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MmcDlARRA PUBLIQUE DU PRESIDENCE DE LA IŒPUBUQ n Peuple - Un But - Une Foi =- -- -- i-- CRE -.=- 01 N°2014-. 0 15 1D 27 MAt 2014 fTREPRE ION DE L'ENRICHISSEM T PORTr, o I.b1:JÇl:J.:.k7- semblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 16 mars 201.:l Le Président de la République promulgue la loi dont la. teneur sui .. : DISPOSITIONS GENERALE loi définit les régimes de prévention el de répression de •"nrichissemenl illicite est un délit rude 2 ; Au sens de la présente loi. constitue un enrichissement iUicite : soit j'augmentalio substantielle du patrimoine de toute personne t visée à l'article 3 ci-après, que celui-ci ne peut justifier par rappon à ses revenus légitimes, soit un train de vie mené par cette personne san rapport avec ses revenus légitimes. ArticJe 3: Sont assujettis à la présente loi, toute personne physique civile ou mililaire dépositaire de l'autorité publique, chargée de service public, m.ême occasionnellemenl, ou investie d'un mandat électif; tout agent ou employé de l'Etat, des collectivités publiques, de sociétés et entreprises d' Etal, des établissements publics, des organismes coopératifs, unions. associations ou fédémtions desdits organismes. des associations reconnues d'utilité publique des ordres professionnels, des organismes à caractère industriel ou commercial dont l'Etal ou une collectivité publique détient une fraction du capital s.ocial.; et de manière générale. toute personne agissant au nom ou pour le compte de ta puissance publique et/ou avec les moyens ou les ressources de celle.ci. Les dispositions de la présente loi sont aussi applicables à t()ute personne morale qui a parücipé à la commission de l'infraction. Article 4: Toute personne ayant, intentionnellement, pennis ou facilité les fait. d'enrichissement illicite est çompHce dans la commission de l'infraction. Il en est de même de toute personne qui. sachant que les biens en sa détention proviennent d'un enrichissement iUicite, consent, néanmoins, à les garder ou à les dissimuler par assistance à l'auteur de l'infraction.

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MmcDlARRA PUBLIQUE DU ~irALrPRESIDENCE DE LA IŒPUBUQ

n Peuple - Un But - Une Foi=- -- -­-=--==~;~-~~~rT:'RAL i-­CRE

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01 N°2014-. 0 15 1D 27 MAt 2014

fTREPRE ION DE L'ENRICHISSEM TPORTr, o I.b1:JÇl:J.:.k7­

semblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 16 mars 201.:l

Le Président de la République promulgue la loi dont la. teneur sui

~.~"""-&-' .. : DISPOSITIONS GENERALE

loi définit les régimes de prévention el de répression de

•"nrichissemenl illicite est un délit

rude 2 ; Au sens de la présente loi. constitue un enrichissement iUicite : soit j'augmentalio substantielle du patrimoine de toute personnet visée à l'article 3 ci-après, que celui-ci ne peut justifier par rappon à ses revenus légitimes, soit un train de vie mené par cette personne san rapport avec ses revenus légitimes.

ArticJe 3: Sont assujettis à la présente loi, toute personne physique civile ou mililaire dépositaire de l'autorité publique, chargée de service public, m.ême occasionnellemenl, ou investie d'un mandat électif; tout agent ou employé de l'Etat, des collectivités publiques, de sociétés et entreprises d' Etal, des établissements publics, des organismes coopératifs, unions. associations ou fédémtions desdits organismes. des associations reconnues d'utilité publique des ordres professionnels, des organismes à caractère industriel ou commercial dont l'Etal ou une collectivité publique détient une fraction du capital s.ocial.; et de manière générale. toute personne agissant au nom ou pour le compte de ta puissance publique et/ou avec les moyens ou les ressources de celle.ci.

Les dispositions de la présente loi sont aussi applicables à t()ute personne morale qui a parücipé à la commission de l'infraction.

Article 4: Toute personne ayant, intentionnellement, pennis ou facilité les fait. d'enrichissement illicite est çompHce dans la commission de l'infraction.

Il en est de même de toute personne qui. sachant que les biens en sa détention proviennent d'un enrichissement iUicite, consent, néanmoins, à les garder ou à les dissimuler par assistance à l'auteur de l'infraction.

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r-tide 7 : La lutte contre l'enrichissement illicite implique. dans son domaine de compétence. toute stmeture statutairement investie d'une mission de t:ontrô1e et de

vérification de la gestion de. services publics et, spécifiquem~nt, les Pôles Economiques et Financiers, le Contrôle Général des Services Publics, le Bureau du Vérificateur Général, la Cellule Nationale de TraÎtement des Informations Finam;jères (CENTIF) et les Inspections

des Départements ministériels.

