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1 INTRODUCTION La fiscalité directe est une composante de la fiscalité qui, elle, est une science ayant pour objet d’étude l’impôt. Alors, qu’est-ce que l’impôt ? A- La notion d’impôt Suivant Gaston JEZE, l’impôt est une « une prestation pécuniaire requise des particuliers, par voie d’autorité, à titre définitif et sans contrepartie, en vue de la couverture des charges publiques ». Cette définition permet de cerner les caractères de l’impôt. 1- L’impôt est une prestation pécuniaire L’impôt est assis sur des éléments monétaires et est perçu en argent. Sauf parfois en matière de succession, les paiements en nature dits dations en paiement ne sont pas admis. 2- L’impôt est un prélèvement autoritaire La contribution fiscale n’est pas soumise à l’accord individuel des contribuables. L’impôt est, par excellence, le lieu d’exercice des prérogatives de puissance publique. 3- L’impôt est un prélèvement définitif L’impôt dûment payé ne peut être restitué ou remboursé. Il est différent de l’emprunt. 4- L’impôt est un prélèvement sans contrepartie directe Payer un impôt ne fait pas bénéficier directement d’un service en échange. Ainsi, l’impôt se distingue des notions de taxe et de redevance. La taxe donne lieu à une contrepartie disproportionnelle au paiement. La redevance donne aussi lieu à une contrepartie, mais celle-ci est proportionnelle au paiement. 5- L’impôt est un prélèvement destiné à la couverture des charges publiques La première fonction de l’impôt est de nature financière. Les prélèvements fiscaux servent à alimenter les caisses de personnes publiques et leur permettent de faire face à leurs charges.

Fiscalité Directe_ Partie Impôt Sur Les Sociétés (is)

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INTRODUCTION

La fiscalité directe est une composante de la fiscalité qui, elle, est une science

ayant pour objet d’étude l’impôt. Alors, qu’est-ce que l’impôt ?

A- La notion d’impôt

Suivant Gaston JEZE, l’impôt est une « une prestation pécuniaire requise des

particuliers, par voie d’autorité, à titre définitif et sans contrepartie, en vue de la

couverture des charges publiques ». Cette définition permet de cerner les

caractères de l’impôt.

1- L’impôt est une prestation pécuniaire

L’impôt est assis sur des éléments monétaires et est perçu en argent. Sauf

parfois en matière de succession, les paiements en nature dits dations en

paiement ne sont pas admis.

2- L’impôt est un prélèvement autoritaire

La contribution fiscale n’est pas soumise à l’accord individuel des contribuables.

L’impôt est, par excellence, le lieu d’exercice des prérogatives de puissance

publique.

3- L’impôt est un prélèvement définitif

L’impôt dûment payé ne peut être restitué ou remboursé. Il est différent de

l’emprunt.

4- L’impôt est un prélèvement sans contrepartie directe

Payer un impôt ne fait pas bénéficier directement d’un service en échange. Ainsi,

l’impôt se distingue des notions de taxe et de redevance.

La taxe donne lieu à une contrepartie disproportionnelle au paiement. La

redevance donne aussi lieu à une contrepartie, mais celle-ci est proportionnelle

au paiement.

5- L’impôt est un prélèvement destiné à la couverture des charges

publiques

La première fonction de l’impôt est de nature financière. Les prélèvements

fiscaux servent à alimenter les caisses de personnes publiques et leur permettent

de faire face à leurs charges.

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Cette fonction de l’impôt a beaucoup évolué. Aujourd’hui, l’impôt sert aussi la

politique économique et sociale des personnes publiques. Ainsi, les règles fiscales

peuvent se révéler dissuasives ou persuasives en orientant les comportements

des contribuables.

L’impôt, ainsi défini, est constitué d’un ensemble de règles de droit consacrant

une de répartition des charges publiques.

B- La fiscalité, le droit de la répartition des charges publique

1- La fiscalité, une science juridique

S’il est vrai que l’impôt tire d’abord sa source de son acceptation par les citoyens

qui reconnaissent la nécessité de contribuer au financement des charges

communes, ou de l’élan naturel de solidarité entre humains, il doit son existence

quotidienne à un ensemble de règles consacrant et préservant son caractère

obligatoire. Ces règles sont ainsi ordonnancées.

- La constitution

La constitution constitue le texte fondamental dans un Etat et la source de toutes

les règles de droit, y compris les règles fiscales.

- Les traités internationaux

Les traités régulièrement ratifiés ont une valeur supérieure à la loi. Ainsi, des

Etats peuvent signer des conventions internationales ayant trait à l’impôt.

- La loi

La loi constitue la source principale du droit fiscal. C’est par la loi que les citoyens

consentent à l’impôt. Ainsi, la loi détermine les règles relatives à l’assiette, au

taux et aux modalités de recouvrement de l’impôt.

Actuellement, l’impôt est régi par la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012 portant

code général des impôts. Il demeure toutefois des lois fiscales non contenues

dans ce code.

- La jurisprudence

La jurisprudence découle des décisions des cours et tribunaux qui jugent les

litiges d’ordre fiscal. Elle est importante dans la mesure où elle éclaire le sens

des textes fiscaux.

- Le règlement

L’exécutif peut aussi créer des règles d’ordre fiscal. Il fait alors usage de son

pouvoir réglementaire. Mais, ce dernier dérive de la volonté de la loi qui

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l’autorise à préciser les modalités de son application dans des limites et

conditions bien déterminées.

- La doctrine fiscale

La doctrine fiscale est considérée comme l’ensemble des commentaires et des

interprétations que le Ministère chargé de l’économie et des finances et, sur

délégation, le Directeur général des impôts et domaines apportent aux règles

fiscales ci-dessus.

Ces commentaires sont contenus dans des arrêtés, des circulaires et des lettres

adressées aux contribuables pour répondre à leurs questions et régler les litiges

qu’ils soulèvent.

Même s’il a la même ossature que les autres branches du droit, le droit fiscal

présente des spécificités liées à son sujet, le contribuable, et à la recherche de sa

capacité contributive. Et pour exemple, il se caractérise par un réalisme criard le

portant à privilégier le fait révélant l’activité économique réelle des contribuables

sur leur valeur juridique.

Cela se manifeste dans sa technique de répartition des charges publiques.

2- La fiscalité, une technique de répartition des charges publiques

La technique fiscale passe par trois étapes : l’assiette, la liquidation et le

recouvrement de l’impôt.

- L’assiette de l’impôt

L’assiette correspond aux éléments, à la matière sur laquelle l’impôt est appliqué

ou assis.

Sur le plan qualitatif, il s’agit d’identifier les faits, situations, les biens, les

activités et même les personnes visés par l’impôt. Ainsi, l’impôt peut viser la

richesse acquise ou le patrimoine, ou le revenu généré par ce patrimoine, ou

l’utilisation de ce revenu.

Sur le plan quantitatif, il s’agit de mesurer de façon chiffrée l’importance de la

matière imposable. Sous ce rapport, l’assiette correspond à la base d’imposition.

Elle peut être évaluée de façon réelle par la déclaration. A défaut, elle est

évaluée d’office et de façon forfaitaire.

- La liquidation de l’impôt

La liquidation de l’impôt correspond au calcul de son montant. Ce calcul

s’effectue en appliquant à la base d’imposition un tarif ou un taux déterminé. Les

taux peuvent être proportionnels, progressifs ou dégressifs.

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- Le recouvrement de l’impôt

Par rapport à la date, le paiement de l’impôt peut être concomitant à sa déclaration.

Mais, il peut s’écouler un temps entre la déclaration et le paiement de l’impôt.

Par rapport aux modalités de paiement, l’impôt doit être payé spontanément. A

défaut, il est recouvré de force.

La diversité dans la technique de répartition fait que les impôts sont nombreux et

variés. Il sied de les classer.

C- Les classifications des impôts

Plusieurs critères servent à classer les impôts. Le critère économique est à l’origine

des distinctions entre impôt sur le revenu, impôt sur la dépense et impôt sur le

capital. L’impôt sur le capital vise le patrimoine possédé ou en voie d’acquisition.

L’impôt sur le revenu impose la richesse générée par ce patrimoine ou même la

richesse en voie d’acquisition en dehors de tout patrimoine. Et l’impôt sur la

dépense frappe la consommation du revenu.

Un autre critère permet de distinguer les impôts réels et les impôts personnels.

Un autre critère permet aussi de distinguer les impôts directs des impôts indirects.

