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1984 REVUE DE DROIT SOCIAL Doctrine - J urisprudence - Législation TIJDSCHRIFT VOOR SOCIAAL RECHT Rechtsleer - Rechtspraak - Wetgeving Directeur : R. GEYSEN La loi du 15 mai 1984 *) La loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension, ou loi Mainil, est parfois considérée comme un pas important dans l'histoire des pensions de notre pays. En effet, cette loi met fin aux discussions interminables sur les carences du régime de pension. Pour le secteur public, elle introduit le principe de l'égalité entre l'homme et la femme, et celui de l'unité de carrière. Les fonctionnaires, désirant quitter le secteur public pour le secteur privé, conservent désormais leur droit à la pension publique. Les indépendants se voient attribuer une pension calculée sur base du revenu moyen de leur carrière au lieu du forfait alloué pré- cédemment. Depuis quelques semaines, la Belgique a donc, enfin, un régime de pension harmonisé. L'opinion selon laquelle le nouveau régime doit assurer à tous une pension basse mais décente, semble gagner du terrain. Toutefois, il n'est pas encore certain que eet objectif puisse être maintenu. D'ailleurs, la loi ne modifie en rien le principe de solidarité, 'ni Ie système de la répartition, caractéristiques d,e notre système de pension et causes de son coût démesuré. L'affirmation selon laquelle le paiement des pensions serait assuré jusqu'en 2000 doit être fortement nuancée. L'incertitude subsiste et Ie problème du financement reste posé dans toute son acuïté. La loi du 15 mai 1984 peut être subdivisée en trois parties: les mesures d'harmonisation dans les régimes de pension - du secteur public (art. 1-98) - des travailleurs salariés (att. 99-117) - des travailleurs indépendants (art. 118-154) Les principes qui ont guidé les mesures d'harmonisation sont les suivants:

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1984

REVUE DE DROIT SOCIAL Doctrine - J urisprudence - Législation

TIJDSCHRIFT VOOR SOCIAAL RECHT Rechtsleer - Rechtspraak - Wetgeving

Directeur : R. GEYSEN

La loi du 15 mai 1984 *)

La loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension, ou loi Mainil, est parfois considérée comme un pas important dans l'histoire des pensions de notre pays.

En effet, cette loi met fin aux discussions interminables sur les carences du régime de pension.

Pour le secteur public, elle introduit le principe de l'égalité entre l'homme et la femme, et celui de l'unité de carrière. Les fonctionnaires, désirant quitter le secteur public pour le secteur privé, conservent désormais leur droit à la pension publique.

Les indépendants se voient attribuer une pension calculée sur base du revenu moyen de leur carrière au lieu du forfait alloué pré­cédemment.

Depuis quelques semaines, la Belgique a donc, enfin, un régime de pension harmonisé. L'opinion selon laquelle le nouveau régime doit assurer à tous une pension basse mais décente, semble gagner du terrain. Toutefois, il n'est pas encore certain que eet objectif puisse être maintenu.

D'ailleurs, la loi ne modifie en rien le principe de solidarité, 'ni Ie système de la répartition, caractéristiques d,e notre système de pension et causes de son coût démesuré. L'affirmation selon laquelle le paiement des pensions serait assuré jusqu'en 2000 doit être fortement nuancée.

L'incertitude subsiste et Ie problème du financement reste posé dans toute son acuïté.

La loi du 15 mai 1984 peut être subdivisée en trois parties: les mesures d'harmonisation dans les régimes de pension

- du secteur public (art. 1-98) - des travailleurs salariés (att. 99-117) - des travailleurs indépendants (art. 118-154) Les principes qui ont guidé les mesures d'harmonisation sont les

suivants:

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1. tout système doit être contributif; 2. la proportionnalité; 3. la mobilité; 4. l'égalité hommes-femmes. Nous analyserons ei-dessous la façon dont ces principes ont été

traduits en mesures concrètes.

A. LE RÉGIME DU SECTEUR PUBLIC.

Nous avons reproduit, en annexe, les fiches, éditées par Ie secrétariat d'État, relatives à l'harmonisation des pensions concernant Ie secteur public.

Nous sommes d'avis que dans Ie cadre de cette note, il n'est pas nécessaire d'approfondir cette matière.

B. LE RÉGIME DE PENSION DES TRA VAILLEURS SALARIÉS

1. réalise l'égalité entre les hommes et les femmes: - la pension pourra être accordée à la femme chef de ménage,

dont l'époux est à charge; - un droit de pension de veuf s'ouvrira éventuellement au décès

de l'épouse; la pension du conjoint survivant remplace donc la pension de veuve.

2. permet l'octroi de la pension anticipée à partir de 60 ans, à la seule condition de justifier de cinq années d'activité comme travailleur salarié (au lieu de 10 années précédemment).

3. stipule que les demandes faites dans l'année qui suit l'äge normal de la pension, auront un effet à partir _de eet äge.

Il est à préciser que Ie principe de l'unité de carrière et la limitation et la généralisation du plafond servant au calcul des prestations pour les années d'activités postérieures à 1980 (soit 80. 756 F par mois) ont été repris dans l'arrêté royal n° 205 du 29 août 1983.

De plus, il est intéressant de relever un passage du rapport de la commission spéciale des pensions du Sénat (20 janvier 1984 - Doe. Pari. 557 - 1982-1983 - n° 4 page 149):

«Un membre demande s'il n'y a pas moyen, dans Ie cadre d'une réelle solidarité, de prélever une cotisation sur les assurances extra­légales ou sur les pensions extra-légales et d'en affecter Ie produit au régime des salariés pour être redistribué aux pensionnés défavorisés. Il demande au Gouvernement de réfléchir à ce problème. Son groupe déposera une proposition de loi afin de réaliser cette mesure de solidarité.

«Un membre déclare qu'il soutiendrait une telle proposition. «Lui-même, lorsqu'on a relevé la pension des indépendants, a toujours

préconisé que l'on augmente d'abord la pension des retraités les plus ägés. Il soutiendra une proposition de loi telle que celle annoncée par

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le préopinant, à la condition que la solidarité soit organisée à l'intérieur des régimes. Une réduction minime des grosses pensions permettrait de faire beaucoup en faveur des personnes ägées, par exemple, de 78 ans au moins».

Que faut-il retenir de ce passage? 1. que certains sénateurs de l'opposition, apparemment soutenus par

leurs groupes, voudraient voir appliquer la solidarité ell' matière de pensions dans Ie sens d'un transfert des assurances extra-légales et des pensions extra-légales au système de pensions légales.

Le livre blanc de M. Dehaene laissait déjà augurer cette façon d'envisager la solidarité; de plus, Ie secrétaire d'État aux pensions n'a pas contredit, ni même répondu aux membres intervenants.

2. en premier lieu «les grosses pensions» seraient «réduites de façon minime». Il n'est cependant pas douteux que la réduction, même importante, des grosses pensions, légales et extra-légales, ne suffira jamais à combler les déficits des systèmes de pensions légales. Les pensions et les assurances extra-légales seront systématiquement. ré­duites, spoliées en faveur des pensions légales, au nom de la solidarité.

Ces principes existent déjà de façon larvée; les déficits croissants des pensions légales les imposeront à tous.

C. LE RÉGIME DE PENSION DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

Le premier titre de ce troisième livre de la loi tend à réaliser l'égalité entre les hommes et les femmes en créant d'une part pour les femmes mariées la possibilité d'obtenir une pension dite de ménage aux mêmes conditions que les hommes, et d'autre part de permettre au veuf une pension de survie du chef de l'activité de son épouse décédée (art. 119-122).

Une deuxième et une troisième série d'articles ont pour but d'introduire une pension proportionnelle pour les indépendants (art. 123-134).

U ne quatrième partie de la loi concerne une série de modifications techniques de l'arrêté n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des indépendants. Elles font partie du Titre IV (art. 135-144).

Enfin, le Titre V (art. 145) concerne le principe de l'introduction de l'allocation spéciale destinée à réduire l'écart entre la pension des indé­pendants et Ie montant minimum garanti aux personnes ägées.

Ces cinq titres peuvent être résumés de la façon suivante:

1. Pension de retraite

La pension des indépendants est jusqu'à présent forfaitaire. Pour une carrière complète, son montant mensuel est, en mai 1984, de:

15.237 F (ménages); - 12.189 F (isolés).

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a. La Pension « proportionnelle »

La nouvelle loi modifie complètement, pour les pensions prenant cours après Ie 1 er janvier 1985, Ie calcul de la pension. Les années de carrière après 1983 donneront droit à une pension proportionnelle aux revenus sur lesquels ont été payées les cotisations. Ainsi, un franc de cotisation versé par un indépendant rapportera la même proportion de pension qu'un franc versé en régime~salariés.

Par analogie avec ce qui existe déjà dans Ie régime salariés, les années d'activités après l'äge normal de la pension p~urront intervenir, soit pour compléter une carrière incomplète, soit pour se substituer à des années mains favorables (p.ex. des années forfaitaires). Cette mesure est liée avec l'abrogation pour les indépendants actifs non bénéficiaires d'une pension, de la réduction de la cotisation applicable à partir du trimestre au cours duquel ils atteignent l 'äge de la pension.

La pension proportionnelle sera calculée sur les revenus professionnels plafonnés à 1.178.406 F (indice actuel) dans les limites cependant des moyens financiers tels que déterminés au moment de la publication de la présente loi.

Un minimum de pension restera par ailleurs garanti. Exemple (sur base d'un revenu professionnel de 900.000 F). Une

année de cotisation rapportera 1/4Y de 900.000 F x 75% (ménages) x le rapport entre la cotisation du régime-indépendants (8,28 %) et la cotisation du régime-salariés (16,36%) = 7.592 F (ancien régime: 1/4Y de 182.843 F (forfait) = 4.063 F)

Il est à préciser que Ie plafond intermédiaire sur lequel est prélevé la cotisation à taux plein est relevé de 573.300 F à 662.327 F, afin de permettre l'octroi de la pension proportionnelle à concurrence dudit plafond en dotant Ie régime des ressources nécessaires.

b. Pour Ie tauxide ménage, la pension anticipée et Ie dé/ai des demandes, les améliorations apportées par la nouvelle loi dans Ie régime des salariés sont également prévues dans Ie régime des indépendants.

2. Pension de survie.

- Même extension aux veufs qu'en régime-salariés, si l'épouse est décédée après Ie 31 décembre 1983.

- Le principe de la pension proportionnelle connaîtra, bien entendu, une application parallèle pour le calcul de la pension de survie.

3. Unité de carrière

L'application au régime des indépendants du principe de l'unité de carrière implique la suppression des anciennes règles de cumul de la pension d'indépendant avec une pension du· secteur public. Ces règles prévoyaient que Ie total des deux avantages ne pouvait dépasser un

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montant forfaitaire (± 300.000 F pour un ménage et 240.000 F pour les isolés).

Les personnes qui auraient vu leur pension refusée ou diminuée en application de ces anciennes dispositions ont donc intérêt à introduire une nouvelle demande auprès de leur administration communale.

4. Pension minimale

Le Roi a Ie pouvoir de fixer les conditions et Ie montant minimal, lequel ne pourra pas être inférieur au montant forfaitaire actuel indexé.

5. A llocation · spéciale

Comme Ie nouveau régime de la pension proportionnelle sera sans effet pour les pensionnés actuels, la nouvelle loi prévoit l'octroi à leur profit (retraite et survie) d'une allocation qui leur sera payée chaque année avec la pension du mois de mai. Son montant a été fixé initialement à 1.500 F pour les ménages et 1.200 F pour les isolés (limité à 10% de la mensualité de mai); il pourra être relevé les annees smvantes.

Yves DE CLERCQ

*) Sources: - Sénat de Belgique - session 83-84 / 20 janvier 1984:

Rapport fait au nom de la commission spéciale des pensions. Doe. 557 n° 4. - Loi du 15 mai 1984. Mon. Beige 22 mai 1984, p. 7035. - L'harmonisation des Pensions - Pierre Mainil, secrétaire d'État aux pensions -

août/septembre 1983. - La loi Mainil en 15 fiches - l'harmonisation des pensions: mai 1984. - Pari bas - Notes économiques - service d'étude - n° 56, juillet 1984: Pensions

complémentaires: une nécessité.

ANNEXE

La loi du 15 mai 1984 *)

... Régime des agents des services publics 1.4 Prise en compte du travail à temps partiel

La pension est calculée sur base du traitement correspondant à une activité complète, mais compte tenu de la durée réelle des prestations. Exemple

Carrière: 40 années <lont les 5 dernières à mi-temps Rémunération moyenne des 5 dernières années:

*) La loi Mainil en 15 fiches (éditées par Ie sécrétariat d'État aux pensions).

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- réellement perçue . - correspondant à une activité complète

Ancien régime: 250.000 F x :~ = 166.667 F

Nouveau régime: 500.000 F X 1zo5 = 312.500P

(35 ans à temps plein + 5 ans mi-temps = 37,5 années)

l .5 Harmonisation des délais

250.000F 500.000F

Comme dans les autres régimes, la demande de pension pourra être introduite un an à !'avance (au lieu de six mois).

1. PENSION DE RETRAITE

l.l Mode de calcul

La pension de retraite reste calculée, en fonction du nombre d'années admissibles, sur base du traitement moyen des cinq dernières années.

1.2 Maintien des droits pour les années de carrière accomplies

Nouvelle règle pour les personnes qui quittent volontairement Ie secteur public et pour celles qui arrivent à l'äge de la pension sans compter vingt ans de service: plus de perte du droit à la pension!

Conditions

La pension, calculée selon Ie mode habituel (cfr. 1.1 ci-dessus) pourra être accordée, dès l'äge de 60 ans, aux personnes (hommes et femmes):

- qui comptent au moins cinq ans de service, - qui ont cessé leurs fonctions après Ie 31 décembre 1976, - et <lont la pension prend cours, au plus tot, à partir du 1 er juin 1984. Une demande doit être introduite à l 'administration auprès de laquelle

l 'intéressé a presté ses derniers services.

1.3 Prise en compte des années de carrière avant 19 ans

La nouvelle loi valorise les années prestées avant l'äge de 19 ans pour les pensions prenant cours au plus tot à partir du 1 er juin 1984.

2. PENSION DE SURVIE

2.1 Extension aux veufs

La pension de survie pourra être accordée aux hommes, du chef'de l'activité de leur épouse, pour les décès survenant à partir de l'application de la nouvelle loi oer juin 1984).

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2.2 Amélioration du mode de calcul de la Pension de Survie

Une toute nouvelle formule est instaurée, en harmonisation avec les autres régimes, pour Ie calcul des pensions de survie qui viendront à prendre cours.

- Lorsque la carrière est complète, la pension de survie est égale à 60 p.c. du traitement moyen des cinq dernières années de carrière du conjoint décédé.

- Une carrière est complète lorsqu'elle comporte autant d'années de service (calculées en mois) que d'années comprises dans la période qui va depuis l'àge· de 20 ans jusqu'au décès avec un maximum de 40 ( = 480 mois).

- Lorsque la carrière n'est pas complète, cette même pension est accordée proportionnellement à la durée des services (nombre d'années prestées par rapport au nombre d'années requises pour une carrière complète).

- La pension de survie ainsi calculée ne peut dépasser 50 p.c. du dernier traitement du conjoint décédé (sous déduction éventuelle des pensions de survie accordées dans d'autres régimes).

Exemple de calcul d'une pension de survie Rémunération moyenne des 5 dernières années: Dernier traitement: Années de service : Age de décès : Années requises pour justifier d'une carrière complète

(52-20): Ancien régime : 30% + 1 % par année de service au-delà de 20 = 40% 40% de 500.000 F Nouveau régime:

500.000 F x 60% x ~~ Maximum: 50% de 550.000 F

2.3 Elargissement de la notion d'année admissible

500.000 F 550.000F

30 52 ans

32

200.000F

281.250 F

275.000F

La pension de. survie sera dorénavant calculée sur base des mêmes années que la pension de retraite, indépendamment des versements à la Caisse des Veuves et Orphelins. Cela signifie que Ie service militaire ainsi que les années d'études bonifiées pour Ie calcul de la pension de retraite compteront désormais pour Ie calcul de la pension de survie.

3. LES MINIMA DE PENSION

Lorsque la pension n'atteint pas Ie minimum prévu, un complément peut être accordé. Des modifications importantes interviendront à partir du 1 er novembre 1984. Les dossiers des pensionnés seront revus d'office.

3.1 Minima de retraite

Le minimum de retraite peut être accordé à 60 ans. Jusqu'ici, il n'était

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octroyé aux hommes qu'à partir de 65 ans. Les distinctions entre homnies et femmes, employés et ouvriers sont supprimées, seule interviendra la notion de charge de famille.

Comparaison des montants (indice actuel)

Jusqu'au 31.10.1984 A partir du 1.11.1984

employés ouvriers Hommes. Pensionnés avec charge de - mariés: 30.695 24.557 famille - non mariés : 25.839 19.649 Femmes: 22.903 19.649 Pensionnés isqlés

3.2 Minima de survie

La distinction entre employés et ouvriers est supprimée.

Comparaison des montants (indice actuel)

Jusqu'au 31.10.1984

Veuves d 'employés : Veuves d'ouvriers:

22.026 19.320

3.3 Minimum pour inaptitude physique

A partir du 1.11.1984

Veuves et veufs

31.676

25.870

22.033

Il n'y avait jusqu'ici qu'un montant forfaitaire unique. Désormais, en har­monisation avec Ie régime de l'assurance maladie-invalidité, Ie taux accordé tiendra · compte de la rémunération, du degré d'incapacité et des charges de famille.

Invalides à 66% et plus

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Comparaison des montants (indice actuel)

Jusqu'au 31.10.1984

Montant unique 24.836F

A partir du 1 er novembre 1984

Pourcentages applicables à la rémunération moyenne des 5 dernières années de la carrière

62,5% avec charge de famille

Minimum: 31.676 F Maximum : 44.639 F selon la rémunération

50% autres bénéficiaires

Minimum: 25.870 F Maximum : 36.428 F selon la rémunération

Invalides à moins de 66%

- Les pourcentages applicables à la rémunération moyenne des cinq dernières années de la carrière sont réduits d'l/5.

- Montants: de 25.870 à 36.428 F (charge de famille) de 25.870 à 30.182 F (isolés)

Ces minima ne sont pas applicables aux invalides à moins de 66 p.c. <lont le conjoint bénéficie d'un revenu professionnel ou de remplacement, un régime transitoire étant toutefois prévu pour les bénéficiaires actuels.

Dans les cas ou les minima ne sont pas applicables, la pension est octroyée sur base des années de service.

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Opzet als uitsluitingsgrond der sociale prestaties

§ 1 RECHTSTREEKS OPZET

We weten allemaal dat het opzettelijk veroorzaken van een arbeids­ongeval of beroepsziekte geen aanleiding kan zijn tot schadeloosstelling voor diegene (getroffene en/of naastbestaande, bij overlijden) die het ongeval of de beroepsziekte veroorzaakt heeft.

1) artikel 48 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (B.S. 24 april '71 bepaalt immers:

a) eerste lid: «De bij deze wet bepaalde vergoedingen zijn niet verschuldigd, wanneer het ongeval door de getroffene opzettelijk is veroorzaakt». Dit beduidt m.i. dat bij opzettelijk veroorzaken van een arbeids- (of traject-) ongeval door de arbeider zelf die zichzelf tot slachtoffer maakt (met bv. arbeidsongeschiktheid of bij bewuste zelf­moord, lijfrentes ofrentes ten gevolge), noch hijzelf, noch de echtgenote of kinderen of ouders welke schadeloosstelling ook zullen kunnen ontvangen.

b) tweede lid: « Geen vergoeding is verschuldigd aan diegene van de rechthebbenden die het ongeval opzettelijk heeft veroorzaakt». In het tamelijk denkbeeldige geval dat de echteno( o )t( e) of kinderen of ouders, kinderen van minder dan 25 j., broeders of zusters enz. een ongeval op de arbeidsplaats met opzet zouden veroorzaakt hebben (omdat ze bv. samen bij dezelfde firma zouden werken) of op de weg van en naar het werk, aan een nauwe bloedverwant, is er geen vergoeding ver­schuldigd aan die welbepaalde rechthebbende (bv. één van de meerdere kinderen welke het misdrijf pleegde) die het ongeval opzettelijk heeft veroorzaakt. In het laatste geval blijft de getroffene zelf in elk geval vergoed baar, als hij niet overlijdt of arbeidsongeschiktheid oploopt en/of geneeskundige verzorging behoeft voor een toegebracht letstel.

Op te merken valt dat in beide aangehaalde gevallen m.i. (maar het is betwistbaar) er zelf geen sprake kan zijn van een arbeidsongeval, d.w.z. een ongeval dat een werknemer tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt (art. 7, eerste lid, dezelfde wet): het «ongeval» (wat het eigenlijk in casu ook al niet is) is immers ontstaan door het feit van de welbewuste eigen daad van de getroffene of van één of meer van diens rechthebbenden.

Werd het «ongeval» op de weg naar of van het werk welbewust uitgelokt door de getroffene zélf (vb. welbewust en nuchter tegen een

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paal aanbotsen met het hoofd of zich onder een aankomende trein werpen) of door diens rechthebbenden (moord, opzettelijk overrijden, verwonden, enz.) dan valt het al te betwijfelen of het nog een echt ongeval is, d.w.z. een onvoorzienbaar en plotseling feit met letsels als gevolg.

In zekere mate is de bepaling nopens «opzet» (art. 48) dus wellicht zelfs overbodig, maar duidelijkheid schaadt nooit.

2) artikel 42 van de op 3 juni 1970 gecoördineerde wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten (B.S. 27 aug. 70) luidt als volgt : « Geen vergoeding is verschuldigd zo de ziekte opzettelijk werd veroorzaakt, hetzij door de werknemer, hetzij door diens recht­hebbende, en zulks welke ook de rechthebbende moge zijn». Terzake is ons weinig of geen rechtspraak bekend (het geval van opzettelijk veroorzaken van een beroepsziekte is overigens vrij denkbeeldig!). Niettemin ziet het ernaar uit dat zoals de tekst opgesteld is (letterlijk genomen) er aan niemand enigerlei vergoeding verschuldigd is aan wie ook (de werknemer of diens naastbestaanden of één of meerdere ervan) de beroepsziekte welbewust zou veroorzaakt hebben.

3) in de werkloosheidsverzekering komt onder andere naam ook het begrip «opzet» opduiken :

artikel 7, § 1, derde lid, i, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke z.ekerheid der arbeiders, gewijzigd bij de wet van 14 febr. 1961 luidt als volgt: «Onder de voorwaarden die de Koning bepaalt, heeft de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening tot taak;

i) met behulp van de te dien einde opgerichte of nog op te richten organismen, aan de onvrijwillige werklozen en aan hun gezin de uit­betaling van de verschuldigde uitkeringen te verzekeren».

A contrario volgt hieruit dat de vrijwillige of opzettelijk-werklozen in beginsel (hetzij absoluut hetzij bij wijze van tijdelijke schorsing door de Koning te bepalen : omstreden vraagstuk !) geen aanspraak kunnen maken op werkloosheidsuitkeringen van de sociale zekerheid.

Volgens het Hofvan Cassatie, derde kamer ( arresten van resp. 26-9-77, met conclusie van advocaat-geneqtal Lenaerts, R.W., 1977-78, 1915; dd. 18-4-83, T.V.A. t/Kints en 13-6-83, R.W. 1983-84, 1627-28) is de werk­nemer die zelf een einde maakt aan zijn overeenkomst niet werkloos wegens omstandigheden onafhankelijk van zijn wil, tenzij zijn ontslag het gevolg is van omstandigheden welke van die aard zijn dat van hem niet kon gevergd worden de dienstbetrekking te laten voortduren. Is dit laatste niet het geval dan heeft hij krachtens art. 126, 1 ° werk­loosheidsbesluit 1) geen aanspraak op uitkeringen »2

).

1) Noot van de auteur: of zelfs reeds krachtens het aangehaald art. 7, § 1, derde lid, i) van de B.W. van 28 dec. 1944?

2) Zie Van Hoogenbemt : « De cassatierechtspraak over vrijwillige werkloosheid: hebben de critici het bij het rechte eind?» in R.W. 11 febr. 1984.

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4) in andere sociale zekerheidsregelingen komt het begrip «opzet» als uitsluitingsgrond niet voor:

- uiteraard niet in de kinderbijslagwetgeving, waar gewilde en ongewilde kinderen-ten-laste op gelijke voet staan en rechten openen,

- in de wet op de ziekteverzekering ( algemene regeling : wet van 9.8.63) evenmin: daar volstaat reeds een «zware fout» gepleegd door de rechthebbende, als oorzaak van de schade, om uitgesloten te worden;

- in de ziekteverzekering der zeelieden ter koopvaardij komt «opzet» wel voor als uitsluitingsreden (art. 114, eerste lid, der statuten van de H.V.K., K.B. van 24 okt. '36):

«De bij dit besluit bepaalde verstrekkingen worden niet toegekend wanneer de verzekerde of het gezinslid zich opzettelijk ziek heeft gemaakt, verwond heeft of zich heeft laten verwonden».

Maar het wordt aangevuld door een ganse reeks andere concrete gronden van uitsluiting (welke ± het begrip «zware fout» omschrijven en rekening houden met de specifieke toestanden in de koopvaardij : bepaalde vechtpartijen, dronkenschap, oorlogsfeiten, enz. ; art. 114, tweede lid);

- uiteraard niet in de ouderdomspensioensregeling: een werknemer of werkneemster kunnen niet vrijwillig de leeftijd van 60 of 65 j. vervroegen ;

- zelfs evenwel - en dit is toch verwonderlijk - niet in de overlevingspensioenrege{ing, althans niet rechtstreeks; noch in het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers (B.S. 27 okt. 67) noch in het uitvoeringsbesluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers (H.S. 16 jan. 1968):

Er is in geen uitsluiting voorzien voor de weduwe (of, sedert de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, B.S. 22.5.84, nà 31 december 1983, ook de weduwnaar) die haar (zijn) echtgenoot opzettelijk gedood heeft (d.w.z. vermoord heeft), al ware het zelfs omwille van het overlevingspensioen van de langstlevende echtgenoot!

Weliswaar worden de rust- en overlevingspensioenen, krachtens art. 70, §1, van genoemd K.B. dd. 21 december 1967 op algemene. wijze, geschorst voor de duur van hun opsluiting ten aanzien van de ge­rechtigden die in de gevangenissen zijn opgesloten. Maar dit raakt het recht op overlevingspensioen zelf niet, en ook niet de effectieve betaling ervan door de R.R.O.P. buiten de gevangenisperiodes (omwille van veroordeling wegens moord door het Hof van Assisen) om. Trouwens kan het genot van het overlevingspensioen aan de dader( es) van het misdrijf behouden worden zolang hij (zij) geen ononderbroken op­sluiting van 12 maand heeft ondergaan (art. 70, §2 van hetzelfde besluit).

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§2. ONRECHTSTREEKS OPZET (in de werkloosheidsuitkeringen)

Krachtens art. 35 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeids­overeenkomsten (B.S. 22 aug. 1978) kan (o.a.) de werkgever de overeen­komst voor een onbepaalde tijd zonder opzegging, of de arbeids­overeenkomst voor een bepaalde tijd vóór het verstrijken van de termijn, beëindigen om een dringende reden die aan het oordeel van de rechter wordt overgelaten en onverminderd alle eventuele schadeloosstellingen.

Onder « dringende reden» wordt verstaan de « ernstige tekortkoming die elke professionele samenwerking tussen de werkgever en de werk­nemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt» (tweede lid).

Welnu, voor de werkgever bestaat terzake een strenge rechtspraak van de arbeidsgerechten die onmiddellijke doorzending door hem van zijn werknemer zelden als gewettigd beschouwen (tenzij bij betrappen op heterdaad van diefstal, bij geldverduistering, brandstichting en dgl.).

In de praktijk komt het voor dat de werknemer het leven van de werkgever zuur maakt door een reeks slordigheden, nalatigheden, af­wezigheden of onbeleefdheden in de hoop afgedankt te worden na de vervulling van de wachttijd voor de werkloosheid: bv. om dan met vergoeding de huistaken en kinderopvoeding behoorlijk te kunnen behartigen of om een extraatje bij de inkomsten van de echtgenoot zonder veel inspanning te verwerven, terwijl van meetaf aan nooit de bedoeling had voorgezeten om blijvend-in-dienstverband te verrichten; of nog gewoon omdat de werkneemster in een kleine onderneming de persoon van de werkgever niet langer kan luchten al was deze laatste zeer correct, om bv. sentimentele redenen. In zulke gevallen kan de werkgever praktisch vaak niet anders dan het procédé van de wettelijke opzegging toepassen.

M.a.w. zowel als de werkgever door zijn onbeschofte, vijandige of te strenge houding de of een bediende of handarbeider moreel kan dwingen om zelf de (gewone) opzegging in te dienen omdat de omstandigheden redelijkerwijze het voortduren der dienstbetrekking niet konden op­leggen, is het omgekeerde evenzeer mogelijk. Al komt deze laatste hypothese in de sociale- rechtspraak en rechtsleer veel minder aan bod.

Ook het reeds vernoemd cassatiearrest dd. 13 juni 1983 handelde enkel over het beëindigen van een arbeidsovereenkomst door de werk­nemer zélf welke, volgens het hoogste Hof niet tot «werkloosheid» wegens omstandigheden « onafhankelijk van de wil van de werknemer» kan leiden tenzij het ontslag zou veroorzaakt zijn door verder on­draaglijke arbeidsomstandigheden of -verhoudingen. Wil men logisch zijn dan zou m.i. de uitsluiting uit het recht op werkloosheidsuitkeringen evenzeer moeten gelden wanneer de arbeidsverhoudingen ondraaglijk zijn geworden door de houding van de werknemer en deze laatste de werkgever moreel heeft gedwongen er een einde aan te stellen door een gewone opzegging met naleving van de wettelijke schriftelijke vormen

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en termijnen. Dit is m.i. een geval van door de werknemer onrechtstreeks opzettelijk veroorzaakte werkloosheid, ook al werd de beëindiging bij overeenkomst formeel verricht door een opzeggingsbrief uitgaande van de werkgever. Wel zal het bewijs moeilijk te leveren zijn, en ik beeld me best in dat de arbeidsgerechten (en zelfs het Hof van Cassatie) niet gemakkelijk het principe, of ten minste de geldigheid van het bewijs zullen aanvaarden.

§ 3. MOGELIJK OPZET

a) In de regeling der overlevingspensioenen der werknemers speelt het opzettelijk veroorzaken van het overlijden van de ene echtgenoot door de andere (moord) principieel geen enkele rol wat het recht op deze prestatie betreft, zoals we reeds aanstipten.

Toch bestaat er tussen de regels, naar mijn bescheiden oordeel, op een ander vlak, een vorm van uitsluiting wegens opzet, doch dan wegens wettelijk vastgelegd onwederlegbaar vermoeden van mogelijk opzet, dat «de plano» tot uitsluiting van het recht op de overlevingsprestatie leidt ( ongeacht of er in feite subjectief reëel opzet aanwezig was in hoofde van de langstlevende echtgenoot). Art. 17 eerste lid, van het kon. besluit n° 50, zoals het gewijzigd werd van 1 jan. 84 af, door art. 107 van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen (wet Mainil, in B.S. 22 mei 1984) bepaalt dat het overlevingspensioen slechts wordt toegekend indien, op de datum van het overlijden, de langstlevende echtgenoot ten minste één jaar met de overleden werknemer gehuwd was (tenzij o.a. bij kinderlast óf ongeval óf ontstaan of verergering van een beroepsziekte, met het overlijden als gevolg, nà de datum van de huwelijksafsluiting).

Het mogelijk speculeren op de dood van de huwelijkspartner ( die wellicht reeds zeer oud en/of erg ziek is) met het oog op het verwerven van het (of een bij voorkeur hoog en aanlokkelijk) overlevingspensioen uit hoofde van de partner, door het vlug aangaan en kortstondig geacht huwelijk, wordt hier in principe beteugeld. Het feit dat een ongeval niet t_ot uitsluiting leidt bij een huwelijk van minder dan 1 j. wijst er duidelijk op dat vooral aan speculatie gedacht wordt bij het (laattijdig) aangaan van een reeds erg ziek of zeer oude werknemer (neemster) of gepensioneerde: een ongeval met als overlijden tot gevolg van de partner kan immers niet voorzien worden op het tijdstip van 't aangaan van een huwelijk.

Uiteraard wordt hier slechts de wettelijke mogelijkheid van het specul~ren, door het huwelijk in extremis, op een spoedig overlevings­pensioen beteugeld. In feite kan immers het huwelijk net zo goed aangegaan zijn uit grote en ware liefde, edelmoedigheid of medelijden of om de beroemde naam van de partner, als uit liefde voor het nakend geacht recht op overlevingspensioen (en testament of nalatenschap).

In dit opzicht staan we dus toch voor een speciale vorm van opzet, die

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niet het verwezenlijken van het sociaal risico op het oog heeft (het overlijden) en zelfs niet eens in feite hoeft te bestaan, laat staan onder­zocht en bewezen te worden.

b) in de regeling der arbeidsongevallen en beroepsziekten : hier gelden grotendeels dezelfde regelen als bij de overlevings­

pensioenen. Een lijfrente of jaarlijkse vergoeding gelijk aan 30% van het basisloon van de getroffene wordt toegekend aan o.a. de echtgenoot die op het tijdstip van het overlijden van de getroffene noch uit de echt, noch van tafel en bed gescheiden is, op voorwaarde - in principe (d.w.z, behoudens kinderlast) - dat het huwelijk, gesloten na het arbeidsongeval of nadat de arbeidsongeschikte getroffene toegelaten werd tot het voordeel van de schadeloosstelling wegens beroepsziekte, ten minste 1 jaar vóór het overlijden plaatsvond (zie artikel 12, eerste lid, 2° a) van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971; en artikel 33, tweede lid, 3° a) van de op 31 juni 1970 gecoördineerde wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 maart 1978, B.S. 23 mei 1978).

- Hier is de mogelijkheid van speculatie op de lijfrente of jaarlijkse vergoeding door het sluiten van een (korststondig of niet-voltooid?) huwelijk met een (wellicht reeds erg) verminkte of door beroepsziekte getroffene, meestal nog grnter dan in de overlevingspensioenregeling voor werknemers.

Noch het arbeidsongeval, noch de beroepsziekte zijn opzettelijk veroorzaakt door de echtgenoot bij hypothese, maar de wetgever heeft door een uitdrukkelijke bepaling ( een soort onwederlegbaar vermoeden, al wordt het zo niet genoemd) op objectieve wijze elke mogelijke speculatie op de prestaties van de arbeidsongevallen- en beroepsziekte­wet via een huwelijk met de zwaar-getroffene (en dat achteraf blijkt geen jaar te hebben geduurd tot het overlijden van deze laatste) willen uitsluiten, zonder te letten op de werkelijke subjectieve bedoelingen van de overlevende partner op het tijdstip dat deze laatste het huwelijk aanging.

Het klinkt wel wat hard voor de liefdevolle en onbaatzuchtige vrouw die nog uit liefde en edele gevoelens een huwelijk met een half wrak van een man wenste aan te gaan, waarbij ze overigens niet altijd het spoedig overlijden kon voorzien maar het is de wetgever wel enigszins te vergeven: het is moeilijk in eenieders hart te (laten) kijken en individuele bewijzen toe te laten.

- Dit is een vorm van opzet, doch evenmin een opzet bij het ver­werkelijken van het risico (in casu arbeidsongeval, trajectongeval of beroepsziekte), maar veeleer een sanctionering of preventie voor wettelijk mogelijk opzet tot het bekomen van prestaties, via een (misschien enkel vormelijk) huwel~ik met een man of vrouw, wiens (of wier) einde men reeds ziet naderen.

Weze hier tenslotte nog opgemerkt dat het overlijden nà het ontstaan van een arbeidsongeval of beroepsziekte, veroorzaakt door de echt-

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geno(o)t(e) (moord) nooit tot prestaties van de arbeidsongevallen- of beroepsziektewet kan leiden voor de overlevende echtgenoot.

§4. ENKELE CONCLUSIES

We kunnen kort zijn : a) in de werkloosheidsverzekering is m.i. zelfs in de bestaande regeling

(tijdelijk of definitief) geen plaats voor werkloosheidsuitkering ten gunste van een werknemer die de werkgever rechtstreeks of on­rechtstreeks derwijze plaagt dat deze laatste pràktisch geen andere mogelijkheid overblijft dan een regelmatige opzegging te betekenen (ontslag op staande voet wordt slechts zelden aanvaard).

Of daarom - en dit is een algemene vraag voor elke vorm van bewezen vrijwillige. werkloosheid - de lege fererida het recht op uitkeringen ten eeuwigen dage, althans tot een eventuele hervatting van de arbeid (na passend arbeidsaanbod) moet ontzegd worden dan wel tijdelijk, is moeilijk te beantwoorden. Eensdeels getuigt het van over­dreven strengheid omwille van één «misstap» (zich vrijwillig werkloos­laten make_n) de negatieve gevolgen te la~en doorlopen jarenlang ( en in deze crisistijd misschien tot de pensioengerechtigde leeftijd). Anders­deels is het toch ook zo dat in andere takken der sociale zekerheid (en zelfs soms enkel wegens zware fout) eenzelfde arbeidsongeschiktheid levenslang ( of tot de pensioengerechtigde leeftijd) evenmin aanleiding is tot uitkeringen voor een moedwillige daad of zware fout van misschien enkele minuten. Praktisch worden deze uitsluitingsclausules zelden toegepast. .

- Bovendien zijn er ook werklozen (hopelijk grote uitzonderingen) die niet enkel bij de aanvang maar jarenlang vrijwillig wensen werkloos te blijven onder de schijn of mom van onvrijwillige werkloosheid en met inning van. uitkeringen. Heel deze kwestie moet genuanceerd bekeken worden. Meer wens ik er hier niet over te zeggen;

b) bij de overlevingspensioenen is het al te gortig, het opzettelijk veroorzaken van het risico (overlijden van de echtgenoot) door moord niet als uitsluitingsgrond in te schrijven en tegelijkertijd relatief streng te zijn voor kortstondige huwelijken die minder dan één jaar vóór het overlijden van de werknemer (of ouderdomsgepensioneerde) werden aangegaan. Toevallige, niet voorzienbare ongevallen nà het huwelijk leiden niet tot uitsluiting (terecht!).

In de arbeidsongevallen- en beroepsziektewetten is men logischer en erkent men beide soorten van opzet (rechtstreeks opzet bij het ongeval of de beroepsziekte; wettelijk mogelijk opzet van verwerving van voordelen door wellicht in zeven haasten afgesloten kortstondig huwelijk) als uitsluitingsgrond. '

Te betreuren valt in elk geval dat men hier de goeden met de slechten straft, omwille van vrees voor misbruiken door het aangaan van

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een huwelijk, moeilijkheden van bewijs en beperking der uitgaven van de pensioen-, beroepsziektefondsen en verzekeringsmaatschappijen.

Eigenlijk gaat de wetgever van de kwade trouw uit in deze laatse gevallen, wat zeer ongewoon is in sociaal en bergerlijk recht.

Maar ik geef grif toe dat het zeer moeilijk zou zijn een zuiverder en rechtvaardiger regeling uit te werken. Niets belet evenwel opzet bij het veroorzaken van de dood van de huwelijkspartner als uitsluitings­grond in de pensioenregeling in te schrijven.

R. ELST

dr. juris-adviseur

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Hof van cassatie (3e k.) -12-2-1984 Vz.: Delva - O.M.: Lenaerts - Pl.: Mter Houtekier

n.v.K.M./W. (n° 4120)

DRINGENDE REDEN. - BETEKENING MET INGANGSDATUM BUITEN DRIE

DAGEN.

De datum van betekening van de dringende reden is bepalend voor het ingaan van de termijn van drie dagen en niet de datum vermeld in die betekening.

MüTIF GRAVE. - NOTIFICA TION A VEC DATE DE DÉBUT EN DEHORS DES TROIS JOURS.

C'est la date de la signification du motif grave qui est déterminante pour Ie calcul des trois jours et non pas la date mentionnée dans cette signification.

Het Hof, Gehoord het verslag van raadsheer Rauws en op de conclusie van

advocaat-generaal Lenaerts; Gelet op het bestreden arrest, op 1 februari 1983 door het Arbeidshof

te Antwerpen, afdeling Hasselt, gewezen; Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van

de Grondwet, 18, 20 van de bij koninklijk besluit van 20 juli 1955 gecoördineerde wetten betreffende het bediendencontract, gewijzigd door de wetten van 10 december 1962 en 21 november 1969, en 15 van de wet van 30 juli 1963 tot instelling van het statuut der handels­vertegenwoordigers.

doordat het arrest eiseres veroordeelt om aan verweerder een op­zeggingsvergoeding van 277.308 F te betalen, en verweerder machtigt, met alle middelen van recht, getuigen inbegrepen, te bewijzen dat hij cliënteel ten voordele van eiseres had aangebracht, op de volgende gronden : « eiseres meent geen opzeggingsvergoeding verschuldigd te zijn omdat zij verweerder bij aangetekend schrijven van 24 februari 1968 heeft ontslagen; in dat verband dient evenwel vatgesteld dat dit schrijven van 24 februari 1978 uitdrukkelijk vermeldt dat ontslag wordt verleend 'met ingang van 1 maart toekomend', en dat het op 1 maart 1978 opgestelde bewijs van volledige werkloosheid 'C4' aanduidt dat een opzegging werd betekend die de periode dekt van 24 februari tot 28 februari 1978; onder dringende reden wordt verstaan de ernstige tekortkomingen die elke professionele samenwerking tussen de werk­gever en de werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maken; op oordeelkundige wijze wordt door de eerste rechter gesteld dat de werkgever, door de overeenkomst nog te laten voortduren van 24 februari tot 29 februari, impliciet doch zeker te kennen gaf dat de ten laste gelegde feiten niet van die aard waren dat ze de arbeidsrelatie onmiddellijk onmogelijk maakten; bovendien kon, krachtens artikel 18

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van de gecoördineerde wetten betreffende het bediendencontract, een ontslag op 1 maart 1978 nîet steunen op feiten die reeds op 24 (februari), dit is meer dan drie dagen, aan de werkgever bekend waren; het staat derhalve vast dat er geen dringende redenen aanwezig waren, hetgeen betekent dat eiseres contractbreuk pleegde, die de toekenning van de gevraagde vergoeding verantwoordt»,

terwijl, eerste onderdeel, eiseres bij conclusie staande hield dat zij, bij het inroepen van de dringende reden, nog enkele dagen tijd aan verweerder had gegeven daar nog een aantal formaliteiten moesten worden vervuld, namelijk regelen van openstaande facturen, afrekenen, wisseling van formulieren, vrijmaken van graansilo's; dat echter, anderzijds, geen verdere samenwerking mogelijk was en verweerder sinds 24 februari 1978 niet meer is komen werken; dat het arrest op deze conclusie niet antwoordt (schending van artikel 97 van de Grondwet);

tweede onderdeel, de door eiseres in haar opzeggingsbrief van 24 februari 1978 ingeroepen dringende redenen om de arbeidsovereen­komst van verweerder te verbreken, namelijk onvoldoende prestaties en gebruik van veevoeders van de concurrentie, het karakter van dringende reden niet verliezen door het feit dat eiseres aan verweerder enkele bijkomende dagen gegeven heeft om bepaalde administratieve formaliteiten bij het einde van zijn contract te kunnen vervullen, nu verweerder vanaf 24 februari 1978 niet meer is komen werken, (schending van de artikelen 18, 20 van het koninklijk besluit van 20 juli 1955 en 15 van de wet van 30 juli 1963);

derde onderdeel, het feit dat de op 24 februari 1978 verstuurde ontslagbrief wegens dringende redenen aan verweerder nog enkele dagen tijd gaf om de administratieve formaliteiten te vervullen en het ontslag derhalve liet ingaan op 1 maart 1978, geenszins tot gevolg heeft dat het ontslag slechts op 1 maart 1978 zou zijn gegeven, zodat de dringende redenen alsdan reeds meer dan drie dagen door eiseres gekend waren; de datum van 24 februari 1978, datum waarop de dringende redenen werden betekend, integendeel bepalend is voor het ingaan van deze termijn van drie dagen (schending van de artikelen 18 en 20 van het koninklijk besluit van 20 juli 1955):

Wat het tweede en het derde onderdeel betreft: Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiseres verweerder bij

aangetekende brief van 24 februari 1978 om dringende redenen ontsloeg «met ingang van 1 maart toekomend»; dat het derhalve wettig oordeelt dat eiseres de arbeidsovereenkomst op 1 maart 1978 had beëindigd en dat zij op die datum niet meer kon steunen op de aangevoerde dringende redenen, nu zij die alsdan sedert ten minste drie dagen kende;

Wat het eerste onderdeel betreft: Overwegende dat de rechters, wegens de getroffen beslissing, niet meer

behoefden te antwoorden op het verweer waarin eiseres de motieven

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opsomde waarop zij de arbeidsovereenkomst pas op 1 maart 1978 had beëindigd;

Dat het middel niet kan worden aangenomen; Om die redenen, Verwerpt de voorziening ...

