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1 LE JUGE ADMINISTRATIF ET LE LE JUGE ADMINISTRATIF ET LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION PRINCIPE DE PRÉCAUTION Par M. Caubet-Hilloutou

LE JUGE ADMINISTRATIF ET LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION

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LE JUGE ADMINISTRATIF ET LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION. Par M. Caubet-Hilloutou. LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION . - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: LE JUGE ADMINISTRATIF ET LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION

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LE JUGE ADMINISTRATIF ET LE LE JUGE ADMINISTRATIF ET LE PRINCIPE DE PRÉCAUTIONPRINCIPE DE PRÉCAUTION

Par M. Caubet-Hilloutou

Page 2: LE JUGE ADMINISTRATIF ET LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION

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LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION

« « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer la provisoires et proportionnées afin de parer la réalisation du dommageréalisation du dommage » »

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UN EXEMPLE D’ATTITUDE DU UN EXEMPLE D’ATTITUDE DU JUGE ADMINISTRATIFJUGE ADMINISTRATIF

• Une personne publique doit entretenir Une personne publique doit entretenir correctement son ouvrage ; elle doit le correctement son ouvrage ; elle doit le mettre sans défaut à la disposition du mettre sans défaut à la disposition du publicpublic

• Ce n’est pas toujours possible de réparer Ce n’est pas toujours possible de réparer immédiatement, à tout instant, tout défautimmédiatement, à tout instant, tout défaut

• En attendant la réparation, la personne En attendant la réparation, la personne publique doit prévenir les usagers du publique doit prévenir les usagers du risque procuré par le défautrisque procuré par le défaut

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DÉCOUPAGE DE L’ARTICLE 5 DE LA DÉCOUPAGE DE L’ARTICLE 5 DE LA CHARTE DE L’ENVIRONNEMENT CHARTE DE L’ENVIRONNEMENT

• Un dommage grave et irréversible Un dommage grave et irréversible causé à l’environnement est possible, causé à l’environnement est possible, même s’il n’est pas scientifiquement même s’il n’est pas scientifiquement certaincertain

• Chacune dans son domaine, les Chacune dans son domaine, les autorités publiques évaluent le risqueautorités publiques évaluent le risque

• En attendant d’en savoir un peu plus, En attendant d’en savoir un peu plus, elles parent la réalisation du dommage elles parent la réalisation du dommage de façon proportionnéede façon proportionnée

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EXEMPLES D’INTERPRÉTATIONS EXEMPLES D’INTERPRÉTATIONS POSSIBLES POSSIBLES

• Il ne faut pas recourir au principe de Il ne faut pas recourir au principe de précaution, lorsque des dommages graves et précaution, lorsque des dommages graves et irréversibles peuvent affecter la santé des irréversibles peuvent affecter la santé des personnes mais pas l’environnement ;personnes mais pas l’environnement ;

• Il ne faut pas recourir au principe de Il ne faut pas recourir au principe de précaution, lorsque les dommages causés à précaution, lorsque les dommages causés à l’environnement sont graves mais pas l’environnement sont graves mais pas irréversibles ;irréversibles ;

• Il ne faut pas recourir au principe de Il ne faut pas recourir au principe de précaution, lorsque les dommages causés à précaution, lorsque les dommages causés à la santé des personnes sont graves mais pas la santé des personnes sont graves mais pas irréversibles irréversibles

Page 6: LE JUGE ADMINISTRATIF ET LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION

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LE POUVOIR DE POLICE.LE POUVOIR DE POLICE.

Combinaison de la police Combinaison de la police générale et de la police générale et de la police

spécialespéciale

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LA POLICE GÉNÉRALELA POLICE GÉNÉRALE

Loi municipale du 5 avril 1884.• La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la

sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notammentnotamment

• 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenablespar des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux, ainsi que les pollutionsles pollutions de toutes natures, tels que les incendies, les inondations, les avalanches ou tous autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours, et s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure.

Un exemple de formulation du pouvoir de police Un exemple de formulation du pouvoir de police générale, l’article L. 2212-2 du code général des générale, l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.collectivités territoriales.

Page 8: LE JUGE ADMINISTRATIF ET LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION

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LA MULTIPLICATION DES LA MULTIPLICATION DES POUVOIRS DE POLICE SPÉCIALE.POUVOIRS DE POLICE SPÉCIALE.

• La police générale comporte des La police générale comporte des inconvénientsinconvénients

• Un exemple, la législation sur les Un exemple, la législation sur les installations classéesinstallations classées

• Un régime de déclaration ou Un régime de déclaration ou d’autorisation préalabled’autorisation préalable

• Des pouvoirs de sanction importantsDes pouvoirs de sanction importants– administratifsadministratifs– pénauxpénaux..

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LA COMBINAISON DU POUVOIR LA COMBINAISON DU POUVOIR DE POLICE GÉNÉRALE ET DES DE POLICE GÉNÉRALE ET DES

POUVOIRS DE POLICE SPÉCIALEPOUVOIRS DE POLICE SPÉCIALE• Pour éviter le désordre, il ne faut pas Pour éviter le désordre, il ne faut pas

permettre que le titulaire du pouvoir de permettre que le titulaire du pouvoir de police générale empiète sur les compétences police générale empiète sur les compétences du titulaire du pouvoir de police spéciale. On du titulaire du pouvoir de police spéciale. On ne voit pas sinon, à quoi servirait ce dernier.ne voit pas sinon, à quoi servirait ce dernier.

• A l’inverse, le titulaire du pouvoir de police A l’inverse, le titulaire du pouvoir de police spéciale ne peut pas toujours intervenir en spéciale ne peut pas toujours intervenir en urgence, pour des raisons de proximité et urgence, pour des raisons de proximité et d’organisation. Dans ce cas, en cas d’organisation. Dans ce cas, en cas d’urgence, le titulaire du pouvoir de police d’urgence, le titulaire du pouvoir de police générale peut être amené à générale peut être amené à pourvoir aux pourvoir aux mesures nécessaires.mesures nécessaires.

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POLICE ET LIBERTÉPOLICE ET LIBERTÉ

La Déclaration des droits de l’homme et du La Déclaration des droits de l’homme et du citoyencitoyen

• L’article 4 L’article 4 :: La liberté consiste à pouvoir faire tout ce La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui…qui ne nuit pas à autrui…

• L’article 5 L’article 5 : La loi n’a le droit de défendre que les : La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n’est pas actions nuisibles à la société. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché ; et nul ne défendu par la loi ne peut être empêché ; et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne paspeut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas

Deux implications pour les autorités de policeDeux implications pour les autorités de police• intervenir intervenir si nécessairesi nécessaire• intervenir intervenir dans la mesure du nécessairedans la mesure du nécessaire

Page 11: LE JUGE ADMINISTRATIF ET LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION

