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La loi du 23 février La loi du 23 février 2005 relative au 2005 relative au développement des développement des territoires ruraux territoires ruraux loi « DTR » n° 2005-157 loi « DTR » n° 2005-157 publiée au JO du 24 février 2005 publiée au JO du 24 février 2005

La loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux loi « DTR » n° 2005-157 publiée au JO du 24 février 2005

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La loi du 23 février 2005 La loi du 23 février 2005 relative au développement des relative au développement des

territoires rurauxterritoires ruraux

loi « DTR » n° 2005-157 loi « DTR » n° 2005-157 publiée au JO du 24 février 2005publiée au JO du 24 février 2005

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I. Organisation des services publics en I. Organisation des services publics en milieu ruralmilieu rural

Introduction : contexte et conférence de la Introduction : contexte et conférence de la ruralité (art. 1)ruralité (art. 1)

1. Concertation sur l’organisation 1. Concertation sur l’organisation territoriale des services publics (art. 106)territoriale des services publics (art. 106)

2. Les outils créés pour mieux organiser les 2. Les outils créés pour mieux organiser les services en milieu ruralservices en milieu rural

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A. Une réflexion sur le monde ruralA. Une réflexion sur le monde rural

Le CIADT du 3 septembre 2003 a mis en évidence les récents changements de la ruralité et organisé l’action de l’Etat dans ce domaine autour de huit actions. Plus de la moitié de ces axes se rapportent directement ou indirectement aux services au public en milieu rural, notamment :

- accompagner et soutenir toutes les dynamiques de développement ;

- promouvoir un accès à des services de qualité en milieu rural ;

- réduire la fracture numérique ;

- encourager le développement économique par des incitations fiscales, en particulier dans les territoires les plus défavorisés ;

- faciliter l’accueil de nouvelles population.

La loi pour le développement des territoires ruraux du 23 février 2004 a été l’occasion de traduire ces engagements en un ensemble de mesures concrètes en faveur du monde rural.

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B. La mobilisation des élusB. La mobilisation des élus

Le dossier de la réorganisation des services publics en zone rurale est ouvert depuis une vingtaine d ’années mais la mauvaise humeur des élus présents au congrès des maires en 2004, puis la manifestation organisée dans la Creuse en 2005 ont cristallisé la détresse des responsables des territoires ruraux.

Le gouvernement a réunit en février 2005 la conférence nationale des services publics en milieu rural qui a remis son rapport au Premier ministre le 17 novembre 2005. L’article 1er de la loi DTR pérennise l ’institution qui lui succède : la conférence de la ruralité.

Le rapport préconisait une meilleure concertation (1), des outils concrets nécessaires au soutien des services publics en milieu rural (2) et la mise en place de dispositifs thématiques spécifiques (3)

A noter, lors de l ’élaboration de la loi, le texte a été abondamment amendé. Il appelait la publication de 70 décrets dont 31 sont publiés.

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1. Concertation sur l’organisation 1. Concertation sur l’organisation territoriale des services publics territoriale des services publics (art. 106)(art. 106)

1.1. Recensement des besoins 1.1. Recensement des besoins (article 29 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du (article 29 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire)territoire)

1.2. Des outils de concertation rénovés à travers la 1.2. Des outils de concertation rénovés à travers la réforme des CDOMSP et de la CDPPTréforme des CDOMSP et de la CDPPTdécret n° 2006-1410 du 21 novembre 2006 relatif à la commission départementale d’organisation et de décret n° 2006-1410 du 21 novembre 2006 relatif à la commission départementale d’organisation et de modernisation des services publics (CDOMSP) et décret en cours d’élaboration relatif à la commission modernisation des services publics (CDOMSP) et décret en cours d’élaboration relatif à la commission départementale de présence postale territoriale (CDPPT)départementale de présence postale territoriale (CDPPT)

1.3. L’organisation de l’offre des services publics 1.3. L’organisation de l’offre des services publics (article 29 II de (article 29 II de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire)la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire)

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1.1. Recensement des besoins1.1. Recensement des besoins

Le recensement s’est effectué au travers  :Le recensement s’est effectué au travers  :

- des travaux de la conférence nationale des services des travaux de la conférence nationale des services publics en milieu rural puis de la conférence de la publics en milieu rural puis de la conférence de la ruralité, installée depuis le 7 mars 2006 ;ruralité, installée depuis le 7 mars 2006 ;

- de la restitution fin octobre 2005 par les préfets de de la restitution fin octobre 2005 par les préfets de départements de la synthèse des besoins demandée par départements de la synthèse des besoins demandée par circulaire du MIAT du 2 août 2005 ;circulaire du MIAT du 2 août 2005 ;

- des objectifs nationaux que l’Etat a élaborés avec des objectifs nationaux que l’Etat a élaborés avec chaque opérateur de service public avant fin 2005, chaque opérateur de service public avant fin 2005, comme prévu par la loi DTR du 23 février 2005.comme prévu par la loi DTR du 23 février 2005.

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Une circulaire du 19 mai 2006 demande aux préfets Une circulaire du 19 mai 2006 demande aux préfets d’organiser une concertation afin que chaque territoire, d’organiser une concertation afin que chaque territoire, compte tenu de ses spécificités et des besoins d’une compte tenu de ses spécificités et des besoins d’une population changeante, élabore population changeante, élabore un projet territorial de un projet territorial de servicesservices. La DIACT a rendu la synthèse de ces contributions . La DIACT a rendu la synthèse de ces contributions le 25 octobre 2006.le 25 octobre 2006.

Un Un diagnostic spécifique des besoins des entreprisesdiagnostic spécifique des besoins des entreprises en en matière de services demandés par les PME viendra également matière de services demandés par les PME viendra également compléter celui des services destinés aux personnes.compléter celui des services destinés aux personnes.

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..1.2. Des outils de concertation rénovés à travers la réforme des CDOMSP et de la CDPPT

Les synthèses de ces contributions a permis d’engager la reforme des commissions départementales de concertation sur les services publics (CDOMSP et CDPPT).

La commission départementale d’organisation et de modernisation des services publics (CDOMSP), instance de concertation instituée par la loi « montagne » en 1985 et généralisée par la LOADT du 4 février 1995, est apparue à l’ensemble des préfets comme un outil important mais perfectible.

Le décret n° 2006-1410 du 21 novembre 2006 allège sa composition et assouplit son fonctionnement :

- constitution possible de commissions territoriales ou thématiques afin de préparer et de réduire le travail en commission plénière. - lien créé avec les autres commissions sectorielles

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..1.3. L’organisation de l’offre des services publics 1.3. L’organisation de l’offre des services publics

La problématique consiste pour les préfets à prendre en La problématique consiste pour les préfets à prendre en compte les compte les projets de réorganisation des différents projets de réorganisation des différents opérateurs.opérateurs.

Pour faciliter l’application de la procédure prévue à l’art. 29-II Pour faciliter l’application de la procédure prévue à l’art. 29-II de la LOADT, ne sont autorisées que les fermetures de la LOADT, ne sont autorisées que les fermetures recueillant l’accord des élus les plus concernés.recueillant l’accord des élus les plus concernés.

