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1 i Version 7 Accepté par le CLAP 30/05/2002 Sujet Tubes Question Est-ce que les tubes soudés qui entrent dans la constitution d'un équipement sous pression doivent répondre aux exigences essentielles de l'annexe I § 3.1.2 sur les assemblages permanents et de l'annexe I § 3.1.3 sur le personnel en contrôle non destructif ? Réponse Oui. Bien que les tubes ne sont pas des équipements sous pression, répondant à la définition de la directive, en tant que tels (sauf cas particuliers cités dans la fiche CLAP 73 - Orientation 1/9), ils doivent répondre aux exigences essentielles les concernant pour pouvoir être utilisés dans la fabrication d'équipements sous pression, et notamment pour les tubes soudés les § 3.1.2, 3.1.3 et 4 de l'annexe I. Voir aussi CLAP 187 - Orientation 7/19. Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Ajout de la référence à la fiche CLAP 187. tube tube soudé exigences essentielles Annexe I § 3.1.2 Annexe I § 3.1.3 Annexe I § 4 CLAP Fiche N° Mots clés Référence direct 20/01/2003 AFNOR Normalisation/DGIE et UNM

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  • 1 i

    Version 7

    Accept par le CLAP 30/05/2002

    Sujet Tubes

    Question Est-ce que les tubes souds qui entrent dans la constitution d'un quipement sous pression doivent rpondre aux exigences essentielles de l'annexe I 3.1.2 sur les assemblages permanents et de l'annexe I 3.1.3 sur le personnel en contrle non destructif ?

    Rponse Oui.

    Bien que les tubes ne sont pas des quipements sous pression, rpondant la dfinition de la directive, en tant que tels (sauf cas particuliers cits dans la fiche CLAP 73 - Orientation 1/9), ils doivent rpondre aux exigences essentielles les concernant pour pouvoir tre utiliss dans la fabrication d'quipements sous pression, et notamment pour les tubes souds les 3.1.2, 3.1.3 et 4 de l'annexe I.

    Voir aussi CLAP 187 - Orientation 7/19.

    Modifications par rapport la prcdente version adopte : Ajout de la rfrence la fiche CLAP 187.

    tube tube soud

    exigences essentielles

    Annexe I 3.1.2 Annexe I 3.1.3

    Annexe I 4

    CLAP Fiche N

    Mots cls

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  • 2Version 2

    Accept par le CLAP 22/05/1996

    Sujet ISO 9000 et EN 729

    Question Comment viter d'avoir une double certification en soudage ISO 9000 et EN 729 ?

    En effet, certains organismes envisagent de dvelopper une certification conformment aux EN 729 diffrente de la certification ISO 9000.

    Et ces mmes normes sont rfrences dans la partie Fabrication du document du CEN/TC 54. (voir document CEN/TC 54/WG D N 105 rev 6 dat du 14/08/95)

    Rponse La France estime que c'est un non sens de faire une certification selon les normes EN 729 diffrente de la certification selon les EN ISO 9000.

    Les normes EN 729 sont des guides explicatifs des EN ISO 9000 pour le cas particulier du soudage.

    Par consquent, la dlgation franaise au CEN/TC 121 demandera la rvision des EN 729 parties 1 4 afin de mieux rdiger le domaine d'application. * Voir document CLAP N 10 Rapport de la runion du CEN/TC 121 tenue les 29/31 mai 1996).

    De plus, il est recommand tous les experts participant des groupes de travail europens traitant de fabrication de ne pas accepter de rfrences ces normes.

    A ce sujet, au niveau franais, il peut tre utile de se rfrer au document CLAP N 8 qui donne la position du Ministre de l'Industrie sur les normes EN 729 et EN 719.

    assurance de la qualit soudage

    certification

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  • 3Version 2

    Accept par le CLAP 22/05/1996

    Sujet Publication au CEN d'une norme "code de construction"

    Question Format respecter pour la prparation de la norme et la publication

    Rponse 1) Concernant la prparation du projet, les rgles PNE sappliquent. Toutefois en matire de code de construction, un amnagement de ces rgles est parfois ncessaire (numrotation des formules, etc) et des rgles complmentaires doivent tre dictes.

    Le document CEN/TC 54 N 567 rev 1, adopt par le CEN/TC 54 mais non appliqu, explicite certaines de ces rgles : logiciel utiliser, gestion de la disquette mre, styles homognes, gestion des versions linguistiques, exemples d'utilisation, etc...

    Recommandation : Proposer aux autres TC d'adopter des rgles similaires.

    2) Concernant la publication du code, il faut rappeler que les 3 versions officielles des normes EN sont publies par lAFNOR, le DIN et la BSI. Il convient donc que les 3 instituts se mettent daccord sur une prsentation homogne.

    Le paragraphe 4 du document CEN/BTS 2 N 689 prsente les exigences remplir : 1 ou plusieurs colonnes de texte, respect de la mise en page, publication en classeur, etc...

    Recommandation : Recommander aux trois instituts d'en discuter rapidement.

    publication code de construction

    format logiciel

    disquette

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  • 4Version 2

    Accept par le CLAP 22/05/1996

    Sujet Mise jour des normes "codes de construction"

    Question Procdures mettre en place pour faire voluer rapidement le code en fonction des volutions technologiques, rpondre sans dlai aux questions qui seront poses, etc

    Procdure de publication des amendements au JOCE

    Rponse Le paragraphe 3 du document CEN/BTS 2 N 689 propose la mise en place, dans chaque TC concern, dun groupe de pilotage permanent qui sera le point central de rception et retransmission des questions.

    Il propose galement de clairement distinguer les procdures visant la publication de corrigenda, de feuilles dinterprtation et damendements proprement dits.

    Chaque TC devrait dcider de la priodicit laquelle de nouvelles ditions du code seront publies, et devrait dcider dune frquence fixe de runion (exemple runion annuelle) pour valider les diffrentes procdures de mise jour.

    Le paragraphe 3.8 de ce mme document prcise que la publication de la rfrence d'une dition au JOCE suppose que les amendements suivants fassent l'objet d'une publication implicite. Par contre, la rfrence d'une nouvelle dition doit tre publie au JOCE.

    La France soutient entirement ce document et il faut faire en sorte que ce document soit officiellement entrin par le CEN.

    code de construction amendement

    corrigendum feuille d'interprtation

    rvision publication

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  • 5Version 6

    Accept par le CLAP 05/07/2001

    Sujet Mention dans les normes des parties impliques dans les procdures d'valuation de la conformit

    Question Peut-on dans une norme harmonise au titre de la DESP prciser qui fait quoi, savoir pour chaque tche identifie, indiquer si cest le fabricant, lorganisme notifi ou le donneur d'ordre qui en a la charge?

    Rponse Non, une norme harmonise au titre de la DESP doit se limiter donner les rgles techniques suivre pour satisfaire aux exigences essentielles.

    Si un comit technique du CEN veut expliciter le contrle de la conformit avec "qui fait quoi" dans un document manant du CEN, cela peut faire l'objet d'un rapport technique CEN, qui doit tre strictement conforme la directive.

    Exemple : CEN/TR 13445-7 Rcipients sous pression non soumis laction de la flamme Vue densemble sur lvaluation de la conformit et les parties impliques.

    La rfrence de ce rapport technique ne sera pas publie au JOCE.

    Modifications par rapport la prcdente version adopte : Prise en compte de la position de la Commission europenne

    code de construction valuation de la conformit

    organisme notifi

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  • 6 i

    Version 2

    Accept par le CLAP 08/07/1996

    Sujet Responsabilit du marquage CE

    Question Qui est responsable du marquage CE ?

    Rponse Dans tous les cas, le fabricant appose le marquage CE et tablit et signe une dclaration de conformit : il est le premier responsable des quipements qu'il produit.

    Pour tous les modules l'exception du module A, le numro de l'organisme notifi en charge du contrle de la production est galement appos sur l'quipement. Il est clair que ceci engage galement la responsabilit de l'organisme notifi en fonction de son degr d'intervention.

    En cas de litige ou d'accident, la justice tablira les responsabilits respectives du fabricant et l'organisme notifi.

    NOTE : Il est rappel qu'en cas d'intervention des services inspections de l'utilisateur, il n'est pas appos de marquage CE.

    marquage CE organisme notifi

    responsabilit

    19me considrant Annexe III

    Article 12 Article 14

    CLAP Fiche N

    Mots cls

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  • 7 i

    Version 2

    Accept par le CLAP 08/07/1996

    Sujet Organismes notifis pour produits couverts par directives multiples

    Question Quand un produit est couvert par plusieurs directives, peut-il y avoir plusieurs organismes notifis?

    Si oui, quels sont leur domaine d'intervention respectif?

    Rponse Bien que le marquage CE soit unique, quand un produit est couvert par plusieurs Directives, il peut y avoir plusieurs organismes notifis, chacun pour les domaines pour lesquels ils ont t notifis par publication au JOCE. (paragraphe 4 article 15)

    Voir fiche 1a du "Guide relatif la mise en application des directives d'harmonisation technique communautaire labores sur la base des dispositions de la nouvelle approche et de l'approche globale de la commission" (en cours de rdaction).

    De plus, la dclaration de conformit doit indiquer la rfrence des autres directives qui ont t appliques (annexe VII)

    organisme notifi responsabilit

    directives multiples

    Article 15 4 Annexe VII

    CLAP Fiche N

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  • 8 i

    Version 6

    Accept par le CLAP 27/06/2001

    Sujet Accessoires sous pression

    Question Comment sont classs les accessoires sous pression ?

    Rponse Le facteur dterminant devrait tre bas sur la caractristique de l'accessoire sous pression.

    Dans certains cas, le volume et le DN sont l'un et l'autre considrs comme appropris. Dans de tels cas, l'accessoire sous pression doit tre classifi dans la catgorie la plus leve.

    Dans le cas de robinets, le DN est normalement le plus appropri.

    Raison : Il convient de noter que certaines versions linguistiques ne sont pas claires sur ce point.

    Voir aussi CLAP 75, Orientation 2/1.

    accessoire sous pression

    Article 9 Annexe II 3

    2

    Accept par le GTP 27/06/2001

    CLAP Fiche NOrientationMots cls

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    /17

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  • 9 i

    Version 8

    Accept par le CLAP 08/11/2000

    Sujet Assemblages sur site

    Question Les oprations dassemblages sur site sont-elles couvertes par la directive ?

    Rponse Pour les assemblages sur site de composants ou dquipements, deux cas sont envisager:

    1) Assemblages de composants : lassemblage de composants en vue de constituer un quipement sous pression est soumis aux exigences de la directive. Le fabricant (y compris quand il s'agit de l'utilisateur) a la responsabilit de la conformit de lquipement sous pression correspondant la directive.

    2) Assemblage d'quipements sous pression.

    L'assemblage n'est pas soumis la DESP s'il est ralis en vue de constituer une installation (voir NOTE 1) sous la responsabilit de l'utilisateur mais reste soumis aux rglementations nationales.

    Si l'assemblage est ralis sous la responsabilit du fabricant en vue de constituer un ensemble rpondant la dfinition de l'article 1 2.1.5, cet ensemble doit rpondre aux exigences de la directive.

