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La Banque Islamique

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La banque islamique - Malika Kettani

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  • UNE BANQUE ORIGINALE

    LA BANQUE ISLAMIQUE

  • Malika KETTANI

    UNE BANQUE ORIGINALE

    LA BANQUE ISLAMIQUE

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    lm dition 2002C Tous droits rservs

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  • DEDIE

    A LA MEMOIRE DE MON PERE

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  • PRESENTATION

    Le travail sur les banques islamiques effechl par Malika El Kettani at prsent en tant que mmoire de DES en droit priv et a obtenu unenote excellente lors de sa soutenance la FaClt de Droit de Rabat.

    C'est un travail accompli avec foi et passion.Un travail trs document, rdig avec un style direct concis et agrable

    lire. Il est remarquable par sa clart et son approche mthodologique.

    Ce travail opte pour une approche de droit compar. Il analyse lespoints de concordances et les points de discordances entre les rgles degestion de la socit en Droit musulman et les rgles de gestion des socitsanonymes en droit marocain. Ces rgles rgissent successivement les stat\.ltsdes banques islamiques et celles des banques marocaines. Cette comparaisonextrmement utile montre la ncessit, le cas chant, d'adapter pourcertaines prdispositions, le droit des socits au Maroc celui du DroitMusulman, en cas de cration de banques islamiques. Elle montre, parailleurs, les quelques spcificits rglementaires qui figurent dans quelquesbanques islamiques arabes, malgr l'existence depuis 1981 d'une loi islamiquemodle portant sur la rglementation bancaire.

    L'auteur a analys les principales oprations pratiques par les banquesislamiques sous l'angle de la Charia, en puisant souvent dans les profon-deurs du Fikh,les justifications ou non, de chacune d'elles.

    L'auteur prsente une srie de thses marginales en conomie islamique.Il procde systmatiquement au dmantlement de ces thses, en s'appuyantsouvent sur des sources de premire main du Fikh Al Moulmalat.

    Dans un souci de rigueur scientifique, l'auteur relve quelques anomaliesjuridiques pratiques par certaines banques islamiques et particulirementpar la Banque Islamique de Dveloppement.

    L'auteur termine son travail par un aperu des activits conomiquesmenes dans les pays islamiques par cet organisme financier islamiqueinternational.

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  • Mme si le sujet revt un caractre minemment juridique, ce travailintgre d'une manire subtile et fluide la dimension conomique, en appuyantchaque technique pratique par les banques islamiques, par sa lgitimitlgale, sa justification logique et son efficience conomique prvisible.

    Nous avons l'intime conviction que ce travail n'aurait pu connatre tmtel aboutissement si l'auteur n'tait pas en mesure de matriser deuxlangues, voire deux cultures, profondment diffrentes.

    Malika El Kettani nous a quitts trs jetme, que Dieu ait son me danssa misricorde. Elle restera toujours prsente parmi nous par sa gnrositet travers ce remarquable travail.

    Omar EL KErrANIProfesseur l'Universit

    Mohamed V - RabatFacult de Droit

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  • APPRECIATIONS

    La regrette Malika KETTANI a insist le long de son ouvrage "La BanqueIslamique" sur la prohibition du prt intrt aussi bien par le coran, lasunna, que par l'unanimit. Ceci appelle quelques apprciations :

    Le verset coranique qui dit: vous qui croyez, ne mangez pas l'usureen doublant et en redoublant... n'implique pas l'autorisation de l'usuresi elle n'est pas double et redouble. En fait l'intrt reste interdit par l'islamaussi faible soit-il. Ici la rgle du concept Al Mokhalafa connue en Droitmusulman ne s'applique pas. L'expression en doublant et en redoublantrenvoie une pratique antislamique.

    De mme, la rgle jurisprudentielle la ncessit tolre ce qui est prohibest inapplicable dans le cas de l'usure. La dite rgle est dfinie par leprophte dans un hadith o il dit : La ncessit c'est quand du matin ausoir, on ne trouve pas de quoi se nourrir. Le Cheikh Kardaoui n'a nullementraison quand il s'appuie sur cette rgle pour lgaliser l'usure.

    Dans le mme sens, et citant les bienfaits de la prohibition de l'usure,l'Imam Chiite Jafar Assadek a dit que Dieu a interdit l'usure pour que lesgens ne s'abstiennent pas de faire du bien.

    Cette attihlde de l'Islam hostile l'usure a conduit l'auteur prsenterses thses sur la banque islamique, une banque dont les rgles de fonction-nement constituent une solution de rechange au problme de l'usure.

    Est-il ncessaire d'voquer la difficult du sujet si ce n'est pour soulignerle mrite de l'auteur ?

    Ce travail qui accde la publication titre posthume est une invitationfaite aux chercheurs en Droit Musulman de se pencher sur ce thme pourfaire bnficier aussi bien les banques islamiques que les banques traditionnellesdes fruits de leurs recherches.

    Nous implorons Dieu d'avoir la dfunte en sa sainte misricorde.

    Badreddine EL KErrANIProfesseur l'UniversitHassan II - Casablanca

    Facult des Lettres

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  • Introduction

    Avec la cration de la banque Islamique de Duba, dans l'Etat des EmiratsArabes Unis en 1975, l'ide de banques Islamiques, s'est concrtise sur lascne Internationale.

    Ces Institutions sont apparues comme une forme originale de Banque.Elles se sont tablies dans plusieurs rgions du monde, aussi bien dans lespays Islamiques, que dans les grands centres financiers d'Occident.

    Leur apparition a t dans une conjoncture caractrise par unmouvement de renaissance de l'Islam et de mise en vidence de ses rglesconomiques.

    L'Islam, la fois religion et communaut, recouvre aussi bien les aspectsspirihtels que les aspects temporels de la vie humaine. Le Coran, sourcepar excellence du Droit Musulman, en mme temps qu'il indique lesobligations spirituelles de l'homme telles que, la Prire, la Zakat, le Jenedu Ramadan, le Plerinage, traite aussi les aspects de la vie conomiqueque ces aspects soient relatifs la thsaurisation, l'investissement, auxdpenses ou l'pargne. Dans ce sens, on peut dire que la thorieconomique Islamique s'articule sur les notions suivantes:

    1) Interdiction du Prt intrt.2) Encouragement de la participation aux bnfices et aux pertes dans

    les investissements.3) Condamnation de la thsaurisation.4) Valorisation du travail.

    1) Pour l'Islam, le prt intrt est strictement interdit. Le terme "riba",qui signifie augmentation, accroissement(1), englobe tout profit, sanscontrepartie, stipul par les contractants lors d'tme opration de prt et ce,

    (1) Voir dictionnaire arabe: Al Mounjid. voir galement Lisn Al Arab (y."JI iJU).

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  • diffremment du systme capitaliste, qui fait la distinction entre l'intrt etl'usure, et pour qui l'usure est l'intrt excessif(l).

    L'Islam, dfinit l'intrt partir des composantes suivantes(2).

    * Un profit sur le montant prt.* Une clause qui prdtermine le montant rembourser.* Une chance.

    Ainsi, toute augmentation de capital, qui ne provient pas du travail etn'est pas soumise aux conditions de l'investissement est considre par leDroit Musulman comme illicite. Le Coran contient plusieurs versets relatifs la question du "riba". Aussi, pouvons-nous lire: "Ce que vous donnezcomme usure pour accroitre les biens des hommes, ne croitra pas chezDieu."(3). "Ceux qui mangent l'usure ne se lveront (le jour de la ressurection),que comme ceux que le dmon agite,,(4). "Dieu a permis la vente et a interditl'usure"(5).

    Cette attitude de l'islam, converge avec celle de toutes les religions.Aussi bien le christianisme que le Judasme interdisent le prt intrt:

    "Si tu prtes de l'argent quelqu'un de mon peuple -dit l'ancien testament-,au pauvre qui est avec toi, ne sois point son gard comme un crancier.N'exige point de lui des intrts"(6).

    "N'exige point d'intrts de ton frre -affirme la Deutronome- ni intrtpour argent, ni intrt pour demes ou pour toute autre chose susceptibled'accroissement. A l'tranger, tu peux prter intrt, tu ne le dois pas l'gard de ton frre, si tu veux que l'ternel, ton Dieu, bnisse les diverstravaux, dans le pays o hl vas entrer pour en prendre possession"(7).

    Ce verset, plus large quant l'objet du prt, et plus restreint quant auxpersonnes, interdit l'intrt entre Juifs, tout en le permettant vis vis destrangers.

    (1) Voir dictionnaire Larousse.(2) Abdeladim Al Moundiri : "ATIARIB WA TARHIB"~.;-.:JI) ~.r-=:l' (en arabe)

    T3 P297 ed 500 (1325h -1933).(3) Sourate ARROUM verset 39.(4) Sourate AL BAQARA verset 275.(5) idem(6) Chapitre 22 de l'Exode verset 24 et s.(7) Chapitre 23 de la Deutronome verset 20.

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  • L'ancien testament pomsuit : "Si vous prtez ceux dont vous esprezrecevoir, quel gr vous en aura t'on... au contraire, aimez vos ennemis,faites du bien, et prtez sans rien attendre en retour, votre rcompensesera alors grande, et vous serez les fils du trs haut"(l).

    Contrairement au Judasme, qui n'interdit le prt intrt qu'entreJuifs, le Christianisme, ne contient aucune distinction relative aux personnes,mais aussi bien le Judasme que le Christianisme, ont vu dans l'intrt, tmetechnique incompatible avec l'esprit de fraternit qt doit exister entre lesmembres d'tme socit.

    Pour le Droit Musulman, l'interdiction de l'intrt est formelle et rigoureuse.Elle puise ses fondements dans les notions de justice et d'galit entre lesparties contractantes, notions qui constituent les deux aspects d'tme finalitsuprieure, exprime par le Coran dans la Sourate"AL HASHR", verset 6 :Eviter que les biens ne circulent exclusivement entre les riches.

    La technique de l'intrt, considre comme la plus rprhensible despchs (}L.:5J\) (2), a t largement tendue par le droit Musulman, pourenglober tout profit sans contrepartie, stimul lors d'une opration de prt,de vente, ou d'change de mtaux (or, argent), ou de produits alimentaires(bl, orge).

    La doctrine classique a par la suite assimil ces produits alimentaires,d'autres produits ayant la mme fonction.

    2) L'interdiction par le Droit Musulman de tout rendement fixe du capital,ne veut pas dire que le capital ne doit pas tre rmunr. La formule derechange au taux d'intrt fixe est la participation aux profits et le partagedes pertes.

    La notion de base est celle du risque. Le crancier, dont les fonds sontutiliss des fins d'investissement, doit tirer une partie approprie des b-nfices, plutt que le montant prtabli de revenus que reprsentent les in-trts. Et si l'entreprise subit des pertes, il doit galement assumer cespertes; mais en aucun cas, le dtenteur du capital argent ne doit s'assmerdes bnfices sans risques ru peines, en prtant simplement ses fonds.C'est l une application de la rgle idaliste d'galit et de justice entre lescontractants.

    (I)L'EvangHe selon saint Luc verset 34 et suivants. _(2) IBN JARIR TABAR!: commentaire du Coran (~I iJl,}J\~) (en Arabe) T3 P. 83.

