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Fiches pratiques : les marchés publics

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Sommaire

Marchés Publics - Version 2013

Sommaire

Fiche 1 Pouvoir adjudicateur et entité adjudicatrice

Fiche 2 Procédure formalisée - Procédure adaptée

Fiche 3 La Commission d’Appel d’Offres (CAO)

Fiche 4 Candidatures et offres

Fiche 5 Aspects financiers

Fiche 6 Seuils et publicité

Fiche 7 Marchés à procédure adaptée (MAPA)

Fiche 8 Marchés Négociés

Fiche 9 Avenant et décision de poursuivre

Fiche 10 Accord-cadre

Fiche 11 La signature et l’attribution des marchés publics

Fiche 12 Les formalités de fin de procédure formalisée

Fiche 13 La dématérialisation des procédures

Fiche 14 Développement durable

Fiche 15 Les marchés de maîtrise d’oeuvre

Fiche 16 Les CCAG - Présentation générale

Fiche 17 Le CCAG - Fournitures courantes et services

Fiche 18 Les incontournables du CCAG TIC

annexe 1 Signes usuels en marchés publics

annexe 2 Seuils et procédures

annexe 3 Seuils et publicités Tableaux synthétiques

annexe 4 Délais de publicité

annexe 5 Schéma de procédure - Appel d’offres ouvert

annexe 6 Schéma de procédure - Marché négocié

annexe 7 Fiche jurisprudence relative à l’avis d’appel public à la concurrence

annexe 8 Fiche jurisprudence relative aux critères et pondérations

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Fiche

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Pouvoir adjudicateuret entité adjudicatrice

Marchés Publics - Version 2013

Pouvoir adjudicateuret entité adjudicatrice

Références textuelles

• Directive 2004/18/CE du Parlement et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des

procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services

• Directive 2004/17/CE du Parlement et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des

procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des

services postaux

• Articles 2, 134 et 135 du code des marchés publics

• Circulaire du 14 février 2012 relative au guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics

Les entités adjudicatrices

Les entités adjudicatrices sont des pouvoirs adjudicateurs qui passent des marchés en tant qu’opérateurs de réseaux dansles domaines de l’eau, de l’énergie et des transports, et des services postaux.

elles appliquent les mêmes règles que les pouvoirs adjudicateurs à l’exception des dérogations expressément mentionnéesdans la deuxième partie du code des marchés publics (articles 134 à 175 du CMP).

Les pouvoirs adjudicateurs

La notion de pouvoir adjudicateur est la notion utilisée pour désigner l’acheteur public dans les directives communautaires.Il s’agit d’une personne morale qui désigne la collectivité territoriale ou l’établissement public, dans sa globalité.

Les pouvoirs adjudicateurs sont : l’etat, les collectivités territoriales, les organismes de droit public, et les associationsformées par une ou plusieurs de ces collectivités, ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public.

en matière d’achat public, certains pouvoirs adjudicateurs sont soumis au Code des Marchés Publics, d’autres relèvent del’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005.

Code des marchés publics(décret n° 2006-975 du 1er août 2006)

• Les collectivités territoriales et tous les établissementspublics locaux, qu’ils revêtent un caractère administratifou industriel et commercial

• L’etat et ses établissements publics autres que ceuxayant un caractère industriel et commercial

Les autres personnes, de droit public ou de droit privé,poursuivant une mission d’intérêt général, et financéesprincipalement sur fonds publics.

Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés

par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics

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Fiche

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Pouvoir adjudicateuret entité adjudicatrice

Marchés Publics - Version 2013

Pouvoir adjudicateuret entité adjudicatrice

Questions récurrentes

Quel est l’intérêt de la distinction pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice ?

Les entités adjudicatrices bénéficient d’un régime assoupli pour la passation de leurs marchés publics, qui peut être résuméainsi :

• Procédure adaptée jusqu’à 414 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services, et de 5 186 000 € HT pour les travaux,

• recours libre à la procédure négociée (avec mise en concurrence), au-delà des seuils précités,

• recours au système de qualification (article 152 du CMP) qui permet de sélectionner, par type de prestations, desopérateurs économiques, jugés aptes à les réaliser, suivant des critères et des règles de qualification objectifs.

une entité adjudicatrice peut recourir à un système de qualification mis en place par un tiers.

Le choix entre pouvoir adjudicateur et entité adjudicatrice est-il lié à la nature de l’achat ou à l’activité principalede l’acheteur public ?

C’est l’activité de l’acheteur à laquelle se rapporte l’achat en cause qui détermine si on agit en tant que pouvoir adjudicateurou entité adjudicatrice. en cas de marchés mixtes, il convient de se conférer aux modalités fixées à l’article 176 CMP.

Une communauté de communes ayant la compétence “assainissement et déchets” est-elle considérée commeétant pouvoir adjudicateur ou entité adjudicatrice ?

La gestion des déchets ne figure pas parmi les activités d’opérateurs de réseaux. en revanche, l’assainissement figureparmi ces activités. Cette communauté de communes est donc considérée comme une entité adjudicatrice pour tous lesmarchés ayant trait au traitement et à l’évacuation des eaux usées.

Une communauté d’agglomération a délégué l’exploitation du réseau de transports urbains, mais a gardé la maîtrise des conditions générales d’organisation du service (en particulier en ce qui concerne les itinéraires àdesservir, la capacité de transport nécessaire ou la fréquence des dessertes). Exerce-t-elle encore une activité d’opérateur de réseau ?

au sens de l’article 135 du CMP, la communauté d’agglomération exerce une activité d’opérateur de réseau et peut passerdes marchés, en tant qu’entité adjudicatrice, en ce qui concerne l’activité de transports (exemple : fourniture et installationd’abris de voyageurs).Jugement du TA de Rennes, 29 mars 2007, Sté MDO France Mobilier c/ CABRI.

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Appel d’offresL’appel d’offres est la procédure par laquelle le pouvoir adjudicateur choisit l’attributaire, sans négociation,sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats.

L’appel d’offres peut être ouvert ou restreint. L’appel d’offres est dit ouvert lorsque tout opérateur économique peut remettreune offre. L’appel d’offres est dit restreint lorsque seuls peuvent remettre des offres les opérateurs économiques qui y ontété autorisés après sélection. Le choix entre les deux formes d’appel d’offres est libre.

Procédures négociéesune procédure négociée est une procédure dans laquelle le pouvoir adjudicateur négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs opérateurs économiques.

Dialogue compétitifLa procédure de dialogue compétitif est une procédure dans laquelle le pouvoir adjudicateur conduit un dialogue avec lescandidats admis à y participer en vue de définir ou de développer une ou plusieurs solutions de nature à répondre à sesbesoins et sur la base de laquelle ou desquelles les participants au dialogue seront invités à remettre une offre.

Le recours à la procédure de dialogue compétitif est possible lorsqu’un marché public est considéré comme complexe.

ConcoursLe concours est la procédure par laquelle le pouvoir adjudicateur choisit, après mise en concurrence et avis du jury, unplan ou un projet, notamment dans le domaine de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’architecture et de l’in-génierie ou des traitements de données, avant d’attribuer le marché, à l’un des lauréats du concours.

Système d’acquisition dynamiqueun système d’acquisition dynamique est une procédure entièrement électronique de passation de marché public, pour desfournitures courantes, par lequel le pouvoir adjudicateur attribue, après mise en concurrence, un ou plusieurs marchés àl’un des opérateurs préalablement sélectionnés sur la base d’une offre indicative.

Fiche

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Procédure formaliséeProcédure adaptée

Marchés Publics - Version 2013

Procédure formaliséeProcédure adaptée

Références textuelles

• Articles 26, 27, 28 et 30 du code des marchés publics

• Circulaire du 14 février 2012 relative au guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics

Les procédures formalisées

Le code des marchés publics établit une liste exhaustive des procédures formalisées à l’article 26 :

• Appel d’offres ouvert ou restreint défini par l’article 33,

• Procédures négociées, dans les cas prévus à l’article 35,

• Dialogue compétitif, dans les cas prévus par l’article 36,

• Concours défini par l’article 38,

• Système d’acquisition dynamique, défini par l’article 78.

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Fiche

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Procédure formaliséeProcédure adaptée

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Procédure formaliséeProcédure adaptée

Les marchés de services de l’article 30 du Code des marchés publicsLes marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de services qui ne sont pas mentionnées à l’article 29peuvent être passés, quel que soit leur montant, selon une procédure adaptée.

Il n’y a pas d’obligation de publier l’avis d’appel public à la concurrence au BoaMP et au Joue, quel que soit le montant.en la matière, les modalités de publicité sont librement décidées par l’acheteur. Il n’y a pas non plus l’obligation de publierles documents de la consultation sur un profil acheteur.

Pour les marchés d’un montant supérieur à 207 000 € HT :

• attribution des marchés par la commission d’appel d’offres,

• envoi d’un avis d’attribution au Joue, en indiquant si le pouvoir adjudicateur en accepte la publication.

La procédure dite “des petits lots” (article 27-III du CMP)Lorsqu’un achat peut être réalisé par lots séparés, la valeur globale estimée de la totalité de ces lots est prise en compte.

Le pouvoir adjudicateur peut décider de mettre en oeuvre, soit une procédure commune de mise en concurrence pour l’en-semble des lots, soit une procédure de mise en concurrence propre à chaque lot. Quelle que soit l’option retenue, lorsquela valeur cumulée des lots est égale ou supérieure au seuil de 200 000 € HT en fournitures et services et 5 186 000 € HT en travaux, la procédure à mettre en oeuvre est la procédure formalisée.

Toutefois, même si la valeur totale des lots est égale ou supérieure aux seuils des marchés formalisés, il est possible derecourir à une procédure adaptée :

• Pour les lots inférieurs à 80 000 € HT dans le cas de marchés de fournitures et de services,

• Pour les lots inférieurs à 1 000 000 € HT dans le cas des marchés de travaux dont le montant est égal ou supérieur à 5 186 000 € HT,

à la condition que le montant cumulé de ces lots passés en procédure adaptée n’excède pas 20 % de la valeur dela totalité des lots. Dans le cas où un minimum et un maximum sont fixés, les 20 % s’appliquent au montant minimum du marché.

Cette dérogation peut également s’appliquer à des lots déclarés infructueux ou sans suite au terme d’une premièreprocédure, ainsi qu’à des lots dont l’exécution est inachevée après résiliation du marché initial lorsque ces lots satisfontaux conditions fixées par les trois alinéas précédents.

Cette dérogation ne peut, en revanche, s’appliquer aux accords-cadres et aux marchés qui ne comportent pas de montant minimum.

La procédure adaptée

Tous les marchés inférieurs au seuil de 207 000 € HT en matière de fournitures et de services et de 5 000 000 € HT en matière de travaux relèvent de la procédure adaptée, dont les modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateuren fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi que des circonstances de l’achat.

en outre, les acheteurs peuvent mettre en oeuvre une procédure adaptée :

• en application de l’article 30 du code des marchés publics,

• Pour certains lots, dans les conditions prévues par le III de l’article 27.

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Fiche

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Procédure formaliséeProcédure adaptée

Marchés Publics - Version 2013

Procédure formaliséeProcédure adaptée

Questions récurrentes

Faut-il établir un règlement intérieur MAPA ?

Les collectivités territoriales ont de plus en plus recours à l’élaboration d’un guide interne de procédures concernant lesmarchés à procédure adaptée. Ce guide leur permet d’organiser et de sécuriser l’achat public, afin que celui-ci soit efficient.Il n’existe aucune obligation en la matière.

Est-il possible de dissocier dans le temps la passation de MAPA (“procédure petits lots”) et le lancement des autres lots par procédure formalisée ?

oui, à condition de pouvoir justifier du rattachement des MaPa au marché alloti.

La soumission des services juridiques à la procédure de l’article 30 signifie-t-elle qu’au-dessus de 15 000 €,les services d’avocats doivent être mis en concurrence, même pour la représentation en justice ?

oui, les marchés de représentation en justice doivent être passés selon une procédure adaptée dans les conditions définiespar les articles 28 et 30 du CMP, dans le respect des principes déontologiques applicables à la profession.

Doit-on faire mention des variantes dans les documents de consultation lorsque l’on ne souhaite pas les autoriser ?

des précisions ont été apportées à l’article 50 du CMP. Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, si aucune indication n’est faite dans les documents de consultation, l’utilisation des variantes n’est pas admise. en procédure adaptée, même en l’absence d’indication, les candidats peuvent proposer des variantes.

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La Commission d’Appel d’Offres(CAO)

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La Commission d’Appel d’Offres(CAO)

Références textuelles

• CAO : articles 22, 23 et 25 du code des marchés publics

• Jury de concours : articles 24 et 25 du code des marchés publics

• Circulaire du 14 février 2012 relative au guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics

Compétences

La commission d’appel d’offres (Cao) est un organe essentiel de la commande publique s’agissant des procédures formalisées. Les règles du CMP définissant sa composition et son fonctionnement doivent être strictement respectées, sous peine de commettre une irrégularité susceptible d’entraîner l’annulation de la procédure.

Les collectivités locales et leurs établissements publics doivent constituer au moins une Cao à caractère permanent. une Cao spécifique peut être instituée pour un marché déterminé.

Procédure adaptée attribution des marchés de services de l'article 30 du CMP, supérieurs à 200 000 € HT

Procédure négociée

Appel d'offres ouvert

Appel d'offresrestreint

Dialogue compétitif

Avenant

Concours(jury)

attribution du marché au vu d'une proposition de classement

exception : en cas d'urgence

elimination éventuelle des candidatures

elimination des offres non conformes (inappropriées, irrégulières ou inacceptables)

Classement des offres et choix de l'offre économiquement la plus avantageuse

déclaration d'infructuosité ou sans suite

elimination éventuelle des candidatures - établissement de la liste des candidats admis

Procédure Attributions

elimination des offres non conformes

Classement des offres et choix de l'offre économiquement la plus avantageuse

déclaration d'infructuosité ou sans suite

Classement des offres et choix de l'offre économiquement la plus avantageuse

déclaration d'infructuosité ou sans suite

avis sur l'avenant augmentant de plus de 5 % le montant initial, à condition que la Cao ait attribuéinitialement le marché

avis motivé sur les candidatures

Proposition de classement des prestations et émission d'un avis motivé

Procédures formalisées

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La Commission d’Appel d’Offres(CAO)

Marchés Publics - Version 2013

La Commission d’Appel d’Offres(CAO)

Composition

Ont voix délibérative

• Les membres titulaires : - Communes < 3500 habitants : le Maire ou son représentant + 3 membres,- Communes > 3500 habitants : le Maire ou son représentant + 5 membres,- ePCI ou syndicats mixtes : le Président de la structure ou son représentant + 3 ou 5 membres

(en fonction du nombre d’habitants de la commune la plus importante)ou si ce nombre ne peut pas être atteint : le Président + au moins 2 membres,

- Groupement : Cao du groupement avec autant de membres que de membres du groupement (le représentant du coordonnateur est président) ou Cao du coordonnateur.

Ont voix consultative

• Les membres associés à la CAO :- Le représentant du service technique compétent, dans certains cas,- Les personnalités désignées en raison de leur compétence dans la matière qui fait l’objet de la consultation.

• Les membres invités par le Président de la CAO :- Le comptable public,

Instruction n° 06-049-M0 du 03/10/2006 (NOR : BUDR0600049J) : rôle du comptable dans les CAO

- Le représentant de la direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes.

La Cao peut faire appel au concours d’agents du pouvoir adjudicateur compétents dans la matière qui fait l’objet de laconsultation ou en matière de marchés publics.

Les suppléants

• elus en nombre égal à celui des membres titulaires (exception : ePCI et syndicats mixtes dont l’organe délibérant comporte moins de cinq membres),

• Le remplacement peut être définitif ou ponctuel,

• un suppléant ne peut pas participer à une séance de la Cao à laquelle sont déjà présents tous les membres titulaires,

• rien ne s’oppose à ce qu’en cas d’empêchement d’un titulaire, celui-ci soit remplacé par un suppléant ne figurant pasen première position sur la liste (Caa Lyon, 22 octobre 2009, société TITanaIr).

• en cas d’empêchement définitif de présenter des membres pour une liste, il est nécessaire de procéder à la réélectiontotale de la Cao.

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La Commission d’Appel d’Offres(CAO)

Marchés Publics - Version 2013

La Commission d’Appel d’Offres(CAO)

Fonctionnement

Convocation des participants

• Tous les membres présents doivent avoir été convoqués, qu’ils aient voix délibérative ou consultative,

• Les convocations sont adressées au moins 5 jours francs avant la date de la réunion,

• La convocation est signée par le Président de la Cao et peut se faire par courrier ou par voie électronique. elle doitcomprendre un ordre du jour précis.

Quorum

• obligation de présence du Président de la Cao ou de son représentant,

• La Cao ne peut siéger que lorsque le quorum est atteint : lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérativesont présents,

• en cas de défaut du quorum : la Cao ne peut siéger, une nouvelle convocation est envoyée. Si le quorum n’est toujourspas atteint, la Cao peut siéger sans condition de quorum.

Déroulement d’une CAO

• Les débats se tiennent à huis clos,

• en cas d’égalité des votes, la voix du Président de la Cao est prépondérante,

• Les observations des membres de la Cao sont consignées dans un procès-verbal signé par tous les membres présents.

Questions récurrentes

Dans quels cas la CAO peut-elle à nouveau délibérer ?

Le Conseil d'etat dans son arrêt du 8 décembre 1997, Société aa 2 IL, req. n° 154715 a estimé que la Cao pouvait revenirsur son choix «dans les cas où le choix de la commission a été fondé sur des éléments entachés d'erreur matérielle ou defraude» (en l'occurrence, le candidat choisi avait dissimulé un redressement judiciaire).

Qui déclare sans suite une procédure ?

Le pouvoir adjudicateur, c’est-à-dire son représentant, peut toujours déclarer sans suite pour des motifs d’intérêt généralà tout moment de la procédure.Le code ne prévoit que 3 hypothèses où la Cao peut déclarer sans suite : lorsqu’aucune candidature ou aucune offre n’aété remise ou lorsqu’il n’a été proposé que des offres inappropriées (sans rapport avec le besoin du pouvoir adjudicateur)ou des offres irrégulières ou inacceptables (articles 59 III, 64 III et 67 IX).

La CAO peut-elle être compétente en matière de MAPA de travaux supérieurs à 90 000 € HT ?

Il n’y a plus aucune obligation de réunion de la Cao pour les marchés de travaux d’un montant inférieur à 5 000 000 € HT. Il est cependant possible d’en prévoir une volontairement.

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Candidatures et offres

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Candidatures et offres

Références textuelles

• Candidature :

- Articles 43 à 47 et 52 du Code des Marchés publics,

- Arrêté du 28 août 2006 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés

aux candidats aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs.