Les impôts directs frappent des situations acquises alors que les impôts indirects

appréhendent des opérations ou des actes qui se réalisent.

Ce dernier critère est proche de la classification consacrée par le Code Général des

Impôts (CGI). Il classe les impôts en trois catégories : les impôts directs et taxes

assimilées, les impôts indirects et taxes assimilées, et les droits d’enregistrement et

de timbre et taxes assimilées. C’est à la première catégorie qu’on se réfère en

évoquant le cours de fiscalité directe.

Les impôts directs et taxes assimilées sont aussi variés. Ils regroupent, au sein du

livre I du CGI, les impôts sur le revenu (l’impôt sur les sociétés et l’impôt sur le

revenu), des impôts sur le capital (contributions foncières, patente) et des impôts

personnels (impôt du minimum fiscal et la taxe représentative dudit impôt). Les

contributions foncières, la patente, et l’impôt du minimum fiscal constituent des

impôts locaux et doivent faire l’objet d’un cours spécial.

Alors, le cours de fiscalité directe se consacrera uniquement aux impôts sur le

revenu. Les impôts sur le revenu regroupent deux types d’impôt : l’impôt sur les

revenus des personnes morales appelé impôt sur les sociétés (Partie I) et l’impôt sur

les revenus des personnes physiques appelé impôt sur le revenu (Partie II).

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Partie I : L’IMPOT SUR LES SOCIETES

L’impôt sur les sociétés est un impôt sur le revenu visant l’ensemble des

bénéfices réalisés par les sociétés et personnes morales. L’imposition passe

d’abord par l’assiette qui correspond au champ d’application (chapitre I) et à la

base d’imposition (chapitre II). C’est seulement après qu’il est procédé à la

liquidation et au recouvrement de l’impôt (chapitre III).

Chapitre I : Le champ d’application de l’impôt sur les sociétés (art. 2 à 6

du CGI)

Le champ d’application désigne le domaine dans lequel l’impôt sur les sociétés

est établi. Il comporte un volet personnel (section I) et un volet territorial

(section II).

Section I : Les personnes imposables

Le choix des personnes morales imposables est lié à la théorie fiscale de la

distinction entre sociétés opaques et sociétés transparentes. Les personnes

morales imposables sont dites fiscalement opaques. Leur personnalité est si forte

qu’elles sont considérées titulaires des bénéfices réalisés. Par contre, les

personnes morales non imposables sont dites fiscalement transparentes. Leur

personnalité est si faible qu’elles sont considérées comme inexistantes et ne

pouvant être titulaires de bénéfices. Ce sont les associés, titulaires des bénéfices,

qui sont imposés.

Cette distinction semble correspondre à celle connue en droit des sociétés entre

sociétés de capitaux et sociétés de personnes. Alors, seules les sociétés de

capitaux devraient être soumises à l’impôt sur les sociétés. Mais, la

correspondance n’est pas parfaite. Des sociétés de personnes peuvent être

soumises à l’IS, comme des sociétés de capitaux peuvent n’y être pas soumises.

Finalement, la distinction en droit des sociétés correspond plus à la distinction

fiscale entre personnes obligatoirement assujetties (§ I) et personnes

volontairement assujetties (§ II). Enfin, certaines sont expressément exclues du

champ de l’impôt (§ III).

§ I : Les personnes morales obligatoirement assujetties à l’impôt sur les

sociétés

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Des personnes morales sont obligatoirement soumises à l’impôt sur les sociétés,

soit au titre de leur forme juridique (A), soit au titre des activités qu’elles

exercent (B).

A- Les personnes morales assujetties en raison de leur forme juridique

En raison de leur forme juridique, les sociétés de capitaux sont, quelle que soit la

nature des activités exercées, obligatoirement assujetties à l’IS. Il s’agit des

sociétés anonymes (SA) et des sociétés à responsabilité limitée (SARL). Seules

font exception à cette règle :

- les sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée dont l’associé unique

est une personne physique : elles ne sont assujetties à l’impôt sur les sociétés

que sur option,

- les sociétés immobilières de copropriété : quelle que soit leur forme

juridique, elles ne peuvent être soumises à l’impôt sur les sociétés.

Sans revêtir la forme de société de capital, d’autres personnes sont aussi

imposables en raison de leur forme juridique. Il s’agit :

- des sociétés nationales,

- des commanditaires d’une société en commandite simple qui n’a pas opté

pour l’IS, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits,

- de la part de bénéfices correspondant aux droits des associés de la société

en participation dont les noms et adresses n’ont pas été indiqués à

l’administration.

D’autres personnes sont obligatoirement assujetties à l’IS en raison des activités

exercées.

B- Les personnes morales obligatoirement assujetties en raison de leur

activité

Ce sont :

- les sociétés civiles quand elles se livrent à une exploitation ou à des

opérations à caractère industriel, commercial, agricole, artisanal, forestier et

minier. Toutefois, les sociétés civiles se livrant à des opérations de nature

agricole ou artisanale peuvent opter pour leur imposition suivant le régime des

sociétés de personnes, c’est à dire transparentes ;

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- les sociétés d’investissement à capital fixe ou à capital variable

- les sociétés coopératives de consommation lorsqu’elles possèdent des

établissements, boutiques ou magasins pour la vente ou la livraison de denrées,

produits ou marchandises ;

- les sociétés coopératives et unions de coopératives d’industriels, de

commerçants et d’artisans ;

- les sociétés coopératives de production ;

- les sociétés d’assurance et de réassurance y compris celles à forme mutuelle ;

- les établissements publics, les organismes de l’Etat ou des collectivités locales

à la double condition de jouir de l’autonomie financière et de se livrer à une

activité à caractère industriel ou commercial, ou à des opérations à caractère

lucratif ;

- les personnes morales domiciliées à l’étranger lorsqu’elles sont bénéficiaires

de revenus fonciers au Sénégal, ou réalisent des plus-values nées de la cession

de droits immobiliers sis au Sénégal ou de droits mobiliers détenus dans des

entreprises de droit sénégalais.

D’autres personnes sont volontairement assujetties à l’impôt sur les sociétés.

§ II : Les personnes morales volontairement assujetties à l’impôt sur les

sociétés

Certaines personnes morales, fiscalement transparentes à l’origine, peuvent

devenir fiscalement opaques en optant pour être imposées à l’IS. Il s’agit :

- des sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée dont l’associé unique est

une personne physique ;

- des sociétés de fait ;

- des groupements d’intérêt économique ;

- des sociétés en nom collectif ;

- des sociétés en participation ;

- des sociétés en commandite simple ;

- des sociétés civiles professionnelles ;

- des sociétés civiles immobilières.

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Ces sociétés et groupements doivent notifier leur option à l’Administration fiscale

avant la fin du quatrième mois de l’exercice au titre duquel ils souhaitent être

soumis pour la première fois à l’impôt sur les sociétés. L’option ainsi exercée est

définitive et irrévocable.

Certaines personnes morales, parce que non citées dans le champ d’application,

sont tacitement exclues dudit champ. D’autres en sont expressément exclues.

§ III : Les personnes morales exemptées d’impôt sur les sociétés

Etre exempté, c’est être mis hors du champ d’application de l’impôt. Sont

exemptés d’IS :

- les groupements d’achat de consommation qui se bornent à réunir les

commandes de leurs adhérents et à distribuer dans leurs magasins de dépôt, les

denrées, produits et marchandises qui ont fait l’objet de ces commandes ;

- les caisses de crédit agricole mutuel ;

- les organismes coopératifs agricoles et leurs unions, visés par la loi portant

statut général des coopératives ;

- les sociétés d’assurances ou de réassurances mutuelles agricoles

fonctionnant conformément à leur objet, ainsi que les sociétés de statut

analogue ;

- les sociétés de secours mutuels ;

- les sociétés de développement et d’encadrement rural, à condition que les

ressources de celles-ci soient constituées pour 80% au moins de subventions

publiques ;

- les associations ou organismes privés sans but lucratif, ainsi que les

fondations waqf reconnus d’utilité publique ;

- les établissements publics, organismes, collectivités et autres personnes

morales de droit public sans but lucratif. L’exemption ne concerne pas :

o les revenus nés de la location des immeubles leur appartenant et de ceux

auxquels ils ont droit en qualité de membres de sociétés immobilières de

copropriété,

o l’exploitation des propriétés agricoles et forestières,

o les revenus de capitaux mobiliers exemptés de retenue dont ils disposent ;

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- les sociétés coopératives d’habitat et les groupements qui procèdent, sans but

lucratif, au lotissement et à la construction de logements au profit exclusif de

leurs membres ;

- les institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit constituées

conformément à la loi portant règlementation des systèmes financiers

décentralisés, en ce qui concerne leurs opérations de collecte de l’épargne et de

distribution du crédit.

