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Introduction au droit : Fiche de révision Intro : La notion du droit Présentation du droit Le droit c’est l’ensemble des règles régissant la vie des hommes en société et sanctionné par l’autorité public, c'est-à-dire par l’Etat. On distingue traditionnellement 2 types de droit : 1. Le droit objectif : c’est l’ensemble des règles de conduite qui gouvernent les hommes en général. Il en découle le droit privé et le droit public. 2. Le droit subjectif : sont les prérogatives individuels reconnues et sanctionné par le droit objectif (ex : le droit pour le créancier de réclamer le paiement de sa créance). Caractéristique de la règle de droit La règle de droit présente trois caractéristiques : Elle est générale : car elle ne s’applique pas à une certaine catégorie de personnes ou à une certaine partie de territoire mais à tous les individus et à tout le territoire français. Le texte qui vise une personne en particulier n’est pas une règle de droit parce qu’elle ne présente pas ce caractère générale (ex : l’organisation des funérailles d’un chef d’Etat). Elle est permanente : car elle subsiste jusqu’à ce qu’elle soit abrogée soit de manière express, c'est-à-dire par une autre loi, soit de manière tacite parce qu’elle n’est plus appliquée. Elle est obligatoire : car elle doit être respectée et sa violation est sanctionnée par l’Etat. La sanction s’exprime de trois manières : Une réparation pécuniaire (ex : des dommages et intérêts), c’est une somme d’argent égale à la valeur du préjudice subis. La punition (ex : l’emprisonnement). L’annulation de l’acte effectué en violation de la règle de droit. Divisions du droit Le droit se divise en 2 parties : - Le droit privé. - Le droit public. Le droit privé : c’est l’ensemble des règles qui gouvernent les rapports des particuliers entre eux ou des particuliers avec les collectivités privées (sociétés, associations). Le droit privé se subdivise en plusieurs branches : Le droit civil : c’est la base du droit privé, celui qu’on applique quand il existe aucune disposition spécifique propre à une matière en particulier. Le droit civil englobe le droit des personnes, le droit des familles, le droit des biens, le droit des contrats, et le droit de la responsabilité. Le droit commercial : c’est l’ensemble des règles relatives à l’activité des entreprises individuelles et collectives. Le droit du travail : c’est l’ensemble des règles qui gouvernent les rapports entre employeurs et employés. Le droit international privé : c’est l’ensemble des règles applicables au relations internationales entre personnes privés (ex : la condition des étrangers en France). Le droit public : c’est l’ensemble des règles relatives à l’organisation de l’Etat et au rapport des particuliers avec l’Etat. Le droit public regroupe aussi plusieurs branches : Le droit constitutionnel : qui régit le gouvernement et les pouvoirs publics. Le droit administratif : qui régit des rapports entre particuliers et collectivités publics (l’Etat, la région, le département, la commune). Le droit fiscal : qui régit les dépenses et les ressources de personnes publiques.

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Introduction au droit   : Fiche de révision

Intro   : La notion du droit

Présentation du droitLe droit c’est l’ensemble des règles régissant la vie des hommes en société et sanctionné par l’autorité public, c'est-à-dire par l’Etat.On distingue traditionnellement 2 types de droit :

1. Le droit objectif   : c’est l’ensemble des règles de conduite qui gouvernent les hommes en général. Il en découle le droit privé et le droit public.

2. Le droit subjectif   : sont les prérogatives individuels reconnues et sanctionné par le droit objectif (ex : le droit pour le créancier de réclamer le paiement de sa créance).

Caractéristique de la règle de droitLa règle de droit présente trois caractéristiques :

Elle est générale   : car elle ne s’applique pas à une certaine catégorie de personnes ou à une certaine partie de territoire mais à tous les individus et à tout le territoire français. Le texte qui vise une personne en particulier n’est pas une règle de droit parce qu’elle ne présente pas ce caractère générale (ex : l’organisation des funérailles d’un chef d’Etat).

Elle est permanente   : car elle subsiste jusqu’à ce qu’elle soit abrogée soit de manière express, c'est-à-dire par une autre loi, soit de manière tacite parce qu’elle n’est plus appliquée.

Elle est obligatoire   : car elle doit être respectée et sa violation est sanctionnée par l’Etat. La sanction s’exprime de trois manières :

Une réparation pécuniaire (ex : des dommages et intérêts), c’est une somme d’argent égale à la valeur du préjudice subis.

La punition (ex : l’emprisonnement). L’annulation de l’acte effectué en violation de la règle de droit.

Divisions du droitLe droit se divise en 2 parties :

- Le droit privé.- Le droit public.

Le droit privé   : c’est l’ensemble des règles qui gouvernent les rapports des particuliers entre eux ou des particuliers avec les collectivités privées (sociétés, associations).Le droit privé se subdivise en plusieurs branches :

Le droit civil   : c’est la base du droit privé, celui qu’on applique quand il existe aucune disposition spécifique propre à une matière en particulier. Le droit civil englobe le droit des personnes, le droit des familles, le droit des biens, le droit des contrats, et le droit de la responsabilité.

Le droit commercial   : c’est l’ensemble des règles relatives à l’activité des entreprises individuelles et collectives.

Le droit du travail   : c’est l’ensemble des règles qui gouvernent les rapports entre employeurs et employés.

Le droit international privé   : c’est l’ensemble des règles applicables au relations internationales entre personnes privés (ex : la condition des étrangers en France).

Le droit public   : c’est l’ensemble des règles relatives à l’organisation de l’Etat et au rapport des particuliers avec l’Etat.Le droit public regroupe aussi plusieurs branches :

Le droit constitutionnel   : qui régit le gouvernement et les pouvoirs publics. Le droit administratif   : qui régit des rapports entre particuliers et collectivités publics (l’Etat, la

région, le département, la commune). Le droit fiscal   : qui régit les dépenses et les ressources de personnes publiques. Le droit international public   : c’est l’ensemble des règles relatives à l’organisation internationale.

Entre le droit privé et le droit public, il existe des droits mixtes donc des droits à mi-chemin entre le droit privé et le droit public (ex : le droit pénal, c’est l’ensemble des règles relatives aux infractions, c’est un droit à la fois privé et public car d’un coté il protège les particuliers et d’un autre c’est l’Etat qui sanctionne les particuliers. Il y a aussi le droit communautaire car il régit à la fois les relations privées entre ressortissants de l’Union Européenne et les institutions publics de l’Union Européenne).

Chap 1   : Les sources nationales

La loi

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Au sens strict, la loi c’est la règle de droit qui émane du parlement.On distingue trois sortes de loi :

Les lois parlementaires   : c’est le texte voté par le parlement. Le parlement c’est une institution composé de deux chambres   : l’Assemblée nationale et le Sénat qui a le pouvoir législatif . Il y a deux types de loi parlementaire :

Les lois organiques   : qui sont les lois les plus importantes, celles qui fixent l’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics. Les matières des lois organiques sont fixées par le parlement.

Les lois ordinaires   : portent uniquement sur certaines matières limitativement énumérées par la constitution (voir poly page 8, art 34).

La loi peut émaner, soit du parlement, soit du premier ministre. Si c’est une initiative parlementaire, on parle de proposition de loi et pour le gouvernement, c’est un projet de loi. Le gouvernement dispose d’un droit d’initiative législatif et d’un pouvoir législatif (voir poly page 11).

Les ordonnances   : ce sont des règles de droit adoptées par le pouvoir exécutif. Elles sont prévues par l’art 38 de la constitution (voir poly page 8). Le gouvernement agit par ordonnance le plus souvent dans le domaine de la sécurité sociale, le droit du travail, le droit de la concurrence. Les ordonnances sont prises par le gouvernement en conseil des ministres et doivent être ratifiées, c'est-à-dire autorisées, approuvées par le parlement.

Les règlements   : ce sont des règles de droit adoptées par le pouvoir exécutif, comme les ordonnances. Il y en a deux sortes :

Les règlements d’application   (décrets d’application): ils précisent les lois parlementaires et permettent leur entrée en vigueur.