Hof van cassatie (3e k.) - 27-2-1984 Vz.: Delva - O.M;: Lenaerts - Pl.: Mrs De Bruyn & De Gryse

RVA/V. (n° 4242)

MUZIKANTEN. - BEGRIP.

Voor de toepassing van art. 3, 2° van het koninklijk besluit van 28 november 1969 dient de feitenrechter enkel na te gaan of de tewerk­gestelde personen muzikanten zijn en zo ja of zij aangeworven werden om, tegen betaling van loon, op te treden tijdens voorstellingen.

MUSICIENS. - NüTION.

Le juge de fait doit, pour l'application de !'art. 3, 2° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, seulement vérifier si les personnes occupées sont des musiciens et si elles sont engagées contre rémunération pour se produire au cours de représentations.

Het Hof, Gehoord het verslag van raadsheer Vervloet en op de conclusie van

advocaat-generaal Lenaerts; Gelet op het bestreden arrest, op 2 juni 1983 door het Arbeidshof

te Antwerpen gewezen; Over het middel, af geleid uit de schending van de artikelen 2, § 1, 1 °,

van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en 3, 2°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der ar­beiders,

doordat het arrest de vordering van eiser tot betaling van bijdragen, bijdrageopslagen en verwijlinteresten voor de tewerkstelling van muzi­kanten tijdens het eerste kwartaal 1980 verwerpt, zulks na te hebben vastgesteld dat verweerder. een dancing exploiteert, dat hij op 28 mei 1979 een afzonderlijke overeenkomst heeft gesloten met alle muzikanten van het orkest ·«Cubana», waarbij de muzikanten zich ertoe verbinden gedurende de periode van 1 juni 1979 tot 1 april 1980 opvoeringen te verzorgen in de dancing van verweerder tegen een dagelijkse ver­goeding van 700 F, en dat deze feitelijke gegevens door de beide partijen niet worden betwist,

terwijl, luidens artikel 2, § 1, 1°, van de wet van 27 juni 1969, de Koning, bij in ministerraad overlegd besluit en na het advies van de

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Nationale Arbeidsraad te hebben ingewonnen, de toepassing van deze wet kan uitbreiden, onder de voorwaarden die Hij bepaalt, tot de personen die, zonder door een arbeidsovereenkomst te zijn verbonden, tegen loon arbeidsprestaties leveren onder het gezag van een andere persoon of die arbeid verrichten in gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst; ter uitvoering van deze wettelijke be­paling, bij artikel 3, 2°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969, de toepassing van de wet wordt verruimd tot onder meer de schouw­spelartiesten die tegen betaling van loon aangeworven worden om tijdens voorstellingen op te treden; aldus de door artikel 3, 2°, aange­wezen schouwspelartiesten, indien ze voldoen aan de door de wet voorgeschreven voorwaarden, worden geacht personen te zijn die tegen betaling van loon arbeidsprestaties onder het gezag van een andere persoon verrichten of die arbeid verrichten in gelijkaardige omstandig­heden als die van een arbeidsovereenkomst; de feitenrechter derhalve enkel moest nagaan, binnen de perken van de door de partijen aan­gevoerde feitelijke gegevens, of de door verweerder in zijn dancing tewerkgestelde muzikanten schouwspelartiesten waren en, zo ja, of zij aangeworven waren om tegen betaling van loon op te treden tijdens voorstellingen; het arrest, zonder de eerdervermelde bepalingen te schenden, niet wettig kon beslissen dat de muzikanten van het orkest C. niet onder het gezag van verweerder werkten noch in om­standigheden gelijkaardig aan die van een arbeidsovereenkomst, ondanks het feit dat het arrest zelf vaststelt, althans aanneemt, dat de muzikanten de voorwaarden gesteld in voormeld artikel 3, 2°, vervullen door met name voor verweerder in diens dancing voorstellingen te verzorgen tegen loon :

Overwegende dat, luidens artikel 2, § 1, 1°, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, de Koning, bij in minister­raad overlegd besluit en na het advies van de Nationale Arbeidsraad te hebben ingewonnen, de toepassing van deze wet kan uitbreiden, onder de voorwaarden die Hij· bepaalt, tot de personen die, zonder door een arbeidsovereenkomst te zijn verbonden, tegen loon arbeids­prestaties onder het gezag van een ander persoon verrichten of die arbeid verrichten in gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeids­overeenkomst;

Overwegende dat ter uitvoering daarvan, bij koninklijk besluit van 28 november 1969, inzonderheid artikel 3, 2°, de toepassing van de wet werd verruimd tot, onder meer, de muzikanten die tegen betaling van loon aangeworven worden om op te treden tijdens voorstellingen;

Overwegende dat de aldus door artikel 3, 2°, van het koninklijk besluit aangewezen muzikanten, indien ze onder de erin bepaalde voorwaarden vallen, worden geacht personen te zijn die tegen loon arbeidsprestaties onder het gezag van een ander persoon verrichten of die arbeid verrichten in gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsover­eenkomst;

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Overwegende dat ten deze door de feitenrechter dus enkel diende te worden onderzocht, binnen de perken van de door de partijen aangevoerde feitelijke gegevens, of de door verweerder in zijn dancing tewerkgestelde personen muzikanten waren en, zo ja, of zij aangeworven werden om, tegen betaling van loon, op te treden tijdens voorstellingen;

Overwegende dat het arrest, nu het vaststelt dat verweerder de betrokken orkestleden met een aannemingsovereenkomst heeft aan­geworven om tijdens de periode van 1 juni 1979 tot 1 april 1980 in zijn dancing op te treden tegen een vaste dagelijkse vergoeding van 700 F, niet wettig beslist dat die muzikanten niet tegen loon arbeids­prestaties onder het gezag van verweerder hebben verricht of arbeid hebben verricht in gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeids­overeenkomst;

Dat het middel gegrond is; Om die redenen, Vernietigt het bestreden arrest ...

Hof van cassatie (3e k.) - 27-2-1984 Vz.: Delva - O.M.: Lenaerts - Pl.: Mr Bützler

W./R.V.A. (n° 4243)

WERKLOOSHEID. - INSCHRIJVING ALS WERKZOEKENDE. - EINDDATUM

STUDIES.

Examens maken deel uit van de studies en het afleggen van die examens behoort tot het volgen van de studies; de inschrijving als werkzoekende kan dan slechts ook vanaf de datum van het. laatste examen.

CHÖMAGE. - lNSCRIPTJON COMME DEMANDEUR D'EMPLOI. - DATE DE LA FIN DES ÉTUDES.

Les examens font part ie des études et le passage des examens fait intégralement partie des études; dès fors l'inscription comme demandeur d'emploi ne peut pas se faire avant d'avoir passé le dernier examen .

... Het Hof, Gehoord het verslag van afdelingsvoorzitter Delva en op de conclusie

van advocaat-generaal Lenaerts; Gelet op het bestreden arrest, op 6 september 1982 door het Arbeids­

hof te Gent gewezen; Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 124, inzonder­

heid tweede lid, van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 3 oktober 1968 en 22 november 1976,

doordat het arbeidshof oordeelt: «krachtens artikel 124, eerste lid, 2°, mag geen jaar verlopen zijn tussen de beëindiging van de studies, het behalen van een einddiploma, of een getuigschrift voor de centrale

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examencommissie, en de aanvraag om uitkering; ter zake dient dus te worden opgemerkt dat in de toestand beschreven in artikel 124, eerste lid, sprake is van beëindiging van de studies en van het behalen van een diploma in het kader van studies van het hoger middelbaar onder­wijs; hier geldt dus werkelijk een finaliteitsbeginsel; krachtens artikel 124, tweede lid, van het koninklijk besluit van 20 december 1963 kan de termijn van één jaar waarvan sprake in artikel 124, eerste lid, 2°, (zie hierboven) worden verlengd met de duur gelijkwaardig aan die tijdens welke belanghebbende, zonder zijn toelaatbaarheid tot het genot van de werkloosheidsuitkeringen aan te vragen, studies heeft gevolgd van een hogere cyclus of niveau in een onderwijsinrichting opgericht, erkend of gesubsidieerd door de Staat, zelfs indien hij voorafgaand deze studies heeft stopgezet; de toepassing van artikel 124, tweede lid, vereist dus niet, zoals het eerste lid van hetzelfde artikel, dat een student die hoger universitair onderwijs heeft gevolgd een diploma heeft behaald, vermits hij op om het even welk ogenblik zijn studies kan stopzetten; de uitdrukking studies hebben gevolgd staat dus in verband met studies hebben stopgezet; ook vereist artikel 124, tweede lid, van het koninklijk besluit van 20 december 1963 niet dat de student een getuigschrift voor de centrale examencommissie heeft behaald (zoals het vereist is in het eerste lid); in casu dient te worden aan­genomen, onafhankelijk van elke andere wetgeving, dat de student slechts zijn studies heeft stopgezet wanneer hij zijn examens van de tweede zittijd heeft afgelegd, zonder daarom zijn einddiploma te hebben behaald; de termijn van 75 dagen vereist in artikel 124 begint in casu te lopen vanaf 20 september 1980, datum waarop (eiseres) niet meer aan de laatste examens van de tweede zittijd deelnam»; het arbeidshof het hoger beroep als ongegrond afwijst,

terwijl het eerste lid van artikel 124 van het koninklijk besluit van 20 december 1963, en meer bepaald het secundo ervan, zoals het ten deze toepasselijk is, stelt dat de jonge afgestudeerden gerechtigd zijn op werkloosheidsuitkeringen, onder meer op voorwaarde dat tussen de beëindiging van de studies, het beha]en van een einddiploma of een getuigschrift voor de centrale examencommissie of de beëindiging van de leertijd, en de aanvraag om uitkeringen niet meer dan één jaar is verlopen; het tweede lid van voormeld artikel 124, zoals het in voege was ten tijde van onderhavig geschil, onder meer bepaalde dat de voorgeschreven periode van één jaar kan worden verlengd met een duur gelijkwaardig aan die tijdens welke belanghebbende, zonder zijn toelaatbaarheid tot het genot van de werkloosheidsuitkeringen aan te vragen, studies heeft gevolgd van een hogere cyclus of niveau in een onderwijsinrichting opgericht, erkend of gesubsidieerd door de Staat, zelfs indien hij vooraf gaand deze studies heeft stopgezet; aan het begrip «studies volgen», dat niet nader werd omschreven door de wetgever, zijn gewone betekenis moet worden gegeven, en de uitdrukking « studies hebben gevolgd» dus niet in verband moet of mag worden gebracht met het begrip «studies hebben stopgezet»; het begrip «studies hebben

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gc,'~l~d» (in de Franse wettekst wordt bepaald «suivre des cours») inderdaad een actieve onderrichting veronderstelt tussen lesgever en student, wc1~rbij aan de student de rp_ogelijkheid wordt geboden wetenschappelijke kennis te verwerven in rechtstreeks contact met de lesgever die zijn wetenschappelijke kennis overdraagt; het begrip «studies volgen» derhalve niet mag worden geassimileerd of gelijk­gesteld met het begrip «studeren», en a contrario met het begrip «stopzetten van studies», dat geen wisselwerking tussen lesgever en student veronderstelt, doch ook autodidactisch kan geschieden; het begrip «studies volgen» evenmin mag worden onderworpen aan of afhankelijk gesteld van het afleggen van examens en het behalen van een diploma, die moeten worden onderscheiden van het eigenlijk volgen der studies; het ten deze toepasselijk artikel 124, en meer bepaald het tweede lid, bovendien de mogelijkheid biedt aan de belanghebbende, doch geenszins hem de verplichting oplegt, om de bedoelde periode van één jaar te verlengen tot aan het behalen van het einddiploma; de belanghebbende, overeenkomstig het tweede lid van voormeld artikel 124, zich op het voordeel van de verlenging van de periode van één jaar, bedoeld in het secundo van het eerste lid van hetzelfde artikel, kan beroepen, doch hiertoe . geenszins verplicht is, en de rijksdienst voor arbeidsvoorziening derhalve evenmin gerechtigd is deze verlenging van ambtswege in te roepen of op te leggen; het arbeidshof derhalve, nu het ten onrechte het begrip «studies volgen» in verband brengt met het begrip «studies stopzetten», en meer bepaald oordeelt dat eiseres slechts kan worden geacht geen studies meer te volgen op het ogenblik dat zij haar examens had af gelegd, aan voormeld tweede lid van artikel 124 een toepassingsvoorwaarde toevoegt, er althans een draagwijdte aan verleent die onverenigbaar is met de gewone betekenis ervan ; het arbeiäshof, dat eveneens ten onrechte de verlenging van de in het eerste lid, 2°, van artikel 124 bepaalde periode van één jaar aanvoert zelfs tot na het ogenblik waarop eiseres zelf een beroep wou doen op de wettelijke mogelijkheid tot verlenging van bedoelde periode, het facultatief karakter van de bedoelde wetsbepaling miskent:

Overwegende dat, naar luid van het toen vigerend artikel 124, eerste lid, van het koninklijk besluit van 20 december 1963, de jonge werk­nemers gerechtigd zijn op werkloosheidsuitkering op voorwaarde dat « tussen de beëindiging van de studies, het behalen van een einddiploma of een -getuigschrift voor de centrale examencommissie of de be­ëindiging van de leertijd en de aanvraag om uitkering niet meer dan één jaar is verlopen» ;

Dat, luidens hetzelfde artikel 124, tweede lid, de voormelde termijn van één jaar « kan worden verlengd met een duur gelijkwaardig aan die tijdens welke belanghebbende, zonder zijn toelaatbaarheid tot het genot van werkloosheidsuitkeringen aan te vragen, studies heeft gevolgd van een gelijke of hogere cyclus of niveau in een onderwijsinrichting opgericht, erkend of gesubsidieerd door de Staat, zelfs indien hij vooraf gaand deze studies heeft stopgezet» ;

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Overwegende dat examens, wanneer zij in de loop of op het einde van de studies worden afgelegd, van die studies deel uitmaken; dat het afleggen van die examens derhalve behoort tot het volgen van de studies;

Dat overigens, ook al bepaalt het aangehaalde tweede lid van artikel 124 dat de in het eerste lid, 2°, voorgeschreven periode «kan» worden verlengd, de verlenging die in aanmerking komt, niettemin betrekking heeft op de hele duur tijdens welke de betrokken studies worden gevolgd;

Dat het arbeidshof derhalve wetttg beslist dat eiseres zich slechts geldig als werkzoekende kon inschrijven vanaf de datum waarop zij haar laatste examens had afgelegd;

Dat het middel naar recht faalt; Om die redenen, Verwerpt de voorziening ...

Hof van cassatie (3e k.) - 12-3-1984 Vz.: Delva - O.M.: Lenaerts - Pl.: Mrs Houtekier & Bützler

S./nv.B. (n° 4209)

GEWAARBORGD LOON. - NIET NOODZAKELIJKE MEDISCHE INGREEP.

VASECTOMIE.

Ziekte in de zin van artikel 52 van de wet van 3 juli 1978 kan het gevolg zijn van een heelkundige ingreep uitgevoerd om een andere reden dan het herstel of het behoud van de gezondheid.

SALAIRE GARANTI. - lNTERVENTION CHIRURGICALE NON NÉCESSAIRE. -VASECTOMIE.

La ma/adie dans Ie sens de l'article 52 de la loi du 3 }uil/et 1978 peut résulter d'une intervention chirurgicale subie pour une autre raison que celle de rétablir oude sauvegarder la santé.

Het Hof, Gehoord het verslag van raadsheer Rauws en op de conclusie van

advocaat-generaal Lenaerts; Gelet op het bestreden arrest, op 21 april 1983 door het Arbeidshof

te Antwerpen gewezen; Over het tweede middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97

van de Grondwet, 51 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, 6 en 52, §§ 1 en 3, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsover­eenkomsten,

doordat het arrest de door eiser ingestelde vordering, ertoe strekkende verweerster te doen veroordelen tot betaling van een bedrag van 10 .450 F gewaarborgd loon, gedurende de periode van 2 tot en met 8 februari

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1981, verwerpt op grond: dat voortgaande op het advies van de con­trolerende geneesheer, verweerster de afwezigheid van eiser als wettelijk verantwoord heeft beschouwd wegens arbeidsongeschiktheid, welke echter geen recht gaf op gewaarborgd weekloon; dat de te beantwoorden juridische vraag ter zake is of de vasectomie of sterilisatie, welke op eiser werd gedaan, kan aangezien worden als een ziekte ten gevolge waarvan een arbeidsongeschiktheid is ontstaan die recht zou geven op gewaarborgd loon, waarover de controlerende geneesheer negatief adviseerde; dat eiser in gebreke is gebleven het bewijs te leveren dat hij zich vóór de ingreep van 2 februari 1981 in een toestand van ziekte bevond die de vasectomie noodzakelijk maakte; dat hij steeds heeft gesteld de ingreep te hebben laten verrichten omdat zijn echtgenote de klassieke contraceptiva niet verdroeg; dat de vasectomie dus geen enkel causaal verband vertoont met de gezondheidstoestand van eiser, zodat de arbeidsongeschiktheid die uit de medische ingreep volgde, niet voldoet aan de voorwaarden van artikel 52 van de wet van 3 juli 1978; dat ook niet is aangetoond dat de vasectomie, waaraan eiser zich heeft onderworpen, dringend noodzakelijk was en zonder verwijl diende te worden uitgevoerd, zodat ze als een geval van overmacht zou moeten worden beschouwd; dat eiser zeer gemakkelijk een regeling had kunnen vinden om de ingreep, die hij het recht had te laten verrichten, te laten uitvoeren tijdens de vele dagen van inactiviteit die hij genoot, zodat de last van de vrijwaring van de bestaanszekerheid (gewaarborgd loon) niet op verweerster moest worden gelegd, wat noch in rechte noch in billijkheid verantwoord lijkt; dat eiser rekening moest houden met de enkele dagen arbeidsongeschiktheid die een normaal en te voorzien gevolg is van elke vasectomie; dat uit al de ter zake gekende elementen dient te worden besloten dat de arbeidsongeschiktheid van eiser niet het gevolg was van een ziekte, zodat artikel 52 van de wet van 3 juli 1978 niet toepasselijk is en eiser geen aanspraak kan maken op het gewaarborgd loon,

terwijl, eerste onderdeel, het feit dat de vasectomie, die eiser op 2 februari 1981 had laten uitvoeren, geen verband had met de gezondheidstoestand van eiser, noch het feit dat eiser geen rekening heeft gehouden met de enkele dagen arbeidsongeschiktheid die steeds uit zulke ingreep volgen, noch het feit dat hij deze ingreep niet in zijn vrije dagen heeft laten uitvoeren, aan eiser het recht op gewaarborgd loon ingevolge de arbeidsongeschiktheid, ontstaan uit de vasectomie, wettelijk kunnen ontnemen; dat immers dit gewaarborgd loon bij de kwestieuze arbeidsongeschiktheid niet verschuldigd is enkel wanneer de arbeidsongeschiktheid ontstaan is ingevolge een in bepaalde om­standigheden uitgevoerde sportcompetitie of wanneer ze voortspruit uit een zware fout gepleegd door de werkman; het arrest het een noch het ander vaststelt, zodat de betaling van het gewaarborgd. loon onwettig geweigerd werd (schending van artikel 52, §§ 1 en 3, van de wet van 3 juli 1978) ;

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tweede onderdeel, artikel 52 van de wet van 3 juli 1978 geen onderscheid maakt tussen een ziekte die enerzijds een arbeidson­geschiktheid veroorzaakt, die geen recht geeft op gewaarborgd loon omdat ze ontstaan is ten gevolge van een medische ingreep die geen verband houdt met de gezondheidstoestand van de werkman, omdat deze ingreep niet uitgevoerd werd in de vrije dagen van de werkman en omdat de werkman geen rekening hield met de kleine arbeids­ongeschiktheid die steeds uit zulke ingreep volgt, en die anderzijds een arbeidsongeschiktheid veroorzaakt, die wel tot gewaarborgd loon aan­leiding geeft indien de ingreep wel in verband met de gezondheid had gestaan en de ingreep was uitgevoerd in de vrije dagen van de werkman; integendeel, het door de wet gestelde criterium om het recht op het gewaarborgd loon al dan niet toe te kennen eens de arbeidsongeschikt­heid vaststaat, ligt in het al dan niet veroorzaken van arbeidsonge­schiktheid tijdens een in bepaalde omstandigheden gehouden sport­manifestatie of ten gevolge van zware fout van de werkman; de beslissing derhalve niet wettelijk verantwoord is (schending van artikel 52, §§ 1 en 3, van de wet van 3 juli 1978);

derde onderdeel, de motieven van het arrest duister en dubbelzinnig zijn; inderdaad enerzijds aan eiser bepaalde verwijten worden gemaakt die op een fout wijzen, namelijk dat hij de operatie had moeten laten gebeuren in zijn vrije tijd, dat hij geen rekening heeft gehouden met de enkele dagen ongeschiktheid die altijd uit zulke operatie volgen en dat hij geen overmacht kan inroepen; anderzijds echter de vordering wordt afgewezen niet op grond van zijn fout of van zijn grove fout, maar op grond van het feit dat de arbeidsongeschiktheid van eiser, ten gevolge van de hem verweten feiten, niet het gevolg zou zijn van een ziekte die aan de vereisten van artikel 52 van de wet van 3 juli 1978 voldoet; aldus niet kan worden uitgemaakt of het arrest al dan niet een fout of grove fout ten laste van eiser inroept en deze motieven de beslissing niet wettelijk verantwoorden (schending van de artikelen 97 van de Grondwet en 52, §§ 1 en 3, van de wet van 3 juli 1978);

vierde onderdeel, nu eiser aan de door de wet gestelde vereisten voldeed en derhalve recht had op de uitbetaling van het gewaarborgd loon voor de periode van 2 tot en met 8 februari 1981, het arrest tevergeefs een beroep doet op regelen van billijkheid om dit loon niet aan eiser toe te kennen; de bepalingen van de wet van 3 juli 1978 dwingend zijn en niet bij wijze van billijkheid buiten toepassing kunnen worden gestled (schending van de artikelen 6, 52, §§ 1 en 3, van de wet van 3 juli 1978 en 51 van de wet van 5 december 1968):

Wat het eerste en het tweede onderdeel betreft: Overwegende dat artikel 52 van de wet van 3 juli 1978 bepaalt onder

welke voorwaarden de werkman recht op loon heeft «in geval van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte, andere dan een beroepsziekte, of wegens ongeval, ander dan een arbeidsongeval of een ongeval op de weg naar en van het werk»;

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Dat ziekte in de zin van deze bepaling het gevolg kan zijn van een heelkundige behandeling, ook al heeft de werkman de ingreep laten uitvoeren om een andere reden dan het herstel of het behoud van zijn gezondheid; dat, ook al was de werkman vóór de behandeling niet ziek, de ingreep niettemin stoornissen in lichamelijke en geestelijke functies kan teweegbrengen en derhalve tot een ziekelijke toestand kan leiden;

Dat de werkman evenwel zijn recht op loon verliest, wanneer het laten uitvoeren van de heelkundige behandeling hem als een zware fout kan worden aangerekend;

Overwegende dat het arbeidshof, nu het uit de in het middel aan­gehaalde omstandigheden niet afleidt dat eiser een zware fout heeft gepleegd, artikel 52 schendt door eiser het recht op gewaarbordg weekloon te ontzeggen;

Dat de onderdelen gegrond zijn; Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest ...

Noot. - De hoven en rechtbanken zullen wel niet zo vlug besluiten dat een vrijwillige operatie als een zware fout te bestempelen valt zodat de beslissing van het hof van cassatie wel beslissend lijkt.

Hof van cassatie (3e k.) - 26-3-1984 Vz.: Chätel - O.M.: Lenaerts - Pl.: Mr De Bruyn

B./P. (n° 4264)

VERBREKING. - WIJZIGING ESSENTIEEL BESTANDDEEL.

H.D.

Feiten die mogelijk als een ernstige tekortkoming van de werkgever tegenover de werknemer kunnen worden aanzien, zijn op zichzelf geen wijziging van een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst.

RUPTURE. - MODIFICA TION D'UN ÉLEMENT ESSENTIEL.

Les faits qui représentent éventuellement un manquement de l'employeur vis-à-vis de !'employé ne constituent en eux-mêmes pas une modification unilatérale des éléments essentiels du contrat d'emploi.

Het Hof, Gehoord het verslag van raadsheer Vervloet en op de conclusie van

advocaat-generaal Lenaerts; Gelet op het bestreden arrest, op 26 november 1982 door het

Arbeidshof te Gent gewezen; Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 32, 35,

inzonderheid eerste en tweede lid, en 39, § 1, van de wet van 3.juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten,

doordat het arrest vaststelt dat verweerster op 14 april 1980 aan eiseres heeft geschreven, ter attentie van haar zaakvoerder, dat «ten

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gevolge van de ernstige feiten die zich voordeden op het werk op 11 april 1980, namelijk gewelddadigheden door ( de zaakvoerder van eiseres) gepleegd op (haar) persoon», zij haar arbeidsovereenkomst als bediende-secretaresse op genoemde datum als verbroken beschouw­de door de handelwijze van eiseres; het arrest, zonder te betwisten dat, zoals eiseres het had laten gelden in haar akte van hoger beroep, de arbeidsdag van verweerster slechts eindigde omstreeks 17 uur, met bevestiging van het beroepen vonnis, eiseres toch veroordeelt tot betaling van een opzeggingsvergoeding en de tegenvordering van eiseres strekkende tot het bekomen van een opzeggingsvergoeding ten nadele van verweerster niet gegrond verklaart, op grond: «dat, welke ook de omstandigheden waren, die aan de feiten van 11 april 1980 voorafgingen of ertoe aanleiding gaven, vaststaat dat (eiseres), door toedoen van haar zaakvoerder, op die datum tegenover (verweerster) contractbreuk pleegde; dat de eerste rechter, op grond van de overwegingen die het arbeidshof overneemt, terecht van oordeel was dat (verweerster) op 11 april 1980 door de zaakvoerder van (eiseres), met aanwending van geweld, ertoe werd gedwongen een brief te hertypen en op het kantoor te blijven tot 17 uur; dat de eerste rechter terecht dit feit aanzag als een essentiële en opzettelijke wijziging van de normale arbeidsvoor­waarden van (verweerster) en derhalve als een contractbreuk, ook indien ( eiseres) ontkent dat zij contractbreuk wilde plegen; dat die contract­breuk niet ongedaan werd gemaakt door de aanmaning tot werk­hervatting op 15 april 1980 door (eiseres) aan (verweerster) toe­gestuurd», terwijl het feit dat de werkgever slechts eenmaal zijn toevlucht heeft

genomen tot geweld om een bediende te verplichten haar contractuele verplichtingen na te komen, eventueel door deze bediende kan worden aangevoerd als een dringende reden die het haar mogelijk maakt zelf het initiatief te nemen om zonder opzegging de arbeidsovereenkomst te beëindigen, maar op zichzelf geen wijziging uitmaakt van een essentiëel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst en evenmin kan worden beschouwd als een uiting van de wil van de werkgever voortaan niet langer de arbeidsvoorwaarden of de bepalingen van de geldende arbeidsovereenkomst in acht te nemen, zodat dit louter eenmalig feit niet op zichzelf tot gevolg kan hebben dat de arbeidsovereenkomst verbroken is; het arrest, door erop te wijzen dat op 11 april 1980 verweerster met geweld ertoe gedwongen werd het typen van een brief over te doen en op het kantoor te blijven tot 17 uur, en door louter op grond van deze overweging te beslissen dat de werkgever op dat ogenblik de arbeidsovereenkomst heeft verbroken, artikel 32 van de wet van 3 juli 1978 schendt, dat bepaalt in welke gevallen de wederzijdse verplichtingen voortvloeiende uit de arbeidsovereenkomst een einde nemen, evenals de artikelen 35 en 39 van dezelfde wet, die bepalen, respectievelijk, de formaliteiten die moeten worden vervuld bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens dringende reden, en de gevallen waarin een opzeggingsvergoeding verschuldigd is:

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Overwegende dat het middel het arrest alleen aanvecht in zoverre eiseres wordt veroordeeld tot het betalen van een opzeggingsvergoeding aan verweerster en in zoverre de tegenvordering van eiseres niet gegrond wordt verklaard;

Overwegende dat de tekortkoming van een partij, zelfs aan haar essentiële verplichtingen, op zichzelf de arbeidsovereenkomst niet beëindigt; dat de tekortkoming van een partij aan haar verplichtingen wel een aanwijzing of een bewijs kan zijn van de wil van die partij om de overeenkomst eenzijdig te wijzigen en aldus te beëindigen, indien het om een belangrijke wijziging van een essentieel bestanddeel gaat;

Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerster op 11 april 1980 door de zaakvoerder van eiseres, met aanwending van geweld, ertoe gedwongen werd een brief te hertypen en op het kantoor te blijven tot 17 uur; dat het die feiten als «een essentiële en opzettelijke wijziging van de normale arbeidsvoorwaarden» van verweerster be­schouwt;

Overwegende dat deze feiten, die mogelijk als een ernstige tekort­koming van eiseres aan haar verplichtingen ten aanzien van verweerster kunnen worden aangezien, op zichzelf geen wijziging van een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst uitmaken en niet doen blijken van de zekere wil van eiseres om de arbeidsovereenkomst te beëindigen;

Dat het arrest derhalve niet wettig beslist dat eiseres eenzijdig de arbeidsovereenkomst heeft beëindigd;

Dat het middel gegrond is; Om die redenen, Vernietigt het bestreden arrest, doch alleen in zoverre het eiseres

veroordeelt tot betaling van een opzeggingsvergoeding aan verweerster, de tegenvordering van eiseres ongegrond verklaart en uitspraak doet over de kosten ...

Hof van cassatie (3e k.) - 26-3-1984 Vz.: Chätel - O.M.: Lenaerts - Pl.: Mr Houtekier

nv.ABB/G. n° 4268

GERECHTELIJK RECHT. - BERUSTING.

De tenuitvoerlegging, door de veroordeelde partij, van een uitvoerbaar vonnis sluit niet noodzakelijk in dat die partij in het vonnis berust.

DROIT JUDICIAIRE. - ACQUIESCEMENT.

L 'exécution d'un jugement exécutoire par la partie condamnée n 'implique pas que cette partie acquiesce à ce jugement.

Het Hof, Gehoord het verslag van raadsheer Poupart en op de conclusie van

advocaat-generaal Lenaerts;

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Gelet op het bestreden arrest op 26 mei 1983 gewezen door het Arbeidshof te Gent, afdeling Brugge;

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 824, 1045 van het Gerechtelijk Wetboek en 67 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 en van het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk afstand strikt moet worden uitgelegd,

doordat het arrest het door eiseres ingestelde hoger beroep niet ont­vankelijk verklaart op grond: dat verweerster «de onontvankelijkheid van het hoger beroep opwerpt vermits na de betekening van het vonnis op 24 mei 1982 en het ingestelde hoger beroep op 1 juni 1982, (eiseres) op 1 september 1982 is overgegaan tot de volledige vereffening van de vordering; dat, ten aanzien van het argument van (verweerster) dat door de betaling van de vergoedingen (eiseres) zou berust hebben in het vonnis, (eiseres) opwerpt dat de betalingen die zij gedaan heeft~ geen berusting of afstand betekenden doch een verplichting over te gaan tot de uitbetaling van de vergoedingen nadat (verweerster) tot betekening van het vonnis was overgegaan; dat de stelling van (eiseres) niet kan worden gevolgd, vermits uit de betalingen die (eiseres) op 1 september 1982 gedaan heeft, duidelijk blijkt dat zij berust heeft in het vonnis en tot de uitvoering ervan is overgegaan, zelfs indien zij daartoe niet verplicht was na het door haar ingestelde hoger beroep; dat berusten in een beslissing de afstand is van de rechtsmiddelen die een partij tegen alle of sommige punten van die beslissing kan aan­wenden of reeds heeft aangewend (artikel 1044, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek); dat, wanneer die berusting niet uitdrukkelijk is geschied, de stilzwijgende berusting alleen kan worden afgeleid uit bepaalde en met elkaar overeenstemmende akten of feiten waaruit blijkt dat de partij het vaste voornemen heeft haar instemming te betuigen met de beslissing (artikel 1045, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek); dat de beslissing van (eiseres) om, na het instellen van het hoger beroep, toch onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud over te gaan tot de uitvoering van het vonnis waartegen zij tevoren hoger beroep heeft ingesteld, duidelijk aanwijst dat (eiseres) in het vonnis wilde berusten; dat dienvolgens het hoger beroep ter zake iedere verdere grond mist en zonder voorwerp is zodat het niet ontvankelijk is»,

terwijl, eerste onderdeel, het feit dat eiseres, na betekening van het vonnis op 24 mei 1982 en het ingestelde hoger beroep op 1 juni 1982, op 1 september 1982 overgegaan is tot vereffening van de volledige vordering, niet inhoudt dat eiseres op stilzwijgende wijze met het vonnis zou hebben ingestemd en afstand van het hoger beroep zou hebben gedaan; het vonnis van 26 maart 1982, dat door verweerster betekend was geworden, immers uitvoerbaar was bij voorraad; eiseres aan deze betaling van de vordering niet kon ontsnappen en deze vrijwillige betaling, die ook door uitvoering van de wettelijke verplichtingen inzake arbeidsongevallenverzekering, alsmede door voorkoming van gedwon­gen uitvoering en van gerechtskosten, kan ingegeven zijn, in de kwestieuze omstandigheden niet de zekere en ondubbelzinnige aan-

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vaarding van het vonnis en de afstand van het hoger beroep inhoudt (schending van de artikelen 824, 1045 van het Gerechtelijk Wetboek en 67 van de wet van 10 april 1971);

tweede onderdeel, elke verzaking strikt en eng moet worden uitgelegd; het arrest, door uit de betaling van de vordering, ondanks de betekening van het beroepen vonnis en het ingestelde hoger beroep, af te leiden dat eiseres het ingestelde hoger beroep zou hebben verzaakt, het algemeen rechtsbeginsel dat afstand strikt moet worden uitgelegd, miskent;

Overwegende dat de tenuitvoerlegging, door de veroordeelde partij, van een uitvoerbaar vonnis niet noodzakelijk insluit dat die partij in dit vonnis berust;

Dat het arrest derhalve uit die enkele tenuitvoerlegging niet kon afleiden dat eiseres het vaste voornemen had haar instemming met het vonnis te betuigen ;

Dat het middel gegrond is; Om die redenen, Vernietigt het bestreden arrest ...

Cour de cassation (3e ch.) - 2-4.,.1984 Pr.: Delva - M.P.: Duchatelet - Pl.: Me De Bruyn

ONSS./sprl F. n° 6891

O.N.S.S. - DIMINUTION TEMPORAIRE DES COTISATIONS PATRONALES.

L 'augmentation nette du nombre de travailleurs, donnant lieu à la diminution des cotisations patronales, s'établit par rapport au nombre de travailleurs qui ont été occupés par l'employeur entre Ie début et la fin du deuxième trimestre de l'année 1976.

R.S.Z. - TIJDELIJKE VERMINDERING DER PATRONALE BIJDRAGE.

De netto verhoging van het aantal werknemers die aanleiding kan geven tot een vermindering van de patronale bijdragen, dient vastgelegd te worden in functie van het aantal werknemers die door (ie werkgever waren te werk gesteld tussen de aanvang en het einde van het tweede trimester van 1976.

La Cour, Ouï Monsieur le conseiller Marchal en son rapport et sur les

conclusions de Monsieur Duchatelet, premier avocat général; Vu les arrêts attaqués, rendus le 18 janvier 1982 et le 3 mai 1982 par

la cour du travail de Liège, section de Namur; Sur le moyen pris de la violation des articles 2 et 3, principalement 3,

alinéa 1 er, de la loi du 24 janvier 1977 portant diminution temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale en vue de la promotion de l'emploi.

en ce que l'arrêt du 18 janvier 1982 a décidé que les cotisations

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patronales de sécurité sociale n'étaient pas <lues par la défenderesse pour l'occupation au travail de Mme Van S., pendant les deuxième et troisième (lire premier et deuxième) trimestres 1978, pour autant que !'engagement de celle-ci réponde aux conditions de l'article 3, alinéa 3, de la loi du 24 janvier 1977, et en ce qu'il en a décidé ainsi aux motifs que, par !'engagement de Mme Van S., le nombre de travailleurs en service chez la défenderesse a dépassé le nombre de travailleurs qui étaient occupés par elle à la fin du second trimestre 1976,

alors que l'article 2 de la loi du 24 janvier 1977 dispose que «les cotisations patronales de sécurité sociale ne sont pas <lues par les employeurs visés à l'article 1 er pendant une période de deux trimestres consécutifs (laquelle prend fin en tout état de cause le 30 juin 1978) pour les travailleurs nouvellement engagés qui représentent une aug­mentation nette Ju nombre de leurs travailleurs»; que l'article 3 de la même loi précise que «par augmentation nette du nombre de tra­vailleurs, on entend le nombre de travailleurs qui dépasse le nombre de travailleurs occupés par l'employeur au cours du deuxième trimestre 1976 à l'exclusion des apprentis agréés»; que les mots «travailleurs occupés par l'employeur au cours du deuxième trimestre 1976» sont clairs; qu'ils visent tous les travailleurs qui ont été occupés par l'employeur au cours du second trimestre 1976 et non pas seulement ceux qui étaient (encore) au service de l'employeur à la fin dudit trimestre et qui l'avaient été pendant la totalité de celui-ci; que le fait que le nombre de travailleurs occupés au cours du deuxième trimestre 1976 «est établi à la fin du trimestre», selon la déclaration du ministre, citée par l'arrêt, n'implique nullement que seules doivent être prises en considération, pour l'application éventuelle dudit article 2, les personnes en service à la fin du deuxième trimestre de 1976; qu'il signifie plutöt que c'est en fin de trimestre que doit être calculé le nombre de travailleurs qui ont été occupés par l'employeur «au cours» du trimestre; que cette interprétation de la déclaration du ministre est la seule qui soit compatible avec l'article 3 précité, lequel parle de «travailleurs occupés par l'employeur au cours du trimestre 1976» et non de travailleurs occupés à la fin du trimestre; qu'en tout état de cause, le texte de cette disposition légale étant clair, le juge ne peut recourir aux travaux préparatoires pour l'interpréter et lui donner une signification différente de son sens normal; d'ou il suit qu'en décidant que l'application de l'article 2 de la loi du 24 janvier 1977 dépendrait du nombre de travailleurs qui étaient occupés par la défenderesse à la fin du second trimestre de 1976, l'arrêt du 18 janvier 1982 a, tout à la fois, méconnu le sens obvie des mots «travailleurs occupés par l'employeur au cours du deuxième trimestre 1976» et restreint illégale­ment la condition d' « augmentation nette» du nombre de travailleurs, à laquelle est subordonnée l'exemption temporaire du versement de cotisations patronales :

Attendu que, aux termes de l'article 2 de la loi du 24 janvier 1977 portant diminution temporaire des cotisations patronales de sécurité

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sociale en vue de la promotion de l'emploi, les cotisations patronales mentionnées par cette disposition ne sont pas dues par les employeurs visés à l 'article 1 er, pendant deux trimestres consécutifs pour les tra­vailleurs nouvellement engagés qui représentent une augmentation nette du nombre de leurs travailleurs;

Que le premier alinéa de l'article 3 de la même loi précise que par augmentation nette du nombre de travailleurs, on entend le nombre de travailleurs qui dépasse le nombre de travaïneurs occupés par l'em­ployeur au cours du deuxième trimestre 1976, à l'exclusion des apprentis agréés;

Qu'il ressort de cette disposition que l'augmentation nette du nombre de travailleurs, donnant lieu à la diminution des cotisations patronales, s'établit par rapport au nombre de travailleurs qui ont été occupés par l'employeur entre le début et la fin du deuxième trimestre de l'année 1976;

Attendu que l'arrêt du 18 janvier 1982 relève, certes, qu'au cours des travaux parlementaires le ministre déclara que le nombre des travailleurs à prendre en considération est établi à la fin du second trimestre de 1976;

Que cette déclaration a été faite en réponse à l'observation d'un membre de la commission de la Chambre relative à la difficulté de «déterminer le nombre de travailleurs nouveaux, recrutés en vue des déclarations trimestrielles à l'O.N.S.S. »;

Que, ainsi, prise dans son contexte, ladite déclaration n'a pas pour portée de préciser, contrairement au texte du projet de loi, que le nombre de travailleurs à prendre en considération était celui des travailleurs occupés à la fin du trimestre de référence, mais d'indiquer que les déclarations trimestrielles à l'Office national de sécurité sociale étant établies à la fin du trimestre, la détermination du nombre des travailleurs occupés par un employeur au cours de ce trimestre n'offrirait pas de difficulté;

Attendu que, constatant qu'au cours du trimestre de référence la société défenderesse n'a occupé quatre travailleurs que jusqu'au 15 avril 1976, l'arrêt du 18 janvier 1982 n'a pas légalement décidé que l'engagement d'un travailleur le 4 novembre 1977 constituait une augmentation nette du nombre des travailleurs occupés par la dé­fenderesse au motif que celle-ci n'occupait que trois travailleurs à la fin du second trimestre 1976;

Que le moyen est fondé ; Attendu que la cassation de l'arrêt du 18 janvier 1982 entraîne l'annu­

lation de l'arrêt du 3 mai 1982, qui est la suite de la décision cassée; Par ces motifs, Casse les arrêts attaqués ...

