Le Droit Commercial s2

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    Le Droit Commercial

    1-Les entreprises de location ou de sous location de meubles : A la diffrence

    de la vente, la location est un acte juridique qui ne transfert pas la proprit du bien.

    Conformment aux dispositions de larticle 6 du Code de commerce, les entreprises de

    location de meubles sont des activits commerciales par nature. Le terme meuble doit tre

    largement entendu : il englobe les machines, les outils, les vhicules... En revanche, aucune

    disposition ne traite expressment la location immobilire. Son importance conomique ne

    fait pourtant aucun doute, au moins dans le domaine touristique et htelier. Lactivit

    dhtelier est commerciale et elle ne doit pas tre regarde comme une activit civile car il

    sagit dune entreprise qui a pour vocation la location de meubles qui portent sur le lit et les

    divers meubles garnissant la chambre1. Par ailleurs, dautres critres peuvent tre pris en

    compte comme la profession du bailleur.

    Concernant les conditions et la nature de location importent peu. En ce sens, il

    peut sagir de locations au sens courant du terme mais galement dopration qui prennent

    une forme particulire telles que le crdit ou leasing bail.

    2-Le transport(article 443 et suivants du Code de commerce) : il figure dans le

    sixime alina de larticle 6 du Code de commerce dans une formulation gnrale et absolue.En consquence, la qualit commerciale embrasse tout exercice professionnel de transport par

    une personne physique ou morale. Aucune diffrence nexiste entre le transport de personnes

    ou de marchandises par air, mer, rail, voie routire ou fluviale2. Par extension, le sont

    galement les entreprises de dmnagement, Par contre, ne sont pas commerciales certaines

    activits lies indirectement au transport comme les auto-coles et les coles de pilotage, ou

    encore les coles de voile puisquelles constituent des activits denseignement qui par nature

    relve du droit civil.

    3 Les activits dintermdiaires : le monde des affaires fait intervenir un grandnombre dacteurs conomiques qui souvent signorent. La conclusion des contrats est par

    consquent, facilite par 1intervention dintermdiaire professionnels, dont lentremise est

    dterminante en matire commerciale. Lintermdiaire ne produit ni ne vend, il va lun

    lautre, appareillant offre et demande, accordant les volonts ; dune certaine manire,

    lintermdiaire est un marieur3. Lalina 9 et 13 de larticle 6 du Code de commerce en vise

    essentiellement trois catgories: les courtiers, les commissionnaires et les agents daffaires.

    1Cette activit rentre dans le cadre des actes de commerce par accessoire qui fera lobjet de notre tude. Voir la section 3 de ce chapitre.2Les entreprises publiques de transport telle que la O.N.C.F peuvent relever du droit commercial, notamment la lgislation applicable en matire de baux

    commerciaux3A. Viandier et J. Vallansan, Actes de commerce, commerant, activits commerciales, PUF, 2 d, n70, p : 71.

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    Ces activits sont galement rglementes dans le cadre du livre IV consacr aux contrats

    commerciaux4.

    Les courtiers ont pour fonction de rapprocher des personnes dsirant contractersans tre les reprsentants ni de lune ni de l'autre. Ils sont prsents dans de nombreux

    secteurs : courtiers maritimes, en assurances, en pub1icits...Toutes les activits de courtage

    quils ralisent sont des actes de commerce5 rgies par larticle 405 et suivants du Code de

    commerce. La rmunration du courtier est du pour celui qui la charg de traiter l'affaire

    dfaut de convention, coutume ou dusage contraire (article 418 du Code de commerce).

    Les commissionnaires6sont des mandataires qui effectuent des actes de commerce

    en leur nom propre mais pour leur compte du commettant dont ils ne rvlent pas d'identit

    (article 422 et suivant du Code de commerce). Cest un mandat particulier rgi par le droitcommercial

    7et qui sarticule sur la reprsentation des intrts commerciaux. Exemple : les

    commissionnaires de vente qui achtent des marchandises en leur nom mais pour le compte

    dun donneur dordres (le commettant) dont ils ne rvlent pas lidentit aux tiers avec

    lesquels ils contactent.

    Les agents daffaires ou commerciaux ont pour fonction de grer les affaires

    dautrui. Ils sont assimils des intermdiaires. Le contrat dagence commerciale exerc par

    une agence commerciale constitue un exemple typique dagence daffaire (article 393 404

    du Code de commerce). La loi le dfinit comme un mandat par lequel une personne, sans tre

    lie par un contrat de travail, sengage ngocier ou conclure dune faon habituelle, des

    achats, des ventes...au nom et pour le compte dun commerant. Il en va par exemple ainsi des

    gestionnaires dimmeubles, les administrateurs de biens...Tous les actes qui1s accomplissent

    sont commerciaux alors mme que lopration pour laquelle ils interviennent est civile8. En

    dautres termes, peu importe les affaires quils traitent soient civiles ou commerciales : cest

    lactivit de service qui entraine lapplication de la commercialit.

    4 -Les activits financires: le Code de commerce et la jurisprudence distinguent

    trois catgories de services financiers : les oprations des banques et de change, les

    oprations de bourse et les activits dassurance.

    Les oprations bancaires sont exerces par les banques et les tablissements

    financiers reviennent aux oprations de prt dargent, sur titre ou numraires...Elles

    4Voir larticle 393 et suivant code de commerce.5Voir Larticle 405 et suivant du Code de commerce. 6Voir Larticle 422 et suivant du Code de commerce.16 Cour suprme, Arrt du 16~11-1987, GTM, n 53, p : 90

    A titre dexemple lagence commerciale rgie par larticle 396 et suivant du Code de commerce rentre dans le cadre de la gestion daffaire.

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    comprennent le change ordinaire de monnaies ou de devises de pays diffrents. Mais, les

    activits bancaires connaissent actuellement un dveloppement notoire en raison de la

    multiplication des produits proposes la clientle et de la rivalit serre qui svit dans le

    secteur. Exemple : la multiplication des filiales bancaires, de la bancassurance, crdit bail...

    Lalina 7 de larticle du Code de commerce englobe galement lensemble des

    oprations professionnelles comprises sous ce terme ouverture de compte, service de caisse, la

    fourniture de crdit la consommation, facilit de caisse ou de dcouvert...Tenant compte de

    lvolution du march financier et de la multiplication frntique des oprations financires

    dans les deux secteurs privs et publics, le Code vise expressment et sans restrictions les

    transactions financires. Ainsi, lachat ou la cession de valeurs cotes en bourse obissent

    galement au droit commercial.

    Les oprations dassurances terrestres, maritimes et ariennes vises par lalina 8

    du Code de commerce sont des activits commerciales. Sont exclues les assurances

    mutualistes (de sant) en labsence de recherche de profit. Mais en ralit, les socits

    mutualistes sont des socits anonymes trs capitalistiques pouvant runir un grand nombre

    dactionnaires, de banques et dinstitutions diverses. Elles fonctionnent suivant des rgles de

    gestion commerciales animes par la recherche de bnfices au terme dune vente dassurance

    et de scurit contre une rmunration prcise.

    5- Les activits de communication: les activits de communication de masse et

    dinformation offertes par les nouvelles technologies informatiques et lectroniques

    bouleversent profondment le cours de la vie conomique actuelle de tous les pays. Elles

    retiennent lattention du lgislateur sur plusieurs plans dont celui du droit commercial.

    Larticle 6 du nouveau Code leur accorde une attention relle en dcidant la commercialit

    dun grand nombre de leurs applications. Il en est ainsi de ldition quels quen soient la

    forme et le support, de la poste et de tlcommunications.

    Il faut observer toutefois que malgr la formulation large de la loi, elle permet de

    soumettre, sans difficult, au droit commercial quune seule activit de masse, ldition des

    journaux, c'est-a-dire le support crit. La doctrine et la jurisprudence ajoutent par extension de

    la conception les autres moyens sonores, visuels et audiovisuels voire multimdias.

    6- Les services de loisirs: Lalina l5 de l'article 6 du Code de commerce confre

    un caractre commercial aux organisations de spectacles publics (prsentation de pices de

    thtre, projection cinmatographique, cirques...). Cette qualification peut surprendre en

    raison de la nature intellectuelle et culturelle que peuvent prsenter de telles activits. En

    effet, les personnes qui donnent leur activit ou leur cration ou leurs exploits en spectacle

    public nexercent point dactivit commerciale. Mais en ralit, cette activit rentre dans le

    champ du droit commercial car elle enrichit certaines entreprises.

