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guide de l’apprentissage Guide formation professionnelle initiale www.formationprof.ch

guide de l’apprentissage - Formationprof.ch … · Le texte et la conception reposent sur la précédente version du guide de l’apprentissage et sur les travaux préliminaires

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guide de l’apprentissage

Guideformation professionnelle initiale www.formationprof.ch

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5e édition actualisée, 2014© 2014 CSFO, Berne. Tous droits réservés.

Centre suisse de services Formation professionnelle I orientation professionnelle, universitaire et de carrière CSFO, Berne

le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI, Bernela Conférence suisse des offices de la formation professionnelle CSFP, Berne

Peter Knutti, CSFO

Gabriel Brodmann, Berufsberatung, Berufs- und Erwachsenenbildung, Bâle-VilleJosette Fallet, Conférence suisse des offices de la formation professionnelle CSFPPeter Knutti, CSFOBarbara Studer, sprachwerk-studer.ch

Gabriel Brodmann, Berufsberatung, Berufs- und Erwachsenenbildung, Bâle-VilleChester Romanutti, CSFOJean-Pierre Delacrétaz, Direction générale de l’enseignement posobligatoire, LausanneMichel Etienne, Service des formations postobligatoires, NeuchâtelPaul Jud, Amt fur Berufsbildung, SchwytzToni Messner, SEFRIJeanpierre Mini, Divisione della formazione professionale, BreganzonaSusann Schläppi, CSFPMarcel Steffen, Mittelschul- und Berufsbildungsamt, Zurich Peter Sutter, Office de l’enseignement secondaire du 2e degré et de la formationprofessionnelle, BerneDaniel Wyss, Amt für Berufsbildung, Coire

Aysun Raselli-Kurtulan, augenfang.ch

von Ah Druck AG, Sarnen

978-3-03753-089-4

MB2-1006également disponible en allemand et en italien

CSFO Distribution Industriestrasse 1, 3052 ZollikofenTél. 0848 999 002, fax 031 320 29 [email protected], www.shop.csfo.ch

Le texte et la conception reposent sur la précédente version du guide del’apprentissage et sur les travaux préliminaires de Christian Lehmann, Nidau, et de Susanne Oppliger, Office de l’enseignement secondaire du 2e degré et de laformation professionnelle, Berne.

impressum

Guide de l’apprentissage

Editeur

Réalisation en collaboration avec

Direction du projet

Rédaction

Assurance-qualité

Mise en page

Impression

ISBN

N° d’article

Commandes/ service clientèle

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préface

Le terme „guide” a été choisi à dessein. Il vous indiquera lavoie à suivre tout au long de votre apprentissage. Nous vousinformons de manière aussi concise et précise que possiblesur les questions les plus importantes qui peuvent surgir ausujet de la formation professionnelle initiale.

En signant le contrat d’apprentissage, vous prenez un engage-ment important. Le guide vous permet d’en mesurer la portée.A bien des égards, le contrat a une nature juridique et n’est, dece fait, pas toujours facile à comprendre. Nous nous sommesefforcés d’expliquer les choses aussi simplement que possibleafin que le guide réponde aux questions que vous vous posez.

Vous obtiendrez davantage d’informations en ligne à l’adresse www.formationprof.chVous y trouverez en particulier:

le formulaire pour établir le contrat d’apprentissage

le Lexique de la formation professionnelle

des informations et des documents au sujet du dossier deformation et du rapport de formation

des aide-mémoire qui donnent les informations essentiellessur plusieurs thèmes en rapport avec le déroulement del’apprentissage

Nous vous souhaitons un intéressant parcours tout au longde votre apprentissage et espérons qu’il sera couronné dusuccès escompté.

Berne, mai 2014Peter Knutti, chef de l'unité Médias Formation professionnelle, CSFO

˙˙˙

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PréfaceTable des matièresGlossaireListe des abréviations utilisées

apprentissage 08Formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans 08avec certificat fédéral de capacité (CFC)Formation professionnelle initiale de deux ans avec 08attestation fédérale de formation professionnelle (AFP)Ordonnance de formation 09Surveillance 10Maturité professionnelle fédérale (MP) 10 contrat d’apprentissage et principales 12dispositions légalesParties contractantes 12Durée de la formation professionnelle initiale 12Temps d’essai 13Temps de travail 13Indemnisation, salaire en nature et déductions sociales 14Vacances, jours de congé, congé-jeunesse 14Jours fériés 15Acquisitions nécessaires à l’exercice de la profession 16Examen médical 16Maladie, accident 16Grossesse, assurance-maternité 16Ecole de recrues, service militaire, service civil, 17protection civile Apprentis étrangers 17Convention collective de travail (CCT) 18Bourses et prêts 18Contrôle et approbation du contrat d’apprentissage 18Résiliation du contrat d’apprentissage 19les trois lieux de formation 20Entreprise formatrice 20Personne en formation 20Représentation légale 21Réseau d’entreprises formatrices 21Entreprise formatrice pour une partie de l’apprentissage 21Moyens d’assurer la qualité de la formation en entreprise 22

1.1.1.

1.2.

1.3.1.4.1.5.2.

2.1.2.2.2.3.2.4.2.5.2.6.2.7.2.8.2.9.2.10.2.11.2.12.

2.13.2.14.2.15.2.16.2.17.3.

3.1.3.1.1.3.1.2.3.1.3.3.1.4.3.1.5.

table des matières

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Dossier de formation 22Rapport de formation 22Emploi dans l’entreprise une fois la formation achevée 22Certificat d’apprentissage 22Chômage partiel, fermeture de l’entreprise 22Absences pour rechercher un emploi 23Cours interentreprises (CIE) 23But des cours interentreprises 23Coûts des cours 24Ecole professionnelle 24Mandat de l’école professionnelle 24Fréquentation obligatoire de la formation scolaire 24Durée de l’enseignement 24Cours facultatifs 25Cours d’appui 25Coûts de l’enseignement obligatoire 25Bulletin semestriel 25Absences, congés 25procédures de qualification / examen final 26Inscription 26Convocation 26Déroulement 26Résultats 26Echec 26Répétition 26Frais 27Réclamations, recours 27autres thèmes importants 28Orientation professionnelle, universitaire et de carrière 28Chômage 28Offres de formation après la formation professionnelle 29initialeFormation de rattrapage 29Autres procédures de qualification 29adresses et liens 30

3.1.5.1.3.1.5.2.3.1.6.3.1.7.3.1.8.3.1.9.3.2.

3.2.1.3.2.2.3.3.

3.3.1.3.3.2.3.3.3.3.3.4.3.3.5.3.3.6.3.3.7.3.3.8.

4.4.1.4.2.4.3.4.4.4.5.4.6.4.7.4.8.5.

5.1.5.2.5.3.

5.4.5.5.6.

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Cours interentreprises(CIE)

Dossier de formation

École professionnelle

Entreprise formatrice

Examen final

Formateur/formatrice en entreprise

Formation professionnelle initiale

Office de la formation professionnelle

Organisations du mondedu travail (OrTra)

Personne en formation,apprenti-e

glossaire

Ils complètent la pratique professionnelle et la formationscolaire. Ils sont en règle générale mis sur pied par les organi-sations du monde du travail.

