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.( 39Z,) , , ,. ·C'HAPITRE IX. 1 .... , . . ., . ' " Des 'Défauts & Contumaces •. . . , . s«, que Statuunsur aà7Jerfus. abfentes non pero consumaciam , [cilices denunciazionibus nequa- quam ex more conuentos , rei judicatte jirmi- ' tatcm non obtinere, certum efi, Leg. 7, Càd. quomod« qumiào judo " "'But,de J'Ai traité jufqu'ici, des' divers aél:es, de l'inf.. l'inftruc- . ,.' truétion qui fait contradiétoirement avec " tian par I'accufé préfent: je viens maÏl''I.tenantà celle, qui s'inltruit contre l'accuféabfent & fugitif. ., ce. / Si, d'u?" ,côté, il eft de l'eirence d,é la . dure criminelle , que tout acculé art la Ïiberré depropofer res défenfes & établir, fa juflifica- . tion , .de l'autre , il n'eH: pas moins certain, . que s'il ne veut pas s'enprévaloir, le cours de, la juftice n'en doit pas être interrompu .. Au- .. tremeut , il .n'y aurait point de criminel, qui ... ne 'put ainfi éohaper à, la '.publique; .& la reûource du crime feroit plus'fu:çe que celle de l'innocence ( 1). L'on inftruit dono . ( l:) C;ependant on ne' peut difconvenir; que plu- fteursral[ons Ce pour exctifer dans certains '::2S la non compa/'.0ilPmce· d'Un accufé, L'intrépidité cft-. / .,

Elemens de la procédure criminelle, Amsterdam, 1773, 2 vol1 i \ '(393 ) ~ la contumace ; & le but de cette procédure eH; ède.faire conûer ç que li l'acculé n'a pas été ouï

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Page 1: Elemens de la procédure criminelle, Amsterdam, 1773, 2 vol1 i \ '(393 ) ~ la contumace ; & le but de cette procédure eH; ède.faire conûer ç que li l'acculé n'a pas été ouï

.( 39Z,)

~. ~*~i .~, ,

,. ·C'HAPITRE IX.1 .... ,

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Des 'Défauts & Contumaces•...,

.s«, queStatuunsur aà7Jerfus. abfentes non peroconsumaciam , [cilices denunciazionibus nequa­quam ex more conuentos , rei judicatte ~ jirmi- 'tatcm non obtinere, certum efi, Leg. 7, Càd.quomod« ~ qumiào judo

"

"'But,de J'Ai traité jufqu'ici, des'divers aél:es, de l'inf..l'inftruc- . ,.' truétion qui fé fait contradiétoirement avec "tian par I'accufé préfent: je viens maÏl''I.tenantà celle,co~tuma- qui s'inltruit contre l'accuféabfent & fugitif.., ce. / Si, d'u?" ,côté, il eft de l'eirence d,é la ~roè~-'. dure criminelle , que tout acculé art la Ïiberré

depropofer res défenfes & établir, fa juflifica-.tion , .de l'autre , il n'eH: pas moins certain, .ques'il ne veut pas s'enprévaloir, le cours de,la juftice n'en doit pas être interrompu.. Au-

. . tremeut , il .n'y aurait point de criminel, qui... ne 'put ainfi éohaper à, la veng~al1ce '.publique;

.& la reûource du crime feroit plus 'fu:çe quecelle de l'innocence ( 1). L'on inftruit dono

.

( l:) C;ependant on ne' peut difconvenir; que plu­fteursral[ons Ce préfent~nt pour exctifer dans certains'::2S la non compa/'.0ilPmce· d'Un accufé, L'intrépidité cft-.

/

.,

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i\

'(393 ) ~la contumace ; & le but de cette procédure eH;ède.faire conûer ç que li l'acculé n'a pas étéouï ,"c'elb qu'il ne la' pas voulu.' , .!

'. Mais afin que cette' conféquence tirée. de 111 Ses ,!or:noncomparoiûsnce de I'accufé foit jufte_& e011- faht~ ~cluante, il .faut exclure tout prétexte, d'igno- ri:~ciur:rance à fa part, il doit avoir été juridique-

. ment informé de' I'accufatiou qU~Ol1 pourfuit .contre lui; & à cet effet, les formalités pref- :orites .dans ce but doivent être) exactement

. remplies. Cette obfervation fcrupuleufe des"formes eR: Indifpenfable dans toutes les affat­res criminelles', dont J'intérêt eft fi confidéra-,ble., mais plus particuliéremeut dans les casde contumace, :ou s'Il s'agit d'établir une uéri-

. té préfomptive; qui décide prefque toujoursdu fort de l'aceuré.GeR: par cette raifon ,qu:il n'y a point d'aéte , point de. procédure,..poine .de jugement, & q~e tout efhuul , 'fi

- •

eUe tOUjou~s l~ partage de d'innocence î Tout 'ce '.luieft poffi'Ple Ce .montre certain à une imagination allar­mée. On 'oublie ce que doit le Magiftrat ~ pour nef?n~er qu'à, ce, qu'il.peut. C?!l n~ s'occupe plus ql;1e de1embarras ~ 0\1 l'artifice ~ PlOtrlgue)' & la C~rprtfede·..110sennemis peuvent nous [errer, La prudence ne ceife~e l'ellréfenter l'incertitude des Jugemens; elle fait con- .tlnUellement l'hifioirede malheureux) que la confiance·la plus 'juffe a perdus; elle .peint .àtoutmoment l'!A-.

,nocence reconnue ~ après avoir expiré dàns le-CupphceOu dans les horreurs de la Queflion ; .enfin s elle mon-".tre la retraite comme Ieparri le plus affuré COntre latempête. Faut-il donc être fiirpris , s'il Ce trouve [ou­\'e~~des innocens qui ne font' pas alfc:z fermes ,pou.t

. tenu Contre ~es f1'tlyeurs d'une accufation gra~e1.

.\

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. ,

J :

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j,/

, ( :li), Les Jugemens par contumace n'étoient pas c<;>n;'nus chez lei Romain!; toute condamnation à peine af,.fliétlv.e étoit conrradiéœire, On Ce conrentoit de faireperquifition de la perfonne de l'accuïé , & de faire anno­tationde [cs 'biens: s'il lai!foit paffer une année fans{e rept:éfentér,Jes biens étoient irrévocablement aquis

. au Filè ;c'étl:lit routé la peinede la COntumace. On ap...pelleçtJ1ttzmrMe en matière ethuinelIe, le refûs gue faitUn aceufé deereté., de t::omparoitre& de [e préfenter àJuftice ; au mépris de Ces ordres, & apr~s' avoir étéfomrtlé plufieurs .fois de' le faire. Pat défaut " on en­zerrdIa fitnp1é" ti~gligence ou. tefus de l'aècufé de" fe'pré[enter [ur undétrér d'affi'gné pour être ouî ou d'a­iourl1errtênt perf6nnel,' fans ~t1'il y aÎt eu. 'd'autres tom­miltionsni pro,cèdnres faites contre lui., Ainfi .dijaw &:cotltu,mace ne ~ont pas fynonymçs.: le défaut de Mn corn- ,paroere enfhite d'Un aj(j~!nert1ent .perfonnel n'ëfi: p6iri~,une c0.ntttmace" dont 1.lnttoduél.lOn n'ell: qU'après lèsaffigl1auonspar ~a!l" entulle dn, décret'de prire de LQ1'p'S.

Ce que les ~ratlclellS appellent çonttlmate faUte de id'":Jençe eft pllitot un ûmpll:: défàùt ql.i'une Contuntâcè.

, "

, . (394) , ..quelque formalité a été omife ou remplie lm..