    Raison : Le cinquime considrant de la directive stipule "La directive ne couvre pas l'assemblage d'quipements sous pression effectu sur le site de l'utilisateur, sous la responsabilit de celui-ci, tel que des installations industrielles.

    NOTE 1 : La dfinition des ensembles dans larticle 1 2.1.5 est limite ceux assembls par un fabricant. Lorsque des quipements sous pression ou des ensembles sont assembls par un utilisateur, le terme installation est utilis pour viter toute confusion.

    NOTE 2 : Voir aussi l'orientation 3/8, CLAP 65.

    Modifications par rapport la prcdente version adopte : Reprise de l'orientation 3/2 (08/11/00)

    assemblage sur site tuyauterie

    marquage CE

    Article 1 2.1.5 Article 3 2.2

    5me considrant

    3

    Accept par le GTP 08/11/2000

    CLAP Fiche NOrientationMots cls

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    /2

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  • 10 i

    Version 4

    Accept par le CLAP 24/05/2002

    Sujet Niveau de scurit global quivalent

    Question Le premier alina de l'annexe I 7 prvoit explicitement des exceptions aux rgles gnrales spcifies dans cette section. Comment peut-on alors dmontrer qu'un "niveau de scurit global quivalent" est atteint ?

    Rponse Les exigences quantitatives particulires donnes l'annexe I 7 correspondent des modes de dfaillance particuliers. Si des valeurs diffrentes sont utilises, les modes de dfaillance correspondants et leurs combinaisons doivent tre identifis et les mesures prises pour maintenir un niveau de scurit global quivalent doivent tre indiques dans la documentation technique, accompagnes des justifications appropries.

    Un "niveau de scurit global quivalent" peut tre considr comme atteint si les dispositions mises en uvre fournissent des marges de scurit adquates pour prvenir tous les modes de dfaillance pertinents, de manire cohrente. Les marges de scurit sont adquates et les carts par rapport une valeur particulire sont justifis :

    a) lorsque le risque est rduit pour le mode de dfaillance considr; oub) lorsque des mesures complmentaires sont prises pour s'assurer que le risque n'augmente pas.

    Aucune justification supplmentaire nest ncessaire lorsque qu'une norme harmonise pour quipement sous pression qui a t publie au Journal Officiel de la Communaut europenne est utilise, et quelle prvoit des valeurs quantitatives diffrentes de celles de l'annexe 1 7 (se rfrer aussi CLAP 14 - Orientation 7/1).

    L'exigence de dmontrer un niveau de scurit global quivalent s'applique au produit lui-mme, et aux mesures prises pour atteindre les exigences essentielles de scurit. L'utilisation d'un code "reconnu" n'est pas, en elle-mme, suffisante pour dmontrer un niveau de scurit global quivalent (voir aussi CLAP 59 - Orientation 9/5).

    Modifications par rapport la prcdente version adopte : Reprise de l'orientation 8/6 (24/05/02)

    niveau de scurit

    Annexe I 7

    8

    Accept par le GTP 24/05/2002

    CLAP Fiche NOrientationMots cls

    Rfrence direct ive:

    /6

    20/01/2003 AFNOR Normalisation/DGIE et UNM

  • 11 i

    Version 4

    Accept par le CLAP 24/03/2000

    Sujet Vrins et distributeurs

    Question Les composants et systmes de transmission olopneumatique utilisant des liquides ou des gaz du groupe 2 sont-ils viss par la directive ?

    Rponse Les dispositions suivantes sont prvues pour les composants et systmes de transmission olopneumatique utilisant des liquides ou des gaz du groupe 2 conformment au point 2.2 de larticle 9 :

    (1) Sont exclus de la DESP

    (1.1) Du fait de lexclusion du point 3.6 de larticle 1 (par exemple la directive machines)- les tuyauteries et les lments de raccordement pour les liquides du groupe 2 dont le DN est infrieur ou gal 200, quelle que soit la pression, ou dont le DN > 200 et PS infrieure ou gale 500 bar ;- les tuyauteries et les lments de raccordement pour les gaz de groupe 2 dont le DN infrieur ou gal 100 ou dont le PS.DN est infrieur ou gal 3500 bar ;- les accessoires sous pression (par exemple les filtres) de catgorie au plus gale I ;- les actionneurs, les pompes et les distributeurs de transmission olopneumatiques de catgorie au plus gale I.

    (1.2) du fait de lexclusion du point 3.10 de larticle 1 (voir orientation 1/11)- les actionneurs de transmission olopneumatique (par exemple, les moteurs, les vrins,)- les pompes de transmission olopneumatique ;- les distributeurs de transmission olopneumatique.

    (2) Sont inclus dans la DESP

    - tous les accumulateurs ( vessie, piston ou diaphragme) ;- les quipements sous pression non exclus en application du point 1 ci-dessus.

    Modifications par rapport la prcdente version adopte : Reprise de l'orientation 1/19 (24/03/00)

    distributeur vrin

    accumulateur transmission hydraulique

    transmission pneumatique

    Article 1 3.6 Article 1 3.10

    1

    Accept par le GTP 24/03/2000

    CLAP Fiche NOrientationMots cls

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    /19

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  • 12 i

    Version 5

    Accept par le CLAP 08/11/1999

    Sujet Documents de contrle de matriaux

    Question Le 4.3 de l'annexe I de la DESP spcifie que le fabricant de l'quipement doit prendre les mesures appropries pour s'assurer que le matriau utilis est conforme aux prescriptions requises, notamment en obtenant du producteur de matriau les documents certifiant la conformit une prescription.

    Comment traduire correctement cette exigence en terme de :- document de contrle requis- intervention chez le fabricant de matriau ?

    Rponse page 1/21. Conformment au 1er alina du paragraphe 4.3 de lAnnexe I, le producteur de matriau doit certifier que toute la livraison est conforme aux exigences de la spcification et de la commande quil a reues.

    2. Conformment au 2nd alina du paragraphe 4.3 de lAnnexe I, un certificat avec contrle spcifique sur produit est exig pour les parties principales sous pression des quipements de catgorie II, III ou IV. Pour les matriaux mtalliques, ces documents de contrle sont des certificats de rception type 3.1.B et 3.1.C selon lEN 10204 et des procs-verbaux de rception type 3.2 selon lEN 10204. Les exigences du 4.1 et 4.2 (a) de lAnnexe I doivent tre prises en compte.

    3. Conformment au 3me alina du paragraphe 4.3 de lAnnexe I, une distinction est faite selon les systmes de fabrication des producteurs de matriau : sil a un systme (dassurance) qualit appropri, certifi par un organisme comptent tabli dans la communaut europenne et qui a fait lobjet dune valuation spcifique pour les matriaux, un document de contrle du fabricant est acceptable, en dautres termes, un certificat de rception 3.1.B pour les matriaux mtalliques.

    4. Pour tous les autres cas, les exigences gnrales sont donnes dans les deux premiers alinas du paragraphe 4.3 de lAnnexe I.

    5. Le diagramme suivant prsente les documents de contrle appropris pour les matriaux mtalliques (voir page 2/2).

    6. Notes: 1) Un document de contrle dun niveau suprieur est toujours acceptable.2) Les matriaux en provenance des stockistes doivent tre accompagns des documents de contrles des producteurs de matriau.3) Pour la traabilit et le transfert de marquage, voir galement la WPG 7/4.4) Pour les parties principales sous pression, voir galement la WPG 7/6, et pour les lments attachs, voir dfinition 2.1 de larticle 1 de la Directive. Modifications par rapport la prcdente version adopte : Reprise de l'orientation 7/5 (08/11/99) .. / ..

    matriau document de contrle

    contrle spcifique contrle non spcifique

    Partie principale sous pression

    Annexe I 4 Annexe I 4.3

    7

    Accept par le GTP 08/11/1999

    CLAP Fiche NOrientationMots cls

    Rfrence direct ive:

    /5

    20/01/2003 AFNOR Normalisation/DGIE et UNM

  • 13

    Version 7

    Accept par le CLAP 19/01/2000

    Sujet Dfinition de fabricant

    Question Qui est le "fabricant" au titre de la PED ?

    Rponse Toutes les directives nouvelle approche citent le fabricant qui est dfini dans le guide de la nouvelle approche de la Commission comme suit : "Celui qui assume la responsabilit de la conception et de la fabrication d'un produit vis par la directive en vue de sa mise sur le march communautaire en son nom".

    Par rapport aux pratiques actuelles, le fabricant doit tre en mesure d'assumer effectivement cette responsabilit et notamment de disposer des informations ncessaires pour exercer les choix fondamentaux lis la conception et la fabrication d'quipements sous pression.

    Dans le cas o il apparat qu'un utilisateur ou son mandataire impose son fournisseur un certain nombre de ces choix fondamentaux, il peut tre amen en assumer la responsabilit correspondante.

    NOTE 1 : cette rponse vise donner une information technique aux parties concernes par l'application de la Directive et ne prjuge pas des ventuelles implications juridiques lies au concept de fabricant.

    NOTE 2 : Pour la version franaise des normes harmonises, le mot "Fabricant" doit tre employ de prfrence au mot "Constructeur" pour la traduction du mot "Manufacturer".

    terminologie fabricant

    constructeur

    Article 10

    CLAP Fiche N

    Mots clsMots cls

    Rf rence direct ive:Rf rence direct ive:

    13/11/2001 AFNOR Normalisation/DGIE et UNM

  • 14 i

    Version 7

    Accept par le CLAP 27/06/2001

    Sujet Normes harmonises pour matriaux

    Question Que faut-il comprendre par norme harmonise dans la section 4.2.b) de lannexe I ?

    Rponse Une norme harmonise dans ce contexte peut tre une norme harmonise produits pour un quipement sous pression ou un ensemblequi peut tre marque CE.

    Ce peut aussi tre une norme harmonise support pour des matriaux, qui contient des donnes techniques spcifiant clairement son champ dapplication.

    Dans le cas d'une norme harmonis support pour matriaux, la prsomption de conformit aux EES se limite aux donnes techniques des matriaux de cette norme et ne suppose pas adquation du matriau un quipement particulier. En consquence, les donnes techniques indiques dans la norme de matriaux doivent tre dtermines par rapport aux spcifications de conception de lquipement particulier pour vrifier sil y a conformit aux EES des matriaux de la DESP.

    NOTE : Les procds de fabrication ultrieurs qui affectent les proprits du matriau de base doivent tre pris en compte lors de l'valuation de la conformit de l'quipement sous pression aux exigences matriau de la directive.

    Modifications par rapport la prcdente version adopte : reprise de l'orientation 7/1 (27/06/2001)

    matriau norme harmonise

    exigences essentielles

    Annexe I 4.2 Article 5

    7

    Accept par le GTP 27/06/2001

    CLAP Fiche NOrientationMots cls

    Rfrence direct ive:

    /1

    20/01/2003 AFNOR Normalisation/DGIE et UNM

  • 15 i

    Version 2

    Accept par le CLAP 14/11/1996

    Sujet Application des modules H et H1

    Question Est-il envisageable d'appliquer un module H ou H1 lorsque la conception et la fabrication sont effectues par deux entits indpendantes d'un mme groupe industriel, tant entendu que chacune de ces deux entits dispose d'un systme qualit conforme aux exigences de la directive ?

