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1 LA TUTELLE ADMINISTRATIVE SUR LES POUVOIRS LOCAUX Le régime applicable en Région de Bruxelles-Capitale Cédric Molitor Avocat Le 16 novembre 2004

LA TUTELLE ADMINISTRATIVE SUR LES POUVOIRS LOCAUX

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LA TUTELLE ADMINISTRATIVE SUR LES POUVOIRS LOCAUX

Le régime applicable en Région de Bruxelles-Capitale

Cédric Molitor Avocat

Le 16 novembre 2004

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1. PRINCIPES GÉNÉRAUX

Définition : Ensemble des pouvoirs limités accordés par la loi ou en vertu de celle-ci à une autorité supérieure aux fins d’assurer le respect du droit et la sauvegarde de l’intérêt général contre l’inertie préjudiciable, les excès et les empiètements des autorités ou des services décentralisés.

Pourquoi la tutelle ? Déconcentration Pouvoir hiérarchique Injonction Substitution Appréciation en opportunité Décentralisation Tutelle Autorisation, approbation Suspension, annulation Fédéralisme Autonomie → Coopération Accords La tutelle administrative est le contrepoids de l’autonomie décisionnelle reconnue

à un pouvoir local ou à un organisme décentralisé.

La tutelle doit être organisée par une loi, un décret ou une ordonnance.

Elle existe indépendamment des mécanismes de subventions.

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2. REPARTITION DES COMPETENCES - REGION DE BRUXELLES-CAPITALE * NOTIONS - Organisation et exercice de la tutelle sur les communes : compétence des régions Les régions sont compétentes pour organiser et exercer le contrôle de tutelle. Le législateur compétent organise la tutelle : il décide, par voie d’ordonnance (= norme de valeur législative) qui l’exerce, dans quels cas, selon quelles procédures, dans quels délais,… - Distinction tutelle ordinaire et spécifique Tutelle ordinaire : mode de contrôle par l’autorité centrale de la gestion locale, dans le cadre de laquelle la commune agit comme autorité décentralisée et bénéficie de l’autonomie qui lui est reconnue par la Constitution. Elle relève de la compétence exclusive des régions. Tutelle spécifique : tend à contrôler, de manière plus étroite que la tutelle ordinaire, les communes agissant en tant qu’organes déconcentrés dans les matières excédant les limites de l’intérêt communal. Elle est répartie entre les collectivités politiques comme accessoire des attributions qui leur reviennent. Exemple : police, enseignement, urbanisme

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* COMMUNES ET INSTITUTIONS COMMUNALES Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale est compétent pour régler la tutelle sur : - les communes : ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle

administrative sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale

19 communes de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale

- les intercommunales : ordonnance du 19 juillet 2001 organisant la tutelle

administrative sur les intercommunales de la Région de Bruxelles-Capitale

les principales intercommunales bruxelloises :

- Compagnie intercommunale des Eaux (CIBE) - Intercommunale bruxelloise de distribution d’Eau

(IBDE) - Intercommunale bruxelloise d’assainissement (IBRA) - Intercommunale d’Inhumation - SIBELGA - Laboratoire intercommunal de Chimie et de

bactériologie - Société coopérative intercommunale de crémation

- les zones de police : ordonnance du 19 juillet 2001 organisant la tutelle

administrative sur les zones de police pluricommunales de la Région de Bruxelles-Capitale

6 zone de police pluricommunales ; chaque zone de police couvre plusieurs communes bruxelloises : - la zone de police 5339 : Bruxelles Ville et Ixelles - la zone de police 5344 : Schaerbeek, Saint-Josse-ten-

Noode et Evere - la zone de police 5343 : Etterbeek, Woluwé-Saint-Pierre

et Woluwé-Saint-Lambert - la zone de police 5341 : Anderlecht, Saint-Gilles et

Forest

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- la zone de police 5340 : Molenbeek-Saint-Jean, Koekelberg, Jette, Ganshoren et Berchem-Sainte-Agathe

- la zone de police 5342 : Uccle, Watermael-Boitsfort et Auderghem

- d’autres institutions communales : fabriques d’église, agence locale pour l’emploi, régies communales autonomes, monts de piété

pas de législation spécifique adoptée par le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale → application des anciennes dispositions sur la tutelle de la loi communale de 1836

- Pour la tutelle dont l’organisation relève de la compétence de la région de Bruxelles-Capitale, l’autorité chargée de son exercice est le Gouvernement. * CENTRES PUBLICS D’AIDE SOCIALE - L’Assemblée de la Commission communautaire commune est compétente pour organiser la tutelle sur les centres publics d’aide sociale (CPAS) en Région de Bruxelles Capitale. - Pourquoi la Commission communautaire commune (COCOM) et non la Région ?