« II. - Sans préjudice de l’autonomie de gestion propre à chaque établissement, organisme ou entreprise chargé d’un service public, le représentant de l’Etat dans le département, en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés, propose et, sous réserve de leur accord, initie toute action visant à garantir que l’offre d’accès aux services publics est adaptée aux caractéristiques des territoires, concourt à leur attractivité et au maintien de leurs équilibres.

A ce titre, le représentant de l’Etat dans le département est informé des perspectives d’évolution de l’organisation des services publics et de tout projet de réorganisation susceptibles d’affecter de

manière significative les conditions d’accès à ces services. Cette information est transmise par le représentant de l’Etat dans le département au président du conseil général, au président du conseil régional et au président de l’association des maires du département. »

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2. Les outils créés pour le maintien des 2. Les outils créés pour le maintien des services en milieu ruralservices en milieu rural

2.1. La charte sur l’organisation de l’offre des 2.1. La charte sur l’organisation de l’offre des

services publics et au public en milieu ruralservices publics et au public en milieu rural(dispositif conventionnel résultant de l’art. 106 de la loi DTR)(dispositif conventionnel résultant de l’art. 106 de la loi DTR)

2.2. Les maisons de service public2.2. Les maisons de service public(art. 105 et 107 de la loi DTR modifiant l’article 30 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (art. 105 et 107 de la loi DTR modifiant l’article 30 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000

relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations)relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations)

2.3. Un label : les relais de services public (RSP)2.3. Un label : les relais de services public (RSP)

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..2.1. La charte sur l’organisation de l’offre des 2.1. La charte sur l’organisation de l’offre des

services publics et au public en milieu ruralservices publics et au public en milieu rural (art. 106)(art. 106)

Signée le 23 juin 2006 par l’Etat, les collectivités territoriales et 16 Signée le 23 juin 2006 par l’Etat, les collectivités territoriales et 16 opérateursopérateurs

La charte définit le cadre de la La charte définit le cadre de la concertation préalableconcertation préalable à mener avant à mener avant toute réorganisation de services :toute réorganisation de services :

- sous la responsabilité conjointe de l’Etat, du conseil général et de - sous la responsabilité conjointe de l’Etat, du conseil général et de l’association départementales des mairesl’association départementales des maires

- en association avec les élus régionaux, départementaux et communaux - en association avec les élus régionaux, départementaux et communaux ainsi que tous les opérateurs, publics comme privésainsi que tous les opérateurs, publics comme privés

Elle est régie par trois principes :Elle est régie par trois principes :

- - égalitéégalité entre les territoires et entre les citoyens (péréquation financière) entre les territoires et entre les citoyens (péréquation financière)

- - qualitéqualité (toute réorganisation doit se traduire par une amélioration de la (toute réorganisation doit se traduire par une amélioration de la qualité des services rendus) qualité des services rendus)

- la - la proximitéproximité et l’ et l’accessibilitéaccessibilité aux services publics aux services publics

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..Engagements pris dans le cadre de la charteEngagements pris dans le cadre de la charte

Engagements des signataires en cas de modification de l’offre Engagements des signataires en cas de modification de l’offre de services :de services :

1. 1. informer en amontinformer en amont le préfet, le président du conseil général le préfet, le président du conseil général et l ’association de maires de toute intention de réorganisation et l ’association de maires de toute intention de réorganisation (à N-2 pour les classes du premier degré)(à N-2 pour les classes du premier degré)

2. participer à l’élaboration d’un 2. participer à l’élaboration d’un diagnosticdiagnostic des besoins et des des besoins et des offres et faire précéder toute réorganisation d’une véritable offres et faire précéder toute réorganisation d’une véritable concertationconcertation

3. intégrer au projet des 3. intégrer au projet des propositions d’amélioration de la propositions d’amélioration de la qualité ou l’accessibilité qualité ou l’accessibilité du service, assorties :du service, assorties :- d’indicateurs de suivi et de satisfaction des usagers- d’indicateurs de suivi et de satisfaction des usagers- d’engagements financiers pluriannuels- d’engagements financiers pluriannuels

4. rechercher toutes les formules de 4. rechercher toutes les formules de mutualisationmutualisation, de , de regroupementregroupement ou de ou de dématérialisationdématérialisation (ex : bouquet de (ex : bouquet de service, RSP)service, RSP)

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..2.2. Les maisons de services publics2.2. Les maisons de services publics

articles 61, 105 et 107 de la loi DTR modifiant la loi DCRA du 12 avril 2000articles 61, 105 et 107 de la loi DTR modifiant la loi DCRA du 12 avril 2000

Article 27 Article 27

Afin de faciliter les démarches des usagers et d'améliorer la proximité des services publics sur le territoire en Afin de faciliter les démarches des usagers et d'améliorer la proximité des services publics sur le territoire en milieu urbain et rural, une maison des services publics réunit des services publics relevant de l'Etat ou de ses milieu urbain et rural, une maison des services publics réunit des services publics relevant de l'Etat ou de ses établissements publics, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, des organismes de établissements publics, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, des organismes de sécurité sociale ou d'autres organismes chargés d'une mission de service public parmi lesquels figure au sécurité sociale ou d'autres organismes chargés d'une mission de service public parmi lesquels figure au moins une personne morale de droit public. moins une personne morale de droit public. Des personnes dont l'activité ne relève pas d'une mission Des personnes dont l'activité ne relève pas d'une mission de service public peuvent également, dans le respect des règles applicables, notamment, en de service public peuvent également, dans le respect des règles applicables, notamment, en matière de concurrence, participer à une maison des services publics. matière de concurrence, participer à une maison des services publics.

Les personnes exerçant dans les maisons des services publics sont régies par les dispositions Les personnes exerçant dans les maisons des services publics sont régies par les dispositions prévues par leur statut ou leur contrat.prévues par leur statut ou leur contrat.

La maison des services publics est La maison des services publics est créée par une convention créée par une convention signée entre les responsables des services signée entre les responsables des services publics et, le cas échéant, des organismes privés, qui y participent. Lorsque aucun service de l'Etat ou de ses publics et, le cas échéant, des organismes privés, qui y participent. Lorsque aucun service de l'Etat ou de ses établissements publics n'y participe, le projet de convention est communiqué au représentant de l'Etat dans le établissements publics n'y participe, le projet de convention est communiqué au représentant de l'Etat dans le département pour information ; dans le cas inverse, il lui est soumis pour approbation. (…)département pour information ; dans le cas inverse, il lui est soumis pour approbation. (…)

Article 27-1 Article 27-1

Pour maintenir la présence dans une commune d'un service public de proximité, la personne Pour maintenir la présence dans une commune d'un service public de proximité, la personne publique qui en a la charge peut, dans le respect des règles applicables, notamment, en matière publique qui en a la charge peut, dans le respect des règles applicables, notamment, en matière de concurrence, de déontologie et de confidentialité, confier, par convention, l'exécution de ce de concurrence, de déontologie et de confidentialité, confier, par convention, l'exécution de ce service à une personne dont l'activité habituelle ne relève pas d'une mission de service public. service à une personne dont l'activité habituelle ne relève pas d'une mission de service public. Dans l'hypothèse où cette personne n'est plus en mesure d'assurer ce service, cette convention Dans l'hypothèse où cette personne n'est plus en mesure d'assurer ce service, cette convention précise les conditions du maintien du service public. précise les conditions du maintien du service public.