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Hof van cassatie (3e k.) - 30-4-1984 Vz.: Delva - O.M.: Lenaerts - Pl.: Mrs De Gryse & Houtekier

n.v.S./D. (n° 4296)

BESCHERMDE WERKNEMER. - ONTSLAG OM ECONOMISCHE OF TECHNISCHE

REDENEN.

Oordelen dat beschermde werknemers enkel om economische of tech­nische redenen kunnen worden ontslagen wanneer deze de sluiting van de ganse onderneming veroorzaken, van een af deling ervan of nog de buiten­dienststelling van een welbepaalde speciale personeelsgroep is het aan­brengen van een beperking die niet voorkomt in de wet.

TRA VAILLEUR PROTÉGÉ. - LICENCIEMENT POUR RAISONS D'ORDRE ÉCO­NOMIQUE OU TECHNIQUE.

Décider qu 'un travailleur protégé ne peut être licencié pour des raisons d'ordre économique ou technique que lorsque celles-ci entraînent la fermeture de l'entreprise ou d'une section de l'entreprise ou encore la mise hors service d'un groupe déterminé du personnel, serail ajouter à la loi une restriction inexistante.

Het Hof, Gehoord het verslag van afdelingsvoorzitter Delva en op de conclusie

van advocaat-generaal Lenaerts; Gelet op het bestreden arrest, op 15 maart 1983 door het Arbeidshof

te Brussel gewezen; Over het eerste middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 21,

§2, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en 1 bis, inzonderheid§§ 2 en 7, van de wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid van de werknemers, alsmede de salubriteit van het werk en van de werkplaatsen,

doordat het arrest eiseres veroordeelt om aan verweerder in hoofdsom een vergoeding van 1.718.716 F te betalen als effectief lid van het comité voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen, op grond onder meer dat de «technische of economische redenen» die volgens de artikelen 21, § 2, van de wet van 20 september 1948 en 1bis, §2, van de wet van 10 juni 1952 kunnen worden aangevoerd om het ontslag van een beschermde werknemer te wettigen, eng dienen te worden geïnterpreteerd, en «dat aldus beschermde werknemers enkel om economische of technische redenen kunnen worden ontslagen, wanneer die de sluiting van de ganse onderneming veroorzaken, van een afdeling daarvan, als bedoeld bij artikel 17 van de wet van 20 september 1948, of nog de buitendienststelling van een welbepaalde speciale personeelsgroep, gevallen waarvan (eiseres) het bestaan in casu niet bewijst ten overstaan van (verweerder), zodat de aangevoerde moeilijkheden niet de economische of technische redenen uitmaken in de zin van artikel 21, §2, van de wet van 20 september 1948 en van artikel Ibis, §2, van de wet van 10 juni 1952; dat (eiseres) geen redenen

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van economische of technische aard kon aanvoeren om het ontslag van verweerder - een beschermde werknemer - te rechtvaardigen, wan­neer in de onderneming voldoende bedrijvigheden voortgezet werden die het mogelijk maakten (verweerder) verder tewerk te stellen, wat in casu mogelijk was aangezien (verweerder) een gewone bediende was; dat, met andere woorden, (eiseres) niet bewijst dat de activiteit van haar onderneming of van een ondernemingsafdeling of van een wel­bepaalde bijzondere personeelsgroep, onmiddellijk en volledig werd stopgezet, wat zeker met (verweerder) niet het geval was; het argument van (eiseres) dat de reorganisatie voorzag in de volledige verdwijning van het boekhoudkundig departement, wat dienvolgens de verdwijning van de door (verweerder) uitgeoefende functie meebracht, ter zake niet dienend is, aangezien enerzijds (verweerder) een all-round bediende was, die gemakkelijk ergens anders in de onderneming (van eiseres) had kunnen tewerkgesteld worden, en aangezien, anderzijds, het onjuist is - en niet bewezen door (eiseres) - dat de afdeling boekhouding volledig en onmiddellijk werd stopgezet»,

terwijl, eerste onderdeel, het arrest, door te oordelen dat het ontslag om « economische of technische redenen» bedoeld in de artikelen 21, § 2, van de wet van 20 september 1948 en 1 bis, § 2, van de wet van 10 juni 1952, slechts mogelijk is wanneer die de sluiting van de hele onderneming veroorzaken, van een afdeling daarvan als bedoeld bij artikel 17 van de wet van 20 september 1948, of nog de buiten­dienststelling van een welbepaalde speciale personeelsgroep, hetgeen ten deze door eiseres - volgens het arrest - niet bewezen is, in de toepassing van de voornoemde wetsbepalingen een beperking aanbrengt die niet in de tekst ervan voorkomt, noch erin kan gelezen worden en evenmin onontbeerlijk is om het door de wet beoogde doel te bereiken, met name elke voor de beschermde werknemers nadelige discriminatie voorkomen; het arrest derhalve, door aan de genoemde wetsbepalingen een voorwaarde toe te voegen die zij niet bevatten en aldus de zin en de draagwijdte van deze bepalingen op onwettige wijze te beperkèn, deze bepalingen schendt;

tweede onderdeel, het arrest, in zoverre het beslist dat de economische of technische redenen ten deze niet aanwezig konden zijn omdat verweerder een «gewone bediende was», een «all-round bediende die gemakkelijk ergens anders in de onderneming had kunnen tewerkgesteld worden», en door aldus impliciet doch zeker te beslissen dat de werk­gever de verplichting heeft om, alvorens tot een ontslag van een beschermde werknemer wegens economische of technische redenen te mogen overgaan, de beschermde werknemers wier functie om technische of economische redenen wordt opgeheven, zo mogelijk op een andere plaats in de onderneming tewerk te stellen, zelfs ten koste van andere niet-beschermde werknemers, aan het toepassingsgebied van het wettelijk begrip ontslag om economische en technische redenen een in de betrokken wetsbepalingen niet vermelde voorwaarde toevoegt (schen­ding van alle in het middel vermelde wetsbepalingen):

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Wat het eerste onderdeel betreft : Overwegende dat, luidens de artikelen 21, §2, eerste lid, van de wet

van 20 september 1948 en 1 bis, § 2, eerste lid, van de wet van 10 juni 1952, de leden die het personeel in een ondernemingsraad of een comité voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing der werkplaatsen vertegenwoordigen, en de kandidaten «slechts kunnen worden ont­slagen om een dringende reden of om economische of technische redenen die vooraf door het bevoegd paritair comité zijn erkend»;

Overwegende dat het arrest, om eiseres te veroordelen tot betaling van de bedoelde vergoeding op grond van de in het middel weergegeven redengeving, ervan uitgaat dat «beschermde werknemers enkel om economische of technische redenen kunnen worden ontslagen, wanneer deze de sluiting van de ganse onderneming veroorzaken, van een afdeling daarvan( ... ) of nog de buitendienststelling van een welbepaalde speciale personeelsgroep»;

Overwegende dat deze opvatting weliswaar tot uitdrukking is gebracht tijdens de parlementaire voorbereiding van de wet van 18 maart 1950, die de hiervoor aangehaalde bepaling in artikel 21 van de wet van 20 september 1948 heeft ingevoegd;

Dat deze verklaring echter geen nadere uitlegging omtrent het begrip « economische of technische redenen» geeft, maar enkel bepaalt in welke gevallen ontslag om die redenen geoorloofd is;

Dat in de toepassing van de voormelde wetsbepalingen aldus een beperking wordt aangebracht die in de tekst ervan niet voorkomt en die evenmin onontbeerlijk is om het door de wet beoogde doel te bereiken, met name elke voor de beschermde werknemers nadelige discriminatie voorkomen;

Dat het onderdeel gegrond is; Om die redenen, Vernietigt het bestreden arrest ...

Hof van cassatie (3e k.) - 14-5-1984 Vz.: Delva - O.M.: Lenaerts - Pl.: Mrs Bützler & De Gryse

G./C. (nr 4112)

BESCHERMDE WERKNEMER. - ECONOMISCHE OF TECHNISCHE REDENEN.

- HOGER BEROEP.

De beslissing waarbij de arbeidsrechtbank uitspraak doet over het bestaan van economische of technische redenen die het ontslag van een beschermde werknemer kunnen verantwoorden worden ter kennis van de betrokkene gebracht .bij een ter post aangetekende brief Hoger beroep tegen het vonnis van de arbeidsrechtbank wordt ingesteld binnen vijftien dagen na de kennisgeving. Het is niet bepaald dat bedoelde kennisgeving bij gerechtsbrief moet geschieden en derhalve in de vormen die artikel 46 § 1 tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek voorschr[jft. De termijn

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van hoger beroep begint te lopen de dag na die waarop de geadresseerde de beslissing van de arbeidsrechtbank heeft ontvangen.

TRAVAILLEUR PROTÉGÉ. - RAISONS ÉCONOMIQUES OU TECHNIQUES. -APPEL.

La décision du tribunal, relative aux raisons économiques ou techniques justificatives du renvoi d'un travailleur protégé, est notifiée à l'intéressé par pli recommandé à la poste. L 'appel contre Ie jugement doit être introduit dans les quinze jours suivant la notification. Il n 'est pas précisé que la notification doit se faire par pli judiciaire dans les formes prévues à l'article 46, § 1er, al. 2° du code judiciaire. Le délai pour interjeter appel court à partir du jour de la réception par Ie destinataire de la décision du tribunal .

... Het Hof, Gehoord het verslag van raadsheer Marchal en op de conclusie van

advocaat-generaal Lenaerts; Gelet op het bestreden arrest, op 14 maart 1983 door het Arbeids­

hof te Gent gewezen; Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van

de Grondwet en voor zoveel nodig 46, § 1, inzonderheid tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek en 75, inzonderheid eerste lid, van het koninklijk besluit van 18 oktober 1978 betreffende de ondernemings­raden en de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiïng van de werkplaatsen,

doordat het arbeidshof, na te hebben vastgesteld dat het hoger beroep tegen het vonnis van 19 april 1982 van de arbeidsrechtbank regelmatig naar vorm was ingesteld, na te hebben onderzocht of «de beroepstermijn van vijftien dagen begint te lopen vanaf de dag volgend op de afgifte van de gerechtsbrief door de griffier aan de postdienst, ofwel vanaf de dag die volgt op de terhandstelling ervan door de postdienst aan de geadresseerde, aan zijn woonplaats, aan het politie­commissariaat of aan de burgemeester, aan een schepen of aan een ambtenaar die daartoe opdracht heeft, zoals bepaald is in de _artikelen 33, 35, 37 en 39 van het Gerechtelijk Wetboek, die betrekking hebben op de betekening van een akte door de gerechtsdeurwaarder», en na te hebben vastgesteld dat de betrokken gerechtsbrief op 24 april 1982 door de postbode werd afgegeven . aan een buurvrouw van eiseres, enerzijds beslist dat «het duidelijk (is), dat de beroepstermijn van vijftien dagen begint te lopen de dag nadat de gerechtsbrief door de postdienst aan de geadresseerde aan zijn woonplaats ter hand is gesteld op de wijze voorgeschreven door artikel 46 van het Gerechtelijk Wetboek», en anderzijds, op grond van de vaststelling dat eiseres de bewuste gerechtsbriefop 24 april 1982 zou ontvangen hebben van de buurvrouw, het hoger beroep niet ontvankelijk verklaart wegens laattijdigheid,

terwijl, eerste onderdeel, het tegenstrijdig, althans dubbelzinnig is enerzijds te stellen dat de termijn van vijftien dagen; bedoeld in artikel 75, eerste lid, van het koninklijk besluit van 18 oktober 1978, om tegen

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een beslissing van de arbeidsrechtbank met betrekking tot het al dan niet voorhanden zijn van technische en economische redenen met het oog op het ontslag van een beschermde werknemer, hoger beroep in te stellen, begint te lopen de dag nadat de gerechtsbrief door de postdienst aan de geadresseerde aan zijn woonplaats is ter hand gesteld, op de wijze voorgeschreven door artikel 46 van het Gerechtelijk Wetboek, en anderzijds, na te hebben vastgesteld dat de litigieuze gerechtsbrief door de postbode op 24 april 1982 aan een buurvrouw van eiseres werd af gegeven, die hem op haar beurt aan eiseres zou overhandig hebben, te beslissen dat het hoger beroep niet ontvankelijk is wegens laattijdigheid; het arbeidshof derhalve de formele motiverings­verplichting, voorgeschreven door artikel 97 van de Grondwet, niet naleeft;

tweede onderdeel, voor zover het Hof zou oordelen dat het arrest niet tegenstrijdig of dubbelzinnig is, de beslissing waarbij de overhandiging door de postbode aan een buurvrouw van de persoon aan wie een kennisgeving dient te geschieden, en de overhandiging van de gerechts­brief door deze buurvrouw aan de eigenlijke geadresseerde wordt beschouwd als regelmatige kennisgeving, als bedoeld in artikel 46, § 1, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, waardoor de termijn voor hoger beroep, bedoeld in artikel 75 van het koninklijk besluit van 18 oktober 1978, begint te lopen, genoemde artikelen schendt, nu artikel 46, § 1, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek voorschrijft dat de gerechtsbrief door de postdienst aan de geadresseerde zelf ter hand dient te worden gesteld aan zijn woonplaats of aan andere, ten deze niet betrokken personen (schending van de artikelen 36, § 1, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek en 75, eerste lid, van het koninklijk besluit van 18 oktober 1978):

Overwegende dat, krachtens de ten deze toepasselijke bepaling van artikel 74, vierde lid, van het koninklijk besluit van 18 october 1978, de beslissing waarbij de arbeidsrechtbank uitspraak doet over het bestaan van economische en technische redenen die het ontslag van een beschermde werknemer kunnen verantwoorden, ter kennis van de betrokkenen wordt gebracht « bij een ter post aangetekende brief»; dat, volgens de toepasselijke bepaling van artikel 75, eerste lid, van dit besluit, hoger beroep tegen het vonnis van de arbeidsrechtbank wordt ingesteld « binnen vijftien dagen na de kennisgeving»;

Overwegende dat niet is bepaald dat de bedoelde kennisgeving moet geschieden bij gerechtsbrief en derhalve in de vormen die artikel 46, § 1, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek voorschrijft;

Dat de termijn van hoger beroep bepaald in artikel 75, eerste lid, begint te lopen de dag na die waarop de geadresseerde de beslissing van de arbeidsrechtbank heeft ontvangen;

Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiseres de beslissing van de arbeidsrechtbank op 24 april 1982 heeft ontvangen, dat de termijn van hoger beroep van vijftien dagen de _ dag nadien is beginnen te

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lopen en dat eiseres op 17 mei 1982 tegen die beslissing hoger beroep instelde;

Dat het arrest op die gronden wettig en zonder tegenstrijdigheid. of dubbelzinnigheid beslist dat het hoger beroep van eiseres te laat werd ingesteld en bijgevolg niet ontvankelijk is;

Dat, hoewel het arbeidshof verkeerdelijk aanneemt dat artikel 46 van het Gerechtelijk Wetboek toepasselijk is, deze wetsschending geen invloed op de wettigheid van de aangevochten beslissing heeft; dat het middel, in zoverre het op deze wetsbepaling steunt, niet tot cassatie kan leiden;

Dat het middel niet kan worden aangenomen; Om die redenen, verwerpt de voorziening ...

C. trav. Bruxelles (4e ch. B) - 2-11-1983 Pr. : Hélin - Pl. : Mes Denève & Burlion

s.a. G/J .H. (RG 13423)

I. MonF GRAVE. - SIGNIFICATION. - DÉLAI.

Il. MonF GRAVE. - CAs D'ESPÈCE.

111. INDEMNITÉ D'ÉVICTION. - CONDITION.

IV. PÉCULE DE VACANCES SUR GRATIFICATIONS.

V. RÉMUNÉRATIONS. - INDEXATION.

I. En matière de motif grave, lorsqu'un différend entre parties à un contrat de travail fait l'objet de tractations entre elles, le point de départ du délai de trois jours ne saurait prendre cours qu 'à da ter du dernier contact épistolaire ou oral entre elles.

Il. Ne constitue pas un motif grave, sauf attitude abusive de sa part, le fait, pour un travailleur, de. refuser comme étant insuffisantes, les conditions imposées unilatéralement par l'employeur, pour compenser les inconvénients d'un changement important des lieux de travai/.

III. Le seul fait d'apporter des clients n 'établit pas, dans le chef d'un employé, la qualité légale de représentant de commerçe.

IV. La rémunération variable calculée sur les douze mois antérieurs au mois de vacances ne comprend pas le treizième mois.

V. Est non fondée, l'action d'un travailleur qui réclame une indexation de rémunération, alors que la commission paritaire avait substitué à cette indexation, des jours de vacances dont il a bénéficié.

I. DRINGENDE REDEN. - BETEKENING. -TERMIJN. Il. DRINGENDE REDEN. - TOEPASSINGSGEVAL. 111. UITWINNINGSVERGOEDING. - VOORWAARDE. Vl. VAKANTIEGELD OP GRATIFICATIE. V. LOON. - INDEXERING.

( Wanneer een geschil tussen partijen van een arbeidsovereenkomst het voorwerp uitmaakt van een transaktie inzake dringende reden, dan beginnen de drie dagen slechts te lopen vanaf het laatste schriftelijk of mondeling kontakt der partijen.

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II. Is geen dringende reden, tenzij bij onrechtmatige houding, de weigering van onvoldoende geachte, eenzijdig door de werkgever opgelegde voorwaarden in compensatie van een belangrijke wijziging van de arbeidsplaats.

III. De aanbrengst van cliënteel door de bediende bewijst niet afdoende een wettelijke hoedanigheid van handelsvertegenwoordiger.

IV. Het variabel loon, berekend op de twaalf maanden voorafgaand aan het verlof, omvat geen. dertiende maand.

V. De eis waarbij de werknemer een loonindexatie vraagt, waar het paritair comité de indexatie verving door ook effektief opgenomen vakantiedagen, is ongegrond .

. . . Attendu que les faits et la procédure suivie jusqu'ores peuvent se résumer comme suit :

Par contrat d'emploi signé Ie 30 décembre 1968, l'intimé est engagé à partir du 2 janvier 1969, au service de la société appelante à son siège de Watermael-Boitsfort; Ie 9 juin 1980, celle-ci rompt Ie contrat sans préavis pour motif grave dans les termes suivants :

«Par Ie dernier entretien de ce lundi 9 juin, nous avons essayé une dernière fois de vous faire comprendre les raisons pour lesquelles une meilleure organisation du service postulait Ie déplacement de vos activités à l'établissement de Fleurus; il est notamment évident qu'une meilleure coordination s'impose avec Ie responsable du secteur M., <lont les activités y sont localisées.

»Nous avons pu constater que ce transfert d'activités ne devait pas vous poser de problèmes particuliers dans la mesure ou vous ne passez que bien moins de la moitié de votre temps là ou vous êtes localisé officiellement et que vous avez déjà exercé des fonctions à Charleroi pour Ie comte de G. Et, de toutes manières, l'art. 2 du contrat que vous avez conclu Ie 30 décembre 1968 avec notre société est ainsi rédigé:

»Article 2. Le second nommé exercera ses fonctions sous l'autorité de ses chefs, au siège social de Watermael-Boitsfort. Il pourra être affecté à un autre siège suivant les nécessités de l'entreprise. L'appré­ciation de G., à eet égard, sera déterminante'.

»Des instructions précises vous ont été données. par les notes de M. en date des 19 mai 1980 et 30 mai 1980. Vous avez, chaque fois, refusé de les respecter. Un dernier entretien, ce lundi 9 juin, avec B., n'a pas permis de vous faire revenir sur ce refus.

»En conséquence, nous constatons que ce refus constitue un motif grave, rompant la confiance et rendant toute relation de travail im­possible entre nous. Il est notamment contraire à l'article 2 de votre contrat de travail d'employé et à l'article 17 - 1 ° et 2° de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail.

»Nous avons donc Ie regret de mettre fin ce jour à votre contrat de travail d'employé sur-le-champ et" sans indemnité ».

L'intimé, par citation du 5 septembre 1980, assigna la société en paiement des sommes suivantes telles qu'elles ont été modifiées par conclusions :

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- 270-

- 3.343.980,0 F d'indemnité compensatoire de 30 mois de préavis; - 557.330,0 F d'indemnité d'éviction (5 mois); - Ie prorata du 13e mois; - 69.464 F de pécule complémentaire de vacances (départ); - 27.910 F de double pécule sur la gratification, - 109.574 F d'arriérés pour défaut d'indexation, - 1.000.000 F provisionnellement pour l'assurance de groupe. Par un premier jugement, ici attaqué, rendu Ie 26 novembre 1981,

Ie tribunal: - déclara tardive la rupture pour motif grave notifiée Ie 9 juin 1980,

la société ayant tous les éléments Ie 3 juin pour prendre position; - condamna la société à payer à l'intimé 2.006.385 F d'indemnité

compensatoire de · 18 mois de préavis; - sur la constatation que l'activité professionnelle de l'intimé n'était

pas celle d'un représentant de commerce, rejeta comme non fondée la demande en indemnité d'éviction;

- débouta l'intimé des chefs de demande relatifs au 13e mois, au double pécule de vacances sur les gratifications et à 1 'arriéré de rémunération pour défaut d'indexation;

- prit acte des déclarations de la société selon lesquelles la situation serait régularisée pour l'assurance-groupe;

- ordonna la réouverture des débats à propos du pécule complé­mentaire de· vacances.

Par un second jugèment, non attaqué, rendu Ie 25 février 1982, Ie tribunal condamna la société à payer à l'intimé qui, en audience avait marqué son accord à ce sujet, 42.993 F à titre de «rémunération des 12 jours de vacances restant dus».

En degré d'appel, les parties reprennent leurs positions de première instance sauf que l'intimé, par appel incident, demande que la société soit condamnée à lui payer 3.353.640 F d'indemnité compensatoire de 30 mois de préavis ( conclusions pièce 18) et abandonne Ie prorata du 13e mois, celui-ci étant inclus dans les arriérés pour défaut d'indexation (conclusions pièce 6, p. 16).

1. LE MOTIF GRAVE

a) La notification du motif

Attendu que 1 'intimé soutient que cette notification est tardive, la société, dès la réception de sa lettre du 2 juin 1980, ayant tous les éléments pour prendre attitude à son égard; qu'elle n'a pris position que Ie 9 juin, ce qui est trop tard, Ie délai légal de 3 jours ouvrables ayant été épuisé (article 35, al. 3 de la loi du 3-7-1978).

Attendu, dans les faits, que : 1 ° Ie 19 mai 1980, la société adresse à l'intimé une note par laquelle

elle lui confirme qu'à partir du premier juin, son activité sera ex­clusivement centrée au départ de Fleurus, ce qui entraînera Ie dé­ménagement de son bureau, cette note précisant les conditions de ce · transfert;

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2° le 23 mai, l'intimé répond qu'il «n'accepte pas ce transfert aux conditions énoncées dans la note susdite »;

3° le 30 mai, la société confirme sa note du 19 mai; 4° le 2 juin, l'intimé écrit à la société qu'il maintient la position

exprimée dans sa note du 23 mai; 5° le 9 juin, l'administrateur-délégué, directeur général, convoque

l'intimé et, à l'issue de eet entretien, celui-ci le voit notifier ver­balement la fin de son contrat pour motif grave; le même jour, la société adresse à l'intimé la lettre recommandée le licenciant sans préavis.

Attendu qu'en matière de motif grave, lorsqu'un différend entre parties à un contrat de travail fait l'objet de tractations entre elles, sous la forme de lettres, notes ou entretiens, le point de départ du délai de 3 jours prévu à l'article 35 alinéa 3 de la loi du 3 juillet 1978 ne saurait démarrer qu'à <later du dernier contact épistolaire ou oral entre elles, l'existence, la situation dans le temps, la nature et le contenu de ce dernier contact, questions de fait, étant soumis à l'ap­préciation souveraine du juge du fond; en effet, il faut laisser aux parties le maximum de chances de trouver un accord entre elles, ce qui suppose un maximum de contacts pour réaliser eet objectif; il n'est que normal qu'un employeur convoque un travailleur pour un ultime entretien en vue de trouver une solution au différend qui les sépare avant de prendre la mesure la plus lourde qui soit, à savoir le licenciement sans préavis.

Attendu que tel est bien le cas en l'espèce; qu'il était normal pour la société appelante d'avoir un dernier entretien avec l'intimé avant de prendre la décision de le licencier sans préavis, d'autant plus que le refus de ce dernier n'était pas absolu, mais portait sur les conditions de ce transfert; qu'un dernier entretien pouvait effectivement porter sur ces conditions.

Attendu, sans doute, qu'un certain laps de temps s'est écoulé entre la réception- le 3 juin - de la lettre adressée par l'intimé à la société pour confirmer sa position et le licenciement sans préavis le 9, mais attendu que l'agenda de l'administrateur-délégué B., produit au dossier de la société, était effectivement chargé; que de surcroît, les contacts entre parties n'ont pas été totalement rompus puisque le secrétaire de l'administrateur-délégué avait demandé, le 5 juin, à l'intimé de prendre contact ce même jour par téléphone avec ce dernier (conclusions de l'intimé, pièce 21, p. 3); qu'enfin, il est constant que l'intimé se trouvait les 4, 5 et 6 juin, ni à Boitsfort, ni à Fleurus, mais en déplacement à Flémalle, Chimay et Ostende (note de frais du 6 juin); qu'ainsi, au point de vue de la situation dans le temps, le licenciement le 9 juin 1980 n'apparaît ni suspect, ni tardif. -Attendu, en conclusion, que le licenciement de l'intimé n'était pas

tardif.

b) Le motif grave lui-même

Attendu, sans doute, que le contrat d'emploi signé entre parties

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prévoyait, en son article 2, que l'intimé pouvait être affecté à un autre siège suivant les nécessités de l'entreprise; que, sans doute encore, l'intimé avait déjà exercé des fonctions à Charleroi pour G.

Attendu cependant que, contrairement au contenu de la lettre de congé, l'intimé n'a pas refusé purement et simplement son transfert à Fleurus, mais a refusé celui-ci aux conditions énoncées dans la note du 19 mai 1980 (sa note du 25 mai confirmée Ie 2 juin); que ces conditions étaient les suivantes: paiement des frais de déplacement entre Ie domicile et Fleurus pendant un an maximum; qu'à tort ou à raison, l'intimé a estimé ces conditions insuffisantes.

Attendu que Ie motif grave ne peut, en l'espèce, être admis pour deux motifs, chacun étant suffisant par lui-même:

1° quand le motif invoqué ne correspond pas à la réalité, l'intimé n'ayant pas refusé Ie transfert lui-même, mais bien les conditions de celui-ci;

2° ne constitue pas un motif grave, sauf attitude abusive de sa part, Ie fait pour un travailleur de refuser, comme étant insuffisantes, les conditions imposées unilatéralement par l'employeur pour compenser les inconvénients et préjudices qu'il subirait à la suite d'un changement important du lieu de travail prévu comme éventualité par la convention et, dès lors, de surseoir à accepter Ie changement en question.

Attendu qu'à défaut de motif grave, la rupture du contrat par la société est irrégulière; que l'intimé a, par conséquent, droit à une indemnité compensatoire de préavis.

Attendu que Ie présent procès étant fondé sur Ie motif grave - la lettre de congé est très claire à eet égard - est irrelevante la thèse subsidiaire de la société selon laquelle, en refusant son transfert à Fleurus, l'intimé aurait rompu lui-même Ie contrat (conclusions pièce 14, p. 8, n° 17).

2. L'INDEMNITÉ DE RUPTURE

Attendu que <levant Ie premier juge, G. a fixé la rémunération de l'intimé à 1.336.678 F (conclusions pièce 8, p. 5), que ce montant, vraisemblablement fondé sur un document de la société daté du 17 octobre 1978 (farde V de l'intimé) se décompose ainsi, en incluant Ie 13e mois et les avantages sociaux complémentaires: 91.360 x 13,85% + 71.342 F; que ce dernier montant est expressément admis par la société en ses conclusions d'appel principales (pièce 14, p. 8); que ce n'est qu'en ses ultimes conclusions additionnelles d'appel, que la société conteste l'incorporation du 13e mois et d'une partie (no:n-individualisable selon elle) d'avantages sociaux; que cependant, dans Ie document du 17 octobre 1978, on ne fait pas mention de cette partie non-individuali­sable.

Attendu, dans ces conditions, qu'il y a lieu de prendre en consi­dération Ie montant de 1.336.678 F.

Attendu qu'à la date de la rupture du contrat Ie 9 juin 1980, l'intimé, ägé

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de 47 ans, gagnait · 1.336.678 F par an comme employé du cadre, (responsabilité d'un «marketing») et avait une ancienneté de 111/2 ans.; qu'au vu de ces éléments, Ie premier juge a fixé adéquatement à 18 mois Ie préavis qu'aurait dû observer la société; que Ie montant de l'in­demnité compensatoire d'un tel préavis s'élève dès lors à 2.005.017 F et non à 2.006.385 F comme l'avait décidé Ie premier juge <lont la décision doit être réformée sur ce point.

3. L'INDEMNITÉ D'ÉVICTION

Attendu qu'il apparaît d'un document du 11 juillet 1978, <lont l'auteur est l'intimé, que la fonction de celui-ci est la suivante, en qualité de responsable des «Ventes-Marketing»:

- assurer la mise en place de la commercialisation et de la pro­motion des ventes des nouveaux granulés sphériques, micro-sphériques et dérivés, fabriqués dans Ie groupe;

- déterminer les nouveaux produits à développer ou les améliora­tions à apporter à ceux existant;

- collaborer à la sélection 1des investissements à réaliser. Que suit en page 2 de cette pièce, la description des «responsabilités

principales» et des «critères de performance». Attendu que cette «définition de poste» et les précisions relatives aux

responsabilités et aux critères de performance ne constituent pas une activité de représentation commerciale.

Attendu que l'intimé affirme avoir été «tenu de prospecter et de visiter la clientèle en vue de négocier et de conclure (les) ventes »; qu'il entend prouver cette affirmation en produisant la liste de nouveaux clients qu'il aurait apportés.

Attendu que Ie seul fait d'apporter des clients n'établit pas, dans Ie chef d'un employé, la qualité de représentant de commerce au sens légal de l'expression; que l'intimé ne demande pas à prouver qu'il visitait et pro spectai t la clientèle.

Attendu que ce chef de demande n'est donc pas fondé comme l'a décidé, à bon droit, Ie premier juge.

4. DOUBLE PECULE DE VACANCES SUR LES GRATIFICATIONS

Attendu que l'intimé réclame Ie double pécule de vacances sur les gratifications de 1974 à 1978.

Attendu que, suivant les articles 38, 2° et 39 de l' A.R. du 30 mars 1967, Ie «double» pécule de vacances doit être calculé en fonction de la partie fixe de la rémunération du mois de vacances et de la partie variable de cette rémunération calculée sur les 12 mois antérieurs à ce mois; par rémunération variable, il y a lieu d'entendre, par définition, la rémunération susceptible de 1'être au cours de ces 12 mois, ce qui est Ie cas notamment des exemples donnés à l'article 39, alinéa 1 de l'A.R. précité, mais non pour les primes et gratifications

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annuelles; Ie 13e mois n'entre donc pas dans l'acception de «ré­munératîon variable».

Attendu que l'intimé sóutient que ce double pécule est, nonobstant la définition légale et l'interprétation rapportées ei-avant, dû néanmoins au motif que la société l'a admis sur les gratifications ou 13e mois en 1979 et 1980; que eet argument manque, à l'évidence, de pertinence; qu'en effet, un avantage social dépassant les exigences légales, accordé à partir de telle année, n'a pas d'effet sur les années antérieures ;_ qu'enfin il faut relever que l'intimé invoque Ie pécule de départ payé en 1979 et 1980; que ce chef de demande n'est donc pas fondé.

5. PÉCULE DE VACANCES COMPLEMENTAIRE

Attendu que l'intimé réclame 69.464 F pour Ie pécule «simple» afférent à 12 jours de vacances accordés pour diverses raisons en supplément aux congés légaux.

a) attendu que l'intimé ne peut plus réclamer 69.464 F dès lors que Ie premier juge a constaté, en sa décision du 25 février 1982, son accord donné à l'audience du 4 février 1982 sur les calculs présentés par la société et aboutissant à un montant de 42.993 F, à moins de contester avoir donné son accord sur cette somme, ce qu'il ne fait pas;

b) attendu que Ie premier juge, en sa même décision du 25 février 1982, après avoir admis ce montant de 42.993 F comme correctement établi en fonction d'une note présentée par la société (pièce 15 du dossier de procédure de première instance), a condamné la société à payer celui-ci à l'intimé.

Attendu que la société n'a pas interjeté appel du jugement du 25 février 1982; qu'elle est dès lors non recevable à demander, en appel, la mise à néant de la condamnation faisant l'objet de ce jugement.

6. L'INDEXATION (Y COMPRIS LE PRORATA DU 13e MOIS)

Attendu que l'intimé réclame 109.574 F d'arriérés de rémunération au motif qu'en 1975, la société n'a pas correctement appliqué toutes les indexations; qu'en fait, il s'agit d'une non application d'une tranche d'index (2%) au cours de cette année.

Attendu que les dispositions d'une convention collective rendue obligatoire par arrêté royal, sont impératives, mais non d'ordre public.

Attendu que la position du premier juge, qui déclare ce chef de demande non fondé, est correctement motiv~e; qu'en effet, en vertu d'une convention collective conclue au sein dei. l'entreprise Ie 1er janvier 1975, Ie personnel a renoncé à une tranche d'index de 2 %, en fait celle intervenue ce même 1 er janvier; qu'en compensation, Ie personnel, y compris l'intimé, a effectivement bénéficié de 6 jours de vacances complémentaires payés; que Ie contenu d'une convention peut se manifester par son exécution; que l'intimé ne saurait actuellement

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contester un accord, qu'il a tacitement mais certainement, ratifié en 1975 en prenant les six jours de vacances complémentaires compensatoires.

Attendu que ce chef de demande n'est dès lors pas fondé.

7. AssURANCE DE GROUPE

Attendu qu'avec le premier juge, il y a lieu d'acter - ce qui est fait ici - les déclarations de la société selon lesquelles la situation résultant de la perte de la police patronale sera régularisée par elle sur la base de la décision judiciaire à intervenir.

Par ces motifs, la Cour, Reçoit les appels principal et incident. Les déclare en leur principe

non fondés. Dit cependant l'appel principal fondé quant au montant de l'indemnité compensatoire de préavis. Y faisant droit dans cette mesure, réduit la condamnation y portée pour ce chef de demande de 2.006.385 F à 2.005.017 F ...

C. trav. Bruxelles (toe ch.) - 18-11-1983 Pr.: Hélin - M.P.: Peereboom - Pl.: Mes Désirant & Lagneaux

INASTI/A.M. et A.J. (RG 11855)

STATUT soc1AL. - SALARIÉ. - NonoN.

La seule circonstance qu 'une personne ait bénéficié de revenus pro­fessionnels sans déclaration à l'ONSS, en prestant ses services à un travailleur indépendant, ne saurait entraîner automatiquement son assu­jettissement au statut social des travailleurs indépendants.

SOCIAAL STATUUT. - BEDIENDE. - BEGRIP.

Het feit dat iemand niet bij de R.S.Z. aangegeven inkomsten ontvangt voor prestaties ten voordele van een zelfstandige, kan op zichzelf niet automatisch de onderwerping meebrengen aan het sociaal statuut van de zelfstandigen .

. . . Entendu, à l'audience publique du 14 octobre 1983, les parties en leurs moyens et Monsieur H. Peereboom, avocat général, en son avis conforme;

Attendu que l'appel, régulier en la forme, a été interjeté dans le délai légal ;

Attendu que les faits et la procédure suivie jusqu'ores peuvent se résumer comme suit:

Par citation du 19 décembre 1978, l'I.N.A.S.T.I. a demandé la condamnation solidaire des deux actuels intimés, M. A. étant le père de J.A., à payer 103.160F de cotisations au statut social des travailleurs indépendants à titre d'aidant dans le chef de M. A., ce pour la période comprenant les deuxième, troisième et quatrième trimestres de 1970 et

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les ann_ées 1971 à 1976, en application de l'article 15 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant ledit statut;

Dans les faits, M. A. a exécuté certaines prestations de travail chez son fils, qui tenait un commerce de droguerie, durant la période précitée et a gagné un revenu professionnel net annuel toujours déclaré au fisc (Cadre V - Salariés avec dénomination de l'employeur) de:

- 50.400 F en 1970 78.054 F en 1973 - 73.920 F en 1971 - 73.920 F en 1974 - 73.920 F en 1972 - 103.648 F en 1975. Devant Ie premier juge, l'I.N.A.S.T.I. a marqué son accord sur la

demande de bénéfice de la prescription pour les années 1970 à 1972 et dès lors a réduit sa prétention à 75.147 F de cotisation pour les années 1973 à 1976.

Le premier juge a déclaré l'action non fondée au motif que «dans l'état actuel du dossier, il existe des présomptions précises et concordantes d'existence d'un contrat de louage de travail entre M. A. et son fils».

Au degré d'appel, la position des parties demeure inchangée.

Attendu que l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants dispose en son article 6 qu'iÎ faut entendre par aidant toute personne qui, en Belgique, assiste ou supplée un travailleur indépendant dans l'exercice de sa profession sans être engagé envers lui par un contrat de louage de travail; . Attendu qu'il appartient à l'I.N.A.S.T.I., demandeur originaire, à établir la qualité d'aidant dans le chef de l'intimé et donc que les conditions d'assujettissement au Statut social prévues pour l'aidant sont réunies;

1. Attendu, dans les faits, que l'intimé a remis à son fils son fonds de commerce le 31 mars 1968 et a cessé toute activité en raison de son. état de santé très déficient ( + ou - 75 % d'incapacité et aide d'un tiers; que l'I.N.A.S.T.I., qui essentiellement se fonde sUr l'existence de revenus dans Ie chef de l'intimé, ne conteste pas que celui-ci remplissait Ie röle de concierge ( ouvrir et fermer partes et volets, veiller au chauffage et à l'électricité de la droguerie qui se trouvait dans l'immeuble qu'il habitait, approvisionnement des rayons quand Ie lui ordonnait son fils); qu'il fut acquis aux débats que ces menus travaux étaient exécutés dans la mesure ou l'état de santé de l'intimé Ie permettait;

2. Attendu que ces travaux très réduits et dans une certaine mesure épisodiques démontrent que l'intimé ne prêtait ni assistance ni sup­pléance à son fils, au sens de l'article 6 précité; que ces travaux établissent également qu'il n'était pas intéressé par la gestion et l'en­richissement du fonds de commerce et qu'il ne portait aucune respon­sabilité particulière à eet égard;

3. Attendu que les rémunérations perçues par l'intimé de 1971 à 1976

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ont toujours été fiscalement déclarées au cadre V de la déclaration d'impöts, comme du salaire avec précompte professionnel de salarié et indication du nom de l'employeur; qu'effectivement l'administration des contributions a confirmé que les revenus professionnels de l'intimé ont toujours été imposés comme des revenus de salarié;

4. Attendu que la non déclaration de l'intimé à l'O.N.S.S. est sans pertinence; qu'il y a lieu à eet égard de relever que les menus travaux effectués n'atteignaient qu'environ 1 ½ h et en tout cas pas 2 heures par jour (voir article 16 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969); que l'I.N.A.S.T.I. ne conteste pas ce temps de travail comme tel;

Attendu que la seule circonstance qu'une personne ait bénéficié de revenus professionnels sans· déclaration à l'O.N.S.S., en travaillant au service d'un travailleur indépendant, ne saurait entraîner automatique­ment son assujettissement au statut social des travailleurs indépen­dants; que ceci est d'autant plus vrai lorsque, comme en la cause, la rémunération a toujours été déclarée au fisc comme du salaire avec précompte professionnel; qu'il faut, en plus, démontrer que le travail fourni consiste à assister ou à suppléer le travailleur indépendant;

Attendu qu'avec le premier juge, il faut relèver que l'I.N.A.S.T.I. n'apporte aucun élément de nature à contredire les affirmations de l'intimé;

Attendu que l'I.N.A.S.T.I. n'établit pas que dans le chef de l'intimé les conditions d'assujettissement au statut social des travailleurs indé­pendants sont remplies;

Attendu que, mieux, il existe des présomptions précises et con­cordantes, issues des éléments repris sub 1 à 4, qu'en l'espèce un contrat de travail a existé entre l 'intimé et son fils;

Attendu, en conclusion, que l'intimé n'étant pas l'aidant de son fils, il ne devait pas être assujetti au statut social des travailleurs indépendants;

Par ces motifs, la Cour statuant contradictoirement, Déclare l'appel recevable mais non fondé ...

C. trav. Bruxelles (4e ch.) - 2-12-1983 Pr. : Vanderveeren - Pl. : Mes Andrien & Ch. Claeys

s.a. W/0.P. (RG 4736)

REPRÉSENTANT DE COMMERCE. - INDEMNITÉ D'ÉVICTION.

Le droit à l'indemnité d'éviction n 'est pas subordonné au fait que Ie représentant de commerce apporte la preuve que la clientèle qu 'il a apportée est restée acquise à l'employeur après la cessation de ses relations contractuelles avec l'entreprise.

HANDELSVERTEGENWOORDIGER. - UITWINNINGSVERGOEDING.

Het recht op uitwinningsvergoeding is niet ondergeschikt aan het bewijs van de

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handelsvertegenwoordiger dat het aangebracht cliënte~/ de werkgever trouw bleef na beëindiging van de overeenkomst met de onderneming.

. . . L 'indemnité d'éviction.

A eet égard, l'appelante fait valoir deux arguments. Le premier a trait à la débition même de l'indemnité, l'intimé ne pouvant se prévaloir, aux yeux de la société, d'aucun apport notable de clientèle; Ie second concerne Ie mode de calcul de celle-ci, dans la mesure ou la Cour jugerait la débition obligatoire.