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  • 3) La condamnation de la thsaurisation est lme consquence de l'idequi constitue le support de la thorie conomique du Droit Musulman, savoir que toutes les richesses appartiennent Dieu et doivent tre utilisespar ses cratures, conformment ses prceptes. Il est donc interditd'immobiliser des richesses. Dans le Coran, il est dit: "A ceux qui thsaurisentor et argent, sans les dpenser dans la voie de Dieu, fais l'annonce d'unsupplice douloureux. Un jour, ces mtaux rendus incandescents au feu del'enfer, leur seront appliqus sur leurs fronts, leurs flancs, et leurs dos -eton leur dira- voici ce que vous amassiez, pour vous mme, savourez donc ceque vous avez thsauris"(l).

    Il est aussi interdit de dilapider les richesses. "Ceux qui gaspillent lesrichesses -dit le coran-, sont les frres de satan,,(2). Les richesses doiventcirculer continuellement dans le cadre du "licite" pour assurer le bien-trede la socit et doivent tre valorises par le travail.

    4) La valorisation du travail: seul le travail et l'ffort humain mritentune rcompense matrielle. Le Droit Musulman condamne toute forhmequi natrait de l'usurpation, de la corruption, des jeux du hasard, du prt intrt..., et encourage les individus s'adonner des activits rentables :"Dis, agissez ! -dit le coran- Dieu observera vos actions, ainsi que leprophte et les croyants. Vous ferez ensuite retour celui qui connat toutechose, invisible ou apparente, vous serez par lui informs de toutes vosoeuvres,,(3).

    Le Droit Musulman rejette donc la rmunration fixe du capital, tout enencourageant le bnfice vritable comme rmunration de l'ffort desentrepreneurs et du capital.

    Cette doctrine, relative l'interdiction de tout rendement fixe du capital,a cependant t tempre vers le dbut du sicle, par certains auteursmodernes, se pliant aux exigences de l'activit conomique moderne et certaines pratiques visant dtourner la prohibition(4). Mais le prt intrt

    (1) Sourate ATIAWBA (~.rl\) Verset 34.(2) Sourate AL I5RAE (~I.r' 'YI) verset 27(3) Sourate ATIAWBA (~.rl\) Verset 106.(4) Cf Fatima Cheikh Md Abdou sur l'intrt servi par les caisses d'pargne en Egypte :

    ouvrage de Mr Chaouqui Ibrahim Chehata "Les banques islamiques (en arabe), d. DarChourouq - Jedda ) oct. 77 P 13.

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  • est rest aussi dcri par d'autres, chez qui la ferveur et l'indignationreligieuse constituaient un frein0 ).

    A travers les priodes coloniales et post-coloniales du monde Musulman,les concepts conomiques occidentaux furent introduits dans ces paysavec leur structure de soutien financier. Le prt intrt entre particuliersa recul au profit des banques. TI fut par la suite lgalis par la quasi-totalit des pays musulmans: Egypte, Syrie, Irak, Algrie, Maroc, Soudan...

    L'activit des institutions bancaires a pris avec l'conomie moderne uneproportion de plus en plus tendue. Ces institutions sont devenuesdispensateurs du crdit qui a pris avec l'conomie moderne lme placeprpondrante, tel point que la banque est devenue "l'auxiliaire vritableinvitable de l'entreprise moderne"(2). Leur domaine d'activit ne cesse dese dvelopper et de s'tendre au point o on a commenc parler de"bancarisation de la socit,,(3).

    La lgalisation de l'intrt par les codes des pays musulmans n'taitcependant pas de nature clore le dbat. Les banques, en tant qu'institutionspratiquant l'intrt, continuent toujours de susciter des attitudes diverses,variant entre l'approbation pure et simple, la mfiance plus ou moinspousse et l'hostilit absolue.

    Dans ce contexte, un retour aux prceptes Islamiques, semble s'annoncer.Des mesures visant "islamiser" le systme financier, ont t adoptes.Cette "islamisation" s'est traduite principalement par la cration de banquesIslamiques(4).

    L'originalit de ces institutions tient lieu au respect de la rgle formulepar le Coran, savoir l'interdiction de tout rendement fixe du capital.

    (1) Cf discours Cheikh Md Bakir El Kettani lors du 2 congrs de la ligue des oulamas duMaroc qui a eu lieu Casablanca en 1964 Gournal Al Mitaq nO 58 du 25 Juillet 1964). Cfgalement Abou AALA AL MAWOOUNI : "L'usure" (en arabe) Dar Al Fikr Al Islami,d. Dar Al Ourouba DAMAS 1958. Voir aussi Md Bakir Sadr "IKTASAOOUNA" (notreconomie) en arabe. d. Dar Al Fikr.

    (2)" J. C Bousquet: "L'entreprise et les banques" Pl.. Ripert : "trait de droit commercial".

    (3) Mohamed El Mernissi : "La banque, une Profession qui bouge". Revue marocaine deDroit d'conomie et de dveloppement nO 16 -1988.

    (4) Ce retour semble gnral. ex : projet de code de statut personnel et de Droit pnal (ligueArabe) trs discuts.

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  • L'ide de banques Islamiques est ne vers les annes 60 en Egypte, dansle village de Mit Ghamir. La premire exprience, ft celle des caissesd'pargne en EgYRte, qui ont montr leur efficacit dans la collecte del'pargne ~rive( ). L'exprience n' a pas survcu pour des raisonspolitiques( ). Elles ouvrirent la voie la "Nasser islamic Bank".

    L'activit bancaire islamique a commenc avec la cration de la banquede Duba en 1975. Ce ft une initiative populaire qui a t suivie par lacration de la Banque Islamique de dveloppement Jedda, tablissementinternational, groupant les pays membres de l'organisation de la confrenceislamique(3).

    Quelques autres banques Islamiques virent le jour durant la dcennie70 qui ne s'est pas acheve, sans la cration du premier groupe financierislamique "DAR AL MAL AL ISLAMI" en Suisse, qui est une socitholding, traitant avec 22 banques, et socits diverses. Le second groupeIslamique"AL BARAKA" voit le jour en 1983. Cette dcennie voit s'acclrerle rythme de cration des banques Islamiques dans les pays suivants :Kowet, Bahrein, Qatar, Jordanie, Arabie Soudite... La volont de plier lavie des affaires aux disciplines Islamiques a gagn durant cette dcennie laMalaisie, le Bangladesh, les Phillipines, l'Angleterre, le Luxembourg, leDanemark. .. On voit natre galement pendant cette dcennie les premiersguichets d'oprations bancaires Islamiques ouverts au sein de banquestraditionnelles.

    C'est le cas de Bank MISR et de la banque nationale de dveloppementen Egypte, et aussi d'autres banques ou caisses aux Etats Unis, Viennes,et en Suisse(4).

    C'est lors de cette dcennie galement que la premire exprienced'Islamisation totale d'un systme bancaire est entreprise. Il s'agit de l'Iran etdu Pakistan qui ont adopt intgralement un programme de restructurationde leurs institutions dans le sens Islamique(5). En Aot 1983, une loi ft

    (1) Cf ouvrage: "100 questions et 100 rponses sur les banques Islamiques" Union Internationaledes banques Islamiques 1re dition 1978 (en Arabe).

    (2) Abderrahman Mahmoud Hamdi : "Formes d'investissement dans les banques Islamiques".Journal ARRISALA (en Arabe) du 24 Sept. 1981.

    (3) Jusqu'en Avril 1999, la banque compte 53 pays membres contre 22 membres sa crationen 1975.

    (4) Abderrahman Lahlou : "La banque Islamique la recherche de l'excellence". Journall'opinion du 11 Juillet 1990.

    (5) Allocution de Mr Abderrahim Hamdi Directeur Gnral adjoint d'AL BARAKA Bankau Soudan, lors de la journe des banques et institutions financires organise par lachambre de commerce Franco Arabe Paris avec le concours de la banque Islamique dedveloppement le 25 Avril 1984.

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  • promulgue en Iran, interdisant exprssment aux banques de percevoirou de verser des intrts, et prcise les conditions applicables auxdpts qui leur sont confis(l). Au Pakistan, toute la lgislation bancaire at remodele(2). La banque Centrale Pakistanaise elle mme a t remanieet insiste sur le modle Islamique(3).

    Enfin, le Maghreb se voit doter de banques Islamiques ds 1984, date dela cration de "BEIT ETTAMOUIL SAOUDI TOUNSI" en Tlmisie, suiviede la cration de la "BADOR" en Mauritanie.

    Au Maroc, d'aprs une tettre du ministre des finances(4), "les autoritsmontaires, n'envisagent pas dans les circonstances prsentes la crationde banques Islamiques", ce qui n'a cependant pas empch le Marocd'abriter en fvrier 1989, juillet 1991 et janvier 2000 plusieurs rlmions dela banque Islamique de dveloppement et de l'union internationale desbanques Islamiques, ainsi que des sminaires sur les instruments financiersIslamiques. Cette attitude ne tmoigne t'elle pas de la volont de crer de tellesinstitutions dans l'avenir?

    Il existe jusqu'en fvrier 1989 dans le monde Islamique et ailleurs, 90banques Islamiques(5). Ces institutions co-existent avec les banques au sensoccidental. Elles ont connu lme prosprit croissante, une rapide extentionet tme prolifration des siges et agences, ce qui tmoigne de l'intrt quemanifeste la population musulmane l'gard de ces institutions, et de l'accueilenthousiaste rserv ces institutions par cette population reprsentant plusde 20% de la population du globe. Cet accueil s'est concrtis notammentpar tme augmentation de plus en plus croissante de leurs dpts. A titred'exemple, de 1979 1984, les dpts de la banque Islamique du Bahreinsont passs de 4.799.070 Dinars 52.914.395 Dinars, enregistrant uneaugmentation de 1020%. Pendant la mme priode, les dpts de la BanqueIslamique de Duba, sont passs de 7044 millions DH 41.997 millions DH,

    (1) Bulletin du FMI du 16 Mars 1987, P 68.(2) Allocation du Directeur Gnral de l'international institute of Islamic conomie au Pakistan,

    lors de la journe des banques Islamiques, tenue Paris le 25 Avril1984.(3) Le Soudan a galement pris l'engagement au plus haut niveau de restructurer le secteur

    bancaire y compris la banque centrale conformment la chari (Allocation de M~Abderrahim Hamdi Directeur adjoint d'AL BARAKA Bank au Soudan, lors de la journedes banques et institutions Islamiques du 25 Avril 1984 Paris.

    (4) Lettre du ministre des finances n 3 - 2066 du 13 Mars 1990.(5) Confrence de Mr Ahmed Annajar, prsident de l'association professionnelle des

    Banques Islamiques l'htel "HASSAN" Rabat le 23 fvrier 1989.

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  • ralisant une augmentation de prs de 500%. Ceux de la Banque Islamiquede Jordanie sont passs de 11.642.104 Dinars Jordaniens en 1980 127.613.952 Dinars jordaniens en 1986. De 1980 1984, les dpts de BetTamouil Saoudi Attouni ont augment de 14,5% passant de 17,116,792 $ 19.554.900 $. Les dpts en devises convertibles ont totalis 15.784.364 $contre 13.564.788 $ en 1984.

    Le total de leur actif, qui tait de 10,5 milliards $ en 1985(1), a atteint en1990,17 Milliards $(2).

    Les institutions Islamiques ont galement procur leurs dposants desbnfices substantiels. Le rendement de leurs fonds propres varie entre 5 et20%(3). A titre d'exemple, la banque Islamique de Bahrein a dgag, ds sapremire anne d'exploitation, un bnfice net de 545.574 Dinars en 1979.Ce bnfice a atteint 2.697.540 de Dinars en 1984. Les revenus servis parcette banque pendant la mme anne quivalent 6 et 12% d'intrts,quand les autres banques Bahreiniennes servaient 3,5% d'intrts(4).