Lorsque le service en cause n'incombe pas à l'Etat ou à ses établissements publics administratifs, le projet de Lorsque le service en cause n'incombe pas à l'Etat ou à ses établissements publics administratifs, le projet de convention est communiqué au représentant de l'Etat pour information ; dans le cas inverse, il lui est soumis convention est communiqué au représentant de l'Etat pour information ; dans le cas inverse, il lui est soumis pour approbation.pour approbation.

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..Article 29 loi DCRAArticle 29 loi DCRA

Une ou des maisons des services publics peuvent être créées sous la forme d'un groupement Une ou des maisons des services publics peuvent être créées sous la forme d'un groupement d'intérêt public (…) Les fonctionnaires qui y travaillent sont mis à disposition ou détachés. d'intérêt public (…) Les fonctionnaires qui y travaillent sont mis à disposition ou détachés.

Article 30 Article 30

Une convention régie par les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 27 peut Une convention régie par les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 27 peut être conclue par une personne morale chargée d'une mission de service public avec l'Etat, une être conclue par une personne morale chargée d'une mission de service public avec l'Etat, une collectivité territoriale ou une autre personne morale chargée d'une mission de service public collectivité territoriale ou une autre personne morale chargée d'une mission de service public afin de maintenir la présence d'un service public de proximité.afin de maintenir la présence d'un service public de proximité.

Article 30-1Article 30-1

Créé par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 art. 105 (JORF 24 février 2005). Créé par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 art. 105 (JORF 24 février 2005).

La convention visée à l'article 30 précise les obligations réciproques des parties contractantes La convention visée à l'article 30 précise les obligations réciproques des parties contractantes dans l'organisation et la mise en œuvre du service, sa durée, qui ne peut être inférieure à trois dans l'organisation et la mise en œuvre du service, sa durée, qui ne peut être inférieure à trois ans, les moyens humains, matériels et financiers mis à disposition par les différentes parties ans, les moyens humains, matériels et financiers mis à disposition par les différentes parties ainsi que, en zone de revitalisation rurale et en zone de redynamisation urbaine, le montant des ainsi que, en zone de revitalisation rurale et en zone de redynamisation urbaine, le montant des remboursements de l'Etat prévus par le IV de l'article 30 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 remboursements de l'Etat prévus par le IV de l'article 30 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et portant d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. développement du territoire. Toute autre collectivité publique ou toute autre personne Toute autre collectivité publique ou toute autre personne de droit privé peut, à sa demande, être associée à cette convention, auquel cas les de droit privé peut, à sa demande, être associée à cette convention, auquel cas les obligations de cette collectivité ou de cette personne sont précisées dans la obligations de cette collectivité ou de cette personne sont précisées dans la convention qui comporte un dispositif d'évaluation. convention qui comporte un dispositif d'évaluation.

Aucune contribution autre que celles figurant dans la convention ne peut être Aucune contribution autre que celles figurant dans la convention ne peut être imposée aux collectivités territoriales et à leurs groupementsimposée aux collectivités territoriales et à leurs groupements

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..Article 61 de la loi DTR relatif à la mise à disposition d’agents communaux au Article 61 de la loi DTR relatif à la mise à disposition d’agents communaux au bénéfice d’employeurs privésbénéfice d’employeurs privés

Le troisième alinéa de l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant Le troisième alinéa de l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé : rédigé :

« Lorsque, dans le cadre des dispositions de l’alinéa précédent, les besoins « Lorsque, dans le cadre des dispositions de l’alinéa précédent, les besoins des communes de moins de 3 500 habitants et des établissements publics de des communes de moins de 3 500 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale composés exclusivement de communes de cette coopération intercommunale composés exclusivement de communes de cette catégorie permettent le recrutement d’un agent à temps non complet et pour catégorie permettent le recrutement d’un agent à temps non complet et pour une durée cumulée de service au moins égale à la moitié de la durée légale du une durée cumulée de service au moins égale à la moitié de la durée légale du travail, les centres de gestion peuvent procéder à un recrutement pour une travail, les centres de gestion peuvent procéder à un recrutement pour une durée supérieure et mettre l’agent, avec son accord, pour le temps restant durée supérieure et mettre l’agent, avec son accord, pour le temps restant disponible, à la disposition d’un ou plusieurs employeurs privés auprès disponible, à la disposition d’un ou plusieurs employeurs privés auprès desquels il peut accomplir toute activité compatible avec son emploi public au desquels il peut accomplir toute activité compatible avec son emploi public au regard des règles relatives à la déontologie des agents publics. Cette mise à regard des règles relatives à la déontologie des agents publics. Cette mise à disposition fait l’objet d’une convention qui prévoit le remboursement par le disposition fait l’objet d’une convention qui prévoit le remboursement par le ou les employeurs privés au centre de gestion du salaire et des charges ou les employeurs privés au centre de gestion du salaire et des charges afférentes au prorata du temps passé à son ou à leur service. La mise à afférentes au prorata du temps passé à son ou à leur service. La mise à disposition prévue au présent alinéa n’est pas possible auprès d’une disposition prévue au présent alinéa n’est pas possible auprès d’une entreprise dans laquelle l’agent ou les maires des communes concernées ont entreprise dans laquelle l’agent ou les maires des communes concernées ont des intérêts. »des intérêts. »

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..A. Cumul d’emplois publics et privés : A. Cumul d’emplois publics et privés : art. 61 et 107art. 61 et 107

L ’art. 107 élargit le domaine d’intervention des MSP :L ’art. 107 élargit le domaine d’intervention des MSP :

les MSP peuvent désormais accueillir des personnes dont l’activité ne les MSP peuvent désormais accueillir des personnes dont l’activité ne

relève pas directement d’une mission de service publicrelève pas directement d’une mission de service public

une personne publique peut confier à une personne privée l’exercice une personne publique peut confier à une personne privée l’exercice

d’un service publicd’un service public

L’art. 61 assouplit les règles de cumul d’emplois public L’art. 61 assouplit les règles de cumul d’emplois public

et privé dans les communes < 3 500 habitants :et privé dans les communes < 3 500 habitants :

si mi-temps nécessaire, les centres de gestion peuvent recruter un agent si mi-temps nécessaire, les centres de gestion peuvent recruter un agent

à temps > et le mettre à disposition d’employeurs privés avec son accordà temps > et le mettre à disposition d’employeurs privés avec son accord

-> convention de mise à disposition avec remboursement du salaire de -> convention de mise à disposition avec remboursement du salaire de l ’employé au centre de gestionl ’employé au centre de gestion

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..B. Convention des collectivités territoriales pour les B. Convention des collectivités territoriales pour les maisons des services publics maisons des services publics

art. 105 et décret n°2006-362 du 21 mars 2006 relatif aux MSPart. 105 et décret n°2006-362 du 21 mars 2006 relatif aux MSP L ’association possible des services publics et privés au L ’association possible des services publics et privés au sein d ’une MSPsein d ’une MSP

Le décret prévoit même la possibilité pour que la MSP n’héberge que Le décret prévoit même la possibilité pour que la MSP n’héberge que des services privésdes services privés

Une disposition protectrice pour les collectivitésUne disposition protectrice pour les collectivités