Toutefois, les poursuites judiciaires sont de la compétence exclusive des Pôles Economiques et Financiers, confonnément aux dispositions du Code de procédure pénale.

Articl,e 8 : La Cour suprême, par l'organe de son Président assisté par la Section des c.ompt,eSJ, veille à la mise en œuvre effective de l'obligation de déclaration des biens.

TITRE fi ; DES PERSONNALITES ASSUJE' ALADE RATIOND BIENS

Artide ~ : Sont assujettis il la déclaration de biens:

les Présjdents et chefs des Institutions de la République .; les,1'viinistres et les persotmes ayant rang de Ministres ~

le Vérificateur Général, le Vérificateur Général Adjoint et les Vérificateurs' le Médiateur de la République ~

les membres de l'Office Central de Lutte contre l'Enrichissement Illicite' les membres de la CENTIF ; les Présidents de Conseil d'Administration des organismes personnalisés; les Gouverneurs, Ambassadeurs et Consuls Généraux; les Préfets et Sous-préfets ; les Elus nationaux, régionaux; locaux et communaux ordormateurs ou ordonnateurs délégués de Budget; tes Secrétaire..~ Généraux des Départements Minjstériels ; les Directeurs Nationaux ou. Généraux des Services et Entreprises pubHcs ; les Directeurs des Finances et du Matériel des Départements ministériels et ceux qui en font office' au niveau des Institutions de la Répubügae ; les Premiers responsables des Autorités ou lnstjtutions de Régulation sectorielle ~ les Chefs de juridiction et de parquet, les Magistrats du siège, du parquet el de l'ordre administratif; !es Chefs d'Etat~major, Directeurs, Chefs des Services Centraux et assimilés d l'Anllée, de la Gendarmerie Nationale, de la Polic-e Natîonale, de la Garde Nationale, de la Police Nationale et de ia Protection Civile ~ les Directeurs régionaux services ,et Entreprises Publics i les Régisseurs .i

le Chefde Bur,eau des Domaines et du Cadastre ~

tout Agent de l'Etat, des CoBectivités locales ou des Etablissements administratiE publics chargé de la fonction d·ordonnateur ou 'de comptable public .. . tout responsable charrgé de, la passation des mar~hés publics et tout responsable des services financiers. d'assiette ou de recouvrement.

, De mèrne. Il ]'ll'C(asion des in\'csugOllcns rcla1J"es il. la commiSSion d'lnfrnclJons économiques Cl financières ou de corruption le Procureur du Pôle ~onomique d financier pçut. en raison d'elell1C:ms 111issaol prtsurm:r Ille aUl:IllenlalÎon subs!a.1.ticlle du pauimoinc de lu personne mise en cause ou un tnnn de vie sans IlIpport D"el:: ses rcvenll.!l légitimes. d'initiative procb:ler ou Caire procéder Il une enquête pour enrichissement illicite.

Article 17, Suite il. l'cxploitlltiondu procès-verbal d'cnquete prélimmalre. s'il y a des indIces gnl\'CS ct concordants d'enrichissement ilhd:e. le Procureur con\'oque la personne mise en .ause. l'informe de j'hemualité (l'une poursuite

Dans ce cas, les p;e..H du <iouler 50nl t",,\IC1 6 sa disposition au 5el:~lanal du parquet pour communication pendant les quarante·huit (48) heures préddant la dale de sa comlJ.lrulÎon. Le ProcureUl avnUl l'in~sstde« qu'il ~ se faire assister du Conseil de son ehoi.x, , Article 18: Au jour fixi, il nolili~ i l~ pcr5<lnnc concellléc, assistée évemueHemcnt de son conseil. les n!sultats de l'enquête en ce qUI concerne le montant de ses ressources ligitimes, comparé lU délail des éltments de son patrimoine DU de son train d~ vic,

Il la mel ensuite en demeure de juslifier, dans le délai de 60 joua, l'origl~ liclle desdlts éltments en lui demandant de communiquer l'wu dl." son patrimoine, les modalités de sa constitution ainsi que la nature ct le mOntant de ses re"mus actuels.

Ce délai pollllll être' prorOié de 30joun si lfl'I eireonslanefl's l'~'"genl,

Article n : Si la personne convoquée ~ ~ présente pas OU si elle ne justifie pas. dans le délai imparti, l'origine licite dl."J biens en CllUse, le rrocureur le fait poursuÎ\'œ pour enrichissement illicite.

ArI icle 20 : L'origine licite des tltments du palrimoine peUl être prouvée' par tout moyen. La preu"e d'une lib6aJito! n'est prise en C(I~do!ration que si celle dernièrl." est exempte de tout caractère illicite.

Article 21 : Les dispo~itions du Code de proctdure pénale relatives au privill:ge de juridiction reconnu' certaines catégori~s d'agenls publics JOnt ob5crvo!es.

