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Entreprendreen Belgiquewww.lydian.be

LEGAL

INSIGHT.

BUSINESS

INSTINCT.

SOMMAIRE

• Introduction ........................................................................................................... 3

• 1. Quelle est l’entité juridique la plus appropriée ? .................................................. 4

• 2. Perspectives fiscales .......................................................................................... 6

• 3. Impôt des sociétés ............................................................................................ 7

• 4. TVA ................................................................................................................... 7

• 5. Incitants et subsides disponibles ........................................................................ 7

• 6. Engager du personnel ........................................................................................ 8

• 7. Aspects commerciaux ....................................................................................... 12

• 8. Achat ou location de biens immobiliers .............................................................. 14

• Annexe 1 ............................................................................................................... 17

LEGAL INSIGHT.

BUSINESS INSTINCT.

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ENTREPRENDREEN BELGIQUE

Bienvenue en Belgique ! Nous sommes heureux d’apprendre que vous souhaitezdévelopper votre activité en Belgique. Comme vous le savez peut-être, la Belgique possède une économie très ouverte et offre un environnement socio-économique solidepour les investisseurs. En Belgique, les décisions pouvant avoir un impact sur lesinvestisseurs potentiels sont prises à différents niveaux de pouvoir, et ce à cause dela structure fédérale de notre pays et de sa localisation au cœur de l’Europe.

Dans ce document, nous aborderons les problèmes légaux et fiscaux classiquesauxquels une société peut être confrontée lorsqu’elle démarre ses activités en Belgique.Nous avons également inclus en annexe un aperçu des principaux subsides et autresincitants fiscaux qui sont offerts aux entreprises. Certains d’entre eux sont octroyés auniveau fédéral (c’est-à-dire national), tandis que d’autres sont offerts par les différentesRégions et dépendent par conséquent de la localisation de votre activité (c’est-à-direla Région bruxelloise, la Région flamande ou la Région wallonne).

Nous espérons que cette information vous intéressera et nous restons à votre dispositionpour répondre à toute question que vous pourriez vous poser, ou encore pour vousassister dans l’implantation ou l’expansion de vos activités en Belgique.

Wouter NevenManaging PartnerT +32 2 787 90 82E [email protected]

1. QUELLE EST L’ENTITÉ JURIDIQUE LA PLUS APPROPRIÉE ?

1.1 La législation belge prévoit une variété d’entités juridiques.Le choix d’une entité dépendra souvent de la nature devotre activité, des objectifs des différents investisseurs/actionnaires, et de la taille de l’investissement à réaliser.Sur cette base, vous pourriez envisager (a) l’ouvertured’un bureau de représentation non commercial,(b) l’ouverture d’une succursale (qui sera soumise audroit belge mais qui ne constituera pas une entité juridiquedistincte), ou (c) la constitution d’une entité belge distincte.

1.2 Le droit belge des sociétés distingue différentes formesde sociétés disposant de la personnalité juridique (ce quiimplique notamment qu’elles peuvent posséder des actifsen leur nom propre) :

(a) SA : société anonyme ;(b) SPRL : société privée à responsabilité limitée ;(c) SCRL : société coopérative à responsabilité limitée ;(d) SCA : société en commandite par actions ;(e) SCS : société en commandite simple ;(f) SNC : société en nom collectif.

L’OUVERTURE D’UN BUREAUDE REPRÉSENTATION BELGE

1.3 Un bureau de représentation non commercial n’est pasune entité « reconnue », ne bénéficie donc pas de lapersonnalité juridique et n’est pas soumis aux obligationsde publication ou d’enregistrement. Un tel bureau dereprésentation ne peut pas émettre de factures et ne peutpas être enregistré comme tel auprès des autoritésofficielles (services postaux, sociétés de téléphone, etc.).C’est le représentant légal du bureau de représentationnon commercial, agissant sur une base individuelle,qui sera enregistré auprès de ces autorités (et deviendradès lors personnellement responsable à l’égard deces autorités).

L’OUVERTURE D’UNE SUCCURSALE BELGE

1.4 Une succursale d’une société étrangère peut être établie enBelgique et sera dirigée par la société étrangère concernée.Une succursale n’a pas de personnalité juridique propre eten conséquence l’ensemble de ses actifs et de ses dettesest directement détenu par la société étrangère. Tous lescontrats signés par la succursale sont considérés commeconclus par la société étrangère.

Malgré cela, concernant sa direction et ses activités,la succursale est soumise aux mêmes règles qu’une sociétébelge. Elle doit publier les comptes consolidés de la sociétémère étrangère auprès de la Banque Nationale de Belgique,et doit remplir une déclaration d’impôts. Si la succursaleremplit les conditions pour être assujettie auprès desautorités de la TVA, elle doit également s’enregistreret est considérée du point de vue de la TVA de la mêmemanière que serait considéré un assujetti à la TVA belge.La succursale doit remplir ses déclarations à la TVA surune base mensuelle ou trimestrielle. Selon notre expérience,l’ouverture d’une succursale requiert généralement plusde temps que la constitution d’une filiale, car le travailà accomplir dans l’Etat étranger est plus important(rassemblement de documents, légalisation et apostilledes documents, etc.).

LA CONSTITUTION D’UNE FILIALE BELGE

1.5 Une filiale d’une société étrangère est une entité juridiquedistincte et indépendante, ce qui signifie qu’elle possèdeses propres actifs et supporte ses propres dettes. En effet,dans la plupart des cas, la responsabilité de l’actionnairesociété mère étrangère est limitée à son apport au capital.Le droit belge des sociétés distingue différentes formesde sociétés disposant de la personnalité juridique parmilesquelles la société anonyme (SA) et la société privéeà responsabilité limitée (SPRL) sont les formes les pluscouramment utilisées. Elles offrent toutes les deux l’avantaged’une responsabilité limitée de leurs actionnaires/associés,qui sont uniquement responsables à concurrence du montantde leur participation dans le capital de la société. À côté dela SA et de la SPRL, il existe différentes autres formes desociétés, dans lesquelles il y a toujours au moins un associédont la responsabilité est illimitée : la société en nomcollectif (SNC), la société en commandite simple (SCS)et la société en commandite par action (SCA).Enfin, le Code des Sociétés belge prévoit l’existencede la société coopérative, laquelle peut être soit àresponsabilité limitée (SCRL) soit à responsabilitéillimitée (SCRI) des associés concernés. Le principalavantage de la société coopérative réside dans la possibilitéde faire varier le montant de son capital sans modificationdes statuts, ce qui permet aux associés d’entrer et desortir de la société plus facilement. Un minimum de troisassociés est cependant toujours exigé dans une sociétécoopérative belge.

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1.6 Dans le présent document, nous nous concentronsuniquement sur la constitution d’une SA et d’une SPRL etnous mettons principalement en évidence les différencesentre ces deux formes de société. Cependant, si voussouhaitez obtenir un commentaire plus détaillé sur une autreforme de société décrite ci-dessus, nous serons bienentendu heureux de pouvoir vous le fournir.

LES DIFFÉRENCES ENTRE UNE SA ET UNE SPRL

1.7 Historiquement, la SA était réservée aux sociétés de grandetaille et la SPRL était plutôt réservée aux petites entités(souvent des entreprises familiales ou des sociétés privées).Les principales différences qui subsistent de cette distinctionhistorique peuvent être résumées de la manière suivante :

(a) Le capital minimum d’une SA est de 61.500 EUR ;le capital doit être libéré au moins à concurrence dece montant et ce au plus tard lors de la constitutionde la société.

Par contre, le capital minimum d’une SPRL s’élève à18.550 EUR, et doit être libéré au moins à concurrencede 6.200 EUR (ou 12.400 EUR dans le cas de laconstitution par un seul associé – voir plus loin).

(b) Une SA requiert au moins deux fondateurs.Après sa constitution, les actions de la SA peuventêtre rassemblées dans les mains d’un seul actionnaire,mais, dans ce cas, cet actionnaire unique perd lebénéfice de la responsabilité limitée après un an.

Une SPRL peut quant à elle être constituée par un seulet unique fondateur. Si cet actionnaire unique est unesociété, elle ne bénéficiera pas de la responsabilité limitée.

(c) Une SA peut disposer de ce que l’on appelle« un capital autorisé ». Le capital de la SA peut ainsi,sans convocation d’une assemblée générale desactionnaires, être augmenté de ce montant parune simple décision du conseil d’administration.

Cette option n’existe pas pour les SPRL.

(d) En ce qui concerne les actions, relevons les distinctionssuivantes :

(i) Forme : les actions d’une SA peuvent êtrenominatives (inscrites dans le registre desactionnaires) ou dématérialisées (inscrites surun compte, par exemple auprès d’une banque).La troisième forme, à savoir les actions au porteur,a été supprimée depuis le 1er janvier 2008.Les actions d’une SPRL par contre sont toujoursnominatives.

(ii) Cessibilité : les actions d’une SA sont en principelibrement cessibles, même si les statuts peuventprévoir des limitations à cet égard. Pour le transfertdes actions d’une SPRL en revanche, l’accord d’aumoins la moitié des autres associés est en principenécessaire (ces derniers devant représenter aumoins trois quart du capital social), même si lesstatuts peuvent exempter certains acquéreurs.

(iii) Catégories : dans une SA, les actions ne doiventpas toutes avoir la même valeur et des actionspréférentielles peuvent être émises. À l’inverse, dansune SPRL, toutes les actions doivent avoir la mêmevaleur et il ne peut y avoir d’actions préférentielles.

(e) Une SA peut, à côté des actions, également émettredes parts bénéficiaires, des obligations (convertibles)ou des warrants.

Une SPRL peut, outre des actions, uniquement émettredes obligations, qui ne peuvent pas être convertiesen actions.

(f) Le management d’une SA est exercé par un conseild’administration, à savoir un organe collégial composéd’au moins trois administrateurs. Si la SA n’a que deuxactionnaires, le conseil d’administration peut êtrecomposé d’uniquement deux membres. Les décisionssont prises par le conseil d’administration agissant entant que collège. Les statuts peuvent cependantdonner pouvoir à un ou plusieurs administrateurs afinde représenter la SA vis-à-vis des tiers. Le mandatconféré aux administrateurs est révocable en tout tempspar les actionnaires. A côté du conseil d’administration,deux autres organes facultatifs peuvent être institués ausein du conseil d’administration : un comité de directionet un administrateur-délégué.

