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“Prévention des risques psychosociaux dans les banques...” (P.12) Section Organismes Agricoles “Salaires – Retraites – Sécu : Tout est lié” (P.10) “AGECIF-CAMA : de nouvelles priorités” (P.16) L’information des sections de la Fédération des Employés et Cadres CGT FORCE OUVRIÈRE N° 21 - MARS 2010 Le J J ournal des E E mployés et C C adres FORCE OUVRIÈRE www.fecfo.fr Section Crédit Section Commerce "CUPIDITÉ ET IMPUNITÉ" "CUPIDITÉ ET IMPUNITÉ"

Journal des Employés et Cadres FORCE OUVRIÈREddata.over-blog.com/xxxyyy/2/33/29/26/FEC/Journal-Employes-Cadre… · Section Presse - Edition ... Secteur juridique fédéral Page

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“Prévention des risques psychosociaux dans les banques...” (P.12)

Section Organismes Agricoles

“Salaires – Retraites – Sécu :Tout est lié” (P.10)

“AGECIF-CAMA : de nouvellespriorités” (P.16)

L’information des sections de la Fédération des Employés et Cadres CGT FORCE OUVRIÈRE

N° 21 - MARS 2010

Le JJJJournal desEEEEmployés etCCCCadres FORCE OUVRIÈRE

www.fecfo.fr

Section Crédit

Section Commerce

"CUPIDITÉ ET IMPUNITÉ""CUPIDITÉ ET IMPUNITÉ"

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Sommaire

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JEC INFOS

Directeur de la publication : Serge LegagnoaFÉDÉRATION DES EMPLOYÉS ET CADRES CGT FORCE OUVRIÈRE28, rue des Petits Hôtels 75010 PARIS - Tél. : 01 48 01 91 91Conception, réalisation & impression : Tél. : 01 45 35 11 00

Photo et illustrations: © FEC-FO - DS - PHOVOIRCPPAP 0513 S 08226

Mensuel d’information des sections de la Fédération des Employés et Cadres CGT FORCE OUVRIERE

Page 6CONFÉRENCE NATIONALE D’ALERTESection Assurances

Page 7GRÈVE SURPRISE AU CASINO DU CAP D’AGDE : LA DIRECTION MISE À NUSection Casinos et Cercles de Jeux

Page 8NÉGOCIATION ANNUELLE DES SALAIRESSection Clercs et Employés de Notaire

Page 10SALAIRES – RETRAITES – SÉCU : TOUT EST LIÉSection Commerce

Page 12PRÉVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX DANS LES BANQUESSection Crédit

Page 16AGECIF-CAMA : DE NOUVELLES PRIORITÉSSection Organismes Agricoles

Page 18POUR UN RASSEMBLEMENT NATIONAL DE TOUS LES PERSONNELS AU MINISTÈRESection Organismes Sociaux

Page 20MÉDECINE DU TRAVAILSection Organismes Sociaux Divers et Divers

Page 14DISTRIBUTION DIRECTE Section Presse - Edition - Publicité

Page 22 - LICENCIEMENTS : ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION - REPRÉSENTATIVITÉ : DERNIÈRES DÉCISIONS DES TRIBUNAUX

Secteur juridique fédéral

Page 24COMMUNIQUÉ DE PRESSEFO Cadres

Page 26VENTE À DISTANCEAFOC

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Edito

Serge LEGAGNOASecrétaire général

Tél: 01 48 01 91 [email protected]

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CUPIDITÉ ET IMPUNITÉUne fois n'est pas coutume, nous allons débuter cet éditorialpar une bonne nouvelle.

En effet, nous venons d'avoir connaissance des résultats desentreprises du CAC 40 (les 40 plus grandes entreprisesfrançaises cotées à la Bourse de Paris), et ils sontprésentés comme étant excellents, compte tenu de la criseéconomique. Mieux, certains grands quotidiens nationauxs'enflamment en titrant : sortie de crise pour les entreprisesdu CAC 40 !

Il n'est pas certain que les salariés de ces mêmes grandsgroupes s'emballent de joie à cette annonce, car ilsn'échappent pas à des restructurations et à desfermetures de sites destructrices d'emplois. Il est plusque probable que les salariés de Total à Dunkerque, parexemple, aient beaucoup de mal à réfréner leur colère àl'annonce de cette «bonne nouvelle».

Mais bonne nouvelle pour qui ? Pour les actionnaires,évidemment, qui vont une fois de plus toucher desdividendes somptueux, alors que la plupart des salariésne voient pas leur salaire progresser à due concurrencede leurs efforts et des résultats de leur entreprise. Pourautant qu'ils aient la chance de conserver leur emploi !

10% de la population active sont inscrits à Pôle Emploi ausens des statistiques du Bureau International du Travail.Plus de 2,7 millions de Français sont sans emploi. Mais,toutes catégories confondues, ce sont plus de 4 millions deFrançais qui sont inscrits comme demandeurs d'emploi.

Sans parler de la précarité qui a explosé, sans évoquer lapauvreté grandissante d'année en année. Ainsi, lesRestaurants du Coeur viennent de lancer un nouvel appelà l'aide pour boucler une saison hivernale difficile.

Mais reprenons-nous, car nous avions commencé par unebonne nouvelle alors ne gâchons pas notre plaisir !

Sur les plus de 47 milliards d'euros de bénéfices nets affichéspar les entreprises du CAC 40, ce sont plus de 11 milliardsd'euros qui sont dus aux grandes banques françaises !Nous apprenons également qu'elles auraient quadrupléleurs résultats par rapport à l'année précédente, mais ilest vrai qu'elles avaient énormément provisionné pourfaire face aux conséquences de LEUR crise.

Ce qui est vrai pour les banques françaises l'est aussipour les grandes banques étrangères, et particulièrementcelles des USA.

Pour elles, la crise financière et la crise économique sontbien terminées !

Pour elles aussi, la discrétion de jeune fille sur leurs résultatset leurs pratiques également !

S’il en fallait une preuve, il suffit d'écouter les annoncesdes montants des bonus versés aux traders, ainsi qu'auxdirigeants de ces banques, pour comprendre qu'en quelquesmois à peine, elles ont repris leurs pratiques dangereuseset en toute impunité malgré les rodomontades des dirigeantspolitiques, Nicolas Sarkozy en tête.

Pour s'en persuader, il suffit de regarder la compositionde ses résultats réalisés sur des opérations de marchésspéculatives comme avant !

Pire, et l'exemple de la Grèce est édifiant, la spéculationse porte sur la dette des pays les fragilisant encore plus.

Certes, la Grèce est la première victime mais d'autres paysen Europe connaissent peu ou prou la même situationbudgétaire : le Portugal, l'Espagne, l'Italie, l'Islande, l'Irlande,les Pays Baltes... La France n'est guère mieux lotie et ledéficit des USA est abyssal.

Mais pourquoi une telle pression des acteurs financiersmaintenant et pour quelles raisons ?

D'abord montrer leur puissance et ainsi inciter les dirigeantspolitiques à ne pas prendre de mesures coercitives à leurencontre : que les politiques continuent à les laisser faire,quitte à faire un peu d'esbroufe ! Et également obliger cesmêmes dirigeants politiques à mettre en place despolitiques de rigueur et même d'austérité : faire payer àl'ensemble des citoyens la facture de leurs erreurs !

Cela équivaut à un simple rapport de force. Et celamarche, quand l'on constate la précipitation avec laquellele gouvernement grec a sorti son plan d'austérité !

Quand on additionne ainsi cupidité et impunité, nousentrons dans un processus ou tout est permis.

La question qui se pose aujourd'hui vis-à-vis despolitiques et des acteurs financiers, c'est jusqu'à quelpoint les dirigeants politiques vont-ils accepter que lesbanques s'essuient les pieds sur eux ?!

Rigueur et austérité sont donc les deux mots quireviennent le plus dans la bouche des dirigeants et notre paysn'y échappera pas, une fois les élections régionales passées.

Ceci étant, les suppressions de postes et la réduction desservices publics ne correspondent-ils pas déjà à unepolitique de rigueur pour tous les citoyens que noussommes ?

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Pour les salariés de la Fonction Publique et assimilés, celan'équivaut-il pas au plus grand plan social de l'histoire ?

Quoiqu'on en dise, nous sommes déjà en période d'austéritéet de rigueur et cela ne peut que s'aggraver à en croirenotamment les propos d'Eric Woerth : «un tour de vissupplémentaire sur les dépenses publiques».

Cela signifie que ce sont en premier lieu les dépensessociales qui vont en faire les frais, celles de la protectionsociale dans son ensemble et particulièrement nos retraites.

La Président de la République l'a indiqué, l'année 2010 seral'année de la réforme des retraites. Il s'est voulu rassuranten affirmant ne pas vouloir passer en force (sic !) durantl'été, mais régler le dossier avant la fin de l'année, eninscrivant le débat au Parlement dès septembre.

Cela signifie qu'est venu, dès à présent, le temps del'information et de la sensibilisation des salariés, afind'instaurer le rapport de force le plus efficace le momentvenu, et probablement en septembre.

C'est donc pour notre Organisation le moment de semobiliser sans états d'âme et sans tergiversations, afinde faire connaître et partager le plus largement possiblenos revendications et notre stratégie, dont tout le mondeconnaît les différences et les divergences vis-à-vis desprincipales autres organisations syndicales, CGT et CFDTen tête.

Pour cette dernière raison, il est important de porter ledébat dans ces organisations et vis-à-vis de leursmilitants.

Enfin, qu'il soit bien clair pour tous : les militants de laFédération des Employés et Cadres se battront pied àpied comme ils l'ont toujours fait sur la question desretraites, mais ils ne participeront pas à la démotivation età la démobilisation des salariés organisées par la CGT etla CFDT, tel que cela s'est déroulé en 2009 !!!

Serge LEGAGNOASecrétaire général

Nos Camarades du Syndicat National des Journalistes Force Ouvrière sont endeuilléspar la disparition d'Armand CAPOCCI, militant exemplaire à l'origine de la créationdu SNJ FO.

La Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière tient à adresser aux militantsdu SNJ FO, ainsi qu'à la famille d'Armand CAPOCCI et notamment à Jean-Dominiqueson fils, militant de la FNEC FO, ses plus sincères condoléances.

Elle tient à rappeler les liens d'affection profonds qui lient notre Fédération et, au-delà,l'ensemble de notre Organisation, à la famille CAPOCCI dont Oreste CAPOCCI,le père d'Armand, fût le premier Secrétaire général.

Il a continué l'oeuvre entreprise sous l'ancienne CGT en rejetant le syndicalisme asserviau pouvoir politique, défendant ainsi la Charte d'Amiens et l'indépendance syndicale,valeurs plus que jamais d'actualité.

