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Embryons congelés et séparation du couple

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  • Septembre 2006, vol. 6, n 3

    Droit, dontologie et soin

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    J

    U R I S P R U D E N C E

    Embryons congels et sparation du couple

    Claire P

    RIOLLAUD

    Avocate au barreau de Toulouse

    Rsum

    La loi qui interdit de poursuivre la procration par fcondation

    in vitro

    encas de retrait de consentement de lun des membres du couple nest pascontraire la convention europenne des droits de lhomme.

    Le 7 mars 2006, la Cour europenne des droits de lhomme (CDEH)sest prononce dans une affaire attendue, rendue propos de sujets britan-niques, mais qui intresse lensemble des pays europens, et au premier rangla France

    1

    . Cest une nouvelle tape dans lapproche dun statut de lembryon,et une limite pose aux possibilits offertes par la procration mdicaleassiste.

    Lhistoire est simple, et douloureuse. Une jeune femme, se sachant atteintedune tumeur dont le traitement entranerait pour effet secondaire la strilit,procde, avec le consentement de son compagnon, une fcondation

    in vitro,

    permettant la conservation dembryons congels. Quelques annes plus tard, lajeune femme est gurie de la maladie, mais elle est devenue strile. Or le couplesest spar, et le compagnon, qui a, lui, toute capacit de procrer, a demandla destruction des embryons congels, interdisant ainsi son ex-compagne toutepossibilit de donner naissance des enfants. La jeune femme saisit la justice,mais se heurte la loi britannique qui fait, comme la loi franaise, du maintiendu consentement un

    imperium.

    Elle porte alors laffaire devant la Cour euro-penne des droits de lhomme, soutenant dune part que lembryon devait bn-ficier du droit la protection de la vie (Article. 2 de la convention), et, dautrepart, quen posant un telle rgle, le Parlement britannique avait excd les limitesqui doivent tre celles de la loi par rapport aux liberts individuelles et laprotection de la vie prive.

    1. CEDH, 7 mars 2006, n

    6339/05, Evans c/ Royaume-Uni.

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    I Les faits

    A Lannonce de la maladie

    Le 12 juillet 2000, la requrante, ne en 1971, et son compagnon, J, enta-mrent un traitement dans une clinique de Bath spcialise dans la procrationmdicalement assiste. La requrante, qui avait t marie, avait t adresse cette clinique en 1995, avec son mari, pour un traitement de la strilit, mais,le couple stant spar, le traitement navait pas t poursuivi.

    Le 10 octobre 2000, lors dune consultation la clinique, la requrante etJ furent informs que des tests prliminaires avaient rvl que la jeune femmeprsentait de graves tumeurs prcancreuses aux deux ovaires et quelle devraitsubir une ovariectomie bilatrale. On leur indiqua que, les tumeurs se dvelop-pant lentement, il serait possible de prlever quelques ovules avant lablation,en vue dune fcondation

    in vitro

    (FIV), mais que ce prlvement devrait inter-venir bref dlai.

    B La fcondation

    in vitro

    et la conglation des embryons

    La consultation du 10 octobre 2000 dura environ une heure au total. Uneinfirmire expliqua que la requrante et J devraient signer chacun un formulairepour exprimer leur consentement au traitement par FIV, et que, conformmentaux dispositions de la loi, chacun deux aurait la possibilit de retirer sonconsentement tout moment tant que les embryons nauraient pas t implantsdans lutrus de la requrante. Celle-ci demanda linfirmire sil serait possiblede congeler ses ovules non fconds, mais sentendit rpondre que la cliniquene pratiquait pas cette technique, qui se caractrisait par un taux de russitebien moins lev. ce moment-l, J tenta de rassurer la requrante en lui disantquils nallaient pas se sparer, quelle navait pas besoin denvisager la cong-lation de ses ovules, quelle ne devait pas tre aussi pessimiste et quil voulaittre le pre de lenfant quelle mettrait au monde. Le juge Wall estima que Javait donn ces assurances de bonne foi, car, lpoque, il aimait la requrante,voulait vraiment avoir un enfant avec elle et tait dtermin laider traversercette priode trs difficile. Par la suite, le couple donna les consentements nces-saires en signant les formulaires prvus par la loi.