. . parfaitement. Ce C~apitre le divife l1~~urel1~-.J)tV1lion ment en. deux patnes , dans la premiere, 11C1e:!a ma- s'agit de la procédure qui s'inllruit contre l'ac­

nere, curé qui n'a pas fatisfait au décret, ou qui,après y. avoir Iatisfait , s'évade : 'la fecpnde

Il traite de la procédure qui a lieu, lorfque Fac~II curé, après le Jugement de contumace, vient

____' , fe repréienter , ou qu'il ef\: arrêté. "J'UlIlSPRU- LA 'PltOèEDURE de contumace (~) na pro.IlBNCE DE prement lieu que' dans le cas du décret réel,FRANCB. .c. à d. de prife de corps; & c'efr à l'époque: ~e .Ire. PA~- ce décret qu'elle commence. Les formalités~dJ~Jl!rOlS prefcrites par les Ordonnances de France ne

ntmc, "tions à,

,{'!Ï!e!

"

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1:11

....

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.

( 39) ) "fOllt pas les mêmes pour toutes" fortes de cassde forte qu'il faut faire trois diltinétions , ouranger les divers cas. dans trois claifes. 1°. LaContumace s'infbruie pendant les trois mois,ou après les trois mois, écoulés dêsl e jourdu crime commis. 2,0. L'acculé a domicile ~)ou rélidence dans le 'reffort de la JudfdiéHùl1 .'ou il n'a ni' PUll 11i l'autre. ~o. L'aooufé efl:contumax, ou avant, ou après avoir fubil'interrogatoire. '1

"', Le Moret de prife de corps n'ayant ptt être Perquift-'exécute, lé premier gé~e que l'on doit faireefl; tion dela perquifition de. t'accufé; commeaûffi l'exploit I'accufé j

d'affig~1atiohà co~pnroltre ,dans l~. qUÎ11.zait~~ &ti~~~a(5)..St c'efl: da~ls 1'1l1tel'va1~~~'estrolS ~rtl01S des t:a

qu~:"le cnme comrms , la perquifirion peut ëtre vala- zaihe, : J

blemene fai.te dans fa rnaifouoù l'accufë étoit .réfidel1t le jour du crime ;pdutvu que cerreré6dence foit dans' l'étendue, de. la JU1'ifdiC1îôlloù le crime a étécommis, Ïl.en eû de mêntëde l'tiffignation à qUÏ1tz,aine; Mats s'il ît'aét:é' ,

•J 1 . " • ?' t

, . *) Domicile;» La réfldence n'eil: qu'une demeure. mo­rhentanée,; mais le domicile eft lademeure ordinaire &;fixe de I'accufë , où il a fa famille ,fes effets) i kfiegede fes a'ffàires & de fa fortune. .

, ( s ) Les explbits;d>aj~urnementà X5 e• &g:, après lateneur du:déctet 'de -p~i(e d'c corps' dont .ef!: tatt leêture,p6:rtentf~mmâti6'nà,l!a~cuféde Ce mettre 'en 6tat en telle

, P~ICon ,pouu etIer à'droit J,être ouï & illtetl'O'g~ p~11 de­vant tel commiûairc fur les faits ré[ultants des charges tSc,informations, & répondre aux conc1uÎ1ons de la PartiepL~blique;. & qu'à,·défautdcG:cfait'e , fOJl;pl'o-cèdui-fèra'-fait & parfait paJ' contumace , fuivan~ la rigueur des,Ordonnances•..'

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IEL'

"

. .( ''; (5, ).' . . 'J9 ",décre qu'après les, trois mois, la perquilition

,& ladite aûignaeion doivent fe .faire à [on do­micile- ordinaire, où eft laiifé copie du procès.verbal de perquifition, Si au contraire, l'ac­curé n'a point de domicile ,ou ne réûde pasau lieu de la.jurifdidion , 1'011 ne peut enfai­re la perquilitions & foit que la contumace Iepourfuive avant, ou après les trois 'mois, la..copie du décret & l'expl.oit f'affignatiol1 à quin-

, zaine font feulement affiches à la porte de l'Au­ditoire de la Jurifdiétiol1. AinG, à forme de .l'Edit de, I6'8o cette première. formalité variefuivant ces diverfes combinaifons , [avoir, lil'acculé avoit 'domicile ou réfldence dans le lieu'de la JurifdiéHon; s'il aveit, tous les -deux ,­'ou nil'un ni l'autre; & fi la procédureIë fait

.' dans les trois mois, ou après 'les trois mois '.dès le jour du crime commis. Aurefte;,on:obfervera qu'outré le délai de quinzaine, i\­efr· donné _le délai d'un jour pour chaque dix:

• - lieues de diflance , .qui [e trouve dès le dorni-. cile de I'accufé jufqu'au lieu de la Jurirdiétion; ,

& que dans ce délai ,de même que dans celuides autres exploits, 11e font compris le jourde la date de I'aflignation. & celui' où le délai

; _' eft échu, . .Saïfie &, .Le procès verbal' de. perquiûtion eft fulvi.'annota- immédiatement de lafaifie & annotation de tous.

tioJ? des les biens, tant. meubles qu'immeubles , du .biens, contumax; même des fruits de res immeubles

(4).: Eile efb néceflaire pour s'affurer le paye-..' .-' . . .

,i .

,

("!') Il fa~t-()bferv~r; qlltcette faifie.~ fIlfnoeation de. bims..

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.-

. ( 397 )ment des frais , confifoations , amendes, &

. autres condamnationspéouniaires.. Cette failledoit être faite avec les formalités prefcrites parl'Ordonnance de 1667- tit. I9. & 33. Dans lescas de crimes capitaux, il fe fait auffi une ap­poûtion des' Icellés , lorfqu'on préfumequ'ilpeut fe, trouver dans la maifon de I'accùfé despapiers ou effets Iervant à conviction. ..

Le terme de quinzaine étant écoulé; à dé- Afligna­faut de comparution par I'accufé , il el] dere-tio.n ~ la.chef ajourné il la huitaine, *.) par un feul cfihultame.J§public, qui fe fait à fon de srompe ou de tarn-bour , devant la porte de la ]urifdk'1:iol1 & dans.les .places publiques s & du quel aéte le procèsverbal eft affiché à la porte de 1'Auditoire. Danstous les cas indiftinéternent cette formalitéefr, .

blenr n'a peine lieu contre l'acculé prifonnier ; elle feroitnulle dans ce cas. Arrêt du 13 Juin 17 u au Journal desAud. vol. 6.liv. 2.. chap, 34 & du 2.,. Janvier 17x,•.audit vol, Iiv, ). chap. )' Si le contumax fe repréfen­te,' ou s'il en: arrêté dans l'année de.I'exécurion du Ju­g.enlent) main levée lui eft donnée de res meubles &immeubles; & le prix provenant de la vente' de fesmeubles lui eftrendu , les frais déduits, ~ en conûgnancl'amende. Lors de la faifie ) on lailfe à la femme & aux;enfans de I'accufé une provifion convenable de denrées,meubles, & aneres chofes pour leur fublHl:ance i maiscelà fe fait avec la Partie qui y a intérêt, & fLldes con­dUllons de la Partie publique. •

:1<) Hulsaine- Cet ajournernene a été fubfiitué à celu~de trois bri~ftjo'ws; gui fe pratiquoie auparavant, & qUIécoir ainû appellé, parce qu'il fe répétoie ear trois diffé:­rens jours, avec un intervalle d~ trois jours de l'u.n à l'a?,­cre, Au refte ) par la Déclararion de 1680 le Cr! pubhl:ne doit plus fefaire devant la porte de l'ac~u.cé,

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, ( 398 ) "remplie de la même manière: mais on obfer...vera, que le délai d'un jour pour chaque dix:lieues ne s'accorde pas dans cette aflignation àhuitaine, comme dans la précédente.