Ar'lid~ 22: Lorsque les fans cons1ÎtulÎfs de l"ennchissement IllicÎle $Ont imputés il une personne bénéficianl d'un privilé~e de juridiaion ou d'uae immunité, le Procureur de la République transmelle dossier .l'autorit': eompo!tente aux fins d'exerelCC des poursuiles par le$ voies ligales.

Article 2J: Le Procureur de la R~publique, saisi d'une dénonciation pour cnrichisscm~nt illicÎtc ou qui. suite' une mise en demeure par lui prtalablement faite et demeurêe sans justificatifs convaincants sur la lic~ité de l'origine de tous les éléments du patrimoinc, rcquien l'ouverture d'une infonnation JudiClatre, a condll1rc conformément aux dispositions du Code de proc~ure pt'naJe, llOIamment en ct qui concerne les droit!; de la défense.

Article 14 Le secret profe5$ionnel n'est pas: opposable dans le cadre des In\"cstigluOfls el lorsqu'une informlltion ut vuverte POUt ennch.isscmcnt illicitc

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~UJ1l,""..L..L.n'"' ..LA.... ; DE LA COOPE ION DE PERSONNE POURSUIVI

-rtide 33 : Si, <lU cours des poursuites d avant Ja décision sur le fond., la pCfsomlt: poursuivie avoue les faits d'enrichissement illicite et en représente le produit. elle peul bénéficier de circonstances atténuantes. Les produits sont, en tous les cas, confisqués au profit de la

ictime.

Artic.le 34: Lorsqu'une personne POufSlùvie pour enrichissement illicite foumit aux autorités en charge de r'enquêle. des poursuites ou de l'instruction, des infomlations qui s'avèrerr déterminantes pour l'identification d'auleurs, co-auteurs ou complices ainsi que pour la découverte d'éléments de preuve de façon à permettre de confondre les auteurs, co-auteurs ou complices et de récupérer le produit. elle bénéficie de l'excuse atténuante en ce qui concem sa propre responsabilité, sans préjudice, toute fois, de la confiscation des produits illicitemen

, ' acqms.

CH PEINESE JPTIO

QU~Ll'1LJl A L;OBLIGATION D

rticle 35 ; Le refus de s'exécuter, dans le délai impart~ sera sanctionné, de la révocation ou de la déchéance immédiate de l'agent incriminé par l'autorité de nomination ou d'investiture.

La fausse décJaration dûment établie par l'autorité compétente est punie d'une amende égaJe à douze (12) mois de salaire, perçu dans l'emploi occupé par l'agent sortant ou à percevoir par celui entrant.

es dispositions précédentes .sont applicables sans préjudice de poursuites judiciaires pour enrichissement illicite.

PEINES DE L~ENRICHlSSEl\1El\'T ILLICITE

PARAGRAPHE l : DISPOSITIONS C01'VIM"UNE

'Article 36: Lorsque l'infraction d'enrichissement illicite est commise par l'intemlédiaÎre d'un tiers, personne physique, celui-cÎ est poursuivi pour complicité d'enrichissement illicite' sans préjudice des sanctions spécifiquement prévues en cas de refus ou de fausse déclaralion_

Lorsque rinfraction est conunjse par l'intermediaire d'un tiers, personne morale. la responsabilité pénale incombe à la personne physique qui a commis J'infraction_

Toutefois, la personne morale en cause sera condamnée, solidairement avec le ou les auteur(s) physique(s), au paiement de tout ou partie des amendes, frais et dépens envers l'Etat, ainsi que des réparations civiles.

PARAGRAPHE 2: DES PE PLICABL PERSONNES PH E

Article 37 : Lorsque la valeur des biens jugés illicites est inférieure ou égale à 50,000.000 de francs. la peine sera de 1 à 3 ans d'emprisonnement et d'une amende égale à ladite valeur,

PARAGRAPHE 4: DE LA CONFISCATIO

rticle 42; En cas de condamnation pour enrichissemem illicite. le Tribunal compétent prononce une décision de confiscation:

des fonds et des biens qui fonnent le pruduit de ractivité criminelle, ) compris des biens mêlés à ce produit ou tirés de ce produit 0\\ ~changé~ contre ce r>roduiL ou de biens dont la valeur correspond à ceHe de ce produit, de ceux qui formenll'objet de l'infraction; de ceux qui constituent le revenu et autres avaDtages tirés de ces fond~ ou hlens : de ceux qui ont été transférés à une partie.

____~ , _ : DISPOSITIO

rticle 43: Les dispositions du Code de procédure pénale non contraires il la présente loi demeurent applicables.

Article 44 : Est abrogée, dans toutes ses dispositions, la loi n082-39/AN-RJ.\l1 du 26 mars 1982 portant répression du crime d'enrichissement illicite.

pris en Conseil des Ministres fixe. les modalités d'application de la

Bamako. 1 27 MAI 2014

e Président (le la République

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