Que Ie premier élément manque de pertinence résulte d'une double considération l'une du montant des commissions (pour la période allant du 1 er août 1980 au 31 juillet 1981, 0. aperçu, selon l'aveu même de l'appelante, une somme totale de 78.845 F, ce qui démontre et l'existence d'une activité de représentant et à tout Ie moins l'entretien d'une clientèle) (ce qui selon une jurisprudence suffirait déjà à octroyer l'indemnité sollicitée), l'autre d'une liste considérable de clients que cite l'intimé, ainsi que Ie montant approximatif des commandes, élément que la société tente de minimiser en invoquant d'une part que certains de ces clients lui étaient déjà acquis avant l'arrivée de 0., d'autres n'auraient pas fait preuve de fidélité.

La première observation manque de consistance dès lors que l'appelante se contente d'affirmer l'ancienneté d'une certaine clientèle sans apporter Ie moindre élément de preuve, et la seconde ne présente guère d'intérêt dans la mesure ou ni l'article 15 de la loi du 30 juillet 1963 ni les travaux préparatoires de celle-ci ni l'article 101 de la loi du 3 juillet 1978 n'indiquent que l'indemnité d'éviction ne serait due au représentant de commerce ayant apporté une clientèle que s'il établit que cette dernière soit demeurée acquise à l'employeur, après la cessation des relations contractuelles (voir notamment C. travail Bruxelles 12-2-80, J.T.T. 1980, p. 141). D'ailleurs, cette solution ren­contre l'équité, car en disposer autrement reviendrait à pénaliser Ie représentant suite à l 'impuissance de son ex-employeur de maintenir la clientèle apportée à son profit.

En conséquence, l'indemnité d'éviction est due ...

C. trav. Bruxelles (4e ch.) - 4-4-1984 Pr.: Hélin-M.P.: Peereboom-Pl.: Mes Demeester & Van Gehuchten

a.s.b.1. I.S.B.-P/M.S. (RG 12824)

CoNVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL. - ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNE­

MENT.

La convention collective n° 5 conclue au sein· du C.N.T. le 24 mai 1971 et concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entre­prises ne s'applique pas au personnel des établissements d'enseignement.

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COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. - ÜNDERWIJSINSTELLING.

De collectieve overeenkomst nr 5, afgesloten in de schoot van de N.A.R. op 24 mei 1971 betreffende het statuut van de syndikale personeelsafvaardiging in de onder­nemingen is niet van toepassing op het personeel van onderwijsinstellingen .

. . . Attendu que les faits et la procédure suiviejusqu'ores peuvent se résumer comme suit:

L'intimée entra au service de l'appelante le 1 er septembre 1978, soit pour une durée indéterminée selon ses propres conclusions prin­cipales, tant de première instance que d'appel, soit à titre provisoire ou temporaire au sens du statut de stabilité du personnel dans l'en­seignement libre catholique subsidié, selon les rapport et «Avis de l'inspection diocésaine pour la nomination définitive» de l'intéressée <lont la copie est jointe au dossier de celle-ci (avis des 11 et 29 février 1980; Rapport de l'inspection des 20 et 28 février 1980);

Le 19 novembre 1979, l'appelante fut avisée de l'élection de l'intimée comme déléguée syndicale par la Centrale chrétienne du personnel de l'enseignement technique (C.C.P.E.T.);

Le 24 mars 1980, l'appelante fit savoir à l'intimée qu'elle mettait fin à son engagement et lui notifia à eet effet un préavis de cinq mois prenant cours le 1 er avril 1980;

Le 27 mars 1980, l'organisation syndicale à laquelle était affiliée l'intimée notifia à l'appelante son refus d'accepter la validité de ce licenciement et son intention de saisir la Commission paritaire de l'enseignement catholique; l'intimée écrivit dans Ie même sens par lettre de même date adressée à «Monsieur Ie Président», sans plus (sans doute de la Commission paritaire?) avec copie à la C.C.P.E.T. et au directeur H. de l'Institut S.-B.-P.;

Le 31 mars 1980, l'organisation syndicale demanda effectivement au Président de la Commission paritaire de l'enseignement catholique la convocation de son bureau de conciliation pour lui soumettre Ie cas;

-Cette commission se serait déclarée incompétente mais sa décision ne fut pas communiquée par les parties à la Cour;

Par citation du 29 août 1980, l'intimée assigna l'appelante en payement de 400.872 F (1 an) à titre d'indemnité de rupture, afférente à la protection de déléguée syndicale au motif que, selon elle, son licenciement fut décidé en violation de la convention collective n° 5 con­clue le 24 mai 1971 sur Ie plan interprofessionnel et concernant Ie statut des délégations syndicales du personnel des entreprises (Moniteur beige du 1 er juillet 1971); subsidiáirement, elle déclara se fonder sur la violation de l'article 10 du «statut du délégué syndical à l'école» adopté le 18 décembre 1962 par la Commission paritaire centrale de l 'enseignement catholique.

Le premier juge dit pour droit au dispositif de sa décision que la convention collective du 24 mai 1971 était inapplicable en la cause, que Ie licenciement de l'intimée était nul au vu de l'article 10 de la

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convention collective du 18 décembre 1962 et ordonna la réouverture des débats quant à la pertinence du moyen tiré de la nullité (con­ventionnelle) du licenciement incriminé;

Devant la Cour, l'appelante conteste la décision du premier juge en ce que, en ses motifs, elle a déclaré nul Ie licenciement de l'intimée parce que celui-ci ne fut pas notifié par écrit à l'organisation syndicale conformément à l'article 10, alinéa 1 er de la convention collective de 1962, sur Ie «Statut du délégué syndical à l'école»; l'intimée, pour sa part, conteste la décision <lont appel en ce qu'elle a déclaré inapplicable en l'espèce la convention collective du 24 mai 1971 sur les délégations syndicales et demande à la Cour de <lire soh action fondée pour la somme postulée dès !'origine, soit pour 40Q.872 F; subsidiairement, elle réclame des dommages-intérêts mieux précisés dans les motifs du présent arrêt au point 3.

1. LA RÉGULARITÉ DE LA PROCEDURE EN PREMIÈRE INSTANCE.

Attendu que Ie premier juge a statué en la cause sans que Ie Ministère public ait donné son avis alors qu'il s'agissait d'une con­testation civile résultant d'une infraction visée à l 'article 578-7° du Code judiciaire et que la demande devait dès lors être communiquée à peine de millité au ministère public en vertu de l'article 764 du même code; que Ie jugement a quo est donc nul; que la cause en son entier doit donc être révoquée;

2. LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE EN LA CAUSE.

a) La convention collective n° 5 du 24 mai 1971.

Attendu que cette convention collective conclue au sein du Conseil national du travail (C.N.T.), concerne «Ie statut des délégations syndicales du personnel des entreprises»;

Attendu que l'article 2, § 3 de la loi du 5 décembre 1968 dispose en son point 3 (ajouté par la loi du 11 juillet 1973) qu'elle ne s'appligue pas notamment «aux membres du personnel subventionnés par l'État occupés par les établissements d'enseignement libre subventionnés»;

Attendu que la convention collective n° 5 du 24 mai 1971, conclue au sein du C.N.T. conformément à l'article 7 de la loi précitée du 5 décembre 1968, n'est pas applicable en la cause pour les motifs suivants:

1 °) L'intitulé de la convention et son article 1 er ainsi du reste que son contenu visent expressément Ie personnel des « entreprises »; or, par entreprise, il faut entendre une «unité technique de production» ou un «établissement d'industrie» selon les divers dictionnaires de la langue française, en ce qui n'est à l'évidence pas Ie cas d'un établissement d'enseignement;

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2°) A supposer que la convention collective du 24 mai 1971 aii été à son origine applicable aux établissements d'enseignement libre sub­ventionnés, elle ne l'est plus depuis l'entrée en vigueur de la loi précitée du 12 juillet 1973 ajoutant à l'article 2 § 3 de la loi du 5 décembre 1968 un point· 3 excluant, pour rappel, Ie personnel de ces établissements, d'autant plus, de surcroît, qu'aucune disposition légale ne prévoit que les conventions collectives adoptées en vertu de la loi précitée de 1968 avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 1973, continueraient à être d'application après cette date; ·

b) Convention collective propre à l'enseignement catholique.

Attendu que la convention collective interprofessionnelle n° 5 sur les délégations syndicales du personnel des entreprises n'étant pas d'application en l'espèce, l'appelante tombe en tout cas sous Ie «Statut du délégué syndical de l'école», sorte de convention collective conclue Ie 18 décembre 1962 au sein de la «Commission paritaire centrale de l'enseignement catholique» composée de représentants de eet en­seignement et des organisations syndicales chrétiennès; que cette «commission paritaire» n'est qu'officieuse;

Attendu cependant que l 'appelante en ses premières conclusions addiditionnelles fait état d'une convention collective arrêtée en 1972 (pièce 14, p. 2, alinéa 5) non produite à son dossier; qu'elle est invitée à déposet cette convention pour l'audience de réouverture des débats prévue ei-dessous, et de s'en expliquer;

3. QUESTIONS NON RESOLUES AU VU DES PIECES ET CONCLUSIONS DEPOSES.

1. - Attendu, comme on l'a relevé dans !'exposé des faits, que l'intimée soutient avoir été engagée pour une durée indéterminée tandis que certaines pièces déposées font croire à un engagement à titre provisoire ou temporaire;

Attendu que les parties sont dès lors priées de préciser leur point de vue à ce sujet et de produire Ie ou les contrats d'engagement conclus entre elles, ce qui suppose la réouverture des dé bats;

3. - Attendu qu'à titre subsidiaire, l'intimée en ses conclusions principales page 10 forme une demande nouvelle tendant au payement, non plus de l 'indemnité prévue par la convention collective du 24 mai 1971, mais de dommages-intérêts en réparation du préjudice qui lui aurait été causé par Ie licenciement estimé fautif; qu'à titre plus subsidiaire, elle réclame en ses conclusions additionnelles une indemnité compensatoire de six mois de préavis (200.436 F), majorée d'une indemnité de 200.000 F pour licenciement abusif; qu'il y a là, semble-t-il, de nouvelles demandes formulées pour la première fois en appel; qu'il y a lieu d'entendre les parties en leur point de vue respectif, lors de la réouverture des débats, sur l'application de l'article 807 du Code judiciaire;

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Par ces motifs, la Cour; Déclare l'appel recevable, dit que Ie jugement est nul en son entier;

évoquant, déclare l'action recevable; Dit pour droit que la convention collective du 24 mai 1971 relative au

statut des délégués du personnel des entreprises est inapplicable en l'espèce; déclare dès lors non fondée l'action en tant que basée sur l'article 20 de cette convention collective ...

Pr.: Hélin C. trav. Bruxelles (lOe Ch.) - 13-4-1984

M.P.: Peereboom - Pl.: Mes Hanssens-Ensch & Van Gehuchten

Y.G./INASTI (RG 12806)

STATUT SOCIAL DES INDÉPENDANTS. - AssUJETTISSEMENT.

La preuve de l'impossibilité d'exploitation oude location d'un immeuble, due à son état ou à sa nature, n'est pas rapportée par le fait que eet immeuble n'a pas procuré de revenus, notamment en raison de dépenses faites pour son entretien ou pour sa réfection. Cependant, cette impossi-bilité peut être prouvée par l'exemption fiscale du précompte immobilier, par exemple si cette exemption a trouvé sa cause dans la non-habitation.

SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN. - ÜNDERWERPING.

Het bewijs van de onmogelijkheid tot uitbating of verhuring van een onroerend goed wegens de aard of de staat van het gebouw wordt niet geleverd door het feit dat dit goed geen inkomsten opbracht, deels wegens de gedane kosten voor onderhoud of herstel. De onmogelijkheid wordt wel bewezen door de fiscale vrij­sEelling van de onroerende voorheffing, toegekend wegens niet-bewoning .

. . . Attendu que les faits et la procédure suivie jusqu'ores peuvent se résumer comme sui t :

A la suite d'une demande en pension introduite Ie 6 février 1980, l'I.N.A.S.T.I., partie intimée, notifia à l'appelante Ie 29 mai 1980, une décision administrative lui octroyant une pension de retraite fixée à 45.729F l'an au 1er mars 1980 ainsi qu'une pension de survie de 12.318 F l'an à la même date; la pension de retraite fut calculée à raison de 16,5/40 du montant de base pour un «isolé», prévu à l'article 9 § 1, 2° de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.

La pension de survie (12.318 F) n'équivaut qu'à la quotité sans enquête sur les ressources (5/45), celles-ci étant d'une importance telle que la part de pension allouable après enquête sur les ressources dut être réduite à néant.

Sur recours de l'appelante introduit Ie 11 juin 1980 et fondé sur !'absence de toute ressource, Ie premier juge, nonobstant un libellé ambigu, confirma en finale la décision administrative précitée.

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Devant la Cour, l'appelante conteste le jugement a quo en estimant que les ressources, évaluées sur la base des revenus cadastraux « sont nulles en raison des pertes considérables subies».

* * *

Attendu qu'il n'est pas contesté que la décision administrative querellée devait prendre cours le 1 er mars 1980;

Attendu que l'appelante est propriétaire d'une maison qu'elle occupe elle-même et de plusieurs appartements situés à Bruxelles sauf un sis à Ostende (R.C. de ce dernier: 47.900 F) et acheté moyennant no­tamment la vente d'un des appartements précités (cf. les «Bulletins de renseignements faisant l'objet des pièces C 32 à C 34, le document d'enquête, pièce C 30 et 31 et la pièce C 26 du dossier de l'I.N.A.S.T.1.);

Attendu que l'appelante soutient qu'elle «rapporte bien la preuve que l'état de ses immeubles en rend impossible l'exploitation ou la location» aux termes de l'article 25 § 2 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 précité, pour le motif qu'il est patent au vu des pièces déposées au dossier qu'elle ne retire aucune ressource de l'exploitation desdits immeubles, vu leur état «<lont il n'est d'ailleurs pas dénié qu'ils sont relativement délabrés à la suite de dégäts causés par les locataires successifs ;

Attendu que l'article 25 précité dispose ce qui suit: «§ 1 En ce qui concerne les immeubles dont Ie demandeur ou son

conjoint ont la pleine propriété ou l'usufruit, il est compté dans les ressources:

» 1 ° - pour les immeubles dont un tiers a la jouissance : Ie revenu cadastral multiplié par un coefficient déterminé par Ie Roi,

»2° - pour les autres immeubles : Ie revenu cadastral. »Toutefois, Ie revenu cadastral de la maison d'habitation occupée

par le demandeur à titre de logement principal est réduit de (certains montants selon la situation du bien et la composition du ménage du demandeur, conjoint et enfants).

»§2 Rien n'est porté en compte pour les immeubles ou parties d'im­meubles ( ... ) dont l'état ou la nature rend impossible l'exploitation ou la location ».

Attendu que la preuve de l'impossibilité d'exploitation ou de la location d'un immeuble due à son état ou à sa nature n'est pas rapportée par le fait que eet immeuble, dans les faits, n'a pas procuré de revenus, notamment en raison de dépenses faites pour son entretien ou pour sa réfection; que cependant, cette impossibilité peut être prouvée par l'exemption fiscale du précompte immobilier par exemple si cette exemption a trouvé sa cause dans la non habitation (Trav. Namur 19-2-75, J.T.T. 1977, 245);

Attendu que l'appelante n'a pas obtenu un dégrèvement d'impöts immobiliers si ce n'est pour une période débutant le 1er avril 1981; que ce document ne saurait avoir d'effet pour ce qui concerne la

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situation à la base de la décision administrative querellée prenant cours Ie 1 er mars 1980 et notifiée Ie 29 mai suivant; qu'il appartient à l'I.N.A.S.T.I. d'examiner l'incidence éventuelle de ce nouvel élément;

Attendu que les éléments produits par l'appelante ne prouvent pas l'impossibilité, au sens de l'article 25 § 2 précité, d'exploiter ou de louer ses immeubles;

Attendu qu'à partir du 1 er janvier 1980, il échet de considérer les revenus cadastraux dûment péréquatés, Ie calcul des ressources de l'appelante s'établissant donc ainsi:

- immeuble occupé par l 'appelante 39.100-80.000=néant

- autres immeubles : 20.000+ 20.000+ 23.000+ 20.000+ 20.00+ 20.000 + 30.900+ 39.400+ 47.900=241.500

- cession du 25 septembre 1979 850.000

-16.000 (64.000 X 3/12) 834.000x 4%=33.360 Total

- application de l'article 91 bis de l'arrêté royal du 22 décembre 1967

- immunisation générale

241.500

33.360 274.860

168.980 -40.000 128.980

Attendu que ce montant s'oppose à tout octroi de la quote-part de pension soumise à !'enquête sur les ressources;

Par ces motifs, la Cour, Déclare l'appel recevable mais non fondé; par confirmation du

jugement entrepris en dé boute l'appelante ...

Arb. h. Brussel (7e k.) _;_ 19-4-1984 Vz. : P.P. Geysen - 0 .M. : Keereman - Pl. : Mrs Quarré & Van Asch

v.z.w. L.M./R.S.Z. (AR 14148)

R.S.Z. - BIJDRAGEN. - BETALING. - AFBETALINGSTERMIJNEN.

Uitzonderlijke -afbetalingstermijnen van de R.S.Z.-bijdragen moeten toegestaan worden aan de kleine instelling waarin ernstig mentaal gehandicapte kinderen opgevangen worden en waarvan de werking afh,angt van staatssubsidies die haar voortbestaan ·toelaten en die pas met een vertraging van zes jaren bij wijze van voorlopige voorschotten werden uitbetaald. '

O.N.S.S. - CoTISATI0NS. - PAIEMENT. - OÉLAIS.

Des dé/ais spéciaux de paiement des cotisations à /'O.N.S.S. doivent être accordés à la petite institution accueillant des enfants handicapés mentaux graves et dont Ie

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fonctionnement dépend de subsides de l'État, qui lui permettent de survivre et qui viennent de lui être payés sous forme d'avances provisoires avec un retard de six ans .

. . . Overwegende dat het hoger beroep strekt tot hervorming van het bestreden vonnis in de mate het de termijnen van afbetaling die aan huidige appellante werden toegestaan onvoldoende acht m.b.t. het aan huidige geïntimeerde verschuldigde bedrag van 511.827 F als sociale zekerheidsbijdragen voor het derde kwartaal 1981 en bijslagen, te ver­meerderen met de verwijlinteresten aan 10% op de som van 455.070 F vanaf 29 januari 1982;

Overwegende dat appellante die het gevorderde bedrag niet betwist, tot staving van haar hoger beroep doet gelden, dat zij als kleine instelling waarin ernstig tot zwaar mentaal gehandicapte kinderen in de leeftijd tussen 3 en 18 jaar worden opgevangen en begeleid teneinde ze tot een grotere zelfredzaamheid op te leiden, ten deze in haar werking afhangt van staatssubsidies, waarvan niet wordt betwist dat zij over de beoogde periode niet werden uitbetaald, derwijze dat nu pas in 1984 achterstallen in werkingssubsidies bij wijze van voorlopige voor­schotten worden uitbetaald voor het jaar 1978 en de huidige budgettaire moeilijkheden van de overheid van die aard zijn dat niet mag verwacht worden dat de werkingssubsidies op het vlak van de bestaande verschuldigde achterstallen vóór het einde van 1984 zouden worden aangezuiverd;

Overwegende dat gelet op het eigene van de werkingssfeer van appellante als sociale instelling, deze van die aard is dat het past haar voortbestaan op doelmatige wijze te helpen verzekeren in afwachting dat de subsidiërende overheid haar wettelijke verplichtingen m.b.t. de betaling van de dagprijs, waarin begrepen zijn lonen en sociale zekerheidsbijdragen, jegens appellante zou kunnen nakomen; dat gelet op de in casu voorhanden zijnde uitzonderlijke toestand, het nood­zakelijk is uitzonderlijke afbetalingstermijnen toe te staan, in weerwil van de beweegredenen aangewend door geïntimeerde die de be­krachtiging van het bestreden vonnis vordert;

Om deze redenen, het Arbeidshof, Gehoord de heer E. Keereman, Advocaat-generaal, die bij zijn

mondeling gegeven advies verwijst naar de wijsheid van het Hof m.b.t. het toekennen van langere afbetalingstermijnen; ontvangt het hoger beroep en verklaart het gegrond als volgt: vernietigt het bestreden vonnis in de mate het aan huidige appellante de aldaar bepaalde af­betalingstermijnen toestaat; opnieuw wijzende, machtigt appellante het bedrag van de veroordelingen te kwijten bij wijze van maandelijkse afbetalingen van vijftigduizend frank met ingang van één december 1984 ...

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C. trav. Bruxelles (2e ch.)- 3-5-1984 Pr.: Hélin - M.P.: Peereboom - Pl. Mes Quackels & Goffin

N.-N./s.a. E.A. (RG 15137)

1. INEXÉCUTION DU CONTRAT. - RÉSOLUTION JUDICIAIRE OU RUPTURE.

Il. MomFICATION ESSENTIELLE. - RuPTURE.

111. AcTION TÉMÉRAIRE ET VEXATOIRE. - DoMMAGES ET INTÉRÊTS.

I. Il suit de !'art. 1184 du C.C. que c'est le juge qui prononce la résolution de la convention, lorsque l'autre pattie ne l'exécute pas, à tout le moins dans ses éléments essentiels. Aznsi, eet article ne peut servir de fondement à une action tendant à faire constater a priori s'il y a ou non rupture du contrat. Le juge, après avoir constaté la rupture du contrat, ne pourrait,par la force des choses, en prononcer la résolution.

Il. Pour qu'il y ait rupture tacite d'un contrat de travail par modifi­cation d'un élément essentie! de celui-ci, il faut que cette modifïcation soit importante, ce qui est une question de fait, et que cette modifîcation soit définitivement décidée par l'employeur.

111. L 'intentement d'une procédure légale ne peut être considérée comme une inexécution fautive du contrat ni comme une faute en soi, sauf à prouver, dans ce dernier cas, qu'il est téméraire et vexatoire, ce qui suppose le rejet par le juge de l'action ou de la requête.

1. NIET-UITVOERING V-AN DE OVEREENKOMST. - GERECHTELIJKE ONT-BINDING OF VERBREKING.

Il. EENZIJDIGE WIJZIGING. - VERBREKING. 111. TERGEND EN ROEKELOOS GEDING. - SCHADEVERGOEDING.

I. Uit art. 1184 B. W. volgt dat het de rechter is die de ontbinding van de overeenkomst uitspreekt, wanneer de andere partij deze niet uitvoert, althans niet in hoofdzaak. Dit artikel kan dus niet ingeroepen worden als basis van een vordering om a priori te laten vaststellen of er al dan niet een verbreking is. Na vast­stelling van de verbreking van de overeenkomst zou de rechter uiteraard niet meer de ontbinding van de overeenkomst kunnen uitspreken.

Il. Voor een stilzwijgende verbreking van de arbeidsovereenkomst door eenzijdige wijziging van een hoofdbestanddeel, moet de wijziging belangrijk zijn, wat een feitenkwestie is, en moet de wijziging definitief door de werkgever genomen zijn.

111. Het inleiden van een wettelijke rechtspleging kan niet aanzien worden als een foutieve niet-uitvoering van de overeenkomst, noch als een fout als dusdanig, tenzij de inleiding als tergend en roekeloos wordt bewezen, wat veronderstelt dat de rechter de eis of het verzoek verwerpt .

... 2. Lefond.

Attendu, pour rappel, que les faits et la procédure en première instance peuvent se résumer ainsi :

Par requête déposée Ie 6 décembre 1979, l'intimée demande au tribunal du travail de <lire que les faits (coups et menaces) invoqués dans sa lettre du 5 décembre 1979 constituent un motif qui l'autorise

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à mettre fin sans indemnité, au contrat de travail de l'appelant (membre suppléant du Comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail).

Le 7 décembre 1979, l'appelant dépose entre les mains du procureur du roi de Bruxelles une plainte pour dénonciation calomnieuse à l'égard de deux personnes mises en cause dans les faits ayant justifié, selon l'employeur, Ie dépöt de la requête en reconnaissance de l'existence d'un motif grave.

Le 6 février 1980, Ie tribunal du travail dit pour droit que Ie principe du paiement de la rémunération est maintenu pendant la durée de la procédure introduite par la requête du 6 décembre 1979 et qu'il s'effectuera sous forme d'avances récupérables à raison de 80% du montant de la dernière rémunération nette.

Le 18 juin 1980, l'appelant introduit une demande reconventionnelle tendant à faire constater que l'employeur a rompu tacitement Ie contrat d'emploi.

Le 1 er octobre 1980, Ie tribunal du travail déclare cette demande recevable; constatant que «la demande reconventionnelle a pour con­séquence la rupture irréversible du contrat d'emploi» et «qu'en tout état de cause, la rupture invoquée justifie la suppression du paiement de !'avance sur traitement allouée par Ie jugement du 6 février 1980», Ie tribunal dit qu'il y a lieu de suspendre Ie paiement de !'avance allouée sur traitement et, avant faire droit au fond, autorise plusieurs mesures, dont les offres de preuve émanant de l'employeur et de !'employé.

Les enquêtes ont lieu les 14 novembre 1980, 16 janvier 1981, 6 mars 1981 et 12 octobre 1981.

Par Ie jugement attaqué, rendu Ie 9 février 1983, Ie tribunal déclare les demandes principale et reconventionnelle non fondées, condamne l'intimée à payer à l'appelant Ie solde de la rémunération pour la période du 6 décembre 1979 au 18 juin 1980 augmenté _des intérêts judiciaires, délaisse aux parties leurs dépens respectifs et renvoie la cause au röle général pour statuer, s'il échet, sur Ie montant de la condamnation.

Le 14 février 1983, Ie greffe notifie ce jugement par pli judiciaire aux parties; Ie pli destiné à l'appelant lui ayant été retourné, Ie greffe procède, Ie 14 mars 1983, à une nouvelle notification à l'appelant; ce pli lui est également retourné.

Le 11 mai 1983, l'appelant dépose sa requête d'appel de ce jugement au greffe de la Cour. Il demande de réformer Ie jugement attaqué dans la mesure ou il a statué sur la demande reconventionnelle et de Ie confirmer pour Ie surplus.

1 °) L 'action principale originaire (appel incident).

Attendu que par sa décision a quo, Ie premier juge a déclaré non fondée la requête introductive d'instance déposée Ie 6 décembre 1979 et tendant à faire reconnaître par Ie tribunal Ie motif grave précité

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dans Ie chef de l'appelant; que, par son arrêt du 21 décembre 1983, axé uniquement sur la recevabilité de l'appel (principal) du travailleur et sur l' appel (incident) de la société intimée, la Cour a déclaré !'appel principal recevable, l'appel incident étant déclaré irrecevable; qu'il suit que la Cour n'a plus à examiner au fond Ie bien-fondé de l'action principale originaire faisant précisément l'objet de l'appel incident;

2°) L 'action reconventionnelle originaire (appel princi­pal).

Attendu que l'appel principal, contestant Ie non-fondement de l'action reconventionnelle décrété par Ie premier juge, ayant été déclaré recevable, il reste au degré d'appel à examiner au fond ladite action reconventionnelle;

Attendu, pour rappel, que la requête introductive d'instance fut déposée au greffe du tribunal du travail Ie 6 décembre 1979 et que l'action reconventionnelle fut introduite par conclusions déposées Ie 18 juin 1980 (pièce 20 du dossier de procédure de première instance);

Attendu que la demande reconventionnelle avait pour objet de «faire constater (par Ie tribunal) que la (société) défenderesse a rompu tacitement Ie contrat d'emploi»;

Attendu que l'appelant fonde l'existence de la rupture tacite, affirmée par lui, sur deux faits commis par la société, à savoir :

a) la modification unilatérale d'une des conditions essentielles du contrat du 1 er juillet 1977 en restreignant les possibilités de permutation d'horaire au point <l'en supprimer toute application pratique (ibidem, p. 2);

b) l'introduction d'une procédure - sans justification sérieuse -en validation de motif grave;

Attendu, en préliminaire, qu'aux termes mêmes de l'action recon­ventionnelle telle qu'elle fut introduite par conclusions Ie 18 juin 1980, l'appelant a demandé au tribunal de «constater que la (société) défenderesse a rompu tacitement Ie contrat d'emploi» (pièce 20); que dans ses nouvelles conclusions après enquête, il persiste en exposant que «l'action reconventionnelle ( ... ) tend à faire constater par Ie tribunal que la défenderesse a rompu tacitement Ie contrat d'emploi et que de ce chef, elle est redevable d'une indemnité de rupture ( ... )»(pièce 122, page 1, alinéa 2); que dans la motivati<Dn de sa thèse de la rupture tacite par la Société, l'appelant expose à nouveau qu'il «demande, en effet, au tribunal qu'il constate l'existence d'une rupture dans Ie chef de la (Société) défenderesse (ibidem, p. 4 in fine); que dans cette optique, il déclare cependant fonder son action sur l'article 1184 du Code civil «dans la mesure ou il demande au tribunal de constater, soit d'apprécier, soit de décider s'il y a ou non rupture tacite du contrat de la part de l'employeurn (ibidem, p. 5, in medio); que de même, dans Ie dispositif de ses mêmes conclusions, il «demande

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au tribunal de constater que la s.a. E. A. a rompu tacitement le contrat d'emploi ( ... ) en modifiant unilatéralement une des conditions essen­tielles du contrat ( ... )et en (lui) imposant( ... ) sans justification sérieuse une procédure de validation de motif grave» (ibidem, p. 14);

Attendu que l'article 1184 du Code civil dispose en ses alinéas 2 et 3 ce qui suit: «( ... ) Ie contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle !'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou <l'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice ( ... )»;

Attendu qu'il suit de cette disposition légale que c'est le juge qui prononce la résolution de la convention lorsque l'autre partie ne l'exécute pas, à tout le moins en ses éléments essentiels; qu'ainsi, l'article 1184 du Code civil ne peut servir de fondement à une action tendant a posteriori à faire constater, apprécier ou décider s'il y a rupture ou non du contrat, c'est-à-dire si la rupture existe ou non dans le chef d'une partie;

Attendu, sans doute, qu'au dispositif des mêmes conclusions (pièce 122 précitée), l'appelant après avoir demandé au tribunal de «constater que la ·s.a. E. A. a rompu tacitement Ie contrat», sollicite du juge «en conséquence, de prononcer la résolution du contrat ( ... )»; qu'il s'agit là d'une double demande impossible parce que contradictoire;

Attendu, en effet, que Ie Juge après avoir, par hypothèse, constaté la rupture du contrat dans le chef d'une partie, ne saurait par la nature même des choses prononcer la résolution de ce même contrat déjà rompu; qu'il en est d'autant plus ainsi, en la cause, que le contrat aurait déjà été rompu quelque six mois avant l'introduction de la demande reconventionnelle (le 18 juin 1980) par la modification d'une condition essentielle du contrat et par l'introduction téméraire de la requête introductive d'instance; que la prononciation de la résolution du contrat ne peut être, dans Ie mécanisme juridique actuel, la «con­séquence » d 'une rupture tacite antérieure;

Attendu, en conclusion, qu'à bon droit, le premier juge, dans la deuxième décision rendue en la cause le 1 er octobre 1980, a constaté que la demande reconventionnelle avait pour conséquence la rupture irréversible du contrat d'emploi;

Attendu qu'en degré d'appel, l'appelant prend une position non identique mais analogue à celle qu'il a prise en première instance; qu'en effet,

1 ° dans son acte d'appel : - d'une part, il expose que le dépöt, à la date du 18 juin 1980, de

ses conclusions ne peut être interprété dans son chef comme une volonté de rompre mais bien comme une demande au tribunal de prononcer la rupture aux torts de l'intimée pour non respect des obligations essentielles du contrat (page 1);

- d'autre part, en page 2, il demande au tribunal de constater

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que la société E. A. a rompu tacitement Ie contrat d'emploi du 1 er

juillet 1977 en modifiant unilatéralement l'une de ses conditions essentielles;

- de troisième part, toujours en page 2, il demande au tribunal «en conséquence, (de) prononcer la résolution du contrat ( ... ) aux torts ( ... ) de la société » et de la condamner à lui payer des dommages-intérêts (2.674.225 F);

Attendu que la position de l'appelant en son acte d'appel se retrouve en des termes quasi identiques dans ses conclusions (pièce 17, p. 1, 4, 5 et 17) encore qu'en celles-ci il précise cette fois qu'il se fonde «en ordre principal» sur l'article 1184 du Code civil «dans la mesure ou il est demandé dans les conclusions déposées Ie 18 juin 1980 de constater, soit apprécier, soit de déclarer s'il y a ou non rupture tacite du contrat de la part de la (société) intimée»;

Attendu que la position prise <levant la Cour par l'appelant amène les observations suivantes qui pour l'essentiel rejoignent celles qui viennent d'être exposées par ce qui concerne sa position prise en première instance :

1 ° s'il est exact, comme l'énonce l'acte d'appel, que le dépöt des conclusions de l'appelant Ie 18 juin 1980 ne peut être interprété dans son chef comme une volonté de rupture, il ne ressort en rien de ces mêmes conclusions que ce dépöt doive être considéré comme une demande au tribunal de prononcer la rupture du contrat pour irrespect des obligations essentielles;

Attendu, en effet et tout d'abord, que la formule, utilisée par l'appelant pour la première fois, à savoir «prononcer la rupture du contrat» (acte d'appel p. 1) est peu claire: le juge constate la rupture du contrat ou bien il prononce la résolution de celui-ci; dans le premier cas, le juge a une attitude passive, ne prenant qu'acte judiciairement d'une rupture consommée, tandis que dans le second, il prend une attitude active : il prononce la résolution · du contrat, c'est-à-dire qu'il rompt lui-même judiciairement le contrat au tort d'une partie;

Attendu, ensuite, que rien dans les conclusions déposées le 18 juin 1980 ne permet d'affirmer que l'appelant ait demandé au tribunal de prononcer comme telle la rupture (à la limite dans Ie sens de «prononcer la résolution») du contrat; qu'en effet, l'appelant en ces conclusions écrit textuellement ceci: «Attendu que la demande (reconventionnelle) tend à faire constater que la (société) défenderesse a rompu tacitement le contrat d'emploi» (pièce 20, p. 2 du dossier du tribunal); que ce n'est que par «conséquence» inconciliable avec la notion de rupture tacite (ou acte équipollent) que l'appelant demande de prononcer la résolution du contrat dans ses conclusions subséquentes (pièce 122 du même dossier) ;

2° pour Ie reste, il y a lieu de relever le caractère contradictoire et impossible de la demande de l'appelant formulée en appel comme en

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première instance quand il expose que son action « se fonde effectivement et en ordre principal, sur l'article 1184 du Code Civil dans la mesure ou il est demandé, dans les conclusions déposées le 18 juin 1980 (ce qui est inexact), de constater, soit d'apprécier, soit de décider s'il y a ou non rupture tacite du contrat de la part de l'intimée» (pièce 17, p. 4); qu'outre les observations produites sur cette formulation (presque la même qu'en première instance - pièce 122, p. 5) dans le présent arrêt, il faut relever que la demande de «constater, apprécier ou décider s'il y a ou non rupture du contrat» ne trouve pas son support dans l'article 1184 du Code civil, qui donne pouvoir au juge de prononcer la résolution du contrat;

3° <levant les positions floues de l'appelant autant en première instance qu'en appel, il y a lieu de prendre en considération !'ensemble de ses conclusions déposées à ce jour et de constater qu'il a toujours, dans le dispositif de celles-ci, demandé au tribunal comme à la cour de «constater que la Société E. A. a rompu tacitement le contrat»; qu'ayant formulé clairement cette demande, il n'y a plus lieu - il y a même impossibilité de ce faire - pour le juge de «prononcer la résolution du contrat »;

Attendu qu'il échet dès lors de vérifier si effectivement la société a tacitement rompu le contrat du 1 er juillet 1977 par la modification d'un élément essentie! du contrat ou par l'introduction téméraire d'une requête en reconnaissance judiciaire d'un motif grave;

1. La modification d'un élément essentie! du contrat.

Attendu que pour qu'il y ait rupture tacite d'un contrat de travail par modification d'un élément essentie! de celui-ci, il faut que cette modification soit importante, ce qui est une question de fait, et que cette modification soit définitivement décidée par l'employeur;

Attendu qu'en l'espèce, le contrat vanté du 1 er juillet 1977 dispose en article 6: «En cas de nécessité, et si Ie programme le permet, vous serez autorisé à permuter votre prestation avec un autre collègue permanencier et avec son accord. En cas de permutation, vous êtes tenu à en informer préalablement le chef du département des assistances et à modifier le tableau d'affichage »;

Attendu que ce contrat est signé par l'appelant sous la mention manuscrite de sa main «Lu et approuvé»;

Attendu que l'appelant, pour établir la modification unilatérale du contrat par la société, se fonde sur Ie contenu suivant d 'une lettre à lui adressée le 5 juillet 1977 et qui, selon lui, lui aurait octroyé Ie droit quasi absolu de permuter en modifiant Ie contenant du contrat du 1 er juillet 1977 à eet égard: «A propos de votre horaire de travail, je vous confirme la possibilité pour vous de permuter eet horaire avec l'un de vos collègues de la permanence, avec l'accord de ce dernier. Les heures fixées et le nombre de permanences prévues dans ce

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programme doivent être strictement respectées. En cas de permutation, vous êtes prié de prévenir B. trois jours avant le changement, de sorte que nous puissions connaître à l'avance le nom des personnes qui assument les permanences »;

Attendu que cette lettre du 5 juillet 1977 ne peut être interprétée isolément comme un droit absolu à permuter comme Ie soutient l'appelant notamment par lettre de son conseil du 10 octobre 1979, mais en fonction du contrat signé par l'appelant 5 jours auparavant, soit le 1 er juillet 1977 et prévoyant le cas de nécessité et le respect du programme, respect qui du reste est repris dans l'extrait de la lettre du 5 juillet, repris ci-dessus; que cette lettre ne modifie pas essentiellement le contrat du premier juillet en laissant à l'entière discrétion de l'appelant la permutation de l'horaire;

A supposer que si l'on opte pour la thèse de la liberté quasi absolue (la seule restriction ne serait, dans cette hypothèse, que l'avertissement de trois jours à donner à la direction), il faut remarquer que la thèse de l'appelant (la modification unilatérale du contrat) ne peut être

. admise pour deux motifs, chacun d'eux étant en soi suffisant; qu'en effet:

1 ° par lettre du 22 octobre 1979 adressée au conseil de l'appelant, la Société déclare adopter à l'avenir, la position suivante qui d'évidence devait donner satisfaction :

- «N. ayant refusé de signer le nouveau contrat, nous maintenons le précédent en vigueur.

- Chaque mois nous établirons comme par le passé l 'horaire de travail.

- N. pourra permuter pour autant qu'il en avertisse la direction et que l'horaire du mois puisse éventuellement être modifié.

- Il va de soi que nous nous réservons Ie droit de demander à N. de modifier oude renoncer Ie cas échéant à ses demandes de permutation notamment en fonction des nécessités du service et des prescriptions relatives à la durée du travail», cette lettre se terminant par l'espoir d'avoir ainsi donné satisfaction à l'appelant;

2° les négociations entre parties, via leur conseil respectif, étaient en cours lors du dépöt de la requête introductive d'instance, Ie 6 décembre 1979, puisqu'à la suite de la lettre du 22 octobre 1979, Ie conseil de l'appelant répondait Ie 5 novembre ceci :

«Je suis prêt à examiner les conditions d'application de la pro­position contenue dans votre lettre, et à eet effet je souhaiterais que vous définissiez sur Ie plan pratique, de la manière la plus précise possible, dans quelles conditions votre société s'arrogerait Ie droit de s'opposer à !'annonce d'une permutation introduite par mon client»; or, - fait non contesté - cette discussion ne put se poursuivre, les parties <levant résoudre, en priorité, les problèmes afférents aux vacances de l'appelant qui, par accumulation de prestations, avait un crédit de 18 jours ouvrables à épuiser avant la fin de l'année (voir autre

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lettre du conseil de l'appelant du 5 novembre 1979; lettres de la société du 6 novembre à celui-ci et du 7 au Ministère de la prévoyance sociale - vacances annuelles; lettre du 16 novembre du conseil de l'appelant à la société; lettre de celle-ci au conseil de l'appelant Ie 27 novembre); donc ces négociations en cours établissent en tout cas !'absence de volonté de rompre dans Ie chef de la société;

Attendu en conclusion qu'à aucun moment, la société n'a imposé à l'appelant, de manière définitive, des modifications essentielles à son contrat d'emploi; que la lettre que la société a adressée au conseil de l'appelant Ie 22 octobre 1979 est très éclairante à ce sujet puisqu'en fait l'on revient au statu quo ante, ce que Ie conseil de l'appelant ne conteste pas fondamentalement puisque dans sa réponse du 5 novembre, il se limite à demander des explications pratiques sur «Ie droit (de la société) de s'opposer à !'annonce d'une permutation introduite par (son) dient»;

Attendu, en conclusion, qu'il n'y a pas de rupture tacite par la société du chef de modification de conditions essentielles du contrat; que pour Ie surplus, la Cour fait sienne l'observation du premier juge qui constate qu'il n'est pas logique d'invoquer l'acte équipollent à rupture au moment ou Ie contrat est suspendu, et après plus de 6 mois de réflexions;

2. L 'introduction d'une requête en reconnaissance judiciaire d'un motif grave.

Attendu que l'intentement d'une procédure légale ne peut être considérée comme une inexécution fautive du contrat ni comme une faute en soi sauf à prouver dans ce dernier cas qu'il est téméraire ou vexatoire; qu'à supposer qu'il soit téméraire ou vexatoire, ce qui suppose Ie rejet par Ie juge de l'action ou de la requête, pareil intentement ne peut se résoudre qu'en dommages et intérêts; qu'en l'espèce, Ie rejet de la requête introductive d'instance par non recon­naissance du motif grave, entraîne uniquement, par la force même de la loi, Ie maintien du lien contractuel;

Attendu que l'introduction de la requête introductive d'instance ne constitue donc pas un acte équipollent à rupture;

Attendu que l'appel incident étant irrecevable, Ie jugement est ipso facto confirmé en ce qu'il a condamné la société à payer à l'appelant Ie solde de la rémunération pour la période du 6 décembre 1979 au 18 juin 1980; que cependant, Ie renvoi au röle ne s'avère pas nécessaire, les parties ne faisant état d'aucun différend entre elles quant à la matérialité de ce solde;

Par ces motifs, la Cour, confirme l'irrecevabilité de l'appel incident et la recevabilité de l'appel

principal, déclare celui-ci non fondé; par confirmation du jugement a quo quant à ce, en déboute

l'appelant ...

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C. trav. Bruxelles (toe ch.) - 11-5-1984 Pr. : Hélin - M.P.: Peereboom - Pl. : Mes Kadaner & Lemmens

s.a. SB & R./INASTI (R.G. 12030)

CONVENTION EUROPÉENNE SUR LES DROITS DE L'HOMME. ÉQUITÉ ET

DROITS SOCIAUX. - NATURE DES DROITS SOCIAUX.