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Intervenir lorsque nécessaireIntervenir lorsque nécessaire14 mai 1986, commune de Cilaos n° 45.296 aux tables du recueil Lebon• En ne prenant pas les mesures nécessaires pour empêcher les

enfants de quitter le collège d'enseignement secondaire afin de rejoindre leur domicile par leurs propres moyens, alors qu'il ne pouvait ignorer que le 10 mars 1973 était un jour de sortie pour les internes de l'établissement, qu'il savait que le service de ramassage scolaire était interrompu et qu'il devait connaître les dangers auxquels s'exposeraient les enfants qui emprunteraient le chemin départemental 241, le maire a commis une faute lourde de nature à engager la responsabilité de la commune

• L'accident est dû également au fait que les responsables du collège d'enseignement secondaire ont laissé les enfants quitter l'établissement sans s'assurer qu'ils pouvaient le faire sans danger en dépit de la situation météorologique et à l'imprudence commise par les victimes en tentant de franchir un passage de la route submergée par un torrent en crue

POLICE ET LIBERTÉPOLICE ET LIBERTÉ

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Ne pas intervenir lorsque cela n’est pas Ne pas intervenir lorsque cela n’est pas nécessairenécessaire

11 juin 1969, commune de Cournon d’Auvergne n° 73.435 aux tables du recueil Lebon

• Le jeune Guy Moreau a été victime d'un accident mortel le 24 juillet 1964 alors qu'il se baignait dans l'Allier, à Cournon-d'Auvergne, en dehors de la baignade aménagée par la commune

• Les dangers que présente l'Allier pour les baigneurs à l'endroit de l'accident n'excèdent pas ceux que l'on rencontre habituellement dans les cours d'eau de cette nature 

• Il n'est pas établi que ces dangers aient été aggravés par des travaux exécutés par une drague peu de temps avant l'accident ; que, dès lors, le maire n'était pas tenu de prendre des mesures de surveillance ou d'installer un dispositif de signalisation à cet endroit

POLICE ET LIBERTÉPOLICE ET LIBERTÉ

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Intervenir dans la mesure du nécessaire (1)Intervenir dans la mesure du nécessaire (1) Section 20 juillet 1971, M. Mehu et autres n° 75.613 au recueil LebonSection 20 juillet 1971, M. Mehu et autres n° 75.613 au recueil Lebon

• Le butLe but– EVITER QUE L'EXPLOITATION PAR LEURS EVITER QUE L'EXPLOITATION PAR LEURS

PROPRIETAIRES DES DUNES DE SABLE BORDANT LE PROPRIETAIRES DES DUNES DE SABLE BORDANT LE LITTORAL DE LA COMMUNE DE TREFFIAGAT REDUISE LITTORAL DE LA COMMUNE DE TREFFIAGAT REDUISE L'EPAISSEUR DU CORDON NATUREL DE SABLE QUI L'EPAISSEUR DU CORDON NATUREL DE SABLE QUI PROTEGE L'ARRIERE-PAYS CONTRE LES INCURSIONS PROTEGE L'ARRIERE-PAYS CONTRE LES INCURSIONS DE LA MER EN CAS DE TEMPETES OU DE FORTES DE LA MER EN CAS DE TEMPETES OU DE FORTES MAREESMAREES

• La mesure La mesure – LE MAIRE DE CETTE COMMUNE INTERDIT TOUTE LE MAIRE DE CETTE COMMUNE INTERDIT TOUTE

EXTRACTION DE SABLE SUR LES DUNES BORDANT EXTRACTION DE SABLE SUR LES DUNES BORDANT LE LITTORAL DE CETTE COMMUNE ;LE LITTORAL DE CETTE COMMUNE ;

POLICE ET LIBERTÉPOLICE ET LIBERTÉ

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Intervenir dans la mesure du nécessaire (1 suite)Intervenir dans la mesure du nécessaire (1 suite)Section 20 juillet 1971, M. Mehu et autres n° 75.613 au recueil LebonSection 20 juillet 1971, M. Mehu et autres n° 75.613 au recueil Lebon• La mesure du nécessaireLa mesure du nécessaire

– LE DANGER D'INONDATION MARINE, MEME SI CERTAINES PORTIONS DU LE DANGER D'INONDATION MARINE, MEME SI CERTAINES PORTIONS DU LITTORAL SONT EN VOIE D'EXHAUSSEMENT PAR SUITE D'APPORT LITTORAL SONT EN VOIE D'EXHAUSSEMENT PAR SUITE D'APPORT NATUREL DE SABLE, MENACE GRAVEMENT L'ENSEMBLE DU RIVAGE DE NATUREL DE SABLE, MENACE GRAVEMENT L'ENSEMBLE DU RIVAGE DE LA MER SIS SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE ; LA MER SIS SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE ;

– DE SIMPLES MESURES DE REGLEMENTATION DES CONDITIONS DE SIMPLES MESURES DE REGLEMENTATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION DES CARRIERES, NOTAMMENT QUANT A LEUR D'EXPLOITATION DES CARRIERES, NOTAMMENT QUANT A LEUR ELOIGNEMENT ET A LEUR PROFONDEUR, N'AURAIENT PAS ETE ELOIGNEMENT ET A LEUR PROFONDEUR, N'AURAIENT PAS ETE SUFFISANTES POUR ASSURER UNE PROTECTION EFFICACE DU RIVAGE SUFFISANTES POUR ASSURER UNE PROTECTION EFFICACE DU RIVAGE CONTRE LE DANGER DONT S'AGIT ; QUE L'INTERDICTION GENERALE CONTRE LE DANGER DONT S'AGIT ; QUE L'INTERDICTION GENERALE EDICTEE PAR LEDIT ARRETE EST, PAR SUITE, JUSTIFIEE ;EDICTEE PAR LEDIT ARRETE EST, PAR SUITE, JUSTIFIEE ;

– LES INTERESSES GARDENT LA POSSIBILITE D'EN OBTENIR LA LES INTERESSES GARDENT LA POSSIBILITE D'EN OBTENIR LA MODIFICATION SI LES CIRCONSTANCES L'AYANT LEGALEMENT MOTIVE MODIFICATION SI LES CIRCONSTANCES L'AYANT LEGALEMENT MOTIVE VIENNENT A CHANGER ;VIENNENT A CHANGER ;

– LA PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS MARINES DEVRAIT LA PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS MARINES DEVRAIT COMPORTER LA REALISATION PAR L'AUTORITE RESPONSABLE DE COMPORTER LA REALISATION PAR L'AUTORITE RESPONSABLE DE PLANTATIONS OU D'OUVRAGES SUSCEPTIBLES D'ASSURER CETTE PLANTATIONS OU D'OUVRAGES SUSCEPTIBLES D'ASSURER CETTE PROTECTION, MAIS L'ABSENCE DE REALISATIONS DE CETTE SORTE NE PROTECTION, MAIS L'ABSENCE DE REALISATIONS DE CETTE SORTE NE SAURAIT TOUTEFOIS AFFECTER LA LEGALITE DE L'ARRETE ATTAQUE ;SAURAIT TOUTEFOIS AFFECTER LA LEGALITE DE L'ARRETE ATTAQUE ;

POLICE ET LIBERTÉPOLICE ET LIBERTÉ

Page 15: LE JUGE ADMINISTRATIF ET LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION

