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Guide métier La responsabilité professionnelle des enseignants

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Guide métier

La responsabilité professionnelle des enseignants

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Cour de récréation, sorties pédagogiques, travaux pratiques en classe…

… Nombreuses sont les situations où un accident scolaire peut se produire et où la responsabilité de l’enseignant peut être engagée, tant sur le plan civil que sur le plan pénal. À l’école élémentaire, plus de la moitié des accidents scolaires ont lieu pendant la récréation. Mais les cours d’éducation physique et sportive, les interclasses, la classe elle-même sont des moments où l’enseignant doit redoubler de vigilance pour ne pas voir sa responsabilité recherchée en cas d’accident. Ce guide expose les différents cas de figure où la responsabilité de l’enseignant et de l’administration peut être mise en cause. Il vous permettra de mieux en appréhender les notions juridiques dans le cadre de vos fonctions d’enseignant.

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1 - Les différentes formes de responsabilité 4

Responsabilité civile 4

Responsabilité pénale 6

Responsabilité administrative 8

2 - La responsabilité civile de l’enseignant 9

Les situations de responsabilité engagée 9

La notion de faute 11

La procédure 12

Les causes d’exonération de responsabilité 13

3 - Cas particuliers de responsabilité 14

Le champ de la surveillance en primaire 14

Les activités physiques et sportives 15

Le transport des élèves 16

Sommaire

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1 - Les différentes formes de responsabilité

À l’occasion d’un accident scolaire, la responsabilité professionnelle de l’enseignant peut être mise en cause, soit en responsabilité civile, soit en responsabilité pénale. Dans certains cas d’accidents subis par des élèves, c’est la responsabilité administrative qui peut aussi être recherchée.

Responsabilité civile

La responsabilité civile est l’obligation pour l’auteur d’un dommage de réparer le préjudice qu’il a causé à la victime. Ce sont les juridictions civiles qui sont compétentes pour instruire les demandes de réparation de victimes. La responsabilité civile de l’enseignant peut être engagée s’il a commis une faute qui a concouru à la réalisation du dommage. L’enseignant bénéficie d’un statut particulier régi par le Code civil (article 1384 alinéa 6 et article 1384 alinéa 8) et le Code de l’éducation (article L 911-4).Il pose comme principes :– la responsabilité de l’enseignant pour les dommages causés par ses élèves

ou à ses élèves,– la responsabilité de l’État se substitue à celle de l’enseignant dans

le cas où il est prouvé que celui-ci a commis une faute dans le cadre d’une activité d’enseignement.

Les notions de dommages et de fautes, particulièrement complexes, sont exposées dans le chapitre 2, page 9.

À SAVOIRUne juridiction civile tranche les conflits.Les trois juridictions compétentes sont le tribunal d’instance ou de grande instance, la cour d’appel et la Cour de cassation.

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Responsabilité civile

Articles du Code civil

Article 1382Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Article 1383Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.

Article 1384, alinéa 6Les instituteurs sont responsables du dommage causé par leurs élèves pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.

Article 1384, alinéa 8Les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre les instituteurs comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur à l’instance.

Articles du Code de l’éducation

Extrait de l’article L 911-4 Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l’enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l’occasion d’un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l’État est substituée à celle desdits membres de l’enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants.Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d’enseignement ou d’éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l’enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers.

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À SAVOIRLes juridictions pénales ou répressives compétentes dans le cas d’infractions pénales sont le tribunal de police (pour les contraventions), le tribunal correctionnel (pour les délits), la cour d’assises (pour les crimes).

Responsabilité pénale

Comme tout citoyen, un enseignant peut être mis en cause devant les juridictions pénales s’il a eu un comportement, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, constitutif d’une infraction pénale. S’il y a condamnation, peine privative de libertés (comme la réclusion ou l’emprisonnement) ou peine restrictive de droits (par exemple suspension ou annulation du permis de conduire), l’enseignant doit personnellement assumer les peines prononcées à son encontre, notamment les amendes. En revanche, si des dommages et intérêts doivent être versés à la victime en réparation du préjudice subi, c’est ici l’État, selon le principe de substitution, qui prendra en charge cette indemnisation.