« Aucune contribution autre que celles figurant dans la convention ne « Aucune contribution autre que celles figurant dans la convention ne peut être imposée aux collectivités territoriales et à leurs peut être imposée aux collectivités territoriales et à leurs groupements. »groupements. »

Pour mémoire, l’article 30-IV de la loi no 99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour Pour mémoire, l’article 30-IV de la loi no 99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire prévoyait une participation l’aménagement et le développement durable du territoire prévoyait une participation régulière de l’Etat au financement des MSP (rémunérations et des charges directes ou régulière de l’Etat au financement des MSP (rémunérations et des charges directes ou indirectes liées à la mise à disposition de personnels et de locaux, dès lors que ces indirectes liées à la mise à disposition de personnels et de locaux, dès lors que ces services publics sont situés dans des zones de revitalisation rurale ou dans des zones services publics sont situés dans des zones de revitalisation rurale ou dans des zones urbaines sensibles). Cette disposition est repris à l ’article art. 28 II de la loi DCRA.urbaines sensibles). Cette disposition est repris à l ’article art. 28 II de la loi DCRA.

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..2.3. Un label: « les relais de services publics »2.3. Un label: « les relais de services publics »

Des relais de service publics vont être labellisés par les Des relais de service publics vont être labellisés par les préfets.préfets.

1. pour pérenniser leur fonctionnement et garantir une 1. pour pérenniser leur fonctionnement et garantir une reconnaissance de l’Etat, reconnaissance de l’Etat, s’appuyer sur des concepts s’appuyer sur des concepts existants :existants :

- maisons de services publics- maisons de services publics

- points d ’information médiation multiservices (Pimms)- points d ’information médiation multiservices (Pimms)

- autres points d’accueil polyvalents- autres points d’accueil polyvalents

2. Mutualiser les moyens des différentes organisations 2. Mutualiser les moyens des différentes organisations présentes sur le siteprésentes sur le site

3. Faciliter l ’usage des procédures téléphoniques et 3. Faciliter l ’usage des procédures téléphoniques et électroniquesélectroniques

4. Garantir une prestation complète4. Garantir une prestation complète

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..A. Pourquoi une labellisation ?A. Pourquoi une labellisation ?

La labellisation vise à :La labellisation vise à :- offrir au public davantage de - offrir au public davantage de lisibilitélisibilité

- aider les projets de polyvalence- aider les projets de polyvalenceen leur donnant un en leur donnant un cadre decadre deréférence communréférence commun, , - - faire progresser les structures faire progresser les structures préexistantespréexistantes en les fédérant sous en les fédérant sousune même appellation, avec desune même appellation, avec desengagements et des principes de fonctionnement partagés. engagements et des principes de fonctionnement partagés.

La labellisation se traduit pas le respect La labellisation se traduit pas le respect d’un même cahier des d’un même cahier des chargescharges, d’une , d’une charte nationalecharte nationale de qualité et par l’utilisation de qualité et par l’utilisation d’une même identité visuelle déclinée sur différents supports d’une même identité visuelle déclinée sur différents supports d’information et de communication.d’information et de communication.

Pas de forme juridique imposéePas de forme juridique imposée puisque les RSP peuvent être puisque les RSP peuvent être portées par une mairie, une structure intercommunale, un service portées par une mairie, une structure intercommunale, un service de l’Etat ou une association.de l’Etat ou une association.

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..B. Financer l’équipement des RSP : B. Financer l’équipement des RSP : postes informatiques, postes informatiques, ameublement et aménagement du localameublement et aménagement du local

Les partenairesLes partenaires peuvent être sollicités, notamment pour une peuvent être sollicités, notamment pour une aide en natureaide en nature : postes informatiques ou équipements connexes : postes informatiques ou équipements connexes (postes de visio-conférence ou bornes multi-services), etc.(postes de visio-conférence ou bornes multi-services), etc.

L’État peut apporter une aideL’État peut apporter une aide en recourant : en recourant :

- au FNADT, soit au titre de la section locale, soit au titre de la - au FNADT, soit au titre de la section locale, soit au titre de la section générale pour les 20 M€ en 2006 consacrés aux pôles section générale pour les 20 M€ en 2006 consacrés aux pôles d’excellence rurale et aux services publics ; d’excellence rurale et aux services publics ;

- à la seconde part de la dotation de développement rural (DDR) –- à la seconde part de la dotation de développement rural (DDR) –20 M€ en 2006-, après avis de la commission départementale 20 M€ en 2006-, après avis de la commission départementale d’élus compétente et sous réserve que la collectivité porteuse du d’élus compétente et sous réserve que la collectivité porteuse du projet soit éligible.projet soit éligible.

- aux fonds structurels européens 2007-2013 (cf. cadre de - aux fonds structurels européens 2007-2013 (cf. cadre de référence stratégique national au 31 octobre 2006)référence stratégique national au 31 octobre 2006)

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..C. Financer le fonctionnement des RSPC. Financer le fonctionnement des RSP .. ..qui doivent qui doivent offrir une garantie de pérennitéoffrir une garantie de pérennité

-> une -> une convention de financement d’une durée minimale convention de financement d’une durée minimale de 3 ansde 3 ans et préférablement de 5 ou 7 ans (dans le cas d’une et préférablement de 5 ou 7 ans (dans le cas d’une contractualisation en Contrat de projets État-Région 2007-2013 – contractualisation en Contrat de projets État-Région 2007-2013 – volet territorial) doit être conclue lors du lancement du Relais. volet territorial) doit être conclue lors du lancement du Relais. Par circulaire du 6 mars 2006, le Premier Ministre a prévu que « le volet territorial (…) portera sur les Par circulaire du 6 mars 2006, le Premier Ministre a prévu que « le volet territorial (…) portera sur les thématiques suivantes : « (…) Adaptation des services au public et accompagnement des initiatives thématiques suivantes : « (…) Adaptation des services au public et accompagnement des initiatives innovantes dans le domaine des services à la personne».innovantes dans le domaine des services à la personne».

Le coût récurrent d’un RSP se situe entre 50Le coût récurrent d’un RSP se situe entre 50 000 et 60 000 € 000 et 60 000 € pour la structure qui le supporte, dans la mesure où la pour la structure qui le supporte, dans la mesure où la polyvalence requiert l’emploi d’un polyvalence requiert l’emploi d’un agent formé et motivéagent formé et motivé.. En accompagnement de l’octroi du label, En accompagnement de l’octroi du label, l’Etat contribue à l’Etat contribue à hauteur de 10 000 € chaque année au fonctionnementhauteur de 10 000 € chaque année au fonctionnement d’un Relais. Cette somme peut être contractualisée au titre du d’un Relais. Cette somme peut être contractualisée au titre du FNADT (Programme 112) du CPER.FNADT (Programme 112) du CPER. La dotation de développement rural – 2ème section – peut La dotation de développement rural – 2ème section – peut contribuer à financer le fonctionnement.contribuer à financer le fonctionnement.

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..La création du Relais Services Publics peut s’inscrire dans le La création du Relais Services Publics peut s’inscrire dans le cadre de la réorganisation d’un réseau.cadre de la réorganisation d’un réseau.