Certes, l’impôt sur les sociétés est dû par les personnes citées ci-dessus. Mais, il

n’est dû qu’à raison des bénéfices réalisés au Sénégal.

Section II : Le territoire d’imposition

Le territoire d’imposition est fixé suivant un principe (§I) assorti d’exceptions

(§II).

§ I : Le principe du territoire sénégalais

Suivant l’article 3 du CGI, « l’impôt sur les sociétés est dû à raison des bénéfices

réalisés au Sénégal », c'est-à-dire des bénéfices provenant d’entreprises

exploitées au Sénégal. Les bénéfices provenant d’entreprises exploitées hors du

Sénégal sont donc exclus du champ.

Une entreprise peut être considérée exploitée au Sénégal par le biais d’un

établissement possédant une autonomie propre, de représentants dépourvus de

personnalité distincte de celle de l’entreprise, ou par la réalisation d’opérations

formant un cycle commercial complet.

§ II : La dérogation au principe du territoire sénégalais

La seule dérogation au principe tient aux conventions internationales destinées à

corriger les doubles impositions pouvant naître de la souveraineté fiscale de

chaque Etat sur son territoire. En vertu de ces conventions, un bénéfice qui

devrait être imposé au Sénégal peut finalement n’être imposé que dans un autre

Etat signataire de la convention, et inversement.

Après le champ d’application, l’autre opération d’assiette consiste à déterminer la

base d’imposition.

Chapitre II : La détermination de la base imposable : le bénéfice net (art.

7 et suivants)

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La base d’imposition est constituée du bénéfice net réalisé par la société. Celui-ci

s’obtient en soustrayant les charges déductibles (section I) des produits bruts

imposables (section II). Au préalable, sied-il de consacrer une section

préliminaire à la notion de bénéfice.

Section préliminaire : La notion de bénéfice imposable

Avant d’identifier les caractères du bénéfice (§ II), il sied de définir la notion (§

I).

§ I : La définition du bénéfice imposable : art. 8 CGI

Le bénéfice est défini par son mode de formation (A) et par la variation de l’actif

net (B).

A- La définition du bénéfice par son mode de formation : art. 8-I-1

Selon l’article 8-I-1, le bénéfice imposable est « le bénéfice net déterminé

d’après le résultat d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les

sociétés et personnes morales, y compris notamment les cessions d’éléments

quelconques de l’actif, soit en fin d’exploitation dans les conditions prévues à

l’article 259, soit en cours d’exploitation ».

Il s’ensuit que toutes les opérations génératrices d’un résultat doivent être

considérées, peu importe qu’elles aient ou non un lien direct avec l’activité, peu

importe qu’elles soient réalisées à titre principal ou accessoire.

B- La définition du bénéfice par la variation de l’actif net : art. 8-I-2

Selon l’article 8-I-2, le bénéfice net « est constitué par la différence entre les

valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats

doivent servir de base à l’impôt, diminuée des suppléments d’apports et

augmentée des prélèvements effectués au cours de cette même période par

l’exploitant ou les associés ».

Et, l’actif net s’obtient en déduisant des valeurs d’actif le passif constitué des

créances des tiers, des amortissements et des provisions justifiées.

Il en appert que le bénéfice résulte de la comparaison de deux situations : la

richesse de la société au début de l’exercice et celle à la fin de l’exercice.

§ II : Les caractères du bénéfice

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Le bénéfice imposable a un caractère annuel. Aux termes de l’article 7 du CGI,

l’impôt est établi chaque année sur les bénéfices réalisés pendant l’exercice civil

précédent.

Et même lorsque l’exercice comptable a une durée supérieure à celle de

l’exercice civil, dans le cas des sociétés créées postérieurement au 30 juin,

l’impôt doit être établi sur le bénéfice réalisé dans la période comprise entre le

jour de création de la société et le 31 décembre du premier exercice civil. Alors,

le bénéfice du premier exercice civil imposé vient en déduction du résultat dans

lequel il est compris, c'est-à-dire celui du premier exercice comptable.

Aussi, le bénéfice imposable est celui réalisé au sens comptable du terme. En

effet, les produits et les charges sont considérés dés leur naissance, sans égard à

leur date de paiement. Ainsi, la détermination du bénéfice imposable part du

résultat comptable. Mais, les règles fiscales n’étant pas toujours identiques aux

règles comptables, il y a lieu de procéder à une rectification extracomptable du

bénéfice comptable. Cela requiert d’examiner les charges fiscalement déductibles

et les produits imposables.

Section II : Les charges fiscalement déductibles

Pour être déductibles, les charges sont subordonnées aux conditions générales

suivantes :

- les charges doivent être exposées dans l’intérêt direct de l’entreprise ou se

rattacher à la gestion normale de la société

Cette première condition exclut de la déductibilité la dépense ayant un caractère

somptuaire, les dépenses personnelles des dirigeants, les libéralités …

- les charges doivent être effectives et être appuyées de justifications

suffisantes

L’effectivité de la charge se traduit par sa réalité et son inscription en

comptabilité. Les justifications sont constituées des factures, des livres de paie …

- les charges doivent se traduire par une diminution de l’actif net de la société

Cette condition permet d’exclure de la déductibilité, les dépenses ayant pour

effet l’entrée d’un nouvel élément dans l’actif immobilisé, l’augmentation de sa

valeur, le prolongement notable de sa durée probable d’utilisation, ou la

disparition d’une dette au passif ;

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- les charges doivent être rattachées à l’exercice au cours duquel elles ont été

engagées. La déductibilité des charges ne dépend pas de leur date de paiement.

- les charges doivent concourir à la formation d’un produit non exonéré d’impôt

assis sur le bénéfice

Cette condition traduit la corrélation entre produits imposables et charges

déductibles.

Aux conditions générales, peuvent s’ajouter ou déroger des conditions

particulières à certaines charges précisées par les articles 9 et suivants du CGI.

Lesquelles peuvent être classées en frais généraux (§ I), en charges financières

(§ II) et en charges constatées (§ III).

§ I : Les frais généraux

Les frais généraux désignent des dépenses faites pour la marche générale de

l’exploitation.

A- Les dépenses relatives au personnel

Il importe de préciser que les rémunérations, ainsi que leurs charges accessoires,

sont déductibles du bénéfice dans la mesure où elles correspondent à un travail

effectif et ne sont pas exagérées eu égard à l’importance du service rendu.

En réalité, la particularité tient à la règle du non cumul qui interdit de cumuler la

déduction des indemnités forfaitaires versées aux dirigeants et cadres et censées

couvrir les frais professionnels et de celle des mêmes frais réels justifiés et

remboursés aux dits dirigeants et cadres. Ceux-ci doivent opter entre l’indemnité

forfaitaire et le remboursement des frais. L’option est valable jusqu’à

dénonciation.

B- Les dépenses relatives aux locaux professionnels, au mobilier et au

matériel

Les loyers des locaux et du matériel affectés à l’exploitation sont déductibles

entièrement. Mais lorsque les locaux loués servent au logement du personnel, la

déduction des loyers est plafonnée à 100 000 F par mois et par pièce principale

sans pouvoir excéder quatre pièces principales (voir arrêté n° 12913 MEF/DGID

du 31 juillet 2013). L’excédent de loyers dépassant le plafond est réintégré au

bénéfice comptable.

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Les dépenses de réparation et d’entretien des locaux, du matériel et du mobilier

affectés à l’exploitation sont déductibles. Bien entendu, elles ne doivent pas avoir

pour effet d’augmenter la valeur du bien ou de prolonger sa durée probable

d’utilisation.

C- Les impôts et taxes

Aux termes de l’article 9 – 7), les impôts à la charge de l’entreprise mis en

recouvrement au cours de l’exercice sont déductibles du bénéfice à l’exception de

- l’impôt sur les sociétés ainsi que de l’impôt minimum forfaitaire sur les

sociétés,

- de l’impôt sur le revenu prévu aux articles 47 et 258,

- et de la taxe sur les voitures particulières des personnes morales,

- de la taxe sur les excédents de provisions,

Pour la taxe sur la valeur ajoutée supportée, elle ne constitue pas une charge

quand elle est récupérable de la TVA collectée. Et quand elle n’est pas

récupérable, elle devient une charge dont la déductibilité est soumise aux

conditions ci-dessus. Ainsi, par exemple, quand la TVA supportée non

récupérable grève l’achat d’une immobilisation, elle n’est pas immédiatement

déductible. Elle doit être comprise dans le prix de revient de ladite immobilisation

et faire l’objet d’un amortissement. Il en est de même des droits de douane sur

les immobilisations.

