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n Actualité La Commission européenne ne veut plus du règlement automobile Premier zoom sur le projet de loi sur la sécurité intérieure n Dossier La responsabilité civile, un risque omniprésent pour les professionnels de l’automobile n Jurisprudence L’information préalable au retrait de points Victime d’accident de la route contre préposé : la lutte des classes au XXI e siècle Jurisprudence MENSUEL • JUILLET-AOûT 2009 • N°809 • 16 EUROS www.jurisprudence-automobile.fr automobile

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Magazine Jurisprudence automobile de juillet aout 2009

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n ActualitéLa Commission européenne ne veut plusdu règlement automobile

Premier zoom sur le projet de loisur la sécurité intérieure

n DossierLa responsabilité civile, un risqueomniprésent pourles professionnels de l’automobile

n JurisprudenceL’information préalable au retrait de points

Victime d’accident de la route contre préposé :la lutte des classes au xxie siècle

Jurisprudence

mensueL • JuiLLet-Août 2009 • n°809 • 16 euros

www.jurisprudence-automobile.fr

JurisprudenceJurisprudenceautomobile

edito

jurisprudence automobile • n°809 • juillet-août 2009 • jurisprudence-automobile.fr �

L’automobile,un droit autonomeDepuis huit décennies, la pérennité dela «Jurisprudence automobile» tient àson objet même : l’automobile envisagéecomme une liberté (celle de se déplacer),une technique, unmarché économique,maisaussi un univers professionnel. L’ensembleest régulé par un foisonnement de normes.Cela suffit-il pour caractériser, selon la défi-nition du professeur Jean-Luc Aubert, « ungroupe de règles cohérent et autonomevenant constituer une branche du droit » ?Entendue comme un droit, l’automobile ras-semble d’abord les diverses règles qui gou-vernent la circulationdes véhicules àmoteur :homme,machine, voies publiques. Parmi ceséléments, on trouve : l’apprentissage de laconduite et le permis de conduire (l’homme),

toutes les prescriptions qui découlent ducaractère dangereux de l’automobile (récep-tion et homologation, certificat d’immatri-culation, assurance automobile, contrôletechnique) et toutes les règles de comporte-ments auxquelles est soumis l’usager à l’oc-casion de l’utilisation des voies publiques eten cas d’accident. Mais ce droit doit encoreêtre élargi à tous les acteurs du marché(constructeurs de véhicules et d’équipe-ments, distributeurs-vendeurs, réparateurs),

notamment en ce qui concerne les règles quientourent l’exercice du commerce auto-mobile, ainsi qu’à certaines professions régle-mentées (enseignants de la conduite, expertsen automobile, conducteurs de taxi)...Certes, cet ensemble est gouverné par undroit spécial dont la substance se trouve enpartie dans le code de la route. Observonstoutefois que la plupart des éléments de cedroit proviennent d’autres branches : droitadministratif (police de circulation), droitcivil (la vente), droit des assurances (assu-rancedes véhicules terrestres àmoteur), droitpénal (homicides et blessures involontaires,mise en danger de la personne), droit de laconsommation (fraude et publicité), droit dutravail (conditions de travail dans les trans-ports routiers)…Par conséquent, s’il est juste de soutenir quel’ensemble que constituent ces règles neforme pas une branche du droit, leur regrou-pement s’impose sous la bannière du «droitde l’automobile ». De sorte qu’à l’heure où levéhicule est appelé à devenir un écosystème,ce droit acquiert sa véritable autonomie. Celarenforce l’utilité considérable de la « Jurispru-dence automobile » : la seule revue juridiquequi, tous les mois, se propose de faire uneffort de synthèse dans ce domaine si richeet prometteur. Tel est le but poursuivi ! n

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Lionel Namin,conseiller scientifiquede «jurisprudence automobile»

[email protected]

S’il est juste que l’ensemble des règles régissantla circulation automobile ne forme pas

une branche du droit, leur groupement s’imposesous la bannière du «droit de l’automobile».

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488 pages -55 € TTC

Paru en mai 2008 - 4e édition

Les auteurs

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jurisprudence automobile • n°809 • juillet-août 2009 • jurisprudence-automobile.fr �

Actualité6 Distribution la commission ne veut plus

du règlement automobile

8 Véhicules abandonnés le cnpa veutfaire intégrer dans la loppsila modification du régime des véhiculesabandonnésMinimoto mieux maîtriser le parcfrançais avec une télédéclarationet des conditions de vente

10 Accident automobile le Fondsde garantie, un acteur indispensablede l’indemnisation

12 Sécurité routière premier zoom sur leprojet de loi sur la sécurité intérieure

1� Prime à la casse Vers une sortieen douceur…Procédure pénale la procédure relativeaux contraventions relevant de l’amendeforfaitaire est modifiée

14 Bonus-malus écologique pas de maluspour les famillesExpertise parution de la circulaire Ve

1� Commerce et services des délais depaiement aménagés pour l’automobile

JurisprudenceCoDE DE LA routE EtiNfrACtioNS PéNALES

�0 Permis à points l’information préalableau retrait de points

�4 La jurisprudence en bref

ACCiDENtS DE LA CirCuLAtioNEt ASSurANCE

�6 Accidents de la circulation Victimecontre préposé : la lutte des classes auxxie siècle

40 La jurisprudence en bref

CoMMErCE Et SErViCESDE L’AutoMoBiLE

42 Vente automobile l’obligation d’infor-mation du vendeur professionnel

44 La jurisprudence en bref

BiLAN Sur…46 Le défaut d’entretien de la voirie

Cas pratique�0 la facturation des frais de gardiennage

juillet-août 2009 – n°809 - revue mensuellefondée en 1929.président : christophe czajka.directeur délégué pôle services :sandrine rampont.éditions directrice des éditions :Véroniquecrouzy (4286). directeur des éditionsadjoint : stéphane rougon-andrey (4208).rédaction : Géraldine bruguière-Fontenille(4203); jérôme speroni (4248).Comité de pilotage nathalie Giroudet-demay, avocat au barreau de paris; lionelnamin, chargé d’enseignement à l’universitéparis-ii panthéon-assas; emmanuelleperonet, juriste d’assurance; philipperavayrol, avocat au barreau de paris.ont participé à ce numéro philippebourgeon, avocat au barreau de paris;dominique Fenouillet, professeur de droitprivé à l’université paris-ii-panthéon-assas;armelle le roc’h, avocate au barreau deparis; aliou sow, juriste en droit des affaires,secrétaire général Fnaa.réalisation directrice des réalisations :pascale larguier (4376); rédactrice enchef éditing et technique : claudine moitié(4450); secrétaires de rédaction : jean-louisbonnard (4541); agnès togny (4415);première rédactrice graphiste : martinechevant (3937); rédactrice graphiste :pascale boulouis (4449); service photo :sheila minien (chef de service), 4391;cécile Girard, 4498; infographies : martinepalfray, 4396; conception graphique :pascale boulouis.Diffusion, abonnements et publicitédirecteur de la diffusion et de la promotion :bénédicte Hartog (4126). directeur desabonnements : patricia rosso (4387).directrice de la promotion : marie-sophieleprince (4328).directeur de la publicité : philippe cambaud-pinon (3990).responsable promotion : jean lochet (4554).service relation clients : 0156793959.Ventes en nombre – Ventes grands comptes :0156794126 ou 0156794387.tarifs abonnement France ttc (tVa 2,1%)1 an (11 numéros + table des matières) :139 €. Étranger : nous consulter. règlementà l’ordre de «jurisprudence automobile»(pour la cee, préciser le numéro de tVaintercommunautaire)«jurisprudence automobile» est éditée parGroupe industrie services info, sas aucapital de 1057080 euros. siège social :12-14, rue médéric, 75017 paris.309.395.820 rcs paris

Directeur de la publication :christophe czajka.imprimerie etc – 76190 Yvetot.paris issn 1153 5903 –cppap n°1211 t 81221.dépôt légal : à parution.toute représentation ou reproduction intégraleou partielle, par quelque procédé que ce soit, faitesans le consentement de l’auteur ou de l’éditeurest illicite (art. l. 122-4 du code de la propriétéintellectuelle). l’article l. 122-5 du même coden’autorise que les «copies ou reproductionsstrictement réservées à l’usage du copiste etnon destinées à une utilisation collective» et les«analyses et courtes citations justifiées».

sommaire

une publication de

16 La responsabilité civile, un risqueomniprésent pour le professionnel del’automobile

Fot

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22 Assurances un millefeuille degaranties pour des risquesprofessionnels étendus

26 Vente automobile Vices cachéset rc produits livrés, attentionau risque d’exclusion

28 interview de Patrick Bailly,président du conseil nationaldes professions de l’automobile :«une nouvelle problématiquerelative aux risques d’atteintesà l’environnement émerge»

DossierrC Et ASSurANCES DES ProfESSioNNELS DE LA VENtEEt DE LA réPArAtioN

6

Àmoinsd’unandel’échéancedu règlement 1400/2002,laCommission confirme savolonté d’intégrer l’auto-

mobile dans le règlement d’exemp-tion général. Le règlement d’exemp-tion automobile 1400/2002, qui fixeun cadre juridique pour la négocia-tion des contrats régissant les rela-tions entre les constructeurs et lesmembres de leurs réseaux, arrive àéchéance en mai 2010. Ce régimesectoriel est périodiquement remis encausepar laCommissioneuropéenne,conformément aux dispositions dutraité de Rome, pour vérifier son adé-quation au niveau réel de la concur-rence sur le marché concerné.C’est dans ce contexte que MadameNeelie Kroes, actuelle commissairechargéede laConcurrence, avait déjàlaissé entendre que plus rien ne sem-blait justifier désormais un règlementautomobile.Dans le rapportd’évalua-tionrelatif à l’applicationdurèglement1400/2002 publié le 28 mai 2008,

DiStriButioN

La Commission ne veut plusdu règlement automobilela commission européenne annonce le menu dansune communication en date du 22 juillet 2009 : une bonne dosede règlement général, une pincée de règles sectorielleset une période transitoire de trois ans pour digérer le tout...

Les acteurs économiques auront àcœur de rappeler à la Commissionque la cohérence est aussiimportanteque la sécurité juridique.

elle indiquait que ce texte avait certescontribué à protéger la concurrencesur le marché de la distribution desvéhicules neufs et des services après-vente,mais que l’évolutiondumarchépermettait de penser qu’il n’était plusindispensable. Elle affirmait parailleurs que beaucoupde sesmesuress’étaientrévéléesinefficaces,concluantalorsqu’uncadreplusflexibledevenaitnécessaire. Elle préparait déjà lesesprits à l’intégrationde ladistributionautomobile au règlement général2790/99, donc à la fin de l’exemptionspécifique à l’automobile.

Lourdes conséquencesCebasculement dans le régimegéné-ral serait pourtant très lourd deconséquences pour les entreprisesde la distribution et des services del’automobile. Ces deux régimesd’exemption présentent en effet uneapproche et un contenu qui diffèrentsensiblement. Contrairement aurèglementgénéral, le règlement auto-mobile comprend des clauses dites«contractuelles» – le droit au multi-marquisme, la possibilité de recourirà un tiers expert en cas de litige, lagarantie d’une durée minimale descontrats, l’obligation de motivationdes résiliations… – permettant aux

distributeurs de disposer d’une indé-pendance suffisante afin d’agir demanière compétitive. Comme l’a jus-tementprécisé l’Association françaised’étude de la concurrence (Afec,«Observations sur le futur régimejuridique des accords verticaux endroit communautaire» du 10 juillet2008), «ces règles ne protègent passeulement les concessionnaires, maisaussi la concurrence intramarque, parla préservation de la capacité d’initia-tive concurrentielle des futurs distri-buteurs ou réparateurs agréés».Neelie Kroes semble toutefois plushésitante qu’il y a un an. Le 22 juillet2009 (réf. IP/09/1168), la Commis-sion choisit de distinguer le régimejuridique qui devra s’appliquer à lavente de véhicules neufs de celui quiencadrera l’après-vente. Pour lavente, invoquant notamment la crisefinancière actuelle, elle se montreréceptive au besoin de sécurité juri-dique particulièrement mis en avantpar leConseil national desprofessionsde l’automobile (Observations duCNPA sur le rapport d’évaluation,juillet 2008). Loin d’opérer un revire-ment à 180°, elle propose néanmoinsune période transitoire de trois anspendant laquelle les dispositions durèglement automobile actuel seraientprorogées. Ensuite, ce serait le grandsaut dans le règlement général, avectoutefois quelques garde-fous telsdes lignes directrices – donc sansvaleur normative – spécifiques àl’automobile. Il est cependant regret-table que la communication du

actualité

jurisprudence automobile • n°809 • juillet-août 2009 • jurisprudence-automobile.fr

actualité

22 juillet soit si avare en explicationsquant aux raisons de ce bascule-ment. Il est seulement indiqué que« la Commission n’(ayant) trouvéaucune indication de dysfonction-nements importants de la concur-rence dans l’UE [...], le cadre quirégira la concurrence dans ce sec-teur à l’avenir ne devrait donc pasimposer de contraintes réglemen-taires qui soient susceptibles d’en-traîner une hausse des coûts dedistribution et qui ne se justifient paspar l’objectif consistant à protégerla concurrence sur le marché ».

Explications insuffisantesDoit-on comprendre qu’elle tente icid’expliquer que les dispositions dites«contractuelles» (duréedes contrats,motivation des résiliations...) doiventabsolument disparaître ? Il apparaîtpourtant contradictoire – si l’on al’objectivité de ne pas réduire l’enjeudes mesures contractuelles au seulbesoin de protection des distribu-teurs –, de vouloir d’un côté fairedisparaître cesmesures et, d’un autre,annoncer l’introduction de garde-fous «afin d’assurer le même degréde concurrence aumoins que ce quepermet le règlement actuel ».Pour l’après-vente automobile, legrand saut dans le règlement généralaurait lieu dès 2010. Et, là aussi, l’ex-plication manque de clarté. Aprèsavoir précisé qu’il « est particuliè-rement important de protéger laconcurrence sur lemarché de l’après-vente, où la concurrence est moinsvive en raison de l’importance du lienavec la marque », la Commissionannonce simplement que cette acti-vité relèvera dès 2010 du règlementgénéral. Elle tente à nouveau de ras-surer les partisans du maintien d’unrèglement sectoriel en annonçantque des lignes directrices seraientadoptées pour tenir compte de spé-cificités automobiles. «Unautrerègle-mentsectorield’exemptionparcatégo-rieplusciblé»seraitmêmeenvisageable

pour compléter le règlement général.Lesdispositions spécifiques viseraientledroit d’accès aux informations tech-niques, l’accèsauxpiècesde rechange,les abus en matière de garantie...

Disparition dans tous les casEn conclusion, à la lecture de la com-municationdu22 juillet 2009, lorsquela concurrence est d’unniveau accep-table, le règlement automobile doitdisparaître au profit du futur règle-ment général, et lorsque la concur-renceestmoins vive, il doit égalementdisparaître–mais plus vite– auprofitdu futur règlementgénéral, sur lequelpersonne ne dispose alors de lamoindre information…Ce n’est que le 28 juillet 2009 (réf.IP/09/1197) que la Commission a faitsavoir qu’elle avait rédigé une propo-sition de modification du règlementgénéral.Ce texte (qui fera l’objetd’uneanalyse dans un prochain dossier dela « Jurisprudence automobile »)reprend assez largement le règlementgénéral actuel, en intégrant quelquesdispositions nouvelles pour tenircompte du développement desventes par Internet et de la puissanced’achat de la grande distribution.En revanche, aucun aménagementrelatif aux clauses de non-concur-rence – draconiennes dans le règle-ment général – n’est envisagé…

LaCommission s’est donc enfin expri-mée sur l’avenir des deux régimesd’exemption, permettant aux opéra-teurs économiques d’avoir une visionplus précise des véritables enjeux,même si cela ne permet toujours pasd’expliquer sa détermination à fairedisparaître le règlement d’exemption.Dans sa communication du 22 juillet,la Commission précise que sa posi-tion quant à l’avenir du règlementautomobile est « le résultat d’un exer-cice de réexamen lancé en 2007»,notamment de l’analyse de «nom-breuses observations de la part d’unlarge éventail de parties intéressées,dont les constructeurs automobiles,des concessionnaires et des répara-teurs agréés, des consommateurs, desautorités nationales, des juristes... ».LaCommission souligne enoutrequelesmêmes peuvent présenter, d’ici au25 septembre 2009, leurs observa-tions sur les orientations stratégiquesexposées dans sa communication du22 juillet et jusqu’au 28 septembre2009 pour celles concernant la modi-ficationdurèglementgénéral.Gageonsque certaines «parties intéressées»ne manqueront pas de rappeler à laCommission que la cohérence est unobjectif tout aussi honorable quecelui de la sécurité juridique... nNathalie Giroudet-Demay,avocat au barreaude paris, dess droit de la distribution

jurisprudence automobile • n°809 • juillet-août 2009 • jurisprudence-automobile.fr

ChroNiquE D’uNE Mort ANNoNCéE

le règlement d’exemption automobile 1400/2002 est appelé à se fondre en deux temps dans le règlementgénéral 2790/99. la commission propose toutefois une période transitoire de trois ans.

Règlt

123/85

Règlt

1400/2002

1985 19952000

200231 mai2010

31 mai2020

Règlt

1475/95Vente VN

Après-vente

Règlt. général

Règlt. général

2790/99

actualité

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Pour mémoire, le régime desvéhicules abandonnés estencore organisé par la loi du

31 décembre 1903 relative à la ventede certains objets abandonnés.

réduire le délai d’attenteet dépoussiérer la procédureSi la procédure reste relativementsimple, le délai d’attente de six mois

VéhiCuLES ABANDoNNéS

Le CNPA veut faire intégrer dans la LoPPSila modification du régime des véhicules abandonnés

est perçu comme trop long. L’objectifdu CNPA est de le réduire à troismois et dedépoussiérer la procédure.Ces modifications ne sont pas pourlemoment incluse dans ladite loi, quiest seulement en première lecture àl’Assemblée nationale.

Bis repetita…La procédure actuelle relative auxvéhicules abandonnés est la suivante :1. attendre six mois après la remisedu véhicule (ou après le dernierloyer impayé, en cas de simple sta-tionnement) ;2. présenter une requête au juge dutribunal d’instance du ressort dulieu du garage en mentionnant la

date de réception du véhicule, sadésignation, les réparations deman-dées et le tarif corrélatif, ainsi que lenom du propriétaire ;3. attendre l’ordonnance du juge quifixe la date de mise aux enchères duvéhicule, dont le produit de la venteservira à payer le réparateur.Souvenons-nous que ces modifica-tions ont déjà été demandées dansune proposition de loi (n° 3146, du3 novembre 2006) et dans unamendement (n° 3567, du 6 février2007) à l’article 12 de la loi du 5mars2007 relative à la prévention de ladélinquance. Lesquels sont tousdeux restés lettre morte… n

Stéphane rougon-Andrey

la loi d’orientation et de programmation pourla sécurité intérieure (loppsi), actuellementen discussion, ne contient pas de dispositionsrelatives à la modification du régime desvéhicules abandonnés dans les garages. unécueil que le cnpa souhaiterait voir combler.

La nouvelle réglementationrelative aux minimotos issuede la loi n° 2008-491 du

26 mai 2008 nécessitait des préci-sions réglementaires sur les modesde commercialisation de ces véhi-cules et sur la déclaration du parcfrançais existant.

une charte des revendeursLe décret du 27 juillet 2009 fixe unecharte exhaustive des revendeurs

MiNiMoto

Mieux maîtriser le parc français avecune télédéclaration et des conditions de vente

de tels engins. Ceux-ci doivent l’af-ficher sur les lieux de vente et laremettre à chaque personne ache-tant ou louant ce type de véhicule.Pour l’essentiel, cette charte reprendles dispositifs légaux relatifs à cesmachines : interdiction de vente àun mineur (et de location à unmineur de moins de 14 ans) ; obli-gation pour le propriétaire de sedéclarer auprès du ministère del’Intérieur ; interdiction de circulersur des voies ouvertes ; règles d’in-frastructure des circuits ; équipe-ments obligatoires…L’arrêté du 15 mai 2009 fixe quantà lui la procédure de télédéclarationdes propriétaires de minimoto.

Il précise notamment le dispositifnommé «Dicem». Sont enregistrésles éléments suivants : civilité, nom,prénoms, date et lieu de naissance,adresse permanente, type d’engin,marque, couleur dominante,modèle,numéro de série.

Se déclarer avant décembreLes données seront conservées pen-dant toute la durée de la détention ettrois ans après la déclarationde venteou de destruction. Outre le télédé-clarant lui-même, les fonctionnairesde police et de la gendarmerie ontaccès à ce fichier. Les propriétairesactuels ont jusqu’au 3 décembre2009 pour se déclarer. n S.r.-A.

le nouveau dispositif réglementaire des enginsde l’article l. 321-1-1 du code de la route estdésormais complet, les conditions de vente et dedéclaration étant précisées par décret et arrêté.

*Source : décretn°2009-911du 27 juillet 2009(«jo» du 29 juillet,p. 12579); arrêtédu 15 mai 2009(«jo» du 31 mai,p. 9008).

jurisprudence automobile • n°809 • juillet-août 2009 • jurisprudence-automobile.fr

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d’assurance

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Acceptation • Accessoires • Accident •

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culation • Accident médical • Accident

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• Acte d’administration • Acte d’assu-

reur (faire) • Acte de chasse • Acte

conservatoire • Acte de disposition •

Acte d’engagement • Acte juridique •

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terrorisme • Action (en justice) •

Action directe • Action oblique •

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Aggravation (de l'état d'une victime) •

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Agrément (préjudice d') • Agrément

administratif (d'une société d'assu-

rance) • Agriculture (Risques et assu-

rance en) • Aide judiciaire, juridiction-

nelle • Aide judirique • AIPP •

Ajustement (de la prime ou du contrat)

• Aléa, Aléatoire • Aléa thérapeutique

• ALFA • Aliénation • Aliments

(contrats à) • Allocation personnalisée

d’autonomie (ou APA) • Allotissement

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actualité

Les missions du Fonds degarantie s’ar t iculentautour de deux princi-

pauxpôles : le Fondsdegarantiedes assurances obligatoiresde dommages et le Fonds degarantie des victimes desactes de terrorisme et d’autresinfractions.

Le Fonds de garantie indemnise :– les dommages résultant d’ac-cidents de la circulation causéspar des responsables inconnus,non assurés, ou n’ayant pas depermis de conduire ;– les dommages résultant d’ac-cidents de la circulation causéspar des animaux sauvages

(chevreuils, sangliers…) ;– les dommages corporelscausés lors d’actes de chasseou de destruction d’animauxnuisibles ;– les dommages résultantd’accidents de la circulationsur le sol (piétons, cyclistes,rollers…) ;– les défaillances d’entreprisesd’assurances obligatoires ;– les dommages aux immeublescausés par une catastrophetechnologique ou une activitéminière ;– les victimes d’actes de terro-risme ;– les victimes d’infractionspénales (coups et blessures,viols, agressions sexuelles, vols,escroqueries, abusde confiance,extorsions de fonds, dégrada-tions, destructions et détériora-tions de biens) ;– les propriétaires de véhi-cules incendiés à partir du1er janvier 2008.

un auteur contre lequelle recours est impossibleAu titre de 2008, l’indemnisa-tion totale des victimes s’estportée à près de 456M€, alorsque sur la même période, lesrecours contre les responsablesont permis au Fonds degarantied’encaisser 72 M€.

ACCiDENt AutoMoBiLE

Le fonds de garantie,un acteur indispensablede l’indemnisationle Fonds de garantie rend son premier rapport annuel. il l’assortitd’intéressantes statistiques sur les collisions avec la faune sauvage.

Petits excèsune de plus. et toujoursles mêmes termes.le 19 mai dernier,une proposition de loi visantà supprimer la réductiondes points du permisde conduire pour les petitsexcès de vitesse a étédéposée sur les bureauxde l’assemblée nationale.connaîtra-t-elle le mêmesort que les précédentes?probablement, la sécuritéroutière n’étant pas prêteà entendre qu’un excès demoins de 10 km/h ne justifiepas un retrait de points.

Autolib’est en routele projet de véhiculesélectriques disponiblesà la manière des bicyclettesse construit peu à peu.intéressant plusieurscommunes en plus de paris,il nécessite la créationd’une autorité organisatricedu système, un syndicatmixte. c’est chose faitedepuis l’arrêté du 9 juillet2009 du préfet de policede paris. le premier dossierdes vingt communesadhérentes sera de finaliserle cahier des chargesde l’appel d’offres.

Bonus écologique.jean-louis borloo, ministrede l’Écologie, de l’Énergie,du développement durable etde la mer, a annoncé le18 juin 2009 qu’il souhaiteétendre aux autobus lesystème du bonus écologique.«je vais demander l’extensiondu bonus pour les voitures quiémettent moins de 60 g de co

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(pour) que ce soit applicableaux bus et aux utilitaireslégers.» le système prévoitune prime de 5000 € lors del’achat d’une voiture propre.«sur les bus, je souhaite quedans les deux-trois ans quiviennent, on ne vende plusque des bus complètementdécarbonés en France.»

jurisprudence automobile • n°809 • juillet-août 2009 • jurisprudence-automobile.fr

NoMBrE DE CoLLiSioNS AVEC DES ANiMAuxSAuVAGES EN 2008

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les collisions avec des animaux sauvages représentent 42 000 dossiersen 2008 pour le Fonds de garantie, et elles sont en hausse de 133 %.