- le - le réseau du Trésor publicréseau du Trésor public : si une trésorerie est fermée dans le : si une trésorerie est fermée dans le canton où est mis en place un RSP, le ministère de l’économie, des canton où est mis en place un RSP, le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie versera un financement de 10 000€ par an finances et de l’industrie versera un financement de 10 000€ par an à la structure support du RSP, pendant la durée de fonctionnement à la structure support du RSP, pendant la durée de fonctionnement de celui-ci.de celui-ci.

- - la Postela Poste, si un agent du RSP tient en même temps une agence , si un agent du RSP tient en même temps une agence postale communale ;postale communale ;

- les - les organismes sociauxorganismes sociaux (ANPE, ASSEDIC, CAF, CPAM, CRAM, MSA) (ANPE, ASSEDIC, CAF, CPAM, CRAM, MSA) pour le compte desquels le RSP est amené à intervenir en réponse à pour le compte desquels le RSP est amené à intervenir en réponse à la demande des usagers, notamment en matière de TIC ou sur le la demande des usagers, notamment en matière de TIC ou sur le plan financier, lettre du 15 juin 2006 (cf. demande de contributions plan financier, lettre du 15 juin 2006 (cf. demande de contributions du lettre du 15 juin 200; du lettre du 15 juin 200;

Enfin, Enfin, les collectivités localesles collectivités locales (autres que celle qui porte le relais), (autres que celle qui porte le relais), en particulier le conseil général peut participer à la structure et en particulier le conseil général peut participer à la structure et disposer d’un réseau de proximité pour les prestations dont il a la disposer d’un réseau de proximité pour les prestations dont il a la charge.charge.

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..3. La « présence postale » territoriale3. La « présence postale » territoriale loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postalesloi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales

Aux termes de la loi du 2 juillet 1990 modifiée, La Poste a reçu une mission de contribution à l’aménagement du territoire. Le premier alinéa du I de l’article 6 de la loi précitée tel qu’issu de la loi de régulation des activités postales du 20 mai 2005, prévoit que

« (…), La Poste contribue au moyen de son réseau de points de contact, à l’aménagement et au développement du territoire en complément de ses obligations de service universel »

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..A. Compenser l’opérateur : un Fonds postal A. Compenser l’opérateur : un Fonds postal national de péréquation territorialenational de péréquation territorialePour financer la contribution de La Poste à l’aménagement du territoire, la loi du 20 mai 2005 de régulation des activités postales prévoit la création du fonds postal national de péréquation territoriale.

-> modalités de fonctionnement du fonds qui seront précisées par un décret (en cours de préparation), pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications.

-> les ressources du fonds proviennent notamment de l’abattement de 85 % des bases de la fiscalité locale, accordé « en raison des contraintes de desserte de l’ensemble du territoire et de la participation à l’aménagement du territoire qui s’imposent à La Poste » (article 21 de la loi du 2 juillet 1990).

-> L’avantage fiscal procuré par l’abattement des bases de la fiscalité locale, essentiellement au titre de la taxe professionnelle, devrait permettre à La Poste une économie de charges, de l’ordre de 130 millions d’euros, de nature à concourir au financement de sa mission d’aménagement du territoire.

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.. Parallèlement, dans le respect des règles d’accessibilité en matière d’aménagement du territoire, La Poste devrait poursuivre la restructuration de son réseau des points d’accueil du public, via la substitution progressive de nombreux points du réseau gérés en propre par des points de contact gérés en partenariat. -> restructuration qui doit permettre à La Poste de réaliser de substantielles économies de coûts, tout en garantissant le maintien d’un service de proximité et de qualité.

Décret no 2006-1239 du 11 octobre 2006 relatif à la contribution de La Poste à l’aménagement du territoire

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..

B. La mission de service public de La PosteB. La mission de service public de La PosteLa contribution de La Poste à l’aménagement du territoire s’opère principalement sous la forme d’une présence postale très développée. La Poste dispose ainsi de près de 17000 points de contacts avec le public.

2000 agences postales communales concourent à l’exercice de cette mission. Leurs créations font l’objet de conventions entre La Poste et les communes, sur la base d’une convention-type proposée par La Poste. Cette convention prévoit :

- que les communes fournissent le local de l’agence,

- qu’un ou plusieurs agents communaux assurent les prestations postales, y compris des services financiers de base et limitativement énumérés (dépôt ou retrait d’espèces sur un compte courant ou sur un compte d’épargne dans la limite d’un plafond),

- le versement par La Poste d’une indemnité compensatrice à la commune qui couvre la rémunération des personnels, la part du coût du local affecté à l’agence postale communale (amortissement et assurance), ainsi que la part des frais d’entretien du local affecté à l’agence postale communale (eau, électricité, téléphone, chauffage).

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..

C. Cadre légal des agences postales communalesLe cadre légal dans lequel s’inscrivent ces conventions résulte de deux textes législatifs auxquels les conventions précitées font utilement référence.

L’article 29-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire : «  En vue d’apporter une réponse améliorée aux attentes des usagers concernant l’accessibilité et la proximité des services publics sur le territoire en milieu urbain et rural, l’Etat et ses établissement publics, les collectivités locales et leurs établissements publics, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés d’une mission de service public peuvent mettre, par convention, des moyens communs pour assurer l’accessibilité et la qualité des services publics sur le territoire et les rapprocher des citoyens ».

L’article 30 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration :

    « Une  convention (…) peut être conclue par une personne morale chargée d’une mission de service public avec l’Etat une collectivité territoriale ou avec une autre personne morale chargée d’une mission de service public, afin de maintenir la présence d’un service public de proximité ».

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..

De la compensation de service public à l’aide d’EtatDans le cadre des agences postales communales, on peut considérer que les communes sont co-actrices d’une mission de service public.

Cet exemple n’épuise à l’évidence pas les possibilités de relations contractuelles entre les communes et La Poste. Celles-ci peuvent naturellement louer à La Poste, comme à toute autre personne physique ou morale, des immeubles ou des locaux du patrimoine communal dans les conditions du droit commun.

Dans ce cas, il y a lieu de considérer que les communes ne participent pas directement à la réalisation des missions de La Poste, qu’il s’agisse de missions de service public ou d’activités concurrentielles exercées en dehors de toute mission de service public, comme dans le cas de la mise à disposition du réseau postal pour les activités de la banque postale.

Les instances communautaires sont très vigilantes sur les interventions publiques de nature à fausser la concurrence et exigent une distinction claire des différentes activités.

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II. Aides aux entreprises II. Aides aux entreprises dans les territoires rurauxdans les territoires ruraux

1. Notion communautaire d’aide d’Etat1. Notion communautaire d’aide d’Etatarticle 87-1 du traité (CE) article 87-1 du traité (CE) 

2. Aides au maintien ou à la création 2. Aides au maintien ou à la création de services « nécessaires aux besoins de services « nécessaires aux besoins de la population » de la population » (art. 12 de la loi DTR)(art. 12 de la loi DTR)

3. Aides zonés3. Aides zonés

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1. Notion communautaire d’aide d’Etat1. Notion communautaire d’aide d’Etat- avantages concurrentiels des collectivités publiques à une - avantages concurrentiels des collectivités publiques à une entreprise sous quelque forme que ce soit (subventions, entreprise sous quelque forme que ce soit (subventions, avantages fiscaux, etc.)avantages fiscaux, etc.)