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    Lorganisation entendue par la loi implique la recherche de profit de la part des

    organisateurs puisquils demandent une contrepartie, un prix au public destinataire du

    spectacle. Ainsi, quand une entreprise ou une institution quelconque encadre une

    manifestation culturelle, artistique ou sportive, titre gratuit, dans un but purement

    intellectuel ou de distraction, lorganisation sort du domaine du droit commercial. Par contre

    si, le prix pay par les spectateurs comprend une part de profit ou de bnfices pour les

    organisateurs lactivit est certes commerciale.

    Section 2 : Les actes de commerce par accessoire

    Larticle 10 du Code de commerce prvoit : Sont galement rputs actes de

    commerce par accessoire, les faits et actes accomplis par le commerant loccasion de son

    commerce, sauf preuve contraire. Se sont des activits civiles, mais puisquelles sontrattachs des actes de commerce, acquirent de ce fait la qualit commerciale. Autrement

    dit, lorsquun acte civil est accompli par un commerant pour les besoins de son commerce, il

    perd par la notion de lemprunt de commercialit sa nature civile pour devenir commercial

    (exemple 1 : lemprunt dune somme dargent par un non commerant un commerant pour

    son commerce, exemple 2: le commerant qui achte un camion pour s'en servir dans le cadre

    de sa profession, il accomplit un acte de commerce alors mme qu'il n'a pas l'intention de

    revendre le camion). Autrement dit, lorsque des actes civiles ont lieu loccasion de lactivit

    commerciale professionnelle exerce par le commerant, ils tombent sous lempire du droit

    commercial car ils sont considrs comme des actes et des faits accessoires la dite activitprofessionnelle. Sous cet angle, larticle 10 du Code de commerce applique la rgle suivante :

    laccessoire suit le principal. Cette thorie dveloppe par la jurisprudence et une partie de la

    doctrine prsente un intrt majeur car elle vite de sinterroger de manire systmatique sur

    la qualification des multiples actes quil ralise quotidiennement. Il sagit de simplifier le

    droit et le rgime applicable de lensemble des actes ncessaires la ralisation de lactivit

    commerciale.

    La mise en uvre de la thorie de laccessoire nest toutefois pas automatique.

    Elle ne joue que si certaines conditions sont satisfaites et ne concerne que des domainesprcis.

    Paragraphe 1: Les conditions de la commercialit par accessoire

    La jurisprudence prend en considration deux critres de laccessoire. En ce sens,

    certains actes juridiques deviennent commerciaux en raison de la qualit de leur auteur et par

    le rattachement une opration commerciale.

    Le respect de deux conditions cumulatives est exig : lacte doit tre accompli par

    un commerant et il doit lavoir t en relation avec lexercice de son commerce.

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    1 - Lauteur de lacte doit tre commerant :

    Cette condition largement apprcie par la jurisprudence, ne pose gure de

    difficults. Pour les juges, il peut sagir aussi bien dune personne physique que morale dslors que cette qualit de commerant est dmontre. Cette preuve rsultera le plus souvent de

    linscription au registre de commerce.

    2- Lacte doit se rattacher lactivit commerciale :

    Le principe pos est simple, la thorie de laccessoire ne joue que si lacte peut

    tre rattach lactivit commerciale exerce par le commerant. Exemple. La location dun

    garage (acte civil) est un acte de commerce par accessoire lorsque le commerant lutilise

    pour stocker sa marchandise.

    La frontire entre lusage professionnel et personnel est toutefois difficile tracer

    faute de pouvoir dterminer quelle est la destination finale des oprations ralises. La

    jurisprudence a rsolu cette difficult en posant une prsomption de commercialisation de

    tous les actes accomplis par le commerant. Ce critre permet de contester la qualification

    commerciale de lacte accompli en prouvant quil a t fait pour satisfaire un usage personnel.

    Cette action est ouverte au tiers mais galement au commerant lui-mme.

    Paragraphe 2 : Le domaine de la commercialit par accessoire

    La thorie de laccessoire reoit une trs large application : elle concerne aussi

    bien les engagements contractuels quextracontractuels.

    En matire contractuelle, la commercialit par accessoire sapplique tous les

    contrats quelle que soit leur nature pourvu quils aient t conclus pour les besoins de

    lactivit commerciale. Sont commerciaux titre dexemple, les contrats dachat de matriel,

    de bureaux... ; et les contrats de prt ou de cautionnement, la location des immeubles ds lors

    quils se rattachent lactivit commerciale. Le caractre commercial concerne toutes les

    phases du contrat quil sagisse de la promesse, de lexcution ou de la rupture des

    engagements passs. Selon la doctrine, la mme conception extensive est retenue lgard des

    engagements extracontractuels.

    Ainsi, les obligations extracontractuelles relvent du droit commercial lorsquelles

    se rattachent lexercice du commerce. En effet, les comportements infractionnels perptrs

    loccasion de lexercice du commerce rentrent dans la catgorie des actes de commerce par

    accessoire, telles que : la concurrence dloyale, la hausse illicite des prix, enrichissement sans

    cause. Par ailleurs, la rgle embrasse les dommages causs par les dlits et quasi dlits de

    nature civile comme la dtrioration des biens et blessures de personnes causs par de

    mauvais fonctionnement dquipement ou machine. Le caractre commercial est aussiconsacr en matire de responsabilit du fait des choses ou du fait des prposs. Mais, dans

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    ces cas la comptence des tribunaux de commerce est trs limite. Le jugement des diffrents

    chappe lgalement la comptence des tribunaux de commerce et relve de la comptence

    des tribunaux de premire instance.

    Paragraphe 3 : Les limites de la commercialit par accessoire

    Certains actes et faits juridiques, malgr leurs relations troites avec lactivit

    commerciale, chappent lapplication de la thorie de laccessoire en raison de leur nature

    particulire. Les engagements concerns sont nombreux. Il sagit en premier lieu des dettes

    fiscales et des amendes pnales, ne sont pas commerciales mme si elles proviennent de

    lexploitation dun commerce car lenjeu ou lintrt est tatique. De mme, les litiges lis

    aux accidents de circulations automobiles survenus lors dune activit commerciale, relvent

    toujours de la comptence des juridictions civiles.

    Section 3 : Les actes de commerce par la forme

    Les actes de commerce par la forme sont des actes qui ont toujours un caractre

    commercial. Ils sont commerciaux indpendamment de leur but, quel que soit leur auteur et

    sans condition de frquence.

    Paragraphe l: Les effets de commerce

    Il sagit des titres crits utiliss par les commerants et parfois par les non

    commerants comme support de crdit : la lettre de change et le billet ordre. Les mentions

    de larticle 9 du Code de commerce se limitent la lettre de change9et au billet ordre

    10.

    Aux termes de cet article la lettre de change constitue un acte de commerce entre

    toutes personnes quelques soit leurs statuts. La lettre de change est un titre par lequel une

    personne, le tireur demande une autre, le tir de payer une somme dargent une troisime,

    appele le bnficiaire. Exemple : imaginons que (A), dtaillant, achte pour 1000 Dirhams

    de marchandises (B), grossiste; Et que ce dernier doive au fabricant (C) une somme

    identique la mme chance. Plutt que dattendre le terme, pour recouvrer sa crance

    contre (A) et dhonorer alors sa propre dette lgard de (C. B) tireur peut mettre une lettre

    de change sur (A) tir et la remettre (C) bnficiaire en rglement de sa dette. Ainsi conue,

    la lettre de change prsente plusieurs intrts. Elle constitue un moyen de paiement simplifi

    en vitant toute circulation fiduciaire. Le rgime exorbitant de la lettre de change lui reste

    spcifique. Il ne stend pas sans nuance aux autres effets de commerce.

    Toutefois, la signature de la lettre de change nattribue pas la qualit de

    commerant son auteur car cette opration ne saurait elle seule tenir lieu de profession11

    .

    11Cour de cassation franaise. Arrt du 11 mai 1993, Bulletin de la chambre civile, IV, n179, p. 126

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    Lagriculteur qui met une lettre de change pour les besoins de son activit fait un acte de

    commerce mais il ne devient pas commerant pour autant. Par ailleurs, tous les litiges et les

    contentieux relvent toujours de la comptence des tribunaux de commerce.

    Cest ainsi, le billet ordre, nest pas automatiquement un acte de commerce. Le

    deuxime alina de larticle 9 prcise que le billet ordre sign mme par un non commerant

    nest un acte de commerce que lorsquil est sign loccasion dune transaction commerciale.

