrit."La formation laquelle l'affaire est soumise s'assure du respect de cesexigences" ;9. Considrant, en premier lieu, qu'en imposant que les membres duConseil suprieur de la magistrature exercent leur mission dans le respectdes exigences d'indpendance, d'impartialit, d'intgrit et de dignit, lelgislateur organique a entendu que tous les membres de ce conseil, qu'ilsappartiennent ou non l'autorit judiciaire, soient soumis aux mmesobligations dontologiques ;10. Considrant, en deuxime lieu, qu'en confiant au Conseil suprieurde la magistrature la comptence pour examiner l'ventuel manquementd'un de ses membres ses obligations ou pour statuer, en cas de difficult,sur une rcusation, le lgislateur organique a ncessairement entenduque le membre du Conseil suprieur de la magistrature dont la situationest examine ne puisse participer la dlibration correspondante ;11. Considrant, en troisime lieu, qu' l'exception de rgles applicablesau membre du Conseil suprieur de la magistrature dsign en qualitd'avocat, les dispositions prcites laissent aux membres de ce conseilet, le cas chant, ce conseil lui-mme, le soin d'apprcier les cas danslesquels un membre doit s'abstenir de participer ses travaux etdlibrations ;12. Considrant, toutefois, qu'il rsulte de l'article 65 de la Constitutionque le principe d'indpendance et d'impartialit des membres du Conseilsuprieur constitue une garantie de l'indpendance de ce conseil ; qu'ilfait obstacle ce que le premier prsident ou le procureur gnral de laCour de cassation, ainsi que les autres chefs de cour ou de juridictionmembres de ce conseil, dlibrent ou procdent des actes prparatoiresd'avis ou de dcisions relatifs soit aux nominations pour exercer desfonctions dans leur juridiction soit aux magistrats exerant des fonctionsdans leur juridiction ; que le principe d'indpendance des membres duConseil suprieur de la magistrature fait galement obstacle ce que lepremier prsident et le procureur gnral de la Cour de cassationparticipent aux dcisions ou aux avis relatifs aux magistrats qui ont,antrieurement, t membres du Conseil suprieur de la magistraturesous leur prsidence ; que, sous ces rserves, les articles 10-1 et 10-2prcits ne sont pas contraires la Constitution ;13. Considrant que l'article 9 donne une nouvelle rdaction de l'article 12de la loi organique du 5 fvrier 1994 ; qu'aux termes de cet article :"L'autonomie budgtaire du Conseil suprieur est assure dans les

    conditions dtermines par une loi de finances" ; qu'aux termes du premieralina du paragraphe II de l'article 7 de la loi organique du 1er aot 2001susvise : "Les crdits sont spcialiss par programme ou par dotation" ;qu'aux termes du sixime alina du paragraphe I du mme article : "Unprogramme regroupe les crdits destins mettre en uvre une actionou un ensemble cohrent d'actions relevant d'un mme ministre etauquel sont associs des objectifs prcis, dfinis en fonction de finalitsd'intrt gnral, ainsi que des rsultats attendus et faisant l'objet d'unevaluation" ; qu'en confrant au Conseil suprieur de la magistrature"l'autonomie budgtaire", le lgislateur organique a, sans mconnatre laConstitution, entendu confier la loi de finances le soin de crer unprogramme permettant de regrouper de manire cohrente les crditsde ce conseil ; que, dans ces conditions, l'article 9 de la loi organique n'estpas contraire la Constitution ;14. Considrant que l'article 15 insre dans la loi organique du 5 fvrier1994 un article 18-1 qui dispose : "Lorsqu'elle sige en matire disciplinaire,la formation comptente comprend un nombre gal de membresappartenant l'ordre judiciaire et de membres n'y appartenant pas" ; que,toutefois, sous rserve des exigences d'impartialit susceptibles d'imposerleur dport, les membres du Conseil suprieur de la magistrature, dontla liste est fixe par l'article 65 de la Constitution, tiennent de cet articlele droit et le devoir de participer aux travaux et aux dlibrations de ceconseil ; qu'en imposant que les formations disciplinaires du Conseilsuprieur de la magistrature ne puissent siger que dans une compositioncomprenant autant de magistrats que de membres n'appartenant pas l'autorit judiciaire, l'article 15 conduit ce que certains membres duConseil soient exclus de ses dlibrations raison de l'ventuelle absenced'autres membres ; que, par suite, il mconnat l'article 65 de laConstitution ;15. Considrant que l'article 17 insre dans la loi organique du 5 fvrier1994 un article 20-2 relatif la comptence de la formation plnire duConseil suprieur de la magistrature ; que cet article dispose : "Laformation plnire du Conseil suprieur a comptence pour connatredes demandes formules soit par le Prsident de la Rpublique, au titrede l'article 64 de la Constitution, soit par le garde des sceaux, ministrede la Justice, sur les questions numres par l'article 65 de laConstitution, ainsi que pour se prononcer sur les questions relatives la dontologie des magistrats. Elle labore et rend public un recueil desobligations dontologiques des magistrats" ; qu'en permettant laformation plnire du Conseil suprieur de la magistrature de seprononcer sur les questions relatives la dontologie des magistratssans tre saisie cette fin par le garde des Sceaux, ces dispositionsmconnaissent le huitime alina de l'article 65 de la Constitution ; que,par suite, l'article 17, les mots : ", ainsi que pour se prononcer sur lesquestions relatives la dontologie des magistrats" doivent tre dclarscontraires la Constitution ;