L 'article 6, 1 de la convention européenne sur les droits de l'homme vise l'équité dans Ie déroulement du procès en non l'équité qui devrait découler des textes légaux ou réglementaires dont il est fait application.

EUROPEES VERDRAG TER BESCHERMING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS. - BILLIJKHEID EN SOCIALE RECHTEN. -AARD DER SOCIALE RECHTEN.

Het artikel 6, 1 van het Europees verdrag ter bescherming van de rechten van de mens beoogt het toepassen van het billijkheidsprincipe in de procesvoering en niet de billijkheid die zou moeten uitgaan van de toegepaste wettelijke en reglementaire feksten zelf.

... L'appelant est administrateur de la société appelante. Par citation du 18 octobre 1977, q.N.A.S.T.I. a réclamé aux deux

parties appelantes, et ce solidairement, 67.065 F à titre de cotisations pour la pérfode du 1er juillet 1973 au 31 décembre 1976, plus les majorations, frais et dépens.

Le premier juge déclara l'action fondée. En degré d'appel, la position respective des parties n'a pas varié.

1. Textes légaux en vigueur dans Ie cas d'espèce.

Attendu que sont applicables telles qu'elles étaient en vigueur en la cause, les dispositions suivantes:

- Article 3 § 1 alinéa 2 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967: «Est présumé, jusqu'à preuve du contraire, se trouver dans les

conditions d'assujettissement ( ... ) toute personne qui exerce en Belgique une activité professionnelle susceptible de produire des revenus visés à l'article 20, 1 °, 2° b ou c, ou 3° du code des impöts sur les revenus».

- Article 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 : «Pour l'application de l'article 3 de l'arrêté royal n° 38 et sans

préjudice de l'article 5 bis de ce même arrêté, l'exercice d'un mandat dans une association ou une société de droit ou de fait qui se livre à une exploitation ou à des opérations de caraptère lucratif est présumé constituer l'exercice d'une activité entraînant l'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants. »

«Cette présomption peut être renversée à la condition que la gratuité du mandat soit prouvée. Cette preuve ne peut être admise que si la gratuité résulte des statuts si les statuts comportent des dispositions à ce sujet, ou d'une délibération de l'organe compétent

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pour fixer les rémunérations des mandataires si les statuts ne com­portent pas de dispositions à ce sujet. La modification statutaire et la délibération visées ci-dessus n'auront pas d'effet rétroactif. Elles ne sortiront leurs effets qu'à partir du trimestre suivant celui au cours duquel elles seront intervenues».

Attendu qu'en l'espèce, les statuts de la société appelante disposent en leur article 25 alinéa 1 et 2 ce qui suit :

«L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs, une in­demnité fixe ou proportionnelle, à charge des frais généraux».

«Le conseil d'administration peut accorder aux administrateurs, directeurs chargés de fonctions ou de missions spéciales, des indemnités à prélever sur les frais généraux»;

Attendu qu'il apparaît de cette disposition : 1 °) que les statuts ne déclarent pas gratuits de droit les mandats des

administrateurs de la société, 2°) que l'organe compétent au sens de l'article 2 de l'arrêté royal du

19 décembre 1867 peut être en l'espèce l'assemblée générale ou le conseil d'administration;

Attendu que les appelants appuient leur défense sur les arguments suivants:

1. l'application de l'article 6, 1 de la Convention (européenne) de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales signé à Rome et approuvé par la loi du 13 mars 1955, spécialement:

- en ce qui concerne les contestations sur les droits et obligations en matière de sécurité sociale (en l'espèce, des indépendants) qui constituent des «droits et obligations de caractère civil» au sens de eet article 6, 1 ;

-- le respect du droit à un procès équitable; 2. l'illégalité de l'article 2 de l'arrêté royal du, 19 décembre 1967,

instituant certaines présomptions d'exercice d'une profession indépen­dante et prévoyant le moyen de renverser cette présomption;

3. la gratuité en fait du mandat de l'appelant, le conseil d'ad­ministration ayant de surcroît décidé que le mandat de ses membres était gratuit;

4. le libellé de l'article 2 nouveau de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 (arrêté royal du 20 septembre 1983);

1. L'article 6, 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

a) La nature civile des droits et obligations en matière de sécurité sociale des travailleurs indépendants.

Attendu que la Cour a déjà eu !'occasion d'étudier cette question en son arrêt du 13 janvier 1978 (J.T. 1978, 350); qu'après réexamen, elle estime devoir prendre la même position :

- La nature des droits et obligations des citoyens aux prestations de la sécurité sociale au sens large.

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Attendu que la jurisprudence est divisée sur la question très délicate de la nature de ces droits: pour ne prendre que la Cour de cassation, on constatera que celle-ci a considéré en 1956 que le droit aux allocations de chömage constituait un droit politique (Cass., 21-12-56, J.T. 1957, p. 62, R.D.S. 1957, p. 92 en note A.L.) alors qu'en 1958 (et déjà en 1951: Cass. 15-2-51, Pas. 1971, I, 387) elle a estimé que le droit à une pension d'invalidité créé par l'article 7 des lois sur les pensions militaires est un droit civil, l'intervention de commissions spéciales en la matière ne pouvant avoir pour effet de modifier la nature de ce droit (Cass., 28-5-58, J.T. 1959, p. 58; le J.T. publie avant eet arrêt les conclusions du ministère public qui reprend le rapport au Sénat relatif au projet de loi sur les pensions des employés, rapport duquel il ressort que pour les parlementaires, membres de la commission du travail et de la prévoyance sociale, le droit à la pension est incontestablement un droit civil, Ie ministre n'étant pas du même avis: Doe. parl., Sénat 1956-57, n° 94,, p. 79; voir également à titre d'exemple, Civ. Liège, 5-7-54, R.D.S. 1956, p. 15: droit politique et 26 mai 1955, J.L., 1955-56, p. 11, R.D.S. 1956, p. 31: droit civil, ces deux décisions annotées tranchant un litige relatif au chömage);

Attendu que Ie recours aux travaux préparatoires de la Constitution n'apporte que peu d'éclaircissement; qu'il ne pouvait guère en être autrement, · la notion de sécurité sociale étant à l'époque quasi in­existante;

Attendu que la sécurité sociale des salariés comme des indépendants est fondamentalement un régime d'assurance; que la dénomination même de l'intimé (I.N.A.S.T.I.) est assez éloquente à eet égard; qu'avant même l'existence de la sécurité sociale, les diverses branches de celle-ci faisaient l'objet de contrats d'assurance de droit privé: les droits et obligations résultant de ces derniers étaient dès lors sans conteste possible de nature civile;

Attendu que le seul fait qu'à un moment dotmé, les diverses branches de la sécurité sociale des salariés et des indépendants ont été rendues légalement obligatoires et administrativement réorganisées, certains subsides leur étant dorénavant octroyés, n'est pas suffisant pour conclure que ces droits et obligations aient changé essentiellement de nature et seraient devenus politiques voire, selon certains, administratifs; que la sécurité sociale n'est qu'une vaste assurance mutuelle légalement organisée sur le plan national;

Attendu encore que, dès lors que les citoyens pour bénéficier des avantages de la sécurité sociale participent de leurs deniers (cotisations ou retenues) et que pour certains d'entre eux, les salariés, les em­ployeurs versent également des cotisations et ce, en vertu de lois et arrêtés, il naît dans Ie chef des bénéficiaires des prestations, un droit civil (en ce sens: Doe parl., 1954-55, n° 161, p. 5- et 6); que la nature civile du droit ne change pas si, au résultat de l'assurance, l'État ajoute certains subsides; qu'elle n'est pas davantage modifiée du

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fait que le droit doive s'exercer - dans certains cas, comme en l'espèce - contre l'État ou un établissement public (ibid.); que la sécurité sociale doit être considérée comme un droit que le travailleur acquiert par ses propres efforts; qu'en ce qui concerne la sécurité sociale des salariés, la cotisation patronale doit être considérée, au point de vue économique et sociologique, comme faisant en finale partie de la rétribution du travailleur;

Attendu enfin que les droits politiques, comme le relèvent certains auteurs, sont ceux qui ont pour objet le gouvernement de la société et les rapports qui dérivent de ce gouvernement entre la société elle­même, corps politique, et les individus, membres de cette soiété; qu'ils concernent dès lors, non la personne de l'homme, mais !'individu, élément constitutif d'une nation et comme tel, sujet du droit de parti­ciper à la souveraineté de l'État; que dans cette optique, les droits politiques comportent notamment ceux qui découlent de la législation sur la milice, les élections politiques, les impöts, les distinctions honorifiques;

Attendu qu'on conçoit mal la possibilité de ranger parmi les droits politiques, les droits relatifs aux diverses branches de la sécurité sociale qui toutes, ont pour objet de procurer à la personne de l'homme - que celui-ci soit travailleur salarié ou indépendant, citoyen belge ou étranger - un minimum de sécurité et d'épanouissement quand elle est atteinte par les aléas de l'existence (voir «Essai sur la nature des droits aux prestations de sécurité sociale», J. Stassen, in R.D.S., 1955, p. 141 à 179);

Attendu en conclusion, que les droits dérivant de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs salariés et indépendants sont de nature civile (voir, semble-t-il, une certaine tendance «civiliste » in «Pro jet de réformes et fonction juridictionnelle», J.T. 1977 n° 5009 et 5010); qu'il ne saurait en être autrement que si la sécurité sociale avait été établie par la loi dans un ,hut politique, c'est-à-dire pour la stabilité et la paix intérieure de l 'Etat et non en faveur de la personne du citoyen comme telle;

b) Le droit à un procès équitable.

Attendu que l'article 6, 1 de la Convention européenne sur les droits de l'homme vise, aux termes mêmes de cette disposition, l'équité dans le déroulement du procès, toute cause <levant être «en­tendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial», et non l'équité qui devrait découler des textes légaux ou réglementaires <lont il est fait application; qu'en l'espèce, les appelants repèrent le défaut d'équité dans «le système de preuve établi par l'article 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967»; que ce défaut d'équité critiqué par les appelants n'entre pas dans la notion de procès équitable visée à l'article 6. 1 de la Convention

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européenne précitée; que eet argument n'est donc en finale pas pertinent;

3. L 'illégalité de l'article 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967.

Attendu que l'article 1 § 1, 10° de la loi du 31 mars 1967 attribuant certains pouvoirs au Roi permet à cel ui-ei d'instaurer un « Sta tut social des travailleurs indépendants »;

Attendu que par application de cette disposition le Roi a pris l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 (voir le préambule de eet arrêté); que celui-ci a donc été régulièrement pris; que sa Mgalité n 'est pas douteuse;

Attendu que l'article 3 § 3, 1 ° de l'arrêté royal n° 38 prescrivait originairement que «le Roi peut instituer des présomptions en ce qui concerne l'exercice d'une activité visée au § 1er ( ... )», le rapport au Roi précisant à ce sujet que «l'article 3, 1 ° permet au Roi d'instituer des présomptions qui concernent le fait même de l'exercice d'une activité indépendante;

Attendu que le texte de l'article 3 § 1 ° de l'arrêté royal n° 38 applicable en la cause n'est pas essentiellement différent quand il énonce que «le Roi peut instituer des présomptions en ce qui concerne l'exercice d'une activité professionnelle visée au § 1 er»;

Attendu que c'est sur la base de cetarticle 2 que l'arrêté royal du 19 décembre 1967 a été pris; que eet article 2 a dès lors étê légalement pris; qu'il faut relever que eet article 2 n'instaure pas une pré­somption irréfragable mais une présomption qui ne peut être renversée que selon le mode y prévu;

Attendu en conclusion que ce second moyen présenté par les appelants n'est pas fondé;

3. La gratuité de fait du mandat.

Attendu quant au principe que la gratuité du mandat dans une société, au sens de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 est une notion qui est de droit et non de fait; qu'ainsi est insuffisante pour établir la gratuité du mandat d'administrateur de société, la disposition sta­tutaire laissant, comme en l'espèce, à l'assemblée générale ou au conseil d'administration la possibilité d'allouer aux administrateurs une in­demnité dès lors que ces organes - nonobstant la circonstance qu'aucune rémunération n'a jamais été accordée aux administrateurs -n'ont pas expressément pris de décision interdisant que Ie mandat soit rémunéré (Cass., 2-7-80, Pas. 1980, I, 1211);

Attendu que vainement les appelants invoquent Ie procès-verbal de la réunion tenue par Ie conseil d'administration Ie 19 décembre 1973 dans IequeI il a été confirmé que « les mandats des administrateurs actuels étaient gratuits jusqu'à l'expiration de leurs mandats»;

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Attendu que le conseil d'administration de la société appelante en sa réunion du 19 décembre 1973 n'a fait qu'enregistrer, en la confirmant, une situation de fait de ses administrateurs actuels et a prévu que cette situation de fait se prolongerait jusqu'à l'expiration de leurs mandats; que le conseil d'administration ce faisant, n'a pas pris de disposition établissant la gratuité de droit du mandat d'administrateur; que ce troisième moyen n'est pas pertinent;

4. Le nouveau libellé de l'article 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967;

Attendu que par un arrêté royal pris le 20 septembre 1983, l'article 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 dispose dorénavant que «la gratuité du mandat pourra être prouvée par toutes voies de droit, témoignages exceptés »;

Attendu que le nouveau libellé ne traduit pas, même implicitement, la reconnaissance par le législateur du caractère inéquitable du système de preuve originaire; que ce nouveau libellé trouve vraisemblablement sa cause dans une simple opportunité politique;

Attendu d'autre part que le nouvel article 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 n'a aucun effet rétroactif;

Attendu que ce quatrième et dernier moyen n'est pas davantage fondé que les précédents ;

Par ces motifs, la Cour statuant contradictoirement, Déclare l'appel recevable mais non fondé ...

C. trav. Bruxelles (4e ch.) - 22-5-1984 Pr. : Gehain M.P. : Peereboom - Pl. : Mes Gilon & Vannes

C.e.a./s.a. L.P.C. (R.G. 9810)

FAUTE GRAVE. - GRÈVE. - NON RESPECT DE LA PROCÉDURE AD HOC.

La participation à une grève non régulière constitue une faute grave justifiant la rupture immédiate et sans indemnité.

ZWARE FOUT. - STAKING. - NIET NALEVEN VAN BIJZONDERE PROCEDUUR.

De deelname aan een onregelmatige staking is te beschouwen als een zware fout met onmiddellijke verbreking en zonder vergoeding .

.. . Le non-respect des conventions et de la procédure légale.

Attendu qu'il ressort de la relation des faits qui ont précédé la grève: 1 °) que l'intimée (c.-à-d. la s.a. L.P.C.C et l'organisation syndicale

s'étaient mises d'accord polir constituer un groupe de travail qui devait se réunir le 22 octobre 1974, l'organisation syndicale précisant la procédure qu'elle suivrait au cas ou elle n'obtiendrait pas satisfaction

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- 300 -

«L'affaire serait portée en conciliation à la commission paritaire d'ou il pourrait résulter un accord, si pas d'accord, une recommandation de la commission paritaire, sinon un constat de carence. En cas de non accord sur les recommandations faites ou sur Ie constat de carence, les syndicats déposeront un préavis de grève et la grève serait inévitable et au finish».

2°) qu'avant même que l'intimée ait pu prendre position quant aux revendications formulées Ie 22 octobre 1974 et ne répondant pas à la demande qui lui fut adressée Ie 24 octobre 1974 d'évaluer Ie coût total des indemnités qui devraient être payées, l'organisation syndicale saisissait la commission paritaire du conflit laquelle convoquait les parties en son audience de conciliation du 21 novembre 1974.

3°) qu'à cette date, ladite commission reporta la réunion, avec l'accord des deux parties, à son audience du J6 décembre 1974.

4°) que nonobstant cette procédure de cdnciliation, la délégation syndicale convoqua, Ie 22 novembre 1974, Ie personnel à une réunion ou elle suggéra Ie dépöt d'un préavis de grève, ce qui fut voté par 21 personnes sur les 34 présentes alors que la société en comptait 93.

5°) que Ie 26 novembre 1974, soit 4 jours plus tard, alors qu'aucun préavis de grève n'avait été notifié et bien que les articles 41 et 42 de la convention collective du travail du 9 novembre 1972 prescrivent respectivement «qu'un préavis de grève ne pourra être notifié que par écrit et après que Ie comité n.ational de conciliation de la C.P.N.A.E. se soit prononcé» et «que Ie préavis de grève a une durée d'au moins 15 jours», 30 personnes déclenchèrent la grève dans l'entreprise paralysant celle-ci.

Attendu qu'il ne peut dès lors être contesté que la grève a été brusquement déclenchée alors que les négociations étaient en cours, que la procédure de conciliation était entamée <levant la commission paritaire qui devait entendre les parties Ie 16 décembre 1974 et que si Ie vote de l'assemblée du 22 novembre 1974 concluait au dépöt d'un préavis de grève mais non à l'urgence, celui-ci n'a été suivi d'aucune notification du préavis à l'intimée, comme l'exigent les dispositions de la convention collective; qu'il est donc manifeste que ni les accords intervenus, ni la procédure légale n'ont été respectés en cette cir-­constance;

Les motifs de la grève.

Attendu qu'il y a lieu de constater qu'aucun écrit des revendications des grévistes n'a été transmis Ie 26 novembre 1974 à la société ni distribué au personnel de telle sorte qu'il faut s'en tenir sur ce point à la lettre écrite Ie même jour par la société aux syndicats, lettre <lont la teneur n'est pas contestée et qui mentionne: la suspension des préavis en cours, la renonciation à tout licenciement aussi longtemps que des temporaires sont en service, la négociation immédiate con­cernant la totalité du personnel en service;

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Attendu qu'il apparaît que seules 6 personnes sur les 93 de l'entreprise étaient en préavis; que d'autre part, les appelants ne précisent pas le <langer immédiat d'autres licenciements, alors qu'une procédure de conciliation était engagée et que la société avait assuré qu'elle respecterait toutes les dispositions légales; qu'il s'ensuit que la reven­dication primordiale était celle qui concernait la totalité du personnel en service et qui revêtait, à tout le moins, un caractère inusité puisqu'elle tendait à obtenir la rupture des contrats de travail de tout Ie personnel en service pour le 31 décembre 1974 avec paiement d'une indemnité de rupture (grille Major) et de fermeture, celle-ci étant même accordée à ceux qui seraient réengagés à partir du 1 er janvier 1975 dans le cadre d 'un nouveau contrat par lequel ils renonceraient à certains avantages légaux tel que l'ancienneté;

Attendu que l'intimée est fondée à soutenir que cette dernière revendication n'était pas raisonnable parce que le coût de celle-ci aurait mis en péril l'existence même de la société déjà assaillie par de très graves difficultés financières et qu'elle était peu conciliable avec la défense de l'emploi et de droits sociaux acquis en vertu de la loi ou d'une convention, défense qui doit rester la préoccupation essentielle du monde du travail, particulièrement en période de crise;

Attendu qu'en conclusion, la Cour considère que la grève du 26 novembre 1974 n'était pas régulière tant sur le plan de la procédure que sur cel ui des motifs invoqués; que dès lors le fait d'y avoir participé constitue une faute grave justifiant la rupture immédiate et sans indemnité;

Attendu que par ailleurs cette grève d'un jour ne peut être comparée avec une absence d'un jour; qu'il s'agit de cas différents, la grève ayant entraîné la paralysie de l'entreprise et vraisemblablement la détérioration si pas la perte de certaines marchandises périssables; qu'en outre, la circonstance que l'intimée aurait réengagé par la suite, à leur demande expresse, trois employés licenciés qui excipaient de leur bonne foi et avaient voté contre le dépöt du préavis de grève n'enlève pas aux faits le caractère de motif grave; qu'enfin ainsi que l'écrit le premier juge, la référence au cas D., qui aurait également motivé la grève parce que l'intimée aurait refusé qu'il quitte l'entre­prise, alors que les modali tés de ce départ avaient été expressé­ment prévues par la convention du 10 décembre 1973, est sans intérêt; qu'en effet, il n'est nullement établi que l'intimée aurait manqué à ses obligations à son égard et, en tout cas, rien ne l'empêchait de se présenter à son nouvel emploi et de réclamer, s'il y avait lieu, les indemnités reprises à ladite convention;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les indemnités de rupture ne sont pas dues ... (Sur avis conforme du M.P.).

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Arb. h. Gent (le k.) - 17-5-1984 Vz.: De Sutter - Pl.: Mr Vyncke loco De Vliegher

B./n.v.Z. (A.R. 183/83)

ARBEIDSONGEVAL. - BREKEN VAN EEN BRIL.

Wanneer tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst de werk­nemer zijn bril breekt zonder enige schending op te lopen in zijn fysische integriteit, is er geen «ongeval» gebeurd in de zin van artikel 7 van de arbeidsongevallenwet.

ACCIDENT DU TRAVAIL. - BRIS DE LUNETTES.

Briser ses lunettes lors de l'exécution du contrat de travail sans encourir aucune lésion physique n 'est pas un accident au sens de l'article 7 de la loi sur les accidents de travail .

... Opdat de arbeidsongevallenwet zou kunnen worden toegepast is het bestaan van een arbeidsongeval vereist.

Overeenkomstig artikel 7 van de arbeidsongevallenwet wordt als arbeidsongeval aangezien elk «ongeval» dat een werknemer tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt en dat een «letsel» veroorzaakt.

Terzake moet de getroffene of zijn rechthebbende benevens het bestaan van het letsel een plotse gebeurtenis aanwijzen (art. 9).

In casu beweert getroffene dat tijdens de uitvoering van zijn arbeids­overeenkomst, meer bepaald tijdens het afdalen in een kookkuip, naast zijn veiligheidsmasker ook zijn bril afviel en brak.

Eiser in hoger beroep betwist niet (cfr akte hoger beroep blz. 3) dat hij geen lichamelijk letsel opliep. Hij houdt echter voor dat het breken van zijn bril hem belette verder te werken, zodat hierdoor een letsel is ontstaan. Dat ingevolge het breken van zijn bril hij tijdelijk zijn werk niet meer kon verrichten is mogelijk, nochtans liep hij ingevolge de gebeurtenis geen enkel letsel op, 't is te zeggen enige schending in zijn fysische integriteit.

Terecht merkte de eerste rechter op dat de verminderde fysische bekwaamheid reeds bestond vóór de gebeurtenis en dat deze integriteit niet méér aangetast werd dan dat ze reeds aangetast was ervoor.

Er is derhalve geen «ongeval» gebeurd in de zin van artikel 7 van de ar beidsongevallenwet.

Artikel 26, waardoor de getroffene recht zou hebben op de herstellings­en vervangingskosten van de prothese waaraan het «ongeval» schade heeft veroorzaakt is derhalve niet toepasselijk, nu er geen «ongeval» heeft plaats gehad in de zin van de wet.

Er kan uit deze wetsbepaling niet worden afgeleid dat het aldaar vermeld begrip «ongeval» een andere betekenis zou hebben dan deze omschreven in de artikelen 7 en 9 van de arbeidsongevallenwet.

Op die gronden, het Arbeidshof ...

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Verklaart het hoger beroep ontvankelijk doch niet gegrond, bevestigt het bestreden vonnis ...

C. trav. Liège (2e ch.) - 27-9-1983 Pr.: Devyver - M.P.: Micha - Pl. Mes Deger & Parisis

P.A. c/INASTI (RG 9656/82)

STATUT S0CIAL DES INDÉPENDANTS. - AssUJETTISSEMENT. - DISC­

JOCKEY.

Un disc-jockey n'est pas assujetti au statut social des travailleurs in­dépendants, mais tombe sous l'application de /'art. 3, 2°, de l'A.R. du 28 novembre 1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés.

SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN. - ONDERWERPING. - DISC­JOCKEY.

Een disc-jockey is niet onderworpen aan het sociaal statuut der zelfstandigen, maar valt in het toepassingsveld van art. 3, 2° van het K.B. van 28 november 1969 betreffende de sociale zekerheid der loontrekkenden .

. . . Attendu que l'appel tend à mettre à néant le jugement a quo qui a condamné l'appelant au paiement des cotisations et accessoires dus en vertu du sta tut social des travailleurs indépendants;

Que l'appelant conteste le principe de son assujettissement audit sta tut;

Qu'il formait, en fait, avec trois amis, un groupe de «disc-jockeys», appelé «S.A. », qui animait des soirées dansantes à la salle exploitée par le sieur P. ;

Attendu que les premiers juges ont considéré que «l'exploitant d'un disc-jockey n'est certainement pas un artiste, quelque talent qu'il puisse mettre à exercer un métier purement technique»;

Attendu qu'aux termes de l'article 2 § 1 er, 1 ° de la loi du 27 juin 1969, revisant l'A.L. du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le Roi peut étendre, dans les conditions qu'il détermine, l'application de cette loi, aux personnes qui, sans être liées par un contrat de louage de travail, fournissent contre rémunération des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne ou qui exécutent un travail selon des modalités similaires à celles d'un contrat de louage de travail; dans ces cas, Ie Roi désigne la personne qui est considérée comme employeur;

Attendu que l'article 3, 2° de l'A.R. d'exécution du 28 novembre 1969 dispose que l'application de la loi est étendue aux artistes de spectacle tels que ... musiciens ... qui sont engagés contre rémunération pour se produire au cours de représentations . . . ainsi qu'aux personnes qui engagent ces artistes, sauf lorsque l'occupation de l'artiste a lieu à l'occasion d'événements familiaux;

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Attendu que la Cour de cassation a jugé que les artistes du spectacle (en l'espèce il s'agissait de stripteaseuses) mentionnés à l'article 3, 2° de l'A.R. sont censés, s'ils répondent aux conditions qui y sont prévues, être des personnes qui fournissent contre rémunération des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne ou qui exécutent un travail, selon des modalités similaires à celles d'un contrat de travail (Arrêt n° 2469 du 12.2.1979);

Que la Cour de cassation estime que le juge pouvait se bomer à examiner si les stripteaseuses répondaient à la définition donnée à l'article 3, 2° de l'A.R. du 28 novembre 1969, c'est-à-dire si elles étaient des artistes de spectacles, et dans l'affirmative, si elles avaient été engagées, contre rémunération, pour se produire au cours de représentations; qu'en statuant de la sorte, l'arrêt attaqué, faisait une exacte application des dispositions légales;

Attendu qu'en l'espèce, il s'agit donc de déterminer si Ie disc-jockey est un artiste de spectacle ou non et, dans l'affirmative, s'il a été engagé contre rémunération pour se produire au cours de représentations;

Attendu que si l'intéressé se contente de placer ou d'enlever des disques sur une ou plusieurs platines et de faire fonctionner un jeu de lumière, il n'a qu'une qualité de technicien;

Que toutefois, un disc-jockey moderne a également un röle d'ani­mateur du bal ou de la soirée, assurant effectivement un véritable spectacle en parlant, chantant et parfois même en dansant;

Qu'on n'aperç~it pas 'la raison pour laquelle un disc-jockey serait écarté, dans ces conditions, de la notion d'artiste de spectacle, même si, du moins sur le plan de la qualité, on ne peut le comparer à un artiste instrumentaliste; que l'un et l'autre, pourtant assurent, chacun à sa manière et dans son genre, un spectacle qu'ils proposent à l'agrément du public, spectacle <lont la nature en soi est indifférente;

Attendu quela Cour, avec le Ministère public, estime dès lors que le disc-jockey est bien un artiste de spectacle;

Attendu d'autre part, qu'il est évident - Ie contrat versé au dossier l'établit - que l'appelant a été «engagé contre rémunération pour se produire au cours de représentations »;

Que la preuve de !'absence d'autorité fait défaut; qu'il est clair que !'exploitant d'une salle de spectacles donne des instructions concernant le genre de spectacle et sa durée, même si la manière d'exécuter son art est laissée à la discrétion de l'artiste, en l'occurrence du disc-jockey;

Attendu que l'appelant entre ainsi dans le champ d'application de l'article 3, 2° de l'A.R. du 28 novembre 1969; qu'il n'est donc pas, en raison de son activité de disc-jockey, assujetti au statut social des travailleurs indépendants;

Qu 'il y a donc lieu de mettre à néant le jugement a quo et de déclarer recevable mais non fondée la demande originaire · de l 'intimé;

Par ces motifs, la Cour, Sur avis conforme de Monsieur E. Micha, Substitut général, donné

en langue française puis déposé par écrit à l'audience du 27 juin 1983;

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- 5--/ » b ---......... ---. .... -......................... ., ........ ~..,.., ~ •

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Reçoit l'appel, Ie déclare fondé; met à néant Ie jugement a quo; ce fait, dit l'action originaire recevable mais non fondée, en déboute l'intimé ...

C. trav. Liège (3e ch.) - 6-10-1983 Pr. L. Joiris - Pl. Mes Limar & Quertemont

A.F./D. (RG 9845/82)

AccJDENTS DU TRAVAIL. - REMISE AU TRAVAIL. - lNDEMNITÉ. -

CALCUL.

En cas de remise au travail, l'assureur-loi ne doit, en vertu de !'art. 23, al. 3, de la loi du JO avril 1971, que l'éventuelle différence entre la rémunération avant ! 'accident et celle postérieure à la remise au travail. Dans ce calcul, il y a lieu de tenir compte notamment des allocations de chómage et des indemnités intempéries dans la construction.

ARBEIDSONGEVAL. - WERKHERVATTING. - VERGOEDING. - BEREKENING.

Bij werkhervatting is de verzekeraar-wet krachtens art. 23, lid 3 van de wet van JO april 1971 slechts het eventueel verschil verschuldigd tussen het loon vóór het ongeval en het loon bij de werkhervatting. Bij deze berekening zal men onder meer rekening houden met werkloosheidsvergoedingen en de weerverletvergoedingen in de bouwsektor.

Attendu que l'intimé fut victime d'un accident du travail, Ie 16 août 1979, consistant en une chute d'un toit d'une hauteur de 4 mètres, entraînant commotion cérébrale et fractures de multiples cötes;

Attendu que !'expert médecin désigné par Ie premier juge, après avoir détaillé des incapacités totale et partielle temporaires successives, a consolidé à la date du 14 avril 1980 avec 13% d'incapacité permanente partielle pour eet ouvrier du bätiment;

1. - Attendu que l'appelante persiste dans sa contestation de ce taux de 13% d'I.P.P., rappelant notamment que Ie médecin de la victime avait en son temps signé un protocole d'accord sur une I.P.P. de 3% seulement;

Attendu qu'il apparaît que ce médecin conseil fut, ce faisant, en effet léger dans la mesure ou il a ensuite prétendu qu'il ·n'y connaissait rien en la matière, malgré plus de 20 ans de pratique;

Attendu toutefois que cette appréciation du médecin n'est pas opposable à son dient, l'accord n'étant valable qu'après homologation par Ie tribunal du travail comme l'a dûment rappelé Ie premier juge;

Attendu que !'expert a bien fait de ne pas prolonger la querelle entre médecins quant à leur accord passé puisque sans incidence sur la solution juridique du problème;

Qu'il n'avait pas plus à répondre à la dernière lettre du médecin conseil de l'appelante qui ne contenait aucun fait directoire nouveau

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mais des appréciations et critiques déjà connues et à suffisance ren­contrées dans son rapport d'expertise;

Qu'il n'y a donc pas lieu à annuler cette expertise pour prétendre à la violation des droits de la défense;

Quant au chiffre de 13 % : Attendu que l'expert Ie justitie à suffisance: I) la moyenne de référence du BOBI est de 10% et s'y ajoute un

léger syndrome post-commotionnel subjectif mais usuellement admis en semblables cas et compréhensible en la cause.

2) Ie pneumologue dont Ie rapport est joint, à la demande même du médecin de l'appelante, estime les conséquences thoraciques à un «minimum» de 10% d'I.P.P., ce qui se justifie d'autant plus que cette invalidation frappe un ouvrier du bätiment. Et doit donc s'ajouter Ie syndrome post-commotionnel;

2. - Attendu que, par conclusions additionnelles, l'appelante tend de surcroît à faire dire pour droit que, pour les incapacités temporaires partielles accordées par l'expert du 19 novembre 1979 du 13 avril 1980, elle ne doit aucune indemnisation - conformément à l'article 23 de la loi du 10-4-1971 - parce que la victime n'a subi aucune perte de salaire, percevant pendant telle période des indemnités de chömage­intempéries constituant un salaire de remplacement;

Attendu que ces indemnités-intempéries dans Ie bätiment procèdent du contrat de travail et constituent en effet un salaire de remplacement; elles procèdent de cotisations patronales comme les indemnités «acci­dent de travail »;

Qu'en application de l'article 23, alinéa 3, l'assureur-loi ne doit donc que l'éventuelle différence entre la rémunération avant !'accident et celle susdite ultérieure à la remise au travail; Ie calcul n'étant pas soumis à la Cour;

Attendu qu'en tout état de cause, des allocations de chömage ne peuvent être cumulées avec les indemnités d'incapacité temporaires en accident du travail alors que la volonté du législateur de 1971 en l'article 23, rompant avec un passé d'allocations forfaitaires, conformes aux taux accordés par !'expert, est d'indemniser le préjudice réel subi par la victime et d'éviter dorénavant soit des cumuls, soit des réparations insuffisantes selon les cas;

Attendu que les allocations de chömage, rompant d'ailleurs avec un passé d'aumönes et charités, ont été voulues comme une rémunération de remplacement respectant la dignité de l'homme et que ces allocations légales ne sont d'ailleurs <lues qu'en fonction, notamment, de l'existence d'un contrat de travail;

Qu'ainsi la volonté du législateur (incomplet dans sa rédaction puisqu'il ne vise qu'une remise au travail sans interruption involontaire) est respectée autant que la morale publique car statuer en faveur du cumul serait favoriser le chömeur accidenté en regard du travailleur accidenté et inciter au chömage en certaines occasions, tel !'accident du travail entraînant des incapacités temporaires;

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Attendu que l'on ne peut faire échec à cette économie indiscutable de l'article 23 en recourant à l'article 35 de cette même loi du 10-4-1971 qui, par renvoi à la loi sur la protection de la rémunération des travailleurs, exclut les allocations de chömage de la rémunération, car:

1) eet article 35 se situe dans Ie seul chapitre consacré.au calcul de la «rémunération de base» et est conforme à l'économie des articles 34 et suivants qui tend à assurer au travailleur accidenté Ie calcul de ses in­demnités d'avenir sur une rémunération annuelle normale, complète -sans incidence d'un chömage ou d'une maladie occasionnelle pendant l'année de référence. Le but est ici une indemnisation complète et équitable dès lors pour Ie travailleur;

2) eet article 35 ne doit dès lors pas interférer avec l'article 23 de façon à fausser l'économie de ce dernier qui est, lui, d'assurer une indemnisation exacte de la perte, ni plus, ni moins.

Par ces motifs, la Cour, Dit l'appel recevable mais non fondé; confirme Ie jugement dont

appel ...

C. trav. Liège (3e ch.) - 6-10-1983 Pr. L. Joiris - Pl. Mes Bastin & Cornil

V.H./L.B.I. (RG 9866/82)

AccIDENT DU TRAVAIL. - REMISE AU TRAVAIL. - PRÉPENSION.

L 'art. 23, al. 5 de la loi du JO avril 1971 ne maintient l'indemnisation f01faitaire au taux de !'expert qu'au cas ou la victime refuse ou inter­rompt prématurément et sans motif valable la remise au travail proposée.

Ce motif valable fait dé faut en cas d'interruption par suite de ma/adie, mais existe en cas de prépension volontaire.

ARBEIDSONGEVAL. - WERKHERVATTING. - BRUGPENSIOEN.

Art. 23, lid 5 van de wet van JO april 1971 weerhoudt slechts de forfaitaire vergoeding begroot door de deskundige wanneer het slachtoffer de voorgestelde werkhervatting weigert of vroegtijdig en zonder geldige reden afbreekt.

De onderbreking wegens ziekte is geen geldige reden, maar de onderbreking voor vrijwillig brugpensioen wel.

... Attendu que la législation de 1971 a substitué à !'ancien régime des indemnités forfaitaires pour les incapacités temporaires partielles sur base des taux arrêtés par !'expert, dans son article 23, un régime d'indemnisation de la perte réelle subie par la victime:

- soit la différence entre la rémunération avant accident et celle gagnée depuis la remise au travail quand il y a donc remise au travail (article 23 alinéa 3);

- soit l'entièreté de la rémunération perdue quand il n'y a pas de

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remise au travail ou quand la victime a pu valablement refuser celle offerte ( article 23 alinéa 4) ;

Attendu que l'article 23, en son alinéa 5, ne maintient qu'excep­tionnellement une indemnisation forfaitaire selon Ie taux de }'expert qu'in fine, seulement dans Ie cas ou «sans raisons valables» la victime refuse la remise au travail proposée ou l'interrompt prématurément;

1. Que ce traitement exceptionnel ne peut dès lors être appliqué à la victime qui «subit» involontairement une interruption de sa remise au travail, ici à la suite de maladies (qui ne sont même pas attribuées par la mutualité à }'accident du travail antérieur);

Attendu que la victime ayant donc pu valablement interrompre la remise au travail, conformément à l'article 23, alinéa 4, l'intimée lui doit indemnisation intégrale pour les périodes maladie allant du 6-8 au 27-8-1979, du 26-9 au 22-10-1979 et du 12-1 au 28-1-1980 - selon dernière attestation de la mutualité non incriminée de faux;

Le point de savoir s'il y a cumul et restitution due à la mutuelle de ses débours ou si la maladie avait une cause distincte de !'accident du travail concerne la mutualité;

2. Quant à la période réclamée en indemnisation entière du 31 mars 1980 au 17 juin 1981, il est établi qu'à sa demande la victime avait été prépensionnée ;

Qu'elle s'était donc sans motif opposable aux tiers mais en vertu de ses seules préférences mise en dehors absolu du marché du travail, s'excluant de la possibilité d'une remise au travail;

En effet, l'appelant n'a pas été licencié par l'employeur en prépension dans Ie cadre invoqué de la convention collective n° 17 puisqu 'il n'avait notamment pas l'äge requis par cette convention collective;

Il fut volontaire en prépension, dans Ie cadre d'une programmation sociale autorisée à son employeur s·.A. C., comme à beaucoup d'entre­prises, l'employeur ayant choisi selon ses commodités structurelles parmi les volontaires;

Dans ce régime de prépension, un préavis légal est notifié dans Ie seul intérêt du travailleur afin de lui assurer des allocations de chömage: Il est à noter que dans ce régime, l'ONEM paie une partie de la prépension, mais avec possibilité de récupération contre l'employeur;

Attendu en conséquence que, pendant cette période susindiquée, l'appelant n'a droit qu'à l'indemnisation forfaitaire (5%) retenue par !'expert médecin, selon l'article 23, alinéa 5, puisque c'est lui qui amis fin prématurément à sa remise au travail;

Par ces motifs, la Cour, Dit l'appel recevable et fondé pour partie; confirme Ie jugement <lont

appel et condamne de surcroît l'intimée à payer à l'appelant, à titre d'incapacités temporaires partielles:

1) les indemnités légales entières pour les périodes de maladie allant du 6-8 au 27-8-1979, du 26-9 au 22-10-1979 et du 12-1 au 28-1-1980,

2) les indemnités légales au taux de 5% du 31 mars 1980 jusqu'à la consolidation, soit Ie 17-6-1981 inclus ...

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C. trav. Liège (Se ch.)- 4-li-1983 Pr. Jonlet - M .P. : Thonon - Pl. Mes Ma terne et Germans

ONEm/J. (RG 8772/81)

1. TRAVAIL INTÉRIMAIRE. - GRÈVE. - SUSPENSION DU CONTRAT.

II. PAIEMENT DES ALLOCATIONS DE CHÖMAGE. - INTÉRÊTS.

I. L 'exécution du contrat du travailleur intérimaire est suspendue pen­dant la grève, en vertu de !'art. 21, §2, al. 3 de la loi du 28 juin 1976, et non rompue, jusqu'à la date ou ce contrat est venu à échéance.

II. Les intérêts moratoires sont dus en raison du paiement tardif des allocations de chómage à dater du jour ou le débiteur a été sommé d'exécuter son obligation, c.-à-d. en l'espèce, à dater de la requête tendant à contester la décision administrative les refusant.

1. INTERIMWERK. - STAKING. - SCHORSING VAN DE OVEREENKOMST. II. BETALING VAN DE WERKLOOSHEIDSVERGOEDING. - VERWIJLINTRESTEN.

1. De uitvoering van een interimwerk wordt geschorst tijdens een staking, krachtens art. 21, §2, lid 3 van de wet van 28 juni 1976 en wordt slechts ver­broken op de vérvaldag van de overeenkomst.

II. Verwijlintresten zijn verschuldigd bij laattijdige betaling der werkloosheids­vergoedingen vanaf de datum waarop de schuldenaar werd aangemaand zijn verplichting na te komen, in casu op datum van het verzoekschrift tegen de administratieve beslissing van weigering .

.. . En ce qui concerne l'application de la loi du 28-6-1976.

Attendu que dans sa lettre du 3-2-1983 à l'Auditorat général, l'entre­prise de travail intérimaire écrit: «Notre intérimaire P. était à la disposition du dient - utilisateur B. à Herstal pour la période du 29-8-1977 au 30-9-1977.

- Le personnel de la firme cliente s'étant mis en grève Ie 5-9-1977 nous avons immédiatement retiré notre intérimaire, conformément aux dispositions de la loi du 28-6-1976 et lui avons délivré un formulaire C 4. Il s'agissait bien entendu

- d'une suspension de contrat et non d'un licenciement - pendant eet arrêt de travail qui a duré 5 semaines, Ie contrat

d'intérim de P. était venu à terme Ie 30-9-1977 - Lors de la reprise du travail, Ie 10-10-1977, P. a été réengagée et

remise à la disposition du même client-utilisateur. - Le contrat n'a pas été rompu par Ie fait de la grève, qui n'entraîne

qu'une suspension de contrat, mais il est échu au cours de la grève. Les termes «a été licenciée» étaient par conséquent utilisés à tort».

Attendu que cette mise au point de l'entreprise de travail intérimaire dans sa lettre du 3-2-1983 est conforme aux indications portées sur Ie C 4 établi Ie 5-9-1977 Gour de la grève): motif précis du chömage: «application de l'article 21 §2, 3e alinéa, de la loi du 28.6.1976», ce qui implique juridiquement la suspension et non la rupture de la

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relation de travail jusqu'au 30-9-1977 (fin de la période de mise à disposition);

Qu'on peut donc raisonnablement estimer que les termes de la lettre du 19-1-1979 (soit 1 an 1/2 après les faits) adressée à Monsieur !'Auditeur du travail ont été utilisés à tort;

Attendu que l'intimée peut donc prétendre au bénéfice des allocations pour la période du 5-9-1977 au 9-10-1977, sous déduction des journées couvertes par le pécule de vacances;

Quant aux intérêts moratoires.