    Les bnfices de BEIT TAMOUIL SAOUDI TOUNSI se sont levs dsla premire anne d'exploitation 1984 1.478.712 $. De mme, la banqueIslamique de Dubai a ralis en 1979 6 millions de DH qui se sont levsen 1984 49 Millions de DH.

    Ces bnfices ont attir un nombre de plus en plus important de dposantsaugmentant par l la capacit financire de ces institutions. Ils ont aussiencourag les titulaires des comptes de placement procder au renouvel-lement de la dure de leurs dpts(5).

    Observons aussi, que ces institutions remplissent essentiellement lesmmes fonctions que les tablissements d'un systme plus traditionnel. Ellesassurent l'intermdiation financire et administrent le systme de paiement del'conomie(6). Elles courent cependant moins de risques d'insolvabilit, etde dfaut de liquidit que dans les contextes plus traditionnels.

    (1) Journal le "monde" du 28 Fvrier 1985.(2) Journal "L'opinion" du 11 Juillet 1990.(3) Idem.(4) Revue "Proche Orient" n 476 du 8 Mars 1985.(5) A titre d'exemple en 1981, la suite des rsultats enregistrs par la banque Islamique du

    Bahrein, les titulaires des comptes de placement ont procd en totalit au renouvellementde l'chance de leurs dpts.

    (6) Bulletin du FMI du 16 Mars 1987 P 68.

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  • Les dpts auprs des banques Islamiques peuvent revtir la forme dedpts vue ou de dpts d'investissement. Les dpts vue ne comportentpas d'intrts. Les dpts d'investissement permettent leurs titulaires departiciper aux bnfices et pertes des projets dans lesquels ils sont investis.

    Le systme de crdit des banques Islamiques est soumis des rgles an-alogues. Les banques islamiques apportent les fonds aux entrepreneursSur la base de participation aux bnfices et pertes. Cette participationpeut prendre la forme de:

    * MOUDARABA : Accord en vertu duquel les banques Islamiquesfournissent le capital financier, les autres partenaires, le capital humain.

    * MOUCHARAKA : Rgime en verhl duquel les banques Islamiques etl'entrepreneur mettent en commlm leur ressources financires, afinde fournir le capital ncessaire au dmarrage d'tme activit.

    Ces institutions utilisent galement des mcanismes de crdit associ la vente, telle que l'opration de Mourabaha.

    Les oprations de l'Ijara (quivalent du crdit bail) sont aussi utilisespar les banques Islamiques ct du prt gratuit.

    Ces institutions, offrent galement des prestations de service comprenantla plupart de celles offertes par les banques traditionnelles (ouverhlre decomptes, paiements, encaissements, oprations de change, octroi de garantie,ainsi que des oprations annexes...).

    Ces oprations n'impliquent pas le paiement d'intrts, mais sontsoumises la perception de commissions.

    Les oprations des banques Islamiques sont supervises par un conseilreligieux (pour lm contrle continu de l'orthodoxie des activits).

    L'activit des banques Islamiques, en tant que modle conomiquenouveau qui n'est le produit ni du systme capitaliste ni du systmeSocialiste, est trs intrssante tudier.

    Cet intrt s'explique d'abord par une certaine curiosit. Ces institutionssont en effet guides par des rgles de quatorze sicles d'histoire. Ellessont aussi destines attirer les dpts d'une communaut reprsentantplus de 20% de la population du globe, ce qui pose des interrogations

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  • Ces institutions, qui ont comme sige au Maroc, le decret Royal portantloi du 21 Avril 1967 et tout recemment le dahir portant loi du 6 juillet 1993.

    A la diffrence des lois Franaises de Dcembre 1945 et Janvier 1966, quiont classifi les banques inscrites en trois catgories savoir, les banques dedpt qui ne peuvent recevoir de dpts pour une dure suprieure 2ans(l), les banques de crdit moyen et long terme, dont l'activit principaleconsiste octroyer des crdits dont le terme est au moins gal 2 ans(2) etqui ne peuvent recevoir des dpts infrieurs cette dure, les banquesd'affaires, dont l'activit principale est outre l'octroi de crdits, la prise etla gestion de participations dans les entreprises existantes ou en formationavec des fonds qu'elles se procurent du public, la loi bancaire marocainen'a prvu qu'une seule catgorie, savoir les banques de dpts(3). Cettelgislation qui rglemente au bnfice exclusif des banques l'accs etl'exercice de la profession, se caractrise par une protection efficace et lmeindulgence l'gard de ces institutions, confirme par la raret des obligationsqui en dcoulent. Ces dernires ne peuvent que rarement tre poursuivies(4).

    Les exigences de notre choix, tendant apprcier le sujet la lumiredu Droit Musulman et du droit bancaire occidental, nous amnent prendrecomme rfrence le dcret Royal susvis, ainsi que le dahir susvis quitend adapter la loi bancaire aux nouvelles donnes de sicle. Le sujet seraexamin galement la lumire des textes lgislatifs marocains, notammentle dahir des obligations et contrats, le code de commerce et le code pnal,ce qui nous conduira le prsenter la lumire des deux axes qui animent lesystme bancaire, savoir le crdit et les services complmentaires.

    Nous examinerons dans une premire partie: La Conception du Crdit.

    Dans une seconde partie: La Mise en Oeuvre.

    (1) Rpertoire Dalloz nO 491.(2) Rpertoire Dalloz nO 492.(3) L'anne 1989, a t marque par la cration d'une institution importante, dnomme

    "BANK AL AAMAL", autorise recueillir des dpts suprieurs 1 an, et consentirdes prts participatifs aux personnes morales et physiques, notamment aux ressortissantsmarocains travailleurs et commerants exerant, ou ayant exerc leur activit l'tranger.Les demandes de prt sont assortis d'un cautionnement mutuel, que pourra accorderDAR ADDAMAN, cre cet effet.

    (4) M. AMZAZI:"Le privilge pnal des banques" RMDED n 16 -1988. P 49.

    22

  • PREMIERE PARTIE

    LA CONCEPTION DU CREDIT

  • Le crdit est la proccupation inhrente la notion de banque. L'activitde cette institution est en effet lie au crdit, tel point que certains auteursl'ont assimile cette notion(l).

    L'octroi du crdit par les banques occidentales a lieu avec l'intrt quiconstitue le loyer de l'argent. Or, l'intrt est strictement interdit par leDroit Musulman qui a dfini un concept Islamique du crdit, tout faitdiffrent du concept occidental.

    Ce concept constitue le cadre de l'institutionnalisation retenue.

    L'tude du concept occidental rejet par le Droit Musulman est nces-saire. Elle fera l'objet de notre premier chapitre.

    Dans un deuxime chapitre, nous dfinirons le concept Islamique derfrence.

    Le troisime chapitre sera consacr l'institutionnalisation retenue.

    (1) A. Berrada : Techniques de Banque et crdit au Maroc, d. SECCA 1985 P 44.

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  • 3- Conditions d'octroi

    L'octroi d'un crdit par lme banque obit des conditions purementobjectives, bien qu'il repose sur la notion subjective de confiance. En effet,la banque est une instihltion qui dtient des capitaux, mais ces capitauxappartiennent pour leur quasi totalit des dposants et non pas labanque. Une politique imprudente de crdit pourrait entraner pour labanque des consquences dangereuses.

    Parmi les oprations pour lesquelles elle est sollicite, la banque procde un choix minutieux. Elle dclenche tout lm processus d'investigations, quipart de la situation financire du client, sa comptence, en passant par samoralit.

    * Situation financire.

    La banque attache une importante primordiale la situation financiredu client, la consistance de son avoir. Un client endett, ou une entreprisequi a un fond de roulement insuffisant, des frais gnraux excessifs, ou uneproduction de mauvaise qualit, inspire au banquier une certaine rticence.Il en est de mme d'une entreprise travaillant avec lm matriel ancien, oudont la capacit de production est faible, et dont les ventes, ainsi que lesbnfices, connaissent une rgression sensible(I). La banque procde galement un examen attentif des bilans au moins des trois dernires annes, ens'intressant la valeur de rendement pour les lments destins produireet leur valeur d'change pour ceux destins tre vendus(2).

    * La moralit.

    La banque attache un grand intrt la moralit du client, son honntet.Elle cherche galement connaitre ses antcdents et ce, travers desconversations, des indications recueillies auprs des tiers(3).

    Le suivi de la marche du compte et le contrle du respect des engagementssont postriori, de prcieux indicateurs de la moralit du client.

    (1) J. Ferronnire: Les oprations de banque 4 dition 1963.(2) G. Petit Dutaillis "Le crdit et les banques" P 110.(3) A. Berrada "Techniques de Banque et de Crdit au Maroc" P 272.

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  • * La comptence technique.

    La comptence en affaires, disent Messieurs Boudinot et Frabot(l), est unpoint considrer, autant que la moralit. Ainsi, l'aptitude professionnelledu client, la qualit des dirigeants d'une entreprise, font l'objet d'un examenattentif de la part de la banque, car la dfaillance d'un dbiteur constituepour la banque qui travaille avec des fonds appartenant autrui, uneperte insupportable, qui pourrait avoir pour elle des consquences graves.

    Malgr toutes ces investigations, et aprs l'octoi du crdit, le banquierse rserve le droit de "couper le crdit", mme sans pravis dans certainscas, et mme si le contrat d'ouverhue du crdit a une dure dtermine.C'est le cas des banques marocaines. C'est galement le cas des banques enItalie et en Suisse(2). La lgislation Franaise du 24 Janvier 1984 a mmeprcis que le banquier "engagerait sa responsabilit, s'il ne coupait pas lecrdit au client qui viole ses obligations, ou dont la situation financire estcompromise,,(3).

    La loi bancaire marocaine de 1993, s'efforce cependant d'apporterquelques assouplissements cet gard, notamment les crdits ne peuventtre rvoqus qu' l'expiration d'un dlai de pravis, fix lors de l'octroi duconcours et sur notification crite (article 63).

    Obtenir un crdit par une banque, n'est par consquent pas la portedu premier venu, c'est pourquoi, chez l'opinion publique, la banque n'apas du tout bonne presse. On prouve une dsaffection son gard, allantjusqu' une mfiance, voire une hostilit(4).

    Le simple client reproche la banque sa mfiance injustifie, et sarpugnance lui accorder la moindre avance en cas de besoin, ou leprotger en cas d'mission d'un chque sans provision. "Si par ngligenceexcusable -dit on- vous tirez un chque dcouvert, vous encourez les

    (1) Op cit.(2) Articles 1845 du code civil Italien et 316 du rode Suisse des obligations.

    (3) A. Kettani "La responsabilit du banquier dpositaire" revue marocaine de Droit etd'Economie du dveloppement nO 16 anne 1988.

    (4) J. Berthoud : l'image du banquier dans l'opinion publique "Revue Banques" nO 289 Oct.1970 P 832. Cf galement Mr Benothmane"La profession bancaire au Maroc".

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  • pires remontrances... bien heureux encore, si on ne vous traite pas encorrectionnel, pour mission de chque sans provision,,(l).