1° la législation organique des CPAS est une compétence des communautés (matière personnalisable) 2° les CPAS bruxellois sont légalement et structurellement bilingues (loi sur l’emploi des langues en matière administrative), ils échappent donc à la compétence des communautés français et flamande 3° le secteur bi-personnalisable relève de la compétence de la COCOM

- Texte applicable : loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale, modifiée par l’ordonnance du 3 juin 2003 relative à la tutelle administrative et aux règles financières, budgétaires et comptables de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociales - La loi du 8 juillet 1976 tel qu’applicable aux CPAS bruxellois désigne comme autorités compétentes pour exercer la tutelle :

- le Collège réuni (= le Gouvernement) de la COCOM, dans la plupart des cas - le Collège des bourgmestre et échevins, dans certains cas

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3. LES MECANISMES DE TUTELLE

Quelles catégories d’actes ? Actes unilatéraux : règlements, budget, cadre du personnel, nominations,… Contrats : achats d’immeuble, marchés publics, contrats bancaires et

d’assurances → soumis de manière indirecte, application de la théorie de « l’acte détachable » : la conclusion du contrat est toujours précédée par la décision prise unilatéralement de conclure le contrat avec tel cocontractrant.

Quels procédés de tutelle ?

La tutelle générale : - peut être exercée à l’égard de n’importe quel acte

administratif d’une autorité décentralisée - facultative et répressive - procédés : annulation et suspension

La tutelle spéciale : - ne peut être exercée que sur les seuls actes prévus par

la loi, le décret ou l’ordonnance - obligatoire et préventive : procédés de l’avis, de

l’approbation et de l’autorisation - supplétive et coercitive : procédés de la mise en œuvre

de mesures d’office et envoi d’un commissaire spécial

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Quel mode de transmission de la décision ? - Communes, zones de police et intercommunales

* Tutelle spéciale : transmission obligatoire et in extenso des actes concernés

* Tutelle générale : - Communes :

a) certains actes doivent être transmis in extenso (Arr. Gouvernement 16 juillet 1998)

b) transmission d’une liste de toutes les décisions prises par le conseil communal qui ne doivent pas être transmis in extenso, avec un bref exposé du contenu de ces décisions

- Zone de police :

a) certains actes doivent être transmis in extenso (Arr. Gouvernement 19 juillet 2001

b) transmission d’une liste de toutes les décisions prises par le conseil de police qui ne doivent pas être transmis in extenso, avec un bref exposé du contenu de ces décisions

- Intercommunales :

Les actes de l’assemblée générale, du conseil d’administration et du collège des commissaires doivent être transmis in extenso

* Délai de transmission des actes ou des listes de décisions par la commune, l’intercommunale ou la zone de police, d’initiative ou sur demande de l’autorité de tutelle : 20 jours, à dater de leur adoption

* Mode de transmission :

-recommandé avec accusé de réception -porteur contre délivrance d’un récépissé -courrier électronique

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-budget et comptes communaux - CPAS

* Copie de toute décision du CPAS, à l’exception des décisions d’octroi d’aide individuelle et de récupération, est transmise dans les vingt jours à compter du lendemain de la réunion au collège des bourgmestre et échevins et au Collège réuni

Quel délai pour statuer ? L’autorité de tutelle doit statuer dans les délais suivants :

- Tutelle sur les communes, zones de police et intercommunales : * 40 jours à dater de la réception (in extenso) de l’acte

* En ce qui concerne les délais qui lui sont impartis, le Gouvernement est tenu par les règles suivantes :

1° le point de départ du délai est le lendemain du jour de la réception

de l'acte de l'autorité communale; 2° le jour de l'échéance est compté dans le délai; 3° tout arrête du Gouvernement doit être notifié par écrit à l'autorité communale et à peine de nullité de cet arrêté, son envoi doit se faire au plus tard le jour de l'échéance du délai.