    NOTE

    Le Conseil constitutionnel acensur trois dispositions dela loi organique relative l'article 65 de la Constitution etformul une rserve.Article 15L'article 15, insr paramendement parlementaire,imposait au Conseil suprieur dela magistrature (CSM), lorsquecelui-ci sige en formationdisciplinaire, de toujours sigerdans une compositioncomprenant autant demagistrats que de non-magistrats. Cependant,l'article 65 de la Constitution n'apas fix une telle rgle de parit.Il a seulement prvu que laformation disciplinaire (sige ouparquet) comprend seizemembres, huit tant magistrats,huit tant non magistrats. Iln'nonce donc pas une rgleselon laquelle la formationdisciplinaire ne peut siger quedans une composition paritaire.C'est pourtant sur ce fondementque l'article 15 de la loi

    organique imposait desmembres du CSM, magistrats ounon magistrats, de ne pas sigerlorsque d'autres membres,respectivement non magistratsou magistrats, taient absents.Le Conseil constitutionnel a donccensur l'article 15 de la loiorganique qui ajoutait l'article 65 de la Constitution.Article 17L'article 17 est relatif laformation plnire du CSM.Celle-ci peut, aux termes del'article 65 de la Constitution,tre saisie soit par le Prsidentde la Rpublique, soit par legarde des Sceaux, ministre de laJustice. Lors des dbats de larvision constitutionnelle du23 juillet 2008, le Parlementavait cart plusieursamendements prvoyant lapossibilit d'une auto-saisine duCSM. Pourtant l'article 17, issud'un amendementparlementaire, introduisait cettepossibilit d'une auto-saisine duCSM sur les questions relatives

    la dontologie des magistrats. LeConseil constitutionnel a doncpartiellement censur l'article 17de la loi organique en tant qu'ilprvoyait cette possibilitd'auto-saisine et ajoutait l'article 65 de la Constitution.Articles 25 et 32Les articles 25 et 32 sont relatifs la saisine disciplinaire du CSM parun justiciable l'encontre d'unmagistrat du sige ou du parquet.La plainte du justiciable ne peuttre dirige contre un magistratqui demeure saisi de la procduresauf si, compte tenu de lanature de la procdure et de lagravit du manquement voqu,la commission d'admission desrequtes estime qu'elle doitfaire l'objet d'un examen aufond. Cette exception, issue d'unamendement parlementaire,visait les procdures par natureparticulirement longues, tellesles procdures de tutelle.Le Conseil constitutionnel acensur cette exception qui, fautede garanties appropries, aurait

    pu tre utilise pour dstabiliserdes magistrats. Le Conseil a jugque le lgislateur organiquen'avait pas adopt les garantiesappropries pour assurer laprotection de l'indpendance etde l'impartialit du magistrat misen cause et viter que cetteprocdure porte atteinte labonne administration de lajustice.Article 7L'article 7 est relatif aux rglesde dontologie, d'indpendanceet d'impartialit des membresdu CSM. Le lgislateur organiquea t trs attentif laconception exigeante de cesrgles. Il les a prcises afind'organiser un dportsystmatique ds que lemembre du CSM est concernpar l'avis ou la dcision qu'ilrend. En consquence, par unepremire rserve sur cetarticle 7, le Conseilconstitutionnel a jug que toutchef de cour ou de juridictionmembre du CSM ne peut

    dlibrer ni procder des actesprparatoires lorsqu'il s'agit denommer un magistrat pourexercer des fonctions dans sajuridiction, de nommer unmagistrat qui exerce desfonctions dans sa juridiction oud'examiner la situationdisciplinaire d'un magistratexerant des fonctions dans sajuridiction. Il en va del'indpendance et del'impartialit du membre duCSM concern. De mme, parune seconde rserve, le Conseilconstitutionnel a jug que leprsident du CSM devait sedporter pour connatre de lasituation individuelle desmembres du CSM sortant dslors qu'ils ont sig ensemble auConseil.Le Conseil a jug conforme laConstitution l'ensemble desautres dispositions de la loiorganique et procd undclassement d'une phrase del'article 3 de la loi organique auniveau de la loi ordinaire.

  • Les Annonces de la Seine - jeudi 22 juillet 2010 - numro 38 9

    Jurisprudence

    - Sur la saisine du Conseil suprieur de la magistrature par lesjusticiables :