(auparavant: journal de travail) La personne en formation yenregistre tous les travaux importants accomplis, les com-pétences et l’expérience acquises dans l’entreprise. Le dossierde formation lui sert d’ouvrage de référence. En consultant ledossier, la formatrice ou le formateur mesure l’évolution de laformation, l’intérêt pour la profession et l’engagementpersonnel de l’apprenti-e.

Elle dispense la formation scolaire. Celle-ci comprend un en-seignement professionnel et un enseignement scolaire aux-quels s’ajoute le sport. De plus, les écoles professionnellesoffrent des cours d’appui et des cours facultatifs.

La formation à la pratique professionnelle y est dispensée.L’entreprise doit être au bénéfice d’une autorisation de formerdélivrée par l’autorité cantonale. Elle recrute la personne àformer et conclut avec elle un contrat d’apprentissage.

(auparavant: examen de fin d’apprentissage, EFA) Il fait partiede la procédure de qualification. Il a lieu vers la fin de laformation initiale.

(auparavant: maître d’apprentissage) Il/Elle dispense auxapprentis la formation à la pratique professionnelle dansl’entreprise. Celle-ci peut charger d’autres professionnelsqualifiés de dispenser une partie de la pratique profes-sionnelle aux personnes en formation.

(aussi nommée apprentissage) Elle transmet les connais-sances et les compétences nécessaires à l’exercice de laprofession. La formation est dispensée dans trois lieux:l’entreprise formatrice, le centre de cours interentreprises etl’école professionnelle.

L’autorité cantonale exerce la surveillance sur la formationprofessionnelle initiale (entreprises formatrices, écolesprofessionnelles, cours interentreprises).

Dénomination collective désignant à la fois les associationsprofessionnelles et les partenaires sociaux ainsi que d’autresorganisations compétentes et prestataires de la formationprofessionnelle.

Est considérée comme personne en formation (ou apprenti-e)celui ou celle qui a achevé la scolarité obligatoire et a concluun contrat d’apprentissage pour apprendre une professionrégie par une ordonnance de formation.

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Plan d’étude pour les écolesprofessionnelles

Plan de formation

Procédures dequalification (PQ)

Programme deformation de l’entreprise

Programme de formation pourles cours interentreprises

Programme de formationpour les entreprises

formatrices

Programme individuel de formation

Rapport de formation

Les organisations du monde du travail (OrTra) compétentesélaborent le plan d’étude pour les écoles professionnelles encollaboration avec celles-ci, en leur qualité de représentantesdes cantons. Le plan de formation de la profession considéréesert de base pour l’établissement du plan d’étude par lesenseignant-e-s des écoles professionnelles.

Le plan de formation accompagne l’ordonnance de formation.Il représente le concept pédagogique de la formation profes-sionnelle initiale.

Elles permettent de constater si une personne dispose descompétences nécessaires (fixées dans l’ordonnance deformation) pour exercer une profession. L’examen finalreprésente la principale procédure.

Consacré à la mise en œuvre du plan de formation, ce pro-gramme est adapté aux particularités de l’entreprise forma-trice. Il indique à quel moment la personne en formation doitexercer telle ou telle activité et acquérir les connaissancesnécessaires.

Les organisations du monde du travail (OrTra) établissent lesprogrammes de formation pour les cours interentreprises, encollaboration avec les cantons et les centres de cours interentre-prises. Elles se fondent sur le plan de formation de la formationconsidérée. Pour leur part, les formateurs/ trices actifs dansles centres de cours interentreprises établissent le programmedétaillé des cours.

Le programme de formation pour les entreprises formatricesconcerne les professions dans lesquelles le plan de formationne se prête pas directement à être appliqué comme instrumentde planification de la formation à la pratique professionnelle.L’organisation du monde du travail (OrTra) compétente élaboreen règle générale le programme de formation.

C’est l’adaptation du programme de formation de l’entrepriseà la personne en formation. On y trouve les aspects individuelsde la planification (p. ex. fréquentation de cours facultatifs oude cours d’appui).

Les résultats des contrôles périodiques dans l’entreprise y sontconsignés. Le contrôle revêt la forme d’un entretien structuréentre la formatrice ou le formateur et la personne enformation. Le rapport de formation constitue une obligation.Il complète les échanges quotidiens.

Vous trouverez davantage d’informations dans le «Lexique dela formation professionnelle.» Tous les termes importants(230 mots-clés) y sont décrits en autant de textes concis etinformatifs.

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liste des abréviations

abréviations utilisées

AC

AELE

AFP

AI

al.

APG

art.

AVS

CC

CCT

CFC

CIE

CO

CSFO

CSFP

EI

EP

HES

Assurance-chômage

Association européenne de libre échange

Attestation fédérale de formation professionnelle(formation professionnelle initiale de deux ans avecattestation fédérale de formation professionnelle AFP)

Assurance-invalidité

alinéa

Allocation pour perte de gain

Article

Assurance-vieillesse et survivants

Code civilCode civil suisse du 10 décembre 1907

Convention collective de travail

Certificat fédéral de capacité(formation professionnelle initiale de trois ou quatre ansavec certificat fédéral de capacité CFC)

Cours interentreprises

Code des obligationsLoi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse(Livre cinquième: droit des obligations)

Centre suisse de services Formation professionnelle I orientation professionnelle, universitaire et de carrière

Conférence suisse des offices de la formation professionnelle

Encadrement individuel (dans le cadre de la formation professionnelle initiale de deux ans avec attestation fédérale de formation professionnelle)

Ecole professionnelle

Haute école spécialisée

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LAA

LACI

LAPG

LFPr

LTr

MP

OACI

OFPr

OLT

OrTra

SEFRI

UE

Loi sur l’assurance-accidentsLoi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents

Loi sur l’assurance-chômageLoi fédérale du 26 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité

Loi sur les allocations pour perte de gainLoi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pourperte de gain en cas de service et de maternité

Loi sur la formation professionnelleLoi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle

Loi sur le travailLoi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce

Maturité professionnelle

Ordonnance sur l’assurance-chômageOrdonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômageobligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité

Ordonnance sur la formation professionnelleOrdonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle

Ordonnances relatives à la loi sur le travail (OLT1, OLT2 et OLT5)

Organisation du monde du travail

Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et àl’innovation

Union européenne

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1

8

formation profes-sionnelle initiale detrois ou quatre ans

avec certificat fédéralde capacité (cfc)

formation profes-sionnelle initiale de deux

ans avec attestationfédérale de formationprofessionnelle (afp)

La formationprofessionnelle initiale dedeux ans prépare à uneactivité professionnelleorientée sur la pratique.

Des formations élémentaires d’une durée

de deux ans peuventencore être offertes

pendant une période transitoire.

La formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans(aussi nommée apprentissage) s’achève par un examen (final)et débouche sur le certificat fédéral de capacité (CFC). Moyen-nant un complément de formation générale approfondie, elleprépare aussi au certificat fédéral de maturité professionnelle.

La formation professionnelle initiale de deux ans s’achève parun examen et débouche sur l’attestation fédérale de formationprofessionnelle. Elle donne accès à une activité professionnelleorientée sur la pratique. Les titulaires de l’attestation peuventalors saisir une des possibilités de formation continue à desfins professionnelles ou envisager de suivre une formationprofessionnelle initiale (le cas échéant écourtée) de trois ouquatre ans. La perméabilité est réglée dans les ordonnancessur la formation professionnelle initiale.