• Offre : Articles 48 à 50, 53, 55, et 35 du code des marchés publics.

• Circulaire du 14 février 2012 relative au guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics

Candidatures

Appréciation des candidatures

a l’appui des candidatures, on ne peut exiger que des renseignements ou documents permettant d’évaluer l’expérience,les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats, ainsi que des documents relatifs aux pouvoirs despersonnes habilitées à les engager. La liste exhaustive de ces renseignements est fixée par l’arrêté du 28 août 2006.

Par mesure de simplification administrative, il est usuel que les candidats se servent des imprimés édités par la directiondes affaires Juridiques du Ministère de l’economie, à savoir :

• dC1 : Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-contractants,

• dC2 : déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.

Le certificat noTI2 (etat annuel des certificats reçus) peut être fourni par les candidats, mais il ne sera exigé qu’en fin deprocédure, une fois que l’offre économiquement la plus avantageuse aura été choisie.

La jurisprudence a confirmé que l’on peut exiger des candidats, dès lors que les caractéristiques du marché le justifient,qu'ils utilisent, pour présenter leur offre, les formulaires (anciennement dC4 et dC5 : Ce, 10 mai 2006, Syndicat Intercommunal des services de l’agglomération Valentinoise - Ce, 21 novembre 2007, département du Var).

Faire compléter une candidature

Lorsqu’une candidature est incomplète, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander au candidat concerné decompléter sa candidature. dans ce cas, il convient d’adresser cette demande à l’ensemble des candidats ayant remis unecandidature incomplète, de leur donner un délai identique (inférieur ou égal à 10 jours) et d’informer tous les candidats aumarché qu’ils disposent de ce même délai pour compléter leur candidature (même si elle est complète). Il s’agit d’unefaculté donnée au pouvoir adjudicateur, et non d’une obligation.

Eliminer une candidature

un candidat peut être éliminé, parce que :

• Il a fait l’objet d’une interdiction de soumissionner,

• Il a produit une candidature incomplète,

• Il ne satisfait pas aux niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières mentionnées dans l’avis d’appelpublic à la concurrence.

L’absence de références relatives à l’exécution de marchés de même nature ne peut justifier l’élimination d’un candidat.

Il est néanmoins possible d’éliminer un candidat en raison de la mauvaise exécution d’un marché antérieur, mais souscertaines conditions.

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Candidatures et offres

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Candidatures et offres

Offres

Le classement des offres

Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, il convient de se fondersur une pluralité de critères.

Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées, les autres offres sont classées par ordre décroissant.

L’offre la mieux classée est retenue, à condition que le candidat remette les documents et renseignements prévus à l’article46 du code des marchés publics. Si le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché ne produit pas ces justificatifsdans le délai qui lui est imparti, le candidat dont l’offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pourproduire les certificats et attestations nécessaires.

Le classement des offres n’existe que dans ce seul but. une fois le marché définitivement attribué, et en cas de défaillancedu titulaire, il n’est plus question de solliciter un candidat classé en seconde position pour exécuter le marché.

Offre économiquement la plus avantageuse

L’offre économiquement la plus avantageuse se fonde généralement sur une pluralité de critères. L’article 53 du code desmarchés publics énumère une liste indicative de ces critères.

Ces critères doivent être pondérés, sauf à pouvoir démontrer l’impossibilité d’une pondération, et être annoncés dans l’avisd’appel public à la concurrence. en revanche, les méthodes de notation n’ont pas à figurer dans l’avis d’appel public à laconcurrence ou dans le règlement de la consultation.

La pondération peut s’exprimer sous forme de coefficient (par exemple : 0,5), de pondération (par exemple : 50 %), nombrede points (exemple : 50 points), ou par tout système équivalent.

Par ailleurs, le code des marchés publics n’interdit ni de pondérer de manière identique deux critères, ni de fixer une noteéliminatoire ou un nombre de points minimum en dessous duquel l’offre classée est écartée, sous réserve que cetaménagement particulier du classement des offres ait été annoncé et qu’il ne soit pas discriminatoire.en revanche, il n’est pas possible de mettre des notes négatives (Ce, 18 décembre 2012, département de la Guadeloupe).

Caractère de l’offre inacceptable, irrégulière, inappropriée

• L’offre irrégulièreC’est l’offre qui, tout en apportant une réponse au besoin du pouvoir adjudicateur, est incomplète ou ne respecte pasles exigences formulées dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation (article 35-I-1° du CMP).

Exemple : lorsqu’un pouvoir adjudicateur n’a pas indiqué dans les documents de consultation qu’il souhaitait des variantes, si un candidat en formule une, son offre est irrégulière.

• L’offre inacceptableC’est l’offre pour laquelle les conditions qui sont prévues pour son exécution méconnaissent la législation en vigueur,ou si les crédits budgétaires alloués au marché après évaluation du besoin à satisfaire ne permettent pas au pouvoiradjudicateur de la financer (article 35-I-1° du CMP).

Exemple : une offre qui ne respecte pas la réglementation en matière d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

• L’offre inappropriéeC’est l’offre qui apporte une réponse sans rapport avec le besoin du pouvoir adjudicateur et qui peut en conséquenceêtre assimilée à une absence d’offre (article 35-II- 3° du CMP).

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Candidatures et offres

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Candidatures et offres

Questions récurrentes

Peut-on demander un K-BIS au stade candidature ?

non, il n’est pas possible de demander le K-BIS dans les pièces de candidature. Il pourra être demandé, au moment del’attribution du marché, au seul candidat retenu.

Que doit faire un candidat qui reçoit un courrier lui disant qu’il dispose d’un délai supplémentaire pour compléterson dossier, alors qu’en fait sa candidature est complète ?

dans le courrier adressé aux candidats dont les dossiers sont incomplets, il convient de les informer de la possibilité quileur est donnée de renvoyer les pièces manquantes et leur indiquer qu’ils peuvent compléter s’ils le souhaitent leur dossierde candidature sur d’autres points.

dans le courrier transmis aux candidats dont le dossier est complet, il convient d’expliquer qu’un nouveau délai est ouvertpour laisser à d’autres candidats le soin de compléter des dossiers incomplets, et qu’à cette occasion, s’ils le souhaitent,ils peuvent ou non apporter des compléments à leur dossier.

Par exemple, le courrier pourra indiquer : “Votre dossier de candidature est complet. Ce n’est pas le cas d’un ou plusieurscandidats auxquels j’ai demandé de fournir des pièces complémentaires en application de l’article 52 du code des marchéspublics, dans le délai de … jours (délai qui ne peut être supérieur à 10 jours). Vous pouvez dans le même délai, si vous lejugez utile, fournir toute pièce complémentaire que vous jugeriez utile à la constitution de votre dossier de candidature”.

Peut-on utiliser les QUALIBAT ou autres références de qualification pour définir les niveaux de capacité ?

oui, à condition de préciser que la capacité peut être prouvée par tout autre document équivalent.

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Aspects financiers

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Aspects financiers

Références textuelles

• Articles 17, 18 et 19 du CMP pour le prix du marché

• Articles 86 à 117 sur le régime financier des marchés publics et la sous-traitance

• Décret n° 2002 - 232 du 21 février 2002 modifié, relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de

paiement dans les marchés publics

Revalorisation des prix

L’article 18 du code des marchés publics oppose le prix révisable au prix ferme.

Prix fermes / actualisables

Le prix ferme est celui qui n’évoluera pas tout au long du marché.

Particularité des marchés de travaux :une clause d’actualisation du prix ferme doit systématiquement être prévue, dans les marchés de travaux.

Les prix seront actualisés si un délai supérieur à trois mois s’écoule entre la date d’établissement du prix (mois zéro) et ladate de début d’exécution des prestations (date fixée dans l’ordre de service). L’actualisation se fait aux conditions économiques correspondant à une date antérieure de trois mois à la date de début d’exécution des prestations.

L’actualisation est effectuée par application au prix du marché d’un coefficient donné par la formule : Cn = I(d–3)/Io, danslaquelle Io et I(d-3) sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois (d-3) par l’index de référence du marchéconcerné sous réserve que le mois du début du délai contractuel d'exécution des travaux soit postérieur de plus de troismois au mois zéro.

Prix révisables

Le prix révisable est celui qui peut être modifié pour tenir compte des variations économiques. dans ce cas, le marché fixe :

• La date de l’établissement du prix initial est précisée dans le marché ou à défaut par le CCaG. a titre d’exemple, l’article 10.4.5 du CCaG applicable aux marchés publics de travaux prévoit que la date d’établissement du prix initial est :- le 1er jour du mois de calendrier qui précède celui de la signature de l’acte d’engagement dans le cas d’une procédure

d’appel d’offres, - le 1er jour du mois qui précède celui de la signature de l’offre initiale dans le cas des procédures négociées, - le 1er jour du mois qui précède la remise de l’offre définitive dans le cadre d’une procédure de dialogue compétitif.

• Les modalités de calcul :1. Soit en fonction d’une référence à partir de laquelle on procède à l’ajustement du prix (prix ajustable),2. Soit par application d’une formule représentative de l’évolution du coût de la prestation,3. Soit en combinant les deux modalités.

• La périodicité de la révision.

Particularité de certains marchés :Les marchés d’une durée d’exécution supérieure à 3 mois et qui nécessitent pour leur réalisation le recours à une part importante de fournitures, notamment de matières premières, dont le prix est directement affecté par les fluctuations descours mondiaux (fer, acier, pétrole, cuivre…), comportent une clause de révision de prix incluant une référence aux indicesofficiels de fixation de ces cours.

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Aspects financiers

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Aspects financiers

Payer un titulaire ou un sous-traitant

Les pièces justificatives au paiement

Le décret n° 2007-450 du 25 mars 2007 modifiant le code général des collectivités territoriales comporte, en annexe,la liste de toutes les pièces justificatives nécessaires au paiement d’une créance :

• La rubrique 4 est spécifique aux marchés publics (MaPa, procédure formalisée, acompte, avance...),

• L’annexe e concerne les mentions devant figurer sur les factures comportant une actualisation ou une révision de prix.

Délais de paiement et intérêts moratoires

Sauf secteurs particuliers (comme par exemple les achats de denrées périssables ou certaines boissons alcoolisées...), le délai maximum de paiement est de 30 jours.

Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire d’un marché ou sonsous-traitant, le bénéfice d’intérêts moratoires, à compter du jour suivant l’expiration du délai. Le retard de paiement donneégalement lieu de plein droit et sans autre formalité au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrementqui est fixée à 40 € par paiement tardif.

Le taux des intérêts moratoires, qu’il soit ou non indiqué dans le marché, est égal aux taux d’intérêt de la principale facilitéde refinancement appliquée par la Banque centrale européenne, à sn opération de refinancement principal la plus récenteeffectuée avant le premier jour calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points.

Les intérêts moratoires et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement doivent être payés dans un délai de 45 jourssuivant la mise en paiement du principal. Ce délai tient compte du délai de paiement de 30 jours. en cas de dépassementde ce délai, un versement d’intérêt au taux de l’intérêt légal peut intervenir dans les conditions de l’article 1153 du code civil.

Circuit de paiement du sous-traitant

un sous-traitant direct d’un titulaire à un marché public qui a été accepté, dont les conditions de paiement ont été agrééeset dont le montant de sous-traitance est supérieur à 600 € TTC, a droit au paiement direct pour la part du marché dont ilassure l’exécution.

L’article 116 du code des marchés publics prévoit que le sous-traitant adresse l’original de ses factures au titulaire du mar-

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Aspects financiers

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Aspects financiers

Questions récurrentes

Les index TP 01 et BT 01 peuvent-ils servir de référence pour la révision des marchés ?

Les index généraux TP-01 (travaux publics) et BT-01 (bâtiments tous corps d’état confondus) n’ont en principe pas vocationà servir de variable de revalorisation des prix des marchés publics : ils n’ont qu’une vocation statistique. néanmoins, cesindices servent de base pour l’actualisation des marchés de travaux à défaut de précision des études de référence fixéesdans le CCaP (article 10.4.3 du CCaG travaux).

Peut-on modifier une clause de révision de prix d’un marché déjà notifié ?

une clause de révision de prix ne peut être modifiée car elle constitue un des éléments essentiels des offres. une simpleerreur matérielle peut toutefois être corrigée.

Fiches techniques du MIneFe (Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi) téléchargeables à partir du sitehttp://www.economie.gouv.fr/daj/marches-publics :

• exemplaire unique ou certificat de cessibilité,

• avance,

• acomptes,

• Prix du marché et dépassement de son montant.

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Seuils et publicité

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Seuils et publicité

Références textuelles

• Articles 39, 40 et 40-1 du code des marchés publics

• Avis d’attribution : article 85 du code des marchés publics

• Arrêté du 27 août 2011 fixant les modèles d'avis pour la passation et l'attribution des marchés publics

et des accords-cadres

• Règlement (UE) n°842/2011 de la Commission du 19 août 2011 (formulaires standards européens)

La publicité, principe fondamental de la commande publique, a une double utilité : elle permet le libre accès à la commande publique de l’ensemble des prestataires intéressés et garantit une véritable mise en concurrence.

La transparence est assurée si les moyens de publicité utilisés permettent aux prestataires potentiels d’être informés et aboutissent à une diversité d’offres suffisante pour garantir une vraie mise en concurrence.

afin d’assurer la régularité du marché, il convient de se conformer strictement aux modalités de publicité décrites par lecode des marchés publics et à l’importante jurisprudence qui en découle.

Publicité adaptée

Si le pouvoir adjudicateur est libre, lorsqu’il décide de recourir à la procédure dite adaptée, de déterminer, sous le contrôledu juge administratif, les modalités de publicité et de mise en concurrence appropriées aux caractéristiques de ce marché,et notamment à son objet, à son montant, au degré de concurrence entre les entreprises concernées et aux conditionsdans lesquelles il est passé, ce choix, toutefois, doit lui permettre de respecter les principes généraux précités qui s’imposentà lui (Ce, 7 octobre 2005, région nord-Pas-de-Calais dite «Louvres 2»).

Les avis de publicité doivent au moins comporter les mentions «zone obligatoire» du formulaire standard national, quelque soit le support utilisé (BoaMP, journal d’annonces légales ou autre), fixé par l’arrêté du 27 août 2011 pour les marchés supérieurs à 90 000 € HT.

Publicité diversifiée

dans tous les cas, l’acheteur peut utiliser, si cela lui paraît nécessaire, pour l’ensemble des marchés, des supports de publicité supplémentaires, tels qu’une publication dans la presse spécialisée, l’affichage ou internet.

La publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné, peut être nécessaire, comptetenu de la nature ou du montant du marché. Cela relève de l’appréciation du pouvoir adjudicateur.

en cas de publicité sur plusieurs supports, les avis doivent être rigoureusement identiques, sauf dans le cas suivant : en cas de publicités complémentaires au BoaMP et au Joue, il est possible de n’y faire figurer que certains des renseignements portés dans les avis d’appel public à la concurrence adressés au BoaMP et au Joue, sous réserve d’indiquer expressément dans ces avis complémentaires les références de l’un des avis qui comportent la totalité des renseignements publiés.

en outre, pour tous les marchés supérieurs à 90 000 € HT, il convient de publier l’avis de publicité sur le profil acheteur.

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Seuils et publicité

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Seuils et publicité

Questions récurrentes

Quelle est la sanction en cas de non publication d’un avis d’attribution ?

Par son arrêt du 16 juillet 2007 «Société Tropic travaux signalisation», le Conseil d'etat a considéré que «ce recours [recours de plein contentieux] doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans undélai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avismentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi».

Il en résulte que pour permettre au délai de recours de courir et d’échoir, et frapper ainsi de forclusion les contentieux ultérieurs dirigés contre le contrat, les collectivités territoriales doivent donner à leur décision de signer le contrat une publicité suffisante, de telle sorte que tout concurrent évincé soit en mesure de la contester dans ce délai. a l’inverse,l’absence ou l’insuffisance de publicité aura pour effet de rendre le contrat attaquable sans limite de durée.

de même, la publication d’un avis d’attribution réduit le délai de saisine du juge à 31 jours, dans le cadre d’un référé contractuel. S’il n’est pas procédé d’avis d’attribution, le délai pour saisir le juge est alors de 6 mois à compter du lendemaindu jour de la conclusion du contrat.

L’avis de préinformation est-il obligatoire pour les marchés de services supérieurs à 750 000 € HT ou les marchésde travaux supérieurs à 5 186 000 € HT ?

non, l’avis de préinformation n’a vocation qu’à permettre la réduction des délais.

Doit-on nécessairement publier un avis de publicité à partir du seuil des 15 000 € HT ?

entre 15 000 € HT et 90 000 € HT, la publicité doit être adaptée en fonction de l’importance du marché et du nombrepossible de candidats. La nécessité de publier un avis croît avec l’importance du marché (non pas en valeur absolue, mais au regard de l’organisme acheteur) et le nombre ou la dispersion géographique des candidats potentiels.

Comment calcule-t-on les délais ?

Les délais de publicité se calculent en jours francs. Cela signifie qu’un délai exprimé en jours commence à courir au débutde la première heure du premier jour et prend fin à l'expiration de la dernière heure du dernier jour du délai.Si le dernier jour d'un délai est un jour férié, un dimanche ou un samedi, le délai prend fin à l'expiration de la dernière heuredu jour ouvrable suivant.

exemple : L’avis d’appel public à la concurrence est envoyé aux organes de publication le vendredi 1er avril, le décomptedu délai de 22 jours débute le samedi 2 avril et s’achève le samedi 23 avril. Le dernier étant un samedi, le délai prend fin à l’expiration du lundi 25 (jour ouvrable suivant). donc la date limite de remise des offres ne peut être fixée avantle mardi 26 avril.

référence : règlement (Cee, euratom) n° 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicablesaux délais, aux dates et aux termes, Journal officiel n° L 124 du 08/06/1971 p. 0001 - 0002.

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Marchés à procédure adaptée

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Marchés à procédure adaptée

• Article 28 du Code des marchés publics

• Circulaire du 14 février 2012 relative au guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics

Une procédure librement définie, mais encadrée

La passation des marchés à procédure adaptée (MaPa) doit toutefois respecter les principes fondamentaux de la commande publique, à savoir : les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, la définition préalable des besoins de l’acheteur public, le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence et le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse.

Les marchés à procédure adaptée doivent faire l’objet d’une mise en concurrence et d’une publicité, à compter du seuilde 15 000 € HT (cf fiche seuils et publicité) :

Lorsque la valeur estimée d’un marché est inférieure au seuil de 207 000 € HT pour les fournitures et services et 5 000 000 € HT pour les travaux, il peut être passé selon une procédure adaptée, dont les modalités de publicité et demise en concurrence sont librement définies en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nom-bre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre, ainsi que des circonstances de l'achat.