Dans une SPRL, le management de la société estexercé par un ou plusieurs gérants. Les statuts peuventprévoir que, si plusieurs gérants ont été désignés,ils doivent agir de manière collégiale (comme c’estle cas dans une SA). Si les statuts ne prévoient pasla collégialité, chaque gérant est autorisé à représenterseul la société. La possibilité de révoquer les gérantspeut être limitée dans les statuts de la SPRL.Aucun autre type d’organe de direction ne peutêtre institué au sein d’une SPRL.

Les membres du management d’une société belge nedoivent pas nécessairement être des résidents belges.De plus, des sociétés peuvent également être nomméescomme gérant ou administrateur d’une société belge,pour autant qu’elles désignent une personne physiquecomme représentant permanent.

FORMALITÉS APRÈS LA CONSTITUTION

1.8 Après la constitution, la société doit s’enregistrer commesociété commerciale via un guichet d’entreprises reconnu.La société n’est pas autorisée à démarrer ses activités avantque cet enregistrement ne soit complet. Selon son activité,la société devra également s’enregistrer auprès des autoritésde la TVA et obtenir un numéro de TVA qui devra êtrementionné sur toutes les factures qu’elle émettra.Cet enregistrement peut prendre de 3 à 6 semaines.Après ces formalités, la filiale belge devra, annuellement,déposer ses comptes annuels auprès de la BanqueNationale de Belgique, et remplir une déclaration fiscale.

Nous pouvons bien entendu vous assister dans cesdiverses procédures d’enregistrement et de dépôt.

2. PERSPECTIVES FISCALES

2.1 En principe, aucun droit d’enregistrement ou droit d’apportn’est prélevé sur les contributions au capital d’une filialebelge, l’apport en capital pouvant être fait en espèces ouen nature (c’est-à-dire 0% de droit d’enregistrement).

2.2 Pour le financement des activités opérationnelles, la filialebelge peut opter soit pour un financement en capital,soit pour un financement par emprunt. Vous trouverezci-après quelques observations d’ordre général sur lesconséquences fiscales liées au choix entre le financementen capital et le financement par emprunt.

• Financement en capital

2.3 Il y a quelques années, le législateur fiscal a mis en place unincitant fiscal tout à fait unique : la « déduction des intérêtsnotionnels » (ci-après DIN). Le régime de la DIN prévoitune déduction fiscale hors bilan dont le montant est calculépar l’application d’un taux d’intérêt notionnel (basé sur letaux d’intérêts des obligations linéaires à 10 ans émisespar l’Etat belge – « OLO »), aux « capitaux propres »de la société, préalablement corrigés à des fins fiscales(cf. paragraphe 2.4 ci-après). Le montant fiscalementdéductible est égal aux capitaux propres de la sociétécorrigés à des fins fiscales, multipliés par le taux d’intérêtde la DIN. La DIN est également plus amplement détailléeà l’Annexe 1 de ce document sous le titre « Incitantsfédéraux et régionaux pour les entreprises ».

2.4 Les « capitaux propres » de la société à prendre enconsidération correspondent, en termes généraux, au montantdes capitaux propres de la société tels qu’ils apparaissentdans ses comptes annuels afférents à l’exercice comptableprécédent. Afin d’éviter une double déduction, ce montantdoit être diminué, entre autres, de la valeur fiscale nette des« immobilisations financières », consistant en participations etautres actions et parts. Les variations des capitaux propresintervenues au cours de l’exercice comptable considéré(par ex. suite à une augmentation du capital) sont prisesen compte sur une base proportionnelle (c’est-à-dire unemoyenne pondérée). Pour l’exercice d’imposition 2015,la DIN est en principe de 2,63%.

2.5 Compte tenu de l’avantage fiscal que constitue la DIN, il estrecommandé aux investisseurs de financer (partiellement) lafiliale belge par des apports en capital. Toutefois, il convientde garder à l’esprit qu’il existe une série de dispositionsanti-abus susceptibles de s’appliquer également.

• Financement par emprunt

2.6 La législation fiscale belge n’impose pas de ratio« dettes – fonds propres » aux sociétés belges.

2.7 La loi fiscale belge contient toutefois quelques règlesen matière de sous-capitalisation, mais celles-ci sontgénéralement appliquées uniquement aux prêts accordéspar certains prêteurs « suspects ». Il existe deux règlespour de tels emprunts :

(a) un ratio « dettes-fonds propres » de 1:1 s’applique sile prêteur est une société établie en dehors de l’Unioneuropéenne qui exerce un mandat d’administrateur,de gérant, de liquidateur, ou des fonctions similairesdans la société belge. La loi fiscale belge prévoit queles intérêts payés sur les prêts accordés par unadministrateur, un gérant, un liquidateur ou toutepersonne exerçant des fonctions similaires dansla société seront, sur le plan fiscal, requalifiés en« dividendes » pour la partie des intérêts qui dépasseun certain seuil. Ce seuil est dépassé lorsque le tauxd’intérêts est plus élevé que le taux pratiqué sur lemarché, ou lorsque le montant total du prêt excèdela somme des réserves taxées au début de la périodeimposable et du capital libéré à la fin de cette période.Dans ce cas, le montant des intérêts excédant cesseuils sera considéré, sur le plan fiscal, comme undividende, et ne sera par conséquent pas déductiblede la base taxable de la société belge ; et

(b) un ratio « dettes-fonds propres » de 5:1 s’applique siles intérêts sont payés ou attribués à une société liéeou à un bénéficiaire qui n’est pas assujetti à l’impôtsur les revenus, ou qui est soumis à un régime fiscalnotablement plus avantageux que le régime belge(par ex. les sociétés établies dans un paradis fiscal,les sociétés holding exemptées).

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Ce ratio « dettes-fonds propres » ne s’applique quedans la mesure où le montant total du prêt accordépar un tel bénéficiaire (c’est-à-dire « prêts suspects »)excède cinq fois la somme des réserves taxées audébut de la période imposable et du capital libéréà la fin de cette période.

2.8 En cas de financement par emprunt, la filiale belge pourra,en principe, déduire fiscalement les intérêts qu’elle paie surses emprunts, pour autant que les conditions suivantessoient remplies :

(a) les intérêts payés doivent se rapporter à la périodeimposable ;

(b) les intérêts doivent avoir été payés en vue d’acquérirou de conserver des revenus imposables ;

(c) les paiements d’intérêts doivent être justifiés au moyende documents probants ;

(d) le taux d’intérêt appliqué doit être « at arm’s length »,c’est-à-dire qu’il doit s’agir d’un taux qui serait appliquéentre deux parties indépendantes.

3. IMPÔT DES SOCIÉTÉS

AU NIVEAU D’UNE FILIALE BELGE

• Taux d’imposition

3.1 Les sociétés belges sont, en principe, soumises à l’impôtbelge des sociétés, dont le taux standard est de 33,99%.Le taux nominal de l’impôt des sociétés est appliqué surles revenus taxables de la société, qui se distinguent dubénéfice net comptable de la société (le bénéfice netcomptable est ajusté pour tenir compte, par exemple,des dépenses non admises, de l’augmentation/diminutiondes réserves taxables, des déductions fiscales spécifiques,des plus-values sur actions qui sont exonérées, etc.).

• Retenue à la source sur les dividendes

3.2 Sur demande, nous pouvons vous fournir un aperçu détaillédes retenues à la source qui grèvent généralement lespaiements ou attributions de dividendes par une filiale belgeà ses actionnaires. Le taux général de la retenue à la sourcesur les dividendes s’élève à 25%. Toutefois, de nombreusesréductions de ce taux et de nombreuses exemptions sontprévues par la législation belge et internationale (telles queles exemptions résultant de la Directive européenneMère-Filiale).

AU NIVEAU D’UNE SUCCURSALE BELGE

3.3 Toute succursale établie en Belgique est soumise à l’impôtbelge des non résidents, qui est quasiment identiqueà l’impôt des sociétés s’appliquant aux sociétés et filialesbelges. À votre demande, nous pouvons vous fournir uneanalyse approfondie de la fiscalité applicable à la succursalebelge de votre société étrangère.

4. TVA

4.1 À votre demande, nous pouvons vous fournir des conseilspersonnalisés quant au régime TVA applicable en Belgiqueaux biens et/ou services spécifiques que vous souhaitezoffrir sur le marché belge. Le taux standard de la TVAen Belgique est de 21%.

5. INCITANTS ET SUBSIDESDISPONIBLES

5.1 En Belgique, le pouvoir d’accorder un soutien financierpublic aux entreprises appartient principalement auxautorités régionales. Il est par conséquent intéressantpour tout investisseur souhaitant accéder au marché belgede choisir avec soin la Région dans laquelle établir sonentreprise : en Région flamande, en Région wallonne ouen Région bruxelloise.

Pour de plus amples informations, vous pouvez visiter le sitesuivant : http://business.belgium.be.

En Annexe 1 de ce document, vous trouverez aussi unaperçu général d’un certain nombre de subsides et incitantsfiscaux et sociaux existant dans les différentes Régions dela Belgique.

6. ENGAGER DU PERSONNEL

GÉNÉRALITÉS

6.1 La Belgique est un Etat fédéral divisé en trois Régionssemi-autonomes: la Flandre (néerlandophone), la Wallonie(francophone et germanophone) et Bruxelles (francophoneet néerlandophone). L’adoption de lois sur le droitdu travail relève de la compétence du Parlement fédéral(www.employment.belgium.be). Les relations employeur/empolyé sont principalement régies par le droit du travail,les conventions collectives de travail, les règlements de travail(au niveau de l’entreprise), et les contrats de travailindividuels. Ces textes visent essentiellement à définir lesdroits et les obligations des travailleurs et des employeurs.Ils fixent les règles régissant des matières telles quel’engagement et le licenciement des travailleurs, la protectiondu salaire, le temps de travail, les conditions de travail,les normes minimales en matière de congés et l’égalitédes salaires entre hommes et femmes.