Les parents peuvent plus particulièrement chercher à mettre en cause l’enseignant sur un plan pénal dans le cas d’accidents graves subis par leurs enfants pendant le temps de leur scolarité. L’enseignant peut être poursuivi :– s’il a volontairement porté atteinte à l’intégrité physique d’un de ses élèves,– si, du fait de son imprudence ou de sa négligence, un de ses élèves a subi

ou causé un dommage.

Depuis la loi du 10 juillet 2000 (dite loi Fauchon), la responsabilité pénale des personnes physiques est toutefois atténuée en ce qui concerne les infractions d’imprudence ou de négligence qu’elles n’ont pas causées directement. Désormais, les auteurs indirects de ces infractions ne seront condamnés pénalement que s’ils ont commis une faute d’une particulière gravité. C’est le cas d’une personne qui a, soit violé de manière délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elle ne pouvait ignorer.

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Responsabilité et assurancePour assurer sa défense lorsqu’il est mis en cause devant une juridiction pénale, l’enseignant peut faire appel à son assureur s’il a souscrit une assurance responsabilité civile qui le garantit dans le cadre de son activité professionnelle.L’assureur missionnera un avocat et prendra en charge les honoraires de celui-ci ainsi que les frais de justice.

Responsabilité pénale

Articles du Code pénal

Extrait de l’article 121-3ll n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui. Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir ou des moyens dont il disposait.

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Responsabilité administrative

Un accident scolaire peut également avoir été causé par un défaut d’entretien d’un ouvrage public ou un défaut d’organisation ou de fonctionnement du service. Dans ce cas, ce n’est pas l’enseignant qui sera personnellement mis en cause mais le service public auquel il appartient et c’est l’État qui sera déclaré responsable des dommages et tenu de les indemniser. La victime doit engager une action devant la juridiction administrative.

L’accident causé par un ouvrage public peut résulter, soit d’une absence totale d’ouvrage public, soit d’une insuffisance de celui-ci lié à son état (vice de conception ou de fabrication), soit d’un défaut d’entretien.Il y a défaut d’organisation du service public lorsque la faute ou la défaillance est imputable à plusieurs fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions.

À SAVOIRLes juridictions administratives sont chargées de trancher les litiges nés à l’occasion du fonctionnement des services publics ainsi que ceux opposant les particuliers à l’administration.Il s’agit du tribunal administratif, de la cour administrative d’appel, du Conseil d’État.

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2 - La responsabilité civile de l’enseignant

Les situations de responsabilité engagée

La responsabilité de l’enseignant est bien sûr engagée lorsqu’il cause de son propre fait un dommage, mais également lorsque le dommage est causé :– à l’élève par lui-même,– à l’élève par un autre élève ou un tiers,– à un tiers par un élève.

Pour que la responsabilité de l’enseignant soit mise en œuvre, il faut que le dommage survienne lorsque les élèves sont sous sa surveillance (heures d’enseignement, intercours et récréations) et à l’occasion d’une activité d’enseignement.Les activités visées par l’article L 911-4 du Code de l’éducation sont celles liées à un enseignement dispensé pendant le temps scolaire ainsi que celles organisées hors du temps scolaire, qu’elles aient lieu dans ou à l’extérieur de l’établissement.Ce sont, d’une manière générale, toutes les activités périscolaires :– associations socio-éducatives (foyers des élèves, par exemple),– associations sportives affiliées à l’UNSS, l’Usep et l’OCCE,– appariement et échanges de classes,– classes d’environnement (classes vertes, de neige ou de mer),– sorties et voyages collectifs.

À SAVOIRDes enseignants peuvent prêter leur concours à des personnes publiques ou privées organisant des activités parascolaires ou de loisirs, et donc non axées directement sur l’enseignement. Il s’agit par exemple des centres de vacances. Si la colonie ou le centre de vacances est organisé par l’État lui-même ou par des services publics de l’État (Trésor public, SNCF…) et dans la mesure où le concours des enseignants a été expressément sollicité et accepté, la loi et le principe de substitution de l’État à la responsabilité de l’enseignant s’appliquent.