> 1 000500 - 999300 - 499100 - 2990 - 99

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actualité

*Source : Fonds de garantie,«rapport 2009», dossier«collisions entre les véhiculeset les animaux sauvages».

LES « rES NuLLiuS» DANS LES DéPArtEMENtSDépartement les plus Nombres de collisionsaccidentogènes tous animaux confondusGironde 1403moselle 1314bas-rhin 1296landes 1033seine-et-marne 1030Haut-rhin 927indre-et-loire 919meurthe-et-moselle 912loiret 831dordogne 817loir-et-cher 804source : Fonds de garantie

S’agissant des collisions avecles animaux, et sauf preuved’un accident dû à un phéno-mène de chasse, le recours estimpossible. Les collisions avecles animaux représentent plusde 42000 dossiers ouvertsen 2008 et 21 M€ d’indem-nités versées.

Le nombre de collisionsa plus que doubléLes collisions avec les animauxsauvages (res nullius, choses depersonne) sont en tête de listedes dossiers ouverts et en aug-mentation de 133%. C’est uneactivité importante du Fonds,

motivation probable pourcelui-ci d’en faire un focusparallèlement à son premierrapport.Trois espèces d’animaux sau-vages totalisent à elles seulesplus de 80% des dossiers. Ils’agit des sangliers, des che-vreuils et des cerfs. nStéphane rougon-Andrey

actualité

12 jurisprudence automobile • n°809 • juillet-août 2009 • jurisprudence-automobile.fr

SéCurité routièrE

Premier zoom sur le projet de loisur la sécurité intérieurele projet de loi d’orientation et de programmation pour la performancede la sécurité intérieure (loppsi) du 27 mai 2009 intègre de nouvellesdispositions répressives tendant à lutter contre l’insécurité routière.

*Source : projetde loi loppsin°1697 du 27 mai2009; auditionde madamemichèle alliot-marie, ministre del’intérieur,de l’outre-mer etdes collectivitésterritorialesau cours de laréunion du 3 juin2009 à 16h15.

Dans son chapitre VI, le projetintègre les sept articles rela-tifs à la sécurité routière. En

voici les dispositions principales.

Des éthylotests judiciairesD’abord, un renforcement de la luttecontre la conduite sous l’influence del’alcool ou de stupéfiants par l’impo-sition, pendant cinq ans au plus, d’undispositifd’antidémarrageduvéhiculepar éthylotest électronique (art. 26).Il serait installé par des professionnelsagréés dans des conditions préciséespar voie réglementaire. Contrevenirà cette interdiction serait un délit.En cas de récidive, la peine complé-mentaire obligatoire de confiscationdu véhicule est encourue, sauf déci-sion spécialement motivée du juge.

Confiscation du véhiculeFortement médiatisées, les peinescomplémentaires de confiscation desvéhicules sont prévues aux articles25, 27, et 28. Le premier renforce ledispositif de lutte contre la conduitesans permis ou malgré une décisionjudiciaire d’interdiction (suspension,rétention, annulation ou interdictiond’obtenir la délivrance d’un permisde conduire).Les deuxième réprime les conduc-teurs de véhicule condamnés pourhomicide ou blessures involontaires,ou lorsque le délit aura été commisen état de récidive, après une précé-dente condamnation pour conduitesous l’influence de l’alcool ou de

stupéfiants ou encore après une pré-cédente condamnation pour récidivede grand excès de vitesse.Le troisième lutte contre la récidivede conduite sous l’influence de l’al-cool ou de stupéfiants et la récidivede grand excès de vitesse en créantune peine complémentaire obliga-toire de confiscation du véhiculelorsque le conducteur en infractionen est le propriétaire.Le dernier point est celui qui a suscitél’émoi, et c’est aussi l’un de pointsauxquels tient particulièrement laministre de l’Intérieur,MichèleAlliot-Marie, à l’origine du projet : « Il vousest doncproposé, pour les infractionsles plus graves et en cas de récidivede certains chauffards déjà condam-nés par la justice, une peine complé-mentaire obligatoire de confiscationdu véhicule […]. Le véhicule saisisera remis à l’administration desDomaines puis vendu. »

Stop au trafic de pointsAutre élément tenu comme fonda-mental : lutter contre le trafic depoints, « y compris intrafamilial ».L’article 29 fait de l’achat ou de lavente de «points » du permis deconduire un délit sanctionné de sixmoisd’emprisonnement et de 15000 €

d’amende. Le fait de se livrer à cetrafic de façon habituelle ou à l’aidede la diffusion, par tout moyen, d’unmessage à destination du publicconstitue une circonstance aggra-

vante, laquelle porte la sanctionencourue à un an d’emprisonnementet 30000€ d’amende.

rétention immédiate du permisL’article 30 modifie les règles appli-cables à la rétention du permis deconduire.En ce qui concerne la rétention, ladisposition a pour objet, d’une part,d’autoriser les agents de police judi-ciaire adjoints à retenir à titreconservatoire le permis de conduired’un conducteur coupable d’unexcès de vitesse de plus de 40 km/het, d’autre part, d’autoriser, en casd’accident mortel de la circulation,les officiers et agents de police judi-ciaire à retenir le permis de conduired’un conducteur à l’encontre duquelil existe une ou plusieurs raisonsplausibles de le soupçonner d’avoircommis une contravention enmatière de respect des vitessesmaximales autorisées, de croise-ment, de dépassement, d’intersec-tion et de priorités de passage.

Véhicule affecté à la policeEnfin, l’article 35 a pour objet decompléter les dispositions de l’articleL. 2222-9 du code général de la pro-priété des personnes publiques afinde permettre une confiscation duvéhicule dès le début de la procédureet une affectation à titre gratuit auxservices de police. La volonté est delutter contre les go fast, liés au traficde drogue. « Soyez certain quelorsqu’unpetit caïddequartier se feraconfisquer sa Porsche et la verrarevenir conduiteparunpolicier, il seraridiculisé aux yeux des autres…»insiste la ministre de l’Intérieur. n

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actualité

*Source : conseildes ministres du13 juillet 2009.

relatif à la constatation decertaines contraventionsrelevant de la procédure de

l ’amende forfaitaire, le décretn° 2009-598 du 26 mai 2009modifie l’article R. 49-1 du code deprocédure pénale.Lorsque l’infraction est constatéeparl’agent dans des conditions ne per-mettant pas l’édition immédiate del’avis de contravention et de la cartede paiement, ces documents pour-ront être envoyés au contrevenant

ProCéDurE PéNALE

La procédure relative aux contraventionsrelevant de l’amende forfaitaire est modifiée

ou au titulaire du certificat d’imma-triculation. À cette fin, le décret créeune deuxième partie à l ’articleR. 49-1 et précise que « le procès-verbal peut être dressé au moyend’un appareil sécurisé dont les carac-téristiques sont fixées par arrêté dugarde des Sceaux, permettant lerecours à une signature manuscriteconservée sous forme numérique».

un premier pas versle PV assisté par ordinateurLes modifications ne sont relativesni au champ des contraventions àprocédure de paiement forfaitaireni à leur montant, mais à la maté-rialisation et l’enregistrement de lacontravention.

Concrètement, l’agent pourra enre-gistrer une contravention «numé-rique», si tant est que sa signaturemanuscrite puisse être enregistréesur un terminal sécurisé.

La majorité des contraventionsdes quatre premières classesPour mémoire, l’amende forfaitaireconcerne la majeure partie descontraventions des quatre premièresclasses, sauf :– lorsque les contraventions encou-rues excèdent 1 500€ ;– s’il y a eu dommages matérielsou corporels ;– s’il y a possibilité de peine d’empri-sonnement, de suspension ou annula-tion du permis de conduire. n S.r.-A

l’objectif est principalement de permettreaux agents verbalisateurs d’utiliserles nouvelles technologies de conservationde documents.

*Source :décret n°2009-598 du 26 mai2009 («jo» du28 mai, p. 8847).

Le ministre chargé de l’Indus-trie, Christian Estrosi, aannoncé lundi 13 juil let

«un arrêt progressif » de la primeà la casse. Cela confirme l’annoncede son prédécesseur, Luc Chatel,le 9 juin dernier.

Mesure efficace,mais il est temps d’arrêterMis en place en décembre 2008, lemécanisme de prime à la casseprévoit le versement de 1000€pourl’achat d’un véhicule émettantmoinsde 160 g de CO2 par kilomètre,contre l’abandon d’un véhicule de

PriME À LA CASSE

Vers une sortie en douceur…le dispositif de prime consistant en une incitation financière nette pourl’acheteur d’un véhicule neuf et propre coûte cher… trop peut-être.

Le ministre chargé du Plan de re-lance, Patrick Devedjian, a plaidépour un arrêt de la prime à la cassecoordonné à l’échelle européenne.Treize États membres sur 27, dontl ’Allemagne, ont en effet mis enplace un tel dispositif.

un délai pour détruireles véhicules hors d’usageDe l’autre côté, confrontée à l’engor-gement de la filière d’éliminationdes VHU, la distribution automobilea demandé auministre, le 12 juin, parcourrier, un allongement à troismois(au lieu de deux) dudélai de destruc-tion. L’objectif est d’éviter que lesconcessionnaires ne reçoivent unordre de reversement de la primepassé le délai. n S.r.-A

plus de dix ans. Le dispositif doits’achever fin 2009.«Cette disposition a déjà permis à200000 véhicules d’en profiter:il est bien évident que les 220 M€

programmés par le gouvernementapparaissent déjà comme insuffi-sants et qu’il faudra aller plus loin»,a déclaré Christian Estrosi à la sortiedu conseil des ministres. Toutefois,pour le ministre, la fin de la primeà la casse nepourra être queprogres-sive, afin d’éviter les conséquencesnégatives d’un arrêt brutal sur lemarchéautomobile.Aucuneéchéancen’a cependant été précisée.

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actualité

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*Source :décret n°2009-616 du 3 juin2009 («jo»du 5 juin,p. 9236).

Le décret n°2009-616 du 3 juin2009 était attendu par denombreuses associations de

familles nombreuses. En effet, dèsl’introduction du régime, certains ontdénoncé l’incongruité de faire payerun malus écologique à des foyers quin’ont d’autres choix que d’acheter desvéhicules de taille importante, doncforcément plus polluants. La politiquede l’environnement touchait ici à lapolitique familiale…Incongruité réparée : le décret du3 juin intègre un nouvel article

BoNuS-MALuS éCoLoGiquE

Pas de malus pour les famillesle monospace, véhicule type des familles nombreuses est fréquemmentsoumis au malus écologique. le décret du 3 juin 2009 modifie le régimedu malus des véhicules appartenant aux familles nombreuses.

encore par le livret de famille ou ledernier avis d’imposition).

Le nouveau dispositif sera prêten septembreLa demande de remboursement dela taxe additionnelle doit êtreconforme au modèle fixé parl ’Administration et elle doit êtreaccompagnée d’une copie de la cartegrise. Elle doit être adressée à latrésorerie dont relève le foyer.La demande doit être envoyée avantle 31 décembre de la deuxième annéequi suit l’immatriculation.Le modèle de demande de rem-boursement devrait être prêt enseptembre… n

Stéphane rougon-Andrey.

il s’agit là de l’aboutissement duprocessus réglementaire relatifaux véhicules endommagés,

tel qu’il a été initié par le décretn° 2009-397 du 10 avril 2009(C. route, art. R. 327-1 à R. 327-6).Cette circulaire annule et remplacecelles des 9 mai et 14 août 1986(véhicules gravement accidentés),du 1er juin 1987 (véhicules gravementaccidentés) et du 4 septembre 2003(sur les véhicules économiquementirréparables).

Le point sur l’ensembledes missions de l’expertDécoupée en quatre parties et sixannexes, la nouvelle circulaire fait

ExPErtiSE

Parution de la circulaire VEla circulaire véhicules endommagés, très attendue par les professionnels du secteur, a paru le 28 mai 2009.elle complète le dispositif réglementaire relatif au véhicule endommagé, et plus généralement le siV.

le point sur l’ensemble des missionsde l’expert liées au constat du véhi-cule endommagé : véhicule grave-ment endommagé immobilisé par lesforces de l’ordre, véhicule gravementendommagé signalé par un experten automobile, cas du véhicule éco-nomiquement irréparable.

Exclusion du vandalisme oud’un événement climatiqueLa quatrième partie est dévolueau «cadre général lié à l’expertise »et les annexes se veulent métho-dologiques et fournissent desmodèles de rapport et des critèresd’irréparabilité technique.On connaît l ’ importance de la

réforme, donc de ce texte, dans lamesure où l’expert automobile estau cœur de la politique de sécuritéroutière. C’est à lui, désormais,qu’il revient d’annoncer le caractèregravement endommagée ou écono-miquement irréparable, donc soninterdiction de circulation.À ce titre, d’ailleurs, nous retien-drons que le signalement d ’unvéhicule gravement endommagépar l ’expert se limite aux seulsvéhicules qui ont été impliquésdans un accident de la circulation,et qu’il ne concerne pas ceux qui ontété endommagés, notamment, autitre d’événements climatiques oude vandalisme. n S.r.-A

*Source :circulaire du28 mai 2009relative auxvéhiculesendommagés.

313-0 BR ter au code général desimpôts. Le nouveau régime prévoitun dispositif de remboursement dela taxe additionnelle.

un véhicule par foyer ayantau moins trois enfantsLa réduction est accordée à raisond’un véhicule par foyer. Ce dernierdoit justifier d’aumoins trois enfantsà charge. Cette preuve peut êtrerapportée par tous moyens (notam-ment tout document délivré par lacaisse d’allocations familiales, ou

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actualité

En les réduisant à 45 jours(fin de mois, ou 60 joursnet) au lieu de 60, la loi

du 4 août 2008 demodernisa-tion de l’économie (dite loiLME) a sensiblement modifiéles délais de paiement des fac-tures. Afin de desserrer lescontraintes financières corréla-tives à cette modification surles PME et pour laisser à cer-tains secteurs le temps des’adapter, la loi a prévu la pos-sibilité d’accords interprofes-sionnels dérogatoires.L’accord est d’une durée maxi-male de trois ans et doit êtresoumis à l’avis de l’Autorité dela concurrence.

Des accords dérogatoiresextensiblesLes avis n°09-A-12, 09-A-14,09-A-18et09-A-34concernentrespectivement les secteursdes pneumatiques, des deux-roues, des véhicules de loisirset du commerce de grosd’outillage automobile. Pourchacun de ces secteurs, l’Auto-rité a estimé qu’il existe desraisons économiquesobjectiveset spécifiques justifiant unaccord dérogatoire.Pour chaque accord, l’Autoritéa considéré qu’ils méritaientd’être «étendus» par décret àtous les opérateurs du secteur.Seuls les accords 09-A-12 et09-A-14 ont pour le momentété étendus. n S.r.-A

CoMMErCE Et SErViCES

Des délais de paiement aménagéspour l’automobileQuatre accords dérogatoires sont homologués par l’autorité de la concurrence. ils concernent les secteursdes deux-roues, des pneumatiques, du commerce de gros d’outillage automobile et des véhicules de loisirs.

*Source : autorité de la concurrence, avis n°09-a-12, 09-a-14, 09-a-18 et 09-a-34; décret n°2009-912du 27 juillet 2009 portant dérogation aux dispositions relatives aux délais de paiement dans le secteur desdeux ou trois-roues motorisés et quads; décret n°2009-859 du 8 juillet 2009 portant dérogationaux dispositions relatives aux délais de paiement dans le secteur des pneumatiques.

(fin de mois) jusqu’au à partir du�0 juin 2010 1er juillet 2010

pneus tourisme 60 jours 45 jours

n CALENDriEr VéhiCuLES DE LoiSirSDistributeurs

En jours nets / Constructeurs Caravanes caravanes Mobil homesdate de facture et camping-cars et camping-cars

(exposition) (réassortiment)au 1er janv. 2009 135 jours 180 jours 90 jours 120 joursau 1er janv. 2010 120 jours 150 jours 90 jours 120 joursau 1er janv. 2011 90 jours 120 jours 60 jours 90 joursau 1er janv. 2012 60 jours 60 jours 60 jours 60 jours

n CALENDriEr DEux ou troiS-rouES MotoriSéS Et quADS(fin de mois) Période d’hiver Période d’été1er janv. 2009-31 mars 2009 120 jours1er avril 2009-30 septembre 2009 100 jours1er octobre 2009-31 mars 2010 100 jours1er avril 2010-30 septembre 2010 85 jours1er octobre 2010-31 mars 2011 85 jours1er avril 2011-30 septembre 2011 60 jours1er octobre 2011-31 décembre 2011 60 joursÀ compter du 1er janv. 2012 délai légal délai légal

n CALENDriEr PNEuMAtiquES(fin de mois) 1er janv. 2009 1er janv. 2010 1er janv. 2011 1er janv. 2012pneus poids lourds, 75 jours 65 jours 55 jours 45 joursagricole, génie civil,travaux publics,manutention

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n CALENDriEr CoMMErCE DE GroS D’outiLLAGE AutoMoBiLE

(Fin de mois) au 1er janv. 2009 au 1er janv. 2010 au 1er janv. 201170 jours 60 jours délai légal

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professionnels de l’automobile

la responsabilité civile,un risque omniprésent

les activités du profession-nel de l’automobile sont sivariées que les tribunauxont eu l’occasiond’adapter,

en faisantmêmedu «surmesure», lerégime de la responsabilité civile àchacune d’entre elles. Ainsi, selonl’activité concernée, le manquemententraînant la mise en œuvre de laresponsabilité civile duprofessionnelsera un manquement à une obliga-tion de moyens ou à une obligationde résultat entraînant desdifférencesnon négligeables dans l’administra-tion de la preuve.Dès lors, le présent article n’a pasvocation à traiter l’ensemble des si-tuations de mise en cause de la res-ponsabilité civile duprofessionnel del’automobile ; le sujet est trop densepour se résumer ici en quelques pa-

Le professionnel de l’automobile peut voir sa responsabilité civile engagée à l’occasionde son activité dès lors qu’une faute entraînant un préjudice peut être retenue à sonencontre. Et si, lorsque le thème de la responsabilité civile du professionnel est abordé,il est généralement fait référence à la responsabilité contractuelle, il demeure quela responsabilité délictuelle de celui-ci est parfois retenue.

ges. Son ambition se limitera à sou-ligner la diversité des risques demiseen œuvre de la responsabilité civiledu professionnel.L’activité du professionnel de l’auto-mobile s’articule essentiellementautour des trois axes suivants : lavente du véhicule, l’entretien et laréparation du véhicule et la garde duvéhicule réparé.

n la vente de véhicule,source de rC contractuellemais aussi délictuelleToute faute du professionnel lors dela vente d’un véhicule est susceptibled’engager sa responsabilité civile sielle est à l’origine d’un préjudice quela victime entend faire réparer.L’obligation d’information précon-tractuelle du vendeur, portant no-tamment sur les caractéristiquesessentielles du véhicule, est sourcede nombreuses actions en responsa-bilité à l’encontre du professionnel.Sans revenir de façon détaillée sur lecontenu de cette obligation (voir«L’informationprécontractuelledansla vente automobile », Nathalie Gi-

roudet-Demay, JA 2009 p. 69), ilappartient ainsi au vendeur de prou-ver qu’il a informé le client de l’exis-tence d’accidents antérieurs (Civ. 1re,15 mai 2002, n° 99-21.521) ou que levéhicule a précédemment appartenuà une auto-école (CA Besançon,14 novembre 2000)…La sanction dudéfaut d’information, ou plus préci-sément de l’incapacité du vendeur àprouver qu’il a transmis l’informa-tion, sera l’indemnisation de l’acqué-reur si celui-ci démontre en avoir subiun préjudice, voire la nullité de lavente si la réticence dolosive du ven-deur est retenue.Les situations de mise en œuvre dela responsabilité civile du vendeursont nombreuses. Si l’action en res-ponsabilité civile a tendance à êtreconfondue avec l’action en garantiedes vices cachés ou avec l’obligationde livraison conforme (voir ce dos-sier, p. 26), elle en est pourtant biendistincte (Civ. 1re, 11 juin 1991, n° 89-12.748) et bénéficie surtout d’unchampd’action beaucoupplus vaste.Pour exemple, il est possible de citerle manquement du vendeur profes-sionnel à son obligation d’indiquer

il appartient,par exemple,au vendeurd’informerl’acquéreurd’un véhiculed’éventuelsaccidentsantérieurs oude préciser sile véhicule aappartenu àune auto-école.

Dossier z rC et assurances des professionnels de la vente et de la réparation

jurispruDEncE automobiLE • n°809 • juillet-août 2009 • jurisprudence-automobile.fr

l’obligation d’informationprécontractuelle du vendeurest source de nombreusesactions en responsabilité àl’encontre du professionnel.

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Dossier

dans tout contrat ayant pour objet lavente d’unbienmeuble à un consom-mateur, lorsque la livraison n’est pasimmédiate et que le prix convenu estsupérieur à 500 euros TTC, la datelimite à laquelle il s’engage à livrer lebien (art. L. 114-1 et R. 114-1 c. con-som.). Le dépassement de cette datelimite de plus de 7 jours permet auconsommateur de dénoncer lecontrat. Cependant, le fait, pourl’acheteur, de nepas résilier le contratde vente alors que la date est effec-tivement dépassée de plus de 7 jours,et même de confirmer la commandeet donc d’accepter sans réserve lereport de la date de livraison, neconstituent pas pour le consomma-

La sanctiondu défautd’information,ou de l’incapacitédu vendeurà prouverqu’il a transmisl’information, seral’indemnisationde l’acquéreur,voire la nullitéde la vente.

teur une renonciation au droit dedemander réparation du préjudicecausé par le retard (Civ. 1re, 12 mai2004, n° 01-14.271).Il convient de souligner que la res-ponsabilité civile délictuelle du ven-deur peut également être engagée sile véhicule vendu est à l’origine d’undommage subi par un tiers. Ainsi, sile véhicule vendu est atteint d’un vicecaché et que cette défaillance est àl’origine d’un accident causant unpréjudice à un tiers, ce dernier peutse prévaloir de la faute du vendeurpour engager sa responsabilité civileet obtenir réparation de son préju-dice au titre de la responsabilité civiledélictuelle. Ainsi, la Cour d’appel de

Riom (Ch. Com., 21 janvier 2009,n° 07/01833) a rappelé que «Dansune chaîne de contrats de vente d’unvéhicule automobile, les vendeursprofessionnels qui ont vendu le véhi-cule sans procéder aux réparationsprescrites par le constructeur dansdeux notes techniques sont respon-sables au titre de l’article 1382 ducode civil ».

n l’activité de réparation,une obligation de résultatatténuéeLes opérations d’entretien et de répa-ration du véhicule peuvent être àl’origine d’actions en responsa- ...