    L'article 543 du code pnal marocain prscrit en effet cet gard unepeine d'emprisonnement de 1 5 ans et une amende de 50 DH 5000 DHpour toute personne qui met un chque sans provision, ou lm chquedont la provision est insuffisante. Avec la nouvelle rforme du chque,l'auteur de l'infraction sera intrdit d'mettre un chque pendant une anne.En cas de rcidive, l'interdiction est perptuelle.

    Quant aux milieux des affaires, ceux ci estiment que les crdits sont trschers, parcimonieusement accords. La banque ne constitue pas en cas dedifficults, ou lorsque la situation du client est compromise, un secours sr(2).

    Ainsi, certaines ides ont-elles cours. Elles sont exprimes par des axiomesdu genre: "la banque vous offre son parapluie quand il fait beau et vous leretire ds qu'il commence pleuvoir" ; ou bien, "la banque est une institutiono vous pouvez emprunter de l'argent, si vous apportez la preuve quevous n'en avez pas besoin".

    Tout cet argent -dit on- ne peut tre prt qu'aux riches, et avec l'argentdes pauvres(3).

    La loi bancaire de 1993 s'fforce cependant d'amliorer les relationsentre les deux parties, par un assouplissement de la rglementationbancaire. De leur part, pour rfuter ces allgations peu flatteuses, lesbanques dploient de plus en plus d'fforts pour amliorer leur image demarque. Elles essayent de coller avec plus ou moins de succs auxchangements socio-conomiques, surtout par une diversification des crditset une gestion plus moderne de leurs ressources(4). Chacune d'elles vante sa manire les diffrents services qu'elle rend sa clientle et ne lsinesur aucun moyen pour faire connaitre ses services. Mais leur image nes'est gure amliore.

    (1) J. Berthoud "L'image du banquier dans l'opinion publique" Revue Banque Oct. 70 P 833.(2) J. Berthoud "L'image du banquier dans l'opinion publique" Revue Banque Oct. 70 P 833.(3) B. V. TROEYEN. D. Peynot : "Banques et banquiers" I. E. P. Paris Fasc 1P 3.(4) Pour plus de prcisions, cf Md Memissi : "La banque, une profession en pleine mutation

    RM. D. E. D. n 16 1988 P 9 et S.

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  • Ce qui est cependant paradoxale, c'est que ces institutions, mmedpersonnalises et dshumanises gardent tout leur prestige et toute leurpuissance. Elles ont russi mme gagner en ampleur, en attirant verselles des milieux traditionnels qui, pour des considrations religieuses, sepassaient des services de la banque et prouvaient une rsonnance amorale,sinon immorale la profession.

    A travers cet expos, il ne s'agit pas d'annoncer lm rquisitoire contreles banques, ni de critiquer leur attitude. La banque est lie aujourd'hui auconcept mme de civilisation. Elle .constitue par consquent un faitd'importance considrable, non seulement dans le systme capitaliste,mais aussi dans le systme socialiste et mme en Chine. La banque est lie l'conomie, l'industrie, l'agrlculure, au finances, la monnaie. Mais,ce qui est reproch aux banques, c'est d'tre les complices d'un systmequi perptue les privilges et accentue les injustices qu'on veut dtruire(l),C'est pourquoi on rclame de temps en temps, la nationalisation de cesinstitutions, afin de doter les pouvoirs publics de moyens appropris, leurpermettant d'orienter la politique conomique dans le sens le plus favorable l'intrt gnral(2).

    Quoi qu'il en soit, il y a lieu de remarquer que le crdit octroy par cesInstitutions connait diffrentes formes, qui sont soumises des rglesdiffrentes. Celui ci s'est dvelopp partir de valeurs fournies par lesprteurs et matrialises par des titres de crance.

    Par ailleurs, le crdit obit des conditions que nous nous proposonsde dterminer.

    Nous examinerons ainsi, successivement, les modalits du crdit, sesinstruments et ses conditions d'octroi.

    (1) J. Berthoud P 834. Revue Banque n 289 Oct 70 P 832.(2) Au Maroc, en France, en Espagne, les partis politiques ne cessent de rclamer la nationalisation

    du secteur bancaire. V. cet gard, les diffrentes recommandations de la ligue des oulamasdu Maroc, la suite de ses diffrents conrgs annuels depuis 1962.

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  • Section 1: Les modalits du crdit

    Les crdits octroys par les tablissements bancaires, revtent plusieursmodalits. On distingue ceux qui se traduisent par un dcaissement, ceuxqui se traduisent par une signature et certaines autres crdits spciaux.

    1- Les crdits par dcaissement

    Ces crdits se traduisent pour la banque par un versement de fonds.La question essentielle demeure par consquent la sortie du crdit. Ce quirevient penser la fin de l'opration, au moment mme o elle vient denatre. Cet cart de temps est la base d'une distinction essentielle enmatire de crdit, celle du terme. Le crdit peut tre octroy court terme,moyen, ou long terme.

    A) Les crdits court terme.

    Ces crdits sont destins rpondre des besoins passagers des entreprisesou des particuliers. Leur objet est de favoriser toujours la cration ou lacirculation d'un bien.

    Les crdits court terme prennent la forme d'escompte d'effets decommerce, de crdits par caisse, ou de crdits de mobilisation des crancescommerciales.

    11 L'escompte.

    L'escompte est une forme de crdit par laquelle une banque met ladisposition du porteur d'un effet de commerce, non chu, le produit net decet effet(1).

    Autrement dit, l'escompte permet un fournisseur ou cdant de vendreau comptant, un effet de commerce dont l'chance est terme. La propritde l'effet est transfre la banque, en mme temps que les avantages dudroit cambiaire.

    Le rescompte permet la banque de recourir de la mme faon BankAl Maghreb, pour mobiliser son tour les effets dj escompts afin dereconstituer sa trsorerie.

    (1) A. Berrada "Techniques de Banque et de Crdit au Maroc" P 484.

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  • L'opration, tout en permettant au client de disposer des fonds avantterme, offre la banque les moyens de faire valoir ses capitaux, sans lesimmobiliser et en ne courant que des risques minimes(1).

    En principe, les banques au Maroc n'escomptent que des traites nedpassant pas 120 jours d'chance. La banque est donc sre de rcuprerses fonds dans lm dlai maximum de 4 mois. Si elle a besoin de liquiditsplus rapidement, elle procde au rescompte de ses effets auprs de BankAl Maghreb.

    A L'chance, si le dbiteur ne paie pas, la banque a la possibilit, nonseulement de se retourner contre lui, mais contre tous ceux dont la signaturefigure sur la traite: tireur, endosseurs, avalistes...

    Pour attnuer ce risque, les banques marocaines tiennent des fichesd'escompte o elle enregistrent tous les incidents relatifs l'escompte, cequi leur permet d'apprcier la personnalit et la solvabilit de ceux quiapportent les effets l'escompte. Le plafond de cette fiche est dterminpar le banquier, en tenant compte des besoins thoriques maximums duclient, calculs par rapport au chiffre d'affaires et l'usance pratique ausein de la profession de l'entreprise, ainsi que des corrections qui pet"venty tre apportes.

    L'escompte constitue au Maroc, le crdit le plus utilis par la clientle etpar les banques.

    L'escompte du papier commercial sur le Maroc a reprsent prs de 11%du total des crdits l'conomie distribus par les banques en dcembre 1988.

    2/ Les crdits par caisse ou avances en comptes courants.

    Par ce genre de crdit, la banque autorise le client rendre son comptedbiteur dans la limite d'un maximum, sous rserve du respect de ladestination du crdit, ainsi que du dlai de remboursement.

    D'aprs Monsieur Sdogel, il s'agit du moyen le plus simplequ'utilisent les banques, lorsquelles dcident de mettre la disposition deleur clientle les capitaux qu'elle sollicite(2).

    (1) M. DOGHMI "Rle de la banque du Maroc dans le systme montaire et bancaire".(2) Boudinot et Frabot: "Techniques et pratiques bancaires", dition Sirey, P 307

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  • Dans ce crdit, on distingue principalement les facilits de caisse et lesdcouverts.

    Les facilits de caisse sont des avances de trs courte dure, permettantaux entreprises de pallier leur besoins intermitents de fin de mois, dansl'attente de recettes, les quelques jours qui suivent le crdit(1).

    Leur plafond est dtermin en fonction des besoins de l'entreprise, maisn'excdent gnralement pas tm mois de son chiffre d'affaires. Lorsquecette facilit de caisse commence accuser une certaine lourdeur, lesbanques interviennent auprs de leur clientle(2),

    Le dcouvert est destin suppler aux moyens de financement del'entreprise pendant tm certain temps, en vue de lui permettre de couvrirdes besoins immdiats, par anticipation des recettes futures certaines.

    Le montant du dcouvert est dtermin en fonction des besoins propres chaque entreprise ou chaque opration. La dure de son utilisation peuts'taler sur plusieurs mois. Ce crdit peut parfois se prsenter sous laforme d'avances de fonds, matrialises par des billets ordre.

    Les crdit par caisse psent lourdement sur la trsorerie des banquesqui les consentent. Aussi se montrent elles trs vigilantes pour leur octroi.

    3/ Le crdit de mobilisation des crances.

    Ce crdit consiste d'aprs Mr Marshall, en l'escompte par tme banque,d'un billet ordre, mis par un industriel ou commerant, en reprsentationde crances que ce dernier dtient sur ses clients(3).

    En tirant des traites sur ses clients et en les portant l'escompte d'unebanque, un industriel ou commerant se procure un crdit qui alimente satrsorerie et se dcharge en mme temps sur la banque du souci d'assurerle recouvrement de sa crance.

    Les avantages du droit cambiaire sont transfrs la banque.

    (1) A. Berrada : "Techniques de Banque et de Crdit au Maroc", d. 5ECCA Casablanca, P 472.(2) Idem.(3) Marshall: Monnaie et crdit P 350.

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  • Au Maroc, les entreprises, autres que bancaires et financires, ont trcemment autorises par Bank Al Maghreb(l) emettre un nou~~au typede titre commercial, appel billet de trsorerie, ngociable et ordre, auprofit de personnes physiques ou morales, ayant mis leur dispositionleurs liquidits excdentaires. Ces billets, soumis l'accord pralable de labanque centrale, sont mis pour une dure de 10 jours 9 mois, pour unnominal suprieur ou gal un million de dirhams(2).

    La mobilisation de ces crdits qui possdent les caractristiques des effetsde commerce, permet aux entreprises d'une certaine surface financire(3),d'accder au march de l'argent des conditions peut tre plus avantageuses,que celles du crdit bancaire(4).

    Sont qualifis mobilisables en pratique, les crdits rescomptablesauprs de Bank Al Maghrib. Il s'agit en fait d'effets admis comme supportsde refinancements qu'elle accorde.

    Selon son rglement, Bank Al Maghrib subordonne l'admission deseffets commerciaux son portefeuille un certain nombre d'usancesparticulires(5). En modifiant ces rgles, l'Institut d'mission, peut enprincipe agir d'une manire selective sur les concours distribus par lestablissements de crdit.

    Certains effets sont dits rescomptables sans formalits particulires,d'autres devant tre soumis certaines formalits. Certains autres sontrefuss.

    Ainsi, le papier commercial matrialisant une opration conclue entrecommerants, portant sur une marchandise ou une prestation de service,n'a pas besoin d'accord de rescompte, sauf dans le cas o il ne rpond pasaux conditions fixes par Bank Al Maghrib, ou lorsqu'il s'agit de papier decomplaisance ou de cavalerie(6).