L’avis d’appel public à la concurrence d’un MaPa supérieur à 90 000 € HT doit au moins comprendre les mentions suivantes :

• nom et adresse officiels de l’organisme acheteur,

• objet du marché,

• en cas de limitation du nombre de candidats : le nombre minimal et / ou maximal et les critères objectifs de limitation du nombre de candidats,

• Les critères d’attribution du marché (pondérés ou à défaut hiérarchisés),

• Type de procédure : procédure adaptée (article. 28 CMP),

• Les conditions de délai (date et heure limites de remise des offres),

• date d’envoi de l’avis à la publication : …/…/…

Le pouvoir adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables ou si sonmontant estimé est inférieur à 15 000 € HT, dans les situations décrites au II de l’article 35 du CMP (cas de recours auxprocédures négociées sans publicité et sans mise en concurrence) lorsque la publicité et la mise en concurrence sont impossibles ou manifestement inutiles en raison de l’objet du marché, de son montant ou du faible degré de concurrencedans le secteur considéré.

Lorsqu’il n’y a ni publicité, ni mise en concurrence, l’acheteur doit veiller à choisir une offre répondant de manière pertinenteà son besoin, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec le mêmeprestataire lorsqu’il existe une pluralité d’offres potentielles.

Références textuelles

Aucune mesure de publicité n’est imposée

Publicité adaptée

Publicité obligatoire

• < 15 000 € HT

• de 15 000 € HT à 90 000 €HT

• de 90 000 € HTà 207 000 € HT (fournitures et services)

à 5 186 000 € HT (travaux)

Page 20: Fiches pratiques : les marchés publics

46 L'article d 8222-5 du Code du travail est applicable pour les marchés à compter de 3 000 € TTC

49Possibilité de demander des échantillons, maquettes ou prototypes (avec le versement d'une primeen cas d'investissement important pour le soumissionnaire)

81 notification préalable au commencement d'exécution à partir du seuil de 4 000 € HT

87Paiement d'une avance lorsque le marché est supérieur à 50 000 € HT et dans la mesure où le marché est supérieur à 2 mois

131 recensement économique à partir de 90 000 € HT

133 Publication dans la liste annuelle des marchés conclus l’année précédente à compter de 20 000 € HT

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Marchés à procédure adaptée

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Marchés à procédure adaptée

en procédure adaptée, il est possible de négocier avec les candidats ayant présenté une offre, sur tous les éléments decelle-ci, notamment le prix.La négociation ne permet néanmoins pas de modifier les caractéristiques principales du marché telles que l’objet du marché,ou les critères de choix des offres (Ce, 27 avril 2011, n° 344244, Président du Sénat).

Il est possible de négocier avec des candidats ayant remis des offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables.

enfin, s’il est décidé de recourir à la négociation dans le cadre d’une procédure adaptée, l’acheteur public peut librementchoisir les candidats avec lesquels il souhaite négocier (Ce, 30 novembre 2011, n° 322121, Ministre de la défense et desanciens Combattants).

• La voie du référé contractuel peut être fermée si l’acheteur public publie au Joue un avis d’intention de conclure unmarché (avis en cas de transparence, exemple : acte volontaire). un délai de 11 jours doit être respecté entre la datede publication de cet avis et la date de conclusion du marché (article 40-1 du CMP).

• Il est possible de s'inspirer des procédures formalisées, sans citer les articles du code des marchés publics s'y référant,pour la passation des MaPa.

• Quelle que soit la procédure, les marchés d’un montant supérieur à 207 000 € HT doivent être adressés au contrôlede légalité, ainsi que leurs avenants (articles L.2131-2 du CGCT et d.2131-5-1 du CGCT)

Un certain formalisme à respecter

6 définition des prestations du marché par des spécifications techniques, même de manière succincte

11 obligation de rédiger un écrit à compter du seuil de 15 000 € HT

28Il n’est pas possible d’exiger plus de renseignements et de documents que ceux fixés aux articles45, 46 et pour la présentation des candidatures et des offres

Articles du CMP Dispositions

32 Les candidatures et les offres des candidats sont confidentielles

42Le règlement de la consultation est obligatoire. Il peut se limiter aux caractéristiques principales de la procédure et du choix de l’offre

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Marchés à procédure adaptée

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Marchés à procédure adaptée

Les mentions d’un MAPA

L’annexe G du décret n° 2007-450 du 25 mars 2007 fixe les mentions nécessaires à un MaPa, faisant l’objet d’un écrit :

1. Identification des parties contractantes, 2. référence à la délibération (ou décision de l’exécutif, selon le cas) autorisant la personne publique à passer le marché, 3. définition de l’objet du marché, 4. Prix ou modalités de sa détermination, 5. Conditions de règlement.

Ces mentions s’appliquent également au cas spécifique des marchés passés sur échange de lettres en situation d’urgenceimpérieuse quel que soit leur montant.

Questions récurrentes

La publicité du lancement d’une procédure adaptée sur le site Internet d’une collectivité peut-elle suffire ?

La publication des avis de MaPa uniquement sur le site Internet d’une collectivité n’est pas formellement interdite pour lesachats publics inférieurs à 90 000 € HT. Pour que cette mesure de publicité soit jugée efficace et adaptée, l’audience dusite Internet doit être suffisante en quantité et doit correspondre à la cible visée. or, dans bien des cas, ces deux conditionsne sont pas réunies.Le Conseil d’etat, dans son arrêt n° 353305 du 4 juillet 2012, rappelle la possibilité pour les marchés inférieurs à 90 000 € HT et les marchés de services de l’artcle 30 du CMP, de ne publier une publicité que sur le profil acheteur.

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Marchés Négociés

Références textuelles

• Articles 26, 34, 35, 65 et 66 du code des marchés publics

• Circulaire du 14 février 2012 relative au guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics

Les cas de recours à la procédure négociée

L’article 35 du code des marchés publics prévoit les cas de recours aux procédures négociées. Parmi ceux-ci, les plusfréquemment utilisés sont énumérés ci-dessous.

35-I Procédure négociée avec publicité et mise en concurrence

1°) appel d'offres ou dialogue compétitif avec seulement des offres irrégulières ou inacceptables(cas de l’appel d’offres infructueux).dispense de publicité, si la négociation est organisée avec tous les candidats qui ont remis une offre conforme lorsde la première procédure.

2°) Marchés et accords-cadres de services quand les spécifications sont difficiles à définir.

35-II Procédure négociée sans publicité et sans mise en concurrence

1°) urgence impérieuse et imprévisible et certains travaux urgents.2°) Marchés ou accords-cadres de fournitures concernant des produits fabriqués uniquement à des fins de recherche, essai, expérimentation, d’étude ou de développement.3°) appels d'offres pour lesquels il n’y a aucune candidature ou offre, ou que des offres inappropriées.4°) Marchés complémentaires pour renouvellement ou complément de fournitures pour un maximum de 3 ans et respect

du seuil de la procédure initiale.5°) Marchés complémentaires de services ou de travaux suite à des circonstances imprévues dans la limite de 50 % du

montant initial.6°) Marchés de services ou de travaux pour prestations similaires (maximum de 3 ans, et respect du seuil de

la procédure).7°) Marchés ou accords-cadres attribués à un ou plusieurs lauréats (suite du concours).8°) Prestataire déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d'exclusivité.9°) Marchés ou accords-cadres ayant pour objet l’achat de matières premières cotées et achetées en bourse.10°)achat de fournitures à des conditions avantageuses (cessation ou liquidation d'une faillite).

Déroulement des procédures

La procédure négociée avec publicité et mise en concurrence se déroule en deux temps :

• La phase de sélection des candidatures, suite à la parution d’un avis d’appel public à la concurrence

• La phase de remise des offres et de négociation - La lettre de consultation (dont le contenu est fixé par l’article 66 du CMP) est envoyée simultanément à l’ensemble

des candidats retenus. - Le délai de remise des offres est librement fixé par le pouvoir adjudicateur. - Le pouvoir adjudicateur analyse les offres et rejette les offres inappropriées. Quant aux offres irrégulières et

inacceptables, elles ne sont pas rejetées, car la procédure négociée peut permettre de les rendre régulières ou acceptables.

- La négociation doit être engagée par le pouvoir adjudicateur avec l’ensemble des candidats sélectionnés. - La négociation peut prendre la forme d’entretiens oraux individuels ou collectifs ou de consignations écrites. dans

tous les cas, il est recommandé de garder une trace écrite de l’ensemble des négociations. Si les négociations avecun candidat conduisent la personne publique à préciser son besoin objectif, elle doit impérativement partager cetteinformation avec les autres candidats. Cependant, le pouvoir adjudicateur doit rester vigilant à ne pas révéler les éléments substantiels et originaux des offres des autres candidats.

- a l’issue des négociations, les offres sont classées au regard des critères d’analyse des offres. Le choix du titulairerelève de la Commission d’Appel d’Offres du pouvoir adjudicateur.

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Marchés Négociés

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Marchés Négociés

Questions récurrentes

Que faire si aucune candidature ou aucune offre n’est remise à l’issue d’une procédure négociée ou d’un lot ?

Le Code des marchés publics ne prévoit aucune procédure particulière dans ce cas. Il convient donc de recommencer unenouvelle procédure (procédure négociée, voire appel d’offres en cas de planning serré). Si les conditions de l’article 27-IIIdu CMP sont réunies, il est néanmoins envisageable de recourir à la procédure adaptée pour les petits lots.

Après un appel d’offres infructueux, le pouvoir adjudicateur a-t-il la possibilité de négocier uniquement avec les candidats qui ont remis une offre (offre dépassant l’enveloppe budgétaire, par exemple), sans refaire une nouvelle publicité ?

oui, si les offres remises respectent les délais et modalités formelles de présentation des offres (article 35-I-1 du CMP). Lepouvoir adjudicateur doit dans ce cas adresser aux candidats une lettre de consultation expliquant le passage en procédurenégociée, ainsi que le cahier des charges, qui ne doit pas avoir été substantiellement modifié par rapport à celui de l’appeld’offres.

Faut-il rédiger une lettre de consultation pour un marché négocié sans publicité et mise en concurrence ?

Il faut tout au moins établir un document qui pourra s’assimiler à une lettre de consultation et qui comportera, entre autres,les caractéristiques essentielles de la prestation attendue, la justification du recours à cette procédure ainsi que les caractéristiques des exigences du pouvoir adjudicateur dans l’éventualité d’un recours ultérieur.

Avec quels candidats doit-on négocier ? Peut-on se limiter à 3 candidats ?

La négociation s’engage avec tous les candidats qui ont remis une offre qui n’a pas été éliminée au motif qu’elle est inappropriée (c’est-à-dire sans rapport avec le besoin du pouvoir adjudicateur). Cette règle ne fait pas obstacle à la possibilité de limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre, dans l’avis d’appel public à la concurrence. Ce nombre ne peut être inférieur à 3. Si cela n’a pas été prévu, il faut négocier avec tous les candidats.

En pratique, pour la passation d’un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence, la collectivité peut-elle s’adresser à l’entreprise de son choix et conclure le marché avec elle ?

oui. Mais il conviendra néanmoins de réunir la Cao qui est seule compétente pour choisir le titulaire du marché, puis depublier un avis d’attribution.

Dans quel cas peut-on recourir à la procédure négociée pour faire face à une urgence impérieuse ? Quelle est laparticularité de cette procédure ?

L’illustration principalement retenue pour les cas d’urgence impérieuse est celle des marchés conclus pour faire face à unecatastrophe naturelle ou technologique (illustrations de cas dans la note technique du 1er août 2007, relative aux dispositions du code des marchés publics s’appliquant aux travaux d’office relatifs à la lutte contre l’habitat indigne. LaCao n’a donc pas à se réunir, ni a priori ni a posteriori : il appartient au pouvoir adjudicateur d’attribuer le marché. Le Conseil municipal, qui peut être convoqué en urgence (1 jour franc), reste compétent pour autoriser le maire à signer lemarché, sauf s’il a délégué cette compétence.

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Avenant et décision de poursuivre

Marchés Publics - Version 2013

Avenant et décision de poursuivre

Références textuelles

• Articles 20 et 118 du code des marchés publics

• Circulaire du 14 février 2012 portant manuel d’application du code des marchés publics

• Article 8 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995

Définition

un avenant est l’acte par lequel les parties à un contrat conviennent de modifier ou de compléter une ou plusieurs de ses clauses.

L’avenant peut porter sur les prix du marché, qu’ils soient unitaires ou forfaitaires, sur les engagements des parties aucontrat (prestations à exécuter, calendrier d’exécution ou règlement financier du marché) ainsi que sur les changementsaffectant la personne publique contractante.

dans certains cas, les modifications concernant la personne titulaire du marché doivent donner lieu à la passation d’unavenant. Tel est le cas, par exemple, lors du décès du cocontractant. dans d’autres cas, la conclusion d’un avenant n’estpas nécessaire. Par exemple, pour un changement n’affectant pas la forme juridique de l’entreprise mais sa raison socialeou sa domiciliation.

Limites

un avenant ne peut ni bouleverser l’économie générale du contrat, ni modifier l’objet du contrat :

• Il existe une exception à cette règle qui concerne les sujétions techniques imprévues rencontrées au cours de l’exécution du contrat, c’est-à-dire des obstacles non imputables aux parties et constitutifs de difficultés imprévues et exceptionnelles,

• en pratique, l’avenant ne doit pas dépasser 15 % à 20 % du prix du marché (Ta rennes, 9 juin 1993, Préfet du Morbihan c/ Commune de Locminé),

• Il ne doit pas dépasser le seuil de passation d’une procédure ou de publicité (exemple, dépassement du seuil de 90 000 € HT, 207 000 € HT ou 5 186 000 € HT).

Procédures

Il convient de vérifier dans un premier temps, si l’avenant augmente de plus de 5 % le montant initial du marché (on totalisel’ensemble des avenants afférents à un même marché ou à un même lot). dans ce cas, cet avenant doit être soumis àl’avis préalable de la commission d’appel d’offres pour les marchés à procédures formalisées.

L’assemblée délibérante est amenée à statuer sur l’avenant :

• s’il s’agit d’une procédure formalisée,

• si l’exécutif n’a pas reçu de délégation de l’assemblée délibérante (cf. art. L2122-22-4° du code général des collectivités

territoriales, pour les communes).

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Avenant et décision de poursuivre

Marchés Publics - Version 2013

Avenant et décision de poursuivre

L’avenant doit être distingué

• des marchés complémentaires.Ces derniers sont des marchés négociés sans publicité préalable et mise en concurrence qui sont des nouveaux marchés, dont les conditions de passation sont fixées à l’article 35-II du CMP.

• de la décision de poursuivre (article 20 du CMP).Cette dernière est un acte signé par la seule personne publique qui a pour objet de permettre l’exécution des prestationsau-delà du montant initialement prévu par le marché et jusqu’au montant qu’elle fixe. elle ne doit ni bouleverser l’économie du marché, ni en changer l’objet et doit avoir été prévue dans le marché de travaux, puisqu’elle n’est plusmentionnée dans le CCaG travaux.

Questions récurrentes

Les avenants qui sont transmis en Préfecture doivent-ils être accompagnés d’un rapport de présentation ?

oui, s’il se rapporte à un marché passé en procédure formalisée (article 79 du CMP).

Dans le cas d'un marché à bons de commande, avec mini-maxi, si le montant des prestations exécutées atteint leseuil maximum initial du marché, peut-on conclure un avenant autorisant la poursuite de l'exécution de ce marché ?Si oui, un nouveau seuil maximum doit-il être défini ?

oui, dans les limites prévues à l'article 20, c'est-à-dire qu'à moins de sujétions techniques imprévues ne résultant pas dufait des parties, un avenant ne peut bouleverser l'économie du marché ou en changer l'objet.Par ailleurs, l'article 118 indique que «dans le cas particulier où le montant des prestations exécutées atteint le montantprévu par le marché, la poursuite de l'exécution des prestations est subordonnée à la conclusion d'un avenant». autrementdit, il est nécessaire de passer cet avenant en amont, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être procédé à la poursuite de l'exécutiondes prestations tant que l'avenant n'est pas conclu et que celui-ci ne peut, en tout état de cause, être pris après la fin du marché.

Comment se détermine le «bouleversement de l’économie du contrat» ?

La jurisprudence a fixé un seuil indicateur : il est généralement retenu qu’un avenant supérieur à 15-20 % du montant initialdu marché bouleverse l’économie de ce dernier.

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Accord-cadre

Marchés Publics - Version 2013

Accord-cadre

Références textuelles

• Articles 1 et 76 du code des marchés publics

• Circulaire du 14 février 2012 relative au guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics

• Fiche explicative de la DAJ du Ministère de l’Economie

• Circulaire NOR MCT/B/07/00041/C en date du 30/03/07 relative aux modalités de passation

des accords-cadres par les collectivités territoriales

Les accords-cadres sont les contrats conclus entre un pouvoir adjudicateur et des opérateurs économiques publics ou privés, ayant pour objet d’établir les termes régissant les marchés à passer au cours d’une période donnée, notammenten ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées.

L’accord-cadre selon la directive communautaire

La directive 2004/18/Ce du 31/03/04 distingue deux types d’accord-cadre :

• Les accords-cadres qui fixent tous les termes : les contrats cadres, qui sont des marchés publics traditionnels, au sens de marchés à bons de commande

• Les accords-cadres qui ne fixent pas tous les termes : les accords-cadres

ainsi, les marchés français à bons de commande et les marchés à tranches entrent dans la catégorie des accords-cadresau sens communautaire. Par ailleurs, en droit national, il existe un contrat d’accord-cadre.

cf Fiche explicative de la commission européenne sur les accords-cadres CC/205/03 - rev1 FR du 14/07/2005.

L’accord-cadre selon la règlementation nationale

L’accord-cadre, au sens du code des marchés publics, est un contrat. Ce n’est ni un marché public, ni une procédure depassation.

L’accord-cadre sert à sélectionner un (mono-attributaire) ou plusieurs opérateurs économiques (multi-attributaire. dans cecas, au minimum 3, sous réserve d’un nombre suffisant de candidats), en vue d’une remise en concurrence pour la passation des marchés subséquents à l’accord-cadre.

Les accords-cadres sont conclus selon une procédure décrite dans le code des marchés publics, ils peuvent être conclussans minimum et sans maximum et permettent à leurs titulaires d’être consultés soit selon une périodicité prévue, soit lorsde la survenance du besoin. La durée maximale de ces contrats est 4 ans.

L’accord-cadre est un système clos : aucun opérateur économique tiers peut être consulté dans le domaine de passationde l’accord-cadre, sauf pour des besoins occasionnels de faible montant : le montant cumulé de tels achats ne dépassepas la somme de 10 000 € HT.