    16. Considrant qu'aux termes du dixime alina de l'article 65 de laConstitution : "Le Conseil suprieur de la magistrature peut tre saisi parun justiciable dans les conditions fixes par une loi organique";17. Considrant qu' cette fin, d'une part, l'article 14 donne une nouvellerdaction de l'article 18 de la loi organique du 5 fvrier 1994 ; qu'il institueau sein du Conseil suprieur de la magistrature des commissionsd'admission des requtes composes "pour chaque formation du Conseilsuprieur, de quatre de ses membres, deux magistrats et deuxpersonnalits extrieures au corps judiciaire, dsigns chaque anne parle prsident de la formation" ; que ces commissions sont chargesd'examiner les plaintes dont les justiciables saisissent le Conseil suprieurde la magistrature et de se prononcer sur leur renvoi la formationcomptente de ce conseil ;18. Considrant qu'aux termes du troisime alina de cet article 18 : "Lesmembres de la commission d'admission des requtes ne peuvent sigerdans la formation sigeant en matire disciplinaire lorsque celle-ci estsaisie d'une affaire qui lui a t renvoye par la commission d'admissiondes requtes laquelle ils appartiennent ou lorsque le Conseil suprieurde la magistrature est saisi, par les autorits mentionnes aux articles 50-1, 50-2 et aux deux premiers alinas de l'article 63 de la loi organiquerelative au statut de la magistrature, de faits identiques ceux invoquspar un justiciable dont la commission d'admission des requtes a rejetla plainte" ; que le lgislateur organique a ainsi veill garantir l'impartialitdes formations du Conseil suprieur de la magistrature statuant en matiredisciplinaire ;19. Considrant que, d'autre part, l'article 25 insre dans l'ordonnance du22 dcembre 1958 un article 50-3 dont le premier alina dispose : "Toutjusticiable qui estime qu' l'occasion d'une procdure judiciaire leconcernant le comportement adopt par un magistrat du sige dansl'exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualificationdisciplinaire peut saisir le Conseil suprieur de la magistrature" ; que cemme article dfinit les conditions de recevabilit de ces plaintes et fixeles modalits selon lesquelles elles sont examines par une descommissions prcites ; que les articles 26 30 adaptent la procduredisciplinaire applicable aux magistrats du sige ; que, s'agissant desmagistrats du parquet, les articles 32 35 modifient les articles 63 66de l'ordonnance du 22 dcembre 1958 pour y insrer des dispositionsanalogues ;20. Considrant, en particulier, que les alinas 3 7 de l'article 50-3 decette mme ordonnance et les alinas 6 10 de son article 63 fixent lesconditions de recevabilit de la plainte d'un justiciable ; qu'en premierlieu, peine d'irrecevabilit, la plainte ne peut tre dirige contre unmagistrat qui demeure saisi de la procdure ou un magistrat du parquetdont le parquet ou le parquet gnral demeure saisi de la procdure "saufsi, compte tenu de la nature de la procdure et de la gravit dumanquement voqu, la commission d'admission des requtes estimequ'elle doit faire l'objet d'un examen au fond" ; qu'en outre, selon ces mmesarticles, peine d'irrecevabilit, la plainte :"- ne peut tre prsente aprs l'expiration d'un dlai d'un an suivant unedcision irrvocable mettant fin la procdure ;"- doit contenir l'indication dtaille des faits et griefs allgus ;"- doit tre signe par le justiciable et indiquer son identit, son adresseainsi que les lments permettant d'identifier la procdure en cause" ;21. Considrant qu'aucune exigence constitutionnelle n'interdit que laplainte d'un justiciable susceptible d'entraner une procdure disciplinaire l'encontre d'un magistrat puisse tre dclare recevable alors mmeque ce dernier ou le parquet auquel il appartient demeure saisi de laprocdure l'occasion de laquelle la plainte est dpose ; que, toutefois,il appartient, en pareil cas, au lgislateur organique d'adopter les garantiesappropries pour que la mise en uvre de cette procdure ne porte pasatteinte l'impartialit des magistrats mis en cause ou leur indpendance l'gard des parties la procdure et ne mconnaisse pas l'objectif devaleur constitutionnelle de bonne administration de la justice ;22. Considrant que les dispositions soumises l'examen du Conseilconstitutionnel fixent, comme seuls critres de recevabilit, "la nature dela procdure" et "la gravit du manquement voqu" ; qu'ainsi, ellesdlguent aux commissions d'admission des requtes le pouvoir dedcider dans quelles procdures et dans quels cas la plainte d'un justiciable l'encontre d'un magistrat qui demeure saisi de la procdure peut tredclare recevable ; qu'elles permettent ces commissions d'entendre lemagistrat mis en cause alors qu'en vertu du premier alina de l'article 51

    de l'ordonnance du 22 dcembre 1958 susvise et du dix-huitime alinade son article 63, il n'a droit la communication de son dossier et despices de l'enqute qu' compter de la saisine du Conseil suprieur de lamagistrature ; que le dlai d'un an au-del duquel la plainte n'est pasrecevable, prvu par le quatrime alina de l'article 50-3 de cette mmeordonnance et le huitime alina de son article 63, ne court pas tant qu'iln'a pas t mis fin la procdure ; que la dcision de la commissiond'admission des requtes sur la plainte du justiciable n'est encadre paraucun dlai ; que, dans ces conditions, le lgislateur organique n'a pasadopt les garanties appropries pour que la recevabilit d'une plainted'un justiciable l'encontre d'un magistrat qui demeure saisi de laprocdure ne porte pas atteinte aux principes d'impartialit etd'indpendance des magistrats et ne mconnaisse pas l'objectif de bonneadministration de la justice ; que, par suite, au quatrime alina de l'article50-3 de l'ordonnance du 22 dcembre 1958 et au septime alina de sonarticle 63, les mots : "sauf si, compte tenu de la nature de la procdure etde la gravit du manquement voqu, la commission d'admission desrequtes estime qu'elle doit faire l'objet d'un examen au fond" doivent tredclars contraires la Constitution ;

    - Sur le statut de la magistrature :