* Conséquence du dépassement du délai :

- si tutelle de suspension ou d’annulation : plus de possibilité d’intervenir pour l’autorité de tutelle

- si tutelle d’approbation : l’acte est censé approuvé

* Possibilité de proroger le délai dans certains cas - CPAS * Délai de 40 jours, à dater du lendemain de la réception de l’acte * Mêmes conséquences en cas de dépassement de délai

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4. LES EFFETS DE LA TUTELLE TUTELLE GÉNÉRALE Pendant le délai La décision est exécutoire En cas de suspension La décision ne produit provisoirement

plus d’effet En cas d’annulation La décision disparaît rétroactivement TUTELLE SPÉCIALE - AUTORISATION Pendant le délai La décision n’existe pas réellement En cas d’annulation La décision peut être adoptée TUTELLE SPÉCIALE - APPROBATION Pendant le délai La décision n’est pas exécutoire En cas d’approbation La décision devient exécutoire En cas de non-approbation La décision ne peut sortir ses effets Les procédés de tutelle spéciale sont ceux qui portent le plus atteinte à l’autonomie

des communes.

En pratique, le pouvoir local attend souvent l’écoulement des délais avant d’exécuter ses décisions, quel que soit le procédé de tutelle applicable.

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5. LES MOTIFS DU CONTROLE DE TUTELLE

-Tutelle : contrôle de légalité et de conformité à l’intérêt général - Légalité L’acte est considéré comme contraire à une règle de droit : Principes généraux Constitution Droit européen, traités internationaux Lois, décrets et ordonnances en toutes matières Arrêtés royaux, ministériels et arrêtés des gouvernements Règlement communaux Contrats liant le pouvoir local - Intérêt général L’acte est considéré comme contraire à : L’intérêt de l’autorité régionale L’intérêt de toute autorité supérieure Un « principe de bonne administration » Une exigence de bonne gestion

L’autorité de tutelle doit motiver des décisions par référence à la légalité ou l’intérêt général.

Les circulaires de l’autorité de tutelle ne donnent que des indications sur les lignes de conduite qu’elle est susceptible d’adopter.

Pour les budgets, il est traditionnellement admis que le pouvoir d’appréciation de l’autorité de tutelle est plus étendu.

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6. LA TUTELLE SUR LES COMMUNES DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Ordonnance du 14 mai 1998

A. Tutelle générale * Actes soumis : les actes non visés par la tutelle d’approbation catégorie subsidiaire * Transmission à l’autorité de tutelle : 1) in extenso, les actes dont la liste est fixée par arrêté du

Gouvernement (arrêté du 16 juillet 1998) : 1° les actes qui sont soumis à la tutelle d'approbation; 2° les actes portant retrait ou justification d'un acte suspendu; 3° les règlements communaux, y compris les règlements de police, les règlements-taxes et les règlements-redevances; 4° les actes impliquant une dépense non prévue au budget; 5° la conclusion d'emprunts de trésoreries ou d'assainissement; 6° l'acquisition ou l'aliénation d'un droit de propriété ou

de droits réels relatifs aux biens immeubles; 7° les contrats de location d'une durée supérieure à neuf

ans, quand ils concernent des biens immobiliers; 8° les conventions concernant l'utilisation de l'infrastructure communale, y compris les concessions, d'une durée supérieure à neuf ans; 9° le choix du mode de passation et la fixation des

conditions des marchés publics dont le montant hors taxe sur la valeur ajoutée est égal ou supérieur à (125.000 EUR), ainsi que l'attribution, y compris la sélection, de ces mêmes marchés; 10° la création d'une association sans but lucratif ou

l'adhésion à une telle association; 11° la création d'une intercommunale ou l'adhésion à une

intercommunale; 12° la fixation du montant des jetons de présence des conseillers communaux;

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13° les recrutements, les promotions, les mises à la pension et les démissions du personnel statutaire, (à l'exception du personnel d'enseignement subventionné); 14° les engagements et les licenciements du personnel

contractuel; 15° les suspensions préventives et les sanctions disciplinaires, à l'exception des avertissements et des réprimandes. 2) sous forme de liste, les autres décisions du conseil communal, avec mention du contenu de la décision Exemples : 1° emprunt de 25.000¤ auprès de Dexia.