Les règlements autonomes   (décrets autonomes): ils sont définis par l’article 37 de la constitution (voir poly page 8). Tout ce qui n’est pas du domaine de la loi parlementaire est du domaine du règlement. Il y a deux sortes de règlements autonomes :

Les décrets en conseil des ministres : ce sont des décrets simples pris par le Premier Ministre.

Les arrêtés : ils regroupent les arrêtes ministériels, les arrêtes préfectoraux, et les arrêtes municipaux.

Contrôle des loisLa loi fait l’objet de deux contrôles :

Un contrôle de   constitutionalité   : il est exécuté par le conseil constitutionnel. Il vérifie la conformité des lois à la constitution et aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Ce sont des principes généraux dégagés par le conseil constitutionnel ayant une valeur supérieure (ex : la liberté d’association, le respect des droits de la défense, l’égalité devant la justice). Tous ces textes constituent le bloc de constitutionalité. Le conseil constitutionnel exerce un contre à priori, c'est-à-dire un contrôle avant la promulgation de la loi. Le conseil constitutionnel ne peut pas être saisi par les citoyens, mais par :

Le Président de la République. Le Premier Ministre. Le Président du Sénat. Le Président de l’Assemblé Nationale. 60 députés. 60 sénateurs.

Le Conseil constitutionnel est composé de neuf membres nommés pour neuf ans, trois par le Président de la République, trois par le Président de l’Assemblée Nationale, trois par le Président du Sénat. Le Conseil constitutionnel a une autre fonction, celle de régulariser des référendums législatifs et présidentiels (voir page 10 et 12 du poly).

Un contrôle de légalité   : c’est un contrôle qui porte sur les règlements. Il n’est pas exercé par le Conseil constitutionnel mais par l’ensemble des juridictions administratives et judiciaires qui vont vérifier la conformité des règlements aux autres textes de loi. Ils utilisent deux moyens pour vérifier :

Le recours pour excès de pouvoir   : il est porté devant les tribunaux administratifs pour obtenir l’annulation du règlement.

L’exception d’inégalité   : elle est invoqué en cours de procès par toute personnes voulant écarter l’application d’un règlement jugé non conforme.

Application des lois dans l’espaceEn principe, la loi est générale, elle a vocation à s’impliquer sur tout le territoire français. Ceci doit être atténué :

Parfois la loi ne concerne que certaine partie du territoire (ex : dans les trois départements d’Alsace Lorraine subsiste un droit local ; dans les TOM, les lois métropolitaine s’applique après avoir fait l’objet d’une publication local).

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Lorsqu’il existe un élément étranger, un élément d’extranéité, un conflit de loi (ex : la loi française peut sais résidants à l’étranger).

Application des lois dans le tempsLa loi est permanente, elle s’applique depuis son entrée en vigueur jusqu’à son abrogation. L’entrée en vigueur se fait en trois temps :

Promulgation   : la loi doit être promulguée, c'est-à-dire signée par son auteur et pour les lois les plus importantes par le Président de la République. La loi a, pour date, celle du jour de la promulgation.

Publication   : La publication est effectuée au journal officiel. Cette publication au journal officiel intervient le lendemain de la signature de la loi. Le journal officiel, c’est le recueil officiel des textes de loi.

Entrée en vigueur   : elle s’effectue 24h après sa publication au journal officiel. On appelle ça le « jour franc ». Une fois la loi entrée en vigueur, on dit qu’elle ne dispose que pour l’avenir, c’est le principe de non rétroactivité posé par l’article 2 du code civil. Cela signifie que la nouvelle a un effet immédiat et qu’elle ne s’applique pas aux situations juridiques antérieures à son entrée en vigueur. En d’autre terme, la loi s’applique immédiatement au situation en cours, au futur mais pas au situation passée (ex : la loi de 1974 qui a abaissé la majorité de 21 ans à 18 ans). Cependant, il y a une exception car le principe de l’application immédiate de la loi ne s’applique pas en matière contractuelle. Elle ne modifie pas les contrats en cours, sauf si la loi nouvelle est impérative ou d’ordre public (ex : les lois sur les 35 heures). Le principe de la non rétroactivité des lois ne s’applique pas en matière pénal pour les lois pénal plus douce (ex : loi de 1981 qui abolissait la peine de mort).

La coutumeLa loi, c’est du droit écrit mais la coutume c’est du droit non écrit. C’est une règle de droit non écrite née d’un usage prolongé et considéré comme obligatoire. Deux éléments doivent être réunis :

Elément pratique   : c’est la pratique constante. Elément psychologique   : c’est la croyance dans l’obéissance à une règle obligatoire. La coutume

peut compléter la loi mais ne peut en être contraire.

La jurisprudenceLa jurisprudence, c’est l’ensemble des décisions prises par les tribunaux, c'est-à-dire l’ensemble des décisions de justice. Le juge comme le législateur a le pouvoir de créer du droit. De ce pouvoir créateur découle un principe très important, le principe de l’autorité, de la chose jugée (ex : lorsqu’un litige est tranché définitivement appliqué par les partis).Ce principe est relatif puisque la solution des juges ne vaut que pour l’affaire jugée. Le jugement rendu par les juges peut être remis en cause, il y aura alors un revirement de jurisprudence.

Chap 2   : Les sources internationales

Les traités internationauxDéfinition   : c’est un accord conclu entre 2 états ou entre plusieurs états et régissant les relations entre ces états (traité bilatéral ou traité multilatéral).

Conditions nécessaires par la constitution pour qu’un traité rentre en vigueur :

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Qu’il soit ratifié/approuvé et publié aux JO (par le peuple français, soit directement par referendum, soit indirectement par les parlementaires qui vont votés une loi de ratification).Ex : le traité de Maastricht/les parlementaires en 1990 ont votés une loi qui ratifie la convention internationale sur les droits de l’enfant-convention de N.Y en 1989).

Qu’il soit appliqué par l’autre partie contractante : la réserve de réciprocité. Si un état n’applique pas un traité, le gouvernement de l’autre état peut prendre des mesures pour le contraindre, comme la protestation, la négociation, la suspension du traité ou même la dénonciation du traité.

Les règles communautairesLes différentes institutions communautaires

Le conseil européen   :  (les institutions communautaires ont été modifiées par la Constitution européenne le 29/10/2004, constitution qui doit être ratifié avant le 1/11/2006 par les 25).

→ Il détermine la politique de l’UE composé des chefs d’état. Il y a une présidence tournante.→ Il est prévu d’instituer un président de l’UE élu par le conseil pour 2 ans et demi renouvelable sur la scène international.

La commission européenne   : elle exerce le pouvoir exécutif et dispose d’un droit d’initiative législative. Elle siège à Luxembourg et est composé d’un commissaire par pays, désigné par chaque état pour 5 ans, après approbation du parlement européen.La constitution européenne prévoit une limitation des commissaires au 2/3 des états membres, avec une rotation.

Le conseil des ministres   : il détient l’essentiel du pouvoir législatif. Il siège à Bruxelles et, est composé des ministres des états membres. Les décisions sont prises à l’unanimité, ce qui provoque des blocages, c’est pourquoi la constitution prévoit la règle de la double majorité qualifiée. Décision adoptée par 55% des états représentant 65% de la population.Minorité de 4 états : droit de blocage et on maintient l’unanimité dans certain cas (fiscalité, droit pénal).

Le parlement Européen   : il exerce le pouvoir législatif avec le conseil des ministres, il approuve la nomination des commissaires et peut renverser la commission, il siège à Strasbourg, il est composé de députés élus au suffrage universel pour 5 ans.La constitution européenne prévoit d’accroitre son rôle et d’augmenter son pouvoir.

La CJCE (Cours de Justice des Communautés Européennes)   : elle exerce le pouvoir judiciaire, siège à Luxembourg, est composé de 15 magistrats désignés par les états membres pour 6 ans mais comprendra un magistrat par état membre (25 juges bientôt).Elle est composée de 2 instances :

→ Tribunal de 1ere instance TPICE : limité à un certain domaine : fonction publique et droit de la concurrence.

→ La cours de justice : elle intervient en 1ere instance et en appel. Elle interprète les règles communautaires grâce à la technique du renvoi préjudiciel. Ceci implique un renvoi à la cours de justice : suspension et cette interprétation vient pour le procès en question mais aussi pour toutes les affaires à venir.→ Le recours en manquement : c’est un recours formé par l’état membre ou par la commission contre un état qui ne respecte pas les règles communautaires.