    23. Considrant que l'article 20 donne une nouvelle rdaction de l'article38-1 de l'ordonnance du 22 dcembre 1958 relatif aux procureursgnraux ; qu'il prvoit que ces derniers sont nomms sur un emploi horshirarchie du parquet de la Cour de cassation ; qu'il maintient la rgleselon laquelle ils ne peuvent exercer cette fonction plus de sept ans etdtermine les emplois et fonctions auxquels ils sont affects lorsqu'ilssont dchargs de cette fonction ; que ces dispositions, qui tirent lesconsquences de l'extension de la comptence du Conseil suprieur dela magistrature pour donner un avis sur la nomination des procureursgnraux, sont conformes la Constitution ;24. Considrant que l'article 21 modifie l'article 43 de l'ordonnance du22 dcembre 1958 qui dfinit la faute disciplinaire comme "toutmanquement par un magistrat aux devoirs de son tat, l'honneur, ladlicatesse ou la dignit" ; que le 1 de cet article 43 prcise que "constitueun des manquements aux devoirs de son tat la violation grave etdlibre par un magistrat d'une rgle de procdure constituant unegarantie essentielle des droits des parties constate par une dcision dejustice devenue dfinitive" ; que cette prcision est conforme aux exigencesconstitutionnelles rappeles au considrant 7 de la dcision du Conseilconstitutionnel du 1er mars 2007 susvise ;25. Considrant que les autres dispositions de la loi organique ne sontpas contraires la Constitution,

    Dcide :Article 1er- Sont dclares contraires la Constitution les dispositionssuivantes de la loi organique relative l'application de l'article 65 de laConstitution :- l'article 15 ;- l'article 17, les mots : ", ainsi que pour se prononcer sur les questionsrelatives la dontologie des magistrats" figurant l'article 20-2 de la loiorganique du 5 fvrier 1994 susvise ;- aux articles 25 et 32, les mots : "sauf si, compte tenu de la nature de laprocdure et de la gravit du manquement voqu, la commissiond'admission des requtes estime qu'elle doit faire l'objet d'un examen aufond" figurant respectivement au quatrime alina de l'article 50-3 del'ordonnance du 22 dcembre 1958 susvise et au septime alina de sonarticle 63.Article 2.- Sous les rserves nonces au considrant 12, s'agissant desarticles 10-1 et 10-2 de la loi organique du 5 fvrier 1994 susvise, l'article7 de la mme loi organique est conforme la Constitution.Article 3.- Les autres dispositions de la mme loi organique sontconformes la Constitution.Article 4.- A l'article 3, la phrase : "Elles sont soumises, dans les conditionsprvues par cet article, la commission permanente comptente enmatire d'organisation judiciaire de chaque assemble", figurant l'article5-2 de la loi organique du 5 fvrier 1994 susvise, n'a pas le caractreorganique.

    Dlibr par le Conseil constitutionnel dans sa sance du 19 juillet 2010, o sigeaient : Jean-Louis Debr,prsident, Jacques Barrot, Michel Charasse, Renaud Denoix de Saint Marc, Valry Giscard d'Estaing, HubertHaenel et Pierre Steinmetz.

    2010-327

  • 10 Les Annonces de la Seine - jeudi 22 juillet 2010 - numro 38

    Jurisprudence

    Education nationale :fichiers "Base lves 1er degr" et "BNIE"Conseil d'Etat - requtes nos 317182 et 323441 - 19 juillet 2010 - M. F. et Mme C.

    Dans le but de faciliter la gestion des dossiers administratifs des lvesdu premier degr et leur suivi pdagogique, le ministre de lEducationnationale a mis en place partir de 2004 une base de donnes baptise"Base lves 1er degr". Une deuxime version de cette base a t mise enuvre par un arrt du ministre du 20 octobre 2008. Ce fichier nestaccessible dans son ensemble quaux directeurs dcole, et pour partie,dans la limite de leurs attributions, aux agents des services communauxgrant les inscriptions scolaires. A la suite de la dcision du ministre densupprimer certaines catgories de donnes sensibles (notamment relatives la nationalit), il ne renferme plus que les renseignements administratifsordinaires ncessaires linscription scolaire (nom de llve, adresse,personne prvenir en cas durgence, donnes relatives la scolarit,activits priscolaires).Le ministre a par ailleurs cr en 2006 une base de donnes dnomme"base nationale des identifiants des lves" (BNIE). Celle-ci a pour objetde recenser lensemble des numros uniques, internes au ministre, quisont attribus aux lves lors de leur premire inscription, afin de faciliterla gestion administrative de leur dossier tout au long de leur scolarit.Deux particuliers ont demand au Conseil dEtat lannulation desdcisions du ministre procdant la cration de ces diffrentes bases. Ilscritiquaient principalement la lgalit de ces dcisions, relatives destraitements de donnes caractre personnel, au regard de la loi dite"informatique et liberts" du 6 janvier 1978. Par deux dcisions renduesle 19 juillet 2010 concernant lune le fichier "Base lves 1er degr", lautrele fichier "BNIE", le Conseil dtat vient de faire droit partiellement cesdemandes.