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L’article L 911-4 du Code de l’éducation s’applique à toute personne qui concourt directement ou indirectement au service public d’enseignement :– les enseignants : professeurs des écoles, professeurs des collèges

et lycées, y compris les professeurs stagiaires d’ÉSPÉ qui effectuent leur stage en responsabilité dans une classe,

– le personnel administratif : chefs d’établissement (proviseurs et principaux) et directeurs d’école, proviseurs et principaux adjoints, conseillers d’éducation, surveillants d’internat ou d’externat,

– et, par extension : les membres de l’enseignement professionnel, agents des établissements de rééducation des enfants mineurs lorsqu’ils donnent un enseignement, enseignants des écoles et lycées agricoles, enseignants des établissements privés ayant passé un contrat d’association avec l’État.

CAS PARTICULIER DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUELes élèves de l’enseignement technique bénéficient des dispositions de la législation sur les accidents du travail dans les conditions prévues par les articles L 412-8 et D 412-3-4-5-6 du Code la Sécurité sociale.Sont concernés pour les dommages qu’ils ont subis :– les étudiants ou les élèves des établissements d’enseignement

technique pour les accidents survenus au cours de cet enseignement ainsi que par le fait ou à l’occasion des stages auxquels il donne lieu,

– les étudiants des IUT et IUP,– les étudiants des écoles nationales d’ingénieurs,– les étudiants du Cnam.

Cette réglementation est applicable notamment pour les enseignements à caractère technique et qui exposent les élèves ou étudiants à des risques d’accidents du fait de l’utilisation, de la manipulation ou du contact de matériel, matériaux ou substances nécessaires à l’enseignement.Toutefois, continuent à relever de l’article L 911-4 du Code de l’éducation, les enseignements professionnels de nature intellectuelle (commercial, informatique, comptabilité, langues étrangères et autres disciplines) dispensés dans des écoles spécifiques.

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La notion de faute

Pour que la responsabilité de l’État se substitue à celle de l’enseignant, la faute de celui-ci doit être établie.Cette notion de faute recouvre dans les faits une réalité très vaste aux multiples facettes. C’est ainsi que la faute peut consister aussi bien en un acte qu’en une abstention.

• La faute résultant d’un acteC’est une faute personnelle commise par l’enseignant.Cet acte peut être :– volontaire (frapper par exemple un élève),– involontaire (une simple maladresse, une imprudence).

• La faute résultant du défaut de surveillanceLa notion de défaut de surveillance varie en fonction de nombreux critères qui tiennent aussi bien :– à la nature de l’activité pratiquée et à sa dangerosité potentielle,– aux élèves, et notamment à leur âge, à leurs capacités et à leur niveau

de maîtrise.On distingue cependant deux grandes catégories de faute :– l’absence totale de surveillance dans le cadre d’activités normales pour

lesquelles la personne chargée de la surveillance n’exerce pas son service,– la présence insuffisamment vigilante, n’assurant pas le respect d’une bonne

discipline entre les élèves, étant entendu que cette vigilance est fonction de l’âge des écoliers et des circonstances (par exemple dans le cadre d’activités présentant un risque évident ou mettant en situation des enfants très jeunes).

D’une manière plus générale, il ne suffit pas pour l’enseignant d’être présent, mais il lui est demandé d’exercer une surveillance active et d’être en mesure d’intervenir à tout moment.

• La faute résultant du défaut de prévoyanceIl y a faute résultant d’un défaut de prévoyance lorsque l’enseignant n’a pas pris préventivement les mesures propres à permettre une surveillance efficace, créant ou aggravant de la sorte l’éventualité du dommage.

