La Decision Du TC 26.09.13. Commentaires D_experts Haitiens

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    UNIVERSITE QUISQUEYAFACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES

    CHAIRE LOUIS-JOSEPH-JANVIER SUR LE CONSTITUTIONNALISME EN HAITICommentaires juridiques

    de la dcision du 23 septembre 2013du Tribunal Constitutionnel Dominicain TC/0168/13)1

    Dr Bernard H. Gousse, Doyen, Professeur de droit international priv

    Dr Monferrier Dorval, Professeur de droit constitutionnel

    Devant les vives ractions provoques ici et dans le monde par la dcision du

    Tribunal Constitutionnel de la Rpublique Dominicaine du 23 septembre 2013

    (TC/0168/13), la Chaire Louis-Joseph-Janvier sur le Constitutionnalisme en Hati2,

    lance publiquement par lUniversit Quisqueya le 10 dcembre 2013 dans le cadre

    de la Journe dEtudes sur la nationalit et dont la mission essentielle est dtre utile

    la communaut, a consacr une bonne partie de cette journe lexamen juridique

    de ladite dcision. En attendant la publication prochaine des Cahiers de la Chaire qui

    incluront les commentaires dtaills et exhaustifs, le Conseil Scientifique de la

    Chaire a demand aux auteurs de livrer au public une synthse de leurs

    commentaires sur cette dcision de cent quarante-sept pages. Aprs une prsentation

    rsume du contenu de la dcision tudie, nous dmontrerons en quoi cette dcision

    viole non seulement le droit constitutionnel dominicain mais encore le droit

    international des droits de lHomme.

    RESUME DE LA DECISIONLe Tribunal Constitutionnel (TC) de la Rpublique Dominicaine fut saisi le 30

    juillet 2012 en ses attributions d amparo par la dame Juliana Dequis (ou Deguis)

    Pierre, ne le 1eravril 1984 dans la Commune de Yamasa, Province de Monte Plata,

    leffet derviser le jugement de la Chambre Civile, Commerciale et de Travail du

    Tribunal de Premire Instance du District Judiciaire de Monte Plata en date du 10

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    Les commentaires complets de larrt seront bientt dits et publis.2Les membres de la Chaire sont : Monferrier Dorval, Bernard Gousse, Cary Hector, Michel Hector, Mirlande

    Manigat, sa titulaire, Claude Mose, Sibylle Thard-Mevs, Serge Henri Vieux

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    juin 2012 et ordonner la Junte Centrale Electorale de lui dlivrer sa carte didentit

    et lectorale (cedulacin de identidad y electoral) elle refuse. Le Tribunal rejeta le

    recours exerc par ladite dame.

    Le 23 septembre 2013, le Tribunal Constitutionnel de la Rpublique

    Dominicaine rendit une dcision(TC/0168/13)privant de la nationalit dominicainela dame Juliana Deguis Pierre aux motifs que selon larticle 11.1 de la constitution

    dominicaine en vigueur lors de sa naissance en 1984 :

    - elle ne pouvait dmontrer quau moins un de ses parents jouissait dunersidence lgale en Rpublique Dominicaine ;

    - elle est la fille de citoyens trangers, journaliers temporaires, qui, lors de sanaissance taient en transit dans le pays ;

    - ltranger en transit est, depuis la constitution de 1929, celui qui na pas dedomicile lgal en Rpublique Dominicaine pour ntre pas dtenteur dun

    permis de rsidence ;

    - en outre, les personnes nes de parents qui se trouvent en situationirrgulire ne peuvent bnficier du jus soli car il serait juridiquement

    inadmissible de faire natre un droit partir dunesituation illicite de fait ;

    - les trangers ne disposant pas dune autorisation de rsidence dans le paysdoivent tre assimils la catgorie dtrangers en transit ;

    - dans ce cas particulier, ne pas accorder la nationalit dominicaine la dameDeguis Pierre ne la rend pas apatride puisque larticle 11.2 de la constitution

    hatienne de 1983 en vigueur lors de sa naissance dispose expressment que

    sont hatiens dorigine les individus ns ltranger de pre et mre

    hatiens ;

    - lacquisition de la nationalit hatienne par lejus sanguinis (droit du sang) estune constante de toutes les constitutions hatiennes depuis 1805.