    (1) Par dcision dite rglementaire selon l'usage en vigueur dans cette institution. La lgalitde l'introduction de ces titres par dcision rglementaire a t critique. Cf Mr Md LarbiBen Otmane: l'introduction au Maroc des billets de trsorerie RMDED 1988 nO 16 P 103.

    (2) Mr Benotmane : "L'introduction au Maroc des billets de trsorerie RMDED 1988 n16 P 104. Cf galement: A. Berrada. op. cit page 35.(3) Benotmane : op. cit page 104.(4) Le volume des transactions sur ces billets s'est fix en fin 90 7,1 Mds DH, en augmentation

    sensible de 1,3 Mds DH par rapport 89 (rapport de Bank Al Maghrib 1990 P 118).(5) Bank Al Maghrib: tudes et statistiques.(6) M. IX)(;HMI : Rle de la banque du Maroc dans le systme montaire et bancaire P 186.

    Cf galement, A Berrada : Techniques de banque et de crdit au Maroc P 482, et Md LarbiBenotmane : La profession bancaire au Maroc P 202, voir aussi rapport de Bank AlMaghrib, exercice 90. .

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  • Inversement, pour le papier financier et le papier reprsentatif de crdits moyen terme, l'accord de rescompte est toujours requis.

    Bank Al Maghrib exige cependant la signature d'un organisme spcialis.

    Le bnfice du rescompte peut enfin tre refus au papier correspondant des transactions non commerciales telles que les prts personnels.

    Les effets pouvant accder au portefeuille de Bank Al Maghrib doiventtre 120 jours, de la date de cration, la date d'chance, mais suivantles branches d'activit, les tirages mis en rglement de certaines oprations,doivent compter un terme infrieur (cas de certaines denres alimentairesou produits ptroliers), ou au contraire bnficier d'un terme plus long(secteurs dont l'activit est saisonnire).

    Le banquier qui accorde tm crdit excdent 4 mois doit souscrire sonclient des billets de 120 jours renouvelables, et ainsi de suite.

    Les possibilits de recours de chaque tablissement au rescompteauprs de l'Institut d'mission sont dtermines en fonction de ses autresressources, et notamment de l'importance des dpts de sa clientle. Unplafond de rescompte est fix pour chaque tablissement bancaire, maiscertains effets peuvent tre mobiliss hors plafond(l).

    Depuis Janvier 1988, les plafonds de rescompte ont t supprims etles banques doivent recourir aujourd'hui directement un refinancementauprs du march montaire, o seuls les effets de commerce rescomptablessans formalits particulires sont admis(2).

    Le recours des banques Bank Al Maghrib s'est lev en 1990 10,5Mds de dirhams contre 11,5 Mds DH en 1989(3).

    Le total des crdits court terme octroys par les banques marocainesde dpts s'est lev en 1990 43.872 millions Dirhams. Leur part dans levolume global des crdits est de 57,9%(4). .

    (1) Cas des effets garantis partiellement ou totalement par l'tat, des effets assortis de l'avalde la caisse marocaine des marchs.

    (2) Rapport de Bank Al Maghrib exercice 1990 P 106.(3) Rapport de Bank Al Maghrib exercice 1990 P 106.(4) Rapport de Bank Al Maghrib exercice 1990 P 106.

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  • B) Les crdits moyen terme mobilisables.

    Ce sont des crdits destins faciliter le dveloppement des moyens deproduction de l'entreprise financer les oprations de commerce extrieur etla construction immobilire.

    Leur dure varie de 25 mois 7 ans. Ces crdits possdent la caractristiqued'tre rescomptables auprs de Bank Al Maghrib.

    La mobilisation de ces crdits permet aux banques de faire face auxdemandes de remboursement des dposants, tant donn qu'ils sont octroys partir de dpts vue et court terme(1).

    Les banques ne s'engagent gnralement les accorder que dans la mesureo elles sont secondes par des institutions spcialises de crdit(2).

    Ces crdits sont matrialiss par des traites renouvelables 120 joursd'chance et sont rescomptables en premire position(3) auprs d'organismesfinanciers spcialiss(4). Ils ne sont prsents au rescompte de Bank AlMaghrib que lorsqu'ils sont assortis de la garantie de la Caisse marocainedes marchs ou de la Caisse centrale de garantie.

    Selon l'objet de ces crdits, l'organisme spcialis en cause est la B.ND.E,principalement dans le domaine industriel et accessoirement dans le secteurdu tourisme, artisanat, agriculture modeme(5), la CN.CA. dans le domaineagricole, pche ctire.,,

  • C) Les crdits moyen et long terme non mobilisables.

    Ce sont des crdits destins galement financer des projets d'investissement,mais dont la dure peut atteindre 15 ans, voire plus dans certains cas.

    Ces crdits ne comportent aucune possibilit de mobilisation, ce quisignifie qu'ils ne sont pas matrialiss par des effets rescomptables auprsde Bank Al Maghrib ou auprs d'un organisme financier spcialis. Lesbanques les consentent gnralement en faveur de personnes ou d'entreprises,prsentant un intrt de clientle important.

    Ces crdits, o l'intrt de clientle prime sur les considrations relatives l'immobilisation de fonds sur une longue priode, sont en pratique rares.Les banques sont d'autant plus svres pour leur octroi que les montantsde ceux ci sont importants et que la priode de leur remboursement estlongue(l).

    Le total des prts moyen et long terme, octroy par les banques etinstitutions financires spcialiss, a atteint en 1990 31,856 millions dedirhams. Leur part dans le total des crdits, est passe de 40% en 1989, 42% en 1990. La part des banques dans cette catgorie de crdits s'estleve de 26% en 1989, 29% en 1990(2).

    Les crdits court terme finanant les besoins courants des affaires sontdvolus aux banques de dpt. Ceux finanant les besoins de consommationdes particuliers font partie des attributions des socits de crdit laconsommation, alors que les crdits moyen et long terme sont octroysprincipalement par les organismes financiers spcialiss, en l'occurrence,au Maroc, la B.N.D.E, la CN.CA, le CI.H.

    Cette spcialisation est cependant nuance dans la mesure o les banquesde dpt accordent galement des crdits court terme aux particuliers etdes crdits moyen terme l'quipement des diffrentes entreprises(3).

    II- Les crdits par signature.

    Dans cette forme de crdit, la banque n'avance pas de fonds, elle prtesimplement sa signature, la confiance qu'elle inspire aux tiers(4).

    (1) (1) Berrada : Techniques de banque et de crdit au Maroc P 441.(2) Rapport de Bank Al Maghrib exercice 1990 P 106.(3) Berrada : Techniques de banque et de crdit au Maroc P 256.(4) Berrada : op cit P 256.

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  • Cette combinaison prsente un avantage pour la banque, parce qu'elle nel'oblige pas verser des fonds, d'autant plus qu'elle se fait payer sa signatureaussi chre qu'en cas de prt. Cependant, comme le fait remarquer MrPhilips Simon(1) : "Dans tous les cas, l'intervention du banquier procureaux trsoreries des avantages comparables ceux d'une avance de fonds.Elle comporte d'ailleurs le mme risque pour la banque qui devra fairehonneur sa signature en cas de dfaillance du dbiteur".

    Ainsi, lors de l'octroi de ce genre de crdit, la banque se livre unetude trs minutieuse, comme d'ailleurs dans n'importe quel autre concoursbancaire.

    Dans ce genre de crdit, on distingue: l'acceptation de cautionnementet l'aval.

    A) L'acceptation.

    Dans un crdit d'acceptation, la banque prte simplement sa signahlre,sans avoir l'intention d'avancer des fonds. L'tablissement bancaireaccpte une traite de l'emprunteur ou de personnes dsignes par celui ci.Le dtenteur de la traite peut alors se procurer de l'argent en la ngociant d'autres banquiers.

    Le crdit par acceptation apparait peu dans le commerce intrieur, il estutilis surtout dans le commerce extrieur.

    B) Le cautionnement.

    D'aprs l'article 1117 du Doc, le cautionnement est un contrat par lequelune personne s'oblige envers le crancier satisfaire une obligation dudbiteur si celui ci n'y satisfait pas lui mme.

    Les banques sont souvent amenes cautionner leurs clien~s. Le banquierprte son propre standing au client.

    La caution peut avoir lieu vis vis des administrations publiques, enfaveur des titulaires de marchs avec ces administrations, ou de bnficiairesde certaines facilits douanires, comme elle peut avoir lieu au profit desparticuliers.

    (1) Cf Mr Frabot op cit P 312.

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  • Les cautions dlivres par les banques tablissent une solidarit entre ledbiteur et la caution c'est dire la possibilit pour le crancier de poursuivre la fois le dbiteur principal et la caution, ou seulement l'un d'entre eux. Lesbanques prennent gnralement soin de demander la stipulation expresse dela solidarit de la caution et la prcision de la somme cautionne.

    Cette stipulation reflte leur intention de n'invoquer ni bnfice dediscussion ni bnfice de rvision.

    La discussion, est le droit que possde la caution d'exiger que soientraliss au pralable les biens meubles et immeubles du dbiteur principal,avant d'tre poursuivie elle mme(1).

    La division rend possible la rpartition des charges de l'obligation dansune proportion donne, entre le dbiteur principal et la caution.

    La prcision de la somme cautionne permet d'viter les interprtationsqui peuvent s'avrer par la suite dfavorables la banque ou la cation(2).L'article 1118 du Doc prcise cet gard que "celui qui charge une autrepersonne de faire crdit un tiers en s'engageant rpondre pour ce dernier,rpond en qualit de caution et dans la limite de la somme indique parlui, des obligations contractes par les tiers... S'il n'a pas t fix de limites,la caution ne rpond que jusqu' concurrence de ce qui est raisonnable,selon la personne qui le crdit est ouvert".

    C) L'aval.

    Il constitue un cautionnement particulier, li au droit de change(3). C'estl'engagement fourni par le tireur, ou le signataire de l'effet, qui se portegarant du paiement.

    La banque est souvent amene avaliser les traites tires ou acceptespar ses clients.

    La loi prcise que l'aval a pour effet d'engager l'avaliste de la mmemanire que celui dont il s'est port garant (art 147. 7 al du code decommerce).

    (1) Art. 1136 du Doc.(2) A. Berrada op cit.(3) A. Berrada. Op. cit P 315.

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  • L'aval peut tre donn sur l'effet de commerce, sur acte spar, ou surune allonge(l), il est exprim par la mention "Bon pour aval" ou touteformule quivalente, accompagne de la signature du donneur d'aval.

    Le donneur d'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donn, dfaut de cette indication, il est stipul tre donn pour le compte du tireur,s'il s'agit d'une lettre de change (art 147, 6 al), et du souscripteur, s'ils'agit d'un billet ordre (art 194 du Doc).

    III- Crdits spciaux.

    On distingue cet gard le leasing ou crdit bail, ainsi que le forfaiting,et le factoring.

    A) Le leasing ou crdit bail

    Il s'agit d'une forme nouvelle de crdit par location. Fort dvelopp auxEtats Unis o il a fait son apparition(2), il s'est rpandu ensuite dans les payseuropens et plus rcemment au Maroc, o il a t introduit en 1965(3).

    Le leasing s'apparente la fois une opration de financement et uneopration de location. Il met en prsence trois parties: le constructeur, lasocit de financement et le locataire. Ce dernier choisit son matriel. Lacommande est ensuite passe au constructeur par la socit de leasing, quireste propritaire du matriel pendant toute la dure de location(4).