6.2 La négociation collective est le mécanisme-clé au traversduquel les normes de travail sont fixées et maintenues enBelgique. Les conventions intersectorielles créent un cadreformel pour toutes les conventions collectives de travail (CCT),et sont conclues tous les deux ans. Un certain nombre deCCT sont conclues au sein du Conseil National du Travail.Elles s’appliquent à tous les employeurs et travailleurs belges.

6.3 Les CCT au niveau sectoriel sont négociées et concluesau sein de ce que l’on appelle les Commissions paritaires,c’est-à-dire des commissions par secteur déterminé,composées d’un nombre égal de représentants desassociations des employeurs et des syndicats, et présidéespar un conciliateur social désigné par le gouvernement.La portée de beaucoup de CCT est étendue par arrêté royalpour les transformer en normes générales qui s’imposentà tous les employeurs d’une aire géographique ou d’unsecteur déterminés. L’activité principale de l’employeurdétermine le secteur auquel il appartient. Nous pouvonsvous conseiller sur le secteur approprié duquel ressort votreentreprise (Commission paritaire), ce qui constitue unélément important compte tenu de la nécessité de seconformer aux conventions collectives en vigueur.

TRAVAILLER AVEC UN SALARIÉ OU AVECUN CONTRACTANT INDÉPENDANT?

6.4 En Belgique, le travail peut être exécuté soit en tant quesalarié, soit en tant qu’indépendant. Alors qu’un salariétravaille sous l’autorité de son employeur, un travailleurindépendant garde toute la liberté et l’autonomie dansl’organisation de la prestation de ses services.

Le statut d’indépendant étant plus flexible (les règles stricteset protectrices du droit du travail ne s’appliquent pas)et financièrement plus attractif (coûts de sécurité socialemoindres), les parties préfèrent parfois travailler sur une baseindépendante plutôt qu’en vertu d’un contrat de travail.

6.5 Il faut cependant noter qu’il n’y a pas de libre choix entreun contrat de travail et un statut d’indépendant ; le statutdu prestataire de services dépendra de la manière dontle contrat est exécuté en réalité. Par conséquent, si lapersonne concernée travaille sous la supervision stricted’un employeur, elle sera présumée être salariée, et ce quelque soit le libellé du contrat d’emploi.

FORMALITÉS PRÉALABLES À L’ENGAGEMENTDE PERSONNEL

6.6 Les sociétés souhaitant engager du personnel en Belgiquedoivent d’abord accomplir certaines formalités en matière dedroit du travail :

(a) L’employeur doit s’enregistrer auprès de l’OfficeNational de la Sécurité Sociale (ONSS)1, soit (i) encomplétant une « déclaration immédiate à l’emploi »(DIMONA) lorsqu’il recrute son premier travailleur,soit (ii) lorsque l’employeur a l’intention d’engagerun travailleur dans le futur (proche), en téléchargeantet en complétant lui-même les formulaires et enles envoyant à l’ONSS.

Une fois que la déclaration en question est faite,l’employeur reçoit de l’ONSS un numéro d’enregistrement.La déclaration immédiate à l’emploi doit être faite auplus tard au moment où le travailleur commence àtravailler sous le régime belge de la sécurité sociale.La déclaration de sortie de service d’un employé doit êtrefaite au plus tard le jour qui suit la fin de son emploi.Ces déclarations électroniques sont liées au registreélectronique du personnel, dans lequel est attribué àchaque travailleur un numéro séquentiel en fonctionde l’ordre chronologique des embauches.

Pour plus d’informations : www.socialsecurity.be.

(b) L’employeur doit souscrire une assurance accidentsdu travail auprès d’une compagnie d’assurance deson choix, reconnue en Belgique. Un accident du travailest un accident qui survient alors que le travailleur esten train d’exécuter le travail convenu, ou est sur lechemin du travail. Cette assurance couvre les fraismédicaux et octroie un revenu au travailleur sil’accident entraîne une incapacité de travail.

1 Office National de Sécurité Sociale (ONSS): 11 Place Victor Horta,

1050 Bruxelles.

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Cette obligation s’applique dès le premier jour où lepremier travailleur est employé. La couverture rétroactiven’est pas autorisée. Si l’employeur ne choisit pas unecompagnie d’assurance, il sera automatiquementenregistré auprès du Fonds des accidents du travail.2

(c) L’employeur doit mettre en place un service internede santé et de sécurité. L’objet de ce service est degarantir la santé et la sécurité des travailleurs sur le lieude travail. L’employeur doit également désigner auminimum un conseiller à la santé et à la sécurité (pourles entreprises comptant moins de 20 travailleurs,ce rôle peut être assumé par l’employeur lui-même).Les employeurs doivent également s’affilier auprèsd’un service médical qui conseille les employeurs surla santé et la sécurité dans le cadre des conditionsde travail. Si l’employeur ne possède pas lesconnaissances requises, il doit également s’inscrireauprès d’un service externe de santé et de sécuritéreconnu. Les sociétés fournissant de tels servicesdisposent d’experts en matière de santé et de sécuritéau travail, d’ergonomie, d’hygiène, d’aspects psycho-sociaux du travail, de harcèlement, etc.

(d) L’employeur doit s’enregistrer auprès du bureau descontributions directes pour s’acquitter du paiementde l’impôt sur les revenus, qui est prélevé à la sourcesur les salaires des travailleurs.

(e) Enfin, l’employeur doit désigner un agent autorisépour conserver les documents obligatoires en matièred’emploi, et faire office de boîte aux lettres à laquellel’ONSS peut adresser toute correspondance officielle.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE TRAVAIL

6.7 Le droit belge du travail s’applique à tout travailleur quitravaille en Belgique. Même si les parties sont libresde déterminer le droit applicable à la relation d’emploi,les conditions contractuelles ne peuvent néanmoins pasentrer en conflit avec les dispositions impératives de droitbelge. La plupart des dispositions relatives à la protectiondes travailleurs sont impératives et sont pour l’essentielfixées par la loi ou par CCT.

6.8 Les conditions de travail les plus importantes sontnotamment les suivantes :

(a) Contrats de travail : un contrat de travail peut êtreconclu oralement ou par écrit (le contrat écrit estla pratique courante). Cependant, certains contratsdoivent obligatoirement revêtir la forme écrite,principalement ceux conclus pour un délai déterminéou pour un travail déterminé, ou encore ceux pour untravail à temps partiel, ou pour du travail à domicile,ou enfin ceux conclus avec un étudiant.

Des clauses spécifiques telles que celles relatives auxrestrictions postérieures à l’emploi, à la confidentialité,à la rémunération variable, aux délais de préavis, etc.peuvent être reprises dans le contrat de travail.

(b) Barèmes de rémunération et salaire minimum :ils sont fixés par les CCT conclues au sein dela Commission paritaire au niveau sectoriel.

(c) Heures de travail : les travailleurs ne sont pasautorisés à travailler plus de 38 heures par semaineen moyenne, ni plus de neuf heures par jour ; ils nepeuvent pas non plus travailler le dimanche ou les joursfériés. La semaine de cinq jours est généralementd’application. Il faut noter, cependant, que la législationsur le temps de travail a été modifiée pour permettrele travail flexible. En principe, le travail entre 20h et 6h,défini comme travail de nuit, est interdit. Cependant,il existe de nombreuses exceptions où le travail de nuitest autorisé, principalement dans le cadre du travail paréquipes successives, ou d’un travail pour lequel uneprésence constante est considérée comme nécessaire,etc.

Les heures prestées en dehors des limites du temps detravail (9 heures par jour et/ou 40 heures ou 38 heurespar semaine en fonction du secteur) sont généralementconsidérées comme des heures supplémentaires.La législation sur le temps de travail n’autorise les heuressupplémentaires que dans certains cas, et suivant desconditions très spécifiques. Généralement, les heuressupplémentaires donnent droit à un repos compensatoire,qui doit être accordé dans un certain délai après laprestation des heures supplémentaires. Le travailleur aégalement droit à une compensation supplémentairede 50% pour les heures supplémentaires effectuéespendant les jours de semaine et le samedi, qui s’élèveà 100% si les heures supplémentaires sont prestéesun dimanche ou un jour férié.

(d) Congés : le droit à des congés se fonde sur le travailaccompli par le travailleur durant l’année civile (l’« annéede service ») précédant immédiatement celle durantlaquelle les congés sont pris (l’« année des congés »).

Les travailleurs ont droit à des vacances annuelles de20 jours ouvrables s’ils travaillent sur la base d’unesemaine de cinq jours, et à 24 jours ouvrables s’ilstravaillent sur la base d’une semaine de six jours.

2 Fonds des accidents du travail : 100 Rue du Trône, 1050 Bruxelles,

Tél. 02 506 8411.

(e) Jours fériés légaux : les travailleurs ont droit à dixjours fériés légaux, en plus de leurs congés annuels.Les jours fériés légaux en Belgique sont les suivants :

• Jour de l’An (1er janvier) • Lundi de Pâques• Fête du travail (1er mai) • Ascension • Lundi de Pentecôte• Fête nationale (21 juillet) • Assomption (15 août) • Toussaint (1er novembre) • Armistice (11 novembre) • Noël (25 décembre)

Le salaire du travailleur n’est pas affecté par ces joursfériés. Les employeurs ne sont en principe pas autorisésà demander aux travailleurs de travailler les jours fériés.Si un jour férié tombe un dimanche ou un jour normald’inactivité, le jour férié sera remplacé par un jourde travail normal.

EMPLOI DES LANGUES

6.9 En Belgique, l’emploi des langues dans les relations detravail au sein d’une entreprise dépend du lieu d’activité del’employeur, et non de l’emplacement de son siège social.

(a) Pour les employeurs situés en Région bruxelloise,tous les documents destinés au personnel doivent êtrerédigés en français pour le personnel francophone eten néerlandais pour le personnel néerlandophone.

(b) Pour les employeurs situés en Région flamande,les documents doivent être rédigés en néerlandais,quelle que soit la langue maternelle des travailleursconcernés ; de même pour les employeurs situés enRégion wallonne, les documents doivent être rédigésen français, quelle que soit la langue maternelledes travailleurs concernés.