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Accord-cadre

Marchés Publics - Version 2013

Accord-cadre

Les marchés passés sur le fondement de l’accord-cadre(Marchés subséquents)

Lors de la remise en concurrence, le pouvoir adjudicateur et les titulaires ne peuvent pas apporter de modifications subs-tantielles aux termes fixés dans l’accord-cadre. Le pouvoir adjudicateur doit laisser aux titulaires un délai suffisant pour re-mettre leur offre. S’il s’agit d’un accord-cadre conclu avec un seul titulaire, le pouvoir adjudicateur peut, préalablement à laconclusion du marché subséquent, demander à ce titulaire de compléter son offre par écrit.

Ces marchés peuvent être des marchés à bons de commande.

Le code est silencieux sur la passation de ces marchés. Il convient néanmoins, lors de la mise en concurrence, de consultertous les titulaires de l’accord-cadre ou des lots, si ce dernier est alloti. Les pouvoirs adjudicateurs sont libres de définirles conditions d’attribution des marchés subséquents. Il est toutefois recommandé de soumettre à l’avis de la Caoles marchés de fournitures et de services subséquents d’un montant supérieur à 207 000 € HT.

Les accords-cadres et les marchés subséquents entrent dans le champ de la délégation susceptible d’être consentie àl’exécutif local.

au-dessus du seuil de 207 000 € HT, les accords cadres et les marchés subséquents sont soumis à l’obligation de transmission au contrôle de légalité, en application de l’article L.2131-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.

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Accord-cadre

Marchés Publics - Version 2013

Accord-cadre

Questions récurrentes

Est-il possible de sélectionner les opérateurs économiques uniquement sur la base d’un dossier de candidatureou faut-il obligatoirement demander une offre financière ?

dans la mesure où le prix doit être soit déterminé, soit déterminable, il n’est pas exclu que la sélection des titulaires del’accord-cadre se fasse principalement sur les caractéristiques techniques des prestations, le prix n’intervenant qu’à titreindicatif. L’accord-cadre doit préciser les modalités selon lesquelles le prix sera définitivement établi lors de la mise enconcurrence.

Les accords-cadres permettent-ils d’imposer aux entreprises des prix plafonds (ou des fourchettes de prix) pendant toute la durée de l’accord ?

Les titulaires d’un accord-cadre sont liés par l’offre de prix formulée au moment de la conclusion de l’accord-cadre. Ce dernier peut prévoir des clauses d’évolution des prix à la hausse comme à la baisse, ainsi que des fourchettes ou des prixplafonds qui joueront un rôle déterminant lors des remises en concurrence.

Un accord-cadre peut-il imposer aux titulaires de répondre aux marchés subséquents ?

Il est préférable d’introduire systématiquement dans un accord-cadre une clause selon laquelle les titulaires sont tenus de remettre une offre pour chaque marché subséquent, ainsi que les sanctions applicables en cas de non respect de cette obligation.

Est-il possible de négocier à l’occasion de la remise en concurrence des marchés passés sur la base d’un accord-cadre multi-attributaire, passé selon une procédure formalisée ?

dans ce cas-là, le code n’autorise pas la négociation (réponse ministérielle n°25591 - Jo Sénat du 01/03/2007, page 459).

Les critères d’attribution des marchés subséquents doivent-ils être identiques à ceux de l’accord-cadre ? Est-ilpossible de fixer une fourchette de pondération de ces critères qui seront précisés au moment de la mise enconcurrence des marchés subséquents ?

Les critères de sélection des marchés suite à un accord-cadre peuvent être différents de ceux qui ont été appliqués pourla sélection des titulaires de l'accord-cadre lui-même, mais ils doivent être fixés dans l’accord-cadre.

Il est possible de définir une fourchette de pondération au moment de l'accord-cadre et de préciser la pondération au moment de la conclusion des marchés subséquents. Cette précision doit être portée à la connaissance des titulaires del'accord-cadre lors de la remise en concurrence.

Quels sont les domaines de prédilection des accords-cadres ?

Marchés d’acquisition de matériel informatique, de services d’agence de voyage, d’impression de support de communication,de fleurissement...

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La signature et l’attribution des marchés publics

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La signature et l’attribution des marchés publics

Références textuelles

• Code Général des Collectivités Territoriales : L.2122-21, L.2122-21-1 et L.2122-22

(pour les communes)

La signature des marchés

Trois possibilités sont offertes lors de la passation d’une procédure formalisée, en vue d’obtenir de l’assemblée délibérantel’autorisation de signer un marché public :

1. Soit en aval de la procédure

une fois que la commission d’appel d’offres a déterminé l’offre économiquement la plus avantageuse et attribué le marché(la délibération comporte notamment le nom de l’attributaire et le montant du marché).

2. Soit en amont de la procédure

avant son lancement, à condition que la délibération comporte l’étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel.

L’article L.2122-21-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose, en effet, que : «La délibération du conseil municipal chargeant le maire de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition del'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché».

Le montant à faire figurer doit s’entendre comme le montant global de l’opération. L’évaluation du montant prévisionneldoit se faire avec la plus grande sincérité et d’une manière réaliste prenant objectivement en compte les prix pratiquésdans le secteur concerné, de manière à ce que la différence entre le montant final et le montant initial demeure marginale.

Il s'ensuit que l'autorisation donnée au maire avant l'engagement de la procédure n'est pas remise en cause lorsque lemontant final est supérieur au montant initialement estimé tant que l'augmentation constatée peut être justifiée par la priseen compte de coûts en liaison avec l'objet du marché et pour lesquels la collectivité ne disposait objectivement pas d'éléments permettant de les évaluer et de les intégrer dans son calcul du montant prévisionnel. Dans le cas contraire eten raison de l'impact que cela a sur les finances locales, une nouvelle délibération approuvant le montant final dumarché paraît devoir être préconisée à l'issue de la procédure.

Cette difficulté ne se pose pas pour les marchés à bons de commande, dont le montant du marché est encadré par un minimum et un maximum.

références :• Qe n°20560, Jo Sénat du 02/02/2006• Qe n°20561, Jo Sénat du 02/02/2006• Qe n°20563, Jo Sénat du 02/02/2006• Qe n°20565, Jo Sénat du 02/02/2006

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La signature et l’attribution des marchés publics

Marchés Publics - Version 2013

La signature et l’attribution des marchés publics

3. Soit par délégation de l’assemblée délibérante

L’article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales prévoit que le maire peut être chargé «4°) de prendretoute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres,lorsque les crédits sont inscrits au budget».

Cette disposition permet notamment au Maire de signer tous les marchés et les avenants, quelle que soit la procédure sui-vie, lorsque les crédits sont inscrits au budget. Sinon, l’assemblée délibérante reste compétente.

• SubdélégationsLe Maire peut en outre subdéléguer cette compétence à un adjoint ou un conseiller municipal, selon les modalités fixéesà l’article L.2122-18 du Code général des collectivités territoriales, à condition que la délibération portant délégation ne comporte pas de disposition contraire (article L2122-23 du Code général des collectivités territoriales).

de même, sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises par le conseil municipal, en cas d'empêchement du maire.

L’article L.2122-19 du Code général des collectivités territoriales prévoit que le maire peut donner, sous sa surveillanceet sa responsabilité, une délégation de signature par arrêté :

1°) aux dGS et dGa,2°) au directeur général et au dST,3°) aux responsables de services municipaux.

• Délégation de signatureS'agissant des fonctionnaires (et notamment certains chefs de service) une subdélégation en leur faveur est possible,à condition d'être prévue dans la délibération du conseil municipal portant délégation (cf. Caa de nancy, 7 août 2003,aff. n° 98nC01059), car cette faculté n’est possible qu’en application de l’article L.2122-19 du Code général des collectivités territoriales. Il ne s’agit que d’une délégation de signature et non de fonctions.Réponse ministérielle, QE n°540, JO S du 27/09/2007.

L’attribution des marchés publics

Lorsqu’un marché est passé selon une procédure formalisée, c’est la commission d’appel d’offres, organe collégial, quireste responsable de l’attribution du marché public.Seule exception notable, l’assemblée délibérante attribue les concours (article 70.VIII du CMP), compétence qu’elle a pudéléguer à l’éxécutif.

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Les formalités de fin de procédure formalisée

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Les formalités de fin de procédure formalisée

Références textuelles

• Articles 79 à 85 du Code des marchés publics

Récapitulatif (procédure formalisée)

1°) La Commission d’appel d’offres attribue le marché.

2°) Obtention des certificats fiscaux et sociaux du ou des candidat(s) retenu(s).

3°) Information des candidats non retenus : mention du nom de l’attributaire, des motifs de rejet et des voies et délais de recours.

4°) rédaction du rapport de présentation prévu à l’article 79 du CMP.

5°) Délibération portant autorisation de signature du marché par l’assemblée délibérante (si elle n’a pas déjà étéprise) ou acte pris par délégation.

6°) Envoi de la délibération ou décision au contrôle de légalité.

7°) Signature du marché par l’exécutif, à condition que :

1) La délibération ou la décision autorisant l’exécutif à signer le marché soit exécutoire (la date de signature du marché doit être ultérieure à la date d’envoi en (sous-) préfecture),

2) un délai de 16 jours se soit écoulé après la date d’envoi du courrier informant les candidats non retenus. Ce délaiest réduit à au moins 11 jours en cas de transmission électronique de la notification de rejet à l’ensemble des candidats intéressés.

Les candidats doivent être informés de la durée du délai de suspension retenu par le pouvoir adjudicateur. Le décompte des jours s’effectue de date à date : on compte le jour d’envoi, le délai s’achève à l’issue des 24 dernières heures du dernier jour.

8°) Envoi des pièces de la procédure au contrôle de légalité, dans les 15 jours qui suivent la signature du contrat

9°) Notification du marché à/aux attributaire(s).

10°) Le contrôle de légalité doit être informé, dans les 15 jours, de la date de notification du marché.

11°) Publication d’un avis d’attribution dans les 48 jours qui suivent la notification.

12°) Prévoir le recensement de ce marché, l’année suivante (article 133 du CMP).

afin d’épuiser les délais de recours de pleine juridiction ouverts aux candidats évincés (délai de 2 mois à compter del’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois laconclusion du contrat et les modalités de sa consultation), il est recommandé de préciser dans l’avis d’attribution : la date d’attribution, la date de signature et la date de notification du marché, ainsi que les modalités de consultation.

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Les formalités de fin de procédure formalisée

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Les formalités de fin de procédure formalisée

Les pièces à transmettre au contrôle de légalité

• La copie des pièces constitutives du marché, à l'exception des plans : acte d’engagement, CCaP, CCTP, et autres an-nexes éventuelles (mémoire justificatif...),

• La délibération autorisant le représentant légal de la commune ou de l'établissement à passer le marché (ou la décision),• La copie du ou des avis d'appel public à la concurrence,• Le règlement de la consultation,• Les procès-verbaux et rapports de la commission d'appel d'offres, avec les noms et qualités des personnes qui y

ont siégé,• Le rapport de présentation prévu par l'article 79 du code des marchés publics (procédure formalisée),• Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu des articles 45 et 46 du code des marchés publics : - Lettre de candidature dC1 ou équivalent, - dC2 ou documents équivalents, - Certificats fiscaux et sociaux (noTI2, liasse 3666 ou situation de régularité fiscale), - documents énumérés à l’article d.8222-5 ou aux articles d.8222-7 et d.8222-8 du code du travail.

Pour mémoire, le seuil de transmission est de 207 000 € HT.

L’avis d’intention de conclure (procédure adaptée)

en procédure adaptée, le pouvoir adjudicateur peut faire publier au Joue un avis d’intention de conclure*,respectant un délai d’au moins 11 jours entre la date de publication et de cet avis et la signature du marché, en vue d’échapper au référé contractuel.

Il s’agit du recours qui peut être intenté aPreS la signature du marché :• 31 jours à compter de la publication d’un avis d’attribution au Joue,• 6 mois, à compter du lendemain du jour de la signature du marché, si aucun avis d’attribution n’a été publié.

* Formulaire 15 dénommé « Avis en cas de transparence ex ante volontaire »

La communication des documents aux candidats évincés ou aux tiers

un candidat évincé peut souhaiter avoir communication de certains documents auprès de la collectivité afin de vérifier la régularité de la procédure ou pour apprécier la qualité de son offre par rapport aux concurrents.

d’après la Commission d’accès aux documents administratifs, sont communicables :

• Les CCaP, CCTP, le règlement de la consultation, et le rapport de présentation,• Les procès-verbaux de la commission d’appel d’offres, et le rapport d’analyse des offres, avec certaines réserves,• L’offre de prix détaillée de l’entreprise retenue (à l’inverse, les offres des entreprises non retenues sont couvertes par le

secret industriel et commercial, seule leur offre de prix global est en principe communicable). doivent néanmoins être occultées les mentions relatives aux moyens techniques et humains à la certification de système qualité, aux certifications tierce parties ainsi que les certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsique toute mention concernant le chiffre d’affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles quicorrespondent à des marchés publics.

Si le marché présente un caractère répétitif (durée totale du marché inférieure à 2 ans), l’offre de prix détaillée de l’entreprise retenue ne sera pas transmissible.

Ne sont pas communicables :

• Le mémoire technique, qui contient des informations relatives aux moyens humains, techniques et matériels de la société retenue, ainsi qu’à ses procédés, est entièrement couvert par le secret industriel et commercial (il en va demême pour des documents intitulés «proposition technique» et Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé),

• Le détail technique et financier des offres des entreprises non retenues. doivent donc être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux et rapport d’analyse) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.

Compte tenu du marché, il convient néanmoins d’examiner chaque demande au cas par cas.

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La dématérialisation des procédures

Marchés Publics - Version 2013

La dématérialisation des procédures

Références textuelles

• Articles 39, 40, 41, 48, 56 du code des marchés publics

• Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des

marchés publics

• Arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics

• Circulaire du 14 février 2012 relative au guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics

• Guide pratique de la dématérialisation des marchés publics

La mise en ligne des procédures

Pour les marchés d’un montant supérieur à 90 000 euros HT, l’avis d’appel public à la concurrence doit être publié sur le«profil acheteur» du pouvoir adjudicateur. Le profil acheteur du pouvoir adjudicateur est le site dématérialisé auquel il a recours pour ses achats. Il s’agit de la plateforme de dématérialisation des procédures de marchés publicsPour ces mêmes marchés, le dossier de consultation doit être publié sur le profil acheteur.

Les délais de publicité des procédures formalisées peuvent être réduits de :

• 7 jours en cas d’envoi de l’avis d’appel public à la concurrence par voie électronique,

• 5 jours lorsque le pouvoir adjudicateur offre par voie électronique, et à compter de la publication de l’avis d’appel publicà concurrence, un accès libre, direct et complet aux documents de consultation (et à tout document complémentaire),en indiquant dans le texte de l’avis l’adresse du profil acheteur.

La réception des plis par voie électronique

Pour les marchés d’informatique (achat de matériel informatique et services informatiques) d’un montant supérieur à 90 000 euros HT, la réception des plis s’effectue obligatoirement par voie électronique. une liste indicative des marchésconcernés a été élaborée par le ministère de l’economie.

Pour tous les marchés d’un montant supérieur à 90 000 euros HT, il n’est plus possible d’interdire la remise des plis parvoie dématérialisée.

Le pouvoir adjudicateur peut même rendre obligatoire la remise des plis par voie électronique, quel que soit le montant du marché. dans ce cas, cette obligation doit être précisée dans l’avis d’appel public à concurrence.Si plusieurs offres sont transmises successivement par un même candidat, seule la dernière offre doit être ouverte.

Les marchés de services relevant de l’article 30 du CMP sont dispensés des obligations afférentes à la dématérialisation des procédures.

La signature électronique

a l’occasion d’une procédure formalisée, l’offre remise par voie dématérialisée comporte un acte d’engagement signé électroniquement (article 48 du CMP).Le format de signature est conforme au référentiel général d’interopérabilité. La signature est au format XadeS, CadeS ouPadeS. Le règlement de la consultation peut prévoir un ou plusieurs formats supplémentaires.

La signature électronique peut être apposée au moyen d’un parapheur électronique permettant la signature d’un mêmedocument par plusieurs signataires.

La vérification de la validité de la signature revient au pouvoir adjudicateur.

La dématérialisation des procédures de marchés publics recouvre un certain nombre d’obligations visant à publier des procédures et à permettre la réception des offres de candidats par voie électronique.

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Fiche

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La dématérialisation des procédures

Marchés Publics - Version 2013

La dématérialisation des procédures

La copie de sauvegarde

un candidat qui remet un pli par voie électronique, peut parallèlement remettre un double de son pli sur support papier ousur support physique électronique. Il s’agit d’une copie de sauvegarde, destinée à se substituer, en cas d’anomalie, au dossier transmis par voie électronique.

La copie de sauvegarde doit parvenir dans les délais limites de remise des offres et porter la mention «copie de sauvegarde»,ainsi que le nom de l’entreprise candidate.

Les cas d'ouverture de la copie de sauvegarde sont limités :

• lorsqu’un programme informatique malveillant (virus) est détecté,

• lorsqu’une candidature ou une offre transmise par voie électronique n’est pas parvenue dans les délais,

• en cas d’impossibilité d'ouverture par le pouvoir adjudicateur des fichiers transmis.

Si le pli contenant la copie de sauvegarde n’est pas ouvert, il est détruit par le pouvoir adjudicateur.

Questions récurrentes

Est-il possible de remettre une offre papier comportant des pièces sur support physique (exemple : BPU et DQEsur CD-ROM) ?

oui, si c’est autorisé par le règlement de consultation. Il ne s’agit pas d’une multiplicité de supports : en effet, la transmission d’un support physique électronique (Cd-rom, clef uSB…) est assimilée à une transmission sur supportpapier car, dans les deux cas, le support est physique et le mode de transmission est traditionnel (voie postale ou remisecontre récépissé).

Est-il possible de remettre une candidature et une offre sur des supports différents, en procédure en deux temps(par exemple, candidature dématérialisée et offre papier) ?

non. Le candidat doit choisir globalement entre, d’une part, la transmission électronique de sa candidature et de son offreet, d’autre part, leur envoi sur un support papier ou, le cas échéant, sur un support physique électronique de sa candidatureet de son offre.

En cas de remise d’une offre électronique, si le pouvoir adjudicateur constate que la signature électronique n’estpas valable, écarte-t-il le pli ou procède-t-il à l’ouverture de la copie de sauvegarde ?

La signature électronique d’un fichier ZIP ne vaut pas signature des fichiers contenus. Il faut que l’acte d’engagement soitsigné électroniquement.en aucun cas, la copie de sauvegarde ne doit être ouverte pour ce motif, puisque la transmission électronique s’est déroulée avec succès.

Est-il possible, en procédure adaptée, d’autoriser la remise des plis par courriel ?

Si les caractéristiques du marché le permettent, la messagerie électronique peut être utilisée. dans ce cas, le règlementde consultation doit l’avoir permis.