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bilité civile contractuelle à l’encontredu professionnel, celui-ci étant no-tamment tenu à l’égard de son clientde l’informer et de le conseiller sur lanatureet l’opportunitédesopérationsà réaliser (voir l’encadré sur le devoirde conseil du réparateur p. 21) etd’exécuter la prestation convenue.Nous nous attarderons plus spécia-lement sur le manquement à l’enga-gement d’entretenir ou de réparer levéhicule. S’agissant d’une obligationde résultat atténuée, lorsqu’unepanne touche un véhicule récem-

ment réparé par ungaragiste, laCourde cassation suppose que la répara-tion est à l’origine du désordre (pré-somption de causalité) et que le ga-ragiste a commis une faute(présomption de faute).Cependant, il appartient au clientlésé de démontrer que le dommage(accident, panne ou défaillance)trouve son origine dans la prestationfournie par le garagiste réparateur(Civ. 1re, 14 décembre 2004, n° 02-10.179). Tel n’est pas le cas de celui quiest intervenu pour une réparation

électrique sur un véhicule frigorifi-que, dont le système réfrigérationétait ensuite tombé en panne. Il n’estpas établi que la réparation avaitporté sur le groupe frigorifique lui-mêmeou sur tout système électriques’y rapportant directement (Com.,22 janvier 2002, n° 00-13.510).Mais en pratique, l’imputabilité peutêtre présumée lorsque la panne ou ladéfaillance s’est produite rapidementaprès l’intervention du garagiste,alors que le véhicule n’a parcouruqu’un faible kilométrage depuis la

Dossier z rC et assurances des professionnels de la vente et de la réparation

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La responsabilité civile du contrôleur techniqueLe contrôleur technique agréé exécute,dans le cadre d’un contrat d’entreprise,une obligation de faire (contrôler)qui porte sur une chose corporelle (levéhicule). Selon l’arrêté du 18 juin 1991,plusieurs fois modifié, notamment par unarrêté du 19 janvier 2007, il n’est tenu dementionner sur le procès-verbal que lesdéfauts qu’il peut déceler visuellementsans procéder à un quelconquedémontage lors de la vérification d’uncertain nombre de points limitativementénumérés par les textes. Un documentofficiel émis par l’UTAC-OTC (documentAM.42.00.01 du 2 février 2007)différencie ainsi explicitement les pointsde contrôle dont certains font l’objetd’une contre-visite. Une cour d’appels’est attachée à définir sa mission : lecontrôleur technique «n’a pas unemission d’expert ou de diagnostic enversle client qui s’adresse à lui, ni une missionde réparateur ; le contrôle technique estune mission de service public déléguéepar l’État à des organismes privés chargésd’effectuer des opérations identiques,simples et rapides, portant sur des pointslimitativement définis par instructionministérielle, sans possibilité de fairedes commentaires ou de prodiguerdes conseils » (Montpellier, 1re Ch B,

7 décembre 2004 RG: 03/05890). Saresponsabilité s’envisage distinctementselon qu’elle est recherchée par son clientou par un tiers.

le client, victime du contrôleurtechniqueLe contrôleur technique estcontractuellement débiteur à l’égardde son client d’une obligation de moyens,en vertu de laquelle il s’engage à apporterdans son travail tout le soin, l’attention,la diligence que l’on est en droitd’attendre d’un bon professionnel.Un contrôleur technique qui omet ainside signaler dans un rapport de contrôleles détériorations qui affectent le châssisd’un véhicule contrôlé, alors qu’uneexpertise a pu les établir sans démontagepar simple examen visuel, engage saresponsabilité à l’égard de son client,vendeur, sur le fondement de l’article 1147du code civil (Versailles, 3e Ch, 26 février1998, Juris Data n° 1998-110169).Le contrôleur technique peut égalementengager sa responsabilité en qualité dedépositaire du véhicule, à l’instar d’ungaragiste. On sait que ce dernier esteffectivement tenu de veiller, en bon pèrede famille, sur le véhicule qui lui a étéconfié et est responsable notamment

du vol du matériel placé à l’intérieur duvéhicule dont il était dépositaire (Civ. 1re,7 juillet 1992 ; Bull. Civ. 1992, I, n° 222 ; voirplus généralement «Le point sur laresponsabilité du garagiste dépositaire»,JA 2009 p. 201). S’agissant du contrôleurtechnique, il a été jugé que l’existence d’uncontrat d’entreprise portant sur une choseremise n’exclut pas que celui à qui la choseest remise soit aussi tenu des obligationsdu dépositaire ; un contrôleur techniqueest ainsi condamné à réparer lesdétériorations causées à un véhicule confiésur le fondement des articles 1927, 1928et 1933 du code civil (Poitiers, 9 septembre2003, Juris Data n° 2003-233473).

le tiers, victime du contrôleurtechniqueLe tiers étranger au contrat de contrôletechnique pourramettre en cause laresponsabilité civile extracontractuelledu contrôleur sur le fondement desarticles 1382 et suivants du code civil enprouvant la faute du contrôleur et son liende causalité avec le préjudice invoqué.Ce sera, par exemple, le cas si le défautde signalement d’une anomalie visible sansdémontage a provoqué un accident.Toutefois, cet aspect de la responsabilitécivile du contrôleur technique demeure

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réparation (Civ. 1re, 20 juin 1995,n° 93-16.381). Pour la Cour de cassa-tion, le lien entre la dernière présen-tation du véhicule au garagiste répa-rateur et la nouvelle panne s’estompeavec le temps (Civ. 1re, 16 février 1988:Bull. civ. I, n° 42 : panne intervenueplus de 6000 kilomètres et un moisaprès l’intervention du réparateur).Lorsque le lien entre l’interventionet la panne actuelle n’a pas disparuavec le temps, il appartient au gara-giste réparateur d’établir la causeprécise du dommage et de démon-

trer que cette cause ne peut pas êtreimputable à la prestation qu’il a four-nie. Cette cause étrangère pourraitêtre l’intervention malencontreused’un autre réparateur sans lien aveccelui qui a réalisé la prestation miseen cause (Civ. 1re, 8 décembre 1998,n° 94-11.848), une erreur d’utilisa-tion, un vice interne de la chose situéen dehors des pièces de rechangefournies avec la remise en état duvéhicule, un défaut d’entretien in-combant au client ou la conséquenced’une usure normale… ...

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statistiquement rare à la différencede la vente du véhicule pour laquellesa responsabilité sera recherchée plusfréquemment par l’acheteur ou le vendeur,qui y trouvent d’ailleurs un intérêt commun.L’acheteur soutiendra que la faute ducontrôleur, en ce qu’elle n’a pas révélé undéfaut qui aurait dû êtrementionné, adirectement contribué au préjudice subi parlui, tandis que le vendeur lui reprocherad’être actionné par l’acheteur sur lefondement de la garantie légale des vicescachés, ce qui n’eût pas été le cas enprésence d’un signalement correct sur le PVde contrôle. On peut supposer que levendeur aurait renoncé à la vente ou n’yaurait consenti qu’après réparation à sesfrais du point litigieux dûment signalé. Lajurisprudence considère en effet que le vicedu véhicule n’est pas caché lorsqu’il étaitexpressémentmentionné dans le rapport ducontrôle technique remis à l’acquéreur avantla conclusion de la vente (Toulouse, 25 avril2001, Juris Data n° 2001-152435).Cependant, le contrôleur techniquen’engage pas nécessairement saresponsabilité envers le vendeur oul’acquéreur d’un véhicule d’occasion s’iln’a pas détecté visuellement la présenced’un vice caché ayant entraîné la résolutionde la vente. Il ne sera pas responsable

si l’expertise révèle par exemple que levéhicule présentait une «fissuration dulongeron avant droit au niveau de la fixationintérieure dumoteur» et si les expertsavaient souligné que le réparateur avait prissoin de réaliser sa réparation en la«camouflant par dumastic polyester, laprésence de souillure sur l’élément achevantde la rendre indécelable par simple contrôlevisuel» (Montpellier, 1reCh, 20 juin 2006,Juris Data n° 2006-326616). C’est doncessentiellement le caractère visible ou nondu défaut lors du contrôle qui permetd’engager, le cas échéant, la responsabilitécivile du contrôleur technique lorsqu’un vicecaché est ultérieurement décelé sur levéhicule. Le recours à l’expertise, pour leconstater, est un préalable quasimentindispensable en présence d’une difficultéd’ordre technique qui peut s’avérer subtileselon la nature du vice allégué. Toutefois, levendeur professionnel, lui-même garagiste,est aussi qualifié pour déceler un vice sansdémontage. Ainsi, une cour d’appel a pucondamner le contrôleur technique à negarantir un garagiste-vendeur qu’à hauteurde 50% de toutes les condamnationsprononcées à sa charge (Bourges, 11 octobre2007, RG: 06/01896).philippe ravayrol, avocat au barreau de paris, diplôméde l’institut des assurances de paris

Lorsque l’intervention du garagisteréparateur se révèle défectueuse, illui appartient d’apporter la preuvede son absence de faute (Com.,26 avril 2000, n° 96-21.093). Enpratique, le garagiste réparateur doitnotamment démontrer qu’il a suiviles prescriptions du constructeur,qu’il a apporté lors de la réparationtous les soins nécessaires à la remiseen état du véhicule et l’a restitué àson propriétaire dans un bon état demarche.Mais la responsabilité civile du répa-rateur peut également être délic-tuelle, notamment si une mauvaiseréparation a causé un accident de lacirculation, dont des tiers ont étévictimes (Civ. 1re, 16 mai 1960). Il enva de même pour un tiers acquéreurqui n’a jamais été en relation contrac-tuelle avec le réparateur (CA Ver-sailles, 27 mars 1996).

n la garde du véhicule,une obligation de moyensrenforcéeEnqualité de dépositaire du véhiculeconfié pour la réparation, le profes-sionnel de l’automobile peut égale-ment voir sa responsabilité civilecontractuelle engagée (1). L’obligationde garde oblige le professionnel del’automobile à apporter au véhiculeconfié les mêmes soins qu’il appor-terait à la garde de la chose lui appar-tenant (Civ. 1re, 5 mars 2009, n° 07-21.519). S’agissant d’une obligationde moyens renforcée, il ne peut s’enexonérer qu’en prouvant qu’il estétranger à la détérioration du véhi-cule et donc en démontrant soit qu’iln’a pas commis de faute (Civ. 1re,7 octobre 1997, n° 95-20.418) soitque le dommage est dû à un cas deforcemajeure (Civ. 1re, 11 juillet 1984,n° 83-13.754).Par ailleurs, l’obligation de gardeincombant au garagiste dépositairepeut également être la source

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d’une action en responsabilité civiledélictuelle. Pour exemple, on se ré-férera à la décision de laCour d’appelde Colmar (1re ch., 17 mai 1982, Juris-Data 1982-043910) : «Le garagiste àqui une automobile a été confiée envue de réparations en est le déposi-taire salarié et exerce les pouvoirsd’usage, de direction et de contrôleconstitutifs de la garde au sens del’art. 1384 alinéa 1 du code civil ; il estdonc responsable de l’accident causépar cette automobile, retrouvée tousfeux éteints sur la chaussée et heur-tée de nuit par un automobiliste, dèslors que les conditions du déplace-ment de l’automobile sont totalementinconnues, ce qui empêche le gara-giste d’établir la perte de la garde, et

dès lors que les fautes qu’il a commi-ses (omission de verrouiller les por-tières et de retirer la clé de contact)excluraient l’exonération de respon-sabilité en dépouillant le fait d’untiers, à le supposer prouvé, des carac-tères de la force majeure. »

n la sécurité desclients,une obligationcontractuelle?Dans ses relations avec ses clients, leprofessionnel de l’automobile estnécessairement tenu à une obligationde sécurité. En cas de dommagesaccidentels survenus au client dansl’atelier de réparation, la jurispru-dence a d’abord retenu la responsa-bilité du professionnel sur le terraindélictuel (Civ. 2e, 3 juillet 1968) enapplication des articles 1382 et s. ducode civil, notamment dans le casd’une chute du client sur un solmouillé renduglissant par la présenced’un liquide gras à un endroit acces-sible aux clients (Civ. 3e, 27 novembre

1970). Toutefois, dans un arrêt deprincipe de la première chambre ci-vile en date du 9 juin 1993 (n° 91-17.387), la Cour de cassation semblevouloir qualifier de façon relative-ment systématique l’obligation desécurité du garagiste d’obligationcontractuelle. Il s’agit dès lors d’uneobligation de moyens renforcée em-portant présomption de faute et decausalité, le garagiste ne pouvant s’enexonérer qu’en démontrant la causeétrangère ou son absence de faute.En revanche, le doute n’est pas per-mis sur la nature de la responsabilitécivile concernée dès lors qu’il estquestion de dommages subis par lestiers. Pour exemple, on citera la déci-sion de laCour de cassation, 1recham-bre civile, 9 juillet 2002 (n° 99-15.471) : « Justifie légalement sadécision sur le fondement de l’arti-cle 1384, alinéa 1er, du code civil, lacour d’appel qui retient qu’un com-merçant est responsable de l’accidentdont une cliente a été victime enraison de l’agencement anormal des

dans ses relations avecses clients, le professionnelde l’automobile est tenuà une obligation de sécurité.

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les différents régimes de responsabilité civile

sou

rce

:ja

inexécutiond’une obligation

contractuelle

retard dansl’exécution

absenced’exécution

Violation du devoirgénéral de ne causer

aucun dommage à autrui

par son faitpersonnel

du fait des chosesdont on a la garde

du fait des personnesdont on a la garde

rC contractuelle rC délictuelle

responsabilitécivile

Les trois activités principales d’un professionnel de l’automobile, à savoir la vente d’un véhicule, son entretien et sa réparation,ainsi que la garde du véhicule, donnent lieu à une diversité de risques de mise en œuvre de sa responsabilité civile.

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lieux qui avait contribué à la réali-sation de son dommage».Mais il ne faudrait pas oublier quela responsabilité délictuelle du clientpeut parfois être retenue en cas dedommages subis dans l’enceinte del’entreprise du professionnel del’automobile. Ainsi, la Cour d’appelde Paris (ch. 17, section A, 3 octobre1995, Juris Data n° 1995-023885) aopportunément décidé que « ré-pondde sa faute, conformément auxrègles de la responsabilité civiledélictuelle ou quasi-délictuelle, leconducteur d’un semi porte-charsqui, après avoir reculé son véhiculedans l’atelier du garage qui avaitaccepté d’effectuer une réparation,prend l’initiative de retirer la chaînede sécurité retenant la rampe de laremorque, agissant ainsi de sa pro-pre autorité en dehors de touteconsigne ou directive du chef d’ate-lier du garage dont il n’était parconséquentpas lepréposéoccasion-nel, blessant un des employés dugarage alors qu’il avait conservé surl’ensemble articulé les pouvoirs decontrôle d’usage et de direction,lesquels n’avaient pas encore ététransférés au garage dépositaire. »Mais il s’agit-là d’un tout autre sujet…nathalie Giroudet-demay, avocat au barreaude paris,dess droit de la distribution

(1) Pour de plus amples développements, lire«La responsabilité dugaragiste dépositaire»,Emmanuelle Peronet, JA 2009 p. 201.

Le garagiste est tenu de conseiller le client etde remettre le véhicule en bon état de mar-che.Voici quelques conseils en la matière.

1 En fonction des réparations demandéespar le client, le réparateur est avant tout tenude délivrer un diagnostic afin de déterminerprécisément les éléments défectueux du vé-hicule. il doit mentionner, dans l’ordre de ré-paration, les travaux demandés par le clientet, le cas échéant, recontacter le client pourlui indiquer les éventuelles réparations com-plémentaires qui sont nécessaires et recueillirau préalable son consentement. si le clientne souhaite pas procéder à certaines de cesréparations, le garagiste doit alors l’informerformellement des conséquences pouvant enrésulter sur le fonctionnement de son véhi-cule, en particulier sur son état de sécurité.il est essentiel pour le garagiste de mention-ner précisément tous ces éléments dans undocument signé par le client (ordre de répa-ration, décharge de responsabilité…).

2Lorsque la pièce défectueuse nécessite unremplacement,et non une réparation, le gara-giste ne doit pas se contenter de la réparer. ildoit avertir le client de la nécessité d’effec-tuer un remplacement et solliciter l’accord decelui-ci.Lorsque le garagiste a réparé la pièce défec-tueuse, mais qu’ultérieurement cette mêmepièce nécessite d’être remplacée, la cour decassation a précisé que ce garagiste ne seraexonéré de sa responsabilité que s’il prouve«qu’il avait, dès la première intervention, ap-

porté tous les soins nécessaires à la remise enétat du véhicule,en démontrant que l’usure dela pièce défectueuse n’exigeait pas qu’elle fûtalors remplacée» (civ. 1re, 12 janvier 1994,ja 1994 p. 202).

3 Le garagiste doit, avec l’accord du client,procéder à la réparation complète du véhiculeen remplaçant toutes les pièces défectueuses.

4 Lorsque les réparations nécessaires sontonéreuses compte tenu de la valeur vénale duvéhicule, il doit en informer le client (ca ren-nes, 1er février 2002) et lui conseiller, le caséchéant, d’y renoncer ou d’envisager le rem-placement du véhicule (civ. 1re, 15 mai 2001,n° 99-14.128).il appartient au garagiste de prouver, partous moyens, qu’il a exécuté son obligation deconseil (civ. 1re, 25 février 1997).Le garagiste, tenu de faire une réparationcomplète, doit prouver, pour être exonéré desa responsabilité:- soit que son client s’est opposé à certainesréparations, alors même qu’il a été averti deleur nécessité (com., 26 avril 2000, n° 96-21.093);- soit qu’il a prévenu son client que les ré-parations qu’il a effectuées sont incomplèteset qu’il y a lieu d’entreprendre d’autres tra-vaux.Dans ces deux cas de figure, il est vivementrecommandé de faire signer une déchargede responsabilité (voir cas pratique, jajuin 2009, p. 50).

aliou sow, juriste en droit des affaires, secrétaire généralfnaa

le devoir de conseil du réparateur

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assuranCes

un millefeuille de garanties pourdes risques professionnels étendus

les risques juridiques décou-lant des diverses activités duprofessionnel de l’automobile

sont traités dans des contrats dits«multirisque». Ils peuvent s’agrégerà côté de l’assurance directe desévénements factuels ; incendie, vol,dégâts des eaux, mais s’articulenttoujours à partir de la notion de li-vraison. Cette appréhension chrono-logique des risques de responsabilitécivile encourus par l’entreprise per-met de différencier leur traitementquant aux montants de garanties,franchises ou exclusions. D’où l’im-portance de se reporter au tableaudes montants de garanties, annexéau contrat, pour vérifier si l’entrepriseest suffisamment bien assurée pourchacun des risques souscrits.C’est donc la notion de livraison quiétablit la ligne de partage entre laresponsabilité civile exploitation et

L’assurance de l’activité professionnelle est comme une danseà deux temps: elle distingue les risques avant et après livraison.concernant les entreprises de l’automobile, qui contrôlent,dépannent, effectuent des travaux ou vendent des produits(pièces ou véhicules), il est indispensable d’assurer ces deuxrisques. ainsi, l’assurance du professionnel de l’automobileest classiquement éclatée à partir de la notion de livraison.

la responsabilité civile après livrai-son (autrement dénommée profes-sionnelle). Elle est définie contrac-tuellement dans les termes suivants :« remise effective d’un véhicule oud’un produit dès lors que cette re-mise, qu’elle soit à titre définitif ouprovisoire, donne au nouveau déten-teur le pouvoir d’en user hors detoute intervention de l’assuré [pro-fessionnel de l’automobile] ou decelle de ses préposés ».Onobserveraque cette définition ne coïncide pasavec les notions de transfert juridi-que de la propriété ou de réceptiondes travaux.Ensuite, ce sont les activités décla-rées aux conditions particulières quidélimitent l’objet du contrat pour lesrisques avant et après livraison. Lesactivités couvertes sont en généralénumérées positivement, demanièreexhaustive et avec précision. Parexemple, dans un contrat couvrantla responsabilité civile du garagiste,une clause pourra stipuler les activi-tés garanties : «Nous garantissonsvotre activité [...] conformément àl’une des clauses ci-après : contrôletechnique ; station-service avec baietechnique ; vente et pose d’accessoi-res automobiles neufs ; mécanique

générale sur les véhicules légers ;carrosserie, tôlerie, peinture ». Lesprofessionnels doivent donc veiller àassurer leurs activités habituellesmais également les activités particu-lières ou ponctuelles, dans le cadredesquelles un accident peut toujourssurvenir. La pratique contractuelleretient parfois un pourcentage duchiffre d’affaires de l’assuré pourqualifier les activités secondaires(+ 30 %) ou annexes (- de 30 %) parrapport à l’activité principale. Seulela première doit faire l’objet d’unedéclaration au contrat. Pour les acti-vités non déclarées, le professionnels’expose à un refus de garantie légi-timé par la jurisprudence.

n le gymkhanade l’assurancedes véhicules confiésLe premier acte de l’assurance desrisques juridiques de l’entreprise estconsacré aux dommages survenus« avant livraison » : du fait, et aucours des activités déclarées par lesouscripteur. Sans faire référenceaux textes du code civil, elle s’appli-que aux dommages corporels, ma-tériels, immatériels consécutifs cau-sés à autrui (tiers et clients del’entreprise) par les préposés del’entreprise (tels que vols), les sous-traitants (avec le bénéfice ou pasd’une renonciation à recours), lesbiensmobiliers (matériels,marchan-dises, appareils mécaniques) et im-mobiliers affectés à l’exercice del’activité. Pour le cas de l’incendie etdes responsabilités en découlant auniveau de l’entreprise, la garantie

C’est la notion de livraisonqui établit la ligne de partageentre la responsabilité civileexploitation et la responsabilitécivile après livraison.

les profes-sionnelsdoivent veillerà assurerleurs activitéshabituelles,mais égalementles activitésparticulièresou ponctuelles,dans le cadredesquelles unaccident peuttoujours survenir.

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relève en général de la responsabilitécivile exploitation seulement pourles dommages corporels et de l’as-surance des biens de l’entreprisepour les risques locatifs et recoursdes voisins et des tiers (Civ. 1 re,4 juillet 1995, n° 93-18.913, RGAT1995, p. 868, note Maleville).S’agissant des dommages de pollu-tion, on observe que les assureurslimitent leurs engagements au ni-veau des polices de responsabilitécivile générale, y compris à l’égarddes entreprises du secteur de l’auto-mobile, dans une démarche de ga-rantie automatique. Seule l’atteinteaccidentelle à l’environnement estcouverte. L’introduction de cettelimitation permet d’exclure lesconséquences de la corrosion oud’autres formes d’altérations lentes,graduelles ou répétées. Toutefois, sil’entreprise fait partie des installa-tions classées soumises à autorisa-tion préfectorales (art. L. 512-1 àL. 512-7 du code de l’environne-ment), les dommages de pollutionpeuvent faire l’objet d’un contratspécifique.Parmi les risques concernant de trèsprès les professionnels de l’automo-bile, il faut s’arrêter sur la questiondes dommages aux véhicules confiés.Pendant la période où le client remeten dépôt son véhicule, c’est-à-direlorsque l’entreprise assurée en a lagarde, la responsabilité pécuniairede celle-ci peut être recherchée dufait des dommagesmatériels de toutenature subis par les véhicules confiés,y compris leur contenu, leurs acces-soires, leurs aménagements et leurséquipements (voir Le point sur laresponsabilité du garagiste déposi-taire, Emmanuelle Peronet, JA 2009,p. 201). Les dommages causés par lesvéhicules relèvent, par ailleurs, del’assurance automobile obligatoire.À cet égard, il est important de véri-fier l’étendue de son assurance res-ponsabilité afin qu’elle se superpose

avec le risque encouru. L’arrêt rap-porté illustre la portée pratique decette observation : la Cour de cassa-tion a censuré une cour d’appel quiavait décidé que l’assureur devaitcouvrir son assuré, un garagiste ré-parateur, pour avoir endommagé lemoteur alors qu’il ramenait le véhi-cule à son client. Elle relève que lapolice souscrite garantissait non pasles dommages subis par les véhiculesconfiés à l’assuré, sauf dans le cas decertaines causes accidentelles préci-sées par la police,mais les dommagescausés du fait des travaux ou presta-tions effectués par l’assuré ou du faitdes véhicules ayant donné lieu àprestation. En l’espèce, les domma-ges au moteur étaient étrangers à laprestation (Civ. 1re, 27 janvier 2004,n° 01-11.983).Au-delà du véhicule confié, la garan-tie s’étend aussi aux pièces,matérielset organes confiés ainsi qu’aux dom-mages immatériels (privation dejouissance) consécutifs à ces dom-mages matériels.Pratiquement, cette garantie spéci-fique englobée dans la garantie debase est généralement délimitée pardes exclusions qui lui sont propres.Elles visent les dommages causés auxpièces et organes non livrés et appar-tenant encore au professionnel, lesdommages qui seraient la consé-quence directe de l’usure du véhiculeou de leur défaut d’entretien impu-table aux clients, ou encore le coûtde la prestation à l’origine des dom-mages (pièces et main-d’œuvre) ef-fectué par l’assuré ou ses sous-trai-tants, sur le bien confié.

À noter que la garantie de responsa-bilité civile biens confiés souscrite,en ce qui concerne les véhicules endépôt, peut prévoir de jouer commeune assurance de choses « pourcompte de qui il appartiendra» (Civ.2e, 4 novembre 2003, n° 01-18.038,voir pour le cas où la clause n’en faitpas mention). Lorsqu’il en est ainsi,même si la responsabilité de l’assurén’est pas engagée (tel que vol), lesdommages matériels subis par levéhicule confié seront indemniséspar l’assureur duprofessionnel en casd’absence ou d’insuffisance d’assu-rance du client.Par ailleurs, l’attention doit être por-tée sur la démarche singulière decertains assureurs couvrant les dom-mages causés et subis par les véhicu-les confiés, dans le cadre d’une assu-rance automobile, qui forme un toutavec l’assurance des véhicules «ap-partenant» au professionnel. Dansce cas de figure, il faut être très vigi-lant sur les éventuels plafonds degaranties par véhicule et par événe-ment. En effet, pour éviter les cumulsau sein du contrat «multirisque», lesdommages couverts par les garantiesautomobiles sont en principe exclusde la garantie responsabilité civileexploitation.Notons qu’en l ’absence de touteclause exprimant que cette assu-rance directe souscrite par le gara-giste est établie pour le compte dudéposant, il serait difficile, à notresens, de ne pas y voir une assurancepourcompte implicite (Civ. 1re, 24 juin2003, n° 00-17.213, RGDA 2003,p. 678). Commeaumoment du sinis-tre, c’est son intérêt d’assurance quiest atteint, le déposant aurait ainsi ledroit à garantie.Enfin, au titre des dommages imma-tériels, on s’arrêtera sur le retard delivraison et ses conséquences pécu-niaires pouvant parfois être garantis’il résulte d’un dommage corporeld’origine accidentelle attei-

pendant la période de dépôtdu véhicule,la responsabilitépécuniaire de l’entreprise peut êtrerecherchée du fait des dommagesmatériels subis par le véhicule.

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gnant le professionnel assuré ou sespréposés ou d’un dommagematérielcausé à ses biens.

n l’objet de la garantiedu risque professionnelLe secondactede l’assurance respon-sabilité de l’entreprise a pour objetde couvrir, à concurrence des mon-tants de garantie et pour les risquesprévus aux dispositions du contrattels que : « les conséquences pécu-niaires de la responsabilité civileauxquelles l’assuré peut être tenu :après achèvement des travaux oudesprestations exécutés par lui et résul-tant d’unemalfaçonoude toute autrefaute, erreur ounégligence, en raisondes dommages corporels, des dom-mages matériels et des dommagesimmatériels qui en sont la consé-quence, causés aux tiers, y comprisceux occasionnés par un incendie,une explosion ou par l’action deseaux et autres fluides».À la différence de la précédente,cette garantie ne joue qu’à partir dumoment où le garagiste a livré levéhicule à son client (voir ci-avant).