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Section Assurances

CONFÉRENCE NATIONALE D’ALERTE 4 MAI 2010 À LA BOURSE DU TRAVAIL À PARIS

A L'APPEL DE LA SECTION FÉDÉRALE DES ASSURANCES DE LA FEC FO

Jean-Simon BITTERSecrétaire fédéral

Tél: 01 48 01 91 [email protected]

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Dans toute la profession, les salariés subissent une flexibilité dutravail et une individualisation de leurs droits qui se traduisent pardes réductions d'effectifs, des fermetures de sites, des mesures decontrôle du rendement, des objectifs individuels ou collectifs et laprécarité des contrats de travail. Les restructurations se succèdent,aggravant cette situation et conduisant à la souffrance des salariés.

Au nom de l’industrialisation de l’assurance, des métiers sontliquidés, des plateformes de service se généralisent avec desméthodes inhumaines et humiliantes de contrôle.

Ces restructurations touchent tous les secteurs de l’assurance,de l’assistance et du courtage.

A la MAIF cela s'appelle SDO, à la GMF Contribution Individuelleet SILVA, chez AVIVA Quantum, à la MACIF Entreprendre 2015,à la CNP PROGM, chez Generali Ambition Generali, chez AXAAmbition 2012 (Tasmani et Géronimo), chez Allianz Ambition2011. Chez AON où les plans de délocalisation et desuppressions d’emplois se succèdent, cela s’appelle LEAD2010. Dans l’assistance où le travail est assuré 7 jours sur 7 et24 heures sur 24, les conditions de travail se sont profondémentdégradées. Pour les commerciaux salariés qui subissent, plus qued’autres, la précarité, le temps de travail ne cesse d’augmenteret les salaires sont de plus en plus soumis aux objectifs.

Partout, les mêmes restructurations s’accélèrent au mépris desdroits des salariés.

Avec les salariés, le syndicat FO revendique, dans les entrepriseset dans les branches, la fin de l'individualisation et le retour auxdroits collectifs, des embauches en CDI, le maintien des sites etle rétablissement d'augmentations générales des salaires.

Dans plusieurs entreprises, cette lutte se mène dans l'unitéintersyndicale, ce qui correspond au souhait des salariés.Mais nous assistons aujourd'hui, bien trop souvent, à desdivisions intersyndicales sans précédent qui sont gravementpréjudiciables aux intérêts des salariés.

Prenons un exemple chez AXA :Les salariés du site de Montauban d'AXA luttent depuis des moisavec leurs syndicats pour le maintien de leur site. Ils ont bénéficiédu soutien uni des syndicats présents sur leur site FO et CGT (etmême pendant un temps CFDT). A l'échelon national, les salariésd'AXA ont exprimé leur soutien et une pétition intersyndicaleréclamant le maintien du site de Montauban, le maintien de tousles emplois et l'apport de nouvelles activités, a recueilli plus de3 000 signatures.

Une expertise réclamée par le CCE a relevé que la Direction d’AXAn’a même pas examiné la faisabilité de la contre propositionsoutenue par les salariés et les syndicats : le maintien du site avecl’apport de nouvelles activités.

Alors que la cause des salariés trouvait un point d'appui pouraboutir, les divisions intersyndicales ont pris une tournure sansprécédent. Contre toute logique, le CCE a rendu un avis qui apermis à la Direction d’annoncer qu'elle entamait les mesuresopérationnelles de fermeture de site. Et la CFDT a diffusé un tract annonçant qu'il fallait se résoudre

à négocier les mesures d'accompagnement pour les salariés deMontauban mais que le syndicat FO (qui a obtenu 75 % des voixaux élections sur le site, mais 9,81 % sur l'ensemble) et la CFTC(qui a obtenu 9,5 % sur l'ensemble) n'auraient pas la possibilitélégale de participer à la négociation.

C'est la loi du 20 août 20081 qui permet d'exclure de la négociationun syndicat même si les salariés l'ont choisi pour soutenir leursrevendications. Et ceci conduit à des manoeuvres de division, àune exacerbation de la concurrence entre syndicats et à l'abandondes intérêts des salariés comme c'est en l'occurrence le cas.

Ceci permet au patronat de poursuivre ses plans contraires auxintérêts des salariés.

C'est ainsi que le groupe AXA veut accélérer le rythme desdélocalisations et que son PDG, Henri de Castries, veut continuerà réduire les charges de personnel en France et dans les grandspays européens en améliorant la productivité et en introduisantdes formes d'organisation plus flexibles, plus réactives.

Pourraient-ils continuer dans cette voie si les intérêts des salariésn'étaient pas abandonnés au profit d'intérêts partisans quisoumettent finalement les syndicats qui s'engagent dans cettevoie, à accompagner les projets patronaux ?

Notre syndicat FO ne peut se résoudre à cette situation, ni chezAXA, où la lutte contre la fermeture du site se poursuit, ni dansl'ensemble des secteurs de la profession où les mêmes questionsse posent.

C'est la raison pour laquelle la Section fédérale des Assurancesde la FEC FO a décidé de proposer :

une rencontre nationale de déléguésde tous les secteurs de la profession

qui se tiendra le 4 mai 2010 à la Bourse du Travail

3 rue du Château d’eau - Paris 10ème

Salle Ambroise Croizat

à laquelle elle invite toutes les fédérations syndicales.

La Section fédérale des Assurances de la FEC FO propose, lorsde cette rencontre, de discuter des revendications et des moyensde les faire aboutir.

• Arrêt des délocalisations et des suppressions d'emplois• Arrêt des externalisations• Maintien des sites de travail et des emplois sur les sites• Des embauches en CDI à temps plein sans discrimination• Suppression des objectifs et de toutes les mesures

d'invidualisation• Augmentation générale des salaires de 5 % avec un minimum

annuel de 1 500 €

1 Cette loi anti-démocratique a créé la possibilité d'écarter de la négociationdes syndicats qui n'obtiennent pas 10 %.

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Section Casinos et Cercles de JeuxDavid ROUSSET

Responsable national Tél: 06 80 91 12 87

[email protected]

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GRÈVE SURPRISE AU CASINO DU CAP D’AGDE : LA DIRECTION MISE À NU

Les salariés du Cap d’Agde (34) ont été fidèles à leur réputation dene pas se laisser marcher sur les pieds. On se souvient qu’en 2006,lors de la grève nationale du 31 décembre, la mobilisation avaitété tellement forte que le casino avait dû fermer ses portes fautede personnel aux machines à sous et au contrôle aux entrées,deux secteurs où FO est particulièrement bien implantée.

En ce début d’année 2010, le contexte est différent et deuxévènements sont venus dégrader le climat social.

Fin décembre dernier, deux personnes, en état d’ébriété trèsavancée, se présentent, un soir, à l’entrée du casino. Il ne s’agit pasd’inconnus mais plutôt d’individus qui méritent plus la mention«Ne Pas Recevoir» (NPR) que la carte de fidélité. La direction ducasino ayant décidé de les laisser entrer, les deux clientscommencent à s’en prendre aux machines et à quelques clients quiont le malheur de croiser leur chemin ou leur regard. Finalement,ordre est donné aux agents de sécurité d’expulser manu militariles deux clients, ce qui, vu leur pédigrée, ne relève pas d’une partiede plaisir. Une fois à l’extérieur du casino, les deux ex-clients se sontmis en tête d’attendre la fermeture du casino pour régler leur compteaux deux agents de sécurité et il a fallu l’intervention de la BrigadeAnti Criminalité (BAC) pour que les choses rentrent dans l’ordre.

Surprise le lendemain ; le correspondant local des Courses et Jeuxinforme la direction du casino qu’une plainte a été déposée pardeux des clients, demande à voir la vidéo de la soirée et annoncequ’il va demander le retrait de l’agrément des deux agents ! Dansson sillage, la direction du casino entreprend une procédure delicenciement contre l’un des deux agents de sécurité. Pour êtretout à fait complet, il faut préciser que :

� le responsable de la sécurité au casino du Cap d’Agde s’appelleLaurent Fontaine et qu’il est délégué syndical FO ;

� l’agent de sécurité menacé de licenciement est adhérent FO.

Bref, il apparaît clairement que la direction du casino cherche unbouc émissaire, de préférence syndiqué FO, pour se défausserde ses propres responsabilités, à commencer par laisser entrern’importe qui, quitte à transformer le casino en saloon. Et tous lesemployés du casino du Cap d’Agde ont immédiatement perçul’attitude injuste de la direction à l’égard d’un salarié qui n’a faitqu’exécuter les consignes que sa hiérarchie lui a données.

Parallèlement à cela, la direction du casino a également choisi declaquer la porte des négociations annuelles obligatoires (NAO)en refusant toute augmentation de salaire pour 2010 ; une attitudeintransigeante qu’elle avait déjà adoptée en 2009. Pire encore,elle a annoncé sa volonté de remettre en cause les grilles desalaires en vigueur aux jeux traditionnels et aux machines à sous,ce qui précipiterait les employés au niveau des minimaconventionnels. Naturellement, la direction a prétexté de labaisse du Produit Brut des Jeux pour justifier ces mesures ; undiscours jugé irrecevable pour les salariés car, malgré un PBJ enbaisse, le casino est resté bénéficiaire en 2008 comme en 2009.

Sanction injustifiée contre un agent de sécurité, blocage des salaireset remise en cause programmée des acquis sociaux ont donc amenéles employés à opérer une grève surprise le 12 février à 21 heures.MAS, contrôle aux entrées, caisse, jeux traditionnels etrestauration ont donc débrayé, ce qui a occasionné la fermeture

du casino. Le lendemain, alors que le mouvement était reconduitpour la journée, le casino a multiplié les entraves au droit degrève et à la Réglementation des Jeux.

�Dès l’ouverture du casino, le contrôle aux entrées a été assuré par le Responsable du Service Entretien sous la houlette duMCD Directeur adjoint.

� Jusqu’à 14 heures, il n’y avait aucun Technicien MAS et lesinterventions sur les machines et les paiements ont étéeffectuées par deux MCD MAS.

� A partir de 15 heures, le contrôle aux entrées a été effectuépar une personne totalement étrangère à l’entreprise. Ils’agissait, en l’espèce, d’un ancien salarié du casino de Valras qui, six mois après la fin de son contrat, possédait toujoursune carte d’agrément alors que la Réglementation des Jeuxprévoit que le salarié remet sa carte à son employeur lorsque son contrat prend fin.

�Une autre personne étrangère à l’entreprise s’est présentée à 21 heures pour effectuer le contrôle aux entrées. Là encore,il s’agit en fait d’un ex salarié de Valras qui a quitté ce casino il y a presque dix mois.

�Durant la soirée, la responsable des bars a occupé, tour à tour, les postes de contrôleuse aux entrées, technicienne MAS,caissière et barmaid.

� Tout au long de la soirée, chaque fois qu’un salarié est arrivé pour prendre son service, il a été convoqué par le DirecteurResponsable et les Directeurs d’Activités qui ont multiplié les pressions et intimidations pour que le salarié ne fasse pas grève.

� Enfin, vers 1h30 du matin, après que la reprise du travail aété votée, l’état-major du casino au grand complet, leurConseil et le correspondant local des Courses et Jeux (qui aassisté à toutes ces exactions sans trouver à y redire) se sont attablés au restaurant du casino et ont ostensiblement trinquéet dîné ensemble sous les yeux des employés.