(c) Pour les employeurs situés en Région wallonne,partie germanophone, les documents doivent êtrerédigés en allemand, quelle que soit la languematernelle des travailleurs concernés.

LES SALAIRES EN BELGIQUE

6.10 Le salaire minimum. Dans la plupart des secteurs, les CCTconclues fixent le salaire horaire minimum pour les ouvriers(les travailleurs exerçant principalement un travail physique)et le salaire mensuel minimum pour les employés (lestravailleurs exerçant principalement un travail dit intellectuel).Les salaires sont indexés automatiquement selon le tauxd’inflation. Le salaire mensuel doit être payé à certainesdates fixes, avec un intervalle maximum de seize jours entreles paiements pour les ouvriers. Les salaires des employésdoivent être payés sur une base mensuelle.

Le salaire minimum pour les employés au sein d’un dessecteurs industriels les plus importants (Commission paritairen° 218) varie entre 1.643,98 EUR brut par mois pour lacatégorie A avec 0 année d’ancienneté et 2.655,24 EURbrut par mois pour la catégorie D avec 26 ans d’ancienneté(montants au 1er janvier 2014). Cependant, la plupart desemployeurs paient des salaires supérieurs au minimum légal.

6.11 En général, les CCT sectorielles prévoient l’obligation pourl’employeur de payer aux travailleurs ce qu’on appelle un“treizième mois” en tant que prime de fin d’année.

6.12 Quelle que soit la convention sectorielle applicable,l’employeur doit payer un pécule de vacances simple etdouble à ses travailleurs. Le simple pécule de vacanceséquivaut au salaire normal de quatre semaines. Le doublepécule de vacances correspond à 92% du salaire mensuel,dans l’hypothèse où il est pleinement acquis. Pour lesemployés, le pécule de vacances est payé par l’employeurqui paie le salaire de l’employé. Pour les ouvriers, le péculede vacances est payé par la caisse de vacances à laquelleils sont affiliés. Cela signifie que l’employeur ne paie pas unpécule de vacances à ses ouvriers, mais il doit cependantpayer une cotisation spéciale de sécurité sociale en vuede financer les pécules de vacances de ses ouvriers.

6.13 Les employeurs peuvent offrir à leurs travailleurs une séried’avantages accessoires, tels que des options sur actions,des chèques-repas, l’usage personnel d’une voiture desociété, des plans d’assurance complémentaire, unecouverture plan de pension, une assurance médicale, etc.Ces avantages sont normalement considérés commefaisant partie intégrante du salaire du travailleur, mais sontsouvent soumis à des cotisations de sécurité sociale età des impôts moins élevés.

COÛTS SALARIAUX

6.14 Les prestations de sécurité sociale sont financées par descotisations payées à l’ONSS à la fois par les employeurs(approximativement 35% du salaire brut pour les employéset 50% du salaire brut – y compris les cotisations pour lepécule de vacances annuel – pour les ouvriers) et par lestravailleurs (13,07% du salaire brut). Pour les ouvriers,les pourcentages sont calculés sur 108% du salaire brut.Les cotisations sont dues sur l’intégralité du salaire,sans plafond. Il existe différentes mesures pour promouvoirl’emploi, qui limitent les cotisations de sécurité sociale ouqui exonèrent les employeurs de leur paiement (par ex.pour engager des chômeurs, des jeunes travailleurs,des travailleurs âgés, etc.).

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6.15 L’exemple suivant illustre le coût salarial en Belgique :

(a) Salaire brut annuel si le salaire mensuel est de 1.500EUR brut : 1.500 EUR x 13,92 (simple et double péculede vacances et treizième mois compris) = 20.880 EUR

(b) Coût annuel pour l’employeur (pour un employé) :20.880 EUR + 35% = 28.188 EUR

Pour plus d’informations: www.onss.fgov.be

REGLEMENTATION RELATIVE AU LICENCIEMENT

6.16 Un employeur belge a toujours le droit de mettre fin à uncontrat de travail. Il n’existe pas, à cet égard, de procédured’autorisation préalable comme c’est le cas, par exemple,aux Pays-Bas. Un contrat de travail à durée indéterminéepeut toujours être rompu moyennant un délai de préavis, oule paiement d’une indemnité compensatoire de préavis.Cette indemnité est égale à la rémunération et auxavantages auxquels le travailleur a droit à la fin du contratde travail, multipliés par le nombre de mois que l’employeurn’a pas pris en compte.

6.17 Les délais de préavis étaient très diffèrents pour les ouvrierset les employés. Pour tous les travailleurs licenciés à partirdu 1er janvier 2014, des délais de préavis uniformes serontapplicables. Ces règles de licenciement sont applicablesaussi bien aux nouveaux contrats de travail qu’aux contratsen cours avant le 1 janvier 2014. Pour les contrats de travailen cours un régime transitoire particulier est prévu.

6.18 Le contrat de travail à durée déterminée ou pour un travailnettement défini prend en principe fin, quant à lui, à l’échéancedu délai, ou à la fin du travail. Durant la première moitié dela durée convenue (avec un maximum de 6 mois) il estpossible de rompre un contrat de travail à durée déterminéeou pour un travail nettement défini par la significationd’un délai de préavis.

6.19 Tous les contrats de travail peuvent être rompusde commun accord, ou pour motif grave.

6.20 A partir du 1er avril un licenciement doit en principeêtre motivé. Cette obligation de motivation modifiele « licenciement abusif » des ouvriers (article 63 de la Loirelative aux contrats de travail). Un employeur qui n’observepas cette obligation de motivation, sera condamné àune indemnité de 2 semaines de rémunération. Si lelicenciement est considéré manifestement déraisonnable,une indemnité de 3 à 17 semaines peut être octroyéeà l'employé.

6.21 De nombreuses catégories de travailleurs sont en outreprotégés contre le licenciement (ex.: les travailleusesenceintes, les délégués du personnel au sein du conseild’entreprise, les travailleurs qui ont introduit une plaintepour harcèlement au travail,…). Vous pouvez licencier cestravailleurs, mais vous devez pour cela suivre certainesprocédures et prouver les raisons pour lesquelles vousles licenciez.

ARCHIVES ET DOCUMENTS OBLIGATOIRESCONCERNANT L’EMPLOI

6.22 Chaque employeur doit établir et conserver certains« documents sociaux » (c’est-à-dire les documents relatifsà l’emploi et à la sécurité sociale) afin de permettre àl’« Inspection des lois sociales » de vérifier si l’employeur seconforme à la législation en matière d’emploi et de sécuritésociale.

La plupart des employeurs font appel à un service privé desecrétariat social pour établir et conserver ces documentsobligatoires (voir ci-dessous).

6.23 En droit belge, les principaux documents sociaux sontles suivants :

(a) Les règlements de travail sont obligatoires pourles sociétés occupant des salariés. Les règlementsde travail contiennent un certain nombre de clausesspécifiques relatives aux conditions de salaire et d’emploien vigueur dans l’entreprise (telles que les horaires detravail à temps plein et à temps partiel, les sanctionsdisciplinaires, les dates des congés annuels, etc.).Chaque employé doit en recevoir une copie et ils doiventégalement être affichés dans les locaux de la société.

(b) La déclaration DIMONA, une notification immédiateà l’ONSS du début ou de la fin d’une relation de travail(voir ci-dessus).

(c) Des fiches de salaire mensuelles doivent êtrefournies à chaque travailleur, avec le détail de tousles paiements durant le mois concerné.

(d) Les comptes individuels : chaque année, lesemployeurs doivent remettre à chaque travailleur unecopie de son « compte individuel ». Ce compte reprendtous les montants payés par l’employeur au travailleur.Pour chaque période de paiement, ce documentrésume le temps de travail du travailleur et le salairequi lui a été payé pour l’année entière.

(e) La déclaration LIMOSA : il s’agit d’une obligation dedéclaration préalable en place depuis le 1er avril 2007pour les travailleurs détachés et les indépendants quisont temporairement ou partiellement employés ouétablis en Belgique, mais qui normalement travaillentou sont engagés dans un ou plusieurs pays autresque la Belgique.

Cette déclaration doit être faite par l’employeur étrangerou l’indépendant étranger via le site internet de l’ONSS(pour les salariés), ou via l’Institut National d’AssurancesSociales pour Indépendants (pour les indépendants)avant de commencer effectivement à travailler enBelgique. Si une déclaration est faite pour un travailleurétranger employé en Belgique, l’employeur est exemptépour une période de 12 mois de devoir établir un certainnombre de documents relatifs à l’emploi, tels queles règlements de travail, le registre du personnel etles règlementations sur le contrôle des employésà temps partiel.

Pour plus d’informations : voir www.limosa.be

SECRÉTARIAT SOCIAL ET ASSOCIATIOND’EMPLOYEURS

6.24 Même si cette démarche n’est pas obligatoire, il est d’usageet recommandé pour les employeurs d’utiliser les servicesd’un secrétariat social pour gérer toutes les questionsrelatives à l’administration du personnel. Habituellement,le secrétariat social agit comme intermédiaire entrel’employeur, d’une part, et la sécurité sociale etl’administration des contributions directes d’autre part.

Vous trouverez une liste de secretariats socials agréés surwww.uss.be/fr/Default.aspx.

6.25 La société peut s’affilier à une association d’employeurs,qui est une association de personnes et de groupespartageant des intérêts économiques communs. Leur objetest de défendre ces intérêts. Les associations d’employeurssont reconnues comme représentant un groupe significatifd’employeurs et peuvent négocier avec les syndicatsreprésentant les intérêts des travailleurs, ce qui peut mener àla conclusion de conventions collectives au niveau sectoriel(voir ci-dessus). L’association nationale interprofessionnelledes employeurs est la Fédération des Entreprises de Belgique.

Pour plus d’informations : www.vbo-feb.be

EMPLOYER EN BELGIQUE DES TRAVAILLEURSPROVENANT D’ETATS N’APPARTENANT PASÀ L’EEE (ESPACE ECONOMIQUE EUROPÉEN)

6.26 Les ressortissants non-EEE ont besoin d’un permis detravail pour être employés en Belgique. Les Etats Membresde l’EEE sont les 28 pays de l’Union européenne, ainsi quel’Islande, la Norvège et le Liechtenstein.