Encore faut-il que le fait générateurde la responsabilité civile de l’assurésoit couvert. Et sur cette question, ilconvient de se montrer très vigilant.En effet, les dispositions de la policed’assurance de RC peuvent ne faireréférence qu’aux dommages causésrésultant de certains faits généra-teurs (malfaçon, erreur, négligence,défaut de conseil…) ou viser pluslargement la responsabilité civileencourue par l’assuré prenant ainsiimplicitement en considération tousses faits générateurs, même si l’obli-gation en question est de créationjurisprudentielle.Au titre des dommages garantis, lesassureurs de responsabilité civileretiennent, dans la terminologie quileur est propre, les trois catégoriessuivantes : dommage corporel,maté-riel et immatériel.Cette garantie intervient aussi bienpour les dommages subis par le vé-hicule confié que pour ceux qu’ilpourrait causer. On se souviendraque le client du professionnel est untiers au niveau du contrat d’assu-rance de responsabilité. Le plussouvent, l’assureur couvre les dom-

mages à caractère accidentel ou non,c’est-à-dire à réalisation lente etprogressive (usure prématurée depièce, fatigue anormale, corrosion,oxydation, dépôt excessif derouille…). Toutefois, il peut arriverque l’assureur subordonne sa garan-tie au caractère accidentel des dom-mages comme aux termes de cetteclause prévoyant, pour le cas d’unvéhicule vendu par l’assuré, la priseen charge des dommages s’ils résul-tent d’un choc avec une personne,un animal, une chose, ou d’un incen-die ou d’une explosion. Selon la ju-risprudence, ce type de clause doitrecevoir application (Civ. 1re, 4 mars2003, n° 01-10.026).Enfin, les dommages immatériels onttrait aux préjudices pécuniaires, dontl’exemple type rapporté à l’activitédes professionnels de l’automobileest la perte d’utilisation du véhiculeconfié (préjudice d’immobilisation).En principe, seuls sont a priori prisen compte les dommages immaté-riels consécutifs à des dommagescorporels oumatériels garantis. Tou-tefois, les contrats peuvent partielle-ment déroger à cette limitation. En

application de la garantiedans le tempsDepuis la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, jo 2 août(art. L. 124-5 c. assur.), la garantie est déclenchée dansle cadre d’une activité professionnelle par le fait dom-mageable ou la réclamation, le contrat d’assurance de-vant préciser la modalité retenue. En règle générale, lescontrats retiennent le déclenchement de la garantie «parla réclamation» adressée à l’assureur ou l’assuré pen-dant la période de validité de la garantie souscrite.La garantie est acquise, même si le fait à l’origine dusinistre s’est produit avant la souscription du contrat.À l’expiration de la garantie, en cas de résiliation, il estprévu une garantie subséquente d’une durée qui ne peutêtre inférieure à cinq ans, qui peut être portée à dix anslorsque la garantie souscrite est la dernière avant lacessation d’activité professionnelle ou le décès du sous-cripteur.

panorama des Garanties ConCernées par l’assuranCedes dommaGes aux VéhiCules Confiés

Garantie Garantie spécifique Contrat d’assurance Contratconcernée englobée dans la directe des biens d’assurance

dommages garantie de base rC de l’entreprise (3) des véhicules (5)

causés au exploitation (1)

véhicule du client

Du fait des travaux X sans objet Xeffectués par le garagiste

consécutifs à un contrat incendie (4) Xincendie/explosion

consécutifs à un vol X (2) contrat vol (4) X

Les dommages aux véhicules confiés sont susceptibles de relever de plusieurs sortes de garantiesau sein d’un contrat multirisque, voire d’autres contrats.(1) si rc du garagiste non engagée, assurance qui fonctionne au moyen d’une clause comme une assurance pour comptedu déposant en cas d’absence ou d’insuffisance de garantie. (2) Voir : ca agen, 20 septembre 2005, rG 04/01264.(3) assurance qui fonctionne au moyen d’une clause comme une assurance pour compte du déposant. (4) Dans l’enceintede l’entreprise. (5) À défaut de clause, assurance susceptible de fonctionner comme une assurance pour compte implicitedu déposant.

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Dossier

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au titre des dommages garantis,les assureurs de responsabilitécivile retiennent les troiscatégories suivantes:dommagecorporel,matériel et immatériel.

voici un exemple : « Si vous avezdéclaré exercer l’activité de contrôletechnique automobile, sont égale-ment couverts les dommages imma-tériels non consécutifs à des dom-mages corporels oumatériels lorsqueces dommages sont imputables àune erreur commise dans les conclu-sions d’un contrôle automobile ».

n trous de garantiesLes exclusions générales se retrou-vent dans la plupart des contratscouvrant la responsabilité civile desprofessionnels. Ainsi, sont de prin-cipe exclus : les dommages occasion-nés par la guerre civile ou étrangère,la faute intentionnelle et le dol del’assuré, un tremblement de terre,tout combustible nucléaire et toutesource de rayonnements ionisant, ouencore les dommages résultant d’ac-tes de terrorisme ou d’attentats.Ensuite, les exclusions particulièressont celles que l’assureur souhaiteajouter au contrat couvrant la res-ponsabilité civile du professionnelde l’automobile. On retrouve ici, engénéral, la cause de la prestation (letravail mal fait et à refaire). Ainsi, lecoût de remboursement, de répara-tion, de remplacement ou de réfec-tion des produits ou des travaux(pièces et main-d’œuvre) à l’originedes dommages n’est pas pris encharge (CA Versailles, 11 juillet2006, RG n° 05/02994). Sauf à cequ’il soit établi lors de l’expertiseque la pièce sur laquelle avait portéla prestation du garagiste n’était pasen cause (Civ. 1re, 2 décembre 2003,

n° 00-17.085).Reste que la distinction entre causeet conséquence du dommage peutêtre difficile à effectuer. Prenonsl’exemple d’un garagiste qui inter-vient sur une seule pièce défaillantede l’ensemble d’un organe dumoteurqui s’avère très usé, il apparaît alorsque sa prestation est inutile, maisqu’elle peut tout demême engendrerdes conséquences dont la responsa-bilité dugaragiste peut être exonéréeselon le cas.Dès lors, l’intervention de l’expertsera particulièrement intéressantesur ce point. En particulier, le détaildes chiffrages est fondamental car ilpermet de quantifier le montant desdommages qui sont garantis, ou non,au titre du contrat. Dans cette opé-ration, il conviendra de bien distin-guer la cause de la responsabilité deses conséquences car à l’inverse de

cette dernière, la cause n’est pas priseen charge par le contrat.Toutefois, l’insertion d’une telle ex-clusion n’est pas de droit et ne figurepas dans toutes les assurances deresponsabilité civile professionnelle.Ainsi, dans une police conçue spéci-fiquement pour couvrir les responsa-bilités des entreprises du secteur del’automobile on déduit, d’une lecturea contrario d’une clause d’exclusion,que sont garantis les frais occasion-nés pour refaire les travaux malexécutés ou pour y remédier, lorsquelesdits travaux ont entraîné un dom-mage matériel. n

lionel namin, chargé d’enseignement à l’univer-sité paris ii panthéon-assas,diplômé de l’institutdes assurances de paris (1)

1. Remerciements particuliers à ChristianLalou, Groupe MMA, pour l’aide précieusequ’ il a bien voulum’apporter dans la rédactionde cet article.

lexiqueGarantie subséquenteDans les assurances de responsabilité civile, extensionde garantie permettant de couvrir les réclamations pré-sentées après la date de résiliation du contrat, dès lorsqu’elles sont afférentes à des dommages ou à des faitsgénérateurs survenus pendant la période de validité ducontrat. cette extension de garantie est limitée dans letemps.

reprise du passé (clause de)clause contenue dans une assurance de responsabilitécivile, par laquelle l’assureur accepte de garantir les ré-clamations présentées pendant la période de garantie etportant sur des dommages antérieurs à la prise d’effet ducontrat, à condition que l’assuré ait été dans l’ignorancede celle-ci au moment de sa conclusion.source : Lexique des termes d’assurance, j. Landel, L’arguséditions, 5e éd. 2007.

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Dossier z rC et assurances des professionnels de la vente et de la réparation

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Vente automobile

Vices cachés et rC produits livrés,attention au risque d’exclusion

aux origines du développe-ment de l’automobile, le ga-ragiste était essentiellement

undépositaireauquel leclientconfiaitson véhicule. Du verbe garer sur leplan étymologique, il est encoredéfini par quelques dictionnairescomme un «exploitant commercialassurant le remisage des voitures et,souvent, les travaux d’entretien et deréparation» (Larousse). L’activité dugaragiste est ainsi devenue protéi-forme au fil du temps, exercée au seind’unecommunautédeprofessionnelsqui ont sumarquer de leur empreintele parcours du véhicule, y compris enmarge de son seul dysfonctionne-ment technique. C’est ainsi que legaragiste est devenu prêteur de vé-hicule de remplacement, vendeur duvéhicule d’occasion et même parfoisgarant contractuel de certaines pan-nes ou encore intermédiaire d’assu-rance entre l’acheteur et les assureursoffrant des garanties contractuelleslors de la vente.

n la garantie n’est pasune fauteLorsqu’il vend un véhicule, le gara-giste est juridiquement «un vendeurcomme les autres ». En ce sens, ildemeure tenu envers l’acquéreur de

Le régime juridique de la responsabilité civile du garagisteet de son assurance arrive à maturité, offrant régulièrementde nouvelles illustrations jurisprudentielles. En revanche, celuiqui découle de son activité de vendeur est plus nébuleux et prêteparfois à confusion sur l’étendue de la couverture d’assurance.

l’ensemble des obligations qui in-combent au vendeur, dont la plusemblématique est certainement lagarantie légale des vices cachés del’article 1641 du code civil. Aux ter-mes de l’article 1603, le vendeur as-sume «deux obligations principales,celle de délivrer et celle de garantirla chose qu’il vend». Rappelons sim-plement que l’acheteur d’un véhicule,s’il veut mobiliser la garantie légaledes vices cachés, devra établir l’exis-tence d’un vice occulte nécessaire-ment antérieur à la vente et d’unecertaine gravité, la chose venduedevant être impropre à son usage ouà tout le moins d’un usage atténué.Le propos n’est pas ici d’exposer lerégime juridique de cette garantiemais d’en souligner la spécificité auregard de celui de la responsabilitécivile du garagiste vendeur. En effet,la responsabilité civile suppose unefaute ouun fait générateur imputableau débiteur et un lien de causalitéavec le dommage allégué par la vic-

time : le créancier peut donc lui ré-clamer des dommages et intérêts quin’ont pour seule limite que la répara-tion intégrale de son préjudice. Enrevanche, la garantie suppose établiel’existence d’un vice, lequel ne doitpas être apparent à l’examen de lachose, qui ouvre au créancier le choixde demander la résolution du contratde vente (action rédhibitoire) ou laréduction du prix (action estima-toire). La faute ou le fait générateurde la responsabilité civile sont doncsans lien avec la garantie du droit dela vente, aumoins pour le vendeur debonne foi, l’article 1645 du code civilmettant à la charge du vendeur demauvaise foi les autres dommages-intérêts excédant le cadre strict de lamise en œuvre de l’action rédhibi-toire ou estimatoire. La haute juridic-tion avait d’ailleurs rappelé que « lesvices cachés, lesquels se définissentcomme un défaut rendant la choseimpropre à sa destination normale,ne donnent pas ouverture à une ac-tion en responsabilité contractuelle,mais à une garantie dont les modali-tés sont fixées par les articles 1641 etsuivants du code civil » (Civ. 1re, 5 mai1993, Gaz. Pal. 1994, 1, jurispr. p. 77,note B. Boubli).

n la faute peut surgirde la garantieLe vice caché, qui affecte la choseelle-mêmedans ses qualités substan-tielles, peut aussi provoquer d’autresdommages lors de sa survenance,dépassant le périmètre de son dys-fonctionnement intrinsèque. Affec-tant le véhicule, le vice caché peut

la garantie suppose établiel’existence d’un vice,lequelne doit pas être apparentà l’examen de la chose.

la fauteou le faitgénérateur deresponsabilitécivilesont sans lienavec la garantiedu droit de lavente, au moinspour le vendeurde bonne foi.

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être la source d’un dommage maté-riel ou corporel causé à un tiers si samanifestation provoque un accidentde la circulation ou contribue à sasurvenance. Il en sera ainsi du véhi-cule dont la discrète fuite d’huile,indécelable lors de la vente, provo-quera ultérieurement la perte decontrôle d’un véhicule tiers lors deson aggravation soudaine en circu-lation. De même, siégeant sur unélément d’équipement du véhicule,le vice peut provoquer des domma-ges collatéraux. Par exemple, le vicecaché affectant un arbre à camesremplacé par le réparateur dans lesrègles de l’art, sur une automobile,peut conduire au seul remplacementde cet élément du moteur ou, de fa-çon plus globale, au remplacementdu moteur complet si celui-ci a subides dommages irréversibles en rai-son du vice de l’arbre à cames. Dansles deux cas, le vice caché devientpour le vendeur du véhicule, ou de lapièce détachée, un fait générateursusceptible d’engager sa responsabi-lité civile à l’égard des tiers, de façonincidente à la vente. S’il touche à lasécurité, il embrassera de concert lerégimedes articles 1386-1 et suivantsdu code civil, qui instituent uneresponsabilité de plein droit du pro-ducteur envers les victimes de dom-mages dus à un défaut de sécuritédes produits qu’ils ont mis en circu-lation, le vendeur étant ici assimiléau producteur.

n l’adéquation dela couverture d’assuranceLa singularité de la manifestationd’un vice caché conduit donc le pro-fessionnel vendeur à s’interroger surl’étendue et les limites de sa couver-ture d’assurance, en général dénom-mée «RC produits livrés » ou «RCaprès livraison» (voir l’article précé-dent de ce dossier). Cette assuranceindemnise classiquement lesdomma-

ges causés par le produit en excluantla prise en charge des obligations duvendeur, découlant du contrat devente. L’assureur ne doit donc sa ga-rantie qu’en cas de dommage causépar un produit et qui engage corré-lativement la responsabilité civile deson assuré. Une clause d’exclusionassez répandue cantonne son appli-cation : «Sont exclus les dommagessubis par les biens livrés ou par lestravauxexécutéspar l’assuré, et d’unefaçon générale tous les coûts de ré-paration ou de remboursement desproduits ou travaux qui ne remplis-sent pas les fonctions promises àl’assuré». Les dommages subis par leproduit, objets de l’exclusion, s’oppo-sent aux dommages causés par celui-ci, qui sont garantis ; les assureursentendent ainsi exclure le risqued’entreprise. Il n’y a toutefois pas icide règle absolue, car le vice cachéprésente, pour le vendeur, un carac-tère aléatoire qui le rend assurable autitre d’une assurance de choses.

n la nature juridiquede l’assuranceL’interrogation portera donc biensouvent sur la nature juridique del’assurance, à savoir une assurancede choses ou de responsabilité, cettedernière supposant que l’assuré soitactionné par un tiers dans le cadred’un régime de responsabilité. Ladoctrine en trace ainsi la frontière :« Lorsque la réclamation adresséepar le tiers lésé à l’assuré tend à l’ob-tention de dommages-intérêts, elle

un vice cachéaffectantun véhiculepeut êtrela sourced’un dommagematériel oucorporel causéà un tiers si samanifestationprovoque unaccident de lacirculation oucontribue à sasurvenance.

une confusion est encoreentretenue par certaines policesd’assurance qui associent sansdistinction le droit de la vente etcelui de la responsabilité civile.

entre par nature dans le champ del’assurance de responsabilité civile etcorrespond à son objet. En revanche,lorsque la réclamation du tiers lésétend à la reprise du produit contreremboursement du prix ou à la dimi-nutionduprix, ce n’est pas une actionen responsabilité civile tendant àl’allocation de dommages et intérêts,mais une action rédhibitoire ou esti-matoire, dont la nature est différente,et qui ne relève pas de l’assurance deresponsabilité civile » (J. Bigot, noteRGAT 1992, p. 362). Pourtant, uneconfusion est encore entretenue parla rédaction de certaines policesd’assurance qui associent sans dis-tinction le droit de la vente et celuide la responsabilité civile, l’assuréétant réputé garanti « des consé-quences de sa responsabilité civiledécoulant des articles 1641 et sui-vants du code civil ». Si l’assureurn’entend garantir qu’une responsabi-lité civile ayant pour fait générateurun vice caché, certains y voient lagarantie plus générale, par l’assureur,des obligations du vendeur. La Courde cassation valide cependant depuis1995 les polices d’assurance qui ga-rantissent le dommage causé par leproduit, en excluant celui subi par cedernier (Civ. 1re, 7 février 1995, Bull.civ. 1995, I, n° 72). Plus récemment,il a été reproché à un arrêt d’avoircondamnéun assureur à garantir sonassuré de l’indemnisation de la tota-lité de son préjudice, « en ce comprisle coût de remplacement d’une ma-chine», alors «qu’étaient exclus de lagarantie le remboursement ou ladiminution du prix […] et du rempla-cement des produits défectueux ef-fectués par l ’assuré ou pour soncompte» (Civ. 2e, 9 avril 2009, n°Resp. civ. et ass. 2009 comm. 191,note Groutel).philippe ravayrol, avocat au barreau de paris,diplômé de l’institut des assurances de paris

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Quel regard portez-vous sur l’évolution des relations profes-sionnels / consommateurs et de leur résonance en termes deréclamations?De manière générale, dans notre profession, peu de réclama-tion clientèle arrivent jusqu’au CNPA. Les litiges se règlent leplus souvent sur le terrain entre le consommateur et les pro-fessionnels concernés. Les uns comme les autres préfèrentprivilégier les règlements amiables aux procédures conten-tieuses. Nous avons d’ailleurs mis en place au sein de notreorganisation une commission de conciliation et d’arbitrage quiprévoit de traiter les litiges entre consommateurs et profes-sionnels au niveau national,mais aussi local par l’intermédiairede nos secteurs départementaux et régionaux. Le nombre dedossiers faisant l’objet d’une conciliation ou d’un arbitragereste toutefois assez faible (pour le siège : 139 en 2007 et 145en 2008 ; pour les secteurs : 371 en 2007 et 287 en 2008). Ceconstat s’explique par le fait que la profession a su faire évoluerle contenu des contrats, sur les garanties liées au véhicule ousur les commandes de travaux à la réception des véhicules enateliers. Plus précis et plus transparents, ils permettent d’évi-ter bon nombre de malentendus et donc de litiges.

Vos activités sont en général soumises à une obligation de résul-tat.est-elle de nature à améliorer la qualité du service rendu?Quand un professionnel accepte des travaux d’entretien ou deréparation, il doit s’assurer de pouvoir les réaliser. En qualitéd’homme de l’art, il est normal d’être tenu à une obligation derésultat à l’égard du client, mais ce n’est pas toujours simple,notamment lorsqu’un véhicule a fait l’objet de transformationspar son propriétaire. Le professionnel n’a pas toujours connais-sance de la nature de la transformation ni de ses conséquences.L’efficacité et la compétence technique doivent améliorer laqualité du service rendu au client et attendu par lui.

estimez-vous que vos professionnels doivent de plus en plusfaire face à un alourdissement de leurs responsabilités? Celasuscite t-il des actions spécifiques du Cnpa?

Il est vrai que le client est de plus en plus exigeant sur la qua-lité du travail fourni et sur le résultat à obtenir. AuCNPA, noussommes vigilants et mettons en place des moyens pour laformation des techniciens. La solution aux problèmes techni-ques passe par la formation initiale, tout d’abord, mais égale-ment par la formation permanente qui permet de s’adapter auxévolutions technologiques particulièrement nombreuses etrapides dans le secteur automobile.

existe-t-il au Cnpa des dispositifs particuliers pour traiter et/ou assister les professionnels mis en cause?Il existe des systèmes d’assurance de protection juridiqueproposés directement par certains assureurs à nos adhérents.En tant qu’organisme professionnel, le CNPAne recommandeaucunpartenaire particuliermais joueun rôle de sensibilisationet d’information sur la nature des couvertures d’assurance qu’ilest recommandé de souscrire.

les garanties rC présentes sur le marché sont-elles bienadaptées à votre risque juridique? le taux de couverture est-il satisfaisant dans la profession?Nous avons très peu d’insatisfactions sur les garanties accor-dées actuellement par les assureurs. Nous voyons toutefoisémerger, dansnosactivités, uneproblématiquenouvelle relativeaux atteintes à l’environnement. Les risques sont potentielle-ment nombreux et à forte amplitude : certains matériels degarage, les citernes de carburants, les activités de récupérationd’huiles usagées, de résidus de peinture, de liquide de refroi-dissement…, peuvent entraîner des pollutions. Leprofessionneldoit donc être vigilant sur le niveau de couverture proposé surce type de risques dans les contrats (plusieurs millions d’eurospour la couverture corporelle,matérielle, nettementmoinspourla pollution accidentelle qui, seule, est couverte).

pensez-vous qu’il faille envisager une assurance obligatoire pourle risque de responsabilité des professionnels de l’automobile?Notre profession recouvre plusieurs activités, plusieurs facet-tes différentes et souvent complexes. En fait, les professionnelssont couverts pour leur responsabilité civile. Réclamer uneassurance obligatoire ne fait pas partie des préoccupations duCNPA, qui privilégie des actions d’information. npropos recueillis par Véronique Crouzy

patrick baillY, présidentdu cnpa (conseil nationaldes professions del’automobile)

«Une nouvelle problématiquerelative aux risques d’atteintesà l’environnement émerge»

entretien aVeC ...

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conduire de la mention du re-trait et, si le permis avait étéretiré, sa restitution sous ré-serve d’un crédit de points.

Trois éléments clésTrois éléments sont à retenir desarrêts de la Cour d’appel deNancy, sur la charge de lapreuve de l’accomplissement del’obligation d’information, surle contenu de l ’informationdonnée quant aux points retiréset en cas de permis probatoire.En effet, il appartient à l’admi-nistration d’apporter la preuve,et ce par tout moyen, qu’elle asatisfait à son obligation d’in-formation. À défaut, la procé-dure de retrait de points est ir-régulière. Cette preuve peutêtre administrée par la produc-tion des procès-verbaux d’in-fraction. La force probante desmentions des procès-verbauxdressés par les officiers ouagents de police judiciaire selonlesquelles le contrevenant areçucette informationestmoin-dre que celle accordée auxmen-tions relatives à la constatationde l’infraction ; elles ne font pasfoi jusqu’à preuve contraire. Leconducteurpeutdémontrer queles informations étaient erro-nées ou insuffisantes.Mais ces procès-verbaux sontretenus s’ils sont corroborés pard’autres éléments (contreseingde l’intéressé, preuve de la prise

de connaissance duprocès-ver-bal sans élever d’objection…).La loi du 12 juin 2003 (n° 2003-495) renforçant la lutte contrela violence routière a allégé lecontenu des informations àfournir au conducteur.

Un contenu plus succinctLa Cour – qui juge valide la no-tification globale du retrait depoints – estime que le conduc-teur n’a pas à être informé dunombre exact de points suscep-tibles de lui être retirés dès lorsque la qualification de l’infrac-tion reprochée est dûment por-tée à sa connaissance (CE avis,31 janvier 2007). En consé-quence, la mention «oui» figu-rant dans la case « retrait depoints» du document remis aucontrevenant constitue une in-formationsuffisante (etcequandbienmême le formulairede l’avisde contravention fera état d’unnombre précis de points). Cetteposition s’inscrit dans une juris-prudence établie (CAA Douai,22 mai 2008, n° 07DA00280).Enfin, la notification du retraitde points adressée à un conduc-teur pendant le délai probatoiren’a pas à comporter l’informa-tion relative à la formation spé-cifique prévue à l’article L. 223-6 du code de la route. nArmelle Le Roc’h, avocat au barreaude Paris(1) Décisions n° 07NC00343,07NC00863 et 08NC00308..

PeRmis à PoinTs

L’information préalableau retrait de points

Avanttoutecondamna-t ion, lorsque leconducteur est aviséqu’unetelle infraction

a été relevée à son encontre, il estinformédesdispositionsde l’arti-cle L. 223-2 du code de la route.

Une «garantie essentielle»Lorsqu’il est concerné par uneamende forfaitaire ou une pro-cédure de composition pénale,il est informé que le paiementde ladite amende ou l’exécutionde la composition pénale en-traîne le retrait du nombre depoints correspondant à l’infrac-tion reprochée. En toute hypo-thèse, l’existence d’un traite-

ment automatisé de ces pointset son droit d’accès doivent êtreportés à sa connaissance.Toutes ces informations sontconsidérées commeconstituantune «garantie essentielle» pourl’intéressé afin de lui permettrede contester la réalité de l’in-fraction et d’en mesurer lesconséquences sur la validité deson permis (CE avis, 22 novem-bre 1995 ; 28 juin 2000 ; Cass.avis, 6 octobre 2008). Leurméconnaissance est sanction-née par la nullité de la perte depoints, ce qui entraîne parconséquent la reconstitution ducapital de points, l’effacementdu fichier national du permis de

Par trois arrêts du 23 mars 2009(1), la Couradministrative d’appel de Nancy rappelleles contours de l’obligation d’informationpréalable au retrait de points prévue par lesarticles L. 223-3 et R. 223-3 du code de laroute en faveur du conducteur ayant commisune infraction entraînant un retrait de pointsde son permis de conduire.

Jurisprudence z Code de la route et infractions pénales

JuRisPRuDeNCe automobiLe • N°809 • juillet-août 2009 • jurisprudence-automobile.fr

il appartient à l’administrationd’apporter la preuve qu’elle satisfaità son obligation d’information.à défaut, la procédure est irrégulière.