Q!1'Hlt à l'accufé, dont on. ne connoît 1lidomicile ni réjidence, ou qui n'en a aucun ,comme les vagabons & autres, gens de cette for­te, il n'y a aucune difHnc'tioll à faire de lapourfuire dans les trois mois , ou après: ilfuffit de l'affignation à quinzaine, & enfuitede cene àhuitaine, par une, proclamation auxplaces publiques, & devant la porte de l'Au-

.. ditoire où tous les exploits font affichés.Difiinc- La troifième diŒillél:ioll que. 'j'ai faite ef!:tion de celle de l'accufé qui e11 contumax, ou avant."~ccufé que d'avoir Iubi Pinterrogatoire, ou. après.:E\l~~:= ravoir Iubi. Si l'accuré, s'elt évadé avant que'

lui qui d'avoir été interrogé, ou fi ayant obtenu un,n'a pas Arrêt de défenfes , & le décret étant enfuite

rubi l'in- confirmé, il fe foit abfenté,& n'ait point fu..terr.:0ga- hi l'interrogatoire , 011 doit inllruire contretone. 1 . 1 . ' ' 1 ., ut a contumace en entier ; parce que e pl,e~

mier e[l; dans le même casque, s'il n'avoit pas,été arrêté; & qu'on peut dire de l'un & de Pau­tre , que tant que I'accufé ell en demeure deremplir le décret j. Ia contumace fuhfiile tou­301,l1'S. Si au contraire, I'accufé a fubi l'inter­J;J:JgHt()ir{: , il fqut encore diûinguer commefuit.. S'il avoit pour prifon, la fuite du COll- '

feU, le lieu de la Jurifdié\:iol1 où s'infrruitleprocès, .ou les chemins de celle, où il a étél'~e:~lVoié , il doit être 'affigllé par une feuleprgg]amâtion à la porte de l'Auditoirl1; 'où le

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( 399 ) ..procès verbal de proclamation cftaffi~hé. Mais'

. dans les autres cas, il n'efb befoin ni d'ajour­nement ni de proclamation; comme dans. les'cas d'évafion , d'élargiffement à cautionSsc, Ilfhut cependant obferver , ' que fur les cas com­pris dans ce troifiêrne genre de dilHnél:ions , lapratique' des Parlemens n'dt pas uniforme;& que mème elle a varié dans celui de Pa-ris ()). ~

AlLE",S ,1 j

('» Par -A-rrêt en i'6'73 en la cauïê de la De. de Le­noncourt, il fut décidé qu'il n'y avoir lieu d'inflyuire4lilacontumace contre un -accuïé , qui ne comparoifloie pas ,.pOllr le dernier interrogatoire, en. la Chambre du C'Ou­Cdl. Par Arrêt du 2.7. Ot'1:obre 17II. contre le Lieutenant.criminel.de Montmorillon &. du 8 Mai 1717. au Journaldes Aud. vol. 6. Iiv, 7. ch. 43. il fut arrêté, que quandI'accuïë , qui a 4thi ineerrogaroire s ne comparoir. pasp~ur la confrontation, ~e Juge doit ordonner qu'il fera:prtsau corps; &. qu'il doit infiruire la contumace contreIui , avant que de rendre le JugementqIle lt;l recollementvaudra cQnfromation. Quelques auteurs font d'avis, quedans tous les cas où il ya un Jugement contre l'accufé ~«tg1 a été élargi par provifion à la charge de [e repréfen­t~r à toutes affignations; .Iorfqu'il néglige o~ refuCe. de~e repréfenter, il fuffit,. après le dél~i de ~ a~gnat1onëchu , de leproçlamer par un feul cri public a .la por­~e de l'Auditoire. Qu'il en' eft de même dans le cas 0~1il nefe reprérente pas pour fiibir la confrontation; qu'!In'efi,pas nëccffaire alors d'inûruire la contumace ordi­naire; 9,ue l'on convertie le décret en celui de priee decorps; qu'on [aiftt & annote fesbiens; & qu'on ordon­ne enfqite qu~ le recollement vaudra confrontation. ~~etel e111e fens' des Arrêts ci-deffus cortés, Que par Arretd~ 14. ~évrier 17P' il fut enjoint au Bailli de Meudo~'~m~rgl.re la contumace de préÇenèe~, ,dans le ,C~S d,!,dernter interrogatoire. q,ue lor[qq~ [ur l appel, 1a,cc~fe

. l1eglig<t

. ,

. ;!

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· ±±!S~

~ , ( 400 '),p éd Les exploits d'afliguation à quinzaine &à

..~OCapt~~ I;-uita.ille. font rap~rt~s au Gr~ffe; ~')'& a~rès'l'expira- l expiratron des delais , rernife en eil: Iaite ,~io~ ~es ainfi que" des autres piéces de la procédure,

pelais. à la .Partie publique, afin qu'elle donne resconcluûons préparatoiresà cet égard. "St.;Ir lef­dites conclufions , le Juge ordonne, que lestémoins feront recollés en leurs dépofitions ,& que le recollement vaudra confrontation.Ce recollementétaut fait, le procès, eH com­muniqué de nouveau 'à "la Partie publique,pour qu'elle prenne fes conclufions définitives.

Enfin, intervient fur fes COllC!UÛOl1S Juge­l11el~t

1

néglige ou refuCe de cornparoitre , ou de fe mettre enétat, la Partie publique ou civile doit obtenir un Ar,rêe , portant qu'il. fera tenu de Ce repréfenter à la Cour .''o~ de fe rendre dans les priîons dans tel teins'; finon qU'lIfera pris sc apréhendé au corps. Cet Arrêt lui étant a·gnifié , alors à faute d'y faeisfaire , on inftruit la cont~::.mace de préCence ; c'elt celle contenue en l'article 10. tlt.17. de l'Ordonnance de 1 670' Qu'il en cf!: de même lor[·qu'il s'agit de juger le .procès : & qu'entre les' accufésil y en a qui font en prifon , & d'autres élargis ou à1'6g,ard deïquels' il y a eu un plus amplement informé .deprononcé. Vid. au furplus , [ur la néceflité d'infiruir~ lacontumace dans le cas où I'accufé a fubi l'interrogatou:e,les m;gumenspottr & contrd au Journal des Alld. vol. 6.liv. 1. chap, If). " ..' . .

;;;:) Greffi. C'efîla pratique du Parlement de Paris delever les aMauts au Greffe contre les accufés cOntumaX•..Le contraire s'obferve à celui de Dijon, (ce qui cft co~;'forme à I'Ordonnance tît2.3.) mais non' en petit cr~"minel s ni dans les cas où l'inl1ruéHon eft purement ciVl"lé) car alors il faut' fe préfenrer au greffe ~ ÇOAftitue~procureur , finon On lève défaut, '. ~.

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. (40 r ) .ment définitif, par lequel le Juge doit décla­rer la contumace bien inflruite (fi elle l'ef]; réel­lement), & pour le profit, il prononce con­tre l'acculé telle peine que peut mériter foncrime. Suivant la qualité de la peine , le Ju­gement efl: exécute en effigie; .*-) ou par uneIimple fignifioation au domicile de I'accufés'ilen a un , fiuon , la copie en eft affichée à laporte de PAuditoire. Au premier càs , procèsverbal de l'exécution doit être dreffé pat' leGreffier au bas du Jugement de condamna­tion.

J'ajouterai les obfervations fuival1tes.· r>, Obferva­S'il y' a évafion du priformier j ou elle, dl: ti.0!lsad-.[,1118 violence, ou par bris de prifon (6). ditlonnel~

Tome 1J. C c lei.

*) Effigie. f"id. ci-après le chap, I~. note 14. &. le;deux précédentes. .