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Intervenir dans la mesure du nécessaire (2)Intervenir dans la mesure du nécessaire (2)30 septembre 1983, Sté Comexp n° 26.610 au recueil Lebon30 septembre 1983, Sté Comexp n° 26.610 au recueil Lebon • Un incendie s'est déclaré dans le dépôt d'ordures accumulé contre les Un incendie s'est déclaré dans le dépôt d'ordures accumulé contre les

bâtiments de l'usine de traitement des ordures ménagères bâtiments de l'usine de traitement des ordures ménagères • Dans plusieurs rapports établis dans le Courant du mois d'août 1974, Dans plusieurs rapports établis dans le Courant du mois d'août 1974,

le service départemental d'incendie a recommandé la fermeture de le service départemental d'incendie a recommandé la fermeture de l'usine et de ses dépendances en raison du risque permanent l'usine et de ses dépendances en raison du risque permanent d'incendie que présentaient les importants dépôts d'ordures non d'incendie que présentaient les importants dépôts d'ordures non traitées et de compost qui s'accumulaient autour des bâtiments, en traitées et de compost qui s'accumulaient autour des bâtiments, en méconnaissance des prescriptions dont était assortie l'autorisation, en méconnaissance des prescriptions dont était assortie l'autorisation, en date du 1er avril 1968, d'ouverture de l'usinedate du 1er avril 1968, d'ouverture de l'usine

• Par ailleurs, dans sa séance du 3 septembre 1974, le conseil Par ailleurs, dans sa séance du 3 septembre 1974, le conseil départemental d'hygiène a également recommandé la fermeture de départemental d'hygiène a également recommandé la fermeture de l'usine en raison des risques de pollution de la nappe phréatique que l'usine en raison des risques de pollution de la nappe phréatique que pouvait occasionner l'infiltration d'eaux putrides en provenance des pouvait occasionner l'infiltration d'eaux putrides en provenance des dépôts d'orduresdépôts d'ordures

• La société Comexp n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du maire de La société Comexp n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du maire de la Môle, en date du 18 septembre 1974, qui a interdit, la Môle, en date du 18 septembre 1974, qui a interdit, étant donné étant donné l'urgencel'urgence, le fonctionnement de l'usine et de ses dépendances jusqu'à , le fonctionnement de l'usine et de ses dépendances jusqu'à nouvel ordre reposerait sur des motifs matériellement inexacts et ou nouvel ordre reposerait sur des motifs matériellement inexacts et ou aurait excédé les mesures nécessaires pour remédier à la situation;aurait excédé les mesures nécessaires pour remédier à la situation;

POLICE ET LIBERTÉPOLICE ET LIBERTÉ

Page 16: LE JUGE ADMINISTRATIF ET LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION

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Ne pas intervenir au-delà du nécessaireNe pas intervenir au-delà du nécessaire 17 octobre 1952, Syndicat climatique de Briançon, M. Dominique 17 octobre 1952, Syndicat climatique de Briançon, M. Dominique

et autres n° 3.868 au recueil Lebonet autres n° 3.868 au recueil Lebon• Le butLe but

– réglementer le séjour dans cette ville des personnes malades de réglementer le séjour dans cette ville des personnes malades de tuberculose ;tuberculose ;

• Combinaison police générale, police spécialeCombinaison police générale, police spéciale– aucun établissement privé de cure ne peut être ouvert sans une aucun établissement privé de cure ne peut être ouvert sans une

autorisation délivrée par le ministre de la santé publique autorisation délivrée par le ministre de la santé publique – il n’appartenait pas au maire de Briançon de déclarer interdite la il n’appartenait pas au maire de Briançon de déclarer interdite la

création de sanatoriums et établissements sanitairescréation de sanatoriums et établissements sanitaires– il appartient tout de même au maire, en vertu du pouvoir qu’il tient il appartient tout de même au maire, en vertu du pouvoir qu’il tient

de la disposition législative précitée, de prescrire, dans l’intérêt de de la disposition législative précitée, de prescrire, dans l’intérêt de la santé publique les mesures d’hygiène appropriées, notamment la santé publique les mesures d’hygiène appropriées, notamment en ce qui concerne les lieux publics et les locaux où séjournent des en ce qui concerne les lieux publics et les locaux où séjournent des personnes atteintes de tuberculose personnes atteintes de tuberculose 

POLICE ET LIBERTÉPOLICE ET LIBERTÉ

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Ne pas intervenir au-delà du nécessaireNe pas intervenir au-delà du nécessaire 17 octobre 1952, Syndicat climatique de Briançon, M. Dominique 17 octobre 1952, Syndicat climatique de Briançon, M. Dominique

et autres n° 3.868 au recueil Lebonet autres n° 3.868 au recueil Lebon• Une interdiction au-delà du nécessaireUne interdiction au-delà du nécessaire

– le maire de Briançon n’a pu sans porter atteinte à la le maire de Briançon n’a pu sans porter atteinte à la liberté d’aller et venir et à la liberté du commerce et de liberté d’aller et venir et à la liberté du commerce et de l’industrie, interdire, de façon permanente, dans tout l’industrie, interdire, de façon permanente, dans tout établissement situé dans la partie de cette commune établissement situé dans la partie de cette commune dite « zone touristique » et non autorisé par le ministre dite « zone touristique » et non autorisé par le ministre de la santé publique en vertu de l’ordonnance du 31 de la santé publique en vertu de l’ordonnance du 31 octobre 1945 précitée, le séjour de toute personne octobre 1945 précitée, le séjour de toute personne malade de tuberculose, et prescrire que toute personne malade de tuberculose, et prescrire que toute personne désireuse de séjourner pendant plus de quinze jours à désireuse de séjourner pendant plus de quinze jours à l’hôtel devra solliciter une autorisation médicalel’hôtel devra solliciter une autorisation médicale

POLICE ET LIBERTÉPOLICE ET LIBERTÉ

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• SOUFRIÈRE EN 1976SOUFRIÈRE EN 1976• NEVADO DEL RUIZ EN 1985NEVADO DEL RUIZ EN 1985

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LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION ET LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION ET LES JUGESLES JUGES

• Conciliation liberté Conciliation liberté et protectionet protection

• ProportionnalitéProportionnalité• Preuve Preuve

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LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION ET LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION ET LES JUGESLES JUGES

La CJUELa CJUENe pas interdire une activité sur la base d’un risque qui n’est

pas véritablement identifié.23 septembre 2003, Commission contre Danemark C-192/01. •  Toutefois, en exerçant leur pouvoir d'appréciation relatif à la

protection de la santé publique, les États membres doivent respecter le principe de proportionnalité. Les moyens qu'ils choisissent doivent donc être limités à ce qui est effectivement nécessaire pour assurer la sauvegarde de la santé publique ; ils doivent être proportionnés à l'objectif ainsi poursuivi, lequel n'aurait pas pu être atteint par des mesures restreignant d'une manière moindre les échanges intracommunautaires

• démontrer dans chaque cas d'espèce, à la lumière des habitudes alimentaires nationales et compte tenu des résultats de la recherche scientifique internationale, que leur réglementation est nécessaire pour protéger effectivement la santé

• Une interdiction de commercialisation des denrées alimentaires auxquelles des éléments nutritifs ont été ajoutés doit donc être fondée sur une évaluation approfondie du risque