Financement de l’achat de photocopieuses, décidé en conseil communal du 28 septembre 2004 ;

2° location pour trois ans de l’immeuble sis

rue du Collège 1 à l’association de la Ville et des communes de la Région de Bruxelles-Capitale. Loyer mensuel : 1000 ¤ ;

3° Sanction disciplinaire – Avertissement –

Monsieur X, rédacteur au service des taxes. 3) in extenso, les actes de la liste visé en 2), dont la transmission est demandée par l’autorité de tutelle dans les 20 jours ; dans ce cas, le délai d’annulation ou de suspension est limité à 20 jours.

* Intervention de l’autorité de tutelle Suspension de l’acte

L’autorité communale peut retirer ou justifier l’acte suspendu. Si pas de justification transmise dans les 40 jours de la notification de l’arrêté du suspension, nullité de l’acte. Après justification par l’autorité communale, soit annulation par l’autorité de tutelle, dans les 40 jours, soit, à l’expiration de ce délai, la suspension est levée. La seule réaction possible de la commune à un arrêté de suspension est la justification. Pas de recours au Conseil d’Etat. Annulation de l’acte

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Dans les 40 jours de sa réception par l’autorité de tutelle Recours contre l’arrêté d’annulation : devant le Conseil d’Etat Régime particulier applicable aux marchés publics Les décisions du collège d’attribuer un marché public de travaux, de fournitures ou de services d’un montant supérieur à 125.000 ¤ - à l’exception des marchés attribués par procédure négociée en raison de l’urgence - ne sont exécutoires qu’à partir du jour où elles ne sont plus susceptibles d’être suspendues ou annulées ou à partir du jour où le Gouvernement notifie à la commune que l’acte peut être exécuté immédiatement.

B. Tutelle d’approbation * Actes soumis : 1) actes relatifs au personnel communal

1° le cadre du personnel communal; 2° les conditions de recrutement et d'avancement du personnel communal; 3° le statut pécuniaire et les échelles de traitements, les indemnités et les allocations du personnel communal; 4° les règlements des pensions du personnel communal, ainsi que le mode de financement des pensions; 5° les démissions d'office et les révocations du personnel communal : elles sont exécutées provisoirement; 2) Les actes en matière budgétaire et financière

6° le budget communal, le budget des régies communales et leurs modifications; 7° les comptes communaux, les comptes et les états des recettes et des dépenses des régies communales et le compte de fin de gestion du receveur local ou de l'agent spécial visé à l'article 138, § 1er, de la nouvelle loi communale et du trésorier des régies communales; 8° la décision de pourvoir à des dépenses réclamées par des circonstances impérieuses et imprévues visée à l'article 249, § 1er, alinéa 1er, de la nouvelle loi communale; 9° la consolidation et le rééchelonnement des charges financières des emprunts souscrits; 3) Divers

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10° l'organisation des établissements et services communaux en régie communale et le bilan de départ de ces régies; 11° la création de régies communales autonomes et les apports de la commune dans ces régies; 12° le choix du mode de passation et la fixation des conditions des marchés de travaux, de fournitures et de services. L'approbation n'est pas requise : a) lorsque la valeur globale du marché est égale ou inférieure à 249.600 EUR, la taxe sur la valeur ajoutée non comprise pour les marchés de fournitures et de services et à 500.000 EUR, la taxe sur la valeur ajoutée non comprise, pour les marchés de travaux. b) pour les marchés attribués par procédure négociée en raison de l’urgence.

* Recours contre l’arrêté de non-approbation : devant le Conseil d’Etat C. Tutelle de substitution 1° Réformation et mesures d’office L'exercice par le Gouvernement de la tutelle supplétive est limité aux décisions des autorités communales prises en matière budgétaire, de finances et de comptes. Le Gouvernement peut approuver purement et simplement les budgets et les comptes, les arrêtant de la sorte définitivement. La décision "d'arrêt définitif" peut donc se limiter à cette approbation. L'autorité de tutelle peut cependant, avant d'arrêter définitivement les budgets et les comptes qui lui sont présentés, les réformer ou les compléter, dès lors que le respect de la légalité l'exige, c'est-à-dire lorsque la commune est restée en défaut d'exécuter des obligations lui imposées par la loi, par exemple celle d’adopter un budget en équilibre. La tutelle de substitution est exclusivement une tutelle de légalité. 2° Commissaire spécial Le Gouvernement peut charger un ou plusieurs commissaires de se rendre sur place, c'est-à-dire à l'administration communale, « aux fins de recueillir les informations ou les observations demandées ou d'exécuter une obligation qui s'impose à l'autorité communale ».