    Or le billet ordre est un document qui prsente certaines caractristiques dune lettre de

    change (engagement de payer une chance) : c'est le client dbiteur (le souscripteur) qui

    s'engage payer, qui met le billet et qui le remet au bnficiaire, lequel le prsentera

    l'chance.

    Paragraphe 2 : Les socits commerciales

    Les lois n 17-95 du 30 aot 1996 sur les socits anonymes et n 05-96 du 7

    janvier 1996 sur la socit au nom collectif, la socit en commandit simple, la socit en

    commandit par action, la socit responsabilit limite, les socits anonymes sont

    considres commerciales par la forme quelque soit leur objet. Ces socits ont les mmes

    droits et obligations que les commerants personnes physiques. Les socits commerciales par

    la forme acquirent la qualit de commerant ds leur formation, cest--dire partir de leur

    immatriculation au registre de commerce.

    Exceptionnellement, certaines activits de ces socits chappent aux dispositions

    du droit commercial telle que la cession des parts ou des actions sociales qui restent rgie par

    les dispositions du Code civil.

    En conclusion, lnumration lgale des actes de commerce prvue par larticle 6

    est insuffisante. La doctrine et la jurisprudence se sont efforces de donner dautres critres

    telle que la notion dacte dentremise dans la circulation de richesses et la notion de

    spculation ou le critre de lentreprise. Au fond, si les critres proposs contiennent une part

    de vrit car ils sont souvent ncessaires la commercialit, aucun dentre eux nest capable

    lui seul, de dfinir un acte de commerce.

    Section 4 : Les actes de commerce mixtes

    Lacte mixte est celui qui est commercial pour lune des parties et civil pour

    lautre. Ce nest pas une catgorie supplmentaire dactes de commerce, mais une modalit

    des autres catgories. Ainsi, tous les actes de commerce par nature ou par accessoire peuvent

    tre mixtes. A titre dexemple : on peut citer la vente dune voiture par un concessionnaire

    un particulier. Le contrat de vente est commercial pour le concessionnaire et civil pour leparticulier consommateur qui achte

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    Paragraphe 1 : Le conflit de lois civiles et commerciales

    Le problme est de savoir sil faut appliquer ces actes les rgles du droit civil

    ou celles du droit commercial. La solution qui tait dgage par la jurisprudence prend sonfondement dans larticle 4 du Code de commerce qui dispose : lorsque lacte est

    commercial pour un contractant et civil pour lautre, les rgles du droit commercial

    sappliquent la partie pour qui lacte est commercial, elles ne peuvent tre opposes la

    partie pour qui lacte est civil, sauf disposition spciale contraire.

    La lecture de cet article pose la problmatique du rgime juridique applicable ? En

    principe, on applique les rgles du droit civil celui pour lequel il sagit dun acte civil et les

    rgles du droit commercial celui pour lequel il sagit dun acte commercial. Cela veut dire

    que les rgles du droit commercial ne sappliquent, en cas dactes mixtes qu lgard de lapersonne qui a la qualit de commerant.

    Paragraphe 2 : Le conflit de juridictions

    Concernant la dtermination du tribunal comptent, ce problme ne concerne que les pays ou

    il existe des tribunaux de commerce ct des tribunaux civils tels que la France, le Maroc,

    lEgypte Mais la rponse cette question nest pas sans intrt. A travers la doctrine

    et la jurisprudence de ces pays, la comptence juridictionnelle est dtermine en considration

    de la qualit du dfendeur. Lorsque cest le non commerant qui est assign en justice, cest le

    caractre civil de lacte qui lemporte et cest le tribunal de premire instance qui estcomptent. Si cest au contraire le commerant qui est assign, une option sera offerte au

    demandeur civil. Il a alors le choix dassigner ou bien devant le tribunal de commerce, ou

    bien devant le tribunal de premire instance.

    Document 2 : Droit commercial- S2 droit priv-

    Partie 2 : Les commerants

    La qualit de commerant est un critre de la commercialit. Lactivit

    commerciale est luvre des personnes physiques et des personnes morales. Ces personnessont les acteurs principaux de: la vie des affaires. Pendant longtemps, il sagit presque

    uniquement de personnes physiques. Mais, grce lvolution spectaculaire et croissante des

    flux commerciaux, lconomie moderne exige de plus en plus de capitaux mens par des

    groupements et plus spcialement les socits commerciales.

    Chapitre 1: La qualit de commerant

    Chapitre 2 : Le statut de commerant

    Chapitre 1 : La qualit de commerant

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    Lalina 1 des articles 6,7,8 du Code de commerce disposent : la qualit de

    commerant acquiert par lexercice habituel ou professionnel des activits suivantes... Pris

    la lettre, ce texte impose le respect de deux conditions cumulatives. La premire concerne la

    nature des oprations ralises : les activits commerciales. La seconde porte sur les

    conditions dans lesquels lactivit commerciale est exerce : lexercice habituel ou

    professionnel. La jurisprudence a ajout une troisime condition tenant la situation du

    commerant, cest dire que les actes de commerce doivent tre accomplis de manire

    lindpendante et personnelle.

    Section 1 : Lexercice dactes de commerce.

    Laccs la profession de commerant nest par contre absolument pas libre.

    Nimporte qui ne peut pas avoir cette qualit. Il faut remplir certaines conditions et respectercertaines obligations. La premire condition prend en considration la nature des activits

    exerces pour acqurir la qualit de commerant.

    Paragraphe 1 : Lexercice dactes de commerce par nature

    La condition logique selon laquelle une personne est commerante si elle

    accomplit des actes de commerce. Les actes considrs sont les actes de commerce par nature

    numrs par larticle 6 du Code de commerce puisquils se rattachent au cur mme des

    activits de distribution, de production ou de service.

    Paragraphes 2 : Les autres catgories dactes de commerce

    Par contre, sont exclus les actes de commerce par la forme tel que la signature de

    la lettre de change mme de faon renouvelr ne donne pas la qualit de commerant son

    auteur12

    . Le mme raisonnement sapp1ique pour les actes de commerce par accessoire

    puisquils sont lies aux activits de commerce par nature.

    La qualit de commerant nest pas rserve aux seules personnes qui

    accomplissent des actes de commerce. En effet, le Code des socits commerciales rige les

    associes des socits au nom collectif et les commandites des socits en commandite comme

    des commerants.

    Section 2 : Lexercice titre professionnel ou habituel

    Aucune disposition lgislative ou rglementaire ne dfinit le sens du caractre

    professionnel ou habituel. Dsormais, la rdaction nexige plus le cumul de ces deux

    caractres. Le choix alternatif opre par le lgislateur sexp1ique par la volont de toucher le

    maximum dintervenants en matire commerciale.

    12Cour de cassation, 11 mai 1993,Bulletin de la chambre civile, IV, n179.

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    Paragraphe 1 : Le caractre professionnel

    En pratique, lexercice professionnel du commerce lieu ncessairement de

    manire publique, sans aucune clandestinit par le biais de la publicit organise par le Codede commerce dans le cadre de limmatriculation au registre du commerce. Sous un autre

    angle, la notion de profession implique une certaine spcialisation par la force de la rptition

    et de la rgularit de lactivit. En gnral, le caractre professionnel demande dautres

    lments qui le caractrise tels que : loccupation des locaux, lexploitation dquipements,

    loutillage, les salaries, la possession dun fonds de commerce...

    Paragraphe 2 : Le caractre habituel

    Pour tre considre comme commerant, il faut faire de lactivit commerciale sa

    profession habituelle par application de lalina 1 de larticle 6 du Code de commerce. Un

    simple particulier qui accomplit des actes de commerce ne devient donc pas commerant. Le

    caractre habituel de la profession est difficile cerner car il nest pas apprhend avec

    prcision par le droit commercial. Il semble que ce soit la rptition dactes de commerce qui

    soit dterminante. Mais, la question qui se pose partir de quand la rptition est caractrise

    ? Sur ce point, la jurisprudence na pas apport une solution prcise. En revanche, il est admis

    que laccomplissement dactes de commerce isols dans le temps nest pas suffisant pour

    attribuer la qualit de commerant13

    . Il va de soi, quil reste difficile dterminer la priode

    de temps sparant les deux actes (heures, jours, mois, annes).

    Paragraphe 3 : Lexercice indpendant dactes de commerce

    Le commerant doit exercer son activit titre personnel. Cette condition ne

    rsulte pas de la lettre de larticle 6 du Code de commerce. Malgr le silence de la loi, depuis

    longtemps la jurisprudence et la doctrine sont unanimes prciser que pour tre rput

    commerant, il faut que lintress bnficie dune indpendance dans son activit. Certes,

    lindpendance est entendue dans la libert dentreprendre en tant quun principe de valeur

    constitutionnelle.