    Par ailleurs, le Tribunal Constitutionnel

    - dclare que sa dcision sapplique tous les cas similaires;- ordonne la Junte Centrale Electorale, dpositaire des Registres dEtat -Civil,

    dtablir, en remontant au 21 juin 1929, la liste de toutes les personnes

    irrgulirement inscrites sur le Registre Civil, de les reporter sur des registres

    de naissance dtrangers en vue de leur rgularisation au regard de la

    lgislation sur la migration.

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    Dans cette mme dcision, le Tribunal Constitutionnel a ordonn la Junte

    Centrale Electorale de restituer dans un dlai de dix jours ouvrables commenant

    courir compter de la notification de la prsente dcision loriginal de son certificat

    de dclaration de naissance la dame Juliana Dequis (ou Deguis) Pierre, de

    soumettre loriginal du certificat de naissance au tribunal comptent, aussi vite que

    possible, pour que ce tribunal dtermine sa validit ou sa nullit et de procder de la

    mme manire pour tous les cas similaires en lespce, avec le respect d aux

    particularits de chacun de ces cas, augmentant ainsi le dlai de dix (10) jours de

    rfrence quand les circonstances le requirent.

    Le Tribunal Constitutionnel a ordonn la Junte Centrale Electorale de

    remettre la Liste dtrangers irrgulirement inscrits dans le Registre Civil de la

    Rpublique Dominicaine au Ministre dEtat de lIntrieur et de la Police, qui prsidele Conseil National de la Migration, pour que ce dernier labore, en conformit avec

    le premier paragraphe de larticle 151 de la loi sur la migration, le Plan National de

    Rgularisation dEtrangers illgaux se trouvant en Rpublique Dominicaine et

    adresse au Pouvoir Excutif, conformment aux dispositions du second paragraphe

    de larticle 151, un rapport gnral sur ledit Plan National de Rgularisation

    dEtrangers illgaux avec ses recommandations dans le mme dlai de quatre-vingt-

    dix jours.

    Enfin, le Tribunal Constitutionnel a exhort le Pouvoir Excutif procder

    la mise en uvre du Plan National de Rgularisation dEtrangers illgaux se

    trouvant en Rpublique Dominicaine.

    En dpit des dngations des autorits dominicaines, la dcision du Tribunal

    Constitutionnel dominicain viole le droit international et particulirement le droit

    international amricain. Ce faisant, le Tribunal Constitutionnel viole et la

    constitution dominicaine et sa propre loi organique.

    VIOLATION DU DROIT CONSTITUTIONNEL DOMINICAINLa dcision mconnait la hirarchie des normes telle qutablie par la

    constitution dominicaine

    Constitution dominicaine du 26 janvier 2010,

    Article 26

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    La Rpublique Dominicaine

    1) reconnat et applique les normes du droit international, gnral etamricain, dans la mesure o ses pouvoirs publics les ont adoptes :

    2) reconnat que les normes en vigueur des conventions internationalesratifies sappliqueront sur le plan interne, une fois publies de manire

    officielle .

    Article 74-3

    Les traits, pactes et conventions relatifs au droits humains, signs et ratifispar lEtat dominicain acquirent une valeur hirarchique constitutionnelle etsont dapplication directe et immdiate par les t ribunaux et les autres organesde lEtat.

    Le Tribunal Constitutionnel viole sa propre loi organique en ignorant les rgles

    qui lui sont expressment obligatoires.