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7. LA TUTELLE SUR LES ZONES DE POLICE PLURICOMMUNALES DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Ordonnance du 19 juillet 2001

Pourquoi une ordonnance relative spécifiquement à la tutelle sur les zones de police pluricommunales ?

Régime fort proche de celui établi par l’ordonnance relative à la tutelle

administrative sur les communes A. Tutelle générale * Actes soumis : les actes non visés par la tutelle d’approbation catégorie subsidiaire * Transmission à l’autorité de tutelle : 1) in extenso, les actes dont la liste est fixée par arrêté du

Gouvernement (arrêté du 19 juillet 2001) : 1° les actes qui sont soumis à la tutelle d'approbation; 2° les actes portant retrait ou justification d'un acte suspendu; 3° les actes impliquant une dépense non prévue au budget; 4° la conclusion d'emprunts de trésoreries ou d'assainissement; 5° l'acquisition ou l'aliénation d'un droit de propriété ou de droits réels relatifs aux biens immeubles; 6° les contrats de location d'une durée supérieure à neuf ans, quand ils concernent des biens immobiliers; 7° le choix du mode de passation et la fixation des conditions des marchés publics dont le montant hors taxe sur la valeur ajoutée est égal ou supérieur à 125.000 EUR, ainsi que l'attribution, y compris la sélection, de ces mêmes marchés; 8° la fixation du montant des jetons de présence des membres du conseil de police; 9° les recrutements, les promotions, les mises à la pension et les démissions du personnel statutaire; 10° les engagements et les licenciements du personnel contractuel.

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2) sous forme de liste, les autres décisions du conseil de police, avec mention du contenu de la décision 3) in extenso, les actes de la liste visé en 2), dont la transmission est demandée par l’autorité de tutelle dans les 20 jours ; dans ce cas, le délai de suspension ou d’annulation est limité à 20 jours.

* Intervention de l’autorité de tutelle Suspension de l’acte

L’autorité communale peut retirer ou justifier l’acte suspendu. Si pas de justification transmise dans les 40 jours de la notification de l’arrêté du suspension, nullité de l’acte. Après justification par l’autorité communale, soit annulation par l’autorité de tutelle, dans les 40 jours, soit, à l’expiration de ce délai, la suspension est levée. La seule réaction possible de la commune à un arrêté de suspension est la justification. Pas de recours au Conseil d’Etat. Annulation de l’acte Dans les 40 jours de sa réception par l’autorité de tutelle Recours contre l’arrêté d’annulation : devant le Conseil d’Etat Régime particulier applicable aux marchés publics Les décisions du collège de police d’attribuer un marché public de travaux, de fournitures ou de services d’un montant supérieur à 125.000 ¤ - à l’exception des marchés attribués par procédure négociée en raison de l’urgence - ne sont exécutoires qu’à partir du jour où elles ne sont plus susceptibles d’être suspendues ou annulées ou à partir du jour où le Gouvernement notifie à la commune que l’acte peut être exécuté immédiatement.

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B. Tutelle d’approbation * Actes soumis : 1) actes relatifs au personnel

1° le cadre du personnel de la zone de police; 2) actes en matière budgétaire et financière

2° le budget de la police locale et les modifications y apportées; 3° les comptes de la police et le compte de fin de gestion du comptable spécial ; 4° la consolidation et le rééchelonnement des charges financières des emprunts souscrits; 3)marchés publics

5° le choix du mode de passation et la fixation des conditions des marchés de travaux, de fournitures et de services. L'approbation n'est pas requise : a) lorsque la valeur globale du marché est égale ou inférieure à 249.600 EUR, la taxe sur la valeur ajoutée non comprise pour les marchés de fournitures et de services et à 500.000 EUR, la taxe sur la valeur ajoutée non comprise, pour les marchés de travaux. b) pour les marchés attribués par procédure négociée en raison de l’urgence.

* Recours contre l’arrêté de non-approbation : devant le Conseil d’Etat C. Tutelle de substitution Commissaire spécial Après deux avertissements consécutifs, le Gouvernement peut charger un ou plusieurs commissaires de se rendre sur place, c'est-à-dire à l'administration de la zone de police, « aux fins de recueillir les informations ou les observations demandées ou d'exécuter une obligation qui s'impose à une autorité d’une zone pluricommunale ».

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8. LA TUTELLE SUR LES INTERCOMMUNALES DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Ordonnance du 19 juillet 2001

Pourquoi une ordonnance relative spécifiquement à la tutelle sur les intercommunales ?