S’il apparaît que des difficultés peuvent compromettre laréussite de la formation professionnelle initiale de deux ans,les apprenti-e-s bénéficient d’un encadrement individuel (EI).Fourni par une personne compétente, l’EI doit être considérécomme une offre d’encouragement visant au soutien duprocessus de développement de la personne en formationconfrontée à des difficultés d’apprentissage. L’EI peut êtreoffert par les prestataires les plus divers. Il dépasse le cadred’une profession ou d’un lieu de formation donnés et doitêtre coordonné entre les trois lieux de formation. Les cantonsdécident des mesures d’encadrement individuel.

LFPr art. 18; OFPr art. 10, al. 4

Les personnes en formation élémentaire ont les mêmes droitset les mêmes devoirs que les personnes en formation pro-fessionnelle initiale débouchant sur le certificat fédéral decapacité (CFC) ou l’attestation fédérale de formation profes-sionnelle (AFP). La formation élémentaire n’est plus possibledès le moment où une ordonnance sur la formation profes-sionnelle initiale de deux ans avec attestation fédérale (AFP)entre en vigueur dans la profession correspondante.

apprentissage

1.1.

1.2.

§

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9

La loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr) consti-tue la base légale. Les aspects les plus importants de chaqueprofession reconnue par le Secrétariat d’Etat à la formation, àla recherche et à l’innovation (SEFRI) sont réglés dans une or-donnance sur la formation professionnelle initiale. Les règle-ments d’apprentissage et d’examen de fin d’apprentissage quin’ont pas encore été remplacés par une ordonnance de for-mation restent en vigueur pendant une période transitoire.

L’ordonnance de formation indique la dénomination précisede la profession et fixe la durée de la formation. Elle décritaussi les exigences auxquelles doivent satisfaire les entreprisesformatrices et le nombre maximum de personnes qui peuventêtre formées simultanément dans la même entreprise. L’ordon-nance renvoie au plan de formation. Celui-ci contient des indi-cations détaillées sur la formation professionnelle initiale et estactualisé périodiquement.

Le plan de formation qui accompagne l’ordonnance sur la for-mation initiale contient toutes les informations utiles sur lesdomaines de qualification, la durée des procédures de quali-fication, les critères d’évaluation et d’attribution des notes.Jusqu’en 2012, ces informations figuraient dans le plan deformation; depuis 2013, elles se trouvent dans l’ordonnancede formation.

L’ordonnance et le plan de formation constituent un tout. Leséléments qui les composent doivent d’une part s’imbriquerlogiquement entre eux, d’autre part axer les procédures dequalification sur les compétences opérationnelles.Les organisations du monde du travail (OrTra), la Confédé-ration et les cantons élaborent en règle générale ensembleles contenus de formation. Ceux-ci font ensuite l’objet d’unelarge consultation auprès des milieux intéressés et des auto-rités cantonales compétentes.

LFPr art. 19

Le contenu et le déroulement de la formation à la pratiqueprofessionnelle sont, pour la plupart des professions, définisdans un plan de formation fourni par l’organisation du mondedu travail ou téléchargeable sur le site internet du SEFRI (sousFormation professionnelle > liste des professions > formationprofessionnelle initiale).

ordonnance de formation ou

ordonnance sur laformation profes-sionnelle initiale

Les aspects les plusimportants de chaque

profession reconnue sontconsignés dans une ordon-

nance sur la formationprofessionnelle initiale.

1.3.

§

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1

10

Les cantons veillent à assurer la surveillance de la formationprofessionnelle initiale dont fait partie la qualité de la forma-tion à la pratique professionnelle. Ils conseillent les partiescontractantes, les accompagnent en cas de difficultés et veil-lent à promouvoir la collaboration entre les partenaires de laformation professionnelle initiale.

Selon leur dispositif, les offices ou services de la formationprofessionnelle emploient des commissaires, des inspecteursou des conseillers/ères de formation.

Les personnes chargées de la surveillance conseillent etaccompagnent les entreprises qui créent une nouvelle placede formation ou qui tiennent à améliorer leurs prestations.Elles interviennent lorsque les parties ne parviennent pas às’entendre ou lorsqu’elles ne trouvent pas d’issue à une situation. Ce peut être le cas lorsque la formation dispensée dans l’en-treprise diverge des dispositions légales ou lorsque les per-sonnes en formation ne satisfont pas (ou en partie seulement)aux exigences. Dans les situations particulièrement difficiles,l’autorité de surveillance peut révoquer la validation ducontrat d’apprentissage ou retirer l’autorisation de former.

LFPr art. 24; OFPr art. 11

Un entretien entre les parties permet dans la plupart des casde régler de tels problèmes et d’assurer la poursuite de la for-mation.

La maturité professionnelle fédérale complète la formationprofessionnelle initiale avec certificat fédéral de capacité(CFC) par une formation générale approfondie. La formations’achève par les examens de maturité professionnelle. Lespersonnes en formation peuvent préparer la maturité profes-sionnelle si elles:

a) remplissent les conditions d’admission (examen d’admission)

b) ont obtenu l’accord de l’entreprise formatrice.La fréquentation des cours de préparation à la maturité profes-sionnelle n’est garantie que si les prestations de la personne enformation sont suffisantes, tant dans l’entreprise qu’à l’écoleprofessionnelle. L’enseignement menant à la maturité profes-sionnelle dispensé dans les écoles publiques est gratuit.

surveillance

La surveillance incombeaux cantons qui l’organi-

sent à leur manière.

La surveillance sert d’intermédiaire et conseille

en cas de difficultés.

maturité profes-sionnelle fédérale (mp)

Les apprenti-e-s qui ont leprofil requis peuventpréparer la maturité

professionnelle.

apprentissage

1.4.

1.5.

§

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11

Formation consécutive à lamaturité professionnelle

Les personnes qui décident de préparer la maturité profes-sionnelle après obtention du certificat fédéral de capacitépeuvent suivre des cours à plein temps ou parallèlement àl’exercice de leur activité professionnelle.

Le certificat fédéral de maturité professionnelle donne accès,sans examen, aux études dans une haute école spécialisée(HES) du champ professionnel correspondant. Moyennantune qualification supplémentaire, les titulaires de la maturitéprofessionnelle peuvent aussi entreprendre des études uni-versitaires.

LFPr art. 25, al. 1 §

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12

Le contrat d’apprentissage est une forme particulière ducontrat individuel de travail. Il s’agit d’un contrat de travail dedurée limitée. Le contrat d’apprentissage doit revêtir la formeécrite. Il règle au moins la durée de la formation profession-nelle, le salaire, l’horaire de travail et les vacances.

Le formulaire de contrat d’apprentissage s’applique danstoute la Suisse. Edité dans les quatre langues officielles, il estdisponible en ligne (www.ca.formationprof.ch). Il peut aussiêtre obtenu à l’office ou au service cantonal de la formationprofessionnelle.

CO art. 344 – 346a

Les parties contractantes sont, d’une part, la personne en for-mation et, d’autre part, l’entreprise formatrice. La signaturede la représentation légale est requise lorsque le contrat estconclu avec une personne mineure ( jusqu’à l’âge de 18 ansrévolus).

CC art. 296

Le début de la formation devrait coïncider, au plus tard, avecl’entrée à l’école professionnelle. Si la formation à la pratiqueprofessionnelle se déroule successivement dans plusieurs en-treprises, le contrat peut être conclu pour la durée de chacunedes parties de la formation. Tous les contrats doivent avoir étéconclus avec les diverses entreprises formatrices avant ledébut de la formation professionnelle initiale.