    Rponse Il parait possible dans l'application d'un module H comme dans l'application d'un module D ou E de "sous-traiter" une partie des oprations ds lors qu'on continue en assurer la matrise (via des contrles ou via un systme d'assurance qualit).

    Dans un mme groupe industriel, il est possible d'imaginer qu'un organisme notifi examine les systmes qualit et audit paralllement le dpartement qui fait la conception et le dpartement qui fait la fabrication, mais dans tous les cas, il faudra un RESPONSABLE UNIQUE de la conformit la directive des quipements en question ayant autorit sur les deux dpartements.

    module conception

    fabrication

    Annexe III Module H Annexe III Module H1

    CLAP Fiche N

    Mots clsMots cls

    Rf rence direct ive:Rf rence direct ive:

    13/11/2001 AFNOR Normalisation/DGIE et UNM

  • 16

    Version 3

    Accept par le CLAP 14/11/1996

    Sujet Prise en compte des certifications EN ISO 9000

    Question Est-ce quune certification AQ existante dun fabricant conformment aux normes EN ISO 9000 peut tre prise en compte par les organismes notifis lors de lapprobation des systmes AQ pour les modules D, D1, E, E1, H ou H1 de la DESP ?

    Rponse Un organisme notifi lors de lapprobation d'un systme AQ selon les modules D, D1, E, E1, H ou H1 devra tenir compte du fait que l'entreprise bnficie dj d'une certification ISO 9000 particulirement si elle a t certifie par un organisme certificateur accrdit.

    Nanmoins, lorganisme notifi a la responsabilit complte de sassurer que le systme AQ satisfait la Directive quipements sous pression, en particulier sur les aspects technologiques des quipements sous pression.

    Raison:

    Les systmes AQ pour les modules D, D1, E, E1, H ou H1 doivent couvrir les aspects techniques en relation avec les quipements sous pression.

    Modifications par rapport la prcdente version adopte : Reprise de l'orientation 4/2 (28/01/99).

    certification certification d'entreprise

    organisme certificateur organisme notifi

    module

    annexe III

    4

    Accept par le GTP 28/01/1999

    CLAP Fiche NOrientationMots cls

    Rfrence direct ive:

    /2

    20/01/2003 AFNOR Normalisation/DGIE et UNM

  • 17 i

    Version 3

    Accept par le CLAP 29/06/2000

    Sujet Organisme notifi en fonction des modules

    Question Si le fabricant choisit dappliquer le module B ou B1 pour la phase de conception, en combinaison avec un autre module pour la phase de production, doit-il choisir le mme organisme notifi pour les modules de conception et de production ?

    Rponse Non.

    Comme demand par les modules B et B1 (Annexe III, points 5 et 6 des modules correspondants), lattestation dexamen doit comprendre en annexe une liste des parties pertinentes de la documentation technique et toute autre information pertinente permettant de rpondre aux exigences des modules de production.

    Le numro apposer sur lquipement sous pression est le numro de lorganisme impliqu dans la phase de contrle de la production (Article 15).

    Modifications par rapport la prcdente version adopte : Reprise de l'orientation 4/4 (29/06/00).

    organisme notifi module

    annexe III

    4

    Accept par le GTP 29/06/2000

    CLAP Fiche NOrientationMots cls

    Rfrence direct ive:

    /4

    20/01/2003 AFNOR Normalisation/DGIE et UNM

  • 18 i

    Version 3

    Accept par le CLAP 08/11/2000

    Sujet Marquage CE sur quipement non couvert

    Question Peut-on apposer le marquage CE sur un quipement non couvert par une directive comme marque de qualit ?

    Rponse NON.

    La dcision du Conseil du 22 juillet 93 (JOCE N L 220/93 du 30.08.93) prcise clairement que : "le marquage CE matrialise la conformit l'ensemble des obligations qui incombent aux fabricants pour le produit en vertu des directives communautaires prvoyant son apposition" (point B.a de l'annexe).

    De plus, "il est interdit d'apposer tout autre marquage susceptible de tromper les tiers sur la signification et le graphisme du marquage CE" (point B.i de l'annexe ou article 15 de la PED).

    Pour les quipements correspondant l'article 3 3 de la PED, voir la fiche CLAP 46 (orientation 2/18).

    Enfin, les quipements dont la conformit a t value par un service inspection des utilisateurs ne peuvent pas porter le marquage CE au titre de la PED (article 14 3).

    Modifications par rapport la prcdente version adopte : Modification du 3me alina pour se rfrer la fiche CLAP 46, orientation 2/18.

    marquage CE marque de qualit

    Article 3 3 Article 15

    Article 14 3

    CLAP Fiche N

    Mots clsMots cls

    Rf rence direct ive:Rf rence direct ive:

    13/11/2001 AFNOR Normalisation/DGIE et UNM

  • 19 i

    Version 3

    Accept par le CLAP 15/05/1997

    Sujet Documents fournir pour un examen de conception

    Question Quels sont les documents fournir pour un examen de conception ?

    Rponse Les documents fournir pour un examen de conception sont les suivants :

    - Description gnrale de l'quipement sous pression,- Liste des codes, normes harmonises utiliss ou solutions adoptes,- Plans de conception, plan de fabrication (si ncessaire), schma des composants, sous- ensembles ou circuits, descriptif de comprhension des plans et schmas (si ncessaire), (1)- Plans de marquage d'identification (plaque d'identit),- Liste des matriaux utiliss,- Notes de calcul et/ou rapport d'essai, (2)- Procdures de formage,- Procdure de TT,- Procdures CND,- Procdures d'assemblages permanents,- Qualification des modes opratoires d'assemblages permanents (voir orientation 6/5 - fiche 33),- Instructions de service (voir fiche 21).

    Ces documents sont fournir l'organisme notifi pour un examen CE de conception (modules B1 et H1) ou pour un examen CE de type (module B). Ils doivent galement tre disponibles lors de la vrification finale pour les modules A - A1 - D1 - E1 - G - H (voir orientation 6/2 - fiche 20).

    Note 1 : Le document de base est le plan de conception global de l'quipement complt si ncessaire par des plans de fabrication plus dtaills ou des schmas de sous ensembles ou de circuit et comment si ncessaire par une description littrale.Note 2 : Dans le cas d'une conception par le calcul, c'est la note de calcul qui doit tre fournie, dans le cas d'une conception par mthode exprimentale, ce sont les rapports d'essais et dans le cas d'une conception par le calcul complte par des essais, les notes de calculs sont compltes par les rapports d'essais.

    document examen CE de conception

    examen CE de type

    Annexe III

    CLAP Fiche N

    Mots clsMots cls

    Rf rence direct ive:Rf rence direct ive:

    13/11/2001 AFNOR Normalisation/DGIE et UNM

  • 20 i

    Version 4

    Accept par le CLAP 15/05/1997

    Sujet Documents fournir lors de l'examen final

    Question Quels sont les documents fournir lors de l'examen final prvu l'annexe I 3.2.1 ?

    Rponse En gnral les documents suivants devraient tre disponibles si appropri :

    - Preuve de la qualification du personnel en CND appropri la catgorie de lquipement ;- Preuve de la qualification du personnel en assemblage permanent appropri la catgorie de lquipement ;- Donnes relatives au traitement thermique (par exemple, diagramme de relev de temprature) ;- Documents de contrle des matriaux de base et des consommables ;- Procdures pour assurer la traabilit des matriaux ;- PV de CND, y compris les films radiographiques ;- PV d'essais destructifs (coupons tmoins par exemple) ;- Rapports sur les dfauts ou dviations apparus pendant la fabrication ;- Donnes relatives la prparation des composants (exemple formage, chanfreinage) ;- Preuve de la qualification des procdures dassemblage permanents ;

    Ces documents doivent tre disponibles pour lexamen final, que celui-ci soit effectu par le fabricant, le service inspection des utilisateurs ou l'organisme notifi

    Relev de conclusions de la runion du WGP du 28-01-1999 :

    Pour prciser que le besoin de ces documents pour linspection finale peu dpendre du cas considr, la premire phrase a t modifie en introduisant lexpression en gnral. Un amendement ditorial a galement t insr au dernier tiret de la rponse.Le WGP a mis un avis favorable sur cette proposition, cependant, il a demand dinclure une exigence relative la fourniture de certains dessins.

    Modifications par rapport la prcdente version adopte : Reprise de l'orientation 6/2 (28/01/99).

    document examen final

    Annexe I 3.2.1

    6

    Accept par le GTP 28/01/1999

    CLAP Fiche NOrientationMots cls

    Rfrence direct ive:

    /2

    20/01/2003 AFNOR Normalisation/DGIE et UNM

  • 21 i

    Version 4

    Accept par le CLAP 29/06/2000

    Sujet Informations utiles la scurit donnes l'utilisateur

    Question Quelles informations utiles la scurit doivent-elles tre donnes l'utilisateur, en relation avec l'annexe I 3.3 et 3.4 ?

    Rponse Lorsque l'quipement sous pression est mis sur le march, la DESP demande au fabricant qu'il soit accompagn d'une notice d'instructions destine l'utilisateur contenant certaines informations utiles la scurit ; ces informations sont obligatoires. D'autres informations peuvent tre demandes par l'utilisateur ou recommandes par le fabricant, et acceptes dans le cadre de la commande ou du contrat ; de telles informations ne rpondent pas une exigence de la DESP et sont donc facultatives. Les deux catgories d'information sont dtailles ci-dessous.

    La DESP require ce qui suit :

    - Dtails accompagnant le marquage CE, conformment aux 3.3a, 3.3b et 3.3c ;- Instructions pour le montage, la mise en service, l'utilisation et la maintenance, conformment au 3.4a, comprenant lorsque cest pertinent pour lquipement : - limites de fonctionnement sres et base de conception (incluant les conditions de fonctionnement prvues et les conditions de conception envisages, la dure de vie prvue, le code de calcul utilis, les coefficients de joint et la surpaisseur de corrosion) ; - caractristiques de conception dterminantes pour la dure de vie de l'quipement, conformment au dernier tiret du 2.2.3b ; - risques rsiduels non pris en compte par la conception ou les mesures de protection, qui peuvent rsulter d'une utilisation errone prvisible, conformment aux 1.3, 3.3c et 3.4c ; - documents techniques, plans et schmas ncessaires une bonne comprhension des instructions, conformment au 3.4b ; - information sur les pices remplaables, conformment au 2.7 par exemple ;

    NOTE : Sans prjudice du 3.4a, dautres informations, non requises par la DESP, peuvent faire lobjet dun accord contractuel, comme: analyse de phnomnes dangereux, certificats matire, calculs dtaills de conception, dessins de fabrication, documents relatifs au traitement thermique, documents relatifs au soudage, rsultats de CND, rsultats des contrles dimensionnels, rapports complets de l'preuve finale, dtails et rsultats de contrles spciaux, dtails de toute modification ou rparation corrective, documentation complte de toute drogation applique.