    Selon cette notion, le commerant doit agir en toute indpendance juridique, c'est-

    - dire en son nom propre et pour son compte et ses risques et prils. Cette exigence

    dindpendance juridique explique que les salaries ou les organes de direction des socits

    (les prsidents des conseils dadministration, les administrateurs) ne sont pas commerants

    car ils nagissent pas en leur nom personnel. En revanche, le sont en principe les personnes

    13Cour de cassation, chambre commerciale; Arrt du 2 octobre 1985; Bulletin civil; IV/; n22'7.

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    lies par un contrat de concession ou de franchise car elles sont places dans un tat de

    dpendance conomique lgard de lentreprise concdante.

    Il convient de prciser que lapprciation des lments constitutifs de la dfinitionde commerant nest pas lie uniquement au rgime de publicit, il ne sagit que des

    prsomptions simples dappartenance cette profession. En cas de litiges, il revient an juge

    du fond dapprcier si les lments constitutifs de la dfinition de commerant sont runis.

    Chapitre 2 : Le statut du commerant

    La profession commerciale est sans doute lune des professions dont lexercice est

    le plus rglement. La loi pose en mme temps le principe de la libert dentreprendre et les

    conditions daccs de la profession, cela sajoutent un certain nombre dobligations.

    Section 1 : Le principe de la libert dentreprendre

    Le principe constitutionnel confirme par la loi sur la libert des prix et de la

    concurrence affirme la libert pour toute personne, jouissant de la capacit, dexercer une

    activit commerciale. Paralllement, les pouvoirs publics sefforcent dailleurs de favoriser

    cette libert par un certain nombre dincitations financires (fiscales, aides la cration

    dentreprises...ou de simplifications administratives...) Le principe de la libert dentreprendre

    tout entrepreneur une libert dexploitation.

    Chaque commerant peut exercer son activit comme il lentend, que ce soit dans

    lorganisation, la gestion, les mthodes de fabrication ou de distribution. De ce principe

    dcoule encore la libert de la concurrence condition quelle soit loyale.

    Les diffrentes manifestations de la libert du commerce ne peuvent toutefois pas

    tre considres isolement. Elles ne deviennent effectives que par addition avec dautres

    principes. La libert du commerce na de sens, en effet, que si certains droits tels que la

    libert de contracter, de ngocier, de travailler.ont respectes.

    En revanche, la loi peut limiter lexercice de cette activit. En effet, il est plusfrquent, que la loi interdise lexercice dune activit commerciale une personne donne

    dans une finalit de protection de lordre public a travers de vritables obligations lgales. Le

    commerant perd de ce fait sa libert ou son indpendance a cause dune incompatibilit ou

    dune interdiction et aussi dune dchance.

    Paragraphe 1 : Lincompatibilit

    Lincompatibilit consiste se trouver simultanment dans deux conditions

    juridiques ou deux statuts dont les rgles ne peuvent recevoir application en mme temps. La

    loi impose a lintress un choix exclusif entre les situations qui dpend surement de la libert

    et la volont de lindividu, de ses motifs, de ses besoins...Sont concernes en premier lieu les

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    fonctionnaires de lEtat et les personnes qui exercent des professions librales. Dans ces deux

    cas, le lgislateur considrent que lexercice du commerce se contredit avec honorabilit qui

    doit caractriser la conduite dun fonctionnaire charge dune mission de service public et le

    membre dune profession librale charge dune mission dintrt gnral. Exemple : larticle

    l5 du dahir portant loi n l-74- 467 du 1 novembre 1974 formant statut de la magistrature

    prvoit Interdiction est faite aux magistraux dexercer en dehors de leurs fonctions, mme

    titre occasionnel, une activit rmunre ou non, de quelque nature que ce soit

    De manire assez paradoxale, le droit commercial considre que lintress qui

    franchit des rgles dincompatibilit est rput commerant. Si un expert comptable ou un

    notaire fait des actes de commerce en utilisant des fonds remis par ses clients, il est rput

    commerant et par consquent soumis aux rgles du droit commercial. Il a t juge quun

    fonctionnaire qui avait exerc une activit commerciale ne pouvait pas se prvaloir de

    lincompatibilit pour se soustraire ses obligations imposes par le droit commercial. Dans

    la mme optique, les juges ont dcid que les actes conclus suite une incompatibilit ne sont

    pas nuls cest le cas dune location grance dun fonctionnaire qui tait tenu au paiement des

    loyers et redevances.

    Paragraphe 2 : Linterdiction

    Il sagit dune dfense pure et simple, pose par la loi, dexercer lactivit

    commerciale. Son champ dapplication embrasse la fois les personnes physiques et les

    personnes morales. Il sagit des activits qui ncessitent soit des autorisations (transport

    routiers) soit des qualifications professionnelles (agence de voyage).

    Les personnes physiques : Les interdictions sappliquent trs largement aux

    trangers pour des raisons politiques, sociales et scuritaires. On peut citer titre dexemple :

    le Dahir du l5 novembre l958 sur la presse qui dicte linterdiction ddition des journaux et

    priodiques par des trangers sauf autorisation par dcret.

    Certains cas dinterdiction ne distinguent point entre les nationaux et les trangers.

    Len est notamment ainsi dans les activits ou lEtat jouit dun monopole comme la poste.Dautres activits demeurent interdites pour des raisons de dfense nationale, de scurit, de

    sante publique et de moralit tel que le commerce des armes et explosifs, reproduction des

    billets de banque.

    Les personnes morales : linterdiction dexercer le commerce sapplique

    galement aux personnes morales de droit prive et de droit public. Cest ainsi que les

    associations soumises Cour de cassation franaise, Chambre commerciale, Arrt du 30 janvier

    1996, Bulletin de la chambre civile V, n 30. / 4 Cour de cassation franaise, Chambre

    commerciale, Arrt du 30 janvier 1996. Au Dahir du 15 novembre 1958, les syndicats et lespartis politiques sont exclus du champ du droit commercial.

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    Paragraphe 3 : La dchance

    La dchance commerciale est dfinie par larticle 711 du Code de commerce :

    La dchance commerciale emporte interdiction de diriger, grer, administrer ou contrler

    directement on indirectement, route entreprise commerciale on artisanale, er route socit

    commerciale ayant une activit conomique .

    La dchance est aussi une mesure restrictive de la libert dexercer une activit

    ou une profession commerciale. A la diffrence de lincompatibi1it et de 1interdiction

    administrative ou civile, la dchance constitue une sanction contre des personnes dont lecomportement sest rvl prjudiciable aux droits dautres personnes ou 1ordre public.

    La dchance est une illustration des peines professionnelles susceptibles de

    sabattre sur un commerant qui Semi-fini aux obligations qui lui incombent dans le cadre

    des activits conomiques. La loi sapp1ique galement pour interdire 1accs a une

    profession ou une activit aux personnes qui avaient dj fait lobjet de condamnations

    pnales pour des infractions contre les biens comme le vol, labus de confiance, 1abus de

    biens sociaux. Cette sanction sapplique de manire empirique clans des textes divers : 1a

    banque, lassurance

    Paragraphe 4 : La capacit commerciale

    La protection du commerant doit tre assure par sa capacit de comprendre et de

    vouloir lie et la notion du dcernement. En effet, un commerant trop jeune et partant sans

    exprience de la vie ou une victime dune maladie mentale et aussi un prodigue atteint par un

    vice de gaspillage, doivent tre mis sous tutelle pour sauvegarder leurs biens. Aux termes de

    Larticle 12 du Code de commerce soumet la capacit pour exercer le commerce aux rgles

    du statut personnel. Larticle 209 indique dans ce sens que lge de la lgale est de 18 ans

    rvolu. A dfaut de cette, le mineur demeure en principe exclu du domaine commercial. En

    consquence, pour pouvoir exploiter ses biens dune manire lgale, le mineur doit tre

    reprsent par son pre ou son tuteur. Il ne peut effectuer personnellement aucun acte de

    commerce ni a titre isole ni a titre professionnel. En ralit, cette consquence nest pas

    absolue.

    Le Code de commerce et le Code de la famille rservent des situations ou le

    mineur peut exercer le commerce dans le cadre des drogations prvues dans les articles 13 et

    suivants du Code de commerce qui permet un mineur ge de plus de l2 ans mancipe

    dexercer le commerce sur autorisation du juge.