La durée de la formation professionnelle initiale peut êtreécourtée. C’est possible lorsque l’apprenti-e a acquis des con-naissances professionnelles préliminaires spécifiques ou a suiviavec succès une formation dans une autre profession. Lesparties contractantes proposent par écrit à l’autorité cantonalecompétente de réduire la durée de la formation professionnelleinitiale.

La durée de la formation peut être prolongée s’il apparaît quela personne en formation ne pourra pas atteindre l’objectifpendant la durée normale. Les parties doivent s’entendre etrequérir l’approbation écrite de l’autorité cantonale compé-tente.

LFPr art. 18

Le contrat d’apprentissagedoit revêtir la forme écrite.

Le même formulaire decontrat s’applique dans

toute la Suisse.

parties contractantes

durée de la formationprofessionnelle initiale

La durée de la formationprofessionnelle initiale

peut être réduite ou prolongée.

2

2.1.

contrat d’apprentissage et principales dispositions légales

2.2.

§

§

§

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13

temps d’essai

Le temps d’essai dure d’un à trois mois.

Le temps d’essai peut être exceptionnellement

prolongé.

temps de travail

Des dispositions particulières s’appliquentaux jeunes travailleurs.

Le temps d’essai permet aux parties contractantes des’assurer que leur choix était le bon. Les personnes en forma-tion peuvent vérifier si leur choix professionnel correspond àleurs aptitudes et à leurs attentes. Pour leur part, lesformateurs/trices se font une première idée de la manièredont travaillent les apprenti-e-s.

… «Si les parties n’ont rien prévu dans le contrat d’apprentis-sage, le temps d’essai est de trois mois.»

CO art. 344a, al. 3

Le temps d’essai peut, à titre exceptionnel, être prolongé jusqu’àsix mois. Cette mesure exige cependant le consentement desparties contractantes avant la fin du temps d’essai réglemen-taire. L’approbation de l’autorité cantonale est en outre requise.

CO art. 344a, al. 4

Pendant le temps d’essai, le contrat d’apprentissage peut êtrerésilié en tout temps moyennant un préavis de sept jours.

CO art. 346

La journée de travail des personnes en formation ne doit pasdépasser celle des autres travailleurs de l’entreprise et ne doitpas excéder neuf heures, éventuelles heures supplémentairescomprises. La durée quotidienne du travail, pauses incluses,doit être comprise dans un espace de douze heures.

Les dispositions de la loi sur le travail (LTr) sont déterminantespour le travail de nuit et du dimanche. Il existe des prescrip-tions particulières pour certaines professions. L’autoritécantonale compétente en matière de droit du travail délivreune autorisation de travailler la nuit et/ou le dimanche.L’autorisation n’est délivrée que si la formation requiert letravail de nuit et/ou du dimanche. Des dispositions particulières du droit du travail s’appliquentà la durée du travail, au repos et au travail du dimanche desapprenti-e-s jusqu’à l’âge de 18 ans révolus.

LTr art. 16, 18, 31; OLT 1, 2 et 5

2.3.

§

§

2.4.

§

§

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14

Les parties contractantes fixent le montant du salaire. Elles seréfèrent le plus souvent aux recommandations émises par lesorganisations du monde du travail. L’autorité cantonale compé-tente renseigne aussi. S’il existe une convention collective detravail (CCT) dans une branche et si elle concerne aussi lesapprenti-e-s, il convient d’appliquer les dispositions qui y sontconsignées. Le décompte de salaire doit revêtir la forme écrite.

CO art. 323b, al. 1

Les personnes en formation s’acquittent des cotisationsAVS/AI/APG/AC dès le 1er janvier de l’année au cours delaquelle elles atteignent leurs 18 ans révolus. Les cotisationssont déduites du salaire mensuel.

Dans certaines professions (p. ex. dans la restauration etl’agriculture), le logement et la pension assurés par l’entrepriseformatrice tiennent lieu de salaire en nature. Les organisationsdu monde du travail renseignent sur les montants usuels etle mode de décompte.

En cas d’absence pour cause de maladie, d’accident ou deservice militaire (sans faute de l’apprenti-e), le salaire est payépendant une durée limitée. Les dispositions varient selon lesrégions. Un certificat médical peut être demandé dès le premier jourde maladie.

CO art. 324a, 324b

Les personnes en formation et les jeunes travailleurs jusqu’àl’âge de 20 ans révolus ont droit à un minimum de cinqsemaines de vacances payées par an. Les vacances servent aurepos. Au moins deux semaines doivent être prises consécu-tivement. Les vacances ne peuvent pas être remplacées pardes prestations en argent.

CO art. 345a, al. 3

L’entreprise formatrice peut fixer la période des vacances. Elledoit tenir compte des désirs de la personne en formation.

Les vacances doivent être prises en-dehors des périodes scolaires.

indemnisation, salaire en nature etdéductions sociales

Le montant du salairen’obéit à aucune

prescription légale.

Le logement et la pensionpeuvent constituer une

partie du salaire.

Paiement du salaire en casd’absence sans faute de

l’apprenti-e

vacances, jours decongé, congé-jeunesse

Les personnes en formationet les jeunes travailleursjusqu’à l’âge de 20 ans

révolus ont droit à un mini-mum de cinq semaines devacances payées par an.

2 contrat d’apprentissage et principales dispositions légales

2.5.

2.6.

§

§

§

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15

La durée des vacancespeut être réduite dans

certaines circonstances.

Les activités de jeunessejustifient un congé

supplémentaire.

jours fériés

Chaque canton peut assimiler au dimanchejusqu’à huit jours fériés

par année.

Les apprentis qui prennent congé pendant les périodes decours doivent fréquenter l’école professionnelle. Les jours decours suivis pendant les vacances ne sont pas considéréscomme jours de vacances.

Si l’apprenti-e est empêché-e d’accomplir son travail sansqu’il y ait faute de sa part (p. ex. pour cause d’accident, demaladie ou de service militaire), la durée des vacances peutêtre réduite d’un douzième si l’empêchement a duré deuxmois entiers, de deux douzièmes s’il a duré trois mois et ainside suite.

Lorsqu’il y a empêchement par la faute de l’apprenti-e, lesvacances peuvent être réduites d’un douzième si l’empêchementa duré un mois entier, de deux douzièmes s’il a duré deuxmois entiers, etc.

CO art. 329b

L'apprenti-e a droit aux heures ou journées de congé usuellesdans certaines circonstances exceptionnelles: en cas de maria-ge, décès, déménagement, visite chez le médecin ou consul-tation d’une administration. La durée de l’absence payéedépend de l’usage dans la région, l’entreprise ou la branche;elle peut être fixée dans la convention collective de travail.

Les apprenti-e-s ont droit, en dehors de la formation initiale, àune semaine supplémentaire de congé pour exercer bénévole-ment des activités de jeunesse pour le compte d’une organisa-tion du domaine culturel ou social, y exercer des fonctions dedirection, d’encadrement ou de conseil ou suivre la formationnécessaire. La demande de congé doit être présentée au for-mateur ou à la formatrice deux mois à l’avance. Les jeunesn’ont pas droit au salaire pendant le congé-jeunesse. Les par-ties contractantes peuvent convenir d’une indemnisation oudemander les allocations pour perte de gain (APG).