Les normes communautairesCe sont des règles de droit adoptés par les institutions, notamment par le parlement et le conseil d’instance.Il y a 3 sortes de droit communautaires :

Le règlement   : c’est une mesure générale et directement applicable dans chaque état membre. La constitution prévoit que le règlement changera de nom : loi européenne.

La directive   : c’est une mesure qui n’est pas directement applicable, puisqu’elle doit être transposé dans le droit interne dans chaque état membre, c'est-à-dire reprise par une loi nationale (ex : loi de 2005 qui ont transposé en droit français la directive de 2001 qui à crée la société européenne). La constitution prévoit un changement de nom : loi cadre européenne.

La décision   : c’est une mesure particulière, qui vise certain états ou certaines personnes et elle ne prévoit pas de changement de nom→ les normes communautaires sont publiés de la JOUE (Journal Officiel de l’Union Européenne) et entrent en vigueur le 20 eme jour de leur publication, puis sont d’application directe. Tous les ressortissants peuvent s’en prévaloir devant leurs tribunaux nationaux.

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Règlement

Directives

Lois parlementaires + ordonnances--------------------------------------------------

Règlements autonomes--------------------------------------------------

Règlements d’application

Coutume

Jurisprudence

Constitution 1958

Chap 3   : La hiérarchie des sources

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Les traités sont contraires à la Constitution. Ceux qui sont contraires peuvent êtres ratifiés.Les traités ont une valeur supérieure aux lois.

- La Constitution est la norme supérieure, c’est la raison pour laquelle il existe le contrôle de constitutionnalité des lois.

- La Constitution a une valeur égale aux traités. Si un traité est contraire à la Constitution, celui-ci ne peut être ratifié.

- Les traités internationaux ont une valeur supérieure aux lois, qu’elles soient antérieures ou postérieures aux traités. Si un traité contredit une loi, celle-ci est abrogée.

- Les lois parlementaires sont supérieures aux règlements adoptés par le gouvernement, d’où l’existence du contrôle de légalité.

- Le juge doit respecter l’ensemble des règles de droit, qu’elles soient écrites ou non écrites.Finalement, la loi est supérieure à la jurisprudence.

Chap 4   : Le système juridictionnel

Les tribunauxDéfinition   : Un tribunal est un organe institué pour dire le droit en vue de trancher un litige (p 20 à 22).

En droit interne, on distingue les juridictions judiciaires et les juridictions administratives.

Juridictions de l’ordre judiciaireDéfinition   : Ce sont les tribunaux qui jugent les litiges de droit privé ou des collectivités privés. La grande distinction entre juridiction est civile et pénale.On distingue deux types de juridictions dans celle de l’ordre judiciaire :Juridictions civiles   : →Les juridictions de 1ere instance : compétences de droit commun

Le TGI   (Tribunal de Grande Instance): Concerne tout les litiges d’un montant supérieur à 10   000€ , il y a aussi une compétence d’attribution en droit des personnes et en droit de la famille quelque soit le montant de la demande. Le TGI, c’est une juridiction collégiale   : plusieurs juges (par ex : pour divorce, séparation, il faut un juge, le juge aux affaires familiales (le JAF)).

LE TI (Tribunal d’Instance)   : Compétence d’attribution pour tous les litiges dont le montant de la demande est entre 4000 et 10   000€ . Il siège à juge unique.

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Juges de proximité   : Assez récent, juges non professionnels chargés de juger les litiges de la vie quotidienne (supérieur à 4000€).Ex : conso, voisinage, il juge au tribunal d’instance en 1er et dernier ressort c'est-à-dire sans appel.

Les TC (tribunaux de commerce)   : Compétence d’attribution pour juger les litiges entre commerçants, entre sociétés commerciales, pour juger les actes de commerce et les procédures collectives. Composé aussi de juges non professionnels. Il s’agit de commerçants élu par d’autres commerçants, juridiction collégiale composé de 3 juges et un système de juges élus : à la fois avantages et inconvénient.Avantages   :

→ Ils connaissent le commerce.→ Les procès sont rapides.

Inconvénients   : → Manque de connaissance en droit.

On a donc pensé à un mix : juges professionnels et non professionnels.

Le conseil des Prud’homme   : Pour juger les litiges entre salariés et employeurs, composé de juges non professionnels élus par les salariés et les employeurs pour 5 ans (pour la grève, c’est le TGI qui s’en charge).

Les tribunaux paritaires des baux ruraux   : Pour juger les litiges entre propriétaires et exploitants de terre ou de bâtiments agricoles.

Tribunaux des affaires de sécurité sociale   : Pour savoir quelle juridiction choisir, il faut déterminer 2 règles de compétence :

→ Compétence matérielle   : en fonction de la nature du litige (ex : un commerçant : tribunal de commerce).

→ Compétence territoriale   : il faut saisir le tribunal du défendant (du lieu du domicile). Cela dit, il y a des exceptions : des fois c’est sur le lieu d’exécution, du contrat, du lieu de l’accident, de la situation de l’immeuble.

→Les juridictions d’appel :Principe du double degré de juridiction selon lequel le plaideur qui a perdu en 1er instance peut faire juger une 2eme fois par une autre juridiction.Exception   : en dessous de 4000€. Les affaires sont jugées sans appel : on dit qu’elles sont jugés en 1er

instance et dernier ressort. Cours d’appel   : Juridiction collégiale composée d’au moins 3 juges professionnels. Elle juge les

décisions rendues en 1 er instance par les juridictions civiles et pénales . Organisés en chambres spécialisées (civils, commerciales, …) avec3 magistrats pour chaque chambre. La cours d’appel de Paris comporte 27 chambres. Délais sauf exception : 1 mois. L’appel est suspensif. Elle suspend l’exécution de la décision attaquée.

Juridictions pénales   : Les mêmes que les juridictions civiles mais elles jugent dans d’autres formations avec d’autres magistrats.Ex : Le tribunal de police et le tribunal d’instance qui jugent en formation pénale.Au pénal, les juridictions ne varient pas selon la nature de l’affaire mais selon la gravité de l’infraction (contraventions, délits et crimes jusqu’à 1500€).Les délits sanctionnés d’une amende de plus de 1500€ et par une peine de prison de moins de 10 ans. Et les crimes sanctionnés par des peines de prison de plus de 10 ans.

→Les juridictions de 1ère instance : Le tribunal de police compétant pour juger les contraventions de 5eme classe (excès de vitesse

supérieur à 50 km/h) avec un juge unique qui juge au TI.

Les juges de proximité compétant pour juger les 4 premières classes de contraventions (tapage nocturne, ceinture de sécurité, diffamation). Statut à juge unique en premier et dernier ressort c'est-à-dire sans appel.

Le tribunal correctionnel compétant pour juger les délits, juridiction collégiale avec 3 juges professionnels qui siègent au TGI.

Les cours d’assises compétentes pour juger les crimes avec 3 juges professionnels et 9 jurés qui forment un jury populaire tiré au hasard sur liste électorale). La décision est votée à 8 voix :→ Pour les mineurs :

Le juge pour enfant qui juge les contraventions. Le tribunal pour enfant qui juge les délits commis par les mineurs.

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La cours d’assise pour mineur qui juge leurs crimes.

La haute cour de justice de la République qui juge les crimes et les délits commis par les membres du gouvernement.

Au pénal, l’avocat n’est pas obligatoire en 1 er instance .

→Les juridictions d’appel :Ce sont les chambres pénales des cours d’appels. On peut former un appel contre les jugements rendus par le tribunal de police, correctionnel, la cours d’assise (peut faire l’objet d’un appel depuis 2000). L’affaire revient alors à une autre cours d’assise désigné par la cours de cassation (ex : le procès d’Emile Louis).En matière pénale, délais plus court qu’au civil, 10 jours au lieu d’un mois et l’appel est suspensif. Il suspend le jugement de 1ère instance.