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Jurisprudence

JuRisPRuDeNCe automobiLe • N°809 • juillet-août 2009 • jurisprudence-automobile.fr

CAA Nancy, 4e chambre, 23 mars2009, n° 07NC00278

Vu la requête, enregistrée le 22 février2007, présentée pour M. Vahdettin X,demeurant..., par Me Chamy ; M. Xdemande à la Cour :1°) d’annuler le jugement n° 0503217-0503218 du 13 décembre 2006 par lequelle tribunal administratif de Strasbourg arejeté ses demandes tendant àl’annulation, d’une part, de la décision endate du 20 mai 2005 du ministre del’Intérieur lui notifiant l’ensemble desretraits de points affectant son permis deconduire et constatant la perte de validitéde son permis, d’autre part, de la décisionen date du 29 juin 2005 du préfet duHaut-Rhin lui enjoignant de restituer sonpermis de conduire ;2°) d’annuler la décision attaquée ;3°) d’enjoindre au préfet de restituer lepermis de conduire et au ministre dereconstituer le capital de points initial dansle délai de 15 jours à compter de lanotification de l’arrêt à intervenir ;4°) de mettre à la charge de l’État unesomme de 2000 euros, en application del’article L. 761-1 du code de justiceadministrative ;M. X soutient que :- la notification globale des retraits depoints est irrégulière ;- il n’a pas été informé de la possibilité d’unretrait de points lors de la constatation dechaque infraction ;Vu le jugement attaqué ;Vu le mémoire enregistré le 15 mai 2007,présenté par le ministre de l’Intérieur et del’Aménagement du territoire qui conclut aurejet de la requête au motif que les moyensinvoqués ne sont pas fondés ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code de la route ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrementaverties du jour de l’audience ;Après avoir entendu au cours de l’audiencepublique du 2 mars 2009 :- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M.Wallerich,rapporteur public ;Sur la décision du ministre constatant lesretraits de points :En ce qui concerne la notification globaledes retraits de points :Considérant qu’à l’appui du moyen tiré dece que le ministre ne pouvait notifierglobalement les deux retraits de pointsentraînés par les infractions qu’il acommises, M. X reprend l’argumentationqu’il a présentée en première instance ; qu’ilne ressort pas des pièces du dossier que lespremiers juges auraient, par les motifsqu’ils ont retenus et qu’il y a lieu d’adopter,commis une erreur en écartant ce moyen ;En ce qui concerne l’infraction du 19 juillet2002 :Considérant qu’aux termes de l’articleL. 223-1 du code de la route, dans sarédaction applicable : «Le permis deconduire est affecté d’un nombre de points.Celui-ci est réduit de plein droit si letitulaire du permis a commis une infractionpour laquelle cette réduction est prévue.- Lorsque le nombre de points est nul, lepermis perd sa validité. - La réalité d’uneinfraction entraînant retrait de points estétablie par le paiement d’une amendeforfaitaire, l’exécution d’une compositionpénale, ou par une condamnationdéfinitive. - Le contrevenant est dûmentinformé que le paiement de l’amendeentraîne reconnaissance de la réalité del’infraction et par là même, réduction deson nombre de points. ; qu’aux termes del’article L. 223-3 du même code : Lorsquel’intéressé est avisé qu’une des infractionsentraînant retrait de points a été relevée àson encontre, il est informé du retrait depoints qu’il est susceptible d’encourir, del’existence d’un traitement automatisé deces points et de la possibilité pour luid’exercer le droit d’accès. Ces mentionsfigurent sur le formulaire qui lui estcommuniqué. Le retrait de points est portéà la connaissance de l’intéressé par lettresimple quand il est effectif ; que l’articleR. 223-3 du même code dispose :I.- Lors de la constatation d’une infraction,

l’auteur de celle-ci est informé que cetteinfraction est susceptible d’entraînerle retrait d’un certain nombre de pointssi elle est constatée par le paiementd’une amende forfaitaire ou par unecondamnation définitive.II.- Il est informé également de l’existenced’un traitement automatisé des retraits etreconstitutions de points et de la possibilitépour lui d’accéder aux informations leconcernant. Ces mentions figurent surle document qui lui est remis par l’agentverbalisateur ou communiqué par lesservices de police ou de gendarmerie…III. - Lorsque le ministre de l’Intérieurconstate que la réalité d’une infractionentraînant retrait de points est établie dansles conditions prévues par les alinéas 3 et 4de l’article L. 223-1, il réduit enconséquence le nombre de points affectéau permis de conduire de l’auteur de cetteinfraction, et en informe ce dernier parlettre simple... » ;Considérant que s’il ressort du procès-verbal du 19 juillet 2002 dressé par lesservices de police pour inobservation del’arrêt absolu à un feu rouge, que M. X a étéinformé que cette infraction étaitsusceptible d’entraîner la perte de quatrepoints, l’administration n’apporte pas lapreuve, par le document produit, que lerequérant aurait reçu l’ensemble desinformations prévues par les dispositionsprécitées ; qu’ainsi, dans les circonstancesde l’espèce, la procédure suivie ne peut êtretenue pour régulière ; que le retrait dequatre points dont a été affecté le permisde M. X à l’issue de l’infractionsusmentionnée est, dès lors, illégal ;S’agissant de l’infraction du 18 avril 2002 :Considérant qu’aux termes de l’articleL. 223-1 du code de la route : «Le permis deconduire est affecté d’un nombre de points.(...) La réalité d’une infraction entraînantretrait de points est établie par le paiementd’une amende forfaitaire (...) ou par unecondamnation définitive. (...) » ; qu’auxtermes de l’article L. 223-2 du même code,dans sa rédaction en vigueur à la date desfaits ayant entraîné le retrait de points

La décision

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Jurisprudence z Code de la route et infractions pénales

JuRisPRuDeNCe automobiLe • N°809 • juillet-août 2009 • jurisprudence-automobile.fr

litigieux : « (...) II - Pour les contraventions,le retrait de points est, au plus, égal à lamoitié du nombre maximal de points.III. - Dans le cas où plusieurs infractionsentraînant retrait de points sont commisessimultanément, les retraits de points secumulent dans la limite des deux tiers dunombre maximal de points. » ; qu’auxtermes de l’article L. 223-3 du code, dans sarédaction issue de l’article 14 de la loin° 2003-495 du 12 juin 2003, en vigueur àla date à laquelle le jugement prononçant lacondamnation pénale de M. X est devenuedéfinitive : «Lorsque l’intéressé est aviséqu’une des infractions entraînant retrait depoints a été relevée à son encontre, il estinformé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatiséde ces points et de la possibilité pour luid’exercer le droit d’accès (...) / Lorsqu’il estfait application de la procédure d’amendeforfaitaire ou de la procédure decomposition pénale, l’auteur de l’infractionest informé que le paiement de l’amendeforfaitaire ou l’exécution de la compositionpénale entraîne le retrait du nombre depoints correspondant à l’infractionreprochée (...) » ;Considérant que, d’une part, il résulte de lacombinaison des articles L. 223-1, L. 223-2et du premier alinéa de l’article L. 223-3précités du code de la route que l’absencede délivrance de l’information générale surle retrait de points consécutif à larépression d’une infraction et sur lesmodalités d’exercice du droit d’accès aufichier automatisé n’est susceptible de viciersubstantiellement la procédure préalable àla décision prononçant ce retrait que si lecontrevenant avait la faculté de renoncer àprésenter une contestation et d’acquiesceraux faits consignés au procès-verbal enacquittant directement l’amende ; que cetteinformation est, en revanche, dépourvuede toute portée lorsque l’infractionsusceptible de donner lieu à retrait depoints n’ayant pas été verbalisée, samatérialité est établie par unecondamnation prononcée par la justicepénale saisie de poursuites engagées à lasuite de la plainte d’un tiers ; que, d’autrepart, le second alinéa de l’article L. 223-3

précité du code de la route ne prévoitl’obligation de délivrer une informationpréalable sur le nombre de points dont laperte est encourue par la reconnaissancematérielle de l’infraction que lorsqu’il estfait application de la procédure d’amendeforfaitaire ou de celle de la compositionpénale ;Considérant qu’il ressort des pièces dudossier que, par décision du 20 mai 2005,le ministre de l’Intérieur a retiré 8 points aupermis de conduire de M. X à la suite d’uneinfraction de refus de priorité à droitecommise le 18 avril 2002 et dont la réalitéavait été établie par une condamnationque, sur réquisition du ministère public, letribunal de grande instance de Mulhouseavait prononcée par jugement en date du8 septembre 2003, devenu définitif ; quelors de l’instance pénale ayant donné lieu àce jugement, le requérant n’a eu à exerceraucun choix qui aurait pu le conduire à nepas reconnaître la matérialité des faits quilui étaient imputés, celle-ci ayant étéacquise après que la condamnation futdevenue définitive, indépendamment de savolonté ; que, dans ces conditions, l’absencede délivrance de l’information généraleprévue par le premier alinéa de l’articleL. 223-3 précité du code n’a pas eu poureffet de vicier substantiellement laprocédure préalable au retrait de points ;Sur la décision du préfet du Haut-Rhin du29 juin 2005 annulant le permis deconduire de M. X :Considérant qu’il résulte de tout ce quiprécède que l’infraction du 19 juillet 2002n’ayant pas donné lieu à une informationrégulière sur le retrait de points y afférent,au nombre de quatre, le nombre de pointsaffectés au permis de conduire de M. Xn’était pas nul ; que, par suite, la décision endate du 29 juin 2005 par laquelle le préfetdu Haut-Rhin lui a enjoint de restituer sontitre de conduite est illégale et doit êtreannulée ;Considérant qu’il résulte de ce qui précèdeque M. X est seulement fondé à soutenirque c’est à tort que, par le jugementattaqué, le tribunal administratif deBesançon a rejeté sa demande tendant àl’annulation de la décision du préfet du

Haut-Rhin du 29 juin 2005 annulant lepermis de conduire et sa demande tendantà l’annulation de la décision portant retraitde quatre pointsSur les conclusions en injonction :Considérant qu’aux termes de l’articleL. 911-1 du code de justice administrative :«Lorsque sa décision implique nécessaire-ment qu’une personne morale de droitpublic ou un organisme de droit privéchargé de la gestion d’un service publicprenne une mesure d’exécution dans unsens déterminé, la juridiction, saisie deconclusions en ce sens, prescrit, par lamême décision, cette mesure assortie, lecas échéant, d’un délai d’exécution (...) » ;Considérant que l’annulation, par le présentarrêt, de la décision susmentionnée en datedu 20 mai 2005 du ministre de l’Intérieuren tant qu’elle porte sur l’infraction du19 juillet 2002 et de la décision en date du29 juin 2005 du préfet du Haut-Rhinimpliquent nécessairement, d’une part, quele ministre de l’Intérieur procède à lareconstitution du capital des points dupermis de conduire de l’intéressé en yréintégrant les points litigieux à la date àlaquelle il les a retirés et efface dans lefichier national du permis de conduire lamention du retrait de ces points, d’autrepart, que le préfet du Haut-Rhin lui restitueson titre de conduite, affecté d’un crédit dequatre points sous réserve que l’intéressén’ait pas commis de nouvelles infractionsayant entraîné des retraits de points faisantobstacle à cette restitution ;Sur les conclusions tendant à l’applicationdes dispositions de l’article L. 761-1 du codede justice administrative :Considérant qu’il n’y a pas lieu dans lescirconstances de l’espèce, en applicationdes dispositions de l’article L. 761-1 du codede justice administrative, de mettre à lacharge de l’État la somme que M. Xdemande au titre des frais exposés par luiet non compris dans les dépens ;DÉCIDE :Article 1er : Le jugement du tribunaladministratif de Strasbourg en date du13 décembre 2006 en tant qu’il rejette lesconclusions tendant à l’annulation de ladécision en date du 20 mai 2005 du

Jurisprudence

ministre de l’Intérieur, de la Sécuritéintérieure et des Libertés locales en tantqu’elle porte sur le retrait de quatre pointset de la décision en date du 29 juin 2005 dupréfet du Haut-Rhin est annulé.Article 2 : La décision en date du 20 mai2005 du ministre de l’Intérieur, de laSécurité intérieure et des Libertés localesen tant qu’elle porte retrait de quatre pointset la décision en date du 29 juin 2005 du

préfet du Haut-Rhin sont annulées.Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’inté-rieur et de l’aménagement du territoire derétablir quatre points au capital du permisde conduire de M. X et au préfet du Haut-Rhin de lui restituer son titre de conduite,dans un délai d’un mois à compter de lanotification du présent arrêt, sous réserveque l’intéressé n’ait pas commis denouvelles infractions ayant entraîné des

retraits de points à la date de notificationdu présent arrêt faisant obstacle à cetterestitution.Article 4 : Le surplus des conclusions de larequête de M. X est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié àM. Vahdettin X et au ministre de l’Inté-rieur, de l’Outre-mer et des Collectivitésterritoriales.

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Contrôle d’alcoolémieet marges d’erreur

Crim. 24 juin 2009, pourvoin°09-81.119.

nLes faitsUn conducteur est poursuivipour conduite d’un véhiculesous l’empire d’un état alcoo­lique. Le taux constaté est de0,28 mg/l pour un maximumde0,25. Il demande à bénéficierd’une relaxe au bénéfice dudoute en sollicitant l’applicationde l’article 3 du décret du 31 dé­cembre 1985 qui prévoit unemarge d’erreur de 0,032 mg/l.Lacourd’appelrefused’appliquerles marges d’erreur. Selon elle,l’article 3 du décret du 31 dé­cembre 1985 relatifs aux correc­tifs à apporter sur les mesuresconcerne les vérifications pério­diques des éthylomètres et nes’applique pas aux mesuresprises lorsdecontrôles effectuésdans le cadre de la constatationdes infractions pénales.

Précisions apportéespar la Cour de cassationSi cette dernière ne censure pasl’arrêt d’appel, elle précise toutde même que les marges d’er­reur prévues par le décret du31 décembre 1985 s’appliquentégalement aux mesures priseslors de contrôle d’alcoolémie.Elle indique en outre que l’in­terprétation des mesures n’estpas pour le juge une obligation,mais seulement une faculté.

nLa décision«Attendu que si c’est à tort quel’arrêt énonce que les margesd’erreur prévues par les dispo­sitions réglementaires visées aumoyen ne peuvent s’appliquer àune mesure effectuée lors d’uncontrôle d’alcoolémie, l ’arrêt

n’encourt pas pour autant lacensure, dès lors que l’interpré­tation des mesures du tauxd’alcoolémie effectuées aumoyend’unéthylomètre consti­tue pour le juge une faculté etnon une obligation. »

Caractéristiquesdu délit de fuite

Crim. 16 juin 2009, pourvoin°08-87.074.

nLes faitsUne victime est mortellementblessée après avoir perdu lecontrôle de sa motocyclette ententant dedépasser un taxi. Sonconducteur, qui nedisposait pasd’une carte professionnelle encours de validité, a continué saroute en accélérant. Il est alorspoursuivi pour délit de fuite etinfraction à la réglementationsur les taxis.

nLa décisionPour retenir le délit de fuite, lacour d’appel retient que le pré­venu,qui conduisait sonvéhicule

au plus près de la motocyclette,ne pouvait écarter, de primeabord, son implicationdans l’ac­cident, dont il a eu conscience,comme le démontre l’écart qu’ila effectué pour éviter de percu­ter la motocyclette. Les jugesajoutent que, non seulement ilne s’est pas arrêté, mais qu’il aaccéléré, témoignant ainsi de savolonté d’échapper à la respon­sabilité pénale ou civile qu’ilpouvait encourir.L’arrêtd’appel est confirmépar laCour de cassation. Elle préciseque l’article434­10ducodepénaln’exige pas que le juge constateque le prévenu a encouru uneresponsabilité pénale pour rete­nir l’existenced’undélit de fuite.Est suffisant le fait qu’il ait étéimpliqué dans l’accident et qu’ilait eu conscience d’encourirune responsabilité pénale.

Jurisprudence constanteSur ce point, la jurisprudencereste constante. La Cour de cas­sation a déjà affirmé de longuedate qu’il suffit, selon les termesde la loi, que le prévenu ait pu

encourir une responsabilité pé­nale ou civile. La répression dudélit de fuite n’exige nullementque le juge se prononce surl’étendue ou la nature de cetteresponsabilité : Crim. 23 mars1953, D. 1953. 371, Crim. 30 oc­tobre 1973, Bull. crim. n° 394.

Article 434-10du code pénal«Le fait, pour tout conducteurd’unvéhicule ouengin terrestre,fluvial oumaritime sachant qu’ilvientde causer oud’occasionnerun accident de ne pas s’arrêteret de tenter ainsi d’échapper àla responsabilité pénale ou civilequ’il peut avoir encourue, estpuni de deux ans d’empri­sonnement et de 30 000 €

d’amende. Lorsqu’il y a lieu àl’application des articles 221­6et 222­19, les peines prévuespar ces articles sont portéesau double hors les cas prévuspar les articles 221­6­1, 222­19­1et 222­20­1. »

Appel contre unjugement de police

Crim. 13 mai 2009, pourvoin°09-80152.

Un prévenu est poursuivi pourun excès de vitesse inférieurà 20 km/h (infraction prévueà l’article R. 413­14 du codede la route). Il est puni d’uneamende réprimant les contra­ventions de la troisième classe.L’officier du ministère publicinterjette appel du jugementde proximité, le renvoyant desfins de poursuite. Le prévenuest condamné en appel à450 € d’amende.L’arrêt encourt la censure dela Cour de cassation. La courd ’appel aurait dû déclarerl ’appel du ministère public

Jurisprudence z Code de la route et infractions pénales

Jurisprudence automobile • n°809 • juillet août 2009 • jurisprudence-automobile.fr

Mesure de l’alcoolémie au volant : les sources

Article 3 du décret du 31 décembre 1985 réglementant la catégoried’instruments destinés à mesurer la concentration d’alcool dansl’air expiré :«L’erreur maximale tolérée sur la mesure de la concentrationd’alcool éthylique, en plus ou en moins, sur les instruments enservice est de :– 0,032 milligramme par litre, pour toute concentrationinférieure à 0,40 milligramme par litre ;– 8 centièmes, en valeur relative, pour toute concentrationsupérieure ou égale à 0,40 milligramme par litre et inférieure à1 milligramme par litre ;– 15 centièmes, en valeur relative, pour toute concentrationsupérieure ou égale à 1 milligramme par litre et inférieure à2 milligrammes par litre ;– 30 centièmes, en valeur relative, pour toute concentrationsupérieure ou égale à 2 milligrammes par litre. »

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Jurisprudence

irrecevable, la peine qui estencourue n’étant que celleprévue pour les amendes de latroisième classe.L’attendu de la Cour rappelleque, selon l’article 546 du codedeprocédurepénale, « la facultéd’appeler contreun jugementdepolice n’appartient auministèrepublic que lorsque l’amendeencourue est celle prévue pourles contraventions de la cin­quième classe, lorsqu’a été pro­noncée la peine prévue par l’ar­ticle 131­16, 1° du code pénal oulorsque la peine d’amende pro­noncée est supérieure au maxi­mum de l’amende encouruepour les contraventions de ladeuxième classe ;qu’il se déduit de ce texte que lafacultéd’appeler contreun juge­ment de police de relaxe n’ap­partient auministère public quesi l’amende encourue était celleprévue pour les contraventionsde la cinquième classe».

Rejet de la présomptionde culpabilité

Crim. 27 mai 2009, pourvoin°09-81.187.

Unecourd’appel est censuréeauvisa de l’article L. 121­3 du codede la route pour avoir établi uneprésomption de culpabilité àl’encontred’unprévenu,contrôléen état d’excès de vitesse maisqui n’a pas été interpellé.Un prévenu, propriétaire deson véhicule, est contrôlé à185 km/h au lieu de 130 km/h.Le contrôle n’ayant été suivid’aucuneinterpellation,ilcontesteêtre l’auteur de l’infraction.Pour la cour d’appel, il ne rap­porte pas la preuve contraireni par écrit ni par témoin.Mais l’arrêt des juges du fondest cassé.

Censure de la Courde cassationPour la Cour de cassation, laréférence à l ’article 537 ducode de procédure pénaleet les motifs impliquent uneprésomption de culpabilité.Or, l’article L. 121­3 du code dela route ne crée, à l’égard dutitulaire du certificat d’im­matriculation du véhicule,qu’une responsabilité de naturepécuniaire pour les amendesencourues pour des contraven­tions à la réglementation sur lesvitesses maximales autorisées.Il ne s’agit en aucun cas d’uneresponsabilité pénale.Pour aller plus loin, se reporterà N. Giroudet­Demay, «La diffi­culté de l’imputation de l’infrac­tion au code de la route : entrevraisemblance raisonnable etprésomptiond’innocence»,«JA»2009, p. 269, n°807.

À noterIl convient de préciser que la loidu 12mai 2009de simplificationet de clarification du droit etd’allégement des procédures,parue au «Journal officiel » du14mai 2009 (L. n°2009­526), amodifié notamment l ’articleL. 121­3 du code de la routepour consacrer la responsabilitépécuniaire du représentant dela personne morale lorsque lecertificat d’immatriculation estétabli aunomde laditepersonnemorale. Le dernier alinéa del’article L. 121­3 est désormaisrédigé de la manière suivante :«Lorsque le certificat d’imma­triculationdu véhicule est établiau nom d’une personnemorale,la responsabilité pécuniaireprévue au premier alinéa in­combe, sous les réserves pré­vues au premier alinéa de l’ar­ticle L. 121­2, au représentantlégaldecettepersonnemorale.»

(Voir à ce sujet S. Rougon­Andrey, «Florilège de simplifi­cation du droit », « JA» 2009,p. 6, n°808).

Échange de permisde conduire

CAA Nancy, 22 juin 2009,n°07NC00425.

nLes faitsDans l’arrêt d’espèce, un réfu­gié politique albanais fait unedemande auprès du préfet duF in is tère a f in d ’obten i rl ’échange de son permis deconduire albanais contre unpermis français.La direction centrale de lapolice aux frontières, saisiepour avis, conteste la validitédu titre produit par le deman­deur. La demande d’échangeest donc rejetée pour contre­façon. Le document fournipar l’autorité albanaise pourattester de l ’authenticité dupermis n’a pas été considérécomme de nature à remettreen cause l’appréciation portéesur le document.

Caractère indispensable dupermis de conduire pourl’activité professionnelleEn appel, la cour, saisie de l’en­semble des moyens soulevés, aconfirmé le refus d’effectuerl’échangedupermisdeconduiremais elle apporte une précisionintéressante. Le demandeurinvoquait notamment le carac­tère indispensable de son per­mis pour son activité profes­sionnelle.Pour la juridiction adminis­trative d’appel, le caractèreindispensable du permis pourl’exercice d’une activité profes­sionnelle est sans incidence surla légalité des décisions de refus

prononcées. Le refus d’échan­ger le permis étranger contreun titre français est doncconfirmé.

nLa décision«Considérant qu’aux termesde l’article R. 222­3 du codede la route dans sa rédactionalors en vigueur : tout permisde conduire national, en coursde validité, délivré par un Étatni membre de la Communautéeuropéenne ni partie à l’accordsur l’Espace économique euro­péen peut être reconnu enFrance jusqu’à l’expiration d’undélai d’un an après l’acquisitionde la résidence normale deson titulaire. Pendant ce délai,il peut être échangé contre lepermis français sans que sontitulaire soit tenu de subir lesexamens prévus au premieralinéa de l’article R. 221­3. Lesconditions de cette reconnais­sance et de cet échange sontdéfinies par arrêté du ministrechargé des Transports, aprèsavis du ministre de la Justice,du ministre de l’Intérieur etduministre chargé des Affairesétrangères. […] ;qu’aux termes de l’article 7 del’arrêtédu8février 1999susvisé :7.1 – pour être échangé contreun titre français, tout permis deconduire national, délivré parun État n’appartenant ni àl’Union européenne, ni à l’Es­pace économique européen,doit répondre aux conditionssuivantes :– 7.1.1 : avoir été délivré au nomde l’État dans le ressort duquelle conducteur avait alors sa ré­sidence normale, sous réserveque cet État procède, de ma­nière réciproque, à l’échangedupermis de conduire français ;– 7.1.2 : être en cours de vali­dité […] . » n

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juridiques se rencontrent ? Telest le cas dans l’espèce com-mentée. Un préposé conduit unvéhicule de son employeur lors-que ce véhicule est impliquédans un accident de la circula-tion. La victime l’assigne enindemnisation.Deux catégoriesjuridiques sont ainsi en pré-sence. D’un côté, une victimed’accident de la circulation quibénéficie d’un droit à indemni-sation depuis la loi du 5 juillet1985, droit qu’elle peut fairevaloir contre le conducteur oule gardien du véhicule impliquédans l’accident, sans que puisselui être opposée la force ma-jeure ou le fait d’un tiers (art. 2).De l’autre côté, un préposé quifait partie des responsables fa-vorisés, dans la mesure où ilprofite, depuis le célèbre arrêtCostedoat (Ass. plén., 25 février2000, Bull., n° 2, p. 3), d’uneimmunité personnelle : la vic-timenedispose d’aucune actionà son encontre lorsqu’il agitdans les limites de lamissionquilui a été impartie.Que faire en ce cas ? Privilégierla logiqued’indemnisation de laloi de 1985? Il fallait alors per-mettre à la victimed’agir contrele préposé comme « conduc-teur», ou contre le commettantcomme «gardien» du véhiculeterrestre à moteur, voire contreles deux (F. Terré, Y. Lequette,Ph. Simler, Les obligations, Dal-

loz, 9° éd., 2005, n° 958). Oupréférer la logique d’immunitéde l’article 1384, alinéa 5 ducode civil, qui entend faire pe-ser sur le commettant, qui bé-néficie des profits générés parson activité, les risques attachésà celle-ci ? Le préposé quiconduisait le véhicule dansl’exercice de ses fonctions de-vait alors bénéficier de son im-munité.La Cour de cassation avait jugéen 2001 que le préposé quiconduit un véhicule dans lecadre de son contrat de travailne devient pas «gardien » ausens de la loi du 5 juillet 1985 etqu’il peut donc demander répa-ration de son préjudice person-nel à son employeur (Civ. 2e,15 mars 2001, RCA2001, comm.183, obs. H. Groutel). Mais laCour n’excluait que la qualifica-tion de «gardien», et seulementdans les rapports préposé-com-mettant.Un an plus tard (Civ. 2e, 11 avril2002, Bull., n° 72, p. 60), c’est àla victime qu’elle refusait d’agircontre lepréposé «conducteur»du véhicule. Un camion avaitoccasionné un accident de lacirculation en perdant deuxroues et un tambour de frein. LaCour d’appel avait écarté laresponsabilité dupréposé, en sefondant sur le fait qu’il n’étaitpas gardien au sens de l’article 2de la loi de 1985, car le commet-

Accidents de lA circulAtion

Victime contre préposé:la lutte des classes au xxie siècle

Alors que le code civilde 1804 appréhen-dait la personne abs-traitement, soucieux

de réaliser l’unité de la sociétécivile, le droit contemporain,toujours plus épris de justice ettrop souvent influencé par lesgroupes de pression, multiplieles catégories juridiques. Laresponsabilité civile en est uneexcellente illustration.