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Développement durable

Marchés Publics - Version 2013

Développement durable

• Articles 5, 6, 14, 45, 50 et 53 du code des marchés publics

• Circulaire du 14 février 2012 relative au guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics

Prise en compte du critère environnemental dans le projet de marché

L’article 5 prévoit que lorsque le pouvoir adjudicateur détermine la nature et l’étendue des besoins à satisfaire, en vue dela passation d’un marché public, il doit prendre «en compte des objectifs de développement durable». Cette premièreétape de l'achat public est l'occasion, pour le pouvoir adjudicateur, de s'interroger sur toute démarche visant à intégrer desexigences en termes d'environnement, de conditions de travail et de coût global de l'achat.

L'article 6 relatif aux spécifications techniques permet de définir dans les documents de la consultation des exigences enmatière environnementale. dans ce cadre, le pouvoir adjudicateur pourra se référer aux écolabels attribués par des orga-nismes indépendants.

de nombreux guides sont désormais consultables en vue d’aider les acheteurs publics à faire des achats éco-responsables :http://www.economie.gouv.fr/daj/guides-et-recommandations-des-gem-et-autres-publications

Prise en compte du critère environnemental dans la procédure de consultation

L'article 45 relatif à la présentation des candidatures autorise les acheteurs publics à examiner le savoir-faire des candidatsen matière de protection de l'environnement au travers de l'appréciation de leurs capacités techniques.

L'article 53 permet aux acheteurs publics de faire peser le critère environnemental par rapport à l'ensemble des autrescritères de choix de l'offre, comme par exemple «les performances en matière de protection de l'environnement, les performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture». Ce critère devranéanmoins être lié à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, expressément mentionné dans l'avis de marché oule règlement de la consultation et respecter les principes posés par l'article 1er du code. Comme pour les autres critères,ce critère ne devra pas être formulé de manière à donner un pouvoir discrétionnaire à l'acheteur public lors du choix de lameilleure offre.

Par ailleurs, pour l'exécution d'un marché public, les acheteurs peuvent, conformément aux dispositions de l'article 14, prévoir dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation des conditions d'exécution à caractère social ou environnemental qui prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement économique, protection et mise en valeur de l'environnement et progrès social. Ces conditions ne doivent pas, elles non plus, avoir d'effet discriminatoire.

Pour chacun de ses achats, le pouvoir adjudicateur a l'obligation de s'interroger sur la possibilité d'intégrer dans son marché(spécifications techniques, conditions d'exécution) ou dans la procédure de passation (sélection des candidatures ou critèresde sélection des offres) des exigences en termes de développement durable.

Références textuelles

Définition du développement durable au sens de l'article 5 du CMP«développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs». Pour répondre à cet objectif, le développement durable comporte trois piliers : efficacité économique, équité sociale et développement écologiquement soutenable.

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Développement durable

Marchés Publics - Version 2013

Développement durable

Questions récurrentes

Lorsque la satisfaction d’un besoin ne présente pas d’enjeu en termes de développement durable, le pouvoir adjudicateur doit-il justifier de l’absence de prise en compte d’objectifs dans ce sens ? Autrement dit, l’absencede prise en compte d’objectifs de développement durable doit-elle être justifiée, en particulier, dans les documentsde la consultation du marché public ?

dans la mesure où le pouvoir adjudicateur est tenu de s'interroger sur la définition de ses besoins eu égard à des objectifsde développement durable, c'est-à-dire en amont du lancement de la procédure, il n'a pas à justifier, vis-à-vis des opérateurs économiques, de son impossibilité de prendre en compte des objectifs de développement durable dans les documents de la consultation du marché public.

en revanche, dans la mesure où il s'agit d'une obligation qui lui est imposée par le code, le pouvoir adjudicateur doit êtreen mesure de justifier à tout moment, à l'égard des organismes de contrôle du marché, de son impossibilité de prendre encompte de tels objectifs de développement durable. Le pouvoir adjudicateur peut notamment utiliser le rapport de présentation prévu à l'article 79 pour expliquer sa décision.

La proximité géographique d’un candidat peut-elle être prise en compte, en vue de réduire les émissions de CO2 ?

un critère fondé sur les performances en matière de protection de l’environnement ne doit pas méconnaître les principes fondamentaux qui régissent la commande publique, au premier rang desquels l’égalité de traitement entreles candidats. La proximité géographique d’une entreprise présente un caractère discriminatoire au détriment des entreprisesles plus éloignées.en revanche, il est possible d’exiger comme condition d’exécution du marché la limitation des émissions de gaz à effet de serre.

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Les marchés de maîtrise d’oeuvre

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Les marchés de maîtrise d’oeuvre

Références textuelles

• Article 74 du code des marchés publics

• Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la

maîtrise d’oeuvre privée (loi MOP),

• Décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’oeuvre,

• Arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de mission

de maîtrise d’oeuvre,

• Circulaire du 14 février 2012 relative au guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics.

But et mission de la maîtrise d’oeuvre

un marché de maîtrise d’oeuvre a pour objet l’exécution d’un ou plusieurs éléments de mission loi MoP, en vue de la réalisation d’un ouvrage ou d’un projet urbain ou paysager.

La mission de base comprend invariablement les éléments suivants :

ESQ esquisse

APS avant-Projet SommaireAPS avant-Projet Sommaire

APD avant-Projet définitif

PRO etudes de projet

ACT assistance pour la passation des Contrats de Travaux

VISA ou EXE Visa des études ou études d’exécution

DET direction de l’exécution des contrats de Travaux

AOR assistance lors des opérationsde réception

APD

PRO

avant-Projet définitif

etudes de projet

ACT assistance pour la passation des Contrats de Travaux

VISA ou EXE Visa des études ou études d’exécution

DET direction de l’exécution des contrats de Travaux

AOR assistance lors des opérationsde réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement

Bâtiment neuf Réhabilitation ou réutilisation de bâtiment

DIA etudes de diagnostic

Les procédures de dévolutiondes marchés de maîtrise d’oeuvre

en-deçà du seuil de 207 000 € HT, la procédure relève de la procédure adaptée (cf. fiche n°7 - les marchés à procédureadaptée). La seule particularité en la matière est que toute remise de prestations, même en MaPa, donne lieu au versement d’une prime. au-delà du seuil de 207 000 € HT, la procédure obligatoire est celle du concours (article 38 CMP),sauf cas dérogatoires dont :

• La réutilisation ou réhabilitation d’un ouvrage existant,

• un ouvrage d’infrastructure.

dans ce cas, le maître d’ouvrage peut recourir soit à la procédure négociée spécifique (si les conditions de l’article 35 du CMP sont remplies), soit à la procédure d’appel d’offres, dont les commissions sont composées comme un jury(article 24 du CMP).

Parmi les procédures particulières, la procédure de conception-réalisation (article 37 du CMP) est un marché qui permet de confier à un groupement d’opérateurs économiques ou, pour les seuls ouvrages d’infrastructure, à un seul opérateuréconomique, une mission portant à la fois sur l’établissement des études et l’exécution des travaux. Cette procédure estnéanmoins réservée à la réalisation d’ouvrage pour lequel des motifs d’ordre technique rendent nécessaire l’associationde l’entrepreneur de travaux aux études.

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Les marchés de maîtrise d’oeuvre

Marchés Publics - Version 2013

Les marchés de maîtrise d’oeuvre

Le jury de concours

Le jury de concours est composé :

• de membres à voix délibérative :

- des membres de la commission d’appel d’offres ;

- Le président peut en outre désigner des personnalités dont il estime que la participation présente un intérêt particulier(max. 5 personnes) ;

- Lorsqu’une qualification professionnelle est exigée des candidats pour participer à un concours, au moins un tiersdes membres du jury ont cette qualification. Ils sont désignés par le président.

• de membres à voix consultative :

- Le comptable public et un représentant de la ddP ou ddCSPP (ex ddCCrF),

- agents du pouvoir adjudicateur compétents dans la matière qui fait l’objet de la consultation ou en matière de marchés publics.

Président + 5 membres

(= 6)

0

Composition de la CAO

Personnalitéscompétentes

3

1/3 de membresqualifiés

9

TOTAL

5

1 4 11 6

2 4 12 7

3 5 14 8

4 5 15 8

5 6 17 9

Quorum

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Les marchés de maîtrise d’oeuvre

Marchés Publics - Version 2013

Les marchés de maîtrise d’oeuvre

Questions récurrentes

Peut-on remplacer un membre du jury en cours de procédure ?

Par décision du 25 janvier 2006 (Communauté urbaine de nantes n° 257978) le Conseil d'État, statuant au contentieux, a considéré qu'en principe, afin notamment d'éviter le risque d'une rupture d'égalité entre les candidats, un jury appelé àdonner un avis sur le choix du titulaire d'un marché public, tel que le marché de conception réalisation, ne peut voir sacomposition modifiée au cours de la procédure aboutissant à ce choix.

La personne publique peut toutefois, dans les cas où cette procédure se décompose en des phases distinctes (choix decandidatures d'une part et choix des offres d'autre part) procéder entre ces phases au remplacement du ou des membresdu jury ayant démissionné ou fait savoir qu'il(s) étai(en)t dans l'impossibilité de siéger.

Dans le cadre d’une procédure de concours, doit-on prévoir deux séries de critères pondérés dans les marchésde maîtrise d'oeuvre, les premiers relatifs aux critères d'évaluation des projets par le jury et les seconds relatifsaux critères d'attribution du marché ? Quelle est la place du critère du prix si le pouvoir adjudicateur décided'attribuer le marché au lauréat classé en premier ?

Lors d’une procédure de concours, les projets des candidats sont analysés par un jury qui dégage un consensus sur le meilleur projet à partir des critères d'évaluation figurant dans l'avis de publicité pour désigner le ou les lauréats. Lapondération des critères d'évaluation des projets, qui conduirait à une approche mathématique, est antinomique avec letravail d'analyse et de débat du jury, qui se finalise par un vote de l'ensemble de ses membres pour faire émerger le meilleurprojet. C'est pourquoi, dans le cadre de la procédure de concours, les pouvoirs adjudicateurs n'ont pas l'obligation de pondérer les critères d'évaluation des projets (article 53.II du CMP).

Le maître d'ouvrage, après réception de l'avis et des procès-verbaux du jury et après examen de l'enveloppe contenant leprix, choisit le ou les lauréats du concours. Il négocie ensuite avec le ou les lauréats et le marché, qui fait suite au concours,est attribué. L'offre du ou des lauréats est librement négociée par le pouvoir adjudicateur, au regard notamment des propositions financières et ce, en vue de procéder le cas échéant au réajustement du prix proposé par le ou les lauréats.aussi, les critères d'évaluation des projets n'ont nullement besoin d'être complétés par une seconde série de critères d'attribution des marchés faisant suite au concours. Ces dispositions autorisent le pouvoir adjudicateur à limiter la mise encompétition des candidats à l'examen de leurs compétences, références et moyens humains et matériels.

L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale est-elle en droit d'autoriser la signature d’un marché de travaux en même temps qu'elle autorise celle d’un marché de maîtrise d'oeuvre avant l'engagement de la procédurede passation de celui-ci, ou cette assemblée ne peut-elle autoriser la signature du marché de travaux, avant l'engagement de la procédure le concernant, que postérieurement à la réalisation par le maître d'oeuvre des étudesd'avant-projet établissant le coût prévisionnel des travaux ?

L’article L.2122-21-1 du CGCT permet au Conseil Municipal d'autoriser le maire à souscrire un marché public «avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché», à la condition que la délibération comporte la définition del'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché. Cette faculté a vocation à être mise en oeuvre aucas par cas et doit être clairement distinguée de la délégation générale et permanente prévue à l'article L.2122-22 4° pourles marchés. ainsi, s'agissant d'un programme de travaux, l'autorisation prévue à l'article L.2122-21-1 pourra, dans un premier temps, être accordée pour le marché de maîtrise d'oeuvre ; elle devra, dans un second temps, être sollicitée pourle marché de travaux, une fois que le montant prévisionnel dudit marché sera établi, soit à l'issue des études d'avant-projetréalisées dans le cadre du marché de maîtrise d'oeuvre.

Le maire peut-il arrêter seul, après avis du jury de concours, la liste des candidats admis à concourir, ou faut-ilune délibération du Conseil municipal ?

Le code des marchés publics ne mentionne pas qui est l’autorité compétente, au sein des collectivités territoriales, pourarrêter la liste des candidats admis à concourir. Il faut donc se référer aux dispositions du CGCT, qui permet à l’assembléedélibérante de déléguer à l’exécutif la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés (...) lorsque lescrédits sont inscrits au budget (article L.2122-22 4° CGCT).Le Conseil municipal est donc l’autorité compétente pour arrêter la liste des candidats admis à concourir, sauf à ce que cepouvoir ait été délégué préalablement au maire.(référence : an, Q n°95921, réponse publiée au Jo le 22/03/2011, page 2826)

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Références textuelles

• Arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du

cahier des clauses administratives générales

des marchés publics de fournitures courantes et

de services (CCAG-FCS)

• Arrêté modifié du 8 septembre 2009 portant

approbation du cahier des clauses

administratives générales applicables aux

marchés publics de travaux (CCAG travaux)

• Arrêté du 16 septembre 2009 portant

approbation du cahier des clauses

administratives générales applicables aux

marchés publics de prestations intellectuelles

(CCAG PI)

• Arrêté du 16 septembre 2009 portant

approbation du cahier des clauses

administratives générales applicables aux

marchés publics de techniques de l'information

et de la communication (CCAG TIC)

• Article 13 du code des marchés publics

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Fiche

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Les CCAGCahiers des Clauses Aministratives Générales

Marchés Publics - Version 2013

Les CCAGCahiers des Clauses Aministratives Générales

A quoi sert de rendre contractuelun Cahier des ClausesAdministratives Générales ?

un CCaG regroupe l’ensemble des règles administratives et financièresà caractère général qui peut s’appliquer lors de l’exécution d’un marchépublic, à défaut de précision de ce type de clauses dans les documentsdu marché.

Quand recourir au CCAG ?

rendre un CCaG contractuel n’est jamais obligatoire. Les stipulationsd’un CCaG ne s’appliquent qu’aux marchés publics qui s’y réfèrentexpressément.

Le dernier article du CCAP doit indiquer la liste récapitulative desarticles du CCAG auxquels il est dérogé. Il est possible de dérogerà toute stipulation du CCaG dans la mesure où ce n’est pas contraireà une disposition d’ordre public de la commande publique.

Dispositions communes aux CCAG FCS, TIC et PI

Représentation du Pouvoir Adjudicateur (article 3.3.)

dès la notification du marché, le pouvoir adjudicateur désigne une ou plusieurs personnes physiques habilitées à lereprésenter auprès du titulaire. Ces personnes doivent avoir délégation de signature.

Ordres de service (article 3.7) – Bons de commande (article 3.8)

un ordre de service est une décision du pouvoir adjudicateur qui précise les modalités d’exécution des prestations prévuespar le marché.

Ordre de service et bon de commande ont un régime commun : ils sont notifiés par le pouvoir adjudicateur au titulaire,qui dispose d’un délai de 15 jours pour notifier au pouvoir adjudicateur ses observations, sous peine de forclusion. Letitulaire doit se conformer aux ordres de services, sauf si un délai de 6 mois s’est écoulé depuis la notification du marché.

Priorité des documents contractuels (article 4)

en cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché, elles prévalent dans l'ordre ci-après :• l’acte d'engagement et ses éventuelles annexes, dans la version résultant des dernières modifications

éventuelles, opérées par avenant,• le cahier des clauses administratives particulières (CCaP)* et ses éventuelles annexes,• le cahier des clauses techniques particulières (CCTP)* et ses éventuelles annexes,• le cahier des clauses administratives générales (CCaG) applicable aux prestations, objet du marché,

si celui-ci vise ce cahier,• le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations, objet du marché, si celui-ci vise ce cahier,• les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs à la notification du marché,• l'offre technique et financière du titulaire.

* l’élaboration d’un CCAP et d’un CCTP n’est obligatoire qu’en procédure formalisée (article 13 du CMP).

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Les CCAGCahiers des Clauses Aministratives Générales

Marchés Publics - Version 2013

Les CCAGCahiers des Clauses Aministratives Générales

Échanges électroniques (article 3.1)

Le CCaG prévoit expressément la possibilité de communiquer par échanges dématérialisés ou sur supports électroniquespour le pouvoir adjudicateur (mais pas pour le titulaire), si les conditions d’utilisation de ces moyens sont déterminées dansles documents particuliers du marché (les documents dématérialisés échangés n’ont pas à être signés, à l’exception des factures).

Pénalités - Clause d’exonération de pénalités (article 14)

Les pénalités commencent à courir sans mise en demeure, le lendemain du jour contractuel d’exécution. Il existe uneclause d’exonération de pénalités dont le montant n’excède pas 300 € HT pour les FCS et les TIC, et 1000 € HT pour les PI.

Assurance (article 9 CCAG FCS, PI, TIC)

Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité à l’égard du pouvoir adjudicateur et destiers, victimes d’accidents ou de dommages causés par l’exécution des prestations. Le titulaire doit justifier, dans undélai de 15 jours à compter de la notification du marché et avant tout début d’exécution de celui-ci, qu’il est titulairede ces contrats d’assurances, au moyen d’une attestation établissant l’étendue de la responsabilité garantie.

Début d’exécution (article 13 CCAG FCS, PI, TIC)

Le délai d’exécution du marché part de la date de sa notification.Le délai d’exécution du bon de commande part de la date de sa notification.Le délai d’exécution d’une tranche conditionnelle part de la date de notification de la décision de son affermissement.Il faut donc toujours pouvoir avoir la preuve de la notification.

Garantie (article 28 FCS, article 30 CCAG TIC, article 28 CCAG PI)

Les prestations font l’objet d’une garantie minimale d’un an, à compter de la date de notification de la date d’admission desfournitures ou des services (ou de la réception (terminologie TIC et PI])

Variations des prix (article 10 CCAG – article 18)

Si le marché ne prévoit rien, les prix sont réputés fermes selon l’article 10 CCAG.

Lorsque les prix fermes sont actualisables, le coefficient d’actualisation est arrondi au millième supérieur.

Lorsque le marché prévoit une révision des prix, ceux-ci sont révisés à la date ou selon la périodicité prévue par lesdocuments particuliers du marché. dans certains cas, les marchés doivent obligatoirement prévoir une clause de révisiondes prix.

L’article 18.V du code des marchés publics prévoit que les marchés d'une durée d'exécution supérieure à trois mois quinécessitent, pour leur réalisation, le recours à une part importante de fournitures notamment de matières premières dontle prix est directement affecté par les fluctuations de cours mondiaux, comportent une clause de révision de prix incluantau moins une référence aux indices officiels de fixation de ces cours, conformément au IV de l’article 18.