Cour de cassation   : C’est la juridiction suprême de l’ordre judiciaire, elle est divisé en 6 chambres : 5 chambres civiles et 1 chambre pénale. Les arrêts sont rendus soit par une chambre ou toutes les chambres réunies lorsque c’est une affaire très importante. On parle alors de rendue en assemblée plénière, la cour est présidé par un premier président et chaque chambre est composé de 6 juges (juridiction collégiale). Elle ne réexamine pas les faits de l’affaire mais va vérifier la bonne application du droit. Elle est saisie au moyen d’un recours : le pourvoi ou recours en cassation et elle rend 2 sortes de décisions :

o Un arrêt de rejet   : elle rejette le pourvoi donc c’est la fin du procès.o Un rendu de cassation   : elle accepte le pourvoi et casse l’arrêt de l’appel. L’affaire est alors

renvoyé dans une autre cour d’appel : cour d’appel de renvoie. Celle-ci a 2 possibilités : soit elle se conforme à la décision de la cour de cassation et c’est la fin du procès, soit la cour d’appel de renvoie résiste et juge comme la 1ère cour d’appel : il peut y avoir un 2ème pourvoi de cassation : 2 possibilités : rejet du pourvoi et c’est la fin du procès ou arrêt de cassation et l’affaire est renvoyé à une 3ème autre cour d’appel qui, elle, est obligé de ne pas se conformer à la décision de la cour de cassation (poly p 24).

Le délai pour former un pourvoi : 2 mois en civil, 5 jours en matière pénale qui n’est pas suspensif.

Juridictions de l’ordre administratifJuge les litiges de droit public, c'est-à-dire les litiges qui concernent les personnes, les collectivités publics et l’Etat.

Les tribunaux administratifs   : C’est une juridiction collégiale composée d’au moins 3 juges professionnels, ils ont une compétence générale en droit public.

Les cours administratives d’appel   : Idem. Juge les appels donnés en 1ère instance par les TA (Tribunaux Administratifs). Délais de 2 mois. Pas de délai suspensif.

Le conseil d’état   : Le conseil d’état est juge de cassation pour les arrêtés rendus par les CAA. Fonction de juge et conseil. Est consulté par le président : fonction de conseil auprès du gouverneur. Avocat obligatoire.

Le tribunal des conflits   : Est composé de magistrats subsistaires et administratifs car chargé de résoudre les conflits de compétence entre juges judiciaires et administratifs.

Juridictions internationales

La CJCE (Cour de Justice de la Communauté Européenne)   : Voir 1ère partie.

La CEDH   : Elle se trouve à Strasbourg, son rôle est de veiller au respect à l’application de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (1950). Ce texte a été ratifié en 1974 par la France. Garanti les droits fondamentaux comme le droit à la vie, interdiction de la torture, de l’esclavage, le droit à un procès équitable. Tous les citoyens français peuvent l’évoquer directement applicable en France. Ainsi que pour obtenir la condamnation de la France.

La cour interne de justice   : Siège à La Haye au Pays Bas, chargé de régler les litiges entre Etats (ex : problèmes de frontières). Elle ne peut pas être saisie par les particuliers.

La cour interne   : Siège aussi à La Haye. Elle juge des crimes de génocide, de guerre, contre l’humanité. Saisi par les Etats et par l’ONU. Juridiction permanente.

Juridictions privées

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Ce sont les juridictions arbitrales. Justice rendu par des arbitres avec au moins 3 arbitres. Un arbitre nommé par chaque parti et un arbitre désigné par les 2 partis.L’arbitrage est rependu en droit des affaires et en droit international. L’avantage est de choisir les arbitres qui sont spécialistes en la question. L’inconvénient : son coût plus élevé que la justice classique. Recours à l’arbitrage prévu par un texte :

Compromis  : décision de faire appel à un arbitre une fois que le litige est né. La close compromissoire  : décision de recourir à l’arbitrage avant la naissance du conflit.

La décision s’appelle une sentence et non pas un jugement et peut faire l’objet d’un appel devant une cour d’appel.

Le personnel judiciaire

Les magistrats Les magistrats du siège   : Car ils restent assis pendant l’audience. Leur fonction est de juger, ce

sont des fonctionnaires indépendants et inamovibles (on ne peut pas les muter sans leur consentement). Ils se divisent en juges judiciaires et administratifs.

Les magistrats du Parquet ou du ministère public   : Car ils prennent la parole debout dans une sorte de parc. Ils ne jugent pas mais prennent des réquisitions au nom de l’Etat, et vont réclamer des peines. Le ministère public c’est l’avocat de l’Etat. Les magistrats du Parquet ne sont pas des fonctionnaires, ils sont nommés et révoqués par le ministre de la justice. Un procureur de la République et en appel à cassation un procureur général.

Les auxiliaires de justice Les avocats   : Sont chargés de conseiller leur client, de les représenter pendant la procédure et les

défendre le jour du procès dans leur plaidoirie. Il existe des avocats spécialisés dans l’appel qui porte le nom d’avoués. Les avocats spécialisés en cassation : les avocats en conseil.

Les greffiers   : Se sont les secrétaires des tribunaux, ils préparent les audiences, prennent notes des débats pour en garder une trace. Ils co-rédigent le juge avec les magistrats.

Les huissiers   : des gendarmes civiles sont chargés d’exécuter des actes juridiques comme les assignats en justice, les contrats et sont aussi chargés de faire exécuter le jugement.

Les mandataires de justice   : les experts, spécialistes d’un domaine chargé par les juges de faire un rapport.

Les administrateurs judiciaires   : Sont chargés d’administrer les biens des entreprises qui font l’objet d’un redressement judiciaire.

Les mandataires liquidateurs   : Sont chargés de procéder à la liquidation des entreprises.

Chap 5   : Le procès

L’action en justiceConseillé de régler le conflit à l’amiable. Il existe 2 modes de règlements des litiges à l’amiable :

La conciliation : est possible pour les litiges qui relèvent de la compétence du Tribunal d’Instance. La médiation : petits litiges touchant au droit de la famille, commercial ou du travail.

Les principes généraux de l’action en justiceDeux conditions pour agir en justice :

o Avoir une capacité juridique, être majeure.o Avoir un intérêt à agir qui a 3 caractéristiques :

doit être personnel (pour soi) et pas pour les autres ou pour l’intérêt général. Doit être actuel, doit pas être future. Doit être légitime, conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

Si les conditions sont réunies, il faut respecter un délai de prescription : il varie selon les affaires. Pénal→ assez court.Contravention→ 1 an.Les délits→ 3ans.Les crimes→ 10 ans.Crime contre l’humanité→ imprescriptible.

En matière civile, la prescription est de 30 ans, en matière commerciale la prescription est de 10 ans et en matière de responsabilité la prescription est de 1 an.

Classification des actions en justiceL’action civile est une action exercée par la victime, soit devant les tribunaux civils, soit devant les tribunaux répressifs.L’action publique exercée par le ministère public ou le parquet devant les tribunaux répressifs uniquement.

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L’instanceIntroduction de l’instanceL’introduction de l’Instance peut prendre 3 formes :

Assignation   : acte d’huissier par lequel une personne (le demandeur) fait connaître à une autre personne (le défendeur) son intention de comparaitre devant une juridiction.

La requête conjointe   : acte par lequel les 2 partis saisissent le juge. La citation directe   : en matière pénale, c’est un acte d’huissier par lequel la victime d’une

infraction saisi directement le tribunal.

Déroulement de l’instanceElle se déroule à quelques grands principes juridiques :

Principe du contradictoire   : obligation de chaque parti de respecter les droits de la défense. Principe de la publication des débats   : à huit clos dans les affaires familiales ou risques

d’atteinte à un ordre public. Principe du référé   : qui permet à un juge de prendre les mesures en urgence (juge des référés).

Ex : désigner un expert.

Accusatoire   : devant le juge judiciaire, le rôle du juge est passif, il se donne à écouter les partis.Inquisitoire   : devant le juge administratif, rôle plus actif, il dirige les débats avec toutes sortes de mesures.

Les voies de recoursLes voies de recours ordinaires

L’appel   : Devant le juge judiciaire, délais : 1 mois en matière civil, 10 jours en matière pénale. Devant le juge administratif : 2 mois. L’appel a un effet suspensif de ne pas s’appliquer sauf en matière administrative.