A. Tutelle générale * Actes soumis : les actes non visés par la tutelle d’approbation catégorie subsidiaire * Transmission à l’autorité de tutelle : les actes de l’assemblée générale, du conseil

d’administration et du collège des commissaires de l’intercommunale

* Intervention de l’autorité de tutelle (régime identique à celui de l’ordonnance du 14 mai 1998 relative à la tutelle administrative sur les communes) Suspension de l’acte

L’autorité communale peut retirer ou justifier l’acte suspendu. Si pas de justification transmise dans les 40 jours de la notification de l’arrêté du suspension, nullité de l’acte. Après justification par l’autorité communale, soit annulation par l’autorité de tutelle, dans les 40 jours, soit, à l’expiration de ce délai, la suspension est levée. La seule réaction possible de la commune à un arrêté de suspension est la justification. Pas de recours au Conseil d’Etat. Annulation de l’acte Dans les 40 jours de sa réception par l’autorité de tutelle Recours contre l’arrêté d’annulation : devant le Conseil d’Etat

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B. Tutelle d’approbation * Actes soumis : 1° l'acte de constitution, les statuts et les annexes éventuelles qui,

en vertu les statuts, en font intégralement partie de même que toute modification y apportée; 2° les conventions relatives à des fournitures et à des services d'intérêt communal entre les intercommunales entre elles ou entre les intercommunales et les communes; 3° les règles organiques relatives au statut du personnel.

* Recours contre l’arrêté de non-approbation : devant le Conseil d’Etat C. Tutelle de substitution Commissaire spécial Après un avertissement, le Gouvernement peut, par arrêté, désigner un commissaire spécial lorsque l'intercommunale reste en défaut de fournir les renseignements et éléments demandés, ou de mettre en exécution les mesures prescrites par les lois, ordonnances, arrêtés, règlements ou statuts ou par une décision de justice coulée en force de chose jugée. Le commissaire spécial est habilité à recueillir les éléments ou les observations demandées ou à prendre toutes les mesures nécessaires en lieu et place de l'intercommunale, dans les limites du mandat qui lui a été donné par l'arrêté qui désigne.

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9. LA TUTELLE SUR LES CPAS

Loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale, telle modifiée par l’ordonnance du 3 juin 2003

* Tutelle exercée par le Collège réuni de la Commission communautaire commune, et dans certains cas par le collège des bourgmestre et échevins de la commune à laquelle le CPAS est rattaché. A. Tutelle générale * Actes soumis : les actes non visés par la tutelle d’approbation catégorie subsidiaire * Transmission à l’autorité de tutelle : copie de tous les actes du CPAS hormis les décisions

d’octroi d’aide individuelle et de récupération est transmise au Collège réuni et au collège des bourgmestre et échevins

* Intervention de l’autorité de tutelle Suspension de l’acte

1) Par le collège des bourgmestre et échevins, pour les actes qui nuisent à l’intérêt communal et notamment aux intérêts financiers de la commune, à l’exception cependant des actes soumis à l’approbation du Collège réuni (dans ce cas, compétence d’avis du collèges des bourgmestre et échevins). Délai : 40 jours. Le conseil de l’aide sociale peut retirer ou maintenir l’acte suspendu. Si pas de réaction du conseil de l’aide sociale dans les 100 jours, l’acte suspendu est annulé automatiquement. Si la décision est maintenue, possibilité pour le Collège réuni de l’annuler, dans un délai de 40 jours. Si pas d’intervention du Collège réuni, la suspension est levée. La seule réaction possible du CPAS à un tel arrêté de suspension est la décision de retrait ou celle de maintien de l’acte suspendu. Pas de recours au Conseil d’Etat.

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2) Par le Collège réuni, pour contrariété à la loi ou à l’intérêt général, dans un délai de 40 jours. Le conseil de l’aide sociale peut retirer ou maintenir l’acte suspendu. Si pas de réaction du conseil de l’aide sociale dans les 150 jours, l’acte suspendu est annulé automatiquement. Si la décision est maintenue, possibilité pour le Collège réuni de l’annuler, dans un délai de 40 jours. Si pas d’intervention du Collège réuni, la suspension est levée. La seule réaction possible du CPAS à un tel arrêté de suspension est la décision de retrait ou celle de maintien de l’acte suspendu. Pas de recours au Conseil d’Etat. Annulation de l’acte Voir ci-dessus. Par le Collège réuni, toujours à la suite d’une première décision de suspendre l’acte du CPAS, prise au niveau communal ou de la COCOM, et de la décision de maintenir la décision prise par le CPAS. Dans les 40 jours, à dater du lendemain de la réception de la décision de maintien.