Quand deux catégoriesjuridiques se rencontrentEn 1804, le code ne distinguaiten principe ni entre les respon-

sables (toute faute engageait laresponsabilité de son auteur), nientre les victimes (pour obtenirla réparation dudommage subi,il fallait prouver la faute de celuiqui l’avait causé).En 2009, il multiplie les statutsparticuliers, de victimes (vic-time d’un accident de la circu-lation, d’un produit défectueux,d’un vice de construction, etc.)ou de responsables (certainstraités sévèrement, d’autres fa-vorablement). Une telle spécia-lisation du droit conduit inévi-tablement à une difficulté : quefaire lorsque deux catégories

Dans une décision rendue le 28 mai,la deuxième chambre civile de la Courde cassation décide que «n’est pas tenuà indemnisation à l’égard de la victimele préposé conducteur d’un véhicule deson commettant impliqué dans un accidentde la circulation qui agit dans les limitesde la mission qui lui a été impartie ».

Jurisprudence z Accidents de la circulation et assurance

JurispruDenCe automobile • n°809 • juillet-août 2009 • jurisprudence-automobile.fr

la cour de cassation avait jugéen 2001 que le préposé qui conduitun véhicule dans le cadre de son contratde travail n’en devient pas“gardien”au sens de la loi du 5 juillet 1985.

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Jurisprudence

JurispruDenCe automobile • n°809 • juillet-août 2009 • jurisprudence-automobile.fr

tant, propriétaire du camion, nelui avait pas « transféré la gardedes éléments de la structure duvéhicule ayant causé le dom-mage» et «était, seul, tenu deconserver en bon état de fonc-tionnement et d’assurer (le vé-hicule) ». La Cour de cassationavait rejeté le pourvoi.

l’immunité personnelledu préposéLa doctrine avait critiqué lavoie empruntée pour exclure laqualification de gardien. Alorsque les qualités de préposé etde gardien sont généralementconsidérées comme incompati-bles, le lien de préposition fai-sant obstacle à l’exercice, par lepréposé, d’un pouvoir auto-nomesur la chose (M.-A. Peano,L’incompatibilité entre les qua-lités de préposé et de gardien,D. 1991, chr. 51), la Cour d’appels’était appuyée sur le fait que lepropriétaire n’avait pas trans-féré au préposé la garde de lastructure du véhicule. Et laCour de cassation avait ap-prouvé : « En l ’état de cesconstatations et énonciations,la cour d’appel a pu décider…que la présomption de garde del’instrument du dommage pe-sant sur… le propriétaire duvéhicule impliqué et employeur(du conducteur) n’était pasécartée par la preuve d’untransfert de celle-ci, et qu’enconséquence, son préposé, ensa qualité de conducteur duvéhicule impliqué, ne devaitpas réparation du préjudicesubi par la victime».Surtout, la doctrine avait criti-qué l’arrêt pour avoir écarté laresponsabilité du préposé alorsqu’il était « conducteur » (G.Viney, JCP 2002, I, 186, n° 33 ;P. Jourdain, RTDciv. 2002, 519).Le pourvoi soutenait explicite-

ment que « le conducteur vic-time d’un accident de la circu-lation…estendroitdedemanderla réparation de son préjudiceau conducteur d’un autre véhi-cule impliqué dans cet accident,fût-il le préposé du gardien dece véhicule agissant dans l’exer-cice de ses fonctions ». Et laCour de cassation l’avait rejetésans explication. Ce qui étaitapparu contraire à la lettre del’article 2 de la loi de 1985 (quioffre à la victimedeuxdébiteursd’indemnité, « le conducteur oule gardien») : la doctrine avaitfait valoir que le lien de prépo-sition empêchait le préposéd’être « gardien », mais pasd’être « conducteur », ce qu’ilétait au moment de l’accident.Un auteur avait alors expliqué lasolution en invoquant l’immu-nité personnelle du préposé (H.Groutel, RCA 2002, chron. 9).À quoi il avait été répondu quel’autonomie de la loi de 1985 nepermettait pas de « tenir (ainsi)en échec le droit à indemnisa-tion que la victime tient de laloi» en s’attachant à la qualité depréposé du conducteur (P. Jour-dain, art. préc.). Bref, un tel«bonden arrière dans la protec-tion des victimes d’accidents dela circulation» avait été regretté(G. Viney, art. préc.).La Cour de cassation persévèrepourtant. Le préposé conduc-teur du véhicule appartenant àl ’employeur est assigné « enresponsabilité et indemnisa-tion» par la victime. Le Fondsde garantie des assurances obli-gatoires de dommages étantintervenu à l’instance, on endéduit que lepréposén’était pasassuré. Le 5 décembre 2007, laour d’appel d’Aix-en-Provencecondamne le préposé : la loi du5 juillet 1985 s’applique au pré-posé conducteur ; il avait la

possibilité d’appeler dans lacause son employeur, proprié-taire du véhicule, en sa qualitéde civilement responsable ; s’ilne l’a pas fait en l’espèce, lavictime n’a pas à en supporterles conséquences sur son in-demnisation. Bref, la Cour d’ap-pel fait prévaloir la logiqued’in-demnisation de la loi de 1985sur la logique de l’immunitécivile du préposé de l’article1384, alinéa 5.La décision a été cassée le28 mai dernier, au motif que«n’est pas tenu à indemnisationà l’égard de la victime le pré-posé conducteur d’un véhiculede son commettant impliquédans un accident de la circula-tion qui agit dans les limites dela mission qui lui a été impar-tie ». La cour d’appel a doncviolé l’article 1384, alinéa 5 ducode civil et les articles 1er et 2de la loi n° 85-677 du 5 juillet1985, en retenant la responsa-bilité du préposé «après avoirconstaté queM. X… conduisaitdans l’exercice de samission unvéhicule de l ’entreprise quil’employait ».

une solution étonnanteLa solution étonne au regard de« l’autonomie» de la loi de 1985.Par faveur pour la victime, lelégislateur a consacré un droità indemnisation qui échappe enprincipe au droit commun de laresponsabilité : la causalité a étéremplacée par l’implication, lafaute de la victime non conduc-

trice est sans incidence sur sondroit à réparation, la force ma-jeure est inopposable par leconducteur du véhicule, etc.Certes, le caractère « spécial »de la loi de 1985 n’est pas sanslimite (comme l’atteste le re-cours au droit commun pourdéfinir la force majeure). Maisla jurisprudence s’en tient tradi-tionnellement à une applicationexclusive de la loi de 1985 dansles rapports de la victime avecle conducteur ou le gardien(Y. Lambert-Faivre, L. Leve-neur,Droit des assurances,Dal-loz, 2005, n° 743). Se fonder surune immunité procédant dudroit commun de l’article 1384,alinéa 5 pour écarter le droit àindemnité contredit bien, à cetégard, cette autonomie.La Cour de cassationmanifesteainsi l’importance qu’elle atta-che à l’immunité personnelle dupréposé. C’est d’autant plusremarquable que cette immu-nité est souvent critiquéecommeétant contraire à la ligneforce de la responsabilité civile(toujours plus favorable à lavictime), la doctrine suggérantmême parfois de revenir surcette solution, quitte à prendreen compte la situation concrètedupréposé au stadede la contri-bution à la dette (Flour, Aubert,E. Savaux, Les obligations, Ar-mand Colin, 10 éd., 2003,n° 222) ou à n’admettre la res-ponsabilité du préposé qu’à ti-tre subsidiaire (G. Durry, Plai-doyer pour une révisionde

les qualités de préposé et de gardiensont généralement considérées commeincompatibles, le lien de prépositionfaisant obstacle à l’exercice d’unpouvoir autonome sur la chose.

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la jurisprudence Costedoat,Mél. M. Gobert, Economica,2004, p. 549 s.).Plus précisément, la solutionsembleprocéderd’unepeséedesintérêts en présence. Elle profiteaupréposé. Elle ne changerapasgrand-chose sur la charge del’indemnité, qui continuera depeser le plus souvent sur un as-sureur (désormais celui du com-mettant) voire sur le Fonds degarantie en l’absence d’assu-rance. Elle aura toutefois l’avan-tage de priver le Fonds de sonéventuel recours subrogatoirecontre le préposé (art. L. 421-3C. ass.) et de permettre au pré-posé d’échapper aux ennuis in-hérents à toute procédure, judi-ciaire ou non, d’indemnisation.

la victime privée du choixdu débiteur de l’indemnitéLa victime en pâtit-elle ? Oui,dans la mesure où elle perd undroit, celui d’agir contre le pré-posé.Non,dans lamesureoùelleconserve son droit à indemnitécontre le commettant. Elle peutagircontre lui comme«gardien»du véhicule ; elle sera donc in-demniséepar l’assureurducom-mettant ou, s’il n’est pas assuré,par le Fonds de garantie. Bref,l’immunité prive seulement lavictimed’une option entre deuxdébiteurs d’indemnité.En l’espèce, l’enjeu était consi-dérable pour la victime : l’acci-dent était survenu le 29 septem-bre 1992 ; la victime avaitseulement agi contre lepréposé ;ce dernier étant déclaré irres-

ponsable civilement, la garantiedu Fonds ne pouvait pas jouer ;et la prescription interdisait sansdoute à la victime d’agir contrele commettant (art. 2270-1 et 10ans à compter de la manifesta-tion du dommage ou de sonaggravation ; comp. art. 2224 et2226 rédac. L. n° 2008-561 du17 juin 2008) ou le Fonds degarantie (art. R. 421-12 C. ass.).

une portée considérableLa solution concrète rappellecruellement cette caractéristi-que de la loi de 1985, d’être uneloi d’assurance et de responsa-bilité civile : la garantie de l’as-surance (ou la couverture duFonds de garantie) supposedésigné un responsable civil.Mais un tel enjeu est circons-tanciel. En principe, l’immunitén’aura pas pour conséquence depriver la victime de son droit àindemnisation.- L’attendu de principe ne viseque la victime : «n’est pas tenuà indemnisation à l’égard de lavictime le préposé conducteurd’un véhicule de son commet-tant impliqué dans un accidentde la circulation qui agit dansles limites de la mission qui luia été impartie ». Que devient lajurisprudence autorisant l’assu-reur du commettant à agircontre l’assureur du préposé,après indemnisation de la vic-time, en se prévalant de la su-brogation dans les droits decelle-ci (Civ. 1re, 12 juillet 2007,Bull., n° 270, JCP2007, II, 10162,note S. Hocquet-Berg,D. 2007,

2908, note S. Porchy-Simon,JCP 2008, I, 125, n° 8, n. Ph.Stoffel-Munck) ?- La Cour de cassation précisesoigneusement que l’immunitéjoue pour « le préposé conduc-teur d’un véhicule de son com-mettant ». Est-ce à dire, acontrario, que l’immunité nejoue pas lorsque le véhiculeappartient au préposé? Le pré-posé étant alors le plus souventcouvert par son assurance (Civ.1 re, 17 novembre 1993, Bull.,n° 327, p. 226 ; Civ. 1re, 9 juillet2003, Bull., n° 166, p. 129), il n’yaurait guère d’inconvénientpratique à l ’admettre. Maiscette solution serait malvenueau regard du droit commun del’immunité, qui couvre tous lesactes accomplis par le préposé«dans les limites de la fonctionqui lui est impartie » (ce quis’explique aisément au regardde la justificationde l’immunité,à savoir l’idée de corrélation desprofits et des pertes : elle doitdonc jouer lorsque le préposéconduit un véhicule dans l’exer-cice de sa mission, car il le faitau profit du commettant, peuimportant, qui est le proprié-taire). La solution retenue icidevrait donc également valoirpour le préposé utilisant unvéhicule personnel à des finsprofessionnelles. Et là encore, lasolution ne sacrifierait pas lavictime : elle pourrait agircontre le commettant priscomme «gardien» du véhicule,parce que la présomption degarde attachée à la propriétécesse en cas de transfert de lagarde, et que le préposé réaliseun tel transfert de la garde auprofit du commettant lorsqu’ilutilise son véhicule personnel àdes fins professionnelles (Civ. 3,24 janvier 1973, Bull., n° 72,p. 53). En pratique, une telle

solution imposerait seulementde veiller à ce que l’assurancesouscrite par le commettantcouvre les dommages causéspar les véhicules personnelsutilisés par les préposés à desfins professionnelles.- La Cour de cassation préciseégalement que l’immunité vautlorsque le préposé conduit levéhicule dans « les limites de lamission qui lui a été impartie ».Elle reprend ainsi la solutionretenue sur le fondement del’article 1384, alinéa 5, du codecivil, conformément à la justifi-cation de l’immunité : lorsque lepréposé sort des limites de lamission impartie, son acte n’estpas destiné à profiter au com-mettant ; il est logique qu’il nepuisse lui nuire. Le commettantpourra donc, s’il allègue cemoyen de défense et l’établit,prouver qu’il n’est pas « gar-dien» et échapper à l’indemni-sation. Mais la victime pourraalors agir contre le préposé, qui,perdant le bénéfice de son im-munité, pourra être actionné enjustice sur le fondement de la loide 1985, comme «conducteur»et comme «gardien» (Civ. 2e,23 novembre 1972, Bull., n° 96,p. 244 ; Civ. 2e, 8 novembre1976, Bull., n° 298, p. 234).

une brèche dans l’immunitédu préposé?Onnoteenfin le silencede l’arrêtsur les conséquences de la com-mission, par le préposé, de cer-taines fautes graves. LaCour decassation a considéré, dans l’ar-rêt Cousin, que « le préposécondamné pénalement pouravoir intentionnellement com-mis, fût-ce sur l’ordre du com-mettant, une infraction ayantporté préjudice à un tiers, en-gage sa responsabilité civile àl’égard de celui-ci » (Ass. Plén.,

Jurisprudence z Accidents de la circulation et assurance

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la loi de 1985 est une loi d’assuranceet de responsabilité civile : l’interventionde l’assureur suppose désignéun responsable civil.

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Jurisprudence

14 décembre 2001, JCP2002, II,10026, noteM. Billiau,D. 2002,somm. 1317, obs. D. Mazeaud).La «brèche» ainsi ouverte dansl’immunité du préposé (D.Ma-zeaud) a ensuite été étendue àdes fautes intentionnelles d’unepart, à des infractions pénalesnon intentionnelles d’autre part(Crim., 28 mars 2006, JCP2006, II, 10188, note J. Mouly,RTDciv. 2007, 135, note P. Jour-dain, adde J. Mouly, D. 2006,chr. 2756, RCA 2006, n° 289,noteH. Groutel ; Civ. 2e, 20 déc.2007, D. 2008, 1248, noteJ. Mouly, RTD civ. 2008, 315,obs. P. Jourdain ; Civ. 2e, 21 fé-vrier 2008, n° 06-21.182, RCA2008, com. 124,H. Groutel, JCP2008, I, 186, n° 5, Ph. Stoffel-Munck). Mais une décision ré-cente semble en retrait. Dans

une affaire relative à la respon-sabilité professionnelle d’unavocat qui avait omis d’invo-quer la jurisprudenceCostedoatpour défendre son client, pré-posé lui-même déclaré civile-ment responsable pour un acteaccompli dans l’exercice de sesfonctions, la Cour de cassationsemble implicitement considé-rer que l’immunité couvre les« infractions non intentionnel-les… commises dans l’exercicede ses fonctions » (Civ. 1re, le14 mai 2009, n° 08-15.899).Cette décision augure-t-elle unélargissement de l’immunitécivile du préposé, ou ne s’agit-ilque d’une solution propre aupréposé bénéficiant d’une délé-gation de pouvoirs (v. noteH. Groutel, RCA 2006 et noteJ. Mouly, D. 2006)?

Toujours est-il qu’on note le si-lencede l’arrêt ici commenté. LaCour écarte-t-elle ces limitesdans le champ des accidents dela circulation ? Il serait para-doxal que l’immunité du pré-posé soit plus étendue sur leterrain de la loi de 1985 qu’ellene l’est en droit commun ! Lesilence de la Cour n’est-il qu’unoubli ? Si tel est le cas, la victimepourra se prévaloir de la qualitéde conducteur du préposé lors-qu’il se sera rendu coupabled’une faute intentionnelle (voired’une infraction pénale nonintentionnelle). Ce qui ne laprivera d’ailleurs pas nécessai-rement du droit d’agir contre lecommettant, voire de deman-der indemnisation à l’assureurde ce dernier (Civ. 2e, 8 mars2006, Bull., n° 67, p. 67). Ou ce

silence révèle-t-il la prudencedela deuxième chambre civile surl’attitude à adopter à l’égard dela solution que vient de retenirla première chambre civile ?En tout cas, voilà rendues, àquinze jours d’intervalle, deuxdécisions favorables à l’immu-nité civile des préposés : la pre-mière qui semble ne l’exclurequ’en cas de faute intention-nelle, la seconde qui la fait pré-valoir sur l’option ouverte à lavictime d’un accident de la cir-culation par l’article 2 de la loide 1985. En une époque écono-miquement incertaine et socia-lement périlleuse, c’est un mes-sage fort que la Cour decassation leur adresse. n

dominique Fenouillet,professeurde droit privé à l’université paris iipanthéon-assas.

Civ. 2e, 28 mai 2009, pourvoi n° 08-13.310

Sur le premier moyen, pris en sa secondebranche :Vu les articles 1384, alinéa 5, du code civilet 1er et 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;Attendu que n’est pas tenu à indemnisationà l’égard de la victime le préposé conducteurd’un véhicule de son commettant impliquédans un accident de la circulation qui agitdans les limites de la mission qui lui a étéimpartie ;Attendu, selon l’arrêt attaqué et lesproductions, qu’un accident de la circulationsurvenu le 29 septembre 1992, a mis encause le véhicule conduit par M. X...,appartenant à son employeur, la sociétéJacques terrassements location (JTL)et celui conduit par M. Y... ; qu’ayant étéblessé, ce dernier, après trois ordonnancesde référé prononcées pour la conduite desopérations d’expertises, a assigné le 27 mai2004M. X... en responsabilité

et indemnisation ; que le Fonds de garantiedes assurances obligatoires de dommagesest intervenu à l’instance ;Attendu que pour condamner M. X... àindemniser M. Y... sur le fondement desdispositions de la loi du 5 juillet 1985, l’arrêténonce que cette loi s’applique au préposéconducteur si le véhicule qu’il conduit estimpliqué dans l’accident de la circulationà l’occasion duquel une victime, en l’espèceM. Y..., est blessée, ce préposé ayantla possibilité d’appeler dans la cause sonemployeur, propriétaire du véhicule,en sa qualité de civilement responsable ;queM. X... n’a pas appelé en cause la sociétéJTL, civilement responsable, et quela victime n’a pas à supporter les effetsde cette situation sur son indemnisation ;Qu’en statuant ainsi, après avoir constatéqueM. X... conduisait dans l’exercicede sa mission un véhicule de l’entreprisequi l’employait, la cour d’appel a violéles textes susvisés ;Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu

de statuer sur les autres griefs du pourvoi :CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a ditqueM. Y... avait droit à la réparationintégrale du préjudice corporel, l’arrêt rendule 5 décembre 2007, entre les parties, parla cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet,en conséquence, sauf sur ce point, la causeet les parties dans l’état où elles setrouvaient avant ledit arrêt et, pour être faitdroit, les renvoie devant la cour d’appeld’Aix-en-Provence, autrement composée ;CondamneM. Y... aux dépens ;Vu l’article 700 du code de procédure civile,rejette les demandes respectivesdeM. X... et deM. Y... ;Dit que sur les diligences du procureurgénéral près la Cour de cassation, le présentarrêt sera transmis pour être transcriten marge ou à la suite de l’arrêtpartiellement cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,deuxième chambre civile, et prononcépar le président en son audience publiquedu vingt-huit mai deux mille neuf.

La décision

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Caractère exclusif durégime d’indemnisationde la loi «Badinter»

Civ. 2e, 11 juin 2009, pourvoin°08-14.224.

La Cour de cassation vient rap-peler que l’indemnisation de lavictime d’un accident de la cir-culationnepeut être fondéequesur les dispositions d’ordrepublic de la loi «Badinter ».

nLes faitsUn conducteur provoque unaccident de la circulation aprèsavoir perdu le contrôle du véhi-culeen raisonducomportementde son chien. L’assureur de cevéhicule de location indemniseles victimes de l ’accident.Il exerce par la suite une actiondirecte contre l’assureur de res-ponsabilité du conducteur surle fondement de l’article 1385ducode civil relatif à la responsa-bilité civile du fait des animaux.La cour d’appel répond favora-blementàcesprétentions (V.CARennes,13fév.2008,n°06/07350,Codede la route-Infracode,dos-sier n°2 Animaux, éd. L’Argus).

nLa décisionSelon l’article premier de la loidu 5 juillet 1985, l’indemnisa-tion de la victime d’un accidentde la circulation dans lequel estimpliqué un véhicule terrestre àmoteur ne peut être fondée quesur les dispositions d’ordrepublic de la loi du 5 juillet 1985.La Cour de cassation rappelleici le caractère exclusif de la loi« Badinter ». Au surplus, ellepréciseque lesdommagesmaté-riels subis par le propriétaire duvéhicule (en l’espèce le loueur)consécutifs à la fauteduconduc-teur ouvrent droit à réparation,conformément à l ’article 5,

alinéa 2 de la loi du 5 juillet1985. Cette faute pourrait êtrecaractérisée par la présencegênante de l’animal dans l’habi-tacle. Rappelons que l’articleR. 412-6 du code de la routepréciseque tout conducteurdoitêtre en mesure d’exécuter com-modément et sans délai toutesmanœuvres qui lui incombent.

Extrait de la décision«Attendu que pour condamnerla sociétéMaif à payer certainessommes à laMTA et à la garan-tir du paiement des autresindemnisations dont elle seraamenée à faire l’avance dans lecadre de ses obligations au titrede la loi du 5 juillet 1985, l’arrêt,après avoir relevé que le contratgarantissant les risques “autresque véhicule àmoteur” stipulaitdans son préambule que “sontexclus des garanties tous lessinistres découlant de la pro-priété ou de l’usage des véhi-cules terrestres à moteur etremorques”, retient que c’estl’animal qui a causé par soncomportement l’accident de lacirculation, que la demanden’est pas dirigée contre la Maifen raison de la qualité de

conducteur de M. X., mais enraison de sa qualité de gardiende l’animal ayant été à l’originedes préjudices et que la claused’exclusion ne trouve pas às’appliquer en l’espèce ;qu’en statuant ainsi, alors queM. X. était tenu en sa seule qua-lité de conducteur d’un véhiculeimpliqué, ce dont il résultait quesa responsabilité nepouvait êtrerecherchée sur le fondementdesdispositions de l’article 1385 ducode civil et que la garantie de laMaifn’étaitpasdue, la courd’ap-pel a violé le texte susvisé.»

Juridictions pénaleset civiles

Civ. 2e, 28 mai 2009, pourvoin°08-12.607.

À la suite de la condamnationpénale prononcée à l’encontrede l’auteur d’un accident de lacirculation, statuant égalementsur l’action civile, l’assureur doitverser une indemnité provision-nelle auxparties civiles. Il s’avèreque le conducteur responsablede l’accident n’est pas le conduc-teur principal du véhicule. Enconséquence, l’assureur intente

une action devant les juridic-tions civiles afin de faire jouerla clause d’exclusion de garantiequ’il invoque dans le but de nierla qualité d’assuré du conduc-teur responsable.Cependant, le responsable faitvaloir que l’article 385-1 du codeprocédure pénale prévoit que«l’exceptionfondéesurunecausede nullité ou sur une clause ducontrat d’assurance et tendant àmettre l’assureur hors de causeest, àpeinede forclusion,présen-tée par celui-ci avant toutedéfense au fond». Ce que l’assu-reur n’a pas fait en l’espèce.Statuant sur la recevabilité dupourvoi, la haute juridictiondément ce raisonnement. Elleprécise que la forclusion insti-tuée par l’article 385-1 du codedeprocédurepénaleneconcerneque l ’action civile engagéedevant la juridictionpénale etnes’oppose pas à ce que l’assureurinvoque, devant la juridictioncivile,uneclausedenon-garantiecontre son assuré.