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La procédure

Si la victime est en mesure de prouver la faute d’un enseignant précisément identifié et l’existence d’un préjudice (corporel, matériel ou moral), elle peut alors intenter une action en responsabilité devant le tribunal du lieu où le dommage a été causé. L’action doit être dirigée contre l’État, représenté par le préfet du département.L’enseignant, en effet, ne peut jamais être mis en cause directement, ni être entendu comme témoin. Il peut toutefois, s’il le désire, intervenir au procès. Si le juge estime que l’enseignant a commis une faute, il prononcera une condamnation financière visant à indemniser la victime de son préjudice. C’est l’État qui prendra en charge cette indemnisation mais il pourra, en cas de faute personnelle de l’enseignant, exercer à son encontre une action récursoire pour lui demander remboursement.En pratique, l’action récursoire de l’État contre l’enseignant n’est engagée que rarement, en cas de faute grave, voire intentionnelle.

À SAVOIRLa victime dispose d’un délai de trois ans à partir du jour où le dommage a été causé pour intenter son action.Ce délai est suspendu pendant la minorité de la victime.

Responsabilité et assuranceIl arrive que certains enseignants soient assignés à tort devant les tribunaux civils malgré le principe de substitution de l’État.Dans tous les cas, il est de l’intérêt de l’enseignant de souscrire une assurance responsabilité civile, défense-recours qui le garantit dans le cadre de son activité professionnelle.Le rôle de l’assureur est alors d’assurer la défense de l’enseignant et de lui apporter une assistance juridique pour veiller à la bonne application des textes et procédures au mieux de ses intérêts, ou de régler les indemnités dans le cadre d’une action récursoire de l’État.

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Les causes d’exonération de responsabilité

Les causes exonératoires de responsabilité permettent à l’enseignant (c’est-à-dire en fait à l’État selon le principe de substitution) de se dégager, en tout ou partie, de la responsabilité qu’il encourt.Elles se répartissent en trois catégories :– le cas de force majeure,– la faute de la victime,– le fait d’un tiers.

• Le cas de faute majeureIl y a absence de faute de l’enseignant quand l’accident a présenté un caractère extérieur, imprévisible et irrésistible, empêchant toute possibilité d’intervention.

• La faute de la victimeDans certaines circonstances, on peut considérer que la faute de l’élève a concouru à la réalisation de son dommage. C’est le cas notamment lorsque l’élève enfreint un règlement ou pratique une activité sans autorisation.Dans ces hypothèses, une part de responsabilité peut être laissée à sa charge.

• Le fait d’un tiersIl peut arriver que la faute d’un tiers ait concouru à la réalisation du dommage. Dans ce cas, l’enseignant n’encourt qu’une responsabilité partielle. En définitive, chaque situation est un cas particulier et seul l’examen des faits permet d’apporter une réponse précise.

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3 - Les cas particuliers de responsabilité

Le champ de la surveillance en primaire

La surveillance des élèves dans les écoles maternelles et élémentaires exige d’être continue quels que soient l’activité et le lieu où elle s’exerce, à l’intérieur ou à l’extérieur des locaux scolaires, dans les cours de récréation, les aires de jeux et autres lieux d’accueil. C’est au directeur de l’école qu’il incombe de veiller à la bonne organisation générale du service de surveillance qui est défini en conseil des maîtres (par exemple pour la surveillance des récréations assurée par roulement des maîtres).L’accueil des élèves a lieu dix minutes avant le début de la classe.Avant cette heure d’accueil, les enfants restent sous la responsabilité des parents. La sortie des élèves s’effectue sous la surveillance de leur maître, dans la limite de l’enceinte des locaux scolaires jusqu’à la fin des cours.Concernant le déplacement des élèves pendant le temps scolaire, les sorties individuelles doivent être effectuées en présence d’un accompagnateur (voire un parent ou une personne présentée par la famille notamment lorsqu’il s’agit de recevoir en d’autres lieux des soins médicaux spécialisés).Dans le cadre de sorties en groupe, les élèves doivent être accompagnés et surveillés de façon constante à l’aller, au retour et pendant les séances.

À SAVOIRLes enfants de l’école maternelle sont remis directement aux parents ou aux personnes nommément désignées par eux par écrit et présentées au directeur ou à l’enseignant.

Cas d’absence d’obligation de surveillanceL’institution scolaire n’a pas obligation de surveillance dans deux cas : – s’il s’agit de services et d’activités

organisés par les municipalités, par exemple service de cantine scolaire et/ou de garderie,

– dans le cadre des transports scolaires : l’organisation générale de la sécurité et de la surveillance dans les transports scolaires relève de la responsabilité du conseil général ou, par délégation, de l’organisateur secondaire qu’il a désigné.