- favorisant certaines entreprises ou certaines productions - favorisant certaines entreprises ou certaines productions (contrairement à une mesure d’ordre général)(contrairement à une mesure d’ordre général)

- - principe d’interdictionprincipe d’interdiction des aides sauf accord préalable des aides sauf accord préalable de la Commission (notification ou attribution dans le cadre de la Commission (notification ou attribution dans le cadre d’un règlement d’exemption) ou dérogation (social, d’un règlement d’exemption) ou dérogation (social, calamités)calamités)

Quatre conditions cumulatives cf. article 87-1 du traité (CE) Quatre conditions cumulatives cf. article 87-1 du traité (CE) « Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le « Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où (1) elles marché commun, dans la mesure où (1) elles affectent les échanges entre affectent les échanges entre Etats membresEtats membres, les aides (2) accordées par les Etats ou au moyen de ressources , les aides (2) accordées par les Etats ou au moyen de ressources d’Etat, sous quelque forme que ce soit (3) d’Etat, sous quelque forme que ce soit (3) qui faussent ou qui menacent de qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrencefausser la concurrence (4) en favorisant certaines entreprises ou certaines (4) en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ».productions ».

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..A. Compensation stricte de service publicA. Compensation stricte de service publicLa CJCE a jugé dans son arrêt «  ALTMARK  » du 24 juillet 2003 qu’échappent à la qualification d’aides d’Etat les financements publics qui se bornent à compenser les coûts occasionnés par l’exécution d’une mission de service d’intérêt économique général (SIEG).

L’arrêt «  ALTMARK » précise que pour répondre à cette définition, les financements doivent satisfaire aux 4 critères suivants : - l’entreprise est effectivement chargée d’obligations de service public (OSP), clairement définies dans un texte- paramètres de calcul de la compensation préalablement établis de façon objective et transparente- compensation < au nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l’exécution des OSP, en tenant compte des recettes qui y sont liées ainsi que d’un bénéfice raisonnable pour l’exécution de ces obligations- choix de l’entreprise dans le cadre d’une procédure de marché public ou la compensation est fixée sur la base d’une analyse des coûts qu’une entreprise moyenne, bien gérée, et adéquatement équipée aurait encourus.

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..

B. Les aides d’Etat qui compensent une OSP B. Les aides d’Etat qui compensent une OSP 1. Petits services d’intérêt économique général « SIEG »La décision (2005/842/CE) du 28 novembre 2005 (JOUE du 29 novembre 2005.) ne s’applique qu’aux compensations d’obligations de service public (OSP) qui ne respectent pas tous les critères de l’arrêt «  Altmark  ». (en particulier la quatrième condition)

Ces financements peuvent être considérés comme compatibles a priori avec le marché commun, sur la base de l’article 86-2 du traité CE-> la décision les exempte de l’obligation de notification préalable à la Commission prévue à l’article 88-3 les compensations accordées aux « petits SIEG » : entreprises dont le CA annuel moyen H.T. des deux exercices précédents est < à 100 M€ et à condition que la compensation annuelle n’excède pas 30 M€ ; hôpitaux et aux entreprises de logement social; exploitants de liaisons aériennes ou maritimes avec des îles si moins de 300 000 passagers par an ; aux exploitants de ports dont le trafic annuel est inférieur à 300000 passagers et d’aéroports de moins de 1 000 000 de passagers / an.

La décision précise les coûts, les recettes et le bénéfice raisonnable à prendre en compte pour s’assurer que la compensation n’excède pas ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts occasionnés par l’exécution du service public.

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..ATTENTION ! La décision s’applique aux transports aériens et maritimes sans préjudice des règlements sectoriels applicables et ne s’applique pas au secteur des transports terrestres.

Elle impose, dans les cas de cumul d’activités de service public et d’activités concurrentielles, une distinction comptable des coûts et des recettes correspondants.

La décision n’exempte de notification les financements de service public que lorsque l’Etat membre a défini officiellement, clairement et préalablement :- les obligations de service public (OSP)- et, à partir du 29 novembre 2006, les paramètres de calcul, de contrôle et de révision de la compensation. Au delà, la CT doit:

• 1. procéder à des contrôles réguliers de l’absence de surcompensation.• 2. exiger le remboursement en cas de constat d’une surcompensation (une

surcompensation limitée à 10% de la compensation annuelle peut être reportée sur l’année suivante et déduite de la compensation pour cette période ; pour le secteur du logement social, on peut reporter jusqu’à 20% de la surcompensation annuelle si l’entreprise gère uniquement des SIEG)

• 3. mettre à jour les paramètres de calcul de la compensation pour l’avenir.

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..2. Grands « SIEG »

L’encadrement de la Commission (2005/C 297/04 au JOUE du 29.11.2005) précise les conditions dans lesquelles des compensations de service public qui ne respecteraient pas les critères de l’arrêt «  Altmark  » et ne seraient pas couvertes par la décision mentionnée ci-dessus, pourraient néanmoins être déclarées compatibles avec le marché commun (en application de l’article 86-2 du traité) après notification à la Commission européenne.

Les conditions de compensation de « grands SIEG » portent essentiellement sur les trois premiers critères ALTMARK et s’agissant du contrôle a posteriori de l’absence de surcompensation

Les Etats membres disposent d’un délai de 18 mois à compter du 29 novembre 2005 (19 mai 2007) pour adapter leurs régimes de compensation de service public aux conditions de l’encadrement.

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2. Aides au maintien ou à la création 2. Aides au maintien ou à la création de services « nécessaires aux de services « nécessaires aux besoins de la population » besoins de la population » (art. 12 de la loi DTR modifiant l ’article l’article L. 2251-3 du CGCT)(art. 12 de la loi DTR modifiant l ’article l’article L. 2251-3 du CGCT)

2.1. Les modifications à l ’article L. 2251-3 du CGCT2.1. Les modifications à l ’article L. 2251-3 du CGCT

2.2. Une nécessité collective en milieu rural2.2. Une nécessité collective en milieu rural

2.3. Un besoin non pris en charge par l’initiative 2.3. Un besoin non pris en charge par l’initiative

privéeprivée

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..2. Aides au maintien ou à la création 2. Aides au maintien ou à la création de services « nécessaires aux besoins de services « nécessaires aux besoins

de la population » de la population » (art. 12 de la loi DTR)(art. 12 de la loi DTR)

L’article 12 de la loi DTR modifie le 1er alinéa de l’article L. 2251-3 du CGCT, désormais ainsi rédigé :  « Lorsque l’initiative privée est défaillante ou insuffisante pour assurer la création ou le maintien d’un service nécessaire à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural, la commune peut confier la responsabilité de le créer ou de le gérer à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou à toute autre personne ; elle peut aussi accorder des aides, sous réserve de la conclusion avec le bénéficiaire de l’aide d’une convention fixant les obligations de ce dernier. Pour compléter les aides visées à l'alinéa précédent, la commune peut passer des Pour compléter les aides visées à l'alinéa précédent, la commune peut passer des conventions avec d'autres collectivités territoriales concernées et disposant de conventions avec d'autres collectivités territoriales concernées et disposant de moyens adaptés à la conduite de ces actions, notamment au plan financier. »moyens adaptés à la conduite de ces actions, notamment au plan financier. »