À noterCette action ne remet pas enquestion les obligations de l’as-sureur envers la victime (Civ. 1re,24 janvier 1995, n°92-17.226).

Article 385-1 du codede procédure pénale«Dans les cas prévus par lesarticles 388-1 et 388-2, l’excep-tion fondée sur une cause denullité ou sur une clause ducontrat d’assurance et tendantàmettre l’assureurhorsdecauseest, à peine de forclusion, pré-sentée par celui-ci avant toutedéfense au fond. Elle n’est rece-vable que si elle est de nature àexonérer totalement l’assureurde son obligation de garantie àl’égard des tiers. L’assureur misen cause dans les conditions

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Sanction de l’offre tardive d’indemnisation

CA Nîmes, 7 avril 2009, n°de RG : 08/03842.

Un assureur est sanctionné par une cour d’appel pour non-respectdesdispositionsde l’articleL.211-9ducodedesassurances.Cetexteprévoit que l’assureur garantissant la responsabilité civile du faitd’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victimequi a subi une atteinte à sa personne une offre d’indemnité dans ledélai maximal de huit mois à compter de l’accident. L’absenced’offre est alors sanctionnée par l’article L. 211-13 du même coded’undoublementde l’intérêt au taux légal à compterde l’expirationdu délai et jusqu’au jour de l’offre d’indemnisation effective.En outre, la cour d’appel précise ici que l’assiette de la sanction estconstituée par le montant de l’indemnité offerte par l’assureur.

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Jurisprudence

prévues par l’article 388-2 quin’intervient pas au procès pénalest réputé renoncer à touteexception. Toutefois, s’il estétabli que le dommage n’est pasgaranti par l’assureur prétendu,celui-ci est mis hors de causepar le tribunal. »

Accident pendantun déchargement

Civ. 2e, 28 mai 2009, n°08-16.942.

nLes faitsUn salarié est blessé par unepalette tombée du hayon d’uncamion pendant une opérationdedéchargement. L’accident estcausé par une erreur de mani-pulation de la part du conduc-teur du camion. La victimeengage une action en répara-tion contre le conducteur et lasociété de transport ainsi queson assureur automobile et sonassureur responsabilité civile.

nLa décisionPour condamner l ’assureurautomobile à garantie, la courd’appel retient que l’accidentrésulte d’une faussemanœuvredu conducteur. En se fondantsur l’article R. 211-5 du code desassurances, elle rappelle quesont garantis au titre des acci-dents de la circulation les dom-mages résultantde« la chutedesaccessoires, objets, substancesouproduits». Elle considère queles accidents ayant eu lieu pen-dant une opération de charge-ment ou de déchargement sontdes accidents de la circulation.Par ailleurs, le contrat respon-sabilité civile comportant uneclause d’exclusion de garantiedes dommages résultant d’évé-nements impliquant unvéhiculeterrestreàmoteur, encirculation

ou non, ainsi que les accessoires,lacourd’appelendéduitunemisehors de cause de l’assureur RC.La Cour de cassation censurel’arrêt au visa de l’article pre-mier de la loi du 5 juillet 1985ainsi que L. 211-1 et R. 211-5 ducode des assurances : «Attenduque n’est pas un accident de lacirculation, au sens du premierde ces textes, l’accident impli-quantunélémentd’équipementd’un véhicule terrestre àmoteurétrangeràsa fonctiondecircula-tion ; que, selon le second de cestextes, l’obligation d’assurancedesvéhicules terrestres àmoteurs’appliqueàlaréparationdesdom-mages corporels ou matérielsrésultantdesaccidentscausésparle véhicule et les accessoiresservant à son utilisation.»Ne constituent pas des acci-dents de la circulation et ne sontpas couverts par l’assuranceautomobile obligatoire les acci-dents imputables à un appareilde levage équipant le véhiculeet étranger à sa fonction dedéplacement. La garantie del’assureur automobile ne peutdonc pas être mise en cause.

À noterLa Cour de cassation réaffirmeici unprincipedéjàposéen juris-prudence : lorsque c’est un équi-pement du véhicule qui estétranger à sa fonction de dépla-cement, la loi du 5 juillet 1985n’est pas applicable (voir dans cesens Civ. 2e, 3 juillet 1991, « JA»1991, p. 373 ; Civ. 2e, 8 janvier1992, « JA» 1992, p. 161 ; Civ. 2e,9 juin 1993, «Gaz. pal. » 1993,Pan. 289. Voir égalementCode de la route-Infracode,dossier n° 1 «Accident de la cir-culation», éd. L’Argus).

Action récursoiredu Fonds de garantie

Civ. 2e, 28 mai 2009, pourvoin°08-11.025.

La Cour de cassation est venuepréciser la procéduredu recoursdu Fonds de garantie, subrogédans les droits de la victimecontre le responsable du dom-mage (art. 706-11 C. pr. pén.,L. 422-1 C. assur.). Elle indiqueque le Fondspeut choisir d’exer-cer son action par la voie civile

pour obtenir le remboursementdes sommes versées à la victimesans qu’il soit nécessaire d’at-tendre l’issue d’une procédurepénale qui ne serait pas encoremenéeàsonterme.LeFondsn’estdonc pas tenu d’exercer son ac-tion devant la juridiction pénale.

nLa décisionAttendu que M. X. fait grief àl’arrêt de déclarer recevablel’action récursoire du Fonds,alors que le Fonds ne peut exer-cer l’action récursoire prévuepar l’article 706-11 du code deprocédure pénale devant unejuridiction autre que la juridic-tion pénale lorsque cette der-nière, après avoir statué sur l’ac-tion publique et avoir ordonnéune expertise aux fins d’évalua-tion du préjudice, a renvoyél ’examen de l ’affaire à uneaudience ultérieure et resteencore saisie de l’action civile ;qu’ayant constaté que l’actionexercée par la victime, partiecivile, était encore pendantedevant le tribunal correctionnelde Grasse et que cette juridic-tion avait ordonné une exper-tise, la courd’appel, endéclarantrecevable l ’action récursoireformée par le Fonds devant lajuridiction civile, a violé lesarticles L. 422-1 du code desassurances, 706-11 du code deprocédure pénale et 5-1 du codede procédure pénale ;Mais attendu que c’est sansméconnaître les textes visés aumoyen, que l’arrêt retient quele Fonds, subrogédans les droitsde la victime, peut choisir lavoie civile pour obtenir le rem-boursementdes sommesverséesà celle-ci sans attendre l’issued’une procédure pénale nonencore menée à son terme;D’où il suit que le moyen n’estpas fondé. n

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Indemnisation – préjudice d’agrément

Civ. 2e, 28 mai 2009, pourvoi n°08-16.829.

À l’occasion d’un litige lié à une contamination par l’hépatite Caucoursd’une transfusionsanguine, laCourdecassationa rappelél’étendue de la notion de préjudice d’agrément. En censurant unecour d’appel pour double indemnisation du même préjudice,elle précise que le préjudice d’agrément qui se rattache à la pertede la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante estpris en compte dans la réparation de « l’incapacité temporairetotale ou partielle » comprise dans le poste «déficit fonctionneltemporaire ». Selon la Cour, « il s’ensuit que la réparation d’unposte de préjudice personnel distinct dénommé préjudiced’agrément vise exclusivement à l’indemnisation du préjudicelié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrementune activité spécifique sportive ou de loisirs ».

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gueur, elle considère que levendeur devait exposer «préci-sément et clairement » à l’ac-quéreur profane « les précau-tions et restrictions d’utilisationtenant aux possibles intrusionsd’eau de mer dans le moteur telqu’il était conçu», d’autant qu’ilincombe au vendeur de prouverqu’il a rempli son obligation(Civ. 1re, 15 mai 2002, n° 99-21521).Cette espèce est à rapprocherdu cas des insulaires ou rési-dents du bord de mer dont lesvéhicules sont altérés par l’airmarin (corrosion du systèmedefreinage, de châssis de 4X4,etc.). S’agissant des insulaires,la problématique est d’autantplus importante que les véhicu-les sont livrés par bateau et ontd’ores et déjà subi les effets desembruns salés, selon leur posi-tion sur le pont.Les acquéreurs peinent en gé-néral à obtenir une indemnisa-tion, le constructeur appelé engarantie contractuelle la refu-sant au motif que la visite an-nuelle anticorrosion–mention-née dans le carnet d’entretien– est rarement effectuée.On peut se demander dansquellemesure les acquéreurs devéhicules victimes des méfaitsdu sel ne pourraient désormaisinvoquer le manquement duvendeur à son devoir de conseilpour obtenir réparation : pour

éviter toute difficulté et seconformer à ses obligations, levendeur, qui doit un conseilpersonnalisé à l’acquéreur, de-vrait prendre la précaution del’informer de l’importance del’entretien d’un véhicule utiliséen bord de mer.

La résolution de la venteen cas de manquementPar ailleurs, laHaute juridictionrappelle que la violation del’obligation d’information et deconseil peut entraîner la résolu-tion de la vente, sous le visa,notamment, de l’article 1184 ducode civil qui prévoit que « lacondition résolutoire est tou-jours sous-entendue dans lescontrats synallagmatiques pourle cas où l’une des parties nesatisfera point à son engage-ment ». La jur isprudenceconstante de la Cour de cassa-tion rappelle que lorsque lecontrat ne contient aucuneclause expresse de résolution, ilappartient aux tribunaux d’ap-précier souverainement en casd’inexécution partielle, si cetteinexécution a assez d’impor-tance pour que la résolution soitimmédiatement prononcée, ousi elle n’est pas suffisammentréparée par une condamnationaux dommages et intérêts (Civ.,14 avril 1891 : GAJC, 11e éd.,n° 176 ; Com., 19 décembre2006, n° 05-13283).

Vente automobiLe

L’obligation d’informationdu vendeur professionnel

Dans cette affaire,l’acheteurd’unemotojet-ski sollicitait la ré-solution de la vente à

la suite des dysfonctionnementsde l ’engin dont les organesavaient été altérés par le sel lorsde manœuvres extrêmes. Il in-voquait pour cela le défaut deconseil et d’informationdu ven-deur qui ne l’aurait pas alertédes risques d’une telle utilisa-tion du véhicule.La cour d’appel avait rejeté lademande de l’acheteur, d’unepart en considérant que la vio-lation de l’obligation d’informa-tion et de conseil ne pouvaitamener qu’à l’octroi dedomma-ges et intérêts, d’autre part enconsidérant que le bon sens

élémentaire et une connais-sance évidente des effets corro-sifs de l’eau de mer auraient dûinciter l’acheteur à éviter lesmanœuvres extrêmes à l’ori-gine des dégradations.La Cour de cassation censure lacour d’appel sur ces deuxpoints.

une information «préciseet claire» est requiseTout d’abord, sous le visa desarticles 1134 et 1135 du code ci-vil, la cour suprême sanctionnela cour d’appel qui ne s’est pasassurée que le vendeur avaitdélivré l’information relativeaux prescriptions et restrictionsd’utilisationde l’engin en eaudemer. Toujours avec la même ri-

Le vendeur professionnel d’une moto marine,détériorée par le sel, doit informer l’acquéreursur les conditions d’utilisation de l’engin. Lemanquement à cette obligation est susceptibled’entraîner la résolution de la vente.

Jurisprudence z Commerce et services de l’automobile

Jurisprudence automobiLe • n°809 • juillet-août 2009 • jurisprudence-automobile.fr

La Cour suprême sanctionne la courd’appel qui ne s’est pas assurée quele vendeur avait délivré l’informationrelative aux prescriptions et restrictionsd’utilisation de l’engin en eau de mer.

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Jurisprudence

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Le manquement du vendeur àson obligation de conseil etd’information peut donc ame-ner à la résolution de la vente etnon seulement à l ’octroi dedommages et intérêts. Rappe-lons ici que nous sommes face àune obligation contractuelle,celle de donner des informa-

tions et des renseignements surl’utilisation du véhicule, et nonseulement précontractuelle.Dans ce dernier cas, le contratn’étant pas encore formé, c’estsur le fondement de l’article1382 du code civil que les tribu-naux allouent des dommages etintérêts et unenullité de la vente

ne peut être obtenue que si ledéfaut d’information a vicié leconsentement (voir sur cepoint,NathalieGiroudet-Demay, L’in-formation précontractuelledans la vente automobile, JA2009, p. 69).La Cour de cassation souligneune fois encore l’importance de

cette obligation, qu’elle place aumême rang que celles de déli-vrance ou de garantie, contrai-rement à ce qu’affirmait la courd’appel d’Aix-en-Provence.

emmanuelle Peronet, juriste, deadroit des contrats, faculté Jean-monnetparis Xi.

...

Civ. 1re, 28 mai 2009, n° de pourvoi08-14.421

La Cour de cassation, première chambrecivile, a rendu l’arrêt suivant :Attendu que le 24 août 2001, M. X... aacheté à la société Jet passion une moto« jet ski » d’occasion ; que, se plaignant dedysfonctionnements, il a sollicité unemesure d’expertise, laquelle a révélé que lapanne du moteur avait été occasionnée parle sel déposé et accumulé à la suite deprojections intérieures d’eau de mer dans lacavité pistonnaire et sur l’axe de pistonrendues possibles par l’utilisation faite del’engin dans des conditions extrêmes ; queM. X... a sollicité la résolution de la vente etle paiement de dommages-intérêts,invoquant à cet effet le manquement duvendeur à son obligation d’information etde conseil quant aux conditions d’utilisa-tion de l’engin ;Sur les deux premiers moyens du pourvoi :Attendu que les deux premiers moyens neseraient pas de nature à permettrel’admission du pourvoi ;Sur le troisième moyen pris en sa premièrebranche :Vu les articles 1134, 1135 et 1184 du codecivil ;Attendu que pour rejeter la demande deM. X... en résolution de la vente, l’arrêtaffirme que le défaut d’information du

vendeur sur les conditions d’utilisation dela chose vendue ne peut donner lieu qu’àl’octroi de dommages-intérêts destinés àréparer le préjudice susceptible de résulterd’un mauvais usage ;Qu’en statuant ainsi, quand la violationd’une telle obligation par le vendeur peutentraîner la résolution de la vente dans lesconditions du droit commun, la courd’appel a violé le texte susvisé ;Sur le troisième moyen pris en ses deuxdernières branches :Vu les articles 1134, 1135 et 1184 du codecivil ;Attendu que pour rejeter les demandes del’acquéreur fondées sur un manquement deson vendeur à son obligation d’informationet de conseil, l’arrêt retient que le bon sensélémentaire et une connaissance évidentedes effets corrosifs de l’eau de mer nepouvait qu’inciter M. X... à éviter de selivrer à des manœuvres extrêmes àl’origine des projections d’eau salée àl’intérieur du moteur qui ont causé lesdégradations de sorte qu’il ne peut imputerle désordre à un défaut d’information ;Qu’en statuant par un tel motif impropre àétablir que l’information quant auxconditions d’utilisation de l’engin en milieusalin n’avait lieu d’être délivrée par levendeur professionnel, alors que le bienvendu étant destiné, par nature, à pouvoirêtre utilisé en eau de mer et dans des

conditions sportives l’exposant à de fortescontraintes, les précautions et restrictionsd’utilisation tenant aux possibles intrusionsd’eau de mer dans le moteur tel qu’il étaitconçu, devaient être précisément etclairement portées à la connaissance del’acquéreur profane, la cour d’appel a violéle texte susvisé ;Par ces motifs :CASSE ET ANNULE, dans toutes sesdispositions, l’arrêt rendu le 11 décembre2007, entre les parties, par la cour d’appeld’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence,la cause et les parties dans l’état où elles setrouvaient avant ledit arrêt et, pour êtrefait droit, les renvoie devant la cour d’appeld’Aix-en-Provence, autrement composée ;Condamne la société Jet passion auxdépens ;Vu l’article 700 du code de procédurecivile, condamne la société Jet passion àpayer à M. X... la somme de 2500 euros ;rejette la demande de la société Jet passion ;Dit que sur les diligences du procureurgénéral près la Cour de cassation, leprésent arrêt sera transmis pour êtretranscrit en marge ou à la suite de l’arrêtcassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,première chambre civile, et prononcé par leprésident en son audience publique duvingt-huit mai deux mille neuf.

La décision

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Dépôt de véhiculesusagés et endommagés :nuisances

Civ. 2e, 28 mai 2009, pourvoin°06-19.027.

Une société exploitant un dépôtdevéhiculesusagésetendomma-gésestcondamnéepour troublesanormaux de voisinage.

n Les faitsLa propriétaire d’une maisond’habitation et d’un terrainjouxtant un dépôt de véhiculesusagés et endommagés engageune action contre la société quiexploite ce dépôt sur le fonde-ment des troubles anormaux devoisinage. Elle se plaint en effetde nuisances sonores, mais éga-lementolfactivesourespiratoires.Après deux expertises ordon-nées en référé, la plaignantedemande la réalisation des tra-vaux de mise aux normes pré-conisés par l’expert. Il intégraiten effet les règles prévues parl’arrêté préfectoral ayant auto-risé l ’exploitation du site, àsavoir le prolongement del’écran antibruit, la pose dejoints pour fixer les panneauxacoustiques ou encore l’éléva-tion d’une haie.

Condamnation en appelLes demandes de la plaignantesont accueillies devant la courd’appel, laquelle constate unniveau de décibels audibles(dBA) trop important ainsiqu’une extension de l’activitésans prendre en compte les nui-sances nouvelles que la sociétéprovoquait (bruit, pollutionsdiverses, covisibilité). Enfin, lacour constate que la société n’apas apporté de réponses auxconclusionset recommandationsdes expertises.

Confirmation du troubleanormal de voisinageLa décision d’appel est confir-mée. Pour la deuxièmechambrecivile de la Cour de cassation,l’intensité et la durée des nui-sances nocives excédaient lesinconvénients normaux du voi-sinage. Ainsi, le pourvoi formépar la société est rejeté. Elle sefondait sur les caractéristiquesdu trouble anormal : selon lasociété, le « trouble anormal duvoisinage suppose non seule-ment la constatation de l’exis-tence de troubles causés par unvoisin, mais également celle deleur caractère anormal, qui nese déduit pas de la seule viola-tion d’une normeoud’une pres-cription quelconque ; qu’en sebornant à relever la violationtemporaire d’une norme rela-tive au bruit, laméconnaissancede certaines prescriptions del’expert et l’existence de bruits,odeurs et poussières, sans éta-blir en quoi madame X. auraitsubi un trouble anormal, la courd’appel a privé sa décision debase légale au regard du prin-cipe selon lequel nul ne doitcauser à autrui un trouble anor-mal de voisinage».

Réparation intégraledu préjudice

Civ. 2e, 11 juin 2009, pourvoin°08-16.507.

Mise en causede la responsabilitéd’un garagisteUn particulier confie un véhi-cule qui lui est prêté à un gara-giste en vue de faire procéder àdes réparations. Une pannesurvient ultérieurement et im-mobilise le véhicule. Après ex-pertise, la prestation du gara-giste est considérée comme

déterminantedans lasurvenancede la panne. Les juges de proxi-mité retiennent la responsabilitéquasi délictuelle du garagisteenvers lepropriétaireduvéhiculeet sa responsabilité contractuelleenvers « l’utilisateur» qui lui aconfié le véhicule.

Fixation du montantde l’indemnitéC’est dans la fixation du mon-tant de l’indemnité que les dif-ficultés vont apparaître. La courd’appel condamne le garagisteau versement de la moitié de lasomme estimée par l’expert.Elle considère en effet que lecoût de la réparation, quiconsiste en un échange stan-dard de moteur, doit tenircompte de l’âge du véhicule àpartir de sa mise en circulation(en l’occurrence 1993) et du faitqu’un échange standard demoteur va conférer une plus-value certaine au véhicule.Selon elle, il est « légitime» dene retenir que la moitié de l’es-timation de l’expert à la chargedugaragiste. Elle applique doncun abattement pour vétustévisant à compenser la plus-value apportée par la mise enplace du nouveau moteur.

Violation du principede la réparation intégraledu dommageL’arrêt est cassé par la Cour decassation au visa de l’article1382 du code civil. Elle décideque l ’application d’un abat-tement ne permet pas de re-mettre la victime dans l’étatantérieur à l’acte dommageable.Il y a donc violation du principede la réparation intégrale.

Extrait de la décision«Attenduque, pour condamnerla société à ne payer à M. Y.

que lamoitié de la somme récla-mée le jugement retient quel’expert chiffre à la somme de2655,70€ le coût de la répara-tion, qui consiste en un échangestandard du moteur, mais qu’ilfaut néanmoins tenir compte del’âge de la voiture, qui fut miseen circulation en 1993, de sonkilométrage et du fait qu’unmoteur échange standard vaconférer une plus-value indé-niable au véhicule, pour endéduire qu’il paraît légitimede ne retenir à la charge dugarage que la moit ié duchiffrage de l’expert ;qu’en statuant ainsi, en appli-quant un abattement pourvétusté pour réduire la répara-tion du préjudice subi, la juri-diction de proximité, qui n’a pasreplacé la victime dans lasituation où elle se serait trou-vée si l’acte dommageable nes’était pas produit, [le jugement]a violé le texte susvisé. »

Pour aller plus loinVoir E . Peronet, « la Res-ponsabi l i té du garag istedépositaire », « JA » 2009,p. 201, n° 806.

Vente d’un véhiculeet vice caché

TGI Pontoise, 3e ch. civ.,25 mars 2009.

Résolution de la ventedu véhiculeDes particuliers achètent unvéhicule auprès d’un garage.Le véhicule en question estaffectédevibrations.Uneexper-tise est alors ordonnée.Pour les acheteurs, il y a lieu dedemander la résolution de lavente pour vices cachés surle fondement de l’article 1641du code civil qui prévoit que

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Jurisprudence

Jurisprudence automobile • n°809 • juillet-août 2009 • jurisprudence-automobile.fr

« le vendeur est tenude lagaran-tie à raison des défauts cachésde lachosevenduequi la rendentimpropre à l’usage auquel on ladestine, ou qui diminue telle-ment cet usage, que l’acheteurne l’aurait pas acquise, ou n’enaurait donné qu’un moindreprix, s’il les avait connus».Pour le vendeur, il n’y a pasdéfaut caché puisque les vibra-tions ont été détectées aumoment de l’essai du véhiculeet qu’elles provenaient dupneu-matique arrière gauche.Pour le tribunal, il convient deprononcer la résolution de lavente. L’expertise a révélé queles vibrationsneprovenaientpasdu pneu arrière. La véhiculeavait été accidenté et repeint,ce que ne pouvait ignorer levendeur par rapport aux ache-teurs profanes, pour qui le viceétait indécelable.Les acquéreurs devront resti-tuer le véhicule litigieux.

Réparation du préjudiceOutre la résolution de la vente,le tribunal condamne le gara-giste au versement de dom-mages-intérêts visant à couvrirle remboursement des fraisengagés pour le véhicule liti-gieux ainsi que la réparationdu préjudice de jouissance.Les juges font ici la stricte appli-cation de l’article 1645 du codecivil qui prévoit que «si le ven-deur connaissait les vices de lachose, il est tenu, outre la resti-tution du prix qu’il en reçu, detous les dommages-intérêtsenvers l’acheteur».

Rejet de la mise encause d’un garagiste

CA Nîmes, chambre civile1re chambre A, 24 mars 2009,RG n°07/01598.

Condamné en première ins-tance sur le fondement desarticles 1710 et 1147 du codecivil pour défaillance dans sonobligation d’entretien et deréparat ion d ’un véhiculeconfié et manquement à sondevoir de conseil, un garagistebénéficie d’une décision d’ap-pel favorable.

n Les faitsLes acquéreurs d’un véhiculed’occasion dont ils constatentde nombreux dysfonctionne-ments le confient à un gara-giste pour faire procéder auxréparations, mais les dysfonc-tionnements persistent. Ilsmettent alors en cause la res-ponsabilité du garagiste etdemandent également le rem-boursement des différentessommes versées en paiementdes réparations.

Mise hors de causedu garagistepar la cour d’appelS’il est plus fréquent que laresponsabilité des garagistessoit mise en cause (voir notam-ment E. Peronet, «La respon-sabilité du garagiste déposi-taire », « JA » 2009, p. 201,n°806), cet arrêt met en avantun cas de rejet de la responsa-bilité du réparateur.Pour mettre hors de cause leprofessionnel, la cour d’appelse fonde sur divers éléments :– une expertise judiciairen’ayant révélé, pour le dysfonc-tionnement de la boîte devitesse, aucun comportementfautif de la part du garage;– elle ne retient aucun défautd’entretien etmet en avant l’âgedu véhicule ;– et, enfin, elle se fonde sur lesconnaissances techniques desacquéreurs du véhicule.

Elleconclutendécidantqu’aucunefaute ou manquement contrac-tuel n’est établi. Le jugement estinfirmé et les demandes de rem-boursement rejetées.