6.27 Tous les ressortissants d’un Etat non membre de l’EEE,qui entendent résider en Belgique plus de 90 jours au coursd’une période de six mois, doivent avoir un permis deséjour.

Une demande pour un visa de type D (sur la based’un permis de travail ou d’une carte professionnelle)doit être déposée auprès des autorités diplomatiques ouconsulaires belges dans le pays de résidence du demandeur.Le demandeur doit s’enregistrer à la maison communalelocale dans les huit jours de son arrivée en Belgique. Les citoyens EEE arrivant en Belgique avec l’intentiond’y travailler durant plus de trois mois peuvent s’enregistrersur présentation d’un passeport ou d’une carte d’identitévalides. Les conditions d’obtention du visa et du permisde séjour varient d’une ambassade/commune à l’autre.

6.28 Une carte professionnelle est requise pour chaquepersonne qui n’est ni un ressortissant belge, ni un ressortissantd’un Etat Membre de l’EEE ou de la Suisse, et qui souhaitemener une activité d’indépendant en Belgique. Une carteprofessionnelle est également requise pour les administrateurs-délégués des sociétés constituées en Belgique qui résidenten Belgique pour une période ininterrompue de plus de troismois. Une demande de carte professionnelle peut êtredéposée auprès de l’ambassade ou du consulat belgedans le pays dans lequel l’indépendant non résident oul’administrateur-délégué réside ou dans lequel il se trouve.

7. ASPECTS COMMERCIAUX

7.1 Cette section offre un aperçu des règles les plus importanteset des éventuelles difficultés que l’on peut rencontrer lorsquel’on s’engage dans des activités commerciales en Belgique.

CONTRATS DE VENTE ET DE SERVICES

7.2 Tout comme dans la plupart des pays de droit civil,aucune formalité ne doit être remplie en vue de concluredes contrats commerciaux. Le consentement des partiesquant aux principaux éléments du contrat suffit pour lanaissance d’un contrat. Pour la vente de biens, il s’agitprincipalement du prix et de la quantité ; pour les services,de la nature du service et de son prix. Les contrats écritsont l’avantage de prouver l’accord conclu entre les parties.Il est important de noter qu’en l’absence d’un contratécrit/signé, un accord commercial peut être établi et prouvépar « toutes voies de droit ». Ceci inclut typiquement lescourriels, les documents ex parte (tels que des offres) qui,par leur exécution, sont acceptés tacitement. La preuve partémoins est également acceptée, mais rarement utilisée enpratique. Un important moyen de preuve reste la facture.Le Code de Commerce prévoit en effet qu’une facturequi n’est pas contestée fournit la preuve de l’existence etde la nature de l’accord.

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7.3 Toute facture entrante qui ne correspondrait pas à l’accorddoit être immédiatement et formellement contestée, souspeine d'être tacitement acceptée. Cette exigence estégalement transposée à toute correspondance : ne pasréagir à un courrier revient en général à une acceptationtacite de son contenu.

7.4 Les contrats de vente et de services sont généralementcomplétés par des conditions générales. Dans les affairescommerciales, celles-ci sont d’une importance capitale carcomportent les limitations de responsabilité, les clausesde juridiction, la loi applicable, etc. Etant donné que cesconditions générales font partie intégrante du contrat,elles ne seront applicables que si les parties contractantesse sont effectivement mises d’accord sur leur contenu.D’après la doctrine et la jurisprudence belges, une partiecontractante qui ‘prend connaissance des conditionsgénérales’, au plus tard au moment où le contrat est conclu,accepte par là-même leur application.

7.5 ‘Prendre connaissance des conditions générales’ signifieque la partie contractante a effectivement eu connaissancedes conditions générales, ou a eu une occasion raisonnablede le faire. Un simple renvoi aux conditions générales,disponibles sur un site internet, au greffe ou au siège social,n’est pas suffisant.

7.6 L’acceptation des conditions générales peut être explicite outacite. L’acceptation tacite des conditions générales ne seraautorisée qu’en cas de ‘silence circonstancié’, c’est-à-direlorsque ce silence, étant donné les circonstances, ne peutêtre interprété que comme une acceptation des conditionsgénérales (par ex. payement de la facture comportant lesconditions générales).

CONVENTION DE VIENNE SUR LES CONTRATS DEVENTE INTERNATIONALE DE MARCHANDISES

7.7 La Belgique a adhéré en 1996 à la Convention des NationsUnies du 11 avril 1980 sur les Contrats de Vente Internationalede Marchandises (CVIM). La CVIM, contenant desdispositions légales substantielles sur la vente internationalede biens, est directement applicable aux contrats sur lavente de biens entre parties ayant leur établissement dansdes Etats différents lorsque (i) les Etats sont des Etatscontractants, ou (ii) lorsque les règles de droit internationalprivé mènent à l’application de la loi d’un Etat contractant.Si les parties optent pour l’application de la loi d’un Etatcontractant – ce qui est généralement le cas dans lesconditions générales de l’une des parties – la CVIM seraapplicable, sauf lorsque son application est expressémentexclue. La CVIM est généralement considérée commeplus favorable au vendeur que le droit interne belgepuisqu’elle impose, entre autres, des obligations pluslourdes à l’acheteur concernant la vérification des biensà leur réception.

‘INTERMÉDIAIRES’ COMMERCIAUX

7.8 Les fournisseurs étrangers qui entrent sur le marché belgepeuvent faire appel à un ou plusieurs intermédiairescommerciaux. En droit belge, l’on distingue plusieurs typesd’intermédiaires commerciaux. Les principaux sont lesdistributeurs et les agents commerciaux. Nous limiteronsnotre analyse à ces deux types d’intermédiaires.

• Distributeurs

7.9 Un contrat de distribution est un contrat par lequel unfournisseur (le principal) convient avec un distributeur(le concessionnaire) de fournir ce dernier en produits ouservices dans le but de les revendre. Le distributeur vend lesproduits ou services en son nom propre et pour son comptepropre. Par conséquent, strictement parlant, le distributeurn’agit pas comme intermédiaire.

7.10 A une exception près, le droit belge ne contient pasde règles spécifiques sur les contrats de distribution.Le distributeur et le fournisseur sont donc libres dedéterminer le contenu de leur contrat, et les questionsqu’ils n‘aborderont pas seront régies par le Code civil belge.Les contrats de distribution exclusive, les contrats dedistribution quasi-exclusive et les contrats de distributionqui imposent des obligations lourdes au distributeur sont,cependant, également régis par la Loi du 27 juillet 1961relative à la résiliation unilatérale des concessions de venteexclusive à durée indéterminée (la Loi de 1961). Cette loiest impérative et protège le distributeur dans le cas oùun des contrats de distribution susmentionné est conclupour une durée indéterminée. En outre, les contrats dedistribution à durée déterminée peuvent être considéréspar la Loi de 1961 comme étant conclus pour une duréeindéterminée, par exemple lorsque le contrat est renouvelédeux fois ou lorsque le contrat inclut une clause derenouvellement tacite. Cette protection est égalementuniquement applicable pour le territoire belge.

7.11 La Loi de 1961 contient d’importantes règles concernantla résiliation des contrats de distribution et les éventuellesindemnités. Selon des critères tels que la durée de la relation,la part de marché, les investissements faits par le distributeuret l’importance du contrat pour le distributeur, une duréede préavis plus ou moins longue devra être respectée.En général, et selon la jurisprudence actuelle, ces délais depréavis varient entre trois mois et trois ans. Si ce délai depréavis n’est pas respecté, une indemnité compensatoiresera due, qui peut dans certains cas s’avérer relativementélevée. Le concessionnaire peut en outre bénéficierd’indemnités complémentaires en vertu de la Loi de 1961,telles qu’une indemnité pour accroissement de la clientèle,une compensation pour les investissements faits, voire mêmeune compensation pour le payement d’indemnités delicenciement.

• Agents commerciaux

7.12 Par le contrat d’agence, un agent commercial, agissantindépendamment et contre rémunération, est chargé defaçon permanente par un commettant de la négociation, etéventuellement de la conclusion d'affaires. L’agent commercialagit au nom et pour le compte du commettant.

7.13 Les contrats d’agence commerciale sont régis par la Loidu 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale(la Loi de 1995).

7.14 La Loi de 1995 contient des règles importantes et obligatoiresconcernant la résiliation et les indemnités éventuellementdues en cas de contrat d’agence :

(a) Résiliation du contrat d’agence : le préavis minimumobligatoire est d’un mois par année d’exécutionentamée, avec un maximum de six mois. Les partiespeuvent convenir d’un délai de préavis plus long.Le préavis est donné par la remise à l'autre partied'un écrit qui indique le début et la durée du préavis.Cet écrit peut également être envoyé par lettrerecommandée à la poste, auquel cas il sortira seseffets le troisième jour ouvrable suivant la date de sonexpédition, ou encore être notifié par exploit d'huissier dejustice. Le contrat d’agence peut également être résiliéavec effet immédiat, dans les cas où des circonstancesexceptionnelles rendent impossible toute collaborationprofessionnelle, ou en raison d'un manquement gravede l’une des partie à ses obligations.

(b) Indemnités en vertu du contrat d’agence : à côté dela rémunération, qui peut consister en un montant fixe,une commission, ou une combinaison des deux,l’agent commercial peut avoir droit à une indemnité declientèle. L’agent a droit à cette indemnité si (i) celui-cia apporté de nouveaux clients au commettant ou adéveloppé sensiblement le volume existant des affaires,et (ii) si le commettant continue à profiter d’avantagessubstantiels en découlant.

PRATIQUES DE MARCHÉ DÉLOYALES

7.15 La législation sur les pratiques de marché déloyales viseà protéger la libre concurrence, et est régie par le Livre VIdu nouveau Code de droit économique. Cette législationtranspose en droit belge les différentes Directiveseuropéennes et traite entre autres des informations à fourniraux consommateurs, de certaines pratiques commercialesréglementées, ou encore des pratiques commercialesdéloyales.