L’opposition   : Recours dirigé contre un jugement rendu par défaut, c'est-à-dire un jugement ou le défendeur n’a pas comparu. Dans le délai d’un mois, doit être formé : elle a un effet suspensif.

Les voies de recours extraordinairesSeulement dans certain cas :

Le recours en cassation   : (le pourvoi) uniquement fondé sur une violation d’une règle de droit par les juges du fond (juge de 1ère instance+ juges d’appel). Le pourvoi n’a pas d’effet suspensif. Formé dans un délai de 2 mois en matière civil et 5 jours en matière pénale.

Le recours en révision   : fondé sur une erreur commise par un jugement.En matière civile, possible dans 4 cas :

- la partie gagnante a fraudé.- Elle a dissimulé des pièces.- Elle a utilisé/fabriqué des fausses pièces.- De faux témoignages pendant l’ambiance.

En matière pénal : possible que s’il se produit un fait nouveau.

Lorsque toutes les voies de recours sont épuisées, décision de justice définitive et doit être appliquée.Il existe un juge spécial→ le JEX (Juge de l’exécution). Ce juge peut obtenir l’exécution forcée :

L’astreinte   : condamnation à payer une somme d’argent, par mois, par jour de retard d’une décision de justice.

Les saisies   : qui permettent aux créanciers de recouvrer/retrouver une somme d’argent.

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Chap 6   : La preuve

La charge de la preuveLe principeDans un procès judiciaire, la charge de la preuve incombe au demandeur (celui qui introduit l’action en justice). C’est celui qui agit en justice, qui doit prouver les faits invoqués (ex : créancier doit prouver le contrat de près sinon il sera débouté). Voir page 30.

Les exceptionsLe demandeur, peut dans certain cas, bénéficier d’une présomption de preuves. La loi présume qu’il a raison et c’est au défendeur d’apporter la preuve contraire (ex : la présomption de paternité légitime posé par le code, homme marié est présumé être le père de ses enfants, il n’a pas à le prouver, c’est à la femme qui conteste la paternité qui doit apporter la preuve du contraire). Il s’agit d’une présomption simple (qui peut tomber). Il existe des présomptions de preuves absolues (qui ne peuvent être démenties).Ex : l’homme sans ressource, vivant avec une prostitué sera présumé être son proxénète et ne pourra apporter une preuve contraire.

Les modes de preuveTypologie des modes de preuveElle est établie par l’article 1315-1 du code civil. On en distingue 5 :

La preuve par l’écrit   : preuve littérale, article 1316 du code civil, écrit électronique (depuis 2000), ou support papier (p 30). Ceux-ci, pour être valables, doivent être signés. Il existe 3 types d’écrits :

- Les actes authentiques   : actes dressés par un officier public dans les formes prévues par la loi. Il y a les actes notariés (ex : le contrat de mariage), les actes civils, dressés par un officier d’état civil (ex : acte de naissance, de mariage, de décès).L’original de l’acte authentique est appelé : la minute, elle est conservée par l’officier public. Une grosse est une copie, elles ont des valeurs probantes (reconnues).- Les actes sous seing privé   : actes dressés par les particuliers (ex : testament, contrat commercial, statut de société). Il faut autant d’originaux qu’il y a de partis à l’acte. Les copies n’ont pas de valeurs probantes sauf si l’original a été détruits (à prouver).- Les autres écrits   : pour exemple, les lettres missives, correspondance privée utilisée comme mode de preuve. Pour cela 2 conditions :

1. Il faut que la lettre soit en possession régulière de celui qui la présente en justice (pas par vol, par fraude, il faut qu’on lui ai envoyé).

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2. La lettre ne doit pas violer le principe de la confidentialité, c'est-à-dire, si la lettre est pour quelqu’un d’autre, il faut le consentement de cette autre personne. Ex : le livre de commerce, livre de compte, tenus par les commerçants, utilisé comme preuve uniquement contre les commerçants. Il faut la aussi présenter l’original sauf si celui-ci a été détruit.

Si l’écrit ne remplit pas toutes les conditions de validité exigées par la loi, on parlera de commencement de preuve par écrit. Cela signifie qu’il faudra compléter l’écrit par un autre mode de preuve pour qu’il soit pris en compte (signature raturée…).

L’aveu   : il consiste à reconnaître sa faute. L’aveu judiciaire intervient pendant le procès et lie le juge (obliger d’en tenir compte) et l’aveu extra judiciaire, aveu en dehors du procès (ex : au cours d’une enquête de police) ne lie pas le juge, il n’est pas obligé d’en tenir compte.

Le serment   : affirmation solennelle par une personne d’un fait (« je jure que … »). Il y a le serment décisoire qui décide du sort du litige, une partie demande à l’autre partie de jurer qu’elle dit la vérité. Si elle refuse de jurer, elle perd le procès. Il y a aussi le serment supplétoire destiné à compléter les preuves (supplée) car le juge n’est pas déterminé. Il ne lie pas le juge.

Le témoignage   ou la preuve testimoniale   : c’est lorsqu’une personne extérieure au procès raconte ce qu’elle a vu ou entendu directement. Il faut être majeur pour témoigner, celui-ci peut être écrit ou oral. Il ne lie pas le juge.

Les présomptions de fait   : ce sont des indices (ex : témoignage d’un mineur) que le juge va utiliser s’ils sont graves, précis et concordants (ex : des empruntes génétiques, un bon de livraison, un fax…).

Conclusion   : Il existe des preuves parfaites et imparfaites. Les premières lient le juge, s’imposent au juge→ écrit, aveu et serment décisoire. Les autres sont les preuves qu’il peut accepter ou rejeter (témoignage, présomption de fait et serment supplétoire).

Le choix de la preuveLe demandeur est libre de choisir tel ou tel mode de preuve. Exception : l’écrit est obligatoire pour les contrats dont les montants dépassent une certain somme d’argent (1500€). Article 1341 du code civil (p30). Toutefois le principe connaît des exceptions :

Le contrat commercial entre deux commerçants pourra être prouvé par tout moyen. L’écrit est impossible soit parce qu’il a été détruit, soit parce qu’il est contraire à certains usages

(ex : en droit rural, les contrats se font toujours verbalement). Profession agricole (ex : le contrat a été conclu oralement au sein d’une même famille).

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Chap 7   : Les personnes

Les personnes physiquesDurée de la personnalitéIl s’agit d’un individu, un être humain. La personnalité juridique ou civile c’est la capacité à être titulaire de droit et d’obligation. La personnalité juridique ou civile commence à la naissance. Est une personne juridique l’enfant né vivant. L’embryon et l’enfant morts nés ne sont pas considérés comme des personnes. Donc législation de l’avortement jusqu’à la 12ème semaine. La mort inutero n’est pas considérée comme un homicide. La personne juridique disparait avec la mort naturelle (cessation de toutes activités cérébrales). Elle ne doit pas être provoquée.Il existe 2 autres causes : l’absence et la disparition (perte de la personne juridique).

La disparition   : le disparu, c’est celui dont le décès est certain mais dont le corps n’a pas été retrouvé. Le juge peut déclarer le décès à tout moment, ce qui met fin à la personnalité juridique.

L’absence   : l’absent est celui dont le décès est incertain. Personne qui ne donne pas de nouvelles et qui n’est plus dans son domicile. Elle est présumée vivante pendant 20 ans. Après le juge déclare son absence et ce jugement est assimilé à un acte de décès. Si l’absent revient (le retour de l’absent) il y a, à nouveau, une procédure.

Dans les 3 cas. L’acte de décès : ouverture d’apparition de nouveaux droits (remariage, versement de l’assurance décès…).

Identification de la personnalité juridique des personnes physiquesElles sont identifiées par plusieurs éléments retranscrits dans les actes d’état civil. Elles sont au nombre de 4 :

Nom + Prénom. Date et lieu de naissance. Nationalité. Le domicile.

Toute personne est protégé au droit de la personne (ex : droit à l’image : interdiction de publier une photo, dessin sans consentement de la personne dans le cadre de sa vie privée. Autre exemple : le droit à l’honneur qui réprime la diffamation et l’injure).