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Les CCAGCahiers des Clauses Aministratives Générales

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Les CCAGCahiers des Clauses Aministratives Générales

Paiement (article 11)

Acompte

Le titulaire établit la demande de paiement, accompagnée des pièces justificatives appropriées. Il transmet la demande au pouvoir adjudicateur.

Le pouvoir adjudicateur accepte ou rectifie la demande de paiement, il complète éventuellement le montant (éventuellementavances, primes, réfaction). S’il y a une différence, il notifie le montant au titulaire.

Paiement définitif

Le titulaire adresse la demande de paiement au pouvoir adjudicateur après la décision d’admission dans un délai de 45 jours. S’il ne le fait pas, le pouvoir adjudicateur le met en demeure ; si le titulaire ne la produit toujours pas, le pouvoiradjudicateur peut procéder à la liquidation d’office.

Résiliation (FCS / PI : articles 29 à 36 – TIC : 40 à 46)

Résiliation pour motif d’intérêt général

en cas de résiliation pour motif d’intérêt général, le titulaire a droit à une indemnité de résiliation qui s’obtient en appliquantau montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations admises, un pourcentagefixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, de 5 %.

Redressement et liquidation judiciaire (article 30.2. CCAG FCS)

En cas de redressement judiciaire, le marché est résilié, si, après mise en demeure de l’administrateur judiciaire, dans lesconditions prévues à l’article L.622-13 du code de commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du titulaire.

En cas de liquidation judiciaire du titulaire, le marché est résilié, si, après mise en demeure du liquidateur, dans lesconditions prévues à l’article L.641-10 du code de commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du titulaire.

La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date de l’événement. Elle n’ouvre droit, pour le titulaire, à aucune indemnité.

Exécution aux frais et risques du titulaire (clause à prévoir dans le CCAP)

a la condition que les documents particuliers du marché le prévoient et que la décision de résiliation le mentionne,on peut faire procéder par un tiers l’exécution des prestations aux frais et risques du titulaire défaillant. L’augmentation desdépenses, par rapport aux prix du marché est à la charge du titulaire, mais la diminution des dépenses ne lui profite pas(article 36 CCaG FCS et PI, article 46 CCaG TIC).

Différends et litiges

Les CCaG posent le principe de règlement à l’amiable.

Tout différend entre les parties fait l’objet d’un mémoire en réclamation du titulaire exposant les motifs et les sommesréclamées. Ce mémoire doit être communiqué dans un délai de 2 mois sous peine de forclusion. Le pouvoiradjudicateur dispose d’un délai de 2 mois pour notifier sa décision. L’absence de décision vaut rejet de la demande

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Le CCAGFournitures courantes et services

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Le CCAGFournitures courantes et services

Dispositions financières

Montant de la pénalité de retard par défaut de précision dans les documentsdu marché (article 14.1)Les pénalités pour retard commencent à courir, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure, le lendemaindu jour où le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré. Cette pénalité est calculée par application de laformule suivante :

dans laquelle : P = le montant de la pénalité ;

V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montanten prix de base, hors révision de prix et hors TVa, de la partie des prestations en retard, ou del’ensemble des prestations si le retard d’exécution d’une partie rend l’ensemble inutilisable ;

R = le nombre de jours de retard.

Pénalités pour indisponibilité dans les marchés de maintenance (article 14.2)

C’est une pénalité particulière qui n’est pas sur le millième, mais le trentième du coût mensuel du contrat de maintenance,qui est due lorsque, indépendamment de l’utilisation du pouvoir adjudicateur, l’utilisation d’un matériel est impossible soiten raison d’un dysfonctionnement intérieur ou d’un matériel extérieur, mais nécessaire au bon fonctionnement. La pénalitédébute quand l’indisponibilité est supérieure à 8 heures pour une maintenance sur site et à 15 jours pour unemaintenance chez le titulaire.

Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire, lorsque l’indisponibilité est constatée pendant trentejours consécutifs (article 32.1. k du CCaG).

Primes pour réalisation anticipée (article 15)

Si le marché prévoit le versement de prime pour réalisation anticipée, la prime est due sans que le titulaire soit tenu dela demander (versement au moment du solde de la prestation).

La livraison des fournitures

Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales ou autres frappant obligatoirement les prestations, les fraisafférents au conditionnement, au stockage, à l’emballage, à l’assurance et au transport jusqu’au lieu de livraison, ainsi quetoutes les autres dépenses nécessaires à l’exécution des prestations, les marges pour risque et les marges bénéficiaires.

Les emballages restent la propriété du titulaire (article 19.2.2. du CCaG).

Le transport s’effectue, sous la responsabilité du titulaire, jusqu’au lieu de livraison. Le conditionnement, le chargement,l’arrimage et le déchargement sont effectués sous sa responsabilité.

Les fournitures livrées par le titulaire doivent être accompagnées d’un bon de livraison ou d’un état, et comportantnotamment :

• la date d’expédition ;• la référence à la commande ou au marché ;• l’identification du titulaire ;• l’identification des fournitures livrées et, quand il y a lieu, leur répartition par colis ;• le numéro du ou des lots de fabrication, dans le cas où la réglementation l’impose en matière d’étiquetage.

Chaque colis doit porter de façon apparente son numéro d’ordre, tel qu’il figure sur le bon de livraison ou l’état. Il renfermel’inventaire de son contenu.

P = V * R / 1 000

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Le CCAGFournitures courantes et services

Marchés Publics - Version 2013

Le CCAGFournitures courantes et services

Les vérifications préalables à la décision d’admission

La décision d’admission vaut attestation de service fait et constitue le pointde départ des délais de garantie. Attention, l’admission peut être tacite.

Les frais de vérification sont à la charge du pouvoir adjudicateur pour les opérations qui, conformément aux stipulations dumarché, doivent être exécutées dans ses propres locaux. Ils sont à la charge du titulaire dans les autres cas.

Les avis de vérification (article 22.2.2 du CCaG) :le titulaire avise le pouvoir adjudicateur de la date à partir de laquelle les prestations pourront être présentées en vue devérifications quantitatives et qualitatives. Le pouvoir adjudicateur avise le titulaire des jours et heures fixés pour lesvérifications afin de lui permettre d’y assister ou de se faire représenter.

Déroulement des opérations de vérification

Le CCaG décrit 2 procédures de vérification, une simple qui relève d’un examen sommaire et une normale. Ces deuxprocédures sont alternatives et non cumulatives, car en cas de silence du pouvoir adjudicateur, l’admission est tacite,mais le point de départ n’est pas identique selon les procédures :

La procédure «simplifiée» : la vérification quantitative et qualitative est effectuée au moment même de la livraison. Ladécision peut être prise sur le champ. Ainsi, si aucune décision n’est notifiée, les fournitures sont réputées admisesle jour de la livraison. Pour les fournitures rapidement altérables, seule la procédure simplifiée s’applique.

La procédure «normale» : dans la procédure normale, le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de 15 jours pour notifiersa décision. Passé ce délai, la décision d’admission est réputée acquise (article 23.2 du CCaG).

Les vérifications quantitatives (article 24.1 du CCAG)

a l’issue des opérations de vérification quantitative, si la quantité fournie ou les prestations de services effectuées ne sontpas conformes aux stipulations du marché, le pouvoir adjudicateur peut décider de les accepter en l’état ou de mettre letitulaire en demeure, dans un délai qu’il prescrit :

• soit de reprendre l’excédent fourni,• soit de compléter la livraison ou d’achever la prestation.

La mise en conformité quantitative des prestations ne fait pas obstacle à l’éxécution des opérations de vérification qualitative.

Les vérifications qualitatives (article 24.2 du CCAG)

a l’issue des opérations de vérification qualitative, le pouvoir adjudicateur prend une décision d’admission, d’ajournement,de réfaction ou de rejet.

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Le CCAGFournitures courantes et services

Marchés Publics - Version 2013

Le CCAGFournitures courantes et services

Les décisions (article 25 CCAG)

Le pouvoir adjudicateur peut prendre différentes décisions en fonction des résultats faisant suite aux vérifications

• l’admission est prononcée sous réserve des vices cachés

• l’admission avec réfaction consiste à réduire le montant des prestations à verser par le titulaire lorsque les prestationsne satisfont pas entièrement aux prescriptions du marché, mais qu’elles peuvent être admises en l’état, la réduction duprix doit être motivée et être proportionnelle à l’importance des imperfections constatées.

• l’ajournement est la décision prise par le pouvoir adjudicateur qui estime que les prestations pourraient être admisesmoyennant des corrections opérées par le titulaire. Ce dernier dispose d’un délai de 10 jours pour faire connaître sonacceptation et 15 jours pour opérer les mises au point demandées.

• le rejet est la décision prise par le pouvoir adjudicateur qui estime que les prestations ne peuvent être admises et quele titulaire est tenu d’exécuter à nouveau la prestation prévue par le marché.

Le formulaire EXE3 est téléchargeable depuis :

http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/EXE/imprimes_exe/exe3.rtf

Les modalités de maintenance

La rémunération du titulaire au titre de la maintenance couvre notamment la valeur des pièces ou éléments, outillages ouingrédients nécessaires, ainsi que les frais de la main-d’œuvre qui leur est affectée, y compris les indemnités dedéplacement (article 10.1.4 du CCaG).

Il est prévu une pénalité spécifique à l’indisponibilité en cas de maintenance (article 14.2 du CCaG).

Si le marché prévoit la maintenance des prestations livrées, celle-ci comprend les interventions demandées par le pouvoiradjudicateur, en cas de fonctionnement défectueux de l’un des éléments faisant l’objet du marché, ainsi que l’entretienpréventif (article 27 du CCaG).

Lorsque la maintenance est effectuée dans les locaux du pouvoir adjudicateur, les interventions s’effectuent à l’intérieurd’une plage horaire mentionnée dans les documents particuliers du marché et appelée période d’intervention. Ledécompte du délai imparti au titulaire pour répondre à une demande d’intervention ne court que pendant la périoded’intervention définie dans les documents particuliers du marché.

La période d’intervention s’étend de 8 heures à 18 heures, du lundi au vendredi, jours fériés exclus.

Lorsque le marché prévoit que la maintenance est effectuée dans les locaux du titulaire, le délai de restitution du matérielest de quinze jours.

Particularités des marchés à bons de commande

Lorsqu’au terme de l’exécution d’un marché à bons de commande, le total des commandes du pouvoir adjudicateur n’apas atteint le minimum fixé par le marché, en valeur ou en quantité, le titulaire a droit à une indemnité, égale à la margebénéficiaire qu’il aurait réalisée sur les prestations qui restaient à exécuter pour atteindre ce minimum (article 38 du CCaG).

en cas d’inachèvement des prestations à la date limite de validité du marché, le délai d’exécution des prestations expire àla date limite de validité du marché, à l’exception des bons de commande émis pendant la validité du marché (article 13.2.4 du CCaG).

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Les incontournables du CCAG pour les Marchés Publics de Techniques

de l’Information et de la Communication (TIC)

Marchés Publics - Version 2012

Les incontournables du CCAG pour les Marchés Publics de Techniques

de l’Information et de la Communication (TIC)

Dispositions générales

Le CCaG TIC, pris par arrêté du 16 septembre 2009, est une nouveauté issue de la vague de mise à jour des CCaG en2009. en effet, auparavant, les dispositions concernant ces marchés étaient comprises dans le chapitre VII du CCaG FCSqui, compte tenu des évolutions de ces marchés, était devenu trop étroit.

Le CCaG TIC recouvre les domaines suivants : la fourniture de matériel informatique ou de télécommunication, desprogiciels, des logiciels spécifiques, des systèmes d’information, de prestation de maintenance, de tierce maintenanceapplicative ou d’infogérance. en revanche, les marchés de fourniture de matériels informatiques spécialement fabriquéssur spécifications de l’acheteur public relèveront plutôt du CCaG Marchés Industriels.

Le CCaG TIC s’apparente à des conditions générales d’achat. ainsi sa vocation est administrative et non technique. Il doits’appréhender comme un référentiel contractuel applicable mais nécessitant des adaptations dans le CCaP en fonctiondu projet et des besoins de l’acheteur, celles-ci pouvant prendre la forme de compléments ou de dérogations. Le CCaG TIC comprend donc des clauses communes aux CCaG tels que les obligations générales des parties, lesdispositions relatives au développement durable, l’obligation d’assurance, les dispositions en matière de livraison, transportet stockage ou encore les clauses de résiliation et des clauses spécifiques propres aux domaine couvert par ce nouveauCCaG.

Principaux points particuliers du CCAG TIC

Définitions du logiciel

Le CCaG propose une définition contractuelle du logiciel en faisant la distinction entre «logiciel standard» et «logicielspécifique». Cette définition ne correspond pas à celle du Code de la propriété intellectuelle. ainsi est standard, un logicielconçu par le titulaire du marché pour être fourni à plusieurs utilisateurs en vue de l’exécution d’une même fonction. est spécifique, un logiciel créé pour apporter une solution sur mesure aux besoins propres du pouvoir adjudicateur soit intégralement avec des outils de développement, soit à partir d’un noyau préexistant (peut entraîner l’application du chapitre 7 sur les options en propriété intellectuelle).

Options de propriété intellectuelle

L’acquisition des fournitures ou des matériels entraîne le transfert de leur propriété. Mais des dispositions particulièresexistent pour la propriété intellectuelle. 3 options existent :

1/ Pour les logiciels standards (article 37 du CCaG TIC) : le titulaire concède, à titre non exclusif, au pouvoir adjudicateur,le droit d’utiliser ou de faire utiliser ces logiciels.

2/ Pour les autres droits de propriété intellectuelle, à l’exclusion des logiciels standards (article 38 du CCaG TIC) : Option A : concession de droits d’utilisation (choix par défaut). Le titulaire concède, à titre non exclusif, au pouvoiradjudicateur, le droit d’utiliser ou de faire utiliser les résultats pour les besoins découlant de l’objet du marché et àl’exclusion de toute exploitation commerciale. Le titulaire reste donc propriétaire des droits et titres afférents auxrésultats. Pour des licences de logiciels, il convient de définir le nombre d’exemplaire, et son évolution future.

Option B : cession de droits patrimoniaux à titre exclusif au pouvoir adjudicateur. Le titulaire cède, à titre exclusif,l’intégralité des droits ou titres de toute nature afférents aux résultats permettant au pouvoir adjudicateur de lesexploiter librement, y compris à des fins commerciales, pour les destinations précisées dans les documents particuliersdu marché. L’étendue de cette cession doit être définie dans les documents particuliers du marché.

nB : La conclusion du marché n’emporte pas transfert des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autrenature afférents aux connaissances antérieures, c’est-à-dire des éléments qui ne résultent pas de l’éxécution desprestations objet du marché.

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de l’Information et de la Communication (TIC)

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Les incontournables du CCAG pour les Marchés Publics de Techniques

de l’Information et de la Communication (TIC)

La livraison des fournitures

Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales ou autres frappant obligatoirement les prestations, les fraisafférents au conditionnement, au stockage, à l’emballage, à l’assurance et au transport jusqu’au lieu de livraison, ainsi quetoutes les autres dépenses nécessaires à l’exécution des prestations, les marges pour risque et les marges bénéficiaires.Les emballages restent la propriété du titulaire (article 19.2.2 du CCaG TIC).

Chaque livraison, de matériel ou de logiciel, doit être accompagnée de sa documentation technique.

en revanche, est à la charge du pouvoir adjudicateur l’aménagement des locaux destinés à l’installation du matériel (article 18 du CCaG TIC). Ces aménagements doivent être terminés avant la date prévue de livraison.

Installation et mise en ordre de marche (MOM)

L’installation et la mise en ordre de marche du matériel ou des logiciels sont réalisées par le titulaire. Il dispose du délaid’un mois, à compter de la date de livraison, pour ce faire, et remettre un procès-verbal de mise en ordre de marche.

Les vérifications préalables à la décision d’admission

La décision d’admission vaut attestation de service fait et constitue le point de départ des délais de garantie.L’admission peut être tacite.

Les frais de vérifications sont à la charge du pouvoir adjudicateur pour les opérations qui, conformément aux stipulationsdu marché, doivent être exécutées dans ses propres locaux. Ils sont à la charge du titulaire dans les autres cas.

1/ Les avis de vérification (article 24.2.2 du CCaG TIC) : le titulaire avise le pouvoir adjudicateur de la date à partir delaquelle les prestations pourront être présentées en vue de vérifications quantitatives et qualitatives. Le pouvoir adjudicateur avise le titulaire des jours et heures fixés pour les vérifications afin de lui permettre d’y assister ou de sefaire représenter

2/ Les opérations de vérification : les vérifications qualitatives comprennent 2 étapes : • La vérification d’aptitude [Va] (article 26.2.1 du CCaG TIC) : vérification que les prestations présentent les

caractéristiques techniques pour remplir les fonctions du marché. une décision doit être prise dans le délai d’unmois, après la notification du procès-verbal de mise en ordre de marche : décision positive, ajournement ou rejet(article 27.2.1 du CCaG TIC).

• La vérification de service régulier [VSr] (article 26.2.2 du CCaG TIC) : une fois la décision de vérification d’aptitudeprise, il faut vérifier que les prestations peuvent assurer un service régulier dans des conditions normales d’exploitation, pendant un mois. Pendant cette période, les indisponibilités imputables à chaque élément du matérielne doivent pas dépasser 2% de la durée d’utilisation effective. a l’issue du délai d’un mois, le pouvoir adjudicateura 7 jours pour notifier sa décision, par écrit (article 27.2.2 du CCaG TIC). Si le délai n’est pas respecté, la réception est tacite.

Il est recommandé d’adapter ces délais à la réalité du besoin, et d’établir un «procès-verbal de réception».

.

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de l’Information et de la Communication (TIC)

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de l’Information et de la Communication (TIC)

Les décisions (article 28 du CCAG TIC)

Le pouvoir adjudicateur peut prendre différentes décisions en fonction des résultats faisant suite aux vérifications.L’ensemble de ces décisions sont encadrées par des délais stricts qu’il convient de respecter :

• La réception. La réception prend effet à la date de notification au titulaire de la décision de réception,

• L’ajournement est la décision prise par le pouvoir adjudicateur qui estime que les prestations pourraient être admisesmoyennant des corrections opérées par le titulaire. Ce dernier dispose d’un délai de 10 jours pour faire connaître sonacceptation et 15 jours pour opérer les mises au point demandées,

• La réception avec réfaction consiste à réduire le montant des prestations à verser par le titulaire lorsque les prestationsne satisfont pas entièrement aux prescriptions du marché, mais qu’elles peuvent être admises en l’état, la réduction duprix doit être motivée et être proportionnelle à l’importance des imperfections constatées. Si le titulaire ne présente pasd’observations dans les quinze jours suivant la décision de réception avec réfaction, il est réputé l’avoir acceptée,

• Le rejet (total ou partiel) est la décision prise par le pouvoir adjudicateur qui estime que les prestations ne peuventêtre admises et que le titulaire est tenu d’exécuter à nouveau la prestation prévue par le marché. La décision de rejetdoit être motivée. elle ne peut être prise qu’après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.