    Modifications par rapport la prcdente version adopte : Reprise de l'orientation 8/3 (29/06/00).

    document instruction de service

    mise sur le march

    Annexe I 3.4 Annexe I 3.3

    8

    Accept par le GTP 29/06/2000

    CLAP Fiche NOrientationMots cls

    Rfrence direct ive:

    /3

    20/01/2003 AFNOR Normalisation/DGIE et UNM

  • 22 i

    Version 3

    Accept par le CLAP 14/11/1996

    Sujet Priode transitoire

    Question Que se passe-t-il pendant la priode transitoire :

    - pour les quipements de 0,5 4 bar?- pour le marquage CE?

    Rponse Pendant la priode transitoire de la directive Equipements sous pression, le fabricant a le choix entre :

    - appliquer entirement la directive Equipement sous pression et apposer le marquage CE au titre de la PED : dans ce cas, il bnficie de la libre circulation au niveau de l'Union Europenne ;

    - continuer appliquer la rglementation nationale du pays destinataire de l'quipement : dans ce cas, l'quipement ne doit pas porter le marquage CE au titre de la PED.

    Dans le cas des quipements actuellement non soumis la rglementation franaise, c'est--dire les quipements entre 0,5 et 4 bar, pour le march intrieur, ce double choix se rsume appliquer la Directive et apposer le marquage CE ou ne rien appliquer et ne pas apposer le marquage CE.

    Nanmoins, rien n'interdit un donneur d'ordre de demander un marquage CE (s'il y a lieu) ou un constructeur d'en faire un argument de vente.

    NOTE : La priode transitoire commencera 30 mois aprs l'adoption de la directive et se terminera 60 mois aprs l'adoption de la directive.

    Modifications par rapport la prcdente version adopte : Avec l'adoption de la directive 97/23/CE, la rfrence l'article 19 se trouve change en rfrence l'article 20.

    priode transitoire marquage CE

    libre circulation

    Article 20

    CLAP Fiche N

    Mots clsMots cls

    Rf rence direct ive:Rf rence direct ive:

    13/11/2001 AFNOR Normalisation/DGIE et UNM

  • 23 i

    Version 3

    Accept par le CLAP 16/01/1997

    Sujet Notion de DN

    Question La directive utilise la notion de DN (dfinie l'article 1 2.6) pour la classification des tuyauteries ou des accessoires de tuyauteries (voir article 3 1.3).

    Comment appliquer la Directive pour classifier des produits tubulaires ou accessoires pour lesquels la notion de DN n'existe pas (tubes en cuivre, robinets en plastique, profils creux, ...) ?

    Rponse En l'absence de DN dans les normes, il faut considrer que DN correspond au diamtre intrieur en millimtres pour les produits circulaires ou au diamtre en millimtres de la section de passage circulaire quivalente pour les produits non-circulaires.

    Pour les tubes non-circulaire un diamtre comparatif doit tre dtermin par rapport la section droite existante. Ce diamtre comparatif doit tre utilis comme base pour la classification.

    Modifications par rapport la prcdente version adopte : Reprise de l'orientation 2/2 (28/01/99).

    DN tuyauterie

    Article 1 2.6 Article 3 1.3

    2

    Accept par le GTP 28/01/1999

    CLAP Fiche NOrientationMots cls

    Rfrence direct ive:

    /2

    20/01/2003 AFNOR Normalisation/DGIE et UNM

  • 24 i

    Version 4

    Accept par le CLAP 28/01/1999

    Sujet Eau surchauffe

    Question Comment classer les rservoirs et les tuyauteries contenant de l'eau surchauffe ?

    Rponse Les rservoirs pour eau surchauffe sont couverts par l'article 3 1.1 a) 2me tiret et le tableau 2 s'applique.

    Les tuyauteries pour eau surchauffe sont couverts par l'article 3 1.3 a) 2me tiret et le tableau 7 s'applique.

    Ces rponses sont applicables aux rservoirs ou tuyauteries non chauffs avec des tempratures > 110 C.

    Les rservoirs ou tuyauteries soumis l'action de la flamme ou un apport calorifique prsentant un danger de surchauffe prvus pour la production de vapeur ou d'eau surchauffe une temprature maximale admissible > 110 C sont couverts par l'article 3 1.2 et le tableau 5 s'applique.

    Voir aussi CLAP 126 - Orientation 2/13 et CLAP 196 - Orientation 2/22.

    rservoirs tuyauterie

    eau surchauffe

    Article 3 1.1 Article 3 1.3

    Annexe II Article 3 1.2

    2

    Accept par le GTP 28/01/1999

    CLAP Fiche NOrientationMots cls

    Rfrence direct ive:

    /3

    20/01/2003 AFNOR Normalisation/DGIE et UNM

  • 26 i

    Version 3

    Accept par le CLAP 11/09/1997

    Sujet Manomtres

    Question Comment seront classifis les manomtres ?

    Rponse Un manomtre peut ventuellement faire partie des dispositifs de protection au sens de l'annexe I 2.10 b.

    La directive tient compte de ces quipements qui peuvent tre requis dans les normes mais ce ne sont pas des accessoires de scurit au sens de l'article 1 2.1.3.

    Ce sont des accessoires sous pression au sens de l'article 1.2.1.4, qui peuvent tre couverts par le marquage CE pour les fortes pressions (voir Orientation 1/5, CLAP 25 au sujet de larticle 3 sur les quipements de faible volume - forte pression).

    Modifications par rapport la prcdente version adopte : Reprise de l'orientation 1/6 (28/01/99).

    manomtre dispositif de protection

    accessoire de scurit accessoire sous pression

    Article 1 2.1.3 Annexe I 2.10

    1

    Accept par le GTP 28/01/1999

    CLAP Fiche NOrientationMots cls

    Rfrence direct ive:

    /6

    20/01/2003 AFNOR Normalisation/DGIE et UNM

  • 27 i

    Version 2

    Accept par le CLAP 16/01/1997

    Sujet Appareils neufs

    Question La directive s'applique-t-elle uniquement aux appareils neufs ?

    Rponse La Directive s'applique lors de la premire mise sur le march ou premire mise en service dans l'Union Europenne.

    Par consquent, elle s'applique aux appareils neufs ou aux quipements de seconde main en provenance d'un pays extrieur l'Union Europenne.

    Voir la fiche 1b du guide de la Commission sur la nouvelle approche.

    mise sur le march mise en servie

    appareil neuf Union Europenne

    Article 2 Article 4

    CLAP Fiche N

    Mots clsMots cls

    Rf rence direct ive:Rf rence direct ive:

    13/11/2001 AFNOR Normalisation/DGIE et UNM

  • 28 i

    Version 3

    Accept par le CLAP 16/01/1997

    Sujet Procdures de formage

    Question Comment faut-il interprter le 3.1.1 de l'annexe I en ce qui concerne les procdures de formage?

    Impose-t-il pour le fabricant une procdure de "qualification" des oprations de formage que l'organisme notifi validerait?

    Rponse La Directive ne prvoit pas de qualification pour les procdures de formage au 3.1.1 de l'annexe I contrairement ce qui est impos pour les assemblages permanents au 3.1.2 de l'annexe I.

    Mais il y a une exigence essentielle de prparation des composants (voir annexe I 3.1.1) et le fabricant doit dmontrer dans la documentation technique de lquipement que cette exigence est respecte.

    Selon les modules, l'organisme notifi peut tre amen examiner cette documentation technique.

    Modifications par rapport la prcdente version adopte : Reprise de l'orientation 6/3 (28/01/99).

    formage qualification

    documentation technique

    Annexe I 3.1.1 Annexe I 3.1.2

    6

    Accept par le GTP 28/01/1999

    CLAP Fiche NOrientationMots cls

    Rfrence direct ive:

    /3

    20/01/2003 AFNOR Normalisation/DGIE et UNM

  • 29 i

    Version 3

    Accept par le CLAP 16/01/1997

    Sujet Compresseurs frigorifiques hermtiques et hermtiques accessibles

    Question Est-ce que les compresseurs frigorifiques hermtiques et semi-hermtiques accessibles rentrent dans le champ d'application de la directive?

    Rponse 1) Les quipements qui relvent au plus de la catgorie I telle que dfinie dans la DESP et qui entrent dans le champ d'application d'une des directives listes l'article 1 3.6, par exemple basse tension ou machines, sont exclus du champ d'application de la DESP.

    2) En gnral, les compresseurs frigorifiques hermtiques et semi-hermtiques accessibles ne rentrent pas dans l'exclusion de l'article 1 3.10 dans la mesure o leur enveloppe extrieure a pour fonction principale d'assurer le confinement du fluide frigorigne et que la pression constitue un facteur significatif de conception.

    Note: En application de la dfinition du volume donne l'article 1 2.5, le volume des parties mcaniques est exclure du volume prendre en compte mais pas celui de la charge d'huile.

    Modifications par rapport la prcdente version adopte : Reprise de l'orientation 1/12 (28/01/99).

    compresseur

    Article 1 3.6 Article 1 3.10

    Article 1 2.5

    1

    Accept par le GTP 28/01/1999

    CLAP Fiche NOrientationMots cls

    Rfrence direct ive:

    /12

    20/01/2003 AFNOR Normalisation/DGIE et UNM

  • 30 i

    Version 4

    Accept par le CLAP 12/11/1997

    Sujet Comptence technique du fabricant

    Question Peut-on parler de comptence technique du fabricant dans les normes ?

    Rponse La directive "Equipements sous pression", contrairement d'autres directives nouvelle approche, contient des exigences essentielles relatives la fabrication. Voir annexe I 3.

    Les normes harmonises ont vocation expliciter ces exigences (comme toutes les autres exigences essentielles).

    L'tendue des vrifications de ces exigences de fabrication par tierce partie sont fixes dans la directive . Selon les catgories "de risque", elles ne concernent que :

    - les qualifications de modes opratoires d'assemblages permanents ;- les qualifications d'oprateurs d'assemblages permanents et de contrle non destructif ;- la vrification finale.

    Il n'est pas prvu dans la directive de qualification globale du fabricant par un organisme tiers.

    comptence technique fabrication

    qualification

    Annexe I 3

    CLAP Fiche N

    Mots clsMots cls

    Rf rence direct ive:Rf rence direct ive:

    13/11/2001 AFNOR Normalisation/DGIE et UNM

  • 31 i

    Version 2

    Accept par le CLAP 13/03/1997

    Sujet Clarification sur les diffrents intervenants de la PED

    Question Quelles sont les diffrentes parties qui peuvent intervenir pour l'application de la PED ?

    Rponse Outre le fabricant, la directive dfinit 3 types d'intervenants :

    * Organismes notifis (voir article 12 et annexe IV de la directive) : - ils interviennent dans l'valuation de la conformit des produits sauf pour le module A, - ils peuvent tre spcifiquement dsigns pour la dlivrance des approbations europennes de matriaux, - ils peuvent galement tre spcifiquement dsigns pour les qualifications de modes opratoires de soudage et de soudeurs,NOTE : les organismes notifis peuvent le cas chant avoir des domaines d'interventions limits certains types d'quipements ou certains modules.

    * Entits tierces parties reconnues (voir article 13 et annexe IV de la directive) : - ils interviennent dans les qualifications de mode opratoire de soudage et de soudeurs (soit organisme notifi dsign pour ces tches soit entit tierce partie) et dans les certifications de personnel en CND (obligatoirement entit tierce partie, en France, ce sera la COFREND).