7.16 Contrairement aux législations précédentes, le Code dedroit économique autorise à présent les offres conjointesde produits et de services. Cette pratique avait été interditede longues années en Belgique. La seule exception concerneaujourd’hui l’offre conjointe de services financiers, qui resteen partie interdite.

7.17 En cas de pratique de marché déloyale, une action encessation peut être introduite devant le Président du Tribunalde commerce.

8. ACHAT OU LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS

8.1 Cette section donne un aperçu des règles les plusimportantes et des pièges potentiels en cas d’achat oude location de biens immobiliers.

ACHAT DE BIENS IMMOBILIERS

8.2 L’achat d’un bien immobilier est établi par acte notarié.Le notaire est un officier public et il est à ce titre responsablede la légitimité et de la rédaction du titre contenu dans l’actenotarié.

8.3 Dans un premier temps, les parties concluent un compromisde vente sous seing privé. Ce contrat est, dans la plupartdes cas, rédigé par un avocat, le notaire lui-même ou unagent immobilier. Après la signature du compromis de vente,l’acte notarié sera passé par les parties devant un notairebelge. Cet acte notarié reprend les dispositions contenuesdans le compromis de vente. Cet acte notarié a pour butde donner à la transaction un caractère formel et officiel,ainsi que d’assurer la publicité du transfert des droitsde propriété sur le bien immobilier.

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8.4 Tout contrat d’achat de biens immobiliers doit être enregistréauprès des autorités fiscales dans les quatre mois de la datede signature du compromis de vente. Le paiement desdroits d'enregistrement découle de cet enregistrement.En outre, la transcription de l’acte notarié au bureau deshypothèques est nécessaire pour assurer la publicité dutransfert des droits de propriété sur le bien immobilier,et l’opposabilité à tout tiers. L’acte notarié doit donc êtredéposé auprès des autorités publiques afin que le transfertdu bien immobilier soit enregistré, et que le titre de propriétésoit transcrit.

8.5 En Belgique, l’acquisition de biens immobiliers par le biaisd’un transfert d’actifs est soit soumis à la TVA, soit à un droitd’enregistrement. Quand une vente est soumise à la TVA,les droits d’enregistrement ne sont pas dus (à l’exceptiond’une taxe forfaitaire de 50 EUR). La TVA s’applique autransfert de « nouveaux » bâtiments et, depuis le 1er janvier2011 également aux terrains sous-jacents. Les bâtimentssont considérés comme « nouveaux » jusqu’au 31 décembrede la deuxième année suivant l’année au cours de laquellela première occupation ou la première prise de possessiondu bâtiment a eu lieu. Actuellement, le taux standard dela TVA en Belgique est de 21%. Lors de la cession d’un bienimmobilier qui n’est plus “nouveau” selon les critères dela TVA belge, des droits d’enregistrement sont dus.

8.6 Les droits d’enregistrement varient selon la Région danslaquelle se situe le bien immobilier. En pratique, les droitsd’enregistrement sont à charge de l’acquéreur du bienimmobilier et s’élèvent à 10% du prix d’achat en Régionflamande, et à 12,5% du prix d’achat en Région wallonneet en Région Bruxelloise.

LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS

8.7 Le Code civil belge contient une distinction entre les« contrats de bail de droit commun » et les « contratsde bail particuliers ». Contrairement aux « contrats de bailde droit commun », les contrats particuliers sont réglementésde façon très stricte, ce qui signifie que la plupart desdispositions du contrat de bail sont impératives (durée,résiliation, renouvellement, etc.).

8.8 Ces contrats de bail particuliers sont (i) le bail de résidenceprincipale, et (ii) le bail commercial.

8.9 Le législateur belge considérant le locataire comme étantplus vulnérable dans ces types de relations particulières,il a prévu des règles impératives qui doivent faire partiedu contrat de location afin de protéger le locataire.

8.10 Ces règles légales sont principalement :

Disposition Contrat commun de bail Contrat de bail de résidence principale Contrat de bail commercial

Objet Bureaux, industries, immobiliers Logement résidentiel Commerce de détails et magasinslogistiques, etc.

Révision du montant Pas de possibilité spécifique A certains moments + si augmentation/ A certains moments + augmentation/des loyers diminution de la valeur de 20% diminution locative de 15%

Durée habituelle Pas de durée particulière obligatoire Minimum 9 ans – à certaines conditions 3 ans Minimum 9 ans – peut être renouveléou moins à trois reprises

Sous-location Autorisé si rien n’est prévu au contrat Interdit sans le consentement préalable Autorisé si rien n’est prévu au contrat et écrit du propriétaire

Réparations Habituellement, le locataire est tenu des petites réparations quotidiennes et le propriétaire des grosses réparations

Résiliation Si aucune possibilité de résiliation Propriétaire : à certains moments, Propriétaire : à certains moments,anticipée n’a été prévue dans le contrat, conditions spécifiques applicables conditions spécifiques applicablesne peut être résilié avant l'echéance du terme prévu entre les parties Locataire : à tout moment moyennant le paiement Locataire : 6 mois de préavis,

d’une indemnité en cas de résiliation survenue seulement avant la fin de chaque dans les 3 premières années du bail (sauf période de 3 ansdisposition contraire dans le contrat concluentre les parties)

8.11 Chaque contrat de location doit également être déposéauprès des autorités fiscales pour être enregistré. Une taxed’enregistrement de 0,2% du total des montants payésen vertu du contrat de location est due.

Nous espérons que ce document vous a permis d’avoir une vision plus claire d’un certain nombre de thèmes spécifiques et pertinentsdans la perspective de l’expansion de votre entreprise en Belgique. Nous restons bien entendu à votre entière disposition pour vousdonner plus de détails sur certains points, ainsi que pour vous conseiller dans vos choix.

N’hésitez pas à nous contacter à cet égard.

Visitez www.lydian.be/team et trouvez votre expert spécialisé.

Bruxelles, février 2014

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• Remarques générales

La liste des incitants pour les entreprises reprise ci-dessousreprésente un aperçu des principaux incitants qui existenten Belgique; elle n’est nullement exhaustive.

La Belgique est un Etat fédéral subdivisé en trois régions(la Flandre, la Wallonie et Bruxelles), et certains incitants(surtout du point de vue fiscal et social) relèvent de lacompétence du niveau fédéral (national), tandis que d’autresincitants et subsides relèvent de la compétence du niveaurégional et dépendent donc de la localisation des activitésde l’entreprise (en Flandre, en Wallonie ou à Bruxelles).

1. TAUX D’IMPOSITION DE BASE EN BELGIQUE

1.1 Impôt des sociétés : 33,99%. Les petites et moyennesentreprises (PME) bénéficient d’un taux d’imposition réduitprogressif, pour autant qu’elles remplissent certainesconditions.

1.2 Impôt sur le revenu des personnes physiques :entre 25% et 50% applicable sur une échelle mobileà des tranches successives du revenu net imposable.

1.3 Salaire minimum : 1.501,82 EUR par mois (2014).

1.4 Taux de chômage : 8,50% (janvier 2014).

1.5 TVA (Taxe sur la valeur ajoutée) : 21% (mais certains bienset services sont soumis à un taux de 6% et 12%).

1.6 Droits d’enregistrement : les droits d’enregistrement sontperçus, en règle générale, lorsqu’un acte ou un écrit estenregistré. Il y a trois types de droits d’enregistrement :les droits proportionnels, les droits fixes spécifiqueset les droits fixes généraux. Le montant des droitsd’enregistrement proportionnels correspond, dans chaquecas, à un pourcentage de l’assiette fiscale de base :(i) la vente de biens immobiliers : 12,5% (en Régionwallonne et à Bruxelles) ou 10% (en Région flamande) ;(ii) une hypothèque sur un bien immobilier : 1% ;(iii) la location de biens immobiliers : 0,2%.

2. INCITANTS/SUBSIDES FINANCIERS

Pour des informations générales concernant lesinvestissements en Belgique, pouvez consulter le site :http://business.belgium.be.

• Région flamande

2.1 Subventions pour les investissements écologiques(« Ecologiepremie Plus ») : soutien financier pour lesentreprises qui procèdent à des investissements écologiquesen Flandre à partir du 1er février 2011. Sont considéréscomme des investissements écologiques les investissementsen matière d’environnement ou d’énergie. Le montant dela subvention dépend de (i) la classe écologique à laquellela technologie appartient compte tenu de son numéroécologique, (ii) la taille de l’entreprise (PME ou grandeentreprise), et (iii) le bonus subside. Le pourcentage de lasubvention varie entre 5 et 35% pour les PME et entre 0 et25% pour les grandes entreprises, avec un montant totalmaximum d’1.000.000 EUR pour une période de 3 ans.Ce pourcentage peut même augmenter jusqu’àrespectivement 60% et 50% pour les mesures quipermettent d'économiser l'énergie.

2.2 Investissement stratégique et soutien de formation :soutien financier pour les PME et les grandes entreprisesqui ont l’intention d’effectuer un important investissementprofessionnel ou de réaliser un projet de formation degrande envergure en Flandre. L’investissement ou le projetde formation doit être ‘stratégique’, c’est-à-dire qu’il doitservir à soutenir un moment charnière pour l’entreprise.Pour le soutien à la formation, les frais de formation quipeuvent faire l’objet du subside doivent s’élever à au moins250.000 EUR pour les petites entreprises et à 300.000 EURpour les moyennes et grandes entreprises. Pour le soutienà l’investissement, l’investissement qui peut faire l’objet dusubside doit s’élever à minimum 8 millions EUR. Le subsideva de 20 à 25% pour le soutien à la formation et de 0 à 10%pour les investissements, en fonction de certains critères,avec un montant maximum d’1 million EUR. L’investissementou la formation doit être réalisé dans les 3 ans.

2.3 Subsides financiers pour les projets de sociétés en matièrede recherche et développement en Flandre (IWT-Flandre) :le pourcentage de l’aide financière de base dépend du typede projet de recherche : (i) projets de développement, visantà l’application de connaissances à des produits, processusou services nouveaux ou renouvelés : 25% des dépensesadmissibles, (ii) projets de recherche, visant la création denouvelles connaissances qui, à long terme, peuvent égalementcontribuer à l’innovation : 50% des dépenses admissibles.