La réception des fournitures ou des matériels acquis par le pouvoir adjudicateur entraine le transfert de leur propriété.

Les modalités de maintenance et d’infogérance

La rémunération du titulaire au titre de la maintenance couvre notamment la valeur des pièces ou éléments, outillages ou ingrédients nécessaires, ainsi que les frais de la main-d’œuvre qui leur est affectée, y compris les indemnités de déplacement. Il est prévu une pénalité spécifique à l’indisponibilité en cas de maintenance. Compte tenu des silences du CCaG sur lestypes d’anomalies, il est préconisé de définir les anomalies mineures, majeures et bloquantes, et d’en fixer lesconséquences, et de prévoir la mise à disposition d’une solution de contournement.

«Maintenance» : désigne le maintien en condition opérationnelle des matériels. «Tierce maintenance applicative» : désigne les prestations qui consistent à conserver un programme informatique dansun état lui permettant de remplir sa fonction. La maintenance s’exécute à titre préventif, correctif, ou également évolutif pour la tierce maintenance, et à titre légal etréglementaire pour les applications comptables et de ressources humaines pour que le progiciel reste conforme en fonctionde l’évolution légale et réglementaire.

«Infogérance» : désigne l’externalisation des prestations de gestion ou d’exploitation de tout ou partie du systèmeinformatique du pouvoir adjudicateur. Les modalités sont définies dans les documents du marché. un service d’infogérancepeut être global ou partiel ; il est global quand il concerne la prise en charge complète : du développement ou exploitationde tout ou partie des applications ; et l’exploitation de centres de traitement informatique. Il est partiel quand il porte sur l’exploitation informatique ou sur la gestion d’applications.

Pendant une période maximale de 6 mois, à compter de la notification du marché, la période de transition permet au pouvoiradjudicateur de procéder au transfert de la responsabilité technique des fonctions, au titulaire du nouveau marchéd’infogérance.

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Les garanties

La garantie minimale est d’un an, à compter de la décision de réception. Cette garantie oblige le titulaire à remettre enl’état ou remplacer à ses frais la partie des prestations considérée comme défectueuse sauf lorsque la défectuosité estimputable au pouvoir adjudicateur. Si, à l’expiration du délai de garantie, le titulaire n’a pas procédé aux remises en étatprescrites, ce délai est prolongé jusqu’à l’exécution complète des remises en état.Pour les logiciels standards, la garantie consiste à corriger gratuitement toute anomalie de fonctionnement du logiciel parrapport aux spécifications du marché.

Le plafonnement des garanties doit être prévu dans des dispositions particulières du CCAP s’il y a des risqueshors de proportion avec le montant du marché.

Dispositions financières

• L’organisation des redevances : pour l’option a, dans le cas d’une exploitation commerciale de toute ou partie des résultats, il est prévu que le titulaire reverse au pouvoir adjudicateur une redevance de 30% des sommes HT encaissées,ou en cas de concession totale ou partielle de droits d’exploitation portant sur les résultats. Les modalités d’applicationdoivent être prévues dans les conditions particulières du marché.

• Pénalités pour indisponibilité dans les marchés de maintenance (article 14.2 du CCaG TIC) : c’est une pénalitéparticulière qui n’est pas sur le millième (1/1000), mais le trentième (1/30) du coût mensuel du contrat de maintenance,qui est due lorsque indépendamment de l’utilisation du pouvoir adjudicateur, l’utilisation d’un logiciel est impossible enraison d’un défaut de fonctionnement constaté par le pouvoir adjudicateur. La pénalité débute quand l’indisponibilité estsupérieure à 8 heures pour une maintenance sur site et à 15 jours pour une maintenance chez le titulaire. Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans le cas de prestations de maintenance, l’indisponibilité est constatée pendant trente jours consécutifs (article 42.1.k du CCaG TIC),

• Primes pour réalisation anticipée (article 15 du CCaG TIC) : si le marché prévoit le versement de prime pour réalisation anticipée, la prime est due sans que le titulaire soit tenu de la demander (versement au moment du solde de la prestation).

• Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire. L’article 46 du CCaG TIC prévoit que le pouvoir adjudicateur peut faire procéder par un tiers l’exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques dutitulaire, soit en cas d’inexécution par ce dernier des prestations qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit encas de résiliation du marché prononcée aux torts du titulaire, si deux conditions sont réunies :- à la condition que les documents particuliers du marché le prévoient (en général, dans le CCaP),- si la décision de résiliation du marché le mentionne expressément.

Les mises à jour et nouvelles versions de logiciels

Le CCaG prévoit que lorsque les prestations concernent la livraison de logiciels, standards ou spécifiques, la livraison demises à jour, ou de nouvelles versions*, sont comprises dans le prix du marché pour toute sa durée.

* Concernant ce point, il n’est pas certain que les candidats aux marchés acceptent sans restriction la fourniture de nouvelles

versions, gratuitement.

Fiche

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Les incontournables du CCAG pour les Marchés Publics de Techniques

de l’Information et de la Communication (TIC)

Marchés Publics - Version 2012

Les incontournables du CCAG pour les Marchés Publics de Techniques

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Annexe

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Signes usuels en marchés publics

Marchés Publics - Version 2013

Signes usuels en marchés publics

AAPC Avis d'Appel Public à la ConcurrenceAC Accord-CadreAE Acte d’EngagementAMO Assistance à Maîtrise d'OuvrageAMP Accord sur les Marchés PublicsAOO Appel d'Offres OuvertAOR Appel d'Offres Restreint

BOAMP Bulletin Officiel des Annonces des Marchés PublicsBPU Bordereau des Prix Unitaires

CAA Cour Administrative d'AppelCAO Commission d'Appel d'OffresCCAG Cahier des Clauses Administratives GénéralesCCAP Cahier des Clauses Administratives ParticulièresCCTG Cahier des Clauses Techniques GénéralesCCTP Cahier des Clauses Techniques ParticulièresCE Conseil d’EtatCGCT Code Général des Collectivités TerritorialesCMP Code des Marchés PublicsCRC Chambre Régionale des Comptes

DCE Dossier de Consultation des Entreprises

DGD Décompte Général et DéfinitifDLRO Date Limite de Remise des OffresDPGF Décomposition du Prix Global et ForfaitaireDQE Détail Quantitatif et Estimatif

EA Entité Adjudicatrice

GPEM Groupe Permanent d'Etude des Marchés

JAL Journal d'Annonces LégalesJO Journal Officiel (de la république française)JOUE Journal Officiel de l'Union Européenne

LR/AR Lettre Recommandée avec Accusé Réception

MAPA MArché à Procédure AdaptéeMAPAFAC MArché PAssé sur le Fondement d'un Accord Cadre (= marché subséquent)MINEFE Ministère de l'Economie, des Finances et de l'EmploiMN Marché NégociéMOE Maître d'OEuvreMOP Maîtrise d'Ouvrage Publique

PA Pouvoir AdjudicateurPI Prestations Intellectuelles (CCaG-PI)

QE Question écrite (an : assemblée nationale, S : Sénat)

RC Règlement de la Consultation

TA Tribunal AdministratifTIC Techniques de l’Information et de la Communication (CCaG-TIC)

DDCCRF Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommationet de la Répression des Fraudes

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FCS Fourniture Courantes et Services (CCaG-FCS)F

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Annexe

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Seuils et procédures

Marchés Publics - Version 2013

Seuils et procédures

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Annexe

31/1

Seuils et publicités

Marchés Publics - Version 2013

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Janvier 2014CIG Grande Couronne - 15 rue Boileau - BP 855 - 78008 Versailles Cedex - Tél : 01 39 49 63 00 - Fax : 01 39 02 27 06 - www.cigversailles.frConseil en Contrats publics

Annexe

41/1

Délais de publicité

Marchés Publics - Version 2013

Délais de publicité

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Annexe

51/1

Schéma de procédureAppel d’offres ouvert

Marchés Publics - Version 2013

Schéma de procédureAppel d’offres ouvert

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Annexe

61/1

Schéma de procédureMarché négocié

Marchés Publics - Version 2013

Schéma de procédureMarché négocié

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Annexe

71/3

Fiche jurisprudencerelative à l’avis d’appel public à la concurrence

Marchés Publics - Version 2013

Fiche jurisprudence relative à l’avis d’appel public à la concurrence

Marché couvertpar l’Accord sur lesMarchés Publics (AMP)de l’OMC(rubrique n°II.1.7)

CE, 10 mars 2004,Communauté d’agglomération de Limoges métropole

Lorsque l’objet du marché relève de la soumission à l’aMP,il convient de cocher cette rubrique dans l’aaPC.

Quantité ou étendue du marché(rubrique n°II.2.1)

CE, 1er juin 2005, département de la Loiren°274053

aucune disposition du code des marchés publics ni aucuneautre règle ne met à la charge de la personne responsable du marché une obligation de publicité quant au montant prévisionnel du marché qu'elle entend attribuer.

Option(rubrique n°II.2.2)

CE, 15 juin 2007, Ministre de la défensen°299391

doivent être indiqués dans les avis d'appel public à la concurrence, au titre de la rubrique «options», les achats outravaux susceptibles d'être effectués dans le cadre d'éventuelles reconductions du marché, d'avenants ou de marchés complémentaires conclus sans nouvelle mise en concurrence ainsi que, s'il est connu, leur calendrier prévisionnel.

La rubrique option ne correspond pas à une prestation que le candidat est tenu de proposer dans son offre et que le pouvoir adjudicateur se réservait la possibilité de demander,en complément de l'offre de base.

Durée du marché ou délai d'exécution(rubrique n°II.3.)

CE, 19 septembre 2007, Service départemental d’incendie et de secours du nordn°298294

L’aaPC doit indiquer la durée du marché ou son délai d'exécution, ainsi que la date prévisionnelle du début des prestations pour les marchés de fournitures et de services.

Cautionnement et garanties exigées(rubrique n° III.1.1)

CE, 21 novembre 2007, départementdu Varn°300994

L’aaPC doit préciser si le pouvoir adjudicateur exige la constitution de la garantie à première demande prévue à l'article 105 du code des marchés publics en cas de non renoncement au bénéfice d'une avance.

Jurisprudence (non-exhaustive) relative aux modalités de rédaction des avis d’appel public à la concurrence, pour des procédures requérant l’utilisation du formulaire européen n° 2 «avis de marché».

Informations sur l’accord cadre(rubrique n° II.1.4)

CE, 8 août 2008,Commune de nanterren°309136

Cette rubrique doit être renseignée pour les marchés à bonsde commande, qui sont une variété d’accords-cadres au sensdu droit communautaire.

CE, 3 octobre 2008,SMIrGeoMeS

La procédure d’attribution d’un marché est approuvée mêmeen cas d’erreur sur la mention aMP. Le juge des référés doit justifier que de telles irrégularités ont lésé les candidats au marché avant d’en prononcer l’annulation.

CE, 24 octobre 2008, Communauté d’agglomération de l’artoisn°313600

Lors de la passation d’un marché à bons de commande sansmiminum et sans maximum, il faut indiquer les quantités à traiter ou des éléments permettant d’apprécier l’étendue dumarché, à titre indicatif et prévisionnel.

CE, 8 août 2008, Ville de Marseillen°312370

aucun autre texte applicable au marché ne faisait obligationau pouvoir adjudicateur d’indiquer en outre la date prévisionnelle de commencement d’exécution.

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Annexe

72/3

Fiche jurisprudence relative à l’avis d’appel public à la concurrence

Marchés Publics - Version 2013

Fiche jurisprudence relative à l’avis d’appel public à la concurrence

Niveaux minimums decapacité(rubrique n°III.2.2 etIII.2.3.)

CE, 8 août 2008, région de Bourgogne n°307143

CE, 8 août 2008,Commune de nanterren°309136

CE, 8 août 2008,Centre hospitalier edmond-Garcinn°309652

Les dispositions des articles 45 et 52 du code des marchéspublics font obligation au pouvoir adjudicateur de contrôler les garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l’attribution d’un marché public au vu des documents ou renseignements demandés à cet effet dans lesavis d’appel public à la concurrence. Le pouvoir adjudicateurn’est en revanche pas tenu de préciser dans les avis d’appel public à la concurrence des niveaux minimaux de capacités professionnelles, techniques et financières exigés des candidats.

Formulaires DC4/DC1 «lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses cotraitants» et DC5/DC2 intitulé «déclaration du candidat»(rubrique n°III.2.)

CE, 21 novembre 2007, départementdu Varn°300992

Il est loisible à l'acheteur public d'exiger des candidats, dèslors que les caractéristiques du marché le justifient, qu'ils utilisent, à peine d'irrecevabilité, ces formulaires (dC4 et dC5)pour présenter leur offre ; il est, de même, loisible à l'acheteurpublic de renvoyer aux formulaires dC4 et dC5 dans l'avisd'appel public à la concurrence pour faire connaître aux entreprises les renseignements exigés à l'appui de leur candidature.

CE, 10 mai 2006, Syndicat Intercommunal des Services de l’agglomération valen-tinoisen°286644

L'acheteur public ne méconnaît pas le principe d'égal accès àla commande publique en exigeant des candidats, dès lorsque les caractéristiques du marché le justifient, qu'ils utilisent,à peine d'irrecevabilité, ces formulaires (dC4 et dC5) pour présenter leur offre.

Certificat de qualifications professionnelles(rubrique n°III.2.)

CE, 25 janvier 2006, département de la Seine-Saint-denisn°278115

La mention selon laquelle la preuve de la capacité de l'entreprise peut être apportée par tout moyen ne doit pas obligatoirement figurer dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation.

Renvoi au Règlement de la consultation(rubrique n°III.2.)

CE, 8 avril 2005, radiometern°270476

L'avis d'appel public à la concurrence ne peut se borner, en cequi concerne les conditions de participation au marché, à renvoyer aux mentions du règlement de la consultation.

Modalités essentiellesde financement et de paiement et/ou références des dispositions applicables(rubrique n°III.1.2)

CE, 2 juin 2004, Ville de Paris c/ SITa Ile-de-Francen°261060

L'obligation de mentionner les modalités essentielles de financement dans l’aaPC doit être entendue comme imposantd'indiquer, même de manière succincte, la nature des ressources qu'elle entend mobiliser pour financer l'opérationfaisant l'objet du marché qui peuvent être ses ressources propres, des ressources extérieures publiques ou privées,ou des contributions des usagers (références articles 106à 111 du CMP).

Même obligation concernant les modalités de paiement : délais

de paiement, modalités de versement, possibilité d’avance…

(références : articles 86 à 105 du CMP).

CE, 17 novembre 2006, anPen°290712

L'avis de marché publié par l'anPe mentionnait «Financement :budget de l'établissement – paiement direct» ; une telle indication est conforme à l’exigence de publicité.

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Annexe

73/3

Fiche jurisprudence relative à l’avis d’appel public à la concurrence

Marchés Publics - Version 2013

Fiche jurisprudence relative à l’avis d’appel public à la concurrence

Recours(rubrique n°VI.4)

CE, 8 février 2008,Commune de Toulousen°303748

La rubrique «Introduction des recours» précitée avait été remplie régulièrement par l'indication de la possibilitéd'introduire un référé précontractuel depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat ; si leformulaire pour les avis de marché, annexé au règlement (Ce)n°1564-2005 du 7 septembre 2005, n'impose pas que l'avis de marché comporte des renseignements relatifs aux voies etdélais de recours dès lors que s'y trouve indiqué à la rubriqueVI.4.3 le service où l'on peut obtenir de tels renseignements(nom et coordonées du tribunal compétent), il ne prévoit pasen revanche que la seule indication, au titre de la rubriqueVI.4.1 de l'avis, de l'instance chargée des procédures de recours dispenserait le pouvoir adjudicateur de remplir aumoins l'une des rubriques VI.4.2 et VI.4.3.La commune n'a pas précisé le délai d'introduction d'un tel recours (référé précontractuel), qui peut être exercé depuis ledébut de la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat.

CE, 8 février 2008département de l’essonnen°300275

Il n'est pas indispensable que l'avis d'appel public à la concur-rence comporte des renseignements relatifs aux délais des recours susceptibles d'être formés, prévus à la rubrique VI.4.2de ce formulaire standard, dès lors que s'y trouve indiqué, à larubrique VI.4.3, le service auprès duquel peuvent être obtenusde tels renseignements.Il appartient à la collectivité d'y procéder en mentionnant l'existence d'un référé précontractuel pouvant être introduit depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat.

Cohérence entre les avis de publicité

CE, 10 mai 2006Syndicat Intercommunal des Servicesde l’agglomération valentinoisen°286644

Les avis publiés au BoaMP et au Joue doivent être rigoureusement identiques (en l’occurrence, défaut de compatibilité sur la rubrique aMP).

Langues(rubrique n°IV.3.6)

CE, 27 juillet 2001, Compagnie Générale des eauxn°229566

L’avis doit comporter la langue dans laquelle l’offre doit êtrerédigée.

Critères et pondération(rubrique n°IV.2.1)

Cf fiche Annexe n°8

CE, 7 octobre 2005, Communauté urbaine de Marseille Provence métropolen°276867

Les critères doivent être pondérés, sauf si la personne publique qui s'apprête à passer un marché peut justifier quecette pondération n'est pas possible.

CE, 29 décembre 2006Sté Bertele SnCn°273783

La qualification professionnelle des entreprises n’est pas uncritère de sélection des offres.

CE, 6 avril 2007, département de l’Isèren°298584

Compte tenu de la complexité des travaux, il n’était pas possible de retenir que le seul critère du prix pour apprécierl’offre économiquement la plus avantageuse.

CE, 28 avril 2006, Commune de Toulousen°280197

Le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de faire figurer le prixparmi les critères, en vue de l’attribution d’un marché public,notamment de mobilier urbain.

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Annexe

81/6

Fiche jurisprudencerelative aux critères et à leur pondération

Marchés Publics - Version 2013

Fiche jurisprudence relative aux critères et à leur pondération

Jurisprudences et réponses ministérielles (non-exhaustives) relatives aux critères et sous-critères et à leur miseen œuvre.

Les principes de la commande publique prévus à l’article 1er du code des marchés publics, notamment les principes detransparence et d’égalité de traitement, sont applicables aux critères et sous-critères.