Malgré tout, la direction du casino a été contrainte d’ouvrir lesnégociations qui se sont traduites par la signature d’un protocolede fin de conflit qui contient de réelles avancées pour les salariés.

� La direction a renoncé à dénoncer les grilles salariales envigueur. Pour plus de sûreté, celles-ci seront dorénavantintégrées au contrat de travail des salariés.

�Une prime exceptionnelle de 100 euros pour les employésdes MAS et des jeux traditionnels.

�Une prime exceptionnelle de 150 euros en faveur des employésde la restauration.

�Une augmentation générale des salaires de 1%.� L’ouverture de négociations relatives à la redistribution des

pourboires pour les employés des Jeux Traditionnels.

Reste le cas de l’agent de sécurité menacé de licenciement.D’ores et déjà, FO a pris contact avec un avocat afin d’intenterune action devant les Prud’hommes visant à le faire réintégrer.

En conclusion, une grève surprise des salariés a permis de fairereculer la direction qui s’était cru tout permis et d’obtenir desavancées significatives.

Il est à espérer que cette forme d’action sera reprise tout aulong de l’année dans les nombreux casinos où les salariés viventdes situations analogues.

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Section Clercs &Employés de Notaire

NÉGOCIATION ANNUELLE DES SALAIRES

Yves LHOTELLIERSecrétaire fédéral

Tél: 01 44 90 89 [email protected]

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La commission mixte paritaire, regroupant d’un côté ladélégation du Conseil Supérieur du Notariat et de l’autreles délégations syndicales FO, CFDT, CFE-CGC et CGT(la CFTC ne participant plus aux négociations depuisplusieurs années), s’est réunie le 18 février 2010 pourdiscuter des salaires, conformément à l’article 14-1 dela Convention collective nationale du Notariat : «Lespartenaires sociaux doivent se réunir, chaque année dansla première quinzaine de février, afin de fixer la valeur dupoint au 1er janvier et son évolution au cours de l’annéecivile, en se référant à tous éléments capables depermettre une évaluation du pouvoir d’achat.».

La délégation patronale a proposé d’entrée 1%d’augmentation de la valeur du point.

Toutes les organisations syndicales ont développé,ensemble, une contre-proposition à 3,53% se repartissantcomme suit :

■ 0,90% correspondant à l’inflation constatée fin décembre 2010 ;

■ 1,63% correspondant à l’augmentation, depuis le1er janvier 2010, de la cotisation salariale à la Caisse de R e t r a i t e e t d e p r é v o y a n c e d e s C l e r c s e tEmp loyés de No ta i re , augmentation permettantde conserver le niveau des prestations maladie ;

■ 1% à valoir sur le coût de la vie 2010.

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La délégation patronale a rejeté cette demande pour ensuiteproposer 1,10%

Après suspension de séance et concertation entreorganisations syndicales, elles proposaient, ensemble, 1,50%.

La délégation patronale refusa de nouveau, tout entransmettant cette proposition à ses mandants pendant lasuspension de séance de midi.

L’après-midi, à la reprise de séance, le Conseil Supérieurdu Notariat proposa 1,25%, «à prendre ou à laisser».

Aucune des délégations syndicales n’étant mandatée à ceniveau, elles demandèrent, ensemble, un délai de réflexionpour consulter leurs instances respectives.

Le Bureau de la Fédération Générale des Clercs et Employésde Notaire FO, réuni le samedi 20 février, après en avoirdébattu, a décidé d’accepter, bien que jugeant cet accordinsatisfaisant. La CFDT et la CFE-CGC ont fait de même.

Un accord a été signé, le 23 février suivant, sur ces bases.

La valeur du point a donc été portée à 12,37€ à compterdu 1er mars 2010.

La prochaine réunion sur les salaires aura lieu fin septembre, en vertu de l’article 14-2 de la Convention collective quiprécise : «les partenaires sociaux conviennent de se réunir dans la deuxième quinzaine de septembre afin de faire le pointde l’évolution du pouvoir d’achat et en vue de procéder, le cas échéant, au réajustement de la valeur du point pour le restede l’année civile».

Claude TENNEGUINSecrétaire général de la FGCEN

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Avant que la crise ne produise ses effets, les cotisations patronales étaient, pour leMEDEF et le gouvernement, un frein à la compétitivité.

Ces deux-là oubliaient avec allégresse que la protection sociale était notre salaire différé.

Aujourd’hui, la crise a montré qu’en fait, la protection sociale était un amortisseur économiquetrès utile. Divers constats ont été faits ; entre autres, celui que d’une manière générale,dans tous les pays plus les dépenses sociales sont élevées, plus la pauvreté est réduite.

En période de crise, l’assistance aux chômeurs, les prestations de Sécurité Sociale qui leursont versées, les pensions de retraite sont autant de stabilisateurs socio-économiques.Aujourd’hui, c’est un fait accepté par la plupart des gouvernements. Beaucoup d’entreeux ont eu recours à ces transferts sociaux pour répondre aux besoins de protection,démontrant ainsi l’utilité des systèmes sociaux permanents pour gérer les crises. Un rapport de l’OIT pour le G20 a révélé que les effets sur l’emploi de ces stabilisateursautomatiques étaient tout aussi nécessaires que les effets des plans de relance.

Le patronat qui entraîne dans son sillage le gouvernement français n’en a cure. Dedéremboursements en déremboursements, ils tentent de redresser les comptes de laSécurité Sociale alors que ce sont les nombreuses mesures gouvernementales d’exonérationde cotisations patronales qui sont une des causes et pas des moindres, 2,5 milliards d’euros,du fameux trou.

Pour mémoire, c’est plus de deux cent cinquante milliards d’exonération qui ont été offertsaux employeurs -en chiffres cela donne 250 000 000 000 € - et assurent de beaux joursà notre système de protection sociale.

Autre excuse pour remettre en cause la protection sociale : le vieillissement de la population.C’est avec cet argument que depuis plus de vingt ans, gouvernement et patronatremettent en cause les systèmes de retraite. Le mythe est qu’en remplaçant le montant desprestations financéesp a r l a s o l i d a r i t éintergénérationnelle,par un f inancementbasé sur l ’épargneindividuelle, les dépen-ses d i m i n u e r a i e n tautomatiquement. Enfait, nous avons vu ceque sont devenus lesfonds de pension quidevaient servir lesretraites des Américains !Il a été constatéégalement que lemontant des cotisationspayées par certainesentreprises américainespour couvrir leurssalariés leur coûtait pluscher que les cotisations

Section Commerce

SALAIRES – RETRAITES – SÉCU

TOUT EST LIÉ

Françoise NICOLETTASecrétaire fédérale

Tél: 01 48 01 91 [email protected]

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1598 - En Angleterre, avec lesLois sur les pauvres, est établiel’une des premières formesd’assistance sociale financée parun gouvernement.

1795 - Thomas Paine écrit sonpamphlet Agrarian Justice(publié en anglais en 1797) danslequel il propose un programmed’assurance sociale pour lesnations d’Europe et, éventuelle-ment, pour la jeune Républiqueaméricaine.

1895 - Le Congrès internationaldes accidents du travail se réunità Paris. Le Congrès institueune Commission permanenteinternationale sur l’assurancesociale, qui est un précurseurde l’Association internationalede la sécurité sociale (AISS).

1905 - La France institue lepremier mécanisme nationalde chômage sur une basevolontaire, selon le modèle de laville de Gand en Belgique. Sixans plus tard, le Royaume-Uniétablit le premier système nationald’assurance chômage obligatoire.

1919 - La première conventioninternationale sur la sécuritésociale est adoptée lors de lapremière session de la Conférenceinternationale du Travail de l’OIT.

1927 - A Bruxelles, un congrèslance la Conférence internationaledes unions nationales des sociétésde secours mutuel et de caissesd’assurance maladie qui deviendrapar la suite la Conférenceinternationale des mutuelles etdes assurances sociales (CIMAS).

1944 - La Déclaration dePhiladelphie élargit le mandatde l’OIT en matière de sécuritésociale «[…] pour assurer unrevenu de base à tous ceux qui ontbesoin d’une telle protection,ainsi que de soins médicauxcomplets».

1946 - Le gouvernement fran-çais s’efforce d’étendre la pro-tection sociale à l’ensemble dela population et met en placeun système national de sécuritésociale

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patronales payées par les patrons en France. Peu importe, les assureurs privés luttentdepuis de nombreuses années pour récupérer le marché de la protection sociale ; ni parcivisme, ni pour le bien des salariés, mais pour celui de leurs actionnaires.

Autre souci, ce sont les plus vulnérables qui seront les plus exposés si le financement dela protection sociale était remis en cause. Les handicapés qui n’auront que peu travaillé,les travailleurs qui auront vécu de nombreuses périodes de chômage, les salariés à tempspartiel. Les femmes dans le commerce sont les plus nombreuses, ce sont elles qui sontle plus touchées par le temps partiel et les contrats précaires. Elles sont devenues ungroupe à risque. Elles sont trop souvent moins formées, moins payées et ont des carrièresplus courtes. Et elles vivent plus longtemps que les hommes, ce qui fait qu’elles ont plusde probabilité de faire partie des retraités pauvres.

Remettre en cause l’âge du départ en retraite est soi-disant l’autre panacée. Dans lecommerce, moins de 15% des salariés ont plus de 50 ans dont 8% ont plus de 55 ans.Ce sont les mauvaises conditions de travail alliées à une volonté des patrons de n’avoir quedes jeunes salariés qui en sont la cause. Passé 35 ans, inutile de chercher une place devendeuse. Pour les hommes -qui doivent rester beaux plus longtemps !- l’embauchecontinue jusqu’à 40 ans.

Autre motif de baisse de cotisations : les suppressions de postes. Elles ont été plus de 4 000dans le commerce l’année passée ; certaines provoquées par la crise mais beaucoup sontles conséquences de réorganisation, délocalisation et surtout anticipation. Là encore, cesentreprises qui se disent sociales et responsables, voire qui s’abritent derrière desfondations au profit des pays pauvres et ainsi redorer leur image, n’hésitent pas à licencierou supprimer des postes pour générer plus de profits.

Et si l’on parlait salaires ? Bas, trop bas, ne constituant pas une reconnaissance du travaildes salariés, ni de leur surcharge de travail, ni des horaires. Ils sont une cause majeure dumanque de cotisations patronales. En dessous d’une fois et demie le SMIC, pas de «chargessociales» ; dans le commerce, même les cadres des premiers niveaux n’arrivent pas à cemontant de salaire !

C’est une certitude qu’un salarié ne peut pas assumer seul sa protection sociale, en particulierquand il est au SMIC à temps partiel. Comme nous l’avions dit, le manque de recettesprovoqué par la baisse des cotisations patronales a engendré le «trou de la Sécu» etle désengagement de l’assurance maladie, solution proposée, ne fait qu’augmenter lesfrais de santé des travailleurs privés de leur salaire différé. En conséquence, le Présidentde la Mutualité Française a annoncé que les cotisations "devraient augmenter d'environ5% en 2010" pour la complémentaire santé. C’est une tendance, puisqu’une récenteétude de Jalma, un cabinet de conseil en protection sociale, a confirmé que les dépensesde santé à la charge des ménages ont progressé de 50 % entre 2001 et 2009.