ANNEXE 1INCITANTS ÉTATIQUES ET RÉGIONAUX POUR LES ENTREPRISES

Les pourcentages peuvent être augmentés dans certainescirconstances et sous certaines conditions, mais le montanttotal est limité à un maximum de 3 million EUR. Ce projet deR&D peut durer maximum 3 ans et doit disposer d’un budgetd’au moins 100.000 EUR.

2.4 Projets PME innovation en Flandre (IWT-Flandre) :subvention pour les PME flamandes réalisant une innovation,c’est-à-dire développant des produits, processus, servicesou concepts complètement nouveaux ou significativementrenouvelés (améliorés). Ces projets d’innovation au seind’une PME doivent durer maximum 24 mois et doiventbénéficier d’un budget minimum de 50.000 EUR.Le pourcentage de base du subside s’élève à 35%(45% pour les petites entreprises) des dépenses admissiblesavec un maximum de 250.000 EUR.

2.5 Pour de plus amples informations concernant les incitants/subventions pour les entreprises établies en Flandre, visitez le site www.investinflanders.be.

• Région de Bruxelles

2.6 Subventions pour investissements généraux : aidefinancière publique disponible pour les investissementsdes PME qui sont nécessaires à l’exercice de leur activitéprofessionnelle et qui sont réalisés à Bruxelles (investissementsen terrains et bâtiments, investissements en équipement etmobilier, investissements incorporels). Chaque investissementdoit être supérieur à : (i) 15.000 EUR hors TVA pourles micro-entreprises, (ii) 30.000 EUR hors TVA pour lespetites entreprises, et (iii) 100.000 EUR hors TVA pourles moyennes entreprises. La contribution varie de 2,5 à 15%de l’investissement et dépend de la taille de l’entreprise,de sa localisation (dans ou en dehors de la zone dedéveloppement de Bruxelles), et encore d’autres objectifsspécifiques.

2.7 Subventions pour les investissements environnementaux :contribution financière accordée aux entreprises baséesà Bruxelles, indépendamment de leur taille, pour desinvestissements en vue de réaliser des économies d’énergieou de produire des énergies renouvelables, pour certainssecteurs spécifiques. De tels investissements doivent impliquerun investissement minimum admissible de 7.500 EUR. L’étendue de la subvention varie de 25 à 45% del’investissement (+ un subside additionnel de 5% sil’entreprise a obtenu certains certificats) et dépend dela taille de l’entreprise, avec un maximum de 80.000 EURpar an et par entreprise.

2.8 Subventions pour la R&D : recherche industrielle :subvention à la disposition des promoteurs qui ont tout oupartie de leurs activités dans la Région de Bruxelles-Capitaleet qui peuvent démontrer l’importance de leur projet de R&Dou des services liés à la R&D pour leur stratégie dedéveloppement, ainsi que son impact favorable sur l’économie,l’emploi et le développement durable de la Région deBruxelles-Captiale. La subvention peut aller jusqu’à 50%des dépenses admissibles liées à l’exécution du projet(le pourcentage peut être augmenté pour les PME).

2.9 Subventions pour la R&D : développement pré-concurrentiel : subvention à la disposition des promoteursqui ont tout ou partie de leurs activités dans la Région deBruxelles-Capitale et qui peuvent démontrer l’importancede leur projet R&D ou des services liés à la R&D pour leurstratégie de développement, ainsi que son impact favorablesur l’économie, l’emploi et le développement durable dela Région de Bruxelles-Capitale. Taille et forme de l’aide :(i) une subvention allant jusqu’à 25% des dépensesadmissibles liées à l’exécution du projet, et (ii) une avanceremboursable de maximum 40% de ces dépenses(le pourcentage peut être augmenté pour les PME) – cetteavance doit être remboursée en totalité lorsque le projetbénéficiaire atteint avec succès le stade commercial.

2.10 Contributions financières pour des études de faisabilitéet de consultance : subvention pour des études defaisabilité à caractère économique, technique ou financier.Ces études doivent être réalisées par des consultantsexternes ayant au moins deux années d’expérience.La Région de Bruxelles supportera la moitié des frais,sans que le montant pris en charge ne puisse dépasser15.000 EUR par étude. En outre, une entreprise peutdemander des primes pour des conseils extérieurs engestion, avec comme objectif de développer l’entreprise ;ceci ne vaut pas pour la gestion quotidienne ou normalede l’entreprise. Ces conseils doivent également être donnéspar un consultant externe ayant au moins deux annéesd’expérience. La Région de Bruxelles interviendra pourun montant maximum de 15.000 EUR.

2.11 Subventions à l’exportation : incitants financiers existantà certaines conditions pour les PME afin de contribuer auxvoyages d’affaires, de participer à des foires commercialesinternationales, de produire du matériel promotionnel àl’exportation, de promouvoir leurs produits ou servicesauprès de consultants en commerce extérieur, de participerà des programmes de formation à l’exportation, etc.

2.12 Pour de plus amples informations sur les incitants et lessubventions existants pour les entreprises basées àBruxelles, visitez le site : www.investinbrussels.com(en anglais).

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• Région wallonne

2.13 Subsides aux investissements : subsides pour lesentreprises qui investissent et créent des emplois enRégion wallonne. L’admissibilité est conditionnée à uninvestissement minimum (500.000 EUR pour les PMEet 1.000.000 EUR pour les grandes entreprises), relatif àl’achat d’immeubles, de nouveaux équipements, d’actifsincorporels ou de véhicules routiers excédant 3,5 tonnes.Cette aide varie en fonction de la localisation de l’entreprise,de ses activités et de sa taille.

2.14 Subsides pour les programmes de rechercheindustrielle fondamentale : subside direct variant de 20à 80%. Les critères suivants sont, entre autres, pris encompte : (i) nature innovante du projet, (ii) importancescientifique de la recherche et de l’application de sesrésultats, (iii) résultats attendus et leur importance pourla Région wallonne.

2.15 Avance récupérable et/ou subside pour les programmesde développement expérimental : soutien financier entre45 et 75% des dépenses admissibles, en fonction du typed’entreprise et des caractéristiques du projet. Les critèressuivants sont pris en compte : (i) caractère innovant duprojet, (ii) importance scientifique de la recherche et del’application de ses résultats, (iii) résultats attendus et leurimportance pour la Région wallonne. S’il est décidé d’utiliserles résultats de la recherche, l’avance est remboursable parversements annuels.

2.16 Les programmes FIRST-entreprises : subsides destinés àaider à financer le recrutement et la formation d’un jeunechercheur qui conduira sa recherche au sein d’une université,un établissement équivalent ou un centre de recherchesapprouvé. La Région wallonne couvre jusqu’à 80% dusalaire du chercheur sur une période de 18 à 24 mois.

2.17 Aides à l’exportation : aides financières fournies par l’officeau commerce extérieur au sein de l’Agence wallonne àl’Exportation et aux Investissements étrangers (AWEX)à des entreprises wallonnes qui cherchent à s’étendre dansle marché de l’exportation. L’AWEX participe égalementà différents salons et événements professionnels axés surla promotion des exportations.

2.18 Pour de plus amples informations sur les incitants etles subventions existant pour les entreprises basées enRégion wallonne, visitez le site : www.investinwallonia.be.

3. INCITANTS FISCAUX

• Niveau fédéral

3.1 Déduction des intérêts notionnels : permet auxentreprises et aux organisations de réduire leur base taxablelorsqu'elles réalisent des investissements à partir de leursfonds propres. Le montant déductible de la base taxable autitre d’intérêts notionnels équivaut au taux d'intérêt fictif surles capitaux propres corrigés. Le taux d'intérêt fictif qui doitêtre appliqué aux capitaux propres corrigés est égal à lamoyenne annuelle du taux d'intérêt des obligations linéairesà 10 ans émises par l'État belge (les OLO). Le taux d'intérêtsnotionnels pour l'année fiscale 2015 est de 2,63%.Toutes les entreprises soumises à l'impôt des sociétés enBelgique ou à l'impôt des non-résidents peuvent bénéficierde la déduction d'intérêts notionnels.

3.2 Exemption du précompte mobilier sur les dividendes :toute société actionnaire qui est résidente d’un pays qui asigné une convention de double imposition avec la Belgiqueet qui détient une participation d’au moins 10% dans safiliale pour une période de 12 mois consécutifs peut obtenirune exemption du précompte mobilier sur les dividendesdomestiques.

3.3 Groupement TVA : toutes les entités assujetties d’ungroupe peuvent être considérées par l’administration belgede la TVA comme une entité fiscale unique. Par conséquent,différentes sociétés d’un même groupe ne devront pas sefacturer la TVA et il n’y aura qu’une seule déclaration àla TVA pour le groupe entier.

3.4 Rulings fiscaux : tous les contribuables peuvent requérirune « décision anticipée » (« ruling ») en vertu de laquellele Service public fédéral Finances définit la manière dont lecode fiscal s'appliquera à une situation particulière ou à unetransaction spécifique qui n'a pas encore produit d'effets surle plan fiscal. La décision reste valable pour une durée decinq ans, à moins que l'objet de la demande ne justifieune durée différente.

3.5 Report des pertes fiscales : les pertes fiscales des annéesprécédentes et en cours subies par une société belgepeuvent être reportées sans limite de temps et de montantafin de compenser les futurs revenus taxables. Le report despertes fiscales peut devenir partiellement ou entièrementindisponible lorsqu’une société est impliquée dans certainesréorganisations exemptées d’impôts, comme les fusions etscissions (partiellement indisponible), ou un changement decontrôle qui n’a pas un intérêt financier ou économique.

3.6 Amortissements : des amortissements peuvent êtreappliqués aux frais de constitution et aux actifs immobiliséscorporels et incorporels ayant une vie économique limitée.Ils doivent être appliqués chaque année, indépendammentdu montant des revenus, en commençant à partir de l’annéecomptable durant laquelle l’actif a été acquis, produit oureçu en apport.