Attendu que dans les conclusions déposées <levant la Cour à l 'audience du 5-11-1982, l'intimée postule le paiement des intérêts moratoires à compter de la date de la requête introductive d'instance (17-10-1978);

Attendu que dans plusieurs arrêts récents (3-12-1979; 19-5-1980; 25-5-1981; 22-4-1982) la Cour de cassation, tout en réaffirmant que Ie droit aux prestations sociales est un droit politique, a précisé qu'il ne s'ensuit pas que les prestations visées ne puissent donner lieu au paiement d'intérêts moratoires ou judiciaires, car l'obligation de payer ces prestations est une obligation qui se borne au paiement d'une certaine somme et que dès lors l'article 1153 du C.C. s'applique;

Attendu qu'en matière de chömage, que la décision administrative porte sur l'octroi, la limitation ou l'exclusion des allocations, Ie raisonnement est identique; que ce que Ie chömeur demande, ce sont les allocations de chömage, sous Ie couvert de la reconnaissance d'un droit (J. Leclercq, l'application des intérêts moratoires aux prestations sociales n° 34) :

Attendu que la question qui se pose est celle du point de départ de ces intérêts;

Attendu que pour que les intérêts prennent cours deux conditions sont requises;

Qu'il faut que les prestations sociales soient exigibles et qu'il y ait eu sommation de payer (art. 1153, al. 3 C.C.);

Attendu que d'une part, en remplaçant à l'article 1153 du C.C., la demande par la sommation, la loi du 1 er mai 1913 a amélioré et assoupli le système du code civil en ce que, notamment l'exploit d'huissier n'est plus requis;

Qu'il suffit d'une mise en demeure conforme à l'article 1139 du C.C. c'est-à-dire d'une sommation oude tout acte équivalent, lequel s'entend de tout acte contenant une interpellation <lont Ie débiteur a dû né­cessairement induire qu'il était mis en demeure d'exécuter son obligation (Cass. 7-5-1880, Pas. 1880, I, 138);

Que d'autre part, l'article 1153 ne dispose pas que les intérêts sont dus à partir du jour de la sommation de «les payer» mais de «payer» ce qui indique que les intérêts sont dus à partir du jour ou le débiteur a été sommé d'exécuter son obligation principale;

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Attendu que, dès lors, dans la mesure ou la demande de paiement des allocations est comprise dans la requête originaire tendant à contester la décision administrative refusant, limitant ou excluant le requérant du bénéfice desdites allocations, on peut considérer que cette requête répond à la notion légale de sommation, et que les intérêts sont dus;

Attendu que la demande de paiement des intérêts moratoires in­troduite le 5-11-1982 par voie de conclusions d'appel, ne constitue pas une extension de la demande originaire (art. 807 et 1042 du C.J.), ce qui aurait pour conséquence que le juge ne pourrait allouer les intérêts qu'à partir de cette demande nouvelle; qu'elle justifie seulement de la condition que les intérêts ont été demandés (art. 1138, 2° C.J.);

Attendu qu'en l'espèce, au jour de la requête introductive d'instance, les allocations de chömage étaient exigibles à <later du jour de leur demande (art. 192, 1° A.R. 20-12-1963);

Attendu que les intérêts moratoires sont dus à partir de la date de la req uête introductive d 'instance du 17-10-1978 ;

Attendu que l'appel principal n'est pas fondé alors que l'appel incident est fondé;

Par ces motifs, la Cour, Entendu Monsieur R. Thonon, Substitut général, en son avis con­

forme, donné par écrit, en langue française, à l'audience puólique le 7-10-1983;

Déclare l'appel principal non fondé; déclare l'appel incident fondé; Confirme le jugement dont appel ayant condamné l'appelant à payer

à l'intimée les allocations de chömage; condamne l'appelant aux intérêts moratoires sur cette somme à partir de la date de la requête intro­ductive d'instance, soit le 17-10-1978;

C. trav. Lièg_e (lère eb.) - 9-11-1983 Pr.: Mottet - M.P.: Micha - Pl.: Mes Jentges & Magerotte

B./INASTI (RG 1324/82)

STATUT SOCIAL DES INDÉPENDANTS. - AssUJETTISSEMENT. - TRA­DUCTEUR.

Est assujetti au statut social des travailleurs indépendants, Ie tra­ducteur occasionnel prestant son activité auprès du parquet, même s'il en est requis, car il reste entièrement libre de les refuser, même s'il est exonéré du paiement de la T. V.A., car cette situation n'empêche pas sa qualité d'assujetti au statut social, et même s'il n'a pas bénéficié du barème des traducteurs dans Ie privé s'il a accepté les conditions fixées par Ie ministre de. la justice.

SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN. - ÜNDERWERPING. - VERTALER.

Is onderworpen aan het sociaal statuut der zelfstandigen, de toevallige vertaler

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aan het Parket, ook indien hij opgeroepen wordt, want hij kan steeds weigeren; ook als is hij niet BTW-plichtig omdat dit de onderwerping aan het sociaal statuut niet uitsluit; ook al geniet hij niet van het barema van de privé-vertaler, wanneer hij de voorwaarden aanvaardt van de minister van justitie .

. . . Attendu que l'action originaire tendait à la condamnation de l'appelant au paiement de cotisations et accessoires dus en vertu du statut social des travailleurs indépendants pour la période allant du 1 er janvier 1977 au 31 mars 1979;

que Ie jugement a quo a déclaré l'action fondée, considérant que l'appelant avait exercé la profession accessoire de traducteur-interprète auprès des juridictions de !'arrondissement judiciaire de Neufchäteau et auprès de l'administration des Eaux et Forêts, que cette activité correspondait à celle visée à l'article 3, par. 1 er, al. 1 de l'A.R. n° 38 du 27 juillet 1967 et qu'elle lui a procuré les revenus définis à l'article 3, par. 1 er al. 2 du même arrêté;

Attendu que l'appelant conteste Ie principe même de son assujettis­sement au sta tut social des travailleurs indépendants;

que son argumentation s'articule comme suit: 1. Il n'a jamais offert ses services, ayant été contacté par un membre

du Parquet de Neufchäteau; il n'a agi que sur réquisitions auxquelles il ne pouvait se dérober; il Ie fit sans la moindre publicité, en n'acceptant pas les traductions pour Ie secteur privé;

Attendu que les arguments proposés sont irrelevants; que d'une part, depuis son agréation en 1973, qu'il ait été ou non

sollicité, l'appelant se tenait à la disposition des magistrats des juridictions concernées; qu'il est faux de prétendre qu'il n'aurait pu refuser les missions dont il était chargé; qu'il restait entièrement libre de ne pas effectuer ces missions, qu'elles aient fait l'objet de réquisitions ou qu'il en ait été chargé d'une autre manière, les autorités judiciaires notamment ne pouvant l'y contraindre;

que d'autre part, Ie fait qu'il n'ait jamais travaillé pour Ie secteur privé et qu'il n'ait jamais fait de publicité est sans incidence; qu'il était en effet également libre de déterminer les limites de son activité de traducteur-interprète et d'organiser cette activité comme il l'enten­dait;

2. L'administration de la T.V.A. a exempté l'appelant de toute obligation d'immatriculation, ce qui prouve, selon lui, !'absence dans son chef d'une activité de travailleur indépendant;

Attendu que cette argumentation n'est pas pertinente; que la circulaire du 18 janvier 1979 émanant du Ministère de la

Justice doit s'analyser autrement; qu'il s'agit d'un arrangement pris entre les Ministères de la Justice et

des Finances pour l'application de la T.V.A. sur les traductions écrites en matière répressive; que la T.V.A. due sur les prestations est acquittée, à partir du 1er janvier 1978, lorsqu'il s'agit de prestations de traducteurs occasionnels par Ie Ministère de la Justice;

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que par «traducteurs occasionnels», il y a lieu d'entendre non seulement ceux qui, d'une manière indépendante et régulière, mais non à titre de profession principale, effectuent des traductions pour les tribunaux sans exercer aucune autre activité indépendante qui les obligent à introduire périodiquement des déclarations à la T.V.A. mais aussi les membres. du personnel des services judiciaires exerçant régulièrement une telle activité;

que l'appelant entre manifestement dans le cadre de cette définition, ayant exercé de 1973 à 1979 la fonction de traducteur, de manière régulière et à titre d'appoint, étant, à titre principal, enseignant;

que la circonstance qu'il n'ait été sousmis à aucune obligation personnelle au regard de la législation sur la T.V.A. n'implique nullement qu'il n'aurait pas été, en raison de son activité accessoire, assujetti au sta tut social des travailleurs in~épendants;

3. L'appelant fait encore valoir qu'il n'a pas appliqué le barème des traducteurs opérant pour des particuliers mais qu'il était tenu par Ie barème arrêté par le Ministère de la Justice;

Attendu que pas plus que les précédents, eet argument n'est pertinent; que l'appelant a en effet accepté les missions lui confiées au prix

fixé par ledit barème; qu'il était libre d'accepter ou de refuser ces missions; qu'il existe d'ailleurs d'autres professions ou les barèmes de prix sont également fixés d'autorité;

Attendu, cömme l'ont souligné les premiers juges, qu'il importait de vérifier si les conditions d'assujettissement au sta tut social des travailleurs indépendants étaient réunies en l'espèce;

C. trav. Liège (lère ch.) - 6-12-1983 Pr.: Joiris - Pl.: Mes Ranquet & Clignet

V.d.L./R. (RG 10385/83)

EMPLOYÉ COMMUNAL TEMPORAIRE NOMMÉ AGENT STATUTAIRE. - INDEM­

NITÉ COMPENSATOIRE DE PRÉAVIS.

L'employé communaltemporaire nommé agent statutaire ne satisfaisant pas aux conditions de nomination corrfme défini dans la même commune, parce qu'ayant été malade, il ne remplissait pas Ie nombre de jours minimum de travail effectif requis, ne peut être licencié sur-le-champ en tenant compte uniquement des règles relatives à son statut, mais a droit, à défaut de préavis, à une indemnité compensatoire calculée en fonction de /'ensemble de ses prestations. Il ne peut être considéré comme y ayant renoncé en se soumettant à /'examen d'agent statutaire, les renonciations ne se présumant pas.

STATUTAIR BENOEMDE TIJDELIJKE GEMEENTEBEDIENDE. - BIJKOMENDE OP­

ZEGGINGSVERGOEDING.

De statutair benoemde tijdelijke gemeentebediende beantwoordt niet aan de

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benoemingsvoorwaarden bepaald in dezelfde gemeente omdat hij tijdens een ziekte niet het effektief vereist minimum aantal ziektedagen had. Hij mag niet op staande voet afgedankt worden enkel op basis van zijn statuut; hij heeft recht, zo elke vooropzeg ontbreekt, op een vervangende opzegvergoeding, berekend in funktie van het geheel van zijn prestaties. Men kan niet veronderstellen dat hij aan dit recht verzaakt omdat hij zich onderwerpt aan het examen van statutair agent, vermits de verzaking niet vermoed wordt .

... Les faits:

L'intimé a travaillé au service de l'appelante! dès Ie 10 octobre 1975 en qualité de commis technique temporaire sous Ie régime de la loi sur Ie contrat d'emploi.

Légitimement désireux d'atteindre la stabilité d'une nomination dé­finitive un jour, il s'est soumis comme il se devait, à !'examen organisé par l'appelante suite à son appel public en vue du recrutement d'une réserve de commis techniques.

Comme il réussit en ordre utile, fort d'ailleurs de sa pratique de près de cinq ans au service de l'appelante, Ie collège échevinal l'a désigné comme « commis technique à titre provisoire ( en stage)» par sa délibération du 24 novembre 1980.

L'intimé a accepté cette désignation qu'il signe pour accord Ie 19 décembre 1980.

Malade et hospitalisé Ie 20 avril 1981 il reçoit une lettre recommandée du 29 avril 1981 par laquelle l'appelante Ie licencie sans préavis dès Ie surlendemain 1 er mai, sur base de l'article 35 du règlement général de la Ville d'accès aux emplois, annexé à la délibération du 25 juin 1979, permettant ce procédé pendant l'année de stage minimum imposée par l'article 31 en vue de la nomination définitive si, comme ici prétendu par le Collège, Ie stagiaire ne satisfait pas aux exigences de la fonction.

Ce commis technique - qui avait cependant satisfait pendant près de cinq ans avant de réussir !'examen technique - a assigné et réclamé une indemnité compensatoire de préavis conforme à la loi sur Ie contrat d'emploi et une indemnité pour rupture abusive.

Le premier juge lui ayant donné satisfaction alors que la ville Ie réputait incompétent parce que Ie commis était tombé sous Ie régime statutaire, celle-ci a interjeté appel.

Le droit:

Attendu que les délibérations invoquées et l'adhésion signée au statut de commis technique provisoire sont actuellement produites si elles ne l'avaient pas été apparemment toutes <levant Ie tribunal;

Qu'il en ressort qu'effectivement l'appelant s'est soumis à !'examen de recrutement susdit et dès lors aux conditions statutaires dans Ie cadre desquelles il était organisé et, ayant réussi, a accepté, Ie 19 décembre 1980, sa nomination en qualité de provisoire avec effet rétroactif au 1 er juillet 1980;

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Cette délibération de nomination qu'il eut tout Ie temps d'examiner avant de signer, Ie renvoie expressément et notamment au règlement organique du 25 juin 1979 sur base de l'article 35 duquel il fut donc ensuite licencié;

Attendu que l'intimé savait ainsi qu'il passait à partir du 1 er juillet 1980 sous Ie régime statutaire;

Attendu que Ie dit règlement organique qui lui est dès lors opposable, s'il avait même eu Ie tort de ne pas Ie lire attentivement, n'organise cependant pas Ie passage du temporaire vers la nomination définitive via la nomination provisoire;

Que l'article 31 invoqué ne vise que la procédure que doit suivre un lauréat d'examen sans expérience antérieure vers la nomination dé­finitive puisqu'un stage d'un an minimum est exigé avec cent quatre­vingt jours de présence effective. Alors que Ie temporaire en cause a presté déjà quelque cinq ans satisfactoires.

Certes Ie collège pourrait licencier pendant ce stage un temporaire antérieur si brusquement celui-là, qui avait satisfait longtemps, changeait de comportement, mais en tenant compte de ses services acquis d'em­ployé temporaire sous Ie régime de la· loi sur Ie contrat de travatl jusqu'au jour de son incorporation dans les statutaires.

A défaut la procédure d'accès à une nomination définitive serait un ·piège combien doleux pour !'employé temporaire. Et si celui-ci refusait !'examen de recrutement et se voyait ensuite logiquement licencié puisque la Ville nommerait ses provisoires, 1'0.N.E.M. Ie sanctionnerait en considérant que son refus de carrière a amené un licenciement équitable;

Attendu que Ie temporaire est donc non seulement mû légitimement vers Ie statut de provisoire mais y est moralement contraint et l'on ne peut considérer qu'entamant ce processus combien normal, il renonce au bénéfice de son acquis d'employé. Les renonciations ne se présument pas. Et Ie règlement organique ne l'exprime d'ailleurs pas clairement, auquel cas Ie «lauréat» renoncerait alors en connaissance de cause;

Attendu en conséquence que l'appelante avait Ie droit de licencier sur-le-champ ce provisoire mais en lui payant une indemnité com­pensatoire de préavis due selon la loi sur Ie contrat d 'emploi, en fonction des services prestés comme temporaire jusqu'au 1 er juillet 1980;

Attendu qu'au vu des lacunes du règlement organique, l'on doit considérer qu'un employé temporaire ne se soumet au processus sta­tutaire vers la nomination définitive organisant un stage d'épreuve pratique essentiellement pour débutants, que sous réserve de l'acquis des années prestées comme employé dans la même fonction;

Attendu que pour un employeur public comme pour l'employeur privé, !'abandon par !'employé d'une carrière passée, en cas de mutation, ne se présume pas et doit être expressément visé si l'on veut y prétendre;

Un employé du public mérite assurément la même protection que celui du privé et un employeur public ne peut pas plus exploiter la bonne foi d'un subordonné qu'un employeur privé;

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Attendu que les parties n'ont pas plaidé sur l'indemnité de préavis réclamée; qu'il s'indique de rouvrir les dé bats sur ce à la lumière de eet arrêt de principe.

Que la demande d'indemnité pour licenciement abusif n'est, elle, pas fondée si l'appelante se rallie aux considérations du présent arrêt car, dans ce cas, elle n'aura commis qu'une erreur d'appréciation en croyant qu'elle pouvait assimiler !'employé temporaire qui a longuement fait ses preuves aux lauréats d'examen <levant confirmer en cours d'un essai pratique; elle n'aura donc pas agi avec dessein conscient de duper et nuire;

Par ces motifs, la Cour, Dit l'appel recevable, dit pour droit que la demande de l'intimé,

basée sur la loi du contrat d'emploi jusqu'au 1er juillet 1980, est fondée ...

C. trav. Liège (lère ch.) - 6-12-1983 Pr. Joiris - Pl. Mes Gantoy & Beaufils

H./B.B.L. (RG 10595/83)

1. TRAVAILLEUR PROTÉGÉ. - MonF GRAVE. - SusPENSION DE L'EXÉ­

CUTIONDU CONTRAT.

II. R.ÉMUNÉRATION. - PAIEMENT. - DEMANDE EN RÉFÉRÉ.

l. L 'employeur ne peut suspendre Ie paiement de la rémunération en attendant la décision judiciaire relative à l'admission du motif grave de rupture du contrat.

S'il a Ie droit de dispenser Ie travailleur de ses prestations pendant la procédure en question, il ne peut y voir une suspension du contrat qui n 'est pas pfévue dans la loi sur Ie contrat de travail énumérant limitativement les causes de suspension.

II. Est recevable en référé, la demande de paiement de la rémunération, introduite par Ie travailleur protégé, dont la rupture du contrat pour motif grave est pendante devant Ie tribunal.

l. BESCHERMDE WERKNEMER. - DRINGENDE REDEN. - SCHORSING VAN DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST.

II. LOON. - BETALING. - EIS IN KORTGEDING.

I. De werkgever mag de betaling van het loon niet uitstellen tot rechterlijke uitspraak over de erkenning van de dringende reden tot verbreking van de over­eenkomst.

De werkgever mag de werknemer vrijstellen van prestaties tijdens de procedure maar er mag geen schorsing zijn van de overeenkomst die niet in de wet op de arbeidsovereenkomsten limitatief opgesomd werd.

II. Is ontvankelijk in kortgeding, de eis· tot betaling van loon, ingediend door de beschermde werknemer, wiens verbreking van de overeenkomst voor dringende reden hangende is voor de rechtbank.

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... Exposé:

L'appelant, employé-directeur d'agence de l'intimée, est à son service depuis le 29 octobre 1945 déjà.

Il fut élu le 4 mai 1983 délégué suppléant au comité de sécurité et d'hygiène. _

Le 11 juillet suivant, l'intimée a, par application de l'article 1 bis § 2 de la loi du 10 juin 1952 tel que modifié par l'A.R. n° 4 du 11 octobre 1978, déposé requête tendant à faire approuver son intention de licencier sur-le-champ eet employé au motif grave qu'elle détaillait.

A l'audience d'introduction du 15 juillet 1983, nonobstant !'absence de l'intimée, le conseil du demandeur dut déontologiquement accepter remise, le conseil de l'employeur. lui ayant annoncé ses conclusions.

Le tribunal renvoya après vacances, au 7 septembre 1983. Mais, ne recevant de surcroît les conclusions annoncées qu'en fin août, le conseil de !'employé ne put notifier ses conclusions additionnelles de réplique qu'à la veille du 7 septembre, d'ou demande et acceptation déonto­logiques d'une dernière remise.

A ce moment, le tribunal surprend tout le monde en remettant à la date du 25 janvier 1984 seulement.

Alors que cette procédure de licenciement de travailleur protégé est voulue urgente par le législateur et pour cause, puisque la situation des parties est ambiguë jusqu 'à décision judiciaire définitive.

Certes, lorsque le législateur exige que le tribunal statue dans les huit jours ouvrables de l'introduction de !'affaire, il faut comprendre que ce délai général ne peut exclure les nécessités d'une instruction dans certaines causes ni faire obstacle au respect du débat contradictoire et de la déontologie contradictoire des avocats.

Mais dès quel'affaire est en état, ou peut l'être à proche échéance, l'esprit de la loi veut que le tribunal, toutes affaires cessantes et dans les plus brefs délais, entende les parties et statue aussitöt.

Il faut bien constater que le premier juge n'a pas respecté cette évidence en la cause.

Au lieu .de remettre à tout le moins en fin septembre 1983, il a donc expédié !'affaire au 25 janvier 1984.

Or eet employeur avait non seulement suspendu le travail de eet employé mais en plus ne lui versait plus son traitement depuis fin juillet 1983.

D'ou la citation en référé de !'employé en date du 30 septembre 1983, demandant la condamnation de l'employeur à lui payer ses traitements mensuels nets en cours jusqu'à décision judiciaire au fond.

Le premier juge ayant estimé que cette demande n'était pas recevable parce que non urgente et portant préjudice au principal en suspens, !'employé, privé de ses ressources depuis des mois, a interjeté appel.

En droit:

Attendu que le contrat d'emploi liant les parties n'est pas rompu;

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il ne Ie sera, rétroactivement à la date de l'intention expnmee à !'employé et au tribunal, que si la juridiction du travail approuve l'in­tention de l'employeur après examen du motif grave invoqué dans un délai légal;

Qu'en conséquence, l'O.N.Em. a valablement refusé son intervention, même temporaire et sous réserve, à l'appelant;

Attendu par ailleurs que, jusqu'à décision définitive au fond, l'on conçoit que l'employeur puisse dispenser !'employé protégé de tout travail s'il considère que !'attente respectueuse de la décision judiciaire par certains patrons mettrait en l'occurrence l'entreprise ou les com­pagnons de travail en péril ;

C'est là Ie droit de tout employeur, même en dehors de cette procédure spéciale. Il l'exerce sous réserve de tous dommages-intérêts éventuels en cas de décision légère et vexatoire;

Attendu qu'il ne · peut par contre suspendre ses paiements mensuels du traitement dus selon la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération, tant que Ie contrat n'est pas rompu par décision judiciaire définitive, sous peine de préjuger et de violer la dite loi, notamment son article 9;

Qu'ainsi de surcroît la diligence de procédure de l'employeur est acquise puisqu'il ne peut récupérer les traitements versés qu'après jugement définitif favorable à sa thèse;

Attendu en outre que l'employeur n'a pas Ie droit de suspendre unilatéralement Ie contrat de travail;

Qu'il ne trouve nulle part Ie droit de prétendre que cette procédure d'exception suspend ou lui permet du moins la suspension du contrat, ni dans la législation exceptionnelle organisant cette procédure ni dans la loi sur Ie contrat de travail énumérant limitativement les causes de suspension;

Qu'il ne peut évidemment ajouter à la loi; Qu'il a de surcroît continué à utiliser des formules faisant apparaître

aux clients ce directeur d'agence en activité et lui a payé à tout Ie moins Ie mois de juillet 1983.

Attendu en conséquence que l'intimée doit actuellement à l'ap­pelant les traitements nets d'août, septembre, octobre, novembre et décembre, soit cinq mois x 64,490 F = 322.450 F, et lui devra les mensualités ultérieures au premier de chaque mois, à tout Ie moins jusqu'à décision définitive au fond qui lui serait éventuellement fa­vorable;

Attendu enfin que telle demande était recevable en référé puisque: 1) cette demande limitée à la durée de la procédure au fond,

portant sur Ie point de savoir si l'intention de licencier sur-le-champ ce travailleur protégé est fondée ou non, ne porte aucun préjudice à ce principal, ne préjuge en rien du fond.

Si l'employeur obtient rupture rétroactive du contrat, il obtiendra par Ie même jugement restitution des mensualités versées entretemps comme il se devait.

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~;--------..---,..,

- 319 -

2) cette demande de traitements mensuels d'employé, ressources vitales d'une famille, est évidemment urgente et, de surcroît, les lenteurs très r:egrettables de cette procédure au fond ne lui incombent en rien;

Par ces motifs, la Cour, Dit l'appel recevable et fondé,

Note. - 1. C'est à bon droit que la Cour se plaint des retards de procédure trop souvent dus aux délais exigés par les parties pour échanger leurs conclusions. Dans l'espèce - et sans vouloir préjuger des responsabilités réciproques des parties, on constate qu'une affaire urgente, introduite Ie 15 juillet, ne peut être examinée Ie 7 septembre faute de conclusions des deux parties et doit être renvoyée en janvier de l'année suivante, en raison sans doute de la surcharge du röle. Or, il s'agissait d'une matière ou le législateur exige que Ie tribunal statue dans les huit jours de l'introduction.

Sans doute, les avocats ne sont-ils pas seuls responsables de ces délais excessifs: ils doivent souvent en référer à leurs clients pour répondre aux objections de l'adversaire et ceux-ci ne font pas toujours preuve de la diligence nécessaire. Mais sont-ils vraiment les seuls responsables? Une attitude dilatoire, quelle qu'en soit la cause - est inadmissible lorsqu'il s'agit des intérêts vitaux des travailleurs et la Cour n'a pas manqué de le souligner.

2. Si nous pouvons suivre la Cour dans ses décisions, nous serons plus réticents à propos des motivations quine nous paraissent pas tout à fait exactes: il n'est pas juste de <lire que la loi sur les contrats de travail a énuméré limitativement les causes de suspension. Elle a laissé subsister celles du droit commun et n'a fait qu'en régler certaines. Elle ne fait notamment pas obstacle à la suspension de commun accord.

Or, à défaut de cause de suspension prévue en l'espèce dans Ie cadre des lois concernant les travailleurs protégés ou dans le droit commun, il ne restait que la possibilité de l'accord des parties, inexistant dans le cas soumis à la Cour. Mais, au fait, que suspend-on? Ce n'est pas le contrat, mais bien son exécution, ce que ne précise pas l 'arrêt. L'employeur ne pouvait donc suspendre que l 'exécution des obligations du travailleur et, à eet égard, et contrairement à ce qu'affirme l'arrêt, il y a eu effectivement suspension unilatérale, tout à fait légitime. Quant aux obligations de l'employeur, il ne pouvait s'y soustraire, puisque la cause qui l'aurait légalement permis - Ie motif grave de rupture reconnu par le juge - n'était pas établie. Dès qu'elle Ie sera, l'employeur pourra récupérer les rémunérations payées et reconnues indues à partir de la date de la faute grave qui a entraîné la rupture du contrat.

A. TRINE

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C. trav. Liège (6e ch.) - 13-2-1984 Pr. Lebrun - Pl. Mes Musch & Esther

s.a. R.B./C.G.A. (RG 9882/83)

ACCIDENT DU TRAVAIL. - NOTION. - ÉVÉNEMENT SOUDAIN.

Ne présente pas le caractère d'événement soudain constitutif de !'ac­cident du travail, la crise sur les lieux du travail, marquant l'évolution progressive d'une affection, qui n 'a pas été provoquée par le travail dans le cadre d'un événement accidentel.

ARBEIDSONGEVAL. - BEGRIP. - PLOTSE GEBEURTENIS.

Is niet een plotse gebeurtenis eigen aan het arbeidsongeval,' een aanval op de plaats van het werk, als verder verloop van een aandoening, die niet werd veroorzaakt door het werk in het kader van een accidenteel voorval .

. . . Attendu que Ie 29 mai 1980, l'intimé occupé depuis plusieurs jours à un travail de serrage de boulons, qui ne lui était pas habituel, a dû interrompre Ie travail en raison de douleurs persistantes à l'épaule, un diagnostic d'épicondylite droite étant posé :

Attendu que l'intimé réclame réparation dans Ie cadre de la loi du 10 avril 1971, ce que refuse l'appelante;

Attendu que les premiers juges ont estimé que si la douleur est survenue brusquement, èncore faut-il effectivement établir qu'elle est en relation avec un événement soudain au sens de la définition de !'accident du travail;

Que selon eux, une expertise médicale est seule suceptible de déter­miner si l 'affection présentée par l 'intimé à la date litigieuse, résulte ou non du travail;

Attendu qu'un tel raisonnement ne peut être admis: Qu'il n'est point nécessaire de recourir aux lumières d'un expert pour

déterminer si la lésion constatée chez l'intimé résulte ou non du travail: que la réponse ne peut être qu'affirmative;

Attendu, en réalité, qu'il appartient à l'intimé d'établir la réalité d'un événement soudain, à savoir, à tout Ie moins d'un effort déterminé, pas nécessairement anormal, qui peut être situé dans Ie temps et l'espace, afin depouvoir être distingué de l'exécution habituelle de la prestation de travail et d'y trouver éventuellement la cause du fait que la lésion s'est produite «hic et nunc»;

Qu'une telle preuve n'est manifestement pas rapportée en l'espèce; Qu'il suffit, pour s'en convaincre, de se référer au rapport établi par

Ie docteur D., des services sociaux de la F.M.S.S. et de la F.G.T., en date du 16 octobre 1980, selon lequel «les douleurs se sont accentuées progressivement au point de rendre la nécessité d'interruption de travail en date du 29 mai 1980»;

Qu'en fait, on se trouve, comme Ie fait judicieusement observer l'appelante, en présence de l'évolution progressive d'une affection qui

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arrive à son point de crise sur les lieux du travail, sans pour autant avoir été provoquée par le travail dans le cadre d'un événement accidentel;

Attendu que la preuve de l'événement soudain, au sens légal et selon l'interprétation jurisprudentielle très large qui a été donnée à cette notion, n'étant pas faite, l'intimé n'a pas droit aux indemnités prévues par la loi du 10 avril 1971;

Qu'il y a lieu de déclarer l'appel fondé; Par ces motifs, la Cour, Reçoit l'appel, le déclare fondé; met à néant le jugement a quo;

dit recevable mais non fondée l'action mue à !'origine par l'intimé ... que ces conditions sont manifestement réunies; que l'appelant, dans

son activité accessoire de traducteur-interprète, n'était pas dans les liens d'un contrat de travail ni d'un statut et cette activité accessoire lui a procuré les revenus visés à l'article 3, par. 1 er, al. 2 de l'A.R. n° 38 du 28 juillet 1967 ;

que la situation de l'appelant est identique à celle de l'expertjudiciaire, chargé régulièrement de missions d'expertise, lui aussi assujetti au statut social des travailleurs indépendants (C. trav. Liège, 30-3-1977);

Attendu qu'en son principe, l'action originaire de l'intim~ était fondée; Attendu toutefois qu'il apparaît nécessaire d'obtenir de l'intimé des

précisions quant au montant des condamnations qu'il postule; qu'en effet, le dispositif de la citation introductive d'instance, basé

sur l'extrait de compte y annexé, semble ne pas avoir tenu compte de la décision du 3 janvier 1980 (pièce 30 du dossier de l'appelant) selon laquelle il est renoncé aux majorations enrölées tant en raison de l'application tardive que du paiement tardif des cotisations;

qu'il y a lieu dès lors d'ordonner la réouverture des débats uniquement quant à ce;

Par ces motifs, la Cour, Sur avis conforme de M. E. Micha, substitut général, donné en langue

française puis déposé par écrit à l'audience du 12 octobre 1983, Reçoit l'appel, confirme le jugement a quo en ce qu'il conclut à.

l'assujettissement de l'appelant au statut social des travailleurs in­dépendants en raison de son activité accessoire de traducteur-inter­prète ...

C. trav. Mons (8e eb.) - 9-11-1983 Pr. M. Bron - Pl. Me Mariscal

INASTI/G.L. (RG 275)

STATUT SOCIAL DES INDÉPENDANTS. - PENSION. - CARRIÈRE.

La pension de retraite se calcule sur la base de la carrière pour laquelle des cotisations ont été payées, même si des intérêts de retard restent encore dus.

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Sans doute Ie texte de l'article 15, §4, de l'arrêté royal n° 38 dit-il que les cotisations sont majorées, mais tout aussitöt, il précise que Ie Roi détermine

1 ° les cas dans lesquels il peut être renoncé à l'application de ces majorations; 2° la destination du produit de ces majorations. Ces deux textes suffisent à montrer que les majorations ne sont pas des

cotisations, puisqu'il s'avère nécessaire de prendre des dispositions spéciales pour en fixer la destination et les conditions de renonciation.

Le 3° du même paragraphe 4, lui, par contre, vise précisément les cotisations. Le rapprochement, dans un même texte, de ces deux mots montre qu'ils ne

se confondent pas. 2. L'I.N.A.S.T.I. ajoute, comme pour diminuer la portée du litige, que de

toute manière, actuellement, les cotisations semblent avoir été payées et qu'une nouvelle décision sera prise.

Cet argument est évidemment sans pertinence. Il risque en outre de se révéler fallacieux dans la mesure ou l 'appelant déclare

que toutes les cotisations semblent payées actuellement. D'après Ie dossier, l'intimée aurait en son temps invoqué la prescription pour certaines cotisations.

Il faudrait donc conclure, de l'observation de l'I.N.A.S.T.I., que l'article 62 qui, après la date de prise de cours de la pension, exige, pour qu'elle puisse sortir ses effets, que la régularisation porte sur toutes les cotisations qui doivent encore être payées, ne viserait que les cotisations encore exigibles et non celles qui, comme en l'espèce, sont prescrites, sans quoi il n'y aura jamais d'effet à la régularisation.

Cette solution n'est cependant pas certaine (Voir C. trav. Liège, 12-1-72, INASTI - Jurisp. - Prestation Retraite et survie - Carrière - ouverture du droit - régularisation /2).

Ces deux arguments ne me paraissent pas de nature à porter préjudice à la décision du premier juge.

6. Il y a d'ailleurs lieu d'ajouter que, dans Ie commentaire du statut social publié par l'I.N.A.S.T.I., eet organisme paraissait partager !'opinion du premier juge lorsqu'il écrivait: «L'article 62 du R.G.P. ne fait mention que des «cotisations» restées impayées, il n'est question ni de majorations, ni de frais de rappel, ni de frais judiciaires» (INASTI - Statut social - 38/15 - p. 15/54f

Avis.

L'appel me paraît recevable, mais non fondé.

Arb. Antwerpen (7e k.) - 19-6-1984 Vz.: Schulze - O.M.: Girardin - Pl.: Mrs Lenaerts & Demeester

W./LVBM (A.R. 128.197) (Gent)

Z.I.V. - SUBROGATOIRE VORDERING. - PERKEN.

De wettelijke subrogatie voorzien in art. 70 al; 2 van de wet van 9 augustus 1963 kan nooit tot gevolg hebben dat de verzekeringsinstelling

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rechten zou kunnen doen gelden tegen de derde verantwoordelijke zolang deze niet in staat blijkt de persoonlijke schade van het slachtoffer te dekken.

A.M.I. - ACTION SUBROGATOIRE. - LIMITES.

La subrogation légale prévue à !'art. 70, al. 2 de la loi du 9 août 1963 ne peut avoir comme conséquence que l 'organisme-assureur fasse valoir ses droits contre Ie tiers responsable aussi longtemps que celui-ci n 'est pas en mesure de couvrir Ie dommage personnel de la victime .

. . . Overwegende dat eiser W., slachtoffer blijkt te zijn van slagen en verwondingen, hem toegebracht door de genaamde V. die verzekerd is bij verweerder.

Or ~rwegende dat dit schadegeval een volledige en bestendige arbeids­on' _,eschiktheid bij eiser veroorzaakt heeft.

Overwegende dat deze door eiser voorgehouden gegevens niet betwist norden door verweerder.

Overwegende dat verweerder trouwens aan eiser de ongeschiktheids­uitkeringen heeft betaald, die berekend werden volgens de bepalingen van de wet van 9 augustus 1963 en haar uitvoeringsbesluiten, te weten 60% van het - geplafoneerde - gederfde loon.

Overwegende dat echter V. overleden is. Dat - ter gelegenheid van dit overlijden - bij akkoord gesloten

tussen eiser en verweerder, het batig saldo van de nalatenschap van V werd geblokkeerd.

Overwegende dat eiser thans vordert dat zou gezegd worden voor recht dat hij, door de verzekeringsverstrekkingen, niet volledig voor de schade vergoed zijnde voorrang heeft op verweerder om de kwestieuze sommen in ontvangst te nemen.

Overwegende dat verweerder opwerpt dat hij - in toepassing van de bepalingen van artikel 70 der wet van 9 augustus 1963 ge­subrogeerd zijnde in de rechten van eiser ten belope van de door hem aan eiser betaalde uitkeringen - recht heeft op deze sommen.

Overwegende dat uit de door beide partijen verstrekte gegevens blijkt dat eiser tegen de derde verantwoordelijke een vordering heeft, die veel groter is dan het totaal van alle sommen die verweerder hem - krachtens de wettelijke regeling - moet uitbetalen.

Overwegende dat - krachtens de bepalingen van het voornoemd artikel 70, § 2, - eiser geen recht heeft op verzekeringsprestaties voor zover hij werkelijk schadeloos gesteld is door de derde verant­woordelijke.

Overwegende dat deze tekst bedoelt dat er door de verzekerings­instelling geen prestaties verschuldigd zijn voor de schade die reeds - krachtens een andere wetgeving of het gemeen recht - daadwerkelijk vergoed is.

Overwegende dat het in casu vaststaat dat de sommen die uit de nalatenschap van de derde verantwoordelijke, wijlen V., aan eiser

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zouden betaald worden - trouwens slechts ten dele - dàt deel van de schade zouden dekken dat nog niet gedekt is door de verzekerings­verstrekkingen van verweerder.

Overwegende dat er voor dat deel van de schade, - voor hetwelk verweerder verstrekkingen verleent, - door de derde verantwoordelijke geen werkelijke schadeloosstelling is verleend.

Overwegende dat de wettelijke subrogatie, voorzien bij het hoger­genoemde artikel 70, § 2, nooit tot gevolg kan hebben dat de ver­zekeringsinstelling rechten zou kunnen doen gelden tegen de derde verantwoordelijke, zolang deze niet in staat blijkt de volledige schade te dekken.

Overwegende dat daaruit volgt dat verweerder - voor wat de in betwisting zijnde sommen betreft - niet gesubrogeerd is in de rechten van eiser.

Overwegende dat de geblokkeerde gelden derhalve - zonder enige beperking - toekomen aan eiser.

Overwegende dat de vordering van eiser derhalve gegrond is. Om deze redenen: de Arbeidsrechtbank, Gehoord, de Heer K. Girardin, eerste substituut arbeidsauditeur,

in de voorlezing van zijn eensluidend schriftelijk advies ... Verklaart de vordering van eiser ontvankelijk en gegrond. Zegt voor recht dat - wegens het onvermogen van de aansprakelijke

derde, wijlen V.D.H.H., - eiser W.W., ~ als niet volledig vergoede verzekerde - voorrang heeft op verweerder, de Lands bond, om het uit de nalatenschap van de aansprakelijke derde beschikbaar gekomen bedrag in ontvangst te nemen ...

Trav. Bruxelles (16e ch.) - 20-6-1983 Pr.: Peeters - Pl.: Mes Delahaye & Verbruggen

D./P. (R.G. 96054/82)

lNDEMNITÉ COMPLÉMENTAIRE DE RUPTURE. - OEMANDE PRÉMATURÉE.

Le droit à l'indemnité de rupture ne s'ouvre qu'à la cessation des relations contractuelles.

BIJKOMENDE VOOROPZEGVERGOEDING. - VOORTIJDIG VERZOEK.

Het recht op een bijkomende opzegvergoeding opent zich slechts bij het beëindigen van de kontraktuele verhouding.

. . . 2. Les faits :

Le demandeur est engagé Ie 1 er mai 1956 en qualité d'architecte. Il est licencié Ie 24 mars 1982 moyennant un préavis de 24 mois.

Le préavis est presté.

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3. Discussion:

1. a) le demandeur feint de croire qu'il avait trois employeurs: chacun des deux frères et l 'association de fait!

b) il est cependant manifeste - et le demandeur n'a pu s'y méprendre vu notamment son ancienneté et la qualité des relations existant entre lui et les frères P. - que le demandeur n'a presté qu'au service d'un seul employeur, à savoir les Frères P., constitués en association de fait;

- le contrat d'emploi estîibellé au nom des Frères P. ainsi du reste que la lettre de licenciement.

- les reçus de gratification, le règlement de pensions et d'assurances - groupe, Ie règlement de travail, les comptes individuels, les notes de service, les fiches de paie mensuelles, les fiches fiscales 281.10, le projet de ~iansaction avorté et la mise en demeure du propre demandeur du 5 r_1ai 1982 renseignent toutes: «association de fait A. et J. P.» «Er ,ieprises A. et J. P. Architectes>> «Firme P.» «Messieurs A. et J ·.,.», «B1,1reauP.» «Les Architectes P.» en telle manière qu'il est évident 4ue les deux frères P. étaient ensemble l'employeur du demandeur, pour lesquels J. P. - qui s'occupait des questions administratives -a signé valablement tant la lettre d'engagement que la lettre de licenciement au nom et pour compte des deux membres de la dite association de fait.

c) L'association de fait n'ayant cependant pas de personnalité juri­dique, la citation notifiée à celle-ci est irrecevable, seules les citations à ses membres étant recevables.

2. LES DÉFENDEURS RELÈVENT-ILS DE LA COMMISSION PARITAIRE N° 218?

a) les comptes individuels renseignent tous en regard de la rubrique «COM. Parit. » la mention 218 - Commission paritaire auxiliaire pour employés».

b) la fiche fiscale 281.20 renseigne également la mention « 218 » en regard de la rubrique «N° de commission paritaire».

c) les défendeurs, qui ont ainsi indiqué qu'ils se soumettaient volontairement aux prescriptions de cette commission paritaire, ne sont plus recevables - pour les besoins d'un procès - à nier cette appartenance d'autant que de par leurs structures et activités, il s'apparentent à une entreprise commerciale soumise à cette commission paritaire.

d) en conséquence, les arriérés de salaire calculés à 94.699 F de août 1981 à décembre 1982 par le demandeur, et non contestés par les défendeurs en tant que tels, sont dus.

3. L'INDEMNITÉ COMPLÉMENTAIRE DE PRÉAVIS.

a) au moment du licenciement, le demandeur est ägé de 55 ans, il

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bénéficie d'une ancienneté de quasi 26 ans et exerçait des fonctions importantes au sein du bureau P.

b) le calcul de la rémunération annuelle brute · à prendre en con­sidération s'établit comme suit: traitement mensuel: 95.000 F arriérés dus: 6.384 F

101.384F À ce montant doit s'ajouter la «gratification» égale à un 13e mois

qui a été payé régulièrement au demandeur et ce conformément d'une part aux conventions collectives applicables mais surtout et d'autre part à l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978.

Outre le double pécule de vacances, la quote-part patronale à l'assurance-groupe régulièrement payée avant notification du licen­ciement doit également, conformément à l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 être intégrée dans le calcul de la rémunération annuelle brute soit 56.364F (C. trav. Liège, 18-5-71, JTT 1972, p. 233).