A ce rythme, l’espérancede vie supplémentaire,gagnée depuis lacréation de la SécuritéSociale, ne pourra ques’inverser pour lescouches les plusdéfavorisées de lapopulation. C’est unesolution toute trouvéepour diminuer le coûtdes retraites. C’est unrecul de la civilisationet, par conséquent, unretour à la barbarie.

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1947 - La CIMAS devientl’Association internationale dela sécurité sociale (AISS).

1948 - Le droit à la sécurité socialeest intégré dans la Déclarationuniverselle des droits del’homme.

1949 - Des conventions multila-térales sur la sécurité sociale etl’assistance sociale sont signéespar les ministres des Affairesétrangères de Belgique, deFrance, du Luxembourg, desPays-Bas et du Royaume-Uni.

1952 - La Conférence interna-tionale du Travail adopte laconvention phare sur la sécuritésociale – Convention (n° 102)concernant la sécurité sociale(norme minimum) – qui fixedes normes minimales pour lesneuf branches de la sécuritésociale: soins médicaux, pres-tations maladie, allocation chô-mage, allocation vieillesse,indemnisation des accidents dutravail, allocations familiales,congé maternité, pension d’in-validité et de veuvage.

1964 - Le Code européen desécurité sociale et son protocole,ainsi que les instruments nor-matifs de base du Conseil del’Europe dans le domaine de lasécurité sociale, sont adoptés.Le Code sera révisé en 1990.

1966 - Dans son article 9, lePacte international sur lesdroits économiques, sociaux etculturels stipule le droit dechacun à la sécurité sociale, ycompris à l’assurance sociale.

1971 - La directive du Conseil1408/71 sur l’application desmécanismes de sécurité socialepour les personnes salariées,les travailleurs indépendantset les membres de leur famillequi se déplacent à l’intérieur dela Communauté européenneest adoptée.Elle sera remplacée en 2004par la directive 883/2004.

2001 - L’OIT lance une Campagnemondiale sur la sécurité socialeet la couverture pour tous.

2006 - Selon le Comité desdroits économiques, sociaux etculturels (CESCR), plus de lamoitié de la population mondialeest privée d’accès à une formequelconque de protectionsociale et une personne surcinq seulement dispose d’unecouverture sociale adéquate.

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Section CréditSébastien BUSIRISSecrétaire fédéral

Tél: 01 48 01 91 [email protected]

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De nombreux drames chez France Télécom ont projeté ce sujetest au coeur de l’actualité.

Le gouvernement lui-même s'est saisi du dossier en exigeantdes résultats rapides.

De ce fait, pour la profession, nous estimions légitime etincontournable que ce sujet soit enfin traité au niveau de labranche AFB.

A la première lecture, on peut se féliciter de découvrir lesprincipales banques de la place parisienne dans la «liste vertesur le stress» publiée sur le site internet du Ministère du Travail !

Mais on déchante vite : une fois encore, il s'agit d'un effetd’annonce et de la poudre aux yeux !

Car la vérité est toute autre ! Certes, la publication par leMinistère d’une liste de bons et de mauvais élèves a eu le méritede faire réagir certains patrons furieux de figurer dans la listeorange voire rouge publiée, pendant que d’autres se félicitaientd’être dans la liste verte. Pourtant ces derniers ont fait peu,voire pas grand chose.

Sans l'ombre d'un doute, le problème est là car les instructionsdu Ministère ne sont pas contraignantes pour les employeurs !

Le Ministère du Travail évoque le sujet du stress au travail maisn’oblige nullement à la conclusion d’un accord avec les partenairessociaux et pire, il n’est même pas envisagé la vérification etl’efficacité des dispositifs mis en oeuvre.

Ainsi, on se retrouve au final avec des entreprises «classées» envert alors qu’elles ne disposent pas d’accord, mais uniquementd’un plan d’action décidé par l’employeur !

D’autres sont «classées» en vert tout simplement parce qu’ellesont ouvert des négociations…

Pour FO Banques, le stress et les risques psychosociaux sontdes sujets suffisamment graves pour qu'ils soient traités avecplus de sérieux mais surtout avec une obligation de résultat.

PRÉVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX DANS LES BANQUES :«JE VAIS BIEN, TOUT VA BIEN» (SELON LE PATRONAT)…

Idem au niveau de la branche AFB ; là encore, le résultat est :

LE NÉANT : circulez, y a rien à voir !

Dans une branche comme la nôtre où le stress et les risquespsychosociaux font partie du quotidien des salariés, le patronatbancaire s’est contenté d’envoyer à la va-vite, en fin d’année, unquestionnaire "maison" aux directions des banques, lesquellesse sont empressées de répondre.

Et tout cela en moins de 15 jours ! Si seulement, tous les sujetspouvaient aller aussi vite dans notre profession !

Les réponses ont été les mêmes : dans notre établissement, desmesures ont été prises !

Pas d’expert, ni pour rédiger l’enquête, ni pour analyser lesrésultats, en somme, un véritable auto-satisfecit !

C’est digne de la méthode Coué ! Comme le disait un humoriste :«Je vais bien, tout va bien» !

Pour FO Banques, c’est scandaleux et indigne de notre profession !

FO Banques revendique l’ouverture d’une «vraie» enquête debranche menée par un expert indépendant capable,objectivement, de mesurer les risques psychosociaux au seinde notre profession.

Il y a urgence car nous pouvons retrouver, dans certains métiersde la banque, des similitudes avec ce que vivent les salariés deFrance Télécom :✓ de profondes évolutions de l’entreprise,✓ des changements de métiers,✓ des mutations géographiques,✓ de nombreuses carences en management,✓ un fort sentiment de manque de reconnaissance du travail

effectué.

Si, par malheur, ces facteurs ou prérequis devaient provoquerdes résultats aussi désastreux que chez France Télécom…,l’AFB et le patronat bancaire en porteront la pleine et entièreresponsabilité.

Pour FO Banques, il y a urgence à ouvrir une étude et desdiscussions de branche sur le stress et les risquespsychosociaux dans nos métiers. FO Banques encourage l’AFB àrevoir sa position sur le sujet et à aborder, en toute transparence,les risques psychosociaux dans la banque. A suivre…

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Section Presse Edition Publicité

DISTRIBUTION DIRECTELES PATRONS DES ENTREPRISES «HORS LA LOI»

CONVOQUÉS PROCHAINEMENT PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DU TRAVAIL

Jacques GIRODSecrétaire fédéral

Tél: 01 53 01 61 [email protected]

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Nous avions également le souci, en demandant cetteentrevue avec le Directeur général du Travail, d’évoquer unprojet de décret qui vise à autoriser, de manière permanenteet sous certaines conditions, une dérogation au contrôlede la durée quotidienne et hebdomadaire du travail.

C’est dans ce contexte que le 4 mars 2010, à 14 h 30, unedélégation composée de représentants FO et CFTC a étéreçue par le Directeur général du Travail, M. Jean-DenisCombrexelle.

Monsieur Combrexelle était entouré de Bernard Maurin(Président de CMP), Benjamin Raygneau (Chef du Bureaude la durée du travail à la DGT) et Romain Johais (adjointrédacteur au Bureau de la durée du travail qui suitparticulièrement le dossier de la Distribution Directe).

Nous avons présenté à nos interlocuteurs un état de lasituation dans la branche de la Distribution Directe :

- des négociations qui bloquent sur la quasi totalité desdossiers, - des entreprises qui refusent, depuis 2005 de se mettreen conformité avec les règles sociales édictées par laconvention collective, alors que c’est le respect de cesdispositions conventionnelles qui les autorise à déroger àla législation sur le contrôle de la durée du travail ;- l’échec de toutes les tentatives de remédier à cettesituation au travers des commissions paritairesd’interprétation et de conciliation, saisies par lesorganisations syndicales, pour traiter les litiges sur lestypologies, les poignées de plus de 500 g, une grandepartie des kilomètres des tournées de distribution nonindemnisée, le non respect des règles qu’impose lamodulation du temps de travail ;- le refus de revoir les cadences pour tenir compte del’augmentation du nombre de documents distribués(moyenne maxi de 8 passée à plus de 20) ;- le refus du SDD de définir un glossaire qui permette declarifier les points les plus techniques de la conventioncollective, situation qui permet aux entreprises de«jongler» en permanence sur les typologies de secteurs ;- le développement des contentieux judiciaires, lesdistributeurs et certaines organisations syndicalesn’ayant d’autre choix que de saisir les tribunaux pour fairevaloir leurs droits.

Nous avons insisté sur le fait, qu’en particulier, la sociétéADREXO était le champion dans l’art de violer lesdispositions de la convention collective et que sespratiques de dumping social tiraient l’ensemble de la

Face à l’échec des tentatives de dialogue et de négociationdans la branche de la Distribution Directe pour tenterd’obtenir une application loyale et juste des dispositionsconventionnelles en vigueur depuis le 1er juillet 2005,FORCE OUVRIERE en appelle aux tribunaux et à l’interventionde la Direction Générale du Travail.

Le 4 janvier 2010, nous avons saisi, dans une démarchecommune avec la CFTC, le Directeur général du Travail- M. Jean-Denis Combrexelle -, lui demandant par courrierde recevoir au plus vite nos délégations pour lui exposerle contexte de dégradation sociale qui sévit dans cettebranche, en particulier au sein de l’entreprise ADREXO.

Cette démarche est légitimée par le fait que lesentreprises de Distribution Directe s’affranchissent, deplus en plus, des règles conventionnelles qui déterminentle statut contractuel des distributeurs. En particulier, lasociété ADREXO qui représente à elle seule la moitié deseffectifs de la branche, s’autorise, hors de toutenégociation et de tout accord collectif, à ériger et imposeraux distributeurs ses propres règles en matièred’organisation du travail, ce qui fausse, par ailleurs, le jeude la concurrence et conduit à une détérioration desconditions de travail et de rémunération de l’ensembledes salariés, toutes entreprises confondues.

A titre d’exemple, la convention collective prévoit qu’unepoignée composée de différents documents publicitairesne peut dépasser un poids de 500 grammes. Pour laDirection ADREXO, pas question de respecter cette limitede poids et de dédoubler les tournées de distribution.Cette entreprise négrière a instauré sa propre loi enimposant unilatéralement des cadences pour despoignées pouvant aller jusqu’à 1 000 grammes.

Autre exemple significatif de la politique sociale régressivechez ADREXO où 90 % des distributeurs sont embauchésavec des contrats à temps très partiel (moyenne de 10 heurespar semaine) : en fin de période annuelle de modulation,si l’entreprise n’a pas été en mesure de fournirsuffisamment de travail aux distributeurs pour atteindre ladurée de travail contractuellement garantie, la directiontente de faire reporter ce déficit d’heures sur l’exercicesuivant au lieu de payer aux distributeurs le salaire qu’elleleur doit, à concurrence de la garantie contractuelle !