3.7 Déduction pour investissement dans le cadre desinvestissements respectueux de l'environnementréalisés dans le domaine de la R&D : les entreprisesacquérant de nouveaux actifs immobilisés corporels ouincorporels utilisés en Belgique pour des investissementsrespectueux de l'environnement en recherche etdéveloppement, investissements économisant l’énergie,les brevets et les investissements liés à des équipementsde sécurité peuvent, sous certaines conditions, donner droità une déduction additionnelle de leur bénéfice taxableéquivalente à un pourcentage de base de la valeurd’investissement ou d’acquisition de ces investissements.

3.8 Déduction fiscale pour les revenus des brevets :déduction fiscale destinée à stimuler les innovationstechniques par les entreprises belges via des activitésde R&D relatives aux brevets. La déduction fiscale s’élèveà 80% des revenus, résultant ainsi en une taxation effectivedes revenus à un taux de 6,8%.

3.9 Réserve d’investissement exemptée d’impôts : souscertaines restrictions, les petites et moyennes entreprisespeuvent constituer une réserve d’investissement exempted’impôts s’élevant à 50% de leurs résultats taxables allouésaux réserves (neanmoins diminuée de certains éléments).Les entreprises appliquant la réserve d’investissementexempte d’impôts ne peuvent bénéficier de la déductiondes intérêts notionnels durant une période de deux anssuivant l’année comptable concernée.

3.10 Pas d’impôts sur le capital : aucun impôt sur le capitaln’est prélevé sur les apports faits au capital d’une société.

3.11 Régime des expatriés : la Belgique a un régime spécialpour les non-résidents. Celui-ci offre deux avantages fiscauximportants aux cadres étrangers qui remplissent certainesconditions : (i) les remboursements faits par l’employeur afinde couvrir les dépenses additionnelles engagées résultantdirectement de la mission ou du travail en Belgique sonttraitées comme des coûts de l’employeur qui sont, danscertaines limites, non imposables pour l’expatrié ; et(ii) l’expatrié ne sera taxé que sur son revenu de sourceBelge, et pas sur la partie de la rémunération qui correspondau nombre de jours prestés à l’étranger.

3.12 Incitant fiscal pour le recrutement de personnelemployé dans le domaine de la R&D : exemption fiscaleunique des bénéfices (jusqu’à un certain montant) pour lesentreprises qui embauchent du personnel d’exportations oud’assurance qualité. Une déduction du revenu taxable estaccordée pour le chef du département assurance qualitéet le chef du département exportations.

3.13 80% exonération du versement du précompteprofessionnel pour les chercheurs.

4. MESURES DE PROMOTION DE L’EMPLOI

• Niveau fédéral

4.1 Plan Activa : l'employeur peut bénéficier d’une subventionmoyenne de 500 EUR (pour un employé à temps plein)lorsqu’il emploie des demandeurs d’emploi de longue durée.L’Office National de l’Emploi paie le salaire subsidié etl’employeur déduit ce montant du salaire net.

4.2 Activa Start : les jeunes demandeurs d’emploi (moins de26 ans), sans qualification reconnue, d’origine étrangèreou handicapés, peuvent recevoir une prime de 350 EUR del’Office National de l’Emploi, que l'employeur peut déduirede leurs salaires nets. Cet avantage peut être combinéavec d'autres programmes de réduction des cotisationsde sécurité sociale.

4.3 Réduction structurelle : une réduction trimestrielle descotisations de sécurité sociale pour tous les employés dusecteur privé, avec un minimum de 400 EUR par trimestre.Pour les salaires bas et élevés, il existe une réductioncomplémentaire.

4.4 A côté du système de réduction structurelle, il existecertaines réductions cibles : en fonction de l’employéengagé et sous certaines conditions, les employeurspeuvent recevoir certaines réductions additionnelles sur lescotisations sociales, par exemple pour un premier emploi,pour les jeunes travailleurs, les travailleurs âgés,les demandeurs d’emploi de longue durée, etc.

4.5 Réduction cible liée à la réduction collective du tempsde travail : les employeurs qui occupent des demandeursd’emploi qui sont devenus chômeurs suite à larestructuration de leur précédent employeur peuvent,sous certaines conditions, recevoir une réduction decotisations de sécurité sociale (400 EUR et 1.000 EURpar trimestre).

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4.6 Réduction cible pour le personnel d’entreprisesen restructuration : les employeurs qui occupent desdemandeurs d’emploi qui sont devenus chômeurs suite à larestructuration de leur précédent employeur peuvent, souscertaines conditions, recevoir une réduction de cotisationsde sécurité sociale (400 EUR et 1.000 EUR par trimestre).

4.7 Réduction cible pour tuteurs : les employeurs qui occupentcertains de leurs travailleurs pour la formation ou la guidanced’autres travailleurs qui suivent un stage sur leur lieu de travailpeuvent recevoir, sous certaines conditions, des réductionsde cotisations de sécurité sociale (maximum 400 EURpar trimestre).

4.8 Exonération fiscale pour personnel supplémentaire dansles petites entreprises : toutes les entreprises industrielles,d’agriculture et commerciales peuvent bénéficier, souscertaines conditions, d’une exonération fiscale de 5.450 EUR(pour 2012) par employé supplémentaire occupé enBelgique, pendant la première année d’occupation.

4.9 Soutien à la formation : soutien pour les employeurs dontles employés sont en formation (p. ex : congé-éductionpayé, titres-services formation).

• Région flamande

4.10 Subside à l’emploi pour les plus de 50 ans : l’officepour l’emploi flamand (VDAB) octroie aux employeurs,sous certaines conditions, une subvention (entre 1.200 et4.500 EUR par trimestre) lorsqu’ils emploient des travailleursplus âgés (avec un maximum de quatre trimestres).

4.11 Formation individuelle interne (IBO) : si une formationinterne est organisée, les demandeurs d'emploi/participantsà la formation conservent leurs revenus d'allocation pendantla formation et l'office pour l’emploi flamand (VDAB) verseune prime complémentaire. L’entreprise ne paie pas desalaire ou de cotisations de sécurité sociale pendant laformation, mais uniquement une indemnité au VDAB.Il existe différentes versions du IBO classique (par ex :un IBO pour des groupes-cible combiné à un intérim, unIBO pour des personnes qui parlent des langues étrangères,un IBO spécial pour les personnes handicapées, etc.).

4.12 Employés insérés : les entreprises en Région flamande quicréent de l’emploi supplémentaire pour des demandeursd’emploi peu éduqués ou de longue durée, peuvent recevoird’importantes réductions sur le coût salarial pendantles deux premières années (jusqu’à 35.500 EUR).

4.13 BEA (portefeuille PME) : permet aux PME situées enRégion flamande de bénéficier de subventions pour accéderà des services de soutien aux entreprises sous la formede formation et de conseil, de conseils spéciaux pourl’entrepreneuriat international, des conseils stratégiques,et de la recherche technologique. La prime s’élève à 50%du coût de la formation et du conseil (avec un maximumannuel de 2.500 EUR et 5.000 EUR pour les conseils liés àl’entrepreneuriat), 75% du coût de la recherche technologique(avec un maximum annuel de 10.000 EUR). Le maximumtotal pour tous les services faisant l’objet du subsides’élève à 15.000 EUR par an.

4.14 Aide à la formation stratégique : pendant une périodede maximum 3 ans, les entreprises en Région flamandepeuvent recevoir un subside de minimum 20% et maximum30% des frais de formation.

• Région de Bruxelles

4.15 Subventions pour la formation des travailleurs : les PMEdont les sites opérationnels sont situés à Bruxelles peuventbénéficier de subventions financières s’élevant à (i) 50%du coût des heures de formation pour des demandeursd’emploi et à (ii) 50% du coût des heures de formationdes formateurs, avec un plafond déterminé.

4.16 Le chèque langue Job : cette mesure permet auxdemandeurs d'emploi qui n'ont qu'une faible connaissancedes langues (français, néerlandais, allemand, anglais) desuivre gratuitement 60 heures de cours de langue individuelsà partir du moment où ils sont engagés ; la mesure estfinancée par ACTIRIS (Office Régional Bruxelloisde l'Emploi).

4.17 Employés insérés : les entreprises en Région bruxelloisequi créent de l’emploi supplémentaire pour des demandeursd’emploi peu qualifiés ou de longue durée peuvent recevoird’importantes réductions sur le coût salarial pendant lesdeux premières années (jusqu’à 35.500 EUR).

4.18 Formation interne individuelle : pour les entreprises enRégion bruxelloise, en vue de leur permettre d’engager dupersonnel dans des conditions avantageuses et en mêmetemps de les former à des fonctions spécifiques au seinde l’entreprise. Dès que le stage est terminé, le stagiairedoit être employé pour une durée identique au stage.Pendant le contrat de stage, le stagiaire continue à recevoirdes allocations de chômage. L’entreprise paie au stagiaireune prime incitative (progressive) égale à la différence entrele niveau du salaire de son futur poste et son revenu actuel.

• Région wallonne

4.19 Le Plan de Formation-Insertion ou PFI : destiné àpermettre aux entreprises en Région wallonne de recruterdu personnel répondant à leurs besoins dans des conditionsavantageuses, tout en s'engageant dans le même tempsà le former à des tâches spécifiques au sein de l'entreprise.Dès que le stage est terminé, le stagiaire doit être engagépour la même durée que le stage. Le stagiaire continue àrecevoir ses allocations de chômage durant le contrat destage. L'entreprise paie au stagiaire une prime incitative(progressive) égale à la différence entre le niveau du salairede son futur poste et son revenu actuel.

4.20 Chèque formation : le chèque formation, une forme d'aidefinancière pour la formation permanente des travailleurs,réduit le coût de la formation de 50%. Il est disponible pourles entreprises en Région wallonne (à l’exception de la Régiongermanophone) occupant au maximum 250 travailleurs etdont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 40 millions EUR.

4.21 Subventions pour occupation de personneshandicapées : une entreprise peut recevoir une aidefinancière de 25% du salaire pour l’occupation depersonnes handicapées (reconnues par la l’Agencewallonne pour l’intégration des personnes handicapées(AWIPH)).

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