Les personnes moralesC’est un groupement d’individu et/ou de biens en vue de réaliser une activité commune. Ce groupement a la personnalité juridique ou civile : elle s’appelle personnalité morale afin de la distinguer de la personnalité physique.Elle permet au groupement d’intervenir sur la scène juridique comme s’il s’agissait d’un seul et même individu.

Classification des personnes moralesPersonnes morales de droit public   : Relève du droit public et sont soumis du juge administratif. Ce sont :

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- Etat.- Collectivités locales et publiques (régions, DOM TOM, départements)- Les établissements publiques (services publics),(ex : les hôpitaux, les universités, les CCI, les

chambres de commerce et de l’industrie).- Les ordres professionnels qui défendent les intérêts d’une profession (médecins, avocats…).

Personnes morales de droit privé   : Soumis au juge judiciaire. On distingue :

Les groupements de personnes   : Groupement à but lucratif   : se sont les sociétés dont le but est de partager les bénéfices avec : -

les sociétés commerciales qui exercent une activité commerciale et relève du droit commercial (la SNC : Société en Nom Collectif, la SCS : Société en Commandite Simple, la SARL : Société à Responsabilité Limité, la SA : Société Anonyme, la SAS : Société par Actions Simplifiées, le SCA : Société Commandite par Actions).

- les sociétés civiles avec juges civiles (ex : les SCI : Sociétés Civiles Immobilières, les SCP : Sociétés Civiles Professionnelles (libéraux), les SAA : Sociétés agricoles et artisanales).

Groupement à but non lucratif   : - les associations : but autre que partage des bénéfices. Il peut être autre que

charitable, culturel, familiale, politique, sportif.- les congrégations : associations religieuses.- les syndicats : défendre intérêts des salariés.- les groupements d’intérêt économique : GIE : but est de faciliter une activité

économique impliquant plusieurs PME (ex : domaine de la recherche, pub).

Groupement de biens   : fondation : affecter des biens de manière permanente à une œuvre d’intérêt général.Dans 3 domaines :

- La recherche médicale (ex : fondation Rockfeller).- La paix (ex : la fondation du prix Nobel).- La littérature (ex : l’académie Goncourt).

Pour les personnalités morales de droit mixte : à la fois droit privé et droit public, c’est le cas pour les EPIC (Etablissement Public Industriel et Commerciaux, ex : la poste et la SNCF).

Régime juridique des personnes moralesIdentificationChaque personne morale s’identifie grâce à 3 éléments :

Nom (dénomination). Domicile. Le siège social. Nationalité déterminé par le lieu du siège (on ne tient pas compte des personnes).

La PM est géré par plusieurs organes : Une assemblée générale (AG)  : chargé de prendre les décisions les plus importantes. Un organe de direction   : souvent bicéphale qu’on trouve d’un coté : conseil d’administration

(décisions courantes) et de l’autre : président chargé de représenter la PM à l’égard des tiers.

Les droits de la personne moraleElle a le droit d’intervenir sur le plan juridique, uniquement dans le cadre de son objet social→ principe de la spécialité statutaire.

- Une personne morale peut acheter des biens et se constituer un patrimoine.- Elle peut passer des contrats.- Elle peut agir en justice pour défendre l’intérêt collectif de ses membres.- Peut avoir sa responsabilité engagée pour les fautes commises par ses représentants.

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Chap 8   : Les biens

Les choses dans le commerceLes meublesSe divise en bien meuble et immeuble, le premier est mobile, les autres sont fixes (cf p 48,49). Ils n’ont pas le même plan juridique, notamment sur le plan fiscal. La vente des immeubles est imposé, par pour les meubles.Les biens meubles : compétence juridictionnel classique : tribunal du lieu du domicile du défendeur. Pour les biens immeubles : tribunal du lieu de situation de l’immeuble.Il existe 3 catégories de biens meubles :

Les meubles par nature   : ce sont les biens qui peuvent se déplacer ou être déplacé (ex : une voiture, un animal, des billets de banques, des meubles meublants→ mobilier).

Les meubles par anticipation   : ce sont des biens immeubles qui vont devenir meuble, c’est le cas des récoltes sur pied (non coupés). Ex : un champ de tournesol non cueillis.

Les meubles par détermination de la loi   : il y a deux catégories :- choses incorporelles (une clientèle civile ou commerciale, valeur mobilière, créances,

rentes).- Les droits portant sur les meubles (ex : des parts de société).

Les immeublesIl y a 3 catégories :

Les immeubles par nature   : ce sont des choses qui ont une situation fixe comme le sol, le sous-sol, et les constructions adhérant au sol : bâtiments, barrages, ouvrages publics.

Les immeubles par destination   : ce sont des meubles rattachés à un immeuble et qualifiés d’immeubles par destination. Le rattachement peut être économique pour les meubles affectés à l’exploitation d’un fond agricole (ex : les animaux, les tracteurs). Pour être physique   : quand biens, meubles sont scellés dans les meubles (ex : dans un appartement : cheminées, parquets, statues, miroirs…). On les appelle meubles à perpétuelle demeure.

Les immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent   : ce sont des droits portant sur les immeubles (ex : l’usufruit   : le droit d’utiliser quelque chose, d’en récolter les fruits mais pas d’en disposer (vendre, détruire, donner), le droit d’en disposer, reste au nu-propriétaire. La servitude : charge imposée à un immeuble au profit d’un autre immeuble (ex : la servitude de passage), ex : un chemin commun amène à deux maisons passant devant une première, la servitude de passage impose à la 1ère maison de laisser passer les voitures, d’entretenir le chemin en échange d’une indemnisation.

Les choses hors du commerceLes choses sans propriétaireLes choses communesElles n’appartiennent à personne et leur usage est commun à tout le monde. Ex : l’eau, l’air, le soleil.

Les choses sans maitreElles n’appartiennent à personne mais peuvent faire l’objet d’une appropriation : les choses abandonnées :

- Les choses abandonnées sur propriété privé reviennent à celui qui les a découvertes (trésor).- Les successions sans héritiers : possession de l’état. Ex : une maison abandonnée.

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Les choses appartenant à l’EtatL’état est propriétaire d’un domaine public composé de bien affecté/destiné à l’usage public ou d’un service public (article 538 du code civil p 48). Ils sont aliénables, ne peuvent être vendus. L’état est aussi propriétaire d’un domaine privé composé de bien aliénable comme les forêts.

Autres classifications des chosesOn distingue les choses corporelles et incorporelles. Les choses corporelles sont des choses matérielles (marchandises…). Les autres sont immatérielles, ce sont des droits (clientèle, usufruit, servitude).

- Il y a les choses fongibles (chose interchangeable, ex : billet de banque).- Il y a les choses non fongibles (choses uniques, ex : château de Versailles).

Il y a, de même, les choses consomptibles qui disparaissent, choses qui ne servent qu’une fois (ex : aliment).Il y a les choses non consomptibles qui sont des choses durables (ex : les bâtiments).

Les droits sur les chosesLes droits patrimoniauxPatrimoine   : ensemble des droits et des obligations d’une personne qui ont une valeur pécuniaire et qui forme une unité qu’on ne peut pas dissocier. Ils sont évaluables en argent. On en distingue 3 :

Les droits réels   : ils sont de 2 sortes :- Les droits réels principaux   :

Le droit de propriété : droit assurant à son titulaire la maitrise totale d’une chose, caractérisée par 3 attributs, l’usus   : droit de servir de la chose, le fructus   : droit de percevoir les fruits, et l’abusus   : droit d’en disposer, vendre, donner, détruire.Démembrement du droit de propriété   : l’usufruit : usus et fructus, le nu-propriétaire à l’abus, et la servitude.

- Les droits réels accessoires (les suretés)   : Biens donnés en garanti par un débiteur à un créancier (ex : le gage, c’est un bien meuble remis à un créancier par un débiteur, il y a une dépossession du bien ; l’hypothèque, bien immeuble remis à un créancier par un débiteur, dure jusqu’au remboursement de la dette).Le créancier titulaire d’une sureté bénéficie d’un droit de préférence. Si le bien est gagé ou hypothéqué, il est mis en vente, le créancier sera payé avant les autres créanciers. Le créancier est privilégié.Conclusion   : les droits réels sont cessibles, on peut les vendre, sont transmissibles, sont prescriptibles. Ils disparaissent avec le temps et sont saisissables et transmissibles.