La rémunération annuelle brute s'élève donc à: 101.384 F x 13,85 + 56.364 F = 1.460.532 F.

c) En fonction de ces éléments, Ie tribunal estime que Ie préavis convenable qui aurait dû être donné au demandeur devait s'élever à 30 mois.

d) Si la demande de fixation du délai de préavis est recevable pendant la prestatien -de -ce-préavis, ---dès fors---que--le--drnit--naît- -dès-la­notification du licenciement, il n'en va de même du droit à l'indemnité de préavis qui ne s'ouvre qu'à la cessation des relations contractuelles · car jusque là il n'est qu'un droit potentie! et incertain (!'employé peut notifier entretemps un contre-préavis, l'employeur peut rompre le contrat pour motifs graves ... ).

Le droit à l'obtention de l'indemnité complémentaire étant ainsi né, il est cependant tenu en suspens jusqu'à la fin des relations con­tractuell es.

4. L'INDEMNITÉ POUR ABUS DE DROIT.

Aucun fondement légal ne justifie une telle demande. Certes la jurisprudence et la doctrine ont étendu la notion de li­

cenciement abusif prévu pour Ie seul travailleur ouvrier à l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 au travailleur employé, mais cette extension s'applique restrictivement et, par analogie avec Ie code civil, nécessite la preuve de trois éléments :

- la faute spéciale (par exemple l'intention de nuire). - Ie dommage spécial (non couvert par 1 'indemnité forfaitaire de

préavis. - la relation causale entre la faute et Ie dommage. Le demandeur reste en défaut de prouver ces trois éléments.

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5. L'ASSURANCE-GROUPE.

Les défendeurs ayant depuis le 1 er janvier 1983 suspendu les effets de l'assurance-groupe, le demandeur réclame la condamnation de ceux-ci au paiement des cotisations patronales durant la partie du préavis qui reste à prester depuis le 1 er janvier 1983.

Attendu que le demandeur perd cependant de vue que le règlement de l'assurance-groupe autorise formellement l'employeur à soit diminuer soit supprimer sa participation (article 22).

Qu'en outre, cette suppression n'a pas été décidée avec effet rétroactif et qu'elle a été portée à la connaissance du demandeur qui l'a im­plicitement approuvée.

6. LES PÉCULES DE VACANCES DE SORTIE.

Attendu que ce chef de demande est prématuré dès lors que le droit au dit pécule de vacances de sortie ne naît qu'après le dernier jour des relations contractuelles.

Par ces motifs, le tribunal, Déclare la citation notifiée contre l'association de fait «les archi­

tectes» irrecevable; déclare l'action pour le surplus recevable et partiel­lement fondée ...

Note. - Le jugement ei-avant, rendu le 20 juin 1983 par la 16e chambre du tribunal du travail de Bruxelles, nous paraît devoir appeler quelques remarques de principe:

1. - Il se déduit de l'exposé des faits de la cause que le travailleur appointé en cause fut licencié le 24 mars 1982 moyennant un préavis à prester de 24 mois; n'étant guère satisfait de cette durée · décrétée unilatéralement par l'employeur, eet employé assigna ce dernier dès le 11 juin 1982, notamment en payement d'une indemnité compensatoire de douze mois de préavis.

De la comparaison de ces dates il apparaît sans conteste que le demandeur a introduit son action dès le début de l'exécution de son préavis et, partant, avant la fin des relations contractuelles entre parties.

2. - L'article 82, § 3 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, applicable au cas de l'espèce, est clair et non susceptible d'interprétation: lorsqu'un appointé et son employeur ne peuvent, au moment ou le congé est donné, trouver un terrain d'entente quant à la durée du préavis à exécuter, ils ont à en référer au juge; c'est donc bien une demande en extension de la durée du préavis que ce travailleur aurait pu introduire sans autre retard.

Au lieu de ce faire et préférant, semble-t-il, ne pas devoir prolonger au-delà des 24 mois dénoncés les relations contractuelles, il a cru devoir introduire, durant l'existence continuée de celles-ci, une réclamation en indemnité complé­mentaire compensatoire de préavis.

Ce droit ne lui était à ce moment ni acquis ni même présumé; cette demande

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de quatorze jours se situe au 2 décembre 1979, assimilant ainsi salaire mensuel et salaire hebdomadaire garanti.

Elle ajoute que la seconde incapacité n'était que le prolongement de la première puisqu'elle est intervenue moins de quatorze jours après l'expiration de celle-ci, de sorte que Ie demandeur se trouvait du 21 au 28 octobre 1979 dans une période d'incapacité continuée et n'avait donc pas droit, à partir du 7 décembre, au paiement une deuxième fois du salaire hebdomadaire garanti.

Discussion.

Attendu qu'il ressort sans doute possible de la lecture des travaux préparatoires des différentes lois qui se sont succédé en la matière, et tout spécialement de la loi du 20 juillet 1960, que Ie législateur a cherché à harmoniser Ie régime des ouvriers et celui des employés en ce qui concerne la protection contre l'instabilité de l'emploi et l'insécurité du revenu (Ch. Représ. 2-2-1960. Exposé des motifs);

Attendu que cette politique a été poursuivie par les partenaires sociaux lorsqu'ils élaborèrent les conventions n°s 12, 13, 12bis et 13bis au sein du Conseil national du travail;

Attendu que la loi du 3 juillet 1978 a intégré certaines dispositions de ces conventions, ainsi en portant de 80 à 100% l'importance du salaire hebdomadaire garanti;

Attendu que cette intégration est loin d'être parfaite, le législateur s'étant abstenu de coordonner la matière en un ensemble cohérent qui aurait rendu sans objet les conventions concernées;

Attend1:1 qu'il faut sans doute en voir la raison dans la difficulté qu'il y aurait eu de confondre en un seul texte deux systèmes d'indemnisation dont l'un reposait intégralement sur l'employeur et l'autre pour partie sur lui et pour partie sur le régime de l'assurance maladie-invalidité même si, dans l'un comme dans l'autre cas, il s'agissait d'indemnités et non de salaire ou de rémunération, ceux-ci ne pouvant consister que dans la contrepartie d'un travail;

Attendu qu'il faut donc se garder de faire ce que Ie législateur n'a pas voulu faire lui-même et d'interpréter la loi en y cherchant ce qui ne s'y trouve pas;

Attendu que l'article 52 § 2 al. 1 vise expressément les quatorze premiers jours qui suivent la fin d'une période d'incapacité de travail ayant donné lieu au paiement de la «rémunération» prévue au§ 1er, c'est-à-dire du «salaire hebdomadaire garanti»;

Attendu qu'il serait sans doute plus logique de prendre comme point de départ la fin de la précédente période indemnisée, qu'il s'agisse du «salaire» hebdomadaire ou mensuel garanti, mais qu'il n'appartient pas aux tribunaux d'imposer leur logique au législateur là ou un texte clair ne se prête à aucune interprétation;

Attendu que c'est donc à partir du 21 octobre . 1979 que doit en principe se èompter Ie délai de quatorze jours;

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Attendu qu'il s'agit cependant de savoir si ces quatorze jours d'aptitude doivent se suivre sans discontinuité;

Attendu que la loi limite l'obligation de l'employeur, en ce qui concerne le salaire hebdomadaire garanti, à une seule intervention par incapacité imputable à une même maladie, jusqu'à la guérison; que celle-ci est cependant présumée lorsque le travailleur a retrouvé son aptitude pendant quatorze jours; que le tex te discuté ne saurait avoir aucune autre signification;

Attendu en conséquence qu'il doit nécessairement s'agir de 14. jours consécutifs; que l'alternance de jours de capacité et d'incapacité constitue la démonstration qu'il n'y a pas eu de retour à la santé; que rien ne justifierait, en ca$ de rechutes multiples, d'additionner tous les jours d'aptitude, en négligeant les autres, jusqu'à atteindre le nombre de quatorze; qu'un tel calcul n'aurait aucun sens;

Attendu que cette opinion qui est conforme à l'esprit de la loi, l'est aussi à sa lettre puisqu'il est expressément prévu que Ie salaire hebdomadaire garanti n'estpas dû une nouvelle fois lorsqu'une nouvelle incapacité de travail survient dans les quatorze premiers jours qui suivent la fin d'une période d'incapacité ayant donné lieu à in­demnisation;

Attendu qu'en l'espèce une nouvelle incapacité est survenue dans ce délai, soit le 29 octobre 1979;

Attendu que le demandeur n'aurait donc pu prétendre une nouvelle fois au salaire hebdomadaire garanti que dans l'éventualité, non réalisée, ou il aurait repris le travail pendant quatorze jours consécutifs après sa première rechute non parce que celle-ci a donné lieu au paiement du salaire mensuel garanti, mais parce que précédemment Ie demandeur n'avait pas retrouvé son aptitude pendant le délai legal;

Attendu que cette manière de voir, outre qu'elle correspond à la fois à !'esprit et à la lettre de la loi, comporte aussi l'avantage de soumettre les ouvriers et les employés au même régime;

Attendu qu'il suit que la demande n'est pas fondée; Par ces motifs ...

Trav. Charleroi (2e ch.) - 24-4-1984 Pr. : Russe - Pl. Mes M. Fadeur & L. Blontrock

B/a.s.b.l. L.C.S.O. (R.G. 67114a)

SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANT!. - MALADIE. - NüTION.

Se/on l'Organisation mondiale de la santé, la santé est l'état de bien­être psychique et physique du patient. La notion de ma/adie doit donc être prise dans son acception la plus large d'incapacité de travail, même si celle-ci résulte d'une intervention chirurgicale pratiquée pour motifs de convenance per sonnelle.

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GEWAARBORGD WEEKLOON. - ZIEKTE. - BEGRIP.

Volgens de Wereldorganisatie voor gezondheid is de gezondheid de toestand van geestelijk en lichamelijk welzijn van de patiënt. Het ziektebegrip omhelst dus de breedste vorm van arbeidsongeschiktheid, ook indien dit een gevolg is van een heelkundige ingreep voor privéredenen .

. . . Attendu que la demanderesse est entrée au service de la partie défenderesse en date du 4 août 1981, en qualité d'ouvrière de buanderie;

Attendu qu'elle s'est trouvée en incapacité de travail du 28 juillet 1982 au 3 août 1982;

Qu'elle a subi Ie 29 juillet 1982 une laparascopie pour raison gynécologique et une intervention · chirurgicale;

Attendu que la partie défenderesse refuse de payer les salaires garantis pour la dite période d'incapacité de travail pour la raison que l'inter­vention chirurgicale a été pratiquée pour convenances personnelles;

Attendu que comme Ie précise la partie défenderesse, il y a effec­tivement tout d'abord lieu d'écarter l'application de l'article 26 de la loi du 3 juillet 1978, la situation décrite ne présentant pas les caractéristiques qui eussent permis d'établir la force majeure;

Attendu que, d'autre part, Ie tribunal fait remarquer que si l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978 fait référence à une «incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident» c'est pour l'opposer à la référence à la maladie professionnelle et à !'accident du travail qui relèvent d'autres régimes;

Que ce qui doit être pris en considération, c'est donc l'incapacité de travail;

Qu'à la limite on pourrait affirmer que cette incapacité résulte du traumatisme subséquent à toute intervention chirurgicale;

Attendu que pour clore ces considérations générales, le tribunal rappelle que selon la définition qu'en donne l'Organisation mondiale de la santé, la santé est l'état de bien-être psychique et physique du patient;

Que, dès lors, la notion de maladie doit être prise dans son sens le plus large;

Attendu que la partie défenderesse estime cependant que la partie demanderesse ne remplissait pas les conditions pour être reconnue « malade » ;

Qu'elle considère que eet état de non-santé - sans toutefois se proposer à le définir - n'existait donc pas dans le chef de la requérante;

Attendu que la partie défenderesse transmet au tribunal des copies de décisions judiciaires dont un arrêt de la cour du travail d'Anvers du 21 avril 1983 qui précise notamment que le salaire hebdomadaire garanti n'est pas ·dû lorsque la stérilisation n'ojfre aucun lien causa! avec l'état de santé du travailleur;

Attendu que la partie demanderesse fait toutefois remarquer que si elle a eu recours à l'intervention chirurgicale dont question ci-dessus,

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c'est suite à une intolérance à un traitement médicamenteux attestée d'ailleurs par un certificat du Docteur S., figurant au dossier;

Attendu que dès lors, il n'estpas possible de soutenir en l'occurrence que l'intervention a été pratiquée uniquement pour convenances person­nelles et que la requérante revendiquait illégitimement son droit à la santé;

Attendu qu'enfin les montants réclamés n'ont pas été contestés de part adverse ;

Qu'il y a lieu de déclarer la demande fondée; Par ces motifs, le tribunal du travail, ouï Monsieur Delatte,

Substitut de !'auditeur du travail, en son avis oral conforme donné à l'audience publique du 27 mars 1984; dit Ie recours recevable et fondé ...

Note. - Le jugement reproduit ci-dessus considère que le travailleur qui subit, pour des raisons de convenances personnelles, une intervention chirurgicale, a droit au salaire hebdomadaire garanti pour l'incapacité de travail consécutive à cette intervention.

Pour justifier sa décision, le tribunal se base sur les arguments suivants: 1) l'incapacité de travail peut être provoquée par la maladie au sens le plus

large. Or, l'O.M.S. a défini la santé, «l'état de bien-être psychique et physique du patient». Dès lors que cette condition n'est pas remplie, on se trouve en état d'incapacité de travail, visée par les dispositions relatives au salaire hebdomadaire garanti.

2) D'ailleurs, l'incapacité résulte, en tout cas, du traumatisme subséquent à toute intervention chirurgicale.

3) Enfin, l'intervention a été pratiquée en raison de l'intolérance de l'intéressée à un traitement médicamenteux, ce qui ne permet pas de <lire qu'elle l'a été uniquement pour raisons personnelles et que la travailleuse revendiquait illé­gitimement son droit à la santé.

Remarquons, tout d'abord, que l'on n'aperçoit guère quel est, des trois arguments précités, celui qui a emporté la conviction du tribunal. Il ne sera donc pas inutile de les examiner successivement.

l. L 'incapacité de travail par suite de ma/adie.

La loi sur les contrats de travail ne définit pas la notion de maladie. Si l'on s'en réfère à l'acception courante, c'est l'altération organique ou fonc--tionnelle considérée dans son ensemble (Dictionnaire Robert, t. 1 er). On a considéré qu'il n'existait pas seulement des maladi~s bien déterminées, mais aussi des syndromes mal définis, des douleurs sans étiologie connue, des angoisses, des psychoses, des déséquilibres nerveux (Dr. J. Dejardin, Revue internationale de sécurité sociale, 1972, n° 1-2, p. 4 et suiv.). Il s'approche a contrario de la définition de la santé, donnée par l'O.M.S. et reprise ci-dessus.

Peut-on pour autant affirmer que la santé, ainsi entendue, est nécessairement le contraire de la maladie, que tout «vague à l'äme», tout rhume de cerveau, qui empêche la plénitude du bien-être psychique ou physique, justifierait une

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incapacité de travail? Il nous semble qu'il y a entre certains «syndromes mal définis» et les déséquilibres nerveux, que le Dr Dejardin distingue des «maladies bien déterminées» plus que des nuances, des différences essentielles.

Il est donc erroné, à notre sens, de baser une décision juridique sur la prétendue contradiction entre l'état de santé au sens de l'O.M.S., et la maladie provoquant une incapacité de travail. En fait, comme l'a décidé la Cour de cassation dans son arrêt du 26 mars 1984 reproduit plus haut, la maladie visée à l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978, va plus loin que l'état qui suppose la restauration ou le maintien de la santé (cfr. infra).

On s'est aussi posé la question de savoir si la maladie devait constituer un cas de force majeure pour entraîner une incapacité de travail. Nous serions tenté de répondre qu'il s'agit là d'un faux problème: la force majeure est, par elle-même, libératoire des obligations des parties et la loi ne limite nulle part le droit au salaire hebdomadaire garanti, au fait que l'incapacité de travail répondrait, en outre, aux conditions bien précises en droit, de cette notion. D'ailleurs, comment apprécier objectivement le caractère de force majeure d'un événement aussi subjectivement ressenti que la maladie? Tel résistera plus longtemps qu'un autre aux dommages physiques ou psychiques et souvent seul l'avis du médecin le confortera dans l'appréciation de son état.

, C'est finalement à la sagesse et à la conscience du médecin arbitre que le tribunal s'en référera le plus utilement.

2. Incapacit~ de travail et intervention chirurgicale.

Selon le jugeinent analysé, l'incapacité de travail résultant du traumatisme chirurgical justifie la débition du salaire hebdomadaire garanti. C'est d'ailleurs dans ce sens que s'est prononcée la Cour de cassation dans l'arrêt du 26 mars 1984 rappelé ci-dessus. Il n'en irait, à notre sens, différemment que si le fait de se soumettre à une telle intervention avait constitué une faute grave, puisque c'est un des motifs que la loi reconnaît comme sublevant l'employeur de l'obligation de payer la rémunération au travailleur incapable de travail. O.r_:, il ne peut être question de faute grave que lorsque l'acte commis par le travailleur ne s'appuie sur aucune motivation raisonnable et fait état d'un manque total du sens des responsabilités (Trav. Anvers, 1re ch., 20-6-1974, G.G. 25188). On ne pourrait faire prévaloir, à ce sujet, des considérations d'ordre moral, d'ailleurs discutées et que le droit ignore en l'espèce.

Il ne serait en tout cas pas permis à l'employeur soucieux de ne pas payer le salaire hehdomadaire garanti, de soutenir sans plus que l'intervention chirur­gicale a été inspirée par des raisons personnelles ne répondant pas à des justifications médicales suffisantes; encore devrait-il prouver que ces justifications faisaient défaut, c.-à-q. mettre en cause l'acte médical lui-même, ce que le défendeur n'a pas fait en l'espèce. L'aurait-il, d'ailleurs pu, puisque l'opération se substituait à l'inadaptation à un traitement médicamenteux?

Il n'était pas nécessaire, à eet égard, d'invoquer, comme l'a fait le jugement, la revendication du droit à la santé, que ne protège d'ailleurs pas la loi sur les contrats de travail; elle n'a, en effet, pour but que de compenser la perte de salaire en cas d'incapacité de travail.

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En conclusion, nous nous rallions pour !'ensemble à la décision reproduite ci-dessus, en regrettant qu'elle manifeste une certaine confusion dans sa moti­vation.

Trav. Charleroi (2e ch.) - 30-4-1984 Pr. : Déjasse - Pl. : Mes Joly & Bernis

v./s.a. F.d.F. (R.G. 62414A)

A. Trine

PROTECTION DE LA RÉMUNÉRATION. - CESSION. - ÜPPOSITION TARDIVE

AUX RETENUES.

Le travailleur ( cédant), qui fait opposition avec retard à l'exécution de la cession de son salaire, a perdu définitivement Ie droit de réclamer à son employeur ( débiteur cédé) Ie paiement des sommes qui ont été régulièrement retenues sur sa rémunération.

Cette opposition fait cependant obstacle à la poursuite de ces pré­lèvements, auxquels il ne peut plus être recouru aussi longtemps que la notification d'un jugement de validation émanant du juge de paix du domicile du cédant n 'est pas parvenue à l'employeur.

La société de financement ( cessionnaire) est tenue de garantir l'em­ployeur ( débiteur cédé) des condamnations qui viendraient à être pro­noncées contre lui, à la suite de retenues opérées abusivement et dont elle aurait bénéficié.

BESCHERMING VAN HET LOON. - ÜVERDRACHT. - LAATTIJDIG VERZET OP

INHOUDING.

De werknemer (overdrager) die zich laattijdig verzet tegen de loonsoverdracht, verliest definitief het recht om aan de werkgever ( gecedeerde schuldenaar) betaling 'te vragen van de sommen die regelmatig op het loon ingehouden werden.

Dit verzet belet echter de voortzetting van de inhoudingen zolang de betekeninR van het vonnis van geldigheidsverklaring van de vrederechter, bevoegd voor de woonplaats van de overdrager, de werkgever niet bereikte.

De financieringsinstelling (overnemer) moet de werkgever ( gecedeerde schul­denaar) vrijwaren van tegen hem uitgesproken vonnissen wegens ten onrechte uit­gevoerde inhoudingen ten voordele van de overnemer .

. . . Attendu que le demandeur entend obtenir de son employeur le paiement de la somme de 23.658 F qu'il estime avoir été retenue à tort sur son salaire, au profit de la S.A. F. bénéficiaire, suivant acte du 27 février 1978, d'une cession de sa rémunération à concurrence de 392.976 F;

Qu'il fait valoir que ces retenues ont été opérées malgré l'opposition qu'il avait formée à l'exécution de la cession;

Attendu qu'il est constant que le 31 octobre 1979, la société créancière, cessionnaire de la rémunération, a régulièrement notifié à

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l'employeur de V. son intention d'exécuter la cession qui lui avait été consentie; qu'elle renouvela cette procédure les 3 et 31 janvier 1980 et envoya à la F.d.F. une copie certifiée conforme de l'acte de cession en annexe à sa lettre recommandée du 18 février 1980;

Attendu qu'à deux reprises, Ie 1er avril 1980 et Ie 27 mars 1981, la société cessionnaire écrivit au débiteur cédé, défendeur au principal, pour l'inviter à suspendre les retenues à charge du demandeur; que Ie 13 mars 1981 et finalement Ie 5 mai 1982, elle pria cependant l'employeur de bien vouloir réappliquer les retenues, pour la dernière fois à concurrence de 23.424 F représentant une indemnité contractuelle et des intérêts de retard;

Attendu que cette somme, et même un peu supérieure, fut eff ec­tivement retenue sur Ie salaire et transmise à la société F. en dépit de l'opposition faite Ie 14 mai 1982 par Ie conseil du demandeur;

Attendu que Ie demandeur plaide qu 'il ne pouvait être passé outre à son opposition; que plus aucune retenue ne pouvait être opérée sur son salaire aussi longtemps que la société prétendument créancière n'avait pas obtenu du juge de paix de son canton un jugement de validation de la cession litigieuse;

Attendu que, de son cöté, la société F. observe qu'aux termes de l'article 29,1° de la loi du 12 avril 1965 l'opposition doit être faite dans les dix jours de la notification de l'intention d'exécuter la cession; qu'en l'espèce n'ayant été formulée que Ie 14 mai 1982, elle était tardive et dès lors dépourvue d'effet, la créance du cédant étant déjà sortie de son patrimoine pour entrer définitivement dans celui du cessionnaire;

Attendu que la F.d.F. adopte en ordre principal Ie point de vue de F.; qu'elle demande cependant que celle-ci soit, Ie cas échéant, condamnée à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à sa charge;

Attendu que l'article 29 al. 3 de la loi du 12 avril 1965 dispose qu'en cas d'opposition, Ie débiteur cédé ne peut effectuer aucune retenue sur la rémunération en vue de l'exécution de la cession tant que celle-ci' n'aura pas été validée conformément à l'article 31, c'est-à-dire par Ie juge de paix du domicile du cédant;

Attendu qu'en son arrêt du 29 novembre 1979 (Pas. I. 406), la Cour de cassation a précisé qu'il résultait tant des termes généraux de cette disposition que du but poursuivi par la loi en organisant une procédure particulière <levant Ie juge de paix pour la validation de la cession de la rémunération, que l'article 29 al. 3 s'applique dès qu'il y a opposition; qu'elle a admis avec la Cour dont l'arrêt était soumis à sa censure qu'il était inexact de soutenir que l'employeur était devenu person- \ nellement débiteur du produit des cessions au profit du cessionnaire au motif que l'opposition était intervenue après l'expiration du délai de dix jours prévu par la loi;

Attendu qu'il a été jugé avec raison, dans la ligne de cette jurisprudence, que «toute opposition formée par Ie débiteur cédant et

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adressée à son employeur fait cesser les retenues sur la rémunération» et que «lorsque l'exécution cesse d'être consentie par le débiteur, le prétendu créancier ne peut passer à l'exécution forcée sans disposer d'un titre exécutoire» (Civ. Liège, référés 19 mars 1984, J.L. 1984, 206; Trav. Liège, 8-1-82, J.L. 1982, 260; v. également de Leval sous Cass. 29-11-1979, J.L. 1982, p. 288 et 289);

Attendu que le cédant qui fait opposition avec retard a perdu définitivement le droit de réclamer à son employeur, débiteur cédé, le paiement des sommes qui ont été régulièrement retenues sur son salaire; qu'ayant cependant manifesté formellement son opposition à la poursuite de ces prélèvements, il ne peut plus y être recouru aussi longtemps que l'employeur n'a pas reçu du greffier la notification d'un jugement de validation émanant du juge de paix;

Attendu que c'est donc à tort que la S.A. F.d.F. a cédé à la pression de la société F., continué ou repris les retenues sur le salaire du demandeur et transmis leur produit à ladite société;

Attendu qu'il suit que la demande originaire est fondée; que l'appel en garantie l'est également, comme l'admet d'ailleurs, à titre subsidiaire, la défenderesse à cette action;

Par ces motifs, le tribunal, Entendu Monsieur C. Dandois, auditeur du travail en son avis

verbal conforme donné à l'audience publique du 9-4-1984; Statuant sur la demande principale: condamne la défenderesse, S.A.

F.d.F., à payer au demandeur la somme de vingt-trois mille six cent cinquantehuit F;

Statuant sur l'appel en garantie: le reçoit, condamne la S.A. F. à garantir la S.A. F.d.F. des condamnations qui viennent d'être pro­noncées à sa charge en principal, intérêts et frais;

La condamne aux frais et dépens ...

Trav. Charleroi (le ch.) - 10-5-1984 Pr.: Dejasse - Pl.: Mes Gailly & Joachim loco Steir

C./F.M.P. (R.R. 40.642A)

J. CODE JUDICIAIRE. - EXTENSION DE LA DEMANDE.

II. MALADIE PR0FESSIONNELLE. - OEGRÉ D'INCAPACITÉ.

I. Lorsqu 'il a été fait droit à un aspect de la demande par un jugement statuant définitivement sur ce point, mais ordonnant pour Ie surplus la réouverture des débats, Ie demandeur n 'est plus admis à réclamer ensuite davantage, sauf accord de la partie défenderesse.

II. La victime d'une ma/adie professionnelle qui a obtenu, comme elle Ie demandait, que son incapacité de travail soit fixée à six pour. cent, ne peut prétendre voir majorer ce pourcentage à la faveur d'une réouverture des débats portant sur la détermination du salaire de base, lorsque Ie défendeur s'y oppose en invoquant l'autorité de la chose jugée.

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l. GERECHTELIJK WETBOEK. - UITBREIDING VAN DE EIS. Il. BEROEPSZIEKTE. - GRAAD VAN ONGESCHIKTHEID.

I. Wanneer een definitief vonnis recht spreekt over een deelaspekt van de eis maar voor het overige de heropening van de debatten beveelt, kan de eiser daarop niets méér vragen, tenzij akkoord van de verweerder.

Il. Het slachtoffer van een beroepsziekte dat, zoals gevraagd, de arbeidsonge­schiktheid bekomt, begroot op 6 procent, mag geen hoger percentage eisen na de heropening der debatten voor de begroting van het basisloon, wanneer de verweerder het gezag van gewijsde inroept;

... Attendu qu'il convient de rappeler brièvement les antécédents de la procédure :

Le 13 mai 1977 feu S. a introduit auprès du Fonds des maladies professionnelles une demande tendant à obtenir l'indemnisation du préjudice qu'il subissait à la suite de la maladie professionnelle de pneumoconiose <lont il se disait atteint.

. Cette demande est repoussée par une décision administrative du 3 octobre suivant, Ie Fonds n'admettant pas l'existence de l'affection prétendue.

Saisi par citation du 30 juin 1978 de la contestation du demandeur, Ie tribunal a désigné Ie docteur V. en qualité d'expert. Le rapport déposé par ce médecin Ie 28 juin 1979 conclut à l'existence d'une silicose indemnisable entraînant une incapacité physique de cinq pour cent depuis Ie 8 mai 1978.

Se fondant sur ce rapport, Ie demandeur a sollicité par conclusions la condamnation,du Fonds au paiement des indemnités légales calculées sur base d'une incapacité de travail de six pour cent, estimant ainsi à un pour cent l'incidence des facteurs économiques et sociaux, à partir de la date de la décision querellée à titre principal et, subsidiai­rement, à compter du 8 mai 1978, date retenue par l'expert. Sans contester pour autant }'opinion de l'expert, Ie Fonds soutenait de son cöté que la maladie professionnelle ne s'étant manifestée qu'après qu'il ait notifié sa propre décision, la demande ne pouvait être déclarée' fondée.

Le jugement rendu par Ie tribunal Ie 14 janvier 1982 a rejeté cette argumentation et dit que Ie demandeur était «atteint de la maladie professionnelle de pneumoconiose entraînant depuis Ie 8 mai 1978 une incapacité de travail de six pour cent». Il ordonnait par ailleurs la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur Ie salaire de base.

Cette décision fut signifiée Ie 18 mars 1982 à la requête du demandeur. Le 19 avril 1982, Ie Fonds déposa des conclusions aux termes des­quelles il offrait d'indemniser Ie demandeur sur base d'une incapacité de huit pour cent, <lont trois pour cent pour les facteurs socio­économiques et d'un salaire de référence de 626.580 F plafonné à 502.020 F. Le 20 avril 1982 Ie demandeur conclut à son tour. Il réitérait sa demande d'indemnisation en considération d'une incapacité

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globale de six pour cent et d'un salaire de 626.580 F limité année par 'année aux différents plafonds successifs. .

Le demandeur interjeta appel de ce jugement le 6 mai 'l 982 et décéda le 17 mai de la même année. Sa veuve, actuelle demanderesse, a repris régulièrement l'instance le 30 juin 1982.

Enfin, la Cour du travail de Mons a rendu le 12 décembre 1983 un arrêt qui déclare l'appel irrecevable pour· avoir été formé .hors délai.

Attendu que la demanderesse voudrait que le tribunal, revenant sur la décision qu'il a prise le 14 janvier 1982, fixe à huit pour cent le taux de son incapacité de travail;

Qu'elle introduit par ailleurs ·une demande incidente tendant à obtenir son indemnisàtion personnelle sur pied de l'article 33 des lois coordonnées; qu'elle fait valoir que le décès de son mari est iinputable à la pneumoconiose <lont il avait été reconnu atteint;

Attendu qu'à propos du salaire de base, elle renouvelle l'argu­mentation qu'elle avait précédemment développée concernant les différents plafonds successifs;

Attendu que le Fonds des maladies professionnelles n'a pas déposé de conclusions écrites; qu'il a plaidé toutefois que le tribunal a vidé sa saisine en ce qui concerne la détermination de l'incapacité de

· travail; qu'il admet par contre que la demande incidente de la veuve est recevable et qu'il convient de recourir aux lumières d'un expert; qu'à propos du salaire de base, il confirme son intention de le voir limité à 502.020F;

Sur Ie taux de l'incapacité de travail.

Attendu que le tribunal a statué définitivement sur eet aspect du différend; que, faisant droit à la demande, il a fixé le taux de l'in­capacité indemnisable à six pour cent; que sa décision est revêtue quant à ce de l'autorité de la chose jugée;

Attendu qu'il importe peu que les services du greffe aient mentionné en marge du jugement qu'il s'agissait d'un «avant <lire droit»; que cette erreur d'appréciation n'est pas r~uvre du tribunal; qu'elle ne fait pas partie intégrante du jugement, mais constitue une simple indication de caractère administratif évidemment sans incidence sur la qualifi­cation réelle de la décision;

Attendu que, dès lors que le défendeur se prévaut de cette autorité, les parties « sont irrévocablement tenues de s'incliner <levant ce qui a été définitivement jugé entre elles» (Fettweis, Droit judiciaire privé II, n° 251); que le tribunal a épuisé sa juridiction en ce qui concerne la détermination de l'incapacité de travail; qu'il est le premier tenu par ce qu'il a décidé et ne peut y changer quoi que ce soit, qu'il s'agisse de l'importance de l'incapacité de travail, de sa prise de cours ou de la nécessité de réentendre les parties quant au salaire de base;

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Salaire de base.

Attendu que les parties ont donné à connaître que Ie salaire réel ou reconstitué du demandeur originaire s'élève à 626.580 F; que Ie Fonds estime qu'il doit être limité au plafond de 502.020 F;

Attendu qu'il est de jurisprudence que Ie Juge doit appliquer, pour chaque année envisagée, Ie nouveau plafond de rémunération adapté aux fluctuations de }'indice des prix à la consommation conformément à l'article 39 al. 3 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;

Attendu que l'indemnisation devra donc être opérée en fonction des rémunérations qui seront définies au dispositif ei-après;

Demande incidente.

Attendu que bien qu'il ait épuisé sa juridiction concernant une partie du différend, Ie tribunal n'a pas totalement vidé sa saisine; que Ie demanderesse est donc recevable a étendre sa demande à l'indem­nisation du dommage personnel qu'elle subit à la suite du décès de son mari qu'elle impute à la maladie professionnelle <lont il souffrait;

Attendu que la relation de cause à effet entre cette affection et Ie décès n'étant pas dès à présent établie, il convient de reèourir à une expertise, comme Ie souhaitent d'ailleurs les parties;

Par ces motifs; Ie Tribunal, Dit qu'il a définitivement statué concernant la date de prise de cours

et l'importance de l'incapacité de travail <lont souffrait S. à la suite de sa maladie professionnelle de pneumoconiose;

Condamne Ie défendeur à payer à la demanderesse, sur pied de l'article 64 bis des lois coordonnées sur les maladies professionnelles, les indemnités légales ...

Trav. Charleroi (Se ch.) - tS-5-1984 Pr.: Durieux - M.P.: Blondiaux-, Pl.: Me Demine

B./O.N.Em. (R.G. 2589'6/R)

CHÖMAGE. - CHEF DE MÉNAGE.

S'il s'agit d'un travailleur visé à !'art. 83 ter, § 1°, al. 1, 2°, c'est-à-dire un travailleur cohabitant avec une personne de l'autre sexe, la qualité de «chef de ménage» n'est attribuée que s'ils sont susceptibles de vivre en couple au sens marital.

WERKLOOSHEID. - GEZINSHOOFD.

Voor een werknemer, beoogd bij art. 83 ter,§ 1°, lid 1, 2°, zijnde een werknemer die samenwoont met een persoon van het andere geslacht, wordt de hoedanigheid van gezinshoofd slechts verworven indien zij verondersteld worden als man en vrouw samen te leven.

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... Entendu Monsieur Blondiaux, 1 er substitut de Monsieur !'auditeur du travail, en son avis écrit conforme lu et déposé à l'audience pu­blique du 27 avril 1984;

Attendu que la demande ten~ à l'octroi du code «chef de ménage» sur base de l'article 83ter., § 1, al. 1, 2° de l'A.R. du 4 juin 1964 relatif au chömage;

Attendu que Ie recours est recevable; Attendu que B., né Ie 2 novembre 1947, vit sous Ie même toit

notamment que C., née Ie 6 décembre 1899, pensionnée sans lien de parenté;

Attendu qu'il prétend pouvoir bénéficier du code «chef de ménage» sur base du texte précité parce qu'il est «cohabitant avec une personne de l'autre sexe qui ne bénéficie pas d'un revenu professionnel ni d'un revenu de remplacement» et parce que la notion de cohabitation n'im­plique pas celle de «vie maritale»; ,

Attendu que Ie texte vanté par B. est à rapprocher de l'article 83 ter, § 1, al. 1, 1° qui accorde Ie code chef de ménage aux «travailleurs mariés cohabitant avec un conjoint qui ne bénéficie pas d'un revenu professionnel ni d'un revenu de remplacement»;

Attendu que Ie tribunal estime que le critère «mariage cohabitation» implique «vie maritale»; le chef de ménage doit être marié et cohabiter (sous !'empire de l'ancienne réglementation, il était admis que la cohabitation n'était pas une condition prévue)- (Cass. 14-5-79, R.D.S. p. 244 et p. 363);

Attendu que Ie texte litigieux ne fait qu'accorder aux ménages de fait les mêmes avantages qu'aux ménages de droit; qu'il faut, dès lors, <lire que Ie taux «chef de ménage» ne pourra être attribué qu'en faveur des cohabitants qui forment un «ménage», c'est-à-dire vivant ou susceptibles de vivre en couple au sens marital, ce que B. ne prétend pas en 1 'espèce;

Que le recours n'est, dès lors, pas fondé; Par ces motifs, Ie tribunal; dit la demande recevable; la dit non fondée ...

Trav. Charleroi (Se ch.) - 25-5-1984 Pr.: Durieux - M.P.: Blondiaux - Pl.: Mes Daubanton & Raynal

W./C.P.A.S. (R.G. 26667 /R)

MINIMUM DE MOYENS D'EXISTENCE. - DROIT ALIMENTAIRE.

L'art. 6 de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence permet au C.P.A.S. d'imposer à un demandeur de minimex de faire valoir ses droits alimentaires. Il ne peut cependant refuser le minimex à un demandeur sans ressources pendant le temps nécessaire au demandeur pour faire des démarches amiables ou judiciaires en vue d'obtenir des aliments.

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BESTAANSMINIMUM. - ÜNDERHOUDSGELD.

Art. 6 van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van een bestaansminimum laat het O. C.M. W. toe de aanvrager van het bestaansminimum te verplichten zijn recht op onderhoudsgeld op te eisen. Men kan echter dit bestaansminimum niet weigeren als de aanvrager zonder inkomsten is tijdens de minnelijke of gerechtelijke fasen om het onderhoudsgeld te bekomen .

. . . Entendu Monsieur Blondiaux, 1 er substitut de Monsieur }'auditeur du travail, en son avis non conforme lu et déposé à l'audience publique du 27 avril 1984;

Attendu que l'action est recevable: la notification par écrit de la décision a eu lieu Ie 14 février 1984 mais la demanderesse a pu en avoir connaissance verbalement dès Ie 7 ou Ie 8 février 1984;

Attendu que la demanderesse (séparée de son mari Ie 14 juillet 1983) avait obtenu Ie minimex au taux isolé (sous déduction des ressources, soit une pension alimentaire de 3.000 F par mois, soit 3.000 x 12= 36.000 F moins 10.000 F d'immunisation = 26.000 F) du 31 août 1983 (date de sa demande) au 31 décembre 1983;

Attendu que, suite à une nouvelle demande du 11 janvier 1984, il y a refus du minimex au motif que la demanderesse «doit introduire une demande de pension alimentaire à l 'égard de ses obligés alimentaires (parents) »;

Attendu que l'article 6 de la loi du 7 août 1974 instituant Ie droit à un minimum de moyens d'existence stipule en son alinéa 2 «qu'il peut également être imposé à l'intéressé de faire valoir ses droits à l'égard des personnes qui lui doivent des aliments, ces dernières étant limitées à son conjoint et à ses ascendants et descendants du premier degré»;

Attendu que Ie tribunal estime que Ie refus du minimex et l'im-. position de faire valoir les droits alimentaires ne peuvent avoir lieu Ie

même jour; Ie 11 janvier 1984, la demanderesse, manifestement, ne disposait pas de ressources suffisantes; Ie C.P.A.S. pouvait imposer à la demanderesse de faire valoir ses droits alimentaires mais devait subvenir à ses besoins entretemps;

Qu'il y a lieu d'octroyer à la demanderesse Ie minimex au taux isolé et complet (la pension alimentaire de 3.000 F était octroyée jusqu'au 18-10-1983 seulement-voir ordonnance du juge de paix de Marchienne-au-Pont);

Par ces motifs, Ie tribunal, Reçoit Ie recours et Ie déclare fondé; met à néant la décision

administrative; condamne la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse, à partir du 11 janvier 1984, Ie minimex pour une personnè isolée sans déduction des ressources.

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Arb. Gent (lek.) - 19-3~1984 Vz.: Petit - O.M.: Van Boeckhout - Pl.: Mr De Vos

I.K.M.0./V. (A.R. 52465/83)

INTERBEDRIJFSGENEESKUNDIGE DIENST. - BEVOEGDHEID.

De vrederechter is bevoegd om kennis te nemen van een vordering van een interbedrijfsgeneeskundige dienst om een werkgever achterstallige retributie aan die dienst te doen betalen.

SERVICE INTERENTREPRISES. - COMPÉTENCE.

Le juge de paix est compétent pour connaître d'une demande d'un service interentreprises visant au paiement par l'employeur d'une rétribution non payée .

. . . Gedaagde is sedert 1 oktober 1973 aangesloten bij de door eiseres ingerichte interbedrijfsgeneeskundige dienst.

Hij liet na vanaf 1 januari 1977 zijn bijdrage van aansluiting te betalen.

Een aangetekend schrijven van 9 september 1982 waarbij hij aan­gemaand werd te betalen bleef zonder gevolg.

In rechte: Bij exploot van dagvaarding op 27 januari 1983 betekend door

gerechtsdeurwaarder H. vordert eiser de veroordeling van gedaagde tot betaling van 7.094 F bijdragen, meer een bijdrageverhoging van 10 t.h., 355 F nalatigheidsinterest vanaf 9 september 1982, de gerechtelijke interest en de kosten van het geding, inbegrepen een rechtsplegings­vergoeding van 810 F.

Tevens wordt op grond van artikel 1398 van het Gerechtelijk Wet­boek de voorlopige tenuitvoerlegging van het vonnis gevraagd.

Eisende partij werd in haar middelen en conclusies gehoord. De stukken van het geding, onder meer die gevoegd bij het dossier

van rechtspleging, werden ingezien.

Wat betreft de volstrekte bevoegdheid.

In de rechtspraak bestaat verdeeldheid in verband met de vraag of geschillen nopens de betaling van de werkgeversbijdrag~n aan een inter­bedrijfsgeneeskundige dienst tot. de volstrekte bevoegdheid van de burgerlijke rechter of de arbeidsrechter behoren.

De rechtspraak die de laatste stelling aankleeft duidt geen eenvormige wettelijke grondslag aan, doch nu eens artikel 580, 1 ° Ger.W., dan eens artikel 582, 4° Ger.W. en recentelijk artikel 578,7° Ger.W.

Volgens artikel 104 § 1 van het Algemeen reglement op de arbeids­bescherming heeft de arbeidsgeneeskundige dienst in hoofdzaak tot taak te waken over de gezondheidstoestand van de werknemers en vervult hierbij een preventieve rol.

Die arbeidsgeneeskundige dienst is ofwel eigen aan de dienst ofwel

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eigen aan de onderneming of gemeenschappelijk voor verschillende ondernemingen, in welk geval hij «interbedrijfsgeneeskundige dienst» genoemd wordt.

Voor de aansluiting bij een interbedrijfsgeneeskundige dienst zijn krachtens artikel 120 bis van het algemeen reglement op de arbeids­bescherming retributies verschuldigd.