    * Service inspection des utilisateurs (voir article 14 et annexe V de la directive) : - ils peuvent sous certaines conditions se substituer aux organismes notifis pour l'valuation de la conformit pour les modules A1, C1, F et G.

    Les Etats Membres n'interviennent pas directement dans l'application de la directive mais ce sont eux qui sont garants du bon fonctionnement du systme au plan national (dsignation et surveillance des trois types d'intervenants ci-dessus, surveillance du march, clause de sauvegarde produits et normes). En France, c'est le Ministre de l'Industrie, avec les DRIRE, qui reprsente l'Etat Membre.

    fabricant organisme notifi

    entit tierce partie reconnue service inspection des utilisateurs

    Etat Membre

    Article 12 Article 13

    Article 14 Annexe IV

    CLAP Fiche N

    Mots clsMots cls

    Rf rence direct ive:Rf rence direct ive:

    13/11/2001 AFNOR Normalisation/DGIE et UNM

  • 33 i

    Version 4

    Accept par le CLAP 15/05/1997

    Sujet Assemblage permanent

    Question Est-ce que les exigences relatives aux assemblages permanents donnes en annexe I, points 3.1.2 et 3.1.3 s'appliquent aussi des assemblages permanents autres que le soudage?

    Rponse Oui

    Raison:

    La dfinition de l'article 1 2.8 couvre galement d'autres assemblages permanents tels que brasage, soudo-brasage, expansion, collage, frettage, rivetage,

    Pour cette raison, les exigences de 3.1.2 et 3.1.3 s'appliquent aussi ces types de joints.

    Modifications par rapport la prcdente version adopte : Reprise de l'orientation 6/5 (29/01/99).

    assemblage permanent soudage

    brasage collage

    qualification

    Annexe I 3.1.2 Annexe I 3.1.3

    Article 1 2.8

    6

    Accept par le GTP 29/01/1999

    CLAP Fiche NOrientationMots cls

    Rfrence direct ive:

    /5

    20/01/2003 AFNOR Normalisation/DGIE et UNM

  • 34 i

    Version 3

    Accept par le CLAP 29/06/2000

    Sujet Groupement des fluides

    Question Larticle 9 classifie les fluides en rfrence larticle 2 2 de la Directive 67/548/EEC. Les fluides dfinis comme tant explosifs, extrmement inflammables, facilement in-flammables, inflammables lorsque la temprature maximale admissible est suprieure au point d'clair, trs toxiques, toxiques ou comburants appartiennent au groupe 1. Est ce que tous les fluides affects du symbole T ou T+ appartiennent au groupe 1 ?

    Rponse Non.

    Les symboles et la classification ne sont pas les mmes. Les symboles sont dfinis larticle 6 de la Directive 67/548/EEC (article 16 de lamendement 79/831/EEC) et cet article nest pas mentionn larticle 9 de la Directive quipements sous pression. La classification et les symboles sont lists sparment dans les listes de fluides, Directive 93/21/EEC, et amendements.

    Par exemple, des fluides qui sont classifis comme cancrignes peuvent avoir le symbole T. Cependant, ils nappartiennent pas au groupe 1 des fluides de la Directive quipements sous pression car ils ne sont pas classifis comme toxiques (par exemple 2-naphtylamine, indexno. 612-071-00-0).

    Modifications par rapport la prcdente version adopte : Reprise de l'orientation 2/7 (29/06/00).

    fluide du groupe 1 fluide du groupe 2

    Article 9 2.1 Article 9 2.2

    2

    Accept par le GTP 29/06/2000

    CLAP Fiche NOrientationMots cls

    Rfrence direct ive:

    /7

    20/01/2003 AFNOR Normalisation/DGIE et UNM

  • 35 i

    Version 7

    Accept par le CLAP 03/10/2002

    Sujet Contrle visuel

    Question Est-ce-que le concept dessai non destructif tel quindiqu lannexe I 3.1.3 couvre galement les contrles visuels ?

    Rponse Non.

    En consquence, le 3.1.3 de l'annexe I nest pas applicable au personnel qui effectue l'essai visuel tel que trait dans lEN 473 :2000.

    Modifications par rapport la prcdente version adopte : Reprise de l'orientation 6/7 (03/10/2002)

    certification essai non destructif

    contrle visuel

    Annexe I 3.1.3

    6

    Accept par le GTP 03/10/2002

    CLAP Fiche NOrientationMots cls

    Rfrence direct ive:

    /7

    20/01/2003 AFNOR Normalisation/DGIE et UNM

  • 36 i

    Version 3

    Accept par le CLAP 03/07/1997

    Sujet Qualification de mode opratoire d'assemblages permanents

    Question Est-ce qu'un organisme notifi doit prendre en compte un mode opratoire d'assemblage permanent qualifi par un autre organisme notifi ou une entit tierce partie reconnue ?

    Rponse Oui, un organisme notifi n'a pas le droit de rejeter une qualification de mode opratoire d'assemblage permanent faite par rapport un rfrentiel prcis appliquant les comptences conformment la DESP.

    Il lui appartient toutefois de vrifier, le cas chant, l'adquation du procd d'assemblage et du rfrentiel au produit fabriqu.

    Modifications par rapport la prcdente version adopte : Reprise de l'orientation 6/4 (29/01/99).

    soudage mode opratoire de soudage

    QMOS organisme notifi

    assemblage permanent

    Annexe I 3.1.2

    6

    Accept par le GTP 29/01/1999

    CLAP Fiche NOrientationMots cls

    Rfrence direct ive:

    /4

    20/01/2003 AFNOR Normalisation/DGIE et UNM

  • 37 i

    Version 4

    Accept par le CLAP 12/11/1997

    Sujet Application anticipe de la directive

    Question Est-il possible d'appliquer la directive et d'apposer le marquage CE avant le dbut de la priode transitoire ?

    Rponse L'article 20 de la directive prvoit le calendrier suivant pour la mise en application de la directive :

    t0 tant la date de signature de la directive, soit le 29 mai 1997 ;t0 + 24 mois : transposition en droit national, soit le 29 mai 1999 au plus tard;t0 + 30 mois : dbut de la priode transitoire, soit le 29 novembre 1999 ;t0 + 60 mois : fin de la priode transitoire, soit le 29 mai 2002.

    La mise sur le march d'quipements marqus CE ne peut pas intervenir avant le 29/11/1999, date uniforme d'entre en vigueur de la directive, quelle que soit la date de transposition en droit national et de notification des organismes.

    Pour les appareils mis en fabrication avant cette date mais destins tre mis sur le march partir de cette date, les dispositions de la directive peuvent tre appliques.

    priode transitoire transposition

    Article 20

    CLAP Fiche N

    Mots clsMots cls

    Rf rence direct ive:Rf rence direct ive:

    13/11/2001 AFNOR Normalisation/DGIE et UNM

  • 38 i

    Version 3

    Accept par le CLAP 24/05/2002

    Sujet Identification, vrification de la conformit et traabilit des matriaux qui contribuent la rsistance la pression

    Question Quelles sont les "procdures adquates" pour la traabilit mentionnes l'annexe I 3.1.5 ?

    Rponse L'objectif de la traabilit est dassurer labsence de doute concernant la spcification du matriau utilise pour un type d'quipement donn. Les procdures adquates doi-vent tre dtermines en fonction du type d'quipement et de ses conditions de fabrica-tion. Par exemple, la complexit du produit, la production en srie ou l'unit, le risque de mlange de nuances de matriaux,

    Ces procdures vont du marquage physique de chaque quipement par estampille ou code couleur des mthodes par procdure. Il n'est pas toujours ncessaire que l'identi-fication du matriau soit associe une livraison particulire.

    Le systme de traabilit devrait tre proportionnel au risque de mlange des nuances de matriau au cours du processus de fabrication. Lorsqu'un tel risque n'existe pas, le systme peut se limiter des moyens administratifs.

    NOTE : Lorsqu'une autorit nationale applique une clause de sauvegarde pour un produit par-ticulier du fait du matriau, la dcision s'applique tous les produits construits avec la mme spcification de nuance de matriau, si le systme de traabilit ne permet pas l'identification de livraisons spcifiques. Le mme principe s'applique lorsqu'un fabri-cant retire du march des produits dfectueux ou non-conformes.

    Modifications par rapport la prcdente version adopte : Reprise de l'orientation 7/4 (24/05/02)

    identification conformit

    traabilit matriau

    document de contrle

    Annexe I 3.1.5

    7

    Accept par le GTP 24/05/2002

    CLAP Fiche NOrientationMots cls

    Rfrence direct ive:

    /4

    20/01/2003 AFNOR Normalisation/DGIE et UNM

  • 39

    Version 2

    Accept par le CLAP 11/09/1997

    Sujet Classification d'quipements sous pression dans une norme

    Question Une norme d'quipements sous pression harmonise au titre de la PED peut-il comporter une annexe (normative ou informative) classifiant les quipements sous pression en rservoirs, tuyauteries, accessoires de scurit ou accessoires sous pression au sens de la PED ?

    Rponse Oui, une annexe de ce type constitue sans doute une aide intressante pour les utilisateurs de la norme.

    Par homognit avec les dcisions concernant les procdures d'attestation de la conformit, elle doit tre informative.

    Cette annexe doit bien sr tre en parfaite conformit avec les dfinitions de la PED.

    classification quipement sous pression

    CLAP Fiche N

    Mots clsMots cls

    Rf rence direct ive:Rf rence direct ive:

    13/11/2001 AFNOR Normalisation/DGIE et UNM

  • 40 i

    Version 5

    Accept par le CLAP 24/03/2000

    Sujet Rcipients de stockage d'eau chaude sanitaire

    Question Comment doit tre class un rcipient destin contenir de leau une temprature infrieure 100 C lorsque celui ci prsente un ciel gazeux marginal ?

    Rponse Ce type de rcipient est class selon le tableau 4, sous rserve que le ciel gazeux soit en permanence vacu.

    De tels rcipients sont par exemple les rcipients de stockage deau chaude sanitaire, dans lesquels lair entrant saccumule dans la partie suprieure et svacue normalement lors du fonctionnement.

    Modifications par rapport la prcdente version adopte : reprise de l'orientation 2/8 (24/03/00)

    rcipients stockage d'eau chaude

    Article 9 3 Article 3 2.3

    Annexe II Tableau 4 Annexe II tableau 2

    2

    Accept par le GTP 24/03/2000

    CLAP Fiche NOrientationMots cls

    Rfrence direct ive:

    /8

    20/01/2003 AFNOR Normalisation/DGIE et UNM

  • 41 i

    Version 2

    Accept par le CLAP 28/02/2002

    Sujet Autocuiseurs

    Question Le classement des autocuiseurs en catgorie III pour le contrle de la conception signifie-t-il galement que les exigences essentielles de scurit sont lies la catgorie III ?

    Rponse NON

    Conformment l'article 3 1.2, tous les autocuiseurs doivent satisfaire aux exigences essentielles de la directive et donc porter le marquage CE.