    A l'expiration du contrat, le locataire peut ou bien rendre le matriel, oul'acqurir pour sa valeur rsiduelle fixe par barme (2 7% du prixd'achat au Maroc), ou bien procder au renouvellement du contrat de locationavec un loyer minime.

    Au moment de la conclusion du contrat, les socits de leasing prvoientdans la plupart des cas le versement d'une garantie par le client. Celle cireprsente en fait, la part du financement incombant au locataire et peuttre assimile un loyer pay d'avance(5).

    (1) Art. 147 3 al. du Doc.(2) Boudinot et Frabot "Techniques et pratiques bancaires" P 247, voir aussi M. A. Mekouar

    R.M.D.E.D 1988, nO 16 P 55.(3) A. Berrada op cit P 100.(4) Henri Guitton prcis Dalloz P 54.(5) A. Berrada : op cit P 462.

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  • Cette nouvelle forme de crdit par location permet l'entreprise, aulieu d'immobiliser au dpart des fonds propres, ou des capitaux emprunts,et de pratiquer chaque anne des amortissements, de disposer du matrielet mobilier pralablement choisi, en dboursant simplement des annuitscorrespondant au prix de location du matriel.

    On a souvent reproch ce mode de financement d'tre trop cher et defavoriser le matriel standard, au dtriment du matriel hautement technique,susceptible de diversifier la production et de contribuer au dveloppementconomique.

    B) Le forfaiting et le factoring.

    Ce sont des techniques nouvelles de financement des exportations. Trsdveloppes aux Etats Unis et en Europe(1), elles ont t introduites auMaroc la fin des annes 80(2).

    Ces techniques constituent des formules d'escompte sans recours quipermettent tm exportateur de mobiliser l'tranger ses crances courtterme, aprs avoir vendu sa marchandise l'tranger.

    Le forfaiting consiste pour tm organisme .acheter sans recours tmecrance cde par tm exportateur, sur la base d'tm effet escompt par letir (client de l'exportateur).

    Le factoring s'apparente au forfaiting avec cette diffrence que l'organismeachte la crance qui est matrialise par tme ou des factures accompagnesde quittances subrogatives tablies en sa faveur.

    Section Il : Les instruments de crdit.

    Le crdit se dveloppe partir de valeurs fournies par le prteur. Cesvaleurs sont matrialises par des effets de commerce qui sont des moyensde paiement reprsentant une crance d'argent payable court terme,conformment aux usages commerciaux. Les effets de commerce sontngociables, c'est dire transmissibles par les prodds rapides de droitcommercial.

    (1) Boudinot et Frabot : op cit P 415.(2) A. Berrada : Techniques de banque et de crdit au Maroc P 606.

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  • Rpondent ces caractristiques, la lettre de change, le billet ordre, lewarrant et le chque que nous excluons, car il ne constitue pas un instrumentde crdit.

    1- La lettre de change

    Dfinition:

    La lettre de change ou traite est un crit aux termes duquel le crancier(tireur) ordonne au dbiteur (tir), de payer une somme d'argent unechance convenue, une tirce personne (le bnficiaire), qtli est le crancierdu tireur, ou son ordre(l).

    Elle est rgie au Maroc par le Dahir du 13 Aot 1913, modifie par leDahir du 19 Janvier 1939, formant titre 9 du chapitre 1er du code decommerce.

    A- Cration et circulation de la lettre de change.

    La cration et la circulation de la lettre de change supposent son acceptationpar le tir.

    V L'acceptation.

    C'est l'engagement que prend le tir sur la lettre de change de la payer l'chance et qui transforme le tir en dbiteur cambiaire.

    Elle suppose de sa part une obligation prexistente, qualitie en droitcambiaire de "rapport fondamental,,(2).

    Lors de l'mission de la lettre de change, le tir remet la lettre aubnficiaire, parce que celui ci lui fournira un bien ou un service. L'acceptation apour but de confirmer l'existence de la provision ainsi que l'accord du tir,relatif son intention de rgler la lettre de change l'chance.

    L'article 146 du DCC prcise, que "par l'acceptation, le tir s'oblige payer la lettre de change l'chance". Cependant, doit avoir lieu entre lesmains du porteur.

    (1) J. Ferronire : Les oprations de banque 4 d. P 113, cf galement M. Guitton Prcis DallozTIl, 4 d. P 29 er P. Camboue: Monnaie crdit Banque P 31.

    (2) A. Mikou "Le principe de l'inopposabilit des exceptions entre le droit et la pratiquebancaire", RMDED Casablanca n 16 -1988 P 88. Cf galement Roblot: "Trait lmentairede droit commercial",

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  • La Cour Suprme a affirm1) cet gard, "Qu'en acceptant la lettre dechange, le tir s'engage cambiairement rgler son montant au porteurlgitime..., et tout paiement de la lettre de change entre les mains d'unepersonne autre que le porteur, ne libre nullement le tir l'gard duporteur lgitime".

    L'article 138 du DCC, prcise que "le dtenteur d'une lettre de changeest considr comme le porteur lgitime, s'il justifie de son droit par unesuite inintrrompue d'endossements, mme si le dernier endossement esten blanc".

    L'acceptation se traduit par la signature du tir au recto de la lettre dechange. Cette signature est ncessaire pour la circulation de la lettre dechange et sa ngociabilit.

    21 L'endossement

    Il consiste en l'insertion d'une mention au dos du titre.

    L'article 135 du DCC prcise que "toute lettre de change, mme nonexprssement tire ordre, est transmissible par endossement.

    L'endosseur remet la lettre de change au porteur, en rglement d'unedette dont il est tenu son gard. Celui ci peut endosser la lettre nouveauet toute condition laquelle est subordonn l'endossement est rpute noncrite. (art 135 al3 du DCC).

    D'aprs l'article 137, l'endosseur est sauf clause contraire, garant del'acceptation et du paiement. Il peut interdire un nouvel endossement,auquel cas il n'est pas tenu la garantie envers les personnes auxquelles lalettre est ultrieurement endosse.

    L'endossement peut revtir 3 modalits:

    - L'endossement pignoratif qui implique le nantissement de la lettre dechange titre de gage. Cet endossement est rare dans la pratique, il estutilis surtout par les banquiers pour les traites d'une grande valeur, afinde garantir une ouverture de crdit(2).

    (1) CS 21 Avril 1976 nO 219 recueil des arrts de la CS de 1962 1982 publication de l'associationde dveloppement des recherches et des tudes juridiques 1985 (en arabe).

    (2) Roblot : Trait lmentaire de droit commercial nO 2056 P 180.

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  • - L'endossement par procuration ne confre l'endossataire qu'un simplemandat de recouvrement(l), le bnficiaire de l'endossement doit excuterson mandat suivant les instructions qui ont t donnes l'endosseur.

    - L'endossement translatif est le mode de transmission le plus utilis.Conformment l'article 136 du OCC, il transmet l'endossataire tous lesdroits rsultant de la lettre de change, dont notamment la proprit de laprovision conformment l'article 134 al3 du OCc.

    Le bnficiaire qui reoit la lettre de change la suite de l'endossementdevient le vritable propritaire.

    B) Prrogatives inhrentes la lettre de change.

    La lettre de change confre son dtenteur certaines prrogatives. Onpeut citer notamment le principe de l'inopposabilit des exceptions etcelui de la solidarit des signataires.

    a- Le principe de l'inopposabilit des exceptions.

    Conformment l'article 139 du code de commerce, "les p'~rsonnesactionnes en vertu d'une lettre de change ne peuvent opposer au porteurles exceptions fondes sur leurs rapports personnels avec le tireur ou lesporteurs antrieurs, moins que le porteur, en acqurant la lettre dechange, n'ait agit sciemment au dtriment du dbiteur".

    L'acceptation de la lettre de change, puis son endossement, purgent parconsquent, en faveur du bnficiaire, les moyens de dfense que le tiraurait pu invoquer contre le tireur et les porteurs successifs et ce, ladiffrence de la cession civile de crance, au sujet de laquelle l'article 207du Doc prcise que : "le dbiteur peut opposer au cessionnaire toutes lesexceptions qu'il aurait pu opposer au cdant, si elles taient dj fondesau moment de la cession ou de la signification".

    Cette rgle est base sur l'ide que la lettre de change est une monnaiefiduciaire qui doit circuler rapidement, en pleine scurit pour son bnficiaire.

    (1) A. Mikou op cit P 95. Cf galement A. Berrada Op cit P 244.

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  • La jurispmdence a fait du principe de l'inopposabilit des exceptionsune application trs rigoureuse. C'est ainsi que la Cour Suprme(1) a infirmun arrt de la chambre d'appel de Tanger (qui relevait l'poque de la C.Ade Fs). Cet arrt avait donn droit au tir, qui avait dj rgl au tireur lemontant d'lme lettre de change. La Cour Suprme a infirm cette dcisionet a condamn le tir rgler le montant de la lettre de change au banquierporteur.

    Aprs avoir rappel que l'endossement de la lettre de change, transfre l'endossataire tous les droits qui s'y attachent, la Cour Suprme a conclu"que le paiement entre les mains d'une personne autre que le porteur de lalettre de change ne libre nullement le tir l'gard du porteur lgitime".

    Les tribunaux vont encore plus loin et ne procdent aucune recherchesur la condition d'application de ce principe, savoir la bonne foi du porteur.C'est ainsi que le tribunal de 1re instance de Casablanca avait condamnune socit qui a accept une lettre en paiement d'une marchandise qui nelui a pas t livre, payer la banque le montant de cette lettre dechange, en plus de dommages et intrts bien que, sur requte d'une tiercesocit, la marchandise ait t immobilise au dpart et n'ait pu tre livre la socit en question et bien que le vendeur ait avis le banquier par let-tre, que les effets taient sans provision et donc nuls(2).

    Ce principe de l'inopposabilit des exceptions se renforce par un autreprincipe qui est celui de l'obligation solidaire de tous les signataires aupaiement de la lettre de change.

    b- L'obligation solidaire des signataires.

    D'aprs l'article 151 du DCC, "le porteur de la lettre de change doit laprsenter au paiement, soit le jour o elle est payable, soit l'un des deuxjours ouvrables qui suivent".

    En principe, il n'est admis d'opposition au paiement, conformment l'article 156, qu'en cas de perte de la lettre de change, ou en cas de faillitedu porteur.

    (1) Arrt de la CS du 21 Avril 76 nO 219, recueil des arrts de la CS de 1962 1982.(2) Tribunal de 1re instance de Casablanca 30 Aot 1979 Banque Gnrale du Commerce,

    contre Socit Bocatex et Socit Record de Paris. R.M.D. nO 1955 P 144 et 5 note de F. PBlanc P 147.

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  • Lorsque le tir refuse de payer la lettre de change, le bnficiaire seretourne contre les diffrents endosseurs, le tireur et les autres obligs.Toutes ces personnes, lui doivent la garantie de paiement. Le porteur peutles assigner toutes ou sparment, en mme temps ou successivment(l).

    Ce recours contre les diffrents signataires n'est cependant possible,que si le porteur avait prsent la lettre de change au paiement dans lesconditions lgales. Il doit en outre faire dresser lm prott, qui est un acteauthentique fait par un agent du greffe, qui doit tre tabli conformment l'article 161 du DCC, l'un des 2 jours qui suivent le jour o elle est payable.

    II- Le billet ordre.