    En ce qui concerne le fichier "Base lves 1er degr" (dcision nos 317182et 323441) dans sa premire version, le Conseil dEtat relve tout dabordque, sil a bien fait lobjet dune dclaration la fin de lanne 2004 auprsde la Commission nationale de linformatique et des liberts (CNIL), cefichier a commenc tre utilis sans attendre la dlivrance du rcpissde la dclaration, intervenue seulement le 1er mars 2006. Il constate donc,pour la priode antrieure cette date, une mconnaissance de larticle23 de la loi de 1978, qui prvoit que le responsable du traitement ne peutle mettre en uvre quaprs rception du rcpiss.Le Conseil dEtat censure galement la collecte, dans la premire versiondu fichier, des donnes relatives laffectation des lves en classesdinsertion scolaire (CLIS). Il juge en effet que, par leur prcision, cesdonnes permettent de connatre la nature de laffection ou du handicapdont souffrent les lves concerns et constituent par consquent desdonnes relatives la sant, dont le traitement aurait d tre prcddune autorisation de la CNIL. En revanche, le Conseil dEtat ne retientpas cette critique sagissant de la version actuelle du fichier, compte tenudu degr de gnralit des donnes recueillies.Larticle 38 de la loi de 1978 donne toute personne physique le droit desopposer, pour des motifs lgitimes, ce que des donnes caractrepersonnel la concernant fassent lobjet dun traitement. Sur ce point, leConseil dEtat juge le fichier lgal dans sa premire version, antrieure larrt du 20 octobre 2008. En revanche, il annule les dispositions de cetarrt qui interdisent, dans sa deuxime version, toute possibilit dexercicede ce droit dopposition.Le Conseil dEtat carte ensuite la critique selon laquelle "Base lve 1erdegr" a pour objet linterconnexion de fichiers, au sens du 5 de larticle 25

    de la loi de 1978, et aurait d ce titre faire lobjet dune autorisation dela CNIL. Il juge toutefois que ce fichier, dans ses deux versions successives,procde des rapprochements avec des donnes provenant dautresfichiers dont les objets sont voisins du sien. A ce titre, le Conseil dEtatsanctionne lomission, dans la dclaration faite la CNIL, de la mentionde ces rapprochements, qui est prescrite par larticle 30 de la loi.Le Conseil dEtat rejette lensemble des autres critiques mises par lesrequrants. Il juge, notamment, que les finalits de "Base lves 1er degr"sont suffisamment explicites, que les donnes recueillies sontproportionnes ces finalits et que la dure de conservation des donnes,fixe 15 ans, nest pas excessive. Il carte galement les critiques tiresde ce que ce traitement constituerait une atteinte illgale la vie priveet aux liberts individuelles ou au principe dgalit.

    En ce qui concerne le fichier "BNIE" (dcision n334014), le ConseildEtat constate quil a t mis en uvre avant la dlivrance par la CNIL,le 27 fvrier 2007, du rcpiss de la dclaration ; il en conclut, commepour "Base lves 1er degr", que sa mise en uvre avant cette date estirrgulire. Le Conseil dEtat juge galement ce fichier irrgulier en cequil prvoit une dure de conservation des donnes de 35 ans, le ministrene justifiant pas quune telle dure serait ncessaire au regard des finalitsdu traitement. Cette illgalit entrane lannulation en totalit de la dcisionministrielle crant le fichier, alors mme que les autres critiques qui luitaient adresses sont expressment cartes par le Conseil dEtat.Les requrants demandaient en outre au Conseil dEtat de faire usage deson pouvoir de prononcer des injonctions lencontre de ladministrationen vue dassurer lexcution de ses dcisions, en ordonnant la suppressionde lensemble des donnes irrgulirement enregistres dans "Base lves1er degr" et "BNIE".Sagissant de "Base lves 1er degr", le Conseil dEtat prend en comptelimportance, pour le bon fonctionnement du service public delenseignement, du traitement mis en uvre. Il relve en outre qu ladate de sa dcision, lensemble des donnes contenues dans ce fichierpeuvent rgulirement y tre enregistres et traites, la seule exceptiondes donnes relatives la sant des lves. Par consquent, le ConseildEtat limite linjonction quil prononce la suppression de la mentionexacte de la catgorie de CLIS dans laquelle, le cas chant, llve estaccueilli, collecte dans la premire version de ce fichier.Sagissant de "BNIE", le Conseil dEtat prend galement en compte sonimportance pour le bon fonctionnement du service public. Il relve aussiqu la date de sa dcision, lensemble des donnes contenues dans lefichier peuvent rgulirement y tre enregistres et traites, sous rserveque soit fixe une nouvelle dure pour leur conservation. Le ConseildEtat enjoint par consquent ladministration de fixer, dans un dlaide trois mois, une nouvelle dure de conservation, faute de quoi lensembledes donnes contenues dans le fichier devront tre supprimes.Pour que ces deux traitements puissent, compte tenu de leur utilit,continuer tre mis en uvre, il appartient au ministre de lEducationnationale de procder aux rgularisations requises par les dcisions duConseil dEtat.

    2010-328

    Le Conseil dEtat a invalid sur plusieurs points les traitements de donnes "Base lves 1er degr" et "BNIE" utiliss par lesservices du ministre de lEducation nationale, qui permettent le suivi administratif et pdagogique des lves des colesmaternelles et primaires. A la suite de la dcision du Conseil dEtat, ces fichiers devront tre modifis afin dassurer leurconformit la loi "informatique et liberts" du 6 janvier 1978.

  • Les Annonces de la Seine - jeudi 22 juillet 2010 - numro 38 11

    Direct

    Au fil des pages

    La rvision constitutionnelle du 23 juillet2008 a permis tout justiciable desoutenir, loccasion dune instancedevant une juridiction administrativecomme judiciaire, "quune disposition lgislativeporte atteinte aux droits et liberts que laConstitution garantit". Les modalits de mise enuvre de cette "question prioritaire deconstitutionnalit" ont t dfinies par la loiorganique n2009-1523 du 10 dcembre 2009et par le dcret n2010-148 du 16 fvrier 2010.Lensemble du dispositif est entr en vigueur le1er mars 2010.