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LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION ET LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION ET LES JUGESLES JUGES

La CJUELa CJUENe pas interdire une activité sur la base d’un risque qui n’est

pas véritablement identifié (suite 1)23 septembre 2003, Commission contre Danemark C-192/01. •  Certes, une telle évaluation du risque pourrait révéler qu'une incertitude

scientifique persiste quant à l'existence ou à la portée de risques réels pour la santé publique. Dans de telles circonstances, il doit être admis qu'un État membre peut, en vertu du principe de précaution, prendre des mesures de protection sans avoir à attendre que la réalité et la gravité de ces risques soient pleinement démontrées

•  Toutefois, l'évaluation du risque ne peut pas se fonder sur des considérations purement hypothétiques

• Dans plusieurs cas, l'appréciation de ces éléments démontrera qu'il y a un grand degré d'incertitude scientifique et pratique à cet égard. Une application correcte du principe de précaution présuppose, en premier lieu, l'identification des conséquences potentiellement négatives pour la santé de l'adjonction proposée de substances nutritives, et, en second lieu, une évaluation compréhensive du risque pour la santé fondée sur des données scientifiques disponibles les plus fiables et des résultats les plus récents de la recherche internationale

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LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION ET LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION ET LES JUGESLES JUGES

La CJUELa CJUENe pas interdire une activité sur la base d’un risque qui n’est

pas véritablement identifié (suite 2)23 septembre 2003, Commission contre Danemark C-192/01. • Lorsqu'il s'avère impossible de déterminer avec certitude l'existence ou

la portée du risque allégué en raison de la nature insuffisante, non concluante ou imprécise des résultats des études menées, mais que la probabilité d'un dommage réel pour la santé publique persiste dans l'hypothèse où le risque se réaliserait, le principe de précaution justifie l'adoption de mesures restrictives

• De telles mesures ne doivent être admises que si elles sont non discriminatoires et objectives

• Le critère du besoin nutritionnel de la population d'un État membre peut jouer un rôle lors de l'évaluation approfondie effectuée par ce dernier du risque que l'adjonction d'éléments nutritifs aux denrées alimentaires peut présenter pour la santé publique.

• Toutefois, l'absence d'un tel besoin ne saurait, à elle seule, justifier une interdiction totale de commercialisation des denrées alimentaires légalement fabriquées et/ou commercialisées dans d'autres États membres.

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LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION ET LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION ET LES JUGESLES JUGES

La CJUELa CJUENe pas permettre une activité tant que les connaissances

scientifiques laissent une incertitude sur l’existence d’atteintes graves à l’environnement

7 spt 2004, Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee c/ Staatsecretaris van Landbouw n° C- 127/02

• Licences pour pêcher mécaniquement la coque dans la ZPS de la mer des Wadden au cours des périodes, respectivement, du 16 août au 25 novembre 1999 et du 14 août au 30 novembre 2000.

• Les associations de protection de la nature font valoir en substance que la pêche à la coque, telle qu’autorisée par les décisions en cause au principal, portait durablement atteinte à la géomorphologie, à la flore et à la faune du fond de la mer des Wadden. Elles ont également soutenu que ladite pêche entamait les stocks alimentaires des oiseaux qui se nourrissent de coquillages, entraînant une diminution de leur population, notamment celle des pies de mer et des eiders.

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LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION ET LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION ET LES JUGESLES JUGES

La CJUELa CJUENe pas permettre une activité tant que les connaissances

scientifiques laissent une incertitude sur l’existence d’atteintes graves à l’environnement (suite 1)

7 spt 2004, Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee c/ Staatsecretaris van Landbouw n° C- 127/02

• La Cour (grande chambre) dit pour droitLa Cour (grande chambre) dit pour droit1) La pêche mécanique à la coque, qui est exercée depuis de

nombreuses années, mais pour laquelle une licence est délivrée chaque année pour une période limitée, licence qui implique à chaque fois une nouvelle évaluation tant de la possibilité d’exercer cette activité que du site où elle peut être exercée

2) L’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43 instaure une procédure visant à garantir, à l’aide d’un contrôle préalable, qu’un plan ou un projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site concerné, mais susceptible d’affecter ce dernier de manière significative, n’est autorisé que pour autant qu’il ne porte pas atteinte à l’intégrité de ce site, par des détériorations ainsi que des perturbations qui pourraient avoir des effets significatifs au regard des objectifs de la directive

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LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION ET LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION ET LES JUGESLES JUGES

La CJUELa CJUENe pas permettre une activité tant que les connaissances

scientifiques laissent une incertitude sur l’existence d’atteintes graves à l’environnement (suite 2)

7 spt 2004, Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee c/ Staatsecretaris van Landbouw n° C- 127/02

• La Cour (grande chambre) dit pour droit (suite)La Cour (grande chambre) dit pour droit (suite)1) -

a) tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur celui-ci au regard des objectifs de conservation de ce site, lorsqu’il ne peut être exclu, sur la base d’éléments objectifs, qu’il affecte ledit site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans ou projets.

b)lorsqu’un plan ou un projet non directement lié ou nécessaire à la gestion d’un site risque de compromettre les objectifs de conservation de celui-ci, il doit être considéré comme susceptible d’affecter ce site de manière significative. L’appréciation dudit risque doit être effectuée notamment à la lumière des caractéristiques et des conditions environnementales spécifiques du site concerné par un tel plan ou projet.

Page 26: LE JUGE ADMINISTRATIF ET LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION

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LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION ET LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION ET LES JUGESLES JUGES

La CJUELa CJUENe pas permettre une activité tant que les connaissances

scientifiques laissent une incertitude sur l’existence d’atteintes graves à l’environnement (suite 3)

7 spt 2004, Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee c/ Staatsecretaris van Landbouw n° C- 127/02

• La Cour (grande chambre) dit pour droit (suite)La Cour (grande chambre) dit pour droit (suite)1) une évaluation appropriée des incidences sur le site concerné du

plan ou du projet implique que, avant l’approbation de celui-ci, doivent être identifiés, compte tenu des meilleures connaissances scientifiques en la matière, tous les aspects du plan ou du projet pouvant, par eux-mêmes ou en combinaison avec d’autres plans ou projets, affecter les objectifs de conservation de ce site. Les autorités nationales compétentes, compte tenu de l’évaluation appropriée des incidences de la pêche mécanique à la coque sur le site concerné au regard des objectifs de conservation de ce dernier, n’autorisent cette activité qu’à la condition qu’elles aient acquis la certitude qu’elle est dépourvue d’effets préjudiciables pour l’intégrité dudit site. Il en est ainsi lorsqu’il ne subsiste aucun doute raisonnable d’un point de vue scientifique quant à l’absence de tels effets.