    Le billet ordre est un crit par lequel le souscripteur s'engage payerune somme dtermine au bnficiaire, une certaine chance(2).

    Le billet ordre est couramment utilis par les tablissements de crdit(banques, tablissements financiers, socits de crdit) pour la mobilisationet le remboursement de leur concours.

    Deux noms seulement y figurent lors de la rdaction: le nom du dbiteurqui promet de payer une somme d'argent et celui du crancier l'ordre dequi la somme sera paye.

    L'article 194 du DCC prcise que les dispositions relatives la lettre dechange sont applicables au billet ordre.

    L'article 195 du Dahir prcit prcise que le souscripteur d'un billet ordre est oblig de la mme manire, que l'accepteur d'une lettre dechange.

    Le porteur d'un billet ordre impay bnficie galement des recoursdu droit de change et des rgles juridiques lies ce droit notamment ence qui concerne l'inopposabilit des exceptions.

    (1) Cf cet gard Md Fassi Fihri : "Les moyens de preuve des crances du banquier et lesprocdures de recouvrement". nO 16 - 1988, P 140.

    (2) Ferronnire: Les oprations de banque 4 d. P 127. Cf galement H. Guitton prcis DallozTIl, 4 d. P 31 et A. Berrada : Techniques de banque et de crdit au Maroc P 248.

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  • III- Le warrant.

    Le warrant est un effet de commerce annex un rcpiss, cerfitiant ledpt de marchandises dans les magasins gnraux. Il est assimilgnralement un billet ordre o le souscripteur procure en garantie deson engagement des marchandises en gage.

    Il est rgi au Maroc par le Dahir du 3 Juillet 1915, instituant et rglementantles magasins gnraux, modifi par les dahirs des 25 juin 1973 et 15 juin1954.

    L'article 15 du Dahir en question prcise que le warrant donne la possibilitde mettre en nantissement la marchandise.

    Comme la lettre de change et le billet ordre, le warrant est transmissiblepar endossement.

    L'article 25 du Dahir du 6 juin 1915 prcise que: "les tablissementspublics de crdit peuvent recevoir les warrants comme effets de commerce,avec dispense d'une des signatures exiges par leur statut.

    Les avances bancaires qui sont consentis sur un warrant n'excdentgnralement pas 80% de sa valeur.

    Au moment de l'avance, le client endosse le warrant, spar du rcpiss,au profit du banquier bailleur de fonds. Cet endossement quivaut aunantissement de la marchandise(l).

    Aux termes de l'article 17 du Dahir prcit, le premier cessionnaire duwarrant doit immdiatement faire transcrire l'endossement sur les registresdu magasin.

    L'intrt de cette transcription est de rendre opposable aux tiers, notammentau dtenteur du rcpiss, les sommes avances sur les marchandiseswarrantes en dpt.

    Le warrant est payable la date d'chance indique sur l'endossement etau domicile du magasin gnral.

    En cas de non paiement, le dtenteur peut tablir un prott constatant ladfaillance du dbiteur et procder la vente de la marchandise engagesans aucune formalit de justice, 8 jours aprs le prott.

    (1) Cf cet gard A. Berrada op cit P 503.

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  • Section III : les conditions de crdit.

    On entend par conditions de crdit, aussi bien le prix du crdit, que lesgaranties qui lui sont lies.

    1- Le prix du crdit

    Lors de l'octroi d'un crdit ou l'occation d'une prestation de service,le banquier peroit des intrts et des commissions qui constituent le prixdu crdit et par consquent, la charge par excllence qui vient grver lesoprations de prt. Leur montant est indu dans le prix des entreprises quirecourent au crdit.

    La rglementation de ces charges contribue matriser le dveloppementdu crdit(l). Leur diminution entraine une incitation emprunter, tandisque la rduction des demandes de crdit est lie leur augmentation.

    A) L'intrt.

    JI constitue une somme calcule en pourcentage du capital prt ou d verser annuellement au crancier, en rmunration de la privation ou del'attente du capital(2).

    Economiquement parlant, l'intrt constitue la rmunration de celuiqui renonce la liquidit et la met la disposition d'autrui(3).

    Autrement dit, l'intrt constitue le loyer de l'argent. Il est directementproportionnel au montant du capital emprunt, la dure de l'emprunt etau taux d'intrt convenu entre le prteur et l'emprunteur(4).

    Au Maroc, l'organisation professionnelle des banques avait reudlgation permanente du comit des banques, pour rgler toutes lesquestions relatives aux tarifs bancaires. Ces dernires taient considres,en vertu de la rglementation bancaire de 1943, comme faisant partie de laprofession bancaire(5). La rglementation labore prvoyait des tauxmaxima d'intrt servis aux comptes crditeurs, et des taux minima,

    (1) Cf "Bank Al Maghrib" Etudes et statistiques 1975. P 52.(2) Dictionnaire de Droit.(3) Dictionnaire de gestion.(4) Dictionnaire de gestion.(5) Md Larbi Benotmane : La profession bancaire au Maroc P 204

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  • applicables aux comptes dbiteurs (dcouvert...) et aux oprations debanque (escompte).

    Ces tarifs taient souvent viols par les banques, en raison notammentde la libert dont elles jouissaient, ce qui reprsentait un facteur considrabled'enchrissement des oprations de banque(1).

    Cette situation s'est prolonge mme aprs la promulgation de la loibancaire de 1967. Ce n'est qu'en 1974, date du premier choc ptrolier, queles proccupations montaires ont pris le pas dans divers pays, sur le souciconomique proprement dit(2).

    La remise en cause de la croissance dans le monde a rendu ncssaire,la priorit donne la lutte contre l'inflation et la surveillance de lamasse montaire, afin de dfendre la valeur de la monnaie(3).

    Au Maroc, la rforme des taux d'intrts a COnstihl par consquent, unlment de la politique financire gnrale, labore conformment auxorientations traces par le plan 73 - 77 qui visent d'une part faciliter laformation et la consolidation de l'pargne et d'autre part, donner auxautorits montaires, la possibilit de mieux matriser le volume desconcours distribus l'conomie, tout en favorisant certains secteurs(4).

    Cette rforme s'est traduite par plusieurs arrts ministriels(5) compltspar des dcisions rglementaires(6) et enfin par des circulaires(7).

    Les commissions bancaires ont continu relever de la rglementationbancaire et tendues comme usages applicables par la profession tout enlui tant opposables(8).

    1/ Les intrt crditeurs.

    Ils sont verss aux dposants, en vue de"les inciter placer leurs fondsen dpts. Leur structure a t hirarchise, afin de permettre une extentionet une consolidation de l'pargne.

    (1) Idem P 204.(2) A. Berrada : op cit P 344.(3) Idem(4) Banque du Maroc "Etudes et statistiques" 1975 P 62.(5) 26 Juin 1974, 30 Juin 1975.(6) dcisions nO 15 -16 -17.(7) n 123/74,97/75, 102/75,63/75.(8) Md Larbi Benotmane op cit P 205.

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  • Selon le premier plan de rforme lanc au Maroc en 1974, ainsi quel'arrt du 22 septembre 1950, des dpts ne peuvent tre rmlmrs l'exception de ceux des entreprises d'assurance, de rassurance et desorganismes de prvoyance sociale qui sont rmunrs 5% par an(1).

    Cette interdiction de la rmlmration des dpts vue est maintenuedans la loi bancaire de 1993.

    La rmlmration des dpts terme est subordonne actuellement une chance de 3 mois, au lieu d'un mois. L'ouverture du compte rsulted'une convention entre le dposant et le banquier, prcisant les modalitsde fonctionnement et de rmunration dudit compte, ainsi que les conditionsde rcupration des fonds avant l'chance(2).

    La rmlmration minimum servie au dpts 3 mois d'chance est de8,5%. Ce taux a t maintenu dans la loi bancaire de 93. Au del de 3 mois,les taux sont libres(3).

    Les remboursements anticips ne sont autoriss que dans des circonstancesexceptionnelles. Les avances consenties supportent des intrts dbiteursdcompts un taux suprieur 2 points au taux d'intrt crditeur,pralablement utilis

  • En cas d'escompte de papier commercial ou de rnnbili::;ation de papierde trsorerie, les intrts sont calculs sur le nombre de jours s'coulantentre, d'une part, la date de remise ou de la mobilisation, et d'autre part lejour de l'chance (ou le jour du rglement effectif, en cas de reportd'chance). Le jour de la remise ou de la mobilisation, et le jour del'chance, sont l'un et l'autre dcompts dans le calcul des agios(l).

    Les effets escompts et rclams avant leur chance ne donnent lieu aucune ristourne d'intrts. De plus, quelque soit la dure du crdit, unminimum est peru selon la nature de l'effet. Il est fix entre 10 et 15 joursde calendrier.

    Les taux dbiteurs s'expriment en taux maxima et minima. Les banquesont tendance plafonner autour des maximums prvus, sauf pourquelques grandes affaires, ou socits d'envergure et quelques raresexceptions prs(2).

    Les crdits moyen terme et les crdits de financement des marchspublics, avec intervention de la caisse marocaine des marchs, s'exprimenten taux lmiques.

    Ainsi, les crdits court terme mobilisables sont assujettis des tauxminimums fixs entre 5 9,5% et des taux maximums allant jusqu' 13%,lorsqu'ils ne sont pas mobilisables(3).

    Les taux des crdits moyen et long terme varient entre 9 et 14% pourles crdits mobilisables et 12 14% pour les crdits non mobilisables(4'.

    A compter du 1er Avril 1985, les autorits montaires ont supprimles taux minimums prvus pour les diffrents catgories de crdit. Cettesuppression s'est identifie au sein des tablissements de crdit par lapolitique du "Prime Rate", que l'on peut traduire ainsi: aux meilleursclients les meilleurs taux.

    Cette politique a c

  • A compter du 1er octobre 1990, pour les crdits court terme et 1erJanvier 1991, pour les crdits moyen et long terme, les taux d'intrtssont devenus libres. Ils ne peuvent cependant dpasser de plus du tiers letaux moyen des adjudications des bons de trsor un an du trimestreprcdent, tel que communiqu par Bank Al ~~~ghrib(1).

    Les demandeurs de prt moyen et long terme peuvent en accord avecles banques ou les organismes financiers spcialiss prteurs opter, soit pourla fixit, soit pour la variabilit des taux d'intrts qui leur seront appliqus(2).

    Les taux d'intrts ne doivent pas excder de plus du tiers, le tauxd'intrt moyen pondr, servi sur les dpts 6 mois et un an durant lemois prcdent, tel que communiqu par Bank Al Maghrib.

    La variabilit des taux d'intrts est base sur l'volution d'un taux derfrence, COnstihl par le cot moyen des dpts et bons de caisse 6mois et un an, calcul sur une priode de 12 mois (de 1-: date de dpartdu prt sa date anniversaire). Il est gal la moyenne arithmtique descots des dpts et bons de caisse 6 mois et lm an tels que diffussmensuellement par Bank Al Maghrib au titre de la priode considre(3).

    La variation des taux d'intrt peut tre rpercute totalement oupartiellement une fois par an, la date anniversaire du prt, dans la limitede 2 points maximums par an et 5 points maximums, pendant toute la duredu prt d'un terme gal ou infrieur 7 ans, et 7 points maximums, quandla dure du prt dpasse 7 ans(4).

    Lorsque le dbiteur ne paie pas les intrts aux chances convenues,les intrts deviennent leur tour productifs d'intrts.