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..2.1. Les modifications à l’article L. 2251-3 du CGCT2.1. Les modifications à l’article L. 2251-3 du CGCT

Modifications par rapport à la version l’antérieure (issue de la loi LRL 13 août 2004 supprimant la notion d’aides « directes et indirectes »)

défaillante ou absente -> défaillante ou insuffisante : carence quantitative mais aussi qualificative

- tire les conséquences d’une jurisprudence était restrictive (exigence d’une défaillance manifeste)- nécessaire analyse de marché (ex : accès à un service postal < 5 km de plus de 10% de la population du département)

le maintien de SP -> la création ou le maintien : le conseil municipal peut identifier un besoin nouveau

la commune peut confier la responsabilité de créer ou de gérer le SP à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou à toute autre personneA noter, cet article constitue toujours une dérogation en matières d’aides économiques des collectivités qui sont en principe décidées par la région ou octroyées avec son accord dans le cadre ‘ une convention (L. 1511-2 et L. 1511-3 du CGCT)

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..2.2. Une nécessité collective en milieu rural2.2. Une nécessité collective en milieu rural

« nécessaire » : nécessité relative car la jurisprudence admettait déjà grand nombre d’activités

- cabinet dentaire- café hôtel restaurant, bar-restaurant, commerce d’alimentation (tabac?)

« besoin de la population »: besoin d’intérêt général- besoin collectif et non particulier- besoin vital ou culturel

« en milieu rural » : non urbainLe service ne peut être mise en œuvre dans toute commune. - notion de milieu rural plus large que notion de commune rurale (< 2000 habitants), - la jurisprudence prévoit que qu’un commune dont l’urbanisation n’est pas géographiquement distincte d’une ville ne peut être regardée comme située en milieu rural (TA Poitiers, 9 octobre 1991, Préfet de Charente-Maritime c/ commune de Lagord). Le juge définit donc l’espace rural à la manière de l’INSEE qui qualifie d’« espace à dominante rurale » l’ensemble des communes n’appartenant pas à l’espace à dominante urbaine. Cet espace comprend à la fois de petites unités urbaines et des communes rurales (pour un total de 18 500 communes environ au recensement 1999).

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..2.3. Un besoin non pris en charge 2.3. Un besoin non pris en charge par l’initiative privéepar l’initiative privée

L’intervention de la commune doit doit être justifiée par un intérêt public en raison de circonstances particulières de temps et de lieu (CE 30 mai 1930 - Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers).

-> s’il n’y a plus de carence de l’initiative privée, l’exploitation du service public doit cesser, mais elle peut continuer le temps normal nécessaire à l’amortissement des investissements réalisés.

-> il est recommandé de définir des critères objectifs pour évaluer la carence de l’initiative privée qui justifie la

persistance du besoin de la population.

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3. Aides zonées 3. Aides zonées (art. de la loi DTR)(art. de la loi DTR)

3.1. Les zones de revitalisation rurale (ZRR)3.1. Les zones de revitalisation rurale (ZRR)(article 2 de la loi DTR)(article 2 de la loi DTR)

3.2. Le soutien au maintien et à l’implantation de 3.2. Le soutien au maintien et à l’implantation de

professionnels de santé dans les ZRR et les zones professionnels de santé dans les ZRR et les zones

déficitairesdéficitaires (article 108 de la loi DTR et décrets d’application du 31 décembre 2006)(article 108 de la loi DTR et décrets d’application du 31 décembre 2006)

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..3.1. Les zones de revitalisation rurale

(article 2 de la loi DTR)

A. Le dispositif antérieur B. Le nouveau dispositif issu de l’article 2 de la loi DTR

C. EPCI et dispositif transitoire des ZRR

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..A. Le dispositif antérieurA. Le dispositif antérieur

L’objectif des ZRR était précédemment de mener des politiques renforcées et différenciées dans des territoires gravement touchées par le déclin démographique.

-> zones délimitées suivant l’évolution des recensements de 1982 et 1990, désignées par décret du 14 février 1996.

-> zones inscrites au sein des territoires ruraux de développement prioritaire (TRDP) dont la carte est calquée sur le zonage des programmes régionaux européens en France depuis 1989.

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..B. Le nouveau dispositif ZRR B. Le nouveau dispositif ZRR (art. 2 de la loi DTR)(art. 2 de la loi DTR)

l’objectif est de concentrer les mesures d’aide de l’Etat au bénéfice des entreprises créatrices d’emplois dans les zones rurales les plus défavorisées au moyen de nombreuses exonérations fiscales et sociales pour être classée en ZRR, une commune doit appartenir à un EPCI à fiscalité propre. Trois cas de figure se présentent alors :

La commune appartient à un arrondissement ou canton dont la densité de population est < 5 hab./km². La commune appartient à un arrondissement à densité de population < 33 hab./km² et satisfaisant à l’un des trois critères socio-économiques suivants : déclin de la population ou déclin de la population active ou forte proportion de population active agricole, c’est-à-dire supérieur au double de la moyenne nationale La commune appartient à un canton à faible densité de population (< 31 hab./km²) et satisfaisant à l’un des trois critères socio-économiques cités ci-dessus.

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..C. EPCI et dispositif transitoire des ZRRC. EPCI et dispositif transitoire des ZRR Le dispositif prévoit également de maintenir en ZRR les communes appartenant à des EPCI existants au 1er janvier 2005, dont le territoire présente une faible densité de population et qui satisfait à l’un des trois critères socio-économiques énoncés ci-dessus et ce jusqu’au 31 décembre 2009, même si le canton ou l’arrondissement dans lequel l’EPCI se situe ne respecte pas ces critères.  Lorsqu’un EPCI à fiscalité propre compte au moins la moitié de la population incluse en ZRR en application de ces critères, l’ensemble du territoire de l’EPCI est inclus en ZRR, c’est-à-dire que toutes les communes de l’EPCI sont classées en ZRR. Enfin, un dispositif transitoire est également prévu. Il permet aux communes répondant aux seuils économiques et sociaux et jusqu’alors classées en ZRR de bénéficier du dispositif jusqu’au 31 décembre 2006, quand bien même elles ne sont pas encore membres d’un EPCI à fiscalité propre. A l’issue de ce délais, si elles n’ont pas intégré un EPCI à fiscalité propre, elles sortent du dispositif. Près de 500 communes initialement vouées à sortir du zonage ZRR sont maintenues à titre temporaire jusqu'au 31 décembre 2007 (LFR pour 2005)

- > incitations à l’intégration des des communes rurales dans des EPCI plus dynamiques du point de vue économique

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..3.2. Les avantages octroyés en zones de revitalisation rurale (article 2 de la loi DTR)

A. Les aides dans les ZRR : fondement juridique national

B. Le aides dans les ZRR : fondement juridique communautaire

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..A. Avantages octroyés en ZRR : fondement juridique national (art. 2, 7, 15, 16 DTR)(art. 2, 7, 15, 16 DTR)

Entreprises :

- - exonérations d’IR ou d’IS totales ou partielles sur une durée pouvant aller jusqu’à 14 années .

- exonérations de TP sous conditions

- régime d’amortissement anticipé en cas d’investissement dans de l’immobilier d’entreprise.