    Loi 137-11 du 15 juin 2011 portant loi organique du Tribunal Constitutionnel et

    loi de procdure en matire constitutionnelle. Article 7.13

    Les dcisions du Tribunal Constitutionnel et les interprtations quadoptentou que font les tribunaux internationaux en matire de droits de lHommeconstituent des prcdents obligatoires pour les pouvoirs publics et tous les organesde lEtat.

    La dcision du Tribunal Constitutionnel viole larticle 165 alina 2 de la

    Constitution de la Rpublique en vigueur, parce quelle porte sur une affaire

    administrative qui relve de la comptence de la Juridiction contentieuse

    administrative : le litige a oppos la dame Juliana Dequis (ou Deguis) Pierre la

    Junte Centrale Electorale qui a refus de lui dlivrer sa carte didentit et lectorale

    et lui a confisqu loriginal de son acte de naissance dominica in. En effet,larticle 165

    alina 2 de cette constitution dispose : Les tribunaux suprieurs administratifs ont

    pour attributions de () connatre des recours contentieux contre les actes ou actions

    et dispositions des autorits administratives contraires au droit comme consquence

    des relations entre ladministration de lEtat et les particuliers, si ceux-ci ne sont pas

    connus par les tribunaux contentieux administratifs de premire instance .

    Elle viole galement larticle 75 de la Loi Organique no.137-11 du TribunalConstitutionnel qui prescrit que laction d amparo contre les actes ou omissions

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    de ladministration publique, dans les cas qui soient admissibles, estde la comptence

    de la juridiction contentieuse administrative.

    Dans sa dcision le Tribunal Constitutionnel a reconnu lui-mme son

    incomptence pour connatre de laction damparo porte devant elle par la dameJuliana Dequis (ou Deguis) Pierre en considrant ce qui suit :

    En lespce, la recourante impute la violation allgue une dcision ou une

    omission de la Junte Centrale Electorale, institution qui appartient ladministration

    publique. Dans de tels cas, larticle 75 de la loi no.137 -11 tablit que laction

    damparo contre les actes ou omissions de ladministration publique est de la

    comptence de la Juridiction contentieuse administrative.

    Une autre situation dincomptence apparat lorsque le TribunalConstitutionnel a ordonn, dans le dispositif de sa dcision, la Junte Centrale

    Electorale de soumettre loriginal de lacte de naissance de la dame Juliana Dequis

    (ou Deguis) Pierre au tribunal comptent pour ce que ce tribunal dtermine sa

    validit ou sa nullit. Il est mme prcis dans les motifs de la dcision que le dossier

    de la dame Juliana Dequis (ou Deguis) Pierre figure parmi les 1822 demandes de

    nullit dactes de naissance pendantes devant un tribunal autre que le Tribunal

    Constitutionnel linitiative de la Junte Centrale Electorale.

    VIOL TIONS DU DROIT INTERN TION L DES DROITS DE LHOMMEI.- Le droit de la nationalit chappe la comptence exclusive des Etats

    En ltat actuel de dveloppement du droit international des droits humains,

    la facult discrtionnaire de lEtat de dterminer qui sont ses citoyens est limite,

    dune partpar son devoir daccorder aux individus une protection galitaire, effective

    et non discriminatoire de la loi, et dautre part, par son devoir de prvenir, dviter etde rduire lapatridie. (Cour Interamricaine des Droits de lHomme, 8 septembre

    2005, Fillettes Jean et Bosico contre Rpublique Dominicaine)

    II.- La notion de personne en transit doit tre limite dans le tempsDepuis la rforme constitutionnelle de 1929, le jus soli ne sapplique pas aux

    enfants dtrangers en transit. Cette exception est reprise dans les constitutions de

    1929, 1966, 2002 et 2010. Les journaliers temporaires et autres personnes admises surla base dunvisa temporaire sont considrs comme des personnes en transit au sens

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    des rgles constitutionnelles (cf. Loi no 95 du 14 avril 1939 sur la Migration, Loi no

    285-2004 du 21 juillet 2004 sur la Migration). Le droit dominicain connat galement

    une catgorie de personnes transitant (transeunte) par la Rpublique

    Dominicaine pour se rendre ailleurs. Les personnes se trouvant en situation de sjour

    irrgulier sont assimiles des personnes en transit. En rsum, les trangers qui

    nont pas le permis de rsidence sont considrs comme trangers en transit .