    Cette capitalisation des intrts est appele anatocisme (cf P. 58).

    L'application des taux d'intrts dbiteurs appelle une remarque quant leur lgalit. En effet, l'article 875 du Doc nonce :

    liEn matire civile et commerciale, le taux lgal des intrts et le maximumdes intrts conventionnels sont fixs par un Dahir spcial".

    (l) A titre indicatif le taux moyen des adjudications des bons du trsor au cours du 3 trimestre90, tait de 10,75% entrainant un taux maximum pour le 4 trimestre de 10,75 + 3,58 = 14,33%.

    (2) Circulaire de Bank Al Maghrib nO 2 du 23 Janvier 92.(3) Circulaire de Bank Al Maghrib nO 2 du 23 Janvier 92.(4) Circulaire de Banque Al Maghrib nO 2 du 23 Janvier 92.

    53

  • II- Les garanties lies au crdit

    Ces garanties sont destines assurer le paiement des crances bancaireset prmunir les banques contre les consqueces d'tme ventuelle insolvabilitdu dbiteur. Elles ont connu de nos jours tm important dveloppement, aupoint o certains promoteurs les considrent comme des handicaps leursinitiatives et au dveloppement de leur entreprise(1).

    On distingue classiquement les garanties relles, les garanties personnelles,en plus de la garantie indirecte: l'anatocisme.

    A) Les garanties personnelles

    Ces garanties consistent en l'engagement d'une ou de plusieurs personnes se substituer au dbiteur dans le paiement d'une dette, si celui ci ne paiepas l'chance.

    Ces garanties se ralisent sous forme de cautionnement, ou d'aval(cf. 39 et S).

    B) Les garanties relles.

    Ces garanties portent sur le nantissement de biens meubles ou immeubles.

    Aux termes de l'article 1170 du Doc, flle nantissement est un contrat parlequel le dbiteur, ou un tiers, agissant dans son intrt, affecte une chosemobilire ou immobilire, ou un droit incorporel, la garantie d'uneobligation et confre au crancier le droit de se payer sur cette chose, parprfrence tous autres cranciers, au cas o le dbiteur manquerait lasatisfaire".

    Les biens les plus divers peuvent tre constitus en garantie d'unedette.

    L'article 1174 du Doc prcise que "tout ce qui peut tre valablementvendu, peut tre objet de nantissement". C'est le cas par exemple desimmeubles, du fonds de commerce, du matriel, des marchandises, desvaleurs mobilires...

    (1) A. Berrada : op cit P 286.

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  • Les prrogatives inhrentes ces garanties, notamment leur consistance,expliquent qu'elles soient d'une utilisation trs rpandue dans la professionbancaire(l).

    Les banques se proccupent toujours de l'valuation des biens qui leursont donns en nantissement, en vue de connaitre leur valeur relle etveillent la rgularit des actes constituant la base de leur garantie.

    Les garanties immobilires sont constitues gnralement sous formed'hypothque.

    Aux termes de l'article 157 du dahir du 12 Aot 1913 sur l'immatriculationdes immeubles : "l'hypothque est un droit rel immobiler sur les immeubles,affect l'acquittement d'une obligation. Elle est de sa nature indivisible etsubsiste en entier sur les immeubles. Elle les suit dans quelques mainsqu'ils passent".

    Sans dpossder le propritaire de l'immeuble grv, l'hypothqueconfre au crancier un droit rel immobilier qui lui permet, s'il n'est paspay l'chance, de faire vendre le bien en quelque mains o il se trouve(droit de suite) est d'tre pay sur le prix de vente avant les autres cranciers(droit de prfrence)(2).

    Le nantissement mobilier ou gage est rserv aux biens meubles.

    Aux termes de l'article 1184 du Doc : "le gage confre au crancier ledroit de retenir la chose jusqu' parfait acquittement de la dette, de la vendresi l'obligation n'est pas acquitte et d'tre pay sur le prix en cas de ventepar privilge tout autre crancier".

    Le crancier doit veiller la garde et la conservation de la chose, ainsiqu'au droit dont il est nanti, avec la diligence avec laquelle il conserve leschoses qui lui appartiennent (art 1204 du Doc).

    Le gage garantit le principal de la dette et ses accessoires, ainsi que lesdpenses et les frais ncssits pour sa conservation et pour parvenir saralisation.

    (1) A. Berrada : op cit P 319.(2) Decroux: "Le droit foncier marocain", d. La Porte P 388.

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  • En cas d'inxcution mme partielle de l'obligation, l'article 1281 duDOC, permet au crancier dont la crance est exigible, "sept jours, aprstme simple signification faite au dbiteur et au tiers bailleur du gage, s'il yen a un, de faire procder la vente publique des objets donns en gage".

    La vente est effectue dans les formes prvues sur saisie excution, pardahir sur la procdure civile.

    C) L'anatocisme.

    Il constitue une garantie indirecte lie l'opration de crdit. Lorsque ledbiteur ne paie que les intrts convenus aux chances fixes, les intrtsdeviennent leur tour productifs d'intrts. Cette capitalisation des intrtsest appele anatocisme.

    En vertu de l'article 874 du DOC: "est nulle entre les parties, la stipulationque les intrts non pays, seront la fin de chaque anne capitaliss avecla somme principale, et seront productifs eux mme d'intrts"(l).

    En vertu de cet article, l'anatocisme se trouve interdit. Cependant, l'article873, aprs avoir prcis que les intrts ne peuvent tre calculs que sur labase d'tme anne, ajoute:

    "En matire commerciale, les intrts peuvent tre calculs au mois. Ilnonce ensuite que les intrts ne peuvent tre capitaliss, mme enmatire de compte courant, si ce n'est la fin de chaque semestre".

    Cet alina, permet donc la capitalisation des intrts en matirecommerciale(2), la fin de chaque semestre, ce qui fait chec l'interdictionde l'anatocisme dicte l'article 874.

    La pratique bancaire marocaine est de capitaliser la fin de chaquetrimestre(3).

    Cette pratique est en contradiction avec les dispositions de l'article 873du DOC qui ne permettent I capitalisation en matire commerciale qu'la fin de chaque semestre.

    (1) Cf arrt de la Cour de Cassation du 17 oct. 1934. Recueil marocain Penant 1939 II P 85.(2) Cours de cassation 17 oct. 1934 GTM 1934 P 340; Tribunal de 1re instance de Casablanca

    5 fvrier 1934 GTM 1934 P 67.(3) Decroux : Le droit des socits, d. La Porte 1988, P 46.

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  • CHAPITRE II

    Dfinition du concept Islamiquede rfrence

    L'activit des banques occidentales est base sur l'intrt. Or, l'intrtest formellement interdit par le Droit Musulman, pour des raisons d'galitet de justice entre les parties contractantes . un triple point de vue, religieuxsocial et conomique.

    Cette interdiction se justifie, car elle trouve sa source dans le Coran et laSounna. Ces deux sources ne se limitent point poser l'interdiction; ellespnalisent la violation de la prscription, lui donnant un vritable conceptd'infraction svrement sanctionne.

    Ainsi, les fondements de l'interdiction de l'intrt feront l'objet de notrepremire section.

    La deuxime section sera consacre la pnalisation de l'usage del'intrt.

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  • Section 1: Les fondements de l'interdiction

    Pour le droit Musulman, l'intrt est formellement interdit, aussi bienpar le Coran que par la Sounna. Ces deux sources par excellence du DroitMusulman ont consacr une raction trs virulente cette conduite.

    Pourquoi cette raction virulente?

    Suivant la plupart des auteurs, l'intrt constitue un bnfice sanscontrepartie. Percevoir deux dirhams terme, contre un dirhams, que l'ona vers au comptant, constitue un bnfice tir au dtriment du dbiteur,ce qui va l'encontre des principes d'galit et de justice entre les partiescontractantes.

    Aussi, la prohibition de l'intrt, a t-elle pour objectif de consacrer lesdeux rgles idalistes, d'galit et de justice entre les parties contractantes,du point de vue religieux, social et conomique.

    Justice et galit, ne sont que les deux aspects de la mme ide quirsulte d'une finalit suprieure exprime par le Coran dans Sourate AlHashr "Le rassemblement", verset 6 :

    ~U\) u--l:.::ll) lS).l1 .l.l) J.".-)J) dl; ,~).l\ J-,J .0.".-J Js- ~\ ~ L.).(~ ~~:YI0:: ~).) 0~ ':J J J::-JI 01\)

    Ce verset se rapporte la distribution du butin et numre peu prsles mmes bnficiares que ceux de la zakat et expose la raison d'tre ou lafinalit suprieure qui prside la rpartition des biens entre les hommes:viter qu'ils ne circulent exclusivement entre les riches. Il nous semble quela mme (~..l$:), raison d'tre, justifie amplement, ou fonde largementl'interdiction du riba.

    1- Principe d'Egalit.

    L'interdiction de l'intrt vise raliser ente les parties contractantesune galit des points de vue religieux, social et conomique.

    A- Egalit du point de vue religieux.

    Au regard de la chari, tous les croyants sont gaux. Ils sont lis par unsentiment de fraternit: "Les croyants sont gaux", dit le Prophte. L'galitet la sincrit doivent rgner dans leurs rapports contractuels. Un musulman

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  • doit cooprer avec son frre et s'loigner de l'gosme. "Nul ne peut seprvaloir d'tre croyant -dit le Prophte- s'il n'aime pas pour son frre cequ'il aime pour soi mme". L'usure a t considre par l'Islam commeun moyen qui favorise l'gosme. Les versets relatifs son interdictiondans le Coran sont prcds par plusieurs versets qui incitent les individus la coopration mutuelle, la solidarit et la chrit.

    De nos jours, l'attachement ces principes se fait malheureusement demoins en moins sentir, beaucoup de musulmans font fructifier leurs capitaux,sans se soucier des principes inhrents leur religion.

    J. Birier nonce ce propos(l) : "Le progs techno-conomique anoncela proltarisation, la dgradation des valeurs et l'apparition des misresindividuelles. Ce progrs en d'autres termes laisse au niveau des relationsinter-personnelles l'homme indiffrent l'homme. Si l'Islam, ens'industrialisant, devait garder la substance des principes coraniques, ildonnerait au monde une leon retentissante".

    B) Egalit du point de vue social

    L'interdiction de l'intrt vise empcher le favoritisme du capital, entablissant au sein de la socit une galit entre celui qui dtient le r:apital etcelui qui le fructifie. La richesse doit tre exploite dans l'intrt de tousles membres de la socit. Le capital doit par consquent profiter celuiqui le dtient et aussi qui le fructifie. Reconnatre un surplus au dtenteurdu capital, sans qu'il en soit reconnu galement l'utilisateur, constitue unprivilge reconnu au capital par rapport au travail. Le capital devient ainsiune source d'ingalit sociale, un moyen pour aliner l'individu et canaliserles richesses entre les mains d'une minorit. Cette situation constitue unpralable vers l'orientation d'une socit de classe. Or, en Droit Musulman,la richesse ne peut en aucun cas tre une source d'ingalit sociale. Ellen'est qu'un moyen pour raliser une fin, savoir le bien tre de la socittoute entire. Elle est valorise en fonction de sa finalit sociale, ceux qui lapossdent devront en rendre compte Dieu dans la mme mesure: "etvous rendrez compte alors de vos jouissances phmres" dit le Coran(2)

    (~\.:.r~~).

    (1) Cit par J. Laurans dans sa thse de doctora