    Par les cases quil cocha, J exprima son consentement ce que son spermeft utilis pour fconder les ovules de la requrante

    in vitro

    , et ce que lesembryons ainsi crs fussent utiliss aux fins du traitement conjoint de la requ-rante et de lui-mme. Dans la rubrique conservation , il choisit que lesembryons obtenus in vitro partir de son sperme fussent conservs durant lapriode maximale de dix ans, et que la conservation du sperme et des embryonsse poursuivt sil venait dcder ou perdre ses facults mentales avant lexpi-

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    ration de ce dlai. La requrante signa un formulaire qui tait pratiquementidentique celui de J, lexception prs quil concernait, non pas le sperme,mais les ovules. Comme J, par les cases quelle cocha, elle consentit son propretraitement

    avec un partenaire nommment dsign .

    Le 12 novembre 2001, le couple se rendit la clinique et onze ovules furentprlevs et fconds. Six embryons furent ainsi crs et mis en conservation. Le26 novembre, la requrante subit lablation de ses deux ovaires. On linformaquil faudrait attendre deux ans avant de pouvoir tenter dimplanter un embryondans son utrus.

    C Le retrait du consentement

    En mai 2002, la relation entre J et la requrante prit fin. Ils discutrent dudevenir des embryons. Le 4 juillet 2002, J notifia par crit la clinique que lecouple stait spar et que les embryons devaient tre dtruits.

    La clinique informa la requrante que J avait retir son consentement lutilisation ultrieure des embryons et dclara se trouver par consquent danslobligation lgale de les dtruire.

    II La procdure

    La requrante entama une procdure. La justice britannique imposa laclinique de conserver les embryons jusqu la fin de la procdure.

    A Le jugement

    Le juge du fond rejeta les demandes de la requrante.

    Le juge conclut que J navait pas donn son consentement ce que la requ-rante poursuivt le traitement seule ni ce que les embryons fussent utiliss quoiquil arrivt. Il rejeta la thse de la requrante selon laquelle J tait forclos retirer son consentement. Il considra en effet que la requrante et J avaient tousdeux entrepris le traitement de bonne foi, convaincus que leur relation seraitdurable. Or, ils staient spars et, compte tenu de ce changement de situation,il serait inquitable de ne pas autoriser chacune des parties changer davis et retirer son consentement au traitement.

    Le juge estima en substance quun embryon ntait pas une personne jouissantde droits protgs par la Convention, et que le droit de la requrante au respectde sa vie familiale ntait pas en jeu. Il jugea parfaitement justifi que la loiexiget que les deux personnes formant le couple qui entreprenait un traitementpar FIV fussent daccord sur ce traitement, et quelle permt chacun deux decesser dy participer tout moment, jusquau transfert embryonnaire.

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    B Les recours

    La requrante saisit la cour dappel, qui la dbouta par un arrt rendu le25 juin 2004

    La cour dappel considra que lobjectif de la loi de 1990 tait clairementde nautoriser limplantation de lembryon que si les deux parties avaient main-tenu leur consentement tout au long du processus.

    Le 29 novembre 2004, la Chambre des lords refusa la requrante lauto-risation de se pourvoir contre larrt de la cour dappel.

    C Le recours devant la Cour europenne des droits de lhomme

    La requrante saisit alors, en dernier recours, la Cour europenne desdroits de lhomme, soutenant quun embryon congel devait bnficier dudroit la protection de la vie (Article 2) et que le respect de la vie prive etfamiliale (Article 8) devait conduire dire excessives les limites poses parla loi nationale, qui lui empchait dfinitivement de donner naissance partirde ses propres embryons. En substance, elle faisait un parallle avec la situa-tion dun couple qui se serait spar entre la conception et la naissance dunenfant.

    III Les textes applicables

    A Droit britannique : la loi de 1990

    La venue au monde, en juillet 1978, du premier bb n par fcondation

    in vitro

    suscita au Royaume-Uni de nombreux dbats thiques et scientifiques,qui conduisirent la cration, en juillet 1982, dune commission denqute.Celle-ci prsenta son rapport en juillet 1984 et ses recommandations concernantle traitement par FIV furent rassembles dans un livre vert diffus aux fins deconsultation publique.

    La solution qui avait t recommande et qui a t retenue dans la loi de1990 consiste autoriser, sauf certaines interdictions expresses, la cration etlutilisation ultrieure dembryons humains vivants obtenus

    in vitro

    , en soumet-tant ces pratiques un certain nombre de conditions, restrictions et dlais.