Non seulement c’est contraire aux dispositionsconventionnelles, mais c’est totalement prohibé par lalégislation qui encadre la possibilité de recours à lamodulation du temps de travail.

des négociations qui bloquent sur la quasi totalité desdossiers ; des entreprises qui refusent, depuis 2005, de se mettreen conformité avec les règles sociales édictées par laconvention collective, alors que c’est le respect de cesdispositions conventionnelles qui les autorise à dérogerà la législation sur le contrôle de la durée du travail ;l’échec de toutes les tentatives de remédier à cettesituation au travers des commissions paritairesd’interprétation et de conciliation, saisies par lesorganisations syndicales, pour traiter les litiges sur lestypologies, les poignées de plus de 500 g, une grandepartie des kilomètres des tournées de distribution nonindemnisée, le non respect des règles qu’impose lamodulation du temps de travail ;le refus de revoir les cadences pour tenir compte del’augmentation du nombre de documents distribués(moyenne maximale de 8 passée à plus de 20) ;le refus du SDD de définir un glossaire qui permette declarifier les points les plus techniques de la conventioncollective, situation qui permet aux entreprises de«jongler» en permanence sur les typologies de secteurs ;le développement des contentieux judiciaires, lesdistributeurs et certaines organisations syndicalesn’ayant d’autre choix que de saisir les tribunaux pourfaire valoir leurs droits.

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profession vers le bas et la précarité, dans la mesure oùson seul vrai concurrent, MEDIAPOST, recherchait desgains de productivité sur le travail payé aux distributeursdans un marché où la concurrence se limite à ce duopole.

Nous avons illustré nos propos par des exemplesconcrets dont nos interlocuteurs de la DGT ont pris notepar écrit, avec un intérêt certain ; ainsi, par exemple :

- des secteurs parfaitement identiques, normésdifféremment d’une entreprise à l’autre et, dans unemême entreprise un même secteur classé dans deuxtypologies différentes, selon le distributeur auquel il estconfié ;- des dépôts non chauffés, sans tables de préparation(hormis des palettes usagées), - l’augmentation de la préparation à domicile avec laprolifération des doubles enlèvements de papier auxdépôts (la pub le vendredi, le gratuit et le complémentéventuel de pub en début de semaine suivante) sanspaiement au distributeur de ce double temps dechargement, les entreprises ayant supprimé le principeconventionnel «+ paiement de tout quart d’heurecommencé».- des feuilles de route qui comportent plusieurs secteurs,privant ainsi les distributeurs d’obtenir autant de quartd’heure d’attente et de temps de déplacement dépôt –secteur.

Nous avons fait remarquer qu’il existe, dans le métier dela distribution directe, une partie du travail qui estparfaitement mesurable et contrôlable : le temps depréparation (s’il est fait dans les locaux de l’entreprise) etle temps nécessaire pour charger le papier, prendre lesfeuilles de route et les instructions des chefs de centre.

Et le projet de décret ?

Cette entrevue a également permis un échange sur laquestion du projet de décret relatif à la dérogation ducontrôle de la durée quotidienne et hebdomadaire de ladurée du travail.

Le Directeur général du Travail s’est inquiété de laréaction de nos organisations syndicales face à lapromulgation prochaine du décret qui, selon sa réponseà nos questions, devrait être la copie conforme du projet quia été soumis à l’avis des confédérations en juillet 2009.

Nous avons donc manifesté les raisons de notre oppositionà ce texte, sachant que le décret prévoit que la feuille deroute soit, pour le secteur de la Distribution Directe, laréférence autorisant la pré-quantification de la durée dutravail, dérogatoire à l’article D. 3171-8 du code du travail.

Nous avons rappelé la note critique relative à ce projet dedécret que nous avions adressée en juillet 2009 à la DGT,en précisant que le texte se limite à énumérer seulementquatre indicateurs devant être portés à la connaissancedu distributeur : «le secteur géographique sur lequels’effectue le travail, la part relative de l’habitat collectif surl’habitat individuel, le nombre de documents à distribuer,le poids total à emporter».

Cette liste est donc loin de remplir les obligationsconventionnelles des mentions devant être portées sur lafeuille de route et, par conséquent, un décret aussi enretrait de la convention collective ne peut qu’inciter lesentreprises à s’affranchir encore davantage de leursobligations contractuelles. Nous avons fait part de noscraintes de voir les inspecteurs du travail renoncer àopérer tout contrôle et le décret servir de moyen juridiqueaux tribunaux pour rejeter, à l’avenir, toute contestationdes salariés et des organisations syndicales.

Monsieur Combrexelle nous a répondu que lesentreprises ne pourraient se libérer des obligations del’annexe 3 de la convention collective et que les servicesde la Direction Générale du Travail veilleraient à unestricte application des règles légales et conventionnellespar les entreprises. Cela pourrait faire l’objet d’unecirculaire d’application de la DGT. Notre interlocuteur aajouté «un décret, ça se complète et s’annule».

Le projet de décret est d’une promulgation imminente:«fin du mois de mars», selon la DGT. Nous constateronsalors si tous les dysfonctionnements que nous avonsportés à la connaissance de la DGT ont pu conduire à desaménagements dans le projet de texte initial… A suivre.

Un avertissement pour les entreprises deDistribution Directe

La conclusion de l’entrevue a répondu à l’un des objectifsque nous nous étions fixés : les dirigeants des sociétésADREXO (Frédéric Pons) et MEDIAPOST (Nathalie Andrieux)vont être convoqués à la Direction Générale du Travailpar Monsieur Combrexelle avant la prochaine réunionde branche fixée au 24 mars, réunion qui ne devrait passe dérouler dans les locaux de MEDIAPOST àMontrouge, mais dans ceux du Ministère du Travail, à la DGT.Une formule quelque peu «innovante» pour la branche, enguise d’avertissement… A suivre.

Des sanctions pénales pour les dirigeantsADREXO

Le Directeur général d’ADREXO, Frédéric Pons, et leDirecteur de la région Alsace, Michel Scholtes, sontconvoqués à comparaître le 1er avril 2010 devant la7ème Chambre Correctionnelle du Tribunal de Grande Instancede Strasbourg pour travail dissimulé. Cette action faitsuite à l’intervention du délégué syndical et des élus déléguésdu personnel FO sur le centre ADREXO de StrasbourgFegersheim. L’inspecteur du travail avait dressé procès-verbald’infraction avec transmission au Parquet. Le SNPEP FOa écrit au Procureur de la République de Strasbourg,le 24 février 2009, pour se porter partie civile en demandantà être entendu dans le cadre d’une enquête et de poursuitespénales.

Affaire à suivre.

Jacqueline BECKERSecrétaire adjointe

des secteurs parfaitement identiques, normésdifféremment d’une entreprise à l’autre et, dans unemême entreprise un même secteur classé dans deuxtypologies différentes, selon le distributeur auquel il estconfié ;des dépôts non chauffés, sans tables de préparation(hormis des palettes usagées) ; l’augmentation de la préparation à domicile avec laprolifération des doubles enlèvements de papier auxdépôts (la pub le vendredi, le gratuit et le complémentéventuel de pub en début de semaine suivante) sanspaiement au distributeur de ce double temps dechargement, les entreprises ayant supprimé le principeconventionnel «+ paiement de tout quart d’heurecommencé» ;des feuilles de route qui comportent plusieurs secteurs,privant ainsi les distributeurs d’obtenir autant de quartd’heure d’attente et de temps de déplacement dépôt-secteur.

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Section Organismes AgricolesDominique MANISSIER

Secrétaire fédéral Tél: 01 48 01 91 32

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AGECIF-CAMA : DE NOUVELLES PRIORITÉS !

Confrontée l’année dernière à des insuffisances budgétaires,l’AGECIF-CAMA a dû, pour la première fois, refuser desdossiers de Congé Individuel de Formation (CIF). Lesdifficultés rencontrées proviennent à la fois, d’un manquede recettes lié à la baisse des effectifs des entreprisesadhérentes (Crédit Agricole, MSA et Groupama) qui diminuela masse salariale, et d’une augmentation des dépensesliée à l’utilisation du CIF pour des formations qui pourraientêtre prévues dans le plan de formation de l’entreprise.

� Première conséquence :

Le conse i l de ges t ion de l ’AGECIF-CAMA du11 décembre 2009 a arrêté de nouvelles priorités enmatière de prise en charge des CIF et de répartition desbudgets. Depuis le 1er janvier 2010, 80 % du budget seraconsacré aux demandes dites «prioritaires» pour lessalariés qui n’ont jamais bénéficié d’une prise en chargeau titre du CIF et qui :

� mettent en oeuvre les recommandations du jury VAE(Validation des Acquis de l’Expérience) ou qui veulentpoursuivre une formation dans la vie sociale ;

� ou engagent une reconversion professionnelle,recherchent une mobilité interne/externe ou uneélévation de leur niveau de formation, voire unequalification professionnelle (salariés d’un niveau deformation inférieur au Baccalauréat ou ayant plus de5 ans d’ancienneté dans leur entreprise, ou plus de44 ans et plus de 15 ans d’ancienneté).

Attention, ces conditions ne sont pas cumulatives !

Le reste du budget sera consacré aux démarchesd’accompagnement (congés de bilan de compétences etde VAE) pour 18 % et aux demandes non prioritaires pourseulement 2 % !

� Seconde conséquence(et pas des moindres) qui découle de la première :

C’est la nature même du Congé Individuel de Formationqui se voit remise en cause. En effet, à l’origine, le CIF futcréé pour répondre aux besoins de formation des salariésqui n’avaient pas eu la chance de poursuivre des études(techniques ou intellectuelles). Le CIF leur permettaitéventuellement d’étudier, de se former dans le cadred’une évolution professionnelle souhaitée ou dans unsimple but d’enrichissement purement personnel et ce,dans n’importe quelle matière. Il leur sera maintenantdifficile d’obtenir une formation de céramique, d’histoirede l’art ou de chinois si elle n’est pas liée à un projetprofessionnel précis.

Les demandes de CIF seront maintenant satisfaites enfonction de leur date de réception et dans la limite descrédits qui sont réservés à leur financement. Nous vousconseillons donc de ne pas tarder pour faire vosdemandes, sous peine de voir votre dossier refusé…

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Section Organismes Sociaux

POUR UN RASSEMBLEMENT NATIONALDE TOUS LES PERSONNELS AU MINISTÈRE

Michel ROCHETTESecrétaire fédéral

Tél: 01 48 01 91 [email protected]

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La Commission Exécutive Nationale des syndicats FO desOrganismes Sociaux, qui s’est réunie les 10 et 11 mars 2010,a examiné la situation du personnel.

Partout, la pénurie des effectifs affecte les caisses.

L’ACOSS vient de faire le bilan 2009 pour les URSSAF : 558 CDDet 250 intérimaires qui ne bénéficient pas des dispositions de la CCN.

A L’URSSAF de Vannes, après que l’inspecteur du travail ait faitrequalifier un CDD en CDI, une procédure de licenciementéconomique est engagée contre le salarié en CDI.