(6) Si le prifonnier s'dt évadé, [oit par bris de pri",]On ou autrement, le Lieutenant crimineldoit s'y tranÎ-<porter incontinent, examiner 'les Lieux , pour h1ger corn,ment celà s'en faie , &. s'il y a lieu de croire qQ'il y a

. eu quelque aide ou connivence: s'il y a élfraétion, iJ~ut la conflater ; à quel effet il fait appeller des Serru­rIers ou autres Experts, <Sc.du roue il dreffe 'fon procès:verbal. Il eü communiqué à la Partie publique, quitend plainte contre I'accufé fugitif & fes complices, Su.r':'quoi, permifiion dinforrner , [nformarions , décrets, in­terrogatoires , & réglement à l'extraordinaire s'i! y échet,Cepe~dant,le premier procès étant mis en état d'être j~­~~ ,Jl eft ordonné que les deux procès criminels fero~~,JOints enCemble ; &. fur le vu des deux procédures sc des

. c~nc~u.fioIlS de la Partie publique, il eft: rendu Jugement:~~fin1tif. Arrêt du. 14 Aouft: I73d contre le J"ge.deJa,;v:.i)'le d'Eu; pal' le'luel la. prolOécbue par lui:fFlit~ eftd~-

- çlaré~

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/,

Il

. (4o~).·Dans ce dernier cas, (qui eft confidéré com­me un nouveau délit) il doit s'en faire uneinftrudion féparée & par contumace contre le

, fugitif; mais elle ne doit point retarder celledu crime principal. 2°. Quand il y a pluBeursaccufés , 011 peut ordonner le 'recollement.àl'égard de tous: autrement, fi 1'0:11 attend01tl'expiration des délais de la contumace" lapreuve pourrait [e perdre par la mort OU 1ab­fence des témoins; mais ce n'dl qu'après l'ac­eompliffement des formalités prefcdtes, & les.délais des afliguations 'étant 'écoulés, que 1'011peut rendre le Jugement portant que le recol.lement vaudra confrontation (7).' 3°. Dans le

...

clarée nulle, parce qu'il s'étoit borné à interroger!'accuCé, fur le bris de prifon, fans faire une plus a,mple,anfb:uél:1on. D~ ut'fi:eris effraFJo)'ibus & fi faM'; deMÜITTl.vldeantur: vu. Fachin. lib, 9. cap. 64. & (eqtlent. Jill.'PJar.praéf. crim, QUl1:fl.ll. Fab./ib. 9. tis, 4. dejin. 6. nota.~·

( 7 J' TI faut qu'un accufé ait été interrogé Ott cité (la CI­

tatio~ tenant lieu d'interrogato.ire à l'éga~d ~es contn­n:ax) ava.nt de paffcr contre lUI a;t rég!ement a l'extraoY­dinairc: Amfi , le recollemene ne ttent heu. de confronta­rion , que. lorfqu'Il a été ainû ordonné par le JugementpréparatOire de contumace. Arrêt ci-deffus cotté du "1'Oétobre 1711 & Arrêt du 13 •. Février 17U. au Jour~nal des Aud, vol. 6. Iiv, z., chap. (j«. mais fi l'accufé citllrévenu pour un nouveau crime, faudra dl infiruire unen.ol1,:elle con!un~ace en forms ] La fimple proclamationport(;c par I'arrîcle 10 nr, 17. de l'Ordonnance enfûrab Ttaifon.. de déciflon étant la même dans ces' deux car­~ar~Arret dUl.Juillet 1716 a été. décidé, que quand l'ac~~uî\.. eft arrêî:,;: ou Cc repréfente 111 faut rendre unnouvcauJu{;qm~nt de recollement & cQnfr<mtatiQo.JQI.li'nal d~~lld! :V:Q~. fi! hv. 6. chap, Sz,! .. .. .. ' .'.

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. . (403) , ..eas de plufieurs accufës , fi les uns font arrê-.tés & les autres contumax, afin de ne pas dl­virer I'infbruétion & ne pas multiplier les Juge--rnens, la Partie publique requiert, & il ef!:

.'o~d~nné , ci;U'à. .l'égard des contumax, fi lesdélais font écoulés , .le recoliemensvaudra con~ .frontation; & qu'à l'égard des autres , il feraprocédé à confrontation. 4°. Dans le même

.cas , on ne rend qu'un feul & même jugementdéfinitif; eu obfervant de commencer la pro­nonciation par celle des contumax, & en dé­clarant nommément que la contumace a étébien inftruire, '. . .. ,... _

; JE VIElSS DE DÉDUIRE les formalités nécef, 2,e. PAR~faires pour valider les Jugernens par contuma, Tl.B.

ge : dans Cette feconde partie. de ce Chapitre, De ~a_ reij'expofe la procédure· qui doit être fuivie p~elen-.cl 1 \ l' r.l· \ fi ' r. canon vo";a~s e ~as.ou aCCUl\::. vient a e .reprelenter; lemaire

& Je finirai par quelques obfervations fur l'ef- ou for­fet des Jugemens oontumaciaux , en cas . de cée dumort du contumax. . . cene u~ .

C'efr un principe Incontellable en matière' max;cr~minelle, que, par la repréfentation volon:tatre de l'accufé e les défauts & contumaces fontmires à néant, ipfo faBo, de plein droit, &fans qu'il fait befoin de le t'lire ordonner parun Jugement; ce qui a Heu également dans le.

. cas de la repréfentation forcée, c. à d. s'il efl; arrê­t,é, & dans quel tems que ce foit9-ueyun ou'l autre cas arrive (8). Alors, la procedure eO: re..'. Cc~

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( 404.) 1 •

commencée & fuivie, l'accufé eft interrogé &,confronté, nonobûant qu'il eut été ordonné que

____ le recollement vaudroit confrontation.Quand la Deux queflions fe préfentent aifez fouventeonfron- à cette époque de l'inftruébions l'une cancer':"tation lit- ne les témoins ouïs qui font décédés avant que~élfe ~ d'avoir été recollés; l'autre porte, fur les té..

eu. moins qui ont été recollés, mais qui ne peu- .vent être confrontés par quelque empêchement,.comme abfence, mort civile ou naturelle, pen..dant la contumace. Sur la première, il cft fia­tué, que la dépofition des témoins non recollésdoit',être rejettée, & que, lors de la vifite duproces , elle ne fera pas lue, fi.ce n'efb-qu'elleaille à la décharge de l'accufé; .( 9) & fur I~feco,ndè, que la dépoficio tl .des tëmoiru recollés.d,oit fubli!J:er, & qu'il en fera fait confront(ltion ,littérale à l'acculé, . . "

ves auffi évidentes que pour les Jugemens contradiél:o.i­res. Si l'accufé ·étoit abfouspar conusmace , on ne pour...roit le faire arrêter & juger de nouveau , à moins qU'Il7iy eut appel à minima par la Partie publique; parce quece n'efl qu'en faveur de l'accufé que la contumàce eft:inife à néant ,par la repréfentation,' Or. la maxime eft.,q.uotl in alieuju,s fa'Vorem intraduéturtJ ejJ, non debet adverjilletlm retorquerl. . '

. ( 9) Un motifde cette décifion éfi, que les Juges doi­vent pancher plutot,pour c~qui tend à la décharge qU'3la charge; pour 1 abfolutlon.que pour laconaamna­tian. Mais à ce motif de favfl.ur [e jointl-me rai(o~dt;droit;.c'efl que !! le témoin eut été recollé) il aurait p~ou varlet. fa dép~ûuon ou la retr~él:er; c'eft pourquoselle-nedOit pas faire charge ),fi. la formalieé du. recolle.,J!l,~Q~ l!',a. ~~s ~té~enllll1,e~ .