    Ainsi, selon larticle 3 1 de la loi, nul ne peut crer un embryon, le conser-ver ou lutiliser sans autorisation. La conservation ou lutilisation de lembryonne sont lgales que si elles satisfont aux exigences de cette autorisation. Toutmanquement larticle 3 1 constitue une infraction.

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    Lun des grands objectifs de la loi de 1990 est de dfendre lintrt delenfant. Aussi larticle 13 5 nonce-t-il :

    On ne peut faire bnficier une femmedun traitement sans avoir pris en compte lintrt de tout enfant qui pourraitnatre lissue de ce traitement (y compris la ncessit, pour cet enfant, davoirun pre) et lintrt de tout autre enfant pour qui cette naissance pourrait avoirdes consquences.

    Le second grand objectif de la loi de 1990 est de nautoriser limplantationdes embryons que si les deux personnes ayant fourni les gamtes, cest--dire lesperme et les ovules, ont maintenu leur consentement tout au long du processus.La primaut du maintien du consentement bilatral est au coeur des recomman-dations de la commission Warnock relatives la rglementation du traitementpar FIV.

    B La situation dans dautres pays

    1 Les tats membres du Conseil de lEurope

    Au Danemark, en France, en Grce et en Suisse, le droit, pour chacune desparties, de retirer librement son consentement tout moment, tant que lembryonna pas t implant dans lutrus de la femme, est prvu expressment par laloi ; aux Pays-Bas, ce droit figure dans les textes dapplication. En Allemagne,en Belgique et en Finlande, la pratique clinique semble suivre ce schma. Il res-sort galement du rapport que lIslande, la Sude et la Turquie reconnaissent,dans leur lgislation ou en pratique, le mme droit de veto au donneur mas-culin que le Royaume-Uni.

    Cependant, un certain nombre de pays envisagent diffremment la questiondu consentement. Ainsi, la Hongrie, tenant compte du fait que la procrationmdicalement assiste reprsente une charge bien plus lourde pour la femme quepour lhomme, autorise la femme poursuivre le traitement malgr le dcs deson partenaire ou le divorce du couple, sauf disposition contraire figurant dansun accord crit pralable. En Autriche, en Estonie et en Italie, lhomme ne peutrvoquer son consentement que jusquau moment de la fcondation, aprs quoicest la femme qui dcide seule si elle poursuit le traitement et quand. LEspagnene reconnat lhomme le droit de retirer son consentement que sil est mari la femme souhaitant procrer et sil vit avec elle.

    2 Les tats-Unis dAmrique

    Aux tats-Unis, la procration mdicalement assiste ne fait pas partie desdomaines rgis par la lgislation fdrale, et, dans la mesure o seuls quelquestats se sont dots de lois concernant le retrait ultrieur du consentement parlun des membres du couple, cest aux tribunaux quil incombe de rgler lesconflits en la matire. Il existe donc toute une srie darrts dans lesquels les

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    Cours suprmes des tats se sont prononces sur le sort dembryons conus parFIV.

    Dans laffaire

    Davis c. Davis

    , (842 S.W.2d 588, 597 ; Tenn. 1992), jugeen 1992, la Cour suprme du Tennessee statua ainsi :

    (...) pour statuer sur les conflits concernant le sort de pr-embryons conus

    in vitro,

    il faut dabord examiner les prfrences de leurs gniteurs. Sil estimpossible dtablir quels sont rellement leurs souhaits, ou si ces souhaits sontincompatibles, sappliquera leur accord pralable concernant le sort des pr-embryons. En labsence daccord pralable, il convient de peser les intrts rela-tifs des parties lutilisation ou la non-utilisation des pr-embryons. En rglegnrale, cest la volont de la partie souhaitant viter la procration qui pr-vaut, car on part du principe que lautre partie a une possibilit raisonnable dedevenir parent par un moyen autre que lutilisation des pr-embryons en ques-tion. En labsence dautre option raisonnable, il faut tudier les arguments enfaveur de lutilisation des pr-embryons aux fins dune grossesse. Toutefois, sila partie souhaitant dcider du sort des pr-embryons a simplement lintentionden faire don un autre couple, cest videmment lintrt de la partie oppose leur utilisation qui est suprieur et qui donc prvaut.