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    Pour les trangers qui souhaiteraient exercer le commerce au Maroc, larticle 15

    du Code de commerce dispose : est rput majeur pour exercer le commerce tout tranger

    ayant atteint vingt ans rvolus, mme si sa nationale prvoir un ge de majorit suprieur

    celui qui est dict par la 101 marocaine . Larticle 16 du Code de commerce dicte que

    lorsquun tranger na pas lge de majorit requis par la loi marocaine, et quil est rput

    majeur par sa loi nationale, il ne peut exercer le commerce quaprs autorisation du prsident

    du tribunal du lieu ou il entend exercer. Cette autorisation doit tre inscrite au registre de

    commerce. Le mme raisonnement sapplique pour les majeurs incapables en raison soit des

    maladies mentales, de faiblesse desprit ou de prodigalit. Ces derniers doivent tre

    reprsentes lgalement par un tuteur testamentaire ou datif. Il convient de prciser que

    larticle 17 du Code de commerce pose la rgle en disposant que : la femme marie peut

    exercer le commerce sans autorisation de son mari. Toute convention contraire est rpute

    nulle.

    En ralit, le besoin de prciser cette rgle sexplique par la raction qui

    simposait la critique unanime de la situation aberrante que lancien code de commerce

    rservait la femme marie. En effet, il prvoyait que la femme ne peut tre marchande

    publique au Maroc sans le consentement de son mari, quelles que soient les dispositions de

    son statut personnel cet gard. Il est important de prciser que la femme marie majeure et

    saine desprit jouit de la mme capacit que lhomme marie.

    Section 2 : Les obligations du commerant

    Lexercice de toute profession est une source dobligations comme celle de

    commerant. Le but est de protger les tiers et lordre public conomique. En effet, le

    commerant peut tre intente de violer certaines les rgissant le commerce et la concurrence

    pour tirer un profit personnel au dtriment des autres. Une protection lgale dans ce sens

    devient obligatoire par le biais de deux mcanismes : lobservation des rgles de publicit et

    la tenue dune comptabilit rgulire.

    Paragraphe 1 : lobligation de publicit

    Lorganisation de lentreprise doit se caractriser par la transparence de son tat,

    de son patrimoine et de ses comptes. Lintress obit a la ncessit dinformer correctement

    tous ceux qui peuvent avoir les relations professionnelles avec la socit ou le commerant.

    Les activits de lentreprise sont en contact permanent avec ladministration

    publique et la clientle. Cette ralit ne va pas sans soulever de difficults lies a la

    protection des intrts rciproques souvent imbriques les uns dans les autres. Par consquent,

    il devient ncessaire lEtat et aux particuliers de possder certaines informations sur la

    capacit et la situation patrimoniale du commerant.

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    Le droit positif permet de raliser la publicit par les moyens daffichage et

    insertions dans les journaux et priodiques habilites comme le journal dannonce lgal ou le

    bulletin officiel. Laffichage a lieu galement dans les locaux des tribunaux ou des

    administrations ou encore sur les btiments de lentreprise. Les inscriptions particulires et

    les dpts de documents ont lieu au registre du commerce local et lOffice marocain de la

    proprit industrielle et commerciale.

    Il convient de prciser que le registre de commerce conserve une place

    prpondrante dans le systme de publicit en raison de la centralisation quil en assure, du

    caractre obligatoire des immatriculations et inscriptions ou modification (article 27 et

    suivants du Code de commerce).

    Immatriculation au registre de commerce : L'inscription au registre du commercedonne la personnalit morale la socit et confre au commerant (personne physique) la

    prsomption de commercialit.

    Le registre est tenu par le greffier de chaque tribunal comptent, sous la

    surveillance d'un juge commis cet effet (article 28 du Code de commerce). Ainsi, le greffier

    contrle la validit juridique des dclarations et des actes des entreprises lors de chaque dpt

    au greffe.

    Cette inscription constitue une prsomption de commercialit en vertu de larticle

    58 du Code de commerce qui dicte : toute personne physique ou morale immatricule au

    registre de commerce est prsume, sauf preuve contraire, avoir la qualit de commerant

    avec routes les consquences qui dcoulent de cette qualit .

    A prion, les termes de ce texte nattribuent pas : limmatriculation la dclaration

    ferme de la qualit de commerant a la personne inscrite. Ils se limitent poser une

    prsomption lgale simple dans ce sens. Le commerant ne peut en principe opposer le

    contraire. Il subit toutes les consquences du statut de commerant, la prsomption na quune

    valeur juridique limite puisquelle peut tre anantie par la preuve contraire. Larticle 59 du

    Code de commerce qui suit ajoute une porte ngative ou inverse, consolidant la valeur de laprsomption. En effet, les personnes assujetties qui ne procdent point limmatriculation, ne

    peuvent se prvaloir lgard des tiers de leur qualit de commerant, mais demeurent

    soumise toutes les obligations qui dcoulent de cette qualit.

    Autrement dit, Limmatriculation est en mme temps ncessaire pour le bnfice

    de la qualit de commerant et galement son inobservation nempche pas de lui appliquer le

    droit commercial comme cest le cas des dispositions de Larticle l du Code de commerce

    qui prvoit : une personne qui, en dpit dune interdiction, dune dchance ou dune

    incompatibilit, exerce habituellement une activit commerciale, est rput commerant . En

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    somme, on peut dire que limmatriculation au registre de commerce constitue une condition

    supplmentaire pour lacquisition de la qualit de commerant.

    Dans la mesure ou toute personne qui exerce habituellement ouprofessionnellement une activit commerciale de Larticle 6 doit obligatoirement, sons peine

    de sanctions, tre immatricule au registre du commerce (article 62 et suivants du Code de

    commerce).

    Inscription modificative: est rgie par Larticle 50 du Code de commerce. Toute

    modification d'un lment figurant dans lextrait initial dimmatriculation de lentreprise doit

    faire lobjet, dans un dlai d'un mois, d'une demande d'inscription au registre du commerce.

    Radiations: rglementes par les dispositions de larticle 51 et suivant du Code de

    commerce. Cest les cas lorsque le commerant cesse dexercer son commerce pour des

    raisons trs diverses : dissolution de la socit, dchance, mort du commerant.

    Paragraphe 2: Lob1igation de comptabilit et la conservation des

    correspondances

    La tenue dune comptabilit constitue la deuxime obligation lgale attache a

    lorganisation de lentreprise commerciale conformment 1article 18 et suivant du Code de

    commerce et les dispositions de la loi n 9-88 relative aux obligations comptables des

    commerants promulgues par le Dahir n 1-92-138 du 25 dcembre 1992. Elle se traduit parlouverture dun compte bancaire, la dtention des factures et des livres comptables c'est--

    dire les livres journaux, dinventaire, et le grand livre.

    - Le livre journal : Cest un document sur lequel est enregistre 'toutes les

    oprations quotidiennes (article de la loi comptable de 1992). Un commerant doit tenir au

    jour le jour lenregistrement chronologique de tous les mouvements qui affectent le

    patrimoine de son entreprise. En dautres termes, un livre journal enregistre toutes les

    oprations de lentreprise de faon chronologique en mentionnant la nature de lopration

    (une vente ou un achat...).

    Le livre journal peut tre compose de 2 livres distincts (lun pour les recettes,

    l'autre pour les dpenses) ou d'un livre unique. Dans tous les cas, ce document, tenu sans

    blancs, ni ratures, doit tre suivi au jour le jour, indiquer le dtail prcis et individualise des

    recettes et des dpenses.

    - Le grand livre : Rendu obligatoire en 1992-1993, il permet de classer

    mthodiquement selon le plan comptable du commerant, les critures portes au livre

    journal, (exemple : comptes clients, comptes fournisseurs). En effet, Larticle 2 alina 3 de la

    loi comptable de 1992 dispose que : les critures du livre journal sent reports sur an

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    registre dnomm grand livre ayant pour objet de les enregistrer selon le plan de compte du

    commerant .

    - Le livre dinventaire : transcrit toutes les donnes dinventaire et les comptesannuels. Lobligation comporte llaboration dun inventaire des effets mobiliers et

    immobiliers dune part, et galement des dettes et des crances, dautre part. Il convient de

    prciser que le greffier du tribunal ou est immatricule le commerant doit authentifier le livre

    journal et le livre inventaire (article 8 de la loi de 1992). Ils doivent tre cotes et paraphes par

    le greffier du tribunal, et comme la prcise larticle 22 alina 3 : les documents comptables

    relatifs lenregistrement des oprations et a linventaire sont tablis et tenus sans blancs ni

    altration daucune sorte . Ainsi, les livres et pices justificatives doivent tre conserves

    pendant 10 ans (article 22 alina 2 de la loi et 26 du Code de commerce).