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LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION ET LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION ET LES JUGESLES JUGES

Le Conseil d’EtatLe Conseil d’Etat Recours fondé au principe (mise sur le marché d’un produit)Recours fondé au principe (mise sur le marché d’un produit) 21 avril 1997, 21 avril 1997, Mme Barbier n° 180.274Mme Barbier n° 180.274• La mesureLa mesure

– suspension de mise sur le marché et d’utilisation du produit suspension de mise sur le marché et d’utilisation du produit "Artecoll Arteplast""Artecoll Arteplast"

• Le fondementLe fondement– l'article L. 221-5 du code de la consommation dispose qu'en cas de l'article L. 221-5 du code de la consommation dispose qu'en cas de

danger grave ou immédiat, le ministre chargé de la consommation danger grave ou immédiat, le ministre chargé de la consommation et le ou les ministres intéressés peuvent suspendre par arrêté et le ou les ministres intéressés peuvent suspendre par arrêté conjoint, pour une durée n'excédant pas un an, la fabrication, conjoint, pour une durée n'excédant pas un an, la fabrication, l'importation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux et l'importation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux et l'utilisation d'un produitl'utilisation d'un produit

– ……/…/…

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LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION ET LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION ET LES JUGESLES JUGES

Le Conseil d’EtatLe Conseil d’Etat Recours fondé au principe (suite)Recours fondé au principe (suite)

• Le fondementLe fondement– ConsidérantConsidérant qu'en estimant, à la date d'intervention de l'arrêté qu'en estimant, à la date d'intervention de l'arrêté

attaqué et compte tenu des précautions qui s'imposent en matière attaqué et compte tenu des précautions qui s'imposent en matière de protection de la santé publique, que la fabrication, l'importation, de protection de la santé publique, que la fabrication, l'importation, la mise sur le marché et l'utilisation du produit Artecoll-Arteplast la mise sur le marché et l'utilisation du produit Artecoll-Arteplast contenant du collagène bovin et utilisé sur le corps humain, contenant du collagène bovin et utilisé sur le corps humain, devaient être suspendues pour une durée d'un an, les signataires devaient être suspendues pour une durée d'un an, les signataires de l'arrêté du 28 mars 1996 n'ont pas entaché leur décision d'une de l'arrêté du 28 mars 1996 n'ont pas entaché leur décision d'une appréciation manifestement erronée au regard des dispositions appréciation manifestement erronée au regard des dispositions combinées des articles L. 221-5 et L. 221-8 du code de la combinées des articles L. 221-5 et L. 221-8 du code de la consommation ;consommation ;

– ConsidérantConsidérant que si la requérante soutient que, contrairement à ce que si la requérante soutient que, contrairement à ce qui est indiqué dans les visas de l'arrêté attaqué, le procédé qui est indiqué dans les visas de l'arrêté attaqué, le procédé d'obtention du collagène ne serait pas "insuffisamment précisé", la d'obtention du collagène ne serait pas "insuffisamment précisé", la critique qu'elle formule de ce chef est sans incidence sur la légalité critique qu'elle formule de ce chef est sans incidence sur la légalité dudit arrêté dès lors qu'il résulte de l'instruction que s'ils n'avaient dudit arrêté dès lors qu'il résulte de l'instruction que s'ils n'avaient retenu que le motif tiré du danger pour la santé des personnes retenu que le motif tiré du danger pour la santé des personnes auxquelles le produit est injecté, les auteurs de l'arrêté attaqué auxquelles le produit est injecté, les auteurs de l'arrêté attaqué auraient pris la même décisionauraient pris la même décision

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LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION ET LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION ET LES JUGESLES JUGES

Le Conseil d’EtatLe Conseil d’Etat Recours infondé au principe (OGM)Recours infondé au principe (OGM)

1er octobre 2001, association Green peace France, Coordination rurale n° 225.008 au recueil 1er octobre 2001, association Green peace France, Coordination rurale n° 225.008 au recueil Lebon.Lebon.

• La mesureLa mesure– le gouvernement a décidé de ne pas ordonner la destruction de récoltes de le gouvernement a décidé de ne pas ordonner la destruction de récoltes de

variétés de maïs génétiquement modifié et préconisé diverses mesuresvariétés de maïs génétiquement modifié et préconisé diverses mesures• Le contexteLe contexte

– les cultures sont issues de semences contenant, dans des proportions de les cultures sont issues de semences contenant, dans des proportions de l'ordre de 2 pour mille, des semences issues de trois variétés de maïs l'ordre de 2 pour mille, des semences issues de trois variétés de maïs génétiquement modifié, dénommées BT 176, MON 810 et BT 11génétiquement modifié, dénommées BT 176, MON 810 et BT 11

• Pour deux substancesPour deux substances– les variétés de semences BT 176 et MON 810 ont fait l'objet, en application les variétés de semences BT 176 et MON 810 ont fait l'objet, en application

des dispositions de l'article 13 de la directive 90/220/CEE du 23 avril 1990, des dispositions de l'article 13 de la directive 90/220/CEE du 23 avril 1990, de décisions favorables de la Commission des communautés européennes de décisions favorables de la Commission des communautés européennes en date respectivement des 23 janvier 1997 et 22 avril 1998, puis ont été en date respectivement des 23 janvier 1997 et 22 avril 1998, puis ont été autorisées à la mise sur le marché par un arrêté du 3 août 1998 du ministre autorisées à la mise sur le marché par un arrêté du 3 août 1998 du ministre de l'agriculture, après que les comités scientifiques nationaux et de l'agriculture, après que les comités scientifiques nationaux et communautaires compétents eurent estimé que ces organismes ne communautaires compétents eurent estimé que ces organismes ne présentaient pas de risques pour la santé publique et l'environnementprésentaient pas de risques pour la santé publique et l'environnement

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LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION ET LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION ET LES JUGESLES JUGES

Le Conseil d’EtatLe Conseil d’Etat Recours infondé au principe (suite 1)Recours infondé au principe (suite 1)

1er octobre 2001, association Green peace France, Coordination rurale n° 225.008 au recueil 1er octobre 2001, association Green peace France, Coordination rurale n° 225.008 au recueil Lebon.Lebon.

• Pas de réel débatPas de réel débat– les associations requérantes n'invoquent aucun moyen de nature à les associations requérantes n'invoquent aucun moyen de nature à

remettre en cause, au regard du principe de précaution, la validité remettre en cause, au regard du principe de précaution, la validité de la décision favorable de la Commission ou la légalité de de la décision favorable de la Commission ou la légalité de l'autorisation de mise sur le marché, et ne font état d'aucun élément l'autorisation de mise sur le marché, et ne font état d'aucun élément scientifique nouveau qui serait intervenu entre ces décisions et la scientifique nouveau qui serait intervenu entre ces décisions et la décision attaquée et serait de nature à remettre en cause décision attaquée et serait de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les autorités communautaires et nationales l'appréciation portée par les autorités communautaires et nationales sur les risques liés à ces variétés sur les risques liés à ces variétés

• Pour une substancePour une substance– l'organisme génétiquement modifié BT 11 a fait l'objet d'une l'organisme génétiquement modifié BT 11 a fait l'objet d'une

décision favorable de la Commission des communautés décision favorable de la Commission des communautés européennes en date du 22 avril 1998 et d'un "consentement écrit" européennes en date du 22 avril 1998 et d'un "consentement écrit" du gouvernement du Royaume-Uni en date du 9 juin 1998 du gouvernement du Royaume-Uni en date du 9 juin 1998 autorisant la mise en vente de ce maïs à la seule fin de autorisant la mise en vente de ce maïs à la seule fin de consommation, à l'exclusion de sa mise en cultureconsommation, à l'exclusion de sa mise en culture

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LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION ET LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION ET LES JUGESLES JUGES

Le Conseil d’EtatLe Conseil d’Etat Recours infondé au principe (suite 2)Recours infondé au principe (suite 2)

1er octobre 2001, association Green peace France, Coordination rurale n° 225.008 au recueil 1er octobre 2001, association Green peace France, Coordination rurale n° 225.008 au recueil Lebon.Lebon.