    Dans laffaire

    Kass v. Kass

    (98 N.Y. Int. 0049), le couple avait sign avecla clinique un accord stipulant que,

    dans le cas o nous (...) serions dans limpos-sibilit de prendre une dcision concernant le sort de nos embryons congels ,

    ceux-ci pourraient tre utiliss des fins de recherche. Lorsque le couple sespara, Madame Kass voulut passer outre cet accord et se faire implanter lesembryons. Elle obtint gain de cause en premire instance (le tribunal estimantque, tout comme une femme peut seule dcider de procrer ou non, elle devaitavoir le dernier mot en matire de FIV), mais la cour dappel de ltat de NewYork dcida que laccord existant tait suffisamment clair et devait tre respect.

    Dans laffaire

    A.Z. c. B.Z

    (2000, 431 Mass. 150 ; 725 N.E. 2d 1051) avaitgalement t conclu au pralable un accord crit, selon lequel, en cas de spa-ration, les embryons seraient donns la femme. Or, celle-ci, contrairement son mari, voulait poursuivre le traitement. La Cour suprme du Massachusettsestima toutefois quil ne fallait pas faire excuter laccord, notamment parceque, pour des motifs dordre public,

    la procration force ne peut faire lobjetdune procdure dexcution judiciaire

    . Elle conclut que devait prvaloir

    lalibert du choix personnel en matire de mariage et de vie familiale .

    3 Isral

    Laffaire

    Nachmani c. Nachmani

    (50(4) P.D. 661 (Isr)) concernait un cou-ple isralien sans enfant qui avait dcid dentreprendre un traitement par FIV,puis davoir recours une mre porteuse en Californie, car la femme ntait pasen mesure de mener la grossesse terme. Le couple avait sign un accord avec

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    la future mre porteuse ; en revanche, il navait conclu avec la clinique qui pra-tiquerait lFIV aucun accord fixant le sort des embryons en cas de sparation.La femme se fit prlever ses onze derniers ovules, qui furent fconds avec lesperme de son mari. Le couple se spara avant limplantation des embryons danslutrus de la mre porteuse, et le mari, qui, entre-temps, avait eu des enfantsavec une autre femme, sopposa lutilisation des embryons.

    Le tribunal de district statua en faveur de la femme, estimant que le marine pouvait pas davantage retirer son consentement avoir un enfant quunhomme qui fconde lovule de sa femme lors dun rapport sexuel. Un collgede cinq juges de la Cour suprme infirma cette dcision en invoquant le droitfondamental de lhomme ne pas tre contraint devenir pre. Laffaire futrejuge par la Cour suprme sigeant en un collge de onze juges. Ceux-ci don-nrent gain de cause la femme, par sept voix contre quatre. Chacun des jugesrdigea une opinion spare. Les juges majoritaires estimrent que les intrtsde la femme lemportaient sur ceux de lhomme, notamment parce quelle taitprive de toute autre possibilit davoir un enfant biologique. Trois des jugesminoritaires, dont le prsident, arrivrent la conclusion oppose, en souli-gnant que la femme savait que le consentement de son mari serait requis chaque tape du traitement, et que leur accord ne pouvait plus sappliquer aprsleur sparation. Le quatrime des juges minoritaires estima quil fallait obtenirle consentement de lhomme avant de pouvoir lui imposer lobligation dtrepre.

    IV Larrt de la Cour europenne des droits de lhomme

    A Sur larticle 2 (Protection de la vie)

    La requrante soutient que les dispositions de la loi britannique, qui impo-sent la destruction des embryons conscutivement la rvocation du consente-ment donn par J, la conservation de ceux-ci, constituent une atteinte leurdroit la vie et emportent de ce fait violation de larticle 2 de la Convention,dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :

    1. Le droit de toute personne la vie est protg par la loi (...)

    La Cour rappelle toutefois que, dans larrt

    Vo c. France

    ([GC] n

    53924/00,82, CEDH 2004-VIII), elle a estim quen labsence de consensus europensur la dfinition scientifique et juridique des dbuts de la vie, le point de dpartdu droit la vie relevait de la marge dapprciation des tats dont la Courtend considrer quelle doit leur tre reconnue dans ce domaine. Or, ainsique lont prcis les juridictions internes dans la prsente affaire, le droit bri-tannique ne reconnat pas lembryon la qualit de sujet de droit autonome

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    et ne lautorise pas se prvaloir par personne interpose du droit la viegaranti par larticle 2.