D- Les dons et libéralités

En principe, les dons et libéralités ne sont pas déductibles car pas conformes à la

gestion normale d’une entreprise. Mais, ce principe est tempéré par les

exceptions suivantes.

Sont déductibles les versements au profit d’organismes, fondations, wharf ou

associations reconnus d’utilité publique figurant sur la liste de l’arrêté

12915/MEF/DGID comme suit :

- Fondation Nationale d’Action Sociale du Sénégal (FNASS),

- Association Sénégalaise d’Assistance aux Lépreux (ASAL),

- Caritas Sénégal,

- la Croix Rouge Sénégalaise,

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- l'Union Nationale des Aveugles du Sénégal (UNAS),

- l'Association Sénégalaise pour les Nations Unies (ASNU).

Le montant déductible ne peut excéder, pour une année, 0,5% du chiffre

d’affaires de l'entreprise.

Sont aussi déductibles les aides consenties en cas de situation de catastrophe

déclarée par l’autorité publique. Leur montant est entièrement déductible au

respect des conditions suivantes :

- les versements sont faits dans des comptes ouverts au nom de l’Etat,

- les pièces justificatives des versements sont jointes à la déclaration des

résultats

Et particulièrement, les libéralités octroyées sous forme d’œuvres sociales au

profit du personnel sont admises déductibles. Mais l’arrêté n° 12912 MEF/DGID

du 31 juillet 2013 limite la déductibilité aux œuvres suivantes :

- prime de médaille du travail : dans la limite du salaire mensuel de base brut

du bénéficiaire sans pouvoir dépasser 100 000,

- frais de pèlerinage aux lieux saints de l’Islam et de la chrétienté : dans la

limite du tarif officiel fixé par les pouvoirs publics,

- dons à l’occasion du décès d’un employé ou d’un de ses parents au 1er

degré : dans la limite de 100 000 F CFA.

Il en est de même des abondements ou versements complémentaires effectués

au profit du personnel à l’occasion de l’émission et l’achat de parts de fonds

commun de placement d’entreprise. La déductibilité reste soumise aux conditions

suivantes :

- le fonds est établi au Sénégal,

- le montant déductible ne peut excéder 10% du salaire du bénéficiaire.

E- Les primes d’assurance

Leur déductibilité dépend de celui qui profite de l’assurance, l’entreprise ou un

tiers.

1. Assurances contractées au profit de l’entreprise

Page 15: Fiscalité Directe_ Partie Impôt Sur Les Sociétés (is)

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Les primes sont déductibles dans la mesure où la réalisation du risque couvert

entraînerait directement une diminution de l’actif net. C’est le cas de l’assurance

contre les risques professionnels comme l’incendie des locaux professionnels,

accident du travail …

Ainsi, ne sont pas déductibles les primes d’assurance sur la vie contractée sur la

tête d’un dirigeant de la société pour compenser le préjudice résultant de son

décès ou pour garantir le remboursement d’un emprunt par l’entreprise.

2. Assurances contractées au profit d’un tiers

Les primes ne sont déductibles que si le tiers est salarié de l’entreprise et dans la

mesure où elles font partie des éléments de sa rémunération.

Même sans être un élément de rémunération, les primes versées pour couvrir

des indemnités légales de fin de carrière, de décès ou de départ à la retraite, ou

des cotisations relatives à l'assurance retraite complémentaire, l’assurance-

maladie ou l’assurance-décès sont, selon l’article 9 – 6 déductibles au respect

des conditions suivantes :

- les primes sont versées à des compagnies d’assurance agréées et établies au

Sénégal ou à la Caisse de retraite par répartition avec épargne de l’Union

Monétaire Ouest Africain (CRRAE-UMOA),

- les primes bénéficient à l’ensemble ou à une ou plusieurs catégories de

personnel,

- les primes pour l'assurance retraite complémentaire sont déductibles dans la

limite de 10% du salaire du bénéficiaire, les autres sont déductibles entièrement,

- les primes ne peuvent, même en cas de cumul, excéder, pour un même

employé 10% du salaire brut imposable.

F- Les frais de siège hors du Sénégal (art. 8 – 4 du CGI)

Les frais de siège incombant aux entreprises exploitées au Sénégal et dont le

siège social se situe à l’étranger sont déductibles dans les limites :

- d’une quote-part calculée au prorata du chiffre d’affaire global de la société

étrangère,

- et de 20% du bénéfice comptable réalisé au Sénégal avant la déduction de la

quote-part des frais de siège.

Page 16: Fiscalité Directe_ Partie Impôt Sur Les Sociétés (is)

16

G- Les dépenses relatives à l’installation à l’étranger d’un

établissement de vente ou d’un bureau de renseignements

L’article 13 du CGI prévoit la déductibilité desdites dépenses aux conditions

suivantes :

- seules sont déductibles les dépenses d’étude et de prospection ainsi que les

autres charges à l’exclusion des amortissements et des provisions,

- la déduction de ces dépenses est limitée aux trois premiers exercices

- les sommes déduites doivent faire l’objet d’un relevé spécial annexé à la

déclaration d’impôt sur les sociétés

Par la suite, les sommes déduites devront être rapportées, par fractions égales,

aux bénéfices imposables des trois exercices consécutifs à partir du quatrième

exercice suivant celui de la création de l’établissement ou du bureau.

H- Les amendes et pénalités

L'article 9 in fine refuse la déductibilité des transactions, amendes, confiscations,

pénalités de toute nature, notamment celles mises à la charge des contrevenants

à la réglementation régissant les prix, le contrôle des changes ainsi que

l'assiette, la liquidation et le recouvrement des impôts, contributions, taxes et

tous droits d'entrée, de sortie, de circulation ou de consommation.

§ II / Les charges financières

En principe, elles sont entièrement déductibles lorsque le prêt, l’avance ou le

crédit générateur est utilisé pour les besoins normaux de l’entreprise.

Toutefois, la déduction des intérêts rémunérant les sommes mises à la

disposition de la société par les associés, en sus des apports en capital, souffre

de restrictions. Une première restriction affecte les intérêts servis aux associés

de toutes les sociétés (A). Les deux autres restrictions affectent seulement les

intérêts servis aux associés des SA et SARL (B).

A- La restriction générale aux intérêts servis aux associés de toutes les

sociétés

Pour toutes les sociétés, le taux des intérêts déductibles est limité au taux des

avances de l’Institut d’émission (BCEAO), majoré de trois points.

Page 17: Fiscalité Directe_ Partie Impôt Sur Les Sociétés (is)

17

A cet égard, chaque associé doit être considéré isolément sans compensation

entre un excédant chez un associé et une insuffisance chez un autre.

B- Les restrictions supplémentaires aux intérêts servis aux associés

des SA et SARL

En plus de la limitation par rapport au taux de la BCEAO, la déduction des

intérêts servis aux associés des SA et SARL est soumise à deux autres

restrictions.

D’abord, ces intérêts ne sont déductibles que si le capital est entièrement libéré.

Ensuite, seuls sont déductibles les intérêts rémunérant les sommes apportées

d’un total au plus égal au capital de la société. Cette limite ne s’applique pas à

certaines sociétés holding.

Les charges abordées dans les paragraphes précédents doivent, à un moment ou

à un autre, faire l’objet de décaissements. Ce qui n’est pas le cas des charges

constatées.

§ III / Les charges constatées

Il s’agit des pertes (A), des amortissements (B) et des provisions (C)

A- Les pertes

Les pertes (moins-values) sont déductibles aux conditions suivantes :

- les pertes doivent être réalisées à titre définitif au cours de l’exercice,

- la perte doit se traduire par la diminution de l’actif net

- la perte doit bien être à la charge de l’entreprise.

Le montant à déduire au titre de la perte correspond à la valeur comptable de

l’élément (ou partie d’élément) perdu. Et pour les créances, seul le montant hors

taxe est déductible.

B- Les amortissements (article 10 du CGI)

Fiscalement, les amortissements sont régis par un principe (1) assorti

d’exceptions (2).