• Un débatUn débat– à la date de la décision attaquée, le gouvernement français avait transmis à la à la date de la décision attaquée, le gouvernement français avait transmis à la

Commission des communautés européennes un avis favorable à l'autorisation de Commission des communautés européennes un avis favorable à l'autorisation de mise en culture de cette variété, après que la commission d'étude de la mise en culture de cette variété, après que la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, le 3 décembre 1998, et le dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, le 3 décembre 1998, et le Conseil supérieur d'hygiène publique de France, le 2 octobre 1997, eurent conclu à Conseil supérieur d'hygiène publique de France, le 2 octobre 1997, eurent conclu à l'absence de risques prévisibles pour la santé et l'environnement liés à une telle l'absence de risques prévisibles pour la santé et l'environnement liés à une telle autorisation autorisation

– toutefois dans un avis en date du 30 décembre 1999, l'agence française de sécurité toutefois dans un avis en date du 30 décembre 1999, l'agence française de sécurité sanitaire des aliments a relevé, d'une part, que le dossier comportait des données sanitaire des aliments a relevé, d'une part, que le dossier comportait des données insuffisantes concernant la teneur de la plante entière en minéraux, en hydrates de insuffisantes concernant la teneur de la plante entière en minéraux, en hydrates de carbone et en polysaccharides, et d'autre part, que des données complémentaires carbone et en polysaccharides, et d'autre part, que des données complémentaires devaient être apportées concernant la présence dans l'ensemble de la plante des devaient être apportées concernant la présence dans l'ensemble de la plante des protéines introduites par modification génétique ; protéines introduites par modification génétique ;

– si ces éléments sont susceptibles de remettre en cause la transmission de la si ces éléments sont susceptibles de remettre en cause la transmission de la demande d'autorisation de mise sur le marché à la Commission des communautés demande d'autorisation de mise sur le marché à la Commission des communautés européennes avec avis favorable, ils ne sont pas de nature, compte tenu de la très européennes avec avis favorable, ils ne sont pas de nature, compte tenu de la très faible proportion de maïs issue de l'espèce BT 11 dans les cultures litigieuses et de faible proportion de maïs issue de l'espèce BT 11 dans les cultures litigieuses et de l'absence de risque précisément identifiél'absence de risque précisément identifié lié à la mise en culture de cette variété, à lié à la mise en culture de cette variété, à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste dans faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des risques liés à la poursuite desdites culturesl'appréciation des risques liés à la poursuite desdites cultures

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LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION ET LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION ET LES JUGESLES JUGES

Le Conseil d’EtatLe Conseil d’Etat Recours infondé au principe (téléphonie mobile)Recours infondé au principe (téléphonie mobile)

19 juillet 2010, association du quartier les Hauts de Choiseul n° 328.687 au Lebon19 juillet 2010, association du quartier les Hauts de Choiseul n° 328.687 au Lebon

• La mesure La mesure – Le maire refuse de s’opposer à la déclaration de travaux Le maire refuse de s’opposer à la déclaration de travaux

d’édification d’une antenne de téléphonie mobiled’édification d’une antenne de téléphonie mobile• il ne ressort pas des pièces du dossier que, en il ne ressort pas des pièces du dossier que, en

l'état des connaissances scientifiques sur les l'état des connaissances scientifiques sur les risques pouvant résulter, pour le public, de son risques pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes de relais de téléphonie mobile, le par les antennes de relais de téléphonie mobile, le maire de la commune d’Amboise ait entaché sa maire de la commune d’Amboise ait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciationdécision d'erreur manifeste d'appréciation

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MODUS OPERANDIMODUS OPERANDI

• L’innovation doit être validée avant d’être autorisée, et prouver pour cela, au terme d’un processus d’évaluation pouvant être long, qu’elle ne cause pas de risque connu

• En l’absence de risque connu, rien ne justifie son interdiction

• Si une évaluation même préliminaire révèle un risque causé par une innovation autorisée, alors cette évaluation doit être approfondie

• Dans l’attente, des mesures restrictives peuvent être prises, et si le risque préliminaire paraît sérieux, alors une interdiction ou une suspension sont possibles

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LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION ET LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION ET LES JUGESLES JUGES

Le TA de PauLe TA de Pau Recours fondé au principe (Grand tétrasRecours fondé au principe (Grand tétras ))

24 mars 2011, association FBE Midi-Pyrénées et autres n° 090247224 mars 2011, association FBE Midi-Pyrénées et autres n° 0902472

• La mesureLa mesure– Autorisation préfectorale de la chasse au grand tétras Autorisation préfectorale de la chasse au grand tétras 

• Le contexte juridiqueLe contexte juridique– Le grand tétras (Tetrao urogallus) peut être chassé en Le grand tétras (Tetrao urogallus) peut être chassé en

FranceFrance– La traduction du principe de précaution s’agissant des La traduction du principe de précaution s’agissant des

oiseaux protégés par la directive du 2 avril 1979, la oiseaux protégés par la directive du 2 avril 1979, la préservation du risque de dommages graves et préservation du risque de dommages graves et irréversibles s’entend de la conservation de ces irréversibles s’entend de la conservation de ces animaux dans leur aire de distribution.animaux dans leur aire de distribution.

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LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION ET LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION ET LES JUGESLES JUGES

Le TA de PauLe TA de Pau Recours fondé au principe (suite 1Recours fondé au principe (suite 1 ))

24 mars 2011, association FBE Midi-Pyrénées et autres n° 090247224 mars 2011, association FBE Midi-Pyrénées et autres n° 0902472• La conséquence La conséquence

– le préfet pouvait, pendant la campagne de chasse 2009/2010, le préfet pouvait, pendant la campagne de chasse 2009/2010, autoriser les chasseurs à chasser des grands tétras, dans la autoriser les chasseurs à chasser des grands tétras, dans la mesure seulement où le nombre maximal des individus chassés mesure seulement où le nombre maximal des individus chassés permettait de ne pas compromettre les efforts de conservation permettait de ne pas compromettre les efforts de conservation entrepris dans l’aire de distribution de cette espèce, c’est-à-dire en entrepris dans l’aire de distribution de cette espèce, c’est-à-dire en l’occurrence dans les Pyrénéesl’occurrence dans les Pyrénées

– tel n’est pas le cas, par contre, lorsque ces efforts de conservation tel n’est pas le cas, par contre, lorsque ces efforts de conservation ne suffisent pas à empêcher une diminution sensible des effectifs ne suffisent pas à empêcher une diminution sensible des effectifs de grands tétras, dès lors qu’une telle diminution est susceptible de grands tétras, dès lors qu’une telle diminution est susceptible de conduire, à terme, à la disparition de l’espèce de conduire, à terme, à la disparition de l’espèce 

