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Rapport et réduction des libéralités lors des successions / CNECJ 2008 1 Compagnie des experts-comptables de justice RAPPORT ET REDUCTION DES LIBERALITES LORS DE LA SUCCESSION La conduite des missions par l’expert comptable de justice C N E C J E

La conduite des missions par l’expert comptable de justice · concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt,

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Rapport et réduction des libéralités lors des successions / CNECJ 2008

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Compagnie des experts-comptables de justice

RAPPORT ET REDUCTION DES LIBERALITES LORS DE LA

SUCCESSION

La conduite des missions par l’expert comptable de justice

C N E C JE

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UNE SITUATION EVOLUTIVE :• Allongement de la durée de la vie• Diversité des modes de vie en couple• Naissances hors mariage• Recompositions familialesaboutissent à des situations successorales plus

complexes

C N E C JE

INTRODUCTION

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LES DERNIERES EVOLUTIONS LEGISLATIVES (3 dec 2001 et 23 juin 2006)

• Préserver le conjoint survivant• Egalité entre tous les enfants, légitimes ou non • Faciliter les donations anticipées et/ou

transgénérationnelles

C N E C JE

INTRODUCTION

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Une vie familiale plus complexe et plus longue favorise l’émergence d’avantages au profit de quelques uns, rompant le principe d’égalité

entre successibles.

Dès lors il y a matière à rapport ou à réduction des libéralités consenties

C N E C JE

INTRODUCTION

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En l’absence de dispositions testamentaires et/ou de libéralités

La dévolution légale :1. Le conjoint survivant2. « Les parents »

C N E C JE

PRINCIPES JURIDIQUES

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PRINCIPES JURIDIQUES

C N E C JE

Droits du conjoint survivant Droits du conjoint survivant

Avant la loi du 3/12/2001 Après la loi du 3/12/2001

1/4 en usufruit ou 1/2 en pleine propriété en cas de concours

avec un enfant adultérin

1/4 en pleine propriété ou 100 % en usufruit

Parent laissé par le défunt en sus du conjoint survivant

Enfant issu des deux époux 1/4 en usufruit

Enfant issu d’une autre union 1/4 en pleine propriété

Père et mère du défunt 1/2 en usufruit 1/2 en pleine propriété

Père ou mère du défunt

1/2 en pleine propriété en l’absence de collatéral privilégié ou d’ascendant ordinaire dans la

ligne vacante

3/4 en pleine propriété

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PRINCIPES JURIDIQUES

C N E C JE

Droits du conjoint survivant Droits du conjoint survivant

Avant la loi du 3/12/2001 Après la loi du 3/12/2001

Ascendant ordinaire dans les

deux branches du défunt

Ascendant ordinaire dans une

seule branche du défunt

Collatéral

ordinaire du défunt

Frère et soeur du défunt 1/2 en usufruit 100 % en pleine propriété

Parent laissé par le défunt en sus du conjoint survivant

100 % en pleine propriété 100 % en pleine propriété

1/2 en usufruit 100 % en pleine propriété

1/2 en pleine propriété en l’absence de collatéral privilégié

dans la branche vacante100 % en pleine propriété

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Les droits du conjoint

Ils ont été renforcés par la loi du 3 décembre 2001

Article 732 : est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé.

Les droits du conjoint survivant dépendent des héritiers avec lesquels il vient en concours à la

succession. La présence d’enfants issus d’un autre lit interdira la faculté d’option pour l’usufruit

(sauf dispositions testamentaires expresses du défunt).

C N E C JE

PRINCIPES JURIDIQUES

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La réserve héréditaire :• La réserve héréditaire est la part des biens et droits

successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent.

• La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.

C N E C JE

PRINCIPES JURIDIQUES

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PRINCIPES JURIDIQUES

La réserve héréditaire

C N E C JE

1 / 43 / 43 ou plus

1 / 32 / 32

1 / 21 / 21

Quotitédisponible

Réserve globale

Nombre d’enfants

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Rapport des libéralités :Article 843 : Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit

rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou

indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits

expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part

successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut

réclamer son legs qu'en moins prenant.