Dans les CAF, les CDD sont passés de 759 en 2008 à 1272 en2009. Les heures supplémentaires explosent. Le délai d’attenteminimum d’un allocataire est d’une heure et atteint parfois lademi-journée. Certaines CAF ferment une fois par semaine leuraccueil, d’autres recourent systématiquement aux heuressupplémentaires obligatoires le samedi, en violation de l’article26 de notre CCN, qui stipule le bénéfice de 2 jours de reposconsécutifs, dont le dimanche. Les CAF sont au bord del’implosion, tout le monde le reconnaît, la presse, la télévision,le Conseil d’Administration de la CNAF interpelle le Ministère.

Les Caisses primaires, après avoir regroupé leurs activités, fermentleurs centres d’accueil, réduisent le nombre d’agents permettantde recevoir les assurés sociaux. 900 postes ont été supprimésdans les Contrôles Médicaux, entraînant la fermeture de nombreuxsites et obligeant les malades à des déplacements supplémentaires.

Dans les CRAM, alors que la législation est de plus en pluscomplexe, le Ministère impose des suppressions de postes, desfermetures des points d’accueil retraite.

En refusant l’application de l’article 16 de la Convention Collective(qui garantit qu’un agent ne peut être muté contre sa volonté)aux collègues des services transférés aux Agences Régionalesde Santé mises en place par la loi Bachelot, le ministère bafouele droit, bafoue les organisations syndicales.

Se trouve ainsi confirmé que, de tous les côtés, c’est la SécuritéSociale elle-même, qui est attaquée dans son existence et dansla protection qu’elle doit aux assurés sociaux.

Partout, les personnels refusent ces attaques.

A la CPAM de Valence, avec leurs syndicats FO et CGT, lespersonnels en grève s’opposent au licenciement d’une téléconseillère niveau 3 pour des absences maladie «de caractèreinopiné» qui «perturbent le bon fonctionnement de la plate-formede service».A la CPAM de Cergy, avec leurs syndicats FO, CGT et CFDT, lesagents d’accueil ont fait grève pour avoir des effectifs suffisantspour assurer le service aux assurés.

A la CPAM de Dijon, avec leurs syndicats FO, CGT et CFDT, lespersonnels ont fait grève contre le licenciement pour «insuffisanceprofessionnelle» d’un jeune collègue niveau 3.

A la CAF de Valenciennes, un technicien conseil de 15 ansd’ancienneté est licencié au nom «d’une inaptitude provisoire de15 jours à assurer l’accueil». Les syndicats FO et CFDT appellentle personnel à la grève.

Les directions des Caisses Nationales et le gouvernementpensent s’en sortir et faire passer leurs plans en évitant que lepersonnel uni se dresse, tous ensemble, sur ses revendications.

En témoigne ce qui vient de se passer dans le recouvrement oùla direction de l’ACOSS se félicite, lors de l’instance nationalede concertation, du vote de la Convention d’Objectifs et deGestion avec l’abstention de la CFDT, faisant passer lasuppression de 100 postes et le projet d’URSSAF régionales quidémantèle toutes les URSSAF.

Pour FO, c’est l’ensemble du personnel qui peut s’opposer àces attaques.

C’est pourquoi, à nouveau, FO, forte de l’expérience d’unitéavec les camarades de la CGT, s’adresse à nouveau à tous lessyndicats :

menons une campagne commune, expliquons, ensemble, aupersonnel ce qui est en cours, faisons des assembléesd’information, ensemble, pour alerter le personnel sur le caractèredévastateur des projets de restructurations, de fusions, desuppressions d’organismes, de centres, de points d’accueil.Ensemble, informons les assurés, allocataires et cotisants.

Le COMEX UCANSS paralysé par le Ministère n’annonceaucune nouvelle augmentation de la valeur du point pourl’année 2010. Les réunions paritaires nationales se succèdent àl’UCANSS sans résultat tangible en matière de rémunération.Les éventuelles négociations sur la classification sontrenvoyées à 2011.

Mettons en débat la possibilité, tous ensemble, agents deCPAM, CRAM, Contrôle Médical, UGECAM, URSSAF, CAF,Centre Informatique, de dresser tout le personnel contre lapolitique gouvernementale (grève, manifestation, et touteinitiative permettant de rassembler) pour :

� de véritables négociations sur l’augmentation conséquente de la valeur du point au 1er janvier 2010,� l’arrêt des suppressions d’emploi dans tous les organismes,� l’arrêt des licenciements individuels,� la reconnaissance des qualifications,� l’évolution des carrières,� le respect de la Convention Collective Nationale du Travail,� le respect de l’article 16 pour les personnels transférés aux ARS,� l’arrêt des restructurations, mutualisations, externalisations à

marche forcée,� l’arrêt des suppressions d’emplois avec la transformation en

CDI conventionnels, de tous les contrats précaires et prioritéd’embauche aux intérimaires,� l’arrêt de la remise en cause du temps partiel,� l’arrêt des heures supplémentaires obligatoires,� l’amélioration des conditions de travail.

FO prendra ses responsabilités pour que nous nous retrouvions,tous ensemble, devant le Ministère.

Nous soumettons cette question à tout le personnel.

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Le droit au recours à l’expert-comptable pour l’examen annuel des comptes d’un comité d’entreprise est rarement discuté. Enpratique, c’est plus compliqué quand le recours à l’expert est demandé par un comité d’établissement. Selon l’article L. 2327-15du Code du travail, les comités d’établissement ont les mêmes attributions que les comités d’entreprise dans la limite des pouvoirsconfiés aux chefs de ces établissements. Selon la cour de cassation cette possibilité ne pouvait être exercée s’il était tenu unecomptabilité distincte au sein de l’établissement (Cass. Soc. 28 novembre 2007 n° 06-12977).

C’est en avançant cet argument que la société Carrefour contestait le droit à un comité d’établissement de désigner un expert-comptable pour l’examen annuel des comptes en mettant en avant que le service comptabilité est centralisé et que les documentscomptables sont tenus au niveau national (et par conséquent regroupe plusieurs comités d’établissement régionaux).

Pour la Cour de Cassation, cette objection ne tient pas : l’existence d’un comité d’établissement implique « une autonomie suffisanteen matière de gestion du personnel et de conduite de l’activité de l’établissement ». Elle va plus loin en ajoutant que le droit ducomité d’établissement à recourir à l’expert est valable même en cas de recours à une expertise par le CCE.

Enfin, l’expert-comptable du comité d’établissement n’a pas à limiter sa mission aux seuls documents relatifs à la gestion de l’établissement.La Haute Cour précise qu’il peut avoir communication des informations juridiques, comptables et financières (évolution de l’activité,des marges et de la rentabilité commerciale de l’établissement au regard d’autres établissements). Cass. Soc. 18 novembre 2009,n° 08-16260.

De manière générale, les élus , dans le cadre des attributions économiques qui leurs sont dévolues au travers du CE, doiventsurveiller en permanence l’évolution de certains clignotants (le marché, la stratégie du groupe, les investissements, le carnetde commandes, le chiffre d’affaires, les effectifs, les perspectives de développement…).

Pourtant, analyser l’information financière brute présentée dans les comptes annuels pour en dégager les points saillants nécessited’avoir une bonne connaissance (voire une connaissance approfondie) des mécanismes comptables et financiers. Dans cetteoptique, le rapport de l’expert permet d’éclairer notamment sur les points suivants :

� L’évolution de l’entreprise au vu de la conjoncture économique, de manière générale et de la situation du secteur del’entreprise en particulier,

� La richesse créée et sa répartition entre les différentes parties prenantes (salariés, actionnaires, états),� La proportion des résultats laissée par les apporteurs de capitaux à la disposition de l’entreprise,� Les modalités de financement et les solutions liées aux éventuels problèmes d’équilibre financier ?

Afin de permettre au CE d’optimiser pleinement son rôle économique, les articles L2325-35 et L.2323-10 du code du travail prévoientqu’il puisse nommer un expert-comptable pour se faire assister, tous les ans, pour l’analyse des comptes annuels ainsi que l’examendes comptes prévisionnels, (sous certaines conditions d’effectifs et de seuil de chiffre d’affaires).

Ces missions sont décidées par le Comité et leurs coûts sont financés par l’entreprise.

De manière ponctuelle, le Comité pourra également recourir aux conseils d’un expert-comptable pour l’étude de points précis commel’examen de la participation, en cas de projet de licenciements économiques, d’opérations de concentration ou pour déclencher uneprocédure d’alerte suite à l’observation de faits préoccupants. Ces missions seront également prises en charge par l’entreprise.

La maîtrise de l’information financière est un enjeu majeur de communication et de négociations pour les élus. Parlant lemême langage que leur direction, leur connaissance des comptes leur permet d’être des interlocuteurs crédibles et de peserpleinement dans les prises de décisions et l’élaboration de la stratégie de leur entreprise, qui influent sur la vie des salariés.

« LE COMITÉ D’ETABLISSEMENT A UN RÔLE ESSENTIEL À JOUER AU PLAN ÉCONOMIQUE ;

OPTIMISEZ VOS DROITS ! »Sylvie VERCLEYEN & Jean-Luc SCEMAMA

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Section Organismes Sociaux Divers & Divers

MÉDECINE DU TRAVAIL : ASSEZ DE RÉFORMES !INDÉPENDANCE MÉDICALE !

ARRÊT DU NUMERUS CLAUSUS !

Mathias BOTONSecrétaire fédéral

Tél: 01 48 01 91 [email protected]

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Dès le début des années 1990, s’est installé de façonexponentielle, un déficit en médecins du travail, au pointque des services de médecine du travail ont embauchédirectement des médecins généralistes sans formationspécifique, pour faire face à leurs obligations et «legouvernement fermait les yeux», selon un rapport officiel dela Direction du Travail. Divers expédients (internat européen,régularisation des médecins) n’ont pas résolu le problème.Le numerus clausus, est toujours maintenu, pas seulementpour la médecine du travail, mais pour toute la médecine.

Les effectifs et les budgets des Instituts Universitaires deMédecine du Travail ont fondu, des postes d’enseignants ontdisparu, au point d’obliger à se former en Belgique ! Le MEDEF, au nom de la «refondation sociale», voulait déjà,en 2000, substituer le médecin de ville au médecin du travail.Plus loin dans la provocation, Denis KESSLER, PDG d’AXA,chef de file de la délégation du MEDEF, proclamait alors : «Pasbesoin d’être médecin pour faire pisser dans une burette» !

En 2009, après le décret de 2004 qui a espacé à deux ansles visites systématiques, la «feuille de route» du MEDEF(et du gouvernement) était de passer la périodicité à 4 ans(devenue 3), et de remplacer les médecins par des infirmièresou des intervenants en Santé et Travail.

MAIS AUCUNE CONFÉDÉRATION SYNDICALE N’AACCEPTÉ DE SIGNER ET DARCOS PROPOSEAUJOURD’HUI CE QUE NOUS AVONS REFUSÉ HIER !