    Lintrt de cette comptabilit cest quelle constitue une source dinformation

    pour 1Etat, pour lentreprise commerciale ou le commerant et pour les tiers (banques,

    fournisseurs). Pour lEtat, les livres simposent au point de vue fiscal en vue, notamment des

    dclarations exiges par la loi au titre de limpt sur les bnfices professionnelles. En outre

    cela, sous un angle judiciaire, ces documents rgulirement tenus ont une force probante

    incontestable.

    Pour lentreprise commerciale ou le commerant, la comptabilit permet de

    maitriser le contrle de ltat de sa caisse, levo1ution de ses dettes et de ses crances, ou son

    passif et actif, des prix, de la conjoncture du march. Pour les tiers, la comptabilit revt une

    grande importance clans la mesure ou elle soit informer surtout les fournisseurs et les

    banques qui avant traiter avec lentreprise ont besoin de se renseigner sur la solvabilit et ses

    capacits de dveloppement.

    Partie 3 : Les biens des commerants

    Lactivit commerciale du commerant donne aux biens utilises ou exploites une

    grande valeur juridique et conomique. Les juristes divisent traditionnellement les biens

    meubles corporels et incorporels. Cette distinction acquiert une valeur incontestable dans lacomposition de lentreprise commerciale ou le fonds de commerce.

    Chapitre 1 : La notion de fonds de commerce

    Avant 1996, la notion du fonds de commerce na jamais fait lobjet dune

    dfinition par les textes. Le nouveau Code de commerce, a pris le soin de le dfinir. Ainsi, le

    fonds de commerce est une universalit dlments disparates et htrognes qui sont au

    service de lactivit commercial et ses dispositions du Code de commerce sattachent la

    dfinition et 21 la composition du fonds de commerce. Larticle 79 du Code de commerce

    dispose que celui ci un bien meuble incorporel constitue par lensemble des biens mobiliers

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    affectes a lexercice dune ou de plusieurs activits commerciales tels que lachalandage le

    nom commercial, lenseigne...} Dans la mme optique, larticle 80 du Code de commerce

    retient deux prcisions fondamentales. Il prcise que le fonds de commerce ne peut exister

    sans la clientle ct lachalandage.

    La conscration du lgislateur au fonds de commerce prsente un grand intrt

    afin de protger la clientle contre les pratiques illgales comme la concurrence dloyale.

    Section I : La dfinition lgale des biens corporels

    Il importe de remarquer que la liste lgale accorde clairement une importance

    secondaire aux lments corporels par rapports aux lments incorporels. En effet, le Code de

    commerce ne fait allusion que meubles incorporels ce qui semble incohrent a les

    commerciales dispositions de larticle 6 qui retiennent certaines oprations immobilires

    parmi les activits

    Paragraphe 1 : La liste des lments corporels

    Ils sont expressment retenus par le texte. En effet, le mobilier commercial, les

    marchandises, le matriel et loutillage figurent dans la liste de larticle 80 du Code de

    commerce. Une fois fondus au sein du fonds de commerce, ils perdent leur individualit

    juridique pour suivre le sort du fonds et devenir de simples parties dun meuble incorporel. Il

    convient de prciser que certains meubles corporels ne sont pas indispensables pourlexploitation dun fonds de commerce ou ne font pas partie de ce dernier, tel est le cas de

    loutillage les oprations de courtage. Le mme raisonnement sappliquent pour les agences

    en tant que commerant elles ne fournissent que, des services.

    Paragraphe 2 : Lextension des lments corporels

    Paralllement, la situation des biens immobiliers est rgie depuis longtemps par

    les dispositions du Code civil. La doctrine considre que les biens du fonds de commerce

    sont normalement destines circuler. Il semble que le lgislateur est all dans la mme

    perspective. En effet, linterprtation littrale des dispositions des articles 79 et 80 du Code

    commerce permet dexclure les immeubles de la liste des lments du fonds de commerce. La

    position du lgislateur semblerait dpasse. La reforme de 1996 rige les achats dimmeubles

    pour les revendre dans les activits commerciales par nature. A cela sajoute que

    lemplacement gographique du local est indispensable pour attirer la clientle. En fonction

    de tous lments, il faut intgrer les droits immobiliers dans le fonds de commerce.

    Section 2 : Les meubles incorporels

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    Les lments incorporels du fonds de commerce sont la clientle, le nom

    commercial et lenseigne, les droits de proprit industrielle et les autorisations ou les

    licences.

    La clientle et lachalandage : (la clientle comprend toutes les personnes et

    institutions qui prennent lhabitude de sapprovisionner auprs de lentreprise) Elle concrtise

    laspect effectif, permanent ou statique des rsultats de lexploitation au terme de son

    fonctionnement dans le march conomique. Lachalandage revient et une clientle virtuelle

    consquente a laptitude de lentreprise capter une clientle de passage, incidente qui nest

    point fidele. Les qualits du produit ou service, le savoir faire et lhabilet du commerant.

    Lemplacement gographique du fonds, influencent directement lexistence, la

    fidlisation et le dveloppement de la clientle. En application de Larticle 80 du Code decommerce, la clientle et lachalandage sont des lments constitutifs obligatoires du fonds de

    commerce. Le caractre obligatoire de la clientle pose la question de la date de cration ou

    de naissance du fonds de commerce.

    Rationnellement, il nexiste qua partir du moment o il possde une clientle.

    Ainsi, des quil la perd ou quil ne peut plus en avoir, il disparait. Cette condition simpose

    car la disparition de la clientle prive les autres lments du fonds de commerce de leur

    finalit et de leur valeur. C'est-a-dire quil ne continue dexister que sil donne lieu a une

    exploitation effective de lactivit commerciale.

    Paragraphe 1 : La qualification juridique de la clientle

    La qualification juridique de la clientle nest pas prcise par les dispositions du

    Code de commerce. En ralit, elle ne peut faire lobjet ni de proprit ni de possession ni

    dusage. Le commerant, propritaire dun fonds de commerce na aucun droit sur la

    clientle. La formule de larticle 80 du Code de commerce prcise que le fonds de commerce

    comprend obligatoirement la clientle et lachalandage demeure tout sens juridique, car la dite

    clientle ne se confond pas avec un patrimoine. Sauf le cas du monopole ou de labsence de

    produit de substitution, la clientle reste libre de changer ses habitudes et dapprovisionnerauprs dune autre entreprise. La loi ninterdit nullement aux autres entreprises de provoquer

    ce changement.

    Le jeu du libralisme conomique et de la concurrence et du fonctionnement du

    march le permet condition de respecter la notion de loyaut du comportement concurrentiel

    (usage illgal du nom commercial, de la marque, de lenseigne, du modle, la violation de la

    clause de non concurrence...)

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    Paragraphe 2 : Les conditions de la clientle

    Daprs tous ces lments, la clientle doit prsenter trois caractres :

    Condition 1 : elle doit tre commerciale, c'est-a-dire quelle doit rsulter de

    laccomplissement dactes de commerce. Les professions librales ont une clientle civile

    puisque celle-ci est attache une activit civile. Elle se distingue de la clientle commerciale

    : elle est lie la personne et non aux lments de formation du fonds de commerce.

    Condition 2: elle doit tre actuelle et certaine, c'est--dire quelle doit rsulter

    dune exploitation en cours ou dun commencement dexploitation. Une clientle seulement

    virtuelle (Bu potentielle ne saurait tre prise en considration. Il nest pas suffisant douvrir

    les portes de ltablissement commercial au public pour que la clientle fasse son apparition.

    Tant quil ny a pas dexploitation effective, on se trouve en prsence dun fonds de

    commerce possible. Le problme sest pose en France pour les stations service neuves. Est-ce

    que la clientle existe des louverture du fonds de commerce ou aprs un certains temps de

    louverture du fonds de commerce ? Logiquement, le fonds de commerce appartient au grant

    commerant qui a ouvert la station au public et qui donne a runi la clientle.

    Pourtant, la jurisprudence sest prononce pour considrer que le fonds de

    commerce existait des louverture de ce fonds de commerce au motif quavant le

    fonctionnement de la station service, celle-ci disposait dune clientle certaine et relle. Cette

    clientle qui prexistait lexploitation du fonds de commerce est celle de la socit

    ptrolire (chambre commerciale de la Cour ale cassation, 27 fvrier 1975). Il en rsulte que

    lexistence de la clientle soit certaine des avant louverture de ltablissement : il en va ainsi

    lorsque le commerant utilise lenseigne ou la marque dun rseau commercial bnficiant

    dune importante clbrit ou notorit. (Chambre commerciale de la Cour de cassation

    Franaise, 14 mai 1973, Bulletin civil [I/I 11 I 70).