1. Le principe fiscal d’amortissement linéaire

Les amortissements des biens d’équipement, acquis par l’entreprise ou loués par

elle dans le cadre d’un crédit-bail, et inscrits à l’actif, sont déductibles dans les

limites généralement admises par les usages de chaque nature d’industrie, de

commerce ou d’exploitation.

Page 18: Fiscalité Directe_ Partie Impôt Sur Les Sociétés (is)

18

L’amortissement linéaire constitue le principe fiscal. Mais, il souffre d’exceptions.

2. Les exceptions au principe fiscal d’amortissement linéaire

Il s’agit de l’amortissement accéléré et de l’amortissement dégressif.

a- L’amortissement fiscal accéléré

Le régime fiscal de l’amortissement accéléré bénéficie aux matériels et outillages

qui sont

- neufs,

- et utilisés exclusivement pour les opérations industrielles de fabrication, de

manutention, de transport, de tourisme, de pêche, d'élevage et d'exploitation

agricole, ou remplissent une fonction anti-polluante, sous réserve dans ce dernier

cas, que l'équipement ait été agréé par le département ministériel compétent,

- et normalement utilisables pendant au moins cinq ans.

A la réunion de ces trois conditions, le montant de la première annuité, calculé

d’après la durée d’utilisation normale, est doublé. La durée d’utilisation est alors

réduite d’une année.

b- L’amortissement fiscal dégressif

Le régime fiscal de l’amortissement dégressif bénéficie aux biens d’équipement

- autres que les immeubles d’habitation, les chantiers et les locaux servant à

l’exercice de la profession,

- acquis ou fabriqués par les entreprises industrielles,

- et normalement utilisables pendant au moins cinq ans

Au respect de ces conditions, l’amortissement est pratiqué selon les modalités

suivantes :

- le taux d’amortissement dégressif s’obtient en multipliant le taux

correspondant à la durée normale d'utilisation du bien par un coefficient. Celui-ci

est fixé à 2 si la durée normale d'utilisation est de cinq ans, et à 2,5 si cette

durée est supérieure à cinq ans ;

- l’annuité d’amortissement s’obtient en appliquant le taux d’amortissement

dégressif à la valeur comptable nette en début de période ;

- et lorsque le taux d’amortissement dégressif devient inférieur au taux

linéaire correspondant à la durée de vie restant du bien, c’est ce dernier taux qui

doit être appliqué sur la valeur comptable nette du bien

- à la clôture de chaque exercice, le total des amortissements dégressifs

pratiqués depuis l'acquisition ou la fabrication du bien ne peut être inférieur au

montant cumulé des amortissements qui seraient effectués suivant le mode

Page 19: Fiscalité Directe_ Partie Impôt Sur Les Sociétés (is)

19

linéaire. Dans le cas contraire, la société perd le droit de déduire la fraction des

amortissements ainsi différée.

C- Les provisions

La déduction des provisions du bénéfice fiscale obéit à des principes déterminant

les conditions (1) et les modalités de déduction de la provision (2).

1. Les conditions de déductibilité des provisions

La déduction des provisions est soumise à des conditions de fond (a) et de forme

(b).

a- Les conditions de fond

Pour qu’une provision soit déductible, il faut d’abord que la perte ou la charge

soit nettement précisée et individualisée. Par exemple, ne peut être admise en

déduction la provision pour créance douteuse calculée sur la base de toutes les

créances à recouvrer.

Puis, la perte ou la charge couverte par la provision doit être probable et non

purement éventuelle. La probabilité ne résulte pas seulement d’un simple risque

général. Elle correspond à des risques particuliers dont on craint fortement la

réalisation compte tenu de circonstances précises et particulières. Et, la perte ou

la charge doit seulement être probable. Elle ne doit pas être certaine. Aussi

l’article 11. 1) exclut-elle expressément des charges déductibles les provisions

constituées en vue de faire face au versement de congés payés, de gratifications

ou d’allocations en raison de départ à la retraite.

Ensuite, les événements à l’origine de la probabilité de la perte ou de la charge

doivent avoir lieu au cours de l’exercice, et non après la clôture de celui-ci.

Enfin, la perte ou la charge couverte doit être, par nature, fiscalement

déductible.

A ces conditions de fond, s’ajoutent cumulativement des conditions de forme.

b- Les conditions de forme

La déduction des provisions est aussi subordonnée aux conditions de forme

suivantes :

- les provisions doivent être effectivement constatées dans les écritures

comptables

- les provisions doivent figurer sur le relevé des provisions à produire avec la

déclaration des résultats.

2. Les modalités de déduction de la provision

Page 20: Fiscalité Directe_ Partie Impôt Sur Les Sociétés (is)

20

Lorsqu’une provision n’est pas fiscalement déductible, elle doit être réintégrée au

bénéfice comptable lors de sa constatation. Et autant, sa reprise doit être déduite

dudit bénéfice.

Mais lorsqu’une provision est fiscalement déductible, sa constatation et sa reprise

ne donnent lieu à une correction extracomptable du bénéfice.

Et quand la société omet de reprendre une provision dans le résultat d’un

exercice, l’administration peut y procéder même si ledit exercice est atteint par

la prescription. Dans ce cas, la provision est rapportée au bénéfice du plus ancien

exercice non prescrit.

Section II : Les produits bruts imposables

Sauf dispense expresse, tous les produits bruts d’une entreprise sont imposables.

Ils sont classés en produits d’exploitation (§ I), produits financiers (§ II), et plus-

values (§ III).

§ I : Les produits d’exploitation

Ils sont nombreux et variés. Certains méritent des développements particuliers.

A- Les produits des ventes

L'article 8. I. 3 du CGI consacre expressément le principe du rattachement des

produits à l'exercice au cours duquel intervient l’accomplissement du service ou

la livraison du bien.

En ce qui concerne les services, il faut préciser que :

ü pour les prestations discontinues à échéances successives et les prestations

continues, les produits sont rattachés au fur et à mesure de leur exécution ;

ü pour les travaux d’entreprise donnant lieu à réception, les produits sont

considérés à la date de réception ou à celle de la mise à la disposition du

maître de l'ouvrage lorsqu'elle est antérieure à la date de réception.

Concernant les biens vendus, il faut ajouter que les stocks sont évalués au prix

de revient ou au cours du jour de la clôture de l’exercice si ce cours est inférieur

au prix de revient. Cette évaluation est d'autant importante que la variation de

stocks agit négativement ou positivement sur le bénéfice.

Page 21: Fiscalité Directe_ Partie Impôt Sur Les Sociétés (is)

21

B- Les produits fonciers

Les gains générés par un immeuble inscrit à l’actif d’une entreprise doivent être

compris dans son bénéfice imposable. Les charges relatives audit immeuble sont

aussi déductibles.

C- Les dégrèvements d’impôts

Un dégrèvement est une annulation totale ou partielle d’une imposition. Il est

considéré comme un produit de l’exercice au cours duquel l’entreprise est avisée

de la décision qui le lui accorde. Mais, il n’est imposable que s’il porte sur un

impôt déductible du bénéfice.

D- Les subventions

Les subventions reçues sont en principe imposables quel qu'en soit l’auteur ou

l’objet. Mais, le mode de rattachement aux exercices varie suivant la nature de la

subvention. Si les subventions d’exploitation sont totalement rattachées à

l'exercice de leur encaissement, les subventions d’équipement sont réparties

entre les exercices au cours desquels l’équipement financé par ladite subvention

sera utilisé. Ainsi :

- lorsque les équipements sont amortissables, la subvention est partiellement

rattachée aux bénéfices des exercices à concurrence des amortissements

pratiqués à leur clôture,

- lorsque les équipements ne sont pas amortissables, la subvention est répartie

également aux bénéfices des exercices pendant lesquels les biens ne peuvent

être aliénés. A défaut de la clause d’inaliénabilité, la subvention est répartie

également aux bénéfices des dix exercices suivant la création ou l'acquisition

de l'équipement.

E- Les indemnités

Les indemnités perçues en réparation d’un préjudice sont normalement

imposables. Seulement, quand elles font suite à la perte d’une immobilisation,

l’indemnité représentant le prix de cession pour le calcul de la plus ou moins-

value.

§ II : Les produits financiers et revenus assimilés

Page 22: Fiscalité Directe_ Partie Impôt Sur Les Sociétés (is)

22

Ils sont principalement constitués des revenus des valeurs mobilières (A), des

revenus des créances, dépôts et cautionnements (B), ainsi que des écarts de

conversion-passif (C).