    La dtermination de la catgorie des autocuiseurs pour les exigences essentielles de scurit en application de larticle 9 1 se fait conformment au tableau 5 de lannexe II, c'est--dire:- Catgorie I pour les autocuiseurs de produit PS.V au plus gal 50 bar.l- Catgorie II pour les autocuiseurs de pression au plus gale 32 bar et de produit PS.V suprieur 50 bar.l et au plus gal 200 bar.l

    Les seules exigences essentielles qui diffrent en fonction des catgories sont celles de lannexe I 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 4.2c et 4.3 (voir aussi CLAP 139 - orientation 2/11).

    Le contrle de la conception doit tre fait suivant une procdure correspondant aux modules des catgories III ou IV, c'est--dire modules B, B1, G, H ou H1.

    NOTE : Lorsque les modules B ou B1 sont utiliss et que la phase de production ne fait pas intervenir dorganisme notifi, aucun numro didentification dorganisme notifi ne doit tre marqu.

    Modifications par rapport la prcdente version adopte : Reprise de l'orientation 2/15 (28/02/02)

    autocuiseurs contrle de la conception

    catgorie de risque

    Annexe II Tableau 5 article 3 1.2

    2

    Accept par le GTP 28/02/2002

    CLAP Fiche NOrientationMots cls

    Rfrence direct ive:

    /15

    20/01/2003 AFNOR Normalisation/DGIE et UNM

  • 42 i

    Version 7

    Accept par le CLAP 08/11/1999

    Sujet Interprtation de l'exclusion de l'article 1 3.10

    Question Comment faut-il interprter lexclusion de larticle 1 3.10 et notamment l'expression "pour lesquels la pression ne constitue pas un facteur significatif au niveau de la conception"?

    Rponse 1. larticle 1 3.10 exclut du champ dapplication de la DESP les quipements sous pression comportant des carters ou des mcanismes a) si cet quipement est dimensionn essentiellement pour des sollicitations autres que la pression, cest dire pour lequel la pression nest pas un facteur significatif de conception ; et b) sil est principalement conu pour des fonctions de dplacement et de rotation ou des fonctions autres que rsister la pression.2. Ces quipements peuvent comprendre : - les moteurs, y compris les turbines et les moteurs combustion interne ; - les machines vapeur, les turbines gaz ou vapeur, les turbo-gnrateurs, les compresseurs, les pompes, les servocommandes et les les moules de vulcanisation des pneumatiques.3. Pour ces quipements, la pression peut tre considre comme ntant pas un facteur significatif au niveau de la conception, si dautres facteurs seuls ou ensembles, sont plus significatifs que la pression. Ces autres facteurs sont par exemple : - les charges dynamiques avec des vibrations ou un nombre de cycles trs lev ; - les charges thermiques combines une forme de structure complexe ; - la rigidit de la structure du fait de charges mcaniques extrieures ou dexigences relatives un poids important ; - des exigences relatives de faibles longations, de faibles changements de diamtre ou dautres dformations faibles du fait des exigences fonctionnelles de rigidit. Cela doit tre dcid au cas par cas, en prenant en considration les pratiques industrielles de scurit existantes.4. Un simple surdimensionnement ne doit pas conduire lexclusion de la DESP en application de larticle 1 3.10.Note 1 : Aucun coefficient nest donn dans les exigences de la DESP et il convient donc dviter den donner dans les orientations car cela irait au-del de la DESP.Note 2 : Utiliser un coefficient pour dcider de lapplication ou non des exigences de la DESP pourrait conduire exclure un quipement sous pression surdimensionn. Ceci nest pas acceptable.Note 3 : Baser lapplication de lexception sur un coefficient de surdimensionnement ncessiterait la ralisation dune analyse de contrainte dtaille et en particulier si ce coefficient se rapporte la contrainte principale de membrane. Cela va au-del des pratiques industrielles actuelles.Note 4 : De plus, les influences importantes expliques dans les paragraphes 1 3 pourraient tre ngliges si seul un coefficient de surdimensionnement est utilis pour dcider que la pression constitue un facteur significatif de conception ou non.Modifications par rapport la prcdente version adopte : amendement ditorial l'orientation 1/11 du 08/11/1999, confirm par le GTP le 03/11/2003.

    pression conception

    facteur significatif

    Article 1 3.10

    1

    Accept par le GTP 08/11/1999

    CLAP Fiche NOrientationMots cls

    Rfrence direct ive:

    /11

    26/01/2004 AFNOR Normalisation/DGIE et UNM

  • 43 i

    Version 2

    Accept par le CLAP 12/11/1997

    Sujet Marquage CE et numro d'identification de l'organisme notifi

    Question Dans l'annexe III, les conditions d'apposition du numro d'identification de l'organisme notifi sont prsentes diffremment en fonction des modules.

    Comment ceci se traduit-il matriellement ?

    Rponse L'article 15 1, 2me alina prcise que "le marquage CE doit tre accompagn du numro d'identification de l'organisme notifi impliqu dans la phase de contrle de la production".

    Par consquent, le numro d'identification de l'organisme notifi lorsqu'il est requis fait partie intgrante du marquage CE. Celui-ci est dans tous les cas matriellement appos par le fabricant.

    Voir galement la fiche 7.

    marquage CE organisme notifi

    identification fabricant

    Article 15 Annexe III

    CLAP Fiche N

    Mots clsMots cls

    Rf rence direct ive:Rf rence direct ive:

    13/11/2001 AFNOR Normalisation/DGIE et UNM

  • 44 i

    Version 3

    Accept par le CLAP 29/06/2000

    Sujet Modules diffrents pour un quipement avec parties sous-traites

    Question Comment appliquer les modules dvaluation de la conformit lorsqu'il y a sous-traitance d'une partie de l'quipement ou de certaines oprations ?

    Rponse Il y a un seul fabricant qui prend la responsabilit de chaque quipement, et qui choisit un seul module (ou une combinaison de modules).

    Lvaluation de la conformit est relative un quipement et non des lments pris isolment.

    Il est de la responsabilit du fabricant de lquipement sous pression dobtenir de son sous-traitant les informations et la documentation ncessaires pour lapplication du module choisi. En fonction du module, lorganisme notifi peut tre amen effectuer une visite dans le site du sous-traitant, et il est de la responsabilit du fabricant de lquipement sous pression den assurer laccs. Si certains contrles ont dj t effectus par dautres organismes notifis dans le site du sous-traitant, il convient de les prendre en compte.

    Voir aussi le Guide bleu (Guide relatif la mise en application des directives labores sur la base des dispositions de la nouvelle approche et de lapproche globale) 3.1.1.

    Modifications par rapport la prcdente version adopte : Reprise de l'orientation 4/3 (29/06/00).

    module sous-traitant

    quipement sous pression

    annexe III

    4

    Accept par le GTP 29/06/2000

    CLAP Fiche NOrientationMots cls

    Rfrence direct ive:

    /3

    20/01/2003 AFNOR Normalisation/DGIE et UNM

  • 45 i

    Version 3

    Accept par le CLAP 08/11/2000

    Sujet Modules diffrents pour un ensemble

    Question Un ensemble peut-il tre compos d'quipements sous pression traits avec des modules d'valuation de la conformit diffrents ?

    Rponse OUI, en application de l'article 10 2a).

    Par exemple, la robinetterie peut avoir un module diffrent de celui appliqu au rcipient ou la tuyauterie sur lequel elle est place.

    Modifications par rapport la prcdente version adopte : Reprise de l'orientation 4/6 (08/11/00)

    module sous-traitant

    ensemble

    annexe III Article 10 2

    4

    Accept par le GTP 08/11/2000

    CLAP Fiche NOrientationMots cls

    Rfrence direct ive:

    /6

    20/01/2003 AFNOR Normalisation/DGIE et UNM

  • 46 i

    Version 1

    Accept par le CLAP 08/11/2000

    Sujet Evaluation de la conformit d'un quipement couvert par l'article 3 3

    Question L'article 10 1.4 indique qu'un fabricant peut choisir d'appliquer une des procdures d'valuation de la conformit qui s'applique une catgorie suprieure (d'valuation de la conformit) dans la mesure o il en a une. Cela signifie-t-il qu'un fabricant d'un quipement sous pression couvert par l'article 3 3, qui se rfre aux rgles de l'art, peut choisir d'appliquer le module A par example et alors apposer le marquage CE?

    Rponse Non.

    L' article 9 1 traite de la classification des quipements sous pression viss l'article 3 1 ( et non 3 ) et l'article 10 donne les procdures d'valuation qu'il est possible de mettre en uvre pour de tels quipements. Par consquent, l'article 10 1.4 ne s'applique pas aux quipements couverts par les rgles de l'art et ne donne aucune drogation aux dispositions prvues l'article 3 3 qui interdit spcifiquement l'apposition du marquage CE pour les quipements sous pression couverts par les rgles de l'art.

    rgles de l'art valuation de la conformit

    Article 3 3 Article 10 1.4

    Article 9 1

    2

    Accept par le GTP 08/11/2000

    CLAP Fiche NOrientationMots cls

    Rfrence direct ive:

    /18

    20/01/2003 AFNOR Normalisation/DGIE et UNM

  • 47

    Version 2

    Accept par le CLAP 15/01/1998

    Sujet Activits des organismes d'inspection

    Question Un organisme d'inspection peut-il agir simultanment pour l'apposition du marquage CE et pour le donneur d'ordre dans un domaine volontaire?

    Rponse L'organisme notifi est choisi par le fabricant qui lui passe une commande pour les quipements de catgorie "de risque" II IV. Le donneur d'ordre peut orienter ce choix dans le cadre du contrat qu'il passe avec le fabricant.

    La mission de l'organisme notifi se borne assurer que les exigences essentielles de la directive sont bien respectes et que le marquage CE appos par le fabricant correspond bien au respect de ces exigences.

    Si le donneur d'ordre ou le fabricant veulent largir cette mission de manire volontaire, au del des exigences essentielles de la directive, la mission confie un organisme d'inspection ou la mission complmentaire confie l'organisme notifi sera l'objet d'un contrat spar entre le demandeur et l'organisme concern.

    organisme notifi

    CLAP Fiche N

    Mots clsMots cls

    Rf rence direct ive:Rf rence direct ive:

    13/11/2001 AFNOR Normalisation/DGIE et UNM

  • 48 i

    Version 5

    Accept par le CLAP 29/06/2000

    Sujet Matriaux de soudage et autres matriaux d'assemblage

    Question Les matriaux de soudage et autres matriaux d'assemblage doivent-ils tre conformes une norme harmonise, une approbation europenne de matriau ou faire l'objet d'une valuation particulire ?

    Rponse Non.

    Raison : La directive quipement sous pression nexige pas que ces matriaux rpondent aux exigences de lannexe I 4.2 b).

    Modifications par rapport la prcdente version adopte : Reprise de l'orientation 7/12 (29/06/00).

    matriau d'assemblage approbation europenne de materiau

    matriau de soudage conformit

    Annexe I 4.1 Annexe I 4.2

    Annexe I 4.3

    7

    Accept par le GTP 29/06/2000

    CLAP Fiche NOrientationMots cls

    Rfrence direct ive:

    /12

    20/01/2003 AFNOR Normalisation/DGIE et UNM

  • 49

    Version 4

    Accept par le CLAP 19/05/1998

    Sujet Normes spcifiques

    Question Certaines normes d'quipements sous pression couvrent un large domaine d'application (normes gnrales), par exemple la norme du CEN/TC 54.