    Condition 3 : elle doit tre personnelle au titulaire du fonds de commerce, ce qui

    suppose quelle soit propre au fonds et quelle nappartienne pas un autre. Cest le

    problme des clientles drives. Il se pose principalement pour ceux qui exercent uneactivit commerciale dans le primtre ou lenceinte commerciale (Carrefour, Gant. . .)

    lautonomie de la clientle relve du pouvoir souverain des juges. Au dbut, la jurisprudence

    exigeait que la clientle du commerant soit compltement autonome. En effet, il a t juge

    que labsence de la clientle dune buvette parce que le public qui la frquentait tait installe

    sur un champ de course et stait rendu pour assister aux dites courses (Assemble plnire

    ale la Cour de cassation franaise, 24 avril 1970, bulletin de la chambre Civile n 289).

    Actuellement, les juges sont moins exigeants, ils affirment que la clientle peut tre seulement

    partiellement autonome. Le concessionnaire et la franchise par le biais de la gestion

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    indpendante, profits de la marque et de lenseigne dun tiers, peuvent donc tre considrs

    comme disposant dune clientle propre cre par leur activit.

    Suite 2 Droit commercial-S2 Droit priv-

    Lenseigne se distingue du nom commercial par son aspect concret. Elle peut

    revtir les formes les plus varies, depuis la classique enseigne se balanant au vent jusquaux

    bandes lumineuses au-dessus du magasin ou de sa poste ou cot du magasin. Une entreprise

    na quun seul nom commercial qui est obligatoire. En revanche, lentreprise peut avoir autant

    denseignes que de points de vente. Elle peut galement ne pas avoir denseigne dans lamesure o celle-ci est facultative.

    Section 2 : Les autres lments incorporels

    Pour se livrer leurs activits de distribution, de production ou de service, les

    commerants disposent de plusieurs autres lments incorporels dont larticle 80 du Code de

    commerce affirme lexistence et qui peuvent tre utiliss par toute personne physique et

    morale. Ces biens spcifiques sont autant de moyens dexploitation que le commerant

    coordonne avec dautres pour mener bien son activit et raliser son programme daction.

    Paragraphe 1 : Le droit au bail

    Le dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux dimmeubles ou de

    locaux lous usage commercial, industriel ou artisanal sinscrit dans la rforme voulue par

    le lgislateur qui, ds 1930, a dict une rglementation particulire aux baux commerciaux,

    jusque-l rgis par le dahir des obligations et des contrats.

    Le droit au bail rvle une autre particularit des lments du fonds de commerce

    et des biens de lentreprise. Cest un droit contractuel, dont jouit le commerant qui nest pas

    lui-mme propritaire des locaux ou il exerce son activit commerciale. La reconnaissance et

    la protection de ce droit sont capitales pour la stabilit de lentreprise surtout pour sa clientle.

    Dans cette optique, la loi prend un grand soin de la rglementation de ce droit au

    bail. A dfaut, le preneur a le droit une indemnit dviction compensatrice pour le

    prjudice caus par le refus du renouvellement du contrat de bail par le bailleur. A titre

    dexemple, la protection se manifeste travers les conditions du renouvellement quasi

    automatique du bail.

    Ds lors que le commerant ne jouit pas de la proprit de limmeuble ou il exerceses activits professionnelles, la loi rglemente de manire rigoureuse ses rapports avec le

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    propritaire dans un sens de conciliation de leurs intrts contradictoires par hypothse. Le

    propritaire souhaite pouvoir rcuprer son immeuble et mettre fin au bail dans les meilleures

    conditions. Inversement, le commerant dsire pouvoir renouveler son bail autant

    lexploitation de son fonds de commerce. Lancien Code de commerce naccordait point

    dimportance cette question car lpoque la conception densemble du droit immobilier

    relevait du droit civil. Ce denier protgeait plutt le propritaire foncier en lui permettant la

    rsiliation du bail larrive du terme contractuel. Dornavant, la rforme du Code de

    commerce permet au commerant de cder son contrat de bail, sans opposition possible du

    propritaire. Dans ce contexte, si la cession du droit au bail et le renouvellement de son

    contrat avantagent effectivement lentreprise commerciale, le propritaire a le droit aussi en

    exiger certaines conditions, particulirement la rvision du loyer en raison de lvolution des

    cours et du changement des lments de la conjoncture conomique.

    Conditions relatives aux parties: la conclusion dun contrat de bail impose en

    plus des conditions classiques de formation et de validit des contrats certaines conditions aux

    parties :

    Pour le bailleur : il faut un titre de proprit qui prouve la qualit de propritaire

    ce qui veut dire que les indivisaires nont pas le droit de consentir ce contrat. De mme,

    lorsque limmeuble est un bien commun des copropritaires, le bail ne peut tre conclu

    quavec leur consentement. Il faut ajouter galement que le propritaire ne doit tre frapp

    dincapacit (mineur ou majeur incapable). Si cest le cas, seul son reprsentant lgal qui peutconsentir le bail.

    Pour le preneur ou le locataire : toutes les personnes physiques ou morales sont

    concernes, condition davoir la qualit de commerant, industriel ou artisan (socits

    commerciales, tablissement caractre industriel et commercial) Les associations et les

    personnes qui exercent des professions librales ne sont pas soumises linscription ne

    peuvent donc en bnficier.

    Conditions relatives au local commercial : le local doit tre situ dans un

    immeuble bti, c'est-a-dire que les baux commerciaux ne sapp1iquent pas aux terrains nus

    sauf si les constructions difies des fins commerciales lont t avec le consentement

    exprs du propritaire. Il en rsulte que le local doit prsenter la particularit dtre clos

    couvert et galement fixe ce qui signifie que les emplacements prsentant un caractre mobile

    ou dmontable chappent au statut des baux commerciaux (cabines mobiles). Pour bnficier

    galement du statut des baux commerciaux accessoires lous, ils doivent tre indispensables

    l'exploitation du fonds de commerce principal. En outre, ils doivent appartenir au mme

    propritaire. Dans le cas contraire, les locaux accessoires doivent tre lous au vue et au su du

    bailleur en vue dune utilisation commune.

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    spcialisation partielle est un droit pour le locataire. De sa part, le propritaire dispose dun

    dlai de 2 mois compter de cette demande pour sopposer la dspcialisation. Il ne peut la

    refuser, sauf en invoquant labsence de connexit ou de complmentarit de lactivit.

    La dspcialisation totale : Il sagit dun changement total dactivit. La

    dspcialisation plnire nest pas toujours possible, car considre comme une mesure

    exceptionnelle, elle est subordonne diffrentes conditions.

    - La premire dordre conomique : la demande doit tre apprcie eu gard

    la conjoncture conomique et aux ncessits de la distribution .

    - La seconde relative limmeuble dont dpendent les lieux lous : les activits

    nouvelles doivent tre conformes la destination de limmeuble et sa situation.

    - Le locataire doit demander au propritaire lautorisation de changer lactivit par

    exploit dhuissier, comportant lindication de la nouvelle activit.

    Le bailleur a un dlai de rflexion de trois mois :

    - Il peut accepter purement et simplement.

    - Il peut refuser : dans ce cas, il doit signifier son refus ou les conditions

    auxquelles il subordonne son accord. Le locataire peut passer outre le refus du bailleur en

    labsence de motif grave et lgitime pour saisir le tribunal de premire instance.

    - Enfin, dfaut de rponse de sa part, il est suppose accepter.

    - Le droit au renouvellement : En assurant la prennit de contrat de bail, le droit

    au renouvellement est essentiel pour le locataire. Il est considr comme un droit dordre

    public auquel aucune clause ne peut droger. Deux cas se prsentent :

    Cas l : le locataire qui veut bnficier de ce droit, doit le demander expressment

    par lettre recommande au bailleur dans les 6 mois qui prcde lchance du contrat ou tout

    moment en cas de tacite reconduction. Cette formalit permet au bailleur de rflchir etdtudier la dcision prendre. Si au terme de cette priode le bailleur ne forme aucune

    rponse, son silence quivaut une acceptation du principe de renouvellement.