CO art. 329e

Si les apprenti-e-s doivent à titre exceptionnel travaillerpendant un jour férié, ils/elles ont le droit de le compenser. Enrevanche, les jours fériés qui coïncident avec la fermeture usu-elle de l’entreprise ne peuvent pas être compensés. Lorsqu’unjour férié coïncide avec les vacances de la personne en for-mation, ce jour peut être repris.

LTr art. 20a

2.7.

§

§

§

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16

Le contrat d’apprentissage peut contenir des clauses concernantd’autres prestations, par exemple la fourniture de l’outillage etdes vêtements de travail.

CO art. 344a, al. 5

Dans quelques professions, un examen médical est exigé et,le cas échéant, un certificat médical confirmant l'aptitude àla formation professionnelle initiale choisie. L’organisation dumonde du travail ou l’autorité cantonale compétente donnedes renseignements à ce sujet.

L’entreprise formatrice assure la personne en formation et paieles primes de l'assurance contre les accidents professionnels. Laprise en charge des primes pour l’assurance des accidents nonprofessionnels est réglée dans le contrat d’apprentissage.

LAA art. 1a

Les parties peuvent convenir d’une assurance pour indem-nités journalières en cas de perte de gain. L'entreprise for-matrice doit prendre en charge au moins 50 % des primes. Siaucune assurance n'est conclue, les personnes en formationreçoivent le salaire pendant une durée variable, conformé-ment aux échelles bâloise, bernoise ou zurichoise.

En cas de grossesse, l’entreprise formatrice verse le salairedans la même mesure qu’en cas de maladie. Les mères ne peuvent être occupées pendant les huit semainesaprès la naissance de l’enfant et ensuite seulement avec leurconsentement jusqu’à la 16e semaine après l’accouchement.La loi sur le travail (LTr) contient des dispositions spéciales pourla protection des femmes enceintes, de celles qui viennentd’accoucher et des mères qui allaitent leur enfant.

CO art. 324a; LTr art. 35/35b; OLT 1 art. 60, 65

Durant sa grossesse, la personne en formation peut, sur sim-ple avis, se dispenser d’aller au travail ou le quitter en cas dedouleurs.

LTr art. 35a

acquisitions néces-saires à l’exercice de la profession

examen médical

maladie, accident

L’entreprise formatrice estresponsable de l’assurance

contre les accidents professionnels.

grossesse, assurance-maternité

Des dispositions particulières s’appliquent

à la grossesse.

22.8.

2.9.

2.10.

§

§

§

contrat d’apprentissage et principales dispositions légales

2.11.

§

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17

Les mères sont assurées.

école de recrues, service militaire, servicecivil, protection civile

Le régime des allocationspour perte de gain

s’applique aux personnesfaisant du service.

apprentis étrangers

Apprentis des Étatsmembres de l’UE

En cas de grossesse et d’accouchement, les vacances nepeuvent être réduites d’un douzième que si l’empêchementde travailler a duré trois mois complets.

CO art. 329b, al. 3

Le droit aux prestations de l’assurance-maternité commencele jour de l’accouchement et s’éteint au plus tard après qua-torze semaines. La salariée peut faire valoir ses droits si elle aété soumise à l’assurance obligatoire au sens de la loi surl’AVS pendant les neuf mois qui ont immédiatement précédéla naissance et a exercé une activité lucrative pendant aumoins cinq mois durant cette période.

LAPG

Les allocations pour perte de gain compensent une partiedu salaire des personnes qui accomplissent une période deservice militaire, de service civil ou de protection civile. Lesindemnités pour perte de gain sont payées soit directementà la personne qui accomplit le service soit à son employeur sicelui-ci continue de lui verser le salaire. L’assurance est obli-gatoire. Toutes les personnes astreintes aux cotisations AVS/AIpaient les primes APG.

Les caisses cantonales de compensation, les caisses des bran-ches et celles des associations renseignent. On trouve les adresses de toutes les caisses de compensationdans les dernières pages des annuaires téléphoniques ou surInternet.Si l’examen final est programmé pendant l’école de recrues ouune période de service, la personne en formation demande lecongé nécessaire à l’autorité militaire compétente.

Les personnes en formation provenant de l'un des Étatsmembres de l'UE-17 (1), de l'UE-8 (2) et de l'AELE (3) bénéficientde la libre-circulation et du libre-accès au marché suisse del’emploi. Ces travailleurs ont besoin d’une autorisation de séjourqui leur est délivrée sur présentation d’une déclaration d’engage-ment ou d’une attestation de travail d’une durée de trois moisau moins. Des dispositions transitoires particulières s’applique-ront vraisemblablement aux ressortissants des États membresde l'UE-2 (4) jusqu’en 2016. Les autorités responsables des mi-grations et de la main-d’œuvre renseignent.

2.12.

2.13.

§

§

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18

(1) Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxem- bourg, Malte, Royaume-Uni, Pays-Bas, Portugal et Suède

(2) Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République tchèque, Slovaquie et Slovénie

(3) Islande, Liechtenstein, Norvège(4) Bulgarie, Roumanie

Les apprenti-e-s provenant des autres pays subissent lesrestrictions liées au marché de l’emploi. Les autorités respon-sables des migrations et de la main-d’œuvre renseignent.

Les étrangères et étrangers résidant en Suisse, au bénéficed’un permis d’établissement (permis C), peuvent entreprendreune formation professionnelle initiale sans requérir uneautorisation particulière.

Les organisations du monde du travail n’incluent que par-tiellement les apprentis dans les conventions collectives detravail (CCT). Le Conseil fédéral peut étendre le champd’application des CCT. Lorsque les entreprises ne sont passoumises à la CCT, les parties contractantes peuvent en repren-dre certaines dispositions dans le contrat d’apprentissage.

CO art. 356

Les bourses et autres allocations sont des montants allouéspour la formation initiale et continue. Dans la plupart descantons, l’octroi d’une bourse dépend du revenu des parents.Contrairement aux prêts de formation, les bourses ne doiventpas être remboursées. Le service cantonal compétent disposed’une liste des fondations privées qui allouent aussi dessubsides.

L’entreprise formatrice établit le contrat d’apprentissage entrois exemplaires et le fait signer par les parties. L’entrepriseformatrice est tenue de remettre le contrat à l’autorité can-tonale compétente avant le début de la formation. L’office oule service de la formation professionnelle contrôle la teneur

Apprentis en provenancedes autres pays

Apprentis au bénéficed’un permis

d’établissement C

convention collectivede travail (cct)

bourses et prêts

Le service cantonal desbourses est compétent en

matière de subsides ouprêts de formation.

contrôle et appro-bation du contrat

d’apprentissage

2

§

2.14.

2.15.

contrat d’apprentissage et principales dispositions légales

2.16.

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19

résiliation du contratd’apprentissage

Le contrat d’apprentissagepeut être résilié pour de

justes motifs.

du contrat, vérifie les conditions préalables et remet un exem-plaire approuvé à chacune des parties.

LFPr art. 14, al. 3

Le contrat peut être résilié si les parties ne parviennent pas às’entendre malgré plusieurs entretiens et la médiation del’autorité cantonale.

L’employeur et l’apprenti-e ont la possibilité de mettre uni-latéralement fin au contrat d’apprentissage en tout temps,moyennant un préavis de sept jours, durant le temps d’essai.Après expiration du temps d’essai, le contrat d’apprentissagene peut être rompu que par consentement mutuel ou uni-latéralement, par l’une des parties, lorsque de justes motifsl’exigent. Si elle résilie le contrat d’apprentissage, l’entrepriseformatrice doit en informer sans tarder l’autorité cantonaleet, le cas échéant, l’école professionnelle.