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Les activités physiques et sportives

Les activités sportives dans le cadre des cours d’éducation physique peuvent soulever des difficultés spécifiques dans la mesure où elles impliquent par nature une mobilité qui rend l’exercice de la surveillance plus complexe.La responsabilité de l’enseignant peut être recherchée si celui-ci n’a pas pris toutes les mesures nécessaires lui permettant d’assurer dans de bonnes conditions la surveillance de ses élèves. Il doit dans tous les cas prendre les précautions de sécurité :– s’assurer que le taux d’encadrement pour l’activité en question est suffisant,– s’assurer que les équipements de sécurité sont bien utilisés,– s’assurer que les intervenants extérieurs auxquels il peut faire appel sont

bien agréés par l’inspection académique.

Certaines activités sportives sont purement interdites (sports aériens et mécaniques, rafting, nage en eau vive, tir avec arme à feu…), d’autres nécessitent un encadrement renforcé.Il s’agit par exemple des activités aquatiques, du tir à l’arc, de l’escalade ou de l’alpinisme, des sports équestres, des sports de combat…

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Le transport des élèves

• Les transports scolairesL’organisation du transport des élèves relève de la mission du département qui peut en assurer le service lui-même, le confier à une autre personne publique ou à un transporteur professionnel. Dans ces cas, la surveillance des enfants incombe à l’organisateur.

• Le transport dans un véhicule personnelL’enseignant a une interdiction de principe d’utiliser son véhicule personnel pour le transport d’élèves. Toutefois, un usage très exceptionnel de celui-ci, notamment en cas d’absence ou de refus du transporteur professionnel, peut être admis dans les situations suivantes :– pour le transport d’élèves de niveau élémentaire et de premier cycle

du second degré,– dans le cadre des activités de l’Usep, de l’OCCE, de l’UNSS et de foyers

socio-éducatifs.

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L’enseignant doit au préalable prendre toutes les dispositions nécessaires :– demander une autorisation auprès de l’inspecteur d’académie

pour le primaire et auprès du recteur pour le second degré,– informer les parents, même en cas d’activités obligatoires,– être titulaire du permis de conduire et utiliser un véhicule en conformité

avec un contrôle technique annuel spécifique (norme Afnor NF 50-201),– souscrire une police d’assurance spéciale.

Dans ce cas, l’enseignant n’est pas déchargé de la surveillance des enfants lorsqu’il conduit.

Responsabilité et assuranceCertains contrats d’assurance automobile incluent l’usage professionnel dans leurs garanties, d’autres nécessitent de le souscrire en supplément.Dans le contrat d’assurance automobile Vam de la MAIF, l’usage professionnel est automatiquement garanti.

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La MAIF met gratuitement à votre disposition d’autres ressources pédagogiques sur la responsabilité de l’enseignant :

> chaque mois, une fiche pratique sur la responsabilité de l’enseignant sur le site www.espace-education.fr

> les dossiers et fiches sécurité et responsabilité consultables sur l’espace enseignants du site MAIF : www.maif.fr

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MAIF - société d’assurance mutuelle à cotisations variables - CS 90000 - 79038 Niort cedex 9. Entreprise régie par le Code des assurances.L’Offre Métiers de l’Éducation est conçue dans le cadre d’un accord de partenariat incluant un contrat de coassurance MAIF et USU.USU - société d’assurance mutuelle des Autonomes de Solidarité Laïques à cotisations variables - 7 Rue Portalis - 75008 Paris.Entreprise régie par le Code des assurances.Fédération des Autonomes de Solidarité Laïques - association régie par la loi de 1901- 7 rue Portalis - 75008 Paris.

3117 - 05/2016 - Réalisation : Philippe Serrure pour la MAIF. Crédits photos : Anne Van Der Stegen/MAIF - Fotolia : Natasnow/ Otto Durst - Thinkstock : Tatyana Chernyak.