A- Les revenus de valeurs mobilières

Des règles particulières sont consacrées aux dividendes et aux intérêts

d'obligations.

1- Les dividendes (produits de participation)

Au paiement des dividendes, la société versante doit opérer une retenue de

10%. L’imposition des dividendes au niveau de la société bénéficiaire dépend du

statut de filiale ou de non filiale de la société versante.

a- L’exonération des dividendes provenant d’une société filiale (art.

21)

Pour qu'une société soit fiscalement considérée filiale d'une autre, les conditions

suivantes doivent être remplies :

- la mère et la filiale doivent, quelle que soit leur forme, être imposables à l'IS,

- la société mère doit avoir son siège social au Sénégal,

- la société mère doit posséder au moins 10% du capital de la société filiale,

- les actions ou parts doivent être souscrites ou attribuées à l’émission,

- les actions doivent être inscrites au nom de la société ou que celle-ci s’engage

à les conserver pendant deux années consécutives au moins sous la forme

nominative.

Lorsque ces conditions sont remplies, le montant brut des dividendes reçus de la

société filiale est exonéré d'impôt sur les sociétés.

Et, la quote-part représentative des frais et charges de gestion des participations

n’est pas déductible. Cette quote-part est fixée forfaitairement à 5% du produit

total des participations sans pouvoir excéder le montant total des frais et charges

exposés par la société participante.

Et aussi, la retenue opérée par la filiale n’est pas constitutive de crédit d’impôt.

b- L’imposition partielle des dividendes provenant d’une société non

filiale (art. 25)

Lorsque les conditions du régime mère-filiale ne sont pas remplies, les

dividendes venant d'une société non filiale ne sont imposés que sur une quote-

Page 23: Fiscalité Directe_ Partie Impôt Sur Les Sociétés (is)

23

part de 40% de leur montant brut. Par conséquent, 40% de la retenue

effectuée par la filiale constitue un crédit.

Mais cette règle ne s'applique pas aux participations dans des sociétés non

soumises à l’IS. Dans ce cas, les dividendes ne sont même pas considérés

comme des produits. Alors, la société participante doit comprendre dans son

bénéfice imposable sa part du bénéfice ou de la perte de la société dont elle est

membre.

2- Les revenus d’obligations

Le régime d’imposition des revenus d’obligation dépend de l’échéance de

remboursement.

Lorsque l’échéance est à cinq ans au moins, les intérêts subissent une retenue à

la source de 6% qui est libératoire du paiement de tout autre impôt direct sur

lesdits intérêts. Par conséquent, les intérêts ne sont pas soumis à l'impôt sur les

sociétés.

Et lorsque l’échéance est à moins de cinq ans, les intérêts subissent une retenue

à la source de 13% qui n'est pas libératoire. Alors, les intérêts sont soumis à

l'impôt sur les sociétés. Et la retenue à la source constitue un crédit d’impôt

imputable sur le montant de l’IS dû.

B- Les revenus de créance, dépôt, cautionnements et comptes courants

Certains sont soumis à l'impôt sur les sociétés, d’autres non.

1- Les revenus soumis à l'impôt sur les sociétés

Les revenus de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants sont en

principe soumis à une retenue à la source de 16%. Ce taux est porté à 8% pour

les intérêts, arrérages et autres produits des comptes de dépôt et des comptes

courants ouverts dans les compte d’une banque, d’un établissement de banque,

d’un agent de change, d’un courtier en valeur mobilières, des comptables du

Trésor, des systèmes financiers décentralisés, de la Caisse des Dépôts et

Consignations, d’une société holding satisfaisant aux conditions de l’article 22.

La retenue n'étant pas libératoire, et constituant entièrement un crédit d’impôt,

les revenus sont soumis à l'impôt sur les sociétés.

Page 24: Fiscalité Directe_ Partie Impôt Sur Les Sociétés (is)

24

2- Les revenus non soumis à l'impôt sur les sociétés

Il faut d'emblée noter que les revenus de bons de caisse sont dispensés d'impôt

sur les sociétés car ils sont soumis à une retenue à la source libératoire au taux

de 20%.

Par ailleurs, les dispositions des articles 12 et 105 du CGI exonèrent d’impôt

direct :

- les intérêts, arrérages et tous autres produits des titres d'emprunts émis par

l’Etat, les communes et les collectivités locales,

- les intérêts, arrérages et tous autres produits de comptes de dépôts ouverts

dans les écritures de la Banque de l’Habitat du Sénégal, ainsi que des prêts et

avances, quelle que soit leur forme, consentis à cet établissement,

- les intérêts des sommes inscrites sur les livrets d’épargne des personnes

physiques, servis par une banque, un système financier décentralisé, un

établissement financier ou une caisse d’épargne situés au Sénégal ;

- les intérêts des prêts consentis aux coopératives ou unions des coopératives

ou des prêts qu’elles consentent ;

- les intérêts des prêts consentis par la BCEAO,

- les intérêts des prêts consentis par l'Agence Française de Développement,

- les intérêts des prêts consentis à la Caisse Nationale de Crédit Agricole du

Sénégal,

- les intérêts, arrérages et tous autres produits des prêts et avances, quelle que

soit leur forme, consentis aux sociétés d’économie mixte qui ont pour objet la

promotion et le développement de la petite et moyenne entreprise,

- les intérêts, arrérages et tous autres produits des emprunts contractés par la

S.N.H.L.M., et par les sociétés qui se consacrent, avec l’agrément et sous le

contrôle de l’Etat, au développement de l’habitat économique,

- les intérêts des valeurs d’état ;

- les lots ainsi que les primes de remboursement rattachés aux bons et

obligations lorsqu’ils sont expressément exonérés

- les intérêts, arrérages et tous autres produits des prêts des institutions

mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit ou d’associations créées et

fonctionnant conformément à la loi organique portant réglementation des

systèmes financiers décentralisés et à leur objet, que les systèmes financiers

Page 25: Fiscalité Directe_ Partie Impôt Sur Les Sociétés (is)

25

décentralisés susvisés servent à leurs clients, dans la limite des montants

fixée par arrêté du Ministre chargé des finances.

- les intérêts, arrérages et tous autres produits des fonds déposés en gestion,

pour une durée minimale de trois (3) ans auprès des entreprises de capital

risque,

- les produits, les plus-values et les transactions se rapportant aux titres émis

par les Etats membres de l’UEMOA en représentation des concours consolidés

de la BCEAO.

C- Les écarts de conversion-passif

Suivant l'article 8. I. 5 du CGI, les écarts de conversion des devises ainsi que des

créances et dettes libellées en monnaies étrangères doivent être déterminés à la

clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change et être pris en

compte pour la détermination du résultat imposable de l’exercice.

Autant les pertes probables de change sont déductibles du bénéfice, les gains

probables de change sont compris dans le bénéfice imposable et donnent lieu à

correction extracomptable.

§ III : Les plus-values

Lorsqu’elles sont constatées à la suite d’une évaluation, les plus-values sont

imposées à l'exercice de constatation, sous réserve des cas de réévaluation

légale.

Lorsque les plus-values sont réalisées après sortie d’une immobilisation, leur

imposition varie suivant qu'elles sont réalisées en cours d’exploitation (A) ou en

fin d’exploitation (B).

A- Les plus-values réalisées en cours d’exploitation

Ces plus-values en cours d’exploitation sont, en principe, imposables au titre de

l’exercice de leur réalisation. Mais, l’article 19 du CGI permet de différer leur

imposition en trois étapes : l’exonération provisoire (1), sa consolidation (2) et

l’imputation de la plus-value (3).

1- L’exonération provisoire des plus-values en cours d’exploitation

Le bénéfice de cette exonération est soumis aux conditions cumulatives

suivantes :

- la plus-value doit résulter d’une cession réalisée en cours d’exploitation,

Page 26: Fiscalité Directe_ Partie Impôt Sur Les Sociétés (is)

26

- la cession doit porter sur une immobilisation. Mais, les valeurs mobilières ne

sont considérées comme immobilisation que si elles ont une ancienneté de

cinq ans,

- le contribuable doit prendre l’engagement de réinvestir la totalité de la plus-

value. Cet engagement doit être annexé à la déclaration des résultats de

l’exercice de sa réalisation.

Au respect total de ces conditions, la plus-value est exonérée et déduite du

bénéfice de l'exercice de sa réalisation. Mais l'exonération n'est que provisoire et

doit être consolidée.