    Cas 2: le bailleur peut par acte extra judiciaire dans les six mois avant lexpiration

    du contrat de bail soit proposer le renouvellement du bail aux mmes conditions que le

    prcdent, soit soumettre le renouvellement une augmentation de loyer soit refuser le

    renouvellement. Dans ce dernier cas il doit en prciser les motifs et informer le locataire quil

    a le droit de percevoir une indemnit dviction fix par le tribunal. La valeur de lindemnit

    reue par le locataire vinc doit correspondre au prjudice rsultant du refus de

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    renouvellement. Il importe cependant de distinguer entre le refus de renouvellement sans

    indemnit dviction et celui avec indemnit dviction.

    Le refus de renouvellement avec indemnit dviction : Les motifs de refus durenouvellement sont trs diverses. Par exemple: dmolir pour reconstruire, rcuprer

    dfinitivement sans local commercial...

    Le refus de renouvellement sans indemnit dviction : il y a trois motifs qui

    justifient le non paiement de cette indemnit : motifs graves et lgitimes comme le paiement

    irrgulier des loyers, modification unilatrale de la destination des locaux...Le deuxime motif

    est inhrent limmeuble qui se trouve en tat dinsalubrit o prsente un danger de

    dmolition. Le troisime motif, consiste reprendre le local pour habitation personnelle afin

    dhabiter lui- mme ou faire habiter sa famille condition quils ne disposent dune habitationcorrespondant ses besoins normaux et ceux des membres de sa famille. A peine de verser

    au locataire vinc une indemnit gale ou montant du prjudice subi, le bnficiaire de la

    reprise doit occuper personnellement les lieux dans un dlai dun an dater du dpart du

    locataire vinc et pendant une dure minimum de 5 ans.

    Paragraphe 2 : Les droits de la proprit intellectuelle et industrielle

    La doctrine les classe parmi les lments incorporels extraordinaires qui donnent

    leur titulaire des droits exclusifs qui sont des monopoles dexploitation. Il sagit de la

    proprit industrielle tels que les brevets dinvention, les marques de fabrique, de commerce

    ou de service et des dessins et modles, ainsi que de la proprit littraire et artistique

    inhrente la production des uvres culturelles diverses, crites, sonores, visuelle... En

    somme, ce sont l des biens ou droits sur des ides susceptibles dune exploitation

    commerciale.

    1 - Les brevets dinvention : le brevet dinvention est un titre dlivr par un

    organisme public spcialise confrant son titulaire le droit exclusif dexploiter une invention

    pendant une dure limite. Ce titre est dlivre au Maroc par lOffice marocain de la proprit

    industrielle et commerciale. Pour que lauteur de linvention puisse se prvaloir de son droit,il doit obligatoirement le dposer et lenregistrer auprs de lOffice afin quil soit

    juridiquement protg.

    Toutes les inventions ne peuvent faire lobjet dun brevet. Seules peuvent tre

    brevetes celles qui rpondent certaines conditions. Il faut en premier lieu quil sagisse

    dune technique nouvelle. Il en rsulte quil ne peuvent tre brevetes, les techniques dj

    connues du public ou ayant fait lobjet dune divulgation. Ainsi, il a t jug quune invention

    dont les plans ont t communiqus des professionnels sans indication de confidentialit ou

    celle qui a fait lobjet dessais en public sans prserver le secret, ne sont plus susceptibles

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    dtre brevetes car elles ne prsentent plus un caractre de nouveaut14

    . En second lieu, le

    brevet ne peut tre dlivr que pour les techniques qui prsentent un caractre inventif.

    Autrement dit, linvention ne doit pas tre pour un professionnel une simple application des

    procds dj existants ou une juxtaposition des mthodes connues mais bien dun apport

    technique. Finalement, les brevets supposent que linvention soit susceptible dapplication

    industrielle comme par exemple les mthodes de traitement chirurgical, thrapeutique

    1- Les marques de fabrique de commerce et de service : la marque se dfinit

    comme tant en gnral tous signes matriels susceptibles de reprsentation graphique servant

    distinguer les produits, objets et services dune entreprise quelconque. Elle permet

    dindividualiser les produits fabriqus ou vendus par le commerant, dattirer lattention du

    client et de retenir celui-ci en fonction des vertus quil leur attribue.

    Une marque peut prendre des formes diverses : un mot, un groupe de mots, un

    patronyme, un pseudonyme, un sigle, des chiffres, etc. Le slogan publicitaire est accept dans

    certains pays.

    * Un signe figuratif : un dessin, un cachet, un logo, un hologramme, une forme,

    une combinaison de couleurs, etc.

    * un signe sonore : un son, une phrase musicale.

    * Une marque olfactive.

    LOffice marocain de la proprit industrielle et commerciale a pos plusieurs

    critres dligibilit avant de choisir sa marque :

    * La marque doit tre distinctive : elle doit tre originale, elle doit viter d'utiliser

    des termes gnriques ou des caractristiques gnrales.

    * La marque doit tre licite : elle ne doit pas comporter d'lments trompeurs qui

    pourraient induire le consommateur en erreur, ni comporter de signes interdits par la loi,

    comme les drapeaux, les armoiries, les emblmes et poinons officiels de pays ou

    d'organisations intergouvernementales, ou tre contraire lordre public et aux bonnesmurs).

    * La marque doit tre disponible : elle ne doit pas porter atteinte des droits de

    proprit industrielle prcdemment dposs. La marque ne doit pas entretenir de confusion

    par rapport un droit antrieur.

    La marque offre aux consommateurs un point de repre essentiel. Elle reprsente

    limage de lentreprise et est garante, aux yeux du public, dune certaine constance de qualit.

    Elle est un bien prcieux protger contre les autres concurrents qui ont toujours la possibilit

    Cour de cassation. l9 mai 1987. Indit

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    de sen emparer et de bnficier de vos efforts bon compte. Une protection efficace ne

    commence qu partir de lenregistrement de la marque lOffice marocain de la proprit

    industrielle et commerciale. A partir de cette date le titulaire de la marque dtient le monopole

    dexploitation sur le territoire marocain pour 10 ans, renouvelable indfiniment ce qui permet

    de mieux commercialiser et promouvoir les produits et services. Le titulaire lgitime peut

    dfendre en poursuivant en justice toute personne qui, notamment, imiterait ou utiliserait aussi

    la marque.

    2-Les dessins et modles: cela dsigne tout dessin nouveau, toute forme plastique

    nouvelle, tout objet industriel qui se diffrencie de ses similaires, soit par configuration

    distincte et reconnaissable lui confrant un caractre de nouveaut, soit par un plusieurs effets

    extrieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle.

    3-Les licences: Les contrats de licence de droits de proprit industrielle visent

    trois types de titres : les brevets, les marques, les dessins ct modles. Ce sont autant de

    contrats qui renferment des garanties dont la finalit est de protger les cocontractants viss.

    Le contrat de licence en gnral est un contrat par lequel le titulaire dun droit de proprit

    industrielle (brevet, marque, dessin ou modle) concde un tiers, en tout ou en partie, la

    jouissance de son droit dexploitation, gratuitement ou a titre onreux, moyennant le paiement

    de redevances ou royalties. Ainsi, par la licence de brevet, le propritaire dune invention

    brevete concde une personne une telle jouissance.

    Paragraphe 3 : Les droits de la proprit intellectuelle et artistique

    Jusqu la rvision du Code de commerce de 1996, le droit positif excluait la

    proprit littraire et artistique du domaine commercial et plus prcisment des lments

    constitutifs du fonds de commerce. Larticle 80 du Code de commerce cite expressment la

    proprit littraire ou artistique parmi les lments ncessaires du fonds de commerce quand

    cette proprit est attache audit fonds de commerce. En effet, les industries du film, les

    maisons ddition du livre et de la musique exploitent quasi exclusivement les uvres vises.

    La plupart du temps ils se htent de cder, totalement ou partiellement, leurs droits matriels

    ou conomiques sur leur production intellectuelle des professionnels de ldition.

    Les contrats ddition conclus avec les auteurs deviennent de vritables biens

    conomiques dune valeur parfois trs leve et dune importance capitale pour lditeur. Ils

    constituent par consquent des lments ncessaires lexploitation de son fonds de

    commerce et lessence de son activit commerciale. La complmentarit de cette conception

    avec les dispositions de lalina 11 de larticle 6 du Code commerce ne fait pas de doute. Aux

    termes explicites de ce texte, limprimerie et 1dition quelles quen soient la forme et le

    support, sont des activits commerciales. Lexamen de cet aspect de la question a eu lieu dans

    le chapitre consacr aux activits commerciales.

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    La protection juridique des uvres littraires et artistiques commence ds lenregistrement au

    Bureau marocain du droit dauteur plac sous la tutelle du Ministre de la communication est

    charg de la protection et de lexploitation des droits dauteur et des droits voisins.

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