– si, certes, la chasse ne constitue pas la cause principale de cette si, certes, la chasse ne constitue pas la cause principale de cette diminution, elle en constitue une cause volontaire que le préfet doit diminution, elle en constitue une cause volontaire que le préfet doit alors faire cesseralors faire cesser

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LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION ET LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION ET LES JUGESLES JUGES

Le TA de PauLe TA de Pau Recours fondé au principe (suite 2Recours fondé au principe (suite 2 ))

24 mars 2011, association FBE Midi-Pyrénées et autres n° 090247224 mars 2011, association FBE Midi-Pyrénées et autres n° 0902472• L’application à l’espèceL’application à l’espèce

– Dans le département des Hautes-Pyrénées, qui accueille la Dans le département des Hautes-Pyrénées, qui accueille la population la plus importante de grands tétras vivant dans les population la plus importante de grands tétras vivant dans les Pyrénées, la population de ces animaux a, selon les derniers Pyrénées, la population de ces animaux a, selon les derniers chiffres déterminés pour les années 2000 à 2009 et communiqués chiffres déterminés pour les années 2000 à 2009 et communiqués dans le cadre de la présente instance, diminué, selon les zones, dans le cadre de la présente instance, diminué, selon les zones, dans des proportions sensibles, pouvant être évaluées au minimum dans des proportions sensibles, pouvant être évaluées au minimum entre 27 à 37 % ; qu’il en résulte que, malgré un taux moyen de entre 27 à 37 % ; qu’il en résulte que, malgré un taux moyen de reproduction par poule satisfaisant et les efforts de préservation reproduction par poule satisfaisant et les efforts de préservation assurés par les services de l’Etat, de l’Office national de la chasse assurés par les services de l’Etat, de l’Office national de la chasse ou par les chasseurs, les actions de conservation entreprises ou par les chasseurs, les actions de conservation entreprises apparaissent compromises ; que le préfet ne pouvait, dès lors, apparaissent compromises ; que le préfet ne pouvait, dès lors, autoriser des prélèvements par la chasse sans méconnaître autoriser des prélèvements par la chasse sans méconnaître l’objectif de conservation de cette espèce dans son aire de l’objectif de conservation de cette espèce dans son aire de distributiondistribution

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LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION ET LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION ET LES JUGESLES JUGES

Le TA de PauLe TA de Pau Recours non fondé au principe (Installations classées)Recours non fondé au principe (Installations classées)

9 avril 2009, préfet du Gers c/ commune de Betcave-Aguin n° 08022499 avril 2009, préfet du Gers c/ commune de Betcave-Aguin n° 0802249

• La mesure La mesure – le maire interdit toute installation industrielle non le maire interdit toute installation industrielle non

agricole sur le territoire de la commune, et notamment agricole sur le territoire de la commune, et notamment les quartiers Le Château, Bordeneuve Est et Ouest les quartiers Le Château, Bordeneuve Est et Ouest sections AC et AD, Béros Est et Ouestsections AC et AD, Béros Est et Ouest

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LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION ET LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION ET LES JUGESLES JUGES

Le TA de PauLe TA de Pau Recours non fondé au principe (suite 1)Recours non fondé au principe (suite 1)

9 avril 2009, préfet du Gers c/ commune de Betcave-Aguin n° 08022499 avril 2009, préfet du Gers c/ commune de Betcave-Aguin n° 0802249 • Le contexte Le contexte

– L’article 5 de la Charte de l’environnement ne définit ainsi qu’une catégorie L’article 5 de la Charte de l’environnement ne définit ainsi qu’une catégorie particulière d’actions nuisibles qui justifient une limitation de la liberté, ainsi particulière d’actions nuisibles qui justifient une limitation de la liberté, ainsi que l’indique déjà l’article 5 de la déclaration des droits de l’homme et du que l’indique déjà l’article 5 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ; il exclut en outre qu’une autorité publique agisse en dehors de son citoyen ; il exclut en outre qu’une autorité publique agisse en dehors de son domaine d’attributionsdomaine d’attributions

– le maire a pris l’arrêté litigieux, en raison des craintes que lui inspirait le le maire a pris l’arrêté litigieux, en raison des craintes que lui inspirait le projet d’extension du centre d’ enfouissement des déchets situé sur la projet d’extension du centre d’ enfouissement des déchets situé sur la commune, crainte confortée par le projet d’acquisition par une société d’un commune, crainte confortée par le projet d’acquisition par une société d’un terrain susceptible, par sa superficie, d’accueillir cette installation classée terrain susceptible, par sa superficie, d’accueillir cette installation classée pour la protection de l’environnement ; qu’il interdit toutes installations pour la protection de l’environnement ; qu’il interdit toutes installations industrielles, non agricoles, sur le territoire de la commune ; qu’il interdit industrielles, non agricoles, sur le territoire de la commune ; qu’il interdit donc aussi bien les installations industrielles relevant de la législation sur donc aussi bien les installations industrielles relevant de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement que les les installations classées pour la protection de l’environnement que les installations industrielles n’en relevant pasinstallations industrielles n’en relevant pas

– le maire ne dispose que du pouvoir d’intervenir en cas de péril causé par le maire ne dispose que du pouvoir d’intervenir en cas de péril causé par une pollution, et dans la mesure des moyens de sa collectivité, avec le une pollution, et dans la mesure des moyens de sa collectivité, avec le concours, le cas échéant, des services de l’Etatconcours, le cas échéant, des services de l’Etat  

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LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION ET LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION ET LES JUGESLES JUGES

Le TA de PauLe TA de Pau Recours non fondé au principe (suite 2)Recours non fondé au principe (suite 2)

9 avril 2009, préfet du Gers c/ commune de Betcave-Aguin n° 08022499 avril 2009, préfet du Gers c/ commune de Betcave-Aguin n° 0802249

• L’application à l’espèce L’application à l’espèce – une acquisition foncière destinée, le cas échéant, à une acquisition foncière destinée, le cas échéant, à

permettre l’exploitation à terme d’une installation permettre l’exploitation à terme d’une installation classée pour l’environnement, qui ne peut fonctionner classée pour l’environnement, qui ne peut fonctionner que sur autorisation préfectorale, ne peut être regardée que sur autorisation préfectorale, ne peut être regardée comme représentant un péril causé par une pollution, de comme représentant un péril causé par une pollution, de nature à fonder une initiative du maire agissant dans le nature à fonder une initiative du maire agissant dans le cadre de son pouvoir de police municipalecadre de son pouvoir de police municipale

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LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION ET LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION ET LES JUGESLES JUGES

Le TA de PauLe TA de Pau Recours non fondé au principe (suite 2)Recours non fondé au principe (suite 2)

9 avril 2009, préfet du Gers c/ commune de Betcave-Aguin n° 08022499 avril 2009, préfet du Gers c/ commune de Betcave-Aguin n° 0802249