-, , ' .. '

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, ' ( 4o~ ),~. 'Pour cet effet, il doit 1°. prêter le ferment. Formali-'2.0: Il eft interpellé de déclarer s'il connoiïioic tés.le témoin, dont la confrontation. doit lui êtrefaite littéralement; & f~ réponfeeft mire parécrit. 3°. On doit lui fairelecture des premiersarticles de la dépofition.u l'ü1.~erpeller defournir des reproches', fiaucuns il a, & faire 'mention de ces reproches. 4°. Lecture lùi cil:faite de ladépofition & durecollemeut du té-moin; fes réponfes ou défenfes font àuffimires 'par écrit, & le tout eft figné tant par le. -Juge que par I'accufé, ,

Les peines, attachées à .la contumace, quaiit'à ce qui concerne-fa confrontation littérale,Iont , rO. Que Tes Juges ne doivent; avoir au-, ,

, ~un. é9'ard aux reproches propofés ; s'ilsp.e Ione)Ulhfies par écrit, *). 2°. Que l'accufé contu­max 'el]; privé de l'avantage de faire converrir­les témoins de la vérité des reproches. 3°. Q1i'ilIle peut de même les faire expliquer fur les cir­conl1:àl1ces de leurs dépofitions s Iefquelles au­roienn pû ,être attenuées par .quelqués av~ux,.

ou. quelqUêscô'l1tràri~tés qui en réfultereienr,Une obfervarion eflentielle eft , que la Cblî~

frontation littérale , étant accompagnée CIe ce'sincol1véniel1s, qui font: la peine de lacontu­

. mace , ne p-ou'rr'àit avoir lieu, (lors même quele tériiOîli nepourroit être cO'nfi6nté,) fi l'ac­

"Co 3• '.' ~cc__--........---:-_·_-,--

. '*) Ecrit, Cette raiConnedifpenCe pas, le Juge de rédi~ger par écrit ;Jors de la confrontation, tous les repro­ches , quels qu'ils ïoiene , que l'accufé a pro'pofés. nd~ "procès verbal des Confer.

, ,

~,-- .

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_ . . ( 405 )curé n'avoit pas eté contumax (10). De forteque, fi dès la repréfentation de l'accufé ( &non auparavant) ,. les témoins recollés vien­nent à mourir naturellement ou civilement,ou qu'ils ne puiflent être confrontés' réellementpar quelqu'autre caufe , leurs dépoGtions nepeuvent fubfifl:er par le moyen de la confron­tation littérale ~ qui ne peut être employée dans

.C' le fufdit cas.l.e Con- Le tems accordé à l'accufé , pour fe repré-

tumax fenter & faire ceifer l'effet des condamnationspeut-~~ ê- pécuniaires prononcées .contre lui, eft de cinqtreoUl en· r . •.• , • d' d!es<iéfen- ~nn;es '. qui commencent a courir . u Jour . e(es, n'é- l execution de la Sentence par contumace. Mals, .tant pas avant depaffer plus outre, je dois faire men­tm état 1. tion d'un point de procédure que ce fujet pré-

fente; favoir fi l'acoufé, décrété de prife de

( 10) La difpoûtion de l'Ordonnance eft exprelie ences termes , la dépofitiolj de eeu» qui n'aMont éeé confron­tés n~ fera poine de prewve) s'ils ne font décédéS' pendant la ' ..C:fJntumace ~ de forte que le cas où. ils doivent faire preu­ve) c'eft lorCquils [ont décédés pendant la contumace)& non autrement. Arrêt de Dijon du 17. Décembrex734.n ya une déclaration du t8 N(,lvembre 1679- quifia tue , que dans les cas où les témoinss'ahfentent > lesJuges ne devront pas prononcer l'ahfolutioll. de. l'accu­lé, mais feulement [on élargiifement proviûonnel, Quel-.quefois on ordonne dans ce.cas un plus amplement Infor­mé.Le but de c~tte ?~clarat1oneft d'e~pêcher la colluûonentre les Parues civiles & les accufes. En effet) on av~ d~.ns des ;tcc~fations".graves) .qu'on a fait évader lespnncrpaux ternoms , meme les faire foreir du Royaume ,'Pour empêcher qu'ils ne dépofafiènt, ou qu'ils ne fuirelltrecollés & confrontée.

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CA .z M 11_

( 4°7 )corps, & contre lequel on inftruit la C011tu~

. "mace, peut fedéfendre par la voye d'un Pro­curéur , de fes parens , 1!+ par requêtes; ous'il n'eft recevable à propofer fes exceptions &moyens de défenfes , foit par lui mème , foitpar autrui, qu'après s'être mis en état.

Sur la queftion générale à quelle forte dedéfenfes fe borne la faculté "d'tl11. Procureur otedes Parfms qui 'interviennent pour un. acculé ,(II) le fentiment commun des Doébeur s efb ,qu'ils ne font pas admiffihles à traiter ce" quitouche au fond de l'affaire, au -mé rite de "lacaufe; mais qu'ils peuvent faire valoir les cau­res de l'abf<'mce de l'accufé; oppofer les nul­htés de la procédure) fur laquelle eft fondéel'infrance & le décret; comme auffi de toutesexc~ptiol1s dilatoires ou déolinatoires. Divers

Cc 4

( Il) LOTS des conférences pour la redaétion de I'Or­dO?,nance ilJùt obfervé , que les p,wen.r de 1'acceifé pou,v~le~t pat une requête relever les nullités de la procéda- .,te. FaYin. 'tIoz. 3. 'lu. 99. nO. 17') & jtÛValU dit que dansles cas de nullirés, de ihbornations de témoins, & autresfcmblables, I'accufé contumax peut être défendu parprocureur ou pm·cns. Expilly. plaid. 39. dit que les Pré-

.' venus, quoique d6.tàil1ans, font reçus à préfeneer par"';J!!,?~ureur une requête de récufàtion. Le contraire a été

deCï:;;l.é par Arrêt de Grenoble du 19 Mars 161 X. & parArrêt~eDiiondu 10 Avril 1607 ila été de même jugé.l"id. Baûet,' vol. 7.. Ev. 9. tit. 4. ch. 1.. & 4. où il établitque les contumax ne peuvent être' valablement défenduspar leurs parens > ni le juge par eux récufé. Vid~ Eab, lib.~. tir, 2.. def. I.I. in nota & tl», 3. âef; 4- De ce que delfusJI réfulte que la Jurifpiudence iùr ce point n'efl: pas fixe,VU. ch.)_ note 16. .

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l,

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.' ( 408). .Tribunaux n'admettent pas indiûinélcment lefecond membre de cette décifion.. Qjiant à la quefbion partic~Héfe ) il faue

diftinguer fi la contumace eft Jugee., DU non.En ce dernier cas , l'acculé dont la contuml\cén"eft pas jugée peut , fans fe mettr,e en éta,t,fe pourvoir par appel contre le decret &.laprocédure ( rc ). Mais fi la contumace en: JU~gée , il ne peut être ouï en res défènfesouexceptions , ni fes requêtes admires, avantqu'il fe {oit mis en état. n a le choix ,.deprocéder. devant les premiers Juges en refon~dant les 'dépens, ou de fe pourvoir par aR~

pel devant ]cs.Jbg~s Supérieurs, dans\les pa­fons defquels 11 doit fe rendre (13). ,

( 12.) Il en cà de même de celui qui eft appellant du.décret comme rendu par un Juge incompétent .; il n'e~pastenu de Ce mettre en état, à moins que le Juge fupéI1eurne l'ordonne. L'accufé Contumax étant appellanr , Û leParlemenr juge l'affaire légère, il remet I'accufé en étatd'ajournement perConnel ;- ou d'aligné pour être ouï;QU s'il eflime qu'il y a lieu de Cuivre-à I'inftruétion , illerenvoye devant le Juge des lieux, pour y être interro~gé & (ubir Ja confrontation. .