CO art. 337, 346; LFPr art. 14, al. 4

Dans le cadre de sa mission de surveillance, l’autorité canto-nale a la compétence d’annuler le contrat d’apprentissage.

LFPr art. 24, al. 5, lettre b

Si une entreprise fait faillite ou n’est plus en mesure d’assurerla formation pour une autre raison, les autorités cantonalesveillent, dans la mesure du possible, à ce que la formationpuisse s’achever. En cas de cessation d’activité (fermeture),l’entreprise formatrice veille, dans la mesure du possible, à ceque la formation professionnelle initiale puisse se poursuivre.

LFPr art. 14, al. 5

§

§

§

2.17.

§

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20

L’entreprise veille à dispenser une formation de qualité auxapprenti-e-s; elle en contrôle régulièrement le bon déroule-ment. L’ordonnance de formation et le plan de formation dans laprofession considérée en constituent le fondement. Lorsqu’elleplanifie la formation à la pratique professionnelle, l’entreprisetient compte de la matière dispensée à l’école professionnelle etdans les cours interentreprises.

«L’employeur veille à ce que la formation soit dispensée parun-e spécialiste ayant les capacités professionnelles et lesqualités personnelles nécessaires.»

LFPr art. 20, 45; OFPr art. 44; CO art. 345a, al. 1

Les formateurs/trices en entreprise doivent:a. détenir un certificat fédéral de capacité (CFC) dans le

domaine de la formation qu’ils donnent ou avoir une qualification équivalente;

b. disposer de deux ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;

c. avoir une formation à la pédagogie professionnelle confirmée par une attestation ou un diplôme reconnus par la Confédération.

OFPr art. 44

Cela signifie que l’entreprise formatrice doit laisser à l’ap-prenti-e, sans réduction de salaire, le temps nécessaire poursuivre l’enseignement professionnel, fréquenter les coursinterentreprises et pour passer l’examen final.

CO art. 345a, al. 2

Les apprentis ne peuvent être occupés à des travaux étran-gers à la profession envisagée et à des travaux aux pièces ouà la tâche que s’ils sont en relation avec l’exercice de la profes-sion et si la formation de l’apprenti-e n’en est pas compromise.

CO art. 345a, al. 4

«La personne en formation fait tous ses efforts pour atteindrele but de l’apprentissage.» Elle fréquente l’école professionnelleainsi que les cours interentreprises et se présente à l’examenfinal au terme de la formation professionnelle initiale. Le tempspassé à l’école professionnelle est considéré comme temps detravail; l’entreprise formatrice doit aussi être informée desabsences de l’école.

CO art. 345 al. 1

entreprise formatrice

Les formateurs/trices qualifié-e-s instruisent

les apprenti-e-s.

L’entreprise accorde à l’apprenti-e le temps

nécessaire pour suivrela formation scolaire.

personne en formation

La personne en formationa des droits et des devoirs.

3 les trois lieux de formation

3.1.

3.1.1.

§

§

§

§

§

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21

Les apprentis sontconsidérés comme les

autres employés.

représentation légale

réseau d’entreprisesformatrices

Certains aspects de la formation peuvent êtredispensés dans d’autres

entreprises.

entreprise formatricepour une partie de

l’apprentissage

Comme les autres employé-e-s, les personnes en formationont droit à ce que leur santé physique et mentale soit préservée(prévention des accidents, des maladies professionnelles, desatteintes à l’intégrité et des abus sexuels).

CO art. 328

«La représentation légale de l’apprenti-e appuie de son mieuxl’employeur dans sa tâche et favorise la bonne entente entre leformateur ou la formatrice et la personne en formation.»Compte tenu du rôle spécifique qu’elle joue à l’égard del’apprenti-e, elle peut exiger des renseignements sur l’état dela formation.

CC art. 296, 299, 304; CO art. 345, al. 2

Plusieurs entreprises peuvent assumer ensemble la respon-sabilité de la formation à la pratique professionnelle. Lorsquela formation professionnelle initiale se déroule dans le cadred’un réseau d’entreprises, l’entreprise ou l’organisation prin-cipale conclut le contrat d’apprentissage avec la personne àformer. L’entreprise ou l’organisation principale remplit lesobligations contractuelles.

LFPr art. 16, al. 2, lettre a; OFPr art. 8

Les entreprises associées doivent s’entendre pour garantirune formation systématique et le respect du plan de formation.Elles fixent dans une convention la matière et la durée dechacun des éléments de la formation.

OFPr art. 14, al. 1

Si la formation à la pratique professionnelle se déroule suc-cessivement dans plusieurs entreprises, le contrat peut êtreconclu pour la durée de chaque partie de l’apprentissage. Letemps d’essai dure en règle générale un mois pour chaquepartie de l’apprentissage. Les différentes entreprises forma-trices doivent avoir conclu les contrats d’apprentissage audébut de la formation professionnelle initiale.

LFPr art. 14, al. 2; OFPr art. 8, al. 3

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

§

§

§

§

§

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22

L’ordonnance de formation indique si les apprentis doiventtenir un dossier de formation et si celui-ci peut être utilisécomme moyen auxiliaire à l’examen final. Pour la personne en formation, le dossier tient lieu d’ouvragede référence dans lequel elle enregistre tous les travaux im-portants accomplis, les compétences et l’expérience acquises.Pour le formateur ou la formatrice, c’est un moyen de contrôlerle déroulement de la formation et les prestations de l’ap-prenti-e. Dans une démarche d’assurance-qualité, le contenudu dossier de formation doit être régulièrement contrôlé etdiscuté.

Le formateur ou la formatrice y consigne l’état de la formation.Il/Elle établit régulièrement un bilan de la situation avec lapersonne en formation, discute les résultats, les expériences et ledéroulement futur de la formation. Les modalités d’applicationfigurent dans chaque ordonnance de formation.

«Les accords qui portent atteinte à la libre décision de lapersonne en formation quant à son activité professionnelleaprès l’apprentisage sont nuls.»

CO art. 344a, al. 6

A la fin de l’apprentissage, l’employeur remet à la personneformée un certificat dans lequel il indique la professionapprise et la durée de la formation professionnelle initiale.

A la demande expresse de la personne formée, le certificatporte aussi sur les aptitudes, les prestations et le comportementde l’apprenti-e.

CO art. 346a

Le chômage partiel peut, dans certaines circonstances, compro-mettre la formation professionnelle initiale d’un-e apprenti-e.C’est la raison pour laquelle l’employeur prendra toutes lesmesures nécessaires pour l’épargner aux apprentis et pourcontinuer à assurer leur formation. Il peut, par exemple,

moyens d’assurer laqualité de la formation

en entreprise

dossier de formation

rapport de formation

emploi dans l’entreprise une fois

la formation achevée

Les rapports de travail s’achèvent à l’échéance ducontrat d’apprentissage.

certificat d’apprentissage

chômage partiel, fermeture de l’entreprise

3 les trois lieux de formation

§

3.1.5.

3.1.5.1.

3.1.5.2.

3.1.6.

3.1.7.

§

3.1.8.

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23

Le chômage partiel nedoit pas toucher les

apprenti-e-s.