• L’application à l’espèce L’application à l’espèce – une acquisition foncière destinée, le cas échéant, à une acquisition foncière destinée, le cas échéant, à

permettre l’exploitation à terme d’une installation permettre l’exploitation à terme d’une installation classée pour l’environnement, qui ne peut fonctionner classée pour l’environnement, qui ne peut fonctionner que sur autorisation préfectorale, ne peut être regardée que sur autorisation préfectorale, ne peut être regardée comme représentant un péril causé par une pollution, de comme représentant un péril causé par une pollution, de nature à fonder une initiative du maire agissant dans le nature à fonder une initiative du maire agissant dans le cadre de son pouvoir de police municipalecadre de son pouvoir de police municipale

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LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION ET LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION ET LES JUGESLES JUGES

Le TA de PauLe TA de Pau Recours non fondé au principe (suite 2)Recours non fondé au principe (suite 2)

9 avril 2009, préfet du Gers c/ commune de Betcave-Aguin n° 08022499 avril 2009, préfet du Gers c/ commune de Betcave-Aguin n° 0802249

• L’application à l’espèce L’application à l’espèce – une acquisition foncière destinée, le cas échéant, à une acquisition foncière destinée, le cas échéant, à

permettre l’exploitation à terme d’une installation permettre l’exploitation à terme d’une installation classée pour l’environnement, qui ne peut fonctionner classée pour l’environnement, qui ne peut fonctionner que sur autorisation préfectorale, ne peut être regardée que sur autorisation préfectorale, ne peut être regardée comme représentant un péril causé par une pollution, de comme représentant un péril causé par une pollution, de nature à fonder une initiative du maire agissant dans le nature à fonder une initiative du maire agissant dans le cadre de son pouvoir de police municipalecadre de son pouvoir de police municipale

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LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION ET LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION ET LES JUGESLES JUGES

Le TA de PauLe TA de Pau Recours non fondé au principe (téléphonie mobileRecours non fondé au principe (téléphonie mobile ))

13 juillet 2011, Sté Bouygues Télécom n° 110073413 juillet 2011, Sté Bouygues Télécom n° 1100734

• La mesure La mesure – le maire interdit d’implanter, entre le 1er février et le 31 le maire interdit d’implanter, entre le 1er février et le 31

décembre 2011, des antennes de téléphonie mobile sur décembre 2011, des antennes de téléphonie mobile sur le territoire de la commune à l’exception du secteur le territoire de la commune à l’exception du secteur NDm  défini dans le plan local d’urbanismeNDm  défini dans le plan local d’urbanisme

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LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION ET LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION ET LES JUGESLES JUGES

Le TA de PauLe TA de Pau Recours non fondé au principe (suite 1Recours non fondé au principe (suite 1 ))

13 juillet 2011, Sté Bouygues Télécom n° 110073413 juillet 2011, Sté Bouygues Télécom n° 1100734• Le contexte Le contexte

– Le législateur a institué au profit du ministre chargé des communications Le législateur a institué au profit du ministre chargé des communications électroniques et de l’Autorité de régulation des communications électroniques et de l’Autorité de régulation des communications électroniques et de la poste une police spéciale de la liberté de électroniques et de la poste une police spéciale de la liberté de communication électronique et au profit du Premier ministre une police communication électronique et au profit du Premier ministre une police spéciale des fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques, si bien spéciale des fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques, si bien que le maire de la commune de Saint-Pierre-d’Irube ne pouvait user de son que le maire de la commune de Saint-Pierre-d’Irube ne pouvait user de son pouvoir de police municipale que pour faire face, dans l’urgence, à des pouvoir de police municipale que pour faire face, dans l’urgence, à des menaces graves et imminentes, notamment à la santé publique, causées menaces graves et imminentes, notamment à la santé publique, causées par la présence ou le fonctionnement des antennes de téléphonie mobile par la présence ou le fonctionnement des antennes de téléphonie mobile qui utilisent, en particulier, les fréquences et bandes de fréquences qui utilisent, en particulier, les fréquences et bandes de fréquences autorisées par le Premier ministreautorisées par le Premier ministre

– Le maire de la commune de Saint-Pierre-d’Irube ne donne aucun élément Le maire de la commune de Saint-Pierre-d’Irube ne donne aucun élément permettant de penser que les fréquences fixées par le Premier ministre permettant de penser que les fréquences fixées par le Premier ministre étaient de nature à causer, sur son territoire, une atteinte telle à la santé étaient de nature à causer, sur son territoire, une atteinte telle à la santé publique  qu’une intervention urgente de sa part était nécessaire ; les publique  qu’une intervention urgente de sa part était nécessaire ; les craintes nourries par les habitants de la commune ne sont pas un élément craintes nourries par les habitants de la commune ne sont pas un élément suffisant pour le démontrersuffisant pour le démontrer

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LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION ET LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION ET LES JUGESLES JUGES

Le TA de PauLe TA de Pau Recours non fondé au principe (suite 1Recours non fondé au principe (suite 1 ))

13 juillet 2011, Sté Bouygues Télécom n° 110073413 juillet 2011, Sté Bouygues Télécom n° 1100734• Le contexte Le contexte

– le maire de la commune de Saint-Pierre-d’Irube s’est fondé, pour le maire de la commune de Saint-Pierre-d’Irube s’est fondé, pour nourrir ses craintes nées de l’effet supposé des ondes sur la santé nourrir ses craintes nées de l’effet supposé des ondes sur la santé humaine, sur des études mettant en cause, non les appareils humaine, sur des études mettant en cause, non les appareils émetteurs de ces ondes, mais l’utilisation des téléphones émetteurs de ces ondes, mais l’utilisation des téléphones récepteurs ; l’interdiction de construire des ouvrages qui émettent récepteurs ; l’interdiction de construire des ouvrages qui émettent de telles ondes n’est pas proportionnée avec les risques qui de telles ondes n’est pas proportionnée avec les risques qui pourraient être liés à l’utilisation des appareils qui les reçoivent ; pourraient être liés à l’utilisation des appareils qui les reçoivent ;

– la commune de Saint-Pierre-d’Irube ne donne aucun élément la commune de Saint-Pierre-d’Irube ne donne aucun élément concret suggérant, à partir notamment d’études locales, que concret suggérant, à partir notamment d’études locales, que l’installation ou le fonctionnement d’antennes de téléphonie mobile l’installation ou le fonctionnement d’antennes de téléphonie mobile étaient de nature à affecter de manière grave et irréversible étaient de nature à affecter de manière grave et irréversible l’environnement de la commune ou la santé de ses habitants ; l’environnement de la commune ou la santé de ses habitants ; qu’une recommandation du Parlement européen adressée, le 4 qu’une recommandation du Parlement européen adressée, le 4 septembre 2008, aux autres institutions européennes est septembre 2008, aux autres institutions européennes est insuffisante à cet égard, alors, au demeurant, que ses fondements insuffisante à cet égard, alors, au demeurant, que ses fondements sont contredits par d’autres études scientifiques plus récentessont contredits par d’autres études scientifiques plus récentes

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CONCLUSIONCONCLUSION

• Le principe de précaution entre Le principe de précaution entre excès et défautexcès et défaut

• Une vision kantienneUne vision kantienne• Sans sacrifier le présent par une Sans sacrifier le présent par une

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