Ni les médecins, ni leurs syndicats ne veulent de la«réforme» de Darcos.Cette «réforme» n’est en aucun cas un «progrès» pourla santé des salariés !

Quels progrès ?

� le «transfert de compétences» des médecins vers d’autresprofessionnels ?

Après l’organisation du déficit par les gouvernementssuccessifs, on veut nous présenter cette solution comme laseule possible pour le combler ! Assez de déréglementation !

OUI à la coopération,

NON au transfert de compétences.

� transférer aux services les missions des médecins ?

En pratique, cela voudrait dire la subordination desmédecins aux directeurs et présidents des services, dansle cadre défini par les Agences Régionales de Santé, et nonplus du code du travail et de la déontologie médicale !

OUI à l’indépendance des médecins, conformémentaux articles 5 et 95 du code de déontologie, comme

première garantie de l’indépendance de tous lespersonnels !

OUI au caractère national du code du travail !

NON à la mainmise des Agences Régionales deSanté avec leurs restrictions de soins !

OUI à l’obligation de moyens pour les services, NON à l’obligation de résultats !

� rendre facultatifs les avis d’aptitude ?

Ils permettent juridiquement d’aménager le poste de travailen fonction de l’état de santé.

OUI au maintien de l’avis d’aptitude médicale, commeobligation de l’employeur liée à tout contrat de travail,avec arbitrage de l’inspecteur du travail en cas dedésaccord !

�espacer des visites médicales ?

Alors, que devient la prévention ?

OUI au maintien de l’obligation des visites médicalespériodiques, pour un retour dès que possible à lapériodicité annuelle !

� faire réaliser des visites par les médecins généralistes ?

NON (d’ailleurs, ils n’ont rien demandé).

OUI à la formation de médecins du travail, spécialistes,en nombre suffisant !

Jacques DELON

Pour la préservation de la santé des salariés, nous sommes fondés à dire :

ASSEZ DE CONTRE RÉFORMES !

INDÉPENDANCE MÉDICALE, COMME PREMIÈRE GARANTIE DE

CELLE DE TOUS LES PERSONNELS !

ARRÊT DU NUMERUS CLAUSUS !

MAINTIEN DU CARACTÈRE NATIONALDU CODE DU TRAVAIL !

LIBRE ACCÈS AUX SOINS POUR LES MALADES !

FO S’ADRESSE À TOUS LESSYNDICATS DANS CE SENS

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LICENCIEMENTS : ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION

Secteur juridique fédéral Analyse juridiqueGérard VERGER

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A NOTER : tout autre motif de licenciement, par exempleéconomique ou pour faute simple, ne peut justifier de mettrefin à la relation de travail pendant cette période.

(Arrêt de la Cour de Cassation du 17 février 2010 n° 378 F-P+B)

Refus de réintégration et licenciement

Le licenciement est nul lorsque la salariée enceinte refuse saréintégration.

Deux arrêts de la Cour de Cassation précisent lesconséquences du refus par une salariée en congé dematernité, dont le licenciement est frappé de nullité, d'êtreréintégrée dans son emploi.

Lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à réintégrationdans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent. Il enrésulte qu'en cas de licenciement d'une salariée en état degrossesse, nul en application de l'article L. 1225-4 du code dutravail, sa réintégration doit être ordonnée si elle le demande.

La réintégration peut aussi être proposée par l'employeur. Quese passe-t-il dans ce cas lorsque la salariée la refuse ?

Le refus de la réintégration n'est pas une démission.

A la suite à son licenciement, une salariée adresse à son employeurun certificat médical attestant de son état de grossesse. Celui-cien tire les conséquences et informe la salariée que son licenciementest nul. Il lui demande de reprendre son travail, ce que la salariéerefuse. Elle informe son employeur qu'elle renonce à seprévaloir de la protection particulière attachée à la maternité etqu'elle entend contester le bien-fondé du licenciement.

Que fait l'employeur ? Il considère que la salariée est démissionnaire.

Premier Arrêt : la réaction patronale est censurée par la Cour deCassation. Si la salariée refuse de réintégrer son poste de travail,l'employeur doit mettre en oeuvre une procédure de licenciement.Il ne peut pas considérer la salariée comme démissionnaire.

Versement des salaires jusqu'au jour du refus de la réintégration

Second arrêt : Une salariée en congé maternité informe sonemployeur qu'elle compte prendre un congé parental à compterdu 26 août 2004. L'employeur refuse sa demande et la licenciepour faute grave le 26 novembre 2004. Il lui reproche un abandonde poste depuis le 26 août 2004. Son licenciement est nul carprononcé pendant la suspension du contrat de travail. Làencore, la salariée refuse d'être réintégrée dans son poste.

La question qui se pose cette fois à la Cour de Cassation estcelle de l'étendue de son indemnisation.

La Cour rappelle que le salarié dont le licenciement est nul etqui demande sa réintégration, a droit au paiement d'unesomme correspondant à la totalité du préjudice subi au coursde la période qui s'est écoulée entre son licenciement et saréintégration, dans la limite des salaires dont il a été privé.

Permanence assurée les jeudis par Roland MASSON - Tél: 01 48 01 91 86e.mail : [email protected]

Congés maternité et licenciements

La rupture du contrat de travail est formellement interdite dujour où la grossesse est médicalement constatée jusqu'àl'issue du congé maternité.Cette protection se poursuit pendant les quatre semainesqui suivent la reprise du travail, sauf… faute grave de lasalariée.

La femme enceinte jouit d'une protection absolue contre lelicenciement, mais quelle est la durée exacte de cette périodeprotectrice ? Selon la loi, elle s'applique du jour de la constatation médicalede l'état de grossesse jusqu'à la quatrième semaine suivant lafin du congé maternité…"Sauf faute grave ou impossibilité demaintenir l'emploi", précise le code du travail. Dans ces deuxcas, la rupture du contrat de travail peut avoir lieu dès lareprise du travail. (Cf. Arrêt de la Cour de Cassation)

Licenciement au retour du congé maternité

Une comptable travaillant au sein d'une étude notariale parten congé maternité. Pendant la suspension du contrat, lasalariée est convoquée à un entretien préalable. Quatre joursaprès la reprise du travail, elle est licenciée pour faute grave.La salariée affirme toujours bénéficier de la protection spécialeattachée à la maternité, et elle porte l'affaire en justice.

La protection dépend du motif de la rupture.

Pour les juges, une lecture attentive de l'article L. 1225-3 ducode du travail s'imposait.

Le premier alinéa de ce texte prévoit : "qu'aucun employeurne peut rompre le contrat d'une salariée en état de grossesse(...) pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat(...) ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expirationde ces périodes". Un licenciement quatre jours seulementsuivant la reprise du travail serait alors prématuré.

Mais le second alinéa de ce même article prévoit deuxexceptions : la faute grave et l'impossibilité de maintenirl'emploi. La notification du licenciement doit alors être réalisée"en dehors des périodes de suspension du contrat de travail". Pouvons-nous considérer que la protection dont bénéficie lasalariée pendant les quatre semaines qui suivent l'issue ducongé, qui n'est pas une période de suspension du contrat, nes'applique pas en présence d'une faute grave ?

La faute grave autorise le licenciement dès la reprise dutravail.

C'est en tout cas la position adoptée par la Cour de Cassation :"Pendant les quatre semaines suivant l'expiration de lapériode de suspension du contrat de travail, le licenciementpour faute grave non lié à la grossesse ou pour impossibilitéde maintenir le contrat est possible", déclare-t-elle.

Commentaires : Il s’agit d’une lecture assez stricte de la loi.

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Elle en tire comme conséquence que le refus de la salariée desa réintégration proposée par l'employeur à la suite de l'annulationde son licenciement, ne peut la priver d'une indemnisationdans la limite des salaires qu'elle n'avait pas perçus pour lapériode comprise entre le licenciement et la date de ce refus.

(Arrêts de la Cour de Cassation du 03 février 2010 n° 08-45105 et 17 février 2010 n°08-45640)

Insuffisance professionnelle et licenciement

Notifié après une mise à pied conservatoire, le licenciementn'a pas forcément un caractère disciplinaire. Il en résulte qu'ilpeut être prononcé pour insuffisance professionnelle.

Le licenciement d’un salarié mis à pied à titre conservatoireest-il nécessairement d’ordre disciplinaire ?

Non, répond la Cour de Cassation dans un arrêt appelé à unelarge publication.

L'article L. 1332-3 du code du travail dispose que lorsque lesfaits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesureconservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucunesanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sansrespect de la procédure disciplinaire.

La rédaction de ce texte pourrait laisser croire que l'employeur, enprononçant une mise à pied conservatoire, se place nécessairementsur le terrain disciplinaire, s'interdisant par là-même d'invoquerces mêmes faits au titre d'une inaptitude professionnelle.

Ce serait alors considérer qu’une mesure destinée à répondreà des situations d'urgence, a un effet automatique et définitifsur la nature de la mesure qui suit.

Ce serait la négation des garanties apportées par la procéduredisciplinaire. L’employeur ne pourrait plus quitter le terraindisciplinaire en prenant en compte les arguments de défensedu salarié.

La nature d'un licenciement n'est pas déterminée par une miseà pied conservatoire, mais par les motifs finalement retenuspar l'employeur et énoncés dans la lettre de licenciement. LaCour de Cassation, reprenant une solution déjà adoptée par le passé(Cass. soc. 16 janvier 2007 n° 04-46.414 ; Cass. soc. 11 juin 2008n° 07-42.180), admet donc que l’employeur puisse changer de pointde vue sur la cause du licenciement et abandonner en coursde procédure le terrain disciplinaire.

Ceci n'interdit nullement au juge, appelé à vérifier les motifsdu licenciement et à se prononcer sur leur réalité, de tenircompte du prononcé d'une mise à pied conservatoire parmiles autres éléments de fait qui lui sont soumis en vue derestituer au licenciement sa véritable nature.

Commentaires : En tout état de cause, lorsque la mise à piedn’est pas suivie d’un licenciement pour faute grave, la périodecorrespondante doit être rémunérée.

(Arrêt de la Cour de Cassation du 03 février 2010 n° 07 44 491)

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REPRÉSENTATIVITÉ : DERNIÈRES DÉCISIONS DES TRIBUNAUX.

Représentativité syndicale : prise en compte desélections DP en l’absence de présentation decandidats aux élections CE

La loi du 20 août 2008 ne précise pas que les élections desdélégués du personnel entrent, de manière subsidiaire, dansla mesure de représentativité des syndicats au niveau desentreprises.

De ce fait, on constate une absence de hiérarchie entre lesélections du comité d’entreprise, de la délégation unique dupersonnel ou des délégués du personnel.En conséquence, un syndicat qui a obtenu 100 % des suffragesexprimés au premier tour des élections de délégués du personnel,même s’il n’a présenté aucun candidat aux élections du comitéd’entreprise, doit être déclaré représentatif et habilité à désignerun délégué syndical.