(13) VuCage des Parlemens de Touleufe & de Di~jon eft de ne pas écouter un accuîé, contre lequel il y a[entence; [ufqu'à-ce qu'il ait purgéla contumace devane Ies

. premiers Juges: mais il en eft autrement, s'ils'agit d'unappel de décret ou d'autre Jugement d'infiruél:ion. ParArrêt de .Paris du If! ~o~ft 1738. il a été décidé, queloute.audience ~ft déniée a~ un CO~tum:x jufqu'à-ce qu'il[e .[OJt mis en etat l lors meme qu il pretendroit des nul­lités dans la procédure & Jugem.ent. de COntumace. Ilfaut cependant obferver , que celà n'a pas lieu inditlinéle­ment ~ carIi la fentence ne perce point de peine alItiél:ive .

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( 40 9 )J'ai dit ci-devant, quel étoit l'effet de la Effet de

repréfentatio?1- de Paccufë , pour ce qui coricer- la reprézne les procédures. Quant à la faifie & annota- fèntatiou]tion de fes biens,' leur recouvrement dépend $~ l'accu-

'du tems' où fe fait la repréfeutacion. Si elle.er qUb~nntsfi. f" . . 1 d' 1 r • d J a ies le. ert . aite dans 'année es'executl01l, U .uge- faiiif"

ment, main levée lui en eO: accordée en en- ". tier; fauf la déduétion , fur les revenus des

. immeubles, des frais de contumace, & de la,fomme qui, doit être conûgnée pour l'amende.Mais après l'année échue, on peut t'lire vell­dre les. meubles & effets failis de l'accufé ,pout le payement des frais, amendes. & in­térêts civils; &cepelldant ces condamnationspécuniaires ne doivent être adjugées avant lescinq ans, que. par provifion , & en donnant

, caution de les raporter,.' 6 l'acc~fé fe rep'r~­fente dans ledit terme. S1 Pacoufé ne fe repre-.:fente, ou n'efb pas conftitué prifonnierdansles cinq 'années; les condamnatious pécuniai".l'es, amendes, & confifbations font repl1tées

ou infamante; & qu'il n'y ait point d'appel à minima pat1,!, Far~ie publique, mais feulement appel par,la. Partie ci­vile , 1accufé n'elt: pas tenu de femettre en etat. La rai- .'fon de différence eft ~ que ce procès , quoiqu'inftruit ex­traordinairement ~ doit être porté dans ce cas ü auxEn­quêt,"s fur l'appel, & Yêtre conclu entre la Partie ci..vile & l'accuCé , ûiivane Parr, IX. tit , 2.(; de l'Ordonnan­ce; de forte que I'accuïé doit être intimé fur l'appel deI~ P.u·.de civile ~ & il n'efl pas néceflaire qu'il foi~ pr~fon~

- mer nt entendu par fa bouche. Ces procès font dlftnbuésComme l~s procès civils,

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( 410 ) ,contradictoires . ( 14). Ce terme eO: fatal; '11·.,n'y a de reffource que dans la faveur du Sou- ,verain, qui veut: bien accorder le bénéfice de .la reflitution en entier, foit I.ettres pour cf- 1ter à droit; dont il fera traité au Chapitre 1 1.dernier.. Un accufé, qui a été condamné par Jug~-D~ la ment contradiétoire , & qui vient à mourirl~oit dfc~ avant que l'appel foit jugé en dernier reifort,accu e " ft . n, '1 d ' medans les meurt zntegrz atus: mals en eu, -1 e me'$ ans ou de celui, qui ayant été condamné par Co11­-aprês, tumace , décede da1'ù les cinq ans dès I'exécu- 1tian de la Sentence? Sur cette queflion , & l~Jurifprudence des Parlemensl & le Ienti-

(~4-) Les contumaces/ont mifls à néa,nt, mê~e aprêsles cinq ans, pour ce qUi concerne la peme pubhque; &n?n pour les condamnations pécuniaires, qui ~P!ès .les .cmq ans font réputées contradiCtoires: cette dlfimél:l~n .fauve une antimonie aparente entre les art. 18. & 2.8. tlt.17. de l'Ordonnance. Au refle ilfaut remarquer que parl'Edit d'Aoufi: 1679 il ya 'que/quel exceptionl ,fur cettematière. 1°, Pour le crime de duel. 2,o.Que les confit.:Cations n'ont pas lieu pendant les cinq ans; même parprovlûon, 3°' Que les deniers pour réparation civile fontacquis, quoique I'accufé foie reçu après les cinq ans à ef..ter à droit en vertu de Lettres du Prince. Arrêt du 11Mai 1661. au Journal des Aud. vol. a, Iiv, 4. ch. ":2.6.4-0. Que c'eft du jour de l'exécution de la fentence quecommence le terme des cinq ans> de forte que la fimpleûgnification ne fuffiroit pas) il faut qu'elle ait été exécu­tée. 5°. Après trente ansécoulés dès l'exécution du Ju-t g~ment, l'acculé n'eft plus reçu à purger fa contuma~e,m fa veuve, Ces enfans ou parens à purger fa mémoire-~rrêtdu1. Septçmbre 1737 ContreTillet. ~:Acheux. ,

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-------------............"""""'''''''''''''''''''''''==~~ -~--.. -.~

( 111 ) .ment des Docteurs n'efbpoint uniforme. (r))Il paraît cependant, que l'affirmative a fan fon­dement ) tant fur la difpofition de l'Ordonnan­ce. de Moulins, que fur cene de l'Ordonnan­ce criminelle de 1670.

Le Condamné, qui fe repréfente dans les

. (1») Il ef]; hors de doute, qu'un accuCé condamné, par Contumace à la rnorc , aux Galères perpéruelles s

& à un banniff'ement du Royaume à perpétuité, qui eftdécéd~ après les cinq ans iàllS s'être repréfenré ~ dl: re­puté mort civilement du jour de l'exécution de la fen­t~nce par effigie. Mais s'il décéde avant l'expiration desCinq années meurt-il integrl. jlattu? Ceux qui [ont pottr la'négative dirent qu'il n'en eft pas de même de l'accufé ferepréCentant dans les cinq ans, ou mourant dans les cinqans. Qu'au premier cas , toutes condamnations s'évanouif­fent de plein droie j mais qu'au fecond cas etleane lai~fene .pas de fiibfifter , de manière que les impreffions ,'qu'elles Iaiflent fur la perfonne & les biens du condamné,nepeuvent s'effacer ~ qu'au moyen de la procédure indi­quée . en l'article I. tit. ,;/,7, de l'Ordonnance. Qu'il fautdiftinguer les Jugemens conrradiétoires de ceux parcontumace ; que ceux-ci ne pouvant être détruits que'p~r.'la repréfentation de l'accufé , il paroit 'lue la mortCIVile doit produire fon effet du jour même de-I'exécu­rion de la fentence; & que tous les aétes qu'il a faits font·nuls, s'il vient à décéder fans s'être repréfenté, quoi-,queantérieurs à l'expiration des cinq ans. Qu'autrement sles difpofitions des articlis :r. & 2.. du tit. 2..7 de I'Ordon­nance feroient illuïoires & fans effet, :fi l'état de ~ l'ac..cufé n'avoit foufert aucun changement par l'exécutiondu Jugement par contumace. Enfin,' qu'il n'y a de di­férence entre le décès avant cinq ans ou après, fi. cen'cf!:, que li le décès efl: dans les cinq ans ,-la veuve &enfans -font admis à pmger fa, mémoire; au lieu qu'aulècoud cas, ils ne peuvent y être admis que par lettres.