    Au terme de quatre mois dexprience, le bilantabli permet de constater lintrt desjusticiables pour cette nouvelle facult. Lesjuridictions administratives se sont organisesafin dexercer le rle de filtrage qui leur est confiau sein du dispositif tout en respectant les dlaistrs brefs impartis par les textes pour statuer surles questions de constitutionnalit transmisespar les justiciables.Depuis le 1er mars 2010, les tribunauxadministratifs ont enregistr 246 questionsprioritaires de constitutionnalit et les coursadministratives dappel 111, soit un total de 357.

    Les principales matires sur lesquelles portentces questions sont le contentieux fiscal (63%),les collectivits territoriales (6%), la santpublique (6%) et les fonctionnaires et agentspublics (4%).Au 5 juillet 2010, 145 questions prioritaires deconstitutionnalit ont t traites par lestribunaux administratifs et 54 par les coursadministratives dappel, soit un total de 199. Plusde la moiti des questions reues a donc djt rgle.Le Conseil dEtat a t saisi de 137 questionsprioritaires de constitutionnalit, dont83 souleves loccasion dune requte au fond(60%) et 54 ayant fait lobjet de transmissionspar les tribunaux administratifs et les coursadministratives dappel (40%). Parmi ces 54transmissions, 19 proviennent des coursadministratives dappel (35%) et 35 destribunaux administratifs (65%).Parmi les 137 questions prioritaires deconstitutionnalit dont le Conseil d'Etat a tsaisi, 45 relvent du domaine des impts (33%),16 concernent les pensions (12%) et 13 lescollectivits territoriales (9%).Le Conseil dEtat sest dj prononc sur75 questions prioritaires de constitutionnalit.

    26 questions ont fait lobjet dune transmissionau Conseil constitutionnel, notamment sur laconstitutionnalit de plusieurs dispositions deloi de finances relatives la "cristallisation" despensions militaires servies par la France auxtrangers ressortissants de pays anciennementplacs sous sa souverainet et, en particulier,aux ressortissants algriens, ou encore desdispositions du Code de l'action sociale et desfamilles prvoyant que "nul ne peut se prvaloirdun prjudice du seul fait de sa naissance".29 refus de transmission ont t opposs, aumotif que la question souleve ntait ni nouvelleni srieuse. Dans les vingt autres cas, le ConseildEtat a constat que la requte tait irrecevableou dpourvue dobjet, notamment dans cedernier cas parce que la question avait dj tsoumise au Conseil constitutionnel. Le dlaimoyen de jugement des questions prioritairesde constitutionnalit est de 49 jours environ.A ce jour, 62 questions prioritaires deconstitutionnalit sont en cours de traitementau Conseil dEtat.

    Source : Communiqu de presse du Conseil d'Etat du 7 juillet 2010.

    2010-329

    Question prioritaire de constitutionalitBilan des quatre premiers mois de pratique devant la juridiction administrative

    Les cyberattaques sont dsormais l'un desenjeux majeurs de notre socit envisant les technologies de l'informationet de la communication (TIC)numriques. Elles nous interpellent tous sur lavulnrabilit de nos socits face au rseaumondial qu'est l'Internet et pose la questioncruciale de la scurit du monde actuel.Ces menaces sont universelles et ciblent aussibien les Etats, les entreprises et les internautes,sous des formes trs varies comme, parexemple, le cyberterrorisme ou la contrefaonen ligne.Ce livre n'est pas un rquisitoire contreInternet, mais bien au contraire un guide desensibilisation pour mieux alerter les entre-

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  • 12 Les Annonces de la Seine - jeudi 22 juillet 2010 - numro 38

    Culture

    En clture de la Saison de laTurquie en France, la villedu Havre prsente uneexposition indite consa-cre aux relations diplomatiquesavec lempire Ottoman et au rveoriental des lites franaises lpoque des Lumires. Mise enscne dans deux des muses his-toriques de la cit portuaire, laMaison de lArmateur et lePrieur de Graville, lexpositionMagie du Bosphore ou le rvedOrient au XVIIIme sicle rassem-ble plus de 200 uvres tmoi-gnant de lincroyable fascinationquexerait alors lEmpire otto-man chez les Occidentaux.

    Longtemps compare lan-cienne capitale ottomane, LeHavre ne pouvait manquer derendre hommage cet imaginairede lOrient. N avec la venue de lapremire ambassade turque enFrance, le mirage de la SublimePorte na alors cess de nourrir lacuriosit insatiable des mar-chands et des collectionneursfranais. Sur les rives duBosphore, les grands ambassa-deurs envoys Istanbul sentou-rrent avec le mme merveille-ment duvres dart ottomanes.Cest avec ce mme esprit dou-verture que la ville du Havre pro-pose de dcouvrir les liens quiunirent ces deux mondes htro-clites.Magie du Bosphore prsente unecollection duvres et de tmoi-gnages dont beaucoup sontdvoils pour la premire fois auregard du public. Les collectionsde grands muses franais sontenrichies de nombreux prts depropritaires privs franais ettrangers, descendant de cesmmes familles de diplomates etde ngociants la recherchedexotisme. La grande varit desobjets accumuls au fil des gn-rations (tableaux, dessins, gra-vures, manuscrits, soieries, por-celaines, argenterie) voque cetempire ottoman fantasm et per-met dtablir un pont entre cesdeux univers. Cette expositionpropose des tableaux de Matres

    dont certains prsentant lesentres officielles des consuls ouvizirs et les vues de la corne dor.Les collections prsentes loc-casion de Magie du Bosphore se