(Jugement du Tribunal d’Instance de Privas du 18 février 2010, n°11-10-000001)

Commentaires : selon les dispositions de l’article L. 2122-1 ducode du travail, les organisations syndicales qui ont recueilli aumoins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernièresélections des titulaires au comité d’entreprise ou de ladélégation unique du personnel ou, «à défaut» des délégués dupersonnel, sont représentatives.Un employeur qui contestait la représentativité d’un syndicat pourobtenir l’annulation de la désignation de son délégué syndicalfaisait valoir que les résultats des élections des délégués dupersonnel ne pouvaient être pris en compte qu’à défaut d’existenced’un comité d’entreprise. A noter que le Ministère du Travail s’estprononcé en ce sens dans une circulaire d’application de la loi du20 août 2008. (Circ. DGT n° 20. 13 novembre 2008 fiche n°1)

Mais le terme «à défaut» peut être entendu comme signifiant«à défaut de réunir 10% au niveau du comité d’entreprise oude la délégation unique du personnel» de sorte qu’aucuncaractère subsidiaire ne pèserait sur l’élection des déléguésdu personnel.

Faute de précision dans la loi, c’est cette dernière interprétationque le Tribunal de Privas a retenue. Il sera intéressant deconnaître la position de la Cour de Cassation si elle vient à êtresaisie sur ce point litigieux.

Sources : Liaisons Sociales n° 45/2010

Représentativité syndicale : le Tribunal de Brestsurseoit à statuer

Le Tribunal d'Instance de Brest a prononcé, le 2 mars 2010, un«sursis à statuer» dans l'affaire où DCNS Brest et la sectionCFDT de ce groupe de construction navale militairecontestent… la désignation de délégués par FO, syndicat nonreprésentatif selon eux (FO n'avait obtenu que 2,19% dessuffrages). Le Tribunal préfère attendre un arrêt de la Cour deCassation dans une affaire identique jugée à Brest en octobre(opposant FO à l'entreprise SDMO Industries) : il avait alorsjugé «contraire au principe de la liberté syndicale» l'obligationde choisir les délégués parmi les syndicats ayant obtenu aumoins 10% des suffrages, prévus par la loi sur la représentativitésyndicale. La Cour de Cassation devrait rendre son arrêt enavril ou en mai.

Source : Les Echos

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JJJJEEEECCCC IIIInnnn ssssAFOC

Tél. : [email protected]

VENTE À DISTANCE

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2010

Une proposition de loi “visant à renforcer la protection desconsommateur en matière de vente à distance” est en coursd’examen par le Parlement.

Les faillites récentes d’un grand acteur de la vente parcorrespondance et de plusieurs sites de commerceélectronique ont mis en évidence les carences du dispositiflégislatif actuel pour protéger les consommateurs. Afin d’éviter que cette situation se renouvelle et fasse denouvelles victimes, l’afoc avait appelé de ses voeux l’adoptionrapide de mesures adaptées.

C’est cet objectif que poursuit la proposition de loi “visant àrenforcer la protection des consommateurs en matière devente à distance” adoptée en première lecture par l’Assembléenationale le 20 janvier dernier.

1 - La proposition de loi répond partiellement aux demandesformulées par l’afoc. Ainsi, elle vise notamment à :

■ Prévoir un accès facilité aux conditions contractuelles sur la paged’accueil du site internet ou tout support de communication de l’offre (article L. 121-18 du code de la consommation) ;

■ Améliorer l’information du consommateur sur l’existence etles conditions d’exercice du droit de rétractation ainsi que surl’application de la garantie légale de conformité (article L. 121-19 du code de la consommation) ;

■ Accorder de nouveaux pouvoirs à l’autorité administrativechargée de la concurrence et de la consommation, s’agissantde la bonne exécution par le professionnel des obligationsrésultant du contrat conclu à distance (contrôle du respect descommandes, interdiction temporaire de prise de paiementavant la livraison intégrale du produit ou l’exécution effectivedu service, possibilité de saisir le président du Tribunal deCommerce...) ;

■ En cas d’exercice du droit de rétractation par le consomma-teur (article L. 121-20-1 du code de la consommation) ou d’in-disponibilité du produit ou du service commandé (article L.121-20-3 du code de la consommation), réduire à 15 jours ledélai de remboursement par le professionnel et majorer au-delà les sommes versées par le consommateur par des inté-rêts au double du taux légal ;

■ contre le destinataire (article L 132-8 du code du commerce)lorsque le transport de marchandises est consécutif à uncontrat de vente à distance conclu entre un consommateur etun professionnel (article L 121-16 du code de la consommation).

2 - Toutefois, l’afoc pointe les lacunes du texte :

Ainsi, n’y figure pas la règle de l’encaissement des paiementsau moment de l’expédition du produit ou, à défaut, la mise enplace d’un mécanisme de garantie par un tiers (banque ouassurance). Ce point apparaît pourtant essentiel. Certes, ilconstitue l’une des normes adoptée par la FEVAD et appliquéepar ses adhérents depuis septembre 2009. Mais, comme nousl’avions signalé à l’époque, les engagements déontologiquesdes professionnels, aussi louables soient-ils, ne sauraientsuffire du fait de leur caractère volontaire et forcément limité.

Dès lors, la protection des consommateurs en cas de défaillancedes commerçants à distance reposera essentiellement sur lavigilance et la capacité de réaction de la DGCCRF. Sansvouloir préjuger de celle-ci, la réorganisation actuelle de cetteadministration et le temps nécessaire à la prise de décisionssuscite quelques réserves.

3 - Enfin, l’afoc regrette vivement que deux dispositions dutexte intégrées par voie d’amendements constituent un reculmanifeste par rapport à la protection actuelle desconsommateurs.

■ La première concerne la vente de produits en réunion orga-nisée par le vendeur à son domicile ou au domicile d’unconsommateur (“Tupperware”, robots managers, cosméti-ques, lingerie...). Elle aménage une exception aux règles rela-tives au démarchage à domicile (article L. 121-26 du code dela consommation). Ainsi, la proposition de loi admet que, dansce cas, et contrairement au principe, un paiement puisse êtreeffectué le jour même, avant même l’expiration du délai deréflexion de 7 jours. Le consommateur qui aura payé etemporté le produit et qui souhaitera malgré tout faire valoir sondroit de rétractation dans les 7 jours devra être remboursédans les trente jours suivant l’exercice de ce droit. Certes,cette disposition entérine une pratique, hélas !, courante bienqu’illégale.Elle n’en reste pas moins éminemment critiquable dans sonprincipe (il s’agit d’un recul indéniable de la protection que laloi officialiserait) et dans ses conséquences (lesconsommateurs pourront avoir des difficultés à faire valoir leurdroit de rétractation ou en être dissuadés, d’autant qu’on peutcraindre que certains produits comme les cosmétiques ou lalingerie ne pourront pas être retournés et que la question desfrais et des modalités de retour compliquera les choses).

■ La deuxième prévoit de modifier l’article L 121-84-7 du codede la consommation applicable à tout fournisseur d’un servicede communications électroniques. Il s’agit de faire figurer dansle contrat “la liste des motifs légitimes de résiliation pour les-quels il ne peut être exigé du consommateur ni le paiementd’aucun frais de résiliation, ni le paiement du montant dû autitre de la fraction non échue de la période minimale d’exécu-tion du contrat”, étant précisé que cette liste devra notammentreprendre les motifs légitimes de résiliation figurant sur uneliste établie par arrêté ministériel après avis du Conseil natio-nal de la consommation. Cette disposition apparaît commeune fausse bonne idée. A vouloir clarifier les choses, le légis-lateur risque de les figer. Une liste risque de ne retenir que desmotifs d’ordre général (décès, licenciement, déménagementdans une zone non couverte, etc.). Or, un motif peut être légi-time pour un consommateur dans une situation particulièredonnée. Il est important de conserver une appréciation au caspar cas.

AFOC

Améliorer l’information du consommateur sur l’existence etles conditions d’exercice du droit de rétractation ainsi quesur l’application de la garantie légale de conformité(article L. 121-19 du code de la consommation) ;

Accorder de nouveaux pouvoirs à l’autorité administrativechargée de la concurrence et de la consommation, s’agissantde la bonne exécution par le professionnel des obligationsrésultant du contrat conclu à distance (contrôle du respectdes commandes, interdiction temporaire de prise de paiementavant la livraison intégrale du produit ou l’exécution effectivedu service, possibilité de saisir le président du Tribunal deCommerce...) ;

En cas d’exercice du droit de rétractation par le consommateur(article L. 121-20-1 du code de la consommation) ou d’indispo-nibilité du produit ou du service commandé (article L. 121-20-3du code de la consommation), réduire à 15 jours le délai deremboursement par le professionnel et majorer au-delà lessommes versées par le consommateur par des intérêts audouble du taux légal ;

Contre le destinataire (article L 132-8 du code du commerce)lorsque le transport de marchandises est consécutif à uncontrat de vente à distance conclu entre un consommateur etun professionnel (article L 121-16 du code de la consommation).

La première concerne la vente de produits en réunion organiséepar le vendeur à son domicile ou au domicile d’un consom-mateur (“Tupperware”, robots managers, cosmétiques, lingerie...).Elle aménage une exception aux règles relatives au démarchageà domicile (article L. 121-26 du code de la consommation).Ainsi, la proposition de loi admet que, dans ce cas, etcontrairement au principe, un paiement puisse être effectuéle jour même, avant même l’expiration du délai de réflexionde 7 jours. Le consommateur qui aura payé et emporté leproduit et qui souhaitera malgré tout faire valoir son droit derétractation dans les 7 jours devra être remboursé dans lestrente jours suivant l’exercice de ce droit. Certes, cette dis-position entérine une pratique, hélas !, courante bien qu’illégale.Elle n’en reste pas moins éminemment critiquable dans sonprincipe (il s’agit d’un recul indéniable de la protection que la loiofficialiserait) et dans ses conséquences (les consommateurspourront avoir des difficultés à faire valoir leur droit derétractation ou en être dissuadés, d’autant qu’on peutcraindre que certains produits comme les cosmétiques ou lalingerie ne pourront pas être retournés et que la questiondes frais et des modalités de retour compliquera les choses).

La deuxième prévoit de modifier l’article L 121-84-7 du codede la consommation applicable à tout fournisseur d’un servicede communications électroniques. Il s’agit de faire figurerdans le contrat “la liste des motifs légitimes de résiliationpour lesquels il ne peut être exigé du consommateur ni lepaiement d’aucun frais de résiliation, ni le paiement du montantdû au titre de la fraction non échue de la période minimaled’exécution du contrat”, étant précisé que cette liste devranotamment reprendre les motifs légitimes de résiliation figurantsur une liste établie par arrêté ministériel après avis duConseil national de la consommation. Cette dispositionapparaît comme une fausse bonne idée. A vouloir clarifier leschoses, le législateur risque de les figer. Une liste risque de neretenir que des motifs d’ordre général (décès, licenciement,déménagement dans une zone non couverte, etc.). Or, unmotif peut être légitime pour un consommateur dans unesituation particulière donnée. Il est important de conserverune appréciation au cas par cas.

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