2- La consolidation de l’exonération

L’exonération est consolidée lorsque le réinvestissement est effectué

conformément à l’engagement pris lors de la réalisation de la plus-value. En

effet, le réinvestissement n’est pas libre. Il doit être effectué selon les modalités

suivantes :

- le réinvestissement doit être effectué dans un délai de trois ans à compter de

la clôture de l’exercice au cours duquel la plus-value a été réalisée,

- le réinvestissement doit être effectué en immobilisations dans les entreprises

installées au Sénégal et dont le contribuable est propriétaire. Mais, les actions

ne sont considérées comme une immobilisation qu’en cas de souscriptions à

des augmentations de capital de sociétés à caractère industriel installées au

Sénégal,

- le réinvestissement doit porter sur une somme au moins égale au prix de

revient de l’élément cédé augmenté de la plus-value,

- les fonds consacrés au réinvestissement doivent provenir soit des réserves,

soit des bénéfices réalisés au cours du délai de réinvestissement. Le recours à

l’emprunt est exclu.

Ces modalités doivent être suivies cumulativement. A défaut, l’exonération est

perdue. Et la plus-value qui avait été déduite du bénéfice doit être réintégrée

immédiatement.

Mais quand elles sont respectées, et que l’exonération est consolidée, la plus-

value exonérée fait l’objet d’une imputation.

Page 27: Fiscalité Directe_ Partie Impôt Sur Les Sociétés (is)

27

3- L’imputation de la plus-value sur la valeur de la nouvelle

l’immobilisation

La consolidation de l’exonération entraîne une diminution du prix de revient des

immobilisations réinvesties par le montant de la plus-value exonérée.

Cette diminution du prix de revient est destinée à réduire les amortissements

déductibles au titre des immobilisations réinvesties. Elle sert aussi à augmenter

la plus-value imposable, ou à réduire la moins-value déductible, en cas de

cession desdites immobilisations.

Ainsi, la plus-value naguère déduite est progressivement reprise dans les

bénéfices. L’exonération consiste seulement à reporter l’imposition de la plus-

value.

Par ailleurs, il faut noter qu’en cas de cession d’activité ou de cessation

d’entreprise au cours du délai de réinvestissement, les plus-values non encore

réinvesties suivent le régime des plus-values réalisées en fin d’exploitation.

B- Les plus-values réalisées en fin d’exploitation

Deux régimes coexistent : l’imposition partielle et le transfert d’imposition.

1- Le régime de l’imposition partielle

La taxation réduite bénéficie aux plus-values :

- résultant d’une cession d’éléments d’actif immobilisé,

- et consécutives à la fin de l'exploitation ou à une cession partielle d’entreprise.

Au respect de ces conditions, la plus-value est imposée partiellement comme

suit :

- si la fin d'exploitation a lieu moins de cinq (5) ans après la création ou l’achat

de l’entreprise, les plus-values sont imposables pour la moitié de leur montant,

- si la fin de l'exploitation a lieu cinq (5) ans ou plus après la création ou l’achat

de l’entreprise, les plus-values sont imposables pour le tiers de leur montant.

Mais, certaines plus-values réalisées en fin d’exploitation peuvent être

exonérées.

2- Le régime de l'imposition transférée (art. 20 du CGI)

Les plus-values en fin d'exploitation sont exonérées au respect de ces

conditions :

- les plus-values doivent provenir de la cession d'éléments de l’actif immobilisé,

- la cession doit résulter de fusion, d’une scission ou d’un apport partiel d’actif,

Page 28: Fiscalité Directe_ Partie Impôt Sur Les Sociétés (is)

28

- ces opérations doivent concerner des sociétés sous forme de SA ou SARL,

- la société bénéficiaire de l’apport doit avoir son siège social au Sénégal,

- l’acte de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actifs doit mentionner

l’obligation pour la société bénéficiaire de calculer, en ce qui concerne les

biens apportés, les amortissements futurs ainsi que les plus-values ultérieures

non pas sur leur valeur d’apport, mais sur leur valeur nette comptable au jour

de l’apport. Ainsi, l’imposition de la plus-value est transférée chez la société

bénéficiaire de l’apport.

Section III : Le calcul du bénéfice net imposable

Généralement, le bénéfice imposable s’obtient en corrigeant le bénéfice

comptable par les charges et les produits. Mais ce bénéfice corrigé ne sert pas

impérativement de base à l’impôt. Il peut encore avoir besoin de corrections

tenant aux reports déficitaire (§ I) et aux aides incitatives à l'investissement (§

II).

§ I : Les reports déficitaires

Lorsque le résultat fiscal est déficitaire, ce déficit peut être imputé sur les

bénéfices ultérieurs jusqu’au troisième exercice suivant l’exercice déficitaire.

Mais, la limitation du report ne s’applique pas aux amortissements comptabilisés

en période déficitaire. Il faut alors distinguer dans un déficit :

- la part du déficit provenant des amortissements comptabilisés : les

amortissements réputés différés (ARD) qui sont reportables de façon illimitée,

- et la part du déficit ne provenant pas des amortissements : le déficit

ordinaire reportable sur une durée de trois exercices.

Il résulte de cette distinction qu’il faut imputer en priorité le déficit ordinaire

avant les ARD. Et en présence de plusieurs déficits, il faut d’abord imputer les

plus anciens.

§ II : Les avantages fiscaux incitatifs à l'investissement

Il s'agit de l'aide fiscale à l'investissement (A), du crédit d'impôt pour

investissements (B) et de la réduction d'impôt pour exportation (C).

A- L'aide fiscale à l'investissement (art. 229 du CGI)

Cet avantage profite seulement aux entreprises qui ont procédé, sur les

exercices 2012 à 2014, à la réévaluation légale des immobilisations

Page 29: Fiscalité Directe_ Partie Impôt Sur Les Sociétés (is)

29

amortissables inscrites à l'actif du bilan clos en 2012 (art. 226 à 228). Et

l'avantage ne profite qu’aux immobilisations corporelles neuves à l'exception des

véhicules de tourisme et des constructions à usage d'habitation.

Les entreprises bénéficiaires peuvent déduire de leur résultat imposable un

montant égal à 15% des investissements nets réalisés dans les cinq années, à

compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la réévaluation.

L'investissement net est égal à la différence entre la valeur des immobilisations

figurant au bilan d'ouverture et la valeur de ces mêmes immobilisations figurant

au bilan de clôture.

La déduction ne peut dépasser le montant de la provision spéciale de

réévaluation. Et elle s'opère sur les résultats de l'exercice au cours duquel les

investissements ont été réalisés.

B- Le crédit d’impôt pour investissements au Sénégal

Le bénéfice du crédit est subordonné aux conditions suivantes :

- les investissements réalisés doivent atteindre le plancher de 100 000 000 F

CFA,

- les investissements doivent tendre à la création ou l'extension

d'établissements dans des secteurs déterminés, notamment l'agriculture, la

pêche, la production, le tourisme, ...,

- les investissements doivent se traduire en acquisition de terrains à usage

professionnel, de biens mobiliers neufs à usage professionnel, de matériels

neufs, de biens immatériels.

Dès l'année qui suit la réalisation du programme d'investissements aux

conditions ci-dessus, l'entreprise peut faire valoir le crédit en déduisant de son

bénéfice imposable un montant égal à 40% du montant des investissements

pour les entreprises nouvelles, et à 30% pour les entreprises procédant à une

extension.

Ce montant est, quelle que soit la durée de l'entreprise, plafonné à 50% du

bénéfice imposable. Et ce plafond est porté à 70% du bénéfice si l'entreprise est

implantée hors de la région de Dakar.

Tout de même, la déduction du crédit peut s'étaler sur cinq exercices successifs à

compter de l'année suivant la clôture du programme d'investissements.

L'étalement est porté à dix exercices lorsque les investissements excèdent 250

Page 30: Fiscalité Directe_ Partie Impôt Sur Les Sociétés (is)

30

milliards de francs. Et le reliquat non imputé au terme de la période est

définitivement perdu.

Par ailleurs, il faut préciser que, pour une entreprise bénéficiaire à la fois l'aide

fiscale à l'investissement et du crédit d'impôt pour investissement, la déduction

globale ne peut dépasser 50% du bénéfice imposable. Si par cette limitation, les

avantages n'ont pu être déduits entièrement, le reliquat peut être déduit

ultérieurement sans limitation de durée.

C- La réduction d’impôt pour exportation

Seules les entreprises industrielles, agricoles et de télé-services peuvent

bénéficier de cette réduction. Encore faudrait-il qu'elles exportent au moins 80%

de leur production.