En cas de fermeture del’entreprise formatrice,tout doit être entreprispour que la formationprofessionnelle initialepuisse se poursuivre.

absences pour rechercher un emploi

cours interentreprises(cie)

but des coursinterentreprises

demander à une autre entreprise de les former momen-tanément. Pendant ce temps, les apprentis continuent à suivrel’enseignement professionnel. Le chômage partiel n’a aucuneffet sur le salaire de la personne en formation et son droitaux vacances.

L’entreprise formatrice contrainte de cesser son activité doittout entreprendre pour permettre à l’apprenti-e d’achever saformation professionnelle initiale. Elle est simultanémenttenue d’informer l’autorité cantonale, la représentation légaleet l’école professionnelle.

L’autorité cantonale apporte dans la mesure du possible sonsoutien à l’entreprise formatrice et à la personne en formationdans la recherche d’une nouvelle place d’apprentissage.

LFPr art. 14, al. 5

La personne en formation a le droit de s’absenter, dans lamesure nécessaire, pour chercher un emploi. A partir de deuxmois avant la fin de la formation professionnelle initiale,l’apprenti-e peut demander à l’employeur l’autorisation des’absenter et le faire en tenant compte des intérêts de l’en-treprise. Si elle bénéficie de l’horaire mobile, la personne enformation cherchera en principe une place pendant sontemps libre. La loi ne contient aucune disposition précisequant à l’obligation de verser le salaire par l’employeur.Cependant, aucune retenue n’est en général opérée sur lessalaires payés au mois.

CO art. 335c, al. 1 (par analogie) et CO art. 329, al. 3

Les cours interentreprises complètent la formation dansl’entreprise et à l’école professionnelle. Ils transmettent lesaptitudes fondamentales. Les associations professionnellesassument la responsabilité de ces cours.

LFPr art. 23, al. 1

Les contenus des cours interentreprises figurent dans l’or-donnance de formation ( jusqu’en 2013, ils étaient fixés dansle plan de formation).

§

§

3.1.9.

3.2.

3.2.1.

§

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24

L’entreprise formatrice est aussi tenue de payer les frais sup-plémentaires (déplacement, logement et pension) qui découlentde la participation des apprenti-e-s aux cours interentreprises.La fréquentation des cours interentreprises n’entraîne pas decoûts supplémentaires pour les personnes en formation.

CO art. 345a, al. 2; LFPr art. 23 al. 4; OFPr art. 21 al. 3

L’école professionnelle dispense la formation scolaire. Celle-cicomprend un enseignement professionnel et un enseigne-ment de culture générale auxquels s’ajoute le sport. L'écoletransmet aux apprentis les connaissances théoriques de basenécessaires à l’exercice de leur profession. Elle favorise aussil’épanouissement de la personnalité et les compétences socia-les des personnes en formation. Les matières enseignées sontapprofondies et renforcées par leur application dans la pratique.

LFPr art. 16. al. 2, lettre b, art. 21

La personne désignée comme interlocuteur/trice apporte sonaide et ses conseils à l’apprenti-e et à l’entreprise formatrice.

OFPr art. 17, al. 2

La fréquentation de l’école professionnelle est obligatoirependant toute la durée de l’apprentissage. Le temps passé àl’école compte comme temps de travail et ne donne lieu àaucune retenue sur le salaire.

LFPr art. 21, al. 3; CO art. 345a, al. 2

Une dispense de l’enseignement professionnel n’est accordéequ’à titre exceptionnel. L’école professionnelle statue sur lesdemandes de dispense. Si la dispense a également des réper-cussions sur la procédure de qualification, la décision estprise par l’autorité cantonale.

OFPr art. 18, al. 3

Un jour d’école ne peut comprendre plus de neuf périodesd’enseignement, cours facultatifs et cours d’appui compris.

OFPr art. 18, al. 2

coûts des cours

La fréquentation descours interentreprises

n’entraîne pas de coûtssupplémentaires pour lespersonnes en formation.

école professionnelle

mandat de l’écoleprofessionnelle

Interlocuteur/trice à l’école professionnelle

fréquentation obligatoire de la

formation scolaire

durée de l’enseignement

les trois lieux de formation33.2.2.

3.3.

3.3.1.

§

§

§

§

3.3.2.

3.3.3.

§

§

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25

cours facultatifs

cours d’appui

coûts de l’enseigne-ment obligatoire

L’enseignement obligatoire est gratuit.

bulletin semestriel

absences, congés

Les personnes en formation dont les prestations sont suffi-santes dans l’entreprise et à l’école professionnelle peuventsuivre des cours facultatifs jusqu’à concurrence d’un demi-jour par semaine. La fréquentation de ces cours n’entraîneaucune retenue sur le salaire. L’autorité cantonale compétente tranche en cas de désaccord.

LFPr art. 22, al. 3; OFPr art. 20, al. 1

Par un enseignement supplémentaire de durée limitée, lescours d’appui permettent aux personnes en formation qui enont besoin d’améliorer leurs résultats scolaires et de comblerleurs lacunes. Leur durée ne doit pas excéder un demi-jour detravail par semaine.

L’école professionnelle décide, avec l’entreprise formatrice etla personne en formation, si un cours d’appui est nécessaire.La fréquentation de ces cours n’entraîne aucune retenue surle salaire.

LFPr art. 22, al. 4; OFPr art. 20, al. 1

La personne en formation ne paie aucune taxe scolaire pourla fréquentation de l’enseignement obligatoire. La prise encompte des frais découlant de la fréquentation des cours(voyage, matériel, nourriture et logement) est réglée demanière variable selon les cantons; elle peut être indiquéedans le contrat d’apprentissage.

LFPr art. 22, al. 1

L’école professionnelle évalue chaque semestre les prestationsdes personnes en formation dans toutes les branches et consi-gne les résultats dans un bulletin. Les notes attribuées peuventdonner lieu à un recours. Les voies de recours doivent êtreindiquées dans le bulletin.

L’ordonnance de formation indique si et dans quelle mesureles notes d’école sont prises en considération lors de l’examenfinal.

Les écoles établissent leur propre règlement conformémentaux dispositions cantonales. On y trouve la procédure d’ins-cription aux cours obligatoires et facultatifs, les modalités encas d’absence ainsi que les mesures disciplinaires. Y figurentaussi les motifs d’absences excusables et les conséquences desabsences injustifiées.

3.3.4.

3.3.5.

3.3.6.

3.3.7.

3.3.8.

§

§

§

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26

Les qualifications professionnelles sont attestées par unexamen global ou par une combinaison d’examens partiels. Laréussite de l’examen final débouche, pour les formations pro-fessionnelles initiales de trois et quatre ans, sur le certificatfédéral de capacité (CFC) et, pour les formations professionnel-les initiales de deux ans, sur l’attestation fédérale de formationprofessionnelle (AFP).

Les matières à examiner sont indiquées dans l'ordonnance deformation (aussi nommée ordonnance sur la formation profes-sionnelle initiale) ou dans le plan de formation.

LFPr art. 33; OFPr art. 30

Les entreprises formatrices inscrivent les personnes en for-mation. Elles se procurent en temps opportun les formulesnécessaires auprès de l’autorité cantonale compétente.

L’autorité cantonale responsable des examens adresse uneconvocation écrite aux candidat-e-s.

Le programme indique le déroulement détaillé des examens.Les examens ne sont pas publics.

L’autorité cantonale compétente communique par écrit lesrésultats des examens qui peuvent donner lieu à un recours.