C N E C JE

PRINCIPES JURIDIQUES

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RAPPORT DES LIBÉRALITÉS :Les donations partage échappent de façon

spécifique au rapport. S’agissant d’une affaire entre héritiers, le statut

de bénéficiaire ou de redevable, ne peut concerner que des héritiers

C N E C JE

PRINCIPES JURIDIQUES

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RAPPORT DES LIBÉRALITÉS :Le rapport à succession s’exprime par une

valeur monétaire ou indemnité représentative, qui sera comprise dans le

partage et ajoutée au patrimoine du défunt.C’est la valeur vénale du bien à l’époque du partage, dans un marché réel et compte tenu de l’état du bien au moment la donationet

des clauses la constatant, qui doit être retenue.

C N E C JE

PRINCIPES JURIDIQUES

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REDUCTION DES LIBÉRALITÉS :

Ce dispositif diffère du précédent, en ce qu’il prétend protéger non plus l’égalité entre les

héritiers, mais la réserve héréditaire.

C N E C JE

PRINCIPES JURIDIQUES

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REDUCTION DES LIBÉRALITÉS :De par sa nature, la réduction des libéralités

aura un champ plus vaste quant au redevable du rapport, dès lors que la

libéralité consentie amputera en totalité ou en partie, la réserve héréditaire

C N E C JE

PRINCIPES JURIDIQUES

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REDUCTION DES LIBÉRALITÉS :• Toute libéralité consentie n’est pour autant pas

nécessairement réductible.• Avant de déterminer son éventuelle réductibilité, il

convient de reconstituer, de façon virtuelle, le patrimoine du défunt, lequel est formé du patrimoine existant au jour du décès, auquel viennent s’ajouter toutes les donations, qu’elles aient été consenties au profit d’héritiers et donc rapportables, ou qu’elles aient été consenties à des tiers n’ayant pas le statut de successible.

C N E C JE

PRINCIPES JURIDIQUES

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REDUCTION DES LIBÉRALITÉS :L’exercice de l’action en réduction est conduit par les

héritiers réservataires à l’encontre des autres bénéficiaires de libéralité consentie par le défunt.

Le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués, à l’époque du partage ou de leur aliénation et en

fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet.

C N E C JE

PRINCIPES JURIDIQUES

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REDUCTION DES LIBÉRALITÉS :« Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le

gratifié, successible ou non successible doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quelque soit

son excédent » (article 924, alinéa 1).

C N E C JE

PRINCIPES JURIDIQUES

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Les droits du conjoint ont été fortement renforcés par la loi de décembre 2001

• Le conjoint, si tous les enfants du défunt sont issus du couple, aura le choix entre la pleine propriété du quart ou l’usufruit de la totalité de la succession.

• Si le défunt a eu un ou plusieurs enfants d’un autre lit, le conjoint survivant hérite du quart de la succession en pleine propriété sans possibilité d’option d’usufruit (sauf dispositions testamentaires expresses), les enfants recueillent les trois autres quarts (art 757 CC).

C N E C JE

DROITS DU CONJOINT SURVIVANT

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Les droits du conjoint ont été fortement renforcés par la loi de décembre 2001 (suite)

• En tout état de cause le conjoint dispose de droits particuliers sur son logement, dont l’objet est de lui permettre de rester dans les lieux, et donc de conserver son cadre de vie.

• Outre ces dispositions spécifiques, le conjoint pourra, dans certaines circonstances, prétendre au droit à un salaire différé à raison des activités, qu’il aurait pu avoir dans l’entreprise du défunt.