    rpartissent entre deux desmuses historiques du Havre. AuPrieur Graville, illustre par desgrandes vues dpoque et derceptions diplomatiques, la pre-mire partie de lexpositionvoque la gloire et les fastes delEmpire turc, les beauts de sacapitale, de ses palais, de ses mos-ques, tout comme la magie que

    ce monde exerait sur des diplo-mates collectionneurs serviteurde la France Istanbul.A la Maison de lArmateur,second lieu insolite de cette dou-ble exposition - maison dun richengociant des XVIIIme et XIXmeorne dans lesprit oriental -, desuvres plus intimistes tmoi-gnent du got trs prononc desriches ngociants de lpoquepour les toffes, les porcelaines etautres turqueries alors trs lamode.Au-del des rapports commer-ciaux et diplomatiques, Magie duBosphore voque la dcouvertede lautre travers le miroir delart. Lexposition offre au publicune image lumineuse et fidle desrelations de tous ordres qui unis-sent France et Turquie depuis undemi-millnaire aux deux extr-mits de lEurope. 2010-331

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    Vue des anciens chteaux gnoissur le canal entre Buyukdere et Constantinopleprise du nord au sudAntoine Ignace Melling (1763-1831)Dessin la plume, aquarelle - 33 cm x 48 cmCollection particulire

  • Les Annonces de la Seine - jeudi 22 juillet 2010 - numro 38 13

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    444 470 850 R.C.S. PARIS

    Comptes annuels au 31 dcembre 2009 (en milliers deuros)Approuvs par l'Assemble Gnrale Mixte du 31 mai 2010

    I. BILANA) Actif 2009 2008Caisse, banques centrales, C.C.P................................Effets publics et valeurs assimiles ............................Crances sur les tablissements de crdit .................. 514 773Oprations avec la clientle ........................................ 418 423Obligations et autres titre revenu fixe .....................Actions et autres titres revenus variable.................. 4Participations et autres titres dtenus long terme ......Parts dans les entreprises lies.................................... 1 502 1 465Crdit-bail et location avec options dachat...............Location simple ...........................................................Immobilisations incorporelles..................................... 236 1Immobilisations corporelles........................................ 171 234Capital souscrit non vers ...........................................Actions propres............................................................Comptes de ngociations et de rglement.................. 1 299 636Autres actifs ................................................................. 2 850 1 621Comptes de rgularisation........................................... 3 608 3 679Total de lactif ........................................................... 10 598 8 836

    B) Passif 2009 2008 Banques centrales, C.C.P ............................................Dettes envers les tablissements de crdit .................Oprations avec la clientle ........................................ 405 554Dettes reprsentes par un titre...................................Autres passifs............................................................... 2 745 1 511Comptes de rgularisation........................................... 28Comptes de ngociations et de rglement.................. 4 895 4 155Provisions pour risques et charges.............................. 31 36Dettes subordonnes....................................................Fonds pour risques bancaires gnraux .....................(hors FRBG)Capitaux propres hors FRBG ..................................... 2 522 2 552- Capital souscrit......................................................... 3 197 3 170- Primes d'mission .................................................... 18 18- Rserves .................................................................. 114 114- cart de rvaluation ...............................................- Provisions rglementes .........................................

    et subventions dinvestissements- Report nouveau ..................................................... -751 824- Rsultat de l'exercice ............................................... -56 -1 574

    Total du Passif............................................................ 10 598 8 836

    II. COMPTE DE RSULTAT 2009 2008

    +Intrts et produits assimils..................................... 3 41-Intrts et charges assimiles..................................... 28 6+Produits sur oprations de crdit-bail et assimiles .......-charges sur oprations de crdit-bail et assimiles........+produits sur oprations de location simple ..............-charges sur opration de location simple..................+Revenu des titres revenu variable..........................+Commissions (produits)............................................ 9 663 4 500-Commissions (charges).............................................. 3 465 548+/-Gains ou pertes sur oprations .............................. 587 388des portefeuilles de ngociation+/-Gains ou pertes sur oprations des portefeuilles de placement et assimiles.............. 1 37+Autres produits d'exploitation bancaire.................... 27 126-Autres charges d'exploitation bancaire...................... 361 106Produits Nets Bancaires............................................ 6 427 4 432- Charges gnrales d'exploitation............................. 6 379 6 296- Dotations/reprises aux amortissements .................. 72 75

    et aux provisions sur immobilisation incorporelles et corporelles

    Rsultat Brut dExploitation ................................... -24 -1 939+/-Cot du risque......................................................... -57Rsultat dExploitation ............................................ -81 - 1 939+/-Gains ou pertes sur actif immobiliss....................Rsultat courant avant impt ................................. -81 -1 939+/-Rsultat exceptionnel.............................................. 29 124-Impts sur les bnfices............................................. 4 -241+/-Dotations/reprises de FRBG et provisions rglementes..........................................Rsultat net .............................................................. -56 - 1574

    III. ANNEXE COMPTABLEIII.1 Prsentation gnrale de la socitARKEON FINANCE est une entreprise prestataire de services dinvestissement, agre parle Comit des Etablissements de Crdit et des Entreprises dinvestissement pour ses servicesde rception transmission dordres de bourse, dexcution dordres pour compte de tiers, de

    placement de valeurs mobilires auprs du public et qui relve du contrle de la CommissionBancaire.Elle exerce ses activits services dinvestissement et services assimiles conformmentau livre III du rglement gnral de lAutorit des Marchs Financiers.Au 31 dcembre 2009, ARKEON FINANCE assure principalement des activits dingnie-rie financire et boursire pour le compte Small Caps mais galement de lintermdiationsur valeurs mobilires pour une clientle institutionnelle et met en uvre des campagnes desouscription dfiscalisantes de lISF.