L’autorité cantonale compétente communique par écrit(par une lettre et/ou l’envoi du bulletin de notes) son échecà la personne en formation. La communication indique lerésultat de l’examen, les possibilités de répéter l’examen etles voies de recours. L’autorité cantonale compétenterépond aux questions des candidats.

L’examen final peut être répété deux fois. La répétition a enrègle générale lieu dans le cadre de la prochaine sessionordinaire d’examen.

Les parties réussies ne doivent pas être répétées. Les ordonnan-ces de formation peuvent cependant prévoir des dispositions

inscription

convocation

déroulement

résultats

echec

répétition

4 procédures de qualification,examen final

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

§

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27

frais

réclamations, recours

plus sévères. Le/la candidat-e peut demander à répéter l’en-semble de l’examen.

OFPr art. 33

L’entreprise formatrice prend en charge les frais relatifs aumatériel et à la location des locaux. Elle ne peut pas opérer deretenue sur le salaire pour le temps nécessaire aux examens.

Les personnes (candidat-e-s) qui ne sont pas au bénéfice d’uncontrat d’apprentissage supportent elles-mêmes les frais desexamens.

OFPr art. 39; CO art. 345a, al. 2

La surveillance de la formation professionnelle initiale estl’affaire de l’autorité cantonale. En cas de divergence, elle agiten tant que médiatrice et tente de parvenir à une ententeentre les parties.

LFPr art. 24, al. 1

Toutes les décisions de l’autorité cantonale, et le résultat del’examen final de la formation professionnelle initialepeuvent faire l’objet d’un recours. Pour interjeter recoursauprès de l’autorité cantonale compétente, il faut respecterles délais légaux. L’ordre juridique du canton du lieu de l’ap-prentissage s’applique.

LFPr art. 61

4.7.

4.8.

§

§

§

§

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28

L’orientation professionnelle universitaire et de carrière apour but d’aider les jeunes et les adultes à choisir une voieprofessionnelle ou une formation supérieure, ou à établir unplan de carrière.

LFPr art. 49

L’orientation professionnelle et l’organisation du monde dutravail (OrTra) du champ professionnel renseignent sur lesformations subséquentes, par exemple les examens profes-sionnels, les examens professionnels supérieurs, les écolessupérieures, les hautes écoles spécialisées, etc.

Si la personne en formation se retrouve au chômage, elle adroit aux prestations de l’assurance-chômage. Si elle inter-rompt sa formation professionnelle initiale, elle ne bénéficiesouvent des indemnités journalières qu’après un délai d’at-tente. Pendant cette période, elle ne bénéficie pas des pres-tations mais doit en revanche remplir toutes les obligationsde la personne à la recherche d’un emploi (contrôle, offres deservice, aptitude au placement, etc.).

En cas de fermeture d’une entreprise formatrice pour desraisons économiques, l’employeur doit immédiatementprendre contact avec l’office de la formation professionnellecompétent et avec la représentation légale de la personneen formation. Les parties contractantes cherchent ensembleune nouvelle solution, avec la collaboration des organes desurveillance.

Si une personne se retrouve sans emploi après la fin de saformation professionnelle initiale, elle doit s’annoncer à tempsà l’office du travail de sa commune de domicile. Son droit auxindemnités revêt la forme de montants forfaitaires. Si lechômage commence immédiatement après la fin de la forma-tion, les montants forfaitaires sont réduits de moitié. Le délaigénéral d'attente de cinq jours s’applique aussi dans ce cas.

LACI art. 8 ss, OACI art. 6 et 41

orientation professionnelle,

universitaire et de carrière

chômage

5 autres thèmes importants

5.1.

5.2.

§

§

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29

offres de formationaprès la formation

professionnelle initiale

Les offres de formationcontinue à des fins

professionnelles revêtentdes formes diverses et émanent de diverses

institutions.

formation de rattrapage

autres procédures de qualification

La formation continue est la poursuite ou la reprise d’un pro-cessus de formation après l’apprentissage.

La formation continue à des fins professionnelles permet auxpersonnes qualifiées d’adapter leur bagage professionnel àl’évolution technique, économique et sociale, de l’élargir etd’enrichir leur culture générale. Elle a aussi pour objectifd’améliorer leurs perspectives professionnelles et en particulierleur mobilité professionnelle. Différents instituts (écolesprivées et publiques, entreprises, associations) offrent descours de formation continue. La Confédération et les cantonspeuvent soutenir, par des subventions et d’autres moyens, lesorganisations qui offrent des programmes de formation con-tinue à des fins professionnelles.

La formation continue à des fins professionnelles s’acquiertaussi bien après la formation professionnelle initiale qu’aprèsla formation professionnelle supérieure.

LFPr art. 2, 30s; OFPr art. 29

Les adultes qui n’ont pas eu la possibilité d’accomplir uneformation professionnelle initiale ou les personnes quisouhaitent acquérir le certificat fédéral de capacité dans unedeuxième profession sont admises à la procédure de quali-fication (examen final) moyennant certaines conditions.Celle ou celui qui passe l’examen selon les art. 33/34 LFPrsubit le même examen que les personnes en formation dansla même profession.

LFPr art. 33, 34 et OFPr art. 32 de l’ordonnance considérée

S’ils disposent des compétences requises, les adultes peuventobtenir le certificat fédéral de capacité (CFC) ou l’attestationfédérale de formation professionnelle (AFP) en se soumettantà d’autres procédures de qualification.

OFPr art. 30 al. 2 et art. 31

5.4.

§

§

§

5.3.

5.5.

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30

Le portail de la formation professionnelle – informations ausujet de la formation professionnelle en Suisse et moyensauxiliaires pour les praticiens, notamment:

Lexique de la formation professionnelleAide-mémoireContrat d’apprentissageRapport de formation QualiCarte

La CSFP assure la coordination intercantonale dans ledomaine de la formation professionnelle

Conférence suisse des offices de la formationprofessionnelle CSFPMaison des cantonsSpeichergasse 6, case postale 6603000 Berne 7Tél. 031 309 51 57

Le SEFRI est le centre de compétence de la Confédérationpour les questions liées à la formation professionnelle.

Secrétariat d’Etat à la formation, à larecherche et à l’innovation SEFRIEffingerstrasse 273003 BerneTél. 031 322 21 29

Loi et ordonnance sur la formation professionnelle Liste des professions avec accès aux ordonnances et plans de formation

Le portail de l’orientation professionnelle – informations surtoutes les questions d’orientation, de formation et de carrière

Choix professionnel et professionsFormation professionnelle supérieureFormation continue

6 adresses et liens

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www.formationprof.ch

www.csfp.ch

www.sefri.admin.ch

www.orientation.ch

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31

www.ofas.admin.ch

www.jeunesse-syndicale.ch

www.conge-jeunesse.ch

En plus des assurances sociales et des questions généralesde politique sociale, l’OFAS s’occupe aussi de la jeunesse.

Office fédéral des assurances sociales OFASEffingerstrasse 203003 BerneTél. 031 322 90 11

Assurances socialesAllocations pour perte de gain (APG) / assurance-maternitéPromotion de la jeunesse

Commission de jeunesse de l’USSSecrétariat de l’Union syndicale suisseMonbijoustrasse 613000 Berne 23Tél. 031 377 01 23

Brochure «Je défends mes droits. Apprentie, apprenti: tesdroits de A à Z».

Site présentant le congé-jeunesse

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