    Partant, il ny a pas eu en lespce violation de cette disposition.

    B Sur larticle 8 (Ingrence de ltat dans la vie prive)

    La requrante conteste les dispositions de lannexe 3 la loi de 1990 selonlesquelles, postrieurement la fcondation de ses ovules avec le sperme de J,celui-ci a pu valablement revenir sur lengagement quil avait pris. Elle y voitune violation de son droit au respect de sa vie prive et familiale au regard delarticle 8 de la convention, dont les passages pertinents se lisent ainsi :

    1. Toute personne a droit au respect de sa vie prive et familiale (...)

    2. Il ne peut y avoir ingrence dune autorit publique dans lexercice de cedroit que pour autant que cette ingrence est prvue par la loi et quelle constitueune mesure qui, dans une socit dmocratique, est ncessaire la scurit natio-nale, la sret publique, au bien-tre conomique du pays, la dfense delordre et la prvention des infractions pnales, la protection de la sant oude la morale, ou la protection des droits et liberts dautrui.

    La Cour observe quil nexiste pas de consensus international sur la rgle-mentation des traitements par FIV et lutilisation des embryons qui en sont issus.

    La Cour rappelle avoir dclar plusieurs reprises que les exigences delarticle 8 de la Convention ne sopposent pas ce quun tat adopte une lgis-lation qui rgit des aspects importants de la vie prive sans prvoir la mise enbalance des intrts concurrents dans chaque cas individuel. La Cour estime quela dcision du lgislateur dopter pour une rgle claire ou intangible quiavait pour double objectif de favoriser la scurit juridique et de prserver laconfiance que le droit doit inspirer lopinion dans un domaine particulirementsensible sappuyait sur des considrations dordre public imprieuses. La Coursouscrit au point de vue de la cour dappel, selon lequel accorder au retrait duconsentement du donneur masculin un caractre pertinent mais non dcisif, oupermettre aux cliniques, aux tribunaux ou des autorits indpendantes de sepasser du consentement du donneur, aurait non seulement conduit de gravesdifficults dinterprtation, mais aurait aussi conduit

    de nouveaux problmesdarbitraire et dincohrence, encore plus inextricables .

    La question centrale qui se pose au regard de larticle 8 est de dterminersi le Parlement a excd la marge dapprciation qui lui est reconnue. Pour sta-tuer sur ce point, la Cour attachera un certain poids au fait que si, comme ellela constat ci-dessus, il nexiste pas de consensus international sur la questionde savoir jusqu quel moment le consentement lutilisation de gamtes peuttre rvoqu, le Royaume-Uni nest assurment pas le seul des tats membres

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    du Conseil de lEurope autoriser les femmes et les hommes qui se prtent untraitement par FIV revenir tout moment sur leur consentement lutilisationou la conservation de leurs gamtes, jusqu limplantation des embryons obte-nus par ce procd.

    Pour les raisons qui prcdent, la Cour estime que, en insrant dans la loide 1990 une disposition claire qui sappuie sur des justifications de principe,qui reconnat chacune des personnes concernes par un traitement par FIV lalibert de se rtracter jusquau moment de limplantation de lembryon, qui futexplique aux participants au traitement en question et qui figurait explicite-ment dans les formulaires que ceux-ci ont signs, le Royaume-Uni na pas excdla marge dapprciation dont il bnficiait et na pas rompu le juste quilibreexig par larticle 8 de la Convention.

    Partant, la Cour estime quil ny a pas eu violation de cette disposition enlespce.

    En conclusion

    Intervenue propos du droit britannique, cette dcision est totalementtransposable en droit franais. Ce sont les ides les plus tablies, soutenant lergime franais de procration mdicalement assiste, qui se trouvent confor-tes : le projet parental est au coeur du systme, et rien nest possible sans leconsentement des deux parents. La situation vcue par cette jeune femme estparticulirement dure, mais elle est lgale, et les limites fixes par la loi ne sontpas estimes excessives.

    La Cour de Strasbourg rsiste ainsi des lectures trop individualistes dudroit. Elle refuse galement, rappelant sa jurisprudence Vo c/ France, de dfinirelle-mme ce qui marque le premier temps de la vie humaine, et partant, de saprotection. Elle sen remet, pour linstant, aux apprciations des tats, appelantde ses vux, sans peut-tre trop y croire, lapparition dun consensus sur cesquestions.

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