C N E C JE

DROITS DU CONJOINT SURVIVANT

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Evaluation de droits viagers (logement et usufruit)C’est à l’occasion de la cession d’un usufruit portant sur des

droits sociaux que la Cour de cassation a été amenée à évincer l’application des dispositions de l’article 669 du CGI en matière d’évaluation d’usufruit.

Cette jurisprudence légitime donc l’application des mathématiques financières à la problématique de l’évaluation d’un droit démembré tel que l’usufruit , qui est pour son titulaire le droit de percevoir le revenu d’un bien sa vie durant.

Cf page 14 du support

C N E C JE

DROITS DU CONJOINT SURVIVANT

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Valeur mathématique et Valeur vénale

L’approche mathématique permet-elle de déterminer une valeur vénale ?

si elle est conceptuellement rationnelle, n’en reste pas moins très théorique.

Plus généralement la valeur mathématique ne doit être qu’indicative ; la prudence commande de mettre en

œuvre une approche multicritères…

C N E C JE

DROITS DU CONJOINT SURVIVANT

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LA DESIGNATION• Par le magistrat• En qualité de sapiteur• En tant que co-expert

C N E C JE

LES MISSIONS DE L’EXPERT COMPTABLE DE JUSTICE

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QUELS BIENS A ÉVALUER ?Fonds de commerce

• Transmis lors d’une donation

• Aide déterminante lors de l’exploitation

• Société constituée de fait

Techniques usuelles d’évaluationContinuité d’exploitation

C N E C JE

LES MISSIONS DE L’EXPERT COMPTABLE DE JUSTICE

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QUELS BIENS A ÉVALUER ?Actions ou part sociales

• Reçues ou acquise grâce à une libéralité

• Société cotée ou non

• Participation majoritaire ou non

• Pacte d’actionnaire

• Rôle du défunt

C N E C JE

LES MISSIONS DE L’EXPERT COMPTABLE DE JUSTICE

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QUELS BIENS A ÉVALUER ?Exploitations agricoles

• Appréciation du patrimoine corporel

• Environnement réglementaire

C N E C JE

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QUELS BIENS A ÉVALUER ?Situations d’enrichissement sans cause

• Etablir la balance des flux de trésorerie

• Déterminer le mode de financement d’un patrimoine

• Détecter les éventuels transferts de fonds pouvant justifier rapport ou réduction

C N E C JE

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QUELS BIENS A ÉVALUER ?Autres valeurs ou instruments financiers

• Acquis grâce à donation ou libéralité

• Le plus souvent auprès d’intermédiaires financiers

• Caractérisés par une composition très évolutive

C N E C JE

LES MISSIONS DE L’EXPERT COMPTABLE DE JUSTICE

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LA CONDUITE DES OPERATIONSAccès aux documents comptables et

commerciauxComptes annuels

Grands livres balances

Factures et autres pièces comptables

C N E C JE

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LA CONDUITE DES OPERATIONSDifficultés liées à la prescription

Prescription fiscale

Prescription commerciale

Prescription civile

C N E C JE

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LA CONDUITE DES OPERATIONSSachants et sapiteur

Personnels comptables interne ou externes

Sapiteurs en matière industrielle ou immobilière

C N E C JE

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LA CONDUITE DES OPERATIONSAutres sources documentaires

� Les comptabilités privées

� Organismes du secteur bancaire

� Administration fiscale

� Comptabilité des tuteurs

C N E C JE

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Complexité de la technique d’évaluationLa valeur et l’état du bien au jour de la donation

• L’indemnité de rapport ou de réduction se détermine selon l’état du bien à l’époque de la donation

• Identifier les éventuelles améliorations ou dégradations du fait du donataire

• Apprécier en fonction de la valeur originelle du bien, sa valeur vénale au jour du décès et/ou du partage

C N E C JE

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Complexité de la technique d’évaluationApprécier sa valeur vénale au jour du décès (et/ou du

partage)

Relève des techniques courantes d’évaluation déjà rappelées précédemment

C N E C JE

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Complexité de la technique d’évaluationApprécier l’action et les apports du donataire

Il s’agit de dissocier dans les améliorations ou dégradations constatées entre le jour de la donation

ou de la libéralité et le jour du décès,

• ce qui résulte de l’action du donataire et

• ce qui procède de l’appréciation normale du bien sur un marché économique ou sur un marché réel.