Les droits personnels   : s’exerce contre une personne, on les appelle obligation. En effet, un droit personnel est un droit en vertu duquel une personne peut exiger d’une autre personne l’exécution d’une prestation, c'est-à-dire, l’exécution d’une obligation de donner de faire ou non (ex : le contrat de vente crée une obligation de donner, le contrat de L : obligation de faire).La clause de non concurrence crée une obligation de ne pas faire.

Les droits intellectuels   : nature à la fois patrimoniale et extra patrimoniale, de 2 types :Droit de propriété littéraire et artistique (droit auteur)   : elle protège les œuvres originales, œuvre écrite, orale (conférence), picturale (tableau), dramatique (théâtre), chorégraphique, chansons, photographique, informatique (logiciel).

Droit de propriété industrielle   : protège un produit, le fruit d’un travail et notamment des marques, des brevets, des dessins et modèles. Brevet c’est l’invention d’un produit. Tout ces signes distinctifs, le nom, le logo, le son, le slogan, dessins et modèles, apparence du produit : ses contours, ses couleurs…Un même produit peut être protégé. Tous ces droits intellectuels sont protégés contre la contre façon qui est un délit sanctionné par une amende de 300 000€ et une peine de 3 de prison. Il faut respecter tout cela. Ils n’ont pas toutes les mêmes natures. Les droits de propriété industrielle ont une nature exclusivement patrimoniale : ils sont cessibles, on peut les acheter.Pour les droits d’auteur, ils sont à la fois patrimoniaux (droit de reproduction, droit d’édition, concert) et extra-patrimoniaux (qui sont des droits moraux).Les droits extra-patrimoniaux impliquent 3 conséquences :

- Droit au respect du nom de l’auteur et de son œuvre.- Droit de divulgation : droit de livrer une chanson, achetée ou non.- Droit de repentir : droit pour l’auteur d’une œuvre de la racheter.

Par ailleurs, certains doivent être enregistrés, d’autres non, ils n’ont pas tous la même procédure. Les droits d’auteur ne doivent pas être déposé, en revanche les droits de propriété industriel doivent être déposé au près d’une institution spécialisée qui s’appelle l’INPI (Institut National de la Propriété

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Industrielle) qui enregistre le produit en échange de taxe payée (min : 200€) et il faut renouveler chaque année pour être protégé contre la contre façon.Tous les droits intellectuels n’ont pas la même durée, certain sont limités dans le temps, d’autres, non (p 52 bis).Les droits d’auteur durent 70 ans après la mort de l’auteur. Après, soit ils sont donnés aux héritiers, soit vendus.Les droits de brevet durent 20 ans après leurs dépôts.Les droits de dessins et modèles : 25 ans. Après ils tombent dans le domaine public.Les droits sur les marques ont une durée illimitée, elle est protégé 10 ans et renouvelable indéfiniment.

Les droits extra patrimoniauxDroit qui ne font pas parti du patrimoine des individus, ils n’ont pas de valeurs pécuniaires, on ne peut pas les négocier, ils sont incessibles (ne peuvent pas être vendus), sont intransmissibles, sont imprescriptibles (ne disparaissent pas avec le temps qui passe).Les droits publicsDroit qui règle l’ordre entre les individus et l’état : DDHC (26 août 1789).

→ Droits politiques   : droit de vote et droit d’éligibilité.→ Droits économiques   : comme le droit de grève, la liberté du commerce et de l’industrie.→ Droits sociaux   : liberté syndicale, liberté de réunion et d’association.

Les droits privéesDroit de la personnalité qui protège les personnes physiques (droit à l’image, droit à l’honneur).Droits familiaux qui résultent du mariage (obligation de secours, de fidélité, assistance).Droit à l’autorité parentale

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Chap 9   : La responsabilité civile délictuelle Au sein de la responsabilité délictuelle, on distingue la responsabilité :

- responsabilité pour faute.- responsabilité sans faute.

Il faut que 3 conditions soient réunies pour engager la responsabilité : Un dommage, un préjudice . Un lien de causalité , lien de cause a effet entre le dommage et la source du dommage. Le fait générateur   : soit une faute, soit une présomption de faute.

Le dommageIl faut qu’un dommage, un préjudice ait été subi pour la responsabilité, il y en a 3 :

Dommage matériel (ex : voiture engloutie). Dommage corporel (ex : douleur physique, un bras cassé). Dommage moral   : préjudice d’affection : chagrin causé par le dommage (ex : décès).

Pour être réparable, le préjudice doit présenter 3 caractères : Le dommage doit être certain (on peut e constater, doit exister) et non pas éventuel, ne doit pas

risquer de se produire. Elle doit être réelle et sérieuse (ex : opération chirurgicale qui rate) → on a perdu une chance.

Le dommage doit être direct   : la victime peut demander réparation à l’autre personne, contre l’auteur du dommage.

Le dommage doit être légitime   : conforme aux lois et aux bonnes mœurs, elle évolue.

La responsabilité pour fauteLa responsabilité pour faute   : responsabilité du fait personnel. La faute commise peut être de deux sortes :

Elle peut être volontaire (art 1382 du code civil). Ex : coups et blessures volontaires. Elle peut être involontaire en cas de négligence ou d’imprudence (art 1383 du code civil). Ex :

coups et blessures involontaires.

Dans les 2 cas, le régime de responsabilité est identique. Il faut réunir 3 conditions pour prouver la faute :- Un élément matériel .- Un caractère illicite .- Une faculté de discernement .

L’élément matérielC’est un fait qui peut être soit positif (fautes par commission), soit négatif (fautes par omission).

Le caractère illiciteLe fait à l’origine du dommage doit violer une prescription juridique, celui-ci peut être légale (ex : violer le code la route), elle peut être professionnel (ex : violer les règles de déontologie), elle peut être morale (principe de la bonne foi).Quand la violation cherche à nuire à autrui, on dit qu’il y a abus de droit. Le caractère illicite du dommage disparaît dans 2 cas de figure :

L’état de nécessité   : mal causé dans le but d’en éviter un plus grave. La légitime défense   : la défense doit être proportionnelle à l’attaque.

La faculté de discernementPour qu’une personne soit reconnue coupable d’une faute, il faut qu’elle soit capable de discerner : exclu la responsabilité des très jeunes et les déments → exclu sur le plan pénal mais admise sur le plan civil, on admet qu’ils soient responsables de leurs actes et tenu à réparation (dommages et intérêts) pour les déments : article 489 du code civil.

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Les causes exonératoire de responsabilitéSi les 3  conditions pour une faute sont réunies, l’auteur sera jugé responsable (un fait illicite commis par une personne lucide) et devra indemniser la victime. Si l’auteur de la faute est indemnisé alors → par la compagnie d’assurance. S’il n’est pas assuré ou pas reconnu, il existe des fonds de garantie pour indemniser les victimes (acte de terrorisme, pour les sinistres miniers, pour la contamination du VIH, ou contamination par l’amiante…).Mais la victime ne sera pas indemniser si l’auteur de la faute parvient à s’exonérer de sa responsabilité (faute de la victime, compétition de sport, la force majeure).

La force majeure   : évènement imprévisible, irrésistible qu’on ne peut pas empêcher, qu’on ne peut pas surmonter, et extérieur à l’auteur de la faute (ex : catastrophe climatique).

La faute de la victime   : la victime a, elle-même, provoqué le dommage, soit totalement, soit partiellement (ex : tempête prévue par la météo, monter dans une voiture avec un soul). Elle sait, ici, qu’elle prend un risque.

L’acceptation des risques   : dans des compétitions sportives, la victime prend un risque et doit l’accepter dès lors que ce risque est normal et prévisible.

La responsabilité sans fauteLa faute n’a pas à être prouvée, elle est préétablie. Cela ne signifie pas qu’il n’y a pas eu de fautes commises, la faute est présumée (responsable sans faute approuvée) cf p 60 art 1384 alinéa premier.Il se découpe en 3 parties :

Il mentionne d’abord la responsabilité du fait personnel. Il mentionne ensuite la responsabilité du fait d’autrui. Le principe de la responsabilité du fait des choses (choses que l’on a sous sa garde).