    Cette interprtation administrative de la notion de transit, illimite dans le temps, est

    reprise par la Loi sur la Migration du 21 juillet 2004. Elle est confirme par la

    dcision du Tribunal Constitutionnel du 26 septembre 2013 qui confirme ici la

    jurisprudence tablie en la matire par un arrt de la Cour Suprme Dominicaine du

    14 dcembre 2005. Daprs la lgislation dominicaine, la notion de transit revt

    une signification qui se dmarque particulirement de la signification

    communment admise. Le Tribunal Constitutionnel reconnat quil sagitici d unenotion propre au droit constitutionnel et au droit migratoire dominicains, en vertu de

    laquelle les enfants de cette catgorie de personnes nacquirent pas la nationalit

    dominicaine, mme sils sont ns sur le territoire national. (TC/0168/13 par. 2.12)

    Cette notion de transit illimit dans le temps qui est propre au droit dominicain

    est manifestement excessive car elle peut sappliquer des personnes dont la dure

    de sjour en Rpublique Dominicaine peut stendre sur plusieurs annes. Le

    caractre excessif et draisonnable de cette particularit du droit dominicain a tdnonc et condamn trs explicitement par la Cour Interamricaine des Droits de

    lHomme dans larrt prcit du 8 septembre 2005.

    La Cour observe que, pour considrer une personne comme une personne de

    passage ou en transit quelle que soit lexpression utilise (transitant ou en transit),

    lEtat doit respecter une limite raisonnable dans le temps, et doit tenir compte du fait

    quun tranger qui dveloppe des liens dans un Etat ne peut tre assimil une

    personne de passage ni une personne en transit .

    La Cour considre par ailleurs que le statut migratoire dune personne ne se

    transmet pas ses enfants.

    Or, au risque de nous rpter, cette jurisprudence de la Cour Interamricaine

    des Droits de lHomme qui sanctionnait dj la rpublique voisine a valeur

    constitutionnelle et simposait au Tribunal Constitutionnel qui aurait d lappliquer,

    en vertu de larticle 74.3 de la Constitution et de larticle 7.13 de la Loi O rganique du

    Tribunal Constitutionnel.

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    III.- Le jus soliest une obligation internationale de lEtat pour viter lapatridieLa Rpublique Dominicaine a souscrit aux deux conventions suivantes qui

    contiennent de manire trs claire lobligation pour un Etat contractant dappliquer

    le jus soli tout enfant n sur son territoire sil ne peut acqurir une autre

    nationalit.

    Elle a dabord sign la Convention sur la Rduction des Cas dApatridie.

    Quoique non encore ratifie, la dcision du Tribunal Constitutionnel sy rfre. Mais

    techniquement on peut considrer quelle nest pas juridiquement lie par ce texte.

    Tout Etat contractant accordera sa nationalit la personne ne sur son

    territoire qui autrement serait apatride (Convention des Nations Unies du 30 aot

    1961 sur la Rduction des Cas dApatridie. Art. 1)

    Par contre la Convention Amricaine des Droits de lHomme a t ratifie et

    larticle 20 reproduit presque dans les mmes termes le texte cit ci -dessus. Elle

    oblige donc la Rpublique Dominicaine.