    D'autres normes sont spcifiques des types d'quipements sous pression particuliers, par exemple les vases d'expansions traits au CEN/TC 54 ou les rcipients GPL traits au CEN/TC 286.

    Est-il permis pour ces normes spcifiques d'appliquer des rgles diffrentes de celles d'une norme gnrale ?

    Rponse OUI, mais avec prudence.

    La directive n'a pas d'exigences relatives un jeu uniforme de rgles pour les diffrents secteurs industriels. Chaque norme doit rpondre de faon cohrente aux exigences essentielles de la directive.

    Par ailleurs, il convient d'assurer la cohrence de l'ensemble des normes dans le domaine quipements sous pression.

    code de construction code gnrique

    code spcifique

    CLAP Fiche N

    Mots clsMots cls

    Rf rence direct ive:Rf rence direct ive:

    13/11/2001 AFNOR Normalisation/DGIE et UNM

  • 50 i

    Version 3

    Accept par le CLAP 12/03/1998

    Sujet Vrification finale

    Question Les projets de norme actuels limitent souvent la vrification finale une preuve. Est-ce conforme aux exigences essentielles de la directive ?

    Rponse NON.

    La vrification finale est traite l'annexe I 3.2 de la directive. Elle comprend deux parties pour les quipements et trois parties pour les ensembles :

    - examen final- preuve- examen des accessoires de scurit, dans le cas d'un ensemble.

    Une norme harmonise doit couvrir ces diffrentes parties.

    vrification finale examen final

    preuve dispositif de scurit

    Annexe I 3.2

    CLAP Fiche N

    Mots clsMots cls

    Rf rence direct ive:Rf rence direct ive:

    13/11/2001 AFNOR Normalisation/DGIE et UNM

  • 51 i

    Version 3

    Accept par le CLAP 12/03/1998

    Sujet Mthode exprimentale de conception

    Question Une norme harmonise peut-elle spcifier une mthode exprimentale de conception ?

    Rponse OUI.

    L'annexe I 2.2.4 permet que la conception d'un quipement sous pression soit valide en tout ou partie par une mthode exprimentale dans certaines conditions qui sont fixes l'annexe I 2.2.2 (voir fiche 53). Il s'agit d'une option des exigences essentielles de la directive qui peut, si cela est utile, tre explicite dans une norme harmonise.

    mthode exprimentale de conception

    Annexe I 2.2.4 Annexe I 2.2.2

    CLAP Fiche N

    Mots clsMots cls

    Rf rence direct ive:Rf rence direct ive:

    13/11/2001 AFNOR Normalisation/DGIE et UNM

  • 52 i

    Version 3

    Accept par le CLAP 15/01/1998

    Sujet Extincteurs portables

    Question Les extincteurs portables sont-ils dans le domaine d'application de la directive ou sont-ils couverts par l'exclusion de l'article 1 3.19 relative l'ADR ?

    Rponse Ils sont couverts par la directive Equipements sous pression.

    En effet, ils sont cits l'article 3 1.1, a) 2me tiret de la directive Equipements sous pression en annexe 2 tableau II.

    Par ailleurs, les extincteurs sont cits dans l'ADR au marginal 2201. Il s'agit de la catgorie 6A 1044. Toujours au marginal 2201, en 2), il est dit : "Ne sont pas soumis aux prescriptions prvues pour cette classe dans la prsente annexe et dans l'annexe B, les gaz et objets remis au transport conformment aux dispositions ci-aprs :

    j) les objets ci-dessous du 6A, fabriqus et remplis conformment aux rglements appliqus par l'Etat de fabrication placs dans des emballages extrieurs solides :

    1044 extincteurs, s'ils sont munis d'une protection contre les ouvertures intempestives"

    En consquence, l'ADR ne dfinit aucune prescription pour les extincteurs. Ces extincteurs ne relvent donc pas de l'exclusion de l'article 1 3.19 de la PED.

    Modifications par rapport la prcdente version adopte : Reprise de l'orientation 1/1 (28/01/99).

    extincteur quipement sous pression

    quipement sous pression transportable

    Article 3 1.1 Annexe II Tableau 2

    Article 1 3.19

    1

    Accept par le GTP 28/01/1999

    CLAP Fiche NOrientationMots cls

    Rfrence direct ive:

    /1

    20/01/2003 AFNOR Normalisation/DGIE et UNM

  • 53 i

    Version 3

    Accept par le CLAP 12/03/1998

    Sujet Conditions d'application d'une mthode exprimentale sans calcul

    Question Comment faut-il interprter la condition relative la mthode exprimentale de conception sans calcul donne l'annexe I 2.2.2 qui dit que: "une mthode exprimentale de conception peut tre conduite sans calcul, telle que dcrite l'annexe I 2.2.4, lorsque le produit de la pression maximale admissible PS par le volume V est infrieur 6 000 bar.litre ou le produit PS.DN infrieur 3 000 bar ?"

    Rponse Il faut comprendre que :

    - la condition PS.V < 6000 bar.L s'applique aux quipements pour lesquels le critre de classification selon l'annexe II est le volume (rcipients, chaudires, ventuellement accessoires) ;

    - la condition PS.DN < 3000 bar s'applique aux quipements pour lesquels le critre de classification selon l'annexe II est le diamtre nominal (tuyauterie, ventuellement accessoires ).

    NOTE : Le module B1 n'est pas applicable pour un quipement de conception exprimentale.

    Modifications par rapport la prcdente version adopte : Reprise de l'orientation 5/1 (28/01/99).

    mthode exprimentale de conception condition d'application

    rcipients tuyauterie

    Annexe I 2.2.2 Annexe I 2.2.4

    5

    Accept par le GTP 28/01/1999

    CLAP Fiche NOrientationMots cls

    Rfrence direct ive:

    /1

    20/01/2003 AFNOR Normalisation/DGIE et UNM

  • 54 i

    Version 3

    Accept par le CLAP 08/11/1999

    Sujet Rle oprationnel d'un quipement sous pression

    Question Le rle oprationnel dun accessoire sous pression, tel que dcrit larticle 1 2.1.4, est-il couvert par la Directive ?

    Rponse Oui, si le risque li la pression est identifi en relation avec le rle oprationnel de laccessoire sous pression (voir galement orientation 1/8, CLAP 72).

    Exemples pour les robinets :- Lorsquun robinet est destin tre utilis comme le seul moyen disolation entre le contenu dun quipement sous pression et latmosphre ou un quipement aval qui na pas t conu pour rsister la pression amont, les parties internes du robinet qui contribuent lisolation doivent satisfaire aux exigences essentielles de scurit correspondantes de lAnnexe 1 ;- Lorsquun robinet est destin tre install entre un rcipient sous pression et une canalisation sous pression, tous les deux conus pour rsister la pression, il ny a pas de risque li la pression en relation avec le rle oprationnel du robinet; les parties internes du robinet n'ont donc pas satisfaire aux exigences essentielles de scurit correspondantes de lAnnexe 1.

    Lutilisation prvue du robinet doit tre dcrite dans les instructions de service et lorsquil est destin tre utilis comme seul moyen disolation, il doit satisfaire aux exigences essentielles de scurit de la Directive.

    Modifications par rapport la prcdente version adopte : Reprise de l'orientation 1/15 (08/11/99)

    robinets accessoire sous pression

    rsistance la pression

    Article 1 2.1.4

    1

    Accept par le GTP 08/11/1999

    CLAP Fiche NOrientationMots cls

    Rfrence direct ive:

    /15

    20/01/2003 AFNOR Normalisation/DGIE et UNM

  • 55 i

    Version 5

    Accept par le CLAP 08/11/2000

    Sujet Elments dmontables d'un quipement sous pression

    Question Les lments dmontables d'un quipement sous pression (comme par exemple la tige d'un robinet, un lment constitutif d'un embout d'un accumulateur hydropneumatique, des boulons ou des brides) sont-ils couverts par la directive ?

    Rponse Voir la fiche CLAP 125, orientation 1/22.

    Modifications par rapport la prcdente version adopte : renvoi la fiche CLAP 125, orientation 1/22.

    lment quipement sous pression

    marquage CE

    Annexe I 3.3

    Accept par le GTP

    CLAP Fiche NOrientationMots cls

    Rfrence direct ive:

    /

    20/01/2003 AFNOR Normalisation/DGIE et UNM

  • 56 i

    Version 4

    Accept par le CLAP 03/11/2003

    Sujet Echangeurs thermiques

    Question Quel type d'quipement est un changeur thermique ?

    Rponse Les changeurs thermiques doivent tre considrs comme des rcipients.Font exception les changeurs thermiques constitus de tubes droits ou cintrs ventuellement raccords par un/des collecteur(s) circulaire(s) galement raliss partir de tube(s), qui, conformment la dernire phrase de larticle 1 paragraphe 2.1.2, sont alors classs comme tuyauteries, si et seulement si les trois conditions suivantes sont vrifies :-lair est le fluide secondaire,-ils sont utiliss dans des systmes de rfrigration, de conditionnement dair ou de pompes chaleur,-les aspects tuyauteries sont prdominants.Pour ces changeurs avec collecteurs, les aspects tuyauteries sont prdominants si Catp >= Catv o :Catp = catgorie virtuelle qui serait applicable selon la directive 97/23/CE, si lchangeur thermique tait class comme une tuyauterie prenant en compte la DN du plus gros collecteur.Catv = catgorie virtuelle qui serait applicable selon la directive 97/23/CE si le plus gros collecteur, sans la tuyauterie de raccordement, tait class comme rcipient (ce qui signifie que pour la dtermination de Catv, ce nest pas le volume total V de lchangeur qui est pris en compte mais seulement le volume VH du plus gros collecteur).Quand le rsultat est Catv > Catp , la classification du rcipient est dtermine en tenant compte du volume de lchangeur thermique entier (collecteurs plus tubes de raccordement ).Lapproche de la catgorie virtuelle dans la dtermination de laspect prdominant est limit cette application particulire de lArticle 1 paragraphe 2.1.2. Lutilisation de ce concept en dehors de ce contexte particulier nest pas taye par la directive et par consquent n'est pas acceptable.Note: Les changeurs thermiques constitus de tubes qui ne remplissent pas les exigences de cette exception ne doivent pas tre classs comme tuyauteries en application de la dernire phrase de lArticle 1 paragraphe 2.1.2, mais doivent tre classs comme rcipients. Par exemple :-des changeurs thermiques ayant pour rle principal de rchauffer ou refroidir le fluide contenu en utilisant lair ambiant ;-un serpentin en demi-tube ou une construction similaire de type enveloppe pour rchauffer ou refroidir un rcipient;-un serpentin plac dans un rcipient pour rchauffer ou refroidir son contenu.