Elles peuvent déduire de leur bénéfice imposable un montant égal à 50% dudit

bénéfice.

Après avoir déterminé le bénéfice net à imposer, on peut procéder à la

liquidation de l'impôt.

Chapitre III : La liquidation et le recouvrement de l’impôt

Liquider l'impôt c'est calculer l’impôt en multipliant sa base par son taux. Celui

de l'impôt sur les sociétés est, en principe, fixé à 30% du bénéfice imposable

arrondi au millier de franc inférieur. Mais, les entreprises admises au régime du

réel simplifié et adhérentes à un centre de gestion bénéficient d'un abattement

de 15% du bénéfice imposable.

En effet, les entreprises sont soumises au régime du bénéfice réel normal :

- lorsque leur chiffre d'affaires annule TTC excède 100 millions F CFA,

- ou lorsqu'elles réalisent des opérations immobilières.

Les entreprises ne répondant pas à ces critères sont admises au régime du

bénéfice réel simplifié. Elles peuvent, néanmoins, opter pour le régime du

bénéfice réel normal.

Le montant ainsi liquidé correspond à l'impôt qui est dû. Pour obtenir l'impôt à

payer, il faut y imputer les crédits d’impôt attachés aux revenus de capitaux

mobiliers. Aussi, le paiement passe par le versement d’acomptes provisionnels

(section II).

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Et même, l’IS n’est dû que si la société réalise un bénéfice fiscal d’un certain

montant. A défaut, la société devient redevable de l’Impôt Minimum Forfaitaire

(section I).

Section I : L’Impôt Minimum Forfaitaire sur les sociétés (IMF)

L’impôt minimum forfaitaire (IMF) n’étant pas dû par toutes les sociétés, il faut

d’abord délimiter son champ d’application (§ I) avant d’aborder sa liquidation et

son paiement (§ II).

§ I : Le champ d’application de l’IMF

L’IMF est dû par les personnes passibles de l’impôt sur les sociétés et dont les

résultats :

- sont déficitaires,

- ou ne permettent pas de générer un IS supérieur au tarif de l’IMF.

Toutefois, sont exonérées de l’IMF :

- les sociétés ayant commencé leurs premières opérations dans le courant de

l’année précédant celle de l’imposition et les sociétés ayant clos leur premier

bilan au cours ou à la fin de ladite année, à la condition, dans ce cas, que

l’exercice ne soit pas d’une durée supérieure à 12 mois,

- les sociétés ayant pour objet exclusif l’édition, l’impression ou la vente de

feuilles périodiques,

- les sociétés ayant cessé toute activité professionnelle antérieurement au 1er

janvier de l’année d’imposition et qui ne sont pas assujetties à la contribution des

patentes dans les rôles de l’année en cours,

- les titulaires de permis d'exploitation ou de concession minière ou pétrolière,

pendant une période de trois ans à compter de la date de délivrance du titre

d'exploitation.

§ II / La liquidation et le paiement de l’IMF

En principe, le montant de l’IMF est égal à 0,5% du chiffre d’affaires hors taxes

réalisé l’année précédant celle de l’imposition.

Mais, ce montant ne peut être ni inférieur à 500 000 F, ni supérieur à 5 000 000

F.

Le paiement de l'IMF est étroitement lié au régime des acomptes provisionnels.

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Section II : Les acomptes

Il s'agit des acomptes provisionnels (§ I) et de l'acompte sur les importations (§

II).

§ I / Les acomptes provisionnels

En principe, l’impôt sur les sociétés doit être recouvré par voie de rôles. Mais,

chaque année, il donne lieu au versement d’acomptes à imputer sur l’impôt dû

au titre de cette année.

1- Dates d’exigibilité des acomptes

Les acomptes sont au nombre de deux :

- le premier acompte est exigible dans les quinze premiers jours du mois de

février de chaque année,

- et le deuxième acompte est exigible au plus tard le 30 avril de chaque année.

2- Mode de calcul des acomptes

Chaque acompte est égal au tiers de l’impôt dû sur les résultats du dernier

exercice imposé au titre de l’année précédente.

Exemple :

A supposer que l’IS dû en 2008 sur le résultat de 2007 est de 3.000.000 francs,

alors les acomptes provisionnels à payer au cours de l'année 2009 sur l’IS de

2009 sont les suivants :

- au 15 février 2009 : 1 000 000 (3 000 000/3)

- au 30 avril 2009 : 1 000 000

Le solde à verser au 15 juin 2009, est égal à la différence entre l’IS

effectivement dû sur les résultats de 2008 et les 2.000.000 d’acomptes versés.

Il faut ajouter que le premier acompte ne peut être inférieur au montant de

l’IMF. Et le deuxième acompte est égal au tiers de l’impôt dû au titre de l’année

précédente si le premier était lui-même égal ou supérieur au montant de l’IMF.

3- Modalités de versement des acomptes

Les contribuables reçoivent des avis d’appel nominatif par échéance. A défaut, le

contribuable est tenu de calculer chaque acompte et de le verser spontanément.

Le contribuable qui estime que le montant de l’acompte déjà versé au titre d’un

exercice est égal ou supérieur à la cotisation dont il sera finalement redevable

pour cet exercice, peut se dispenser d’effectuer le versement du deuxième

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acompte, en remettant au comptable public chargé du recouvrement, au plus

tard le 30 avril, une lettre datée et signée.

Il en est de même du contribuable qui estime que les acomptes déjà versés sont

supérieurs à l'IS dû. Il peut, le cas échéant, se dispenser du versement du solde

au 15 juin.

4- Régularisation à la réception de l’avertissement d’impôt

Si l’imposition mise en recouvrement est supérieure au montant des acomptes

versés, le contribuable ne verse que le solde.

Si l’imposition mise en recouvrement par voie de rôle est inférieure au total des

acomptes versés par le contribuable au titre de la même année, l’excédent versé

est imputé sur les exercices suivants ou remboursé si le redevable cesse son

activité ou quitte le Sénégal, ou si l’exploitation est restée déficitaire pendant

deux exercices consécutifs d’au moins 12 mois.

Cet excédent peut également, à la demande du contribuable, être utilisé pour le

paiement de tout autre impôt direct ou taxes assimilées dont il est par ailleurs

redevable.

En ce qui concerne les redevables de l’IMF, la fraction du premier acompte

correspondant au montant de cet impôt demeure acquise au Trésor.

§ II / L'acompte sur les importations

Les importations de produits de consommation fixés par arrêté du Ministre

chargé des finances sont soumises à un acompte égal à 3% de la valeur en

douane majorée des droits d'entrée à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée,

des droits d'enregistrement et de timbre.

Cet acompte est imputé sur l'impôt dû dans les mêmes conditions que celles

applicables aux acomptes provisionnels.

Conclusion : les obligations déclaratives

Les sociétés et personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés sont

tenues de déclarer leur résultat fiscal de l’année au plus tard le 30 avril de

l’année suivante.

A cette occasion, les assujettis sont tenus de fournir, les documents comptables

suivants :

- le bilan,

- le compte de résultat,

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- le tableau financier des ressources et des emplois (TAFIRE),

- l'état annexé,

- l'état supplémentaire.

Toutefois ceux dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes est inférieur à 100

millions de francs, ne produisent que les documents prévus dans le cadre du

système allégé soit:

- le bilan,

- le compte de résultat,

- l'état annexé.

Les assujettis doivent aussi produire un relevé détaillé des frais généraux ainsi

qu’un relevé des amortissements et des provisions constitués avec l'indication

précise de l'objet de ces amortissements et provisions.

Les sociétés dont le siège social est situé hors du Sénégal remettent, en plus des

documents sus visés, un exemplaire de leur bilan général.

A titre additionnel, les sociétés qui se livrent à la vente en gros ou en demi-gros

de produits fabriqués par elles-mêmes, de produits ou marchandises achetés ou

importés, sont tenues de fournir, avant le 30 avril de chaque année, la liste

nominative de leurs clients, avec indication de leur Numéro d'Identification

national des Entreprises et Associations (NINEA), leurs adresses, ainsi que le

montant du chiffre d'affaires réalisé avec chacun d'eux au cours de l'année civile

précédente.

Cette obligation ne s'applique pas aux ventes au détail, aux ventes faites aux

particuliers pour les besoins normaux de leur consommation privée, et aux

ventes d'un montant annuel inférieur à un million (1 000 000) de francs par

client.