    III.2 Activit 2009 de la socit et perspectives 2010Aprs une anne 2008 de crise, lactivit de notre socit sest redresse en 2009, avec unproduit net bancaire en croissance de 45%.Ce redressement est imputable pour lessentiel aux oprations financires: pour partie consti-tues de leves de fonds boursires rendues possibles par une relative rouverture du march,et pour partie par le lancement de nos campagnes de souscriptions dfiscalisantes de lISF.ARKEON FINANCE sest donn les moyens damplifier en 2010-2011 ses leves de fondsdans le cadre de la dfiscalisation de lISF (ou de lIR) ce qui apportera plus de rcurrence son activit doprations financires dont la brutalit de la crise de 2008 a montr la volati-lit.Compte tenu dautre part des oprations financires dj ralises ou en carnet ainsi que dunniveau satisfaisant des activits de courtages et animation depuis le 1er janvier 2010, notreexercice 2010 devrait tre en progression.

    III.3 Rgles et mthodes dvaluationLes comptes ont t arrts conformment au rglement 97-03 du Comit de laRglementation Bancaire et Financire relatif ltablissement et la publication descomptes des entreprises dinvestissement autres que les socits de gestion de portefeuille,tout en intgrant les principales dispositions du rglement 2002-04 du Comit de laRglementation Bancaire et Financire sur les documents de synthse individuels.Les comptes annuels sont prsents selon le principe comptable de continuit dexploitation.

    3.1 Etablissement de crdit et institutions financiresCe poste comprend les soldes des comptes dtenus auprs des institutions financires (ta-blissements de crdit, institutions financires, intermdiaires, dpositaires).

    3.2 Comptes de ngociation et de rglementLes comptes de ngociations et de rglements enregistrent, la contre valeur au cours histo-rique, des ngociations de titres effectues pour le compte dintermdiaires, socits enbourse, institutions financires ou tablissements de crdit, dont les oprations de livraison etde rglement sont non encore dnoues. Les comptes dachat et de vente, enregistrant lesoprations libelles en devises dune mme contrepartie, font lobjet dune autre compensa-tion.Ces comptes comprennent galement les oprations sur titres, coupons et OST, non encorednoues avec ces mmes intermdiaires.

    3.3 Oprations de placement pour compte propreNant

    3.4 Titres de participation et de filialesARKEON GESTION est devenue filiale 100% par suite de la fusion absorption avecMALMY FINANCE.ARKEON ASSURANCES est elle-mme filiale 100% dARKEON GESTION.ARKEON HOLDING 2009 (socit cre fin 2009 par ARKEON FINANCE) est filialedARKEON FINANCE 99,99 % dARKEON FINANCE.

    Tableau des filiales et participations Filiale Valeur brute Valeur nette % de Capitaux Rsultat

    des titres des titres dtention propres 2009au 31/12/2009

    ARKEON 1 465 1465 100% 359 1GESTIONARKEON 37 37 99,99% 29 -8HOLDING

    Les titres de participations sont comptabiliss leur cot dacquisition.Une provision est constitue lorsque la valeur dinventaire des titres est infrieure la valeurdusage de la filiale concerne. La valeur dusage tient compte notamment des lments sui-vants: capitaux propres de lentit, valuation des lments incorporels (fonds grs), pers-pectives de la structure Les lments incorporels dARKEON GESTION ont fait lobjet dune valuation en 2007par un expert indpendant; ils sont suivis depuis la base des mmes critres dvaluation.

    3.5 ImmobilisationsLe tableau suivant prsente les diffrents modes damortissement appliqus par ARKEONFINANCE au 31 dcembre 2009.Les immobilisations incorporelles et corporelles sont comptabilises leur cot dacquisitionet amorties de la faon suivante:

    Nature de limmobilisation Mode Duredamortissement damortissement

    Frais dtablissement Linaire 5 ans 20%Frais de recherche et dveloppement Linaire 3 ans 33,33%Logiciels Linaire 1 anAgencements et installations gnrale

    - Alarmes et extincteurs Linaire 5 ans 20%- gnrale Linaire 8 ans 12,50%- tlphonie Linaire 5 ans 20%

    Matriels informatiques et de bureau- matriel informatique Linaire 3 ans 33,33%- matriel de bureau Linaire 8 ans 12,50%

    3.6 Comptabilisation des charges et produits Les charges et produits sont comptabiliss selon le principe de sparation des exercices.Les courtages et commissions sont comptabiliss aux dates de ralisation des oprations.Les rsultats des oprations de transactions sur titres correspondent la somme des revalori-sations enregistres pendant la priode ou constates la clture de lexercice.

    BILANS

  • 14 Les Annonces de la Seine - jeudi 22 juillet 2010 - numro 38

    Annonces judiciaires et lgales

    IV. NOTES SUR LE BILAN

    IV.1 Etablissements de crdits et institutions financiresOprations de trsorerie: ........................................ 2009 2008Comptes dbiteursBanques et assimils ................................................... 514 773Total ............................................................................ 514 773Comptes crditeursBanques et assimils ................................................... 0 0Total .........................................