1. Le choix des critères

CJCE, 19 juin 2003GaTaff. C-315/01

CJCE, 24 janvier 2008emm. Lianakis ae et autres c/ dimos alexandroupolis et autresaff. C-532/06

CE, 29 décembre 2006Société Bertele SnC contre commune de Lensn° 273783

TA Versailles, 8 avril 1999Sté Fort James France c/aP-HP n° 983714 et 983715etCE, 29 décembre 2006n° 273783, Société Bertele SnC c/ Commune de LenS, n° 273783

CE, 6 mars 2009Commune d’aix-en-Provencen° 314610

TA Lyon, 18 janvier 2006Société objectif europen° 0508944

Les critères d’analyse des candidatures ne visent pas à identifier l’offre économiquement la plus avantageuse. Ils servent àapprécier l’aptitude des soumissionnaires à exécuter le marché et ne doivent pas être utilisés pour l’analyse de l’offre.

L’illégalité du recoursaux critères de sélectiondes candidatures pourl’analyse des offresen procédure formalisé

Les critères doivent êtreliés à l’objet du marché

CAA Douai, 31 mars 2005 Société Thermotique San°02da00889

« Sont prohibés les critères qui ne seraient pas justifiés par l'objetdu marché ou ses conditions d'exécution ».

Les critères d’analyse des candidatures qui sont relatifs à l’expérience, aux qualifications et aux moyens d’un candidat permettant de garantir une bonne exécution du marché ne peuvent être utilisés comme critère d’analyse des offres.

Le règlement de consultation, qui prévoit comme critère de sélection des offres la qualification professionnelle des entreprises, est illégal.

dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres ouvert, est illégale l'inclusion d'un critère d’analyse des offres "références surprestations identiques" alors qu'un tel critère a trait à la capacité des entreprises soumissionnaires et non à l'offre.

dans le cadre de la procédure adaptée, le pouvoir adjudicateur peut examiner au cours d'une phase unique la recevabilité des candidatures et la valeur des offres. La commune pouvait donc retenir, pour choisir l'offre économiquement la plus avantageuse, le critère tiré del'expérience du candidat.

CAA Douai, 7 juin 2011, office Municipal de Tourismede Berck-sur-mer, n°10da00232

Les formalités de publicité et de mise en concurrence dans lesmarchés à procédure adaptée doivent être respectées. S’il est loisible au pouvoir adjudicateur, dans le cadre d’une procédureadaptée, de retenir, pour choisir l’offre économiquement la plusavantageuse, le critère tiré de l’expérience du candidat dans ledomaine faisant l’objet du marché, la définition d’un tel critère ne peut se faire en méconnaissance du principe d’égalité detraitement des candidats à la commande publique fixé par l’article1er du code des marchés publics, applicable aux marchés conclusdans le cadre d’une procédure adaptée.

Le chiffre d’affaires, ayant déjà fait l’objet d’une analyse au stadede la candidature, ne peut pas constituer un critère d’analyse des offres.

L’expérience des candidats peutêtre un critère de choix en procédure adaptée

Page 60: Fiches pratiques : les marchés publics

TA Paris, 2 décembre 2004Sté Stratis

Le critère d’analyse des offres relatif à l’équipe proposée, prévupar le règlement de consultation, distinct du contrôle opéré dansle cadre de la sélection des candidatures portant sur les moyensde l’entreprise, qui n’a pas été effectué dans le cadre de cecontrôle, qui n’a donc pas trait aux garanties professionnelles del’entreprise, mais a pour objet de s’assurer de la compétence despersonnes qui auront en charge la conception et la réalisation dela revue service public, compte tenu des particularités de cette pu-blication, peut être considéré, en l’espèce, comme justifié eu égardà l’objet du marché.

Janvier 2014CIG Grande Couronne - 15 rue Boileau - BP 855 - 78008 Versailles Cedex - Tél : 01 39 49 63 00 - Fax : 01 39 02 27 06 - www.cigversailles.frConseil en Contrats publics

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Fiche jurisprudencerelative aux critères et à leur pondération

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Fiche jurisprudence relative aux critères et à leur pondération

TA Cergy-Pontoise, 10 juillet 2003Sté Sita Ile-de-Francen° 0303254

Les moyens opérationnels du candidat : entre critères de sélection descandidatures et critèresd’analyse des offres

Si les critères du choix des offres conduisent la collectivité à examiner les moyens matériels et humains, cet examen, qui apour but de savoir comment l’entreprise candidate projette de lesmettre en œuvre pour exécuter le marché, est distinct de celui quela commune avait précédemment opéré dans le cadre de la sélection des candidatures en exigeant des renseignements relatifs aux moyens globaux de l’entreprise permettant de connaîtreses capacités en équipements techniques et en effectifs.

TA Paris, 21 février 2008Sté Levauxn° 0802022/6-5

Les critères de sélection des offres conduisent le pouvoir adjudicateur à examiner les moyens spécifiques en personnel quele candidat est susceptible ou envisage de mettre en œuvre pourexécuter les travaux en objet du marché, afin d’apprécier si cestravaux pourront être réalisés dans de bonnes conditions, comptetenu notamment de la compétence du personnel concerné et del’objet du marché ; qu’à cet égard, la référence, dans la note méthodologique, au curriculum vitae du responsable environnement du chantier que l’entreprise envisage de nommera pour objet d’apprécier la compétence de cette personne pourl’exécution du marché et n’implique pas la présence préalable d’untel responsable au sein de l’entreprise candidate.

Le critère du prix CE, 6 avril 2007département de l’Isèren°298584

CE, 28 avril 2006Commune de Toulousen° 280197

Réponse ministérielle min. no 1683 : JoSn Q, 8 nov. 2007, p. 2033

Réponse ministérielle Jo Sénat du 23/08/2007, page 1473 Qn° 00425

L’utilisation du critère prix comme unique critère peut être illégaleau regard de la complexité du marché. en l’espèce, le marché portait sur des travaux de réalisation d'un itinéraire alternatif à laroute départementale rd 1075 comprenant la construction d'unbarreau de liaison, d'un carrefour giratoire et d'un ouvrage d'assainissement.

Le critère prix n’est pas un critère obligatoire lorsque la communeretient plusieurs critères et que le critère prix est inapproprié (cas d’un marché de mobilier urbain).

Ce critère n’est pas obligatoire lorsque les prestations donnentlieu à la fixation, par voie réglementaire, d’un barème de tarifs quis’impose à l’acheteur et aux candidats, neutralisant ainsi la pertinence du critère prix.

L’estimation administrative n’a pas à être prise en compte pourl’analyse du critère prix.

Conseil d'Etat, 27 avril 2011,Président du Sénat / Société Bio Paris ouest, n° 344244

Les dispositions de l’article 28 du CMP, qui permettent au pouvoiradjudicateur, au cours de la procédure adaptée, de négocier avecles candidats ayant présenté une offre sur tous les éléments deleur offre, notamment sur le prix, n'ont ni pour objet ni pour effetde l'autoriser à abandonner, en cours de procédure, le critère duprix défini, à parité avec un autre critère, comme principal critèrede jugement des offres par le règlement de consultation.

Page 61: Fiches pratiques : les marchés publics

Le recours au critère géographique justifié par la nécessité de favoriser l'emploi local et d'équilibrer les finances locales par l'acquittement de la taxe professionnelle est sans rapport avec laréglementation des marchés et est donc illégal.

Le recours à ce critère nécessite d’avoir déterminé les besoinsd’une manière suffisamment claire et précise.

Le pouvoir adjudicateur doit concilier, pour la détermination de lanature et de l’étendue des besoins à satisfaire, des objectifs deprotection et de mise en valeur de l’environnement, de dévelop-pement économique et de progrès social ; que si les dispositionsdu I de l’article 53 lui permettent de se fonder notamment, pourattribuer le marché, sur les performances en matière de protectionde l’environnement, elles lui imposent seulement de retenir les critères permettant d’attribuer l’offre économiquement la plusavantageuse et pas nécessairement le critère reposant sur lesperformances en matière de protection de l’environnement.

Le critère esthétique CE, 28 avril 2006Commune de Toulousen° 280197

Le recours à ce critère est possible lorsqu’il est justifié.

CE, 29 juillet 1994Commune de Ventenac-en-Minervoien° 131562

CE, 5 novembre 2008Commune de Saint-nazairen° 310484

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Fiche jurisprudencerelative aux critères et à leur pondération

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Fiche jurisprudence relative aux critères et à leur pondération

Le critère de la valeurtechnique

CAA Marseille, 1er octobre 2009SdIS de la Haute Corsen° 07Ma01607

L’examen de la valeur technique des offres ne doit pas se limiterà la seule appréciation des matériels fournis, mais doit s’étendreà la qualification du personnel, lorsque les pièces du marché prévoient des exigences en la matière.en l’espèce, le SdIS de la Haute Corse avait lancé un avis d'appelà la concurrence pour la location de deux hélicoptères bombar-diers d'eau. Le rapport d'analyse des offres se bornait à constater,en ce qui concerne l'analyse de la valeur technique des offres, queles deux candidats proposaient des appareils présentant lesmêmes caractéristiques techniques. Cependant, le cahier desclauses techniques particulières précisait que la prestation comprenait toutes les prestations nécessaires à l'emploi des hélicoptères, dont les frais d'hébergement et de déplacement depersonnel spécialisé. Pour le juge, l'examen de la valeur techniquedes offres comprenait également l'examen de la qualification despilotes et des personnels chargés de la maintenance des hélicop-tères. Cet examen n’a pas été fait alors que la qualification despersonnels n'était pas similaire. Par suite, la commission d'appeld'offres a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Le critère géographique

CE, 23 novembre 2011, Communauté urbaine de nice,n°351570

Le critère dedéveloppement durable

Conseil d’Etat, 8 février 2010, Commune de la rochelle, n° 314075

Contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation (eMa) par le juge.Les valeurs techniques des candidats ne pouvaient être considérées équivalentes.

Page 62: Fiches pratiques : les marchés publics

Le recours à la hiérarchisation est autorisé seulement si la pondération des critères est impossible.

La commune doit être en mesure de prouver l’impossibilité de lapondération des critères.

CE, 5 avril 2006Ministre de la défense n°288441

CE, 7 oct. 2005Communauté urbaine Marseille-Provence Métropolen° 276867

CE, 1er avril 2009Société des autoroutes du Sud de la France n°315586

Les critères prévus dans l’avis d’appel public à la concurrence oudans le dossier de consultation des entreprises ne doivent pasêtre modifiés.

CAA Lyon, 30 décembre 2003Préfet de l’ainn° 00LY02619

Les critères prévus dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans le dossier de consultation des entreprises doivent être utilisés.

TA Paris, 20 octobre 2008G.I.S.T.I. et autresn°0816312

Réponse ministérielleJo Sénat du 1er mars 2007Q° 21226

Le juge administratif contrôle l’importance du poids donné aux critères et sous-critères.

L'obligation de pondérer les critères laisse le pouvoir adjudicateurlibre de fixer le poids respectif de ceux-ci, soit en les différenciant, soit en leur donnant une importance identique.

TA Paris, 1er juillet 2003Société Sedesn°00000399-6

CJCE, 24 novembre 2005aTI eaC Srl et autresaff. C-331/04

CE, 09 août 2006SarL Gallis, n°284577

CE, 30 janvier 2009anPen°290236

Les modalités de mise en œuvre des critères (pondération, hiérarchisation et fourchette) doivent être prévues dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avisd'appel public à la concurrence ou le cahier des charges tenu à ladisposition des candidats.

CJCE, 24 janvier 2008emm. Lianakis ae et autres c/ dimos alexandroupolis et autresaff. C-532/06

La pondération dans le cadre des procédures formalisées doit êtreannoncée dès l’avis d’appel public à la concurrence.

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Fiche jurisprudence relative aux critères et à leur pondération

2. La pondération des critères

La pondération annoncée dans la publicité doit être respectée.

La mise en œuvre de lapondération

Exceptions à la pondération

Réponse ministérielleJo Sénat du 1er mars 2007Q° 21278

Il n'est pas exclu, au regard des termes du code, que le pouvoiradjudicateur puisse fixer, sur un ou plusieurs critères, une note éliminatoire ou un nombre de points minimum en dessous duquell'offre classée est écartée, sous la seule réserve que cet aménagement particulier du classement des offres soit annoncéet qu'il ne soit pas discriminatoire.

Note éliminatoire

L’information préalable CJCE, 24 janvier 2008emm. Lianakis ae et autres c/ dimos alexandroupolis et autresaff. C-532/06

Les critères doivent être mentionnés dans l’avis d’appel public àla concurrence ou dans le dossier de consultation des entreprises.

3. La mise en œuvre des critères

Page 63: Fiches pratiques : les marchés publics

Le pouvoir adjudicateur n'est en revanche pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres (procédure formalisée).

Conseil d’état, 23 mai 2011, Commune d'ajaccio,n° 339406

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CAA Versailles, 6 décembre 2005 association Pacte, n°03Ve04081,

Réponse ministérielle Jo Sénat du 11/01/2007, page 76Q n° 25201

CE, 30 janvier 2009anPen°290236

Réponse ministérielle N° 7297 : JoSn Q, 7 mai 2009, p. 1143

La personne publique qui n’a pas, dès l’engagement de la procédure adaptée, porté à la connaissance des candidats, notamment dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dansles cahiers des charges, les critères d’attribution, méconnaît leprincipe de transparence.

L’application des critères

CE, 15 décembre 2008Groupement de commandes de la communauté urbaine de la ville de dunkerquen° 310380

L’insuffisante définition de l’étendue et de la nature des besoins àl’origine d’un critère d’attribution d’un marché public laisse unemarge d’appréciation au pouvoir adjudicateur contraire aux principes de la commande publique.dans cet arrêt, les candidats étaient autorisés à présenter des « services annexes » pris en compte à hauteur de 30 % au titredu critère de la valeur technique. Cependant, les prestations« services annexes » ne faisaient l’objet d’aucune définition.

Le système de notation Réponse ministérielle min. n° 21229 : Jo Sénat du 9 mars 2007, p. 534

Les offres sont notées sur chacun des critères choisis. La technique d'attribution de la note doit être connue avant l'analysemulti-critères et doit être la même pour toutes les offres. L'article53 du code des marchés publics limite l'obligation d'insérer dansl'avis d'appel public à la concurrence ou le règlement de la consul-tation aux seules mentions des critères d'attribution et de la partrespective de chaque critère. Le pouvoir adjudicateur n'est doncpas tenu de mentionner les méthodes de notation dans l'avis depublicité ou le règlement de la consultation. Cependant, le choixde la méthode étant déterminant sur le résultat obtenu, il doit respecter les principes fondamentaux de la commande publiqueet pouvoir être justifié devant le juge. dans un souci de bonne administration et afin d'éviter d'éventuelles contestations, il est recommandé d'assurer la plus grande transparence des méthodesde notation.

Conseil d’état, 31 mars 2010, Collectivité Territoriale de Corse,n° 334279,

Le pouvoir adjudicateur a l’obligation d’indiquer dans les documents de consultation les critères d’attribution du marché etleurs conditions de mise en œuvre. Il n’est en revanche pas tenud’informer les candidats de la méthode de notation des offres.

Conseil d’état, 18 décembre 2012, département de la Guadeloupe,n° 362532

Les pouvoirs adjudicateurs, lorsqu’ils choisissent d’évaluer les offres par plusieurs critères pondérés, ne doivent pas recourir àune méthode de notation conduisant à l’attribution, pour un ouplusieurs critères, de notes négatives. Cette méthode induit un risque de surpondération d’un ou plusieurs critères susceptibles de remettre en cause leur pondération telle qu’annoncée par le règlement de la consultation.

Page 64: Fiches pratiques : les marchés publics

Le droit communautaire ne s’oppose pas à ce que le pouvoir adjudicateur accorde un poids spécifique aux sous-critères au moment de l’analyse des offres, en procédant à une ventilation,entre ces derniers, du nombre de points prévus au titre d’un critèrepar le pouvoir adjudicateur lors de l’établissement du cahier descharges ou de l’avis de marché, à condition qu’une telle décision :– ne modifie pas les critères d’attribution du marché définis dans

le cahier des charges ou dans l’avis de marché;– ne contienne pas d’éléments qui, s’ils avaient été connus lors

de la préparation des offres, auraient pu influencer cette préparation;

– n’ait pas été adoptée en prenant en compte des éléments susceptibles d’avoir un effet discriminatoire envers l’un des soumissionnaires.

CJCE, 24 novembre 2005eTI eaC Sarl et autresaffaire c-331/04

CJCE, 24 janvier 2008emm. Lianakis ae et autres c/ dimos alexandroupolis et autresaff. C-532/06

CAA Bordeaux, 12 octobre 2007région réunionn° 07BX01819

TA Lyon, 1er février 2008Sté Xn° 0800087

Janvier 2014CIG Grande Couronne - 15 rue Boileau - BP 855 - 78008 Versailles Cedex - Tél : 01 39 49 63 00 - Fax : 01 39 02 27 06 - www.cigversailles.frConseil en Contrats publics

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Fiche jurisprudence relative aux critères et à leur pondération

4. Les sous-critères et leur pondérationInformation préalabledes sous-critères

CJCE, 24 janvier 2008emm. Lianakis ae et autres c/ dimos alexandroupolis et autresaff. C-532/06

CE, 1er avril 2009Ministère de l’écologien°321752

Les sous-critères doivent être mentionnés dans l’avis d’appel public à la concurrence ou le dossier de consultation aux entreprises.

La pondération de sous-critères ayant la qualité de véritables critères doit être annoncée dès l’avis d’appel public à la concurrence.exemple d’un marché de transport aérien dans lequel les sous-critères (du critère valeur technique) relatifs à la fréquencedes vols, aux aéroports desservis, et aux avantages consentis, revêtaient une importance leur conférant la qualité non d’une simple aide complémentaire et marginale à la décision mais d’unvéritable critère.

Le sous-critère « caractère innovant » est insusceptible de se rattacher au critère de la valeur technique et aurait dû, dès lors,être mentionné dans les avis de publicité.

Mise en œuvredes sous-critères

La pondération des sous-critères

TA Montpellier, 29 mars 2006CFT San° 0601539

TA Strasbourg, 16 mars 2009Société eurovia alsace-Franche-Comtén° 0901056

une liste non limitative d’éléments à fournir dans le mémoire technique ne peut être regardée comme une liste de sous-critèresnon pondérés ni hiérarchisés.

Les sous-critères et leur pondération doivent être mentionnésdans l’avis d’appel public à la concurrence ou le dossier de consul-tation aux entreprises.Le pouvoir adjudicateur ne peut donc pas fixer ultérieurement descoefficients de pondération et des sous-critères pour les critèresd’attribution mentionnés dans le cahier des charges ou dans l’avisde marché.

Conseil d’état, 18 juin 2010, Commune de Saint Pal de Mons, Publié au recueil Lebon,n° 337377,

Si le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en œuvre les critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critèreségalement pondérés ou hiérarchisés, il doit porter à la connais-sance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de cessous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importancede cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptiblesd’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquenceêtre eux-mêmes regardés comme des critères de sélection.