    Toute personne a le droit dacqurir la nationalit de lEtat sur le territoire

    duquel elle est ne, si elle na pas droit une autre nationalit (Convention

    Amricaine des Droits de lHomme du 22 novembre 1969, Art. 20 al. 2)

    Conformment une volution du droit international amorc depuis 1955

    (Arrt Nottebohm, Cour Internationale de Justice) accordant une prminence la

    nationalit effective sur la nationalit purement juridique, la Cour Interamricaine

    des Droits de lHomme a adopt dans larrt prcit du 8 dcembre 2005 la notiondapatridie de fait reconnue par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les

    Rfugis (http://www.unhcr.fr/pages/4aae621d3fe.html). La Cour dcide en effet que :

    la situation dapatridie dcoulede labsence de nationalit

    a) quand un individu nest pas qualifi daprs les lois dun pays pour larecevoir ;

    b) comme consquence dune privation arbitraire;c) ou par loctroi dune nationalit qui nest pas effective dan s la pratique .

    par. 142)

    http://www.unhcr.fr/pages/4aae621d3fe.htmlhttp://www.unhcr.fr/pages/4aae621d3fe.htmlhttp://www.unhcr.fr/pages/4aae621d3fe.htmlhttp://www.unhcr.fr/pages/4aae621d3fe.html
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    Le Tribunal Constitutionnel se rfugie derrire la constance du principe du jus

    sanguinis dans le droit constitutionnel hatien pour refuser lapplication des traits

    internationaux prcits et priver de la nationalit dominicaine Mme. Deguis Pierre et

    toutes les personnes se trouvant dans une situation similaire depuis 1929, puisquelles

    jouissent de la nationalit hatienne.

    La dcision viole la Convention susmentionne et la jurisprudence de la CIDH

    de 2005 qui lui sont applicables car les personnes vises, vivant en Rpublique

    Dominicaine depuis des gnrations, ont, pour reprendre les termes de larrt de la

    Cour Interamricaine des Droits de lHomme, une nationalit, la nationalit

    hatienne, qui nest pas effective dans la pratique . Le Tribunal ConstitutionnelDominicain cre donc des apatrides de fait.

    Ces individus nayant aucun lien effectif avec Hati, le jus soli dominicain doit

    leur tre appliqu.

    Larrt Jean et Bosico c. Rpublique Dominicaine du 8 septembre 2005 de la

    Cour Interamricaine des Droits de lHomme constituaitpour la justice dominicaine

    un prcdent obligatoire. Il constituait encore, selon le Juge Canado Trindade de

    ladite Cour, un avertissement pour la prohibition de pratiques administratives et demesures lgislatives discriminatoires en matire de nationalit . La Cour Suprme

    dominicaine a ignor cet avertissement le 14 dcembre 2005. Le Tribunal

    Constitutionnel vient, en septembre 2013, de rcidiver dans le mpris des normes

    internationales, de sa propre loi organique et de la constitution dominicaine.

    CONCLUSION

    La crise ne du prononc de la dcision du 26 septembre 2013 du TribunalConstitutionnel dominicain ne doit donc pas tre considre comme une affaire

    dominicano-hatienne. Il sagit dun cas de violation des droits humains o des

    Dominicains sont dchus illgalement de leur nationalit. Le Gouvernement hatien

    ne peut dans cette affaire quexhorter son voisin un meilleur respect de sa propre

    constitution et de ses obligations internationales. Plus prcisment, il faut convaincre

    les Dominicains quils doivent respecter la fois et la dcision du Tribunal

    Constitutionnel et la Convention Amricaine des Droits de lHomme et la

    jurisprudence de la Cour Interamricaine des Droits de lHomme. En pratique,chaque fois que lon se trouvera en prsence dune personne ne en Rpublique

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    Dominicaine dont les liens avec Hati ne sont que thoriques alors quelle a tiss desliens sociaux, familiaux et culturels en Rpublique Dominicaine, cette personne doittre considre comme dominicaine avec tous les droits y affrents. Sinon il ne restequ mettre en uvre les mcanismes de protection prvus dans la Convention

    Amricaine des Droits de lHomme par le biais de la Commission et de la saisine de

    la Cour Interamricaine des Droits de lHommedont les dcisions simposent tous

    les pouvoirs publics et organes de lEtat Dominicain.