    Modifications par rapport la prcdente version adopte : reprise de l'orientation 2/4 (03/11/03).

    changeur rcipients

    tuyauterie

    Article 1 2.1.1 Article 1 2.1.2

    2

    Accept par le GTP 03/11/2003

    CLAP Fiche NOrientationMots cls

    Rfrence direct ive:

    /4

    20/01/2004 AFNOR Normalisation/DGIE et UNM

  • 57 i

    Version 6

    Accept par le CLAP 24/01/2002

    Sujet Pression d'preuve

    Question Comment traduire en pratique le 7.4 de l'annexe I ci-aprs concernant la pression d'preuve hydrostatique :"Pour les rcipients sous pression, la pression d'preuve hydrostatique vise au point 3.2.2 doit tre gale la plus leve des valeurs suivantes :- la pression correspondant au chargement maximal que peut supporter l'quipement en service compte-tenu de sa pression maximale admissible et de sa temprature maximale admissible, multiplie par le coefficient 1,25ou- la pression maximale admissible multiplie par le coefficient 1,43" ?

    Rponse Les versions franaise et anglaise de la directive diffrent lgrement sur ce point et il faut comprendre, comme dans la version anglaise, que la pression d'preuve doit tre au moins gale aux valeurs indiques.

    La pression d'preuve est alors dfinie par la formule suivante (voir le projet du CEN/TC 54 partie 5 article 10 ou le CODAP 2000 chapitre I.13) :

    Pt = max {[1,25 x Ps x (fa/ft)] ; [1,43 x Ps]}

    avec Pt = pression d'preuve Ps = pression maximale admissible fa = contrainte nominale de calcul la temprature de l'essai ft = contrainte nominale de calcul la temprature de conception

    Dans le cas o le rcipient est construit avec des matriaux htrognes, adopter la plus grande des valeurs des rapports fa/ft des diffrents matriaux (les matriaux bi-mtalliques (plaqus ou revtus) ne sont pas concerns).

    EXEMPLE : Dans le cas d'une enceinte dont la pression maximale admissible est de 100 bar, la temprature maximale admissible est de 500 C en matriau 13CrMo 4-5 selon EN 10028-2, paisseur infrieure 60 mm et tat de livraison (N+T), on obtient :

    fa ( 20C) = min [(Rp0,2(20)/1,5);(Rm/2,4)] = 187,5 Mpa

    ft ( 500C) = min [(Rp0,2(Td)/1,5);(Rm/2,4)] = 110 Mpa soit Pt = 1,25 x 100x 187,5/110 = 213 bar (valeur suprieure 143 bar rsultant de l'application du coefficient de 1,43).

    Modifications par rapport la prcdente version adopte : Correction de Pd en Ps dans le 2me terme de l'quation.

    pression preuve

    Annexe I 7.4

    CLAP Fiche N

    Mots cls

    Rfrence direct ive:

    02/08/2002 AFNOR Normalisation/DGIE et UNM

  • 58 i

    Version 3

    Accept par le CLAP 29/06/2000

    Sujet Capteurs utiliss comme lments d'une chane de scurit

    Question Les capteurs qui sont utiliss comme lments dune chane de scurit pour protger un quipement sous pression sont-ils couverts par la directive quipements sous pression ?

    Rponse Un capteur isol ne rpond pas la dfinition de laccessoires sous pression, donne larticle 1 2.1.4 (voir aussi la fiche CLAP 72, orientation 1/8), ni la dfinition dun accessoire de scurit, donne larticle 1 2.1.3. En consquence, le marquage CE ne peut tre appos (au titre de la directive quipements sous pression) sur un capteur isol.

    Les procdures dvaluation de la conformit et les exigences essentielles de scurit de la directive sappliquent la chane de scurit complte. Les exigences relatives au capteur lui-mme peuvent tre diffrentes selon le concept de scurit considr (par exemple la redondance ou la scurit positive, voir annexe I, 2.11.1).

    NOTE : Pour les besoins de cette fiche, capteur signifie lment dun appareil de mesure ou une chane de mesure qui est directement soumis laction du mesurande tel que dfini dans le vocabulaire international des termes de base et gnraux de la mtrologie, prpar par BIPM, OIML, ISO, IEC.

    Modifications par rapport la prcdente version adopte : Reprise de l'orientation 1/25 (29/06/00).

    capteur accessoire de scurit

    chaine de scurit

    Article 1 2.1.3 Article 1 2.1.4

    1

    Accept par le GTP 29/06/2000

    CLAP Fiche NOrientationMots cls

    Rfrence direct ive:

    /25

    20/01/2003 AFNOR Normalisation/DGIE et UNM

  • 59

    Version 3

    Accept par le CLAP 08/11/1999

    Sujet Utilisation d'un autre document qu'une norme harmonise

    Question Dans quelles conditions peut-on utiliser, pour lapplication de la DESP, un autre document que la norme harmonise (norme nationale, code professionnel ou document technique priv) pour concevoir et fabriquer un quipement sous pression ?

    Rponse 1) L'utilisation de la norme harmonise n'est pas obligatoire.

    2) Toutefois, la directive n'a pas prvu de dispositions confrant la prsomption de conformit d'autres documents que les normes harmonises.Un fabricant utilisant un autre document doit dcrire dans sa documentation technique les solutions retenues pour satisfaire aux exigences essentielles de la directive.L'organisme notifi (ou le service inspection des utilisateurs) doit, en fonction du module retenu, valider ces solutions.

    3) Les exigences techniques de la Directive sont donnes dans lannexe I. Lorsquune norme nationale, un code professionnel ou un document technique priv est utilis pour rpondre lAnnexe I, seulement le contenu technique de ce document est pertinent. Les autres dispositions de ce document (notamment concernant les organismes ou les procdures de certification) ne concernent pas lapplication de la DESP.

    NOTE : Voir galement lorientation 9/6, CLAP 60.

    Modifications par rapport la prcdente version adopte : Reprise de l'orientation 9/5 (08/11/99)

    document norme harmonise

    exigences essentielles

    Article 5

    9

    Accept par le GTP 08/11/1999

    CLAP Fiche NOrientationMots cls

    Rfrence direct ive:

    /5

    20/01/2003 AFNOR Normalisation/DGIE et UNM

  • 60

    Version 3

    Accept par le CLAP 08/11/1999

    Sujet Utilisation partielle d'un ou plusieurs documents

    Question Peut-on utiliser partiellement un ou plusieurs normes harmonises, codes ou spcifications pour concevoir et fabriquer un quipement sous pression conforme la directive Equipements sous pression ?

    Rponse Les diffrentes parties (conception, fabrication, contrle, ) d'une norme harmonise, d'un code ou d'une spcification d'quipements sous pression forment un tout cohrent qu'il convient de respecter.

    Cependant, l'usage partiel d'une norme harmonise, d'un code ou d'une spcification n'est pas interdit.

    Il faut alors identifier les exigences essentielles couvertes par la partie (les parties) de normes harmonises, codes ou spcifications utilise(s).

    Les exigences essentielles non couvertes par la partie (les parties) de normes harmonises, codes ou spcifications utilise(s) doivent faire l'objet d'une analyse particulire pour juger de la validit des solutions retenues.

    Enfin, s'il y a usage de plusieurs parties de normes harmonises, codes ou spcifications, il faut vrifier qu'il n'y a pas incompatibilit ou incohrence entre celles-ci, en particulier pour ce qui concerne les donnes d'application (contrainte admissible, coefficient de scurit, tendue des contrles, ).

    NOTE : Voir galement lorientation 9/5, CLAP 59.

    Modifications par rapport la prcdente version adopte : Reprise de l'orientation 9/6 (08/11/99)

    document norme harmonise

    exigences essentielles

    Article 5

    9

    Accept par le GTP 08/11/1999

    CLAP Fiche NOrientationMots cls

    Rfrence direct ive:

    /6

    20/01/2003 AFNOR Normalisation/DGIE et UNM

  • 61 i

    Version 5

    Accept par le CLAP 08/11/1999

    Sujet Analyse de risque ("phnomnes dangereux")

    Question Quelle doit tre l'tendue de l'analyse de risque ("phnomnes dangereux") prvue dans la 3me remarque prliminaire de l'annexe I ?

    Comment doit-elle tre documente ?

    Rponse L'analyse de phnomnes dangereux doit permettre au fabricant d'identifier et de dterminer tous les modes de dfaillance potentiels de l'quipement lis aux sollicitations auxquelles lquipement peut tre soumis lorsqu'il est install et utilis dans des conditions de fonctionnement raisonnablement prvisibles.

    Aprs avoir fix les limites de l'quipement, le fabricant doit raliser une analyse de phnomnes dangereux qui doit lui permettre didentifier les exigences essentielles applicables lquipement.

    Les rsultats de cette analyse (exigences essentielles applicables en fonction des conditions de fonctionnement prvues) doivent tre inclus dans la documentation technique, mais la DESP nexige pas que les dtails complets de lanalyse soient inclus dans la documentation.

    AVERTISSEMENT pour la version franaise : Dans la troisime remarque prliminaire de l'annexe I, il faut lire "phnomnes dangereux" au lieu de "risque" conformment la version anglaise ("hazard") et la version allemande.

    Modifications par rapport la prcdente version adopte : Reprise de l'orientation 8/4 (08/11/99)

    analyse de risque pression

    exigences essentielles phnomne dangereux

    Annexe I Remarques prliminaires

    8

    Accept par le GTP 08/11/1999

    CLAP Fiche NOrientationMots cls

    Rfrence direct ive:

    /4

    20/01/2003 AFNOR Normalisation/DGIE et UNM

  • 62 i

    Version 3

    Accept par le CLAP 08/11/2000

    Sujet Fin de la priode transitoire

    Question L'article 20 3 indique que la priode transitoire sachve au 29 mai 2002. Quelles conditions doit remplir un fabricant qui envisage de mettre sur le march, pendant la priode transitoire, un quipement sous pression ou un ensemble en application dune rglementation nationale antrieure la DESP ?

    Rponse 1. Une condition ncessaire est que toutes les oprations de fabrication et d'valuation de la conformit exiges par la rglementation nationale antrieure la DESP aient t acheves au plus tard le 29 mai 2002.

    2. De plus, dans la mesure o une priode transitoire a t incluse dans la directive dans le but de laisser du temps aux fabricants pour rduire leurs stocks, les quipements sous pression rpondant des rgles antrieures doivent tre physiquement transfrs au client ou au circuit de distribution au plus tard le 29 mai 2002, sauf si le transfert de proprit a eu lieu avant cette date.

    Points supplmentaires :

    Si les conditions 1 et 2 sont remplies, il n'y a pas de restriction la vente ultrieure de l'quipement sous pression fabriqu suivant des rgles antrieures la DESP ( travers un circuit de distribution par exemple) ni sa mise en service dans l'tat membre en question.

    Si, aprs le 29 mai 2002, un fabricant dispose encore de stocks d'quipements ou d'ensembles fabriqu suivant des rgles antrieures la DESP il ne peut les mettre sur le march que si leur conformit la DESP est tablie. (Cela n'est pas ncessaire pour des quipements destins l'export en dehors de la Communaut). Pour l'utilisation d'un tel quipement sous pression dans un ensemble, se rfrer l'orientation 3/11, CLAP 142.

    Modifications par rapport la prcdente version adopte : Reprise de l'orientation 10/3 (08/11/00)

    priode transitoire examen final