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( 4 I Z )cinq ans, rentre-t-il tellement dans fes droits,que tous les actes qu'il a faits, ou qu'il. peut

du Prince. Ce fentimene cil: apuyé de quelques Àrrêt~duParlemene de Paris; ce fut celui de r Avocat G. Ta­l~n enla caure ~e Frs; Debury qui fut apoinrée -par Ar-:ret du r r, Février X66:; au Journal des And•.vol. 3.live .3. ch.~. C'eft aufli la Juriïprudence du Parlemelltde Toulouïe , ainû, qu'il en confie des Arrêts rappor­tés par Dolive quefl, rrotabv Iiv, r. ch. 7, D'un autre co­té, ceux qui foutiennenn l'affirmati.ve de la quefiion lefondent fur la' difpofieion de l'Ordonnance de Moulins.& fur celle de I'Ordonnance de 1670 tit. 17. art. :.8.&. 2.9. Ces deux Loix permettent à celui qui eff condam­né de venir Ce purger dans les cinq ans, & de rendrepar ce moyen les contumaces. fans effet; & en fia­tuant, que celui là fera repueé mort civilement qui décé­dera après les cinq ans lans s'être repréfenré , ou avoirété conflieué prifonnier ,,' il en 1réCulte néceïlairement quecelui J qui 'cH mort avant les cinq ans écoulés, & nonaprès ", n'efl pas compris dans la diïpoâcion de la loi, & 1que par conCéquent il n'eft pas repùté mort dvilemen.t.LaCeule différ~ncequ'il y~. fur ce' fujet entre l'Ord0.n­nance de Moulins & ceiIe .de 1670 cit, que par la pre­miere J la mort civile ne commençoie à avoir lieu qu'a­près les cinq ans feulement, & du jour que le COll dam­né les avoit laiffé expirer fans fe. repréïeriîer ; au li~.uque .par la feconde , elle a lieu par un elfet retroaébfdès le jour de l'exécution de la fentence, Ce dernier ren­riment eft aueorifé par plufieurs Arrêts du Parlement de .Paris J enrr'àutres du 1 r Décembre I6cjS. du 18. Juillet1637. du 2.6. Juillet 16)2.. Lors de ce dernier, l'Avo­cat G. Bignon dit que la queflion avoitété terminée ~nla caufe folemnelle dela Rochebolffeau , & que c'étoii:enc;ore. Une maxime au Palais> que le condamné mou­ranedans les cinq ans" ramende & la confifcacion n'a-. voient pas lieu. Vid: Arrêt ~e Grenoble en Baûer•.vol.~. Iiv-. 6 •. tit. IS. Le Preftre ch. s. Cent. x. S<>efVe. tom."'. Cent! l' ch. 3S.' .

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q !.---- )4=!l?E~-

. (413 ) ."faire dèa Tà repréfentation , Ioient valables ~

Cela dépend de l'événement du procès•. S'il eftabfous par Jugement conrradiétoire, il eft cenfén'avoir jamais été privé de l~( vie civile:' fi au <::-.contraire il eH: condamné à~une peine emportantmort .civile • cette nouvelle condamnation ~

un effet retroaécif , qui prouve que le Juge-:­ment de contumace étoit julbe. Mais fi depuisfa repréfentaticn il venoit; à mourir , avant. 'que l'affaire eut été décidée Ibuverainement,il meurt integri ftàtus, o. à d. Ians fI.~triflhre., Je termine ce qui concerne la Jurifpruden-ce & pratique Françoife par cette obfervation,Qpoique la mort éteigne la peine due au cri-me • fauf les crimes exceptés "elle ne privepas de la réparation du tort (16) qu'il peutavoir caufé j laquelle peut être pourfuivie fùr:lesbiens de l'accufé contre res héritiers', a.moinsqu'Ils 'ne purgent fa mémoire. Suivantla Jurifprudence des derniers Arrêts, on nés'arrête pas à diverfes difbinérions que fontles Auteurs qui ont traité cette queUion. Ainfi~

. ".' (X(j) vu. Fab. lib. 9. rit. :t. def. 15. On rapporte deux'J:cepeionS' - rune eft s'il y a eu de la part de r offenfé uneaffetl:ation marquée de ne pas pourfhivre du. vivant de ..l'auteur du crime, dans Ie deffein de faire dépérir lespreuves qui auraient pu être aquifes pour établir fon in~n.ocence. L:autre e~ception: c'~fl: lor~qu:il s'agit de cH;­tneJéger qtu ne mérite pas-de peme afflléttve; alors "Jenleooe de la Partie civâle pendant la vie du coupable fai\:préfumer, qu'elle n'a pas voulu fe prévaloir dudrai~~~~el1e' avait d'e~i.f;er la réparation ~ intérêts ~ivlls. ...

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. .. . (414). que I'accufation ait été intentée dans un tems,ou dans Ull autre; qu'il y ait eu' conteftationen caufe ~ condamnation , ou non , & fansentrer dans l'examen fi les héritiers ont profi­té du fruit du crirne , la pourfuite a lieu:mais c'efb toujours par la voye civile; enquel tems que la mort du coupable Ioit ar-. ,, rrvee.

JURISPRU- LA 1\IANlERE de procéder en contumace,DENeE DB fuivant les Conflitutions de Savoye ~ cft telle.~~you. Le Délinquant ~ n'ayant pas été arrêté, eff: ci-

té à comparoïtre en. p erfonne , pour fe défen­dre & répondre aux interrogatoires du Fife.L'ajou'rnemmt doit contenir le nom du Ma­gifbrat, Préfet, ou Juge , par l'ordre duquelil fe fait; I'eipèce du délit, le Mois , l'Anauquel il a été commis, & même le jour s'ilen réfulte du [procès s fans autre expreffionni déclaration 'concernant le délit. L'on in­fére dans uu feul exploit trois aétes d'ajour­nement, & l'on y affigne trois briefs délaisqui courent l'un. après l'autre immédiatement>ravoir trois jours pour le premier , trois au­tres jours pour le Iecond , & huit jours pourle troifième. Ce dernier porte affignation àouir la prononciation du Jugement, fur lesconclufions du Fife.

L'ajournement fe fait différemment ~ cu égardà la qualité de la peine & au domicile de l'accu­ré. Si le délit mérite une peine affiiél:ive, ilfe fait à fon de trompe, ou ~de tambour , àhaute voix ,. devant la maifon ordinaire oul'accuré habitoit en dernier lieu i & rex'ploi~

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( 4 T ) ) ,

efr attaché à la porte ou muraille dudit domi­'cile e mais s'il n'habiroit pas dans les Etats,l'exploit ,efl publié" & enfuite affiché à la por-te du Tribunal. Il fuffit pour les autres délits,que l'ajournement foit lignifié à la perfonne , ,/

- ou audomicile de Paccufé , à moins qu'il n'ait''pas d'[rabitntion certaine dans les Etats" ouqu'il en -foit abfent; auquel cas il efb ajournédevant la porte du 'Tribunal ;. comme efbdieci-devant.

Si l'accufé, après avoir été ouï, elb fugitifdes prifons , .on ne lui donne qu'un. feul dé..::lai" pour ouïr la prononciation du Jugementdéfinitif. Si au contraire , il s'efb enfui avant,qu'il ait été interrogé" ou qu'il s'agifle de pro­céder fur fa fuite" fur la rupture des prifons , ,DU qu'il ait été pris de plus amples informa,tians fur le fait principal; on procéde contrelui formellement en contumace de la manièreci-devant indiquée.

Dès que les délais des ajournemens fontécoulés , l'acèùféeft. tenu pour contumax.'Le Fifc n'eft pas obligé d'acculer la C01~­tumace ; mais. le Sécretaire ou Greffier doittenir un r,égifrre exaél: des certificats de con­tumace" & marquer , après qua.chacun def­dits termes efb écoulé" fi l'aocufé a comparu" 'ou 11011. , - .