La responsabilité du fait d’autruiArticle 1384, alinéa 4 à 8 (sous la catégorie : autrui). Plusieurs personnes qui peuvent engager une responsabilité (personnes en général, enfants mineurs, employés, apprentis).Il y en a plusieurs types :

1. Les personnes en général.2. Les personnes mineures.3. Les employés.4. Les apprentis.

Les personnes en général   : Il existe un principe de responsabilité pour les dommages causés par les personnes dont on s’occupe. (Alinéa 1er article 1384) vise les personnes physiques à la charge de personnes morales (ex : associations qui ont des missions de garde, associations sportives qui sont responsables des dommages causés par les joueurs).

Les personnes mineures   : Il existe un principe de responsabilité dans l’article 1384, alinéa 4, peut importe que l’enfant ne vive pas chez ses parents, qu’il soit très jeune et donc pourvu de discernement, peut importe que les parents n’ait pas commis une faute de surveillance. En cas de faute par l’enfant, il y a 2 possibilités :

Engager la responsabilité pour faute de l’enfant. Art 1382-1383. Engager la responsabilité sans faute des parents sur le fondement de l’article 1384, alinéa 4.

En général, la victime agit contre les parents car ils sont plus solvable que l’enfant et car pas de fautes à prouver. Des fois, la victime préférera agir contre l’enfant lorsque celui-ci est propriétaire du patrimoine familiale (ex : héritage).En ce qui concerne les visites chez les grands parents, ceux-ci ne sont pas responsable des dommages commis par leurs petits enfants en vacance ou en visite chez eux sauf s’ils ont commis une faute de surveillance.A l’école   : distinction entre enseignement public et privé.Dans le public   : le régime prévu est une responsabilité pour faute de l’état, cela signifie qu’il faut prouver une faute dans l’enseignement pour engager la responsabilité de l’état, art 1384, alinéa 6 et 8 (ex : prévoyance, professeur physique et surveillance). L’état pourra se retourner contre le fonctionnaire.Dans le privé   : c’est l’enseignant qui engage sa responsabilité personnelle dès lors que l’on prouve qu’il a commis une faute de surveillance ou prévoyance, art 1382.

Les employés   : Il existe un principe de responsabilité des employeurs pour les dommages causés par leurs employés (art 1384, alinéa 5).Est considéré comme un commettant toutes personnes exerçant un pouvoir de contrôle, de direction, de surveillance, sur une autre personne. Victime à une option entre agir contre le préposé ou le commettant, l’employeur en général. La 2ème car il est spécialement assuré. L’employeur ne pourra se retourner contre son employé que s’il n’était pas assurer pour ce dommage ou l’employé a désobéi aux ordres dans l’intention de nuire à son employeur.La responsabilité du commettant (l’employeur) est donc très lourde, mais elle connaît une exception : la théorie de l’abus de fonction. Si l’employé agit en dehors de ses fonctions sans autorisation et pour des fins étrangères, il répondra seul de ses actes (ex : n’agit pas en dehors de ses fonctions, l’employé de

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banque qui détourne des fonds, agit en dehors de ses fonctions commerciales, qui agresse un client dans un bar).

Les apprentis   : Il existe un principe de responsabilité des artisans pour les dommages causés par leurs apprentis (ayant pris un enfant très tôt en apprentissage + logement), art 1384, alinéa 6. Est considéré artisan tout employeur qui s’engage à fournir une formation professionnelle à un apprenti.La victime a le choix entre responsabilité pour faute de l’apprenti ou pour la responsabilité sans faute de l’artisan.

La responsabilité du fait des chosesLes choses   : les choses en général, les animaux, les bâtiments en ruines, les produits défectueux.Cela regroupe :

1. Les choses en général.2. Les animaux.3. Les bâtiments en ruines.4. Les produits défectueux.

Les choses en général   : Le principe de la responsabilité du fait des choses en général est posé par l’Art 1384 alinéas 7.Il peut s’agir d’une chose animée, inanimée, dangereuse ou inoffensive, mobilière ou immobilière. Pour que la responsabilité soit engagée, il faut que la chose ait joué un rôle actif dans la réalisation du dommage. Enfin, le responsable sera le gardien de la chose. Il existe un régime spécial pour les incendies  prévu par l’Art 1384 alinéas 2 : la victime doit prouver la faute du détenteur du bien dans lequel l’incendie a pris naissance.

Les animaux   : Le principe de la responsabilité pour faits des animaux que l’on garde est posé par l’Art 1385 du Code Civil. Tout d’abord, le responsable de l’animal est son gardien et non son propriétaire. En effet, le gardien peut ne pas être le propriétaire parce que l’animal a été prêté ou volé.Peut importe qu’il y ait eu contact entre l’animal et la victime pour que la responsabilité soit engagée.

Les bâtiments en ruines   : Il existe un principe de responsabilité pour les dommages causés par les bâtiments en ruine posé par l’Art 1386.3 conditions doivent être posées pour qu’il y ait responsabilité :

- il doit s’agir d’un bâtiment (construction incorporée au sol due à l’industrie de l’homme).- il doit s’agir d’un bâtiment en ruine (la ruine est une chute involontaire, un effondrement).- le bâtiment doit connaître un défaut d’entretien ou un vice de construction.

Si ces 3 conditions sont réunies, la responsabilité du propriétaire du bâtiment est engagée.Si le propriétaire est condamné il aura 2 possibilités de recours, 2 actions récursoires :

- Il pourra se retourner contre l’utilisateur du bâtiment en ruine dans l’hypothèse d’un défaut d’entretien.

- Il pourra se retourner contre le vendeur ou le constructeur du bâtiment en cas de vice de construction.

Les produits défectueux   : Il existe enfin un principe de responsabilité pour les dommages causés par des produits défectueux, posé par l’Art 1386 alinéas 1 à alinéas 18. Le produit défectueux doit :

- être un bien meuble - il doit être mis en circulation - son défaut doit être un défaut de sécurité.

Les dommages indemnisés sont à la fois des atteintes aux personnes et des atteintes aux biens. Les personnes responsables sont en premier lieu le producteur, et si celui-ci n’est pas connu, le fournisseur.Le producteur pourra s’exonérer de sa responsabilité lorsque rien ne permet de déceler le défaut du produit au moment de sa circulation.

Les causes exonératoires de responsabilitéCe sont les même que dans celles prévues dans la responsabilité pour faute : l’auteur du dommage ne sera pas jugé responsable en cas de force majeure, de faute de la victime ou, pour les produit défectueux, lorsque rien ne permet de déceler l’existence du défaut lors de la mise en circulation du produit.

Le régime des accidents de la sécurité routièreIl résulte d’une loi de 1985 dont le titre est « loi tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation »

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Mise en œuvre de la responsabilitéIl faut pour cela que 3 conditions soient réunies :

- Il faut que le dommage ait été causé par un véhicule terrestre à moteur.- Il faut que le VTM (véhicule terrestre à moteur) qui ait causé le dommage soit en circulation (en mouvement dans un lieu public ou privé et en stationnement dans un lieu public).- Il faut un évènement qui implique un conducteur et une victime.

Les victimes indemnisées sont les piétons, les cyclistes, et les personnes transportées autres que le conducteur. Il ne doit pas y avoir forcément de contact entre le VTM et la victime.

Réparation du dommageLa réparation du dommage est encore plus favorable pour les victimes que dans les autres régimes de responsabilité parce que le conducteur ne pourra jamais s’exonérer en invoquant un cas de force majeur. La seule cause exonératoire de responsabilité est la faute de la victime, mais même dans ce cas, il faut :

- Que la victime ait commis une faute inexcusable, c a d exceptionnellement grave.- Que la faute de la victime a été la cause exclusive de l’accident.- Que la victime ait entre 16 et 70 ans.

Si ces 3 conditions sont réunies, le conducteur est exonéré de sa responsabilité et la victime n’aura alors droit à aucune exonération. Dans les autres cas, il sera toujours reconnu responsable et tenu de réparer le dommage. S’il n’est pas assuré ou qu’il prend la fuite et que l’on ne le retrouve pas, la victime sera indemnisée grâce à un fond de garantie.