Het gaat hier niet om een uitvoeringsdienst van de sociale-zeker­heidsregeling zodat artikel 580,1 ° Ger.W. geen toepassing vindt (anders Vred. Gent, 4e Kanton, 30 november 1982, onuitg.)en evenmin om een dienst voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen, wat de toepassing van artikel 582,4° Ger.W. uitsluit.

Luidens artikel 578,7° van het Gerechtelijk Wetboek neemt de arbeidsrechtbank kennis van de geschillen van burgerlijke aard die het gevolg zijn van een overtreding van de wetten en besluiten betreffende de arbeidsreglementering en de aangelegenheden onder de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank.

Vooreerst moet nagegaan worden welke partijen zich op artikel 578, 7° van het Gerechtelijk Wetboek kunnen beroepen.

Volgens de rechtsleer worden bedoeld de geschillen over de sub­jectieve rechten van de partijen betrokken bij de arbeidsverhouding die hun rechtsgrond niet rechtstreeks vinden in de arbeidsverhouding, maar in de wetgeving die de voorwaarden bepaalt waaronder de arbeid moet worden verricht en de bestaanszekerheid moet worden gewaarborgd door betaling van loon (Lenaerts, H., Sociaal procesrecht, Gent 1968, 93-94). Dit is in onderhavige zaak niet het geval.

Zelfs indien eiser zich op artikel 578,7° van het Gerechtelijk Wetboek zou kunnen beroepen, dan nog zijn de voorwaarden voor toepassing van dit artikel niet vervuld.

De regeling betreffende het geneeskundig toezicht op de werknemers behoort weliswaar tot de arbeidsreglementering (Arrond. Brugge, 20 februari 1982, T.S.R., 1982, 556).

Volgens artikel 849 ,9° van het algemeen reglement op de arbeids­bescherming geschiedt de beteugeling van de inbreuken immers over­eenkomstig de bepalingen van de wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid van de werknemers._

Het koninklijk besluit van 15 december 1976, waarbij artikel 120bis in het algemeen reglement op de arbeidsbescherming werd ingevoerd, verwijst in zijn aanhef naar de wet van 10 juni 1952.

Opdat eiser echter op grond van artikel 578,7° van het Gerechtelijk Wetboek een vordering voor de arbeidsrechtbank zou kunnen instellen, mag hij zich niet beperken de uitvoering van een wettelijke bepaling te vragen doch moet hij een schadevergoeding ten gevolge van een misdrijf eisen.

Zelfs indien hij zich zou mogen beperken tot het vragen van zijn recht (Arbh. Gent, afd. Gent, 24 november 1972, onuitg. anders: Goethals, H., Burgerlijke vordering spruitend uit een misdrijf, T.S.R., 1974, 324) had hij zijn vordering op een misdrijf moeten steunen en had hij

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moeten aantonen dat de constitutieve elementen van het misdrijf aanwezig waren (Cass., 26 januari 1970, Arr. Cass. 1970, 475, impliciet; noot Van Nuffel, H., Limb. R., 1982, 209).

Een vordering gesteund op de uitvoering van contractuele of wettelijke bepalingen valt niet onder het toepassingsgebied van art. 578,7° Ger.W. (Arbh. Luik, 9 juni 1971, J.T.T., 1971, 193).

Volgens artikel 3 van het ministerieel besluit van 20 september 1977 genomen met toepassing van het reeds aangehaald artikel 120bis van het Algemeen reglement op de arbeidsbescherming, innen de arbeids­geneeskundige diensten de hun verschuldigde retributies overeenkomstig het contract aangegaan met de werkgevers die zij bedienen.

Indien gedaagde zijn contractuele verplichting niet naleeft behoort een vordering hieromtrent, gelet op het gevorderde bedrag, tot de bevoegdheid van de vrederechter (vgl. Arrondrb. Gent, 2 mei 1983, T.S.R. 1983, 421).

Om deze redenen, de Arbeidsrechtbank, Verwijst de zaak naar de Vrederechter van het eerste kanton te

Gent ...

Trav. Namur (6e eb.)___, 24-11-1983 Pr. : Delooz - M.P.: Abras - Pl.: Mes Lemaire & Huet

R./UNMS (R.G. 34373)

A.M.I. - DÉLAI DE REcouRs. - NonFICATION. - NonoN.

Aucun texte ne prescrit qu'une décision administrativefasse l'objet d'une lettre recommandée et aucune obligation légale n 'impose aux organismes­assureurs d'indiquer les modalités et dé/ais d'un éventuel recours.

Z.I.V. - TERMIJN TOT VERHAAL. - BETEKENING. - BEGRIP.

Geen tekst schrijft voor dat een beslissing aangetekend dient ter kennis gebracht en er is ook geen enkele wettelijke verplichting die de verzekeringsinstellingen oplegt de modaliteiten en termijnen van een eventueel beroep aan te duiden .

. . . Attendu que l'action soumise au tribunal tend à la réformation de la décision portée à la connaissance du demandeur par lettre de la partie défenderesse datée du 3 décembre 1981 suspendant Ie payement des indemnités d'incapacité de travail pendant la période couverte par une indemnité de rupture du contrat de louage de travail;

Attendu que l'action est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délais prescrits par la loi;

Attendu qu'en la présente cause Ie ministère public a déposé un avis très circonstancié que Ie tribunal estime opportun de reproduire ei­dessous:

«L'Union nationale fait valoir que Ie recours introduit Ie 15 octobre 1982 n'est pas recevable car les actes juridiques administratifs contestés

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doivent, à peine de déchéance, être soumis au tribunal du travail compétent dans Ie mois de leur notification (art. 100, al. 2 de la loi du 9 août 1963).

Deux questions doivent être posées : 1. la lettre du 3 décembre 1981 par laquelle l'U.N.M.S. signale à

R. qu'elle suspend Ie payement des indemnités pendant la période couverte par une indemnité de rupture constitue-t-elle un acte juridique administra tif?

2. -que fäut-il entendre par notification, la lettre susdite ayant été adressée à l 'intéressé par pli simple?

pe question: définition de l'acte juridique administratif. L'acte juridique administratif a pour objet d'accomplir ce qui est

propre à une opération juridique : créer, -modifier ou supprimer une situation de droit.

S'agissant plus particulièrement d'un acte juridique unilatéral, s'at­tachent à eet acte deux privilèges : Ie privilège du préalable qui consiste dans Ie pouvoir qu'a l'autorité administrative de se donner à elle-même un titre exécutoire, et Ie privilège de l'exécution d'office, pouvoir d'exécuter Ie titre exécutoire d'office et d'emblée.

Notons que l'article 100, al. 3, confirme ce double privilège, en prévoyant que l'action introduite <levant Ie tribunal du travail n'est pas suspensive.

L'élaboration des actes juridiques administratifs unilatéraux requiert en outre des éléments extrinsèques tels que la compétence de l 'organe administratif auteur de l'acte (capacité et qualité, compétence ratione materiae, etc ... ); les formalités (accessoires ou substantielles) et des éléments intrinsèques tels que la motivation, l'objet et Ie but poursuivi.

(Pour plus de détails, cfr Cambier, Droit administratif, p. 249 et s.: Théorie générale des actes unilatéraux de l'administration).

En l'espèce, la lettre du 3 décembre 1981 me paraît constituer un acte juridique, administratif unilatéral pourvu des caractéristiques énoncées ci-dessus: l'U.N.M.S. signale qu'elle suspend (sans autre procès), Ie payement des indemnités durant toute la période couverte par l 'indemnité de préavis et ce sur base de l'article 56, § 1-3° de la loi du 9 août 1983 (motivation légale). (Cfr également C.trav. Mons, 15 janvier 1982 cité par U.N.M.S.)

2e question: définition de la notification. La loi ne définit pas ce qu'il y a lieu d'entendre par notification. La Cour du travail de Bruxelles (22-1-1979 J.T.T. 1979, 257)

estime que par notification, il y a lieu d'entendre non pas la date de l'envoi de la lettre recommandée comportant la décision ad­ministrative attaquée, mais celle de la réception en mains propres de la personne intéressée ou, à défaut, la date à laquelle ladite lettre a été présentée à celle-ci au lieu de sa résidence; la date de la réception ou de la présentation faite inutilement peut être établie par Ie document ad hoc sur lequel aura été, soit apposée la signature du destinataire,

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soit mentionnée par l'agent des postes l'impossibilité de remettre la notification de la décision administrative.

La cour du travail de Bruxelles paraît exiger, pour qu'il y ait notification, que l'administration ait averti l'intéressé de sa décision par lettre recommandée.

Le tribunal du travail de Liège statue dans Ie même\sens (29 juin 1979, J.T.T. 1981, p. 249): «la notification de l'acte juridique administratif, telle que visée à l'article 100 de la loi du 9 août 1963, est faite par l'envoi d'un pli recommandé à la poste et doit être comprise dans son sens usuel, à savoir faire connaître expressément».

En outre, Ie tribunal estime qu'«à défaut pour l'autorité publique d'avoir adressé à l'assuré social une lettre recommandée et d'avoir mentionné Ie délai de recours, et par suite de l'intention du législateur d'aider Ie justiciable et non de Ie placer par faute d'information sous Ie couperet fatal d'un délai, Ie recours du 29 janvier 1979 contre une décision adressée par simple lettre, contenant un message laconique de 5 lignes sans explication, reçue Ie 11 janvier 1978 par l'assuré, est recevable».

Le tribunal du travail de Liège se borne à constater qu'il n'y eut ni lettre recommandée ni mention habituelle concernant Ie délai de recours et se réfère uniquement à l'intention du législateur en matière sociale, qui est favorable au justiciable d'autant, peut-on ajouter, que les délais en cette matière sont particulièrement brefs. Gosseries critique à juste titre Ie jugement du tribunal du travail de Liège en ce qu'il n'indique aucune base légale susceptible de faire admettre que Ie recours est recevable.

Aucun texte ne prescrit qu'une décision administrative fasse l'objet d'une lettre recommandée, ni qu'elle indique les modalités et délais d'un éventuel recours. Quand bien même ces formalités sont accomplies en pratique d'une manière usuelle (surtout pour ce qui concerne les décisions d'ordre médical), Ie texte de l'article 100 me parait devoir être appliqué de façon stricte. En l'espèce R. a eu connaissance de la décision litigieuse au moins Ie 22 décembre 1981, date à laquelle son conseil a adressé à la fédération mutualiste une lettre ou il est question de la décision du 3 décembre 1981.

L'on peut dès lors considérer que la notification a eu lieu Ie 22 décembre 1981, date à laquelle il est certain que R. a eu connaissance de la décision de l'U.N.M.S.

Par ailleurs, aucune obligation légale n'est faite aux organismes assureurs d'indiquer les modalités et délais d'un éventuel recours: cette indication est certes utile, et utilisée, mais son défaut ne dispense pas de connaître la loi. Seule la force majeure pourrait justifier un recours tardif d'autant que Ie délai prescrit par l'article 100, al. 2 l'est à peine de déchéance.

Le recours ne me paraît pas recevable.

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II. Fond.

Il y a lieu d'examiner Ie bien-fondé de l'action, si Ie tribunal estime que Ie recours est recevable.

Le 13 octobre 1977, Ie médecin-conseil de l'U.N.M.S. notitie à R. l'autorisation d'exercer une activité au cours d'une incapacité de travail (article 56, § 2 de la loi du 9 août 1963, article 232 de l'A.R. du 4 novembre 1963) à partir du 17 octobre 1977.

Le 2 novembre 1977 est signé un avenant au contrat de travail de R., aux termes duquel les prestations de l'intéressé seront limitées, à <later du 1 er novembre 1977, à 4 heures par jour, conformément à la décision du médecin-conseil.

Le 27 octobre 1981, l'employeur notitie à R. un préavis de 21 mois et l'intéressé perçoit une somme limitée à 713.895 F à titre d'indemnité compensatoire de préavis. Cette indemnité est calculée sur base de la dernière rémunération mensuelle du chef du travail à temps partiel. L'organisme assureur refuse de payer les indemnités d'incapacité de travail (limitées par application de l'article 232 de l'A.R. du 4 novembre 1963), car l'article 57, § 1, 3° de la loi du 9 août 1963 porte que Ie travailleur ne peut prétendre aux dites indemnités pour la période couverte par une indemnité de rupture de contrat de louage de travail.

Or, l'article 232, al. 2 précité précise qu'il y a lieu d'entendre par revenu professionnel découlant d'un travail préalablement autorisé, tout revenu qu'un titulaire se procure par une activité professionnelle salariée ou indépendante, ainsi que toute indemnité, allocation ou rente compensant la perte de ce revenu.

Les juridictions du travail ont été amenées à se prononcer sur ce problème du cumul d'une indemnité d'incapacité de travail et d'une indemnité de rupture du chef d'un travail à temps partiel préalablement autorisé par Ie médecin-conseil. Autrement dit, cette indemnité de rupture tombe-t-elle sous l'application de l'article 57, § 1 -: 3° (inter­diction de cumul) ou de l'article 232 (cumul limité)?

Il ressort de la jurisprudence élaborée à partir de cette question que, lorsque Ie travailleur reprend Ie travail chez Ie même employeur, il y a un nouveau contrat de travail et l'indemnité de rupture due peut effectivement être considérée comme résultant de l'activité profession­nelle autorisée : dans ce cas, même si elle est: calculée en fonction de l'ancienneté totale dans l'entreprise, l'indemri.ité de préavis doit être considérée comme octroyée par suite de la perte du revenu professionnel résultant de l'activité préalablement autorisée et l'article 232 est d'appli­cation (cfr. Vandamme in Bulletin d'information de l'I.N.A.M.I., 1981/6, p. 335; Trav. Bruxelles, 20-6-80, Bull. I.N.A.M.I. 1980, p. 285: raisonnement a contrario ).

En l'espèce, il n'y eut pas conclusion d'un nouveau contrat de travail, mais un simple aménagement du contrat préexistant par la signature d'un avenant Ie 2 novembre 1977 actant la moditication des

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fonctions et des prestations qui furent réduites de moitié (<<jusqu 'à nouvel ordre»).

Aussi, seul l'article 57, § 1 - 3° est d'application et le cumul des indemnités d'incapacité de travail et de l'indemnité de rupture ne peut être réalisée ».

Attendu que le ministère public en.conclut que le recours, fût-il même recevable, devrait être déclaré non fondé;

Attendu que le tribunal estime quant à lui, quant à la recevabilité, devoir également s'attacher à la connaissance que le demandeur a eu de la décision litigieuse;

Attendu qu'il y a dès lors lieu de retenir la date du 22 décembre 1981 comme date extrême (cfr. supra) pour le calcul du délai de préavis;

Attendu que l'ignorance de la loi fut-elle même, quod non, assimilable à un cas de force majeure, il y a lieu de noter qu'en l'espèce le demandeur a eu recours aux services d'un conseil, à même de l'informer des délais de recours prescrits, en l'espèce (article 100, al. 2 de la loi du 9 août 1963), à peine de déchéance;

Attendu que le recours introduit le 15 octobre 1982 doit dès lors être déclaré non recevable;

Par ces motifs: le tribunal, dit le recours non recevable ...

Trav. Tournai (2e ch.) - 24-6-1983 Pr.: Debaes - M.P.: Westrade - P.: Mes Boccart (Bruxelles),

Mariage, Malaine, De Bruyn (Gent) s.a.: E./J. et FGTB (R.G. 24281)

l. TRAVAILLEUR PROTÉGÉ. - MOTIF GRAVE. - PROCÉDURE. - RÉ­SILIATION JUDICIAIRE. - ARTICLE 1184 CODE CIVIL.

ll. MOTIF GRAVE. - ÛRÈVE. - COUPURE DU COURANT ÉLECTRIQUE. -

INFRACTIONS AU R.G.P.T.

I. Une demande incidente présentée par l'employeur tendant, après l'admission des motifs graves, à la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié légalement protégé est irrecevable.

Il. Constitue un motif grave au sens de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978, le fait pour un salarié en grève de couper le courant à la centrale électrique et de créer une situation dangereuse incompatible avec la fonction de délégu{ à la sécurité et avec le règlement du travail.

1. BESCHERMDE WERKNEMER. - DRINGENDE REDEN. - PROCEDURE. -GERECHTELIJKE ONTBINDING. -ART. 1184 BURGERLIJK WETBOEK.

Il. ZWAARWICHTIGE REDEN. - STAKING. - AFSNIJDEN ELECTRICITEITS­TOEVOER. - INBREUKEN OP HET ALGEMEEN REGLEMENT TER BESCHERMING VAN DE ARBEID.

J

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1. Een tussenvordering, ingediend door de werkgever ter verbreking, na aan­vaarding van de dringende reden, van de arbeidsovereenkomst van een beschermde werknemer, is onontvankelijk.

Il. Is een dringende reden in de zin van artikel 35 van de wet van 3 juli 1978, het onderbreken, door de werknemer, van de elektrische stroom in een elektrische centrale, waarbij gevaar dreigt, onverenigbaar met de funktie van veiligheids­afgevaardigde en met het arbeidsreglement .

. . . Attendu que la requête du 15-2-82 tend à voir autoriser la demanderesse à licencier Ie défendeur J. pour les motifs graves suivants :

a) avoir coupé volontairement Ie courant, enfreignant ainsi l'article 6-2 d, du règlement de travail et une lettre d'avertissement du 25-2-80 envoyée par recommandée;

b) avoir, par ses agissements, créé une situation dangereuse incom­patible avec sa fonction de délégué de sécurité ainsi que l'article 6-2 c du règlement de travail;

c) avoir détourné à son profit du matériel appartenant à la S.A. E. enfraignant ainsi l'article 6-2 b du règlement de travail;

Attendu que la requête du 2-11-82 tend à voir autoriser la de­manderesse à licencier Ie défendeur J., sur les mêmes bases a, b et c que ci-dessus, à la suite de la condamnation du tribunal correctionnel de Tournai du 14-10-82, prononcée à sa charge et coulée en force de chose jugée;

Attendu que les demµ.ndes sont connexes et qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les instruire et juger ensemble (art. 30 Code J udiciaire) ;

Quant au moyen d'irrecevabilité de la première requête du 15-2-82:

Attendu gue l'article 5 §2 de l'A.R. n° 4 du 11-10-78 modifiant l'article 21 S §2 al. 1 er de la loi du 20-9-48 portant organisation de l'économie, dispose que «Ie tribunal du travail est saisi par l'employeur dans les trois jours ouvrables de la connaissance du fait qui constitue Ie motif grave»;

Attendu que la partie défenderesse invoque qu'au cours de !'enquête et plus précisément Ie 12 février, elle a appris par l'intermédiaire de la police judiciaire que l'un des auteurs des faits était J.; que celui-ci a d'ailleurs fait l'objet d'une arrestation Ie même jour»;

Attendu que la partie défenderesse déduit de cette motivation que la demanderesse a appris les faits en violation du secret de l'instruction; qu'en conséquence les faits invoqués par la demanderesse ayant été obtenus par fraude, la demande est irrecevable;

Attendu que dans sa recherche du point de savoir si Ie tribunal a été saisi par l'employeur dans les trois jours ouvrables de la connaissance du fait qui constitue Ie motif grave, Ie tribunal n'est pas limi-té au texte de la requête introductive mais peut fonder sa conviction sur tous les faits et toutes les données de la cause;

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Attendu que la partie demanderesse ne se limite d'ailleurs pas à citer son mode de connaissance des faits, invoqué comme frauduleux, mais se réfère à !'enquête pénale tout entière («au cours de l'enquête») et à l'arrestation de J. le même jour, soit le 12 février 1982;

Attendu qu'il apparaît des éléments du dossier répressif que la demanderesse a pu avoir une connaissance suffisante des faits lors de la descente sur les lieux du délit, à la cabine de la société à Froyenne Ramegnies-Chin le 11 février 1982 sous la conduite de Mr le juge d'instruction ou étaient présents notamment Ie défendeur J. ainsi que MM C. et V., préposés de la société E. ;

Attendu qu'en prenant comme point de départ du délai de trois jours le jeudi 11 février 1982 - le délai étant calculé le lendemain de l'évènement qui y donne cours - la requête paraît avoir été déposée au greffe du tribunal du travail dans Ie délai requis;

Attendu que d'autre part, la partie défenderesse n'a pas invoqué au cours de l'instance pénale une quelconque violation du secret pro­fessionnel ;

Attendu que le libellé inadéquat de la requête sur ce point fragmentaire est corrigé par la référence à !'ensemble de l'enquête et la mention du jour de l'arrestation du défendeur J.;

Attendu que le dossier répressif contient la preuve évidente des circonstances parfaitement légales qui ont permis à la société de­manderesse, par l'intermédiaire de ses préposés, d'avoir connaissance des faits;

Attendu que le moyen d'irrecevabilité de la partie défenderesse n'est pas fondé;

Quant à la recevabilité de la seconde requête du 2-11-82:

Attendu que la seconde requête a été déposée dans les trois jours ou le jugement du tribunal correctionnel de Tournai du 14-10-82 a été coulé en force de chose jugée, soit dans les trois jours ouvrables à partir du 29-10-82;

Quant à la recevabilité de la demande incidente par conclusions des 27-4-83 et 8-6-83:

Attendu que par ses conclusions des 27-4-83 et 8-6-83, la de­manderesse formule, sur la base de l'article 807 du code judiciaire, une demande incidente et postule que le tribunal, après avoir constaté l'existence d'un motif grave au sens de l'article 35 de la loi du 3-7-78 sur les contrats de travail, prononce par application de l'article 1184 du code civil la résolution du contrat à la date du 15 février 1982 et condamne le défendeur J. à rembourser la rémunération payée depuis cette date et lui donne acte de ses réserves quant à la récupération des cotisations patronales sociales;

Attendu que cette demande incidente n'est pas recevable dans le

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cadre exceptionnel et limité de la demande introduite par requête sur base de l'article 5 de l'A.R. n° 4 du 11-10-78 modifiant l'article 21 de la loi du 20-9-48 portant organisation de l'économie;

que cette procédure sur requête en faveur du travailleur protégé, en tant que membre du comité de sécurité et d'hygiène, a un caractère d'exception par son mode d'introduction (requête au lieu de la citation) et ses délais très brefs et ne vise restrictivement que l'admission d'un motif grave, à l'exclusion de résiliation ou résolution du contrat (cf. J. Mallié «Travailleur protégé et congé pour motif grave» RDS 1979, p. 210);

Attendu que cette procédure réservée au travailleur protégé n'autorise Ie tribunal qu'à admettre Ie motif grave préalablement au droit de licencier qui appartient à l'employeur; (cf. J. Mallié, supra);

Attendu que la partie demanderesse n'est donc pas recevable à étendre ou modifier sa demande au-delà du cadre exceptionnel et de stricte interprétation de l'article 5 de l'A.R. n° 4 du 11-10-78; qu'en conséquence la demande complémentaire fondée sur l'article 1184 du code civil (résolution judiciaire ), Ie recouvrement de rémunérations indues et Ie droit à récupération de cotisations sociales patronales, n'est pas recevable dans Ie cadre restreint de ce litige;

Quant à l'application de la règle que le criminel tient le civil en état au grief c) des requêtes inJroductives:

Attendu que Ie grief littera c) des requêtes introductives des 15-2-82 et 2-11-82 visent Ie détournement de matériel appartenant à la de­manderesse en infraction à l'article 6-2b du règlement de travail;

Attendu que Ie grief de détournement de matériel de la partie demanderesse a fait l'objet d'une instruction pénale; qu'à ce jour Ie tribunal correctionnel n'a pas encore été saisi et n'a donc pu statuer sur cette prévention de détournenient au détriment de la société demanderesse;

Attendu qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17-4-1878 contenant Ie titre préliminaire du code de procédure pénale, l'exercice de l'action civile est suspendue tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique, intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile;

Attendu que Ie tribunal devra donc surseoir à statuer sur ce point littera c) des requêtes introductives;

Quant au fond: le fondement du motif grave :

Attendu que Ie tribunal correctionnel de Tournai a prononcé Ie 14-10-82 un jugement, actuellement coulé en force de chose jugée, qui condamne Ie défendeur J. à un emprisonnement principal d'un mois et une amende de 3.000 F, avec sursis de cinq ans à l'exécution de la condamnation à la peine d'emprisonnement principalen ce qu'elle

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excède la durée de la détention préventive, du chef de faits de destruction partielle ou totale de machines ou d'installations pour la production, la transformation, le transport, la distribution et l 'utilisation del'énergie électrique et pour faits d'empêchement ou atteinte volontaire au transport de l'énergie électrique sur les lignes et réseaux régulière­ment autorisés (art. 523/525 code pénal et 27 loi 10-3-25);

Attendu que ces faits, ayant fait l'objet d'une condamnation pénale coulée en force de chose jugée, coïncident exactement avec les griefs des requêtes introductives sous littera a) et littera b);

Attendu que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose, dans ces conditions, à l'égard de l'action civile;

Attendu qu'il est établi tant par les motifs que le dispositif du jugement correctionnel du 14-10-82 que le défendeur J. a commis le 8-2-82 une faute grave rendant immédiatement et définitivement im­possible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur (art. 35 loi du 3-7-78);

Attendu que la faute grave du défendeur est d'autant plus lourde qu'il était membre du comité de sécurité et d'hygiène et avait eu connaissance des prescriptions du règlement de travail ainsi que du livret de sécurité, remis à tous les travailleurs;

qu'il avait en outre reçu un avertissement individuel le 25-2-80 par lettre recommandée ;

Attendu que la seconde requête s'appuie sur le jugement du tribunal correctionnel du 14-10-82 et expose que « semblable condamnation constitue en soi un motif grave»;

Attendu que le tribunal n'est pas lié par la qualification juridique de la partie demanderesse et considère que les faits a et b de la requête sont identiques à ceux de la première requête;

qu'en conséquence et pour les mêmes motifs, le tribunal <lira les deux requêtes fondées et admettra le motif grave à la date de la première requête, soit au 15-2-82;

Par ces motifs, le tribunal du travail, Vu l'avis écrit conforme de Monsieur Michel Westrade, substitut

de !'auditeur du travail, sauf sur le fondement de la seconde requête; Déclare non recevable dans le présent litige la demande incidente

tendant à la résolution judiciaire du contrat de travail du défendeur, au recouvrement de rémunérations indues et à ce qu'il soit donné à la demanderesse acte de ses réserves à la récupération de cotisations sociales patronales;

Déclare au fond admettre que les faits reprochés à M. J. aux points a) et b) des requêtes introductives constituent à partir du 15-2-82 un motif grave autorisant la demanderesse à résilier le contrat de travail sans préavis ni indemni té ;

Condamne le défendeur J. aux dépens de l'instance;

Note. - Le jugement rapporté décide que la demande (incidente) en résiliation du contrat de travail d'un salarié légalement protégé, fondée sur l'article 1184

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du Code Civil, ne peut être accueillie au motif que l'article 5 de l'arrêté royal n° 4 du 11 octobre 1978 est d'interprétation restrictive parce qu'il a un caractère exceptionnel enne visant que l'admission d'un motif grave à l'exclusion de résolution ou de résiliation de la convention; il se réfère à ce sujet à l'étude de J. Mallié parue en 1979 dans la Revue de droit social.

Sans doute est-il exact que le juge ne pourrait recevoir une action introduite par un employeur qui lui demanderait de déèréter la .rupture du contrat qui le lie à un travailleur protégé, sans plus, c'est-à-dire dans les seules limites du droit social (articles 35 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail et 5 de l'arrêté royal n° 4) et sans invoquer l'article 1184 du Code Civil.

Il en va tout autrement lorsque, comme en l'espèce, l'employeur en invoquant eet article 5 demande au juge d'abord d'admettre l'existence du motif grave, puis - ceci par hypothèse - de résilier le contrat de travail au tort du salarié protégé en application de l'article 1184 du Code civil; aucune disposition légale n'interdit en effet au juge d'accueillir une demande tendant à prononcer pareille résiliation, le motif grave étant préalablement admis par lui. Cependant, semblable action à double volet doit être coulée dans la procédure spéciale de l'arrêté royal n° 4 et en respecter les délais particulièrement courts.

La Cour de cassation en a d'ailleurs décidé ainsi en deux relativement récents arrêts <lont voici le sommaire: le juge qui prononce la résolution du contrat d'un travailleur protégé, en application de l'article 1184 du Code civil, doit constater l'existence d'un motif grave au sens de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 et doit se conformer à la procédure accélérée prévue par l'arrêté róyal n° 4 (Cassation, 26 octobre 1981, R.D.S. 1981, 505, confirmant C. trav. Bruxelles 15 juillet 1980, R.D.S. 1980, 411; Cass. 23 novembre 1981, R.D.S. 1982, 133).

Sommaires-Korte inhouden

C. trav. Liège (4e ch.) - 14-5-1984 s.a. R.S.M./P. (R.G. 10016/1983)

TRAVAILLEUR PROTÉGÉ. - MoTIFGRAVE.

G.H.

Justifient Ie renvoi sur-le-champ d'un travailleur protégé, tant Ie refus hostile de collaboration que les nombreux refus et grossièretés antérieurs dont il y a lieu de faire dès fors un ensemble.

BESCHERMDE WERKNEMER. - DRINGENDE REDEN.

Wettigt de wegzending op staande voet van een verschermde werknemer, de vijandige weigering tot samenwerking, alsmede herhaalde weigeringen en grofheden in het verleden, die men in een geheel moet zien.

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C. trav. Bruxelles (4e eb. A) - 15-2-1984 Pr.: Hélin - M.P.: Peereboom - Pl. Mes Wolters & Stoop

P./s.a.C. (R.G. 14859)

TRAVAILLEUR PROTÉGÉ. - RÉINTÉGRATION. - CANDIDAT NON ÉLU.

En vertu de l'article 21 § 7, af; 1 de la loi du 20 septembre 1948 sur l'organisation de l'économie l'employeur visé au §5, quine réintègre pas dans l'entreprise le travailleur licencié, dans les 30 jours de la demande de réintégration, est tenu de payer une indemnité égale à la rémunération pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration du mandat. Aux termes de cette disposition le législateur n 'a visé que les délégués du personnel au conseil d'entreprise, qu'ils soient effectifs au suppléants, à l'exclusion des candidats non élus, lesquels ne sont pas pourvus d'un mandat.

BESCHERMDE WERKNEMER. - REINTEGRA TIE. - NIET VERKOZEN KAN­DIDAAT.

Luidens artikel 21 § 7, al. 1 van de wet van 20 september 1948 op het herstel van 's lands economie dient de in § 5 bedoelde werkgever die de ontslagen werknemer niet binnen de 30 dagen reïntegreert in de onderneming een vergoeding te betalen gelijk aan de periode van de nog te verstrijken duur van het mandaat. Luidens deze bepaling heeft de wetgever enkel de effectieve of plaatsvervangende afge­vaardigden bedoeld, bij uitsluiting van de niet-verkozen kandidaten die geen mandaat hebben.

Note. - L'arrêt se réfère à Cass. 16-5-1983, R.D.S. 1983, 353.

Hof van cassatie {3e k.) - 27-2-1984 L.C.M./F. (Nr 4166)

ARBEIDSONGEVAL. - VERWITTIGING BIJ WIJZIGING VAN ONGESCHIKT­

HEIDSGRAAD.

De in artikel 63, § 2, derde lid, van de arbeidsongevallenwet omschreven rechten en verplichtingen inzake de verwittiging door de wetsverzekeraar van het ziekenfonds waarbij de getroffene van een arbeidsongeval is aan­gesloten, bestaan krachtens§ 2, vierde lid, van hetzelfde artikel eveneens in het geval dat de arbeidsongevallenverzekeraar de verzekeringsinstelling Z.I. V. binnen de drie dagen volgende op de dag dat een wijziging van de arbeidsongeschiktheidsgraad optreedt, van die wijziging niet verwittigt.

ACCIDENT DU TRA VAIL. - NOTIFICA TION EN CAS DE MODIFICA TION DU DEGRÉ D'INCAPACITÉ.

Les droits et obligations en matière de notification par l'assureur-loi à la mutuelle auprès de laquelle la victime d'un accident du travail est affiliée, décrits à l'article 63, §2, alinéa 3 de la loi sur les accidents du travail, existent, en vertu du §2, alinéa 4 du même article, même dans Ie cas ou l'assureur-loi accidents du travail n 'avertit pas de la módification intervenue dans Ie degré d'incapacité dans un délai de 3 jours suivant celle-ci.

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C. trav. Bruxelles (4e ch.) - 11-5-1984 I.T.T./B. (R.G. 14.685)

R.ÉMUNÉRATION. - REPAS GRATUIT.

La gratuité des repas ojferts par l'employeur à concurrence d'un montant déterminé constitue un avantage acquis en vertu de la convention. Cet avantage doit être évalué non au montant à concurrence duquel on peut en bénéficier, mais à l'économie qu'en retire le travailleur avec, comme limite maximale, le montant déclaré au fisc.

LOON. - KOSTELOZE MAALTIJDEN.

Kosteloze maaltijden, aangeboden door de werkgever tot beloop van een bepaalde som, zijn een voordeel voortvloeiend uit de overeenkomst. Dit voordeel mag niet begroot worden naar het bedrag tot beloop waarvan men mag genieten, maar moet begroot naar de besparing voor de werknemer, met als maximum het aan de fiscus aangegeven bedrag.

C. trav. Liège ( 4e ch.) - 14-3-1984 B.B.L./P. (R.G. 10.126/83)

OISTINCTION ENTRE CONTRATS DE TRAVAIL. - ÜARDE DE NUIT.

I. Un garde de nuit exerce des fonctions à caractère manuel pré­pondérant, l'usage éventuel d'une arme à feu dont le garde est porteur nécessitant mains d'intelligence que de sang-froid.

Il en est ainsi même si le gardien faisait parfois des annotations dans un carnet.

2. Même s'il est établi que les fonctions d'un travailleur avaient un caractère principalement manuel, les parties peuvent avoir l'intention de lui accorder les avantages d'un contrat d'emploi. Lorsque l'employeur a longtemps accordé aux travailleurs manuels les avantages attachés au contrat de travail d'employé, il ne peut lui refuser l'avantage également attaché au licenciement d'un employé.

ONDERSCHEID TUSSEN ARBEIDSOVEREENKOMSTEN. - NACHTWAKER.

l. Een nachtwaker heeft een hoofdzakelijk manuele funk tie; het eventueel hanteren van een vuurwapen vereist meer koelbloedigheid dan verstand.

Dit blijft zo, wanneer de nachtwaker soms notities nam in een boekje. 2. Ook als vaststaat dat een werknemer een hoofdzakelijk manuele funktie

waarneemt, kunnen partijen wensen de voordelen van een arbeidsovereenkomst voor bedienden toe te kennen. Indien dit lange tijd ook gebeurt, kan de werkgever zijn werknemer niet weigeren hem ook de voordelen van de afdankingsregel voor bedienden toe te kennen.

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Arb. Antwerpen (3e k.) - 15-5-1984 V.D.E./v.z.w. K.B.S. (A.R. 121.695)

DRINGENDE REDEN. - BEOORDELING.

Bij de beoordeling van de invloed van de ingeroepen feiten op de mogelijkheid tot verdere handhaving van de professionele samenwerking tussen partijen, kan niet uitgegaan worden van de louter subjectieve gezichtshoek van de ontslaggevende partij.

Bedoelde appreciatie kan enkel billijk verantwoord worden vanuit abstracte normen van normaal sociaal beheer. Het volstaat niet dat de samenwerking ingevolge een ontstane animositeit psychologisch on­mogelijk is geworden; tevens is vereist dat deze onmogelijkheid essentieel het gevolg is van een « ernstige tekortkoming» van de ontslagen partij.

MOTIF GRAVE. -APPRÉCIATION.

Dans l'appréciation de l'influence des faits invoqués sur la possibilité du maintien des relations professionnelles entre parties, on ne peut partir du point de vue purement subjectif de la partie qui signifie Ie préavis.

L 'appréciation visée ne peut équitablement être justificative qu 'au départ des normes abstraites d'une administration sociale normale. Il ne suffit pas que la poursuite les relations de travail soit devenue impossible pour des raisons de l'animosité psychique existantes; il est, en outre, exigé que cette impossibilité soit essentiellement la conséquence d'un manquement dans Ie chef de [a partie licenciée.

ERRATUM

R.D.S. n° 3-4/1984, p. 192 C. trav. Mons: lire 7-7-1983

(au lieu de 7-8-1983)

T.S.R. nr 3-4/1984, p. 192 C. trav. Mons: lees 7-7-1983

(i.p.v. 7-8-1983)

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SOMMAIRE-INHOUD

Doctrine-Rechtsleer

DE CLERCQ, Y., La loi du 15 mai 1984 . ELST, R., Opzet als uitsluitingsgrond der sociale prestaties

Jurisprudence-Rechtspraak

Dringende reden. Betekening met ingangsdatum buiten drie dagen.

229 238

Hof van cassatie (Je k.) - 12-2-1984 246 Muzikanten. Begrip. Hof van cassatie (Je k.) - 27-2-1984 248 Werkloosheid. Inschrijving als werkzoekende. Einddatum studies. Hof van cassatie (Je k.) - 27-2-1984 250 Gewaarborgd loon. Niet noodzakelijke medische ingreep. Vasectomie. Hof van cassatie (Je k.) - 12-3-1984 253 Verbreking. Wijziging essentieel bestanddeel. Hof van cassatie (Je k.) - 26-3-1984 256 Gerechtelijk recht. Berusting. Hof van cassatie (Je k.) - 26-3-1984 258 O.N.S.S. Diminution temporaire des cotisations patronaies. Cour de cassation (Je ch.) - 2-4-1984 . 260 Beschermde werknemer. Ontslag om economische of technische redenen. Hof van cassatie (Je k.) - 30-4-1984 ' 263 Beschermde werknemer. Economische of technische redenen. Hoger beroep. Hof van cassatie ( Je k.) - 14-5-1984 265 I. Motif grave. Signification. Délai. - II. Motif grave. Cas d'espèce.

III. Indemnité d'éviction. Condition. - IV. Pécule de vacances sur grati­fications. - V. Rémunérations. Indexation.

C. trav. Bruxelles (4e ch. B) - 2-11-1983 268 Statut social. Salarié. Notion. C. trav. Bruxelles (]Oe ch.) - 18-11-1983_ 275 Représentant de commerce. Indemnité d'éviction. C. trav. Bruxelles (4e ch.) - 2-12-1983 . 277 Convention collective de travail. Établissements •d'enseignement. C. trav. Bruxelles ( 4e ch.) - 4-4-1984 . 278 Statut social des indépendants. Assujettissement. C. trav. Bruxelles ( 10e Ch.) - 13-4-1984 282 R.S.Z. Bijdragen. Betaling. Afbetalingstermijnen. Arb. h. Brussel (r k.) - 19-4-1984 . 284 I. Inexécution du contrat. Résolution judiciaire ou rupture. - II. Modification

essentielle. Rupture. - III. Action téméraire et vexatoire. Dommages et intérêts.

C. trav. Bruxelles (2e ch.) - 3-5-1984 286 Convention européenne sur les droits de l'homme. Équité et droits sociaux.

Nature des droits sociaux. C. trav. Bruxelles (]Oe ch.) - 11-5-1984 294 Faute grave. Grève. Non respect de la procédure ad hoc. C. trav. Bruxelles (4e ch.) - 22-5-1984 299 Arbeidsongeval. Breken van een bril. Arb. h. Gent (Je k.) - 17-5-1984 302 Statut social des indépendants. Assujettissement. Disc-jockey. C. trav. Liège (2e ch.) - 27-9-1983 303 Accidents du travail. Remise au travail. Indemnité. Calcul. C. trav. Liège (Je ch.) - 6-10-1983 305 Accident du travail. Remise au travail. Prépension. C. trav. Liège (Je ch.) - 6-10-1983 307

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I. Travail intérimaire. Grève. Suspension du contrat. - II. Paiement des allo-cations de chömage. Intérêts.

C. trav. Liège (5e ch.) - 4-11-1983 309 Statut social des indépendants. Assujettissement. Traducteur. C. trav. Liège (]re ch.) - 9-11-1983 · 311 Employé communal temporaire nommé agent statutaire. Indemnité compensatoire

de préavis. C. trav. Liège (]re ch.) - 6-12-1983 313 I. Travailleur protégé. Motif grave. Suspension de l'exécution du contrat.

· II. Rémunération. Paiement. Demande en référé. C. trav. Liège (]re ch.) - 6-12-1983 316 Accident du travail. Notion. Événement soudain. C. trav. Liègr; W ch.) - 13-2-1984 320 Statut social des indépendants. Pension. Carrière. C. trav. Mons (8e ch.) - 9-11-1983 321 Z.I.V. Subrogatoire vordering. Perken. Arb. Antwerpen (7e k.) - 19-6-1984 324 Indemnité complémentaire de rupture. Demande prématurée. Trav. Bruxelles (16e ch.) - 20-6-1983 326 Salaire hebdomadaire garanti. Limites. Trav. Charleroi (2e ch.) - 27-2-1984 331 Salaire hebdomadaire garanti. Maladie. Notion. Trav. Charleroi (2e ch.) - 24-4-1984 333 Protection de la rémunération. Cessi~. Opposition tardive aux retenues. Trav. Charleroi (2e ch.) - 30-4-l984 337 I. Code judiciaire. Extension de la demande. II. Maladie professionnelle.

Degré d'incapacité. Trav. Charleroi ( Je ch.) - 10-5-1984 339 Chömage. Chef de ménage. Trav. Charleroi (5e ch.) - 25-5-1984 342 Minimum de moyens d'existence. Droit alimentaire. Trav. Charleroi (Y ch.) - 25-5-1984 343 Interbedrijfsgeneeskundige dienst. Bevoegdheid. Arb. Gent (Je k.) - 19-3-1984 345 A.M.I. Délai de recours. Notification. Notion. Trav. Namur (6e ch.) - 24-11~1983 . 347 I. Travailleur protégé. Motif grave. Procédure. Résiliation judiciaire. Article

1184 code civil. - II. Motif grave. Grève. Coupure du courant électrique. Infractions au R.G.P.T.

Trav. Tournai (2e ch.) - 24-6-1983 . 351

Sommaires-Korte inhouden

Travailleur protégé. Motif grave. C. trav. Liège ( 4e ch.) - 14-5-1984 . Travailleur protégé. Réintégration. Candidat non élu. C. trav. Bruxelles (4e ch. A) - 15-2-1984 . Arbeidsongeval. Verwittiging bij wijziging van ongeschiktheidsgraad. Hof van cassatie (Je k.) - 27-2-1984 Rémunération. Repas gratuit. C. trav. Bruxelles (4e ch.) - 11-5-1984 Distinction entre contrats de travail. Garde de nuit. C. trav. Liège (4e ch.) - 14-3-1984 Dringende reden. Beoordeling. Arb. Antwerpen (Je k.) - 15-5-1984

ORIENTALISTE, P.B. 41, B-3000 Leuven

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