*Recours contre l’arrêté d’annulation : devant le Conseil d’Etat B. Tutelle d’approbation * Actes soumis : 1° le budget et les comptes du CPAS ; (non-) approbation

successivement par le conseil communal et le Collège réuni ; 2° le cadre et le statut du personnel, par le Collège réuni ; 3° les sanctions disciplinaires de la révocation et de la démission d’office prononcée à l’encontre des agents du CPAS ; approbation par le Collège réuni ; 4° la constitution des associations « chapitre XII », et les statuts d’une telle association ; approbation par les conseils communaux concernés et par le Collège réuni.

* Recours contre l’arrêté de non-approbation : devant le Conseil d’Etat

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C. Tutelle de substitution Commissaire spécial Après deux avertissements consécutifs, le Collège réuni peut charger un ou plusieurs commissaires de se rendre sur place, c'est-à-dire à l'administration du CPAS, aux fins de recueillir les informations ou les observations demandées ou d’exécuter les mesures prescrites par les lois et règlements généraux.

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CAS PRATIQUES Tutelle administrative sur les communes, exercée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale Budget et modification Autorité communale compétente : conseil communal Forme de la tutelle : -tutelle d’approbation - réformation et mesures d’office Comptes et modifications Autorité communale compétente : conseil communal Forme de la tutelle : -tutelle d’approbation - réformation et mesures d’office Approbation d’un cahier des charges Autorité communale compétente : conseil communal, éventuellement collège si

le marché est relatif à la gestion journalière de la commune, ou en cas d’urgence

Forme de la tutelle : - tutelle générale (annulation ou suspension) si le montant

estimé du marché est inférieur à 249.600 ¤ HTVA pour les marchés de services et de fournitures et inférieur à 500.000 ¤ HTVA pour les marchés de travaux, ou si le marché est conclu par procédure négociée en raison de l’urgence

- tutelle d’approbation pour les marchés d’un montant estimé supérieur Attribution d’un marché Autorité communale compétente : collège des bourgmestre et échevins Forme de la tutelle : tutelle générale (approbation et suspension) Deux remarques : a) pour les marchés dont le montant HTVA est égal ou supérieur à 125.000 ¤ (sauf si le marché est attribué en procédure négociée en raison de l’urgence), la décision d’attribution prise par le collège n’est exécutoire qu’à partir du moment ou celle-ci n’est plus susceptible d’être censurée par l’autorité de tutelle

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b) les décisions d’attribution des marchés dont le montant est égal ou supérieur à 125.000 ¤ doivent être transmises in extenso à l’autorité de tutelle Conclusion d’un contrat de location Autorité communale compétente : conseil communal Forme de tutelle : tutelle générale (approbation et suspension) Remarque : pour les contrats de location d’une durée

supérieure à neuf ans, concernant des biens immobiliers, les décisions doivent être transmises in extenso à l’autorité de tutelle

Vente d’un bien du pouvoir public Autorité communale compétente : conseil communal Forme de tutelle : tutelle générale (approbation et suspension) Remarque : pour les biens immobiliers les décisions

doivent être transmises in extenso à l’autorité de tutelle Signature d’un contrat d’assurance, modification d’un contrat existant Autorité communale compétente : conseil communal ; le cas échéant le collège,

dans le cadre de ses pouvoirs d’administration des bien communaux et de conservation des droits de la commune

Forme de tutelle : Tutelle générale (suspension et approbation). Attention, les décisions relatives à la consolidation ou au rééchelonnement des charges financières des emprunts communaux sont soumises à l’approbation du Gouvernement.

Refus de payer une dette incontestablement due Autorité communale compétente : collège, receveur Forme de tutelle : mesure d’office et réformation, envoi d’un commissaire spécial

Page 25: LA TUTELLE ADMINISTRATIVE SUR LES POUVOIRS LOCAUX

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Nomination d’un mandataire pour représenter le pouvoir local Autorité communale compétente : conseil Forme de tutelle : générale (approbation ou suspension) ; si abstention illégale, commissaire spécial