L'annotation des biens a lieu" fans difbinc- ,.tion d'acculé contumax: ou prifonnier , lorf­qu'il s'agit d'ml délit" en confëquence duquella confifcation des biens, ou une peine pécu-

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( 416 )riiaire grave peut écheoir: (17) mais encedernier cas, il fuffit de la faire à concurrencedes frais & de la peine" quoique largement;­& I'accufé peut même J'éviter en. donnant bon-ne & fuffifante caution.. .

Le terme fixé pour purger la contumacecommence du jour que la Sentence a été publiée& intimée; mais s'il s'agit de Sentence rendueélans les Tribunaux fubalternes , & qu'elle por..,. .te la peine de mort ou celte des Galeres, il.ne commence que depuis la publication & inti- '.mation de l'Arrtlt qui l'a confirmée ou reparée.

Si l'accufé s'dt conftitué volontairement en .prifon dans I'année , ou qu'il ait été arrêtédans les flx rnois , il eft ouï au fond de la cau­re, en payant par un préalable les dépens decontumace; & il cft admis à faireres défenfes,comme .s'it n'avait pas été contumax: cepcll-

. ( 17 ) La dite annotation de bien! doit être faite aveCdiïcreriou , & Cans chercher inutilement les fecrets de lamaifon qui n'ont aucun rapport avec le délit dont ils';igit. Il doit fe faire un inventaire & eftimation des cf..fets, dont ceux qui ne peuvent être confervés font ven­~us ~ le pr~x Ihbrogé, Il eft défendu aux officiers. de juf:t~ce den faire rramporter aucun dans leurs n;lalfons 01

ailleurs ~ ni d'en acheter direétemenc ni indireé1:ement•Il doit être établi un adminiftrareur , Econome ou Gar­di~:our .des biens annotés. Les accuïés , qui après les fixmots dès la publication & intimation de la (entence deconeumacefonr arrêtés ~recouvrentfeulement la proprié­té; &fi on.1es arrête ou qu'ils comparoiffenc après l;sd~ux an~;> Ils nepeuven,.t recouvrer , ni la :pro'pnéte~ndes frU1ts de leurs biens, .' ... .

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.1' . 1" 1 li'" { 417 )". -'. .uant es .. depo mons des témoins morts ou ab..fens reftent dans toute leur force. Si au C011­'traire , l'accufé vient à être arrèté , ou à fe· contbituer prifonnier , en quelqu'autre rems·que celui-ci dellus , il eft admis à oppofer desnullités qui proviennent du défaut de Jurif­-diél.~on? ou de l'ajournement, & à prouverfa Il , innooenog par raport au délit i" niais le

·Fife n'ef!: point obligé de faire répéter fes té­moins, quand même ils feraient préfens , &;l'on ne peut oppofer, pour ce qui les concer-ne, que la faulfet6 de leur dire. Au refte , \les accufés qui ont; été arrêtés, ou qui fe re­'préfentent, font interrogés comme il a été ex-·pofé ci-devant au Chapitre VI; lecture leur eIl·faite de la Sentence rendue contr'eux , & on les.,affigne à faire leurs défenfee, On aura obfervé \plufieurs différences entre cette procédure &celle que l'on fuit en France; entr'autres , quele tems accordé pour purger la contumace. e/J;beaucoup plus' court; .que la <répétition desté~oins , .palfé ledit terme, n'eR: point nécef­faire, & que tous objets fait reproches fontexclus Ians aucune diff:inél;ion.· , _ .

.A GENEV E; ce n'eû point l'ufage de don- JVRlSPIlU~ner copié du procès verbal de perquiûtion. PENCK DII

•Qpam; aux ajournemens , s'il s'agit de délits G!!N~V.i!"légers, I'accufé fugitif efr fimplement ajournéà comparoitre en perfonne , pour répondre furles faits dont il efr chargé, & ce à peille de,conviélion & d'amende. L'huiffier donne co-pie de l'exploit à 'ceux qui fe trouvent vau do-micile de l'accufé; & à ce défaut, il Pa,ffichla'· 'J;'Q11Zq Il. D Q

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( 418 )à là porte ·dudit domicile ~ & il rapportel:l~l'

_Greffe l'original de l'exploit ~ afin qu'il fOltenregiftré,' Mais fi le crime eft de nature à Olé- .

:rit~r une peine corporelle ou capitale; fur l'or­:dre· duConfeil ,~enruite de la leéture du pro;''cès verbal-deperquiûtion, l'accufé cft affign8publiquement. à trois hriefs jours ~ '& ce à [011 i

.de trompe dans tous les Carrefours de la V1l1e; ]où un Commis pour ces' fortes d'actes t'lit lec-. !ture à haute &ill.teUigible voix de l'ajourllemen~.

.Les délais étant écoulés fans que l'accufé att.comparu, il dl: ordonné, pour Ie profit des. défauts, laxé$ contre lui, que le recollement .des témoins vaudra confrontation. .

: ~?i.l s'agit du crime de Lèze-Majefbé ~ de conf- .prratrou contre l'Etat, d'enlpoifollIlement~OU-.cre les trois ajournernens qui auront ét~ don­nés à . I'accufé à .fon de trompe à trois div~rs

.jours., il eil derechef ajourné à cri pub!lC,pcur comparoltre & ouïr droit à la huita1l1~'Ces proclamations fontenrégifbrées , & les d~- .

.<fauts· faxés. étant déclarés bien' obtenus , tl<'l.ft,rendu Jugemell.t Itel que le cas, le mérit7•

Ce n'dl: que dans .Ies cas des crimes fus-fpe­cifiés qu'a. Heu Parmotation. des biens de l'ne­curé 5 ·lefquels. doivent être faHis ~ dès' qu'il'confie de ta fuite. Au refte., pour ce qui Coll- 'cerne. les témoins recollés ou non recol·lés;

il .-~

.

1 (18) < On ôbfervera ; que notre Ei:lit;). aïnli' que rçt:ijonnance de .France; diftingue deux cas; pour' ce. qUI

. >~oncerne I'accufé quin'a pas été arrêtéou qui ne s'éll pas.~~~.1i:.~té~an~ ~~s cirq aos; ~'"Q '.1\l~ a p.Q.llr. :ohjet lei

'.- con.":

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.., ( 419 )la. confrontation. littérale; les délais pour pur­ger la contumace; l'effet des jugemens dé COll­

turnace , tant en cas de mort ou de, non r:e­préfentacion , dans les cinq aBS où après , (18)les difpofitions de notre loi fOllt conformes àcelles de l'Ordonnance criminelle. de France.,

j

.,

condamnations pécuniaires, àmendes ~ & confifcaeions sI'autre eft celui de la condamnation à mort, aux Galè­res perpétuelles s o'ubaimi/fement' perpétuel•. Quant à·ce fecond cas, les deux loix: font éxaébemene .confor­mes : & quant au premier, notre Edit décide li\térale­ment la queûion qui nait de la mort; en fla tuant , quefi le condamné meurt dans les Cinq am) Iefdires condarn-,naeionaferone auHi repucées ccnrradiétoiresi & il l'a1ll­mile ainli, pour cet objet, à celui qui ne s'cft: point re-, .pré(enté) ou qui n'a point été arrêté dans les cinq ël;ns.Mals l'Ordonnance de. France de .r 670. ne ftatl.le,·nenin terminis fUr ce point ; elle ne fait mention dekla mortque dans l'article fuivant "1.9, & ce rélativement à la

,môrt civile du condamné~& non pour ce qui concer­ne les condamnations pécuniaires; dentelle parle clanSi\..l'article précédent. ' . '\,.

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