- aides à la reprise d’une entreprise artisanale ou commerciale d’une commune rurale de moins de 2000 habitants ou création d’une activité commerciale Propriétaires immobiliers :

- exonération de taxe foncière sous condition et déductions de revenus fonciers après réhabilitation de logements

- réduction d’IR si location dans une résidence de tourisme ou d’un meublé de tourisme ou travaux dans logements anciens sont désormais pris en compte

activités d’intérêt général : exonérations de cotisations sociales sur les salaires jusqu’à 1,5 fois le SMIC-- mesures fiscales détaillées et arrêtés de classement disponibles sur le site de la DIACT : http://www.diact.gouv.fr/--

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..B. B. Avantages octroyés en ZRR : fondement juridique communautaireLes aides inscrites dans le cadre du règlement d’exemption de minimis

-> L’aide peut être attribuée dans le cadre du règlement n°69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

-> L’aide est dispensée de l’obligation de notification prévue à l’article 88§3 du traité CE lorsque le montant total qui peut être octroyé à une même entreprise est < 100 000 € sur une période de trois ans. Ce plafond devrait prochainement s’élever à 200 000 €.

Cette solution peut être contraignante en termes de gestion administrative du fait du contrôle des financements cumulés qu’elle suppose.

Aide répondant aux critères définis par la jurisprudence Altmark

Lorsque le financement se limite à la compensation des coûts occasionnés par l’exécution d’une mission de service d’intérêt économique général (SIEG) conformément aux critères définis par l’arrêt CJCE Altmark Trans GmbH du 24 juillet 2003, la CJCE a jugé que l’aide échappe à la qualification d’aide d’Etat

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..3.3. Le soutien au maintien et à l’implantation de professionnels de santé dans les ZRR et les zones déficitaires (article 108 de la loi DTR et décrets d’application du 31 décembre 2006)(article 108 de la loi DTR et décrets d’application du 31 décembre 2006)

La loi DTR du 23 février 2005 et la loi relative à l’assurance maladie du 5 août 2004 ont défini les principales aides financières qui peuvent être mobilisées en faveur des professionnels de santé en zones déficitaires et rurales.

A. Une activité économique

B. Dans les ZRR

C. Dans les zones déficitaires en offre de soinsl'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale

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..A. Santé et droit de la concurrenceA. Santé et droit de la concurrence L’activité médicale et paramédicale au regard du droit communautaire de la concurrence est un service soumis au droit de la concurrence européen, en particulier aux dispositions encadrant les aides d’Etat aux entreprises

cf. la définition communautaire de la notion d’entreprise = « toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique »

-> La commission considère comme telles, les entités exerçant une activité artisanale ou d’autres activités à titre individuel ou familial, les sociétés de personnes ou les associations qui exercent régulièrement une activité économique

-> la commission définit généralement l’activité économique comme toute activité consistant à fournir des biens ou des services sur un marché donné, même si les services sont fournis par des organismes à but non lucratifs.

La Cour de justice des communautés européennes (CJCE) a jugé dans de nombreux arrêts (Ambulanz Glöckner du 25 octobre 2001, Henning Veedfald du 10 mai 2001, DSM

Smits/stichting Ziekenfonds, et Abdon Vanbraekel du 12 juillet 2001) que les activités médicales constituent des activités économiques, même si les prestations peuvent ne pas être payées directement par les patients, mais par les pouvoirs publics ou des caisses de maladie.

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..B. Aides dans les zones de revitalisation B. Aides dans les zones de revitalisation ruralesrurales1. Dispositifs d’aides nationaux

- L’art. 114 de la DTR : exonérations de TP- L’art. 114 de la DTR : exonérations de TP

Des exonérations de taxe professionnelle sont spécifiquement prévues en ZRR et dans les communes de moins de 2000 habitants à l’article 1464 D du code général des impôts tel que modifié par l’article 114 de la loi DTR du 25 février 2005 en faveur : des médecins des auxiliaires médicaux des vétérinaires

- Articles L. 1511-2 et L. 1511-3 du CGCT : régimes généraux d’aides aux entreprises (prestations de services, de subventions, de bonifications d'intérêt, de prêts et avances remboursables, à taux nul ou < au taux moyen des obligations)

-> avec l ’accord de la Région

-> les taux d’aide sont alors peu importants. 

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..2. Encadrement communautaire

- soit le montant de la subvention accordée au service ou au professionnel de santé (ou l’aide exprimée en équivalent subvention) est < seuil de minimis

- soit les aides aux services médicaux et professionnels de santé satisfont aux quatre critères cumulatifs définis par l’arrêt Altmark (compensation de SIEG) ou aux textes du 28.11.2005

- soit les aides s’inscrivent inscrites dans le cadre des régimes généraux d’aides aux entreprises notifiés à la commission

-> l’encadrement de ces aides est décrit avec précision dans la circulaire du 3 juillet 2006 de mise en œuvre de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales en ce qui concerne les interventions économiques des collectivités territoriales et de leurs groupements

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..C. Dans les zones sous-médicalisées C. Dans les zones sous-médicalisées (zones définies en application de l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale)

1. Dispositifs d’aides nationaux

L ’art. 109 de la DTR : exonérations d’impôt sur le revenuL ’art. 109 de la DTR : exonérations d’impôt sur le revenu

Exonération de l ’IR à hauteur de 60 jours de permanence / an pour les médecins ou leurs remplaçants installés dans ces zones.

L ’art. 108 de la DTR : aides diversesL ’art. 108 de la DTR : aides diverses

Dans ces mêmes zones, les CT et leurs groupements peuvent désormais accorder des aides destinées à financer :

des structures participant à la permanence des soins ;

l’installation ou le maintien de professionnels de santé dans des centres de santé et dans les zones déficitaires ;

des indemnités de logements et de déplacement aux étudiants de troisième cycle de médecine générale effectuant leur stage en milieu rural ;

des indemnités d'étude et de projet professionnel à tout étudiant en médecine qui s'engage à exercer comme médecin au moins 5 ans dans ces zones.

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..

L’attribution des aides du nouvel article L. 1511-8 du CGCT fait l’objet d’une convention entre les collectivités, les professionnels ou étudiants bénéficiaires et, le cas échéant, les organismes d’assurance maladies intéressés.

Les décrets n°s 2005-1724 et 2005-1728 du 30 décembre 2005 précisent notamment le contenu et les modalités d’exécution de ces conventions.

2. Encadrement communautaire

Lorsque l’aide est attribuée dans les zones rurales définies par les missions régionales de santé comme présentant un déficit en matière d’offre de soins, elle n’est pas une aide d’Etat.

Le conseil d’Etat a confirmé cette analyse à l’occasion de l’examen du décret d’application de L. 1511-8 du CGCT relatif aux aides aux professionnels de santé. Il a en effet réaffirmé que les aides prévues par cet article ne répondent pas aux critères des aides aux entreprises dans la mesure où :

-> elles n’affectent pas les échanges entre les Etats membres

-> il s’agit d’aides sélectives attribuées compte tenu de la carence de l’initiative privée et dans un zonage prédéfini.

-> L’intensité des aides peut être maximale, dans la limite du décret no 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'État pour des projets d'investissement (80% de financements publics).