C N E C JE

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Complexité de la technique d’évaluationApprécier l’action et les apports du donataire

Difficultés ou situations spécifiques

Activités entrepreneuriales : évolutions naturelles ou réorientations stratégiques ?

Portefeuille de valeurs mobilières: Gestion dynamique ou en bon père de famille ?

C N E C JE

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Un fonds de commerce est un bien dont la valeur est étroitement tributaire de l’activité personnelle de son propriétaire.

La négligence ou la maladresse de celui-ci peut entrainer son déclin, sans que cela doive préjudicier à la succession…

Au contraire, un savoir faire hors du commun peut procurer une plus value considérable qui a vocation à rester acquise au donataire. »

C N E C JE

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On peut estimer qu’il y a amélioration même si la consistance du fonds n’a pas été modifiée, lorsque le chiffre d’affaire témoignera d’une activité dynamique du gratifié…

Au contraire, la plus value résultant de facteurs extérieurs comme l’amélioration des facteurs locaux de commercialité, doit être comprise dans le montant du rapport. »

Il est généralement admis que la création de nouveaux rayons, l’ouverture de succursales, d’ailleurs légitimement financés par les bénéfices, constituent de véritables améliorations.

C N E C JE

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QUELQUES CAS PRATIQUES

C N E C JE

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Origine du patrimoine acquis par la seconde épouse d’un industriel défunt

• Travail sur la comptabilité domestique

• Rémunérations de toute nature de l’assistante qu’elle fut aux côtés dudit industriel

• Sort du boni de liquidation de la société

C N E C JE

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Origine du patrimoine acquis par la seconde épouse d’un industriel défunt

Reddition au magistrat :

• La balance de trésorerie

• Les rémunérations et indemnités servies comparées aux bases légales ou conventionnelles

C N E C JE

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• Patrimoine du défunt à l’ouverture de la succession 80 000 €• Le défunt laisse deux enfants d’un premier lit et un enfant d’un second lit• En présence de trois enfants, la quotité disponible est du ¼ et la part réservataire

de ¾• Les libéralités présumées accordées à la seconde

épouse seront évaluées à 160 000 €• Le patrimoine de référence (ou masse partageable) pour l’exercice • la réduction d’une libéralité est donc de 240 000 €• la part réservataire est égale au ¾ du patrimoine de référence soit 180 000 € • le reversement de la veuve au profit de la succession sera de 100 000 €• cette somme sera attribuée par tiers à chacun des trois enfants en sus de leur part

dans les 80 000 € laissés par le défunt lors de sa succession.• Chaque enfant recevra (80 000 € + 100 000 € ) / 3 = 60000 €• Le conjoint après reversement de 100 000 € à la succession héréditaire, conserve de

la libéralité reçue, 60 000 € ce qui correspond bien à ses droits, soit ¼ de la succession, tel que défini par l’article 757 du code civil.

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LES MISSIONS DE L’EXPERT COMPTABLE DE JUSTICE

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Un père, deux conjoints, deux enfants

Libéralité indirecte au profit de la compagne (aide à la constitution de la société)

Libéralité indirecte au profit du fils ainé (aide à la constitution de la société)

Nature du rapport

Quête documentaire

Liquidation de la succession

C N E C JE

LES MISSIONS DE L’EXPERT COMPTABLE DE JUSTICE

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Rapport et réduction des libéralités lors des successions / CNECJ 2008

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RAPPORT ET REDUCTION DES LIBERALITES LORS DE LA

SUCCESSION

ROLE DE L’EXPERT COMPTABLE DE JUSTICE

C N E C JE