RappelArticle 1710 du code civil :le louage d’ouvrage est uncontrat par lequel l ’une desparties s’engage à faire quelquechose pour l’autre, moyennantun prix convenu entre elles.Article 1147 du code civil :le débiteur est condamné s’il ya lieu, au payement de dom-mages-intérêts, soit à raison del’inexécution de l’obligation,soit à raison du retard dansl’exécution, toutes les fois qu’ilne justifie pas que l’inexécutionprovient d’une cause étrangèrequi ne peut lui être imputée,encore qu’il n’y ait aucunemauvaise foi de sa part.

Mandat et contratde vente

Crim., 4 juin 2009, n° 08-87.075.

Nouvelle condamnation par laCour de cassation d’un prévenupour abus de confiance etescroquerie.

Extrait de la décision«En ce que l’arrêt attaqué adéclaré Gérard X. coupabledes faitsqui luiétaient reprochés,a retenu un abus de confiancevis-à-vis de la société CED(anciennement SA Littoral), aprononcéunepeine comportantun emprisonnement ferme et àdes réparations civiles;aux motifs qu’il ressort du dos-sier que M. C., responsable dugarage Littoral à Boulogne, aremis le 23 novembre 2000 lasomme de 110000 francs par

chèque à Gérard X. avec pourmandat d’acheter un véhiculeRenault Espace;que le contrat conclu entre lesparties est bien un mandat etnonun contrat de vente, commesoutenu par Gérard X., cedernier n’étant propriétaired’aucun véhicule de cette sorteau moment de l’accord concluavec son mandataire ;que l’argent a été encaissé, maisque le véhicule n’a jamais étéremis au garage Littoral, niaucun autre véhicule en rem-placement, ce qu’a reconnuGérard X. ;queGérardX. ade surcroît tentéde faire patienter la sociétéLittoral en lui remettant, le28décembre 2000, une lettre dechanged’unmontant de 110000francs émise par une sociétédénommée CIG Distribution ;que la circonstance selon la-quelleGérardX. était en relationd’affaires avec cette société estsans effet sur le caractère délic-tueux des agissements de cedernier, et explique au contraireque la société plaignante a puêtre amenée à accorder saconfiance à son interlocuteur ;que ces agissements sont doncconstitutifs du délit d’abus deconfiance par détournementdes fonds remis par la sociétéLittoral à Gérard X. dans le ca-dre d’unmandat pour l’achat duvéhicule Renault Espace (arrêtp. 8 § 7, p. 9 § 2) ;alors que la vente peut licite-ment porter sur une chose dontle vendeur n’est pas encore lepropriétaire au moment où elleest conclue ;qu’en se fondant, pour écarter lavente et retenir le mandat, dansla circonstance que Gérard X.n’était pas propriétaire du véhi-cule, les juges du fond ont violéles textes susvisés. » n

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Le défaut d’entretien de la voirie

Le gardien d’un véhi-cule ou l’exploitant del ’entreprise qui ré-pand de la boue ou de

la fumée, émet des vapeurs,projette de l’eau sur la chausséeou encore laisse échapper desproduits gras sur la chaussée,ne tombe pas sous le coup desdispositions du codede la route.Ce dernier ne traite en effet quede ce qui est en rapport avecl’automobile et la circulationroutière, à l’exclusion des évé-nements extérieurs, qui sonttout de même à l’origine denombreux accidents de la cir-culation.Le code de la route fait tout auplus allusion à la question del’émission de fumées et gazpolluants dans son articleR. 318-1 qui indique que les vé-hicules terrestres à moteur nedoivent pas émettre de fumées,de gaz toxiques, corrosifs ouodorants, dans des conditions

susceptibles d’incommoder lapopulationoude compromettrela santé et la sécurité publiques.Encore que cet impératifs’adresse plutôt aux construc-teurs qu’aux conducteurs.

Le gardien est présuméresponsableSi le code de la route ne vise pasdirectement ces situations, iln’en est pas de même du codecivil, qui trouve ici, une pleineapplication de son article 1384,alinéa 1er. En effet, le gardien duvéhicule qui répand sur lachaussée de la boue, de la pein-ture ou encore des huiles severra, en cas d’accident, impu-ter une présomption de res-ponsabilité (pour des fumées :Civ. 2e, 16 novembre 1984,pourvoi n° 93-13.584 ; boue :Civ. 2e, 17 mai 1995, JA 1995,p. 407 ; objet sur la chaussée :Civ. 2e, 6 mars 1996, JA 1996,p. 289).

Le gardien de la chose ne peutse décharger de sa responsabi-lité qu’en apportant la preuved’un cas fortuit ou de forcemajeure, oubien la preuved’unefaute de la victime elle-même,susceptible de le dégager entout, ou partie. Le plus souvent,cette preuve sera assez délicateà établir, car onnepeut logique-ment concevoir que le gardiende la chose qui répand la subs-tance à l’origine du dommageet qui crée ainsi un trouble dansla circulation publique arrive àse soustraire à la réparation dupréjudice causé.Le cas de force majeure peutêtre représenté par un coup devent qui aurait détourné la fu-mée pour la rabattre sur lachaussée. Une rafale de vent neconstitue en effet pas, par elle-même, un événement imprévi-sible et irrésistible, à moinsqu’elle n’ait revêtu une soudai-neté ou une violence tout à faitexceptionnelles (Civ. 2e, 4 avril1958, Bull. civ. II-no 190 ; Civ.2e, 1er octobre 1970, Bull. civ.II-no 279). Par ailleurs, si ledanger a été signalé, la victimea commis une faute en roulantà vitesse excessive et pourn’avoir pas pris en considération

la signalisation (pour du gas-oil : Civ. 2e, 23 janvier 1991, JA1991, p. 158).Toutefois, la loi du 5 juillet 1985prévoit dans son article 2 queles victimes, y compris lesconducteurs, ne peuvent se voiropposer la force majeure ou lefait d’un tiers par un conduc-teur. Les automobilistes impli-qués dans des collisions, lors-qu’ils se trouvent confrontés àdes circonstances telles que lebrouillard, le gel, le verglas oula pluie… et qui auraient revêtules caractéristiques de la forcemajeure ne peuvent invoquerces phénomènes pour être exo-nérés d’indemniser les victimes,qu’elles soient conducteurs ounon conducteurs (Civ. 2e,17 mars 1986, Bull. civ. II-no 38 ;Civ. 2e, 12 février 1986, JA 1986,p. 551 ; Civ. 2e, 28 mai 1986,L’Argus 4 juill. 1986). Les jugesexcluent souvent que la pré-sence de verglas sur la chausséepuisse constituer un cas deforcemajeure (Civ. 2e, 12 février1986, JA 1986, p. 551 ; Civ. 2e,17 mars 1986, Bull. civ. II-no 38 ;plus récemment, Toulouse, 3e

chambre des appels correction-nels, 24 juin 2008, JA 2009,p. 38).

Le gardien d’un véhicule engage sa responsabilité lorsqu’il répandsur la chaussée des substances à l’origine d’un accident de la circulation.La puissance publique est également concernée en cas de défaut d’entretiende la voirie ou d’absence de signalisation d’un danger.

Jurisprudence Bilan sur...

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Il appartient à la collectivité de prouverqu’elle a entretenu normalement la voiepublique ou l’ouvrage public pour êtreexonérée de responsabilité.

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Jurisprudence

Après avoir indemnisé la vic-time, ils peuvent envisagerd’engager un recours contre lapersonne qui est à l’origine del’événement.

La puissance publiquepeut être responsablepour défaut d’entretienDans certaines hypothèses, laresponsabilité de la puissancepublique peut être recherchéelorsque, ayant eu connaissanced’un trouble, elle n’a pas pristoutes les mesures d’entretienou de signalisation du dangerpour protéger les usagers de laroute. La présence de flaques

d’huile ou de gas-oil sur lachaussée est considérée commeconstituant un défaut d’entre-tien normal de la voie publique(CAA Marseille, 6e ch., 6 avril207, n° 04MA01310 ;CAAMar-sei l le, 26 mars 2007, n°05MA01578). La formation deverglas ou de nappes d’eau dufait dumauvais écoulement deseaux de ruissellement peuventengager la responsabilité de lacollectivité ayant la charge del’entretien de la voirie, dans lamesure où elles ont eu pourconséquence la survenanced’accidents (CE, 26 mars 1965,Rec. Leb., p. 212 ; CE, 11 mars

1975, Rec. Leb., p. 1307, CE,9 mars 1983, GP 28 déc. 1983).Même sens pour une plaqued’égout relevée de 45 degrés(CE, 26 janvier 1990, req.no 89632), unpanneau renversésur la chaussée (CE, 2 décembre1988, req. no 43716 ; CE, 17 avril1991, req. no 57267), des feux designalisation défectueux (CE,22 novembre 1989, req.no 81175), un passage à niveaudéfectueux (CE, 24 mai 2006,n° 280051), la présence sur lachaussée d’un galet de pare-mentprovenantd’un terre-pleincentral provoquant la chuted’unmotocycliste (CAANancy,

3 e c h . 6 a v r i l 2 0 0 6 ,n° s04NC0011). Mais une bou-che d’égout laissée ouverte,faisant une saillie d’au moins20 centimètres ne constitue pasundéfaut d’entretien normal dela voirie dans la mesure où ellese situe presque exclusivementsur l’accotement de la voie etn’empiète que très peu sur labande de roulement. Elle nedéborde que légèrement parrapport à la chaussée à cet en-droit bordée d’un talus la sur-plombant. La vitesse est enoutre limitée à 50 km/h (CAAde Douai, 2e ch., 20 janvier2009, n° 07DA01995).

Jurisprudence automobiLe • n°809 • juillet-août 2009 • jurisprudence-automobile.fr

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une entreprise peut être déclarée res-ponsable de la formation de verglas surune route et devoir prendre en charge lesconséquences d’accidents provoqués pardes dérapages sur ce verglas (voir pourl’exploitant d’une centrale électriqueémettant des vapeurs d’eau, gardien duverglas qui s’est formé sur la chaussée del’autoroute par transformation de ces va-peurs: Lyon, 14 mars 1975, d. 75-som.

100). L’entreprise peut être exonérée entotalité ou partiellement si elle démon-tre la faute de la victime. Voir notam-ment: vitesse excessive ou pneumatiquesusagés (civ. 2e, 5 mai 1976, d. 76-ir-211); crim., 28 octobre 1985, Ja 1986,p. 27: exploitant d’un hôtel à l’originede la plaque de verglas, ayant laissé del’eau s’écouler sur la chaussée mais unquart de responsabilité à la charge du

conducteur pour vitesse excessive. unecollectivité publique peut voir sa respon-sabilité engagée pour défaut d’entretiende l’ouvrage: une plaque de verglas surlaquelle un véhicule a dérapé mesure prèsde 20 mètres de longueur et 3 mètres delargeur, dans une courbe à gauche quirend impossible toute visibilité du dan-ger qu’elle engendre. Le département dela corse reconnaît qu’il n’a pris aucunedisposition pour prévenir les usagers dudanger (caa marseille, 6e ch., 30 no-vembre 2006, n° 03ma01963).Le verglas est considéré comme un évé-nement imprévisible pour un conducteur,dans l’hypothèse où il s’agit d’une plaqueisolée ou étroitement localisée, d’unepart, ou lorsque le temps est sec et doux(crim.,11 avril 1970,bull. crim.-no 117;civ. 2e, 5 décembre 1973, d. 74-ir-55;civ. 2e, 15 décembre 1976, bull. civ. ii-no 332; civ. 2e, 14 décembre 1978, Ja1979, p. 380; crim., 18 décembre 1978,bull. crim.-no 357, Ja 1979, p. 377; civ.2e, 6 février 1980, bull. civ. ii-no 29).

n Le cas du verglas sur la chaussée

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Le manquement de la collecti-vité publique est présumé et illui appartient de prouver qu’ellea entretenu normalement lavoie publique ou l’ouvrage pu-blic pour être exonérée de res-ponsabi l i té. En relevantqu’aucun défaut d’entretien dela voie en question de nature àengager la responsabilité del’administration n’était établi,un tribunal administratif a in-versé la charge de la preuve etcommis une erreur de droit. Lejugement exonérant le départe-ment doit donc être annulé (CE,sous-section 3, 26 mars 2008,n° 295454).Un département apporte lapreuve de l’entretien normal del’ouvrage public dans l’espècesuivante : un automobiliste pré-

tend avoir heurté une grille setrouvant de façon anormale surla chaussée. Celle-ci provenaitd’un mur interdisant la circula-tion automobile sur un pont,arrachée auparavant par desindividus non identifiés, alorsmême que le mur était détruit.LaDDE immédiatement avertiese trouvait sur les lieux lematinpour les remettre en état.Il résulte de l’instruction quel’obstacle imprévu ne se trou-vait pas sur la chaussée la veille(CAA Marseille, 6e ch., 19 fé-vrier 2007, n° 05MA00183).Même solution pour une falaised’où provenaient des pierrestombées sur la route (CAAMarseille, 6e ch., 9 juillet 2007,

n° 04MA00929). Par ailleurs,l’administration ne peut êtretenue pour responsable dedommages subis par des usa-gers qui ont enfreint les inter-dictions de circulation à la suitede tempêtes ou d’ouragans etqui ne pouvaient ignorer lesrisques inhérents au fait depoursuivre leur route dans detelles conditions météorologi-ques (CAA Bordeaux, 2e ch.,28 juin 2007, JA 2007, p. 569).

La collectivité peut aussiêtre responsable pourdéfaut de signalisationLes litiges relatifs à undéfaut designalisation relèvent de la com-pétence de juridictionde l’ordreadministratif (pourunparpainglaissé sur une autoroute : Civ. 1re,

10 mai 1983, JA 1983, p. 377).Demultiples situations peuventengager la responsabilité de lacollectivité : absence de signa-lisation d’un revêtement défec-tueux (TAAmiens, 26 mai 1987,Pv. chef Cx. du 17 décembre1987, F. 341) ; signalisation in-suffisante et inadaptée au dan-ger représenté par une couchede gravillons dans un virageprononcé et en pente (CAABordeaux, 2e ch., 16 décembre2008, n°06BX01871) ; risquedechute de pierres (CE, 15 mars1989, GP 23-24 févr. 1990) ;rétrécissement de chaussée nonsignalé (CE, 9 novembre 1989,req. no 71779) ; insuffisance dela signalisation indiquant un

Jurisprudence Bilan sur...

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n L’automobiliste doit maîtriserson véhicule

L’article r. 413-17 du code de la route prévoit que tout conduc-teur doit constamment rester maître de sa vitesse et mener avecprudence son véhicule. Le texte sanctionne donc la faute d’unautomobiliste pour défaut de maîtrise devant une émission defumée, la présence d’une nappe d’eau, de verglas ou de gas-oil.ainsi, si l’automobiliste peut prévoir la survenance de l’événe-ment, il encourt une responsabilité totale. un automobiliste en-treprend à grande vitesse un dépassement dans une nappe de fu-mée provenant d’une décharge municipale alors qu’il ne lui étaitpas possible de s’assurer que la voie était libre et qu’il devaitnécessairement apercevoir le nuage de fumée (civ. 2e, 11 octobre1972, Gp 73-1-4); présence de verglas, heure tardive en hiver,à proximité d’un bois, éventuellement plaque visible ou connais-sance de la région (civ. 2e, 24 janvier 1973, Gp 73-1-61; civ.2e, 29 avril 1994, Ja 1994, p. 300), présence de gas-oil sur lachaussée: traînée visible, véhicule qui aurait pu l’éviter, vitesseexcessive, un seul véhicule a dérapé (civ. 2e, 5 avril 1973, d. 73-som. 100; civ. 2e, 15 mars 1976, d. 76-ir-167; civ. 2e, 2 juillet1980, bull. civ. ii-ne 172), présence de gravillons (crim., 14 oc-tobre 1992, Ja 1993, p. 239; crim., 28 novembre 2000, Ja2001, p. 229).en sens inverse: traînées de gas-oil sur la chaussée, la flaquen’était pas visible sur le sol humide, l’automobiliste circulait àvitesse raisonnable et les pneumatiques de son véhicule étaienten bon état, cas de force majeure pour celui-ci (civ. 2e, 10 juillet1978, Gp 78-2-422; paris, 19 novembre 1979, Gp 26 au26 avril 1981, «l’argus» 1980, p. 1745).

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sens unique de circulation (CE,21 juin 1991, req. no 74623) ; si-gnalisation masquée par la vé-gétation (CE, 9 février 2000,req. no 15762) ; un passage à ni-veau non gardé et non équipé

de barrières (CE, 24 mai 2006,n° 280051) ; une excavation surune voie assez fréquentée nonsignalée, doublée de l’absenced’avertissement des servicesdépartementaux compétents à

La puissance publique peut se trouverexonérée de toute responsabilitési elle démontre que la soudaineté del’événement le rendait imprévisible.

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Jurisprudence

intervenir pour la combler (CE,sous-sections 7 et 2 réunies,12 mai 2006, n° 249442) ouencore absence de signalisationdans un carrefour d’une voietrès peu visible du fait de laprésence d’un bosquet et en-traînant un danger pour lesusagers (CAA Douai, 2e ch.,1 2 d é c e m b r e 2 0 0 6 ,n° 05DA01159).Il doit être tenu compte de ladate et du lieu de l’accident. Lesjuges peuvent décider que laprésence d’une plaque de ver-glas non signalée n’excède pasles risques ordinaires de la cir-culation contre lesquels les usa-gers de la voie publique doiventse prémunir (CE, 3 novembre1967, JCP67-II-15271 ;CE, 12 mai1972, Rec. Leb., p. 367).Par ailleurs, il doit être pris encompte le laps de temps écouléentre la formation du verglas etl’accident pour retenir la res-ponsabilité de la puissance pu-blique. Elle peut se trouver exo-nérée de toute responsabilité sielle démontre que la soudainetéde l’événement le rendait im-prévisible et l’a mise dans l’im-possibilité d’effectuer une inter-vention efficace (sablage ousignalisation : CE, 15 mars 1972,Tables Travaux publics, no 425,p. 853 ; CE, 12 mai 1972, Rec.Leb., p. 367). Même solution encas de boue sur la chaussée,

compte tenu de la brièveté dulaps de temps qui s’est écouléentre l’orage et l’accident (CE,5 octobre 1973, Rec. Leb.,p. 552). Lorsque le virage danslequel s’est produit un accidents’inscrit dans une suite de tour-nants annoncés comme dange-reux par une signalisation ap-propriée, l’État établit qu’il n’ya pas de défaut d’entretien nor-mal d’une route nationale. Si lachaussée était humide, ellen’était pas anormalement glis-sante en raison du temps plu-vieux au jour de l’accident (CAABordeaux, 1re ch., 15 mai 2008,n° 06BX00785). La SNCF a étéexonérée de toute responsabi-lité, du fait que très peu detemps après l’accident survenuà un passage à niveau, les servi-cesdegendarmerieont constatéque les feux de signalisation dupassage àniveau fonctionnaientnormalement (CE, sous-sec-tions 5 et 4 réunies, 8 août2008, n° 290876).En sens inverse, l’administrationn’a pas réussi à prouver que ledélai était trop court pour inter-venir entre la survenance del’événement et l’accident (CE,25 mars 1988, req. no 81403).

Un lien nécessaireIl appartient à l’usager de dé-montrer un lien de causalitédirect entre l’ouvrage public

(présence de nappes d’eau surla chaussée, supposées larges etprofondes) et les préjudices qu’ila subis (CAA Bordeaux, 1re ch.,15 novembre 2007, n° 05BX01573 ; même sens à la suited’une perte de contrôle du faitdu passage dans une napped’eau (CAA Bordeaux, 1re ch.,15 novembre 2007, JA 2008,p. 38) ; le requérant ne démon-tre pas que l’état de la voie oude ses dépendances dont lacollectivité assignée est ges-tionnaire est la cause de la pertede contrôle de son véhicule(CAABordeaux, 2e ch., 28 juin2007, JA 2007, p. 570).De son côté, l’administrationpourra s’exonérer tout aumoinspartiellement si elle fait admet-tre la faute de la victime : vitesseexcessive de l’usager sur uneroute verglacée (CE, 16 octobre1970, Rec. Leb., p. 591 ; CE,30 novembre 1973, Rec. Leb.,p. 689), vitesse excessive del’usager etmanœuvrededépas-sement interdite par la signali-sation qui ont été les causesexclusives de l’accident dont il aété victime (CAANancy, 3e ch.,

15 juin 2006, JA 2006, p. 599) ;faute de conduite de l’automo-biliste qui tente unemanœuvrede dépassement au demeurantprohibée par la signalisationtemporaire d’un chantier et n’apas su maîtriser sa trajectoire(CAA Bordeaux, 3e ch., 2 octo-bre 2007, n° 06BX00741) ; uncyclomotoriste circulant de nuitsur une chaussée humide avecun engin débridé, n’ayant passuivi la trajectoire de la routelégèrement en courbe, a heurtéle parapet d’un pont et a étééjecté, chutant alors sur un blocde béton ferraillé vestige d’unpoteau électrique. Le défaut demaîtrise de la victime révèle unefaute qui exonère de toute res-ponsabilité l ’Électricité deFrance (CAA Bordeaux, 1re ch.,3 avril 2008, n° 06BX01124).

en savoIr pLUs

n Consulter «Code de laroute – Infracode», L’arguséditions, dossier n° 7 – défautd’entretien de la voirie.

Jurisprudence automobiLe • n°809 • juillet-août 2009 • jurisprudence-automobile.fr

Il revient à l’usager de démontrerun lien de causalité direct entrel’ouvrage public et les dommages subis.

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I l arrive parfois que le client tarde à récupérer son véhicule réparé, ce qui occasionne alors, pour le

professionnel dépositaire, des frais visant à en assurer la bonne conser-vation (voir Emmanuelle Peronet, Le point sur la responsabilité du gara-giste dépositaire, JA 2009, p. 201). Il s’agit des frais de gardiennage que le professionnel souhaite généralement répercuter sur le client.

n Les règles à respecterS’agissant d’une prestation de servi-ces, la prestation de gardiennage doit faire l’objet, comme toute prestation proposée par un professionnel, d’un affichage dans les lieux où la presta-tion est proposée au public (arr. 3 déc. 1987, art. 13 al. 1er). Ainsi, afin de pouvoir justifier du caractère certain de sa créance, le professionnel de l ’automobile devra justifier avoir correctement informé son client de son existence en apportant la preuve d’un affichage du tarif de gardien-nage au lieu de réception de la clien-tèle et en produisant des conditions générales de réparation faisant état des modalités de mise en œuvre de ces frais de gardiennage. Dès lors, à défaut de retirement de son véhicule par le client dans un délai raisonna-ble à compter de sa mise à disposi-tion, le professionnel lui adressera une mise en demeure, par lettre re-commandée avec accusé de récep-tion (LRAR), de venir récupérer son véhicule sous 24 ou 48 heures sous peine de se voir facturer des frais de gardiennage au tarif affiché.

Par Nathalie Giroudet-Demay, avocat au barreau de Paris

La facturation des frais de gardiennage

s

Cas pratique

Objet : LRAR de mise en demeure de récupérer votre véhicule

Madame, Monsieur,

Vous nous avez confié votre véhicule immatriculé ........................... le ........................... aux fins de procéder à des opérations d’entretien et/ou réparation conformément au devis / ordre de réparation (sélectionner la mention appropriée) en date du ............................ et numéroté .................................

Par un appel téléphonique en date du .................................. vous avez été informé que votre véhicule était à votre disposition et que vous deviez par conséquent le récupérer. Or, à ce jour, votre véhicule est toujours présent dans notre entreprise.

Nous vous mettons donc en demeure, par la présente, de prendre toute mesure utile afin de récupérer au plus vite votre véhicule. À défaut de récupération de celui-ci avant l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de la réception de cette lettre recommandée, nous vous facturerons des frais de gardiennage, conformément à nos conditions générales de réparation et au tarif affiché dans notre entreprise, à savoir ................ € / jour.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, ...

jurisPrudeNCe autOMObile • N°809 • juillet-août 2009 • jurisprudence-automobile.fr

n À défaut de respecter ce formalisme, le professionnel peut-il néanmoins espérer obtenir la condamnation du client au paiement de frais de gardiennage ?

Si le professionnel n’a pas respecté le formalisme préconisé ci-dessus, il peut s’en remettre au pouvoir souve-rain d’appréciation du juge du fond. En 2007, la Cour de cassation (Civ. 1re, 28 novembre 2007, pourvoi n° 05-16.543), rappelant le caractère oné-reux du dépôt accessoire à un contrat d’entreprise (présomption posée par l’arrêt Civ. 1re, 5 avril 2005, pourvoi no 02-16.926), a en effet rejeté l’ar-gument selon lequel le propriétaire d’un véhicule n’était tenu au paie-ment des frais de gardiennage qu’à la condition qu’il en ait été contractuel-lement convenu et donc qu’il ait pu prendre connaissance de l’étendue des frais. Elle a ainsi admis l’existence par principe de la créance de frais de gardiennage en faveur du réparateur

automobile dès lors qu’elle est acces-soire à un contrat d’entreprise (répa-ration). Elle a surtout reconnu aux juges du fond un pouvoir souverain de détermination du montant des frais de gardiennage.

n Lorsque le client se présentera…Le professionnel, qui est légitime à appliquer un droit de rétention sur le véhicule pour la créance de répara-tion non payée, pourra retenir le véhicule jusqu’à l’entier paiement de celle-ci et de celle relative aux frais de gardiennage.

n Et si le client ne se présente pas…Le professionnel, après six mois d’abandon du véhicule dans son garage, sera en droit d’engager la procédure prévue par la loi du 31 dé-cembre 1903, relative à la vente de certains objets abandonnés, visant à vendre aux enchères le véhicule. n

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